Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 mai 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

  8   l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Est-ce que la Défense est prête à poursuivre le contre-interrogatoire de M.

 11   Crosland ?

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite

 13   simplement indiquer que vous devriez avoir devant vous une version modifiée

 14   de l'annexe au classeur numéro 1, qui contient ces pièces que vous avez

 15   marquées aux fins d'identification qui comportent le numéro P ou D. Ce que

 16   nous avions l'intention de faire et compte tenu de la position de la

 17   Chambre, nous souhaitons poursuivre le contre-interrogatoire de ce témoin

 18   sous la même forme; autrement dit, contre-interroger le témoin en ne lui

 19   présentant que les numéros d'intercalaires, car c'est ainsi que nous avons

 20   mené la première partie du contre-interrogatoire. Et ensuite, à la fin de

 21   sa déposition, nous voulons que les différents documents à la fin soient

 22   marqués aux fins d'identification, et l'index sera alors mis à jour et

 23   remis aux Juges de la Chambre. Voici, que vous sachiez en fait où nous en

 24   sommes et que vous soyez tenus au courant de l'état d'avancement des

 25   choses.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends, soit. Mais si d'aucuns

 27   devraient se reporter au compte rendu pour suivre les débats, il serait

 28   peut-être une bonne chose qu'ils ne trouvent pas de numéros d'intercalaires


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  1   et de numéros MFI distincts. Par conséquent, si vous faites référence à un

  2   quelconque document qui a déjà reçu un numéro MFI, je vous convie de bien

  3   vouloir nous le signaler tout de suite et de ne pas établir de lien, et je

  4   demanderai à ce moment-là à Mme la Greffière d'attribuer un numéro D MFI au

  5   document de façon à ce que toute personne puisse le suivre sur le compte

  6   rendu tout de suite.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Ceci ne pose aucun problème pour moi,

  8   Monsieur le Président. Simplement, je souhaite tenir compte de ceci, mais

  9   ce n'est pas ainsi que j'ai procédé dans la première partie du contre-

 10   interrogatoire, donc il y aura une petite discordance au niveau du compte

 11   rendu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai qu'avec quelques failles, on

 13   peut, avec quelques difficultés peut-être -- je crois qu'il serait

 14   préférable néanmoins d'adopter cette méthode-là et de s'y tenir.

 15   Madame la Greffière, je vous demande de bien vouloir faire entrer dans le

 16   prétoire M. Crosland.

 17   Je suppose que les parties sont d'accord pour dire à M. Crosland qu'il est

 18   toujours tenu par la déclaration solennelle qu'il a faite, bien que ceci

 19   remonte à un certain temps, plutôt que de lui demander de relire ou de

 20   refaire une déclaration.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Pour ce qui est du temps, j'ai

 22   eu l'occasion d'en parler avec Me Guy-Smith. Est-ce que nous pouvons

 23   simplement vous donner une garantie collective que le contre-interrogatoire

 24   sera terminé aujourd'hui ? Me Harvey va interroger le témoin, et le contre-

 25   interrogatoire de M. Harvey qui débutera demain matin ne durera que très

 26   peu temps.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous pourrons entendre

 28   le témoin suivant.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement, si vous terminez plus tôt

  3   aujourd'hui, nous aurons peut-être à attendre l'arrivée de Me Harvey avant

  4   les questions supplémentaires, ce qui n'est pas ce que nous préférons, bien

  5   entendu.

  6   Plutôt, je ne peux pas vous demander de poser des questions

  7   supplémentaires avant d'avoir entendu la fin du contre-interrogatoire, donc

  8   d'avoir entendu Me Harvey.

  9   M. RE : [interprétation] Je ne serai pas en mesure de poser des questions

 10   supplémentaires avant la fin des arguments de Me Harvey parce qu'il y aura

 11   peut-être d'autres documents sur lesquels nous devrons poser des questions

 12   par la suite.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, mais la Chambre est

 14   soucieuse et ne souhaite pas perdre du temps étant donné que nous devons

 15   encore entendre d'autres témoins avant la fin de la semaine.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, si vous me le permettez, je pense

 17   qu'il est peu probable que nous puissions terminer longtemps avant la fin

 18   de l'audience d'aujourd'hui. Bon, effectivement je peux me tromper, mais je

 19   pense que c'est peu probable.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Crosland.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Crosland, le 19 avril, vous

 24   avez fait une déclaration solennelle en vertu de quoi vous alliez dire la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et cette déclaration

 26   solennelle vaut pour aujourd'hui dans votre déposition que vous êtes sur le

 27   point de faire. Donc, nous estimons que ceci prendra la journée

 28   d'aujourd'hui et une partie de la journée de demain.


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  1   Me Emmerson va donc poursuivre son contre-interrogatoire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   LE TÉMOIN : JOHN CROSLAND [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Crosland. Je vous remercie de vous

  7   être mis à notre disposition et d'être venu dans le prétoire aujourd'hui.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Je souhaite vous rappeler quelque chose que l'on m'a rappelé à moi-même

 10   ce matin, autrement dit il nous faut parler lentement et marquer une pause

 11   entre les questions et les réponses, à la fois pour les interprètes et pour

 12   les sténotypistes.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que l'on peut remettre au témoin les

 14   classeurs bleu et vert, s'il vous plaît ?

 15   Q.  Je crois que comme précédemment, Colonel, vous pouvez mettre le

 16   classeur bleu de côté, et nous allons nous concentrer, si vous me le

 17   permettez, sur le classeur vert. Je vais commencer à la fin de la dernière

 18   audience, lorsque dans votre déposition j'avais parcouru un certain nombre

 19   de documents avec vous dans un ordre chronologique aux déploiements des

 20   troupes serbes et des engagements militaires dans la région sur laquelle

 21   porte cet acte d'accusation.

 22   Nous étions parvenus à l'intercalaire numéro 14 du classeur lorsque nous

 23   avons levé l'audience. Vous vous souviendrez du fait qu'il y a eu une

 24   discussion à cet égard suite à un commentaire fait par M. le Juge Orie,

 25   portant sur le terme d'"axe". Je vais vous permettre de vous rafraîchir la

 26   mémoire. A l'intercalaire 14, nous trouvons la date 16 mai et un ordre

 27   concernant le redéploiement de la 125e Brigade motorisée qui est basée à

 28   Peje.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  2   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de ce que j'ai dit tout à

  4   l'heure, je vais demander à Mme la Greffière de nous donner un numéro de

  5   cote pour l'intercalaire numéro 14.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro D70.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Comme je vous l'ai indiqué, il s'agit là d'une note, d'un mémo qui a

 10   été signé par le général Zivanovic et concernant le déploiement de la 125e

 11   Brigade qui était alors, je crois que c'est quelque chose que vous avez

 12   confirmé, basée à Pec; est-ce exact ?

 13   R.  D'après ce que j'ai compris, oui, c'est exact.

 14   Q.  Si nous passons à la page 2, c'est là que nous avions porté notre

 15   attention lors de la dernière audience ici, au niveau des deux premiers

 16   paragraphes on évoque le déploiement qui est proposé ici de BG-2, du Groupe

 17   de combat numéro 2, et BG-3, à savoir le Groupe de combat numéro 3 de la

 18   125e. En marquant une pause - c'est quelque chose que vous avez abordé la

 19   dernière fois de façon à ce que nous puissions nous réorienter - la 125e

 20   était basée à Pec, et la 549e sous le commandement du colonel Delic était

 21   basée à Prizren; c'est exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact, à l'époque.

 23   Q.  Donc, si on regarde à nouveau la première entrée, Groupe de combat

 24   numéro 2, compte tenu de l'observation de M. le Juge Orie sur la

 25   terminologie ici, si nous pouvions lire ceci dans le compte rendu, s'il

 26   vous plaît. "On a donné comme consigne au groupe de combat d'être prêt dans

 27   le secteur de redéploiement pour des opérations le long des axes suivants."

 28   Ensuite, les deux axes sont évoqués ici. Le premier axe, le long qui


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  1   commence à la caserne, et je suppose que la caserne se trouvait à l'endroit

  2   où se redéployait la 125e, à savoir Pec, vous pourriez être d'accord avec

  3   moi sur ce point ?

  4   R.  Enfin, c'est ce qui semble être le cas, d'après ce document.

  5   Q.  Donc, de la caserne à Smonica et de Smonica à Ponosevac et de Ponosevac

  6   à Gornja Morina, tous ces villages se trouveraient du côté ouest de la

  7   route principale ?

  8   R.  Ceci semble correct, d'après ce document.

  9   Q.  A savoir si cet ordre a été exécuté ou non, en tout cas c'est un ordre

 10   qui porte sur le Groupe de combat numéro 2 qui serait déployé et opérait

 11   des manœuvres, qui se dirigeait vers le sud de Pec en direction de Gornja

 12   Morina ?

 13   R.  C'est exact, oui, Monsieur.

 14   Q.  Le second parle à nouveau d'un départ de la caserne en direction de

 15   Erecka Suka et, tout de suite après, ce qui semble être un troisième axe de

 16   déploiement à partir de la caserne en direction de Zrze et de la caserne en

 17   direction du lac de Radonjic. Est-ce que vous voyez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au vu de ce document, il s'agit d'une série de déploiements en forme de

 20   rayons à partir de Pec et en direction du sud, déployés de part et d'autre

 21   de la route principale; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est ce qui semblerait. C'est sur cela que porte l'ordre, ici.

 23   Q.  Avec toute une série de cibles qui comprennent à la fois Erecka Suka et

 24   le lac de Radonjic ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Ici, leur tâche est décrite en des termes, vous conviendrez avec moi,

 27   en des termes qui laissent entendre qu'ils vont se retrouver et coopérer

 28   avec les forces du MUP qui sont déployées dans ces secteurs, car on peut


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  1   lire, tâches : "En action concertée avec les forces voisines de la

  2   République de Serbie, le MUP, donc démanteler les Siptar et groupes de

  3   sabotage et de terroristes et assurer le contrôle des routes et de

  4   l'approvisionnement pour les unités de la VJ."

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Si ceci était appliqué, il s'agit en fait d'un mouvement vers le sud de

  7   la 125e de part et d'autre de la rue principale.

  8   R.  Au vu du document, cela semble être le cas.

  9   Q.  Donc, en se dirigeant vers le sud, qui est placé sous la responsabilité

 10   de la 549e ?

 11   R.  C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de poursuivre,

 13   j'ai remarqué que vous parlez d'un mémo, alors que dans la traduction

 14   provisoire que nous avons ici à l'intercalaire numéro 14, on constate qu'il

 15   s'agit d'un ordre. C'est ce que Mme la Greffière vient de me dire. Donc, le

 16   document téléchargé, c'est celui-ci, donc le numéro 65 ter 424 n'est que

 17   dans la langue originale, donc nous n'avons pas de traduction. En tout cas,

 18   aucune traduction n'est portée en annexe.

 19   Je souhaite savoir de quel document il s'agit, car nous avons également des

 20   documents dans le système électronique. Je ne sais pas très bien ce que je

 21   dois faire. Ceci est difficile, je suppose, aussi pour la greffière. Je ne

 22   sais pas si l'original a maintenant le numéro D70 -- oui, Monsieur Re.

 23   M. RE : [interprétation] Oui, ma commis à l'affaire, Mme Smith, a retrouvé

 24   une traduction dont nous disposons. J'espère que ceci a été communiqué à la

 25   Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Si ceci n'est pas

 27   téléchargé dans le système, et bien nous avons toujours le risque d'avoir

 28   plusieurs traductions d'un seul et même document. Je souhaite simplement


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  1   vérifier que nous parlons tous du même texte, document original, mais de la

  2   même traduction. Si vous voulez bien regarder ceci. Je n'ai pas l'intention

  3   de vous interrompre à ce stade, mais en tout cas il faudrait -- cette

  4   question serait réglée --

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Vous comprendrez que ces traductions nous

  6   parviennent de la façon suivante. Nous avons demandé à l'Accusation de nous

  7   remettre une traduction anglaise des documents qui leur avaient été fournis

  8   par un certain nombre de représentants officiels de l'armée serbe, y

  9   compris le général Delic. On nous a remis des traductions provisoires. Je

 10   n'ai pas, à ma connaissance, reçu de traductions définitives. Si tel avait

 11   été le cas, bien sûr elles auraient été saisies dans le système, mais nous

 12   pouvons certainement faire la clarté là-dessus et nous assurer que la

 13   traduction dont nous disposons correspond bien au texte original.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais résoudre la question ainsi que celle

 16   d'autres documents dans le courant de la journée aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est du terme "mémo", c'est mon

 19   erreur, car cette traduction utilise expressément le terme d'"ordre".

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   M. EMMERSON : [interprétation]

 22   Q.  Donc, les implications de ceci.Vous-même, saviez-vous, Colonel

 23   Crosland, qu'il y avait déploiement des forces serbes au sud de Pec, à

 24   savoir dans la deuxième moitié du mois de mai ?

 25   R.  Nous ne le savions pas. On ne nous disait pas ce que faisaient ni la VJ

 26   ni le MUP. Les observations correspondaient à ce que je voyais ou ce que je

 27   pouvais reconnaître ou ne pas reconnaître, à savoir des unités qui étaient

 28   à des positions que l'on pouvait voir de la route, comme je l'ai dit


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  1   précédemment, de façon à quitter la route. Il est vrai que de quitter la

  2   route à certains endroits n'était pas très prudent. Notre visibilité ou, en

  3   tout cas, de ce que faisait la VJ ou le MUP qui étaient près de la route

  4   était limitée dans certains cas.

  5   Q.  Il se peut que nous ayons parlé peut-être contre courant tous les deux.

  6   A la fin du mois de mai, vous souvenez-vous qu'il y ait eu une offensive à

  7   partir de Pec ?

  8   R.  Oui. J'ai fait une déclaration à un moment donné dans ce sens. La

  9   cadence des opérations s'est intensifiée pendant cette période.

 10   Q.  Nous allons y revenir pour revoir le document de plus près dans

 11   quelques instants aujourd'hui. Simplement pour compléter le tableau avec de

 12   document, le BG-3, donc le Groupe de combat numéro 3, ensuite - je vais

 13   lire ceci dans le compte rendu - " doit être dans le secteur de

 14   redéploiement actuel pour des opérations le long des axes suivants : Pec,

 15   Decani jusqu'à Rastavica, Junik à Ponosevac; Pec à Zahac à Klina, à

 16   Iglarevo, ce village; et Pec au village de Rausic, Barane et le village de

 17   Celopek."

 18   Et là, les tâches consistent comme suit : "A l'action concertée avec

 19   les forces du MUP, donc démanteler les forces du DTG sur les axes de notre

 20   engagement et coopérer avec le BG-2 afin de débloquer le village de

 21   Ponosevac et la frontière de la Morina, le poste frontalier de Morina, afin

 22   d'assurer le contrôle de la route Pec-Decani et Pec-Klina."

 23   Donc, pris ensemble, et pour ce qui est de la mise en œuvre, il

 24   semble que ceci ait été planifié à ce moment-là. En regardant ces deux

 25   groupes de combat ensemble, il s'agissait en fait de monter une offensive

 26   assez conséquente à partir de Pec dans la direction de l'est et du sud et

 27   de l'ouest, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui semble être la teneur effectivement de cet ordre.


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  1   Q.  Je vous demande de bien vouloir passer à la page 5 de ce document, s'il

  2   vous plaît, au paragraphe 17. Vous vous souviendrez que je vous avais posé

  3   les questions lors de notre dernière entrevue sur l'éventualité suivante

  4   qu'il pouvait y avoir une concentration d'artillerie serbe, par exemple,

  5   sur une position élevée autour du lac, et que ceci serait gardé par des

  6   troupes sur le terrain, qui opéraient sur le terrain, comme en quelque

  7   sorte un cordon sanitaire. Nous avons évoqué cette question, ce qui serait

  8   une tactique militaire communément adoptée par les armées britanniques et

  9   autres européennes.

 10   Je vais vous poser une question à cet égard. Au paragraphe 17, on

 11   peut lire dans le contexte de ce redéploiement de la 125e : "Prolonger la

 12   sécurité de nos travaux dans le secteur de redéploiement de nos unités à

 13   des positions et utiliser ces derniers pour contrôler ces secteurs qu'il

 14   est difficile d'observer. Et à partir de là, des tirs d'armes automatiques

 15   ou de tirs embusqués peuvent être ouverts sur les unités ou MTS. Dans le

 16   cadre de b/r, déterminer les axes selon lesquels le mouvement du personnel

 17   sera effectué, et le MTS et le personnel seront protégés des opérations des

 18   DTG, opérations surprises et à distance."

 19   Tout d'abord, une question : savez-vous ce que signifie MTS ?

 20   R.  Je pensais bien que vous alliez me poser la question. Ecoutez, je ne

 21   sais pas.

 22   Q.  Et b/r ?

 23   R.  Ceci peut correspondre à brigade. Je n'en suis pas tout à fait sûr.

 24   Q.  En des termes généraux, est-ce que ce paragraphe donne l'ordre de

 25   mettre des troupes sur le terrain, sur des avant-postes afin de protéger

 26   les opérations et d'assurer la protection dans des zones qui ne sont pas

 27   aisément visibles ?

 28   R.  Je crois qu'il s'agit plutôt d'une procédure normale ou habituelle. A


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  1   savoir si ceci a été suivi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est

  2   ce qui est écrit dans cet ordre.

  3   Il s'agit de précautions d'usage, en fait, autour d'une zone de

  4   déploiement.

  5   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de façon plus directe en quoi consiste le

  6   paragraphe 17, en quoi consistait ce déploiement

  7   standard ?

  8   R.  Compte tenu des troupes impliquées, qu'il s'agisse de la VJ ou du MUP

  9   qui opéraient dans ce secteur, nous parlons ici du mois de mai, depuis

 10   trois à cinq mois, on s'attendait à ce que ces troupes aient une très bonne

 11   connaissance du secteur ou elles auraient dû avoir une très bonne

 12   connaissance du secteur. Cela dépendait des patrouilles effectuées. Par

 13   conséquent, ces troupes devaient être en mesure d'identifier les zones à

 14   problème et de prendre les mesures nécessaires par assurer leur sécurité.

 15   Il s'agit de suppositions. Nous pensons qu'ils allaient effectuer les

 16   actions militaires appropriées.

 17   Q.  Oui, mais il s'agit d'un ordre, ici ?

 18   R.  Oui. Les ordres sont clairs. Il s'agit de protéger les axes de

 19   communication et éviter toute ingérence.

 20   Q.  En termes pratiques, veuillez nous expliquer cela pour les besoins du

 21   compte rendu. Donc, cela suppose déployer des forces terrestres à des

 22   endroits, dans un secteur de redéploiement, à des endroits donc où il

 23   pourrait y avoir des concentrations de troupes de l'UCK qui pourraient

 24   menacer les troupes redéployées dans ce

 25   secteur ?

 26   R.  Il n'est pas nécessaire de déployer les troupes directement dans ce

 27   secteur. En fait, on couvre un secteur pour éviter les tirs depuis les

 28   positions élevées. Il vaut mieux ainsi éviter d'exposer les troupes des


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  1   tactiques de guérilla.

  2   Q.  Mais vous devriez être en mesure de tirer sur ce secteur s'il y avait

  3   des mouvements ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'on aurait recours à des tireurs embusqués pour ce type de

  6   mission ?

  7   R.  Est-ce que vous parlez de l'UCK ?

  8   Q.  Non, des Serbes.

  9   R.  Je dirais qu'ils se servaient de tireurs embusqués et de tirs directs à

 10   partir de transporteurs de troupes, de chars et de tirs indirects depuis

 11   des pièces d'artillerie ou des mortiers.

 12   Q.  Donc, compte tenu de la première partie de cet ordre, l'intention ici

 13   d'assurer un appui-feu pour couvrir le secteur de redéploiement qui va de

 14   Pec à Erecka Suka et au lac Radonjic, au sud de Pec ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui est consigné ici par écrit dans cet ordre. Il est

 16   question de démanteler ou de détruire des groupes, donc on suppose qu'il

 17   peut y avoir un recours important à la force.

 18   Q.  Il est question ici de "prolonger l'avancement des forces de sécurité,

 19   les questions de sentinelles". Qu'est-ce que cela signifie en jargon

 20   militaire ?

 21   R.  Et bien, il peut s'agir ici des forces mobiles, bien protégées. Il peut

 22   s'agir des forces spéciales qui, comme je vous l'ai dit, sont mieux

 23   formées. Il peut s'agir également de forces importantes ayant une

 24   puissance-feu importante et la capacité de supporter les attaques de petite

 25   envergure. Donc, il y a plusieurs options possibles.

 26   Q.  Au paragraphe 14, il est question de miner les zones de redéploiement.

 27   Est-ce que vous voyez cela ?

 28   R.  Oui, il est question de "mines." Il peut s'agir des mines de


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  1   protection, ici. Il ne s'agit pas nécessairement de poser des mines pour

  2   bloquer ce secteur, mais de poser des mines afin de protéger les positions

  3   de défense. Donc, ces mines ne sont pas nécessairement laissées sur place,

  4   mais posées simplement dans le secteur de façon temporaire pour assurer la

  5   protection des troupes. Et au moment où les troupes se replieront, elles

  6   emporteront ces mines avec elles.

  7   Q.  C'est ce qui semble ressortir de la deuxième partie du paragraphe 14,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Il s'agit donc d'assurer la protection des troupes en posant ces mines

 11   ?

 12   R.  Oui, ce sont les troupes -- une mine que poseraient ces troupes, les

 13   troupes terrestres déployées à cet endroit qui peuvent ainsi se protéger

 14   contre les attaques surprises.

 15   Q.  Pouvez-vous examiner l'intercalaire 14 [comme interprété], je vous prie

 16   ? Vous avez parlé un peu plus tôt de votre capacité à observer le

 17   comportement ou le déroulement des offensives et vous nous avez dit que

 18   cela dépendait de l'accès qui vous était donné dans les divers secteurs à

 19   divers moments.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit d'un document, je le précise, qui

 21   ne doit pas être diffusé à l'extérieur de ce prétoire. Pour les besoins du

 22   compte rendu d'audience, ce document n'a pas de cote provisoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut lui en attribuer une.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document enregistré aux

 25   fins d'identification D71 [comme interprété].

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 27   Maître Emmerson.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1   Q.  Colonel Crosland, pour vous y trouver dans ce document, il s'agit d'un

  2   rapport de situation en date du 28 mai; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ici, vous faites rapport au sujet du fait que l'on vous a refusé

  5   l'accès au secteur situé autour de Decane; ce sont les forces serbes qui

  6   vous ont refusé cet accès. L'offensive de la fin du mois de mai était en

  7   cours, et vous avez pu voir les conséquences de cette offensive dans le

  8   village de Ljubenic sur la route principale reliant Peje à Decane. Vous

  9   allez pouvoir nous fournir quelques détails supplémentaires.

 10   Donc, dans le résumé, on peut lire : "Une tournée de deux jours dans

 11   la partie ouest du Kosovo; la liberté de circulation plus restreinte que

 12   d'habitude (nous n'avons pas pu nous rendre à Djakovica et Decani); le

 13   village de Kijevo (sud-est de Klina) entre les mains de civils serbes

 14   armés. Nous avons vu des traces d'incendies récents dans deux villages au

 15   nord de Decani - les témoins parlent d'une attaque d'hélicoptère contre

 16   deux petits villages à l'ouest de Rudnik - avons constaté l'arrivée d'un

 17   convoi important du MUP dans la région; avons vu également un convoi des

 18   JSO qui retournait à ce que nous pensions être la base. Aucune trace

 19   d'implication de la VJ en ces actions. Il est question maintenant du MUP."

 20   Au paragraphe 2, dans la rubrique intitulée "Restriction de la liberté de

 21   circulation", pouvez-vous nous examiner ce paragraphe, je vous prie ?

 22   Vous avez trouvé ce passage ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En bref, est-ce qu'il ressort de ce document que l'on vous a refusé

 25   l'accès au secteur de Decani et que ce sont les forces serbes qui vous ont

 26   refusé cet accès ?

 27   R.  Oui, c'est exact, d'après ce que je peux lire.

 28   Q.  Vu la manière dont les forces de contrôle vous ont refoulés, on peut


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  1   penser qu'il y avait eu un ordre émis au niveau central et visant à tenir à

  2   l'écart les étrangers à ce moment-là, les diplomates et les journalistes

  3   étrangers.

  4   R.  Apparemment, oui.

  5   Q.  En même temps, on a constaté une augmentation du nombre de forces du

  6   MUP dans le secteur ?

  7   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans mon rapport.

  8   Q.  Mais vous avez pu atteindre Ljubenic et Gornji Streoc au sud. Vous

  9   dites au paragraphe 4 que vous avez effectué une visite dans ces deux

 10   villages. Vous dites au paragraphe 4 : "Il y a des maisons en feu dans l'un

 11   des villages au nord de Decani." Malheureusement, il arrive souvent dans

 12   vos rapports qu'il y ait une ligne qui interrompe le texte, donc nous

 13   devons reprendre la lecture du paragraphe 4 au milieu de deux phrases à la

 14   page suivante. Il est question de "bâtiments le long de la route principale

 15   à Ljubenic et à Gornji Streoc qui ont subi des dégâts".

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Là, on dit : "Les forces en présence n'étaient pas là depuis plus d'un

 18   jour. Certaines maisons avaient été incendiées. L'une de ces maisons à

 19   Gornji Streoc était encore en fumée. Le MUP n'était visible.

 20   "Les villages semblaient avoir été désertés, mais au bout de quelque

 21   temps, des hommes albanais (20) sont venus nous dire ce qui s'était passé.

 22   Ils nous ont dit que le village avait été attaqué et que 11 personnes

 23   avaient été tuées. Ces attaques ont eu lieu le 25 mai. Les descriptions

 24   qu'ils ont faites des auteurs de ces crimes semblent indiquer qu'il

 25   s'agissait de la JSO, et non pas des forces régulières du MUP."

 26   Quelques lignes plus loin, il est question d'une description faite

 27   par l'un des Albanais à qui vous avez parlé, qui portait une veste avec des

 28   cartouches d'AK-47.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  2   M. EMMERSON : [interprétation]

  3   Q.  Je m'arrête quelques instants. Est-ce que vous vous souvenez de cet

  4   incident ?

  5   R.  Oui. Je pense que oui.

  6   Q.  Je comprends qu'il y avait beaucoup de choses à suivre au Kosovo à

  7   l'époque, mais savez-vous si vous avez procédé à des enquêtes

  8   supplémentaires concernant cet incident ? Avez-vous obtenu d'autres

  9   informations concernant ce qui s'était passé le 25 mai dans les deux

 10   villages précités ?

 11   R.  Dans ce rapport, pour autant que je m'en souvienne, Monsieur, et compte

 12   du fait que la situation, comme je l'ai déjà dit, variait beaucoup, il y

 13   avait des rebondissements à chaque minute d'un côté ou de l'autre, et les

 14   habitants du coin ont eu l'avantage pendant une période assez brève.

 15   Q.  Très brièvement, intercalaire 39, il s'agit d'un rapport de l'OSCE.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, si vous passez à un

 17   autre interrogatoire, je souhaiterais poser une question supplémentaire.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais revenir sur cet autre document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Peut-on attribuer une cote provisoire au

 21   document figurant à l'intercalaire 39 ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D72, enregistré

 24   aux fins d'identification.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit d'un résumé des événements

 27   survenus au Kosovo en 1998 et 1999. Il s'agit d'un rapport établi par la

 28   Mission de vérification au Kosovo, la MVK. Il est question de la situation


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  1   village par village. Deuxième page, on voit une référence au village de

  2   Ljubenic, et on peut lire, je cite : "Ljubenic, situé non loin de la route

  3   principale conduisant à Decani, à 7 kilomètres au sud de Pec, est un

  4   village mixte situé au pied de falaises abruptes au-dessus de la plaine. A

  5   cet endroit, on a signalé un massacre le 25 mai 1998 au cours duquel huit

  6   personnes ont été exécutées sommairement par la police serbe." Il y a

  7   ensuite une note de bas de page sur laquelle je reviendrai plus tard, et je

  8   poursuis ma lecture.

  9   "A l'époque, des observateurs indépendants n'ont pas pu atteindre ce

 10   secteur où des combats intenses faisaient rage. Au cours des combats qui

 11   avaient commencé quelques jours plus tôt, une quarantaine de maisons ont

 12   été détruites ou gravement endommagées. La plupart des habitants albanais

 13   du Kosovo étaient partis." Ensuite, on parle de l'année 1999.

 14   A la page suivante, nous voyons la note de bas de page. On voit un rapport

 15   établi par Amnesty International. Juste après, on voit un extrait du site

 16   Internet du centre de crise au Kosovo. On voit un certain nombre de

 17   photographies, et c'est Koha Ditore, en 1998, qui apparemment a publié ces

 18   photos concernant Lybeniq.

 19   Seriez-vous d'accord pour dire que le rapport de l'OSCE traite apparemment

 20   du même incident que celui que vous mentionnez dans votre rapport, à savoir

 21   l'incident de Lybeniq le 25 mai 1998 ?

 22   R.  Apparemment, oui.

 23   Q.  Donc, ils ont eu l'impression que les observateurs indépendants à

 24   l'époque n'avaient pas pu se rendre dans ce secteur. Or, vous aviez pu vous

 25   rendre sur les lieux trois jours après l'attaque ?

 26   R.  Apparemment, oui.

 27   Q.  Est-ce que vous n'avez pas affirmé que Koha Ditore était une source

 28   fiable pour ce qui est des médias albanais ?


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  1   R.  C'était la source principale de nos informations à Pristina.

  2   Q.  Donc, sans faire de commentaire sur les photographies, il semble que le

  3   récit qui vous avait été fait selon lequel 11 personnes ont été tuées par

  4   la JSO est corroboré par d'autres rapports concernant ce même incident ?

  5   R.  Apparemment, oui.

  6   Q.  Et les victimes de cette attaque, apparemment, d'après les

  7   photographies, sont toutes des civils, en tenue civile ?

  8   R.  Apparemment, ces personnes portent des vêtements civils. C'est exact.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   est-ce que vous avez des questions à poser au sujet de l'intercalaire 15 ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

 12   Au deuxième paragraphe, vers le milieu, il est dit : "Decani avait la

 13   présence, comptait une présence très importante de MP au cours du mois qui

 14   venait de s'écouler."

 15   "MP", qu'est-ce que cela signifie ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle page voulez-vous parler ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Intercalaire 15, paragraphe 2, page 2,

 18   on peut lire : "Decani comptait la présence la plus importante de MP au

 19   cours du mois qui venait de s'écouler."

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il faut lire "MUP", et non pas

 21   "MP".

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 23   Poursuivez, Maître Emmerson.

 24   M. EMMERSON : [interprétation]

 25   Q.  Revenons-en au paragraphe 4, où vous relatez vos conversations avec les

 26   habitants de Gornji Streoc. Vous vous êtes également rendu à Lybeniq. Un

 27   peu plus loin, vous dites : "Nous sommes partis peu de temps après et avons

 28   poursuivi notre chemin jusqu'à un poste de contrôle du MUP au nord de


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  1   Decani. Les membres du MUP, après avoir consulté leur supérieur

  2   hiérarchique ou leur QG par ligne terrestre, ont refusé de nous laisser

  3   aller à Decani. Je pense que c'est la première fois que ce groupe s'est vu

  4   refuser l'autorisation de se rendre à Decani. Tout en attendant au poste de

  5   contrôle," il y a un nom qui est caviardé -- "posé une question au sujet

  6   d'un Golf qui avait essuyé des tirs. Les membres du MUP ont dit que le 25

  7   mai, deux membres du MUP voyageaient de Pec à Decani, où ils ont fait

  8   l'objet d'une embuscade dans l'un des villages au nord du poste de

  9   contrôle. Il y a eu un mort et un blessé. Il est possible que ces actions

 10   contre ces deux villages, donc Gornji Streoc et Lybeniq, ont pu être

 11   provoquées par cette embuscade. La Volkswagen portait des plaques

 12   d'immatriculation du Monténégro, et nous sommes retournés à Pec."

 13   Mon Colonel, je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de ce

 14   passage, car vous semblez dire que ces attaques contre les deux villages

 15   précités ont eu lieu le 25 mai, c'est-à-dire le jour de l'embuscade de la

 16   Golf à bord de laquelle se trouvaient les membres du MUP. Ces deux attaques

 17   auraient eu lieu donc le même jour ?

 18   R.  Oui, c'est ce que l'on m'a dit à l'époque. Donc, cet axe crucial, cette

 19   route principale qui conduisait de Pec à Decani et à Djakovica et Prizren,

 20   a fait l'objet de combats quotidiens. Il y avait des tirs qui venaient des

 21   deux côtés, des tirs provenant de l'UCK, des tirs provenant du MUP ou de la

 22   VJ qui étaient déployés à cet endroit. Et par conséquent, je pense qu'il

 23   est tout à fait possible, plausible, comme je l'ai dit, qu'il s'agissait

 24   d'une attaque en représailles, car deux membres du MUP avaient été touchés.

 25   Mais cela pouvait s'inscrire dans le cadre d'une opération de plus grande

 26   envergure, comme vous l'avez dit.

 27   Q.  Je souhaiterais que l'on examine cela plus en détail. On vous a dit que

 28   l'un des deux membres du MUP à bord de la Golf était mort. C'est ce que


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  1   vous avez noté ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Nous avons entendu des témoignages dans ce Tribunal selon lesquels un

  4   témoin qui était membre du MUP se trouvant à bord de la Golf se rendant de

  5   Pec à Decani le 25 mai, en compagnie d'un autre officier du MUP et d'un

  6   civil, a essuyé des tirs de la part d'un groupe de jeunes soldats, de

  7   jeunes volontaires de l'UCK. Le véhicule a été endommagé, et le témoin en

  8   question, qui a témoigné ici, a été touché à la jambe et blessé, mais

  9   personne n'a été tué au cours de cet incident. Il s'agit peut-être là d'un

 10   seul et même incident.

 11   Nous savons que l'incident décrit par le témoin qui a déposé ici a eu

 12   lieu sur la route principale ce jour-là, près de Lybeniq. Vous souvenez-

 13   vous si l'on vous a dit que l'attaque mentionnée ici contre une Golf est

 14   une attaque qui s'est produite près de Lybeniq ?

 15   R.  Je peux simplement répéter ce que j'ai dit dans mon rapport de façon

 16   aussi précise que possible.

 17   Q.  Mais la Golf que vous avez vue trois jours après l'incident se trouvait

 18   à un poste de contrôle au nord de Decani, n'est-ce pas ? Enfin, c'est ce

 19   qui semble être le cas.

 20   R.  C'est ce qui a été indiqué dans le rapport, donc ça doit être vrai.

 21   Q.  Je pense que beaucoup trop de temps s'est écoulé pour que vous nous

 22   disiez si ce poste de contrôle était plus près de Lybeniq ou de Decani.

 23   R.  Oui, comme j'ai essayé de l'expliquer aux Juges de la Chambre, il y

 24   avait de nombreux postes de contrôle importants le long de cette route. Ces

 25   postes de contrôle étaient mis en place lorsque c'était nécessaire. Je ne

 26   peux pas être plus précis.

 27   Q.  Je vous comprends tout à fait. Mais compte tenu de ce que vous nous

 28   avez dit il y a quelques instants, il est possible d'expliquer les attaques


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  1   et les meurtres de civils dans ces deux villages comme des actes de

  2   représailles. On peut également penser qu'il s'agissait d'attaques

  3   s'inscrivant dans le cadre d'une offensive de plus grande envergure vers le

  4   sud de Pec. Vous ne pouvez pas nous dire laquelle de ces versions est la

  5   plus plausible, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Peut-on examiner brièvement, le paragraphe numéro 8, je vous prie ? On

  8   peut lire : "Un convoi de JSO se dirige à l'est de Pec, en route pour la

  9   base 2. Alors que nous sommes entrés dans Pec hier soir, nous avons vu un

 10   convoi de JSO, 10 véhicules qui se dirigeaient vers l'est en direction de

 11   Vitromirica. Les véhicules étaient tous peints en couleurs de camouflage.

 12   Certains portaient des inscriptions des JSO sur les portières; c'est

 13   inhabituel. Tous les JSO avaient des peintures de camouflage."

 14   Sur leurs visages, je suppose ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  "Ils étaient de bonne humeur. Certains Serbes les ont salués. Ils ont

 17   répondu de façon triomphaliste. Cet après-midi-là, nous avons trouvé ce que

 18   nous pensons être leur base, une prison située à l'est d'Istok. Un BOV-3

 19   portant leurs inscriptions était garé dans un hangar (5 BOV-3 faisaient

 20   partie de leur convoi hier soir). Nous pensons que des JSO se trouvent

 21   également dans l'hôtel situé au-dessus du monastère de Decani et à l'ouest

 22   de celui-ci. (400 mètres)."

 23   Au paragraphe 9, on peut lire : "Aucune preuve de l'implication de la VJ.

 24   Personne à qui nous avons parlé ne parle d'implication de la VJ. On les a

 25   interrogés. Ils parlent de JSO, de PJP ou de MUP."

 26   Deux phrases plus loin, je cite : "Nous pensons que la VJ fournit un appui

 27   matériel, véhicules repeints en bleu, logistique, et cetera."

 28   Je m'arrête ici quelques instants. Le BOV-3 que vous avez vu à la base de


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  1   la JSO, il s'agit de l'une des armes de défense antiaériennes déployées à

  2   cet endroit en tant qu'armes antipersonnelles ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Donc, vous avez indiqué ici que vous pensiez que les véhicules de la VJ

  5   avaient été repeints en bleu. Ces véhicules de JSO étaient-ils bleus ?

  6   R.  Non. Ils sont décrits ici comme peints en couleurs de camouflage.

  7   Q.  Très bien. Lorsque ces véhicules VJ, si je puis dire comme suit, ont

  8   été réaffectés, c'est-à-dire réaffectés au MUP et au PJP ?

  9   R.   D'après ce que je comprends, ils auraient été réaffectés au MUP, et,

 10   de façon interne, à ce moment-là, une décision a été prise sur l'endroit où

 11   ils seraient déployés.

 12   Q.  Pour finir, au paragraphe 10, pourriez-vous simplement nous expliquer,

 13   pour le compte rendu, ce que vous voulez dire lorsque vous dites : "Le MUP

 14   est en train de serrer les boulons, de donner un tour d'écrou" ?

 15   R.  Comme je l'ai dit déjà aux Juges de la Chambre, les principaux axes ou

 16   les itinéraires principaux qui traversent le Kosovo avaient été bloqués

 17   pendant quelque temps, pendant quelques semaines, et il semblait maintenant

 18   que les forces de sécurité serbes dans leur ensemble commençaient à

 19   appliquer une politique plus globale, plus complète pour tenter de dégager,

 20   de vider la région et également de maintenir un certain pouvoir sur les

 21   principaux itinéraires de communication, les principales routes.

 22   Q.  Mais je pense que précédemment, lorsque vous avez décrit cette

 23   expression, vous aviez indiqué en réalité que ce qui était mis en œuvre,

 24   c'était une politique générale de destruction aveugle et de désorganisation

 25   de la vie normale pour la population albanaise en ayant pour but de rendre

 26   la région inhabitable. Est-ce que ceci serait un résumé exact ?

 27   R.  C'est un résumé exact, oui.

 28   Q.  Comme nous pouvons le voir au paragraphe 10, ne seriez-vous pas


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  1   d'accord pour dire que les renseignements que vous avez réussi à obtenir

  2   sur la façon dont cette offensive était en fait conduite, c'étaient des

  3   renseignements que, dans l'ensemble, vous ne pouviez obtenir qu'en parlant

  4   à des personnes qui s'étaient trouvées dans le secteur plutôt que d'aller

  5   observer les choses vous-même ?

  6   R.  Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que ce soit

  7   entièrement vrai.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  Comme je l'ai indiqué, nous avons été dans le secteur pendant beaucoup

 10   de temps et de façon continue, donc cette appréciation est basée sur mon

 11   expérience professionnelle. Mais bien entendu, nous n'étions pas dans le

 12   secret pour ce qui est des ordres directs qui étaient directement émis et

 13   donnés aux forces de sécurité serbes.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à

 16   l'intercalaire 16 ? Là encore, il s'agit d'un document qui n'a pas de cotre

 17   provisoire aux fins d'identification. Il s'agit d'une traduction provisoire

 18   pour ce document de la liste 65 ter. Et par conséquent, il y a une

 19   traduction officielle; nous ferons en sorte qu'elle remplace ce texte-ci.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 21   pièce à conviction D73, cote pour identification.

 22   M. EMMERSON : [interprétation]

 23   Q.  Colonel Crosland, dans l'original il s'agit d'un document manuscrit --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Maître Emerson.

 25   Vous pouvez poursuivre.

 26   M. EMMERSON : [interprétation]

 27   Q.  Donc, l'original de ce texte était un document manuscrit qui ordonnait

 28   un certain nombre de déploiements et qui a pour titre "PrK", c'est-à-dire


Page 4617

  1   le commandement du Corps de Pristina, daté du

  2   28 mai, qui est adressé au commandant du PrK et à la 3e Armée, au

  3   commandant ou au chef d'état-major, et, en résumé, décrit les actions

  4   militaires qui ont été planifiées et qui ont été exécutées comme faisant

  5   partie de ce que je dirais être, ce que j'appellerais l'offensive serbe de

  6   la fin du mois de mai. Est-ce que vous pourriez passer maintenant à la page

  7   3, s'il vous plaît ?

  8   Ça commence par le texte : "J'ai décidé."

  9   "L'action coordonnée avec les forces du MUP de débloquer l'itinéraire

 10   Sisman-Ponosevac-Molic-Junik et l'itinéraire de la route Ponosevac-Donja

 11   Morina-Potok Molic. Regrouper les forces principales pour débloquer la

 12   route le long de l'axe Ponosevac-Molic-Junik et grouper les forces

 13   auxiliaires le long de l'axe de Ponosevac-Donja Morina-Potok Molic."

 14   Je m'arrête là encore un instant. Tout ça, ce sont des villages qui se

 15   trouvent du côté occidental, du côté ouest de la route principale, et ceci

 16   évidemment est logique par rapport à l'ordre que nous avons vu un peu plus

 17   tôt; c'est exact ?

 18   R.  Il semble que ce soit exact, oui.

 19   Q.  Deux lignes plus bas, on lit : "Soyez prêts pour l'engagement à 4

 20   heures, le 2," probablement le 8 mai 1998, "c'est-à-dire le 2 mai/? 1998.

 21   "Brigade motorisée BG-2, 125e Brigade motorisée, avec les 30/2 PAT/30-

 22   millimètres, canons antiaériens à deux tubes et peloton du PVO de la 132e

 23   et artillerie antiaérienne, brigade antiaérienne en coopération avec les

 24   forces du MUP qui doit débloquer l'itinéraire de Ponosevac-Molic-Junik et

 25   Ponosevac-Donja Morina-Potok Molic.

 26   "BG-2 de la 549e Brigade motorisée doit débloquer Sisman-Smonica-Popovac

 27   comme itinéraire.

 28   "Le BG-3 de la 125e Brigade motorisée doit débloquer l'itinéraire Pec-


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  1   Rausic-Ljubenic. La 3e BVP doit s'occuper de la sécurité approfondie par

  2   rapport à la frontière de l'Etat et procéder à une avance faisant diversion

  3   selon l'axe de G. Pavle Ilic au poste frontière Decani-Crnobreg."

  4   Je continue : "La 52e bVP doit lancer une attaque de diversion le long de

  5   l'axe du lac Radonjic et village de Donji Bites, tandis que la 52e doit

  6   lancer une attaque de diversion le long de l'axe de Djakovica-Cabrat-Osek

  7   Hilja."

  8   "Il y a un peloton de chars, un peloton de bVP et un peloton de 30/2 PAT de

  9   réserve."

 10   Si vous regardez au bas de la page : "Situation du territoire.

 11   "Points de contrôle et les patrouilles du MUP serbes opèrent conformément

 12   au plan."

 13   Il a été noté que : "Le territoire contrôlé," il a été noté que "les

 14   terroristes dans le village de Glodjane sont en train de faire les

 15   préparatifs très complets pour fortifier le village."

 16   Voyez-vous cela ?

 17   R.  C'est bien ce qui est écrit, ici. Oui, Maître.

 18   Q.  Maintenant, regardons, s'il vous plaît, deux aspects des manœuvres que

 19   l'on voit décrites au bas de la page 3. La 3e bVP doit s'occuper de la

 20   sécurité approfondie à la frontière de l'Etat et une avance faisant

 21   diversion le long de l'axe G. Pavle Ilic au poste-frontière de Decani-

 22   Carrabreg, et la 52e bVP doit faire une attaque de diversion le long de

 23   l'axe du lac Radonjic jusqu'à Donji Bites. Maintenant, Donji Bites est

 24   adjacent, continue vers Suka Bitesh, n'est-ce pas ? C'est un village qui

 25   est près du lac ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas, mais si vous le dites. Je ne me rappelle pas

 27   ce village. Il n'est pas sur la carte que j'ai là.

 28   Q.  Bien. Nous pourrons peut-être clarifier la situation dans le courant de


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  1   la matinée. Mais est-ce que vous avez la carte qui comporte des cercles

  2   rouges ? Vous l'avez devant vous ? Sinon, nous pouvons vous en fournir un

  3   exemplaire.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la D32 que l'on montre

  5   maintenant au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant que vous ne

  7   poursuiviez, vous avez dit que le document qui se trouvait à l'intercalaire

  8   16 avait un original manuscrit, tandis que je vois là qu'il y a peu

  9   d'écriture manuscrite, notamment en ce qui concerne la date. Mais pour le

 10   document proprement dit, il ne semble pas être manuscrit.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, très bien, Mais j'ai repris ça de ce

 12   qui est dactylographié et qui dit "Manuscrit", tout en haut.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en manuscrit, ce n'est pas

 14   simplement la date.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] La date.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit 28.05.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Ceci évidemment est tout à fait

 18   compréhensible dans le contexte, parce que l'on voit "Manuscrit 28 mai."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait fournir au témoin la

 21   carte, une carte qui est un peu plus facile à voir que celle qu'il a

 22   marquée ? Il s'agit de la D32, et c'est la carte que nous connaissons le

 23   mieux.

 24   Q.  Juste pour vous orienter, est-ce que vous voyez le lac à Radonjicka

 25   Suka et la colline qui se trouve immédiatement à l'ouest du lac, à 571

 26   mètres au-dessus du niveau de la mer, la côte, 571 ?

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Immédiatement à l'ouest de ces maisons éparpillées le long de la route,


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  1   est-ce que vous voyez là encore D. Bites ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ceci, à l'évidence, est l'un des axes pour l'avance de diversion depuis

  4   le lac jusqu'à Donji Bites, tandis qu'en même temps a lieu ou on planifie

  5   de prendre cet endroit en même temps avec une avance de diversion depuis

  6   Decane jusqu'à Carrabreg, que nous pouvons voir immédiatement au sud-ouest

  7   de Decane. Maintenant, pour commencer, ces deux avancées, en fait, c'est un

  8   mouvement de tenaille vers Gllogjan, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, il semble que ce soit cela.

 10   Q.  Donc, à la fin du mois mai. Qu'est-ce que c'est exactement que cette

 11   attaque de diversion ?

 12   R.  Et bien, je pense qu'une attaque de diversion est censée dissimuler le

 13   point essentiel sur lequel va porter une autre opération qui peut avoir été

 14   préparée ou planifiée en même temps que l'attaque de diversion.

 15   Q.  Donc, il s'agit d'appeler l'attention de l'ennemi dans un secteur où on

 16   peut l'engager, si je peux dire, les choses de cette manière et s'approcher

 17   d'eux alors qu'ils ne s'en doutent pas en venant d'une direction différente

 18   ?

 19   R.  Oui, on pourrait décrire cela comme cela.

 20   Q.  Donc, tout simplement, cela implique, n'est-ce pas, que ce qui était

 21   préparé ici, c'était --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 23   Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

 24   M. EMMERSON : [interprétation]

 25   Q.  Ceci impliquerait, n'est-ce pas, que ce qui est programmé ici, c'est

 26   une attaque de diversion jusqu'au village de Donji Bites de façon à attirer

 27   l'attention de l'UCK dans cette direction et faire diversion par rapport à

 28   Gllogjan ?


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  1   R.  C'est possible, Maître.

  2   Q.  Il semblerait, tout au moins d'après les deux dernières lignes de ce

  3   document, n'êtes-vous d'accord qu'on consacre une attention particulière

  4   aux préparatifs qui doivent être faits au village de Gllogjan pour cette

  5   attaque ?

  6   R.  Là encore, c'est ce qui est écrit, Maître. Oui.

  7   Q.  Je vous remercie. Pourrions-nous maintenant passer à l'intercalaire 17

  8   ? Non, excusez-moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D34.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 11   Q.  On peut faire cela assez rapidement. C'est un ordre daté du même jour

 12   et signé par le général de division Pavkovic. En jetant un coup d'œil sur

 13   cet ordre, est-ce que je peux vous demander de me confirmer s'il s'agit

 14   bien d'un ordre qui, apparemment, donne des directives pour une offensive

 15   militaire du côté occidental, du côté ouest de la route, de la route

 16   principale qui va de Decane en direction de Locane, Slup, Voksa, Junik et

 17   de Varic, et le cours d'eau Erenik; en d'autres termes, si vous regardez le

 18   document dans son ensemble et les lieux qui sont mentionnés, il semble que

 19   ceci ordonne une attaque simultanée qui doit avoir lieu le 28 mai du côté

 20   ouest de la route. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 21   R.  Oui, je serais d'accord, Maître.

 22   Q.  Si on regarde ces deux ordres, si on les examine ensemble et si on voit

 23   les éléments de preuve de ce que vous avez trouvé à Gornji Streoc, à

 24   Lybeniq, et le fait qu'en dépit de cette concentration des troupes dans le

 25   secteur, les personnels internationaux étaient exclus à ce moment précis,

 26   est-ce que vous pensez, après avoir réfléchi, que ce qui se passait était

 27   une offensive serbe de grande envergure des deux côtés de la route ?

 28   R.  C'est ce que ces ordres -- ils ont été émis pour exécuter cela, Maître.


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  1   Q.  Je crois que si nous regardons --

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce document ait reçu

  3   une cote aux fins d'identification.Est-ce que c'est le cas ? Excusez-moi.

  4   Q.  Si nous regardons après l'intercalaire 18 maintenant, texte qui ne doit

  5   pas être diffusé dans le public, qui est un DipTel, pourriez-vous nous

  6   aider à décrire ce qui s'est passé une fois que vous avez réussi à avoir

  7   davantage d'informations ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant que nous passions

 11   à l'intercalaire 18, vous avez donné à penser dans votre question posée au

 12   témoin que la pièce D34, comme vous l'avez dit, semble ordonner qu'une

 13   attaque simultanée ait lieu le 28 mai. Le témoin a confirmé cela.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je vois dans ce document, c'est

 16   qu'il porte la date du 28 mai 1998, et d'après ce que je comprends - mais

 17   je vais vérifier dans l'original - c'était censé comporter un timbre, un

 18   tampon, tout au moins. C'est ce que dit la traduction. Mais j'ai du mal à

 19   trouver ce tampon dans l'original tel que je le vois sur mon écran.

 20   Peut-être que je n'ai pas la bonne page devant moi. J'ai recherché la

 21   pièce D34, mais peut-être pourriez-vous me donner la cote attribuée à la

 22   Défense. Est-ce qu'il s'agirait de 1D04-0008 ?

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je l'ai dans le système

 25   électronique comme étant un document d'une seule page, donc je ne peux pas

 26   le voir. Mais d'après la traduction, on dit que ce document a été reçu le

 27   28 mai. Après cela, c'est peu clair,

 28   20 minutes après 8 heures du soir.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le premier paragraphe qui se trouve

  3   là --

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On lit : "Etre prêts, en stand-by, le 29

  6   mai à 4 heures du matin."

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je me demande ce qui vous a fait

  9   suggérer qu'il s'agissait d'une chose qui était programmée comme une

 10   attaque le 28 mai et pourquoi vous avez demandé au témoin de confirmer

 11   cela.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je pense que -- enfin, il faudrait que

 13   je vérifie quels sont très exactement les mots que j'ai employés, mais

 14   j'avais l'intention de dire que c'était un ordre du

 15   28 mai pour une activité qui devait avoir lieu dans toutes les premières

 16   heures de la matinée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que nous avons regardé ce document

 19   déjà une première fois, et je suis désolé si je me suis exprimé de façon

 20   très résumée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me demande quand même s'il n'y a

 22   pas une deuxième page téléchargée dans le logiciel.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Il faudra que je vérifie, mais il se

 24   pourrait qu'il y ait effectivement un tampon au verso de la page.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, on vérifiera cela, et ceci

 26   devrait être reproduit également dans le document téléchargé.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Si je pouvais revenir à l'intercalaire 18

  2   qu'il ne faut pas diffuser dans le public, et je pense qu'on ne lui a pas

  3   encore attribué de cote provisoire aux fins d'identification.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour l'intercalaire

  5   19 --

  6   M. EMMERSON : [interprétation] L'intercalaire 18.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, l'intercalaire 18 porte la cote

  8   P99.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie. Donc, il s'agit bien de

 10   P99 que je suis en train de regarder ici. Vous permettez ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit d'un rapport du 4 juin. Ce sont des rapports qui portent

 14   comme titre "Sécurité", donc comme titre "Sécurité", au point 2. Je cite :

 15   "Il y a des rapports selon lesquels les combats continuent, plus

 16   particulièrement dans le secteur de Decani, dans le Kosovo occidental. Mon

 17   DA m'a rendu compte qu'il a fait un mouvement vers l'arrière au nord de Pec

 18   et au sud de Djakovica, donc nous n'avons pas de renseignement

 19   indépendant."

 20   Je m'arrête un instant ici. C'est probablement l'ambassadeur Donnelly

 21   qui rend compte des difficultés que vous avez éprouvées à arriver là ?

 22   R.  C'est exact, Maître.

 23   Q.  Puis, au paragraphe 3, on lit : "Il est également suggéré que les

 24   forces de sécurité sont en train de s'étendre dans ce secteur de leurs

 25   opérations. Certains comptes rendus parlent de tirs d'artillerie et de

 26   mouvements de police près de Gllogjan et de Jablanica. Il y aurait un état-

 27   major de l'UCK à l'est de Decani. Les sources de ces forces de sécurité

 28   soutiennent que 1 000 partisans de l'UCK sont enlevés à Glogjane."


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  1   Maintenant, si on s'arrête ici un instant, est-ce que vous vous

  2   rappelez qu'il peut -- qu'il y a eu des rapports de mouvements de police

  3   près de Gllogjan, en l'occurrence à la fin de mai et au commencement de

  4   juin ?

  5   R.  Je crois que comme nous l'avons indiqué, il y a eu des mouvements le

  6   long de ces grands axes.

  7   Q.  Oui, mais Gllogjan se trouve à quelque distance à l'ouest de la route

  8   principale, et il se peut qu'il y ait eu des mouvements de police ainsi que

  9   des tirs d'artillerie dans la zone centrale de Gllogjan.

 10   R.  Je pense qu'il serait exact d'affirmer, n'est-ce pas, que la VJ ou les

 11   forces de sécurité serbes avaient des indications selon lesquelles il y

 12   avait peut-être des bases de l'UCK, et il se peut bien qu'il y ait eu des

 13   tirs d'artillerie sur ces positions éventuelles --

 14   Q.  Oui.

 15   R.  -- et comme ceci a été montré -- je vous prie de m'excuser.

 16   Comme ils l'ont montré dans l'ensemble du contexte ou les contacts au

 17   Kosovo, ce que j'ai essayé d'indiquer à plusieurs reprises.

 18   Q.  Oui, je veux dire, les tirs d'artillerie, je pense que nous en avons

 19   entendu beaucoup parler, mais ce rapport ici ne parle pas seulement des

 20   tirs d'artillerie à Gllogjan, mais de mouvements des forces de police près

 21   de Gllogjan. Donc, on peut supposer que les mouvements des forces de

 22   police, je veux dire, mouvements sur le terrain des forces de police --

 23   R.  Oui, Maître Emmerson. Là, si vous permettez, il s'agit du rapport de

 24   l'ambassadeur Donnelly.

 25   Q.  Oui.

 26   R.  Il avait donc pris mon rapport précédent, le rapport que j'ai fait, et

 27   maintenant il y ajoute d'autres éléments d'information --

 28   Q.  Oui.


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  1   R.  -- auxquels, enfin, je ne suis pas au courant, parce que moi j'étais

  2   sur le terrain.

  3   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

  4   R.  Excusez-moi.

  5   Q.  Oui. J'avais compris qu'alors l'ambassadeur Donnelly avait rendu compte

  6   au "foreign office" et il ne le faisait pas seulement sur la base des

  7   renseignements que vous lui avez donnés, mais également sur d'autres

  8   renseignements qui étaient à sa disposition --

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  -- mais on pourrait supposer qu'il n'aurait pas rendu compte de

 11   mouvements de forces de police près de Gllogjan, à moins qu'il n'ait eu les

 12   mêmes renseignements concernant les mêmes renseignements fiables sur le

 13   fait que ceci avait eu lieu.

 14   R.  Et bien, il y a d'autres sources de renseignements en plus qui

 15   pourraient éventuellement avoir confirmé cela --

 16   Q.  Exactement --

 17   R.  -- ce qui encore là aussi, je ne serais pas au courant de cela. Je veux

 18   dire, s'il fait partie de la procédure normale que si quelqu'un se trouve

 19   sur le terrain en train de recueillir des renseignements, alors il n'est

 20   pas nécessairement mis au courant d'autres informations de façon à ce que

 21   ces renseignements puissent se vérifier de façon --

 22   Q.  Indépendante ?

 23   R.  -- indépendante, et si vous pouvez avoir accès à la zone. A cette

 24   occasion, comme je l'ai dit dans mes rapports, on nous a refusé l'accès,

 25   tout à fait. On peut le comprendre, des opérations militaires étaient en

 26   cours; cela se comprend.

 27   Q.  Mais juste pour être bien clair, les termes employés par l'ambassadeur

 28   Donnelly ici lorsqu'il fait une distinction entre les tirs d'artillerie


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  1   d'une part et les mouvements des forces de police près de Gllogjan d'autre

  2   part, cette expression "mouvements de police", exacte ou non, c'est un

  3   rapport adressé à Londres selon lequel il y a des mouvements des forces de

  4   police sur le terrain près de Gllogjan, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, et cela c'est sur la base de données. Ce qui est dit ici, c'est ce

  6   qui est discernable.

  7   Q.  Mais comme je l'ai dit, il se peut également que cela provienne

  8   d'autres sources que je ne peux pas vérifier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je suis en train de

 10   regarder la pendule, et si vous pouviez trouver un moment qui convient pour

 11   la suspension.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le

 13   Président. Ça pourrait être dans un instant, en fait. Si vous vouliez juste

 14   m'accorder un instant.

 15   Q.  Juste pour finir sur ce point, Colonel Crosland, dans une

 16   déclaration que vous avez faite en juillet 2004, en commentant ce document,

 17   vous avez dit que d'une façon générale, il avait trait à des combats qui se

 18   déroulaient autour de Decani que vous vous rappeliez comme étant une

 19   bataille qui faisait fureur, "des combats furieux".

 20   Est-ce que ceci donc est une description exacte des renseignements

 21   que vous pouviez recueillir ? En d'autres termes, est-ce qu'il y avait bien

 22   eu une offensive de grande envergure et ensuite une activité militaire

 23   intense, y compris les activités dans le secteur de Gllogjan ?

 24   R.  Oui, Maître. Ça, ça vient d'une déclaration que j'ai faite sur la

 25   base, comme je l'ai dit aux Juges de la Chambre, d'un très grand nombre de

 26   rapports que nous avons envoyés, probablement de façon verbale et également

 27   par une ligne téléphonique protégée. Je pense qu'il serait juste de dire

 28   qu'il y avait une quantité énorme d'activités militaires dans le secteur.


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  1   Q.  Je vous remercie beaucoup.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que le moment convient pour suspendre

  3   la séance ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le moment qui convient, mais

  5   je voudrais simplement faire deux observations. Pour commencer, je ne me

  6   rappelle pas l'historique concernant la présentation de la pièce P99. Je

  7   note qu'il n'y a pas de traduction pour le document présenté en e-court et

  8   dans une langue que l'accusé comprend. Mais puisqu'il s'agit d'un contre-

  9   interrogatoire, sans faire de référence à l'absence de traduction, ceci

 10   veut dire, je suppose, que c'est accepté.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] C'est accepté.

 12   Est-ce que vous vouliez me donner juste un instant ?

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense, juste pour répondre à votre

 15   question en ce qui concerne la provenance qui fait que le document est

 16   devenu le P99, sous réserve d'une correction de Mme la Greffière, nous

 17   pensons qu'il s'agit de l'un des documents auxquels on a attribué une cote

 18   hier matin, bien que je ne puisse pas --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je serais surpris qu'il porte la cote

 20   P99, parce que nous sommes bien au-delà de cela.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il faudrait que l'on vérifie ceci parce

 22   que, sans aucun doute, il s'agit d'un document de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas cela qui

 24   m'intéresse tant. Ce que je voudrais savoir, c'est que je note qu'il n'y a

 25   pas de texte disponible dans une langue en tant que pièce à conviction,

 26   alors que d'habitude nous l'avons à disposition.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Jusqu'à présent, en ce qui concerne mon

 28   client, ceci ne constitue pas un problème.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas un problème. Si ça posait

  2   une difficulté pour l'autre conseil, à ce moment-là je souhaiterais qu'on

  3   me le dise.

  4   Pour finir, c'est la dernière ligne, la dernière ligne de la première

  5   page disparaît, et si on pouvait avoir un meilleur exemplaire. Ceci est

  6   vrai également pour la copie papier et pour la version électronique, ce

  7   serait mieux si elle pouvait être téléchargée, ce serait préférable.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, c'est un

  9   problème systématique avec les rapports de situation, les "sitreps" et les

 10   DipTels, qu'il y ait une ligne qui manque au bas de la page.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous suspendons la séance et nous

 12   reprendrons à 11 heures.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous pouvez continuer.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Q.  A l'intercalaire numéro 14, Colonel Crosland.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] C'est le même document qui a été marqué aux

 19   fins d'identification.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, pièce D74, marquée

 22   aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, commandant

 25   du Corps de Pristina, ordre émanant du général en chef Pavkovic daté du 10

 26   juin, un passage qui m'intéresse, en fait, page 2, sous l'intitulé numéro 3

 27   : "Situation des unités du corps."

 28   Q.  Le corps, je suppose, il s'agit de la 3e Armée au sens large; c'est


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  1   bien ça ? Le Corps de Pristina, 3e Armée; c'est ça ?

  2   R.  A l'intérieur de la 3e Armée se trouve en fait la formation principale,

  3   le 52e Corps de Pristina. Je suppose que c'est à ce corps-là que faisait

  4   référence le général Pavkovic.

  5   Q.  Oui.

  6   R.  Le corps est basé au Kosovo.

  7   Q.  Et il y a un passe qui commence en parlant du fait que les unités du

  8   corps, au cours de la journée du 10 juin, ont mené à bien différentes

  9   tâches et qu'il fallait en fait assurer le contrôle de la frontière et des

 10   communications des différents villages qui se trouvaient à l'ouest de la

 11   route principale.

 12   Et je cite au milieu du paragraphe : "Pendant la journée, les officiers du

 13   commandement de la PrK, dans la coordination avec les IKM, ont positionné

 14   les unités de la KSJ dans les différents secteurs de déploiement."

 15   Savez-vous à quoi correspond les IKM ?

 16   R.  Non, je ne trouve pas.

 17   Nous sommes à la page 205; c'est exact ?

 18   Q.  Oui, si vous ne savez pas d'emblée, ce n'est pas grave.

 19   M. RE : [interprétation] IKM, cela veut dire : poste de commandement

 20   avancé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] M. Re est tout à fait exact. En fait, le

 23   terme correspond au poste de commandement avancé. Et le KSJ est une

 24   abréviation que les traducteurs ne connaissaient pas.

 25   Q.  Savez-vous à quoi cela correspond, KSM [comme interprété] ?

 26   R.  Ce n'est pas une abréviation que je connais, qui me dit quelque chose.

 27   Q.  Donc, je poursuis. Les positions de différentes unités sont ensuite

 28   décrites. Pourriez-vous trouver le 3e paragraphe, s'il vous plaît ?


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  1   Troisième alinéa, on parle de "72e SPECBR," brigade spéciale, "IDC, unité

  2   de sabotage -- compagnie de reconnaissance et de sabotage," et ensuite,

  3   "dans la zone de Maja Coban." Et ensuite : "La 25e CVP-Compagnie de la

  4   Police militaire dans la zone du lac de Radonjic, subordonnée au 52e

  5   Bataillon de Police militaire-BVP. Des communications sûres ont été

  6   établies entre les différentes unités."

  7   Donc, il y a deux formations qu'on évoque ici. Le 25e Compagnie de

  8   Police militaire dans la zone de Radonjic qui est subordonnée ou

  9   resubordonnée au 52e Bataillon de Police militaire. Pourriez-vous nous

 10   dire, à la lecture de ce paragraphe, de quoi il s'agit ?

 11   R.  Et bien, la brigade spéciale, la 72e Brigade spéciale est des troupes

 12   qui ont reçu une formation spéciale et que l'on a fait venir au Kosovo. Et

 13   dans l'ordre de bataille qui existait toujours, dans l'ordre de bataille,

 14   il s'agissait de troupes qui se trouvaient au QG de la VJ et qu'ils

 15   auraient été envoyés par Belgrade. Et donc il ne s'agit pas d'un élément

 16   constitutif du corps de la 3e Armée -- de la 3e Armée du 52e Corps dans la

 17   province du Kosovo. L'autre unité, la 25e Unité de Police militaire, semble

 18   être une sous-unité du 52e Bataillon de Police militaire. Ceci

 19   effectivement serait le plus logique.

 20   Q.  Etant donné que la rubrique avant les différents alinéas précise que

 21   les unités ont pris leurs positions dans les différentes zones de

 22   déploiement et compte tenu de la dernière phrase que l'on trouve ici qui

 23   fait référence à la mise en place de communications sûres, est-ce que cela

 24   signifie qu'il s'agit de renforts ou que des troupes supplémentaires ont

 25   été amenées ?

 26   R.  Je crois que cette position reste à déterminer, que le secteur du lac

 27   Radonjic était tout à fait vital et que c'était une zone de contrôle

 28   importante pour les forces de sécurité serbes.


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  1   Q.  Bien sûr, nous savons qu'ils avaient déjà été cantonnés à cet endroit

  2   depuis un certain temps, depuis le début du mois de juillet, puisqu'il y

  3   avait eu en fait du pilonnage déjà à partir de la fin du mois de juillet.

  4   R.  Je ne pense pas qu'il s'agit de la police militaire qui aurait été à

  5   l'origine des pilonnages.

  6   Q.  Non.

  7   Q.  Une autre unité se serait chargée de cela?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien.

 10   R.  Bien.

 11   Q.  Donc, intercalaire numéro 22, s'il vous plaît. Ces documents, nous

 12   allons prendre ces documents et opter pour une cadence raisonnable.

 13   Intercalaire numéro 22, document de la VJ signé du colonel Lazarevic, chef

 14   d'état-major.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait un numéro, s'il vous plaît,

 16   Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D75, marquée aux

 18   fins d'identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Ce document est daté du 23 juin. Je souhaite voir ce document avec vous

 22   dans les détails un petit peu. Sous l'intitulé "Au commandant", le premier

 23   paragraphe évoque un ordre verbal donné par le commandant de la 3e Armée et

 24   se fondant sur les besoins actuels avec pour objet de prendre la partie ou

 25   la caractéristique du terrain qui se trouve à Radonjicka Suka.

 26   Savez-vous ce que signifie ce terme ?

 27   R.  Et bien, effectivement c'est une caractéristique du terrain importante

 28   puisqu'elle revêt une importance tactique particulière.


Page 4635

  1   Q.  Un peu plus bas, sous le terme d'ordre, on décrit une formation. Je

  2   souhaite voir ceci avec vous.

  3   "La formation de groupes de combat, BG provisoires, 5 forces composées de

  4   la façon suivante."

  5   Est-ce que vous comprenez ceci comme étant un nouveau Groupe de combat

  6   numéro 5, un groupe de combat provisoire qui aurait été constitué avec les

  7   sous-composantes suivantes ?

  8   R.  Oui, cela semble être indiqué ici.

  9   Q.  Donc : "Un commandant, une escouade de commande, de communication, et

 10   une escouade médicale et la 52e Brigade de roquettes PVO."

 11   Et ensuite : "PAT de 30/2 millimètres et 30 millimètres, fusil antiaérien

 12   double canon/peloton du Bataillon de la Police militaire, 52 BVP/ et à sa

 13   place le remplacer par un peloton de 20,3 millimètres PAT et un BOV-3,

 14   canon antiaérien autopropulsé/du BG-1."

 15   Pourriez-vous nous aider à expliquer ces termes, s'il vous plaît, en bref ?

 16   R.  Ceci indique que les actifs plans de défense antiaérienne sont

 17   réorganisés à l'intérieur de ce nouveau groupe de combat, comme je l'ai

 18   déclaré.

 19   Q.  Est-ce que ceci s'applique également à la ligne suivante ? "Le peloton

 20   de mortiers de 120 millimètres MB émanant de la 549e Brigade motorisée

 21   (doit être retiré de la 52e BVP)."

 22   R.  Ceci semble être le cas.

 23   Q.  Et ensuite : "Que le peloton mécanisé du M-80 BVP de la 243e Brigade

 24   motorisée," il s'agit d'éléments de réserve au poste de commandement

 25   avancé.

 26   Donc, ceci semble être un groupe de combat qu'il faut créer.

 27   R.  Ceci semble être exact, effectivement.

 28   Q.  Et la tâche consiste à prendre une caractéristique du terrain qui revêt


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  1   une importance militaire dans la zone de Radonjicka Suka ?

  2   R.  Ceci semble être le cas.

  3   Q.  Tout en bas, on voit qu'une mention est faite de deux escouades

  4   d'infanterie. Voyez-vous cela --

  5   R.  Oui.

  6   Q.  -- comme étant une composante de ce regroupement ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  De façon à ce que nous soyons très clairs, quelle est la taille environ

  9   d'une escouade d'infanterie et quel en est le sens lorsqu'on parle ici ?

 10   R.  Une escouade, si on utilise la terminologie américaine, pourrait varier

 11   entre huit, 15 ou 20 hommes. Dans l'armée britannique, lorsqu'on parle

 12   d'une escouade dans le jargon américain, ceci représente huit, 15 ou 20

 13   hommes.

 14   Q.  Le fait qu'il s'agisse d'escouade d'infanterie, est-ce que ceci nous

 15   donne une idée de la fonction qui serait la leur dans ce type de

 16   déploiement ?

 17   R.  Je pense qu'ils sont là pour assurer la protection de certains des

 18   actifs militaires.

 19   Q.  Comme les troupes sur le terrain ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Lorsque vous avez parlé de ces troupes terrestres qui devaient

 22   organiser un cordon sanitaire dans la région, est-ce que ceci peut vous

 23   aider ?

 24   R.  Oui, ils pourraient être utilisés à cette fin.

 25   Q.  Un peu plus loin, le déploiement du BG-5, point 2.

 26    "De déployer le BG-5 au secteur du village de Donji Bites à Radonjicka

 27   Suka à 15 heures [comme interprété] le 23 juin 1998." Y êtes-vous ?

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   Q.  "Dans une action conjointe ou coordonnée avec la 52e bVP en mettant à

  2   profit Radonjicka Suka, et empêcher les opérations des forces terroristes

  3   de sabotage de la DTS le long des axes

  4   suivants : le village de Rznic, le village de Glodjane, le village de

  5   Gornji-Bites, le village de Gornji-Ratis [phon], le village de Donji-Ratis,

  6   le village de Rakoc, le village Gramocelj et le village de Donji Bites."

  7   Il s'agit de différents axes, y compris Rznic à Glodjane, qui sont

  8   décrits ici, ainsi que Ratis. Il y a manifestement l'idée de --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander de ralentir, s'il

 10   vous plaît, d'autant que vous lisez ces listes de noms ?

 11   M. EMMERSON : [interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Conviendrez-vous, Colonel Crosland, que l'on décrit ici les fonctions

 15   du BRIGADE-5, du groupe de combat, autrement dit d'empêcher l'UCK d'opérer

 16   le long des axes qui sont décrits ici ?

 17   R.  Il s'agit d'ordres écrits ici --

 18   Q.  Oui.

 19   R.  -- aux hommes. A savoir si ces ordres ont été exécutés ou non, on ne le

 20   sait pas. Il s'agissait d'empêcher cela.

 21   Q.  Bien. Ceci est clairement l'intention de ce déploiement ?

 22   R.  Oui. C'est ce qui semble être en tout cas, d'après les ordres que l'on

 23   trouve à ce paragraphe.

 24   Q.  Bien sûr, ces axes sont décrits, se trouvent au cœur de l'endroit que

 25   vous avez indiqué sur votre carte et qui se trouve autour du canal, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  Oui, effectivement, Monsieur.

 28   Q.  Donc, c'est le Groupe de combat numéro 5, y compris les escouades sur


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  1   le terrain. Comment pourraient-ils procéder pour empêcher la libre

  2   circulation de l'UCK dans ces régions ?

  3   R.  Ecoutez, avec le tout respect que je vous dois, vous devriez poser la

  4   question à la VJ.

  5   Q.  Oui, j'entends bien --

  6   R.  Et bien, je crois que je comprends là où venez en venir, Monsieur. J'ai

  7   dit tout au long de ma déposition qu'il y avait des forces serbes tout à

  8   fait suffisantes qui auraient pu mener à bien ce type d'opération.

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Alors, si vous me le permettez, je vous suggère que cette question

 11   porte sur leur capacité à mettre à exécution ce type d'opération militaire,

 12   et c'est là où nous rencontrons une difficulté ou une difficulté

 13   éventuelle, je ne sais pas.

 14   Q.  Pour ce qui est de l'intention affichée ici, si vous aviez essayé de

 15   mettre en œuvre les intentions ici telles qu'elles sont décrites, vous

 16   auriez eu besoin, n'est-ce pas, de police paramilitaire antiterroriste sur

 17   le terrain ou, en tout cas, des tireurs embusqués qui pourraient tirer sur

 18   des agents de l'UCK qui se déplaceraient le long de ces axes tels qu'ils

 19   ont été décrits ici ?

 20   R.  Avec tout le respect, Monsieur, ça c'est une façon de procéder. Il y a

 21   beaucoup de façons dont on peut procéder lorsqu'il s'agit d'encercler.

 22   C'est ce que j'appelle en fait l'option lourde, lorsqu'on utilise des

 23   troupes, des hommes sur le terrain, ou peut-être une opération plus ciblée

 24   qui consiste à encercler à l'aide d'aéronefs ou d'hélicoptères plutôt

 25   qu'une attaque directe, ce qui était davantage la norme pratiquée par les

 26   forces serbes.

 27   Q.  Bien. Pour reprendre la question et la réponse un petit peu, si vous

 28   vouliez couper quelque chose, par exemple les insurgés de l'UCK qui


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  1   seraient basés à Gllogjan en utilisant la tactique que vous venez de

  2   décrire, l'expression que vous avez utilisée, je crois que c'était

  3   "encercler", n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact, Monsieur.

  5   Q.  Donc, il faudrait vous assurer qu'il n'y a pas de voie de retrait

  6   évidente ou manifeste ?

  7   R.  Oui. Effectivement, ceci serait davantage un garant de succès.

  8   Q.  Bien. Il s'agit d'attraper et d'éliminer ?

  9   R.  Si c'est requis, oui.

 10   Q.  D'après la géographie du terrain, vous vous êtes concentrés sur le QG

 11   de l'UCK à Gllogjan ici, par exemple, mais également il y avait un QG de

 12   l'UCK à Jablanica, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Donc, sur un plan purement militaire, si vous essayez d'encercler

 15   Gllogjan, il faut couper la retraite sur Jablanica, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, et si vous voulez essayer d'atteindre cet objectif, je pense que

 17   oui.

 18   Q.  Bien.

 19   R.  Mais si vous êtes disposé à laisser les gens disparaître dans la nature

 20   pour différentes raisons, ce serait trop long. Alors, il faut leur laisser

 21   une voie de sortie, ce qui serait évidemment un avantage pour l'un et pour

 22   l'autre, pour les deux camps.

 23   Q.  Donc, ce serait une stratégie qui consisterait à les faire partir du

 24   Jablanica ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si vous essayiez de les encercler, il faudrait leur couper la route ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ensuite, la route, la voie la plus directe entre Gllogjan et Jablanica,


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  1   vous devriez passer par la zone où se trouve le canal, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, cela pourrait être le cas.

  3   Q.  Donc, si vous essayez de couper la retraite, il faut avoir une certaine

  4   incapacité à contrôler la région ou le secteur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, comme je l'ai indiqué, si c'est ce que vous voulez réaliser comme

  6   objectif.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je souhaite attirer

  9   votre attention sur le fait que je crois que les 10 ou 15 dernières

 10   questions que vous avez posées au témoin ont généré des réponses qui, en

 11   général, commençaient par "si c'est le cas", "si c'est cela", "si c'est

 12   cela". J'entends par là, si vous souhaitez obtenir certaines choses, il

 13   serait peut-être plus sage -- c'est un peu limité et ceci n'assiste peut-

 14   être pas énormément les Juges de la Chambre.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite comprendre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne souhaite pas vous interrompre tout

 17   de suite --

 18   M. EMMERSON : [interprétation] J'entends bien ce que vous me dites,

 19   Monsieur le Président. En un certain sens, vous pouvez dire que l'ordre de

 20   la VJ, c'est un ordre de la VJ qui déclare simplement son intention qui

 21   peut être interprétée et appliquée à son contexte. Et nous avons besoin de

 22   savoir dans quelle mesure ceci a été mis en œuvre. Mais pour essayer de

 23   comprendre les éléments de preuve, vous savez, en sachant quelle était la

 24   stratégie militaire de la VJ, c'est -- lorsqu'elle a lancé ce déploiement,

 25   à mon sens, peut être utile aux Juges de la Chambre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur

 27   le fait que ceci a frappé -- c'est ce qui a été porté à l'intention de la

 28   Chambre pour l'heure.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  Finalement, le document au paragraphe 3 décrit le redéploiement à Donji

  5   Bites et commence à 13 heures 30. Au paragraphe 4, on parle de la "prise de

  6   contrôle Radonjicka Suka" et de la "caractéristique géographique et dans le

  7   village de Donji Bites" -- "doit être effectuée par le SUP de Djakovica".

  8   Est-ce que vous voyez cette page ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Encore une fois, il s'agit d'une opération conjointe qui avait été

 11   préparée ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien sûr, à l'époque, la VJ, vous avez dit dans tous les communiqués

 14   que vous aviez avec eux qu'une telle opération n'allait pas avoir lieu,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, on niait cela à l'époque.

 17   Q.  Bien.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous demande maintenant de bien vouloir

 19   vous reporter à l'intercalaire numéro 23 qui n'est pas un document qui peut

 20   être diffusé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D76, marquée aux

 24   fins d'identification.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sous pli scellé.

 26   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que tout ce qui n'est pas du

 28   domaine public et doit être marqué aux fins d'identification et sous pli


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  1   scellé.

  2   M. EMMERSON : [interprétation]

  3   Q.  Colonel Crosland, c'est un document, un rapport de situation qui est

  4   daté du 13 juillet, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est la date du document.

  6   Q.  Veuillez vous reporter à la page 2, s'il vous plaît, au milieu, à

  7   l'endroit où on a fait les trous dans le document. On voit : "Tournée le 18

  8   juillet 1998." Ensuite, l'itinéraire est indiqué pour la tournée en

  9   question. Je vais le dire dans le compte rendu.

 10   "Région de Rudnik, UCK. Environ 30 UCK ont été vus par le personnel

 11   allemand dit NCL, deux fois un RPG 7 et des bombes en réserve trouvées en

 12   VPC [comme interprété], sinon des pistolets, des fusils et des grenades.

 13   L'UCK a admis qu'il n'y avait pas de communications entre les groupes."

 14   Que veut dire cette dernière phrase : "L'UCK a reconnu qu'il n'y avait pas

 15   de communications entre les groupes" ?

 16   R.  Je crois qu'à cette occasion-ci en particulier, c'est qu'il n'y avait

 17   qu'une communication radio entre leurs groupes. C'était cela, la réponse

 18   qu'on m'avait donnée à l'époque.

 19   Q.  "Ces groupes", cela signifie quoi ?

 20   R.  Les groupes qui se trouvaient autour de Rudnik, qui est loin de Pec,

 21   sur la route du nord et en direction de Mitrovica.

 22   Q.  Puis-je reprendre ce document au bas de la page 2, s'il vous plaît ?

 23   "Pec-MUP-lourd roulement JSO s'est déroulé dans l'après-midi. Environ 150

 24   troupes fraîches et lourdement armées, hommes de la JSO ont traversé le

 25   sud, ont traversé Pec en direction de l'endroit sans doute détenu autour de

 26   Decani. La plupart des JSO ont été vus conduisant autour de Pec à maintes

 27   reprises et d'autres en train de boire près de BKS. Toutes les positions du

 28   MUP ont également reçu des troupes fraîches avec de nouveaux uniformes et


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  1   des 'bergens'. Des nouveaux visages ont été vus au VCP, au poste de

  2   contrôle de la VJ. Vingt véhicules différents ont fait partie d'un convoi,

  3   qui ont traversé Prilep et le VCP, le poste de contrôle, en direction du

  4   nord. Pour finir, les véhicules ont tiré deux rafales d'un fusil

  5   automatique sur la zone de Prilep."

  6   Ensuite, au paragraphe 5 : "RB2WDFA [phon], dégâts sans motif. Chaque

  7   visite successive à Decane et dans la région de Pec indique que des dégâts

  8   sont provoqués de façon continue et infligés par les forces du MUP et de la

  9   JSO qui tirent de façon arbitraire sur les maisons, sur les entreprises et

 10   qui en pillent les contenus. La VJ a également participé à ces actions

 11   d'endommagement à Crnoljevo."

 12   Ensuite, à la fin, sous l'intitulé "force anormale" aux fins de

 13   l'utilisation d'armes lourdes utilisées en particulier contre civils. Est-

 14   ce que vous y êtes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Questions complémentaires. Ceci est un rapport dont vous êtes l'auteur,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  En fait, ceci en réalité est signé par David Landsman.

 19   Q.  Est-ce que vous avez participé ici à ce rapport, contribué à celui-ci ?

 20   R.  A l'époque. La raison pour laquelle j'hésite, c'est que j'étais de

 21   nouveau au Royaume-Uni.

 22   Q.  Pour le mariage de votre fille, je crois.

 23   R.  Oui, je suis d'accord avec toute l'analyse qui est faite ici. Je crois

 24   que ceci est assez clair d'après les autres rapports que j'ai préparés,

 25   donc rien de ce qui figure ne me paraît anormal.

 26   Q.  Ce qui est très clair, en revanche, c'est qu'il y a un afflux de

 27   troupes fraîches au sein de la JSO; c'est exact ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Lorsqu'on dit "en train de boire ouvertement près de la caserne", est-

  2   ce un phénomène dont vous aviez connaissance de façon générale ?

  3   R.  Nous avons été surpris de voir, compte tenu du fait qu'il y avait peu

  4   de véhicules sur la route hormis les nôtres, qu'ils étaient en train

  5   d'afficher une attitude assez peu sérieuse par rapport à la discipline.

  6   Q.  Vous entendez par là en train de boire, boire de l'alcool et se

  7   saouler, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, en général le fait de boire et les opérations militaires, à mon

  9   sens, ne devraient pas aller ensemble.

 10   Q.  L'intercalaire numéro 20 [comme interprété] --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous poser une question par

 12   rapport à une question qui vous a été posée un peu plus tôt à propos de la

 13   date de la tournée du 10 juillet. Là, on peut lire, et je ne comprends pas,

 14   on parle, on dit : "Environ 30 membres de l'UCK ont été vus, y compris le

 15   personnel allemand et néerlandais." Tout à coup des étrangers font

 16   irruption. Pourriez-vous m'expliquer ceci, s'il vous plaît ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais m'y efforcer. Au cours de l'année

 18   1998, alors que je faisais des tournées sur l'ensemble du territoire du

 19   Kosovo et qu'intentionnellement nous avons essayé de découvrir en quoi

 20   consistait l'UCK, à diverses occasions nous avons été interceptés par

 21   l'UCK. Il est apparu clairement qu'il y avait des étrangers dans leurs

 22   rangs.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des mercenaires ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais d'autres

 25   renseignements indiquant que des étrangers arrivaient de Bosnie jusqu'au

 26   Kosovo.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette explication.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1    Q.  Penchons-nous là-dessus. Lorsque le Juge Orie vous a demandé s'il y

  2   avait des mercenaires, est-ce que vous voulez dire qu'il y avait des

  3   personnes qui étaient rémunérées pour combattre aux côtés de l'UCK ou qu'il

  4   ne s'agissait pas de volontaires albanais du Kosovo, plutôt ?

  5   R.  En fait, je ne me souviens pas si nous avions des renseignements

  6   indiquant qu'il s'agissait de mercenaires rémunérés pour combattre ou bien

  7   s'il s'agissait simplement de mercenaires qui cherchaient un nouveau

  8   travail en attendant de se retrouver dans une autre zone de conflit. Donc,

  9   je ne sais pas s'ils étaient véritablement payés en tant que mercenaires,

 10   mais comme nous le savons tous, il y a des personnes qui voyagent au

 11   travers le monde de zone de conflit en zone de conflit.

 12   Q.  Intercalaire 24.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons ici un autre document signé par

 14   le commandant Lazarevic, chef d'état-major. Il porte la date du 15 juillet

 15   1998. Il faudrait lui attribuer un numéro aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D77, enregistrée

 18   aux fins d'identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Pour que les choses soient bien claires, au point 7, donc ce rapport

 22   est envoyé au commandement de divers bataillons. On peut lire, je cite : "A

 23   partir d'aujourd'hui et dans les sept jours à venir, l'UCK a l'intention

 24   d'attaquer la VJ dans le secteur de Radonjic, étant donné que le

 25   déploiement de la VJ à cet endroit les empêche de remplir leurs objectifs."

 26   R.  Oui, je vois cela.

 27   Q.  Merci.

 28   Intercalaire 25.


Page 4647

  1   M. EMMERSON : [interprétation] Il faudrait verser au dossier ce document

  2   soit pli scellé. Il ne doit pas être diffusé à l'extérieur du prétoire non

  3   plus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D78, enregistrée

  6   aux fins d'identification et sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit d'un rapport de situation daté du 30 juillet, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est la date qui apparaît sur ce document.

 11   Q.  Dans le résumé, on trouve une description de divers points évoqués dans

 12   ce rapport, y compris l'attaque que vous avez observée depuis le secteur du

 13   lac Radonjic et en direction de divers villages. Nous en avons parlé la

 14   dernière fois. Nous l'avons parcouru très rapidement à l'époque afin de

 15   déterminer la date à laquelle cette opération dont vous avez été témoin a

 16   eu lieu ?

 17   Dernière phrase du résumé, on peut voir que les préoccupations étaient de

 18   plus en plus importantes dans votre esprit. Vous avez, s'agissant de vos

 19   communications avec le "foreign office", vous dites : "Comment les

 20   autorités serbes expliquent-elles les dommages sans motif occasionnés aux

 21   villes et aux villages ?" C'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  De façon générale, comme je l'ai dit, nous avons déjà examiné ce

 24   document, et il est question entre autres du pilonnage de quatre heures

 25   dont vous avez été témoin. Colonel Crosland, est-il exact de dire que vous

 26   en avez parlé au général Ojdanic ?

 27   R.  Je pense qu'il s'agit là de l'un des cas dont je lui ai parlé,

 28   effectivement.


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  1   Q.  Est-il exact que vous lui avez raconté ce que vous avez vu, à savoir

  2   que pendant quatre heures, il y avait eu des tirs directs et indirects

  3   contre Prilep, Glodjane, Junik et Rznic ? Vous lui avez dit que cela avait

  4   posé des problèmes de sécurité et que cela avait aggravé la situation au

  5   plan humanitaire. Vous souvenez-vous lui avoir parlé de cela ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  Est-ce qu'il était d'accord avec vous ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Peut-être l'ai-je indiqué dans l'un de mes

  9   rapports. Je n'ai pas l'intention de semer la confusion dans l'esprit des

 10   Juges.

 11   Q.  Vous ne vous souvenez pas de sa réaction lorsque vous lui avez parlé de

 12   cela, lorsque vous lui avez parlé de cet usage disproportionné de la force

 13   ?

 14   R.  J'avais espéré que l'on se rendrait compte que ces dégâts incessants

 15   infligés par les opérations menées par les forces de sécurité allaient

 16   devoir cesser, donc j'ai essayé de le mettre en garde contre les dangers

 17   futurs que représentait ce genre de tactique. Apparemment, il n'en a pas

 18   tenu compte, c'est évident, au cours de la dernière partie de l'année 1998.

 19   Q.  Page 3, il y a plusieurs alinéas, Alpha, Bravo, Charlie, et cetera. Le

 20   premier Bravo fait référence de "dommages sans motif dans tous les villages

 21   contigus à Malisevo". Il est question de maisons qui sont encore en feu, de

 22   commerces, de garages, qui ont été délibérément saccagés, les cultures ont

 23   été incendiées, le bétail a été tué, et cetera; c'est exact, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Le groupe d'ambassadeurs s'est fait montrer ce secteur.

 25   Q.  Peut-on passer à l'entrée suivante qui commence par "Charlie" ? Dans la

 26   deuxième partie de la page, apparemment, on voit huit chargeuses qui

 27   transportent des bulldozers et qui se dirigent vers Pristina.

 28   Est-ce que vous avez compris quel était l'usage fait par la VJ des


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  1   bulldozers et des engins de terrassement lors des opérations militaires

  2   menées au Kosovo ?

  3   R.  On s'en servait pour creuser des fortifications, pour installer des

  4   canons, des pièces d'artillerie, pas nécessairement pour détruire des

  5   maisons. Il s'agissait d'engins utilisant le cadre de la défense également

  6   et d'autres manières aussi.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu que l'on s'était servi de ce type d'engins à

  8   Prilep pour détruire des maisons ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Bien.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Peut-on examiner maintenant l'intercalaire

 12   26 ? Là encore, il faut le verser au dossier sous pli scellé et ne pas le

 13   diffuser. Peut-on lui donner un numéro aux fins d'indentification ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D79, enregistrée

 16   aux fins d'identification et versée sous pli scellé.

 17   M. EMMERSON : [interprétation]

 18   Q.  Nous allons en parler brièvement. Il s'agit d'un rapport de situation

 19   en date du 7 août, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. C'est la date qui apparaît sur ce document.

 21   Q.  Et dans le résumé, vous parlez d'"opérations en cours à Drenica, Junik

 22   et peut-être Jablanica". Il est question de "villages situés au nord ou au

 23   sud de la route Peje-Pristina et de la route Gorni Klina-Rudnik-Rakos qui a

 24   été détruite sans motif. Des dommages ont été occasionnés aux

 25   infrastructures," cela rappelle d'autres entrées analogues dans d'autres

 26   documents que nous avons vus.

 27   Pour que les choses soient bien claires, nous sommes le 7 août. Saviez-vous

 28   à ce moment-là qu'à l'époque, les Serbes faisaient le nécessaire en vue de


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  1   prendre le contrôle de Gllogjan ?

  2   R.  Comme je l'ai dit, c'était manifeste. On voyait bien qu'une opération

  3   de grande envergure était en train d'être mise en place et qu'elle avait

  4   divers objectifs.

  5   Q.  Je ne veux pas que l'on perde de temps, mais vous avez peut-être vu une

  6   émission de la BBC, reportage fait par un journaliste à Gllogjan et à

  7   Irzniq, les 11 et 12 août.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce D69, pour les besoins

  9   du compte rendu d'audience.

 10   Q.  Et dans ce reportage, nous voyons la police et les paramilitaires qui

 11   ont pris le contrôle de ce secteur et qui y pénètrent. Je souhaiterais

 12   savoir la chose suivante. Vous souvenez-vous aujourd'hui qu'il y ait eu une

 13   avance importante des forces paramilitaires serbes dans ce secteur au cours

 14   des premiers jours du mois d'août, c'est-à-dire vers le 11 ou le 12 août ?

 15   R.  Comme j'ai essayé de l'expliquer, Monsieur, les opérations étaient en

 16   cours des deux côtés pendant le printemps, l'été et l'automne 1998. Je ne

 17   peux pas vous parler de périodes précises.

 18   Q.  Mais au cours de la première partie du mois d'août, vous souvenez-vous

 19   si à un moment donné les forces paramilitaires serbes ont complètement pris

 20   le contrôle de l'UCK d'Irzniq à Gllogjan et les a chassés de ces endroits ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'ai rédigé un rapport sur ce

 22   point.

 23   Q.  Je n'essaie pas de tester votre mémoire.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Mais il n'y est pas fait référence dans votre rapport, même si personne

 26   ne conteste que cela se soit produit ?

 27   R.  Excusez-moi de vous interrompre. Certains rapports ont été expurgés;

 28   d'autres ont été supprimés par le ministère de la Défense. Je ne suis pas


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  1   au courant de cette procédure.

  2   Q.  Il est donc possible qu'il existe un rapport qui en parle ?

  3   R.  Oui, c'est possible. Il y a peut-être des lacunes dans les rapports, et

  4   je ne peux pas répondre à cette question.

  5   Q.  Mais au cours de la prochaine pause, je vous demanderais de prendre

  6   cinq minutes pour examiner cet extrait que nous avons vu dans le prétoire,

  7   afin de voir si cela rafraîchit votre mémoire de quelque manière que ce

  8   soit. Mais je ne veux pas perdre davantage de temps.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a des mesures pratiques à

 10   prendre, donc tenez-en compte, Maître Emmerson.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] J'en ai tenu compte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que l'Accusation ne s'oppose

 13   pas à ce que le témoin regarde la pièce D69 ?

 14   M. RE : [interprétation] Absolument pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 16   M. EMMERSON : [interprétation]

 17   Q.  Intercalaire 27. Nous voyons là ce qui se passe de l'autre côté, alors

 18   que cette opération militaire était planifiée et sur le point d'être

 19   exécutée.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Ce document ne doit pas nécessairement être

 21   versé sous pli scellé. Il peut être diffusé. Il faudrait lui donner un

 22   numéro aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D80, enregistrée

 25   aux fins d'identification.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   M. EMMERSON : [interprétation]

 28   Q.  Nous avons aussi un plan. Est-ce qu'il s'agit d'après vous d'un ordre


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  1   de combat ?

  2   R.  Non. Il s'agit simplement des intentions consignées sur le papier à la

  3   main par le général Pavkovic. Il indique ce qu'il s'efforce de faire.

  4   Q.  Je vois. Donc, il s'agit d'un aperçu général des objectifs militaires

  5   recherchés ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ce document est daté du 1er août 1998 ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Il est d'une réunion du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija

 10   tenue le 31 juillet 1998 à Pristina, au cours de laquelle il a été décidé,

 11   je cite, "d'entamer la troisième étape du plan, le 2 août 1998."

 12   A l'époque, étiez-vous au courant de l'existence du commandement conjoint ?

 13   R.  Comme je l'ai déjà dit, me semble-t-il, il aurait été quelque peu

 14   bizarre qu'il n'en n'y ait pas, mais les autorités ne reconnaissaient pas

 15   l'existence de ce commandement conjoint.

 16   Q.  Le colonel Pavkovic parle d'ici de la troisième étape ou de la

 17   troisième phrase du plan. De quoi est-il question ? Le savez-vous ?

 18   R.  Non. Je ne suis pas au courant de cela.

 19   Q.  "Il a été décidé premièrement d'anéantir les centres des forces

 20   terroristes à Likovac-Ovcarevo, Jablanica, Glodjane et Smonica en mettant

 21   en place des opérations synchronisées dans les secteurs de Drenica et de

 22   Jablanica en poursuivant le blocus des villages de Junik et de Jasic."

 23   Il est dit, je cite : "Faire venir des unités dans la zone d'attente OR le

 24   1er août 1998 et commencer les opérations le 2 août 1998 aux premières

 25   heures de la matinée."

 26   Ensuite, au point 2, il est question de pression psychologique exercée

 27   contre les forces terroristes du village de Junik, et cetera.

 28   Vous voyez ces entrées, Mon Colonel ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez dit plus tôt,

  3   Monsieur Crosland, qu'il s'agissait d'un document manuscrit. Là encore, la

  4   seule mention manuscrite, d'après moi, c'est la date, et c'est tout.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. La situation est la même que

  6   précédemment.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Savez-vous aujourd'hui si une opération --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais me corriger. En fait, c'est le

 11   numéro et pas la date, car la date est dactylographiée. Poursuivez.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Q.  Savez-vous aujourd'hui si, au début du mois d'août, l'opération qui

 14   était planifiée et qui devait être menée à bien, savez-vous si des mesures

 15   ont été prises à cet égard au début août ?

 16   R.  La seule manière que je peux répondre à votre question est la suivante.

 17   Dans les rapports qui ont été rédigés à l'époque, il était question, me

 18   semble-t-il, de pression de plus en plus importante par les forces de

 19   sécurité serbes, qu'il fallait faire quelque chose pour faire face à la

 20   situation instable au Kosovo-Metohija, dans les trois secteurs mentionnés,

 21   donc il s'agissait des trois secteurs-clés de ce secteur d'opérations.

 22   Q.  Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne conteste, me semble-t-il,

 23   il n'y a pas d'extrait vidéo montrant qu'à la date du 11 août, les forces

 24   serbes se rapprochaient et avaient pris le contrôle d'Irzniq et de

 25   Gllogjan. En fait, moi, je voudrais savoir comment cette opération s'est

 26   mise en place au cours de la semaine qui a précédé ou des deux semaines qu

 27   ont précédé l'opération.

 28   A l'intercalaire 28, il s'agit d'un rapport du commandant Cirkovic qui


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  1   ferait référence au plan que nous avons examiné un peu tôt.

  2   Il porte la date du 7 août.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel numéro devrait avoir ce document,

  4   Madame la Greffière ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D81, enregistré aux fins

  6   d'identification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Au paragraphe 1, il s'agit d'un rapport du 7 août adressé au

 10   commandement du Corps de Pristina.

 11   On peut lire, je cite : "Entre le 25 juillet et le 6 août, des unités du

 12   MUP ont été engagées suite à une décision prise par le commandement

 13   conjoint pour le Kosovo-Metohija le long des axes suivants," et on énumère

 14   ces axes, y compris, comme il est indiqué à la fin du paragraphe, l'accès

 15   situé entre le village de Gllogjan et le village Jablanica. Est-ce que vous

 16   voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous en avons parlé un peu plus tôt, mais pour aller de Gllogjan à

 19   Jablanica, il faut passer par le canal, d'abord ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il ressort apparemment de ce paragraphe que le 6 août, les forces du

 22   MUP serbes avaient déjà procédé à des opérations le long de cet axe.

 23   R.  D'après ce document, oui.

 24   Q.  Si ce document est authentique. Il ne s'agit pas d'une déclaration

 25   d'intention, mais d'une description de la situation, de ce qui s'était déjà

 26   passé, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?

 27   R.  Oui, je suis d'accord. Donc, le premier axe se situait le long de la

 28   route principale reliant Pristina et Pec, et le deuxième, comme vous l'avez


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  1   dit, est l'axe situé entre Gllogjan et Jablanica. Il s'agit d'un axe

  2   beaucoup plus vague, car nous sommes dans la campagne. Peut-être passaient-

  3   ils par le canal ? Je ne sais pas.

  4   Q.  Mais le canal traverse la route la plus directe menant de Gllogjan à

  5   Jablanica, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Intercalaire 29, s'il vous plaît. Il s'agit là d'une décision

  8   prise par le lieutenant-colonel Pavkovic en date du 10 août.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel numéro doit-on

 10   attribuer à ce document ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D82, enregistrée

 12   aux fins d'identification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. EMMERSON : [interprétation]

 16   Q.  Colonel Crosland, de façon générale, j'affirme qu'il s'agit de l'assaut

 17   final planifié contre Gllogjan et Irzniq après avoir sécurisé le secteur

 18   environnant. Donc, voilà la situation. Le 6 août, les axes ont été coupés,

 19   les forces serbes se rapprochent sur le terrain. Il s'agit d'un document

 20   décrivant le projet final visant à prendre le contrôle de ces deux

 21   villages.

 22   Au point 1, on peut lire que le lieutenant général Pavkovic a décidé, je

 23   cite : "Avec les forces du MUP et de la VJ, d'anéantir le bastion des

 24   forces terroristes de sabotage et établir le contrôle sur le secteur

 25   général de Crnobreg-Rznic, Glodjane, Gramocelj, Prilep en se servant des

 26   forces principales le long de l'axe Donji Bites, Savar, Saptej, Glodjane et

 27   Gramocelj, Babaloc, Rastavica, et en se servant des forces auxiliaires le

 28   long de l'axe Crnobreg, Beleg, Rznic et Crnobreg-Prilep, avec l'objectif


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  1   suivant : en procédant à des attaques et à des opérations actives contre le

  2   flanc et l'arrière, à l'aide d'opérations de diversion et d'appui menées

  3   par les groupes de combat de la VJ, anéantir et repousser les forces

  4   terroristes de sabotage DTS jusqu'à la route Gjakove-Decane-Peje, et

  5   détruire l'ennemi dans le secteur général de Crnobreg-Rznic, Glodjane et

  6   Babaloc, Prilep, puis capturer ce secteur et empêcher toute opération

  7   ultérieure par les DTS."

  8   Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, il s'agit là d'une opération d'encerclement, tel que vous l'avez

 11   décrit plus tôt.

 12   R.  Apparemment, oui.

 13   Q.  Donc, on se rapproche sur le terrain au cours des jours qui précèdent

 14   l'opération, et il y a un assaut final tandis que les forces se rapprochent

 15   de tous côtés ?

 16   R.  Oui. De façon générale, c'est ce qui est indiqué ici. C'est le but

 17   affirmé de l'opération.

 18   Q.  Voyons quelle est la mission des unités impliquées. Pourriez-vous

 19   confirmer, pour les besoins du compte rendu d'audience et à notre

 20   intention, que BG-52 a reçu pour mission d'appuyer l'attaque lancée par les

 21   forces principales du 2e Détachement du MUP, et les forces spéciales

 22   antiterroristes doivent se déployer le long de la côte 509 [phon] jusqu'au

 23   village de Glodjane jusqu'à la côte 500 [phon] jusqu'au village de Saptej ?

 24   R.  C'est ce qui est indiqué ici.

 25   Q.  Cela indique qu'il existe une instruction écrite selon laquelle la VJ

 26   doit participer en compagnie de trois autres unités de la police

 27   paramilitaire à des opérations dans le secteur près de Gllogjan et le long

 28   de l'axe de Gllogjan jusqu'au village voisin de Shaptej ?


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  1   R.  C'est ainsi que l'ordre est formulé.

  2   Q.  Nous voyons qu'il y a collaboration entre la VJ, le MUP, les SAJ et le

  3   PJP le long d'un axe allant de Gramaqel à Baballoq et Rastavica. Est-ce que

  4   vous voyez cela au point 2.2 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au point 2.3 on peut lire qu'il est question du

  7   1er Bataillon motorisé du Corps de Nic qui doit attaquer Gramaqel jusqu'à

  8   l'axe de Gllogjan, puis le long de l'axe Gramaqel, Drubrava et Shaptej ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ayant lu ce document et compte tenu de l'intitulé de la rubrique

 11   "Disposition de combat", il est question de forces d'appui, de forces

 12   d'opérations actives, de forces chargées du blocus. Est-ce que vous

 13   pourriez m'expliquer, pour mieux comprendre ce qui est indiqué ici, quelle

 14   est la distinction, d'après vous, dans ce plan de bataille entre les forces

 15   principales et les forces auxiliaires ? De quoi s'agit-il ?

 16   R.  Vous venez d'en donner lecture. Les unités chargées de l'attaque sont

 17   énumérées au paragraphe 2. Au paragraphe 3, il est question d'appui-feu. Au

 18   paragraphe 4, il est question de mesures d'appui aux combats décrites en

 19   détail. Ensuite, on parle de renseignement, d'appui fourni dans le domaine

 20   du renseignement.

 21   Au paragraphe 5, il est question d'appui logistique et de munitions.

 22   Q.  Ces forces chargées du blocus, de quoi s'agit-il ?

 23   R.  Je suppose qu'il s'agit de forces que l'on déploie à l'extérieur pour

 24   essayer d'encercler les forces régulières.

 25   Q.  Là encore, cela confirme l'idée donnée par le reste du document. Il

 26   s'agissait d'une opération d'encerclement du type de celle que vous avez

 27   décrite plus tôt. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 28   R.  Oui, il s'agit -- vu les hommes mentionnés, oui.


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  1   Q.  Je vais vous demander de passer à l'intercalaire 30, s'il vous plaît. 

  2   Il s'agit d'un document qui --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela --

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avant que vous ne le fassiez, Maître

  6   Emmerson, la D82 est la pièce numéro 492 de la liste 65 ter. Sous cette

  7   cote, nous trouvons deux documents qui semblent être deux exemplaires, deux

  8   copies du même document. Nous trouvons aussi des traductions. Je dirais

  9   d'abord qu'il y a un des documents qui commence par la cote K0022-8031

 10   [comme interprété], et ce, jusqu'à 8034. La deuxième porte la cote K035-

 11   6688, et ce, jusqu'à 6691. Bien qu'il est clair qu'il s'agisse de versions

 12   différentes du même document dactylographié, la première dont j'ai parlé

 13   comporte des mentions manuscrites, tandis que le deuxième, le deuxième dont

 14   j'ai fait état comporte un tampon en haut de la première page.

 15   Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que les traductions sont les

 16   mêmes. L'une des traductions mentionne simplement la série K022, tandis que

 17   l'autre traduction à la dernière ligne mentionne également, indépendamment

 18   de la série K022, également la série K035 dont je viens de parler.

 19   Le problème qui se pose c'est que la traduction étant exactement la même

 20   que celle qui apparaît dans le premier document contient une référence à

 21   des mentions manuscrites qui figurent uniquement sur la version K022 --

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- tandis que la version K022 contient

 24   aussi davantage de mentions manuscrites qui ne sont pas reprises dans la

 25   traduction. Ceci est commun aux deux documents. La Chambre souhaiterait

 26   beaucoup, à moins qu'il y ait une raison précise de tenir compte des

 27   mentions manuscrites, que l'on puisse établir clairement -- évidemment, je

 28   m'adresse, bien sûr à M. Re, qu'il fasse en sorte qu'il ne s'agisse que


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  1   d'un seul document ou le document qui sera utilisé aux fins du procès.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agisse de celui qui a ou celui

  4   qui n'a pas de mentions manuscrites, si on a recours aux indications

  5   manuscrites, il faudrait être celui dans lesquelles -- mentions manuscrites

  6   officielles et pertinentes, sinon nous pouvons nous en passer. A ce moment-

  7   là, la traduction ne doit pas mentionner du tout de mentions manuscrites

  8   qui n'apparaissent pas sur le document, tandis que s'il s'agit d'un texte

  9   manuscrit du document, il faut que cela reprenne ou indique également ce

 10   qui est dit dans le texte manuscrit.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 14   Q.  Pourrions-nous maintenant passer rapidement à l'intercalaire 30 ?

 15   L'intercalaire 30, la pièce P309, il s'agit d'un document que nous avons

 16   examiné récemment avec un autre témoin.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] C'est un document de la Mission militaire

 18   des observateurs européens, et il ne faut pas le présenter au public.

 19   Q.  Comme on le voit, c'est dans les conséquences immédiates de l'opération

 20   dont nous avons vu les plans. Est-ce que vous pouvez voir dans le premier

 21   paragraphe qu'il y a sous les sous-titres : "Les bastions de l'UCK à

 22   Glodjane et Rznic ont été détruits."

 23   Puis, sous le titre "Kosovo, éléments principaux", il est indiqué : "On a

 24   rendu compte d'une attaque lancée par l'artillerie serbe et 80 chars contre

 25   Glodjane, Rznic et Prilep (17 kilomètres au sud de Pec) le 12 août.

 26   Glodjane et Rznic ont été complètement détruits."

 27   Vous voyez cela ?

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   Q.  Maintenant, en fait, nous savons, nous sommes allés dans la zone du

  2   canal le 18 septembre avec les membres de l'organisation décrite comme

  3   KDOM. Il se peut que les membres de cette organisation qui vous ont

  4   accompagné aient été l'équipe Pec de la Mission militaire des observateurs

  5   européens qui, parfois, s'est également décrite comme KDOM. Est-ce que ceci

  6   vous paraît juste ?

  7   R.  Il se peut que ce soit exact, oui.

  8   Q.  Donc, ce schéma -- excusez-moi, est-ce que j'ai dit l'équipe Pec ? Je

  9   voulais dire, en reprenant au compte rendu à la ligne 23 du compte rendu,

 10   "l'équipe Pec de la MOCE". J'aurais dû dire "équipe Prizren de la mission

 11   militaire".

 12   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire en ce qui concerne cette attaque

 13   dans la première moitié du mois d'août ?

 14   R.  A vrai dire, je ne comprends pas très bien où cette question nous mène.

 15   Q.  J'étais simplement en train de me demander si en regardant ces

 16   documents, cela vous rafraîchissait la mémoire sur cette partie de

 17   l'offensive serbe qui a pris Irzniq et Gllogjan pendant cette partie du

 18   mois d'août.

 19   R.  Je pense que je l'ai déjà dit.

 20   Q.  Très bien.

 21   R.  Excusez-moi si je me --

 22   Q.  Non, c'est ma faute, j'en suis sûr.

 23   R.  Je ne comprends pas très bien où nous voulons en venir, parce que j'ai

 24   dit dans plusieurs rapports, lorsque nous avons été amenés pour nous rendre

 25   sur les lieux, qu'il y avait encore des combats qui faisaient rage, et

 26   Prilep a certainement été considérablement détruit.

 27   Q.  Oui. Donc, je pense que nous en avons parlé. Excusez-moi. Je pense que

 28   nous parlons de deux choses différentes. Vous êtes allé le 8 septembre et


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  1   vous avez vu que l'opération se poursuivait. Et je vais y revenir lorsque

  2   je vous poserai certaines questions concernant le canal.

  3   Cette série de documents se réfère à cela, et cette séquence que vous

  4   verrez lors de la suspension, c'est une opération qui a été faite sous le

  5   contrôle de la police paramilitaire serbe, et je me demande si ceci

  6   rafraîchit votre mémoire en ce qui concerne le fait qu'il y a eu une telle

  7   opération un mois avant que vous n'alliez sur place et qu'elle se

  8   poursuivait alors que vous étiez là le

  9   8 septembre ?

 10   R.  Je crois que tout ce que je peux répéter, Maître, c'est qu'il y avait

 11   des opérations en cours tout au long de la période et une opération

 12   correspondait -- enfin, était poursuivie immédiatement par une autre.

 13   Q.  Très bien.

 14   R.  Je ne crois pas que je puisse vous être plus utile que cela.

 15   Q.  Très bien. Le dernier document sur lequel je voudrais poser une

 16   question à cette série se trouve à l'intercalaire 31. C'est un document qui

 17   est daté du 18 août.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Il est nécessaire de lui donner une cote

 19   provisoire aux fins d'identification. C'est un ordre du

 20   18 août donné par le général Pavkovic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 23   numéro D83, cote pour identification.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Colonel Crosland, la raison pour laquelle je vous pose ces questions

 27   concernant ce mois d'intervalle entre ces deux offensives qui ont eu lieu

 28   contre les mêmes, ces deux villages, a trait à une partie de ce document.


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  1   Nous voyons à la date du 18 août, si vous regardez la page 2.

  2   Au point 3.9 : "Retrait du 52e bvp/Régiment de bombardier de

  3   Radonjicko Jezero," cela, c'est le lac, "pour aller aux casernes Junaci

  4   Kosovski et transfert des positions aux forces -- remise de ces positions

  5   aux forces du MUP. Les forces du bataillon dans l'ancienne caserne du DTS.

  6   Transfert du Groupe 2 d'artillerie du lac Radonjic à la garnison de Pec et

  7   organisation pour le matériel. Donner du repos aux soldats, ensuite les

  8   engager par un ordre distinct.

  9   "Régler le moment où le MUP devra prendre ces positions par rapport

 10   au retrait de l'AG par un ordre distinct."

 11   Est-ce que vous voyez tout cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que ceci veut dire qu'étant donné les connaissances que vous

 14   aviez des déploiements au côté du lac, que juste au milieu du mois d'août

 15   la décision a été prise de retirer les forces de la VJ et de les remplacer

 16   par des paramilitaires de la police ?

 17   R.  C'est ce qui est écrit ici sur ce document-ci.

 18   Q.  Je vous remercie. Donc, sur cette dernière série de documents sur

 19   laquelle je vais vous poser des questions, je voudrais maintenant qu'on

 20   passe pour vous poser d'autres questions sur votre visite au canal.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas comment vous avez l'intention

 22   de faire pour le reste de la matinée. C'est un moment qui convient tout à

 23   fait de mon point de vue pour faire une suspension. Comme je l'ai indiqué

 24   ensuite, Me Guy-Smith et moi-même avons discuté du contre-interrogatoire et

 25   nous sommes sûrs que nous aurons terminé à deux heures moins le quart en ce

 26   qui concerne nous deux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, personnellement cela me va d'avoir

 28   une suspension maintenant, ou d'autres aux moments voulus.


Page 4665

  1   M. EMMERSON : [interprétation] De mon point de vue, il serait bon de

  2   pouvoir suspendre maintenant et de pouvoir passer à un autre sujet après la

  3   suspension de séance.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre maintenant et nous

  5   reprendrons à 1 heure moins 25.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous pouvez reprendre.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 10   Pourrais-je vous indiquer que Me Guy-Smith a été assez aimable pour

 11   me dire qu'il n'aura que quelques questions à poser à ce témoin ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Juste pour que vous voyiez à la façon dont

 14   le temps est utilisé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous-mêmes, nous avons pris un peu

 16   plus de temps. Nous avons dû délibérer sur certains points pendant la

 17   suspension de l'audience.

 18   Veuillez reprendre.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Q.  Colonel Crosland, vous avez eu la possibilité brièvement de voir la

 21   séquence de BBC du 11 et 12 août. Je voudrais vous poser deux ou trois

 22   questions à ce sujet. Pour commencer, je suppose, d'après les réponses que

 23   vous avez déjà faites, que vous ne vous rappelez pas avoir vu cette

 24   séquence qui a été diffusée à l'époque ?

 25   R.  Je pense que non. Les scènes me rappellent seulement ce que j'ai vu de

 26   mes propres yeux tout au long de l'été et l'automne 1998.

 27   Q.  Bien. Deuxièmement, les troupes serbes au sol que nous voyons dans

 28   cette séquence, qui sont décrites par la voix qu'on entend comme étant la


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  1   police paramilitaire, portent deux types d'uniformes différents : un

  2   uniforme bleu souvent avec un gilet et des chargeurs de munitions, et des

  3   uniformes de camouflage. Nous voyons un certain nombre d'eux qui portent

  4   des bandanas, et ainsi de suite.

  5   Donc, à ce stade de l'été, en d'autres termes au mois d'août, il y

  6   avait différents groupes que vous pouviez suffisamment distinguer pour nous

  7   dire, d'après ces observations, qui on voit, en d'autres termes, de quel

  8   contingent il s'agit dans le village de Gllogjan que l'on voit dans ce

  9   film.

 10   R.  Je pense qu'il s'agirait essentiellement de PJP et éventuellement de

 11   JSO.

 12   Q.  Je vous remercie. Pour finir, nous voyons un certain nombre de PJP et

 13   d'officiers JSO qui portent un ruban jaune attaché à l'épaule et nous avons

 14   certainement une autre explication sur la signification de ce ruban jaune.

 15   Pourriez-vous, s'il vous plaît, formellement confirmer, pour le compte

 16   rendu, ce que signifie ce ruban jaune ? C'était simplement pour empêcher

 17   qu'il y ait des tirs entre eux, empêcher les serbes paramilitaires de tirer

 18   sur d'autres serbes paramilitaires ?

 19   R.  C'est certainement pour essayer d'empêcher ou essayer d'empêcher qu'il

 20   y ait des tirs entre les membres des mêmes forces, certainement.

 21   Q.  Je vous remercie. Maintenant, je voudrais que nous passions à la

 22   journée du 8 septembre et lorsque vous êtes allé sur les lieux, en visite

 23   au canal. Premièrement, je voudrais vous poser la question suivante : est-

 24   il exact que vous avez d'abord été alerté sur le fait qu'il y avait un

 25   endroit qui avait été décrit comme une fosse commune ou un charnier par la

 26   KDOM; est-ce exact, oui ou non ?

 27   R.  Vraiment, je ne peux pas me souvenir --

 28   Q.  Très bien.


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  1   R.  -- Maître Emmerson, si c'était la KDOM ou si c'était les gens du MUP

  2   local qui sont venus nous voir. Nous étions basés à Djakovica à ce moment-

  3   là.

  4   Q.  Et comme je l'ai dit plus d'une fois, je n'essaie pas en fait de mettre

  5   votre mémoire à l'épreuve, ici. Est-ce que nous pourrions regarder à

  6   l'intercalaire 33, s'il vous plaît, ensemble ? Il y a donc un rapport de

  7   situation dans lequel vous traitez de cette question.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Je crois qu'il faudrait lui donner une cote

  9   pour identification et le verser sous pli scellé. Il ne pas être diffusé au

 10   public.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction numéro

 13   D84, cote pour identification et sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   M. EMMERSON : [interprétation]

 16   Q.  Donc, ceci est votre rapport de situation pour le 10 septembre. Il

 17   parle, comme nous le voyons, aux deux tiers de la page --

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19    M. EMMERSON : [interprétation]

 20   Q.  -- fait état de la situation au Kosovo le 8 et le 9 septembre 1998, et

 21   au point 1, il est question donc d'un site de charnier ou de fosse

 22   possible. Je lis ceci pour le compte rendu : "A 2 kilomètres au sud-est

 23   d'Irzniq."

 24   Puis, alors, il y a également des coordonnées qui sont données, de 8

 25   à 12 cadavres. "Les serbes soutiennent qu'il y en a 40 parce qu'il y a

 26   encore 40 autres personnes qui sont portées disparues. On a trouvé des

 27   bouts de balles d'origine chinoise dans le secteur, ce qui serait une

 28   indication de la responsabilité du l'UCK. Autopsie suivra."


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  1   Maintenant, arrêtons-nous là un instant. Il serait plus facile avant que je

  2   ne vous pose des questions que l'on passe au passage où l'on traite de la

  3   question de façon plus détaillée. Au paragraphe 5 de l'autre côté de la

  4   page.

  5   Donc, il est question de : "Charnier possible, à 0816B Bravo [comme

  6   interprété], septembre 1998. Les membres de la tournée ont été appelés par

  7   KDOM pour se réunir avec le MUP à Djakovica de façon à être escortés au

  8   site précité. Les membres de la tournée ont été amenés en passant par

  9   Prilep et Irzniq, deux villages complètement dévastés, 90, probablement

 10   90 % des maisons détruites et meules de foin en feu.

 11   "Membres du MUP/PJP/SAJ lourdement armés avec T55. Il y a la VJ et

 12   Praga en appui. Ligne de mortiers MUP multipliée par quatre tirant en appui

 13   depuis Prilep aux coordonnées," et là les coordonnées sont données. "De 8 à

 14   12 cadavres ont été vus, certains fortement décomposés, indiquant qu'ils

 15   étaient morts probablement un mois plus tôt, d'autres plus récents, dans un

 16   canal et également paraissant à la surface de la terre du côté du canal.

 17   Quinze marques de gerbes vues sur la partie en béton indiquant ainsi de

 18   possibles exécutions. Aucun détail de qui étaient ces personnes n'a été

 19   donné. Les autopsies suivront.

 20   "Commentaires. Les soldats qui ont participé à cette opération étaient à

 21   l'évidence encore en train de mener d'autres opérations et tentaient de

 22   sécuriser la région. Ils semblaient fatigués et à cran."

 23   Après avoir revu ce document, il y a différentes questions que je

 24   souhaiterais à vous poser à ce sujet, si vous le permettez, notamment

 25   concernant les événements qui sont décrits.Pour commencer, je voudrais

 26   qu'on en revienne aux descriptions que vous avez données là, et vous en

 27   avez parlé dans votre déposition lors de l'interrogatoire principal, donc

 28   je ne vais pas m'y attarder, sur ce que vous avez vu de vos propres yeux,


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  1   en route vers le site.

  2   Voilà la question que j'ai posée en premier lieu. Est-ce que ceci vous

  3   rafraîchit la mémoire pour savoir si c'était bien le KDOM qui vous auraient

  4   les premiers appelés ou appelé votre attention sur cela ?

  5   R.  C'est ce qui est écrit ici, Maître, donc c'est ce qui est exact.

  6   Q.  Vous rappelez-vous si un officiel serbe vous a dit combien de temps

  7   avant votre visite on avait découvert ce site ?

  8   R.  Je ne me rappelle pas qu'on ait donné une indication de temps, non.

  9   Q.  Avez-vous eu l'impression qu'on vous amenait sur les lieux

 10   immédiatement ou peu de temps après sa prétendue découverte ?

 11   R.  Ça, je pense que ce serait probablement juste, oui.

 12   Q.  Avant que les équipes médicolégales ne soient arrivées; c'est bien cela

 13   ?

 14   R.  Ça, je ne peux pas le confirmer, Maître, parce que je ne sais pas

 15   comment seraient vêtues leurs équipes médicolégales.

 16   Q.  Très bien.

 17   R.  Il y avait là des personnes qui semblaient recueillir des éléments de

 18   preuve. Quant à savoir s'ils avaient une formation médicolégale, ça, je ne

 19   peux ni l'affirmer ni l'infirmer.

 20   Q.  Bien. Alors, je ne vais pas qu'on saute tout de suite au canal. Je

 21   voudrais vous demander encore, en ce qui concerne l'opération, lorsque vous

 22   êtes allé sur place, vous avez dit, je crois, dans l'interrogatoire

 23   principal, qu'il y avait environ 300 personnes des forces serbes, des

 24   forces combinées, qui participaient aux opérations en cours et que vous

 25   avez vu de vos yeux, en route -- c'est-à-dire au point 2 971, ligne 12, à

 26   la page 2 971.

 27   C'est-à-dire qu'il y a donc un grand nombre de troupes à terre,

 28   engagées dans cette opération. Est-ce que vous avez vu des signes de


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  1   résistance par rapport aux tirs que vous avez vus à Prilep et à Irzniq ? Y

  2   avait-il quelqu'un dans la partie adverse ?

  3   R.  Il n'y avait pas -- on ne répondait pas aux tirs, pour autant que j'ai

  4   pu voir.

  5   Q.  Il y avait également des incendies, le pillage --

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

  7   En plus donc des maisons incendiées, des pillages, vous avez parlé à

  8   plusieurs reprises du fait que vous aviez vu tirer dans les maisons à

  9   Prilep, mais tirant avec quoi ? Des armes à feu, des armes lourdes, des

 10   chars, ou quoi ?

 11   R.  C'était essentiellement, si je me souviens bien, des armes légères, de

 12   petites armes, des fusils automatiques, des pistolets-mitrailleurs, mais il

 13   était très clair que les armes pouvaient être utilisées. Cela se voyait

 14   d'après les traces de jets et les dommages qui avaient été subis par ces

 15   villages. Mais là encore, ces villages, si je peux le dire, avaient fait

 16   l'objet d'assaut, comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises. Donc, il

 17   y avait un effet de dommages cumulés.

 18   Q.  Bien, c'est en fait exactement à cela que je voulais en venir. Prilep,

 19   dites-vous, je crois, il n'en restait plus que quelque chose comme 20

 20   centimètres, 25 centimètres. Elle était complètement aplatie; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Lorsque vous avez fait votre déposition concernant cela --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Si vous voulez bien

 25   parler plus lentement, nous n'aurions pas besoin de nous arrêter de temps à

 26   autre.

 27   M. EMMERSON : [interprétation]

 28   Q.  Lorsque vous avez fait votre déposition dans le procès Limaj concernant


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  1   cette visite - ceci figure au compte rendu à la

  2   page 1 979 [comme interprété], ligne 11 - vous avez indiqué, comme je pense

  3   vous l'avez fait à d'autres reprises, que vous étiez au courant lorsque

  4   vous avez vu cette opération à Irzniq que ceci était soit la deuxième ou la

  5   troisième fois, que la JSO et la SAJ étaient, pour utiliser vos termes, en

  6   train de déblayer le village; en d'autres termes, vous saviez qu'Irzniq

  7   avait déjà complètement été investi ?

  8   R.  Ceci a eu lieu, comme je l'ai indiqué aux membres de la Chambre, dans

  9   les vastes zones du Kosovo.

 10   Q.  Oui. Je comprends cela. Mais il est très important de nous concentrer

 11   sur Irzniq pendant un moment parce qu'il est clair, d'après votre

 12   déposition, je crois, aujourd'hui ainsi que dans l'affaire Limaj et dans

 13   certaines de vos déclarations, que lorsque vous avez vu ces opérations qui

 14   ont eu lieu à Irzniq le 8 septembre, vous saviez que ce n'était pas la

 15   première fois que la police paramilitaire avait investi ce village; est-ce

 16   exact ?

 17   R.  La raison de cette déclaration, Maître, c'est que sur la route

 18   principale de Decani jusqu'à Djakovica où arrive la route de Prilep, il y

 19   avait un point de contrôle du MUP pendant la plus grande partie de l'été --

 20   Q.  Oui.

 21   R.  -- qui a été attaqué à plusieurs reprises dans cette région. Par

 22   conséquent, il n'est pas surprenant que les forces de sécurité serbes

 23   soient parties pour essayer de tenter d'éradiquer ce problème.

 24   Q.  En sus des attaques militaires sur Irzniq, pas simplement Prilep, à la

 25   ligne de front, si je peux le dire ainsi, mais aussi sur Irzniq, et je

 26   crois que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'aller à

 27   l'extérieur de la ligne rouge comme étant une zone contestée sur votre

 28   carte; c'est bien cela ?


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  1   R.  Oui. Prilep est à quelques mètres de la route.

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Et Irzniq est --

  4   Q.  Plus loin.

  5   R.  -- à quelques kilomètres plus loin. Mais dans la zone d'opérations,

  6   pour essayer de créer une sorte de zone de sécurité pour les forces serbes

  7   pour qu'ils puissent patrouiller.

  8   Q.  Mais vous aviez compris que de façon périodique qu'ils lanceraient une

  9   attaque pour investir Irzniq pendant cette période; c'est exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Vous savez vraisemblablement qu'Irzniq se trouve immédiatement à côté

 12   du canal -- non, excusez-moi, se trouve immédiatement proche et passe par

 13   Irzniq ?

 14   R.  Le canal ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Si je me souviens bien, le canal est un peu plus loin à l'est de Rznic.

 17   Q.  Je pense que si vous me suivez --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, excusez-moi.

 19   Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 21   Q.  Je pense que vous pouvez voir le canal sur votre plan si vous le

 22   tracez. Vous voyez que cela suit assez directement vers le village d'Irzniq

 23   ?

 24   R.  Oui, j'étais en train de regarder, en fait, les coordonnées qui ont été

 25   données.

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Le site possible qui se trouve légèrement à l'est de Rznic, mais le

 28   canal poursuit vers le nord.


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  1   Q.  Oui. Est-ce que vous pouvez donner aux membres de la Chambre de

  2   première instance une idée du nombre de fois que vous vous soyez attendu,

  3   vous auriez compris qu'Irzniq a été investi de cette manière ?

  4   M. RE : [interprétation] J'objecte cette question, "que vous vous soyez

  5   attendu". Sur quelle base est-ce que le témoin pourrait --

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. Je vais reformuler ma question.

  7   C'est une question parfaitement légitime.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. EMMERSON : [interprétation]

 10   Q.  Dans votre déposition, vous avez dit que vous avez compris que les

 11   forces serbes périodiquement investiraient Irzniq au cours de cette période

 12   de l'été jusqu'au moment où vous êtes allé au canal le 8 septembre.

 13   Pourriez-vous dire aux Juges, donner une impression sur ce que vous

 14   comprenez comme étant l'adverbe "périodiquement".

 15   R.  Je crois qu'il est très clair, d'après les ordres d'opération qui ont

 16   été produits comme éléments de preuve, que les Serbes avaient des forces

 17   massives tout à fait capables, tout à fait capables de lancer et de monter

 18   une opération sur leur principal axe pour couvrir à la fois Prilep et

 19   Irzniq à tout moment de leur choix. C'est une question de savoir s'ils

 20   souhaitaient le faire. Comme je l'ai dit, la situation à ce moment-là,

 21   c'était une opération de réplique, lorsque les forces de sécurité

 22   essuyaient des coups de feu et qu'il y avait des tués sur la route

 23   principale, à ce moment-là les forces de sécurité contre-attaquaient de

 24   différentes manières.

 25   Cela pouvait être plus compliqué et plus détaillé comme opération, ou je

 26   suppose que le commandant local pouvait désigner de prendre lui-même

 27   l'initiative et tenter de s'opposer aux activités terroristes en usant des

 28   mesures que nous appellerons opération de déblayage, ce qui est


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  1   littéralement, comme je vous l'ai dit, une opération de déblayage. Cela ne

  2   veut pas nécessaire dire qu'ils tenaient le terrain pendant une certaine

  3   durée.

  4   Q.  Non. Mais périodiquement, ils réunissaient une force pour entrer jusque

  5   dans Irzniq de façon à déblayer le secteur d'une concentration de l'UCK et

  6   repousser la menace jusqu'à la route principale ?

  7   R.  Je pense que vous êtes en train de lire cela dans une de mes

  8   déclarations.

  9   Q.  En fait, je le résume.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais est-ce que vous seriez d'accord avec cette

 12   proposition ?

 13   R.  Oui, par rapport à ce que j'ai dit, oui.

 14   Q.  Je pense, que lorsque vous êtes passés dans un véhicule à travers

 15   Prilep et Irzniq, vous étiez dans votre Land Rover Defender avec un grand

 16   drapeau du Royaume-Uni qui vous identifiaient clairement comme étant un

 17   convoi de véhicules internationaux à caractère diplomatique; c'est exact ?

 18   R.  Oui, d'après mes souvenirs, oui, Maître.

 19   Q.  Est-ce que ceci vous surprend qu'il y avait cette présence

 20   internationale entrant dans la zone ?

 21   R.  Je pense que j'ai fait une déclaration à ce sujet dans l'une de mes

 22   déclarations écrites précédentes.

 23   Q.  Et ceci vous a surpris, parce que vous voyiez que c'étaient des forces

 24   très disproportionnées et vous étiez surpris de voir ce qui se passait sous

 25   les yeux et sous le nez des représentants diplomatiques internationaux ?

 26   R.  Je pense que le mot "surprise" n'était plus un mot à utiliser.

 27   Malheureusement, c'était quelque chose qui se passait trop souvent, qu'on

 28   en ait été témoin ou pas. Et on peut comprendre la véhémence entre la


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  1   colère des personnes, enfin, lorsqu'ils avaient perdu certains des leurs

  2   dans des actions terroristes. Ceci ne veut pas dire en quoi ce soit que

  3   ceci puisse excuser d'une manière, comme je l'ai dit plusieurs fois.

  4   C'étaient des actions extrêmement lourdes, mais là encore nous étions

  5   présents à ce type de troupes concernées, comme je l'ai dit, avec des

  6   combats extrêmement violents entre les Albanais du Kosovo et les forces de

  7   sécurité serbes.

  8   Q.  Est-ce que je pourrais dire les choses de cette manière ? Et je vais

  9   vous demander de faire des commentaires à ce sujet. Est-ce que votre

 10   surprise, comme vous l'avez dit plus tôt, que ceci a été effectué malgré la

 11   présence d'un convoi diplomatique qui passait par là, est-ce que ceci

 12   traduit d'une certaine façon l'impression qu'il était vraiment choquant que

 13   ces soldats se trouvent à l'aise en train de mener ce type d'opération sous

 14   les yeux mêmes d'observateurs internationaux ?

 15   R.  Excusez-moi.

 16   Q.  Est-ce que c'est cela que vous essayez de nous faire comprendre ?

 17   R.  Je pense que la première remarque que je faisais, c'était, j'espère, de

 18   donner un rapport exact et juste de la situation de façon générale, à la

 19   fois en ce qui concerne les forces de sécurité serbes et l'Armée de

 20   libération du Kosovo, et que ces personnes étaient encore en train

 21   d'interagir de façon ouverte - et on ne pouvait guère se référer à la

 22   Convention de Genève parce qu'on en était bien loin.

 23   Q.  Je vous remercie. Pourrait-on, s'il vous plaît, passer à autre chose ?

 24   Allons donc maintenant parler du canal. Revenons à la situation décrite

 25   dans votre rapport. Pour commencer, nous pouvons voir au paragraphe 5 et

 26   dans la dernière ligne du premier texte qu'on ne vous a pas donné

 27   d'information, quelle qu'elle soit, concernant l'identité des personnes

 28   dont on avait trouvé les restes dans le secteur du canal. On ne vous a rien


Page 4677

  1   donné comme renseignement permettant de procéder à une identification; est-

  2   ce exact ?

  3   R.  Non. Tous les Serbes, je crois, ont dit -- je crois qu'il

  4   s'agissait de Serbes.

  5   Q.  Oui.

  6   R.  Je crois que j'ai dit ceci à plusieurs reprises que je ne pouvais pas

  7   confirmer cela --

  8   Q.  Non.

  9   R.  -- parce que je ne suis pas qualifié pour le faire.

 10   Q.  Ils n'avaient pas été identifiés, je crois.

 11   R.  C'est comme je l'ai déjà indiqué : ils étaient soit encore dans l'eau

 12   ou l'endroit où ils gisaient.

 13   Q.  Rien n'avait été fait, ou en tout cas on ne vous a rien montré, on vous

 14   a rien dit à cet effet. Rien n'avait été fait pour enlever, rassembler ou

 15   identifier ces restes humains avant votre visite du 8 septembre ?

 16   R.  Il n'y a pas eu d'identification formelle nommément et en fonction de

 17   la nationalité.

 18   Q.  Il s'agissait simplement de cadavres ?

 19   R.  Il s'agissait simplement de corps dans la zone où se trouvait le canal

 20   en béton.

 21   Q.  Et plus tard, vous avez dit qu'à l'hôtel Pashtrik à l'époque, vous

 22   étiez là, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Un peu plus tard, il y avait une morgue improvisée dans le sous-sol de

 25   l'hôtel Pashtrik et certainement une morgue de défunts improvisée lorsque

 26   vous étiez là le 8, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas, Monsieur.

 28   Q.  Aucune des autorités serbes n'a porté ceci à votre attention, qu'il y


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  1   avait une morgue dans le sous-sol de l'hôtel Pashtrik ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Veuillez vous reporter au paragraphe 1, s'il vous plaît. C'est un

  4   résumé. Malgré le fait que l'on ne vous montre que huit à

  5   12 corps, vous notez que les Serbes avaient avancé le chiffre de 40 parce

  6   que 40 autres personnes étaient portées disparues. Est-ce ainsi que vous

  7   vous souvenez de la situation ?

  8   R.  C'est ce qui est écrit ici, Monsieur, et ces rapports ont été dictés à

  9   l'aide d'un dictaphone et tapés à la machine lorsque je suis rentré à

 10   Belgrade. Ce sont donc, si vous voulez, les rapports de témoins oculaires

 11   aussi précis, d'après mes souvenirs.

 12   Q.  Avant de parler plus en détail de ce que vous avez vu, je vous demande

 13   de bien vouloir vous reporter à l'intercalaire numéro 38 pendant quelques

 14   instants, s'il vous plaît. Il s'agit là, enfin, du procès-verbal du

 15   commandement conjoint que nous avons abordé la dernière fois, lorsque vous

 16   êtes venu.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit là d'un document qui doit être

 18   marqué aux fins d'identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 21   D85, marquée aux fins d'identification.

 22   M. EMMERSON : [interprétation]

 23   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder la numérotation au bas à

 24   droite de ce document, à la page 86 des pages 164. Voyez-vous que nous

 25   regardons la page 86 à une séance du commandement conjoint du 4 septembre

 26   1998, à 20 heures ?

 27   Est-ce que vous y êtes ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Donc, quatre jours avant votre arrivée au canal ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Si vous vous reportez à la page suivante, page 87, M. Gajo, vous nous

  4   avez dit précédemment que vous ne saviez pas qui était David Gajo. Je crois

  5   qu'ici on parle de David Gajic qui, d'après le procès-verbal de la page 2,

  6   est en fait l'adjoint au chef de la RDB, des services de Sûreté de l'Etat.

  7   Est-ce que vous y êtes, M. Gajo ?

  8   R.  Oui, effectivement.

  9   Q.  Le RDB, en fait, le service de Sûreté de l'Etat, il s'agit des services

 10   de Sécurité qui s'occupent d'opérations clandestines sous couvert ?

 11   Q.  Effectivement, ce sont leurs tâches.

 12   Q.  Des opérations de contre-espionnage et différentes choses, activités de

 13   sabotage, comme commission de crimes et aux fins de faire porter la

 14   responsabilité à d'autres. C'est ce genre de choses-là qui arrivaient,

 15   n'est-ce pas, qui s'occupent de contre-terrorisme ?

 16   R.  Oui, ce serait sans doute leur domaine de prédilection.

 17   Q.  Si vous regardez le cinquième point, M. Galic [comme interprété], le

 18   commandement conjoint du 4 septembre :

 19   "Dans le village de Ratis, près de Decani, il y a une fosse commune

 20   (44 [comme interprété] Serbes, 3 Rom et 3 Albanais)."

 21   Colonel Crosland, pouvez-vous nous aider, ici ? Comment le commandement

 22   conjoint aurait-il pu connaître le nombre de dépouilles qui n'avaient pas

 23   encore été retrouvées après votre visite, à la fois le nombre et

 24   l'appartenance ethnique ?

 25   R.  Bien évidemment, je ne peux pas faire de commentaires. Il s'agit d'un

 26   document ici que je n'ai pas encore vu jamais avant aujourd'hui. Je suppose

 27   qu'il faut poser la question à M. Gajo.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Si c'est exact, c'est certain que c'est assez fort.

  2   Q.  Ceci vous surprend beaucoup, en fait. Cela ne correspond pas à ce qui

  3   vous avait été présenté à l'époque ?

  4   R.  Malheureusement, à cette époque-là, on était surpris par rien et

  5   l'évolution des choses.

  6   Q.  Je souhaitais vous poser quelques questions là-dessus. Par le passé, je

  7   crois qu'on vous a déjà demandé si, d'après-vous - c'est une question qui

  8   vous a été posée par l'Accusation - si c'est possible que les Serbes aient

  9   participé à cela, autrement dit qu'ils aient mis les corps à cet endroit

 10   afin de relancer la propagande par rapport à ce type de découverte et de

 11   faire porter ceci à l'UCK pour les discréditer aux yeux de l'opinion

 12   publique internationale, la communauté internationale.

 13   Je ne suis pas en train de vous demander si ceci est arrivé ou non,

 14   car d'après ce document vous n'êtes pas en possession de différents

 15   éléments pertinents. Ce sont les Juges de la Chambre qui ont ceci à leur

 16   disposition. Voilà ce que vous avez répondu à l'Accusation. Vous avez dit

 17   que vous ne pouviez pas écarter cette possibilité, à savoir qu'il y aurait

 18   pu y avoir une manipulation délibérée des scènes de crimes, parce que :

 19   "Les Serbes avaient recours à ce genre de stratagèmes peu honorables à des

 20   fins de propagande. Je crois qu'ils l'avaient déjà fait."

 21   Je voulais simplement vous poser une question à propos de cette phrase.

 22   Qu'est-ce que vous entendiez par : "Les Serbes avaient recours à des

 23   stratagèmes peu louables à des fin de propagande, puisqu'ils l'avaient fait

 24   avant" ?

 25   R.  Au cours de cette période au Kosovo, il y avait des actes de violence,

 26   en fait, qui faisaient surface de part et d'autre, et des guerres de

 27   propagande qui étaient en cours. Ce serait la meilleure façon d'expliquer,

 28   je crois. C'est la raison pour laquelle dans ma déclaration, celle que nous


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  1   venons de parcourir, j'ai dit qu'une autopsie en bonne et due forme avec

  2   autorisation devrait être faite, ce qui donnerait les preuves nécessaires

  3   et qui permettrait de justifier ce que prétendaient les Serbes, à savoir

  4   qu'il s'agissait là d'un massacre dans la zone de massacre de l'UCK. Je

  5   crois que j'ai indiqué ceci clairement dans ma déclaration.

  6   Je crois que même verbalement ou même sous une autre forme, je crois

  7   que j'ai prévenu mon ambassadeur ainsi que d'autres personnes que

  8   l'ensemble de ces incidents ne correspond pas peut-être à la façon dont ça

  9   a été présenté par les Serbes. La réalité --

 10   Q.  Qu'il y aurait pu y avoir une manipulation dans cette scène de crime.

 11   Vous avez prévenu l'ambassadeur parce que vous aviez l'expérience

 12   d'activités des Serbes par le passé.

 13   R.  Comme je l'ai dit, de part et d'autre, soyons un petit peu économes au

 14   niveau de la vérité.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite revenir à cette notion de

 16   sales stratagèmes.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai perdu le début. Bon.

 18   Je ne demande pas au témoin de s'exprimer sur la question, mais ce que je

 19   souhaite savoir, c'est ceci. Quand vous dites que les Serbes l'avaient fait

 20   déjà avant, pourriez-vous nous donner d'autres exemples de manipulation

 21   délibérée, quelque chose qui vous viendrait à l'esprit, avant ou après,

 22   afin de monter de toutes pièces ces éléments de preuve ?

 23   R.  Devant la Chambre, je ne me souviens pas. Il y avait certains cas,

 24   comme je l'ai indiqué, de part et d'autre, que les éléments de preuve à

 25   l'origine ne sont pas ce qui était censé avoir été trouvé sur les lieux du

 26   crime.

 27   Et avec tout le respect que je vous dois, je ne peux aller au-delà de

 28   ça et vous dire autre chose.


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  1   Moi-même j'ai dit qu'il fallait avancer prudemment. Et lorsqu'on fait

  2   une allégation, à mon sens, avec l'opération serbe qui se déroulait dans la

  3   région, l'ensemble des forces de sécurité ou de sûreté serbes devaient

  4   fournir un rapport d'autopsie impartiale à l'appui de leurs allégations.

  5   Q.  Vous leur avez demandé de faire cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, je crois que j'ai déclaré cela déjà auparavant.

  7   Q.  Et votre position consiste à dire en somme qu'il fallait demander aux

  8   autorités serbes si elles souhaitaient que la communauté internationale

  9   prenne ceci au pied de la lettre. Il fallait fournir à la communauté

 10   internationale la preuve d'une enquête médicolégale en "gants propres".

 11   C'est votre propre citation, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ecoutez, c'est ce que j'ai écrit, il me semble, dans le rapport, et

 13   c'est ce que j'essaie de dire aujourd'hui.

 14   Q.  Vous n'avez pas reçu d'éléments d'information de ce genre ?

 15   R.  Pas à ma connaissance.

 16   Q.  Je vous demande de vous tourner à nouveau l'intercalaire 35, 35A, pièce

 17   D45. En fait, c'est la photographie de deux corps qui flottent dans le

 18   canal.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Ceci devrait être l'intercalaire 35 et c'est censé être la pièce D31,

 22   n'est-ce pas ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en tout cas ce qu'indique votre

 24   liste.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci correspond à la pièce D45, la

 27   première comme étant des corps flottant, et la deuxième, c'est une

 28   photographie de corps.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Une légère différence dans mon classeur,

  2   mais j'ai trouvé la solution.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pouvons demander au

  4   témoin ce qu'il voit de façon à pouvoir vérifier ?

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Depuis l'endroit où je suis, le témoin

  6   regarde l'intercalaire numéro 35 qui est en fait la pièce D31.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer ceci à

  8   l'écran, s'il vous plaît ?

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Vous avez vu une photographie très semblable à celle-ci auparavant,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ces deux restes humains dans le fleuve correspondent à peu près à

 14   l'endroit où ils étaient lorsque vous avez dû voir deux corps flotter dans

 15   le fleuve le 8 septembre ?

 16   R.  Et bien, comme je suis sous serment, ils y avaient des corps dans le

 17   canal.

 18   Je ne pense pas que je puisse être plus précis que cela à cet égard

 19   puisque cela remontre à un certain temps.

 20   Q.  Ecoutez, non, je ne tiens pas à insister, je ne veux pas trop de

 21   détails, je ne veux pas trop insister là-dessus. Il est important de

 22   recueillir autant d'éléments d'information que possible, car je ne sais pas

 23   si vous le savez, mais ces deux corps n'ont jamais apparu ou figuré dans

 24   aucun des rapports médicolégaux préparés par les autorités serbes.

 25   Je voulais vous demander si les corps que vous avez vus dans le

 26   canal, si des tentatives sérieuses avaient été faites pour essayer de faire

 27   sortir ces corps du canal.

 28   R.  Lorsque nous sommes arrivés dans l'après-midi de ce jour, il y avait


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  1   des corps, comme je l'ai dit dans mon premier rapport, six à 12, certains

  2   qui étaient dans l'eau et d'autres étaient sur les rives du canal. Combien

  3   était réellement dans l'eau à ce stade --

  4   Q.  Vous ne savez pas.

  5   R.  Ecoutez, c'est impossible.

  6   Q.  Bon, c'est une réponse tout à fait juste que vous avez eue un peu plus

  7   tôt dans votre déposition. Vous avez dit qu'il y avait au moins trois corps

  8   dans la partie en béton du canal et un corps un peu plus bas, dans le

  9   canyon en aval. C'est ce que vous avez dit au cours de l'interrogatoire

 10   principal.

 11   Mais, je ne vais pas trop à insister là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise

 12   et si vous ne souhaitez pas nous donner trop de détails. Mais je souhaite

 13   vous poser cette question-ci. Dans votre rapport de situation, bien sûr

 14   vous n'êtes pas un médecin légiste, je suppose que vous avez vu un certain

 15   nombre de corps au cours de votre carrière, je suppose.

 16   R.  Malheureusement, oui.

 17   Q.  D'après vous, les corps que vous avez vus étaient des corps qui avaient

 18   été là depuis un mois déjà, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est ce que j'ai écrit. Je vois où vous voulez en venir et ce que vous

 20   entendez, mais étant donné les conditions à l'époque la chaleur, les corps

 21   peuvent se décomposer très rapidement.

 22   Q.  Non, non, écoutez, ce n'est rien de particulier. Peut-être que les

 23   corps étaient là depuis moins d'un mois, mais d'après vous les corps que

 24   vous avez vus étaient des corps qui étaient là depuis -- les corps qui

 25   avaient l'air les plus décomposés étaient là depuis un mois déjà ?

 26   R.  C'est ce que j'ai indiqué dans mon rapport. Lorsque j'ai écrit le

 27   rapport, j'ai été le plus précis possible comme quelqu'un qui a l'habitude

 28   de voir les corps. Malheureusement, je ne suis pas un expert dans la


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  1   matière.

  2   Q.  Bien sûr, mais ce qui nous amène à peu près à la date de l'offensive

  3   menée au mois d'août contre Gllogjan et Irzniq. Est-ce que vous avez

  4   regardé ce film de la BBC ?

  5   R.  Oui, effectivement, on peut repartir à cette date-là.

  6   Q.  Vous avez recueilli des munitions. Vous avez dit qu'il s'agissait de

  7   munitions chinoises.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de poursuivre,

  9   est-ce que vous pourriez m'indiquer la source pour ce qui est du nombre de

 10   corps ? J'examine la page 2 972.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Page 2 972, ligne 10, il en est encore

 12   question à la page 2 977.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être mal regardé.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Page 2 977, ligne 8, jusqu'à la page 2 978,

 15   ligne 6.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire ce passage. Poursuivez, je

 17   vous prie.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

 19   Q.  Vous avez recueilli des douilles, une poignée de douilles qui

 20   semblaient être de fabrication chinoise. Il y avait des inscriptions en

 21   chinois, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous avez d'abord pensé que cela laissait penser à une implication

 24   de l'UCK au canal ?

 25   R.  Beaucoup pensaient que le nombre de munitions utilisées par l'UCK,

 26   ayant à l'esprit la situation dans les Balkans où les munitions viennent de

 27   toutes les régions du monde -- j'ai pensé que cela pouvait laisser penser

 28   qu'il y avait eu activités de l'UCK à cet endroit.


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  1   Q.  Dans l'une de vos déclarations préalables, me semble-t-il, vous avez

  2   dit qu'en ce qui vous concernait, on ne savait pas si les forces serbes

  3   utilisaient des munitions chinoises ou délivraient des munitions chinoises

  4   à leurs soldats, on l'ignorait.

  5   R.  On l'ignorait.

  6   Q.  Vous avez envoyé ces douilles à Londres. Vous avez obtenu une réponse.

  7   On vous a interrogé à ce sujet lors de l'interrogatoire principal. Peut-

  8   être que vous avez commis un lapsus, page 2 973 du compte rendu, et vous

  9   avez dit : "Apparemment, il s'agissait de munitions albanaises, ce qui

 10   n'était pas très surprenant."

 11   Vous vouliez parler des munitions albanaises ou des munitions

 12   chinoises ?

 13   R.  Les deux étaient possibles.

 14   M. RE : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est dit. Le témoin a répondu :

 15   "Je crois que je ne m'en souviens pas maintenant. Je ne m'en souviens pas

 16   maintenant, mais les munitions venaient d'Albanie, ce qui n'est pas

 17   vraiment surprenant."

 18   M. EMMERSON : [interprétation]

 19   Q.  Tirons cela au clair, je vous prie. Il s'agissait de munitions

 20   chinoises. Lorsque l'on a procédé à l'analyse de ces douilles à Londres,

 21   est-ce que l'on vous a dit qu'il s'agissait de munitions chinoises, ou est-

 22   ce qu'on vous a donné des informations particulières sur la provenance de

 23   ces munitions ?

 24   R.  Si je me souviens bien, Maître, il s'agissait de munitions chinoises

 25   qui, apparemment, venaient d'Albanie. Il faut se souvenir que l'Albanie a

 26   éclaté en 1997. Peut-être d'autres personnes peuvent réfuter cela, mais

 27   d'après mes souvenirs, telle était la situation.Q.  Vous avez parlé

 28   d'activités de propagande menées par les Serbes, de stratagèmes auxquels


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  1   ils avaient recours pour faire porter le blâme à la partie adverse durant

  2   le conflit. N'avez-vous jamais entendu dire que les forces serbes s'étaient

  3   vu remettre des munitions chinoises afin d'imputer la responsabilité des

  4   crimes à l'UCK au cours du conflit ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  Peut-on examiner l'intercalaire 34, je vous prie ?

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit d'un document qui doit être

  8   enregistré aux fins d'identification.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 11   pièce D86, enregistrée aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Colonel Crosland, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un plan

 15   d'embuscade. L'auteur de ce document est le lieutenant-colonel Djordjevic.

 16   Cette embuscade doit avoir lieu en janvier 1999. Et si l'on examine la

 17   partie supérieure du document, on voit que tout le monde à la Sûreté de

 18   l'Etat est impliqué dans cette opération, et cette opération doit viser les

 19   terroristes déployés à Jablanica et Glodjane, notamment. Voyez-vous cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et on voit que les PJP doivent mener cette opération, et il est

 22   question de "positions d'embuscade" qui sont décrites. Est-ce que vous

 23   voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Page 3, il est question de : "Préparatifs en vue de la mise en œuvre du

 26   plan."

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Je vais y lire ce passage. Je cite : "Le 23 janvier 1999, le chef de


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  1   section et les chefs d'escouades des PJP, de concert avec le chef de

  2   secteur du PO de Celopek, procèderont à la reconnaissance du secteur et des

  3   lieux choisis pour l'embuscade. Le chef de section des PJP fournira les

  4   lance-grenades et les munitions de fabrication chinoise, et juste avant la

  5   mise en œuvre de la mission, il procèdera à l'inspection des forces et les

  6   informera du plan et des missions qui leur seront confiées."

  7   Voyez-vous cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Un peu plus loin, on peut lire : "Equipement, armée, MTS :

 10   "Les membres des PJP porteront des uniformes de camouflage verts, des

 11   brodequins, bottes de tâches [phon] lourdes, des gilets pare-balles ainsi

 12   que des armes à canon long avec deux jeux de munitions de combat." Voyez-

 13   vous cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  "Et chaque groupe disposera d'un lance-roquettes portatif et de 30

 16   balles de fabrication chinoise."

 17   Colonel Crosland, pourriez-vous nous expliquer s'il est justifié que des

 18   groupes chargés de l'embuscade se voient remettre deux jeux de minutions de

 19   combat et 30 balles de fabrication chinoise ?

 20   R.  Cela paraît très étrange, et seul Djordjevic pourrait répondre à cette

 21   question.

 22   Q.  Cela paraît très étrange, car on précise qu'il s'agit de munitions

 23   chinoises, et cela pourrait laisser entendre que l'UCK est responsable de

 24   cela, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, cela peut être un indice, comme je l'ai déjà dit.

 26   Q.  Et il s'agit d'une indication que c'était aussi du canal ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que cela ferait partie des stratagèmes que vous avez décrits ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que cela ferait partie des stratagèmes que vous avez décrits

  5   dans votre déclaration et qui avaient déjà été utilisés auparavant ?

  6   R.  Apparemment, oui, cela semble indiquer cela.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Donc, il s'agit du paragraphe 19 de la

  8   déclaration préalable du mois de juin 2006.

  9   Q.  J'ai encore une ou deux questions à vous poser concernant d'autres

 10   sujets.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, là aussi on voit le

 12   sigle MTS et on ne comprend pas très bien ce qu'il signifie. Les

 13   interprètes n'ont pas expliqué ce sigle. Il s'agit de "materijalno tehnicka

 14   sredstva". Il pourrait s'agir de la désignation générale pour les

 15   équipements militaires. Je ne suis pas expert en la matière. Ce n'est pas

 16   un expert qui m'a dit cela, mais c'est une suggestion qui a été faite et

 17   qu'il est peut-être utile de vérifier.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Et je souhaiterais vous poser encore une ou deux questions.

 22   Vous avez parlé lors de l'interrogatoire principal de la date à

 23   laquelle vous aviez rencontré Ramush Haradinaj et pour la première fois à

 24   Gllodjan. Je souhaiterais savoir si nous pouvons nous attarder là-dessus.

 25   Lorsque l'on vous a interrogé pour la première fois à ce sujet, vous avez

 26   dit que sans consulter les rapports de l'époque, vous ne pouvez pas vous

 27   souvenir de la date. Vous vous souviendrez peut-être que nous ne disposions

 28   pas de rapport de votre part datant de cette époque et faisant mention de


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  1   cette réunion.

  2   En l'absence de notes, on vous a demandé, c'est M. Re qui vous a posé

  3   la question, de donner une date approximative de la date à laquelle la

  4   première réunion avait eu lieu ou la première rencontre, et vous aviez dit

  5   que c'était peut-être en mars ou en avril.

  6   Etant donné que vous n'aviez pas de notes, comment pouvez-vous être

  7   sûr de cela ? Enfin, quelle est la marge d'erreur ? Je comprends bien que

  8   vous ne vous souvenez pas de la date précise, mais je souhaiterais savoir

  9   quel est le degré de fiabilité de cette information, en quelque sorte ?

 10   D'abord, cette première rencontre avec Ramush Haradinaj a eu lieu

 11   avant votre visite au canal, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Vous avez dit, mars, avril. Etait-ce peut-être en mai ?

 14   R.  Peut-être bien. Comme je vous l'ai dit j'ai fait beaucoup de choses

 15   depuis et ce genre de détail m'échappe.

 16   Q.  Voici ce que j'ai besoin de comprendre. Vous ne vous souvenez pas des

 17   dates précises, mais peut-être était-ce en juin ou en juillet ? Est-ce

 18   possible ?

 19   R.  Non, je ne pense pas.

 20   Q.  Je souhaiterais que l'on examine l'intercalaire 21. Peut-être que cela

 21   vous aidera. On ne voit pas à quelle date cette rencontre a eu lieu, mais

 22   peut-être peut-on y voir si cette rencontre a eu lieu avant le 17 juin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous voulez une cote sous

 24   pli scellé ?

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D87, enregistrée

 28   aux fins d'identification sous pli scellé.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   M. EMMERSON : [interprétation]

  3   Q.  Il y a encore quelques sujets que je souhaiterais aborder avec vous.

  4   Intercalaire 21, paragraphe 4, vous mentionnez certains événements survenus

  5   à Malisevo et sur la route principale. Cinq lignes plus loin, on peut lire

  6   : "Le secteur situé autour de Gllogjan à l'est de Decani est peut-être

  7   également sous le contrôle de l'UCK, mais il n'est pas accessible aux

  8   étrangers."

  9   Voyez-vous cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  C'était le 17 juin. Pensez-vous qu'il est possible -- attendez, je me

 12   suis trompé, en fait il s'agit du 23 juin. C'est moi qui ai commis une

 13   erreur, excusez-moi. Donc, à l'intercalaire 21, il est question du 23 juin.

 14   Est-ce que cela vous aide à rafraîchir votre mémoire ? Vous avez dit que

 15   vous ne saviez pas si à l'époque Glodjane était contrôlé par l'UCK, car

 16   c'était un secteur qui n'était pas accessible aux étrangers. Est-ce que

 17   cela peut vouloir dire que vous n'aviez pas encore rencontré M. Haradinaj à

 18   Glodjane ?

 19   R.  Non. D'abord, ce télégramme est signé par David Landsman, qui est

 20   l'adjoint en chef de mission. Il s'agit, je pense, d'un commentaire de

 21   nature politique sur le contrôle exercé par l'UCK.

 22   Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec ce que vous affirmez sur ce

 23   point.

 24   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans le cadre de l'interrogatoire principal,

 25   vous avec dit qu'à l'époque de cette première rencontre, vous pensiez que

 26   M. Haradinaj commandait le secteur de Dukagjin. Nous avons vu des documents

 27   en l'espèce provenant de l'UCK et dont nul ne conteste l'authenticité. Ces

 28   documents montrent que M. Haradinaj avait été élu commandant de la plaine


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  1   de Dukagjini ce jour-là, c'est-à-dire le 23 juin.

  2   Je souhaiterais savoir si à l'époque de votre première rencontre avec lui,

  3   vous étiez en mesure de savoir quel était son rôle dans le cadre d'une

  4   structure officielle ou bien s'agissait-il simplement d'une impression de

  5   votre part. Vous avez pensé que c'était un chez local ?

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit dans diverses déclarations, d'autres sources de

  7   renseignements avaient fait état d'une possible organisation de l'UCK. A

  8   partir de sources externes, ceux qui travaillaient à l'intérieur de la

  9   province du Kosovo comme tous ceux qui travaillent dans le domaine du

 10   renseignement essayaient de ressembler des éléments d'information qui

 11   parfois étaient confirmés, parfois ne l'étaient pas.

 12   En toute honnêteté, je ne peux pas être plus précis que cela.

 13   Q.  Voilà ce que je voulais savoir. Je voulais savoir quel était le degré

 14   de fiabilité de ces informations. Le document de renseignements que vous

 15   avez mentionné, je pense, était un rapport venant des renseignements

 16   britanniques qui était une estimation. C'est ce que vous avez dit un peu

 17   plus tôt ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce document a été établi vers le milieu de l'été, n'est-ce pas ?

 20   R.  Excusez-moi, je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite en mars 2007, vous dites : "Au

 22   début de l'année 1998, l'UCK, dans son ensemble, n'était pas

 23   particulièrement bien organisée. A ce stade, l'UCK s'intéressait plus à ce

 24   qui se passait localement." Qu'entendiez-vous par là ?

 25   R.  Ce que j'essayais de dire, c'est que la situation en matière de

 26   renseignements que nous avions pu établir, en fait, c'était une situation

 27   très pénible, difficile. Les zones où avaient été déployées les forces de

 28   sécurité serbes, à savoir le secteur de Drenica et la partie occidentale du


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  1   Kosovo, les intéressaient tout particulièrement. Par conséquent, on

  2   essayait d'attribuer certaines caractéristiques à dire ces positions qui

  3   étaient tenues et qui ne l'étaient pas.

  4   Q.  C'était la question que je voulais vous poser. Dans la déclaration que

  5   vous avez faite en juin 2006, vous dites : "On avait l'impression que les

  6   grades et la hiérarchie en vigueur au sein de l'UCK visaient à donner

  7   l'impression d'un semblant d'organisation et de profondeur à nous, les

  8   représentants des organisations internationales."

  9   Qu'entendiez-vous par là ?

 10   R.  Je pense que lorsque nous avons rencontré des entités davantage

 11   organisées de l'UCK à Malisevo et dans les environs, pour des raisons de

 12   propagande, comme n'importe quelle autre organisation l'UCK s'efforçait de

 13   nous montrer qu'ils étaient plus organisés qu'ils ne l'étaient en réalité.

 14   Q.  Nous avons vu un document en date du 23 juin, par exemple, il ne s'agit

 15   que d'un exemple, où il est dit que quelqu'un de l'UCK était responsable de

 16   la défense atomique, biologique et chimique.

 17   R.  J'espère sincèrement que ce n'était pas le cas.

 18   Q.  Est-ce à cela que vous pensiez ?

 19   R.  Non, sérieusement, les organisations chargées des renseignements

 20   doivent s'efforcer d'informer leurs supérieurs des menaces éventuelles que

 21   représente une organisation. Je dirais aux Juges que la guerre nucléaire,

 22   chimique et biologique, enfin, cette référence est absurde. On essayait de

 23   déterminer quelles étaient les capacités de cette organisation.

 24   Nous l'avons donc analysée et nous avons essayé de rassembler les

 25   morceaux du puzzle en matière de renseignements afin de parvenir à une

 26   image réaliste sans exagérer leur capacité et tout en faisant comprendre

 27   clairement à la communauté internationale que les Serbes étaient peut-être

 28   face à un problème grave.


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  1   Donc, j'espère que nos estimations en matière de renseignements étaient

  2   logiques, exactes et raisonnables.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] M. Re veut intervenir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

  5   M. RE : [interprétation] Juste un éclaircissement. Le compte rendu, à la

  6   page 3 745, dit en fait : "Désigné chef de la défense biologique et

  7   chimique." Or, Me Emmerson a lu un document et il n'est pas question de

  8   nucléaire ou d'atomique.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de deux traductions. Je n'ai pas

 10   employé les mots nucléaire, atomique, biologique et chimique. C'étaient

 11   deux traductions de ce document parce qu'il y avait deux groupes de procès-

 12   verbaux pour cette réunion. Je pense que M. Re a retrouvé -- peut-être que

 13   c'est moi qui fais une erreur, mais je suggère que ce n'est pas moi qui ai

 14   fait cette erreur.

 15   J'aimerais indiquer que j'ai déjà passé dépassé l'horaire de cinq

 16   minutes et je dois, si j'ai encore cinq minutes, je ne me propose pas d'en

 17   terminer aujourd'hui, mais peut-être que je pourrais le faire dans la

 18   matinée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, combien de temps vous

 20   faut-il encore ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que, de façon réaliste, ce serait

 22   en revoyant le compte rendu, je pense que je ne vais poser aucune question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais si je posais des questions --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'estimation devait changer,

 26   voudriez-vous, s'il vous plaît, nous en informer parce que --

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon officieuse, parce que, que ce


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  1   soit ou non cinq minutes de plus qui peuvent être accordées à Me Emmerson,

  2   ceci peut dépendre de ce que sont les intentions. Donc, si là encore il a

  3   été dit et redit que notre estimation pour aujourd'hui était une estimation

  4   combinée de vous-même et de Me Emmerson, par conséquent je souhaiterais que

  5   si vous voulez poser des questions au témoin demain, alors nous

  6   souhaiterions savoir exactement combien de temps il vous faudra, et nous

  7   aurons comme cela à l'esprit que nous devons prendre une décision sur la

  8   demande de Me Emmerson de lui accorder encore cinq minutes.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourquoi est-ce que dans ce cas-là,

 10   maintenant, puisqu'on a examiné tous ces domaines --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autre chose qu'attend la Chambre de

 12   première instance, Maître Guy-Smith, je pense que vous avez des motifs très

 13   sérieux de le faire.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Alors, Monsieur Crosland, nous en avons terminé pour la journée, mais même

 17   si ceci devait prendre plus de -- ne devait durer que deux ou trois

 18   minutes, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce ne sera qu'une partie de la

 19   séance de demain, et, bien entendu, la Chambre ne souhaite pas que vous

 20   ayez à faire constamment des allers-retours et des allées et venues. Donc,

 21   je voudrais simplement vous donner comme instruction de ne parler à

 22   personne de la déposition que vous avez faite aujourd'hui jusqu'à présent

 23   et que vous feriez encore demain.

 24   Je lève la séance. Nous reprendrons, 24 mai, à 9 heures, dans la même salle

 25   d'audience. La séance est levée.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 24 mai 2007,

 27   à 9 heures 00.

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