Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 29 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

8 de l'affaire IT-04-84-T, l'Accusation contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

10 Avant que nous ne donnions l'occasion au bureau du Procureur pour y

11 entendre le témoin, Maître Emmerson, je crois que vous souhaitez soulever

12 un point.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Exact. Il y a deux questions qui sont liées

14 entre elles.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Une a trait à une correction, position que

17 j'avais indiquée au compte rendu à la fin de la journée vendredi lorsque,

18 Monsieur le Président, vous avez posé des questions que l'endroit où

19 s'étaient déroulé les entretiens.

20 Mais la première question qui a trait à celle-ci porte sur le document que

21 vous avez devant vous, je l'espère.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu un document. La première

23 page indique qu'il s'agit d'un représentant de la justice, et d'un

24 pathologiste qui a fourni le certificat de décès, et il est accompagné d'un

25 document qui a trait à l'identification de la victime au cours de ce

26 désastre, ensuite, le premier document qui semble indiquer la cause du

27 décès.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, "due à une blessure par balle au

2 niveau du bassin", et le deuxième document, à la première page comporte

3 l'intitulé suivant : "La personne susmentionnée portait un uniforme de

4 l'UCK."

5 M. EMMERSON : [interprétation] Voici donc, c'est ce que je souhaitais

6 indiquer à propos des documents. Tout d'abord, ensemble numéro 934 sur la

7 liste 65 ter, et je demande à ce qu'il soit marqué aux fins

8 d'identification. Le premier document, comme vous nous l'avez indiqué,

9 Monsieur le Président, est un rapport d'autopsie de Kemajl Gashi par Gazior

10 Marek, qui est un médecin légiste international. Ce document est daté du 17

11 mai 2006. Plus tard, il y a un document un peu plus long, un peu plus loin,

12 le 10 août 2005, qui est en réalité le rapport portant sur une personne

13 portée disparue. Messieurs les Juges, vous constaterez que la personne qui

14 écrit ce rapport est identifié comme étant Mustafa Gashi. Ceci se trouve à

15 la première page, et vous trouverez le nom du père, et à la troisième page

16 pour une raison que j'ignore, se trouve à la page 8 en bas de ce rapport.

17 Le nom est le numéro de téléphone du père, Mustafa Gashi, est indiqué ici.

18 Et les Juges, vous constaterez, encore une fois, que la première page, en

19 fait, qui nous intéresse comme je l'avais dit, cette première page porte le

20 numéro 6 en bas.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] L'endroit où la personne a été vue pour la

23 dernière fois est Barane, au mois de juillet 1998, comme vous l'avez

24 certainement constaté, Messieurs les Juges. La dernière page, la page de

25 conclusion, porte le numéro 19, page 19 et indique quelles sont les

26 circonstances de la disparition de la personne en question lorsqu'elle a

27 été portée disparue dans le village de Barane. Ensuite à la page 21, ceci

28 est une description plus détaillée des habits et de l'apparence physique.

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1 Ce rapport enregistre la personne susmentionnée comme étant habillée d'un

2 uniforme de l'UCK. La famille qui n'est pas la même personne que la

3 personne qui a préparé ce rapport, la famille ne connaît aucun détail à

4 propos des vêtements.

5 D'après ce que nous avons compris ce témoin était présent à l'époque

6 lorsque ces éléments d'information ont été fournis.

7 Le second point porte dans un certain sens, il y a un lien entre le

8 second point et le premier en quelque sorte, c'était le premier document

9 important communiqué par l'Accusation à la Défense par rapport à cet

10 individu et l'indication qui est faite dans l'acte d'accusation. La

11 notification est arrivée au mois de mai, c'est le 19 mai, les services des

12 rapports d'ADN et du 31 mai de ces documents. Donc, compte tenu de cela, un

13 numéro de téléphone du père est fourni, les enquêteurs de la Défense ont

14 rendu visite au père à Pec pour avoir un entretien avec lui sur le contenu

15 de la dernière page de ce rapport. C'est au cours de cet entretien en

16 présence du père que ce témoin a d'abord contacté les enquêteurs de la

17 Défense. Le premier contact a été fait à Pec à l'endroit où habitait le

18 père.

19 Ce que j'ai besoin de corriger est ceci : Messieurs les Juges, à la

20 fin de l'audience vendredi, vous m'avez demandé où l'entretien s'était

21 déroulé. D'après ce que je savais, je vous ai répondu que l'entretien

22 s'était déroulé à Pec. Mais après ce premier entretien, il y a eu un autre

23 entretien qui a eu lieu à Pristina après cela, où le témoin a assisté à

24 cela et aux côtés des représentants de la Défense et les enquêteurs, et a

25 procédé à la signature au moment où on a complété et signé la déclaration

26 de témoins, que vous avez vue, Monsieur le Président. Peut-être que

27 certaines des réponses du témoin semblent porter à confusion, peut-être.

28 Mais peut-être que cette clarification nous permet de comprendre quels sont

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1 les deux endroits en question, Pec et Pristina. J'espère que ceci éclaire

2 ma position.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

4 Il y a un autre point que je souhaite aborder : les mesures de protection

5 qui ont été abordées par rapport au Témoin numéro 6. La Chambre souhaite

6 recevoir une réponse le plutôt possible, à savoir si ceci se fera par écrit

7 ou oralement. Pourriez-vous, Maître Guy-Smith, nous donner une quelconque

8 indication à cet égard, quand les Juges de la Chambre peuvent-ils

9 s'attendre à une réponse de votre part ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'après avoir consulté mes

11 collègues, je pense que nous pourrons faire cela aujourd'hui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être après la première pause, si vous

14 voulez.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez l'intention de fournir

16 ces éléments d'information oralement ? A ce moment-là, il faudra passer à

17 huis clos partiel.

18 Dans ce cas, Monsieur Re, êtes-vous prêt à contre-interroger ou poser des

19 questions supplémentaires au témoin ?

20 Madame l'Huissière, veuillez faire rentrer le témoin dans le prétoire, s'il

21 vous plaît.

22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez demandé à ce

24 que le document 65 ter 934 soit marqué aux fins d'identification. Est-ce

25 que vous allez présenter ce document au témoin ?

26 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Cela dépendra du temps que M. Re y

27 consacrera, mais je souhaite le verser directement.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que ceci pose un

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1 quelconque problème ? Avez-vous une explication pour le fait que le

2 document, le document que l'on trouve à la page 3 et le deuxième document

3 qui commence à la page 5 qui semblent indiquer que ce seraient les pages 1

4 et 2 qui devraient exister quelque part.

5 M. RE : [interprétation] Ecoutez, la seule explication que je puisse vous

6 donner, c'est que les deux premières pages sont les pages de couverture de

7 l'organisation qui a envoyé le document au bureau du Procureur. En fait

8 cela semble, il semble y avoir une annotation manuscrite en bas de page,

9 c'est une procédure tout à fait régulière.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du côté de l'Accusation, est-ce que ceci

12 poserait un problème, est-ce que vous vous opposerez au fait que ce

13 document soit versé directement ?

14 M. RE : [interprétation] Non, du tout.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner un

16 numéro de cote à ce document 65 ter numéro 934.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de la

18 pièce D96, marquée aux fins d'identification.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

20 Bonjour, Monsieur Gashi. La Chambre de première instance a décidé que le

21 conseil de l'Accusation va avoir un temps supplémentaire pour pouvoir vous

22 poser des questions. Monsieur Gashi, nous avons eu un long week-end, mais

23 vous vous souviendrez certainement de ce qui s'est passé vendredi dernier.

24 Vendredi dernier, pendant l'interrogatoire principal et pendant le contre-

25 interrogatoire, vous avez fourni un certain nombre de réponses à des

26 questions qui sont parfois difficiles à réconcilier. A titre d'exemple, le

27 fait que votre sœur était membre de l'UCK, et quand vous avez vu votre père

28 pour la dernière fois, à savoir auquel type de travail il a effectué

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1 lorsqu'il était à Barane. Je souhaite vous rappeler qu'au début de votre

2 déposition, vous avez fait une déclaration solennelle en vertu de quoi vous

3 allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ce qui

4 signifie que si une question vous est posée, et si vous ne connaissez pas

5 la réponse à cette dernière, veuillez nous le dire. Si vous connaissez la

6 réponse, veuillez nous le dire de la façon la plus précise possible.

7 Monsieur Re, vous avez la parole.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Compte tenu des échanges que les Juges de

11 la Chambre ont eu avec ce témoin la semaine dernière et compte tenu de ce

12 que je vois maintenant comme étant différent, les domaines sur lesquels M.

13 Re souhaite peut-être poser ses questions, peut-être que le moment serait

14 approprié pour le témoin d'enlever ses casques pour qu'il ne puisse pas

15 entendre cette conversation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez retirer vos casques, Monsieur

17 le Témoin.

18 Oui, Monsieur Guy-Smith.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Au cours de la dernière conversation que

20 j'ai eue avec M. Re qui n'était pas au compte rendu, à la fin de

21 l'audience, bien sûr, M. Re sait de quoi je vais parler, nous avons eu un

22 échange sur le contenu et la teneur des questions que M. Re allait poser.

23 Je crois que M. Re avait dit qu'il serait approprié qu'il s'en tienne

24 simplement aux faits et circonstances sur la façon dont la déclaration

25 était recueillie par les membres de la Défense où les représentants de la

26 Défense. Je ne sais pas s'il maintient toujours cette position-là.

27 Encore une fois, je soulève l'inquiétude qui est la mienne que j'ai

28 soulevée vendredi dernier, à savoir que le conseil où cet homme a été

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1 assisté d'un conseil ou un conseil indépendant sur des sanctions pénales

2 éventuelles, compte tenu de cette situation-là, nonobstant la position

3 particulière d'une partie ou d'une autre. Par rapport à ce témoin, étant

4 donné que cette question a été soulevée, et comme il s'agit d'une question

5 de droit, je pense qu'il serait important qu'il puisse être assisté d'un

6 avocat de façon tout à fait indépendante, de quelqu'un qui lui prodiguerait

7 des conseils, et il pourrait déterminer comment poursuivre en la matière.

8 J'encouragerais fortement à ce que ceci lui soit accordé. Bien évidemment,

9 je ne suis pas en mesure d'insister là-dessus, mes intérêts sont différents

10 ici, mais je crois qu'il s'agit de quelque chose qui est extrêmement

11 sensible puisqu'il s'agit du statut légal de ce témoin, et je crois que

12 c'était quelque chose qui est fort important.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a étudié la question à savoir

14 si oui ou non il fallait lancer cette initiative et mettre à la disposition

15 du témoin un conseil. La Chambre a décidé de ne pas le faire pour l'heure.

16 En même temps, bien sûr, la Chambre sait que si toute question est posée où

17 le témoin pourrait être confronté à un dilemme, quelque chose qui pourrait

18 l'incriminer, à ce moment-là, la Chambre de première instance soulèvera la

19 question avec le témoin, si on en arrive à aborder des questions de ce

20 type. Mais pour l'instant, la Chambre souhaite attendre et voir ce qui va

21 se passer. Si vous souhaitez attirer particulièrement l'attention, comme

22 vous l'avez fait vendredi dernier, sur le fait que l'on ne dise pas la

23 vérité ou peut-être qu'on ne dise pas la vérité après avoir fait une

24 déclaration solennelle, qu'il s'agit là évidemment d'une infraction avec

25 les pénalités maximales telles qu'elles sont inscrites dans le Règlement de

26 procédure et de preuve, je suis tout à fait disposé à le faire.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il serait à ce moment-là

28 approprié. Je comprends que la position des Juges de la Chambre à ce stade,

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1 en ne mettant pas à la disposition du témoin pour l'heure un conseil

2 indépendant, ceci soulève une question dans mon esprit. Il est vrai je ne

3 sais pas de quel côté pencher. Dans un certain sens, ce témoin, il est

4 important de défendre les droits d'un témoin, d'un témoin éventuel qui

5 pourrait effectivement être l'accusé dans une autre procédure, ce n'est

6 bien évidemment pas là ce qui m'intéresse le plus. Je ne souhaite pas me

7 trouver dans la position où je vais être obligé de me lever sans cesse, ce

8 qui m'intéresse ici, ce sont ses droits éventuels. Je ne souhaite pas

9 offenser la Chambre, car la Chambre a pris position pour l'instant là-

10 dessus.

11 Cela dépendra des questions qui seront posées par M. Re. Je ne sais

12 toujours pas si M. Re va s'en tenir à ce qu'il nous a dit vendredi dernier

13 ou s'il va aller au-delà de cela, et nous allons nous rapprocher très

14 rapidement de cette question qui était particulièrement préoccupante pour

15 la Chambre vendredi dernier, et au cours de l'audience de vendredi. Je ne

16 sais pas s'il serait approprié à ce stade que les Juges accordent au témoin

17 une immunité pour sa déposition préalable, oui ou non.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

19 M. RE : [interprétation] Ecoutez, d'après moi, je fais valoir que le fait

20 que nous ne sommes absolument pas près de ces questions-là du tout ou

21 d'après l'Accusation il n'y a pas de différences dans sa déposition de la

22 semaine dernière et des éléments qui ne sont pas -- que l'on ne peut pas -

23 - ou de questions de discordance importantes. Je n'ai pas l'intention de

24 suggérer que le témoin ne dit pas la vérité, et je souhaite simplement

25 aborder plus en détail certaines questions avec lui, si nous le rapprochons

26 de ce moment-là, je crois qu'il faut simplement avertir le témoin. A ce

27 moment-là, effectivement, je lui prodiguerai des conseils, mais d'après

28 nous, nous ne sommes pas encore là.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'estimez pas qu'il y a des

2 discordances importantes ?

3 M. RE : [interprétation] Quelquefois quelqu'un donne l'impression que --

4 quelquefois quelqu'un répond et on a l'impression qu'il s'agit d'éléments

5 discordants. Je souhaite simplement vous rappeler que la question de Me

6 Emmerson se trouve au compte rendu à la page 4 880. Il a demandé au témoin

7 si tout ce qu'il a dit était vrai par rapport à la déposition, et il a dit

8 : "Ce que vous avez dit à ces gens-là, la vérité, Monsieur Gashi, avez-vous

9 dit la vérité ?"

10 "R. La vérité, pour autant que je m'en souvienne."

11 Ensuite, Me Emmerson a lu au témoin une partie importante. Me

12 Emmerson ne lui a pas demandé à la fin de tout ceci si ceci était vrai.

13 Ceci n'est pas consigné au compte rendu, lorsque quelqu'un a lu pendant

14 quatre ou cinq minutes et que ceci est consigné après avoir posé la

15 question et dit : Est-ce que tout ceci est vrai ? Il y a beaucoup de

16 confusion. Nous ne sommes pas à l'endroit où ceci serait le cas. Il ne

17 s'agit pas de mensonges.

18 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

20 M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas qu'il s'agit du

21 moment approprié pour présenter des arguments ici, et ne pas être d'accord

22 là-dessus.

23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

24 M. EMMERSON : [interprétation] Deuxièmement, ce que M. Re vient de dire

25 n'est pas exact. A la fin du passage en question, j'ai posé la question de

26 façon très précise eu égard aux différents extraits que je lui avais lus et

27 qu'il avait signés, et si ceci est représenté d'après ses meilleurs

28 souvenirs, cela représentait la vérité. Si c'était les documents qui

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1 avaient été signés par lui en présence des enquêteurs de la Défense, il a

2 répondu oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, cela n'est pas exactement ce

4 qu'a dit M. Re, mais bon, d'après son souvenir, ceci est assez proche et

5 c'est différent de ce qu'il a dit à l'époque. Bon. Ecoutez, on ne va pas

6 poursuive ce débat, on va simplement donner l'occasion à M. Re et lui

7 permettre de commencer ou de poursuivre, ou en tout cas, de poser ses

8 questions supplémentaires.

9 Monsieur Gashi, un peu plus tôt, je vous ai dit que vous êtes tenu par la

10 déclaration, à savoir de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que

11 la vérité. Je vous ai déjà dit vendredi qu'il s'agit d'une infraction si

12 vous ne vous conformez pas à cela, donc réfléchissez bien à vos réponses.

13 Monsieur Re, veuillez poursuivre.

14 LE TÉMOIN: MEDIN GASHI [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Nouvel interrogatoire par M. Re: [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gashi. Est-ce que vous m'entendez

18 bien ?

19 R. Oui.

20 Q. Peut-être que vous pourriez vous tourner un tout petit peu dans ma

21 direction lorsque je vous pose des questions. Veuillez regarder également

22 les Juges de la Chambre, s'il vous plaît. Bien.

23 Je souhaite vous poser une question à propos de vos aptitudes à lire

24 et à écrire. Je crois que vous avez dit au bureau du Procureur que vous

25 aviez passé huit ans à l'école primaire; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez quitté l'école ?

28 R. Je ne sais pas. Dix-sept ou 18, je crois.

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1 Q. Je crois que vous avez dit 15 ans dans votre déclaration. Vous aviez 15

2 ans. Ceci peut vous aider ?

3 R. Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible, cela pourrait être 15.

4 Pardonnez-moi, j'ai quelques confusions dans mon esprit.

5 Q. Lorsque vous avez quitté l'école, quel type de travail avez-vous

6 commencé à faire ?

7 R. Mécanicien.

8 Q. Avez-vous reçu une formation à cet effet; autrement dit, est-ce que

9 vous êtes allé à un lycée technique ou quelque chose comme cela ?

10 R. J'ai travaillé comme mécanicien, et j'ai suivi un cours adapté à cela.

11 Q. Avez-vous dû passer des examens écrits ?

12 R. Oui. Non, pas d'examens écrits, mais des examens pratiques. Il fallait

13 travailler.

14 Q. Alors quelles étaient vos aptitudes lorsque vous avez quitté l'école ?

15 Vous pouviez lire et écrire ?

16 R. Oui.

17 Q. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que vous pouviez bien lire et

18 écrire ?

19 R. Oui, je sais lire correctement, mais je n'écris pas si bien que cela.

20 Q. Est-ce que vous pouviez lire et écrire aussi bien que les autres élèves

21 à l'école lorsque vous êtes parti ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Quand vous avez quitté l'école, est-ce que d'autres élèves sont restés

24 à l'école pour terminer leur scolarité, et vous êtes parti avant cela ?

25 R. Oui. Les autres ont continué, et j'en suis resté là, j'ai arrêté là.

26 Q. Savez-vous qui sont les accusés dans ce procès ou est-ce que vous savez

27 ce que l'on entend par "les accusés" ?

28 R. Non.

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1 Q. Connaissez-vous l'une quelconque des personnes qui a été accusée d'un

2 quelconque des crimes ? Enfin, savez-vous ce que signifie le fait d'être

3 accusé devant ce Tribunal ?

4 R. Oui, je le sais.

5 Q. Que savez-vous ? Veuillez dire à la Chambre de première instance ce que

6 vous savez à ce sujet.

7 R. Je ne sais rien d'eux.

8 Q. Est-ce que vous connaissez leurs noms ? Est-ce que vous savez leurs

9 noms ?

10 R. De l'un d'entre eux, oui, je sais son nom; les deux autres, je ne sais

11 pas.

12 Q. Quel est le nom que vous connaissiez ? De qui connaissez-vous le nom ?

13 R. Je ne connais que Ramush. Je ne connais que le nom de Ramush.

14 Q. Est-ce que vous savez pourquoi il est ici ou pourquoi ils sont ici,

15 tous les trois ?

16 R. Non, je ne le sais pas.

17 Q. Est-ce que vous savez ce qu'est la Défense ou ce que l'on veut dire par

18 la Défense ?

19 R. La Défense, oui, je sais.

20 Q. Qu'est-ce que vous comprenez que l'on entend par la défense ?

21 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas.

22 Q. Lorsque Me Emmerson vous a dit vendredi que des personnes de la Défense

23 étaient venues vous parler, que croyez-vous qu'il voulait dire ?

24 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

25 Q. Vendredi, Me Emmerson vous a dit que des gens de la Défense étaient

26 venus vous parler et avaient recueilli de vous une déclaration. Que pensez-

27 vous qu'il voulait dire lorsqu'il vous a dit que des personnes de la

28 Défense étaient venues ?

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1 R. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je

2 ne sais pas.

3 Q. Qu'est-ce que vous avez compris lorsqu'il vous a dit cela ? Vous avez

4 compris qu'il parlait de quoi ?

5 R. En fait, je n'ai rien compris, et en ce qui concerne cette déclaration,

6 je n'ai pas de réponse, à moins que je puisse dire ici, si je ne suis pas

7 accuser qui que ce soit. Je suis ici seulement pour faire une déposition

8 concernant la déclaration que j'ai donnée à Sultan à Pristina. C'est lui

9 qui m'a apporté la nouvelle selon laquelle il avait trouvé mon père. En ce

10 qui concerne les autres déclarations, je ne veux pas répondre à ces

11 déclarations. Je peux seulement répondre à la question -- enfin, en ce qui

12 concerne la déclaration que j'ai faite à Sultan. C'est tout ce que je peux

13 dire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gashi, il faut que

15 j'intervienne un instant. Il semble qu'il faut que vous ayez été interviewé

16 deux fois : une fois par la personne que vous avez appelé Sultan, et nous

17 avons une déclaration écrite qui a été recueillie approximativement un mois

18 après la première déclaration que vous avez faite. Est-ce qu'il y a une

19 question qui, pour vous, en ce qui concerne l'une ou l'autre des

20 déclarations, en ce qui concerne la déclaration, il faut que vous répondiez

21 à ces questions du mieux que vous pouvez.

22 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.

23 M. RE : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Accusation, Monsieur Gashi ?

25 Monsieur Gashi ?

26 R. L'Accusation, non, je ne sais pas.

27 Q. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre la Défense et

28 l'Accusation ?

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1 R. Un petit peu, mais pas tant que cela.

2 Q. Veuillez dire à la Chambre de première instance ce que vous comprenez,

3 qu'est-ce que cela veut dire un petit peu ?

4 R. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots.

5 Q. Essayez.

6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment.

7 Q. Nous avons entendu dans la déposition vous parler de deux déclarations

8 : l'une faite à Sultan et l'autre faite à d'autres personnes, d'accord ?

9 R. Oui.

10 Q. La déclaration faite à ces autres personnes, lorsqu'elles sont venues

11 vous trouver, qui croyez-vous qu'étaient ces personnes ?

12 R. Elles étaient la Défense de Ramush, et elles ont dit qu'elles étaient

13 la Défense de Ramush.

14 Q. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils voulaient dire ?

15 R. Ça voulait dire qu'ils étaient là pour le défendre.

16 Q. Contre quoi ? Le défendre contre quoi ?

17 R. Ça, je ne sais pas, contre quoi. Je ne leur ai pas parlé si longtemps

18 que ça sur cette question.

19 Q. Combien étaient-ils ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas eu la réponse en anglais.

23 C'était deux personnes -- je le vois maintenant. Je le vois maintenant à

24 l'écran. Veuillez poursuivre.

25 M. RE : [interprétation]

26 Q. Est-ce que c'était des hommes ou des femmes ?

27 R. C'était des hommes.

28 Q. Quels étaient leurs noms ? Est-ce que vous en souvenez ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce qu'ils vous ont laissé leurs cartes ?

3 R. Non.

4 Q. Où êtes-vous allé pour raconter votre histoire, enfin votre récit ?

5 R. Je suis allé chez moi, dans ma maison. Je n'ai raconté mon histoire à

6 personne.

7 Q. Comment sont-ils venus pour -- comment se fait-il que cette déclaration

8 qui comprend votre signature ou que vous avez signée ?

9 R. Ils sont venus en voiture et ils sont arrivés chez moi, à la maison.

10 Pour commencer, nous sommes allés prendre un café ensemble; puis je crois

11 que c'était le lendemain lorsqu'ils m'ont emmené, ils m'ont emmené à

12 Pristina. J'ai fait une déclaration. Puis, je suis à nouveau retourné chez

13 moi, puis une semaine, une semaine et demie plus tard, je ne suis pas

14 absolument sûr de combien de temps c'était, l'un d'entre eux est revenu.

15 Nous avons pris du café ensemble. Il m'a lu la déclaration. Je ne sais pas

16 si c'était en anglais ou en turque ou autre. Il m'a demandé si je pouvais

17 la signer. Je l'ai signée, et voilà fondamentalement. Je n'ai pas eu

18 d'autres contacts avec eux.

19 Q. Est-ce que ces hommes vous ont parlé en albanais ou dans une autre

20 langue ?

21 R. L'un parlait en albanais et l'autre dans une autre langue.

22 Q. Est-ce que vous les avez vus dactylographier sur un ordinateur pendant

23 que vous leur parliez ou est-ce qu'ils ont pris des notes sur un bout de

24 papier ?

25 R. C'était écrit à la main.

26 Q. Quand ils sont revenus, vous ont-ils demandé d'apporter des

27 modifications à vos déclarations ou est-ce qu'ils sont revenus avec un

28 papier, un document qu'ils vous ont lu ?

Page 4915

1 R. Ils sont tout simplement venus, ils m'ont donné lecture, et ils m'ont

2 dit : "Est-ce que vous pouvez le signer ?" J'ai répondu : "Oui, je peux."

3 Et voilà tout.

4 Q. Est-ce qu'ils vous ont remis un exemplaire de ce texte ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce que vous avez jamais vu une copie de cette déclaration en

7 albanais ?

8 R. Non. La première fois que je l'ai vue, c'est ici.

9 Q. Quand vous l'avez vue ici, vous l'avez vue sur un écran d'ordinateur en

10 anglais; c'est bien cela ?

11 R. Oui, en anglais.

12 Q. Donc, si vous avez eu accès à cette déclaration entre septembre de l'an

13 dernier et vendredi dernier, lorsque certaines parties, certaines portions

14 vous ont été lues, est-ce que vous aviez eu accès ?

15 R. Oui.

16 Q. Que voulez-vous dire par "oui" ? Je vais vous poser la question d'une

17 autre façon.

18 R. Non. Non, je ne l'ai pas vue. Non.

19 Q. Bien. Alors, lorsque ces deux hommes sont venus vous parler, est-ce

20 qu'ils ont enregistré sur un magnétophone ou est-ce qu'ils ont enregistré

21 avec une vidéo ce qui se passait quand vous leur avez fait cette

22 déclaration ?

23 R. Non.

24 Q. Combien de temps ont-ils passé avec vous la deuxième fois qu'ils sont

25 venus, qu'ils sont revenus pour vous en donner lecture ?

26 R. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue la deuxième fois; les deux

27 ne sont pas venues. En tout, ça a duré environ une demi-heure.

28 Q. Celui qui est revenu, est-ce qu'il vous parlait en albanais ?

Page 4916

1 R. Albanais, oui.

2 Q. Vous a-t-il demandé si vous vouliez apporter des modifications à cette

3 déclaration ?

4 R. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Tout ceci a duré une demi-heure.

5 Nous avons pris un café ensemble. Il m'a donné lecture. Je l'ai signée et

6 c'est tout.

7 Q. Pourquoi êtes-vous allé avec eux pour faire cette déclaration à

8 Pristina ?

9 R. Bien, ils sont venus me chercher et m'ont emmené et je suis allé avec

10 eux.

11 Q. Vraisemblablement, vous aviez le choix pour ce qui était de savoir où

12 vous alliez. Pourquoi avez-vous décidé d'aller avec eux pour faire cette

13 déclaration ? Pourquoi avez-vous décidé de les suivre ?

14 R. Je ne sais vraiment pas quoi dire.

15 Q. Y avait-il des membres de votre famille -- non, je retire ma question.

16 Avez-vous parlé avec des membres de votre famille de la question de

17 savoir si vous devriez ou non faire cette déclaration avant que vous

18 n'alliez là-bas et que vous la fassiez ?

19 R. Non. Je n'ai plus personne de ma famille sauf ma femme. Mais je n'ai

20 plus personne d'autre à qui parler de cela.

21 Q. Avez-vous un grand-père ?

22 R. Oui, mais nous n'habitons pas ensemble.

23 Q. Est-ce que son nom est Mustafa ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que lui vous a parlé de votre déclaration à la Défense ?

26 R. Non, non, je ne l'ai pas fait.

27 Q. Y a-t-il des membres de votre famille qui sont des partisans de Ramush

28 Haradinaj ?

Page 4917

1 R. Oui, oui. Oui, nous le soutenons tous, y compris moi.

2 Q. Avez-vous parlé à l'un quelconque des membres de votre famille qui sont

3 des partisans de Ramush Haradinaj sur le fait que vous alliez venir ici et

4 faire une déposition ?

5 R. Oui.

6 Q. Que vous ont-ils dit sur la question du fait que vous alliez venir ici

7 faire une déposition ?

8 R. Ils ont pensé que je plaisantais. Ils ne me croyaient pas, ils ne m'ont

9 pas cru lorsque j'ai dit que j'allais venir ici pour faire une déposition.

10 Q. Est-ce que quelqu'un a exercé une quelconque pression sur vous pour que

11 vous ne fassiez pas de déposition ou suggéré que vous ne devriez pas faire

12 de déposition ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que quelqu'un essayait de vous influencer d'une manière

15 quelconque en disant des choses, en vous disant certaines choses concernant

16 ce que vous devriez dire lorsque vous viendriez ici ?

17 R. Non. Je n'ai parlé de cela avec personne là-bas. Je n'ai pas parlé de

18 cela.

19 Q. Savez-vous si votre grand-père, c'est-à-dire, Mustafa, a fait un

20 rapport concernant votre père, Kemajl Gashi, un rapport au département de

21 la justice concernant les personnes portées disparues ou s'il l'a fait à

22 l'Interpol ou à la mission, la MINUK, à Pristina ?

23 R. D'après ce que je sais, il a fait un rapport à la Croix-Rouge. C'était

24 une de mes professeurs, je crois que c'est à elle qu'il a fait ce rapport,

25 et elle est venue nous trouver chez nous. Je ne sais pas s'il a fait

26 d'autres rapports auprès d'une autre organisation.

27 Q. Etiez-vous jamais avec votre grand-père lorsqu'il a fait ce rapport à

28 qui que ce soit concernant le décès de votre père ?

Page 4918

1 R. Non.

2 Q. Vendredi, Me Emmerson vous a donné lecture d'un certain nombre de

3 portions de la déclaration que vous aviez faite aux membres de la Défense

4 de Ramush Haradinaj en septembre dernier. Que croyiez-vous qu'il faisait ou

5 qu'il vous demandait lorsqu'il vous a donné lecture de ces passages

6 vendredi dernier ?

7 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à cette déclaration. Il l'a

8 tout simplement lue, et j'étais pressé, moi-même, et je l'ai tout

9 simplement signée, et voilà.

10 Q. Mais qu'en est-il de vendredi lorsque Me Emmerson, qui était assis là-

11 bas à votre gauche, vous a lu des portions assez importantes de cette

12 déclaration, que croyez-vous qu'il faisait ou qu'il vous demandait

13 lorsqu'il vous en a donné lecture ?

14 R. Je ne sais pas.

15 Q. Qu'est-ce que vous croyez que vous répondiez ? A quoi pensiez-vous que

16 vous répondiez lorsqu'il vous lisait cela ?

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, mais je dois lever une

18 objection à cette question. J'objecte également à la séquence de ces

19 questions. Le compte rendu est clair. Si M. Re souhaite poser des questions

20 au témoin pour une question particulière ou une réponse particulière, c'est

21 une autre question. Mais les questions que j'ai posées au témoin à la fois

22 avant et après avoir donné lecture des passages de sa déclaration sont

23 claires pour tout le monde peut le voir. Il a donné certaines réponses, les

24 réponses que le témoin a donné pour que ça puisse donner une réponse utile

25 ou inutile.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, il est peut-être clair que

27 le témoin comprenne mieux les questions concrètes que les questions

28 abstraites. Peut-être pourriez-vous garder cela à l'esprit. Veuillez

Page 4919

1 poursuivre.

2 M. RE : [interprétation]

3 Q. Entre les pages 4 882 et 4 886 -- je vous prie de m'excuser un instant.

4 Entre ces pages, Monsieur -- vendredi après-midi, M. Emmerson vous a lu des

5 portions de cette déclaration, et quand il avait fini de lire ces trois

6 pages et demies de compte rendu, cette partie de la déclaration pour vous,

7 il a dit -- ou, en fait, il s'agit de la page 4 885, excusez-moi, mais j'ai

8 fourvoyé. Il ne s'est pas arrêté de lire là. Il est allé jusqu'à la

9 signature. Je cite :

10 "Vous avez aussi signé cette page, Monsieur Gashi. Etait-il vrai,

11 est-il vrai que vous avez laissé de côté certaines choses de la déclaration

12 de témoin que vous avez faite à l'Accusation, soit délibérément soit par

13 erreur ?"

14 Vous avez répondu, je vous cite : "Sans intention de le faire."

15 Alors, je vais maintenant vous demander d'essayer de vous rappeler

16 quelles sont les choses que vous avez laissées en dehors de la déclaration

17 que vous avez faite à l'Accusation.

18 R. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas.

19 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu la vidéo l'autre jour --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous peut-être creuser de

21 façon un peu plus détaillée ce point. Monsieur Re, je pense qu'il vaut

22 mieux présenter au témoin des exemples concrets.

23 Dans l'une des déclarations vous avez signées, on vous a demandé si

24 votre sœur Ganimete était soldat dans l'UCK, et vous avez dit qu'elle ne

25 l'était pas. Dans l'autre déclaration, une question analogue vous a été

26 posée, et tout au moins vous avez dit que votre sœur - et je vais essayer

27 de vous citer exactement - vous avez dit que votre sœur faisait aussi

28 partie de l'UCK, tout comme vous-même. Alors, dans l'une des déclarations,

Page 4920

1 vous avez omis que votre sœur faisait partie et l'UCK; et en l'occurrence,

2 en fait, vous dites qu'elle ne l'était pas. Or, dans l'autre déclaration,

3 vous dites qu'elle en faisait partie. Est-ce que vous vous rappelez

4 pourquoi vous avez dit lors d'une interview qu'elle ne faisait pas partie,

5 qu'elle n'était pas membre de l'UCK, et pourquoi dans l'autre vous avez dit

6 qu'elle en faisait partie ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle déclaration j'ai

8 dit que ma sœur faisait partie de l'UCK.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'est vrai ou non ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai. Ma sœur ne faisait pas

11 partie de l'UCK. Elle restait, elle habitait près d'une famille à Buqan.

12 Elle ne portait pas d'uniforme.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le fait de ne pas porter un

14 uniforme ne veut pas automatiquement dire que vous ne faites pas partie de

15 l'UCK, parce qu'il y avait des membres de l'UCK qui ne portaient pas

16 d'uniformes. Donc, la question n'est pas de savoir si elle portait un

17 uniforme; la question est de savoir si elle faisait partie de l'UCK.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'elle a jamais travaillé pour

20 l'UCK ? Tout en n'étant pas néanmoins un membre, mais néanmoins en --

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas. Je n'étais pas là-bas

22 avec elle. J'étais ailleurs, à un autre endroit, et elle se trouvait à un

23 autre endroit.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, dans la déclaration que

25 vous avez faite, la deuxième déclaration que vous avez faite, vous dites

26 que votre père a été interrogé et que vous l'avez, vous aussi, ainsi que

27 Ganimete. C'était une erreur. Je vous ai demandé de vous centrer sur la

28 question de savoir si Ganimete avait été interviewée, interrogée, et ceci

Page 4921

1 n'apparaît pas dans la première déclaration. Est-ce que c'est quelque chose

2 que vous avez laissé de côté dans la première déclaration ou … ?

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais d'abord --

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a un certain nombre de déclarations

6 ici et je ne suis pas sûr que le témoin se soit nécessairement concentré de

7 façon concrète sur la déclaration dans laquelle, et c'est la raison pour

8 laquelle je demande la parole, puisqu'il a indiqué qu'il avait donné, il

9 avait fait plusieurs déclarations maintenant et --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître --

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ces questions sont

13 suffisamment claires et je --

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Personnellement, j'ai été un peu dans la

16 confusion après les questions qui vous avez posées. C'est pour cela que

17 j'ai demandé la parole. Il y a au moins trois fois distinctes dans

18 lesquelles il a --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, les Juges de la

20 Chambre examinent les questions et considèrent qu'elles sont suffisamment

21 claires, même si elles ne donnent pas de dates pour les déclarations.

22 Monsieur Gashi --

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai posé la

24 question, c'est parce que --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] La question est de savoir si vous traitez

27 de la question de sa mémoire ou si vous traitez de l'exactitude de ce qu'il

28 a dit. Et puisque ceci provient du contexte de ce qu'il dit ne pas s'être

Page 4922

1 rappelé en parlant et comme il n'a pas dit dans l'une des déclarations, il

2 reste peu clair de savoir, vu la façon dont se présente le compte rendu,

3 qu'on sache maintenant exactement à quelle déclaration il se réfère. C'est

4 la raison pour laquelle j'ai demandé la parole, aux fins d'obtenir la

5 clarté et pour aucune autre raison.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gashi, dans l'une des

7 déclarations tout au moins, il est écrit sur le papier que lorsqu'on vous a

8 posé -- non, attendez. Laissez-moi -- on voulait savoir -- j'ai déjà fait

9 attention à la question de savoir si votre sœur Ganimete était ou n'était

10 pas membre de l'UCK. Maintenant, dans la deuxième des deux déclarations,

11 nous avons parlé, et ceci est consigné sur le papier avec votre signature

12 au bas de la page, et je vais vous en donner lecture.

13 "Mon père, Kemajl, a également plus tard rejoint l'UCK également à Barane.

14 Immédiatement, il a été soupçonné d'être, d'une façon ou d'une autre,

15 associé au MUP serbe. Ceci était certainement à cause de son association

16 avec Nexhat, qui était considéré d'une façon générale comme étant un

17 collaborateur des Serbes. Il a été interrogé et je l'ai, moi aussi, été

18 ainsi que Ganimete."

19 Maintenant, dans cette déclaration, et c'est la déclaration que vous avez

20 faite en septembre de l'an dernier, dans la déclaration faite un mois plus

21 tôt il n'y a aucune mention précise du fait que Ganimete ait été

22 interrogée.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux parler que pour moi-même. Dans

24 cette déclaration, je n'ai pas mentionné qui que ce soit d'autre, pas

25 Nexhat non plus. J'ai seulement mentionné dans une déclaration, la

26 déclaration que j'ai faite à Sultan. Quant aux autres déclarations qu'une

27 autre personne aurait faites ou que ma sœur a faite, je ne peux pas

28 répondre aux questions qui ont trait à ces déclarations.

Page 4923

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez signé cette déclaration-

2 ci, et cette déclaration qui a été donnée à notre Chambre. Si je vous lis

3 des parties de cette déclaration, comme l'a fait Me Emmerson vendredi

4 dernier, lorsque vous avez dit que cette déclaration était faite d'après

5 vos souvenirs, je voudrais que vous répondiez à la question ici aussi, à

6 savoir, lorsque vous dites que votre père, vous-même et Ganimete ont été

7 interrogés, est-ce qu'elle a été interrogée ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas été. Pour ce qui est de moi-

9 même, je ne l'ai pas été. Quant à mon père et à Ganimete, je ne le sais

10 pas.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez entendu votre père qui

12 criait dans la pièce à côté --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, est-ce qu'on vous

15 interrogeait ? Est-ce qu'on vous posait des questions ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne sais pas comment vous l'expliquer.

17 Cela n'a duré que trois ou quatre minutes. Il n'y a pas eu d'interrogation

18 ou de questions par qui que ce soit à ce moment-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, veuillez poursuivre.

20 M. RE : [interprétation]

21 Q. Vendredi, le Juge Orie vous a posé des questions au sujet de la

22 déclaration que M. Emmerson vous a lue, et vous avez dit : "La plupart de

23 ceci est vrai, mais il y a certaines parties qui ne sont pas conformes à la

24 vérité." Est-ce que vous vous en souvenez, lorsque le Juge vous a posé

25 cette question ?

26 R. Oui, je m'en souviens.

27 Q. Comment se fait-il que des choses qui ne sont pas conformes à la vérité

28 ont été introduites dans cette déclaration ?

Page 4924

1 R. Je ne sais pas.

2 Q. Souvenez-vous du moment où on vous a demandé de signer la déclaration,

3 est-ce que à ce moment-là vous avez remarqué des choses qui n'étaient pas

4 vraies dans votre déclaration ?

5 R. J'ai déjà dit que je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'on me

6 lisait. Simplement, on me l'a lue et je l'ai signée. Je ne comprends pas

7 l'anglais. Je n'ai pas reçu un exemplaire, et je ne sais pas comment

8 répondre aux questions concernant cette déclaration puisque je n'ai pas

9 reçu d'exemplaire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, dans la réponse précédente

11 sur l'une des questions de ma liste, ceci figurait.

12 Vous avez dit avant, auparavant, que ceci vous a été relu. "Je ne

13 sais pas si c'était en turc ou en anglais."

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous faites référence

16 maintenant à ce qui était sur le papier ou au langage dans lequel la

17 déclaration vous a été relue ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de ce qui était sur le papier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration vous a été relue dans

20 quelle langue ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En albanais.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre langue. Oui.

23 Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. J'avais préparé les questions

25 que M. Re était en train de poser, mais pas s'agissant de la question et

26 réponse à la page 16, ligne 5 [comme interprété] --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, attendez.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'il vous a demandé si vous

Page 4925

1 souhaitiez changer la déclaration ?

2 "Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas."

3 Si M. Re va continuer dans ce sens, il faudrait qu'il pose une question au

4 sujet de la page 7 de la déclaration, juste au-dessus de la signature du

5 témoin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais veuillez ne pas dire cela en

7 ce moment.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Vous voyez le paragraphe ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez attiré notre attention

10 là-dessus.

11 Maître Guy-Smith.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, et aussi, pour clarifier les choses,

13 la réponse à la page 24, commençant à la ligne 15, est-ce qu'il pourrait

14 identifier à qui il fait référence lorsqu'il dit "il" ? Il faut que ça soit

15 tout à fait clair de qui parle à chaque fois lorsqu'il emploie le mot "il"

16 s'agissant d'un tel sujet.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas compris. Je pense que le

18 témoin a dit dans sa déposition qu'il y avait deux personnes qui ont

19 assisté à son interrogatoire, et qu'une personne est rentrée. Lorsqu'une

20 autre est rentrée, c'était une personne. A moins que vous ayez compris les

21 choses différemment -- ou plutôt, je vais poser une question dans ce

22 contexte-là.

23 Monsieur Gashi, vous avez dit qu'on vous a lu la déclaration, et si je vous

24 ai bien compris, qu'il y avait une personne qui est venue par la suite, qui

25 est venue vous voir, qui vous l'a lue, et ensuite vous avez signé la

26 déclaration. Je ne suis pas en train de parler de la deuxième déclaration,

27 c'est-à-dire la déclaration que vous avez donnée pas à Sultan, mais à

28 l'autre personne, à l'autre monsieur. Est-ce que la personne qui est

Page 4926

1 revenue et qui vous a relu la déclaration, est-ce que c'était l'une des

2 deux personnes qui étaient venues vous voir auparavant pour s'entretenir

3 avec vous ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Monsieur Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais pour clarifier mon point

8 de vue concernant ce que j'ai soulevé tout à l'heure, et ce qui concerne la

9 page 7 pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit du

10 paragraphe en haut de cette page qui est en albanais et qui était traduit.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Mais le témoin a signé les deux versions.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la même chose.

14 Vous voyez cela.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Bien --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des différences.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Entre le haut et le bas ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Vous voulez dire l'albanais versus l'anglais

20 ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par exemple, je ne sais pas si vous

22 voyez huit -- c'est une référence à la page --

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, les numéros de page.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

25 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons le paragraphe verbatim de

26 cela en albanais, clairement.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas tout à fait

28 clair. Bien sûr, je comprends et je vous ai demandé de ne pas le lire. Je

Page 4927

1 suppose que M. Re a pris note de ce que vous avez dit. Peut-être vous

2 auriez dû poser cette question ou peut-être demander d'avoir le droit de le

3 réexaminer sur ce point, mais de toute façon, Monsieur Re, vous avez pris

4 note de ce que M. Emmerson disait concernant la page 7 de la déclaration,

5 notamment les certificats.

6 Poursuivez.

7 M. RE : [interprétation]

8 Q. Le Juge Orie tout à l'heure vous a posé une question concernant la page

9 20, ligne 1 : "Est-ce qu'il était exact de dire que vous avez omis

10 certaines choses dans la déclaration de témoin de manière délibérée ou est-

11 ce que c'était par erreur, dans la déclaration que vous avez fournie au

12 Procureur ?"

13 Et vous avez répondu à Me Emmerson : "Ce n'était pas dans mes

14 intentions."

15 Vous avez dit que vous ne vous souveniez pas des parties que vous

16 aviez omises, mais le Juge vous a demandé si vous pouviez lui en parler un

17 peu plus en détail. Je vais maintenant vous remettre un exemplaire de votre

18 déclaration dans la traduction albanaise, et je souhaite que vous la

19 lisiez, que vous disiez à la Chambre si vous souvenez si vous aviez omis de

20 dire quelque chose dans cette déclaration ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que --

22 M. RE : [interprétation] Je montre au témoin la traduction albanaise

23 de sa déclaration anglaise --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De --

25 M. RE : [interprétation] -- d'août 2006.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. RE : [interprétation] Je pense que c'était le 4 août.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 4928

1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Ce que je souhaite vous demander, simplement de lire la déclaration.

3 Vous pouvez le faire ?

4 R. Je peux le faire, mais je ne sais pas. C'était bien un an, et je ne

5 sais pas ce qui s'est passé depuis. J'ai fait cette déclaration il y a un

6 an.

7 Q. Oui, très bien. Tout ce que je souhaite, c'est que vous la lisiez, que

8 vous puissiez la parcourir et nous dire si vous souvenez de quoi que ce

9 soit qui n'est pas contenu dans la déclaration et qui aurait dû y être. Si

10 tel est le cas, veuillez l'indiquer à la Chambre. D'accord.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense …

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

15 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une déclaration de 32 paragraphes,

17 et le témoin peut-être ne pourrait pas la lire immédiatement. La Chambre

18 suggère comme suit : nous allons prendre une pause. Nous allons inviter le

19 témoin à lire la version albanaise de sa déclaration préalable, et au cours

20 de la pause il aura l'occasion d'indiquer les questions qu'il aurait dû

21 mentionner à son avis et qui ne sont pas dans la déclaration. Ensuite, vous

22 aurez encore cinq à dix minutes pour poursuivre votre interrogatoire.

23 Ensuite, la Défense aura l'occasion de poser des questions supplémentaires

24 au témoin, si nécessaire.

25 Oui, Maître Emmerson.

26 M. EMMERSON : [hors micro]

27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je me plie entièrement, bien sûr, à la

Page 4929

1 volonté de la Chambre concernant la question de savoir si l'exercice

2 proposé par M. Re est utile, mais il est tout à fait clair que ce témoin a

3 fait des déclarations incohérentes, et qu'on demande au témoin de lire la

4 déclaration, qu'il a dit plusieurs fois qu'il avait omis certaines choses

5 dans la première déclaration et inclus plusieurs autres choses dans la

6 deuxième déclaration, pour le compte rendu d'audience, il serait utile, si

7 cet homme disait: Voilà, ici j'aurais dû faire cela ou je n'aurais pas dû

8 faire cela.

9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rallie à cela.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois.

12 Et Maître Harvey, vous aussi vous vous ralliez à cela, mais compte tenu du

13 fait que la Chambre accorde un délai limité pour cet exercice, même si le

14 temps qui va être utilisé va être utilisé de manière utile, nous n'allons

15 pas entendre ici pendant 15 minutes dans ce prétoire. Vous pouvez

16 comprendre sur la base de cette approche, que même si la Chambre permet

17 dans une certaine mesure cet exercice, que la Chambre a pris en

18 considération la question de l'utilité de cela.

19 Monsieur Gashi, nous souhaitons que vous lisiez la déclaration qui vient de

20 vous être remise, c'est une déclaration dans votre langue.

21 Monsieur Re, compte tenu du temps limité dont vous disposez, y a-t-il des

22 parties particulières que vous souhaitez soumettre au témoin ? Est-ce que

23 vous souhaitez qu'il commence à un endroit en particulier ?

24 M. RE : [interprétation] Les parties principales iraient du paragraphe 16.

25 Ou plutôt je m'excuse, 15 jusqu'au paragraphe 30.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous souhaiterions que vous lisiez

27 la déclaration à commencer par le paragraphe 15 et veuillez lire la suite

28 de votre déclaration. Mais s'il vous reste du temps, vous pouvez relire les

Page 4930

1 premiers paragraphes aussi mais on vous donne l'instruction de commencer à

2 lire au paragraphe 15. Ensuite après la pause, vous pourriez nous dire si

3 maintenant que vous avez relu la déclaration, si ceci vous rafraîchit la

4 mémoire pour pouvoir nous dire : Ici, j'aurais dû dire cela à l'époque.

5 Est-ce que vous comprenez ce que je demande ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons

8 prendre une pause et nous allons reprendre le travail à 4 heures moins

9 cinq.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

11 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gashi, avez-vous eu l'occasion

13 de lire la déclaration ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez lue entièrement

16 ou juste la partie après le paragraphe 15 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du paragraphe 15 au paragraphe 32.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que

19 spontanément, maintenant, quelque chose vous vient à l'esprit, là où vous

20 dites: Oui. J'ai envie de dire quelque chose qu'à mon avis, j'aurais dû

21 dire à l'époque. Et si oui, veuillez attirer notre attention là-dessus.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Re,

24 je dirais cinq à dix minutes, disons huit ?

25 M. RE : [interprétation] Je pense que j'aurai besoin de huit minutes.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.

27 M. RE : [interprétation]

28 Q. Vous dites que rien n'a attiré particulièrement votre attention. Est-ce

Page 4931

1 que vous vous souvenez avoir omis quelque chose qui aurait dû être dans la

2 déclaration et qui n'y est pas ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo qui vous a été montrée

5 brièvement dans ce prétoire l'autre jour ? Dites-nous si vous vous souvenez

6 si votre père était dans cette vidéo.

7 R. On ne voyait pas très bien.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez si on pouvait voir votre père, est-ce

9 qu'il y était, est-ce que vous l'avez vu dans cette cassette vidéo ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que vous avez pu voir le bureau où --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous posez deux questions à

13 la fois, et il a répondu "non". Enfin, vous avez posé deux questions et il

14 a répondu "non".

15 Je comprends que vous n'avez pas vu votre père dans cette séquence

16 vidéo, mais même si vous ne l'avez pas vu, est-ce qu'il était là-bas ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

19 Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur Re.

20 M. RE : [interprétation]

21 Q. Dans cette vidéo, est-ce que vous avez pu voir le bâtiment ou le bureau

22 où se trouvait le bureau de Mete, auquel vous êtes allé lorsque vous avez

23 entendu votre père crier ?

24 R. Non.

25 M. RE : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Re.

27 Maître Emmerson, vous d'abord.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite, s'il vous plaît, m'appuyer sur

Page 4932

1 un bref paragraphe dans le cadre de la suite de mes questions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-on montrer la pièce D92, page 7, s'il

4 vous plaît.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Merci. Nous allons nous concentrer sur la

7 version en albanais, un peu plus loin. Là, c'est bon.

8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson :

9 Q. [interprétation] Monsieur Gashi, est-ce que vous voyez bien l'écran ?

10 R. Oui.

11 Q. Voyez-vous votre signature comme la première des deux signatures qui

12 figurent à l'écran ?

13 R. Ce n'est pas ma signature.

14 Q. Monsieur Gashi, veuillez examiner le fond de la page.

15 Lors de votre interrogatoire principal, vous avez identifié cela

16 comme votre signature.

17 R. Cela, à gauche, oui.

18 Q. Vous êtes d'accord pour dire que c'est votre signature ?

19 R. Oui, oui.

20 Q. L'autre signature a été apposée par le monsieur qui vous a lu la

21 déclaration, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Un peu plus haut, s'il vous plaît, on

24 revient à la signature, en haut.

25 Q. La première signature que l'on voit à l'écran, c'est vous qui

26 l'avez signée, n'est-ce pas, Monsieur Gashi ?

27 R. Oui, oui.

28 Q. Donc, c'est bien votre signature; on est d'accord là-dessus ?

Page 4933

1 R. Oui.

2 Q. Pourquoi vous nous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas votre

3 signature ?

4 R. Je pensais que ce n'était pas le cas, mais ensuite j'ai vu le point

5 qu'il y a à la fin.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la partie

7 albanaise de nouveau, en haut de la page. Merci.

8 Q. Je ne vais pas vous demander, à moins que la Chambre de première

9 instance ne le souhaite, de lire ce qui est écrit en albanais à haute voix,

10 mais est-ce que vous pourriez lire juste pour vous-même, brièvement, le

11 deuxième des deux paragraphes qui apparaissent ici ? Veuillez vous assurer

12 que vous comprenez ce paragraphe. Est-ce que vous l'avez compris, ce

13 paragraphe-là ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'il est dit dans ce paragraphe que vous comprenez entièrement

16 la déclaration que vous avez faite et qu'elle est conforme au mieux de vos

17 souvenirs ? Est-ce que bien ce qui est écrit dans ce paragraphe ?

18 R. Oui.

19 Q. Et que la déclaration est faite volontairement ?

20 R. Oui.

21 Q. Ensuite, le paragraphe suivant. C'est le troisième paragraphe.

22 M. RE : [interprétation] Peut-être qu'il serait plus utile si le témoin

23 lisait cela à haute voix pour clarifier quelque chose ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Cela me va très bien, cela peut être fait.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faudrait commencer

26 par le premier paragraphe.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

28 Q. Monsieur Gashi, est-ce que vous pourriez revenir à la partie supérieure

Page 4934

1 du texte et nous lire à haute voix, lentement, le premier paragraphe.

2 R. "J'ai lu cette déclaration APO. Cette déclaration contient huit pages

3 et elle m'a été lue en langue albanaise. Je comprends entièrement --"

4 Q. Merci. Veuillez lire le deuxième paragraphe.

5 R. "Je comprends entièrement cette déclaration et cette déclaration est

6 conforme au mieux de mes souvenirs et mes connaissances. J'ai fait cette

7 déclaration de mon propre gré."

8 Q. Merci. Veuillez lire maintenant le troisième paragraphe, s'il vous

9 plaît.

10 R. "J'ai été dit du fait que je pouvais améliorer, modifier ou ajouter ce

11 que je souhaitais à cette déclaration."

12 Q. Et maintenant le dernier paragraphe, s'il vous plaît.

13 R. "Je suis conscient du fait que cette déclaration peut être utilisée

14 dans des procédures juridiques devant le Tribunal pénal international de

15 l'ex-Yougoslavie, dans des affaires à l'encontre des personnes responsables

16 des violations différentes du droit international commises sur le

17 territoire de l'ex-Yougoslavie à partir de 1991 et que je pourrais être

18 cité à la barre."

19 Q. Merci. Et pour finir, la ligne en face, de l'autre côté de votre

20 signature, qu'est-ce qui est écrit ?

21 R. "La signature de la personne qui a fait la déclaration."

22 Q. Vous venez de bénéficier d'environ 20 minutes afin de lire votre

23 déclaration faite au bureau du Procureur, et je pense que vous avez dit que

24 vous avez eu l'occasion de lire les paragraphes allant du paragraphe 15 à

25 32; est-ce exact ?

26 R. Oui, 32.

27 Q. Vous n'avez pas de difficulté à lire le texte en albanais, le texte qui

28 est devant vous, n'est-ce pas ?

Page 4935

1 R. Un peu.

2 Q. Et vous avez signé, Monsieur Gashi, cette déclaration. Peut-on assumer

3 que vous avez lu ce qui est écrit en albanais avant de le signer ?

4 R. Non.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :

9 Q. [interprétation] Monsieur Gashi, lorsque vous avez parlé avec M.

10 Sultan, est-ce qu'il a fait un enregistrement audio ou vidéo de la

11 déclaration que vous étiez en train de lui fournir ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. Avez-vous vu un magnétophone au moment de votre interrogatoire mené par

14 M. Sultan lorsque vous lui avez fourni votre déclaration ?

15 R. Pour autant que je le sache, non.

16 Q. Avez-vous vu une quelconque caméra qui aurait été utilisée pendant la

17 prise de votre déclaration de la part de M. Sultan ?

18 R. Non.

19 Q. Merci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

21 M. HARVEY : [interprétation] Pas de questions.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gashi, ainsi se termine votre

23 déclaration devant ce Tribunal. Je souhaite vous remercier d'être venu

24 déposer à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont

25 été posées par les parties et par la Chambre.

26 Madame l'Huissière, veuillez escorter M. Gashi en dehors de ce prétoire,

27 mais tout d'abord je vais vous souhaiter un bon voyage de retour, Monsieur

28 Gashi.

Page 4936

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, y a-t-il

4 des éléments de preuve en suspens, des pièces à conviction en suspens

5 concernant ce témoin ? Nous n'avons pas encore attribué une cote aux

6 documents que nous avons reçus aujourd'hui.

7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer de traiter des

9 pièces à conviction. Sur ma liste, j'ai encore la pièce P325, qui est une

10 photographie; et P326, qui est une série de photographies représentant le

11 bâtiment de l'école.

12 Y a-t-il des objections ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, P325 et 326 sont versées au

15 dossier.

16 Ensuite, nous avons les numéros qui ne sont pas dans le bon ordre,

17 mais nous avons D91, et c'est la déclaration de la sœur du témoin.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D92 est la déclaration de septembre

20 2006, faite par le témoin auprès de l'enquêteur de la Défense; et D96, ce

21 sont deux documents faits par le pathologiste du département de la justice

22 et de l'identification des victimes du désastre concernant le père du

23 témoin.

24 Y a-t-il des objections par rapport à ces pièces à conviction ?

25 M. RE : [interprétation] Certainement pas concernant D92, ni le rapport sur

26 les personnes disparues soumis au département de la justice.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D96. Ensuite, D91 nous reste.

28 M. RE : [interprétation] D91, c'est la déclaration de la sœur, mais elle

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1 n'est pas ici en tant que témoin. Une partie de sa déclaration a été lue au

2 témoin. Normalement, il faudrait se limiter à cela.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites que si l'ensemble de la

4 déclaration était versé au dossier, dans ce cas-là vous n'aurez pas de

5 possibilité de contre-interroger ce témoin.

6 Maître Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation] La position est que ce témoin a fait sa

8 déposition, ce témoin a dit dans sa déposition que sa sœur lui avait dit

9 qu'elle avait vu son père vivant deux semaines après que l'on l'a vu

10 quitter la caserne pour la première fois, et les deux parties, et aussi la

11 Chambre de première instance, lui ont posé des questions concernant la base

12 de la conclusion sur laquelle sa sœur lui avait dit qu'elle était capable

13 de donner la date d'un incident ou d'une réunion qui s'était déroulée après

14 et non pas avant la fois où il avait vu son père, ou plutôt, il a entendu

15 les cris de son père dans la caserne.

16 Mis à part cela, il a dit à la Défense qu'il avait vu son père en

17 train de laver la vaisselle dans la cuisine, et sa sœur, dans sa

18 déclaration de témoin, dit qu'il lui avait dit cela à l'époque. A notre

19 avis, c'est un véritable élément de preuve et la Chambre devrait le prendre

20 en considération. Je reconnais qu'il faut y accorder un poids approprié,

21 notamment au paragraphe de cette déclaration de témoin, compte tenu du fait

22 qu'on ne peut pas la contre-interroger. Mais nous avons déjà des

23 dépositions de deuxième main concernant ce qu'elle lui avait dit, et ceci a

24 été versé au dossier. Donc, à notre avis, ceci est pertinent pour la

25 Chambre de première instance.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que vous souhaitez

27 ajouter quoi que ce soit ? Finalement, c'est une objection ou pas

28 d'objection. Je veux dire, la Chambre va décider si vous soulevez une

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1 objection; mais s'il n'y a pas d'objection, la Chambre ne va pas

2 nécessairement admettre cela, mais il est plus probablement probable

3 qu'elle le fera. Est-ce que vous maintenez votre objection ?

4 M. RE : [interprétation] Pour le moment, oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, oui, donc la Chambre va

6 déterminer cela.

7 Est-ce que vous voulez citer à la barre votre témoin suivant ?

8 M. RE : [interprétation] Il y a aussi la déclaration du témoin du 4 août

9 2006, qui n'était pas sur la liste de témoins en tant que telle, en tant

10 que D92, mais il a lu la version albanaise et la Chambre de première

11 instance l'a vue. Donc, je propose son versement au dossier à partir de --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Directement dans le prétoire.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Sur la même base que la déclaration de la

14 sœur, je n'ai pas d'objection à ce que cette déclaration soit versée au

15 dossier.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, il faudrait lui

17 attribuer une cote. Nous parlons de la version albanaise de la déclaration

18 d'août 2006. Est-ce que vous avez un numéro 92 ter ?

19 M. RE : [interprétation] Non. Me Smith peut l'avoir sous forme

20 électronique.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Madame la Greffière d'audience, en anticipant --

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que c'est dans le système. Je peux

24 vous donner l'identification du document de la Défense pour le moment.

25 M. RE : [interprétation] Normalement, nous devrions l'avoir en albanais.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Certainement la déclaration en anglais est

27 la version signée. Je pense que c'est l'original et c'est identifié comme

28 1D410001.

Page 4939

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document, s'il est admis, doit

2 être admis dans les deux langues, puisque le témoin a lu une version et

3 nous, nous pouvons suivre en anglais.

4 Oui, ce sera quelle pièce ?

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P327, marquée aux fins

6 d'identification.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est admis en absence de toute

8 objection.

9 Est-ce que vous pouvez citer à la barre votre témoin suivant ?

10 M. RE : [interprétation] Oui, ce sera M. Jakup Krasniqi, et c'est mon

11 confrère, M. Kearney, qui va l'interroger. Avec votre permission, moi et

12 Mme Schweiger, nous allons nous retirer.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Avant de citer à la barre le témoin suivant,

14 puis-je répondre à votre question concernant les mesures de protection pour

15 le Témoin numéro 6.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, on m'a indiqué de façon

17 informelle qu'il n'y a pas d'objections eu égard aux mesures de protection

18 qui étaient demandées pour le Témoin numéro 6.

19 Deuxième point, une demande a été faite de la part de la Défense sur la

20 question de savoir si oui ou non vous pouviez faire des écritures écrites

21 en réponse aux arguments présentés par écrit par l'Accusation à propos des

22 pièces à conviction Zyrapi. Nous avons fait droit à cette demande et nous

23 n'attendons pas à recevoir des écritures très longues.

24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, dois-je comprendre que

26 l'Accusation demande le versement au dossier conformément aux articles 92

27 ter des déclarations du 23 et 24 mai 2007 ?

28 M. KEARNEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, ainsi que

Page 4940

1 le compte rendu de la déposition de ce témoin dans le procès Limaj en 2005.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être qu'il y a une confusion à

3 cet égard, car la déclaration comporte un important nombre d'annexes. Est-

4 ce que vous avez l'intention de les présenter également ou de les verser

5 également ? L'annexe numéro 12 fait également partie de votre requête dans

6 le cadre du 92 ter. Donc, ceci prête à confusion. Mais peut-être que nous

7 allons tout d'abord commencer par entendre le témoin.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, est-ce que vous

10 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire votre déposition, le

13 Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal veut que vous fassiez

14 une déclaration en vertu de quoi vous allez dire la vérité, toute la vérité

15 et rien que la vérité. Le texte de ceci vous est maintenant présenté par

16 l'huissier. Je vous demande maintenant de bien vouloir lire le texte de

17 cette déclaration solennelle.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: JAKUP KRASNIQI [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krasniqi.

23 Veuillez vous asseoir.

24 Monsieur Krasniqi, vous allez d'abord être interrogé -- ce sera vous,

25 Monsieur Kearney ?

26 Par M. Kearney, qui est un avocat de l'Accusation.

27 Je vous en prie, vous avez la parole.

28 M. KEARNEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 4941

1 Interrogatoire principal par M. Kearney :

2 Q. [interprétation] Monsieur Krasniqi, bon après-midi. Je m'adresse à tous

3 les membres de la Chambre de première instance.

4 R. Bonjour à vous.

5 Q. Veuillez nous donner votre nom, s'il vous plaît, pour les besoins du

6 compte rendu.

7 R. Je suis Jakup Krasniqi.

8 Q. Pourriez-vous nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît.

9 R. Je suis né le 1er janvier 1951.

10 Q. Et où êtes-vous né ?

11 R. Je suis né à Negrovce, dans le village de Negrovce.

12 Q. Monsieur Krasniqi, la semaine dernière à La Haye, les 23 et 24 mai,

13 avez-vous fourni une déclaration au Procureur ?

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Après avoir fait cette déclaration, vous a-t-on remis une version

16 albanaise de cette déclaration pour que vous puissiez en vérifier

17 l'exactitude ?

18 R. C'est exact. Je l'ai lue et je l'ai signée après cela.

19 Q. De surcroît, avez-vous - vous avez donc vu ce document - avez-vous

20 passé en revue un certain nombre d'annexes qui accompagnaient ce document ?

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. Avez-vous apporté vos commentaires à ces annexes qui faisaient partie

23 de la déclaration que vous avez signée ?

24 R. Oui, j'ai fait quelques brefs commentaires.

25 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, avec la permission de

26 la Chambre …

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Kearney.

Page 4942

1 M. KEARNEY : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je souhaite

2 montrer au témoin le document qui se trouve sur la liste 65 ter et qui est

3 le numéro 1346, si vous me le permettez.

4 Q. Monsieur Krasniqi, voyez-vous ce document, voyez-vous ce document qui

5 comporte un titre qui se trouve sous vos yeux ?

6 R. Oui.

7 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons dérouler le document

8 vers le bas de façon de pouvoir voir la signature.

9 Q. Monsieur Krasniqi, reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?

10 R. Oui, c'est ma signature.

11 Q. Je souhaite vous poser ceci comme question. Est-ce que cette

12 déclaration représente ce que vous diriez devant la Chambre aujourd'hui si

13 on vous posait les mêmes questions que l'on vous a posées au cours de votre

14 déposition la semaine dernière ?

15 R. Ce que j'ai déjà dit dans ma déclaration, je vais également le dire

16 aujourd'hui.

17 M. KEARNEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

18 document.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce sera quel

20 numéro, s'il vous plaît ?

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce numéro P328, marquée

22 aux fins d'identification.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Il n'y a pas

24 d'objection. Nous acceptons le versement au dossier de cette pièce P328.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne fais pas d'objection, mais on ne sait

26 pas au niveau de cette déclaration quelles questions ont été posées. C'est

27 une supposition que l'on fait ici. Mais de toute façon, je n'ai pas

28 d'objection à ce que la déclaration soit versée.

Page 4943

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Kearney, c'est

2 à vous.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Krasniqi, dans déclaration au paragraphe 9, vous dites avoir

5 dit la vérité dans le cadre du procès Limaj à La Haye en 2005. Est-ce

6 exact, Monsieur ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. On vous a également demandé ceci : si on vous posait les mêmes

9 questions que celles qui vous ont été posées au cours du procès Limaj, vous

10 diriez la même chose, vous répondriez la même chose. Ceci est-il exact ?

11 R. Oui, ceci est également exact.

12 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que ce

13 document soit versé au dossier, s'il vous plaît. J'ai demandé déjà la

14 semaine dernière à la Défense, la semaine dernière, s'il y avait une

15 objection au versement au dossier de ce document. D'après ce que j'ai

16 compris, il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle je demande le

17 versement.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Je parle au nom de M. Haradinaj uniquement.

19 Je ne m'oppose pas au versement du compte rendu, mais ce qui paraît tout à

20 fait évident, il faudrait se rapporter aux questions qui ont été évoquées à

21 ce moment-là. Nous remercions beaucoup l'Accusation d'écourter

22 l'interrogatoire principal, mais je pense que vous tiendrez compte que ceci

23 ne sera pas -- J'espère que le temps accordé aux uns et aux autres de

24 l'interrogatoire principal par rapport au contre-interrogatoire, que cet

25 équilibre ne sera pas perturbé par ces questions-là, car j'ai besoin

26 d'évoquer un certain nombre de questions pendant le contre-interrogatoire

27 qui n'ont pas évidemment été abordées lors du contre-interrogatoire de

28 Limaj.

Page 4944

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

2 M. EMMERSON : [interprétation] En d'autres termes, Monsieur Kearney, s'il

3 aurait l'obligeance de nous indiquer le temps dont il a besoin pour son

4 interrogatoire principal.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Bien, dans la déposition du

6 témoin dans l'affaire Limaj, évidemment nous n'avons pas besoin de répéter

7 la même chose, ceci ne devrait pas diminuer le temps accordé à l'Accusation

8 pour l'interrogatoire principal.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est bien compris, Monsieur Kearney.

11 Par conséquent, nous avons le compte rendu du procès Limaj et les pages du

12 compte rendu qui ont été téléchargées dans le système, page 3 285 jusqu'à

13 3 493 incluses. Ensuite, pour ce qui est des pièces à conviction qui ont

14 été abordées dans la déposition dans le cadre du procès Limaj, c'est la

15 même position, il n'y a pas d'objection.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je pense, Messieurs les Juges, de toute

17 façon, que vous apprécierez que ces pièces qui sont en annexe à la

18 déclaration 92 ter du témoin, portent sur -- Parmi ces documents, il y a un

19 certain nombre de doublons avec les pièces qui ont déjà été présentées dans

20 l'affaire Limaj.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si je peux suggérer, Monsieur

22 Kearney, par conséquent, que vous parcouriez ces différentes annexes et

23 documents présentés dans la déposition de ce témoin dans l'affaire Limaj,

24 et les pièces en annexe, les 19 documents qui sont en annexe à la

25 déclaration et nous allons voir s'il y a des doublons par la suite, lorsque

26 nous aurons la liste définitive. Trois éléments simplement que je souhaite

27 évoquer : il y a le compte rendu, il y a déclaration des témoins des 23 et

28 24 mai de cette année, ensuite les pièces jointes ou les annexes qui ont

Page 4945

1 été présentées en annexe à l'un de ces deux éléments. Peut-être --

2 M. EMMERSON : [interprétation] Bon, à moins de me tromper, je crois que

3 toutes les annexes sont celles qui sont reliées aux déclarations 92 ter.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous vous trompez.

5 De toute façon nous obtiendrons la liste définitive de M. Kearney.

6 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, comme mon confrère l'a

7 suggéré, je l'ai indiqué, j'ai l'intention d'être assez bref dans mon

8 interrogatoire principal d'aujourd'hui.

9 Q. Monsieur Krasniqi --

10 M. KEARNEY : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, --

11 Q. -- j'ai l'intention de me concentrer sur quatre domaines. Le

12 premier est celui du fondement factuel des communiqués de l'UCK en tant que

13 tel, en insistant particulièrement sur la zone de Dukagjini; ensuite,

14 deuxièmement, sur les opérations militaires menées par l'UCK en 1997 et la

15 première partie de l'année 1998; troisièmement, les procédures de

16 discipline appliquées au soldats de l'UCK; et pour finir, quel processus ou

17 procédure était adopté lorsqu'un collaborateur mourait, en insistant encore

18 sur la zone de Dukagjin.

19 Ensuite, Monsieur Krasniqi, voici ce sur quoi vont porter mes

20 questions aujourd'hui. La première question porte sur le fondement factuel

21 des communiqués, des déclarations qui ont été faites qui sont illustrées

22 dans les annexes de votre déclaration de la semaine dernière. Je souhaite

23 vous poser cette question, Monsieur : d'où proviennent ces éléments de

24 détail sur les opérations qui se sont déroulées lorsque vous avez dans vos

25 rapports indiqué qu'il y avait un communiqué ou un article, un entretien,

26 une interview à propos de certaines activités de l'UCK qui avaient été

27 menées dans certaines sous-zones ? D'où provenaient ces éléments

28 d'informations ? Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît.

Page 4946

1 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser si

2 je vous interromps aussi tôt. A la lecture de la déposition de témoin dans

3 l'affaire Limaj, d'après tout le respect que je vous dois, il me semble en

4 tout cas qu'il y a un antécédent ici, et que le communiqué en fait émane

5 d'observations faites par le témoin parce que la question soulève une

6 hypothèse, ce qui n'est pas étayé par le compte rendu dans l'affaire Limaj,

7 que ce témoin était l'auteur en fait des parties de ce communiqué qui

8 traitent des questions militaires.

9 M. KEARNEY : [interprétation] Ecoutez, avec tout le respect que je dois à

10 mon confrère, je ne peux pas être d'accord, Monsieur le Président. Il est

11 clair d'après le compte rendu et d'après la déclaration 92 ter que ce

12 témoin était un membre de l'état-major général au moment où les communiqués

13 ont été distribués. Ensuite, il est tout à fait en mesure de parler de cela

14 et comment les communiqués étaient préparés et d'où venaient les éléments

15 d'information qui étaient contenus dans ces communiqués. Si les Juges de la

16 Chambre le souhaitent, je peux, de toute façon, donner des exemples

17 concrets pour demander au témoin de parler de ces questions-là si ceci peut

18 vous être utile.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, j'avais souhaité que ceci

20 soit très clair. Je n'ai pas d'objection à ce que ce témoin parle de la

21 méthodologie.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est simplement -- je comprends

23 bien qu'on parle de qui est l'auteur ici. Vous ne savez pas qui est

24 l'auteur, peut-être que ceci vous a échappé. Je ne sais pas si M. Kearney -

25 -

26 M. KEARNEY : [interprétation] En réalité, je ne sais pas non plus. Je crois

27 que lorsqu'il a parlé de communiqués et de rapports, je pense qu'il pensait

28 surtout aux sources d'informations qui ne parlaient pas tellement du fait

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1 que le témoin était l'auteur de ces communiqués ou non. Je crois que la

2 question ne portait pas là-dessus. Il aurait pu observer ce que faisaient

3 d'autres.

4 M. HARVEY : [interprétation] Je crois qu'il ne faudrait pas prendre pour

5 argent comptant le fait que ce monsieur à tout moment était un membre de

6 l'état-major général avec ce type de responsabilité. Je voulais simplement

7 que ceci n'échappe à personne.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. HARVEY : [interprétation] Tant pourtant.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je vous en prie. La

11 parole est à vous. Ce que vous nous indiquez est remarqué. Ne vous

12 inquiétez pas. Vous avez la parole, et je vais essayer de ne pas intervenir

13 trop tôt dans la déposition de ce témoin.

14 Je vous en prie.

15 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Krasniqi, je souhaite vous poser une question encore une fois

17 la même. Est-ce que vous l'avez en tête ?

18 R. Oui.

19 Q. La question était celle-ci. Nous parlons maintenant en termes généraux.

20 Nous allons parler de détails plus tard sur les communiqués individuels.

21 Mais pour l'instant, nous parlons encore de ce qui est général. Lorsqu'un

22 communiqué était établi par l'état-major de l'UCK et portait sur les

23 activités opérationnelles dans les sous-zones, où l'état-major se

24 procurait-il ce type d'information, éléments qui ensuite étaient intégrés à

25 ces communiqués, je vous prie ?

26 R. Je crois que dans ma déclaration de l'affaire Limaj, j'ai déjà expliqué

27 cette question, mais je vais le refaire. A ce moment-là, j'ai déclaré qu'il

28 y avait une différence entre les questions de politique et la

Page 4948

1 responsabilité politique, et il y avait une différence entre la

2 responsabilité politique et les questions opérationnelles, et

3 l'organisation était minime. Pour ce qui est des communiqués de l'état-

4 major de l'UCK, ces communiqués émanaient des unités opérationnelles, et

5 étaient diffusés par l'état-major à l'époque. Les communiqués étaient

6 rédigés et compilés. Moi, ce n'est pas moi qui était responsable de cela.

7 Je n'ai pas pris part à cela, à la préparation et de savoir s'il fallait

8 les diffuser ou pas. Nous avons surtout traité des déclarations politiques

9 de l'UCK à l'état-major, là où je décris la politique de l'état-major de

10 l'UCK de façon générale.

11 En d'autres termes, ces communiqués portaient surtout sur la partie

12 opérationnelle de l'armée. A ce moment-là, l'armée était plutôt une armée

13 de guérillas plutôt qu'une armée moderne organisée.

14 M. KEARNEY : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait proposer un exemple.

15 Si vous me le permettez, je souhaite que l'on affiche à l'écran le document

16 65 ter comportant le numéro 1 346, numéro en annexe 5, à la déclaration 92

17 ter. Je vais parler de la page 1, qui se trouve en anglais.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Afin de gagner du temps --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Je sais que M. Kearney dispose d'un dossier

21 de photocopies des annexes à la déclaration de ce témoin. Etant donné qu'il

22 y a un certain nombre de documents qui devront être parcourus, je ne

23 m'oppose absolument pas à ce que M. Kearney lui fournisse un exemplaire des

24 différentes annexes, annexes à sa déclaration 92 ter, et ceci pourrait se

25 faire pendant que l'on télécharge ces éléments dans le système.

26 M. KEARNEY : [interprétation] C'est exact. J'ai préparé les annexes en

27 version albanaise, afin de gagner du temps. Je suis tout à fait disposé si

28 les Juges ne s'y opposent pas à lui remettre en même temps.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il n'y a pas d'objection, je vois,

2 de la part de la Défense. Vous êtes autorisé à le faire.

3 Je suggère qu'une fois que vous aurez -- pourriez-vous préparer un index,

4 s'il vous plaît, des différents éléments que vous allez montrer au témoin,

5 ensuite, nous attribuerons des numéros de cote à ces différentes pièces.

6 Nous sommes à l'instant à l'annexe 5. C'est le document que vous présentez

7 actuellement au témoin.

8 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La commis à

9 l'affaire m'indique que dans la liste 65 ter, les pages qui nous

10 intéressent sont les pages 24 et 25, si ceci peut vous être utile.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, oui.

12 M. KEARNEY : [interprétation]

13 Q. Monsieur Krasniqi, est-ce que vous pouvez ouvrir le glossaire qui est

14 devant vous et vous reporter à l'annexe numéro 5.

15 R. Pardonnez-moi, mais j'ai laissé mes lunettes dans la salle d'attente,

16 et je distingue mal les numéros des pages.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que quelqu'un pourrait aller

18 chercher les lunettes de M. Krasniqi.

19 Madame l'Huissière, merci.

20 M. KEARNEY : [interprétation] Etant donné que cette phrase est très courte,

21 peut-être que je pourrais la lire à haute voix.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

23 M. KEARNEY : [interprétation]

24 Q. Monsieur Krasniqi, à deux tiers du document, pour ceux qui ont la

25 version anglaise, je vais citer une phrase qui est extraite de ce document

26 qui a été diffusé dans Pristina Bujku, le 5 décembre 1997.

27 "Le 27 novembre, le poste de police d'Irzniq a été attaqué. Un

28 policier serbe a été tué. Deux autres ont été blessés."

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1 Monsieur Krasniqi, est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez,

2 quand bien même vous n'arrivez pas à lire ce document ?

3 R. Les actions menées par les membres de l'UCK sont décrites dans le

4 communiqué, et ce communiqué, bien sûr que je l'ai lu, après également.

5 Q. Il s'agit du communiqué numéro 40, dont on a fait état en décembre

6 1997. Savez-vous qui est à l'origine de ce communiqué ?

7 R. Non, je ne sais pas.

8 Q. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait partie de l'état-major général ?

9 R. Dans ma déclaration présentée dans l'affaire Limaj, et il y a quelques

10 jours, j'ai déjà expliqué que l'état-major était dispersé à différents

11 endroits. Il y avait un nombre limité de membres de l'état-major qui se

12 trouvaient au Kosovo, qui agissaient de façon illégale, alors que d'autres

13 menaient des activités en Albanie et dans d'autres pays d'Europe.

14 Q. Je vous remercie de votre réponse, mais ma question est beaucoup plus

15 simple. Savez-vous qui a préparé ce document ?

16 R. Je vous ai déjà dit que je ne sais pas.

17 Q. Ce communiqué, ou des communiqués comme celui-ci, nous allons évoquer

18 un certain nombre d'entre eux aujourd'hui. Ce communiqué numéro 40, a-t-il

19 été envoyé au journal Pristina Bujku par quelqu'un de l'état-major général

20 ou est-ce qu'il provenait de la zone opérationnelle ?

21 R. Le communiqué aurait pu être envoyé par quelqu'un qui à l'époque qui

22 nous intéresse avait été nommé pour ce faire, et remettre ces communiqués

23 au journal en question ou à d'autres journaux.

24 Q. Qui aurait été nommé pour remettre ces différents communiqués à Bujku ?

25 R. Je ne sais pas. A ce moment-là, je ne sais pas qui était la personne

26 qui avait été nommée à ce poste. Moi, de toute façon, j'avais une activité

27 clandestine à l'époque. Je ne pouvais pas communiquer avec les médias.

28 Q. Monsieur Krasniqi, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire si je

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1 vous relis une phrase de la déclaration que vous avez faite au Procureur la

2 semaine dernière ? C'est dans la déclaration concernant l'annexe 5. Je vais

3 vous citer : "Le rapport ici fait référence du communiqué numéro 40. La

4 teneur de l'article illustre parfaitement la teneur du communiqué qui a été

5 publié par l'état-major de l'UCK."

6 Monsieur Krasniqi, avez-vous fait cette déclaration au Procureur la semaine

7 dernière ?

8 R. Oui, j'ai dit que la teneur est la teneur de l'état-major. L'état-major

9 ne s'est pas opposé à ce communiqué et ceci a été accepté par l'état-major

10 général. C'est également ce que j'ai dit dans l'affaire Limaj.

11 Q. Donc la semaine dernière dans votre déclaration - je vais reporter les

12 Juges de la Chambre et mes collègues à la dernière phrase - ici vous dites

13 dans l'annexe 5 : "Ce communiqué, tel qu'il a été diffusé par l'état-major

14 général de l'UCK."

15 Est-ce que c'est bien l'état-major général l'UCK qui a diffusé ce

16 communiqué, oui ou non ?

17 R. J'ai déjà dit et je le répète aujourd'hui, que l'état-major général de

18 l'UCK, et c'est cela que j'ai dit au procès Limaj aussi, je ne crois pas

19 qu'il y ait une différence entre ce que j'ai dit dans ce procès-là et ce

20 que j'ai dit maintenant.

21 Q. Monsieur le Témoin, dans ce même communiqué, au numéro 40 de l'annexe

22 numéro 5 que je crois que vous avez devant vous maintenant, il y a des

23 renseignements qui proviennent des différentes zones opérationnelles, à

24 savoir la zone 1 qui représentait la zone de Dukagjini, n'est-ce pas ?

25 R. Tous les renseignements contenus dans ce communiqué proviennent de

26 l'UCK, de l'Armée de libération du Kosovo.

27 Q. Je vous remercie de cette réponse, mais ce que je vous demande, c'est :

28 est-ce que c'était le rôle de l'état-major général de recueillir des

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1 données opérationnelles des différentes sous-zones et de les mettre dans

2 des communiqués et de transmettre ces communiqués aux médias ?

3 R. La question que vous me posez part de l'hypothèse que l'état-major

4 général était établi, travaillait dans des locaux confortables et

5 travaillait dans des conditions normales. Or, l'état-major général

6 travaillait de façon clandestine, et il était difficile d'organiser un

7 travail systématique de la façon que vous évoquez ici. Les conditions

8 étaient très difficiles, très limitées. Ces documents sont des documents de

9 propagande pour remonter le moral des habitants, mais bien entendu l'UCK

10 était loin d'être une armée organisée au sens propre du terme, tout

11 particulièrement à l'époque dont nous parlons.

12 Q. Après que vous êtes devenu porte-parole pour l'UCK, est-ce que vous

13 aviez des contacts réguliers avec la presse ?

14 R. Je suis devenu porte-parole de l'UCK en juin 1998. C'était

15 officiellement le moment où j'ai commencé à travailler dans ces fonctions.

16 A l'époque, nous communiquions avec la presse. Ou pour dire les choses un

17 peu mieux, pour mieux dire, les médias nationaux et les médias

18 internationaux étaient intéressés à obtenir des renseignements de nous

19 concernant l'UCK.

20 Q. A cette occasion, lorsque vous contactiez la presse, après que vous

21 êtes devenu porte-parole de l'UCK, lorsque vous avez donné des données

22 opérationnelles à la presse concernant ce qui se passait sur le terrain,

23 d'où obteniez-vous vos renseignements ?

24 R. Pendant cette période, nous recevions les renseignements des sous-zones

25 de l'UCK, essentiellement par des téléphones par satellite, et sur la base

26 des renseignements reçus, nous faisions une compilation des déclarations

27 politiques et des communiqués de l'UCK, mais toujours comme documentation

28 de propagande, matériel de propagande.

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1 Q. Les déclarations politiques et communiqués politiques de l'UCK avant

2 que vous ne deveniez porte-parole étaient conçus et agencés de la même

3 manière, Monsieur Krasniqi ?

4 R. Je ne sais pas en ce qui concerne la période précédente, au tout début,

5 parce que je n'étais ni auteur ni participant pour ce qui était de compiler

6 ces communiqués.

7 Q. Lorsque vous nous avez dit dans votre déclaration de la semaine

8 dernière que les renseignements contenus dans les annexes étaient exacts,

9 qu'est-ce qui vous a mis à même de faire une telle déclaration ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que je pourrais --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais être bien au clair de la

13 question que pose M. Kearney. Le passage qu'il a présenté à présent, c'est

14 le contenu d'un article de journal comme étant une traduction exacte du

15 communiqué, tandis que la question qu'il pose maintenant c'est que les

16 renseignements contenus dans les annexes seraient exacts. Qu'est-ce que le

17 témoin --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, M. Kearney revient à sa

19 question d'origine que nous trouvons à la fin de la page 51 : "Est-ce que

20 ceci correspond bien à vos souvenirs sur ce qui est dit là." Bien que nous

21 ne soyons pas tout à fait au clair maintenant, je pense que tout le monde

22 maintenant s'est interrogé sur ces deux questions. La première est de

23 savoir si l'article de journal reflète ce qui figurait dans le communiqué,

24 ensuite un autre aspect, une autre question qui était de savoir si dans le

25 communiqué, par conséquent dans l'article de journal, ceci reflète bien ce

26 qui s'est effectivement passé.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous savez, Monsieur

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1 Kearney, que ces deux questions sont posées et qu'à l'évidence nous faisons

2 une distinction entre les deux.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Moi-même je le fais. Peut-être pour aider les

4 membres de la Chambre de première instance et mon collègue, je me référerai

5 à un document précis et je poserai des questions à ce sujet. Il s'agira de

6 l'annexe numéro 3 qui est la pièce 1346 de la liste 65 ter. Là encore c'est

7 à la page 17 du texte anglais.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi d'insister, mais juste pour être

11 tout à fait au clair, la déclaration selon laquelle -- il s'agit de la

12 déposition de ce témoin qui a trait à l'annexe 5 parle d'abord de la

13 première de ces deux propositions tandis que l'annexe 3, je l'accepte, est

14 une déclaration qui traite de la seconde.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai pas encore regardé l'annexe

16 3, mais en ce qui concerne l'annexe 5, il semble bien que ce soit le cas.

17 M. KEARNEY : [interprétation]

18 Q. Monsieur Krasniqi, est-ce que vous avez l'annexe 3 devant vous dans une

19 langue que vous comprenez ?

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agit là d'un article qui a été publié le 20 octobre 1997 comme

22 rapport quotidien de Pristina Kosovo; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans votre déclaration de la semaine dernière, vous avez dit ceci, et

25 dites-nous si c'est bien précis, ce sont bien vos paroles, je cite : "Les

26 actions décrites dans ce document ont eu lieu à ce moment-là et ont été

27 effectuées par l'aile opérationnelle de l'UCK. Ce rapport reflète de façon

28 exacte les renseignements donnés par l'UCK aux médias."

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1 Je voudrais vous demander si ces deux phrases sont exactes aussi ?

2 R. Oui, elles sont exactes.

3 Q. Ma question, Monsieur Krasniqi est : comment savez-vous que ces actions

4 ont effectivement eu lieu, celles dont il est question dans ce document ?

5 R. Je pense que c'est une question superflue. Je vivais au Kosovo. Je

6 suivais tous les événements politiques et autres qui avaient lieu au

7 Kosovo, donc comment pourrais-je ne pas avoir su ? Je suis également un

8 proche parent d'Ardijan Krasniqi, qui a été tué. J'ai aussi écrit un livre

9 qui contient ces renseignements. J'ai écrit un livre concernant cette

10 période, donc je connais tous ces événements, en qualité de participant à

11 la vie politique et aux événements politiques au Kosovo au cours des années

12 1990.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, la question n'était

14 pas superflue, en fait, vous n'avez pas répondu à cette question. La

15 question était celle-ci : où avez-vous obtenu vos connaissances, où avez-

16 vous appris en ce qui concerne le fait que ces événements avaient eu lieu ?

17 Même les hommes politiques entendent, voient, lisent d'une source, quelle

18 qu'elle soit. C'est cela que M. Kearney voudrait savoir. Comment savez-vous

19 que cet événement a eu lieu ? Vous pouvez ne pas vous référer à votre

20 connaissance générale en tant qu'homme politique, mais en ce qui concerne

21 les événements précis, M. Kearney souhaiterait savoir d'où vous avez obtenu

22 ces informations.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais m'excuser encore, mais je

24 comprends très bien la question que vous posez, Monsieur le Président, mais

25 si elle doit avoir une réponse, à ce moment-là, il faut que l'on indique au

26 témoin un événement précis. Ce qui se passe pour un certain nombre de ces

27 communiqués, c'est qu'il s'agit d'un mélange de différents incidents et --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en même temps, je considère qu'en

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1 ce moment, le témoin a l'original de ce document à l'écran devant lui --

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, bien entendu, je n'ai pas vu cela.

4 S'il y a plus d'un événement qui est relaté là, la première question serait

5 en ce qui concerne tous les événements, ce que nous trouvons décrit dans

6 cette déclaration 65 ter, les actions au pluriel qui sont décrites dans ce

7 document ont bien eu lieu à cette époque, et la question posée par M.

8 Kearney est : comment avez-vous eu connaissance de ces événements - ces

9 événements, il y en avait plus d'un - ont eu lieu ?

10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à la question ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les événements qui sont décrits dans le

12 document, je les ai appris des médias. La presse, la radio, la télévision.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Veuillez poursuivre, Maître Kearney.

15 M. KEARNEY : [interprétation]

16 Q. Est-ce que pendant que vous étiez à l'état-major général, Monsieur

17 Krasniqi, vous avez eu des contacts avec des soldats de l'UCK proprement

18 dits dans les zones opérationnelles elles-mêmes ?

19 R. Vous voulez parler de quelle période ?

20 Q. De 1997 et 1998.

21 R. Pas en 1997, mais en 1998, j'avais des contacts presque quotidiens avec

22 les soldats et les unités opérationnelles de l'UCK.

23 Q. Je voudrais vous dire de vous référer au début de l'annexe 3. Je vais

24 vous lire les deux premières phrases de ce document.

25 "Un groupe clandestin s'appelant UCK a revendiqué la responsabilité

26 de quelques attaques contre des postes de police serbes et des hameaux de

27 réfugiés slaves. En communiquant ces faits aux médias, l'UCK a déclaré

28 qu'elle avait effectué, sans préciser le moment, des attaques à 'Grlica de

Page 4958

1 Ferizaj [Urosevac], Balince et Qellopek et Kliqine de Peje.'"

2 Maintenant, pour commencer, est-ce que j'ai lu correctement cette phrase ?

3 R. Oui, cette phrase est exacte.

4 Q. Maintenant, dans votre déclaration de la semaine dernière, vous avez

5 dit que ce compte rendu reflète de façon exacte les renseignements donnés

6 par l'UCK aux médias. Alors je voudrais vous demander, comment avez-vous

7 entendu parler de ces événements, de ces attaques contre ces postes de

8 police ?

9 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai appris tout cela, tous ces

10 événements, des médias, des journaux qui publiaient ces événements le

11 lendemain, et par la radio, ainsi que par la télévision albanaise.

12 Q. Je vais vous poser une question légèrement différente. Est-ce que

13 c'était la politique de l'UCK de prendre pour cible la police serbe au

14 cours de cette période de 1999 et au début de 1998 jusqu'à mars 1998 ?

15 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que M. Kearney

16 s'est trompé dans ce qu'il a dit. Je ne crois pas qu'il voulait dire 1999

17 et début 1998, mais qu'il voulait dire 1997 et début 1998.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, c'est cela que je voulais dire. Si je

19 n'ai pas dit cela, je remercie mon confrère.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci figure au compte rendu. Peut-

21 être pourriez-vous répéter votre question, Monsieur Kearney ?

22 M. KEARNEY : [interprétation] Oui.

23 Q. Etait-ce la police de l'UCK de prendre pour cible la police serbe au

24 cours de l'année 1997 et au début de 1998 jusqu'au mois de mars 1998 ?

25 R. L'Armée de libération du Kosovo a été formée précisément pour cela.

26 Q. Donc je suppose, Monsieur Krasniqi, que ceci veut dire oui, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui, oui.

Page 4959

1 Q. Si vous le savez, est-ce que c'était la pratique dans la zone de

2 Dukagjini aussi ?

3 R. C'était vrai aussi d'autres zones. Donc c'était vrai pour la zone de

4 Dukagjini.

5 Q. Est-ce que c'était également la politique de l'UCK de prendre pour

6 cible des civils pendant la même période ?

7 R. Monsieur le Président, je pense que j'ai expliqué la réponse à cette

8 question dans le procès Limaj, je vais me répéter ici. La politique de

9 l'UCK n'était pas dirigée contre des civils, quelle que soit leur origine

10 ethnique. C'était une politique qui visait l'appareil répressif du régime

11 serbe.

12 Q. Monsieur Krasniqi, la raison pour laquelle je vous pose cette question

13 figure à l'annexe numéro 3, que vous avez encore devant vous, à la fin du

14 premier grand paragraphe, où on voit, je cite : "Des attaques contre des

15 postes de police serbes et un hameau de réfugiés slaves."

16 Plus loin, on trouve cela au troisième paragraphe, il est question

17 d'une attaque contre "un hameau de réfugiés serbes et monténégrins aux

18 villages de Baballoq et de Decani."

19 Est-ce que vous voyez cette déclaration, Monsieur le Témoin ?

20 R. Oui, je la vois, mais ceci n'est pas un paragraphe tiré d'un communiqué

21 serbe. Ceci, c'est quelque chose qui a été rapporté par une agence de

22 presse étrangère, et je répète encore une fois; ceci n'était pas la

23 politique de l'UCK d'attaquer des civils. Dans cette liasse de documents

24 qui vous avez, à l'annexe numéro 2 on lit quelque chose qui est tout à fait

25 différent ou opposé par rapport à ce que dit cette déclaration que nous

26 avons ici. C'est-à-dire, je répète, une déclaration d'une agence de presse,

27 d'une agence de presse étrangère, et qui n'a rien à voir avec l'UCK.

28 Q. Est-ce qu'il y a eu une attaque contre les réfugiés slaves à Baballoq -

Page 4960

1 - à Baballoq ?

2 R. Il se peut qu'il y en ait eu une.

3 Q. En fait, dans votre déclaration de la semaine dernière, parlant de

4 cette même annexe, vous avez dit que : "Le rapport traduisait de façon

5 exacte les renseignements donnés par l'UCK aux médias."

6 N'est-ce pas exact, Monsieur Krasniqi ?

7 R. Je parlais des portions qui sont placées entre guillemets. Je n'ai

8 jamais dit alors et je ne dis pas maintenant que les parties en question,

9 les parties qui sont citées sont exactes. Je ne parle pas ici de

10 l'exactitude de ce que dit l'agence de presse étrangère et sa déclaration.

11 Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Et je pense qu'on est en train

12 de mésuser de ce que je dis ici, des termes que j'emploie. Ce que je dis,

13 c'est que les parties citées ont été prises comme étant exactes, mais les

14 commentaires qui sont venus d'autres sources, je ne peux attester de leur

15 exactitude. C'était la politique d'une certaine agence de presse qui a fait

16 cette déclaration, mais cela n'était pas la politique de l'UCK.

17 Q. Lorsqu'on vous a donné un exemplaire de l'annexe 3 en albanais à lire,

18 est-ce que ces déclarations étaient incluses en ce qui concerne les camps

19 de réfugiés à Baballoq dans votre déclaration albanaise ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

21 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais objecter à ce

22 stade si je le puis, et peut-être que le témoin pourrait enlever un instant

23 ses écouteurs avant que --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas -- peut-être pourrais-je

25 vous demander tout d'abord, Monsieur Krasniqi, si vous comprenez l'anglais

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne comprends pas l'anglais.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous retirer vos écouteurs

Page 4961

1 pendant une seconde, Monsieur Krasniqi.

2 Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

4 parfaitement clair, comme c'est le cas pour un certain nombre de ces pièces

5 à conviction telles qu'articles de journal ou communiqués, cette partie du

6 rapport du journal reflète le communiqué et une partie de cela reflète le

7 reportage de certaines nouvelles. Et ce ne sont pas les communiqués eux-

8 mêmes que l'Accusation a présentés comme éléments de preuve, mais des

9 articles de journal qui les citent. Il faut prendre cet exemple, dans le

10 deuxième paragraphe, il y a une citation du communiqué qui a trait à une

11 attaque de l'UCK contre Baballoq. Maintenant, nous avons entendu d'autres

12 dépositions à ce sujet selon lesquelles Baballoq était un secteur où il y

13 avait une installation d'un certain nombre de personnes qui à un moment

14 donné a été utilisée pour des réfugiés, et on a cherché à identifier

15 Baballoq comme étant une installation pour des réfugiés et comme ayant été

16 l'objectif d'une attaque. Ce sont les commentaires qu'on retrouve dans le

17 journal.

18 Maintenant, en ce qui concerne ceci, il importe que l'on s'exprime

19 avec exactitude si on veut établir les sources et l'origine de ces sources,

20 en fait, la connaissance de ces sources, et ce que le témoin dit dans sa

21 déclaration en ce qui concerne ce point, on le voit en ce qui concerne

22 l'annexe 3, si les actions décrites ont effectivement eu lieu et l'article

23 rend compte de façon exacte des renseignements donnés par l'UCK aux médias.

24 Les informations données par l'UCK aux médias, cela fait partie de ce

25 communiqué qui est énoncé dans l'article de journal. Et ceci va être un

26 problème récurrent, parce que de la façon dont ces documents sont

27 présentés. On demande au témoin de déposer au sujet de l'exactitude des

28 sources, mais il n'était pas au courant à l'époque de savoir qui avait

Page 4962

1 rendu compte aux journaux de telle ou telle partie comme faisant partie

2 d'un article composite. Et si M. Kearney veuille prouver ce qu'il veut, il

3 est nécessaire qu'il le fasse avec plus de soin et plus d'exactitude. Sans

4 cela, il serait impossible de savoir et ça ne serait pas fait avec

5 l'exactitude avec laquelle ça doit être fait comme ça a été fait dans le

6 procès Limaj, même pas du tout. Autrement, il serait impossible pour la

7 Chambre de première instance de débrouiller ce que ce témoin dit

8 véritablement en ce qui concerne la fiabilité des sources de renseignements

9 sur lesquelles on lui pose des questions, on lui demande de faire des

10 commentaires.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et en plus, en ce qui concerne la question

12 spécifique de la population installée à Baballoq, des personnes installées

13 à Baballoq, les renseignements sont que : "Les médias serbes ont rendu

14 compte la semaine dernière …" et le texte se poursuit.

15 M. KEARNEY : [interprétation] Et ma question, Monsieur le Président, à ce

16 témoin, était très simple : est-ce que ceci était dans sa déclaration et

17 c'est tout. Je pense que c'est un domaine où ça vaut la peine de poser des

18 questions à ce témoin à ce moment-là.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Mais ce n'est pas la question à laquelle

20 j'objecte, ni la forme; c'est en fait la séquence des questions et les

21 hypothèses qui sont à la base de cette séquence de questions.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, ce n'est pas une

23 question en tant que telle, mais Me Emmerson a exprimé certaines

24 préoccupations. Je pourrais, moi-même, ajouter à cela, qu'en parlant de

25 cette question de l'émission des communiqués, disant que nous avons juste

26 émis les communiqués sur la base de sources de média, tandis qu'en même

27 temps ces communiqués, comme nous le voyons dans cette déclaration,

28 servaient à informer les médias, ce qui en fait, fait qu'on tourne en rond.

Page 4963

1 C'est un cercle vicieux. Par conséquent, je souscris aux observations de Me

2 Emmerson, à savoir qu'il faut qu'on établisse une distinction claire entre

3 les sources auxquelles se renseignaient les communiqués qui reflètent ce

4 qui s'est passé et sur ce que ces sources ont dit à l'époque. Je ne suis

5 pas en train de dire que vous n'êtes pas en train de le faire de façon

6 adéquate, mais c'est un point très sensible, très délicat. Si vous êtes

7 conscient de cela, et puisqu'il n'y a pas d'objection contre la dernière

8 question, veuillez poursuivre. Ensuite, le témoin, bien entendu, de façon à

9 entendre la question, doit remettre ses écouteurs.

10 M. KEARNEY : [interprétation]

11 Q. Monsieur Krasniqi, je vais vous poser ma dernière question à nouveau.

12 Dans ce document, il y a l'annexe numéro 3, dans votre version albanaise de

13 ce document, est-il question de l'attaque sur le camp de réfugiés près de

14 Baballoq ?

15 R. Quelle était la question ?

16 Q. Il s'agit de l'annexe que vous avez devant vous, annexe numéro 3, dans

17 votre version albanaise de ce document, est-il question de l'attaque contre

18 un camp de réfugiés à Baballoq ?

19 R. Oui, c'est bien cela.

20 Q. Monsieur Krasniqi, très brièvement maintenant, je voudrais que l'on

21 revoie ensemble ces annexes. Je vais vous poser quelques questions pour

22 vous demander si c'étaient des documents ou déclarations, communiqués qui

23 étaient émis par l'état-major général de l'UCK. Je commence par l'annexe

24 numéro 1. Est-ce que c'était une communication qui émanait de l'état-major

25 général de l'UCK ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, c'est la page 10, si j'ai

27 bien compris.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 4964

1 M. KEARNEY : [interprétation]

2 Q. Même question pour l'annexe numéro 2. Est-ce que ce communiqué était

3 délivré par l'état-major général de l'UCK ?

4 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.

6 M. HARVEY : [interprétation] Encore une fois, par rapport à la fois à la

7 question précédente et actuelle, la question devrait être posée sous la

8 forme suivante : S'agit-il d'un rapport ou d'un communiqué ? Car on ne voit

9 pas un communiqué.

10 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, Me Harvey a raison. Merci. Je vais

11 reformuler.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. KEARNEY : [interprétation]

14 Q. Encore une fois, s'agissant de l'annexe numéro 2, Monsieur Krasniqi,

15 est-ce qu'il s'agit d'un rapport du communiqué fait par l'état-major

16 général de l'UCK aux médias, communiqué de presse, ici il s'agissait de

17 Koha Ditore ?

18 R. Oui, le rapport parle d'un communiqué de presse de l'UCK. Autrement

19 dit, ce rapport a été constitué sur la base du texte du communiqué de

20 presse.

21 Q. Et ma question va un peu plus loin : est-ce que ce communiqué de presse

22 a été délivré ou rendu public par l'état-major de l'UCK ?

23 R. J'ai déjà dit que s'agissant de ces communiqués de presse, ils ont le

24 cachet de l'UCK, et donc, bien sûr que ceci émanait de l'état-major de

25 l'UCK.

26 Q. Très bien. Monsieur Krasniqi, nous avons déjà parlé de l'annexe 3. Nous

27 allons passer brièvement à l'annexe 4. Il s'agit d'un rapport qui a été

28 réalisé par la télévision TVSH de Tirana, le 24 novembre 1997. Est-ce que

Page 4965

1 ce rapport se fonde sur un communiqué émanant de l'état-major de l'UCK ?

2 R. Oui.

3 Q. Nous avons parlé du numéro 5. Nous allons passer maintenant à l'annexe

4 6. Il s'agit d'un article publié dans le journal de Pristina, Bujku, le 8

5 janvier 1998. Est-ce que ce rapport de communiqué de presse était émis par

6 l'état-major de l'UCK ?

7 R. Oui.

8 Q. Nous passons maintenant à l'annexe numéro 7. C'est un autre article

9 imprimé dans le journal Bujku --

10 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey.

12 M. HARVEY : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a fait une

13 distinction entre l'état-major central et l'état-major général, mais il est

14 certainement exact de dire que le rapport précédent était un communiqué de

15 presse signé prétendument par l'état-major central.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez vérifier cela, Monsieur

17 Kearney.

18 M. KEARNEY : [interprétation]

19 Q. Monsieur Krasniqi, vous avez mentionné concernant l'annexe 6 que ceci a

20 été imprimé à Bujku, et que c'était un rapport reflétant un communiqué de

21 presse de l'état-major général de l'UCK. Je souhaite savoir si, à votre

22 avis, il existe une différence entre l'état-major général et central ?

23 R. Les deux termes se réfèrent au même organe.

24 Q. Merci. Je souhaite que l'on passe maintenant à l'annexe numéro 7.

25 Encore une fois, il s'agit d'un article paru dans le journal de Pristina,

26 Bujku. S'agit-il d'un rapport ou d'un communiqué de presse émanant de

27 l'état-major principal ou général de l'UCK ?

28 R. Oui.

Page 4966

1 Q. Je vais vous poser la même question concernant l'annexe numéro 8, un

2 autre article de presse paru dans Bujku. S'agit-il d'un rapport de

3 communiqué de presse fait par l'état-major de l'UCK ?

4 R. Oui.

5 Q. La même question concernant le numéro 9. Il s'agit encore d'un article

6 publié dans Bujku, cette fois le 11 mars 1998.

7 R. Ma réponse serait la même.

8 Q. Est-ce que votre réponse serait la même s'agissant de l'annexe 10 ? Il

9 s'agit d'un rapport publié dans l'agence parisienne France Presse, le 11

10 mars 1998. Est-ce que c'est un rapport de communiqué de presse fait par

11 l'état-major de l'UCK ?

12 R. Oui, le rapport se fonde sur le communiqué de presse émanant de l'état-

13 major de l'UCK.

14 Q. En fait, Monsieur Krasniqi, sans parcourir en détail individuellement

15 les annexes 11 à 19, et si nécessaire bien sûr nous pouvons le faire, comme

16 vous l'avez dit dans votre déclaration de semaine dernière, il s'agit,

17 n'est-ce pas, des rapports de presse reflétant les communiqués de presse

18 émanant de l'état-major de l'UCK ?

19 R. J'ai déjà confirmé cela au sujet de ces communiqués de presse. Ils

20 étaient de nature politique. Je l'ai déjà dit dans l'affaire Limaj. Je l'ai

21 redit il y a deux ou trois jours, et je suis en train de me répéter.

22 Q. Mais ma question était très simple. Ceci se fondait sur ces rapports,

23 donc se fondait sur la communication de presse émanant de l'état-major de

24 l'UCK, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] En réalité, je pense que M. Kearney

27 représente mal à plusieurs égards les informations sur lesquelles il se

28 fonde.

Page 4967

1 M. KEARNEY : [interprétation] Je pense que la réponse était claire, et je

2 vais passer à un autre sujet.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A mon avis, il faut passer à une

4 autre question.

5 Monsieur Krasniqi, à plusieurs reprises vous avez dit qu'il

6 s'agissait d'une propagande, d'un communiqué de nature politique, et ainsi

7 de suite. Est-ce que vous souhaitez dire par là que, et peu importe le

8 contenu de ces communiqués, enfin que ce contenu était peut-être inexact ?

9 Est-ce que c'est ça, votre message ? On est en train apparemment de tourner

10 autour du pot et de contourner les vraies questions. Est-ce que vous

11 essayez de dire que ces communiqués de presse étaient rendus publics dans

12 des buts politiques et de propagande, et qu'ils ne devraient par conséquent

13 pas être acceptés comme reflétant la vérité. Est-ce bien ce que vous

14 souhaitez dire afin que l'on puisse comprendre clairement ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

16 voici ce que j'ai à dire. Les événements en tant que tels ne sont pas une

17 propagande. Ils se sont effectivement déroulés et ne peuvent pas être

18 éliminés, mais compte tenu du niveau d'organisation des membres de cet

19 état-major principal de l'UCK, on peut dire que les communiqués de presse

20 contenaient plus que ce qui ne se déroulait en réalité. Le but était de

21 faire en sorte que le peuple albanais de Kosovo pense que l'UCK était une

22 armée bien organisée. Donc, à chaque fois que l'on parle de l'état-major

23 général de l'UCK et d'autres niveaux de l'organisation, on disait beaucoup

24 plus dans les communiqués de presse sous forme de propagande. Vous savez,

25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que la propagande est utilisée

26 en temps moderne aussi par des armées modernes, et lorsque je dis "armées

27 modernes," je fais référence aux armées qui sont bien organisées, qui ont

28 une longue tradition d'organisation et qui fonctionnent dans des conditions

Page 4968

1 bien plus sophistiquées.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, si je vous

3 comprends bien, s'il est dit dans un communiqué, s'il est question de

4 l'attaque de l'UCK sur un poste de police, vous diriez que c'est ce qui

5 s'est vraiment passé, mais s'agissant de l'interprétation de cette

6 information, cela ne veut pas dire nécessairement que l'UCK était une force

7 armée bien organisée, mais nous devrions interpréter avec précaution cette

8 action de l'UCK, constituée d'une attaque contre le poste de police. Est-ce

9 bien votre message ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kearney

12 M. EMMERSON : [interprétation] Il y aura une question qui va enchaîner là-

13 dessus. Quelle est la base sur laquelle le témoin affirme ce qu'il vient de

14 dire ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pourrez poser cette

16 question ultérieurement. Nous avons déjà essayé d'explorer cela, et je suis

17 d'accord avec vous pour dire que ceci n'est pas tout à fait clair. Vous

18 pourrez approfondir ce sujet.

19 Poursuivez, Monsieur Kearney.

20 M. KEARNEY : [interprétation]

21 Q. Monsieur Krasniqi, je souhaite parler d'un autre sujet momentanément,

22 concernant les crimes commis par les soldats de l'UCK, s'il y en a eu.

23 Voici ma question : est-ce que dans des zones différentes ou des sous-zones

24 mentionnées dans les rapports, des crimes ont été commis par des soldats

25 individuels de l'UCK, et est-ce que ceci a fait l'objet des rapports soumis

26 à l'état-major général ?

27 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si M.

28 Kearney souhaite parler de l'ensemble de l'année 1998 ou s'il souhaite

Page 4969

1 parler des parties différentes de cette année, car je pense que la question

2 est trop vaste.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme le témoin l'a déjà fait parfois,

4 nous pourrons attendre et voir si le témoin va donner plus de détails

5 concernant le temps. Nous devrions donner l'occasion à M. Kearney de poser

6 ses questions et si quelque chose reste pas clair, nous allons bien sûr

7 intervenir pour clarifier, et ainsi nous pouvons réduire le nombre

8 d'objections.

9 Monsieur Kearney, en même temps, la Défense demande plus de précisions et

10 je ne vais pas vous décourager dans ce sens. Poursuivez.

11 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

12 Q. Enfin, je vous ai posé la même question, Monsieur Krasniqi. En 1998,

13 est-ce qu'il y a eu des crimes dont l'état-major général a été informé dans

14 des rapports émanant d'une quelconque des sous-zones concernant les actions

15 commises par les soldats de l'UCK ?

16 R. Tout d'abord, je crois que les membres de l'UCK n'ont pas commis de

17 crimes, et même s'ils le souhaitaient, ils n'y avaient certainement pas de

18 moyens ni de conditions leur permettant de les commettre. Puis, dans la

19 deuxième déclaration --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, je vais vous arrêter

21 là. La question n'était pas de savoir si vous avez cru que les crimes

22 étaient commis, mais la question était simplement de savoir si en 1998 il y

23 a eu des crimes qui ont fait l'objet de rapports soumis à l'état-major

24 général émanant d'une quelconque sous-zone concernant les actions commises

25 par les soldats de l'UCK. M. Kearney souhaite savoir si l'état-major

26 général recevait de tels rapports, et la question de savoir si c'est vrai

27 ou pas, c'est une autre question, ou la question de savoir si vous croyez

28 que les crimes ont été commis ou pas, mais répondez, s'il vous plaît, à la

Page 4970

1 question.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major n'a jamais reçu d'information

3 concernant n'importe quel crime qui aurait éventuellement été commis au

4 cours de la guerre.

5 M. KEARNEY : [interprétation]

6 Q. Est-ce que l'état-major disposait d'un système lui permettant d'imposer

7 des mesures disciplinaires à l'encontre des soldats de l'UCK en 1998 au cas

8 où des rapports portant sur les crimes auraient été soumis à l'état-major ?

9 R. L'état-major ne recevait pas de tels rapports et n'avait pas non plus

10 de mécanisme approprié lui permettant de prendre des mesures pour faire

11 face à ce genre de situation.

12 Q. Est-ce que le fait d'imposer des mesures de discipline à l'encontre des

13 soldats relevait de la responsabilité des commandants de sous-zones en 1998

14 ?

15 R. La responsabilité, par rapport à la manière dont on était

16 organisé, il leur était difficile aux commandants de zones de l'assumer,

17 car chaque zone était divisée, physiquement parlant, car la plus grande

18 partie du Kosovo était occupée par les forces de police et de l'armée

19 serbe, et dans de nombreuses zones, les unités agissaient de manière

20 séparée. Il n'y avait pas de véritable organisation et communication

21 régulière. La possibilité d'imposer des mesures disciplinaires, dans toute

22 la région, était impossible.

23 Q. Nous allons passer maintenant --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites "l'ensemble du

25 territoire," est-ce que vous faites référence aux zones ou à l'ensemble du

26 pays ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ensemble du Kosovo était divisé, et les

28 zones en tant que telles, les zones de l'UCK, je veux dire, agissaient de

Page 4971

1 manière séparée. Par exemple, un bataillon ou une unité de l'UCK pouvait

2 agir totalement de manière séparée d'un autre bataillon ou une autre unité.

3 C'est un fait bien connu à l'époque.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les sous-zones, car la question se

5 concentrait sur les sous-zones ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Kosovo était divisé en sous-zones au début,

7 mais à partir du mois de novembre 1998, les sous-zones ont commencé à être

8 appelées "zones", donc peut-être on risque de provoquer une confusion en

9 parlant des sous-zones ou des zones, mais en fait ceci se réfère aux mêmes

10 choses.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kearney. Mais en

12 fait, compte tenu du temps, si vous trouvez un moment opportun d'ici 5

13 minutes, dites-le-nous.

14 M. KEARNEY : [interprétation] En fait, le moment est bon en ce moment pour

15 une pause, car je vais aborder mon dernier sujet.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

17 Nous allons prendre une pause et reprendre à 18 heures moins cinq.

18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

19 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, la parole est à vous.

21 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Krasniqi, je souhaite maintenant passer au dernier sujet que

23 je souhaite aborder aujourd'hui, à savoir la question des collaborateurs. A

24 la page -- et avant la pause, à la page 68, ligne 15, lorsqu'on vous pose

25 la question, les Juges de la Chambre, et vous répondez comme suit : "Les

26 événements en tant que tels ne constituent pas une propagande. Ils se sont

27 déroulés et ne peuvent pas être éradiqués." Je crois qu'à l'époque vous

28 parliez des attaques contre les officiers de police serbes. Je souhaite

Page 4972

1 vous poser la même question à propos des attaques contre les

2 collaborateurs. Les attaques contre les collaborateurs qui sont évoquées

3 dans toutes les annexes sont des événements qui se sont déroulés en réalité

4 ?

5 R. Les événements se sont déroulés.

6 Q. Monsieur Krasniqi, était-ce la politique de l'UCK ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, vous êtes certain de

8 ne pas avoir oublié quelque chose à ce qu'a dit M. Emmerson ? Quelle est la

9 source de cela, de cette connaissance, à savoir que les événements se sont

10 déroulés ?

11 M. KEARNEY : [interprétation] A cet égard, Monsieur le Président, je vais

12 demander aux Juges de la Chambre l'autorisation de remontrer à l'écran

13 l'annexe numéro 5, qui se trouve sur la liste 65 ter 1 346, pages 24 et 25.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Greffière, s'il vous plaît.

15 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut dérouler le texte un

16 petit peu vers le bas et avoir la phrase qui commence par : "dans la soirée

17 du 28 novembre," s'il vous plaît ? C'est parfait.

18 Q. Monsieur Krasniqi, à l'annexe numéro 5, on peut lire ce qui suit. C'est

19 une citation. Je vais vous la lire, et je vais vous demander si cet

20 événement s'est déroulé. Ensuite, je vais vous demander sur quoi vous

21 fondez votre connaissance de cela.

22 "Dans la soirée du 28 novembre, Dalip Dugolli, un collaborateur et un des

23 hommes de confiance de M. Milosevic, a été tué dans le village de

24 Petreshice près de Shtime."

25 Tout d'abord, est-ce que j'ai lu ceci correctement ? Est-ce une

26 citation exacte qui est extraite de ce document ?

27 R. Oui, vous l'avez lue correctement. J'ai répondu à cette question

28 à plusieurs reprises, et dans ce cas, ces éléments d'information me sont

Page 4973

1 parvenus de la presse, des médias et de la télévision.

2 Q. Vous vous êtes entretenus sur les unités sur le terrain et sur

3 les différents groupes opérationnels de l'UCK. Leur avez-vous parlé de cet

4 événement ?

5 R. J'ai communiqué avec les unités sur le terrain après avoir été

6 nommé porte-parole de l'état-major général de l'UCK, et j'ai pris mes

7 fonctions après le mois de mars 1998. Ces éléments d'information dont je

8 disposais me venaient des médias. Je n'ai rien ajouté à cela.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

10 M. EMMERSON : [interprétation] J'hésite. Je me demande si le témoin

11 pourrait répéter la date, la date à laquelle il a pris ses fonctions. Je

12 pense qu'il pourrait y avoir une erreur de traduction.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, notre compte rendu

14 indique que vous avez pris vos fonctions en tant que porte-parole de

15 l'état-major général après le mois de mars 1998. Est-ce exact ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 10 juin 1998. Ceci a été diffusé

17 dans les médias le 12 juin 1998.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'ai une autre question à vous

19 poser par rapport au document que nous avons à l'instant à l'écran;

20 l'annexe 5, qui vous a été montrée. Vous avez dit : "J'ai appris cela des

21 médias."

22 Savez-vous comment les personnes qui préparaient les communiqués avaient

23 appris l'existence des attaques armées qui sont décrites dans le communiqué

24 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas d'où ils détenaient leurs

26 informations.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tard, je suppose que lorsque vous

28 étiez devenu porte-parole, saviez-vous si un communiqué de ce type, un

Page 4974

1 communiqué qui décrit les opérations menées par des unités ou par les

2 forces de l'UCK, est-ce que de telles informations seraient employées à

3 l'état-major général par les forces ou par les unités qui participaient à

4 de telles activités, c'est à ce moment-là que vous avez pris vos fonctions

5 ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir été nommé porte-parole, des

7 informations étaient communiquées à l'état-major général par les zones

8 opérationnelles, mais également par les différentes unités qui agissaient

9 individuellement, et c'était surtout par le biais des téléphones utilisant

10 des satellites que nous utilisions à l'époque.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc d'après vous et votre

12 expérience, la source était les éléments sur le terrain ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. De façon générale, la source de ces

14 informations venait du terrain.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez la parole.

16 M. KEARNEY : [interprétation]

17 Q. Donc dans ce document, Monsieur Krasniqi, à la première phrase on peut

18 lire que : "Les faits sont parvenus à notre bureau en ce qui concerne le

19 communiqué numéro 4 [comme interprété] de l'Armée de libération du Kosovo

20 et signé par 'l'état-major central de l'UCK.'"

21 Tout d'abord, est-ce que vous voyez ceci dans votre document ?

22 R. Est-ce que vous me demandez si je peux le voir en anglais ?

23 Q. Non, je vous demande de le regarder. Je vous demande de regarder

24 l'annexe numéro 5 qui se trouve dans votre liasse de documents que vous

25 avez.

26 Je vous prie de regarder la première phrase de ce document que vous avez en

27 albanais sous les yeux.

28 R. Oui. Oui. Oui, ça y est. J'y suis.

Page 4975

1 Q. Puisque vous êtes maintenant au bon endroit du document, je souhaite

2 vous relire la phrase. Il s'agit d'un article qui a été publié dans le

3 Pristina Bujku le 5 décembre 1997. La première phrase où on peut lire :

4 "Une télécopie est parvenue à notre équipe de rédaction hier, et

5 contient un communiqué qui est le communiqué numéro 40 de l'Armée de

6 libération du Kosovo, envoyé par 'l'état-major central de l'UCK.' Le

7 communiqué déclare : 'Par une décision de l'état-major central, les unités

8 armées de l'UCK ont poursuivi leurs opérations de libération dans le

9 courant du mois de novembre.'"

10 Tout d'abord, s'agit-il d'une traduction exacte ?

11 R. Oui, c'est une traduction exacte.

12 Q. Monsieur, avez-vous des raisons de croire que les éléments

13 d'information contenus dans ce communiqué et publiés dans Pristina Bujku

14 ont été envoyés par l'état-major central de l'UCK ?

15 R. Bien sûr, à l'époque quelqu'un nommé par l'état-major général de l'UCK

16 a envoyé ceci à Bujku ou à d'autres organes de presse. Car ces éléments

17 n'ont pas été contredits, et je ne pense pas que l'état-major général

18 puisse nier le fait que ceci émane de l'état-major général.

19 Q. Vous avez déclaré un peu plus tôt dans votre déclaration 92 ter, que

20 vous pensez que ces éléments d'information sont exacts. Ai-je raison de

21 dire ceci ?

22 R. Oui, je m'en tiens à cela.

23 Q. Par exemple, dans le deuxième paragraphe entier lorsqu'on évoque ici

24 une attaque à grenade à main qui a été menée le 11 novembre contre la

25 maison de Tomcic --

26 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson --

28 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi.

Page 4976

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Maître

3 Emmerson, j'étais sur le point de demander à M. Kearney quelle est sa

4 référence à la déclaration 92 ter qui déclare que : "Les contenus de la

5 teneur de l'article illustrent fidèlement le communiqué diffusé par l'état-

6 major général de l'UCK."

7 Monsieur Kearney, si vous voulez parler de la déclaration 92 ter parce que

8 vous pensez que ces éléments d'information sont exacts, ce n'est pas très

9 clair, à moins qu'il n'y ait une autre phrase sur laquelle vous pourriez

10 attirer notre attention.

11 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

12 demande aux Juges de la Cour de bien vouloir me pardonner. Je faisais

13 référence à une réponse du témoin dans le procès Limaj. C'est une pièce sur

14 la liste 65 ter, 1349.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En fait, vous faites référence non

16 pas à une déclaration, mais à un compte rendu 92 ter. Comme je l'ai dit un

17 peu plus tôt, nous avons à la fois un compte rendu et une déclaration. Si

18 vous voulez bien nous indiquer le passage pertinent.

19 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, tout à fait.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document a déjà un numéro

21 de cote ?

22 Madame la Greffière, s'il vous plaît.

23 M. KEARNEY : [interprétation] Il y a deux pages du compte rendu ici. Nous

24 n'avons pas l'intention de verser ces deux pages au dossier toutes seules.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, mais s'il y a un numéro,

26 à ce moment-là je peux le retrouver dans le système électronique du

27 prétoire. Mais si je n'ai pas de numéro, en tout cas pour les Juges de la

28 Chambre c'est plus difficile.

Page 4977

1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé à la greffière d'audience

3 de bien vouloir s'assurer que ceci est affiché à l'écran, de façon à ce que

4 nous sachions tous de quoi nous parlons ici.

5 M. KEARNEY : [interprétation] Si nous pouvons faire défiler le texte vers

6 le bas pour avoir la page 3 322, ligne 17. La partie du texte que je vais

7 évoquer se trouve également sur la page suivante.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite faire une objection par rapport

9 à sa déclaration 92 ter, car s'il s'agit ici du compte rendu, ceci comporte

10 la même faille que les différentes références citées dans l'affaire Limaj,

11 parce que le témoin a eu l'occasion de faire un commentaire. Nous ne sommes

12 pas en train d'étudier la question.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaitais simplement regarder et

14 voir si nous avons une meilleure source. Madame la Greffière, veuillez

15 peut-être nous trouver le passage.

16 Vous pouvez dans l'intervalle poursuivre vos questions, Monsieur

17 Kearney.

18 M. KEARNEY : [interprétation]

19 Q. A la pièce numéro 5, il y a plusieurs attaques précises qui sont

20 décrites ici. Je viens d'évoquer une attaque à la grenade à main qui a été

21 menée --

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous voulez parler de l'annexe numéro

23 5 ?

24 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, tout à fait.

25 Q. Un peu plus bas dans le document, à la phrase qui commence par : "Le 26

26 novembre, une unité spéciale de l'UCK a attaqué le 26 novembre l'aérodrome

27 de Golestân. Un avion Cessna 310 a été touché et est tombé et cinq ennemis

28 ont été tués."

Page 4978

1 Je souhaite vous poser cette question, tout d'abord si vous pensez que ceci

2 est exact ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par le terme exact vous voulez dire si

4 cet événement s'est vraiment déroulé à la manière dont c'est décrit ici ?

5 M. KEARNEY : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] L'événement a eu lieu, à savoir si c'était une

8 véritable attaque ou non, je ne peux pas vous le dire. Ceci faisait partie

9 sans doute de la guerre de propagande, et pour permettre une meilleure

10 organisation des attaques de l'UCK. Je ne pense pas qu'à l'époque l'UCK

11 disposait des armes nécessaires qui lui auraient permis de descendre un

12 avion.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet avion est descendu depuis quelle

14 altitude, Monsieur Krasniqi, s'il vous plaît ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je sais simplement que l'avion

16 a été abattu, mais je ne sais pas si cela était dû à une attaque de la part

17 de l'UCK ou pas, je ne sais pas. Je ne pense pas que l'avion aurait pu être

18 abattu par les armes utilisées par l'UCK.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois que savez-vous à propos

20 de cet incident ? Qu'avez-vous appris à ce propos ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé "d'attaque". J'ai parlé de

22 l'événement, "que l'événement avait eu lieu." Je n'habite pas loin de

23 l'endroit où cet avion est tombé. Je crois que l'avion est tombé à cause

24 d'un défaut technique, je ne pense pas que l'avion ait été attaqué.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu l'avion en question ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous êtes tout à fait

28 affirmatif lorsque vous dites que l'avion est tombé ?

Page 4979

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un fait. L'avion est tombé, car

2 ceci a été diffusé dans la presse.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il des images de l'avion dans la

4 presse ou dans les médias ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu d'images ou de photographies.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a eu des articles sur

7 l'événement dans les médias ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Des annonces ont été faites dans les médias

9 serbes et également les médias albanais.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il

11 s'agissait d'autre chose qui serait différent de ce qui est décrit ici et

12 ce qui aurait provoqué la chute de l'avion ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour descendre un avion, il faut disposer

14 d'armes sophistiquées, l'UCK ne disposait pas de telles armes à l'époque.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seriez-vous d'accord avec moi pour dire

16 que cela dépend beaucoup de savoir à quelle altitude un avion est abattu ?

17 Cela peut faire une grosse différence s'il s'agit d'une altitude de 1 000

18 mètres ou de 40 mètres ou de 20 mètres ou de 80 mètres.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, c'est que ceci faisait partie

20 de la propagande, c'était dans le cadre de la propagande qui était lancée à

21 l'époque pour essayer d'optimiser le moral de l'UCK. Je ne nie pas que

22 j'aurais été satisfait s'il y avait l'UCK qui avait été capable d'abattre

23 cet avion.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que de qualifier

25 quelque chose comme étant de la propagande, comme étant un compte rendu

26 exact d'un événement, donne à penser que vous savez en fait ce qui s'est

27 réellement passé ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais comme fait que l'avion est tombé,

Page 4980

1 quant à savoir si c'était à cause d'une attaque de l'UCK, cela je ne peux

2 pas le dire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Veuillez poursuivre, Monsieur Kearney.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense si vous le

6 permettez, je voudrais dire respectueusement que nous atteignons un point

7 de la déposition de ce témoin auquel il est nécessaire de faire le point

8 sur la méthode sur laquelle sa déposition est obtenue. Je souhaiterais, si

9 vous le permettez, présenter certains arguments sur la façon dont

10 l'équation devrait être posée parce que ce n'est pas en ce qui concerne

11 cette question précise, mais c'est le point de savoir si le témoin est en

12 train de faire une déposition sur quelque chose qu'il pense qui a été fait

13 par l'UCK ou quelque chose qu'il pense qui n'a pas été fait par l'UCK. Il

14 n'y a aucune tentative qui est faite pour établir en fin de compte la base

15 de ce qu'il sait, à moins que nous n'examinions chacun des incidents

16 rapportés dans ces communiqués. Je comprends que c'est ce que l'Accusation

17 essaie de faire par le truchement de ce témoin pour présenter comme élément

18 de preuve la vérité des faits, que c'était bien des faits rapportés,

19 relatés. Je crois qu'il faut qu'une méthode systématique soit adoptée pour

20 appliquer les décisions de la Chambre de première instance concernant

21 l'attitude à avoir en ce qui concerne le ouï-dire, les documents par ouï-

22 dire avant qu'une évaluation et une appréciation convenable puissent être

23 faites. Soit que ce soit dans les articles de journaux ou des communiqués

24 ou ce que le témoin souhaite que l'on dise sur ce qu'il savait ou ne savait

25 pas à ce sujet.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

28 demander d'enlever vos écouteurs pendant un instant.

Page 4981

1 La Chambre ne va pas faire le point maintenant. Il se peut qu'il peut qu'il

2 soit clair pour les parties sur la base des objections élevées ou sur la

3 base des décisions prises sur ces objections, sur la base parfois du fait

4 que la Chambre intervient pour poser des questions au témoin, que la

5 question que vous évoquez ait toute notre attention dans la mesure où nous

6 nous trouvions dans une situation où des éléments insuffisants nous

7 seraient donnés pour faire une appréciation convenable de la déposition.

8 Bien entendu, la Chambre pourrait avoir à faire face à une telle situation

9 si elle se présente. Mais en définitive, c'est à l'Accusation, qui fait de

10 son mieux, de présenter ses arguments.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous voudriez bien m'entendre un

12 instant, Monsieur le Président ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Parce que la façon dont l'Accusation est en

15 train de chercher à présenter ses arguments, et vous venez précisément

16 d'évoquer certains aspects concernant le compte rendu sur lequel M. Kearney

17 dit qu'il s'est fondé --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que nous pourrions voir

19 si je lisais les lignes que vous aviez sur cette page, si vous pouviez

20 donner le numéro de la ligne, Monsieur Kearney.

21 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce passage

22 commence à la page 3 322 où nous parlons de cette annexe, même document,

23 mais il est question de la grenade à main --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner, s'il vous

25 plaît, quelle est la ligne exacte ?

26 M. KEARNEY : [interprétation] C'est la ligne 17 qui commence --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La ligne 17. Est-ce que vous pouvez me

28 donner une seconde pour que je puisse la lire ?

Page 4982

1 M. EMMERSON : [interprétation] Et à la page suivante, les deux premières

2 lignes qui suivent sur la page suivante.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 D'après ce que je vois maintenant, Monsieur Kearney, le témoin a déposé

5 dans le procès Limaj en disant que l'événement qui est décrit ici, c'est-à-

6 dire une attaque avec des grenades à main contre la maison d'une personne a

7 bien eu lieu, mais que tout au moins

8 d'après cette partie du compte rendu, il est difficile de savoir comment le

9 témoin a appris cet événement, de quelle manière il l'a appris. Il dit

10 simplement qu'il s'est passé tel que c'est décrit.

11 M. KEARNEY : [interprétation] Telle était exactement mon intention,

12 Monsieur le Président, c'était de présenter cette déclaration au témoin

13 concernant ces événements qui ont en fait eu lieu, ensuite poursuivre en

14 lui demandant comment il en avait connaissance. En l'occurrence, comme les

15 membres de la Chambre l'ont entendu, ce témoin, à un certain niveau, évoque

16 la question de savoir si ces événements ont eu lieu ou non --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question en tant que

18 telle --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais aller un pas plus

22 loin ? Ce passage que vous avez, Monsieur le Président, est en fait la

23 rupture dans le processus de raisonnement qu'il y aurait lieu d'adopter

24 pour la Chambre se produit entre les lignes 2 et 3 de la page 3 223, où en

25 fait la question est simplement laissée comme une affirmation. Cette

26 méthode est la méthode qui a été adoptée tout au long des dépositions pour

27 les interrogatoires principaux dans l'affaire Limaj et qui n'ont pas fait

28 l'objet de contre-interrogatoires. Maintenant, si la situation - et nous

Page 4983

1 comprenons que c'est la situation ici - que ce sont seulement ces passages

2 dans lesquels l'Accusation pose directement des questions à ce témoin et à

3 l'égard de laquelle l'Accusation établit qu'il y a une base factuelle à ce

4 que le témoin sait ou ne sait pas, est-ce qu'on se fonde là-dessus, à ce

5 moment-là je suis heureux pour M. Kearney qu'il puisse continuer tel qu'il

6 se propose de le faire et de demander sur quelle base il y avait cette

7 connaissance du fait que cette attaque à la grenade ait eue lieu, ceci à ce

8 moment-là se limitera à un élément de preuve.

9 Mais si la position de l'Accusation est que des affirmations

10 incontestées comme cela a été le cas dans l'affaire Limaj selon lesquelles

11 un témoin dit que tout ce qui se trouve dans un communiqué tel que relaté

12 s'est bien produit et que l'on se fonde dessus de cette manière dans ce

13 procès-ci, alors la question se pose à savoir s'il est nécessaire

14 d'examiner chacun de ces communiqués, d'établir par référence à chacune des

15 affirmations de faits si, oui ou non, le témoin est en mesure de donner une

16 source matérielle au-delà de dire simplement le fait que ça a percolé

17 jusqu'à lui au motif qu'il ne produit aucune base pour évaluer la fiabilité

18 de la question.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il fait une distinction ici entre

20 certaines périodes et, pour certaines périodes, il dit qu'il a appris cela

21 des médias, que cela a été relaté dans les médias, bien sûr la question de

22 savoir ce que les médias relatent et quelles informations ont été données

23 dans les médias se pose.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En particulier, je comprends, Maître

26 Emmerson, votre préoccupation concernant la méthode de l'Accusation sur la

27 façon dont elle présente ses arguments. Bien entendu --

28 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas cela, mais il faudrait que je

Page 4984

1 sache quels sont les arguments auxquels je dois répondre, en fin de compte

2 s'il est clair que seulement les passages que l'Accusation va essayer

3 d'évoquer pour se fonder dessus et voir si cela a satisfait aux critères

4 posé par la Chambre I pour déterminer quel poids elle doit attribuer à du

5 ouï-dire en établissant la source des connaissances du témoin; ceci, en se

6 basant sur le compte rendu.

7 Il convient donc d'examiner quelle est la base des connaissances du

8 témoin en la matière.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains que la question ne soit un peu

10 plus complexe que cela. Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais --

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, ce qui se trouve dans

13 ces articles, nous pouvons le lire. Il y a quelques éléments dans la

14 déposition concernant les sources par lesquelles le témoin sait si ces

15 événements ont eu lieu ou non. Mais elles ne sont pas très abondantes, au

16 bas mot. Des déclarations en général du genre j'ai appris cela de la

17 presse, bien entendu, compte tenu les circonstances et vu les objectifs,

18 ceci pourrait faire qu'il est assez difficile pour la Chambre de se fonder

19 dessus ou de voir si ceci correspond bien à la déposition actuelle ou à la

20 déposition faite dans l'affaire Limaj. Ceci pourrait même conduire à une

21 situation dans laquelle la Chambre devrait avoir à statuer sur le fait de

22 savoir si elle peut ou non se fonder sur de telles déclarations générales

23 telles que faites dans le procès Limaj comme nous en avons eu des exemples

24 jusqu'à maintenant.

25 Par conséquent, la Chambre insiste pour que -- si vous voulez que la

26 Chambre se fonde ou donne une base solide à cela, vous pouvez, parce que

27 sans cela ceci demeurerait essentiellement des faits relatés dans des

28 publications ou des événements décrits dans des articles et plus tard dans

Page 4985

1 publications, c'est bien cela ?

2 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

3 pourriez m'entendre simplement très brièvement en réponse à cela ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, oui. Mais j'aurais dû vous

5 donner la possibilité en même temps, il y a Me Harvey qui --

6 M. KEARNEY : [interprétation] Ce que ce témoin nous a dit récemment, c'est

7 que, par exemple, ce communiqué a été fait aux médias, a été donné aux

8 médias par l'état-major général.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. KEARNEY : [interprétation] Donc de dire qu'il a simplement appris ces

11 choses des médias, l'état-major général, organe dont il est membre,

12 communique aux médias ces renseignements et les médias les reproduisent à

13 ce moment-là. Donc, lorsque ce témoin dit : J'ai appris ces choses dans les

14 médias, d'après sa propre déclaration, ce sont des renseignements qui sont

15 communiqués par l'état-major général de l'UCK aux médias pour commencer.

16 C'est cela que je comprends de sa déposition. Donc de dire que les

17 renseignements qu'il a appris dans la presse sont complètement dénués de

18 fondement, je crois que --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit cela --

20 M. KEARNEY : [interprétation] -- avec tout le respect que je vous doit --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit cela en fait. Je n'ai

22 pas dit -- enfin, je vous ai incité, invité très fortement à fournir les

23 bases les plus solides possibles. Ce n'est pas exactement la même chose que

24 ce que vous venez de dire.

25 La Chambre ne va pas, pour commencer -- enfin, je voudrais vous donner une

26 occasion de finir, de terminer, parce que je vous ai interrompu.

27 M. KEARNEY : [interprétation] Je suis heureux -- enfin, non, je ne suis pas

28 heureux, mais je suis tout à fait disposé à examiner l'ensemble des 19

Page 4986

1 documents en question avec ce témoin et de revoir les faits, fait après

2 fait, parce que je pense que c'est très clair, tout au moins, ce l'est

3 pour l'Accusation, il y a une réticence de la part du témoin à attester

4 certaines choses qu'il avait peut-être attestées dans le passé. Je suis

5 heureux ou tout à fait disposé de reprendre, point par point, dans ces 19

6 documents ce qui peut servir de base à ce témoin pour chacun des faits

7 avérés dans l'ensemble des documents. J'essayais de faire un choix et je me

8 rends compte que la Chambre de première instance ne me donnera probablement

9 pas le temps de le faire, donc j'essaie d'être efficace pour choisir des

10 exemples, plus particulièrement celui-ci à l'annexe numéro 5, où il est dit

11 sans ambages dans la déposition dans l'affaire Limaj que tout ce qui est

12 dit là s'est réellement produit, a réellement eu lieu.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. KEARNEY : [interprétation] J'essaie d'utiliser ceci comme exemple pour

15 les Chambres de première instance pour montrer que ce témoin croit que ces

16 événements qui sont indiqués là sont exacts.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que -- enfin, cela n'est

18 pas la question de savoir si le témoin le croit ou non, mais de façon à

19 pouvoir apprécier comme il faut la base pour laquelle il croit cela. Je

20 suis d'accord avec vous, je comprends ce que vous par rapport à ce qui a

21 été dit dans l'affaire Limaj. Là, le témoin a dit : Oui, cela a bien eu

22 lieu. Maintenant, sur quoi est-ce que la Chambre devrait se fonder compte

23 tenu de l'appréciation à faire lorsque ce témoin dit - et c'est ainsi que

24 cela revient souvent - je crois que cela a eu lieu. Sur quoi est fondée

25 cette croyance ? Je veux dire, en ce qui concerne l'avion là maintenant,

26 nous avons même des croyances très fortes qui vont dans des sens

27 différents, à savoir qu'il s'agirait de propagande. En même temps, vous

28 avez probablement compris d'après la série de questions que j'ai posées que

Page 4987

1 pour savoir s'il s'agit de propagande, il faut savoir où se trouve

2 l'exagération. Il faut savoir où serait cette exagération si vous voulez

3 savoir exactement ce qui s'est passé. Par conséquent, ceci soulève un

4 certain nombre de questions aussi, mais bien entendu le cas de la

5 déposition dans l'affaire Limaj n'ajoute pas grand-chose à cela, n'ajoute

6 pas grand-chose à ce que le témoin a dit dans cette déposition-là, ce qui

7 en est, indépendamment de ce qu'il croyait aussi à l'époque, il croyait

8 également que cela avait eu lieu. A ce moment-là, on n'avait pas examiné

9 comment il savait, et je peux imaginer que vous dites -- bon, prenons

10 quelques exemples et voyons ce qui se passe. Vous l'avez fait pour

11 certains, mais enfin, en tous les cas, dans le cours des questions

12 prochaines -- la Chambre est disposée à tout moment à tirer des déductions

13 sur la base d'exemples, et je vois que Me Emmerson est déjà en train de

14 faire un signe négatif de la tête. Il a tendance à être en désaccord avec

15 une telle possibilité.

16 Mais il y a bien entendu -- cette question se pose. Nous voyons ici un

17 document, qui comme le dit le témoin, tout au moins c'est comme cela que je

18 le comprends, il n'a pas de raison de penser que l'événement qui est décrit

19 là n'a pas eu lieu. C'est comme cela tout au moins que je comprends les

20 choses si vous dites que cela a eu lieu. Mais il n'était pas présent lui-

21 même. L'enseignement sur lequel la Chambre doit se fonder pour accepter ou

22 ne pas accepter cette déclaration sur le fait que ça a eu lieu, bien

23 entendu, plus elle aura d'éléments, plus la Chambre sera mieux placée pour

24 évaluer ces éléments de preuve.

25 Bien entendu, c'est une question d'équilibre. J'en suis conscient. Tous

26 détails pour ce qui concerne ce qui est de connaissance publique.

27 Maître Harvey, je vois que vous demandez également la parole.

28 M. HARVEY : [interprétation] Oui. Je réfléchis beaucoup à la question.

Page 4988

1 Je suis troublé, et ceci est peut-être un problème culturel, bien que je ne

2 sache pas si c'est depuis que M. Kearney et moi-même avons pratiqué des

3 deux côtés de l'Atlantique, mais la façon dont je comprends les obligations

4 d'un procureur avant qu'il ne dise de son propre témoin qu'il est un

5 menteur, c'est d'explorer tout au moins la base pour le faire. A la page

6 83, ligne 10, M. Kearney dit : "Et nous avons, comme la Chambre l'a

7 entendu, ce témoin est en train de désassembler à un certain niveau, la

8 question de savoir si ces événements ont eu lieu ou non."

9 En anglais tout simplement, ceci voudrait dire que le témoin est en train

10 de mentir, et il me semble que c'était un jugement hâtif qu'il serait fait

11 ainsi, et donc je demande la parole pas seulement pour souligner les

12 remarques que vous avez faites vous-même, Monsieur le Président, et qui

13 sont vues et entendues pour ce témoin qui est ici et qui est en train

14 d'être entendu par le conseil et qu'il l'appelle de cette manière ou non.

15 J'espère qu'il recevra du même conseil la possibilité de répondre aux

16 allégations qui sont faites, à mon avis, de façon tout à fait injuste

17 contre lui, à ce stade du procès.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit injuste ou non, les mots ont

19 été choisis avec le plus grand soin à ce moment-là, mais cela, c'est une

20 autre question.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, Monsieur Kearney, considère

23 que vous avez écouté très soigneusement ce que j'ai dit et ce que les

24 conseils de la Défense ont dit, et vous invite à poursuivre maintenant

25 votre interrogatoire principal, mais en tenant bien compte et en profitant

26 de ce qui a été dit. La Chambre ne va pas vous dire qu'il ne faut pas que

27 vous examiniez les 19 documents ou tous les événements, et de ne pas vous

28 dire de le faire ou de ne pas le faire, ou d'essayer de trouver une base

Page 4989

1 plus générale des sources qui faisaient que le témoin avait connaissance de

2 telle ou telle chose. La Chambre vous laisse la latitude pour -- vous avez

3 suffisamment entendu les observations qui ont été faites par la Chambre et

4 par la Défense, et peut-être le public attendra la méthode suivie par

5 l'Accusation.

6 Oui.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que nous pourrions cesser

8 l'interrogatoire de ce témoin. Je vois qu'il est 7 heures moins sept et

9 peut-être qu'on pourrait vous demander les directives sur la façon dont je

10 vais préparer mon contre-interrogatoire en ayant ses décisions à l'esprit.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons réserver quelques

12 minutes avant de lever la séance.

13 Monsieur Kearney.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. KEARNEY : [interprétation]

16 Q. Témoin, est-ce que vous pourriez mettre vos écouteurs ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous mettre les écouteurs. Oui.

18 M. KEARNEY : [interprétation]

19 Q. Monsieur Krasniqi, lorsque ce communiqué-ci a été fait, c'est à

20 l'annexe numéro 5, quand ceci a été fait par l'état-major à Pristina Bujku,

21 en fait vous étiez membre de l'état-major général; est-ce exact ?

22 R. Oui, je l'étais, et je l'ai déjà expliqué lors de notre dernière

23 réunion, ainsi que dans la déposition que j'ai faite par le procès Limaj.

24 Q. Pourriez-vous nous expliquer s'il vous plaît quelle a été la

25 contribution d'état-major général dans la formation de ces communiqués

26 adressés aux médias ?

27 R. Je vais vous expliquer cela. Nous sommes en train de parler de fin

28 1997. Il est vrai de dire que les actions de l'UCK s'étaient intensifiées,

Page 4990

1 mais le quartier général agissait rarement, et était dispersé à plusieurs

2 endroits en raison de la nature clandestine. Nous ne pouvons pas dire que

3 ce communiqué de presse était consolidé. Peut-être que la plupart des fois

4 on utilisait le nom de l'état-major, mais je ne veux pas dire par là que

5 les membres de l'état-major communiquaient entre eux. Comme je l'ai déjà

6 dit, l'état-major général était divisé en trois parties, et opérait dans

7 des conditions très difficiles, avec un nombre limité de membres en

8 Albanie, au Kosovo, puis une autre partie en Europe occidentale, comme un

9 Suisse par exemple. Le Kosovo était encerclé par la police et l'armée des

10 autorités serbes. Dans de telles conditions, il n'était pas possible qu'il

11 existe dans cette capacité. J'aurais souhaité que l'état-major général de

12 l'UCK soit d'un tel genre que ce soit un organe véritable de direction,

13 mais pendant cette période-là, ceci était tout à fait impossible.

14 Q. Mais ces reportages au sujet des événements qui s'étaient déroulés sur

15 le terrain au Kosovo, dans quelle mesure est-ce que l'état-major général

16 participait à la constitution de tels rapports ?

17 R. Comme je l'ai déjà dit, ceci était fait par des unités opérationnelles

18 et par des personnes chargées de la partie opérationnelle.

19 Q. Par exemple, ce communiqué de presse que l'on examine dans l'annexe 5,

20 communiqué numéro 40, est-ce que c'était une communication avec les médias

21 ? Est-ce que c'était un communiqué de presse qui était fait par des unités

22 opérationnelles ?

23 R. Quant à la question de savoir qui a envoyé ce communiqué de presse et

24 comment, encore une fois, je vous dirais que je ne le sais pas, mais

25 l'état-major général a reconnu ce communiqué de presse en tant que le sien.

26 Donc, nous avons considéré que c'était un communiqué de presse de l'état-

27 major général de l'UCK.

28 Q. Monsieur Krasniqi, peut-être que je n'ai pas bien compris cela. Lorsque

Page 4991

1 vous dites que l'état-major général a reconnu ce communiqué de presse en

2 tant sien, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer. Est-ce que vous voulez

3 dire qu'il a adopté des communiqués de presse faits par des unités

4 individuelles sur le terrain ou autre chose ?

5 R. Je vous donnerai toujours la même réponse. Comme je l'ai déjà expliqué,

6 cela dépendait des unités. En fonction des unités, certaines opérations

7 étaient effectuées et l'unité en question désignait une personne qui

8 informait l'état-major général et ensuite le texte du communiqué de presse

9 était rédigé sur la base des informations reçues.

10 Q. Cette communication des unités individuelles à l'état-major général,

11 comment est-ce que ceci s'effectuait ? Par téléphone ? Par estafette ?

12 Comment ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cette question a déjà été

14 posée, Monsieur Kearney, n'est-ce pas, ou je me trompe, peut-être ?

15 M. KEARNEY : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander cela au témoin et

17 essayer de trouver cela.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu à cette question, mais je

19 vais y répondre de nouveau. Au cours de cette période, notre moyen de

20 communication principal était le téléphone. Comme je vous l'ai déjà dit,

21 Monsieur le Procureur, il y avait des communications entre les membres de

22 l'UCK au Kosovo et avec les représentants de l'UCK qui vivaient à

23 l'extérieur du Kosovo, cela se passait par téléphone. C'est ce que je vous

24 ai dit au cours de notre réunion la semaine dernière.

25 M. KEARNEY : [interprétation]

26 Q. Monsieur Krasniqi --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci prête à une nouvelle confusion,

28 Monsieur Krasniqi. J'ai compris que ce type de communiqué de presse que

Page 4992

1 nous avons devant nous était élaboré par l'état-major général de l'UCK au

2 Kosovo. Donc lorsque l'on parle des communications entre ceux qui étaient

3 sur le terrain qui fournissaient, si tel était le cas, des informations sur

4 la base desquelles un tel communiqué était rendu public, dans ce cas-là

5 nous ne parlons pas des communications principalement entre ceux qui

6 étaient sur le terrain et dans l'état-major général à l'extérieur du

7 Kosovo, mais plutôt à l'intérieur du Kosovo. Est-ce que les communications

8 avec l'état-major général étaient semblables, ces relais de manière

9 semblable par téléphone ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par téléphone. Je vais réexpliquer. Nous

11 parlons d'une période pendant laquelle mes connaissances concernant la

12 manière dont ces communiqués de presse avaient été rédigés ne sont pas

13 claires. Je vous ai expliqué au sujet de la période pendant laquelle

14 j'étais en charge des communications avec l'opinion publique. J'ai dit que

15 je peux parler avec beaucoup de précision. Donc, ce point de vue là,

16 s'agissant de nos communications par la suite et sur la base de cela, je

17 peux faire un commentaire sur la manière dont ceci se faisait avant. Un tel

18 communiqué de presse pouvait être rédigé par quelqu'un, par un représentant

19 à l'extérieur du Kosovo, mais sur la base des informations recueillies

20 grâce aux représentants à l'intérieur du Kosovo.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit plusieurs fois dans vos

22 réponses que tel et tel événement mentionné dans un communiqué de presse

23 s'est réellement déroulé et qu'on ne peut pas éradiquer cela. Je pense que

24 vous avez employé ces mots-là. Si l'on prend cet exemple-là, l'annexe 5, je

25 comprends que vous, vous étiez déjà membre de l'état-major de l'UCK à

26 l'époque. Mis à part la personne qui a rédigé le communiqué de presse, est-

27 ce que vous, en tant que membre de l'état-major général, même si vous

28 n'avez pas participé à la rédaction de communiqués de presse, est-ce que

Page 4993

1 vous avez appris que de tels événements qui sont décrits dans ce communiqué

2 de presse s'étaient produits ?

3 Je veux dire, est-ce que vous, en tant que membre de l'état-major

4 général, même si vous n'aviez rien à faire avec la rédaction de communiqués

5 de presse, est-ce que vous auriez appris, par exemple, ce qui s'était

6 déroulé le 11 novembre ou le 25 novembre, ce que vos unités auraient fait

7 ce jour-là ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Kosovo est une région

9 de taille réduite. J'étais un homme politique au Kosovo. Bien sûr, j'ai

10 entendu parler de ces événements par le biais d'autres personnes qui

11 avaient entendu parler de ces événements-là. J'ai entendu parler de ces

12 événements à travers les médias, mais aussi lorsque l'on rencontrait

13 d'autres membres de l'état-major général, nous aussi on parlait entre nous

14 quant à la question de savoir à quel point ces actions étaient couronnées

15 de succès ou pas.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En parlant de cela, pour autant que

17 vous le sachiez - et dites-le-nous si vous ne le savez pas - est-ce qu'ils

18 se fiaient aux informations qu'ils avaient reçues de ceux qui étaient sur

19 le terrain, de ces unités-là ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la plupart des cas, nous avons appris

21 l'existence de ces événements sur la base des informations reçues sur le

22 terrain. Dans mon cas, comme je l'ai déjà dit, la plupart des fois j'avais

23 entendu parler de ces événements-là plus rapidement par le biais des médias

24 que d'après les communications avec d'autres membres de l'état-major

25 général.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 Maître Kearney, Me Emmerson avait demandé sept minutes. Je sais que la

28 Chambre est intervenue à de nombreuses reprises.

Page 4994

1 Maître Emmerson, je suppose que vous souhaitez présenter vos arguments en

2 l'absence du témoin ?

3 M. EMMERSON : [interprétation] Nous n'avons certainement pas besoin du

4 témoin.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

6 Monsieur Krasniqi, nous devons traiter d'une question de procédure pendant

7 quelques minutes. Nous reprendrons notre travail demain dans ce même

8 prétoire, à 2 heures et quart. Par conséquent, nous aimerions que vous

9 rentriez ici demain, et je vous enjoins à ne parler avec qui que ce soit au

10 sujet de votre déposition faite jusqu'à maintenant et votre déposition à

11 venir dans les jours qui viennent.

12 Oui, Monsieur Kearney.

13 M. KEARNEY : [interprétation] Avant de libérer le témoin, est-ce que la

14 Chambre pourrait lui demander s'il avait apporté avec lui des copies des

15 communiqués de presse originaux à La Haye ou un registre qui les contient ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je peux lui poser cette question.

17 Avez-vous apporté -- vous avez entendu la question de M. Kearney. Avez-vous

18 apporté un quelconque communiqué de presse original à La Haye ou un livre,

19 un registre qui contient de tels communiqués de presse ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas apporté ceci avec moi, mais

21 j'avais donné au bureau du Procureur deux livres que j'avais écrits de même

22 que le livre contenant les communiqués de presse publiés par l'UCK pour

23 qu'ils puissent utiliser les communiqués de presse originaux plutôt que les

24 documents émanant des médias étrangers ou d'autres organisations.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, bien sûr compte tenu

26 de la réponse, nous sommes surpris --

27 M. EMMERSON : [interprétation] Nous n'avons reçu rien de cela. Nous avons

28 une communication hier --

Page 4995

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, si M. Kearney

2 souhaite demander quelque chose alors que le témoin dit qu'il avait déjà

3 apporté ce document, peut-être il y a eu un problème de communication ou de

4 malentendu.

5 Monsieur Kearney.

6 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez demander au témoin à

7 qui il avait donné ces livres, car je ne les ai pas, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on peut demander cela au témoin.

9 Monsieur Krasniqi, à qui avez-vous donné ces livres que vous venez de

10 mentionner et quand ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur sait que ces livres ont été remis

12 à l'un de ses représentants à Pristina lundi.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Monsieur Kearney, que vous

14 devrez poser des questions supplémentaires à se sujet.

15 M. KEARNEY : [interprétation] Je vais enquêter là-dessus et vous en

16 informer demain.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 Peut-on escorter le témoin à l'extérieur du prétoire.

19 Bien sûr, les instructions restent les mêmes, c'est-à-dire, ne parlez

20 à qui que ce soit de votre déposition.

21 Maître Emmerson.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, qu'il s'agisse des

23 rapports parus dans la presse ou des communiqués de presse originaux, le

24 problème reste le même. Les communiqués de presse pourraient éliminer la

25 confusion qui entoure des commentaires additionnels.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 M. EMMERSON : [interprétation] Mais le problème qui reste le même est que

28 l'Accusation essaie de verser au dossier le contenu de ces communiqués de

Page 4996

1 presse comme éléments de preuve. Or, ceci contient essentiellement des

2 éléments de preuve qui avaient été présentés par le biais de témoignages de

3 deuxième, troisième ou quatrième main; autrement dit, le témoin qui va dire

4 : J'ai vu cela dans ces communiqués-là, ou j'ai vu ces communiqués de

5 presse, je ne les ai pas rédigés, et même pas ceux qui ont été rendus

6 publics après ma nomination le 11 juin, car j'étais responsable des

7 déclarations politiques et des communiqués de presse contenaient des

8 informations militaires qui étaient fournies par le volet opérationnel.

9 On ne lui a jamais demandé dans l'affaire Limaj sur la base de quoi il a

10 fait ces assertions, ces affirmations concernant le caractère correct ou

11 incorrect de son contenu, mais lorsque les Juges de la Chambre ont demandé

12 à plusieurs reprises cette question au témoin, nous avons des réponses

13 mixtes disant que ce sont des informations qu'il avait reçues par le biais

14 des médias. Il ne nous donne jamais aucun fondement nous permettant

15 d'évaluer la fiabilité des éléments sur la base desquels il atteste de la

16 véracité de contenu. Il a dit lui-même que le but des communiqués était

17 surtout la propagande, c'est-à-dire de déformer les informations. Si nous

18 avons une telle situation, il est très difficile de repérer le matériel

19 émanant de sources fiables.

20 Lorsque j'ai précédemment soulevé ce point, et la raison que je le soulève

21 de nouveau est que j'aurais à contre-interroger le témoin hier [comme

22 interprété]. Lorsque j'en ai parlé auparavant, j'ai dit que s'il est clair

23 que les seuls documents, les seules déclarations sur lesquelles

24 l'Accusation se fiera comme éléments de preuve véridiques prouvant la

25 véracité de leur contenu, ce sont des déclarations concernant certaines

26 actions en particulier concernant lesquelles il est possible de vérifier

27 les connaissances du témoin, dans ce cas-là, je n'ai pas de problème. Mais

28 avec tout le respect que je vous dois, clairement, l'Accusation ici fait la

Page 4997

1 même chose que dans l'affaire Limaj, c'est-à-dire se fonde sur une mauvaise

2 supposition en pensant que si le témoin dit que ceci est contenu dans un

3 communiqué de presse, ça veut dire que c'est vrai, alors que ceci me laisse

4 dans une position impossible.

5 J'essaie d'être pratique et non pas doctrinaire. J'apprécie si vous avez

6 l'impression que je pinaille, mais il faut apprécier aussi la position dans

7 laquelle je me trouve moi-même. Vous avez dit, Monsieur le Président, à la

8 page 88, ligne 17, que M. Kearney devrait sélectionner soit certains

9 paragraphes en particulier ou ceux qu'il souhaite soumettre au témoin. Nous

10 avons le droit de savoir quelles sont les affirmations factuelles qui sont

11 le fondement de cela pour pouvoir nous y opposer. Or, il revient à

12 l'Accusation d'identifier ces faits qui constituent leur fondement. Je ne

13 peux pas contre-interroger ce témoin en ne me fondant sur une idée générale

14 selon laquelle si l'Accusation n'a pas jeté les bases, il n'est pas

15 nécessaire pour moi d'en traiter.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, vous avez encore une

17 minute ou deux.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette approche place

19 la Défense dans une position qui n'est pas du tout impossible. La Défense

20 doit, dans son contre-interrogatoire, simplement interroger le témoin au

21 sujet de sa connaissance de certaines choses. Nous avons entendu de la part

22 de ce témoin - et je vais en parler plus demain - que les forces sur le

23 terrain et les unités qui menaient des opérations contestaient l'état-major

24 général et envoyaient des informations à l'état-major concernant les

25 opérations. Et ces données ont été intégrées dans les communiqués de

26 presse. Donc, je pense que c'est suffisamment fiable pour que la Chambre de

27 première instance puisse y accorder un poids approprié. Comme ce témoin

28 nous l'a dit lui-même, il croit que les événements décrits se sont

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1 réellement passés et qu'il y avait aussi un aspect lié à la propagande.

2 Mais l'idée de simplement rejeter tous ces communiqués de presse, comme la

3 Défense le suggère, apparemment, n'est à mon avis pas approprié à ce stade.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je viens brièvement de consulter

6 mes collègues. Je pense que la question est suffisamment claire. Le moins

7 nous en savons concernant les sources de ce que sait le témoin -- de ce que

8 croit le témoin par rapport à ce que l'on trouve dans ces documents, bien

9 entendu plus on a besoin de moyens supplémentaires pour corroborer -- pour

10 pouvoir attribuer -- je ne dirais pas un poids quelconque, mais plus qu'un

11 faible poids à ces documents. La Chambre ne saurait prévoir quels éléments

12 permettant de corroborer il faut y avoir. Par conséquent, bien que je

13 comprenne les préoccupations qui viennent à l'esprit des conseils de la

14 Défense, il faut néanmoins qu'ils fassent face à cette situation et il

15 faudra qu'ils posent au témoin des questions lors du contre-interrogatoire

16 sur la base de la déposition que le témoin a faite jusqu'à présent.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends

18 parfaitement. Corroborer, bien sûr, est une question tout à fait distincte.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à savoir si c'est d'un bord ou de

20 l'autre, par conséquent la Chambre ne peut pas prévoir et dire comment on

21 en usera et comment la Chambre s'en servira.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Non --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin de la présentation des moyens,

24 la Chambre examinera dans sa totalité les éléments de preuve et les

25 dépositions et regardera la totalité des éléments de preuve présentés par

26 la Défense.

27 Je sais que j'ai une mauvaise réputation pour ce qui est de dépasser 19

28 heures. Tout ce qui peut attendre demain devrait attendre demain. Nous

Page 4999

1 reprendrons demain à deux heures, un quart dans la salle d'audience numéro

2 I.

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'au lieu de dissocier ou

4 désassembler, on dise dissimuler, s'il vous plaît. Merci.

5 --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 30 mai

6 2007, à 14 heures 15.

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