Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 juin 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-04-84-T, le

  8   Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   J'ai quelques petits points de procédure à régler, mais je n'aimerais

 11   pas commencer par cela mis à part les points extrêmement urgents. Tout

 12   d'abord, il y a un témoin qui est prévu, ce n'est pas le suivant, mais

 13   c'est celui juste après, pour lequel on demande des mesures de protection;

 14   on en est à la quinzième requête de demande de mesures de protection, et

 15   jusqu'à présent la Chambre ne sait pas exactement quelle va être la

 16   position de la Défense. Pourriez-vous nous éclairer, s'il vous plaît ?

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. En ce qui nous concerne, et

 18   pour ce qui concerne ce qui est énoncé dans la requête de l'Accusation,

 19   très respectueusement nous considérons qu'il n'y a pas besoin d'accorder

 20   ici des mesures de protection car le seuil n'est pas dépassé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre va prendre cela en

 22   compte et va voir quelle décision prendre. Peut-être essaierons-nous

 23   d'abord d'obtenir plus d'informations de la part du témoin lui-même.

 24   Monsieur Di Fazio -- non, Monsieur Re plutôt, étant donné que vous êtes

 25   dans le prétoire. J'ai cru comprendre, vous pouvez quand même nous dire ce

 26   qu'il en est à propos du Témoin 33 qui est sur la nouvelle liste des

 27   témoins.

 28   M. RE : [interprétation] Oui, c'est la personne à laquelle vous avez fait


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  1   référence jeudi après-midi, il me semble.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. RE : [interprétation] Jusqu'à présent, ce témoin est prévu comme étant

  4   peut-être viva voce ou article 92 quater -- c'est parce que vous avez dit

  5   que ce témoin était à l'hôpital, il était malade. Jusqu'à présent, nous

  6   n'avons pas vraiment pu savoir dans quelle condition de santé il se

  7   trouvait, ni d'ailleurs où il se trouvait. Nous sommes encore en train de

  8   le chercher.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc on n'a toujours pas réussi à

 10   déterminer s'il est capable de témoigner. C'est bien cela ? Bien sûr, quand

 11   on saura dans quel état il est, vous pourrez décider si vous allez en faire

 12   un viva voce ou un témoin 92 quater. C'est bien cela ?

 13   M. RE : [interprétation] Tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Je crois qu'il y a autre chose.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   Un autre point encore qui doit être abordé rapidement, mais pour ce

 18   faire, nous devons passer à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 6069 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re ou Monsieur Di Fazio,

 10   je pense que c'est à vous et je vous demande si vous êtes prêts à citer le

 11   prochain témoin.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis tout à fait prêt. M. Barney

 13   Kelly.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.

 15   Maître Emmerson, qu'avez-vous à dire ?

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Je tiens à vous rappeler qu'il y a encore un

 17   ou deux points qui sont en suspens.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur mon agenda je sais qu'on a dix

 19   points très urgents à résoudre. Mais nous avons commencé par les deux plus

 20   importants, quand nous étions à huis partiel, j'ai traité le dernier point

 21   sur les dix que j'avais dans mon carnet bien que ce ne soit pas le plus

 22   urgent. Mais nous étions à huis clos partiel, il fallait en profiter. Mais

 23   je vous remercie de remarquer tout cela.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je tiens

 25   à vous dire officiellement que l'Accusation aimerait présenter ses preuves

 26   par le biais de l'article 92 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si je ne m'abuse, vous allez

 28   présenter trois déclarations écrites.


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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Non, deux --

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Deux. Mais l'une a été expurgée. Donc, nous

  4   en avons deux, l'une qui porte sur les planches-photos et l'autre qui porte

  5   sur les points médico-légaux. Celle qui portait sur les points médico-

  6   légaux a dû être expurgée et je me demande si ce n'est pas pour cela que

  7   vous en auriez trois. Celle sur les planches-photos, puis deux sur les

  8   preuves médico-légales. Mais l'une ayant été expurgée et pas l'autre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout est clair, j'ai compris.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] C'est bien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis sûr que mes collègues aussi ont

 12   parfaitement saisi ce qu'il en était.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kelly.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer dans ce prétoire,

 17   le Règlement de procédure et de preuve vous oblige à faire une déclaration

 18   solennelle. Veuillez, s'il vous plaît, lire ce qui vous est présenté.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN: BARNEY KELLY [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,

 24   Monsieur Kelly. Tout d'abord, vous allez être interrogé par M. Di Fazio.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : 

 27   Q.  [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Kelly, j'aimerais vous

 28   présenter une déclaration que vous allez voir sur l'écran dans très peu de


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  1   temps.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] J'aimerais que nous présentions la

  3   pièce de la liste 65 ter 1475, il s'agit de la version expurgée de la

  4   déclaration.

  5   Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à la deuxième page ?

  6   Q.  Reconnaissez-vous la signature au bas du document ?

  7   R.  Tout à fait. Il s'agit de ma signature.

  8   Q.  S'agit-il de la première page de la déclaration que vous avez faite et

  9   que vous avez signée à chaque page ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que cela reflète finalement ce que vous diriez si l'on vous

 12   interrogeait à propos de tous les sujets qui sont compris dans cette

 13   déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Très bien. Cela dit, il y a quelques points qui demandent à être

 16   éclaircis --

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, aux paragraphes 15

 18   et 16 de cette dite déclaration. Il faudrait la montrer au témoin. Il

 19   s'agit de la page 5.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je crois qu'il y a des petits problèmes

 21   d'orthographe. Vous voyez le paragraphe 15, il y a une référence à une

 22   Vukosava Marinkovic, est-ce que le nom est bien orthographié ?

 23   R.  Non. Cela devrait être Vukosava Markovic.

 24   Q.  Au paragraphe suivant, c'est toujours la même personne, et il faut ici

 25   corriger son nom ?

 26   R.  Absolument.

 27   Q.  Passons maintenant au bas de la page, toujours la même page, il y a

 28   référence à une phase. Je pense qu'il s'agit d'une phase des travaux que


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  1   vous faisiez pour cette mission.

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Il est écrit : "Phase 2 du projet du lac Radonjic". C'est bien correct

  4   ?

  5   R.  Non, ça devrait être la phase 3.

  6   Q.  Evidemment, à la page suivante, quand on a une référence à la phase 3,

  7   ce doit être la phase 4 ?

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que ça devrait être le

 10   paragraphe 30 ?

 11   M. DI FAZIO :

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Donc, c'est la phase 4, tout à fait.

 14   Q.  Il y a un acronyme, OMPF, qu'est-ce exactement ?

 15   R.  Cela signifie le Bureau des personnes disparues et de médecine légale.

 16   C'est un bureau qui travaille sous l'égide de la MINUK.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'avons jamais reçu de copie

 18   papier de la version expurgée, me semble-t-il, n'est-ce pas, Monsieur Di

 19   Fazio ?

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne crois pas en effet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous l'avons reçue, je pense qu'on

 22   l'a reçue cinq minutes avant d'entrer dans le prétoire.

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Cela se pourrait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, on devrait quand même avoir

 25   le temps de le lire avant d'en parler.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous pouvez nous le donner, mais

 27   sachez que nous préférons quand même l'avoir à l'avance. Peut-être

 28   pourrions-nous l'avoir à l'écran ? Peut-être pourrions-nous attribuer une


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  1   cote à ce document, ainsi ce serait plus simple ?

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Tant qu'on est sur cela, je tiens à vous

  3   dire une chose. Après que les expurgations ont été apportées tardivement

  4   sur ce document, il n'y a qu'une seule déclaration qui rentrée dans le

  5   système électronique, celui que nous avons sous les yeux, donc la version

  6   expurgée. Bien sûr, nous allons devoir verser aussi la version non expurgée

  7   sous pli scellé si possible.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai la version non expurgée. Nous

  9   aimerions regarder à la fois, cette version et la version expurgée. Donc,

 10   je pense que tout devrait être téléchargé, tout doit être dans le système,

 11   de ce fait on va arriver à y avoir accès. Je vois, je l'ai maintenant dans

 12   le système et je l'ai même à l'écran.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, les expurgations se trouvent à la fin

 14   du document, à la page 8, à la page 7 et à la page 6.

 15   Q.  Maintenant, Témoin, s'il vous plaît, pourriez-vous passer au paragraphe

 16   15 de cette déclaration.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit de la cinquième page de la version

 18   électronique, la page 4 s'il s'agit de la version papier, paragraphe 15.

 19   Q.  Vous dites que vous vous êtes rendu à Mitrovica, vous avez rencontré

 20   ses parents et vous êtes allé ensuite au cimetière de Piskote où on vous a

 21   montré des tombes, les tombes de Mme Kovacevic et de Mme Markovic. Qu'est-

 22   ce qu'on vous a montré exactement, une tombe, plusieurs tombes, étaient-

 23   elles l'une à côté de l'autre ?

 24   R.  On m'a montré un morceau de terrain où il n'y avait aucun repère. Il

 25   n'y avait pas de plaque mortuaire. Il n'y avait rien. Il m'a semblé qu'il y

 26   avait deux trous dans le sol qui étaient juxtaposés l'un à côté de l'autre.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Passons maintenant aux paragraphes 19 et 20,


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  1   à la page suivante.

  2   Q.  Par la suite, avec d'autres officiels, vous avez procédé à une

  3   exhumation. Vous nous décrivez dans ce paragraphe ce que vous avez vu.

  4   Dois-je comprendre qu'en fait vous avez principalement fouillé deux tombes.

  5   Et que dans l'une vous avez trouvé les restes d'une femme et dans l'autre,

  6   en revanche, vous avez trouvé des restes qui auraient très bien pu être les

  7   restes de toute une famille.

  8   R.  Oui, tout à fait. Dans la première tombe, nous avons trouvé les restes

  9   d'une vieille femme. Dans la deuxième tombe, qui était à sa droite, là

 10   c'était une fosse commune. Il y avait plusieurs personnes. Dans la

 11   troisième tombe, qui était encore à côté, il y avait le corps d'un homme.

 12   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez continué à fouiller et que vous avez

 13   exhumé la troisième tombe ? Pouvez-vous nous expliquer ?

 14   R.  Il n'y avait pas de marque pour dire où se trouvaient les tombes. Il

 15   n'y avait pas de repères. On voulait être sûrs qu'on était bien dans la

 16   zone qui m'avait été montrée. C'était juste pour être très exhaustifs et ne

 17   rien rater au passage.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 32.

 20   Q.  Dans la déclaration précédemment, vous nous avez dit que la famille de

 21   cette femme était assez réservée quant à son exhumation. Pourriez-vous nous

 22   expliquer pourquoi vous avez quand même persisté et essayé de convaincre la

 23   famille de vous autoriser à procéder à l'exhumation ?

 24   R.  C'est la seule famille qui n'a pas voulu nous laisser exhumer les

 25   corps. Je suis revenu à la charge plusieurs fois pour essayer de les

 26   contacter et de les convaincre de nous donner la permission au moins, et de

 27   voir s'ils avaient changé d'avis oui ou non. Mais à chaque fois, ils

 28   étaient extrêmement fermes et refusaient.


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  1   Q.  Très bien.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai totalement oublié de vous demander si

  3   nous avions attribué une cote à ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'allais vous le demander, c'est

  5   juste quand nous avons découvert la version expurgée sur les écrans. Madame

  6   la Greffière, pourriez-vous nous donner des cotes bien claires, parce qu'il

  7   y en a plusieurs. Disons que la déclaration du 21 juin qui porte les ERN

  8   allant de U0166717 à et y compris U0166726. Il s'agit de la version

  9   anglaise qui je le rappelle est la seule disponible, n'est-ce pas, Monsieur

 10   Di Fazio ?

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Tout à fait.

 12   M. DIXON : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons établi que jusqu'à présent il

 14   n'existait qu'une version anglaise, mais rien n'a été traduit jusqu'à

 15   présent dans une langue que les accusés comprendraient. La Défense veut-

 16   elle absolument avoir une traduction de tous ces documents ?

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Non, nous allons pouvoir traiter ce document

 18   sans avoir sa traduction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons besoin d'une traduction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, dans ce cas là, je n'ai pas

 22   besoin de demander à M. Harvey ce qu'il en est. Monsieur Di Fazio, il

 23   faudra vous occuper de faire traduire ce document.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Nous allons nous y employer. Très bien.

 25   J'aimerais maintenant montrer une autre déclaration au témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je vous ai dit d'y

 27   aller, mais vous avez quand même demandé une cote.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai été un peu vite en besogne, certes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît,

  2   donnez-nous une cote pour de document qui date du 21 juin  2007, dont j'ai

  3   donné le ERN, la déclaration préalable de M. Kelly.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P368,

  5   marqué pour identification.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Passons maintenant à la déclaration

  8   suivante. Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter 1476.

  9   Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Attendez, je cherche la cote, il

 10   s'agit de la cote 1476. Oui, je vous remercie, voilà, c'est la cote 14 --

 11   A nouveau, j'aimerais que l'on passe à la première page, s'il vous

 12   plaît, et que l'on examine le bas de la page.

 13   Q.  Témoin, s'agit-il de votre signature ?

 14   R.  Oui, c'est ma signature.

 15   Q.  Avez-vous signé ce document sur chaque page comme l'autre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Contient-il des renseignements qui, si on vous posait des questions à

 18   présent, que vous répèteriez ? En d'autres termes, cette déclaration

 19   reflète-t-elle les réponses que vous feriez si vous on vous posait des

 20   questions sur les mêmes questions, sur les mêmes sujets que ceux qui sont

 21   abordés dans cette déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette déclaration, de façon à éviter

 24   qu'il y ait des confusions, parce qu'il s'agit d'une déclaration qui a été

 25   faite le même jour. Donc, la page de garde n'est pas identique mais en tous

 26   les cas elle est similaire. Il s'agirait d'une déclaration -- attendez, je

 27   vérifie. Il s'agit d'une déclaration du 22 juin 2007, la cote ERN allant de

 28   U166727 [comme interprété] jusqu'à et y compris U0166752.


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  1   M. DI FAZIO : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Kelly, cette déclaration parle d'elle-même, et nous savons

  3   d'après ce qui est écrit dans le système que vous avez utilisé des planches

  4   photographiques que vous avez montrées au témoin. Dans votre déclaration,

  5   vous avez dit que vous leur avez montré des planches de photos en couleur

  6   et qu'il a fait plusieurs choses avec ces planches-photos, entre autres

  7   qu'il a collé des petits papiers collants et vous nous en parlez dans la

  8   déclaration. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait avec ces

  9   photographies en couleur après que le témoin les ait regardées et qu'il ait

 10   apposé des petits papiers collants jaunes ? Est-ce que vous pourriez passer

 11   en revue étape par étape ce que vous avez fait ?

 12   R.  Pour ce témoin, nous avons utilisé beaucoup de documents. Lorsque

 13   l'entretien a été terminé, j'ai fait des photocopies couleur des

 14   photographies avec les petits papiers collants jaunes, ensuite j'ai retiré

 15   les petits papiers collants. Je les ai posés sur un papier unique. Je les

 16   ai rassemblés et je les ai soumis à l'unité des moyens de preuve qui lui a

 17   attribué une cote.

 18   Q.  Très bien. Cette pièce -- ce moyen de preuve que vous avez rassemblé en

 19   fait était une photocopie couleur de cette planche couleur que vous aviez

 20   montrée au témoin, est-ce que je vous ai bien compris ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges s'il y a une raison pour

 23   laquelle vous avez utilisé la photocopie plutôt que la planche en couleur

 24   elle-même ?

 25   R.  D'après ce dont je me souviens, c'est qu'en fait il n'y en avait pas

 26   d'autres de disponibles ce jour-là pour l'équipe, et plutôt que de les

 27   utiliser, j'ai utilisé une photocopie.

 28   Q.  Très bien. Et une autre question : dans votre déclaration il n'est pas


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  1   clair quel jour -- la date exacte à laquelle a eu lieu cette séance pendant

  2   laquelle vous avez montré au témoin cette planche photographique dont nous

  3   nous en train de parler.

  4   Est-ce que vous avez cherché à savoir quelle est la date, ou est-ce que

  5   vous avez tenté d'établir quelle était cette date ?

  6   R.  Oui. J'ai signé les planches le 23 novembre 2004 et j'ai également

  7   apposé mes initiales à côté de celles du témoin.

  8   Q.  Dois-je comprendre d'après votre réponse que le 23, c'est le jour

  9   où vous avez terminé cet exercice au cours duquel vous avez montré les

 10   planches au témoin ?

 11   R.  Je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'ai noté quelque chose

 12   dans mon cahier. Je ne l'ai pas indiqué sur la déclaration, mais après

 13   avoir reregardé les planches, c'est la date qui apparaît sur la première

 14   série de planches.

 15   Q.  Merci. Il est clair d'après votre déclaration que l'annexe A contient

 16   deux photographies que le témoin a sélectionnées, comme vous nous l'avez

 17   indiqué, qui montrent M. Haradinaj.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que les choses sont un peu

 19   confuses dans la manière que vous avez posé votre question. Vous avez dit

 20   qu'il a regardé deux planches différentes de la même personne et qu'il a

 21   choisi deux photos de la même personne. Est-ce que c'est bien cela que vous

 22   dites ?

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'est exact. Oui. Je vous prie de bien

 24   vouloir m'excuser si ce n'est pas clair dans ma question, c'est ce que je

 25   voulais dire.

 26   Q.  Témoin, vous comprenez que cela fait partie de ma question. J'aimerais

 27   que nous passions si possible en revue les photographies et les annexes, si

 28   possible, jusqu'à ce que nous en arrivions à celle dont la cote se termine


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  1   par 6745.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour aider les Juges, il s'agit d'une partie

  3   de l'annexe F. Cela pourrait-il être affiché à l'écran, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Il va falloir que vous tourniez la tête. Voilà, vous allez les voir. Il

  5   semblerait que le témoin auquel vous avez parlé a identifié un homme du nom

  6   de Fadil Nimoni, et ici vous voyez sa photographie et le papier

  7   autocollant.

  8   En ce qui concerne la photo numéro 7, a-t-il fait de quelconques

  9   commentaires en ce qui la concerne ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on montre au

 13   témoin la dernière page des annexes, c'est la toute dernière page, il y a

 14   une série de signatures, et la cote ERN se termine par 6752. C'est la toute

 15   dernière page, et constitue me semble-t-il l'annexe G.

 16   Q.  Cette annexe est décrite dans votre déclaration, donc c'est l'annexe G,

 17   comme étant la série de photographies sur laquelle le témoin n'a pas fait

 18   de commentaire, tout au moins n'a sélectionné ou reconnu personne. Bien

 19   sûr, il ne s'agit pas de photographies. Pouvez-vous expliquer à la Chambre

 20   de quoi il s'agit ?

 21   R.  Il s'agit d'une photocopie de l'ensemble des noms et des chiffres que

 22   le témoin a indiqués sur les petits papiers collants jaunes et placés sous

 23   les photographies des personnes qu'il a reconnues.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous dire aux Juges pourquoi ils apparaissent sous cette

 25   forme, et pourquoi ils ne sont pas collés sous les photographies dont vous

 26   dites que vous les avez montrées sur la planche photographique dont vous

 27   dites que vous l'avez montrée au témoin ?

 28   R.  C'était simplement pour ne pas les perdre. En fait, au bout d'un


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  1   certain temps ils se seraient décollés et ne se seraient pas retrouvés au

  2   bon endroit. Donc, je les ai rassemblés pour plus de sûreté.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser

  5   cette déclaration au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

  7   pourrions-nous avoir une cote ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P369, cote

  9   provisoire attribuée aux fins d'identification.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Y a-t-il des objections à ce que les deux autres déclarations soient

 12   versées au dossier ? Je vois que M. Emmerson fait signe de la tête que non,

 13   M. Guy-Smith, même chose. M. Harvey, même chose. Les pièces P368 et P369

 14   sont donc versées au dossier.

 15   Je vous prie de poursuivre.

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout, je

 17   n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Nous allons lire les résumés 65 ter pour le compte rendu d'audience -

 20   -

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis désolé. Je vous prie de bien

 22   vouloir m'excuser.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de le faire tout

 24   de suite. Il est clair que la déclaration de M. Kelly parle des enquêtes et

 25   des exhumations, et que l'autre déclaration parle surtout de l'utilisation

 26   des planches photographiques.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je les lise à

 28   la fin du contre-interrogatoire ?


Page 6084

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce sera le bon moment.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer ce que vous

  3   souhaitez faire ? Je m'exécuterai tel que vous le souhaitez.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le ferai, ne vous inquiétez pas.

  5   Monsieur Emmerson, êtes-vous le premier à entamer le contre-interrogatoire

  6   de M. Kelly ?

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kelly, vous allez être contre-

 10   interrogé par M. Emmerson qui est l'avocat de M. Haradinaj.

 11   Monsieur Emmerson, vous avez la parole.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais que le document P368 apparaisse à

 13   l'écran.

 14   Contre-interrogatoire par M. Emmerson :  

 15   Q.  [interprétation] J'aimerais que vous examiniez, Monsieur le Témoin, les

 16   pages 2 et 3, le paragraphe 5 tout du moins, de cette déclaration du 21

 17   juin. Il s'agit de la page 2 tout d'abord; ensuite nous passerons à la page

 18   3.

 19   R.  Hm-hm.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] J'attends simplement que cela apparaisse à

 21   l'écran. Pouvons-nous passer à la page 2, s'il vous plaît ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [hors micro]

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Kelly, je pense que les renseignements concernant cette

 25   déclaration sont un extrait d'une déclaration du témoin plus longue et

 26   beaucoup plus détaillée que vous aviez préparée, n'est-ce pas ? 

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'imagine qu'aux fins de cette déclaration plus longue, vous avez pu


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  1   rassembler les différents processus d'identification qui avaient été

  2   utilisés au cours des différentes exhumations et identifications d'ADN, les

  3   comparaisons ainsi que les conclusions, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  A ce sujet, j'aimerais vous poser la question suivante. Au paragraphe

  6   5, il y a le nom de 12 personnes qui ont été enregistrées par les autorités

  7   serbes comme ayant été identifiées au moyen de leurs vêtements et d'effets

  8   personnels, ainsi qu'une comparaison entre, tout d'abord, une

  9   identification avant la mort et une identification après la mort qui ont

 10   été faites par une équipe à Gjakove ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Des 12 noms qui apparaissent au paragraphe 5, dix d'entre eux ont une

 13   cote avec un R, qui indique des renseignements qui semblent suggérer que

 14   les autorités serbes disent qu'ils les ont retrouvés dans la zone proche du

 15   canal du lac Radoniq, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est le code qui a été attribué par les autorités serbes en 1998.

 17   Q.  Merci. Les deux autres, les deux derniers sur votre liste, les numéros

 18   11 et 12 ont reçu une cote D, de manière à indiquer qu'ils avaient été

 19   enregistrés par les autorités serbes comme ayant été retrouvés à proximité

 20   de Dashinoc, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vais vous demander de repasser aux dix premières personnes qui ont

 23   une cote R, qui ont été identifiées grâce à leurs vêtements et des données

 24   préalables à la mort et des données qui ont été rassemblées après la mort,

 25   de façon à ce que nous puissions comprendre comment le processus

 26   d'identification s'est fait.

 27   Pourrais-je vous demander de m'expliquer très lentement les tentatives qui

 28   ont été faites par le bureau du Procureur avec l'aide de l'OMPF et de la


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  1   CIPD, la Commission internationale pour les personnes disparues, pour faire

  2   des comparaisons d'ADN sur les restes de façon à voir si les

  3   identifications qui avaient été soi-disant faites par la famille étaient

  4   correctes ou incorrectes ? S'agit-il d'un résumé exact de ce qui a été fait

  5   ?

  6   R.  Oui. Cela s'est passé comme ça.

  7   Q.  Pourrais-je vous amener directement au résultat lui-même ? La première

  8   personne dont le nom apparaît ici est (expurgé) qui a été identifiée et

  9   qui, une fois que l'analyse d'ADN a été faite, s'est trouvée être une autre

 10   personne du nom de Misim Berisha ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous

 12   passions en audience à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 6087 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Kelly, je vais passer cette liste en revue brièvement. Tout

 27   d'abord, la première personne sur cette liste, (expurgé), une fois que

 28   l'analyse ADN a été faite, ces restes ont été identifiés par la famille


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  1   concernée, mais en réalité il s'agissait d'une autre personne à laquelle

  2   nous allons attribuer pour l'instant la lettre A, n'est-ce pas ? Cela est-

  3   il exact.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Concernant Vukosava Markovic, la troisième personne qui est sur la

  6   liste, vous avez répondu à un certain nombre de questions de la part de M.

  7   Di Fazio concernant l'exhumation sur ce site en particulier. Pouvez-vous

  8   confirmer que l'identification de cette personne n'a pas été confirmée par

  9   l'analyse d'ADN ?

 10   R.  C'est exact. Ça n'a pas été confirmé à l'analyse d'ADN.

 11   Q.  En ce qui concerne la quatrième personne, Milovan Vlahovic, identifié

 12   par sa famille, pouvez-vous confirmer que suite à l'analyse d'ADN cette

 13   personne s'est révélée être quelqu'un d'autre, qu'aux fins de notre contre-

 14   interrogatoire nous allons appeler par la lettre B ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  En ce qui concerne la personne numéro 5, il pourrait s'agir de Darinka

 17   Kovac, pouvez-vous confirmer que l'identification de cette personne n'a pas

 18   été confirmée ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Sur la page suivante, en ce qui concerne le numéro 8 et le numéro 9 --

 21   L'INTERPRÈTE : Les noms sont inaudibles pour l'interprète.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] 

 23   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il n'y a pas eu d'exhumations ou

 24   d'analyses d'ADN pour confirmer ou contredire l'identification faite au

 25   moyen des vêtements ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  En ce qui concerne la personne au nom numéro 10, cette personne a été

 28   identifiée par sa famille au moyen de renseignements pre mortem et post


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  1   mortem, mais en fait, il ne s'agissait pas de la bonne personne, cette

  2   personne s'est révélée être une autre personne à laquelle nous allons

  3   attribuer la lettre C, pour l'instant ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Donc, nous allons brièvement parler de ce dont je vais parler. Cette

  6   série de restes ont été enregistrés comme ayant été trouvés par les

  7   autorités serbes au lac Radoniq et ont été identifiés par ce que l'on

  8   appelle des moyens traditionnels. Suite à cela, seule trois d'entre eux ont

  9   pu être confirmés par l'analyse d'ADN. Ceci est-il exact ?

 10   R.  Une seconde, s'il vous plaît.

 11   Q.  Voudriez-vous que je vous repose la question.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vais vous la reposer. Sur les dix personnes qui sont au paragraphe

 14   5, dans la liste qui va de 1 à 10 avec une cote R, qui ont été enregistrées

 15   comme ayant été trouvées dans le canal du lac Radoniq et qui ont été

 16   identifiées par ce qu'on appelle des moyens traditionnels, sur ces dix

 17   personnes, la confirmation au moyen d'une analyse ADN ne s'est révélée

 18   exacte que dans trois cas. Pour être plus précis, dans votre liste il

 19   s'agit des numéros 2,6 et 7.

 20   R.  Dans ceux qui avaient été identifiés par des moyens traditionnels --

 21   Q.  Oui.

 22   R.  -- le reste a été identifié au moyen de l'ADN également.

 23   Q.  Oui, je comprends. Mais je suis en train à présent de me pencher sur

 24   les moyens d'identification traditionnels. Sur ces dix personnes, il y en a

 25   quatre pour lesquelles il n'a pas été possible de confirmer, d'une manière

 26   ou d'une autre grâce à une analyse ADN, qui ils étaient. L'analyse d'ADN

 27   n'a ni confirmé, ni contredit, parce que les restes n'ont pas été analysés.

 28   Je parle des numéros 3, 5, 8 et 9, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Sur les six qui restent, la position est que les méthodes

  3   traditionnelles d'identification ont eu pour résultat une identification

  4   erronée dans 50 % des cas, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, je ne crois pas que c'est 50.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, six sur dix, si vous

  7   parliez de 12 évidemment --

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, évidemment. Si nous avons six personnes

  9   sur 10, et que trois se révèlent avoir été mal identifiées --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous vouliez dire. Je

 11   vous en prie, poursuivez, Monsieur Emmerson.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Je crois que cela fait un taux d'identification erroné de 50 %,

 14   Monsieur Kelly ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 18   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Kelly, pouvez-vous nous dire depuis combien

 20   de temps vous êtes officier de police ?

 21   R.  J'ai été dans les forces de police irlandaise pendant 16 ans, et 7 ans

 22   ici au TPIY.

 23   Q.  Pendant l'époque où vous avez travaillé au sein des forces de police

 24   irlandaise, avez-vous reçu une formation concernant les procédures

 25   d'identification de témoin de visu.

 26   R.  Oui, tout au début, nous le faisions.

 27   Q.  Pendant les 16 ans que vous avez passés en tant qu'officier de police,

 28   pourriez-vous dire aux Juges, quels types d'activités vous aviez, dans quel


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  1   type d'unité vous travailliez ?

  2   R.  Tout à fait. Pendant les deux premières années, j'étais un agent de

  3   police normal. Ensuite, à partir de 1986, environ 10 ans, j'ai travaillé

  4   dans un bureau technique, j'étais en fait photographe et que j'allais sur

  5   les lieux des crimes.

  6   Q.  Après avoir travaillé pendant dix ans en tant que photographe légiste,

  7   vous êtes venu travailler au TPIY.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Lorsque vous êtes venu au TPIY, c'était en quelle année ?

 10   R.  En 2000.

 11   Q.  Lorsque vous êtes venu au TPIY, est-ce que vous êtes venu ici en tant

 12   qu'enquêteur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous êtes venu au TPIY, est-ce que vous avez reçu une formation

 15   quant à comment mener une enquête ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Lorsque vous avez rejoint le TPIY, avez-vous suivi des séminaires sur

 18   les procédures d'identification de visu ?

 19   R.  Non.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D119,

 21   à l'écran.

 22   Q.  Pendant l'époque où vous avez commencé à travailler au TPIY, est-ce que

 23   vous avez suivi des séminaires qui concernaient des procédures d'enquêtes,

 24   ou plus exactement des procédures d'identification de témoin ?

 25   R.  Je ne me souviens pas d'avoir suivi un séminaire de ce type.

 26   Q.  Quand avez-vous reçu pour mission d'enquêter sur l'affaire qui concerne

 27   Ramush Haradinaj et consorts ?

 28   R.  En juillet 2004.


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  1   Q.  Lorsque vous avez été assigné à cette affaire, cela était en tant

  2   qu'enquêteur. Est-ce que vous aviez quelqu'un qui était votre supérieur

  3   hiérarchique -- un chef d'unité pour vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  De qui s'agissait-il ?

  6   R.  Il s'agissait du chef d'équipe Matti Raatikainen.

  7   Q.  Est-ce que vous avez eu des conversations ou est-ce que vous avez reçu

  8   des instructions de Matti Raatikainen sur comment vous deviez procéder dans

  9   le cadre de vos enquêtes ?

 10   R.  Non, pas directement. En général, on m'a laissé me débrouiller tout

 11   seul. Les missions sont parfois des opérations avec une seule personne,

 12   parfois il s'agit d'opérations dans lesquelles il y a besoin de plusieurs

 13   personnes qui doivent aller enquêter, une équipe de deux par exemple qui

 14   ensuite se divise, et chacun travaille dans son domaine. Mais quand il y

 15   avait des réunions, il s'agissait de réunions en équipe, plutôt que des

 16   réunions tout seul.

 17   Q.  Lorsque vous parlez d'une réunion en équipe, j'imagine que vous étiez

 18   membre de cette unité en particulier, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, j'étais affecté à ce qui s'appelait à l'époque l'équipe 7 qui

 20   maintenant est l'équipe C.

 21   Q.  Qui étaient les autres membres de cette équipe ?

 22   R.  Howard Tucker, Billy Fulton, Pekka Haverinen, Jose Quiroz, Ole

 23   Lehtinen. J'ai parlé du chef d'équipe, Matti Raatikainen.

 24   Q.  Oui, vous l'avez déjà fait. Est-ce que vos souvenirs s'arrêtent là pour

 25   l'instant ?

 26   R.  Oui, c'est tout ce dont je réussis à me souvenir pour l'instant.

 27   Q.  Il y avait des réunions de l'équipe une fois par semaine, une fois par

 28   mois, de façon à discuter des avancées de l'enquête ?


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  1   R.  Régulièrement, ce n'était pas aussi régulier que cela, mais aussi

  2   souvent que possible.

  3   Q.  Pendant l'époque où vous aviez ces réunions d'équipe, est-ce que votre

  4   équipe a trouvé un mécanisme pour standardiser comment vous alliez

  5   conserver les déclarations ou les entretiens que vous aviez avec les

  6   personnes sur le terrain ?

  7   R.  Non, pas en ma présence.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a eu des discussions, dont vous pouvez vous souvenir

  9   alors que vous êtes à la barre aujourd'hui, dans lesquelles on a abordé les

 10   sujets dont il était important qu'ils soient conservés en mémoire. Est-ce

 11   qu'on en a parlé ou est-ce qu'on laissait à chaque enquêteur le soin de

 12   faire ce qui lui semblait bon ?

 13   R.  Non, ce n'était pas du tout comme ça. Je ne me souviens pas de ce sujet

 14   comme ayant été le thème d'une réunion. Je ne me souviens pas avoir été

 15   dans une réunion où on a parlé de ça. Je pense que ces choses avaient déjà

 16   été mises en place avant que je devienne enquêteur.

 17   Q.  Est-ce qu'on vous a donné des instructions de la part de vos collègues

 18   sur comment prendre une déclaration ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Avez-vous reçu des instructions de la part de vos collègues sur comment

 21   procéder à une identification de visu au moyen d'une planche photographique

 22   ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Avant de venir au TPIY en tant qu'enquêteur, est-ce que vous vous avez

 25   reçu de l'aide de la part de vos collègues, pendant les 16 ans pendant

 26   lesquels vous étiez photographe et que vous travailliez comme officier, sur

 27   la procédure à utiliser lorsque l'on fait une identification au moyen d'une

 28   planche-photos ?


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  1   R.  Je connaissais la procédure d'identification au moyen des photos.

  2   Q.  Est-ce que de manière indépendante vous aviez étudié quoi que soit

  3   concernant la photo dont la manière dont une séance d'identification par

  4   photo devrait avoir lieu.

  5   R.  Vous parlez d'ici ou en Irlande ?

  6   Q.  En Irlande.

  7   R.  Oui. Oui, je l'avais fait.

  8   Q.  Vous l'aviez fait ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que la raison pour laquelle vous avez fait cela, c'est parce que

 11   vous aviez appris en tant qu'officier de police, vous connaissiez les

 12   dangers concernant l'identification photographique ? Est-ce que vous étiez

 13   au courant des risques de mauvaise identification ? Est-ce que vous pouvez

 14   voir ce que je veux dire dans ma question ?

 15   R.  Je suis en train de la relire. J'étais conscient des dangers associés

 16   aux identifications par photo ?

 17   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges quels sont les dangers dont vous êtes rendu

 18   compte en tant officier de police autodidacte concernant les

 19   identifications par photo ?

 20   R.  Vous devez montrer au témoin un nombre de photos égales en

 21   taille, en forme, en couleur, pour le fond également, et les témoins --

 22   pardon, les photos doivent recouvrir la tête et les épaules de la personne,

 23   et le nombre de photos utilisées devrait être au nombre de huit et devrait

 24   être éclairé de façon semblable, également pour la qualité de la photo, le

 25   fond et que les personnes photographiées soient tournées de la même façon.

 26   Q.  Vous nous avez expliqué comment ces planches-photos étaient composées,

 27   mais ma question concernait les dangers intrinsèques à l'identification par

 28   le biais de photos.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, la Chambre est

  2   davantage intéressée actuellement à ce qui s'est véritablement passé et les

  3   procédures qui ont été suivies. J'imagine qu'on pourrait tout à fait écrire

  4   un livre sur les risques de l'identification par le biais de photos.

  5   Eloignons-nous de la théorie, s'il vous plaît.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

  7   Q.  Eu égard à l'enquête en l'espèce, j'imagine que vous montriez ces

  8   photos à un seul témoin; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pouvons-nous aller à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  Vous nous avez dit qu'au cours de l'entretien avec le Témoin 17, vous

 22   aviez utilisé un grand nombre de documents ?

 23   R.  C'est exact ?

 24   Q.  Quand vous avez rencontré le Témoin 17, vous étiez conscient du fait

 25   qu'il connaissait Ramush Haradinaj, n'est-ce pas ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Vous étiez conscient du fait qu'il connaissait Idriz Balaj, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Correct.

  2   Q.  Vous étiez conscient également du fait qu'il connaissait Lahi Brahimaj;

  3   est-ce exact ?

  4   R.  Correct.

  5   Q.  Vous étiez conscient également qu'il connaissait Fadil Nimoni ?

  6   R.  Je ne le savais pas à ce moment-là.

  7   Q.  Bien. Vous étiez conscient de ce fait lorsque vous l'avez interviewé ?

  8   Ce que je veux dire, là je fais référence à des personnes telles qu'Alush

  9   Agushi et d'autres membres de l'UCK ?

 10   R.  Cela n'est devenu apparent que par le biais de l'entretien.

 11   Q.  Au cours de votre entretien, il est devenu évident pour vous qu'il

 12   avait passé du temps avec chacun de ces individus ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Il vous était évident qu'en lui montrant ces planches-photos, il ne

 15   s'agirait pas d'identifier, mais plutôt de reconnaître des personnes ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Ces planches-photos -- cet examen de planche-photos dans lequel le

 18   témoin a participé avait pour objectif d'établir qu'il reconnaîtrait ces

 19   personnes; c'est exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   Q.  Pourtant, il paraît évident qu'il aurait déjà vu M. Haradinaj à la

 25   télévision.

 26   R.  Je n'ai pas posé ce type de questions au témoin.

 27   Q.  Avez-vous tenté de déterminer si le témoin avait vu ces individus à la

 28   télévision ou dans la presse écrite, ou d'autres photos de ces personnes ?


Page 6099

  1   R.  Non, je n'ai pas posé cette question.

  2   Q.  Eu égard au type de procédures que vous aurait dû respecter au stade du

  3   pré-entretien, à savoir vérifier que la personne avait vu ces personnes à

  4   la télévision ou dans la presse écrite; aviez-vous vérifié cela ?

  5   R.  Oui, c'est effectivement la procédure qu'il faut suivre.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Avons-nous le document D119 ? Pourrions-

  7   nous l'avoir à l'écran ? Pourrions-nous passer à la page 2, procédures

  8   concernant les témoins ? Connaissez-vous ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?

 11   R.  Plus tôt vous que l'on ne vous a pas donné copie de ce document, soit

 12   de la part du bureau du Procureur ou de tout autre enquêteur ?

 13   R.  Je connaissais l'existence de ce document, mais je ne l'avais pas lu.

 14   Q.  Quand avez-vous appris l'existence de ce document concernant les lignes

 15   directrices du TPIY pour ce qui est de l'identification et pour les

 16   enquêteurs travaillant pour le Tribunal ?

 17   R.  Je crois qu'au cours d'une des réunions d'équipe cette question a été

 18   soulevée, mais je n'y ai pas prêté attention.

 19   Q.  Quand vous avez dit que vous n'avez pas fait attention à cette question

 20   au moment de la réunion, pouvez-vous nous dire davantage ?

 21   R.  Je n'ai pas cherché ce document et je ne l'ai pas lu à ce moment-là.

 22   Q.  Etiez-vous conscient du fait qu'en termes de procédures pour le TPIY

 23   une des choses importantes à faire, c'était de vérifier si le témoin a vu

 24   le suspect en photo à la télévision ou sur un mur avant de montrer une

 25   planche-photos au Témoin 17 ?

 26   R.  A cette époque, je n'avais pas la procédure dans le détail, mais c'est

 27   quelque chose que l'on ferait instinctivement ou de par sa formation. Vous

 28   poseriez cette question.


Page 6100

  1   Q.  Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait grâce à votre

  2   formation ou de façon instinctive avec ces planches-photos et avec le

  3   Témoin 17 ?

  4   R.  Non. Ce n'était pas le cas.

  5   Q.  Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, vous avez montré au

  6   Témoin 17, pas une planche-photos, mais trois planches-photos distinctes de

  7   Ramush Haradinaj; c'est exact ?

  8   R.  Les planches-photos qui étaient disponibles dans la zone de l'équipe C

  9   m'ont été données, et lorsque les témoins reconnaissaient quelqu'un dans la

 10   planche-photos, on collait un bout de papier collant jaune en dessous de la

 11   photo.

 12   Q.  Je comprends votre réponse, Monsieur, mais vous n'avez pas répondu à ma

 13   question. Ma question est : lui avez-vous montré trois planches-photos

 14   distinctes avec la photo de Ramush Haradinaj; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Est-ce que vous avez regardé ces planches-photos avant de les montrer

 17   au témoin ?

 18   R.  Non. Je ne crois pas l'avoir fait.

 19   Q.  Lorsque vous avez montré ces planches-photos au Témoin 17, est-ce que

 20   vous les aviez rassemblées dans un dossier ?

 21   R.  Non. Elles ne se trouvaient pas dans un dossier. C'étaient des planches

 22   volantes.

 23   Q.  Donc vous lui avez montrées dans le dossier en liasse ?

 24   R.  Oui, je crois que c'est la façon dont je l'ai fait.

 25   Q.  Vous souvenez-vous dans quel ordre vous lui avez montré ces planches-

 26   photos ? Lui avez-vous montré la planche-photos avec M. Haradinaj en

 27   premier ?

 28   R.  Non, elles étaient en liasse, donc je les ai données en liasse au


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  1   témoin.

  2   Q.  Avez-vous des informations ou des notes ou un souvenir de l'ordre dans

  3   lequel elles se trouvaient dans la liasse ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Avez-vous des informations quant à la réaction du Témoin 17 quand il a

  6   regardé ces planches-photos ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Votre déclaration 92 ter nous dit que vous avez fait avec le Témoin 17

  9   la chose suivante : vous lui avez demandé les questions suivantes, à savoir

 10   s'il reconnaissait quelqu'un sur la planche-photos ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Avez-vous informé le Témoin 19, à un moment où à un autre, que les

 13   individus dont vous aviez parlé avant de lui montrer les planches-photos

 14   pouvaient ou ne pouvaient pas se trouver sur la planche-photos ?

 15   R.  Non. Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement donné les planches-photos au

 16   témoin. Et comme je l'ai dit, je lui ai dit que s'il reconnaissait une des

 17   personnes en photo d'indiquer son nom sur une feuille collante sous la

 18   planche-photos. Je l'ai laissé faire cela, alors que je lisais la

 19   déclaration.

 20   Q.  Que voulez-vous dire, vous lisiez la déclaration ?

 21   R.  La déclaration du témoin.

 22   Q.  Vous lisiez la déclaration du témoin alors qu'il était en pleine

 23   procédure ?

 24   R.  Non, je le relisais pour moi. Je corrigeais, j'effectuais des

 25   corrections.

 26   Q.  Donc vous faisiez quelque chose de complètement différent que

 27   d'examiner les photos ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Je vois.

  2   Est-ce que quelqu'un avait suggéré à vous cette technique 

  3   d'utilisation des feuilles collantes, ou alors est-ce que c'est quelque

  4   chose que vous aviez trouvé vous-même ?

  5   R.  C'était quelque chose que j'avais trouvé moi-même. C'est quelque chose

  6   que je faisais parce que, comme je vous l'ai dit, je pensais que les

  7   planches-photos étaient la seule copie restante.

  8   Q.  Aviez-vous un laps de temps limité, raison pour laquelle vous ne

  9   pouviez pas vérifier s'il y avait d'autres planches-photos disponibles ?

 10   R.  Absolument.

 11   Q.  Je comprends. En fait, la pression venait du fait que le témoin ne

 12   serait pas disponible pour un entretien supplémentaire ?

 13   R.  Non. La pression venait du fait que ce témoin avait de nombreuses

 14   informations à nous communiquer. En fait, je n'avais pas prévu de planches-

 15   photos pour ce témoin. C'est quelque chose qui est survenu au long de

 16   l'entretien.

 17   Q.  Donc vous avez décidé vous-même que, comme le témoin savait de quoi il

 18   parlait, il serait bon de lui montrer les planches-photos ?

 19   R.  Oui, c'est ce qu'il m'a suggéré à un moment, et du coup nous l'avons

 20   fait.

 21   Q.  Quand vous dites "nous l'avons fait par le biais de l'équipe,"

 22   j'imagine que vous avez parlé aussi avec les autres personnes de l'enquête

 23   quant à savoir comment vous alliez procéder avec l'entretien, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Non, pas du tout. On n'avait pas vraiment vu cela à l'avance, mais je

 26   me souviens qu'à un moment on se demandait si on ne pourrait pas utiliser

 27   les planches-photos et on s'est dit que c'était une bonne idée.

 28   Q.  Mais qui l'a dit ?


Page 6104

  1   R.  Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens plus.

  2   Q.  Donc, il n'y avait aucune note pour ce qui est des contacts que vous

  3   aviez avec votre équipe. Vous ne savez donc absolument pas qui a bien pu

  4   suggéré à un moment où à un autre qu'il serait bon de montrer ces planches-

  5   photos ?

  6   R.  Absolument.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrons-nous maintenant voir la pièce

  8   D120.

  9   Q.  Il s'agit donc -- on attend la pièce D120, mais continuons à parler de

 10   ces planches-photos. Ces planches-photos, les autres membres de l'équipe et

 11   les autres enquêteurs en connaissaient l'existence, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, certes. D'ailleurs c'est l'équipe qui avait fait les photos et qui

 13   avait fabriqué ces planches-photos.

 14   Q.  Très bien. Comment saviez-vous que c'était le dernier exemplaire de ces

 15   planches-photos qui existaient ?

 16   R.  Mais c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que j'avais cru comprendre.

 17   Q.  Vous aviez cru comprendre, donc c'est quand même quelqu'un d'autre qui

 18   vous l'a dit à l'extérieur de la salle d'interview qui vous l'a dit ?

 19   R.  Non, je n'en suis pas sûr, mais je plaide que j'ai tout simplement mal

 20   compris ou alors je me suis dit que cela devait être la dernière.

 21   Q.  Mais, je ne vous demande pas ce que vous avez compris ou ce que vous

 22   avez imaginé, j'aimerais savoir si on vous avait dit un mot un mot ou

 23   [inaudible] dans la conversation, qu'il serait bon d'utiliser avec le

 24   Témoin 17 ces planches-photos, mais ça, c'est suite à une conversation avec

 25   le témoin que vous avez pensé cela, n'est-ce pas ?

 26   R.  Très certainement.

 27   Q.  Je voudrais bien que vous soyez sûr.

 28   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas.


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  1   Q.  Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la procédure d'identification

  2   des planches-photos, il s'agit de cette pièce D120. Normalement, elle

  3   devrait être à l'écran, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pour ce qui est de ce document, vous l'avez vu quand vous avez

  8   rencontré le Procureur, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Mais avez-vous parlé à vos collègues à propos de la procédure des

 11   enquêtes pour ce qui est des rapports à effectuer après identification

 12   photo ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Connaissez-vous quand même ce document ?

 15   R.  Oui, je le connais.

 16   Q.  Les informations qui sont contenues dans ce document, ce ne sont pas

 17   les informations que vous avez compilées pour ce qui est de l'entretien que

 18   vous avez eu avec le Témoin 17 ? Ce n'est pas ce rapport-là, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, en effet.

 20   Q.  J'aimerais vérifier une chose, si vous me le permettez. En examinant

 21   les exemplaires des planches-photos, je vois, par exemple, si l'on pouvait

 22   mettre à l'écran la cote 5635, je suppose que c'est un papier collant ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, vous citez une cote,

 24   mais les séries 56 sont remplacées par des séries 6734.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien celui-là que vous avez à

 27   l'esprit ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] --


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  1   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi cette photo est plus

  2   petite que les autres ?

  3   R.  Non, je ne peux pas l'expliquer.

  4   Q.  La procédure que vous avez utilisée avec le Témoin 17 était une

  5   procédure que vous aviez déjà utilisée auparavant lorsque vous avez

  6   participé à un exercice d'identification de planches-photos en montrant à

  7   des témoins des photos de mêmes personnes de façon répétée ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, avant que le témoin

  9   réponde à cette question, puis-je revenir ? Vous avez demandé plus tôt au

 10   témoin d'expliquer à la Chambre pourquoi cette photo est plus petite que

 11   les autres photos.  Vous faisiez référence à huit photos, est-ce que vous

 12   voulez dire pourquoi la photo de Lahi Brahimaj est plus petite ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est cela que je voulais dire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous demandez pourquoi -- gardons

 15   à l'esprit la procédure décrite par le témoin -- le témoin pourra confirmer

 16   si cela est exact ou non. La feuille collante jaune a été collée par-dessus

 17   la photo, ce qui en a réduit la taille, voilà ce que j'en ai déduit. Alors,

 18   vous demandez une explication de quelque chose qui n'a pas été établi. Vous

 19   avez tout à fait le droit de poser cette question, mais vous créez de la

 20   confusion.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pensais que le témoin allait nous

 22   répondre qu'effectivement il avait collé la feuille collante jaune sous la

 23   photo.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question. Je pensais

 25   qu'il faisait référence à la taille de l'image, la taille de la tête de la

 26   personne.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que ce que M. Guy-Smith

 28   tentait de savoir, car on pouvait imaginer différentes réponses à cette


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  1   question -- et maintenant, M. Guy-Smith vous a donné un exemple, et dans

  2   son exemple en l'espèce, la huitième personne est effectivement plus petite

  3   que les photos des sept autres.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, comme vous l'avez dit, le

  5   témoin a collé la feuille jaune collante en partie sur la photo de la

  6   personne, ce qui en a réduit la taille.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous auparavant, en montrant à un témoin des planches-photos ou

 10   des séries de planches-photos, montré au témoin la photo d'une personne de

 11   façon répétée, comme vous l'avez fait ici ? Dans le cas en l'espèce, vous

 12   avez montré au témoin plusieurs photos des personnes suivantes : M.

 13   Ibrahimaj; M. Haradinaj - Nazmi et Lahi; Agushi; et Nimoni. Est-ce que

 14   c'est quelque chose que vous aviez fait auparavant ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué couramment de montrer

 17   plusieurs exemplaires de la même personne ?

 18   R.  Ce n'est peut-être pas une pratique reconnue, ce n'est pas tant une

 19   question de combien de planches-photos sont montrées, mais les personnes

 20   reconnues. Puisqu'il y a un nombre important de photos sur une planche, si

 21   le témoin reconnaît une personne à plusieurs reprises, cela ne pose pas un

 22   problème.

 23   Q.  Vous dites que ce n'est pas un problème, j'en déduis que c'est parce

 24   que, d'après votre expérience de policier, vous ne faites pas la différence

 25   entre reconnaissance et identification ? Cette procédure est utilisée de

 26   façon à ce que le témoin puisse identifier une personne ?

 27   R.  Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous affirmez. On essaie

 28   pas par tous les moyens de faire en sorte que le témoin reconnaisse une


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  1   personne parmi les photographiés.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, nous rentrons dans la psychologie de

  3   la reconnaissance et de l'identification. Je crois que l'essentiel de la

  4   littérature est d'accord sur le fait que, quand on parle d'identification,

  5   l'identification n'est valable qu'une seule fois, contrairement à la

  6   reconnaissance. Ce qui est connu dans la littérature, par les experts, n'a

  7   pas été suivi dans ce cas.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je propose que l'on fasse une pause à ce

  9   stade.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à 4

 11   heures et quart.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous pouvez

 15   poursuivre.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Pendant la pause, on m'a

 17   posé deux questions. D'abord on m'a demandé combien de temps j'avais encore

 18   besoin, et j'ai dit environ cinq minutes puisque j'ai posé toutes les

 19   questions que j'avais besoin de poser à M. Kelly.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je crois que M. Harvey a besoin de

 22   temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, plus besoin même de vos cinq

 24   minutes.

 25   Maître Harvey, c'est à vous.

 26   Me Harvey est le conseil de M. Brahimaj, il va maintenant vous poser des

 27   questions.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Harvey : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kelly.

  3   Je tiens à reprendre l'interrogatoire avec quelques questions que vous a

  4   posées M. Guy-Smith juste avant la pause. Tout d'abord, il vous a parlé de

  5   la pièce 6734, en vous demandant quelles étaient les différences entre la

  6   photo de M. Brahimaj et la photo des autres. Vous avez expliqué cela.

  7   Maintenant, j'aimerais que vous que vous fassiez la chose suivante :

  8   pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, les trois planches-photos sur

  9   lesquelles se retrouvaient des personnes ressemblant à M. Brahimaj. Sont-

 10   elles sous vos yeux ?

 11   R.  Peut-être.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez en fait de toute

 13   l'annexe B, les trois pages de l'annexe B ?

 14   M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   Q.  Avez-vous les planches-contacts sous les yeux ?

 16   R.  Oui.

 17   M. HARVEY : [interprétation] Je vois biens que les numérotations ont

 18   changé. Je travaille avec des planches qui commencent par 5635, 5636 et

 19   5637.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a changé de numérotation puisque

 21   maintenant on ne travaille plus avec la série 56 mais la série 67.

 22   M. HARVEY : [interprétation] Oui, je suis désolé, mais je crois qu'on a

 23   bien ces chiffres. Je ne voudrais pas compliquer encore les choses.

 24   Q.  Si vous avez bien ces trois planches-photos, commençons par les deux

 25   premières. Sur les deux premières, on trouve M. Brahimaj en 8.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Sur la troisième planche-contact, on le trouve en 7.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Avez-vous la moindre idée de la raison pour laquelle sur deux des

  2   planches-photos on l'a mis en numéro 8 ? Je vais être encore plus précis.

  3   Avez-vous eu connaissance de la moindre instruction, de la moindre consigne

  4   donnée à propos du déplacement de la photo du suspect sur les planches-

  5   contacts ? Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre la photo du suspect toujours

  6   au même endroit ?

  7   R.  Normalement, si l'on montre des planches-photos à plusieurs témoins, on

  8   ne veut pas leur montrer les mêmes à chaque fois.

  9   Q.  Très bien. Si j'ai bien compris, vous aviez récupéré ces planches-

 10   photos en novembre 2004, mais qui vous les a données ?

 11   R.  Je crois que c'était M. Quiroz, je crois que c'est lui qui a constitué

 12   ce dossier, elles étaient dans le bureau de l'équipe.

 13   Q.  Vous dites "dans le bureau de l'équipe", elles étaient où dans un

 14   bureau ou quoi ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  C'était dans une armoire ? J'essaie de comprendre où est-ce qu'elles

 17   étaient ?

 18   R.  Je ne sais pas, c'est M. Quiroz qui me les a données.

 19   Q.  Mais quand M. Quiroz vous les a données, il vous a bien dit que

 20   c'étaient les planches-photos qu'il avait compilées lui-même ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si je vous ai toujours bien compris, dites-moi si je me trompe, toutes

 23   les planches-photos que vous avez montrées au Témoin 17 comportaient des

 24   photos en couleur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il me semble qu'il y avait une de ces planches qui étaient en noir et

 26   blanc. Je le dis parce que, quand je me suis rendu au bureau des éléments

 27   de preuve pour obtenir les informations originales, l'une des pages étaient

 28   un peu plus grande en taille. Je pense que celle-là, c'était du noir et


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  1   blanc.

  2   Q.  Quand vous dites "l'une des pages" -- on travaille toujours sur les

  3   trois planches sur lesquelles il y a la photo de M. Brahimaj. Vous nous

  4   dites donc qu'il y a trois pages où sa photo figurerait ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous nous dites qu'il y avait une de ces planches qui était en noir et

  7   blanc et les autres en couleur, c'est bien cela ?

  8   R.  Oui, c'est ce dont je me souviens, mais je ne suis pas sûr à 100 %.

  9   Q.  Vous dites quand je me suis rendu à la section des preuves pour obtenir

 10   des informations originales et pour les regarder à nouveau. Quand est-ce

 11   que vous y êtes allé, s'il vous plaît ?

 12   R.  Il y deux jours. Cela devait être jeudi ou vendredi.

 13   Q.  Où sont ces photos aujourd'hui ?

 14   R.  Quelles photos ?

 15   Q.  Les photos que vous avez consultées au service des preuves.

 16   R.  Elles sont toujours au service des preuves.

 17   Q.  Merci.

 18   M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, avez-vous des

 20   questions supplémentaires ?

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kelly, les Juges de la Chambre

 23   n'ont pas de questions non plus pour vous. Ceci met un terme à votre

 24   témoignage et à votre déposition en l'espèce. Je vous remercie d'être venu

 25   ici pour répondre à nos questions. Je ne sais pas si je peux déjà vous

 26   demander de quitter le prétoire, je vois que M. Emmerson est debout et

 27   d'habitude cela veut dire qu'il a quelque chose à nous dire.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] C'est juste pour vous dire que nous avions


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  1   averti l'Accusation à l'avance que pour ce qui est du contre-interrogatoire

  2   de M. Kelly, nous parlerions que de points qui étaient présentés dans sa

  3   déclaration 92 ter, mais que si jamais au cours du reste de

  4   l'interrogatoire suite à sa déclaration 92 ter, il pourrait devoir revenir

  5   pour être contre-interrogé à nouveau. C'est quelque chose que je voulais

  6   dire afin que ce soit mis au compte rendu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Maître Emmerson, avez-vous quoi que ce soit à dire en ce qui concerne M.

  9   Kelly, pour lui dire de ne parler à personne, et cetera.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Non, il n'y a pas besoin de cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Maître Guy-Smith, vous non plus, j'imagine.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de ce qui vous concerne,

 15   Maître Harvey ?

 16   M. HARVEY : [interprétation] La même chose pour moi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Monsieur Kelly, je vous remercie. Vous pouvez repartir. Vous pouvez quitter

 19   le prétoire, mais vous avez entendu ce qu'a dit M. Emmerson. Il se peut que

 20   nous ayons besoin de vous entendre à nouveau. Mais on ne vous ordonne pas

 21   de ne parler à personne à propos de la déposition que vous venez de faire,

 22   mais on vous demande plutôt de ne pas vous lancer dans des conversations

 23   qui pourraient par la suite se révéler embarrassantes. Vous avez compris la

 24   différence ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait, vous pouvez y aller.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, vous avez quelque

 28   chose à nous dire ?


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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. J'ai quelques points, certes, il n'y a

  2   pas besoin de la présence de M. Kelly, mais je tiens à vous dire quand même

  3   que la version non expurgée de sa déclaration 92 ter est maintenant

  4   disponible dans le système électronique. J'aimerais la verser, s'il vous

  5   plaît, sous pli scellé.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1485 de la liste 65

  8   ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous nous

 10   donner une cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P370 sous pli scellé

 12   marquée pour identification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y pas d'objection pour

 14   la pièce 368, ni pour la 370. Je ne vois personne hocher la tête ni se

 15   lever en protestation. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'objection. Ce qui

 16   fait que la pièce 370 sera versée au dossier.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai maintenant deux résumés. Devrais-je les

 18   lire pour qu'ils soient au compte rendu ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio --

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous préférerions vraiment que vous

 22   fassiez cela plus tard. Je vous ai déjà expliqué la raison pour laquelle --

 23   je pense qu'il y aura peut-être une petite période au cours de la semaine

 24   où ne pourrons pas siéger à trois. Je pense que ce moment sera idoine pour

 25   lire ces résumés afin qu'ils soient au compte rendu, ainsi le Juge qui ne

 26   pourra pas être là, pourra le relire au compte rendu. Il vaut beaucoup

 27   mieux relire un résumé 92 ter plutôt que de rater une déposition. Etes-vous

 28   prêt à citer votre prochain témoin ?


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  1   M. RE : [interprétation] Tout à fait. Ce sera M. Kearney et Mme Ley qui

  2   vont poser des questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Le témoin n'est pas encore en salle, j'ai quelques petits points de

  5   procédure encore que je pourrais aborder.

  6   Monsieur Emmerson, vous êtes debout.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais savoir ce qu'il en est des points

  8   de procédure pour les deux témoins qui sont prévus, pour ce qui est surtout

  9   du temps qui leur sera imparti. Vous vous souvenez sans doute que le 5

 10   février de cette année, l'équipe de la Défense d'Haradinaj a écrit une

 11   lettre en déclarant que selon les résultats de la procédure 73 bis, il y

 12   aurait des catégories de témoins qui pourraient nous demander plus

 13   longtemps en contre-interrogatoire, et justement les témoins qui sont

 14   prévus tombent dans cette catégorie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux qui nous arrivent, c'est ça ?

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Non, les trois qui nous arrivent, et aussi

 17   certains des autres témoins prévus pour la semaine suivante. L'Accusation,

 18   certes, a réduit le temps qui lui était nécessaire pour son interrogatoire

 19   principal en utilisant la procédure 92 ter, mais j'aimerais avertir la

 20   Chambre, qu'au vu des éléments de preuve qui vont nous être apportés par

 21   ces témoins, nous aurons besoin de plus de temps que nous avions prévu au

 22   départ. Par exemple, le témoin qui va arriver doit normalement témoigner

 23   pour ce qui est de l'interrogatoire principal pour une heure, une heure et

 24   demie. C'est la première chose. Je voulais que vous le sachiez.

 25   Je pense qu'il y a un certain nombre de passages des déclarations 92

 26   ter à propos desquelles nous soulevons une objection quant à leur

 27   admissibilité éventuelle -- il s'agit principalement d'allégations

 28   extrêmement générales sur l'UCK, sur leurs activités, ce sont des


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  1   allégations sans aucun fondement, il n'y a pas de sources non plus. Il

  2   s'agit de la dernière phrase du paragraphe 5; la deuxième phrase du

  3   paragraphe 6; la dernière phrase du paragraphe 8; les troisième et

  4   quatrième phrases du paragraphes 9; et les sept derniers mots du paragraphe

  5   11. Certains de ces paragraphes et de ces mots se sont retrouvés dans les

  6   résumés 92 ter qui ont été donnés à la Défense juste avant l'audience. Avec

  7   le consentement de la Chambre, nous pensons qu'il serait bon qu'on ne lise

  8   ces résumés que plus tard, quand la Défense les aura digérés et aura bien

  9   soulevé ses objections, et surtout quand M. Kearney aura pu savoir quelle

 10   position il veut adopter face à notre objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Maître Kearney, vous avez compris ce qui vous a été dit ?

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Non, jusqu'à présent nous n'avons pas encore

 14   communiqué avec M. Kearney.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais quand même qu'il y ait

 16   un accord entre les parties. Ce serait la façon la plus efficace de

 17   procéder. Monsieur Kearney, pouvez-vous, s'il vous plaît, dès la première

 18   heure, regarder un petit peu ces passages et nous déterminer votre position

 19   pour ce qui est de l'admissibilité ou non.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Quand il lira les passages que j'ai

 21   identifiés, je pense qu'il comprendra tout à fait la nature de l'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quant à savoir si c'est un

 23   problème d'admissibilité ou d'évaluation, cela reste à voir.

 24   Passons à huis clos partiel afin de savoir quelles mesures de protection

 25   doivent être accordées.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné les mesures de

 28   protection qui ont été demandées et étant donné que nous ne pouvons pas les


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  1   mettre en place immédiatement, nous allons d'abord passer à huis clos

  2   total.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos total.

  4   [Audience à huis clos]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tomas, vous allez d'abord avoir

 20   des questions qui vont vous être posées par M. Kearney du bureau du

 21   Procureur. Il vous a été rendu clair que vous avez fait une déclaration

 22   comme quoi vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 23   vérité. Cette déclaration ne s'applique, bien entendu, pas uniquement à ce

 24   que nous avons dit en audience à huis clos, mais également à ce qui va être

 25   dit à présent et à l'ensemble de votre témoignage.

 26   Monsieur Kearney, vous avez la parole.

 27   M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Interrogatoire principal par M. Kearney : 


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Monsieur, je voudrais que vous indiquiez votre nom.

  4   R.  Mon prénom des Bogdan, mon nom de famille est Tomas.

  5   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous me dire comment vous

  6   épelez le nom Tomas.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais l'épeler. T-o-m-a-s avec un signe

  8   diacritique.

  9   M. KEARNEY : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre date de naissance, s'il vous

 11   plaît ?

 12   R.  Le 6 janvier 1951.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire où vous êtes né ?

 14   R.  Je suis né à Pristina.

 15   Q.  Monsieur Tomas, j'aimerais pendant quelques instants, si vous me le

 16   permettez parler d'une déclaration que vous avez faite le 23 mai 2007, il y

 17   a environ 1 mois à des représentants du bureau du Procureur. J'aimerais

 18   vous demander tout d'abord si, à cette date-là, vous avez fait une

 19   déclaration, vous avez été entendu par le bureau du Procureur ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Après que cette déclaration a été faite, après cette audition, des

 22   notes ont été prises par écrit et on vous les a soumises pour examen,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, cela m'a été remis en serbe, c'est-à-dire la déclaration que j'ai

 25   signée.

 26   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire ce document pour en vérifier

 27   l'exactitude, pour être sûr qu'il était exact ?

 28   R.  J'ai lu le document et j'aimerais dire que ce document est exact.


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  1   Q.  Après que vous vous soyez assuré de cela, que vous ayez vérifié qu'il

  2   s'agissait d'un document exact, avez-vous signé ce document et y avez-vous

  3   apposé vos initiales ?

  4   R.  Je l'ai signé et j'ai indiqué mes initiales sur chaque page de ce

  5   document.

  6   M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

  7   affiche à présent la pièce de la liste 65 ter 1471.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   M. KEARNEY : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler le document vers

 10   le bas pour que l'on voit la partie où il y a la signature.

 11   Q.  Monsieur Tomas, est-ce que vous reconnaissez votre propre signature sur

 12   ce document ?

 13   R.  Oui, c'est ma signature.

 14   Q.  S'agit-il de la déclaration dont nous parlions tout à l'heure, celle

 15   que vous avez donnée, celle que vous avez faite le 23 mai de cette année,

 16   2007 ?

 17   R.  Oui, c'est cela, c'est la première page de la déclaration que j'ai

 18   remise.

 19   Q.  Cette déclaration, Monsieur Tomas, reflète ce que vous diriez si on

 20   vous posait les mêmes questions sur les mêmes sujets ?

 21   R.  Je ferais les mêmes réponses que celles que j'ai faites aux enquêteurs

 22   de La Haye à Belgrade.

 23   M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

 24   témoin retire ses écouteurs pendant quelques instants parce que je voudrais

 25   faire des remarques aux Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous fassions ça, Monsieur

 27   Tomas, pourriez-vous me dire si vous comprenez l'anglais ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'en connais très peu, pas assez pour


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  1   comprendre. Je comprends vraiment très peu. Je ne crois pas qu'on puisse

  2   moins bien savoir une langue que moi l'anglais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, cela suffit que vous

  4   retiriez votre casque. Je vais vous demander de retirer vos écouteurs

  5   pendant quelques instants.

  6   M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, normalement je devrais

  7   verser ce document au dossier au titre de l'article 92 ter, mais j'ai pris

  8   connaissance des objections de la Défense à cet égard, et j'ai examiné les

  9   passages en question. Il y en a cinq. Il me semble, en ce qui en concerne

 10   trois pour l'instant, nous pourrions peut-être déjà --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pourrions les

 12   examiner un par un ? Nous commencerons par le paragraphe 5 où il est dit :

 13   "Les activités de l'UCK comportaient des kidnappings, des meurtres de

 14   Serbes, de Rom et d'autres Albanais qui refusaient de suivre l'UCK en

 15   prenant les armes pour se battre contre les autorités serbes."

 16   Est-ce que vous êtes d'accord pour retirer cela ?

 17   M. KEARNEY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui

 18   est exact, mais nous serions prêts à ajouter quelque chose dans cette

 19   phrase. La phrase commence actuellement par : "Les activités de l'UCK

 20   comprenaient…" je propose tout simplement que nous ajoutions "sur

 21   lesquelles on m'a demandé d'enquêter comprenaient des kidnappings, des

 22   meurtres de Serbes, de Rom et d'autres Albanais;" et donc je propose --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement si c'est une déclaration que

 24   le témoin est prête à faire ?

 25   M. KEARNEY : [interprétation] Bien entendu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on demande au témoin si

 27   on lui a donné pour mission d'enquêter sur ces crimes, et si cela peut

 28   devenir sa déclaration. La Défense y voit-elle une objection ?


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection en principe sur le

  2   fait que ce témoin décrive dans son témoignage ce qu'on a lui demandé de

  3   fait, mais dans mon objection c'est qu'en fait il s'agit ici de grandes

  4   déclarations générales qui sembleraient être des conclusions sur des sujets

  5   sur lesquels les Juges vont devoir se prononcer, et surtout en ce qui

  6   concerne ce sur quoi ce témoin a dû travailler.

  7   Ce sont des déclarations avec lesquelles, bien entendu, je ne peux

  8   pas être en accord. Si M. Kearney propose pour chacune d'entre elles de

  9   faire la modification qu'il vient de proposer, en disant qu'il s'agissait

 10   de ce dont on l'avait chargé, il ne s'agit pas de ce qu'a dit le témoin

 11   lui-même. Comme je l'ai dit, de toute façon ces témoins [comme interprété]

 12   sont en fait des déclarations générales, et il me semble que dans la mesure

 13   où nous sommes en train d'essayer d'évoquer cela dans le cadre de l'article

 14   92 ter, cela ne me paraît pas approprié. Il pourrait peut-être laisser --

 15   M. KEARNEY : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président. Dans

 16   un esprit de coopération, nous avons simplement essayé de faire quelque

 17   chose qui pourrait satisfaire la Défense. Mais j'aimerais rappeler à mon

 18   collègue de la Défense qu'il s'agit des propos mêmes du témoin. Il est donc

 19   tout à fait approprié de poser plus de questions sur ses propos.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, le problème n'est pas

 21   d'obtenir un témoignage de ce témoin. La seule question est si ces propos

 22   peuvent être introduits dans le cadre de l'article 92 ter. Je pense que

 23   c'est le seul moyen -- ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas encore en

 24   train de dire que ce n'est pas ce que le témoin a dit. Mais il me semble

 25   que c'est adéquat de proposer cela à travers l'article 92 ter. La question

 26   c'est de savoir s'il y a un autre moyen d'obtenir ces déclarations ?

 27   M. KEARNEY : [interprétation] Votre réponse, Monsieur le Président, c'est

 28   que nous pouvons très certainement aborder ces questions avec le témoin. Il


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  1   s'agit de questions tout à fait adéquates que l'Accusation pourra suggérer

  2   dans le cadre d'un contre-interrogatoire également.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est déjà au dossier. Soyons

  4   pratiques. J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 6, la ligne

  5   dont vous avez parlé, Monsieur Emmerson.

  6   "On m'a envoyé là-bas parce qu'à l'époque l'UCK commettait des crimes

  7   tels que des enlèvements et des meurtres." Et la raison pour laquelle ce

  8   n'est pas au témoin de dire que c'est ça qui s'est passé, c'est plutôt la

  9   raison pour laquelle d'autres personnes ont pensé qu'il fallait qu'il aille

 10   là-bas --

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Si je puis dire, en lisant ces passages,

 12   c'est qu'il s'agit d'une interprétation tout de même très généreuse de ce

 13   que le témoin tente de dire. Parce que si on lit ces passages dans leur

 14   ensemble, tout simplement ici on fait affirmer quelque chose au témoin. Par

 15   exemple, le paragraphe 9 --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 9, sur celui-ci j'ai une

 17   question très spécifique. Vous avez parlé de la troisième et de la

 18   quatrième phrase où on commence --

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Le passage dont je parlais était celui-ci :

 20   "Il était le plus cruel d'entre tous" --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que c'est la troisième ou

 22   s'agit-il de la deuxième ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour moi, c'est la troisième.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la troisième.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Et la quatrième --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question concernant

 27   la troisième et la quatrième, n'est-ce pas ?

 28   M. EMMERSON : [interprétation] On le voit aussi bien dans le dernier


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  1   passage du paragraphe 8. En fin de compte, il s'agit d'affirmations

  2   concernant une conduite générale, mais il n'y a aucune preuve pour étayer

  3   la déclaration du témoin, il n'y a rien que la Défense peut examiner,

  4   explorer, ou sur quoi elle peut enquêter, et il semblerait ici qu'il semble

  5   tirer des conclusions sur des sujets sur lesquels c'est à la Chambre de se

  6   prononcer lorsque les moyens de preuve seront présentés.

  7   Mon objection est que cela va plus loin que le simple fait de verser un

  8   document au dossier en vertu de l'article 92 ter dans le cadre d'une

  9   déclaration. Il s'agit de choses qui sont affirmées sans source, très

 10   générales, donc nous faisons objection quant à ce qu'elles soient abordées

 11   dans le cadre du témoignage tout simplement en entier. Ce sur quoi je

 12   n'aurais pas d'objection, c'est s'il y avait quelque chose pour laquelle il

 13   y avait un fondement ou un fait, ou une déclaration du témoin selon

 14   laquelle c'est sur quoi on lui avait demandé d'enquêter. Mais ce qu'il

 15   tente de faire, c'est tout simplement de faire admettre des déclarations

 16   générales sur des crimes et des enlèvements sans apporter de fondement,

 17   sans détail et notre position est que cela n'est pas adéquat, et cela ne

 18   peut pas être versé au dossier en la forme.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, la Chambre va

 21   admettre au dossier cette déclaration dans son ensemble au titre de

 22   l'article 92 ter. Ces déclarations généralisantes sont des déclarations

 23   généralisantes tout simplement, rien de plus.

 24   M. Kearney dit que M. X ou Y, ou Z était le plus cruel, et qu'il l'a

 25   entendu dire par quelqu'un d'autre, si M. Kearney n'aborde pas cette

 26   question plus avant, il s'agit tout simplement d'une opinion, d'une

 27   déclaration de témoin sans quoi que ce soit pour étayer ce propos et sans

 28   indiquer ses sources. Voici la position que prend la Chambre; nous ne


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  1   pensons pas qu'il y a un problème d'inadmissibilité ici, parce qu'il s'agit

  2   en fait simplement d'une question d'évaluation, et nous avons déjà fait la

  3   même chose par le passé parce que, finalement, il n'y a pas de position

  4   particulière pour les déclarations écrites. Cela arrive de temps à autre,

  5   et la Chambre prend toujours cette position. Donc, vos objections sont

  6   rejetées.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite souligner tout de

  9   même que les raisons pour lesquelles vous avez souhaité que cette

 10   déclaration ne soit pas versée au dossier ont bien été entendues.

 11   Monsieur Harvey, vous voulez dire quelque chose ? Je ne vous ai pas demandé

 12   ce que vous en pensiez. J'aurais peut-être dû le faire. C'est comme ça

 13   qu'on s'y prend d'habitude. Je ne vous ai pas donné l'occasion de vous

 14   exprimer. Vous pouvez le faire maintenant.

 15   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour laquelle

 16   je me suis levé, j'accepte et je comprends la décision que vous venez de

 17   prendre. Je ne souhaitais pas que mon silence veuille dire que je

 18   consentais à ce qui a été dit, en particulier à l'ensemble du paragraphe 10

 19   avec lequel, bien entendu, je ne suis absolument pas du tout d'accord.

 20   C'est tout ce que je voulais dire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela est parfaitement clair

 22   à la Chambre. Bien entendu, cette ligne concerne l'un des accusés un peu

 23   plus que les autres, alors que les autres sont beaucoup plus conjointes aux

 24   autres témoins. Nous avons très bien compris ce que vous vouliez dire.

 25   Monsieur Kearney, on peut donc demander au témoin de remettre ses écouteurs

 26   sur ses oreilles.

 27   Monsieur Kearney, vous pouvez poursuivre et voir où nous en étions. Est-ce

 28   que cette déclaration a reçu une cote ou pas ?


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  1   M. KEARNEY : [interprétation] Je souhaitais d'ailleurs vous demander,

  2   Monsieur le Président, de verser ce document au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Madame la Greffière, la déclaration 92 ter, que nous avons déjà en deux

  5   langues, aurait quelle cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P371, cote

  7   provisoire attribuée aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous remercie.

  9   Il s'agit de la déclaration faite et donnée par M. Tomas Bogdan le 23 mai

 10   2007. Nous avons entendu les objections concernant les questions que nous

 11   venons d'aborder. Y a-t-il d'autres objections à ce que cette déclaration

 12   soit versée au dossier ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y en a pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y en a pas, ce qui veut dire que la

 15   déclaration de M. Tomas est versée au dossier sous la cote P371.

 16   Je vous prie de poursuivre, Monsieur Kearney.

 17   M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Tomas, j'aimerais vous poser des questions concernant des

 19   entretiens que vous avez menés vous-même, tels que vous les décrivez dans

 20   votre déclaration du 23 mai.

 21   M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir

 22   quelle est l'opinion des Juges de la Chambre à ce sujet, si nous allons

 23   mentionner les personnes qui ont coopérées avec le témoin dans le cadre de

 24   son enquête --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans la déclaration, on n'a

 26   pas encore demandé qu'il y ait d'expurgations à cette déclaration ou

 27   qu'elle soit sous pli scellé. Je pense qu'il y a au moins deux personnes

 28   qui ont été arrêtées dont le nom est précisé. Nous avons proposé au témoin


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  1   que s'il avait des inquiétudes quant au fait que le nom de certains de ses

  2   informateurs soient mentionnés, il fallait qu'il nous le dise.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Je voulais simplement ajouter que M. Kearney

  4   est très certainement au courant du fait que, concernant le résumé qu'il

  5   vient de verser au dossier, la personne en particulier qui a coopéré n'est

  6   pas d'accord avec le résumé qui est fait, et il me semble que cela ne

  7   constitue pas une base pour demander la confidentialité ou un huis clos

  8   concernant l'identité de l'une ou l'autre de ces deux personnes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela dépend de savoir ce que le

 10   témoin dit concernant cette personne, c'est que s'il dit quelque chose

 11   d'autre, bien entendu, tout dépend de ce que dit l'autre côté en face. Donc

 12   je ne trouve pas que ce que vous venez de dire soit tellement concluant.

 13   M. KEARNEY : [interprétation] Peut-être que tout de même par abus de

 14   prudence, nous devrions quand même passer à huis clos pour mentionner leurs

 15   noms.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous pouvons le faire.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 15   M. KEARNEY : [interprétation]

 16   Q.  Comment ces deux personnes sont entrées en contact avec vous ? Comment

 17   les avez-vous rencontrées le 7 septembre 1998 ?

 18   R.  Ces deux personnes ont été arrêtées par les membres de la sécurité

 19   publique au cours d'une opération menée ce jour-là, car ces deux individus

 20   étaient armés. Je ne peux pas vous dire exactement où ces personnes ont été

 21   arrêtées, mais c'est la façon dont je les ai rencontrées. Car on les a

 22   amenées au commissariat de police, dans les locaux du secrétariat du

 23   ministère de l'Intérieur à Djakovica, c'est comme cela qu'on les a

 24   rencontrées.

 25   Q.  Savez-vous quand les forces de sécurité les ont arrêtées ?

 26   R.  Je n'en suis pas certain, mais j'imagine que c'était probablement ce

 27   jour-là. Je n'ai pas envie de spéculer. En temps normal, lorsque la

 28   personne est amenée dans les locaux des forces de sécurité, la personne est


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  1   arrêtée ce jour-là soit par les membres de la sécurité publique ou de

  2   l'agence de la sécurité d'Etat.

  3   Q.  Savez-vous si ces deux personnes arrêtées par les membres de la

  4   sécurité publique avaient été auditionnées par ces membres avant que vous

  5   les rencontriez ?

  6   R.  Je n'en ai pas connaissance. Tout ce que je sais, c'est qu'étant donné

  7   le très grand volume de travail géré par les forces de sécurité, nous avons

  8   participé également à ces auditions, car notre mission était d'enquêter.

  9   Nous avions une mission opérationnelle et d'être en contact direct avec les

 10   personnes qui nous étaient d'intérêt. Nous avions tellement de travail que

 11   les membres de la sécurité publique n'arrivaient plus à gérer ce volume de

 12   travail très important.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était

 14   relativement simple. Est-ce que ces personnes avaient été auditionnées par

 15   les autres avant que vous les auditionniez. Votre réponse est très simple,

 16   vous n'en étiez pas conscient. Puis ont suivi dix lignes où était expliqué

 17   ce qui était logique ou pas logique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

 18   limiter à répondre à la question. Si M. Kearney souhaite avoir davantage de

 19   détails, ou encore la raison pour laquelle vous ne savez pas quelque chose,

 20   il vous posera des questions. Vous savez, si vous nous donnez des réponses

 21   très longues à des questions simples, vous passerez des jours ici.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais éclaircir quelque chose dans la

 23   réponse du témoin, ce qu'a soulevé M. le Président à l'instant. Le témoin

 24   dit en réponse à la question de M. Kearney, il nous dit qu'il n'en a pas

 25   connaissance.

 26   Cela peut vouloir dire, je ne sais pas si oui ou si non --

 27   ce n'est pas quelque chose qui a été porté à mon attention.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans sa réponse très longue, il nous dit


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  1   tout ce qu'il sait, ce qui éclaircit sa réponse, dans une certaine mesure.

  2   Monsieur Kearney, s'il vous plaît, pouvez-vous demander au témoin des

  3   réponses ciblées sur votre question ?

  4   M. KEARNEY : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Tomas, avant de poursuivre, très brièvement, savez-vous si,

  6   oui ou non, ces personnes ont été auditionnées par une tout autre personne

  7   avant que vous ne les auditionniez vous-même.

  8   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

  9   Q.  "Je n'en ai pas connaissance," est-ce que ça veut dire, je ne le sais

 10   pas, ou vous le savez ? Est-ce que vous pouvez expliciter votre réponse,

 11   s'il vous plaît.

 12   R.  Quand je vous ai dit que je n'en avais pas connaissance, ce que je

 13   voulais dire, c'est que je ne le savais pas, pardonnez-moi la façon dont je

 14   me suis exprimé. C'est la première fois que je suis dans la situation

 15   présente. Je ferai de mon mieux pour être aussi précis que possible à

 16   l'avenir.

 17   Q.  Merci. Monsieur Tomas, après avoir auditionné ces deux hommes le 7

 18   septembre 1998, avez-vous pris des notes officielles pour documenter cette

 19   audition ?

 20   R.  Le jour que vous avez mentionné, nous avons couché sur papier le résumé

 21   de l'audition, les faits essentiels que nous avions recueillis sur la base

 22   de ces deux auditions. C'était sous forme de dépêche envoyée à Prizren, sur

 23   la base des faits que nous avions recueillis au cours des auditions.

 24   Q.  Peu de temps après le 7 septembre, avez-vous fait écrit des notes

 25   officielles de ces auditions ?

 26   R.  Oui, nous avons également rédigé un autre mémo sous la forme d'un mémo

 27   officiel concernant une audition menée, et nous avons pris une déposition

 28   de ces deux personnes en concordance avec les règles de procédure pénale.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Tomas.

  2   M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais appeler la

  3   pièce 1473, sous la liste 65 ter. La partie du document en B/C/S,

  4   j'aimerais qu'elle soit montrée au témoin.

  5   Q.  Monsieur Tomas, reconnaissez-vous le document qui s'affiche à l'écran

  6   devant vous ?

  7   R.  Il s'agit d'un mémo officiel concernant une audition. Il s'agit

  8   typiquement d'un mémo que nous rédigeons concernant les faits recueillis au

  9   cours d'une audition. Ce document a été rédigé par moi-même et un collègue.

 10   Q.  De l'audition de qui s'agit-il dans ce document à l'écran ?

 11   R.  Ce mémo porte sur l'entretien avec Zenelj Alija, né le 1er août 1969

 12   dans le village de Kodralija, province de Djakovica.

 13   Q.  Vous avez indiqué que les auteurs de ce document étaient vous-même et

 14   votre collègue. Quel est le nom de votre collègue, s'il vous plaît ?

 15   R.  Le nom de mon collègue est Dejan Jovovic.

 16   Q.  Est-ce que ce mémo reflète fidèlement ce que M. Alija vous a dit au

 17   cours de l'audition que vous avez menée le 7 septembre 1998 ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] La conclusion tirée n'est pas acceptable à

 19   ce stade à mon avis.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne comprend pas très

 22   bien votre objection que vous soulevez, car la question est : "Ce mémo

 23   reflète-t-il fidèlement ce que M. Alija vous a dit au cours de l'entretien

 24   que vous avez eu avec lui, le 7 septembre 1998 ?"

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vois. La question telle qu'elle est

 26   formulée, pose un problème au niveau des éléments de preuve.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il retirer ses

 28   écouteurs ?


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où voulez-vous en venir ?

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que ce mémo reflète ce que le témoin

  4   lui a dit ? Il s'agit d'un mémo. Ce n'est pas un procès-verbal exhaustif.

  5   En lui demandant si ce mémo reflète fidèlement ce qu'il a dit, il s'agit-là

  6   de tirer une conclusion. Alors --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après le Règlement 92 ter, nous

  8   demandons toujours si les témoignages reflètent fidèlement ce qu'ont dit

  9   des témoins. Ce qu'on demande au témoin, c'est de confirmer si

 10   effectivement ce qui est écrit dans le document reflète ce qu'il a dit ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si la question était posée dans ce sens,

 12   cela ne nous poserait aucun problème.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, est-ce que c'était le

 14   sens de votre question au témoin ?

 15   M. KEARNEY : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retirée.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je disais cela parce qu'une objection a été

 18   soulevée initialement eu égard à certains noms mentionnés pendant le huis

 19   clos partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Monsieur Kearney, si vous

 21   dites : est-ce que cela reflète fidèlement ? La question n'est pas

 22   suffisamment précise. Est-ce que cela reflète complètement, ou est-ce que

 23   ça reflète l'esprit, ou est-ce que ce qui est écrit reflète ce qu'a dit le

 24   témoin ? L'aspect complet n'est pas couvert.

 25   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Kearney.

 26   M. KEARNEY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Tomas ce document, dont nous parlons et qui est devant vous,

 28   n'est pas un transcript verbatim de ce que vous avez entendu au cours de


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  1   l'audition du 7 septembre; est-ce exact ?

  2   R.  Il s'agit de l'essence de qui a été déclaré par Zenelj Alija, ce jour-

  3   là.

  4   Q.  Quand vous avez couché sur papier l'essence de ce que vous avait dit le

  5   témoin ce jour-là, est-ce que vous avez tenté de le faire avec exactitude

  6   et de décrire fidèlement ce qu'il vous avait dit ?

  7   R.  Mon collègue et moi-même avons fait de notre mieux pour refléter aussi

  8   fidèlement que possible ce que nous avait dit Zenelj Alija.

  9   Q.  Quand avez-vous rédigé ce mémo, Monsieur Tomas ?

 10   R.  Si vous me le permettez, je vais vous expliquer quelque chose liée à la

 11   façon dont ces mémos sont rédigés. Le moment de l'entretien est une chose

 12   distincte par rapport à ce qui est couché sur papier. Nous manquions

 13   d'hommes pour rédiger, pour taper et dactylographier. Les mémos

 14   dactylographiés étaient datés un jour après la date de l'audition.

 15   Q.  Quand ce mémo-ci précisément a-t-il été dactylographié ?

 16   R.  Ce mémo a pu être dactylographié plusieurs jours après que les

 17   informations aient été recueillies auprès de Senelj Alija. On n'a peut-être

 18   pas pu dactylographier le mémo immédiatement. Je le répète, nous manquions

 19   de dactylographes. Il fallait parfois que nous le fassions après la fin de

 20   l'entretien.

 21   M. KEARNEY : [interprétation] Pourrions-nous remonter le document, s'il

 22   vous plaît, à l'écran ?

 23   Q.  Monsieur Tomas, y a-t-il une date visible sur la partie haute de ce

 24   document ?

 25   R.  Oui, le 16 septembre.

 26   Q.  Que reflète cette date ?

 27   R.  La date indique le jour où le mémo a été dactylographié.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais verser ce document, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P372, cote provisoire aux fins

  5   d'identification.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections ? Je vois qu'il

  7   n'y pas d'objections.

  8   M. KEARNEY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Tomas, avez-vous préparé également le mémo concernant

 10   l'entretien avec M. Musaj, l'entretien que vous avez mené le 7 septembre

 11   1998 ?

 12   R.  Oui.

 13   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais voir la pièce, cote 1474, s'il

 14   vous plaît, de la liste 65 ter. Si l'on pouvait descendre un peu le

 15   document.

 16   Q.  Monsieur Tomas, reconnaissez-vous ce document ?

 17   R.  Oui, je le reconnais. C'est également un mémo rédigé avec mon collègue

 18   concernant Musaj Ljulj du village de Donje Ratis, municipalité de Decani.

 19   Q.  Je vais vous poser la même question que pour le document précédent.

 20   Lorsque vous avez préparé ce document, avez-vous inclus des informations

 21   données par la personne au cours de l'entretien le 7 septembre ?

 22   R.  Nous avons inclus uniquement des informations fournies par Musaj Ljulj,

 23   dans ce document.

 24   Q.  Avez-vous tenté d'inclure les informations fournies par la personne

 25   interrogée de façon fidèle ?

 26   R.  Nous avons inclus uniquement les informations fournies par Musaj Ljulj.

 27   Q.  Quand ce document a-t-il été dactylographié ? Je vous pose la même

 28   question que pour le document précédent.


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  1   R.  Le document a également été dactylographié quelques jours après

  2   l'entretien avec Musaj Ljulj.

  3   M. KEARNEY : [interprétation] Pourrions-nous remonter le document à l'écran

  4   ?

  5   Q.  La date à laquelle ce document a été dactylographié est-elle visible à

  6   l'écran ?

  7   R.  Pardonnez-moi, il faut que je change de lunettes. Ce document a été

  8   dactylographié le 10 septembre 1998.

  9   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourrions-nous voir le document à

 10   l'écran, s'il vous plaît ? Je crois que nous avons une version différente.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à voir l'original à l'écran.

 12   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il est arrivé.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kearney.

 15   M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'aimerais verser

 16   ce document également.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas le document original à

 19   l'écran, mais nous savons qu'il est néanmoins dans le système électronique

 20   de le Chambre. Poursuivez, Monsieur Kearney.

 21   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais maintenant verser ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P373 marquée pour

 24   identification.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Je ne vois pas

 26   d'objections.

 27   Monsieur Harvey ? La pièce est versée au dossier.

 28   Monsieur Kearney, je regarde l'horloge. Pensez-vous qu'il s'agit d'un bon


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  1   moment pour faire une pause ? Oui.

  2   Alors nous allons faire une pause jusqu'à 6 heures.

  3   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais avoir l'avis du Tribunal. Nous

  4   avons débattu de la procédure au début de ce témoignage. Qu'en est-il de

  5   l'allocation de temps ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cette question pendant

  7   la pause. Je vous informerai de la décision.

  8   Nous faisons une pause jusqu'à 18 heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

 10   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, le bureau du Procureur

 12   nous avait demandé une heure et demie. Vous avez déjà utilisé 49 minutes.

 13   Bien sûr, les Juges ont bien remarqué qu'il existe des témoins qui

 14   répondent de façon plus concise que celui que nous avons ici. Donc, nous

 15   n'allons pas être très stricts, mais nous avons quand même un programme

 16   conséquent cette semaine. Si vous pouvez vous en sortir avec 1 heure 30, ce

 17   serait excellent. Il vous resterait 40 minutes puisque vous en avez déjà

 18   épuisé 49. Aujourd'hui, nous avons encore 56 minutes avant la suspension de

 19   séance. Je pense que vous pouvez poursuivre, vous voyez qu'il vous restera

 20   du temps.

 21   M. KEARNEY : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Monsieur Tomas, avant la pause, nous parlions de note que vous aviez

 23   préparée après l'audition de M. Musaj. Précédemment, vous aviez parlé aussi

 24   d'un troisième mémo que vous auriez écrit à propos de ces entretiens et à

 25   propos aussi des actions que vous avez lancées après les entretiens. C'est

 26   bien cela, n'est-ce pas, vous avez fait un troisième mémo ?

 27   R.  Tout à fait. Ce troisième mémo a été fait après que des mesures aient

 28   été prises suite aux informations qui avaient été recueillies par le biais


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  1   des entretiens avec ces deux personnes.

  2   M. KEARNEY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher, s'il vous

  3   plaît, la pièce 65 ter 1472.

  4   Q.  Reconnaissez-vous le document à l'écran, Monsieur Tomas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  7   R.  Il s'agit d'une note officielle rédigée le 22 septembre 1998 qui donne

  8   toutes les activités qui ont eu lieu à partir du 7 septembre ainsi que les

  9   jours suivants, et qui est aussi supplémentée par les déclarations qui nous

 10   ont été données par les deux personnes que nous avions interviewées.

 11   Q.  Qui est l'auteur du document ?

 12   R.  Ce document a été rédigé par mon collègue Jovovic et moi-même.

 13   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, demander le

 14   versement de cette pièce au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,

 16   pourriez-vous nous donner une cote ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P374.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Non, dans ce

 19   cas la pièce P374 est maintenant versée au dossier.

 20   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Kearney.

 21   M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Tomas, s'il me reste du temps à la fin de mes questions, je

 23   reviendrai sur ce document, mais je préfèrerais pour l'instant que nous

 24   passions à autre chose. Précédemment, vous nous avez parlé des auditions

 25   que vous avez eues avec ces deux hommes, auditions qui ont eu lieu le 7

 26   septembre 1998. J'aimerais vous demander si vous avez connaissance de

 27   l'arrestation d'autres personnes plus tôt en septembre. Personnes qui

 28   auraient été arrêtées par les services de la Sûreté de l'Etat. Elles ont


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  1   été arrêtées avant ces deux personnes.

  2   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous; c'est une arrestation

  3   par les forces de sécurité.

  4   Q.  Oui, je vais corriger.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] S'il vous plaît, j'aimerais vraiment que M.

  6   Kearney fasse très attention à ne pas être trop direct dans ses questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Sachez que chaque fois que vous

  8   serez directif dans vos questions, il y aura des objections qui seront

  9   soulevées par la partie adverse.

 10   M. KEARNEY : [interprétation] Très bien. Très bien.

 11   Q.  Parlons de la sûreté publique. Pour vous, la sûreté publique, c'est un

 12   autre nom du MUP, c'est bien cela ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  A part ces deux hommes que vous avez interviewés, M. Musaj et M. Ljulj,

 15   savez-vous s'il y a eu d'autres personnes soupçonnées d'être des membres de

 16   l'UCK et qui auraient été arrêtées précédemment, au début du mois de

 17   septembre, par le MUP à Djakovica ?

 18   R.  Pourriez-vous répéter la question à nouveau, s'il vous plaît, car je ne

 19   suis pas vraiment certain de l'avoir bien comprise ?

 20   Q.  Pas de problème. Je vais peut-être tout simplement faire appel à votre

 21   déposition précédente, page 71, ligne 9. Vous avez dit précédemment, je

 22   cite : "La seule chose que je sais, c'est qu'étant donné tout le travail

 23   qui devait être traité par la sûreté publique, et le fait qu'ils ne

 24   pouvaient pas conduire les interviews eux-mêmes, nous sommes intervenus

 25   pour mener les entretiens nous-mêmes."

 26   Voici ma question : y avait-il d'autres personnes quand même qui étaient

 27   interrogées à l'époque, à Djakovica ?

 28   R.  Oui, il y avait d'autres interrogatoires, bien sûr. Je ne pense pas que


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  1   c'étaient les deux seules personnes qui aient été arrêtées ce jour-là.

  2   Voilà ma réponse. Peut-être n'ai-je pas bien compris votre question ?

  3   Q.  J'aimerais savoir si personnellement vous aviez eu connaissance que

  4   d'autres personnes aient été arrêtées mis à part les deux personnes que

  5   vous aviez interviewées. Personnes qui auraient été arrêtées soit le 7

  6   septembre, soit avant le 7 septembre, mais toujours au cours du mois de

  7   septembre 1998 ?

  8   R.  Ecoutez, je ne vois pas comment j'aurais pu le savoir. Les personnes

  9   qui devaient être interrogées nous ont été amenées dans notre bureau.

 10   Q.  Pouvez-vous répondre par oui ou par non, quant à savoir s'il y a eu

 11   d'autres personnes qui ont été arrêtées et qui devaient être interrogées ?

 12   R.  J'ai quand même été clair. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'ai

 13   pas pu observer quoi que ce soit. J'étais dans mon bureau.

 14   Q.  Merci, Monsieur Tomas pour cette réponse. Nous allons maintenant passer

 15   à autre chose. Nous allons parler de votre visite au canal. Il s'agit du

 16   paragraphe 30 de votre déclaration du mois de mai de cette année. Vous nous

 17   décrivez au paragraphe 35 le fait que lorsque vous vous approchiez du

 18   canal, vous avez été soudainement attaqué. Vous dites qu'on vous a tiré

 19   dessus à l'aide d'un obus de mortier. Pourriez-vous nous dire combien de

 20   temps l'attaque a duré ?

 21   R.  Je vais essayer d'être bref. A un moment, alors qu'on arrivait près de

 22   l'emplacement qui nous avait été indiqué par ces deux personnes qui étaient

 23   avec nous, elles étaient censées nous montrer l'endroit dont elles nous

 24   avaient parlé, un obus de mortier a été tiré dans notre direction. Je ne

 25   sais pas exactement à quelle distance il a atterri. Tout ce que je sais,

 26   c'est que l'impact a été terrible. Je suis tombé à genou pour me coucher,

 27   pour me protéger. Je n'avais jamais vécu quoi que ce soit de la sorte

 28   précédemment. A ce moment-là, on passait à côté d'une cerisaie. Je crois


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  1   qu'on nous avait dit que cet endroit était tenu par les terroristes. La

  2   personne qui nous guidait, nous avait dit qu'il se pourrait très bien qu'on

  3   soit en contact avec ces terroristes à un moment ou à un autre.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire exactement à quelle distance se trouvait la

  5   cerisaie ? Quelle était la distance entre la cerisaie et le canal ?

  6   R.  Je pense qu'on a parcouru encore une distance pendant 20 ou 25 minutes

  7   avant d'arriver au canal.

  8   Q.  A part cet obus de mortier que vous venez de nous décrire, vous a-t-on

  9   encore tiré dessus lors de votre voyage jusqu'à ce canal ?

 10   R.  Après que l'on ait lancé cet obus de mortier sur nous, je sais que les

 11   personnes qui étaient en charge de la sécurisation de cette visite au lac

 12   Radonjic ont décidé de nous protéger surtout de la droite, pour éviter que

 13   ce genre de chose ne se reproduise. Je me souviens qu'ils nous protégeaient

 14   surtout sur notre droite lorsque nous longions cette cerisaie.

 15   Q.  Lorsque vous dites qu'ils assuraient votre sécurité, pourriez-vous nous

 16   dire exactement ce que cela signifie ?

 17   R.  Cela signifie qu'un groupe de personnes en uniforme nous a dépassé par

 18   la droite et rentrait dans la cerisaie.

 19   Q.  Après l'explosion de cet obus de mortier, vous êtes-vous rendu compte

 20   que l'on continuait à vous tirer dessus ?

 21   R.  Pour être franc, je n'ai pas entendu quoi que ce soit. Je n'ai pas

 22   ressenti quoi que ce soit. Depuis qu'on avait tiré cet obus de mortier en

 23   ma direction, j'avais les oreilles qui sifflaient et je n'entendais plus

 24   grand-chose, j'avais des acouphènes.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire exactement à quelle heure vous avez atteint le

 26   canal ?

 27   R.  Je crois qu'on est arrivés vers midi, puisque le soleil était très haut

 28   dans le ciel au-dessus de nous. Je me souviens qu'il faisait très chaud ce


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  1   jour-là et qu'il y avait des averses.

  2   Q.  Paragraphe 41 maintenant de votre déclaration. Vous dites qu'il y avait

  3   un vidéaste avec vous jusqu'au canal. C'est bien cela ?

  4   R.  Oui, c'était un technicien. Il était là pour filmer à l'aide d'une

  5   caméra vidéo ce qu'il pouvait voir sur le terrain.

  6   Q.  Il s'agit du 8 septembre 1998. Après ce jour-là, avez-vous eu

  7   l'occasion de voir le film qui avait été pris par ce cameraman ?

  8   R.  Non, je n'ai pas vu le film.

  9   Q.  Vous a-t-on jamais montré la vidéo qui a été soi-disant prise ce jour-

 10   là, le 8 septembre 1998 ?

 11   R.  Oui, je l'ai vue une fois lorsqu'elle a été diffusée à la télévision.

 12   Il s'agissait d'un programme où l'on parlait de ce qui s'était passé et ce

 13   qui avait été trouvé au lac Radonjic. Il s'agissait d'un extrait très

 14   court.

 15   Q.  Alors que vous êtes à la barre au jour d'aujourd'hui, Monsieur Tomas,

 16   vous souvenez-vous de ce que vous avez vu lorsque vous êtes allé dans la

 17   zone du canal, le 8 septembre 1998 ?

 18   R.  Oui, je me souviens de cela. Il s'agit du type de scène qui est gravé

 19   dans la mémoire de quelqu'un pour longtemps. Quand je suis arrivé là-bas,

 20   j'ai immédiatement vu deux corps qui flottaient dans l'eau. A ma droite, il

 21   y avait un autre corps qui était en état de décomposition. Il faut que je

 22   dise également, avant j'avais vu deux autres corps qui étaient dans l'eau

 23   et qui étaient encore assez frais, autant que j'ai pu en juger.

 24   Q.  Est-ce que vous souvenez, lorsque vous avez fait votre déclaration le

 25   23 mai de cette année, en 2007, est-ce que vous souvenez d'avoir visionné

 26   un séquence vidéo qui vous a été montrée par des membres du bureau du

 27   Procureur ?

 28   R.  Cela m'a été montré à ce moment-là. J'y ai vu ce que j'avais pu voir ce


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  1   jour-là, le jour où j'étais allé au lac Radonjic.

  2   Q.  Est-ce que vous l'avez reconnue comme étant la vidéo qui a été faite le

  3   8 septembre 1998, pendant que vous étiez là-bas ?

  4   R.  J'ai reconnu sur la séquence vidéo tout ce que j'ai vu le 8 septembre

  5   lorsque j'étais là-bas au lac Radonjic.

  6   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P72.

  7   J'aimerais que l'on passe au témoin la première partie de cette vidéo.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, souvenez-vous de nous

  9   dire quand nous arrêter.

 10   M. KEARNEY : [interprétation] Oui.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Deuxième voix : Il faut descendre jusqu'au bout, parce que l'eau

 14   s'est répandue là-bas.

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais que l'on s'arrête ici pour

 17   l'instant.

 18   Q.  Monsieur Tomas, vous venez de voir une petite séquence d'une vidéo qui

 19   est beaucoup plus longue. Le 23 mai de cette année, est-ce que l'on vous a

 20   montré la séquence dans son entier, celle qui a été prise le 8 septembre

 21   1998 au canal ?

 22   R.  Ces images m'ont été montrées à ce moment-là, mais d'après ce que je

 23   vois ici, cette vidéo ne montre pas ce que j'avais vu en premier, c'est-à-

 24   dire les deux corps qui flottaient dans l'eau. Mais cela tout de même

 25   correspond à ce que j'ai vu lorsque nous sommes arrivés au canal.

 26   Q.  Est-ce que cette séquence vidéo qui vient de vous être montrée, la

 27   reconnaissez-vous comme étant une partie de quelque chose de plus long, une

 28   séquence plus longue sur laquelle on voyait les deux corps dont vous nous


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  1   parlez ?

  2   R.  Il faut que j'explique les choses. Nous étions censés être emmenés au

  3   canal du lac Radonjic par deux personnes, et tout le reste était du ressort

  4   des autres personnes qui participaient à la mission. Le technicien lui-

  5   même, c'est lui qui décidait lorsqu'il commençait à filmer ou pas. C'était

  6   à lui de décider cela. Moi-même, je n'avais aucun besoin de me déplacer, de

  7   regarder. Ma tâche était différente,  cela concernait ces deux autres

  8   personnes.

  9   Q.  Monsieur Tomas, je pense que nous avons une autre partie de cette vidéo

 10   à vous montrer. J'aimerais vous la faire passer et continuer quelques

 11   instants supplémentaires.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, aux fins du compte

 13   rendu d'audience, la séquence préalable a été passée jusqu'à 3 minutes 47.

 14   Je vous prie de bien vouloir poursuivre.

 15    [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. KEARNEY : [interprétation] Vous pouvez vous arrêter ici.

 17   Q.  Monsieur Tomas, reconnaissez-vous les corps qui sont dans l'eau et que

 18   l'on voit à l'écran ?

 19   R.  Voilà exactement la partie du canal, la partie en béton à laquelle je

 20   suis arrivé avec la personne qui était avec moi. Il s'agit des premières

 21   images que j'ai pu voir lorsque je suis arrivé là-bas. C'est ce que j'ai vu

 22   quand je suis arrivé là-bas en premier. Je me suis souvenu de ce que j'ai

 23   vu là-bas, qu'il y avait ce pantalon qui était baissé, un pantalon d'un

 24   uniforme de police. Une chose dont je me suis souvenu tout de suite, c'est

 25   que le dos de cette personne était totalement noir. Autrement, je me

 26   souviens d'avoir vu ce corps qui flottait la face dans l'eau.

 27   Q.  Et ça, c'est quand vous êtes allé au canal le 8 septembre 1998, n'est-

 28   ce pas ?


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  1   R.  Oui. Nous avons vu ces deux personnes. C'est comme ça qu'on nous a

  2   emmenés là-bas, et après tout est parti de là. Donc, il y avait ces deux

  3   personnes, Dejan Jovovic et Musaj, derrière Zenelj et moi-même. Nous étions

  4   20 mètres derrière. Nous sommes arrivés à l'endroit d'où on peut voir ces

  5   deux personnes, même si pour l'instant à l'écran on n'en voit qu'une seule.

  6   Ceux qui marchaient derrière nous, ils ne faisaient à ce moment-là

  7   qu'arriver à cet endroit.

  8   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration qu'à un moment des représentants

  9   de l'OSCE sont arrivés au canal. C'est au paragraphe 45. Cela est-il exact

 10   ?

 11   R.  Oui, ils sont arrivés au crépuscule.

 12   Q.  Pourriez-vous être plus précis quant à l'heure à laquelle ils sont

 13   arrivés le 8 septembre 1998 ?

 14   R.  Je ne sais pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait plu ce jour-là.

 15   J'imagine qu'ils étaient en retard parce qu'ils n'avaient pas pu arriver

 16   jusque là préalablement à cause de la pluie, et autant que je m'en

 17   souvienne, ils sont arrivés juste avant que le soleil ne se couche.

 18   M. KEARNEY : [interprétation] Avant que nous passions à autre chose, est-ce

 19   que vous pourriez nous donner une heure approximative à laquelle le soleil

 20   s'est couché ce jour-là, lorsque les gens dont nous sommes en train de

 21   parler sont arrivés ?

 22   R.  C'est très difficile d'être plus précis que cela, vu le temps qui s'est

 23   écoulé depuis. Mais il était peut-être entre 18 heures 30 et 19 heures.

 24   Q.  J'aimerais maintenant passer à un autre lieu de crime que sur lequel

 25   vous vous êtes rendu et que vous avez décrit au paragraphe 50 de votre

 26   déclaration, dans laquelle vous dites que deux ou trois jours plus tard,

 27   vous êtes allé chercher d'autres corps sur la route qui va vers Dasinovac.

 28   M. KEARNEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P72, et


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  1   qu'elle soit arrêtée avant de commencer à la faire défiler.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

  3   Monsieur Kearney, la vidéo préalable, a été arrêtée à 5 minutes, 6

  4   secondes. C'est à ce moment-là que vous avez demandé qu'elle soit arrêtée

  5   et que le témoin a fait des commentaires concernant le pantalon du corps

  6   qui était dans le canal. Je vous prie de bien vouloir poursuivre.

  7   M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

  8   nous commencions au point 42.30, si possible. Merci.

  9   Q.  Avant cela, je voudrais poser la question suivante. Monsieur Tomas,

 10   vous êtes allé sur ce deuxième lieu de crime deux ou trois jours après être

 11   allé au canal. Est-ce que vous y êtes allé avec le caméraman qui était allé

 12   avec vous au canal ?

 13   R.  Si je peux décrire les choses de manière chronologique et brève, je

 14   vous dirai ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. L'endroit que l'on voit,

 15   c'est là que Dejan Jovovic, Zenelj Alija et moi-même sommes allés,

 16   accompagnés par un réserviste de la police de Decani. Nous voulions que

 17   Zenelj nous montre l'endroit où lui-même avait été témoin du meurtre de

 18   deux Serbes civils. Il savait également que d'autres personnes - et d'après

 19   ce qu'il nous a dit, il s'agissait de deux ou trois personnes - avaient été

 20   tuées à cet endroit également.

 21   Comme il avait dit qu'il était prêt à nous emmener là-bas, plusieurs

 22   jours après l'épisode du lac Radonjic, nous sommes allés là-bas de façon à

 23   trouver les corps de ceux qui avaient été tués et enterrés, ceux dont avait

 24   parlé Zenelj.

 25   Q.  Je vais vous arrêter ici. Vous avez dit ce qui s'est passé lorsque vous

 26   êtes allé à ce deuxième endroit dans votre déclaration. Tout d'abord,

 27   j'aimerais vous demander de visionner une séquence très brève de cette

 28   vidéo qui est à l'écran devant vous, si elle peut être jouée à présent.


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  1   Dites-nous s'il s'agit d'une séquence montrant votre visite à ce deuxième

  2   endroit avec M. Alija ?

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette séquence vidéo que l'on voit

  5   actuellement a été filmée à l'endroit où nous sommes allés plusieurs jours

  6   après le lac Radonjic. Nous y avons été emmenés par Zenelj Alija. Il

  7   voulait nous montrer cet endroit parce qu'il était sûr que deux personnes y

  8   avaient été tuées. Il avait été témoin oculaire de cela. Il savait

  9   également que d'autres personnes avaient été tuées là-bas. Nous appelions

 10   cet endroit, Ratis. C'est à peu près entre Ratis et Dasinovac. Voici la

 11   personne précisément, celle que l'on voit à l'écran actuellement. Il s'agit

 12   de la personne qui nous a montré cet endroit.

 13   M. KEARNEY : [interprétation]

 14   Q.  La personne qui est à l'écran actuellement, à 45.11 de cette

 15   pièce, s'agit-il de la personne dont vous nous avez dit qu'il s'agissait de

 16   M. Alija et qui vous a montré cet endroit à cette date ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Cette vidéo, telle que nous la voyons ici, représente-t-elle ce que

 19   vous avez vu ce jour-là, deux ou trois jours après le canal ?

 20   R.  Oui. C'est la vidéo qui a été filmée par le même caméraman. Il n'y

 21   avait qu'un caméraman. Nous avons trouvé cet endroit, et nous avons ensuite

 22   informé les supérieurs à Djakovica; c'est à ce moment-là que l'endroit a

 23   été découvert. D'autres techniciens sont venus, un juge d'instruction de

 24   Bec, un légiste, et il y avait également un autre collègue qui était là-

 25   bas.

 26   Q.  Merci, Monsieur Tomas. Est-ce que vous venez de dire que M. Alija vous

 27   a dit qu'il avait personnellement été un témoin oculaire du meurtre de deux

 28   civils serbes à cet endroit ? Vous a-t-il dit qui il avait vu commettre ce


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  1   meurtre ?

  2   R.  En nous parlant, Alija nous a dit que ce jour-là il rentrait d'Albanie

  3   où il était allé avec un groupe de collègues à lui pour obtenir des armes,

  4   et à ce moment-là il est arrivé à un endroit où deux personnes ont été

  5   tuées. Autant que je m'en souvienne, il ne connaissait pas l'identité de la

  6   personne qui avait tué les deux Serbes, mais il était sûr de l'endroit

  7   qu'il nous a, par la suite, montré.

  8   Q.  Merci.

  9   M. KEARNEY : [interprétation] Plus de questions, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kearney.

 11   Qui de la Défense va procéder au contre-interrogatoire en premier ?

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons un dossier exemplaire papier --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Emmerson.

 14   Vous allez maintenant, Monsieur Tomas, être contre-interrogé par le conseil

 15   de la Défense, M. Emmerson.

 16   Contre-interrogatoire par M. Emmerson :  

 17   Q. [interprétation] Monsieur Tomas, j'aimerais démarrer en vous

 18   soumettant un nombre de suggestions eu égard à la séquence des événements

 19   que vous avez décrits dans votre déposition et votre déclaration.

 20   J'aimerais vous suggérer que les deux hommes, dont vous avez donnés les

 21   noms à la Chambre, Senelj Alija et Ljulj Musaj, n'étaient pas la source des

 22   informations qui vous a menés, vous et vos collègues au canal. Ces

 23   personnes étaient en fait des individus qui ont été maltraités et battus

 24   pendant plusieurs jours dans le bâtiment du MUP à Gjakove et qu'ils ont été

 25   obligés par vous et vos collègues à signer des déclarations comme prétexte

 26   pour fouiller la zone du canal. Les autorités avaient visité ce site avant

 27   le 8 septembre. La visite à laquelle vous avez participé le 8 septembre

 28   était en fait un coup monté orchestré pour le bénéfice de la communauté


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  1   internationale afin de présenter ce qui était supposé être un charnier.

  2   J'aimerais tout d'abord vous inviter à réagir formellement à ma

  3   suggestion.

  4   R.  Vous me demandez de réagir formellement à votre suggestion qui ne

  5   correspond pas à la vérité. Jusqu'à ce moment-là, les autorités serbes

  6   n'avaient eu aucune occasion et n'avaient jamais pu se rendre sur ces

  7   lieux. C'est la première fois que nous entrions sur ce territoire à ma

  8   connaissance. A ce moment-là, étant donné que je suis arrivé le 22 juillet

  9   et que cela a eu lieu le 6 septembre - je me corrige, le 8 septembre, donc

 10   cela veut dire que j'étais déjà sur place depuis cinq semaines ou plus.

 11   D'ailleurs, puisque j'étais sur le terrain, j'avais envie d'aller plus loin

 12   que Djakovica; mais c'était formellement interdit, car ce territoire était

 13   occupé par les terroristes ou, plus précisément, cette partie du territoire

 14   était sous le contrôle des terroristes. Ainsi, il n'y avait aucun moyen de

 15   visiter cet endroit.

 16   Q.  Je suggère que c'est un mensonge et que les forces paramilitaires

 17   serbes, y compris les forces du JSO ont fait des incursions dans cette zone

 18   à de nombreuses occasions, et que vous étiez au Kosovo avant le 8

 19   septembre, et que vous le saviez ?

 20   R.  Je soutiens que c'est la première fois que nos forces entraient dans

 21   cette partie du territoire.

 22   Q.  Quand vous dites "cette partie du territoire", aux paragraphes 18 et 19

 23   de votre déposition, vous dites que le lac Radonjic, la zone du lac

 24   Radonjic n'était pas -- est-ce que vous entendez cela par "partie du

 25   territoire" ?

 26   R.  Quand je fais référence à cette partie du territoire, ce à quoi je fais

 27   référence, c'est la partie à droite, la partie à droite et à gauche de la

 28   route de Djakovica-Pec.


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  1   Q.  Pardonnez-moi. Afin que nous comprenions parfaitement, les forces

  2   serbes ne sont pas entrées dans le territoire à l'est de la route qui va de

  3   Pec à Djakovica à aucun moment entre votre arrivée - et vous nous avez dit

  4   cinq semaines au plus - et le moment où vous êtes allé dans la zone du

  5   canal; est-ce exact ?

  6   R.  Je vous affirme, il était formellement interdit pour nous de sortir du

  7   territoire de Djakovica. La seule route que nous étions autorisés à

  8   utiliser, c'était la route principale de Djakovica à Pec, et de Djakovica à

  9   Prizren.

 10   Q.  Quand vous dites "nous", Monsieur Tomas, à qui faites-vous référence ?

 11   R.  Je ne peux m'exprimer qu'au nom des services de la Sûreté de l'Etat qui

 12   étaient venus aider. D'après les conversations que j'ai entendues, aucun

 13   des résidents serbes de Djakovica ne pouvaient se déplacer dans cette

 14   partie du territoire.

 15   Q.  Par "vous", entendez-vous la partie militaire, l'aile militaire des

 16   services de Sûreté de l'Etat, la JSO ?

 17   R.  Je ne connais rien de l'aile militaire des services de Sûreté de

 18   l'Etat, car j'ai passé ma vie dans les services opérationnels en tant que

 19   civil au service des services de la Sûreté de l'Etat.

 20   Q.  Affirmez-vous que vous n'ayez jamais vu de membres de la JSO pendant

 21   votre temps au Kosovo ?

 22   R.  Je n'ai pas eu l'occasion, car je travaillais dans le bureau.

 23   Q.  Vous savez que la JSO est l'aile militaire de l'organisation pour

 24   laquelle vous travaillez, Monsieur Tomas ?

 25   R.  Vous me posez une question sur quelque chose qui n'a rien à voir avec

 26   moi. Ma situation était telle que je n'avais pas connaissance de toutes ces

 27   questions. J'avais des missions très précises.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tomas, la question était tout


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  1   simplement si vous saviez que la JSO était l'aile militaire de

  2   l'organisation pour laquelle vous travailliez. Est-ce que vous savez cela

  3   ou non ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance, car c'était

  5   quelque chose de nouveau, et ce n'est que quand je suis rentré à Belgrade

  6   que j'en ai entendu parler, quand je suis retourné à mon unité. Nous, dans

  7   la section à laquelle j'appartiens, n'avions aucun contact, rien en commun

  8   avec les personnes auxquelles vous faites référence en tant qu'aile

  9   militaire.

 10   M. EMMERSON : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez rejoint les services de la Sûreté de l'Etat en 1975,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Dites-vous à la Chambre qu'avant votre départ du Kosovo, vous ne saviez

 15   pas qu'il y avait une organisation qui s'appelait la JSO, c'est-à-dire

 16   l'aile militaire de l'organisation qui vous employait depuis 1975 ?

 17   R.  Tout ce que je peux vous dire, c'est que je connaissais l'existence des

 18   Bérets rouges qui étaient quelque part en Croatie. Quant à leur

 19   appartenance aux services de la Sûreté de l'Etat, je ne l'ai appris que

 20   plus tard. Très franchement, cela ne m'intéressait pas. Je participais à

 21   des activités d'une nature tout autre.

 22   Q.  Pouvons-nous revenir sur cette question ? Vous aviez connaissance des

 23   Bérets rouges en Croatie, vous nous dites. Alors, pouvez-vous nous

 24   confirmer que les Bérets rouges étaient une organisation paramilitaire qui

 25   opérait en-dehors des structures de l'Etat ? Est-ce correct ?

 26   R.  Je ne sais pas.

 27   Q.  Le saviez-vous ou pas, que Frenki Simatovic était à la tête des Bérets

 28   rouges ?


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  1   R.  J'ai entendu parler de Frenki Simatovic. Je ne savais pas qu'il était à

  2   la tête. J'ai entendu parler de lui en connexion avec les Bérets rouges.

  3   Q.  Cette organisation, les Bérets rouges, je suggère, était une

  4   organisation paramilitaire autonome en Croatie, a été intégrée dans votre

  5   organisation avant le conflit au Kosovo; est-ce exact ?

  6   M. KEARNEY : [interprétation] J'ai une objection. Lorsqu'il parle du

  7   conflit au Kosovo, ce cadre temporel est beaucoup trop grand. 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant ou pas avant, il faut d'abord

  9   que l'on établisse de quel cadre temporel nous parlons. Pourriez-vous

 10   répondre à la question de savoir si les Bérets rouges avaient été intégrés

 11   à votre organisation ? Alors, il y a deux questions : intégrés à votre

 12   organisation et à quel moment ?

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question, s'il

 15   vous plaît, Monsieur Tomas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous m'avez demandé à propos de l'aile

 17   militaire des services de Sûreté de l'Etat, je ne sais pas, car je

 18   travaillais au centre des opérations qui n'avait rien en commun avec ce

 19   qu'on appelle "l'aile militaire." C'est quelque chose que j'ai appris mon

 20   retour du Kosovo, qu'ils avaient été fusionnés avec les services de Sûreté

 21   de l'Etat. N'oubliez pas qu'ils faisaient partie du secteur tout entier,

 22   alors que moi j'appartenais à une unité inférieure appelée centre.

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Une unité JSO, stationnée à Decan à côté de Gjakove alors que

 25   vous étiez au Kosovo, est-ce exact ?

 26   R.  J'ai traversé Decani en allant à Pec. Toutefois, je ne savais pas

 27   qu'ils étaient stationnés dans ce lieu. Je vous ai dit que la nature de mon

 28   travail était très différente.


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  1   Q.  Vous êtes membre des services de renseignements stationnés à Gjakove

  2   dans la deuxième moitié de 1998, et vous nous dites que vous ne saviez pas

  3   qu'il y avait un contingent JSO stationné à Decan alors que vous y étiez.

  4   Est-ce ce que vous affirmez ?

  5   R.  J'affirme que je n'étais pas conscient de ce fait, car je n'ai que

  6   traversé Decani en me rendant à Pec.

  7   Q.  Je vois. Personne ne vous a informé de ce fait au sein du RDB, Monsieur

  8   Tomas ?

  9   R.  Non, personne, et je ne vois pas pourquoi ils l'auraient fait. J'étais

 10   un officier opérationnel. J'avais des tâches spécifiques. Je ne vois pas

 11   pourquoi j'étais censé savoir cela. Je ne vois pas comment cela pouvait

 12   m'aider dans mon travail. Je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi vous

 13   insistez sur cette question alors que je ne sais rien de ces questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tomas, que ce soit logique ou

 15   non, que vous soyez informé ou pas, la question est : est-ce que vous étiez

 16   informé ? Votre réponse être claire, vous ne l'étiez pas.

 17   Monsieur Emmerson, je regarde l'horloge, et je crois qu'il va falloir

 18   suspendre la séance pour aujourd'hui car nous avons des procédures à

 19   régler.

 20   Monsieur Tomas, j'aimerais vous demander de ne parler à personne du

 21   témoignage que vous avez fait jusqu'à présent ou que vous ferez par la

 22   suite. Nous nous retrouverons à 2 heures et quart demain et, si je ne me

 23   trompe pas, dans le même prétoire.

 24   Je vois qu'on me dit oui. Donc, nous aimerions vous revoir demain à 2

 25   heures et quart, 14 heures 15, dans le même prétoire.

 26   Je vais demander à Mme l'Huissière de vous reconduire à la porte.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques points de procédure à


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  1   aborder très rapidement. Je pense que nous pouvons être très brefs. Je ne

  2   pense pas que nous ayons besoin de passer à huis clos partiel. La Chambre,

  3   tout d'abord, aimerait recevoir le plus rapidement possible une réponse de

  4   la part de la Défense à propos de la requête du 21 juin 2007 portant sur la

  5   vidéoconférence du Témoin 56. Quand est-ce que vous déposerez votre réponse

  6   ?

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Demain, au plus tard en ce qui nous

  8   concerne.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Une réponse orale vous suffira-t-elle ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Ce sera déjà bien.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Vous l'aurez demain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas que cela nous prenne

 13   énormément de temps d'audience. Si vous allez prendre beaucoup de temps

 14   pour votre réponse orale, donnez-la nous par écrit. Nous n'avons pas

 15   beaucoup de temps. Mais nous ne la demandons pas à l'heure actuelle.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai bien compris.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Autre chose maintenant. La Chambre aimerait aussi recevoir une réponse de

 19   la part des équipes de la Défense à propos de la 14e requête portant sur

 20   des mesures de protection éventuellement envisagées. Il s'agit de mesures

 21   de protection limitées avec uniquement déformation des traits du visage et

 22   de la voix pour un témoin dont la déposition est prévue au 28 juin.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Pouvons-nous utiliser exactement  les mêmes

 24   réponses que la question précédente ? Nous vous répondrons demain à moins

 25   qu'il y ait des problèmes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous aurons donc votre

 27   réponse demain parce que je ne vois pas d'objection soulevée par les autres

 28   conseils de la Défense.


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  1   Il nous reste toujours la 13e requête portant toujours les mesures de

  2   protection en prétoire pour un témoin décédé et la requête portant sur

  3   l'admissibilité d'un témoin en application de l'article 92 quater. Quand

  4   aura-t-on la réponse pour cette requête qui a été déposée le 21 juin ?

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est des mesures de

  6   protection, si nous pouvions toujours utiliser la même procédure. Pour ce

  7   qui est du témoin 92 quater, on prendra un petit peu plus de temps parce

  8   que c'est assez fastidieux. Il faut surtout que nous sachions ce que la

  9   Défense a à dire à ce propos.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais les deux points sont

 11   liés. On vous donne trois jours. Il n'y a pas vraiment d'urgence.

 12   Donc, pour ce qui est de la 13e requête portant sur des mesures de

 13   protection et pour la requête de l'Accusation pour l'admissibilité au titre

 14   de l'article 92 quater, la Chambre déclare que nous voulons avoir votre

 15   décision dans quatre jours.

 16   C'étaient les seuls points urgents.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, avant de lever la séance, j'ai un

 18   petit problème aussi à propos du temps. Il semblerait que ce témoin va nous

 19   demander plus de temps que prévu et pour vraiment le contre-interroger

 20   correctement, je pense qu'il va me falloir quand même un certain temps.

 21   Tout dépend de ce que vous allez m'indiquer, mais j'ai l'impression que

 22   j'en aurai pour deux heures et 40 minutes au moins. Je soulève ce point

 23   maintenant, car si vous me demandez d'être plus court, je prendrai, bien

 24   sûr, votre requête en considération, voire plus --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est difficile, vous

 26   demandez du temps pour ce témoin et vous avez de bonnes raisons j'imagine,

 27   mais nous ne savons absolument pas ce qui nous attend. Donc, ce serait

 28   parfaitement stupide d'accepter tout de suite votre demande. Mais dès la


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  1   première séance, à la première pause demain, je pense que nous saurons

  2   beaucoup mieux où nous en tenir.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, ce serait très utile.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sachez qu'on vous demande d'être

  5   le plus efficace possible. Si, à un moment, nous pensons que vous êtes en

  6   train de perdre votre temps avec ce témoin, nous vous le ferons savoir.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Mais le problème, c'est que le

  8   témoin qui suit a à voir avec les sujets qui sont abordés par ce premier

  9   témoin. Donc, il se peut qu'il y ait des points qui seront traités

 10   rapidement par ce témoin qui permettront de gagner du temps avec le

 11   deuxième. On peut toujours espérer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, on peut toujours espérer.

 13   Je vois bien, vous êtes en train d'essayer de nous présenter les choses de

 14   façon plaisante afin que vous puissiez passer le plus de temps possible

 15   avec ce témoin.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, avez-vous quoi que ce

 18   soit à dire à propos de ce dont vient de nous parler Me Emmerson ?

 19   M. KEARNEY : [interprétation] A la première pause demain, je pourrais déjà

 20   vous dire où nous en sommes et vous exprimer un petit peu mon propre

 21   sentiment par rapport au déroulement du contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance,

 23   nous reprendrons demain à 14 heures 15.

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 26 juin 2007,

 25   à 14 heures 15.

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