Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous, que ce soit

6 des personnes à l'intérieur du prétoire ou celles qui nous aident autour de

7 celui-ci.

8 Le numéro de l'affaire, Monsieur le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Affaire IT-04-84-T, le

10 Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Emmerson, vous vouliez

12 vous adresser à la Chambre ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, quelques mots. Rappelez-vous hier, nous

14 étions convenus du calendrier de cette semaine, et il était prévu de

15 rappeler le Témoin 55. C'est ce que j'ai pensé toute la semaine. Nous

16 pensions que ce témoin reviendrait jeudi. J'avais prévu de passer la

17 journée d'aujourd'hui à mettre la dernière main à cette déposition après

18 l'audience. Je crois comprendre que le Service des Victimes et des Témoins

19 --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emerson, je vais vous expliquer.

21 Le témoin qui revient ne devrait arriver par avion que jeudi matin, ce qui

22 veut dire que manifestement il y aura un retard pour ce qui est du début de

23 la reprise, et nous tenons tous à ce qu'il recommence jeudi. La Chambre

24 s'est demandée s'il était possible de commencer plus tard jeudi. La seule

25 solution, c'était que le témoin arrive la veille, ce qui voudrait dire

26 qu'il serait possible d'entamer le contre-interrogatoire mercredi, au cas

27 où il resterait du temps. On ne le sait pas encore, bien entendu. Mais tout

28 du moins, nous ne perdrions pas de temps jeudi matin.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [interprétation] C'est seulement au moment où j'arrivais il y

4 a quelques instants dans le prétoire que j'ai eu connaissance de cette

5 possibilité. Nous sommes assez sûrs que nous ne pourrons pas utiliser toute

6 la journée d'audience d'aujourd'hui avec le témoignage prévu aujourd'hui.

7 Mais je ne suis pas à même d'entamer le contre-interrogatoire du Témoin 55

8 aujourd'hui. J'avais prévu cela demain matin, et je pense que c'était là

9 l'idée de départ pour le calendrier. Par ailleurs, je peux vous garantir

10 ceci, Messieurs les Juges, le contre-interrogatoire du Témoin 55, pour

11 autant qu'il commence à l'heure demain matin à 9 heures, se terminera bien

12 dans les délais prévus et permettra les questions supplémentaires.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends vos préoccupations, mais

14 voyons d'abord le temps qu'il nous faudra aujourd'hui. De toute façon, nous

15 ne savons pas quelle sera la durée de la déposition du témoin qui va entrer

16 dans le prétoire, mais ceci dit, s'il reste un certain temps, il y a

17 quelquefois des questions très bien circonscrites qu'il est possible

18 d'aborder au cours du temps qui reste. Vous verrez, Messieurs les Avocats,

19 si vous avez ce genre de questions à évoquer, qui ne s'inscrivent pas

20 nécessairement dans une problématique donnée, mais qu'il serait possible de

21 régler au cours de ce temps qui nous resterait.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Malheureusement, j'ai bien peur qu'en raison

23 des indications qu'on m'avait données en matière de calendrier, je n'ai pas

24 pu réfléchir au contre-interrogatoire dans les modalités que vous prévoyez,

25 Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. La communication ne s'est

27 pas faite dans toutes les formes requises. Nous espérons, de notre côté,

28 améliorer la communication à l'avenir.

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1 Monsieur Di Fazio, avez-vous maintenant l'intention de citer votre témoin

2 suivant ?

3 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Je cite M. Visnjic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Greffier, faites

5 entrer le témoin.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Visnjic. Vous allez

8 bientôt commencer votre audition. Vous m'entendez dans une langue que vous

9 comprenez ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez bientôt commencer votre

12 déposition, mais le règlement exige que vous fassiez une déclaration

13 solennelle qui vous engage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la

14 vérité. Vous allez maintenant recevoir le texte, je vous invite à prononcer

15 cette déclaration solennelle.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: MILUTIN VISNJIC [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur, veuillez vous

21 asseoir.

22 Monsieur Visnjic, je vois que vous venez de sortir certains documents d'une

23 enveloppe. Je vous rappelle que vous n'êtes pas censé consulter quelque

24 document que ce soit, à moins d'avoir au préalable demandé la permission de

25 le faire. Monsieur Visnjic, c'est d'abord M. Di Fazio, qui représente le

26 bureau du Procureur, qui va vous interroger.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

28 Auparavant, nous aimerions savoir si les documents qu'a le témoin ont été

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1 discutés avec le bureau du Procureur, au cas où ces documents seraient

2 sortis de l'enveloppe --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci se passe, je veillerai à savoir

4 si ces documents ont été communiqués aux autres.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais vous savez que nous avons ici tout un

6 historique à propos d'une déclaration importante que va faire le témoin,

7 donc c'est important de le savoir.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio.

9 M. DI FAZIO : [interprétation] En bref, la réponse est simple. Hier, M.

10 Visnjic m'a apporté son curriculum vitae assez bref. Il a été traduit et

11 fourni à la Défense. Ce sont les seuls documents qui m'ont été communiqués

12 hier.

13 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :

14 Q. [interprétation] Monsieur Visnjic, pouvez-vous confirmer ces

15 coordonnées ? Vous êtes bien Milutin Visnjic, n'est-ce pas ? Votre père

16 s'appelait de son prénom Luka. Vous êtes né le 27 janvier 1952 au Kosovo.

17 Vous êtes d'origine serbe.

18 R. Oui.

19 Q. Merci.

20 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 65 ter

21 1970 ? Je pense qu'il s'agit bien là du CV de monsieur. Merci.

22 Q. Ce document que vous êtes en train d'examiner, est-ce qu'il représente

23 quelques notes à propos de votre parcours ? Est-ce que vous me l'avez donné

24 hier signé ? Il y a votre signature en bas de la page ?

25 R. Oui.

26 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement de ce curriculum

27 vitæ, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un petit problème parce que

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1 tout d'abord je vois à l'écran l'original. Pourtant je n'ai pas dans le

2 système du prétoire électronique --

3 M. DI FAZIO : [interprétation] La traduction, vous voulez dire ? Nous avons

4 une copie sur support papier mais je croyais ça avait été saisi dans le

5 système.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous l'avons maintenant.

7 Poursuivez, Monsieur Di Fazio.

8 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

9 Q. Monsieur Visnjic, vous avez pratiquement présenté ce que vous avez fait

10 de 1978 à 1993. J'aimerais quelques détails supplémentaires s'agissant de

11 votre expérience professionnelle. A partir de 1993 jusqu'au moment où vous

12 avez commencé à travailler au SUP de Pristina. Dans votre curriculum vitæ,

13 vous dites que vous avez commencé comme expert en balistique et que vous

14 êtes devenu après chef d'un groupe d'experts. Quand précisément avez-vous

15 commencé à travailler à Pristina en 1993, est-ce que vous vous souvenez de

16 la date ?

17 R. J'ai commencé le 13 décembre 1993.

18 Q. Est-ce que vous avez tout de suite travaillé en tant qu'expert en

19 balistique au SUP ou est-ce que vous avez eu d'autres activités

20 préliminaires au SUP ?

21 R. Non, j'ai commencé tout de suite à travailler en tant qu'expert en

22 balistique.

23 Q. Est-ce que vous avez reçu une formation préalable qui vous permettait

24 d'exercer ces fonctions ?

25 R. Pour ce qui est de ma formation, j'ai une formation dans le service qui

26 a été assurée par un expert en balistique qui avait été envoyé par le

27 secrétariat de Novi Sad, j'ai travaillé avec lui et c'est lui qui m'a formé

28 au fur et à mesure.

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1 Q. Combien de temps a duré cette formation ?

2 R. Pour autant que je me souvienne, il a passé à peu près six mois à

3 Pristina.

4 Q. Sous quelle forme s'est faite cette formation, est-ce que vous vous

5 êtes contenté de l'observer alors qu'il travaillait ou est-ce qu'il y a eu

6 des cours plus formels ? Pourriez-vous nous donner des précisions quant aux

7 modalités de cette formation ?

8 R. C'était une formation sur le tas, pour ainsi dire. Il n'y a pas eu de

9 formation supplémentaire. Nous avons travaillé sur des dossiers précis, et

10 chaque fois que nous essayions d'élucider une affaire, c'est comme ça qu'on

11 se formait dans ce domaine-là qui était concerné par chaque dossier.

12 Q. Vous dites que vous avez fait cette formation pendant six mois, est-ce

13 qu'au bout de ces six mois de formation vous avez reçu un diplôme, une

14 attestation particulière ?

15 R. Non, il n'y a pas eu de qualification formelle. On m'a simplement remis

16 une décision qui me donnait ce poste particulier.

17 Q. A la suite de cette formation, est-ce que vous avez pu procéder vous-

18 même à des analyses en balistique ?

19 R. Après cela, j'ai travaillé de façon autonome. Cependant, chaque fois

20 que j'avais des hésitations, il y avait d'autres experts en balistique au

21 sein du MUP qui m'aidaient, qui me donnaient un coup de main si je n'étais

22 pas capable de résoudre un problème seul.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, s'il

24 s'agit d'un expert qui n'a que ses qualifications acquises par lui-même, je

25 pense qu'il est utile de connaître les autres experts pour avoir une idée

26 de leurs qualités à eux ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était peut-être la question

28 suivante qu'allait poser M. Di Fazio, il allait peut-être demander quel

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1 était le niveau de formation de ces autres personnes. Mais auparavant, j'ai

2 une autre question. Dans les questions que vous posez, vous parlez de

3 balistique. J'ai toujours cru comprendre que la balistique, c'est la

4 science qui traite de la trajectoire de projectiles, même s'il y a aussi

5 des aspects techniques d'armes à feu, l'identification par traces. Comment

6 faut-il comprendre le terme de balistique ici ? Ce n'est pas tout à fait

7 clair à mes yeux.

8 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais demander cette précision au témoin.

9 Q. Vous venez d'entendre le Président de la Chambre, nous avons parlé de

10 balistique, mais peut-être faut-il donner davantage de détails. Quelle

11 était la nature exacte de vos activités ? Votre domaine de connaissance,

12 pour autant que vous l'ayez, est-ce qu'il relève du domaine de la

13 balistique ?

14 R. En gros, on pourrait dire que c'est une analyse des traces ou résidus

15 laissés sur des douilles. L'essentiel du travail de balistique, en tout cas

16 90 % du travail en balistique, s'intéresse à la recherche de traces ou de

17 résidus sur des douilles.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sur des balles ou uniquement sur des

19 douilles ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Aussi bien des douilles que des projectiles,

21 des balles.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, poursuivez, Monsieur Di Fazio.

23 Vous vous souvenez de ce que voulait savoir Me Guy-Smith ?

24 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'était une très bonne idée qu'il avait

25 émise. Mais auparavant, une dernière chose.

26 Q. Est-ce que dans votre domaine d'étude ou de recherche, vous vous

27 intéressez aussi au fonctionnement des armes à feu, au mode de

28 fonctionnement, de l'effet que l'arme a sur la balle tirée ?

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1 R. Dans le cadre de mes fonctions, je n'avais pas le temps de le faire

2 parce que je ne travaillais pas dans un institut médico-légal ou de

3 recherche. Ce que nous voulions surtout savoir c'était si les armes

4 concernées fonctionnaient bien, étaient en bon état et si elles étaient à

5 même de fonctionner ou pas.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a une certaine

7 confusion. Vous pourriez peut-être utilement passer à autre chose, parce

8 que si l'on veut parler de traces, de résidus laissés sur des armes, il

9 faut une certaine connaissance. Le témoin parlait surtout du

10 fonctionnement, alors que j'avais compris votre question comme étant plus

11 étroite.

12 M. DI FAZIO : [interprétation]

13 Q. Vous avez dit que lorsque vous vaquiez à vos occupations, vous avez

14 aussi discuté avec d'autres experts en balistique. Pourriez-vous nous dire

15 de quelle façon ça s'est fait, et pourquoi ça s'est fait ? Dans le cadre

16 normal de vos fonctions, dans le cadre d'analyses routinières, pourquoi et

17 comment confériez-vous avec d'autres qui avaient des connaissances d'expert

18 dans votre domaine ?

19 R. Je vous l'ai déjà dit d'emblée, il y avait cet expert en balistique

20 avec lequel j'ai travaillé. Le secrétariat de Pristina n'avait pas d'expert

21 en balistique. Dès lors, il y avait des experts qui avaient été détachés

22 par d'autres bureaux. Quand je suis arrivé à Pristina, j'ai trouvé un

23 expert en balistique qui était déjà là, et c'est avec lui que j'ai

24 travaillé pour faire la concordance entre projectiles, entre rayures et

25 traces qu'on peut trouver sur des balles ou des douilles. J'ai travaillé

26 avec lui à faire des comparaisons, des concordances. Puis pour mon travail

27 autonome, si je n'étais pas trop sûr à propos de certaines traces, j'allais

28 voir le MUP à Belgrade. J'allais voir le collègue qui travaillait à

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1 l'institut chargé de la sécurité, qui était très chevronné en la matière et

2 nous avions une consultation. C'est lui qui prenait la dernière décision.

3 Q. Comment s'appelait cet expert qui était déjà à Pristina quand vous êtes

4 arrivé, pour autant que vous en souveniez ?

5 R. Je sais simplement qu'au départ, il venait du secrétariat de Novi Sad.

6 Voilà, Vlado -- Vladimir Dopudja.

7 Q. Merci. A quelle fréquence avez-vous dû vous rendre à Belgrade pour des

8 consultations avec d'autres experts en balistique ?

9 R. Au début, pas tellement. Mais au fil du temps, il y a eu de plus en

10 plus d'agressions de policiers ou de citoyens. Donc une décision avait été

11 prise à un échelon supérieur, je ne sais pas exactement quand ça a

12 commencé, cette pratique, mais à partir de ce moment-là, chaque fois que

13 j'ai dû analyser des douilles, en dernière instance j'ai dû communiquer mes

14 analyses et mes conclusions au collègue de Belgrade pour que soit prise la

15 décision ultime.

16 Q. Merci. Nous savons que vous avez commencé à travailler en 1993.

17 Intéressons-nous à la période qui va de 1993 au début de 1998. Cette

18 habitude qui était la vôtre d'avoir des consultations avec des collègues,

19 est-ce qu'elle a commencé avant 1998 ? Est-ce que vous pourriez nous

20 préciser ce moment dans le temps ? Je parle du moment où vous avez commencé

21 à avoir ces discussions avec vos collègues.

22 R. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, à partir de quand ? Vous voulez

23 savoir si ça a commencé, cette pratique, avant 1998 ?

24 Q. Je vais peut-être reformuler ma question de façon à ce qu'elle soit

25 plus claire. Vous avez dit que vous avez commencé à travailler en 1993 au

26 SUP de Pristina. Vous avez ajouté qu'au fur et à mesure, lorsqu'il y a eu

27 plus d'attaques, d'agressions de policiers et de citoyens, pour ce qui est

28 de vos examens, analyses et conclusions, vous les communiquiez, vous alliez

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1 à Belgrade pour aller en discuter avec des collègues. Quand est-ce que vous

2 avez commencé à faire cela ? A partir de quel moment est-ce que vous avez

3 commencé à aller à Belgrade pour discuter de ces analyses et conclusions, à

4 peu près ?

5 R. Je ne suis pas trop sûr. Je ne veux pas m'hasarder à vous donner une

6 date ou même une année, mais je pense que ça a commencé en 1995, mais je ne

7 mettrais pas ma main au feu.

8 Q. Quoi qu'il en soit, c'était avant 1998 ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. Est-ce que -- dites-nous précisément ce que ça signifiait. Est-ce que

11 vous vous contentiez de remettre vos résultats à vos collègues ou est-ce

12 qu'il y avait aussi des discussions ?

13 R. Après que j'ai fait ma part du travail, que j'ai fait des comparaisons

14 entre les différents cas, une fois que j'avais tiré des conclusions pour

15 déterminer l'arme utilisée, je vais vous expliquer ceci un peu mieux.

16 Lorsqu'il y avait des cas qui étaient non élucidés de cartouches trouvées

17 sur des lieux de crime, tout ceci était stocké au SUP de Pristina. Nous

18 avions toute une série qui comprenait les douilles les plus intéressantes,

19 et chaque fois qu'il y avait une nouvelle enquête portant sur des douilles,

20 il fallait essayer de voir si elles correspondaient à des cartouches

21 trouvées sur les mêmes lieux, puis nous faisions aussi une recherche pour

22 voir s'il était possible de trouver une douille analogue dans la collection

23 que l'on avait. Ma part du travail consistait à faire cette comparaison

24 entre les douilles nouvellement trouvées entre elles, et de faire une

25 recherche pour voir s'il y avait concordance avec des douilles trouvées

26 auparavant. Je tirais des conclusions et je communiquais ceci à mes

27 collègues de Belgrade. Je ne donnais pas mes conclusions auparavant. Je

28 présentais les données du problème. Je présentais les douilles. En fin de

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1 parcours de ce processus, nous comparions nos conclusions pour prendre une

2 décision.

3 Q. Aviez-vous des raisons de discuter de vos conclusions avec vos collèges

4 à ces différentes occasions ?

5 R. Après que mon collègue ait terminé son travail et tiré ses conclusions,

6 nous discutions de notre travail, ainsi que de bien d'autres choses, y

7 compris notre future collaboration.

8 Q. Merci. Si l'on remonte à la période qui couvre 1993 à 1998, ce sera

9 peut-être difficile pour vous d'y répondre, mais essayez de faire de votre

10 mieux. Pourriez-vous donner aux Juges de la Chambre une idée de combien

11 d'analyses vous auriez pu réaliser ?

12 R. Un grand nombre, un très grand nombre. Je ne pourrais pas vous donner

13 un chiffre, parce qu'outre ces cas-ci, il y avait également des cas dans

14 lesquels nous connaissions les auteurs des crimes, tels que des

15 assassinats, des suicides ou d'autres cas semblables. Donc, outre ce

16 travail-là, nous avions également notre travail de routine, c'est la raison

17 pour laquelle il serait difficile pour moi de vous donner un nombre de cas.

18 J'avais des archives et toutes ces archives ont disparu au cours des

19 bombardements, et ces archives contenaient des informations précises sur

20 tous ces cas.

21 Q. Bien. Je vous remercie. Est-ce qu'au cours de votre travail vous avez

22 préparé des rapports --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, voudriez-vous

24 demander au témoin, vous avez dit que c'était difficile de donner une

25 estimation, mais était-ce des dizaines, des centaines ou des milliers ?

26 Pourriez-vous nous donner une indication sur le nombre de ce genre

27 d'affaires, c'est-à-dire de la comparaison entre douilles correspondantes

28 avec les exemples, le nombre de ces analyses au cours de cinq ans ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Laissez-moi vous dire, je dirais jusqu'à une

2 centaine. Pour ce qui est de ces cas non résolus, je dirais qu'il y en

3 avait des dizaines.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela voudrait dire qu'un tel cas se

5 présenterait à vous toutes les trois à quatre semaines ? Est-ce le cas ?

6 R. Oui, en moyenne on pourrait dire cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, veuillez poursuivre, Monsieur Di

8 Fazio.

9 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Au cours de votre travail et à la suite de ces analyses que vous avez

11 menées, est-ce que vous avez rédigé des rapports pour des procédures

12 judiciaires ?

13 R. Oui.

14 Q. Je ne suis pas très sûr quelles étaient les procédures judiciaires dans

15 l'Ex-Yougoslavie, mais est-ce que cela comprenait la nécessité de

16 témoignages, de dépositions devant des tribunaux ou des cours ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous mentionnez dans votre CV le fait que vous soyez devenu directeur

19 d'un groupe d'experts et chef d'un ensemble de médecins légistes. Quand

20 est-ce que cela s'est produit ?

21 R. Après environ deux années de travail je pense. Puisque nous n'avions

22 pas assez de gens pour couvrir le travail nécessaire, j'ai été nommé chef

23 de la section, mais puisque nous n'avions pas les experts nécessaires, j'ai

24 continué à travailler comme expert en balistique. Mon supérieur a été tué

25 au cours des bombardements, et j'ai repris ses fonctions également en tant

26 que médecin légiste en chef.

27 Q. Merci. Donc vous êtes devenu chef du département des médecins légistes

28 en 1999, mais auparavant vous êtes devenu le directeur du groupe d'experts

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1 environ en 1995. Ai-je bien compris les éléments de preuve que vous avez

2 présentés ?

3 R. Oui, quelque chose comme ça. Je n'en suis pas très sûr, mais j'ai

4 encore cette décision qui fait état de ma nomination. Si j'avais su qu'il

5 aurait été nécessaire de l'avoir ici, je l'aurais amenée avec moi. C'était

6 je crois à peu près deux ans après le début. Je crois que ça aurait pu être

7 en 1995 ou 1996 que j'ai commencé à être à la tête de ce groupe.

8 Q. Dans votre CV vous dites également que vous avez suivi un cours de

9 balistique de l'OSCE. Quand est-ce que vous avez suivi ce cours ?

10 R. Ça, c'était plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler dans le

11 secrétariat municipal du ministère de l'Intérieur à Belgrade, je crois que

12 c'était en 2003 ou 2004, ou plutôt en 2003.

13 Q. Merci. Vous dites également que vous étiez enregistré dans la liste

14 d'experts permanents en balistique auprès des tribunaux et ainsi que pour

15 l'identification de traces d'armes et d'autres outils. Je préférerais si

16 vous pouviez expliquer tout ceci aux Juges de la Chambre, j'aimerais que

17 vous expliquiez aux Juges de la Chambre ce que cela veut dire précisément,

18 quelle est cette liste, où elle se trouve et quand est-ce que vous y avez

19 été inscrit ?

20 R. Puisque j'étais un employé du secrétariat de l'Intérieur et que je

21 bénéficiais d'une décision me nommant expert en balistique, j'étais

22 désormais un expert institutionnel et je n'avais pas besoin d'être

23 enregistré auprès des tribunaux comme tel. Une fois que j'ai pris ma

24 retraite en 2006, j'étais enregistré en tant qu'expert auprès des tribunaux

25 dans la région, donc le tribunal régional.

26 Q. Auparavant dans votre déposition vous avez dit que vous aviez soumis

27 des rapports pour des procédures judiciaires. En fait, je ne suis pas très

28 sûr de comprendre la différence entre un expert institutionnel et un expert

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1 auprès des tribunaux. Au cours de l'époque au cours de laquelle vous étiez

2 un expert institutionnel, est-ce que vous avez néanmoins soumis des

3 rapports qui pouvaient être utilisés dans des procédures judiciaires ?

4 R. Oui. La plupart du travail que nous réalisions était pour être utilisé

5 dans des procès ou des procédures judiciaires. Tous nos rapports étaient

6 rédigés par écrit et envoyés à des cours. Bien évidemment, ils étaient

7 également utilisés pour le travail et le renseignement.

8 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous demander de porter votre attention

9 sur les événements qui ont eu lieu en 1998. A l'époque -- ceci en fait

10 n'est pas discuté -- mais vous travailliez auprès du SUP à Pristina; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Auparavant dans votre déclaration, vous avez parlé de comparaisons que

14 vous faisiez entre les éléments trouvés par la police sur les lieux du

15 crime et que vous les compariez avec d'autres éléments que vous aviez

16 trouvés sur d'autres lieux aussi. Vous souvenez-vous avoir dit cela il y a

17 quelques instants ?

18 R. Oui. Je l'ai dit et j'ai décrit la procédure que nous suivions. Toutes

19 les douilles qui étaient trouvées sur les lieux de crime étaient mises dans

20 notre collection, et nous comparions toujours les nouvelles douilles que

21 nous avions trouvées avec celles que nous avions déjà dans notre collection

22 qui venaient d'affaires non résolues.

23 Q. Merci. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu en détail de cette

24 collection. Savez-vous quand cette collection a commencé à être constituée

25 au Kosovo et quelle était son importance en septembre 1998 ?

26 R. La collection existait déjà lorsque j'ai commencé à travailler là. Elle

27 avait été constituée avant mon arrivée, et j'ai continué à l'utiliser dans

28 le cours de mon travail. En 1998, puisque différents types d'armes étaient

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1 utilisés dans différents incidents, je dirais qu'il y avait entre 150 et

2 250 différentes douilles dans cette collection.

3 Q. Qui, en fait, faisait état des informations ou écrivait où un objet de

4 la collection avait été trouvé. Est-ce que vous faisiez ça ?

5 R. Oui, je faisais tout le travail dans ce domaine là. Lorsqu'une douille

6 était amenée dans le crime, j'enregistrais tout d'abord combien de douilles

7 y avaient été trouvées, où elles avaient été trouvées. Nous enregistrions

8 tout cela, des détails de la sorte et, à la suite de cela, j'établissais

9 avec quelles armes elles avaient été utilisées et, pour chaque groupe, je

10 sélectionnais une ou deux douilles types, ensuite je les marquais.

11 Q. Lorsque vous enregistriez par écrit où ces douilles avaient été

12 trouvées, est-ce que vous teniez ces informations de rapports de police

13 établis par des policiers qui avaient été eux-mêmes sur les lieux du crime

14 ?

15 R. Oui. Les douilles m'étaient transmises avec les documents y afférant,

16 contenant une description relativement brève des événements avec la date,

17 l'heure et le lieu. Toutes les douilles arrivaient accompagnées d'une brève

18 description des événements.

19 Q. Merci. Connaissez-vous le processus qui préside à la récupération d'un

20 élément de preuve sur des lieux de crime, et à sa récupération pour analyse

21 ? Est-ce que vous connaissez le processus ?

22 R. En principe, je sais comment cela doit se faire, mais je ne sais pas

23 comment cela a été fait dans des cas particuliers, parce que c'était

24 réalisé par des techniciens qui faisaient les enquêtes sur site, qui

25 enquêtaient sur le site, récoltaient les douilles, les mettaient dans des

26 sacs, les marquaient d'un chiffre qui leur était été sur le site encore une

27 fois.

28 Q. Vous souvenez-vous de tout autre élément d'information qu'il était

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1 nécessaire d'indiquer sur ces sacs contenant les douilles -- plutôt,

2 laissez-moi retirer cette question et la reformuler.

3 Pourriez-vous nous dire précisément quelle information devait être inscrite

4 sur les sacs contenant les douilles sur les lieux où elles étaient

5 récupérées.

6 R. Je recevais surtout des sacs avec des chiffres marqués dessus. Je ne

7 recevais pas des rapports complets de l'enquête sur site. Je ne recevais

8 qu'une brève description des événements et des éléments d'information sur

9 les douilles. Toutes les traces sont généralement marquées avec un nombre

10 qui correspond lorsqu'une enquête sur site est menée. Quand une douille est

11 trouvée, elle est mise dans un sac, on lui donne un nom, ensuite ce rapport

12 était envoyé au secrétariat qui s'en occupait. Moi-même, je ne recevais

13 qu'un résumé succinct qui accompagnait ces douilles. En rédigeant mon

14 propre rapport, je pouvais dire : voilà, la douille numéro autant a été

15 tiré de ce type d'arme, et cetera. Il suffisait que je connaisse les

16 éléments de base, c'est-à-dire les chiffres pour que je les inclus dans mon

17 rapport lorsque je décrivais des ensembles de douilles.

18 Q. Bien. Je vous remercie. Savez-vous qui préparait ce genre de rapports

19 succincts ? Etait-ce l'officier responsable de la collecte des éléments de

20 preuve ou était-ce quelqu'un d'autre ?

21 R. La procédure était la suivante : la personne qui menait l'enquête sur

22 le site était obligée, conformément à ses fonctions, d'écrire un rapport

23 technique, ensuite envoyer une demande d'analyse qui m'était transmise.

24 Ensuite, un supérieur ou un chef du département examinait cette requête et

25 voyait s'il fallait accepter de me l'envoyer.

26 Q. Merci. Maintenant, on ne discute pas le fait que le département de

27 médecine légale a été touché par un missile de l'OTAN et que les rapports

28 ont été détruits, les archives ont été détruites. Tout d'abord, vous aviez

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1 des notes personnelles que vous gardiez. Elles ont été détruites dans

2 l'incident quand le missile est tombé.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais demander que M. Di Fazio ne pose

4 pas des questions directrices.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, vous êtes invité à ne

6 pas faire de la sorte.

7 M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis ravi de le faire sans poser de

8 questions directrices. Je ne crois pas que ceci est quelque chose qui a été

9 réfuté.

10 Q. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé au département de médecine

11 légale de Pristina en 1999 ?

12 R. Oui. Au cours des bombardements, tout le département de médecine légale

13 a été touché et il a brûlé, y compris mon laboratoire, mon bureau, ainsi

14 que toutes les douilles que j'ai trouvées sur différents sites, y compris

15 les rapports que j'avais rédigés.

16 Q. Merci. Est-ce que cela comprend également vos notes personnelles ?

17 R. Oui, cela comprend également mes notes personnelles.

18 Q. Est-ce que cela comprend également les rapports succincts que vous

19 aviez mentionnés auparavant, c'est-à-dire les rapports succincts qui

20 accompagnaient les douilles qui arrivaient chez vous ?

21 R. Oui. Oui, tout cela aussi. Ainsi que tous les rapports que j'ai écrits

22 en réponse aux requêtes qui ont été envoyées aux différents secrétariats de

23 l'Intérieur. Tous ceux-là, tous ceux-là qui étaient des originaux, ainsi

24 que les photocopies qui étaient dans mon bureau, tous ceux-là ont été

25 détruits dans l'incendie qui a suivi les bombardements.

26 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous demander d'examiner une analyse en

27 particulier, s'il vous plaît.

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P445 ?

Page 8333

1 J'aimerais que l'on montre au témoin la version en B/C/S, s'il vous plaît.

2 Q. Veuillez examiner ce document, s'il vous plaît, et vous familiariser

3 avec ce qu'il contient.

4 R. Oui.

5 Q. Première question d'abord. Etes-vous habitué à ce genre de demande

6 d'analyse ?

7 R. C'est bien comme je l'ai dit il y a un instant. Toutes les demandes que

8 je recevais contenaient un rapport succinct sur les détails de l'événement,

9 ainsi que le numéro de la douille. C'était là le genre de rapport typique

10 que je recevais, la documentation que je recevais. Excusez-moi, laissez-moi

11 ajouter quelque chose. En plus de la description de l'événement et le

12 numéro de la douille, la demande devait également contenir la demande

13 explicitement formulée, ce qu'ils voulaient que je fasse. Ces trois

14 éléments-là étaient nécessaires, une brève description de l'événement, la

15 douille trouvée sur le site et la demande formulée explicitement au sujet

16 de ces douilles en particulier.

17 Q. Dans ce cas en particulier, Milan Stanojevic vous a demandé de comparer

18 différentes douilles avec les matériaux d'archives auxquels vous avez fait

19 référence dans votre déclaration précédente ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci.

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 990 de la

23 liste 65 ter ? Encore une fois, peut-on lui montrer la version en B/C/S,

24 s'il vous plaît ? C'est à la page 2 me dit-on, du rapport auquel je

25 m'intéresse ici. Si l'on pouvait afficher le bas de la page ?

26 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

27 R. Oui.

28 Q. Qu'est-ce que c'est ?

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1 R. Ceci est ma réponse à une demande que j'ai reçue du secrétariat de

2 Djakovica au sujet des douilles qui m'avaient été envoyées avec la demande

3 d'analyse.

4 Q. Merci. Vous ai-je bien compris ? Ceci est le rapport que vous avez

5 envoyé en réponse au document que je vous ai montré précédemment. Il s'agit

6 de la pièce P445 ?

7 R. Oui.

8 Q. C'est votre signature en bas de page ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Puis-je demander quel est le nom qui

12 figure en bas de page ?

13 M. DI FAZIO : [interprétation] Si, Messieurs les Juges, vous me le

14 permettez, je vais poser la question au témoin.

15 Q. Est-ce votre nom qui apparaît en bas de page ?

16 R. Oui, oui. C'est mon nom, mon prénom et mon nom.

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois que des traductions en anglais sont

18 disponibles. Je crois qu'elles devraient l'être en tout cas.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas ce qui a suscité la

20 question, mais je vois juste la ligne qui est au-dessus de la signature, je

21 vois qu'il y a cinq mots, les deux derniers semblent être Milutin Visnjic.

22 Je ne vois pas de traduction des dix premières lettres.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous allez pouvoir

25 découvrir ça.

26 Ne gaspillons pas de temps dans le prétoire, ça doit être quelque chose.

27 Veuillez poursuivre.

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis expliquer quelque chose, ce qui

2 figure avant mon nom, c'est mon titre. J'ai un diplôme en ingénierie

3 mécanique.

4 M. DI FAZIO : [interprétation]

5 Q. Auriez-vous l'obligeance de le lire à haute voix pour que les

6 interprètes puissent le traduire aux Juges de la Chambre ?

7 R. Avant mon nom figure mon titre et il est dit que j'ai un diplôme

8 d'ingénierie mécanique.

9 Q. Merci.

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la

11 pièce 990 de la liste 65 ter à la page 1, s'il vous plaît ?

12 Encore une fois, si l'on pouvait montrer le bas de la page ?

13 Q. Examinez ce document, qui l'a signé si vous le savez ?

14 R. Ceci a été signé par mon supérieur, le chef de la section, Radojica

15 Kovac.

16 Q. Pourquoi est-ce que lui a été impliqué dans l'envoi du rapport de

17 l'expert en balistique ?

18 R. Chaque rapport qui était rédigé par moi-même ou mes collègues,

19 lorsqu'il était envoyé au secrétariat de l'intérieur ou à tribunal, devait

20 avoir une lettre de couverture qui l'accompagnait. Dans cette lettre de

21 couverture, il était clairement établi que mon supérieur avait donné son

22 approbation à ce rapport, voilà la signification de cela.

23 Q. Je vous remercie. Je vous prie de m'excuser de ces allées et venues

24 entre documents, mais si nous pouvions revenir à votre rapport, qui est la

25 pièce 990 de la liste 65 ter, à la page 2 ?

26 C'est l'opinion qui m'intéresse, c'est-à-dire le dernier paragraphe du

27 document.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je pense qu'il

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1 faudrait donner un numéro à ces deux documents qui viennent d'être montrés

2 au témoin. Monsieur le Greffier. Il faudrait donner un numéro provisoire.

3 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense qu'en ce qui concerne le document

4 21 septembre, il y a déjà un numéro.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 445 et l'autre c'est le rapport de

6 l'expert en balistique et la lettre de couverture.

7 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je pense qu'on peut, si vous êtes

8 d'accord, les regrouper.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai aucune objection. Dans le

10 système électronique, il s'agit d'un seul document pour l'instant, deux

11 pages.

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, très bien.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quel serait le

14 numéro ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, P916.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

18 Q. Très bien, nous allons maintenant regarder l'opinion. Vous dites qu'en

19 ce qui concerne les douilles qui ont été envoyées, d'ailleurs vous parlez

20 des douilles qui vous ont été envoyées le 21 septembre 1998 par Milan

21 Stanojevic ?

22 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans la première phrase de mon rapport.

23 Q. Merci. Oui, oui, je le vois. Excusez-moi.

24 Bien, je vais passer directement à la question qui m'intéresse. En ce qui

25 concerne ces douilles qui ont été envoyées : 14 sont identiques à d'autres

26 qui ont été trouvées le 7 mars à Pljancor et 29 douilles qui ont été

27 trouvées le 24 mars à un endroit qui s'appelle Gramocelj. Lorsque vous

28 dites identiques, qu'est-ce que vous voulez dire précisément par ce terme

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1 identique ?

2 R. Lorsque je dis identiques, je fais référence aux traces trouvées sur

3 les douilles, ces traces sont identiques aux traces trouvées sur les

4 douilles récupérées à Gramocelj et à Pljancor. Permettez-moi de vous

5 expliquer la signification de ces traces. Des armes automatiques et semi-

6 automatiques laissent trois ou plusieurs traces caractéristiques sur les

7 douilles. Il y a tout d'abord la trace du percuteur, ensuite il y a la

8 trace de l'éjecteur, et la troisième trace est celle de la culasse. Ce sont

9 les traces qui se trouvent en bas de la douille. Ensuite il y a une

10 quatrième trace qui est la trace de l'extracteur sur le côté de la douille.

11 Ce sont donc les quatre traces laissées par chaque arme automatique ou

12 semi-automatique, donc des traces laissées sur les douilles. Lorsque l'on

13 procède à une comparaison entre les traces, on peut tirer des conclusions

14 en ce qui concerne le fait que telle douille est identique par rapport à

15 telle autre douille.

16 Q. Dans ce cas-là, quand il s'agit de traces identiques, qu'est-ce que

17 cela veut dire ?

18 R. Si les traces sont identiques, cela veut que les douilles qui ont été

19 examinées ont été tirées par la même arme ?

20 Q. Merci.

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

22 je souhaite que le rapport d'expert soit versé au dossier en tant que

23 pièce.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que la Défense souhaite

25 intervenir par rapport à ce rapport ?

26 M. EMMERSON : [interprétation] Nous allons attendre la fin du témoignage et

27 à ce moment-là revoir notre position.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, la même chose ?

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Monsieur Troop ?

3 M. TROOP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre avant de procéder à

5 notre décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions.

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai plus de questions.

7 Merci, Monsieur Visnjic. Je souhaite vous rappeler, Messieurs les Juges,

8 que le CV auquel j'ai fait référence tout à l'heure ne porte pas de numéro

9 de référence et il en a besoin.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quid du CV de M.

11 Visnjic.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] P917, Monsieur le Président, Messieurs

13 les Juges.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 Questions de la Cour :

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander à la Défense de

18 procéder au contre-interrogatoire, Monsieur Visnjic, je souhaite regarder

19 avec vous la demande d'analyse qui a été formulée par écrit le 21

20 septembre. Est-ce que nous pourrions peut-être voir cette demande d'analyse

21 à l'écran ?

22 Est-ce qu'on peut peut-être l'agrandir afin de pouvoir la lire ? Très bien.

23 Si vous voulez bien, je souhaite que nous procédions à quelques calculs

24 très simples. Si l'on regarde le R-1, je vois qu'il y a 40 douilles. Est-ce

25 que vous le voyez ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] R-2, là nous avons 36 douilles. Et sous

28 R-3 il y en a 16. Quand au R-4, il y en a quatre. Vous êtes toujours

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1 d'accord avec ce que je vous dis ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous le R-5, il y en a cinq, il y a cinq

4 douilles. Sous le R-6, il y en a 3, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui me donne un total de 104. Si

7 voulez bien vérifier le résultat de mon calcul, je demanderais à quelqu'un

8 de bien vouloir noter pour voir si nous sommes tous d'accord.

9 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est bien cela.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. Nous avons ensuite une autre

11 série Re-1, une douille. Re-2, une douille encore une fois. Ce qui nous

12 donne deux dans ce cas-ci, et un total de 106. Ensuite il y a une autre

13 série D-1 avec six éléments. D-2, il y en a cinq. D-3, encore une fois il y

14 en a cinq. Et D-4, un élément. Cette troisième série en a 17 au total. Ce

15 qui nous donne un total de 123 douilles.

16 Permettez-moi d'attirer votre attention sur le rapport du 2 décembre 1998.

17 Est-ce qu'on peut le voir à l'écran, c'est le P916. Page 2, s'il vous

18 plaît.

19 La deuxième ligne indique que 117 douilles d'un calibre spécifié ont été

20 envoyées. Une d'un autre calibre, cinq de calibre neuf millimètres, et une

21 douille avec un calibre de 7,9 millimètres. En faisant le total, cela nous

22 donne 124. Pouvez-vous nous expliquer comment d'un côté vous avez reçu 123

23 douilles, et lors de la comparaison que vous avez effectuée, vous parlez de

24 124 douilles ? Je suis un peu perplexe, je l'avoue, lorsque je lis ces

25 rapports dans leur contexte.

26 R. Je vous prie de m'excuser. Je pense que l'explication la plus probable,

27 c'est qu'il y avait une erreur en faisant le total, 117 plus cinq, 122,

28 ensuite, il y en a encore une, 123. Je vous prie de m'excuser. Votre total

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1 est tout à fait juste.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait béotien, mais je

3 vois d'abord 117, donc 7,62 fois 39, et une 6,72 par 25, cinq de neuf

4 millimètres, et encore une 7,9 millimètres. Donc j'en ai 117 plus une, plus

5 cinq, plus une. Ce qui me donne 124, si j'ai bien compté.

6 R. Oui, vous avez raison, 124.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous trouver une

8 solution. Comment se fait-il que vous avez reçu 123 douilles et lors de la

9 comparaison vous en avez 124 ?

10 R. Je ne sais vraiment pas comment il est possible que dans le rapport on

11 donne un chiffre erroné. Je dois vous dire que je faisais référence aux

12 douilles que j'ai examinées. Il a dû y avoir une erreur dans la demande

13 d'analyse qui m'a été envoyée. Je dois avouer que c'est une erreur de ma

14 part de ne pas l'avoir remarqué, c'est-à-dire que le nombre de douilles

15 n'est pas identique.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est justement la question que je vous

17 pose, de savoir quelle est l'explication de cette erreur, mais vous n'avez

18 pas de souvenir de ce qui s'est passé, de savoir s'il y a une douille

19 supplémentaire qui s'est glissée dans le tas -- dans la lettre, dans la

20 demande d'analyse, il y avait une erreur. Vous ne vous en souvenez pas ? Je

21 constate votre surprise aujourd'hui, je ne suis pas très optimiste en ce

22 qui concerne la possibilité de recevoir de votre part une réponse très

23 claire.

24 R. Comme je l'ai dit, je ne me rappelle pas où cette erreur a pu être

25 faite, mais je me rappelle que le nombre de douilles indiqué dans mon

26 rapport est juste. Je n'aurais pas pu faire référence à des douilles si je

27 ne les avais pas examinées. Il y avait énormément de cas d'analyse de

28 douilles et de nombreuses douilles. Nous travaillions sous énormément de

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1 pression, et je présume que les gars qui travaillaient sur site devaient

2 travailler extrêmement rapidement, tout ceci a pu peut-être expliquer cette

3 erreur.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Il faut envisager

5 toutes les possibilités en ce qui concerne l'explication de l'erreur. Une

6 de ces possibilités est que les douilles que vous avez analysées n'étaient

7 pas tout à fait l'échantillon qui vous avait été envoyé.

8 R. Non. Les douilles, les échantillons que j'ai reçus, enfin je viens de

9 vous expliquer la procédure que j'ai suivie dans l'exercice de mon travail.

10 Toutes les douilles qui ont été reçues de Djakovica, comme je l'ai déjà

11 dit, la première chose que je faisais était de trier les douilles en

12 fonction de leur calibre. Ensuite, je procédais à un tri en fonction du

13 nombre d'armes. Dans ce rapport, nous ne l'avons pas, mais normalement nous

14 avons un certain nombre de fouilles provenant d'un certain nombre d'armes,

15 ensuite dans la troisième partie du rapport, il y avait la comparaison ou

16 la correspondance établie entre ces douilles et les douilles de notre

17 collection. Je dirais que le nombre juste de douilles est celui qui est

18 indiqué dans mon rapport.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai encore une question à vous

20 poser en ce qui concerne ces correspondances. Vous dites qu'il y avait

21 correspondance entre 14 de ces douilles et 29 douilles trouvées sur site le

22 7 mars, et aussi par rapport à 29 douilles qui ont été trouvées sur site le

23 24 mars. Est-ce que vous vous en souvenez, est-ce que toutes ces douilles

24 avaient été tirées par une seule arme ? Ou est-ce qu'il y avait, d'après

25 ces correspondances établies, est-ce qu'il y avait plusieurs armes qui ont

26 pu les tirer ? Est-ce que vous avez bien compris ma question ?

27 R. Je crois que oui. Les 14 douilles sur les 117 du 7,62 et 39 millimètres

28 - là je parle du calibre - ont été tirées par la même arme que les 29

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1 douilles trouvées au village de Pljancor le 7 mars 1998, et c'était la même

2 chose que les 29 douilles trouvées au village de Gramocelj le 24 mars 1998.

3 Ce qui veut dire que d'après ce que j'ai vu, les 72 douilles ont été tirées

4 par la même arme.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y avait pas d'autres armes

6 utilisées ? Par exemple, dans les 14, il n'y en avait pas dix tirées par

7 une arme et quatre par une autre, ou il y avait une correspondance entre

8 les quatre et, disons, 15 des 29, et 13 de l'autre série des 29. Toutes les

9 douilles ont été tirées par une seule arme. Donc il n'y en a pas deux. Il

10 n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'une seule, ce qui nous donnerait, même

11 si c'était le cas toujours cette correspondance entre 14 et les 29, et la

12 deuxième série des 29. Est-ce que vous avez bien compris où je veux en

13 venir avec mes questions ?

14 R. Oui. Les 14 douilles et les deux groupes de 29 douilles ont été tirées

15 par la même arme. Je présume que, le 7 mars à Pljancor, il y avait

16 plusieurs armes, car autant que je m'en souvienne dans ces cas de crime, il

17 y avait toujours plusieurs armes qui ont été utilisées. Donc il y a les

18 deux groupes de 29 douilles qui provenaient probablement d'un groupe de

19 beaucoup plus de douilles trouvées sur place, et ces 29 -- les deux fois

20 29, plus les 14 trouvées ailleurs, ont été tirées par la même arme. Donc si

21 on prend les 117 douilles qui m'ont été soumises pour analyse, elles ont

22 toutes été tirées par la même arme.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela me paraît clair.

24 Monsieur Di Fazio.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Permettez-moi, s'il vous plaît, de poser

26 encore quelques questions suite à ce que vous venez de demander.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, sauf que je

28 préfère en général attendre que toutes les questions puissent être posées

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1 en même temps. Mais allez-y. Ensuite nous allons faire une pause.

2 M. DI FAZIO : [interprétation] Cela ne concerne qu'une seule question en

3 fait. Je vais poser la question au témoin.

4 Interrogatoire principal par M. Di Fazio : [Suite]

5 Q. [interprétation] Vous avez parlé en détail des procédures qui étaient

6 suivies lorsque vous receviez les échantillons pour analyse. Lorsque vous

7 les avez reçus le 21 septembre, je présume que l'analyse a été effectuée

8 entre le 21 septembre et le début du mois de décembre. Donc, sur une

9 période de deux mois et demi environ, et c'est cette période de deux mois

10 et demi qui m'intéresse. Pendant cette période, où est-ce qu'on gardait ces

11 échantillons qui devaient être analysés ?

12 R. Toutes les douilles, tous les échantillons, étaient avec moi, que ce

13 soit les plus anciennes ou les plus récentes. Tous les échantillons

14 concernant des cas non élucidés se trouvaient dans mon bureau, dans ma

15 collection.

16 C'était dans l'intérêt de l'efficacité. On ne renvoyait pas les traces au

17 secrétariat qui m'avait envoyé les douilles. Tout était gardé dans mon

18 bureau pour économiser du temps, ce qui me permettait de procéder à des

19 comparaisons avec les nouvelles douilles que je recevais, plutôt que de me

20 retourner à chaque fois vers les secrétariats en leur demandant de me les

21 renvoyer de nouveau. C'est pour cela que je gardais toutes les douilles

22 provenant de cas non élucidés.

23 Q. Merci. A partir du moment où vous aviez reçu les douilles ou plutôt les

24 preuves fournies pour analyse, qui était responsable officiellement de ces

25 éléments de preuve?

26 R. Nous n'avions personne qui était responsable de la conservation. Les

27 douilles se trouvaient dans un coffre-fort spécial qui se trouvait dans mon

28 bureau.

Page 8345

1 Q. Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle procédure, s'il y en avait,

2 quelle procédure existait pour éviter que l'on procède à des mélanges entre

3 les séries de douilles ?

4 R. Tous les éléments de preuve d'un endroit donné, d'un lieu se trouvaient

5 dans un sachet qui portait une étiquette indiquant le lieu et la date, il y

6 avait aussi le numéro de référence de la demande d'analyse envoyée par le

7 secrétariat. Tout cela se trouvait à l'intérieur d'un sachet. Chaque sachet

8 contenait les informations de base qui nous disaient immédiatement à quoi

9 faisaient référence les douilles se trouvant le sachet.

10 M. DIXON : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous fassions une pause.

12 Maître Emmerson.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Le contre-interrogatoire ne prendra pas

14 beaucoup de temps.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que vous allez prendre plus

16 de cinq minutes parce que nous avons cinq minutes jusqu'à la pause.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que non, mais je suis tout à fait

18 d'accord que nous fassions la pause maintenant.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

20 allons revenir à 11 heures moins dix.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Visnjic, c'est maintenant Me

24 Emmerson qui représente M. Haradinaj qui va vous poser des questions

25 contre-interrogatoire.

26 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

27 Q. [interprétation] J'ai simplement des questions très générales à vous

28 poser. Elles portent sur la méthode utilisée pour l'analyse de douilles. Au

Page 8346

1 cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'il y avait quatre

2 indices, quatre signes que l'on cherche à trouver lorsque l'on examine une

3 douille si l'on veut établir une comparaison, on peut voir le percuteur, la

4 phase de dépouille, l'expulsion et l'éjection, ces traces-là ?

5 R. Oui.

6 Q. Manifestement, chaque arme d'une catégorie donnée va présenter des

7 traces, des rayures particulières à chacune de ces quatre catégories ?

8 R. Oui.

9 Q. Lorsque vous, vous voulez établir une comparaison, vous devez

10 déterminer si les traces ou rayures que vous voyez, par exemple celle de

11 l'extraction de la balle, si ce sont des caractéristiques typiques d'une

12 classe d'armes ou si ce sont des traces particulières à l'arme qui aurait

13 été utilisée pour tirer cette douille. Est-ce que vous devez faire cette

14 distinction.

15 R. En gros, ce sont des traces qui sont typiques de telle ou telle arme.

16 Nous comparons des douilles avec d'autres douilles pour une arme bien

17 précise, pas pour un type d'arme.

18 Q. Je comprends bien, mais lorsque vous avez décelé une trace, des rayures

19 sur une douille, vous devez prendre une décision, vous devez vous demandez

20 si ces traces que vous voyez sont des traces particulières à l'arme qui

21 aurait été utilisée ou s'il s'agit de traces provenant d'un type d'arme ou

22 encore de traces qui seraient communes à plusieurs armes d'une même

23 catégorie. Vous devez prendre une décision pour en juger, n'est-ce pas ?

24 R. Il est très difficile d'établir le type, la classe d'armes. En effet,

25 il y a des armes qui vont donner des traces, des marques initiales. Au

26 début, il est difficile de dire de quel type il s'agit, c'est pour cela que

27 nous faisons une comparaison immédiate avec ces marques-là et celles qui

28 existent déjà.

Page 8347

1 Q. Je comprends bien. Puis vous devez prendre une décision, vous devez

2 dire si, à votre avis, ces traces ou rayures que vous voyez, que vous

3 voulez comparer, ce sont des traces qui auraient pu être faites par

4 plusieurs armes différentes ou si elles n'auraient pu être provoquées que

5 par une seule arme. Vous devez décider, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, nous procédons à une évaluation, à une analyse. Il est notoire que

7 toute arme a une signature, disons une identité bien propre. Plus on

8 utilise une arme, plus ces traits caractéristiques de cette arme deviennent

9 clairs parce qu'on peut les renforcer après une utilisation forte.

10 Q. Donc pour certaines armes, vous saurez plus facilement que vous avez,

11 par exemple, des traces qui viennent manifestement d'une même arme, mais ce

12 n'est peut-être pas toujours vrai de toutes les armes, n'est-ce pas ?

13 R. Effectivement. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de

14 traces. Je vous ai parlé de ces quatre catégories de traces ou de rayures.

15 Mais vous n'aurez pas toujours ces quatre catégories, quelquefois vous en

16 aurez deux ou trois qui restent. S'il y en a une qui est à peine visible,

17 ça veut dire que nous ne tenions pas compte de ces traces, de ces

18 cartouches, de ces balles lorsque nous devons tirer des conclusions. C'est

19 seulement lorsque les marques, les traces sont tout à fait identiques que

20 nous en tenons compte. S'il règne une certaine incertitude, nous écartons

21 ces douilles.

22 Q. Je suppose que vous prenez des notes à l'époque de l'examen et vous

23 expliquez dans ces notes pourquoi vous arrivez à telle ou telle conclusion

24 ?

25 R. A quoi pensez-vous ? Je n'ai pas tout à fait compris votre question.

26 Q. Vous avez des notes de travail, vous avez un dossier, des archives que

27 vous établissez au moment de l'analyse. Je suppose que dans ces notes vous

28 consignez les traces qui vous ont permis de tirer les conclusions que vous

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1 avez tirées ?

2 R. Nous avons des groupes de douilles qui sont sériés par calibre. Au sein

3 du même groupe de calibre, nous essayons de voir combien d'armes, et nous

4 essayons de décrire les traces qui nous permettent de conclure à une

5 identité entre deux douilles.

6 Q. Je comprends. Mais ceci se retrouve normalement dans vos notes de

7 travail personnelles, celles qui ont été détruites au cours de l'incendie;

8 c'est bien cela ?

9 R. Non. Non, je n'ai pas consigné ce genre d'information. Dans mes notes

10 ou mon carnet personnel, je ne sais pas si j'ai été très clair. Il y a

11 beaucoup d'affaires qui n'ont pas été élucidées, et nous avons eu plusieurs

12 cartouches ou douilles. Dans mes notes, j'avais coutume d'écrire et

13 d'indiquer le nombre de douilles qui avaient été trouvées, quel genre

14 d'arme qui avait été utilisé, et j'indiquais si ces cartouches prises dans

15 un groupe donné étaient conformes, identiques à d'autres douilles. C'est ce

16 que je faisais dans mes notes de travail.

17 Q. Est-ce que vous avez consigné quelque part dans les notes, l'analyse à

18 partir de laquelle vous avez fait vos conclusions ?

19 R. Non, ce n'était pas une façon habituelle de procéder.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith ? Me Guy-Smith défend

23 les intérêts de M. Balaj.

24 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

25 Q. [interprétation] J'aimerais comprendre une chose. Une des réponses que

26 vous venez de donner, pour que toute la lumière se fasse dans mon esprit,

27 je voulais savoir ce que vous examinez lorsque vous procédez à une analyse.

28 Vous reconnaissez qu'il y a un groupe de traces qu'on appelle disons de

Page 8349

1 classe ? Je ne parle pas de classe ou de type d'arme, mais je parle de

2 marques qui sont particulières ou caractéristiques de toutes les cartouches

3 utilisées pour une arme donnée; c'est bien cela ?

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous n'êtes peut-être pas très clair.

5 Vous dites une arme particulière, une arme donnée.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien. Je vais reformuler ma question.

7 Nous parlons de l'analyse de douilles. Nous utilisons des traces d'usinage,

8 c'est-à-dire des traces qui proviennent de la manufacture de la cartouche.

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez circonscrit quatre types de marques que vous essayez de

11 trouver lorsque vous procédez à un examen, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Parlons maintenant des traces que vous examinez et du type de traces.

14 Un de ces types, ce sont des marques qui sont caractéristiques d'une

15 classe, d'un type de traces qu'on va trouver parce qu'une cartouche va être

16 utilisée par un type d'arme précis; est-ce vrai ?

17 R. Oui.

18 Q. Cependant, il y a une caractéristique qui n'est pas de classe mais de

19 sous-classe, et on la trouve lorsqu'il y a des traces qui viennent du

20 processus d'usinage, de fabrication de l'arme qui va, dans certains canons,

21 provoquer certaines anomalies, anomalies qui ne vont pas se retrouver dans

22 d'autres canons; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Il y a une autre série que vous avez mentionnée, vous parliez de ces

25 traces ou marques particulières, individuelles à l'arme.

26 R. En fait, il y a deux types. Il y a ces marques individuelles propres à

27 une arme précise et des traces d'identification. C'est comme ça qu'on les

28 appelle. Les traces aux marques individuelles, ce sont celles que vous avez

Page 8350

1 mentionnées, qui viennent du type d'arme, alors que les traces

2 d'identification, ce sont celles laissées par une arme précise.

3 Q. Si je comprends bien ce que vous dites, si vous examinez une douille,

4 vous n'avez pas pris de notes indiquant les différences qu'il y avait entre

5 les marques de classe, les marques de sous-classe et les marques

6 individuelles que vous avez relevées; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'autres questions.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey ? Oui, oui, Maître Harvey.

10 Vous êtes là. Je ne vous avais pas vu.

11 M. HARVEY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions, Monsieur le

12 Président,

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce que vous avez

14 des questions supplémentaires ?

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, excusez-moi. Auparavant le Juge

17 Hoepfel voudrait vous poser une question, Monsieur le Témoin.

18 Questions de la Cour :

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Comment déterminez-vous la nature de

20 ces traces, simplement par une inspection visuelle, ou est-ce que vous

21 utilisez une loupe, ou encore en microscope ? Vous avez parlé du

22 microscope, mais est-ce que vous procédez uniquement par analyse au

23 microscope ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes ?

24 R. Il s'agit ici de microtraces qui ne sont pas visibles à l'œil nu. De ce

25 fait, nous utilisons ce qu'on appelle un microscope de comparaison. C'est

26 un microscope conçu précisément pour ce genre de comparaison. En effet,

27 vous avez deux plaquettes, une pour une cartouche d'un groupe, et l'autre

28 pour une cartouche d'un autre groupe. Si nous devons savoir si une balle a

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1 été utilisée par une même arme ou plusieurs armes, on met du côté gauche de

2 ce microscope une douille et du côté droit nous allons en mettre une autre

3 pour établir une comparaison. Dès que nous constatons qu'il y a

4 concordance, nous pouvons placer les cartouches ou douilles dans un même

5 groupe. Tout ce groupe de cartouches a été réceptionné par nous. Nous les

6 avons d'abord comparées avec certaines cartouches sélectionnées de façon

7 aléatoire, puis nous avons sélectionné de ce groupe toutes celles qui

8 correspondaient à celles que nous avions dans notre échantillon. Donc, il y

9 a cette sélection aléatoire de cartouches qui se trouvent dans notre

10 collection, pour comparaison avec celles qui nous ont été remises. Dès que

11 nous voyons qu'il y a correspondance, nous regroupons les cartouches en

12 fonction de cela. C'est la méthode utilisée, donc le microscope de

13 comparaison, lorsqu'il a fallu voir s'il y avait correspondance ou pas. On

14 peut voir sur ce microscope la cartouche de gauche, celle de droite. Si

15 nous voyons qu'il y a parfaite concordance, à ce moment-là nous tirons les

16 conclusions qui s'imposent et nous utilisons la méthode que je viens de

17 vous décrire.

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quand vous dites "nous" c'est

19 simplement une façon de parler ou est-ce que vous parlez de plusieurs

20 personnes, pas seulement vous ?

21 R. Oui, oui, bien sûr. Je parlais de moi, puisque j'étais le seul expert

22 en balistique. C'est simplement une façon de parler. D'ailleurs, c'est une

23 procédure tout à fait standard quant à l'utilisation de ce microscope.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, j'ai des questions à vous

25 poser.

26 Lorsque vous utilisez ce microscope, est-ce qu'il y avait une caméra soit

27 intégrée, soit montée sur ce microscope, ce qui vous aurait permis de

28 photographier ce que vous voyiez sur les plaquettes du microscope ?

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1 R. Non, c'étaient des microscopes de la vieille génération, il n'y a pas

2 de cameras intégrées, il n'est pas possible de photographier. C'est une

3 simple inspection visuelle.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Guy-Smith vous a posé des questions

5 portant sur des caractérises, si elles étaient des caractéristiques de type

6 d'arme ou des caractéristiques d'arme individuelle. Je n'ai pas tout à fait

7 bien compris parce qu'il me semblait que Me Guy-Smith avait lui à l'esprit

8 trois catégories et vous deux seulement. Essayons de revenir là-dessus.

9 Mais auparavant, dans votre rapport, vous dites que 14 des cartouches qui

10 vous ont été remises et qui étaient comparées aux deux séries de 29, vous

11 dites qu'elles montrent les mêmes répartitions de caractéristiques

12 individuelles significatives, et c'est la raison pour laquelle vous

13 concluez que ces cartouches sont identiques, et pour moi ça veut dire

14 qu'elles sont tirées par la même arme.

15 Est-ce que vous tireriez cette conclusion si les caractéristiques

16 individuelles de l'arme utilisée pour ces balles ne concordaient pas. Est-

17 ce que vous pourriez tirer ce genre de conclusions à cause simplement de

18 caractéristiques propres au type d'arme ou est-ce qu'il faut vraiment avoir

19 des caractéristiques qui sont intrinsèques à l'arme donnée pour tirer ce

20 genre de conclusions ?

21 R. On ne peut tirer ce genre de conclusions que si on compare les

22 caractéristiques d'identification qui concernent une arme. Mais je vous

23 l'ai dit, chaque arme a sa signature particulière, ses marques

24 d'identification particulières. C'est un peu comme les empreintes

25 digitales. Vous savez que chaque personne a des empreintes tout à fait

26 individuelles et uniques, c'est vrai pour une arme. Une fois qu'on fait une

27 comparaison, qu'on compare ses caractéristiques, et on voit qu'il y a

28 parfaite concordance, nous concluons que plusieurs cartouches ont été

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1 tirées d'une même arme.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour tirer une telle conclusion,

3 vous vous appuyez uniquement sur les caractéristiques qui sont spécifiques,

4 propres à l'arme et la seule arme qui a été utilisée pour tirer cette

5 cartouche; je vous ai bien compris ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un souvenir

8 quelconque de cette comparaison faite entre les 14 douilles et les autres

9 douilles que vous avez trouvées dans votre collection de douilles. Est-ce

10 que vous avez un souvenir précis ou est-ce que c'est uniquement après avoir

11 consulté le rapport que vous dites, voilà c'est ce que j'ai écrit, c'est ce

12 que je faisais d'habitude. Est-ce que vous avez un souvenir précis de cet

13 examen, de cette analyse-ci, de ces cartouches-ci ?

14 R. Je ne me souviens pas de cette analyse-ci, je me souviens de façon

15 générale des événements. Mais quant à l'analyse même, quant à la procédure,

16 non je ne me rappelle pas de ce cas-ci en particulier. Je peux simplement

17 vous dire comment on procède généralement pour ce genre de comparaison.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, un détail peut-être. Par

19 exemple, la question à savoir si ces cartouches, vous les avez

20 réceptionnées dans un carton avec du scotch autour, est-ce que vous avez ce

21 genre de souvenir ? Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de temps qui s'est

22 écoulé, et vous avez sans doute réceptionné beaucoup de cartouches, de

23 douilles pendant votre carrière, donc je ne serais pas surpris que vous ne

24 vous en souveniez pas, mais si vous avez un souvenir particulier, dites-le

25 nous.

26 R. Non, très honnêtement je me rappelle de rien de particulier à propos de

27 cette affaire-ci, je ne me souviens pas dans quoi elles étaient

28 conditionnées ces douilles. En général, on les reçoit dans des sacs qui

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1 sont numérotés, étiquetés.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des questions supplémentaires,

3 Monsieur Di Fazio.

4 M. DI FAZIO : [interprétation] Uniquement deux sujets.

5 Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio :

6 Q. [interprétation] Les deux conseils vous ont posé des questions sur des

7 notes que vous auriez prises pour faire l'analyse que vous deviez faire,

8 pour tirer les conclusions que vous tiriez dans ce cas-ci en l'occurrence

9 ou de façon générale, est-ce que vous aviez coutume de prendre des notes ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ?

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on demande un avis, un jugement

13 de valeur plutôt qu'un fait ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez si c'était nécessaire.

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Mais je ne comprends pas, je ne demande pas

16 qu'il se prononce, qu'il donne un jugement. Je lui pose une question

17 portant simplement sur le fonctionnement habituel de ce service.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez lui demander s'il était à

19 même de tirer les conclusions ou de rédiger un rapport sans avoir

20 auparavant consigné les résultats de l'analyse. Donc, on parle plutôt de

21 fait ou d'expérience.

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Volontiers.

23 Q. Est-ce qu'il vous était possible de tirer des conclusions sans avoir

24 pris des notes au préalable ?

25 R. J'aurais pu tirer des conclusions mais ça aurait pris beaucoup plus

26 longtemps, car nous avons eu pas mal d'affaires de ce genre, pour faciliter

27 mon travail je prenais des notes, mais uniquement pour les cas qui

28 restaient sans solution. J'avais une description de l'événement, du nombre

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1 de douilles et l'arme utilisée, c'est ce que je prenais comme notes. Tout

2 ceci était numéroté, que j'avais utilisé pour me faciliter la tâche. Je

3 l'ai déjà dit, je n'avais qu'un type de douilles dans ma collection. Pour

4 être sûr que mes conclusions étaient les bonnes, je ne prenais qu'une

5 cartouche caractéristique de la collection, ou plutôt je les prenais toutes

6 pour être sûr que mes conclusions étaient tout à fait solides.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, j'essaie de

8 comprendre. On ne peut pas écrire de rapport sans prendre des notes. Parce

9 que 14, 29, cette comparaison vous devez avoir écrit quelque part numéro 1

10 plus, numéro 2 moins, concordance, pas de concordance. Est-ce que je vous

11 comprends, est-ce que vous voulez dire que dans vos notes il n'y avait pas

12 de détails indiquant de quoi vous vous êtes servi pour, par exemple, vous

13 parliez de traces de percuteur ou de goupilles, ça vous ne l'avez pas

14 trouvé par exemple. Est-ce que vous indiquiez ce genre détails dans vos

15 notes ou est-ce que vous disiez simplement concordance, pas de concordance,

16 partant de ce que vous aviez vu. Est-ce que c'est de cette façon-là que

17 vous travailliez ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous l'ai dit, j'ai uniquement indiqué

19 dans mes notes les cas de concordance, je disais autant de cartouches ont

20 été tirées avec cette arme, autant de cartouches ont été tirées avec cette

21 autre arme. Ce n'était pas une procédure standard pour nous experts en

22 balistique d'indiquer qu'on avait établi une correspondance ou concordance

23 entre les traces d'expulsion, les traces du percuteur. C'est uniquement

24 lorsque nous avions trouvé concordance entre toutes ces traces qu'on

25 disait, voilà effectivement, il y a concordance.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, c'est maintenant

27 clair.

28 Poursuivez, Monsieur Di Fazio.

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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

2 Q. Me Guy-Smith vous a demandé si vous aviez pris des notes indiquant les

3 distinctions entre des caractéristiques de classe, de sous-classe et les

4 caractéristiques individuelles partant des douilles que vous examiniez.

5 Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris ce genre de notes ?

6 R. Excusez-moi, je n'ai pas parfaitement compris votre question. Est-ce

7 que vous pourriez la reprendre ?

8 Q. Me Guy-Smith, l'un des conseils de la Défense, vous a demandé ceci, il

9 vous a dit : "Lorsque vous examiniez des douilles, vous n'avez pas pris des

10 notes indiquant les distinctions qu'il y avait entre les classes, les sous-

11 classes et les traces particulières des douilles que vous examiniez." Vous

12 avez répondu par l'affirmative. Y a-t-il une raison particulière au fait

13 que vous n'ayez pas pris de notes ?

14 R. Mais je viens de vous répondre. Ce n'était pas la procédure habituelle

15 en vigueur chez nous. On ne prenait pas de notes indiquant les traces à

16 partir desquelles on avait établi qu'il y avait concordance. C'est

17 seulement lorsque j'arrivais à une conclusion basée sur les traces

18 constatées, étude que l'on fait si l'on veut identifier telle ou telle

19 arme, j'indiquais mes résultats sans indiquer les raisons supplémentaires

20 qui m'auraient poussé à donner cette conclusion.

21 Q. Une dernière chose qui découle directement de votre dernière réponse.

22 Vous dites que ce n'est pas une procédure habituelle. Pourriez-vous nous

23 dire où cette procédure n'était pas habituelle ? Est-ce que vous savez si

24 ce n'était pas une procédure standard en ex-Yougoslavie ou si c'était vrai

25 de façon plus générale, ou si c'était simplement une procédure qui n'était

26 pas habituelle dans votre service ?

27 R. Ce n'était pas une procédure standard. Il n'y avait que trois centres,

28 Belgrade, Novi Sad, Pristina. Moi du coup, j'ai été en contact avec tous

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1 les collègues qui travaillaient dans le même domaine que moi. La procédure

2 appliquée était celle utilisée par moi, rappelez-vous je vous ai dit que

3 j'ai d'abord consulté le collègue expert en balistique de Novi Sad, après

4 j'ai contacté celui de Belgrade, car c'était les deux centres avec qui j'ai

5 collaboré. Tous les deux ont utilisé cette méthode de travail et la même

6 méthode de prise de notes que moi.

7 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires ?

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Visnjic, ceci met fin à votre

11 déposition devant nous.

12 Est-ce qu'il y a une discussion sur le versement des pièces 916 et 917,

13 est-ce qu'il faut la présence du témoin pour mener ce débat ? En général,

14 ce n'est pas nécessaire -- je vois que tout le monde est d'accord avec moi.

15 Monsieur Visnjic, merci d'être venu de si loin à La Haye pour répondre aux

16 questions qui vous ont été posées par les parties et les Juges de la

17 Chambre.

18 Je vous souhaite un bon retour chez vous.

19 Madame l'Huissière, pourriez-vous accompagner le témoin hors du

20 prétoire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a le rapport d'expert, la pièce 916

24 et la correspondance qui est versée en annexe.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Vous savez que nous nous opposons au

26 versement de ce rapport pour des raisons déjà mentionnées dans des

27 écritures déposées par nous, je pense que ce n'est pas un rapport qui peut

28 être admis par consentement des parties.

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rallie à mon confrère.

2 M. HARVEY : [interprétation] Moi aussi, c'est sûr.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous répondre, Monsieur Di Fazio,

4 ou laissez-vous le soin aux Juges d'examiner tous les éléments déjà

5 présentés dans ce cadre ?

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Une simple chose. Pour ce qui est du premier

7 obstacle, à savoir le degré de connaissance d'expert, nous pensons que cet

8 expert peut être considéré comme un expert. Je sais ce qu'a dit la Défense

9 dans ses écritures. Les écritures ou les arguments mentionnés

10 n'interviendront que pour déterminer le poids que vous accordez au rapport.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et il y a la pièce 917, le

12 curriculum vitæ du témoin. Est-ce que je peux partir du principe que la

13 pertinence sera fonction de la façon dont nous allons traiter la pièce 916.

14 Par conséquent, si la pièce 916 n'est pas versée au dossier, je suppose que

15 vous vous opposerez au versement de la pièce 917 par manque de pertinence.

16 Mais si la pièce 916 est versée, est-ce que vous vous opposeriez au

17 versement de la 917 ?

18 L'INTERPRÈTE : Les trois conseils de la Défense disent non.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas trancher ici même - ce

20 qui revient à dire que la Chambre est prête. D'abord tirons ceci au clair.

21 Est-ce que nous avons un témoin qui est disponible ou quelqu'un qui va

22 déposer en bénéficiant de mesures de protection ? C'est un témoin dont

23 l'interrogatoire principal est terminé, n'est-ce pas ? Nous avons un peu

24 agi dans la précipitation à l'époque, nous avions peu de temps à notre

25 disposition et j'ai invité l'Accusation à terminer en une minute ou deux.

26 Puis, une fois cela terminé, Me Emmerson a demandé s'il pouvait poser une

27 question qui lui semblait importante pour qu'il se prépare au contre-

28 interrogatoire, ceci avait été autorisé par les Juges. Alors,

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1 techniquement, est-ce que nous avons déjà entamé le contre-interrogatoire ?

2 Est-ce que l'interrogatoire principal est déjà terminé ? Peut-être que les

3 choses ne sont pas si claires que d'habitude.

4 Monsieur Re ?

5 M. RE : [interprétation] On était en hâte de terminer, il était 18 heures

6 45. Il y a une question qui n'était pas très claire, il y avait le cousin,

7 les corps, le lac. Je vais essayer de m'en sortir en l'espace de dix

8 minutes, mais j'aimerais avoir quelques minutes de plus terminer cela

9 convenablement aujourd'hui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question suivante : est-ce que la

11 Défense s'y oppose ? On n'était pas trop sûrs de savoir si l'interrogatoire

12 principal était terminé ou pas.

13 M. EMMERSON : [interprétation] A vous de juger, nous estimons ce que j'ai

14 déjà dit ce matin. Je ne suis pas à même de contre-interroger ce témoin

15 aujourd'hui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous surprend dans une certaine

17 mesure, je m'explique. Si l'Accusation avait respecté les délais qui lui

18 avait été impartis, vous étiez censé commencer déjà à ce moment-là le

19 contre-interrogatoire. Certes, je comprends, vous vous disiez que le témoin

20 allait revenir jeudi. Il n'en demeure pas moins que la Chambre s'attendait

21 à ce que vous soyez prêt à l'époque où il avait commencé sa déposition,

22 parce que vous auriez tout du moins pu le commencer.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Mais vous savez, la difficulté c'est que le

24 témoin a terminé l'interrogatoire principal et il a été dit très clairement

25 qu'il allait revenir pour déposer demain matin. Donc du coup, j'ai laissé

26 sur la touche cette histoire du contre-interrogatoire pour m'occuper des

27 témoins qui étaient prévus avant lui. Je n'ai pas les documents sur moi,

28 mes notes ne sont pas à jour, je n'ai pas examiné de près le compte rendu

Page 8361

1 de l'interrogatoire principal. C'est ce que je voulais faire après-midi.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez besoin de combien de temps

3 pour le contre-interrogatoire, d'après vous.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Deux heures, je dirais.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Guy-Smith, vous aussi

6 vous avez tout mis sur la touche ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres

7 avocats qui sont mieux préparés ?

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas mon classeur sur moi. Je me

9 demandais si quelqu'un pouvait aller le chercher. Donc, je ne suis pas

10 prêt.

11 Vous me demandez de combien de temps j'aurais besoin, pas plus d'une demi-

12 heure, je pense, et franchement, c'est en fonction de ce qui va se passer,

13 peut-être que ce sera moins. C'est ce que j'escompte.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Harvey ?

15 M. HARVEY : [interprétation] Je suis un peu surpris moi aussi.

16 Manifestement, je m'attendais à ce que mes deux confrères interviennent

17 avant moi. Et partant de cette supposition, j'avais peu de questions que je

18 prévoyais pour le témoin et je pense qu'il ne serait pas convenable que

19 j'intervienne le premier. J'aimerais d'abord entendre mes confrères et

20 m'entendre avec eux.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je suppose que je comprends

22 qu'il y a un domaine particulier sur lequel vous avez des questions ? La

23 Chambre -- non. Attendez, vous auriez besoin de combien de temps ?

24 M. HARVEY : [interprétation] Ce n'est pas exactement comme cela, la réponse

25 à votre question, Monsieur le Président. Je ne sais pas si j'aurai besoin

26 de temps du tout avec ce témoin. Je m'attendais plutôt à ne devoir lui

27 poser aucune question. Donc, --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. HARVEY : [interprétation] Donc, je comprends très bien la préoccupation

2 des Juges de la Chambre et leur souhait d'avancer. En fait, je voudrais

3 savoir comment répondre à la requête de Me Emmerson.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re, si vous voulez du temps pour

5 conclure l'interrogatoire principal ou ajouter, il n'y pas d'objection à

6 cela.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai passé en revue le compte rendu

8 d'audience et je ne soulèverai aucune objection, du moins celle que j'ai

9 soulevée l'autre jour.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour ce qui est du contre-

11 interrogatoire, il commencera demain, et il terminera demain pour que le

12 témoin puisse partir.

13 M. RE : [interprétation] Je ne comprends pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que le témoin est maintenant

15 revenu, je n'aimerais pas faire attendre le témoin jusqu'à demain, je ne

16 voudrais pas devoir lui expliquer la situation actuelle, mais si on vous

17 donnait du temps supplémentaire aujourd'hui pour conclure votre

18 interrogatoire principal, nous lèverions la séance, et sur la base des

19 estimations de temps qui serait nécessaire, vous pourriez alors terminer

20 votre contre-interrogatoire demain, et passer aux questions supplémentaires

21 demain. Est-ce que cela rencontrerait des objections de votre part ?

22 M. RE : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection à soulever.

23 Evidemment, nous sommes en mesure de faire cela, et nous nous remettrons

24 dans les mains des Juges de la Chambre, mais nous sommes un peu étonnés que

25 la Défense ne soit pas en mesure de contre-interroger le témoin. Pour ce

26 qui est de la planification du témoin, les questions administratives, il y

27 a un autre témoin qui arrive ce soir, qui sera disponible pour déposer

28 demain.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça, c'est une surprise pour les

2 Juges de la Chambre aussi, non ?

3 M. RE : [interprétation] Non --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous expliqué cela ?

5 M. RE : [interprétation] J'en ai informé M. Zahar un petit peu plus tôt

6 cette semaine, et nous avons un autre témoin qui arrive jeudi. C'était dans

7 un e-mail que nous avons envoyé jeudi soir.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais qu'un témoin était tombé,

9 mais nous n'allons pas en faire un problème.

10 M. RE : [interprétation] Mais ça marchera.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, le temps que nous avons

12 aujourd'hui sera utilisé à bon escient, mais si nous fonctionnons de

13 manière efficace demain, nous allons commencer avec le prochain témoin

14 demain. Donc, pour la continuation de l'interrogatoire principal, nous

15 aurions besoin de prendre une pause pour mettre en place les mesures de

16 distorsion de la voix.

17 M. RE : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions nous interrompre tout de

19 suite.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, les Juges de la Chambre

22 vont prendre en considération le problème soulevé par la Défense selon

23 lequel les avocats de la Défense ne sont pas prêts à commencer le contre-

24 interrogatoire. En même temps, les Juges de la Chambre invitent les avocats

25 de la Défense à voir s'il y a quoi que ce soit qui pourrait commencer

26 aujourd'hui, parce que les Juges de la Chambre sont très préoccupés de

27 perdre du temps. Je vois votre préoccupation, Monsieur Emmerson, votre

28 visage l'exprime.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne voulais pas être tendancieux, mais je

2 n'avais aucune idée jusqu'à ce que nous arrivions au Tribunal ce matin --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça paraît bien clairement.

4 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, je vais quitter le bâtiment

5 maintenant, rassembler mes documents, poser quelques questions, et je

6 reviens tout à l'heure, je ne suis pas en état de contre-interroger le

7 témoin maintenant.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre position est très claire.

9 Maître Re, avez-vous quelque chose à dire ?

10 M. RE : [interprétation] Avant que les Juges de la Chambre ne lèvent la

11 séance, il y a - ça n'a rien à voir avec le témoin suivant, mais pour ce

12 qui est des questions administratives, M. Zahar a demandé - je crois que

13 quelqu'un de M. Nilsson a demandé la semaine dernière si nous pouvions

14 mettre du temps de côté cette semaine pour traiter des questions

15 administratives. Il y a des résumés de l'article 92 ter, par exemple, qui

16 doivent être lus pour qu'ils figurent au compte rendu d'audience à un

17 moment différent. Si nous avons du temps, pourriez-vous peut-être

18 l'utiliser.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, nous pouvons utiliser

20 ce temps. En même temps, il y a quelques décisions qui doivent être rendues

21 par les Juges de la Chambre, ainsi que les raisons qui y président. Nous

22 allons prendre une pause. Les mesures de protection vont être mises en

23 place et l'occasion sera donnée aux avocats de l'Accusation de conclure

24 leur interrogatoire principal, ensuite nous allons passer le temps qu'il

25 nous reste, dans la mesure du possible, à traiter des questions

26 administratives.

27 Nous allons reprendre à 12 heures 05.

28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 42.

Page 8365

1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 14.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 55. Je suis ravi de vous

4 revoir. Vous avez peut-être été quelque peu surpris que nous vous ayons

5 invité à venir ici un jour avant la date prévue. La raison principale étant

6 que nous avions quelques préoccupations quant au fait que si vous arriviez

7 le matin, nous aurions probablement un départ tardif, c'est-à-dire

8 probablement pas avant 10 heures ou 10 heures 30, puisque nous ne pouvons

9 pas continuer durant l'après-midi, nous pensions ne pas pouvoir vous

10 laisser repartir vers votre lieu de résidence le jour même. Dès lors, nous

11 vous avons demandé de venir un jour auparavant. En même temps, j'imagine

12 bien que voyager est éprouvant, nous avons donc décidé qu'aujourd'hui,

13 quelques questions supplémentaires vous seraient posées par l'Accusation,

14 qu'ensuite nous allions interrompre la séance pour aujourd'hui, et que

15 puisque vous êtes déjà à La Haye, nous allons pouvoir commencer votre

16 témoignage demain à 9 heures, et tout le monde est assuré de pouvoir

17 terminer votre déposition pour que vous puissiez retourner chez vous.

18 Comprenez-vous cela ?

19 LE TÉMOIN: TÉMOIN SST/55 [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends. Mais j'ai quelque chose à

22 dire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce quelque chose -- je suggère

24 la chose suivante, si vous aimeriez dire quelque chose, que M. Re -- que

25 tout d'abord vous répondiez aux questions, et qu'ensuite vous ayez

26 l'occasion de vous adresser aux Juges de la Chambre, ou est-ce si urgent

27 que vous aimeriez vous adresser aux Juges de la Chambre maintenant ? Nous

28 devons aussi garder à l'esprit de savoir si vous voulez vous adresser à

Page 8366

1 nous en audience publique ou à huis clos partiel.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais m'adresser à vous, Monsieur le

3 Président, à huis clos partiel pour pouvoir expliquer certaines choses.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons voir de quelle manière

5 -- généralement, les témoins sont là pour répondre à des questions, mais

6 nous vous donnerons l'occasion de dire des choses à huis clos partiel, nous

7 allons être très attentifs à la manière dont vous vous adressez à nous, à

8 savoir si c'est la manière appropriée généralement utilisée par des

9 témoins. Donc nous allons passer à huis clos partiel.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

11 maintenant à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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26 [Audience publique]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce qu'on pourrait relever les

28 volets. Si je puis bénéficier de l'aide de ceux qui sont censés le faire.

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1 Les Juges de la Chambre aimeraient traiter quelques questions de procédure

2 et utiliser le temps qui nous reste ce matin.

3 J'aimerais tout d'abord donner lecture de la décision et les raisons qui la

4 motivent pour ce qui est du Témoin 64. Je vais commencer par la première.

5 C'est la décision sur la 20e requête de l'Accusation pour des mesures de

6 protection liées au procès.

7 Cette 20e requête d'application de mesures de protection liées au

8 procès introduite le 30 juillet 2007 avec les amendements apportés le 3

9 août 2007 et le 16 août 2007, l'Accusation a demandé des mesures de

10 protection pour une personne dont les deux déclarations en tant que témoin

11 ont été versées au dossier conformément à la Règle 92 bis à travers de la

12 décision de la Chambre du 11 juillet 2007. L'Accusation a demandé l'octroi

13 d'un pseudonyme et que l'on se réfère au témoin en utilisant ce pseudonyme

14 dans tous les documents et qu'il n'y ait aucune information qui permette

15 d'identifier le témoin qui soit révélée au public.

16 Les Juges de la Chambre ont noté qu'en principe le procès doit être public.

17 Les mesures de protection dès lors doivent seulement être octroyées s'il y

18 a un risque objectif à la sécurité ou au bien-être du témoin ou à la

19 famille du témoin si l'on sait que le témoin a témoigné devant le Tribunal.

20 La partie qui requiert les mesures de protection pour un témoin peut

21 remplir ces conditions en montrant qu'une menace a été faite au témoin ou à

22 l'encontre de la famille du témoin, ou en démontrant une combinaison des

23 trois facteurs suivants : le premier, que le témoignage du témoin peut

24 fâcher des personnes qui résident dans un territoire spécifique;

25 deuxièmement, que le témoin ou sa famille vivent ou travaillent dans un

26 territoire ou ont une propriété ou des biens dans un territoire ou ont des

27 plans d'établis de retourner vivre dans un territoire; et troisièmement,

28 qu'il existe une situation de sécurité instable dans ce territoire qui est

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1 particulièrement défavorable à des témoins qui témoignent devant le

2 Tribunal.

3 Les Juges de la Chambre ont remarqué qu'aucune menace n'a été faite à

4 l'encontre du témoin et dès lors essaient d'examiner si les trois

5 conditions sus-mentionnées ont été remplies.

6 La Chambre a accepté l'accord des parties qu'il existe une situation

7 instable au Kosovo qui est particulièrement défavorable à des témoins qui

8 vont apparaître devant le Tribunal. Le témoin et sa famille vivent dans une

9 ville du Kosovo. Dès lors, les deuxième et troisième conditions sont

10 remplies.

11 Cependant, les Juges de la Chambre ne sont pas satisfaits du fait que la

12 première condition n'est pas remplie. Le témoin a déclaré qu'un jour de

13 juillet 1998, son mari a disparu et qu'en 2004, on lui a dit qu'on avait

14 trouvé les restes de son corps. Le témoin a déclaré qu'elle ne sait pas qui

15 a tué son mari ou pourquoi il a disparu. Puisque le témoignage du témoin ne

16 semble indiquer aucune personne en particulier, les Juges de la Chambre ne

17 voient pas comment le contenu du témoignage de ce témoin pourrait fâcher

18 des gens qui résident au Kosovo.

19 C'est la raison pour laquelle les Juges de la Chambre rejette la motion de

20 l'Accusation de l'octroi d'un pseudonyme et l'expurgation de tous les

21 éléments d'information qui permet de l'identifier.

22 Donc, la déclaration de ce témoin est pour le moment sous pli scellé. Dès

23 lors, les Juges de la Chambre ordonnent au greffe de rendre ces

24 déclarations publiques, sauf si l'Accusation informe les Juges de la

25 Chambre avant 17 heures le 19 septembre 2007 selon laquelle elle souhaite

26 retirer ces éléments de preuve ou la déclaration.

27 Ceci conclut la décision de la Chambre sur la requête introduite par

28 l'Accusation de mesures de protection.

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1 Je vais maintenant donner lecture de l'autre décision, c'est-à-dire celle

2 qui s'applique aux mesures de protection pour le Témoin 64.

3 Les Juges de la Chambre aimeraient donner les raisons pour avoir accepter

4 ou accéder à la requête de mesures de protection pour le Témoin 64.

5 Le 29 août 2007, l'Accusation a introduit une requête de mesures de

6 protection, un pseudonyme ainsi que des distorsions des traits du visage et

7 de la voix pour le Témoin 64. Les Juges de la Chambre remarquent qu'aucunes

8 menaces n'ont été portées contre le Témoin 64. Généralement, les conditions

9 qui président à l'octroi de ces mesures de protection en l'absence de

10 menaces établies par les Juges de la Chambre nombre de fois avant ne

11 doivent pas être répétées ici. La Chambre a accepté l'accord entre les

12 parties selon lequel il existe une situation instable au Kosovo qui est

13 particulièrement défavorable à tous les témoins qui témoignent au Tribunal.

14 Etant donné la nature du témoignage du témoin, les Juges de la Chambre

15 considèrent que ceci peut fâcher ou contrarier les gens qui résident au

16 Kosovo. Dès lors, les première et troisième conditions sont remplies.

17 Le Témoin 64 et sa famille ont une propriété au Kosovo. Le Témoin 64 a

18 exprimé sa crainte qu'à la suite de son témoignage au Tribunal il pourrait

19 ne jamais pouvoir retourner au Kosovo pour y vivre ou qu'il devrait vendre

20 sa propriété au Kosovo. Au Tribunal, le Témoin 64 a exprimé qu'il aimerait

21 vivre au Kosovo avec sa famille si les conditions lui permettent d'y

22 retourner. Il a également déclaré que ses parents souhaitent ardemment

23 retourner dans leur maison au Kosovo et que s'ils y retournaient, il irait

24 lui-même au Kosovo plus souvent. Le Témoin 64 a expliqué plus avant que

25 s'il s'avérait impossible pour lui de retourner au Kosovo, lui-même et sa

26 famille aimeraient pouvoir vendre leur propriété. Je renvoie aux pages

27 7 819 et 7 825 du compte rendu d'audience.

28 Les Juges de la Chambre comprennent que les plans du Témoin 64 et de ses

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1 parents proches de retourner au Kosovo ou de vendre leur propriété là-bas

2 dépendent en grande mesure de l'évolution de la situation au Kosovo. Les

3 Juges de la Chambre sont satisfaits de savoir que le Témoin 64 et ses

4 parents ont en effet l'intention de retourner au Kosovo même si ce plan ou

5 ce projet dépend d'une amélioration de la situation là-bas.

6 Les Juges de la Chambre ont donc conclu que la motion, c'est-à-dire la

7 demande de mesures de protection sont remplies et, dès lors, ont accordé

8 des mesures de protection, octroi d'un pseudonyme et la distorsion de la

9 voix et des traits du visage.

10 Ceci conclut les raisons des Juges de la Chambre pour leur décision

11 d'accorder des mesures de protection au Témoin 64.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Juste avant que vous ne continuez, Monsieur

13 le Président, j'ai remarqué, dans le compte rendu d'audience, que les deux

14 décisions que vous avez données ont été enregistrées comme s'appliquant

15 toutes les deux au Témoin 64.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une erreur. Au début, j'ai dit la

17 décision sur la requête numéro 20 et les raisons pour le Témoin 64. En

18 fait, c'est une erreur. Je crois que j'ai utilisé les mots Témoin 64, et je

19 suis passé à l'autre décision d'abord.

20 M. EMMERSON : [interprétation] J'étais simplement en train de faire cette

21 observation à cause du compte rendu d'audience.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair maintenant sur le compte

23 rendu d'audience, la Chambre apprécie vos commentaires, Maître Emmerson.

24 Il y a quelques questions supplémentaires. Les Juges réfléchissent à la

25 possibilité de demander à l'Accusation de lire les déclarations en

26 application de l'article 92 ter. Nous avons décidé que cela n'aurait pas

27 beaucoup de sens à ce stade, je vais vous expliquer pourquoi. La lecture à

28 haute voix de ces déclarations en application de l'article 92 ter est

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1 censée informer le public des éléments de base concernant un témoignage

2 d'un témoin afin de mieux comprendre les questions supplémentaires par

3 rapport à cette même déclaration ou témoignage. Il y a une pratique qui

4 existe entre-temps, nous n'en sommes pas vraiment ravis, mais jusqu'à la

5 dernière minute avant que le témoin n'entre dans le prétoire, il y a une

6 bataille qui est en cours en ce qui concerne ce qui peut et ce qui ne peut

7 pas être traité en application de l'article 92 ter. Ce qui veut dire que la

8 version définitive n'est pas disponible au début du témoignage, sans parler

9 d'un résumé de la déclaration en application du 92 ter.

10 Les Juges exhortent les parties à inclure dans leurs négociations tout ce

11 qui concerne la recevabilité ou non recevabilité des éléments en

12 application du 92 ter et de préparer un résumé. Car les décisions par

13 rapport à ces déclarations en application du 92 ter rentrent dans beaucoup

14 de détails, et je pense que de tels résumés pourraient être préparés, et

15 étant donné qu'il ne s'agit aucunement de preuves soumises, et de tels

16 résumés pourraient nous éviter les problèmes que nous avons connus. Nous

17 pourrions, à ce moment-là, revenir à ce qui a été envisagé à l'origine,

18 c'est-à-dire d'avoir un résumé de la déclaration du témoin qui pourrait

19 être lu à haute voix, ce qui permettrait au public de comprendre le sens du

20 témoignage, et ensuite procéder à une supplément de questions à poser au

21 témoin. Mais honnêtement, faire toute la lecture des déclarations en

22 application de l'article 92 ter des jours ou des semaines après le

23 témoignage n'aurait pas beaucoup de sens. C'est pour cela que les Juges ont

24 décidé de ne pas vous inviter à lire à haute voix les déclarations en

25 application de l'article 92 ter.

26 En dehors de cela, il y a des questions à traiter en ce qui concerne les

27 pièces qui sont versées ou dont on demande leur versement au dossier.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une pièce qui a trait à un témoin

2 qui a témoigné récemment sans bénéficier des mesures de protection, c'est

3 le témoin à qui le Défense a montré une photographie aérienne. Je voulais

4 être absolument sûr et certain qu'il n'y avait pas de mesures de protection

5 pour ce témoin. En ce qui concerne la photographie aérienne, je crois qu'il

6 s'agissait d'une photographie de la propriété des Haradinaj.

7 Je viens de le vérifier, la photo aérienne montrée par la Défense au

8 témoin, M. Jollaj, en ce qui concerne cette photo, aucune décision n'a été

9 prise. Monsieur le Greffier, est-ce qu'il y a un numéro de référence qui

10 lui a été donné ?

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que c'est le D160.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D160.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, c'est bien

14 cela, D160.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à ce que ce soit

16 versé au dossier ?

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette pièce, D160, est versée au

19 dossier. Il y a encore une chose qui n'est pas tout à fait claire en mon

20 esprit. Est-ce que le témoin a fait des marques au crayon ou au stylo sur

21 cette photographie. Le Greffier vient de me confirmer qu'il n'y avait pas

22 de marquages sur la photo.

23 Je pense qu'il n'y avait pas d'autres pièces en ce qui concerne le

24 témoignage de M. Jollaj.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. C'est tout ce qu'il y avait, Monsieur

26 le Président.

27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les pièces, je

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1 souhaite les traiter maintenant. Il s'agit des pièces en pièces jointes à

2 la déclaration en application du 92 ter du Témoin 17.

3 Les parties ont-elles reçu la liste qui a été communiquée par l'Accusation

4 déjà à l'époque ? Il s'agit de la liste avec les annexes à la déclaration

5 en application de l'article 92 ter.

6 L'Accusation a proposé des numéros à donner aux annexes. Certains avaient

7 déjà des numéros de référence, mais en même temps, ce n'est pas encore noté

8 au compte rendu. Donc je vais parcourir la liste, et voir s'il y a des

9 objections ou s'il y a besoin à ce stade de prendre une décision.

10 La déclaration en application du 92 ter a besoin que l'on prenne une

11 décision. Est-ce qu'il y a des objections à cet égard ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] Vous souviendrez sans doute, Monsieur le

13 Président, qu'il y avait des erreurs d'expurgation, et nous avons envoyé à

14 M. Kearney une liste de ce que nous pensons être ces erreurs, en même temps

15 une indication de ces parties de la déclaration où son versement dépendait

16 d'une justification donnée par l'Accusation, et qui n'est pas venue. Nous

17 n'avons pas eu de réaction. En ce qui concerne la déclaration en

18 application du 92 ter, les travaux sont en cours et je pense que M. Kearney

19 reviendra par la suite avec une réponse.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc P885, c'était d'ailleurs la

21 référence donnée à la déclaration en application de l'article 92 ter, cette

22 pièce est en attente, et je comprends qu'il y aura très probablement une

23 nouvelle version. Nous invitons les parties à se mettre d'accord là-dessus

24 le plus vite possible.

25 Même si nous n'avons pas encore la version définitive de la

26 déclaration en application de l'article 92 ter, je pense que nous pourrons

27 traiter les annexes.

28 Je vais commencer par vous donner le numéro de l'annexe, ensuite le

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1 numéro donné de façon provisoire. M. le Greffier a accepté tous les numéros

2 de référence proposés par l'Accusation, je vais vous les lire.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pourrions peut-être vous aider en la

4 matière. Je pense qu'il n'y avait qu'une seule annexe.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'était effectivement le

6 17. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes avec l'annexe numéro

7 1. Je me tourne vers Me Harvey.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre, Monsieur le

9 Président. Il y avait une section des notes qui ont été présentées lors du

10 contre-interrogatoire du témoin, je pense que la position générale est que

11 personne ne demande le versement de ces notes au dossier, parce que les

12 passages pertinents ont été lus à haute voix au témoin lors du contre-

13 interrogatoire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le versement de ces notes au dossier,

15 telles que figurant en annexe à la déclaration en application de l'article

16 92 ter, n'est pas contesté.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Il n'y a pas de contestation.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que même si toutes les

19 notes ne sont pas versées au dossier, P886 l'est.

20 Ensuite, il y avait une carte, annexe 2, P887. Aucune objection. C'était le

21 2.

22 Ensuite le 3. C'est un rapport, 4 juillet 1998. C'est le P888. Pas

23 d'objection. Donc, versé au dossier.

24 Le 4, un rapport de la part de Tahir Zemaj, un numéro de référence

25 temporaire a été donné. La décision doit être prise en ce qui concerne son

26 versement. D'ailleurs, la même chose s'applique à l'annexe 5. Ce sont les

27 notes portant la date du 5 juillet. Cela concerne une réunion qui a eu lieu

28 le 5 juillet 1998. Le précédent était P167. Numéro 5, les notes de la

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1 réunion du 5 juillet. P165.

2 Je passe maintenant à l'annexe numéro 6. Maintenant il s'agit du P889. Pas

3 d'objection. Donc versée au dossier.

4 L'annexe 7 est déjà une pièce portant la référence D40.

5 L'annexe 8, de la même façon que l'annexe 9, les deux sont marqués à des

6 fins d'identification, P192, P193. La décision sera prise dans le contexte

7 dans lequel ces deux annexes ont été présentées.

8 Ensuite l'annexe 10, les ordres concernant la constitution des

9 brigades, P890. Pas d'objection. Donc versée au dossier.

10 Annexe 11, une carte indiquant des zones de responsabilité du FARK,

11 P891. Pas d'objection. Donc versée au dossier.

12 L'annexe 12 est déjà une pièce versée au dossier, P150.

13 L'annexe 13, des notes de travail Baran Valley, P892. Pas

14 d'objection. Donc versée au dossier.

15 Annexe 14, le règlement de la police militaire, P893. Pas d'objection.

16 Versée au dossier.

17 L'annexe 15, l'ordre émanant le 24 juin 1998, P894. Pas d'objection. Versée

18 au dossier.

19 L'annexe 16, un plan de formation qui est déjà une pièce qui a été versée.

20 C'est le P153.

21 L'annexe 17, justement l'annexe qui fait l'objet de contestation. J'ai

22 compris qu'il y avait des discussions en cours entre les parties quant à la

23 recevabilité de ce document, cette partie d'un livre, auquel on a donné une

24 référence provisoire, P895. Y a-t-il eu des progrès, Maître Emmerson ?

25 M. EMMERSON : [interprétation] Cela fait partie du matériel que nous avions

26 envoyé à M. Kearney. Nous attendons sa réponse.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc aucune décision ne sera prise pour

28 l'instant. Les parties sont invitées à informer les Juges d'ici lundi

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1 prochain en ce qui concerne un éventuel accord qui aurait été trouvé.

2 L'annexe 18, P896, des notes de (expurgé)

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier quelque

4 chose. Est-ce qu'on pourrait éventuellement revenir là-dessus ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, le 18 pour l'instant est en

6 attente.

7 Est-ce que vous allez demander la même chose pour l'annexe 19 ?

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. J'espère que nous pourrons le résoudre

9 assez rapidement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 17, 18, 19, les trois annexes sont

11 en attente toujours.

12 L'annexe 20, P898, une déclaration de deux personnes. Pas d'objection. Donc

13 versée au dossier.

14 L'annexe 21, une carte de l'offensive du 2 août, P899. Pas d'objection.

15 Versée donc au dossier.

16 L'annexe 22, une carte de l'offensive du 11 août, P900. Pas d'objection.

17 Versée au dossier.

18 Le 23, une carte de l'offensive du 15 août, la deuxième bataille de Loxha,

19 P901. Pas d'objection. Versée au dossier.

20 L'annexe 24 est déjà versée au dossier. C'est le P252.

21 L'annexe 25, marquée aux fins d'identification en tant que P253. Une

22 décision sera prise conformément au contexte dans lequel il a été présenté.

23 L'annexe 26, une note officielle concernant une autorisation -- P902. Pas

24 d'objection. Versée au dossier.

25 L'annexe 27, déjà marquée aux fins d'identification en tant que P258. Une

26 décision sera prise dans son contexte.

27 L'annexe 28, il s'agit d'un rapport de la part des personnes mentionnées

28 concernant une menace de la part de (expurgé), P903. Pas d'objection.

Page 8383

1 Donc versée au dossier.

2 L'annexe 29, une carte des offensives du 7 et 8 septembre 1998, P904. Pas

3 d'objection. Versée au dossier.

4 L'annexe 30, ce sont des planches photographiques de 19 pages, P905. Pas

5 d'objection. Versée au dossier.

6 Maître Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de vous

8 interrompre, il y a deux documents, pas à l'annexe 17, mais les annexes 18

9 et 19.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Ces deux documents sont de la même source.

12 Vous savez de quelle note je parle. Est-ce que vous voyez cela ? L'auteur

13 initial de ces documents, c'est la même personne.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] C'est vrai aussi des annexes 20 et 26, vous

16 étiez en train de parler malheureusement, je ne suis pas intervenu pour les

17 inclure dans la même rubrique générale.

18 Voici ce que nous vous demandons de faire, repousser cette décision

19 concernant ces annexes 18, 19, 20 et 26, ainsi les parties pourront voir

20 quelle est leur position. Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

21 partiel un petit instant, je préfère ne pas rester en audience publique ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. RE : [interprétation] Pas de problème. Oui, inutile de continuer.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de passer à huis

25 clos partiel --

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 8384-8385 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Avez-vous des questions d'ordre

2 procédural, des questions d'intendance à évoquer en audience publique ?

3 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

4 M. RE : [interprétation] Si c'est à ce propos, est-ce que je peux

5 intervenir pour ce qui est des annexes du Témoin 17 ?

6 M. EMMERSON : [interprétation] Ça concerne le Témoin 17, mais pas les

7 pièces existantes.

8 M. RE : [interprétation] M. Kearney disait qu'il n'y avait pas d'objection

9 à l'annexe 1. Vous n'avez pas mentionné --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'il y avait l'annexe 1,

11 même si c'étaient des notes incomplètes, le reste des notes a été lu au

12 témoin, par conséquent l'annexe 1 est versée au dossier, même si ces notes

13 ne sont pas complètes.

14 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, j'avais mal compris.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Simplement, cinq fois au cours du contre-

17 interrogatoire que j'ai mené du Témoin 17, je l'ai rapporté à des

18 intercalaires du classeur, mais sans donner l'identification précise.

19 Pourrais-je le faire maintenant ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Mais clairement et

21 lentement.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit des documents présentés au contre-

23 interrogatoire du Témoin 17 qui se trouvent derrière les intercalaires.

24 L'intercalaire 23 contient un numéro 65 ter 729, la cote proposée c'est

25 P897. C'est l'annexe 19. Par conséquent, c'est un des documents pour

26 lesquels on n'a toujours pas décidé s'il sera admis ou pas.

27 Un instant, s'il vous plaît.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

Page 8388

1 M. EMMERSON : [interprétation] Intercalaire 25, il s'agit d'un extrait

2 d'une déclaration préalable d'un individu, déclaration qui a été lue au

3 témoin pendant le contre-interrogatoire. C'est tout ce que je dirai pour le

4 moment, simplement que le numéro d'identification de la Défense c'est

5 1D540039.

6 Intercalaire 29, il s'agit d'un document, d'un rapport plus exactement, qui

7 concerne la désignation de commandants, ceci se trouve à l'annexe 25 de la

8 déclaration du Témoin 17 en application du 92 ter. Ce document a reçu une

9 cote provisoire, la pièce P293 [comme interprété], par le truchement d'une

10 déposition d'un autre témoin.

11 Intercalaire 30, ici aussi c'est un rapport qui montre que sont désignés

12 des commandants, et nous avons la signature de Tahir Zemaj. C'est un

13 document de la Défense 1D540019.

14 Intercalaire 32 -- un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà donné une cote au

16 dernier document que vous avez mentionné ?

17 Apparemment, d'après le Greffier, cela n'a pas été le cas. Il faut lui

18 donner une cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D161.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Je vérifiais simplement ce qu'il en est du

22 témoin suivant. Intercalaire 32, déclaration en application du 92 ter de

23 Vesel Dizdari. C'est la pièce P366.

24 Intercalaire 34, il s'agissait d'une déclaration faite antérieurement par

25 le Témoin 17, fournie au bureau du Procureur le 26 novembre 2004. On n'a

26 pas demandé le versement de cette pièce, ce qui fait qu'il ne faut pas de

27 cote de provisoire, nous en avions lu des passages en contre-

28 interrogatoire.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé aussi de l'intercalaire

2 35 [comme interprété]. Vous avez dit que c'est un document de la Défense

3 qui portait un numéro d'identification, 1D-540039. Est-ce que ce document a

4 reçu une cote ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Non, mais nous ne demandons pas le versement

6 parce que les passages pertinents ont été lus au témoin.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais regardez votre liste,

8 l'intercalaire 23, ce n'est pas tranché. On ne demande pas le versement de

9 l'intercalaire 25. L'intercalaire 29 est déjà versé sous la cote P253.

10 Quant à l'intercalaire 30, il est devenu la pièce D161. Est-ce que vous

11 êtes en mesure de formuler d'éventuelles objections ou est-ce que vous

12 laissez à M. Kearney le soin de le faire ?

13 M. RE : [interprétation] Je lui transmettrai le message, mais est-ce qu'on

14 peut revenir à l'intercalaire 25. Est-ce que Me Emmerson pourrait nous

15 aider en nous donnant le numéro de page où c'est mentionné. J'essaie de

16 voir s'il y a déjà description au compte rendu dans le dossier de

17 l'audience de ce document. Je voudrais le numéro de la page du compte rendu

18 d'audience.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne m'en souviens pas comme cela au

20 débotté, mais je me souviens fort bien en avoir parlé avec le témoin en lui

21 disant de quoi il s'agissait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous aider M. Re. Je suppose

23 que vous aimeriez -- vous lui direz si vous acceptez que ce document soit

24 versé, celui qui a été présenté au témoin.

25 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de M. Re.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je poursuis donc. Nous avons la pièce

27 D161. Nous verrons s'il y a des objections, et d'ici à demain, 13 heures

28 45, nous saurons s'il y a des objections. Si ce n'est pas le cas, cette

Page 8390

1 pièce sera versée définitivement au dossier.

2 L'intercalaire 34, là il n'est pas nécessaire de prendre une décision. Je

3 pense que nous avons fait ce que nous pouvions.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je précise que l'intercalaire 35 contenait

5 un article portant la date du 25 septembre 2004, un article de journal qui

6 a été soumis au témoin, c'est tout ce que je dirai en audience publique.

7 Les extraits pertinents lui ont été lus et il a répondu à des questions qui

8 se rapportaient à ces extraits. Je n'ai pas l'intention de demander le

9 versement de cet article.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Accusation n'est pas de votre avis,

11 elle nous le dira.

12 D'autres questions ? Maître Guy-Smith ?

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux m'assurer que j'ai bien compris ce

14 qui allait se passer demain.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela dépend. Nous vous l'avons dit

16 --

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président,

18 Messieurs les Juges. Mais est-ce que nous allons avoir un témoin ou deux

19 demain ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un témoin qui n'a pas encore

21 terminé sa déposition. Est-ce qu'il pourra poursuivre demain, nous ne le

22 savons pas pour le moment. S'il n'est pas disponible, je suppose que nous

23 aurons le témoin d'après. Je suppose qu'il est arrivé.

24 M. RE : [interprétation] Il devait arriver ce soir, et nous avions avisé

25 samedi dernier les parties et la Chambre de ce fait.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais simplement vérifier.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y aura pas d'effet de surprise.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander aussi que

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1 tout soit mis en place pour que la Défense soit informée de l'évolution de

2 la situation concernant ce témoin.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas vous faire de promesses.

4 Je ne peux pas vous garantir que nous allons recevoir des renseignements

5 qui nous permettront de prendre une décision rapidement, mais je veillerai

6 à ce que les parties soient informées des questions dont la Chambre pense

7 qu'elles conviennent d'être transmises aux parties.

8 M. RE : [interprétation] Une question de procédure --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, j'ai encore autre chose. Il y

10 a une requête aux fins d'obtention des mesures de protection du 29.

11 Cela concerne le témoin suivant, en fait.

12 Est-ce que les conseils de la Défense ont déjà pris une décision à propos

13 de cette 29e requête en vue d'obtention de mesures de protection ? Si c'est

14 le cas, dites-le aux Juges, s'il vous plaît. Si c'est nécessaire, nous

15 pourrons passer à huis clos partiel.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Prenez le paragraphe 6 de la déclaration

17 recueillie par Roel Versonen et d'après le contenu de ce paragraphe, pas

18 d'objection.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Uniquement à partir de ce paragraphe.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith ?

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord, moi aussi.

23 M. TROOP : [interprétation] à ce propos, à propos de ce paragraphe

24 mentionné par Me Emmerson, nous avons envoyé une brève demande à

25 l'Accusation et nous aimerions que ceci soit communiqué à notre équipe

26 avant qu'elle ne se décide. Je crois qu'ils ne seraient pas très heureux de

27 le faire demain matin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais si une communication avec

Page 8392

1 l'Accusation entraîne des conclusions définitives, il faudrait le dire à la

2 Chambre. De cette façon, s'il faut mettre en place les préparatifs

3 techniques pour les modalités du témoignage, il serait utile de le faire

4 aujourd'hui plutôt que demain matin.

5 Vous savez comment se font en général les échanges d'informations

6 pratiques, c'est par courriers électroniques envoyés à notre juriste de la

7 Chambre, M. Zahar, avec copie envoyée aux parties concernées.

8 Monsieur Re, vous voulez intervenir ?

9 M. RE : [interprétation] Une question de procédure que j'aimerais évoquer.

10 Vous avez pris une décision auparavant en ce qui concerne les résumés du 92

11 ter, de leur lecture aux fins du compte rendu. Est-ce que vous pourriez

12 peut-être reconsidérer revenir sur cette décision à la lumière de ce que je

13 vais dire, pour les motifs suivants.

14 On peut s'y prendre de deux façons. Il y a la pratique que nous avons

15 retenue pour ce qui est de la communication de ces déclarations 92 ter aux

16 parties et à la Chambre. Par ailleurs, il faut aussi que le public

17 connaisse la teneur de la déposition avant le début des contre-

18 interrogatoires.

19 J'aimerais attirer votre attention sur deux témoins en particulier. Il y a

20 peut-être en tout six témoins en application du 92 ter qui vont déposer

21 assez longuement dans ce procès.

22 S'agissant de notre premier témoin militaire, un général serbe à la

23 retraite. Nous avons fourni les déclarations 92 ter le 15 août à la Défense

24 et au juriste de la Chambre le 20 août. Ce qui veut dire que vous disposez

25 de ce document depuis un certain temps et nous attendons de voir s'il y a

26 des objections de la Défense pour pouvoir régler tout cela bien avant la

27 venue du témoin pour éviter de ne devoir tenir des réunions à 8 heures du

28 matin le jour du procès, de la comparution du témoin. S'agissant du Témoin

Page 8393

1 17, nous avons eu une réunion matinale avant le début de la déposition de

2 ce témoin, je pense qu'il avait signé sa déclaration le 14 août. Elle a été

3 communiquée le 17 à la Défense et le 22 à la Chambre, mais c'est seulement

4 le 27 août que la Défense nous a fait part d'une objection alors qu'elle

5 avait la déclaration depuis dix jours. Et c'était le lendemain matin que

6 vous, Monsieur le Juge Orie, vous avez organisé une réunion pour statuer.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce n'est pas correct.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne cherche pas savoir sur qui

9 jeter le blâme. J'ai dit que j'exhortais les parties. Ce n'était pas une

10 décision. C'était une préoccupation qui vise à informer l'opinion publique.

11 Ce n'était pas une partie intrinsèque, importante du procès, parce que bien

12 sûr c'est ce qui se trouve dans la déclaration 92 ter. Je pense que je

13 voudrais que l'opinion publique puisse aisément prendre connaissance des

14 dépositions en application du 92 ter. Ces résumés sont assez détaillés

15 d'ailleurs. Ce n'est pas nécessairement ce que veut la Chambre. La Chambre

16 veut donner une idée de ce dont on parle à l'opinion publique.

17 Bien entendu, il est préférable que les parties s'entendent sur la version

18 définitive des déclarations du 92 ter. J'ai toujours plaisir à vous voir

19 tôt le matin, mais ce n'est pas le problème qui se pose. Ce qui compte

20 c'est de savoir s'il est utile ou possible de préparer un résumé de la

21 déclaration 92 ter moins détaillé. A ce moment-là, je suppose qu'il faudra

22 un certain temps pour se mettre d'accord sur la déclaration 92 ter, mais au

23 moins nous aurions au moins dix ou quinze lignes à notre disposition sous

24 forme de résumé, qui seraient présentées au public avant ou quand commence

25 l'interrogatoire principal.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis sûr que l'Accusation pourra le

27 faire. Je pense que la Chambre a raison. Si nous avons ce résumé, nous

28 pourrons l'examiner et nous pourrons, j'en sûr, nous pourrons mettre

Page 8394

1 quelque chose au point.

2 M. RE : [interprétation] Oui, mais j'essaie d'aborder plusieurs facettes du

3 problème. Je vais faire une proposition à la Chambre sur une façon de

4 progresser. Si j'ai évoqué cette procédure de par le passé, c'était pour

5 dire à la Chambre que l'Accusation a essayé de résoudre ce problème le plus

6 tôt dans le temps possible. Pour savoir ce qui est recevable --

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé, je dois intervenir une fois de

8 plus.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

10 M. RE : [interprétation] Voulez-vous m'écoutez.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Donnez le temps à M. Re de

12 terminer. Il veut faire des propositions. Je l'ai interrompu et c'est déjà

13 pas très correct. Alors maintenant, si vous faites comme moi, ce n'est pas

14 très sage.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

16 M. RE : [interprétation] Je me suis peut-être trompé au niveau des dates,

17 mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit au niveau de la

18 communication. On essaie de fournir cette déclaration le plus vite possible

19 à la Défense sous réserve de ce que la Chambre trouve opportun, mais ce

20 serait quand même bien d'avoir une déclaration quatre ou cinq jours avant

21 la venue du témoin. Mais s'il était possible de mettre en place cette

22 procédure, ce serait beaucoup plus facile. Lorsque le témoin dépose, on

23 saurait ce qu'il faut présenter oralement, ce qu'il ne faut pas présenter

24 oralement. On a essayés de le faire, on a donné ces déclarations plusieurs

25 semaines - presque trois semaines à l'avance -, donc ça de notre côté ça

26 marche. Pour ce qui est des résumés, les faits délétères de ce qui s'est

27 passé c'est que plusieurs fois nous avons demandé à la Chambre

28 l'autorisation de lire ces résumés avant le début de la déposition du

Page 8395

1 Témoin. Bien sûr, nous nous en remettons à la Chambre pour ce qui est de la

2 longueur et du contenu de ce résumé, mais nous faisons valoir qu'il est

3 important que le public en ait connaissance, qu'il sache ce que va dire le

4 témoin avant qu'il ne soit contre-interrogé. Qu'est-ce que nous voyons ?

5 L'effet malheureux de tout ceci, quand on voit la façon dont on relate les

6 procédures qui se tiennent ici devant vous, c'est que souvent cette

7 déclaration 92 ter n'est pas admise tout de suite, elle est admise plus

8 tard ou sous pli scellé, ce qui veut dire qu'une fois que ce document est

9 versé, beaucoup de temps s'est écoulé. L'opinion publique voit uniquement

10 le contre-interrogatoire sans connaître la teneur de la déclaration fournie

11 par le témoin en application du 92 ter.

12 Ce qui veut dire que la façon dont on communique notre procès à

13 l'extérieur n'est pas aussi équilibrée et objective qu'elle ne devrait

14 l'être car on ne voit qu'une partie qui présente des arguments et pas les

15 deux parties au procès. Ceci peut avoir un effet sur les témoins, sur la

16 question de savoir si ces témoins seront prêts à venir à La Haye pour

17 témoigner parce qu'ils n'ont qu'une vision unilatérale des choses.

18 C'est important. C'est pour ça que nous avons proposé et communiqué à

19 la Défense tous les résumés que nous aimerions lire. Ce serait utile se

20 nous débarrasser de ce problème. Les déclarations 92 ter qui n'ont pas

21 encore été versées, notamment et en particulier celle du Témoin 17. Si vous

22 nous autorisés à faire une lecture brève d'un résumé court avant le début,

23 je pense que ceci serait utile dans l'intérêt supérieur de la justice. Nous

24 pensons que ce serait utile de le lire. Le témoin fait sa déclaration et il

25 prête serment, et nous pourrions lire ceci. Est-ce que vous pourriez

26 revenir sur votre décision antérieure et nous donner, disons, une demi-

27 heure pour lire les résumés de témoins qui sont déjà venus témoigner pour

28 que ceux-ci soient versés au dossier pour que le public n'ait pas à se

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1 mettre à la recherche de pièces, c'est beaucoup plus difficile et il faut

2 avoir l'internet pour le faire, alors que c'est plus facile quand vous avez

3 un compte rendu qui est transmis par télévision en direct, dans la région

4 concernée.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions sont posées. Vous

6 demandez à pouvoir lire les résumés de témoins qui sont déjà venus

7 témoigner pour récupérer ce qui n'a pas été fait, et vous demandez aussi

8 que l'Accusation puisse lire ce résumé avant le début du contre-

9 interrogatoire. Deuxième élément d'abord. La partie qui cite le témoin

10 essaie de fournir les documents le plus vite possible, et la partie qui ne

11 cite pas le témoin va essayer de dire que la communication a été tardive.

12 La vérité est sans doute quelque part au milieu.

13 Vous avez fait une proposition sur la lecture des résumés, ça va dans le

14 sens de la réflexion de la Chambre. Je reviens à ce que j'avais, ou ce que

15 nous avions, au départ en tête, lorsque nous avons proposé la lecture des

16 résumés, des résumés qui ne font pas partie du dossier. Y a-t-il d'autres

17 questions ?

18 Si ce n'est pas le cas, nous reprendrons nos travaux demain matin à 9

19 heures.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le jeudi 13 septembre

21 2007, à 9 heures 00.

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