Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 20 août 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  6   pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messiers les Juges. C'est l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush

  9   Haradinaj et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Pour les parties, je voudrais vous rappeler que nous ne nous sommes pas vus

 12   depuis un certain temps. Nous allons reprendre les débats en l'espèce, mais

 13   d'abord cela, avant que je n'invite l'Accusation à continuer, quoique

 14   brièvement, l'interrogatoire principal du témoin Dunjic, j'ai quelques

 15   questions que je souhaite évoquer brièvement avec vous. Je demande à ce

 16   qu'on aille en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous en audience à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 7197-7198 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Le 13 juillet 2007, une requête a été déposée visant à ajouter le nom d'un

  5   témoin à la liste des témoins de l'Accusation en vertu de l'article 92 bis

  6   du Règlement. Les parties sont donc informées maintenant que la Chambre a

  7   décidé de cette question, bien qu'elle n'est pas encore sur le papier, elle

  8   n'est pas encore pleinement développée, les motifs ou les détails pour

  9   lesquels cette décision est prise, mais les parties sont maintenant

 10   informées du fait que la Chambre fait droit à la demande d'injonction de ce

 11   témoin à la liste des témoins présentée par l'Accusation, mais en vertu de

 12   l'article 92 ter, et non pas de l'article 92 bis.

 13   Il y avait également une question de procédure qui se posait en ce

 14   qui concerne la voie par laquelle la Chambre pourrait entendre les

 15   dépositions des Témoins 48 et 10. Je crois que la Défense a exprimé ses

 16   objections à ce que ces témoins soient entendus par vidéoconférence, avant

 17   qu'une requête ne soit déposée pour demander cette vidéoconférence. Pour

 18   ces motifs, et puisque la Chambre a remarqué qu'il y avait au moins

 19   quelques éléments nouveaux, la Chambre invite les parties -- tout au moins

 20   invite la Défense à répondre cet après-midi, plus tard dans l'après-midi, à

 21   la question de la requête proprement dite de vidéoconférence concernant les

 22   Témoins 48 et 10, mais ceci sans répéter ce qui a déjà été dit dans les

 23   arguments que la Défense a déjà présentés. Par conséquent, essentiellement

 24   répondre à tous éléments nouveaux que la Défense aurait trouvés pour

 25   lesquels il serait nécessaire de déposer une requête en vue d'une

 26   vidéoconférence.

 27   Est-ce que c'est clair ?

 28   Je suis conscient, bien sûr, du fait que ces questions sont traitées


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  1   de façon peut-être un peu précipitée, mais ceci c'est aussi les

  2   conséquences des vacances judiciaires. Si un problème se passe avec cette

  3   façon de faire, je souhaiterais que les parties s'expriment à ce sujet.

  4   Finalement, je voulais inviter l'Accusation à répondre d'ici demain à

  5   une requête qui a été déposée par la Défense de Balaj et qui concerne M.

  6   Roel Versonnen en tant que témoin, mais j'ai compris dans l'intervalle

  7   qu'une requête -- qu'une réponse avait déjà été préparée sur la base de

  8   renseignements que j'ai, et je me demande même s'il y a encore un problème

  9   qui se pose.

 10   M. RE : [interprétation] Nous avons avisé la Chambre de première

 11   instance par lettre, un courrier électronique, et nous avons déposé une

 12   réponse à la requête dans le même sens.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agissait de ce que vous aviez

 14   l'intention de faire avec ce témoin, pour ce témoin. Je ne sais pas si ceci

 15   répond pleinement à ce que j'ai dit et je me demande si ça résout bien la

 16   question, parce que je peux imaginer que -- bien, je ne veux pas en tous

 17   les cas faire des hypothèses sur quoi que ce soit à moins que les parties

 18   attendent -- d'ici que les parties finalement aient examiné la question qui

 19   doit être résolue.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que ceci résolve la

 21   question. J'aurai une belle conversation avec M. Re lors de la prochaine

 22   suspension, et je pense que dans ce cas, basé sur le fait que nous avons eu

 23   par courtoisie un exemplaire de la requête que j'ai reçue de l'Accusation,

 24   il reste un ou deux problèmes qui restent pendants, et il se peut que nous

 25   demandions la possibilité de déposer une réplique, ce que nous ferons à

 26   l'évidence demain.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, la préoccupation

 28   principale de la Chambre est de voir, puisqu'il y a une certaine urgence,


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  1   voir maintenant si, puisque cette question semble ne pas être résolue, s'il

  2   y a quelque chose qui doit être fait d'urgence.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela va bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'étaient les questions qui étaient

  5   urgentes d'après ce que j'ai noté sur mon agenda. Y a-t-il d'autres

  6   questions qui doivent être réglées d'urgence avant que nous ne continuions

  7   à entendre la déposition du Pr Dunjic ?

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Simplement en ce qui concerne le temps

  9   imparti, notamment pour ce témoin, en gardant à l'esprit que le témoin

 10   prévu comme devant déposer au cours de la semaine a fait une déposition qui

 11   a été produite sous la forme prévue à l'article 92 ter, et s'agit d'un

 12   texte d'un volume très important avec beaucoup de pièces à conviction, je

 13   pense que nous avions indiqué à la Chambre de première instance dès le

 14   début que c'était l'un de ces témoins pour lesquels un contre-

 15   interrogatoire allait probablement être assez long. D'après mon estimation,

 16   je pense qu'il nous faudra à la fois aujourd'hui et demain en ce qui

 17   concerne ce témoin, mais à l'évidence je suivrai les indications de la

 18   Chambre de première instance en ce qui concerne le temps imparti.

 19   Puisque le témoin qui à l'origine était prévu comme devant déposer jeudi ne

 20   doit plus déposer jeudi, je ne peux pas pour le moment voir, telles que les

 21   choses se présentent, quelle sera exactement la pression qui s'exercera sur

 22   les témoins qui doivent déposer plus tard au cours de la semaine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais bien que nous sommes ici à

 24   traiter un grand nombre de questions de procédure avec la Chambre,

 25   j'aimerais savoir ce que la Chambre avait l'intention de faire jeudi et

 26   garder quelques possibilités pour reprogrammer un témoin par rapport à ce

 27   qui était prévu jeudi.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] A titre d'information de la Chambre, la


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  1   Défense a discuté de la question du contre-interrogatoire du Pr Dunjic et

  2   nous irons aussi rapidement que possible. Nous ne répéterons pas ce qui

  3   avait déjà été dit ou demandé par d'autres conseils et nous serons à ce

  4   moment-là en position de voir --

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. HARVEY : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. HARVEY : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Dutertre, est-ce que vous seriez en mesure de poursuivre

 11   l'interrogatoire principal ? J'ai bien compris qu'il vous fallait 15

 12   minutes, et je vous encourage, comme cela a été annoncé, à vous en tenir à

 13   15 minutes, et ceci pour terminer l'interrogatoire principal du Pr Dunjic.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Professeur Dunjic. Veuillez

 18   vous asseoir.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Professeur Dunjic, je cite ce qui est

 21   écrit à la page 6 823 du compte rendu. Il s'agit du compte rendu de

 22   l'audience du 5 juillet de cette année. Vous avez fait une déclaration

 23   solennelle. Vous avez dit : "Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité." Vous êtes toujours tenu par

 25   cette déclaration en poursuivant votre déposition. Vous êtes tenu dans

 26   cette déclaration que vous avez faite le 5 juillet.

 27   M. Dutertre va maintenant continuer brièvement son interrogatoire

 28   principal, et à ce moment-là il y aura contre-interrogatoire par la


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  1   Défense. Monsieur Dutertre, c'est à vous.

  2   M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par M. Dutertre :

  4   Q.  Bonjour, Professeur.

  5   M. DUTERTRE : Je vois que le Pr a des documents personnels sur son bureau.

  6   Je suppose que c'est des copies de ce qu'on trouve dans notre audition 92

  7   ter. Pour autant, je préfèrerais qu'il utilise l'audition 92 ter et ses

  8   annexes qui sont juste sur la droite, sur le même bureau que celui de M.

  9   Re. Peut-être que Mme l'Huissière pourrait les lui rapprocher.

 10   Monsieur le Président, vous vous souvenez que je souhaitais faire jouer une

 11   vidéo. Il se trouve que cette vidéo montre un témoin pour lequel le parquet

 12   a déposé une motion 92 bis. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de

 13   décision jusqu'ici. En tout état de cause, si cette personne devait venir

 14   témoigner en Cour, elle a des difficultés pour sa sécurité, et j'aimerais

 15   qu'on puisse passer à huis clos pour l'examen de cette vidéo, si cela vous

 16   convient, sans anticiper sur la décision que vous prendriez à l'avenir.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, mais on verrait

 18   encore à huis clos partiel des images, alors il faudrait peut-être ne pas

 19   montrer les images. Enfin, je n'entends pas d'objection. Alors bien sûr, si

 20   par la suite ces documents devaient être rendus publics, à ce moment-là on

 21   pourrait présenter -- dire qui était ce sujet. Nous retournons en audience

 22   à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, nous sommes en audience à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26   [Passage à huis clos partiel rendu public par décision de la Chambre]

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 13  Pages 7204-7206 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18  (expurgé) Elle a été capable de décrire cette blouse, elle a été

 19   capable de la décrire avant même d'avoir vu les vêtements que nous lui

 20   avons montrés, comme vous l'avez vu maintenant sur cette vidéo. Nous avions

 21   commencé par lui parler pour lui demander d'identifier des vêtements que

 22   cette victime aurait été susceptible de porter. Elle nous a donné une

 23   description. Nous l'avons amenée dans cette pièce que vous venez de voir

 24   pour regarder tous les vêtements. Au milieu de tous ces vêtements qui se

 25   trouvaient là, elle a été capable de repérer exactement cette jupe et cette

 26   blouse qui se trouvaient là. Elle a été capable de dire avec une grande

 27   certitude.

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 23   Q.  Le corps sur lequel vous avez constaté cette pathologie, c'est le corps

 24   R-17, n'est-ce pas ?

 25   R.  Absolument.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. DUTERTRE : J'aimerais appeler la pièce 65 ter, numéro 680,

 28   6-8-0.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire celle qui a la cote

  2   provisoire, pièce à conviction P086, 80 serait plutôt dans les annexes à la

  3   P618, non ? Mais, ce n'est peut-être pas un 65 ter.

  4   M. DUTERTRE : Il n'y a pas encore de numéro provisoire. C'est une pièce qui

  5   s'annonce sur la liste 65 ter et qui porte le numéro 680, qui n'a pas

  6   encore été discutée et versée jusqu'à présent.

  7   On peut peut-être mettre cette photo droite. Je vous remercie.

  8   Q.  Professeur, ne vous souciez pas de l'identité des personnes qui

  9   apparaissent sur cette photo. Je voudrais juste vous demander si ce que

 10   vous avez décrit de la pathologie de la colonne vertébrale du corps R-17

 11   est quelque chose qui pourrait correspondre à la pathologie que présente la

 12   personne sur la gauche habillée en noir dont les épaules sont manifestement

 13   à des niveaux différents ?

 14   R.  Bien, ce n'est visible qu'en partie ici, en fait. Je ne connais aucune

 15   de ces deux personnes, mais la personne à la gauche de l'écran qui est

 16   habillée en noir a effectivement une légère bosse. Son épaule gauche est un

 17   peu plus basse que son épaule droite. Mais, je dois vous faire remarquer

 18   ici que c'est une maladie dégénérative de la colonne vertébrale. En fait,

 19   c'était visible depuis le côté. Si vous aviez un cliché pris d'un autre

 20   angle, vous le verriez mieux. Il y avait une bosse, cette femme avait une

 21   bosse. Elle était voûtée et les vertèbres étaient soudées les unes aux

 22   autres depuis le bassin et jusqu'au cérébral, mais vous ne voyez pas très

 23   bien parce que sur cette photo, vous voyez qu'elle est face à la caméra.

 24   Q.  J'aimerais maintenant, et ce sera mon dernier sujet aujourd'hui, sur le

 25   corps R 23.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faut que nous soyons

 27   toujours en huis clos partiel ou est-ce que l'on peut passer --

 28   M. DUTERTRE : On peut effectivement le quitter. Vous pouvez le mentionner.


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  1   Je l'ai omis.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Dutertre, je vous

  3   demanderais de bien vouloir indiquer quelles sont les parties de l'audience

  4   qui peuvent être rendues publiques et quelles sont celles qui doivent être

  5   à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

  9   Nous prendrons nos décisions ensuite et nous verrons à quel moment

 10   exactement la session passe à nouveau en audience publique. Veuillez

 11   poursuivre.

 12   M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Un dernier point, qui est le corps R 23. Vous indiquiez, pages 93 à 95,

 14   votre audition 92 ter, qu'il s'agit du corps d'un homme entre 50 et 60 ans,

 15   et qui est identifié comme celui d'Isuf Hoxha, et que les vêtements ont été

 16   identifiés par Vendim Hoxha. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à quels

 17   vêtements exactement Vendim Hoxha a reconnu son père ?

 18   R.  Juste un petit instant. Il faut que j'examine le document. Il a pu

 19   identifier un costume, c'est-à-dire un veston et une paire de pantalon,

 20   ainsi qu'un pull. Il a également été à même d'identifier une montre

 21   numérique en plastique noire qu'il portait au poignet et que nous avions

 22   retirée du poignet de cette personne.

 23   Q.  Il y a d'autres éléments qu'il a reconnus ?

 24   R.  J'ai dit que nous avions procédé à une identification non seulement sur

 25   base des vêtements, mais également sur base de données médico-légales et

 26   anthropologiques dont nous disposions sur le corps, et avec des estimations

 27   anthropologiques nous avons pu estimer son âge, son sexe, sa taille, ainsi

 28   que les éventuelles maladies qu'il aurait pu avoir. De sorte que sur base


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  1   du sexe, âge et de la taille du sujet ainsi que des données médico-légales,

  2   ainsi que grâce à l'identification faite des vêtements, nous avons pu

  3   identifier le sujet.

  4   M. DUTERTRE : Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Dutertre.

  6   Monsieur Dunjic, vous allez maintenant être sujet d'un contre-

  7   interrogatoire par Me Emmerson, qui va commencer ce contre-interrogatoire.

  8   Monsieur Emmerson, je vous en prie.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je tout d'abord m'assurer que le témoin

 10   ait à sa disposition un jeu complet des classeurs de couleurs qui ont été

 11   préparés pour le contre-interrogatoire ? Il devrait y en avoir un jaune et

 12   un brun, classeurs qui ont d'ailleurs été utilisés par le passé, puis un

 13   classeur vert contenant d'autres documents, un classeur bleu contenant des

 14   photos, des clichés, ainsi que les rapports post-mortem, ainsi qu'un

 15   classeur gris auquel nous reviendrons dans quelques instants. Tout d'abord,

 16   peut-on fournir au Pr Dunjic le classeur de couleur brune ?

 17   Contre-interrogatoire par M. Emmerson : 

 18   Q.  [interprétation] Je souhaiterais commencer, si vous le permettez, en

 19   vous posant quelques questions à propos de deux dépouilles humaines, mais

 20   décomposées, dont des clichés ont été pris en date du 8 septembre, et

 21   apparemment qu'on a retrouvées coincées dans la section bétonnée du canal.

 22   Je vous demanderais de passer à l'intercalaire numéro 2 du classeur brun,

 23   si vous le voulez bien. Vous devriez l'avoir sous les yeux. Vous verrez,

 24   derrière l'intercalaire 2(A), un extrait retiré du compte rendu de

 25   déposition, déposition que vous avez faite à ce Tribunal dans l'affaire

 26   Milutinovic, et derrière l'intercalaire B, une copie noir et blanc d'une

 27   photo qui vous a été montrée au cours de cette déposition. Je vous

 28   inviterais à présent à bien vouloir examiner le compte rendu associé à ce


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  1   cliché. On vous posait la question, en page 5 271 du compte rendu de

  2   l'audience Milutinovic à la ligne 22, on vous a demandé de bien vouloir

  3   examiner ces clichés, et l'on vous a dit qu'ils devraient faire référence à

  4   l'époque où vous étiez sur place, et on vous demande : "S'agit-il du canal

  5   que l'on voit apparaître à l'écran ?"

  6   Et il y a, en 5 272, ligne 3, vous répondez, et je vais essayer d'en faire

  7   une lecture lente du compte rendu. Vous dites : "Oui, il s'agit

  8   effectivement du canal. Ces deux photographies ont été prises depuis la

  9   direction du lac de Radonjic, et c'est l'endroit où le canal devient plus

 10   étroit et où l'on arrive face à Donji Ratiste à Glodjane. Il s'agit de la

 11   partie bétonnée du canal. Et la deuxième photographie est un cliché de

 12   quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux lorsque

 13   j'étais sur place. Nous voyons deux corps à côté de l'angle droit, et selon

 14   l'endroit où l'on était, on voyait deux corps flottants qui, ensuite, ont

 15   été trouvés dans la partie couverte de boue du canal, parce qu'il s'agit là

 16   de la partie bétonnée. Quittant cette partie bétonnée, il y a une chute,

 17   ensuite il a une partie en terre. Les précipitations ont été importantes à

 18   cette époque-là, et ces deux corps, ainsi que le corps plus grand, ont été

 19   découverts en avril." Je vais faire une pause à présent.

 20   M. DUTERTRE : Un problème technique, qui n'est pas un problème de fond. On

 21   en est maintenant à plus de 7 000 pages de transcript, et lorsqu'on se

 22   réfère à un "binder", "tab" 2, plusieurs semaines après, lorsqu'on relit

 23   cela, on est un peu perdus, on ne sait pas de quoi il s'agit. Je parle

 24   d'expérience. J'ai fait l'exercice avec le Témoin 21, et on ne sait plus de

 25   quel document il s'agit. Est-ce que la Défense pourrait demander des

 26   numéros d'identification, verser les pièces au fur et à mesure du temps

 27   comme éléments du dossier pour qu'on ait un "exhibit number" auquel on peut

 28   sûrement se référer lorsqu'on lit le transcript quelques semaines plus


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  1   tard. C'est vraiment très compliqué sans cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Emmerson vient

  3   de faire lecture du passage pertinent du compte rendu. Il a indiqué le

  4   numéro de la page du compte rendu dont a été extrait ce passage, et il

  5   s'agissait d'une audience publique, pour autant que je puisse en juger.

  6   Donc, j'imagine que ceci devrait vous permettre d'identifier et

  7   d'identifier ultérieurement ce passage.

  8   M. DUTERTRE : [chevauchement] -- il y a une lecture, pour d'autres qui

  9   pourraient être des photos ou d'autres documents, l'identification de la

 10   pièce est ensuite assez compliquée à faire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si je ne m'abuse, lorsque M.

 12   Emmerson fait référence à un document qui a déjà été versé au dossier, et

 13   j'imagine que ces clichés étaient effectivement versés au dossier,

 14   j'imagine, dans la mesure du possible, pour les hyperliens on fera

 15   également référence au numéro du pièce à conviction dont ont été dotées ces

 16   pièces.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il s'agit du D133 pour le cliché, et

 18   les photos qui ont été montrées au témoin au cours de sa déposition sont

 19   les D134. Bien entendu, je veillerai à ce que ceci soit parfaitement clair

 20   à chaque fois que je fais référence à un document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois pour les hyperliens il est

 22   bon que vous donniez le numéro de pièce à conviction à chaque fois.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Absolument. Mais pour que les choses soient

 24   parfaitement claires, il faut savoir qu'à droite à l'annexe de ces

 25   classeurs, qu'on retrouve à chaque fois le numéro de pièce à conviction de

 26   la pièce, tel qu'il a été cité dans une autre affaire. Et cela vaut pour

 27   les cinq classeurs que nous allons utilisés.

 28   Q.  Je souhaiterais en revenir à présent, si vous voulez bien, à ce passage


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  1   de la déposition que vous avez faite dans l'affaire Milutinovic, et je

  2   commencerais par vous dire la chose suivante : Je sais que ce passage vous

  3   a déjà été montré par l'Accusation, et je sais que vous avez eu l'occasion

  4   de répondre à des questions qui vous ont été posées sur ce passage. Je

  5   crois qu'un des éléments que vous aviez évoqué, c'était la référence qui

  6   était faite au mois d'avril indiquant que ça devait probablement être une

  7   erreur; est-ce exact ?

  8   R.  Absolument. Et je souhaiterais vous expliquer pourquoi. Lors du procès

  9   que vous venez d'évoquer, l'affaire Milutinovic donc, on m'a effectivement

 10   posé des questions et on m'a montré ces deux photographies. J'ai expliqué

 11   ce que l'on pouvait voir sur ces deux clichés. Ceci étant dit, je ne sais

 12   pas s'il y a eu un problème d'interprétation ou une mauvaise traduction,

 13   mais à l'époque on n'avait pas recours à ce service pour le procès à cette

 14   fin-là. J'avais simplement dit que c'était des éléments liés à avril 1998,

 15   et j'avais dit qu'il s'agissait de photographies d'emplacements où ont eu

 16   lieu des événements qui aient eu lieu en avril, et sur lesquels nous avions

 17   travaillé au mois de septembre. Donc moi, ça me paraît parfaitement clair.

 18   Il y a une erreur qui s'est glissée ici. Ces corps, dit-on, ont été

 19   photographiés au mois d'avril. Mais c'est inexact. Ce sont les événements

 20   qui ont eu lieu au mois d'avril ou au mois de mai, autour de ce canal.

 21   Q.  Je ne vais pas insister pour que vous me donniez une explication plus

 22   détaillée pour l'instant, Monsieur Dunjic. J'ai bien compris ce que vous

 23   nous avez dit. Vous avez dit que la référence qui était faite au mois

 24   d'avril était une erreur. Est-ce que vous pourriez vous limiter pour

 25   l'instant dans les réponses que vous allez nous apporter à cette question-

 26   là ? Il s'agissait d'une erreur, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je souhaiterais vous poser des questions pour l'heure à propos de la


Page 7215

  1   phrase suivante. Je cite : "Et la deuxième photo, c'est quelque chose que

  2   j'ai vu de mes propres yeux, lorsque j'étais sur place." Je vais vous

  3   demander de bien vouloir réfléchir à cette réponse que vous avez apportée.

  4   Est-ce que ces deux corps, vous les avez vu flotter dans la partie bétonnée

  5   du canal de vos propres yeux lorsque vous étiez sur place ? Veuillez

  6   répondre par oui ou non.

  7   R.  J'ai vu cela le premier jour de notre arrivée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre ?

  9   M. DUTERTRE : [chevauchement] -- photo ? Parce que je ne l'aie pas dans mon

 10   propre "binder". Je voulais vérifier que le témoin ait la photo.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Il a cette photo sous les yeux. C'est

 12   derrière l'intercalaire B. J'ai donné le numéro de la pièce à conviction.

 13   Le témoin l'a sous les yeux. Je pense que nous devrions pouvoir poursuivre.

 14   Si vous voulez bien suivre simplement les informations qui figurent dans le

 15   classeur, c'est une invitation que j'adresse à l'Accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de poursuivre.

 17   M. EMMERSON : [interprétation]

 18   Q.  Je souhaiterais être certain d'avoir bien compris votre réponse. Votre

 19   déposition est la suivante : vous nous dites que le jour où vous avez

 20   arrivé, vous avez vu de vos propres yeux deux corps non décomposés dans la

 21   partie bétonnée du canal. C'est là que se trouvaient les deux corps; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je tiens encore une fois à ce qu'il n'y ait strictement aucun doute en

 25   la matière. Intercalaire 1 du classeur bleu à présent, je vous demanderais

 26   bien de bien vouloir vous en saisir. Vous y trouverez des photographies de

 27   meilleure qualité. Elles sont en couleur. Il s'agit de la pièce D31, et il

 28   y a un numéro de référence U009403 [comme interprété]. De manière à ce que


Page 7216

  1   les choses soient parfaitement claires, vous nous dites dans votre

  2   témoignage que vous avez vu les deux corps qui figurent sur cette photo-là;

  3   est-ce exact ?

  4   R.  Oui. Pas simplement ces deux corps-là, mais en amont dans ce canal il y

  5   avait également un certain nombre d'animaux qu'on a pu voir et qui étaient

  6   morts. Donc, on a pu les voir à une centaine de mètres en amont.

  7   Q.  Je ne m'intéresse pas particulièrement à ces animaux. La question sur

  8   laquelle j'essaie d'apporter toute la lumière était essentielle. Les deux

  9   corps que vous dites avoir vus dans la partie bétonnée du canal était en

 10   fait là, ils étaient là, ces deux corps, lorsque vous êtes arrivé aux

 11   environs du canal. Je tiens à être absolument certain que vous avez eu

 12   toutes les possibilités nécessaires de réfléchir à votre déposition, et je

 13   tiens à être certain que vous êtes vous-même certain que vous avez bien vu

 14   ces deux corps en la partie bétonnée du canal au moment de votre arrivée.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous confirmez également que ces deux corps ultérieurement

 17   ont été retirés de la partie naturelle de la ravine, des gorges ?

 18   R.  Lorsque j'ai dit qu'ils ont été retirés, en fait ils flottaient dans

 19   l'eau, et lorsque l'eau s'écoulait en aval, les corps également ont suivi

 20   l'eau en aval. Les corps sont tombés dans la chute, ensuite ils sont

 21   arrivés dans la partie naturelle du canal. C'est ce que j'entendais par

 22   "retirés." Ils n'ont pas été retirés. Ils se sont déplacés, ces deux corps,

 23   avec le mouvement de l'eau. Ultérieurement, ces deux corps étaient

 24   probablement dans le groupe que nous avons identifié dans la partie

 25   naturelle du canal.

 26   Q.  Je souhaiterais que nous fassions une petite pause et que nous passions

 27   en revue les choses dans l'ordre. La question spécifique à laquelle je vous

 28   demande de répondre de façon parfaitement univoque est la suivante : est-ce


Page 7217

  1   que vous nous avez dit dans votre témoignage au Tribunal que ces deux corps

  2   ont été ultérieurement retirés, terme anglais "removed", par l'équipe de la

  3   police et des experts médico-légaux de la partie du canal dans les gorges

  4   et qu'ils ont fait l'objet d'un examen, ces deux corps ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il y a deux aspects de cette question à propos desquels j'affirme que

  7   vous vous fourvoyez, et j'y reviendrai. Tout d'abord, la photographie que

  8   vous avez sous les yeux et sur laquelle on peut voir les deux corps dans le

  9   canal, cette photographie a été prise le 8 septembre, mais j'affirme pour

 10   ma part qu'au moment où vous êtes arrivé sur les lieux, ces deux corps n'y

 11   étaient déjà plus et qu'il n'y avait pas de corps dans la partie bétonnée

 12   du canal au moment où vous êtes arrivé. C'est ce que j'affirme, la première

 13   chose que j'affirme. La deuxième chose que j'affirme est la suivante :

 14   aucun de ces deux corps n'est apparu dans quelque rapport d'examen médico-

 15   légal, autopsie ou post-mortem que vous avez mené, quel qu'il soit. C'est

 16   là la deuxième chose que j'affirme. Comprenez-vous ?

 17   R.  Je comprends. S'agissant des deux choses que vous affirmez, je vous

 18   répondrai la chose suivante. Je n'ai pas noté ces deux corps. Je ne sais

 19   pas à quel moment cette photographie a été prise, et je ne sais pas à quel

 20   moment les deux corps sont arrivés dans la partie naturelle du canal. On ne

 21   pouvait pas les marquer aux fins d'identification, ces deux corps, et on ne

 22   pouvait pas établir de lien entre ces deux corps et ceux que nous avions

 23   trouvés dans le canal, mais compte tenu du fait que dans le canal un grand

 24   nombre de corps ont été trouvés, il est tout à fait réaliste de partir du

 25   principe et de supposer que ces deux corps étaient associés au groupe de

 26   corps qui avaient été trouvés ultérieurement en aval.

 27   Q.  Bien, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais dans le dossier

 28   que vous avez sous les yeux, vous trouvez une photo, n'est-ce pas, sur


Page 7218

  1   laquelle apparaissent tous les corps qui ont été trouvés en aval, sur

  2   place, in situ, ensuite à l'hôtel Pastrik. Puis, vous y trouvez également

  3   le rapport post-mortem, rapport d'autopsie que vous avez rédigé avec vos

  4   collègues dans lequel on retrouve également une mention faite des vêtements

  5   portés par ces sujets. Au cours de votre déposition, et peut-être avez-vous

  6   eu la chance d'y réfléchir, je vous donnerai la possibilité maintenant

  7   d'examiner ces photographies et ce rapport et de confirmer à la Chambre

  8   qu'aucun des corps dont il est fait état dans ce rapport post-mortem ne

  9   peut être l'un ou l'autre des corps que l'on voit apparaître sur cette

 10   photographie. Le moment venu, je vous inviterai à procéder à une

 11   comparaison portant sur le sexe, l'état de décomposition et la tenue

 12   vestimentaire des corps que vous-même et votre équipe avez examinés, de

 13   manière à nous dire s'il est possible, de quelque façon que ce soit, de

 14   dire qu'un ou deux de ces corps faisaient partie du groupe qui a fait

 15   l'objet d'un examen par vos soins ultérieurement. Me comprenez-vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avant que nous n'en arrivions là, permettez-moi de revenir à votre

 18   déposition dans laquelle vous nous avez dit que vous aviez vu ces deux

 19   corps dans le canal. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner votre

 20   déposition 92 ter au paragraphe 34, tout d'abord, de votre déposition ?

 21   Dans le dossier dont vous disposez, il s'agit du classeur vert, mais

 22   j'imagine qu'on peut trouver cette déposition à bien d'autres endroits.

 23   Mais derrière l'intercalaire 2 du classeur vert, on la trouve aussi, cette

 24   déposition. Je vous invite à bien vouloir vous reporter à ce paragraphe 34

 25   où vous décrivez votre arrivée au canal. J'en fais une lecture en anglais.

 26   Je cite :

 27   "Dans un premier temps, la police, l'armée et le juge Gojkovic nous

 28   ont montré la zone, la partie bétonnée du canal à côté de laquelle l'on


Page 7219

  1   pouvait voir des corps. Il était difficile de dire quel était le nombre

  2   précis de corps puisqu'il y avait des tas de corps et de parties de corps

  3   qui étaient enterrés ou partiellement enterrés. L'on nous a également

  4   informés du fait que des corps avaient été vus flottant dans le canal.

  5   Différentes sources d'information nous l'ont confirmé, et l'on nous a donné

  6   des nombres différents. Je ne sais pas exactement qui nous a informés de la

  7   présence de ces corps ou de leur nombre précis."

  8   Je propose une petite pause. Vous avez pu rafraîchir votre mémoire,

  9   ayant entendu la lecture que j'ai faite de ce paragraphe. Continuez-vous

 10   d'affirmer, Monsieur Dunjic, que vous avez vu deux corps dans la partie

 11   bétonnée du canal, et ce, de vos propres yeux ? Le confirmez-vous, oui ou

 12   non ?

 13   R.  Oui, oui. Je confirme qu'effectivement c'est ce que j'ai vu. Mais je

 14   dois ajouter que lorsque nous sommes arrivés au canal et que l'on nous a

 15   dit ce à quoi je fais allusion dans ce paragraphe, les gens qui étaient

 16   venus sur place quelques jours avant cela, c'est-à-dire l'équipe des

 17   enquêteurs, le juge d'instruction, sont arrivés avant que nous n'arrivions

 18   sur place, le 11, et eux aussi ont vu des corps flotter. L'eau portait ces

 19   corps le long de la partie bétonnée du canal vers la partie naturelle du

 20   canal, et c'est l'information que je vous fournie.

 21   Q.  Voyez-vous au paragraphe 34 de votre déclaration préalable, Monsieur

 22   Dunjic, vous êtes bien au clair lorsque vous dites que vous avez vu des

 23   corps près du canal, près duquel, vraisemblablement, il y avait des corps

 24   sur la terre; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, vous dites qu'ils étaient partiellement enterrés. Puis, vous

 27   poursuivez en disant que vous avez été informé du fait que des corps

 28   avaient été vus par d'autres, flottant sur le canal. Là encore, je vous


Page 7220

  1   prie de réexaminer la question de savoir si, en fait, ce que vous avez dit

  2   à la Chambre de première instance dans l'affaire Milutinovic et que vous

  3   avez répété devant cette Chambre de première instance lorsque j'ai commencé

  4   à vous poser des questions, est-ce que c'est une observation que vous

  5   soutenez avoir faite vous-même en fait, ou est-ce que vous êtes en train de

  6   rendre compte de quelque chose que quelqu'un d'autre vous a dit ?

  7   R.  Ce que j'ai dit ici a trait aux corps qui étaient à côté du canal et

  8   que j'ai vus, et j'ai participé à leur examen. Ce que j'ai dit dans l'autre

  9   affaire, l'affaire Milutinovic, je l'ai dit en ce qui concernait des

 10   événements qui ont eus lieu au canal et autour du canal, et en ce qui

 11   concerne ces deux corps-ci, je les ai vus dans ce canal, les corps qui

 12   peuvent être vus sur cette photographie. Donc, il s'agit là de trois choses

 13   complètement différentes. Premièrement, c'est ce que j'ai vu; deuxièmement,

 14   ce qu'il y avait à côté du canal; troisièmement, il y a la déclaration que

 15   j'ai faite dans le procès Milutinovic.

 16   Q.  Monsieur Dunjic, avec le respect que je vous dois, je vous pose la même

 17   question, qui est, est-ce que vous avez vu deux corps flottant dans la

 18   partie bétonnée du canal ? Quelle est la réponse ? Lorsque vous êtes

 19   arrivé, avez-vous vu deux corps qui flottaient dans la partie bétonnée du

 20   canal ? Oui ou non ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez pas cela au paragraphe 34 alors

 23   ? Pourquoi se fait-il qu'au paragraphe 34, vous parlez du fait que d'autres

 24   personnes vous en ont parlé, vous ont raconté cela, vous en ont informé ?

 25   R.  Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas dit

 26   dans ce paragraphe. Je décrivais l'ensemble des événements auxquels j'ai

 27   personnellement pris part, et je n'ai pas pu me rappeler chaque détail.

 28   Lorsqu'on lit quelque chose maintenant, cela me rappelle un très grand


Page 7221

  1   nombre d'autres détails que je n'ai peut-être pas mentionnés ou que je n'ai

  2   peut-être pas mentionnés à ce moment précis. En réalité, je n'ai pas

  3   d'autre explication à vous donner.

  4   Q.  Ces deux corps auraient dû être très visibles, très évidents pour M.

  5   Dunjic --

  6   M. DUTERTRE : [chevauchement] -- deux fois au témoin s'il avait vu ces

  7   corps. Il a répété qu'il les avait vus. Il donne une explication de la

  8   raison pour laquelle ce n'est pas exprimé de cette manière au paragraphe 34

  9   de son audition 92 ter. J'objecte à cette question qui est maintenant

 10   répétée pour la je ne sais plus combientième fois, je ne les ai pas

 11   comptées.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il n'y ait pas eu de

 13   réponse complète à cela. Professeur Dunjic, vous dites que vous avez peut-

 14   être oublié un certain nombre ou pas donné un certain nombre de détails.

 15   Maintenant, au paragraphe 34, vous semblez donner des détails extrêmement

 16   précis en ce qui concerne les corps qui flottaient, et il est dit que vous

 17   étiez informé du fait que des corps avaient été vus flottant sur le canal.

 18   C'est une rédaction qui suggère que d'autres avaient vus cela. Vous dites

 19   que "des sources différentes nous ont dit cela." Maintenant, ceci suggère

 20   que lorsque vous avez fait cette déclaration, vous aviez un souvenir précis

 21   de votre source d'information concernant les corps qui flottaient sur le

 22   canal, ce qui est tout au moins, à première vue, très différent de ce que

 23   vous nous avez dit aujourd'hui, à savoir que vous aviez vu vous-mêmes, et

 24   non pas que vous aviez été informé que des corps avaient été vus, ce qui

 25   donne à penser que ce n'était pas vous-même qui aviez vu. Donc, c'est ce

 26   qui préoccupe Me Emmerson.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pleinement

 28   compris, après cette discussion, quelle est la question qui se pose. Mais


Page 7222

  1   cette déclaration qui est faite au paragraphe 34, elle est formulée en

  2   termes généraux. Un très grand nombre de personnes ont vu cela. Alors, ils

  3   m'ont transmis ces informations, mais ces deux corps, c'est quelque chose

  4   que j'ai vu moi-même, de sorte que je ne peux pas vous expliquer les choses

  5   d'une autre manière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que dans le canal proprement dit, je

  8   vous prie de m'excuser, dans la partie non bétonnée, la partie naturelle du

  9   canal qui conduit au lac, nous avons retiré un nombre important de corps,

 10   ce qui confirme la déclaration que j'avais entendue faite par d'autres, à

 11   savoir qu'un grand nombre de corps avaient flotté en suivant le cours du

 12   canal et c'est à cela que fait référence le paragraphe 34. Quant à ces deux

 13   corps-là, je les ai vus. C'est très clair dans mon esprit par rapport à ces

 14   photographies.

 15   M. EMMERSON : [interprétation]

 16   Q.  Dans ce cas, je vous demande si vous pourriez regarder le paragraphe

 17   36, s'il vous plaît.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Pour ceci, il serait utile que l'on puisse

 19   donner au témoin le dossier vert. Je crois qu'il l'a le dossier vert.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez y jeter un coup d'œil au paragraphe 36, et la

 21   photographie à laquelle vous faite allusion ici se trouve derrière

 22   l'intercalaire 5 du dossier vert. Donc, il est nécessaire que vous

 23   regardiez -- il serait peut-être plus facile. Monsieur Dunjic, que vous

 24   sortiez la photographie qui se trouve à l'intercalaire 5 et que vous lisiez

 25   en même temps ce qui est lié à votre déclaration de témoin au paragraphe

 26   36, parce que vous avez mis quelques marques sur cette photographie pour

 27   indiquer ce qui s'était passé et ce que vous aviez vu lors de votre

 28   arrivée.


Page 7223

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Oui ? Vous dites sur l'image U0143054 : "J'ai marqué d'une croix, j'ai

  3   mis la lettre A à l'endroit où nous étions arrivés ce jour-là."

  4   "J'ai également marqué avec des croix et la lettre B les places où se

  5   trouvaient les corps près du mur ou de la paroi, et après le déversoir de

  6   la chute d'eau dans la partie bétonnée du canal avec un astérix à côté."

  7   C'est bien cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  "J'ai également marqué avec des croix et la lettre B les places où les

 10   corps se trouvaient près de la paroi et après le déversoir." Est-ce que

 11   vous voyez cela ? Il y a une lettre B sur la photographie ainsi qu'une

 12   ligne avec toute une série de croix qui sont difficiles à voir, mais si on

 13   regarde de plus près, on peut le voir sur l'exemplaire en couleur, on voit

 14   le terrain juste à côté de la paroi, il y a encore une croix un peu plus

 15   loin sur la terre à l'endroit où commence le ravin, la partie naturelle.

 16   Vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsque vous dites : "J'ai marqué avec une flèche et une lettre D la

 19   direction dans laquelle c'était situé. J'ai marqué avec une flèche et la

 20   lettre E la direction de la ferme Ekonomija [phon]."

 21   Ma question, Monsieur Dunjic, est de savoir si vous avez vu les deux

 22   corps qui flottaient dans la partie bétonnée du canal lorsque vous êtes

 23   arrivés sur les lieux, pourquoi à ce moment-là n'y a-t-il pas de croix sur

 24   l'eau pour indiquer que c'est là que vous avez vu ces corps ?

 25   R.  Je n'ai pas marqué où ont été trouvés les autres corps non plus sur

 26   cette image. Mais je peux vous montrer et mettre des marques pour dire où

 27   ces deux corps ont été vus sur ce canal, parce que j'ai pensé que c'était

 28   simplement les emplacements où des groupes de corps avaient été trouvés.


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  1   Celui-ci, c'était au début de la partie naturelle du canal. Toutefois, les

  2   autres endroits où l'on n'a trouvé des corps n'ont pas non plus été

  3   marqués, tout particulièrement ce corps qui a été vu, je ne sais pas lequel

  4   des deux corps a été trouvé plus tard dans le canal.

  5   Q.  Au paragraphe 36, Monsieur Dunjic, vous décrivez la scène comme telle

  6   qu'elle vous est apparue lorsque vous êtes arrivé sur place, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne suis pas en train de décrire la scène. Je décris l'endroit,

  8   l'emplacement où nous avons travaillé.

  9   Q.  Alors, je vais poursuivre et passer maintenant, si vous le voulez bien,

 10   à l'heure de votre arrivée, lorsque vous êtes arrivé à cet endroit pour la

 11   première fois et que vous vous êtes trouvé à l'endroit où il y a le A de

 12   marqué. Est-ce que vous vous trouviez avec M. Aleksandric ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pouvons-nous considérer qu'il a vu lui aussi flotter ces deux corps sur

 15   le canal, dans la partie bétonnée du canal ?

 16   R.  Je peux le supposer, mais je ne sais pas s'il les a vus, s'il s'en

 17   souvient. Cela, je ne le sais pas vraiment.

 18   Q.  N'avez-vous pas parlé de cette question des deux corps et de la

 19   nécessité de les retirer de là ?

 20   R.  Oui. Nous en avons parlé. Oui, on n'en a parlé. Mais il n'était pas sûr

 21   de cela.

 22   Q.  Oui, je vois. Je voulais juste être bien au clair, si possible, je

 23   voulais être très clair avec vous sur le moment où vous êtes arrivé au

 24   canal, Monsieur Dunjic. Pouvez-vous regarder votre déclaration préalable

 25   aux paragraphes 25 et 27, s'il vous plaît ? Au paragraphe 25, vous dites :

 26   "Je crois que nous sommes arrivés à Pec, au Kosovo, le 10 septembre 1998,

 27   vers midi. C'était il y a 10 ans, je suis pas vraiment sûr." Vous voyez

 28   cela ?


Page 7225

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Puis, au paragraphe 27, vous dites : "Je crois, là encore je n'en suis

  3   pas sûr, parce que c'était il y a longtemps, que le 10 septembre 1998 à la

  4   fin de la matinée, le MUP de Decane nous a amenés en voiture de Decane

  5   jusqu'au site, au canal, près du lac Radonjic où les dépouilles mortelles

  6   des corps et des parties de corps ont été trouvées par le MUP." Vous voyez

  7   cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, je voudrais être bien au clair sur ce point-ci. Vous n'avez pas

 10   quitté Belgrade avant la matinée du jour où vous êtes arrivé; c'est bien

 11   cela ? Vous êtes allé de Belgrade à cet endroit, ensuite au canal; c'est

 12   bien cela ?

 13   R.  Oui. Pour autant que je puisse m'en souvenir en ce qui concerne ce

 14   détail.

 15   Q.  Je pense qu'on va peut-être pouvoir vous aider en vous référant à

 16   certains documents, Monsieur Dunjic. Au plus tôt, à quelle heure êtes-vous

 17   arrivé ce jour-là ?

 18   R.  En vérité, je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas m'en souvenir

 19   maintenant exactement.

 20   Q.  Si vous regardez dans le dossier vert, après l'intercalaire 3, vous

 21   allez voir qu'il y a là, si vous voulez me donner un instant, s'il vous

 22   plaît, une annexe 3 à votre déclaration 92 ter. Vous trouvez là une demande

 23   qui, à ce qui est dit, a été renvoyée par le juge Gojkovic le 9 septembre -

 24   -

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, peut-être que pour la

 26   photographie précédente que nous avons regardée, c'était donc le numéro 15

 27   de la liste 65 ter, enfin 1519, maintenant, vous êtes en train de regarder

 28   une photographie qui est, oui, à l'annexe 3 de la déclaration faite


Page 7226

  1   conformément à l'article 92 ter, mais il ne me semble pas qu'on lui

  2   attribuait de numéro sur la liste 65 ter, tandis que l'autre annexe, qui

  3   est l'annexe 5 à ce document, avait bien reçu un numéro 65 ter.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Je crois qu'elle a reçu une cote qui était

  5   1D53-0207.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors ceci est maintenant au compte

  7   rendu. Veuillez poursuivre.

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Ceci est la demande qui a été envoyée à l'endroit où vous vous trouviez

 10   à Belgrade le 9 septembre, Monsieur Dunjic, et après l'intercalaire 4 se

 11   trouve la réponse du Pr Veljkovic le 10 septembre. Voyez-vous cela ? Il

 12   s'agira là de l'annexe 4 à votre déclaration, un document 1D53/0209. Est-ce

 13   que vous pouvez voir ces deux documents ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas avant le 11 que

 16   vous-même et vos collègues, vous vous êtes rendus au canal.

 17   R.  J'ai vu cela.

 18   Q.  Excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez bien entendu ma question.

 19   Je voulais vous dire ou suggérer que ce n'est pas avant le 11 septembre que

 20   vous et vos collègues, vous vous êtes rendus au canal.

 21   R.  Oui. Le 11. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas me

 22   rappeler la date exacte, à savoir si c'était le 10 ou le 11. Il y a un

 23   compte rendu, un procès-verbal de notre présence et de ce que nous avons

 24   fait, et c'est daté du 11 septembre. J'ai dit immédiatement qu'après cela,

 25   après tout ce temps qui s'est écoulé, je ne suis pas en mesure de vous dire

 26   si c'était le 10 ou le 11, mais le 11 nous étions-là sur place.

 27   Q.  Oui. Excusez-moi, il se peut qu'il y ait quelque manque de clarté dans

 28   la réponse que vous venez de faire. Est-ce que vous acceptez maintenant,


Page 7227

  1   après avoir regardé ces documents, que ce n'est pas avant le 11 que vous-

  2   même et M. Aleksandric êtes allés pour la première fois au canal ?

  3   R.  Oui, oui. C'était le 11.

  4   Q.  Merci. Je crois que si nous regardons à l'intercalaire 7 du dossier

  5   vert, vous retrouverez une déclaration que vous avez faite en mars et avril

  6   2006, et au paragraphe 19 de cette déclaration, Monsieur Dunjic, vous

  7   dites, plus ou moins, que le 11 septembre 1998 était le premier jour de

  8   votre arrivée sur place, sur ce site. Vous voyez cela ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  Voyez-vous --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que je peux

 12   considérer que vous n'allez pas demander le versement de ce document au

 13   dossier ?

 14   M. EMMERSON : [interprétation] La déclaration, non. J'invite simplement le

 15   témoin à confirmer maintenant que cette déclaration qu'il a faite au titre

 16   de l'article 92 ter contient une erreur et que la date d'arrivée était le

 17   11 et non pas le 10.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, bien sûr, à ce moment-là il

 19   aurait mieux valu tout d'abord identifier le document donnant son nom --.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis lire la partie de sa déclaration

 22   que vous souhaitez confirmation tout au moins pour que les choses soient

 23   bien claires au compte rendu.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je le fasse

 25   maintenant ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, c'était le U0094903,

 27   paragraphe 19 de cette déclaration, qui se lit, je cite : "Le 11 septembre

 28   1998, premier jour de notre arrivée sur les lieux, nous avons commencé nos


Page 7228

  1   activités par …"

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] En fait, c'est le document 1D07-0561, ceci

  5   pour le compte rendu.

  6   Q.  Alors maintenant, Monsieur Dunjic, nous avons entendu la déposition

  7   d'autres personnes qui étaient présentes sur les lieux, et il est

  8   parfaitement clair pour vous qu'en date du 11, il n'y avait pas de corps

  9   dans la portion bétonnée du canal. Ils étaient partis. Ils en étaient

 10   partis. Si vous voulez bien, juste un instant --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, le témoin a haussé les

 12   épaules, ce qui, évidemment, ne figure pas au compte rendu. Il semble ne

 13   pas être d'accord avec vous.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et maintenant il confirme ceci en

 16   opinant de la tête.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 18   Président. Je ne peux pas faire des commentaires sur ce commentaire. Ça,

 19   c'est quelque chose qui a été dit par un certain témoin, si j'ai bien

 20   compris correctement la chose.

 21   M. EMMERSON : [interprétation]

 22   Q.  Oui. Si vous voulez me donner un instant. Si vous regardez --

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Je me demande si on pourrait présenter au

 24   témoin le dossier jaune, et je voudrais qu'on montre au témoin

 25   l'intercalaire 14, s'il vous plaît, aux paragraphes 85 et 86.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, il semble qu'il

 27   s'agisse là de la déclaration 92 ter pour laquelle il n'y a pas encore de

 28   cote P. C'était une pièce. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, essayer de


Page 7229

  1   voir ensuite pour le compte rendu --

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce P377.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

  4   M. EMMERSON : [interprétation]

  5   Q.  Aux paragraphes 85 et 86, commentant sur la vidéo que je vous montrerai

  6   après notre première suspension d'audience, Monsieur Dunjic, on lit ceci :

  7   "En ce qui concerne les enregistrements qui ont été faits sur place

  8   au canal et au ravin, il doit être souligné que les deux corps, qui peuvent

  9   être vus sur la séquence vidéo enregistrée le 8 septembre, ne peuvent pas

 10   être vus non plus que sur la séquence vidéo qui a été faite le 9 et le 10.

 11   L'un des corps porte une chemise rouge, le deuxième porte une chemise

 12   bleue.

 13   "La raison pour laquelle ces deux corps ne peuvent pas être vus à ces

 14   dates, c'est parce que de fortes pluies sont tombées le 8 septembre et ont

 15   fait que l'eau a remporté les corps en aval du cours d'eau vers le lac. Je

 16   sais ceci sur la base de ce que m'a dit le caméraman et parce que

 17   l'enregistrement était différent de ce que nous avons vu le 10 septembre.

 18   Le caméraman m'a même dit que ces corps étaient présents le 8, mais

 19   n'étaient plus présents le 10."

 20   Est-ce que vous voyez cela ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous êtes en train de

 22   lire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi voir si tout a bien été

 25   enregistré. Veillez poursuivre.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Ce témoin a déposé verbalement devant

 27   le Tribunal, en disant que d'après ses propres observations il peut être

 28   certain qu'au moment où il est arrivé au canal, sur les lieux, le 11, ces


Page 7230

  1   deux corps n'étaient pas là.

  2   Q.  Effectivement, il n'y avait pas de corps dans la partie bétonnée du

  3   canal, Monsieur Dunjic. Donc, je vais vous demander de voir si vous voulez

  4   repenser à ce qui était la situation. Pensez-vous que vous pouvez vous être

  5   trompé dans la déposition que vous avez faite ?

  6   R.  Monsieur le Président, après avoir -- en ce qui concerne ces deux

  7   corps, je suis convaincu que je les ai vus. C'est tout ce que je peux vous

  8   dire. C'est tout ce que je sais. Je peux voir ces photographies encore dans

  9   -- j'ai ça à l'esprit, enfin, comme si je les voyais de mes yeux.

 10   Q.  Je vois.

 11   R.  Je ne sais vraiment pas comment vous expliquer ça d'une autre manière.

 12   J'ai dans l'esprit à la mémoire l'image de ces deux corps. Je peux les

 13   voir, et après tout ce temps qui s'est écoulé, après dix ans maintenant,

 14   vous mettez en doute ce que je viens de dire, et vous me faites douter moi-

 15   même de savoir si j'ai effectivement vu ces corps ou non, mais je me

 16   rappelle ces photographies -- ou plutôt, non pas les photographies, mais

 17   les images que j'ai vues moi-même.

 18   Q.  Je pense que je vous ai donné quatre possibilités jusqu'à maintenant,

 19   Monsieur Dunjic, de nous dire si vous n'aviez pas fait une erreur à ce

 20   sujet, et à ce point, jusqu'à maintenant, vous nous avez dit chaque fois

 21   que vous étiez sûr. Est-ce que c'est maintenant la situation que vous

 22   n'êtes plus vraiment sûr de les avoir vus ?

 23   R.  Vraiment, je ne sais pas comment répondre à votre question.

 24   Q.  Très bien.

 25   R.  Je peux imaginer cela, mais j'ai cette image très claire de ce que j'ai

 26   vu. Il est possible que j'aie établi un lien dans le temps avec les

 27   photographies, mais j'ai également vu les corps, et je ne peux vraiment pas

 28   expliquer ce qui s'est passé là.


Page 7231

  1   Q.  Bien, je vois.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Je me demande si ceci ne serait pas un

  3   moment opportun pour faire une suspension d'audience, parce qu'il faut

  4   qu'on organise la présentation d'une base séquence vidéo qui devra être

  5   présentée au témoin. Il est difficile pour moi de le faire. Il y a un

  6   problème technique, et je me demande si on ne pourrait pas faire cela après

  7   la suspension.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de cela, Maître Emmerson,

  9   je n'ai pas surveillé de très près l'horloge, et nous avons déjà de

 10   beaucoup dépassé le moment auquel nous aurions dû faire la suspension. En

 11   présentant des excuses aux interprètes et aux techniciens, nous allons

 12   suspendre la séance maintenant, et ceci jusqu'à 16 heures 20.

 13   --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 33.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous allons passer

 17   à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous pouvons

 15   inviter le témoin à revenir dans la salle. J'ai bien compris que le conseil

 16   de M. Balaj n'est pas encore revenu à un accord sur la toute dernière

 17   requête, et s'il veut répondre à la demande de l'Accusation, il devra le

 18   faire pour demain.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, c'est juste.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons été

 22   obligés de traiter d'une question de procédure qui n'avait aucun rapport

 23   avec votre témoignage. C'est pourquoi nous vous avions demandé de quitter

 24   le prétoire quelques instants. Je vous remercie de votre compréhension.

 25   Monsieur Emmerson, vous pouvez continuer.

 26   M. EMMERSON : [interprétation]

 27   Q.  Je voudrais maintenant faire passer un extrait d'une vidéo qui avait

 28   été tournée, il s'agit de la partie en béton du canal, à 10 heures 48, le


Page 7233

  1   matin du 10 septembre. Ne vous inquiétez pas en regardant l'horaire qui

  2   paraît à l'écran, puisque nous savons que cet horodateur a 12 heures

  3   d'avance, en quelque sorte. Donc, il s'agit d'une vidéo qui a été filmée à

  4   10 heures 48, et pour le procès-verbal, il s'agit de la vidéo V000-7064,

  5   pièce P72, vidéo prise à 10 heures 48. Le compteur indique 20:10, et cela

  6   signifie 20 minutes et dix secondes. C'est très bref. Est-ce que l'on peut

  7   visionner maintenant cette vidéo, merci.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Voilà, on peut faire la pause. Est-ce qu'on

 10   peut retourner, encore une fois ? Est-ce qu'on peut revisionner cet extrait

 11   rapidement ?

 12   Est-ce que vous l'avez à l'écran, Monsieur le Témoin ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez l'image à l'écran

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pouvez-vous aider le

 17   témoin, s'il vous plaît ?

 18   Je crois que -- c'est la touche vidéo ou c'est la touche prétoire

 19   électronique, e-court ?

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous avons tous la même

 21   difficulté ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons maintenant le

 23   début de la vidéo, mais tout à l'heure, on aurait cru que nous étions dans

 24   une discothèque.

 25   Il faut appuyer sur la touche vidéo. Je m'adresse également au témoin, je

 26   crois que nous avons maintenant à l'écran le début de l'extrait que vous

 27   souhaitez visionner.

 28   Maître Emmerson, est-ce que le témoin voit la vidéo ?


Page 7234

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. EMMERSON : [interprétation]

  3   Q.  C'est un peu sombre sur ce canal, mais si vous regardez à droite, on ne

  4   voit aucun reste de corps dans la partie bétonnée du canal dans cet

  5   extrait. Est-ce que vous voyez cela ?

  6   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais maintenant faire passer la vidéo

  7   rapidement.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cet extrait, on ne voit pas les corps.

 10   Mais si vous faites marche arrière jusqu'au début, s'il vous plaît, au

 11   début, juste avant l'indication de la date et de l'année, et devant les

 12   lettres PM, on peut avoir l'impression qu'il y a des corps.

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Pouvez-vous regarder la photo dans le dossier bleu, derrière

 15   l'intercalaire numéro 1, s'il vous plaît ? On voit deux objets qui flottent

 16   dans l'eau, que ce soit des morceaux de débris, ou des morceaux de bois, ou

 17   autre chose, on les voit au centre de la photo.

 18   R.  Oui, en effet. Au milieu du canal, au niveau du quatrième

 19   dénivellement, les deux corps sont en position latérale de la photo, près

 20   du bord, près du mur en béton du canal. On les voit clairement sur la

 21   photo, mais je ne les vois pas à l'écran.

 22   Q.  Merci beaucoup.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons terminé avec la vidéo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites avoir terminé avec la vidéo,

 25   mais est-ce que l'on pourrait revenir à la première image, s'il vous plaît

 26   ? Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran de nouveau, le tout début de cet

 27   extrait vidéo ?

 28   L'endroit où vous situez les corps sur la photo, est-ce que cette partie du


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  1   canal est visible dans cette image vidéo ?

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde, et j'aurais bien aimé que ce

  4   soit à l'horizontal. Evidemment, je suis en train de parler, alors que je

  5   demande que l'image soit présentée. On voit à l'horizontal, une première

  6   partie à l'horizontal, proche de la partie naturelle du canal. Puis, un

  7   deuxième niveau, plus haut, puis un troisième niveau, plus haut. D'après ce

  8   que j'ai compris et en comparant les images des parois, seul une toute

  9   petite partie, peut-être les deux premiers mètres à droite du mur, n'est

 10   visible à ce niveau-là, ce qui correspond à l'endroit où l'on voit les

 11   corps sur la photographie.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends bien ce que vous dites,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci. Continuez.

 15   M. EMMERSON : [interprétation]

 16   Q.  J'aimerais vous poser une question, Professeur Dunjic. Vous avez

 17   indiqué dans votre déclaration, au paragraphe 75, que la pluie a commencé

 18   quelques jours après votre arrivée sur les lieux; est-ce bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Autrement dit, on peut imaginer qu'il était possible de récupérer des

 21   restes de corps pendant les premiers jours après votre arrivée ?

 22   R.  Le 11 et le 12, lorsque nous étions sur les lieux, il  faisait très

 23   chaud. Nous avons pu extraire les corps. Nous avons fait une pause jusqu'à

 24   la date du 15, je crois, du 15 septembre, en raison des pluies fortes.

 25   Puis, nous avons repris le travail.

 26   Q.  Pour être parfaitement clair, entre le 13 et le 14, il n'y a pas eu de

 27   corps d'extrait en raison des pluies fortes; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.


Page 7236

  1   Q.  Puis, le 15, d'ailleurs vous le dites au paragraphe 75 de votre

  2   déclaration, que les opérations ont repris l'après-midi; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  La plupart des restes que vous avez examinés et que votre équipe a

  5   examinés avaient été extraits du lieu le 11 et le 12, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'équipe de plongeurs était sur place le 12, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement, je crois que c'était le 12. On peut

  9   retrouver trace de cela. Il y a des écrits.

 10   Q.  On regardera cela dans un instant. Si votre déclaration c'est qu'il

 11   était totalement possible d'extraire les corps le 11 et le 12, qu'il

 12   faisait chaud et qu'il n'y avait aucun obstacle, est-ce que vous pouvez

 13   trouver une raison qui expliquerait le fait que si ces corps se trouvaient

 14   dans le canal le 11, pourquoi ces corps n'ont pas été enlevés pendant les

 15   deux premiers jours de votre séjour ?

 16   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pendant la pause, j'ai

 17   réfléchi à toutes ces questions que nous abordons et j'avoue que je me sens

 18   devant un dilemme en tant que témoin. Dans mon esprit, j'ai un souvenir

 19   très vivant de ce que j'ai vu. J'ai le sentiment que les photos des deux

 20   corps dans le canal correspondent à ce que j'ai vu. Maintenant, ayant vu

 21   tous ces documents et tous ces éléments, ainsi que la déclaration du témoin

 22   qui lui-même a filmé la scène, tout cela semble indiquer que le 10 les

 23   corps n'étaient plus dans le canal. Mais, j'ai encore ces images à l'esprit

 24   et j'avoue qu'en tant que médecin, je me trouve face à un dilemme. Est-ce

 25   que je l'ai réellement vu ou est-ce que j'ai vu les photos ? J'avoue que je

 26   ne sais pas quoi répondre. Je ne voudrais absolument pas exprimer des

 27   doutes en tant que témoin. Je partage avec vous ma situation d'être humain,

 28   c'est un problème personnel que je me pose. J'avoue que j'ai dans l'esprit


Page 7237

  1   l'image de ces cadavres.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, on peut essayer de

  3   gagner du temps. Je comprends très bien, et je crois que la Chambre

  4   comprend très bien que vous avez du mal à réconcilier les faits, que vous

  5   avez une impression très forte d'avoir vu ces corps avec le fait de

  6   raisonner et de comparer avec l'ensemble des informations qu'on vous a

  7   présentées, c'est-à-dire les témoignages des autres témoins, d'autres

  8   éléments. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire ? Monsieur

  9   Emmerson, je crois que ce genre de dilemme ne peut pas être résolu. C'est

 10   le sens même du terme.  Voulez-vous continuer, Monsieur Emmerson.

 11   M. EMMERSON : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de regarder le dossier vert,

 13   derrière l'intercalaire numéro 1, qui, en langue anglaise, correspond au

 14   procès-verbal de la réunion que vous avez eue avec M. Dutertre le 3 juillet

 15   cette année lorsqu'on vous a posé des questions sur les deux corps qui se

 16   trouvaient dans la photo que l'on vient de consulter dans le dossier bleu,

 17   c'est-à-dire la photo D31. Je ne sais pas si vous lisez l'anglais. Il

 18   s'agit du document qui se trouve derrière l'intercalaire 1. J'ai

 19   l'impression que vous êtes au 2. Oui, c'est bien ce dossier derrière

 20   l'intercalaire numéro 1.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document d'une seule page.

 22   Derrière l'intercalaire 1.

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous lisez l'anglais, Professeur ?

 25   R.  Oui, un peu.

 26   Q.  Nous allons parcourir le texte, si vous voulez bien. M. Dutertre vous

 27   avait montré le procès-verbal de votre témoignage dans l'affaire

 28   Milutinovic ainsi que la photo que l'on vient de regarder, et vous répétez


Page 7238

  1   dans les deux premiers paragraphes, que vous pensiez avoir vu les corps à

  2   l'époque, et au deuxième paragraphe, vous dites, et je cite : "Ces corps

  3   ont été retrouvés plus tard dans la partie en terre du canal, la partie

  4   naturelle du canal, en raison des fortes précipitations qui ont entraînées

  5   les corps. Nous avons vu ces deux corps qui flottaient au début lorsque

  6   nous sommes arrivés, que nous avons commencé notre travail."

  7   Puis au quatrième alinéa, je cite : "Les deux corps qui flottaient ont été

  8   retrouvés par la suite. Je pense que ces deux corps sont parmi les corps

  9   qui avaient été récupérés dans la partie en terre du canal. Il s'agissait

 10   de corps de deux hommes. Il se pourrait, et on souligne "se pourrait" être

 11   les corps R-20 et R-21; autrement dit, à partir de R-20 et au-delà, il

 12   s'agissait de corps qui avaient été récupérés dans la partie naturelle du

 13   canal."

 14   Voyez-vous cela ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas la réponse

 18   dans le procès-verbal.

 19   Q.  Avez-vous compris ce passage ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Je voudrais vous donner l'occasion de clarifier le fait de savoir si

 22   vous êtes sûr ou non de ce dont vous vous souvenez, Monsieur Dunjic. Vous

 23   avez dit à l'Accusation que ces deux corps avaient été récupérés dans la

 24   partie naturelle du canal. Est-ce bien cela votre témoignage devant cette

 25   Chambre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous vous en souvenez; c'est bien cela ?

 28   R.  En examinant les corps et en faisant l'autopsie du R-20 et du R-21, à


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  1   savoir les corps qui avaient été trouvés dans le canal, il s'agissait de

  2   deux hommes, ou plutôt de personnes qui auraient pu être celles que l'on

  3   voit sur la photo. C'est à cela que je pensais. Autrement dit, qu'il était

  4   possible qu'il s'agissait des deux corps qui provenaient du canal.

  5   Q.  Pour être parfaitement clair, ce que vous nous avez dit auparavant en

  6   début de l'après-midi, et ce que vous avez dit à M. Dutertre lors de la

  7   réunion que vous avez eue avec lui, et même le témoignage que vous aviez

  8   donné dans l'affaire Milutinovic, ce n'était pas de dire que c'était

  9   possible que ces corps avaient été récupérés, mais que ces corps avaient

 10   été récupérés et qu'il était possible qu'ils soient le R-20 et le R-21.

 11   Donc, pour être parfaitement clair, la question que je vous pose

 12   aujourd'hui devant cette Chambre, pouvez-vous dire que les deux corps que

 13   vous voyez dans cette photo ont été en effet récupérés dans la partie

 14   naturelle, le canyon ? Quelle que soit l'identification de ces corps,

 15   pouvez-vous dire devant la Chambre que ces deux corps ont été récupérés

 16   dans le canyon dans la partie naturelle et ont été ensuite autopsiés par

 17   vous-même et votre équipe ?

 18   R.  Je voudrais tout d'abord dire la chose suivante, pour répondre :

 19   l'équipe qui avait fait des recherches dans la partie naturelle du canal,

 20   c'est-à-dire le canyon qui va vers le lac Radonjic, a retiré tous les

 21   cadavres qu'ils ont trouvés. Puis, à partir des caractéristiques

 22   anthropométriques, que l'on peut noter sur cette photo, il est possible que

 23   ces corps soient en effet le R-20 et le R-21. Ce n'est pas absolument

 24   certain. C'est une possibilité.

 25   Q.  Bien. Je voudrais revenir là-dessus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, à la page 22, ligne 7

 27   du témoignage d'aujourd'hui, on lit clairement que nous parlons de ce que

 28   le témoin a dit, à savoir : "Qu'étant donné qu'un grand nombre de cadavres


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  1   avaient été trouvés dans le canal, il est réaliste de poser l'hypothèse que

  2   ces deux corps font partie du groupe de corps qui ont été trouvés en aval."

  3   Donc, cela paraît assez clair, à l'avis de l'expert, que ce n'est pas 100 %

  4   certain que ces deux corps étaient bien ceux-là. Si l'on avait pu les

  5   identifier avec certitude le R-20 et le R-21, comme étant les deux corps

  6   qui flottaient dans le canal selon la photographie, nous n'aurions jamais

  7   demandé au témoin de le dire.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il manque des informations

 10   détaillées concernant les deux corps qui flottaient. On a quelques

 11   informations vagues qui empêchent pratiquement tout expert de comparer les

 12   corps qui ont été retrouvés et les corps que l'on voit sur cette photo.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous demande un tout petit peu de

 14   patience, Monsieur le Président, car nous pensons que cela n'est pas le

 15   cas, et qu'il était tout à fait possible de faire la comparaison. Je

 16   voudrais poser encore quelques questions, si vous me le permettez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Alors la comparaison serait

 18   négative. Continuez. Mais je ne voulais pas que l'on revienne sur un point

 19   qui a déjà été traité avec d'autres témoins.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Je crois qu'à la page 44, ligne 11, le

 21   témoin avait indiqué, et d'ailleurs, qu'il manque un mot dans le procès-

 22   verbal, à savoir qu'il était possible de comparer certains éléments

 23   anthropomorphiques avec les caractéristiques de la photographie et qu'il y

 24   avait une correspondance. Je voudrais justement demander à M. Dunjic, je

 25   voudrais poser une question concernant les caractéristiques de la photo.

 26   Q.  Je vous demande de regarder l'intercalaire 2 et 3 dans le dossier, et

 27   vous verrez des prises de vue de plus près. Intercalaires 2 et 3. Peut-être

 28   qu'il vous serait plus facile que de garder uniquement le dossier bleu


Page 7241

  1   devant vous, parce qu'autrement c'est un peu compliqué. Dans les notes de

  2   préparation que l'on vient d'examiner, vous aviez dit que les corps étaient

  3   des hommes. Comment avez-vous tiré cette conclusion ?

  4   R.  Sur la base de ces photos, qui sont relativement claires, on voit qu'il

  5   s'agit d'adultes. Une des personnes porte un pantalon, et la structure

  6   corporelle correspond à un corps d'homme. Alors dans l'autre cas c'est un

  7   peu plus difficile à voir, mais d'après la corpulence on peut également

  8   estimer qu'il s'agit d'un homme. Mais je voudrais attirer votre attention

  9   sur le fait que ce qui semble être rouge ici représente une partie du corps

 10   et non pas un vêtement. Cela s'applique au deux corps.

 11   Q.  Pouvons-nous, dans ce cas, regarder de plus près la photo derrière

 12   l'intercalaire 2. C'est le document D43, le procès-verbal. Je pense que

 13   nous pouvons être d'accord, Monsieur Dunjic, que l'adulte que l'on voit là

 14   porte un pantalon blanc; est-ce bien cela ?

 15   R.  Cela semble être le cas, mais l'une des jambes de pantalon est plus

 16   foncée.

 17   Q.  Mais le pantalon est de couleur claire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et le corps est en chair ? Il n'est pas décomposé, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne peux pas le dire avec certitude.

 21   Q.  On voit le torse derrière l'intercalaire 3. Le D44. Puisqu'on voit le

 22   corps même exposé.

 23   R.  Oui. Effectivement, le corps est nu et il semblerait que certains des

 24   vêtements aient été passés par-dessus la tête, et le reste des vêtements,

 25   pour la partie inférieure du corps, semble être descendu jusqu'à mi-hauteur

 26   des cuisses et on voit les parties du corps ici.

 27   Q.  Pourriez-vous confirmer, Monsieur Dunjic, s'il vous plaît, que ce que

 28   nous examinions ici, c'est une photo sur laquelle apparaissent les fesses


Page 7242

  1   d'un corps non décomposé ?

  2   R.  Oui. La plupart des tissus sont effectivement intacts.

  3   Q.  Merci. Si vous me permettez, je souhaiterais à présent que nous

  4   concentrions notre attention sur le corps qui apparaît au cliché figurant

  5   vers l'intercalaire 2, c'est-à-dire la photographie D43. Ayant ce corps

  6   présent à l'esprit, je vous demanderais, lorsque nous faisons référence

  7   maintenant aux parties du corps et dépouilles qui ont été récupérées à la

  8   partie inférieure du canal. Tout ce -- on les retrouve dans le dossier. A

  9   l'intercalaire 4, vous verrez, en commençant par le numéro 18, qu'il y a

 10   toute une série de clichés. Cela devrait vous permettre de mieux vous

 11   souvenir de quels sont les numéros, parce que les numéros passent de 18 à

 12   35, et ce sont les numéros R dont ont été dotées ces dépouilles. Si vous

 13   examinez l'intercalaire 18, vous verrez que vers l'intercalaire 18, il y a

 14   des photographies de corps qui sont restés sur place, et ensuite des

 15   photographies de dépouilles qui ont fait l'objet d'autopsies, puis ensuite

 16   des photographies de vêtements lorsqu'ils étaient disponibles - mais pas

 17   dans ce cas-ci, puisqu'il n'y avait pas de vêtements disponibles - puis

 18   ensuite, on voit apparaître le rapport d'autopsie en version serbe, B/C/S,

 19   puis leur version anglaise. Si nous allons à un rythme raisonnable,

 20   Monsieur Dunjic, je pense qu'on peut éliminer R-18, en partie en tout cas,

 21   puisqu'il s'agissait d'un corps en partie brûlé, corps d'une femme; est-ce

 22   exact ? Donc le corps que nous voyons, que nous cherchons, l'homme qui

 23   portait ces pantalons blancs, ça ne pouvait pas être R-18, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, on peut supposer qu'il s'agit de R-18, qui est un corps de femme.

 25   Q.  Donc on peut exclure R-18 de la liste des candidats éventuels ?

 26   R.  Oui, on pourrait l'en exclure, effectivement.

 27   Q.  R18-1, c'est une partie de crâne dont on a appris plus tard qu'elle

 28   faisait partie du même corps que R-32; est-ce exact ?


Page 7243

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il s'agissait là aussi du corps d'une femme ne portant aucun vêtement;

  3   est-ce exact ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, excusez-moi de vous

  5   interrompre.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je vous en prie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous parlons de comparaisons

  8   ici, et lorsqu'on parlait d'une comparaison précédemment, je procéderais à

  9   une identification sans aucun doute. Donc vous pourriez éliminer toute une

 10   série de détails dont on n'a pas absolument besoin, simplement comparer les

 11   photographies. En tout cas, c'est ainsi que je comprends les choses. Vous

 12   voulez maintenant faire une comparaison, et si on arrive à des différences

 13   notoires, alors vous pourriez arriver à une identification négative.

 14   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même avant une identification, nous

 16   allons en arriver là, comparer tous ces clichés, ne serait-il pas

 17   préférable d'inviter le témoin à se pencher sur les parties des documents

 18   vous lui présentez à propos desquelles vous pourrez lui poser la question

 19   de savoir si lorsqu'il les examine, certaines des données apparaissent sur

 20   base desquelles il n'y aurait pas suffisamment de différence pour que l'on

 21   puisse parvenir à une identification affirmative, plutôt que de se

 22   concentrer exclusivement sur les photos des corps trouvés sur les rapports

 23   d'autopsie pour lesquels le témoin estime que l'on ne peut pas exclure ?

 24   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Professeur Dunjic, est-ce que vous

 26   comprenez ce que j'essaie de régler ici, de manière à gagner un petit peu

 27   de temps ? Vous avez remarqué sans doute que dans certaines situations, Me

 28   Emmerson vous a invité à regarder le corps 18 sur base des photographies,


Page 7244

  1   des rapports d'autopsie, et cetera, il ne s'agit pas d'un corps d'homme, il

  2   s'agit d'un corps de femme, il n'est pas en chair, il y a une certaine

  3   décomposition, et par conséquent ces différences ne permettraient même pas

  4   d'envisager la possibilité que les deux corps que l'on a trouvé flottant

  5   dans la partie bétonnée du canal soient identiques au corps numéro 18.

  6   Maintenant, ce que nous souhaiterions, et encore une fois, je vous présente

  7   mes excuses au nom de la Chambre, pour gâcher un petit peu votre soirée,

  8   mais je vous inviterais à passer en revue dans ce classeur les

  9   intercalaires numérotés. Je vous invite à examiner la question de savoir si

 10   les corps pour lesquels il n'y a aucune différence entre ce que vous avez

 11   observé, s'agissant des deux corps flottant dans le canal pour lesquels

 12   vous pourriez éventuellement envisager que les photographies des corps qui

 13   ont été trouvés soient celles des corps qui ont été trouvés plus en aval et

 14   qui pourraient être les corps sur les photographies. A ce moment-là, Me

 15   Emmerson, demain, vous invitera à examiner les corps pour lesquels vous

 16   estimez qu'il est possible qu'ils soient les mêmes que ceux que l'on a

 17   trouvés sur les clichés. A ce moment-là, demain, Me Emmerson vous posera

 18   des questions plus détaillées sur ces clichés-là, de manière à pouvoir

 19   exclure par là même les corps non mâles, et cetera. Est-ce que vous

 20   comprenez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] De manière à vous apporter notre concours --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez aussi précis que possible dans vos

 24   détails.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir examiner

 26   l'état de décomposition des dépouilles.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il faudrait que le

 28   témoin ait la possibilité d'inscrire précisément quels sont les points de


Page 7245

  1   référence auxquels vous souhaiteriez qu'il accorde son attention. Donc,

  2   quoi, le sexe --

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, le sexe, l'état de décomposition --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez plus lentement, de manière à ce

  5   qu'on puisse bien noter les choses.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Et tenue vestimentaire, telle que cela

  7   figure sur les photographies prises à l'hôtel Pastrik ou telle qu'on en a

  8   une description dans le rapport d'autopsie qui contient une section

  9   consacrée aux vêtements portés par le corps. Par exemple, j'affirme qu'il

 10   n'y a pas un seul corps parmi les corps portant les numéros R-18 à R-35 qui

 11   pourrait ou qui aurait pu être un homme portant des pantalons blancs, par

 12   exemple.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou des pantalons de couleur claire.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, ou des pantalons de couleur claire.

 15   Vous vous souvenez fort bien le degré de décomposition. Vous en avez un

 16   compte rendu précis. Pour R-20, c'est un des corps que vous avez

 17   mentionnés, il vous sera peut-être utile de savoir que M. Aleksandric a

 18   indiqué dans sa déposition que compte tenu de l'état de tonification, le

 19   corps R-20 a dû avoir été dans la position dans laquelle il a été trouvé

 20   pendant plusieurs semaines. T6794, c'est là que l'on trouve cette référence

 21   au compte rendu. Je vous demanderais, peut-être entre aujourd'hui et

 22   demain, de bien vouloir examiner cela et de nous dire quels sont les corps

 23   qui, éventuellement, pourraient être l'un ou l'autre de ces deux corps.

 24   Désolé de vous donner des devoirs supplémentaires à faire, mais il y a

 25   encore un troisième corps qui semble ne pas figurer dans le rapport

 26   d'autopsie, c'est l'intercalaire 4A et B qui les contient. Il s'agit de

 27   photos qui ont été prises en date du 8 septembre, un corps flottant dans la

 28   partie naturelle des gorges qui ne semble pas non plus correspondre à


Page 7246

  1   quelque information qui ait pu figurer dans les rapports d'autopsie. Je

  2   vous demanderais de bien vouloir examiner ces informations lorsque vous

  3   ferez ces comparaisons entre aujourd'hui et demain.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Professeur Dunjic, nous allons peut-être

  5   vous fournir la partie du compte rendu, puisque vous pouvez lire l'anglais.

  6   Si j'ai bien compris, vous maîtrisez suffisamment l'anglais pour pouvoir

  7   utiliser cela comme aide-mémoire un petit peu, pour vous guider dans votre

  8   travail ce soir. Encore une fois, toutes nos excuses, mais de toute façon,

  9   il fait un temps pourri à La Haye, autant en profiter.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'y reviendrai dans quelques instants,

 11   à cette partie de votre déposition, demain.

 12   Pourriez-vous remettre le classeur bleu à l'Huissière et vous saisir du

 13   classeur vert ? Je vous rappelle, Monsieur le Président, que le Pr Dunjic

 14   devra apporter avec lui ce classeur bleu --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous veillerons à ce

 16   qu'il ait à sa disposition ce classeur bleu pour l'examiner entre

 17   aujourd'hui et demain.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous inviterais à présent à bien vouloir

 19   vous pencher sur la partie du classeur vert, partie intercalaire 8. Je vous

 20   demanderais maintenant de bien vouloir examiner les anomalies apparentes.

 21   Il s'agit là d'une déposition de témoin, Goran Jovovic, pour ne pas le

 22   nommer, qui est décrit comme technicien du lieu du crime. Il s'agit du

 23   1D53-0211. Vous en avez les versions anglaise dans 8A et B/C/S en 8B.

 24   Toutes mes excuses, l'original est en anglais et la traduction est en

 25   albanais. Donc nous allons travailler, si vous le voulez bien, sur la base

 26   de la version anglaise. Paragraphe 11, je vous en fais la lecture à un

 27   rythme raisonnable. Au paragraphe 11 :

 28   "Nous avons commencé à travailler immédiatement et conjointement avec


Page 7247

  1   les experts en sciences médico-légales ainsi que certains auxiliaires des

  2   pompes funèbres locales, nous avons commencé à exhumer les corps qui se

  3   trouvaient là. Parmi mes attributions comptait la nécessité d'étiqueter les

  4   moyens de preuve sur scène. Outre les corps, d'autres moyens de preuve ont

  5   été trouvés. Une petite couverture pour un bébé a été découverte juste à

  6   côté des corps. Lorsque l'on a ouvert cette petite couverture, on a trouvé

  7   des os d'un tout petit corps humain. Le corps était couvert d'une petite

  8   barbotte pour enfant avec des boutons, des couches ont également été

  9   trouvées dans la couverture."

 10   Je vous invite maintenant à vous reporter au paragraphe 33, où il est

 11   dit :

 12   "Je me souviens également que lors du premier jour de ma présence au

 13   canal, le journaliste Miroslav Lazanski est apparu sur les lieux du crime.

 14   Lorsqu'on l'a informé du fait que l'on avait trouvé la dépouille d'un bébé

 15   à cet endroit, il m'a demandé de lui remettre les photographies de ce

 16   corps. Après avoir obtenu l'autorisation" --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Vous êtes en train de lire

 18   --

 19   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] De quel paragraphe faites-vous

 20   lecture, Maître Emmerson ?

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 33.

 22   Q.  "Après avoir obtenu l'autorisation de la part de mes supérieurs

 23   hiérarchiques, je lui ai remis des photographies de la dépouille du bébé."

 24   Monsieur Dunjic, il n'est pas vrai que votre équipe a trouvé et examiné les

 25   os d'un corps de bébé; est-ce exact ?

 26   R.  Vous avez raison, mais je peux vous expliquer cela. Une sucette a été

 27   trouvée sur scène, ce qui nous a amenés à partir du principe qu'il devait y

 28   avoir eu un bébé ou un nourrisson sur place, mais aucun des ossements


Page 7248

  1   trouvés et aucun des os trouvés près du canal n'étaient ceux d'un bébé ou

  2   d'un nourrisson. On a continué à se poser la question et c'est un dilemme

  3   de savoir d'où provenait cette sucette. Maintenant, je dépose en disant que

  4   nous avons posé des questions. Lorsque les gens sont arrivés pour

  5   identifier les dépouilles, nous avons posé la question, est-ce que

  6   quelqu'un s'était rendu sur place avec un bébé ou avec un nourrisson,

  7   garçon ou fille ? L'on nous a répondu que deux des hommes albanais qui

  8   étaient en route vers Prizren par bus et qui avaient été arrêtés, qu'un de

  9   ces deux hommes s'était rendu sur place pour y prendre des affaires pour un

 10   bébé. On nous a dit qu'il avait été jeté du bus. Olga Gashi, si je ne

 11   m'abuse, a déposé à cet effet, il a dit qu'il avait été jeté du bus, hors

 12   du bus, puisque la veille, lorsque le bus avait été arrêté, le bus à bord

 13   duquel il était --

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Je me permet d'interrompre le témoin à ce

 15   stade-ci, puisqu'il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent à une

 16   déposition orale. Il y a un certain nombre de choses ici que ne sont pas

 17   cohérentes avec ce qui avait figuré dans la déclaration écrite du témoin.

 18   S'il est nécessaire nous risquons de ne pas être en accord avec les règles

 19   qui s'appliquent ici.

 20   Q.  Monsieur Dunjic, la question que je vous posais était assez simple

 21   finalement. La question est la suivante : M. Jovovic indique que les os

 22   d'un tout petit corps humain ont été trouvés, mais cela n'est pas exact; ou

 23   est-ce exact ?

 24   R.  Ce n'est pas exact. Je ne peux pas marquer mon accord avec cela, parce

 25   que nous, en nos qualités d'experts, nous ne l'avons pas déterminé. Lui,

 26   finalement, il n'est pas un expert.

 27   Q.  Je vous inviterais maintenant à vous reporter au paragraphe 18 de votre

 28   déclaration, si vous le voulez bien. Je souhaiterais que vous apportiez


Page 7249

  1   quelques précisions s'agissant de ceci.

  2   Au paragraphe 18, il dit et je vous en fais lecture à présent : "Au début

  3   de la partie naturelle du canal, une voiture a été trouvée dans l'eau. Dans

  4   le coffre de cette voiture, une Opel Kadett, le corps d'une femme dont il

  5   s'est révélé ultérieurement qu'il s'agissait d'Ilira Frrokaj a été trouvé.

  6   Je me souviens qu'il s'agissait du corps qui portait l'étiquette numéro 18

  7   au cours de l'exhumation. Moi-même et (expurgé) avons ouvert le coffre.

  8   Après être parvenu à ouvrir ce coffre, nous y avons trouvé un corps de

  9   femme entièrement nu. Il n'y avait aucun vêtement non plus dans le coffre."

 10   Voyez-vous ce passage ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je propose de nous interrompre ici quelques instants avant que je ne

 13   vous pose d'autres questions. Je vous inviterais maintenant à vous reporter

 14   à l'intercalaire 9. Il s'agit de la déclaration écrite de (expurgé),

 15   l'homme auquel il est fait référence dans le passage que je viens de vous

 16   lire. Il s'agit du 1D07-0238. Je vous demanderais de bien vouloir vous

 17   reporter au paragraphe 34 de cette déclaration écrite.

 18   R.  Toutes mes excuses. Je ne trouve pas cette déclaration. D'accord, cela

 19   y est.

 20   Q.  Intercalaire 9.

 21   R.  Ok.

 22   Q.  Vous en avez la version anglaise, tout d'abord, puis albanaise.

 23   Paragraphe 24 de la version anglaise, les quatre dernières lignes de ce

 24   paragraphe, le témoin dit : "Dans les gorges, j'ai trouvé une Opel Kadett

 25   rouge. Sur son toit et à proximité de la voiture, il y avait deux corps, un

 26   corps d'homme et un corps de femme. La femme et l'homme ont été identifiés

 27   ultérieurement. Il s'agissait d'un couple d'Albanais catholiques mariés qui

 28   avaient probablement été précipités dans les gorges avec la voiture."


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  1   Au paragraphe 25, il poursuit : "Une fois les corps identifiés, la famille

  2   a été invitée à se rendre sur place de manière à examiner cette voiture

  3   l'Opel Kadett rouge. Ils ont identifié cette voiture comme ayant appartenu

  4   au couple. Ces corps étaient en partie calcinés."

  5   Voyez-vous ce passage ? Le voyez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vous propose de passer aux paragraphes 32 et 33 de cette même

  8   déclaration écrite, il poursuit, indiquant, je cite : "Les deux corps dans

  9   les gorges où se trouvait l'Opel Kadett rouge ont été récupérés avec l'aide

 10   des pompiers qui nous ont remis une échelle afin que nous puissions

 11   descendre dans les gorges ainsi qu'une corde nous permettant de hisser les

 12   sacs mortuaires jusqu'au niveau du sol."

 13   Ensuite, il indique : "L'Opel Kadett rouge avait été en feu et l'on avait

 14   probablement utilisé de l'essence pour y mettre le feu. La voiture a

 15   ensuite probablement été précipitée dans les gorges. Un tee-shirt noir a

 16   été trouvé dans le coffre de la voiture et les corps étaient à deux ou

 17   trois mètres. La voiture était renversée sur son toit dans les gorges au

 18   moment où je l'ai trouvée. Plus tard, lorsque les proches ont identifié la

 19   voiture, je crois que c'est à ce moment-là qu'on l'a remise sur ses roues.

 20   C'est à ce moment-là que j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait eu un feu dans

 21   le coffre. Je me souviens que la famille a identifié la bague de la femme

 22   ainsi que ses sandales, mais le corps de l'homme était calciné à

 23   pratiquement 80 %."

 24   Voyez-vous ce passage ? Monsieur Dunjic, je vous demanderais de faire

 25   preuve de patience. Pour cette femme, R-18, savez-vous si son corps a été

 26   trouvé dans le coffre de la voiture, comme le dit M. Jovovic, ou semble

 27   l'affirmer, il dit qu'il les a trouvés, lui-même et (expurgé), dans le

 28   coffre de la voiture; ou est-ce qu'au contraire on les a trouvés à deux ou


Page 7251

  1   trois mètres de la voiture comme (expurgé) semble le dire dans sa

  2   déclaration écrite ?

  3   R.  Très franchement, je ne peux pas être très précis sur ce point, parce

  4   que je n'ai pas participé directement à cela. Donc, je ne sais pas

  5   exactement où on a vraiment trouvé les corps. Est-ce que c'était dans le

  6   coffre ou est-ce que c'était à côté du véhicule, je n'en sais rien, même

  7   si, sur la photo du véhicule qui a été prise, R-18, on voit qu'un des corps

  8   est à côté du véhicule. Mais j'ai voulu vérifier autre chose. C'est pour

  9   cela que je me suis interrompu pendant quelques instants. Je souhaiterais

 10   encore vérifier, si vous me le permettez.

 11   Je vais vous lire un rapport d'autopsie portant sur une lésion observée sur

 12   le corps de cette femme. Paragraphe 8 du rapport d'autopsie. Je cite :

 13   "Dans la partie intérieure de la partie inférieure de la jambe droite

 14   préservée, dans le tiers du milieu, 26 centimètres au-dessus des semelles,

 15   on trouve un trou rond au niveau de la peau de 7 centimètres de diamètre où

 16   environ 1 centimètre d'un projectile en métal ressort de la surface de la

 17   peau. Le projectile n'a pas de douille. Lorsque le projectile a été extrait

 18   et que le tissu a fait l'objet d'un examen, on a observé que la partie

 19   inférieure du muscle jusqu'à la partie sous-cutanée porte des lésions." La

 20   raison pour laquelle je fais lecture de ce passage, c'est pour illustrer le

 21   fait que ce projectile arrondi avait été probablement très lent, puisqu'il

 22   n'avait pas traversé le tissu mou de la jambe, ce qui m'amène à conclure

 23   qu'il avait dû être se heurter à un obstacle solide et que, par conséquent,

 24   le corps devait avoir été à l'intérieur ou dans un espace intérieur, qui

 25   aurait empêché à la balle de pénétrer plus profondément à l'intérieur du

 26   corps. Sur base de ce que je viens de vous dire, on peut tirer la

 27   conclusion qu'il est très probable que le corps ait été dans un coffre ou à

 28   l'intérieur d'un véhicule.


Page 7252

  1   Q.  Toutes mes excuses. Désolé, je dois vous interrompre ici, mais je vous

  2   inviterais à réfléchir un petit peu à ce que vous venez de nous dire. Ce

  3   que vous semblez être en train de nous dire, c'est que pour que la balle ne

  4   traverse pas la jambe, et pour qu'elle reste logée dans le tissu mou, elle

  5   a forcément traversé autre chose avant d'arriver dans la jambe; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Oui. La balle a dû perdre l'élan initial qu'elle avait - et c'est le

  8   cas de toutes les balles - par conséquent, pour pouvoir pénétrer aussi

  9   lentement.

 10   Q.  Je vous interromps. Deux questions. Tout d'abord, une des explications

 11   qui fait qu'une balle peut se retrouver loger dans le tissu mou d'un corps,

 12   et une des raisons pour lesquelles une balle peut se déplacer lentement,

 13   c'est parce qu'elle aurait été éventuellement tirée d'une distance plus

 14   importante, n'est-ce pas ? Plus la distance est importante, moindre est la

 15   vitesse du projectile, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui, absolument. C'est exact.

 17   Q.  Deuxièmement, Monsieur Dunjic, ça, ça nous aide en rien à comprendre si

 18   le corps qui était calciné s'était trouvé à l'intérieur du coffre de la

 19   voiture pour le cacher. Ça ne nous aide en rien, à savoir si un corps a été

 20   placé dans le coffre de la voiture, parce qu'a priori, si vos conclusions

 21   sont exactes, si le projectile est associé avec la cause de la mort ou à la

 22   cause de la mort, alors à moins que quelqu'un n'ait tiré une balle dans le

 23   corps d'une personne déjà morte, ça ne nous aide franchement pas à savoir

 24   s'il y avait ou n'y avait pas corps dans le coffre de la voiture, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Si nous parlons de ce cas précis, en plus de cet élément, cette

 27   personne avait subi des fractures multiples du crâne. Il y avait également

 28   des blessures à la partie cervicale de la colonne vertébrale, et il y avait


Page 7253

  1   également des fractures de la pommette gauche, et également du bras gauche,

  2   la partie supérieure. Ce n'était pas la seule blessure. Dans notre

  3   conclusion d'expert, nous avons déclaré, et ceci est un point de vue qui

  4   est le nôtre dans notre domaine d'expertise, qui est de la médecine légale,

  5   c'est qu'il est très difficile d'établir la cause du décès dans le cas de

  6   personnes qui sont dans un état de décomposition avancée.

  7   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous avez vu le corps

  8   vous-même lorsque vous êtes allé au canal le 11, de façon à ce que vous

  9   puissiez aider les membres de la Chambre sur le lieu où il se trouvait

 10   exactement ?

 11   R.  Non, non.

 12   Q.  Est-ce que pouvez tout simplement -- excusez-moi, vous hésitez. Mais

 13   est-ce que vous avez vu ou pas vu ? Vous étiez là.

 14   R.  Non. J'étais au canal, mais je ne peux pas me rappeler tout simplement

 15   si j'ai en fait vu ce corps, mais j'ai effectivement vu la voiture qui se

 16   trouvait juste en contrebas de la cascade, de la chute d'eau, au tout

 17   début, au début du cours naturel du canal, vers le lac Radonjic, de sorte

 18   que la voiture se trouvait juste en dessous de la cascade. C'est là qu'elle

 19   se trouvait. Et ça, on peut la voir sur la photographie.

 20   Q.  Mais ce qui m'intéresse c'est le corps, Monsieur Dunjic. Si vous

 21   regardez à l'instant votre déclaration de témoin au paragraphe 412, s'il

 22   vous plaît.

 23   R.  Si vous voulez bien me laisser terminer ce que j'étais en train de

 24   dire. Un des corps a été vu à côté de la voiture.

 25   Q.  Je vais vous poser à nouveau la question. Est-ce que vous avez vous-

 26   même vu ce corps ? Est-ce que vous êtes arrivé au canal le 11, maintenant

 27   que cette déclaration vous a rafraîchi la mémoire ?

 28   R.  Oui, j'ai vu cela.


Page 7254

  1   Q.  Alors, où se trouvait le corps lorsque vous l'avez vu ?

  2   R.  Par la suite, le corps a été étiqueté comme étant 18, et se trouvait

  3   juste à côté du canal, mais je dois dire quelque chose je ne sais pas si

  4   j'ai déjà dit dans ma déclaration précédente ou peut-être dans l'une -- que

  5   ça a été dit par l'un quelconque des autres témoins, mais cette voiture a

  6   été renversée.

  7   Q.  Oui. Ça, nous l'avons compris. Oui.

  8   R.  C'est ainsi qu'elle se présentait, et ce corps pouvait être vu ?

  9   Q.  Vous dites un corps.

 10   R.  J'ai vu cette scène.

 11   Q.  Maintenant, je viens juste de vous montrer la déclaration d'un témoin,

 12   déclaration faite par (expurgé), qui déclare que le corps d'un homme

 13   calciné a aussi été découvert à deux ou trois mètres de distance de la

 14   voiture. Est-ce que vous pouvez nous aider à ce sujet ? Y avait-il un corps

 15   d'homme calciné qui ait été trouvé à deux ou trois mètres de distance de la

 16   voiture ?

 17   R.  A l'heure actuelle, je ne peux pas m'en souvenir. Je n'arrive pas à me

 18   rappeler ce détail précis.

 19   Q.  Là encore, lorsque vous compulserez les différents rapports d'ici

 20   demain, vous verrez si vous pouvez identifier pour nous le corps d'un homme

 21   calciné à 80 % comme étant celui qui est décrit par (expurgé). Je vous

 22   remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ceci pourrait être

 24   imprimé pour le témoin aussi, cette demande ?

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, au paragraphe 421 de votre déclaration, vous indiquez que

 27   l'autopsie de ce corps n'a révélé pas seulement des traces de brûlures,

 28   mais des lésions causées par dentition d'un animal après le décès. Voyez-


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  1   vous cela ? Au paragraphe 421 de votre déclaration de témoin, vous indiquez

  2   qu'il y avait les lésions provenant de dents d'animal.

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Est-ce que ceci serait une indication de charognard ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On peut présumer que si le corps avait été trouvé à l'intérieur du

  7   coffre de la voiture par les membres de la police scientifique, à ce

  8   moment-là il n'y aurait pas pu être ainsi abîmé à moins qu'il se soit

  9   d'abord trouvé à l'air libre pendant un certain temps, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne peux vraiment pas faire de commentaire sur ce que vous venez de

 11   dire ou sur d'autres déclarations. Je peux simplement vous dire ce que nous

 12   avons établi dans nos autopsies. Toute lésion sur un corps, sur un cadavre,

 13   sur une personne qui est morte, qui, au moment où elle saigne, attire des

 14   animaux. Donc, je peux simplement supposer cela sur la base des signes

 15   selon lesquels il y a eu des animaux. Maintenant, où exactement se trouvait

 16   le corps, se trouvait-il dans le coffre et a-t-il été ensuite traîné hors

 17   du coffre par un animal ou se trouvait-il à côté de la voiture, ceci

 18   demeure une question sans réponse, à savoir si ça a été causé par le fait

 19   que le véhicule se retournait, il est très possible que le corps soit

 20   sorti, soit tombé à l'extérieur. Donc, il était possible à ce moment-là il

 21   était accessible à des animaux ou peut-être que le coffre s'est ouvert au

 22   moment où la voiture a fait un tonneau, et là encore, il pouvait être

 23   accessible à des animaux.

 24   Q.  Je peux comprendre parfaitement ce que vous dites, Monsieur Dunjic. La

 25   raison pour laquelle je vous pose ces questions, c'est parce que je vous ai

 26   montré la déclaration de témoin de M. Jovovic, qui dit que le corps a été

 27   trouvé lorsque lui-même et (expurgé) ont ouvert le coffre. En d'autres

 28   termes, il a été trouvé à l'intérieur d'un coffre qui était fermé. Si on


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  1   porte des marques de dents de charognards, et s'il a été trouvé à

  2   l'intérieur d'un coffre qui était fermé, ceci voudrait dire que ce corps

  3   avait dû se trouver à l'air libre pendant un certain temps avant d'être mis

  4   dans le coffre, et un temps suffisant pour que ces animaux puissent y avoir

  5   accès et se comporter en charognards, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce n'est qu'une seule des hypothèses possibles.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, aller à

  8   huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

 10   audience à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Dunjic, l'un des noms de ces personnes que vous avez consignés

  3   ici dans votre déclaration de témoin a fait une déposition dans le présent

  4   procès et a dit qu'il était présent à l'hôtel Pastrik pendant le processus

  5   d'identification et qu'il a dit à la Chambre de première instance qu'il

  6   n'avait jamais entendu ce compte rendu qui figure au paragraphe 426 de

  7   votre déclaration de témoin, à savoir qu'il n'a jamais été dit en sa

  8   présence qu'il y avait l'un quelconque de ses parents à l'hôtel Pastrik.

  9   Est-ce que vous voyez le compte rendu qui est consigné ici par écrit, à

 10   savoir la suggestion au paragraphe 426 que les parents ont donné le récit

 11   suivant concernant la disparition de la victime, qu'elle était encore en

 12   train de nourrir au sein un bébé au moment de sa disparition, que des

 13   membres de l'UCK sont venus à la maison de Tush, dans un hameau proche de

 14   Djakovica, puis sont allés directement à la maison de la victime comme si

 15   ça avait été préparé d'avance, et qu'un parent [inaudible] avant cela, et

 16   Tush ont été emmenés par l'UCK. Je ne me rappelle pas si les parents m'ont

 17   dit qu'ils avaient -- non, excusez-moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, juste pour terminer.

 20   Q.  "Je ne me rappelle pas si les parents m'ont dit qu'ils avaient vu de

 21   leurs propres yeux les enlèvements ou s'ils avaient entendu décrire ces

 22   enlèvements par quelqu'un d'autre."

 23   Juste pour répéter ceci, Monsieur Dunjic, lorsque ce passage de votre

 24   déclaration de témoin a été présenté à la personne en question, il a dit

 25   qu'il n'avait jamais entendu aucun de ses parents suggérer que l'UCK avait

 26   enlevé ce couple de chez eux, que ce n'était pas vrai, et que personne

 27   n'était présent à l'hôtel Pastrik, personne n'avait dit cela à l'hôtel

 28   Pastrik, et que ça devait être un mensonge. Il s'agit là du compte rendu


Page 7258

  1   aux pages 2 846 et suivantes.

  2   Pouvez-vous nous aider à ce sujet ?

  3   R.  Oui, je peux. Pendant le processus d'identification, des parents se

  4   sont présentés, (expurgé)

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 16   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour le témoin, retournons pour un

 18   instant en audience à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience à

 20   huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons suspendre la séance et

 11   nous reprendrons à 6 heures et quart.

 12   --- L'audience est suspendue à 17 heures 55.

 13   --- L'audience est reprise à 18 heures 21.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder le paragraphe 354 de votre

 14   déclaration. Dans ce paragraphe, vous faites référence aux circonstances

 15   physiques de la découverte du corps R-14, et je voudrais donner lecture des

 16   deux phrases auxquelles je voudrais faire référence.

 17   Je cite : "Nous avons trouvé le corps le 12 septembre, directement à côté

 18   du mur en béton du canal. Une fine couche de cailloux et de terre

 19   recouvrait le corps et a été recouvert par l'homme et non pas par la

 20   nature. A notre avis, c'est la pluie qui avait écoulé la terre le long du

 21   bord sur le corps."

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsque vous dites "à notre avis," il s'agissait donc de votre avis,

 24   mais de l'avis de quelqu'un d'autre. Qui était cette autre personne ou ces

 25   personnes ?

 26   R.  Nous étions trois; le Pr Aleksandric et le Dr Jecmenica. Nous en avons

 27   discuté, et nous avons tiré cette conclusion. 

 28   Q.  Le Pr Aleksandric était d'accord; autrement dit, que la couche de


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  1   cailloux qui recouvrait le corps avait été déposée par un phénomène naturel

  2   et non pas par l'homme ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Lorsqu'il a témoigné, le Pr Aleksandric a dit devant cette Chambre, et

  5   je cite : "Nous avons trouvé les corps 14 et 15 derrière un tas de gravats

  6   qui n'aurait pas pu se trouver là par phénomène naturel. Il n'est pas

  7   possible que ce soit l'eau qui avait entraîné ce tas de caillasses. C'était

  8   évident que c'est un être humain qui l'avait fait."

  9   Pour être parfaitement clair, vous nous dites que vous vous en êtes

 10   discutés afin de parvenir à la conclusion qu'il s'agissait d'un phénomène

 11   naturel et non pas quelque chose qu'aurait fait un être humain. Or, le Pr

 12   Aleksandric a témoigné du contraire. Pouvez-vous m'expliquer cela ? Il

 13   s'agit du procès-verbal 6774, ligne 13.

 14   R.  Dans cette zone, comme vous pouvez le voir sur les photos, on constate

 15   un certain nombre de gros rochers, quelques autres plus petits rochers.

 16   Moi, je parle de la couche fine de terre, et des petits cailloux, de

 17   gravier qui avait sûrement été entraîné suite à la pluie en amont. Les gros

 18   rochers et le gravier qui étaient trouvés dans cette zone avaient été

 19   emmenés vers les niveaux supérieurs au-dessus du corps, c'est-à-dire que ce

 20   n'était pas des éléments qui se trouvaient là naturellement. Je crois que

 21   c'est cela qu'ils voulaient dire. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais

 22   en ce qui concerne la couche fine de terre et de gravier, que l'on voit

 23   clairement sur les photographies, avait dû être emmenée là par la pluie

 24   pour recouvrir le corps de cette terre et de ces cailloux.

 25   Q.  J'aimerais parler d'autre chose au paragraphe 97 de votre déclaration,

 26   et je voudrais parler de dates, d'estimations en ce qui concerne les dates

 27   de décès, concernant les corps que vous avez vous-même examinés ou que

 28   votre équipe a examiné. Au paragraphe 97, vous dites que, et je cite : "Je


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  1   ne pouvais donner une estimation précise concernant l'heure de la mort

  2   étant donné que les corps avaient été exposés aux éléments et que le taux

  3   de décomposition dépend des conditions météorologiques," et vous donnez

  4   quelques explications. Je souligne que dans la question que je vais vous

  5   poser, je parle des restes humains qui avaient été trouvés dans la zone du

  6   canal, soit près du murée, soit en bas du canyon, et non pas des corps ou

  7   des restes de corps qui ont été trouvés près de la ferme Ekonomija. Donc,

  8   il s'agit des corps R-1 à R-35.

  9   Sans pour autant parcourir l'ensemble du texte, vous-même et votre équipe,

 10   Monsieur le Professeur, vous avez établi sept catégories par groupe d'âge.

 11   Vous avez identifié trois ensembles de restes d'individus qui seraient

 12   morts en avril ou en mai. Il s'agit des cadavres R-12, R-13 et R-14, puis

 13   11 ensembles de restes qui étaient morts entre avril et août, puis deux

 14   corps qui étaient morts entre avril et mai et août, 13 qui étaient décédés

 15   entre mai et août, un en juillet ou août, un autre en août, et dans deux

 16   cas vous ne donnez pas de date. Etant donné cette classification, je

 17   voudrais vous poser une question afin de bien comprendre ce que vous dites

 18   concernant la date du décès.

 19   Lorsque vous dites, par exemple, dans votre déclaration que l'apparence des

 20   restes au moment de l'autopsie correspondait à un décès qui serait

 21   intervenu entre avril et août, pour être parfaitement clair, est-ce que

 22   cela signifie que la date la plus ancienne, c'était tout le long du mois

 23   d'avril et que la date la plus tardive, n'importe quelle date au mois

 24   d'août. Est-ce que c'est cela, vos paramètres pour dater les décès ?

 25   R.  Dans les corps en décomposition, un grand nombre de facteurs

 26   participent à l'apparence du cadavre et au degré de décomposition.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson voudrait savoir si les

 28   dates que vous indiquez correspondent aux limites extrêmes. Il ne vous


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  1   demande pas sur quelle base vous avez fixé cette fourchette de date. Sa

  2   question, c'est de dire que votre déclaration indique que ce n'est en aucun

  3   cas pas avant le début du mois d'avril et pas après la fin du mois d'août.

  4   Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question-là. Et en ce qui

  5   concerne les méthodes, vous pourrez les aborder peut-être en réponse à une

  6   autre question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'intervalle, l'intervalle le plus

  8   large, c'est-à-dire, avril, mai. Mais on ne peut pas être aussi précis que

  9   de dire le 1er avril ou le 31 août, ou une autre date. Il s'agit de

 10   l'intervalle de temps où ces personnes auraient pu décéder. Si vous voulez,

 11   c'est un intervalle. On ne peut pas être plus précis que cela.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que cela signifie alors que l'un ou l'autre des cadavres,

 14   lorsque vous dites que cette personne aurait pu mourir en avril ou au mois

 15   d'août, il se pourrait très bien que le décès soit intervenu au milieu du

 16   mois d'août, par exemple ?

 17   R.  Oui. C'est un des cadavres qui présentait des signes de putréfaction,

 18   aurait pu être tué au cours de la deuxième quinzaine, ou au cours de la

 19   première quinzaine d'août. Nous n'avons pas donné de dates précises.

 20   Q.  D'après d'autres éléments de preuve, nous savons que les forces serbes,

 21   y compris la police paramilitaire, ont pris le contrôle de Gllogjan et de

 22   Rzniq le 11 et le 12 août. Donc, lorsque vous donnez une date entre le mois

 23   d'avril et le mois d'août, ça aurait pu intervenir aux environs des dates

 24   que je viens de citer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre ?

 26   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, si on se réfère à un corps en

 27   particulier, j'imagine que le Pr Dunjic peut répondre, mais poser de cette

 28   manière, c'est assez vague.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas parce que la question est

  2   vague, mais la question comprend la réponse. En relisant le témoignage du

  3   témoin, il a dit : pas avant le premier, pas après le 31 août, et la

  4   réponse est forcément oui à votre question.

  5   M. EMMERSON : [interprétation]

  6   Q.  Pouvons-nous examiner le cas de deux individus pour lesquels vous avez

  7   donné des indications ? Pouvons-nous parler du corps R-14 dont vous parlez

  8   au paragraphe 361. Vous dites que d'après vous, d'après l'autopsie, le

  9   degré de décomposition du corps R-14 correspondait, était cohérent par

 10   rapport à un décès en avril ou mai. Est-ce que vous voyez ce passage de

 11   votre déclaration ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Le suivant, c'est le R-15. Dans son cas, au paragraphe 371, vous

 14   revenez à une expression plus générale. Vous parlez du moment de décès

 15   comme étant entre avril ou mai et août 1995. Je crois qu'il y a une erreur

 16   de date. C'est 1998, normalement. Voyez-vous ce passage au paragraphe 371 ?

 17   R.  Oui, c'est une erreur, en effet.

 18   Q.  Mais, pour être parfaitement clair, le R-15 a été identifié à l'aide de

 19   moyens traditionnels comme étant M. Milovan Vlahovic. C'est le paragraphe

 20   377. Mais en fait, par la suite, on s'est rendu compte qu'il s'agissait

 21   d'Istref Krasniqi, l'époux du corps R-14. Donc, le R-14 et le R-15 sont des

 22   époux, mari et femme. Voyez-vous ? On nous a dit que ce couple avait été vu

 23   en vie ensemble mi-juillet. Je voudrais essayer de comprendre brièvement,

 24   si possible, comment vous avez pu dire avec précision que le R-14 était

 25   mort depuis avril, mai, alors que pour le R-15 vous ne donnez pas la même

 26   estimation. J'aimerais comprendre quelle est la marge d'erreur dans vos

 27   estimations de la date de décès ? Je continue ma question : comment pouvez-

 28   vous dire, dans le cas du R-14, que le décès est intervenu certainement en


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  1   avril ou mai ?

  2   R.  Sur la base du degré de décomposition, puisque les deux n'étaient pas

  3   identiques, si vous donnez une fourchette plus large en appliquant d'autres

  4   méthodologies que l'on utilise dans ce type d'enquête, on peut être encore

  5   plus précis. Donc, au moment où nous faisions ces autopsies, que nous

  6   observions les corps, nous n'avions aucun détail concernant l'identité des

  7   personnes ou la date de leur disparition ou quelles étaient les

  8   circonstances de leur disparition. Donc, en donnant une fourchette la plus

  9   large possible, basée sur le niveau de décomposition, nous voulions aider

 10   l'avancement de l'enquête, et d'autre part, les corps avaient été exposés à

 11   des conditions différentes. Ils étaient, à la surface, ou au contraire,

 12   recouverts de terre. Nous ne pouvions qu'interpréter ce que nous avions vu

 13   in situ. C'est sur cette base --

 14   Q.  Je comprends bien votre approche, Monsieur Dunjic, mais dans le cas du

 15   R-14, vous n'avez pas donné une fourchette très large. Vous avez été

 16   beaucoup plus précis. Vous avez dit avril ou mai. Si votre position, c'est

 17   que cette personne aurait encore été en vie au milieu du mois de juillet,

 18   est-ce que cela nous donne une idée de la marge d'erreur de votre approche

 19   ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, vous mélangez

 21   beaucoup de chose, me semble-t-il. Si, en effet, votre avis est de dire que

 22   l'individu est encore en vie en juillet, ça n'a rien à voir avec la marge

 23   d'erreur. La marge d'erreur est déterminée uniquement en fonction des

 24   méthodes utilisées. Ça n'a rien à voir avec le témoignage selon lequel la

 25   personne était en vie à un moment donné ou pas. Il faudrait se concentrer

 26   sur une question pertinente.

 27   Professeur Dunjic, j'aimerais écarter pour l'instant les autres éléments de

 28   preuve que nous avons entendus, car ce n'est pas à vous, Monsieur le


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  1   Professeur, d'en parler. La question de M. Emmerson est la suivante :

  2   comment se fait-il que pour le R-14, vous avez pu dire avec précision que

  3   l'individu est mort en avril ou mai, alors que pour le R-15, vous avez dit

  4   que le décès est intervenu entre avril ou mai et le mois d'août ? Dans un

  5   cas, vous avez été beaucoup plus précis, alors que dans l'autre cas, et

  6   rappelons-nous que dans l'autre cas qui nous rapproche de la date de

  7   l'enquête, vous étiez moins précis. Comment se fait-il qu'il y ait eu cette

  8   approche différente entre les deux cas, en ce qui concerne l'intervalle que

  9   vous mentionnez pour la date du décès.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous indiquer

 11   qu'il s'agit ici d'une fourchette. Cela ne veut pas dire, pour autant, que

 12   le corps ou le sujet en question n'ait pas pu trouver la mort avant le mois

 13   d'avril ou après le mois d'août. C'était la fourchette la plus large

 14   possible. Maintenant, pour ce qui est de la différence entre R-14 et R-15,

 15   si on procède à une comparaison entre les deux corps, s'agissant du degré

 16   de décomposition ou de putréfaction, personnellement, j'ai le sentiment que

 17   pour le sujet R-14, le corps était dans un état de décomposition plus

 18   avancé, et c'est la raison pour laquelle j'ai communiqué cette fourchette-

 19   là, ce cadre-là. Je ne peux pas être plus spécifique, parce que cela aurait

 20   pu se passer au mois de juin aussi ou au mois de juillet, mais je me suis

 21   efforcé sur base des changements intervenus au niveau du corps d'être aussi

 22   précis que je pouvais l'être dans les indications chronologiques que je

 23   fournis, avril ou mai, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est

 24   impossible qu'elle ait trouvé la mort plus tard. Il ne s'agit pas de cadre

 25   temporel inscrit dans le marbre, lorsque je dis mai, août, ce n'est pas

 26   fixé, c'est un cadre évolutif, la personne aurait pu mourir plus tôt que le

 27   mois d'avril ou le mois de mai. C'est tout à fait possible, pour moi, en

 28   tant qu'expert, de partir du principe qu'éventuellement, la mort est


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  1   intervenue plus tard. Mais aux fins de l'enquête et aux fins des examens

  2   auxquels je n'ai pas procédé, j'ai fourni une fourchette, c'est tout. Parce

  3   que pour l'enquête et la poursuite de l'enquête, il fallait que nous

  4   donnions une indication d'une fourchette. La décomposition, le niveau de

  5   décomposition, le niveau de squelettisation, par exemple, sont très

  6   différents, c'est tout à fait flagrant, parce que pour la squelettisation,

  7   il faut une durée plus longue, dans des conditions particulières, alors à

  8   ce moment-là, on peut dire que ce corps n'aurait pas pu être le corps d'une

  9   personne ayant trouvé la mort en avril ou en mai, mais six mois ou cinq

 10   mois avant cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pour R-15, vous

 12   donnez une fourchette de deux mois. Pour R-15, vous donnez  -- oui, avril,

 13   mai.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Non, R-14, Monsieur le Président, on dit

 15   avril ou mai, et R-15, on dit avril ou mai à août.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'un des deux corps, vous donnez

 17   une fourchette de deux mois, tandis que pour l'autre, vous nous donnez une

 18   fourchette de cinq mois. Pourquoi avez-vous choisi une fourchette plus

 19   étroite pour R-14, deux mois, que pour R-15, pour lequel vous proposez une

 20   fourchette de cinq mois ? Voilà la question que nous vous posons.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur base du degré d'avancement du processus de

 22   décomposition et du fait d'une squelettisation plus avancée --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois reconnaître que j'ai un petit

 24   peu du mal à vous comprendre, et à comprendre la réponse que vous venez de

 25   nous fournir. Parce que si vous nous dites, la décomposition était plus

 26   avancée, là, on dirait cinq mois, de janvier à mai, par exemple, mais pas

 27   une différence au niveau de votre estimation de la date à laquelle la

 28   personne en question a trouvé la mort. Vous comprenez le problème que cela


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  1   me pose, Professeur Dunjic, ou pas ? Je comprends si vous nous dites la

  2   décomposition est plus avancée, donc le moment de la mort devait être plus

  3   tôt. Mais ce que je ne comprends pas en revanche, c'est que pour un des

  4   sujets, vous donnez deux mois, avril, mai, donc la décomposition devait

  5   être plus avancée, mais vous donnez une fourchette de cinq moi, avril et/ou

  6   mai jusqu'au mois d'août pour l'autre corps. Ce n'est pas clair pour moi.

  7   D'une simple vue de logique et de méthodologie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Les changements qui apparaissent au niveau des

  9   corps de façon visible, je suis désolé qu'on ne puisse pas voir cette photo

 10   maintenant de R-14, et l'absence de certains os qui manquent indique que le

 11   corps était à ciel ouvert pendant une période donnée. Ces changements

 12   pourraient correspondre à des personnes portées disparues en avril et mai.

 13   On avait des informations qui nous permettaient de savoir qu'ils avaient

 14   disparu au mois d'avril ou mai. Maintenant, pour R-15, l'éventail est plus

 15   large en raison de la décomposition, mais outre la décomposition, nous

 16   n'avons pas vu d'autres changements qui pourraient indiquer que le corps

 17   avait été exposé à l'air libre pendant une durée plus longue. C'est la

 18   raison pour laquelle il est possible que cela ait eu lieu entre avril et

 19   août. Dans le premier cas, la décomposition était tellement avancée que

 20   nous avons estimé que la personne avait probablement trouvé la mort en

 21   avril ou en mai. Cette personne a disparu ou était portée disparue, mais il

 22   est possible aussi que cela ait eu lieu avant le mois d'avril ou après le

 23   mois de mai. Il n'y a pas d'indicateur rigoureusement précis en la matière.

 24   Il n'y a pas de façon rigoureusement précise de dire cette personne est

 25   morte au mois d'avril, cette autre au mois de mai. C'est sur base de mon

 26   expérience personnelle, une expérience que j'ai faite de travail sur des

 27   affaires de ce type et des cas de ce type, que j'ai pu dire que le niveau

 28   d'avancement du processus de décomposition était tel que la mort aurait pu


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  1   intervenir trois à cinq mois avant l'exhumation ou l'autopsie. Pour ce

  2   corps-ci, je n'avais pas de preuve intangible, pour R-15, j'affirme que la

  3   mort aurait pu intervenir avant avril ou mai, mais le tissu était

  4   relativement bien préservé, par conséquent, il est possible que la mort

  5   soit intervenue au mois d'août, aussi. Pour une analyse de ce type, outre

  6   tous les indicateurs trouvés, il faut procéder à une analyse comparative

  7   des autres corps trouvés. Il est impossible de traiter isolément un corps

  8   donné.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, contrairement à

 10   d'autres occasions, je ne regarde pas l'horloge. Il est 19 heures moins 5.

 11   Je souhaiterais revenir sur une déclaration de la Chambre qui n'a pas trait

 12   directement à ce témoin, et cela prendra deux minutes. Je souhaiterais

 13   également vérifier que le Pr Dunjic s'est vu remettre les parties

 14   pertinentes du compte rendu qui lui permettront de faire le travail à la

 15   maison, les devoirs que nous lui avons confiés et dont il a accepté de

 16   s'acquitter.

 17   Il y a deux parties du compte rendu qui ont été imprimées et qui vont

 18   lui être remises.

 19   Professeur Dunjic, nous sommes proches de la fin de cette journée. Je vous

 20   donne les instructions suivantes. Ne parlez à personne de votre déposition,

 21   celle que vous avez faite ou celle que vous entendez faire. Ne consultez

 22   personne s'agissant des devoirs à la maison que nous vous avons confiés

 23   pour ce soir. La Chambre vous est reconnaissante de l'intention que vous

 24   avez marquée de vous acquitter de cette tâche.

 25   Maître Guy-Smith.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] La dernière fois qu'on a posé des questions

 27   à ce témoin à propos des questions portant sur l'analyse des cheveux, on

 28   avait demandé à ce que les notes des examens microscopiques à la


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  1   disposition du Pr soient remises à la Chambre. J'ai parlé à M. Dutertre, il

  2   y a plus tôt aujourd'hui, et il n'a rien dans son dossier, je n'ai rien non

  3   plus. Je sais qu'il y a toute une série de documents.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, la question est la

  5   suivante. Puisque les analyses de cheveux ont fait l'objet de discussions

  6   précédemment, est-ce que vous avez quoi que ce soit qui pourrait nous aider

  7   dans ce domaine-là ? Est-ce que vous avez des notes portant sur ces

  8   analyses, sur ces observations ? Peut-être des analyses microscopiques qui

  9   auraient été faites ? Est-ce que vous disposez de quelque information en la

 10   matière que vous auriez avec vous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président,

 12   Messieurs les Juges, nous n'avons pas procédé à des analyses microscopiques

 13   des cheveux. Nous n'avons examiné que de façon macroscopique les cheveux au

 14   cours de l'autopsie, et nous avons procédé à des comparaisons

 15   macroscopiques également, de manière à savoir de façon précise si ces

 16   cheveux provenaient de tel corps, mais je n'ai pas de rapport précis en la

 17   matière.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les observations figurent dans

 19   les documents qui sont à notre disposition ou est-ce qu'il y a des notes

 20   supplémentaires ou des rapports supplémentaires portant sur l'examen des

 21   cheveux dont vous disposeriez ou qui existeraient pour autant que vous le

 22   sachiez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien du tout.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, cela répond à votre

 25   question ?

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, nous souhaiterions vous

 28   revoir demain après-midi à 14 heures 15, dans un autre prétoire. Il s'agira


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  1   du prétoire numéro III. Lorsque je vous parle des devoirs que vous allez

  2   devoir faire ce soir à la maison, sachez que vous aurez également toute la

  3   matinée pour vous y consacrez demain. Je demanderai à présent à Mme

  4   l'Huissière de bien vouloir vous accompagner et nous souhaiterions vous

  5   entendre à nouveau demain. Vous pouvez prendre avec vous le classeur bleu

  6   et les parties pertinentes du compte rendu qui vous ont été remises.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, une rapide déclaration si vous le

 10   permettez. S'il y a quelque chose qui se passe en dehors de ce prétoire et

 11   qui doit figurer au compte rendu, il faut que nous en fassions état. La

 12   Chambre souhaiterait faire une rapide déclaration de manière à ce que

 13   certains des événements intervenus avant la pause, figurent au compte

 14   rendu. Le 10 juillet 2007, l'Accusation a formulé une demande pour une

 15   vidéo pour l'audition d'un témoin. Les déclarations écrites pour ce témoin

 16   ont fait l'objet d'une demande au titre de l'article 92 bis du Règlement

 17   qui était en suspens devant la Chambre pour cette vidéoconférence. Le 11

 18   juillet 2007, la Chambre a décidé de verser au dossier des déclarations

 19   écrites du témoin portant les dates du 28 octobre 2004 et du 19 avril 2007,

 20   ainsi que sa déposition au titre de l'article 92 bis du Règlement,

 21   conformément à cet article 92 du Règlement. La Chambre a estimé qu'il n'y

 22   avait pas lieu de procéder à un contre-interrogatoire du témoin. Les

 23   parties ont été informées de cette décision orale par un courrier

 24   électronique des Juristes de la Chambre en date du 11 juillet 2007. La

 25   Chambre indiquera les raisons sous-tendant dans cette décision pour le

 26   troisième lot de demandes au titre de l'article 92 bis du Règlement.

 27   Par voie de conséquence, la décision, article 92 bis du Règlement, la

 28   Chambre a rejeté la demande d'une vidéoconférence. Les parties ont été


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  1   informées de ceci par le même courrier électronique portant la date du 11

  2   juillet 2007.

  3   Ceci conclut la déclaration de la Chambre.

  4   Il va peut-être falloir que vous vérifiez votre courrier électronique, mais

  5   si bien entendu la communication par e-mail n'est pas une communication

  6   habituelle, si jamais les parties souhaitent réagir à ce courrier

  7   électronique, il faut qu'elles en fassent état et que ceci figure au compte

  8   rendu, ainsi cela figurera dans le troisième lot de décisions au titre de

  9   l'article 92 bis.

 10   Nous allons maintenant lever l'audience et nous reprendrons à 14 heures 15

 11   demain au prétoire numéro III.

 12   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi le 21 août

 13   2007 à 14 heures 15.

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