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1 Le mercredi 10 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, beaucoup.
11 Avant de vous donner l'opportunité de poursuivre votre contre-
12 interrogatoire, Maître Emmerson, mais il y a deux petites questions que je
13 souhaiterais évoquer.
14 Une demande a été présentée par l'Accusation aux fins d'envoyer une lettre
15 avec quelques corrections au professeur Aleksandric. Nous souhaiterions
16 savoir si la Défense si oppose.
17 Je vois que "non" de la part de Maître Emmerson.
18 Maître Guy-Smith ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey ? Je vois que non.
21 Par ailleurs, la Chambre a été informée que la Défense de Haradinaj et la
22 Défense de Balaj ne s'opposent pas à une demande de mesures de protection
23 pour le témoin qui sera appelé à la barre demain. Je souhaiterais savoir
24 quelle est la position de la Défense.
25 M. HARVEY : [interprétation] Je crois que la Chambre en avait été informée,
26 il n'y pas d'objection de notre part.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est donc maintenant consigné au
28 compte rendu d'audience qu'aucune des trois équipes de la Défense ne
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1 s'oppose à cette demande.
2 Bonjour, Monsieur Stijovic. Je vous rappelle que la déclaration solennelle
3 que vous avez faite au début de votre déposition est toujours valable. Me
4 Emmerson va poursuivre son contre-interrogatoire.
5 Maître Emmerson, vous avez la parole.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait remettre au
7 témoin le classeur noir.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il l'a déjà devant lui.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
10 LE TÉMOIN: ZORAN STIJOVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur Stijovic, je souhaiterais vous interroger au
14 sujet de votre entretien avec Radomir Markovic et de la déposition que vous
15 avez faite dans le cadre de l'affaire Milosevic.
16 Je vais vous demander, tout d'abord, d'examiner le document figurant à
17 l'intercalaire 14; est-ce que vous pourriez d'abord nous dire quel est ce
18 document et pourriez-vous confirmer que votre signature figure au bas du
19 document. Il s'agit de la déclaration de Radomir Markovic que vous avez
20 recueillie le 26 juin 2001.
21 R. En effet.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que ce document soit enregistré
23 aux fins d'identification.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D171.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que la note figurant à
27 l'intercalaire 13 soit également enregistrée aux fins d'identification.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D172.
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1 M. RE : [interprétation] L'Accusation soulèvera en temps voulu une
2 objection concernant le versement au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est noté.
4 M. EMMERSON : [interprétation]
5 Q. Monsieur Stijovic, nous voyons dans le document en anglais à la page 1,
6 quelques lignes en dessous du passage où il est question de l'objet de la
7 réunion, que la déclaration évoque ce qui s'est passé lors de la réunion
8 tenue au mois de mars 1999, M. Markovic a assisté à cette réunion en
9 compagnie de M. Milosevic, de M. Stojiljkovic, et M. Vlastimir Djordjevic.
10 Je vais donner lecture de ce passage pour les besoins du compte rendu
11 d'audience. "Hormis le sujet principal de la réunion, à l'issue de celle-
12 ci, Vlastimir Djordjevic a soulevé le problème du retrait des corps des
13 victimes albanaises afin qu'il n'y ait aucune victime civile qui pourrait
14 faire l'objet d'une enquête de la part du Tribunal de La Haye. M. Milosevic
15 a ordonné à Vlajko Stojiljkovic de prendre les mesures nécessaires pour
16 transporter ailleurs les corps des civils albanais qui avaient déjà été
17 inhumés. Personnellement, je n'ai pas participé à la conversation sur ce
18 point étant donné qu'aucun de ces ordres ne m'était adressé.
19 "Je sais que Stojiljkovic a nommé le général Dragan Ilic en charge de cette
20 mission et qu'il s'est rendu au Kosovo-Metohija accompagné d'une équipe de
21 collaborateurs. Personnellement, je ne voulais pas autoriser la RDB a
22 participé à cette exhumation morbide et au retrait des corps car, pour
23 autant que je le sache, ce sont les membres de la RJB et la VJ qui avaient
24 participé à cela."
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous lisez.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. J'arrête ma lecture pour le moment.
27 Q. Monsieur Stijovic, il s'agit là des propos tenus par Radomir Markovic
28 ou par vous-même ?
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1 R. J'ai interrogé Radomir Markovic au sujet des événements survenus au
2 Kosovo-Metohija, et ce, conformément à la mission qui m'avait été confiée
3 par les dirigeants des services de la Sûreté de l'Etat. Il s'agit des
4 propos tenus par Radomir Markovic verbatim, et c'est ce que j'ai noté dans
5 la déclaration. Il s'agit des mots qu'il a prononcés lui-même.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce passage, il est question de
8 citoyens albanais qui avaient déjà été inhumés. Or, dans le passage du
9 document original, il est question de "civils".
10 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. L'erreur vient de moi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
12 M. EMMERSON : [interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 M. EMMERSON : [interprétation]
10 Q. Nous avons parlé de la direction de l'organisation, je souhaiterais
11 maintenant que nous parlions de la base en quelque sorte.
12 Je vais vous donner lecture d'une phrase extraite de la déclaration
13 faite par votre chef, David Gajic, chef de la RDB au Kosovo. Ce document
14 n'a pas été versé au dossier même si les Juges de la Chambre l'ont déjà vu.
15 Il s'agit d'une déclaration faite en août 2003 au représentant du bureau du
16 Procureur, on y parle du commandement conjoint.
17 Un moment donné, Monsieur Stijovic, M. Gajic parle d'une entrée dans le
18 procès-verbal d'une réunion de commandement conjoint. Ses propos sont
19 repris à cet égard, il dit, je cite : "Ces informations ont été
20 communiquées à la RDB par le chef de notre antenne locale, Vule, V-u-l-e
21 Mrksic"
22 Pouvez-vous nous dire qui est Vule Mrskic ?
23 R. Il n'y avait personne répondant à ce nom au sein des services de Sûreté
24 de l'Etat. David Gajic est mort. Il est décédé un an ou deux. Je tenais en
25 informer les Juges de cette Chambre.
26 Q. Bien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un répondant au nom de Vule
27 Mrskic ?
28 R. Non.
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1 Q. Connaissez-vous un certain Vukmir Mrskic ?
2 R. Non.
3 Q. Quant au Vladimir Mrksic dont vous nous avez parlé, qui était un agent
4 travaillant au bureau de la RDB à Decane, est-ce qu'il avait un autre nom,
5 un surnom ?
6 R. Non, pas Vladimir Mrksic. Il y a un malentendu. J'ai parlé de Vladimir
7 Mircic. C'est ainsi que j'ai prononcé son nom. Il n'existe pas de Vladimir
8 Mrksic, il existe Vladimir Mircic.
9 Q. Il y a peut-être un problème de traduction et d'interprétation. Dans sa
10 déposition, M. Gajic parle de Vule Mircic, M-i-r-c-i-c. Est-ce que le
11 Vladimir Mircic de Decane répond au nom de Vule ou Vula ?
12 R. Vous n'avez pas les bonnes informations. Vladimir Mircic est un agent
13 de la Sûreté de l'Etat à Decane. Vukmir Mircic, alias Vula, c'est son
14 frère, il était le chef du MUP à Deqani.
15 L'INTERPRÈTE : Correction des interprètes : Le chef du OUP à Deqani. Il
16 s'agit sans doute de la personne dont vous parlez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous étions à huis clos partiel, j'ai
18 parlé de la signature, vous vous en souviendrez sans doute, ce n'était par
19 le deuxième signataire mais le troisième signataire. J'ai dit que je
20 reconnaissais sa signature.
21 M. EMMERSON : [interprétation]
22 Q. Je reviendrai à cette question de la signature dans un instant. Donc
23 Vladimir a un frère qui s'appelle Vula ou Vukmir Mircic; est-ce exact ?
24 R. Mais écoutez, moi sans arrêt dans mes écouteurs, on parle de Mrksic.
25 Mais ce n'est pas Mrksic, mais Mircic.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au compte rendu d'audience, il est
27 inscrit Mircic, d'ailleurs c'est comme ça que je le comprends Me Emmerson
28 lorsqu'il prononce ce nom. Désormais, il s'agira de Mircic.
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1 M. EMMERSON : [interprétation]
2 Q. Soyons clairs, Vladimir c'était un fonctionnaire de la RDB ?
3 R. Exact.
4 Q. Où était sa base; où est-ce qu'il était affecté ?
5 R. Il se trouvait dans le bâtiment de l'OUP -- ou plutôt du SUP de Deqani
6 dans la ville de Deqani.
7 Q. Et Vule ou encore Vula, vous dites de lui qu'il n'était pas membre de
8 la RDB ou est-ce qu'il en faisait en partie ?
9 R. Non, non, il n'était pas membre de la RDB. Lui, il était chef de l'OUP,
10 de cette agence de l'intérieur à Decani.
11 Q. Donc les deux frères travaillaient dans le même bâtiment ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vous remercie. Je vais vous poser des questions à propos de
14 plusieurs documents. Mais tout d'abord --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez posé une question
16 multiple la dernière fois. On risque -- quand vous dites-vous travaillez
17 dans le même bâtiment ou "travaillez ensemble", ce n'est pas la même chose.
18 Précisez.
19 M. EMMERSON : [interprétation]
20 Q. Les deux frères étaient cantonnés ou travaillaient dans le même
21 bâtiment à Deqan, n'est-ce pas; c'est comme ça qu'il faut comprendre ?
22 R. Merci, Monsieur le Président, d'avoir posé cette question. Oui, c'est
23 vrai, ils étaient basés dans le même bâtiment, mais ils ne faisaient pas le
24 même travail. L'aîné travaillait dans la sécurité publique et le cadet,
25 lui, travaillait à la Sûreté de l'Etat. Or, il s'agit de deux secteurs
26 différents. N'empêche qu'ils travaillaient dans le même bâtiment.
27 Q. Très souvent, lorsqu'on plaçait des gens en garde à vue ou en
28 détention, ces personnes étaient d'abord interrogées par la sécurité
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1 publique, puis par des agents de la Sûreté de l'Etat; est-ce exact ?
2 R. Non, non. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Ça dépendait du
3 travail qu'avait quelqu'un.
4 Q. Mais soyons clairs. Il y a déjà eu au moins un exemple présenté au
5 cours de ce procès. Des gens qui étaient placés en garde à vue et en
6 détention étaient interrogés par les deux organes parfois, n'est-ce pas ?
7 R. Exact.
8 Q. Les informations recueillies étaient partagées et parfois les
9 fonctionnaires travaillaient côte à côte ?
10 R. Non. Les services de sûreté publique, faut-il que je vous l'explique,
11 menaient des entretiens préliminaires avec les personnes qui étaient
12 amenées. Cependant, si les informations recueillies étaient telles qu'elles
13 risquaient d'intéresser la Sûreté de l'Etat, à ce moment-là les agents de
14 la Sûreté de l'Etat poursuivaient l'entretien ou l'audition pour en
15 apprendre davantage, parce que les services de Sûreté de l'Etat avaient des
16 informations de bonne qualité et s'occupaient de terrorisme.
17 Q. Dans de telles circonstances, est-ce qu'on amenait les suspects au
18 quatrième étage du bâtiment de Deqani, là où se trouvaient installés les
19 services de la Sûreté de l'Etat ?
20 R. Non, non. D'abord, il n'y avait pas d'étages dans ce bâtiment. C'était
21 le deuxième étage.
22 Q. Vous en êtes sûr ?
23 R. Absolument --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Mais il n'y avait pas quatre
25 étages.
26 M. EMMERSON : [interprétation]
27 Q. Mais excusez-moi, mais d'autres témoins sont venus parler d'étages où
28 ils ont été amenés, ou les personnes qui ont travaillé à ces étages alors.
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1 R. Vous dites qu'ils auraient été amenés au quatrième étage ? Moi, j'en
2 suis absolument certain. Mes souvenirs ne me trahissent pas, il n'y avait
3 pas de quatrième étage.
4 Q. Fort bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces personnes étaient amenées
6 à l'étage où travaillait la Sûreté de l'Etat ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le deuxième étage.
8 M. EMMERSON : [interprétation] C'est peut-être une erreur de ma part. Je
9 vérifierai le compte rendu d'audience.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on parle du quatrième étage. Mais
11 enfin, poursuivez.
12 M. EMMERSON : [interprétation]
13 Q. Prenons l'intercalaire 23. Dans l'intervalle, je voudrais vous demander
14 ceci : est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre parler de griefs émis par
15 des personnes placées en détention, en garde à vue à Gjakova ou à Pec qui
16 auraient subi de mauvais traitements de la part d'agents de la RDB ou de la
17 RJB, donc des agents de la sécurité publique ou de la Sûreté de l'Etat ?
18 Des gens qui auraient été frappés, tabassés ?
19 R. Oui. Nous avons reçu ces informations plus tard, la plupart du temps
20 lorsque le procès avait déjà commencé, et ceci se passait au moment de
21 l'audience. L'individu niait la déclaration qu'il avait faite, affirmant
22 qu'elle avait été recueillie sous la contrainte et sous le coup de violence
23 assénée pendant l'interrogatoire.
24 Q. Mais prenons l'intercalaire 23, parce que là ce n'est pas une
25 déclaration faite au cours d'un procès. C'est ce qu'a déclaré une personne
26 trois jours après l'annexe 41 que vous avez versée en annexe à votre
27 déclaration.
28 A propos de cette annexe, la Chambre a dit qu'éventuellement elle n'allait
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1 pas admettre cette annexe. Mais rappelez-vous le contenu de l'annexe 41 que
2 vous avez versée à votre déclaration préalable, qui a reçu une cote
3 provisoire, la cote P973. Apparemment, cette déclaration est faite par un
4 certain Rifat Haradinaj. C'est un procès-verbal d'audition d'un certain
5 Rifat Haradinaj et qui porte la date du 27 mars. Elle concerne des
6 événements survenus le 24 et le 25 mars.
7 Prenons, si vous le voulez bien, l'intercalaire 23. Je le précise aux fins
8 du compte rendu, ça fait partie d'une pièce déjà versée, P5, mais il s'agit
9 de la page 30.
10 Ici, nous avons une déclaration faite par ce même monsieur, recueillie
11 trois jours plus tard, le 30 mars, par une organisation qui s'appelle le
12 Centre du droit humanitaire.
13 Considérons la teneur de cette déclaration. On dit que cette personne a été
14 arrêtée le 24 mars à une certaine distance de la propriété de la famille
15 Haradinaj, et ce monsieur dit qu'il n'a pas été témoin lui-même d'un
16 échange de feu qui a eu lieu autour de la propriété.
17 Troisième paragraphe, il dit ceci, après son arrestation : "A ce moment-là,
18 ils nous ont emmenés chez Eljmi, où se faisait l'attaque, et ils nous ont
19 frappés et nous sommes tombés dans le sable. Ils étaient 10 ou 11. Je ne
20 sais pas exactement parce que je n'ai pas osé lever les yeux ni la tête
21 pour regarder. Nous quatre, nous étions parmi les premiers. Les autres ont
22 été amenés plus tard. Nous sommes restés allongés à cet endroit pendant
23 longtemps. Ils nous ont piétiné le dos, la tête, les jambes. Ils nous ont
24 donné des coups de crosse. Ils ont amené le Pinzgauer très près, comme
25 s'ils voulaient nous passer dessus, et ils nous ont dit qu'ils allaient
26 nous égorger, nous tirer dessus, nous tuer. Puis, l'homme qui était
27 responsable de ce groupe leur a dit d'arrêter.
28 "Puis, nous avons été emmenés loin de la rue. Nous sommes entrés dans la
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1 cour de Dragoslav parce qu'il y avait des journalistes étrangers qui
2 arrivaient. Ils ne nous ont pas frappés dans la cour, mais ils nous ont
3 menottés. Et ils nous ont, après, vers 8 heures et demie, emmenés en
4 voiture à Gjakova. Il y avait deux corps qui gisaient près des marches du
5 poste de police. Ils nous ont alignés et nous ont dit de les identifier.
6 Moi, je ne pouvais pas parce que ces personnes avaient vraiment été
7 déformées par les tirs qu'elles avaient subis. Je ne pouvais pas rester
8 debout à cause des coups que j'avais reçus. Ils ont frappé un vieux
9 monsieur, et quand j'ai regardé en sa direction ils ont de nouveau été
10 furieux et ils ont commencé à me frapper à nouveau.
11 "Il était 1 heure du matin lorsque l'interrogatoire a commencé. Les
12 inspecteurs m'ont demandé comment l'attaque avait commencé et ce que je
13 savais de l'UCK. Ils m'ont interrogé le lendemain aussi. Ils m'ont forcé à
14 dire devant une caméra que ce que Dragoslav Stojanovic avait dit à propos
15 de sa maison qui avait subi des tirs depuis la maison d'Eljmi était exact.
16 Au début, j'ai dit la vérité, que je ne pouvais pas voir si on tirait
17 depuis chez Elmi puisque ma maison était à 2 kilomètres de là. Mais
18 finalement, ils m'ont forcé à dire que ce qu'avait déclaré Dragoslav était
19 exact. Ils m'ont laissé partir à 3 heures et demie de l'après-midi le 26
20 mars."
21 C'est donc la déclaration telle qu'elle apparaît ici. Et vous avez,
22 vous, un procès-verbal qui n'est pas signé qui figure à l'annexe 41 de
23 votre déclaration et qui porte la date du lendemain, le 27 mars, donc le
24 lendemain du jour où s'est fait cet entretien.
25 Mais lorsque les personnes étaient en détention, il était coutumier,
26 c'était la routine, ces personnes étaient passées à tabac, et par les
27 agents de la RJB comme de la RDB le faisaient. Vous le saviez, n'est-ce pas
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1 R. Non. Ce que vous venez de lire -- Messieurs les Juges, est-ce que vous
2 m'autorisez à commenter ce qui vient d'être lu, je pourrais revenir sur
3 chacune des phrases prononcées par cette personne dans sa déclaration
4 fournie au Centre du droit humanitaire. Mais ce que je voudrais que chacun
5 fasse, c'est replacer ceci dans le contexte de l'époque des événements.
6 En ce qui concerne le recours à la violence, sans doute qu'il y a eu ce
7 genre de chose, je ne pourrais pas dire le contraire. Je ne pense pas qu'il
8 y ait des forces de police qui ne recourent pas à ce genre de méthodes, en
9 tout cas, à un moment donné lorsqu'on dépasse les bornes.
10 Q. Merci. Vous n'étiez pas présent au moment de cet interrogatoire, n'est-
11 ce pas, Monsieur Stijovic ?
12 R. Non. Un bon ami à moi, M. Otovic, a été tué cette fois-là.
13 Q. Oui, nous le savons.
14 Auparavant, vous avez fait référence à une déclaration dont on a
15 discuté en huis clos partiel.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous demande l'espace de quelques
17 instants à huis clos partiel pour revenir sur cette déclaration.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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9 [Audience publique]
10 M. EMMERSON : [interprétation] Précisons ceci. Vous avez identifié à
11 l'annexe 18 un certain Vukmir Mircic, n'est-ce pas, comme étant un des
12 signataires ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas exact. J'ai dit dès ce
14 moment-là, quand on m'a montré ce document, qu'il s'agissait de Vladimir
15 Mircic. Je m'en souviens fort bien. Regardez l'annexe que m'a montrée le
16 substitut du Procureur. Il a dit que c'était la première ou la troisième
17 signature et je l'ai reconnue. C'était Vladimir Mircic, c'est à ce moment-
18 là que j'ai dit que c'était sans doute lui.
19 M. EMMERSON : [interprétation]
20 Q. Vous avez tout à fait raison. C'est moi qui me suis trompé.
21 Prenons l'intercalaire 24. Nous avons ici une déclaration qui a été
22 recueillie, vous le voyez, elle a été recueillie le 6 octobre, deux jours
23 avant ce que vous avez dit lors de votre déposition à propos de l'annexe
24 18. C'est une déclaration faite par Muhamet Avdijai, et le passage qui
25 m'intéresse est celui-ci. Je vais vous le lire : "J'ai été arrêté par la
26 police à Junik le 19 février 1998. J'ai été emmené au poste de police de
27 Junik, et pendant trois heures après mon arrivée, j'ai subi un passage à
28 tabac incessant de la police qui s'est servie de matraques en plastique et
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1 de leurs pieds pour me battre. Après environ trois heures, d'autres
2 policiers sont arrivés au poste de police de Junik. Ils étaient de Decan.
3 Ils m'ont fait quitter Junik pour m'emmener au poste de police de Decan, et
4 là, pendant deux ou trois heures d'affilée, ils m'ont infligé le même
5 traitement que celui que j'avais subi de la police à Junik. J'ai été frappé
6 de la même façon.
7 "Je me souviens avoir rencontré à cet endroit un des policiers que je
8 connaissais sous le nom de Vula Mircic. C'est dans son bureau que j'ai été
9 interrogé entre des passages à tabac. Après environ trois heures, des
10 policiers de la UDB sont arrivés. Ils m'ont emmené au poste de police de
11 Peja. Et là, ils m'ont battu sans arrêt. Quelquefois ils s'interrompaient
12 pour m'interroger, mais j'étais incapable, vu mon état, de savoir ce qu'on
13 me demandait. Je ne me souviens pas de ce qu'on m'a demandé. Je ne me
14 souviens pas avoir signé une déclaration. Pourtant plus tard, j'ai été
15 emmené au tribunal de Peja où une déclaration a été présentée. J'ai refusé
16 d'accepter les allégations proférées à mon égard et aucun témoin n'a été
17 appelé à la barre.
18 "Je peux dire que pendant qu'on m'interrogeait, les gens qui
19 m'interrogeaient m'ont dit des choses. Ils m'ont dit que je devais marquer
20 mon accord. Jamais de mon plein gré je n'ai fait de déclaration. Jamais je
21 n'ai fait volontairement des déclarations à la police serbe à propos de ce
22 qui se passait au Kosovo en 1998.
23 "Je veux simplement donner l'explication pour préciser ce que je veux
24 dire par la police de Peja. Au poste de police se trouvaient aussi des
25 agents de la UDB, et c'est dans les bureaux de la UDB que j'ai été
26 interrogé, pas par la police ordinaire. Ce sont ces personnes qui m'ont
27 frappé."
28 Monsieur Stijovic, est-ce que vous êtes en mesure de contredire ce
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1 que je viens de lire ?
2 R. Messieurs les Juges, permettez-moi d'apporter une explication, parce
3 que cette citation fut longue, et je ne peux pas simplement répondre par
4 oui ou par non à une telle question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Expliquez-nous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, ici, je parle de ce que je sais,
7 c'est ce que je fais depuis le début.
8 J'exprime un certain doute à propos de ces déclarations faites après coup,
9 surtout pour ce qui est de cette déclaration recueillie le 6 octobre 2007
10 qui concerne des événements survenus il y a plusieurs années. J'ai dit
11 qu'une déclaration a été fournie aux organes de la police et aux
12 enquêteurs, et ceci a été démenti plus tard au cours de procédures.
13 Ici, ce monsieur que vous avez mentionné a eu l'occasion de dire au
14 tribunal de Pec, lorsqu'il a été emmené là -- il a pu attirer l'attention
15 du tribunal sur le fait qu'il avait subi des mesures illégales. Il aurait
16 pu le faire devant les juges.
17 Mais il ne l'a pas fait.
18 M. EMMERSON : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous avez examiné le dossier de l'instance, Monsieur
20 Stijovic, pour dire une telle chose ?
21 R. Non, je n'ai pas examiné le dossier de ce procès, mais nous nous sommes
22 servis du dossier pour nous guider dans nos activités au sein du service,
23 et je pense que les décisions prises par le tribunal étaient très
24 importantes, aussi bien elles l'étaient dans le passé, elles le seront à
25 l'avenir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être agir de façon plus
27 directe. Si on regarde ces déclarations aujourd'hui, elles donnent lieu à
28 plusieurs possibilités qu'examine, bien entendu, Me Emmerson.
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1 Une possibilité, c'est que ceux qui ont recueilli cette déclaration ne vont
2 pas volontiers reconnaître que ces déclarations ont été recueillies de
3 façon fausse ou erronée. Mais il y a une autre possibilité, c'est que les
4 personnes qui ont fourni ces déclarations à l'époque avaient du mal à
5 admettre qu'ils avaient dit ce genre de choses à l'époque où elles l'ont
6 fait. La Chambre est bien consciente des difficultés que ceci représente.
7 Est-ce qu'il est possible de faire la lumière sur ces possibilités pour
8 établir s'il s'agit de l'une ou de l'autre ? Mais la Chambre, à cet égard,
9 n'est pas très optimiste.
10 M. EMMERSON : [interprétation]
11 Q. Soyons tout à fait clairs. Lundi vous avez déclaré que non seulement
12 vous n'étiez pas présent à ces interrogatoires, mais que tout ce que vous
13 saviez, vous le teniez de la lecture des documents qui se trouvent aux
14 annexes 17 et 18, n'est-ce pas ?
15 R. En ce qui concerne ces deux déclarations qui m'ont été montrées, oui.
16 Mais à l'époque, j'étais à Pristina.
17 Q. Prenons si vous le voulez bien l'intercalaire 21. Il n'a pas encore
18 reçu une cote pour identification. C'est le document de la Défense 1D00-
19 1793, ici vous avez un projet de traduction, ce n'est pas la traduction
20 définitive. Je demande une cote provisoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D173.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
24 M. EMMERSON : [interprétation]
25 Q. Il s'agit ici d'un document déposé par le tribunal régional en novembre
26 2001, suite à une enquête menée par le Conseil de défense des droits de
27 l'homme et des libertés au Kosovo, déclarations recueillies de citoyens
28 albanais à propos de crimes qui auraient été commis par les forces serbes
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1 et par des fonctionnaires serbes. Ici, vous avez une plainte concernant M.
2 Vukmir Mircic.
3 Nous avons aussi quelques coordonnées le concernant. Pourriez-vous les
4 examiner pour nous dire si ce "Vukmir Mircic, dont la mère s'appelait
5 Vasilika, et le père Mitar, il était surnommé Vula, il était né en
6 septembre 1954 dans le village de Kodrali." Est-ce que ces données le
7 concernant sont exactes, à votre avis ?
8 R. Franchement, il m'est impossible de vous donner sa date de naissance,
9 mais est-ce que Vukmir Mircic était bien l'homme décrit ici, oui. Je ne
10 sais pas si c'était bien le prénom de sa mère ou si c'est bien l'école
11 qu'il a fréquentée, je ne sais pas.
12 Q. Un peu plus loin, on dit qu'il "travaillait en tant que dactylographe
13 au tribunal municipal de Decan et après, il a travaillé au UDB de Peje.
14 Mais il était aussi chef de la police serbe à Deqan."
15 Est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous soumettez ce
18 document au témoin. Mais, est-ce qu'il ne faudrait pas tout d'abord lui
19 demander s'il est au courant de l'existence de ce document et de son
20 contenu.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez aussi lui demande si le
23 Conseil de défense des droits de l'homme et des libertés a déposé une
24 plainte contre ce Mircic, et si ce n'est pas le cas, il est inutile de
25 poser d'autres questions.
26 M. EMMERSON : [interprétation]
27 Q. Tout d'abord, est-ce que vous étiez au courant du fait qu'une plainte
28 avait été déposée officiellement contre M. Mircic ?
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1 R. Non.
2 Q. Si vous me le permettez, je vais quand même vous poser une ou deux
3 questions supplémentaires concernant le contenu. Paragraphe 5, par exemple,
4 beaucoup des allégations concernent des crimes qui ont été commis en 1999.
5 Mais au cinquième paragraphe, il est fait état d'une allégation selon
6 laquelle en juin 1998, M. Mircic était allé chez un certain Qazim Bid Kuqit
7 à Decan, et qu'il aurait amené 15 civils immobilisés au poste de police de
8 Decan où il les aurait torturés et frappés pendant deux jours et deux
9 nuits. Après deux jours, 14 de ces personnes ont été relâchées. Mais de
10 l'autre côté, ils ont détenu Beqir Regje Cacaj pendant deux jours de plus
11 et deux nuits de plus au cours desquels il a été torturé. Puis il a été
12 relâché, mais il était en piteux état et il est mort deux jours plus tard.
13 Alors qu'il mourait il a dit : "Je meurs à cause de Vula."
14 Ces deux noms, ça vous dit quelque chose, Monsieur Stijovic ?
15 R. Non, ça ne me dit rien. Mais c'est illogique pour moi qu'un homme
16 puisse emmener tout seul 15 personnes immobilisées parce que pour amener
17 autant de personnes, il faut beaucoup de logistiques.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas de connaissance
19 personnelle des événements, ne commençons pas à nous demander s'il était
20 seul ou accompagné d'autres personnes. Nous n'avons vu aucune des
21 déclarations de ce témoin, n'est-ce pas, ou de ces témoins ici. Il s'agit
22 simplement d'un résumé. Poursuivez.
23 M. EMMERSON : [interprétation]
24 Q. Avez-vous jamais enquêté sur ces questions de mauvais traitements par
25 des fonctionnaires de la Sûreté de l'Etat, le RDB ou le RJB ?
26 R. Pendant sa déposition - je ne peux pas vous dire exactement à quel
27 moment, vous le retrouverez facilement - j'ai eu des éléments, j'étais à la
28 tête et j'ai organisé la collecte de renseignements qui avait trait aux
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1 crimes commis au Kosovo-Metohija, et ceci comportait des activités ou des
2 crimes commis à la fois par les Albanais, c'est-à-dire des membres de l'UCK
3 et de la FARK, et aussi des membres de police, des soldats et des civils.
4 Donc ceci concernait des crimes.
5 Nous avons compilé la documentation avec le but et l'intention de remettre
6 ces documents aux organes judiciaires compétents pour qu'ils puissent s'en
7 servir ensuite.
8 Donc en réponse à votre question, ma réponse est "oui."
9 Q. Pourriez-vous nous dire si quelqu'un a jamais été poursuivi par rapport
10 aux interrogatoires auxquels procédaient les fonctionnaires du RDB ?
11 R. Je ne peux pas vous dire, et je peux vous expliquer les raisons pour
12 lesquelles je ne peux pas vous répondre.
13 Q. Si vous pouvez expliquer pourquoi, alors allez-y.
14 R. Au début de janvier, je suis tombé très malade. J'ai eu des problèmes
15 cardiaques et j'ai été envoyé pour subir un traitement à Belgrade, et je ne
16 suis pas revenu avant le mois de mars, au début du bombardement. D'autres
17 personnes se sont occupées de la question.
18 Puis les bombardements ont commencé. J'ai alors poursuivi mon traitement.
19 Et depuis 1999 à 2003, je me suis occupé de questions qui n'avaient rien à
20 voir avec le terrorisme albanais ou des activités de ce genre, de sorte que
21 je n'ai pas eu accès à la documentation concernant les crimes commis au
22 Kosovo-Metohija dans cette période à la fois par les Serbes et par les
23 Albanais.
24 Q. Donc vous n'avez pas de connaissance indépendante dans un sens ou dans
25 l'autre sur le point de savoir si des poursuites ont été exercées contre
26 les fonctionnaires du RDB ?
27 R. Non.
28 Q. Je vois. Je voudrais maintenant parler d'une autre question que vous
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1 avez évoquée lors de votre déposition, à savoir de l'embuscade que vous
2 avez évoquée en disant que c'était le 28 février 1998 à Likoshan, et vous
3 avez dit qu'à la suite de cette embuscade, des opérations de recherche ont
4 été effectuées à Likoshan et dans les villages alentour.
5 Est-ce que vous pourriez me dire clairement ce qu'il faut entendre par
6 "opérations de recherche", s'il vous plaît ?
7 R. Les recherches voulaient dire essayer de retrouver, de poursuivre les
8 attaquants qui avaient tiré sur la police. On leur avait donné la chasse.
9 Q. Je voudrais vous demander, avant de regarder de façon plus détaillée la
10 question de Likoshan, le 5 mars, il y a eu une opération de police dans la
11 propriété Jashari à Prekaze. Est-ce que vous pouvez caractériser ceci comme
12 une opération de recherche ou de perquisition, de fouille ?
13 R. Non. Ce n'était pas une opération de recherche. C'était une tentative
14 pour arrêter Adem Jashari et son groupe.
15 Q. Au cours de ces opérations de recherche à Likoshan et autour et
16 l'opération visant à ces arrestations à Prekaze le 5 mars, pourriez-vous
17 nous dire, s'il vous plaît, quelles enquêtes ou investigations ont été
18 effectuées pour des crimes qui auraient été commis par des forces serbes ?
19 R. Pour autant que je sache, des renseignements ont été obtenus - et je
20 vous dis ceci d'après ce que je sais. Il y a des travaux en cours sur cette
21 question, puisqu'à Belgrade il existe une chambre spéciale du tribunal de
22 district de Belgrade qui est chargée des crimes de guerre, et il y a un
23 bureau du procureur distinct pour les crimes de guerre. Donc tout
24 renseignement qui dit qu'il y a eu de telles activités nous est transmis à
25 ce bureau. Et pour autant que je sache, il y a une enquête qui est en
26 cours.
27 Q. Enquête qui est cours encore maintenant, neuf années plus tard ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, ceci est la réponse du
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1 témoin. C'est sa déposition. Si vous êtes plus ou moins --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en train d'essayer d'avoir des
4 commentaires.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.
7 M. EMMERSON : [interprétation]
8 Q. Il semble que vous ayez beaucoup de connaissance concernant les détails
9 de ce qui se passait à Likoshan à l'époque, parce que vous avez témoigné
10 sur les questions de l'UCK et les questions de ce type. Est-ce que les
11 crimes ont été commis, pour autant que vous le sachiez, par les forces
12 serbes à Likoshan et à Prekaze ?
13 R. Je sais qu'il y a eu de nombreuses victimes. Je sais que nous avons
14 effectué un certain nombre d'activités pour enquêter sur toutes les
15 circonstances qui ont conduit à cet incident. Je sais qu'il y a encore des
16 travaux sur ces questions, des travaux en cours, tout comme nous en parlons
17 ici aujourd'hui, de crimes commis par l'UCK au Kosovo il y a neuf ans.
18 Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous considérez
19 que cette dernière remarque ne convient pas.
20 M. EMMERSON : [interprétation]
21 Q. Juste pour être bien au clair. Une autre Chambre de ce Tribunal a
22 constaté que les éléments de preuve étaient que 83 Albanais du Kosovo
23 avaient été tués dans ces opérations, y compris des personnes âgées, et il
24 y eu au moins 24 femmes et des enfants et qu'une femme enceinte avait reçu
25 une balle à la face, et qu'un bébé avait été tué à Prekaze.
26 Excusez-moi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
28 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'il y a là une référence qui est faite à
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1 un jugement de la Chambre de première instance, ou --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Il s'agit du jugement Limaj, paragraphe
3 49. Je ne voulais donner lecture de l'ensemble du paragraphe.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. EMMERSON : [interprétation]
6 Q. Nous avons également entendu la déposition du colonel Crosland qui
7 s'est rendu sur le site de Prekaze, dans laquelle les corps, les cadavres
8 semblaient avoir été tués par balle de très près. Comme l'a constaté la
9 Chambre de première instance Limaj, au paragraphe 49 de son jugement, il y
10 a eu des rapports d'exécution sommaires.
11 Est-ce que ces renseignements, ce sont des renseignements sur lesquels vous
12 avez enquêté à l'époque, Monsieur Stijovic ?
13 M. RE : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. RE : [interprétation] Mes souvenirs sont que cette question n'a pas été
16 tranchée par la Chambre de première instance dans l'affaire Limaj. C'était
17 plutôt une question qui avait trait à des événements historiques qui
18 avaient conduit aux questions qui étaient à la base de l'acte d'accusation
19 Limaj.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aurais tendance à ne pas être d'accord.
22 Ces éléments de preuve ont été présentés au cours du procès Limaj et les
23 éléments de preuve sur lesquels la Chambre Limaj a prononcé son jugement,
24 donc la question a été réglée. Il été statué dessus.
25 M. RE : [interprétation] Mais c'était en dehors de l'acte d'accusation.
26 C'était avant l'acte d'accusation. Je parle de la période couverte par
27 l'acte d'accusation Limaj.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, parfois des faits sont
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1 établis dans un jugement, même s'ils ne font pas partie de la période
2 couverte par l'acte d'accusation. En même temps, il faut que nous soyons
3 très prudents, parce que la Défense pourrait se centrer un peu moins sur
4 des faits qui ne sont pas au cœur même de l'acte d'accusation, de sorte
5 qu'une certaine prudence --
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est de --
8 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux certainement vous aider à retrouver
9 le passage après la suspension de l'audience. Mais l'Accusation elle-même a
10 fait les mêmes allégations dans le procès Milutinovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut encore que ceci soit
12 prouvé.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Il faut encore que cela soit établi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.
15 Peut-être, Maître Emmerson, si vous pouviez entrer un peu moins dans les
16 détails à ce sujet, nous pourrions demander au témoin si, compte tenu des
17 faits, il considère que ces allégations ont fait l'objet d'investigation,
18 d'enquête suffisante à l'époque, si tel a été le cas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, ces allégations
20 font encore l'objet d'enquête aujourd'hui, et bon nombre de ces allégations
21 ont été confirmées. Et je répète, je le dis d'après ce que je sais.
22 M. EMMERSON : [interprétation]
23 Q. Vous nous avez dit que vos responsabilités à l'époque, Monsieur
24 Stijovic, c'était d'enquêter sur les crimes commis au Kosovo dans le
25 contexte de ce conflit. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelles
26 mesures vous avez prises pour enquêter sur ces incidents, c'est-à-dire
27 avant le changement de régime à Belgrade. Quelles mesures avez-vous prises
28 ?
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1 R. Est-ce que vous voulez que je rende compte de toute la procédure que
2 nous avons suivie ?
3 Q. Je voudrais que vous nous disiez de façon très résumée quelles mesures
4 vous avez personnellement prises pour enquêter sur les crimes de guerre qui
5 avaient été commis par les forces serbes à Likoshan et Prekaze, s'il vous
6 plaît, en 1998. En d'autres termes, quelles mesures vous avez prises à
7 l'époque ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, je pense que Me
9 Emmerson est essentiellement intéressé à savoir si vous avez fait très
10 attention à des crimes commis par les forces serbes à l'époque, ou si vous
11 n'étiez pas très intéressé à enquêter à leur sujet.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] De façon tout à fait sérieuse. Parce que les
13 conséquences de ces événements, les répercussions de ces événements étaient
14 très importantes pour la République de Serbie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire exactement, par
16 rapport aux incidents qui ont été mentionnés, qu'est-ce que vous avez fait
17 pour enquêter ou ce que vous avez fait.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Concrètement, dans mon secteur, là où je
19 travaillais et le secteur que je dirigeais, nous avons fait un plan de
20 travail pour ces questions. En ce qui concerne ce cas, ainsi que tous les
21 autres cas, quand il y avait des indications que des crimes de guerres
22 avaient été commis, un dossier était constitué par la Sûreté de l'Etat qui
23 était obligée par la loi de procéder à une enquête sur les lieux des
24 crimes. Ceci, si c'était en dehors de notre ressort, nous n'y participions
25 pas, mais c'est pour ça que nous obtenions les renseignements de la
26 sécurité publique sur ces événements.
27 En revanche, d'autres sources étaient les médias albanais qui rendaient
28 compte d'une partie des renseignements que nous avions obtenus par le
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1 travail des agents ou des opérateurs.
2 Quant à l'audition de personnes qui pouvaient aider à clarifier ce
3 qui s'était passé dans ces événements.
4 Dans chaque cas, quand il y avait des indications qu'il y avait un
5 crime de guerre qui avait été commis --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos réponses me frappent
7 maintenant comme étant de caractère assez général. Si quelque chose de ce
8 genre se passait, je souhaiterais entendre de vous, par exemple, le
9 lendemain de l'opération Likoshan, j'ai donné pour mission à M. X, Y ou Z
10 d'interroger des personnes concernant les allégations selon lesquelles 20
11 personnes avaient été tuées. J'aimerais avoir des réponses concrètes à ces
12 questions plutôt que de savoir que vous aviez l'obligation d'ouvrir un
13 dossier et qu'un plan de travail avait été constitué, parce que sans
14 vouloir être cynique, il arrive dans ce monde-ci que des plans de travaux
15 sont faits essentiellement aux fins de ne pas faire un travail.
16 Je ne nie pas que tel était le cas, mais j'aimerais bien recevoir des
17 renseignements concrets sur ce que vous avez effectivement fait ou ce qui a
18 été fait sous votre responsabilité. Veuillez nous le dire.
19 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
21 M. HARVEY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'interrompre, mais
22 il faut que je quitte la salle pour un bref moment s'il n'y a pas
23 d'objection. Si je peux laisser mon client sans son conseil pour le moment.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. HARVEY : [interprétation] Mais si quelqu'un objecte ou a des questions
26 pour ce qui est de continuer en mon absence.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. HARVEY : [interprétation] Avec votre permission, je me retire un
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1 instant.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. HARVEY : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc -- il manque M. Troop,
5 n'est-ce pas ?
6 M. HARVEY : [interprétation] Je serai de retour demain.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Veuillez continuer, Monsieur ou
8 peut-être que je devrais d'abord poser la question au témoin lui-même :
9 pourriez-vous nous donner des renseignements concrets. J'ai formé une
10 équipe de personnes comportant les personnes A, B, C ou D. Je les ai
11 envoyées dans un lieu précis la semaine suivante, ou j'ai envoyé quelqu'un,
12 ou j'ai envoyé auprès du juge d'instruction. J'ai demandé son aide. Enfin,
13 des mesures, des renseignements concrets plutôt que des déclarations
14 générales.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
16 Président.
17 Je n'avais pas d'autorité opérationnelle me permettant de procéder à
18 des enquêtes au sens du droit pénal. Ce qui était de mon ressort, dans mon
19 domaine de responsabilité, c'était de recueillir la documentation qui était
20 pertinente pour cela.
21 Le département chargé des analyses demandait aux chefs des bureaux
22 opérationnels et aux personnes qui travaillaient sur le terrain de
23 communiquer tous les renseignements qu'ils avaient obtenus de façon à avoir
24 une compilation des renseignements pertinents concernant un lieu précis. Et
25 il faut que je vous dise qu'un très grand nombre de personnes de la police
26 et du service de sécurité avait estimé l'importance et les efforts faits en
27 temps utile, de façon active pour ce qui était d'essayer de faire toute la
28 lumière sur les événements de part et d'autre, et peut-être que ce qui se
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1 trouvait en fait au cœur du problème dans ces tentatives pour recueillir la
2 documentation, ces problèmes rencontrés pour le Kosovo.
3 Je vous dis ce que je pense, le mieux compte tenu de la position que
4 j'occupe.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais essayer de comprendre votre
6 réponse lorsque vous dites que vous demandiez des renseignements, mais que
7 vous ne les receviez pas en temps utile. A ce moment-là, est-ce que vous
8 insistiez beaucoup ? Avec quelle fréquence est-ce que vous avez répété vos
9 demandes ? Et finalement, quelles mesures avez-vous prises de façon à
10 recevoir ces renseignements ? Enfin, finalement, lorsque vous les receviez,
11 si vous les receviez du tout, quand les receviez-vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La documentation arrivait très lentement. Je
13 veux dire la documentation concernant les incidents qui s'étaient passés
14 sur le terrain et en ce qui concerne les événements en général.
15 Il faut que je vous dise que l'une des raisons pour lesquelles je suis
16 tombé malade finalement, c'était la tension, le stress terrible, les
17 pressions terribles pour essayer d'expliquer l'importance de ce processus
18 aux personnes qui participaient à ces tâches. Les personnes qui étaient à
19 la tête de ces services ne coopéraient pas à ce processus.
20 Mes analystes et les personnes qui travaillaient sur cette documentation
21 étaient ceux qui se trouvaient dans le bâtiment et qui étaient censés
22 procéder à une analyse des événements, à en faire une appréciation de ces
23 événements. Ce n'était pas les agents opérationnels qui étaient habilités à
24 sortir et aller sur le terrain et enquêter auprès de la population et
25 enquêter sur ces événements. C'est tout ce que je peux vous dire à ce
26 sujet.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour votre information, je pense
28 que --
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, la Chambre a une
3 impression suffisante que les activités qui avaient cours à l'époque, ce
4 qui pourrait également expliquer la période de cette année-là.
5 Veuillez poursuivre.
6 M. EMMERSON : [interprétation]
7 Q. Est-ce que je pourrais passer maintenant à un autre sujet, s'il vous
8 plaît, Monsieur Stijovic. En ce qui concerne la période qui va jusqu'en
9 1998, et plus particulièrement au cours de 1997, est-ce que vous avez
10 rencontré un homme appelé Mahmut Bakalli à Prishtine ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez également rencontré au même moment un homme au nom de Baton
13 Haxhiu ?
14 R. Il est difficile de comprendre ceci d'après le compte rendu. Je suppose
15 que vous voulez dire Baton Haxhiu ?
16 Q. Oui, c'est bien cela. Est-ce que vous l'avez rencontré ?
17 R. La réponse est "oui".
18 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant regarder le document à
19 l'intercalaire 17 du dossier, s'il vous plaît. Il s'agit d'une déclaration
20 qui a été présentée pour versement au dossier par l'Accusation en vertu des
21 dispositions de l'article 92 bis à la fois dans le procès Milosevic et dans
22 le procès Milutinovic.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, une
24 cote aux fins d'identification.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, l'intercalaire 17
27 est le document ID, donc ID62-0029, et il reçoit, aux fins
28 d'identification, la cote D174.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
2 M. EMMERSON : [interprétation]
3 Q. Oui. Je vais donc reprendre, s'il vous plaît. Regardez ce texte à la
4 page 7, les chiffres qui se trouvent au bas à gauche, dans le coin gauche
5 en bas de la page, peut-être je peux vous demander, est-ce que vous pouvez
6 lire l'anglais, Monsieur Stijovic ?
7 R. Non. Malheureusement, non.
8 Q. Mais vous pouvez lire l'albanais ?
9 R. Pour les membres de la Chambre de première instance, je pense qu'il
10 vaudrait mieux pour moi que les choses soient interprétées en serbe. Je
11 peux lire l'albanais, mais j'hésite à obtenir ou donner des renseignements
12 de cette manière parce que je pourrais mal comprendre quelque chose, et je
13 préférerais entendre l'interprétation.
14 Q. Oui. En fait, c'est moi qui fais erreur. J'avais supposé que la
15 traduction était en albanais sans la vérifier. En fait, il s'agit d'une
16 traduction serbe que vous trouvez immédiatement derrière le texte anglais.
17 Le passage que je vais vous présenter commence à la page 5 pour le texte
18 serbe et commence au troisième paragraphe de la page 5 et se poursuit
19 jusqu'au quatrième paragraphe de la page 6.
20 Je veux vous citer un passage précis dans un moment. Mais si je pouvais
21 tout simplement résumer le cadre général de ceci. M. Bakalli, dans sa
22 déclaration, décrit une réunion qui a eu lieu en novembre 1997 à laquelle
23 vous aviez prévu par téléphone de l'appeler aux fins de discuter, pour ce
24 qui est de la partie serbe et de la partie albanaise, des exigences
25 respectives d'autonomie pour le Kosovo et de l'indépendance du Kosovo, il
26 décrit cette réunion comme ayant eu lieu dans l'appartement de M. Bakalli
27 samedi à Prishtine. Et il indique que la partie albanaise était représentée
28 par M. Bakalli lui-même, et que la délégation serbe comprenait vous-même,
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1 David Gajic, Jovica Stanisic, ainsi qu'un homme qu'il croit était appelé
2 Hadic ?
3 R. Maître Emmerson, excusez-moi. Je pense qu'il y a là une erreur, là où
4 il est dit que j'ai parlé au téléphone avec Bakalli. Pour autant que je
5 puisse comprendre, d'après ceci, à la ligne 24, je crois : "Bakalli, dans
6 cette déclaration, décrit --"
7 Q. Excusez-moi, vous avez parfaitement raison. Là encore, c'est moi qui me
8 suis mal exprimé, c'est donc M. Haxhiu qui a décrit cette réunion -- d'une
9 part, et M. Gajic, vous-même une autre personne d'autre part. Vous
10 rappelez-vous cette réunion ?
11 R. Oui.
12 Q. Sans entrer dans les détails de ce qui a été présenté par M. Bakalli,
13 la déclaration décrit que la position albanaise avait été exposée en fait
14 comme une autonomie plus grande, tout près d'une indépendance totale.
15 Je regarde maintenant le texte anglais à la page 7 et dans la version
16 serbe à la page 6. Je regarde le troisième paragraphe de la page 6 du serbe
17 et le premier paragraphe de la page 7 pour la version anglaise.
18 Qui se lit comme suit : "Gajic a ensuite répondu à la proposition de
19 Bakalli. Il a dit que si l'exposé de Bakalli était la proposition
20 définitive des Albanais, à ce moment-là les négociations étaient terminées.
21 Les Serbes n'accepteraient jamais cela, a-t-il dit. Si vous insistez là-
22 dessus, Gajic a dit, alors le Kosovo est en grand danger. J'ai répondu que
23 je ne pensais pas que les Albanais accepteraient quoi que ce soit de moins.
24 Gajic a dit que si telle était notre position définitive, à ce moment-là ça
25 voulait dire la guerre."
26 Il poursuit : "Je ne me rappelle pas exactement quels étaient les membres
27 de la délégation serbe qui a dit cela, parce que nous étions tous en train
28 de discuter dans tous les sens, et je suis certain que l'un d'entre eux, je
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1 crois que c'était Hadic, a dit que les forces serbes étaient très fortes.
2 Il y avait un plan appelé Sprzena Zemlja, et il a dit que ce plan pourrait
3 être mis en œuvre en 24 heures. En anglais, ceci pourrait être traduit
4 comme 'terre brûlée'. Stijovic, je crois, a dit que c'était un plan
5 d'action militaire que de nombreux Serbes avaient à l'esprit. Je me
6 rappelle que l'un d'entre eux avait dit qu'il y avait 463 villages
7 d'Albanais de souche au Kosovo - peut-être a-t-il dit 643 - et que tous
8 seraient incendiés. Je crois que c'est Gajic qui a dit cela."
9 Je vais vous demander de faire vos observations sur ce passage dont je
10 viens de vous donner lecture, Monsieur Stijovic.
11 R. Je peux faire des commentaires à ce sujet, mais je souhaiterais que le
12 Président et les Juges de la Chambre me permettent de vous donner une brève
13 réponse. Je sais qu'on m'a demandé de ne pas entrer dans les détails, mais
14 je voudrais l'autorisation d'expliquer aussi brièvement que possible les
15 événements.
16 Q. Avant que vous ne fassiez cela, est-ce que ces paroles ont bien été
17 prononcées par quelqu'un de la délégation serbe en parlant de la politique
18 de la terre brûlée et du fait de brûler plusieurs centaines de villages
19 albanais ?
20 R. Non.
21 Q. Bien. Alors donnez-nous, s'il vous plaît, l'explication que vous
22 souhaitez nous donner.
23 R. Personnellement, j'ai toujours été une personne prête au dialogue et
24 j'ai toujours essayé de faire en sorte que la situation, l'évolution au
25 Kosovo-Metohija puisse se dérouler de façon aussi normale que possible.
26 Dans ce contexte, vers la fin de 1997, une réunion a eu lieu dans
27 l'appartement de Mahmut Bakalli à Prishtine, et y participaient le
28 journaliste Baton Haxhiu, David Gajic, qui à ce moment-là était le chef
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1 adjoint de la Sûreté de l'Etat, l'assistant de Jovica Stanisic et Milosav
2 Vilotic, chef adjoint de la Sûreté de l'Etat de Serbie. Par conséquent, il
3 n'y avait pas de personne nommée Hadzic qui avait participé à la réunion.
4 Ce que Bakalli a dit à l'époque, ce que vous avez relu maintenant
5 concernant la plus grande autonomie mais quelque chose qui était tout près
6 de l'indépendance, en fait les choses n'étaient vraiment pas dans ce sens
7 là. Ça, c'est ce que Bakalli a dit, et je voudrais vous demander de
8 regarder ensuite ce qui a été dit dans la réunion suivante tenue à
9 Brezovica, qui a été enregistrée avec un enregistrement vidéo et audio.
10 Bakalli a dit que les activités de l'UCK étaient allées si loin que des
11 conflits armés pouvaient facilement éclater au Kosovo-Metohija. Il a dit
12 que c'était la dernière tentative pour les politiques pour essayer
13 d'empêcher que s'étendent les affrontements qui allaient éclater de façon
14 imminente, et il s'est révélé que ceci était tout à fait prévisible. Il a
15 dit que, par le service de la Sûreté de l'Etat, un message devrait être
16 envoyé à Milosevic pour que les Albanais et les Serbes puissent s'engager
17 dans des discussions concernant une solution définitive pour le Kosovo-
18 Metohija parce que l'UCK était seulement une partie du problème au Kosovo-
19 Metohija. Bakalli a énoncé cette proposition, qui a joui de l'appui de tous
20 les politiques, que le Kosovo-Metohija soit en dehors de la juridiction de
21 la Serbie mais au sein de la Yougoslavie sans qu'il y ait une frontière par
22 rapport à la Serbie, mais avec une frontière établie par rapport à
23 l'Albanie et la Macédoine.
24 Ceci était conforme à tous les principes découlant des accords de Dayton et
25 les principes entérinés par la communauté internationale.
26 Cette conversation dans l'appartement de Bakalli était le type de
27 conversation qui a fait qu'il a été possible au bout d'un certain temps
28 qu'un envoyé spécial du président Milosevic, Jovica Stanisic, puisse
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1 rencontrer Bakalli dans un de nos immeubles à Brezovica. Cette réunion a
2 été enregistrée en vidéo et en audio. Bakalli, moi-même et une autre
3 personne --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas participé à cette réunion.
6 Baton Haxhiu a déposé concernant cette réunion ainsi que Bakalli. Lors de
7 son arrivée, Baton Haxhiu a donné une interview très développée, où il a
8 minimisé le rôle de ces réunions et a présenté une foule d'éléments selon
9 lesquels tout ceci ne résultait pas de ces réunions. Baton Haxhiu est
10 quelqu'un que je connais, un bon journaliste, et je ne veux en aucune
11 manière lui porter préjudice ou causer davantage de problème pour lui.
12 Bakalli, après la déposition --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Vous êtes en train
14 de parler d'une réunion qui apparemment a eu lieu au mois de novembre.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --
17 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La façon dont on perçoit ce qui s'est
19 passé au cours de cette réunion semble tout à fait différente.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je ne cherche pas à --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'on soit plus enclin à jouer
22 la partie qui recherche un accord de paix et que l'on cherche à blâmer la
23 partie adverse. Je veux dire -- ceci n'est pas au cœur de la présente
24 affaire. Je crois que vous avez appelé notre attention sur quelque chose où
25 le témoin a parlé d'un rapport concernant ce qui s'est passé comme n'étant
26 pas exact. J'ai personnellement un souvenir différent de cela.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. J'ai un peu plus à dire pour ce témoin.
28 Mais peut-être que nous pourrions avoir la suspension de séance à ce moment
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1 afin que je puisse voir quelles sont les questions supplémentaires que je
2 pourrais avoir à lui poser.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] oui. Monsieur Stijovic, je comprends que
4 vous souhaitiez expliquer quelle est votre position de façon assez
5 détaillée. Parfois, quand vous dites que telles ou telles paroles n'ont pas
6 été prononcées, c'est plutôt nous qui voulons trouver une solution à cette
7 question, si c'était telle autre partie, à ce moment-là il n'est pas
8 nécessaire d'entrer dans autant de détails qui ne font pas vraiment partie
9 de l'essentiel de cette affaire.
10 Je suspends la séance jusqu'à 11 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant que vous ne
14 poursuiviez, est-ce que vous pensez - je m'adresse là à toutes les équipes
15 de la Défense - que vous pourrez terminer avec la déposition de ce témoin
16 en temps voulu ?
17 M. EMMERSON : [interprétation] Il me reste environ une quinzaine de
18 minutes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Compte tenu des commentaires qui ont été
21 faits par la Chambre et de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, nous
22 pourrons terminer à temps.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
24 M. HARVEY : [interprétation] J'ai écouté attentivement ce qu'a dit la
25 Chambre au sujet des éléments pertinents et non pertinents, je vais pouvoir
26 réduire en conséquence mon contre-interrogatoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, compte tenu de ce qui vient
28 d'être dit par la Défense, je suppose que les questions supplémentaires ne
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1 seront pas très longues et par conséquent que le témoin pourra partir comme
2 prévu.
3 Rien n'est gravé dans le marbre, mais je vois que vous hochez la tête,
4 Monsieur Re.
5 M. RE : [interprétation] Effectivement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais apporter une correction à ce
8 que j'ai dit plus tôt au sujet des quatre étages. Apparemment, le poste de
9 police de Gjakova comporte quatre étages, alors que celui de Deqan n'en n'a
10 que deux.
11 Je souhaitais corriger cela par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt.
12 M. RE : [interprétation] Cela figure à la page 6 201 du compte rendu
13 d'audience.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me souviens de ce qui a été dit.
15 Je me souvenais qu'il y avait un quatrième étage, mais c'était hier.
16 M. EMMERSON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Stijovic, vu la déposition que vous avez faite la semaine
18 dernière, il apparaît que certaines personnes collaboraient avec vos
19 services tout en continuant à être des membres actifs de l'UCK; est-ce
20 exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous nous avez dit que l'une des raisons qui pouvaient les pousser à
23 coopérer, c'est qu'ils pouvaient ainsi bénéficier d'une immunité pour les
24 activités criminelles qu'ils avaient menées jusqu'à présent.
25 Est-ce qu'il jouissait d'une immunité pour ce qui est des infractions
26 commises à des dates ultérieures au début de leur collaboration avec vos
27 services ?
28 R. Non.
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1 Q. Le fait de continuer à participer à des activités au sein de l'UCK
2 aurait constitué un crime, c'est bien cela ?
3 R. Les activités au sein de l'UCK, prenant la forme de meurtres, de vols
4 et ainsi de suite, ne faisaient pas l'objet d'immunité pour nos
5 collaborateurs, ils le savaient d'ailleurs. On leur donnait des
6 instructions en ce sens.
7 Q. Le simple fait d'appartenir à l'UCK à l'époque constituait un crime,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Non, ce n'était pas un crime que le simple fait d'être membre de l'UCK.
10 Il s'agissait d'activités hostiles certes, mais un crime, c'est un acte
11 commis.
12 Q. Mais si l'un de vos agents au sein de l'UCK venait à lancer une attaque
13 contre une unité de police et au cours de laquelle des policiers armés
14 seraient abattus, ce serait un crime ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous abordez un domaine
16 qui est lié de très près à l'existence d'un conflit armé, ceci peut avoir
17 de nombreuses implications au point de vue droit. Pour répondre à votre
18 question, il faut avoir des connaissances approfondies en droit.
19 Car si vous dites qu'il s'agit d'un acte sanctionné par le droit pénal, ce
20 n'est pas tout à fait pareil.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais préciser cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 M. EMMERSON : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vos agents, les personnes que vous aviez recrutées au sein
25 de l'UCK et qui infiltraient l'organisation, est-ce que ces personnes
26 savaient que si elles participaient à des affrontements armés contre les
27 forces serbes, elles seraient poursuivies éventuellement ?
28 R. Au cours de leur formation, on les informait du fait qu'ils n'étaient
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1 pas autorisés à participer à des activités qui pouvaient se solder par des
2 meurtres, des blessures graves, sans parler de crimes de guerre et d'autres
3 crimes plus graves.
4 Q. Savez-vous si ces personnes ont jamais reçu pour instruction soit de la
5 part des employés de vos services ou par des employés de la RJB, de
6 commettre des crimes afin de jeter le discrédit sur l'UCK ?
7 R. Pour autant que je le sache, je ne peux vous parler que de ce qui
8 concerne les services de sécurité. Alors non, on n'a jamais donné de telles
9 instructions, et je crois qu'il en va de même pour la sécurité publique,
10 même si je ne peux pas l'affirmer avec certitude.
11 Q. Dites-moi, connaissiez-vous un dénommé Momir ou Miomir Mitic, qui à
12 l'époque était chef de la police à Ferizaj ?
13 R. Non, je ne le connaissais pas.
14 Q. Peut-être que vous ne connaissiez pas cet homme, mais avez-vous entendu
15 parler de lui, est-ce que le nom vous dit quelque chose ?
16 R. Non, il y avait plus de 20 000 policiers au Kosovo. Je ne connaissais
17 pas le nom de tous ces gens, c'était impossible.
18 Q. Est-ce que vous connaissiez le responsable de la RDB à Ferizaj ? Qui
19 dirigeait la RDB à Ferizaj en mars 1998 ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous indiquer
21 approximativement où se trouvait Ferizaj ?
22 M. EMMERSON : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous me situer, grosso modo, où se trouve
24 Ferizaj ? D'après mes souvenirs, c'est plus au moins au sud-est du Kosovo.
25 R. Urosevac se trouve en direction de la Macédoine. Je ne suis pas très
26 bon en géographie. C'est un endroit qui se trouve à une quarantaine de
27 kilomètres de Pristina.
28 Q. Ferizaj se trouve à une quarantaine de kilomètres de Pristina, c'est ce
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1 que vous dites ?
2 R. Urosevac. Ferizaj, c'est le nom albanais d'Urosevac. C'est un endroit
3 qui se trouve à une quarantaine de kilomètres. Je ne saurais vous donner la
4 distance exacte.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les responsables
6 principaux de la RDB à Ferizaj ?
7 R. Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à cette question. J'ai peur
8 de violer le secret professionnel. Je ne suis pas avocat, et je n'ai pas la
9 compétence nécessaire pour vous parler de la structure du service. Je peux
10 seulement vous parler des événements survenus à Kosovo-Metohija à l'époque.
11 Donc, il s'agissait des Services secrets. Ces agents travaillent toujours.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je ne sais pas quelle
13 est la pertinence de cette question, mais je vois que Me Guy-Smith veut
14 intervenir.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de la RDB et des
16 fonctionnaires qui opéraient dans cette région, cette question a été
17 soulevée par l'Accusation à huis clos partiel et en audience publique.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer brièvement à
19 huis clos partiel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. EMMERSON : [interprétation] Je signale que la référence c'est la 1D62-
3 0096.
4 Q. Pour résumer cette déclaration, elle décrit les événements survenus peu
5 de temps après les incidents à Prekaze le 5 mars. L'auteur de cette
6 déclaration dit qu'il a été convoqué à une réunion à Ferizaj en compagnie
7 de Momir Mitic, le chef de la police à Ferizaj, et d'un homme répondant au
8 nom de Jashanin, qui d'après lui - et cela figure à la page 4, quatrième
9 paragraphe, l'avant-dernier paragraphe - donc cet homme serait arrivé au
10 poste de police en 1998, il venait à l'origine de Serbie et c'était le chef
11 de la DB à Ferizaj. L'auteur de la déclaration dit qu'il était un agent, à
12 l'occasion de cette réunion on lui aurait dit qu'il recevrait un uniforme,
13 des munitions de fabrication chinoise, des armes. Il dit qu'il s'est rendu
14 à Prishtine où on l'a présenté à un commandant des SAJ. On lui a présenté
15 notamment une personne qui avait participé aux événements à Prekaze.
16 Au bas de la page 5 dans la version anglaise, il dit que : "Au cours de
17 cette réunion qui s'est tenue à Prishtine en compagnie de l'officier de la
18 SAJ et de M. Mitic," on lui a confié plusieurs missions. Il s'agit d'un
19 paragraphe assez court. Je cite - c'est M. Mitic qui parle ici. Il a dit :
20 "Tout d'abord," je cite, "qu'il y avait un homme albanais dans le village
21 de Manastirc, Ferizaj, qui possédait plusieurs autocars. Il voyait à mettre
22 le feu à tous les autocars en laissant une note du genre 'ces autocars ne
23 conduiront plus jamais de Serbes'. On devait joindre un écusson de l'UCK à
24 cette note. Mitic a expliqué qu'ainsi le propriétaire des autocars et tous
25 les autres penseraient que l'UCK était responsable de l'incendie de ces
26 autocars. Lorsque Mitic a terminé d'expliquer son plan, le commandant a dit
27 : 'ce plan est approuvé.'"
28 Page suivante, je poursuis la lecture : "Mitic a poursuivi en disant qu'il
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1 avait repéré plusieurs cibles contre lesquelles il voulait lancer des
2 grenades. Il les a mentionnées et a expliqué pour chacune de ces cibles
3 pourquoi il voulait les attaquer."
4 Tout d'abord, est-ce que vous saviez qu'il y avait un tel plan à Ferizaj
5 suivant lequel des agents devaient être recrutés afin de commettre des
6 crimes dans ce secteur ?
7 R. Non. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler lorsque vous parlez de
8 recrutement. Recrutement par qui ?
9 Pour autant que je le sache, les services de la Sûreté de l'Etat
10 n'avaient rien à voir avec tout cela. Cependant, en ce qui concerne les
11 renseignements concernant cette personne, ce serait peut-être plus utile.
12 C'est la première fois que je vois ce document-ci, et ce que vous venez de
13 lire, c'est la première fois que je l'entends. Alors, l'imagination c'est
14 quelque chose de merveilleux et ça peut faire des miracles également.
15 Q. En réponse à votre question concernant le recrutement, je vous renvoie
16 à la page 4, quatrième paragraphe. On dit que cette réunion a eu lieu au
17 poste de police de Ferizaj en présence de M. Mitic, le chef de la police,
18 et de M. Jashanin, ou Ashanin, le représentant de la DB, à Ferizaj.
19 Vous ne savez rien au sujet de cet incident. Très bien. Mais est-ce que
20 vous êtes au courant d'autres incidents du même genre ?
21 R. Non.
22 M. EMMERSON : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Emmerson.
24 Maître Guy-Smith --
25 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que M. Guy-Smith ne prenne la parole,
26 j'indique que le document figurant à l'intercalaire 13, qui a reçu la cote
27 provisoire D172 correspond au document 1D62-0010; pour ce qui est du
28 document figurant à l'intercalaire 14 qui a été versé au dossier sous la
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1 cote provisoire 1D171, il correspond à la référence 1D63-0010.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
3 contre-interrogatoire, Maître Guy-Smith, j'ai des questions à vous poser,
4 Monsieur Stijovic, au sujet des questions qui vous ont été posées par Me
5 Emmerson.
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous, les Juges de cette Chambre
8 ont entendu des témoignages concernant la provenance des munitions. Donc je
9 vous résume ce que nous avons entendu. L'UCK a apparemment utilisé des
10 munitions de fabrication ou d'origine chinoise, tandis que les forces
11 serbes, pour leur part, procuraient également des munitions de fabrication
12 chinoise. Vu l'utilisation qui a été faite de ces munitions, il semblerait
13 que l'on ait cherché à lier ces munitions aux activités de l'UCK.
14 Est-ce que vous êtes au courant de la chose suivante, est-ce que vous savez
15 si l'origine des munitions a joué un rôle quelconque dans les activités qui
16 ont eu lieu, est-ce que vous avez obtenu des renseignements à ce sujet ?
17 R. Je pense qu'il s'agit d'une série, mais l'UCK se servait de munitions
18 de fabrication chinoise. Lorsqu'on parle de munitions chinoises, on pense à
19 des vieilles munitions, à de veilles armes, mais en fait ils se servaient
20 d'armes très modernes.
21 En ce qui concerne le service de la Sûreté de l'Etat et le MUP, ce
22 qui nous était délivré ce n'était pas des armes qui utilisaient des
23 munitions de fabrication chinoise. Ces armes venaient pour la plupart de
24 Zastava, qui se trouve dans la municipalité de Kragujevac. Les unités
25 spéciales, elles, se servaient d'armes plus sophistiquées de l'armurerie,
26 donc voilà ce que je sais de façon générale.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse mentionne uniquement
28 la Sûreté de l'Etat, la sécurité publique et la police.
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1 Mais la Chambre a entendu des témoignages suivant lesquels dans le
2 cadre des opérations conjointes il arrivait que parfois les couleurs
3 jouaient un rôle. Donc l'armée se servait et revêtait des tenues de couleur
4 verte, marron, puis on se servait de tenues bleues. Le bleu était utilisé
5 par les policiers.
6 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de l'utilisation de
7 munitions chinoises par les forces armées ?
8 R. Vous parlez des forces serbes ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 R. Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Maître Guy-Smith.
13 Avant de poursuivre, le Greffier d'audience nous signale que le document
14 figurant à l'intercalaire 14 n'a pas reçu de cote provisoire.
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5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais le numéro
6 1D63-0010, à savoir le document présenté à l'intercalaire 24, portera
7 désormais la cote D1767.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
9 Monsieur Stijovic, maintenant, vous allez être contre-interrogé par celui
10 qui défend M. Balaj, Me Guy-Smith.
11 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
12 Q. [interprétation] Nous allons reprendre le fil de l'entretien de façon
13 générale, là où il s'était interrompu. Nous parlons plus exactement des
14 unités spéciales. Si j'ai bien compris votre déposition jusqu'à ce jour,
15 parmi les endroits d'où vous obteniez des renseignements, vous avez aussi
16 dans ce cadre reçu des informations sur les unités opérant dans tout le
17 Kosovo. Pour le moment, je me limite à la période qui va de 1997 à 1999.
18 Est-ce exact ?
19 R. Non, ce n'est pas exact. Le service d'analyse à Pristina ne recevait
20 pas de rapports ni d'informations venant d'unités d'opérations spéciales
21 attachées à la Sûreté de l'Etat et encore moins des SAJ qui, elles,
22 relevaient des services de sécurité publique qui avaient leur propre
23 service d'analyse, et étaient en lien direct avec les QG de Belgrade, que
24 ce soit pour la voie hiérarchique ou pour le service d'analyse.
25 Q. Avez-vous eu connaissance de l'existence d'une unité spéciale appelée
26 Fog qui opérait au Kosovo en 1998 et en 1999 ?
27 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je n'étais pas au
28 courant.
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1 Q. Je vais vous lire une partie d'un document qui porte le numéro 2D758.
2 Je pense que c'est le seul document que nous n'avons pas versé au système
3 du prétoire électronique. Nous allons essayer de l'utiliser et voir si ça
4 marche.
5 Il va être remis à la Chambre et à l'Accusation.
6 Je vous lis quelque chose qui est un extrait d'entretien avec des
7 membres de la milice. Ça vient d'American Radio Network, page 5. Je ne sais
8 pas si vous aurez un commentaire.
9 "Predrag était policier à Pec. Il a rejoint une unité de la police
10 spéciale, début 1998. Il dit qu'il a participé à l'attaque de Cusaka le 14
11 mai 1999. Chacun avait sa position fixe qu'il était censé tenir. Les
12 Frenkies avaient les leurs, et le Fog (OPG) avait les siennes. Pareil pour
13 l'armée yougoslave qui avait les siennes. Fog a commencé et est parti
14 premier. On les appelait en fait 'les hommes en noir'.
15 "Question : Est-ce qu'ils portaient un uniforme noir ?
16 "Réponse de M. Predrag : Oui. Et l'UCK portait le noir aussi. Et c'était un
17 des avantages du Fog dès lors contre l'UCK. Le Fog est allé premier pour
18 établir un pont. Nous, nous étions sur les flans. Nous étions sur le côté
19 gauche. Du côté droit, il y avait Munja, les gars de Pec. Il y avait aussi
20 une unité de police spéciale -- excusez-moi, ce n'était pas des
21 paramilitaires -- nous les avons pris en coin, nous les avons enfoncés et
22 une fois la percée effectuée, nous l'avons élargie."
23 Est-ce que vous avez des commentaires à propos d'un groupe appelé Fog qui
24 portait des uniformes noirs et ayant participé à des actions militaires en
25 1998 et en 1999 ?
26 R. Vous ne m'en voudrez pas, mais je vais faire de mon mieux pour vous
27 aider. Je crois que ce serait faire preuve d'un manque de sérieux que de
28 commenter un rapportage à la radio.
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1 Vous me posez une question à propos du Fog. C'est la première fois que j'en
2 entends parler, pour ce qui est de OPG, ça oui, ce sont les groupes de
3 ratissage opérationnel qui faisaient partie d'une unité spéciale du MUP de
4 Serbie. C'étaient des groupes mobiles qui, en temps d'attaque ou d'action
5 terroriste, étaient prêts à intervenir rapidement dans ce sens.
6 Vous avez parlé de Munja. Je pense que vous avez dit que c'était les gars
7 de Pec. Nous avons - quand je dis "nous", ce sont les services de la Sûreté
8 de l'Etat - nous avons eu un gros problème avec un certain Minic qui était
9 un criminel local de Pec qui utilisait le surnom de Munja, et qui était
10 entouré de plusieurs criminels. Il a participé à plusieurs événements et
11 ceux qui étaient attaqués par eux, c'étaient aussi bien des Albanais que
12 des membres de la police. C'était vraiment un groupe criminel.
13 J'ai participé à cette action en 2001, pendant laquelle nous avons essayé
14 de procéder à leur arrestation à Belgrade. Cependant, cette personne a
15 réussi à s'échapper en utilisant des documents faux et en utilisant des
16 filières illégales et criminelles. Je pense que cette personne est morte en
17 prison en Argentine plus tard.
18 Quant à savoir quel était l'avis de certains quant au lieu où se trouvait
19 certains, à un certain moment, je pense que là je dois m'abstenir de tous
20 commentaires.
21 Voilà, ce que j'ai comme réaction.
22 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré en ce qui concerne Munja
23 --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, informez-moi, nous
25 avons reçu un document papier de cette radio américaine, mais c'est
26 différent de ce que nous avons à l'écran; c'est ça ?
27 C'est tout à fait différent, en fait, le libellé que j'ai en main. On parle
28 "d'unités de la police." Ici, il est dit : "Extraits d'entretiens avec des
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1 membres de la milice."
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je prends les devants sur moi-même, parce
3 que j'allais en parler.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est simplement qu'il régnait une
5 certaine confusion dans mon esprit. Maintenant elle est dissipée.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.
7 J'essayais là d'utiliser notre système.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est pour ça que j'étais un peu
9 perdu.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse.
11 Q. Monsieur le Témoin, si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré, vous
12 saviez qu'il y avait une organisation criminelle qui opérait en 1998 mais
13 aussi en 1999 au Kosovo, et c'était des hommes qui se livraient à des
14 attaques de citoyens serbes comme de citoyens albanais; c'est bien cela ?
15 R. Plus précisément, c'était une bande de criminels originaires de la
16 région qui s'étaient réunis autour de Nebojsa Minic -- maintenant je me
17 souviens de son nom, il était surnommé Munja. Ces gens voulaient surtout se
18 livrer à des atteintes aux propriétés, des pillages, ils ont pris de
19 l'argent, des cambriolages, quelle que soit l'appartenance ethnique. Ils
20 ont profité de la situation de chaos et de confusion qui régnait sur le
21 terrain.
22 Q. Je vois. Parlant des unités spéciales opérant en 1998, est-ce que vous
23 aviez connaissance d'une unité spéciale qui s'était donnée le nom d'Eclair
24 ou dont le chef avait pour surnom Eclair ?
25 R. Cette unité n'a pas du tout existé. Qui aurait agi de la sorte ou
26 aurait utilisé ce nom ? Les unités spéciales, c'était les unités
27 d'opérations spéciales, des unités spéciales antiterroristes au sein du MUP
28 dans la République de Serbie, et vers le mois de mars ou début avril, il y
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1 a eu des unités spéciales de l'armée de Yougoslavie qui sont arrivées et
2 qui se sont placées en face de la frontière avec l'Albanie. C'était les
3 seules unités de la part de la Sûreté de l'Etat qui opéraient là.
4 Vous avez parlé des OPG, c'était une unité d'intervention utilisée à des
5 fins précises et pendant de brèves périodes de temps. Par conséquent, il
6 existait trois types d'unités spéciales intervenant au Kosovo, pas
7 d'autres.
8 Hier, on m'a donné des noms tout à fait exotiques, on a parlé de Tigres, de
9 Lions. Mais je peux vous assurer que celles-ci étaient les seules unités
10 qui intervenaient dans la région.
11 Q. Je veux que tout soit clair à propos de ce monsieur dont vous venez de
12 parler, M. Nebojsa Minic - et je pense tout à fait précisément à un
13 document que j'ai remis à la Chambre et à l'Accusation, qui s'intitule :
14 "Unités de police. Munja Eclair. Eclair a été créé au début 1998 pour
15 répondre aux attaques de l'UCK à Pec et dans les environs. Cette unité a
16 été créée en tant qu'unité d'appoint à l'unité spéciale de la police PJP du
17 MUP, d'après ce qu'on dit plusieurs combattants. Il y avait 40 ou 50
18 membres dans cette unité Eclair et plusieurs véhicules blindés qui avaient
19 été entreposés dans la caserne de l'armée yougoslave avant la guerre
20 aérienne de l'OTAN. Les unités Eclair avaient le même uniforme de
21 camouflage que les PJP, mais avec en plus l'insigne de l'éclair à l'épaule.
22 Ces hommes allaient là où personne d'autre ne voulait aller, a dit un
23 réserviste de la police serbe. On dit que ces hommes de l'Eclair
24 détruisaient tout, vraiment tout."
25 Est-ce que ce groupe c'est celui commandé par M. Minic ?
26 R. D'abord, je n'ai pas dit que c'était un commandant. J'ai dit qu'il
27 était chef d'une bande criminelle.
28 J'ajoute qu'à partir de toutes les informations que j'avais - et je crois
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1 que j'en avais beaucoup - à l'intérieur des unités du MUP et de l'armée
2 yougoslave au Kosovo, il n'y avait pas de groupes criminels. Vous
3 mentionnez des unités, mais je ne sais pas par quelles circonstances se
4 trouvaient les personnes qui ont parlé de ces groupes. Je ne peux pas
5 affirmer ou vous placez, Messieurs les Juges, dans une situation où ce que
6 je dis est à 100 % sûr et vrai. Je dis que j'ai mes doutes. Que j'ai des
7 doutes quant à l'existence même d'une telle unité ou quant au fait qu'elle
8 se soit trouvée sous la tutelle d'un chef de la police locale. C'est tout
9 ce que je peux vous dire.
10 Q. Vous avez dit que vous saviez que l'OPJ existait. Je vais vous lire
11 quelque chose et vous me direz si c'est exact. Page 2, de ce document : "Le
12 groupe opérationnel a été créé au Kosovo comme étant une unité secrète
13 d'élite antiterroriste. D'après ce qu'on dit beaucoup de combattants
14 serbes, l'OPG a participé à quelques-uns des plus infâmes massacres au
15 Kosovo, notamment à Donji Prekaz, à Racak et à Kruska. L'OPG se composait
16 de membres de la police du plus haut niveau dans tout le Kosovo et d'hommes
17 venant de Serbie même.
18 "L'unité aurait été créée fin 1997 et entraînée en Serbie. Les unités
19 comptaient en général des équipes de 12 ou 24 hommes. Les membres des
20 unités de la police avaient très peu de contact avec les OPG surtout avant
21 les frappes aériennes. C'est la raison pour laquelle on les appelait
22 'Brouillard', 'Fog'. Ces hommes disparaissaient sans laisser de trace. Les
23 OPG avaient des missions spéciales qui étaient de détruire le noyau des
24 unités ennemies, de lancer des attaques surprises et aussi de terroriser la
25 population albanaise locale. Pour cela, il fallait tuer des civils dans les
26 zones de l'UCK, de façon à réprimer toute velléité de rébellion ou
27 d'insurrection. Ce fut le cas à Racak. Les OPG étaient une équipe puissante
28 et efficace qui a participé à beaucoup de crimes et tué beaucoup de
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1 civils."
2 Vous avez dit que vous avez eu connaissance de l'existence de ces OPG.
3 Avez-vous un commentaire suite à ce passage ? Je vous avais déjà demandé si
4 vous pouvez confirmer que ces informations sont exactes ?
5 R. Ce que je peux dire, c'est que les informations contenues ici ne me
6 semblent pas convaincantes.
7 Pourquoi ? Je vous ai dit qu'il y avait des groupes des OPG dans la
8 police; ce n'était pas du tout Fog. C'était des groupes de taille ou de
9 composition opérationnelle moins élevée, destinés à un déploiement rapide
10 là où il y avait attaque ou action terroriste. Ce n'était pas un groupe
11 d'élite spécial de la police parce que pour avoir des forces d'élite, il
12 faut une formation spéciale partout dans le monde, comme chez-nous.
13 Les unités spéciales du MUP et de la VJ, c'était des JSO, les SAJ et
14 les unités spéciales de la VJ. Il est donc tout à fait faux de dire que ces
15 groupes-ci auraient été déployés là où personne ne voulait mettre le pied.
16 Je pense que les sources donnant ces renseignements ne sont pas
17 véritablement convaincantes. Cela ne me semble pas fiable. Je pense que
18 c'est tout à fait erroné.
19 Q. Il conviendra aux Juges de le déterminer. Merci de me donner votre
20 avis.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vais demander au
22 témoin d'ôter ses écouteurs pendant quelques instants.
23 Maître Guy-Smith, je m'interrogeais, je me demandais ce que vous recherchez
24 en posant ces questions. Parce qu'au cours du contre-interrogatoire de Me
25 Emmerson on a longuement parlé du comportement incorrect de policiers.
26 Je ne vois pas très bien si c'est ça que vous chercher à établir ou
27 si c'est autre chose, en plus, si vous voulez montrer qu'il y avait peut-
28 être une confusion entre un comportement incorrect qui aurait été le fait
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1 d'hommes vêtus d'uniformes noirs et qu'il y avait un risque de confusion
2 entre ce type de forces spéciales de la police et ce qu'ont dit beaucoup de
3 témoins.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous êtes vraiment en avance sur moi. Si
5 j'ai été trop peu clair dans mes questions, je m'en excuse. J'allais poser
6 une question effectivement à propos des uniformes, mais comme on dirait
7 chez-moi, vraiment vous avez tapé dans le mille.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est peut-être pas une expression
9 qu'on utilise dans la vieille Europe, mais si votre objectif c'est de
10 montrer que ces unités pouvaient être confondues, ne serait-ce qu'en raison
11 de l'uniforme porté, ou avec autre chose, la Chambre devrait savoir, par
12 exemple, Kruska, quelle est l'étendue géographique des opérations du groupe
13 décrit ici. On ne parle pas vraiment de l'élément temporel, alors si c'est
14 là votre objectif --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] La difficulté, c'est que ces hommes ont
16 disparu dans le brouillard. Je ne peux utiliser que ce que j'ai. J'espère
17 que j'aurai des informations grâce à lui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien. Vous savez où se
19 trouve le brouillard, n'est-ce pas ?
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je vois à la page 61,
23 ligne 1 que le témoin fait référence au groupe commandé par Munja et il dit
24 de lui qu'il aurait été sous la tutelle d'un chef serbe légitime. Est-ce
25 qu'on peut explorer davantage cette question ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que vous
27 pourriez demander un complément d'information, quelques éclaircissements ?
28 Soit dit en passant --
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je pense que cela a été corrigé par
2 l'interprète à la ligne 4, page 61, parce qu'on dit sous la tutelle d'un
3 commandant de la police serbe.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je crois que ça a été corrigé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Je pense aussi --
7 attendez, je recherche le bon endroit.
8 Vous avez dit : "Le groupe commandé par Munja." Ce n'est pas ce qu'on
9 trouve à cet endroit. Je pense que le témoin a dit que pour lui Munja
10 n'était pas un commandant, mais que c'était une bande de criminels parmi
11 lesquels se trouvaient Munja.
12 M. EMMERSON : [interprétation] C'est le mot "sous la tutelle" ou "sous la
13 houlette" --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous voyez ceci a été corrigé.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est parce qu'on parlait ici de la
16 tutelle de chefs serbes --
17 C'était là l'erreur que j'ai commise.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
21 Le témoin peut rechausser ses écouteurs.
22 Quelquefois, vous voyez, la Chambre cherche à savoir de la Défense ce
23 qu'elle cherche à prouver ou à obtenir comme renseignements. C'est la
24 raison pour laquelle je vous avais demandé de ne pas écouter, mais
25 maintenant Me Guy-Smith va reprendre son contre-interrogatoire.
26 Vous avez la parole, Maître Guy-Smith.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation]
28 Q. Vous parliez de ce groupe OPG. Ces hommes, selon les actions, portaient
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1 des uniformes différents. N'étaient-ils pas connus pour porter l'uniforme
2 noir et des armes de fabrication occidentale ?
3 R. Non. L'OPG se composait de policiers des forces régulières venant de
4 sections et de compagnies de police, et il y avait beaucoup de policiers
5 qui avaient été affectés à ces unités. Ils étaient cantonnés ou ils étaient
6 installés dans un poste de police et ils étaient en état d'alerte pour
7 intervenir quand c'était nécessaire. Ces hommes n'avaient pas un uniforme
8 de couleur différente, un uniforme différent que celui porté par les autres
9 policiers. Mais je sais que lorsqu'ils étaient en action, ces hommes
10 portaient une espèce de bandeau à la tête ou un brassard de couleur
11 particulière pour éviter des tirs de forces amies. Bien sûr, il y avait
12 beaucoup d'uniformes au Kosovo.
13 Q. S'agissant des OPG, les hommes qui ont participé à des actions menées
14 par l'OPG, ces hommes étaient-ils différents des hommes qui participaient
15 aux actions des SAJ ?
16 R. Vous savez, il y a une sacrée différence entre un membre de la SAJ, ou
17 un membre de la JSO, ou entre un membre d'unités spéciales de la VJ.
18 C'étaient des personnes formées au combat antiterroriste qui étaient
19 formées à des actions spéciales, au maniement de toutes sortes d'armes,
20 connaissance de langues, et cetera. C'étaient des spécialistes dans
21 beaucoup d'acception du terme. Alors qu'ici, vous aviez des policiers
22 ordinaires qui avaient été sélectionnés à partir de critères choisis par
23 leurs supérieurs.
24 Q. En 1998, le chef des SAJ, c'était Stevanovic, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Stevanovic, était-il le chef des forces spéciales de la police serbe ?
27 R. Non.
28 Q. Savez-vous qui est M. Stevanovic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Qui était-ce ?
3 R. Obrad Stevanovic -- ou Stenovanovic c'était un lieutenant-colonel qui
4 était adjoint ministre de l'Intérieur et il avait été chargé d'établir des
5 unités spéciales de la police à partir desquelles ont été formés les OPG,
6 et ceci n'a rien à voir avec des unités ou des forces spéciales.
7 Q. Si je vous comprends bien, vous établissez une différence entre les OPG
8 et les SAJ de cette façon.
9 R. Oui.
10 Q. Fort bien. En ce qui concerne le SAJ, pour des opérations de semi-
11 guerre, est-ce que ces hommes portaient l'uniforme noir ?
12 R. Monsieur le Président et Monsieur, j'espère que vous ne m'en voudrez
13 pas si je dis ceci, quand on parle "d'unités spéciales" elles ont beaucoup
14 d'uniformes qu'elles utilisent en fonction des nécessités. Je tiens
15 vraiment à vous aider, mais je doute pouvoir vous dire de façon précise
16 quels étaient ces uniformes, quelles étaient les armes utilisées par ces
17 forces. Je ne suis sans doute pas la personne la mieux placée pour en
18 parler.
19 Q. Vous ne pouvez pas nous aider, mais merci d'avoir essayé de le faire.
20 Mais je voudrais savoir si j'ai bien compris quelque chose concernant une
21 opération ayant eu lieu entre le 29 mai et le 20 juin. Elle s'appelait
22 l'opération Tonnerre. Vous avez connaissance ?
23 R. Non.
24 M. RE : [interprétation] C'est 1998 ou 1999 ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D162. La date est
26 celle du 24 juin 1998.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez ainsi la
28 réponse à votre question, Monsieur Re.
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1 M. RE : [interprétation] Oui. Merci.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'avez-vous retrouvée ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Essayez 2D806. Parfait. Je crois qu'il y a
5 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle a déjà reçu une cote MFI, Maître
7 Guy-Smith ?
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je crois que c'est le D16.
9 Je pense que c'est cela.
10 Q. Il s'agit d'un document -- peut-être qu'il serait utile que l'on
11 retrouve -- j'ai retrouvé la traduction de ce document. Est-ce que
12 l'huissière pourrait nous donner un exemplaire de traduction en serbe pour
13 le témoin.
14 Vous avez pu avoir la possibilité de jeter un coup d'œil à ce document,
15 Monsieur le Témoin ?
16 R. C'est la première fois que le vois. Je ne l'ai jamais vu avant.
17 Q. Savez-vous qui était le commandant adjoint, le capitaine Srdjan Perovic
18 ?
19 R. Oui. C'était un capitaine de la police qui, le 6 juillet 1998, a été
20 blessé pendant une attaque de l'UCK sur Selo Brezenik près de Pec et il a
21 été enlevé à cette occasion. Son cadavre a été trouvé le 6 août 1998, ce
22 qui veut dire qu'il a été enlevé au moment où il était blessé.
23 Son corps portait de nombreuses blessures, je ne veux pas lasser la Chambre
24 avec le nombre de blessures et le caractère monstrueux de ses blessures, la
25 gravité et l'atrocité.
26 Q. Connaissez-vous une personne dont le nom figure dans cette question
27 particulière, à savoir lorsqu'il est question : "Pendant la période
28 précitée, trois pelotons de la 3e Compagnie du 24e Détachement de l'unité de
Page 9214
1 police spéciale, ont été directement subordonnés à la JSO. En effectuant
2 cette opération, le commandant de peloton, Vidomir Salipur, a été blessé."
3 R. Non.
4 Non, il y a une erreur dans la traduction, lorsque vous avez dit la 3e
5 Compagnie du 24e Détachement de l'unité spéciale. Moi, ce que je vois ici
6 c'est des "unités distinctes de la police." C'est ça qui a créé une
7 confusion, lorsqu'on fait référence à des "unités spéciales" et des unités
8 "séparées" ou "distinctes."
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir des
10 éclaircissements des traducteurs de façon à ce que nous sachions exactement
11 de quoi il s'agit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, -- bon, je vais vérifier. Un
13 instant, s'il vous plaît.
14 Oui, d'habitude les traductions ne sont pas vérifiées, mais si vous
15 voulez inviter le témoin à lire les quelques mots pour lesquels il suggère
16 qu'il se peut qu'il y ait un problème de traduction, à ce moment-là, nous
17 aurons provisoirement une idée de la possibilité. Peut-être que les
18 interprètes pourront nous le lire.
19 Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire les quelques mots pour lesquels vous
20 pensez qu'il pourrait y avoir un problème de traduction ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] "Au moment précisé, au moment en question, la
22 3e Compagnie du 24e Détachement des PJP", ce qui est une abréviation pour
23 unité de police spéciale.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, je doute qu'il y ait un problème
25 de traduction là.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il ne semble pas qu'il y ait un vrai
27 problème de traduction, donc --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous procédons.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation]
2 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, vous ne connaissez pas la personne
3 qui est citée ici, le commandant de peloton, Vidomir Salipur; c'est bien
4 cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Bien. Lorsque vous dites que vous ne le connaissez pas, est-ce que vous
7 jamais, pendant vos fonctions au Kosovo, entendu, plus particulièrement
8 pendant la période de la guerre, dire que Vidomir Salipur était membre du
9 département de la police de Pec qui était connu pour avoir battu et torturé
10 des Albanais de souche dans les rues ?
11 R. Maître, j'étais à la tête du département chargé des analyses à
12 Pristina. Vous devriez poser cette question à quelqu'un de Pec.
13 Personnellement, je n'ai jamais reçu ces renseignements concernant cette
14 personne.
15 Je pense qu'il y a eu un homme appelé Salipur qui a été tué au cours de
16 cette période. Quant à savoir si c'est la même personne ou non, je ne le
17 sais pas. Je ne connais pas les circonstances. Et donc, je n'ai absolument
18 aucune information détaillée concernant cela.
19 Q. Lorsque vous dites que vous étiez à Prishtine, et que nous devrions
20 demander à quelqu'un de Pec, est-ce que j'ai bien compris que vous aviez,
21 que vous receviez les renseignements de toutes les régions en ce qui
22 concerne des questions qui étaient importantes aux fins de la compilation
23 des renseignements obtenus au cours de l'année 1998 ?
24 R. Oui.
25 Q. Et si je ne me trompe, dans votre déclaration 92 ter, au paragraphe 4,
26 vous avez dit précisément que vous receviez des renseignements, des
27 informations de trois sources régionales, de trois centres régionaux de
28 sécurité : Prishtine, Prizren, qui inclut Djakovica, Klina, Pec et Istok.
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1 R. Oui.
2 Q. Deqani, Prizren et Orahovac.
3 R. Oui.
4 Q. Et vous receviez également des renseignements d'un autre centre qui est
5 le centre de Glinje, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et ceci comprenait les municipalités de Glinje et d'Urosevac, dont nous
8 parlions plus tôt comme étant Ferizaj; c'est exact ?
9 R. Urosevac, oui.
10 Q. Qui est aussi appelé en albanais Ferizaj, n'est-ce pas ?
11 R. Les Albanais appelaient Urosevac, il l'appelait Ferizaj. C'est exact.
12 Q. En ce qui concerne les renseignements que vous receviez de vos agents
13 de renseignements et des centres de renseignements, vous avez dit qu'il y
14 avait au moins deux agents, si je ne me trompe, dont vous avez
15 connaissance. Il s'agissait, je crois, de M. Jovovic, qui était un agent de
16 renseignements à Djakovica ?
17 R. Je ne me rappelle pas avoir mentionné ce nom de Jovovic. Il faudrait
18 que vous me rappeliez.
19 Q. Je me suis trompé dans ce cas-là. Est-ce que vous aviez un agent
20 d'opérations qui se trouvait au centre de Djakovica, et qui avait pour nom
21 -- bon, le premier nom serait Dejan ou Dehan Jovovic, et qui travaillait à
22 la Sûreté ?
23 R. A vrai dire, je ne veux pas essayer de deviner. J'ai dit qu'il y avait
24 quelque 300 employés dans le service de la Sûreté de l'Etat, et je n'étais
25 pas en mesure de connaître tous leurs noms. Il y avait un Jovovic, mais il
26 travaillait dans, à la sécurité, au centre de Sécurité, de Sûreté de l'Etat
27 à Pristina. Son premier nom n'était ni Dejan, ni Dehan. C'était quelque
28 chose de différent.
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1 Q. Nous avons entendu dire dans une déposition qu'il y avait une personne
2 appelée Bogdan qui travaillait au service de la Sûreté de l'Etat. Est-ce
3 que c'est un nom que vous connaissez ?
4 R. Oui.
5 Q. Et le nom de Zarko Bajcetic, ça vous dit quelque chose ?
6 R. Oui.
7 Q. Darko Amanovic ?
8 R. Non. Je ne connais pas ce nom-là.
9 Q. Non, vous ne connaissez pas ce nom-là ? Est-ce que --
10 R. Non. Pas Darko Amanovic. Non. Non, je ne me rappelle pas ce nom, je ne
11 peux rien dire à ce sujet.
12 Q. A Ferizaj, il y avait un centre régional où la Sûreté de l'Etat et le
13 MUP, je crois, et le SUP partageaient le même immeuble, n'est-ce pas ?
14 R. Non, ce n'est pas exact. Il y avait un centre annexe de la Sûreté de
15 l'Etat à Urosevac qui faisait partie de Gnjilane, du centre régional de
16 Gnjilane. Et il est vrai que le département de la Sûreté de l'Etat à
17 Urosevac partageait l'immeuble du département des Affaires intérieures à
18 Urosevac.
19 Q. Et ce bâtiment, c'est bien un bâtiment qui comporte quatre étages,
20 n'est-ce pas ? Et votre centre d'opérations était bien au quatrième étage,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Ecoutez, je ne veux pas donner l'impression d'être hypocrite, mais ce
23 bâtiment avait plus de quatre étages, et il est vrai qu'à l'un des étages
24 les plus élevés, il y avait la Sûreté de l'Etat qui avait ses services, son
25 personnel.
26 Q. Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Dragan Jasovic qui
27 travaillait pour le SUP ? Est-ce que donc Dragan Jasovic, est-ce que vous
28 avez entendu ce nom-là ? Il a travaillé à Ferizaj.
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1 R. Non.
2 Q. Dragan Jasovic a déposé dans un certain nombre de procès dans ce
3 bâtiment, y compris le procès de M. Milosevic, ainsi que le procès de
4 Limaj, dans lesquels il a dit --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que vous avez
6 vérifié s'il y avait des mesures de protection en l'occurrence ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, pas encore.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne --
10 M. RE : [interprétation] Je peux faire cela assez rapidement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez bien le faire, s'il
12 vous plaît.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dragan Jasovic était un témoin qui avait
14 été cité par la Défense --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Re va vérifier s'il y avait des
16 mesures de protection qui s'appliquaient, et vous, il va nous renseigner
17 tout de suite.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation]
20 Q. Et Dragan Jasovic indique dans sa déposition que non seulement il avait
21 travaillé avec un homme du nom de Darko Amanovic, qui était membre de la
22 RDB, mais que vos bureaux, je veux dire les bureaux de la Sûreté de l'Etat
23 dans le bâtiment de Ferizaj se trouvaient au quatrième étage.
24 R. Je fais une déposition sous serment, et je parle de choses que je sais.
25 Je ne connaissais pas cette personne qui a déposé ici, et c'est à lui de
26 confirmer ou de ne pas confirmer ceci.
27 Quant à Darko Amanovic, en ce qui le concerne, vous m'avez d'abord posé des
28 questions sur Djakovica. Pour autant que j'ai compris, à la fois Tomic et
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1 Bajcetic travaillaient à Djakovica. Je ne sais en ce qui concerne Amanovic,
2 mais je crois que là encore il y a des renseignements que vous avez de
3 cette personne, il se peut qu'il y ait à nouveau une confusion. Je n'ai
4 jamais entendu ce nom avant.
5 Q. Je voudrais vous demander si oui ou non - il faudrait que l'on remonte
6 un peu dans le temps - vous demander si oui ou non, en 1994 et 1995, vous
7 travailliez au service de la Sûreté d'Etat. Mon souvenir c'est que c'était
8 bien le cas.
9 R. Oui. Jusqu'en 1995, j'ai travaillé comme agent de la RDB.
10 Q. En 1994, peut-être un an plus tôt, un incident a eu lieu, au service de
11 la Sûreté d'Etat, dans le bâtiment à Ferizaj où une personne du nom
12 d'Ismail Roka [phon] a quitté les lieux par la fenêtre. Par cela je veux
13 dire que, ou bien il est passé par la fenêtre ou il a été jeté par la
14 fenêtre depuis le quatrième étage. Est-ce que vous êtes au courant de cet
15 incident ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, au sujet de cet incident, est-ce que vous savez qui
18 l'interrogeait au moment où il a été jeté par la fenêtre ?
19 R. S'il vous plaît. J'ai dit "oui" parce que vous avez dit quelque chose
20 d'autre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai le --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez laissé la possibilité de
24 réaction.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La personne ou bien est tombée par la
27 fenêtre ou a été jetée par la fenêtre. Dans la question que vous avez posée
28 après cela, vous êtes parti de l'idée que --
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rappelle "Le décès accidentel d'un
2 anarchiste" du nom de --
3 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] En tout état de cause, cet homme est parti
6 par la fenêtre du quatrième étage.
7 Q. Est-ce que vous savez qui l'interrogeait ou qui aurait été auprès de
8 lui avant qu'il ne quitte les lieux de façon si brusque ?
9 R. Non.
10 M. RE : [interprétation] Pourrais-je demander à Me Guy-Smith de nous donner
11 une précision concernant la date à laquelle cette personne a fait cette
12 déposition. Je n'arrive pas à trouver ce nom précis dans la liste des
13 témoins Milosevic.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Quel nom précis ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais demandé -- M. Re s'est proposé
16 pour vérifier s'il y avait eu des mesures de protection --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dragan Jasovic.
18 M. RE : [interprétation] J'ai trouvé ce nom. Je vous demande la date à
19 laquelle il a déposé, parce qu'il n'y a pas de nom dans cette liste. Il se
20 peut qu'il s'agisse d'un témoin protégé. Je ne le sais pas.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux vous assurer qu'il ne l'était pas,
22 mais ce Dragan Jasovic avait été appelé à déposer par M. Milosevic et il a
23 été abondamment questionné à fond par l'Accusation, en l'occurrence M.
24 Nice.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith --
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci serait en juin 2005.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait déjà un mois.
28 Maître Guy-Smith, au cours de la dernière suspension d'audience, la
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1 conversation qui a eu lieu entre les Juges comprenait le mot
2 "périphérique." C'était avant que vous ne commenciez le contre-
3 interrogatoire du témoin. Si vous voulez que nous suspendions la séance
4 maintenant --
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai compris.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Je ne peux pas vous assurer que --
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai compris.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le même mot ferait partie de notre
9 conversation. Veuillez poursuivre.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce sera donc les 15, 16 et 17 juin 2005,
11 Monsieur Re.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, Me Guy-Smith a maintenant
13 donné les dates exactes.
14 Oui. Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation]
16 Q. Pendant la période où vous travailliez en 1993 et 1994 --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il serait nécessaire d'aller en audience à
18 huis clos partiel pour un moment.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Guy-Smith, nous sommes
5 proches du moment où normalement nous devons suspendre l'audience. Est-ce
6 que vous --
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est probablement un bon
8 moment, ce n'est pas un mauvais moment pour suspendre la séance parce que
9 sur la base de certaines interventions de la Chambre, je pense que ce que
10 je vais faire c'est réduire une partie des questions que j'avais à poser.
11 Donc, si je pouvais avoir le temps de le faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors à ce moment-là, je pourrais --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous nous abstiendrons d'avoir
15 d'autres échanges de façon à éviter le mot "incident périphérique" qui
16 pourrait être prononcé pendant cette suspension.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, nous suspendons la
19 séance. Nous reprendrons à une heure moins dix, et je suis sûr que vous
20 pourrez voyager conformément aux arrangements qui ont déjà été faits.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait enlever son
25 casque quelques instants ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Stijovic, veuillez
27 retirer votre casque un instant, je vous prie.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai examiné des domaines au sujet desquels
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1 je souhaite interroger le témoin et je pense qu'il serait juste de dire que
2 je voulais parler de l'identité des personnes à qui on a recueilli des
3 déclarations, et le désaveu du contenu des déclarations par les personnes
4 qui prétendent les avoir recueillies. Des allégations ont été formulées
5 concernant des contraintes exercées.
6 Compte tenu des indications faites par la Chambre et vu le temps que
7 cela prendrait, pour le moment, je ne vais pas poser ces questions à ce
8 témoin-ci. Mais je note, pour les besoins du compte rendu d'audience à
9 titre d'exemple, que parmi les domaines que j'aurais pu aborder, même si
10 peut-être cela n'aurait pas beaucoup aidé la Chambre, c'est le document
11 2D0669, il s'agit d'une note d'enquête provenant de l'Accusation qui
12 concerne une enquête sur Naser Kalamashi dont la déclaration figure à
13 l'annexe 70. Ce qui me préoccupe c'est qu'on a appelé à la barre ce témoin
14 pour qu'il témoigne de la fiabilité des déclarations. On aurait pu évoquer
15 de façon générale ou de façon plus détaillée la manière dont les
16 déclarations avaient été recueillies, mais vu les instructions faites par
17 la Chambre, pour le moment je ne vais pas aborder ce sujet. Et je ne veux
18 pas dire par là qu'il n'est pas fondé de se lancer dans ce débat, mais je
19 me demande dans quelle mesure ça serait utile aux Juges de la Chambre
20 compte tenu des éléments présentés jusqu'à présent, comme l'a indiqué la
21 Chambre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je essayer de
23 clarifier les choses. Au cours du procès, les éléments présentés
24 présentaient certains indices ou certains éléments permettant de penser que
25 les interrogatoires n'ont pas toujours été menés comme ils auraient dû
26 l'être. Je formule ces commentaires de façon générale. Je pense que ce
27 témoin n'a pas nié qu'un interrogatoire aurait pu avoir lieu, à savoir que
28 des personnes ayant procédé aux interrogatoires ne se sont pas toujours
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1 bien comportées.
2 Il n'y aura pas là d'administration de la preuve, enfin pas
3 entièrement. La Chambre comprend bien qu'il arrive parfois qu'il soit utile
4 de présenter des déclarations qui ne permettent pas de déterminer comment
5 elles ont été recueillies, notamment si elles n'ont pas été recueillies
6 dans les formes. Par ailleurs, la Chambre est bien consciente du fait que
7 si une déclaration est faite sans contrainte, sans recours à la force, la
8 personne qui a fait cette déclaration peut tout à fait, à un stade
9 ultérieur, hésiter à reconnaître qu'elle a fait une telle déclaration en
10 toute liberté.
11 La question est donc complexe.
12 Il y a toutes sortes de possibilités qui se présentaient, la Chambre
13 en est bien consciente.
14 Mais permettez-moi de terminer en disant que s'il y a des motifs ou de
15 bonnes raisons de penser qu'en interrogeant le témoin à ce sujet on peut
16 savoir ce qui s'est passé dans telle ou telle affaire, cela ne peut pas
17 seulement être élucidé par un témoin qui a fait une déclaration et qui
18 affirme qu'il l'a faite sous la contrainte. C'est peut-être la vérité, mais
19 cela peut être également une excuse par rapport à la déclaration qu'il a
20 faite. En fin de compte, ça ne nous aide pas beaucoup. Si tout cela prend
21 beaucoup de temps et si en fin de compte nous n'arrivons pas à tirer les
22 choses au clair -- il faut être prudent sachant que toutes ces possibilités
23 existent, il faut être prudent par rapport à la manière dont on utilise ces
24 déclarations.
25 En même temps, la Chambre examinera soigneusement toutes les déclarations
26 afin de déterminer si dans ces déclarations il y a quoi que ce soit qui
27 pourrait ne pas être déduit par l'interrogateur. Car l'interrogateur ne
28 pourra pas être au courant de tel ou tel élément. Donc, il y a toutes
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1 sortes d'autres possibilités qui existent et il faut analyser tout cela
2 attentivement.
3 Si en posant des questions supplémentaires au témoin, nous pouvons résoudre
4 la question, même en ce qui concerne une ou deux déclarations, très bien,
5 mais, si on lui demande s'il est au courant que la force a été utilisée en
6 1993, en 1996 [comme interprété] ou en 1991, est-ce que cette personne a
7 recouru à la force, une fois, plusieurs fois, peu importe cela ne peut pas
8 aider les Juges de cette Chambre.
9 Voilà toutes nos instructions, j'espère qu'elles vous suffisent.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Elles nous suffisent et vous mettez
11 le doigt sur certains dilemmes qui se sont présentés à nous pour ce qui est
12 des déclarations figurant en annexe, et il y en a un certain nombre.
13 Franchement, ce qui me pose problème avec ce genre d'éléments de preuve,
14 c'est que l'Accusation a adopté un point de vue tout à fait différent dans
15 l'affaire Milosevic par rapport à ces déclarations.
16 La position de l'Accusation était tout à fait différente, on a mis en avant
17 une pratique systématique de la torture et des sévices corporels par des
18 agents de l'Etat. Et, on a dit que ces documents manquaient tout à fait de
19 fiabilité. Donc, ce même bureau du Procureur ferait quelque chose de tout à
20 fait différent dans une autre affaire. Je n'entrerai pas dans les détails.
21 Mais je comprends l'analyse faite par la Chambre de première instance, par
22 rapport à ces éléments de preuve et, comme je l'ai indiqué au départ, ce
23 que je compte faire c'est réduire mon contre-interrogatoire sur ce point.
24 Et peut-être que cela aidera un petit peu les Juges de la Chambre. Et
25 compte tenu de l'évolution des choses, je ne pense qu'il faille s'attarder
26 là-dessus en abordant ces questions. Mais il y a un certain nombre de
27 listes d'éléments mentionnés par ce témoin qui ont été condensés par la
28 suite et je ne crois pas que cela aidera à la Chambre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, on ne peut pas anticiper ce
2 qui se passera à l'avenir, donc nous verrons bien. Mais le simple fait
3 qu'un témoin par la suite déclare qu'on l'a contraint à faire certaines
4 déclarations ne résout pas le problème.
5 Au moment d'apprécier ces déclarations, la Chambre tiendra peut-être compte
6 du témoignage fait par le témoin lui-même et à l'occasion de laquelle on
7 pourrait lui demander s'il maintient ce qu'il a dit ou pas, peu importe où
8 se trouve la vérité.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Compte tenu des instructions qui viennent
10 d'être données par la Chambre de première instance, et vous avez parlé de
11 l'analyse soigneuse de la teneur des déclarations qui peuvent contenir des
12 éléments qui ne viennent pas de la personne interrogée, il faut se souvenir
13 que la fiabilité de la teneur des déclarations n'est pas le seul élément à
14 prendre en compte lorsqu'on parle des mauvais traitements et du caractère
15 volontaire des déclarations qui sont faites.
16 Et je vous rappelle à ce sujet, une discussion de l'article 15 de la
17 Convention sur la torture. D'autres éléments à ce sujet --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, il faut d'abord établir s'il y a
19 eu torture ou pas.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Mais du fait de qui ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le fait d'exclure des témoignages
22 parce qu'ils ont été obtenus sous la torture ou dans ce cas, que l'on
23 exclut ces témoignages, il faut établir avec un certain degré de
24 vraisemblance qu'il y a bien eu de tels actes.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il faut prouver cela. Donc, pour
26 exclure ces témoignages, il y a des questions qui se posent.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question juridique.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais vu la manière dont vous formulez
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1 les choses, ce n'est pas clair.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce que j'ai dit que nous devons
3 soigneusement analyser cela, ça je ne veux pas dire que c'est la seule
4 chose que nous devons faire. Bien entendu, nous devons prendre tous ces
5 éléments en considération en analysant également soigneusement les
6 déclarations elles-mêmes.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Bien entendu.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Un instant. Le critère proposé par
9 l'Accusation dans l'affaire Milosevic sur ce point, c'est une question qui
10 a été soulevée par Me Emmerson quant à savoir qui porte la responsabilité
11 de ses actes, à la lumière de l'hypothèse la plus probable. Donc, qu'en
12 est-il de la Défense de M. Balaj ? Quelle la situation pour nous ? Et, je
13 dois vous dire en toute franchise que je ne suis pas très à l'aise. Et cela
14 vient du système dont je suis issu surtout.
15 A un moment donné, je pourrais demander aux Juges de la Chambre d'examiner
16 les dépositions faites dans l'affaire Milosevic sur cette question générale
17 et sur la position alors adoptée par l'Accusation quant au caractère
18 volontaire et la fiabilité de ce type de déclaration. Donc, je tiens en
19 informer la Chambre, peut-être que j'y reviendrai donc plus tard.
20 Cela étant, et vu l'heure qu'il est, j'en termine de mon contre-
21 interrogatoire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être pourriez-vous présenter des
23 arguments au sujet de la cohérence ou du manque de cohérence du bureau du
24 Procureur dans toutes les affaires. La question est complexe et j'ajouterai
25 à ce sujet, en fait, je ne connais pas le mot en anglais mais en danse
26 classique il y a un mouvement, vous êtes, nous appelons ça "sparate"
27 [phon], grand écart en français. Donc, vous avez un pied d'un côté et
28 l'autre pied de l'autre. Et donc, l'Accusation a peut-être parfois fait ce
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1 type de mouvement. Il s'agit là d'une manière assez poétique de décrire les
2 choses.
3 Mais la question juridique qui se pose ici mérite qu'on s'y intéresse si
4 vous souhaitez appeler l'attention des Juges de la Chambre sur la position
5 adoptée par l'Accusation dans d'autres affaires.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une question qui a été
7 soulevée dans l'affaire Limaj s'agissant des différentes positions adoptées
8 par l'Accusation. Je passe maintenant la parole à Me Harvey, à moins, bien
9 sûr, que la Chambre n'ait des questions à me poser. Mais, j'ai terminé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'apprends maintenant que l'expression
11 en anglais est "Count" [phon] pour ce qui est de ce terme de ballet.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Une dernière chose, une question
13 d'intendance, nous avons un document sur ce porte-à-pièce, la pièce 2D1027.
14 Est-ce que nous pourrions avoir une cote provisoire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D178.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Maître Harvey, vous avez la parole.
19 M. HARVEY : [interprétation] Je vais --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrons-nous demander au
21 témoin de remettre ses écouteurs.
22 Monsieur Stijovic, nous avons discuté de questions de procédure. C'est
23 toujours en audience publique, donc si vous voulez savoir ce qui s'est dit,
24 vous aurez amplement l'occasion d'examiner ce texte.
25 Maître Harvey.
26 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
27 vais reprendre ce que disait Me Guy-Smith pour ce qui est du nombre limité
28 d'annexes que je voudrais examiner avec ce témoin.
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1 Contre-interrogatoire par M. Harvey :
2 Q. [interprétation] Cependant, je voudrais commencer par l'annexe 17,
3 Monsieur le Témoin. Je pense que c'est la pièce portant la cote MFI 949.
4 Est-ce que vous avez ce document ? Il s'agit de l'annexe 17 de votre
5 déclaration. La date est celle du 24 mars 1998. Avez-vous ce document sous
6 les yeux, Monsieur le Témoin ?
7 R. Oui.
8 Q. Le titre de ce document c'est celui de "Rapport". A qui faisiez-vous
9 rapport ? Ce compte rendu, à qui était-il adressé ?
10 R. Ce document que j'ai sous les yeux vient du service chargé de la Sûreté
11 de l'Etat à Pec. D'après notre système de renseignement, il était envoyé au
12 centre de la RDB à Prizren, après quoi il partait en troisième ligne, au
13 groupe chargé de la lutte contre le terrorisme à Belgrade, puis au secteur
14 de la RDB. Regardez le haut du texte et vous verrez quels sont les
15 destinataires.
16 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'il s'agit ici du premier rapport -- ou
17 plutôt, je vous demande tout d'abord ceci. Qu'est-ce qu'il y a comme
18 différence entre un rapport et ce qu'on appelle une note officielle, c'est
19 l'intitulé qu'on voit sur certains documents, note officielle ou note de
20 service. Quelle est la différence ?
21 R. Au fond, un mémo, c'est quelque chose qui aide les dirigeants du
22 service en préparant d'autres activités, et ça aide la RDB à prendre des
23 décisions sur les actions à entreprendre.
24 Pour ce qui est d'une note officielle, elle a plus de poids. D'après
25 le code de procédure pénale de la République de Serbie alors en vigueur,
26 une note officielle peut être retenue comme élément de preuve dans un
27 procès, d'après ce code.
28 Q. Veuillez examiner le premier paragraphe du corps même de ce rapport. Je
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1 vais lire l'anglais. Vérifiez, s'il vous plaît, que la traduction est
2 bonne. "A la suite des activités de groupes de sabotage et de groupes
3 terroristes qui se proclament Armée de libération du Kosovo, dans la zone
4 de responsabilité du ORDB de Pec, il a été porté à notre attention qu'outre
5 le groupe dit Decani, qui fut établi début 1997, il y a un autre groupe
6 terroriste de sabotage qui est actif dans la zone du village de Jablanica,
7 municipalité de Djakovica, mentionné ci-après comme étant le groupe dit de
8 Jablanica."
9 Il est dit ici qu'il a été porté à votre attention. Ça semble supposer que
10 c'est une découverte assez récente, n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le deuxième micro du témoin
13 soit branché.
14 M. HARVEY : [interprétation]
15 Q. Vous dites "non". Mais en fait c'est la première fois ici qu'un rapport
16 est envoyé au ministère de l'Intérieur pour l'informer de l'existence de ce
17 qui est appelé un groupe terroriste de sabotage à Jablanica, n'est-ce pas
18 là un fait ?
19 R. Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il serait utile que vous
21 sachiez que la Chambre a déjà dit que les annexes 17, 18 et 25 ne seront
22 probablement pas admises. Ceci ne devrait pas vous surprendre, à moins bien
23 sûr qu'il n'y ait de vives objections de la part de M. Re en ce qui
24 concerne l'annexe 18, qui pour les raisons déjà mentionnées, ne sera
25 probablement pas versée au dossier.
26 M. RE : [interprétation] J'espère que vous me laisserez m'exprimer en temps
27 utile.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci dit, que l'on soit pratique. Je
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1 vous ai déjà expliqué. Annexe 17, il y a mention des comportements des
2 accusés, c'est la raison pour laquelle ce genre d'élément de preuve, à
3 notre avis, ne devrait pas nécessairement être admis par le truchement de
4 ce témoin.
5 Dans ce cas, Monsieur Re, et d'après les indications que nous avons
6 fournies, la Défense ne sera pas surprise si bon nombre de ces soumissions
7 ne seront pas retenues. Mais ici, il est fort possible que l'objection soit
8 retenue.
9 M. RE : [interprétation] Je me permets d'insister. Nous allons surtout
10 faire valoir le point relatif à l'existence d'un conflit armé, question de
11 compétence territoriale davantage que les comportements et actes des
12 accusés. Nous allons faire valoir que c'est cet argument-là qu'il faut
13 retenir ici. Je voulais simplement vous donner une idée de nos intentions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça vous aide, Maître Harvey ?
15 Le problème, bien entendu, c'est qu'en règle générale, la Chambre tranche
16 ces questions, que c'est tout un processus, et nous sommes près de boucler
17 ce processus en disant non. Mais ceci ne concernerait que l'existence ou
18 pas d'un conflit armé. Est-ce que ceci vous aide pour votre contre-
19 interrogatoire ?
20 M. HARVEY : [interprétation] Je suis toujours reconnaissant de l'aide que
21 veut bien apporter l'Accusation. Le sujet qui m'intéresse se base sur les
22 annexes 56, 58 et 59, qui toutes précèdent dans le temps l'annexe 17. Je ne
23 vais pas demander au témoin de parcourir chacune de ces annexes, mais il
24 apparaît clairement quel sera mon argument. Ces annexes montrent qu'il y a
25 un schéma systématique à partir d'octobre 1997 jusqu'en février 1998. Et on
26 voit dans ce schéma que la RDB ne sait vraiment pas ce qui se passe dans la
27 région de Jablanica. Personne, en tout cas, ne peut affirmer qu'il y avait
28 là à ce moment-là un conflit armé si on se base sur une quelconque de ces
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1 annexes.
2 Je ne vais pas vous les soumettre, ces idées ou ces documents, ni à
3 vous ni au témoin, Messieurs les Juges. Mais je voulais dire clairement à
4 M. Re quelle sera notre position s'agissant de la valeur à donner à ces
5 documents. Je passe à autre chose.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie. Bien sûr, le temps
7 me préoccupe un peu. Je sais que vous êtes toujours à la fin de la
8 présentation du contre-interrogatoire et vous êtes toujours un peu --
9 M. HARVEY : [interprétation] J'ai un peu l'impression d'être le parent
10 pauvre effectivement.
11 Q. Là, je ne sais plus depuis combien de temps vous témoignez. Je ne sais
12 plus à quel jour vous l'avez dit, mais je pense que c'est mardi que vous
13 avez dit ceci : "Nous savions à tout moment ce qui se passait à Jablanica.
14 Et une fois que lui" - M. Brahimaj - "est parti de Jablanica, on suivait
15 ses mouvements au Kosovo." Et vous avez dit ensuite que : "On le ramenait
16 au pourtour de Jablanica et on le laissait entrer."
17 Mais d'après ce que vous affirmez, à quel moment est-ce que M.
18 Brahimaj se trouvait sous surveillance absolue, 24 heures sur 24 ?
19 R. Lahi Brahimaj était surveillé par le service de la RDB à Djakovica et
20 il se trouvait en état de traitement préliminaire. Je pense que c'est à
21 partir de 1996 qu'il était surveillé et placé sous surveillance par la RDB.
22 Ce que j'ai dit lundi, ce que vous avez cité, tenait à la façon dont
23 nous effectuions cette surveillance. Je vous ai parlé de surveillance
24 clandestine, dissimulée de lui, de ses mouvements, des contacts qu'il a eus
25 à Decani, à Djakovica et à Pec.
26 Nous n'avons pas pu aller physiquement à Djakovica parce que cette
27 traque, cette surveillance se fait en général par des agents de la RDB.
28 Mais nous avions l'équipement et le matériel nous permettant de l'attendre
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1 à bord d'un véhicule, puis de le suivre à chaque fois qu'il vaquait à ses
2 occupations quotidiennes.
3 Ça s'est fait tant qu'il a été sur place, jusqu'au moment où il
4 rentrait au village. Ces mesures ont été appliquées en même temps que les
5 autres mesures opérationnelles, pendant qu'on a pensé que ceci nous
6 donnerait des renseignements utiles.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous essayons, bien sûr, d'utiliser la
8 meilleure partie possible du temps que nous avons. Vous voulez savoir à
9 quel moment ceci s'est fait. Pourriez-vous concentrer votre question.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez dit qu'il n'était pas
11 possible d'entrer à Jablanica physiquement. Pourquoi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je relis page 96 et la ligne 7 :
14 "Nous n'avons pas pu physiquement entré dans Djakovica," avez-vous dit.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas Djakovica. Jablanica.
16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est bien ce que je pensais.
17 M. HARVEY : [interprétation] Moi aussi, je pensais qu'il fallait faire
18 cette correction.
19 Q. Je vous ai posé une question à propos du temps de l'époque. Vous
20 affirmez que M. Brahimaj était pratiquement sous surveillance 24 heures sur
21 24 chaque fois qu'il quittait le village de Jablanica. Mais ça a commencé
22 quand ? A quelle date, Monsieur ?
23 R. Pour commencer, je n'ai jamais employé ce terme de "24 heures sur 24".
24 Ce que j'ai dit c'est que cette mesure de surveillance était appliquée
25 chaque fois que c'était considéré comme nécessaire. Parfois, ça durait deux
26 heures, parfois cela durait trois heures, parfois plus longtemps. Ça
27 dépendait du nombre de temps qu'il passait à l'extérieur sur le terrain et
28 dans quelle mesure nous étions en mesure de le suivre. Donc ça, c'était la
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1 surveillance.
2 Quant à la surveillance générale de sa personne, ça a commencé en
3 1996. Il faisait l'objet d'une enquête préliminaire, et cette mesure de
4 surveillance générale peut être vérifiée.
5 Comme je l'ai dit, normalement vous aviez une proposition faite par
6 l'agent, les motifs pour cela, puis l'approbation du supérieur. En plus de
7 cela, nous devions recevoir une approbation de Belgrade pour permettre que
8 cette mesure soit appliquée. C'est sur la base de cette procédure, de ces
9 documents, que vous pouvez vérifier quand la RDB a commencé à le traiter
10 comme nous le disons dans notre service.
11 Si je peux dire quelque chose à ce sujet, nous avions ces éléments
12 d'information. Il était suivi par la RDB à Djakovica tandis que l'autre
13 chose avait à voir avec le fait que l'agent qui se trouvait à Pec puisse
14 savoir quelque chose de ses activités à Djakovica.
15 Q. Vous avez dit : "Nous savions à tout moment ce qui se passait." Est-ce
16 que vous pensez que vous maintenez ces mots ? Est-ce que vous pensez que
17 vous auriez pu en fait un peu exagérer cela ?
18 R. Vous savez quand vous dites "à tout moment", vous savez comment passent
19 les nombreuses minutes, secondes qu'il y a en 24 heures. Fondamentalement,
20 nous savions ce qui se passait à Jablanica, qui était avec Lahi Brahimaj,
21 qui était son entourage, de qui il était entouré, et ce à quoi ils étaient
22 mêlés, où il se déplaçait, quels étaient ses contacts, et ceci se trouvait
23 parmi les tâches du service de la Sûreté de l'Etat. Par conséquent, je ne
24 peux pas dire qu'à chaque seconde nous savions ce que faisait Lahi
25 Brahimaj, mais pour l'essentiel, nous savions avec qui il était et ce qu'il
26 faisait.
27 Q. Vous seriez d'accord, n'est-ce pas, que vous n'avez jamais - quand je
28 dis "vous", je veux dire le MUP, le SUP, les forces de police à votre
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1 disposition - vous n'avez jamais essayé d'arrêter Lahi Brahimaj pendant la
2 période que vous avez indiquée, 1996 à 1998 ?
3 R. Au tout début du procès, je pense même que cette question m'a été posée
4 par le président --
5 Q. Mais nous avons extrêmement peu de temps, et vous voulez vous-même
6 pouvoir rentrer chez vous. Je voudrais que vous puissiez le faire. Cette
7 question pouvait avoir pour réponse oui ou non, n'est-ce pas ?
8 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question, et je vais vous
9 donner une réponse directe.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] [chevauchement] -- savoir si vous avez
11 jamais essayé d'arrêter Lahi Brahimaj entre 1996 et 1998.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. HARVEY : [interprétation]
14 Q. Je vous remercie. Au lieu de cela, vous et vos agents, vous avez passé
15 tout votre temps à recueillir autant de renseignements que vous pouviez sur
16 ce qui s'est passé à Jablanica. Je vais être précis : le type de défense
17 qui avait été élevé par les gardes qui se trouvaient pour protéger
18 Jabllanice, le type de communication radio, le type d'armement, le type de
19 patrouille de reconnaissance, de communication ou transmissions qu'elles
20 utilisaient pour s'informer les unes les autres si les forces serbes
21 s'approchaient. Je regarde plus particulièrement l'annexe 44, qui a la cote
22 MFI 976, qui est datée du 30 mars 1998, pour que tout le monde puisse s'y
23 retrouver.
24 Vous seriez d'accord que vous collationniez autant de renseignements
25 que vous pouviez sur ce qui se passait à Jablanica et si cette place était
26 bien défendue, à quel point elle était bien défendue.
27 R. Pour commencer, il n'était pas juste de dire que nous perdions du
28 temps, que nous gaspillions du temps. Au début ce que nous faisions pour
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1 traiter M. Lahi Brahimaj --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais personne n'a dit que vous
3 gaspilliez du temps ou que vous perdiez du temps. Bien sûr, ça c'est la
4 façon dont M. Harvey s'exprime. Au lieu de commencer la question par "au
5 lieu de".
6 Me Harvey voulait savoir si vous avez consacré une partie de votre
7 temps à recueillir autant d'information que vous pouviez sur ce qui se
8 passait à Jablanica. Est-ce que c'est ce que vous faisiez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
11 M. HARVEY : [interprétation]
12 Q. A la dernière page de l'annexe 44, au dernier paragraphe de cette page,
13 on lit ceci : "Compte tenu du fait que les activités extrêmes de
14 l'organisation terroriste du village de Jablanica et la participation à des
15 attaques terroristes contre des membres et des installations du MUP serbe a
16 été confirmé de façon indubitable, nous estimons que les actions
17 appropriées doivent être effectuées de façon à pouvoir empêcher de
18 nouvelles activités terroristes et arrêter les auteurs des crimes et
19 délits."
20 Donc, votre recommandation -- en tant qu'organisation, votre
21 recommandation était qu'il fallait qu'il y ait une intervention à Jablanica
22 et ceci c'était la fin du mois de mars quand vous recommandiez cela, n'est-
23 ce pas ?
24 R. C'était une recommandation du RDB à Djakovica remontant en 1995, le
25 département chargé des analyses à Pristina, nous voulions que Lahi Brahimaj
26 soit directement arrêté en 1997 à Jablanica. Ceci n'est qu'une partie du
27 document du RDB qui, de façon relativement tardive en mars 1998, demandait
28 que des mesures soient prises à Jablanica lorsque Brahimaj ne nous était
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1 pas accessible, on ne pouvait pas avoir accès à lui. Il n'était pas
2 autorisé à quitter Jablanica, mais en fait il se déplaçait de nuit dans les
3 villages alentour.
4 Si nos suggestions avaient été écoutées et appliquées, parce que nous
5 n'étions pas chargés de décider sur ces questions opérationnelles, il
6 aurait été arrêté beaucoup plus tôt et les choses se seraient présentées
7 très différemment au Kosovo.
8 Q. La question est la suivante : la RDB recommandait à la fin du mois de
9 mars qu'il y ait une intervention et une arrestation; est-ce que c'est dans
10 le même type de contexte que ce type d'arrestation dont vous avez parlé
11 plus tôt aujourd'hui en ce qui concerne Prekaze ? Est-ce qu'il s'agissait
12 essentiellement de monter une opération pour se rendre sur les lieux et
13 chercher à détruire Jabllanice ? Est-ce que c'est ça que vous, vous étiez
14 vraiment en train de recommander; n'est-ce pas cela ?
15 R. Je répète encore une fois pour les Juges de la Chambre que c'était la
16 recommandation de la RDB locale de Djakovica. Je continue de dire que cela
17 est intervenu relativement tard, ce n'était pas la position de la
18 hiérarchie du service, donc c'était une décision tardive.
19 Q. Vous étiez au courant du fait que Sreten Camovic était le chef de la
20 RDB à Djakovica ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous aviez avec lui des réunions de temps en temps pour
23 discuter de ce qui devrait être fait, pour parler des personnes que vous
24 soupçonniez d'activités de l'UCK ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce qu'il vous rendait compte ?
27 R. Non, il ne rendait pas compte directement à moi-même, il n'était pas
28 directement sous mes ordres. Plutôt la chaîne des communications, enfin par
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1 cette voie, il envoyait des documents qui finissaient au département chargé
2 des analyses. Donc lui-même et moi, nous nous trouvions au même niveau
3 lorsque nous discutions de la situation qui avait un lieu avec Djakovica.
4 Q. Je voudrais vous demander rapidement de nous aider avec une certaine
5 formulation. Vous avez employé deux fois de suite une expression ou un mot
6 particulier dans l'annexe numéro 50, dans le deuxième paragraphe.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la
8 cote.
9 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, 50.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro MFI ?
11 M. HARVEY : [interprétation] MFI 982, si je ne me trompe.
12 Q. Vous avez utilisé cette expression : "Par des mesures et des actions
13 appropriées, le département a appris que le processus consistant à une
14 organisation des DTG avait fini par aboutir au début de cette année, tout
15 particulièrement après la réalisation des DTG d'Adem Jashari."
16 Je crois que dans l'original serbe que vous avez devant vous, le mot
17 "réalisation" figure. Est-ce que vous pourriez expliquer ce mot
18 "réalisation", s'il vous plaît ?
19 R. Oui. Simplement je remarque à la ligne 19, que le nom devrait être
20 Sreten Camovic et non pas Semovic. C'est quelque chose qui doit être
21 corrigé au procès-verbal. Donc Sreten Camovic et pas Sreten Semovic.
22 Q. Je vous remercie de votre aide.
23 Maintenant que pouvez-vous me dire en ce qui concerne le mot
24 "réalisation" ?
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que c'est Samovic ou Camovic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Camovic.
27 La réalisation d'une mesure appliquée par la RDB en traitant un individu.
28 Il s'agissait de créer une situation; c'est-à-dire que lorsque l'on
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1 compilait les documents, s'il y avait des éléments nous le permettant nous
2 arrêtions cette personne et nous le remettions entre les mains de la
3 justice.
4 Une autre estimation et une autre appréciation serait de recruter
5 cette personne pour qu'elle travaille pour le service. Dans ce cas-ci
6 particulier, "réalisation" voulait dire qu'une décision avait été prise
7 pour faire en sorte qu'Adem Jashari et son groupe soient arrêtés. En ce
8 sens, l'appréciation de mes collègues de la RDB de Pec dans le sillage
9 d'une action à Prekaz était une escalade au Kosovo-Metohija.
10 M. HARVEY : [interprétation]
11 Q. Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien comment le mot "réalisation"
12 dans ce contexte pourrait vouloir dire "arrestation". C'est homme a été
13 exécuté, n'est-ce pas ?
14 R. Non, il n'a pas été exécuté.
15 Q. Nous n'allons pas pinailler sur cette question.
16 Regardons au bas de la même page où vous avez utilisé le même terme.
17 "Ayant réalisé Muhamet Avdijai." Alors est-ce que le mot "réalisé" voudrait
18 dire "arrêté" ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Je veux qu'on en revienne à M. Camovic maintenant. A cause de votre
21 enquête à Jabllanice, il était important que chaque fois que quelqu'un
22 était mis à l'attention de la RDB qui soutenait avoir été à Jabllanice et
23 avoir été détenu contre sa volonté, cette personne devrait être interrogée
24 à fond et on devait recueillir des renseignements complets de cette
25 personne. C'était important pour vos enquêtes, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. M. Camovic aurait su que c'était important, que c'était une chose
28 importante à faire, n'est-ce pas ?
Page 9248
1 R. Absolument.
2 Q. Si une personne soutenait avoir été détenue à Jabllanice et d'avoir été
3 battue, et avait vu d'autres détenus qui étaient battus et tués, c'était
4 quelque chose qui sans aucun doute aurait été consigné par écrit dans une
5 déclaration par la RDB, n'est-ce pas ?
6 R. Conformément à ce que vous venez de dire, oui.
7 Q. Des éléments de preuve de ce genre seraient transmis par la voie
8 hiérarchique, mais aboutissaient jusqu'à vous, n'est-ce pas, s'il y avait
9 des déclarations de personnes qui auraient été victimes de tels passages à
10 tabac ou qui en avaient été le témoin de ces passages à tabac ?
11 R. Oui.
12 M. HARVEY : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos
13 partiel pour un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
28 M. HARVEY : [interprétation]
Page 9249
1 Q. Tandis que nous étions en audience à huis clos partiel, je vous ai
2 donné le nom d'une personne qui est connue du Tribunal comme étant le
3 Témoin 6. Est-ce qu'on vous a jamais montré des documents qui avaient trait
4 au Témoin 6, Monsieur Stijovic ?
5 R. Non, je ne m'en souviens pas.
6 Q. Est-ce que vous savez -- enfin vous avez employé l'expression "agent"
7 et "connexions des opérateurs", est-ce que vous avez connu une famille,
8 est-ce que vous êtes au courant d'une famille que l'on connaissait comme
9 étant la famille Jakupi ou la famille Jakup de Gjakova ?
10 R. Je pense que j'en ai entendu parler, mais je ne fais que vous dire une
11 impression, une opinion.
12 Q. Je vous pose cette question parce qu'ils avaient une réputation pour
13 être très proche de la police et pour avoir donné des noms à la police à de
14 nombreuses reprises. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela dans
15 votre contexte ?
16 R. Je ne sais pas si vous parlez des services de la Sûreté de l'Etat ou
17 des services de la sécurité publique. Le nom de cette famille me dit
18 quelque chose, mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler lorsque vous
19 dites qu'ils collaboraient avec la police, c'était la Sûreté de l'Etat ou
20 la sécurité publique.
21 Q. Est-ce que vous savez s'ils ont collaboré avec l'une ou l'autre de ces
22 branches de la police ?
23 R. Je ne sais pas.
24 Q. Le dernier sujet que je souhaiterais aborder est le suivant, en votre
25 qualité de chef des enquêtes au sein de la RDB, on vous aurait consulté en
26 cas de projet et d'attaque contre Jabllanice, n'est-ce pas ?
27 R. Soit j'ai mal entendu ce que vous avez dit, vous avez dit que je
28 dirigeais les enquêtes. Non, je n'étais pas à la tête des enquêtes, j'étais
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1 à la tête du service d'analyse. Il y a une grosse différence entre les
2 enquêtes et l'analyse.
3 Q. Excusez-moi, ma langue a fourchée. Je voulais dire que vous dirigiez le
4 service d'analyse, et en tant que tel, on vous aurait consulté en cas de
5 projet d'attaque contre Jabllanice, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Je suppose que vous êtes au courant du fait que Jabllanice a été
8 attaquée par les forces serbes au début du mois d'août puis au début du
9 mois de septembre.
10 R. Ils ont essayé d'entrer dans le village de Jablanica pour arrêter le
11 groupe de personnes autour de Lahi Brahimaj. Il ne s'agissait pas d'une
12 attaque contre le village et les villageois qui y résidaient.
13 Q. Parlons du début du mois d'août dans un premier temps. A l'époque vous
14 connaissiez l'adresse précise du domicile de Lahi Brahimaj ? Vous saviez
15 exactement où se trouvait sa maison, n'est-ce pas ?
16 R. Le service connaissait bien sûr cette information.
17 Q. Et vous saviez qui habitait dans cette maison avec lui ?
18 R. Bien sûr. Le service de Djakovica disposait de tous ces renseignements.
19 Q. Et vous saviez que sa mère âgée et sa grand-mère encore plus âgée
20 habitaient toutes les deux dans cette maison ?
21 R. Ceux qui s'occupaient directement de Lahi Brahimaj devaient être au
22 courant de cela. Ils savaient où il habitait, avec qui et de façon générale
23 le service connaissait ces renseignements. Mais je n'étais pas au courant
24 de cela. Il s'agit de renseignements personnels, tout ce qui touche à son
25 père, à sa mère, et ainsi de suite. Ce qui m'intéressait c'était les liens
26 qui existaient entre lui et d'autres personnes du même genre.
27 Q. Me Emmerson vous a demandé quelles enquêtes vous aviez menées sur les
28 crimes commis par des policiers employés par la République de Serbie. Avez-
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1 vous jamais enquêté sur le meurtre de ces deux vieilles dames qui ont été
2 massacrées à l'aide de couteaux par ces mêmes forces ? Est-ce que l'on n'a
3 jamais porté cela à votre attention ?
4 R. Croyez-moi, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Il
5 s'agissait de membres proches de la famille de Brahimaj. Je peux vous dire
6 en mon âme et conscience que c'est la première fois que j'entends parler du
7 fait que ces personnes ont été poignardées à mort.
8 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.
10 Monsieur Re, des questions supplémentaires. J'ai parlé tout à l'heure du
11 caractère périphérique de certaines questions posées, est-ce qu'il ait
12 besoin de s'attarder encore là-dessus ?
13 M. RE : [interprétation] Non, mais il y a quelques questions que je
14 souhaiterais évoquer brièvement pour obtenir des éclaircissements,
15 notamment en ce qui concerne la question posée par Me Harvey par rapport à
16 l'arrestation ou la non arrestation de M. Brahimaj.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 Veuillez ne pas prendre plus de cinq minutes.
19 Nouvel interrogatoire par M. Re :
20 Q. [interprétation] Monsieur Stijovic, il nous reste cinq minutes.
21 J'espère que vos réponses seront concises.
22 On vous a interrogé au sujet du fait que la RDB n'avait pas arrêté M.
23 Brahimaj -- ou plutôt que la RDB ou le MUP n'avaient pas arrêté M. Brahimaj
24 en 1997 ou en 1998. Je vous demande de nous dire en quelques mots pourquoi
25 on ne l'a pas arrêté.
26 R. Car nous devions d'abord obtenir des renseignements sur ses activités
27 afin de fonder l'arrestation. Lorsque nous avons pu déterminer qu'il était
28 impliqué dans ces activités, nous avons surveillé lesdites activités et
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1 nous avons pu établir le lien avec le groupe qu'il dirigeait. Mais la
2 décision de l'arrêter ou pas dépendait du chef des opérations sur le
3 terrain.
4 Q. Est-ce que le MUP pouvait physiquement arrêter M. Brahimaj en 1997 ou
5 au début de l'année 1998, pour autant que vous le sachiez ?
6 R. Ils auraient pu le faire à de nombreuses reprises. C'était faisable et
7 sans que cela porte à conséquences.
8 Q. En réponse aux questions posées par Me Harvey, vous avez dit que les
9 hauts dirigeants ne voulaient pas l'arrêter, les hauts dirigeants de votre
10 service. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par là
11 lorsque vous parlez des hauts échelons de la DB ou des autorités ? Qui
12 avez-vous à l'esprit ?
13 R. Tout d'abord, pour procéder à l'arrestation de Lahi Brahimaj, cela
14 relevait de la compétence de la RDB, car il était impliqué dans des
15 activités de terrorisme. La proposition d'arrestation a été donnée par la
16 DB de Djakovica. Il appartenait à la section chargée du terrorisme et de
17 l'extrémisme albanais de prendre cette décision et de prouver que tout
18 permettait de procéder à son arrestation.
19 Toujours est-il qu'il aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt et nous
20 aurions eu alors tous les renseignements possibles.
21 Q. Hier, Me Emmerson vous a interrogé au sujet des informations échangées
22 entre M. Markovic, le chef de la DB, et le colonel Gajic, chef du
23 renseignement militaire. Vous avez parlé d'échange à ce niveau. Est-ce
24 qu'il y a eu des échanges aux échelons inférieurs, donc entre les
25 fonctionnaires situés à votre niveau et les fonctionnaires situés au même
26 niveau au sein du service du renseignement militaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que ces échanges se faisaient régulièrement ? Et dans
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1 l'affirmative, à quelle fréquence ?
2 R. De temps à autre. Cela dépendait des besoins et de la situation du
3 personnel sur le terrain.
4 Q. Me Emmerson vous a également posé des questions au sujet de la
5 déposition faite par M. Gajic et sur le fait que les hommes d'Arkan avaient
6 été -- qu'on les avait fait venir sur le territoire du Kosovo. Vous avez
7 dit que des hommes avaient été arrêtés à la frontière.
8 Est-ce que M. Gajic était mieux placé que vous pour savoir ce qu'il
9 en était des activités du groupe connu sous le nom des hommes d'Arkan ?
10 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas s'il était mieux placé que moi sur
11 ce point indépendamment des fonctions importantes qu'il occupait et de la
12 haute opinion que j'ai de lui en tant que membre du service.
13 Q. Un peu plus tôt, on vous a interrogé au sujet de la page 18, d'un
14 rapport qui constitue la pièce P5. Il s'agit d'un rapport du Centre du
15 droit humanitaire. On vous a lu certains passages. Vous avez dit que -- on
16 a parlé de la mort de M. Otovic. Est-ce qu'en quelques mots vous pourriez
17 nous en dire davantage au sujet des circonstances dans lesquelles ce
18 rapport a été rédigé ?
19 R. Je sais beaucoup de choses au sujet du meurtre d'Otovic. Ces
20 informations m'ont été communiquées par le policier qui a arrêté
21 --
22 L'INTERPRÈTE : Une personne dont l'interprète n'a pas entendu le nom.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] -- Otovic a reçu une balle dans la tête. Le
24 coup de feu provenait de la propriété familiale des Haradinaj. Ils
25 voulaient arrêter Rasim Selmaj [phon]. Je peux vous raconter de façon
26 détaillée ce qu'ils m'ont dit au sujet de cet incident.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la Chambre a entendu
28 de nombreux témoignages au sujet de ce qui s'est passé le jour où M. Otovic
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1 est mort, des témoins oculaires ont parlé de cela.
2 Monsieur Re, poursuivez.
3 M. RE : [interprétation]
4 Q. Pour terminer, Me Guy-Smith, me semble-t-il, vous a interrogé au sujet
5 du sergent Perovic. Il en est question au paragraphe 59, je pense, de votre
6 déclaration -- ou plutôt 54, excusez-moi. Vous dites que : "Au début
7 juillet, il y a eu un conflit armé intense" --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. La question que j'ai posée concernait
9 la mort de cet homme.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Excusez-moi. Me Guy-Smith vous a demandé si vous connaissiez cet homme,
12 moi je souhaite vous interroger au sujet du paragraphe 54 de votre
13 déclaration où vous dites que : "Au début juillet, un conflit armé intense
14 faisait rage près de Lodja où plusieurs policiers ont été tués. En août
15 1998, les cadavres des policiers Srdjan Perovic et Rajkovic ont été
16 retrouvés près de Lodja."
17 D'où tenez-vous ces informations concernant l'enlèvement et la mort
18 de Srdjan Perovic par les membres de l'UCK ?
19 R. Il y a eu une attaque des villageois de Breznik près de Pec. La police
20 est intervenue, il y avait une unité dirigée par le Srdjan Perovic qui est
21 tombée dans une embuscade, à la suite de quoi il y a eu échanges de tirs,
22 c'est ainsi que Perovic a été tué et que l'autre a été grièvement blessé,
23 Rajkovic -- non, Rajkovic a été tué et Srdjan Perovic a été grièvement
24 blessé.
25 En plus, quelques autres policiers ont été tués. Je me souviens qu'il
26 y avait parmi eux Dragan Prelovic [phon].
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous décrivez l'information
28 plutôt que répondre à la question. Qu'elle était votre source ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le MUP de Serbie se trouvant sur le
2 terrain, et les informations concernant le corps trouvé vient - nous
3 parlons ici de Zlopek-Celopek - les informations viennent de nos associés
4 qui ont été témoins de la torture et de l'assassinat, du rôle joué par Mete
5 Krasniqi dans cet incident. Lorsque nous avons eu l'occasion d'aller sur le
6 terrain et de nous informer grâce à l'emplacement qu'il avait indiqué, nous
7 avons trouvé les corps de Perovic et Rajkovic.
8 M. RE : [interprétation] Merci. Ceci est mentionné aussi dans la pièce
9 P907, déclaration 92 ter du Témoin 64, au paragraphe 15.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions ?
11 Ceci met fin à votre déposition, puisque les Juges n'ont pas d'autres
12 questions à vous poser. Merci d'être venu déposer à La Haye au cours des
13 journées nombreuses que vous avez passé ici dans le prétoire. Maintenant
14 vous pourrez respecter les engagements que vous aviez pris ailleurs. Merci
15 d'avoir répondu aux questions posées par les parties et par les Juges de la
16 Chambre.
17 Je m'excuse auprès des interprètes et des techniciens. J'espère que
18 vous aurez la pause dont vous avez besoin. Vous l'aurez même si c'est un
19 peu plus tard.
20 Maître Emmerson.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons maintenant des arguments
22 présentés par les deux parties sur des questions qui sont encore en
23 suspens.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en suis conscient. Elles concernent
25 demain. La Chambre pourra peut-être communiquer avec vous cet après-midi.
26 Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une réunion tard ce soir ou demain
27 matin ? Nous préfèrerions commencer demain puisque l'audience reprendra
28 demain à 9 heures, dans ce même prétoire.
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1 L'audience est levée.
2 [Le témoin se retire]
3 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le jeudi 11 octobre
4 2007, à 9 heures 00.
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