Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 23 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

9 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Affaire IT-04-84-T, le

10 Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

12 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous permettre de le faire, mais

15 auparavant je dois rappeler à M. Gajic; Monsieur Gajic, vous êtes toujours

16 tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre

17 déposition hier. Vous me comprenez ?

18 LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

21 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

24 Q. [interprétation] Monsieur Gajic, j'ai commencé mon contre-

25 interrogatoire hier soir en vous posant quelques questions à propos du

26 déploiement du 52e Bataillon de la Police militaire dans les endroits que

27 vous avez décrits au paragraphe 22 de votre déclaration préalable. Je

28 voudrais vous poser une question supplémentaire à ce sujet, si vous me le

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1 permettez. Etes-vous en mesure de confirmer que ces déploiements se sont

2 poursuivis de mars à septembre 1998, qu'ils ont continué pendant toute

3 cette période ?

4 R. Pour autant que je sache, oui.

5 Q. Merci. Veuillez examiner la liasse de documents blancs que vous avez à

6 l'intercalaire 1, pour le moment ce document a reçu une cote provisoire

7 d'identification. C'est la cote P1152.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que nous devons

9 maintenant remplacer l'ancien index par le nouveau ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, parce que maintenant j'y ai intégré les

11 cotes provisoires MFI.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

13 M. EMMERSON : [interprétation]

14 Q. Vous avez dit hier que même s'il n'y avait pas de mini commandement

15 conjoint avec le MUP et le 52e Bataillon de la Police militaire dans ces

16 zones de déploiement, il y avait des patrouilles du MUP dans ces zones. Je

17 voulais simplement que nous regardions ensemble, si vous le voulez bien, ce

18 document se trouvant à l'intercalaire 1 qui porte la date du 23 mars 1998,

19 et la signature du colonel Delic; en particulier, examinons la deuxième

20 page du premier paragraphe et le premier point de ce paragraphe. En B/C/S,

21 manifestement c'est à la page 1, c'est aussi la page 1 en anglais.

22 Deuxième phrase du premier paragraphe : "Il est caractéristique que la zone

23 du village de Jablanica, du village de Kravlajne, du village de Radonjic,

24 et de celui de Bordanic sont encore sous le contrôle du MUP de la

25 République de Serbie. Nous le confirmons grâce aux faits suivants."

26 Puis, vous avez le premier point, le premier fait, le 22 mars 1998 vers 15

27 heures. "Des cartouchières de calibre 7,62, plusieurs balles étant donné

28 tombées de la cartouchière et de la nourriture ont été retrouvées à

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1 plusieurs endroits dans la zone du village de Donji Biges dans la forêt qui

2 va vers le lac Radonjic."

3 Arrêtons-nous un instant ici. Je ne sais pas comment c'est formulé en

4 version B/C/S, mais en anglais je lis "Donji Biges dans la forêt qui va

5 vers le lac Radonjic" c'est sans doute une référence au village de Donji

6 Bites, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez le texte

7 aussi ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, regardez l'original,

9 vous verrez que je "G" et le "T" se ressemble beaucoup. Et quand on regarde

10 de plus près, je pense qu'effectivement, c'est un "T" plutôt qu'un "G".

11 M. EMMERSON : [interprétation] Effectivement.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Poursuivez.

13 M. EMMERSON : [interprétation]

14 Q. Puis il y a une référence qui est faite au fait que le MUP de Djakovica

15 a tendu une embuscade à cet endroit les 22 et 23 mars mais que personne

16 n'est passé par là pendant la matinée.

17 Est-ce là un exemple de type de déploiement du MUP qui se faisait dans la

18 zone entourant le lac Radonjic que vous avez décrit hier ?

19 R. Votre première phrase et votre référence au fait que j'aurais parlé

20 d'un mini commandement conjoint indique que nous ne nous comprenons pas. Je

21 disais que le MUP avait organisé des postes de contrôle face auxquels ils

22 contrôlaient les routes et le mouvement, le déplacement des personnes, et

23 cetera. Alors que quand on parle d'un mini commandement conjoint, c'est

24 tout à fait différent. C'est à ce moment-là une instance de coordination

25 qui est mise sur pied si l'armée et le MUP participent à une action

26 conjointe.

27 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant. J'avais, en effet,

28 préfacé ma question en vous rappelant qu'hier vous nous aviez dit qu'il n'y

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1 avait pas de mini commandement conjoint dans la zone autour du lac. Ça, je

2 le comprends. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question des patrouilles

3 effectuées par le MUP dans la zone.

4 Vous venez tout juste de dire que le MUP avait organisé des postes de

5 contrôle sur ces routes.

6 R. Oui. C'était un des moyens d'action dont le MUP disposait. Permettez-

7 moi de vous rappeler que pendant toute l'année 1998 et au début de 1999, le

8 MUP était la principale force chargée des activités antiterroristes. Nous

9 avions des postes de contrôle qui constituaient une des méthodes utilisées

10 par des moyens d'actions; les patrouilles en étant un autre.

11 Q. Oui.

12 R. Pour ce qui est des autres activités, elles constituaient la troisième

13 méthode de travail. C'est-à-dire que c'était des embuscades, pour ainsi

14 dire. Des embuscades étaient tendues là ou on s'attendait à des activités

15 de l'UCK, de façon à protéger les lieux et les bâtiments se trouvant dans

16 la zone générale où on s'attendait à une embuscade. Mais ces activités

17 étaient séparées, distinctes de celles de l'armée.

18 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je vous interromps - je ne veux pas

19 manquer de courtoisie. Je vous interromps uniquement parce que nous avons

20 beaucoup de documents à examiner et il me serait utile que vous essayiez de

21 répondre plus brièvement à mes questions.

22 Revenons à la réponse que vous venez de nous donner. Vous dites que les

23 déploiements du MUP signifiaient qu'il y avait des postes de contrôle sur

24 les routes, des patrouilles et des embuscades, donc trois types d'activités

25 différentes de la part du MUP. Est-ce exact ?

26 R. Oui. Il y en avait d'autres aussi.

27 Q. Oui. Mais, nous allons voir ici que dans ce document, c'est un exemple,

28 il y a manifestement une patrouille du MUP dans la zone entourant Donji

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1 Bites ainsi qu'un plan qu'avait le MUP pour tendre une embuscade. Est-ce

2 exact ?

3 R. C'est ce qui semble découler du texte que je vois ici.

4 Q. Oui. Et je veux simplement comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il

5 y a manifestement dans la zone, ici, c'est manifestement dans la zone qui

6 se trouve à l'est de la route principale allant de Pec à Gjakova. Je veux

7 simplement comprendre pour savoir si ces patrouilles et ces embuscades

8 relevant de ce type d'activités s'étaient poursuivies à l'est de la route

9 principale Pec-Gjakova pendant cette période qui va de mars à septembre,

10 pour vous préciser ma question.

11 R. Le problème - vous voyez, je pense que j'en ai déjà parlé hier - le

12 problème c'est le contrôle qu'on peut avoir sur les routes, parce que

13 c'était une des activités principales, essentielles de l'UCK. L'UCK voulait

14 couper les routes et toutes les routes pour les rendre inutilisables, et

15 parce qu'ils s'attendaient de cette façon à empêcher le développement des

16 activités du MUP de l'armée, et la population en général. C'était là et ça

17 été pendant toute cette période, un des objectifs stratégiques de l'UCK. Et

18 le MUP --

19 Q. Un instant, s'il vous plaît. Arrêtez. Une fois de plus, je vais répéter

20 ma question. Dans cette zone qui se trouve à l'est de la route Pec-Gjakova,

21 notamment à Donji Bites, vous voyez ici, est-ce qu'il y a eu des

22 patrouilles et des embuscades du MUP, est-ce qu'on en a effectué et est-ce

23 qu'on en a planifié pendant cette période de mars à septembre ?

24 R. Je peux vous dire ce qui s'est passé pour ce qui est des patrouilles,

25 mais pour ce qui est des embuscades, je ne serais pas en mesure de le

26 faire. Je sais qu'il y a eu des patrouilles pendant toute cette période.

27 Q. Merci. Donc ces patrouilles se sont poursuivies pendant toute cette

28 période. Laissons les embuscades de côté pendant un instant. Les

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1 patrouilles se sont poursuivies pendant toute cette période dans le secteur

2 à l'est de la route principale Pec-Gjakova. C'est bien ça, j'ai bien

3 compris ?

4 R. Oui, c'est exact. Elles se sont poursuivies partout ailleurs aussi.

5 Q. Ça, je comprends. Ce qui m'intéresse uniquement pour le moment, c'est

6 cette zone particulière. Et quand je dis "cette zone particulière", je

7 pense à la zone qui se trouve à l'est de la route Pec-Gjakova.

8 Puis-je vous demander ceci : savez-vous si ces embuscades - et je ne vous

9 demande pas de date ni de détail spécifique - si ces embuscades étaient,

10 elles aussi, planifiées par le MUP dans cette région-là, dans cette zone-là

11 pendant cette période-là ?

12 R. Non, je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant.

13 Q. Merci. Savez-vous quelle était la fréquence des patrouilles effectuées

14 en vue de réaliser des observations de ce secteur ?

15 R. Je ne connais la fréquence de ces patrouilles. Ce que je peux vous dire

16 partant de mon expérience et des rapports que j'ai reçus, c'est qu'elles

17 étaient conditionnées par les activités de l'autre partie.

18 Q. Oui, je comprends. Je comprends. C'était des patrouilles armées, je

19 suppose.

20 R. Oui, bien entendu. Les deux parties étaient armées.

21 Q. Merci. Passons à un autre sujet, si vous le voulez bien.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que nous

23 pourrions obtenir d'autres précisions ici. Parce qu'ici, c'est une période

24 de six mois qui est concernée.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document qui vient de vous être

27 montré, on dit, on mentionne quelques villages qui sont toujours sous le

28 contrôle du MUP de la République de Serbie. Maintenant, vous nous avez dit

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1 qu'au cours de ces six mois, donc à partir de mars, mais y compris en mars,

2 qu'il y avait eu des patrouilles.

3 Dans ce document, on parle du contrôle de la zone et la plupart des

4 questions ont porté sur les patrouilles effectuées dans cette zone,

5 notamment leur fréquence.

6 Ce que j'aimerais savoir c'est ceci : si ces patrouilles se sont poursuivis

7 pendant ces six mois, est-ce que les forces du MUP patrouillaient la zone

8 en pensant qu'elles contrôlaient aussi cette zone grâce à ces patrouilles ?

9 Parce que vous avez dit que ces patrouilles ou leurs fréquences étaient

10 conditionnées par l'activité de l'autre partie, de la partie adverse.

11 Pourriez-vous nous dire si au cours de ces six mois le MUP a eu

12 l'impression que ce patrouillage se faisait dans le cadre de l'exercice du

13 contrôle qu'ils avaient ou si ce n'était pas le cas ? Pour autant que vous

14 le sachiez.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce problème a toujours été constant, n'a

16 jamais été résolu. Je vous ai dit qu'une des tâches stratégiques de l'UCK

17 c'était de prendre le contrôle des routes principales et de certaines des

18 routes secondaires. Prendre le contrôle des routes, ce n'est pas simplement

19 prendre le contrôle de la voie publique, du revêtement asphalté, pour ainsi

20 dire, mais c'est aussi avoir le contrôle des territoires, du terrain

21 contigu, de part et d'autre de cette route. Et le MUP avait précisément

22 pour tâche d'empêcher l'UCK de le faire. C'est la raison pour laquelle je

23 vous ai dit que la fréquence de ces patrouilles dépendaient des activités

24 de l'UCK.

25 Parfois, un tronçon de route tombait sous le contrôle du MUP, puis deux

26 jours plus tard l'UCK lançait un raid, reprenait le contrôle de cette

27 route, ceci causait un gros problème au MUP parce que ça empêchait le

28 mouvement de l'armée en direction des zones frontalières où il y avait des

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1 unités frontalières, mais ça empêchait aussi le déplacement, le mouvement

2 de la circulation civile, et surtout des transports publics, et ainsi de

3 suite.

4 Une des tâches principales du MUP en général était le maintien de l'ordre

5 public, ce qui signifiait, entre autres, qu'il fallait assurer et maintenir

6 la libre circulation des véhicules, des personnes, et cetera. Et, bien

7 entendu, l'UCK avait, comme étant un de ces objectifs stratégiques,

8 d'empêcher la libre circulation, parce que ça permettait à l'UCK de

9 s'étendre sur toute une zone et de s'y livrer à d'autres activités. Je ne

10 sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais nous voyons partant

11 des ordres donnés par les commandants, que même cette circulation a été

12 empêchée. Par exemple, l'ordre donné par le colonel Lazarevic qui dit qu'il

13 ne faut pas utiliser certaines routes du tout, parce qu'elles sont trop

14 dangereuses.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En bref, ce que vous répondez c'est

16 que les patrouilles se sont poursuivies mais que ceci n'implique pas

17 nécessairement qu'il y a eu un contrôle continu de la zone. Le MUP n'était

18 pas --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, on pourrait le dire de cette façon-

20 là.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le MUP n'était pas à tous égards parvenu

22 à réaliser ses objectifs.

23 Poursuivez, Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Q. Et si vous permettez d'enchaîner sur cette question. Vous avez dit, en

26 fait, ce processus de ce qu'on pourrait qualifier de "territoire disputé ou

27 constesté" que se disputaient les parties s'applique à ce territoire qui

28 touche aux deux côtés de la route principale. Vous ai-je bien compris ?

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1 R. Oui. Le contrôle de la route, ce n'était pas simplement le contrôle du

2 tronçon asphalté de la route, c'était le contrôle de toute cette bande de

3 terre que l'on trouve de part et d'autre de la route. En ce qui concerne

4 les activités de l'UCK, l'UCK s'emparait des hauteurs surplombant la route,

5 et c'est de cette façon-là que l'UCK pouvait garder le contrôle de ces

6 routes.

7 Aussi, deuxième point, l'UCK avait des patrouilles armées qui se

8 déplaçaient dans le secteur. Donc, ils avaient au moins ces deux types

9 d'actions et moyens d'actions-là.

10 Q. J'ai compris. Pour ce qui est des déploiements du MUP - et je

11 m'intéresse tout particulièrement à la zone se trouvant à l'est de la route

12 principal Pec-Gjakova - vous avez dit que ça voulait dire qu'il y avait des

13 patrouilles sur ce territoire que se disputaient effectivement les deux

14 parties; est-ce exact ?

15 R. Oui, pour tout ce qui était considéré comme étant un problème en raison

16 des activités de l'UCK.

17 Q. Est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée pour savoir combien il

18 y a de kilomètres qui sont concernés quand on parle de la zone à l'est de

19 la route principale qui, pour vous, ferait partie de ce territoire que se

20 disputaient les parties ?

21 R. Non, je ne pourrais pas vous le dire. Peut-être pourrais-je si j'avais

22 une carte. Si nous parlons de façon précise d'une unité ou d'un groupe du

23 MUP, il aurait contrôlé au moins une zone de plusieurs kilomètres. Alors,

24 bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils contrôlaient ce tronçon-là ou

25 cette portion-là précise de territoire mais aussi qu'ils allaient

26 coordonner ses activités avec des unités adjacentes.

27 Un des intérêts des choses que recherchait l'UCK, c'était de déborder et

28 d'accroître le territoire qu'elle contrôlait, et, bien entendu, le MUP

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1 avait pour tâche de précisément de l'empêcher de le faire. Plus tard, nous

2 pourrons voir aussi ce qu'il en est en terme de pourcentages, pour voir

3 combien de territoire l'UCK a pu contrôler.

4 Q. Permettez-moi de revenir à un incident que vous avez décrit dans votre

5 déposition d'hier et que vous mentionnez au paragraphe 23 de votre

6 déclaration préalable. Il s'agit d'une attaque armée menée par l'UCK sur le

7 52e Bataillon de la Police militaire le 22 avril. Je voulais surtout parler

8 d'un point, qui en regroupe plusieurs, avec vous.

9 Prenons le document se trouvant à l'intercalaire 3 dans les documents en

10 blanc, annexe 18 de votre déclaration préalable, le document qui a reçu une

11 cote pour identification, la cote P1022. Dans la version en B/C/S, vous

12 verrez qu'il y a trois points dans la partie inférieure de la page,

13 deuxième page, deuxième page dans la traduction en anglais également. Ce

14 document porte la signature du colonel Lazarevic et la date du 22 avril. Il

15 décrit l'attaque mais aussi un autre incident et il énumère certaines

16 mesures qu'il faut prendre pour y répondre.

17 Premier point, en traduction en anglais, je lis ceci, on dit : "Camouflage

18 complet, fortification, déploiement souple, et observations continues."

19 Je me demandais si vous pouvez nous expliciter ce terme, qu'entend-on par

20 "déploiement souple", en anglais "loose deployment".

21 R. Si vous prenez une section de soldats, elle peut compter de 10 à 12

22 hommes. Pour que ces hommes ne soient pas tous au même endroit, on met

23 plutôt trois soldats ici, trois soldats 10 mètres plus loin, et trois

24 soldats à 10 mètres de distance du deuxième groupe, donc ils ne sont pas

25 tous placés au même endroit.

26 Q. Oui.

27 R. La raison en est, c'est l'activité, c'est-à-dire qu'on les dispersait.

28 Q. Oui, donc on les dispersait, on les répartissait.

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1 R. Oui, pour qu'ils ne forment pas simplement une cible unique,

2 concentrée, car il y avait probabilité qu'ils soient attaqués.

3 Q. Je comprends. Maintenant, vous nous avez dit que le 52e Bataillon de la

4 Police militaire comptait un certain nombre de groupes de combat. Pourriez-

5 vous nous donner une idée de la taille d'un groupe de combat ?

6 R. Je pense que je l'ai mentionné hier à deux ou trois endroits autour du

7 lac Radonjic. Je crois que c'est ce que j'ai dit hier.

8 Q. Excusez-moi --

9 R. Plutôt, excusez-moi, ceci dépendait également de la situation ainsi que

10 de l'intensité des opérations menées par l'UCK.

11 Q. Excusez-moi, Monsieur Gajic. Vous nous avez dit hier que le 52e

12 Bataillon de Police militaire avait un certain nombre de groupes de combat

13 qui le constituait. Je voulais simplement vous demander quelle était la

14 taille, c'est-à-dire environ le nombre d'hommes que comportait une unité de

15 combat.

16 R. Environ de la taille d'un peloton, c'est-à-dire entre 30 et 40 hommes.

17 Q. Vous nous avez dit lors de votre déclaration préalable au paragraphe 22

18 où se trouvaient les déploiements autour du lac, plus précisément, y

19 compris une base à Radonjicka Suka. Avec un ordre de déploiement réparti,

20 c'est-à-dire de répartir les hommes du peloton, du groupe de combat sur

21 tout le territoire ?

22 R. Je ne sais pas si vous avez une idée d'à quoi ressemble le lac Radonjic

23 ainsi que la zone qui l'entoure. Les hommes étaient déployés en forme de

24 fer à cheval, à l'est, au sud et à l'ouest, mais ils se déplaçaient

25 également. Il y en a qui se trouvaient essentiellement déployés dans cette

26 zone.

27 Q. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Sur quelle zone se déplaçaient-

28 ils ? Quelle zone géographique, je veux dire lorsqu'ils se déplaçaient ?

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1 Sur combien de kilomètres, à quelle distance de la base ?

2 R. Ils ne se déplaçaient pas du tout. Tout comme n'importe quelle autre

3 unité, ils avaient leurs postes d'observation, postes d'observation

4 avancés, déployés devant les positions des unités dans une certaine zone.

5 Ils avaient également du soutien au combat qui observait le territoire pour

6 éviter les surprises. Mais l'unité elle-même ne bougeait pas.

7 Q. Excusez-moi --

8 R. J'étais là.

9 Q. Oui, mais pardonnez-moi. Je vous ai peut-être mal compris, mais il y a

10 quelques lignes auparavant, votre réponse telle qu'elle a été enregistrée

11 disait : "Ils étaient déployés en forme de fer à cheval à l'est, au sud et

12 à l'ouest, mais ils se déplaçaient également. Je voudrais que vous

13 m'expliquiez ce que vous vouliez dire en disant cette remarque.

14 R. Je voulais dire qu'ils avaient leurs éclaireurs, ainsi que leurs

15 observateurs qui faisaient le lien, si je puis dire, entre l'observation et

16 la surveillance, un lien entre différents groupes. Donc, il y avait non

17 seulement un lien physique mais aussi des liens techniques, communications

18 radio et autres.

19 Q. Quand vous parlez du mouvement, s'agissait-il du mouvement des

20 éclaireurs ou qui bougeait quand vous disiez qu'ils se déplacaient ?

21 R. Oui, des unités de surveillance et de reconnaissance, Une partie de ces

22 unités était cantonnée et ils assuraient leur propre sécurité sur le

23 terrain.

24 Q. Vous voulez dire que des unités de reconnaissance et de surveillance se

25 déplaçaient sur le territoire ? C'est ça que vous voulez dire?

26 R. Oui, comme dans n'importe quelle autre armée qui établit des activités

27 des observations pour éviter les surprises.

28 Q. Encore une fois, pouvez-vous nous donner une idée de la distance

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1 d'éloignement de la base dans les missions de reconnaissance de ce type ou

2 était-ce illimité ?

3 R. Environ à 1 kilomètre de distance. Jusqu'à 1 kilomètre de distance de

4 la zone de déploiement. Ils n'allaient pas beaucoup plus loin que cela.

5 Q. Y a-t-il - en regardant ce document à l'alinéa 3 qui dit que "Tous

6 types de provocation dans la population locale devraient être évités et que

7 dans les cas d'attaque sur les membres des unités ou sur l'équipement, il

8 fallait immédiatement répliquer de manière énergique comme il était

9 prescrit par les règles d'utilisation au combat."

10 Tout d'abord, "Tous types de provocation par la population locale,"

11 qu'est ce que cette expression est censée vouloir dire ?

12 R. Ceci réfère à des provocations armées. Nous avons mentionné ceci hier.

13 Q. Y a-t-il une signification militaire à l'expression "répliquer de

14 manière énergique immédiatement" ?

15 R. Ce n'est pas une phrase. C'est un ordre ainsi qu'une attitude générale

16 ou une attitude de principe de l'armée.

17 Q. Bien.

18 R. Une armée ne répond seulement qu'à --

19 Q. Oui. J'ai bien compris cela.

20 Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner le document à l'intercalaire

21 4, s'il vous plaît, en rapport à ceci. Et le document à l'intercalaire 4

22 porte la cote P1156.

23 Pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, de regarder à la version

24 B/C/S à la page 2, les trois premières lignes qui, dans la version

25 anglaise, sont les trois dernières lignes de la page 2, qui font référence

26 à cet incident qui s'est passé le 23 avril.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, continuez.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demande si vous pourriez nous aider,

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1 parce qu'il y a quelques --…

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il

5 s'agit de MFI P1156 [comme interprété]. C'est bien cela, Maître Emmerson ?

6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui je l'ai sous la cote

7 MFI P1156.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'intercalaire 4 ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Corps de Pristina, ça c'est nouveau.

11 Je dois regarder la nouvelle version, parce qu'auparavant, dans l'annexe

12 précédente, il portait un document différent.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez moi.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, c'est également vrai pour le

15 numéro 5.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que le nouveau document est

20 celui qui est le bon document et qui porte la cote P1156.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si quelqu'un plus tard aimerait

23 consulter ceci, les cotes P sont plus utiles. Veuillez poursuivre.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

25 Q. Je me demandais si vous pourriez nous aider avec les deux premières

26 lignes en haut de la page 2, qui correspondent aux trois dernières lignes

27 de la traduction anglaise en bas de la page 2.

28 Sans entrer dans le détail de tout ceci, est-ce qu'il est suggéré

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1 qu'un peloton devrait être assigné ? Pouvez-vous simplement nous dire

2 qu'est-ce que cette phrase indique ?

3 R. Ceci fait référence aux conséquences d'une attaque sur les hommes et

4 l'équipement -- êtes-vous en train de faire référence à cette section et au

5 bataillon de police militaire et à cette section a 11 heures ?

6 Q. Oui. Oui à 11 heures.

7 R. Ces activités -- c'est pas décrit très clairement, mais d'après ce

8 que je peux comprendre, c'est encore un exemple d'une attaque menée sur le

9 52e Bataillon de Police militaire et il était estimé que les forces qui y

10 ont participé étaient environ de la taille d'un peloton. C'est comme cela

11 que je l'ai compris.

12 Q. Je vois.

13 R. L'objectif était de prendre le contrôle de cette zone où cette partie

14 du 52e Bataillon se trouvait.

15 Q. Merci beaucoup pour cela.

16 Pouvons-nous maintenant examiner le document à l'intercalaire 5. Je

17 vais passer en revue ces documents relativement vite puisqu'il y a

18 seulement certains passages que je voudrais examiner.

19 Intercalaire 5, qui est le document P1159. Dans la version en B/C/S,

20 si vous voulez bien trouver le numéro "2" qui se trouve en milieu de page

21 vers le bas et ensuite sept lignes plus bas, il y a une ligne qui commence

22 par "U toku," qui dans la version en anglais se trouve à la page 2, six

23 lignes avant la fin de la page et qui commence par et je cite : "Au cours

24 de la journée du

25 26 avril 1998, la composition du 23 GNB [comme interprété] faisait partie

26 de la composition du 52e IDC, de la Compagnie de Reconnaissance et de

27 Sabotage qui, jusqu'à présent, se trouvait dans la composition du 52e BVP,

28 c'est-à-dire le Bataillon de Police militaire."

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1 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que cela veut dire

2 ?

3 R. Il s'agit là d'un ordre. Le 53e Gb, qui veut dire "bataillon

4 frontalier," comprends la 52e Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage

5 qui jusqu'à présent faisait partie du 52e Bataillon de Police militaire.

6 Monsieur, nous l'avons mentionné hier quand nous avons parlé des

7 éclaireurs. Ici, il y a un ordre d'assigné à cette unité de reconnaissance,

8 qui faisait partie du 52e Bataillon, quelle soit attachée au bataillon de

9 frontière au vu des problèmes qui surgissaient le long de la frontière et

10 la mission des éclaireurs était de recueillir des renseignements.

11 Q. Je vois. Voudriez-vous, s'il vous plaît, examiner le point 5 à la page

12 2 qui fait état des munitions utilisées par le 52e Bataillon de Police

13 militaire au cours des derniers jours. Il n'y est pas indiqué pendant

14 combien de jours.

15 Mais je crois qu'il y est dit que ce sont 7 -- excusez-moi,

16 6 300 balles de 7,6-millimètres, par exemple. Ça se serait les munitions

17 utilisés par le Bataillon de Police militaire situé dans le secteur du lac

18 Radoniq; c'est bien cela ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Merci beaucoup.

21 Nous allons maintenant examiner à l'intercalaire 7 -- excusez-moi à

22 l'intercalaire, oui, c'est bien cela, à l'intercalaire 7.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

24 M. RE : [interprétation] Avant que Me Emmerson, avant de poursuivre, je

25 viens de remarquer, si vous voulez bien me permettre, parce que ceci aura

26 peut-être un impact sur les documents à utiliser dans le contre-

27 interrogatoire. Le premier document que

28 Me Emmerson a demandé au témoin d'examiner, donc le document 2 en

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1 traduction à l'intercalaire 2 [comme interprété], c'est le document P1152.

2 Il a lu un passage du document qui disait : "Il est caractéristique que la

3 zone du village de Jablanica était soit encore sous le contrôle du MUP de

4 la République de Serbie. Nous confirmons ceci à travers les faits

5 suivants."

6 Je viens de recevoir un conseil des traducteurs, puisque ceci est

7 encore une traduction qui n'est pas révisée. Je viens de recevoir donc des

8 informations sur lesquelles ça devrait dire qu'il était "encore en dehors

9 du contrôle," et pas "sous le contrôle." Donc c'est le contraire. Je crois

10 que nous avons des traducteurs qui sont en train de réviser la traduction

11 du document en ce moment même, et cela change.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, le témoin l'a expliqué

13 en répondant à des questions très précises.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Mais essentiellement, il a dit qu'il

15 s'agissait bien d'un territoire contesté.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec des patrouilles qui ne contrôlent

17 pas nécessairement le territoire.

18 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il est bien d'avoir la traduction

20 correcte, bien évidemment.

21 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je demander au témoin une

23 question supplémentaire.

24 Voulez-vous bien me dire, Monsieur Gajic : vous avez dit que les 6 300

25 munitions de 7,62-millimètres. Vous avez dit qu'elles ont tirées dans la

26 zone du lac Radonjic. Où puis-je trouver dans ce document ou est-ce que sur

27 la base de vos souvenirs que c'était là ces munitions ont été tirées ?

28 Parce que ce document, tel que je le comprends, ainsi que les unités du PrK

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1 courent un territoire plus large que juste le secteur du lac Radonjic.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je puis peut-être expliquer cela.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit des munitions utilisées par le 52e

5 Bataillon de Police. Et le témoignage du témoin hier était que le seul lieu

6 dans le Kosovo occidental où le Bataillon de Police militaire était déployé

7 était --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. EMMERSON : [interprétation] C'étaient les locations qu'il a décrites

10 sous le paragraphe 22. Ça, c'était la base de ma question.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais ça c'était

12 la raison pour laquelle vous avez dit que ces 6 300 munitions ont été

13 tirées là.

14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

16 Veuillez poursuivez, Maître Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation]

18 Q. A l'intercalaire 7, la pièce P1162. Encore une fois, juste il

19 s'agissait d'une question d'interprétation, si vous voulez bien, Monsieur.

20 Sur la version en B/C/S à la page 2, le paragraphe 3, cinq lignes avant la

21 fin, il y a la mention "1-155-millimètres," qui apparaît à la page 2 de la

22 traduction en anglais, encore une fois, au paragraphe 3, évidemment en

23 milieu de page.

24 Ceci est un ordre du colonel Lazarevic donné le 2 mai qui dit la

25 chose suivante : "Réapprovisionner le premier 155-millimètres qu'avait le

26 2e Bataillon de la 52e Brigade d'artillerie mixte dans la composition du 52e

27 Bataillon de Police militaire dans le lac -- excusez-moi, enfin, le secteur

28 du lac Radonjic, et le remplacer par une capacité d'établissement MF

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1 complète en temps de paix (avec deux pièces d'artillerie supplémentaire)."

2 Ce que je veux savoir maintenant, s'il vous plaît, c'est que vous

3 nous expliquiez quel est le rapport qui est décrit ici entre le 2e

4 Bataillon de la 52e Brigade d'artillerie mixte et le 52e Bataillon de Police

5 militaire, parce qu'il apparaît qu'il y a ici un transfert soit d'hommes ou

6 de pièces d'équipement, qui a fait l'objet d'un ordre ici. Pourriez-vous

7 m'expliquer ce que cela veut dire.

8 R. Ceci traite d'une batterie de Howitzer de 155-millimètres [comme

9 interprété] du 2e Bataillon de la 52e Brigade d'artillerie mixte. Cette

10 batterie était attachée pour pouvoir renforcer le 52e Bataillon de Police

11 militaire. Il a été ordonné ici de la préparer au combat pour que l'unité

12 puisse exécuter les ordres en l'attachant au 52e Bataillon de Police

13 militaire. En d'autres mots, le 52e Bataillon de Police militaire a été

14 renforcé de cette manière.

15 Q. Pour être sûr que j'ai bien compris, est-ce que ceci a trait au

16 renforcement des forces du 52e Bataillon de Police militaire déployées

17 autour du lac en ajoutant une batterie de Howitzer qui venait du 2e

18 Bataillon de la 52e Brigade d'artillerie mixte ?

19 R. Oui, vous avez bien compris.

20 Q. Merci.

21 R. Donc provenant du 52e Bataillon de Brigade d'artillerie mixte.

22 Q. Merci.

23 A l'intercalaire 8, s'il vous plaît, dans la version en B/C/S à la

24 quatrième ligne et dans la version en anglais, la cinquième ligne avant la

25 fin. Il s'agit d'une seule page, document d'une seule page dans sa version

26 originale, et deux pages dans sa version en anglais. Je regarde le bas de

27 la traduction en anglais.

28 L'intercalaire 8 et marqué aux fins d'identification et porte la cote

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1 P1083 [comme interprété].

2 Il est dit : "La batterie de lance-roquettes autopropulsés de 128-

3 millimètres venant de la 52e Brigade d'artillerie mixte doit redéployée sur

4 le secteur du lac Radonjic pour soutenir l'infanterie et les unités des

5 commandements du corps suite à un ordre spécial."

6 Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ça c'est un ordre de renforcement séparé du bataillon ou

9 est-ce le même ?

10 R. Non. Ceci n'a rien à voir avec le 52e Bataillon. C'est la zone du

11 barrage sur le lac Radonjic. Mais je crois que la Bataillon de Police

12 militaire ne s'y trouvait pas. C'est en général dans la même zone, dans la

13 même zone générale dont nous parlons.

14 Q. Où comprenez-vous, -- enfin, excusez-moi. Pourriez-vous me dire où se

15 trouve plus ou moins le barrage sur le lac Radonjic ?

16 R. Il y a un canal qui s'appelait Bistrica, mais je ne peux pas vous

17 indiquer cela très clairement sans carte géographique.

18 Q. Nous savons donc qu'il y a un canal qui arrive au lac, et nous savons

19 qu'il y a des écluses à un bout du canal à Lluka e Eperme. Est-ce cela à

20 quoi vous faites référence quand vous parlez du barrage ?

21 R. Oui, oui, c'est bien ça, cette partie-là.

22 Monsieur Emmerson, ce que je voulais dire ici, c'est que cette unité ici,

23 Oganj, faisait partie du 52e Bataillon de Police militaire. Cela faisait

24 partie du 52e Bataillon militaire. S'il avait fait partie du 52e Bataillon

25 de Police militaire, on y aurait fait référence de la même manière

26 qu'auparavant, donc par rapport à la batterie de Howitzer. En d'autres

27 mots, ce n'était pas lié.

28 Q. J'ai bien compris. Mais pour que nous puissions essayer de comprendre

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1 ce que ceci veut dire, ceci est un déploiement de la

2 52e Brigade d'artillerie mixte dans la zone de Lluka e Eperme et à l'autre

3 bout du canal; est-ce exact ?

4 R. Oui, oui, on pourrait dire cela.

5 Q. Merci. Donc sa mission était de soutenir l'infanterie -- de donner un

6 soutien d'infanterie aux unités du corps conformément à un ordre spécial.

7 Maintenant, qu'est-ce que -- enfin, du support d'infanterie à un ordre

8 spécial, pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire ? Comment doit-on

9 interpréter cela ?

10 R. Ceci est une sorte d'ordre préventif ou d'ordre préemptif [phon], si je

11 puis dire, basé sur une situation existante sur le terrain, et une

12 estimation ou une évaluation des développements potentiels. Le commandement

13 décidait d'entreprendre certaine -- ou de déployer certaines mesures de

14 prévention en engageant cette formation avec le système lance-roquettes

15 Oganj. Ceci ne veut pas dire que le système était actuellement engagé dans

16 l'action. Une armée prend toujours des mesures de prévention pour éviter

17 les surprises. Donc ceci était dicté par les services de Renseignements et

18 de Sécurité et la situation tactique pour lancer ce type de mouvements en

19 prévention.

20 Q. Bien. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Nous savons bien

21 évidemment, d'après ce document, que cette batterie -- nous ne savons pas

22 bien évidemment d'après ce document si ou non cette batterie a jamais été

23 utilisée.

24 R. Oui. Oui.

25 Q. Mais nous savons où elle a été déployée; est-ce exact, déployée dans

26 cette zone ?

27 R. Oui. Oui. Vous pouvez voir d'après ce document. Mais ce que j'essaie

28 d'expliquer ici c'est qu'il y avait certaines conditions et paramètres qui

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1 vous permettent d'avoir une idée générale.

2 Q. J'ai bien compris. Je suis intéressé seulement -- ce qui m'intéresse

3 seulement à ce stade-ci de déploiement, c'est le support d'infanterie.

4 Maintenant, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, le support d'infanterie

5 suggère qu'il y avait des troupes au sol. C'est ce que nous comprenons

6 quand vous dites cela ?

7 R. Oui, mais pas seulement des mesures d'infanterie. Enfin généralement

8 l'infanterie, parce que l'infanterie évidemment est celle qui est la plus

9 impliquée dans le combat.

10 Q. Oui, j'ai bien compris. Ce que j'essaie de m'assurer c'est de savoir si

11 nous avons bien compris, c'est ce point particulier dans le document. Donc

12 encore une fois, d'après les réponses que vous avez données, puis-je voir

13 si j'ai bien compris. Ceci est un ordre de déployer une batterie de lance-

14 roquettes autopropulsés de

15 128-millimètres et des supports de force d'infanterie dans la zone que vous

16 avez décrite.

17 R. Oui.

18 Q. Merci.

19 R. Etant donné cela -- s'il vous plaît, mais enfin étant donné la portée

20 ça aurait pu être également une autre donnée ou l'artillerie. Mais comme

21 vous l'avez souligné, c'était un ordre spécial. Il n'aurait pas pu être

22 utilisé s'il n'était pas estimé qu'il était nécessaire parce que c'était un

23 système extrêmement puissant.

24 Q. Connaissez-vous le niveau de soutien de force d'infanterie nécessaire

25 avec le système Oganj ? Les forces qui l'accompagnaient ? Une idée.

26 R. Le système Oganj était généralement utilisé avant le début de l'action.

27 Ça c'est ce qu'on appelait la préparation d'artillerie avant de lancer une

28 action. Donc un certain territoire était couvert par la portée ou de feu

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1 d'Oganj pour l'isoler et ensuite l'infanterie avance sur ce territoire.

2 Donc ça c'était l'objectif du système.

3 Q. -- pas de feu, donc du feu à longue portée qui était suivi des forces

4 d'infanterie qui pénétraient sur le territoire, ça c'est ce que selon à

5 quoi on s'attendrait.

6 R. Oui. Oui.

7 Q. [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, pour être plus sûr,

9 j'aimerais encore une fois passer quelques instants sur l'expression le

10 barrage sur le lac Radonjic.

11 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, d'après ce que nous

13 comprenons du lac Radonjic, c'est qu'il y a une rivière sur laquelle il y a

14 un barrage à Lluka e Eperme, ensuite il y a une entrée vers le canal ou un

15 accès vers le canal qui vous mène quelques kilomètres plus bas. Pour vous

16 ce serait dans la direction du sud-est. Ensuite l'eau de ce canal coule

17 dans le lac, se déverse dans le lac et au bout du lac, il y a un barrage

18 qui garde l'eau à un certain niveau pour la production de l'électricité --

19 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le système de filtrage.

21 Donc, M. Emmerson, a insisté avec vous sur les mots "du secteur du barrage

22 de Radonjic, du lac Radonjic." Il s'agit du barrage qui est sur la voie

23 d'accès au lac Radonjic et pas au bout du lac. Est-il exact de dire, ai-je

24 bien compris que lorsqu'on fait référence au barrage sur le "lac de

25 Radonjic" ce n'est pas le barrage qui se trouve tout au bout du lac là où

26 l'eau s'écoule ? Est-ce bien

27 compris ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Quand j'ai parlé du système de la voie

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1 d'accès, j'ai mentionné Bistrica. Ce secteur s'appelle Bistrica et c'est un

2 endroit où l'eau coule dans le canal. Donc quand je parle de l'autre

3 secteur, c'est Lluka et d'autres choses -- et d'autres. Il a été expliqué

4 comment ce système fonctionne. J'ai eu l'opportunité de le voir moi-même de

5 mes propres yeux.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le secteur du barrage sur le lac

7 Radonjic se trouve au début si l'on prend compte le cours de l'eau et pas

8 au bout du système. Ai-je bien compris ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. EMMERSON : [interprétation]

12 Q. L'intercalaire 10, s'il vous plaît, si vous me le permettez. C'est le

13 document qui porte la cote P833. Nous l'avons déjà vu ailleurs, c'est le

14 833 qui est l'annexe 16 à votre déclaration préalable. J'ai mentionné hier

15 - il s'agit d'une unité spéciale de l'armée. Je me demande si vous pourriez

16 m'éclairer sur ce point. C'est un petit peu difficile à la numération sur

17 ces pages. Mais dans la version en B/C/S dans le coin inférieur droit vous

18 avez trouvé que les pages qui portent les numéros 2 et 4 - en fait, je

19 cherche la page en B/C/S qui porte le numéro "4" au coin inférieur droit et

20 le numéro "5" pour le coin supérieur droit.

21 Pour ce qui est de la traduction en anglais, bien, le passage que je

22 cherche apparaît à la page 6, point 2.

23 Tout d'abord, Monsieur Gajic, pour se répéter on regarde la version en

24 B/C/S, la page où il y a le chiffre "5" en haut, et le chiffre "4" écrit à

25 la main en bas. Est-ce que vous l'avez devant vous ? On va passer en revue

26 ces documents depuis le début de cette page dite 5.

27 Il faut passer plus bas dans cette page sur l'écran, je voudrais attirer

28 votre attention sur le paragraphe 2.2,

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1 sous-paragraphe 2.

2 D'après la traduction, il est dit - mais pour nous donner des éléments de

3 contexte, il s'agit d'une soumission faite par le général de brigade

4 Pavkovic destinée au commandement du Corps de Pristina le 13 mai.

5 Dans ce paragraphe de 2, chiffre 2, il est dit : "Proposé au VJ GS,

6 l'engagement d'unités spéciales pour remplacer le bVP, le 52e bVP, le BG-2

7 de la Brigade Motorisée 549 et la BG-2 de la Brigade Motorisée 125 aux fins

8 de repos et afin de mettre en place des opérations antiterroristes."

9 D'après vous, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agit

10 d'une proposition faite par le général de brigade Pavkovic à l'état-major;

11 est-ce exact ?

12 R. Je vais examiner ce document un instant, s'il vous plaît.

13 Oui.

14 Q. Merci.

15 R. Il s'agit bien d'une proposition destinée à l'état-major.

16 Q. Et il propose l'engagement d'unités KSJ pour remplacer tout d'abord le

17 Bataillon de Police militaire, le 52e Bataillon de Police militaire. Donc

18 il s'agirait sans doute de mettre ces unités de la KSJ dans la zone que

19 vous venez de décrire comme étant des positions de déploiement autour du

20 lac Radonjic; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. Effectivement. Pour remplacer le Bataillon de Police, le 52e Bataillon

24 de Police militaire.

25 Q. Bien. Est-ce que c'est ce qui s'est effectivement passé ?

26 R. Pour autant que je le sais, c'est effectivement ce qui s'est passé pour

27 les raisons qui ont été décrites. Effectivement, il fallait faire une

28 rotation des unités, c'est quelque chose de tout à fait habituel.

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1 Q. Oui, je vous ai demandé déjà hier si les unités de la KSJ étaient

2 effectivement déployées dans les zones que vous avez décrites au paragraphe

3 22 de votre déposition. Hier, il m'a semblé que vous avez dit que ce

4 n'était pas le cas, mais dans le fond cela semble rafraîchir votre mémoire

5 et vous dites qu'elles y étaient ?

6 R. Je ne crois pas que la question concernait le 52e Bataillon de Police

7 militaire, mais plutôt une autre unité, à savoir l'engagement de la KSJ. Et

8 j'avais dit oui.

9 Q. Il a pu y avoir un malentendu. Mais en tout cas, il semblerait que des

10 unités spéciales aient été déployées dans les zones que vous décrivez au

11 paragraphe 2, autour du lac Radoniq et au pied de Suka Radoniq vers cette

12 date-là; est-ce exact ?

13 R. Oui. En même temps que deux groupes de combat qui ont déjà été

14 mentionnés.

15 Q. Essayez de nous aider avec ceci pour comprendre ce que dit

16 effectivement ce paragraphe. Est-ce qu'on dit ici que des corps d'unités

17 spéciales ont été redéployés pour remplacer le bataillon de Police

18 militaire de même que la BG-2 de la 549e et la BG-2 de la 125e dans la zone

19 du lac Radoniq ? Est-ce qu'on doit le comprendre de cette manière-là ?

20 R. Non, ce qu'il est dit ici assez précisément, et je vais vous le lire,

21 c'est la chose suivante : "Propose au général de brigade de l'armée

22 yougoslave l'engagement d'unités spéciales pour remplacer le 52e Bataillon

23 de Police militaire et le Groupe de

24 combat 2 de la 549e Brigade motorisée et de la 125e Brigade motorisée," ce

25 qui veut dire que les unités KSJ devaient remplacer toutes ces unités ainsi

26 que les deux groupes de combat, donc tout ceci devait être remplacé par des

27 unités de la KSJ.

28 Q. Très bien. C'était une autre interprétation. Je ne savais pas

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1 exactement laquelle était exacte.

2 Et enfin, on dit à la fin de ce paragraphe : "Pour du repos et retrouver

3 des ressources afin d'effectuer des opérations antiterroristes."

4 Comment doit-on comprendre ces opérations antiterroristes. Qui doit

5 conduire ces opérations antiterroristes ? S'agit-il simplement des troupes

6 qui vont faire le remplacement, à savoir les forces de la KSJ ou bien des

7 troupes qui allaient prendre un repos temporaire ?

8 R. Si le commandement Suprême décidait de lancer une opération

9 antiterroriste, ce qui a démarré à la fin du mois de juillet d'ailleurs, à

10 ce moment-là, la KSJ serait engagée dans ces opérations, à savoir l'unité

11 qui remplaçait les trois autres formations.

12 Q. Nous savons qu'il y a eu une série d'opérations au cours desquelles --

13 je vais essayer de me réexprimer -- il y a eu des engagements significatifs

14 à la fin du mois de mai dans la zone qui se trouve le long de la route de

15 Gjakova et des villages avoisinants. On peut voir ici qu'il y a une

16 proposition de libérer certaines troupes afin de les rendre disponibles

17 pour des opérations antiterroristes. On a déjà entendu d'autres témoignages

18 concernant l'autorisation pour que la VJ puisse s'engager dans des

19 opérations antiterroristes qui n'a été donnée qu'au cours de la deuxième

20 moitié du mois de juin.

21 Pouvez-vous nous aider. Est-ce que qu'on a autorisé la VJ sous l'autorité

22 de l'état-major à s'engager dans des activités antiterroristes avant la

23 deuxième moitié du mois de juin ?

24 R. Je vais essayer d'être précis. Je ne sais pas ce qu'a dit votre témoin.

25 Mais ce n'est que le 28 juillet 1998 qu'une directive a été adoptée selon

26 laquelle des opérations antiterroristes pouvaient être conduites, leur nom

27 de code a été "Grom-3." Entre juillet et septembre, au moment où ces

28 opérations devaient se terminer.

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1 Q. C'était l'opération qui a commencé avec un ratissage qui allait de

2 Peje, le long de l'axe principal vers Kijevo et au nord vers Malisevo au

3 centre du Kosovo; est-ce exact ? Et Malisevo est d'ailleurs tombée dans les

4 mains des forces serbes à la fin du mois de juillet.

5 R. Ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif était surtout de

6 s'attaquer aux forces terroristes dans cette zone qui avait atteint une

7 telle envergure que l'armée n'avait plus le choix que de lancer une

8 offensive. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de l'opération

9 antiterroriste, il y a eu des échauffourées avec l'ALK, mais celles-ci ont

10 continué à augmenter en intensité à partir du mois d'avril et du mois de

11 mai. Avec le temps, ou plutôt, à un moment donné, il a fallu lancer cette

12 opération.

13 Q. Je suis désolé, c'est ma faute. Je voulais vous poser la question de me

14 confirmer quelle était l'offensive dont vous parliez, mais maintenant je

15 voudrais vous ramener à la fin du mois de juillet, maintenant que nous

16 avons vérifié la question de l'autorisation.

17 Toujours sur ce document, à l'intercalaire 10, la première page, puis

18 les quatrième et cinquième paragraphes de cette page. Il s'agit d'un

19 document daté du 13 mai 1998 qui donne, comme vous pouvez le constater dans

20 le quatrième paragraphe, une estimation de 3 500 à 4 000 membres de l'ALK

21 armés et entraînés pour le combat et suggère que les forces terroristes

22 sont de plus en plus ressemblant à une organisation militaire et mettre en

23 face des unités de type section compagnie.

24 Dans votre déposition d'hier, pour répondre à une question qui avait

25 été soulevée par M. Re, vous avez dit que pendant les trois premiers mois

26 de 1998 -- entre le mois de janvier et le mois de mars, le contre-

27 renseignement pensait qu'il y avait jusqu'à 3 000 hommes armés qui

28 s'étaient organisés.

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1 Je voudrais, s'il vous plaît, vous donner l'occasion maintenant de faire

2 des commentaires sur l'évaluation de ce document faite par l'attaché

3 militaire britannique à Belgrade, à qui on a demandé d'évaluer ces

4 estimations et le document en particulier, pendant le témoignage qu'il a

5 fait dans l'affaire Limaj. Il s'agit là de l'intercalaire 10A, aux pages 1

6 919 à 1 920. Je vais vous lire un extrait de ce témoignage.

7 Il dit que : "Je pense que les chiffres que le général Pavkovic

8 mentionnent sont très litigieux. Quant à moi, je pensais qu'il y avait

9 entre 400 et 500 personnes des membres du noyau dur de l'ALK. Il est

10 difficile de savoir qui a raison. S'il tient compte des nombres potentiels

11 qui, apparemment, ont été peut-être en cours de formation en Albanie, à ce

12 moment-là ces estimations sont peut-être plus plausibles."

13 Je vais vous poser un peu la même question. Est-ce que vous aussi, vous

14 teniez compte des personnes potentielles qui ne se trouvaient pas au

15 Kosovo, à ce moment-là.

16 R. Non. Hier, j'ai dit que jusqu'au mois de mars il y avait environ 3 000

17 membres de l'ALK qui étaient armés et organisés. J'ai également dit que

18 d'après notre estimation il y avait entre 6 et

19 8 000 personnes qui étaient armées. Donc c'est une très grosse différence

20 entre les personnes organisées sous forme de formations et les autres. Je

21 pense qu'il s'agit là de chiffres réalistes. Et en d'autres termes, je n'ai

22 pas pris compte de membres de l'ALK qui étaient en train d'être entraînés

23 en Albanie.

24 Q. Il y a également énormément de différence entre l'estimation faite par

25 le colonel Crosland et votre propre estimation, à savoir 4 à 500 dans un

26 cas et votre chiffre qui est dix fois supérieur.

27 R. Je voudrais attirer votre attention sur deux points. J'ai beaucoup

28 d'estime pour le colonel Crosland. Je le connais très bien. C'est un vrai

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1 professionnel. D'après ce que vous avez lu, il a dit qu'il y avait entre

2 400 et 500 membres extrémistes de l'ALK. Par conséquent, il parlait du

3 noyau dur. Il ne parlait pas des chiffres globaux et il ne mentionne que

4 les personnages les plus extrémistes. Bien que j'aie beaucoup de respect

5 pour le colonel Crosland, nous-mêmes, nous avions une bien meilleure

6 connaissance de la situation sur le terrain. Nous étions en Yougoslavie

7 dans ce service depuis trois ans et nous connaissions les affaires du

8 Kosovo depuis plus de dix ans.

9 Q. Hier, vous avez dit que d'après les estimations faites par le RDB, ceci

10 n'était pas toujours très précis. Je voudrais revenir à ce procès-verbal,

11 parce que le colonel Crosland continue avec ses commentaires sur les

12 estimations faites par le général de division Pavkovic sur ce document

13 d'organisation sous forme de bataillons. Ligne 17, page 1 919.

14 On lui demande de commenter sur la mise en place de l'ALK --

15 R. Je n'ai en ma possession ce document qu'en anglais.

16 Q. Oui, je comprends. Je vais vous le lire pour que vous puissiez voir la

17 version B/C/S.

18 Il dit : "Il est très difficile de regarder une organisation terroriste

19 sous la même lumière que les forces régulières qui sont organisées sous

20 forme d'unités qui comportent 30 personnes jusqu'à une compagnie qui

21 comporte 100 personnes, un bataillon ou un régiment qui comporte 400 ou 600

22 hommes. J'ai personnellement rendu visite en cinq ou six bases d'état-major

23 de l'ALK qui étaient au Kosovo pendant le temps que j'y ai passé. Et je

24 dirais qu'au stade où ils en étaient au mois de mai, ils n'étaient pas

25 aussi organisés que ne le disait le général Pavkovic. Ce que je veux dire

26 c'est que peut-être qu'ils utilisaient ces informations à des fins de

27 propagande comme tout général qui se trouve face à une rébellion. Donc,

28 dire qu'ils étaient organisés sous forme d'unités, de compagnies comportant

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1 400, 500 personnes, c'était peut-être un petit peu exagéré à cette date

2 précise. Il y avait une zone de base de commandement et de contrôle, et je

3 souligne le mot "de base," qui était linéaire principalement, soit le long

4 d'une route, le long d'une rivière, où il pourrait y avoir un système

5 hiérarchique."

6 Donc le colonel Crosland ici, très gentiment, accuse le général de brigade

7 Pavkovic exactement de la même chose que vous accusez la RDB, à savoir

8 l'exagération et la propagande; est-ce exact ?

9 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le colonel Crosland. C'est son

10 point de vue concernant cette question qui était un petit peu partiale, et

11 on sait pourquoi.

12 Ce qui était caractéristique, c'est que jusqu'au mois de mars, l'ALK

13 était surtout organisée sous forme de groupes. C'est vrai. Nous parlons de

14 la fin de 1997 jusqu'au mois de mars 1998, et ces groupes comportaient

15 trois jusqu'à dix, jusqu'à parfois 30 hommes qui étaient rattachés à

16 certains états-majors qui avaient été établis dans certains villages.

17 C'étaient les états-majors de villages et il y avait un organisme qui

18 coordonnait. C'était l'état-major et ils n'avaient pas des liens très

19 étroits. Plus tard, ils ont commencé à mettre en place des formations

20 militaires à partir des mois d'avril, mai, et surtout le mois de juin. Nous

21 savons que des brigades ont été mises en place au mois de juin et que le 21

22 juin, Krasnici -- je crois que vous avez une vidéo, avait mis en place une

23 brigade.

24 Q. Pouvez-vous pauser, s'il vous plaît. Je pense que vous faites référence

25 au mois de juillet plutôt que le mois de juin pour ce qui était de la

26 Brigade Krasniqi. Il faut être précis à propos des dates.

27 R. Le 21 juin 1998, une personne qui, plus tard est morte, que vous

28 connaissez, Ahmet Krasniqi, a donné des drapeaux de guerre au commandant de

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1 la 134e Brigade, à son commandant, Zemaj. Et deux autres brigades ont été

2 mises en place, les 131e et 133e. 134e, avec leurs effectifs qui se sont

3 rendus au Kosovo.

4 Q. Merci. Je comprends ce que vous voulez dire.

5 R. Fin juin.

6 Q. Je sais très bien de quoi il s'agit. Au mois de juin. Vous avez dit

7 cela.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va falloir faire une pause, parce

9 qu'il y a un certain nombre de décisions que la Chambre voudrait émettre.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, bien sûr.

11 Q. Donc si on regarde l'intercalaire 4, page 1 442. En B/C/S, troisième

12 paragraphe, il s'agit d'un document du 23 février. Dans la version

13 anglaise, paragraphe 1, page 2.

14 Donc 23 février, émis par le colonel Delic, concernant les effectifs et la

15 composition, le 23 février, du déploiement de l'UCK et de ses forces dans

16 sa zone de responsabilité qu'il décrit dans le premier paragraphe comme

17 couvrant les territoires de Djakovica, à la fois dans les villages

18 frontaliers et dans la ville de Djakovica, et en particulier la rive est de

19 la rivière Beli Drim, et là il parle d'un territoire de 90 kilomètres

20 carrés qui va jusqu'à Jablanica.

21 Au troisième paragraphe, d'après son estimation, et il se base sur une

22 source du MUP : "Une source MUP fiable nous a dit que jusqu'à 200 membres

23 de l'UCK se trouvent occasionnellement dans cette zone et se trouvent en

24 toute sécurité. Parmi eux, beaucoup de terroristes recherchés par le MUP.

25 De même qu'un certain nombre des membres armés de l'UCK, et la majorité de

26 ces 200 hommes sont engagés selon le système agriculteur pacifique pendant

27 la journée et terroristes pendant la nuit."

28 Donc si j'ai bien compris - vous allez me corriger - le colonel Delic

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1 dit ici qu'à partir du 23 février sur un territoire de 90 kilomètres carrés

2 qui va depuis la frontière jusqu'à Jablanica, une estimation considérée

3 comme fiable a été de 200 personnes membres de la soi-disant UCK qui était

4 des paysans le jour et des soldats la nuit. Est-ce que vous vous avez

5 compris également la situation comme étant telle à la fin du mois de

6 février ?

7 R. Vous n'avez pas bien lu ce paragraphe.

8 Tout d'abord, la période dont il s'agit, ce sont les derniers mois de 1997

9 et le début janvier 1998, et cela confirme ce que j'ai dit tout à l'heure.

10 Ensuite il est dit que --

11 Q. Mais ce document est une évaluation de la situation à partir du 23

12 février ? Vous pouvez constater la date qui figure sur ce document ?

13 R. Bien, oui. Mais il s'agit de la fin de l'année 1997 et du mois de

14 janvier. Il traite de cette période-là.

15 Deuxièmement, il parle de 200 membres de l'UCK qui sont armés, et cetera,

16 et cetera --

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. -- et qui sont armés à tout moment et à un nombre supérieur qui, lui,

19 est engagé, et cetera, et cetera. Donc il y a 200 hommes qui sont organisés

20 dont la plupart sont des paysans le jour et des soldats la nuit.

21 Q. Donc au total 200 --

22 R. Toutes mes excuses alors. Organisés plus ceux qui sont paysans le jour

23 et soldats la nuit, donc un chiffre beaucoup plus élevé.

24 Q. Donc un total de 200 qui sont organisés; est-ce exact ?

25 R. Oui. D'après ceci, oui, à la fin de 1997 et début

26 janvier 1998. Bien sûr, cela a été rédigé au mois de février.

27 Q. Ensuite il est dit que : "La majorité de ces effectifs de 200 personnes

28 sont engagées selon le système paysan le jour, soldats la nuit."

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1 R. Oui. Oui, c'était caractéristique en général. Ils changeaient d'habits

2 et ils travaillaient la terre le jour, puis le soir ils se mettaient en

3 uniforme et faisaient des opérations. C'était effectivement leurs tactiques

4 et ils réussissaient assez bien.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain quant

6 à ce que vous dites. Est-ce que ces paysans le jour et soldats la nuit, ces

7 personnes-là, est-ce qu'on doit les rajouter aux 200 personnes organisées

8 ou font-ils partie de ce chiffre, de ces personnes organisées ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En plus, en plus des 200. Donc au-delà des

10 200.

11 M. EMMERSON : [interprétation]

12 Q. Et cette description, d'après vous, serait exacte; cette description

13 qu'on peut voir ici dans ce document ?

14 R. Oui. Oui, parce que c'était une évaluation de la situation à la fin de

15 1997 et début 1998.

16 Q. Merci.

17 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, nous allons faire une

19 pause d'une demi-heure environ, mais la Chambre souhaite rendre un certain

20 nombre de décisions maintenant et je vais demander à Mme l'Huissière de

21 vous raccompagner et vous pourrez prendre un café plutôt que d'écouter ou

22 d'entendre nos décisions.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis vous être utile, je suis à votre

24 disposition.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première décision que je vais lire

27 n'est en réalité pas une décision en tant que telle, mais une enquête qui

28 consiste à savoir si la Défense a d'autres arguments à présenter eu égard

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1 aux notes du Témoin 29.

2 La Chambre souhaite aborder cette question se rapportant au Témoin 29 et

3 ses notes. Les parties se souviendront que cette question a la date du 26

4 avril 2007 était comme suit : après la fin de la déposition du témoin, la

5 Chambre a rendu une ordonnance pour que cette personne puisse rentrer chez

6 lui. Le témoin devait remettre à la Section des Victimes et des Témoins

7 toutes notes supplémentaires qu'il a évoquées dans sa déclaration et dont

8 il disposait encore. A la date du 30 mai 2007, une juriste de la Chambre a

9 remis ces notes à l'Accusation et avec pour instruction que des exemplaires

10 soient remis à la Défense.

11 Depuis ce moment-là, la Chambre n'a pas été informée de ce qui s'est passé

12 eu égard à cette question. La Chambre souhaite, par conséquent, se tourner

13 vers les parties, leur demander s'ils souhaitent aborder cette question

14 encore ou non. Si tel n'est pas le cas, la Chambre estimera que c'est une

15 affaire réglée.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous indiquer d'emblée, à moins que

17 je ne me trompe, ce qui a été demandé par la Chambre n'a pas été appliqué.

18 Et ces notes n'ont pas été fournies à la Défense.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les instructions indiquaient que

20 ces notes remises à l'Accusation ont été remises et des instructions ont

21 été assorties de cela et indiqué que ces notes devaient être communiquées à

22 la Défense.

23 M. RE : [interprétation] J'ai vraiment été pris de cours et je ne sais pas.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pouvez-vous vous renseigner, s'il

25 vous plaît.

26 M. RE : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et personne n'est fautif pour ne pas

28 pouvoir parler de tout ceci dans les détails.

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1 Ensuite la Chambre souhaite rendre une décision sur l'admission du rapport

2 de Visnjic.

3 A la date du 12 septembre 2007, la Chambre a entendu la déposition de M.

4 Visnjic, qui a témoigné au sujet de balistiques et sur l'examen de douilles

5 de balles, examen qu'il a mené en 1998. L'Accusation a versé, par le

6 truchement de ce témoin, le document P916, qui est un rapport balistique

7 établi par le témoin à la date du 2 décembre 1998, avec une correspondance

8 en annexe, ainsi que la pièce P918 [comme interprété], qui est le

9 curriculum vitae de

10 M. Visnjic.

11 L'admission de ce rapport a déjà fait l'objet d'un certain nombre de dépôts

12 d'écriture dans cette affaire. Un aperçu de toutes ces écritures se trouve

13 dans la décision écrite rendue par la Chambre en réponse à la requête de la

14 Défense qui souhaite exclure tous les éléments de preuve balistiques et de

15 l'Accusation -- et de la demande à l'Accusation pour ajouter à M. Visnjic à

16 sa liste de témoins déposée le 28 août 2007. La Défense s'oppose à

17 l'admission de ce rapport en indiquant que ce dernier n'est pas pertinent,

18 qu'il ne comporte qu'une valeur probante, qu'il n'est pas suffisamment

19 précis, que ces douilles de balles que M. Visnjic a examinées ne sont plus

20 disponibles, que ses notes personnelles ont été détruites et qu'un rapport

21 d'un expert qui, d'après M. Visnjic, a donné un deuxième avis au regard de

22 ces conclusions est manquant également. Pour ce qui est de ces questions,

23 nous nous reportons à notre décision du 28 août et des éléments contenus

24 dans cette décision.

25 D'après le rapport en question et d'après la déposition du témoin, M.

26 Visnjic a comparé les douilles de balles qui ont été découvertes au lac

27 Radonjic avec les douilles de balles découvertes dans le village de

28 Gramocelj à la date du 24 mai 2007, suite à un incident qui s'est déroulé à

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1 cet endroit-là. Et l'Accusation dans sa thèse indique que l'incident de

2 Gramocelj en réalité s'est déroulé à Glodjane, dans le voisinage où à la

3 proximité de la maison de

4 M. Haradinaj. Par conséquent, le sujet de ce rapport est pertinent en

5 espèce, et par voie de conséquence, ce document satisfait aux critères de

6 pertinence, et par conséquent à l'admission de cet élément de preuve.

7 Nous notons que les arguments soulevés par la Défense qui s'oppose à

8 l'admission de ce rapport porte sur le poids accordé à cette déposition et

9 sera examiné par la Chambre en temps utile. Sans pour autant que ceci porte

10 préjudice à tout autre point de vue présenté par M. Visnjic dans sa

11 déposition, la Chambre estime que le rapport est indispensable et permet de

12 mieux comprendre la déposition de M. Visnjic compte tenu des éléments dans

13 le rapport. Et cela n'aurait aucun sens d'admettre la déposition de M.

14 Visnjic mais de ne pas admettre son rapport sur lequel porte sa déposition.

15 Quel poids accordé, si poids sera donné aux conclusions de M. Visnjic est

16 une question à part qui, à ce stade, ne doit pas être décidée.

17 Par conséquent, le rapport est admis conformément à l'article 89(C) du

18 Règlement de procédure et de preuve.

19 Pour ce qui est de la pièce P917, le curriculum vitae de M. Visnjic, la

20 Chambre estime que cela est pertinent, puisqu'il a fourni des éléments

21 d'information sur la formation et l'expérience de M. Visnjic dans le

22 domaine de la balistique, et compte tenu des éléments susmentionnés nous

23 admettons également ce document.

24 Ceci conclut la décision de la Chambre sur ce sujet.

25 La dernière décision que rend la Chambre aujourd'hui est une décision

26 portant sur le fait de ne pas citer à la barre à nouveau le Pr Lecomte.

27 La Chambre va donc traiter cela à savoir s'il faut rappeler à la barre le

28 Pr Lecomte ou non.

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1 Le 3 octobre 2007, le Pr Lecomte a déposé dans cette affaire en tant que

2 témoin à charge. A la fin de l'audience et pendant les questions

3 supplémentaires, une heure s'était déjà écoulée, l'Accusation a indiqué

4 qu'elle souhaitait encore poser des questions au témoin. Le témoin n'a pas

5 pu revenir le lendemain puisque cette personne a dû rentrer chez elle,

6 puisqu'elle devait comparaître dans un tribunal chez elle. La Défense,

7 lorsqu'on lui a posé la question, on lui a demandé si elle souhaite

8 également que ce témoin soit cité à nouveau à la barre de façon à pouvoir

9 lui poser d'autres questions, n'a adopté aucune position sur le sujet. La

10 Chambre a ensuite indiqué aux parties qu'elle allait envisager la

11 possibilité de faire droit à la demande de l'Accusation.

12 La Chambre a examiné de près la déposition du Pr Lecomte et les raisons

13 pour lesquelles cette personne a été appelée à témoigner sont suffisamment

14 remplies. Toutes les questions ont été abordées, donc il est inutile de lui

15 demander de revenir à la barre. La Chambre a également noté que la Défense

16 ne souhaite pas poser davantage de questions à ce témoin après les

17 questions supplémentaires qui lui ont été posées.

18 La Chambre de première instance invite l'Unité chargée des Victimes

19 et des Témoins d'informer ce témoin pour lui dire qu'il n'aura pas besoin

20 de revenir témoigner pour terminer sa déposition.

21 Ce qui conclut la décision de la Chambre sur ce sujet.

22 Nous allons faire une pause jusqu'à 11 heures 05.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

24 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

25 [Le témoin vient à la barre]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez la parole.

27 M. EMMERSON : [interprétation]

28 Q. Monsieur Gajic, pouvez-vous vous reporter à l'intercalaire numéro 13,

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1 s'il vous plaît, la pièce D75. Il s'agit d'un document qui n'est pas annexé

2 à votre déclaration préalable. C'est un ordre du

3 13 juin, donné par le colonel Lazarevic, ordre portant sur la formation du

4 Groupe de combat numéro 5, comme l'indique le premier paragraphe, ces

5 différents éléments constitutifs.

6 Au paragraphe 2, on lit que le déploiement du Groupe de combat numéro 5

7 dans le secteur de Radonjicka Suka, à 15 heures, le 23 juin dans, le

8 secteur du village de Donji Bites. Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. Ensuite, une mission est définie, le BG-5, en coordination avec le 52e

11 Bataillon de Police militaire, en se rapportant à Radonjicka Suka, doit

12 empêcher les opérations de la DTS le long de certains axes qui sont

13 définis. La première est la voie de communication Rznic et Glodjane et

14 Donji Bites. La seconde est Gornji Ratis et Donji Bites.

15 Nous connaissons la géographie des lieux et les différents endroits

16 sur ces voies de communication. Est-ce que vous pourriez nous aider, peut-

17 être. Comment une action nommée conjointement par un Groupe de combat, le

18 Groupe de combat numéro 5 et le 52e Bataillon de Police militaire, comment

19 pourraient-ils empêcher les actions de l'UCK sur un tronçon allant de, par

20 exemple, Donji Bites à Rznic, sur un plan purement pratique ?

21 R. Tout d'abord, il s'agit d'un ordre qui tient compte de la situation,

22 surveillance, activités de surveillance DTS, et ça représente forces de

23 sabotage et forces terroristes le long de ces voies de communication.

24 Q. Oui.

25 R. Néanmoins, cette action menée conjointement serait en réponse à une

26 attaque. Le Bataillon de la Police militaire va utiliser ses ressources en

27 matière de combat pour répondre à cette attaque et la VJ répondrait

28 également avec les ressources dont ils disposent pour engager ces forces de

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1 DTS pour attaquer ces deux unités. En d'autres termes, l'armée n'aurait pas

2 réagi s'il n'y avait pas eu d'attaque.

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. Donc, il s'agit simplement d'une attaque en riposte. C'est une riposte

5 pour prévenir une attaque ou pour riposter à des attaques, parce qu'ici

6 nous parlons de trois voies de communication.

7 Q. J'entends bien. Mais comment cette force conjointe, BG-5 et Bataillon

8 de Police militaire numéro 52, comment, par exemple, ces deux derniers

9 peuvent-ils assurer la sécurité dans le secteur de Rznic -- prendre le

10 contrôle de ces secteurs ?

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Pour empêcher, ou plutôt, être en mesure d'empêcher que l'UCK puisse

13 agir ou mener leurs opérations à Rznic, que font-ils exactement ?

14 R. Si quelque chose était fait le long de cette voie de communication, ils

15 utilisaient leurs systèmes d'arme. Si vous avez un groupe armé qui vient

16 vers vous et que son objectif consiste à vous attaquer, par exemple, une

17 unité du Bataillon de la Police militaire, la 52e, à ce moment là, le

18 bataillon riposterait pour empêcher l'attaque, ou en tout cas, essayer de

19 minimiser les pertes ainsi que les prisonniers. Pour prévenir de telles

20 attaques, il faut prendre certaines mesures.

21 Q. Soit. Est-ce que vous pouvez vous reporter au paragraphe 40 [comme

22 interprété] maintenant, s'il vous plaît. C'est la pièce D179 qui est en

23 réalité une lettre datée du 23 juillet, envoyée par le colonel Perisic au

24 président de la République, M. Milosevic.

25 Je vous demande si vous pouvez nous aider sur ce point, compte tenu

26 du poste important que vous avez occupé à l'époque.

27 Est-ce que vous pourriez vous reporter au paragraphe 3, sous-

28 paragraphe (a) de cette lettre, s'il vous plaît. Le paragraphe 3 se situe à

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1 la page 4 de la traduction anglaise dudit document, et à la troisième page

2 de la version originale en B/C/S.

3 Je cite, il dit : "Des aspirations constantes de la part des membres

4 du MUP d'avoir des unités de la VJ subordonnées à celles-ci, tenus à un

5 certain malentendu quant à savoir si certaines unités ont été données. Si

6 c'est le cas, si ceci constitue un utilisage non autorisé et non

7 professionnel, qui a des effets contre-productifs, les meilleurs exemples

8 étant Decani et Orahovac."

9 Bien évidemment, la personne qui s'adresse à Milosevic pour soulever

10 certaines des préoccupations le 23 juillet, juste avant l'opération fin du

11 mois de juillet, que vous venez de décrire.

12 Savez-vous à quoi il fait référence quand il parle de "tentatives

13 menées par le MUP de se voir subordonner certaines unités de la VJ" ?

14 R. C'était un problème récurant, c'est-à-dire la resubordination des

15 unités. La loi stipule très clairement que dans une situation d'urgence ou

16 en état de guerre, ou lors d'une escalade d'une situation sur le terrain,

17 le MUP pouvait être resubordonné. C'est un des articles de la loi qui

18 s'applique à l'armée yougoslave, c'est-à-dire que le MUP peut être

19 resubordonné, réinséré dans l'armée yougoslave et pas l'inverse.

20 En lisant ceci, on voit que cela indique que le MUP a essayé, en

21 dehors du cadre de la loi, de resubordonner l'armée sous son commandement

22 et c'est là ce malentendu, mentionné par le général dans sa lettre au

23 président Milosevic.

24 Q. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez ceci avec un petit peu

25 plus de détail. Quelles tentatives -- quelles sortes de tentatives faisait

26 le MUP pour se voir subordonner des unités de la VJ ? Comment le faisait-il

27 et quelles étaient les tentatives faites et par qui ? Vous avez dit que

28 c'était un problème récurrent.

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1 R. Oui, j'ai dit que c'était un problème récurrent, celle de la

2 resubordination. Il y avait toujours une question en suspens au sujet de

3 savoir si le MUP allait être resubordonné à la VJ dans le cadre de la loi.

4 Néanmoins, dans ces circonstances particulières, ils ont demandé que leur

5 commandement devienne un commandement suprême, c'est-à-dire supérieur à

6 celui de la VJ. Ce qui était contraire à la loi et que l'armée n'a jamais

7 permis.

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. Mais le général Perisic a pensé qu'il fallait attirer l'attention de

10 quelqu'un sur ce point en particulier, celui du chef d'état-major général.

11 Q. Mais vous avez dit que ce n'est jamais arrivé. Si nous regardons ce

12 paragraphe en détail, il semble que le paragraphe veut dire : "Les désirs

13 du MUP d'avoir des unités de la VJ qui lui sont subordonnées donnent lieu a

14 un malentendu si les unités ne sont pas transmises, et même si elles le

15 sont, ceci représente une utilisation non autorisée et non professionnelle

16 qui a des effets contre-productifs."

17 Seriez-vous d'accord pour dire que cette suggestion semble dire qu'il

18 y a eu des circonstances dans lesquelles les unités de la VJ n'ont pas été

19 données, certaines circonstances dans lesquelles les unités de la VJ ont

20 été données, ce qui a été contre-productif ?

21 R. Je ne voudrais pas répondre de manière aussi tranchée. Je

22 l'interprèterais plutôt en disant que l'armée a peut-être permis qu'il soit

23 possible ou qu'une action coordonnée soit possible pour donner certains

24 privilèges de commandement qui venaient du MUP, contraire à ce qui était

25 strictement prescrit. Donc il y a eu une certaine déviation qui est apparue

26 comme étant dysfonctionnelle et impropre. Cependant, l'armée n'a jamais

27 permis que les commandants du MUP commandent l'armée au cours de toute

28 ladite période.

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1 Q. Je vois. Vous voyez où il est dit "les meilleurs exemples en sont

2 Decani et Orahovac." Savez-vous ce que veut dire la référence à Decani ?

3 Vous souvenez-vous des circonstances spécifiques de soit une tentative de

4 resubordination de la VJ à la MUP qui se serait passée a Decani ?

5 R. Je ne me souviens pas d'un incident spécifique.

6 Q. Très bien.

7 R. C'était probablement une action qui impliquait les membres du MUP.

8 Q. Finalement sur ce point, juste en référence aux réponses que vous avez

9 déjà données, nous avons entendu un témoignage du colonel Crosland, selon

10 lequel, le 28 juillet, il a rencontré une force interarmée sur la route

11 principale qui mène de Peje à Pristina et qui s'était arrêtée pour lancer

12 une attaque sur Malisevo, et qui était commandée par Milorad ou Legija, un

13 JSO qui semblait être aux commandes d'une unité de soldats. Maintenant,

14 est-ce que cela est arrivé, Monsieur Gajic ? Est-ce que les forces

15 interarmées du JSO et du MUP, par exemple, ont fonctionné ? Est-ce que le

16 commandant du JSO était en contrôle total ?

17 R. Je peux dire catégoriquement que ces unités d'opération spéciales du

18 service de Sécurité de l'Etat n'étaient jamais sous le commandement de la

19 VJ, pas plus qu'elles n'ont jamais été engagées à la suite d'une demande ou

20 d'un ordre émanant de la VJ. Il y avait une formation du service de la

21 Sécurité de l'Etat qui était engagée le long des lignes de services et en

22 coopération avec le MUP serbe. Mais la réponse est jamais. Ils étaient

23 toujours tout à fait opposés à ce genre d'engagement.

24 Q. Pourquoi était-ce le cas ?

25 R. Ce n'était pas à nous de le dire. Il était légitime. C'était une

26 formation légitime et légale, avec une unité spéciale de service de

27 Sécurité de l'Etat, et ils étaient engagés conformément à leur propre plan.

28 L'armée n'avait jamais de groupe paramilitaire dans ses rangs. Elle n'avait

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1 que des unités de volontaires qui étaient organisées selon des règles très

2 strictes et des principes qui gouvernaient ces choses. Nous n'avons jamais

3 eu de formation ou de groupe paramilitaire dans nos rangs et nous étions

4 extrêmement stricts sur ce point.

5 Q. Est-ce que vous classez le JSO ou les Bérets rouges comme des

6 paramilitaires ?

7 R. Non. Il s'agissait d'une formation légale ou une unité spéciale qui

8 faisait partie du service de Sécurité de l'Etat; comme le SAG faisait

9 partie MUP. Ces unités, en général, étaient engagées dans le service de

10 Sécurité d'Etat, donc il était probablement bien connu que le MUP avait

11 deux secteurs, la sécurité publique et la Sécurité de l'Etat.

12 Q. Très bien. Donc vous élimineriez totalement, n'est-ce pas, la

13 possibilité que Milorad Ulemek aurait pu être responsable où aux commandes

14 d'une force de frappe spéciale à la fin du mois de juillet qui comprenait

15 les forces de la VJ ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci. Intercalaire 15, s'il vous plaît, il s'agit de la pièce D170.

18 C'est une lettre datée de mai 1999, l'année suivante émanant du colonel

19 général Pavkovic adressée au commandement Suprême. Je vais vous poser une

20 question sur le paragraphe 4.

21 Il y est dit ici, je cite : "Il a été établi sans aucun doute, et

22 cela a fait déjà l'objet d'un rapport que lors de combats réguliers, ainsi

23 que d'autres rapports, à cause de non-respect des ordres de

24 resubordination, certains membres du MUP et dans une certaine mesure

25 certaines unités plus petites 'opèrent' de manière indépendante sur le

26 terrain et commettent des crimes graves contre la population civile siptar

27 dans les centres de réfugiés, c'est-à-dire meurtres, viols, pillages, vols

28 aggravés, et cetera, donc ils attribuent ou ont l'intention de faire

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1 attribuer ces crimes à des individus de la VJ."

2 Maintenant, si nous nous arrêtons à l'instant, M. Gajic, si je comprends

3 que vous avez vu des combats réguliers et d'autres rapports qui faisaient

4 des allégations à l'encontre du MUP ?

5 R. Pendant toute la période des bombardements de l'OTAN, de la RFI,

6 j'étais au poste de commandement de l'état-major du commandement Suprême

7 comme dans la position de chef de l'administration de la sûreté. Donc je

8 peux dire catégoriquement qu'il ne comptait pas ce genre d'allégations qui

9 figurent ici au paragraphe 4 lorsque j'ai témoigné.

10 Q. Veuillez faire une pause, s'il vous plaît,

11 R. Quand j'ai témoigné --

12 Q. S'il vous plaît, il y a une double négation dans votre réponse. Est-ce

13 que quand vous dites "Pas un seul rapport de combat ne comprenait pas, il

14 n'aurait pas dû y avoir de double négation. Donc je répète, vous avez dit :

15 "Aucun des rapports de combat ne contenaient d'allégations, et cetera."

16 R. Je dis catégoriquement "oui."

17 Q. Cela couvre toute la période de 1998 et 1999, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Toute la période.

20 Q. Merci. En ce qui concerne cette lettre, c'est la première fois que vous

21 lisiez de telles allégations, n'est-ce pas ? C'est la première fois que

22 vous avez eu vent de telles allégations à l'époque, n'est-ce pas ?

23 R. J'ai vu cette lettre pour la première fois lorsque j'ai témoigné dans

24 une autre affaire.

25 Q. Dans l'affaire Milutinovic.

26 R. Oui. Eu égard à ma position, j'avais ce document qui est arrivé à

27 l'état-major du commandement Suprême. Mais j'ai dû le voir.

28 Deuxièmement, ce document est adressé au chef de l'état-major du

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1 commandement Suprême, mais il a été enregistré comme tel par l'émetteur,

2 n'a pas été enregistré comme tel par le destinataire. Donc je ne sais pas

3 s'il est arrivé. En fait, oui, je sais probablement, ce n'est pas très

4 important.

5 Q. Mais ce n'est pas important. Veuillez nous dire ce qui s'est passé ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez nous le dire.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que quelque chose est arrivé par la

8 suite puisque le document a été rédigé le 25 mai. Mais après voir vérifié

9 dans le registre, il se trouve qu'il a été enregistré le 15 mai.

10 M. EMMERSON : [interprétation]

11 Q. Donc vous suggérez que quelqu'un a falsifié les registres; c'est bien

12 cela ?

13 R. Non, je ne sais pas. Peut-être que le général Pavkovic pourrait

14 répondre à cette question.

15 Q. Reconnaissez-vous la signature ?

16 R. Oui. Oui. Pour ce qui est de la signature, tout est en ordre.

17 Q. Je vois, je vois.

18 Quant à ce qui est de cette question des allégations qui ont fait l'objet

19 d'un rapport quant aux membres du MUP il y a un instant, si je puis. Si je

20 me tourne maintenant vers un autre sujet que j'aimerais que vous nous

21 indiquiez brièvement. Vous avez témoigné hier au sujet de l'annexe 3 de

22 votre déclaration préalable qui se trouve dans l'intercalaire, l'onglet 22,

23 simplement pour vous le rappeler. Et pour le compte rendu d'audience, c'est

24 une pièce qui est marquée aux fins d'identification sous la cote P1141. Il

25 y a juste un aspect sur lequel je voulais vous questionner un petit peu

26 plus en détail.

27 M. Re vous a parlé de l'écriture qui fait état de la présence d'Arkan sur

28 le territoire de la municipalité de Zvecan et d'autres membres de la garde

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1 serbe, et de son arrivée dans la zone par hélicoptère. Maintenant, ceci est

2 un rapport en date du

3 23 janvier 1998.

4 Lorsque vous avez témoigné sur ce point hier, vous avez dit que la raison

5 pour laquelle un tel sujet serait évoqué dans un rapport de contre-

6 espionnage, c'était tout d'abord parce que l'armée considérait ceci comme

7 étant une formation paramilitaire, ensuite vous avez dit que c'était parce

8 "qu'ils étaient en contact avec les services de la Sûreté d'Etat, mais

9 qu'aux yeux de l'armée, il s'agissait là d'une formation paramilitaire.

10 Donc il existait un ordre strict émanant du chef d'état-major selon lequel

11 les forces paramilitaires et les groupes paramilitaires ne devraient pas

12 avoir accès au Kosovo-Metohija. Ils sont arrivés là sans l'accord -- sans

13 la connaissance du fait qu'ils étaient là de l'armée, et c'est considéré

14 que ceci devrait être compris dans le rapport. Par ailleurs, il y avait des

15 problèmes considérables précisément avec cette formation. Il y a eu des

16 gros problèmes avec cette formation d'ailleurs depuis 1991."

17 J'attends que cela apparaisse à l'écran. Je voulais simplement comprendre

18 ce qui est dit ici. Vous étiez au courant du fait que ce rapport a été

19 rédigé en janvier, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Il a été signé par mon adjoint, M. Aco Tomic.

21 Q. Lorsque vous dites là, eu égard à ce rapport que "eux," c'est-à-dire

22 les hommes d'Arkan "étaient en contact avec le service de la Sûreté

23 d'Etat," qu'est-ce qui vous permettait d'avancer cela ?

24 R. Ce n'était pas une supposition. C'était un fait, ils étaient impliqués

25 dans des tâches avec le MUP tout le temps. Ils étaient traités comme une

26 sorte de formation de soutien, de point de vision très clair, mais c'était

27 néanmoins conforme. Donc les services de la Sûreté d'Etat, qui est une

28 formation sérieuse, respectaient les règles. Ils ne voulaient pas être

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1 traités comme des volontaires, parce que s'ils étaient traités comme des

2 volontaires, ils auraient dû suivre la filière traditionnelle pour les

3 volontaires. Donc s'il s'agissait d'une formation paramilitaire engagée

4 dans le MUP. Et ce que vous venez de lire, je le soutiens encore une fois,

5 et je ne vais pas me répéter.

6 Q. Juste pour être très clair, hier vous avez utilisé l'expression

7 "Service de Sûreté de l'Etat," plutôt que "Service de sûreté publique."

8 Vous faites référence au RDB; est-ce exact ?

9 R. Oui, mais ceci n'aurait pas se faire sans le service de sécurité

10 publique du MUP de Serbie. Donc, comme je l'ai dit, il y avait deux

11 divisions, la Sûreté de l'Etat et la sécurité publique, deux divisions.

12 Q. A ce moment-là, en janvier 1998, saviez-vous combien il y avait

13 d'hommes dans la formation d'Arkan ou bien combien d'entre eux étaient

14 déployés ?

15 R. Il n'y avait jamais moins de 30 de ces formations qui étaient surtout

16 engagées le long de l'axe de Pristina vers le sud et vers Kosovo Polje,

17 Zvecan, et ainsi que d'autres endroits comme celui-là, en fait, ce secteur-

18 là.

19 Q. Ils sont restés au Kosovo tout au long de 1998; est-ce exact ?

20 R. Non. Ils allaient et venaient. Nous avons d'ailleurs mentionné ce

21 problème lors de la réunion avec M. Milosevic le

22 17 mai 1999, lorsque nous avons dit que nous connaissions l'existence de

23 cette formation-là, qu'ils avaient fait certaines choses qui contrevenaient

24 les dispositions du droit international de la guerre. On nous a dit que des

25 sanctions leur seraient imposées.

26 Q. Juste pour poursuivre sur ce point, je crois que la VJ vous a donné

27 pour mission en 1999 d'enquêter sur l'existence de groupes paramilitaires

28 et irréguliers qui agissaient sur le territoire du Kosovo; est-ce exact ?

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1 R. Oui, nous avons enquêté sur cela et nous avons rédigé un rapport, et

2 tout cela s'est avéré exact. Maintenant, certains des membres des

3 formations paramilitaires - l'un d'ailleurs a déjà été inculpé, il était au

4 Kosovo, et quatre il y a une semaine, quatre d'entre eux ont été arrêtés et

5 vont être poursuivis pour les crimes de guerre - donc il y a un travail

6 considérable qui est fait pour punir ceux qui ont commis des crimes de

7 guerre au Kosovo.

8 Q. Un instant.

9 R. Ça, c'est le point de vue de l'Etat.

10 Q. Veuillez vous interrompre pendant un moment. Vous avez dit dans votre

11 témoignage dans l'affaire Milutinovic, que vous avez suggéré qu'il y avait

12 un nombre de formations paramilitaires que vous avez découvert et que vous

13 avez découvert en train d'agir sur le territoire du Kosovo, à qui on avait

14 donné des uniformes de la SAJ, et que l'on n'arrivait pas à distinguer des

15 forces du MUP; est-ce exact ?

16 R. Oui, ils portaient soit des uniformes du MUP ou de la SAJ. Puisque nous

17 connaissions certains d'entre eux personnellement de la période précédente,

18 nous savions qui ils étaient.

19 Q. Vous avez mentionné la réunion avec le président Milosevic qui s'est

20 tenue le 17 mai. Vous étiez présent à cette réunion.

21 R. Oui, je l'étais.

22 Q. Est-ce que le chef de la RDB, Radomir Markovic, est-ce qu'il était

23 présent aussi ?

24 R. Oui, il l'était.

25 Q. Au cours de cette réunion, est-ce que M. Markovic a évoqué l'existence

26 d'un groupe particulier de paramilitaires, les Skorpions, sous le

27 commandement d'un individu du nom de Slobodan Medic ou Boka ?

28 R. Oui, nous avons soulevé ce point.

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1 Q. Merci. Veuillez m'aider sur celui-ci. Est-il exact que vous avez

2 compris que ce groupe était entré au Kosovo ou s'était vu faciliter

3 l'entrée au Kosovo par le général Vlastimir Djordjevic ?

4 R. Non. Vlastimir Djordjevic est également connu sous le nom de --

5 Q. Quel était son surnom ?

6 R. Vlastimir Djordjevic surnommé Rodja.

7 Q. Quel était son rôle dans la facilitation d'accès au Kosovo des

8 Skorpions ?

9 R. Il était un des adjoints au ministre serbe de l'Intérieur.

10 Q. Donc, --

11 R. C'était dans le cadre de ses responsabilités.

12 Q. Oui. Mais vous nous avez dit que c'était un groupe paramilitaire

13 illégal; est-ce exact ?

14 R. Non, ce n'était pas un groupe illégal.

15 Q. Pouvez-vous m'aider sur ce point. Est-il exact de dire que vous avez

16 découvert à la fin du mois de mars, c'est-à-dire le

17 31 mars 1999 que ce groupe avait participé à un incident à Podujevo au

18 cours duquel dix enfants et deux adultes avaient été tués ?

19 R. Je n'appellerais pas ça un incident. C'est un crime de guerre.

20 Q. Oui.

21 R. Le 31 mars, ils ont tué 14 civils innocents d'origine albanaise ou

22 d'appartenance ethnique. La plupart d'entre eux étaient des femmes. Il y

23 avait des femmes et des enfants. Un des membres du groupe qui a participé à

24 ceci était Sasa Cvijan, qui a été inculpé, et quatre d'entre eux qui sont

25 soupçonnés d'avoir perpétré ce crime ont été arrêtés.

26 Q. Après ce crime, les Skorpions ont été déplacés, ont été retirés du

27 territoire du Kosovo; est-ce exact ?

28 R. Oui, ils ont été ramenés à Prolom Banja.

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1 Q. Sont-ils revenus au Kosovo par la suite ?

2 R. Oui, pour une période de temps plus courte.

3 M. RE : [interprétation] Nous sommes en train de nous éloigner de la

4 période que couvre l'acte d'accusation. Il s'agit de mars 1999. Et nous

5 avançons dans l'année 1999.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Donc l'importance a trait à différentes

7 questions et réponses qui ont été données par M. Stijovic en rapport avec

8 la connaissance du RDB des opérations de groupes paramilitaires sur le

9 territoire du Kosovo, et comment on peut corréler ceci avec le témoignage

10 donné par le témoin quant au sujet de la participation du RDB au groupe

11 paramilitaires.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une certaine manière, nous allons

13 vous permettre de continuer à poser vos questions.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais être relativement bref.

15 Q. Pouvez-vous nous aider, pour autant que vous connaissiez, la position

16 est basée sur la réunion qui s'est tenue le 24 mai. Est-ce que le général

17 Djordjevic avait connaissance de la participation des Skorpions dans les

18 opérations au Kosovo après cet incident ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci. Savez-vous pourquoi ils ont été ramenés après avoir participé à

21 un crime de cette gravité ?

22 R. Non, je ne sais pas.

23 Q. Et selon l'information selon laquelle le colonel Djordjevic avait

24 participé à cela, ça c'est des informations que vous avez reçues de M.

25 Markovic, donc le chef du RDB; est-ce exact ?

26 R. Oui. Oui, lors de cette réunion-là.

27 Q. Est-il également vrai que lors de cette réunion,

28 M. Markovic -- excusez-moi, lors de cette réunion avec M. Markovic et M.

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1 Milosevic, la question du déploiement des hommes d'Arkan a été soulevée ?

2 M. RE : [interprétation] Je soulève une objection. Nous nous éloignons, à

3 mon humble avis, nous nous éloignons de cette question. Nous sommes bien en

4 1999, et pour ce qui est d'Arkan nous sommes très loin.

5 M. EMMERSON : [interprétation] M. Re a commencé son interrogatoire

6 principal en utilisant un document qui traite du déploiement des unités

7 paramilitaires d'Arkan en 1998, sur ce point-là, le témoin a témoigné au

8 sujet de la connexion entre ces déploiements-là et la RDB. C'est ce point-

9 là qui m'intéresse.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Emmerson.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Juste pour que nous soyons clairs, est-ce

12 que vous aviez compris que Radomir Markovic avait participé au déploiement

13 des hommes d'Arkan ?

14 R. Je ne dirais pas qu'il avait participé. Je dirais plutôt qu'il a donné

15 son consentement.

16 Q. Pour en venir alors au document qui est une pièce en annexe à votre

17 déclaration préalable et auquel M. Re a fait référence, nous avons entendu

18 un témoignage dans ce prétoire d'un homme, Zoran Stijovic, qui était chef

19 de la section analytique de la RDB à Pristina et qui semblait vous

20 connaître. Est-ce que vous le connaissez ?

21 R. Oui, oui, bien sûr, je le connais.

22 Q. A votre avis, d'analyste de renseignement militaire, serait-il possible

23 que M. Stijovic ignore le déploiement de forces paramilitaires au Kosovo en

24 1998 et 1999 ?

25 R. C'est une question très hypothétique, et je ne peux pas y répondre. Je

26 ne sais pas s'il était au courant de cela. Je sais ce que je sais.

27 Q. Ce qui est de la participation directe du RDB ou avec les hommes

28 d'Arkan.

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1 R. Non. Ce que je viens de vous dire. Je pense que je vous ai donné une

2 idée générale.

3 Q. Oui, vous nous avez donné une idée générale, mais j'ai peut-être mal

4 compris votre témoignage concernant le déploiement au mois de janvier 1998

5 des hommes d'Arkan et je pense que vous avez dit qu'il s'agissait d'un

6 déploiement qui avait été organisé par la Sûreté de l'Etat ?

7 R. Oui. La Sûreté de l'Etat était derrière cela. Ils ont été au courant.

8 Cela n'est pas litigieux.

9 Q. Si, si c'est litigieux, je pense, mais en fait ce que j'essaie de

10 comprendre, c'est qu'en tant qu'individu qui faisait du contre-

11 renseignement à l'époque et lorsqu'on tient compte que M. Stijovic était à

12 la tête de son département à cette époque, à savoir la section analytique à

13 Pristina, est-ce que c'est possible qu'il aurait pu ne pas être au courant

14 de ce déploiement ?

15 R. Il était le chef de la section d'analyse et ce département n'était

16 capable de travailler que sur la base de rapports reçus. Par conséquent, si

17 aucun rapport ne faisait référence à la présence de l'unité d'Arkan, il

18 aurait pu ne pas savoir, car il ne s'agissait pas d'un officier

19 opérationnel; c'était un officer de l'analyse et il analysait ce qui

20 arrivait sur son bureau. S'il ne recevait aucun rapport quant à l'activité

21 de telle ou telle unité, il n'aurait pas été au courant. S'il l'avait été

22 un officer opérationnel, évidemment les choses auraient été différentes.

23 Q. Est-ce que vous faisiez des échanges de renseignements entre le RDB et

24 vos propres unités de contre-renseignement ?

25 R. Oui, nous faisions des échanges de renseignements, mais -- bien, on les

26 tenait au courant de nos informations et la plupart du temps, on ne

27 recevait pas de réaction ni de réponse. Mais à chaque fois que nous

28 pensions que ce serait utile, on faisait des échanges d'informations.

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1 Q. Est-ce que vous les informiez à partir du mois de janvier 1998 que vous

2 étiez au courant des activités de paramilitaires dans le territoire du

3 Kosovo ? Est-ce que cela faisait partie de renseignements que vous leur

4 fournissiez ?

5 R. Je ne m'en souviens pas précisément. Cela fait beaucoup de temps. Il est

6 possible que nous ayons pu faire des échanges par voie orale et il se peut

7 le chef de la RBD, M. Stanisic, avait été informé par le chef du

8 renseignement militaire. A ce propos, en tout cas, toutes les informations

9 importantes leur étaient communiquées. Nous ne leur cachions pas de telles

10 informations.

11 Q. Encore deux choses à ce propos. Le colonel Crosland a témoigné devant

12 cette Chambre que pendant l'année 1998, il avait vu un groupe d'hommes

13 qu'il a décrit comme ayant l'apparence de paramilitaires dans la zone de

14 Decan et il les a suivis de l'autre côté de la frontière au Monténégro, où

15 on avait l'impression qu'ils se ralliaient ou se convergeaient.

16 Est-ce que vous pouvez nous aider quant à cette question d'opération de

17 formation paramilitaire dans la zone occidentale du Kosovo, en général et à

18 Decani, en particulier en 1998 ?

19 R. Pour autant que je me souvienne, pendant cette période dans la zone de

20 Decani, il y avait effectivement un groupe qui venait des unités de police

21 spéciales qui s'y trouvaient pendant un certain temps, mais je ne me

22 souviens de rien d'autre.

23 Q. Une dernière question à ce sujet, on peut être très bref là-dessus;

24 vous avez témoigné pendant l'affaire Milutinovic au sujet d'infiltration du

25 groupe Araignée, le groupe Pauk, sous les ordres d'un agent qu'on pense

26 être un agent du Renseignement français, Jugoslav Petrovic, qui se sont

27 infiltrés [comme interprété] dans la 125e Bridage; est-ce exact ?

28 R. Non, ce n'était pas une infiltration c'était une unité de volontaires

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1 comportant 23 hommes, qui était menée par Jugoslav Petrusic et non pas

2 Petrovic, qui était également un membre du service de Renseignements

3 français, un de ces agents. C'est quelque chose qu'il nous a d'ailleurs

4 confirmé lorsque nous l'avons interrogé au mois de mai 1999. Il n'y a rien

5 de litigieux à ce propos. Il me semble qu'il avait été l'objet d'une

6 enquête, il n'y a eu de preuve contre lui. C'était une unité qui avait

7 satisfait aux critères de la procédure normale et était devenue une unité

8 de volontaires formelle.

9 Il y a également eu un ordre du commandant de la 3e Armée à ce sujet que

10 cette unité devait devenir partie de la 125e Brigade. Je répète qu'il n'y

11 avait pas de formation paramilitaire au sein de l'armée.

12 Q. Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Milutinovic, vous avez dit

13 que ce groupe s'était écarté de la procédure normale, qu'il n'avait pas

14 effectué les étapes de cette procédure et ils sont entrés dans les rangs de

15 la 125e Brigade, avaient été organisés par des personnes à l'intérieur de

16 celle-ci, qui n'avaient pas suivi la procédure adéquate, n'est-ce pas ?

17 R. Non. J'ai été parfaitement clair à ce sujet, j'ai eu un échange avec le

18 Juge Bonomy à ce propos pour que ce soit parfaitement clair. Ils avaient

19 été habilités après la procédure normale, mais la procédure n'avait pas été

20 complétée de manière jusqu'au bout. Si cela avait été fait, il y a environ

21 la moitié qui n'aurait pas pu être habilité parce qu'ils avaient fait des

22 choses qui ne devaient pas faire -- commis des crimes.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, la Chambre entend

24 maintenant des preuves concernant un groupe de 23 hommes, un groupe qui

25 aurait été mené par un agent du service de Renseignements français. On ne

26 sait pas du tout où on en est. Quelles sont les activités de ce groupe ?

27 Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est pertinent lorsqu'on parle de

28 ces formalités ?

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je comprends.

2 Q. Quand est-ce que ce groupe s'est-il trouvé au Kosovo ?

3 R. Deuxième moitié d'avril jusqu'à la première moitié de mai. Nous avons

4 découvert que Jugoslav Petrusic était soupçonné d'être un agent du

5 Renseignement français, et à ce moment-là le groupe a été renvoyé.

6 Q. Donc, il s'agissait de 1998 ou 1999 ?

7 R. 1998.

8 Q. Merci. Bien, si je peux me permettre, je voudrais maintenant passer à

9 la fin du mois de juillet, les opérations qui ont eu lieu et que vous avez

10 décrites de temps en temps. Intercalaire 16. Il s'agit d'un document qui

11 n'a pas encore été enregistré et qui porte le numéro 1D67-0001.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de nous donner un chiffre.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera le numéro

14 d'identification D197 [comme interprété].

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

16 M. EMMERSON : [interprétation]

17 Q. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, ce document a été signé par le

18 colonel Delic le 8 août 1998, et il se réfère, comme on peut le voir tout

19 au début, comme étant un ordre strictement confidentiel daté du 7 août, en

20 envoyant une analyse des opérations de combat à partir du 18 juillet

21 jusqu'au 6 août, qui ont lieu le long des axes et auxquelles ont participé

22 [comme interprété] la Brigade motorisée 549.

23 Première question : si on regarde le détail, on voit que dans le procès-

24 verbal du commandement conjoint du Kosovo-Metohija du 7 août, il est fait

25 état que M. Sainovic se plaint d'une destruction non nécessaire de biens

26 civils pendant cette opération. Est-ce que vous étiez au courant de telles

27 plaintes qui étaient exprimées au niveau politique quant à cette opération

28 qui a eu lieu à la fin du mois de juillet, début août ?

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1 R. Non.

2 Q. Lorsque ce rapport traite d'un ordre strictement confidentiel du 7

3 août, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?

4 R. Il s'agit d'un rapport qui a été fait par le commandement de la 549e

5 Brigade signé par son commandant, suite à l'ordre du Corps Pristina. Ceci

6 traite d'une analyse des activités de combat entre le 18 juillet et le 6

7 août.

8 Quant à savoir qu'est-ce qui se passait exactement dans cette zone,

9 la zone de la 549e Brigade, j'ai vu ce rapport au point 3, on parle du

10 traitement de la population, comment la population était traitée.

11 En tout cas, il s'agit d'un rapport tout à fait habituel en tant

12 d'analyse périodique des activités qui étaient menées. Toutes les unités du

13 Corps Pristina faisaient de tels rapports.

14 Q. Vous avez parlé du paragraphe 3 et du troisième sous-paragraphe

15 où il est fait état du fait : "Qu'après la libération de cet endroit, il y

16 a eu des incidents de vol et de destruction non nécessaire de biens par les

17 forces du MUP et par les civils par esprit de vengeance."

18 Pour prendre un exemple, j'essaie de comprendre ce que vous avez dit

19 tout à l'heure, lorsque vous avez dit que vous n'avez jamais vu de rapport

20 faisant état de crimes commis par le MUP dans les rapports soumis par la

21 VJ.

22 R. Oui. Aucun des rapports de combat ne contenait de tels rapports.

23 Là il s'agit de rapport fait par la 549e Brigade et envoyé au Corps de

24 Pristina, et là si des rapports étaient rédigés et envoyés à la 3e Armée et

25 depuis la 3e Armée, à leur tour, ils étaient envoyés au commandement

26 Suprême. Mais dans ce cas précis, je ne sais pas.

27 Q. Nous ne nous comprenons pas. Vous avez dit tout à l'heure que

28 vous aviez vu le rapport à l'époque et que celui-ci se réfère aux crimes

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1 commis par les forces du MUP.

2 Mais tout à l'heure, lorsque vous témoigniez, vous avez dit lorsque

3 je vous ai montré la lettre de l'intercalaire 15, vous avez dit que vous

4 n'avez jamais vu un rapport de ce type en 1998 ou 1999 faisant état de

5 crimes commis par le MUP.

6 Donc pouvez-vous nous dire exactement quelle est votre

7 position ? Avez-vous ou non vu des rapports faisant état de crimes commis

8 par le MUP provenant de la VJ ?

9 R. Nous ne nous comprenons pas très bien. J'ai vu ce rapport pendant

10 le récolement avant de venir témoigner ici. C'est à ce moment-là qu'on m'a

11 montré ce rapport.

12 Q. Je ne pense pas que cela soit exact, Monsieur Gajic. Il ne s'agit de

13 l'une des pièces attachées à votre déclaration. Et ce n'est pas l'un des

14 documents sur lequel vous avez fait des commentaires. Pour autant que nous

15 le sachions, l'Accusation ne vous avait pas montré ce document avant.

16 Alors que vous venez de dire que vous aviez vu le document à l'époque.

17 R. Non. C'est pendant le récolement pour ce témoignage que j'ai vu ce

18 document. Il s'agit d'un document original de la 549e Brigade. Les rapports

19 de commandement des unités n'étaient pas envoyés à l'état-major. Par

20 contre, c'était le cas pour les rapports de combat.

21 Q. Nous devons faire une pause.

22 Ce document n'a pas été communiqué, et d'ailleurs M. Re peut en

23 témoigner ici. Ce document n'a pas été communiqué par l'Accusation. Donc,

24 je demanderais à M. Re de confirmer qu'il vous a effectivement montré ce

25 document pendant le récolement.

26 Je ne vois pas de réaction de la part de l'Accusation.

27 R. Oui, lors du récolement quand je suis arrivé ici, on m'a montré ce

28 document. C'est exactement ça.

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1 Q. S'il y a un problème de communication entre la Défense et l'Accusation,

2 ce n'est pas votre faute, évidement. C'est la première fois, donc vous

3 dites que vous avez pu lire un rapport de la VJ faisant état de crimes

4 commis par le MUP ?

5 R. Le document portant la date du 25 mai se préoccupait de la question

6 numéro 4, crimes de guerre commis à l'encontre de la population civile. On

7 y fait mention de meurtre, et cetera. C'est là-dessus que se concentre

8 l'attention et moins d'attention est donnée aux vols, et cetera. Ce sont

9 les crimes graves qui attirent le plus l'attention. Nous n'avons pas reçu

10 d'information concernant crimes de cette gravité dans les rapports de

11 combat, alors pour que les rapports portant sur les meurtres ou les vols de

12 biens, nous le voyons. Effectivement, il y avait une guerre et tout le

13 monde faisait ce type de chose, une fois que de tels crimes ou délits

14 faisaient l'objet de rapport, en principe il aurait fallu intenter des

15 actions.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vais aller plus loin.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit au témoin qu'il avait dit

19 qu'il avait vu ce document à l'époque. Je n'ai pas jusqu'ici --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. J'essaie un peu de nous mettre sur la

21 bonne voie.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Il faut revérifier le compte rendu

24 d'audience.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

26 M. EMMERSON : [interprétation]

27 Q. Pour en revenir à ce document, paragraphe 1, troisième sous-paragraphe,

28 vous voyez le rapport concernant les unités de la 549e Brigade en même

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1 temps que le 9e Détachement du MUP qui, entre le 2 et le 4 août, était

2 engagé dans ce qui a été décrit comme la libération du village de Mece et

3 le village de Crmljane. Est-ce que vous le voyez ?

4 R. Oui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne vais pas perdre du temps pour

6 retrouver une carte. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas exactement ce paragraphe.

8 Je vois qu'au paragraphe 1, il est dit que les forces du MUP étaient

9 engagées le long du même axe que le Groupe de combat 1 de la 539e Brigade.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et plus loin il est dit

12 que : "L'unité MUP -- je me reprends. Sous le quatrième tiret, il est dit

13 que : "Un détachement du MUP, était engagé le 9e Détachement du MUP était

14 engagé" --

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, je lisais deux parties en

16 même temps, le quatrième tiret et le préambule du paragraphe 1. Peut-être

17 je devrais lire exactement le texte.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Vous avez dit dans votre

19 question que vous avez dit "together with" "en même temps," c'est presque

20 une conclusion, une interprétation. Il faut faire attention à cela.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Bien, oui.

22 Q. D'après le préambule, il semblerait qu'il s'agit d'une analyse

23 d'opérations de combat portant sur la période du 18 juillet au 6 août le

24 long de l'axe où la Brigade motorisée 549 a participé.

25 Alors qu'au paragraphe 1, il est dit : "Qu'entre le 18 juillet et 6 août,

26 les forces du MUP étaient engagées le long des mêmes axes que la BG-1 de la

27 Brigade motorisée 549.

28 Puis il y a un sous-paragraphe, tiret 3, où on voit que le 6 août [comme

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1 interprété], le 9e Détachement du MUP était engagé à la libération des

2 villages de Mece, Crmljane, Crmljanska Kosa et Kraljane sur cet axe-là.

3 Donc, j'avais compris que si on prenait les deux textes ensemble,

4 déploiement de la brigade motorisée le long de cet axe et du 9e Détachement

5 du MUP, bien, on pouvait en tirer des conclusions.

6 Mais je peux me tromper.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ce qui est dit c'est qu'ils étaient

8 engagés le long du même axe. Mais il reste à établir si oui ou non il y

9 avait une action conjointe.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé à ce moment-là. Ce n'était

11 pas du tout mon intention évidemment.

12 Q. Monsieur Gajic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce

13 qu'indique ce rapport c'est que la BG-1 de la 549e a été déployée le long

14 du même axe que le 9e Détachement du MUP comme on peut le constater dans le

15 tiret 1.3 ?

16 R. Oui. Ils menaient une action coordonnée. Et dans le premier sous-tiret,

17 il est effectivement dit que : "Les unités du MUP engagées, à savoir le

18 Détachement 9, un groupe de Nis comportait 250 hommes et qu'ils étaient

19 soutenus par la 549e.

20 Donc, ils lançaient l'activité alors qu'ils avaient le soutien de la 549e

21 Brigade.

22 Q. Si on regarde ce document un peu plus loin, deux paragraphes plus loin,

23 on voit qu'il est dit que le groupe de combat avec ses effectifs a donné un

24 soutien aux forces de MUP et leur a permis de mener un combat réussi; est-

25 ce exact ?

26 R. De quoi s'agit-il exactement ?

27 Q. Page 1 dans la version B/C/S, et le paragraphe qui est juste en dessous

28 de la ligne médiane de cette page. Est-ce que vous pouvez la voir ?

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1 R. "Le groupe de combat avec sa composition a donné un soutien aux forces

2 du MUP et leur a permis de mener des opérations de combat réussies."

3 Q. Exactement. C'est ça.

4 Maintenant, Mece se trouve sur la route qui mène de Gjakova à Klina ?

5 R. Oui.

6 Q. Après Mece, il y a Crmljane, ensuite Rakovina, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et --

10 R. C'était afin de débloquer la route, pour être précis. C'était une

11 action destinée à débloquer les routes.

12 Q. D'après ce que vous savez, des crimes ont été commis pendant cette

13 opération ?

14 R. Non. Je ne suis pas au courant de tels événements.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour

16 quelques instants, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. EMMERSON : [interprétation]

12 Q. Pendant l'affaire de Milosevic, un témoin a été appelé à la barre sous

13 le pseudonyme K-32, et il a témoigné qu'il avait été recruté en mars 1998

14 et qu'au mois de juin, on l'avait affecté au corps de logistiques en tant

15 que conducteur à Prizren, ensuite au Groupe de combat 2 de la 549e sous le

16 commandement du général Delic.

17 Entre autres, il a témoigné qu'entre le 1er et le 3 août, il était présent

18 avec le contingent de la VJ pendant l'opération qui a eu lieu sur la route

19 principale qui va de Gjakova à Klina et qui inclut le village de Mece. Il a

20 mentionné le fait qu'il a rencontré un groupe de soldats sur la route qui

21 mène à Mece, qui se trouvaient à quelques mètres du cadavre de deux

22 Albanais qui avaient été fusillés dans la tête et mutilés et que les

23 soldats lui avaient dit qu'ils avaient été capturés, questionnés, et

24 ensuite, exécutés. Lorsqu'il est entré à Mece, il a vu le colonel Delic

25 ordonner personnellement qu'un char ouvert le feu sur une maison. Après le

26 tir de deux obus, un groupe de civils, surtout des femmes et des enfants,

27 se sont enfuis de la maison et que le colonel Delic ensuite a envoyé

28 l'infanterie.

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1 Ensuite, il a dit que le groupe est rentré à Rakovina, et qu'il a vu des

2 officiers du MUP et de la PJP qui mettaient le feu à des maisons et qui

3 pillaient. Les références pour ces extraits sont 8225 à 8228.

4 Vous n'avez jamais pu retrouver dans les informations que vous avez reçues

5 des allégations de ce type concernant la VJ ?

6 R. Non. Pour autant que je me souvienne, j'ai écouté le témoignage du

7 général Delic. D'ailleurs, il a réfuté avec des arguments très forts les

8 affirmations du témoin dont il s'agit de sa déclaration. Je ne sais pas si

9 vous avez pu examiner les moyennes preuves du général Delic, mais il me

10 semble que c'est ce qu'il a dit.

11 Q. [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Emmerson. Pour les besoins du compte

13 rendu et afin d'éviter qu'il n'y ait de malentendu, votre dernière

14 référence était 8230, n'est-ce pas ?

15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Il aurait fallu que ce soit 8320. En

16 tout cas, je ne sais pas.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le compte rendu, on voit 8230.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Bon.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que je pose la question

20 parce que nous avons le compte rendu à l'intercalaire 17, cela va jusqu'à

21 8290.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez raison M. le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça ne devrait pas être ça. En fait,

24 il faudrait utiliser la référence 8230.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais continuer. Concernant le Bataillon

26 de Police militaire, le 52e Bataillon. En termes de déploiement que vous

27 décrivez au paragraphe 22 de votre déclaration au préalable, est-ce que

28 vous saviez qui était le major Janos Celj ?

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1 R. Non, je ne le sais pas.

2 Q. Vous n'avez pas suivi sa déposition dans l'affaire Milosevic, dans le

3 procès Milosevic.

4 R. Non. Non, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas écouté toutes les

5 dépositions dans le procès Milosevic.

6 Q. Bien. Le commandant Celj était commandant de compagnie de la 2e Brigade

7 motorisée, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous pouvez nous dire où

8 ils étaient déployés ?

9 R. Ils faisaient partie de quelle unité ? C'était la

10 2e Compagnie. Mais dans quelle unité, dans quelle brigade?

11 Q. Bien, d'après le compte rendu, il s'agit de la 2e Compagnie motorisée -

12 je vais vérifier pour être tout à fait sûr - de la 549e. Oui.

13 R. Je ne sais pas.

14 Q. M. Celj est venu témoigner dans le procès Milosevic et il a dit qu'un

15 individu répondant au nom de Rade Radojevic, le lieutenant Rade Radojevic,

16 était commandant, commandant un Bataillon de la police militaire au mois

17 d'août, dans le secteur où il avait pris le terrain près du barrage et des

18 réservoirs du lac Radoniq. Je fais référence au compte rendu d'audience

19 dans l'affaire Milosevic,

20 page 47 278. Est-ce que le nom de Rade Radojevic vous dit quelque chose ?

21 Q. Il y a ensuite de l'autre côté des registres qui évoquent la

22 condamnation de deux officiers qui faisaient partie de la 549e,

23 condamnation rendue le mois de septembre 2002 par les tribunaux militaire à

24 Nis, lieutenant-colonel à Nis en même temps que Rade Radojevic, Zlatan

25 Mancic, pour le meurtre de deux civils albanais au mois d'avril 1999.

26 D'après le compte rendu, le lieutenant-colonel Mancic était un officier

27 supérieur qui faisait partie du Groupe de combat numéro 3 et Radojevic

28 était son subordonné. Vous vous souvenez de quelque chose ayant trait à

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1 cette condamnation ?

2 R. Ecoutez, en général, je peux vous répondre en des termes généraux.

3 Entre le 1er et le 7 juin 1999, j'accompagnais le général Vasiljevic au

4 Kosovo, et ce que nous abordions là c'était les crimes de guerre. Pour

5 autant que je m'en souvienne, il y avait 95 cas pour lesquels des motifs

6 raisonnables avaient été constatés, on soupçonnait que les crimes de guerre

7 avaient été commis. Donc il s'agit d'une étape de la procédure

8 particulière. Je pense que ces personnes ont fait l'objet de poursuites.

9 Si vous aller me poser des questions de détails sur les différents

10 individus, c'est très difficile pour moi de faire un commentaire.

11 Q. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce que M. Radojevic en réalité a été

12 condamné pour meurtre par le meurtre de civils albanais, alors qu'il

13 commandait le Bataillon de la Police militaire dans le secteur du lac

14 Radoniq en août 1998. C'est ça qui m'intéresse.

15 R. C'est possible. Je ne vais pas vous contredire. Mais ce que j'ai dit,

16 je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Tous ceux qui ont été soupçonnés à

17 l'époque ont fait l'objet de poursuites et personne n'a été pardonné pour

18 quoi que ce soit.

19 Q. Très bien. Et vous n'avez pas de souvenir précis de rapport établi

20 entre les crimes de guerre, de poursuites, et cetera, des membres du

21 Bataillon de la Police militaire ou de commandants qui se trouvaient dans

22 le secteur du lac Radoniq en août 1998.

23 R. Je ne me souviens pas de cela précisément. Néanmoins, on a découvert

24 qu'ils avaient commis des crimes de guerre, des rapports au pénal ont été

25 déposés, et il y a eu des poursuites en justice. Et vous avez dit que

26 d'aucuns ont été punis.

27 Le lieutenant-colonel Stosic a été poursuivi et puni ainsi que

28 d'autres. Un autre qui faisait partie de la Brigade des volontaires a été

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1 également condamné à une peine sept ans de prison. Donc, c'est comme je

2 l'ai dit, personne n'a été pardonné pour ces actes, mais je ne me souviens

3 pas de tout ceci dans le détail.

4 Q. D'autres exemples ne m'intéressent pas. Mais je souhaite parler de ces

5 commandants qui étaient cantonnés à cet endroit-là, près du lac. C'est ce

6 qui m'intéresse.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Emmerson.

8 Nous aimerions faire une pause, mais tout d'abord nous allons demander au

9 témoin de quitter la salle d'audience, ensuite je vais vous demander où

10 vous en êtes du point de vue temps.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Pas plus que 15 minutes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas plus que 15 minutes. Maître

15 Guy-Smith ?

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça sera très court en ce qui me concerne.

17 Il y a un domaine qui m'intéresse, voire deux peut-être. Pas plus de dix

18 minutes. Quinze, pour être sûr, mais ça sera un maximum.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui fait 30.

20 Maître Harvey.

21 M. HARVEY : [interprétation] M. le Président, je n'ai pas prévu poser de

22 questions à ce témoin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il nous faut une demi-heure.

24 M.Re, de combien de temps vous faut-il à ce stade de la procédure ?

25 D'après vous, quelles sont vos estimations?

26 M. RE : [interprétation] Ce qui nous laisse combien de temps ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question en sens

28 inverse. De combien de temps avez-vous besoin et après nous verrons combien

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1 de temps ils nous reste.

2 M. RE : [interprétation] Entre cinq et dix minutes, je pense.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous avons d'autres questions

4 à traiter; ce qui me laisse le temps de lire deux décisions. Première

5 décision porte sur une demande faite pour un témoignage par

6 visioconférence. C'est une décision rendue contenue de la demande déposée

7 par l'Accusation le 19 octobre 2007. Ils souhaitent entendre la déposition

8 d'un témoin par visioconférence et la personne se trouverait dans un

9 endroit précis en ex-Yougoslavie. Je ne veux pas citer le nom du témoin si

10 on dépose une demande de mesures de protection. Le témoin semble avoir de

11 très graves problèmes de santé, ce qui fait que de se rendre à La Haye est

12 difficile pour lui. L'Accusation a demandé est-ce que sa déposition soit

13 entendue vers le 31 octobre 2007. Le greffe est en mesure de répondre à

14 cette demande si une décision est rendue aujourd'hui. Donc, il est vrai que

15 nous en sommes informés tardivement. C'est la raison pour laquelle la

16 Chambre a demandé à la Défense hier de faire une réponse oralement, et la

17 Défense, aimablement, fournissait sa réponse le même jour, nous indiquant

18 qu'elle ne s'opposait pas à cette demande.

19 Le témoin en question a reçu une injonction à comparaître et, par

20 conséquent, la question était importante étant donné que l'importance de ce

21 témoin a déjà été déterminée.

22 La question de la santé de ce témoin se pose toujours. La Chambre a lu un

23 rapport médical récent de ce témoin qui indique qu'il souffre de la tension

24 artérielle, ainsi que de problèmes au niveau du rachis, ce qui fait qu'il

25 souffre de maux de tête et d'étourdissements. Son dossier médical indique

26 qu'il a déjà souffert de telles choses par le passé.

27 Compte tenu de ces informations, la Chambre pense que la déposition du

28 témoin pourra être entendue par vidéoconférence est tout à fait justifiée.

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1 Donc nous demandons au greffe de prendre les dispositions nécessaires.

2 Décision suivante : à la date du 19 août 2007 [comme interprété], la

3 Chambre a admis, de façon provisoire et sous pli scellé, un certain nombre

4 de documents qui ont été présentés dans l'affaire Limaj et qui ont été

5 présentés par l'Accusation dans cette affaire par l'intermédiaire du

6 témoin. Il s'agit d'une réponse à une demande de l'Accusation. Les

7 documents pertinents étaient des documents d'accompagnement dans la

8 déposition de Crosland dans l'affaire Limaj, ce qui a déjà été admis dans

9 cette affaire le 19 avril 2007. Il y a en réalité 41 documents qui

10 accompagnent ce document-ci.

11 Etant donné qu'il s'agit des documents qui ont été marqués aux fins

12 d'identification, bien que la Défense ne s'oppose pas au versement de ces

13 documents, la Chambre souhaitait étudier ces documents qu'elle a reçus que

14 très peu de temps avant la déposition de M. Crosland. Afin de pouvoir

15 parvenir à une décision définitive sur la question de leur versement, après

16 avoir examiné ces derniers, la Chambre de première instance informerait les

17 parties si oui ou non certains de ces documents ne pourraient pas être

18 admis. Veuillez vous reporter aux pages du compte rendu d'audience, 4 750 à

19 4 753.

20 Après avoir examiné ces derniers, la Chambre a constaté que 41 de ces

21 pièces avaient déjà été versées par la Défense et admises au dossier. Il

22 s'agit des pièces D76, 78, 81, 84 et 87. Il s'agit, évidemment, de pièces

23 comportant la lettre D. Il s'agit respectivement des intercalaires, numéros

24 38, 39, 43, 46 et 34 dans le classeur des pièces à conviction de l'affaire

25 Limaj, qui a été remis à la Chambre de première instance ainsi qu'à la

26 Défense par l'Accusation.

27 De surcroît, le document qui se trouve à l'intercalaire 15 de ce

28 classeur qui n'a pas reçu un numéro MFI, a également été versé par la

Page 9797

1 Défense et marqué aux fins d'identification. C'est le numéro D110. Ce qui

2 signifie que nous avons encore 36 documents MFI de l'affaire Limaj; le

3 D110, qui ont été versés au dossier, à la fois par la Défense et par

4 l'Accusation, ainsi que 35 documents versés par l'Accusation. Il s'agit de

5 documents MFI, les numéros P819 à P853. Cependant, sur ces documents, le

6 document MFI P822 est exactement le même document que le document MFI D107,

7 et le document MFI P824 est exactement le même que le document MFI D108.

8 Etant donné qu'il s'agit de doublons, nous avons décidé de supprimer le

9 document D107 MFI et le document D108 MFI du compte rendu.

10 Pour ce qui est de l'ancien article 92 bis (D), qui n'existe plus, en

11 tout cas pas en l'état, la Chambre de première instance, dans l'affaire

12 Naletilic et Martinovic, a estimé que "Les pièces qui accompagnent les

13 comptes rendus constituent une partie inséparable et indispensable de la

14 déposition et peuvent être admises ainsi que les comptes rendus." C'était

15 une citation. Ceci se retrouve au paragraphe 8 de la décision portant sur

16 la "Notification de la part de l'Accusation dans son intention de proposer

17 les comptes rendus conformément à l'article 92 bis (D)," qui a été déposée

18 le

19 9 juillet 2001.

20 Nous sommes d'accord avec cette conclusion et nous estimons que les

21 36 documents dont il est question sont liés de façon si intrinsèque au

22 compte rendu de la déposition de M. Crosland, dans l'affaire Limaj, qui

23 constituent un seul corpus d'éléments de preuve et ne doivent pas être

24 séparés. En tant que tels, ils doivent faire partie du compte rendu dans

25 l'affaire qui nous intéresse et soient par voie de conséquence admis sous

26 pli scellé et sans autre disposition.

27 Ayant décidé de cela, la Chambre de première instance rappelle que

28 l'Accusation l'a informée que les pièces dans l'affaire Limaj, le

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1 gouvernement britannique a fourni des "dip-tels" [phon] à l'Accusation

2 conformément à l'article 70, à la page 2 924. Mais il se peut que certaines

3 des pièces présentées dans l'affaire Limaj n'ont pas été remises à

4 l'Accusation conformément à l'article 70, étant donné que certains de ces

5 documents ne sont pas des "dip-tels," mais sont des documents qui étaient à

6 l'origine en B/C/S. Il s'agit des pièces P833, P838, P840, P841, P842,

7 P844, P848. Nous invitons, par conséquent, l'Accusation à nous informer

8 dans une semaine à partir d'aujourd'hui si oui ou non ces sept pièces

9 peuvent être présentées sans être sous pli scellé.

10 Pour finir, la Chambre rappelle que la Défense a présenté six

11 documents supplémentaires par le truchement de M. Crosland. Il s'agissait

12 de documents MFI qui n'avaient pas été admis. Deux de ces pièces sont des

13 photographies. Le document MFI D111 et le document MFI D112; deux de ces

14 documents sont des cartes, D36 et D106; deux sont des documents militaires

15 serbes, documents MFI D88 et D109. Le 25 septembre 2007, les juristes de la

16 Chambre ont été informés par l'Accusation qu'ils n'allaient pas s'opposer à

17 l'admission de ces documents. Pour ce qui est du document D88, la Chambre

18 note qu'il est quasiment identique à la pièce D34. La Chambre a été

19 informée par

20 Me Emmerson le 24 mai 2007, dans le prétoire, que les parties étaient

21 tombées sur le fait que ces deux documents devraient recevoir deux numéros

22 de cote différents et que les parties s'assuraient que les traductions des

23 deux documents correspondent. Il s'agit des pages de compte rendu, 4 752 et

24 4 753.

25 Les deux documents militaires serbes ont tendance à indiquer quelles

26 étaient les activités des forces militaires serbes à la fin du mois de mai

27 1998, et les deux photographies montrent une unité serbe sur une colline,

28 bien que la date soit inconnue. La pièce D36 est une carte qui a été

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1 annotée par M. Crosland dans le prétoire et la pièce D106 est la carte

2 militaire serbe datant du 1998 et qui décrit le secteur qui est pertinent

3 en cette affaire.

4 La Chambre estime que ces documents sont pertinents, étant donné

5 qu'ils fournissent des éléments d'information sur la façon dont les

6 événements qui ont trait à l'acte d'accusation se sont déroulés; en

7 particulier, eu égard au conflit armé. Nous, par voie de conséquence, nous

8 admettons le versement au dossier de ces six documents et nous demandons au

9 greffe de noter dans le système électronique du prétoire que les pièces D34

10 et D88 sont quasi identiques.

11 La Chambre a rendu donc sa décision sur cette question-ci.

12 Nous allons faire une pause jusqu'à 13 heures. Ensuite, la Chambre souhaite

13 respecter l'heure. Nous avons des contraintes de temps, il est vrai, mais

14 cela nous laisserait un petit peu de temps peut-être supplémentaire.

15 Nous allons reprendre à 13 heures précise.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

18 [Le témoin vient à la barre]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque j'ai annoncé que nous serions

20 très stricts sur les horaires, veuillez commencer.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

23 M. EMMERSON : [interprétation]

24 Q. Monsieur Gajic, le dernier onglet au sujet duquel je voulais vous

25 interroger était l'intercalaire 19. Je vais vous poser des questions sur la

26 pièce D146.

27 Juste pour que nous puissions nous y retrouver dans ce document,

28 Monsieur Gajic, ceci est une note d'entrevue d'un individu au nom d'Ersad

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1 Colovic, rédigé par les enquêteurs et cet individu, d'après le record, a

2 été enregistré comme conscrit le 18 mars 1998 et assigné le 18 juin 1998 à

3 549e Brigade, 2e Compagnie motorisée, 1er Bataillon motorisé, 3e Escadron,

4 stationné à Gjakovac, sous le commandement du 2e lieutenant Rade Radojevic

5 et son commandant de peloton. Donc, ça c'est la personne qui était sujet de

6 l'inculpation que nous avons examinée à l'intercalaire précédent ainsi que

7 le commandant Janos Celj et son commandant de compagnie. Le témoignage que

8 je vous ai lu provenait de l'affaire Milosevic il y a un moment.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Voudriez-vous, Monsieur le Président, me

10 donner un instant, s'il vous plaît.

11 Q. Je crois que si nous pouvons nous tourner, si vous voulez bien, à la

12 page 5 qui établit les détails et ainsi pour pouvoir les confirmer, alors

13 après cela nous pouvons nous emmener à la page 11 où l'essence du rapport

14 est expliqué.

15 Cet individu, dans son rapport au bureau du Procureur, établit qu'en tant

16 que partie de l'escadron qui était sous le commandement du lieutenant Rade

17 Radojevic, il a été déployé dans le secteur autour du lac Radoniq jusqu'à

18 la fin du mois d'août, et a pris partie à un certain nombre d'attaques

19 menées contre les villages dans le secteur, et en particulier, une attaque

20 qu'il a décrite au mois d'août 1998 sur le village qui est décrit comme

21 Gornji Brits, mais je crois, étant donné la géographie, qu'il s'agit très

22 clairement de Gornji Bites, en d'autres termes :

23 "La plupart de notre groupe" -- ici je regarde au milieu de la page.

24 "La plupart de notre équipe qui ont été tués ont été tués dans leurs cours

25 alors qu'ils étaient en train de fuir. Nous avons utilisé des lanceurs-

26 blindés antichars que nous avons pointés sur leurs maisons. Cela a tué

27 beaucoup de monde. Les ordres prescrivaient de tuer les gens dans leurs

28 cours ou devant leurs maisons mais pas tout le monde a été tué. Un groupe

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1 avait reçu les ordres de tuer tout le monde, donc nous tuions tout le

2 monde. Avec d'autres groupes, nous avions reçu les ordres de ne pas tuer,

3 donc nous les laissions repartir. Le commandant a donné ces ordres et un

4 sous commandant y faisait suite. Le plus grand groupe de personnes tuées

5 dont j'ai eu connaissance était un groupe de dix personnes parmi lesquelles

6 des femmes et des enfants. Ceci est arrivé à Gornji Brits. C'était au mois

7 d'août. Nous sommes rentrés dans le village. Nous étions sous leurs ordres.

8 Nous avons trouvé un groupe et nous avions les ordres de les tuer et c'est

9 ce que nous avons fait."

10 Un petit peu plus loin, il décrit ces gens comme étant des femmes 30 à 40

11 ans, des hommes d'une cinquantaine d'années, deux enfants de 12 ou 13 ans.

12 Il dit : "Personne n'a survécu. Ils sont tous morts. Ils ont tous été

13 exécutés. Ils ont été abattus par deux escadrons qui avaient ordre de les

14 tuer. Un de ces escadrons était le mien."

15 Ensuite il dit, un petit peu plus loin que : "Lui et son escadron

16 sont restés dans le village cette nuit-là, mais que le lendemain les

17 cadavres avaient disparu. Les cadavres n'étaient plus là le lendemain. Ils

18 ont été enlevés par la milice."

19 Etiez-vous au courant de la participation de la VJ au cours du mois d'août

20 dans les activités militaires à Gornji Bites ?

21 R. Bien, non. J'ai dit qu'il n'était pas au courant de cet incident

22 lorsque vous m'avez posé la question et si c'est comme ça que les choses

23 sont apparues, ou comme c'est l'Accusation --

24 Q. Oui.

25 R. -- l'Accusation à l'encontre des personnes concernées, à l'encontre des

26 officiers responsables. Pour ce cas spécifique, je ne suis pas au courant

27 du tout. Ceci est la déclaration d'un témoin. Je ne sais pas s'il y a

28 d'autres déclarations qui corroborent ceci.

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1 Q. Pour éviter tout autre malentendu, ceci n'est pas le même incident que

2 l'incident pour lequel M. Radojevic a été poursuivi ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur Emmerson vous avez

4 demandé si le témoin était au courant de la participation de la VJ à des

5 activités militaires dans ce secteur au cours du mois d'août. Il n'est pas

6 besoin pour vous de dire que c'est juste sur une déclaration. Bien

7 évidemment, les Juges de la Chambre -- c'est une seule déclaration, les

8 Juges de la Chambre savent cela; s'il y a d'autres déclarations, peut-être

9 que vous ne le savez pas, ça c'est -- enfin, quoi qu'il en soit, votre

10 réponse était claire.

11 Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Merci.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation]

15 Q. Avez-vous reçu des rapports concernant les opérations à Gornji Bites ou

16 d'autres villages au cours du mois d'août, vous, vous-même ?

17 R. Non. Moi, personnellement, je n'ai reçu aucun rapport de ce genre et

18 ceci est la première fois que j'en entends parler des choses que vous

19 évoquez.

20 Q. Oui. Merci.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci conclut mes questions.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

23 Maître Gajic, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Guy-Smith.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que Me Guy-Smith ne procède à son

27 contre-interrogatoire, à l'onglet 17 du compte rendu d'audience du témoin

28 K32 --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. EMMERSON : [interprétation] -- il n'est pas encore marqué aux fins

3 d'identification. C'est une pièce de la Défense.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] -- 1D67-006.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, voudriez-vous

7 donner une cote à cette pièce.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il sera marqué aux

9 fins d'identification comme D188.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Et l'intercalaire 18, il y a le document de

12 l'Accusation de M. Radojevic qui est la pièce de la Défense 1D67-0087.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et celui-là portera la

14 cote ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Marqué pour fins d'identification comme

16 étant la pièce D189, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

18 Puis-je inviter les parties à voir ce qui est nécessaire pour avoir une

19 idée du contexte et ce qui ne sera pas nécessaire pour avoir une idée,

20 encore une fois, du contexte, parce qu'aussi bien les onglets 17 et 18 sont

21 de longs documents. Donc peut-être pourrait-on réduire la taille que nous

22 allons utiliser sachant que certaines portions sont moins importantes pour

23 ce qui nous occupe mais peut-être que nous pourrions faire cela plus tard.

24 Maître Guy-Smith.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Guy-Smith est le conseil de la

27 Défense pour M. Balaj, et il va vous contre-interroger, Monsieur Gajic.

28 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

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1 Q. [interprétation] Vous avez mentionné dans votre témoignage auparavant

2 qu'aux alentours du 29 juillet, il y avait, ce que j'ai compris, et

3 j'espère que vous pourrez m'aider, une opération que vous avez appelée

4 Grom-3. Et ma question est la suivante : y a-t-il eu une opération en 1998

5 qui était connue sous le nom de Grom, ou Grom, ce que je comprends comme

6 voulant dire "le Tonnerre" donc c'est une opération impliquant la VJ ?

7 R. Oui. Ça c'était une opération dans laquelle la VJ a participé

8 conformément aux directives données pour le conseil de Défense suprême.

9 Q. Et l'opération qui s'appelait l'opération Grom, qui est celle dont nous

10 parlons, c'est une opération qui a commencé au mois de juillet; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui, c'est la même opération. C'est simplement que son nom de code

13 était Grom-3.

14 Q. Avant le mois de juillet, je crois qu'il n'y a pas eu de mise en œuvre

15 de l'opération Grom au sein de la VJ; est-ce exact ?

16 R. Non. Jusqu'à là c'était le MUP qui lançait toutes les activités contre

17 les terroristes en agissant encore, bien sûr, avec la VJ.

18 Q. Lorsque vous dites qu'il s'agissait du MUP qui lançait toutes les

19 activités contre les terroristes en coordination avec la VJ; était-ce eux

20 qui agissaient en conformité avec ce même plan ou est-ce que l'opération

21 portait un autre nom ?

22 R. Non, ce n'était pas l'opération. Il existait un plan de combat contre

23 les forces terroristes mais il ne portait pas de nom ni de titre comme

24 opération Grom. Il n'y avait rien qui ait été fait en dehors du plan

25 établit.

26 Q. Juste pour que les choses soient bien claires, avant le mois de

27 juillet, toute opération qui existait était une opération lancée par le

28 MUP, qui ne portait pas de nom et qui était exécutée encore en

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1 collaboration avec la VJ et après le mois de juillet, il y a eu l'opération

2 Grom. Ai-je bien compris ?

3 R. Oui, vous avez très bien compris. Je le répète, avant le mois de

4 juillet, il existait un plan. Il y a toujours un plan en place lorsque l'on

5 déploie des forces, surtout lorsque l'on déploie des forces interarmées

6 comme la VJ et le MUP.

7 Maintenant, l'opération Grom-3 était une opération séparée qui a été

8 déployée au cours du mois de juillet, août et s'est terminée en septembre.

9 Q. Mais avant cela, il n'y avait pas d'opération, à laquelle ont participé

10 les gens du MUP, qui a été appelée opération Grom, n'est-ce pas ? Ça

11 s'était spécifiquement défini comme tel ?

12 R. Je vous prie de m'excuser, non, elle n'était pas appelée comme ça, non.

13 Q. Bien. On vous a posé une question auparavant de savoir s'il y avait des

14 unités de police spéciale dans la zone de Decani, je crois que vous avez

15 répondu que vous pensiez qu'il en avait mais que vous ne vous souveniez pas

16 de plus de détails.

17 Je me demandais si vous n'avez jamais entendu parler de l'unité de

18 police qu'on appelait le groupe Munja qui était opérationnel dans cette

19 zone en 1998 ?

20 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de l'existence d'unité

21 portant ce nom.

22 Q. Avez-vous entendu parler d'un individu du nom de Nebojsa Minic qui, je

23 crois, portait le surnom de Mrtiv, ce qui veut dire "mort" et qui agissait

24 dans cette zone. Je veux parler de la zone de Decani, bien évidemment.

25 R. Non.

26 Q. N'avez-vous jamais entendu parler d'un individu du nom de Vidomir

27 Salipur qui aurait été un membre de l'unité de police spéciale ou unité

28 spéciale qui agissait à l'époque ?

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1 R. Non. Non. Je n'ai jamais entendu parler de cet individu.

2 Q. Bien. Donc, encore un nom que je ne prononce peut-être mal, auquel cas

3 je prie de m'excuser, S-r-d-a-n, Srdan Perovic qui, je crois, était le

4 commandement adjoint de la compagnie dans une subdivision du groupe, mais

5 je ne sais pas exactement laquelle. Est-ce que ce nom-là vous évoque

6 quelque chose ?

7 R. Je connais ce nom Srdjan Perovic. S'il était capitaine et si c'est le

8 même. Srdjan Perovic était capitaine dans la police qui avait été capturé

9 par l'UCK. Il a été tué par la suite. Nous avons d'ailleurs les détails des

10 médecins légistes. Si c'est la même personne.

11 Q. J'aimerais que vous m'aidiez au sujet d'un document en particulier, eu

12 égard aux réponses que vous avez déjà données. Peut-être pourriez-vous

13 éclaircir quelque chose pour nous, si vous le pouvez ? Pouvons-nous

14 examiner la pièce D162 marquée aux fins d'identification.

15 Et j'espérais que vous puissiez nous aider avec une partie. D'après

16 ma lecture du document, la date est le 24 juin 1998; est-ce exact ?

17 R. Oui,

18 Q. Ça c'est quelque temps avant le mois de juillet, donc un mois avant le

19 29 juillet; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. L'objet du document est un rapport sur les mesures et les décisions

22 prises pour protéger les propriétés endommagées et abandonnées, ainsi que

23 sur l'aspect légal des actions menées par la police au cours de l'opération

24 Grom, c'est-à-dire "Tonnerre," au cours de la période du 29 mai 1998 au 29

25 juin 1998.

26 D'après la compréhension de ce document - et c'est ici que je

27 voudrais que vous m'aidiez, et surtout à la lumière des réponses que vous

28 nous avez données - ce document reflète le fait que la police ou des

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1 membres de la police participaient à l'opération Grom au début du mois de

2 mai jusqu'à la fin du mois de juin, environ un mois avant que vous nous

3 disiez que l'opération elle-même ait commencé avec la VJ. Pourriez-vous

4 m'éclairer sur ce point.

5 R. Si je puis aider. Le mot Grom était le plan général pour le Kosovo-

6 Metohija pour résoudre les problèmes là. Il est très probable que les

7 collègues du MUP connaissent ce nom et l'utilisent pour avoir une

8 [inaudible] à ce qui se faisait.

9 Pour ce qui est de l'armée et l'exécution des ordres, l'opération,

10 jusqu'à l'opération Grom-3, il n'y a eu aucune opération qui portait un

11 nom, donc une opération réalisée qui portait un nom. Je suppose que les

12 collègues au sein du MUP connaissaient ce nom et ont baptisé cette activité

13 comme cela. Ce qui y est dit ici se rapporte aux activités menées par le

14 MUP de la République de Serbie. Ça n'a rien à voir avec l'armée.

15 Q. Donc, d'après ce que je lis sur ce document, toute activité sous les

16 auspices de ce que j'appellerais "l'opération Grom" de la période du 29 mai

17 jusqu'en juin était une opération qui était exclusivement une opération du

18 MUP et n'avait rien à voir avec la VJ. Est-ce ce que vous êtes en train de

19 dire, juste pour que je sois au clair ?

20 R. Non. L'armée yougoslave agissait de concert avec le MUP au cours de

21 cette période également.

22 Maintenant, le MUP appelait probablement toutes leurs opérations

23 comme étant des opérations qui faisaient partie du plan Grom. Il le faisait

24 sous le couvert de l'opération plus générale; alors que l'armée yougoslave

25 leur fournissait du soutien. Ils agissaient en coordination.

26 Q. Vous avez utilisé le mot "probablement" à un certain nombre de reprises

27 et en réponse à ce qui -- et l'intitulé de ce document, "l'opération Grom."

28 Je crois que vous n'avez jamais reçu d'information spécifique vous-même

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1 dans la position que vous occupiez et selon laquelle le MUP agissait sous

2 le cadre de l'opération Grom durant cette période de temps ou toute autre

3 période de temps avant le 29 juillet 1998; est-ce exact ? Vous n'avez pas

4 de document là-dessus. Vous n'avez jamais vu de document qui indiquait

5 cela. C'est la première fois que vous voyez quoi que ce soit qui indiquait

6 que le MUP agissait dans le cadre du plan Grom ?

7 R. Sous ce nom, oui. Nous avons reçu les rapports le long de la chaîne de

8 commandement. Et comme je l'ai dit, la VJ agissait de concert avec le MUP,

9 mais nous n'avons reçu aucun document sur ce point émanant du MUP.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Me Guy-Smith.

12 Maître Harvey ?

13 M. HARVEY : [interprétation] Toujours pas de questions.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours pas de questions.

15 Maître Re, y a-t-il besoin de poser des questions supplémentaires au témoin

16 ?

17 M. RE : [interprétation] Oui, Merci, Messieurs les Juges.

18 Nouvel interrogatoire par M. Re :

19 Q. [interprétation] Monsieur Gajic, aujourd'hui M. Emmerson vous a posé

20 des questions, surtout page 31 du compte rendu d'audience concernant le

21 colonel Crosland. Et d'après son point de vue concernant l'effectif du

22 noyau dur au Kosovo en 1998, et vous, vous avez exprimé une opinion

23 différente de la sienne.

24 Pour clarifier cette question, pouvez-vous nous dire quelles sont les

25 informations auxquelles vous auriez pu accéder à l'époque que le colonel

26 Crosland n'avait pas eues à sa disposition, ce qui expliquerait cette

27 différence de point de vue ?

28 R. Nous avions des informations provenant du terrain, d'un éventail de

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1 sources beaucoup plus large que celui du colonel Crosland. Je vous ai dit

2 que je le connais personnellement et que j'ai une très grande estime pour

3 le colonel Crosland, mais néanmoins, nous, nous avions des informations qui

4 nous provenaient de la ligne hiérarchique des services spécialisés, le

5 contre-renseignement militaire, le service de Renseignements du MUP; des

6 informations qui nous provenaient de la part de la surveillance

7 électronique à travers les organes de reconnaissance de l'armée de

8 Yougoslavie et des informations qui nous provenaient de membres de l'UCK

9 que nous avions capturés. Il y en avait un certain nombre, à savoir des

10 individus qui, au travers des enquêtes qui ont été menées, nous ont dit

11 quelles étaient les effectifs de l'UCK; le nombre d'armes, combien de

12 personnes étaient impliquées dans ce type d'opérations, combien ne

13 l'étaient pas, combien de personnes avaient des armes chez eux et ceux qui

14 n'en avaient pas. Puis les unités frontalières de la VJ également avaient

15 capturé de nombreux membres de l'UCK, membres qui venaient de l'Albanie, et

16 à travers des entretiens avec eux, nous avons su ce qui se passait dans les

17 villages albanais.

18 Il y avait donc toute une série de renseignements différents que nous

19 étions en mesure de comparer et d'obtenir; donc une vision assez précise

20 des choses, des informations fiables.

21 Q. Pourquoi vous avez dit qu'il s'agissait d'informations assez fiables ?

22 R. Car c'étaient des renseignements qui nous provenaient de différentes

23 sources. Normalement, quand vous obtenez des renseignements d'une seule

24 source ou deux sources, il faut être prudent quant à son interprétation,

25 alors que si les renseignements se recoupent alors qu'ils proviennent de

26 différentes sources, c'est pas tout à fait la même chose. Bien qu'il faille

27 que je vous précise que nous utilisions une terminologie telle que

28 "environ," "approximativement," et cetera.

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1 Q. M. Emmerson vous a également questionné concernant l'évaluation du

2 chiffre de 200 hommes engagés comme paysans le jour et soldats, la nuit.

3 Page 37 du compte rendu par rapport au document MFI P1142. Et vous avez dit

4 dans votre réponse à M. Emmerson que : "C'était effectivement la tactique

5 qu'ils avaient adoptée et qu'elle était réussie."

6 D'après tout ce que vous avez pu observer, entendre, les rapports que vous

7 avez lus, et cetera, quelle est votre évaluation des raisons de cette

8 tactique très réussie ?

9 R. Tout d'abord, je voudrais vous dire la chose suivante : j'ai parlé d'un

10 effectif de 200 hommes dont vous venez de parler, et j'ai dit qu'il

11 s'agissait de 200 hommes qui ont été organisés sous forme de groupes --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, les questions démontraient

13 que les hommes qui étaient paysans le jour et soldats la nuit se trouvaient

14 au-delà des 200 et cela donne un indice effectivement quant à ces

15 différences d'évaluation. Il parlait donc du noyau dur de l'UCK. Une

16 distinction était faite entre le noyau dur de l'UCK et ceux qui ont

17 participé aux activités, mais peut-être pas à plein temps. Mais c'est peut-

18 être tout à fait approprié que le témoin puisse clarifier cette question.

19 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas de ça dont il s'agit.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais vous introduisez la question

21 et le témoin commence à faire des observations et vous êtes en train de --

22 vous le citez de manière erronée. Je vais arrêter le compte rendu et je

23 vous cite : "M. Emmerson vous a posé une question concernant l'évaluation

24 de 200 hommes qui étaient engagés et qui agissaient comme paysans le jour

25 et soldats de l'UCK la nuit."

26 En réalité, c'était au-delà du chiffre de 200, c'est en plus des 200, des

27 membres les plus sérieusement, disons, engagés de l'UCK. Et c'est ainsi que

28 je m'explique la façon dont le témoin essaie actuellement de vous corriger.

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1 Monsieur Gajic, ceci est tout à fait compris. Monsieur Re, maintenant,

2 dites-moi ce que vous avez voulu dire en parlant des tactiques et de la

3 réussite de cette tactique [comme interprété].

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je comprends. Il a fallu pas mal de

5 temps pour que nous puissions identifier cette technique, car nous étions

6 en cours d'observation des activités de groupe de l'UCK qui avaient des

7 formations plus denses, plus coordonnées. Et à partir du moment où nous

8 avons capturé les personnes qui étaient soi-disant des paysans et qui

9 étaient sans doute des paysans mais qui avaient même aussi des activités de

10 nuit, ils nous ont parlé. Il semblerait que c'était une pratique courante

11 de travers le Kosovo. Ils menaient des actions la nuit, et tout au début,

12 nous n'avions pas bien compris ce qui se passait. C'est pour ça que j'ai

13 parlé de réussite, puisqu'ils avaient réussi. Dans les rangs de telles

14 personnes, les membres actifs de l'UCK ont pu être recrutés et par la

15 suite, ils ont mis en place des états-majors, ont continué à formaliser le

16 processus. Mais au départ, ils avaient un profil bas et travaillaient de

17 manière tout couverte.

18 M. RE : [interprétation] En fait, j'en ai quasiment terminé avec mes

19 questions supplémentaires.

20 Mais concernant le document D187 du 8 août 1998 et concernant la

21 communication de ce document. M. Emmerson a demandé -- il y a deux

22 documents K0228027 [comme interprété] et il semblerait qu'il avait été

23 communiqué en avril ou novembre sous une communication en vertu de

24 l'article 68 dans l'affaire Milosevic. Puis un autre document U0158196, qui

25 avait été communiqué sous forme traduite le

26 30 mars 2007. C'est l'original qui apparaît, le même document avec une

27 autre cote ERN, le 28 juin 2007.

28 -- nous n'avons aucune raison d'aller contre le témoin lorsque celui-ci dit

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1 qu'il les a vus en tant que partie des documents qu'on a appelé les

2 documents Delic --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la Défense prendra la

4 parole.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela repose le problème éternel du

6 récolement, des notes de récolement, et cetera, et les --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnons à M. Guy-Smith la possibilité de

8 s'exprimer.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Toujours l'éternel problème de comment

10 traiter d'un témoignage qui est fait au moment où le témoin vient déposer.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on doit entrer dans

12 cette discussion en présence de M. Gajic.

13 Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Gajic ?

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, peut-être deux. Je vais être très

17 rapide.

18 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :

19 Q. [interprétation] Vous avez indiqué, vous avez reçu des informations des

20 services de Renseignement du MUP. Voici ma

21 question : avez-vous reçu des renseignements des individus suivants :

22 Dragan Jasovic, Momcilo Sparavalo, Darko Amanovic ? Avez-vous reçu des

23 renseignements concernant ce que les unités de police spéciale faisaient

24 sur le terrain afin que vous vous puissiez établir comment mieux coordonner

25 les actions avec le MUP ?

26 R. Non.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, puisque les Juges n'ont

2 pas d'autres questions à vous adresser, je voudrais vous remercier d'être

3 venu ici à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont

4 été posées par l'Accusation et par la Défense et je vous souhaite un bon

5 retour chez vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Au revoir.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pouvez-vous ramener

8 le témoin.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons encore quelques

11 instants, je vais passer en revue la liste des pièces que nous avons passée

12 en revue avec ce témoin, à savoir surtout les annexes.

13 Tout d'abord, est-ce qu'il y a une objection générale concernant des séries

14 de documents ? M. Emmerson dit "non"; M. Guy-Smith, même chose. Bien. Donc,

15 on va passer en revue ce document assez rapidement.

16 Tout d'abord, la déposition 92 ter qui est déjà admise en tant que

17 P1138. Ensuite, nous avons une liste de chiffres P qui sont chronologiques;

18 P1139 y compris P1172. Donc je me réfère au premier, annexe 1, le dernier

19 étant l'annexe 38. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur un

20 certain nombre des pièces jointes qui ne sont pas couvertes par cette

21 fourchette de chiffres que je viens vous donner, à savoir le numéro 18, qui

22 avait déjà été enregistré aux fins d'enregistrement sous la cote P1022; le

23 numéro 20 avait déjà été enregistré aux fins d'identification en portant la

24 cote D109; le numéro 24 de la liste 92 ter avait déjà été marqué aux fins

25 d'identification sous la cote P1033; le numéro 28 est déjà marqué aux fins

26 d'identification sous la cote P1107.

27 Je pose la question à la Défense : y a-t-il des objections contre ces

28 chiffres que j'ai mentionnés comme étant la série, mais qui comprennent

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1 également des pièces qui sont déjà enregistrées aux fins d'identification

2 que je viens de vous donner également ?

3 Bien, Monsieur Re, maintenant à vous. En ce qui concerne les pièces D109, à

4 savoir la pièce 20 de votre liste, c'est une pièce à décharge, mais puisque

5 vous l'avez mise comme pièce jointe, je ne pense pas que vous ayez une

6 objection à son introduction par la Défense.

7 Bien. A ce moment-là, ces pièces sont admises au dossier.

8 Je vais maintenant passer à trois autres pièces qui ont été versées

9 par la Défense; D187, D188 et D189 comme pièces nouvelles.

10 Y a-t-il des objections de votre côté, Monsieur Re ?

11 Ce sont les numéros 16, 17 et 18 du classeur blanc.

12 M. RE : [interprétation] Le 17 --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de l'extrait du témoin K32 du

14 17 juillet.

15 M. RE : [interprétation] La Défense n'a pas fait de demande sous l'article

16 92 bis pour obtenir son versement.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, il faudrait ce document

18 papier dans les deux langues, alors que, si j'ai bien compris, on ne

19 demande pas le versement de ces documents sous l'article 92 bis. De toute

20 façon, ça serait 92 ter, puisque le témoin était présent dans la Chambre.

21 D'après ce que j'ai compris, il s'agirait plutôt de donner la source d'un

22 certain nombre de citations qui ont été données au témoin et permettre à la

23 Chambre d'avoir le contexte de ce témoignage, parce qu'il y avait des pages

24 intercalées entre les différentes parties citées, n'est-ce pas ?

25 M. RE : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ailleurs, il faudrait voir si on peut

27 réduire la taille de ces documents.

28 M. RE : [interprétation] L'Accusation a des objections quant à ce que tout

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1 le compte rendu soit versé. Le témoin a fait ses commentaires sur la partie

2 résumée. Donc on peut considérer que c'est suffisant.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous considérez que c'est

4 satisfaisant sur la partie résumée ?

5 M. RE : [interprétation] Ça ne pourrait pas être plus exprimé de manière

6 plus neutre.

7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

8 M. RE : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

10 M. RE : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup de temps. On

12 invite les parties à débattre de la question, si oui ou non le versement du

13 compte rendu est nécessaire et s'il y a d'autres objections.

14 Pour D187 à D189, on peut dire qu'il n'y a aucunes objections, n'est-

15 ce pas, Monsieur Re ?

16 M. RE : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc on demande aux parties de

18 s'exprimer sur le troisième document d'ici une semaine.

19 Nous allons maintenant passer à une autre question. Le

20 17 octobre, l'Accusation a fait une requête pour obtenir le versement de

21 sept documents liés au témoin. Entre-temps, on a informé la Chambre qu'il

22 n'y avait pas d'objection à l'adjonction de ces sept documents

23 supplémentaires, mais nous n'avons pas encore eu le point de vue de la

24 Défense de Haradinaj.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Si je peux, je voudrais réserver notre

26 position. Il y a un certain nombre de complexités auxquelles on a pu faire

27 référence pendant cette affaire.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai essayé de trouver des clarifications

2 près de l'Accusation pour savoir exactement quelle serait sa participation

3 à l'entreprise criminelle conjointe alléguée. D'après les réponses de M.

4 Re, il semblerait, à première vue, que certaines allégations sont exclues,

5 alors que maintenant ces allégations sont maintenant présentées au témoin.

6 J'ai demandé à M. Di Fazio de nous indiquer exactement comment il

7 voudrait faire son interrogatoire. Il n'y a pas de déclaration, mais étant

8 donné que la situation est un peu délicate, à savoir que certains aspects

9 des témoignages ne sont pas vrais, à savoir exactement pourquoi on a fait

10 appel à ce témoin, c'est quelque chose que j'essaie de déterminer.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous n'avons pas beaucoup de

12 temps. C'est une autre question. Il y a trois accusés et, bien sûr, les

13 deux autres n'ont aucune objection quant à l'adjonction de ces documents

14 supplémentaires à la liste.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je comprends bien.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que pour la première

17 fois, la Chambre se trouve dans la position qu'il y a un conseil de la

18 Défense qui aurait peut-être une objection, alors que les deux autres n'en

19 ont pas. C'est une question que nous ne pouvons pas explorer pour

20 l'instant, mais en tout cas cela veut dire que la Chambre va vous inviter -

21 - enfin, prend note que vous réservez votre position.

22 Maintenant, si le témoin est présenté, bien entendu, il faudra avoir

23 une réponse.

24 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

26 M. EMMERSON : [interprétation] J'exprime des réserves, mais je compte

27 avoir des indications de l'Accusation quant au type de preuves qu'ils

28 essayent de trouver au travers de ce témoin.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous encourageons les parties à en

2 débattre et à résoudre cette question, et en informer la Chambre quant à

3 leur position définitive.

4 M. HARVEY : [interprétation] A ce propos, je voudrais simplement dire que

5 moi-même je voudrais exprimer ma réserve jusqu'au moment où nous aurons ces

6 clarifications. Je ne pense pas que vous allez trouver des conflits du côté

7 de la Défense.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre veut savoir s'il y

9 a des objections et, bien entendu, s'il y a un "non" les raisons doivent

10 être clairement données.

11 Monsieur Guy-Smith.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être parfaitement clair, quant à cette

13 requête de la part de l'Accusation l'adjonction de pièces, bien que je ne

14 sois pas tout à fait convaincu qu'il y a bonne cause, bien entendu, je ne

15 voudrais pas faire croire que le témoin doit être appelé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien compris.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Juste une ligne.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Si on verse la pièce D198 [comme interprété]

20 à moins que ce soit sous pli scellé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu.

22 Enfin, je voudrais maintenant prononcer une invitation aux parties de

23 présenter leurs arguments concernant leur appel du témoin 55. Il s'agit de

24 la question concernant l'interruption du témoignage du témoin numéro 55.

25 Vous vous souviendrez que le 13 septembre 2007, la Chambre avait décidé

26 d'arrêter avec le témoignage de ce témoin, disant qu'elle donnerait les

27 raisons de cette décision en temps voulu.

28 La Chambre va maintenant donner ces raisons. Elles étaient que lorsque le

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Page 9822

1 témoin est revenu au Tribunal pour compléter son témoignage, qui avait

2 commencé le 6 septembre 2007, celui-ci a informé la Chambre au début de

3 l'audience qu'il subissait d'énormes stress et craignait pour sa sécurité

4 et était, par conséquent, dans l'impossibilité de continuer son témoignage.

5 En même temps, la Chambre, elle-même, a pu observer que le témoin n'était

6 clairement pas en bonne santé étant donné ses préoccupations avec son état

7 mental, a consulté la Section d'aide aux Victimes et aux Témoins. A ce

8 moment-là, la Chambre a été informée par celui-ci que le témoin avait

9 consulté un médecin qui, après un premier examen, avait pu déterminer que

10 le témoin subissait une énorme pression émotive et lui a donné des

11 médicaments. La Section d'aide aux Victimes et aux Témoins a également

12 informé la Chambre qu'elle a vu le témoin donner des indications de névrose

13 post-traumatique. La Chambre a, par conséquent, déterminé qu'étant donné la

14 santé du témoin et étant donné ses explications selon le Règlement de se

15 préoccuper des intérêts des victimes et des témoins, ce ne serait pas dans

16 l'intérêt de la justice que de continuer à entendre ce témoin. Par

17 conséquent, la Chambre avait un devoir de décider si oui ou non le témoin

18 va devoir être rappelé à ce propos. La Chambre demande aux parties de

19 présenter les arguments qu'ils ont à ce propos.

20 Monsieur Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit donc d'une invitation aux parties

22 de faire présenter leurs arguments pour savoir si le témoin doit être

23 rappelé plutôt que des conséquences qui résulteraient du fait qu'il ne soit

24 pas rappelé.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Puis, ce sera par la suite

26 que de savoir s'il est rappelé, si cela pourrait donner lieu à des

27 conséquences, ou a contrario, quelles seraient les conséquences s'il

28 n'était pas rappelé. Une de nos options serait son témoignage du compte

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1 rendu.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] On pourrait peut-être faire une étape

3 intermédiaire étant donné qu'il y a quelque chose de très particulier à ce

4 témoin, il y a une condition psychiatrique qui existe, il faudrait peut-

5 être savoir où il en est aujourd'hui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, vous pouvez suggérer cela

7 lorsque vous allez présenter vos arguments.

8 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

10 M. RE : [interprétation] L'Accusation n'a pas montré au général Gajic

11 pendant le récolement la pièce D17 -- 187. Le général Gajic a pu consulter

12 certains documents des archives militaires lorsqu'il préparait sa

13 déclaration au mois d'août et octobre de cette année. Le récolement

14 consistait à la préparation de son témoignage. Et on ne lui a pas montré le

15 document en question à ce stade.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour ces clarifications.

17 Le Président voudrait remercier les interprètes, les techniciens, les

18 gardes et toutes les autres personnes qui nous ont aidés, qui nous ont

19 permis de poursuivre nos débats un petit peu plus longtemps qu'initialement

20 prévu. Toutes nos excuses.

21 Nous allons lever la séance et nous reprendrons lundi.

22 Monsieur le Greffier, je crois que c'est dans la --

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de l'après-midi ou

25 du matin. En fait, nous reprendrons le 29 octobre, lundi prochain, dans la

26 salle d'audience numéro 1.

27 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi 29 octobre

28 2007, à 14 heures 15.