Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 28 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

6 l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

8 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

10 J'aimerais que nous traitions rapidement quelques petits points de

11 procédure. Tout d'abord, le Greffe a officieusement averti la Chambre de

12 première instance qu'aucun des témoins qui avait fait l'objet d'une

13 injonction de comparaître pour les 25 et 26 juin - je parle ici des Témoin

14 10, Témoin 48 dans l'ordre provisoire des témoignages et le Témoin 30 -

15 donc aucun de ces témoins ne s'est présenté au Tribunal.

16 Ensuite, point suivant, la Défense devait nous dire quelles pièces

17 employées lors du témoignage de Bogdan Tomas devaient être versées au

18 dossier. La Défense pourrait peut-être faire référence aux onglets dans le

19 classeur jaune, afin que Mme la Greffière puisse leur donner des cotes en

20 vu ensuite, bien sûr, que si nous voyons oui ou non nous allons admettre

21 ces pièces.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais les prendre dans l'ordre.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Le numéro 1 est déjà versé. Le numéro 2 à 11

25 aussi ont déjà été versés.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez m'accorder une petite minute,

27 s'il vous plaît.

28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière informe que le numéro 2

2 est déjà versé aussi. Donc, nous pouvons plutôt dire que ce sera le 3 au 11

3 qui ont été versés.

4 Oui, y en a-t-il d'autres ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Donc je demande le versement pour les

6 pièces 3 à 11. Ensuite, le numéro 12 est déjà versé. C'est un extrait de la

7 pièce D87 [comme interprété].

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

9 M. EMMERSON : [interprétation] On n'a pas encore demandé de verser au

10 dossier le 13 jusqu'à présent, puisque le témoin n'a pas encore été

11 entendu.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est du 14, il y a une version

14 expurgée dont le versement a été demandé afin d'avoir les éléments de

15 contexte pour le témoin qui est à l'heure actuelle interrogé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais s'il fallait en parler

17 d'ailleurs. Nous avons d'ailleurs une copie non expurgée de la déclaration

18 dont le versement a été demandé et qui a aussi été versée finalement au

19 dossier, alors que la version publique donne finalement moins

20 d'information, n'ajoute rien. Pour le public, en tout cas, il faudrait

21 peut-être que nous sachions si nous allons mettre ce document à expurger,

22 oui ou non, au dossier.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, étant donné qu'il s'agit d'un

24 document qui n'a pas été expurgé, qu'il y a des expurgations qui existent

25 dans le but de préserver la confidentialité du document, c'est un document

26 qui a été expurgé parce que la Chambre de première instance a exclu des

27 passages de la déclaration 92 ter de ce témoin, ils ne seront donc pas

28 admis au compte rendu, et ceci a été fait suite à l'inclusion de la version

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1 non expurgée de cette déclaration dans le dossier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

3 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, aucun des passages à propos

4 desquels j'ai conduit mon contre-interrogatoire sont des passages qui ont

5 été expurgés. Donc, je pense qu'il faudrait mieux tout simplement

6 substituer le document qui est à l'onglet 4 avec la version expurgée.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

8 M. EMMERSON : [interprétation] C'est un document qui a déjà été admis de

9 toute façon.

10 Ensuite, le 15 donc, nous attendrons pour ce qui est du numéro 15 que le

11 témoin qui va être prévu après que celui-ci témoigne. Pour ce qui est du

12 16, il n'y a pas eu de contre-interrogatoire, mais il se peut que ce

13 document soit utilisé lors du contre-interrogatoire soit de ce témoin-ci,

14 soit du témoin qui va suivre.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Nous allons attendre donc.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez si vous voulez -- ce serait

18 mieux, en effet, que vous attendiez, puis vous verserez les éléments dont

19 vous vous êtes servi.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est du 17, le

21 versement n'a pas encore été demandé.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, tout est clair.

23 Mme la Greffière va nous préparer les listes, attribuer les cotes,

24 ensuite nous traiterons de tout cela une fois que ce sera fait.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends bien, et aussi qu'il y a

26 peut-être deux autres pièces entre le 3 et le 11 à qui on a donné des

27 numéros provisoires pendant le contre-interrogatoire de M. Tomas, et je

28 vais vérifier avec Mme la Greffière pour être sûr que nous n'allons pas

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1 verser le même document deux fois.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est très clair. Nous

3 avons compris.

4 Et je pose maintenant la question suivante : pour ce qui est de la

5 déclaration 92 ter, la déclaration expurgée du témoin à venir, donc la

6 pièce 377 dont certains passages ont été exclus, il existe donc une copie

7 papier avec les expurgations qui sont [inaudible] mais cette copie papier

8 expurgée -- enfin, le document à partir duquel la copie papier a été faite

9 et qui est expurgée, a-t-elle été versée dans le système ?

10 Mme ISSA : [interprétation] Oui, j'ai donné au greffe une version de ce

11 document dans sa version électronique, et je crois qu'il y a aussi une

12 version papier.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, on n'a pas besoin de sept ou

14 huit exemplaires papiers, mais au moins une suffira pour voir si les

15 expurgations suivent bien exactement la décision de la Chambre.

16 Mme ISSA : [interprétation] Très bien.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection contre

18 l'admission de la pièce P317 expurgée et des photos, c'est-à-dire P378,

19 dans ce cas, comme il n'y a pas d'objection, ces pièces sont versées au

20 dossier.

21 La Chambre sait que Madame Issa, vous avez l'intention de demander un

22 petit peu plus de temps pour votre interrogatoire principal du témoin.

23 C'est bien cela ?

24 Mme ISSA : [interprétation] Tout à fait. Il y a eu énormément de temps

25 utilisé hier pour des échanges de vues entre les parties et de nombreuses

26 objections, et j'espérais quand même pouvoir avoir un peu plus de temps

27 aujourd'hui de ce fait.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

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1 Maintenant, point suivant, la Chambre a été informée qu'il y a un

2 problème pour ce qui est de la communication d'une déclaration datant du 4

3 janvier 2007, déclaration de M. Musaj. C'est bien cela ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Re, il y a

6 eu communication je pense, n'est-ce pas, et pouvez-vous nous dire au titre

7 de quel article ?

8 M. RE : [interprétation] Au titre de l'article 66. Il s'agit d'une

9 déclaration que possédait le bureau du Procureur portant -- donc, c'est une

10 déclaration donc de M. Ljulj Musaj du 4 [comme interprété] janvier de cette

11 année. La communication s'est faite aujourd'hui parce qu'on a négligé en

12 fait cette pièce précédemment, et lors d'une recherche que nous avons fait

13 en utilisant les mots-clés "lac Radonjic," nous avons obtenu ce document.

14 Bien sûr, il aurait dû faire l'objet d'une communication beaucoup plus

15 précoce au titre de l'article 66B. Donc je m'excuse, mais nous faisons

16 énormément de recherches avec différents mots-clés et celui-là est arrivé

17 avec lac Radonjic.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

19 Monsieur Re, je tiens à dire que j'ai relu quand même cette déclaration

20 utilisée par la Défense lors du contre-interrogatoire de ce témoin, puis la

21 déclaration de la Défense et la déclaration de l'Accusation. Finalement, il

22 n'y a aucune différence dans le fond des éléments, donc les deux documents.

23 Donc l'Accusation, dans [inaudible] de l'Accusation, il mentionnait que le

24 témoin, enfin que M. Musaj avait parlé à deux anglophones, deux personnes

25 de nationalité anglaise.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je vous arrête ici. Je

27 comprends bien. D'abord, j'ai compris pourquoi vous n'avez pas communiqué

28 la pièce à temps, mais maintenant vous expliquez sur le contenu, ce n'est

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1 pas ça. C'est plutôt à la Chambre de voir ce qu'il en est à propos du

2 contenu.

3 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr, mais je pensais que la Défense

4 allait se plaindre, et donc j'essayais de m'expliquer déjà.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant de parler de tout ça,

6 pourquoi est-ce que la Chambre n'a pas reçu un exemplaire du bureau du

7 Procureur ?

8 M. RE : [interprétation] Vous dites que vous n'avez pas reçu un exemplaire

9 de cette déclaration ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument, et pourquoi ne l'avez-vous

11 communiqué uniquement à la Défense et non pas à la Chambre ?

12 M. RE : [interprétation] Je ne peux pas vous expliquer cela. Je m'en

13 excuse. Vous auriez dû le recevoir.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, au titre de l'article 67(C).

15 "Si l'une ou l'autre des parties découvre des éléments de preuve ou

16 des informations supplémentaires qui auraient dû être communiquées

17 conformément au Règlement, il y aura immédiatement communication à l'autre

18 partie et à la Chambre de première instance."

19 Donc, avant d'en discuter plus avant, sachez que la Chambre insiste

20 absolument pour que vous obéissiez à l'article 67(C).

21 M. RE : [interprétation] Tout à fait. Je vais d'ailleurs immédiatement vous

22 envoyer ce document, et je suis absolument désolé d'avoir négligé ce qui

23 était écrit à l'article 67(C).

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre maintenant

25 aimerait que nous n'en parlions plus avant d'avoir un peu la teneur du

26 document.

27 La Chambre a été informée que pour ce qui est donc du planning de la

28 semaine prochaine, les parties devraient se rencontrer pour essayer de

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1 trouver une solution.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais certains points ont

3 été résolus d'ailleurs. Pour ce qui est par exemple du témoin suivant, si

4 aujourd'hui on en arrive à l'interrogatoire principal de ce témoin, le

5 témoin suivant, ça ce n'est pas encore sûr bien sûr, mais comme nous

6 l'avons vu hier soir, M. Dutertre a été extrêmement indulgent et a renoncé

7 à nous obliger à suivre très strictement l'ordonnance de la Chambre de

8 première instance portant sur la communication afin de pouvoir nous

9 communiquer le matériel qui sera utilisé au contre-interrogatoire. Donc je

10 pense que ce témoin va prendre certainement beaucoup de temps pendant

11 l'audience du lundi.

12 La Chambre d'ailleurs a été en copie d'un échange de correspondance à

13 propos des deux pathologistes de l'Accusation --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, certes. Mettons cela au compte

15 rendu. Donc il y a quand même un débat quant à savoir ce qu'il en est à

16 propos de ces deux experts qui doivent être cités la semaine prochaine,

17 parce que les parties ne sont pas d'accord. La Chambre à l'heure actuelle

18 n'a pas vraiment envie de rentrer plus avant dans ces détails, mais veut au

19 moins faire savoir qu'il y a un désaccord. La Défense a expliqué ses

20 difficultés portant sur le contre-interrogatoire de ces experts.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. En fait, voici ce qui se passe. Il y a

22 eu des discussions entre nous et la Défense. La Défense a envoyé un e-mail,

23 et a aussi fait une proposition mais en parlant directement à l'Accusation.

24 Alors, l'une des propositions serait de retarder la déposition des deux

25 témoins jusqu'à plus tard, de les déférer jusqu'à plus tard. L'autre

26 solution, c'est d'entendre uniquement leurs interrogatoires principaux, et

27 qu'ils soient rappelés plus tard. Je pense qu'à l'heure actuelle,

28 l'Accusation est en train d'étudier ces deux points, et je pense qu'au

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1 cours de la journée ils diront quelle est leur position à ce propos.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc attendre.

3 M. RE : [interprétation] M. Emmerson a dit les choses absolument

4 correctement. Nous sommes en train d'essayer de voir comment organiser les

5 choses.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

7 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est donc de l'article 67(C) dont vous

8 avez parlé, voulez-vous que je présente des arguments aujourd'hui ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas besoin d'arguments. Vous avez

10 compris quand même la teneur de l'article 67(C). Quand il y a une

11 communication tardive, il faut que la pièce soit communiquée à la Chambre

12 pour que la Chambre puisse savoir un peu de quoi il s'agit, quel est

13 l'impact, et puisse inviter les parties à faire des arguments s'il y a

14 besoin.

15 M. RE : [interprétation] Très bien, très bien. Donc pourrais-je quitter le

16 prétoire parce que je vais laisser mes collègues s'occuper du témoin en

17 l'espèce.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, on n'a pas besoin de vous

19 pour le moment. Alors, si vous pouviez nous envoyer en revanche une copie

20 de cette déclaration du 4 janvier, Monsieur Re, et l'envoyer donc à la

21 Chambre, nous serions très reconnaissants.

22 Plus tard au cours de l'après-midi, l'Accusation nous dira quelle est

23 leur position pour ce qui est des témoins de la semaine prochaine.

24 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai encore un point. Cela dit, la Chambre

25 de première instance a-t-elle reçu une copie de mon courriel envoyé par la

26 Défense à l'Accusation identifiant les paragraphes de la déclaration 92 ter

27 du témoin suivant à propos duquel il y a des objections ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que nous avons ce

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1 courriel. Il a été reçu à 12 heures 41, donc à midi 41, envoyé par M. Dixon

2 à M. Re, et nous avons été en copie.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Merci. Donc vous verrez quels sont les

4 paragraphes qui sont en question.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pourrons au moins les

6 lire et préparer notre position.

7 M. RE : [interprétation] Très bien. Toujours sur ce point, j'ai en effet

8 mis la Chambre en copie à propos de cet e-mail. Donc, nous aimerions que

9 tout soit fait, cela dit par écrit, et je suis fort heureux de savoir que

10 nous l'avons fait à temps, avant que le prochain témoin ne vienne dans le

11 prétoire et nous pourrons résoudre ces problèmes sans empiétés sur le temps

12 qui nous a été accordé pour l'interrogatoire principal.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, je me souviens que

14 Me Emmerson a répondu qu'il avait bien compris quel était votre problème et

15 qu'il était désolé de ne pas vous avoir averti. Donc, la Chambre est très

16 heureuse de savoir que finalement vous vous êtes arrangés entre vous.

17 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai encore un dernier point : nous avons

18 déposé aujourd'hui une requête aux fins d'exclusion de certains passages du

19 témoignage du témoin suivant, et évidemment je pense que, Messieurs les

20 Juges, vous allez devoir étudier la chose et nous donner des conseils, mais

21 nous aimerions au moins avant que le témoin ne rentre dans le prétoire

22 avoir une vague idée de la façon dont nous devons gérer ce témoignage.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais lors de la prochaine

24 pause, j'étudierai le document.

25 Maître Guy-Smith, avez-vous quelque chose à ajouter ?

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai parlé brièvement avec M. Dutertre

27 à propos d'objections que nous aurions sur le 92 ter, et j'ai dit que

28 j'allais lui en parler et que nous allons nous entretenir ensemble. Donc,

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1 nous vous tiendrons au courant du résultat de nos entretiens à la fin de la

2 journée.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous dites que c'est des

4 informations supplémentaires qui viennent en plus de ce qu'aurait dit M.

5 Dixon ?

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y a eu une information et

8 je comprends que vous vous êtes parlés entre vous, et maintenant c'est à

9 l'ordre du jour.

10 Madame Issa, êtes-vous prête à poursuivre l'interrogatoire principal de M.

11 Bajcetic ?

12 Mme ISSA : [interprétation] Tout à fait.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, s'il vous

14 plaît, faire rentrer le témoin dans le prétoire.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Pendant cela, et avant que M. Re ne

16 quitte le prétoire, je me demande si nous pouvions peut-être trouver un

17 moment dans l'audience de cet après-midi où nous pourrions parler du

18 problème du planning de la semaine prochaine, bien sûr une fois que

19 l'Accusation aura eu le temps de définir sa position.

20 M. RE : [interprétation] J'allais justement le faire. Mais, bien sûr, je

21 serai disponible tout l'après-midi et je vais faire en sorte de revenir

22 avec la réponse.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Bajcetic. Je tiens tout d'abord

27 à vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite hier est

28 toujours en vigueur.

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1 LE TÉMOIN: ZARKO BAJCETIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Issa va reprendre l'interrogatoire

4 principal.

5 Mme ISSA : [interprétation] Merci.

6 Interrogatoire principal par Mme Issa : [Suite]

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajcetic.

8 R. Bonjour.

9 Q. Hier, Monsieur Bajcetic, vous avez dit à la page 108 du compte rendu,

10 lignes 22 à 25, vous avez dit que 30 à 43 personnes avaient disparu et que

11 vous deviez vous rendre là-bas où ces personnes pouvaient bien être, qui

12 les avaient kidnappées, si ces personnes étaient encore en vie. Le

13 Président vous a posé une question à propos de la façon dont vous êtes

14 arrivé à ce chiffre de 43 personnes.

15 J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Sans obligatoirement relier

16 tout ça à l'UCK, pouvez-vous nous expliquer si lorsqu'un enlèvement a eu

17 lieu dans la zone de Dukagjini alors que vous étiez présent, le RDB de

18 Djakovica a été contacté ?

19 R. Oui.

20 Q. Comment le RDB à Djakovica a-t-il été contacté ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne voudrais pas sans cesse interrompre

22 Mme Issa, mais nous avons des questions ici qui découlent d'une hypothèse

23 selon laquelle il y a eu un enlèvement. On n'a pas un incident bien

24 particulier, un incident général, mais ensuite on lui pose une question à

25 laquelle le témoin ne peut donner aucune réponse logique, en lui demandant

26 très généralement comment le RDB a été contacté. On demande à ce témoin de

27 faire un commentaire sur le fait qu'il y avait différentes personnes qui

28 ont disparu les unes et après les autres, et à propos desquelles il y avait

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1 eu des détails qui avaient été notés, mais je trouve que c'est tout à fait

2 inacceptable de procéder de la sorte et de généraliser de la sorte.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, après consultation

5 avec mes collègues, j'ai le regret de vous dire que nous rejetons votre

6 objection.

7 Vous pouvez poursuivre, Madame Issa.

8 Mme ISSA : [interprétation]

9 Q. Pouvez-vous répondre donc à ma question, dans l'éventualité d'un

10 enlèvement dans la zone de Dukagjini, comment le RDB était-il contacté ?

11 R. C'est simple, en utilisant les informations reçues de différentes

12 sources, comme je vous l'ai dit, des parents de la personne, des Albanais

13 qui pouvaient obtenir ce type d'information ou de la part du SUP, nous

14 combinions toutes ces informations. Toutes ces informations arrivaient au

15 SUP, ensuite le SUP nous contactait parce qu'il voulait que nous les

16 aidions, à la fois techniquement et pour ce qui est des opérations, puisque

17 nous avions des équipements, des technologies à notre disposition qui

18 pouvaient nous permettre de savoir qui étaient ces personnes, qui les

19 avaient kidnappées, si elles étaient encore en vie.

20 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire combien de parents d'Albanais ont

21 contacté le RDB à propos de personnes disparues ou des personnes enlevées ?

22 R. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Pour ce qui est de ces

23 deux jeunes qui ont été retrouvés dans le canal du lac Radonjic, je peux

24 vous dire que non seulement il y a eu contacts par le biais de leurs

25 parents, mais aussi contacts du SUP.

26 Q. Très bien. Très bien. Clarifions les choses. Vous parlez de "deux

27 jeunes". De qui s'agit-il ?

28 R. Les deux jeunes qui ont été retrouvés morts dans une voiture qu'on a

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1 trouvée sous la cascade dans le canal et qui débouche sur le lac Radonjic.

2 Q. Quelle information précise avez-vous reçue pour ce qui est de ces deux

3 jeunes ?

4 R. Nous avons reçu les informations suivantes : il s'agissait d'un couple,

5 d'un couple marié, deux Albanais catholiques qui avaient été portés

6 disparus. Nous avons commencé à les rechercher.

7 Q. Mais quand avez-vous obtenu ces informations ?

8 R. C'était peut-être début septembre. Il est difficile pour moi d'être

9 plus précis aujourd'hui en ce qui concerne ces dates, mais je pense que

10 c'était au début de septembre 1998.

11 Q. Pour être parfaitement au clair, quand avez-vous reçu ces

12 renseignements selon lesquels ils étaient portés disparu ?

13 R. C'est probablement vers la fin du mois d'août, pas avant cela.

14 Q. De qui avez-vous reçu ces renseignements ?

15 R. Nous l'avons reçu du SUP, du S-U-P. Le RDB l'a reçu du SUP.

16 Q. Est-ce que des rapports concernant -- en fait, vous avez parlé du SUP,

17 des gens. Est-ce que ces rapports concernant les personnes portées

18 disparues ou enlevées étaient fournis au RDB par le SUP ?

19 R. Ils nous informaient régulièrement à ce sujet dans l'espoir que nous

20 leur prêterions de l'aide pour leurs enquêtes dans la partie pénale de

21 l'enquête.

22 Q. Vous avez également mentionné le fait que vous aviez des moyens

23 techniques qui pouvaient vous aider à faire des enquêtes concernant des

24 personnes portées disparues ou enlevées dans ce domaine à cette époque-là.

25 Est-ce que vous pourriez être plus précis et nous dire ce dont vous vouliez

26 parler ?

27 R. A l'époque, nous avions à notre disposition un certain moyen, notamment

28 pour pouvoir mettre sur écoute les conversations téléphoniques des

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1 personnes dont nous croyons qu'elles pourraient fournir des renseignements

2 supplémentaires concernant les lieux où pourraient se trouver les personnes

3 disparues.

4 Q. Plus précisément, pourriez-vous nous dire de quelle période vous

5 parliez lorsque vous parlez des 43 enlèvements ?

6 R. Je veux parler de l'époque où j'étais présent, c'est-à-dire du 1er

7 juillet 1998 jusqu'au 1er octobre ou au 1er novembre 1998.

8 Q. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, dans vos questions, vous

10 parlez maintenant d'enlèvements, tandis que le témoin tout à l'heure a dit

11 qu'il recevait des rapports concernant des personnes portées disparues ou

12 les enlèvements. Pour ce qui est du 43, à ce que j'ai compris, dans la

13 catégorie totale de personnes qui étaient portées disparues, il se peut

14 qu'il y ait eu des soupçons en ce qui concerne certains d'entre eux, à

15 savoir qu'ils aient pu être enlevés par qui que ce soit, pourriez-vous,

16 s'il vous plaît, voir avec ce témoin si les 43 entrent dans cette catégorie

17 mélangée, ceux pour lesquels il pourrait y avoir eu des soupçons ou même il

18 y aurait pu avoir des indications à ce qu'ils auraient pu être enlevés.

19 Mme ISSA : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. Monsieur Bajcetic, vous avez entendu la question du Président. Est-ce

21 que vous êtes en mesure d'y répondre, s'il vous plaît ?

22 R. Oui, je l'ai entendu. Nous recevions constamment des renseignements

23 concernant le nombre de personnes qui étaient portées disparues ou qui

24 avaient été enlevées. Ce n'est pas comme si on avait reçu tous les

25 renseignements en un seul jour ou à un moment précis. Nous établissions des

26 listes. Parfois les éléments d'information que nous recevions étaient

27 inexacts. Il fallait que nous effectuions des comparaisons et que l'on voie

28 si on pouvait concilier les éléments pour parvenir à un chiffre plus précis

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1 des personnes portées disparues et de leurs identités. Du sens que nous ne

2 pouvions pas parler, nous ne pouvions dire que nous recevions tous les

3 renseignements en même temps, le même jour, non. Nous les avons reçus

4 pendant toute une période.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les 43 dont vous parlez,

6 c'étaient des personnes qui, en tous les cas, ont été portées disparues et

7 est-ce que vous avez pu identifier qui c'étaient ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

10 Mme ISSA : [interprétation]

11 Q. Sur la base de ces renseignements dont vous parlez, est-ce que vous

12 étiez en mesure d'identifier certaines de ces personnes comme étant des

13 personnes dont on soupçonnait qu'elles auraient pu avoir été enlevées par

14 rapport aux personnes qui étaient simplement portées disparues ?

15 R. Oui, nous pouvions le faire. Il s'agissait de personnes qui avaient des

16 parents à Djakovica ou des parents au SUP, telle que la famille Vlahovic,

17 la famille Radunovic, la famille Radosevic, mais nous ne savions pas quel

18 était le chiffre exact des personnes qui ont été portées disparues ou qui

19 ont été enlevées.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, je considère que vous êtes

21 au courant de ces éléments pour savoir ce qu'il y a lieu de demander lors

22 de l'interrogatoire principal ce que la Chambre a reçu compte tenu de

23 certains de ces cas.

24 Mme ISSA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais justement y

25 venir.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne pense pas qu'il soit très

27 utile d'avoir des rapports indirects venir s'ajouter à des éléments de

28 preuve plus directs.

Page 6406

1 Veuillez poursuivre.

2 Mme ISSA : [interprétation] Oui. Nous allons poursuivre, Monsieur le

3 Président. Je vous remercie.

4 Q. Monsieur Bajectic, au paragraphe 31 de votre déclaration, vous dites

5 que la zone de Dukagjini était inaccessible aux patrouilles de la police du

6 MUP entre le mois de mars 1998 et la fin de septembre 1998 à moins qu'une

7 opération ait été montée. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'était

8 inaccessible ?

9 R. Ce secteur était tout à fait inaccessible pour la simple raison qu'il

10 était tenu, dominé par des formations armées qui s'étaient proclamées UCK.

11 Nous avions pour habitude de parler d'eux en les qualifiant de terroristes

12 et de groupes rebelles ou de groupes de sabotage, ou saboteurs. Nous

13 parlions d'eux de cette manière, nous les décrivions ainsi parce que

14 jusqu'au 1er juillet, ils n'avaient pas d'uniformes et ils ne portaient pas

15 d'insignes. Donc, nous les appelions ainsi de façon à bien montrer que ce

16 n'était pas des formations militaires.

17 Q. Et après le 1er juillet ?

18 R. Après le 1er juillet, progressivement, un certain nombre mais pas tous,

19 graduellement, petit à petit, ils commençaient à porter des effets

20 d'uniforme et des lettres sur leur manche qui disaient "UCK" ou "KLA."

21 Q. Comment est-ce que vous avez appris cela ? Comment le savez-vous ?

22 R. Il y avait des gens qui avaient des contacts directs avec eux, les gens

23 qui les voyaient sur le terrain, des personnes qui pouvaient les voir, un

24 simple regard. En plus de cela, nous avons reçu des photographies lorsqu'on

25 recherchait des personnes ou on trouvait des photographies. Un très grand

26 nombre d'entre eux prenaient des photographies d'eux-mêmes en uniforme avec

27 des armes et d'habitude on arrivait à trouver des photographies de ce

28 genre.

Page 6407

1 Q. Bien. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelles sont les

2 routes qui étaient plus précisément inaccessibles au cours de cette période

3 ou quelles étaient les routes auxquelles vous pouviez avoir accès dans le

4 secteur de Dukagjini au cours de cette période ?

5 R. En ce qui concerne la route Djakovica à Pec, en passant par Decani,

6 elle n'était pas sûre parce qu'il y avait le village de Rastavica, Babaloc,

7 Crni Breg, Streoc, et il y avait des tirs, on tirait sur les gens qui

8 voyageaient dans des véhicules, qu'il s'agisse de la police ou qu'il

9 s'agisse de civils. Tout ce qui se trouvait à la droite ou à la gauche de

10 la route depuis Djakovica jusqu'à Decani et Pec n'était pas sûr, je veux

11 parler des routes de village. Quant à la route qui allait de Djakovica à

12 Prizren, cette route-là était un peu plus sûre parce que des individus

13 armés ne pouvaient pas y apparaître tout au moins, ils devaient apparaître

14 en nombre moindre dans le voisinage de cette route. En plus de cela, on ne

15 pouvait pas voyager en direction de Pristina sur la route allant de Pec à

16 Glina et Pristina, et on ne pouvait pas non plus emprunter la route de

17 Djakovica qui passait par le village de Rakovica vers Pristina. Tout le

18 monde devait emprunter la route Djakovica-Prizren-Brezovaca, ensuite la

19 route de Prizren, Vranica.

20 Mme ISSA : [interprétation] A ce stade, je voudrais que l'on présente, s'il

21 vous plaît, la pièce à conviction D32.

22 Q. Pendant que nous attendons qu'elle apparaisse, je voudrais vous

23 demander de regarder brièvement la page 32 de votre déclaration. Dans ce

24 paragraphe, Monsieur le Témoin, vous parlez du 8 septembre 1998 et vous

25 dites qu'une opération a été montée par le MUP, dites-vous, de façon à

26 enquêter sur les corps qui auraient été trouvés au lac Radonjic, dans le

27 secteur du lac Radonjic. Puis, vous poursuivez en disant : "Avant cette

28 opération il y avait des affrontements réguliers dans ce secteur pendant

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1 tout le temps."

2 Je voulais simplement éclaircir ce point. Lorsque vous dites : "Avant cette

3 opération il y avait des affrontements réguliers dans ce secteur pendant

4 toute la période," de quel secteur ou de quelle région voulez-vous parler ?

5 R. Je veux parler précisément du secteur qui se trouve autour du village

6 d'Istinic, du village de Rznic, de Glodjane. C'est de ce secteur-là, cette

7 région-là.

8 Q. Donc, vous n'êtes pas en train d'envisager la région du lac Radonjic --

9 M. EMMERSON : [interprétation] S'il vous plaît, je vous prie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une question qui est tout à fait

12 directrice, celle-ci, telle qu'elle est présentée dans ce contexte. Ça ne

13 va pas du tout.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Issa, voudriez-vous, s'il

15 vous plaît, retirer cette question.

16 Mme ISSA : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

17 Q. Est-ce que ce secteur dans lequel il y avait des affrontements

18 réguliers, Monsieur le Témoin, comprenait une partie ou non de la zone du

19 lac Radonjic ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis et nous dire ce que vous voulez

22 dire par là. Est-ce que le secteur du lac Radonjic était accessible pour

23 vous au cours de cette période ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Pour qui ?

25 Mme ISSA : [interprétation]

26 Q. Pour le MUP ou pour le RDB ?

27 R. Non. Je ne sais pas ce qui a déclenché cela, mais il y a eu des

28 affrontements très violents à un moment donné dans la deuxième partie du

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1 mois d'août 1998 quand certains secteurs ont fait l'objet de destructions.

2 On pouvait voir des animaux morts et ainsi de suite. Sur la base de ce que

3 l'on pouvait voir en allant au lac Radonjic, il était clair qu'il y avait

4 eu des affrontements très graves dans ce secteur et qu'il y avait eu donc

5 des affrontements très, très graves dans ce secteur.

6 Q. Quand avaient-ils commencé ces affrontements très graves ?

7 R. On pourrait dire que les affrontements les plus durs avaient commencé

8 au 1er juillet. C'est difficile de dire très précisément la date, de dire

9 que c'était précisément le 1er juillet, mais commençant au 1er juillet, il y

10 a eu des affrontements très violents entre des Albanais armés et les forces

11 de police.

12 Q. Bien.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander une question pour

14 éclaircir les choses.

15 Dans votre réponse précédente, vous avez dit : "On pouvait voir des animaux

16 morts et ainsi de suite. Basé sur cela, de ce qu'on pouvait voir lorsqu'on

17 allait au lac Radonjic, on pouvait voir qu'il y avait des affrontements

18 très violents…" Pourriez-vous nous dire comment en allant à un moment

19 précis au lac Radonjic et en voyant les animaux morts, comment vous pouvez

20 donner une date pour ces affrontements ou y a-t-il d'autres sources

21 d'information que vous avez utilisées pour pourvoir nous dire quel était le

22 moment, quelle était la période pendant laquelle ces affrontements peuvent

23 avoir eu lieu ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire quelle était la date avec

25 beaucoup de précision. Ça fait déjà neuf ans. C'était il y a neuf ans.

26 Toutefois, lorsque l'on quittait la route Djakovica-Decani sur la droite

27 pour aller sur une route asphaltée, des deux côtés de cette route il y

28 avait des maisons détruites et des carcasses. On pouvait voir très

Page 6410

1 clairement que les gravats et les carcasses d'animaux n'avaient pas été

2 enlevés à ce moment-là.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Lorsque nous quittions

4 la route en tournant, nous quittions la route de Djakovica à Decani vers la

5 droite," de quelle date voulez-vous parler ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux parler de la date à laquelle j'étais

7 là pour la première fois, à savoir le 10 septembre 1998. C'était la

8 première fois que je m'y suis rendu.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

10 Veuillez poursuivre, Madame Issa.

11 Mme ISSA : [interprétation] Merci.

12 Q. La pièce D32 est maintenant visible à l'écran, et peut-être avec l'aide

13 de Mme l'Huissière, je souhaiterais vous demander si vous pouvez tracer un

14 cercle, tracer un cercle dans la zone qui était inaccessible pour vous et

15 dont vous avez parlé tout à l'heure, sans monter une opération.

16 R. Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu, s'il vous plaît ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous regardons d'abord --

18 nous voyons d'abord à droite, l'image à droite où le témoin croit qu'il

19 pouvait voir les lignes, parce qu'une fois qu'on commence à mettre des

20 signes sur l'image, nous ne pouvons plus faire des gros plans, nous

21 rapprocher ou nous éloigner.

22 Mme ISSA : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, peut-être que si nous

24 faisons un gros plan sur ce secteur, comme vous l'avez dit, que vous avez

25 dit qu'il était accessible sans monter une opération, est-ce que ceci est

26 totalement visible maintenant sur la carte que vous voyez à l'écran ou est-

27 ce que c'est plus vaste comme région ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas voir du tout ce qui est écrit

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1 là. Je peux voir Djakovica, mais en réalité, je ne parviens pas à

2 distinguer le nom des lieux dans tous les cadrans alentours.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jetons un coup d'œil. Oui. Peut-être que

4 pour commencer nous pouvons faire un gros plan.

5 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire où, quand on a fait un gros

6 plan, il s'agit encore de la même région ou vous souhaiteriez apposer une

7 marque comme étant la zone dans laquelle vous n'auriez pas accès quand elle

8 est à l'écran.

9 Donc, s'il vous plaît, faites un gros plan.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'est ici. Maintenant, je l'ai à écran.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et l'ensemble de la zone est celle

12 que vous souhaiteriez marquer sur l'écran ? Est-ce que je vous ai bien

13 compris ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous également lire --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux voir cela.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- les noms des villages et est-ce que

18 vous êtes en mesure de vous orienter sur cette carte maintenant ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le faire, bien sûr.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, pourriez-vous donner des

21 instructions claires au témoin et lui dire exactement ce qu'il doit

22 marquer.

23 Mme ISSA : [interprétation] Oui.

24 Q. Monsieur Bajcetic, à partir du moment où vous verrez que vous pouvez

25 vous orienter avant de commencer à mettre des marques, je vais vous

26 demander de tracer un cercle autour de l'ensemble du secteur qui était

27 inaccessible sans lancer ou monter une opération pendant la période où vous

28 vous trouviez là en train de travailler loin de Djakovica.

Page 6412

1 R. L'ensemble du secteur ?

2 Q. Oui.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Mme ISSA : [interprétation] Est-ce que ceci représente bien l'ensemble du

5 secteur ou est-ce que nous devrions en fait déplacer la carte un petit peu

6 vers le haut ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ça c'est impossible comme je l'ai

8 déjà dit.

9 Mme ISSA : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons certainement pas la

11 bouger. Non, nous ne pouvons pas la bouger non plus.

12 Mme ISSA : [interprétation]

13 Q. Pourriez-vous confirmer, M. Bajcetic, si l'ensemble de la zone, si

14 c'est bien cela, c'est bien l'ensemble de la zone dont vous voulez parler ?

15 R. C'est la plus grande partie de la zone. Nous voyons Decani, Djakovica,

16 et des villages à la droite et à la gauche de la route. Junik était tout à

17 fait inaccessible. C'était un village assez grand, puis au-delà de celui-

18 là, nous ne pouvons pas voir cela ici, mais il y avait les villages de

19 Dobros, Dujak, Zdrelo, Glamoc, Dubrava, Glodjane, Rznic, Pozar, Gornji et

20 Donji Ratis, Zabelj, Jablanica, il y a tous ces villages.

21 Q. Bien.

22 Mme ISSA : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

23 document au dossier.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous

25 communiquer une cote.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci sera la

27 pièce P379, qui reçoit une cote provisoire pour identification.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections contre le

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1 versement de ceci ? Donc, alors la pièce est admise comme éléments de

2 preuve au dossier.

3 Mme ISSA : [interprétation]

4 Q. Monsieur Bajcetic, je souhaiterais maintenant que nous passions au

5 paragraphe 36 de votre déclaration. Au paragraphe 35, vous dites que deux

6 combattants de l'UCK avaient été arrêtés, Ljulj Muzaj et Zenelj Alija, qui

7 a fourni des renseignements concernant un deuxième lieu concernant le lac

8 Radonjic près du village de Dasinovac où vous dites que d'après les

9 renseignements donnés par les deux membres de l'UCK, ils ont confirmé des

10 renseignements antérieurs concernant des personnes portées disparues ou

11 enlevées. Pourriez-vous exactement expliquer ce qu'étaient les

12 renseignements antérieurs ?

13 R. Lorsqu'un si grand nombre de personnes sont portées disparues, bien

14 sûr, ceci polarise l'attention et en ce moment-là des renseignements sont

15 recueillis de différentes manières. Pour commencer, auprès de la famille.

16 J'ai mentionné Rade Vlahovic comme étant l'une personne dont les familles

17 ont été tuées, et j'ai également mentionné Momcilo Stijovic, qui était un

18 policier et dont la famille se trouvait dans la région. Il était en contact

19 avec des Albanais qui étaient en mesure de lui fournir des renseignements.

20 Il était plus ou moins amis avec un certain nombre d'entre eux. J'ai pu

21 constater cela moi-même.

22 Alors, nous avions des renseignements qui étaient recueillis par nos

23 moyens technologiques, puis par notre travail opérationnel sur le terrain,

24 par nos associés, et c'était sur la base des ces éléments d'information que

25 nous avons décidé dans quelle direction orientée notre enquête.

26 Q. Bien. Mais indépendamment du fait de parler des renseignements ou de

27 l'information concernant des personnes portées disparues, est-ce que vous

28 aviez d'autres renseignements qui vous ont amenés à confirmer ou qui ont

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1 confirmé par ces renseignements que cela avait été fourni par Alija et

2 Musaj ?

3 R. Pour la plus grande partie, les renseignements dont j'ai voulu parler

4 jusqu'à présent, c'était Ljulj Musaj et Zenelj Alija qui ont fourni les

5 renseignements les plus essentiels. Nous avons décidé de vérifier tout

6 cela, suivre tout cela, et vérifier la véracité de l'information.

7 Q. Bien. Vous avez dit que Rade Vlahovic et Momcilo Stijovic fournissaient

8 des renseignements concernant des membres des familles qui étaient

9 manquants. Qui exactement sont Rade Vlahovic et Momcilo Stijovic ?

10 R. Rade Vlahovic était un policier qui travaillait pour le département

11 civil. Ses parents ont été portés disparus à l'époque. Momcilo Stijovic

12 était aussi un policier de la zone, c'était un policier en uniforme. Mon

13 impression c'est que tous deux avaient été amis avec certains Albanais de

14 la zone avant que le conflit n'éclate et pendant le conflit.

15 Q. Sur quoi basez-vous votre impression pour cela ?

16 R. Pour dire les choses simplement, je me base sur le fait qu'à l'époque

17 j'ai entendu Momcilo Stijovic lui-même que les Albanais l'avait aidé à

18 transporter une partie de ces possessions, à les faire sortir de chez lui

19 par tracteur. Ceci faisait partie de ses efforts pour évacuer ce qui lui

20 appartenait dans le secteur.

21 Q. Indépendamment de Zenelj Alija et de Ljulj Musaj, est-ce que vous

22 saviez si d'autres membres de l'UCK qui avaient été arrêtés par le MUP, qui

23 ont fourni des renseignements analogues, s'ils ont fourni des

24 renseignements analogues ?

25 R. Oui, je suis au courant. Je ne sais pas tout simplement quelle était

26 l'identité de cet homme. C'était le 8 et le MUP l'avait pris au lac

27 Radonjic. Ce n'était pas nous, c'est pour ça que je ne connais pas son

28 identité.

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1 Q. Pourquoi est-ce qu'Alija et Musaj se sont adressés au RDB ?

2 R. Parce que le MUP ne s'occupait de cet aspect professionnel de l'arrivée

3 des renseignements d'une façon analytique. Nous étions beaucoup plus

4 professionnels et expérimentés dans ce domaine de travail et c'était notre

5 tâche de faire cela.

6 Q. Je passe maintenant au paragraphe 20 de votre déclaration, Monsieur

7 Bajcetic. Vous dites que vous avez reçu des renseignements concernant la

8 structure du commandement de l'UCK par des documents qui avaient été saisis

9 par le RDB d'une manière que vous décrivez au paragraphe 18 de votre

10 déclaration et de membres de l'UCK qui avaient été arrêtés. Est-ce que vous

11 pouvez expliquer de quel type d'information il s'agissait, ces informations

12 que vous avez reçues ?

13 R. Quel qu'il soit l'endroit où les Albanais armés se retiraient,

14 faisaient retraite, ils laissaient des documents derrière eux. A ce moment-

15 là, nous avions en notre possession une grande quantité de documents. Ces

16 documents avaient essentiellement trait à la formation de groupes engagés

17 dans un trafic illégal d'armes d'Albanie au Kosovo. Nous savions où ils

18 étaient censés aller et nous savions que c'étaient des personnes qui

19 étaient employées pour poser des tranchées. Il y avait des ordres qui

20 s'adressaient à certaines personnes leur disaient où aller et à qui se

21 présenter. Tout simplement, c'étaient des documents que nous avons pu

22 trouver sur le terrain.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, nous n'avons pas ces

24 documents, n'est-ce pas ?

25 Mme ISSA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas s'il s'agissait de

27 certains documents que nous avons vus ?

28 Mme ISSA : [interprétation] En effet, mais je ne crois pas que ce soit le

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1 cas.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce témoin en train d'interpréter

3 des documents qui traitent de sujets que des témoins, d'autres témoins, ont

4 abordé de manière beaucoup plus convaincante. Donc, à quoi cela sert

5 d'entendre une interprétation d'un document inconnu, peut-être semblable,

6 peut-être différent, par une témoin alors que nous avons déjà entendu

7 beaucoup de témoins parler des structures. Je me demande s'il est vraiment

8 utile de continuer cette série de questions.

9 Mme ISSA : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, s'il y a des questions

11 concrètes, si par exemple vous pouvez me dire s'il y a tel document qui est

12 en date de tel et tel jour, et cetera, à ce moment-là, bien entendu, il y a

13 toujours le problème qui est celui que nous n'avons pas le document, mais

14 c'est très vague.

15 Mme ISSA : [interprétation]

16 Q. Monsieur Bajcetic, vous dites que vous vous êtes rendu sur les sites où

17 ont lieu des crimes près du canal du lac Radonjic, à la ferme Ekonomija, et

18 à Dasinovac. Vous dites que vous avez vu également des films vidéo qui ont

19 été réalisés sur place. Vous en avez également vu en mai 2007 quand vous

20 avez fait une déclaration à Belgrade.

21 R. Oui.

22 Mme ISSA : [interprétation] J'aimerais qu'on présente la pièce P72. C'est

23 une vidéo.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ceci, c'est de Dasinovci, et ça c'est

26 Zenelj Alija.

27 Mme ISSA : [interprétation] Nous allons nous interrompre.

28 Q. Je vais vous demander s'il s'agit bien de la même vidéo à laquelle vous

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1 faites référence dans votre déclaration --

2 R. Oui.

3 Q. -- le 10, le 8 et le 9 ?

4 R. Oui, c'est la vidéo de Dasinovac.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 Mme ISSA : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame. Il est possible que

8 quelque chose m'ait échappé, mais on s'y perd un peu en voyant la date de

9 cette vidéo. Je comprends bien qu'il y a eu reconstitution parce qu'il est

10 indéniable que certaines de ces images n'ont pas été réalisées à 3 heures

11 du matin. Est-ce que cette reconstitution fait l'objet d'un accord, parce

12 que pour l'instant la Chambre de première instance n'a pas eu

13 d'explications approfondies sur ce point. Nous ne cessons de regarder des

14 images, mais sans explication.

15 Mme ISSA : [interprétation] Je peux vous expliquer ce dont il s'agit.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme ISSA : [interprétation] Le témoin fait référence dans sa déclaration 92

18 ter.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'indiquer le

20 paragraphe en question ?

21 Mme ISSA : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut enlever ses

23 écouteurs ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Monsieur le Témoin, veuillez enlever vos écouteurs.

26 Mme ISSA : [interprétation] Cela commence au paragraphe 79.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 79.

28 Mme ISSA : [interprétation] Ensuite, paragraphe 83, en particulier, où des

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1 explications sont données au sujet du temps.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On dit que c'était le matin et

3 l'après midi --

4 Mme ISSA : [interprétation] Il y a une différence de 12 heures.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça n'explique pas la différence de

6 dates.

7 Mme ISSA : [interprétation] Si, parce qu'il y a une différence de 12

8 heures.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant ou après ?

10 Mme ISSA : [interprétation] Douze heures plus tard, comme ça a été

11 explicité au paragraphe 82.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 Mme ISSA : [interprétation] Je peux demander au témoin des explications --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Douze heures plus tard. Oui, c'est ce

15 que le témoin nous a dit.

16 Maître Emmerson, souhaitez-vous intervenir ?

17 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez demandé s'il y avait un accord ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Il n'y a aucun accord s'agissant de cette

20 partie du dossier.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Parce qu'il y a des témoins qui vont donner

23 des explications complètement différentes sur ce point. Quant au code

24 horaire, ça ne peut pas être --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la seule chose sur laquelle

26 vous pouvez être d'accord.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Bien.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà, nous savons exactement où

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1 nous en sommes.

2 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

3 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

5 maintenant être contre-interrogé par Me Emmerson, qui est le conseil de la

6 Défense de M. Haradinaj.

7 Mais remettez vos écouteurs. Voilà. Vous allez être contre-interrogé par Me

8 Emmerson, qui est l'avocat de M. Haradinaj.

9 Oui, Madame Issa.

10 Mme ISSA : [interprétation] Excusez-moi.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Mme ISSA : [interprétation] Peut-être serait-il bon de remettre au témoin

13 un exemplaire en serbe de sa déclaration, au cas où des questions lui

14 seront posées sur sa déclaration.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci se trouve à l'intercalaire 14 du

16 classeur jaune.

17 Mme ISSA : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres documents seront présentés.

19 Mme ISSA : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document dont vous venez de parler

21 figure dans le classeur jeune qui va être remis au témoin.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a un autre classeur, le classeur numéro

23 2 --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajcetic, on vous remet des

25 classeurs, mais on vous demande de les consulter quand on vous demandera de

26 le faire. Quand Me Emmerson vous invitera à consulter le classeur, vous le

27 ferez, mais si ce n'est pas le cas, veuillez, je vous prie, ne pas

28 feuilleter le classeur.

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1 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

2 Q. [interprétation] Je précise que le classeur jaune porte le numéro 1, le

3 deuxième porte le numéro 2. Donc, quand je parlerai du classeur numéro 2,

4 je fais référence au classeur marron.

5 Nous allons commencer à nous pencher sur ce qui figure à l'intercalaire 14

6 dans le classeur jaune, votre déclaration, déclaration que vous avez signée

7 le 24 mai de cette année. Paragraphe 18, d'abord. Est-ce que vous l'avez

8 trouvé, ce paragraphe ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. J'aimerais pendant quelques instants examiner ce paragraphe avec vous.

11 Vous dites au paragraphe 18 que : "La police publique, le MUP, en

12 coopération avec nos agents, a confisqué des documents de l'UCK, documents

13 dans lesquels figuraient des informations précises sur l'identité de ceux

14 qui trafiquaient des armes."

15 "Je ne peux pas me souvenir exactement de la maison où ils sont

16 entrés en premier parce qu'ils sont allés dans plusieurs maisons pour

17 confisquer ces documents. Ceci a été une pratique régulière pendant toute

18 la période que j'ai passé sur place à partir de juillet 1998."

19 Je m'interromps ici. En premier lieu, afin que les choses soient

20 claires pour tout le monde, vous nous avez dit que vous étiez sur place à

21 partir du 1er juillet et jusqu'au 1er octobre ou au 1er novembre, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. D'où vient cette incertitude ? Comment se fait-il que vous ne sachiez

25 pas s'il s'agit du 1er octobre ou du 1er novembre ?

26 R. C'est simplement pour la simple raison qu'il y a neuf ans qui se sont

27 écoulés depuis. Je n'ai pas consulté les documents portant sur mon

28 affectation et je ne me souviens pas non plus de la date de mon retour. Je

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1 n'ai pas consulté les documents y afférant.

2 Q. Mais vous dites que pendant votre séjour sur place, on procédait

3 souvent à la confiscation de documents ?

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous donner une idée de la fréquence de ces opérations ?

6 Est-ce que c'étaient trois, quatre fois par semaine ? Moins souvent, plus

7 souvent ?

8 R. On ne peut pas exprimer les choses de cette manière. On ne peut pas

9 dire si c'était quelque chose qui se passait deux ou trois fois par

10 semaine. Non, ça se passait au moment où une opération se menait.

11 Q. J'entends bien. Mais j'aimerais avoir une idée de la fréquence

12 approximative de ces saisies. Essayez de nous donner une idée de la manière

13 la plus appropriée selon vous ?

14 R. Disons que ça se passait deux ou trois fois par semaine. Mais il

15 s'agissait d'activités continues pendant toute cette période.

16 Q. Oui, je comprends bien. Il s'agissait d'activités qui étaient menées

17 conjointement par le MUP et vos agents, c'est ce que vous dites ? Vous

18 parlez de "nos agents," n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Bien. Quand vous parlez de vos "agents", est-ce que vous parlez de

21 personnes qui étaient employées par le RDB de Djakovica ou est-ce que vous

22 faites mention de membres des forces armées de la JSO ?

23 R. Je parle uniquement des employés du RDB de Djakovica qui étaient

24 assistés par plusieurs agents qui venaient de Belgrade. Ils allaient

25 toujours sur le terrain habillés en civil et accompagnés de membres du SUP.

26 Q. Et avec des policiers armés ?

27 R. Oui, la police était armée.

28 Q. A ce sujet, vous saviez que la JSO faisait partie du RDB à cette

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1 époque, n'est-ce pas ?

2 R. Dans cette zone dans la période que nous sommes en train d'évoquer, il

3 n'y a jamais eu de membres du JSO. Pendant cette période du 1er juillet au

4 1er octobre ou au 1er novembre, il n'y a jamais eu de membres du JSO.

5 Q. Mais Monsieur Bajcetic, ça c'est un mensonge éhonté. Il y avait une

6 caserne de la JSO à l'extérieur de Djakovica ?

7 R. Mais pas à Djakovica même.

8 Q. Oui, excusez-moi. Pas à Djakovica, mais à Decan.

9 R. Pas à Djakovica.

10 Q. Je vois bien.

11 R. Je ne suis pas sûr non plus de ce qu'il en est de Decani. Je peux vous

12 donner une information dont je suis sûr. C'est qu'à la prison de Dubrava,

13 là ils étaient cantonnés. Je ne sais pas pour Decani, mais à Djakovica, je

14 suis certain qu'il n'y en avait pas.

15 Q. Nous avons entendu des témoins nous expliquer que la JSO avait une

16 caserne qui se trouvait à la sortie de Decan. Est-ce que vous nous dites

17 que c'est faux ou est-ce que vous nous dites que vous ne savez pas trop ?

18 R. Je dirais que je ne sais pas vraiment. En tout cas, je ne suis pas allé

19 dans cette caserne. Je sais qu'il n'y en avait pas à Djakovica, j'ai

20 entendu parler de Dubrava à côté d'Istok, je sais qu'ils étaient présents

21 là-bas.

22 Q. Mais la JSO faisait partie du RDB à l'époque ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque vous avez vu un officier de la JSO,

25 entre le moment où vous êtes arrivé le 1er juillet et le moment où vous êtes

26 parti en octobre ou en novembre ?

27 R. Non, je n'ai pas eu de contact avec eux.

28 Q. Bien. Revenons-en à ce paragraphe 18, à ces opérations qui étaient

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1 menées une fois ou deux fois par semaine. Si on se concentre sur la fin de

2 ce paragraphe, on voit les zones où ces opérations étaient menées :

3 "Smonica, Jablanica, Rastavica, Babaloc, Dujak, Skivjan, Reka Kec,

4 Glodjane, et Rznic."

5 Peut-on donc en conclure que les forces que vous nous avez décrites

6 entraient dans ces villages une fois ou deux fois par semaine pendant la

7 période du 1er juillet jusqu'à votre départ du Kosovo ?

8 R. Au cours de cette période, la période dont nous sommes en train de

9 parler ici, non, ils ne sont pas allés dans tous ces villages au même

10 moment. Tout dépendait de l'endroit où il y avait eu une attaque contre la

11 police ou s'il y avait des menaces qui pesaient sur les civils. A ce

12 moment-là, on entrait dans les villages en question. L'idée n'était pas de

13 créer un nouveau conflit. A ce moment-là, s'il n'y avait pas de problème,

14 on n'y allait pas.

15 Q. Vous dites cependant que lorsque cela s'avérait nécessaire, la police

16 serbe pouvait se rendre dans ces localités et s'y rendaient ?

17 R. Oui, quand c'était nécessaire, c'est exact. Si par exemple il se

18 produisait une attaque, si les civils étaient menacés, effectivement à ce

19 moment-là ils intervenaient.

20 Q. Comme vous l'avez dit à Mme Issa il y a quelques instants seulement, à

21 partir du 1er juillet cela a donné lieu à un certain nombre d'affrontements

22 entre les forces serbes et les forces albanaises, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez expliqué dans quelles zones ces affrontements avaient eu lieu

25 pendant cette période à partir du 1er juillet. Cela comportait la zone qui

26 se trouvait autour de Gllogjan, Irzniq et autour du lac Radoniq également ?

27 R. Oui.

28 Q. Passons au paragraphe 29 de votre déclaration. Ici, vous détaillez un

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1 petit peu plus les choses. Vous dites : "A partir de 1998, les combats se

2 sont poursuivis entre le MUP et l'UCK, et ils se sont intensifiés à partir

3 du 1er juillet." Vous expliquez que beaucoup de routes n'étaient plus sûres,

4 que l'UCK a lancé des attaques contre la police et contre des civils. C'est

5 ce que vous dites. Vous expliquez : "Cela se produisait tous les jours,

6 essentiellement sur les routes et aux carrefours. Parfois le MUP ripostait

7 et parfois il organisait une opération le lendemain et il y avait des

8 arrestations."

9 Est-ce que c'est exact ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa.

12 Mme ISSA : [interprétation] Objection, parce qu'on ne sait pas clairement

13 si ce paragraphe 29 traite des zones et des secteurs que nous venons

14 d'évoquer.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, Me Emmerson a

16 l'intention de préciser la chose.

17 M. EMMERSON : [interprétation]

18 Q. J'imagine que les personnes qui étaient arrêtées étaient soupçonnées

19 d'être des membres de l'UCK ?

20 R. Oui, on pensait que c'était le cas. Mais ce n'était pas toujours des

21 membres de l'UCK.

22 Q. Oui. Mais on les soupçonnait d'être soit des membres de l'UCK, soit des

23 partisans de l'UCK qui avaient participé à des opérations offensives

24 armées, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Il s'agissait d'individus qui se situaient dans les secteurs se

27 trouvant des deux côtés de la route principale; vous nous avez expliqué que

28 c'étaient là les secteurs contrôlés pour l'essentiel par l'UCK ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Si bien que ces opérations qui avaient lieu à partir du 1er juillet,

3 c'étaient des opérations qui consistaient à procéder à des arrestations en

4 se rendant dans ces secteurs, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Et cela correspond aux zones qui se trouvent à l'est de la route

7 principale, autour du lac Radonjic, Gllogjan, Irzniq ?

8 R. Oui, ça se trouve à droite de la route Djakovica-Decani.

9 Q. Il y avait donc des opérations dans ces secteurs-là, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. Vous dites que c'est à partir du 1er juillet que l'on a assisté à

12 une intensification de ces opérations. Pourriez-vous être plus précis.

13 Selon ce que vous en savez, est-ce qu'à partir du 1er juillet que ces

14 opérations ont gagné en intensité ?

15 R. Je suis arrivé le 1er juillet à Djakovica. C'est à peu près vers cette

16 période que les affrontements ont gagné en intensité.

17 Q. J'imagine que ce sont des informations que vous avez obtenues au poste

18 qui était le vôtre et qui était celui de chef adjoint du RDB de Gjakove ?

19 R. J'étais l'assistant du chef du RDB de Djakovica. A cause de

20 l'intensification des affrontements, le bureau central de Belgrade a décidé

21 de renforcer la structure de Djakovica, il s'agissait là d'un renforcement

22 opérationnel.

23 Q. Ma question, Monsieur Bajcetic, est la suivante : en tant qu'adjoint ou

24 assistant du chef du RDB, vous étiez informé de ces opérations et des

25 affrontements qui avaient lieu; n'est-ce pas ?

26 R. C'était de notoriété publique parmi nous. Nous étions tous dans le même

27 bâtiment, nous connaissions les secteurs, nous étions au courant des

28 affrontements qui avaient lieu, donc il n'y avait rien là pour nous

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1 surprendre.

2 Q. Passons au paragraphe 32. Vous dites la chose suivante : "Le 8

3 septembre 1998, le MUP a organisé une opération afin d'enquêter sur les

4 corps qui se trouvaient dans la zone du lac Radonjic. Avant cette

5 opération, il y a eu des affrontements réguliers pendant toute cette

6 période dans cette zone. Ce secteur n'était pas accessible avant la mise en

7 œuvre de cette opération."

8 Est-ce qu'il s'agit de la même période, la période dont vous nous dites

9 qu'il y a eu des affrontements, c'est-à-dire la période qui commençait le

10 1er juillet ?

11 R. Oui.

12 Q. Parfois, il y avait donc des arrestations au cours de ces opérations ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Et parfois, on confisquait des documents ?

15 R. Exact.

16 Q. Et parfois, il y avait au cours de ces opérations et dans ces secteurs

17 des échanges de tirs entre les forces serbes et l'UCK ?

18 R. Oui, c'est ainsi que ça se passait.

19 Q. Et les affrontements, les échanges de tirs étaient extrêmement violents

20 parfois ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que les PJP étaient impliquées dans ces opérations ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa.

24 Mme ISSA : [interprétation] Il me semble que le conseil de la Défense pose

25 des questions des plus vagues. Il n'a pas précisé quelle est la zone

26 concernée, quelle est la période concernée. Ceci ne me paraît pas tout à

27 fait clair pour l'instant.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand on regarde le contexte,

Page 6429

1 voyez-vous, Madame Issa, précédemment vous avez fait une observation au

2 sujet du paragraphe 29, vous avez dit que ce n'était pas suffisamment

3 clair. Mais si vous regardez ce qui figure au paragraphe 30, on mentionne

4 nommément Rastavica et Babaloc; on sait où ça trouve. Si vous regardez le

5 paragraphe 31 : "Du point de vue de la sécurité, la zone de Dukagjini était

6 donc devenue…" et cetera. Donc, si on prend ces paragraphes dans leur

7 contexte, je crois qu'il ne saurait y avoir aucune confusion.

8 Me Emmerson, s'agissant de la période, a déjà demandé si c'est à partir du

9 1er juillet que les affrontements ont gagné en intensité. Je crois que c'est

10 à ce sujet que Me Emmerson interroge le témoin. Si pour lui il en va

11 différemment, j'aimerais qu'il me le dise.

12 Maître Emmerson, si je vous ai mal compris, n'hésitez pas à me le dire --

13 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai posé des questions au témoin au sujet

14 d'un certain nombre de lieux, dont Gllogjan et Irzniq et le lac Radoniq, je

15 crois que le témoin a répondu.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que souvent nous parlons de

17 la zone de Dukagjini ou du secteur de Dukagjini dans un contexte

18 administratif. Mais je crois que souvent on ne définit pas la zone du lac

19 Radonjic suffisamment clairement.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est pourquoi j'ai utilisé

21 l'expression de "zone du canal du lac Radoniq".

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on ne parle pas toujours du

23 canal du lac Radonjic, et même quand vous parlez du canal du lac Radonjic,

24 où s'arrête-t-on ? Est-ce qu'on prend un tronçon de deux kilomètres du

25 canal ou 10 kilomètres ? Donc, si à l'avenir on fait encore référence au

26 lac Radonjic ou au canal du lac Radonjic, j'aimerais bien savoir comment

27 est délimitée cette zone.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Monsieur Bajcetic, est-ce que les forces qui menaient ces opérations

4 comprenaient des membres des PJP ?

5 R. Je l'ignore. Cela relève du SUP. Je ne sais pas s'ils ont participé ou

6 pas. Je ne participais pas à ces réunions. Je n'avais rien à voir avec les

7 opérations du SUP. Quand ils arrêtaient quelqu'un, ils nous fournissaient

8 une évaluation. Voilà la seule étendue de notre coopération.

9 Q. Oui, mais ici nous avons entendu des témoins nous expliquer qu'il y

10 avait des forces de la VJ et du MUP qui se trouvaient dans la zone du canal

11 du lac Radonjic. Est-ce que ces forces vous les avez vues vous-même ?

12 R. Non.

13 Mme ISSA : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre encore le débat.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 Mme ISSA : [interprétation] Je pense qu'il faut indiquer de quelle période

16 on parle.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous soyez un petit peu

18 plus précis, Maître Emmerson, quand vous parlez du lac Radonjic. Est-ce que

19 vous pourriez nous dire quelle est la zone concernée ou quels sont les

20 éléments qui nous ont déjà été fournis à ce sujet ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'allais lui demander justement.

22 Q. Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous avez vu des forces de la VJ

23 ou du MUP à Radonicka Suka, c'est une hauteur qui se trouve sur la rive

24 ouest du lac Radoniq ?

25 R. La seule fois où j'ai vu des militaires, c'était le 10 septembre 1998.

26 Ils assuraient la sécurité d'un secteur, ils s'étaient déployés en boucle,

27 puis en profondeur. Donc à première vue, nous n'avons pas l'impression

28 vraiment d'avoir affaire à une formation militaire.

Page 6431

1 Q. C'est ce que vous avez vu. Mais je voudrais savoir si, en tant

2 qu'adjoint du chef du RDB de Gjakove, vous saviez qu'il y avait des membres

3 du MUP et des membres de la VJ qui se trouvaient sur une colline située à

4 l'ouest du lac Radoniq ?

5 R. Tout ce que je sais, c'est qu'à Babaloc il y avait un poste de police.

6 Je le sais, parce qu'une fois quand je me rendais à Pec, j'y suis allé.

7 Q. Oui, mais la question que je vous posais était la suivante : ces

8 opérations dont vous nous parlez, dont vous nous dites qu'elles ont eu lieu

9 à partir du 1er juillet et jusqu'à votre départ, très régulièrement, je

10 voudrais savoir d'où ces opérations étaient lancées ?

11 R. D'après ce que j'ai vu certaines de ces opérations étaient lancées à

12 partir --

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de la localité.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le toponyme que

15 vous venez de donner, Monsieur le Témoin ? Lancées à partir de ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] De Djakovica.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que le moment est bien choisi pour

18 faire une pause ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais auparavant, j'aimerais que

20 nous parlions de questions de calendrier ou de temps, mais pour ce faire

21 nous n'avons pas besoin du témoin.

22 J'aimerais donc qu'on le raccompagne. Nous allons faire une pause

23 d'environ 25 minutes, Monsieur le Témoin.

24 [Le témoin quitte la barre]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, pourriez-vous nous dire

26 combien de temps vous auriez encore besoin ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai déjà contre-interrogé ce témoin pendant

28 un quart d'heure, peut-être un petit peu plus.

Page 6432

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit peu plus, je crois.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je pense que j'en ai quand même

3 pratiquement tout l'après-midi pour mon contre-interrogatoire, prenant en

4 compte que Me Guy-Smith a aussi quelques questions à poser, et qu'il y aura

5 très certainement des questions supplémentaires. Je pense que nous

6 [imperceptible] pour la journée avant de terminer la déposition de ce

7 témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance s'est

11 demandée s'il était possible de terminer la déposition du témoin

12 aujourd'hui, mais la Chambre craint que, de ce fait, les choses

13 s'accélèrent en fin de journée, et qu'il y aura aussi des questions

14 directrices. Visiblement, la déposition du témoin est très importante en

15 l'espèce. De plus, pour des raisons n'ayant rien à voir avec l'espèce, la

16 Chambre avait envisagé de ne pas siéger après la deuxième pause. Cela dit,

17 nous aurions pu poursuivre après la deuxième pause au titre de l'article 15

18 bis, mais uniquement si les choses n'allaient pas s'accélérer en fin de

19 journée. La Chambre craint vraiment que ça ne sera possible. De ce fait, si

20 l'article 15 bis ne s'applique pas -- et ça ne nous aidera pas beaucoup de

21 demander au témoin de repartir chez lui avant le week-end. Je comprends

22 bien que mes confrères de la Chambre ne considèrent pas qu'il soit dans

23 l'intérêt de la justice de poursuivre trop rapidement. C'est ce qu'il m'est

24 dit, en fait, de la personne qui est à droite de moi.

25 Donc, je pense qu'il ne sert à rien d'essayer à tout prix d'en

26 terminer aujourd'hui.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait reconnaissant de

28 cela, car en effet c'est un témoin essentiel et il faut être extrêmement

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1 conscient en ce qui concerne l'interrogatoire. Il n'est pas bon de

2 poursuivre l'interrogatoire en essayant de se dépêcher.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les questions supplémentaires

4 aussi pourraient en souffrir. Ceci dit, la Chambre ne sait toujours pas en

5 plus si les Juges auront des questions pour ce témoin.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je vois.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces circonstances, nous n'allons

8 pas nous dépêcher pour faire en sorte que le témoin puisse rentrer chez lui

9 pour le week-end. Cela dit, soyez brefs.

10 Ceci ne vous autorise pas à perdre du temps.

11 Nous allons maintenant faire la pause jusqu'à 4 heures et quart, et,

12 Monsieur Kearney, j'aimerais savoir si vous savez ce qu'il en est pour la

13 semaine prochaine. Avez-vous parlé avec M. Re à propos de ce qui se passe

14 pour les témoins à venir ?

15 M. KEARNEY : [interprétation] J'allais en parler justement. J'allais

16 m'entretenir avec M. Re. Si j'ai bien compris, déjà nous allons lever la

17 séance après la deuxième pause; c'est cela ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Nous allons en finir à 5

19 heures 30, 17 heures 20.

20 M. KEARNEY : [interprétation] Donc, le témoin va revenir lundi; c'est ça ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à moins que vous ayez réussi à en

22 terminer avant, mais sinon il devra revenir dans le prétoire lundi.

23 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous ne savons pas si ce

25 témoin doit absolument revenir chez lui avant le week-end. Savez-vous

26 quelque chose à ce propos ?

27 Mme ISSA : [interprétation] Nous ne savons absolument rien à propos de ce

28 témoin pour l'instant.

Page 6434

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est très clair.

2 Monsieur Kearney, vous vous êtes entretenu avec M. Re ? Pourriez-vous, s'il

3 vous plaît, nous envoyer un courriel très bref, de trois ou quatre lignes,

4 pour nous donner la teneur de vos discussions avec M. Re, afin de ne pas

5 perdre trop de temps après la pause et pour donner à la Défense le temps de

6 décider de sa position.

7 M. KEARNEY : [interprétation] Très bien.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire la pause

9 jusqu'à 4 heures et quart.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

11 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajcetic, nous avons quelques

14 points de procédure à traiter, et malheureusement ça n'a pas grand-chose à

15 voir avec vous.

16 Tout d'abord, nous avons reçu la requête aux fins d'exclure la balistique.

17 Nous devons la lire et nous n'avons pas la possibilité d'en discuter

18 maintenant. Ensuite, il y a aussi l'avertissement selon lequel le rapport

19 d'experts au titre de l'article 94 bis porte sur un autre point, mais ceci

20 a été reçu aussi. Nous avons aussi reçu la requête de l'Accusation aux fins

21 de témoignage du Témoin 55, qui doit se faire par biais de vidéoconférence.

22 Je pense qu'hier la Défense a déclaré qu'elle ne soulève aucune objection à

23 propos d'un témoignage recueilli de la sorte, mais je vous donnerais, bien

24 sûr, la possibilité de faire des commentaires sur cela si tant est que vous

25 en ayez besoin, mais je ne pense que ce soit le cas. Si vous considérez que

26 vous devez absolument nous exposer vos raisons, faites-le, mais je pense

27 que ce n'est pas très utile.

28 Vous pouvez poursuivre, Maître Emmerson.

Page 6435

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

2 Q. Monsieur Bajcetic, pourriez-vous maintenant passer à votre propre

3 déclaration de témoin au paragraphe 38. Vous décrivez ici au paragraphe 38

4 la façon dont deux individus, Alija et Musaj ont été arrêtés par le MUP, et

5 il me semble que c'est Zenelj Alija et M. Musaj. Ils ont été arrêtés par le

6 MUP au début de septembre 1998. Vous ajoutez que vous ne savez pas

7 exactement dans quelles circonstances ils ont été arrêtés.

8 R. Oui.

9 Q. Passons maintenant au paragraphe 39, où vous dites, et je cite : "Après

10 leurs arrestations, le MUP a passé les deux membres de l'UCK au RDB de

11 Djakovica en raison de leur appartenance à l'UCK et de leur implication

12 dans des activités terroristes. Ceci a eu lieu au tout début du mois de

13 septembre 1998."

14 Arrêtons-nous-là. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé au

15 tout début du mois de septembre 1998 ?

16 R. Ils ont été arrêtés au tout début du mois de septembre 1998.

17 Q. Ensuite, je poursuis la lecture du paragraphe 39 : "Bogdan Tomas du RDB

18 de Djakovica les a interrogés. Ce n'est pas moi qui ai effectué

19 l'interrogatoire, mais de temps en temps j'ai assisté brièvement aux

20 interrogatoires pendant quelques jours avant le 8 septembre 1998."

21 Je m'arrête à nouveau. Vous avez dit, il me semble, que ces hommes avaient

22 été interrogés par le MUP avant qu'ils ne soient transférés au RDB, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous assisté personnellement aux interrogatoires du MUP ?

26 R. Non.

27 Q. Revenons à la phrase où vous dites : "De temps en temps j'ai assisté

28 aux interrogatoires brièvement au cours des quelques jours avant le 8

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1 septembre 1998." Nous savons que ces hommes en fin de compte sont partis

2 vers le canal le 8 septembre.

3 Quand vous nous dites "pendant quelques jours," pouvez-vous nous dire

4 à peu près de combien de jours il s'agit ?

5 R. Je ne saurais vous dire de combien de jours il s'agit exactement. Mais

6 souvenez-vous un petit peu du cadre juridique qui était en vigueur, la loi

7 autorise qu'ils soient en garde à vue quelques jours.

8 Q. Oui, mais enfin, quelques jours, ça fait plus d'un jour. Alors, dites-

9 nous, c'est plutôt deux ou trois, ou quoi ?

10 R. Je ne peux pas être beaucoup plus précis. Je vais uniquement improvisé,

11 sinon.

12 Q. Bien. Vous dites néanmoins qu'il y avait plus d'un interrogatoire, et

13 ce, pendant quelques jours. Pour vous, vous êtes rentré dans la salle

14 d'interrogatoire pour voir ce qui se passait plus d'une fois et donc

15 pendant plus d'une journée ?

16 R. Voici ce que je devais faire : il y avait deux agents; c'étaient Bogdan

17 Tomas et feu Dejan Jovovic. Parfois, ils m'appelaient pour étudier des

18 informations d'un certain type qu'ils avaient recueillies ou alors pour

19 obtenir ou recueillir d'autres informations, ensuite j'essayais de croiser

20 ces éléments avec d'autres éléments que j'avais en ma possession.

21 Q. Je vous comprends. Je comprends bien votre rôle. Donc, vous avez

22 pénétré dans la salle d'interrogatoire de temps en temps; c'est ça ?

23 R. Oui, absolument, de temps en temps.

24 Q. Mais vous dites qu'il y a eu des interrogatoires, et vous dites

25 plusieurs interrogatoires, au pluriel, qui ont duré plusieurs jours. Voilà

26 ce que j'aimerais que vous me confirmiez, que les interrogatoires ont duré

27 plus d'une journée ?

28 R. Oui, plus d'un jour, mais il y avait des pauses.

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1 Q. Oui.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais vous parlez plus d'un jour, mais

3 avant le 8 septembre ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. Et vous parlez aussi d'interrogatoires qui ont été menés par M. Tomas ?

8 R. Oui, M. Tomas et feu Dejan Jovovic.

9 Q. Merci. Au paragraphe 40 maintenant, vous dites : "Après leurs

10 arrestations, le Procureur et le juge d'instruction les ont mis en garde à

11 vue pendant trois jours, comme cela est prévu par la loi. Au cours de ces

12 trois jours, ils ont été interrogés par le RDB, mais auparavant ils avaient

13 déjà été interrogés par le MUP."

14 Vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Pour ce qui est de ce passage de votre déclaration, quand ils ont été

17 transférés au RDB, vous saviez qu'ils avaient déjà été interrogés par le

18 MUP ?

19 R. Oui, je le savais. A l'époque, ils nous les ont transférés, c'est ce

20 qu'ils nous ont dit explicitement.

21 Q. Très bien. Maintenant, si vous pouviez regarder l'intercalaire 5 du

22 dossier.

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

24 mais le témoin a dit :

25 "A l'époque, ils nous les ont transférés, c'est ce qu'ils nous ont

26 dit explicitement." Qui est ce "on" ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les gens qui travaillaient pour la

28 sûreté publique, puis les gens du SUP aussi qui étaient ceux qui nous ont

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1 transféré les prisonniers.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Mais ces personnes venant du secteur de Sûreté de l'Etat, qui savaient

4 qu'il y avait eu des interrogatoires au préalable, est-ce que cela

5 comprendrait M. Tomas et vous-même ?

6 R. Non. Je n'étais pas du tout impliqué dans cela. Je n'étais pas là pour

7 mener des interrogatoires. J'étais là pour analyser les données, puis pour

8 aider aussi les agents.

9 Q. Je pense que nous ne nous comprenons pas. Reprenons les choses

10 doucement. Vous nous dites que quand ces hommes ont été transférés au RDB,

11 on vous a explicitement dit qu'ils avaient déjà été interrogés, et vous

12 avez dit : "on nous a dit" qu'ils avaient été interviewés. Le Juge Hoepfel

13 vous a demandé à qui est-ce qu'ils ont parlé ? Vous avez répondu : Les

14 personnes du secteur de la Sûreté publique. C'est bien cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, quand ils vous ont été transférés, les gens de la Sûreté du MUP,

17 les officiers du MUP qui vous les ont transférés, vous ont dit qu'ils

18 avaient déjà été interrogés. C'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Et quand vous dites "nous" avons été mis au courant, si je puis dire,

21 le "nous" pour vous, c'est M. Tomas ainsi que vous-même ?

22 R. C'était plutôt M. Camovic qui était le directeur de ce service. On ne

23 pouvait pas transférer qui que ce soit à des subalternes comme nous.

24 C'était M. Camovic qui était informé. C'est lui qui recevait les

25 prisonniers transférés et qui décidait ensuite qui allait les interroger.

26 Q. Avez-vous été impliqué dans le choix de M. Tomas comme étant la

27 personne qui s'occuperait des interrogatoires ?

28 R. Non. La plupart du temps, c'était M. Camovic qui s'en occupait.

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1 Q. Donc, M. Camovic vous a dit que ces hommes avaient déjà été interrogés

2 par le MUP ?

3 R. Vous savez, ça s'est passé il y a neuf ans. J'imagine qu'il a dû me le

4 dire, mais je ne m'en souviens pas. Je ne vois pas comment il aurait pu ne

5 pas me le dire.

6 Q. Ça a sans doute dû se passer comme cela, et vous deviez le savoir,

7 puisque vous l'avez quand même noté dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant, passez, s'il vous plaît, à l'intercalaire 5. A

10 l'intercalaire 5 nous allons trouver la déclaration signée par l'un de ces

11 hommes en date du 4 septembre, mais cela porte sur un interrogatoire qui a

12 eu lieu le 3 septembre. Vous allez peut-être reconnaître, en bas de la

13 dernière page, la signature de deux personnes du MUP, c'est-à-dire Zivojin

14 Stankovic et Dusan Dragovic ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, j'imagine que quand ces hommes vous ont été transférés au RDB, on

17 a transféré avec eux leur déclaration pour que vous sachiez au moins ce

18 qu'ils avaient déjà dit lors du premier interrogatoire ?

19 R. Oui, j'imagine. Je ne m'en souviens pas en détail. J'imagine que

20 c'était comme ça.

21 Q. Ce serait quand même assez étrange si le MUP avait procédé déjà à une

22 première interrogation au poste de police de Djakovica, et qu'ensuite il

23 vous transfère ces personnes sans donner d'exemplaires de la déclaration

24 qu'ils avaient signée ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, avez-vous une objection

26 avant que le témoin ne réponde ?

27 Mme ISSA : [interprétation] Oui, je soulève une objection parce que je

28 pense que le conseil est en train de demander au témoin de faire des

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1 hypothèses. Il a déjà dit qu'il ne savait rien.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi relire la question.

3 La question n'appelle pas d'hypothèse ou de conjecture. Le conseil a juste

4 demandé quelle était la procédure habituelle. C'est tout. Il a demandé

5 aussi au témoin si la procédure avait été inhabituelle, rien de plus. Donc,

6 il n'y a pas de conjecture dans la réponse.

7 Vous pouvez répondre à la question. N'aurait-il pas été étrange que ces

8 hommes, qui avaient déjà été interrogés, vous auraient été transférés sans

9 que l'on vous donne aussi un exemplaire de leurs déclarations ? Ce serait

10 étrange, n'est-ce pas ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait très étrange si nous avions

12 reçu les prisonniers sans avoir la copie de leur déclaration obtenue lors

13 du premier interrogatoire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

16 Q. Maintenant, passons au paragraphe 82 [comme interprété] de votre

17 déclaration. Afin que je puisse comprendre un petit peu ce que vous

18 faisiez, Monsieur Bajcetic, pendant que M. Tomas était en train de mener

19 ses interrogatoires, j'aimerais savoir si à la fin de chaque journée il

20 vous envoyait peut-être une dépêche sommaire ?

21 R. S'il obtenait des informations importantes, il le faisait; sinon, il

22 rendait compte oralement de ce qu'il avait appris au cours de la journée.

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quand vous dites "verbalement" en

24 anglais, vous voulez dire "oralement" ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce qui se passait. A la fin de la

26 journée, on se retrouvait et il nous disait les informations qu'il avait

27 recueillies au cours des interrogatoires.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci, vous pouvez poursuivre, Maître

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1 Emmerson.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Nous n'avons vu des documents qui ont été rédigés, ces documents sont

4 datés. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des dates de ces

5 documents. Mais tout document rédigé à ce moment-là, pendant ces

6 interrogatoires, qui se faisait tous les jours suite à un interrogatoire,

7 ce type de document s'appellerait une dépêche; c'est bien cela ?

8 R. Je ne vois absolument pas à quel document vous faites allusion.

9 Q. Je vous demande simplement, si M. Tomas avait quelque chose à vous

10 apprendre par rapport à ce qui s'était passé dans la journée, est-ce qu'il

11 rédigeait ce que je pourrais appeler une dépêche ?

12 R. Non, pas du tout. Il prenait des notes pendant l'interrogatoire et

13 peut-être qu'il se rendait compte qu'aucune information dans ces notes ne

14 demandait une analyse immédiate. En revanche, s'il tombait tout d'un coup

15 sur une information qui, selon lui, méritait que l'on enquête plus avant,

16 il l'envoyait de façon concise.

17 Q. Donc, c'est là qu'arrive la dépêche ?

18 R. Oui, tout à fait, un télégramme qui, par la suite, était étayé par un

19 document rédigé.

20 Q. Au paragraphe 72, vous dites que toutes les dépêches qui ont été

21 rédigées à ce moment-là ont été détruites après une période d'archivage

22 d'un an; c'est bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce le cas uniquement pour ces dépêches dont on parle ou est-ce que

25 c'était la pratique courante de ne conserver les dépêches que pendant un

26 an, puis de les détruire ?

27 R. Il s'agit de la pratique générale. Cela dit, nous n'étions même pas

28 obligés de conserver ces télégrammes puisque le contenu du télégramme était

Page 6443

1 toujours repris dans des mémos officiels ou dans un rapport officiel de

2 quelque sorte qui était archivé de façon permanente.

3 Q. Très bien. Donc ces dépêches étaient envoyées de Djakovica à Prizren,

4 puis de Prizren à Pristina, ensuite de Pristina jusqu'à Belgrade; c'est

5 cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Donc il y aurait quatre sites où l'on pourrait retrouver ces dépêches,

8 et ce, à tout moment, c'est bien cela ?

9 R. Tout à fait. Avec exactement le même contenu.

10 Q. Et les quatre sites ont tous détruit les dépêches ?

11 R. Oui, c'est le principe.

12 Q. Certes, c'est le principe, mais pouvez-vous nous dire si pour ce qui

13 est de ces dépêches, celles qui nous intéressent, elles aussi ont été

14 détruites? Je parle, bien sûr, des dépêches qui ont été envoyées au cours

15 du mois de septembre 1998 ?

16 R. Je ne peux pas vous le dire explicitement. Je ne suis pas chargé du

17 stockage des données, ni de la destruction des données. C'était la

18 pratique, c'était la procédure habituelle. Tout ce qui était contenu dans

19 le télégramme, de toute façon, devait être repris dans un document lequel,

20 en revanche, était stocké de façon permanente. Le télégramme en tant que

21 tel n'avait aucune valeur.

22 Q. Pouvons-nous maintenant examiner le paragraphe 36 et le

23 paragraphe 37 de votre déclaration. Donc, j'aimerais que vous les lisiez et

24 que vous essayiez de garder à l'esprit ce que vous avez écrit dans ces deux

25 paragraphes. Au paragraphe 36, vous nous dites que l'information qui a été

26 donnée par ces deux personnes avait été liée, si je puis dire, par le RBD à

27 des informations qui avaient été préalablement obtenues auprès de deux

28 officiers de police appelés Momcilo Stijovic et Rade Vlahovic; c'est bien

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1 cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous êtes en train de dire dans ces paragraphes que finalement les deux

4 policiers étaient en train de confirmer des informations que vous aviez

5 déjà obtenues de la part des deux hommes; c'est bien cela ?

6 R. Oui, j'ai été assez clair je crois. Nous étions toujours en train de

7 collecter des informations de la part de parents, de la part d'Albanais, de

8 par des techniques de renseignement, ensuite nous croisions toutes les

9 informations pour savoir exactement ce qui s'était passé lors d'un

10 événement. Voilà comment je peux vous l'expliquer.

11 Q. Très bien. Aux paragraphes 36 et 37 et en bas du paragraphe 39 de votre

12 déclaration, vous parlez de ces deux officiers de police comme étant la

13 source des informations que vous aviez déjà obtenues. C'est bien cela ?

14 Vous obteniez des informations de la part de ces deux officiers de police ?

15 R. Oui.

16 Q. Et ces deux officiers de police, à votre connaissance, pensaient que

17 leurs propres parents avaient été tués par l'UCK et que leurs corps avaient

18 été jetés dans le canal du lac Radoniq; c'est bien cela ?

19 R. Oui. Tout à fait, c'est ce qu'ils croyaient. Rade Vlahovic pensait que

20 ses parents avaient été enlevés par l'UCK, il était très inquiet à propos

21 de ses parents. Il ne savait absolument pas où leurs corps auraient bien pu

22 avoir été jetés.

23 Q. Mais saviez-vous que Rade Vlahovic avait reçu comme mission

24 d'interroger certains de ces hommes ?

25 R. Non, ça je ne le savais pas.

26 Q. Maintenant, si vous pouviez vous tourner sur l'intercalaire 15. S'il

27 vous plaît, ne mentionnez pas le nom de la personne qui a rédigé la

28 déclaration, mais regardez l'auteur. Vous avez quand même sous les yeux

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1 l'auteur de la déclaration ?

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé) J'imagine que vous savez qui est cette personne ?

5 R. Non.

6 Q. Je pense que nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails puisque

7 nous sommes en audience publique. Mais je peux vous dire que cette personne

8 était un technicien de la police criminelle qui travaillait pour le SUP de

9 Djakovica et qui enquêtait sur cette affaire et qui est lié à l'arrestation

10 de ces hommes. Voilà où nous en sommes.

11 Passons au paragraphe 30 : "L'interrogatoire de ces terroristes a été mené

12 par les inspecteurs de la police criminelle du SUP de Djakovica. Je me

13 souviens" --

14 R. Je n'arrive pas à trouver le paragraphe.

15 Q. C'est le paragraphe 30 du document qui se trouve à l'intercalaire 15.

16 Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, on voit : "Les auditions de ces terroristes ont été menées par

19 les inspecteurs du SUP de Djakovica. Je me rappelle Radovan Zlatkovic,

20 Dusan Dragovic, Rade Vlahovic, Ljubisa Novovic, participant à ces

21 interrogatoires. Je me rappelle aussi que ces interrogatoires ont été menés

22 aussi par des policiers de la Sûreté d'Etat, mais je ne me rappelle pas

23 leurs noms."

24 Nous avons déjà vu que Dusan Dragovic a signé l'une des déclarations de

25 témoins, nous avons vu cela il y a un moment, et vous pouvez voir ici que

26 Rade Vlahovic avait participé à ces interrogatoires.

27 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 Mme ISSA : [interprétation] Excusez-moi de demander à nouveau la parole,

2 mais je crois que Me Emmerson devrait être précis pour dire à quel

3 interrogatoire Rade Vlahovic participait. Il a fait référence à des

4 interrogatoires en général sans être précis pour dire à lequel il se

5 réfère.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'en tant que première

7 question ça peut être permis et que s'il n'y pas d'autres détails il

8 pourrait rester une question, un point d'interrogation, mais en tant que

9 tel, la question est admissible.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Mais il y aura d'autres éléments de preuve

11 en ce qui concerne ceci. Ce témoin peut ou peut ne pas savoir la réponse.

12 Q. J'ai compris que vous avez dit, Monsieur Bajcetic, que vous ne saviez

13 pas que Rade Vlahovic avait été désigné pour cet interrogatoire. Vous ne le

14 saviez pas du tout. Est-ce que c'est exact ? C'était quelque chose que vous

15 ne saviez pas à l'époque ?

16 R. C'est exact, absolument.

17 Q. Est-ce que vous auriez considéré qu'il était approprié pour un policier

18 qui était si personnellement impliqué dans une enquête dans la mesure où il

19 pensait que ses proches auraient été tués et jetés dans le canal, vous

20 pensez qu'on l'aurait désigné pour procéder à l'audition de suspects ?

21 Mme ISSA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Mme ISSA : [interprétation] Je pense qu'il y a une description qui n'est

24 pas exacte, qui induit en erreur. Le témoin plus tôt a dit que Rade

25 Vlahovic ne savait pas où ses parents avaient été jetés.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit exact.

27 Mme ISSA : [interprétation] Je peux retrouver la ligne du compte rendu.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a ajouté que

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1 c'était ce qu'il croyait. Non, il ne savait pas à ce moment-là. C'est ça

2 qu'il a dit. A ce moment-là, il ne savait pas s'il croyait qu'ils avaient

3 été enlevés par l'UCK et il ne savait pas où ils avaient été jetés, où

4 leurs corps avaient été jetés. Je pense que c'est ça, mais je pourrais le

5 vérifier.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je demander au témoin simplement

7 des éclaircissements ? La réponse, je pense, que vous avez à l'esprit, se

8 trouve à la page 55, ligne 15, Monsieur le Président.

9 Mme ISSA : [interprétation] Oui, c'est exact.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Ça commence par : "C'est vrai, je crois" --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que je pourrais éclaircir les

14 choses.

15 Q. Est-il vrai que les renseignements qui vous avaient été fournis avant

16 que ces hommes aient été arrêtés, fournis par Rade Vlahovic, c'était

17 d'abord qu'il pensait, qu'il croyait que ses parents avaient été enlevés

18 par l'UCK; est-ce que c'est exact ?

19 R. Il croyait cela, mais il n'avait pas de renseignements précis parce

20 qu'il ne pouvait pas atteindre le domicile de ses parents.

21 Q. Est-ce qu'il avait une raison de croire, de savoir ce qu'on pouvait

22 avoir fait de leurs corps ?

23 R. Je n'en sais rien. Je n'ai pas parlé de ça avec lui de façon détaillée,

24 et ceci n'a pas permis qu'il me dise quelque chose de ce genre.

25 Q. Je vois.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, l'objection de Mme Issa

27 a trait, je crois, à la page 55, ligne 15 jusqu'à y compris la ligne 18, où

28 il y a très précisément --

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- une réponse précise est donnée pour

3 ce qui est de la connaissance qu'il avait de l'endroit où ils auraient été

4 jetés, où les cadavres auraient été jetés.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

7 M. EMMERSON : [interprétation]

8 Q. Je vais vous reposer la question : dans le contexte d'une enquête de ce

9 type, est-ce qu'il aurait été considéré -- est-ce que vous auriez considéré

10 qu'il aurait été approprié pour un policier de procéder aux interrogatoires

11 dans de telles circonstances ?

12 R. Je ne vois pas pourquoi cette question m'est posée. Je n'ai pas et je

13 ne pouvais pas prendre part aux discussions au sein du SUP pour savoir qui

14 ils feraient venir ou qui ils interrogeraient.

15 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter sa dernière phrase.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter

17 votre dernière phrase à la demande des interprètes qui n'ont pas entendu.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] La question était de savoir si, en principe,

19 j'accepterais une personne qui a un intérêt personnel, qui est

20 personnellement intéressé à une affaire, d'y prendre part. J'ai dit que je

21 ne pouvais jouer aucun rôle dans le choix de personnes qui prendraient part

22 à des interrogatoires au sein du MUP, et j'ai dit que je n'avais pas

23 discuté de ces questions avec eux, parce que je n'étais pas intéressé et

24 ceci ne faisait pas partie de mes attributions. Donc, je ne peux pas donner

25 de réponse précise sur ce point.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, la question est juste

27 une question limite --

28 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- d'une question d'opinion et de fait.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. Je me demande si vous pourriez nous aider à comprendre un ou deux

6 documents qui ont trait à cela. Pour commencer, David Gajic était le chef

7 du RDB au Kosovo, n'est-ce pas ?

8 R. Il était un coordonnateur.

9 Q. Est-ce que c'est différent, c'est autre chose que d'être le chef du RDB

10 au Kosovo ?

11 R. Je vous ai dit exactement son rôle. Officiellement, il était

12 coordonnateur.

13 Q. Mais y avait-il, en fait pour être précis, quelqu'un qui était plus

14 ancien que lui ou plus gradé que lui dans le RDB au Kosovo ?

15 R. Pas au Kosovo.

16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller voir à l'intercalaire 12 pour un

17 moment. Et je voudrais qu'on puisse éclaircir ce point, parce que là encore

18 Mme Issa a donné quelques renseignements un peu plus tôt à ce sujet. Est-il

19 exact que vous ne parlez pas anglais, que vous ne lisez pas l'anglais ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Dans la version en anglais dactylographiée, aux pages 86 et 87 sur 164

22 - non, excusez-moi, attendez-moi un instant - il s'agit là de procès-

23 verbaux que vous avez devant vous en serbe pour le commandement conjoint

24 qui constitue le RDB, la VJ, le MUP et les dirigeants politiques. Est-ce

25 que vous pouvez retrouver le passage qui concerne le 4 septembre, s'il vous

26 plaît.

27 R. De quelle page s'agit-il, s'il vous plaît ?

28 Q. Je vais demander qu'on me passe le classeur un instant, et je vais le

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1 retrouver pour vous.

2 R. Mais je ne sais pas de quelle page il s'agit ?

3 M. EMMERSON : [interprétation] Si on peut me passer un instant le classeur,

4 je vais le retrouver.

5 Q. Il y a là une entrée manuscrite au bas de la page à gauche. Pour notre

6 exemplaire à nous, ça se trouve tout à fait en haut à droite. Il s'agit de

7 M. Gajic. Vous voyez ça ?

8 L'INTERPRÈTE : Le témoin ne répond pas.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste de façon à ce que ceci figure bien

10 au compte rendu, je comprends bien que vous avez appelé l'attention du

11 témoin sur la page K0228486.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous voyez l'entrée qui se trouve en bas, là, Monsieur

16 Bajcetic ? Oui ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pouvez regarder à la page d'en face. Le texte se

19 poursuit, et au point suivant, au tiret suivant, M. Gajic rend compte du

20 fait que dans le village de Ratis près de Decani il y a une fosse commune

21 avec 34 Serbes, trois Rom, trois Albanais, ce qui constitue en tout 40

22 personnes. Maintenant, je vous demande de nous aider. Nous voudrions savoir

23 comment M. Gajic pouvait avoir obtenu ces renseignements, étant donné vous

24 étiez RDB à Gjakove dès le 4 septembre ?

25 R. Je ne peux pas expliquer cela du tout pour la simple raison que cela

26 s'est passé il y a neuf ans, et il est très difficile de retrouver toutes

27 les dates. Ce que je viens de dire, on peut le retrouver dans les

28 documents. On peut voir quand les auditions ou interrogatoires ont eu lieu

Page 6452

1 avec ces deux personnes, quand nous sommes allés sur le terrain, mais je ne

2 peux pas savoir quels étaient les contacts de M. Gajic ou où il se

3 trouvait. Je n'étais pas en contact avec lui, et ceci ne faisait pas partie

4 de mon travail.

5 Q. Mais on peut présumer que ces renseignements étaient fournis par le RDB

6 à Gjakove. Est-ce que ce ne serait pas la méthode normale pour ce qui est

7 de rendre compte ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa.

9 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que M. Emmerson

10 demande maintenant au témoin de spéculer, de faire des hypothèses. Il vient

11 tout simplement de dire qu'il ne savait pas.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson --

13 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous pouvez demander si le témoin

15 sait que les renseignements avaient été fournis par --

16 M. EMMERSON : [interprétation] J'allais lui demander quel était le système,

17 la procédure normale pour rendre compte.

18 Q. S'il y avait des renseignements provenant du RDB adressés à M. Gajic

19 concernant des événements dans le secteur de Ratis, ce serait des

20 renseignements qui proviendraient en partie du RDB à Gjakove ou quelque

21 part ailleurs ?

22 R. Les renseignements pouvaient provenir du RDB à Pec à l'origine --

23 Q. Je vois.

24 R. -- parce que nous nous étions dans un seul et même centre, le centre

25 Prizren, et Pec nous fournissait tous deux les informations.

26 Q. Je vais vous poser la question suivante : est-ce que maintenant, en

27 repensant à ces événements, vous pourriez imaginer quels seraient des

28 moyens par lesquels des numéros précis relatifs à des restes pourraient

Page 6453

1 avoir été communiqués à M. Gajic par le RDB dès le 4 septembre ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa.

3 Mme ISSA : [interprétation] C'est une question qui amène à des hypothèse,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais la relire.

6 Si vous reformulez la question, peut-être que vous obtiendriez le

7 renseignement que vous souhaitez avoir, mais quant à savoir si le témoin

8 pourrait concevoir ou imaginer des moyens qui --

9 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- c'est effectivement de l'hypothèse.

11 S'il vous plaît.

12 M. EMMERSON : [interprétation]

13 Q. Sur la base de vos propres connaissances sur ce qui se passait au RDB

14 Djakovica pendant la période allant du 1er au 8 septembre, y a-t-il quelque

15 chose que vous sachiez qui permette d'expliquer que M. Gajic aurait été

16 informé par des subordonnés du RDB qu'il y avait un nombre précis de restes

17 humains ?

18 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'Emmerson a

19 posé cette question sous une forme différente un peu plus tôt et que le

20 témoin avait déjà dit qu'il ne savait pas.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, nous allons alors vérifier si

22 c'était exactement la même question.

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le Témoin pourrait répéter ce qu'il a dit.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,

26 s'il vous plaît. Elle n'a pas été entendue.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux absolument pas savoir cela. Je

28 n'étais pas le chef du centre à Prizren, qui ce qui m'aurait permis de

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1 savoir d'où provenait l'information.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse maintenant est qu'il ne

3 pouvait pas le savoir. Il n'avait pas les moyens de savoir.

4 La question était de savoir si vous saviez, mais je comprends

5 maintenant que le témoin a dit --

6 M. EMMERSON : [interprétation] Il ne sait pas.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne sait pas cela. Il ne sait rien de

8 cela.

9 Veuillez poursuivre.

10 M. EMMERSON : [interprétation]

11 Q. Simplement ceci, vous avez maintenant mentionné deux fois deux endroits

12 différents. Vous avez mentionné le RDB Prizren et le RDB de Pec comme étant

13 des sources possibles de l'information qui avait été fournie à M. Gajic;

14 est-ce exact ?

15 R. C'est exact. Je dois vous dire ce dont il s'agit. Il y a le centre de

16 Prizren, qui du point de vue du territoire comprenait la Metohija, ou les

17 villes suivantes : Prizren, Orahovac, Djakovica, Pec, Istok et Klina, de

18 sorte que c'est le centre, le quartier général, qui avait des annexes à

19 Djakovica et à Pec. Moi, à Djakovica, je ne pouvais pas savoir ce que

20 quelqu'un pouvait envoyer de Pec ou de Prizren, en l'occurrence.

21 Q. Je vous remercie. On a compris. Pour autant que vous le sachiez, est-ce

22 que les RDB opérationnels à Prizren ou à Pec étaient allés dans le secteur

23 du canal avant votre équipe ?

24 R. Je ne sais pas.

25 Q. Je vous remercie.

26 Pourrions-nous maintenant passer à l'intercalaire 17 du dossier

27 jaune, s'il vous plaît. Il y a là une déclaration de témoin faite par M.

28 Gajic, qui fait des commentaires concernant cette entrée dans le procès-

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1 verbal, dans le compte rendu. Les paragraphes sont numérotés suivant

2 l'ordre des jours où ont eu lieux ces comptes rendus, et je vous

3 demanderais de retrouver le paragraphe 26. C'est à la page 15 pour ceux qui

4 ont le texte anglais, commentant cette entrée dans le procès-verbal par

5 rapport à ce qui était dit concernant son propre nom, M. Gajic est indiqué

6 comme ayant dit : "Le RDB avait reçu des renseignements concernant cette

7 fosse commune à Ratis, bien qu'il n'ait jamais été bien clair, on ne savait

8 pas bien clairement si ces corps avaient été jetés plus tard dans le canal

9 près du lac Radonjic. Ces renseignements étaient fournis au RDB par le chef

10 de notre service local, Vule Mircic. Je ne sais pas si ces cadavres ont

11 jamais été trouvés à Ratis."

12 Pour commencer, de quel bureau local est-ce que Vule Mircic était le

13 chef ?

14 R. Il était le chef du SUP de Decani, du département du SUP ou du bureau

15 du SUP à Decani.

16 Q. Donc, lorsque M. Gajic parle de lui comme étant le "chef de notre

17 bureau local," en fait, il est en train de parler d'une personne qui n'est

18 pas membre du RDB, n'est-ce pas ?

19 R. Non, non, pas Vule Mircic. Il était le chef du SUP, du bureau local du

20 SUP à Pec.

21 Q. Avez-vous jamais reçu des renseignements qui pourraient faire un peu la

22 lumière sur cette idée, cette suggestion selon laquelle les cadavres, les

23 corps auraient pu être déplacés de Ratis et mis dans le canal ?

24 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que ce

25 soit là ce que dit la déclaration; c'est faux, ce qu'elle dit.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, l'objection est

27 acceptée.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

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1 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu des renseignements qui permettraient

2 de faire la lumière sur une suggestion qu'il y avait une fosse commune à

3 Ratis, bien qu'il n'est pas clair de savoir s'il y avait des cadavres qui

4 auraient été plus tard jetés dans le canal près du lac Radoniq ?

5 R. Je ne sais pas. On ne peut pas s'attendre à ce que je dise quoi que ce

6 soit à ce sujet. Je sais seulement ce que j'ai vu le 10 septembre, lorsque

7 j'étais effectivement sur place.

8 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on en revienne un instant à

9 votre propre déclaration de témoin. Je rappelle que c'est à l'intercalaire

10 14. Pourriez-vous aller aux paragraphes 42 à 47. Je voudrais juste voir si

11 vous pouvez me donner quelques éclaircissements concernant ces paragraphes.

12 Est-ce que la situation, c'est bien que le 8 septembre, le détachement des

13 fonctionnaires du RDB, qui étaient allés au canal, sont revenus dans la

14 soirée vers vous et ont rendu compte de ce qu'ils avaient vu ?

15 R. J'étais très précis lorsque j'ai dit dix membres du MUP et du RDB. Ils

16 sont partis le 8 septembre. M. Tomas était à la tête de ces hommes, donc

17 ils ont pu nous le montrer. Nous n'avons pas pu dire très précisément quel

18 était l'endroit, mais on nous l'a montré.

19 Q. Personnellement, vous n'avez pas fait partie de cette équipée de

20 reconnaissance le 8 ?

21 R. Non.

22 Q. Et les renseignements que vous avez consignés dans votre déclaration

23 concernant ce qui s'est passé ce jour-là, c'étaient des renseignements que

24 M. Tomas et ses collègues vous ont fournis; n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact qu'ils vous ont fourni ces renseignements lorsqu'ils sont

27 revenus au poste de police de Djakovica dans la soirée ?

28 R. Le RDB, ce soir-là; c'était dans les bureaux du RDB.

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1 Q. Oui. Donc, c'était M. Tomas, M. Jovovic et l'homme chargé de la caméra

2 vidéo qui se trouvaient avec eux; n'est-ce pas ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Peut-être pourriez-vous nous aider sur ce point. Quel est le premier

5 renseignement que vous avez reçu sur ce qu'ils avaient vu ce jour-là ?

6 R. Effectivement, c'est le premier renseignement qui nous ait dit ce

7 qu'ils avaient vu.

8 Q. Donc, pour la première fois, vous êtes mis au courant des

9 renseignements concernant ce qui a été vu au canal; ce jour-là, lorsqu'ils

10 sont revenus, ils vous en ont parlé; n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact. Ils donnaient des renseignements précis sur ce qu'ils

12 avaient vu, les corps, l'emplacement des corps; c'est précisément ce qu'ils

13 m'ont dit ce soir-là ?

14 Q. Je comprends cela. Mais la question que je vous posais, était la

15 suivante. Avant qu'ils ne reviennent au poste de police, aviez-vous reçu

16 des renseignements au cours de l'après-midi sur ce qu'ils avaient vu ou

17 est-ce que c'est seulement quand ils ont été de retour dans la soirée que

18 ces renseignements vous ont été donnés ?

19 R. Il n'y avait personne qui aurait pu me dire cela dans l'après-midi,

20 bien que certains étaient déjà arrivés.

21 Q. Bien, nous allons préciser cette réponse dans un moment, si vous le

22 voulez bien. Vous étiez au poste de police de Djakovica pendant toute la

23 journée, n'est-ce pas ?

24 R. J'étais dans le bureau du RDB à Djakovica. Ces hommes ont été envoyés

25 là-bas. Dès qu'ils ont été de retour, ils nous ont parlé de ce qu'ils

26 avaient vu.

27 Q. Exactement.

28 R. Ça c'est la version exacte de ce qui s'est passé.

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1 Q. Je vous remercie beaucoup. On ne vous a donné aucun renseignement, par

2 exemple, par téléphone ou par radio dans l'après-midi; c'est bien ça la

3 situation ? Vous en avez entendu parler pour la première fois dans la

4 soirée ?

5 R. C'est exact. De toute façon, il n'y avait pas de réseau pour les

6 téléphones mobiles, les liens radio étaient difficiles également parce

7 qu'il y avait des problèmes de transmission.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la pendule.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'ai remarqué -- je m'adresse à vous,

13 Monsieur Kearney, il y a le fait que la Chambre a demandé d'avoir une ou

14 deux lignes pour expliquer ce que serait la situation pour la semaine

15 prochaine, et jusqu'à au moins deux minutes de maintenant, je n'ai rien

16 reçu par courriel. Alors, je ne sais pas de combien de temps vous avez

17 besoin. La Chambre souhaiterait suspendre la séance dans cinq minutes.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue était

19 juste en train de me montrer un courriel qui a été envoyé à 17 heures 08

20 par M. Re. De sorte que peut-être --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que nous allons demander

22 que le témoin se retire et nous allons voir ce que contient ce message.

23 Monsieur Bajcetic, nous allons arrêter un peu plus tôt que d'habitude et

24 comme la Chambre ne siège pas demain, nous souhaitons vous revoir lundi.

25 J'ai demandé au bureau de -- excusez-moi.

26 Monsieur Bajcetic, nous nous arrêtons un peu plus tôt que prévu, nous

27 en avons terminé pour la journée. J'ai déjà demandé un peu plus tôt dans la

28 journée au conseil de l'Accusation, s'il y avait une indication selon

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1 laquelle vous ne seriez pas en mesure de venir après le week-end parce que

2 la Chambre ne siège pas vendredi. Par conséquent, nous levons la séance

3 jusqu'à lundi. Pouvons-nous vous revoir lundi matin ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

5 Juges, j'aurais préféré demain, si ça avait été possible; sinon je suppose

6 qu'il faudra que j'accepte ce que vous suggérez.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y avait eu la possibilité de

8 siéger demain, certainement c'est ce que nous aurions fait. Et la Chambre

9 est toujours très préoccupée pour ce qui est du fait que les témoins soient

10 en mesure de revenir avant le week-end. Malheureusement, nous ne pouvons

11 pas le faire. Donc nous apprécions vivement le fait que vous acceptiez en

12 définitive de rester jusqu'à lundi. Ce n'est pas ce que la Chambre aurait

13 préféré, mais malheureusement, il n'y a pas d'autres solutions pour cela.

14 Je dois vous donner pour instruction que vous ne devez parler à

15 personne de la déposition que vous avez déjà faite, ou de la déposition que

16 vous êtes sur le point de faire, et nous souhaitons vous revoir lundi, le 2

17 juillet, à 9 heures du matin dans cette même salle d'audience.

18 Madame l'Huissière, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, escorter M.

19 Bajcetic hors de la salle d'audience.

20 [Le témoin quitte la barre]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, quel est le message ?

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10 (expurgé)

11 Donc, nous allons commencer lundi à entendre le témoin suivant sur la

12 liste, c'est bien cela ?

13 M. KEARNEY : [interprétation] C'est exact.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, ceci prendra jusqu'à --

15 M. KEARNEY : [interprétation] Jusqu'à la fin de l'audience du mardi, nous

16 croyons.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Ensuite, pour l'audience de mercredi, nous

19 aurons l'interrogatoire principal du témoin suivant.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça c'est un témoin expert, et la

21 suggestion -- tout au moins la proposition qui a été faite par Me Emmerson,

22 c'était qu'il ne pourrait pas procéder au contre-interrogatoire de ce

23 témoin, mais il pourra à ce moment-là continuer -- en fait, il a proposé

24 deux choses. La première proposition, c'était de retarder la déposition des

25 témoins experts, les deux, et subsidiairement, sa proposition était de

26 rappeler ces témoins aux fins de contre-interrogatoire à un stade

27 ultérieur. C'était les deux propositions en question.

28 M. KEARNEY : [interprétation] Oui. Et, Monsieur le Président, étant donné

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1 le fait que le témoin que nous proposons pour mercredi, nous avons une

2 estimation concernant son interrogatoire principal par l'Accusation

3 représentant trois heures et demie, nous croyons que l'interrogatoire

4 principal de ce témoin prendra les trois volets d'audience de mercredi.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la question qui se pose

6 maintenant. Qu'est-ce que vous suggérez alors pour le jeudi ?

7 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous me corrigerez si

8 je me trompe, mais je lis un peu plus loin, il y a une proposition qui est

9 faite -- accordez-moi un instant, je vous prie.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

11 pourrais être utile ? Avez-vous une copie du courriel qui est arrivé sur

12 notre écran ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai reçu à 11 minutes --

14 Ce n'est pas tellement l'estimation du temps nécessaire qui importe,

15 c'est de savoir si la Défense est prête à contre-interroger le témoin.

16 Procédons de la manière suivante. La Chambre ne siège pas demain, certes,

17 mais elle restera en contact avec les parties, ceci afin de voir ce qui va

18 se passer la semaine prochaine.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Pour lundi, nous

20 n'avons strictement aucune objection. Nous entendons la fin du témoignage

21 du témoin actuel et le début du témoin suivant. Mardi, bien entendu, nous

22 serons en mesure de contre-interroger ce témoin puisque ce n'est pas

23 l'expert médico-légal. Je suppose que cela va prendre l'essentiel de mardi,

24 mais peut-être pas le troisième volet d'audience --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, il y aura peut-être une

26 certaine partie de sa déposition qui sera exclue.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Et le témoin suivant, je crois qu'il n'y a

28 pas de mesures de protection qui étaient demandées pour l'expert médico-

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1 légal. Le Dr Dusan Dunjic, il est prévu qu'on l'entendre mardi après-midi,

2 mais nous aurons besoin de la totalité de mercredi pour l'interrogatoire

3 principal du Pr Aleksandric.

4 Pour répondre à la question de M. Re, j'ai l'impression qu'on a les

5 yeux plus grands que le ventre, si vous me passez l'expression. Puisqu'il

6 faut absolument entendre l'interrogatoire principal du Pr Aleksandric, on

7 pourrait simplement exclure le Pr Dunjic, ce qui permettrait d'envisager

8 des audiences pour lundi, mardi, mercredi, ça pourrait fonctionner, jeudi

9 également, une journée qui nous permettrait de régler un certain nombre de

10 questions de procédure. Je ne serai pas ce jour-là d'ailleurs.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes d'accord ?

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons passé pas mal

13 de temps pour essayer de déterminer l'ordre de comparution des témoins.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas seulement une question de

15 temps, c'est une question davantage tactique, c'est-à-dire un contre-

16 interrogatoire qui se déroule pas tout de suite après l'interrogatoire

17 principal du témoin, avec témoin intercalé, et cetera. Nous souhaitons

18 quant à nous y réfléchir plus avant, et nous prendrons contact avec les

19 parties pour les informer de notre décision.

20 Maître Harvey -- plutôt, Monsieur Kearney.

21 M. KEARNEY : [interprétation] Rien à dire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

23 M. HARVEY : [interprétation] Vous avez commencé votre question en disant :

24 "Maître Harvey, est-ce que…" Je vous réponds, oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey --

26 Nous allons, puisqu'il en est ainsi, suspendre l'audience jusqu'à

27 lundi 2 juillet, 9 heures. Même salle d'audience.

28 --- L'audience est levée à 17 heures 19 et reprendra le lundi 2 juillet

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1 2007, à 9 heures 00.

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