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1 Le mardi 9 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la
7 cause.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush
10 Haradinaj et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Avant que nous ne poursuivions, je crois que j'ai donné quelques directives
13 hier concernant les annexes, jusqu'à environ l'annexe 53.
14 Je voudrais ajouter quelques remarques. Nous n'avons pas encore les
15 décisions définitives rédigées. Pour commencer, Monsieur Re, vous avez
16 fourni à la Chambre à l'intercalaire 68, un document en anglais et un
17 document en B/C/S. Il ne semble pas qu'il s'agit du même document bien que
18 les quatre derniers chiffres, commençant à 1899 à la première page pour la
19 traduction anglaise, on les reprend à U021; le reste de l'original, tel que
20 présenté dans ce classeur, commence par U016. Puis, il y a ensuite le
21 chiffre 1899.
22 M. RE : [interprétation] J'ai également des dates différentes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. RE : [interprétation] Pour l'anglais, il y a le 15 septembre et pour le
25 l'autre c'est --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce sont des documents différents et
27 des documents différents ont souvent des dates différentes.
28 M. RE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de cela, il y en a un qui
2 est à peu près deux fois plus épais que l'autre.
3 J'ai fait votre travail, Monsieur Re. J'ai vérifié si ceci était bien
4 enregistré dans le système e-court. Le logiciel e-court va bien. Je ne peux
5 pas dire que j'ai été très amusé lorsque j'ai découvert ceci tard dans la
6 nuit, que j'ai dû comparer les originaux et voir s'il s'agissait des mêmes
7 documents ou non.
8 Par conséquent, dans e-court il n'y a pas besoin de changer quoi que ce
9 soit, mais pour les classeurs, je souhaiterais vivement voir l'original
10 correspondant à la traduction anglaise.
11 M. RE : [interprétation] Cela été porté à notre attention, Monsieur le
12 Président. Bien sûr, nous vous présentons nos excuses pour cette erreur.
13 Maintenant, cela été porté à notre attention.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. RE : [interprétation] Nous allons immédiatement vérifier, rectifier et
16 fournir aux Juges un exemplaire papier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que ça été porté à votre
18 attention, notamment en ce qui concerne le texte en e-court, la première
19 partie n'est pas traduite en anglais. Cela a été porté à votre attention je
20 crois, en réponse à la réponse à Me Emmerson. Est-ce que dans l'intervalle
21 vous avez reçu pour le 72, la première partie, est-ce que vous avez reçu
22 une traduction ?
23 M. RE : [interprétation] Je vais immédiatement me renseigner.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que cette réponse date depuis
25 que vous avez dit que cela a été porté à votre attention. Est-ce que cela a
26 été porté à votre attention en réponse par Me Emmerson ? Il dit qu'une
27 partie de la traduction fait défaut. Cela c'était la semaine dernière
28 lorsqu'il a déposé cette réponse. Ou --
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1 M. RE : [interprétation] Là encore --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas une réponse, c'était une
3 requête.
4 M. RE : [interprétation] Là encore, il s'agit de quelque chose que nous
5 n'avons pas pu -- c'était --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. RE : [interprétation] Dans ce document-ci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En plus de cela, hier j'ai dit
9 quelque chose concernant les hésitations qu'avait la Chambre. Là encore, je
10 m'excuse de ne pas être à même d'avoir trouvé le temps de délibérer sur
11 toutes les questions pour parvenir à des conclusions définitives avec tous
12 les Juges, lorsque les lectures que nous devons faire nous font travailler
13 assez tard dans la nuit.
14 Hier en particulier, en ce qui concerne l'annexe 17, l'annexe 18 et
15 l'annexe 25, j'ai exprimé nos hésitations pour ce qui était d'admettre ces
16 documents comme éléments de preuve. L'un des motifs importants étant que
17 les grandes parties de ces annexes traitent des actes et du comportement en
18 l'espèce de M. Brahimaj pour l'essentiel.
19 Maintenant j'ai remarqué, et ceci c'est dans l'annexe 61 aux pages 7 et 8,
20 on trouve aussi des références bien qu'il ne s'agisse pas de la partie
21 principale du document. A la page 7, il s'agit des actes et du comportement
22 de l'accusé Ramush Haradinaj, en tant que participant à des attaques contre
23 des membres du MUP à quatre lieux qui sont précisés. En haut de la page 8,
24 vous trouverez une référence précise aux actes et au comportement d'une
25 personne du nom de Toger.
26 A l'annexe 62, peut-être que j'aurais dû dire cela pour 61, le numéro MFI
27 était le P993.
28 Quant au 63 [comme interprété], c'est le P994. A la page 5, nous
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1 trouvons en haut de la page, des mentions spécifiques au fait que Toger a
2 liquidé un prisonnier serbe qui était détenu dans le village de Dujak. Par
3 conséquent, il s'agit d'un acte précis et d'une conduite précise par une
4 personne du nom de Toger.
5 L'annexe 63, dans une certaine mesure, reprend ce que nous retrouvons
6 à la ligne 61.
7 Si vous regardez à la page 3, nous trouvons qu'à nouveau Ramush a participé
8 à des attaques contre des membres du MUP. Les mêmes lieux sont mentionnés.
9 Egalement, le fait que Toger a jeté des corps dans le canal Radonjic. Nous
10 trouvons ceci un peu plus loin.
11 Il y a là des parties qui sont très précises concernant les actes et le
12 comportement de l'accusé. Tout au moins, en ce qui concerne ces parties,
13 vous ne serez pas surpris si nous ne voulons pas les admettre comme
14 éléments de preuve et les verser au dossier par le truchement de ce témoin.
15 Ce que je vous dis maintenant va vous servir de directives pour le reste de
16 la déposition de ce témoin. Si j'ai bien compris, nous allons recevoir pour
17 l'annexe 68 l'original qui convient, ainsi que la traduction de la première
18 partie de l'annexe 72.
19 Enfin, pour finir une observation pour le témoin à venir. Je crois qu'il y
20 a eu une demande, Monsieur Re, visant à ajouter des documents à la liste
21 des pièces à conviction. Je crois qu'il s'agit de deux documents.
22 Me Guy-Smith a appelé l'attention de la Chambre sur le fait que la
23 plupart de ces annexes ne figuraient pas sur la liste des pièces. Je me
24 demande quelle est l'explication de cette différence. D'une part, une
25 requête pour ajouter deux documents précis qui seraient à mettre dans la
26 liste des pièces à conviction pour le témoin suivant, tandis que je crois
27 que, presque toutes les annexes ne figurent pas sur la liste du témoin. Il
28 n'y a pas de requête particulière visant à les faire rajouter à la liste.
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1 M. RE : [interprétation] La différence tient au fait que le témoin
2 qui est ici, M. Stijovic --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. RE : [interprétation] -- est bien placé pour expliquer la source et
5 l'origine de tous les documents qu'il a personnellement choisis en ayant
6 parcouru tous les documents de l'opération Krug fournis par la Sécurité de
7 l'Etat serbe. Nous avons parcouru ensemble, nous les avons lus en serbe
8 dans ce bureau. Il a retiré ceux qu'il voulait évoquer lors de sa
9 déposition.
10 La deuxième concerne un témoin et sa déposition particulière, ce ne sont
11 pas des documents du MUP. Nous considérons que ceci entre dans une
12 catégorie différente. A la lumière de la décision précédemment prise par la
13 Chambre de première instance en ce qui concerne le classement des
14 documents, c'est juste un jugement qui était --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en ce qui concerne
16 l'introduction de nouveaux critères, je crains que si ce témoin a choisi
17 lui-même les pièces à conviction, il n'est pas nécessaire, à ce moment-là,
18 de présenter une requête pour les ajouter. Le témoin doit accepter ces deux
19 pièces. Je n'ai pas entendu très clairement, Maître Guy-Smith, quels
20 étaient les motifs pour lesquels vous vouliez que ces documents soient
21 exclus des éléments de preuve. Mais tout au moins, en tant que question de
22 procédure, il semble que ceci vous préoccupe de façon considérable.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, effectivement. C'est quelque chose
24 que j'ai déjà évoqué. A cause de la préoccupation que nous avons en ce qui
25 concerne cette question d'être avisé, mais également pour pouvoir se
26 préparer comme il le faut pour l'affaire et les contre-interrogatoires de
27 ces témoins.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci est indiqué à la Chambre. En fait, je
2 voudrais demander à exclure tous les documents qui ne font pas partie de la
3 liste 65 ter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez cela ou vous
5 voudriez demander cela ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'essaie de rendre les choses plus faciles.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre va voir ce qu'il
8 convient de faire.
9 Maître Emmerson.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais mentionner brièvement qu'en ce
11 qui concerne les documents que l'Accusation propose de présenter par le
12 truchement du témoin suivant, ceci fait l'objet de la requête dont vous
13 venez de parler, la Défense s'opposera à l'admission de ces documents par
14 le truchement de ce témoin. Effectivement, elle élève des objections à
15 certaines parties de la déclaration 92 ter du témoin. Nous avons une
16 objection écrite qui doit être déposée dans l'heure. Je ne vais pas le
17 faire sous forme de requête formelle à cause de son domaine qui est
18 relativement étroit. Cette question pourrait être traitée sous la forme
19 d'une réunion hors prétoire, si vous pensez que ceci est approprié. Il
20 faudrait que ceci soit à la disposition de la Chambre de première instance
21 et de l'Accusation dans l'heure qui vient.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci est une question qui rejoint également
24 l'équipe de Balaj. C'est une question que nous essayons de régler
25 rapidement, de façon à ce que pour une partie par rapport aux trois autres
26 parties, nous rejoignons les préoccupations précises qui ont été évoquées.
27 M. HARVEY : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, à ce moment --
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'insiste pas pour que des
3 requêtes formelles soient présentées sur ces questions -- du moins, accepte
4 ce que la Défense a choisi, de trouver un moyen pratique pour régler la
5 question, aussi longtemps que les choses sont bien claires au compte rendu
6 et qu'on voit bien ce qui s'est passé au compte rendu.
7 Maintenant, j'ai une dernière observation à faire. J'essaie simplement de
8 trouver les documents pertinents. Oui, voilà.
9 Monsieur Re, si vous voulez regarder le 54. Il est dit à 54, qu'il s'agit
10 d'une traduction non officielle. Ceci a été porté également à l'attention
11 de la Chambre par la Défense.
12 Je me demande si la personne qui a fait cette traduction officieuse, est-ce
13 que cela veut dire que dans l'intervalle nous pourrons avoir une traduction
14 officielle ou parce que la langue utilisée est plutôt surprenante, il y a
15 des moments où l'orthographe est pratiquement phonétique, si vous regardez
16 la troisième ligne de la déclaration, on dit : "En ce qui concerne cette
17 question", "Regarding this matter"… Vous voyez comment c'est écrit.
18 Le texte anglais dit "We are not aloud", à la quatrième ligne à
19 partir du bas du grand paragraphe. L'orthographe en anglais indique, la
20 quatrième ligne à partir du "A-l-o-u-d," au lieu de "A-l-l-o-w-e-d."
21 C'est une façon assez particulière de traiter la langue anglaise. Je
22 me demande -- bon enfin, il y a beaucoup de choses de ce genre. Des
23 orthographes fantaisistes. Si je peux dire cela.
24 Bien entendu, ceci pose un certain nombre de questions en ce qui
25 concernent la qualité de la traduction en tant que telle. Je ne sais pas
26 qui a fait cette traduction, mais j'ai des préoccupations sérieuses à ce
27 sujet.
28 M. RE : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous dites, mais il faut
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1 que je me renseigne. Je ne sais pas si cela a donné lieu à une traduction
2 officieuse. Je suppose que non. Nous avons un problème de ressources.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. RE : [interprétation] Il faut parfois que nous fassions faire ces
5 traductions de façon interne au sein du bureau du Procureur parce que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je comprends. Mais lorsque
7 je lis cela, je vois qu'il est annoncé qu'il s'agit d'une traduction
8 officieuse et non officielle, qu'il s'agit d'une traduction qui
9 immédiatement montre qu'elle a des carences majeures pour ce qui est de
10 l'utilisation de la langue anglaise. Peut-être qu'il conviendrait d'avoir
11 une approche peut-être plus précise.
12 J'ai appelé votre attention là-dessus. Cette traduction a besoin de -- je
13 vois ces lettres majuscules "OV". Je ne sais pas ce que veux dire "OV" en
14 majuscules. "Traduction officieuse par O.V." tout en haut de la page.
15 M. RE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je suis en train de
16 regarder le même document. Vous avez dit 54 ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 54, oui. Un rapport, annexe 54, c'est-à-
18 dire la déclaration faite par -- bon, elle a été recueillie le 12 août.
19 M. RE : [interprétation] Oui, je vois.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle porte la cote P985 MFI.
21 M. RE : [interprétation] Oui, oui.
22 Bien, nous allons demander une traduction officielle. Ça ne présente pas de
23 difficulté.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre interrogatoire principal
26 de M. Stijovic ?
27 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous s'il
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1 vous plaît faire entrer M. Stijovic dans la salle d'audience.
2 M. RE : [interprétation] Juste en ce qui concerne --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. RE : [interprétation] Pendant que le témoin entre, en ce qui concerne
5 l'annexe 71 qui porte la cote MFI P1003, les recherches ont montré qu'il
6 n'y a pas de traduction de ce rapport. La traduction a été demandée
7 uniquement pour la déclaration, mais nous allons demander une traduction du
8 rapport également.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ou alors ne présentez pas le
10 rapport pour versement au dossier. Ça, c'est une autre solution.
11 M. RE : [interprétation] Je prendrai cette décision --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. RE : [interprétation] -- un peu plus tard, si vous n'y voyez pas
14 d'inconvénient, Monsieur le Président.
15 Monsieur le Président, est-ce que je pourrais simplement noter que le temps
16 passe. Il est près de 9 heures 25 -- 9 heures 24, pour ce qui est que je
17 puisse demander les renseignements nécessaires pour terminer la déposition
18 du témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais en même
20 temps, Monsieur Re, certaines de ces questions n'auraient pas pris du temps
21 d'audience en l'occurrence, mais aurait dû être réglées en dehors du
22 prétoire, même sans que la Chambre ait à intervenir. Je suis bien au
23 courant du fait que vous avez perdu 25 minutes, en partie à cause de ce
24 qu'a fait l'Accusation elle-même, et en partie pas à cause de l'Accusation.
25 M. RE : [interprétation] Ma préoccupation, bien sûr, c'est de parvenir à un
26 stade où j'aurais les renseignements dont j'ai besoin par ce témoin, et je
27 ne peux pas les obtenir à cause de l'écoulement du temps. C'est ça qui me
28 préoccupe.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Ma préoccupation à
2 moi, c'est la situation en ce qui concerne la précision pour les parties et
3 ce qu'elles présentent à la Chambre, et bien entendu, votre préoccupation.
4 Cela va sans dire.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, bonjour. Je voudrais
7 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
8 vous avez faite au début de votre déposition. M. Re va poursuivre son
9 interrogatoire principal.
10 Monsieur Re, veuillez poursuivre.
11 LE TÉMOIN: ZORAN STIJOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Re : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stijovic.
15 R. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
16 Q. Je voudrais maintenant passer au paragraphe 37 de votre déclaration que
17 vous avez avec vous. Il est question d'une embuscade d'une patrouille de
18 police le 28 février 1998 à Likoshan, à Drenica. C'était sur l'une de ces
19 questions que la Chambre de première instance vous a demandé de donner des
20 précisions dans votre déposition. Pour les Juges de la Chambre, je voudrais
21 que l'on regarde maintenant la déclaration de Jakup Krasniqi à l'annexe 8,
22 qui a trait au communiqué numéro 43 dans la déclaration de M. Krasniqi et
23 sa déposition.
24 Maintenant, la question que je veux vous poser, Monsieur Stijovic, est la
25 suivante : quelle était votre source d'information -- dites aux membres de
26 la Chambre de première instance quelles étaient vos informations concernant
27 l'embuscade de la patrouille de police à Likoshan, à Drenica le 28 février
28 1998.
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1 R. La première partie des renseignements que j'ai reçus concernant cet
2 événement, c'était par quelqu'un que j'ai pu appeler. A ce moment-là, je me
3 trouvais à Decani et j'ai reçu un message et j'ai reçu comme renseignement
4 qu'une attaque terroriste avait été lancée à Likoshan, et que je devais
5 retourner à Pristina d'urgence.
6 Lorsque je suis retourné à mon lieu de travail, les premiers rapports
7 de police étaient déjà arrivés concernant cet événement, l'incident qui
8 avait eu lieu dans ce secteur. J'ai mentionné cet incident hier. C'était
9 une embuscade qui avait été tendue pour une patrouille de police.
10 Pour l'essentiel, il s'agissait d'un leurre -- ou plutôt d'un point où
11 attirer davantage de groupes des forces de police et quatre policiers ont
12 été tués à cette occasion.
13 Q. Quels étaient les renseignements concernant ceux qui ont effectué cette
14 attaque ?
15 R. Les informations que nous avons reçues d'un policier qui avait été
16 blessé et d'un autre qui avait survécu à l'attaque, et de ceux qui étaient
17 venus pour les aider, c'étaient qu'ils étaient tombés dans une embuscade.
18 Ils étaient en train de rouler dans une Lada. Le véhicule allait prendre un
19 virage et, à une intersection, ils sont tombés dans une embuscade et on a
20 ouvert le feu sur eux.
21 Dans l'échange de coups de feu, ils se sont rendu compte qu'ils avaient
22 affaire à un groupe important d'hommes armés qui portaient des cagoules.
23 C'était les premiers renseignements que nous avons reçus. De nouvelles
24 forces de police ont été déployées dans le secteur et elles ont procédé à
25 des recherches sur place.
26 Q. Bien. Est-ce que vous avez reçu des renseignements pour savoir qui
27 était dans ce groupe important d'hommes armés avec des cagoules ?
28 R. Pour être précis, je dois expliquer ceci par quelques phrases, si vous
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1 me le permettez.
2 Depuis le milieu de l'année 1997, nous avions organisé des enregistrements
3 de télévision de la propriété de Jashari. Pour le poste de police, il y
4 avait juste au-dessus de la propriété de Jashari une caméra de télévision
5 qui se trouvait là pour effectuer une surveillance, et comme c'était à
6 partir de nos locaux à Srbica, nous étions en mesure de voir ce qui s'y
7 passait.
8 Immédiatement avant cet incident et après les activités qui en ont résulté
9 sur place, nous avons enregistré qu'un groupe important d'hommes, y compris
10 Jashari, quittaient la propriété de Jashari. Nous avons reconnu sur cette
11 vidéo son frère. Il y avait également Sami Lushtaku qui s'y trouvait, ainsi
12 que deux hommes de la famille Kodra [phon].
13 Plusieurs heures après que cette attaque ait été lancée, ces mêmes hommes
14 sont retournés à la propriété de famille des Jashari, où ils ont tiré des
15 coups de feu en l'air de façon à exprimer leur célébration, leur joie.
16 Avec les renseignements que nous avions, les vérifications -- excusez-moi
17 encore une fois, à la fois pour hier et aujourd'hui, mais je vais essayer
18 d'accélérer quand je -- cette surveillance secrète par la télévision était
19 un moyen de nous fournir le plus d'éléments possible pour savoir qui
20 organisait ces actions et comment.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Ligne 21, page 11, le témoin fournit une
24 explication, me semble-t-il. Il dit qu'après l'échange de coups de feu, de
25 nouvelles forces de la police ont été déployées sur ce secteur et ont mené
26 des perquisitions.
27 Est-ce que le témoin pourrait expliquer où à son avis ces
28 perquisitions ont été effectuées ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ceci serait utile pour
2 mieux comprendre. Mais j'exhorte les parties à ne pas intervenir pendant
3 que l'autre partie procède à l'interrogatoire dans la mesure du possible.
4 Monsieur le Témoin, vous avez entendu ce que demande Me Emmerson. Il
5 demande qui a effectué des perquisitions et où ces perquisitions ont-elles
6 effectuées.
7 M. RE : [interprétation] Je crois que ceci a été expliqué par ce qui est
8 affiché dans le système Sanction.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La police a envoyé des renforts pour aider les
10 policiers tombés dans l'embuscade. A l'arrivée de ces renforts, à bord d'un
11 VTT comme d'habitude, la police a effectué une perquisition de la zone des
12 villages autour de Likoshan. Ces policiers se sont mis à la recherche des
13 auteurs. Nous parlons des villages autour de Likoshan et de Likoshan même.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Re.
15 M. RE : [interprétation]
16 Q. Vous dites qu'on a vu des allées et venues de la propriété des Jashari,
17 qu'on a tiré des tirs en l'air -- des tirs de liesse. Vous, vous étiez
18 arrêté là. Est-ce que vous pourriez poursuivre ?
19 R. Oui. Adem Jashari était un membre de premier plan dans l'UCK. Le groupe
20 qui l'entourait a eu un effet certain sur la croissance et le développement
21 de l'UCK dans cette zone générale.
22 Q. Vous avez fait référence à plusieurs autres attaques dans la
23 municipalité et qui avaient entraîné plusieurs morts et des destructions.
24 Est-ce que vous disiez que c'était l'UCK qui était l'auteur de ces
25 faits ? Dites-le aux Juges de la Chambre et dites-nous ce que vous savez à
26 propos de ces attaques.
27 R. Il y a eu ces perquisitions effectuées par la police, la recherche des
28 auteurs, et après cela des attaques systématiques ont été lancées sur les
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1 postes et les forces de police dans la zone générale où il y avait eu cette
2 embuscade organisée à Likoshan. L'objectif primordial, c'était de disperser
3 les forces de la police pour les forcer à s'éparpiller, et c'est pour ça
4 qu'il y a eu des attaques à Likoshan et à Klina en général --
5 Q. Que savez-vous de ces attaques, parce que vous avez fait référence à
6 plusieurs attaques dans votre déclaration préalable.
7 R. Je ne peux pas maintenant vous donner un exemple précis, mais c'est
8 certain qu'au cours des attaques déclenchées le 2 mars 1998 à Celopek,
9 Klincina, Rznic, les forces de police ont été butées à des tirs constants.
10 Si vous voyez la chronologie des événements, la conclusion s'impose. Il y a
11 eu des tirs d'armes automatiques, de tireurs embusqués dirigés sur les
12 forces de police dans la région. Voilà les informations dont je dispose.
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quand vous dites des "tirs
14 constants", qu'est-ce que vous voulez dire ? De quelle façon étaient-ils
15 constants ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions des informations disant qu'à
17 partir du 1er janvier jusqu'au 30 novembre 1998, 1 486 attaques ont été
18 organisées et déclenchées. Ce sont là les renseignements obtenus, il est
19 aisé sans risque de se tromper de conclure qu'il y avait des attaques
20 constantes, effectivement deux ou trois attaques par jour. Mais au fil des
21 jours, les attaques se sont faites plus intenses.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je connais les statistiques, mais
23 vous parliez du 2 mars.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du 2 mars, Monsieur le Juge, et
25 j'ai dit qu'il y a eu des attaques à Glina, Djakovica et Decani. C'étaient
26 des attaques qui ciblaient des forces de police, des sections de police
27 ainsi que les maisons familiales de Serbes vivant dans la région. D'après
28 ce que nous avons pu conclure, d'après ce que moi, en tant que chef des
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1 analyses, ai pu conclure et d'après ce que j'ai pu dire aussi aux autorités
2 compétentes dans mes rapports, l'objectif principal était de forcer les
3 forces serbes de police à se disperser, afin que ces forces de police se
4 concentrent sur d'autres zones que celles où l'attaque devait être
5 déclenchée, c'est-à-dire à Likoshan. Tout ceci -- vous savez il y avait des
6 familles qui vivaient dans la zone. Il y avait le poste de police de
7 Klincina, de Celopek. Je peux vous garantir que certains des postes de
8 police comme ceux de Klincina, de Celopek, de Rznic, se trouvaient être la
9 cible d'attaques constantes. Ce que j'entends par là, c'est que nous avons
10 reçu des rapports faisant état de tirs pratiquement quotidiens et
11 d'attaques à l'arme pratiquement quotidiennes sur ces postes de police.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. RE : [interprétation]
14 Q. Prenez l'annexe 35, il s'agit de la pièce MFI 9 -- pardon, je
15 disais 35, je voulais dire 34. Quant au numéro de la pièce, il s'agit de la
16 pièce 966. C'est un communiqué de l'UCK qui porte le numéro 42. Vous y
17 faites référence dans le paragraphe 35 de votre déclaration préalable.
18 Il y a simplement une chose qui m'intéresse, c'est un communiqué de l'UCK
19 publié dans "Zeri i Kosoves" le 5 mars. En fait, le 27 février 1998.
20 Ici on dit 1990, mais dans l'original c'est "1998" -- Mustafe Kurti
21 qui était un collaborateur des Serbes a été liquidé."
22 Je précise à l'attention des Juges que ceci est mentionné aussi dans
23 la déclaration de M. Krasniqi, pièce P328 annexe 7. Ce même document a été
24 publié dans le "Pristina Vojka [phon]".
25 Pourriez-vous parler de la liquidation de ce collabo, soi-disant,
26 Mustafe Kurti ?
27 R. Je ne pourrais pas vous donner d'autres détails plus précis. Je peux
28 vous parler de l'assassinat de Desimir Lasic cependant. Je peux vous parler
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1 du rapport établi suite à l'assassinat de ce monsieur.
2 Il a été tué -- je vois dans ce rapport le nom de Desimir Lasic. Je peux
3 vous dire sur quoi ceci porte.
4 Q. Mais le communiqué dit que "Desimir Vasic est un criminel, que c'est un
5 proche d'Arkan." Et on dit : "Le 23 janvier 1998, nos unités ont lancé une
6 attaque."
7 Que pouvez-vous dire à la Chambre à ce propos ?
8 R. Ce n'est pas du tout exact. Il est faux de dire que c'est un homme qui
9 était un proche collaborateur d'Arkan. C'était un fonctionnaire au sein des
10 autorités locales. Il faisait partie du comité exécutif de l'assemblée de
11 Srbica. C'était une personnalité de premier plan. Après cela -- c'est
12 village près de Klina.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
15 Je pense qu'il a été tué à Josanica. Après cela - c'est en rapport
16 avec ce que j'ai dit à la fin de mon audition hier - la police a établi un
17 poste de contrôle dans le village de Josanica.
18 Ce village se trouve le long de la route allant de Klina à Srbica. Il
19 est tout à fait faux de dire que cet homme aurait été un criminel ou un
20 proche d'Arkan. C'était un homme qui avait une formation très solide. Il
21 était même membre de l'assemblée de Srbica. Si on l'a décrit en ces termes,
22 c'est uniquement -- ou si on l'a tué, c'est simplement parce que c'était un
23 Serbe.
24 Q. Annexe suivante, l'annexe 36 -- excusez-moi, 35. Pièce MFI P967,
25 rapport de la Sûreté de l'Etat du 3 mars 1998, note officielle de service
26 portant sur l'opération Krug. Examinons une partie, celle qui parle d'une
27 attaque déclenchée le 1er mars 1998 vers 16 heures.
28 C'est la page 2 en anglais. "Des terroristes siptar ont ouvert le feu
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1 à l'arme automatique sur une Lada et tué Slobodan Prascevic de Djakovica,
2 qui venait à peine de prendre sa retraite du MUP de Serbie."
3 Que savez-vous de l'attaque perpétrée sur Slobodan Prascevic ?
4 R. Est-ce que je pourrais demander à la Chambre de passer quelques
5 instants à huis clos partiel ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos
7 partiel. Cela veut dire que le public n'entendra pas ce que vous allez
8 dire.
9 Mme. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Poursuivez, Monsieur Re.
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. Paragraphe 41. Autre élément où la Chambre -- autre paragraphe où la
8 Chambre demande des informations supplémentaires de votre part. On parle de
9 la propriété de Haradinaj le 24 mars 1998.
10 Sachez que la Chambre a déjà entendu beaucoup d'éléments de preuve à ce
11 propos.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Vous dites que la Chambre
13 voudrait en savoir plus, mais je pense qu'au vu des éléments de preuve
14 reçus, la Chambre s'interroge s'il est vraiment utile d'avoir des éléments
15 de seconde main qui viendraient se greffer à ce qu'elle sait déjà.
16 M. RE : [interprétation]
17 Q. Prenez le paragraphe 42 de votre déclaration. Nous allons examiner
18 l'annexe 44. C'est la pièce MFI P976, note officielle du service de la
19 Sûreté de l'Etat de Prizren envoyé le 30 mars 1998.
20 Premier paragraphe : "SUP de Djakovica, le service de la sécurité publique
21 qui envoient des informations opérationnelles faisant état de 200 hommes
22 formés militairement, membres d'un organisation terroriste du village de
23 Jablanica --"
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'aucun document n'est affiché.
25 M. RE : [interprétation]
26 Q. "-- qui ont trouvé refuge après l'action du MUP. A la tête de
27 cette organisation, c'est un état-major terroriste qui se trouve, qui est
28 installé dans la mosquée du village."
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1 Quelles sont les sources qui sont à la base de cette note officielle, et en
2 particulier cette estimation faisant état de 200 membres militairement
3 formés de cette organisation terroriste.
4 R. Il s'agit d'un document authentique des services de la Sûreté de l'Etat
5 établi à partir des rapports quotidiens émanant du SUP de Djakovica. Ce
6 sont des renseignements recueillis pendant le travail de terrain effectué
7 par les services de sécurité publique sur les activités de l'UCK dans la
8 zone de Jablanica.
9 En somme, les informations contenues ne correspondent pas tout à fait avec
10 les informations recueillies par la Sûreté de l'Etat, mais ce que ces
11 renseignements disaient n'était pas nouveau.
12 On parlait ici de 200 membres formés militairement et bien équipés. A ce
13 stade, on pensait à un groupe de 50 à 150.
14 Je voudrais vous dire ceci à propos de ce nombre : c'est assez relatif
15 parce que l'UCK, déjà à ce stade, avait développé son organisation, mais à
16 deux niveaux. Elle avait développé un noyau opérationnel se composant
17 d'extrémistes en faible nombre, qui étaient tout le temps ensemble, qui
18 jamais ne se dispersaient, et il y avait une organisation de base, disons,
19 dans la population. On avait leurs partisans, leurs sympathisants dans les
20 différents villages où le groupe était actif.
21 Le SUP de Djakovica donne ici un chiffre, et à mon avis, il est plus élevé
22 que le nombre qu'envisageait la Sûreté de l'Etat.
23 Q. Quelle était la différence au niveau des sources sur lesquelles
24 s'appuyait la Sûreté de l'Etat par rapport aux sources du SUP de Djakovica
25 et pourquoi pensez-vous que les sources de la Sûreté de l'Etat étaient plus
26 précises ?
27 R. Quand on voit le travail que faisaient les services de sécurité
28 publique et la Sûreté de l'Etat, il apparaît clairement que la Sûreté de
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1 l'Etat connaissait bien mieux le travail des terroristes albanais. Les
2 centres de sécurité -- ou plus exactement les sources de la RDB étaient
3 uniquement des sources qui participaient aux activités de l'UCK, ou des
4 personnes qui, d'une façon ou d'une autre, étaient proches de
5 l'organisation de l'UCK et étaient à même d'obtenir directement des
6 renseignements de sa part.
7 Pour ce qui est des sources utilisées par les centres de sécurité publique,
8 ces derniers réunissaient des informations concernant les activités de
9 terrain, mais en utilisant leurs propres sources. Celles-ci étaient surtout
10 concentrées sur la criminalité. C'est bien là l'essentiel du travail des
11 centres de sécurité publique.
12 Ce qui veut dire que leurs sources, c'étaient des gens qui, en raison de
13 leur comportement criminel, de leurs méfaits, avaient des contacts avec la
14 police.
15 Pour ce qui est des services de la Sûreté de l'Etat, nous avons recruté des
16 gens dans le but précis de les infiltrer dans l'organisation terroriste,
17 alors que la police, les centres de sécurité publique avaient des sources
18 différentes, des sources locales.
19 Il faut également souligner que les renseignements étaient vérifiés par les
20 services de la Sûreté de l'Etat de façon bien plus détaillée que ce qui se
21 faisait en guise de vérification dans les centres de sécurité publique.
22 Ceci se voit dans de nombreux documents. On voit que les centres de
23 sécurité publique envoyaient leurs informations à la Sûreté de l'Etat pour
24 qu'elles soient vérifiées.
25 Q. Nous parlons maintenant de l'évaluation de la force de l'UCK. Prenons
26 l'annexe 51 à cet effet. Il s'agit de la pièce MFI P982. Services de la
27 Sûreté de l'Etat, note officielle suite à un interrogatoire. La date est
28 celle du 15 juin 1998.
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1 Dans ce document - page 4 en anglais, page 3 en serbe - il est dit ceci :
2 "La source dit qu'il y a environ 600 membres armés de DTG dans les villages
3 de Babaloc, Gramocelj et Glodjane. Au cours d'une attaque récemment lancée
4 contre la police, où il y avait 1 400 terroristes venant de villages
5 voisins qui les avaient rejoints."
6 Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'exactitude de ce chiffre, compte
7 tenu des informations dont vous disposiez à l'époque, et des sources qui
8 étaient les vôtres ?
9 R. L'entretien et le document qui en a résulté ont eu lieu en juin 1998.
10 Il y est question des événements survenus au mois de mars 1998. Entre le
11 mois de mars et le mois de juin, comme je l'ai dit hier, au fil du temps, à
12 l'arrivée du printemps, il y a eu davantage d'équipement qui arrivait
13 d'Albanie, ainsi que de terroristes. Donc à partir du mois de mars à
14 Jablanica, le chiffre dont disposaient les services de la Sûreté de l'Etat
15 était de 50 à 150 hommes.
16 Au fil du temps, le nombre a augmenté, car Jablanica, tout comme Glodjane,
17 est devenu un centre logistique où se rendaient les membres de l'UCK venant
18 de l'étranger et d'autres régions du Kosovo-Metohija. De là, ces personnes
19 allaient en Albanie.
20 Pour ce qui de ce nombre de plus de 1 000 terroristes, ce chiffre est exact
21 à mon sens, si nous parlons du mois de juin.
22 Q. Peut-on voir le paragraphe 48, et l'annexe 55 de votre déclaration. Il
23 s'agit d'une déclaration faite par une personne dont je ne mentionnerai pas
24 le nom en audience publique. Cette déclaration a été recueillie le 12 août
25 1998 et un procès-verbal officiel de l'entretien daté du 18 août 1998 a été
26 rédigé.
27 Il y a des passages sur lesquels je souhaiterais appeler votre
28 attention, notamment à la page 9 de la version anglaise, page 7 en serbe.
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1 En haut de la page 9, premier paragraphe, certains mots sont mentionnés.
2 "Cette faction de l'UCK jouissait du soutien de certains villageois de
3 Decani, Istinic, Gorni Strellc. Afin de recruter autant de membres que
4 possible, on a établi une caserne dans le village de Papracane. Les
5 commandants de la caserne étaient Rrustem Tetaj et Tahir Zemaj, anciens
6 officiers de la JNA."
7 Est-ce que dans ce passage il est fait référence au groupe appelé le FARK ?
8 R. Oui.
9 Q. Juste en dessous, on trouve un autre passage où il est question de la
10 chose suivante : "Depuis deux mois, la formation d'unités spéciales, Crni
11 Orlovi, a été assurée dans ce camp d'entraînement. Il y a entre 50 et 60
12 membres de l'organisation sur place. Ibrahim Ukadaj [phon] est
13 l'instructeur en chef et vient de Deqan. Il est aidé par plusieurs
14 officiers de la JNA, cinq ou six."
15 -- dans le village de Papaz, à 15 kilomètres du QG dans les
16 montagnes.
17 Est-ce qu'il s'agit des Aigles noirs dirigés par Idriz Balaj ou Toger ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette question est directrice. Pour le
19 moment, nous n'avons reçu aucun élément de preuve concernant l'affirmation
20 qui vient d'être faite. Le Procureur pourrait totalement reformuler ses
21 questions.
22 M. RE : [interprétation] Il s'agissait de l'analyste en chef de la DB.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peu importe, la question posée n'avait pas
24 lieu d'être.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, la question que vous avez
26 posée était une question directrice où l'on évoque des éléments qui n'ont
27 pas encore été établis. D'après ce que j'ai cru comprendre, l'affirmation
28 implicite selon laquelle il existait une organisation du nom des Aigles
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1 noirs, laquelle était dirigée par une personne bien précise, n'a pas été
2 encore établie par le truchement de ce témoin. La question est donc
3 directrice.
4 M. RE : [interprétation] Ceci est mentionné au paragraphe 50, et cela se
5 trouve également dans le mémoire préalable au procès de M. Balaj, au
6 paragraphe 14. Il en a parlé lui-même. Il a dit que M. Balaj était le chef
7 des Aigles noirs. Je demande simplement au témoin s'il s'agit là de la même
8 organisation que celle mentionnée dans l'autre document. Il ne s'agit
9 absolument pas d'une question directrice, puisque tout ça figure déjà au
10 compte rendu d'audience.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 50.
12 M. RE : [interprétation] Au paragraphe 50, il est dit que M. Balaj est à la
13 tête d'une unité appelée les Aigles noirs.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte de cela.
15 Cela fait effectivement partie de la déclaration 92 ter. Par conséquent, vu
16 les circonstances, vous pouvez demander au témoin si lorsqu'il parle de
17 l'organisation, dont il a appris l'existence par le biais de ces
18 renseignements, est bien la même que celle qu'il vient de mentionner.
19 M. RE : [interprétation]
20 Q. Vous avez entendu la question posée par le Président de la Chambre,
21 veuillez répondre.
22 R. Non, ce n'est pas la même organisation. Si vous avez besoin
23 d'explications complémentaires, je peux vous les fournir.
24 Q. Est-ce qu'il y avait deux organisations appelées les Aigles noirs,
25 c'est ce que vous nous dites ? Là, c'est une question directrice. Je le
26 concède.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous expliquer cela, s'il vous
28 plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Parmi les forces armées organisées par les
2 séparatistes albanais, se trouvaient deux groupes. Une grande rivalité les
3 opposait. Elle existe encore à ce jour, et ceci a des conséquences même
4 aujourd'hui au Kosovo-Metohija. Le NPK soutenait l'UCK et le TSK soutenait
5 le FARK, qui était le gouvernement de Bukoshi. La popularité dont jouissait
6 l'UCK dans cette région à l'époque et sa position de plus en plus
7 importante étaient telles que cela dérangeait la Ligue démocratique du
8 Kosovo et son dirigeant, Bukoshi. Ces forces, avec l'aide et les
9 encouragements du gouvernement albanais, ont essayé par le biais du FARK de
10 limiter les pouvoirs de l'UCK ou plutôt de placer l'UCK sous leur contrôle.
11 Il y avait une rivalité entre ces deux groupes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
13 M. EMMERSON : [interprétation] On a interrogé le témoin au sujet de deux
14 organisations appelées les Aigles noirs. Or, il a répondu au sujet de l'UCK
15 et de FARK.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'un n'exclut pas l'autre, mais il
17 serait bon d'obtenir des éclaircissements sur cette question. Monsieur Re,
18 peut-être pourriez-vous vous en charger.
19 M. RE : [interprétation]
20 Q. Y avait-il plus d'un groupe appelé les Aigles noirs ?
21 R. Dans les groupes qui opéraient au Kosovo-Metohija, il était assez
22 habituel d'utiliser de telles appellations. Il existait de nombreux groupes
23 portant le même nom dans la région de Drenica et dans la région de
24 Podujevo.
25 En l'occurrence, le groupe appelé les Aigles noirs se trouvait à Rznic, il
26 faisait partie de l'UCK et était placé sous le commandement de Balaj. Il y
27 avait un autre groupe appelé les Aigles noirs en Albanie dans le village de
28 Bataj. Ce groupe dépendait de FARK.
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1 Q. S'agit-il là du deuxième groupe de celui qui est mentionné dans la note
2 officielle que nous venons d'examiner ?
3 R. Oui, effectivement.
4 Q. Passons au paragraphe 50 de votre déclaration préalable, paragraphe
5 dans lequel vous fournissez quelques renseignements au sujet de Toger. Vous
6 dites qu'il commandait d'une unité de réaction rapide de l'UCK. Les hommes
7 de ce groupe portaient des uniformes noirs avec l'insigne de l'UCK. Ils
8 étaient armés, ainsi de suite. La Chambre souhaiterait en savoir davantage
9 au sujet des renseignements selon lesquels Idriz Balaj était placé sous le
10 commandement direct de Ramush Haradinaj.
11 La Chambre souhaiterait savoir comment vous pouvez affirmer cela,
12 quelle est la source de vos informations et si vos informations sont
13 fiables.
14 R. J'ai vu des centaines de documents qui sont passés entre mes mains. Ces
15 documents ont été obtenus par le biais de contact avec certaines personnes.
16 Dans ces documents, on trouve des informations très précises concernant les
17 Aigles noirs et les rapports entre Idriz Balaj et Ramush Haradinaj.
18 Durant cette période, Idriz Balaj était ni plus ni moins que le garde du
19 corps de Ramush Haradinaj. Lui et les hommes de ce groupe étaient toujours
20 aux côtés de Ramush Haradinaj. Idriz Balaj, à la fin du mois de mars et au
21 mois d'avril et au début du mois de mai, à l'époque où les états-majors de
22 l'UCK ont été consignés dans les villages, accompagnait toujours Ramush
23 Haradinaj. Sa présence à ses côtés et le nombre des hommes à sa disposition
24 constituaient une menace pour la population albanaise dans les villages. La
25 présence d'Idriz Balaj et d'hommes armés autour de lui ont permis à Ramush
26 Haradinaj de participer à la création de groupes terroristes autour de
27 Glodjane. Cela a eu une incidence directe sur le choix des membres de l'UCK
28 dans ces villages.
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1 Comme je l'ai dit, des centaines de documents sont passés entre mes mains.
2 Dans ces documents, on trouvait des informations détaillées au sujet du
3 rôle joué par Idriz Balaj. Il s'agissait en quelque sorte d'un garde du
4 corps, d'un bras droit de Ramush Haradinaj.
5 Q. La Chambre souhaiterait savoir comment vous avez obtenu ces
6 informations et ce que vous avez fait pour en déterminer la qualité et la
7 fiabilité. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que Balaj était le garde du
8 corps de Ramush Haradinaj ?
9 R. J'ai vu des dizaines de documents à ce sujet. Ramush Haradinaj arrivait
10 dans un village accompagné d'un groupe important de personnes. A sa droite,
11 auprès de lui, se trouvait toujours Idriz Balaj ou Daut Haradinaj, son
12 frère.
13 Dans le village, on convoquait une réunion à laquelle assistaient les
14 personnalités importantes. On discutait de la création d'un état-major de
15 l'UCK. Dans ce contexte, le rôle primordial leur appartenait pour ce qui
16 est du choix des membres de l'état-major. D'après les informations que nous
17 avons reçues, ces activités ont changé de nature au fil du temps. Ramush
18 Haradinaj, à l'occasion de ces réunions, demandait aux villageois de
19 s'armer et de lever des fonds afin d'obtenir des armes. Les gens donnaient
20 de l'argent, bon gré mal gré, mais il y avait des gens qui étaient pauvres
21 et qui ont dû vendre leurs bêtes afin de pouvoir acheter des armes. Si les
22 villageois refusaient de prendre part à l'armement, ils auraient été
23 marginalisés dans le village.
24 Il est important également de souligner que les armes étaient achetées en
25 Albanie par des personnes qui se sont ainsi livrées à des activités
26 criminelles.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé de la qualité et de la
28 fiabilité des sources et vous nous avez dit ce que ces sources vous ont
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1 dit.
2 Pour ce qui est des bêtes par exemple, de la vente des bêtes. D'après
3 ce que vous avez pu savoir, combien de bêtes ont ainsi été vendues pour
4 financer ou participer au financement de l'UCK ?
5 Je ne souhaiterais pas savoir combien de vaches ont été vendus, ou
6 combien de chèvres, mais dans combien de cas les choses se sont-elles
7 produites de cette manière ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les chefs de la police dans
9 ces régions pourront vous donner des informations à ce sujet.
10 D'après ce que nous savions, il y avait des gens pauvres dans presque
11 tous les villages.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais ma question était la
13 suivante. Alors, quelle était la fréquence des rapports indiquant que des
14 gens avaient vendu des bêtes pour contribuer au financement de l'UCK ? Est-
15 ce que vous avez entendu parler de cela cinq fois, 15 fois ?
16 Disons, est-ce que cela arrivait fréquemment ? Est-ce que vous pourriez
17 nous donner une idée de la fréquence des rapports allant en ce sens ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement pas 100 fois. Nous avons
19 considéré qu'il s'agissait là d'un phénomène de sécurité. J'entends par là
20 que nous avons enregistré entre cinq et dix cas de ce genre.
21 De nombreux Albanais n'osaient pas rapporter une situation au cours de
22 laquelle ils étaient menacés. Nous avons enregistré cela comme un phénomène
23 de sécurité. C'était l'expression que nous employons.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que de nombreux Albanais
25 n'osaient pas rapporter les situations où ils faisaient l'objet de menaces.
26 Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas signalé cela parce qu'ils
27 avaient peur ou qu'ils ne l'ont pas signalé parce que cela n'a pas été le
28 cas ? Ce n'est pas facile à établir, je le conçois.
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1 Mais est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison de dire
3 cela. Si une personne occupant un poste important dit que l'heure n'est
4 plus à la politique mais à la guerre, si une personne jouissante d'une
5 telle autorité affirme que les Albanais doivent lutter et combattre pour
6 obtenir leur liberté et se libérer soit on peut présenter des contre-
7 arguments en indiquant qu'on n'est pas d'accord avec cela, ce qui peut
8 donner lieu à un bain de sang avec d'autres Albanais, ou les gens baissent
9 la tête et ne s'impliquent pas. Enfin, je suis d'accord avec vous.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne me permet pas de conclure,
11 d'après moi, que nombreux sont ceux qui ont vendu leurs bêtes pour aider au
12 financement de l'UCK, et n'ont pas osé le signaler. Ce que vous dites,
13 c'est que l'on a exhorté la population à soutenir la guerre, et c'est tout.
14 Poursuivez, Monsieur Re.
15 M. RE : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous examiner les annexes 61 à 63, s'il vous plaît. Pièce MFI
17 P992. En fait, il s'agit des documents 992, 993 et 994. Il y est question
18 d'un entretien avec une source dont je ne mentionnerai pas le nom en
19 audience publique.
20 M. RE : [interprétation] Je signale à l'attention des Juges de la Chambre
21 et de la Défense que cette déclaration qui figure à l'annexe 63 et porte la
22 cote P995 est quelque peu différente dans sa traduction que dans la pièce
23 P921, enregistré aux fins d'identification le 17 septembre 2007. Il est
24 question du décès de Rade Popadic.
25 La Chambre avait des préoccupations concernant le paragraphe 50 de votre
26 déclaration, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la déclaration
27 faite par cette personne, sa fiabilité notamment.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est en train de vérifier les
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1 choses afin de voir si l'on a mentionné des paragraphes bien particuliers.
2 Est-ce que l'on peut procéder de cette manière ?
3 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais interroger le
4 témoin au sujet de la fiabilité de certains passages de la déclaration.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qui préoccupe la
6 Chambre. Mais si vous souhaitez poser des questions au sujet de la
7 fiabilité du document, vous êtes en droit de le faire.
8 Poursuivez.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Je voulais simplement formuler une
10 observation concernant ces annexes où il est question du comportement
11 reproché à un ou plusieurs des accusés. Je demande à M. Re de limiter ses
12 questions à des points factuels.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est d'autres passages de ce
14 document, il est peut-être important d'obtenir des informations
15 complémentaires concernant la fiabilité dudit document, c'est différent de
16 la question de savoir si les actes reprochés aux accusés peuvent être
17 établis par le biais de ce document. Il s'agit de deux points distincts.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas été tout à fait
19 clair. Il s'agit d'établir des informations importantes et il ne s'agit pas
20 là de l'évaluation faite par le témoin, de la fiabilité de la source en
21 général.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive, Monsieur Re.
23 M. RE : [interprétation]
24 Q. Qu'a fait la DB pour évaluer la fiabilité des informations fournies par
25 cette source. J'entends par là, cette personne était-elle fiable ? Quels
26 étaient les rapports entre la DB et cette personne ? Est-ce que cette
27 personne avait par le passé communiqué des informations, et ainsi de suite
28 ?
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1 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, sur la première page du
2 document, nous trouvons des renseignements concernant la source. Et au bas,
3 on peut voir qu'il est dit : "La source n'est pas fiable, les informations
4 n'ont pas été vérifiées ou n'ont pas été confirmées." Donc l'appréciation
5 faite par le fonctionnaire de la DB était de dire que la source en question
6 n'était pas fiable. Ce qui signifie que parfois cette personne fournissait
7 des informations "fiables" ou précises et parfois non.
8 En l'occurrence, les informations étaient confirmées par d'autres
9 sources.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, si je ne m'abuse, nous
11 examinons l'annexe 61, Monsieur Re.
12 M. RE : [interprétation] Je vais tirer cela au clair.
13 Q. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière. Vous avez déclaré tout
14 à l'heure que la source n'était pas fiable et que les sources avaient été
15 vérifiées ou confirmées. Or, dans la version anglaise, on peut lire : "La
16 source n'est pas fiable et les informations ne sont pas confirmées."
17 Pourriez-vous prendre connaissance du texte en serbe, en donner lecture et
18 tout cela sera interprété.
19 R. Il est dit ici : "La source n'est pas fiable - l'information a été
20 confirmée."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, apparemment il y a un
22 problème de traduction. Pourrait-on voir le document P993, peut-on afficher
23 la version en B/C/S à l'écran.
24 M. RE : [interprétation] Est-ce que cela peut être diffusé à l'extérieur du
25 prétoire ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais je souhaite m'assurer que
27 personne ne puisse lire à distance ce qui est affiché à l'écran. Enfin, moi
28 en tout cas, je ne pourrais pas le lire, je ne pourrais pas lire ce qui se
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1 trouve sur l'écran devant le témoin, à cinq ou six mètres de distance.
2 M. RE : [interprétation] Nous pourrions peut-être soumettre ce document aux
3 interprètes ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le
5 texte vers le bas.
6 Est-ce que les interprètes arrivent à trouver la ligne lue par le
7 témoin ?
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'on peut lire :
9 "La source n'est pas fiable, les informations ont été confirmées."
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faudra obtenir une meilleure
11 traduction pour la première page de ce document.
12 Poursuivez, Monsieur Re.
13 M. RE : [interprétation]
14 Q. Vous avez déclaré tout à l'heure qu'en l'occurrence les informations
15 étaient confirmées grâce à d'autres sources du service. Pourriez-vous
16 étoffer votre propos et nous parler des autres sources contactées par le
17 service et qui ont permis de confirmer les informations et de déterminer
18 que ces informations étaient fiables ?
19 R. En l'occurrence, la source était directement impliquée dans les
20 activités de l'UCK, et nombre des informations communiquées par cette
21 personne, nous les connaissions déjà, elles étaient en rapport avec les
22 activités de l'UCK en Albanie et au soutien reçu par d'autres structures.
23 Nous savions déjà tout cela.
24 Nous avions également connaissance des activités menées par l'UCK au
25 village de Krusevac, à Glodjane, et dans d'autres secteurs mentionnés par
26 la source.
27 Nous savions également qu'à la mi-juin 1998, deux personnes avaient
28 été enlevées, Vucic Vukovic et Novica Vujisic, enlevées au village de
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1 Zlopek, et Izet Gutic, un Musulman a été enlevé. Il les accompagnait, nous
2 savions déjà cela. Ces personnes étaient portées disparues. Vujisic et
3 Vukovic avaient un lien de parenté. Les biens de Vukovic ont été volés. Je
4 vous raconte cela d'après mes souvenirs.
5 La déclaration qu'il a faite correspondait aux informations dont nous
6 disposions déjà. Cette personne a été traduite en justice. Il a fait une
7 déclaration conformément à l'article 151, paragraphe 2 du code de
8 procédures pénales, et des procédures ont été engagées à son encontre. Un
9 acte d'accusation a été établi et ainsi de suite. Je n'ai pas vraiment
10 suivi ce qui s'est passé ensuite au procès.
11 Q. Il y a un passage dans la déclaration du témoin qui m'intéresse.
12 A la page 3 de la version anglaise, il s'agit du document P993 MFI, il y
13 est fait référence à : "Je sais aussi qu'il y a un mois et demi, Nasim
14 Haradinaj et son groupe, parmi un certain Velium [phon] de Rastavica avait
15 pris deux policiers à Rastavica. Le policier capturé a été emmené à
16 Glogjane et un certain Toger a jeté les corps dans le canal de Radonjic.
17 "L'identité réelle de Toger est seulement connue de Ramush Haradinaj
18 et il est toujours avec lui. Toger forme l'unité de la police militaire
19 spéciale à Glodjane qui compte 20 membres. Quand l'on entend parler, son
20 accent me fait penser qu'il est de la région de Drenica."
21 Vous avez dit que d'autres sources avaient confirmé la fiabilité de
22 ces renseignements. Est-ce que vous avez ici d'autres sources qui
23 confirment la véracité de ce renseignement-ci ? Est-ce que ces sources vous
24 les connaissez, qu'est-ce qu'elles vous disaient et comment savez-vous
25 qu'elles étaient fiables ?
26 R. En ce qui concerne l'enlèvement du policier du SUP de Sabac, Popovic et
27 Jovanovic - je pense qu'il s'appelle Nikola Jovanovic - ces policiers donc,
28 je pense qu'ils ont été enlevés le 24 mai alors qu'ils étaient en route
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1 vers Junik. Ils y transportaient des vivres puisqu'ils faisaient partie de
2 la logistique.
3 Q. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas cela. C'est de l'information
4 concernant Toger, Toger et sa participation après l'événement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, Monsieur Re, je reviens à
6 une de vos questions précédentes qui consistait notamment à savoir si cette
7 source avait donné des informations auparavant.
8 Je pense que c'est ça que vous aviez demandé comme étant un élément
9 permettant d'établir la fiabilité. Pourriez-vous nous dire si ici c'était
10 la première fois que cette source fournissait des renseignements ou est-ce
11 que cette source avait déjà donné des renseignements auparavant ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois. Cette personne a
13 été arrêtée par la police, et dans l'enquête, le renseignement a été
14 obtenu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration a été faite alors qu'il
16 était encore en état d'arrestation ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Re.
19 M. RE : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous avez parlé à cette personne vous-même, la personne qui
21 avait déjà été arrêtée ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont recueilli la
24 déclaration ?
25 R. S'il y a des signatures sur ce document, je pourrais essayer de les
26 identifier à l'évidence, puisque c'est à cet endroit. On peut voir cela
27 ici. Je suppose que c'était les agents de la DB de Pec qui lui ont parlé.
28 Q. La signature figure sur la dernière page de la déclaration.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que, Monsieur Re, ce sont des
2 fonctionnaires qui sont habilités.
3 Si vous pouviez juste me dire où --
4 M. RE : [interprétation] Pour le texte serbe à la page 3 du document MFI
5 P995, et pour l'anglais, à la page 5.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On dirait vraiment que c'est la
7 signature de la personne qui a fait la déclaration plutôt que la personne
8 qui a recueilli la déclaration.
9 M. RE : [interprétation] Il y a là trois signature. L'une dit --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où cela ? Permettez-moi.
11 Est-ce que nous sommes toujours à 61 ?
12 M. RE : [interprétation] Non, nous sommes à 63.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Oui. Allez-y.
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil à la dernière page de
16 l'annexe 63 qui porte le numéro MFI P995, et qui porte trois signatures.
17 Savez-vous qui sont les deux personnes qui ont signé en dessous de la
18 signature de celui qui faisait cette déclaration ?
19 R. Je ne peux pas vous dire exactement qui étaient ces fonctionnaires,
20 bien que la première signature -- nous avions un fonctionnaire qui
21 travaillait à Pec, et dont le nom, à la fois pour le prénom et le nom de
22 famille, commençait par M.C. Ce sont ses initiales.
23 Nous pouvons voir d'après ceci qu'il y a une signature qui est très brève,
24 et il est possible qu'il s'agisse de la personne dont je vous parle. Je ne
25 peux pas identifier la deuxième signature, toutefois.
26 Q. Vous dites que vous avez vu ces initiales. Est-ce que vous savez son
27 nom ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire son nom ?
28 R. Oui, je peux, mais, c'est pas un problème. Mais je ne peux pas affirmer
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1 qu'il s'agit de la personne qui a signé le document. Mais c'était le seul
2 qui avait ces initiales M.C., Milo Calic. Il était le seul à avoir ces
3 initiales, ce fonctionnaire de la Sûreté de l'Etat à Pec. "M" pour Milo, et
4 "C" pour Calic. Nous pouvons voir le nom de famille qui est très bref. Ceci
5 me conduit à penser qu'il s'agit de lui.
6 Q. Je voudrais revenir à ma question précédente. Je suis intéressé par la
7 question de la fiabilité de la déclaration qu'on a là concernant la
8 participation de Toger au fait de se débarrasser des corps dans le canal,
9 de jeter les corps dans le canal. Est-ce que vous avez des renseignements
10 qui confirment, ou vérifient, ou corroborent les renseignements donnés dans
11 cette déclaration de témoin ? A l'affirmative, qu'est-ce que c'est ?
12 R. A l'origine, le service de la Sûreté de l'Etat a eu la plus grande
13 difficulté à identifier Toger, parce que le personnel de l'UCK à Glodjane
14 et en présence de Ramush Haradinaj, il y avait deux personnes qui
15 utilisaient des surnoms de Tigar et Toger. On confondait souvent ces noms
16 dans les rapports que nous recevions.
17 Alors après un bout de temps, nous avons conclu que sous le pseudonyme de
18 Tigar, il y avait une personne dont le nom de famille était Nimani. Je
19 crois que c'était le commandant de la police militaire au sein de l'état-
20 major de l'UCK dirigé par Ramush Haradinaj. Nous avons conclu que Toger
21 était une personne qui était liée exclusivement à des opérations spéciales.
22 Il s'agissait d'une personne qui avait pris part à des opérations, des
23 activités de guerre dans l'ex-Yougoslavie. Son accent indiquait qu'il
24 n'était pas de la Metohija, mais du secteur de Drenica, et au bout d'un
25 certain temps --
26 Q. Ces corps dans le canal, c'est à ce sujet que je vous pose une
27 question. Est-ce que vous aviez des renseignements qui vous ont permis de
28 vérifier et si c'est le cas, qu'est-ce que c'était comme renseignement ?
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1 R. J'ai lu un rapport, une déclaration. Je n'arrive plus à situer
2 exactement ce que c'est. Je sais que ce rapport indiquait clairement que
3 Toger avait personnellement tué les sœurs de Vujosevic vers la fin du mois
4 de juin. C'était deux dames âgées qui étaient des sœurs, qui étaient sœurs.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois élever une objection à ce stade à
7 cause du caractère très vague de la déposition qui est en train d'être
8 faite.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, ayant lu un rapport, je ne
10 sais pas s'il y a davantage, s'il y a vraiment une base solide pour cela.
11 Mais je regarde la pendule. Monsieur Re, vous dites que vous avez
12 perdu 25 minutes. Nous avons déjà dépassé 10 heures 30 de dix minutes, ce
13 qui est le moment habituel pour suspendre la séance. Par conséquent, pour
14 en terminer, il vous resterait 15 minutes et à ce moment vous aurez
15 compensé les 25 minutes que vous avez perdu. Est-ce que c'est bien compris
16 ?
17 M. RE : [interprétation] Oui. Les calculs que vous faites, Monsieur le
18 Président, sont d'une exactitude parfaite.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ceci veut dire que vous avez
20 encore 15 minutes après la suspension d'audience.
21 Nous suspendons l'audience jusqu'à 11 heures 05.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, veuillez poursuivre.
25 M. RE : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur Stijovic, notre temps est limité, donc je vous prie de
27 répondre très brièvement à mes questions.
28 Avant la suspension, je vous posais des questions concernant les
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1 renseignements supplémentaires vous permettant de vérifier les
2 renseignements qui reliaient Toger, c'est-à-dire Idriz Balaj, aux cadavres
3 qui ont été jetés dans le canal.
4 Je voudrais maintenant vous demander de regarder le paragraphe 57 de
5 votre déclaration, où vous dites que la DB avait des renseignements
6 concernant les meurtres et enlèvements de civils et le fait qu'on les avait
7 jetés dans le canal du lac Radonjic avant que les forces serbes ne
8 reprennent le secteur de force.
9 Ensuite, vous dites : "Par exemple, le rapport de la DB de Pec daté du 26
10 juin 1998."
11 Nous venons juste de nous référer à cela, l'interrogatoire d'un suspect, et
12 c'était la pièce P933 -- excusez-moi, 993, 994 et 995.
13 La question que je vous pose : les renseignements qui figurent au
14 paragraphe 57, est-ce que c'est ça les renseignements supplémentaires
15 permettant de vérifier l'information dont vous parlez ou est-ce que ce sont
16 d'autres renseignements qui ne sont pas dans votre déclaration et qui
17 établissent un lien entre Toger et les cadavres dans le canal ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes en
19 train de vous référer aux premières phrases de -- de quoi ?
20 M. RE : [interprétation] Non, l'ensemble du paragraphe, tout ce qui est
21 dans ce paragraphe.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien --
23 M. RE : [interprétation] La question est de savoir s'il y a quelque chose
24 de supplémentaire à cela.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] La question est formulée d'une façon
26 quelque peu qui induit en erreur.
27 M. RE : [interprétation] Je ne voudrais vraiment pas induire en erreur le
28 témoin. Si la question n'est pas claire, peut-être que M. Stijovic pourrait
Page 9088
1 me le dire.
2 Q. Monsieur Stijovic.
3 R. Les premiers renseignements importants concernant ces événements ont
4 commencé à arriver au début du mois de juin. A partir du mois de juin, nous
5 avions un afflux d'information constant, y compris le fait que des
6 personnes avaient été tuées et jetées dans le lac Radonjic et le canal près
7 du lac.
8 Nous avions des renseignements concernant les membres de famille - je
9 crois que c'était la famille Vlahovic - selon lesquels les parents étaient
10 encore en vie un mois ou un mois et demi après leur enlèvement. Ceci leur a
11 été confirmé par des amis albanais. Nous avons vérifié ces renseignements
12 et il a été confirmé que c'était exact.
13 Q. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit de supplémentaire à ce
14 sujet qui permettait de déterminer un lien entre Idriz Balaj ou Toger et
15 les cadavres dans le canal, indépendamment de ce que vous avez dit au
16 paragraphe 57 de votre déclaration ?
17 R. Il y avait un nombre important de documents identifiant Idriz
18 Balaj comme étant la personne la plus responsable des attaques, meurtres et
19 autres événements ou incidents qui ont eu lieu dans le secteur. Toutes les
20 activités criminelles les plus graves avaient été menées par ce Balaj et
21 ses complices les plus proches. Le nom même d'Idriz Balaj créait la crainte
22 dans la population, était perçu comme une menace par la population. Je veux
23 dire les Albanais, bien entendu.
24 Q. Veuillez passer au paragraphe --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous demander au témoin --
26 M. RE : [interprétation] Excusez-moi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- s'il a vu un certain nombre de ces
28 documents. Parce que nous avons vu un grand nombre de rapports et de
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1 déclarations, et cetera, dans lesquels je n'ai pas pu retrouver, jusqu'à
2 maintenant, je crois, le 1er septembre, une référence -- ou peut-être que je
3 me trompe.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu un très grand
5 nombre de documents. Et je dois profiter de l'occasion pour dire que je
6 regrette que ces documents ne soient pas ici.
7 Lorsque j'ai été invité pour la première fois au mois de juillet à
8 comparaître à La Haye, j'ai trouvé surprenant et même horrifiant que les
9 documents qui avaient trait à Krug n'étaient pas en possession du bureau du
10 Procureur. J'ai connaissance de bien d'autres documents de ce genre et
11 d'éléments de preuve concernant les activités au cours de cette période.
12 Comme j'avais participé directement à l'organisation et à la
13 direction du recueil d'éléments de preuve concernant les crimes commis au
14 Kosovo, à la fois contre des Albanais et des Serbes, c'était moi qui étais
15 chargé de cette opération pour l'ensemble de la Serbie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, lorsque le témoin a répondu
17 à votre question, il a parlé de la question concernant Vlahovic, les
18 déclarations -- Vlahovic comme étant encore en vie.
19 Je me rappelle avoir vu la question posée par Vlahovic, je crois, l'un des
20 documents que je parcourais, mais malheureusement ma mémoire maintenant me
21 fait défaut et je souhaiterais vérifier quelle est la date de ce document
22 qui évoque la possibilité que les Vlahovic soient encore en vie -- c'est
23 exactement cela, de façon à ce que je puisse mieux comprendre.
24 Je sais que j'ai vu ce document. Mais je n'ai pas encore appris par cœur
25 tous les documents.
26 Je le retrouverai. Personne ne s'en souvient ? Je vais essayer de le
27 retrouver.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. RE : [interprétation] Nous allons vérifier et nous vous informerons,
2 Monsieur le Président.
3 En ce qui concerne ce que vient de dire M. Stijovic, je pourrais appeler
4 l'attention de la Chambre sur le fait que les documents relatifs à
5 l'opération Krug que nous avons demandés, nous les avons communiqués
6 entièrement pour ce que nous avons reçu de la République de Serbie. Je
7 pense que c'était au mois de juillet ou au mois d'août, aux environs de
8 cette période.
9 Q. Passons au paragraphe 58, Monsieur Stijovic, là où vous dites : "La DB
10 disposait d'une source qui était présente pendant une réunion à Papracane
11 pendant laquelle il a été déclaré : 'Les poissons du lac Radonjic se
12 nourrissent de chair humaine.'" Il a également dit que : "Le lac Radonjic
13 ne serait jamais une preuve de la virilité albanaise, mais une honte pour
14 les Albanais".
15 Ceci est une des parties de votre déclaration. La Chambre de première
16 instance demande des renseignements complémentaires à ce sujet, en
17 particulier le passage où vous dites que vous aviez une source. Pouvez-vous
18 nommer cette source en audience publique ou est-ce que vous pouvez nous
19 dire quelle est la nature de cette source en audience publique et, si
20 nécessaire, nous irons en audience à huis clos partiel. Pouvez-vous nous
21 dire quelle était cette source ?
22 R. C'était une source vivante, une personne qui a pris part à la grande
23 réunion qui a eu lieu à Papracane dans la deuxième moitié du mois d'août.
24 Le service avait recourt à cette personne comme assistant. C'est pour ça
25 que je ne peux pas vous donner son nom au complet, je ne me rappelle même
26 pas son pseudonyme maintenant. Toutefois, je me rappelle cette phrase parce
27 qu'elle est tout à fait caractéristique -- ou plutôt le nom de la personne
28 qui a dit ces mots lors de la réunion, ça c'est tout à fait
Page 9091
1 caractéristique.
2 Je peux expliquer les circonstances dans lesquelles s'est tenue cette
3 réunion et sur quoi elle portait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re -- oui, l'un des risques
5 ici, c'est que la même information de la même source parvient par
6 différentes voies, mais finalement il s'agit d'une source unique. Bien sûr
7 ceci pourrait poser quelques préoccupations à la Chambre. Si vous êtes à
8 même d'obtenir des éclaircissement supplémentaires pour ce qui est de
9 savoir d'ailleurs si ce risque existe, oui ou non, ce serait très apprécié.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous aviez une source qui était présente à la réunion et qui
12 a fourni ces renseignements à la Sûreté de l'Etat concernant les poissons
13 du lac Radonjic qui se nourrissaient de chair humaine ?
14 R. Non. Cette formulation a été dite par cette personne-là.
15 Nous avions plusieurs personnes qui étaient présentes à cette
16 réunion, sur la base de laquelle nous avons obtenu les renseignements
17 complets sur la raison pour laquelle cette réunion avait eu lieu pour
18 commencer et de quoi il a été question.
19 Q. Je vous ai demandé il y a un moment, si -- je crois que vous avez dit
20 que vous ne pourriez pas vous rappeler le nom de cette personne
21 particulière. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du nombre de personnes
22 qui participaient à cette réunion et qui ont fourni le renseignement à la
23 Sûreté de l'Etat ?
24 R. Trois ou quatre sources.
25 Q. Est-ce que c'étaient des membres de l'UCK ?
26 R. On pourrait dire que ces personnes étaient des partisans de l'UCK. Une
27 ou deux de ces sources étaient des membres de la FARK.
28 Q. Comment est-ce que les renseignements donnés par chacune d'entre elles
Page 9092
1 pouvaient se comparer ? Est-ce que c'était logique et compatible, cohérent
2 ou non ?
3 R. Les renseignements étaient logiques, ils correspondaient bien les uns
4 aux autres, sauf pour la partie où il était question de Rok Berisha, cette
5 formule. Maintenant, quant à ce qui a été dit lors de la réunion elle-même,
6 les renseignements étaient à peu près identiques.
7 Q. Est-ce que l'on pourrait passer au paragraphe --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, y a-t-il une façon
9 quelconque de demander une confirmation sur le point de savoir si le témoin
10 17 faisait partie des sources ? Il faut peut-être faire cela en audience à
11 huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en
13 audience à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 Monsieur Re, poursuivez.
4 M. RE : [interprétation]
5 Q. La Chambre de première instance a également évoqué certaines
6 préoccupations concernant le paragraphe 54. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
7 le relire pour vous-même.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. RE : [interprétation] Je voudrais qu'il soit présenté à l'écran par le
10 logiciel Sanction.
11 Q. Vous commencez par dire : "A ce moment-là, en juin et en juillet 1996
12 [comme interprété], Ramush Haradinaj, en tant que commandant de l'UCK dans
13 la zone qui a été désignée, a envoyé des ordres écrits à un grand nombre de
14 membres de l'UCK dans le village de Lodja pour poursuivre de nouvelles
15 activités terroristes."
16 Je voudrais simplement vous montrer plusieurs pièces à conviction qui
17 figurent sur la liste des pièces.
18 Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous plaît, la pièce 593 de la
19 liste 65 ter. Je veux simplement vous demander de nous dire si ce sont bien
20 des ordres de l'UCK dont vous voulez parler dans cette déclaration.
21 R. Non, ce n'est pas cet ordre. C'est une liste de personnes. D'après ce
22 que je vois à l'écran, c'est une liste de 21 personnes qui ont reçu des
23 armes. Ceci est signée par Ramush Haradinaj, et il est dit : "Envoyé au
24 dossier, aux archives, et à l'état-major Lodja."
25 Ceci n'est pas un ordre. Dans le coin droit en haut de la page, il est dit
26 que ceci a été envoyé à l'état-major à Lodja, mais ce n'est pas un ordre.
27 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin, s'il
28 vous plaît --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, il me semble que je regarde
2 la pendule.
3 M. RE : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, il vous reste cinq minutes,
5 et après cela --
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. La pièce suivante que je vais vous montrer est celle qui porte la cote
8 583 de la liste 65 ter. C'est P583, daté du 5 juillet 1998. Est-ce que ça
9 c'est un des ordres dont vous parlez ?
10 R. Oui, oui.
11 M. RE : [interprétation] Une cote MFI suffira. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait la cote
14 provisoire aux fins d'identification P1011.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 M. RE : [interprétation] La suivante, c'est le P589 de la liste 65 ter.
17 Q. Même question : est-ce que c'est l'un des ordres dont vous parlez ?
18 R. Oui.
19 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait également attribuer un
20 numéro.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote MFI 2012 [comme
23 interprété].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer au
26 témoin également la pièce MFI -- non, excusez-moi, les pièces 2078 et 2079
27 de la liste 65 ter, mais qu'il ne faut pas présenter au public. Il s'agit
28 de déclarations de témoin concernant une requête relative au témoin que
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1 l'on verra demain.
2 Q. Ces deux documents sont censés être des déclarations venues de
3 personnes différentes. Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à ces deux
4 documents et que vous me disiez s'il s'agit de déclarations qui ont été
5 faites au MUP. Dans l'affirmative, je souhaiterais qu'il reçoive une cote
6 aux fins d'identification.
7 R. Oui.
8 Q. Le document suivant va apparaître maintenant.
9 Là encore, est-ce que ce deuxième document est également une déclaration
10 qui a été faite au MUP le 29 octobre 1998 ?
11 R. Oui.
12 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'un de ces deux --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il dit "SUP". Mais ça m'est égal.
14 M. RE : [interprétation] SUP, c'est le MUP.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le SUP est le MUP ? Bien.
16 M. RE : [interprétation] C'est un élément qui fait partie du MUP. C'est le
17 secteur de la sûreté ou de la sécurité publique.
18 Est-ce que l'on pourrait donner une cote pour identification.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. RE : [interprétation] Avec des numéros consécutifs, s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de
22 20278 [comme interprété] de la liste 65 ter que nous marquons pour
23 identification en tant que P1013, tandis que le 65 ter qui porte le numéro
24 202079 [comme interprété] recevra la cote P1014 en MFI.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette décision sur la question de
26 savoir si ça doit être ajouté à la liste de pièces est encore pendante et
27 n'a pas encore été prise.
28 M. RE : [interprétation]
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1 Q. Dernière question que je voudrais vous poser en ce qui concerne votre
2 déclaration concernant la population serbe qui -- au paragraphe 59, où vous
3 dites, je cite : "En mai 1998, il ne restait plus de Serbes ou de
4 Monténégrins à Dasinovac, Ratis, Ljumbarda, Papracane," et cetera, et
5 cetera.
6 Est-ce que l'on pourrait présenter ce document 59 par le logiciel Sanction.
7 Hier, vous avez dit qu'il y avait 800 familles serbes qui vivaient dans la
8 région avant 1998.
9 Quelle était votre source d'information concernant le nombre de
10 Serbes qui y vivaient avant, et le nombre de Serbes qui vivaient là à
11 partir de mai 1998 ?
12 R. La source de notre information c'était des statistiques qui étaient
13 établies pour chaque municipalité, et ce n'était pas 800 familles mais 800
14 personnes, y compris les personnes âgées et les enfants. C'étaient les
15 personnes qui vivaient dans le centre de Decani et les villages alentours.
16 Au mois de mai, toutes les parties rurales habitées par des Serbes et des
17 Monténégrins avaient été quittées et n'avaient plus de Serbes ou
18 Monténégrins. Ces personnes avaient été en quelque sorte chassées,
19 enlevées, ou d'une façon ou d'une autre obligées à quitter la région. Il
20 n'y avait pas de place pour eux, tout simplement parce que c'étaient des
21 Serbes ou des Monténégrins.
22 Plus tard, alors que l'UCK se renforçait, le même sort est arrivé aux
23 habitants du village de Klina. Au mois de juin, la même chose s'est passée
24 pour les villages qui se trouvaient autour de la municipalité de Pec. Ils
25 n'y avaient plus de Serbes ou Monténégrins qui avaient été chassés, forcés
26 de s'en aller, et quant à savoir s'il y avait une présence de l'UCK, il n'y
27 avait pas de Serbes ou de Monténégrins.
28 Ceci était vrai non seulement pour le secteur qui se trouvait sous le
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1 contrôle de Ramush Haradinaj, mais c'était vrai également de toute la zone,
2 toute la région qui se trouvait sous le contrôle de l'Armée de libération
3 du Kosovo à l'époque.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Re.
5 Me Emmerson va pouvoir commencer son contre-interrogatoire. Monsieur Re, ce
6 matin nous avons eu un bref échange de vues sur la modification à apporter
7 à la liste des pièces à conviction. Je voudrais appeler votre attention sur
8 la décision prise par la Chambre le 25 mai de cette année. C'était une
9 décision concernant une liste de pièces au titre de l'article 65 ter.
10 Et plus particulièrement le paragraphe 6 : "S'agissant des documents
11 concernés par la requête, à savoir le feuillet des pseudonymes ou des
12 cartes, la Chambre convient que la démarche souple en vue de l'admission de
13 ce document décrite par l'Accusation convient au genre de procès qui est le
14 nôtre et ne compromet pas les droits de l'accusé. Cependant, comme le
15 concède le bureau du Procureur dans sa réponse, au paragraphe 6, si de
16 nouveaux documents sont des documents matériels de substance, il faudra
17 demander formellement une modification de la liste des pièces, et la
18 Chambre pourra statuer après avoir entendu les arguments des parties et en
19 fonction du droit applicable."
20 Donc, le critère ce n'est pas de savoir qui a sélectionné les
21 documents, le critère est de savoir s'il s'agit de documents vraiment
22 importants quant à leur teneur. C'est un rappel que je voulais vous faire,
23 Monsieur Re.
24 Maître Emmerson, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
25 Monsieur Stijovic, c'est maintenant Me Emmerson qui va vous contre-
26 interroger. Il défend les intérêts de M. Haradinaj.
27 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
28 Q. [interprétation] Permettez-moi de commencer par des questions d'ordre
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1 général à propos de la structure de la RDB et de la structure dont la RDB
2 faisait partie.
3 Si j'ai bien compris votre poste, la nature de ce poste, vous vous êtes
4 resté au Kosovo jusqu'au 12 juin 1999. Est-ce exact ?
5 R. Oui, 1999. C'est juste.
6 Q. Ce qui veut dire que vous êtes à même de nous aider s'agissant des
7 questions concernant les rapports à ces structures organisationnelles en
8 1998 comme en 1999, je suppose ?
9 R. Je suis un employé des services de la Sûreté de l'Etat, et vous me
10 poser des questions qu'il faut poser à des hommes politiques. Je ne sais
11 pas si je serai en mesure de vous fournir des réponses claires et précises.
12 Je ferai de mon mieux.
13 Q. On va voir ce que ça va donner.
14 Le chef principal des services de la Sûreté de l'Etat de la République,
15 RDB, de 1991 jusqu'au mois d'octobre 1998 c'était Jovinka [phon] Stanisic,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Exact.
18 Q. A partir du mois d'octobre 1998, est-ce que ce poste a été occupé par
19 Radomir Markovic ?
20 R. Oui.
21 Q. M. Markovic, il avait été un fonctionnaire haut placé dans la RDB,
22 n'est-ce pas, avant d'en devenir le chef, est-ce exact ?
23 R. Non.
24 Q. Pourriez-vous nous dire quelles sont les fonctions qu'il a occupées
25 pendant la période où nous avons discuté, c'est-à-dire jusqu'au mois
26 d'octobre 1998 ?
27 R. Il était en poste dans le secteur de la sécurité publique, je pense
28 qu'il était adjoint au ministre de la République de Serbie. Jamais il
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1 n'avait travaillé dans les services de la Sûreté de l'Etat auparavant.
2 Q. M. Markovic pendant un certain temps se trouvait en prison en Serbie
3 après le conflit, n'est-ce pas ?
4 R. M. Radomir Markovic est toujours en prison en Serbie.
5 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi il se trouve en prison en Serbie ?
6 R. Il y a plusieurs poursuites déclenchées contre lui pour abus de
7 pouvoir, pour des activités répréhensibles et illégales, enfin je ne
8 pourrais pas être plus précis.
9 Q. Peu importe. Nous y reviendrons plus tard.
10 La semaine dernière au début de votre audition, vous avez déclaré que tous
11 les renseignements qu'avaient la RDB au Kosovo passaient par le service
12 d'analyse, donc passaient par votre bureau tôt ou tard, n'est-ce pas ?
13 R. Si vous voyez comment se faisait le cheminement des documents, c'est
14 vrai. Je pense que tous les renseignements passaient par moi, mais ça ne
15 veut pas dire qu'il n'y avait pas de filières parallèles illégales
16 d'information, mais je dirais que presque toutes les informations.
17 Q. Avez-vous quelque raison que ce soit de croire qu'il existait une
18 structure parallèle illégale permettant d'obtenir des renseignements, des
19 informations au sein de la RDB ?
20 R. Au sein de la RDB, non, je ne pense pas. Quand je vous ai parlé de
21 "filières parallèles", je pensais surtout à une ligne téléphonique qu'on
22 pouvait utiliser. Ce que je veux dire, c'est que vous aviez de hauts
23 fonctionnaires de la RDB qui pouvaient franchir cette barrière de sécurité
24 et pouvaient peut-être se transmettre des informations par téléphone, alors
25 qu'il y aurait eu un document qui pouvait gravir les échelons de la
26 structure hiérarchique dans l'organisation. C'est à cela que je pensais.
27 Q. Donc c'est ça que vous vouliez dire lorsque vous avez parlé de la
28 possibilité d'une filière parallèle illégale ? Est-ce bien cela ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Je voudrais vous poser une question à propos d'un certain Goran
3 Petrovic. Quel était son poste au sein de la RDB et quand l'a-t-il occupé ?
4 R. Goran Petrovic, en 2001, en janvier 2001, il a été nommé chef du
5 secteur de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, plus exactement
6 du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, après que Radomir
7 Markovic ait été démis de ses fonctions.
8 Q. Avant cela, est-ce qu'il faisait partie et est-ce qu'il travaillait
9 dans la RDB ou est-ce qu'il se trouvait dans une autre branche de cet
10 appareil ?
11 R. Au cours de l'année 2000, il a été expulsé des services de la Sûreté de
12 l'Etat. Je ne sais pas si c'était en 1999 ou en 2000, ce qui veut dire
13 qu'il n'a pas fait partie des services de la Sûreté de l'Etat pendant un an
14 ou deux. En 1998 ou au début 1999, il était dans la Sûreté de l'Etat au
15 poste de chef d'un groupe opérationnel au service du groupe opérationnel à
16 Belgrade.
17 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques mots la raison pour laquelle il a
18 été expulsé ou démis de ses fonctions ?
19 R. A ma connaissance, il a été accusé de mauvaise conduite ou de faute
20 professionnelle et accusé d'avoir révélé des secrets officiels.
21 Apparemment. il y avait eu une conversation qui avait été interceptée qu'il
22 avait envoyée aux médias. Je ne sais pas si c'est la vraie raison.
23 Q. Essayons de comprendre les relations qui existaient, parce que la RDB
24 faisait partie du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, du MUP ?
25 R. Exact.
26 Q. En 1998 comme en 1999, le ministre de l'Intérieur qui avait la tutelle
27 du MUP, c'était Vlajko Stojiljkovic, n'est-ce pas ?
28 R. Exact.
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1 Q. Dites-moi si j'ai bien compris. Dans ce ministère, il y avait deux
2 divisions : il y avait la sécurité publique, qu'on appelait aussi RJB, et
3 la Sûreté de l'Etat, RDB. C'est bien cela ?
4 R. C'est exact.
5 Q. S'agissant de la division de la sécurité publique, pendant la période
6 qui nous intéresse, elle était commandée par le colonel Vlastimir
7 Djordjevic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous nous avez déjà dit que M. Jovinka Stanisic puis M. Radomir
10 Markovic étaient à la tête de la Sûreté de l'Etat.
11 Dans le fond, ce service de la Sûreté de l'Etat s'occupait du contre-
12 espionnage, du contre-renseignement et des activités de lutte contre la
13 subversion ?
14 R. Non. Non.
15 Q. Pourriez-vous en une phrase résumer quelles étaient les attributions
16 globales de la RDB ?
17 R. La RDB était chargée du contre-espionnage et aussi de la sécurité
18 interne, aussi chargée du renseignement. C'était ses trois domaines
19 d'activités.
20 Q. On avait posé des questions à propos du SUP, S-U-P et du MUP, M-U-P.
21 Maintenant nous nous intéressons au Kosovo plutôt qu'à la Serbie. Au
22 Kosovo, les postes de police étaient appelés "OUP"; est-ce exact ?
23 R. Non. Ce n'est pas exact. Le Kosovo-Metohija fait partie de la
24 Serbie et fait partie du même système, que ce soit pour la Sûreté de l'Etat
25 ou pour la sécurité publique.
26 Q. Mais quand on parle des postes individuels, ils sont organisés au sein
27 de centres régionaux qu'on appelle des SUP, n'est ce pas?
28 R. Cela c'est exact, oui.
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1 Q. Les SUP sont chargés de coordonner toutes les activités du ministère de
2 l'Intérieur dans leurs zones de responsabilité respectives, n'est-ce pas ?
3 R. Non. Si vous voulez que je vous explique comment fonctionne le
4 secrétariat de l'Intérieur d'accord, mais sinon c'est "non."
5 Q. Mais d'abord une question plus précise. Est-ce que les SUP avaient la
6 responsabilité d'assurer la liaison et le soutien des unités de la RDB dans
7 leurs zones de responsabilité respectives ?
8 R. Oui.
9 Q. Par conséquent, prenons un exemple, Djakova, poste de police de
10 Djakova. On a des fonctionnaires de la RDB qui travaillent côte à côte à
11 une même enquête qui, quelquefois, interrogent les mêmes suspects que les
12 collègues, qui eux font partie de la division de la sécurité publique ?
13 R. Dans la plupart des cas, oui.
14 Q. Pour ce qui est des SUP, jusqu'en juin 1998, ils rendaient compte à une
15 instance qu'on appelle l'état-major du MUP pour le Kosovo; exact ?
16 R. Je pense que c'est exact. Vous me parlez des services de sécurité
17 publique. Je pense que vous avez raison. Il y avait un état-major installé
18 à Pristina avec à sa tête, je pense, le général Lukic, et le SUP y était
19 subordonné. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit bien comme cela que
20 c'était organisé formellement. C'est comme cela que c'était organisé au
21 sein du MUP.
22 Q. La RDB, est-ce qu'elle avait une participation quelconque dans ces
23 structures ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que la RDB a fini, fin 1998, par y participer à cette structure
26 ?
27 R. Je ne comprends pas bien ce que vous demandez. Vous parlez de
28 "participation" ?
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1 Q. Nous parlons d'agents, de fonctionnaires de la RDB dans cette
2 structure, une structure conjointe de l'état-major du MUP commandée le
3 général Lukic. C'est de cela que je veux parler.
4 R. Non.
5 Q. Excusez-nous. On va vous remettre un classeur noir contenant des
6 documents que j'ai l'intention d'utiliser pendant mon contre-
7 interrogatoire. Je vais vous dire que pour l'heure, vous pouvez mettre de
8 côté le classeur noir que vous avez utilisé jusqu'à présent, nous
9 reviendrons à ce dernier dans quelques instants. Mais pour le moment, nous
10 allons nous servir du classeur que l'on va vous remettre dans un instant.
11 Intercalaire 19. C'est un document de la Défense, 1D620139. Il n'a
12 pas encore reçu une cote provisoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera une cote provisoire pour
15 identification, MFI D167.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
17 M. EMMERSON : [interprétation]
18 Q. Ce document porte la date du 16 juin. Il porte la signature du ministre
19 Stojiljkovic. Il établi un état-major du ministère pour la répression du
20 terrorisme dans la zone du Kosovo-Metohija; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Parcourons la liste des membres de cet état-major, à sa tête se trouve
23 le général de division Sreten Lukic, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit 16 juin 1998 ?
26 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai dit 1999.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1998.
28 M. EMMERSON : [interprétation]
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1 Q. Puis, nous avons David Gajic qui était l'adjoint. Vous avez dit que
2 c'était votre supérieur, le chef de la RDB au Kosovo. C'est exact, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Il y a quelques instants, je vous ai demandé si la RDB a fini par être
6 impliquée ou participer dans une structure conjointe sous la tutelle du
7 MUP. Vous nous avez répondu par la négative. Dites-nous, est-ce que vous
8 n'étiez pas au courant de l'existence de cette organisation ou pourquoi
9 est-ce que vous avez répondu de la sorte, page 59 lignes 12 à 20 ?
10 R. Vous m'avez demandé -- oui, je suis d'accord. Peut-être que je n'ai pas
11 fait attention à ce moment-là lorsque vous avez posé la question.
12 Au mois de juin, un état-major a été établi chargé de réprimer les
13 activités terroristes au Kosovo-Metohija. C'est la première fois que je
14 vois cette décision établissant cet état-major. C'est la première fois que
15 je vois ce document. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le début de
16 l'opération conjointe en vue de la répression du terrorisme au Kosovo-
17 Metohija.
18 Si nous parcourons l'analyse de cette décision, nous voyons qu'après
19 David Gajic sont énumérés plusieurs individus à cette page. Pour l'autre
20 page, ils viennent tous de la sécurité publique, sauf Milorad Lukovic, qui
21 était adjoint du chef chargé des opérations spéciales.
22 A la dernière phrase du premier paragraphe, à la page suivante, il
23 dit ceci, que : "L'état-major élargi va aussi inclure les chefs des SUP
24 pour la RDB." Ceci concerne la période allant de juin à la fin août.
25 C'est la première fois que je vois ce document, mais je suis d'accord
26 avec ce qui est indiqué ici, surtout dans le premier paragraphe.
27 Q. Ecoutez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. Page 59, ligne 11 et aux
28 lignes suivantes, je vous ai demandé s'il y a une participation de la RDB
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1 qui aurait été subordonnée au général Lukic dans une structure commune,
2 vous avez répondu que non. Je vous ai demandé si par la suite ce fut le
3 cas, en 1999 [comme interprété]." Vous m'avez demandé une précision, et
4 j'ai dit ceci : "Est-ce qu'il y avait des fonctionnaires de la RDB dans
5 cette structure commune de l'état-major commandée au Kosovo par Sreten
6 Lukic ?" Vous avez répondu que non.
7 Je veux simplement que nous comprenions où nous en sommes. Est-ce que vous
8 saviez ou non qu'il y avait un tel état-major conjoint au moment où vous
9 avez répondu cela ou pas ?
10 R. Je savais qu'il y avait un état-major, mais j'étais chef du service
11 d'analyse, et cela ne m'intéressait pas, cet état-major, sa composition.
12 J'avais pour attribution de recueillir des renseignements du terrain et
13 d'en informer David Gajic. C'est pour cela que je vous dis que c'était la
14 première fois que je voyais ce document.
15 Je sais pertinemment que de la fin juin à la fin août, il y a eu un
16 état-major chargé de la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija, parce
17 qu'il y a un rapport officiel soumis par cet état-major qui porte sur les
18 activités de celui-ci.
19 Q. Merci. Vous avez dit que Milorad Lukovic était l'adjoint du chef chargé
20 des opérations spéciales. Milorad Lukovic, n'est-il pas aussi connu sous le
21 nom de Milorad Ulemek, et encore Legija ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Merci.
24 R. Oui, mais si vous me permettez, Messieurs les Juges, est-ce que je peux
25 ajouter quelque chose ?
26 Je ne savais pas qu'il était chef adjoint chargé des opérations spéciales,
27 parce qu'il travaillait pour le service de sécurité publique. C'est la
28 première fois que je vois qu'il portait aussi ce titre dans cet état-major,
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1 qu'il était chef adjoint chargé des opérations spéciales dans cet état-
2 major.
3 Quand j'ai donné les noms, je vous ai parlé de David Gajic et je vous ai
4 dit qu'il était chef des services. J'ai parlé de Milorad Lukovic. J'ai dit
5 tous les autres font partie de la division de sécurité publique. Lui, à
6 l'époque, il commandait l'unité chargée des opérations spéciales. Il était
7 dans la Sûreté de l'Etat. C'est ainsi que je le connaissais. C'est la
8 première fois que j'apprends ici qu'il était adjoint au chef chargé des
9 opérations spéciales dans cet état-major.
10 Q. Vous dites de lui qu'il était commandant d'une unité chargée
11 d'opérations spéciales, comme relevant de la division de la sécurité
12 publique. Je voudrais que tout soit clair.
13 R. Non. Non.
14 Q. Alors, je vous ai mal compris. Est-ce qu'il faisait partie de la Sûreté
15 de l'Etat, de la RDB, ou de la sécurité publique, de la RJB ?
16 R. JSO, unités des opérations spéciales. Cela faisait partie de la RDB, de
17 la Sûreté d'Etat.
18 Q. Oui, c'était la précision que je voulais. Nous y reviendrons dans un
19 instant. Nous voulons ici que le tableau soit très précis.
20 La sécurité publique, la RJB, avait deux unités spéciales
21 officiellement, qu'on connaissait en tant que SAJ et la PJP, n'est-ce pas ?
22 R. Non, ce n'est pas exact.
23 Q. Alors, expliquez-nous tout d'abord si la SAJ et la PJP faisaient
24 respectivement partie de la division de la sécurité publique ou de celle de
25 la Sûreté de l'Etat ?
26 R. La SAJ et la PJP font partie de la division de la sécurité publique,
27 RJB.
28 Q. C'est bien ce que je vous ai demandé.
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1 R. Mais non.
2 Q. Je pense que la réponse est claire, désormais.
3 La JSO faisait partie de la RDB de votre division, n'est-ce pas, de
4 votre secteur à vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Parfois, on les appelait les Bérets rouges, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Dans l'opinion publique, c'est comme cela qu'on les connaissait,
8 de cette façon-là.
9 Q. Nous avons reçu des éléments de preuve disant qu'à l'arrivée du mois
10 d'avril 1998, ces Bérets rouges avaient une base près du monastère de
11 Decani, 2 kilomètres à l'est d'Istok. Pourriez-vous le confirmer ?
12 R. Je ne suis pas certain que c'était au mois d'avril. Je pense que
13 c'était au mois d'octobre. Après la signature de l'accord Holbrooke-
14 Milosevic, à ce moment-là après la signature, cette unité a été extraite de
15 la zone. Elle se trouvait dans plusieurs installations qui étaient de
16 l'autre côté du monastère de Decani, à 2 kilomètres environ de là.
17 Q. Cette organisation se trouvait sous le commandement d'un certain Frenki
18 Simatovic, n'est-ce pas ?
19 R. Je pense que c'est exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, lorsque le témoin dit
21 qu'il ne sait pas si c'était en avril, est-ce que vous pourriez lui
22 demander si c'était avant ou après cette date d'avril ?
23 M. EMMERSON : [interprétation] J'allais le faire dans un instant, si vous
24 me le permettez.
25 Q. Examinez, s'il vous plaît, le classeur noir, l'intercalaire 2. Vous
26 allez y trouver un rapport de combat qui porte la signature du colonel
27 Dragan Zivanovic, qui était chef de la 125e de la VJ à Pec.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est déjà versé au dossier ?
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne pense pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 11931 [comme
4 interprété] de la liste 65 ter.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D168.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.
7 M. EMMERSON : [interprétation]
8 Q. Prenez le point 5 de ce rapport. Le colonel Zivanovic consigne ceci -
9 je vous rappelle la date du 27 avril : "Pendant la journée, un détachement
10 terroriste anti-sabotage du MUP de la République de Serbie, y compris tout
11 son matériel et deux hélicoptères MI-24, ce qu'on appelle les Frenkijevci,
12 sont arrivés dans le secteur de Decani et d'Istok. Nous avons pris contact
13 personnellement avec Simatovic, alias Frenki. Vous le voyez ?
14 R. Oui.
15 Q. Ici, on voit le terme de "Frenkijevci", je ne sais pas si je le
16 prononce bien. Est-ce que ça veut dire les hommes ou les gars de Frenki ?
17 R. Je ne sais pas si cela signifie ce que vous dites. Cette expression est
18 utilisée dans le rapport, et c'est ainsi que le public les appelait.
19 Monsieur le Président, est-ce que je pourrais ajouter quelque chose ? Je ne
20 veux pas qu'on comprenne mal mes propos. Ce monsieur me demande s'il se
21 trouvait là jusqu'au mois d'avril 1998. En tout cas, c'est ce que j'ai
22 entendu. On m'a demandé si l'unité se trouvait à cet endroit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il doit y avoir une erreur
24 d'interprétation ou un malentendu. M. Emmerson vous a demandé s'il se
25 trouvait là au mois d'avril. Maintenant, je comprends mieux votre réponse.
26 Vous avez dit qu'ils étaient là jusqu'au mois d'octobre.
27 Vous avez peut-être mal compris la question qui vous a été posée,
28 peut-être qu'elle a été mal interprétée. Pourriez-vous nous dire à partir
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1 de quand ils se sont trouvés là ? A partir du mois d'avril ou qu'ils se
2 trouvaient là auparavant ? Est-ce qu'ils sont arrivés plus tard ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont arrivés dans le secteur de Decani au
4 mois d'avril 1998. Ils se sont repliés ensuite au mois d'octobre.
5 Je vous ai dit où leur QG a ensuite été installé.
6 M. EMMERSON : [interprétation]
7 Q. Le Groupe Brésil des JSO, il n'est pas mentionné dans ce document,
8 inutile de l'examiner. Mais avez-vous entendu parler du Groupe Brésil des
9 JSO ?
10 R. Non.
11 Q. Pour en terminer momentanément avec cette question, Milorad Lukovic,
12 quel poste de commandement occupait-il par rapport à l'unité JSO de Deqani
13 ?
14 R. Milorad Lukovic était le supérieur d'une partie de l'unité stationnée à
15 Deqani. Cette unité était dirigée par le colonel Radojica Bozovic, membre
16 de l'unité JSO.
17 Q. Pour que les choses soient bien claires sur ce point, le commandant
18 général de l'unité JSO, Frenki Simatovic, et le commandant de la RDB en
19 1998, sont tous les deux mis en accusation par ce Tribunal, on leur
20 reproche des crimes de guerre qui auraient été commis en Croatie et en
21 Bosnie. Je suppose que vous êtes au courant de cela.
22 R. D'après ce que je sais, il existe une procédure en cours devant ce
23 Tribunal qui concerne Frenki Simatovic. Corrigez-moi si je me trompe.
24 Q. Je vous demanderai tout à l'heure si vous êtes au courant des détails
25 de ces allégations. Mais l'acte d'accusation dans l'affaire IT-03-69
26 concerne Jovinka Stanisic, le chef de la RDB à l'époque, et Franko
27 Simatovic, le chef de l'unité JSO, les forces spéciales de votre
28 organisation.
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1 Je vais vous donner lecture d'un passage de ce document. Je vais vous
2 demander si vous êtes au courant du fonctionnement de votre organisation.
3 M. RE : [interprétation] L'acte d'accusation dressée contre MM. Simatovic
4 et Stanisic couvre la période située entre l'année 1991 et l'année 1995. On
5 ne reproche à ces deux accusés rien de ce qui s'est passé au Kosovo en
6 1998.
7 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.
8 M. RE : [interprétation] Par conséquent, je ne vois pas la pertinence de
9 cette question.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais expliquer la pertinence de ma
11 question.
12 On reproche à ces personnes d'avoir créé plusieurs groupes paramilitaires
13 illicites placés sous le contrôle effectif de la RDB et qui ont commis des
14 crimes sur le terrain. Ces personnes, nous allons le démontrer, se sont
15 retrouvées au Kosovo.
16 Je souhaiterais savoir de qu'il en est de l'intégrité de la RDB et des
17 personnes qui la dirigeai, sachant que ces personnes ont eu recours à des
18 paramilitaires en tant qu'agents opérationnels sur le terrain.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
20 M. EMMERSON : [interprétation]
21 Q. Dans l'acte d'accusation en question, on peut lire : "A partir du mois
22 de mai 1991 au plus tard, des unités clandestines qui n'étaient pas
23 officiellement autorisées ont été établies par ou avec l'aide de la DB
24 serbe, afin de mener à bien des actions militaires spéciales sur le
25 territoire de la République de la Croatie et en Bosnie-Herzégovine."
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 3 de l'acte
28 d'accusation en question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 M. EMMERSON : [interprétation]
3 Q. "Ces unités comprenaient, sans s'y limiter, des groupes connus
4 par les appellations suivantes : les Bérets rouges, les Skorpions, les
5 Tigres d'Arkan, également connus sous l'appellation hommes d'Arkan ou
6 Arkanovci, la police de Martic, la milice du district autonome serbe de la
7 Baranja du Sujen [phon] occidental et de la Slavonie, la JSO et la JATD."
8 Au paragraphe 5, on reproche à M. Simatovic d'avoir exercé une certaine
9 responsabilité vis-à-vis de ces unités spéciales de la RDB, et d'avoir
10 dirigé leur participation dans des opérations en Croatie et en Bosnie.
11 Ma question, Monsieur Stijovic, est la suivante : que savez-vous au sujet
12 du fait que vos services ont aidé à constituer des formations
13 paramilitaires illégales placées sous l'autorité du chef de votre service,
14 M. Simatovic, avant l'année 1998, que savez-vous à ce sujet ?
15 R. Je ne sais rien à ce sujet. Ce que je sais, c'est que l'unité JSO a
16 fait partie de la RDB à partir de 1997 ou de 1998. Officiellement, l'unité
17 JSO a fait partie des services de la Sûreté de l'Etat à partir de ce
18 moment-là.
19 Q. N'est-ce pas plutôt à partir de 1996, n'est-ce pas cette année-là que
20 l'unité JSO a été créée en tant que partie intégrante de la RDB ?
21 R. Je ne pense pas qu'il soit difficile de vérifier cela dans les archives
22 de la RDB au MUP. Je ne connais pas la date exacte. Si vous me dites que
23 c'était à partir de 1996, je vous crois. Vous avez sans doute des documents
24 qui le montrent.
25 Q. Malgré la position d'autorité que vous exerciez, et malgré ce dont vous
26 avez parlé dans votre déposition, vous ne saviez rien de la création de
27 cette unité JSO constituée à partir d'éléments de groupes paramilitaires
28 qui avaient opéré en Bosnie et en Croatie ?
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1 R. Il n'y avait pas de groupes paramilitaires agissant au Kosovo-Metohija.
2 Je m'occupais de toute façon des activités des extrémistes albanais et des
3 terroristes au Kosovo-Metohija, je n'avais pas le temps de m'intéresser aux
4 événements survenus dans les anciennes républiques de la RSFY. Cela ne
5 relevait pas de mes attributions et cela ne faisait pas non plus partie des
6 prérogatives de la RDB à laquelle j'appartenais.
7 Q. Je comprends bien ce que vous dites. Mais vous occupiez un poste
8 important au sein de la RDB, et je souhaiterais savoir si vous nous dites
9 vraiment que vous ignoriez tout des rapports entre l'organisation à
10 laquelle vous apparteniez et les formations paramilitaires qui ont joué un
11 rôle dans les deux républiques que j'ai citées précédemment ?
12 R. Merci de m'accorder autant d'importance, mais je suis mieux placé que
13 vous pour vous parler de mon rôle. Je dirigeais le service d'analyse au
14 Kosovo-Metohija. C'est de cela que je m'occupais. En ce qui concerne les
15 événements survenus entre 1991 et 1995, à l'époque j'étais un agent. A
16 partir de 1996, je suis devenu chef du service d'analyse. Et je me suis
17 occupé du Kosovo-Metohija entre 1996 et 1999.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, si Me Emmerson vous
19 demande si vous saviez quelque chose ou pas, répondez-lui par oui ou par
20 non. Il est inutile d'expliquer cela plus en détail. S'il le souhaite, il
21 vous posera d'autres questions à ce sujet.
22 Poursuivez, Maître Emmerson.
23 M. EMMERSON : [interprétation]
24 Q. A la page 70, ligne 7 du compte rendu, vous dites : "Il n'y avait pas
25 de groupes paramilitaires qui agissaient au Kosovo-Metohija."
26 Est-ce que cela veut dire qu'en 1998 et en 1999, il n'y avait pas de
27 groupes paramilitaires illicites serbes qui agissaient sur le territoire du
28 Kosovo-Metohija; est-ce bien ce que vous nous dites ?
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1 R. Oui, c'est ainsi que l'on peut comprendre ma réponse.
2 Q. Nous allons revenir sur ce point un peu plus tard.
3 Pouvez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 4 du classeur,
4 s'il vous plaît. Je souhaiterais vos commentaires au sujet de rapports
5 concernant le démantèlement de l'unité JSO.
6 Milorad Lukovic, également connu sous le nom Milorad Ulemek, également
7 connu sous le pseudonyme Legija, a été arrêté en Serbie en 2003, et ce, en
8 rapport avec le meurtre du premier ministre Zoran Djindjic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Il a été condamné pour le meurtre de plusieurs membres du Mouvement de
11 Renouveau serbe. Il est actuellement en train de purger une peine de 40 ans
12 d'emprisonnement en Serbie, n'est-ce pas ?
13 R. L'interprétation n'était pas bonne. Est-ce que vous pourriez répéter ce
14 que vous avez dit ?
15 Q. Est-il exact de dire qu'il est actuellement en train de purger une
16 peine de 40 ans d'emprisonnement pour le meurtre de plusieurs politiciens,
17 ou plusieurs fonctionnaires appartenant au Mouvement de Renouveau serbe ?
18 R. Oui, c'est exact. Un jugement a été rendu dans cette affaire.
19 Q. Juste après son arrestation, est-il exact de dire que l'unité JSO a été
20 démantelée ?
21 R. Je ne crois pas que cela soit vrai.
22 Q. Je souhaiterais que nous vérifiions certains éléments figurant dans le
23 rapport à l'intercalaire 4. Nous allons examiner certains passages, et je
24 vous demanderai de confirmer ou d'infirmer ce qui y est dit.
25 "Le gouvernement serbe annonce qu'il a démantelé l'unité d'élite de la
26 police, l'unité chargée des opérations spéciales (JSO). Cette décision a
27 suivi l'arrestation lundi dernier d'un commandant adjoint de l'unité,
28 soupçonné d'avoir pris part à l'assassinat du premier ministre Zoran
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1 Djindjic il y a deux semaines."
2 Comme vous pouvez le constater, ce rapport est daté du 26 mars 2003.
3 Est-ce que cela ravive vos souvenirs quant au démantèlement de l'unité JSO
4 après l'arrestation de M. Lukovic ?
5 R. Le terme de démantèlement, à mon sens, est quelque peu sujet à
6 controverse. Le gouvernement serbe a effectivement adopté une décision
7 portant démantèlement de la JSO; mais nombre des membres de la JSO sont
8 devenus membres de la gendarmerie du MUP de Serbie. Ceux qui n'ont pas
9 participé à des activités criminelles sont devenus membres de la
10 gendarmerie. Il s'agissait de personnes tout à fait honnêtes, de
11 combattants honorables.
12 Lorsque vous utilisez le terme "démantèlement", j'ai cru que vous
13 vouliez dire que l'unité avait été complètement démantelée, c'est-à-dire
14 que les gens avaient été renvoyés chez eux. Je voulais simplement préciser
15 ce point.
16 Q. Votre organisation a cessé d'exister. Certains de ses membres ont
17 été affectés à d'autres postes ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Vous avez dit qu'il y avait des gens honorables et d'autres qui avaient
20 participé à des activités criminelles; c'est bien ça ?
21 R. La plupart d'entre eux étaient des gens tout à fait honorables et
22 honnêtes.
23 Q. Je souligne qu'il s'agit du document de la Défense 1D62-0006. Je
24 demande que ce document reçoive une cote provisoire.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce enregistrée aux
26 fins d'identification D169.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 M. EMMERSON : [interprétation]
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1 Q. Je lis le passage suivant dans ce document où il est dit : "L'unité JSO
2 était constituée en 1996 à partir d'un groupe connu sous le nom de Bérets
3 rouges qui a été créé par les services de sécurité serbe en 1991, peu de
4 temps avant la proclamation par la Croatie de son indépendance. Les Bérets
5 rouges avaient pour objectif de combattre, d'armer, de former et de
6 coordonner des activités des différentes formations paramilitaires serbes
7 en Croatie et plus tard en Bosnie-Herzégovine."
8 Je m'arrête un instant. Saviez-vous que l'unité JSO avait été créée à
9 partir de membres d'une organisation connue précédemment sous l'appellation
10 Bérets rouges ?
11 R. Non. Cela ne faisait pas partie de mes attributions, ce qui concernait
12 la structure du personnel au sein de la RDB. Cela ne me concernait pas.
13 Q. Je ne vous pose pas de question au sujet de votre travail, Monsieur
14 Stijovic, ou de votre domaine de responsabilité. Je souhaiterais savoir --
15 on a parlé lors de l'interrogatoire principal du poste que vous occupiez
16 dans la hiérarchie -- si un fonctionnaire de votre niveau, niveau 3, 4 ou
17 5, comme vous nous l'avez dit, au sein de la RDB, ignorait cela.
18 M. RE : [interprétation] On parlait de la hiérarchie au Kosovo et non pas
19 de la hiérarchie à Belgrade. Que les choses soient claires.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne pense pas qu'il y ait
21 confusion sur ce point.
22 Est-ce que vous étiez au courant de cela ? Oui ou non, Monsieur
23 Stijovic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ignorais.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 M. EMMERSON : [interprétation]
27 Q. Je poursuis la lecture du document : "La plupart de ces paramilitaires
28 étaient dirigés par des chefs de gangs, le plus connu étant feu Zeljko
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1 Raznjatovic, également appelé Arkan. Au moment de la création et du
2 maintien du groupe des Bérets rouges, le chef de la Sûreté de l'Etat qui
3 exerçait ses fonctions depuis de nombreuses années à l'époque du régime de
4 Milosevic, Jovica Stanisic, a réussi à exercer un certain contrôle sur la
5 mafia serbe en pleine expansion. Les Bérets rouges ont recruté de nombreux
6 criminels endurcis, et les rapports existant entre la police secrète serbe
7 et les chefs de la mafia ont donné lieu à une force incontrôlable et
8 manquant de fiabilité."
9 Lorsque ces hommes, qui appartenaient à l'unité JSO et placés sous le
10 commandement de M. Simatovic et de M. Lukovic ont été déployés au Kosovo en
11 avril 1998, est-ce que vous saviez qu'ils avaient des liens avec des bandes
12 de criminels ?
13 R. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je ne sais pas ce que
14 lit ce monsieur, d'où vient ce texte. On me lit des passages et on me
15 demande, est-ce que vous étiez au courant de cela, comme si ce qui avait
16 été lu était la vérité.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson cite des passages d'un
18 rapport qui date de l'époque. Il s'agit d'un rapport de la "BBC".
19 Me Emmerson, certes, vous demande si vous étiez au courant des choses qui
20 sont mentionnées dans ce rapport, donc on peut penser que c'est la réalité,
21 c'est vrai.
22 Mais si vous souhaitez savoir si les choses qui sont mentionnées ont
23 bel et bien eu lieu, Me Emmerson peut préciser ses questions et nous
24 parlerons également des sources.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
26 Q. Monsieur Stijovic, en 1998, est-ce que vous étiez au courant des
27 allégations selon lesquelles les forces spéciales de l'organisation à
28 laquelle vous apparteniez comprenaient en leur sein des éléments criminels
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1 ?
2 R. Non.
3 Q. Cela n'a jamais été porté à votre connaissance à l'époque ?
4 R. Vous devez me dire plus précisément à quoi vous pensez. Je n'étais pas
5 au courant, non.
6 Q. Est-ce que vous savez ce que signifie l'expression "enfoncement et mise
7 à feu" ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, le témoin a dit : "Je
9 ne savais pas."
10 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il y a plusieurs degrés de
12 connaissance.
13 Me Emmerson vous a demandé si vous aviez jamais eu vent d'allégations, en
14 d'autres termes, vous a-t-on jamais dit que ces gens étaient des criminels,
15 qu'il s'agissait des hommes d'Arkan ?
16 Me Emmerson ne vous demande pas ce que vous saviez, mais ici on a jamais
17 appelé votre attention sur certaines allégations, peu importe qu'elles
18 soient vraies ou fausses. Donc au lieu de répondre "je ne savais pas,"
19 mieux vaudrait répondre je n'ai jamais entendu parler de ça ou au
20 contraire, j'en ai entendu parler.
21 Donc pour que les choses soient tout à fait limpides, avez-vous jamais
22 entendu parler de telles allégations de façon générale pour commencer ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, poursuivez.
25 M. EMMERSON : [interprétation]
26 Q. Quand avez-vous entendu parler de cela ?
27 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous m'y autorisez, je
28 tiens à dire qu'il y a une différence importante entre les questions que
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1 vous me posez vous et les questions que me pose ce monsieur. Car il établit
2 un lien entre les incendies volontaires et mon organisation.
3 Vous m'avez demandé si j'avais entendu parler d'activités criminelles
4 telles que les incendies volontaires, et ce, de façon générale. C'est pour
5 ça que j'ai répondu par l'affirmative.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, Me Emmerson vous a
7 seulement demandé quand vous aviez entendu parler de cela.
8 Est-ce que vous pourriez nous préciser la date ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les médias albanais ont décrit toutes les
10 activités menées par la police comme des actes de terreur faisant un usage
11 excessif de la force. Les médias albanais ont rapporté en détail les
12 activités menées par la police en les qualifiant "d'activités criminelles"
13 impliquant des pillages, des meurtres, des incendies volontaires.
14 Certes, il y a eu de tels cas. Nous avons reçu des rapports portant
15 sur des cas isolés sur le terrain. Il y a eu certes des vols. On a volé de
16 l'argent aux civils, mais la justice s'est chargée de ces cas, et des
17 poursuites ont été engagées.
18 M. EMMERSON : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous examiner le document D165 figurant à l'intercalaire 5,
20 s'il vous plaît. Il s'agit encore d'un rapport du colonel Zivanovic. Il
21 porte sur plusieurs opérations menées avant le 8 août 1998.
22 Je vous invite à examiner le dernier paragraphe du rapport en page 2.
23 Il parle de certaines unités impliquées dans ces opérations, et notamment
24 il fait référence à la JSO et à une unité relevant de la JS0 connue sous le
25 nom de Groupe Brésil. Il est dit que : "La JSO, notamment le Groupe Brésil,
26 sont très bien entraînés."
27 Pourriez-vous maintenant examiner la première page du document. Dans la
28 version serbe, il s'agit de la sixième ligne environ, en partant du bas.
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1 Dernier point, au paragraphe 1.2.
2 Où il est dit que : "Le Groupe Brésil a effectué des activités
3 d'enfoncement et de mises à feu."
4 Je même demande si dans la phraséologie de la RDB on pourrait savoir
5 ce que constitue ces opérations que l'on attribuait à la JSO ?
6 R. Je voudrais bien vous aider, mais je ne peux pas.
7 C'est la première fois que je vois ce rapport. Il s'agit d'un rapport
8 émanant de l'armée.
9 Pour ce qui est de l'appellation Brésil, je ne sais pas si ce groupe
10 existait. Je ne sais pas quelle était la structure de la JSO et je ne sais
11 pas comment ces équipes étaient organisées.
12 Quant aux termes utilisés, cela dépend toujours de la personne qui
13 utilise ces termes, c'est à elle qu'il faut poser la question.
14 "Enfoncement en profondeur", "mises à feu visant à effectuer une
15 percée," je pense qu'il s'agit d'une percée effectuée dans un secteur, mais
16 je n'en suis pas sûr.
17 Q. Je souhaiterais que l'on revienne sur une réponse que vous avez faite
18 un peu plus tôt. Vous avez déclaré qu'il n'y avait pas de groupes
19 paramilitaires serbes opérant sur le territoire du Kosovo-Metohija.
20 Quelques remarques introductives avant de vous poser une autre
21 question sur ce point. Je souhaiterais que l'on parle du général de
22 division anciennement colonel, Branko Gajic, qui était l'adjoint au chef de
23 la division de la sécurité de la VJ. Est-ce que vous connaissiez le colonel
24 Branko Gajic ou est-ce que vous avez entendu parler de lui alors que vous
25 vous trouviez au Kosovo ?
26 R. Je ne le connaissais pas, mais je sais qu'il était un adjoint très
27 habile des services de la sûreté militaire de haut rang, et je crois qu'il
28 est à la retraite maintenant.
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1 Q. Est-ce que votre organisation échangeait des renseignements avec la
2 sienne ?
3 R. L'organisation à son niveau échangeait des renseignements dans le
4 contexte de Radomir Markovic. Parce que Gajic était chef ou chef adjoint
5 des services de sécurité militaire, donc il était au niveau du chef adjoint
6 de la Sûreté d'Etat. Comparé à eux, j'étais à un niveau inférieur du point
7 de vue de l'échange d'information.
8 Q. Donc votre réponse est oui, il y avait des échanges d'information, mais
9 ils étaient au niveau de M. Markovic et du colonel Gajic; c'est bien cela ?
10 R. Il était habituel pour le service de Renseignements et le service de
11 Sécurité d'échanger des renseignements. Je pense que ce que vous dites est
12 exact, oui.
13 Q. Maintenant, je vais vous poser quelques questions concernant la
14 déposition qu'a faite le colonel Gajic dans le procès Milutinovic qui a
15 lieu dans ce bâtiment même pour voir si vous pouvez nous aider à ce sujet
16 parce que les renseignements qu'il donne concernent des renseignements
17 fournis par vos services.
18 Le colonel Gajic a dit dans sa déposition qu'il avait reçu pour tâche
19 au nom de la VJ de faire une enquête sur la présence de groupes
20 paramilitaires et irréguliers au Kosovo. Il a dit dans sa déposition qu'ils
21 étaient constitués de criminels dont le but était la violence et le
22 pillage. Les renseignements de la VJ ont trouvé un certain nombre de
23 groupes paramilitaires, ils ont découvert qu'ils étaient directement liés
24 au MUP en général, à votre service, la RJB, et au RDB en particulier. Et il
25 a dit dans sa déposition qu'une fois au Kosovo, ces groupes recevaient des
26 uniformes de la SAJ, de sorte qu'on ne pouvait pas les distinguer des
27 forces spéciales du MUP.
28 M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une
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1 indication du moment où ceci se passait pour cette déposition --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 M. RE : [interprétation] -- pour M. Gajic.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais de toute façon y faire de nouveau
5 référence. Le moment de cette déposition c'est en 1999, mais les réponses
6 que le témoin a données couvrent l'entièreté du conflit, c'est-à-dire les
7 réponses que le témoin a données. La partie pertinente de cet ensemble de
8 questions est à l'intercalaire 6. Je comprends qu'il s'agit des pages
9 15 273 à 15 276 de la transcription du procès Milutinovic.
10 Q. Maintenant, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, ce que savait
11 votre service concernant ces deux groupes en particulier.
12 M. Gajic a dit dans sa déposition - et là je parle de l'intercalaire 7 et à
13 ce stade dans les pages 15 375 et suivantes. M. Gajic a dit dans sa
14 déposition qu'il avait participé à une réunion en 1999 avec le président
15 Milosevic et votre chef, Radomir Markovic. Il a dit dans sa déposition
16 qu'au cours de la réunion avec M. Markovic il avait fourni des informations
17 concernant un groupe appelé les Skorpions, qui se trouvait sous le contrôle
18 d'un homme appelé Slobodan Medic ou Boka. Il a dit que ce groupe avait été
19 introduit au Kosovo par Vlastimir Djordjevic en mars 1999 et que les
20 membres de ce groupe avaient commis un massacre en un lieu appelé Podujevo
21 le 31 mars 1999, dans lequel ils avaient tué dix enfants et deux adultes.
22 Ensuite, ils étaient revenus en Serbie, d'après un accord fait entre la VJ
23 et le MUP, et votre chef, M. Markovic, a dit à la réunion que le colonel
24 général Vlastimir Djordjevic était alors parvenu à un accord et avait
25 ramené le groupe au Kosovo. Voilà l'extrait qui se trouve à l'intercalaire
26 7, aux pages 15 351 à 15 352.
27 Est-ce que vous étiez au courant de cela, Monsieur Stijovic, le fait de ce
28 qui se passait au Kosovo en 1999 ?
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1 R. Non. M. Gajic est une personne sérieuse, et je pense que ceci est vrai.
2 L'enquêteur que j'ai contacté avec Radomir Markovic m'a amené à voir que
3 cette réunion avait eu lieu avec le président Milosevic. Je ne sais pas
4 quel était par contre l'objet de la réunion, toutefois.
5 Q. Je vais revenir à l'enquête à laquelle vous avez procédé sur M.
6 Markovic plus tard au cours de mon contre-interrogatoire. Mais en ce qui
7 concerne l'opération des Skorpions et le fait que M. Djordjevic les avait
8 ramenés au Kosovo après qu'on savait qu'ils avaient commis un crime
9 impliquant le meurtre de civils, ce n'est pas quelque chose que M.
10 Markovic, votre chef, a su par vous ou que vous saviez ?
11 R. Absolument pas. Vous pouvez voir que ceci se passe au niveau du chef de
12 la sûreté publique et le chef de la Sûreté d'Etat.
13 Q. Oui. Bon, je vais vous poser des questions maintenant concernant un
14 groupe que vous connaissez certainement. Vous en avez sûrement entendu
15 parler --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que nous passons
17 maintenant à un nouveau groupe ?
18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous passons à un nouveau groupe
19 maintenant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, dans ce cas là, nous allons
21 d'abord avoir une suspension de séance.
22 Oui, Maître Harvey.
23 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, une petite correction
24 qui va être importante par la suite. A la page 61, ligne 19, la déposition
25 qui est enregistrée dans ce texte - et telle que je l'ai entendue dans la
26 traduction en anglais - nous parlons de la pièce qui correspondrait à
27 l'intercalaire 19 - le témoin a lu que : "L'état-major accru devrait
28 également exclure les chefs des secrétariats," ce qui ne semble pas avoir
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1 grand sens. En regardant l'original de la traduction en anglais, il dit :
2 "L'état-major accru comprendra aussi les chefs des secrétariats."
3 Comme je le disais ça peut devenir important plus tard, et j'ai pensé qu'il
4 faudrait éclaircir ce point.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, est-ce que
6 vous vous rappelez avoir lu une partie du texte à l'intercalaire 19 ? J'y
7 reviens avec vous.
8 M. HARVEY : [interprétation] C'est à la deuxième page du texte serbe, à peu
9 près à mi-chemin de la page.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 61, ligne 19. Oui, vous avez dit ceci -
11 à la dernière phrase du paragraphe 1 - c'est le document que vous avez lu
12 la première fois - sur la page suivante, on lit : "L'état-major accru
13 exclura aussi les chefs des secrétariats pour les affaires internes, les
14 centres et les branches." Me Harvey maintenant vous demande si vous ne vous
15 auriez pas trompé, vous auriez mal lu ce qui apparaît de façon incorrecte
16 au compte rendu et que vous auriez pu vouloir dire ou lire que : "L'état-
17 major accru comprendra également, ou comprendra aussi."
18 Est-ce que c'est bien votre souvenir également, ce vous avez lu pour le
19 moment ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Il serait illogique de dire qu'ils
21 seraient exclus de l'état-major accru. C'était ou une erreur
22 d'interprétation ou une erreur d'un autre type, mais cette terminologie est
23 employée toujours pour développer ou accroître quelque chose et non pas
24 pour dire que ce ne sera pas développé ou accru.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La question est maintenant
26 corrigée.
27 Nous allons suspendre la séance jusqu'à 13 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous pouvez poursuivre,
3 mais je voudrais informer les parties qu'il y a des motifs qui nous
4 poussent à accélérer les choses de telle façon que le témoin puisse partir
5 demain après l'audience du matin.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme nous avons pris davantage de temps
8 ce matin, à tous égards, cela ne s'est pas ajouter à la déposition faite
9 lors de l'interrogatoire principal. Par conséquent la Chambre vous invite à
10 essayer de vous centrer le plus possible et de voir si vous pouvez terminer
11 pour demain à 2 heures moins quart.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Certainement. Je vise cela, essayer de
13 maintenir cela, une indication par rapport à hier. Je pense toutefois, je
14 voudrais essayer de poser encore une ou deux questions sur le sujet
15 concernant des questions plus vastes que les documents.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de voir.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --
19 M. EMMERSON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Stijovic, vous avez parlé plus tôt dans votre déposition lors
21 de l'interrogatoire principal, vous avez parlé d'Arkan. Il est
22 vraisemblable qu'Arkan c'est quelqu'un que vous acceptez de reconnaître
23 comme élément criminel.
24 R. J'ai mentionné Arkan en répondant à votre question, mais je ne me
25 rappelle pas avoir spontanément parlé de lui, à moins que vous ne
26 m'indiquiez exactement quelles étaient la question et la partie où on en a
27 parlé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, si vous pourriez
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1 simplement répondre à la question. La question était de savoir si Arkan est
2 quelqu'un que vous acceptez de reconnaître comme étant un élément criminel.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de sa conduite, son comportement
4 et ses activités, oui.
5 M. EMMERSON : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous maintenant regarder à l'intercalaire 8, s'il vous plaît,
7 dans le classeur. Je parle encore de la déposition du colonel Gajic dans
8 l'affaire Milutinovic.
9 On demande à la ligne 11 de la page 15 379 ceci, je cite : "Le groupe
10 Arkan, sous l'autorité de qui ils sont allés au Kosovo ? Est-ce que vous
11 savez cela ?" Et il répond: "Oui, le département de la Sécurité d'Etat."
12 "Qu'est-ce que c'est que ce département de la Sécurité d'Etat ?"
13 Réponse : "Le chef du département, c'était Rade Markovic. Le chef de la
14 Sûreté de l'Etat, DB."
15 Il continue en expliquant qu'ils ont été amenés par M. Markovic et envoyés
16 par les services de Sûreté de l'Etat, non pas à l'armée, mais en fin de
17 compte à la SAJ.
18 Est-ce que vous étiez au courant du fait que votre chef avait fait entrer
19 les paramilitaires d'Arkan au Kosovo ?
20 R. Non.
21 Q. Vous maintenez la position sur laquelle vous ne saviez rien de leur
22 présence au Kosovo à aucun moment durant le conflit ?
23 R. Je sais qu'un groupe de personnes qui appartenaient au groupe d'Arkan -
24 - est-ce que vous parlez de Zeljko Raznjatovic, c'est la surnom, le
25 pseudonyme. Arkan, c'était son surnom.
26 Il y avait un groupe de 200 personnes de la Serbie occidentale qui étaient
27 armées et qui avaient des véhicules, ils ont tenté d'entrer dans le
28 territoire du Kosovo près de Ribarici, près de Kosovska Mitrovica. C'était
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1 la première moitié de 1998. Ils ont été arrêtés à la fois par la police et
2 par l'armée, et on leur a interdit d'entrer au Kosovo-Metohija en tant que
3 groupe organisé. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer de cette
4 manière, et que s'ils voulaient venir comme volontaires au Kosovo-Metohija,
5 ils pouvaient demander ceci aux forces de réserve et entrer ainsi, mais ils
6 n'ont pas été autorisés à entrer en groupe organisé. C'est tout ce que je
7 sais. Et ils ont été renvoyés et ils sont repartis.
8 Je sais même le nom de la personne qui les dirigeait, qui les conduisait.
9 Q. Bien. Alors ceci, c'est une référence à un groupe des hommes d'Arkan
10 qui a été emmené au Kosovo par un nommé Radomir Markovic, et il dit
11 ailleurs dans sa déposition qu'ils avaient créé un centre d'accueil, de
12 réception pour ces hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle
13 quelque chose, Monsieur Stijovic ?
14 R. Absolument pas. Si ça avait été le cas, je l'aurais su certainement,
15 parce que les services de la Sécurité d'Etat, de la Sûreté de l'Etat,
16 s'occupaient des activités organisées, des activités extrémistes, tant des
17 Albanais que des Serbes. De telles activités ne pouvaient pas ne pas être
18 détectées par nous, à ce sujet, en particulier pas à Kosovo Polje.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Il a dit quelque part
22 ailleurs dans sa déposition qu'ils avaient créé un centre de réception à
23 Kosovo Polje."
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est là ou quelque part
26 ailleurs que vous parliez ?
27 M. EMMERSON : [interprétation] Où est-ce qu'on va retrouver ça dans sa
28 déposition ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Si vous pouvez me donner un instant, je
3 crois que c'est dans l'un des extraits qui figurent dans le classeur.
4 Oui, à l'intercalaire 6.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais le retrouver.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Page 15 274. Une question du Juge Bonomy :
7 "Qu'est-ce que vous avez établi, selon vous, qu'est-ce que le groupe
8 d'Arkan a fait au Kosovo ?"
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais le retrouver. Je vous
10 remercie.
11 M. EMMERSON : [interprétation]
12 Q. Donc lorsque le colonel Gajic a dit que c'était sous l'autorité du
13 département de la Sûreté d'Etat qu'un contingent d'hommes d'Arkan avait été
14 emmené au Kosovo, vous dites que ce n'est pas vrai; c'est cela ? Parce que
15 vous auriez certainement su cela.
16 R. J'ai dit que M. Gajic est quelqu'un pour qui j'ai la plus grande
17 estime, mais je ne peux pas confirmer cet élément d'information ou ce qu'il
18 a dit dans sa déclaration.
19 Q. Nous avons entendu la déposition dans cette salle d'audience du colonel
20 John Crosland, l'attaché militaire britannique à Belgrade, qui a dit avoir
21 vu ce qu'il a décrit comme étant : "Des bandits qu'on avait importés dans
22 le secteur de Deqan au cours de l'année 1998 et qu'il les avait suivis
23 jusqu'à une base au Monténégro où ils s'étaient réunis en très grand nombre
24 avec d'autres hommes qui étaient en civil."
25 Je voudrais maintenant que vous regardiez un passage de sa déposition
26 à l'intercalaire 9. Je parle des comptes rendus d'audience dans ce procès,
27 à la page 3 051 et 3 052.
28 Il décrit avoir vu ces hommes en civil et dans des véhicules qui
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1 semblaient bien équipés, et parfois, ils avaient des moyens de
2 communication dans le secteur près de Deqan, et les avoir suivis, comme je
3 l'ai dit, jusqu'à Monténégro.
4 Et à la page 3 052, lignes 6 et suivantes, il dit que son
5 appréciation de la situation c'était que des éléments de la RDB
6 participaient à ce groupement.
7 Alors, y avait-il des paramilitaires, des groupes de paramilitaires
8 en civil au sein de la RDB qui opéraient dans le secteur de Deqan en mars
9 1998 ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous savez qui aurait pu être ces hommes que le colonel
12 Crosland a vus, qui étaient en civil et qui se réunissaient au Monténégro,
13 qui avaient des pièces dans l'oreille ?
14 R. Non.
15 Q. Bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je vous
19 ai demandé quelle était la source pour la question de la création d'un
20 centre de réception --
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à Kosovo Polje.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai posé cette
25 question, c'est parce qu'à ce moment-là j'ai vu à l'intercalaire 8, page 15
26 380, la réponse du témoin étant : "Nos sources ont enregistré leur présence
27 dans le territoire de Kosovo Polje. Nous n'avons rien de plus précis
28 jusqu'à la veille même de la réunion tenue avec Milosevic," et cetera.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ceci ne me convainc pas dans
3 cette déposition où il est dit qu'il y avait un centre de réception.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous m'avez dit de regarder à
6 l'intercalaire 6. Maintenant à l'intercalaire 6, je trouve à la page 15
7 274.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez appelé mon attention à une
10 question posée par le Juge Bonomy qui disait : "Qu'est-ce que vous avez pu
11 établir qu'avait fait le groupe d'Arkan au Kosovo ?" Et le témoin a répondu
12 : "Nous avons pu établir que dans ce centre de Kosovo Polje, il y avait une
13 sorte de réception de ces volontaires." --
14 M. EMMERSON : [interprétation] Une sorte de --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et ensuite, toutefois, quelque part
16 ailleurs à la page 15 275, le témoin a dit : "Ma réponse à cette question,
17 c'est que dans le cas de ces trois formations paramilitaires," alors je me
18 demande si --
19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Ils n'ont pas suivi la procédure prévue
21 par les ordres concernant un processus de réception et l'envoi."
22 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ceci est peu clair pour moi.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais il faut la placer dans son
25 contexte, mais ce passage que vous venez de lire, Monsieur le Président, je
26 porte à votre attention, c'est la page 15 275 [comme interprété], ligne 6.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il y a un mot qui a été omis du
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1 compte rendu d'audience lorsque vous l'avez lu : "Nous avons établi qu'au
2 centre de Kosovo Polje, il y avait une sorte de centre qui se trouvait là
3 pour la réception de ces volontaires. Ils ont commis un crime."
4 Maintenant, les volontaires dont il parle sont le groupe d'Arkan. A la page
5 15 275, lorsqu'il parle de trois formations paramilitaires, il parle du
6 groupe d'Arkan, et deux autres groupes, les Skorpions que nous avons
7 évoqués sous le commandement de Slobodan Medic, et un autre groupe connu
8 sous le nom des Loups de la Drina. En ce qui concerne tous les trois,
9 déposition à la page 15 275, est qu'ils n'étaient pas officiellement
10 incorporés comme ils auraient dû l'être par une procédure convenable.
11 Voilà ce que j'ai compris de cette déposition.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Laissez-moi vérifier à nouveau ce
13 que vous avez posé comme question maintenant au témoin à ce sujet.
14 Respectivement à la page 86, ligne 22, "ils ont établi un centre de
15 réception à Kosovo Polje à l'attention de ces hommes." Est-ce que c'était
16 pour ces hommes et pour des volontaires ? Est-ce qu'il était dit
17 précisément que c'était pour ainsi dire pour les volontaires criminels ?
18 Ceci n'apparaît pas clairement. Ce n'est pas apparent. Mais il faudra que
19 je vérifie mes sources.
20 Il me faudrait pour cela plus de temps.
21 Poursuivez.
22 M. EMMERSON : [interprétation]
23 Q. Dernière question de ce chapitre. Elle concerne un groupe qui s'appelle
24 le groupe Pauk, ou Araignée, contrôlé par un certain Jugoslav Petrovic. Le
25 colonel Gajic affirme que cet homme a infiltré la 125e Brigade de la VJ,
26 qui se trouve alors sous le commandement du colonel Dragan Zivanovic.
27 Etiez-vous au courant de l'existence au Kosovo d'un groupe sous le contrôle
28 du colonel Zivanovic, un groupe qu'on appelait le Groupe de l'Araignée ?
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1 R. Non, et cela ne me paraît pas logique non plus.
2 Q. Mais peut-être que je vais vous aider à mieux vous souvenir. Ce
3 Petrovic a fait l'objet d'une enquête menée par vos services. On a dit
4 qu'il œuvrait pour le Renseignement français, pour la Sûreté de l'Etat
5 française. Il avait été dépêché au Kosovo pour s'occuper du facteur ce
6 qu'on appelle l'élément albanais.
7 Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Monsieur ?
8 R. En ce qui concerne Jugoslav, ce n'est pas Petrovic. C'est Petrusic.
9 Cet homme est arrêté à Belgrade, pas au Kosovo-Metohija. Au départ, c'était
10 le Renseignement militaire qui avait travaillé avec lui, qui l'avait
11 interrogé sur certains événements. Plus tard, c'est la RDB de Belgrade qui
12 a travaillé avec lui. C'était en dehors de mon domaine d'activité. Du coup,
13 je ne sais pas ce que tout ceci a donné, ce qu'on a appris de ce groupe, du
14 rôle qu'il aurait joué dans la région, est-ce qu'il avait été au Kosovo,
15 est-ce qu'ils étaient armés, cela je ne l'ai pas appris.
16 Q. Je voudrais vous poser une question plus générale. Aviez-vous eu
17 connaissance de plaintes, de griefs ou même d'exemples au cours desquels
18 des forces du MUP auraient trempé dans des crimes très graves frappant la
19 population civile, crimes qu'on aurait plus tard dissimulés en essayant
20 d'attribuer la responsabilité à la VJ ?
21 R. J'ai eu connaissance d'une situation qui ressemble à ce dont vous
22 parlez.
23 Q. Pourriez-vous faire une synthèse rapide de ce que vous savez à ce
24 propos ?
25 R. C'était sur le territoire de la municipalité d'Istok. Istok se trouve
26 près de Pec. Des crimes ont été commis sur des citoyens albanais et il y a
27 eu es plaintes. On s'est plaint de vols, de cambriolages, de prise
28 d'argent. La police et les militaires se sont reprochées cela les uns les
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1 autres, y compris les autorités locales.
2 A la suite de cela, un groupe de travail a été constitué d'après un
3 accord de toutes les parties concernées, dans lequel se trouvait la RDB, la
4 VJ et la RJB, qui étaient censées examiner le dossier et fournir un
5 rapport. C'est tout ce que je sais.
6 C'est la seule situation que je connais et qui ressemble au cas vous
7 avez soumis.
8 Q. Cela concernait des vols, n'est-ce pas ? C'était des atteintes à la
9 propriété ?
10 R. Oui, oui, des atteintes à la propriété.
11 Est-ce qu'il y a eu d'autres crimes, je ne le sais pas. En tout cas,
12 c'était des activités répréhensibles, des comportements illégaux. Un
13 rapport a été établi. Si vous me permettez de le dire, je dirais qu'il a
14 été établi que dans l'essentiel de la responsabilité pour ce genre de
15 situation qu'on a trouvé sur le terrain, devait être imputable aux
16 autorités locales.
17 Q. Examinez le document qui figure à l'intercalaire 12. C'est un rapport
18 du lieutenant-colonel Pavkovic. Il porte la date du 25 mai 1999.
19 Intéressons-nous tout d'abord au quatrième paragraphe. Je lis :
20 "Il a été établi au-delà de tout doute, et nous en avons déjà fait rapport
21 dans des rapports de combat régulier et dans d'autres rapports, qu'en
22 raison du non-respect et de la non application des ordres de
23 resubordination, certains membres du MUP et dans une large mesure des
24 petites unités tout entières qui 'opèrent' indépendamment sur le terrain
25 commettent des crimes graves contre des Siptar, terme péjoratif pour
26 désigner les Albanais, contre la population civile siptar dans des
27 localités où dans les abris de réfugiés. Meurtres, viols, pillages, vols
28 qualifiés, et cetera, on fait exprès d'attribuer tout ceci à des unités ou
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1 à des membres de la VJ."
2 Cela semble être une pratique courante. On dit que cela a été établi au-
3 delà de tout doute. Ceci a fait l'objet de rapports réguliers. Je vous
4 demande alors ceci : les forces du MUP impliquées sur le terrain, est-ce
5 que vous étiez au courant de ce qu'on disait de façon plus générale, qu'il
6 y avait des assassinats, des viols et qu'on essayait de rendre la VJ
7 responsable de tout ceci, qu'on lui imputait la responsabilité de ses actes
8 ?
9 R. C'est la première fois que je vois ce document. C'est la première chose
10 que je veux dire, et je doute de l'authenticité.
11 Tout d'abord, parce que c'est très classique d'essayer d'accuser
12 quelqu'un d'autre de ce qui s'est passé au Kosovo-Metohija.
13 Ici en l'occurrence, nous sommes en mai 1999, M. Pavkovic apparemment
14 aurait émis ce document dans lequel de façon explicite et claire il affirme
15 que ce genre de comportement était constaté et qu'il était uniquement dû
16 aux membres du MUP. Il est commandant de la 3e Armée et il dit que l'armée
17 est tout à fait innocente de ce genre de crime.
18 Il y a eu des activités criminelles partout, chez les Serbes et chez
19 les Albanais. Pour ce qui est des crimes ou des activités criminelles de la
20 part des Albanais, ils ont été le fait des membres de l'UCK et du FARK.
21 Quant aux Serbes, il y a eu des membres du MUP, des membres de l'armée, et
22 beaucoup de civils qui se sont rendus coupables d'activités criminelles.
23 Je doute par conséquent, et je l'affirme de façon tout à fait
24 responsable, j'affirme que ce texte n'est pas exact.
25 Q. Soyons clairs. Vous contestez, avez-vous dit, l'authenticité de ce
26 document ? Or --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re, est-ce que vous aussi,
28 vous faites comme le témoin, vous contestez l'authenticité de ce document ?
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1 M. RE : [interprétation] Peut-être on que l'on pourrait tirer au clair le
2 terme d'"authenticité".
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. RE : [interprétation] Je pense que Me Emmerson est en train de le faire.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je veux lui demander s'il doutait de la
6 véracité du contenu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'il invoque la logique
8 plutôt qu'autre chose.
9 Monsieur Re, vous rappelez-vous, le témoin a dit qu'ils s'accusaient
10 réciproquement. Alors on pourrait penser que c'est une des parties qui a
11 délivré ce document ou une des personnes qu'ils accusaient --
12 M. EMMERSON : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous dites que c'est un faux ici ou est-ce que vous dites
14 que la teneur de ce document n'est pas conforme à la vérité ?
15 R. J'affirme que la teneur n'est pas exacte, n'est pas conforme à la
16 vérité. Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit quant à
17 l'authenticité du document en tant que tel. Je parle de la teneur, qu'il ne
18 correspond pas à ce qui se passait sur le terrain.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Intercalaire 12, nous avons le document
20 1D62-0135.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra peut-être une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D170.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 M. EMMERSON : [interprétation]
25 Q. Avant de quitter de document, je voudrais vous lire le paragraphe 6.
26 "La coopération entre les organes de service de la Sûreté de l'Etat au
27 Kosovo-Metohija n'est pas bonne non plus, car nous n'avons pas encore reçu
28 un seul élément d'information concernant des membres des forces de réserve
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1 de la VJ. Les échanges d'information opérationnelle et autres sont très
2 rares et l'information qui nous est servie à propos de forces terroristes
3 siptar, ces informations sont fréquemment générales et inexactes, ce qui
4 fait qu'on utilise et on épuise de façon inutile les commandements d'unité
5 et surtout les agences de la sécurité qui sont ainsi occupées à vérifier
6 ces informations servies."
7 Est-ce que vous êtes au courant de ce que dit ici le renseignement
8 militaire VJ qui dit que les informations fournies par la RDB sont souvent
9 inexactes et générales ?
10 R. Des doutes sont exprimés ici. Tout comme nous à la RDB, nous avions
11 certains griefs vu ce qu'ils faisaient pour ce qui est de l'infiltration
12 d'armes de l'Albanie vers le Kosovo-Metohija; donc nous nous sommes plaints
13 de la façon dont ils contrôlaient la frontière.
14 Ce document date du mois de mai 1999.
15 Q. Je le vois bien.
16 Mais vous nous avez dit que si l'on comparait les statistiques, mis à part
17 les incidents frontaliers dont vous avez dit qu'ils n'avaient pas été
18 dûment consignés, il était possible de comparer les informations qu'avait
19 la VJ et les informations qu'avait votre service. J'essaie, vous voyez, de
20 comprendre si ce degré intime de corrélation correspond bien à ce qui se
21 dit ici dans ce rapport.
22 R. Les différences n'étaient pas importantes, surtout pas à partir de
23 l'année 1995, alors que les activités des groupes terroristes se sont
24 intensifiées.
25 Q. Je souhaiterais vous interroger au sujet de la déposition que vous avez
26 faite dans le cadre de l'affaire Milosevic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, un peu plus tôt, vous
28 avez fait référence aux comptes rendus d'une audience tenue dans cette
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1 affaire et aux comptes rendus d'une audience tenue dans une autre affaire.
2 Il serait bon de voir les passages pertinents.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 M. EMMERSON : [interprétation]
11 Q. Je souhaiterais vous interroger au sujet de la déposition que vous avez
12 faite dans l'affaire Milosevic. A l'époque, l'Accusation vous a interrogé
13 au sujet d'un entretien que vous avez mené avec votre ancien chef, Radomir
14 Markovic, le 26 juin 2001, alors que celui-ci était en détention, car on
15 avait retrouvé un camion dans le Danube dans lequel, pensait-on, se
16 trouvaient les dépouilles d'Albanais du Kosovo tués pendant le conflit;
17 est-ce exact ?
18 R. Pour l'essentiel, oui.
19 Q. En réalité, vous l'avez interrogé à plusieurs reprises entre le mois
20 d'avril et le mois de juillet 2001, et ce, à la demande de hauts
21 responsables de la RDB; est-ce bien cela ?
22 R. Oui, c'est la mission que l'on m'a confiée.
23 Q. Vous l'avez interrogé au sujet de questions de portée vaste et au sujet
24 d'allégations selon lesquelles la RDB aurait commis des fautes
25 professionnelles à l'époque où il était en fonction; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. On a mené une enquête concernant l'ancien chef de la RDB et son
28 implication éventuelle dans des crimes, et vous, en tant que fonctionnaire
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1 de la RDB, on vous a demandé de participer à cette enquête, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez réussi à déterminer s'il avait pris part à des
4 crimes organisés par la RDB à l'époque où il était en fonction ?
5 R. Par le truchement de Radomir Markovic, nous avons obtenu de nombreux
6 renseignements concernant des agissements répréhensibles qui auraient eu
7 lieu au début, à l'époque où il était chef de la Sûreté de l'Etat.
8 Q. Activités répréhensibles de la part des services de la Sûreté de l'Etat
9 ou de la part d'autres branches des instances serbes.
10 R. Des personnes appartenant au service de la Sûreté de l'Etat, à la
11 sécurité publique, au ministère de l'Intérieur, ainsi que des dirigeants
12 politiques et des dirigeants de l'Etat.
13 Q. En ce qui concerne les allégations concernant les employés de la RDB,
14 reprochait-on à ceux-ci d'avoir participé à des crimes graves ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du genre de crimes que
17 ces employés de la RDB auraient commis et qui faisaient l'objet d'une
18 enquête ?
19 R. En termes généraux, je peux vous parler du genre de crimes dont il
20 était question, mais comme je suis tenu par le secret, je ne peux pas
21 entrer dans les détails. Il s'agit de fautes professionnelles, d'abus de
22 pouvoir, de rapports avec la mafia, la corruption, le blanchiment d'argent,
23 ce genre de choses.
24 Q. Donc il y aurait eu corruption, c'est-à-dire qu'il y avait des rapports
25 entre la RDB et la mafia serbe ?
26 R. Il y a eu des problèmes graves impliquant les autorités serbes, les
27 structures d'autorité en République de Serbie étaient corrompues de
28 l'intérieur et cela concernait la police, la sécurité, les hauts
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1 fonctionnaires, les dirigeants de l'Etat Serbe.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, la réponse n'est pas
4 tout à fait claire. Vous avez demandé au témoin s'il y avait des rapports
5 entre des hauts fonctionnaires de la RDB et la mafia. Le témoin a répondu :
6 "Il s'agissait de problèmes graves impliquant les autorités serbes," ce qui
7 ne répond pas à la question que vous lui aviez posée.
8 Le témoin poursuit en parlant de "la corruption qui régnait au sein
9 des structures d'autorité serbes." Il mentionne notamment "la police, la
10 sécurité, ainsi de suite."
11 Je pense malheureusement que le témoin n'a pas répondu à votre question.
12 M. EMMERSON : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pu trouver des éléments
14 permettant d'établir un lien entre des fonctionnaires de la RDB et certains
15 criminels serbes.
16 R. Oui.
17 Q. Peut-on examiner le document figurant à l'intercalaire 13. Je
18 souhaiterais vous interroger au sujet de l'entretien que vous avez mené
19 avec M. Markovic le 26 juin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
21 M. RE : [interprétation] Peut-on passer brièvement à huis clos partiel,
22 juste un instant.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. EMMERSON : [interprétation]
19 Q. Avant d'examiner cet entretien mené avec M. Markovic le 26 juin, à
20 l'intercalaire 13, nous trouvons un document portant la date du 25 mai
21 2001, qui est un résumé des informations dont dispose le MUP au sujet du
22 camion frigorifique qui a été retrouvé, on évoque les circonstances dans
23 lesquelles ce camion a été extrait du Danube, à l'implication de Vlastimir
24 Djordjevic, on dit que les corps ont été retirés du camion, après quoi, on
25 a mis le feu au camion et on l'a fait sauter.
26 Page 3 en anglais, avant-dernier paragraphe, et paragraphe précédent, page
27 3 et page 4 en Serbe, nous voyons qu'un groupe de travail a été constitué
28 pour enquêter sur cet incident.
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1 "Renseignements opérationnels obtenus par le groupe de travail indique
2 qu'en mars 1999, une réunion de travail s'est tenue dans le bureau de
3 Slobodan Milosevic, alors président de la République fédérale de
4 Yougoslavie. A cette réunion, ont assisté Vlajko Stojiljkovic, ministre de
5 l'Intérieur de l'époque; le général Vlastimir Djordjevic, alors chef de la
6 RJB; le général Radomir Markovic, alors chef de la RDB, et d'autres
7 personnes. A cette occasion, le général Djordjevic a soulevé la question du
8 nettoyage du terrain au Kosovo-Metohija. A cet égard, Slobodan Milosevic a
9 ordonné à Vlajko Stojiljkovic de prendre les mesures nécessaires pour
10 supprimer, ceci supposait "le nettoyage du terrain au Kosovo-Metohija, là
11 où des opérations de combat avaient eu lieu, et ce, afin d'enlever les
12 victimes civiles qui pouvaient faire l'objet d'enquête de la part du
13 Tribunal de La Haye."
14 Est-ce dans le cadre de cette enquête que l'on vous a demandé d'auditionner
15 M. Markovic le 26 juin ?
16 R. Oui. Mais je ne sais pas d'où viennent ces informations.
17 Q. Il s'agit d'un document émanant du MUP, mais je voulais simplement que
18 vous confirmiez quel était le but de l'entretien que vous avez mené avec M.
19 Markovic le 26 juin ?
20 R. Je pense que j'ai effectivement recueilli la déclaration de Radomir
21 Markovic au sujet de ces activités. Mais je ne sais toujours pas d'où émane
22 ce document. On peut lire : "MUP". Mais il n'y a pas de numéro de
23 référence, il n'y a pas de cachet. On ne sait pas quels sont les
24 destinataires du document, du moins pas en examinant le document en serbe.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, votre question me pose
26 problème. Est-ce que vous vouliez savoir si l'entretien mené par le témoin
27 le 26 juin visait, comme l'indique ce document -- dans le cadre d'une
28 situation où l'on a demandé de retirer du théâtre des opérations toutes les
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1 traces de crimes éventuels ?
2 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais savoir si le témoin a reçu
3 pour mission d'interroger M. Markovic au sujet de la réunion tenue en mars
4 1999, il en est question dans le paragraphe précédent, l'avant-dernier
5 paragraphe en page 3 de la version anglaise.
6 Si vous m'y autorisez, je souhaiterais conclure avec cette question,
7 et ce, très brièvement en examinant le document figurant à l'intercalaire
8 14.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en rester là, parce que
10 sinon la Chambre qui nous suit devra attendre.
11 Monsieur Stijovic, vous avez peut-être remarqué que j'ai demandé instamment
12 aux parties de s'attacher aux sujets les plus pertinents car nous savons
13 que vous souhaitez partir demain. La Chambre souhaiterait savoir quelles
14 mesures ont été prises par rapport à votre voyage afin de nous assurer que
15 votre emploi du temps n'est pas perturbé.
16 Je vous donne pour instruction, comme je l'ai déjà fait par le passé, de ne
17 parler à personne de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que
18 vous avez déjà faite ou de celle que vous allez faire demain. Nous levons
19 l'audience et nous reprendrons nos travaux demain matin à 9 heures dans
20 cette même salle d'audience.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi, 10
22 octobre 2007, à 9 heures 00.
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