Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10430

1 Le jeudi 8 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier de l'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler

7 la cause ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

9 les Juges. Bonjour à tous dans cette salle. C'est l'affaire IT-04-84-T, le

10 Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, avant que nous ne

12 commencions à traiter de questions administratives, je voudrais apporter

13 une correction au compte rendu d'audience.

14 Dans la décision du 11 juillet, prise par la Chambre concernant la deuxième

15 série de témoins 92 bis, nous admettons deux déclarations concernant les

16 témoins; je veux vérifier qu'il n'y a pas de mesures de protection.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit dans notre décision du

19 11 juillet, en ce qui concerne les déclarations, nous admettons deux

20 déclarations pour le Témoin Rataj [phon]. Les parties sont ainsi informées

21 du fait que nous n'admettons que la déclaration du 16 avril 1997 parce que

22 l'autre déclaration n'a pas d'attestation 92 bis comme prévu à l'article 92

23 bis. Voilà ce point qui est maintenant corrigé et inscrit au compte rendu.

24 Je crois savoir que les parties ont reçu -- non, mais avant que nous ne

25 commencions avec les autres questions administratives, je voudrais tout

26 d'abord faire connaître les motifs de la décision prise par la Chambre sur

27 la douzième requête de l'Accusation qui demandait une déposition par

28 vidéoconférence. Et il s'agit du Témoin 23.

Page 10431

1 Le 6 novembre 2007, l'Accusation a déposé une requête aux fins de faire

2 entendre la déposition du Témoin 23 par vidéoconférence à partir de

3 Pristina le 12 novembre 2007. Le 7 novembre 2007, la Chambre a fait droit à

4 la requête et fait connaître ci-après ses motifs.

5 L'Accusation fait valoir que le témoin des enfants qui ne saurait être

6 laissé seul à domicile et qu'il ne se trouve personne d'autre qui puisse en

7 prendre soin. L'Accusation fait également valoir que la déposition en

8 question est suffisamment importante puisqu'elle a trait à l'enlèvement et

9 à la détention qui aurait eu lieu d'une personne qui est nommée dans l'acte

10 d'accusation.

11 La Défense n'a pas soulevé d'opposition à cette requête.

12 La Chambre constate à la lumière des circonstances concernant les personnes

13 à charge du témoin et l'absence d'autres personnes pouvant en prendre soin

14 que le témoin a des motifs valables de ne pas souhaiter déposer au siège du

15 Tribunal. Et la Chambre constate également que la déposition, qui est

16 attendue, est suffisamment importante et que le mode par lequel cette

17 déposition pourrait être faite est compatible avec le droit pour l'accusé

18 de confronter le témoin. La Chambre, par conséquent, constate en vertu des

19 dispositions de l'article 81 bis du Règlement de procédure et de preuve

20 qu'il est dans l'intérêt de la justice d'entendre le témoin par

21 vidéoconférence.

22 Ceci conclut les motifs pour lesquels la Chambre a fait droit à la requête

23 présentée, la douzième requête présentée par l'Accusation aux fins de faire

24 entendre un témoin par vidéoconférence.

25 Je crois pouvoir considérer que les parties ont bien reçu un bref

26 calendrier -- un bref agenda qui, pour l'essentiel, donne une liste de

27 numéros, pour l'essentiel, des documents marqués, de façon provisoire, de

28 façon que ceci correspond bien aux témoins.

Page 10432

1 J'aimerais que l'on puisse parcourir cette liste et voir si nous pouvons

2 résoudre certaines questions.

3 Monsieur Re.

4 M. RE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

5 l'avons bien ce document. Pourrais-je ajouter une liste - non, excusez-moi

6 - un point à l'ordre du jour -- à l'agenda, à savoir une question de

7 calendrier pour la déposition d'un témoin, c'est-à-dire que l'enquêteur à

8 Belgrade pour l'Accusation Roel Versonnen, qui était prévu comme devant

9 déposer -- enfin, je crois que c'était une intention mais, enfin, pour un

10 objectif précis et à savoir l'identification, en ce qui concerne une

11 requête présentée au titre de l'article 92 quater, M. Versonnen se trouve

12 actuellement aujourd'hui à La Haye et il serait certainement en mesure de

13 déposer lundi, si nous faisons les arrangements nécessaires. Ce serait une

14 déposition très courte. Serait-il possible pour lui de venir faire cette

15 déposition lundi, étant donné la situation et les décisions concernant la

16 requête 92 ter et pour que la Chambre de première instance puisse entendre

17 sa déposition, de façon provisoire, sur réserve, bien sûr, de l'admission

18 ou non comme éléments de preuve de la déclaration 92 quater ? Sinon, nous

19 nous trouvons dans une situation où il n'aura pas encore déposé et il est

20 l'une des personnes qui pourrait être ici en une journée -- enfin, en ayant

21 un ou deux jours de préavis.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, la Chambre a quelques

23 préoccupations et a fait une exception pour une date dans laquelle les

24 thèses de l'Accusation pourraient -- la présentation par l'Accusation

25 pourrait se conclure et cette exception avait été faite pour les

26 visioconférences, et maintenant il semblerait que l'on demande du temps

27 supplémentaire pour d'autres témoins.

28 Premièrement, je voudrais savoir de la Défense s'il y a un problème si M.

Page 10433

1 Versonnen pouvait déposer --

2 Et pendant combien de temps, Monsieur Re ?

3 M. RE : [interprétation] Nous n'avons rien à lui demander. II s'agit d'une

4 déclaration 92 bis, et il y a eu cette décision de la Chambre de première

5 instance qui devait déposer.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. RE : [interprétation] Quant à l'objection c'était M. -- enfin, il était

8 déjà là en septembre et Me Guy-Smith --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. RE : [interprétation] -- avait demandé qu'on puisse voir au niveau de la

11 Chambre si on pouvait accepter cette requête --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. RE : [interprétation] Ça a été retardé.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été retardé.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, c'était bien plus que retardé. En

16 fait, c'était dépendant de la décision de la Chambre de première instance

17 en ce qui concerne l'admission de toute une série de déclarations et qui

18 fait actuellement l'objet des écritures présentées au titre de 92 quater.

19 Et on avait considéré à l'époque que c'était prématuré de pouvoir admettre

20 cela. Je pense, encore aujourd'hui, qu'il est prématuré de le permettre. Et

21 à moins qu'il n'y ait eu une solution concernant cet aspect particulier --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner la question. Nous

23 allons examiner la question.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Sinon, je devrais élever une objection.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner la question au

26 cours de la première suspension de séance, c'est-à-dire il n'y a pas

27 d'arrangement au point de vue voyage, pas de question de passeport, de

28 visas, de sorte que nous pouvons retarder notre délibération sur cette

Page 10434

1 question pendant une heure. Oui.

2 Y a-t-il autre chose ?

3 Je souhaiterais commencer maintenant avec cette longue liste.

4 La première c'est les documents MFI D89 et 90. La première question qui se

5 pose est de savoir si la Défense de Brahimaj présente toujours le D89.

6 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous voulons

7 encore présenter ce document aux fins de versement au dossier.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner quelques

9 explications supplémentaires --

10 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. HARVEY : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous parlions du même

13 document. Je vous présente mes excuses. Est-ce que vous pourriez me donner

14 une seconde.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes -- nous parlons du D89, une

18 série de --

19 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. HARVEY : [interprétation] J'étais en train de regarder le mauvais

22 document. Nous ne voulons toujours pas présenter ces documents-ci.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D89, ce numéro est maintenant --

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais sur le point de dire qu'il était

26 "écarté," mais je ne l'ai pas dit.

27 M. HARVEY : [interprétation] Me Troop me rappelle utilement que pour le

28 D89, oui, effectivement, nous en demandons le versement au dossier. C'est

Page 10435

1 le D90 que nous ne présentons pas.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le D89 en fait c'est une liasse de

3 documents.

4 M. HARVEY : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense tout particulièrement que la

6 troisième page de ce document il y a le Témoin Ded Krasniqi, qui a déposé,

7 et il a dit qu'il n'avait pas fourni les renseignements tels que nous les

8 trouvons là. Et la Chambre s'est demandé quelle était la valeur de ce

9 document. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des explications

10 supplémentaires à ce sujet ?

11 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous acceptons que

12 ce document soit peut-être d'un intérêt ou d'une valeur limitée, mais il y

13 a une indication dans ce document selon laquelle la personne décédée Pal

14 Krasniqi aurait pu se trouver ailleurs plus tard à un stade ultérieure.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A été vu -- aurait été vu ou entendu ?

16 M. HARVEY : [interprétation] Entendu, je crois. Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. A ce que je comprends vous voulez

18 parler de la question et de la réponse faite lors du contre-interrogatoire

19 Ded Krasniqi sur le point de savoir si un autre membre de la famille lui a

20 parlé d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu à la mi-août.

21 M. HARVEY : [interprétation] Effectivement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et donc, vous dites que, dans ce

23 document, il y a un élément qui permet de corroborer, à savoir qu'il a été

24 entendu au téléphone ?

25 M. HARVEY : [interprétation] C'est exact.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous vous rappelez

27 -- est-ce que vous vous rappelez parce que c'est un document qui comporte

28 plusieurs éléments. Vous rappelez-vous exactement où ça se situe où ça se

Page 10436

1 trouve ?

2 M. HARVEY : [interprétation] Si vous pouvez me donner un instant, Monsieur

3 le Président, je vous répondrais bientôt sur ce point.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

5 M. HARVEY : [interprétation] Parce que je suis d'accord que --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez me donner, à ce moment-

7 là, nous allons essayer -- je voudrais voir d'abord le D89 sur mon écran,

8 et à ce moment-là, vous pourrez nous dire dans quelle partie du document où

9 on pourrait retrouver ça ou simplement nous le dire. Oui ?

10 M. HARVEY : [interprétation] Oui, effectivement.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, le D89, bien, nous aurons

12 des renseignements supplémentaires lorsque -- oui.

13 Le D90, donc, il n'est plus présenté aux fins de versement au dossier ?

14 M. HARVEY : [interprétation] Non, nous ne présentons plus, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends, effectivement. Mais,

17 alors, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, vous me corrigez si je me

18 trompe. Quand un document n'est plus présenté aux fins de versement au

19 dossier, à ce moment-là, en fait, le numéro qu'on devait lui attribuer

20 devient libre. Par conséquent, si on n'accepte pas de le verser au dossier,

21 à ce moment-là, le statut d'un tel document change ce n'est plus une cote

22 chiffrée normale mais ça reçoit une cote provisoire MFI et en fait ce

23 document MFI devient MNA, qui veut dire : "Marqué comme non admis."

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D90 donc est chiffre, une cote qui

26 devient disponible dans tous les cas qui est sauté de la liste.

27 Nous passons maintenant au point suivant, à savoir le document P30; c'est

28 un rapport qui porte sur des résultats ADN. Et si nous regardons la liste

Page 10437

1 des faits convenus au niveau médico-légal, cette liste est datée du 7

2 avril, alors, il semblerait que les parties se seraient mises d'accord sur

3 une question qui est traitée dans le document P30, et par conséquent, si R-

4 31 et R-35 sont maintenus sur la liste des faits convenus, bien entendu,

5 ceci est encore incertain du point de la Chambre. Je pense qu'il n'est pas

6 nécessaire que le P-30 soit présenté aux fins de versement au dossier et

7 admis au dossier si, toutefois, R-31 et R-35 ne demeurent pas sur la liste

8 des faits convenus de médecine médico-légale, alors, bien entendu, il

9 faudra que nous prenions une décision parce que nous ne pourrons pas nous

10 attendre dans ces circonstances à ce que l'Accusation retire ce document.

11 Monsieur Re.

12 M. RE : [interprétation] C'est exact, oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien. Maintenant, alors, quel est

14 de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que les R-31 et R-35 restent sur la

15 liste ? Il y a accord là-dessus ?

16 M. RE : [interprétation] Je pense que oui, j'en suis pratiquement sûr.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. RE : [interprétation] Il faut qu'il soit signé mais je suis pratiquement

19 sûr que ça va être le cas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous comprendrez que, pour la

21 Chambre, nous ne fonctionnons pas, nous ne travaillons pas sur la base

22 d'attente pour savoir ce qui pourra faire l'objet d'un accord. Mais

23 d'habitude nous nous basons sur un engagement pris par les parties.

24 Maintenant, je comprends quelles parties, l'Accusation et la Défense,

25 toutes les équipes de la Défense se sont mises d'accord pour que le R-31 et

26 le R-35 constituent une question sur laquelle il y a accord du point de vue

27 médico-légal.

28 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.

Page 10438

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact.

2 Donc, je comprends. Je considère, Monsieur Re, que vous demandez pour

3 P13 -- P30 que la cote devienne disponible.

4 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr, sous réserve. Enfin, si cet

5 accord n'est pas encore signé, oui, il faudrait le reprendre, le rétablir,

6 mais oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'accord sur ce point n'est pas

8 signé, l'Accusation sera, à ce moment-là, à même de demander le

9 rétablissement par rapport à la cote P30 qui est pour le moment disponible,

10 il s'agit d'un rapport ADN. Les pages du compte rendu pertinentes sont 1595

11 à 1597.

12 Puis, nous passons au troisième point qui est à l'ordre du jour et qui

13 concerne le D41.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] -- très brièvement, rendre compte de cette

17 question ? J'ai indiqué hier que la vidéo pourrait être réduite du point de

18 vue longueur. Elle sera réduite au cours de la journée d'aujourd'hui et une

19 nouvelle version sera remplacera celle-ci pour ce numéro de pièce à

20 conviction, et à ce moment-là, nous la présenterons pour le versement au

21 dossier.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Monsieur Re, est-ce que je peux considérer qu'il s'agit simplement

24 d'une expurgation ou simplement de réduire la durée d'une prestation de

25 serment et qu'il n'y a pas d'objection ?

26 M. RE : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons jamais eu

27 d'objection à ce sujet. Je pense que la question était donc soumise à la

28 Chambre de première instance. Il ne s'agissait que de la longueur mais nous

Page 10439

1 n'avons pas d'objection à évoquer à ce sujet, non.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

3 Alors, Maître Harvey.

4 M. HARVEY : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez que je puisse

5 vous parler maintenant de D89, Monsieur le Président ? J'ai maintenant les

6 pages pertinentes ou utiles, si ça peut vous être utile.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien me laisser terminer

8 pour le D31, le D41 et ensuite on reprendra cela.

9 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question suivante maintenant

11 est de savoir si la vidéo dont la longueur serait réduite est maintenant

12 présentée sous la même cote ou s'il faut lui attribuer une autre cote.

13 Monsieur le Greffier, ça c'est le type de problème technique. Je pense donc

14 cette nouvelle vidéo dont la longueur a été réduite, elle pourrait donc se

15 voir attribuer cette cote D41.

16 Est-ce qu'il y a un numéro ou une cote de la Défense qui sera

17 rattache à cette vidéo ou est-ce que l'on conserve l'ancien numéro ?

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La nouvelle vidéo récemment téléchargée

20 sur e-court, qui donc a une portion de la version plus longue qui a été

21 téléchargée précédemment, est versée au dossier sous la cote D41. Si

22 l'Accusation n'a pas encore décidé, nous n'attendrions pas plus, mais si

23 l'Accusation n'a pas décidé si elle a à soulever une objection ou si

24 quelque chose ne serait pas clair dans les deux journées qui suivent ces

25 décisions, la Chambre -- les Juges de la Chambre aimeraient entendre les

26 avocats de l'Accusation s'exprimer. Donc, il ne s'agit pas d'un versement

27 provisoire au dossier. Cette portion de la vidéo est admise au dossier avec

28 la possibilité de révision dans les deux jours qui suivent.

Page 10440

1 Maintenant, revenons-en à D89.

2 Maître Harvey.

3 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, les pages 3, 18, 20 et

4 36 font toutes référence au fait qu'on ait vu Pal Krasniqi portant un

5 uniforme de l'UCK à Nepolje. Ce sont donc les pages pertinentes.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 Y a-t-il donc une réaction, Monsieur Re, à soulever pour ce qui est du

8 document D89 ?

9 M. RE : [interprétation] Ceci est le rapport sur les personnes portées

10 disparu, n'est-ce pas ? Est-ce bien celui-là ou si c'est le rapport de

11 l'OMPF sur les personnes portées disparu ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est --

13 M. RE : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection à soulever.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est un document de 38 pages au

15 total.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont délibérer

18 plus longuement quant au versement au dossier de la pièce D89.

19 M. RE : [interprétation] Quand j'ai dit qu'il n'y a pas plus d'objection,

20 je veux dire cela le motif en est simplement cela : l'Accusation avait

21 l'intention de demander le versement au dossier, si nécessaire, par rapport

22 à d'autres victimes. C'est seulement pour ce motif-là. Notre présentation

23 quant à l'importance du dossier était que ce document n'avait pas

24 particulièrement d'importance parce que ce n'est pas l'indication de qui a

25 fait la déclaration, quand elle a été faite, les circonstances dans

26 lesquelles elle a été faite, ou quoique ce soit de la sorte. Donc, je ne

27 veux pas soulever une objection parce qu'en principe, je n'ai aucune

28 objection au versement de ce document au dossier, mais l'usage qui peut en

Page 10441

1 être fait est si limité que mon objection passe sur le fait qu'il s'agit

2 d'un document pratiquement sans importance.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, mais si la valeur

4 probante du document dans son entièreté ou des parties de ce document est

5 nul, alors, évidemment, il ne devrait pas être versé au dossier. Si,

6 cependant, vous dites qu'il est pratiquement nul, alors, bien évidemment,

7 la question est de savoir dans quelle mesure cette information peut être

8 vérifiée et je sais que ce sont généralement les parties qui commencent à

9 se quereller sur la part de preuves. Mais, évidemment, les Juges de la

10 Chambre sont encore en train d'évaluer la fiabilité de certains éléments

11 d'information, quelles en sont les sources, et cetera. Les Juges de la

12 Chambre ont exprimé à maintes reprises leurs préoccupations au sujet de

13 matériel dont on ne connaît pas les sources.

14 Les Juges de la Chambre prendront cette question en considération. Merci

15 pour cette clarification.

16 Nous allons continuer. MFI D135, s'il vous plaît, ou une portion de la

17 Conférence de mise en état d'une autre affaire devant cette Cour.

18 Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Donc, la position est que nous

20 reconnaissons que ce sont des allégations introduites par l'Accusation. Ces

21 questions ont été soumises et examinées avec le témoin. La Défense

22 reconnaît dans ces circonstances que le versement de ce document au dossier

23 comme élément de preuve n'est pas nécessaire mais il y avait été laissé

24 comme tel sur base du fait que les parties tenteraient d'arriver à un

25 accord sur un calendrier des faits de base ayant trait à la récupération

26 des corps du charnier de Batajnica et le rapport aux individus dont l'acte

27 d'accusation dans la zone de Meja.

28 Peut-être dans ces circonstances, pouvons-nous tout simplement ne pas

Page 10442

1 insister sur le versement au dossier de ce passage de la Conférence de mise

2 en état de Milutinovic mais tout simplement traiter de cette question en

3 tentant avec l'Accusation d'arriver à des points d'accord sur quels sont

4 les faits essentiels.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, si nous examinons le

6 document, évidemment, la valeur probante devrait tout d'abord être que

7 l'Accusation -- est celle que l'Accusation a avancé dans une autre affaire

8 qui ne sera peut-être pas pertinente, ou du moins, les Juges de cette

9 Chambre ne considèrent pas que c'est notre mission de juger de la cohérence

10 de points soulevés dans différentes affaires.

11 Si nous parlons de la présence de M. Djordjevic sur le site de l'enquête,

12 il y a des éléments de preuve directs sur ce point-là. Je crois que le

13 Témoin 69 nous en a parlé.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a également un témoignage direct --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a encore d'autres éléments de

16 preuve. Je voulais simplement vous en donner un des éléments de preuve

17 évidents, qui est bien évidemment un autre point.

18 Et que lors d'autres activités, M. Djordjevic a pu être impliqué. La

19 pertinence de ceci est bien évidemment limitée, si tant est qu'elle existe,

20 mais je crois qu'il est clair dans le compte rendu d'audience, maintenant,

21 que les questions ont été soulevées sur ce point. Il est clair que la

22 Défense a exprimé tout d'abord des moments de présence de M. Djordjevic sur

23 le lieu à l'époque et --

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si les conclusions peuvent

26 être tirées du fait que M. Djordjevic a été accusé d'avoir participé à des

27 opérations dans lesquelles des restes de corps ont été retirés d'un endroit

28 et transporté à un autre endroit à une certaine distance de là --

Page 10443

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je crois, apparemment -- apparemment --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- apparemment, pour masquer la présence

3 de ces ports et rendre impossible, par la suite, l'investigation et la

4 recherche de ces corps.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Nous avons depuis que ce document a été

6 marqué aux fins d'identification des éléments de preuve qui ont été obtenus

7 concernant, ou suite à une entrevue avec Radomir Markovic, le chef de la

8 RDB, qui fait des allégations directes à l'encontre de M. Djordjevic en

9 personne pour sa participation dans cette opération. Et comme, Monsieur,

10 vous avez très justement fait remarquer, Monsieur le Président, la position

11 de la Défense jusqu'à présent, et lorsque les Juges de la Chambre évaluent

12 tous les autres éléments de preuve concernant la chaîne et la décision sur

13 les inférences -- ou les correspondances que l'on peut en tirer, bien

14 évidemment, nous n'invitons pas les Juges de la Chambre à trouver des faits

15 concernant la participation de

16 M. Djordjevic dans d'autres affaires, c'est -- il s'agit de matériel

17 factuel général que nous disons est important pour arriver à déterminer

18 quelles interférences ont pu tirer -- ou quelles conclusions on peut tirer

19 --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dès lors D31 -- 135 pour ce qui

21 est de la Défense de Haradinaj --

22 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- peut être évacué.

24 Maître Guy-Smith.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je serais d'accord avec

26 Me Emmerson sur ce point-là.

27 Je voudrais simplement faire un point de clarification si je peux pour ce

28 qui est de la cohérence des positions des parties dans différentes

Page 10444

1 affaires.

2 Vous avez indiqué que vous ne pensiez que c'était une tâche facile et je

3 comprends que cela veut dire par rapport à ce que nous en sommes en train

4 de faire en ce moment, qui est de déterminer quelles sont les pièces qui

5 sont admises au dossier ou non --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça peut aller au-delà de là.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle

8 -- c'est la raison pour laquelle je vous pose la question parce que ça peut

9 aller au-delà de cela.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc, ça pourrait être un problème.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça peut être un problème. Je ne voudrais

13 pas encourager les parties à porter beaucoup d'attention à essayer

14 finalement d'entrer dans un grand débat pour -- sur cette affaire, de

15 savoir ou non si c'est une affaire. Là, l'Accusation a pris une position

16 semblable parce qu'évidemment, la question suivante sera de savoir si c'est

17 cohérent ou quelle serait la bonne position à adopter. Donc, nous avons

18 besoin de cohérence, et comme tel, ce n'est pas un problème. Nous devons --

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bon, bien la raison pour laquelle je pose

20 cette question c'est qu'il y a --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je sais qu'il n'y a pas de corps de droit

23 maintenant particulièrement solide dans ce Tribunal. Il y a un corps de

24 droit pour ce qui est du -- pour la question dans le monde entier, c'est

25 tout simplement la raison pour laquelle je soulève ce point parce que je

26 n'en étais pas très sûr.

27 L'INTERPRÈTE : -- ce n'est pas un corps de droit c'est un corpus.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je suis d'accord avec vous pour

Page 10445

1 dire qu'il n'existe pas de tel corpus, donc, nous devrions garder à

2 l'esprit très présent, à l'esprit que cette une organisation de service de

3 l'Accusation, qui veut jouer un rôle important ici. C'est une question très

4 complexe. Si vous voulez soulever ce point, évidemment, la Chambre ne peut

5 pas vous en empêcher. Les Juges de la Chambre ne vous encouragent pas à le

6 faire, et certainement pas sur base de ce point-là.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. Je voulais simplement mettre -- être

8 sûr que nous étions tous au clair sur ce qui était la pensée qui étayait

9 cela.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, D135 devient disponible

11 sauf si Me Harvey, maintenant, se lève et dit qu'il veut aller dans une

12 direction différente.

13 M. HARVEY : [interprétation] Non, je ne suis pas en train de me lever.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D135 est dorénavant disponible.

15 Nous passons au Témoin 64 pour lequel nous avons deux documents. Je

16 voudrais commencer par D159. Donc, les vêtements, une photographie montre

17 des vêtements.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est une photographie qui montre des

19 vêtements et qui porte le numéro d'identification R-19.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Qui était -- qui était le point focal de pas

22 mal de contre-interrogatoire avec le témoin, donc, c'est pour cela que l'on

23 en a demandé le versement au dossier.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, voulez-vous encore verser

25 cette pièce au dossier ?

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, elle est versée au dossier.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection, Monsieur Re ?

28 Monsieur Re, pas d'objection ? Pas d'objection. Dans ce cas, D159 est versé

Page 10446

1 au dossier.

2 Nous allons passer à P908, qui est également une photographie qui est

3 décrite par le Témoin 64.

4 Y a-t-il des objections au versement de ce document ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas d'objection.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections. C'est également vrai

7 pour les avocats de la Défense.

8 Dans ce cas, P908 est admise au dossier.

9 Nous allons passer à P909, qui sont des données météorologiques.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, voulez-vous simplement

11 m'accorder un instant ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un bref rapport qui parle des

13 précipitations, et puis, au cours d'un certain nombre de mois --

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si nous pouvions laisser cela d'un côté

15 pour un moment, simplement le temps qui sera nécessaire pour vérifier l'une

16 ou l'autre chose, et j'y reviendrai.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Je crains d'être du même avis, c'est-à-dire

19 que quelque chose nous a filé entre les doigts, et si nous pouvions y

20 revenir plus tard au cours de la matinée, nous pourrions donner une réponse

21 aux Juges de la Chambre.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il s'agit des précipitations

23 dans différents endroits. Donc --

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr de la traduction qui va suivre.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Pec et dans un aéroport qui est

26 proche du lac Radonjic, il semble, sur la carte du moins.

27 Donc, nous allons garder P -- un instant. P909. Nous y reviendrons, P910.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Cela --

Page 10447

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est une photographie, une page avec

2 -- je crois que nous en avons déjà parlé essentiellement au sujet des pages

3 -- de la page 11, de P910, où il y a des photographies qui ont été

4 mentionnées par le Témoin 64 aux paragraphes 15 et de 113 à 115 de cette

5 déclaration. Je crois que la question est essentiellement au sujet de la

6 première page -- ou plutôt, de la première photographie sur la page 11, où

7 le témoin a témoigné. Il ne s'agit pas du corps de M. Perovic, qui est sur

8 la photo, mais le corps de Milo Rajkovic. Cela semble être un problème.

9 Maître Emmerson, vous avez soulevé une objection quant au versement de

10 cette photographie.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Nous soulevons une objection quant à

12 cet ensemble de photographies au motif de leur pertinence.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

14 M. RE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle est

15 pertinente pour un certain nombre de raisons. Une desquelles est le conflit

16 armé pour pouvoir montrer les dégâts causés aux maisons. La description

17 montre ou plutôt les descriptions en anglais montrent les dégâts et

18 également la maison de Vujesevic Lubica [phon], et aussi à la maison de

19 Vujosevic Zegorka [phon], et cela a trait au conflit dans une période

20 pertinente parce qu'il y a où il apparaît dans les photographies prises en

21 septembre 1998 à l'époque du conflit armé. Qui plus est, il y a les

22 photographies de toutes les autres choses y compris des corps qui

23 apparaissent, qui sont également pertinentes pour M. -- ou plutôt, le

24 témoignage ou la déposition du Témoin 64, éléments de preuve quant à

25 l'enquête sur le théâtre de ces crimes et remet sa déposition dans son

26 contexte.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois si je puis dire -- ou j'espère que

Page 10448

1 je n'ai pas mal compris l'importance de la soumission de M. Re, mais il n'y

2 a pas d'éléments de preuve quant aux circonstances dans lesquelles les

3 dégâts ont été infligés aux propriétés concernées. Et outre le fait que ces

4 photographies de maison avec des dégâts lisibles dont il y en a

5 probablement des centaines ou des milliers, il est difficile de voir

6 comment des photographies des maisons abîmées conviennent aux circonstances

7 matérielles examinées par les Juges de la Chambre. Mais, bon, ça n'a pas

8 d'importance d'une manière ou d'une autre.

9 Pour ce qui est des photographies post mortem, il n'y a pas d'éléments de

10 preuve ou quoique ce soit pour ce qui est de ce à quoi elles ont trait.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être intéressant de

12 savoir que l'un des corps qui apparaît dans ces photographies est décrit

13 comme le témoin, comme n'étant pas le corps de A mais le corps de B.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais sans éléments de preuve ultérieurs

15 sur la même question, il est difficile de voir comment on peut arriver par

16 croisement à en voir la pertinence. Mais pour pas mal les mêmes raisons, ce

17 n'est pas une réaction qui va prendre beaucoup de temps.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous aimerions nous joindre à cette

19 objection dans la mesure où ces photographies sont des photographies qui

20 ont été prises en septembre 1998 et la base pour leur versement au dossier,

21 et d'après l'Accusation, c'est qu'il y avait un conflit armé à l'époque. Je

22 ne crois pas que c'est un argument qui ait du poids pour ce qui est du mois

23 de septembre.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pour ce qui est de la

25 question du mois de septembre ?

26 M. RE : [interprétation] Conformément à la description de certaines des

27 photographies qui montrent des barricades en métal sur la route du village

28 de Lodza, qui se trouve dans la zone le 16 août 1998, et là, la

Page 10449

1 photographie numéro 6 avec des images d'armement, d'équipement, de matériel

2 explosif qui ont été trouvés au milieu de l'équipe de terroristes à Lodza

3 Pec, le 16 août 1998. Elles sont toutes liées à la découverte d'armes et un

4 système de tranchée et de bunker au cours de la libération du centre

5 terroriste qui évidemment est l'UCK, selon la terminologie serbe du MUP, à

6 Lodza Pec, le 16 août.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. RE : [interprétation] Donc, cela a vraiment trait à la question avant

9 que les cadavres n'aient été trouvés.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a donc pas de discussion au sujet

11 du mois de septembre. Est-ce que c'est au sujet du mois d'août ? M. Re fait

12 référence à des photographies qui ont été prises à la mi-août.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'en remets aux Juges de la Chambre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que d'autres des avocats veulent

15 dire quelque chose de particulier au sujet des

16 dates ?

17 M. RE : [interprétation] Puis-je simplement ajouter que cela va également,

18 cela s'étend également à l'armement. Vous pouvez voir dans les

19 photographies, tous les obus et tous les mortiers et tous les fusils

20 mitrailleurs et les uniformes, et bon, évidemment, tout ceci corrobore

21 d'autres éléments de preuve, qui démontrent la force et l'importance de

22 l'armement de l'UCK. Vous pouvez voir dans les photographies ici des

23 tranchées et ce que l'on pourrait appeler du moins d'après nous un système

24 relativement organisé de défense qu'il n'y a pas -- qu'il y a un niveau

25 d'organisation au sein de l'UCK dans leur conflit, que le -- ce qui

26 correspond à l'intensité de la VJ et du MUP ainsi que du conflit armé. Si

27 vous regardez les photographies des tranchées avec les sacs de sable et les

28 tunnels qui ont été creusés ainsi que les armes qui ont été saisies. Tout

Page 10450

1 cela a son importance, mais à notre avis pour ce qui est de la

2 compréhension des Juges de la Chambre, de la complexité de l'organisation

3 de l'UCK.

4 Et la photographie - je me suis dit par M. Dutertre - a trait à un

5 corps qui a été trouvé en août 1998 - donc, excusez-moi - septembre qui a

6 été découvert en septembre, mais - excusez-moi - qui a été tué auparavant

7 et qui a été kidnappé par le sergent de police, Perovic. Il y a des

8 éléments de preuve dans ce cas qu'il a été kidnappé par l'UCK, le 6 juillet

9 1998, à Pec et trouvé, le 16 juillet 1998, au cours de la fouille. Donc,

10 tout ça c'est le modus operandi de l'UCK.

11 Je crois que les éléments de preuve étaient que M. Rade Repic et M.

12 Stijovic, par rapport à l'existence de cet officier de police, ont tous les

13 deux témoigné de sa disparition et qu'il a été kidnappé par l'UCK et ceci,

14 en fait, se relie à des éléments de preuve corroborants pour ce qui est de

15 l'entreprise criminelle conjointe.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque M. Re a adopté des

17 observations au sujet de l'importance, je donne l'occasion à la Défense de

18 répondre à cela.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Très brièvement. Le témoignage du Témoin

20 783993 est que les photographies ne sont pas en fait des photographies du

21 capitaine Perovic --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est vrai. Je crois pour ce qui est

23 de la première photographie à la page 11.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas nécessairement parce que je crois

26 que la seconde photographie sur la même page, enfin je n'ai que la version

27 en B/C/S devant moi et je crois qu'il y ait dit quelque chose au sujet de

28 Perovic mais la remarque était simplement portée -- portait simplement sur

Page 10451

1 la photographie numéro 1, n'est-ce pas ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Simplement, je --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que M. -- ce n'était pas

4 M. Perovic mais quelqu'un d'autre.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je dois vérifier le compte rendu d'audience,

6 mais je l'ai certainement, je ne suis pas entièrement sûr que c'était ça

7 qui était montré au moment.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous aider, 7885 peut peut-être

9 vous aider.

10 Mais à part ce point-là --

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Re m'a fait remarquer que

13 ces photographies sont pertinentes pour la structure et l'organisation, le

14 nombre des armes, la taille des armes au type d'armement disponible.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Ce sont des photographies. Il n'y pas

16 d'éléments de preuve pour des circonstances dans lesquelles elles ont été

17 prises ou leur provenance. Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre

18 pour ce qui est de ce point.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cela. Les Juges de la Chambre

20 vont prendre cela en considération et décider par la suite.

21 Passons à P912, qui est la feuille où figure un pseudonyme, je crois, qu'il

22 n'y a pas de problème quant à son versement au dossier. Le P912 est dès

23 lors admis au dossier.

24 Continuons. Le point suivant sur notre ordre du jour ce sont les cotes MFI

25 qui ont trait au Témoin Pappas. En fait, je crois qu'il y a une erreur.

26 Auparavant, il y avait des doutes quant à D64, 65 et 115 quant à leur

27 versement au dossier, mais je crois que ces pièces sont maintenant versées

28 au dossier depuis le 6 novembre.

Page 10452

1 Pour ce qui est de la question qui reste, c'est de savoir si D115 --

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- devrait être sous pli scellé.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre un instant.

6 D115, devrait-il être sous pli scellé ? Je pense que ça pourrait être ce

7 qui est prévu par l'article 70 du Règlement.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'à l'origine c'est bien le

9 document visé par l'article 70. Je ne sais pas si l'Accusation --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

11 M. RE : [interprétation] si c'est le rapport de la missions militaire de la

12 communauté européenne, elle doit être admis sous pli scellé, oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D115 est versé et admis, mais

14 maintenant il y a cette décision qui est qu'il est admis sous pli scellé.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais éclaircir les choses. En ce qui

16 concerne D64 et D65, question reste -- bon, il y a une invitation à

17 l'Accusation de faire des représentations quant au poids qu'il faut -- il

18 pense qu'il faudrait y attribuer.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut qu'on puisse leur épargner la

21 tâche de le faire s'il est bien clair au compte rendu que le seul but de

22 présenter ces documents ici c'est d'être à même d'évaluer les réponses de

23 M. Pappas lorsqu'on lui a posé des questions au contre-interrogatoire. En

24 d'autres termes, il n'a pas été suggéré que ces documents eux-mêmes

25 faisaient -- constituaient des preuves quant à la véracité de leur teneur.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, le 3 octobre, vous avez

27 demandé la possibilité de présenter des arguments sur le poids qui

28 s'attache à ces documents, bien que vous n'ayez pas fait d'objection à D64

Page 10453

1 et D65. Avez-vous eu la possibilité maintenant de présenter vos arguments à

2 ce sujet ?

3 M. RE : [interprétation] Ce serait vraiment trop -- il faudrait trop de

4 temps même pour que je puisse faire ceci à ce stade particulier. Je ne peux

5 pas le faire pour le moment. Je vous présente mes excuses.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, plus tard dans la journée, vous

7 pensez que vous pourriez, -- enfin, la Chambre vous autorisera encore à le

8 faire. Sinon, vous avez demandé qu'on vous donne une possibilité. Cette

9 possibilité vous a été donnée. Vous n'en avez pas fait usage. Et à ce

10 moment-là, nous passons à la suite. Nous poursuivrons.

11 M. RE : [interprétation] Je demanderais à M. Di Fazio de profiter de

12 l'occasion qui est donnée, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A moins que vous-même

14 --

15 M. RE : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- revenez sur la question, la Chambre

17 considère maintenant que la question est réglée.

18 Maintenant, nous passons à P367. Il me semble que nous avons invité les

19 parties à se mettre d'accord sur ce sujet en ce qui concerne l'admission du

20 document.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Et bien --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la déclaration 92 ter.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Il n'y a pas eu d'accord entre les

24 parties à ce sujet.

25 Est-ce que vous voudriez m'accorder un instant, Monsieur le Président. Je

26 vais voir quels sont les documents que j'ai à ma disposition.

27 Il y a eu une objection élevée contre le paragraphe 54 de la déclaration 92

28 ter au-delà après la deuxième phrase. Paragraphe 54 a trait au nettoiement

Page 10454

1 du canal qui a été curé en 2002 et pendant ce temps-là le témoin dit à la

2 deuxième phrase du paragraphe 54 : "J'ai vu de mes propres yeux les

3 buissons et les débris de --" Il n'y a pas eu d'objection. Il n'y a pas

4 d'objection contre cela.

5 Puis, le texte se poursuit en exprimant des opinions concernant l'âge de la

6 végétation qui a été observé quatre ans après la période couverte par

7 l'acte d'accusation.

8 Maintenant, au cours de la déposition de ce témoin - et ceci c'était avant

9 que nous n'ayons développé comme pratique des réunions préalable aux

10 dépositions pour résoudre les divergences d'opinion concernant

11 l'admissibilité de certains aspects des détenus - j'avais élevé cette

12 objection au compte rendu avant que le témoin ne dépose à la page 5 988,

13 lignes 8 à 14.

14 Le témoin, à ce moment-là, a dit à la fois qu'il n'avait pas été dans la

15 partie intéressante ou pertinente du canal à un moment quelconque avant

16 2002. Et plus tard, à la page 6 002, lignes 22 à 25, lorsqu'on lui a

17 demandé s'il serait en position de faire les commentaires sur l'état de la

18 végétation à ce moment-là en 1998, à ce moment-là il a répondu qu'il ne

19 pouvait pas le faire.

20 J'ai ensuite évoqué à nouveau la question après sa déposition, à savoir la

21 page 6 064, ligne 18. Cette question avait été à tort évoquée en audience à

22 huis clos partiel puis elle a été à nouveau évoquée en audience publique

23 immédiatement à la fin de l'après-midi en question. Je crois que

24 malheureusement le numéro de la page a disparu du bas du compte rendu ici,

25 mais c'est tout à fait à la fin de cette après-midi du 21 juin, vous avez

26 évoqué la question, Monsieur le Président, vous m'avez posé la question en

27 remarquant que j'avais demandé qu'on soit en audience à huis clos partiel

28 pour avoir la possibilité de parler de cette question de la déposition

Page 10455

1 concernant une opinion qui avait été inclue à tort ou pouvant soulever des

2 objections dans une déclaration 92 ter, et la question a été laissé en

3 l'état parce que nous avions manqué de temps.

4 Donc, voilà comment se présente le problème. C'est une objection qui est

5 maintenue, qui continue.

6 Si vous le permettez, le passage auquel je me réfère pour -- c'est le fait

7 que la Chambre de première instance à ce stade avait indiqué que lorsque

8 des déclarations 92 ter contenaient des éléments auxquels des objections

9 pourraient être posées notamment en ce qui concerne l'opinion donnée par un

10 témoin sur un fait pour lequel il n'est pas qualifié d'exprimer cette

11 opinion, on m'a rappelé dans les termes suivants, je cite : "Veuillez

12 réfléchir dans quelle mesure ce que vous allez dire n'est pas déjà, nous ne

13 l'avons pas déjà à l'esprit. Il s'agit, effectivement, une déposition

14 donnant une opinion. La Chambre est bien consciente de ce que c'est une

15 opinion et de ce qui est un fait."

16 Et d'habitude, elle a pour -- elle prend en considération qu'une telle

17 opinion n'est pas essentiellement -- ne doit pas être essentiellement

18 donnée par un témoin des faits.

19 A l'évidence, l'objection ici c'est quant à une expression d'opinion pour

20 une question qui nécessiterait le fait d'avoir d'être expert, à savoir

21 l'âge de la végétation basé sur l'observation de la taille ou du diamètre

22 des troncs d'arbres.

23 Et dans ces circonstances, aucune objection du témoin -- aucune objection à

24 ce qu'il a décrit ce qu'il avait vu, mais il y avait une objection à ce

25 passage pertinent au paragraphe 54 et cette objection avait été élevée à

26 l'époque et la question n'a jamais été résolue.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il pourrait être juste à la limite

28 de ce que les personnes ordinaires peuvent établir, enfin, des profanes. Je

Page 10456

1 veux dire, si vous partez d'une dimension de 18 centimètres, alors, bien

2 sûr, la question suivante est de Sarajevo si le témoin ou la Chambre peut

3 tirer des conséquences d'une dimension de 18 centimètres.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, à moins que vous connaissez le type

5 d'arbre, il est très difficile dans ces conditions de tirer des déductions

6 directes pour savoir combien de temps s'est écoulé. Et particulièrement la

7 préoccupation que j'ai [imperceptible] c'était que le témoin disait pour le

8 compte rendu qu'il n'était pas en mesure de dire quel était l'état de la

9 végétation en 1998.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je souhaite appeler votre attention

11 sur le fait qu'au paragraphe 54. Il y a deux parties de renseignements

12 contenant -- contenant des renseignements sur les faits --

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, excusez-moi. J'ai dit clairement

14 jusqu'à présent que le témoin décrivait, d'après ses souvenirs, les

15 dimensions physiques ou matérielles, et puis ensuite, j'avais inclus cette

16 objection générale, et puis ensuite, je l'ai exclue.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Ce qui les excuse c'étaient les déductions

19 qui en aient été tirées.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais ce qui aurait pu se

21 passer il y a 15 ans ou 18 ans -- ou 18 centimètres, ci ça se

22 correspondait, oui ou non. Ce sont -- c'est ce type de problèmes, n'est-ce

23 pas ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Et en fin de compte, le témoin avait

25 décrit l'apparence de cette partie du canal dans sa déposition et la

26 déclaration 92 ter comme étant déjà ayant beaucoup poussé en 2002 -- une

27 végétation qui avait considérable poussée et il avait dit en précisant

28 qu'il n'était pas à même de dire comment c'était en 1999.

Page 10457

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ce à quoi vous objectez au

2 paragraphe 54, c'est essentiellement des déductions et la question de

3 savoir si on peut donner une opinion d'expert.

4 M. EMMERSON : [interprétation] L'opinion, oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Nous, nous prononcerons,

6 nous prendrons une décision sur la question.

7 M. RE : [interprétation] Pourrais-je dire que l'Accusation insiste là-

8 dessus et nous soulignons que le témoin a dit "pourrait." Je pense que la

9 Chambre de première instance est tout à fait au courant du fait de

10 l'utilisation du conditionnel par rapport à "est" ou "était." C'est une

11 question de profane basée sur le fait que quelqu'un qui vit dans la région

12 et il y a aucun doute que le fait de voir des arbres de ce type qui

13 poussent à cet endroit-là plutôt que de dire en Australie peuvent atteindre

14 telle hauteur en sept ans pour avoir dix mètres en sept ans et ce genre de

15 chose.

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] S'il vous plaît, s'il vous plaît, un

17 peu plus lentement.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que l'argument présenté par M. Re

19 fait bien remarquer la difficulté qui se pose précisément à cette objection

20 qui avait été faite par Me Emmerson.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il se trouve que, moi, je vis, par exemple,

23 dans un pays où pousse les eucalyptus et je ne vis pas à La Haye, et je

24 prendrais une position tout à fait différente en ce qui concerne ce type de

25 chose. Et je sais que mon opinion de profane serait rejetée par la plupart.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre examinera la question, et

27 pour le moment, nous allons laisser ces questions de jardin botanique.

28 Et nous allons passer à autre chose. Nous allons passer maintenant aux

Page 10458

1 pièces à conviction Dunjic. Je crois que nous avons reçu de M. Dutertre une

2 liste de pièces à conviction qui doit demeurée confidentielle, et cette

3 liste consiste - je vais aller tout doucement, là - elle comporte P618, qui

4 est la déclaration 92 ter du Pr Dunjic. Devraient être sous pli scellé les

5 documents, enfin, les pages 62 et 63, les pages 79 et 80, page 82, et la

6 page 98.

7 Puis la pièce P672, les pages 8 et 9 devraient être sous pli scellé.

8 Le point suivant, le document suivant est le P695. C'est ce rapport ADN qui

9 devrait être déposé dans son intégralité sous pli scellé.

10 Puis la pièce P706, la page 7, doit demeurée sous pli scellé. Le document

11 suivant, le P711 dont la page 6 doit rester sous pli scellé.

12 Le document 712, page 17, doit être déposée sous pli scellé.

13 Et le document P742, pour lequel la page 4, doit être conservée sous pli

14 scellé.

15 Monsieur Dutertre, ceci est la liste complète de ces pièces à conviction ou

16 de parties de ces pièces à conviction qui doivent restées sous pli scellé.

17 Le restant des pièces, qui ont été présentées par le truchement du Pr

18 Dunjic, sont maintenant publiques, dans le domaine public. Et Monsieur

19 Dutertre, avez-vous déjà préparé la version expurgée de ces documents qui

20 ne sont pas intégralement sous pli scellé et dont certaines pages seulement

21 sont sous pli scellé ?

22 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, cette rédaction pourrait être fait dès

23 aujourd'hui. Nous étions dans l'attente d'une décision. Mais on peut le

24 faire dans le plus bref délai.

25 La difficulté, d'après ce que je comprenais, c'était qu'il était difficile

26 sur le plan technique de garder sous pli scellé une partie d'un document.

27 Il fallait que tout le document soit sous pli scellé et pas simplement une

28 partie du document. C'est ce que j'avais cru comprendre de la discussion

Page 10459

1 avec le Greffe à l'époque. Et dans -- compte tenu de l'aspect technique, je

2 ne savais pas -- je ne savais pas trop comment procéder.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, la Chambre vous

5 suggère ceci : en ce qui concerne ces documents dans lesquels seulement une

6 ou deux pages nécessitent une conservation sous pli scellé enfin

7 confidentiel, ce n'est pas des éléments de preuve, ne posent pas de

8 problèmes de preuve, c'est simplement ce que le public doit connaître de

9 ces documents. Donc, une solution pourrait être que le document lorsqu'il

10 est entièrement versé sous pli scellé, que l'Accusation puisse avoir des

11 versions publiques qui seraient déposées pour ces documents. Ça n'a pas

12 d'incidence, aucune incidence quelle qu'elle soit sur les éléments que la

13 Chambre prendra en considération. C'est juste une façon d'informer le

14 public en ce qui concerne les parties des éléments de preuve qui sont

15 admises sous pli scellé mais les autres pages n'ont pas besoin d'être

16 protégées de cette manière.

17 Donc, en les déposant en tant que documents publics, la situation technique

18 du point de vue preuves n'est pas changée en aucune manière. En même temps

19 le public est informé par l'Accusation de la teneur de ces éléments de

20 preuve qui sont admis sous pli scellé qui n'ont pas besoin de protection.

21 Donc, vous êtes invité à établir les versions publiques et à les présenter

22 à moins que cette solution technique ne soulève des objections de la part

23 des conseils de la Défense.

24 C'est donc ainsi que nous allons procéder.

25 Par conséquent, là où un peu plus tôt, j'indiquais, je citais

26 certaines pages précises seulement, il doit être bien clair que la

27 déclaration 92 ter P618 est entièrement déposée sous pli scellé, elle est

28 admise sous pli scellé au document mais vous pourrez présenter, déposer une

Page 10460

1 version publique. La même chose vaut pour la pièce P672. Ainsi que P695

2 qui, bon, il était clair que ça devait être déposé sous pli scellé et il

3 n'y aura aucune version publique de celle-là. Quant à P706, également

4 admise entièrement sous pli scellé il y aura une version pour le public qui

5 devrait être préparé. La même chose vaut également pour P711, P712, et

6 P742. Toutes les autres pièces sont publiques.

7 Nous passons maintenant à trois documents qui ont été présentés par le

8 truchement du Témoin Radovan Zlatkovic. Nous parlons là du P864, P865, et

9 D153. C'est deux premiers documents sont des annexes à la déclaration 92

10 ter. Les parties sont invitées à présenter d'autres arguments à ce sujet.

11 Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Mon compte rendu indique que P864 est une

13 annexe 10, à savoir le document que j'avais présenté lors du contre-

14 interrogatoire concernant diverses enquêtes ou investigations pour lequel

15 il a été procédé dans le secteur adjacent au canal et au lac.

16 Je sais que Me Guy-Smith a une objection concernant un point relatif à

17 l'annexe 10, donc peut-être pourrait-je maintenant lui céder la parole en

18 lui demandant de bien vouloir s'exprimer sur cette question à ce stade.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Dans la mesure où l'annexe 10 a été

20 utilisée pour faire connaître des renseignements qui ont été enregistrés

21 par des autorités serbes et si tel était l'objectif pour lequel cette

22 annexe était présentée, mon objection serait retirée. Dans le cas où elle

23 serait présentée afin d'établir la vérité de cette question dans ce

24 document, à ce moment-là, je continuerais d'avoir des difficultés avec

25 cette annexe.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, l'admission est -- enfin,

27 n'est pas conditionnelle. Un document est ou bien admis comme éléments de

28 preuve ou pas. Bien sûr, les parties peuvent exprimer ce qu'elles

Page 10461

1 recherchent essentiellement à établir par un tel document, mais s'il est

2 admis comme éléments de preuve, ça n'est pas à titre conditionnel la seule

3 façon d'établir cela. La Chambre examinera les éléments de preuve et la

4 déposition dans son intégralité.

5 Il y a une autre question, bien sûr --

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- une autre question serait que lorsque

8 Me Emmerson a contre-interrogé sur cette pièce, dans quelle mesure

9 l'admission du document pourrait être limitée à ce qui concerne les thèses

10 contre l'un des accusés ou un autre des accusés. C'est un aspect que nous

11 n'avons pas examiné dans le passé.

12 D'après vos observations, je comprends finalement - nous parlons maintenant

13 du document P864 --

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là que vous souhaitez qu'il y est

16 une indication, une marque.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il en est fait état au compte rendu.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le P864 est admis comme éléments

21 de preuve.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, P865 est le document suivant.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne voudrais pas me trouver dans une

25 situation où je mettrais à présenter des arguments après que vous ayez pris

26 une décision. Je ne veux pas faire ça trop souvent. Je ne veux plus le

27 faire. Mais je voudrais noter qu'en ce qui concerne cette annexe

28 particulière, je pense que c'est un bon exemple du fait qu'il existe un

Page 10462

1 problème et qu'un nombre important de documents, indépendamment de savoir

2 s'ils ont été utilisés au cours du contre-interrogatoire, un nombre

3 important de documents que l'on cherche à présenter par -- enfin, sous

4 cette forme particulière qui a trait à des renseignements qui ont été

5 compilés par les autorités serbes nous n'avons pas eu la possibilité de

6 commencer un contre-interrogatoire à ce sujet, lorsqu'il y avait des

7 questions sérieuses concernant leur provenance, et des questions sérieuses

8 concernant leur fiabilité, et la question de savoir si c'étaient des

9 opinions tirées par rapport à des actes ou des comportements de l'accusé.

10 Donc, ces documents sont présentés d'un grand nombre de difficultés, et

11 nous voudrions donc mettre une indication à ce sujet.

12 Je m'arrête un instant pour que l'interprétation en français puisse

13 rattraper.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] J'allais passer à l'annexe 11. Je ne sais

16 pas si je peux le faire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] S'il y a d'autres arguments qui sont

19 nécessaires en ce qui concerne l'annexe 10.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je souhaiterais faire une

21 observation à ce stade. Bien entendu, la Chambre a connaissance d'éléments

22 de preuve ou dépositions qui parfois sont des compilations provenant

23 d'autres sources, dépositions ou des éléments de preuve qui ont été

24 présentés à la fois par l'Accusation et la Défense. La Chambre est

25 consciente des problèmes qui ont trait à ce genre d'éléments.

26 Maître Emmerson.

27 M. EMMERSON : [interprétation] P865 était l'annexe 11. Ceci mérite un peu

28 que l'on y accorde quelque attention détaillée.

Page 10463

1 L'annexe 11 à la déclaration de M. Zlatkovic était une de ces auditions ou

2 interrogatoires auxquels a procédé le MUP avec des personnes qui étaient en

3 détention. Dans ce cas, par exemple, il y a quelqu'un du nom de Musa

4 Zaceraj [phon].

5 La Défense a objecté à ce que cette annexe soit introduite par rapport à la

6 déclaration 92 ter et le passage correspondant à la déclaration 92 ter,

7 proprement dit, qui était le onzième point, le rond noir au paragraphe 13

8 de la déclaration 92 ter de M. Zlatkovic, à la page 11 de la déclaration 92

9 ter.

10 Par courrier électronique, daté du 14 juillet, à 11 heures 56 de la soirée,

11 M. Dutertre a été d'accord pour ôter le passage pertinent de cette

12 déclaration et l'annexe 11. C'est la situation jusqu'à présent en ce qui

13 concerne l'annexe 11.

14 Nous maintenons notre objection pour toutes les raisons qui ont été

15 présentées en ce qui concerne les annexes à la déclaration de

16 (expurgé) et les annexes de la déclaration de M. Stijovic.

17 Pour être complet, je devrais indiquer qu'en ce qui concerne l'annexe 11 de

18 la déclaration 92 ter de M. Zlatkovic là où l'Accusation était d'accord

19 pour l'ôter, la retirer, néanmoins ils ont essayé d'introduire le même

20 document en tant que l'un des documents annexé ou joint à l'annexe 7 à la

21 déclaration de

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je vous présente mes excuses. Je me

26 suis trompé, j'ai fait erreur.

27 [Le conseil de la Défense se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

Page 10464

1 M. EMMERSON : [interprétation] Donc si je peux relire ceci, cette

2 déclaration qui était l'annexe 11, a la déclaration 92 ter de

3 M. Zlatkovic, qui est une des déclarations qui est à l'annexe 7 de la

4 déclaration 92 ter du Témoin 69. Et là, j'essaie de retrouver la façon la

5 plus commode d'y faire référence. Nous avons une cote ERN donc U0168304 à

6 305 parmi les documents qui figurent à l'annexe 7 à la déclaration du

7 Témoin 69, déclaration 92 ter pour ce qui est de la forme selon laquelle

8 ces documents ont été re-numérotés.

9 De sorte que --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. EMMERSON : [interprétation] --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

14 Je crois que l'e-mail en question a été -- une copie de l'e-mail en

15 question a été transmise à la Chambre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mon attention était distraite un

17 instant, Monsieur Emmerson, donc, je suis en train de relire un passage du

18 compte rendu d'audience.

19 Maître Emmerson, pour ce qui est du Témoin 69, il se pourrait que

20 différentes questions et au sujet d'admission très récente n'est pas encore

21 été traitée complètement aujourd'hui ou du moins ne pas d'être traité

22 complètement aujourd'hui. Nous avons reçu des présentations écrites hier,

23 seulement encore une fois sur le

24 Témoin 69, des documents assez longs. Dès lors il est possible que nous ne

25 puissions pas en traiter complètement parce qu'il y a un autre point en

26 suspens qui est la restructuration de toutes ces pièces, si je puis dire,

27 et nous devons aligner cela de telle manière que du moins les Juges de la

28 Chambre sachent encore de quoi nous parlons, donc, pour ce qui est de

Page 10465

1 toutes les références au Témoin 69, il se peut que nous n'arrivions pas à

2 résoudre ou à discuter entièrement de ce point aujourd'hui.

3 Pour ce qui est des objections soulevées à l'encontre de l'annexe 11

4 à l'annexe de la déclaration 92 ter du Témoin Zlatkovic, ce sera assez

5 clair.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, une des questions qui

8 n'avait pas été résolue est le document D153. Y a-t-il une objection

9 Monsieur Dutertre ? La pièce D153, y a-t-il une objection, Monsieur

10 Dutertre, contre le D153 ?

11 M. DUTERTRE : Pas d'objection, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, D153 est admis et versé au

13 dossier et les Juges de la Chambre vont encore envisage P865, qui est une

14 brève déclaration donnée par quelqu'un en détention. Il s'agissait d'une

15 déclaration -- je ne vois pas de date y figurer.

16 C'est une déclaration relativement brève.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que j'ai suffisamment expliqué ma

18 position face au point. C'est un document identique à celui qui est en

19 annexe à la déclaration de Témoin 69, et à cette occasion, l'Accusation a

20 convenu que ce document ne devrait pas être versé au dossier.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je n'ai pas vérifié

22 les e-mails échangés sur ce point.

23 Mais Monsieur Dutertre, insistez-vous au versement de la pièce P865 au

24 dossier ?

25 Evidemment, nous devrions avancer plus avant et voir -- nous ne savons pas

26 s'il y a un accord qui a été tenu sur ce point.

27 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui, nous insistons

28 sur le versement de document au dossier parce qu'il est très similaire ou

Page 10466

1 dans une catégorie très similaire aux documents attachés à la déclaration

2 de M. Stijovic ainsi qu'aux autres témoins qui ont témoigné, qui ont reçu

3 telle déclaration ou lorsqu'ils ont été interviewés plus en détail des

4 activités de l'UCK, M. Haradinaj, et cetera.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela est une question tout

6 différente. Me Emmerson dit que vous, Monsieur Dutertre, étiez d'accord

7 pour retirer ce document. Si c'est le cas --

8 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

9 M. DUTERTRE : En fait, cet e-mail qui ne concerne que

10 M. Zlatkovic et qui ne concernait pas du tout le Témoin 69, et donc, les

11 raisons pour lesquelles l'e-mail a été envoyé pour le Témoin Zlatkovic, qui

12 pourrait ne pas s'appliquer du tout pour le Témoin 69.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans ce cas, le document P865

14 est le document qui a été introduit par M. Zlatkovic et pas à travers aucun

15 autre témoin. Si à n'importe quel autre moment, le document avait été

16 introduit pour un autre témoin, nous devrions envisager, par exemple, ce

17 que ce témoin connaissait dudit document. Le versement au dossier ne peut

18 pas être séparé du témoin pour lequel son versement a été demandé.

19 Donc, la question tout simplement est : est-ce que P865 est un document

20 pour lequel vous vous êtes engagé à le retirer comme étant un document dont

21 il fallait demander le versement au dossier, à travers le Témoin Zlatkovic

22 ou non ?

23 M. DUTERTRE : La réponse est affirmative, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je suggère que vous

25 retiriez la pièce P865 et donc ce document sera à nouveau redevenir

26 disponible et nous aurons un autre débat pour le même document mais

27 introduit par un autre témoin.

28 Monsieur le Greffier, veuillez donc rendre cette pièce disponible.

Page 10467

1 Monsieur Dutertre, je crois que vous allez suivre ma suggestion.

2 Donc, il est maintenant -- c'est maintenant le moment de faire une

3 pause. Nous allons lever la séance et reprendre à 11 heures.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne continuions, les Juges

7 de la Chambre vont rendre quelques décisions sur les pièces à conviction

8 dont le versement au dossier ont été contestées. Les Juges de la Chambre

9 ajoutent à cela que de verser le document au dossier -- le versement d'un

10 document au dossier ne veut pas nécessairement dire que les Juges de la

11 Chambre pensent, dès lors que tous les éléments de preuve dans ce document

12 ont été -- et prouvés parfois, il n'est pas possible de mettre les éléments

13 de preuve -- ou de contester un élément de preuve quand ils n'ont pas assez

14 de valeur probante, mais néanmoins ce document est considéré dans son

15 entièreté.

16 De la même manière, parfois des éléments de preuve factuels sont entremêlés

17 à des opinions, ou parfois les opinions ou les interférences que n'importe

18 qui pourrait apporter ce qui est de nature différente; cependant, les Juges

19 de la Chambre ne sont pas enclins à passer en revue le document ligne par

20 ligne et dire : bon, nous allons expurger ces trois mots, et cetera. Ça,

21 évidemment, serait différent si l'on en vient à des agissements et à la

22 conduite de l'accusé, mais parfois les Juges de la Chambre vont admettre le

23 versement au dossier d'un document qui tout en ayant parfaitement

24 conscience qu'il s'agit d'éléments d'opinions ou parfois qu'il y a des

25 éléments dans ce document qui sont des opinions qui ne sont pas admissibles

26 en soi.

27 Le document D89 est versé au dossier.

28 Le document P910 est admis au dossier.

Page 10468

1 Le document P367 est versé au dossier dans son entièreté, y compris le

2 paragraphe 54.

3 Ensuite, les Juges de la Chambre aimeraient entendre la Défense s'exprimer

4 sur les données météorologiques. Et, Maître Emmerson, si vous voulez

5 ajouter quelque chose à ce que vous avez déjà dit, veuillez le faire au

6 sujet des éléments météorologiques.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Nous soulevons une objection quant au

8 versement de ce document météorologique ou ce rapport de trois pages

9 météorologiques au dossier.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les raisons que vous avez données

11 précédemment.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Pour les raisons que nous avons données, et

13 je crois à l'époque au moment où cette question a été soulevée.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, il a été -- son versement a été

16 demandé au dossier à travers un témoin qui n'était pas dans une position,

17 en mesure de parler de la fiabilité dont il n'y a aucune raison de remettre

18 en question cela.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soutiens l'objection et aimerais

21 indiquer que nous avons aucun moyen de --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Harvey.

23 M. HARVEY : [interprétation] Je soutiens cette opinion.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

25 Le document P909 n'est pas versé au dossier et dès lors son statut devrait

26 -- ou sa cote devrait être changée en cote MNA.

27 J'aimerais demander aux parties de formuler un commentaire sur le document

28 P911. C'était un oubli. Il y avait également des photographies.

Page 10469

1 Le Témoin 64 a décrit au paragraphe 39 sous le paragraphe A de sa

2 déclaration 92 ter.

3 Y a-t-il des objections ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite le document P911, si je peux en

6 déduire que les autres avocats de la Défense soutiennent l'opinion bien

7 fondée par Me Emmerson, il sera versé au dossier.

8 Je crois qu'il y a encore des documents qui portent une cote MFI dont il

9 faut décider de leur sort.

10 Mais avant ça, là il y a la question des témoins qui doivent venir déposer

11 la semaine prochaine.

12 Maître Re, pour la semaine prochaine, une vidéoconférence a été organisée

13 avec Pristina lundi. D'autres vidéoconférences ont été organisées pour

14 mardi, mercredi et jeudi. Dans la mesure dans laquelle vous êtes en mesure

15 de vous organiser selon ce calendrier tel qu'il est exprimé parce qu'il est

16 très difficile de dire combien de temps ces vidéoconférences vont durer. Si

17 vous êtes en mesure d'intercaler les deux témoins qui étaient censés être

18 cités à comparaître, cette semaine-ci, mais qui n'a pas pu témoigner, et si

19 vous arrivez à les intercaler dans le calendrier de la semaine prochaine,

20 les Juges de la Chambre vont vous permettre de le faire.

21 Ensuite, nous avons en dernier lieu la déposition de

22 M. Versonnen. On a demandé aux avocats de la Défense de combien de temps

23 ils aurait besoin selon le règlement pour répondre à une requête introduite

24 conformément à l'article 92 quater. Les Juges de la Chambre connaissent ou

25 savent que la pertinence de la déposition de M. Versonnen est directement,

26 ou un appel direct sur la décision que prendront les Juges de la Chambre

27 sur cette requête 92 quater; cependant, les Juges de la Chambre ne

28 considèrent pas cela comme étant une matière judiciaire -- en même temps,

Page 10470

1 les Juges de la Chambre ne considèrent pas ceci comme préjudiciable à la

2 Défense si M. Versonnen témoignait et si finalement la décision 92 quater

3 était négative quant à la requête de l'Accusation.

4 Donc, cela n'aidera pas beaucoup les Juges de la Chambre, mais cela ne

5 ferait pas de mal cependant.

6 Dès lors, M. Versonnen -- vous pouvez l'appeler. Mais, encore une

7 fois, dans la limite du temps qui vous a été imparti.

8 Nous allons donc poursuivre avec notre liste. Je crois que nous sommes à

9 l'article 10, D188, Branko Gajic.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je crois que ceci est un passage si je

11 ne me trompe pas, du compte rendu d'audience du Témoin K32 qui a témoigné -

12 - qui était un témoin de l'Accusation dans l'affaire Milosevic --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] -- concernant la conduite de la 549e Brigade

15 et le général Delic ou du colonel Delic en particulier. Nous n'insistons

16 pas pour obtenir le versement au dossier de la portion du passage du compte

17 rendu d'audience. Des passages pertinents sont soumis au témoin dans notre

18 contre-interrogatoire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, ils seront néanmoins versés

20 au dossier, mais je crois que vous n'êtes pas opposé à la latitude adoptée.

21 Je veux dire, Me Emmerson dit : "Nous n'insistons pas [imperceptible]

22 versement." J'en déduis dès lors --

23 M. RE : [interprétation] Nous ne opposons pas au retrait de cette requête

24 pour le versement au dossier, non, non.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, Maître Emmerson, j'en déduis

26 que nous n'avons pas devoir prendre une décision quant à son non admission,

27 donc, il est remis à la disposition parce qu'il est retiré.

28 D188 est remis à disposition.

Page 10471

1 Nous allons poursuivre --

2 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, serait-il possible de

3 traiter de cette question ? M. Di Fazio voulait parler. Il s'agissait de

4 D64 et 65. C'était simplement quant au poids qui allait être attribué

5 [imperceptible] du document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Di Fazio, voudriez-vous en

7 informer les Juges de la Chambre ? Laissez-moi jeter un coup d'œil à cela.

8 Monsieur Di Fazio.

9 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est une très simple -- c'est un argument

10 très simple. C'est à notre avis lorsqu'il y a très peu de poids qu'il

11 devrait être donné à ces documents eux-mêmes. M. Emmerson a dit ce matin

12 que le seul but ou le seul objectif d'avoir ces documents était d'évaluer

13 les réponses de M. Pappas quand -- lorsqu'elles lui ont été soumises au

14 cours du contre-interrogatoire. Bien, de mémoire, M. Pappas avait très

15 clairement à l'esprit sa version des événements. Cela concerne des

16 événements qui ont eu lieu et je crois nous avons besoin d'expurger le

17 compte rendu, si vous me le permettez. Monsieur le Président, Messieurs les

18 Juges, un instant.

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne me souviens pas de mémoire si le

21 témoin a déposé en audience publique ou --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas un témoin protégé.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. Non. Non.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne me souviens pas si ce passage

25 du document était confidentiel --

26 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. Oui, enfin je crois que j'ai été trop

27 prudent. Je vais continuer.

28 Il décrivait un de ses déplacements à travers Irzniq et sa rencontre avec

Page 10472

1 M. Balaj et la Jeep noire, et c'étaient ces événements-là, c'est-à-dire

2 qu'il avait été forcé à Glodjane avec ou sous les bombardements, et

3 ensuite, il a été gardé là pendant une certaine période de temps, il a

4 rencontré le commission, ensuite, il est reparti le même jour. Et c'étaient

5 ces parties du document que cela concerne.

6 Et pour ce qui est de ces extraits tels que M. Emmerson a dit dans les

7 documents D61, et 65 -- donc, M. Emmerson a soumis ces portions contenues

8 dans D61 et 65 au témoin et il lui a été -- il n'a pas été ébranlé par ce

9 contre-interrogatoire. Je ne crois pas de toute manière qu'il a été avancé

10 devant les Juges de la Chambre que ces documents d'une manière ou d'une

11 autre vont à l'encontre de son récit des événements. Le seul but d'avoir

12 ces documents ici est d'être en mesure d'évaluer les réponses de M. Pappas.

13 Si elles vous aident à évaluer la réponse de M. Pappas, bien, très bien.

14 Mais en soi, ces documents ont peu d'importance en tant que récit des

15 événements qui se sont passés ce jour-là au cours de ces déplacements-là.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en déduis que Me Emmerson va attirer

17 notre attention sur le point de l'utilité de ces documents quand il s'agit

18 d'évaluer les éléments de preuve. Et si ce n'est pas le cas, ensuite, les

19 Juges de la Chambre le feront, eux-mêmes.

20 Merci, Monsieur Di Fazio.

21 Nous allons passer à la pièce D188 qui -- le D188 qui est mis à

22 disposition.

23 Nous avons --

24 Oui. D163 et D164.

25 Monsieur Emmerson, à l'époque, vous avez dit que -- Maître Emmerson, vous

26 avez dit qu'à l'époque, vous aimeriez prendre un peu de temps et en revenir

27 avec à la question des dates du 13 et 14 --

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

Page 10473

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- du mois de septembre. Vous avez dit

2 que les deux -- ces deux mêmes documents mais qui portaient des dates

3 différentes.

4 Je suis un petit peu dans la confusion parce qu'évidemment, ce sont des

5 documents semblables mais pas les mêmes.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Notre position est la suivante : le

7 D163 est une déclaration de Bekim Kalamashi, et le D164 est une déclaration

8 de Zenel Alija. Le texte des déclarations est identique au texte des

9 déclarations qui sont déjà versées au dossier. Et le but d'avoir ces

10 déclarations marquées aux fins d'identification est, comme vous vous en

11 souviendrez, Monsieur le Président, qu'ils ont remarqué un certain nombre

12 d'anomalie pour ce qui est de la préparation de ces documents. Par exemple,

13 un point qui a été exploré dans le contre-interrogatoire de M. Zlatkovic et

14 qui a donné lieu à une discussion au sujet d'erreurs typographiques, et

15 cetera, a été parmi un certain nombre d'autres anomalies. Et l'importance

16 de ces deux documents est qu'ils sont les mêmes documents mais avec une

17 date différente, entre les deux il y a même la différence de dix jours dans

18 les dates. Et puisque la suggestion de la Défense était que l'on peut en

19 déduire de ces deux déclarations qu'étant donné qu'elles sont prises comme

20 telles -- ils sont loin d'être pris comme des entrevues enregistrées en

21 même temps, ce sont des transcriptions de mots qui sont remis dans la

22 bouche des détenus et qu'ils ont été forcés à signer. Je ne veux pas

23 exprimer en détail toutes les raisons pour lesquelles nous disons cela.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pas exactement --

25 M. EMMERSON : [interprétation] Mais ceci est dans le respect de cela.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, vous avez demandé qu'ils

27 soient marqués aux fins d'identification, vous n'avez pas à demander leur

28 versement au dossier.

Page 10474

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est : voulez-vous en

3 demander le versement au dossier ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je le veux.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il une objection, Monsieur Re

6 ?

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, il y a une objection

9 à l'encontre de D163 et D164. Ce sont des déclarations du MUP données par

10 Bekim Kalamashi et Zenel Alija, et le texte montre les similarités

11 marquantes avec d'autres déclarations données par les mêmes individus mais

12 il y a également quelques différences.

13 M. RE : [interprétation] Regardez, je m'en remets à la décision des

14 Juges de la Chambre. Si les Juges de la Chambre pense que cela peut les

15 aider dans leur évaluation; enfin, je ne veux pas -- je prendrais une

16 position neutre sur ce point.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D163 et 164 sont versés au

19 dossier.

20 Nous trouvons maintenant qu'au point à l'ordre du jour le Témoin 69.

21 Je suggère que les parties en ce moment ne traite pas de ce témoin-là. Nous

22 ne sommes probablement pas assez préparés pour ce faire.

23 Maître Guy-Smith, n'est-il pas vrai que les soumissions écrites ont

24 été introduites très récemment --

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est vrai.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et quels points ?

27 Les Juges de la Chambre n'ont pas encore eu le temps de digérer ces

28 questions et cela peut être un problème pour ce qui est du ré arrangement

Page 10475

1 des pièces en annexe.

2 Les Juges de la Chambre voudraient inviter un moment les parties à

3 leur présenter de manière bien organisée et cela requérra peut-être parlant

4 de coopération entre les parties quelles sont les positions prises quant à

5 ces annexes dans leur forme ré organisée, si je puis dire, sans quoi nous

6 allons nous perdre.

7 Quand est-ce que les parties pensent qu'elles arriveraient à

8 présenter cela. Bien évidemment, les Juges de la Chambre aimeraient

9 beaucoup savoir là où il y a des objections et là où il n'y en a pas.

10 Je crois que, Maître Emmerson, vous avez déjà préparé pas mal de

11 travail sur ce point, mais je crois que ce n'était que la Défense de

12 Haradinaj qui a présenté de telles choses. Ce n'était qu'après que je crois

13 que nous ayons reçu cela que nous avons reçu des documents supplémentaires

14 présentés par Me Guy-Smith.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le fondement des objections est

16 connu par les Juges de la Chambre, parce que une enquête a été introduite

17 de manière -- à l'époque quand les choses étaient un peu désorganisée.

18 Les Juges de la Chambre, je crois, ont un élément clé. Ce n'est pas la

19 Défense de Haradinaj qui relie ces objections aux objections initiales et

20 au nombre d'annexes qui maintenant fait partie de la liste des pièces

21 présentées et nombre de celles-là sont des éléments composants l'annexe 7

22 avec des numéros ERN et la page - excusez-moi - il s'agit du numéro de la

23 page 65 ter qui permet de corroborer ces faits.

24 Donc, je ne suis pas sûr si cela aidera, si cela vous assistera, si

25 nous pouvons offrir notre aide aux Juges de la Chambre sur ce point. Mais

26 il sera peut-être utile de savoir quelle aide que nous pouvons donner aux

27 Juges de la Chambre.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, nous avons reçu cela,

Page 10476

1 c'est bien organisé, mais, bien évidemment, il ne s'agit que de la Défense

2 de Haradinaj.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, je crois que ceci

4 pourrait être de l'annexe qui est attachée à notre présentation et

5 pratiquement identique à celle qui a été annexée à l'affaire de Haradinaj,

6 mais il y a une différence. C'était un numéro ERN introduite par la Défense

7 de Haradinaj, et je crois qu'il y avait un numéro MFI qui avait été en fait

8 donné à une de ces cotes ERN. C'est la seule différence entre les deux.

9 Nos arguments pour ce qui est des mêmes annexes, nous avons les mêmes

10 objections. Dans la manière où ceci peut aider la Chambre quant aux

11 objections, il n'y a pas de nouvelles objections que nous soulevons. Nous

12 sommes dans exactement la même position qu'auparavant pour ce qui est des

13 objections soulevées. J'espère que cela vous aidera.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

15 M. HARVEY : [interprétation] Nous sommes en train de préparer un document

16 conjoint avec nos collègues pour ce qui est de cette requête. Nous avons

17 révisé avec attention les annexes qui ont été soumise. Nous ne sommes pas

18 en train d'essayer de rendre la situation moins claire avec une liste

19 différente des annexes. Nous allons adopter les arguments que nous avons

20 cités auparavant et exprimés à nos collègues.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dès lors M. Emmerson a déjà soumis

22 à la Chambre mais ce que nous sommes en train de vous demander, nous

23 n'avons pas trouvé le temps, Maître Guy-Smith, pour digérer les derniers

24 documents -- les derniers arguments, et je dirais qu'ils viennent de nous

25 parvenir, je dirais, hier soir.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'en fait, c'est arrivé, ils vous

27 ont été remis quelques minutes avant -- ils vous ont été communiqués peu de

28 temps avant minuit.

Page 10477

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, donc, puisque nous avons d'autres

2 points à passer en revue, au cours de notre réunion du début de la matinée

3 avant la séance, nous n'avons pas eu assez de temps pour le faire.

4 Donc, nous allons examiner ceci, nous allons donc en informer les

5 parties. Nous avons également reçu le document conjoint de la part de Me

6 Harvey. Nous allons examiner tous ces documents au fur et à mesure qu'ils

7 sont communiqués aux Juges de la Chambre. Nous allons peut-être aussi

8 donner l'occasion à M. Re de formuler un commentaire bref sur cela. Cela

9 dépendra. Nous allons d'abord examiner -- nous allons d'abord envisager de

10 donner une occasion supplémentaire à

11 M. Re de s'exprimer.

12 Ce n'est pas une promesse M. Re. Vous avez le versement des documents

13 au dossier. Nous avons entendu vos objections. Nous allons voir, si besoin

14 est, les Juges de la Chambre d'entendre encore votre point de vue sur la

15 question.

16 Si le format dans lequel dans les objections ont été présentées exige

17 que des explications supplémentaires ou quoique ce soit, les Juges de la

18 Chambre en informeront les parties de manière informelle à travers le

19 personnel juridique de la Chambre.

20 Et nous en resterons là pour le moment.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si ceci peut être d'une assistance

22 quelconque, il est dans l'annexe 9 au calendrier qui porte le numéro MFI

23 P1183 et nous avons le même numéro ERN dans les deux documents qui est

24 U0168335 jusqu'à U0168340.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant au numéro 13 de

26 l'ordre du jour en ce qui concerne le Témoin 17. Nous avons là quelques

27 numéros de pièces pour commencer.

28 La déclaration 92 ter du Témoin 17. Je voudrais vous rappeler que septembre

Page 10478

1 l'Accusation avait déposé une requête demandant l'admission d'une version

2 expurgée de la déclaration de 92 ter. Je crois que ces expurgations étaient

3 le résultat d'une réunion tenue en dehors des heures de bureau.

4 Et le Témoin 17, à ce moment-là, a commencé à faire sa déposition. Et

5 les expurgations à une exception très petite presque, les expurgations

6 proposées par l'Accusation correspondaient à ce que nous-mêmes à l'époque

7 nous ayons mis par écrit en tant qu'instruction directive, si vous voulez,

8 que la Chambre ait donné aux parties au cours de cette réunion.

9 Mais la Défense, à ce moment-là, a fait savoir qu'elle souhaitait

10 répondre à la requête du 14 septembre, mais je crois que nous n'avons

11 jamais reçu ou est-ce que nous avons reçu une réponse ?

12 Maître Emmerson.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Vous auriez dû le recevoir.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, le 7 novembre récemment.

15 Pour le moment, je tiens un historique pour le moment, mais ce n'était pas

16 à l'époque. Je comprends bien que cette semaine, le

17 7 novembre, nous avons bien compris les parties s'étaient mises d'accord

18 pour expurger le paragraphe 73 et de rétablir le paragraphe 81, sans

19 l'expurger.

20 Est-ce que j'ai bien compris ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre voudrait maintenant régler la

23 question suivante, à savoir la déclaration est prête à être reçue au

24 dossier. Cette déclaration et toutes les expurgations proposées par

25 l'Accusation à l'époque. Et en plus, une expurgation de la phrase suivante,

26 qui est au paragraphe 59, qui était la seule exception où la Chambre a

27 donné ses directives à l'Accusation, et ceci n'apparaissait pas dans la

28 déclaration 92 ter qu'elle a été présentée, la phrase étant, je cite : "Je

Page 10479

1 crois que Din Krasniqi avait aussi des contacts directs avec Idriz Balaj et

2 Faton Mehmeti." Donc, cette expurgation doit être ajoutée à celles qui déjà

3 ont été présentées.

4 En outre, l'ensemble du paragraphe 73 doit être expurgé et que le

5 paragraphe 81 ne doit plus être expurgé mais, au contraire, maintenu.

6 Ça, du point de vue de la Chambre, c'est ce qui doit être le résultat des

7 dépôts de pièces des réunion et des arguments supplémentaires présentés par

8 les parties. Y a-t-il autre chose à ajouter ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas absolument sûr que la Chambre

10 de première instance ait l'intention de faire en sorte qu'elle soit en pris

11 en considération en ce qui -- pour les pièces déposées en ce qui concerne

12 le reste des points qui sont litigieux.

13 Le dépôt d'écriture, que l'équipe Haradinaj a présenté hier -- a déposé

14 hier, et qui traduisait un litige qui dure depuis longtemps entre les

15 parties depuis le moment où le témoin a déposé et ce qui a été notifié à

16 l'Accusation immédiatement après cette déposition, indique un certain

17 nombre de passages dans la déclaration 92 ter en ce qui concerne lesquels

18 la Chambre de première instance avait indiqués dans la réunion avant la

19 déposition du témoin que l'Accusation aurait à poser des questions dans

20 l'interrogatoire principal à l'appui de cette déposition; et l'Accusation

21 alors ne l'a pas fait de sorte que ces passages sont repris et évoqués dans

22 la requête qui a été déposée hier.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense, en l'occurrence, que ce

24 que la Chambre a dit c'était que, s'il n'y avait pas d'interrogatoire

25 principal donc obtenu oralement, que les éléments de preuve figureront à la

26 déclaration 92 ter dans ces parties-là, ne pourraient pas être utiles à la

27 Chambre ou lui seraient très peu utiles. Quant à savoir si, maintenant, il

28 faut examiner exactement, analyser quelles questions ont été posées au

Page 10480

1 témoin et dans quelle mesure elles étaient suffisantes pour attribuer

2 davantage de poids à ces parties de la déclaration 92 ter, ça c'était une

3 question que je dois examiner avec mes collègues.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. La seule raison pour laquelle j'insiste

5 pour que la question soit examinée et notamment le détail de la requête

6 telle qu'elle a été déposée hier c'est qu'à l'évidence l'Accusation a fait

7 déposer le témoin sur la base de ces passages et ceci donc ne devrait avoir

8 aucune valeur probante sans qu'il y ait eu d'éclaircissement et explication

9 et s'ils ne le font pas, alors la position de la Défense je suppose qu'à la

10 fin de cette déposition faite à l'interrogatoire principal et sur cette

11 base, la base sur laquelle la Défense entend faire ce contre-

12 interrogatoire.

13 Donc, notre position pour l'essentiel c'est que si l'Accusation a

14 choisi dans ces circonstances de ne pas demander une déposition à l'appui

15 des affirmations qui sont des affirmations générales et qui ont été

16 désignées en tant que tel, identifiées en tant que tel, dans ces

17 circonstances ceci ne devrait pas être conservé au compte rendu. Il y a un

18 ou deux passages dans lesquels l'Accusation a, effectivement, demandé des

19 éléments de déposition pour appuyer -- pour constituer une base d'appui,

20 mais, alors, la déposition du témoin, en fait, s'est révélée être faite

21 dans un sens opposé contraire. Vous rappellerez peut-être une question qui

22 a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion qui était sans -- ou une

23 indication de savoir s'il y avait eu des allégations de crime ou de

24 violations de contreventions, règles à la circulation et qu'ils n'avaient

25 aucune valeur probante. Et l'Accusation, à ce moment-là, a essayé d'obtenir

26 une déposition à l'appui de cela et la déposition du témoin c'était que ça

27 ne connaît aucunes allégations de crimes.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 10481

1 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, ça c'est le type de documents qui est

2 considéré -- qui est pris en considération dans la requête ainsi que les

3 annexes et qui restent en litige.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces éclaircissements

5 supplémentaires. Donc, en réponse, réponse que nous avons reçue hier ainsi

6 que d'autres questions qui ont été posées également hier, nous allons donc

7 examiner la question. Nous avons besoin de temps pour en discuter entre

8 nous également.

9 Puis, nous avons le point suivant qui est le P895, une citation tirée d'un

10 livre.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci est également l'objet de ce qui est dit

12 dans la pièce déposée et fait l'objet d'une écriture qui a été présentée à

13 la Chambre de première instance hier.

14 Vous rappellerez qu'il s'agit d'un extrait d'un livre de Maxhun Smajl.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a ajouté dans sa déposition, a

17 ajouté à sa déposition quelque chose concernant un point très minime, et

18 sur la base duquel l'Accusation essaie d'introduire l'ensemble du livre de

19 M. Smajl qui couvre la période pertinente correspondant à l'acte

20 d'accusation. Donc, pour ce but, il est difficile d'identifier mais nous

21 faisons des objections et nous résistons à cela, ainsi pour les arguments à

22 l'appui qui sont exposés au paragraphe 9 de la réponse présentée par écrit

23 hier.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

25 M. RE : [interprétation] La réponse de l'Accusation c'est que ce livre est

26 tout à fait pertinent et hautement pertinent pour les questions de

27 détermination, de décision. Et il s'agit d'un extrait d'une série de

28 mentions portées dans un journal tenu à l'époque de sorte que la fiabilité,

Page 10482

1 l'authenticité et la crédibilité tirée du fait que ces notes et mentions

2 ont été spontanément rédigées à la période pertinente au cours du conflit

3 armé qui fait l'objet de la détermination et de la décision en

4 l'occurrence, et qui en traite également à la période de mai, juin, et

5 juillet 1998.

6 Cette partie sur laquelle nous sommes plus particulièrement intéressée ou

7 préoccupée, c'est les deux premières pages qui ont trait à Jablanica et qui

8 sont tout à fait pertinentes pour la déclaration 92 ter du Témoin 17. C'est

9 tout à fait pertinent en ceci qu'elles corroborent très exactement ce que

10 M. Smajl a dit au témoin à savoir qu'il y avait l'existence d'une cave

11 remplie d'eau dans laquelle il a vu des prisonniers et l'un d'entre eux

12 était Skender Kuqi, qui est décédé.

13 Maintenant, il y avait d'autres, d'autres parties de ce journal qui sont

14 pertinentes, y compris cette partie concernant le Témoin Fadil Fazliu. Et

15 la personne qui a écrit ce journal, qui a tenu ce journal, était en mesure

16 de voir un grand nombre des événements qui sont décrits dans l'acte

17 d'accusation. Il a vu la prison à Jablanica de ses yeux. Il a été présent

18 lors de la cérémonie de prestation de serment à Barane le 20 juillet 1998.

19 La description qu'il fait de ces événements est pertinente pour pouvoir

20 apprécier la véracité de renseignements obtenus par ouï-dire qui figurent

21 dans la déclaration 92 ter du Témoin 17 et sa déposition, l'ensemble de

22 l'extrait fournit le contexte que la Chambre de première instance devra

23 apprécié pour apprécier la crédibilité de cette personne qui rédige ce

24 journal ainsi que la véracité de ce qui est contenu dans ledit journal.

25 Donc, selon nous, si vous regardez l'ensemble de la situation, comment ceci

26 a trait, ceci fait l'objet de l'acte d'accusation de voir que ceci fournit

27 des éléments très pertinents, très fiables, qui sont corroborés -- qui ont

28 été corroborés au cours du procès.

Page 10483

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne souhaite pas, encore une fois, répéter

3 les arguments qui sont déjà donnés dans nos écritures. Nous voulons

4 simplement demander à la Chambre de première instance de regarder le

5 paragraphe 9 de notre requête.

6 Il ne s'agit pas d'un journal tenu à l'époque en question. C'est un

7 compte rendu écrit par la suite par une personne qui note ses souvenirs,

8 selon il se souvient. C'est tout simplement du ouï-dire et ceci concerne

9 simplement les actes et des comportements dans certains passages de

10 l'accusé. Et c'est important de savoir qu'aucun poids, à notre avis, ne

11 peut vraiment s'y attacher. Et si l'Accusation pense que M. Smajl avait des

12 éléments de preuve pertinents à donner à sa déposition, à ce moment-là, il

13 l'aurait certainement fait déposer personnellement.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre également

15 de regarder aux paragraphes, je crois 29 -- de 29 à 33 de nos écritures.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

17 M. HARVEY : [interprétation] Oui, je me fonde également sur les questions

18 telles qu'elles sont exposées dans les écritures dont viennent parler Me

19 Guy-Smith.

20 En plus de cela, il serait -- cela induirait tout à fait en erreur et je ne

21 suis pas sûr -- enfin, je ne sais pas -- je suis sûr que M. Re n'a pas dit

22 cela de façon délibérée. A l'évidence il n'a pas lu avec assez de soin le

23 passage en question de ce livre. Et il est évident que rien ne suggère que

24 M. Smajl ait vu Skender Kuqi dans la cave remplie d'eau. Ceci ne ressort

25 pas du tout de ce qui est cité.

26 Ce livre, en fait, n'est pas corroboré par les observations du Témoin 17.

27 En fait, le Témoin 17 a dit qu'il était allé à la caserne mais qu'il

28 n'avait pas examiné aucuns de ces lieux, de ces endroits.

Page 10484

1 Ce document est décrit comme ayant trait à la menace de Smajl concernant la

2 liquidation par Lahi Brahimi. J'ai cité la description qui est faite dans

3 cette liste, et il n'y a rien, en fait, dans ce livre quel que soit la base

4 de cela; il semble, en fait, sortir purement de l'imagination du Témoin 17.

5 Ça n'y figure tout simplement pas.

6 En fin de compte, il s'agit d'un témoin qui aurait dû venir déposer de

7 sorte que la Chambre de première instance aurait pu apprécier s'il y avait

8 quoi que ce soit qu'il avait écrit dans ce livre qui est -- qui revêt une

9 validité quelconque. Mais on ne peut tout simplement pas dire que c'est

10 corroboré par le Témoin 17. J'objecte donc à l'admission du livre dans son

11 intégralité.

12 M. RE : [interprétation] Je voudrais corriger -- me corriger là où j'ai

13 dit, bon, il est clair que -- qu'il ait jamais vu Skender Kuqi. En fait, ce

14 qu'il a dit c'est que, je cite : "Ils m'ont dit de m'accroupir et de

15 regarder dans la cave, ce que j'ai fait. En m'accroupissant j'ai vu deux

16 personnes qui se trouvaient dans un coin et qui se tenaient dans de l'eau.

17 Et c'était un spectacle troublant, même si je ne savais pas qui étaient ces

18 personnes."

19 Et il poursuit, en disant : "Skender Kuqi et un homme de Polac, Nugat Sati

20 [phon] avait également connu le même sort," et cetera. "Avait été -- avait

21 subi des tortures, avait fini dans cette cave remplie -- dans la cave

22 remplie d'eau." C'est ça le lien.

23 Le lien c'est qu'il a vu des personnes dans cette prison et qui se tenaient

24 debout dans l'eau, il les a vues lui-même. Il était conscient du fait que

25 Skender Kuqi avait subi le même sort et ceci est corroboré par la

26 déposition du témoin qui a vu Skender Kuqi dans cette salle au cours de la

27 même période.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce fait d'être conscient de

Page 10485

1 cela ou d'avoir connaissance a une source quelque part ?

2 M. RE : [interprétation] Oui. C'est dans le sens qu'un très grand nombre de

3 personnes était au courant. Certaines personnes l'ont vu, d'autres

4 personnes l'ont décrit à d'autres et il en a été rendu compte. Et c'est en

5 train de devenir pratiquement un exemple de quelque chose qui était de

6 notoriété publique dans le secteur, à savoir que Skender Kuqi a eu ce sort,

7 ainsi que son compagnon Smajl, qui ont vu les personnes souffrirent le même

8 sort dans la cave, le même sort que M. Skender Kuqi a connu. Donc, ceci a

9 une valeur corroborée.

10 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je serais reconnaissant

11 si M. Re pouvait nous dire à un moment donné dans cette déposition qui a

12 été jusqu'à présent reçue par le Tribunal, la déposition de Skender Kuqi, à

13 savoir s'il a jamais vu la cave remplie d'eau. Il n'y a absolument aucun

14 élément pour prouver ceci devant le Tribunal.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re, ceci semble être une

16 invitation à faire.

17 M. RE : [interprétation] Et Jablanica dans la prison, où --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la prison, oui.

19 M. RE : [interprétation] -- où, donc, cette cave était remplie d'eau et ce

20 qui se trouvait dans le même secteur.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se prononcer

24 -- va statuer sur cette question immédiatement.

25 La déclaration 92 ter et les paragraphes 68 et 69 traitent de ce livre --

26 parlent de ce livre. Le témoin y décrit les discussions, les conversations

27 qu'il a eues avec l'auteur du livre.

28 La déclaration 92 ter à cet égard semble être la meilleure preuve -- preuve

Page 10486

1 de meilleure qualité. Si l'Accusation souhaite voir une certaine partie du

2 livre, qui soit admise au dossier et qui ne sont pas couvertes ces parties

3 par déposition faite dans la déclaration 92 ter, il faudra à ce moment-là

4 qu'elle identifie ces parties, qu'elle dise de quel -- les précisions

5 qu'elles sont ces parties, Monsieur Re, et que vous expliquiez pourquoi

6 elles sont pertinentes et pourquoi elles ont une valeur probante.

7 Par conséquent, le P895 a, maintenant, comme statut, document marqué aux

8 fins d'identification mais pas encore admis. S'il y a des parties précises,

9 Monsieur Re, dont vous savez que vous souhaitez vous exprimez à ce sujet à

10 la Chambre, vous pouvez le faire.

11 Nous passons, maintenant, aux documents P896 et P 897, P898 et P902. Tous

12 ces documents ont été utilisés -- ont été produits par ou présenter par le

13 truchement du témoin qui n'a pas comparu devant cette Chambre.

14 Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président. Et

16 il en est question au paragraphe 10 de notre requête écrite déposée hier.

17 Nous voulons faire valoir respectueusement comme vous le dites, ce sont des

18 documents qui ont été produits, qui avaient l'intention d'être produits,

19 mais qui n'ont pas été identifiés par un témoin dont je ne dirai pas le nom

20 en audience publique, mais qui fait l'objet d'une requête d'une demande de

21 comparution sous astreinte à laquelle il n'a pas déféré et je crois qu'il

22 est question d'une procédure pour outrage.

23 Il ferait l'objet de cette déclaration de témoin d'un témoin qui contredit

24 la teneur de ces documents à plusieurs égards, et la Chambre de première

25 instance peut se rappeler que j'ai procédé au contre-interrogatoire du

26 Témoin 17 concernant un passage de la déclaration de témoin du témoin en

27 question en ce qui concerne son enquête et ses investigations relatives --

28 au décès de Sanije Balaj qui contenaient un compte rendu qui était tout à

Page 10487

1 fait contraire au compte rendu qui avait été enregistré dans les pièces à

2 conviction dont la Chambre de première instance vient juste de parler.

3 Et nous voulons respectueusement faire valoir qu'à moins et jusqu'à ce que

4 ce témoin ne soit appelé à déposer, les documents en question ne devraient

5 pas être admis.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, y a-t-il quoi que ce soit

8 que vous souhaitiez ajouter à cela ? Dans la négative à ce moment-là la

9 Chambre estimera, examinera cette question au cours de la prochaine

10 suspension.

11 M. RE : [interprétation] Il n'y a rien que je puisse ajouter pour le

12 moment. Est-ce que je pourrais simplement demander que l'examen de cette

13 question soit reporté par rapport à aujourd'hui et que l'on puisse discuter

14 de l'examen de ceci, enfin, non excusez-moi pas reporté. Je demandais --

15 oui, qu'il s'agisse de reporter effectivement et non pas discuter. Si l'on

16 pouvait reporter l'examen de la question.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons inclure tout ça dans

18 vos arguments,

19 M. RE : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant la P906. Il s'agit d'un

21 feuillet contenant un pseudonyme en ce qui concerne le pseudonyme du Témoin

22 17 qui a été -- document qui est admis comme un élément de preuve en

23 l'absence de toute réponse à tout ce que j'ai dit.

24 Puis le D156, D157, et D158, Monsieur Re, ce sont des documents

25 d'origine militaire, la Chambre souhaiterait savoir si vous avez des

26 objections à ce qu'ils soient admis au dossier.

27 M. RE : [interprétation] Il s'agit là des documents, des documents Rrustem

28 Tetaj, n'est-ce pas ? C'est bien cela ? Ils ont -- il y a son nom là.

Page 10488

1 Excusez-moi, Rrustem Berisha.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ils --

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux peut-être être utile dans cette

4 mesure de la Chambre de première instance de trouver une référence à ceci;

5 au paragraphe 11 de la requête déposée hier, il s'agit de documents qui ont

6 été fournis par le truchement du témoin 17, l'Accusation sous forme

7 électronique et sur lesquels on a procédé à un contre-interrogatoire, ce

8 sont des ordres donnés à l'époque. Certains portent le nom de la personne

9 de qui il était.

10 M. RE : [interprétation] Je n'émets pas d'objection, il n'y a pas

11 d'objection.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas d'objection contre aucune des

14 trois documents, oui.

15 Donc, D156, D157 et D158 sont admis au dossier comme éléments de

16 preuve.

17 Nous passons maintenant au Témoin 56, je crois.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que vous ne -- je crois que --

19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

20 L'INTERPRÈTE : Les deux parlent en même temps.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur le

22 Président, il y a un point supplémentaire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, oui. Je pensais que non, non.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Le D161.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier. Je crois que j'ai

26 peut-être manqué quelque chose, il y a quelque chose qui m'a échappé.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais rappeler à la Chambre ce dont il

Page 10489

1 s'agit. C'est sur la liste qui a été fournie par

2 --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai vu cela. J'essaie simplement

4 de retrouver mes notes sur la question pour le moment.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être pourrais-je être utile sur ce

6 point. Il y a un problème technique en ce qui concerne ce document parce

7 que le logiciel e-court, mais je pense que le Greffier pourra peut-être

8 confirmer ceci. Le logiciel e-court ne retrouve rien sous la cote D161.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant s'il vous plaît.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

11 ORIE : [interprétation] Le document D161, est-ce qu'on pourrait vous

12 demander M. le Greffier si ce document vous est connu et quelle est la

13 partie qui a été présentée -- quelle est la partie qui a présenté ce

14 document ? Et s'il ne peut pas identifier, le document D161 sera identifié

15 comme étant l'hôte mystérieux dans cette salle d'audience.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je peux l'identifier dès que --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Dès que le moment conviendra.

19 D161 devrait porter le numéro, le document de la Défense

20 1D56-0019, mais il a fait l'objet de contre-interrogatoire du Témoin 17,

21 page du compte rendu 7 747.

22 Et juste pour rappeler à la Chambre de première instance, c'est un

23 document, là encore, qui a trait à la nomination le 20 août d'un nouveau

24 général et d'un nouvel état-major général -- un nouvel état-major dans le

25 secteur de Dukagjin sous le commandement de Tahir Zemaj. Un nouvel état-

26 major s'il vous plaît supprimer état-major général, mais uniquement état-

27 major. Puis l'importance de ce document c'était qu'il était à tous égards

28 identique à un document qui a été produit par le Témoin 17, sauf que le

Page 10490

1 Témoin 17 ne figurait pas sur ce document comme chef d'état-major. En

2 d'autres termes dans ce document qu'il a produit cette date, il était nommé

3 comme chef d'état-major mais dans le document qui est le 1D61 où 1D56-0019,

4 dans la liasse des documents, quelqu'un d'autre était nommé comme chef

5 d'état-major. Donc, c'est de cela qu'il est question dans ce document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et est-ce qu'il a été téléchargé

7 dans le logiciel e-court, parce qu'il semble qu'il y a un problème ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Il est évident qu'il y a une erreur

9 technique dans son téléchargement, ou il a été téléchargé dans e-court mais

10 peut-être qu'il n'a pas été relié au système ou dans le système.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer M. Re, est-ce que vous

12 connaissez ce document D161 parce que, malgré le fait qu'il n'apparaisse

13 pas avec le prétoire e-court ?

14 Maître Guy-Smith, pouvez-vous nous aider.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous pouvons effectivement

16 aider les membres de la Chambre. Il y a une référence qui est faite à la

17 page 8386 du compte rendu.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, je crois qu'enfin, je vais

19 vérifier.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je pense que --

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'identification du document serait 1D54-

23 0019.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème technique a été résolu. Donc

25 l'invité mystère vient d'être mis en place. Donc, il se trouve sur le

26 système e-court sous la cote D161.

27 Monsieur Re, avez-vous des objections quant à son versement ?

28 Vous le trouverez, en ce moment-là, fixé sur e-court.

Page 10491

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Le témoin, au

2 cours de son contre-interrogatoire, a identifié la signature ainsi que

3 l'authenticité du document, et a essayé d'expliquer pourquoi la version,

4 qui n'était pas signée et qu'il a montrée, n'incluait pas -- ou excusez-

5 moi, l'incluait alors que celle-ci ne l'incluait pas.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du 22 août 1998, un

7 communiqué portant cette date qui a été adressé à l'équipe de Défense du

8 Tribunal et signé, c'était son père a été signé par Tahir Zemaj.

9 M. RE : [interprétation] Pas d'objection.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Dans ce cas la pièce

11 D161 sera versée au dossier également.

12 Nous allons donc poursuivre et examiner le paragraphe 14 à l'ordre du jour.

13 Le témoin 56, les Juges de la Chambre ont dit qu'il avait donné l'occasion

14 de présenter les arguments oralement pas plus de cinq minutes ou

15 d'introduire des arguments écrits quant à l'admissibilité de la déposition

16 du Témoin 56 par rapport au problème récent que nous avons reçu quant à sa

17 déclaration solennelle.

18 Maître Guy-Smith.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Initialement, est-ce que la Chambre a reçu

20 les documents que nous avons introduits hier concernant le Témoin 56 ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que ceci a été inclus dans

22 votre argumentation d'hier ?

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, nous avons fait --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière traduction.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, en fait, il s'agissait d'une

26 soumission préalable.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de celle qui faite

28 préalablement.

Page 10492

1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Nous l'avons introduite hier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous diriez que vous n'avez pas

3 besoin des cinq minutes parce que j'ai, hier, déjà présenté les arguments.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne veux pas être très exigeant. Vous

5 m'avez donné l'option de faire l'un ou l'autre et j'ai choisi l'option de

6 soumettre les documents par écrit hier. Je crois que le Témoin 66, enfin,

7 arrive tard dans le compte rendu d'audience. Je ne sais pas comment il

8 arrive tard dans le calendrier, je ne sais pas comment il va pouvoir nous

9 aider. Donc, je crois que le document que nous allons introduire par écrit

10 --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc les lire et envisager

12 les arguments que vous avez présentés.

13 Maître Harvey, cinq minutes ou des documents par écrit ?

14 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais avoir

15 l'opportunité d'envisager l'introduction de documents par écrit par

16 l'équipe qui représente M. Balaj. Je pense que je vais le soutenir plutôt

17 que de faire perdre du temps aux Juges de la Chambre, maintenant.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dès lors les Juges de la Chambre --

19 cinq minutes -- ou sont offertes aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à vous

20 décider -- si vous n'arrivez pas à décider aujourd'hui de soutenir ou de ne

21 pas soutenir cette proposition, vous avez encore l'occasion d'introduire

22 des arguments par écrit. Mais ces cinq minutes ne seront pas valables

23 ultérieurement.

24 M. HARVEY : [interprétation] Bon, je ne veux pas les utiliser.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne voudrais pas présenter des

27 arguments oralement maintenant.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne souhaitez pas présenter vos arguments

Page 10493

1 oralement.

2 Est-ce qu'ils seront compris dans vos présentations par écrit ? Non,

3 souvent, mais écrites, non plus.

4 Nous allons passer au paragraphe 15 de l'ordre du jour. Tout d'abord, il y

5 a P1 et P2, qui sont des pièces à conviction qui ont été présentées en

6 relation avec le Témoin Andjelkovic, et son journal.

7 P1 et P2 ont été remplacés par P3 et P4, respectivement. Dès lors, les deux

8 premiers, P1 et P2, devraient être remis à disposition. Ceci et du moins la

9 manière dont les Juges de la Chambre l'ont compris.

10 Nous aimerions vérifier avec les parties si c'est de la manière dont nous

11 avons compris les choses également.

12 Ensuite, j'en déduis de votre silence que c'est la manière dont vous avez

13 compris les choses.

14 Le P1 et P2 seront remis à disposition.

15 Nous allons passer à D137 et 139, dont le versement est versé au dossier

16 pour le truchement du Témoin Bajcetic.

17 Non, non, non.

18 Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de D135, il s'agit du même

20 extrait -- ou excusez-moi.

21 [Le conseil de la Défense se concerte]

22 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D137 est une déposition de témoin datée

24 du 7 novembre 2006.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des mesures de

27 protection qui ont été octroyées ou s'il y a besoin ultérieur de mesures de

28 protection.

Page 10494

1 Et 138 est une déposition de témoin - du même témoin, datée du 9 mai 2006.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je devrais -- 137 et 138 ainsi que

4 139. Il ne s'agit pas de deux mais de trois documents qui sont marqués aux

5 fins d'identification.

6 Le dernier, le document 139, étant une déclaration du témoin de la Défense,

7 datée du 23 novembre 2006.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Etant donné les décisions déjà prise par les

9 Juges de la Chambre pour ce qui est des déclarations préparées à être

10 examinées, j'anticipe que la décision des Juges de la Chambre sera de ne

11 pas admettre le versement de ces documents au dossier.

12 Puis-je simplement demander aux Juges de la Chambre de prendre une telle

13 décision ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous préféreriez ne pas les retirer

15 mais --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pour être cohérent avec l'approche qui

17 a été prise.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] J'invite simplement les Juges de la Chambre

20 à étendre cette décision à ce qui a déjà été décidé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez continué à demander leur

22 versement au dossier. Vous aimeriez simplement que les Juges de la Chambre

23 décident.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons pris une position en respect de

25 ces documents jusqu'à présent. Mais les Juges de la Chambre ont pris les

26 décisions en particulier --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 M. EMMERSON : [interprétation] -- et nous reconnaissons cette décision.

Page 10495

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et donc il y a -- il ne fait aucun doute

3 que nous soutenons la position de Me Harvey.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous la soutenez.

5 M. HARVEY : [interprétation] Oui, nous la soutenons également.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train d'envisager si les

7 positions assumées par Me Emmerson sont justes avant de vous donner

8 l'opportunité, si je puis dire -- enfin, sur -- du fait que M. Emmerson ait

9 eu raison. La Chambre refuse le versement au dossier des pièces D137, D138,

10 et D139.

11 Ensuite --

12 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que --

13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

14 M. EMMERSON : [interprétation] -- les Juges de la Chambre ne poursuivent.

15 Je suis conscient du fait que D135 est un extrait, encore une fois, de la

16 Conférence de mise en état de l'affaire Milutinovic.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons traité

18 [imperceptible] -- ou est-ce que je me trompe ?

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je voulais m'assurer que nous avons

20 bien géré ce point lors des deux occasions quand il a été soulevé. Mais

21 j'en déduis que c'est la même pièce dans les deux circonstances et dès lors

22 je suis -- ou j'ai l'impression que cette même pièce a reçu deux cotes.

23 C'est mon erreur.

24 Je ne suis pas sûr pour l'autre point que nous l'ayons bien traité il

25 s'agit de D190, qui apparaît sous le point 12.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons laissé le Témoin

27 69 --

28 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, oui, bien évidemment.

Page 10496

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle, nous n'en

2 avons pas encore traité.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous aider sur ce point. S'il s'agit

4 donc d'un extrait de l'acte d'accusation de Milutinovic. Et pour les mêmes

5 raisons que celles que nous avons déjà expliquées pour ce qui est de la

6 Conférence de mise en état, cette pièce peut être remise à disposition.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que nous n'ayons pas encore

8 traité d'autres questions qui ont trait au Témoin 69…

9 Puis-je néanmoins conclure, Me Harvey et Me Guy-Smith, que vous seriez

10 d'accord sur ce point ?

11 Bien que nous n'ayons pas encore traité de ces autres points, la pièce D190

12 est remise à disposition.

13 Nous allons poursuivre. Les pièces suivantes sont les pièces qui ont été

14 introduites pour le Témoin Branko Gajic. Nous avons tout d'abord une série

15 de documents. P1139 jusqu'à y compris P1172, qui ont été par erreur mis sur

16 la liste précédente des documents MFI, parce qu'ils ont été versés au

17 dossier le 23 octobre. Et je comprends que le Greffier en a été informé, et

18 qu'il a changé leur statut de pièces MFI en pièce portant une cote ERN.

19 Donc je crois qu'une des choses [inaudible] restées en suspens c'était la

20 pièce P1174 qui était une proclamation faite par le Corps de Pristina de la

21 VJ quant à l'extension de la zone frontalière. Pour une raison qui m'est

22 inconnue cette pièce n'a pas encore été traitée le 23 octobre en même temps

23 que les autres documents de Gajic. Donc, les avocats de la Défense sont

24 invités à dire aux Juges de la Chambre s'il y a des objections quant à leur

25 versement au dossier.

26 Dans ce cas s'ils n'en ont pas, la pièce P1174 est versée au dossier.

27 Nous allons passer au point 18, c'est-à-dire la pièce D91, qui est une

28 position d'un témoin de l'Accusation datée du 23 octobre 2006 et le 1er

Page 10497

1 novembre 2006.

2 Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous besoin de cette pièce ?

5 Puisque vous avez lu et cela figure au compte rendu d'audience les passages

6 pertinents.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je vérifie à un instant, la déclaration

8 du témoin de la Défense qui a été faite donc le témoin concerné, le témoin

9 par lequel on a demandé le versement de cette pièce au dossier. Je vérifie

10 pour m'assurer que cette pièce a été versée au dossier à l'époque.

11 C'est un document de l'Accusation concernant sa sœur.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont raison de dire

14 que les passages pertinents ont été lus dans le compte rendu d'audience. Et

15 dans ces circonstances, je suis d'avis enfin que j'anticipe que les

16 décisions des Juges de la Chambre s'étendent dans ce cas-ci, et dès lors

17 que dans ces circonstances, j'invite les Juges de la Chambre à confirmer

18 que le document n'est pas versé au dossier.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D91 n'est pas versé au dossier, donc,

21 son statut repasse à un document MFI.

22 Nous continuons au point 19 à l'ordre du jour, qui couvre les pièces à

23 conviction introduites par le Témoin Gojkovic, les premiers étant D192,

24 D193, et D194. Ce sont, si je puis les appeler, les documents Pervorfi. Ce

25 sont encore des documents portant les cotes de MFI et dont le versement n'a

26 pas encore été versé au dossier.

27 M. EMMERSON : [interprétation] La réponse est oui, ces documents ont été

28 versés au dossier.

Page 10498

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur Re ?

2 Vous souvenez-vous de la question des deux frères sur lesquels on a mené

3 une investigation pour des questions de terrorisme ? Plus tard, après

4 qu'ils aient été accusés pour les agissements dans un autre endroit des

5 armes --

6 M. RE : [interprétation] Oui. Tout ceci me revient à l'esprit. Ce sont des

7 documents qui se trouvent dans la même catégorie que ceux dont l'Accusation

8 demande le versement au dossier. Je crois qu'il s'agissait de M. Stijovic

9 ainsi que d'autres déclarations de témoin prises à l'époque des faits --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la pertinence de ces

11 documents, du moins le point de vue de l'Accusation; est que lorsque des

12 enquêtes ont été menées pour étayer des actions de terrorismes, dans la

13 suite de l'affaire de développement, étaient-elles que vous permettrait de

14 mettre en doute qu'il y ait suspicion de terrorisme ? Donc, j'ai bien

15 compris la pertinence de ces documents comme étant légèrement différente de

16 celle que vous faites remarquer maintenant.

17 Maître Emmerson, si je me trompe, veuillez me le dire.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Ils sont dans une catégorie totalement

19 différente de documents. Il ne s'agit pas de déclarations de Krist et Leke

20 Pervorfi.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, le jugement --

22 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit du jugement formel pour ce qui est

23 de ces deux individus accusés de terrorisme.

24 Je devrais dire si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, sont les

25 pièces marquées D192 à D194 y compris, et je crois que je suis en droit de

26 dire que Leke et Krist Pervorfi sont les documents D192 et D193.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et D194 --

28 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une catégorie toute différente.

Page 10499

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un HLC --

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc, il s'agit d'un rapport sur la

4 violation des droits à un procès équitable.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

6 C'est une question très différente.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il s'agit d'un lien entre les

8 procédures à l'encontre de certaines personnes.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je dire très clairement que nous

10 demandons le versement ce document et comme nous demandons l'avis de

11 retrait, nous avons déjà expliqué ces deux choses-là et examiné les

12 éléments de preuve de M. Gojkovic. Mais dans notre introduction, qui a

13 trait pas simplement aux dernières questions mais à l'admission des

14 déclarations du témoin sur lesquelles les Juges de la Chambre n'ont pas

15 encore pris de décision; c'est-à-dire que les déclarations des témoins Leke

16 et Krist Pervorfi. Donc, je m'en remets à la décision des Juges de la

17 Chambre quant à savoir s'ils doivent être versés au dossier maintenant ou

18 plus tard, mais leur versement est demandé en partie pour soutenir les

19 objections de la Défense quant à l'admissibilité des déclarations de témoin

20 de Leke et Krist Pervorfi ainsi que d'autres en rapport avec ces incidents,

21 ainsi qu'ils sont versés dans le cas alternatif, comme étant des questions

22 ayant trait au dernier point.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Monsieur Re, ces documents sont d'un type un petit différent. Vous seriez

25 d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

26 M. RE : [interprétation] Bien évidemment. Mais je suis en train de

27 souligner qu'ils sont dans la même catégorie générale des documents

28 contemporains pris par les autorités judiciaires serbes et les autorités de

Page 10500

1 police serbes.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais essayons de ne pas tout

3 mélanger.

4 M. RE : [interprétation] Je ne suis en train de soulever une objection à

5 cela. Si cela peut vous aider, je ne soulève pas d'objection.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous ne soulevez pas d'objection

7 quant à ces documents. Bien évidemment, vous allez nous expliquer plus tard

8 que vous n'avez pas soulevé d'objection parce que vous considériez que ce

9 type de document était un élément de preuve admissible. Mais, bien

10 évidemment, on ne peut pas vous donner un crédit quelconque pour ne pas

11 soulever d'objection. Je voulais simplement établir clairement cela.

12 M. RE : [interprétation] Puis-je expliquer ? Je ne veux pas soulever

13 d'objection. Ils sont pertinents. Ils ont une valeur probable.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

15 M. RE : [interprétation] Ce sont des documents admissibles. Et, bien

16 évidemment, ils ont trait à cette question.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --

18 M. RE : [interprétation] Mais le commentaire que je suis en train de

19 formuler c'est qu'ils ont une valeur probante et qu'ils sont pertinents en

20 tant que documents dans cette catégorie. Mais c'est ce que je suis en train

21 de dire. Mais ceux-ci sont peut-être plus fiables que d'autres. Et c'est

22 aux Juges de la Chambre d'en décider.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, les Juges de la Chambre

24 ne sont pas parfois en train de penser à mettre les documents dans des

25 catégories mais nous envisageons ou nous examinons chaque document de

26 manière individuelle également.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, de me lever encore une fois

28 pour parler sur ce point, mais c'est simplement ce qui semble avoir été une

Page 10501

1 erreur administrative qui est apparue dans la liste.

2 J'ai indiqué il y a un instant que D194 était un document d'une nature ou

3 d'une catégorie différente. Pouvons-nous laisser cela de côté un instant ?

4 Les documents qui ont trait à Leke et Krist Pervorfi, les jugements de la

5 cour et les documents connexes sont d'après nos écritures pas simplement

6 D192 et D1903, mais également D191, qui n'apparaît pas sous le point 19 de

7 la liste des documents des Juges de la Chambre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vérifions un instant le statut de

9 ce document. Il se peut qu'il est déjà été versé au dossier.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou bien qu'il n'est pas encore été

12 admis. Nous allons demander à M. le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

14 D191, nous avons un document marqué aux fins d'identification le 1er

15 novembre par Me Emmerson.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il manque sur notre liste.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. D191 était le jugement ou la

19 décision rendue par les Juges.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons ajouter D191.

21 Monsieur Re, avez-vous des objections quant à admettre la décision des

22 Juges ?

23 Nous allons passer à P1194 jusqu'à P1203. Ils ont déjà été versés au

24 dossier. Y a-t-il des objections ?

25 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois. Je suis -- je

26 crois que nous sommes -- nous avons pris du retard par rapport aux Juges de

27 la Chambre parce que nous voulons être absolument certain des numéros qui

28 précèdent. Je vous demande de m'excuser pour cela.

Page 10502

1 Puis-je vous rattraper ?

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Cet ensemble de pièces à

4 conviction est une que nous avons essayé d'identifier --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai dans ma liste c'est que

6 ceux-là sont tous des documents en annexe à la déclaration 92 ter de M.

7 Gojkovic.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration 92 ter est versée au

10 dossier. La pièce 1194 donc est index -- document. Les documents 1185 sont

11 des documents concernant les activités de l'UCK. J'ai la liste ici. Une

12 carte de la zone de Dukagjini. Neuf photographies dont le -- qui ont déjà

13 été versés au dossier.

14 L'annexe 4, une carte qui est à proximité de la zone autour du lac Radonjic

15 qui a été sécurisée par le MUP.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi de me lever encore une fois et

17 de vous interrompre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demande s'il serait possible tout

20 simplement de revenir sur ce point.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Bien, parce qu'il y a deux documents pour

23 lesquels nous soulevons une objection dans cette catégorie et je voudrais

24 identifier exactement ceux dont je parle.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que nous entendrons ce que

26 vous avez à dire après la pause.

27 Maître Guy-Smith.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il sera plus approprié parce

Page 10503

1 qu'en fait, je suis en train de regarder nos notes.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous par hasard de quelle

3 annexe vous parlez, avant que nous poursuivions --

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un des documents

5 contenus dans l'annexe à laquelle nous faisions référence, l'annexe 4 et

6 qui est -- cela, je crois qu'il s'agit de l'annexe 8.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons -- voir annexe

8 8.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de cela.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà noté cela. Il s'agit de la

11 pièce 01199.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une annexe. Nous allons revenir

13 sur ce point après la pause. Ensuite --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1205 jusqu'à la pièce y compris

15 P1208. Ce sont des pièces qui ont déjà été traitées. Elles ont été marquées

16 comme n'étant pas versées au dossier. Cela a été décidé jeudi le 1er

17 novembre.

18 Nous allons prendre une pause bientôt. Le document suivant sur notre liste

19 est la pièce P1213 qui a trait au Témoin Haskaj, 1213 étant la déclaration

20 92 ter.

21 S'il n'y a pas d'objections à formuler ici, je regarde les avocats de la

22 Défense. Il n'y a pas d'objections, dès lors la pièce 1213 sera versée au

23 dossier.

24 Alors que les pièces 1214 et 1215 étaient auparavant encore sur la liste

25 des documents portant une cote MFI, elles ont depuis lors étaient versées

26 au dossier.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je en une phrase simplement vous

28 rappeler que nous ne soulevons pas d'objection quant à l'admission de la

Page 10504

1 pièce 1213, le témoignage du témoin, il témoigne de sa déclaration 92 ter

2 préalable ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont au courant

4 de cela. Vous faites référence au passage où il dit qu'il attire son

5 attention à certains passages de ce texte, en même temps, l'attestation

6 commence en donnant le même --

7 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai révisé l'attestation -- ou revu

8 l'attestation, en me demandant s'il était bien détaillée au vu des réponses

9 qui ont été données par la suite. Et je dois dire --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les Juges de la Chambre sont au

11 courant de cela, ce à quoi vous venez de faire référence.

12 Le document suivant qui sera le dernier dont nous traiterons avant la pause

13 est la pièce P358 dont le versement a été demandé au dossier par le Témoin

14 Cufe Krasniqi. C'est une photographie d'un lieu dans la région de

15 Jablanica.

16 Je pensais, à l'époque, que ce document avait déjà été versé au dossier.

17 Nous allons vérifier cela. La pièce P333 est le même document, mais annoté.

18 Maintenant, les Juges de la Chambre se demandent quelle serait l'utilité de

19 verser au dossier cette même photographie sans les annotations.

20 Monsieur Re, la photographie avec les annotations a déjà été versée au

21 dossier. Avons-nous besoin de la même photographie encore une fois sans les

22 annotations ?

23 J'ai vérifié, Il s'agit exactement de la même photographie.

24 M. RE : [interprétation] Sauf si vous voulez cette même photographie sans

25 annotation au dossier.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui en avez demandé le

27 versement au dossier, pas la Chambre. Et nous devons décider de la question

28 de savoir s'il convient de verser au dossier cette photographie. Et s'il

Page 10505

1 est utile de l'avoir au dossier dans sa forme non annotée. J'imagine que

2 cela serait plus facile pour ceux qui étudient le dossier car elle a été

3 présentée au témoin mais je n'en suis pas sûr.

4 M. RE : [interprétation] Oui, je demande le versement au dossier de cette

5 photographie au motif qu'il s'agit d'une photographie non annotée et

6 qu'elle aidera à comprendre le procès, en tout cas cela ne fera pas de mal.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela sera de même en ce sens que

8 cela suppose encore du papier.

9 Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est

10 des témoins par le truchement desquels les photographies P333 et P357 ont

11 été présentées ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette photographie a reçu une cote

13 provisoire le 14 juin à l'occasion de la déposition de Cufe Krasniqi.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de la photographie 333 ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie 333 a été versée au

16 dossier le 1er juin par le truchement du Témoin numéro 6.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'admet pas la photographie

20 P357 car elle est répétitive et cela a été consigné clairement au compte

21 rendu d'audience.

22 M. RE : [interprétation] Il y avait d'autres témoins ce jour-là. Il y a

23 d'abord eu le Témoin numéro 6 qui a annoté la photographie. Le deuxième

24 témoin que j'ai interrogé je lui ai montré une photographie pour qu'il --

25 cette photographie pour qu'il l'identifie, pour qu'il reconnaisse le

26 bâtiment qui y figure, donc ces photographies ont été présentées pour dans

27 des buts différentes à différents témoins. Et je pense que c'est la raison

28 pour laquelle cette même photo a été présentée à deux occasions

Page 10506

1 différentes. Celle qui a été présentée au deuxième témoin, M. Krasniqi

2 devrait rester au dossier, comme étant la photographie sur laquelle il a

3 reconnu l'endroit en question. Il s'agit de P357.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis plutôt d'accord avec vous.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous avez raison. Pour des

7 raisons techniques et de procédure nous allons la garder au dossier.

8 D'habitude, je dirais qu'il conviendrait de garder la cote provisoire mais

9 ce n'est pas possible donc soit nous devons supprimer cette pièce de la

10 liste, soit ne pas la verser au dossier. Mais pour mieux comprendre la

11 déposition de M. Krasniqi, je pense qu'il nous faudrait la garder. Elle est

12 donc versée au dossier, à moins qu'il n'y ait des objections.

13 M. HARVEY : [interprétation] Je soulève une objection simplement par

14 rapport à la description.

15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

16 M. HARVEY : [interprétation] M. Krasniqi dans sa déposition fait mention du

17 QG de Jallanice.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.

19 M. HARVEY : [interprétation] Il n'a pas prononcé le terme "prison."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez peut-être remarqué qu'il y a

21 quelques instants lorsque j'ai décrit cette photographie, j'ai parlé des

22 installations à Jablanica. Je n'ai pas parlé de prison.

23 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

25 maintenant et nous reprendrons nos travaux à 13 heures. Je suis tout à fait

26 confiant que nous pourrons aujourd'hui examiner l'intégralité de la liste

27 sans parler des questions complexes qui nous attendent encore.

28 Nous reprendrons plus tard à 13 heures.

Page 10507

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

2 --- L'audience est reprise à 13 heures 10.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au début de l'audience d'aujourd'hui,

4 j'ai apporté une correction au compte rendu concernant une décision du 11

5 juillet. Au compte rendu d'audience on lit, et c'est peut-être ce que j'ai

6 dit, que nous versons seulement au dossier la déclaration du 16 avril 1997;

7 si c'est bien ce que j'ai dit, c'est faux. Il faut comprendre que nous

8 verserons au dossier uniquement la déclaration du 16 avril 2007. C'est

9 celle qui est accompagnée d'une attestation en application de l'article 92

10 bis. Donc, j'ai corrigé cette correction.

11 Et avant de poursuivre, Maître Emmerson, la Chambre a été informée

12 que la Défense va annoncer plus tard si elle va présenter des arguments en

13 application de l'article 98 bis.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Nous le ferons à la fin de la présentation

15 des moyens à charge.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection

17 de la part de l'Accusation.

18 M. RE : [interprétation] Il n'y en a pas, en effet.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La requête est donc

20 accueillie. Nous allons rendre plusieurs décisions, tout d'abord en ce qui

21 concerne la déclaration 92 ter. La déclaration 92 ter disais-je de M.

22 Gojkovic. La Chambre s'est penchée sur la question de savoir s'il y avait

23 lieu ou pas de demander d'autres expurgations dans la pièce P885, en fait,

24 non, je confonds. Un instant, s'il vous plaît.

25 Non, en fait, nous parlons, je crois, du Témoin 17. Je vous présente

26 mes excuses pour cette erreur. Je parle du Témoin 17. Donc, avant la pause,

27 j'ai indiqué quelles seraient les expurgations réalisées sur la base d'une

28 erreur et d'autres points d'accord concernant l'expurgation de certains

Page 10508

1 passages. Me Emmerson a ensuite demandé à la Chambre d'envisager de

2 procéder à d'autres expurgations dans cette déclaration en supprimant les

3 passages qui n'ont pas été évoqués lors de l'interrogatoire du témoin. La

4 Chambre a décidé que la pièce P885 sera versée au dossier avec les

5 expurgations déjà mentionnées mais d'autres expurgations ne seront pas

6 réalisées.

7 En ce qui concerne P896, P897, P898 et P902, ces documents ne sont pas

8 versés au dossier. La Chambre ne tira aucune conséquence du fait que cette

9 déclaration 92 ter n'a pas été versée au dossier.

10 Parlons maintenant du point 22 à l'ordre du jour. Il s'agit des documents

11 D162, P919 et P920. Ces documents ont reçu une cote provisoire mais on n'en

12 a pas demandé le versement au dossier.

13 Maître Emmerson, qu'en est-il de D162 ?

14 M. EMMERSON : [interprétation] Nous en demandons le versement au dossier.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à

16 l'admission de D162 ? Je vois que non. Ce document est versé au dossier.

17 Parlons maintenant des documents P919 et P920. Le premier de ces documents

18 est un rapport d'enquête criminelle établi à l'encontre d'un auteur de

19 crime dont l'identité n'est pas connue. La victime s'appelle Popadic -- les

20 victimes s'appellent Popadic et Jovanovic. Quant au document P920, il

21 s'agit d'un document émanant du ministère serbe de l'Intérieur.

22 Monsieur Re.

23 M. RE : [interprétation] Est-ce que vous allez demander le versement

24 au dossier ?

25 M. RE : [interprétation] Oui, nous demandons le versement au dossier.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les autres équipes de la

Page 10509

1 Défense sont d'accord.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Aucune objection.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je n'avais bien compris ce que

4 vous avez dit; vous avez dit : "Absolument pas," en fait, vous vouliez

5 absolument vous rallier à ce qui a été dit précédemment.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement, nous n'avons pas

7 d'objection.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les documents P919 et P920 sont

9 donc versés au dossier.

10 Passons maintenant aux documents qui ont été présentés par le

11 truchement du témoin 8 et dont on demande le versement au dossier. Je

12 rappelle aux parties que la Chambre, s'agissant du Témoin 8, a précédemment

13 jugé que si à un stade ultérieur du procès elle venait à recevoir des

14 éléments de preuve provenant d'autres sources qui permettraient d'éclairer

15 différemment la fiabilité, la crédibilité du Témoin 8, elle pourrait

16 choisir de réexaminer d'office la requête présentée par l'une des parties

17 par laquelle celle-ci demandait que le Témoin numéro 8 soit rappelé à la

18 barre pour terminer sa déposition. La Chambre n'a reçu aucun élément de

19 preuve, ni aucune écriture des parties qui l'amènerait à revoir sa position

20 sur ce point.

21 Par conséquent, vu les circonstances, la Chambre rejette l'admission

22 de toutes les pièces ayant reçu une cote provisoire qui ont été présentées

23 par le truchement de ce témoin. Il s'agit des pièces D93 à D95, D98 à D105

24 et P40.

25 Je pense qu'une fiche sur laquelle figure le pseudonyme du témoin a

26 déjà été versée au dossier. Il nous faut vérifier cela. Cette pièce n'est

27 pas concernée par la présente décision qui s'intéresse uniquement aux

28 pièces qui n'avaient pas encore été versées au dossier.

Page 10510

1 Passons maintenant au Témoin 17.24 à l'ordre du jour. La pièce P906

2 est une fiche sur laquelle est indiquée le pseudonyme du Témoin 17; en

3 absence d'objection, ce document sera versé au dossier.

4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me signale que, pour la deuxième fois

6 aujourd'hui, j'ai versé au dossier la fiche portant le pseudonyme du Témoin

7 17. Donc, les parties peuvent être rassurées, cette fiche a bel et bien été

8 versée au dossier.

9 En ce qui concerne le Témoin 55, la pièce P915 indique son pseudonyme.

10 Maître Emmerson.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Nous demandons à la Chambre de surseoir à

12 statuer sur la question de l'admission de cette fiche indiquant le

13 pseudonyme du témoin jusqu'à ce qu'elle ait décidé quoi faire s'agissant de

14 la déposition faite par ce témoin lors de l'interrogatoire principal.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous parlons de la fiche indiquant le

16 pseudonyme, je pense que c'est le seul document qui permet d'identifier la

17 personne qui a comparu devant la Chambre.

18 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si par la suite -- enfin, il est

20 bon de savoir à qui on a affaire, si par exemple on devait ordonner

21 l'examen médical de cette personne. Mais mes collègues et moi-même, nous

22 sommes enclins à verser au dossier la pièce P915.

23 Point suivant à l'ordre du jour, cela concerne le témoin 71. Une séquence

24 vidéo a été tournée à l'hôtel Pastrik.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette séquence vidéo a été présentée au

28 Témoin 71. Cette vidéo a reçu une cote provisoire mais elle n'a pas été

Page 10511

1 versée au dossier. On n'en a pas demandé le versement.

2 Monsieur Re, souhaitez-vous le versement au dossier de cette séquence vidéo

3 ?

4 M. RE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'y oppose aux motifs qu'elle n'a pas

7 aucune valeur probante. Le témoin a déposé et il a déclaré sans que

8 personne ne le conteste qu'il se trouvait à l'hôtel Pastrik et il a été en

9 mesure d'identifier la dépouille de son frère. Donc personne ne le conteste

10 sa présence sur les lieux.

11 En ce qui concerne la bande de son de cette séquence vidéo sur laquelle

12 l'Accusation chercher à s'appuyer, comme les Juges de la Chambre ont pu le

13 constater pendant la déposition du dit témoin, ce passage est

14 incompréhensible et on a soumis un certain nombre de propositions

15 directrices au témoin. Ceci n'ajoute rien à la valeur probante de cet

16 élément. Personne ne conteste que le témoin était à l'hôtel Pastrik. Et qui

17 plus est ni la vidéo ni sa transcription ne peuvent avoir de valeur

18 probante en l'espèce.

19 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas exact --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, lorsque j'ai dit plus tôt

21 qu'on n'avait pas demandé le versement au dossier de cette séquence vidéo,

22 en fait, elle a été diffusée à deux reprises; une fois à l'occasion de la

23 déposition du Témoin 71, je pense que c'était le Témoin Gojkovic.

24 Monsieur Re.

25 M. RE : [interprétation] Cette vidéo est au dossier. Je peux vous en donner

26 la cote.

27 Il s'agit d'un extrait de la vidéo qui a déjà été versée au dossier et dans

28 cette vidéo le témoin raconte ce qui est arrivé à l'un de ses proches.

Page 10512

1 La bande son est audible. Il y a une transcription. Vous pouvez la voir.

2 Elle a déjà été versée au dossier. Il s'agit d'un extrait sur lequel nous

3 nous sommes appuyés.

4 Je ne vois pas comment la Défense peut soulever une objection au fait que

5 cet extrait de la vidéo soit versé au dossier séparément.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à l'époque apparemment il n'y avait

7 pas de sous-titre.

8 M. RE : [interprétation] C'est peut-être le cas. Mais la vidéo ainsi que

9 les sous-titres qu'il accompagne ont été communiqués et téléchargés dans le

10 système de prétoire électronique, il s'agit de la version authentique, me

11 dit-on.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vos arguments n'ajoutent

13 rien au débat. Maître Emmerson, est-ce qu'il y a un litige quant au propos

14 tenu par le témoin à l'époque sur ce qui c'était passé ? Est-ce que cela

15 diverge par rapport à ce qu'il affirme maintenant ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de tout à fait bien

17 comprendre votre question.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Re affirme qu'il s'agit de ce qu'il a

19 dit à l'époque. Alors si ça ajoute quoi que ce soit --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Le passage est totalement incompréhensible,

21 inaudible, l'homme dit qu'il ne parle pas serbe et qu'il ne le comprend

22 pas.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, je me

24 souviens des images, mais je ne me souviens pas du texte.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous avez pu constater à propos

26 de la transcription lorsque le témoin a déposé, le Témoin 71 il était tout

27 à fait impossible de comprendre de ce qu'il disait. Il y a des brides de

28 conversation. Il y a des suggestions faites par d'autres personnes qui sont

Page 10513

1 mentionnées dans la transcription comme étant des "policiers." Rien n'est

2 cohérent.

3 Et par ailleurs, le témoin a déposé devant cette Chambre et il a déposé de

4 vive voix. La transcription est incompréhensible.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'ajoute rien.

6 Monsieur Re.

7 M. RE : [interprétation] La question c'est, d'après ce que je me rappelle,

8 il faudrait que je vérifie. C'est que ce témoin est plus âgé maintenant.

9 C'était il y a neuf ans. Son serbe à l'époque était meilleur qu'il ne l'est

10 aujourd'hui. Il parlait -- enfin, je crois que c'était le Pr Dunjic. Je

11 crois que vous pouvez le voir ici - je parle de mémoire - excusez-moi,

12 c'était le Juge Gojkovic. Vous pouvez le voir -- vous pouvez les voir en

13 train de parler et il explique au juge ce qu'il a entendu sur ce qui s'est

14 arrivé à son frère.

15 Maintenant, ça c'était l'élément de preuve, je dis - je cite de mémoire -

16 je ne pense pas qu'il était en mesure de reproduire cela à l'audience, mais

17 c'est la déposition la meilleure que l'on est de ce qu'il a dit, à ce

18 moment-là, lorsqu'il est allé à la recherche de son parent.

19 Maintenant, il y a un compte rendu qui a été numérisé et enregistré. On me

20 dit que ceci fait partie de la pièce P452, je dis ça pour le compte rendu.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson -- Maître Guy-Smith.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin ne parlait pas serbe. Il parlait

23 pour un traducteur. Il est très clair lorsque vous regardez la séquence

24 vidéo qu'il y a une partie de cela sur ce qui se passait.

25 Et, deuxièmement, il a dit qu'à ce moment-là, son serbe était tout au mieux

26 très faible. Je voulais simplement traiter de cet aspect particulier.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Ça c'est une question qui à l'évidence est

Page 10514

1 pertinente. Mais le compte rendu en l'occurrence est incompréhensible sur

2 ce point. Ça ne correspond pas du tout à un récit qui aurait été enregistré

3 par le témoin dans le compte rendu.

4 M. RE : [interprétation] Il y a un compte rendu dans P101192, qui, ensuite,

5 est amélioré, enfin, il s'agit de la transcription de l'enregistrement qui

6 est complété, en fait.

7 Le tout -- enfin, le but de tout cela pour cet extrait c'était de

8 développer ceci; il y avait donc ces laboratoires de médecine médico-légal

9 néerlandais, et donc, on a pu améliorer les choses pour qu'on puisse

10 l'entendre.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

12 M. RE : [interprétation] Et ça a été transcrit. La Défense possède une

13 transcription de cela.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Et bien --

15 M. RE : [interprétation] Et s'ils veulent l'entendre, je suis sûr que nous

16 pouvons leur présenter de résoudre le problème.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, M. Re ne me comprend pas.

18 Nous avons tous la transcription mais ce que nous avons est

19 incompréhensible, il y a des brides de quelques mots entendus dans lesquels

20 les policiers disent un certain nombre de choses au témoin. Et il n'y a pas

21 de réponse à ce qui est dit par le Procureur et aucun récit n'est donné.

22 C'est totalement incompréhensible.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dire, aux

25 membres de la Chambre, Monsieur Re, exactement où dans ce document vous

26 trouvez ce que vous considérez comme une partie compréhensible.

27 Je l'ai devant moi. Donc, si vous pouviez me dire quelles sont les pages

28 dans lesquelles on peut trouver ça, nous pourrons à ce moment-là nous

Page 10515

1 prononcer.

2 Il s'agit d'un document de cinq pages. Maintenant, je suis maintenant à la

3 page 3. J'ai pas encore retrouvé ce dont vous parler et ce que la pièce à

4 conviction nous dirait, nous révélerait.

5 M. RE : [interprétation] Je l'ai ici.

6 J'ai un texte imprimé.

7 Pour commencer, d'abord, cette question de possibilité de comprendre

8 c'était une question mineure à mon avis. Je veux dire cette question -- à

9 mon avis, la question c'est que le témoin --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous avez dit que c'était

11 pertinent parce que ça fournissait un compte rendu de l'époque à d'autres

12 concernant la disparition d'un membre de la famille du Témoin 71. Donc,

13 nous vous invitons maintenant à nous dire où on retrouve cela d'une façon

14 qui soit compréhensible --

15 M. RE : [interprétation] Bien. Ça commence à l'endroit où il est en train

16 de regarder le corps.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien me donner une

18 indication de page.

19 M. RE : [interprétation] La page 1.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- page du compte rendu, sur la page 1.

21 Je suis donc à la page 1. Bien. Alors, je suis à la page 1 du compte rendu

22 maintenant, oui.

23 Et ça avait commencé là où il y avait donc mariage --

24 M. RE : [interprétation] Si vous voulez m'accorder une seconde, s'il vous

25 plaît.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. RE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un témoin qui est le deuxième

28 orateur. Le deuxième orateur, c'est le témoin.

Page 10516

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. RE : [interprétation] Et il pose des questions concernant une alliance,

3 un mariage. "Non, ce n'est pas cela."

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. RE : [interprétation] Et donc, alors -- un instant, s'il vous plaît. Où

6 est-ce que ça se trouve ?

7 Excusez-moi. Je vais -- il va falloir que je revoie tout ceci si la Chambre

8 de première instance veut bien m'y autoriser.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Monsieur Re, si vous nous dites ce

10 que l'on peut trouver là, je vous invite à nous dire où ça se trouve. A ce

11 moment-là, cela veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas bien préparé.

12 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a plus de 100

13 documents sur cette liste.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais qu'est-ce que vous croyez que,

15 moi, j'ai fait hier ?

16 M. RE : [interprétation] Mais sur ce document précis, j'aurais besoin de

17 pouvoir le revoir et tous les autres, je pense que ça s'est bien passé

18 jusqu'à maintenant. Il s'agit seulement de celui-ci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, donc, écoutez, faites

20 attention parce que nous voulons -- mais, enfin, passons à autre chose.

21 Nous pourrions décider de le lire et de nous prononcer sur la question.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je simplement rappeler aux membres

23 de la Chambre --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] -- quand cette question a été évoquée lors

26 d'une déposition et la réaction de la Chambre de première instance à ce

27 moment-là. On retrouve ça à la page 10 037, aux lignes 1 à 15.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 10517

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide, dès maintenant, que

2 la vidéo, qui a été présentée aux fins d'admission au dossier sous la cote

3 P1192, n'est pas admise comme élément de preuve au dossier. Et si

4 l'Accusation veut que la Chambre réexamine cette décision, alors, une

5 requête devra être présentée.

6 Et la Chambre n'encourage pas également, sur la base de ses propres

7 souvenirs, indépendamment de ce qui paraît actuellement au compte rendu

8 mais également sur ce dont on se rappelle et sur ce qu'on avait évoqué à

9 l'époque, n'encourage pas l'Accusation à le faire.

10 Et nous allons maintenant passer à la pièce 27, qui avait reçu une

11 cote MFI D123 et ce jusque et y compris D129.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais simplement dire

13 --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je crois que vous aviez

15 demandé la parole avant que nous ne prenions une décision quant à savoir si

16 ces pièces de la Défense seraient admises au dossier. Et ceci c'était le 31

17 août.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. RE : [interprétation] Les documents en question, à notre avis,

20 appartiennent dans la même catégorie que ceux dont j'ai parlés tout à

21 l'heure, à savoir des comptes rendus faits à l'époque des déclarations et

22 sur cette base nous n'objectons pas à ce que la Chambre de première

23 instance les reçoivent comme éléments de preuve. Mais quand au poids que

24 vous pouvez leur attribuer à la lumière des circonstances --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. RE : [interprétation] C'est la seule base sur laquelle nous ne nous

27 objectons pas à leur admission comme éléments de preuve.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, bien entendu, vous attendrez à

Page 10518

1 un traitement identique, n'est-ce pas, pour les pièces à conviction

2 présentées par l'Accusation ?

3 M. RE : [interprétation] Je pense que cela va sans dire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, D123, jusqu'à que vous avez

5 compris, et D129 sont admis et versés au dossier comme éléments de preuve.

6 Le point suivant de l'ordre du jour est le numéro 28.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Juste avant que vous ne passiez à autre

8 chose, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Juste pour être bien clair, le D124, nous

11 pensions également qu'il avait été pris comme pièce à conviction sous la

12 cote P871.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout le moins il avait reçu une cote

15 MFI aux fins d'identification provisoire. Non, excusez-moi, il s'agit de

16 P871.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ecoutez, s'il a reçu une cote MFI

18 seulement, nous allons le trouver parce que, pour le moment, ce dont nous

19 traitons, ce sont tous des documents MFI, d'ailleurs des cotes provisoires.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Et puis --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je note que pour le D124 vous

22 pensez qu'il s'agit du même document que le P871.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Et le D126 c'est le même que le document

24 P395.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, s'il s'agit des mêmes documents,

26 ils sont déjà versés au dossier comme éléments de preuve, alors, la

27 Chambre, à ce moment-là, donnera pour instruction que ces cotes soient

28 rendues disponibles, que si ces documents sont exactement les mêmes.

Page 10519

1 Nous passons maintenant au point 28 de l'ordre du jour. Je crois que

2 maintenant nous avons réglé la question de toutes les pièces à conviction

3 donc il n'y a pas d'autres points à ce sujet en ce qui concerne les pièces

4 à conviction Zyrapi.

5 Maintenant, je passe au point 29, Témoin 28. Nous avons les numéros 195 de

6 la Défense 195. Et je vais commencer maintenant avec la 195 jusque, et y

7 compris 202, il s'agit de rapports hebdomadaires des organisations chargées

8 des droits de l'homme au Kosovo et de documents qui ont été utilisés, bon,

9 le numéro 203 a été utilisé par Me Harvey lors d'un contre-interrogatoire.

10 La question de savoir si ces documents doivent être admis comme éléments de

11 preuve au dossier, bien sûr, il y a été fait référence. Le témoin a déposé

12 à leur sujet.

13 Maître Guy-Smith.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je demande leur dépôt au dossier, s'il

15 vous plaît. Et de plus, il y a un certain nombre d'autres rapports pour

16 lesquels nous nous attendions à une cote provisoire MFI, de leur voir

17 attribuer une cote provisoire MFI.

18 Ces rapports précis -- et je vais d'abord re parler de ceux-ci parce

19 que le témoin a identifié chacun d'entre eux. Ce sont des documents qui ont

20 été identifiés, je crois, tous.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui intéresse la Chambre sur ce

22 point c'est que nous aurons à voir lorsqu'on devra se prononcer sur la

23 question c'est qu'il serait peut-être approprié d'en rester aux

24 commentaires du témoin concernant ces rapports dans sa déposition plutôt

25 que de faire entrer un très grand nombre d'autres documents qui pourraient

26 ne pas être pertinents, je dis pourrais. Bien sûr, nous n'avons pas examiné

27 tous ces documents -- et intégralité et admettre cela comme éléments de

28 preuve au dossier pourrait nous réserver de grandes surprises à un stade

Page 10520

1 ultérieur.

2 Et pour cette raison, la Chambre voudrait insister auprès de la Défense de

3 réexaminer sa position et de voir si elle ne pourrait pas -- si on ne

4 pourrait pas se satisfaire de ce qu'a dit le témoin et les questions qui

5 lui ont été posées en relation à ces documents, en ce qui concerne ces

6 documents.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans la mesure où il s'agit de comptes

8 rendus et de véritables comptes rendus de ce qui s'est passé à l'époque

9 avec les comptes rendus quotidiens, je pense qu'il pourrait être utile à la

10 Chambre. Toutefois je comprends ce que dit la Chambre et je les garde -- je

11 le garde à l'esprit.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et nous demanderons à nouveau, nous

14 reposerons la question à la Chambre en ce qui concerne ce point.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Passons maintenant au P1212 qui est un rapport de Human Rights Watch. La

17 Chambre -- Je vous invite, Monsieur Re à préciser quelles sont les parties

18 de ce rapport dont vous demandez qu'elles soient maintenant versées au

19 dossier.

20 M. RE : [interprétation] Maintenant ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je suppose que vous ne pouvez pas

22 nous donner une réponse sur-le-champ, mais peut-être que vous pourriez

23 informer la Chambre dès que possible.

24 M. RE : [interprétation] Je peux faire cela assez rapidement, mais je ne

25 serai pas en mesure de le faire à l'instant même où j'avais demandé la

26 parole --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela.

28 M. RE : [interprétation] -- alors que nous sommes ici.

Page 10521

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, indépendamment de cela, il est 2

2 heures moins 13 minutes, donc, pour cette raison, quand pensez-vous que ces

3 parties précises du rapport pourront être désignées par vous ?

4 M. RE : [interprétation] Ça pourrait être prêt pour demain.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain --

6 Maître Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous nous opposons à --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais je pense

9 que nous nous trouvons maintenant dans une situation un peu différente,

10 c'est-à-dire que la Chambre a invité l'Accusation à …

11 Puis nous avons le D205 qui a été présenté directement à l'audience, ou

12 nous pouvons nous prononcer sur l'admission, à ce moment-là. Il faudra que

13 ce soit -- que le document soit admis sous pli scellé parce que nous avons

14 là des données concernant de D205 qui dirais-je, bon il y a un certain

15 nombre de noms, et la présentation et l'agencement de certaines questions

16 qui ne sont pas pour le public, de sorte que nous pourrions admettre le

17 document sous pli scellé.

18 Une autre possibilité serait que les parties se mettent d'accord sur quelle

19 est la teneur essentielle, quel est l'essentiel du D205, ce qui veut dire

20 évidemment après avoir étudié la question, et ce document nous donne, en

21 fait, des éléments de mesure pour

22 M. Balaj, 1 mètre, 78 centimètres. Et si les parties pouvaient se mettre

23 d'accord là-dessus, nous n'aurions plus du tout besoin du document.

24 Maître Guy-Smith.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'espère.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, soyez-vous d'accord ? Nous

27 pourrions --

28 M. RE : [interprétation] Oui.

Page 10522

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc --

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais évoquer très rapidement ceci.

6 Là, il s'agit du témoin 28.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et très précisément, la question se pose

9 selon un autre aspect. J'étais en train de réexaminer la déclaration 92 ter

10 du témoin et j'ai le sentiment que c'est à moi qu'il incombe en fait

11 d'objecter aux paragraphes inaudibles de sa déclaration dans la mesure où

12 ils contiennent des renseignements qui ont trait à un témoin qui a

13 précédemment déposé dans le présent procès et pour lequel l'Accusation n'a

14 jamais posé de questions sur sa déposition.

15 Et je crois que j'en resterais là.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ceci est donc -- figure au compte

17 rendu, et vous pouvez bien imaginer que je ne vais pas pouvoir donner une

18 réponse immédiate à cela, séance tenante.

19 Donc, je souhaite, je pense qu'il faut que …

20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il reste encore un point, une

22 décision encore concernant par rapport au Témoin Gojkovic, pièce numéro

23 P1194 jusqu'au y compris à P1203.

24 A l'exception de deux pièces, toutes les autres sont admises comme éléments

25 de preuve au dossier, et ne sont pas encore admises comme éléments de

26 preuve au dossier, annexe 8, à savoir P1199. Le même document a été

27 présenté par le truchement du Témoin 69, ainsi qu'également, une décision

28 définitive sera prise en ce qui concerne ce document dès que nous aurons

Page 10523

1 entièrement fini -- terminé avec le Témoin 69, par conséquent, la question

2 reste pendante pour celui-ci.

3 Puis en ce qui concerne le document P1202 --

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont décidé

6 que P1202, ils prendront davantage de temps pour décider s'ils en

7 admettront le versement au dossier.

8 Pour ce qui est des autres documents, 1194 jusqu'à y compris P1198,

9 ensuite 1200 et 1201, ainsi que 1203, sont versés au dossier.

10 Monsieur Re.

11 M. RE : [interprétation] Puis-je apporter une correction à ce que j'ai dit,

12 si vous me permettez, Monsieur le Président. Au sujet de ce que j'ai dit au

13 sujet de la pièce P, enfin, anciennement MFI P1192, où j'ai dit ici, je

14 cite : "La valeur dudit document est qu'il s'agit du récit du témoin durant

15 les faits de ce qui est arrivé à cette personne de ma famille quand il a

16 identifié cette personne de ma famille." Les mots sont inaudibles. Mais

17 dans le transcript, lorsque j'ai dit cela, il y a un compte rendu

18 d'audience de cela.

19 Quand j'ai dit cela, j'étais en train de faire confiance à ma mémoire. Mais

20 je voudrais me corriger, il ne s'agit pas d'un récit dudit témoin quand on

21 parle de ces événements, au sujet de ce qui est arrivé au membre de sa

22 famille. C'était, en fait, un récit du témoin de ce qui lui est arrivé à

23 lui-même, lorsqu'il a dit qu'il a été pris par l'UCK.

24 Donc, c'était une erreur de mémoire, donc c'était la raison pour

25 laquelle je voulais essayer de demander le versement au dossier du compte

26 rendu d'audience, mais puisqu'il fait déjà partie de la pièce à conviction

27 --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons envisager ceci,

Page 10524

1 Monsieur Re, de savoir si ceci est valable pour revenir sur notre décision

2 au sujet de cette séquence vidéo.

3 Je voudrais remercier les interprètes, les techniciens, les sténotypistes

4 mais également les membres de la sécurité. Nous tendons à oublier ces

5 derniers. Et donc, nous aimerions les remercier pour leur indulgence --

6 leur patience ce matin au cours de cette séance consacrée à des questions

7 administratives qui sont fort utiles.

8 Nous allons lever la séance jusqu'à lundi à 14 heures 15.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le lundi 12 novembre

11 2007 à 14 heures 15.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28