Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 23 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

6 pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges, c'est l'affaire IT-04-84P, le Procureur contre Ramush

9 Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Avant que le témoin n'entre dans la salle d'audience, je veux dire qu'hier,

12 lorsque j'ai rendu la décision de la Chambre concernant les pièces à

13 conviction qui auraient été présentées par le truchement du témoin

14 Avramovic, par erreur, j'ai fait référence aux annexes 7 à 11 en disant que

15 c'était par le truchement de M. Afterramvic, dans la déclaration au titre

16 de l'article 92 ter, j'ai dit que c'était les pièces 130 à 134. Vous verrez

17 ça à la page 7 447.

18 Donc les numéros exacts pour ces annexes, c'est P390 jusqu'à P394 et

19 elles doivent être versées au dossier sous ces cotes-là.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Fazliu, je dois vous

22 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

23 avez faite au début de votre déposition. Je pense que c'est bien clair dans

24 votre esprit. Aujourd'hui, vous allez être interrogé en contre-

25 interrogatoire par les conseils de la Défense : le conseil de M. Haradinaj,

26 le conseil de M. Balaj et le conseil de M. Brahimaj.

27 Maître Emmerson, pour ce qui est de la politique à suivre en matière

28 d'audience à huis clos partiel, les mêmes règles s'appliquent qu'hier.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Etant donné l'approche qui a été suivie

2 jusqu'à présent, je pense qu'il serait peut-être sage de commencer par

3 passer en audience à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, passons en audience à huis clos

5 partiel.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

7 partiel.

8 [Audience à huis clos partiel-confidentialité levée par ordre de la Chambre]

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

28 Q. [interprétation] Monsieur Fazliu, je vais vous montrer certains

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1 documents de ce dossier, puis je vais vous poser certaines questions à

2 leur sujet. Pour commencer, juste pour que vous compreniez bien ce que l'on

3 trouve dans ce dossier. A l'intercalaire numéro 1, un original en albanais,

4 puis une traduction en anglais d'un article de journal qui a été publié

5 dans le journal Bota Sot le 15 mars 2005, très peu de temps après que

6 l'acte d'accusation en l'espèce ait été rendu public. Bien entendu, votre

7 nom y est mentionné. Après l'intercalaire 8 [comme interprété], vous avez

8 pour commencer un texte en albanais, ensuite la traduction en anglais, une

9 déclaration de témoin qui a été faite et signée par vous-même, lorsque vous

10 avez été entendu par les enquêteurs de la Défense le

11 15 juin. Est-ce que vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Juste pour que nous soyons bien au clair, lorsque vous avez été entendu

14 par les enquêteurs de la Défense, on vous a donné votre déclaration dans

15 l'original albanais, de façon à ce que vous puissiez le lire vous-même sans

16 qu'il y ait des risques d'erreurs de traduction par rapport ce qui était

17 consigné par écrit résultant de ce que vous aviez dit; c'est exact ?

18 R. Oui, mais parfois il peut y avoir quelques petites erreurs qui se sont

19 glissées, mais d'une façon générale, c'était exact. Il y avait quelques

20 petites erreurs, mais d'une façon générale, comme je le dis, c'était bien.

21 Q. Si nous regardons, par exemple, la page 6 de la déclaration dans

22 l'original albanais, nous voyons qu'il y a quelques erreurs mineures que

23 vous avez corrigées alors que vous lisiez ce texte; est-ce exact ?

24 R. Oui, certainement.

25 Q. C'est donc le type d'erreurs mineures dont vous voulez parler et sur

26 lesquelles vous avez fait une correction en ajoutant vos initiales ?

27 R. Oui. Parfois le mot choisi n'était pas au bon endroit, mais d'une façon

28 générale, l'essentiel du texte correspondait bien à ce que je voulais dire.

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1 Q. Si nous regardons, par exemple, la page 10 encore une fois du texte

2 albanais, il y a une phrase à la fin de laquelle vous avez modifiée le

3 texte. Vous voyez cela ?

4 R. Oui, j'ai pensé qu'il était raisonnable de faire cela. C'est pour cela

5 que je l'ai fait.

6 Q. Mais absolument, tout à fait, je ne vois pas de problème. Mais un point,

7 Monsieur Fazliu, il est bien évident que vous avez lu cette déclaration

8 avec le plus grand soin, que vous avez corrigé tout ce qui vous paraissait

9 inexact; c'est bien cela ?

10 R. Oui, peut-être pas à 100 %, mais pour la plupart des erreurs que j'ai

11 repérées, je les ai corrigées.

12 Q. Est-ce que les renseignements que vous avez donnés aux enquêteurs de la

13 Défense le 15 juin, est-ce que c'était bien véridique, d'après ce que vous

14 savez ?

15 R. Oui.

16 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, ici, dans cette

17 salle d'audience, les mêmes questions que celles qui vous ont été posées

18 par les enquêteurs, vous donneriez les mêmes

19 réponses ?

20 R. Je pense que oui. Peut-être que je n'utiliserais pas les mêmes mots,

21 mais bien sûr, je dirais l'essentiel de la même phrase.

22 Q. Je vous remercie. A l'intercalaire 3, de façon à ce que vous puissiez

23 bien voir cela, il se peut qu'on ait besoin de s'y référer, je n'en suis

24 pas sûr, mais, le 11 mai de cette année, vous avez été interrogé par M. Di

25 Fazio par vidéoconférence pour préparer le moment où vous seriez cité à

26 comparaître pour faire une déposition. Vous rappelez-vous avoir répondu à

27 M. Di Fazio ?

28 R. Oui.

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1 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez demander au

2 témoin d'attendre la traduction de la question avant de commencer sa

3 réponse s'il vous plaît ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, pourriez-vous, s'il

5 vous plaît, avant de commencer à répondre, attendre que

6 M. Emmerson ait fini, parce que les interprètes, si vous commencer à parler

7 immédiatement, ne peuvent pas interpréter les mots qui ont été prononcés

8 par deux personnes à la fois.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour cela.

10 M. EMMERSON : [interprétation]

11 Q. En ce qui concerne ce qui figure après l'intercalaire 3, il y a une

12 transcription de l'audition de l'interrogatoire en question. Comme je l'ai

13 dit, il n'est peut-être pas nécessaire qu'on s'y réfère, nous verrons. Pour

14 commencer, si vous le voulez bien, avec l'intercalaire 1, c'est-à-dire

15 l'article de journal qui s'y trouve, je voudrais simplement comprendre le

16 contexte de façon un peu plus détaillée si possible, s'il vous plaît. Se

17 peut-il, Monsieur Fazliu, qu'en mars, vous avez appris pour la première

18 fois que votre nom avait été inclus dans l'acte d'accusation en l'espèce ?

19 R. J'ai vu que mon nom y figurait et j'ai considéré que c'était là un acte

20 commis délibérément par quelqu'un pour me porter préjudice ou porter

21 préjudice à ma famille. Je laisse ça à la conscience de cette personne. Si

22 j'ai fait une déclaration avant cela, il se peut qu'il se soit agi d'une

23 déclaration faite sur le moment qui ne pouvait pas être considérée comme

24 une déclaration formelle et qui ne devait pas être incluse dans l'acte

25 d'accusation portée contre quelqu'un, mais je crois que mon nom a été

26 utilisé délibérément par quelqu'un.

27 Q. Monsieur Fazliu, est-ce que je peux vous arrêter ici un instant ?

28 Essayez, si vous le pouvez, de vous centrer autant que possible sur la

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1 question précise que je vous pose. Je ne suis pas en train de vous demander

2 pour le moment si vous savez qui est susceptible de s'être servi de votre

3 nom, mais je pense que vous avez confirmé, n'est-ce pas, que vous avez vu

4 que votre nom avait été inclus dans l'acte d'accusation à un moment donné

5 en mars ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Avant ce moment-là, est-ce que vous aviez été interrogé par les

8 représentants de l'Accusation, est-ce que vous aviez fait une déclaration

9 de témoin préalable ?

10 R. Il est possible que je l'aie fait, mais ce n'est pas une déclaration

11 dont il aurait résulté que j'aurais accusé quelqu'un d'avoir fait quelque

12 chose de ce genre.

13 Q. Vous voyez le texte de cet article de journal, il y est question du

14 trente- quatrième chef d'accusation de l'acte d'accusation tel qu'il se

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 famille sont intervenus en votre faveur; est-ce exact ? C'était

19 l'allégation qui figurait dans l'acte d'accusation que vous avez vu ?

20 R. Oui. C'est comme ça que ça se présentait dans l'acte d'accusation. Je

21 l'ai lu dans l'article du journal. C'était cette accusation qu'il y avait

22 là, mais après cela, après avoir entendu de nombreuses rumeurs de la part

23 de diverses personnes, des paroles qui visaient à ne dire que des choses

24 préjudiciables, j'ai voulu réfuter cette déclaration, et j'ai fait cela

25 dans deux ou trois quotidiens, je crois, également deux autres journaux, et

26 ceci est un texte qui a été rédigé par le bureau d'information à Kline.

27 J'ai préféré expliquer ici même ce que j'ai à dire en ce qui concerne cette

28 allégation, parce que le mot "kidnappé", ce n'est pas ce qui s'est passé en

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1 réalité. Etre kidnappé ou enlevé, c'est quelque chose de tout à fait

2 différent de ce qui a été la réalité.

3 Je pense que j'ai expliqué ce qui s'est passé. L'enlèvement ou le

4 kidnapping, c'est quand quelqu'un, par exemple, vous jette un sac sur la

5 tête, vous lie les mains ou vous pousse à l'intérieur d'une voiture, c'est

6 différent lorsqu'on vous emmène à un endroit, où vous parlez librement et

7 où vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous

8 voulez.

9 Q. Veuillez vous arrêter un instant ici, Monsieur Fazliu, parce que je

10 vais vous demander de passer en revue ce qui s'est effectivement passé de

11 façon assez détaillée. Donc si vous voulez bien attendre les questions,

12 vous aurez la possibilité d'expliquer. Maintenant, la question suivante que

13 je vais vous poser, c'est au moment où cet article de journal a paru en

14 mars 2005. Est-ce que je peux considérer qu'à ce moment-là vous connaissiez

15 le visage de

16 M. Haradinaj ? Vous saviez qu'elle était son apparence en mars 2005,

17 vraisemblablement par les médias et des articles de journaux ?

18 R. Oui, certainement.

19 Q. Le passage que je voudrais vous demander de regarder, en anglais c'est

20 à mi-chemin dans le texte et ça commence au 24 mai, dans le texte de

21 l'article de journal en albanais, il s'agit de la quatrième colonne, la

22 première phrase complète qui commence là. L'article de journal relate que

23 vous auriez dit le 24 mai : "Des soldats de l'UCK nous ont demandé d'aller

24 au quartier général pour parler de la réorganisation et de la défense du

25 village de Grabanica dans la municipalité de Kline.

26 R. Oui.

27 Q. "M. Ramush Haradinaj n'était pas présent ce jour-là au quartier général

28 à Jabllanice, et je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé."

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1 Vous dites cela ? Est-ce que vous avez bien dit cela ?

2 R. Oui, effectivement.

3 Q. On saute la phrase suivante et ça se poursuit : "Après les entretiens

4 que nous avons eus au quartier général avec M. Lahi Brahimaj, nous avons

5 convenu que pour le moment, avec le peu d'armes que nous avions, nous ne

6 pouvions pas défendre le village de Grabanica. Après cette conversation,

7 j'ai quitté le quartier général sans rencontrer de problèmes, ni de menaces

8 quelles qu'elles soient ni leur part ni de ma famille contre les Brahimaj."

9 Là encore, est-ce que c'est quelque chose d'exact et de juste comme résumé

10 de ce que vous avez dit au journaliste ?

11 R. Oui. C'est tout à fait exact.

12 Q. Je vous remercie. Maintenant, si vous me donnez un instant, s'il vous

13 plaît.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que vous ne

15 le souhaitiez vous-même, je n'ai pas l'intention de lire pour le compte

16 rendu chacun des passages qui sont pertinents aux fins de la déclaration du

17 témoin, du point de vue de la Défense. Les réponses que ce témoin a déjà

18 données, telles qu'elles se présentent, remplissent bien les conditions de

19 l'article 92 ter du Règlement, mais je ne voudrais pas me trouver, pour

20 ainsi dire, dans la situation où l'admission de la déclaration de témoin

21 serait en aucune manière mise en doute. Donc ce que je propose de faire,

22 c'est d'essayer de poser au témoin des questions d'ordre général, mais

23 étant entendu que les réponses qu'il a déjà faites, plus particulièrement

24 que sa déclaration est véridique et exacte, et que si on lui posait les

25 mêmes questions, il donnerait les mêmes réponses, et suffirait à équivaloir

26 à l'adoption de la teneur de la déclaration et à la rendre admissible. Mais

27 à l'évidence, Monsieur le Président, si vous souhaitez que je passe tout

28 cela --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la déclaration est ici. La

2 présenter en vue de son versement en tant que déclaration au titre de

3 l'article 92 ter du Règlement, nous n'avons pas encore entendu cette

4 demande et nous ne savons pas si vous voulez faire cela. Bien sûr, lorsque

5 vous avez posé la question de savoir si le témoin donnerait les mêmes

6 réponses, j'avais cela dans mon esprit et j'ai reconnu là les mots

7 l'article 92 ter, donc, si vous voulez demander le versement de cette

8 déclaration, à ce moment-là, nous voulons dire--

9 M. DI FAZIO : [interprétation] J'avais les mêmes pensées que vous, Monsieur

10 le Président. J'ai supposé c'est ce qui allait se passer.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous attendons --

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Le critère est bien satisfait --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour l'admission de ce document --

14 M. EMMERSON : [interprétation] Officiellement, je comprends que M. Di

15 Fazio, s'il dit que les conditions et les critères requis sont réunis, donc

16 je n'ai pas d'objection.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a parfois d'autres questions telles

18 le point de savoir si l'opinion est formulée là ou non, et cetera.

19 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas regardé les choses dans cette

20 perspective. D'une façon générale, en principe, je n'ai pas d'objection à

21 son admission en gros. Mais il se peut qu'il y ait des parties ou des

22 points sur lesquels je souhaiterais peut-être réserver ma position.

23 Pourrais-je jeter un coup d'œil rapide et peut-être je vous ferai savoir,

24 disons, lorsque l'on commencera la deuxième partie, ou le deuxième volet

25 d'audience aujourd'hui, s'il y a des préoccupations ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une bonne suggestion.

27 Ceci va permettre également à la Chambre d'examiner la question.

28 M. EMMERSON : [interprétation] S'il y a des passages sur lesquels il serait

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1 nécessaire pour moi de procéder à d'autres questions de contre-

2 interrogatoire pour qu'elles soient portées au compte rendu, peut-être que

3 vous voudriez bien m'accorder cette possibilité.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre en prenant comme

5 point de départ le fait que la déclaration a été présentée comme une

6 déclaration au titre de l'article 92 ter et qu'aucune objection n'a encore

7 été élevée. Veuillez poursuivre.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. Monsieur Fazliu, avant que je n'examine la question de la teneur de

10 votre déclaration et les documents qui sont consignés ici, on vous a posé

11 des questions hier à ce sujet. On vous a demandé pourquoi, après deux jours

12 de combats contre les forces serbes à Grabanica, vous-même et votre

13 compagnon de voyage n'étiez pas allés immédiatement à Jabllanice cette

14 nuit-là ou au cours des deux jours qui ont suivi de votre propre mouvement,

15 de votre choix de façon à pouvoir discuter de la réorganisation des

16 défenses du village, et vous avez donné certaines réponses en disant qu'il

17 était particulièrement tard, l'état dans lequel étaient vos vêtements, et

18 ainsi de suite. Je voudrais que l'on place bien dans leur perspective ces

19 quelques journées pour la Chambre.

20 L'offensive serbe dans laquelle vous vous êtes trouvés pris, c'était le 19

21 et le 20 mai 1998. Combien de villages du secteur autour de Grabanice ont

22 été attaqués au cours de cette période ?

23 R. Cette offensive a commencé le 13. Les forces serbes ont attaqué le

24 village à partir de Dollove dans les premières heures de la matinée. A 9

25 heures 15, nous avons interrompu la [inaudible] à Grabanica en prenant les

26 armes, les armes que nous avons commencé à préparer pour commencer à

27 défendre le village. Nous avons renforcé la garde du village, et une partie

28 de la population, essentiellement des femmes et des enfants, ont quitté le

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1 village, juste ce jour-là pour se mettre à l'abri chez leurs parents dans

2 d'autres villages. Et le 16, lorsque la cérémonie d'enterrement de Caush

3 Morina a eu lieu, le 13, des Serbes ont maltraité et brutalisé trois ou

4 quatre habitants de Kline. Ahmet Krasniqi était l'un d'entre eux. Il était

5 le président de l'UCK, le LDK à Kline. Ensuite, les Serbes ont tiré en

6 direction de Grabanice.

7 Q. Lorsque vous dites que les Serbes ont tiré, est-ce qu'ils disposaient

8 de pièces d'artillerie lourdes ou de chars ou de d'armes blindés ?

9 R. Oui, ils en avaient mais le 16, ils ont utilisé des mortiers -- non

10 excusez-moi, des mitrailleuses, des fusils automatiques, et ils ont pilonné

11 le village. Ils ont soumis le village à un tir d'artillerie, ils ont

12 utilisé des obus jusqu'au 19 lorsque Caush a été tué. Et le 19, Grabanica a

13 été attaquée vers 6 heures du soir, et l'attaque a duré jusqu'à 8 heures du

14 soir, et ceci a créé une très mauvaise atmosphère au village.

15 Le lendemain, des forces de l'UCK sont venues au village pour nous aider à

16 maintenir nos positions, et nous avons réussi à tenir nos positions pendant

17 toute la journée malgré les attaques. Dans la soirée du 20, tous ont été

18 obligés de se retirer parce que nous étions à court de munitions. Ceci a eu

19 lieu après la mort de Faruk Elezi et le fait que certaines personnes ont

20 été blessées à ce moment-là. Parmi eux, il y avait également mon frère

21 Aziri.

22 Le 21, les Serbes sont entrés dans le village et ont mis le feu à

23 Grabanica et Bokshiq. Il était donc impossible de se sentir en sécurité et

24 de retourner au village. Le 21, ils ont tué Sacir Tahiri ou Zecir de

25 Bokship et un vieillard dont le nom ne me revient pas pour le moment. Il

26 était de Bokshiq, et ensuite, Caush Fazliu a été tué plus tard à Bokshiq.

27 Donc la situation était tout à fait désespérée. Les forces serbes venaient

28 de la direction de Dukagjin [phon] et sont entrées dans les champs entre

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1 Bokshiq et Gllogjan.

2 Q. Pour commencer. Au cours du 19 et du 20, est-ce que les forces serbes

3 utilisaient de l'artillerie lourde à ce moment-là; est-ce qu'ils avaient

4 des chars ? Est-ce que vous avez vu des chars ?

5 R. Je ne peux pas vous donner des chiffres précis, mais je peux vous dire

6 qu'ils ont dû tirer quelque 300 obus pendant environ deux heures, le 19 à

7 Grabanica. Pendant la nuit du 20, je n'ai pas pu compter le nombre d'armes

8 qu'ils ont employées, il s'agissait de véhicules blindés, de mitrailleuses,

9 de toutes sortes d'armes qu'ils utilisaient; un convoi de chars et de

10 véhicules blindés sont venus de la direction de Peja et un autre en

11 direction de Kline, et ils sont allés autour du village qui se trouve dans

12 le voisinage de Granice, qui est appelé le voisinage de Sejdina.

13 Q. Je vous remercie. La deuxième question que je voulais vous poser pour

14 compléter ceci, la voici : à ce stade, d'après ce que j'ai compris de votre

15 déposition, les femmes et les enfants avaient quitté le village et les

16 hommes étaient restés au village. Pouvez-vous me donner une idée du nombre

17 d'hommes, tant des habitants du village et de l'UCK pris ensemble, qui

18 défendaient le village contre cette attaque ?

19 R. Je pense que tous, nous avons défendu le village parce qu'il n'y avait

20 pas d'uniformes pour tout le monde, donc nous étions ensemble. Nous avons

21 coopéré pour défendre le village.

22 Q. Ma question était, en fait, de savoir en gros combien d'hommes ont

23 participé à ce processus de défense du village.

24 R. Je crois qu'il devait y en avoir plus de 60.

25 Q. Est-ce que tous étaient armés, ou est-ce qu'il y avait moins d'armes

26 que d'hommes ?

27 R. Malheureusement, 21 ou 22 personnes avaient des armes et deux ou trois

28 avaient des fusils de chasse. Pour l'essentiel, 15 ou 17 d'entre eux

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1 avaient des fusils automatiques et trois ou quatre avaient des fusils de

2 chasse. Donc, pris ensemble il y en avait 21 ou 22 personnes qui avaient

3 des armes. Il y avait également un poste de mitrailleuse où Faruk Elezi a

4 été tué.

5 Q. Juste pour que nous soyons bien au clair, comment est-ce que les hommes

6 non armés ont pu participé à la défense du village à ce moment-là ? A quoi

7 s'attendait-on en ce qui concernait les hommes qui n'avaient pas d'armes ?

8 R. Ils étaient prêts ils attendaient, en stand-by, au cas où un défenseur

9 serait tué, un défenseur qui aurait une arme, et à ce moment-là, il aurait

10 pu prendre l'arme et l'utiliser.

11 Q. Par conséquent, lorsque les Serbes ont réussi à investir le village et

12 que vous avez manqué de munitions, est-ce que les hommes se sont dispersés

13 dans différentes directions ?

14 R. Le 20, les Serbes ne sont pas entrés dans le village, ce qui veut dire

15 qu'ils ne se sentaient en sécurité. Ils n'étaient pas sûrs que nous avions

16 quitté le village. Donc nous ne sommes pas partis ce jour-là. Peut-être que

17 certains l'ont fait. Dans la soirée de ce jour, nous nous sommes retirés de

18 sorte que les Serbes sont entrés dans le village le lendemain, à savoir le

19 21.

20 Q. Afin que cela soit parfaitement clair, parce que M. Di Fazio vous a

21 demandé pourquoi vous n'avez pas essayé immédiatement de réorganiser les

22 défenses du village le 21, vous saviez où étaient les autres hommes ?

23 R. Je pense l'avoir déjà dit hier en réponse à une question qui m'avait

24 été posée. Personnellement, je n'avais pas la moindre idée où se trouvaient

25 mon épouse et mes enfants, alors vous imaginez mes frères, leurs familles,

26 leurs proches. Tout ce que je savais, c'était que nous étions à un point.

27 Nous étions six. Une personne a été blessée. Une personne était en

28 Allemagne pour quelque chose, une affaire. L'autre est allé à Jabllanice.

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1 Donc nous étions au nombre de six, répartis en différents endroits du

2 village.

3 Q. Dans votre déclaration écrite qui apparaît derrière l'intercalaire

4 numéro 2 du dossier bleu, inutile de vous y reporter, vous dites que c'est

5 le lendemain soir, le 22, que des hommes de l'UCK, y compris "Ujku" ou "Le

6 Loup" et Nazmi Brahimaj, sont entrés dans la maison, celle de Tal Zeka dans

7 laquelle vous aviez retrouvé refuge à Zhabel. Donc est-il exact de dire que

8 c'est 48 heures après votre départ du village que vous avez eu votre

9 première conversation, s'agissant de la réorganisation de la défense du

10 village avec Nazmi Brahimaj.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, pourriez-vous nous dire

12 à quelle page nous sommes.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Page 4, dernier paragraphe dans la version

14 anglaise. Et dans la version albanaise, c'est à la page 5, deuxième

15 paragraphe.

16 Q. Veuillez vous rapporter à la page 5, deuxième paragraphe, parce que

17 vous y indiquez que c'était le 22 mai que vous avez rencontré Ujku avec des

18 soldats de l'UCK, qui ont pénétré dans la maison de Tal Zeka, puis au bas

19 de la page, vous décrivez une conversation que vous avez eue avec Nazmi

20 Brahimaj, vous y décrivez vos tentatives visant à réorganiser les défenses

21 du village. Est-ce que vous voyez ce passage ?

22 R. Oui.

23 Q. Peut-on donc partir du principe que ce n'était que

24 48 heures après votre départ du village de Grabanice, après deux journées

25 de combat, que vous avez eu votre première conversation avec Nazmi Brahimaj

26 dans la maison de Tal Zeka ?

27 R. Il y a peut-être une petite erreur qui s'est glissée ici s'agissant de

28 la date. Il se peut que ça a été le 23 la première fois, et le 24 pour la

Page 7471

1 deuxième fois. Mais je vous le répète, tout ce que j'avais consigné par

2 écrit a été détruit. Mais le texte est bon. C'est la seule petite erreur

3 qui s'est glissée.

4 Q. La première conversation a eu lieu en tout cas deux ou trois jours

5 après votre départ; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vous propose d'aborder très rapidement cette partie de votre

8 témoignage, vous décrivez dans votre déclaration écrite comment Ujku, dit

9 "Le Loup", était insultant, mais vous dites qu'il était le seul à proférer

10 ces paroles injurieuses. Et vous indiquez que le commandant de Zhabel, qui

11 était présent sur place également, le réprimandait; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact. Le commandant Nazmi m'a réprimandé et il a cessé de

13 tenir ces propos injurieux, parce qu'il utilisait ces termes injurieux avec

14 moi et avec mes compagnons également.

15 Q. Manifestement, son comportement était injurieux. Mais est-il exact - et

16 je crois que c'est le mot que vous avez utilisé dans entretien avec M. Di

17 Fazio par visioconférence précédemment - vous avez dit les autres se

18 comportaient en tant que militaires dignes de ce nom ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Merci.

21 R. Il y avait des soldats là qui n'ont pas dit un seul mot, alors que cet

22 homme-là, oui, il était très injurieux. Là ce n'est vraiment pas l'attitude

23 qu'on attend d'un soldat digne de ce nom.

24 Q. Les deux commandants plus particulièrement, Tahir de Zhabel et Nazmi de

25 Jabllanice, eux, ils se comportaient comme des militaires digne de ce nom;

26 est-ce exact ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Vous décrivez plus bas dans le texte de votre déclaration écrite une

Page 7472

1 visite qui a eu lieu le lendemain, vous nous en avez parlé dans votre

2 déposition déjà, une visite au cours de laquelle un groupe d'hommes est

3 revenu, y compris, Ujku et Tahir, le commandant de Zhabel.

4 R. Oui.

5 Q. Est-il exact qu'à ce moment-là également, Ujku s'est montré injurieux

6 alors que Tahir, lui, était non seulement poli mais il a même réprimandé le

7 premier ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Autre personne présente ce deuxième jour, un homme que vous avez décrit

10 comme étant très politique; il s'agissait d'Arbnori Zeneli; est-ce exact ?

11 R. Je ne l'ai pas vu très longtemps au cours de ces deux premiers contacts

12 à Zhabel. Puis lorsqu'il nous a amenés ce car, je peux effectivement dire

13 que c'est exact.

14 Q. Lorsque vous avez quitté la maison de Tal Zeka ce même jours à Zhabel -

15 je crois que vous nous l'avez dit hier déjà et cela figure dans votre

16 déclaration écrite également - Ujku a quitté la maison en embarquant dans

17 un véhicule et il ne vous a pas accompagné à Jabllanice; est-ce exact ?

18 R. Oui, c'est exact. Je ne l'ai pas vu suite à cela.

19 Q. Vous ne l'avez pas vu non plus lorsque vous êtes arrivé à Jabllanice;

20 est-ce exact ?

21 R. Non, effectivement je ne l'ai pas vu.

22 Q. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous apporter votre concours, mais

23 est-ce que vous connaissez le vrai nom d'Ujku ? Est-ce que vous saviez que

24 son vrai nom était Pjeter Sala [phon], ou est-ce que cela vous ne le saviez

25 pas ?

26 R. Non, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les gens

27 s'adressaient à lui en l'appelant Ujku et qu'il avait une petite barbe.

28 Q. Afin que les choses soient parfaitement claires, en ce qui vous

Page 7473

1 concerne, vous estimez être allé délibérément à Jabllanice, parce qu'on

2 vous avait demandé préalablement à venir discuter de la réorganisation des

3 défenses du village.

4 R. Oui.

5 Q. Personne ne vous a forcé ni vous ni votre compagnon à vous y rendre;

6 est-ce exact ?

7 R. J'avais déjà commencé à vous expliquer il y a quelques instants quelle

8 est la différence entre le terme kidnappé et enlevé et se rendre de son

9 propre gré quelque part. Personnellement, j'y suis allé parce que je

10 voulais y aller. Personne ne m'a obligé à y aller. Nous étions accompagnés

11 de Tahir tout le temps. Je l'ai déjà dit hier d'ailleurs. Tout au long du

12 chemin, nous nous sommes entretenus, conversation à caractère privée.

13 Q. Si vous examinez la version albanaise du texte, dernier paragraphe en

14 page 6, et dans la version anglaise, il s'agit du deuxième paragraphe de la

15 page 6. Je souhaiterais que nous examinions la deuxième phrase de ce

16 paragraphe. On inscrit ici que vous avez dit et je cite : "Nous avons

17 quitté le village avec le groupe de soldats de l'UCK qui se rendait à pied

18 à Jabllanice. Nous l'avons fait de notre plein gré, l'on ne nous a pas

19 forcés, on ne nous a pas enlevés, et aucun acte de violence n'a été commis

20 à mon encontre ou à l'encontre de Naser Lika. Nous avons tous marché

21 ensemble. Je marchais bras dessus, bras dessous avec Tahir de Zhabel, et

22 nous nous entretenions dans le cadre d'une conversation normale. Nous avons

23 discuté de ma profession et d'autres choses d'ordre général, quant à ce que

24 nous serions bien avisés de faire s'agissant du conflit." Est-ce là une

25 fidèle citation de ce que vous avez dit ?

26 R. Oui, c'est précis. Je n'ai peut-être pas pu dire les choses de façon

27 plus détaillée, mais il s'agissait de conversations à propos de tout cela.

28 Mais les détails n'y sont pas tous, la déclaration serait trop longue.

Page 7474

1 Effectivement, cette déclaration écrite reflète assez fidèlement ce que

2 j'ai dit.

3 Q. Au paragraphe suivant, vous décrivez comment vous êtes arrivés à

4 Jabllanice. Vous dites que vous êtes allés au QG dans une zone couverte

5 d'herbe à l'arrière, de grande taille. Vous dites qu'on vous y a donné

6 quelques vivres. Vous avez dit que l'ambiance était normale et qu'il y

7 avait des soldats qui mangeaient dans une grande pièce. Vous dites quelques

8 paragraphes plus loin qu'avait eu lieu ensuite une discussion dans cette

9 pièce portant sur la réorganisation des défenses du village. Puis vous

10 dites : "Personne ne criait dans la pièce. Il y avait juste un groupe

11 d'hommes qui essayaient de décider ce qu'il allait falloir faire et comment

12 il allait falloir le faire."

13 Cela reflète-t-il, en résumé, de façon fidèle ce qui a eu lieu sur place ?

14 R. Oui. Je n'ai j'aimais entendu quelque cri ou hurlement que ce soit, à

15 part les discussions qui ont eu lieu. Tout ce que les soldats demandaient

16 c'était qu'on leur donne plus de thé. C'est la seule chose qu'ils ont

17 demandée en forçant un peu la voix, mais autrement, c'était une

18 conversation tout à fait normale s'agissant du ton.

19 Q. Puis, la discussion est arrivée à son terme et vous êtes convenus de

20 dire qu'il manquait d'armes, qu'il n'y avait pas suffisamment d'armes à

21 votre disposition pour pouvoir réorganiser les défenses.

22 R. Il me semble avoir dit hier dans mes réponses qu'il y avait trois

23 raisons qui expliquaient cela, mais une des trois raisons étaient plus

24 importante que les autres, que les deux autres. Manque d'armes

25 effectivement, c'est là l'élément-clé dont on a besoin si on veut défendre

26 un village en temps de guerre; l'autre élément important, très important

27 même, c'était le fait que Bokshiq et Grabanice, ces deux villages, étaient

28 un petit peu une sorte d'île dans la mesure où elle était exposée au danger

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1 de trois directions différentes. Elle était menacée, cette île, par les

2 forces serbes sur son flan oriental depuis Dollova, depuis l'est. Un grand

3 nombre de forces serbes avaient été déployées à cet endroit-là, du côté de

4 la grande route, à 2 ou 300 mètres de Grabanice, autre exposition; puis

5 d'un autre côté, il y avait un autre côté où les forces menaçaient.

6 Q. Je n'allais pas, enfin, merci. Je sais bien que vous avez donné ces

7 explications hier. Je n'allais pas d'ailleurs vous demander de le répéter.

8 Je souhaitais simplement savoir si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit

9 à ce que vous nous avez dit hier quant aux raisons ?

10 R. J'ai dit hier que s'il allait falloir savoir où était le reste de la

11 famille, il fallait savoir où ils étaient d'abord, ensuite il fallait qu'on

12 garde le contact pour ce qui est de la remobilisation au moment où ce

13 serait nécessaire.

14 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant de bien vouloir examiner le

15 dernier paragraphe de la page 8, page 8, dernier paragraphe, s'il vous

16 plaît, et pour ceux d'entre vous qui suivent la version anglaise, il s'agit

17 du premier paragraphe de la page 8. Vous dites que pendant toute la durée

18 de ces événements il faisait jour. Vous dites que vous ne savez pas combien

19 de temps vous avez passé au QG, que vous êtes arrivé l'après-midi et vous

20 dites que vous saviez qu'il faisait encore jour au moment où votre

21 compagnon de voyage et vous-même avez quitté les lieux, avez fini par

22 quitter les lieux.

23 Puis vous dites : "Je pense que nous étions les premiers à partir."

24 Vraiment, vous vous souvenez de cela, que vous et votre compagnon avaient

25 été les premiers à quitter les lieux, à mettre fin à la conversation ?

26 R. Dans ce dernier paragraphe, je n'avais pas remarqué. Mais il y a

27 quelque chose qu'il faudrait améliorer dans le texte. Il faisait jour tout

28 le temps, je ne sais combien de temps nous sommes restés dans le village

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1 parce que nous sommes arrivés l'après-midi, et ça, il faut l'améliorer. Je

2 ne sais pas si quelqu'un est parti avant nous, mais je pense que c'est ma

3 sœur et moi-même qui avons été les premiers à partir, puis ensuite,

4 d'autres hommes de Boskshiq et Grabanice ont quitté les lieux.

5 Contrairement à eux, nous, nous avons été conduits en voiture vers

6 l'endroit où nous souhaitions nous rendre.

7 Q. Oui. J'allais vous poser des questions dans quelques instants sur ce

8 point. Vous poursuivez et dites : "Aucun problème, dès lors qu'il

9 s'agissait pour nous de partir. On a mis fin aux discussions, nous sommes

10 parvenus à un accord, donc mon compagnon de voyage et moi-même sommes

11 partis." Je tiens à être absolument sûr. Donc vous avez quitté le bâtiment

12 en compagnie de votre compagnon de voyage, il vous accompagnait; est-ce

13 exact ?

14 R. Oui. Absolument, c'est exact.

15 Q. Est-il exact qu'Abnori Zeleni, l'homme que vous avez décrit

16 précédemment comme étant poli, vous a offert de vous conduire tous les deux

17 ou à quelque endroit que vous souhaitiez vous rendre, là où vous souhaitiez

18 vous rendre ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Et votre compagnon de voyage, est-ce qu'il voulait se rendre à la

21 maison de Haxhi Bajrami aux alentours de Jabllanice ?

22 R. A l'époque, à ce moment-là, on n'avait pas le choix. Je pense qu'il les

23 connaissait avant moi. Il connaissait la famille avant moi.

24 Q. Y avait-il d'autres réfugiés qui logeaient à la maison de Haxhi Bajrami

25 pour autant que vous puissiez en juger ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, pourriez-vous essayer

27 d'obtenir une réponse à la question précédente de la part du témoin ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, toutes nos excuses. Je vais procéder

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1 par étapes.

2 Q. Tout d'abord, est-ce que l'on vous a conduit vous-même et votre

3 compagnon de voyage à la maison de Haxhi Bajrami, et est-ce que c'est M.

4 Zeleni qui vous a conduit ?

5 R. Oui, il nous a conduits jusqu'au seuil de la maison de Haxhi Bajrami.

6 Q. Et la maison de Haxhi Bajrami est aux alentours de Jabllanice, dans les

7 environs de Jabllanice; est-ce exact ?

8 R. C'est juste à l'entrée de Jabllanice quand vous arrivez de Gllogjan, et

9 il y avait des maisons de part et d'autre de la route.

10 Q. C'était l'idée de qui d'aller à la maison de Haxhi Bajrami; la vôtre ou

11 celle de votre compagnon de voyage ? Qui a pensé en premier à y aller à

12 cette maison-là ?

13 R. A moins que je ne m'abuse, c'est Arbnori qui a dit qu'il y avait

14 quelqu'un de ma famille qui logeait à la maison de Haxhi Bajrami, et

15 effectivement, ça s'est révélé être vrai par la suite. C'est la raison pour

16 laquelle nous avons décidé de nous y rendre.

17 Q. Lorsque vous êtes arrivés sur place, il y avait d'autres réfugiés qui

18 logeaient là dans cette maison ?

19 R. Oui. Il y avait d'autres réfugiés, il s'agissait essentiellement de

20 membres de la famille Bajrami, des proches.

21 Q. Puis, vous avez quitté la maison de Haxhi Bajrami ce jour-là, le même

22 jour ?

23 R. Oui. Le soir de ce jour, ce soir-là. Je suis allé à Maznik, dans la

24 famille d'Abdisula [phon].

25 Q. Mais votre compagnon de voyage, en revanche, il est resté sur place à

26 la maison de Haxhi Bajrami ?

27 R. Je crois qu'il est resté sur place, mais je n'en sais rien. Je ne sais

28 pas où il est allé après cela.

Page 7478

1 Q. Est-ce qu'il y était encore quand vous êtes parti ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous avez une vague idée de l'heure qu'il était au moment où

4 vous êtes parti ou est-ce que vous ne vous en souvenez pas ?

5 R. Comme je vous l'ai dit je n'avais pas de montre sur moi, donc ce que je

6 peux faire, c'est deviner.

7 Q. Très bien. Je vous demanderais à présent de bien vouloir revenir à la

8 page 8 de votre déclaration écrite et de bien vouloir vous reporter au

9 deuxième paragraphe, donc le grand paragraphe au milieu de la page, la

10 traduction anglaise, il s'agit du dernier paragraphe de la page 7.

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 la durée des événements que j'ai décrits plus haut. Il est resté avec moi,

15 nous avons marché, mangé et discuté ensemble."

16 La question que je souhaite vous poser est la suivante : votre compagnon de

17 voyage, était-il en votre compagnie, c'est-à-dire avec vous à partir du

18 moment où vous êtes arrivés au village de Jabllanice ce jour-là et jusqu'au

19 moment où vous l'avez quitté à la maison de Haxhi Bajrami ? Est-ce que vous

20 avez été ensemble pendant toute cette durée-là, toute la durée de cette

21 période-là ?

22 R. Je crois qu'il y a quelques confusions, ici. Nous n'étions pas ensemble

23 dans la maison de Haxhi Bajrami. Nous étions ensemble jusqu'au moment où

24 nous sommes arrivés à cette maison.

25 Q. Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous étiez ensemble, avec

26 votre compagnon de voyage, entre le moment où vous êtes arrivés au village

27 de Jaballanice ce jour-là et jusqu'au moment où vous êtes arrivés à la

28 maison de Haxhi Bajrami ? Vous étiez ensemble pendant toute la durée de cet

Page 7479

1 après-midi, de cette

2 soirée-là ?

3 R. Oui. Absolument. Nous étions ensemble tout le temps.

4 Q. Deux questions supplémentaires, si vous me le permettez. Je vous

5 demande un tout petit peu de patience.

6 En page 9 de la version albanaise de votre déclaration écrite, et à

7 l'avant-dernier paragraphe de cette page qui correspond en version anglaise

8 à la page 8, avant-dernier paragraphe, vous dites : "On m'a demandé si

9 j'avais vu qui que ce soit subir des mauvais traitements ou être un peu

10 violenté au moment où j'étais au QG de Jabllanice, et on m'a demandé si

11 j'avais vu quelqu'un couper l'oreille droite d'un jeune garçon. Aucun de

12 ces incidents n'a eu lieu au moment où j'étais moi-même au QG de Jabllanice

13 avec mon compagnon de voyage. Je n'ai jamais vu personne toucher ou passer

14 à tabac qui que ce soit et je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce

15 soit de ce genre avoir lieu." Est-ce là, la vérité ?

16 R. Oui, c'est très exact.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de plus si vous me le

18 permettez. Lorsque vous dites "je n'ai jamais entendu parler" c'est jusqu'à

19 quel moment ? Jusqu'à aujourd'hui vous n'avez jamais entendu parler de ces

20 choses-là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle du texte, et je vous dis que lorsque

22 j'étais là-bas, je n'ai jamais entendu parler de ce qui est décrit dans le

23 texte. Donc personne n'avait été passé à tabac ou personne n'a coupé

24 l'oreille de personne, et cetera.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est ce dont vous avez entendu

26 parler à l'époque. Merci. Veuillez poursuivre.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

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5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant --

9 M. EMMERSON : [interprétation]

10 Q. Je souhaite vous poser une dernière question Monsieur Fazliu. Il s'agit

11 de la page 8 de votre déclaration, du deuxième paragraphe qui dans la

12 traduction anglaise se trouve au deuxième paragraphe à la page 7 où on peut

13 lire : "Je sais à 100 % que Ramush Haradinaj n'était pas présent ce jour-

14 là. Je dois ajouter que je ne l'aurais pas reconnu ce jour-là, étant donné

15 que je ne le connaissais pas à ce moment-là, mais je l'ai vu depuis à la

16 télévision et je sais que ce n'était pas la personne qui était là ce jour-

17 là au QG de Jabllanice." Est-ce que c'est vrai ?

18 R. C'est plus qu'exact. Je suis tout à fait convaincu qu'il n'était pas

19 là.

20 Q. Je n'ai plus de questions à poser. Je vous remercie.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Emmerson.

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, s'il vous plaît, puis-

23 je indiquer au conseil de la Défense que je ne m'oppose pas à ce que ces

24 déclarations soient versées au dossier conformément aux disposition de

25 l'article 93 ter.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte rendu. La

27 Chambre en décidera en temps utile, étant donné que nous n'avons pas encore

28 vu ce document auparavant. Nous avons besoin d'un petit peu de temps pour

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1 le lire.

2 Maître Guy-Smith, avez-vous des questions à poser ?

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma position est la même que celle dont je

4 vous ai parlé hier.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

6 Me Harvey défend les intérêts de M. Brahimaj. Veuillez poursuivre.

7 Contre-interrogatoire par M. Harvey :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Fazliu. Je souhaite vous poser

9 quelques questions.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement, vous savez que nous sommes

11 revenus en audience publique. Vous savez également quelle est la politique

12 du huis clos partiel et de l'audience publique. Ici, je pense que vous

13 allez garder ceci à l'esprit.

14 M. HARVEY : [interprétation] Je sais que cela fait un certain temps que je

15 n'ai pas pris la parole, mais je n'ai pas entièrement oublié.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

17 M. HARVEY : [interprétation]

18 Q. Je vais vous poser quelques questions à propos de Jabllanice. Vous avez

19 déjà précisé que Jabllanice déjà dès 1992, 1993 était sous une surveillance

20 quasi permanente de la part des Serbes et que les habitants de Jabllanice

21 risquait une attaque à tout moment; est-ce bien ce que vous dites ?

22 R. Oui. Pour ce qui est de la surveillance, ceci ne correspond peut-être

23 pas à la réalité, mais ils cherchaient à trouver un prétexte pour entrer

24 dans Jabllanice, mais ils n'ont pas réussi avant le milieu de la guerre

25 parce que les habitants de Jabllanice avaient réussi à désarmer les

26 policiers serbes. Ils n'ont jamais réussi à rentrer dans Jabllanice. Pour

27 les Serbes, Jabllanice était un endroit qu'ils n'avaient pas réussi à

28 occuper pendant six ans.

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1 Q. Lorsque vous parlez du milieu de la guerre, vous voulez parler de

2 l'année 1998. Vous souvenez-vous à quel moment les Serbes ont attaqué pour

3 la première fois Jabllanice ?

4 R. Je dois dire qu'ils ont pilonné Jabllanice à plusieurs reprises, mais

5 la première offensive date du début du mois de juillet, si je ne me trompe

6 pas. C'était en 1998.

7 Q. Vous avez eu des discussions au début de l'année 1998 avec Enver

8 Berisha, je crois, afin de rencontrer différents membres de l'UCK à

9 Jabllanice, et vous avez rencontré Myrte Zeneli à ce moment-là ?

10 R. Oui, c'était Myrte. Il y avait un homme qui répondait au nom de Rexhep,

11 mais il y en avait d'autres aussi dont les noms m'échappent aujourd'hui.

12 Lahi devait assister à cette réunion, mais on nous a dit qu'il avait une

13 mission importante ailleurs et qu'il ne pouvait par conséquent pas venir.

14 Nous sommes restés à cet endroit-là tard dans la nuit. Il devait être 1

15 heure ou 2 heures du matin. Cela fait longtemps --

16 Q. Cette réunion a eu lieu à quel mois ?

17 R. Je crois que c'était au début du mois de mars. Vers ce moment-là, après

18 les attaques contre la famille d'Adem Jashari à Prekaz et après les

19 attaques de Cheraz [phon] et Liksen [phon]. C'était entre le 5 et le 10,

20 mais c'était au début du mois de mars.

21 Q. A ce moment-là, est-ce qu'il y avait dans votre village et à Jabllanice

22 une grande inquiétude que vous alliez vous deux faire l'objet d'une attaque

23 de la part des Serbes ?

24 R. Oui, aucun village n'était épargné. Une éventuelle offensive pouvait

25 arriver à tout moment, car pendant la journée les forces serbes

26 patrouillaient le secteur. Il est vrai qu'il y avait moins de patrouilles

27 la nuit.

28 Q. A ce moment-là, si j'ai bien compris votre déposition, Monsieur, il n'y

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1 avait pas d'organisation de l'UCK en tant que telle. Vous aviez simplement

2 certains membres de la Ligue démocratique du Kosovo qui avait formé un

3 groupe de défense pour protéger votre village; est-ce exact ?

4 R. Oui, à ce moment-là c'est ainsi que les choses s'étaient déroulées.

5 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne m'oppose pas à

6 cela, mais je pense que la réponse à ce moment-là, à la question posée par

7 mon confrère, c'est que nous parlons du mois de mars je suppose.

8 M. HARVEY : [interprétation] Oui, et je vais maintenant poursuivre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey.

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne souhaitais pas que l'on passe à un

11 autre sujet, je voulais simplement m'assurer du mois en question.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci est clair maintenant.

13 M. HARVEY : [interprétation]

14 Q. Je vais être plus clair. A ce moment-là, nous parlons maintenant du

15 mois de mars et du mois d'avril 1998; il n'y avait d'organisation de l'UCK

16 en tant que telle dans votre village ?

17 R. Au mois de mars, à ma connaissance il n'y avait pas de présence de

18 l'UCK. Mais je ne dirais pas la même chose pour ce qui est du mois d'avril.

19 Q. Quand Sadri Berisha est-il devenu membre de l'UCK pour la première fois

20 dans votre village, d'après vous, Monsieur ?

21 R. Je ne me souviens pas de la date. Mais je me souviens c'était le 13 mai

22 1998, c'était après les premières attaques lancées par les forces serbes

23 contre les différents villages, y compris le village de Qeskove.

24 Q. Lorsque après la date du 13 mai, votre village avait besoin d'être

25 défendu, vous avez eu des renforts de la part des habitants du village à

26 Jabllanice, je crois que vous avez dit cela ?

27 R. Oui. C'étaient des soldats de l'UCK qui venaient également de

28 Jabllanice. Il y avait deux ou trois personnes qui venaient de Mitrovica

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1 qui étaient venues prêter main-forte. Ces personnes sont venues à

2 Grabanice.

3 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment ceci est arrivé.

4 Il y a deux propositions que je peux vous faire, et peut-être même une

5 troisième, peut-être que vous pourriez nous aider et nous expliquer comment

6 ceci est arrivé. Est-ce qu'il y avait un commandement de l'UCK qui vous a

7 dit : Voilà ce que vous devez faire, nous allons ici prendre la

8 responsabilité de tout ceci et vous devez faire ce que l'on vous demande de

9 faire, ou est-ce que plutôt à Grabanice vous avez lancé un appel, que toute

10 personne qui porte un fusil peut nous donner un coup de main ? Est-ce que

11 vous pouvez faire comprendre au Tribunal comment ceci s'est organisé, ou

12 simplement est-ce que les gens ont commencé à se rassembler pour essayer de

13 s'aider mutuellement, comment ceci s'est-il passé ?

14 R. Je crois qu'il faut que je prenne le temps d'expliquer ceci.

15 Je vais commencer par l'année 1991. Depuis 1991, mon frère aîné avait

16 réussi à se procurer 12 fusils automatiques qui ont été achetés contre 2

17 800 à 3 500 marks allemands, et ces derniers ont été distribués entre les

18 membres de la famille qui étaient les plus sûrs, nous leur avons confié ces

19 armes.

20 Et à partir de là, nous avons organisé le système de défense des

21 différents villages jusqu'en 1998, et à partir de 1998, comme je l'ai dit

22 hier, il y avait deux groupes. En l'espace de 10 à 15 jours, ces personnes

23 ont quitté Grabanice pour se rendre en Albanie pour rapporter des armes,

24 ceci avait été fait en coordination avec le QG de l'UCK à Jabllanice. Une

25 partie de ces armes ont été remises à des soldats de l'UCK à Kepuz, à

26 Cermjan, et il s'agissait de renforcer les positions à ces endroits-là,

27 ceci est arrivé avant et jusqu'au moment où il y a eu un front à Grabanice.

28 Q. Monsieur, ma question portait plutôt sur ceci : est-ce que vous

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1 estimiez que vous receviez des ordres de l'UCK ou simplement est-ce que

2 vous travailliez en coopération avec d'autres membres de l'UCK qui se

3 trouvaient à Jabllanice ?

4 R. Je dois vous expliquer ceci. Ces six soldats qui sont restés avec nous

5 pendant trois ou quatre jours, et qui sont restés chez moi, c'est moi qui

6 ai cousu les emblèmes de l'UCK sur leurs couvre-chefs. Si le contraire

7 était exact, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne cela n'était pas un

8 problème pour moi.

9 Q. Peut-être que je ne suis pas très clair lorsque je vous pose ma

10 question, donc je vais la reformuler. Y avait-il des tensions entre la LDK

11 et l'UCK, ou est-ce que ces deux groupes s'entendaient bien ensemble ?

12 R. Il y avait une bonne coordination entre ces deux groupes.

13 Q. Il n'y avait pas d'hostilité entre les gens de Grabanice et les gens de

14 Jabllanice, entre la LDK et l'UCK ?

15 R. Il y avait peut-être des gens comme Ujku, mais sinon, en général, tout

16 allait bien.

17 Q. Merci. Nous savons également qu'à un moment donné, il y avait des

18 Serbes à Grabanice qui ont décidé de quitter le village. Est-ce qu'on a

19 exercé une pression sur eux ou sont-ils partis de leur plein gré ?

20 R. Je dois vous expliquer ceci, personne n'a chassé les Serbes du village.

21 Les Rajlovic habitaient à Bokshiq, ils sont partis de leur plein gré, et

22 ils ont traversé Grabanice. Ils ont pu traverser sans difficulté. En

23 réalité, les soldats de l'UCK les ont escortés, il n'y a pas eu de

24 problèmes pour eux.

25 Ils étaient accompagnés d'un ou deux enfants. Les membres de la

26 famille, l'un d'entre eux étaient un policier. Ils n'ont eu aucune

27 difficulté. Ils ont été escortés lorsqu'ils ont traversé le village, et ont

28 quitté le village sans problèmes.

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1 Q. Merci, Monsieur.

2 M. HARVEY : [interprétation] Je regarde l'heure. Est-ce que c'est un moment

3 opportun pour faire la pause ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est en général après une heure et

5 demie. Mais nous avons commencé un petit peu en retard, donc c'est un

6 moment tout à fait approprié.

7 Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à

8 16 heures 05.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, vous pouvez poursuivre.

12 M. HARVEY : [interprétation]

13 Q. Monsieur Fazliu, il y avait bien un moulin à Grabanice, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. Il y est encore.

15 Q. En 1998, ce moulin fonctionnait pour un très grand nombre de villages

16 dans le secteur, des personnes venaient de différents villages pour pouvoir

17 faire moudre leur blé au moulin de Grabanice, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Il a pu fournir ses services jusqu'à ce que la guerre éclate à

19 Grabanice. Il n'a pas fonctionné pendant la guerre, puis après la guerre,

20 il a été reconstruit.

21 Q. Donc ce moulin n'a plus fonctionné. Est-ce que c'était parce que

22 l'électricité avait été coupée ou parce que simplement le bâtiment n'était

23 plus sûr, ou il y avait des problèmes de sécurité pour aller là-bas ?

24 R. Les deux, essentiellement parce qu'il n'y avait pas de courant

25 électrique. Nous n'avions pas de générateur à l'époque, donc nous avons dû

26 arrêter le travail.

27 Q. Est-ce que c'était un seul moulin ou y avait-il plus d'un moulin ?

28 R. D'autres familles avaient leur propre moulin, mais ce moulin-ci que

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1 nous avions pouvait être utilisé par un très grand nombre d'autres

2 personnes. L'ensemble de la localité, dirais-je. Quiconque voulait que son

3 grain puisse être moulu, l'apportait là, ou quand il s'agissait d'utiliser

4 le grain pour faire du fourrage pour les animaux.

5 Q. Lorsque vous dites que le moulin a cessé de fonctionner lorsque la

6 guerre a éclaté, pourriez-vous approximativement donner la date de cela ?

7 Est-ce que c'était au début de l'attaque qui a eu lieu le 13 mai contre

8 Kapuz ou avant cela ? Est-ce que vous pouvez vous rappeler ?

9 R. Si je ne me trompe pas, c'était au moment de l'attaque contre Kapuz que

10 le moulin a cessé de fonctionner.

11 Q. Là encore, vous situez ça au 13 mai, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. Je pense que oui, autour de cette date.

13 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que l'on passe à l'époque où

14 vous étiez en train de faire votre itinéraire avec votre compagnon de

15 voyage depuis Grabanice et lorsque vous avez rencontré M. Lahi Brahimaj ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, nous avons traité de ces

17 parties -- je dirais du voyage en audience à huis clos partiel jusqu'à

18 présent.

19 M. HARVEY : [interprétation] Oui, et j'étais sur le point de vous demander

20 d'aller en audience à huis clos partiel.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je prévoyais que vous alliez le

22 demander maintenant.

23 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis

25 clos partiel ?

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

27 partiel.

28 [Audience à huis clos partiel-confidentialité levée par ordre de la Chambre]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Veuillez

2 poursuivre, Maître Harvey.

3 M. HARVEY : [interprétation]

4 Q. Vous avez dit que votre frère avait été blessé le 21 mai. S'agit-il de

5 votre frère Hazir ?

6 R. Il a été blessé le 20 mai.

7 Q. Je vous prie de m'excuser. Il a été emmené après avoir été blessé à

8 Jabllanice; c'est exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Il a été emmené au dispensaire ou à la clinique qui se trouvait

11 installée dans la maison de Myftari Brahimaj; c'est exact, l'infirmerie ?

12 R. Je ne sais pas à la maison de qui il a été emmené. Tout ce que je sais

13 c'est que c'était un hôpital de fortune à Jabllanice où tous les blessés

14 reçoivent des soins.

15 Q. Il y avait aussi un homme du nom de Vesel Berisha, qui a été très

16 grièvement blessé à Grabanice, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Il avait été grièvement blessé, il l'avait été par un obus dans la

18 rue, pas très loin de chez nous.

19 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a d'abord été amené à Jabllanice

20 mais qu'ensuite ses blessures étaient si graves qu'il a dû être transporté

21 à Irzniq, à l'hôpital ?

22 R. J'ai entendu dire cela. J'ai entendu dire que ses jours étaient en

23 danger parce qu'il était grièvement blessé. A ce jour, il souffre encore de

24 cette blessure, à la suite de cet obus qui a éclaté là.

25 Q. C'est à propos de cela que je voudrais vous poser des questions

26 concernant le moment où vous avez rencontré Lahi Brahimaj sur la route.

27 Vous nous avez dit qu'il était en train de quitter Jabllanice et qu'il

28 partait dans la direction de Gllogjan; est-ce exact, Gllogjan et Peja ?

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1 R. Je n'ai pas dit cela, qu'il était parti dans la direction de Gllogjan.

2 J'ai simplement dit qu'il se trouvait dans une voiture, dans un véhicule

3 avec un autre soldat, et qu'il a arrêté la voiture, il nous a salués d'une

4 façon tout à fait normale et sincère, et il nous a demandé où nous allions,

5 et nous lui avons dit, et il nous a demandé si nous pouvions lui donner

6 l'arme, le fusil, parce qu'il a dit : "Nous avons peu d'armes pour la ligne

7 de front."

8 Il nous a donc demandé de bien vouloir lui donner le fusil automatique, ce

9 que j'ai fait, ensuite je lui ai demandé de me rapporter ce fusil quand il

10 n'en aurait plus besoin, c'est ce qui a eu lieu. Mon compagnon de voyage a

11 également remis deux grenades qu'il portait sur lui. Je ne savais pas qu'il

12 les avait sur lui.

13 Q. Ce que je voulais vous demander, pour voir si vous vous en souvenez,

14 vous rappelez-vous qu'il y avait deux véhicules; que Lahi était dans une

15 jeep et, qu'en fait, Vesel Berisha était transporté dans le véhicule qui

16 était devant l'autre ? Est-ce que vous vous rappelez cela ?

17 R. Pour autant que je sache, j'ai vu qu'il était dans une voiture, je n'ai

18 vu qu'une seule voiture. Il était avec un autre ami. Je n'ai pas vu

19 d'autres véhicules, tout au moins pas au moment où nous avons eu cette

20 conversation avec lui, après cela, nous avons continué notre route.

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16 Q. Vous-même, dans la maison de Tal, vous vous trouviez dans son "oda"

17 avec le reste des hommes, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, nous nous trouvions dans "l'oda" des hommes.

19 Q. Vous êtes restés là au total trois jours approximativement; c'est bien

20 cela, deux ou trois jours ?

21 R. Oui, c'est cela.

22 Q. Est-ce que vous vous rappelez, à ce moment-là, si vous êtes restés dans

23 cette seule pièce tout le temps ou est-ce que vous vous êtes déplacés dans

24 les locaux de la ferme de Tal ?

25 R. Nous sommes restés dans "l'oda", dans la pièce, tout le temps, même

26 après que j'ai offert mes services au propriétaire. J'avais proposé de

27 l'aider s'il avait besoin qu'on l'aide, parce que c'était le printemps et

28 il pouvait avoir besoin de notre aide, mais il a insisté pour que nous

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1 restions dans cette pièce tout le temps et c'est pour cela que nous l'avons

2 fait, moi-même et mon compagnon de voyage, et quelques autres personnes qui

3 s'étaient abritées là, qui s'étaient réfugiées là.

4 Q. Les soldats, les soldats de l'UCK, venaient de Jabllanice et de Zhabel,

5 ils ont parlé, ils vous ont parlé à tous, vous qui étiez là, ceux qui

6 avaient participé à la défense de Grabanice; c'est bien cela ?

7 R. Ils n'ont pas parlé à tout le monde, à tous les hommes. Parce que la

8 première fois, ils sont restés très peu de temps, au total une dizaine de

9 minutes. Je ne pense pas que cela ait duré plus longtemps que cela, c'était

10 de brèves conversations qui ont eu lieu au cours de ces dix minutes.

11 Q. La deuxième fois, est-ce qu'ils ont parlé avec un plus grand nombre de

12 personnes, des hommes qui se trouvaient là ?

13 R. La deuxième fois, lorsque Ujku est venu dans l'antichambre de cette

14 pièce, il n'y avait que moi-même et mon compagnon de voyage qui étaient

15 présents dans la pièce. Une partie des autres se trouvait en bas.

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9 Q. Revenons à votre compagnon de voyage. Vous vous rappelez qu'on vous a

10 demandé -- vous avez eu une conversation par vidéoconférence avec M. Di

11 Fazio au bureau du Procureur le 11 mai de cette année ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous rappelez-vous avoir dit que la dernière fois que vous avez vu

14 votre compagnon de voyage, c'était il y a environ deux ans, ou

15 approximativement cela ?

16 R. Maintenant, je pense pouvoir dire que c'était peut-être il y a trois

17 ans que je l'ai vu pour la dernière fois. D'ailleurs, la première fois,

18 j'avais dit environ deux ans, mais aujourd'hui je peux dire que c'était il

19 y a trois ans quand je l'ai revu pour la première fois. Mais je n'ai aucune

20 idée de l'endroit où il peut se trouver. Avant qu'il ne quitte le village,

21 il disait : "Je vais partir pour l'Amérique." C'est quelque chose que je me

22 rappelle.

23 Q. Oui. Je suis en train de regarder la page, pour ceux qui suivent le

24 compte rendu, nous avons cela à la page 37, et les réponses que vous avez

25 faites à M. Di Fazio à cet endroit-là, cela se trouve vers le bas, aux deux

26 tiers. M. Di Fazio vous posait une question concernant le gros mensonge que

27 Naser, votre compagnon de voyage, disait et avait dit. Vous vous rappelez

28 qu'il vous a posé une question concernant ce gros mensonge ?

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1 R. Je ne vais pas faire d'hypothèses ou spéculer. Je ne veux insulter

2 personne. Je n'ai entendu personne d'autre, mais sur la base des questions

3 qui m'ont été posées par M. Di Fazio, je suis parvenu à la conclusion

4 lorsqu'on me l'a demandé, qu'au moment où personnellement je suis parti du

5 quartier général de l'UCK à Jabllanice, sur la question de savoir si Naser

6 était resté en arrière, j'ai pensé que c'était un gros mensonge, parce que

7 nous sommes tous les deux partis au même moment. Naser n'est pas resté en

8 arrière après et je me tiens à ce que j'ai dit. Il n'est pas vrai que Naser

9 est resté en arrière, n'a pas suivi. Nous sommes tous les deux partis au

10 même moment, et nous sommes montés dans la voiture d'Arbnori.

11 Q. La partie de la conversation avec M. Di Fazio sur laquelle je souhaite

12 appeler votre attention, c'est le passage où vous lui avez dit ceci, je

13 cite : "La chose principale dont il parlait, c'était de savoir comment

14 aller à l'étranger, comment obtenir des documents et des choses de ce

15 genre." Est-ce que c'était quelque chose que Naser semblait -- non,

16 excusez-moi. Est-ce que c'est quelque chose que votre compagnon de voyage

17 semblait être -- il semblait qu'il était préoccupé par cela. Il voulait

18 trouver une façon d'obtenir des documents de façon à pouvoir se rendre à

19 l'étranger.

20 R. Après la guerre, avec sa première femme, il avait eu la possibilité de

21 le faire, parce qu'il y avait des gens qu'il connaissait dans des

22 organisations de secours, qui contribuaient à la reconstruction des écoles.

23 J'ai contacté une personne du nom de Paula [phon], et elle a réussi à faire

24 partir sa première femme en Italie pour qu'elle puisse recevoir des soins,

25 des traitements, mais malheureusement elle est morte, sa première femme. Il

26 s'est remarié, ensuite il a travaillé pendant un certain temps à Peja. Je

27 ne suis pas sûr qu'il ait travaillé pour le KFRO, mais je ne sais pas. Tout

28 le temps, il continuait à dire : "Je suis en train d'essayer d'obtenir mes

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1 documents de façon à pouvoir aller quelque part à l'étranger, en Amérique

2 ou ailleurs." C'est tout ce que j'ai entendu de lui jusqu'aux derniers

3 moments où je l'ai vu.

4 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur Fazliu.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harvey. Avant de vous

6 donner une possibilité de le faire, Monsieur Di Fazio, de poser des

7 questions supplémentaires au témoin, je voudrais moi-même poser deux

8 questions supplémentaires.

9 Questions de la Cour :

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, un peu plus tôt

11 aujourd'hui, vous avez dit, et j'essaie de retrouver cette réponse, vous

12 avez dit s'agissant des commentaires que vous avez fait dans les carnets,

13 les journaux, vous avez dit : "Si j'ai fait précédemment une déclaration

14 qui pouvait avoir un caractère momentané, une déclaration momentanée qui

15 n'aurait pas dû être considérée comme une déclaration officielle, n'aurait

16 pas dû être incluse dans l'acte d'accusation contre qui que ce soit."

17 Maintenant, est-ce que vous avez fait une déclaration à qui que ce soit

18 avant d'entendre parler de l'acte d'accusation lancé en l'espèce ?

19 R. J'ai déjà dit que si j'ai fait une déclaration, parce qu'à vrai dire --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question, c'est : avez-vous fait une

21 déclaration ? Il ne s'agit pas de commenter sur si vous aviez fait une

22 déclaration. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez fait une

23 déclaration ou non avant le mois de mars 2005. Et dans l'affirmative, vous

24 avez fait une déclaration à qui ?

25 R. Non, je n'avais personne à qui faire une déclaration autre que les

26 personnes à qui j'ai fait la déclaration à Vienne.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dites-nous. Je n'ai absolument

28 aucune idée concernant aucune déclaration antérieure à mars 2005. Pourriez-

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1 vous nous dire à qui vous avez fait une déclaration ? Et vous avez dit à

2 Vienne. La Chambre n'est pas au courant d'une déclaration antérieure à

3 celle d'octobre 2005.

4 R. Je vous répète ceci. Je ne me rappelle pas. C'est pour cela que j'ai

5 dit "si," j'ai dit: "si j'ai fait une déclaration, je n'avais pas pour

6 intention d'accuser qui que ce soit en agissant de la sorte."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ma question. Ma

8 question est, puisque apparemment vous me dites parler d'un lieu même où

9 vous auriez fait une déclaration, si je vous ai bien compris, vous avez dit

10 : "Autre que les personnes à qui j'ai fait une déclaration à Vienne." Avez-

11 vous fait une déclaration, que ce soit à Vienne ou ailleurs, avant le mois

12 de mars 2005 ?

13 R. Je ne sais pas à Vienne.

14 L'INTERPRÈTE : Correction des interprètes. Le témoin a prononcé un mot en

15 albanais qui voulait dire "plus tard," et qui avait donné l'impression

16 d'avoir la même sonorité que le mot "Vienne."

17 R. Donc je n'ai donné aucune déclaration à Vienne.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci est maintenant corrigé. Les

19 interprètes avaient entendu un mot, mais maintenant ne parlons plus de

20 Vienne. Oubliez cela. Avez-vous fait une déclaration à qui que ce soit par

21 rapport à ce que vous estimiez en mars 2005 être faux ou erroné dans l'acte

22 d'accusation ? Avez-vous fait une déclaration à qui que ce soit, qu'il

23 s'agisse d'un membre d'une organisation d'aide humanitaire, qu'il s'agisse

24 d'enquêteurs, à qui que ce soit, avant que vous ayez entendu parler de

25 l'acte d'accusation que vous avez commenté, avez-vous fait une déclaration

26 à quelqu'un ?

27 R. Je me rappelle qu'après avoir expliqué la situation dans les médias,

28 alors j'ai fait des déclarations mais pas avant cela, je ne me rappelle pas

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1 d'avoir fait une déclaration avant l'explication que j'ai donnée aux

2 médias.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Néanmoins, vous avez dit : "Si j'ai

4 fait une déclaration avant cela, ça aurait pu être une déclaration de

5 caractère momentané qui ne devait pas être prise comme une déclaration

6 formelle ou officielle et ne devait pas incluse dans un acte d'accusation

7 contre quelqu'un," ce qui au moins donne à penser que vous avez envisagé

8 que c'était une possibilité, que vous aviez fait une déclaration dont il a

9 été fait à usage abusif, aux fins de rédiger un acte d'accusation.

10 R. Oui, mais c'est ce que je pensais, si j'avais fait une déclaration.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Il vient juste de me traverser l'esprit que

13 dans l'échange que vous venez d'avoir avec le témoin, il y avait ce mot

14 "déclaration" qui peut éventuellement avoir deux sens, à savoir un document

15 écrit ou --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis conscient de cela et c'est

17 pour cela que j'ai utilisé le même mot au témoin. Sans ça je lui aurais

18 demandé s'il avait jamais signé une déclaration écrite.

19 Mais la réponse est --

20 Une autre question, Monsieur Fazliu. Je voudrais vous poser la question

21 suivante. Vous avez dit que vous étiez disposé à donner votre aide, à

22 prêter votre concours lorsque vous étiez dans le village de - attendez je

23 vais essayer de retrouver cela - lorsque vous vous trouviez dans la maison

24 de Tal Zeka, à Zhabel. Vous avez dit que vous étiez tout à fait disposé à

25 lui donner un coup de main pour l'aider, mais lui, a insisté pour que vous

26 restiez dans "l'oda" des hommes tout le temps ?

27 R. Oui.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi cela ? Il s'agissait du mois de

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1 mai. Et vous êtes resté pendant deux ou trois jours exactement au même

2 endroit sans le quitter.

3 R. Il est probable qu'il ne voulait que je l'aide, parce que c'était la

4 première fois que je lui rendrais visite et que, comme je l'ai dit, je

5 portais un vieux tee-shirt, et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient

6 là, qu'il a autorisées à l'aider dans ses travaux agricoles. Mais il ne

7 voulait pas qu'un invité comme moi, qui était descendu chez lui pour deux

8 ou trois jours, aille l'aider à faire son travail dans les champs.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais pas seulement qu'il ne l'a pas

10 fait, mais comme vous nous l'avez dit, il ne voulait pas que vous alliez

11 l'aider, il a également insisté pour que vous restiez dans "l'oda". Bien

12 sûr, vous pouviez quitter "l'oda" pour d'autres raisons que simplement

13 d'aider M. Tal Zeka. Est-ce qu'il vous a autorisé à quitter "l'oda" ?

14 R. Si nous le voulions, nous pouvions partir, mais ma situation

15 personnelle était que, vêtu comme je l'étais, je n'aurais pas voulu

16 m'aventurer à l'extérieur de la maison.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tous les autres pouvaient

18 librement quitter "l'oda" ou qu'en était-il pour ceux qui se trouvaient

19 avec vous à ce moment-là ?

20 R. Il y avait là deux ou trois de nos voisins qui étaient apparentés à

21 Tal. Ils sont partis. Bajram Lika était le nom de cette personne à laquelle

22 je pense ainsi que ses fils, et ils pouvaient quitter la maison librement

23 et y revenir. Il pouvait aller et venir comme s'il était dans sa propre

24 maison. Tandis que moi-même et mon compagnon de voyage, nous sommes restés

25 tout le temps dans "l'oda", dans cette pièce pendant deux jours, parce que

26 je ne compte pas les nuits parce que, comme vous le savez, pendant la nuit

27 on se repose.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il n'y avait que vous deux qui êtes

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1 restés dans cette pièce, j'ai bien compris cela pendant ces journées ?

2 R. Mais il y avait deux autres personnes, deux ou trois autres personnes

3 de Turjake qui ont rencontré des personnes qu'ils connaissaient, Dzevad se

4 trouvait là avec un de ses frères. Ils se sont retrouvés. Ils se sont

5 entretenus, ils ont parlé, ils sont restés pour une demi-heure ou une

6 heure, puis ils sont repartis. Ensuite, il y avait Bajram et ses fils qui

7 pouvaient aller et venir, et un de ses parents qui, comme je l'ai dit,

8 avait toute liberté d'aller et venir dans la famille de Tal.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma question est -- dans votre

10 réponse, vous avez dit qui avait rendu visite aux autres qui se trouvaient

11 dans la pièce. Mais ma question était de savoir si vous-même et votre

12 compagnon de voyage étiez les seuls qui sont restés aussi longtemps que

13 vous êtes trouvés dans cette maison. Est-ce que vous êtes restés dans cette

14 pièce tout le temps, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres aussi qui sont

15 restés pendant ces deux ou trois jours à l'intérieur de "l'oda" des hommes,

16 c'est-à-dire à l'intérieur de cette pièce ?

17 R. Il ne s'agit que de moi et de mon compagnon de voyage qui sommes restés

18 dans la pièce tout le temps, à l'exception de besoins personnels, si vous

19 voyez ce que je veux dire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Un peu plus tôt

21 aujourd'hui, vous avez dit dans votre déposition, vous étiez en train de

22 parler du propriétaire de la maison, qu'il avait "insisté pour que nous

23 restions dans cette pièce tout le temps, et c'est ce que nous avons fait,

24 moi-même et mon compagnon de voyage, et d'autres personnes qui s'étaient

25 réfugiées là." Donc un peu plus tôt aujourd'hui, vous avez dit qu'il n'y

26 avait pas seulement vous et votre compagnon de voyage, mais que d'autres

27 étaient restés dans cette pièce pendant tout le temps également.

28 R. Ce n'est pas qu'il ait insisté, mais il a dit : "Vous n'avez pas à

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1 travailler, vous êtes des invités ici." Quant à la présence des autres

2 personnes, il y avait d'autres personnes qui sont restées là deux ou trois

3 heures puis elles sont parties, elles sont allées rendre visite aux frères

4 de Tal et à d'autres familles dans le village, mais c'était uniquement moi-

5 même et mon compagnon qui sommes restés là tout le temps sans nous

6 déplacer, sans quitter la pièce pendant un grand longtemps.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors ma question suivante concerne

8 Ujku. Je pense que c'est le conseil de la Défense qui vous a demandé si

9 vous connaissiez le nom d'une personne appelée Ujku. Est-ce que vous ne

10 saviez rien ni de son prénom ni de son nom de famille, au moment où vous

11 l'avez rencontré -- j'oublie toujours ce nom dans Zhabel; est-ce que vous

12 avez quelque connaissance de son prénom ou de son nom de famille,

13 indépendamment du fait qu'il était appelé Ujku ?

14 R. Je ne connaissais que son pseudonyme Ujku. Mais plus tard, dans les

15 médias et dans des écrits, il se peut que j'aie entendu, je pense avoir vu

16 un nom qui correspond au nom qui lui a été donné, mais à l'époque, je ne

17 savais quel était le vrai nom de cette personne.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "médias", quels médias vous

19 vous en souvenez ? Télévision, journaux ?

20 R. C'était dans la presse. Je ne peux pas vous dire maintenant précisément

21 quel est le journal dans lequel je l'ai vu, c'était "Bota Sot ou Koha

22 Ditore". Dans un de ces journaux apparaissait un nom qui pourrait être le

23 vrai nom de la personne qui répondait également au nom d'Ujku.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous vous souvenez du nom qui a été

25 publié à l'époque ?

26 R. Il me semble que c'était Pjeter, mais je vous le dis une fois de plus,

27 je n'en suis pas sûr à 100 %.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous appris cela dans la

Page 7503

1 presse.

2 R. Je pense que c'était après l'acte d'accusation contre l'ancien premier

3 ministre.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Di Fazio, souhaitez-vous

5 poser des questions supplémentaires ?

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, j'aurais quelques questions à poser.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez poursuivre.

8 Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio :

9 Q. [interprétation] A propos de la question du travail que vous avez ou

10 n'avez pas effectué pour l'homme répondant au nom de Zeka, le travail

11 auquel vous pensiez et que vous avez offert de réaliser pour lui, c'est

12 probablement quelque chose que l'on peut décrire comme des tâches lourdes

13 dans les champs, les cultures, ce genre de travail. C'est à cela que vous

14 pensiez ?

15 R. Non. Je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide, nous pouvions l'aider

16 plutôt que de rester assis là, oisifs : des travaux agricoles, planter des

17 poivrons, par exemple.

18 Q. C'est ce que je pensais. Merci d'avoir précisé les choses sur ce point.

19 Merci.

20 Cette aide vous l'avez offerte au moment où vous êtes arrivés à la

21 maison ou le lendemain matin en tout cas ?

22 R. Non, lorsque nous sommes arrivés, il faisait nuit. Je ne peux pas vous

23 dire exactement à quelle heure, mais c'était le lendemain après notre

24 arrivée.

25 Q. Merci. Donc vous pensiez que malgré l'état de votre tenue

26 vestimentaire, vous étiez tout à fait en mesure de faire du travail dans

27 les champs, des tâches agricoles, par exemple; est-ce exact ?

28 R. Compte tenu des vêtements que nous portions, nous pouvions les utiliser

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1 parce qu'ils se prêtaient à l'accomplissement de tâches. Manifestement,

2 c'était les bons vêtements pour faire du travail. Mais si, dans ces

3 vêtements-là, il fallait que je me rende en visite auprès de quelqu'un, là

4 j'aurais vraiment eu l'air ridicule.

5 Q. Merci. Pour aller accomplir quelques tâches agricoles, c'était tout à

6 fait acceptable dans "l'oda", en présence des autres personnes qui étaient

7 dans "l'oda", et les autres familles, c'était tout à fait acceptable à ces

8 fins-là, cette tenue vestimentaire. Je vous ai bien compris ?

9 R. Dans "l'oda", ils n'étaient pas tout à fait appropriés ces vêtements,

10 mais il n'y avait pas d'autres options, je n'avais pas le choix. Compte

11 tenu des circonstances, il fallait que je m'accommode de ce que j'avais sur

12 le dos.

13 Q. Nous allons passer à un élément suivant. Vous nous avez révélé

14 aujourd'hui que vous aviez fait une déclaration en juin 2006, et j'aimerais

15 vous poser quelques questions à présent. Dans cette déclaration, vous dites

16 que vous aviez eu la possibilité de lire ou de faire en sorte qu'on vous

17 lise votre déclaration au TPIY, et vous souhaitiez apporter quelques

18 précisions quant à la teneur de cette déclaration. Vous souvenez-vous avoir

19 dit cela dans votre

20 déclaration ?

21 R. De quelle déclaration parlez-vous, pourriez-vous répéter la question ?

22 Q. Oui, absolument. Je souhaitais simplement vous rappeler que dans la

23 déclaration que vous avez faite - je ne sais plus très bien à qui, je dois

24 dire - la déclaration que vous avez faite le

25 15 juin 2006, que vous avez signée, Me Emmerson vous l'a montrée

26 aujourd'hui, dans cette déclaration, et vous l'avez sous les yeux, dans

27 cette déclaration, vous dites, on vous a lu votre déclaration au TPIY dans

28 votre langue maternelle, puis vous faites des remarques, vous apportez des

Page 7505

1 précisions. Est-ce que vous voyez cela dans votre déclaration ?

2 Il s'agit du quatrième paragraphe de votre déclaration, celle qui

3 vous a été montrée par Me Emmerson aujourd'hui, qui porte la date du 15

4 juin 2006, et que vous avez sous les yeux.

5 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire plus précisément quelle page et

6 quel paragraphe vous évoquez ?

7 Q. Je ne veux pas y consacrer trop temps, mais il s'agit du quatrième

8 paragraphe de la déclaration portant la date du

9 15 juin 2006 et qui vous a été montré il y a une heure et une demie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, il semble que ce soit

11 le premier paragraphe de la page 2, dans la langue.

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'est probablement la

13 page 2. Excusez-moi, malheureusement elles ne sont pas numérotées.

14 Q. Je souhaitais simplement vous rappeler, Monsieur Fazliu, que votre

15 déclaration au TPIY vous a été lue, et qu'ensuite vous dites que vous

16 souhaitez y apporter des précisions ou faire des observations sur ce point.

17 Est-ce que vous voyez cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Très bien. Merci. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'on vous a montré

20 et lu cette déclaration, et que c'est la personne qui a pris cette

21 déclaration-ci qui vous a lu cette déclaration-là ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Je tiens simplement à être sûr que l'on parle de la même

24 déclaration.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin

26 1919, 65 ter, et lui montrer la version anglaise, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins d'information, vous voulez dire

28 le 11 octobre 2005, la déclaration portant cette date-là ?

Page 7506

1 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'est exact.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce n'est pas dans le

3 classeur. Est-ce que c'est à l'écran ?

4 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'est à l'écran en anglais et en

5 albanais. Je demanderais peut-être de bien vouloir faire défiler le texte

6 pour arriver au bas de la page, s'il vous plaît.

7 Q. Est-ce qu'il s'agit bien là de votre signature au bas de cette page, la

8 page -- Monsieur Fazliu. Je répète ma question, est-ce que c'est bien votre

9 signature qui apparaît au bas de cette page, Monsieur Fazliu ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci.

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais à la Cour de bien vouloir

13 passer à la dernière page de cette déclaration, toute dernière page. Votre

14 signature apparaît-elle une fois de plus au bas de la dernière page de

15 cette déclaration ?

16 R. Oui.

17 Q. Il s'agit bien là de la déclaration à laquelle vous faisiez référence

18 lorsque vous disiez que vous aviez apporté des précisions dans la

19 déclaration que vous avez faite en juin 2006; est-ce exact ? C'est-à-dire

20 la déclaration faite au TPIY ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, j'écoute les

23 questions que vous posez. Mais je me demande s'il ne serait pas préférable

24 de poser ces questions-là à huis clos partiel, parce que nous y sommes

25 encore ? Lorsque l'on parle de compagnon de voyage, soit, mais à moins que

26 ce que vous cherchez à obtenir ce sont des informations sur le même épisode

27 --

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne souhaite pas montrer la teneur de la

Page 7507

1 déclaration sur les écrans, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Il ne s'agit pas de la question de

3 l'écran ou pas. Il s'agit simplement de savoir s'il y a lieu d'être à huis

4 clos partiel ou pas à huis clos partiel, parce que jusque-là nous étions

5 minutés à huis clos partiel à --

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je vois bien ce que vous voulez dire.

7 Maintenant, on peut être en audience publique, maintenant. On peut quitter

8 le huis clos partiel.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer en

10 audience publique.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

12 Juges, nous sommes en audience publique.

13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Veuillez

15 poursuivre, Monsieur Di Fazio.

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Je vous suis très reconnaissant,

17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges d'avoir signalé cela. Très bien.

18 Q. Vous nous avez apporté quelques précisions qui nous ont beaucoup aidés

19 à mieux comprendre des choses dans votre déclaration du mois de juin 2006,

20 mais la déclaration du TPIY qui apparaît à l'écran, et je vous demanderais

21 peut-être de faire défiler le texte pour arriver, pardon, de faire défiler

22 le texte pour remonter vers le haut du texte, c'est en anglais, mais vous

23 venez de reconnaître que vous l'aviez signée. Vous reconnaissez ici que

24 l'on vous a lu la déclaration en langue albanaise et qu'elle est fidèle aux

25 souvenirs que vous avez gardés des événements. Est-ce que vous pourriez

26 nous dire que si au moment où vous avez fait votre déposition au TPIY, un

27 interprète vous l'a lue en langue albanaise ? Vous souvenez-vous qu'on vous

28 l'ait lue en albanais au moment où vous avez apposé votre signature ?

Page 7508

1 R. Je me souviens que l'interprète avait dit, on vous apportera une copie

2 en albanais, mais je ne sais pas plus, ou un exemplaire en albanais. Je ne

3 sais plus si on me l'a lue en albanais ou pas. Je l'ai dit dans la

4 déclaration que je vous ai faite. Certains interprètes ils viennent

5 d'Albanie, et ils ont du mal à comprendre certaines des expressions que

6 nous utilisons, et il y avait quelques confusions à propos de certaines

7 phrases ou de certaines idées exprimées au cours des entretiens.

8 Q. Très bien. Simplement pour que les choses soient parfaitement claires.

9 Vous dites que vous ne vous souvenez pas si on vous a interprété votre

10 déclaration au TPIY. Vous ne vous souvenez pas si on vous l'a interprétée

11 ou pas lorsque vous avez apposé votre signature dans cette déclaration,

12 lorsque vous l'avez signée ?

13 R. Lorsque je l'ai signée, je l'ai signée en langue - si cela a été

14 traduit, il y avait des erreurs dans la traduction lorsque la traduction de

15 certains mots et certaines expressions ont été faites. Puis j'ai apporté

16 quelques corrections à la déclaration faite à la Défense. J'ai apporté

17 quelques corrections, mais pas beaucoup.

18 Q. Merci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je souhaiterais que

20 les questions soient parfaitement claires. Monsieur, lorsque vous avez

21 signé cette déclaration, est-ce qu'elle vous a été traduite; oui ou non ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je n'ai pas vu un exemplaire de la

23 déclaration traduite en albanais, j'ai considéré qu'elle n'était pas

24 traduite, mais c'est probablement ma faute.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, je ne vous demande pas

26 de nous dire comment vous interprétez la situation, ce que vous estimez ou

27 n'estimez pas. Je vous ai simplement posé la question suivante : au moment

28 où vous avez signé cette déclaration en anglais, vous en a-t-on fait

Page 7509

1 lecture en traduction dans votre

2 langue ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne

4 m'en souviens pas, je ne me souviens pas que ce se soit passé.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez qu'il serait

6 possible que vous signiez une déclaration dans une langue étrangère sans

7 avoir la moindre idée de ce qui figure dans ce document ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme je vous l'ai dit, nous avons

9 confiance en les gens, et parfois lorsque vous avez confiance en les gens,

10 cela vous amène à choisir une mauvaise voie. Normalement j'ai confiance,

11 j'avais confiance. Mais maintenant, je vois qu'il y a des erreurs dans la

12 déclaration qui ne correspond pas à la réalité.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en savez-vous, Monsieur Fazliu ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que sur base des questions qui m'ont été

15 posées au cours de la vidéoconférence, j'ai remarqué.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

17 M. DI FAZIO : [interprétation]

18 Q. Il s'agit là de la vidéoconférence que vous avez eue avec moi au début

19 de l'année, n'est-ce pas ? La question que je vous posais était la suivante

20 : avez-vous remarqué --

21 M. EMMERSON : [interprétation] Toutes mes excuses si je me lève. Je me

22 demande si l'on pourrait demander au témoin de bien vouloir retirer ses

23 écouteurs.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez retirer vos écouteurs, Monsieur

25 Fazliu.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je veux dire que je suis un petit peu

27 inquiet. Je me demande si la façon dont on pose les questions au témoin ne

28 fait pas courir le risque que de se retrouver dans une situation qui

Page 7510

1 pourrait être difficile à comprendre pour lui, parce que M. Di Fazio a

2 commencé son contre-interrogatoire, une fois de plus, en attirant

3 l'attention du témoin sur le passage dans sa déclaration à la Défense dans

4 lequel il confirme que certes la déclaration qu'il a faite au TPIY lui a

5 été lue en albanais de manière à ce qu'il puisse corriger les erreurs qui

6 ont été faites, cela c'est dans la déclaration qu'il a faite à la Défense

7 qu'il dit.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, absolument.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Lorsqu'on lui pose la question : "Comment

10 savez-vous, M. Fazliu ?" Il a déjà répondu à la question dans la mesure où

11 il a commencé en répondant à M. Di Fazio, en disant --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois on pose les mêmes choses de deux

13 façons différentes.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Ce qui m'inquiète un petit peu c'est la

15 façon dont on pose la question et cela risque de semer la confusion dans

16 l'esprit du témoin.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous garderons cela présent à l'esprit.

18 Monsieur Di Fazio, pourriez-vous, s'il vous plaît, poursuivre ?

19 M. DI FAZIO : [interprétation]

20 Q. Je vais poser la question de la façon la plus directe possible. Quand

21 avez-vous eu connaissance, vous êtes-vous rendu compte pour la première

22 fois que votre déclaration au TPIY nécessiterait quelques clarifications,

23 quelques précisions ?

24 R. Je pense que c'est au moment où la Défense m'a contacté, et du fait de

25 l'entretien que nous avons eu plus tard.

26 Q. Je vois. Pourriez-vous dire à la Chambre comment vous en êtes arrivé à

27 estimer qu'il allait être nécessaire d'apporter des précisions au moment où

28 vous avez été approché par la Défense ? Pourriez-vous nous dire comment

Page 7511

1 cela s'est passé ?

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Mais il semble que la façon

3 dont est posée la question est suffisamment ambiguë pour que la traduction

4 --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est acceptée, l'objection

6 est retenue. Comment vous êtes-vous rendu compte, c'est assez vague comme

7 formulation, ça pourrait tout à fait semer le trouble dans l'esprit de

8 quelqu'un.

9 Monsieur Di Fazio, veuillez reformuler.

10 M. DI FAZIO : [interprétation]

11 Q. Un individu vous a-t-il approché au nom de la Défense et poser des

12 questions à propos de votre déclaration au TPIY ?

13 R. De quelle époque parlons-nous ?

14 Q. N'importe quelle époque, je ne sais pas comment cela c'est arrivé, je

15 ne sais pas même si c'est arrivé. Je vous demande simplement si un individu

16 vous a contacté au nom de la Défense pour vous poser des questions portant

17 sur la teneur de votre déclaration au TPIY ?

18 R. La seule déclaration que j'ai faite c'est celle que j'ai sous les yeux,

19 c'est la seule déclaration que j'ai jamais faite à la Défense.

20 R. Je souhaiterais à présent vous poser des questions à propos de contenu

21 de votre déclaration au TPIY, parce que vous l'évoquez de façon assez

22 détaillée dans la déclaration que vous avez faite à la Défense. Dans votre

23 déclaration de la Défense, vous dites et je

24 cite : "Que la citation de votre déclaration au TPIY, à savoir si Ramush

25 Haradinaj ou ces gens avaient appris ce qu'il y a dans ma déclaration au

26 Tribunal à La Haye, je me retrouverais dans une situation très délicate, on

27 ne me respecterait plus. Je n'ai jamais rencontré ni parlé à Ramush

28 Haradinaj. Je n'ai jamais entendu parler de lui qu'à la radio et dans les

Page 7512

1 bulletins d'information. Ce serait tout à fait illogique pour moi d'avoir

2 peur de lui. Je tiens à dire que je n'ai jamais dit ces choses-là. Ni à

3 Ramush Haradinaj ni aucun de ses supporteurs ne m'ont jamais posé aucun

4 problème et je ne les crains pas."

5 Donc, je pose la question suivante : Lorsque vous avez parlé aux gens du

6 TPIY et lorsque vous avez fait cette déclaration au TPIY, est-ce que vous

7 avez, ne fusse qu'aborder, le sujet ou la question de savoir quelle

8 pourrait être la réaction de Ramush Haradinaj au fait que vous auriez pu

9 faire une déclaration; est-ce que vous avez ne fusse que discuter de cela ?

10 R. J'y ai pensé.

11 Q. Non. Ma question est la suivante : est-ce que vous avez discuté, ne

12 fusse que discuter de cette question avec les enquêteurs du bureau du

13 Procureur, à savoir la question de savoir si Ramush Haradinaj ou ses gens,

14 s'ils devaient apprendre que vous avez fait une déclaration, vous tomberiez

15 en disgrâce. Est-ce que vous avez ne fusse que discuter de ce sujet au

16 cours des entretiens que vous avez eus avec les enquêteurs du bureau du

17 Procureur ?

18 R. Il faut que je précise une fois plus les choses. Au cours de la

19 traduction de la déclaration, peut-être des erreurs se sont-elles glissées.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, je vais vous

21 interrompre ici, parce que je souhaiterais que vous répondiez à la question

22 de M. Di Fazio. La question était simplement la

23 suivante : est-ce qu'au cours de votre entretien, la question de savoir

24 comment serait reçue votre déclaration par M. Haradinaj et ses gens. Cette

25 question a-t-elle évoqué, ne fusse qu'évoquer oui ou non.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'en ai pas parlé. C'est une

27 conversation qui a eu lieu suite aux précisions que j'ai apportées par le

28 truchement de la déclaration à propos de l'article qui a été publié dans

Page 7513

1 Bota Sot. Jusqu'à la fin de la guerre, jamais je n'ai ni rencontré, ni

2 parlé, ni a eu l'occasion de voir cet homme.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, une fois de plus il

4 semblerait que vous ayez du mal à comprendre ma question. Vous pouvez vous

5 faire un avis de la façon dont sera perçue par M. X, par M. Y ou M. Z,

6 votre déclaration, sans pour autant connaître la personne en question. Je

7 ne vous demande pas la logique, simplement la question de savoir si des

8 gens pourraient ne pas aimer votre déclaration, ne pas aimer même le fait

9 que vous ayez fait une déclaration. Est-ce que cette question a été évoquée

10 au cours de vos entretiens avec les enquêteurs du TPIY ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut jamais empêcher les gens de faire

12 courir des rumeurs ou faire des suppositions.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous parle pas de rumeurs, de

14 suppositions. Je souhaite une réponse claire à la question de savoir si

15 cette question-là, ce sujet-là, à savoir celui de savoir comment on pourra

16 percevoir ou interpréter votre déclaration, est-ce que ça a été évoqué au

17 cours de votre entretien avec les enquêteurs, c'est-à-dire est-ce que vous

18 avez parlé de ce sujet au moment où vous avez eu vos entretiens avec les

19 enquêteurs ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'en avoir discuté avec

21 eux. Mais il se peut qu'une question ait été --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons eu la traduction du passage

23 où vous avez dit : "Je ne me souviens pas d'en avoir discuter avec eux,

24 mais la question a peut-être été posée." Puis, ensuite on a eu un problème

25 de traduction et nous ne l'avons pas entendu. Est-ce que vous pourriez

26 reprendre votre réponse à partir du moment où vous avez dit : "il se peut

27 qu'on m'ait posé une question." Est-ce que vous pourriez répéter votre

28 réponse, s'il vous plaît ?

Page 7514

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, il se peut qu'une question m'ait été

2 posée et que les personnes qui m'ont demandé de faire une déclaration m'ait

3 posé une question, peut-être un enquêteur, peut-être un interprète. Et il

4 se peut que ça ait été interprété comme si je l'avais dit. Mais je ne me

5 souviens pas de l'avoir dit.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si je comprends bien votre réponse,

7 vous nous dites que d'autres peut-être ont dit que votre déclaration et sa

8 teneur ne serait pas accueillie favorablement, mais on dit dans le rapport

9 que c'est vous qui avez prononcé ces mots, alors que c'est peut-être un

10 interprète, peut-être un enquêteur qui les a prononcés ? Est-ce que je

11 comprends bien votre réponse ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que la déclaration, je ne peux

13 conclure que ça été posé par eux.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio.

15 M. DI FAZIO : [interprétation]

16 Q. Lorsque vous avez appris de la part du conseil de la Défense que ces

17 termes, et je cite : "Si Ramush Haradinaj ou ses gens apprennent que j'ai

18 fait une déclaration à La Haye, je tomberai en disgrâce aux yeux de

19 l'opinion publique et je serai considéré comme un traître," lorsque vous

20 avez appris que ces termes vous ont été attribués dans votre déclaration

21 que vous avez faite au TPIY, comment avez-vous réagi ? Quel a été votre

22 sentiment à ce moment-là ?

23 R. J'ai précisé quelque chose lorsque j'ai fait ma déclaration et que je

24 l'ai remise à la Défense, et ceci se trouve inclus ici.

25 Q. Cela je le sais, je vous remercie de nous l'avoir expliqué, mais la

26 question que je vous pose, c'est comment vous sentiez-vous à ce moment-là ?

27 Est-ce que vous étiez en colère, est-ce que vous étiez bouleversé par ces

28 mots qui vous avaient à tord été attribués ? C'est cela que j'aimerais

Page 7515

1 savoir.

2 R. Ces gens ici, Me Emmerson et l'interprète répondant au nom d'Isak

3 savent bien que j'étais inquiet, j'étais préoccupé et vraiment inquiet.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, encore une fois,

5 veuillez répondre à la question. La question n'est pas de savoir ce que

6 vous pensiez, quelle était votre humeur à ce moment-là, mais la question

7 qui vous a été posée était : comment vous sentiez-vous ? Etiez-vous en

8 colère, étiez-vous bouleversé ? Pourriez-vous répondre à cette question,

9 s'il vous plaît ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, pour quelque chose que je n'ai pas,

11 je dois me sentir en colère ou bouleversé.

12 M. DI FAZIO : [interprétation]

13 Q. Merci. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité de réagir, de faire

14 quelque chose ? De parler aux enquêteurs qui vous avaient à tort attribué

15 ces mots ou ces termes ?

16 R. Après la déclaration que j'ai remise à la Défense, vous pensez que --

17 Q. Encore une fois, c'est une question très simple. Lorsque vous avez

18 constaté, lorsque vous avez découvert que ces termes vous avaient été

19 attribués concernant Ramush Haradinaj et ses gens --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je crois que le

21 témoin à ce moment-là a demandé à ce que ce soit confirmé après avoir remis

22 la déclaration à la Défense. Je crois qu'il a dit un peu plus tôt que

23 c'était au moment où il s'est rendu compte de la teneur erronée de sa

24 déclaration.

25 Par conséquent, Monsieur Fazliu, ce que M. Di Fazio entendait par là,

26 c'était si vous avez à ce moment-là envisagé de faire quelque chose après

27 avoir appris qu'il y avait des erreurs dans votre déclaration puisque ceci

28 a été consigné par écrit. Par exemple, vous auriez pu vous tourner vers les

Page 7516

1 enquêteurs.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande à ce que le témoin enlève son

3 casque, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il ne pourrait pas tout

5 d'abord répondre à la question.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'oppose à la pertinence de la question

7 --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de pertinence, dans le pire

9 des cas, c'est que ceci ne peut pas faire de mal. Cela va prendre cinq

10 secondes, et pas plus.

11 Pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ? Est-ce que vous

12 avez envisagé la possibilité de faire quelque chose, de vous adresser aux

13 enquêteurs qui avaient mal repris votre déclaration ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Par l'intermédiaire de la déclaration que j'ai

15 remise à la Défense, j'ai déclaré ce que je pense, ce que je ressens, et

16 telle est la réalité de la situation. La citation est exacte ici.

17 Veuillez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

18 M. DI FAZIO : [interprétation]

19 Q. Je souhaite vous poser une question à propos d'un autre paragraphe qui

20 est dans votre déclaration. En réalité ceci se trouve -- je souhaite me

21 reporter au paragraphe 17 de la déclaration que vous avez remise au TPIY.

22 Je souhaite avoir une précision. Est-ce que nous pouvons regarder ce

23 paragraphe-là en particulier ?

24 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que nous

25 pourrions passer à huis clos partiel, si ceci est affiché à l'écran.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

28 clos partiel.

Page 7517

1 [Audience à huis clos partiel-confidentialité levée par ordre de la Chambre]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

3 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Si vous pouvez passer au paragraphe 17 de votre déclaration. Est-ce que

5 l'on peut remettre une copie en albanais au témoin, s'il vous plaît ?

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Dans le prétoire, on peut disposer du texte

7 en anglais.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai effectivement l'anglais sous les

9 yeux et je souhaite également voir l'albanais, parce que c'est signé et ça

10 ne correspond pas à ce que vous avez montré en anglais un peu plus tôt.

11 M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois que nous pouvons faire dérouler le

12 texte vers le bas, s'il vous plaît. Il s'agit simplement d'une traduction,

13 Messieurs les Juges.

14 Q. Voici le paragraphe 17 de la déclaration que vous avez remise au

15 TPIY. Aujourd'hui vous nous avez donné des précisions sur la déclaration

16 que vous avez faite par le passé. Et aujourd'hui, vous nous avez dit que

17 vous avez vu ce paragraphe dans lequel prétendument vous avez dit à Lahi

18 Brahimaj à Gllogjan qu'il a donné pour instructions aux habitants de ce

19 village de ne pas prêter main-forte aux habitants de Grabranice, parce

20 qu'il considérait que vous étiez des traîtres. Et aujourd'hui, vous

21 précisez que vous n'avez pas fait cette observation-là, que vous ne l'avez

22 pas vu et que vous ne lui avez pas parlé à Gllogjan. Il y a une question

23 que je souhaite vous poser à ce propos. Lahi Brahimaj a-t-il jamais exhorté

24 ou encouragé les habitants d'aucun village de ne pas vous prêter main-forte

25 ?

26 R. Non, il ne les a jamais encouragés à ne pas nous aider. S'il ne voulait

27 pas cela, il n'aurait pas envoyé son frère Sura [phon] qui a été tué.

28 Q. Merci. Je souhaite vous poser d'autres questions à propos de votre

Page 7518

1 déclaration. Lorsque vous avez appris que ceci faisait partie de la

2 déclaration que vous avez remise au TPIY et que vous avez signée --

3 Avez-vous jamais abordé la question --

4 M. HARVEY : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps, mais je crois

5 qu'il y a ici une pause. Je crois qu'il y a une légère confusion : "sinon

6 il n'aurait pas envoyé son frère pour qu'il puisse être soigné."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, j'ai lu dans vos pensées

8 un peu plus tôt, et maintenant vous lisez dans mes pensées.

9 M. DI FAZIO : [interprétation] J'entends bien.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué, Monsieur Fazliu,

11 vous avez dit à propos de Lahi Brahimaj : "Il ne les a pas encouragés à de

12 ne pas nous aider." Ensuite, vous avez expliqué quelque chose qui avait

13 trait à votre frère qui était soigné. Peut-être que c'est une erreur de

14 traduction. Ce n'est pas tout à fait clair. Pourriez-vous nous expliquer

15 ceci à nouveau, s'il vous plaît, pourquoi pensiez-vous qu'il ne les avait

16 pas encouragés à ne pas vous aider ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète encore une fois. Peut-être qu'il

18 n'est pas bon de confondre certains éléments avec la déclaration de

19 quelqu'un d'autre. Lahi a aidé les habitants du village et c'est la raison

20 pour laquelle j'ai dit que le frère avait été envoyé pour être soigné et

21 Berisha et les autres ont été envoyés à l'hôpital d'Irzniq. C'était pour

22 indiquer qu'il n'a empêché personne de nous aider, parce que sinon, si

23 quelque chose de ce genre s'était produit, je ne lui aurais pas donné ma

24 mitraillette pour qu'il la ramène.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez parlé du "frère qui

26 devait être soigné," de quel frère voulez-vous parler ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon frère, il a été blessé à Grabanice, et il

28 a été envoyé pour être soigné et traité à Jabllanice.

Page 7519

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci clarifie les choses.

2 M. DI FAZIO : [interprétation]

3 Q. La question de Lahi Brahimaj, à savoir les instructions qu'il donnait

4 aux habitants des différents villages de ne pas vous prêter main-forte

5 parce que vous étiez des traîtres, est-ce que ceci a jamais été abordé avec

6 les enquêteurs du TPIY. Je ne vous demande pas si c'est vrai. Je vous

7 demande simplement si ce thème a jamais été abordé avec les enquêteurs du

8 bureau du Procureur.

9 R. Je ne me souviens pas que cette question ait été évoquée. J'ai précisé

10 cela dans la déclaration que je vous ai remise, Monsieur Di Fazio.

11 Q. Merci beaucoup. Encore une fois, lorsque les conseils de la Défense

12 vous ont signalé cela, que ces propos vous avaient été attribués dans la

13 déclaration que vous avez faite au TPIY, comment avez-vous réagi ? Est-ce

14 que vous avez eu l'impression d'avoir été piégé ? Est-ce que vous étiez en

15 colère ? Est-ce que vous étiez bouleversé ?

16 R. J'estimais que c'était malhonnête.

17 Q. Merci. Je vais laisser de côté maintenant la question de votre

18 déclaration. Vous avez témoigné aujourd'hui au sujet d'un certain nombre de

19 questions. Je souhaite simplement brièvement vous rappeler --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous laissez de côté la

21 déclaration. Est-ce que vous voulez parler de son voyage ? Je souhaite

22 simplement que nous soyons prudents.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois que nous pouvons revenir en

24 audience publique. Je ne vais évoquer ni le voyage ni différentes

25 personnes.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre. Tout d'abord,

27 retournons en audience publique.

28 Mme LA GREFFIÈRE: [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à

Page 7520

1 nouveau en audience publique.

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

4 M. DI FAZIO : [interprétation]

5 Q. Vous nous avez dit que vous aviez fourni un certain nombre de

6 précisions eu égard à certaines questions aujourd'hui, Monsieur Fazliu.

7 Vous nous avez dit que Jabllanice était un secteur ou une région dans

8 lequel les Serbes n'ont pas pu se rendre pendant une période de six ans.

9 C'était encore le cas, n'est-ce pas, au mois de mai 1998 ?

10 R. Oui.

11 Q. Non seulement ça, mais vous aviez reçu de l'aide de personnes se

12 trouvant à Jabllanice dans votre résistance contre les Serbes avant de vous

13 rendre à Zhabel ?

14 R. Oui. Il y avait Agim Zeneli et des personnes qui connaissaient Agim

15 personnellement.

16 Q. Vous avez dit aujourd'hui que, d'après vous, il n'y avait pas

17 d'hostilité entre les gens de Grabanica et l'UCK. Je crois que vous avez

18 dit que vous aviez de bonnes relations; est-ce exact ?

19 R. Oui, Grabanice a envoyé de l'aide sous la forme de vivres et de

20 carburant à Jabllanice.

21 Q. Votre frère a été blessé et emmené à Jabllanice pour être soigné ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ce, avant que vous ne vous mettiez en route en direction de Zhabel;

24 c'est exact ?

25 R. Le 20 mai, il était blessé, et il a été envoyé pendant la journée. Nous

26 nous sommes rendus le soir à Zhabel.

27 Q. Lorsque vous vous êtes mis en route pour Zhabel, vous saviez que votre

28 frère avait été emmené à Jabllanice ?

Page 7521

1 R. J'ai appris plus tard que mon frère était soigné suite aux blessures -

2 au QG de Jabllanice.

3 Q. Très bien. Je regarde la carte. Je n'ai pas besoin de vous la montrer,

4 à moins que vous ne souhaitiez la voir. Si tel est le cas, faites-le me

5 savoir, s'il vous plaît. Donc pour vous rendre de Grabanica en direction de

6 Zhabel, il faudrait tout d'abord passer à Bokshiq, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite passer par Gllogjan et Peja, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Et ensuite vous traverseriez Jabllanice, n'est-ce pas ?

11 R. Jabllanice, oui.

12 Q. Ensuite pour pouvoir arriver à Zhabel, il faudrait redescendre sur

13 Zhabel après avoir quitté Jabllanice, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, compte tenu des rapports

16 que vous aviez avec les gens de Jabllanice, et compte tenu de votre

17 déposition, la raison pour laquelle vous marchiez sans cesse sans jamais

18 vous arrêter en direction de Jabllanice ?

19 R. Je sais que Jabllanice était surpeuplé. Il y avait des habitants de

20 Grabanice et de Bokshiq, parce que chacun pensait que c'était une région

21 protégée, puisque les Serbes n'avaient pas pu y aller pendant six ans. Je

22 ne vais pas les appeler des réfugiés, mais là beaucoup de gens souhaitaient

23 se rendre dans un village moins surpeuplé, et dans les villages de la

24 région de Beranj, les villages étaient peu sûrs, parce que les forces

25 serbes, les forces militaires, pouvaient à tout moment passer à tabac les

26 gens, et même les tuer.

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7522

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 [Audience à huis clos partiel-confidentialité levée par ordre de la Chambre]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

10 M. DI FAZIO : [interprétation]

11 Q. Alors que vous étiez en chemin en direction de Zhabel avec votre

12 compagnon de voyage, avez-vous envisagé ou discuté entre vous de la

13 possibilité de vous réfugier à Jabllanice ?

14 R. De Grabanica, lorsque nous sommes mis en route et que nous avons

15 traversé Bokshiq, nous avons vu des gens marcher le long de la route et

16 dans les rues, et il a dit, "J'ai de la famille à Zhabel, et nous pouvons

17 nous y rendre." A l'époque, je ne savais pas qui c'était, mais après cela,

18 j'ai su que c'était Tal. Je l'avais connu avant un petit peu.

19 Q. Bien. Donc votre compagnon de voyage, il est clair que lui, voulait se

20 rendre à Zhabel, n'est-ce pas ? C'est ainsi que je dois comprendre votre

21 témoignage ?

22 R. Oui. Il savait où il voulait aller. Si cela avait été plus tôt,

23 j'aurais pu me rendre à Dasinovac. C'est là que j'ai de la famille, et

24 peut-être que j'aurais été plus libre.

25 Q. En traversant Jabllanice avec votre compagnon de voyage, vous dites

26 qu'il y avait d'autres habitants de Grabanica qui se trouvaient là. Combien

27 environ, alors que vous traversiez à pied le Jabllanice ?

28 R. Il y en avait des dizaines, certains sur des tracteurs, d'autres à

Page 7523

1 pied, d'autres en voiture. L'idée ne m'est pas venue de les compter.

2 Q. Donc la question d'abandonner Zhabel pour rester à Jabllanice est une

3 question qui n'a jamais été évoquée entre vous et votre compagnon de

4 voyage. Est-ce que je vous ai bien compris ?

5 R. Je n'ai pas bien compris la question. Pouvez-vous la préciser, s'il

6 vous plait ?

7 Q. Vous nous avez parlé en détail de votre compagnon de voyage, de la

8 raison pour laquelle vous vous dirigiez vers Zhabel, quels étaient vos

9 rapports avec les gens de Jablanica et la situation à Jablanica même. Vous

10 nous en avez beaucoup parlé de tout ceci aujourd'hui. La question est de

11 savoir : si vous deviez vous réfugiez à Jablanica tout en traversant

12 Jablanica, est-ce que cette question a été évoquée entre vous et votre

13 compagnon de voyage ? Est-ce que vous en avez parlé, quelque chose du genre

14 "Restons ici à Jablanica" ?

15 R. Le principal objectif de mon compagnon était de savoir où se trouvaient

16 sa femme et ses enfants. Je crois que c'était son principal objectif, parce

17 qu'il a échangé quelques mots avec Ujku par rapport à cette question, c'est

18 surtout ça qui l'intéressait, il souhaitait savoir où sa famille s'était

19 réfugiée.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je regarde l'horloge,

21 je ne sais pas si vous aurez terminé dans une ou deux minutes. Si ce n'est

22 pas le cas, il faut faire la pause maintenant.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Je peux terminer, je suis vraiment arrivé à

24 la fin. Je pense que ce serait bien de continuer.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite préciser que je suis tout à fait

26 disposé à ce que nous poursuivions l'audience, mais j'ai une ou deux

27 questions à poser.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, moi aussi. Combien de

Page 7524

1 temps vous faut-il ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Cinq à dix minutes peut-être.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons faire la pause

4 maintenant.

5 Monsieur Fazliu, nous en avons presque terminé, mais pas tout à fait. Par

6 conséquent, nous allons faire une pause maintenant et terminer après la

7 pause. Nous reprenons à 18 heures.

8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

9 --- L'audience est reprise à 18 heures 10.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre présente ses excuses aux

11 parties, à vous-même, Monsieur Fazliu, mais nous avions des questions à

12 discuter qui nous ont pris dix minutes de plus que nous ne attendions, nous

13 sommes donc en audience à huis clos partiel.

14 Maître Emmerson, est-ce que nous devons rester à huis clos partiel pour les

15 questions que vous souhaitez poser ?

16 M. EMMERSON : [hors micros]

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Mais j'ai simplement une question que je

18 voulais poser et pour laquelle je souhaitais avoir une réponse pour ma

19 dernière question. Ça ne prendra qu'un instant, Monsieur le Président, s'il

20 vous plaît.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. DI FAZIO : [interprétation]

23 Q. Monsieur Fazliu, je voulais simplement vous demander ceci, ou plus

24 exactement si vous pouviez répondre à cette question, parce que je ne sais

25 pas si vous avez réfléchi à la question que je posais tout à l'heure. C'est

26 une question très simple : tandis que vous-même et votre compagnon de

27 voyage étiez en train de traverser Jablanica, est-ce que la question s'est

28 posée, a été discutée entre vous de la possibilité de rester sur place, de

Page 7525

1 vous réfugier à Jablanica ? C'est tout. Est-ce que ceci a été évoqué comme

2 sujet de conversation ?

3 R. Nous n'avons pas parlé de cela, parce qu'il avait déjà décidé de

4 l'endroit où il voulait aller. Donc je ne suis pas intervenu pour dire quoi

5 que ce soit à ce sujet.

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas

7 d'autres questions.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

9 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson :

10 Q. [interprétation] Monsieur Fazliu, je voulais simplement éclaircir

11 quelques points sur les questions qui ont été posées par le Président Orie

12 et par M. Di Fazio. Pour commencer, un premier sujet auquel je souhaite

13 revenir, c'est quand le Président Orie vous a demandé à propos d'une

14 réponse que vous aviez faite que pour l'essentiel vous aviez offert d'aider

15 un peu, faire quelques travaux dans la maison de Tal Zeka, mais que Tal

16 Zeka avait insisté que vous restiez dans "l'oda". Maintenant, vous nous

17 avez dit dans une réponse à la question du Président Orie que ce n'était

18 pas qu'il avait insisté pour que vous restiez dans "l'oda" mais qu'il vous

19 disait en fait qu'en tant qu'invité, il n'était pas nécessaire que vous

20 travailliez. Vous rappelez-vous avoir fait cette réponse ?

21 R. Oui.

22 Q. Juste pour tirer au clair, pour commencer, la maison de Tal Zeka avait

23 été choisie comme destination non pas par vous-même, mais par votre

24 compagnon de voyage; c'est cela ? C'est lui qui l'avait choisie ?

25 R. Oui.

26 Q. Tal Zeka était parent de votre compagnon de voyage; c'est bien cela ?

27 R. C'était un ami du cousin de mon compagnon de voyage.

28 Q. Vous nous avez dit que Tal Zeka vous avait dit qu'en tant qu'invité, il

Page 7526

1 n'était pas nécessaire que vous fassiez des travaux. Est-ce qu'il est

2 habituel ou de coutume au Kosovo, dans la société albanaise, que des

3 invités restent dans "l'oda" ?

4 R. Oui.

5 Q. Et là encore, pour qu'on soit bien au clair, est-ce que vous étiez

6 détenu dans "l'oda" ou est-ce que vous étiez libre de partir, si vous

7 souhaitiez aller quelque part ailleurs ?

8 R. J'étais libre, si je voulais aller quelque part, personne ne m'en

9 empêchait. Le propriétaire nous avait reçu de cette manière comme une

10 marque de générosité, vous savez, il aurait regretté de me faire sortir et

11 travailler dans les champs.

12 Q. Deuxièmement, M. Di Fazio vous a posé une question concernant un

13 passage de la déclaration de témoin que vous avez faite aux enquêteurs du

14 Tribunal en octobre 2005, et il s'agissait d'inquiétudes que vous avez

15 formulées, à savoir que si les gens savaient que vous avez fait une

16 déclaration vous vous trouveriez en disgrâce, et il vous a donc présenté un

17 passage de cette déclaration que vous avez faite aux enquêteurs de la

18 Défense et vous avez dit que ce n'était pas une préoccupation, que ceci

19 n'avait pas été dit par vous. Alors, je voudrais être bien au clair sur un

20 point, parce que juste six mois après que les enquêteurs de l'Accusation

21 vous aient parlé, vous avez donné ces réponses ou vous aviez fait une série

22 de déclarations, vous dites aux médias environ le 15 mars, c'est bien cela

23 ?

24 R. J'ai donné une interview seulement, mais elle a été relayée par trois

25 quotidiens différents.

26 Q. Je vois. Donc il s'agit d'une interview qui a été publiée dans trois

27 endroits différents. Si vous regardez à nouveau le dossier à l'intercalaire

28 1, cette interview est marquée comme ayant été accordée le 14 mars et

Page 7527

1 publiée l5 mars 2005. Voyez-vous cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans la dernière phrase --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je crois que si c'est

5 bien le cas, la traduction nous dit que c'est la date de la publication.

6 Malheureusement, pour l'original, ou c'est recouvert par les chiffres, ou

7 il n'y a pas de date sur l'original.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez parfaitement raison, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que là il y a la date.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas l'année.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

14 Q. Mais je pense que vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, Monsieur Fazliu,

15 que cette interview a été donnée juste après que l'acte d'accusation ait

16 été rendu public, au cours de la même année ?

17 R. Je me rappelle que je n'aurais pas eu à donner de telles explications,

18 si je n'avais pas été obligé de fermer la bouche à ces ragots parmi ceux

19 qui répandaient ces rumeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai donné cette

20 explication au public.

21 Q. Ce qui est important pour nous, pour que tout soit bien clair, c'est de

22 nous assurer que nous avons bien la bonne date. Ce qui est indiqué dans

23 l'original, c'est qu'il s'agit d'une interview qui a eu lieu au cours du

24 mois de mars, mais pour ce qui est de la publication originale, il n'y a

25 pas -- en tous les cas, nous ne pouvons pas voir d'après notre copie de

26 quelle année il s'agit. Maintenant, nous savons que l'acte d'accusation

27 dans la présente affaire a été rendu public en mars 2005 --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, j'ai simplement

Page 7528

1 mentionné ceci, parce que ceci ne pose pas de problème, dirai-je, parce

2 qu'il ne peut pas faire de commentaire sur un acte d'accusation qui

3 n'existait pas. Par conséquent, en octobre il a été interviewé et c'est

4 seulement plus tard qu'il a donné cette interview à la Défense pour ce qui

5 est de savoir de quelle année il s'agit.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Ce qui me préoccupe en ce qui concerne cette

7 déclaration, c'est qu'elle a été faite six mois avant que l'enquêteur du

8 bureau du Procureur lui ait parlé. Aussi longtemps que ceci est clair.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

10 M. EMMERSON : [interprétation]

11 Q. Dans la dernière phrase de cet article, dont nous n'avons pas traité

12 précédemment, vous avez dit apparemment : "D'après

13 M. Fazliu, il a donné ces éclaircissements non pas parce qu'il avait peur

14 ou qu'il était soumis à des pressions, mais de façon à ce que la vérité

15 éclate dans cette affaire." Est-ce que vous avez dit cela lorsque vous avez

16 été interviewé, est-ce que c'est bien la vérité ?

17 R. Oui, j'ai dit cela.

18 Q. Je vous remercie.

19 R. Au bureau à Kline, au bureau de l'information, le 14 mars.

20 Q. Je vous remercie. Maintenant, lorsque nous en venons à la déclaration

21 de témoin que vous avez faite en octobre 2005, lorsque vous avez été

22 interrogé par les enquêteurs de l'Accusation, je n'ai pas demandé qu'on

23 vous la présente à moins que cela ne devienne nécessaire, mais dans cette

24 déclaration de témoin vous donnez les noms de certaines personnes que vous

25 avez vues à Jabllanice, par exemple, vous nommez Lahi et Nazmi Brahimaj

26 comme étant des personnes qui se trouvaient à Jabllanice, mais il n'y a

27 aucune suggestion dans votre déclaration de témoin à l'Accusation, selon

28 laquelle vous auriez vu Ramush Haradinaj à Jabllanice. A l'évidence, nous

Page 7529

1 savons qu'en mars 2005 vous aviez dit à la presse que Ramush Haradinaj

2 n'était pas à Jabllanice. La question que je veux vous poser est la

3 suivante. Pouvez-vous vous rappeler maintenant si les enquêteurs de

4 l'Accusation vous ont demandé, d'une manière ou d'une autre, si Ramush

5 Haradinaj se trouvait là ?

6 R. Ils me l'ont demandé. J'ai toujours fait la même réponse, à savoir

7 qu'il n'était pas là. De cela je suis certain.

8 Q. C'est quelque chose, dans ce cas-là, qu'ils n'ont probablement pas

9 enregistré dans votre déclaration de témoin, c'est bien cela ? Parce qu'il

10 n'y a rien dans votre déclaration préalable de témoin sur ce sujet ni dans

11 un sens ni dans l'autre, je veux dire la déclaration de l'Accusation en

12 l'occurrence.

13 R. Ce n'est pas de ma faute s'ils n'ont pas consigné par écrit ce que j'ai

14 dit.

15 Q. Non, ce n'est pas votre faute.

16 Ensuite, vous ont-ils dit que votre compagnon de voyage avait fait

17 une allégation selon laquelle, pendant que vous étiez là, un garçon de 15

18 ans, on lui avait coupé l'oreille ? Est-ce qu'ils vous ont dit cela, les

19 enquêteurs de l'Accusation, parce qu'il n'en est pas question dans votre

20 déclaration de témoin à l'Accusation non plus.

21 R. Cette question aussi m'a été posée, mais ma réponse n'est pas là, et

22 c'est la même réponse que j'ai faite par le biais de la déclaration que

23 j'avais faite à la Défense et que j'ai confirmé ici aussi.

24 Q. Je vous remercie. Pour finir, parce que plus tard vous avez été

25 interrogé par les enquêteurs de la Défense en juin 2006, il y a un point

26 sur lequel je souhaiterais des éclaircissements. Vous avez mentionné mon

27 nom à propos de cette déclaration. Vous avez en fait été, je crois,

28 interrogé, n'est-ce pas, par une dame de la police britannique ainsi

Page 7530

1 qu'avec un Albanais du Kosovo appelé Isak Faro [phon], n'est-ce pas ?

2 R. C'est exact. Je croyais qu'avant cet entretien, ils avaient mentionné

3 votre nom. Je crois qu'ils étaient venus en votre nom.

4 Q. Oui, il se peut bien qu'ils vous aient dit cela. Pour être absolument

5 clair, Monsieur Fazliu, avant de venir au Tribunal aujourd'hui, vous et

6 moi, nous ne nous étions jamais rencontrés, n'est-ce pas ?

7 R. Non, nous ne nous étions pas rencontrés.

8 Q. Je vous remercie. Voilà pour mes questions.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, juste une question que

10 je souhaite éclaircir pour ce qui de votre question. Tout au moins, vous

11 avez fait une observation concernant l'interrogatoire par un fonctionnaire

12 de police. Je crois qu'il ne s'agit pas de fonctionnaire de police

13 britannique, en l'occurrence, mais une personne qui appartenait à la police

14 et qui travaillait comme enquêteur pour le --

15 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous ai bien compris.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas non plus de questions à poser à la

19 suite de cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de questions

21 supplémentaires de votre part, Maître Guy-Smith ? Oui, le Juge Hoepfel a

22 une question à vous poser, Monsieur le Témoin.

23 Questions de la Cour :

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je voudrais revenir à ce trajet fait

25 de Zhabel à Jabllanice. Quelle est la distance entre ces deux lieux ?

26 R. Je pense qu'à pied cela doit prendre une heure. Je n'ai jamais mesuré

27 le temps ou la distance, mais il faut marcher assez vite. Si on marche

28 lentement, cela pourrait prendre plus d'une heure.

Page 7531

1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous marchiez plus lentement, est-ce

2 que je vous ai bien compris ? Vous marchiez assez lentement ?

3 R. Nous marchions très lentement. Je dirais comme si on comptait nos pas.

4 Tout au long du chemin, nous avons parlé. Nous avons parlé comme si nous

5 nous allions à un pique-nique. C'était donc d'un pas très lent.

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez dit quelque chose comme ça

7 hier aussi, et je n'avais pas vraiment compris à cause de ces raisons pour

8 aller à Jablanica que vous avez mentionnés hier. Vous avez dit deux choses,

9 que vous aviez deux raisons urgentes de vous rendre à Jabllanice. Qu'il y

10 avait votre frère qui était à l'hôpital, et l'autre, c'était la question de

11 la mobilisation. Est-ce que mes souvenirs sont exacts ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Aujourd'hui, vous dites que vous

14 appris seulement plus tard que votre frère était à l'hôpital. A quel moment

15 avez-vous appris cela en fait ?

16 R. Nous allons parler de la date, c'était le 20, ce n'était pas clair pour

17 moi avant d'arriver à Zhabel tard dans la soirée. Au cours de la journée du

18 20, je n'avais aucun renseignement, je ne savais pas que mon frère avait

19 été blessé, mais dans la soirée du même jour, le même jour, lorsque je suis

20 arrivé à 11 heures du soir, j'ai appris de personnes qui sont venues me

21 trouver qu'il avait été blessé et qu'il recevait des soins au quartier

22 général de Jabllanice. Voilà mon explication.

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qui vous a dit cela, s'il vous plaît

24 ?

25 R. Il y avait des gens du village qui sont venus là après notre arrivée,

26 et ils allaient et venaient au cours de la journée. Il y avait également

27 Sadri Berisha, le chef du village, qui habitait ou vivait dans une autre

28 maison à Zhabel, et c'est par son intermédiaire que j'ai obtenu ce

Page 7532

1 renseignement. Si je ne me trompe pas.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi de vous poser cette

3 question, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi vous avez marché d'un

4 pas si lent lorsque vous vous êtes rendus d'un endroit à l'autre, c'est-à-

5 dire depuis Zhabel à Jablanica.

6 R. Pourquoi aurions-nous dû nous hâter ? Je n'avais pas de motif de le

7 faire. Mais personne ne nous forçait à aller plus vite.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien. Que vouliez-vous dire lorsque

9 vous avez dit que vous marchiez bras dessus, bras dessous ? Avec qui est-ce

10 que vous étiez bras dessus, bras dessous ?

11 R. Avec le commandant du village de Zhabel, Tahir, c'est son nom.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quelle était la raison de cela ?

13 R. Alors qu'avec mon compagnon de voyage, nous avons parlé pendant toute

14 la route, j'ai dit cela un peu plus tôt. Il m'a demandé quelle était ma

15 profession, ce que je faisais, et c'est alors que je lui ai demandé --

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] La question était de savoir pourquoi

17 vous marchiez main dans la main ou bras dessus, bras dessous, comme vous

18 l'avez dit ? Est-ce que c'est --

19 R. Je ne vois pas pourquoi pas. Nous nous étions connus là. L'on nous

20 avait présenté là. Il était tout à fait naturel pour nous d'apprendre

21 quelque chose de plus concernant la vie privée de chacun. Tandis que mon

22 compagnon de voyage marchait en tête avec Ali et Fadil, eux aussi parlaient

23 chemin faisant.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce qu'eux aussi marchaient bras

25 dessus, bras dessous ?

26 R. Ils étaient côte à côte, comme sur un rang. C'est comme cela qu'ils

27 avançaient, un à côté de l'autre.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Donc votre compagnon de voyage

Page 7533

1 n'avançait pas bras dessus, bras dessous avec qui que ce soit ?

2 R. Avec Fadil, Selmani et Ali Berisha.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pardon, que voulez-vous dire ?

4 R. Mon compagnon marchait avec à ses côtés Fadil, Selmani et Ali Berisha.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Maître

6 Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demandais si on pouvait demander au

8 témoin de retirer ses écouteurs pendant quelques instants.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, veuillez retirer vos écouteurs,

10 Monsieur Fazliu.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut que le terme "bras dessus, bras

12 dessous" soit une expression familière dans l'albanais du Kosovo, dans la

13 langue albanaise du Kosovo. Est-ce que peut-être il faudrait lui poser la

14 question s'il veut dire littéralement bras dessus, bras dessous, ou s'il

15 entend tout simplement par là qu'ils marchaient côte à côte ? Parce qu'il

16 me semble avoir entendu dire que c'était une expression courante.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Monsieur Fazliu. Une fois de

18 plus pour que les choses soient parfaitement précises, qu'entendez-vous

19 exactement par "bras dessus, bras dessous," quand vous dites que vous avez

20 marché bras dessus, bras dessous avec M. Tahir, alors que les autres

21 marchaient côte à côte ? Est-ce que vous essayé d'exprimer deux choses

22 différentes ?

23 R. L'expression "bras dessus, bras dessous," en tout cas c'est ainsi que

24 je la comprends, signifie la chose suivante. Lorsque vous êtes en compagnie

25 de quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, vous pouvez marcher

26 librement et discuter de toutes sortes de choses. C'est ce que l'on entend

27 par cette expression, être en agréable compagnie, sans quelque type

28 d'hésitation que ce soit.

Page 7534

1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, j'aurais à mon tour

3 quelques questions à vous poser. Vous nous avez dit tout d'abord que vous

4 avez entendu dire dans la presse ou entendu parler dans la presse, du fait

5 que le nom d'Ujku était peut-être Pjeter. Qu'est-ce que vous avez vu

6 exactement dans la presse ? Quelle est la raison pour laquelle son nom est

7 apparu dans la presse ?

8 R. Si je ne m'abuse, il est apparu qu'il avait proféré des accusations à

9 l'encontre de M. Haradinaj, l'ancien premier ministre du Kosovo. C'était

10 quelque chose du genre, mais je ne peux pas être plus précis. Il me semble

11 que c'était cela à la base.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question suivante est la suivante, si

13 j'ai bien compris, vous êtes à Maznik pendant quelques semaines, quatre

14 semaines après votre retour de Jablanica. Après ces quatre semaines,

15 qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes retourné dans votre village, ou --

16 R. Oui, mais un jour sur deux ou un jour sur trois, je rentrais au

17 village, j'y restais toute la journée parfois, ensuite je retournais à

18 Maznik le soir.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que je vous ai bien

20 compris, vous venez de me dire que vous étiez resté quatre semaines à

21 Maznik ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes retourné à Grabanica au

22 cours de ces quatre semaines ou est-ce que cela veut dire que vous avez

23 prolongé votre séjour à Maznik après cela, en dépit du fait que vous alliez

24 parfois à Grabanica deux jours par semaine ?

25 R. Non, ce que je vous dis, c'est nous logions et dormions à Maznik, et

26 nous aidions cette famille qui nous hébergeait, mais pendant la journée,

27 certains jours, nous allions avec le fils d'Avdiv [phon] même jusqu'à

28 Malisheva, et nous allions aussi à Grabanice parce que certaines des

Page 7535

1 familles de Grabanice y restaient tout le temps. Après avoir passé quelques

2 heures-là, nous retournions à Maznik. Après quatre semaines à Maznik, là

3 nous sommes allés à Kosuric.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous participé à quelque moment que

5 ce soit, une fois ces quatre semaines écoulées ou même pendant ces quatre

6 semaines, avez-vous jamais participé à quelque opération de type militaire

7 que ce soit ? Vous est-il jamais arrivé de porter une arme ou d'être

8 associé à des opérations à quelque moment que ce soit et pour quelque

9 organisation que ce soit, UCK ou autre ?

10 R. Au cours de notre séjour à Kosuric, nous devions monter la garde avec

11 les soldats de l'UCK au village, mais pas seulement moi, mes trois, quatre

12 autres frères aussi, et à chaque fois on nous donnait un roulement pour

13 monter la garde, et je montais la garde dans la zone de Kosuric, et cela je

14 l'ai fait jusqu'au moment où Kosuric a été attaqué, après on s'est retirés.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Fazliu, vous avez répondu

16 à ma question. Ensuite, vous avez quitté Jabllanice. Quand pour la première

17 fois, après vous êtes rendu à Maznik, avez-vous rencontré M. Lahi Brahimaj

18 à nouveau ?

19 R. Après avoir été à Maznik, je l'ai rencontré parce que je suis allé

20 plusieurs fois à Jabllanice, et je l'y ai rencontré deux ou trois fois.

21 Mais plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis, alors je lui ai demandé

22 de me rendre mon arme. C'est à ce moment-là que je l'ai récupérée.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites plusieurs semaines s'étaient

24 écoulées. Est-ce qu'il s'agit de l'arme que vous utilisiez lorsque vous

25 montiez la garde plus tard, comme vous venez de nous l'expliquer ?

26 R. Il s'agissait d'un fusil automatique hongrois, Kalachnikov. C'était ce

27 fusil-là. C'était mon arme et elle m'a été rendue comme ça avait été

28 convenu entre nous.

Page 7536

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites après quelques semaines,

2 mais ma question est la suivante : est-ce que c'est l'arme que vous aviez

3 utilisée lorsque vous montiez la garde ? Je ne vous demande pas de quel

4 type d'arme il s'agissait ? Il s'agissait d'un AK-47, à moins que je ne me

5 trompe, mais est-ce que vous ayez utilisé cette arme lorsque vous montiez

6 la garde après avoir quitté Maznik ?

7 R. Oui, oui. C'était la même arme que j'avais utilisée pour monter la

8 garde.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déclaration dont on vous a fait

10 lecture, la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du TPIY, vous

11 dites que l'arme vous a été rendue cinq ou six mois plus tard. Est-ce que

12 vous avez corrigé cela lorsque vous avez parlé à la Défense ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Une fois de plus, c'est peut-être aussi

14 préférable que le témoin retire ses écouteurs.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il y a quoi que ce soit de ce

16 genre-là, alors, s'il vous plaît, veuillez me donner un numéro, et je

17 vérifierais.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il l'a corrigé.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand ?

20 M. EMMERSON : [interprétation] Dans sa déclaration à la Défense.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça m'a échappé.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Puis dans son entretien avec M. Di Fazio, il

23 a dit, le six mois, remplacez par six semaines.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça m'a échappé. Nous allons pouvoir

25 poursuivre.

26 On vient de me dire que vous avez apporté cette correction à votre

27 déclaration. Donc, il me reste une dernière question à vous poser. Dans la

28 déclaration que vous avez faite à la Défense, vous nous avez dit que vous

Page 7537

1 aviez appris -- là je vais essayer de reprendre le texte et de le citer.

2 Vous dites, à propos de votre compagnon de voyage : "J'ai entendu dire

3 qu'il s'était rendu aux Etats-Unis." Pourriez-vous nous dire à quel moment

4 vous avez entendu dire cela ? Probablement avant cette déclaration du mois

5 de juin 2006. Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois et

6 comment en avez-vous entendu parler ?

7 R. Le fils d'un de ses frères au village, c'est comme ça qu'on en a

8 entendu parler. Avant qu'il ne parte aux Etats-Unis, il avait dit qu'il

9 voulait y aller. Mais après, lorsque le fils de son frère, Jefer [phon],

10 nous a dit qu'il était quelque part aux Etats-Unis, c'est là qu'on en a

11 entendu parler.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela, s'est-il produit avant ou après

13 l'entretien que vous avez accordé à la presse, souvenez-vous, mars 2005 ?

14 C'était avant cette date-là que vous avez entendu dire qu'il était aux

15 Etats-Unis ou est-ce que ce n'est qu'après que vous en avez entendu parler

16 ?

17 R. Il est possible que j'en aie entendu parler après cette date. Je n'en

18 suis pas sûr.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas sûr, donc. Très bien.

20 Merci beaucoup pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Non, rien de spécial à ceci près que je

22 souhaiterais vous indiquer, Monsieur le Président, que la réponse à la

23 question que vous avez posée, Monsieur le Président, à propos de la

24 correction, figure à l'avant-dernière ligne du deuxième paragraphe en

25 entier du paragraphe 4 dans la déclaration écrite, et au cours de la

26 session de récolement avec M. Di Fazio, en page 22, lorsque le paragraphe

27 lui a été présenté, le témoin a indiqué, et ceci est consigné par écrit. Je

28 cite : "Vous faites erreur. J'ai parlé de mois. C'étaient des semaines.

Page 7538

1 Cinq ou six mois, ça aurait été beaucoup trop long."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'aurais vérifié, Maître

3 Emmerson. Tout d'abord, vous dites qu'il s'agit là d'une réponse.

4 Je commence par les points de vue que vous avez vérifiés, mais très

5 soigneusement.

6 M. EMMERSON : [interprétation] En deuxième lieu, je me demandais si les

7 intercalaires 1 et 2 pouvaient peut-être être marqués aux fins

8 d'identification.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, l'intercalaire

10 numéro 1, ce serait l'article d'un journal portant la date du 15 mars, avec

11 en haut, Kline, 14 mars.

12 M. EMMERSON : [interprétation] On me rappelle que nous devrions peut-être

13 évoquer cela en audience publique.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous passons en audience publique.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

16 Juges, nous sommes en audience publique.

17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, article de journal,

19 intercalaire numéro 1, est chargé déjà sur e-court ? Déjà téléchargé sur e-

20 court. Est-ce que cela est doté d'un numéro ?

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

22 Juges, il s'agit de la pièce à conviction D154, marquée aux fins

23 d'identification.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ensuite, intercalaire numéro 2,

25 il s'agit de la déclaration du témoin portant la date du 15 juin 2006; quel

26 numéro ?

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agirait de la pièce à conviction

28 numéro D155, marquée aux fins d'identification.

Page 7539

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne demande pas à ce que les documents

2 figurant derrière l'intercalaire 3 soient marqués aux fins

3 d'identification, parce que je n'ai pas l'intention d'en demander le

4 versement au dossier.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'intercalaire numéro

6 2, nous l'avons discuté précédemment en réponse à votre déclaration. Bien

7 entendu, 92 ter, on commence par l'hypothèse selon laquelle le témoin est

8 invité à déposer par les parties qui présentent la déclaration en tant que

9 déclaration en vertu de l'article 92 ter du règlement, et que le témoin est

10 disponible pour contre-interrogatoire. Ceci étant dit, ici la situation est

11 légèrement différente dans la mesure ou sur la base de l'article 92 ter du

12 règlement, et rien dans l'article ne s'oppose à ce que l'on puisse verser

13 au dossier une déclaration au titre du 92 ter, lorsque le "witness" est

14 disposé à répondre aux questions en interrogatoire principal. Si les

15 parties sont d'un avis différent, il faudrait que la Chambre en soit

16 informée plus tard.

17 Monsieur Fazliu, nous allons régler tout d'abord la question des pièces à

18 conviction. Monsieur Di Fazio, je crois que nous avons réglé cela, les

19 numéros de pièces à conviction. Il s'agissait simplement de la carte

20 portant les indications.

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore des pièces à

23 conviction à décharge. Avant, des objections ?

24 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, aucune objection. Je n'ai pas

25 d'objection à ce qu'elles soient versées au dossier du tout.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous avons les pièces à

27 conviction D154 et D155 qui doivent être versées au dossier en tant

28 qu'éléments de preuve. Les pièces à conviction P ont déjà été versées au

Page 7540

1 dossier précédemment.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

3 nous passions très brièvement en audience à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous passons à huis clos partiel.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

6 audience à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

26 Monsieur Fazliu, ceci met un terme à votre déposition devant cette

27 Chambre. Cela fait deux jours que vous êtes là, de nombreuses questions

28 vous ont été posées, les sessions ont été longues. Je vous remercie d'être

Page 7541

1 venu à La Haye pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les

2 deux parties ainsi que par les Juges de la Chambres et je vous souhaite un

3 bon retour.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez

6 raccompagner le témoin.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite maintenant voir où nous en

9 sommes par rapport à la liste de pièces à propos desquelles aucune décision

10 n'a encore été prise.

11 Tout d'abord, y a-t-il des éléments nouveaux qui devraient être portés à la

12 connaissance de la Chambre à propos de cinq pièces dont le statut était

13 indéterminé à propos du témoin Dunjic, le professeur Dunjic, les pièces

14 746, 763, 774, 779 et 815.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] M. Dutertre et moi-même, nous sommes en

16 train d'aborder cette question et de la traiter, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous aurons l'information à un

18 stade ultérieur.

19 Les parties ont reçu une assez longue liste. A propos du témoin 6, je

20 comprends que D114 n'a pas été traité, ce qui est dû à un oubli. Y a-t-il

21 des objections ?

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

23 M. HARVEY : [interprétation] Pas d'objection.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

25 Pas d'objection mais la pièce D114 évidemment c'est une pièce de la

26 Défense. Vous pourriez soulever une objection mais nous ne faisons pas de

27 différence, néanmoins, je demande aux conseils de la Défense lorsque ces

28 derniers versent au dossier des documents, si les autres conseils de la

Page 7542

1 Défense venaient à soulever une objection, j'aimerais le savoir sur-le-

2 champ et non pas quelques semaines plus tard.

3 Maintenant, la pièce P335, c'était une question de traduction. Est-ce que

4 la traduction dans l'intervalle est maintenant terminée ?

5 M. DI FAZIO : [interprétation] Les traductions ont été refaites par les

6 services officiels. Je crois que ces derniers ont été téléchargés dans le

7 système électronique et peuvent être versés au dossier.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

9 M. HARVEY : [interprétation] Pas d'objection.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci s'applique aux autres conseils de

11 la Défense ? La pièce P335 est versée au dossier.

12 Toujours quelques pièces qui ont été versées par l'intermédiaire du témoin

13 Bacici, il s'agit des pièces D130 à D136 pour l'heure. Je sais qu'il y aura

14 trois autres pièces sur la liste, mais je souhaite m'en tenir pour

15 l'instant aux pièces de la Défense. Donc D130 à D136. Y a-t-il des

16 objections ?

17 M. RE : [interprétation] Non pas aux pièces D130, 131, 132, 133, 134 et

18 136. En revanche, nous soulevons une objection par rapport à la pièce D136

19 [comme interprété], qui serait un extrait du mémoire préalable au procès

20 dans l'affaire Milutinovic et l'Accusation ne voit pas en quoi ceci est

21 pertinent dans cette affaire et souhaite entendre les arguments de la

22 Défense sur la question de la pertinence de façon à ce que nous puissions

23 répondre.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci est pertinent parce que ceci aborde la

25 position de l'Accusation en vertu de quoi le général colonel Vlastimir

26 Djordjevic était l'architecte d'un plan qui visait à cacher ou dissimuler

27 des éléments de preuve en déplaçant des corps afin d'entraver les travaux

28 des enquêteurs du Tribunal, ce qui est pertinent en soi compte tenu de la

Page 7543

1 déposition à venir d'un témoin dont le statut protégé doit encore être

2 décidé, que le général colonel Vlastimir Djordjevic a participé à l'enquête

3 qui s'est déroulée au canal et a été le premier à se trouver sur les lieux.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De savoir si oui ou non, nous ne savons

5 pas pour l'instant, nous allons nous pencher sur la question. Nous

6 souhaitons entendre la position de M. Re par rapport à la question de

7 pertinence.

8 M. RE : [interprétation] Je ne suis pas très certain d'avoir entendu parler

9 de pertinence. L'Accusation dans une réponse générale qu'elle donne

10 maintenant indique que Me Emmerson n'a pas indiqué le passage pertinent en

11 question, ni même la note en bas de page pertinente. Dans son mémoire

12 préalable au procès, la position eu égard à une autre affaire qui

13 correspond à une autre période de temps où différentes parties sont en

14 présence constitue un domaine tout à fait à part en tout cas au vu de la

15 situation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. RE : [interprétation] Certainement, ceci ne fait pas partie des éléments

18 de preuve.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci pose une question intéressante, si

20 un membre du bureau du Procureur dans une autre affaire insiste sur un

21 point de vue sur ce qui peut-être la vérité, à quel point -- parce que nous

22 essayons simplement par ce biais-là de présenter leurs points de vue qu'ils

23 doivent prouver.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Mais, écoutez --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si le contexte est pertinent.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Ce qui pose une question intéressante. Une

27 courte réponse, le bureau du Procureur est indivisible, la position de

28 l'Accusation n'est pas celle d'une perception, mais plutôt de faire des

Page 7544

1 allégations et des accusations. D'après nous, l'Accusation doit adopter une

2 position différente par rapport aux deux affaires en question.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons en tenir compte et voir

4 si nous allons demander d'entendre des arguments supplémentaires où ceci

5 concorde avec les autres affaires dans toutes les circonstances comme

6 l'avance l'Accusation. Laissons ceci de côté pour l'instant et essayons de

7 réduire la liste des pièces. Ensuite, D130 jusqu'à 134 sont versés au

8 dossier. D135 en suspens. D136 -- Monsieur Re, je crois que vous avez parlé

9 de D135. Je souhaite des commentaires pour le D136.

10 M. RE : [interprétation] D135 était la pièce pour laquelle je souhaitais

11 soulever une objection parce que cela faisait partie du mémoire préalable

12 au procès.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je parle du D136.

14 M. RE : [interprétation] Je ne m'oppose pas à cette pièce-là.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le D136 est versé au dossier. Le

16 D137 à D139, il s'agit de déclarations que la Chambre souhaite -- que la

17 Défense souhaite réexaminer, souhaite savoir si ceux-ci seront versés au

18 dossier compte tenu des décisions récentes sur l'admission des pièces et

19 des déclarations qui ont été obtenues pour fournir des éléments

20 d'information à propos du témoin dans le cadre de cette procédure. La

21 Chambre aimerait donc que la Défense l'informe si oui ou non elle souhaite

22 verser ceux-ci au dossier et n'est pas convaincue que l'on puisse

23 simplement utiliser des citations devant la Chambre.

24 Passons ensuite au témoin suivant, une considération analogue est requise

25 de la part de la Défense pour ce qui est de la pièce D91.

26 La Chambre souhaite entendre cela de la Défense.

27 Ensuite, la pièce suivante P376, le témoin -- expurgations doivent être

28 faites, dans l'intervalle de ces expurgations, je pense qu'une fois que

Page 7545

1 cela sera fait, il n'y aura pas d'objection. P376 est versé au dossier.

2 Donc, pièce suivante P367.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une question pendante eu égard à la

4 déclaration, la conclusion de la déposition du témoin. Monsieur le

5 Président, vous vous souviendrez certainement que le témoin a témoigné un

6 moment donné qui a précédé la procédure actuelle et avant que le 92 ter ne

7 soit introduit et que les déclarations puissent être obtenues par ce biais-

8 là, des objections ont été échangées et des décisions devaient être prises.

9 J'avais indiqué qu'il y avait un passage dans les déclarations consolidées

10 de témoin auquel je m'opposais. Ceci n'a pas pu être -- cet élément n'a pas

11 pu être obtenu de la part du témoin pendant l'interrogatoire principal.

12 Maintenant nous ne traitons de cette question-là. Je souhaite attendre un

13 peu. Ceci porte ou a trait au témoin, et dans la mesure si le témoin --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'avez pas demandé

15 l'expurgation ? Parce que je me souviens que cette expurgation a été

16 demandée, et que ceci avait trait à cette question-là aussi. Je veux parler

17 d'expurgation et non pas de protection. C'est une partie qui n'était pas

18 appropriée qui a été introduite par l'intermédiaire du 92 ter.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que ce n'était pas le cas, mais me

20 permettez-vous de vérifier ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci porte pour l'essentiel sur la fiabilité

23 du témoin à décrire l'âge d'un arbre.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que peut-être dans ce cas-là

25 nous n'allons pas perdre du temps davantage. La Chambre souhaite être

26 informée sur les déclarations 92 ter expurgées de voir si l'objection tient

27 toujours.

28 M. EMMERSON : [interprétation] C'est de ma faute, je vous ai rendu en

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1 erreur, Monsieur le Président. Je faisais allusion au 367. Je croyais,

2 Monsieur le Président, que nous étions passés à --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas encore.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je pensais que vous l'aviez fait.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quasiment le même numéro. Trois --

6 je me suis mal exprimé.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que vous

8 vous êtes peut-être mal exprimé. J'allais prendre la parole.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous êtes allé trop vite.

10 J'ai commencé par le P367, je n'ai rien dit, je n'en ai pas parlé encore,

11 et ensuite vous avez commencé par 367. J'aurais évoqué une certaine

12 confusion eu égard à l'admission de cette déclaration. Je crois que cela --

13 il s'agit de la page 5 992.

14 Je crois qu'il y a une erreur également à cet endroit-là, car on parle de

15 72 ter plutôt que de 92 ter. Monsieur Dutertre, encore une fois je ne peux

16 pas exclure qu'il y ait ici une erreur de traduction. Je suis toujours

17 surpris de constater qu'il y en a si peu, en réalité, lorsqu'il dit :

18 "parce que nous avons admis la déclaration dans le cadre du 73 ter," c'est

19 ce qui a été avancé.

20 Je crois que ceci n'est pas clair. On ne sait pas s'il y a une

21 admission dans le cadre du 92 ter de cette déclaration. J'entends donc que

22 ce n'est pas clair. Il y a encore une objection à cet égard, et la Chambre

23 souhaite entendre le plus tôt possible quel est le statut du 367. Pour que

24 les choses soient claires au niveau du compte rendu, nous avons admis le

25 versement du P376, qui est la déclaration Pekka Haverinen, son admission

26 est définitive.

27 Nous allons maintenant passer à la pièce D41, relative à Rrustem

28 Tetaj. Le bureau du Procureur se réserve le droit de soulever une

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1 objection, mais nous n'avons pas entendu d'objection depuis, Monsieur Re.

2 Il s'agit d'une séquence vidéo.

3 M. RE : [interprétation] Pas d'objection.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à poser avant de

5 rendre ma décision. Ceci est décrit comme une séquence vidéo montrant la

6 cérémonie d'intronisation à Beranj, datée du 20 juillet, ensuite les

7 personnes qui sont présentes. Il y a un nombre important de volontaires.

8 C'est une description plaisante d'une partie de la vidéo.

9 La vidéo qui a été fournie, qui a été téléchargée, comprend bien

10 d'autres éléments; des réunions, des sessions de formation; hormis cette

11 séance d'intronisation, la présence d'un certain nombre de personnes, de

12 nombreuses signatures, et cetera. Mais sur cette vidéo, telle dont nous en

13 disposons, il y a beaucoup plus d'éléments dessus que cela simplement.

14 Donc, avant d'en accepter le versement au dossier, nous aimerions que la

15 Défense vérifie cela, si cette pièce se limite simplement à cela, et à ce

16 moment-là de nous fournir une autre copie, ou s'il faut inclure tous les

17 éléments.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Pour répondre rapidement, c'est sous cette

19 forme-là que la vidéo a été communiquée à la Défense par l'Accusation. Mais

20 le seul passage qui a été visionné ici et qui a été utilisé pendant les

21 éléments à décharge sur lesquels le témoin a été interrogé est le passage

22 qui a été décrit dans le paragraphe que vous avez cité. Donc, nous avons

23 demandé à l'unité de visuelle de couper la vidéo pour qu'il n'y ait que le

24 passage en question, et qu'il remplace la vidéo qui constitue une pièce

25 pour l'instant.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que dans le système

27 électronique, tel que nous l'avons décrit, nous voulons nous assurer que

28 simplement la seule partie qui soit remise au greffe soit la partie de la

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1 vidéo qui ne contienne que ce passage-là.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais prendre les dispositions nécessaires

3 pour que ceci soit fait et formaté comme il faut.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, pour ce qui est de Tomas,

5 objection du bureau du Procureur. Je n'ai pas les détails, donc je laisse

6 de côté pour l'instant. Sinon, nous n'aurions pas de liste.

7 Radovan Zlatkovic, je crois qu'une question est posée non pas par rapport à

8 la déclaration 92 ter en tant que telle, mais qu'à l'annexe 10. La pièce

9 P864. Est-ce que nous nous sommes bien compris ? Il y a une question qui

10 est soulevée à cet égard ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il y a eu des expurgations

12 correctes qui ont été apportées à la déclaration 92 ter, en tout cas si

13 c'est ce à quoi je pense. Donc il n'y a pas d'objection par rapport à la

14 déclaration 92 ter.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc pour ce qui est des objections à

17 l'annexe 10 et à l'annexe 11, nous sommes mis d'accord pour indiquer que

18 l'annexe 11 ne ferait pas partie de cette déclaration 92 ter, et qu'elle a

19 été retirée dans sa totalité.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que les annexes ont

21 reçu des numéros de cote différents, des cotes différentes. Donc 865,

22 Monsieur Re, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Nous les avons

23 retrouvés, donc il n'y a plus de problème. Tous les documents qui faisaient

24 problème ont été retirés de la liste. Donc P864, annexe 10 à la déclaration

25 92 ter, et P865 est l'annexe 11 de la déclaration 92 ter. Nous allons

26 savoir s'il serait retiré ou s'il y a encore des objections en souffrance.

27 M. RE : [interprétation] Je pense que M. Dutertre et Me Guy-Smith pourront

28 se mettre d'accord là-dessus.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, P864 et P865 sont

2 toujours sur la liste. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas

3 d'objection eu égard à la pièce P854, qui est la déclaration 92 ter à P863,

4 qui sont les annexes jusqu'à et y compris l'annexe 9 à la déclaration 92

5 ter.

6 Pas d'objection, donc ceci est versé au dossier.

7 Nous avons ensuite P866 jusqu'à P883. Toutes les pièces sont des

8 annexes, et toutes les annexes à la déclaration 92 ter de Radovan

9 Zlatkovic. Y a-t-il des objections ? Ensuite, P866 à P883 sont versés au

10 dossier et admis.

11 Pour finir, pour ce qui est du témoin Zlatkovic, sur la liste nous

12 avons D153, qui est une note officielle du RDB, qui aurait peut-être dû

13 figurer sur la liste des pièces admises, et son statut n'est pas décidé

14 encore. Peut-être que l'Accusation souhaite prendre le temps nécessaire

15 pour voir ce qu'il en est. Sinon, nous allons décider de son admission.

16 Nous regardons l'horloge. D153 figure toujours sur la liste.

17 Tous les autres éléments sur la liste ne vont pas être abordés maintenant.

18 Nous allons -- je crois que les interprètes et la régie et les

19 sténotypistes, c'est que les gardes chargés de la sécurité nous ont accordé

20 du temps supplémentaire. Je me sens petit peu coupable. Nous n'allons pas

21 siégé lundi, et nous allons lever l'audience jusqu'à mardi le 28 août à 9

22 heures du matin dans ce même prétoire.

23 Mais, pas avant que je n'annonce aux parties que le représentant du Greffe,

24 qui nous a apporté son concours de façon si exemplaire jusqu'à présent, va

25 nous quitter, ce que regrette les Juges de la Chambre.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Toutes les parties, la Défense et

27 l'Accusation, nous souhaitons exprimer nos remerciements pour la façon

28 efficace et courtoise dont elle remplit son office.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous levons l'audience jusqu'à

2 mardi le 28 août à 9 heures.

3 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mardi 28 août 2007,

4 à 9 heures 00.

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