Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 31 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici

6 présentes.

7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

9 tous. Affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

11 Nous sommes un peu un retard une fois de plus. Quelquefois ce retard

12 est occasionné par la quantité énorme d'information que nous recevons avant

13 d'entrer dans ce prétoire pendant la matinée. Bien entendu, les Juges

14 doivent se pencher sur ces questions, ce qui provoque quelquefois un

15 retard.

16 Avant d'inviter l'Accusation à citer le prochain témoin, j'aimerais faire

17 quelques annonces en ce qui concerne le calendrier. La Chambre a fait le

18 point pour ce qui est du temps qui est encore à la disposition, à savoir

19 moins de 125 heures. La Chambre passait en revue la liste des témoins, ce

20 qu'il en reste. Ceci étant fait, la Chambre attend de l'Accusation qu'elle

21 termine la présentation de ses moyens à charge le 16 novembre. En effet, il

22 y a encore des visioconférences qui sont prévues début de cette semaine-là.

23 Nous savons tous quels sont les témoins qui sont prévus cette

24 semaine-là, qui devraient déposer par visioconférence, mais maintenant nous

25 demandons à la Défense de nous dire le 8 novembre, donc c'est le dernier

26 jour d'audience de la semaine précédente, on demande à la Défense qu'elle

27 dise à la Chambre si elle a l'intention de déposer une requête en

28 application du 98 bis, une fois la présentation des moyens à charge est

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1 terminée.

2 Le 16 novembre, toutes les questions qui sont encore en souffrance, la

3 Chambre a recensé quelque six requêtes, certaines récentes et d'autres plus

4 anciennes, et des décisions seront prises sur ces requêtes. Toutes les

5 décisions pour ce qui est de l'admission d'éléments de preuve, de pièces,

6 pour lesquels il n'y a pas encore eu de décision, nous veillerons à ce que

7 d'ici au 16 novembre, toutes ces décisions soient prises.

8 Si vous avez l'intention de déposer la requête orale en application du 98

9 bis, nous avons réservé mardi, 20 novembre, pour que nous soyons saisis de

10 telles requêtes, si elles sont déposées.

11 J'ai déjà dit que parfois il y a des requêtes qui sont encore pendantes,

12 qui sont arrivées tout récemment, très récemment. Une application a été

13 déposée en application du 92 bis, et qui porte sur deux témoins, des

14 mesures de protection.

15 Vous vous en souvenez, M. Re ? Vous voulez intervenir ?

16 M. RE : [interprétation] Oui, c'est moi qui l'ai signée, donc je suis au

17 courant.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des questions que la Chambre

19 voudrait vous poser est celle-ci : il y a parmi ces deux témoins un témoin

20 que l'on veut faire citer en application du 92 bis, mais ce témoin fait

21 partie de la liste des témoins qui devaient au départ déposer viva voce.

22 Sommes-nous en droit de penser que votre requête 92 bis en fait élimine

23 cette première idée ?

24 M. RE : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Tout est clair.

26 Il reste peu de temps, et la Chambre aimerait fixer une date pour la

27 réponse à la requête en application du 92 bis, y compris des mesures de

28 protection. Nous aimerions avoir cette réponse avant demain fin de journée,

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1 la journée du 1er novembre. Nous sommes conscients du peu de temps que vous

2 avez, mais nous sommes tous pressés par le temps. C'est vrai pour la

3 Chambre comme pour les parties.

4 En l'absence d'autres sujets que vous souhaiteriez évoquer, j'invite

5 maintenant l'Accusation à citer le prochain témoin.

6 Si j'ai bien compris, il va témoigner par visioconférence et vous

7 n'avez pas demandé des mesures de protection.

8 M. RE : [interprétation] Oui, il s'agit de M. Qerim Kuqi, qui va déposer

9 par visioconférence.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Connectons-nous.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, j'avais oublié de brancher

13 mon micro. Vous m'entendez, Monsieur, vous qui êtes au Kosovo ? Est-ce que

14 vous me voyez là-bas du Kosovo ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

17 Je vais demander à la représentante du greffe au Kosovo de se

18 présenter et de nous dire qui se trouve dans la pièce où elle se trouve.

19 Mme LA GREFFIÈRE: [interprétation] [par vidéoconférence] Bonjour, il y a le

20 témoin Kuqi, un technicien et moi-même.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends rien -- oui.

22 J'ai été informé du fait que vous n'avez pas de très bonne vue. Est-

23 ce que c'est vrai, Monsieur le Témoin ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc inviter toutes les

26 personnes que vous allez voir apparaître à l'écran de se présenter en

27 termes clairs. Ainsi, vous verrez de qu'il s'agit.

28 Pour le moment, je suppose que vous êtes en train de voir les Juges,

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1 et au milieu de ces trois Juges, il y a moi. Je suis le Juge Orie. Je suis

2 le Président de la Chambre, et c'est moi qui suis en train de vous parler.

3 Monsieur Kuqi, il m'a également été communiqué que vous ne lisez pas; est-

4 ce exact ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai. Je n'ai fait que quatre ans

6 d'école élémentaire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuqi, vous allez bientôt

8 commencer votre déposition devant nous, mais auparavant, je vous signale

9 que le Règlement exige de votre part que vous fassiez une déclaration

10 solennelle qui est de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

11 vérité. Je vais maintenant prononcer ces termes moi-même, et je vais tout

12 d'abord vous inviter à vous lever et à répéter les mots que je vais

13 prononcer. Veuillez répéter ce que je vais dire : "Je déclare

14 solennellement."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Que je dirai la vérité."

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je dirai la vérité.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Toute la vérité."

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la vérité.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Et rien que la vérité."

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: QERIM KUQI [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 [Le témoin dépose par vidéoconférence]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Kuqi. Veuillez

26 vous rasseoir.

27 C'est d'abord M. Re qui va vous poser des questions. Il va se présenter dès

28 qu'il apparaît à l'écran, et il représente le bureau du Procureur, donc à

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1 des poursuites.

2 Vous pouvez commencer, Monsieur Re.

3 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Interrogatoire principal par M. Re :

5 Q. [interprétation] Monsieur Kuqi, est-ce que vous me voyez ? Vous

6 m'entendez clairement ?

7 R. Je vous vois, pas trop bien, mais ça va. Et je vous entends.

8 Q. Je m'appelle David Re. Je suis substitut du Procureur, et je vais vous

9 poser quelques questions à propos d'un cousin, Skender Kuqi. Mais d'abord,

10 quelques questions vous concernant, si vous le voulez bien. D'accord ?

11 M. RE : [interprétation] J'ai bien entendu le témoin dire quelque chose,

12 mais je n'ai pas entendu l'interprétation.

13 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise précise qu'elle n'a rien entendu.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait dit

15 quoi que ce soit, mais nous allons peut-être vérifier ses coordonnées. On

16 verra comment ça marche.

17 M. RE : [interprétation]

18 Q. Est-ce que vous vous appelez Qerim Kuqi ? Est-ce que vous êtes né le 11

19 février 1945, à Lutogllave, au Kosovo ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Est-ce que vous êtes fermier et est-ce que vous habitez toujours à

22 Lutogllave ?

23 R. Oui, oui. Oui, oui, je suis fermier.

24 Q. Lutogllave, est-ce que c'est un petit village qui est tout près du

25 village de Zahaq ? Il se trouve sur la route qui va de Pec, ou Peje à Klina

26 ?

27 R. Oui. Oui.

28 Q. Est-ce qu'il y a entre 100 et 150 maisons dans ce village de Lutogllave

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1 ?

2 R. Exact.

3 Q. Quel est le lien que vous avez avec Skender Kuqi ?

4 R. C'était mon cousin.

5 Q. Est-ce qu'il est né en mai 1952 ?

6 R. Je ne sais pas exactement quand il est né.

7 Q. Quel âge avait-il en 1998, c'est cette année-là qu'il est mort ?

8 R. Je ne sais pas quel âge il avait.

9 Q. Vous, vous êtes né en 1945. Il avait combien d'années de moins que

10 vous, à peu près ?

11 R. J'étais huit ou neuf ans plus âgé que lui. Je ne sais pas exactement.

12 Q. Skender Kuqi, en 1998, est-ce qu'il habitait à l'entrée du village de

13 Lutogllave avec sa femme, sa tante, puis aussi avec des fils à lui et deux

14 autres garçons ?

15 R. [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce qu'on pourrait tirer

17 au clair cette question des années de plus ou de moins

18 Monsieur Kuqi, je vais vous demander ceci : est-ce que vous étiez plus âgé

19 que Skender Kuqi ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais plus âgé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez dit : "huit ou neuf ans

22 de plus," vous vouliez dire que c'est vous qui aviez huit ou neuf ans de

23 plus que Skender Kuqi ? Est-ce que nous avons bien compris ce que vous

24 vouliez dire ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est moi qui étais plus âgé.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

27 Poursuivez, Monsieur Re.

28 M. RE : [interprétation]

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1 Q. Et vous habitiez à Lutogllave au cours de l'été 1998, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Oui, oui.

3 Q. Est-ce que Skender Kuqi était propriétaire d'un magasin, un commerce à

4 Zahaq, où il vendait des engrais agricoles ?

5 R. Oui, il avait un magasin.

6 Q. Est-ce qu'il était seul à travailler dans ce magasin ?

7 R. Oui, il était seul, mais il avait quand même aussi quelqu'un qui l'y

8 aidait.

9 Q. Est-ce qu'il était membre d'un parti politique, d'après ce que vous

10 savez ?

11 R. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas.

12 Q. Son frère, Adem, est-ce qu'il était policier ?

13 R. Oui, il était policier en ex-Yougoslavie. Il est toujours policier

14 aujourd'hui.

15 Q. En 1998, où travaillait-il en tant que policier, Adem ?

16 R. Ça, ce que je sais, c'est qu'il ne travaillait pas à l'époque. Il était

17 au chômage.

18 Q. Tirons ceci au clair. Vous dites qu'il était au policier, mais qu'il ne

19 travaillait pas à ce moment-là, qu'il était chômeur. Vous dites aussi qu'il

20 est de nouveau policier. Qu'en est-il ?

21 R. Il avait été licencié de la police serbe.

22 Q. Parlons de la dernière fois vous avez vu Skender en 1998. Est-ce que

23 vous vous êtes rendu dans son magasin ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que ça s'est passé en juillet 1998 ?

26 R. Oui, c'était en juillet 1998.

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure qu'il était ?

28 R. Il devait être à peu près midi.

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1 Q. Son assistant au magasin, est-ce qu'il ou elle était là quand vous êtes

2 allé au magasin ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous avez parlé à Skender ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont entrées dans le magasin ?

7 R. Oui. Oui.

8 Q. Ces personnes sont arrivées quand par rapport au moment où vous, vous

9 êtes entré dans le magasin ?

10 R. A peu près dix minutes, ou moins de dix minutes après moi, je dirais.

11 Q. Il y avait combien de personnes qui sont entrées à ce moment-là dans le

12 magasin ?

13 R. Deux.

14 Q. Ces personnes étaient à pied ou en voiture ?

15 R. Ces personnes sont arrivées en voiture.

16 Q. Est-ce que vous avez vu la voiture ? Quel genre de voiture était-ce ?

17 R. Ça, je ne m'en souviens pas.

18 Q. C'était des hommes ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] [par vidéoconférence] La liaison est

20 interrompue.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons qu'elle soit rétablie. Je

22 me tourne vers la régie pour lui demander qu'elle nous signale quand la

23 liaison est rétablie.

24 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Bien sûr, Monsieur

25 le Président.

26 [problème technique]

27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

28 M. RE : [interprétation] Nous avons un autre témoin,

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1 Monsieur le Président, qui n'est disponible qu'en début de soirée ou en fin

2 d'après-midi.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne cet après-midi, nous

5 comprenons qu'il y a un deuxième témoin qui sera disponible, toujours par

6 vidéoconférence, à partir de 16 heures 30. Nous ne pouvons pas commencer

7 avec le témoin suivant parce que, pour ce faire, nous aurions besoin d'une

8 autre équipe d'interprète. Toutefois, il y a encore quelques questions de

9 procédure qui sont en souffrance eu égard au témoin qui devra comparaître

10 après ce deuxième témoin. Etant donné qu'il va nous falloir au moins cinq

11 minutes pour prendre les dispositions de la vidéoconférence, la Chambre

12 aimerait entendre de la part des parties ce qu'elles ont à dire à propos de

13 ces pièces supplémentaires.

14 D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un problème du fait de la déclaration

15 92 ter du témoin, et par témoin, j'entends le troisième témoin qui va

16 comparaître aujourd'hui.

17 Monsieur Re, il n'y a pas de mesures de protection qui ont été demandées

18 pour le témoin qui va témoigner viva voce ?

19 M. RE : [interprétation] Je ne le pense pas. C'est M. Dutertre qui posera

20 les questions à ce témoin. D'après ce que je sais, il n'y a pas de mesures

21 de protection qui ont été demandées jusqu'à présent. Et de toute façon,

22 nous n'avons pas présenté de demande.

23 Nous avons présenté une demande ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez --

25 M. RE : [interprétation] Mais tout le monde semble hochez du chef de façon

26 négative. Donc, je ne pense pas.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y avait eu des demandes

28 présentées après le début de l'audience cet après-midi, la Chambre, bien

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1 entendu, n'en aurait pas été informée.

2 Mais est-ce que vous pourriez vérifier avec M. Dutertre pour voir s'il y a

3 des raisons…

4 M. RE : [interprétation] Nous avons été informés du fait qu'il n'y avait

5 pas de demande de mesures de protection.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous parlons donc de M. Gojkovic qui

7 va témoigner, le juge du tribunal de Pec.

8 J'espère avoir compris tout ce qui a été dit jusqu'à présent, à savoir

9 qu'il y a une demande aux fins d'exclure certaines pièces ou certaines

10 annexes à ses déclarations 92 ter, ou au moins les pièces à conviction qui

11 y sont afférentes.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas d'objection pour ce

13 qui est du texte de la déclaration 92 ter, la déclaration au titre de

14 l'article 92 ter.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a deux pièces à conviction qui se

17 trouvent déjà sur la liste 65 ter et qui sont des pièces à conviction

18 afférentes à sa déclaration au titre de l'article 92 ter, et à ce sujet, il

19 y a des objections à propos de leurs admissibilités, mais de toute façon,

20 c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas opportuner [phon] la Chambre

21 de première instance pour le moment avec ceci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons bien, donc. Puis, il y a

23 certains ajouts à la liste; c'est cela ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une requête en instance qui vise

25 l'ajout de six documents, six documents qui seront ajoutés dans une

26 catégorie plutôt différente à la liste. Il s'agit en fait d'entretiens

27 effectués par des juges d'instruction au tribunal de première instance de

28 Pec. A ce sujet, il y une requête qui a été présentée afin que ces

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1 documents soient ajoutés à la liste des pièces à conviction au titre de

2 l'article 65 ter, et j'espère que la Chambre de première instance a reçu la

3 réponse écrite de l'équipe Haradinaj, et je pense également qu'il y en

4 avait une de la part de l'équipe Balaj --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense avoir vu une réponse au nom de

6 Ramush Haradinaj, réponse à la requête présentée par l'Accusation pour

7 ajouter six documents pertinents à sa liste de pièces à conviction, liste

8 65 ter. Cela a été déposé aujourd'hui. Je l'ai vue. Je pense qu'il y avait

9 également une réponse de la part de Balaj…

10 Oui, nous allons vérifier. Nous allons vérifier.

11 M. RE : [interprétation] Il y a également une correction qui a été apportée

12 à la requête en ce sens que l'Accusation a examiné ses dossiers et nous

13 nous sommes rendu compte que nous avions communiqué ces documents le 3

14 octobre dans leur langue originale. Nous avons reçu les traductions le 29

15 et nous les avons communiquées le même jour. Les dossiers de communication

16 ont été examinés et c'est ce que nous y avons trouvé. Nous les avons en

17 fait reçus le 14 septembre, puis il y a eu enregistrement, procédure de

18 communication qui a pris jusqu'au 3 octobre.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et je suppose, pour que tout soit bien

20 clair, que les documents qui ont été communiqués le 3 octobre dans leur

21 langue d'origine, non traduits, se sont vu attribuer une cote au titre de

22 l'article 66(B), n'est-ce pas ?

23 M. RE : [interprétation] Nous les avons communiqués en vertu de l'article

24 66(B), si c'est la question que vous posez.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je voulais juste bien comprendre pour

26 que nous soyons tous sur un pied d'égalité par rapport à la formation qui a

27 été reçue, à quelle date, et par rapport à la procédure qui a été prise à

28 ce sujet.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il en va de même pour les

2 traductions. Elles ont été communiquées le 29 également, vers 7 heures 30.

3 Donc, 19 heures 30, à savoir hier soir lorsque l'Accusation a indiqué à la

4 Défense qu'elle avait l'intention de présenter ces documents lors de la

5 présentation de leurs moyens à charge.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous quoi que ce soit à ajouter en

7 sus de ce qui a déjà été consigné par papier à ce sujet ou, Monsieur Re,

8 avez-vous besoin de répondre à cette opposition de la part de la Défense ?

9 M. RE : [interprétation] Nous souhaiterions répondre à un sujet, à savoir

10 nous indiquons que ce qu'avance la Défense est erronée du point de vue

11 judiciaire lorsqu'elle avance que ces documents ne pourront pas être

12 admissibles. Il y a une décision de la Chambre de première instance au

13 sujet de l'admissibilité de déclarations, et il s'agissait d'une décision

14 orale, dont je n'ai pas la date ici. Mais cela portait sur les pièces à

15 conviction D56, D58 et D59, et ce sont des documents qui ont été présentés

16 lors du contre-interrogatoire du témoin Rrustem Tetaj. Et la Chambre de

17 première instance avait tranché et avait décidé que ces documents -- ou

18 plutôt ces déclarations, qui n'étaient pas des déclarations du TPIY,

19 pouvaient être considérées comme admissibles dans cette affaire.

20 Donc, eu égard à la requête présentée par la Défense, cette réponse suggère

21 qu'ils ne sont pas admissibles parce qu'ils doivent être admis conformément

22 à l'article 92 bis ou 92 ter ou 92 quater. Ce qui, du point de vue

23 juridique, est inexact. Il va tout à l'encontre et tout à fait en

24 contradiction avec la décision de la Chambre de première instance sur le

25 même sujet. L'Accusation n'est pas en train d'essayer de les verser en

26 utilisant l'article 92 bis ou quater ou ter, mais d'après -- si nous

27 utilisons le même raisonnement qui a été utilisé par la Chambre de première

28 instance qui a autorisé la Défense à verser au dossier les pièces D56, 58,

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1 et 59, qui étaient des déclarations faites à des autorités autres que les

2 autorités du TPIY, et qui n'étaient en plus pas des déclarations faites en

3 visant la procédure juridique ici.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'excuse, mais en réponse, je dirais que

5 ce qui est expliqué aux paragraphes 5 et 6 de la réponse de la Défense est

6 que les documents que l'Accusation essaie d'utiliser sont des dossiers de

7 procédure judiciaire, des dossiers d'audience, en ce sens qu'il s'agit en

8 fait d'entretiens effectués par des juges d'instruction et les personnes

9 qui sont visées dans ces entretiens sont des personnes qui sont en garde-à-

10 vue ou en détention. Au paragraphe 6, il est indiqué que les documents

11 auxquels fait référence M. Re sont des rapports médicaux portant sur

12 Skender Kuqi et je pense qu'il y a également un autre document de la

13 Mission au Kosovo, la mission des Nations Unies au Kosovo. Au paragraphe 6

14 de la réponse de la Défense, ce qui est expliqué a trait aux dossiers de

15 déposition de ces personnes qui ont comparu devant des tribunaux nationaux.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous diriez, d'après vous

17 donc, vous diriez que l'article 92 bis est le seul article qui nous permet

18 de présenter ce genre de documents, c'est la seule procédure exclusive en

19 quelque sorte.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Nous partons de la prémisse suivant laquelle

21 l'article stipule que pour l'admission ou l'admissibilité de documents,

22 dans ces circonstances, l'article n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de

23 principe d'exclusion.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, cette démarche n'a pas été

25 retenue pour des déclarations de la police vous faites à la police à

26 l'époque.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Vous voulez dire dans notre procès ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense, elle a la

2 même démarche pour ce qui est de déclarations faites à la police, mais la

3 Chambre a décidé que ce genre de déclarations étaient recevables.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne parle pas de ce qui était

5 votre position mais plutôt --

6 Il est impossible de commencer avec l'un ou l'autre des témoins qui

7 restent. Est-ce que nous pouvons avoir une idée du temps qu'il faudrait

8 pour établir la liaison.

9 Apparemment, ça remarche… Je demande une confirmation à la régie en tout

10 cas à la personne qui représente le greffe au Kosovo.

11 Vous nous voyez ? Vous nous entendez ?

12 M. LE GREFFIER : [via vidéoconférence] [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

14 Poursuivez, Monsieur Re.

15 Q. Monsieur Kuqi, donc nous allons reprendre notre conversation au moment

16 où nous l'avions interrompue. Alors, j'étais en train de poser une question

17 à propos des personnes qui sont arrivées dans une voiture. Vous nous avez

18 dit qu'ils étaient au nombre de deux. Et je vous avais ensuite demandé s'il

19 s'agissait d'hommes ?

20 R. Oui.

21 Q. Quelle était leur tenue vestimentaire ? Est-ce qu'ils étaient habillés

22 en civil ou en tenue militaire ?

23 R. Ils portaient des vestes et portaient des habits civils.

24 Q. Quelles sortes de vestes ?

25 R. Des vestes de type militaire comme des redingotes.

26 Q. Est-ce que vous pourriez les décrire un peu plus ?

27 R. Non, je ne peux pas véritablement vous donner d'autres détails.

28 Q. Mais est-ce que ces vestes avaient une couleur particulière ?

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1 R. Ils étaient cagoulés, alors il y avait donc ces vestes, il y avait une

2 couleur noire, puis, du rouge également.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, juste pour le compte rendu

4 d'audience, Monsieur Re, alors je crois avoir compris - mais il se peut que

5 j'ai mal compris en fait - la réponse à la question que vous aviez posée,

6 vous avez d'abord demandé "quel type de veste" ensuite, et je suppose en

7 fait que le premier mot est une référence à la couleur; c'est cela. Il

8 faudra vérifier cela.

9 Poursuivez.

10 M. RE : [interprétation]

11 Q. Vous avez dit que vous avez vu la couleur noire et la couleur rouge.

12 Est-ce qu'en faisant référence à ces couleurs, vous parliez des vestes en

13 question ?

14 R. Non, non. Ils portaient des cagoules et nous n'avons pas pu

15 véritablement voir qui étaient ces personnes. C'étaient les cagoules qui

16 étaient noire et rouge.

17 Q. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés dans le magasin ?

18 R. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils sont entrés en fait dans le

19 magasin, ils ont crié en serbe.

20 Q. Et quel était leur accent lorsqu'ils parlaient, puisqu'ils ont crié en

21 serbe ? Avec quel accent parlaient-ils ?

22 R. Ils s'exprimaient très bien en serbe, même moi, je comprends le serbe.

23 Q. Est-ce qu'ils avaient un accent serbe justement ? D'après leur accent,

24 est-ce que vous avez pu discerner l'endroit d'où ils étaient originaires ?

25 R. Non, je ne pense pas qu'ils étaient Serbes.

26 Q. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'ils étaient Serbes ?

27 R. Non, je pense qu'ils étaient Serbes parce qu'ils s'exprimaient

28 seulement en serbe.

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1 Q. Et qu'est-ce qu'ils ont crié ?

2 R. "Haut les mains. Sortez."

3 Q. Est-ce qu'ils étaient armés ?

4 R. Ils avaient des armes automatiques.

5 Q. Quel type d'armes automatiques ?

6 R. Quel type d'armes ? J'étais si préoccupé que je n'ai pas véritablement

7 vu quelles armes ils avaient.

8 Q. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à vous et à Skender ?

9 R. Alors, bon, ils ont vociféré. Ils l'ont sorti, ils l'ont fait sortir du

10 garage là où il gardait des produits. Je suis resté à l'intérieur.

11 Q. Est-ce que l'un de ces hommes est resté avec vous, auprès de vous

12 lorsque vous êtes resté à l'intérieur du magasin ?

13 R. Il y avait seulement mon oncle qui était à une dizaine de mètres de la

14 porte. A ce moment-là, ils m'ont fouillé -- ils m'ont fouillé les poches

15 pour voir si j'avais quoi que ce soit dans mes poches.

16 Q. Vous venez de prononcer le terme "oncle". Est-ce que vous faisiez

17 référence à votre cousin Skender lorsque vous avez parlé d'"oncle", ou est-

18 ce qu'il y avait une autre personne qui était présente également ?

19 R. Non, il n'y avait personne d'autre lorsqu'ils ont fait sortir Skender.

20 Il n'y avait plus personne dans le magasin.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine albanaise indiquent qu'ils

22 avaient mal entendu le terme en question.

23 M. RE : [interprétation]

24 Q. Est-ce que les termes "oncle" et "cousin" sont les mêmes ?

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète répond par la négative, indiquant que la

26 personne aurait peut-être dit "dalje" [phon] et qu'ils ont entendu "daj".

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant il n'y a plus aucun doute.

28 C'est très clair, il n'y avait que cette personne dans la pièce.

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1 M. RE : [interprétation] Oui. Si la Chambre a bien compris qu'il n'y avait

2 que Skender, je vais passer à autre chose.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que je viens de dire.

4 Poursuivez.

5 M. RE : [interprétation]

6 Q. Bien. Vous dites qu'ils vous ont fouillé les poches pour voir si vous

7 aviez quelque chose dans vos poches. Qu'ont-ils fait de leurs armes

8 lorsqu'ils vous ont parlé et lorsqu'ils ont parlé à Skender également ?

9 R. Ils ont dirigé en fait leurs armes en direction de ma tête et ils m'ont

10 demandé de ne pas bouger.

11 Q. Combien de temps sont-ils restés ?

12 R. Ils sont restés deux à trois minutes, sans plus.

13 Q. Vous dites qu'ils ont fait sortir votre cousin Skender, et qu'ils l'ont

14 emmené au garage. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils lui ont fait dans le

15 garage ?

16 R. Non, je ne pouvais pas voir, parce que la porte était fermée et j'étais

17 à l'intérieur de la pièce où je me trouvais, donc je n'ai pas pu voir ce

18 qu'ils lui ont fait.

19 Q. Qu'est-il arrivé à Skender ?

20 R. Ils l'ont fait entrer dans une voiture, et je ne sais pas où ils l'ont

21 conduit avec cette voiture.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'aimerais vous poser une question.

23 Est-ce que vous avez vu ou observé vous-même qu'ils l'avaient mis dans une

24 voiture et qu'ils l'ont emmené avec la voiture ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai vu qu'ils sont partis ensemble dans

26 une voiture.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Certes. Mais j'aimerais savoir

28 comment vous le savez. D'ailleurs je me présente, je suis Juge également,

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1 et je m'appelle Frank Hoepfel.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'entendez-vous ?

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez dit qu'ils étaient partis

4 ensemble dans une voiture. Est-ce que vous pourriez nous relater ce qui

5 s'est passé entre-temps, avant le départ de la voiture ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien. Je ne sais que vous dire,

7 parce qu'ils parlaient mais ils étaient assez loin de l'endroit où je me

8 trouvais. Ils étaient à l'intérieur du garage, et je ne pouvais ni les

9 voir, ni les entendre.

10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que la voiture se trouvait

11 dans le garage ou comment se fait-il alors que --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La voiture se trouvait dans le garage.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. RE : [interprétation]

15 Q. Vous dites qu'ils sont arrivés avec une voiture et qu'ils sont

16 partis dans une voiture. Combien de voitures y avait-il à cet endroit-là ?

17 R. Ils sont arrivés à bord d'une voiture, puis il y avait la voiture de

18 Skender dans le garage.

19 Q. Est-ce qu'ils sont partis dans leur voiture ou dans la voiture de

20 Skender, ou dans les deux voitures ?

21 R. Avec les deux voitures.

22 Q. Dans quelle voiture se trouvait Skender ?

23 R. Dans sa voiture.

24 Q. Est-ce que c'est lui qui conduisait ?

25 R. Oui, je le pense.

26 Q. Vous nous dites qu'il y avait deux hommes. Est-ce qu'ils étaient tous

27 les deux dans leur voiture ou est-ce qu'il y avait un des hommes qui était

28 dans la voiture de Skender ?

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1 R. Il y avait un des hommes qui était dans la voiture de Skender.

2 Q. Où se sont rendues ces deux voitures ? Ou plutôt, quelle direction ont

3 emprunté les deux voitures ?

4 R. Elles sont parties en direction de Klina.

5 Q. Est-ce que les deux voitures sont toutes les deux parties ensemble en

6 direction de Klina ?

7 R. Oui, l'une derrière l'autre.

8 Q. D'après ce que vous avez pu voir, est-ce que Skender est parti de son

9 plein gré avec ces deux hommes qui dans un premier temps étaient cagoulés

10 et qui portaient ces vareuses de type militaire ?

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Etes-vous sûr, Monsieur Re, que cette

12 question va aboutir à un résultat ? Est-ce que vous pouvez dire, en voyant

13 la situation, si quelqu'un fait quelque chose de son plein gré ?

14 M. RE : [interprétation] Je ne vais pas répondre à cette question devant le

15 témoin, Monsieur le Juge, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas.

18 M. RE : [interprétation]

19 Q. Bien. Vous dites que vous avez vu deux hommes armés qui portaient

20 des vareuses de type militaire, qui avaient des armes automatiques, qui

21 étaient cagoulés, qui sont arrivés dans le magasin, qui ont pointé leurs

22 armes vers votre tête, vous ont dit : "Les mains en l'air, sortez." Puis

23 ensuite ils sont partis avec Skender dans des voitures. D'après ce que vous

24 avez vu, est-ce que vous pensez que Skender est parti de son plein gré avec

25 eux ?

26 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est parti de son plein gré.

27 Comment est-ce que j'aurais pu le savoir ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, nous allons essayer à

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1 nouveau de découvrir quelle était la couleur de ces vareuses.

2 Monsieur Kuqi, vous nous dites qu'il s'agissait de vareuses de type

3 militaire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la couleur de

4 ces vestes ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelle était la

6 couleur de ces vestes, mais c'était des vestes de type camouflage. C'est le

7 type de vestes que les militaires portent.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on parle de tenus de

9 camouflage, elles peuvent avoir des coloris différents. J'en ai vu qui

10 étaient de couleur verte, d'autres de couleur marron, d'autres de couleur

11 bleuâtre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la couleur de ces

12 vestes ou est-ce qu'il s'agissait peut-être d'une combinaison de tous ces

13 coloris ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas que vous dire,

15 mais toujours est-il qu'il s'agissait de vestes de camouflage.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

17 Poursuivez, Monsieur Re.

18 M. RE : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ces deux hommes avaient des insignes

20 ou des écussons sur leurs vestes ou sur leurs cagoules ?

21 R. Non. Ils n'avaient pas d'insignes.

22 Q. Au mois de juillet 1998, où était cantonné l'UCK ?

23 R. Ils cantonnés à Gllogjan.

24 Q. Est-ce que vous savez s'ils étaient cantonnés à Jablanica pendant ce

25 mois-là ?

26 R. Je n'en sais rien. Je ne suis pas très sûr d'avoir compris la question.

27 Q. Au moment où Skender est parti avec ces hommes, est-ce que l'UCK se

28 trouvait dans votre village ?

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1 R. Oui, il y avait des membres de l'UCK qui se trouvaient dans mon

2 village.

3 Q. Où se trouvaient les forces serbes les plus proches - par forces

4 serbes, j'entends les forces de police et les forces militaires serbes ?

5 R. Je ne sais pas précisément, mais je sais que le poste de police se

6 trouve à cinq ou six kilomètres au plus. C'était un secteur qui était

7 investi par les forces serbes.

8 Q. A moment où Skender est parti avec ces hommes, est-ce qu'il y avait un

9 QG de l'UCK dans votre village ?

10 R. Non, il n'y en avait pas.

11 Q. Est-ce que vous avez relaté à quelqu'un ce qui était arrivé à Skender ?

12 R. J'ai raconté au frère de Skender ce qui lui était arrivé. Je l'ai dit à

13 Adem.

14 Q. Qu'a-t-il fait à ce sujet ?

15 R. Il m'a demandé de qui il s'agissait, et je lui ai dit qu'ils parlaient

16 serbe, et qu'il se pourrait qu'ils soient Serbes. Voilà ce que lui ai dit.

17 Q. Est-ce que vous savez s'il y eu des membres de la famille de Skender

18 qui sont allés au QG de l'UCK à Jablanica afin de découvrir ce qu'il était

19 advenu de Skender ?

20 R. Je sais seulement ce que m'a dit son frère.

21 Q. Que vous a dit son frère ?

22 R. Il m'a dit que Skender était mort.

23 Q. Est-ce qu'il vous a dit quelles enquêtes avaient été effectuées par

24 lui, ainsi que d'autres membres de sa famille afin de découvrir ce qui

25 était arrivé à Skender ?

26 R. Je ne sais pas qui s'est rendu où.

27 Q. Qu'en est-il d'Abdullah Kuqi et d'Amrush Kuqi ? Qu'ont-ils fait afin de

28 savoir ce qui était arrivé à Skender ?

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1 R. Adem est allé s'enquérir du sort de son frère.

2 Q. A qui est-il allé poser des questions ?

3 R. Je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas à qui il a posé des

4 questions ou je ne sais pas où il est allé. Je ne sais rien d'autre.

5 Q. Combien de temps après le départ de Skender avec ces deux hommes avez-

6 vous appris le décès de Skender ?

7 R. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte ou la période exacte, mais tout

8 ce que je sais, c'est que son frère était mort.

9 Q. Oui, mais est-ce que vous l'avez appris quelques jours après, quelques

10 semaines après, ou plusieurs mois après ?

11 R. Je l'ai appris quelques semaines après, me semble-t-il.

12 Q. Est-ce qu'on vous a relaté les circonstances de son décès ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que les frères de Skender, Adem Kuqi ou son autre frère, vous

15 ont dit ce qu'ils pensaient des hommes avec qui Skender était parti, en

16 d'autres termes, est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient Albanais ou Serbes

17 ?

18 R. Non, ils ne m'ont rien dit.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez que, outre le fait qu'il avait un

20 magasin, Skender était enseignant ?

21 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas très bien. Il se peut,

22 oui, qu'il ait été enseignant il y a très longtemps de cela.

23 Q. Quelle était la voiture de Skender, la voiture qui se trouvait dans le

24 garage, la voiture à bord de laquelle il se trouvait lorsqu'il est parti ?

25 R. C'était une Mercedez. Je ne souviens plus de quelle couleur elle était.

26 Q. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'état de santé de Skender ? Vous

27 nous dites qu'il tenait un magasin. Quel était son état de santé général en

28 juillet 1998 ?

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1 R. D'après ce dont je me souviens, il jouissait d'une bonne santé.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il se soit jamais plaint de maladies à

3 ce moment-là ?

4 R. Non. Je ne me souviens pas.

5 Q. Avec quelle fréquence le voyiez vous, en règle générale, pendant la

6 période allant jusqu'à la dernière fois où vous l'avez vu ?

7 R. Je le voyais à chaque fois que je voulais acheter quelque chose dans

8 son magasin.

9 Q. A quelle fréquence est-ce que cela se passait ?

10 R. Je ne peux pas vous le dire. Pas très souvent.

11 Q. Pour conclure, j'aimerais savoir si c'est la dernière fois que vous

12 avez vu votre cousin Skender lorsque vous l'avez vu partir avec ces deux

13 hommes dans sa voiture au mois de juillet 1998 ?

14 R. Oui, c'est la dernière fois que je l'ai vu.

15 M. RE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

17 Maître Emmerson, je crois comprendre que vous n'allez pas poser de

18 questions dans le cadre du contre-interrogatoire ?

19 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

20 Maître Guy-Smith, ce sera la même chose ? Maître Harvey ?

21 M. HARVEY : [interprétation] Je ne poserai pas non plus de questions.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuqi, étant donné que les

24 conseils de la Défense n'ont pas de questions à vous poser et étant donné

25 que les Juges n'ont aucune question à vous poser non plus, votre déposition

26 est arrivée à terme. J'aimerais vous remercier vivement car vous êtes venu

27 pour cette déposition, vous avez répondu à toutes les questions qui vous

28 ont été posées, et j'espère que vous aurez un bon retour dans votre foyer.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous n'allons pas perdre

3 la communication avec la vidéoconférence, mais pour le moment, nous allons

4 interrompre momentanément.

5 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons logistiques et

8 pratiques, la Chambre de première instance comprend qu'il ne serait pas

9 logique de commencer la déposition du troisième témoin qui est prévue,

10 déposition qu'il faudrait interrompre pour la deuxième vidéoconférence,

11 donc à moins que les parties n'aient d'autres suggestions utiles, nous

12 allons avoir une pause assez longue.

13 Il se peut que nous revenions un peu plus tôt avant le début de la

14 vidéoconférence parce que nous allons peut-être rendre une décision à

15 propos des six pièces à conviction qui seront ajoutées à la liste des

16 pièces à conviction. C'est quelque chose que la Chambre devra étudier

17 pendant la pause.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaite intervenir.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais tourné vers M. Re qui souhaite

20 intervenir également.

21 M. RE : [interprétation] Nous avons quelques petits problèmes car nous

22 avons un autre témoin, le Témoin 37, qui devra venir demain. Nous avons

23 prévu, pour la déposition à l'interrogatoire principal du juge Gojkovic,

24 une demi-heure. C'est M. Dutertre qui nous l'a dit et nous croyons

25 comprendre que l'autre témoin sera prêt à 16 heures 30 pour la

26 vidéoconférence.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons un problème pour ce

28 qui est des équipes d'interprètes. Nous ne pouvons pas en fait régler cela

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1 et changer les interprètes.

2 M. RE : [interprétation] Les interprètes semblent faire des gestes à votre

3 intention, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous essayez de communiquer

5 avec nous.

6 Il n'y a pas de problème pour ce qui est des équipes d'interprètes ?

7 J'écoute le canal anglais, mais je peux tout à fait me brancher sur le

8 canal français --

9 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, normalement nous travaillons jusqu'à

10 19 heures.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si tel est le cas --

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a eu un petit problème

14 de communication pour ce qui est du changement des équipes d'interprètes.

15 Voilà ce que nous suggérons, nous allons faire une pause de 25

16 minutes de toute façon, puis M. Dutertre va interroger le témoin pendant

17 une demi-heure, c'est cela ? Une demi-heure ?

18 Je vous regarde, Monsieur Dutertre, et vous êtes en train de hocher

19 du chef de façon très véhémente, c'est un oui très catégorique.

20 Nous pourrions commencer l'interrogatoire principal de ce témoin,

21 puis ensuite avoir la vidéoconférence, et nous commencerons le contre-

22 interrogatoire après la pause.

23 Pendant cette première pause, la Chambre va également examiner la

24 question des six pièces à conviction qui doivent être ajoutées à la liste.

25 Puis, bien entendu, nous allons également étudier la recevabilité de ces

26 pièces à conviction, bien que ce soit une question différente. Nous allons

27 également nous pencher sur la question et nous verrons si nous le ferons de

28 façon provisoire ou s'il s'agit d'une décision provisoire, comme nous

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1 l'avons déjà fait, une autre possibilité vous sera offerte pour vous

2 exprimer sur la question.

3 Nous aurons une pause --

4 Oui, maître Guy-Smith, je m'excuse.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce sujet justement, Monsieur le

6 Président, les documents ont été identifiés comme des documents au titre de

7 l'article 66(B), et je pense que la Chambre de première instance devrait

8 savoir s'il y a eu ou non une traduction officieuse de ces documents, ou

9 s'il y a eu une traduction, quelle qu'elle soit, de ces documents, parce

10 que nous ne le savions pas, nous ne savions absolument rien à propos de la

11 traduction, si ce n'est l'article qui est pris en considération pour ce qui

12 est de la traduction dans une langue que nous comprenons.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir si j'ai compris. Si le

14 bureau du Procureur reçoit des documents, ils ne savent pas quelle est la

15 teneur de ces documents, donc ils demandent que les documents soient

16 traduits pour pouvoir comprendre les documents.

17 Donc il s'agit de savoir s'il y avait déjà une traduction temporaire

18 qui existait à l'époque.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que très souvent le Procureur

20 comprend de façon générale la teneur des documents, ils comprennent

21 l'importance et la pertinence des documents.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que vous allez

23 répondre à cette question ou est-ce que c'est M. Dutertre qui va répondre à

24 cette question ?

25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

26 M. RE : [interprétation] Selon mes informations, nous avons reçu 70 pages,

27 et nous avons reçu une ligne sur les documents qui sont pertinents, et

28 ceux-ci ont été traduits. Nous avons reçu la traduction le 29, c'est-à-dire

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1 il y a deux jours.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aviez pas encore décidé s'ils

3 allaient les utiliser ou non à ce moment-là.

4 M. RE : [interprétation] Non, nous avons reçu les documents dans leur

5 intégralité lundi, et nous avons pris cette décision à ce moment-là.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos informations sur le contenu de ces

7 documents à ce moment-là étaient limitées à quelques lignes.

8 M. RE : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey.

10 M. HARVEY : [interprétation] Au nom de l'équipe des conseils de M.

11 Brahimaj, nous nous associons -- même si nous n'avons pas soumis de

12 contestation écrite, nous sommes préoccupés par la page 51 des documents

13 proposés, car il s'agit de référence par ouï-dire qui sont des pures

14 conjectures en ce qui concerne Jabllanice, et à cet égard, nous voudrions

15 que soit actée notre objection à la suite de celle de notre collègue.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en prenons acte également.

17 Nous suspendons la séance jusqu'à 16 heures.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce que c'est vous

21 qui allez interroger le témoin ?

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demande a été introduite pour des

24 mesures de protection, et nous n'avons pas encore reçu la réaction de la

25 Défense.

26 Maître Emmerson.

27 Mais d'abord, est-ce que nous sommes à huis clos ? Nous devrions être à

28 huis clos partiel. Je pense que la liaison vidéo n'est pas diffusée en

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1 public.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le prochain témoin, les mesures de

5 protection ont été demandées : déformation des traits du visage, pseudonyme

6 et déformation de la voix. Cette demande n'a pas été contestée par la

7 Défense. Le Tribunal accorde ces mesures de protection. Cette demande était

8 fondée par deux raisons, mais les Juges se bornent à retenir que la famille

9 de ce témoin et ce témoin vivent encore au Kosovo, et il se peut que ce

10 témoignage provoque une certaine hostilité auprès de certaines personnes au

11 Kosovo, et voilà la raison de ces mesures de protection. Ce n'est pas que

12 les autres ne soient pas valables, mais celles-ci suffisent pour l'octroi

13 de mesures de protection.

14 Voilà. Nous restons allons -- nous restons en audience publique.

15 Oui, Monsieur Di Fazio.

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais présenter sa déposition à huis

17 clos partiel.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Retournons à huis clos partiel.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Di

23 Fazio.

24 M. DI FAZIO : [interprétation]

25 Q. Je voulais, Monsieur le Témoin, vous parler de feu votre frère. Lorsque

26 vous l'avez vu pour la dernière fois en 1998 --

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quelle époque de l'année vous l'avez vu

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1 pour la dernière fois ?

2 R. Je ne peux pas le dire avec certitude. Je ne veux pas vous mentir. Je

3 ne veux pas mentir. Je ne sais pas à quelle époque exactement. Si je n'ai

4 pas une certitude absolue, je ne veux pas vous répondre.

5 Q. Je vous en remercie. Pourriez-vous nous dire à quelle saison vous

6 l'avez vu pour la dernière fois ? Est-ce que c'était en été, en automne ?

7 Est-ce que vous êtes en mesure de nous le dire ?

8 R. Très approximativement, je pense que c'était en été ou plutôt au

9 printemps, plus ou moins, je ne suis vraiment pas sûr, je ne veux pas vous

10 mentir.

11 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

12 avons un problème de transcription. Je pense que la qualité du son n'est

13 pas excellente. Or, j'utilise le texte écrit et je vois que notre

14 sténotypiste a quelques problèmes.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des problèmes pour le moment ?

16 Apparemment, il y a des problèmes, est-ce qu'on peut les résoudre ?

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les difficultés sont à présent résolues.

19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

21 Q. Vous ne pouvez pas dire avec certitude, mais vous pensez que c'était

22 peut-être au printemps.

23 Où votre frère --

24 R. Je ne suis pas certain, je ne veux pas vous mentir.

25 Q. Très bien, je vous remercie.

26 Où votre frère vivait-il lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois

27 ?

28 R. Sa maison était située dans mon village, sa femme venait (expurgé) son

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1 père était âgé et malade. Donc son épouse a été vivre avec son père pour le

2 soigner.

3 Q. Merci, pour ce renseignement.

4 Quel âge avait feu votre frère ?

5 R. Il était plus jeune que moi, je pense qu'il avait deux ou trois ans de

6 moins que moi, mais je ne suis pas certain. Je peux vous montrer ma carte

7 d'identité pour que vous voyiez mon âge et à ce moment-là vous pourrez

8 vous-même calculer l'âge qu'il avait.

9 Q. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, nous pouvons nous faire une

10 idée, merci.

11 Donc, il avait deux ou trois ans de moins que vous. Qu'en était-il de - et

12 attendez ma question - de sa santé ? Attendez, attendez.

13 R. Il était malade.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 71, écoutez-moi un

15 instant. Veuillez attendre que M. Di Fazio finisse ses phrases et vous

16 invite à répondre à ses questions de manière à ce que vous ne manquiez

17 aucun élément. Je pense que si vous écoutez attentivement cela nous

18 permettra de gagner du temps.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

20 M. DI FAZIO : [interprétation]

21 Q. En ce qui concerne l'état dans lequel se trouvait votre frère, avait-il

22 tous ses doigts ?

23 R. Il n'avait qu'un seul doigt à une main. A la suite d'un accident, une

24 bombe -- afin une grenade a explosé et l'a privé de ses doigts. Il n'a

25 jamais été dans l'armée, il n'a pas été à l'école non plus, car il était

26 invalide et recevait des allocations sociales. Il était handicapé et

27 malade.

28 Q. Cet accident est arrivé à votre frère des années avant 1998, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Lorsqu'il a dû aller à l'école, il n'a pas été scolarisé parce qu'il a

3 été diagnostiqué invalide.

4 Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il avait des difficultés.

5 Q. Je vous remercie, je vous remercie de me donner ces explications.

6 Recevait-il une allocation d'handicapé ?

7 R. Oui. Il percevait des prestations sociales, toute la ville de Gjakova

8 le sait. Il était invalide, comme je le disais.

9 Q. Il recevait cette allocation d'invalidité en 1998 également ?

10 R. Je ne sais pas, avant en tout cas. Sous le régime communiste, il

11 percevait cette aide en raison de son problème physique. Je ne sais pas

12 quel était le montant de cette prestation, mais il recevait une allocation

13 du fait de son statut d'invalide.

14 Q. Merci. Je voudrais que vous vous remémoriez la période qui a suivi la

15 disparition de votre frère -- excusez-moi, je reformule. La période de

16 temps qui a suivi la dernière fois que vous avez vu votre frère, est-ce que

17 vous avez vu à cette époque une personne répondant au nom de Shkelzen

18 Haradinaj ?

19 R. Oui. Une fois seulement. On m'a dit que c'était Shkelzen, car je ne

20 savais qui c'était.

21 Q. Attendez et laissez-moi le temps de poser des questions. Attendez, ne

22 dites rien et laissez-moi poser les questions. Cela nous permettra de

23 procéder rapidement.

24 Je voudrais que vous expliquiez aux Juges comment se fait-il que vous

25 ayez vu cette personne, Shkelzen Haradinaj ? Est-ce que vous pourriez nous

26 expliquer cela ? Comment vous êtes-vous retrouvé en compagnie de cette

27 personne ?

28 R. A Gllogjan, oui.

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1 Q. Comment vous êtes-vous rendu à Glodjane ?

2 R. Oui. Il m'a demandé : "Est-ce que vous fumez ?" J'ai dit : "Oui." Il

3 m'a dit : "Est-ce que vous avez des cigarettes ?" J'ai dit : "Non." Il m'a

4 donné deux cigarettes.

5 Q. Non --

6 R. Il a demandé à deux garçons qui étaient là : "Donnez-lui des

7 cigarettes."

8 Q. Laissez-moi poser la question. Avant d'avoir vu Shkelzen Haradinaj, et

9 avant d'aller à Glodjane, est-ce que vous viviez chez vous ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce qu'on vous a emmené depuis votre maison --

12 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît.

13 Q. Juste avant de voir, de rencontrer Shkelzen Haradinaj, est-ce que vous

14 viviez chez vous, dans votre domicile ?

15 R. Oui. Oui, je vivais chez moi. C'est de là que je suis parti pour me

16 rendre là-bas.

17 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges comment vous vous êtes rendu de

18 chez vous à Glodjane ? Par quel moyen ?

19 R. Comment je me suis rendu là-bas ?

20 Q. Oui.

21 R. Par quel moyen ?

22 Q. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a emmené ? Vous avez été en voiture, à

23 vélo ? Comment est-ce que vous vous êtes rendu là-bas ?

24 R. En voiture.

25 Q. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous quitté votre domicile pour vous rendre à

26 Glodjane ?

27 R. Nous avions un problème. Ils ont demandé un jeune homme -- où il était.

28 J'ai dit : "Il n'est pas là." Ils ont dit : "Venez avec nous à Gllogjan."

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1 On lui a demandé où il était. J'ai dit : "Non, je ne sais pas où il est."

2 Ils m'ont demandé si je fumais, puis ils m'ont donné ces deux cigarettes et

3 je suis rentré chez moi.

4 Q. Oui, je voulais vous poser quelques questions à ce sujet. Vous dites

5 "Ils". Qui était ces "ils" ? Qui est venu chez vous et qui vous a posé ces

6 questions ?

7 R. Ceux qui sont venus chez moi venaient du quartier général. Est-ce que

8 vous me posez une question au sujet de ceux qui sont venus chez moi ?

9 Q. Oui. Je voudrais que vous me parliez de ces gens.

10 R. Oui, oui. Ce sont eux qui m'ont dit de les accompagner et de leur dire

11 où se trouvait ce jeune garçon. Je les ai accompagnés et j'ai répondu que

12 je ne savais pas où était ce jeune homme. J'ai reçu ces deux cigarettes,

13 comme je l'ai dit, et je suis rentré chez moi.

14 Q. Très bien. Ces hommes qui venaient du quartier général, étaient-ils des

15 soldats ?

16 R. Oui, des soldats.

17 Q. S'agissait-il de membres de l'UCK ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Ce sont eux qui vous ont emmené de chez vous au quartier général de

20 Glodjane ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous ne devez pas nous dire de noms, mais est-ce que vous pourriez nous

23 parler de ce jeune homme que vous venez d'évoquer, au sujet duquel on vous

24 a interrogé ? De qui s'agissait-il d'après vous ?

25 R. Où est-ce que je suis allé ?

26 Q. Nous pourrions peut-être passer à huis clos partiel. Je pense que cela

27 s'impose.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 Poursuivez, Monsieur Di Fazio.

23 M. DI FAZIO : [interprétation]

24 Q. Vous venez simplement de nous relater une partie de cette histoire,

25 nous voulons la totalité de cette histoire. Vous dites qu'il y a des hommes

26 de l'UCK qui sont arrivés qui étaient de Glodjane et qu'ils vous y ont

27 emmené à Glodjane. Maintenant, je veux savoir ce qui s'est passé une fois

28 que vous êtes arrivé là.

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1 R. Oui.

2 Q. Racontez-nous ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé au QG à

3 Glodjane. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez vu là-bas ?

4 R. Il ne s'est rien passé. Ils m'ont demandé : "Où est-ce qu'il est ?" Et

5 j'ai dit : "Je ne sais pas." Ils m'ont demandé si je fumais, j'ai dit :

6 "Oui." "Est-ce que vous avez des cigarettes ?" J'ai dit : "Non." Ils m'ont

7 donné deux paquets de cigarettes et ils m'ont dit : "Est-ce que tu veux

8 qu'on te ramène chez toi en voiture ou est-ce que tu vas retourner tout

9 seul ?" J'ai dit : "Je vais rentrer tout seul." C'est comme ça que je suis

10 rentré chez moi.

11 Q. Mais vous nous avez déjà dit --

12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

13 M. DI FAZIO : [interprétation]

14 Q. Il me semblait qu'il y a un moment, vous aviez dit que Shkelzen

15 Haradinaj était à Glodjane. Je ne veux pas ici faire une erreur dans ce que

16 je cite, mais je croyais vous avoir compris.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que le témoin a dit : "On m'a dit

20 que."

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne le connaissais pas. C'est plus tard

22 que j'ai appris que c'était un homme qui s'appelait Shkelzen. C'était un

23 brave type. Il m'a même donné des cigarettes. Il m'a donné deux paquets que

24 j'ai pris pour rentrer chez moi.

25 M. DI FAZIO : [interprétation]

26 Q. Donc vous avez appris plus tard que celui qui vous avait donné les

27 cigarettes, c'était Shkelzen Haradinaj, un brave homme. Fort bien.

28 R. C'est après, après que j'ai demandé à d'autres gens -- je leur ai

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1 demandé qui c'était. Ils m'ont dit que c'était Shkelzen Haradinaj. Jamais

2 je n'avais entendu parler de lui avant.

3 Q. D'accord. Et le jeune garçon, est-ce de lui uniquement que vous avez

4 parlé ou est-ce que vous avez parlé d'autres choses ?

5 R. Si je me souviens bien, parce que vous savez, il y a longtemps de

6 cela, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé il y a trois jours,

7 alors, vous voyez, tout ce que je peux dire c'est qu'on s'est fort bien

8 entendu, on n'a pas eu de problème, ils m'ont donné les cigarettes. Tout

9 s'est fort bien passé.

10 Q. Mais dites-moi, feu votre frère, il était porté disparu depuis quand au

11 moment où vous avez rencontré ce monsieur, Shkelzen Haradinaj ?

12 R. Mais à ce moment-là, je ne savais même pas qu'il était porté disparu.

13 C'est seulement après la fin de la guerre que j'ai appris qu'il avait

14 disparu. Je savais qu'il était vivant, qu'il était à Gllogjan et ailleurs.

15 J'avais entendu des rumeurs à ce propos. Je ne savais pas où il était.

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie.

19 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander de regarder cet

20 enregistrement vidéo. Ecoutez bien, et regardez bien. On va vous montrer un

21 extrait. Ceci est mentionné dans la pièce 65 ter, 2125.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait une cote, Monsieur Di Fazio

23 ?

24 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, en fin de compte, il en faudra une.

25 Autant en donner une maintenant.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La cote, Monsieur le Greffier.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1192.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte qui accompagne

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1 ces images ?

2 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Et j'en ai la transcription.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est le plus important, c'est que

4 les cabines d'interprétation disposent de la transcription. Bien sûr, les

5 Juges voudraient l'avoir aussi, mais ce qui compte, c'est que les

6 interprètes l'aient.

7 M. DI FAZIO : [interprétation] Vous avez ces transcriptions, Monsieur le

8 Président, Messieurs les Juges ?

9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci --

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est un extrait d'une autre pièce. Vous

13 allez bientôt en recevoir la cote.

14 Je pense que ceci doit se faire à huis clos partiel parce qu'on va

15 décrire le témoin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

18 le Président.

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 71, je voudrais vous

20 remercier chaleureusement d'avoir répondu à l'appel du Tribunal, tout en

21 restant au Kosovo, et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

22 posées. Nous vous souhaitons un bon rétablissement et espérons que vous

23 pourrez rentrer chez vous dès que possible.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je salue toutes les personnes

25 présentes, en vous remerciant.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Que Dieu vous prête vie.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Témoin

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2 LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous pouvons à

4 présent interrompre la liaison vidéo.

5 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

7 D'abord, je pense que nous pouvons relever les stores. Les stores avaient

8 été abaissés pour empêcher le public de voir l'écran même si nous n'étions

9 pas à huis clos.

10 Nous avons écourté les pauses au grand dam des techniciens et des

11 interprètes.

12 Peut-être nous pourrions soit marquer une nouvelle pause de dix

13 minutes et continuer, soit poursuivre immédiatement et interrompre dix

14 minutes plus tôt. Je penche légèrement en faveur de cette dernière

15 possibilité si les techniciens et les interprètes en sont d'accord.

16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes en sont d'accord.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que M. Dutertre nous a

18 promis qu'il ne dépasserait pas les 30 minutes, je voulais savoir s'il y a

19 un contre-interrogatoire. Je pense que nous pourrions terminer aujourd'hui.

20 Est-ce que c'est possible ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas possible de terminer

22 aujourd'hui puisque j'avais dans l'idée de prendre une heure 30.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons procéder au contre-

24 interrogatoire demain et lever la séance aujourd'hui à 18 heures 50.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'indication

26 supplémentaire ? Je pense que ce serait demain.

27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Demain.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je pense qu'il est important

2 qu'on ait terminé à 18 heures 50 aujourd'hui. Mais je ne voulais pas perdre

3 la possibilité qu'il y aurait pu nous être possible de terminer la

4 déposition aujourd'hui.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais savoir de combien de temps

7 vous aviez besoin, mais j'apprendrai cela plus tard.

8 Monsieur Dutertre, est-ce que vous êtes prêt à faire entrer votre témoin ?

9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

10 M. DUTERTRE : [hors micro]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'une ou l'autre raison, Monsieur

12 Dutertre, les interprètes ne vous entendent pas. Est-ce que vous pouvez

13 répéter ce que vous venez de dire ?

14 M. DUTERTRE : Y a-t-il une décision concernant les six documents que nous

15 souhaitions ajouter.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une décision partielle.

17 On a effectivement bien avancé les motifs pour les ajouter à la

18 liste, même si nous ne savons pas encore s'il s'agit de pièces à conviction

19 recevables.

20 Les Juges doivent encore se pencher sur ces documents, et également

21 prendre connaissance des arguments de la Défense.

22 Vous ne nous avez pas mâché le travail, Monsieur Dutertre, car lorsque nous

23 avons essayé de déchiffrer les documents, nous avons vu que parfois vous

24 aviez ajouté une autre traduction anglaise d'une autre déclaration de M. A,

25 ensuite après quelques recherches, nous trouvions la bonne traduction.

26 Nous n'avons pas eu suffisamment eu de temps pour étudier les documents

27 pour donner un prononcé dans un sens ou dans l'autre, mais pour le moment,

28 ces documents, il n'y a pas d'objection à ce qu'ils reçoivent une cote

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1 provisoire, ensuite des questions plus importantes, à savoir qui a écrit ce

2 rapport, est-ce que vous reconnaissez ce rapport, qui a entendu la

3 déclaration, et cetera; ces questions sont importantes, mais pour ce qui

4 est du versement au dossier et l'importance à attribuer au contenu, nous ne

5 pouvons pas encore nous prononcer.

6 Nous allons attendre l'arrivée du témoin.

7 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président. Toutes mes excuses

8 pour les problèmes des traductions qui étaient mal attachées au document.

9 La Défense avait également émis certaines objections quant aux annexes

10 attachées à l'audition du prochain témoin. Cela concernait deux annexes.

11 Nous avions continué dans notre voie, qui était de maintenir la volonté de

12 les verser au dossier.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit de ce qui est arrivé au

14 personnel médical qui était responsable de la médecine préventive pour les

15 enfants.

16 Monsieur Dutertre, il y a également un journal et d'autres sources. Est-ce

17 que cela ajoute quelque chose aux sources ? Est-ce que vous pensez que cela

18 ajoute davantage ? Enfin, on y reviendra plus tard.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojkovic.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez devant ce

23 Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve stipule que vous devez

24 faire une déclaration solennelle, dont l'huissière va vous soumettre le

25 texte. Vous êtes prié de la lire.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 LE TÉMOIN: RADOMIR GOJKOVIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gojkovic.

3 Veuillez vous asseoir.

4 Je ne pense pas que je doive vous expliquer la procédure, Monsieur

5 Gojkovic. Vous allez d'abord être interrogé par M. Dutertre qui représente

6 l'Accusation.

7 Vous pouvez commencer l'interrogatoire, Monsieur Dutertre.

8 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Juge.

9 Interrogatoire principal par M. Dutertre :

10 Q. [interprétation] Je souhaiterais procéder d'abord avec la présentation

11 de l'audition 92 ter du témoin, et un "binder" a été préparé à cet effet

12 qui peut être remis au témoin par Mme l'Huissière. Mais c'est d'ores et

13 déjà la pièce 65 ter 2102 que j'appelle à l'écran.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier --

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1193.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire à ce stade.

17 M. DUTERTRE : Je vais d'ores et déjà demander au témoin de se référer à son

18 dossier.

19 Q. Monsieur le Juge, est-ce que vous pouvez prendre ce binder et regarder

20 la cote marquée "92 ter statement," qui contient une audition à la fois en

21 anglais et en serbe.

22 Vous avez ce document devant les yeux ?

23 R. Non.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous regardez votre écran, ce

25 document figure sur votre écran, je pense.

26 Madame l'Huissière.

27 M. DUTERTRE :

28 Q. Je pense concernant ce document que Mme l'Huissière vous présente, est-

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1 ce que vous vous souvenez avoir signé --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je voudrais vous

3 poser une question, sauf le respect que nous devons à ce témoin qui est un

4 juge national, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas lui dire "Monsieur le

5 Juge", sinon, cela risque de prêter à confusion dans le compte rendu

6 d'audience. Ce n'est pas, Monsieur le Témoin, que nous ne reconnaissions

7 pas l'importance de votre statut, mais je pense que, Monsieur Gojkovic,

8 vous êtes le témoin dans cette affaire, et je pense que vous êtes très bien

9 placé pour le comprendre.

10 Donc, Monsieur Dutertre, est-ce que vous voudriez éviter toute confusion en

11 vous adressant, tout en respectant le statut et la position qu'occupe M.

12 Gojkovic, vous adresser au témoin de manière à éviter toute confusion au

13 compte rendu.

14 M. DUTERTRE : Tout à fait. Tout à fait opportun, effectivement.

15 Q. Monsieur Gojkovic, est-ce que vous vous souvenez avoir signé le

16 document que vous avez sous les yeux et qui apparaît à l'écran, le 23

17 octobre 2007 ?

18 R. Oui, effectivement j'ai signé ce document. Tout ce que j'ai dit dans le

19 document correspond à la vérité.

20 Q. Pour finir, est-ce que si les questions qui vous ont été posées à

21 l'occasion de cette audition signée le 23 octobre dernier, vous étaient

22 posées aujourd'hui, est-ce que vous feriez les mêmes réponses que celles

23 qui figurent dans cette audition ?

24 R. Absolument, je donnerais les mêmes réponses. Je voulais juste ajouter

25 une chose, si vous me le permettez.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un certain flou dans cette déposition,

28 mais globalement cela ne modifie pas le fond de ma déclaration.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

2 M. DUTERTRE : Même si M. Gojkovic a quelque chose à rajouter, je souhaite

3 déposer cette audition au dossier.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez ajouter quelque chose,

5 Monsieur Gojkovic, c'est maintenant.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter en ce moment, mais si

7 vous avez des questions, je suis disposé dans la mesure de mes possibilités

8 à y répondre. Il ne faut pas oublier non plus que huit années se sont

9 écoulées depuis lors.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous avez dit ce qui figure

11 dans votre déclaration correspond à la vérité et que cette déclaration

12 écrite reflète fidèlement les propos que vous avez tenus lors de votre

13 audition.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Compte tenu de l'expérience du droit qu'a

16 ce témoin, il a parlé d'un certain flou dans sa déclaration, donc je me

17 demande s'il ne faut pas procéder à des corrections à sa déposition.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je lui ai demandé s'il voulait

19 ajouter quelque chose. En général, s'il y a quelque chose qui est vague,

20 qui est flou, il faut le corriger. Mais de toute façon, si vous avez des

21 problèmes, vous pouvez en parler lors d'un contre-interrogatoire.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je pose précisément la question parce

23 que je ne veux pas que l'on répète la situation avec d'autres témoins qui

24 s'est produite à l'occasion de la discussion au sujet de leur déclaration

25 qu'ils disent ne pas avoir tenu ces propos. Il ne faut pas oublier qu'une

26 déclaration 92 ter a le statut de témoignage.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en prenons bonne note.

28 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Dutertre.

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1 M. DUTERTRE : Je vous remercie. Le parquet a également préparé, Monsieur le

2 Président, un index des annexes qui porte le numéro 65 ter 2134. Je

3 souhaite également soumettre cette pièce et la verser au dossier ainsi

4 qu'obtenir des numéros d'"exhibits" pour les annexes qui sont mentionnées

5 dans cet index.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection à l'encontre de cette

7 déclaration 92 ter ?

8 Admise au dossier.

9 Le greffier préparera des cotes provisoires pour les annexes et, en

10 temps voulu, nous leur attribuerons une cote définitive dans le cadre des

11 limites qui ont été fixées par la Chambre.

12 Monsieur Dutertre, en général, lorsque l'on commence l'interrogatoire d'un

13 témoin, on commence par les renseignements qui le concernent

14 personnellement, cela n'a pas encore été fait, donc je vous prierais de

15 poursuivre.

16 M. DUTERTRE : J'y viens, un instant, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Gojkovic, est-ce que vous pouvez nous donner votre lieu et

18 date de naissance, s'il vous plaît ?

19 R. Je suis né le 7 août 1948 dans le village Crni Vrh près de Pec.

20 Q. Quelle est votre nationalité ?

21 R. Je suis Serbe, et je suis ressortissant de la République de Serbie.

22 Q. Quelle est votre fonction actuelle ?

23 R. Le 18 novembre 1998, j'ai été élu président de la cour régionale du

24 tribunal régional de Pec. J'occupe encore cette position mais le siège de

25 cette région judiciaire a été déplacé à Ljeskovac.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, tout cela figure dans

27 la déclaration 92 ter, n'est-ce pas, qui est déjà admise au dossier.

28 Vous pouvez poursuivre.

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1 M. DUTERTRE : J'allais simplement m'en assuré. J'ai, Monsieur le Président,

2 un résumé 92 ter à lire si vous le jugez opportun à ce stade de

3 l'"examination-in-chief".

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous expliqué à M. Gojkovic à quoi

5 cela sert ?

6 Monsieur Gojkovic, dans un souci de publicité des débats, lorsqu'un

7 document écrit est admis au dossier, le public ne prend pas connaissance du

8 contenu de ce document, donc M. Dutertre va donner lecture de cela de

9 manière à ce que le public puisse en prendre connaissance.

10 M. DUTERTRE : [interprétation] Déclaration 92 ter de Radomir Gojkovic.

11 Résumé de la déclaration.

12 M. Radomir Gojkovic a été juge d'instruction au tribunal régional de Pec

13 pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. Ce tribunal a

14 compétence pour Pec, Klina, Istok, Djakovica et Decani - pour ces

15 municipalités-là - dans la zone de Dukagjini. Le lac Radonjic et Rznic se

16 trouvant donc dans la zone de compétence de ce tribunal. En 1998, le

17 tribunal a été saisi de plusieurs affaires concernant l'UCK, dont la

18 contrebande d'armes et l'assassinat de policiers, de soldats de l'armée et

19 de civils.

20 La zone de Dukagjini est devenue une zone où la police serbe n'allait

21 plus vers le milieu de l'année 1998 en raison des attaques à main armée

22 menées par l'UCK. Des postes de police ont été obligés de cesser leurs

23 activités dans la zone et d'être fermés.

24 Le 9 septembre 1998, le SUP a demandé au juge Gojkovic de mener une

25 enquête suite à la découverte de corps à proximité du lac Radonjic. Il a

26 organisé une équipe qui s'est rendue sur les lieux le même jour

27 conformément aux responsabilités qui lui étaient confiées en tant que juge

28 d'instruction. Ils ont examiné la région qui avait été sécurisée ou la zone

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1 plus exactement qui avait été sécurisée pendant toute l'enquête par le MUP.

2 C'était un site très horrible comprenant des corps et des parties de corps

3 éparpillés partout. Le juge Gojkovic a demandé l'assistance d'experts en

4 médicine légale venus de la faculté de médicine légale de Belgrade.

5 Le 10 septembre, l'équipe s'est de nouveau rendue sur les lieux, a marqué

6 et photographié les corps et les parties de corps. L'après-midi, le juge

7 Gojkovic a été informé de la possibilité qu'il y ait un autre site de

8 tombes ou de fosses à Dasinovac et l'équipe s'est rendue sur les lieux pour

9 enquêter. Ils ont découvert les corps et trouvé des pièces d'identité sur

10 ces corps.

11 Le 11 septembre, l'équipe, sous la direction des experts de médecine légale

12 qui étaient présents eux aussi, a commencé l'opération de récupération des

13 corps. Quelque dix corps ont été transférés à une morgue temporaire

14 installée à l'hôtel Pastrik à Djakovica. L'opération s'est poursuivie le 12

15 septembre.

16 Les 13 et 14 septembre, il n'a pas été possible de travailler sur les

17 lieux en raison de fortes pluies. Les experts de médecine légale ont fait

18 des autopsies à la morgue de l'hôtel Pastrik.

19 Le 15 septembre, on a poursuivi l'opération de récupération des corps

20 au lac Radonjic. L'équipe a terminé cette opération ce jour-là.

21 Le 16 septembre, des parents de personnes portées disparues qui avaient été

22 invités à venir identifier les corps ont commencé le processus

23 d'identification. Beaucoup de personnes sont venues simplement pour voir ce

24 qui restait de ces corps. Cette scène a été chargée d'émotions, il y avait

25 des gens qui étaient incapables de parler.

26 Des parents ont identifié plusieurs corps. Tous ces corps ont été

27 placés dans des cercueils en métal dotés d'étiquettes d'identification. Les

28 corps identifiés ont été remis à leurs familles. Les corps qui n'ont pas

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1 été identifiés ont été emmenés et enterrés au cimetière de Piskote à

2 Djakovica.

3 [en français] J'ai terminé avec la lecture de ce résumé, Monsieur le

4 Président.

5 Q. Je poursuis directement avec mes questions. Première question. Je vous

6 demande de répondre de façon très succincte. Est-ce que vous pouvez

7 décrire, quand il pleut au Kosovo, comment ça se passe ? Ce sont des

8 trombes d'eau ? C'est une petite pluie bretonne ? C'est une pluie normale ?

9 Est-ce que vous pouvez décrire comment ça se passe quand il pleut au Kosovo

10 ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous voyez, je suis debout.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, comment est la pluie

13 au Pays-Bas ? Est-ce que c'est une pluie torrentielle ? Une pluie légère ?

14 Est-ce que vous pouvez expliquer -- enfin dites-nous directement où vous

15 voulez en venir, est-ce qu'il y a une régularité dans les précipitations au

16 Kosovo ? Mais à ce moment-là, il faudrait établir que ça existe en premier

17 lieu.

18 Vous pouvez poursuivre.

19 Peut-être je peux vous poser la question : est-ce qu'il pleut toujours de

20 la même manière au Kosovo, Monsieur Gojkovic ? Est-ce que vous avez un seul

21 type de pluie ou plusieurs types de pluie ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça dépend du climat. Par exemple, en

23 1979, il y a eu d'importantes inondations et il a fait très mauvais.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il bruine parfois au Kosovo ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfois, pour une pluie légère, on parle

26 de bruine.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Dutertre va continuer à vous

28 interroger à ce sujet.

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1 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président.

2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire comment était la pluie en septembre

3 1998 au moment des opérations de levée de corps, entre le 9 et le 17 ?

4 R. Avant le 9, lorsque nous nous sommes rendus sur place, il pleuvait

5 beaucoup. Le 9, lorsque nous étions sur place, nous avons dû endiguer le

6 canal de manière à dégager les corps pour pouvoir les lever, pour les

7 emmener plus facilement.

8 Le 13, il a également plu à seaux, ainsi que le 14, ce qui nous a

9 empêchés ces deux jours-là de faire quelque chose, de travailler dans le

10 canal de déversement, ou plutôt, le fossé qui se déverse dans le lac de

11 Radonjic.

12 En tout état de cause, tout cela figure dans le rapport.

13 Q. C'est entendu, je vous remercie. Deuxième point : est-ce qu'il y avait

14 des chiens errants au Kosovo et dans la zone de Dukagjini pendant le

15 conflit, notamment en août et septembre 1998 ?

16 R. Lorsque nous nous sommes rendus sur les lieux le 9 septembre, nous

17 avons trouvé plusieurs animaux; des vaches, des chevaux et de temps à autre

18 des chiens effectivement, effrayés par les coups de feu, et qui se

19 déplaçaient de ce fait d'un endroit à l'autre.

20 Q. Merci.

21 M. DUTERTRE : Je souhaiterais maintenant passer la pièce qui a été marquée

22 pour identification par mon collègue Gramsci Di Fazio, c'était la vidéo

23 montrée au témoin précédent qui porte le numéro d'"exhibit" P1192, et qui

24 maintenant comporte la digitalisation.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais apporter une

26 correction.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur a déclaré que l'identification

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1 avait commencé le 16 septembre. Bon, c'est peut-être une imprécision

2 technique, mais l'identification a commencé le 17 et s'est poursuivie les

3 18 et 19.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle a été terminée le 19.

6 M. DUTERTRE : Donc --

7 M. EMMERSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, à présent, le compte

8 rendu d'audience l'a digitalisée et la piste audio a également été

9 digitalisée, sa qualité a été améliorée de cette manière, les interprètes

10 pourront faire leur travail correctement ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Cela permet

12 également de vérifier la qualité de la transcription. Parfois, la vitesse

13 est telle que l'interprétation simultanée ne peut pas se faire, mais grâce

14 au travail d'équipe à l'intérieur de l'équipe de la cabine, l'un des

15 interprètes pourra interpréter et l'autre pourra vérifier si la

16 transcription reflète en fait les propos qui sont tenus.

17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Dutertre.

18 M. DUTERTRE : Juste préciser que ce clip est extrait de la pièce P452, avec

19 le numéro ERN V006012. On peut la faire jouer maintenant.

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13 Pages 10070-10077 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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13 --- L'audience est levée à 18 heures 50 et reprendra le jeudi 1er

14 novembre 2007, à 14 heures 15.

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