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1 Le mardi 16 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,
6 pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. L'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et
9 consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.
11 Nous allons maintenant poursuivre, mais avant de poursuivre
12 l'interrogatoire principal de M. Zivanovic, je voudrais informer les
13 parties du fait que la Chambre va, pour des raisons tout à fait pratiques,
14 a dû renoncer à son intention d'avoir une séance administrative le 25
15 octobre. Par conséquent, nous n'allons pas siéger ce jour-là. Il était trop
16 difficile de pouvoir réunir toutes les équipes.
17 Puis, la Chambre a été informée du fait que l'ordre pour le contre-
18 interrogatoire du témoin actuel a été quelque peu modifié. La Chambre a été
19 heureuse d'apprendre que les équipes de la Défense s'étaient mises d'accord
20 pour suivre un ordre différent, parce que la Chambre avait quelques
21 préoccupations, à savoir que nous manquons constamment de temps, et c'est
22 d'habitude le dernier conseil de la Défense qui est la cible, si je puis
23 dire, ou la victime, et la Chambre, même si elle n'avait pas été informée
24 de cela, nous avions mis sur notre liste d'inviter les parties à toujours
25 tenir compte de l'ordre de passage le meilleur, si possible, de façon à ce
26 que ce ne soit pas toujours la même victime dû au manque de temps.
27 Maître Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai décidé
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1 donc d'assumer ce rôle aujourd'hui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Donc, en fait, ce que j'ai exprimé maintenant, c'était pas seulement sur la
4 base des renseignements dont nous disposons, mais également partant d'une
5 préoccupation réelle de la Chambre qui voulait que toutes les parties aient
6 des possibilités équivalentes et égales, que toute les parties de l'équipe
7 de la Défense puissent bénéficier de cela.
8 Mais là aussi, une autre question très brève. Les modifications
9 toutes récentes à l'acte d'accusation, je pense que nous avions demandé aux
10 parties non seulement d'exprimer leurs points de vue sur le fait de savoir
11 s'il y avait tout de même des objections pour ce qui était de nommer l'un
12 des témoins, mais également de savoir s'il avait un problème à ajouter
13 certaines des personnes qui ont déjà été mentionnées, les ajouter à la
14 liste des témoins.
15 Je pense que nous n'avons pas encore reçu de réponse à cela.
16 M. EMMERSON : [interprétation] La réponse est que la Chambre de première
17 instance, pour autant que nous le sachions, aura sa réponse par écrit avant
18 demain.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant demain ?
20 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, en d'autres termes, que la Chambre de
21 première instance, bon -- les membres de la Chambre pourront avoir ça sur
22 leurs bureaux demain matin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous lirons cette réponse.
24 Puis Maître Emmerson, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre le
25 contre-interrogatoire de M. Zivanovic ?
26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
28 M. RE : [interprétation] L'Accusation a déposé le quatrième acte
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1 d'accusation modifié cet après-midi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. RE : [interprétation] Et avec les adjonctions proposées pour les trois
4 témoins, les témoins 92 bis, et les requêtes concernant ces trois.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avions invité la Défense
6 à exprimer son point de vue déjà concernant les adjonctions à la liste des
7 témoins.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que ceci avait déjà été annoncé de
10 façon à accélérer les choses.
11 M. EMMERSON : [interprétation] C'est essentiellement la forme sur laquelle
12 les dépositions se présenteront, qui pourrait nécessiter quelques brefs
13 arguments.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais il ne s'agit pas tellement de
15 la liste, mais plutôt de la manière dont, bon --
16 Alors donc, Monsieur Zivanovic, je voudrais vous rappeler que vous êtes
17 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au début de
18 votre déposition, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité
19 et rien que la vérité.
20 Et donc, Maître Emmerson, veuillez reprendre.
21 LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVANOVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]
24 Q. [interprétation] Avant de reprendre les questions que je vous posais
25 hier en fin d'après-midi, je voudrais que l'on revienne sur un point dont
26 nous avons parlé un peu plus tôt dans votre déposition. Pour le compte
27 rendu, je voudrais me référer aux pages 9 425 et 26.
28 Et si vous voulez bien regarder, s'il vous plaît, l'intercalaire 19 du
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1 classeur, s'il vous plaît, le document intercalaire 19 c'est l'annexe 40,
2 déclaration 92 ter du témoin et qui a reçu une cote P1055.
3 Vous l'avez ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous ai posé hier certaines questions concernant le point numéro 5
6 de cet ordre qui est daté du 1er juin, en particulier, le fait qu'on ait
7 déployé un peloton de chars de la 125e Brigade motorisée, BG-3, pour prêter
8 main-forte à des forces du MUP le long de la route.
9 Pour commencer à ce sujet, je vous ai demandé s'il s'agissait d'un ordre,
10 je crois que vous avez confirmé que c'était exact. Puis, je vous ai
11 demandé, vous avez confirmé, que le rôle de ce peloton de chars dans cette
12 place-là était purement de donner un appui psychologique, et je vous ai
13 demandé, si en fait, de quelle manière il avait été utilisé, vous avez dit
14 : "Je pense qu'en fait ceci a eu lieu, mais le char n'a pas tiré un seul
15 projectile." Il s'agissait de la route de Crnobreg-Prilep.
16 Je me demande dans quel contexte, je pourrais maintenant vous poser la
17 question, mais peut-être pas en ce qui concerne les documents du dossier,
18 mais juste pour qu'on l'on voit à l'écran l'annexe 41 à votre déclaration
19 de témoin qui a pour cote P1056, et qui est un rapport de combat ordinaire
20 signé par le colonel Lazarevic en date du 3 juin.
21 Pourriez-vous, pour commencer, confirmer que ceci est bien une description
22 exacte de ce document ?
23 R. Oui. Il s'agit d'un document qui est daté du 3 juin 1998.
24 Q. Et c'est -- excusez-moi.
25 R. Vous voulez que je regarde quel paragraphe ?
26 Q. Je voulais vous demander de regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 3.
27 Si vous pouvez regarder à la troisième ligne vers le bas de ce paragraphe
28 3, en fait, il s'agit de la quatrième ligne vers le bas, pour ce qui est de
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1 la traduction anglaise.
2 La traduction en anglais se lit : "Le peloton de chars du BG-3 de la 125e
3 Brigade motorisée coordonnée avec les unités du MUP pendant une attaque le
4 long de l'axe du village Crnobreg-Prilep. Cette tâche a été remplie et
5 achevée à 14 heures avec l'utilisation de cinq projectiles de chars."
6 R. Oui, c'est bien ce qui est dit là.
7 Q. S'agit-il du même déploiement que celui que nous étions en train de
8 décrire ou que vous aviez décrit dans l'annexe précédente, comme étant un
9 déploiement dans lequel les chars n'avaient pas tiré un seul projectile ?
10 R. Il y a plusieurs ordres visant à fournir un appui au MUP le long de
11 l'axe Decani-Prilep. Ceci est l'un des ordres. Ce que j'ai expliqué c'est
12 que c'était un ordre d'après lequel aucun projectile n'avait été tiré;
13 tandis que selon celui-ci, les projectiles ont été tirés. Donc, c'est un
14 ordre différent.
15 Q. Je vois. L'ordre dont on parlait hier, qui est à l'intercalaire 19 et
16 qui est signé par le général de division Pavkovic, et qui ordonne le
17 déploiement d'un peloton de chars de la 125e Brigade motorisée BG-3 pour
18 aider les forces du MUP le long de la route entre les villages de Crnobreg
19 et Prilep, cela c'est un ordre qui a eu pour effet, avez-vous dit, qu'aucun
20 projectile n'a été tiré; c'est bien cela ?
21 R. D'après ce qui est dit ici, c'est exact. Il n'y a pas d'ordre du 2
22 juin.
23 Q. Oui. Ceci c'est donc, je crois, c'est un compte rendu, bien que ce ne
24 soit pas daté du 3 juin, qui a trait à des opérations qui ont été
25 effectuées la veille ?
26 R. La veille ou ce jour-là, parce que normalement des renseignements qui
27 ont trait à une date précise sont en général rédigés dans la soirée du même
28 jour ou la veille.
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1 Q. Bien. Si vous regardez maintenant une autre partie de ce document,
2 juste jeté un coup d'œil à l'annexe 41, Monsieur Zivanovic. Il y est
3 question d'un bout à l'autre, n'est-ce pas, d'activités qui ont eu lieu le
4 2 juin ?
5 R. Oui. Mais, au point 3, il est dit "au cours de la journée", et le
6 document est daté du 3.
7 Q. Est-ce que je pourrais bien comprendre quelle est votre déposition à ce
8 sujet ? Est-ce que vous dites qu'à la suite de l'ordre qui a été donné le
9 1er, il y a eu un déploiement qui a eu pour résultat qu'aucun projectile n'a
10 été tiré parce que les chars étaient là uniquement pour nous prêter un
11 appui psychologique, mais qu'ensuite le lendemain, il y a eu une deuxième
12 opération où cinq projectiles ont été tirés sur le même axe par le même
13 peloton de chars ? C'est bien cela à quoi équivaut votre déposition ?
14 R. C'est sur cela que je souhaiterais que vous compreniez ce que je dis,
15 parce que je n'ai pas l'ordre du 2 ou du 3 juin ici.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
17 Vous venez d'inclure dans votre question un fait qu'en regardant
18 l'annexe 41, il y est question d'un bout à l'autre, n'est-ce pas,
19 d'activités qui ont eu lieu le 2 juin.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au point 2.2, je vois à 11 heures 15 le
22 3 juin.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, j'ai des difficultés à
25 vous suivre.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez parfaitement raison, Monsieur le
27 Président. C'est-à-dire que nous avons des références qui commencent à la
28 fin des événements qui ont eu lieu le 2 juin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas exclusivement.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Pas exclusivement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie. Veuillez
4 poursuivre.
5 M. EMMERSON : [interprétation]
6 Q. J'aimerais que l'on revienne, s'il vous plaît, à l'endroit où nous nous
7 trouvions hier après-midi. A cette fin, je voudrais vous demander encore
8 une fois de retirer du classeur la carte qui se trouve à l'intercalaire 1C.
9 Je ne sais pas si on l'a déjà ôtée de votre classeur.
10 R. Oui.
11 Q. Juste pour récapituler, pour reprendre au point où nous étions. A
12 l'intercalaire 23 du dossier vert présenté par la Défense que nous avons
13 regardé hier, à l'annexe 51 de votre déclaration, à savoir la pièce P1065,
14 à savoir l'ordre du 23 juillet, un déploiement du BG-3 le long d'un axe
15 allant de Dolac à Iglarevo à Kijevo et auquel BG-2 doit prendre partie pour
16 le blocage d'une unité.
17 Puis, nous avons regardé à l'intercalaire 24, l'annexe 62 [comme
18 interprété] de votre déclaration, la pièce P1066, qui est un ordre donné
19 par vous-même le 24 juillet confirmant que BG-2 est en fait assez proche du
20 village de Junik et que BG-3 doit apporter un appui pour la PJP sur l'axe
21 décrit comme allant de Dolac à Iglarevo et Kijevo.
22 Maintenant, je souhaiterais, s'il vous plaît, que dans ce contexte vous
23 regardiez l'intercalaire 25. Ceci ne doit pas être présenté à l'écran. Il
24 s'agit de la pièce D78, rapport de situation qui a été rédigé par le
25 colonel Crosland sur le terrain, le 30 juillet et qui a trait à une tournée
26 faite les 28 et 29 juillet.
27 Et juste de façon à pouvoir nous orienter sur la carte, après la
28 partie qui constitue le résumé de ce rapport, la première entrée que l'on
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1 trouve sous la rubrique "détail", on peut lire : "Orahovac-Malisevo.
2 Tournée partie de Prizren le 28 juillet en se dirigeant vers le nord à Zrze
3 vers le MUP jusqu'à Bijela Crkva à Orahovac."
4 Puis si je peux simplement paraphraser le deuxième paragraphe. Tournée est
5 ensuite entrée à Malisevo, et reprenant ceci juste après le premier
6 paragraphe de la deuxième page, on lit au point 2 : "Les membres de la
7 tournée ont pu disposer, ont été autorisés à se diriger vers le nord en
8 direction de la grand-route Pec-Pristina. Avant un carrefour où il y avait
9 six fois VJ T-55 faisant face en direction de Malisevo. Au croisement
10 Lapusnik, une force de frappe d'environ 150 de SAJ et de PJP mélangés et de
11 VJ avec des véhicules blindés qui étaient réunis pour lancer une attaque
12 sur Malisevo. Commentaire, commandant de la force quelque peu surpris de
13 voir que cette tournée apparaît à partir de la direction de l'objectif
14 qu'il visait."
15 Je m'arrête un instant. Nous pouvons voir dans ce document et d'après la
16 déposition que nous avons entendue --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
18 M. EMMERSON : [interprétation]
19 Q. Nous pouvons voir que l'attaché militaire dans sa tournée, si nous
20 regardons sur la carte, se déplace dans une direction nord-est depuis
21 Malisevo vers le carrefour de Lapusnik.
22 Le colonel Crosland a déposé que c'était au croisement qu'il a rencontré
23 Milorad Ulemek ou Legija qui s'est présenté comme étant le commandant de
24 cette force de frappe commune, qui combinait des éléments de la SAJ, du PJP
25 et des forces de la VJ.
26 Maintenant, est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît. Nous
27 savons que vous aviez déployé vos forces via Kijevo. Est-ce que vos forces
28 se trouvaient également au carrefour de Lapusnik ?
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1 R. Non.
2 Q. Je vous remercie. Allons un peu plus loin, après le titre concernant
3 "Les preuves d'une participation de la VJ dans des opérations qui n'étaient
4 pas frontalières", au point 3, le colonel Crosland, dans sa tournée, a
5 obliqué vers la gauche ou l'ouest sur la route principale. Donc ayant
6 atteint le croisement de Lapusnik, on lit : "L'équipe a tourné vers l'ouest
7 sur la route principale en direction de Pec et a rencontré de nouveaux
8 éléments du MUP qui se trouvaient le long de la route. A Kijevo, un
9 deuxième groupe de frappe d'environ 300 personnels de la JSO avec des
10 blindés APC, des VJ avec des M-80, M-55 et les éléments du MUP avec six
11 camions de chargement prêts à se déplacer dans la direction de Malisevo."
12 Je m'arrête un instant. Donc, c'est Kijevo qu'il décrit. Il est
13 vraisemblable que --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître --
15 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.
18 Q. Il est vraisemblable que les forces de BG-3, que vous aviez vous-même
19 déployées le long de l'axe de Dolac -- l'accès de Dolac via Iglarevo à
20 Kijevo; est-ce que c'est exact ?
21 R. Ce n'est pas exact, si nous nous référons au 28 et au 29 juillet pour
22 cette raison : à partir du moment où l'ordre a été donné, le Groupe de
23 combat 3 est entré à Kijevo et y a passé la nuit et est reparti. Le reste a
24 été fait par les forces du MUP et par mon voisin qui se trouvait là le long
25 de cet axe que vous avez mentionné. Je crois que vous avez mentionné
26 Lapusnik.
27 Q. Je vois. Donc vos forces sont allées jusqu'à Kijevo, ont passé la nuit
28 sur place, c'est bien cela, et sont revenus le lendemain ?
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1 R. C'est exact. Elles ont rejoint les forces du MUP qui avaient été
2 déployées à Kijevo.
3 Q. Je vois. Est-ce que ça aurait été les 25 et 26 ?
4 R. Je n'ai pas le rapport devant moi. Si j'ai donné un ordre le 25, alors
5 ça a dû avoir lieu le 26 et le 27, si je ne me trompe pas. Permettez-moi,
6 s'il vous plaît, de regarder la date de l'ordre. La date de l'ordre est du
7 24. Donc, ça a dû être le 25 et le 26.
8 Q. Si nous regardons simplement les commentaires qui suivent immédiatement
9 cela, ayant rencontré cette force mélangée à Kijevo, vous pouvez voir que
10 la tournée du colonel Crosland, dit-on, "a continué vers l'ouest le long de
11 la route principale, qui là encore était tenue par des forces combinées
12 VJ/MUP jusqu'à un barrage de véhicules à Grebnik."
13 Si nous regardons la carte, Grebnik se trouve immédiatement au sud de
14 Dolac, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc de façon à ce que nous soyons bien au clair, ayant rencontré la
17 force combinée à Lapusnik sous Milorad, ils ont rencontré une force
18 combinée et ont continué vers l'ouest jusqu'à Dolac et Grebnik.
19 Si vous regardez ce document et le commentaire qui suit : "Chaque village
20 de Lapusnik vers l'ouest avait subi des dommages délibérés causés par des
21 tirs de canon et de mortiers lourds. De nombreuses maisons étaient en feu.
22 Des garages et des immeubles professionnels avaient été saccagés."
23 Maintenant, les dommages qu'il décrit sont le long de l'axe sur lequel vos
24 hommes avaient eu l'ordre de se déplacer 24 heures plus tôt; c'est bien
25 cela ?
26 R. Pour la plus grande partie du territoire couvert par mon voisin à
27 Lapusnik, de Kijevo à Iglarevo, c'était ainsi. Il y avait une grande
28 difficulté pour notre unité de traverser ce secteur, alors que nous
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1 fournissions un appui aux forces du MUP.
2 Q. Oui. Ce que je voulais simplement dire, c'était : le 24, vous donnez
3 pour ordre à BG-3 d'aller le long de cet axe jusqu'à Kijevo.
4 R. Oui.
5 Q. Et vous dites qu'ils sont allés le 24 et qu'ils sont revenus le 26.
6 Apparemment, le 28, l'attaché militaire britannique dans sa tournée retrace
7 vos propres mouvements à chaque village à l'ouest de Lapusnik, le long de
8 la route principale jusqu'à Dolac, où il a rencontré des dommages infligés
9 délibérément, des maisons qui brûlent, des garages et des immeubles
10 professionnels qui ont été saccagés.
11 Vous allez probablement nous dire que vos hommes n'ont pas participé à
12 cela. C'est bien cela ?
13 R. Ce n'est pas exact. Mes hommes ont participé à cela le 25 et le 26.
14 J'ai dit qu'ils ont passé la nuit à Kijevo et se sont retirés vers Grebnik.
15 Ils ont tiré sur ce qui était considéré comme étant des objectifs
16 militaires d'où on avait ouvert le feu contre des éléments du MUP.
17 Q. Et ceci aurait compris des garages et des immeubles professionnels en
18 route ?
19 R. Je ne peux pas dire exactement si chaque garage avait un tireur isolé
20 ou un tireur d'élite, mes forces avaient pour ordre de tirer chaque fois
21 qu'un terroriste était présent.
22 Q. Bon. Alors, descendons maintenant jusqu'au point 5, la deuxième partie
23 de l'opération que vous avez autorisée le 24 par rapport au blocus à Junik.
24 Vous pouvez voir ici l'entrée qui dit : "Secteur de Junik. La tournée a
25 entendu dire et observé des tirs de projectiles à Junik tout au long de
26 l'après-midi du 28 juillet. A partir de la ligne de visibilité
27 approximativement quatre kilomètres de distance. On a également entendu les
28 MBT et des APC et des tirs de mortiers lourds et de canons."
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1 R. Excusez-moi. Est-ce que cela figure dans mon ordre ?
2 Q. Je donne lecture du rapport établi par l'attaché militaire britannique,
3 point 5.
4 Je vous renvoie également à la déposition dudit témoin, pages 3 084 à 3 097
5 du compte rendu d'audience.
6 Le témoignage entendu par la Chambre indique que l'attaché militaire
7 britannique a pu observer pendant quatre heures des tirs directs et
8 indirects contre le village de Junik, ainsi que contre les villages de
9 Prilep, Irzniq et Gllogjan, et ce, depuis l'extrémité sud du lac.
10 Je m'arrête un instant. Votre ordre en date du 24 juillet visait en partie
11 des actions coordonnées avec les PJP afin de bloquer le village de Junik,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Seulement le Groupe de combat 2 et des éléments du Groupe de
14 combat 3 étaient concernés. Pour ce qui est de l'encerclement ou du blocus,
15 il impliquait plus de forces du MUP et de la VJ, lesquelles n'étaient pas
16 placées sous mon commandement.
17 Q. Saviez-vous que cette opération devait être effectuée en coordination
18 ou impliquait également des pilonnages intensifs depuis l'extrémité sud du
19 lac, pilonnages dirigés contre le village de Junik. Le saviez-vous ?
20 R. Je ne savais pas que les choses devaient se dérouler de cette manière.
21 Vous savez à quelle distance se trouvait le lac par rapport à mes
22 positions, et je n'avais aucune manière d'influencer ce que faisaient les
23 forces qui se trouvaient au lac.
24 Si je ne m'abuse, les forces sont entrées dans Junik les 15 et 16 août.
25 Q. Je ne parle pas pour le moment de l'entrée des 15 et 16 août, mais je
26 parle des pilonnages intensifs qui se sont poursuivis pendant quatre
27 heures, pilonnages effectués à distance depuis l'extrémité sud du lac. Et
28 je vous affirme qu'il ressort de l'ordre que vous avez donné le 24, pour
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1 reprendre les termes que vous avez utilisés, sont les suivants : la mission
2 que vous avez confié au Groupe de combat 2 et au Groupe de combat 3, ainsi
3 qu'aux PJP, était d'isoler le village de Junik. Telle était la mission,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Tout à fait. Le village de Miroc [phon], le cimetière musulman et la
6 cote 505 ont été mentionnés expressément. Et on voit, dans cet ordre, au
7 point 5, dans la partie concernant les mesures de sécurité, qu'il ne
8 fallait ouvrir le feu que contre les lieux fortifiés depuis lesquels les
9 forces terroristes opéraient. J'ai essayé d'empêcher tout excès de zèle,
10 notamment en ce qui concerne Junik, car avant le 15 ou le 16, personne ne
11 nous avait autorisés à entrer dans ce secteur.
12 Q. Mais vous saviez qu'il y avait des civils à Junik à la fin du mois de
13 juillet, n'est-ce pas ?
14 R. Cela, on peut en débattre. Y avait-il des civils ou non, on peut en
15 débattre. Les agents de reconnaissance ont indiqué qu'il n'y avait pas de
16 civils, et ils ont dit qu'il y avait entre 400 et 500 terroristes,
17 également dans la direction du village de Jasic.
18 Q. Si je vous comprends bien, lorsque vous avez déployé les forces du
19 Groupe de combat 2 et du Groupe de combat 3 pour participer au blocus de
20 Junik, vous ne saviez pas que deux jours plus tard on avait prévu un
21 pilonnage intensif contre le village de Junik. Est-ce ce que vous affirmez
22 ?
23 R. Je maintiens, comme je l'ai dit dans cet ordre, que mes unités devaient
24 participer au levage du blocus, mais les unités qui se trouvaient près du
25 lac Radonjic n'étaient pas placées sous mon commandement. Je n'étais pas
26 informé des tirs intenses qui avaient lieu, de l'engagement de leurs
27 unités. Des tirs ont eu lieu depuis la hauteur de Jasic, je le sais, mais à
28 l'époque, je n'étais pas au courant.
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1 J'étais à Kosovska Mitrovica.
2 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner l'intercalaire 2 du
3 classeur. Je pense qu'il s'agit de votre rapport concernant les opérations
4 qui devaient avoir lieu entre le 25 juillet et le 7 août. Document D165,
5 annexe 56, à votre déclaration préalable.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je signale aux Juges de la Chambre que la
7 carte que nous avons utilisée avec ce témoin est quelque peu différente que
8 celle qui figure dans le système électronique. Donc cette carte est
9 maintenant téléchargée telle qu'elle se présente dans la forme que nous
10 avons utilisée avec le témoin. Je pense que cette carte a reçu la cote
11 provisoire D181. Je souhaiterais qu'elle soit enregistrée aux fins
12 d'identification sous cette cote.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D181.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 M. EMMERSON : [interprétation]
17 Q. Examinons un instant ce rapport.
18 Pouvez-vous confirmer, Monsieur Zivanovic, que vous faites rapport le 8
19 août au sujet des déploiements qui ont eu lieu entre le 25 juillet et le 7
20 août ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Au point 1, si j'ai bien compris, vous décrivez le déploiement du
23 Groupe de combat numéro 3 les 25 et 26 juillet le long des axes que nous
24 avons déjà mentionnés; Dolac, Iglarevo, Kijevo.
25 R. Oui. C'est exact.
26 Q. Vous dites ensuite qu'entre le 2 et le 6 août, le 3e Détachement des
27 PJP aidé par le Groupe de combat numéro 1 a été déployé le long de l'axe
28 Novo-Selo-Krusevac-Morina-Rezala. Cela fait partie de la même opération ou
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1 pas ?
2 R. Non. Cette opération a été menée dans la municipalité de Srbica.
3 Q. Je souhaiterais que l'on revienne sur un ou deux points mentionnés ici
4 et je vous demanderais de les commenter. A l'alinéa 6 du point 1, me
5 semble-t-il, il est dit que le 5 août, le Groupe Brésil et le 4e
6 Détachement des PJP avec l'appui du Groupe de combat numéro 3 ont été
7 déployés le long de l'axe Malizgan-Ovcarevo.
8 Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi
9 consistait cette mission ?
10 R. Si je ne m'abuse, il s'agit de l'axe qui va de Klina à Srbica, ou
11 plutôt de cette route-ci. Nous avons aidé les unités mentionnées ici,
12 c'est-à-dire le 4e Détachement et le Groupe Brésil.
13 Q. Est-ce que vos hommes sont entrés dans Ovcarevo ?
14 R. Nous n'avions pas pour mission d'y entrer, mais de nous arrêter à la
15 périphérie; pour ce qui de l'entrée dans le village même, c'est quelqu'un
16 d'autre qui devait s'en charger, car ici il est fait référence à un char,
17 alors on peut facilement mettre le feu à un char dans un village. Il est
18 aisé de le prendre pour cible dans les zones peuplées.
19 Q. Donc les fantassins que se sont rendus là-bas, le Groupe Brésil et les
20 PJP devaient entrer dans Ovcarevo, c'est bien cela ?
21 R. Sans doute, car personne d'autre ne pouvait y entrer.
22 Q. Et c'était grosso modo une semaine après la chute de Malisevo, donc
23 après que les forces serbes eurent pris le contrôle de Malisevo; c'est bien
24 cela ?
25 R. Oui, c'est exact. Quand était-ce ? Le 28 ou le 29, je n'en suis pas
26 sûr.
27 Q. En tout cas, au cours de cette période, aux environs du 28 ou du 29.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on visionne une courte
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1 séquence vidéo. Nous avons la transcription en intercalaire 30G.
2 Dans cette séquence vidéo, nous voyons une opération militaire serbe menée
3 à Ovcarevo environ une semaine après la chute de Malisevo, d'après le
4 commentaire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la transcription a été remise
6 aux interprètes, Maître Emmerson ?
7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, cela figure à l'intercalaire 30G du
8 classeur.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les instructions sont les mêmes que
10 d'habitude.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Les Serbes savent que les rebelles albanais de souche sont en fuite encore
14 aujourd'hui, ils ont pris l'avantage. Il s'agit du village d'Ovcarevo, la
15 dernière position tenue par l'UCK qui tombe après l'offensive serbe, le
16 dernier endroit à être vidé de sa population civile.
17 L'envoyé spécial des Etats-Unis dans la région a inspecté le Kosovo central
18 aujourd'hui. Il a vu directement certains des dégâts infligés.
19 Nous avons condamné fermement ces dégâts. Il est tout à fait
20 intolérable de voir ce nombre croissant de réfugiés. Et comme vous l'avez
21 peut-être entendu, il y en a encore 30 000 au cours des derniers jours qui
22 sont partis vers le nord.
23 Les efforts en matière d'aide commencent à s'intensifier. L'un des
24 premiers convois à traverser Malisevo est tombé entre les mains des Serbes
25 il y a une semaine, depuis la ville a été brûlée.
26 Dans les collines, le village de Loxhejve sert de centre de réfugiés.
27 C'est là que les stocks seront entreposés, puis distribués à la population.
28 Mais, il y a ceux qui n'ont pas eu accès à l'aide. Dans ces bois,
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1 nous avons trouvé 1 000 réfugiés au moins. Les familles essayent de s'en
2 sortir, mais pour la plupart, elles sont juste assises là et attendent des
3 nouvelles. Elles ne le savent pas encore, mais la plupart de leurs maisons
4 ont été détruites et il ne reste plus rien. Elle a moins d'une semaine,
5 elle est née comme réfugiée dans un champ. Ce soir, elle et tous les autres
6 devront dormir dehors. Il va pleuvoir.
7 Les gens ici disent qu'ils souhaiteraient rentrer chez eux, mais
8 tandis que les combats se poursuivent, ils disent qu'ils n'ont pas d'autre
9 choix que de rester ici dans les bois, sans abri avec très peu de
10 nourriture et très peu d'eau.
11 Jeremy Cooke, BBC News, Kosovo."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. EMMERSON : [interprétation]
14 Q. Arrêtons-nous un instant ici, Monsieur Zivanovic. Les forces que vous
15 avez vues ici dans la première partie de cette séquence vidéo, d'après le
16 commentaire, se trouvaient à Ovcarevo. Est-ce que vous reconnaissez ces
17 forces d'après leur aspect ?
18 R. Dois-je répondre à cette question ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez répondre, bien sûr,
20 allez-y.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les ai reconnues. Il s'agit des forces
22 des PJP.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, il s'agit donc là de
25 l'opération qui devait être appuyée par vos hommes; c'est bien cela ?
26 Ovcarevo une semaine après Malisevo.
27 R. Oui.
28 Q. Dans ce reportage il est fait référence au fait que Malisevo était la
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1 proie des flammes. Dites-nous est-ce qu'il y a eu beaucoup d'incendies dans
2 le secteur de Malisevo dans le cadre de cette opération ?
3 R. Je ne suis jamais entré dans Malisevo, pas depuis 1979 ou 1980.
4 Excusez-moi, mais ce n'est pas dans ma zone. Donc je ne peux pas répondre à
5 votre question. C'est la même chose pour les opérations de combat. Si on
6 ouvrait le feu depuis un bâtiment, on ripostait et on considérait que le
7 bâtiment en question était une cible militaire. Donc le bâtiment pouvait
8 être détruit ou incendié suite à cela.
9 Pour ce qui est des opérations de ratissage et de fouilles,
10 d'habitude nous recherchions les terroristes, et il y a des règles qui
11 déterminent comment on procède à des fouilles dans les bâtiments. Il y a
12 généralement entre trois et cinq hommes qui se chargent de cela.
13 Q. Passons à l'intercalaire 25, les observations faites par l'attaché
14 militaire britannique le 28 [comme interprété] juillet, D78. Il est dit
15 dans la partie qui commence par le mot "Bravo" : "Dommages sans motifs,
16 chaque village des deux côtés des routes qui mènent à Malisevo ont subi des
17 dommages importants. Les maisons sont encore en flammes. Les commerces et
18 les garages ont été délibérément vandalisés. Les récoltes de maïs et blé
19 ainsi que les vignes ont été brûlées. Des animaux ont été tués."
20 Est-ce que vous avez reçu des informations selon lesquelles on avait ainsi
21 mis le feu aux vignes ?
22 R. C'est la première fois que j'entends cela.
23 Q. Revenons-en à votre rapport du 8 août, intercalaire 2. Vous parlez d'un
24 certain nombre d'axes et vous dites que sur les axes restants, le Groupe
25 Brésil a mené des opérations d'enfoncement des lignes adverses et des
26 incendies. Vous nous en avez parlé la semaine dernière et vous avez dessiné
27 un croquis.
28 Est-ce que vous dites que le terme "enfoncement" est un terme du jargon
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1 militaire, mais pas le terme "incendie."
2 R. Non, nous n'utilisons pas ce terme.
3 Pour ce qui est de cette opération, j'ai pu observer la présence des SAJ à
4 un endroit situé près de Rezalo. Il y a une colline à cet endroit dont on
5 n'a pas pu prendre le contrôle. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.
6 Q. Ce que j'essaie de comprendre, c'est le terme "incendie", il n'a pas de
7 connotation militaire, mais c'est un terme qui est compris par quiconque
8 lit ce rapport ?
9 R. En fait, cela signifie que partout sur le sol, le sol était couvert de
10 munitions, de missiles pilonnés.
11 Q. En fait, ma question était plus précise. Puisque le terme "incendie" ne
12 fait pas partie du jargon militaire, comment d'autres personnes devaient-
13 ils l'interpréter, comprendre ce que vous vouliez dire par ce terme ?
14 R. Je crois que mon supérieur m'a bien compris. Je voulais dire qu'il
15 fallait utiliser toutes les ressources qu'il avait à sa disposition de
16 façon à sécuriser cette bande de 10 à 15 mètres, pour que les fantassins
17 puissent passer par là. Il n'est pas question ici de zones peuplées. On ne
18 parle pas d'incendies, de napalm ou d'autres engins incendiaires, ou
19 produits incendiaires. Il est question uniquement de l'utilisation de
20 munitions, d'armes à feu, d'artillerie.
21 Q. Ce qui m'intéresse également, c'est la date du document. Nous voyons
22 qu'il s'agit de l'ordre, strictement confidentiel, numéro 880/175, en date
23 du 7 août. Est-ce que vous voyez cela en haut du document ?
24 R. Oui, je le vois. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement supérieur
25 qui m'avait demandé de lui envoyer ce rapport.
26 La raison pour laquelle j'ai envoyé ce rapport-ci, en fait je l'ignore, je
27 ne sais pas pourquoi le commandant voulait ce rapport. Je ne peux que faire
28 des suppositions.
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1 Q. Hier, à l'intercalaire 28, nous avons vu un extrait du procès-verbal
2 d'une réunion tenue par le commandement conjoint du Kosovo en date du 7
3 août, et nous avons pu voir que M. Sainovic a exprimé ses préoccupations en
4 disant que la réputation de la Serbie souffrait du fait que l'on avait
5 inutilement incendié des maisons. Je me demandais si le fait qu'on vous ait
6 demandé un rapport ce jour-là était de quelque manière que ce soit lié à
7 ces préoccupations exprimées concernant les dégâts sans motif.
8 R. Hier, pour la première fois, j'ai vu ce procès-verbal.
9 Puis, je ne peux faire que des suppositions quant aux raisons pour
10 lesquelles le commandant m'a demandé ce rapport. L'armée s'est plainte en
11 disant qu'ils nous avaient demandé de fournir un appui, mais ils n'étaient
12 pas suffisamment compétents pour aider nos véhicules de combat à nous. Donc
13 nos chars ne bénéficiaient d'aucun appui. Par exemple, un char compte
14 d'habitude trois ou quatre hommes, et ils étaient laissés à la merci de
15 l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'ils soient
16 plus prudents pour ce qui est de l'appui fourni à notre équipement
17 technique et à nos hommes. Il y a eu donc quelques frictions entre l'armée
18 et le MUP.
19 Q. Au paragraphe 1.4 de ce rapport, il est dit que : "Le matériel interdit
20 était les obusiers de 122-millimètres, avec une section qui fournissait un
21 appui feu au Groupe Brésil, et une autre au 3e Détachement des PJP."
22 Pourriez-vous nous dire pourquoi on a interdit l'utilisation de ces armes ?
23 R. Je pense que début août, le commandant de l'armée a interdit dans un
24 ordre l'utilisation des obusiers sans son consentement préalable. Là, il
25 est question d'une hauteur située près du village de Rezalo. Le Groupe
26 Brésil effectuait une percée à cet endroit et avait besoin d'un appui en
27 profondeur, conformément aux règles dans le domaine de l'artillerie. C'est
28 la raison pour laquelle le commandant a donné cet ordre, un missile a été
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1 tiré et on l'a critiqué pour cela, car il ne m'avait pas appelé, ni le
2 commandant de l'armée avant de faire cela.
3 Q. Monsieur Zivanovic, pour les besoins de ces opérations, vous avez
4 permis la mise à disposition d'une section de mortiers de 122-millimètres;
5 est-ce exact ?
6 R. Une section d'obusiers de 122-millimètres fait partie du Groupe de
7 combat numéro 1, il s'agit d'une batterie comportant six pièces. Cela
8 faisait partie de l'équipement du Groupe de combat numéro 1. Donc à chaque
9 fois que le Groupe de combat numéro 1 se rendait quelque part, cet obusier
10 suivait. Ce n'est pas moi qui ai donné mon aval. C'est le commandant lui-
11 même de sa propre initiative qui a décidé d'ouvrir le feu et, par la suite,
12 il a été critiqué pour cela.
13 Q. Dans l'ordre que vous avez donné le 24 juillet, donc à l'intercalaire
14 24, vous avez personnellement autorisé l'utilisation d'une section de
15 mortiers de 120-millimètres qui devaient être prêts à fournir un appui aux
16 forces qui défendaient la caserne et qui défendaient des installations
17 isolées; c'est bien cela ?
18 R. Oui, c'est exact, une section de mortier de 120-millimètres. Il s'agit
19 d'un élément d'infanterie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous entrons dans les détails, or nous
21 n'avons pas beaucoup de temps.
22 M. EMMERSON : [interprétation] J'en suis bien conscient.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas toujours nécessaire
24 d'entrer dans tant de détails.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Bien.
26 Q. Donc au paragraphe 2 de ce document, on voit un rapport demandant s'il
27 y eu des excès d'emploi de force par vos unités et des forces du MUP. Vous
28 répondez en disant que d'après ce que vous avez vu, il n'y a pas eu
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1 d'emploi excessif de la force, néanmoins à cause de la température élevée,
2 de la résistance venant de certaines maisons et de l'utilisation de balles
3 traçantes, certains bâtiments ont été incendiés, ainsi que des meules de
4 foin, et cetera.
5 C'est le rapport que vous avez fait -- est-ce qu'on vous demandait vraiment
6 de faire un rapport sur l'emploi excessif de la force ou est-ce que cela
7 faisait partie d'un rapport standard ?
8 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là de la pièce MFI 1066 ?
9 Pouvons-nous, s'il vous plaît, la voir au compte rendu, afin de savoir de
10 quoi parle le témoin.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Absolument pas, il s'agit de la pièce D165,
12 qui l'annexe 56 de la déclaration préalable du témoin.
13 Q. Donc je reprends ma question. Monsieur Zivanovic, est-ce que c'était un
14 rapport standard ? Est-ce que c'est une question standard que l'on pose
15 dans le rapport ou est-ce que c'était spécial cette fois-ci ?
16 R. Non. Dans ce cas précis, on m'a demandé de faire rapport sur les
17 emplois excessifs de force.
18 Je suis désolé. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Ce
19 n'est pas les maisons qui ont ouvert le feu, évidemment. C'est impossible.
20 Ce sont les terroristes qui ouvraient le feu depuis les maisons et, bien
21 entendu, ils tiraient depuis des bâtiments, des maisons, et cetera.
22 Q. Très bien, très bien. Passons à autre chose. L'intercalaire 31, s'il
23 vous plaît. Il n'y a pas de date. Il s'agit juste de photographies.
24 Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire au vu des uniformes de quel
25 groupe de soldats il peut bien s'agir ?
26 R. Oui. Ce sont des membres de l'armée. Je regarde la personne qui est le
27 premier à gauche et qui est debout, alors lui son pantalon n'est pas un
28 pantalon standard pour l'armée.
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1 Q. Très bien.
2 R. Je ne vois pas d'insigne de l'armée sur leurs uniformes.Q. Très bien.
3 Maintenant, regardez, s'il vous plaît, le 31C, il y a une personne ici qui
4 est un petit peu de profil et on voit bien sur son épaule un insigne.
5 Pourriez-vous nous dire - de toute façon au 31D vous le verrez en plus
6 grand, cela pourra vous aider de toute façon.
7 R. S'il vous plaît, montrez-moi plutôt la photo agrandissant cette photo.
8 De toute façon, ils n'avaient ce type de bérets. Nous n'avions pas ce
9 type de bonnets noirs.
10 Q. Attendez une minute. Si vous regardez au 31C, vous voyez bien la
11 personne sur la gauche.
12 R. Oui, oui, je vois bien qu'il y a un insigne sur l'épaule, mais je
13 n'arrive pas à le reconnaître. Je suis désolé, c'est extrêmement flou. Je
14 ne peux pas vous donner une réponse qui soit sûre à 100 %.
15 Q. Très bien. Passez donc à la photographie précédente, s'il vous plaît.
16 Celle qui est juste avant. Pourriez-vous regarder la personne qui se trouve
17 à gauche. Pour ce qui est de celui-ci, voyez-vous un insigne sur son épaule
18 ?
19 R. Oui, je le vois un petit peu mieux, mais ce n'est pas un insigne
20 militaire.
21 Q. Très bien. Le colonel Crosland a déposé ici en l'espèce. Il nous a dit
22 qu'il avait eu une réunion avec le général Ojdanic à la fin de l'été, et il
23 a dit que le général lui avait dit que les opérations qui avaient eu lieu
24 pendant l'été 1998, plus principalement d'ailleurs l'opération menée par
25 vos forces et les forces commandées par le général Delic avait eu un
26 recours disproportionné à la force. On retrouve cela au compte rendu à la
27 page 3 063.
28 Saviez-vous que le général Ojdanic était d'avis que vous aviez utilisé la
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1 force de façon excessive ?
2 R. Non, je ne le sais pas. Je ne pense pas qu'il l'ait dit puisque de
3 toute façon à la mi-1998, il y avait déjà 25 000 membres armés de forces
4 terroristes et de forces de sabotage. Donc, il s'agissait bien d'une
5 rébellion.
6 Q. Bien, maintenant vous nous avez dit hier, parce nous avons posé des
7 questions à propos des deux cartes que vous aviez annotées et qui
8 montraient les déploiements dans le cadre des offensives d'août et de
9 septembre, alors je ne sais si on devrait les afficher. Il s'agit en tout
10 cas de la pièce P1103 et P1104.
11 Si j'ai bien compris, le déploiement s'était fait sur Prejlep et Rznic,
12 n'est-ce pas ?
13 Donc en août, quand on regarde comment vous avez annoté la carte, ici je
14 parle de la carte 1103, on voit que les forces sous votre commandement
15 étaient cantonnées sur la grand-route qui se trouvait juste en face de
16 Prejlep. J'aimerais comprendre. Vos forces au cours de l'offensive d'août
17 sont-elles rentrées dans Prejlep et Rznic ou pas ?
18 R. Il s'agit de la première opération. Si je ne me trompe pas, c'est le
19 Groupe de combat 3 qui a apporté l'appui. Je n'ai pas la carte sous les
20 yeux, mais le BG-3 est une unité de chars. Elle n'est pas entrée dans
21 Prilep avant les forces du MUP. Donc, elles ont attendu que les forces du
22 MUP traversent Prilep, ensuite trois chars sont entrés en colonne. Ils
23 marchaient sur la gauche lorsqu'on regarde Rznic, puisque la hauteur dont
24 je parle s'appelle Grdaja.
25 Ils ne sont pas non plus rentrés dans Rznic, ils se sont arrêtés à
26 l'extérieur de la ville en attendant les forces du MUP. Les forces du MUP
27 elles sont entrées pour vérifier ce qui se passait dans Rznic.
28 Sur la gauche, il y a une partie des troupes qui étaient déjà sur la
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1 gauche qui sont rentrées ensuite dans la ville. C'est le 15/3, si je ne me
2 trompe pas.
3 Q. Très bien. Dans votre déclaration, au paragraphe 104, vous dites :
4 "Suite à l'emploi d'armes incendiaires antiblindages et de lance-roquettes
5 et de lance-grenades à main, environ un dizaine de maisons ont été
6 incendiées."
7 S'agit-il d'armements employés par vos forces ?
8 R. Oui. Mes forces employaient des munitions de char et dans Prilep il y
9 avait 60 terroristes. Donc si dans chaque bâtiment il y en avait trois,
10 cela vous fait 20 bâtiments en tout.
11 Q. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de l'offensive de septembre -
12 carte 1104 - le colonel Crosland a déposé et il a dit qu'il avait traversé
13 Prejlep d'abord, ensuite Rznic le 9 septembre. Dans sa déposition, il nous
14 a déclaré qu'il y avait là une force conjointe avec à la fois des T-55 - je
15 crois que ce sont des chars de combat - et un système de défense
16 antiaérienne Praga. Ces chars et ce système antiaérien servant d'appui;
17 c'est bien cela ?
18 R. Oui, le BG-3 possédait des chars. Je vous ai dit qu'il y avait sept
19 chars par groupe de combat. Le BG-3 n'avait pas de Praga en revanche.
20 Q. Donc, vous nous dites que le système de défense Praga n'avait été
21 déployé dans le cadre de l'offensive de septembre, en tout cas, dans la
22 zone de Prejlep et Rznic ?
23 R. Quant à savoir s'ils avaient été déployés, j'imagine qu'ils ont été
24 employés parce qu'ils étaient disponibles. Parce que les voisins les
25 avaient, les forces du MUP en avaient, donc ils ont dû les employer.
26 Q. Mais aviez-vous l'autorisation d'utiliser des systèmes de défense
27 antiaérienne comme le Praga dans le cadre d'une opération antipersonnel ?
28 R. Ce type d'équipements peut être employé lors de combats pour cibler des
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1 cibles terrestres, des sol-sol, donc des bâtiments fortifiés ou des
2 personnes aussi.
3 Q. Très bien. Le colonel Crosland a déclaré que lorsqu'il avait traversé
4 Prejlep et Rznic à cette occasion, il n'a observé aucune présence de l'UCK,
5 aucun tir de riposte, les 300 hommes de différentes forces, y compris les
6 forces de la VJ tirant de façon indiscriminée dans les bâtiments, puis se
7 livrant à un pillage, incendiant la nourriture pour le bétail, massacrant
8 le bétail, et ce, sous les yeux des observateurs internationaux qui se
9 trouvaient là.
10 J'aimerais savoir s'il s'agit de la force qui comprenait des soldats que
11 vous avez vous-même déployés ?
12 R. Je ne peux pas répondre à cette question sans savoir exactement où se
13 trouvait le colonel Crosland. J'étais avec le commandant du Groupe de
14 combat de 3 en août, et rien de la sorte n'est arrivé. En septembre, de
15 l'autre côté de l'endroit où est passé le BG-3, là je n'étais pas là.
16 M. RE : [interprétation] Pouvons-nous avoir la référence au compte rendu de
17 ce qu'a dit M. Crosland ?
18 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Donc, c'est la page 2 969 à
19 2 971, et 4 668 à 4 670. Et pour ce qui est des rapports de situation,
20 c'est celui que l'on trouve à l'intercalaire 26. Pour le compte rendu, je
21 vous dirais que c'est la pièce 65 ter 1292.
22 Q. Pour répondre à votre question, Monsieur Zivanovic, je peux vous dire
23 que tous ces détails ont été donnés dans le cadre d'une opération qui avait
24 eu lieu à Prilep et Rznic.
25 R. Quel jour ?
26 Q. Le 9 septembre.
27 R. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Le Groupe de combat 2, qui
28 était censé coordonner son action avec eux à la droite de Glamoc, était
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1 déjà arrivé dans Rznic. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je me
2 souviens qu'il y avait une flèche sur la carte. Alors, je ne peux pas vous
3 garantir qu'il n'y avait pas de forces terroristes présentes dans ce
4 secteur. Tout commandant est responsable des actions entreprises par ses
5 forces, dans toute opération, que ce soit MUP ou armé ou conjointement, et
6 je tiens à vous dire que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour
7 éviter tout manquement à la discipline.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si je peux faire référence au
9 compte rendu à la page 9 440, ligne -- non, 9 439, ligne 25. Je vous
10 rappelle ce qui est écrit à cette ligne : "Je vais en terminer avec mon
11 contre-interrogatoire dans l'heure."
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, certes. Et c'est ce que j'ai en effet
13 dit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez dit. Maintenant nous allons
15 faire la pause, étant donné que vous avez déjà employé toute l'heure que
16 nous vous avions alloué.
17 Donc, nous reprendrons à 6 heures moins 10.
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
19 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Il faudrait simplement que je dise que pour
21 le compte rendu, à savoir s'il correspond à l'incident 30G de la deuxième
22 séquence vidéo qui a été présentée tout récemment au témoin --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
24 M. EMMERSON : [interprétation] -- devrait recevoir une cote aux fins
25 d'identification.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera MFI ayant
28 la cote D182.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
2 Plus tard, nous allons venir à cela, sur la question de savoir exactement
3 ce qui est versé au dossier, ce qui est admis.
4 Maître Harvey.
5 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Harvey :
7 Q. [interprétation] Monsieur Zivanovic, je représente Lahi Brahimaj. Je
8 voudrais vous poser des questions concernant deux circonstances dans
9 lesquelles les forces qui se trouvaient sous votre commandement ont prêté
10 leur assistance au MUP dans l'attaque de Jabllanice. Ceci a lieu au début
11 du mois d'août et la première semaine de septembre 1998. Vous comprenez ?
12 R. Je comprends. L'axe était, si je ne me trompe, dans la direction du
13 village de Jablanica, mais ce n'était pas mes forces à moi, ça.
14 Q. C'étaient les forces de la 15e Brigade blindée, n'est-ce pas ?
15 R. Je crois que oui. Je n'ai pas la carte ici, donc vous allez m'excuser
16 si je dois y réfléchir un moment.
17 Q. Voyons voir ce que nous pouvons faire avec l'aide des documents. Si on
18 pouvait brièvement voir la pièce à conviction D80, qui se trouve à
19 l'intercalaire 53. Dans la pièce D80, intercalaire 53. Il s'agit là d'une
20 décision prise par le commandant, le général Pavkovic, pour reprendre ce
21 qu'il a dit : "Ecraser les centres des forces terroristes qui se trouvent à
22 Ovcarevo et Jabllanice et Gllodjan, les villages d'Ovcarevo, Jabllanice et
23 Gllodjan et le village de Smonica, en montant des opérations synchronisées
24 dans les secteurs de Drenica et Jablanica, et en poursuivant le blocus des
25 villages de Junik et Jasic."
26 Est-ce que vous avez le document devant vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Ceci est décrit dans le premier paragraphe comme étant une décision de
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1 lancer la troisième étape du plan. Alors, quelles étaient les deux
2 premières étapes de ce plan ?
3 R. J'essaie de donner une indication précise de la période. La première
4 phase, c'était le fait de lever le blocus de Kijevo. La deuxième phase,
5 c'était, je crois, Malisevo. Et ceci était la troisième étape.
6 Je dois exprimer mes réserves en disant ceci, parce que je n'ai pas
7 l'impression d'avoir la compétence voulue pour pouvoir dire quelque chose à
8 ce sujet. Je ne sais pas exactement.
9 Q. Bien. Ceci, c'était une demande du général Pavkovic d'approbation pour
10 lancer cette troisième étape, comme il est dit dans ce document, et ceci
11 est suivi par la pièce suivante, P1067 à l'intercalaire 54, portant la même
12 date, 1er août, et il s'agit de la même décision prise par le général
13 Pavkovic.
14 Je voulais savoir si ce document a un nom du point de vue militaire ? Est-
15 ce que c'est un ordre du commandement ? Comment pouvez-vous décrire ce
16 document ?
17 R. Il s'agit d'un document du commandement qui dit très clairement qu'il y
18 a décision de faire sauter et détruire. Vous voyez cela juste en dessous du
19 titre où on peut lire "le commandement du Corps de Pristina".
20 Q. Oui, effectivement.
21 Alors maintenant, il s'agit là d'un document relativement bref en
22 comparaison de celui que je vais vous demander maintenant de regarder, qui
23 se trouve à l'intercalaire 82, et qui porte la cote P1092, et a trait à
24 l'opération de septembre. Donc, ces deux premiers documents parlent de
25 l'opération du mois d'août.
26 R. Je cherche le document.
27 Q. Il s'agit d'un document de 17 pages, qui énumère exactement ce que
28 doivent faire les unités, qui doit faire quoi, quels préparatifs sont
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1 nécessaires, et cetera, et cetera.
2 R. En effet. Il me semble que j'ai dessiné tout cela sur la carte il y a
3 deux jours ou hier.
4 Q. Très bien. Mais donc, je pense qu'il doit y avoir le même type de
5 document très détaillé pour l'opération d'août puisque ici à intercalaire
6 82, nous avons un document extrêmement détaillé portant sur l'opération de
7 septembre ?
8 R. Je ne vous comprends pas. Vous parlez de "commandement." Vous parlez de
9 commandement du Corps de Pristina ? Ça toujours existé, je crois.
10 Q. Non, ce document que l'on trouve à l'intercalaire 82 est un document
11 qui est extrêmement détaillé, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors qu'à l'intercalaire 54, on trouve un document qui est extrêmement
14 restreint, il ne fait qu'une page et demie, voire deux pages. Donc, c'est
15 un document qui est beaucoup moins détaillé.
16 R. J'ai compris. Celui-là, c'est un projet préparatoire sans doute. Ou
17 alors c'est peut-être un document qui a été tiré du document original. Je
18 n'ai qu'une page en serbe.
19 Q. Très bien. Mais qui a été chargé de sélectionner tous ces documents qui
20 ont été joints à votre déclaration préalable ?
21 R. Mais c'est le Procureur et moi qui nous sommes occupés à cela.
22 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi quand même, au départ il y a quand
23 même eu un document beaucoup plus étoffé que celui-ci, que celui que l'on
24 trouve à l'annexe 54, que vous venez de nous décrire comme étant des ordres
25 préparatoires pour l'opération d'août ?
26 R. Voici comment je vais vous répondre. C'est très bien qu'un document
27 plus étoffé existe. Ça, c'est l'idéal. Mais on peut aussi avoir un document
28 très réduit, d'une page et demie, par exemple comme celui-ci, puisque de
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1 toute manière on savait bien ce qui se passait à Smonica depuis le mois de
2 mai.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, je comprends bien. Vous
4 tournez en rond là, parce que vous aimeriez savoir si ce document existe.
5 Vous n'avez qu'à poser la question. Ce serait quand même plus simple au
6 lieu de faire ces questions si compliquées.
7 M. HARVEY : [interprétation] Tout à fait. Merci.
8 Q. Donc, existe-t-il un ordre précis et détaillé pour ce qui est de
9 l'opération d'août ?
10 R. Non.
11 Q. Donc, vous nous dites que cet ordre n'a jamais existé ou est-ce que
12 vous êtes en train de nous dire plutôt que vous n'avez jamais pu trouver
13 cet ordre ?
14 R. Je n'en ai jamais vu; sinon, je l'aurais montré.
15 Q. Me Emmerson vous a posé quelques questions à propos du document qui se
16 trouve à l'intercalaire 56, pièce de la Défense D165. Donc, pourriez-vous,
17 s'il vous plaît, revenir à la pièce 1068 et à l'intercalaire 55, document
18 où le général Pavkovic a donné ordre à tous les unités de rendre compte de
19 l'éventualité où un emploi excessif de la force aurait été employé par soit
20 votre unité ou les forces du MUP lors de l'opération du 2 et 3 août, et
21 donc l'ordre est daté du 7 août.
22 Donc, j'aimerais savoir s'il était habituel de demander si on avait
23 recours de façon excessive à la force dans les rapports ou si c'était
24 spécifique ?
25 R. Normalement, tout commandant d'un groupe de combat devait analyser la
26 mission, la façon dont la mission avait été exécutée et envoyé son rapport
27 au commandement supérieur en suivant les chaînes bien spécifiques. Cette
28 analyse n'avait pas à être faite immédiatement après la mission, vous
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1 pouvez attendre. Parfois vous pouvez attendre 10 ou 15 jours, le temps
2 d'avoir toutes les informations collectées.
3 Q. Ecoutez, ce n'est pas du tout la question que je vous ai posée. Je vous
4 ai posé une question. Vous êtes un homme intelligent. Je vous ai demandé si
5 cette rubrique était d'une rubrique standard dans les rapports que vous
6 deviez faire lorsque vous rendiez compte, cette rubrique demandant si on
7 avait eu recours de façon excessive à la force ?
8 R. Mais c'est ce que j'essayais de vous dire. Dans l'analyse, il y a une
9 rubrique qui est mise de côté pour l'emploi éventuel excessif de la force.
10 Donc, je ne peux répondre que "oui" à votre question.
11 Q. Mais nous avons un rapport émanant de votre commandement. Il se trouve
12 à l'intercalaire 56. C'est la pièce D165, et daté du 8 août. Nous n'avons
13 pas le rapport venant de la 15e Brigade de blindées. Alors pourtant,
14 lorsque vous compulsiez tous ces documents, vous ne l'avez pas trouvé,
15 c'est cela, lorsque vous le cherchiez avec le Procureur ?
16 R. Je ne l'ai pas trouvé, en effet. Je ne tenais pas à montrer des
17 documents ou à chercher les documents qui avaient été rédigés par des
18 confrères, des collègues qui étaient responsables de ce qu'ils décrivaient,
19 après tout.
20 M. HARVEY : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir, s'il vous
21 plaît, à l'écran la pièce 3D01-1161.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faut-il une cote ?
23 M. HARVEY : [interprétation] Il faudrait une cote.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote, Monsieur
25 le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D183.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 M. HARVEY : [interprétation] Merci. Malheureusement, nous n'avons pas
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1 d'exemplaire de ce document en B/C/S, mais je vais vous le décrire.
2 Q. Il s'agit d'un rapport en date du 7 août 1998 écrit par le colonel
3 Mladen Cirkovic, qui était le commandant de la 15e Brigade de blindés.
4 C'est bien cela ?
5 R. J'ai entendu parler de Mladen, enfin, on ne l'appelait que par son
6 prénom Mladen, mais c'est vrai que c'était Mladen Cirkovic.
7 Q. C'est un rapport où il donne des précisions au général Pavkovic, ici,
8 c'est la même demande qu'il a reçue, et même demande que celle que nous
9 avons vue à l'intercalaire 56.
10 Donc, passons au point 2. Il s'agit de la rubrique sur l'emploi éventuel de
11 l'emploi excessif de la force.
12 Je lis en anglais : "Au cours des opérations contre les séparatistes
13 Siptar armés (siptar étant un terme péjoratif pour désigner les Albanais)
14 les unités de la VJ et les forces du MUP n'ont jamais employé de force de
15 façon excessive le long des axes qui se trouvent au point 1. On a tiré sur
16 les séparatistes siptar armés uniquement pour neutraliser les cibles qui
17 menaçaient des vies humaines. Les séparatistes ont tiré des armes
18 d'infanterie. Ils ont tiré aussi des mortiers de 60-millimètres et de 82-
19 millimètres, et ont employé des lance-roquettes manuels. Ils ont tiré
20 toutes ces armes depuis des bunkers, des casemates, depuis des bâtiments
21 fortifiés, des tranchées et d'autres éléments géographiques locaux
22 permettant le tir. On n'a jamais tiré sur les terroristes lorsque des
23 civils, des représentants diplomatiques, des travailleurs humanitaires ou
24 des missions de surveillance se trouvaient dans la zone des combats."
25 M. HARVEY : [interprétation] On vient juste de me donner un petit papier
26 qui m'indique que le document en B/C/S est le document 01290 sur la liste
27 65 ter.
28 Q. Maintenant, passons à la page suivante, s'il vous plaît. Donc au point
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1 3, il est écrit : "Le comportement des membres de la 15e Brigade et des
2 Groupes de combat 2 et 3 de la 15e Brigade blindée et des unités du MUP
3 envers la population et leurs biens au cours des opérations a été
4 parfaitement correct au vu de la situation de combat. Nous n'avons aucune
5 information à propos du comportement des membres des unités du MUP après
6 les opérations, parce qu'une fois l'opération terminée, nos unités sont
7 rentrées dans leurs secteurs respectifs."
8 Donc, avez-vous eu connaissance de victimes civiles provoquées lors de
9 l'opération à Jabllanice en août 1998 ?
10 R. Non, je n'en ai aucune connaissance. C'est la première que j'en entends
11 parler. De toute façon, je n'étais pas du tout dans ce coin-là. C'était un
12 de mes collègues qui s'en occupait, collègue qui, bien sûr, opérait sous le
13 même commandement que moi.
14 Q. Mais un commandant n'est-il pas tenu de rendre compte de toutes
15 victimes civiles ?
16 R. S'il est au courant, il est tenu d'en faire rapport. Mais voyez, il est
17 bien écrit qu'il s'est retiré juste après l'opération, une fois l'opération
18 terminée, donc j'imagine qu'il n'est pas entré dans la zone habitée.
19 Q. Donc, vous nous dites que s'il y a eu des victimes civiles, ils ont du
20 être provoquées par le MUP et par la VJ ?
21 R. Je ne peux pas pour répondre. Mais vous comprenez que si on vous tire
22 dessus depuis un bâtiment, depuis une casemate, on riposte. Et les civils
23 n'ont rien à faire dans tous ces endroits-là. Les terroristes fonctionnent
24 de façon bien spéciale, ils se mêlent à la population civile, et quand dans
25 un village il n'y a plus de terroristes, ils sont partis dans un autre
26 village habité.
27 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de la façon dont
28 vous utilisez le mot "terroriste". Au cours de l'histoire, un grand nombre
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1 d'armées ont toujours employé des termes très péjoratifs pour décrire leurs
2 ennemis, c'est surtout pour motiver les troupes. C'est bon pour le moral
3 des troupes. Par exemple, à l'intercalaire 82, P1092, au chapitre 6-4 - il
4 s'agit de la dixième page - vous soulignez l'importance de bien motiver les
5 troupes, de préparer les troupes psychologiquement avant la mission, afin
6 d'être sûr qu'ils soient bien motivés et prêts à exécuter la mission. Vous
7 faites aussi remarquer qu'il est important de prévenir tout défaitisme,
8 toute peur, toute panique. Je dis "vous", en fait, c'est plutôt le général
9 Pakvovic d'ailleurs qui se lance dans ces explications.
10 Mais c'est quand même très important en matière de discipline
11 militaire, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Absolument.
13 Q. Mais dans le cadres des opérations de préparation psychologique et du
14 soutien du moral, il est aussi habituel, n'est-ce pas, d'employer des
15 termes extrêmement péjoratifs pour décrire l'ennemi ?
16 R. Mais je vous l'ai déjà dit, nous les appelions "groupes de terroristes
17 siptar," "groupes de saboteurs siptar," "groupes de terroristes siptar,"
18 "groupes de terroristes saboteurs". Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de
19 péjoratif là-dedans.
20 Q. Mais vous savez quand même que dans la bouche d'un Serbe, le terme
21 "Siptar" est extrêmement péjoratif quand un Serbe veut parler d'un Albanais
22 de souche ?
23 R. Ecoutez, j'ai passé sept ans à l'école militaire. Je partageais ma
24 chambre d'ailleurs avec un Siptar, et il ne s'est jamais senti insulté
25 quand je l'appelais Siptar. D'ailleurs, il m'a même lui-même dit qu'il
26 était Siptar.
27 Q. Très bien. Nous allons maintenant regarder la pièce P1065. Il s'agit de
28 l'intercalaire 52 dans la liste 65 ter. Non, je me suis trompé. Je me
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1 reprends. C'est le document à l'intercalaire 51. Vous employez l'expression
2 "gang de Siptar." Il s'agit là d'un document que vous avez rédigé vous-
3 même, n'est-ce pas ? Vous employez cette expression au point 5.
4 R. Oui, en effet, c'est un document que j'ai écrit.
5 Q. Voyez qu'au point 5, vous avez employé l'expression "gang de Siptar" ?
6 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
7 Q. Le document suivant que j'aimerais avoir à l'écran est la pièce 1066.
8 C'est l'intercalaire 52. Au premier paragraphe de l'anglais, il est écrit :
9 "Disperser les positions siptar dans le village de Junik." C'est encore
10 les termes que vous avez employés.
11 Vous avez employé cette expression de façon péjorative, n'est-ce pas,
12 Monsieur Zivanovic ?
13 R. Là aussi, on voit les "gangs de Siptar" dans ce document. Il y a sans
14 doute deux ou trois documents où mes officiers ont employé ce terme. Quand
15 on emploie "gang" ce n'est pas employé de façon péjorative. Cela fait
16 plutôt allusion aux activités menées par ces gangs -- ou bandes.
17 Q. Mais ce n'est plus votre document puisque c'est votre officier
18 d'opération qui aurait écrit ce document ? Vous n'en revendiquez plus la
19 paternité ?
20 R. Non, absolument, j'ai signé ce document, ce qui signifie bien que je
21 maintiens tout ce qui est écrit dans ce document. Cela dit, c'est quand
22 même mon officier chargé des opérations qui l'a rédigé.
23 Q. Très bien. Mais vous n'employez jamais l'expression forces de l'UCK,
24 jamais.
25 R. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vérifié tout cela, et je pense que si
26 j'ai employé ce terme de toute façon, "UCK", je l'ai mis entre guillemets.
27 Q. Oui. Vous dites la soi-disant UCK.
28 R. Oui, toujours, la soi-disant UCK, puisque je ne pouvais pas reconnaître
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1 l'UCK. On ne peut y avoir qu'une seule armée dans un pays.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Harvey, venez-en à
3 l'essentiel, parce que vous tournez autour du pot.
4 M. HARVEY : [interprétation] J'y arrive.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça fait des années que l'on sait, par
6 exemple, que les Allemands, pendant 20 à 25 ans, les Allemands de l'Ouest
7 ont toujours appelé la RDA, la soi-disant RDA parce qu'ils ne voulaient pas
8 la reconnaître. Ça, on sait très bien ce qu'il en est, donc s'il vous plaît
9 passons à autre chose.
10 M. HARVEY : [interprétation] Très bien.
11 Q. J'en arrive aux faits, Monsieur Zivanovic, vous ne reconnaissiez pas
12 ces personnes comme faisant partie d'une armée ? Selon vous, c'étaient des
13 gangsters qui opéraient en bandes ?
14 R. Au départ, nous avons eu du terrorisme traditionnel comme il est connu
15 dans le monde entier. Ensuite, à la mi-1998, il y a eu une insurrection, et
16 juste avant l'agression de l'OTAN, nous en étions arrivés à une rébellion
17 armée.
18 Q. Très bien. Juste avant l'agression de l'OTAN, c'était une rébellion
19 armée. C'est ce que vous dites autour d'avril 1999; c'est cela ?
20 R. Non. L'agresseur a attaqué le 24 mars, et cela s'est poursuivi ensuite.
21 Q. Très bien. Merci. Donc, on parle de rébellion armée en janvier et en
22 février 1999 ?
23 R. Je vous parle de février, mars et avril.
24 Q. En tant qu'officier de carrière, vous avez considéré qu'à ce moment-là
25 vous aviez en face de vous une rébellion armée; c'est bien cela ?
26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] De quelle année parle-t-on ?
27 M. HARVEY : [interprétation] De 1999, juste avant ce que l'on appelle
28 l'agression de l'OTAN.
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1 Q. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas,
2 Monsieur Zivanovic ?
3 R. Oui. J'aimerais rajouter quelque chose. Je parle de la soi-disant UCK,
4 et vous, vous parlez de la soi-disant agression. C'est comme ça.
5 Q. Trève d'ironie. Répondez à ma question. En tant qu'officier de
6 carrière, vous êtes en train de nous dire que la rébellion armée a commencé
7 aux environs de février 1999 ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Merci.
10 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. Maintenant, vous pouvez y
12 aller, Maître Guy-Smith.
13 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
14 Q. [interprétation] Bonjour.
15 R. Bonjour.
16 Q. Hier, vous avez dit la chose suivante : "Une cible, c'est là où il y a
17 des terroristes." J'aimerais que l'on en parle, et vous allez garder cela à
18 l'esprit. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, une offensive a
19 eu lieu en août 1998, offensive qui comprenait entre autres le village de
20 Gllogjan ?
21 R. Oui.
22 Q. Pour ce qui est de cette offensive, peut-on dire que les informations
23 suivantes sont justes, un convoi militaire d'environ 110 véhicules a quitté
24 Peje et est parti vers les villages de Carrabreg, Prejlep et Gramocelj,
25 Baballoq, Dubrava, Lluka e Eperme, Shaptej, Gllogjan et Izniq qui ont été
26 ciblés ?
27 R. On peut dire en effet que les véhicules sont partis de Pec, qu'ils se
28 sont mis en position de départ, et d'ailleurs je l'ai montré sur la carte
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1 que j'ai annotée.
2 Q. Et cela serait le 11 août 1998, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais la veille, le 10 août, les attaques ont été lancées sur Gllogjan.
5 Il y a eu des combats à Junik, à Dushkaja et de l'artillerie lourde a été
6 employée dans le cadre de cet assaut, oui ou non ?
7 R. Je ne sais pas sur quel document vous vous basez, surtout pour Junik.
8 Q. Je fais référence à un rapport, le rapport 430, qui se trouve dans le
9 système, 2D00-1127. Ce n'est pas dans la liasse de documents que vous avez.
10 Il s'agit d'un rapport venant du Conseil de la défense des droits de
11 l'homme de la liberté au Kosovo. Un grand nombre d'activités ont été
12 relatées dans le document de cet organisme.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, l'avoir à
14 l'écran ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a besoin d'une cote, cela dit.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pourrions au moins lui donner une cote
17 MFI.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D184 MFI.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation]
21 Q. Maintenant, pouvez-vous nous dire si c'est bien cela ou pas. Je le lis
22 en anglais, il est écrit pour ce qui est de Decan : "A partir de 9 heures
23 30 du matin jusqu'à 20 heures, une attaque a été lancée sur Decan,
24 Carrabreg i Poshtem, Prejlep, Lluka e Eperme, Rastavica, Beleg, Shaptej,
25 Gramocelj, Junik, Gllogjan, Irzniq, et Kodrali."
26 Pour ce qui est du 9 août, est-ce qu'il s'agit là de tous les secteurs qui
27 ont été pris pour cibles dans le cadre de l'offensive à laquelle vous avez
28 participé ?
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1 R. De 9 heures 30 du matin à 20 heures ? Impossible que cela ait pu durer
2 aussi longtemps. Nous aurions épuisé toutes les munitions que nous avions à
3 notre disposition.
4 Q. Vous avez dit hier que parmi les armes que vous avez utilisées, vous
5 vous êtes servis de différents types de munitions. Toutes les trois ou
6 quatre balles, il pouvait y avoir une balle incendiaire. Est-ce que vous
7 vous souvenez avoir parlé de cela dans votre déposition ?
8 R. Oui. Une balle sur trois ou cinq à PKT aurait pu l'être. Pour ce qui
9 des PAM, une balle sur trois devait être une balle incendiaire. Il s'agit
10 d'une règle tactique concernant l'utilisation de ce type d'équipements.
11 Q. Connaissez-vous les missiles Kaqusha, savez-vous ce que c'est ?
12 R. Je n'ai jamais entendu parler de Kacusa.
13 Q. Dans ce rapport, le texte se poursuit à la même page et on peut dire :
14 "Différents types d'armes ont été utilisés, y compris des missiles
15 'Kaqusha'."
16 Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas ?
17 R. Vous voulez dire Kaqusha, oui, je sais ce que c'est. Il s'agit d'un
18 système russe. Nous avons un système correspondant qui est un lance-
19 roquettes à canons multiples de 128-millimètres.
20 Q. J'ai mentionné un certain nombre d'endroits qui ont été attaqués le 9
21 août. Il s'agit de villages, tous ces lieux sont des villages, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui, ces lieux sont des villages effectivement, mais 500 terroristes
24 étaient stationnés à ces endroits d'après les informations que nous avions
25 à l'époque.
26 Q. Le 10 août - ces informations figurent à la page 2 du document - vous
27 avez lancé une attaque en ayant recours à la police et à l'armée serbe,
28 vous avez attaqué Gllogjan, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le 12 août - et ces informations figurent à la page 3 de ce même
3 document - voilà ce qui est dit : "Nous sommes au quatrième jour de
4 l'offensive serbe contre les villages situés dans le district de Decan et
5 Gjakova, 250 véhicules de l'armée ont participé à cette action. De nombreux
6 villages sont attaqués : Junik, Gllogjan, Gramaqel, Baballoq, Spaptej,
7 Dubrava, Lluka e Eperme, Irzniq, Prejlep, Carrabreg i Poshtem, Beleg,
8 Kodrali, et Pozhar."
9 Est-ce que ceci reflète fidèlement ce qui s'est passé le 12 août, sont-ce
10 bien là les villages qui ont été attaqués à cette date ?
11 R. Si cela correspond à la carte que j'ai dessinée, si cela s'est passé au
12 cours de cette période, oui c'est vrai.
13 Q. Savez-vous si le 6 août - et je vous renvoie au document 2D1209, à
14 savoir le rapport numéro 429, page 2 - les informations suivantes sont
15 vraies : "Hier soir, la police et les forces militaires serbes ont pilonné
16 Shaptej, Prejlep, Carrabreg i Poshtem." --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce qu'il s'agit
18 toujours du même document ou est-ce qu'il s'agit d'un nouveau document qui
19 a besoin d'une cote ?
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, il faut une cote.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous n'attribuons pas de cote, les
22 Juges ont du mal à consulter les documents.
23 Monsieur le Greffier, quelle sera la cote ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D185.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation]
27 Q. "Le village a été pilonné par des blindés et des véhicules blindés
28 positionnés sur une colline près de Prejlep et le long de la route menant
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1 de Decan à Gjakova."
2 Est-ce que vous êtes au courant de cette action ?
3 R. Tout ce que j'ai indiqué sur la carte, c'est vrai. Je voudrais pouvoir
4 la consulter afin de vérifier. Là vous faites référence à un document que
5 je ne connais pas et je n'arrive pas à suivre l'interprétation suffisamment
6 rapidement.
7 Q. Si vous aviez une carte sous les yeux, est-ce que cela permettrait de
8 raviver vos souvenirs afin de savoir si une action a bien eu lieu ces
9 jours-là ?
10 R. Oui.
11 Q. Je pense --
12 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin fait peut-être référence au
13 document P1103.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une carte annotée par ce
15 témoin dans une autre affaire, c'est bien cela ?
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document
18 P1103.
19 Nous pourrions peut-être lui remettre une version papier si possible,
20 ainsi il pourra consulter cette carte, car il n'est pas facile de consulter
21 une carte à l'écran.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous apporter votre
23 concours ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai une version papier de la carte annotée
25 par le témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être pourrait-on d'abord
27 demander au témoin s'il peut se servir de cette carte. Je suppose que Mme
28 l'Huissière dispose de l'original.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation]
4 Q. Je suppose que vous avez oublié ma question. Je vais la répéter. Ça
5 vous aidera un peu. Il s'agit d'un rapport daté du 6 août dans lequel est
6 indiqué la chose suivante : "Hier soir, la police et les forces militaires
7 serbes ont pilonné Shaptej, Prejlep et Carrabreg i Poshtem. Le village a
8 été pilonné par des chars et des véhicules blindés positionnés sur une
9 colline près de Prejlep et le long de la route menant de Decan à Gjakova."
10 R. C'est pour cela que j'ai demandé à voir la carte. J'ai pu confirmer que
11 cette opération a effectivement été menée entre le 12 et le 13 août. Pour
12 ce qui est du reste, ce sont des histoires, je ne peux pas confirmer ce que
13 vous dites. L'armée n'a pas participé à cela.
14 Q. Etiez-vous en contact avec les forces du MUP qui à l'époque agissaient
15 de façon indépendante dans le cadre d'actions de nature militaire ?
16 R. Mes forces étaient en contact avec eux. Le Groupe de combat numéro 2 se
17 trouvait dans le secteur de la cote 505 dans la région de Junik. Les forces
18 du MUP se trouvaient dans le secteur de Rastavica, Slunj, Pobrdze, donc
19 juste à côté.
20 Q. Donc les renseignements indiqués ici peuvent concerner des activités du
21 MUP, par opposition à des activités menées conjointement par le MUP et la
22 VJ ou menées uniquement par la VJ, et vous avez exclu cette dernière
23 possibilité.
24 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il n'était pas prévu que
25 la VJ appuie les unités du MUP avant cette date. Des ordres préparatoires
26 ont été émis, mais ils n'ont pas été exécutés, car les forces du MUP
27 n'étaient pas en mesure de les exécuter.
28 Q. Au mois de juillet, notamment fin juillet, vous avez participé au
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1 pilonnage de plusieurs secteurs, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne saurais vous répondre sans plus de détails. De quels secteurs
3 parlez-vous ?
4 Q. Le 26 juillet --
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le 2D1241, je voudrais recevoir une cote
6 pour ce document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 186 enregistré aux
10 fins d'identification.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
13 Q. Je vous renvois à la page 4 -- excusez-moi, à la page 5 de ce document.
14 On peut lire ce qui suit : "Decan. Des affrontements intenses ont eu lieu
15 dans toutes les régions touchées par la guerre dans le district de Decan.
16 Depuis 4 heures 45 du matin, la police et les forces militaires serbes
17 pilonnent les villages de Junik, Voksh, Carrabreg i Poshtem, Prejlep et
18 Baballoq."
19 R. D'après ce que je peux voir, ce document est daté du 23 juillet, n'est-
20 ce pas ?
21 Q. Du 26 juillet.
22 R. Je ne comprends pas très bien le terme "pilonnage", car les forces du
23 MUP sont à l'extérieur de Crnobreg et de Prilep, par conséquent, il est
24 inutile de pilonner ces endroits. Si je ne m'abuse, Babaloc se trouve en
25 contrebas d'Erecka Suka. Je ne sais pas si l'on peut voir cela. Je crois
26 que oui. Donc depuis cette hauteur on peut le voir.
27 Pour ce qui est de Decani, Decani était encerclé.
28 Q. Est-ce que vous laissez entendre que vous n'avez pas pris part au
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1 pilonnage à l'époque en raison du fait que les villages étaient proches des
2 chars et de vos unités ?
3 R. Non, non. Le Groupe de combat numéro 2 a été déployé dans le secteur
4 que je vous ai déjà décrit, c'est-à-dire près de Junik, qui était encerclé.
5 Pour ce qui est du Groupe de combat numéro 3, il venait de recevoir
6 permission d'aller là-bas. Si vous vous en souvenez, le 25 et le 26,
7 l'unité marchait vers Iglarevo pour participer à ces activités.
8 Et là, je ne sais pas ce que l'organisation qui a produit ce rapport
9 entend par le terme "pilonnage". On peut en débattre.
10 Q. Mais qu'entendez-vous par "pilonnage" ? Hier, vous avez parlé à Me
11 Emmerson du pilonnage à distance, d'utilisation de canons de longue portée
12 afin d'appuyer les unités qui agissaient à l'avant. Donc là, il s'agit
13 d'une forme de pilonnage, mais je suppose que dans le jargon militaire, il
14 y a plusieurs types de pilonnage à distance.
15 R. Nous, les gens de l'armée, entendons par pilonnage l'utilisation de
16 canons de plus de 100-millimètres.
17 Q. Mais à l'époque où ces villages étaient attaqués, il y avait un
18 problème pour ce qui est de la population civile et des réfugiés, n'est-ce
19 pas ?
20 R. A l'époque où cette opération était menée à bien, nous disposions de
21 renseignements selon lesquels les réfugiés se trouvaient dans le secteur de
22 Baranski Lug, donc les gens étaient partis.
23 Q. Lorsque vous dites que vous disposiez de renseignements selon lesquels
24 des gens se trouvaient dans ce secteur, combien de personnes se trouvaient-
25 elles dans ce secteur à l'époque ?
26 R. Si je ne m'abuse, dans l'un des documents émanant du commandement du
27 corps d'armée, il est question d'environ 15 000 personnes.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois l'heure et je vais essayer d'aller
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1 vite, car si j'ai bien compris, ce témoin doit terminer sa déposition
2 aujourd'hui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation]
5 Q. A partir du mois de mai et jusqu'au mois de septembre - écoutez
6 attentivement ce que je vais vous dire - d'après les rapports dont je
7 dispose et qui proviennent de l'organisation que j'ai précédemment
8 mentionnée, il est question de plus de 50 incidents distincts au cours
9 desquels des villages auraient été pilonnés. Je parle là des villages
10 situés dans le secteur de Decan, notamment des villages que j'ai mentionnés
11 précédemment et d'autres villages également.
12 Ce chiffre de 50 incidents distincts de pilonnage de villages, est-ce
13 que ce chiffre vous semble exact compte tenu de ce que vous faisiez dans la
14 région à l'époque, compte tenu de ce que vous saviez de la situation ?
15 R. Je ne peux pas répondre précisément à votre question et je ne peux pas
16 vous répondre par un "oui" ou par un "non", en effet, lorsque l'on mène à
17 bien une opération - en fait, une opération correspond à un incident de tir
18 - un épisode de tir.
19 Q. Mais il serait exact de dire que lorsque vous pilonniez un village,
20 c'était parce que vous aviez reçu des renseignements selon lesquels il y
21 avait présence de terroristes dans ce village, et c'est la raison pour
22 laquelle vous choisissiez ce village pour cible, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, nous pilonnions les endroits où des terroristes étaient déployés.
24 Donc seulement si un observateur chargé des tirs avait pu observer la
25 cible. Souvenez-vous du document où il est question de six ou sept cibles.
26 Nous n'avons visé qu'une seule cible, et nous n'avons pas pu prendre pour
27 cible les autres. Nous n'en avons choisi qu'une.
28 Q. Comment faisiez-vous la différence entre la population civile qui
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1 résidait dans le village et la cible ?
2 R. L'observateur, l'artilleur qui était chargé du tir était directement
3 responsable. Il devait s'assurer qu'il n'y ait pas de pertes civiles.
4 Q. Si je vous comprends bien, à chaque fois qu'il y avait un pilonnage, il
5 y avait un observateur, et c'est lui qui décidait de ce qu'il fallait
6 faire, il s'assurait qu'il n'y avait pas de civils présents dans le secteur
7 attaqué ?
8 R. Oui, parce que cet artilleur avait une boussole à sa disposition, il
9 avait des jumelles, il avait tout le nécessaire.
10 Q. Compte tenu de ce que vous venez de nous dire, je suppose qu'il n'y a
11 pas eu de pertes civiles dans les villages que vous avez pilonnés ?
12 R. Oui, nous avions reçu des ordres stricts interdisant qu'il y ait des
13 pertes civiles.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vois l'heure, et je signale aux
15 Juges de la Chambre qu'il me reste un certain nombre de rapports qui
16 évoquent cela de façon détaillée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons examiné de nombreux rapports,
18 de nombreux documents avec ce témoin. Il nous a fourni des explications,
19 satisfaisantes ou pas, et nous pourrions poursuivre ainsi pendant des
20 heures encore.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je cède le temps qui me reste à
22 l'Accusation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons entendu toutes sortes de
24 choses concernant les activités militaires qui ont été lancées dans la
25 région. La Défense a posé de nombreuses questions concernant le fait que
26 certaines mesures n'étaient pas justifiées au plan militaire. Je vous prie
27 de ne pas entrer dans des détails qui ne sont pas de nature à aider la
28 Chambre.
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1 Allez-y.
2 Nouvel interrogatoire par M. Re :
3 Q. [interprétation] Me Harvey vous a interrogé au sujet de l'expression
4 "gangs ou bandes de Siptar." Est-ce que vous entendiez par là l'UCK ?
5 R. Oui, en quelque sorte.
6 Q. Qu'entendez-vous par là ?
7 R. Je parle de la soi-disant UCK, la soi-disant Armée de libération du
8 Kosovo.
9 Q. Le week-end dernier, vous avez rédigé un croquis concernant l'opération
10 d'enfoncement et d'incendie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez des questions
12 supplémentaires à poser à ce sujet, on pourrait poser ce document sur le
13 rétroprojecteur.
14 M. RE : [interprétation] Non. Je souhaiterais simplement demander le
15 versement au dossier de ce croquis, à moins qu'il n'y ait des objections.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Harvey fait "non" de la
17 tête. Les autres conseils également.
18 Monsieur le Témoin, est-ce là le croquis que vous avez réalisé ?
19 L'INTERPRÈTE : Le témoin hoche la tête.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin hoche la tête.
21 Donc, Monsieur le Greffier, quelle sera la cote ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P1106.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faut encore télécharger ce
24 document dans le système électronique. Comme il n'y a pas d'objection, le
25 document P1106 est versé au dossier.
26 Veuillez poursuivre.
27 M. RE : [interprétation]
28 Q. Hier, Me Emmerson -- ou plutôt aujourd'hui, Me Emmerson vous avez posé
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1 un certain nombre de questions, hier et aujourd'hui, concernant l'expansion
2 dans la zone frontalière qui au départ comptait 100 mètres et qui a été
3 étendue pour encore 5 kilomètres. Vous en avez parlé. Il y a un document,
4 le document numéro 411 dans la liste 65 ter qui n'a pas encore été versé au
5 dossier.
6 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait le montrer au témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la cote, Monsieur le Greffier
8 ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1107.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Ce document peut-il être affiché à l'écran.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Il s'agit d'un document daté du 7 mai 1998, il est signé par le général
14 Lazarevic. C'est un rapport de combat régulier adressé au commandement du
15 Corps de Pristina et à la 3e Armée. Je souhaiterais que nous examinions le
16 point 3 de ce document. Page 3, où il est dit, dans la version anglaise :
17 "Prévenir l'organe de sécurité du DG du danger de tomber dans les
18 embuscades tendues par les terroristes et les préparer à mener à bien leur
19 mission. Finir d'assurer la sécurité de la zone frontalière ou de la
20 frontière avec la République d'Albanie, conformément à la décision prise
21 par le gouvernement fédéral de la RFY concernant l'expansion de la zone
22 frontalière. Etre prêts à terminer cette mission le 8 mai 1998 à 17 heures
23 au plus tard."
24 Donc dans ce document, on laisse entendre qu'une décision a été prise avant
25 le 7 mai. Est-ce que cela vous aide à raviver vos souvenirs pour ce qui est
26 de la date à laquelle le gouvernement de la RFY a pris sa décision ?
27 R. Je ne saurais vous dire la date exacte. Je suppose qu'elle a été prise,
28 puisque le colonel Lazarevic la mentionne. Le 26 avril était peut-être la
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1 date qui vous intéresse, mais je n'en suis pas sûr, car je confonds mes
2 dates, alors à quelle date un Etat a été proclamé, l'autre a cessé
3 d'exister, et cetera.
4 Q. Au paragraphe 83 de votre déclaration préalable qui a été présentée au
5 titre de l'article 92 ter. Donc la pièce P1017, vous voulez regarder cette
6 pièce, il est écrit : "Une opération conjointe de la VJ et du MUP visant à
7 lever le blocus des routes principales dans la zone de Metohija a eu lieu à
8 la fin mai."
9 Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas poser de beaucoup de
10 questions, mais j'aimerais savoir la chose suivante : pourriez-vous nous
11 expliquer ce que vous vouliez dire lorsque vous avez écrit "une opération
12 conjointe de la VJ et du MUP" ? D'après vous que voulez-vous dire quand
13 vous avez dit qu'il s'agissait d'une opération ?
14 R. Je voulais dire que le MUP et nous nous sommes lancés dans une action
15 coordonnée sur l'axe Pavle-Ilic [phon]-Kosare-Morina. Nous devions prendre
16 la route de Djakovica, Ponosevac, Junik, Pec, donc cette action était
17 essentielle pour moi. J'ai répété sans cesse qu'au 23 mai, j'ai dirigé un
18 groupe de combat qui a quitté Djakovica. On était des pigeons d'argile.
19 J'espérais que le moral des troupes n'allait pas s'effondrer. Heureusement,
20 personne n'a été tué, personne n'a été blessé et je crois qu'on a eu
21 énormément de chance.
22 M. RE : [interprétation] Je remarque qu'il est passé 19 heures.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser.
25 Questions de la Cour :
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez parlé d'équipements
27 militaires, de véhicules militaires qui avaient été peints en bleu sur
28 ordre de Belgrade. Pourriez-vous nous dire exactement d'où venaient ces
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1 équipements ? Ces équipements ont-ils été importés ou étaient-ils déjà sur
2 place et ont-ils juste été repeints en bleu ?
3 R. Les équipes de la police spéciale étaient équipés des mêmes équipements
4 que ce qu'avait la VJ. Je parle des PJP. Donc, pour qu'on puisse nous
5 distinguer l'un de l'autre, le ministère de l'Intérieur et le ministère de
6 la Défense ont décidé qu'il fallait repeindre les véhicules de l'armée en
7 bleu pour qu'on puisse faire la différence entre nous.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ces véhicules et ce matériel
9 étaient-ils déjà sur place, ont-ils dû être amenés ? Enfin, je veux dire,
10 est-ce que ça a dû être importé d'autres parties de la République,
11 d'ailleurs que du Kosovo en fait ?
12 R. Un petit nombre de véhicules, par exemple les blindés russes, les
13 transports de troupe M-60 étaient déjà détenus par les forces de police
14 régulière au Kosovo. Tout cela c'était déjà là. Tout le reste est arrivé
15 avec les forces qui venaient de Serbie et donc se trouvait en dehors du
16 territoire de Kosovo-Metohija.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils ont été transportés
18 comment, par camion ? Ou alors, est-ce que c'était juste des camions, des
19 équipements militaires qui étaient déjà entre les mains des unités
20 militaires à l'époque ?
21 R. A Belgrade dans les ministères, il y avait des unités et des forces de
22 réserve qui avaient ces équipements et qui les ont transférés au MUP, et
23 nous avons considéré qu'il s'agissait maintenant de ressources du MUP. En
24 tant que militaires, nous savions qu'ils n'étaient plus à notre
25 disposition, ils étaient maintenant entre les mains du MUP.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ces unités, où est-ce qu'ils se
27 trouvaient ? Elles étaient déjà au Kosovo ? Est-ce qu'ils sont venus avec
28 les équipements ?
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1 R. Je vais vous expliquer. Par exemple, le 5e Détachement, il est arrivé
2 de Belgrade, de la banlieue de Belgrade, et le détachement est venu avec
3 ses équipements évidemment.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les troupes, les hommes
5 et les équipements sont arrivés. Ensuite, certains équipements ont été
6 transférés au MUP et ont reçu un coup de peinture bleue. C'est bien cela ?
7 R. Oui. C'est ça. Suite à la décision du ministère de la Défense et du
8 ministère de l'Intérieur. Ensuite, ils sont restés entre les mains du MUP.
9 Ces équipements ont été donnés au MUP pour toujours.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que les unités qui sont
11 arrivées avec ces équipements, ensuite ont transféré les équipements au MUP
12 et n'en avait plus; c'est cela ?
13 R. Non. En fait, l'accord de départ, c'était qu'une fois la guerre
14 terminée en 1999, les équipements devaient revenir dans le giron de
15 l'armée. Mais ça n'a jamais été le cas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Monsieur le Témoin, vous en avez terminé avec votre déposition. Je tiens à
18 vous remercier, Monsieur Zivanovic, d'être venu à La Haye. Vous avez dû
19 rester un bon moment à La Haye. Vous avez répondu à toutes les questions
20 qui vous ont été posées par l'Accusation, par la Défense, par les Juges. Je
21 tiens vraiment à vous remercier de votre coopération. Je vous souhaite un
22 bon retour chez vous.
23 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter le témoin hors
24 du prétoire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelque chose à dire encore aux
28 parties présentes. Je sais qu'il y a certaines divergences d'opinion pour
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1 ce qui est de l'admission éventuelle de la déclaration dont le versement
2 sera très certainement demandé demain. J'ai reçu des informations à propos
3 des objections -- enfin disons que ce ne sont pas des objections, mais
4 disons qu'il y a une correspondance, des échanges entre la Défense et M.
5 Dutertre.
6 C'est bien cela, Monsieur Guy-Smith, n'est-ce pas ? Parce que je pense que
7 c'est vous qui avez écrit l'un des courriers.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre demande aux deux parties de
10 trouver une solution le plus rapidement possible, sinon au vu de ce que
11 j'ai lu dans les courriers, j'ai bien peur que je vais devoir utiliser mon
12 photocopieur couleur cet après-midi pour pouvoir utiliser le rouge et le
13 vert, et nous nous rencontrerons ensuite à 7 heures 30 du matin.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] A 7 heures 30 du matin ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, 7 heures 30 du matin, si vous
16 n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Nous préférerions de loin qu'il y ait
17 accord, mais nous ne pouvons pas perdre de temps dans le prétoire. Donc si
18 vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord dans la nuit, on se revoit à 7
19 heures 30 demain matin, à l'aube.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
21 M. EMMERSON : [interprétation] J'étais un petit peu inquiet parce que je me
22 disais qu'on siégeait l'après-midi de toute façon, pourquoi 7 heures 30 ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que j'ai d'autres choses à faire.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ce sera 7 heures et demi
26 si tant est que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord.
27 Mais, bien entendu que nous préférerions de loin que vous puissiez vous
28 mettre d'accord au cours de la nuit. Je pense que vous savez à peu près
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1 quelle est notre ligne de conduite, donc vous pouvez très certainement vous
2 mettre d'accord pendant la nuit.
3 Je tiens maintenant à m'excuser auprès des interprètes et des techniciens.
4 Nous allons lever la séance et nous reprendrons demain le 17 octobre à 14
5 heures 15 en salle I.
6 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mercredi 17 octobre
7 2007, à 14 heures 15.
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