Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 2 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

6 prétoire.

7 Madame la Greffière, pouvez-vous appeler l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

9 L'affaire IT-04-84-T, l'Accusation contre Ramush Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Monsieur Emmerson, êtes-vous prêt à continuer le contre-interrogatoire de

12 M. Bajcetic ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis prêt, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande donc à Mme l'Huissière de

15 bien vouloir escorter le témoin dans le prétoire.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur

18 Bajcetic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajcetic, Me Emmerson va

21 poursuivre son contre-interrogatoire, mais je voudrais vous rappeler la

22 déclaration solennelle que vous avez faite, qui vous lie toujours dans

23 votre déposition.

24 LE TÉMOIN: ZARKO BAJCETIC [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, c'est à vous.

27 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

28 Q. [interprétation] Je voudrais que l'on vous remette d'abord, les

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1 dossiers, le dossier vert, le dossier marron -- excusez-moi, le dossier

2 jaune et le dossier marron. Le jaune, c'est le classeur 1. Si vous pouvez

3 prendre le classeur 1, le jaune, et passer à l'intercalaire 14, il s'agit

4 de votre déclaration de témoin dans ce procès. Je vais vous poser quelques

5 questions par rapport à ce que nous disions jeudi dernier concernant les

6 paragraphes 42 à 47.

7 R. Oui, je l'ai retrouvé.

8 Q. Juste avant de finir jeudi, je vous ai posé certaines questions pour

9 savoir si les renseignements qui figurent aux paragraphes 42 à 47 vous

10 avaient d'abord été donnés au moment où les membres du RDB qui avaient été

11 présents le 8 sont revenus à vos bureaux. Vous avez dit au tout début du

12 contre-interrogatoire de jeudi qu'il était exact qu'on ne vous avait pas

13 fourni pendant la journée des renseignements, que ce soit par téléphone ou

14 par radio, et que la première fois que vous avez entendu parler de ce qu'on

15 avait trouvé ce jour-là c'est quand ils sont revenus ce jour-là. Vous avez

16 expliqué qu'il n'y avait pas de réseau pour les téléphones mobiles dans le

17 secteur du canal et que les liaisons radio étaient difficiles parce qu'il y

18 avait des problèmes de transmission.

19 Maintenant, pour commencer, je voudrais vous donner l'occasion de repenser

20 à cette réponse. C'est bien la situation exacte, vous n'avez reçu aucun

21 renseignement ni par téléphone ni par radio dans le courant de la journée

22 du 8 et les premiers renseignements que vous avez reçus, vous les avez

23 reçus personnellement lorsque les membres de l'équipe sont revenus dans la

24 soirée ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Nous avons entendu une déposition dans ce procès selon laquelle vers 16

27 heures, dans cette après-midi-là, des membres de la communauté

28 internationale avaient été convoqués sur les lieux et que pendant que M.

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1 Tomas se trouvait là ce jour-là et avant qu'il ne revienne à votre bureau,

2 il a vu Zoran Andjelkovic, président du Conseil exécutif provisoire du

3 Kosovo et Nikola Sainovic, premier ministre du département de la République

4 fédérale de Yougoslavie qui se trouvaient sur les lieux ainsi que des

5 membres des médias. Je voudrais vous dire que : pour autant qu'il n'y avait

6 ni radio ni téléphone et transmission à partir des lieux, pouvez-vous nous

7 dire comment ces personnes ont été avisées de ce qui avait été trouvé le 8

8 ?

9 R. Je ne sais vraiment pas comment il se fait qu'ils aient été avisés à ce

10 sujet. Mais --

11 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande si le témoin pourrait répéter sa

12 dernière phrase.

13 M. EMMERSON : [interprétation]

14 Q. Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse, s'il vous

15 plaît ?

16 R. J'ai dit que je ne savais comment les gens ont été informés parce que

17 je n'étais pas là à ce moment-là et je n'ai pas été informé non plus moi-

18 même de la manière dont eux-mêmes ont reçu les renseignements à ce sujet.

19 En fait, on a trouvé ce qu'on a trouvé sur place, et cela c'est les

20 renseignements que j'ai eus, à savoir qu'on avait trouvé ces corps, ces

21 cadavres à cet endroit-là.

22 Q. Juste pour être bien au clair parce que ceci inévitablement découle de

23 la déposition que vous avez faite, n'est-ce pas, à savoir que non seulement

24 la presse mais la communauté internationale et les hommes politiques

25 avaient été informés avant vous, mais qu'ils se trouvaient présents sur les

26 lieux bien avant que vous ne soyez informés de ce qui avait été trouvé ?

27 R. Vraiment, je ne sais pas qui les a informés. Je ne peux vraiment faire

28 aucun commentaire à ce sujet. Je ne suis pas au courant de la situation, de

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1 ce qui se passait.

2 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous passer maintenant au paragraphe 71 de

3 votre déclaration de témoin. Au paragraphe 71, on lit que :

4 "Les 8 et 9 septembre, les membres du RDB qui ont été déployés sur

5 place m'ont rendu compte, puisque j'étais leur supérieur, de leurs

6 constatations et j'ai informé le chef du département du RDB à Gjakove, M.

7 Sreten Camovic, conformément à la procédure habituelle."

8 Voyez-vous ce paragraphe ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que c'est une description exacte de la situation, Monsieur

11 Bajcetic ?

12 R. C'est la procédure normale. Le 8 et le 9, les membres de l'équipe m'ont

13 informé à ce sujet et m'ont rendu compte à ce sujet. Sreten Camovic est

14 même allé là-bas à un moment donné, mais je n'étais pas avec lui, il n'y

15 avait pas de nécessité pour lui de me rendre compte ou de m'informer à ce

16 sujet.

17 Q. C'est juste ce point que je voulais éclaircir avec vous. Est-ce que M.

18 Camovic est allé au canal avec la mission de reconnaissance le 8 ?

19 R. Avec le temps qui s'est écoulé depuis, maintenant vraiment je ne sais

20 pas. Je suis sûr qu'il était avec moi le 10.

21 Q. Oui, cela je m'en rends compte. Vous étiez là pour la première fois le

22 10, vous l'avez dit dans votre déclaration de témoin, et vous avez dit que

23 M. Camovic était allé avec vous ?

24 R. Oui.

25 Q. La question que je vous pose maintenant, c'est : dans ce paragraphe de

26 votre déclaration de témoin, vous semblez indiquer que le 8 vous aviez reçu

27 des renseignements de ceux qui avaient été présents et vous avez transmis

28 cette information à M. Camovic. Ce que j'essaie de comprendre, c'est tout

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1 simplement si M. Camovic était là le 8, donc il n'aurait pas été nécessaire

2 pour vous d'être mis au courant de cette information qui avait été fournie

3 par les fonctionnaires, enfin les membres de l'équipe du RDB qui étaient

4 sur place, n'est-ce pas ?

5 R. Eclaircissons les choses. Les membres de l'équipe qui m'ont rendu

6 compte sur ce qu'ils avaient vu sur les lieux, il était habituel que

7 Camovic et moi-même nous réunissions pour échanger nos points de vue sur ce

8 qu'on venait d'apprendre.

9 Q. Je comprends parfaitement cela. Mais la question que je vous pose est

10 de savoir si M. Camovic s'est rendu au canal le 8 avec la mission de

11 reconnaissance parce que clairement s'il l'a fait, est-ce qu'il ne vous a

12 pas rendu compte de ce que les membres de la mission avaient vu en vous

13 disant ce qu'il avait v; il ne l'aurait pas fait, n'est-ce pas ?

14 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais objecter à

15 la dernière partie de la question. Il semble que Me Emmerson tire ses

16 propres conclusions au lieu de formuler les choses dans le contexte d'une

17 question.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, je ne comprends pas vraiment

20 l'objection. La question que je pose est la suivante : est-ce que M.

21 Camovic s'est rendu au canal le 8 ? La raison pour laquelle je pose la

22 question telle que je l'ai expliquée, c'est que s'il l'a fait, il semble

23 que le paragraphe 71 ne soit pas très exact pour être précis.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Madame Issa, n'est-il pas vrai que de présenter au témoin une conclusion

26 possible, si elle est de caractère factuelle, rentre bien dans les limites

27 des questions dirigées qui seraient posées aux témoins, tandis qu'il

28 faudrait une sorte d'opinion d'expert, et à ce moment-là les choses

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1 seraient différentes ?

2 Mme ISSA : [interprétation] Peut-être que ce serait plus facile si Me

3 Emmerson voulait bien faire plusieurs questions au lieu d'une.

4 M. EMMERSON : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez le faire,

6 Maître Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation]

8 Q. Ayant rafraîchi votre mémoire, à partir de votre déclaration de témoin,

9 pourriez-vous nous aider et nous dire si M. Camovic était présent avec la

10 mission de reconnaissance le 8 avec Bogdan Tomas et M. Jovovic ?

11 R. En vérité, je ne sais pas. Je ne peux pas me rappeler les détails --

12 Q. Très bien --

13 R. -- c'étaient des moments très difficiles. Je ne veux pas entrer là-

14 dedans et décrire comment les choses étaient parce que je ne le sais pas.

15 Q. Si vous n'êtes pas en mesure de vous en souvenir, vous n'êtes pas en

16 mesure de vous en souvenir. Mais peut-être pourriez-vous nous aider un

17 petit peu sur ce point : découle-t-il de cela que ce que vous dites au

18 paragraphe 71, lorsque vous avez rendu compte des constatations des membres

19 de la RDB sur le terrain le 8 à M. Camovic, il se peut que vous vous soyez

20 trompé sur ce point ?

21 Mme ISSA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je ne

22 crois pas que ceci découle de ce que le témoin a dit, il a dit qu'il ne

23 savait pas si M. Camovic était allé. Je ne crois que cela a à voir avec

24 l'unité de reconnaissance qui était allée là-bas le 8.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut qu'il se trompe alors.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de mettre un peu d'ordre dans

27 les choses.

28 Monsieur Bajcetic, Me Emmerson se demande s'il y a eu une nécessité

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1 quelconque de rendre compte à M. Camovic dont vous auriez entendu parler

2 s'il avait été présent, s'il avait eu une présence sur place.

3 Je pense que c'est bien cela qui vous intéresse.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez aider Me

6 Emmerson à mieux comprendre la situation parce que si M. Camovic était

7 présent, il se pouvait qu'il n'y ait pas eu de nécessité de lui rendre

8 compte. Est-ce que ceci veut dire que puisque vous avez dit que vous avez

9 rendu compte, il était plus probable qu'il n'était pas présent ? Ou se

10 pourrait-il que vous ayez fait une erreur en raison de sa présence, vous ne

11 lui avez pas rendu compte ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été très clair en

13 répondant à la question concernant le paragraphe 71. C'était dans la soirée

14 lorsque les membres de la mission m'ont rendu compte sur ce qu'ils avaient

15 vu sur les lieux et sur ce qu'ils en avaient appris au cours de la journée.

16 Ils m'ont informé du fait qu'ils avaient été pris pour cible et qu'il y

17 avait ces corps, ces cadavres au lac Radonjic. Je ne peux pas me rappeler

18 si Camovic était là à ce moment-là ou non. Ce qui est certain c'est que

19 tous les soirs Camovic et moi échangions des informations ou des points de

20 vue concernant le renseignement ou concernant les renseignements que nous

21 avions obtenus dans le cours de la journée. Je ne souhaite pas improviser

22 ou faire des hypothèses en essayant de dire comme étant un fait qu'il était

23 là-bas ou s'il n'y était pas. Il est possible qu'il y ait été, et je pense

24 même qu'il se peut qu'il y ait été, mais je ne peux pas en être sûr.

25 C'était il y a neuf ans après tout.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. En fait, je

27 pense que Me Emmerson s'attendrait à ce que s'il avait été présent, et si

28 ,comme vous le dites au paragraphe 71 de votre déclaration, vous avez

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1 informé M. Camovic conformément à la procédure habituelle, Me Emmerson

2 s'attendrait à ce qu'il ait dit : Pourquoi m'informez-vous ? J'étais sur

3 place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi m'informez-

4 vous ? J'étais là aussi. C'est la question qui préoccupe Me Emmerson. Est-

5 ce que vous pouvez l'aider à comprendre ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Indépendamment de savoir s'il était là ou s'il

7 n'était pas là, nous discutions toujours de ces questions qui étaient

8 horribles dans le cours des soirées. Nous repassions en quelque sorte

9 toutes les informations obtenues dans la journée, nous en reparlions dans

10 la soirée.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

13 Q. Pourriez-vous maintenant passer aux paragraphes 44 à 47 de votre

14 déclaration de témoin, je voudrais reprendre un aspect de ce récit avec

15 vous, si possible. Aux paragraphes 44 à 46, vous indiquez qu'on vous a

16 rendu compte, c'était le cameraman, M. Tomas, et M. Jovovic; c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce qu'ils étaient ensemble lorsqu'ils vous ont donné ce compte

19 rendu ?

20 R. Mais qui pourrait se rappeler d'un tel détail neuf ans plus tard ? Je

21 pense que j'ai parlé d'abord au cameraman.

22 Q. Qui était-ce, pouvez-vous nous aider du tout à ce sujet, qui vous a dit

23 qu'il y avait eu des tirs d'artillerie très intenses qui ont amené le

24 groupe du MUP et du RDB, les membres de la mission du RDB, à être bloqués

25 pendant un certain nombre d'heures en attendant l'arrivée des renforcements

26 de la VJ pendant qu'ils étaient en route en direction du canal ? D'où

27 venait cette information ?

28 R. C'est le cameraman qui m'a dit cela. Il était très déçu par le fait que

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1 les renforts, les appuis sont arrivés très tard. Je me rappelle très

2 clairement qu'il portait des sandales de cuir qui se sont rapidement

3 défaites de sorte qu'il était nu-pieds lorsqu'il est entré dans les

4 bureaux. Il était assez inquiet, nerveux et il m'a à ce moment-là raconté

5 tout ce qui s'était passé. Ça c'est les renseignements dont vous parlez. Je

6 ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre.

7 Q. Les renseignements qu'il vous a donnés, c'était qu'il y avait eu des

8 échanges de feu pendant deux heures avant l'arrivée des renforts de la VJ,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Je vous ai dit qu'il m'avait dit que des tirs de mortier avaient

11 commencé, on avait ouvert le feu, tout comme est indiqué ici. Je ne peux

12 pas me rappeler exactement les mots qu'il a prononcés au bout de neuf ans.

13 C'est impossible non seulement pour moi mais pour quiconque.

14 Q. Aidez-moi si vous le pouvez. Vous avez signé cette déclaration en mai

15 de cette année. Au paragraphe 45, vous consignez par écrit et vous signez

16 un compte rendu qui indique qu'il y a eu un échange de tirs entre le MUP et

17 l'UCK pendant que leur groupe attendait l'arrivée de renfort, et que le MUP

18 a riposté dans la direction du village de Ratis d'où le convoi était en

19 train d'être pilonné, c'est cette situation qui a duré pendant quelques

20 heures jusqu'à ce qu'arrivent les renforts du MUP et de la VJ. C'est la

21 déclaration que vous faites comme étant le compte rendu du caméraman, bien

22 sûr ?

23 R. Exact.

24 Q. Est-ce que vous avez vérifié ceci avec les deux autres qui étaient

25 présents, M. Tomas et M. Jovovic, pour voir s'ils étaient d'accord avec ce

26 qui était dit ?

27 R. Les renseignements auxquels il fait référence ici étaient sans

28 importance. Quant à savoir combien de minutes ou combien d'heures les tirs

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1 avaient duré, le point important c'était que les hommes étaient revenus

2 vivants et en bonne santé et le point vraiment important c'était qu'on

3 avait trouvé des cadavres sur les lieux.

4 Q. Pourriez-vous nous aider sur un autre aspect de cette mission de

5 reconnaissance et pourriez-vous passer à l'intercalaire 13, s'il vous

6 plaît, dans le dossier jaune et regarder à la première page et confirmer

7 que vous connaissez la personne qui a fait cette déclaration sans

8 mentionner son nom, s'il vous plaît ?

9 R. Je connais cet homme.

10 Q. Vous l'avez décrit dans votre propre déclaration de témoin en faisant

11 état de ses responsabilités que vous décrivez au paragraphe 57. Je ne vais

12 pas en donner lecture mais peut-être que vous pourriez confirmer que la

13 description que vous avez donnée au paragraphe 57, dans la deuxième partie

14 du paragraphe 57 de votre propre déclaration de témoin, est bien exacte ?

15 R. Oui.

16 Q. Il s'agit là d'une personne qui a participé de très près, qui était de

17 très près mêlée à cette enquête et qui avait des fonctions hiérarchiques de

18 supérieur; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'étaient ses fonctions, c'était sa tâche.

20 Q. Pourrions-nous maintenant passer à l'intercalaire 13, sa déclaration de

21 témoin, il s'agit du paragraphe 13 qui donne la liste de ceux qui ont

22 participé à la mission de reconnaissance. Et si vous regardez à mi-chemin

23 dans le paragraphe, au paragraphe 13, il parle d'abord de l'équipe du SUP

24 qui a fait la première visite sur les lieux au canal, les lieux où on a

25 découvert les personnes qui avaient été tuées. Il donne la liste des

26 personnes suivantes : le colonel général Vlastimir Djordjevic, le chef du

27 secteur public du MUP de Serbie; le général de corps d'armée Obrad

28 Stevanovic, chef adjoint de la sécurité; le chef du SUP de Gjakvove,

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1 Dragutin Adamovic; le chef de la sûreté d'Etat, Sreten Camovic;

2 l'inspecteur Goran Mitic; l'inspecteur Dusan Dragovic; le technicien de

3 police technique, Nebojsa Avramovic; le technicien Zarko Gazdic; et pour la

4 sûreté de l'Etat, il nomme les membres suivants en disant qu'ils faisaient

5 partie de cette équipe, l'inspecteur Dejan Jovovic qui est décédé et le

6 technicien de police technique, Sava Jovanovic, qui était chargé de

7 l'enregistrement vidéo. Il poursuit en disant qu'avant qu'ils ne soient

8 parvenus sur les lieux proprement dits, ils ne savaient pas exactement quel

9 était l'emplacement où se trouvaient les personnes qui avaient été tuées.

10 Maintenant faisons un arrêt un instant sur ce point, nous voyons que ce

11 témoin ne mentionne pas M. Tomas parmi ceux qui étaient présents. Est-ce

12 que les choses sont bien claires dans votre esprit que M. Tomas faisait

13 partie de ceux qui se trouvaient au canal le 8 ?

14 R. Ça oui, certainement.

15 Q. A cette exception près, est-ce que vous avez une raison quelconque de

16 douter de l'exactitude de la liste qui a été donnée dans cette déclaration

17 de témoin ?

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28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons en audience à huis clos

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1 partiel.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

3 partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Emmerson.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Vous avez dit il y a quelques instants que la liste des personnes

4 figurant dans la déclaration préalable que nous avons lue -- je me

5 reprends. Vous avez dit que la liste de noms figurant dans la déclaration à

6 l'intercalaire 13 mentionnait le nom de membres de la sécurité publique et

7 non pas des membres de la sûreté d'Etat. Nous voyons le nom de M. Camovic,

8 Jovanovic, Jovovic, il s'agissait là de membres de la sûreté d'Etat, n'est-

9 ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous nous dites que vous ne savez pas qui parmi les membres

12 du SUP ou du MUP étaient présents sur les lieux le 8, mais vous savez qui

13 parmi les membres du RDB étaient présents ce jour-là ?

14 R. S'agissant des membres de la sûreté d'Etat, je connais certaines de ces

15 personnes. Enfin je connais manifestement les noms de toutes les personnes

16 travaillant pour la sûreté d'Etat.

17 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'il s'agissait là de personnes

18 haut placées et qu'il est un peu curieux qu'elles aient fait le déplacement

19 sur les lieux, un endroit qui n'était pas connu de tous alors qu'il y avait

20 un risque pour que les membres de cette mission de reconnaissance soient

21 attaqués ?

22 R. Je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Je n'étais

23 pas en mesure de savoir qui seraient présents ce jour-là. Je n'avais pas

24 mon mot à dire pour ce qui est des personnes présentes, puis je n'étais pas

25 là. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous ai expliqué clairement ce

26 que l'on m'a dit ce soir-là. Pour le reste, il est très difficile de se

27 souvenir des faits lorsque neuf ans se sont écoulés. Pour ce qui est de la

28 position des personnes qui faisaient partie de la mission et ce que ces

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1 personnes étaient censées faire là, je ne suis pas en mesure de vous

2 répondre.

3 Q. Parlons de ce qui s'est passé à votre niveau précisément. Avec le

4 recul, est-ce qu'il ne vous paraît pas surprenant que votre supérieur, M.

5 Camovic, ait participé à une mission de reconnaissance et sachant que le

6 site et les lieux n'étaient pas connus ?

7 R. Je ne sais pas pourquoi cela aurait dû me surprendre. Camovic pouvait

8 faire ce qu'il voulait. C'était mon supérieur, il n'était pas tenu de

9 m'informer de ses déplacements et des personnes qui l'accompagnaient.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Bajcetic, à deux

11 reprises, vous nous avez fait part de votre surprise, vous ne comprenez pas

12 très bien pourquoi on vous pose ces questions. Me Emmerson essaie de

13 comprendre si dans le cadre d'une telle mission de reconnaissance des

14 personnes haut placées étaient présentes, pourquoi elles ont participé à

15 cette mission, et ce que cela signifie par rapport à la procédure

16 habituellement suivie. Voilà ce que Me Emmerson souhaiterait savoir, il ne

17 souhaite pas savoir si vous étiez en mesure de formuler des critiques ou de

18 prendre des décisions, mais comment se fait-il que des personnes aussi haut

19 placées aient participé à cette visite, pourquoi se sont-elles déplacées

20 jusque sur les lieux d'un crime inconnu à l'époque ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous livrer mes réflexions à ce sujet.

22 A l'époque je ne savais pas qui allait participer à cette mission, et comme

23 je l'ai dit aujourd'hui, la situation était quelque peu inhabituelle. Il

24 était inhabituel que des fonctionnaires aussi haut placés se rendent sur

25 les lieux où un crime s'était produit. Ce n'était pas la procédure

26 habituelle. C'est tout ce que je puis vous dire.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quoi cette situation était-elle

28 inhabituelle ? Pourquoi ces personnes haut placées se sont-elles rendues

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1 sur place ? Avec le recul, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi

2 cette situation était particulière ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui était inhabituel c'est qu'il y avait

4 beaucoup d'éléments d'information concernant le nombre de personnes

5 disparues. On avait des raisons de croire que ces personnes avaient perdu

6 la vie, l'UCK était censée avoir enlevé et exécuté ces personnes. Voilà ce

7 que je vous ai déjà dit, je le répète. C'est la raison pour laquelle on a

8 essayé de retrouver la trace de ces personnes. Pour ce qui est de la

9 mission et des participants à cette mission, je ne peux rien vous dire de

10 plus.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends bien vous nous

12 dites que l'on s'attendait à trouver certains éléments de preuve permettant

13 d'élucider un certain nombre de disparitions; c'est ce que vous nous dites

14 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation]

18 Q. Pourriez-vous examiner les paragraphes 85 à 87 de votre déclaration

19 préalable, je vous prie ? Je souhaiterais que l'on examine cela ensemble,

20 si vous le voulez bien. Dans ce passage de votre déclaration vous parlez de

21 la séquence vidéo que vous avez visionnée, les images ont été tournées le 8

22 septembre dans l'après-midi, et vous dites :

23 "S'agissant de la séquence vidéo réalisée au niveau du canal et des gorges,

24 il est important de souligner que les deux cadavres que l'on voit dans

25 cette séquence vidéo tournée le 8 septembre 1998 ne figurent plus sur la

26 séquence vidéo tournée les 9 et 10 septembre 1998. L'un des cadavres porte

27 une chemise rouge tandis que l'autre porte une chemise bleue.

28 "La raison pour laquelle on ne voit plus ces corps aux dates précitées

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1 tient au fait qu'il a beaucoup plu le 8 septembre, les eaux sont donc

2 montées entraînant les deux cadavres plus bas en direction du lac. Je le

3 sais car c'est ce que le caméraman m'a dit, les images sont différentes de

4 ce que nous avons vu le 10 septembre. Le caméraman m'a dit que les cadavres

5 étaient là le 8 mais qui n'y étaient pas le 10.

6 "J'ai vu ces deux corps le 10 septembre plus bas en direction du lac,

7 200 mètres environ du canal en béton où ils ont été initialement vus le 8

8 septembre 1998. Je les ai vus dans la partie enfoncée entre le sol et le

9 lit naturel de la rivière le 10 septembre 1998. On peut remarquer la

10 différence dans le niveau d'eau entre le 9 et le 10 septembre 1998 à

11 l'examen des images tournées ce jour-là."

12 Dans ce passage de votre déclaration vous parlez des deux cadavres

13 que l'on voit sur les images vidéo tournées au niveau de la partie en béton

14 du canal. On voit ces deux corps qui flottent à la surface de l'eau, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous dites que ces corps n'apparaissent pas dans les images tournées le

18 lendemain le 9 ?

19 R. Pour ce qui est de la partie en béton.

20 Q. On ne voit d'ailleurs à aucun autre moment réapparaître ces corps ?

21 R. Je me suis intéressé uniquement à la partie en béton.

22 Q. Vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, que lorsque vous êtes arrivé sur

23 les lieux le 10, ces corps ne se trouvaient pas dans la partie en béton du

24 canal; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous dites avoir vu ces deux cadavres 200 mètres plus loin, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous-même vous vous êtes rendu dans les gorges pour examiner

2 ces corps le 10 ?

3 R. Je n'étais pas censé examiner ces corps les uns après les autres. J'ai

4 d'abord vu tous les corps qui se trouvaient du côté de la partie en béton

5 du canal, j'ai vu les corps situés en dessous de la cascade dans les gorges

6 près du lac Radonjic. Mais je n'étais pas censé examiner chacun de ces

7 corps, mais je les ai tous vus sur la berge.

8 Q. Monsieur Bajcetic, veuillez écouter attentivement ma question. Je

9 comprends ce que vous venez de nous dire, à savoir que vous n'étiez pas

10 censé examiner ces corps séparément, mais dans votre déclaration préalable,

11 vous dites que les deux corps que vous avez vus dans la partie en béton du

12 canal le 8 se trouvaient à 200 mètres en aval par rapport à la partie en

13 béton près des gorges. J'essaie de comprendre comment vous pouvez affirmer

14 que les corps que vous avez vus 200 mètres en aval par rapport à leur

15 position de départ étaient les mêmes que ceux que l'on peut voir sur la

16 séquence vidéo tournée le 8.

17 Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu dans les gorges le 10, ou

18 est-ce que vous avez pu observer la situation depuis une position située

19 plus en hauteur ?

20 R. Si ces corps s'étaient trouvés dans la partie en béton au-dessus de la

21 cascade -- en fait, c'est le caméraman qui m'a relaté cela. Il m'a dit que

22 l'un des corps portait une chemise rouge et l'autre une chemise bleue, et

23 il m'a dit que ces corps se trouvaient dans les gorges. On pouvait les voir

24 depuis un endroit situé plus en hauteur, il y avait des gravats pour

25 enterrer les corps retrouvés sur la berge. On pouvait voir ces deux corps

26 ainsi que les autres corps --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajcetic, la question qui vient

28 de vous être posée était très simple; est-ce que vous vous êtes rendu dans

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1 les gorges, oui ou non ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu nous dire tout de suite

4 que vous ne vous étiez pas rendu dans les gorges, Me Emmerson va enchaîner

5 là-dessus.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. Je vais reprendre en enchaînant sur ce que vous venez de nous dire. Il

8 ressort des images tournées que ces deux cadavres ne se trouvaient plus

9 dans la partie en béton du canal. Ils n'apparaissent plus dans la séquence

10 vidéo tournée le 9; nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais comment

11 pouvez-vous nous dire, comme vous le faites dans votre déclaration

12 préalable, que ces deux cadavres qui ont été repérés 200 mètres plus bas

13 dans les gorges se trouvaient là lorsque vous êtes arrivé le 10.

14 Vous nous dites sous serment que vous avez vu ces cadavres 200 mètres

15 en contrebas et que vous êtes certain qu'il s'agissait des mêmes corps que

16 ceux qui apparaissent sur la vidéo tournée le 8 flottant dans la partie en

17 béton du canal ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il y a deux possibilités dans

19 votre question, Maître Emmerson. Le témoin nous a dit que c'est qu'on lui a

20 raconté. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'information dont il pourrait

21 nous faire part par rapport à ce qu'on lui a dit ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez préciser votre question, s'il

24 vous plaît.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Fort bien.

26 Q. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si le caméraman ou n'importe quelle

27 autre personne vous a dit que ces deux corps qui avaient été repérés le 8

28 se trouvaient 200 mètres en aval dans les gorges le 10 ? Est-ce quelque

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1 chose qu'on vous a dit ?

2 R. Oui. Le caméraman m'a dit ce que je vous ai déjà relaté.

3 Q. Merci. Est-ce que vous-même, vous avez vu ces deux corps, ou est-ce que

4 vous vous êtes appuyé sur le récit qui vous a été fait par le caméraman ?

5 R. Je vous ai dit ce que le caméraman m'a raconté. Il m'a dit que l'on

6 pouvait clairement voir ces deux corps sur les images tournées le 10

7 lorsque nous étions ensemble. On le voit clairement.

8 Q. Il se peut que tout le monde ne soit pas d'accord sur les images

9 tournées dans cette séquence vidéo. Je vous demanderais très simplement :

10 est-ce que vous-même, personnellement, vous avez vu ces deux corps et est-

11 ce que vous les avez reconnus comme étant les deux corps apparaissant sur

12 la vidéo tournée le 8 ?

13 R. Ces images tournées le 10 alors que je me trouvais avec le caméraman

14 sont des images qui représentent véritablement ce que nous avons vu dans

15 les gorges -- ou dans le canal plutôt.

16 Q. Est-ce que vous avez noté quelque part le passage dans cette vidéo où,

17 d'après vous, on peut voir ces deux corps 200 mètres plus loin ?

18 R. J'ai visionné ces images, j'ai vu les deux corps, et j'affirme que

19 j'étais au lac le 10 en compagnie du caméraman; j'affirme que ces images

20 tournées le 10 sont authentiques et je n'ai aucune raison de douter de

21 l'authenticité des images qu'il a tournées le 9 ou le 8.

22 Q. Est-ce que vous avez noté quelque part, sur le compteur dans cette

23 vidéo, le passage où l'on voit, d'après vous, ces deux corps qui se

24 trouvent 200 mètres en aval dans le canal ?

25 R. Je n'étais pas obligé de noter l'heure. C'est le caméraman qui a fait

26 cela, et je vous ai déjà dit que ce n'était pas quelqu'un --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajcetic, Me Emmerson souhaite

28 simplement savoir si vous avez pris des notes, peu importe si vous étiez

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1 censé le faire ou pas ou si quelqu'un d'autre l'a fait.

2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est très simple.

4 Poursuivez, Maître Emmerson.

5 M. EMMERSON : [interprétation]

6 Q. Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux le 10, le niveau d'eau dans le

7 canal et dans les gorges avaient considérablement baissé en raison de

8 l'écluse qui se trouvait plus haut, n'est-ce pas ?

9 R. Le caméraman m'a dit que le niveau d'eau était élevé et qu'il serait

10 possible que les corps se trouvant dans le canal soient entraînés vers le

11 lac. Je sais seulement que le canal a été fermé à Donja Luka ou à Gornja

12 Luka là où c'était possible, le niveau d'eau a baissé et c'est la raison

13 pour laquelle ces corps n'ont pas été entraînés jusqu'au lac.

14 Q. Voilà ce qui s'est passé le 9, n'est-ce pas ?

15 R. Je ne sais pas quand l'écluse a été fermée. En tout état de cause, le

16 10, le niveau d'eau était moins élevé, il était assez bas.

17 Q. Merci. Au paragraphe 88 de votre déclaration, première phrase, vous

18 dites que cela a eu lieu le 9; est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Si bien qu'à la date du 10, le niveau d'eau était bas de telle sorte

21 que les corps n'ont pas été entraînés le long des gorges; c'est bien cela ?

22 R. Lorsque l'on a fermé l'écluse, ce n'était plus possible.

23 Q. Si je vous disais, Monsieur Bajcetic, que l'on n'a retrouvé aucun

24 cadavre 200 mètres plus loin dans le canal à l'endroit que vous avez

25 décrit; est-ce que cela changerait la teneur de votre déposition, ou est-ce

26 que cela modifierait de quelque manière que ce soit vos souvenirs ?

27 R. Il s'agit seulement de la distance; est-ce qu'il s'agissait de 200

28 mètres ou pas ? Pour ce qui est de la partie en béton et du canal, je ne

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1 sais pas à quelle distance elle se trouvait, mais dans les images tournées

2 le 10 septembre, on voit clairement des corps.

3 Q. Nous allons revoir ces images. Mais vous ne pouvez pas nous dire quel

4 est le passage sur lequel vous vous appuyez pour faire ces observations ?

5 Lorsque vous avez examiné cette vidéo en compagnie des représentants du

6 bureau du Procureur vous n'avez pas noté le passage en question, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Je ne sais pas de quelle vidéo vous voulez parler. Je ne sais pas quoi

9 vous répondre.

10 Q. Je vous parle de la séquence vidéo dans laquelle, selon vous, on voit

11 deux corps se trouvant à 200 mètres en aval dans le canal, et je

12 souhaiterais savoir si vous pouvez nous confirmer avoir examiné cette

13 séquence vidéo en compagnie des représentants de l'Accusation sans noter le

14 passage où on voit d'après vous ces deux corps ?

15 R. Je ne sais pas. Il m'est très difficile de confirmer ou d'infirmer ce

16 que j'ai dit.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez bien compris la

18 question qui vous a été posée par le Me Emmerson ? Me Emmerson dit que vous

19 vous appuyez sur un passage précis de cette vidéo, mais que vous n'avez pas

20 noté quel est le passage en question où, d'après vous, on voit ce que vous

21 décrivez dans votre déclaration préalable ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Intercalaire 16, je vous prie. Il s'agit de la version serbe et de la

26 version anglaise des rapports préparés par l'équipe de plongeurs qui a

27 participé à l'enquête au canal. Premier document 16A, paragraphes 1 et 3.

28 On peut lire ce qui suit, au paragraphe 1, je cite :

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1 "Le 12 septembre 1998, entre 16 heures 30 et 13 heures 45,"

2 manifestement une erreur s'est glissée dans un procès-verbal, je poursuis

3 la lecture : "une équipe de plongeurs provenant du poste de police

4 frontalier de 'Belgrade' composée de Slobodan Panic, chef d'équipe et des

5 plongeurs Rajko Bjelic" et ainsi de suite, on voit une série de noms, "ont

6 inspecté le terrain et découvert ce qui suit."

7 Au troisième paragraphe, on peut lire, je cite : "On a observé que

8 les courants de boue infirment l'hypothèse selon laquelle des objets

9 auraient pu être charriés le long de la partie principale du canal,

10 notamment le corps d'une personne qui se serait noyée ou tout autre corps

11 qui aurait été entraîné vers la partie plus profonde du lac. Ceci semble

12 indiquer que la boue empêche que les corps soient charriés jusqu'à la

13 partie profonde du lac."

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Puis intercalaire 16C, on voit un autre rapport préparé par des

17 plongeurs en date du 16 septembre. Quatrième paragraphe complet à la

18 première page, il est fait référence aux conclusions tirées le 12 et on

19 peut lire :

20 "Ce jour-là, l'équipe a conclu qu'il était impossible que des corps

21 soient charriés jusqu'au lac Radonjic en passant par la partie principale

22 du canal. Même si les eaux avaient eu un niveau élevé, la boue aurait

23 empêché le déplacement des corps. En l'occurrence, le niveau d'eau était

24 très bas et le niveau d'eau dans le lac était plus bas que d'habitude."

25 Puis, on peut lire : "Le 13 et le 14, il a beaucoup plu, le niveau d'eau

26 dans le canal et dans la partie en béton avait considérablement augmenté.

27 Le niveau d'eau a augmenté de façon importante et cela a empêché que l'on

28 procède à l'inspection du canal."

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1 Avant-dernier paragraphe du rapport on peut lire :

2 "L'équipe a conclu que tous les corps retrouvés dans le lit du canal

3 auraient pu être charriés jusqu'au lac, quel que soit le niveau de l'eau.

4 Il y avait plusieurs obstacles dans le canal, il y avait de la végétation,

5 des branches, des rochers, du sable qui auraient pu retenir les corps. On a

6 donc procédé à une inspection détaillée de la partie non cimentée du

7 canal."

8 Voyez-vous cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Bajcetic, s'il est vrai que ces deux corps retrouvés le 8 dans

11 la partie en béton du canal ont été charriés jusqu'aux gorges; est-ce que

12 vous conviendrez avec moi qu'ils auraient dû être retrouvés par l'équipe

13 serbe chargée de les récupérer, et que cela aurait dû apparaître dans les

14 autopsies menées à l'hôtel Pashtrik ?

15 Mme ISSA : [interprétation] Objection. Tout d'abord, le témoin ne peut pas

16 savoir cela; deuxièmement, cela suppose que ces corps n'ont pas été

17 retrouvés. Enfin, nous ne savons pas ce qu'il en est. Je pense que les

18 passages cités par Me Emmerson concernant le lac, les courants, et cetera,

19 sont différents de ce qui concerne la partie naturelle du canal, et il faut

20 établir une distinction.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Vous demandez au témoin de tirer des conclusions, Maître Emmerson.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posons la question différemment. Je suis

25 assez d'accord avec ce que vient de dire Mme Issa au sujet des passages que

26 vous avez lus.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

28 Q. Avant de répondre à la question suivante, j'attends de voir s'il y a

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1 une objection. Sur la base de vos observations lors de la visite au canal,

2 et compte tenu de ce que vous avez dit par rapport aux deux corps; est-ce

3 que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment il se fait que

4 ces deux corps ne soient mentionnés dans aucun rapport d'autopsie ?

5 Mme ISSA : [interprétation] Objection.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut avoir des faits pour vous

7 appuyer.

8 Mme ISSA : [interprétation] Effectivement.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Voilà, c'est dans cet ordre que le

10 témoignage a été fait, dans cette chronologie. Mais un expert en médecine

11 légale doit venir témoigner bientôt.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. La Chambre ne sait

13 pas si ce témoin à ce stade peut clarifier les choses ou s'il peut faire

14 des hypothèses, s'il a une explication. Mme Issa sait ce qu'il en est des

15 éléments communiqués, des témoignages à venir, mais peut-être que nous

16 pourrions faire la pause plus tôt que prévu et vous pouvez expliquer à Mme

17 Issa sur quoi vous vous fondez pour faire ces affirmations et établir des

18 fondements.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux formuler la question de cette

20 manière, si elle ne fait l'objet d'une objection.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, est-ce que cela vous paraît

22 acceptable, ou vous maintenez votre objection ?

23 Mme ISSA : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait enlever son

24 casque.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il semblerait que Me

26 Emmerson soit d'avis que ces corps ne soient pas mentionnés dans les

27 rapports d'autopsie menés à l'hôtel Pastrik, vous avez un point de vue

28 différent. Me Emmerson peut demander au témoin de nous fournir une

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1 explication possible étant donné qu'il a participé à l'enquête. Peut-être

2 que vous pourriez informer Me Emmerson du fait que ces corps sont

3 mentionnés quelque part dans les procès-verbaux.

4 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, la question n'est pas de

5 savoir si ces deux corps ont été, oui ou non, trouvés ou faisaient partie

6 du procès-verbal d'examen. La question est de savoir si Me Emmerson a

7 raison de suggérer que les corps étaient tout simplement à cet endroit-là.

8 Nous ne le savons pas. Il y a eu un certain nombre de corps qui ont été

9 trouvés dans la partie naturelle des gorges par les experts légistes, vous

10 allez en entendre parler prochainement, Monsieur le Président. Je ne sais

11 pas si ces corps faisaient partie de l'autre groupe de corps.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux, Monsieur le Président, je crois

13 que Me Emmerson --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cependant vous aimeriez l'aider.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais faire un commentaire. Je crois

16 que Me Issa a posé une question fondamentale dans la mesure où il y a un

17 réel problème. Si Me Emmerson pose une question d'une manière qui suscite

18 une objection car la question appelle à la spéculation, c'est une chose,

19 mais s'il pose la question de façon hypothétique basée sur des éléments de

20 preuve qui ont été reçus par l'Accusation, à ce moment-là, Me Issa décide

21 d'objecter à la question. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit en effet de

22 deux corps en chair en quelque sorte qui ont été vus.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Si je puis --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, Maître Issa, vous

25 n'êtes pas en désaccord avec Me Emmerson comme vous l'avez dit; au fond les

26 corps n'ont pas été identifiés comme tel dans le procès-verbal de post-

27 mortem d'autopsies. Ces corps n'ont pas été identifiés comme étant ceux qui

28 se trouvaient dans les gorges le 8, mais un certain nombre de cadavres ont

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1 été trouvés dans la partie naturelle des gorges.

2 M. EMMERSON : [interprétation] En fait cela pourrait --

3 Mme ISSA : [interprétation] Désolée, mais mon objection porte sur le fait

4 que les corps n'étaient peut-être tout simplement pas à cet endroit-là --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

6 Mme ISSA : [interprétation] -- ce n'est pas correct.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons différemment.

8 Monsieur Emmerson, si vous demandez au témoin si, oui ou non, ces corps

9 pouvaient être parmi ceux qui avaient fait l'objet d'autopsies et si le

10 témoin a quelques explications à donner.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, on peut peut-être poser des

13 questions subsidiaires, la question de savoir si les corps avaient été là

14 ou pas.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne voudrais pas qu'il y ait de

16 malentendus. Si l'Accusation peut en effet identifier un nombre fini de

17 rapports d'autopsie que nous avons en notre possession et que nous pouvons

18 suggérer en effet que les deux cadavres flottant dans la rivière le 8

19 pouvaient être cela; ce n'est pas la première fois que j'ai soulevé cette

20 question.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Mais j'ai présenté des éléments qui

23 représentent la base de le faire. Si telle est la position et que

24 l'Accusation permet de l'identifier comme l'ont dit les médecins légistes,

25 les corps, qui ont été vus et que l'on voit, pouvaient être ceux que l'on

26 voit dans la vidéo filmée le 8.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Issa, je dois vous rappeler que

28 par rapport à l'article 90(H), Me Emmerson a un devoir de poser au témoin

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1 les questions qu'il se pourrait que ces cadavres n'avaient pas été là à ce

2 moment-là. Donc il me semble qu'il a même le devoir de poser cette question

3 au témoin.

4 Mme ISSA : [interprétation] En effet, il a ce devoir de présenter le cas de

5 cette façon au témoin. La difficulté c'est que ceci n'est pas fondé, c'est

6 pourquoi j'ai présenté mon objection.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, et s'il a de bonnes

8 raisons de le faire, vous ne pouvez pas encore le dire avec certitude à ce

9 stade. Vous, vous avez peut-être l'impression que c'est le cas, mais la

10 Chambre n'en n'est pas persuadée. La Chambre doit surveiller l'évolution

11 des débats. Me Emmerson a un devoir et on verra par la suite si, oui ou

12 non, il avait raison de procéder de la sorte. Il ne s'agit pas de cacher

13 ces éléments dans la question, il faudrait peut-être que l'on demande à M.

14 Emmerson de poser des questions de façon plus précise en fonction de ce que

15 la Défense estime être le fond de l'affaire ici et de poser les questions

16 de cette façon-là.

17 Mme ISSA : [interprétation] Oui, je comprends bien ce que vous dites,

18 Monsieur le Président, mais l'objection que je présentais -- la base de mon

19 objection c'est justement que M. Emmerson suppose des faits qui n'ont pas

20 été présentés parmi les éléments de preuve --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est justement la définition même

22 de la question directrice. Une question directrice justement porte sur des

23 éléments qui permettent à un contre-interrogatoire et qui portent sur des

24 éléments qui n'ont pas encore été prouvés. En tout cas c'est ainsi que j'ai

25 appris la définition de la question directrice.

26 Mme ISSA : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je suis

27 d'accord avec ce que vous venez de dire sur la question directrice, mais ce

28 que je disais c'est qu'il suggère que les corps ne se trouvaient pas là,

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1 simplement sur la base des rapports d'autopsie. C'est justement là que

2 repose mon objection car j'estime que c'est incorrect.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, peut-être. Monsieur Emmerson -

4 -

5 Mme ISSA : [interprétation] Mais --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, si vous posez la question de

7 cette façon-là au témoin j'aurais tendance à être d'accord avec Me Issa que

8 vous ne pouvez pas tirer cette conclusion sur la base des rapports

9 d'autopsie, parce qu'un certain nombre de rapports d'autopsie existent

10 portant sur des témoins -- des corps non identifiés, cependant vous allez

11 nous en apprendre plus.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Ces rapports d'autopsie ont été retrouvés.

13 L'âge et l'état des restes humains ont été récupérés et un rapport a été

14 élaboré in situ sur la base du rapport d'expert, et c'est sur cette base

15 que je posais la question au témoin et non pas sur la base d'une quelconque

16 hypothèse.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez suffisamment de

18 sagesse pour ne pas demander au témoin une analyse d'expert à ce stade sur

19 la base des rapports d'autopsie, vous pouvez peut-être laisser de côté cet

20 aspect pour l'instant.

21 Monsieur le Témoin, je vous demande de bien vouloir remettre votre casque.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

23 Q. Monsieur Bajcetic, tout d'abord, si vous estimez que la question que je

24 vais vous poser part d'une hypothèse de savoir qu'il n'y a pas de rapport

25 d'autopsie sur un quelconque groupe de corps qui pourraient être reliés aux

26 deux corps qui flottaient en date du 8, y avait-il quelque chose que vous

27 avez vu à cette époque dans le canal qui viendrait expliquer ce phénomène.

28 R. Puisque vous parlez du canal, vous avez également cité des passages des

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1 autres rapports. Vous avez deux sites. A 200 mètres des cascades tout

2 d'abord, disons de la partie en béton du lac Radonjic; et puis à 300 mètres

3 du lac vers le canal où il y a de la boue. Sur le premier site il n'y a pas

4 de boue. Vous voyez une différence entre les deux sites.

5 En ce qui concerne l'autre question, je ne comprends pas vraiment

6 quelle est votre question. Les cadavres se trouvaient vers les cascades,

7 ensuite dans le canal. On le voit dans la vidéo. Je ne vois pas ce qu'on

8 peut dire d'autre.

9 Q. Je vous demande simplement de partir de l'hypothèse qu'il n'y a pas de

10 trace comme quoi ces deux corps auraient été enlevés et emmenés à l'hôtel

11 Pashtrik afin de subir une autopsie. Mettons cela de côté. Y a-t-il quelque

12 chose que vous auriez vu qui permettrait d'expliquer que les deux corps

13 dans le canal seraient manquants ou disparus ?

14 R. Non.

15 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder maintenant le classeur marron,

16 premier intercalaire ? Il s'agit ici du procès-verbal du magistrat qui

17 enquêtait en date du 17 septembre qui confirme les dates où la mission,

18 menée par le professeur Dunjic, se trouvait sur place à l'hôtel Pashtrik.

19 Vous voyez les dates sont indiquées, le premier jour c'est le 11 et le

20 dernier c'est le 17. Je vous demande de bien vouloir confirmer que l'équipe

21 de médecins légistes est arrivée le 11, c'est-à-dire le lendemain du jour

22 où vous y étiez ?

23 R. Je n'ai pas eu de contact avec l'équipe de médecins légistes. Je savais

24 simplement qu'ils travaillaient à l'hôtel Pashtrik.

25 Q. N'y avait-il pas une équipe de médecins légistes au canal ?

26 R. Oui, je sais cela, mais je n'étais pas avec eux, je n'ai pas eu de

27 contact avec eux, ni au canal ni à l'hôtel.

28 Q. Vous étiez à l'hôtel le 10 et le 11; est-ce bien vrai ?

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1 R. Non. J'étais au canal le 10.

2 Q. Donc vous n'êtes jamais allé au canal le 11 ?

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Tout à l'heure la question se

4 portait sur le canal et non pas l'hôtel.

5 M. EMMERSON : [interprétation]

6 Q. Très bien. Il y avait une équipe de médecins légistes au canal lorsque

7 vous y étiez le 10, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne le pense pas. Je sais qu'il se passait des choses. Il y avait un

9 camion avec du matériel de communication.

10 Q. Je pense que nous savons avec certitude que le professeur Dunjic et le

11 professeur Aleksandric sont arrivés le 11, ceci est clair et a été prouvé.

12 Est-ce que vous voulez bien passer à l'intercalaire suivant, s'il vous

13 plaît. Volume 2, intercalaire 2.

14 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous pouvez augmenter le volume du témoin,

15 s'il vous plaît ? Encore un peu.

16 M. EMMERSON : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous m'entendez bien ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc volume 2, intercalaire 2. Il y a deux photos en noir et blanc. On

20 voit une photo fixe et on voit les deux cadavres en chair qui se trouvent

21 dans le canal. S'agit-il des deux corps dont vous nous parliez que vous

22 aviez vus sur la séquence vidéo ?

23 R. Oui.

24 Q. On peut dire avec certitude, d'après votre témoignage, c'est que ces

25 deux cadavres n'étaient plus visibles le 9 puisqu'ils ne figurent plus sur

26 la vidéo du 9 ?

27 R. Ils n'étaient pas là le 10 lorsque j'y étais.

28 Q. Prenons les choses pas à pas, s'il vous plaît. D'après ce que vous nous

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1 avez dit vous-même, on peut être certains que les deux cadavres que l'on

2 voit ici n'étaient plus à cet endroit le 9, puisque vous aviez vu la vidéo

3 et que les deux cadavres n'y étaient pas ?

4 R. J'ai été très clair. Dans la vidéo que m'a montrée le caméraman, j'ai

5 vu les deux cadavres et je sais qu'ils n'étaient plus là le 10 lorsque j'y

6 étais.

7 Q. Je me réfère à votre déclaration. Au paragraphe 85, vous dites que les

8 deux corps n'y étaient plus le 9 ou le 10, tout simplement en raison des

9 pluies fortes qui étaient tombées le 9; c'est bien cela ?

10 R. Tout ce que j'ai dit est vrai. Le 8, on voyait des cadavres sur la

11 séquence vidéo. Le 10, on ne les voyait plus puisqu'ils avaient été

12 emportés par les eaux. Pour éviter que d'autres cadavres ne soient emportés

13 par les eaux, le canal a été fermé. Il me semble avoir déjà expliqué cela.

14 Q. Je vous demande de bien vouloir écouter ma question, s'il vous plaît.

15 Je vous ai donné lecture du paragraphe 85 de votre déclaration tout à

16 l'heure, vous disiez la chose suivante : "Les deux cadavres que l'on voit

17 sur la séquence vidéo enregistrée le 8 septembre 1998 ne se voient plus

18 dans la séquence vidéo filmée le 9 et le 10 septembre 1998." Et un peu plus

19 loin dans votre témoignage, vous dites que : "Le caméraman m'a dit que les

20 cadavres étaient présents le 8, mais non pas le 10 septembre." Vous dites

21 dans votre déclaration que les deux cadavres que l'on voit le 8 septembre

22 près du mur dans la partie bétonnée du canal ne sont plus visibles dans la

23 séquence vidéo tournée le 9, sans parler du 10, le 9; est-ce que c'est bien

24 cela ?

25 R. Je voudrais réfléchir un instant. Le 8, les cadavres étaient là. Le 9,

26 là je me base sur ce que le caméraman m'a dit, à savoir que le 9, le

27 barrage de Gornja Luka était fermé et que les cadavres avaient été emportés

28 le 9 et ils n'y étaient plus le 10. Au fond, c'est très difficile de dire

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1 aujourd'hui ce qui s'est passé le 8, le 9 et le 10. Mais ce que je peux

2 vous dire avec certitude c'est que le 8 les cadavres étaient là et le 10

3 ils n'y étaient plus; ça c'est la vérité.

4 Q. Prenons donc la date du 10 pour baser nos certitudes, parce que vous

5 êtes sûr que les cadavres n'y étaient plus le 10 d'après vos propres

6 observations; c'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Je vous demande maintenant de regarder la lettre A, à l'intercalaire 2.

9 Il s'agit -- je vous demande de regarder en bas, ligne 22, on demande au

10 professeur Dunjic d'examiner la photo:

11 "Question : M. le Professeur Dunjic, nous allons voir dans un instant des

12 photos à l'écran qui proviennent d'un livre et qui ont été prises lorsque

13 vous étiez sur place. S'agit-il du canal que nous voyons à l'écran ?

14 "Réponse : Oui, c'est le canal. Ces deux photographies ont été prises en

15 direction du lac Radonjic au lieu où le canal se réduit en largeur vers

16 Donji Radiste et Glodjane. C'est-à-dire la partie en béton du canal. La

17 deuxième photographie, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux

18 lorsque j'étais sur place. On voit deux cadavres proches du bord de droite

19 en fonction de votre position, deux cadavres qui flottent et qui ont été

20 trouvés plus tard dans la partie recouverte de terre du canal, puisqu'ici

21 on est dans la partie bétonnée. Plus loin, c'est la partie naturelle, à la

22 sortie de la partie en béton, il y a des chutes d'eau, puis on arrive à la

23 partie en terre. Il y avait eu des pluies fortes à l'époque, et les deux

24 cadavres ainsi qu'un autre plus grand ont été trouvés en avril."

25 Je crois qu'il a été établi, en effet, que le professeur Dunjic est

26 arrivé le 11. D'après votre témoignage, il n'aurait pas pu voir les deux

27 cadavres dont on vient de parler puisque, d'après votre témoignage, ces

28 deux cadavres ne s'y trouvaient plus; est-ce bien juste ?

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1 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne

2 réponde -- on devrait peut-être lui demander de retirer son casque.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez retirer

4 votre casque, s'il vous plaît.

5 Mme ISSA : [interprétation] A mon sens, il manque de clarté dans ce

6 passage. Me Emmerson vient de nous donner lecture d'un texte qui parle

7 d'une partie en terre, d'une partie en béton et de pluies très fortes. Je

8 ne suis pas tout à fait sûre sans regarder l'ensemble du procès-verbal de

9 cet entretien et sans savoir ce qui a été dit plus loin, si le professeur

10 Dunjic parle de ce qu'il a vu ce jour-là ou pas.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Mme ISSA : [interprétation] Je veux dire, --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce stade, nous ne parlons pas

14 aujourd'hui du témoignage du Pr Dunjic. On peut se référer au témoignage

15 qui dit :

16 "La seconde photographie correspond à quelque chose que j'ai vu de

17 mes propres yeux lorsque j'étais sur place." Donc, il n'y a pas de doute

18 quant à cette partie-là de ces éléments de preuve. Ne me posez pas de

19 questions concernant la fiabilité. La première partie de la réponse porte

20 sur les deux photos qui avaient été prises en direction du lac Radonjic

21 qui, apparemment, est la partie moins fiable du témoignage puisque selon la

22 manière de prendre la photo, ça peut changer son interprétation. En effet,

23 on peut demander à Me Emmerson de ne pas poser de questions sur l'ensemble

24 du témoignage où il peut y avoir des ambiguïtés, mais la dernière ligne me

25 paraît absolument claire, à savoir lorsque cette personne dit : "Je l'ai vu

26 de mes propres yeux."

27 Me Emmerson demande maintenant au témoin, et il en a tout à fait le droit,

28 si cela est cohérent par rapport à son propre témoignage. C'est l'un ou

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1 l'autre, soit on dit : Je suis arrivé le 11 -- la photo correspond à ce que

2 le Pr Dunjic a vu de ces propres yeux lorsqu'il y était. Et ce témoin ce

3 matin nous a dit, sans aucune hésitation pour le 10 et peut-être même le 9,

4 que ces deux cadavres ne s'y trouvaient plus. Alors, il y a une autre

5 question, à savoir si le Pr Dunjic était là le 7, et quelle est la relation

6 avec le fait qu'il mentionne le mois d'avril. Tout cela est peu clair, mais

7 la question est néanmoins acceptable.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous vous souvenez de la question

10 que j'ai posée. Vous nous aviez dit en parlant de la photographie à

11 l'intercalaire 2B que vous nous disiez sans aucune hésitation que ces deux

12 cadavres ne se trouvaient plus dans la partie bétonnée du canal le 10

13 lorsque vous y étiez. Je viens de vous montrer le procès-verbal du

14 témoignage du Pr Dunjic qui n'est arrivé au canal que le 11, qui montre

15 très clairement et qui dit : "La deuxième photo correspond à quelque chose

16 que j'ai vu de mes propres yeux et qui s'y trouvait lorsque j'étais sur

17 place. On voit deux cadavres à droite selon l'emplacement de celui qui

18 prend la photo."

19 Je fais une pause là. Est-ce que vous êtes d'accord que le témoignage donné

20 par le Pr Dunjic dans l'affaire Milutinovic ne peut être juste si ce que

21 vous dites à la Chambre par rapport à la date du 10 est correct ?

22 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je crois que je

23 n'ai rien d'autre à ajouter.

24 Q. Vous êtes d'accord ?

25 R. Il y a un problème de date en effet, mais la description des faits est

26 juste.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, en même temps, vous

28 avez demandé au témoin s'il se souvient de la date d'arrivée des légistes.

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1 Il nous a dit qu'il ne se souvenait pas. C'est une question de logique. Si

2 ce que dit ce document est juste, il y a une contradiction. Mais puisque le

3 témoin nous a déjà dit qu'il n'avait aucun contact direct avec le légiste,

4 laissons les choses en l'état si vous voulez. Des incohérences et des

5 contradictions existent dans le témoignage.

6 M. EMMERSON : [interprétation] On peut aussi envisager la possibilité que

7 les cadavres avaient été déplacés de la partie en aval du canal vers la

8 partie en béton.

9 Q. Avez-vous des raisons de penser que les cadavres avaient été déplacés

10 vers l'amont ?

11 R. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Personne n'avait

12 aucune raison de déplacer des cadavres ou de jouer de la sorte avec les

13 gens ou avec les cadavres. Je ne vois pas pourquoi quiconque aurait envie

14 de jouer avec les vies humaines.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Quelles que soient les

16 intentions des uns ou des autres, vous nous dites que vous n'avez aucune

17 raison de penser que les cadavres qui avaient filmés par vidéo dans la

18 partie bétonnée du canal en date du 8, et vous nous dites que ces cadavres

19 n'étaient plus là le 10. Vous n'avez aucune raison de supposer que les

20 cadavres auraient été remis à cet endroit le 11. C'est clair.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

22 Est-ce un bon moment pour la pause ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

24 Madame l'Huissière, pouvez-vous escorter le témoin en dehors de la

25 Chambre.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, il vous faut encore

28 combien de temps ?

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1 R. [inaudible]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, même question pour

3 vous.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois m'entretenir avec mes confrères.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voulez savoir ce que Me

6 Emmerson va couvrir dans les 35 minutes à venir.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, il vous faut combien de

9 temps ? Je ne vous demande pas de spéculer.

10 M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il me faudrait une dizaine de

11 minutes sans aucune spéculation, évidemment il me faudra m'entretenir avec

12 mes confrères.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression qu'on avait dit que

14 jeudi serait sans doute la dernière séance. Ceci avait été plus ou moins

15 accepté. Si vous pouviez vous mettre d'accord pour interroger pendant

16 environ une heure.

17 Maître Emmerson, vous pourriez peut-être vous entretenir avec vos

18 confrères, et parvenir à un compromis. Nous allons suspendre jusqu'à 11

19 heures.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, répondant à la question de la Chambre

24 qui concernait le temps dont j'aurais besoin, après avoir consulté mes

25 confrères, je pense que ce qui serait plus efficace comme utilisation du

26 temps disponible, ce serait de donner dix minutes à Me Emmerson, et je ne

27 poserai pas de questions.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci veut dire 45 minutes. La

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1 Chambre incline à avoir la prochaine suspension de séance une minute avant

2 midi.

3 Maître Harvey, vous seriez le troisième --

4 M. HARVEY : [interprétation] Ce n'est pas parce que je suis en quoi que ce

5 soit intimidé, mais je pense que c'est la chose la plus raisonnable,

6 utiliser tout le temps qui nous est accordé, je vais, en fait, céder le

7 temps qui me revient à Me Emmerson.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, pensez-vous que vous

9 pouvez terminer à midi moins une ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

12 M. EMMERSON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Bajcetic, pourriez-vous regarder à votre déclaration préalable

14 encore une fois, cette fois-ci à la page 16, paragraphe 69, où vous

15 commentez une vidéo, un enregistrement vidéo lorsqu'on a filmé les restes

16 humains qui ont été trouvés --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le témoin, Maître Emmerson, il

18 s'agit de la page 22.

19 M. EMMERSON : [interprétation]

20 Q. Excusez-moi, page 22, pour l'original serbe. Regardez le paragraphe 69,

21 lettre d, et également la lettre i, du paragraphe 69, premièrement juste

22 pour que vous puissiez vous repérer et voir ce dont il s'agit, pour vous

23 rappeler ce qui est écrit là. Est-il exact que l'une des deux personnes

24 dont les restes mortels ont été trouvés à Dashinoc portait une chemise

25 d'uniforme de la police ?

26 R. Oui.

27 Q. Pour 69(i), pouvez-vous confirmer que dans cette chemise de la police

28 on a trouvé des documents portant le nom d'un Milka Radunovic ?

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1 R. Oui.

2 Q. Avez-vous pu établir pourquoi il portait une chemine d'uniforme de la

3 police ?

4 R. Je n'ai pas pu établir pourquoi; toutefois à ce moment-là, les

5 policiers donnaient aux membres de leur famille des effets qui leur

6 appartenaient. C'était par exemple des chemises ou des gilets.

7 Q. Est-ce que vous savez si Milka Radunovic était bien un policier ou un

8 policier de réserve ?

9 R. Je ne sais pas. Je ne pense pas.

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer maintenant à l'intercalaire 1,

11 il s'agit de la déclaration de Tomas, au paragraphe 54. Dans cette partie

12 de la déclaration, il est indiqué que M. Tomas aurait dit : "Je me

13 rappelle," vous avez retrouvé ce paragraphe ?

14 R. Oui.

15 Q. Paragraphe 54.

16 "Je me rappelle que Bajcetic a trouvé une pièce d'identité et d'autres

17 documents parmi ces effets, mais je ne peux pas me souvenir des noms qui

18 figuraient sur ces documents. Alors que nous nous trouvions à cet endroit-

19 là, une unité de la police, du MUP, est arrivée et je me rappelle que l'un

20 des policiers a reconnu une veste qui aurait été trouvée parmi les effets

21 d'uniforme comme étant la veste de son père. Je ne sais pas le nom de ce

22 policier. Je savais qu'il était policier parce qu'il appartenait à l'unité

23 de police qui venait d'arriver. Je ne sais pas quelle était la tâche ou la

24 mission de cette unité, je les ai tout simplement vus à cet endroit-là."

25 Un peu plus bas il dit : "Je n'ai pas de détails supplémentaires à cet

26 égard parce que lorsque le policier a reconnu la veste de son père qui

27 était porté disparu, j'ai emmené Zenelj Alija loin de cet endroit, de sorte

28 que sa présence ne pourrait pas causer de problème."

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1 Alors, je fais un arrêt là. Est-ce que vous vous rappelez qu'un policier

2 serait arrivé avec un groupe d'autres policiers qui a identifié certains

3 des effets d'uniforme et qui en avait trouvé un qui appartenait à son

4 propre père ?

5 R. Un groupe de policiers est arrivé. Ils étaient environ une dizaine. Je

6 pense qu'ils appartenaient à la réserve, un très petit camion. Un de leurs

7 objectifs était d'assurer la sécurité des lieux où avait lieu l'enquête sur

8 le terrain, je ne me rappelle pas vraiment ce détail selon lequel un

9 policier aurait reconnu la chemise de son père. Bogdan Tomas pouvait se

10 trouver à 30 et quelques mètres, une trentaine de mètres de nous à ce

11 moment-là.

12 Q. Est-ce que le nom Stanisa Radosevic vous rappelle quelque chose dans ce

13 contexte ?

14 R. Non. Je connais un homme dont le nom est Slobodan Radosevic dont les

15 documents se trouvaient également là. Mais je ne connais personne du nom de

16 Stanisa Radosevic.

17 Q. Nous avons entendu une déposition dans ce procès faite par Stanisa

18 Radosevic qui était le fils de Slobodan Radosevic --

19 R. Oui.

20 Q. -- et il a décrit le fait qu'il s'était trouvé sur les lieux à Dashinoc

21 au moment où les enquêteurs s'y trouvaient en train d'examiner les restes

22 humains, et je voudrais simplement savoir si ceci vous rafraichit la

23 mémoire concernant le fait qu'un parent de l'une des personnes décédées

24 aurait été présent en uniforme de policier ?

25 R. Non. Je n'ai pas du tout parlé à cette personne. Son nom ne me rappelle

26 rien, ne me dit rien. Je ne connais que le nom de Slobodan Radosevic, dont

27 les documents se trouvaient là à ce moment-là.

28 Q. Je vais vous poser la question suivante : saviez-vous que les maisons à

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1 Dashinoc avaient été incendiées par des forces serbes immédiatement avant

2 que vous ne vous rendiez à Dashinoc ?

3 R. Non, je ne le savais pas.

4 Q. Est-ce que vous avez vu le village de Dashinoc du tout, pendant que

5 vous vous étiez rendus sur les lieux ?

6 R. Nous sommes allés jusqu'aux deux maisons qui se trouvaient là. Les gens

7 qui vivaient là étaient assez pauvres. C'étaient des maisons qui étaient

8 très modestes, et au moment où nous nous trouvions là, elles n'avaient pas

9 été incendiées. Il fallait suivre un sentier, et sur le côté gauche, on

10 arrivait à ces maisons, ces bâtisses.

11 Q. Monsieur Bajcetic, pourriez-vous confirmer à la Chambre de première

12 instance que le MUP et le PJP avaient pour pratique ainsi que la JSO

13 d'incendier, de brûler les maisons d'Albanais lorsqu'ils entraient dans un

14 village et qu'ils en prenaient le contrôle ?

15 R. A part le fait d'avoir été à Dasinovac, à Rznic et sur le lac, je ne me

16 suis rendu à aucun autre village à l'époque.

17 Q. Cela ne répond pas entièrement à ma question. D'après le fait que vous

18 saviez -- enfin en tant qu'analyste -- du fait qu'il y avait un analyste du

19 RDB dans le secteur à ce moment-là, et sachant qu'il y avait des

20 affrontements qui étaient en cours, pourriez-vous dire, s'il vous plaît, à

21 la Chambre : est-ce que les forces serbes avaient pour pratique d'incendier

22 les maisons d'Albanais lorsqu'ils s'emparaient d'un village ?

23 R. Je ne sais pas si c'était une pratique. Je ne pense pas qu'ils

24 s'étaient emparés de villages. Dans aucun des villages, les forces serbes

25 n'ont pris le contrôle. Ils n'ont pas pris de contrôle dans ce secteur, pas

26 du tout.

27 Q. M. Stanisa Radosevic, qui était présent sur les lieux que vous avez

28 décrits, nous aurait dit que les maisons dans la zone avaient été

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1 incendiées, et c'est quelque chose que vous-même, vous ne vous rappelez pas

2 du tout, n'est-ce pas ?

3 R. Il était là-bas, je suppose qu'il résidait là-bas, et il devait je

4 suppose mieux connaître le secteur que moi. Je n'ai été là que pour une

5 seule journée, rien d'autre. Je n'habite pas le secteur.

6 Q. Monsieur Bajcetic, vous comprenez la question que je vous pose

7 concernant la pratique des forces serbes dans leur ensemble. Est-ce que

8 dans votre déposition, vous nous dites que vous ne savez pas que les forces

9 serbes dans le secteur autour de l'endroit où vous vous trouviez, où vous

10 aviez votre base, avaient pour pratique d'incendier des maisons

11 lorsqu'elles s'emparaient d'un village albanais ?

12 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûre,

13 enfin je ne vois pas pourquoi ceci serait pertinent.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne sais pas si c'était --

15 Mme ISSA : [interprétation] Ceci en ce qui concerne ce témoin-ci. Il a dit

16 plusieurs fois qu'il ne le savait pas.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, il a esquivé la réponse à

18 la question en l'occurrence.

19 Veuillez poursuivre.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Monsieur Bajcetic, est-ce que votre déposition c'est bien que vous ne

22 saviez pas que les forces serbes avaient pour pratique dans le secteur,

23 lorsque vous vous y trouviez stationné à ce moment-là, quand ils

24 s'emparaient d'un village albanais de brûler les maisons et les moissons et

25 de tuer le bétail ?

26 R. J'ai été très clair lorsque j'ai dit que je ne savais pas si c'était

27 une pratique. Il se peut qu'il y ait eu des cas de ce genre ça c'est vrai.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne nous bloquons pas sur des questions

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1 de -- ne chipotons pas sur les mots, si vous voulez savoir ce qui était la

2 pratique ou pas la pratique. Est-ce que vous savez s'il y avait des forces

3 serbes qui brûlaient des maisons et des moissons, et si ça s'est passé

4 lorsqu'ils se trouvaient dans des villages albanais ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas le dire exactement, je sais

6 qu'alors que je passais par là sur la route reliant Djakovica à Decani que

7 j'ai vu des maisons qui avaient des décombres fumants, mais quant à savoir

8 quel était ce village et qui avait brûlé ces maisons, il est bien difficile

9 pour moi de dire cela. Vraiment je ne peux pas le faire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez observé

11 personnellement de votre position, dans votre qualité. Avez-vous jamais

12 reçu des renseignements concernant de telles choses selon lesquelles de

13 telles choses auraient eu lieu ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu des renseignements selon

15 lesquels certains villages c'est-à-dire certaines maisons avaient été

16 incendiées mais, d'après ces renseignements, on ne pouvait pas vraiment

17 conclure qu'il s'agissait d'une pratique habituelle et que toutes les

18 maisons étaient incendiées lorsque les forces pénétraient dans un village.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors vous avez dit que vous ne

20 pouviez pas conclure qu'il s'agissait là d'une pratique habituelle, mais

21 ces renseignements concernant des maisons et des moissons incendiées et

22 brûlées par les forces serbes; est-ce que c'est bien compris ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons entendu parler du fait que des

24 maisons avaient été incendiées. Mais je ne sais pas en ce qui concerne les

25 moissons, et je répète que personne ne m'a jamais dit que c'était une

26 pratique, que c'était fait de façon habituelle lorsqu'elles entraient dans

27 un village. Je n'ai jamais reçu des renseignements en ce sens.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors vous dites : "Lorsqu'elles

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1 entraient dans un village," je pense que vous voulez dire lorsque des

2 forces serbes entraient dans un village. Je voudrais savoir si c'était bien

3 ce type de force exactement.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les forces serbes qui faisaient partie

5 d'un conflit armé ou qui étaient engagées dans une opération ou dans une

6 action.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, veuillez poursuivre.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. Est-ce que quelqu'un vous a jamais donné une justification des raisons

10 pour lesquelles il aurait été considéré comme légitime d'incendier des

11 maisons appartenant à des civils ?

12 R. Non.

13 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, votre question

15 brusquement a porté sur ces maisons qui sont devenues des maisons

16 appartenant à des civils, et d'après ce que je comprends ce n'est pas ce

17 que dit le témoin dans sa déposition. Par conséquent, compte tenu de la

18 réponse, je pense que nous pouvons poursuivre mais je voudrais quand même

19 que l'on ne cache pas ces quelques éléments.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, ce point nécessite d'être éclairci.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, compte tenu de la réponse du

22 témoin, ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour des occasions prochaines.

23 Veuillez poursuivre.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Au paragraphe 65 de votre déclaration, Monsieur Bajcetic, vous faites

26 allusion dans la dernière phrase de ce paragraphe au fait qu'on a retrouvé

27 un homme d'une trentaine d'années dans un égout, un égout de canalisation

28 de ciment qui se trouvait près de la ferme économique. C'est ce qui figure

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1 dans votre déclaration de témoin, Monsieur Bajcetic, ça se trouve à

2 l'intercalaire 14.

3 R. Un instant, si vous voulez me permettre, le 14. C'est dans l'autre

4 classeur.

5 Q. A la fin du paragraphe 65, vous parlez du fait qu'on a retrouvé à

6 l'intérieur d'un égout en ciment qui se trouvait près de la ferme le corps

7 d'un homme d'une trentaine d'années approximativement ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous vous rappelez si ce corps a été enlevé de cet égout de

10 ciment ? Est-ce que vous vous rappelez cela vous-même ? Est-ce que vous

11 étiez présent ?

12 R. Non. Parce que personnellement j'ai vu que l'un de ces hommes étaient

13 en train d'enlever la plaque qui donnait dans cet égout de ciment. A ce

14 moment-là on a pu voir sous la grille le corps. C'était un homme d'une

15 trentaine d'années qui portait une veste. On a à ce moment-là sorti ce

16 corps de l'endroit où il se trouvait placé mais je ne suis pas resté

17 jusqu'au bout. Je n'ai pas assisté à la fin.

18 Q. Bien. Je vous remercie. Je vais maintenant vous présenter certains

19 passages de déclarations concernant ce corps. Une fois que j'aurai fini de

20 faire cela, je vous poserai quelques questions à ce sujet, mais je vais

21 tout d'abord vous les présenter. Pour votre information, ce corps a été

22 catalogué avec la cote RE1 et par la suite, quelque temps après, avec une

23 analyse ADN on l'a analysé comme étant un homme appelé Mehmet Rrustemaj. Si

24 vous voulez maintenant prendre le classeur marron pour un instant et

25 regarder d'abord à l'intercalaire 7, à la dernière ligne de la déclaration.

26 J'aimerais appeler votre attention sur le fait qu'au paragraphe 11 il y a

27 une déclaration faite par la femme de Mehmet Rrustemaj, au 11e paragraphe

28 elle indique que son mari a été vu pour la dernière fois chez elle à 11

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1 heures du matin le 30 août. Je voudrais maintenant vous demander de passer

2 à l'intercalaire 10 où il y a une autre déclaration faite par cette dame,

3 je crains que vous ne deviez là vous fonder sur une traduction qui sera

4 faite par les interprètes en anglais, je vais vous lire le passage qui se

5 trouve au bas de la page 2 et en haut de la page 3 de cette déclaration.

6 Elle dit ceci : "Pendant que mon mari était encore en vie, il

7 subissait toujours des pressions de la police serbe. Il a été battu et

8 torturé de nombreuses fois. Il était accusé d'avoir des armes chez lui,

9 mais d'une façon générale on savait bien que mon mari n'aimait pas les

10 Serbes en particulier. Il avait des problèmes avec des policiers qui

11 étaient appelés Rade et Milutin, souvent ils passaient mon mari à tabac au

12 poste de police de Gjakove où tous deux travaillaient. Rade était un homme

13 plutôt petit, Milutin était également petit, tous deux parlaient

14 parfaitement l'Albanais, mais tous deux étaient Serbes. Mon mari a eu des

15 problèmes en souffrant des genoux à cause d'un des derniers passages à

16 tabac qu'il a subi, qui lui a été infligé par ces deux policiers.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous vous êtes trompé

18 lorsque vous avez dit --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- que Milutin était également petit, il

21 était grand.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. Milutin était grand. Je vous

23 présente mes excuses.

24 Q. Elle poursuit : "L'une des raisons pour lesquelles mon mari avait des

25 problèmes avec ces gens-là c'était que mes parents étaient du village de

26 Prekaz. Mon père était de la famille Jashari (qui a été tuée par les forces

27 serbes en 1998). Mon père était cousin germain ou cousin issu de germain

28 d'Adem Jashari. Nos liens de famille voulaient dire que la police serbe

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1 soupçonnait toujours Mehmet d'avoir affaire avec des armes. Tout le monde

2 savait dans le secteur quels étaient nos liens familiaux."

3 Je m'arrête un instant. Il y a un autre passage que je vais vous présenter

4 avant de vous poser une série de questions. Je vous demande de passer

5 maintenant au document qui est à l'intercalaire 11. C'est une déclaration

6 faite par un homme qui s'appelait Islam Rruci, qui était une connaissance

7 de la personne dont on a retrouvé les restes dans cet égout, Mehmet

8 Rrustemaj. A la page 2 de la déclaration de témoin, il dit ceci :

9 "Je ne pense pas que Mehmet ait eu des problèmes avec qui que ce

10 soit, indépendamment de cet homme appelé Rade que je connais et dont il

11 avait peur. Je sais que la maison de Mehmet faisait souvent l'objet de

12 descente des Serbes, mais je ne suis pas sûr à 100 % du motif, mais je

13 pense qu'il avait des litiges avec le Serbe, Rade Vlahovic, de mon village.

14 Il avait peur du fait que ce Serbe pourrait essayer de se venger contre les

15 membres de sa famille. Il avait constamment des problèmes avec Rade qui

16 était un policier civil de Gjakove. Ils s'étaient disputés sur la place du

17 marché à l'endroit où Mehmet vendait du miel. Je crois que Rade voulait

18 obtenir cet emplacement pour un de ses amis."

19 Je m'arrête ici. Pour commencer, vous nous avez dit que vous connaissiez

20 Rade Vlahovic, vous saviez que c'était un policier qui appartenait au poste

21 de police de Gjakove, c'est exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Y avait-il plus d'un Rade Vlahovic au poste de police de Gjakove à

24 votre connaissance ?

25 R. Je ne le sais pas.

26 Q. Etait-ce un policier ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le décrire ?

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1 R. Il faisait environ 170 centimètres, 1,70 mètre avec des cheveux entre

2 châtain et noir. Il était de corpulence moyenne. Je ne crois pas que je le

3 reconnaîtrais maintenant si je le rencontrais.

4 Q. Je vois. Est-ce que vous seriez en mesure de donner quelques lumières

5 sur l'idée que l'une des personnes dont les restes ont été retrouvés au

6 cours de l'enquête avait eu précédemment maille à partir avec Rade Vlahovic

7 du poste de police de Gjakove ?

8 R. Je ne suis pas du tout au courant de cela.

9 Q. Très bien. Je repasse à un autre sujet maintenant. Vous avez décrit

10 dans votre déclaration préalable le fait que des douilles de balles avaient

11 été recueillies dans le secteur proche du canal; c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Une certaine importance s'est attachée au fait que ces douilles de

14 balles avaient été fabriquées en Chine; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous nous expliquer quelle est l'importance du fait qu'elles

17 étaient de fabrication chinoise ?

18 R. Lorsque ce type de munitions était utilisé, apparemment le bruit que

19 faisaient ces munitions lorsqu'on les tirait était différent du bruit que

20 faisaient les munitions de fabrication serbe. Je pense que la différence

21 tenait à la charge proprement dite et d'une façon générale on parlait de ce

22 type de munitions comme étant des pétards.

23 Q. Ces munitions de fabrication chinoise étaient-elles associées à l'UCK

24 ou aux forces serbes ou aux deux ?

25 R. A l'UCK.

26 Q. Est-ce que les forces serbes se servaient de munitions chinoises ?

27 R. Non, pour autant que je le sache. Enfin, je n'en suis pas sûr.

28 Q. Je vois. Pourriez-vous, je vous prie, retrouver le document figurant à

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1 l'intercalaire 4 du classeur marron ? Je vous invite à prendre connaissance

2 des premières lignes de ce document. Nous voyons l'en-tête, vers le milieu

3 de la page, "Plan d'embuscade".

4 Voyez-vous cela ?

5 R. Oui, je le vois.

6 Q. Juste au-dessus --

7 R. Oui.

8 Q. Est-il question ici d'un accord conclu entre les membres de secrétariat

9 à l'Intérieur de Djakovica et les membres des services de sûreté de l'Etat

10 à Pec et Gjakove ?

11 R. Oui, oui, je le vois.

12 Q. Donc, il s'agirait là d'un accord conclu entre le SUP et les services

13 pour lesquels vous travailliez, n'est-ce pas ?

14 R. C'est ce qui est indiqué ici. Nous n'avons jamais conclu un tel accord

15 à Djakovica. J'en suis sûr. Enfin, je n'ai personnellement jamais assisté à

16 une réunion au cours de laquelle un tel accord aurait été conclu. Quant à

17 savoir si cela a eu lieu ailleurs, je ne sais pas.

18 Q. Mais juste en dessous du "plan d'embuscade", le premier paragraphe

19 numéroté il est question d'une embuscade qui doit avoir lieu en janvier

20 1999 ?

21 R. Oui, oui, mais cela n'a rien à voir avec mon séjour sur place.

22 Q. Mais M. Tomas, lui, était toujours présent sur les lieux, n'est-ce pas

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Nous voyons dans la partie supérieure du document que ce plan vise à

26 obtenir des informations au sujet de l'emplacement où se trouvent les

27 terroristes à Jablanica et Bucane qui doivent se déplacer le long d'un axe

28 situé entre Kosuric et Nepolje à un moment donné; est-ce que vous voyez

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1 cela ?

2 Mme ISSA : [interprétation] Je me demande quelle est la pertinence de ces

3 questions compte tenu de la date qui vient d'être mentionnée par mon

4 confrère, je ne suis pas sûre que cela revête la moindre pertinence.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la pertinence est claire au

6 vu des questions qui ont été précédemment posées au vu des témoignages déjà

7 entendus par la Chambre à ce sujet.

8 Poursuivez, Maître Emmerson.

9 M. EMMERSON : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe portant le chiffre

11 romain numéro V ? Deuxième phrase. N'est-il pas indiqué ici que : "Le chef

12 de section des PJP doit fournir des lance-grenades et des munitions

13 fabriquées en Chine" ?

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Au numéro VIII, il est dit qu'en plus d'uniformes de camouflage, de

17 brodequins, de gilets pare-balles, et cetera, les membres des PJG seront

18 équipés d'armes à canon long et de deux sets de combat, tandis que chaque

19 groupe sera muni d'un lance-roquettes portatif et de 30 balles fabriquées

20 en Chine.

21 Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous expliquer pourquoi les services de sûreté d'Etat auraient

24 conclu un accord avec les PJP afin de fournir aux membres des PJP non

25 seulement des sets de combat réguliers, mais 30 balles de fabrication

26 chinoise ?

27 R. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends parler de cela.

28 Par ailleurs, je n'étais pas sur place à l'époque. Je suppose que cet

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1 accord a été conclu dans des circonstances assez différentes de celles que

2 j'ai connues. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit au sujet d'une

3 période où je n'étais pas présent sur les lieux.

4 Q. Vous ne pouvez pas nous dire quoi que ce soit au sujet de ce plan, même

5 si vous vous nous avez dit il y a quelques instants que cet accord a été

6 conclu à l'époque où votre collègue M. Tomas se trouvait toujours à

7 Gjakove. Ma question est la suivante : est-ce que vous pouvez nous

8 expliquer pourquoi on a fait en sorte que les membres des PJP soient munis

9 de munitions généralement associées à l'UCK ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.

11 Il a dit que : "Il ne savait pas pourquoi."

12 Veuillez poursuivre.

13 M. EMMERSON : [interprétation]

14 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 5 ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

17 Q. Pourriez-vous examiner le paragraphe 160 de ce document ? Il s'agit

18 d'un extrait du mémoire préalable au procès de l'Accusation dans l'affaire

19 Milutinovic. Au vu des allégations mentionnées ici :

20 "D'autres tentatives de dissimulation ont eu lieu avant les meurtres.

21 Par exemple, dans un ordre donné par le MUP en janvier 1990, on a donné

22 pour mission aux soldats de tendre une embuscade à des personnes que l'on

23 soupçonnait d'être membres de l'UCK et on leur a donné l'ordre de se servir

24 de munitions de fabrication chinoise. Ces munitions étaient généralement

25 utilisées par l'UCK et non pas par les forces de la RFY ou de la Serbie. Il

26 s'agissait d'une tentative délibérée de tendre un piège à l'UCK en lui

27 reprochant d'avoir tué des Albanais, cela a joué un rôle dans les activités

28 de propagande par la suite menées par les membres de l'entreprise

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1 criminelle commune afin d'imputer les pertes civiles aux membres de l'UCK."

2 Monsieur Bajcetic, est-ce qu'au sein du RDB de Gjakove on a essayé

3 d'imputer à l'UCK des crimes commis par les forces serbes ? Etait-ce une

4 pratique à l'époque ?

5 R. A l'époque, lorsque j'y travaillais, ce n'était pas le cas, je peux

6 vous l'affirmer. Ce qui figure au paragraphe 160, je n'en ai jamais entendu

7 parler.

8 Q. Vous avez dit tout à l'heure en réponse à une question qui vous a été

9 posée au sujet du canal, que l'idée qu'on ait pu déplacer les corps,

10 d'après ce que j'ai cru comprendre de votre déposition, était une idée que

11 vous rejetiez totalement, vous excluiez tout à fait la possibilité que l'on

12 ait pu déplacer les corps, que les autorités serbes aient pu faire une

13 telle chose; vous ai-je bien compris ?

14 R. Oui. Je n'étais pas au courant d'une telle chose -- c'est certain, pour

15 autant qu'une telle chose ait pu avoir lieu.

16 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 153 de ce même document

17 ? A la première ligne, il y est fait référence à Vlastimir Djordjevic qui,

18 d'après la déclaration figurant à l'intercalaire 13, a participé à

19 l'enquête le 8 avec M. Tomas. L'Accusation affirme, s'agissant de M.

20 Djordjevic, qu'il a aidé au nettoyage des corps --

21 Mme ISSA : [interprétation] Ceci n'a aucune pertinence par rapport aux

22 questions qui nous intéressent en l'espèce. Le conseil parle de questions

23 en rapport avec une autre affaire.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Emmerson souhaiterait

25 savoir si le témoin sait quoi que ce soit au sujet de ces incidents et il

26 est en droit de le faire.

27 Mais, Maître Emmerson, le témoin a déclaré qu'il ne voyait pas

28 pourquoi on ferait une telle chose. Il n'a pas dit que cela n'a pas pu se

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1 produire. Je pense que vous déformez ses propos.

2 Poursuivez, je vous prie.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais simplement savoir dans quelle mesure

5 vous êtes au courant de cela ? Je relie ce passage :

6 "Djordjevic a coordonné, conformément aux ordres donnés par

7 Stojiljkovic, le nettoyage des corps situés dans des charniers clandestins

8 en plusieurs endroits sur le territoire serbe. Les corps ont été déplacés

9 par des officiers du MUP vers plusieurs endroits situés en Serbie, y

10 compris au lac Perucac, à Bajina Basta et au terrain de tir des SSJ situé à

11 Batajnica, près de Belgrade. A Batajnica, les corps ont été inhumés par des

12 officiers du MUP dans un charnier situé sur le terrain de tir lui-même.

13 Toute l'opération a été menée de façon clandestine.

14 "Djordjevic a personnellement pris part à l'opération. Il a parlé au

15 téléphone et en personne avec des officiers de rang peu élevé du MUP au

16 sujet des détails de l'inhumation, et son propre chauffeur a conduit

17 certains des camions. Djordjevic a dit à un officier du MUP que

18 l'inhumation ferait partie des 'activités de nettoyage' au Kosovo, une

19 activité 'tout à fait' secrète. Plusieurs de ces charniers ont été exhumés

20 par les autorités serbes au début de l'année 2001. Plus de 900 corps ont

21 été exhumés jusqu'à présent. Les autopsies menées ainsi que l'ADN retrouvé,

22 tout comme les pièces d'identité et autres effets personnels retrouvés sur

23 les corps prouveront que les corps étaient ceux de personnes tuées au

24 Kosovo pendant la période couverte par l'acte d'accusation, y compris des

25 personnes dont les noms sont mentionnés dans les annexes à l'acte

26 d'accusation."

27 Monsieur Bajcetic, lorsque vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne

28 voyiez aucune raison pour laquelle on aurait déplacé ces corps; est-ce que

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1 vous n'étiez pas au courant des allégations portées contre Vlastimir

2 Djordjevic ?

3 R. Je vous affirme que je ne suis absolument pas au courant de cela. J'ai

4 entendu cela dans les médias, mais je pense que ça n'a aucun sens -- il

5 appartient aux Juges de cette Chambre de se prononcer là-dessus.

6 Q. Vous savez, n'est-ce pas, Monsieur Bajcetic, que de nombreux corps

7 d'Albanais du Kosovo ont été exhumés dans une fosse à Batajnica en 2001 et

8 rapatriés au Kosovo ?

9 R. Oui, bien sûr. On en a parlé dans les médias. Mais je n'avais aucune

10 information à ce sujet jusqu'au moment où les médias ont commencé à dire

11 que Vlastimir Djordjevic était impliqué là-dedans.

12 Q. Vous avez vu dans ce document présenté aujourd'hui dans le cadre du

13 contre-interrogatoire qu'une personne haut placée au SUP, là où vous

14 travailliez, a dit que cette même personne avait assisté à l'enquête sur

15 les lieux du crime dans le cadre de la mission de reconnaissance menée le 8

16 septembre ?

17 R. Oui, je le sais. Mais je vous ai dit qu'à l'époque je n'étais pas au

18 courant de cela et que je ne pouvais pas avoir la moindre influence sur la

19 composition du groupe de reconnaissance.

20 Q. Est-ce que vous nous dites toujours que vous ne voyez pas pourquoi les

21 forces serbes auraient déplacé ces corps ? Est-ce que vous excluez toujours

22 cette possibilité ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit : "Personne n'avait de

24 raison de déplacer les corps ou de jouer avec les gens ou les cadavres. Je

25 ne vois pas pourquoi les gens voudraient jouer avec des vies. Personne ne

26 souhaite faire cela."

27 Voilà ce qu'a dit le témoin. Il vous reste 14 minutes, Maître

28 Emmerson. Poursuivez.

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1 M. EMMERSON : [interprétation]

2 Q. Vous avez entendu le passage dont le Président de la Chambre vient de

3 vous donner lecture. Est-ce que vous maintenez toujours ces propos,

4 Monsieur Bajcetic ?

5 R. [inaudible]

6 Q. Excusez-moi, nous n'avons pas entendu votre réponse. Est-ce que vous

7 pourriez parler dans le micro, s'il vous plaît ? Est-ce que vous maintenez

8 toujours ces propos ?

9 R. Oui.

10 Q. J'aborderai un dernier sujet figurant dans votre déclaration préalable,

11 les paragraphes 67 et 68. Vous parlez de la découverte d'autres restes

12 humains vers la fin du mois de septembre près de la ferme économique. Vous

13 dites que vous n'étiez pas présent sur les lieux lorsqu'on a retrouvé ou

14 exhumé ces restes, mais vous savez que le même collègue du RDB, qui a fait

15 les observations précédemment mentionnées, était présent lorsque ces corps

16 ont été retrouvés ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de cette personne dont il

19 est question ici ?

20 R. Il s'agit du cameraman.

21 Q. Pourriez-vous nous donner son nom ?

22 R. Je ne sais pas s'il convient de mentionner son nom ou pas. Je ne sais

23 pas s'il comparaîtra devant ce Tribunal. Le nom figure dans le document.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je veux bien que le témoin donne ce nom à

25 huis clos partiel.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

27 clos partiel, ainsi le public n'entendra pas votre réponse.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation]

16 Q. Deux questions encore sur ce même sujet. Pourriez-vous vous reporter à

17 l'intercalaire 6 du classeur marron, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un

18 procès-verbal relatif à une enquête menée sur les lieux. Ce document porte

19 la date du 23 septembre 1998. Ce document a été préparé par le juge

20 d'instruction Kemal Cindrak. Il s'agit des corps retrouvés à la ferme

21 économique. J'aurais une question à vous poser à ce sujet. Dans le deuxième

22 paragraphe complet de ce document, il est dit: "Les lieux" - c'est-à-dire

23 là où on a retrouvé ces corps - "ont été sécurisés" par deux employés du

24 SUP de Djakovica. On fait mention notamment du nom de Predrag Stojanovic.

25 Saviez-vous que Predrag Stojanovic était membre de la famille qui habitait

26 dans une maison dont on s'est servie de base pour lancer l'attaque contre

27 la propriété des Haradinaj ?

28 R. Je n'en sais rien.

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1 Q. Est-ce que vous connaissiez Predrag Stojanovic ?

2 R. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je pense qu'il s'agit d'un homme

3 grand, plutôt maigre. Je ne le connaissais pas très bien. Je ne connaissais

4 pas d'ailleurs la plupart des gens qui travaillaient au SUP.

5 Q. Il était cantonné à Gjakove, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Je l'ai vu. Il conduisait un camion pour sa propre entreprise. Je

7 ne m'en souviens plus.

8 Q. A-t-il jamais été membre des PJP ?

9 R. Vraiment, je n'en sais rien.

10 Q. Pour en finir, un dernier sujet. Au paragraphe 62 de votre déclaration

11 préalable --

12 R. Quelle déclaration ?

13 Q. Votre déclaration qui figure à l'intercalaire 14 du classeur jaune.

14 S'agissant du moment où vous étiez au canal, vous dites : "Je me

15 souviens également qu'il y avait un véhicule renversé dans lequel se

16 trouvaient les corps d'un jeune couple albanais catholique portés disparus.

17 Je ne me souviens pas de leurs noms.

18 Au paragraphe 63, vous dites : "Le véhicule renversé se trouvait au milieu

19 du bassin que j'ai mentionné plus haut qui se trouvait à quelque 4 ou 5

20 mètres en contrebas par rapport à la cascade en béton."

21 De quoi vous souvenez-vous à propos de ces corps ?

22 R. La voiture se trouvait en contrebas. Il s'agit d'une zone plus vaste

23 qui ressemble à un petit lac. Il y avait une voiture, je ne me souviens pas

24 de la couleur, et les gens qui sont descendus jusqu'à la voiture ont

25 retrouvé deux corps, un homme et une femme. Il s'agissait d'un couple

26 marié, des Albanais catholiques du village de Skivjan entre Djakovica et

27 Decani. Je n'ai aucune information à leur sujet.

28 Q. Est-ce que vous avez vu précisément où on avait retrouvé les corps ?

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1 R. Non. Je n'ai pas vu quand ils ont retiré les corps.

2 Q. Est-ce que l'on vous a transmis la moindre information au sujet de

3 l'endroit où on avait retrouvé les corps ?

4 R. Non. On a seulement dit que deux Albanais du village de Skivjani

5 étaient portés disparus et que les deux corps retrouvés dans la voiture

6 étaient les corps de ces personnes portées disparues.

7 Q. Merci.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Plus de questions pour ce témoin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith -- Maître Harvey, si

10 j'ai bien compris, vous n'avez pas de questions à poser à ce témoin.

11 Nous devons suspendre l'audience une minute avant midi, je ne pense pas

12 qu'il convient de commencer les questions supplémentaires. Est-ce que vous

13 aurez des questions supplémentaires d'ailleurs, Madame Issa ?

14 Mme ISSA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause.

16 A midi, il y a une cérémonie de prestation de serment et les Juges doivent

17 y assister. Ce qui signifie que nous allons probablement reprendre nos

18 débats à midi 20, ou peut-être plus tard, cela dépend de la durée de la

19 cérémonie de prestation de serment.

20 Nous suspendons l'audience jusqu'à la fin de la cérémonie.

21 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

22 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Issa, avant que je vous donne

24 l'occasion d'interroger le témoin et de poser vos questions

25 supplémentaires, je voudrais vous demander si cela vous pose un problème de

26 le faire alors que nous n'avons pas encore reçu de la Défense une

27 indication concernant les pièces que la Défense a l'intention de verser au

28 dossier. Il se pourrait que cela ne pose pas de problème à ce stade, mais

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1 je demanderais à la Défense de bien vouloir nous informer le plus

2 rapidement possible des pièces à verser au dossier. Mais, Maître Issa, si

3 cela vous pose un problème, on pourra le faire tout de suite, si vous le

4 préférez.

5 Mme ISSA : [interprétation] Pour des raisons de prudence, on pourrait peut-

6 être le faire tout de suite, si cela ne demande pas trop de temps.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un surcroît de prudence, pas vraiment.

8 Si c'est nécessaire, on peut le faire. Je ne sais pas comment on peut

9 contre-interroger le témoin si on ne le sait pas. Mais on peut le faire

10 maintenant, ensuite demander à M. Emmerson et MM. Guy-Smith et Harvey, le

11 temps plus tard de verser les pièces au dossier.

12 Mme ISSA : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je peux

13 continuer.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

15 Nouvel interrogatoire par Mme Issa :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajcetic.

17 R. Bonjour.

18 Q. Monsieur Bajcetic, lors de la dernière session, on vous a posé toute

19 une série de questions concernant les allégations selon lesquelles des

20 corps avaient été déplacés ou déposés dans le canal du lac Radonjic. Avez-

21 vous connaissance de cadavres qui auraient été déplacés ou déposés dans la

22 zone du canal du lac Radonjic par les forces serbes ?

23 R. Non.

24 Mme ISSA : [interprétation] J'aimerais demander la pièce P379, s'il vous

25 plaît.

26 Q. En attendant cette pièce, je vous pose une question. Jeudi dernier,

27 Monsieur Bajcetic, on vous a posé une série de questions concernant les

28 conflits qui ont eu lieu dans la zone du canal du lac Radonjic. J'aimerais

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1 vous demander d'examiner la carte qui figure à l'écran maintenant, il

2 s'agit de la même carte que vous avez marquée lors de votre interrogatoire

3 principal.

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez indiqué que cette zone était inaccessible aux forces serbes

6 sans qu'il y ait une véritable opération. Pourriez-vous d'abord vous

7 orienter sur cette carte, si vous voulez prendre un instant, ensuite nous

8 indiquer de façon spécifique à quel endroit se sont produits les

9 affrontements ?

10 R. Les affrontements se sont produits à Nadeloc, Dubrava, Glodjane, Ratis

11 et Rznic. C'est cette partie-là.

12 Q. Avez-vous connaissance d'affrontements qui se sont produits à l'endroit

13 où les cadavres ont été retrouvés ?

14 R. Il y a eu des affrontements dans cette zone.

15 Q. Ces affrontements se produisaient avec quels participants ?

16 R. Il s'agissait des membres de l'UCK et du SUP.

17 Q. Le SUP ou le MUP, le M-U-P ?

18 R. Vous savez, c'est plus ou moins la même chose. Le secrétariat

19 correspond à un niveau légèrement inférieur au niveau de la municipalité,

20 mais sinon le MUP et le SUP sont pratiquement la même chose.

21 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait des affrontements dans cette zone,

22 pourriez-vous nous indiquer la durée de ces affrontements ?

23 R. Vous voulez dire la durée des affrontements, une journée ou qu'est-ce

24 que vous voulez dire ?

25 Q. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Quelle était la durée des

26 affrontements ?

27 R. Quelques heures, plusieurs heures, peut-être, trois à quatre heures

28 pendant une journée donnée.

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1 Q. Après ces affrontements ou à la fin des affrontements, qui contrôlait

2 la zone ?

3 R. Le SUP s'est retiré puisque les conditions n'étaient pas réunies afin

4 de mettre en place des vérifications et la zone pouvait être reprise par

5 l'UCK.

6 Q. Pouvez-vous nous indiquer à quel moment les affrontements se sont

7 produits, notamment dans la zone du canal du lac Radonjic ?R. Dans les cas

8 où les membres de l'UCK avaient attaqué un poste de police ou un poste de

9 contrôle où des informations étaient reçues concernant des civils qui

10 auraient été menacés dans la zone, alors il y aurait des affrontements. Il

11 n'est pas possible de situer les auteurs de ces attaques ou le résultat de

12 ces menaces sans qu'il y ait de véritables affrontements ou un engagement

13 militaire.

14 Q. Pendant quelle époque tout ceci s'est-il produit ?

15 R. J'étais là-bas entre le 1er juillet et la fin de mon séjour, et pendant

16 cette période les affrontements se produisaient de façon répétée. Parfois

17 l'intensité pouvait varier, plus ou moins forte.

18 Q. Vous avez dit que les affrontements se produisaient lorsqu'il y avait,

19 par exemple, une attaque sur un poste de police, un poste de contrôle.

20 Pourriez-vous nous indiquer à quel endroit se trouvaient ces postes de

21 contrôle, si vous le savez ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Si je puis me permettre. Si le but est de

23 demander au témoin de se concentrer sur une partie de sa réponse, je n'ai

24 pas d'objection car en fait sa réponse était beaucoup plus large que cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Issa.

26 Mme ISSA : [interprétation] En effet, je voulais me concentrer sur cette

27 partie de sa réponse.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, continuer.

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1 Mme ISSA : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la carte, vous orienter, et

3 répondre à la question. Si vous voulez je peux vous répéter la question.

4 R. La plupart des affrontements se produisaient dans la zone de Babaloc-

5 Rastavica et Prilep, Crnobreg, dans cette zone-là. Je ne vois pas Streoc

6 ici et Donji Streoc sur la carte. C'est par là que se sont produits les

7 affrontements.

8 Q. Monsieur Bajcetic, je voudrais tout d'abord demander la pièce D32.

9 Pendant que nous attendons que la pièce arrive, est-ce que vous pouvez nous

10 expliquer pourquoi les forces serbes devaient battre en retraite après de

11 tels affrontements ?

12 R. Pour une raison toute simple. Il n'a pas été possible d'obtenir un

13 soutien logistique dans cette zone. L'UCK se trouvait chez elle. C'était

14 son terrain.

15 Q. Quand vous dites que "c'était son terrain", qu'est-ce que vous entendez

16 par là ?

17 R. Cela signifie que la population albanaise était majoritaire par là-bas

18 et que l'UCK pouvait compter sur le soutien logistique de la population

19 dans cette zone.

20 Q. Est-ce qu'il était possible, entre juillet 1998 jusqu'à la fin de votre

21 séjour dans la zone - ou tout du moins jusqu'à la fin du mois de septembre

22 1998 - que les forces serbes puissent maintenir le contrôle après de tels

23 affrontements ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Objection. Je pense que l'expression

25 "maintenir le contrôle" doit être plus spécifique.

26 LE TÉMOIN : [inaudible]

27 Mme ISSA : [interprétation] Je crois que le témoin a compris ma question,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi un instant. Je

2 voudrais relire la question.

3 Maître Issa, sur la base des éléments de preuve que la Chambre a déjà

4 entendu, il serait peut-être bon d'être plus spécifique puisque la période

5 dont vous parlez, c'est le mois de juillet jusqu'à la fin de septembre.

6 Nous savons que la situation a changé de façon conséquente entre le mois de

7 juillet et le mois d'août, début septembre, donc pourriez-vous poser une

8 question de façon plus spécifique de manière à ce que le témoin puisse y

9 répondre également de façon plus spécifique ?

10 Mme ISSA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur le Témoin, à votre connaissance, Monsieur Bajcetic, après que

12 les forces serbes se soient engagées dans un affrontement avec l'UCK,

13 était-il possible pour les forces serbes de prendre le contrôle des

14 villages dont vous avez fait mention dans la zone du canal Radonjic à

15 l'époque.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il me semble que la question exige que le

18 témoin fasse de la spéculation et cela va au-delà des connaissances du

19 témoin, car quel est le sens de "maintenir le contrôle" encore une fois.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer de clarifier. Monsieur

21 Bajcetic, vous nous avez décrit des affrontements, et puisque vous avez

22 parlé des conditions sur le terrain et de la présence de points de

23 contrôle. Y avait-il des moments où les forces serbes ne se sont pas

24 retirées immédiatement après de tels affrontements de façon à ce qu'elles

25 puissent contrôler soit partiellement, soit totalement certains villages ou

26 certaines zones ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, à aucun moment les

28 forces serbes n'ont pu contrôler cette zone, si ce n'est pour la période

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1 très brève qui correspond à l'enquête qui avait été menée sur les victimes

2 trouvées dans le lac. Ils n'ont jamais eu le contrôle des villages dans

3 cette zone.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce que vous dites est limité

5 à la zone restreinte du canal ou à une zone plus large ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis est limité à cette zone, c'est-

7 à-dire la route entre Djakovica et Decani, et entre cette route et le lac

8 Radonjic qui avait été contrôlé, et ceci a duré pendant la période de

9 l'enquête et de l'exhumation des corps.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous considérez que la période de

11 l'enquête a démarré quand ? Le 8 septembre ou plus tôt -- ça duré jusqu'à

12 quand ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, cela n'a pas duré plus

14 de dix jours.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Issa.

16 Mme ISSA : [interprétation] Merci.

17 Q. Afin de clarifier cette dernière réponse, lorsque vous dites que cela

18 n'a pas duré plus de dix jours, vous parlez de quelle période de dix jours,

19 s'il vous plaît ?

20 R. Je parle de la période du 8, c'est-à-dire lorsque les corps ont été

21 découverts au lac Radonjic jusqu'au moment où l'autre groupe de corps a été

22 découvert dans la ferme Ekonomija - je précise que je n'ai pas été présent

23 lors de ce dernier événement. Des corps ont été trouvés enterrés à cet

24 endroit, et à partir de là nous n'avions plus accès à cette zone.

25 Q. Pourquoi n'avez-vous pu avoir accès après cette date-là à la zone ?

26 R. L'unité ne pouvait rester sur place sans soutien logistique. L'UCK

27 était chez eux. Ils avaient leurs maisons de famille. Les gens de la zone

28 les soutenaient.

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1 Q. Pourriez-vous maintenant regarder à l'écran, vous y verrez une carte.

2 Je vous demande de bien vouloir regarder cette carte, de vous orienter, de

3 réfléchir à l'endroit précis où ces affrontements se sont produits du 1er

4 juillet 1998 jusqu'à la fin du mois de septembre. A l'aide de l'huissière,

5 j'aimerais vous demander une fois que vous aurez trouvé votre orientation,

6 je vous demande de mettre un X sur les villages où les affrontements se

7 sont produits.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis préoccupé parce qu'à la page

10 68, ligne 18 -- excusez-moi, je reprends, à la page 66, ligne 18 jusqu'à la

11 ligne 23, le témoin a déjà donné son témoignage en parole. Cela ne me

12 préoccupe pas qu'il marque la carte. Mais s'il doit marquer la carte, au

13 fond la réponse à la question se trouve à la page 66, ligne 18, il me

14 semble.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous vous mélangez.

16 Vous parlez de page 66 ou 68 ? Je lis dans le procès-verbal : "La plupart

17 des affrontements se sont produits dans la zone de Babaloc-Rastavica," je

18 lis "Prilep", mais en fait c'est marqué Crnibreg, c'est peut-être Crnobreg,

19 "mais je ne vois pas Streoc et Donji Streoc."

20 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, je parlais bien de la de la page

21 66, ligne 18 où le témoin dit, et je cite : "La plupart des affrontements

22 se sont produits à Streoc, Dubrava," et je crois qu'il y a une erreur

23 d'orthographe. "Je crois que c'est là où les affrontements se sont

24 produits."

25 La question était : "Est-ce que vous avez eu connaissance

26 d'affrontements dans la zone spécifique où les corps ont été retrouvés."

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

28 Madame Issa, je crois que puisque nous avons entendu parler de ces lieux

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1 depuis des mois et des mois, je crois que nous nous pourrions identifier

2 les villages sur la carte. Donc si c'est cela le but de l'exercice, on peut

3 s'en passer, il n'y avait guère que le village de Streoc qui n'apparaissait

4 pas sur la carte.

5 Mme ISSA : [interprétation] Le seul but était de clarifier l'emplacement

6 exact des affrontements dont a parlé le témoin, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons où se trouvent les villages.

8 Mme ISSA : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais poursuivre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

10 Mme ISSA : [interprétation]

11 Q. Monsieur Bajcetic, jeudi dernier dans votre témoignage, pour la

12 référence de la Chambre, il s'agit de la page 6 447 du procès-verbal vous

13 avez dit que Rade Vlahovic n'a pu atteindre la maison de ses parents, c'est

14 à la ligne 23 à 25 de ce même procès-verbal.

15 Ma première question est la suivante : où habitaient les parents de

16 Rade Vlahovic ?

17 R. D'après ce que je sais, ils habitaient à Dasinovac aussi.

18 Q. Pourquoi ne pouvait-il atteindre la maison de ses parents, si vous le

19 savez ?

20 R. Parce qu'il aurait été capturé par l'UCK, alors je ne peux qu'imaginer

21 ce qui serait produit dans ce cas.

22 Q. Comment se fait-il que vous puissiez dire cela, que vous sachiez cela ?

23 R. A cette époque, personne ne bougeait. Disons qu'aucun civil serbe ne se

24 déplaçait dans la zone, en tout cas pas ceux qui travaillaient pour le SUP

25 à l'époque.

26 Q. Lorsque vous dites à cette époque, pourriez-vous être plus précis ?

27 R. Il s'agit de l'époque où je m'y trouvais, c'est-à-dire entre le 1er

28 juillet et le 30 octobre ou septembre. A l'époque, les civils ne

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1 circulaient pas librement, et en tout état de cause sûrement pas quelqu'un

2 qui travaillait au SUP. Une telle personne n'avait aucune chance si elle

3 s'était rendue dans cette zone.

4 Q. Vous avez sous les yeux me semble-t-il un exemplaire de votre

5 témoignage, j'aimerais me référer au paragraphe 37 --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans le classeur jaune, paragraphe

7 14.

8 Mme ISSA : [interprétation]

9 Q. Vous dites au milieu que : "Ces officiers du MUP pouvaient obtenir ces

10 informations puisqu'ils avaient des liens étroits avec des Albanais locaux

11 qui n'approuvaient pas ou qui n'appuyaient pas les activités de l'UCK. Les

12 familles de ces deux officiers avaient refusé - de ces officiers du MUP -

13 avaient refusé de quitter leurs maisons en dépit des pressions et du

14 harcèlement de l'UCK, mais en raison des postes de contrôle de l'UCK ces

15 personnes ne pouvaient plus quitter leurs villages, ils ont été coupés de

16 leurs familles, ils ne pouvaient plus voyager, il n'y avait aucun moyen de

17 communication."

18 Lorsque vous dites, je cite : "Ces gens ne pouvaient plus quitter

19 leurs villages," pouvez-vous nous dire à quelle époque vous vous référez ?

20 R. Je parle de la période entre le 1er juillet et la fin de mon séjour. Je

21 viens de vous le dire, ils ne pouvaient emprunter les routes, ils ne

22 pouvaient pas aller à Pec, Decani ou Djakovica.

23 Q. Vous parlez d'un deuxième officier, Momcilo Stijovic, et je dis à la

24 page 6 413, pour la référence de la Chambre, j'indique qu'il s'agit des

25 lignes 22 à 25 du procès-verbal, vous dites que: "Momcilo Stijovic a

26 bénéficié de l'aide des Albanais afin de transporter ses biens de sa maison

27 par tracteur. Cela faisait partie de l'évacuation de ses biens de la

28 maison."

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1 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Momcilo Stijovic devait évacuer

2 ses affaires ?

3 R. Tout simplement parce qu'il ne pouvait plus y habiter. En raison des

4 pressions qu'on exerçait sur lui, sa vie était devenue un enfer. Il

5 risquait d'être tué et il aurait certainement été tué.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection, il s'agit d'une spéculation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas objecter par rapport

8 à une réponse. Vous pouvez nous dire par la suite qu'il s'agissait de

9 spéculation, mais Mme Issa n'a pas demandé cela.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, en effet, je comprends.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

12 Mme ISSA : [interprétation]

13 Q. Comment se fait-il que vous avez appris que Momcilo Stijovic devait

14 partir parce que comme vous le disiez tout à l'heure sa vie était devenue

15 un enfer ?

16 R. Momcilo Stijovic nous l'a dit personnellement, que certains l'avaient

17 aidé à transporter ses possessions à Djakovica. Il nous l'a dit à

18 Djakovica.

19 Q. A votre connaissance qui faisait pression sur Momcilo Stijovic ?

20 R. Des Albanais, ou plutôt l'UCK. Ils faisaient pression sur l'ensemble

21 des familles serbes qui vivaient dans la zone.

22 Q. Ils faisaient pression pour faire quoi ?

23 R. Afin de les encourager à quitter la zone, pas seulement lui-même, mais

24 y compris Momcilo Stijovic lui-même.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il s'agit de déclarations

26 assez générales. Pourriez-vous fonder tout cela sur des faits, cela nous

27 aiderait, cela aiderait la Chambre, s'il vous plaît. Allez-y.

28 Mme ISSA : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Merci.

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1 Q. Comment se fait-il que vous puissiez déclarer que l'on faisait pression

2 sur des Serbes dans la zone et que cette pression provenait de l'UCK pour

3 les pousser à quitter la zone ?

4 R. C'est assez clair pour moi que ceux qui ne se trouvaient pas dans la

5 zone pourraient avoir du mal à comprendre. Mais la population albanaise

6 toute entière, et l'UCK était une organisation paramilitaire active qui

7 souhaitait que les Serbes quittent la zone. Ils faisaient pression pour

8 cela. Les cadavres que l'on trouvait au lac Radonjic montraient bien qu'il

9 était impossible pour eux de rester dans la zone puisque leurs vies étaient

10 en danger.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez une objection

12 ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je

14 ne comprends pas très bien. Je ne comprends vraiment pas comment ce genre

15 de questionnement très général découle du contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Quelle que soit la manière de présenter les

18 questions, le but de ces questions et réponses est l'échange entre

19 l'Accusation et le témoin afin de susciter des généralités par rapport à

20 l'époque, par rapport à des dates, et cetera. Si ces questions avaient fait

21 partie du contre-interrogatoire, le contexte serait différent, mais nous

22 avons entendu beaucoup d'éléments de preuve qui montrent que des familles

23 serbes ont quitté volontairement la zone au mois d'avril en anticipation à

24 ce qui était perçu comme étant une situation où la population albanaise

25 s'armait, et à ce stade, il ne s'agit pas d'une objection par rapport à la

26 question en tant que telle, mais à l'ensemble de ces questions, est-ce que

27 ces questions résultent du contre-interrogatoire ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il y a en effet deux

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1 questions. Quel est le lien entre vos questions et le contre-

2 interrogatoire, c'était la première question; deuxièmement, pourquoi

3 comptez-vous sur une description d'ordre général plutôt que sur des

4 éléments beaucoup plus précis que nous avons entendus précédemment ?

5 Mme ISSA : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, quand j'ai

6 commencé ces questions j'ai parlé de façon très spécifique à la page 6 413

7 du procès-verbal du 28 juin 2007, ma question découle directement d'une

8 question posée par Me Emmerson au témoin concernant Momcilo Stijovic et

9 Rade Vlahovic. A la ligne 21, Me Emmerson a demandé au témoin : "Sur quoi

10 basez-vous cette impression ?"

11 Le témoin a répondu et je cite : "Pour dire les choses simplement, je

12 forme cela sur le fait que j'ai entendu de Momcilo Stijovic lui-même que

13 les Albanais l'avaient aidé à transporter ses biens lorsqu'il voulait

14 quitter la zone."

15 Je voulais obtenir des informations plus spécifiques par rapport à cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième question portait sur le

17 caractère général de ces éléments de preuve. Si vous voulez poser des

18 questions au témoin par rapport à ces événements, ayez la gentillesse de

19 poser des questions spécifiques. Par exemple, suite à mes incitations, vous

20 lui avez demandé comment il a su que -- puis vous avez continué, M.

21 Bajcecic à décrire la situation, alors que la question de Mme Issa était

22 autre. La question était : Comment avez-vous obtenu ces informations ?

23 Comment est-ce que vous pouvez faire ces déclarations ? Quelle était la

24 source de ces informations ? Vous avez continué à décrire ce qui s'est

25 passé, plutôt que de nous dire quelle était la source des informations. Je

26 constate qu'il y a deux avocats de la Défense qui se sont levés.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai rien de plus à dire en ce qui

28 concerne la deuxième objection, Monsieur le Président. Vous avez bien

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1 compris.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. EMMERSON : [interprétation] J'espère qu'on en tiendra compte.

4 En ce qui concerne le premier passage auquel Mme Issa vient de se

5 référer, je voudrais dire exactement quelle est la position de la Défense,

6 c'est que : j'ai contre-interrogé le témoin, page 6 413 sur le point de

7 savoir si les renseignements qui auraient été fournis par les deux détenus

8 Alija et Musaj étaient des renseignements qui confirmaient ceux qui avaient

9 été précédemment fournis par Rade Vlahovic et Momcilo Stijovic. J'ai

10 demandé au témoin qui ils étaient et il a expliqué qui ils étaient et a

11 poursuivi, ceci est à la ligne 18 :

12 "Mon impression est que tous deux avaient été amis avec des Albanais

13 de la région au cours du conflit."

14 Je continue de citer : "Sur quoi basez-vous cela ?"

15 Le témoin a donné des renseignements concernant le transport de leurs

16 biens. Une déposition générale concernant --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je pense, Maître Emmerson, que

18 je dois vous interrompre ici. Une suite, une séquence de questions d'ordre

19 général, je suis d'accord. Mais quémander quelques précisions

20 supplémentaires sur les questions qui ont été traitées lorsqu'il existe un

21 lien suffisant, c'est une autre question. Donc si nous faisons déjà, nous

22 mettons à part la question des séries de questions générales, et nous nous

23 limitons pour le moment à des questions plus précises, à ce moment-là Mme

24 Issa peut poursuivre.

25 Maître Guy-Smith, je vois que vous demandez la parole. Vous ne la demandez

26 plus. Est-ce que je peux considérer que cela veut dire que Mme Issa peut

27 poursuivre ?

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je suis quelque peu préoccupé parce

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1 qu'en lisant le compte rendu, il me semble que c'est comme si c'était Mme

2 Issa qui posait la question à la page 6 413. Peut-être que je me trompe,

3 mais je suis passé de l'un à l'autre, d'un compte rendu à un autre

4 plusieurs fois et à la page 6 413, je me pose la question.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était Me Emmerson qui --

6 non, attendez, laissez-moi vérifier, non --

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois en fait que Me Guy-Smith a raison.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois à la page 6 412, Mme Issa, puis

9 les questions qui sont posées, ce n'est pas Me Emmerson. Incidemment, ceci

10 veut dire que cela rend encore la question plus problématique.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, précisément.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai maintenant donné à Mme Issa la

13 possibilité de poser des questions supplémentaires.

14 Mme Issa, quand vous vous référez à ces lignes plus particulières, vous

15 avez tout au moins créé la suggestion que c'était des questions qui avaient

16 été posées au cours du contre-interrogatoire; alors qu'elles ne l'étaient

17 pas.

18 Mme ISSA : [interprétation] C'est une erreur de ma part, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Etant donné que je vous ai accordé

21 quelque chose, je ne vais pas revenir là-dessus à tout moment, mais

22 voudriez-vous, s'il vous plaît, vous limiter à une ou deux questions

23 précises ?

24 Mme ISSA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 Je vais peut-être passer à un autre sujet.

26 Q. Aujourd'hui, un peu plus tôt, Monsieur Bajcetic, on vous a

27 demandé de regarder le paragraphe 61 de votre déclaration préalable,

28 Ensuite on vous a dit de regarder le paragraphe 62, et on vous a posé des

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1 questions concernant les corps ou concernant les renseignements que vous

2 avez reçus, notamment concernant le ménage de jeunes mariés catholiques

3 albanais. Juste pour préciser les choses, pourriez-vous nous dire qui vous

4 a donné ces renseignements ?

5 R. J'aurais du mal à retrouver exactement le nom de la personne qui m'a

6 fourni ce renseignement. Toutefois, lorsque j'ai décrit la façon dont nous

7 avons appris ces renseignements, j'ai expliqué cela.

8 Q. Quand avez-vous reçu ces renseignements ?

9 R. J'ai dit que c'était au début de septembre 1998.

10 Q. Je crois, Monsieur Bajcetic, qu'à un moment donné vous nous avez dit

11 que vous n'aviez pas été dans la zone du canal Radonjic avant le 10

12 septembre 1998. Ma question est : pourquoi pas ?

13 R. C'était la décision de Sreten Camovic. C'était lui qui décidait qui

14 devait aller où et quand. Il m'a dit d'y aller le 10 et c'est ce que j'ai

15 fait.

16 Q. Avant cela, avant que vous n'ayez appris la présence des cadavres qui

17 se trouvaient au canal du Radonjic, aviez-vous déjà été dans ce secteur

18 précis ?

19 R. Non.

20 Q. Pourquoi ?

21 R. Parce que ce n'était pas sûr du tout comme secteur.

22 Q. Pourquoi n'était-ce pas sûr ?

23 R. Ce n'était pas sûr à cause de la présence des membres de l'UCK armés

24 dans le secteur. Ils tenaient le terrain. Ce n'est pas seulement moi qui

25 n'étais pas en sécurité. Ce n'était sûr pour personne de s'y rendre.

26 Q. Savez-vous quand d'autres membres de la RDB sont allés là-bas avant

27 septembre 1998 ? Est-ce que vous l'avez su ?

28 R. Non.

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1 Q. Je vous remercie.

2 Mme ISSA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il nécessité de poser des

4 questions supplémentaires du côté de la Défense ?

5 Maître Emmerson ?

6 M. EMMERSON : [interprétation] A part le fait de faire consigner mon

7 inquiétude concernant la série de questions qui a été interrompue et que

8 Mme Issa a abandonnée, je ne propose pas de demander la permission de la

9 Chambre de continuer un contre-interrogatoire du témoin à ce sujet.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey ?

13 M. HARVEY : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajcetic, ceci conclut votre

15 déposition devant cette Chambre.

16 LE TÉMOIN : [inaudible]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous remercier beaucoup

18 d'être venu pour répondre aux questions.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que c'est bien loin de chez vous

21 ici, et nous sommes également au courant du fait que vous avez dû rester

22 pendant le week-end, ce que vous n'aimez pas beaucoup. On a vivement

23 apprécié que vous ayez accepté de rester et de revenir ce lundi. On vous

24 souhaite un bon voyage de retour chez vous.

25 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter M. Bajcetic en

26 dehors de la salle d'audience.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, êtes-vous maintenant en

2 mesure de nous donner les numéros des documents que vous souhaitez voir

3 versés au dossier.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je peux le faire, mais pourrais-je vous

5 donner ces numéros immédiatement après la suspension de séance. J'ai

6 l'intention de présenter les documents utilisés lors du contre-

7 interrogatoire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, c'est le point de départ,

9 vous allez fournir ça à Mme la Greffière avec une liste --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de ces documents.

12 D'après ce que j'ai compris, Madame Issa, l'Accusation est suffisamment

13 informée pour le moment. Nous formaliserons les choses une fois que nous

14 aurons reçu cette liste.

15 Maintenant, pour le témoin suivant, je crois que nous avons un

16 certain nombre de questions de procédure qui se posent. Premièrement, la

17 question des mesures de protection; l'exclusion de certaines parties des

18 éléments de preuve tels que nous les trouvons dans la déclaration 92 ter;

19 et troisièmement, les parties expurgées de la déclaration 92 ter ou tout au

20 moins une réaction aux suggestions de l'Accusation qui était de retirer

21 certaines parties de la déclaration préalable, pour dire très brièvement

22 les choses. Il s'agit des parties qui ont été évoquées dans le courrier

23 électronique du 28 juin par Me Dixon, je dirais, pour tout ce qui concerne

24 les personnes dont il est question aux paragraphes 11, 13, 20, 32, 33, 55,

25 96, 98, 100, 170, 171, ensuite en ce qui concerne les questions de

26 balistique, on devrait également ôter les paragraphes 184 et 186 jusqu'à et

27 y compris le paragraphe 190.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a quelque chose en plus.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Apparemment, ça n'a pas non plus été envoyé

3 à la Chambre tel que j'ai pu le constater. La seule addition à ce qui avait

4 été mentionné par la Chambre serait le paragraphe 97, la deuxième phrase.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

6 Y a-t-il -- est-ce que les parties ont pu s'entretenir, Monsieur Dutertre,

7 en ce qui concerne des expurgations possibles de la déclaration de sorte

8 qu'il n'y ait pas de nouvelles objections en ce qui concerne l'admission de

9 la déclaration 92 ter comme un élément de preuve au dossier ?

10 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai reçu

11 les objections de la part de la Défense à l'avance, et j'en remercie mes

12 contradicteurs. Malheureusement, j'ai été indisposé vendredi de sorte que

13 je n'ai pas pu me rapprocher d'eux pour faire part de la position du

14 parquet relativement à chacune de ces objections, exercice auquel je peux

15 me prêter maintenant si vous le souhaitez, en passant paragraphe par

16 paragraphe les différentes objections de la Défense. Je m'excuse de ce

17 retard qui est dû à un imprévu tout à fait insurmontable.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si c'est la façon la

19 plus pratique de procéder. Peut-être pourrions nous également passer aux

20 autres questions, à savoir par exemple la question des mesures de

21 protection, et voir ensuite si les parties peuvent résoudre certains de ces

22 problèmes. Pour donner un seul exemple. Je regarde le paragraphe 13 et je

23 pense en fait, Monsieur Dutertre, que si on pouvait modifier la première

24 ligne de la manière suivante, en commençant le paragraphe 13, pour dire :

25 "Les derniers Serbes qui restaient ont été expulsés ou enlevés à Decani et

26 dans le secteur des deux côtés de la route reliant Djakovica à Decani et à

27 Pec", à ce moment-là la question du conflit armé en tant que concept

28 juridique est ôtée. En même temps, les éléments de fait pour cela, à savoir

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1 : "Les bastions et tranchées de l'UCK ont été constitués à côté de cette

2 route…", se trouveraient encore là, y compris jusqu'à la dernière ligne :

3 "L'UCK tirait à la fois sur les véhicules civils et les véhicules de

4 police."

5 Tout au moins, j'ai l'impression que ceci pourrait en quelque sorte

6 répondre aux préoccupations exprimées selon lesquelles la première phrase

7 du paragraphe 13 est l'expression d'une opinion sur un point de droit pour

8 la Chambre de première instance. De sorte que je peux imaginer qu'en allant

9 s'asseoir ensemble et en essayant de résoudre ces questions, ce serait

10 peut-être plus efficace parce qu'il y a un certain nombre. Ceci va nous

11 prendre au moins la demi-heure suivante, tandis que la Chambre préférerait

12 que ceci soit fait en dehors du prétoire. La Chambre accepte qu'il y a de

13 très bonnes raisons de ne pas le faire jusqu'à maintenant, mais il reste

14 une demi-heure et peut-être qu'on pourrait la consacrer à des débats d'une

15 meilleure façon. Je voudrais faire en sorte que la Chambre puisse recevoir

16 à nouveau l'exemplaire de la déclaration 92 ter avec les parties expurgées.

17 Par conséquent, je préférerais, en fait, que nous allions en audience

18 à huis clos partiel, pour que nous puissions traiter des mesures de

19 protection. En ce qui concerne les éléments de preuve de caractère

20 balistique, la Chambre a reçu ce matin même - je crois il y a une heure -

21 la réponse de l'Accusation. Peut-être qu'il vaudrait mieux que nous

22 prenions un peu de temps cet après-midi pour voir quelles devraient être

23 nos conclusions sur la base de la requête de la demande qui a été déposée

24 par la Défense et la réponse qui a été faite par l'Accusation. Par

25 conséquent, je voudrais suggérer que nous allions tout d'abord en audience

26 à huis clos partiel et que l'on puisse discuter en audience à huis clos

27 partiel. Je vais juste vérifier si nous pouvons maintenant aller en

28 audience à huis clos partiel, ceci dépend ou non de la question des mesures

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1 de protection qui sont demandées. Je crois que ce sont des mesures très

2 limitées, et il me semble qu'il faut passer en audience à huis clos pour

3 cette question de la déformation des traits visage à l'écran et de la voix

4 seulement. Si tel est le cas, nous devons passer en audience à huis clos

5 pour commencer.

6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

8 [Audience à huis clos]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin va commencer le témoignage

22 demain. Ensuite nous aurons Aleksandric et le Dr Dunjic, puis il y a un

23 autre témoin qui a été convoqué, mais nous ne savons pas exactement ce qui

24 va se passer.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Vendredi, j'ai indiqué qu'étant donné la

26 nature de ce témoignage, si c'est un moment commode pour que ce témoin

27 puisse venir en mon absence jeudi, je voulais simplement le dire pour le

28 compte rendu.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Nous avons bien pris note

2 de vos préoccupations.

3 S'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, nous allons suspendre jusqu'à

4 demain matin 9 heures en salle d'audience numéro II.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 3 juillet

6 2007, à 9 heures 00.

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