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1 Le jeudi 8 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier de l'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler
7 la cause ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Bonjour à tous dans cette salle. C'est l'affaire IT-04-84-T, le
10 Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, avant que nous ne
12 commencions à traiter de questions administratives, je voudrais apporter
13 une correction au compte rendu d'audience.
14 Dans la décision du 11 juillet, prise par la Chambre concernant la deuxième
15 série de témoins 92 bis, nous admettons deux déclarations concernant les
16 témoins; je veux vérifier qu'il n'y a pas de mesures de protection.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit dans notre décision du
19 11 juillet, en ce qui concerne les déclarations, nous admettons deux
20 déclarations pour le Témoin Rataj [phon]. Les parties sont ainsi informées
21 du fait que nous n'admettons que la déclaration du 16 avril 1997 parce que
22 l'autre déclaration n'a pas d'attestation 92 bis comme prévu à l'article 92
23 bis. Voilà ce point qui est maintenant corrigé et inscrit au compte rendu.
24 Je crois savoir que les parties ont reçu -- non, mais avant que nous ne
25 commencions avec les autres questions administratives, je voudrais tout
26 d'abord faire connaître les motifs de la décision prise par la Chambre sur
27 la douzième requête de l'Accusation qui demandait une déposition par
28 vidéoconférence. Et il s'agit du Témoin 23.
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1 Le 6 novembre 2007, l'Accusation a déposé une requête aux fins de faire
2 entendre la déposition du Témoin 23 par vidéoconférence à partir de
3 Pristina le 12 novembre 2007. Le 7 novembre 2007, la Chambre a fait droit à
4 la requête et fait connaître ci-après ses motifs.
5 L'Accusation fait valoir que le témoin des enfants qui ne saurait être
6 laissé seul à domicile et qu'il ne se trouve personne d'autre qui puisse en
7 prendre soin. L'Accusation fait également valoir que la déposition en
8 question est suffisamment importante puisqu'elle a trait à l'enlèvement et
9 à la détention qui aurait eu lieu d'une personne qui est nommée dans l'acte
10 d'accusation.
11 La Défense n'a pas soulevé d'opposition à cette requête.
12 La Chambre constate à la lumière des circonstances concernant les personnes
13 à charge du témoin et l'absence d'autres personnes pouvant en prendre soin
14 que le témoin a des motifs valables de ne pas souhaiter déposer au siège du
15 Tribunal. Et la Chambre constate également que la déposition, qui est
16 attendue, est suffisamment importante et que le mode par lequel cette
17 déposition pourrait être faite est compatible avec le droit pour l'accusé
18 de confronter le témoin. La Chambre, par conséquent, constate en vertu des
19 dispositions de l'article 81 bis du Règlement de procédure et de preuve
20 qu'il est dans l'intérêt de la justice d'entendre le témoin par
21 vidéoconférence.
22 Ceci conclut les motifs pour lesquels la Chambre a fait droit à la requête
23 présentée, la douzième requête présentée par l'Accusation aux fins de faire
24 entendre un témoin par vidéoconférence.
25 Je crois pouvoir considérer que les parties ont bien reçu un bref
26 calendrier -- un bref agenda qui, pour l'essentiel, donne une liste de
27 numéros, pour l'essentiel, des documents marqués, de façon provisoire, de
28 façon que ceci correspond bien aux témoins.
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1 J'aimerais que l'on puisse parcourir cette liste et voir si nous pouvons
2 résoudre certaines questions.
3 Monsieur Re.
4 M. RE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous
5 l'avons bien ce document. Pourrais-je ajouter une liste - non, excusez-moi
6 - un point à l'ordre du jour -- à l'agenda, à savoir une question de
7 calendrier pour la déposition d'un témoin, c'est-à-dire que l'enquêteur à
8 Belgrade pour l'Accusation Roel Versonnen, qui était prévu comme devant
9 déposer -- enfin, je crois que c'était une intention mais, enfin, pour un
10 objectif précis et à savoir l'identification, en ce qui concerne une
11 requête présentée au titre de l'article 92 quater, M. Versonnen se trouve
12 actuellement aujourd'hui à La Haye et il serait certainement en mesure de
13 déposer lundi, si nous faisons les arrangements nécessaires. Ce serait une
14 déposition très courte. Serait-il possible pour lui de venir faire cette
15 déposition lundi, étant donné la situation et les décisions concernant la
16 requête 92 ter et pour que la Chambre de première instance puisse entendre
17 sa déposition, de façon provisoire, sur réserve, bien sûr, de l'admission
18 ou non comme éléments de preuve de la déclaration 92 quater ? Sinon, nous
19 nous trouvons dans une situation où il n'aura pas encore déposé et il est
20 l'une des personnes qui pourrait être ici en une journée -- enfin, en ayant
21 un ou deux jours de préavis.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, la Chambre a quelques
23 préoccupations et a fait une exception pour une date dans laquelle les
24 thèses de l'Accusation pourraient -- la présentation par l'Accusation
25 pourrait se conclure et cette exception avait été faite pour les
26 visioconférences, et maintenant il semblerait que l'on demande du temps
27 supplémentaire pour d'autres témoins.
28 Premièrement, je voudrais savoir de la Défense s'il y a un problème si M.
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1 Versonnen pouvait déposer --
2 Et pendant combien de temps, Monsieur Re ?
3 M. RE : [interprétation] Nous n'avons rien à lui demander. II s'agit d'une
4 déclaration 92 bis, et il y a eu cette décision de la Chambre de première
5 instance qui devait déposer.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. RE : [interprétation] Quant à l'objection c'était M. -- enfin, il était
8 déjà là en septembre et Me Guy-Smith --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. RE : [interprétation] -- avait demandé qu'on puisse voir au niveau de la
11 Chambre si on pouvait accepter cette requête --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. RE : [interprétation] Ça a été retardé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été retardé.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, c'était bien plus que retardé. En
16 fait, c'était dépendant de la décision de la Chambre de première instance
17 en ce qui concerne l'admission de toute une série de déclarations et qui
18 fait actuellement l'objet des écritures présentées au titre de 92 quater.
19 Et on avait considéré à l'époque que c'était prématuré de pouvoir admettre
20 cela. Je pense, encore aujourd'hui, qu'il est prématuré de le permettre. Et
21 à moins qu'il n'y ait eu une solution concernant cet aspect particulier --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner la question. Nous
23 allons examiner la question.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Sinon, je devrais élever une objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner la question au
26 cours de la première suspension de séance, c'est-à-dire il n'y a pas
27 d'arrangement au point de vue voyage, pas de question de passeport, de
28 visas, de sorte que nous pouvons retarder notre délibération sur cette
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1 question pendant une heure. Oui.
2 Y a-t-il autre chose ?
3 Je souhaiterais commencer maintenant avec cette longue liste.
4 La première c'est les documents MFI D89 et 90. La première question qui se
5 pose est de savoir si la Défense de Brahimaj présente toujours le D89.
6 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous voulons
7 encore présenter ce document aux fins de versement au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner quelques
9 explications supplémentaires --
10 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. HARVEY : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous parlions du même
13 document. Je vous présente mes excuses. Est-ce que vous pourriez me donner
14 une seconde.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes -- nous parlons du D89, une
18 série de --
19 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. HARVEY : [interprétation] J'étais en train de regarder le mauvais
22 document. Nous ne voulons toujours pas présenter ces documents-ci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D89, ce numéro est maintenant --
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais sur le point de dire qu'il était
26 "écarté," mais je ne l'ai pas dit.
27 M. HARVEY : [interprétation] Me Troop me rappelle utilement que pour le
28 D89, oui, effectivement, nous en demandons le versement au dossier. C'est
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1 le D90 que nous ne présentons pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le D89 en fait c'est une liasse de
3 documents.
4 M. HARVEY : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense tout particulièrement que la
6 troisième page de ce document il y a le Témoin Ded Krasniqi, qui a déposé,
7 et il a dit qu'il n'avait pas fourni les renseignements tels que nous les
8 trouvons là. Et la Chambre s'est demandé quelle était la valeur de ce
9 document. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des explications
10 supplémentaires à ce sujet ?
11 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous acceptons que
12 ce document soit peut-être d'un intérêt ou d'une valeur limitée, mais il y
13 a une indication dans ce document selon laquelle la personne décédée Pal
14 Krasniqi aurait pu se trouver ailleurs plus tard à un stade ultérieure.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A été vu -- aurait été vu ou entendu ?
16 M. HARVEY : [interprétation] Entendu, je crois. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. A ce que je comprends vous voulez
18 parler de la question et de la réponse faite lors du contre-interrogatoire
19 Ded Krasniqi sur le point de savoir si un autre membre de la famille lui a
20 parlé d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu à la mi-août.
21 M. HARVEY : [interprétation] Effectivement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et donc, vous dites que, dans ce
23 document, il y a un élément qui permet de corroborer, à savoir qu'il a été
24 entendu au téléphone ?
25 M. HARVEY : [interprétation] C'est exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous vous rappelez
27 -- est-ce que vous vous rappelez parce que c'est un document qui comporte
28 plusieurs éléments. Vous rappelez-vous exactement où ça se situe où ça se
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1 trouve ?
2 M. HARVEY : [interprétation] Si vous pouvez me donner un instant, Monsieur
3 le Président, je vous répondrais bientôt sur ce point.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
5 M. HARVEY : [interprétation] Parce que je suis d'accord que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez me donner, à ce moment-
7 là, nous allons essayer -- je voudrais voir d'abord le D89 sur mon écran,
8 et à ce moment-là, vous pourrez nous dire dans quelle partie du document où
9 on pourrait retrouver ça ou simplement nous le dire. Oui ?
10 M. HARVEY : [interprétation] Oui, effectivement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, le D89, bien, nous aurons
12 des renseignements supplémentaires lorsque -- oui.
13 Le D90, donc, il n'est plus présenté aux fins de versement au dossier ?
14 M. HARVEY : [interprétation] Non, nous ne présentons plus, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends, effectivement. Mais,
17 alors, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, vous me corrigez si je me
18 trompe. Quand un document n'est plus présenté aux fins de versement au
19 dossier, à ce moment-là, en fait, le numéro qu'on devait lui attribuer
20 devient libre. Par conséquent, si on n'accepte pas de le verser au dossier,
21 à ce moment-là, le statut d'un tel document change ce n'est plus une cote
22 chiffrée normale mais ça reçoit une cote provisoire MFI et en fait ce
23 document MFI devient MNA, qui veut dire : "Marqué comme non admis."
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D90 donc est chiffre, une cote qui
26 devient disponible dans tous les cas qui est sauté de la liste.
27 Nous passons maintenant au point suivant, à savoir le document P30; c'est
28 un rapport qui porte sur des résultats ADN. Et si nous regardons la liste
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1 des faits convenus au niveau médico-légal, cette liste est datée du 7
2 avril, alors, il semblerait que les parties se seraient mises d'accord sur
3 une question qui est traitée dans le document P30, et par conséquent, si R-
4 31 et R-35 sont maintenus sur la liste des faits convenus, bien entendu,
5 ceci est encore incertain du point de la Chambre. Je pense qu'il n'est pas
6 nécessaire que le P-30 soit présenté aux fins de versement au dossier et
7 admis au dossier si, toutefois, R-31 et R-35 ne demeurent pas sur la liste
8 des faits convenus de médecine médico-légale, alors, bien entendu, il
9 faudra que nous prenions une décision parce que nous ne pourrons pas nous
10 attendre dans ces circonstances à ce que l'Accusation retire ce document.
11 Monsieur Re.
12 M. RE : [interprétation] C'est exact, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien. Maintenant, alors, quel est
14 de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que les R-31 et R-35 restent sur la
15 liste ? Il y a accord là-dessus ?
16 M. RE : [interprétation] Je pense que oui, j'en suis pratiquement sûr.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. RE : [interprétation] Il faut qu'il soit signé mais je suis pratiquement
19 sûr que ça va être le cas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous comprendrez que, pour la
21 Chambre, nous ne fonctionnons pas, nous ne travaillons pas sur la base
22 d'attente pour savoir ce qui pourra faire l'objet d'un accord. Mais
23 d'habitude nous nous basons sur un engagement pris par les parties.
24 Maintenant, je comprends quelles parties, l'Accusation et la Défense,
25 toutes les équipes de la Défense se sont mises d'accord pour que le R-31 et
26 le R-35 constituent une question sur laquelle il y a accord du point de vue
27 médico-légal.
28 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact.
2 Donc, je comprends. Je considère, Monsieur Re, que vous demandez pour
3 P13 -- P30 que la cote devienne disponible.
4 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr, sous réserve. Enfin, si cet
5 accord n'est pas encore signé, oui, il faudrait le reprendre, le rétablir,
6 mais oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'accord sur ce point n'est pas
8 signé, l'Accusation sera, à ce moment-là, à même de demander le
9 rétablissement par rapport à la cote P30 qui est pour le moment disponible,
10 il s'agit d'un rapport ADN. Les pages du compte rendu pertinentes sont 1595
11 à 1597.
12 Puis, nous passons au troisième point qui est à l'ordre du jour et qui
13 concerne le D41.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. EMMERSON : [interprétation] -- très brièvement, rendre compte de cette
17 question ? J'ai indiqué hier que la vidéo pourrait être réduite du point de
18 vue longueur. Elle sera réduite au cours de la journée d'aujourd'hui et une
19 nouvelle version sera remplacera celle-ci pour ce numéro de pièce à
20 conviction, et à ce moment-là, nous la présenterons pour le versement au
21 dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Monsieur Re, est-ce que je peux considérer qu'il s'agit simplement
24 d'une expurgation ou simplement de réduire la durée d'une prestation de
25 serment et qu'il n'y a pas d'objection ?
26 M. RE : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons jamais eu
27 d'objection à ce sujet. Je pense que la question était donc soumise à la
28 Chambre de première instance. Il ne s'agissait que de la longueur mais nous
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1 n'avons pas d'objection à évoquer à ce sujet, non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
3 Alors, Maître Harvey.
4 M. HARVEY : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez que je puisse
5 vous parler maintenant de D89, Monsieur le Président ? J'ai maintenant les
6 pages pertinentes ou utiles, si ça peut vous être utile.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien me laisser terminer
8 pour le D31, le D41 et ensuite on reprendra cela.
9 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question suivante maintenant
11 est de savoir si la vidéo dont la longueur serait réduite est maintenant
12 présentée sous la même cote ou s'il faut lui attribuer une autre cote.
13 Monsieur le Greffier, ça c'est le type de problème technique. Je pense donc
14 cette nouvelle vidéo dont la longueur a été réduite, elle pourrait donc se
15 voir attribuer cette cote D41.
16 Est-ce qu'il y a un numéro ou une cote de la Défense qui sera
17 rattache à cette vidéo ou est-ce que l'on conserve l'ancien numéro ?
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La nouvelle vidéo récemment téléchargée
20 sur e-court, qui donc a une portion de la version plus longue qui a été
21 téléchargée précédemment, est versée au dossier sous la cote D41. Si
22 l'Accusation n'a pas encore décidé, nous n'attendrions pas plus, mais si
23 l'Accusation n'a pas décidé si elle a à soulever une objection ou si
24 quelque chose ne serait pas clair dans les deux journées qui suivent ces
25 décisions, la Chambre -- les Juges de la Chambre aimeraient entendre les
26 avocats de l'Accusation s'exprimer. Donc, il ne s'agit pas d'un versement
27 provisoire au dossier. Cette portion de la vidéo est admise au dossier avec
28 la possibilité de révision dans les deux jours qui suivent.
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1 Maintenant, revenons-en à D89.
2 Maître Harvey.
3 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, les pages 3, 18, 20 et
4 36 font toutes référence au fait qu'on ait vu Pal Krasniqi portant un
5 uniforme de l'UCK à Nepolje. Ce sont donc les pages pertinentes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Y a-t-il donc une réaction, Monsieur Re, à soulever pour ce qui est du
8 document D89 ?
9 M. RE : [interprétation] Ceci est le rapport sur les personnes portées
10 disparu, n'est-ce pas ? Est-ce bien celui-là ou si c'est le rapport de
11 l'OMPF sur les personnes portées disparu ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est --
13 M. RE : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection à soulever.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est un document de 38 pages au
15 total.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont délibérer
18 plus longuement quant au versement au dossier de la pièce D89.
19 M. RE : [interprétation] Quand j'ai dit qu'il n'y a pas plus d'objection,
20 je veux dire cela le motif en est simplement cela : l'Accusation avait
21 l'intention de demander le versement au dossier, si nécessaire, par rapport
22 à d'autres victimes. C'est seulement pour ce motif-là. Notre présentation
23 quant à l'importance du dossier était que ce document n'avait pas
24 particulièrement d'importance parce que ce n'est pas l'indication de qui a
25 fait la déclaration, quand elle a été faite, les circonstances dans
26 lesquelles elle a été faite, ou quoique ce soit de la sorte. Donc, je ne
27 veux pas soulever une objection parce qu'en principe, je n'ai aucune
28 objection au versement de ce document au dossier, mais l'usage qui peut en
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1 être fait est si limité que mon objection passe sur le fait qu'il s'agit
2 d'un document pratiquement sans importance.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, mais si la valeur
4 probante du document dans son entièreté ou des parties de ce document est
5 nul, alors, évidemment, il ne devrait pas être versé au dossier. Si,
6 cependant, vous dites qu'il est pratiquement nul, alors, bien évidemment,
7 la question est de savoir dans quelle mesure cette information peut être
8 vérifiée et je sais que ce sont généralement les parties qui commencent à
9 se quereller sur la part de preuves. Mais, évidemment, les Juges de la
10 Chambre sont encore en train d'évaluer la fiabilité de certains éléments
11 d'information, quelles en sont les sources, et cetera. Les Juges de la
12 Chambre ont exprimé à maintes reprises leurs préoccupations au sujet de
13 matériel dont on ne connaît pas les sources.
14 Les Juges de la Chambre prendront cette question en considération. Merci
15 pour cette clarification.
16 Nous allons continuer. MFI D135, s'il vous plaît, ou une portion de la
17 Conférence de mise en état d'une autre affaire devant cette Cour.
18 Maître Emmerson.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Donc, la position est que nous
20 reconnaissons que ce sont des allégations introduites par l'Accusation. Ces
21 questions ont été soumises et examinées avec le témoin. La Défense
22 reconnaît dans ces circonstances que le versement de ce document au dossier
23 comme élément de preuve n'est pas nécessaire mais il y avait été laissé
24 comme tel sur base du fait que les parties tenteraient d'arriver à un
25 accord sur un calendrier des faits de base ayant trait à la récupération
26 des corps du charnier de Batajnica et le rapport aux individus dont l'acte
27 d'accusation dans la zone de Meja.
28 Peut-être dans ces circonstances, pouvons-nous tout simplement ne pas
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1 insister sur le versement au dossier de ce passage de la Conférence de mise
2 en état de Milutinovic mais tout simplement traiter de cette question en
3 tentant avec l'Accusation d'arriver à des points d'accord sur quels sont
4 les faits essentiels.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, si nous examinons le
6 document, évidemment, la valeur probante devrait tout d'abord être que
7 l'Accusation -- est celle que l'Accusation a avancé dans une autre affaire
8 qui ne sera peut-être pas pertinente, ou du moins, les Juges de cette
9 Chambre ne considèrent pas que c'est notre mission de juger de la cohérence
10 de points soulevés dans différentes affaires.
11 Si nous parlons de la présence de M. Djordjevic sur le site de l'enquête,
12 il y a des éléments de preuve directs sur ce point-là. Je crois que le
13 Témoin 69 nous en a parlé.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a également un témoignage direct --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a encore d'autres éléments de
16 preuve. Je voulais simplement vous en donner un des éléments de preuve
17 évidents, qui est bien évidemment un autre point.
18 Et que lors d'autres activités, M. Djordjevic a pu être impliqué. La
19 pertinence de ceci est bien évidemment limitée, si tant est qu'elle existe,
20 mais je crois qu'il est clair dans le compte rendu d'audience, maintenant,
21 que les questions ont été soulevées sur ce point. Il est clair que la
22 Défense a exprimé tout d'abord des moments de présence de M. Djordjevic sur
23 le lieu à l'époque et --
24 M. EMMERSON : [interprétation] Je --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si les conclusions peuvent
26 être tirées du fait que M. Djordjevic a été accusé d'avoir participé à des
27 opérations dans lesquelles des restes de corps ont été retirés d'un endroit
28 et transporté à un autre endroit à une certaine distance de là --
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je crois, apparemment -- apparemment --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- apparemment, pour masquer la présence
3 de ces ports et rendre impossible, par la suite, l'investigation et la
4 recherche de ces corps.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Nous avons depuis que ce document a été
6 marqué aux fins d'identification des éléments de preuve qui ont été obtenus
7 concernant, ou suite à une entrevue avec Radomir Markovic, le chef de la
8 RDB, qui fait des allégations directes à l'encontre de M. Djordjevic en
9 personne pour sa participation dans cette opération. Et comme, Monsieur,
10 vous avez très justement fait remarquer, Monsieur le Président, la position
11 de la Défense jusqu'à présent, et lorsque les Juges de la Chambre évaluent
12 tous les autres éléments de preuve concernant la chaîne et la décision sur
13 les inférences -- ou les correspondances que l'on peut en tirer, bien
14 évidemment, nous n'invitons pas les Juges de la Chambre à trouver des faits
15 concernant la participation de
16 M. Djordjevic dans d'autres affaires, c'est -- il s'agit de matériel
17 factuel général que nous disons est important pour arriver à déterminer
18 quelles interférences ont pu tirer -- ou quelles conclusions on peut tirer
19 --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dès lors D31 -- 135 pour ce qui
21 est de la Défense de Haradinaj --
22 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- peut être évacué.
24 Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je serais d'accord avec
26 Me Emmerson sur ce point-là.
27 Je voudrais simplement faire un point de clarification si je peux pour ce
28 qui est de la cohérence des positions des parties dans différentes
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1 affaires.
2 Vous avez indiqué que vous ne pensiez que c'était une tâche facile et je
3 comprends que cela veut dire par rapport à ce que nous en sommes en train
4 de faire en ce moment, qui est de déterminer quelles sont les pièces qui
5 sont admises au dossier ou non --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça peut aller au-delà de là.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle
8 -- c'est la raison pour laquelle je vous pose la question parce que ça peut
9 aller au-delà de cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc, ça pourrait être un problème.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça peut être un problème. Je ne voudrais
13 pas encourager les parties à porter beaucoup d'attention à essayer
14 finalement d'entrer dans un grand débat pour -- sur cette affaire, de
15 savoir ou non si c'est une affaire. Là, l'Accusation a pris une position
16 semblable parce qu'évidemment, la question suivante sera de savoir si c'est
17 cohérent ou quelle serait la bonne position à adopter. Donc, nous avons
18 besoin de cohérence, et comme tel, ce n'est pas un problème. Nous devons --
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bon, bien la raison pour laquelle je pose
20 cette question c'est qu'il y a --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je sais qu'il n'y a pas de corps de droit
23 maintenant particulièrement solide dans ce Tribunal. Il y a un corps de
24 droit pour ce qui est du -- pour la question dans le monde entier, c'est
25 tout simplement la raison pour laquelle je soulève ce point parce que je
26 n'en étais pas très sûr.
27 L'INTERPRÈTE : -- ce n'est pas un corps de droit c'est un corpus.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je suis d'accord avec vous pour
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1 dire qu'il n'existe pas de tel corpus, donc, nous devrions garder à
2 l'esprit très présent, à l'esprit que cette une organisation de service de
3 l'Accusation, qui veut jouer un rôle important ici. C'est une question très
4 complexe. Si vous voulez soulever ce point, évidemment, la Chambre ne peut
5 pas vous en empêcher. Les Juges de la Chambre ne vous encouragent pas à le
6 faire, et certainement pas sur base de ce point-là.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. Je voulais simplement mettre -- être
8 sûr que nous étions tous au clair sur ce qui était la pensée qui étayait
9 cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, D135 devient disponible
11 sauf si Me Harvey, maintenant, se lève et dit qu'il veut aller dans une
12 direction différente.
13 M. HARVEY : [interprétation] Non, je ne suis pas en train de me lever.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D135 est dorénavant disponible.
15 Nous passons au Témoin 64 pour lequel nous avons deux documents. Je
16 voudrais commencer par D159. Donc, les vêtements, une photographie montre
17 des vêtements.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est une photographie qui montre des
19 vêtements et qui porte le numéro d'identification R-19.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Qui était -- qui était le point focal de pas
22 mal de contre-interrogatoire avec le témoin, donc, c'est pour cela que l'on
23 en a demandé le versement au dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, voulez-vous encore verser
25 cette pièce au dossier ?
26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, elle est versée au dossier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection, Monsieur Re ?
28 Monsieur Re, pas d'objection ? Pas d'objection. Dans ce cas, D159 est versé
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1 au dossier.
2 Nous allons passer à P908, qui est également une photographie qui est
3 décrite par le Témoin 64.
4 Y a-t-il des objections au versement de ce document ?
5 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections. C'est également vrai
7 pour les avocats de la Défense.
8 Dans ce cas, P908 est admise au dossier.
9 Nous allons passer à P909, qui sont des données météorologiques.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, voulez-vous simplement
11 m'accorder un instant ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un bref rapport qui parle des
13 précipitations, et puis, au cours d'un certain nombre de mois --
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si nous pouvions laisser cela d'un côté
15 pour un moment, simplement le temps qui sera nécessaire pour vérifier l'une
16 ou l'autre chose, et j'y reviendrai.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Je crains d'être du même avis, c'est-à-dire
19 que quelque chose nous a filé entre les doigts, et si nous pouvions y
20 revenir plus tard au cours de la matinée, nous pourrions donner une réponse
21 aux Juges de la Chambre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il s'agit des précipitations
23 dans différents endroits. Donc --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr de la traduction qui va suivre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Pec et dans un aéroport qui est
26 proche du lac Radonjic, il semble, sur la carte du moins.
27 Donc, nous allons garder P -- un instant. P909. Nous y reviendrons, P910.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Cela --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est une photographie, une page avec
2 -- je crois que nous en avons déjà parlé essentiellement au sujet des pages
3 -- de la page 11, de P910, où il y a des photographies qui ont été
4 mentionnées par le Témoin 64 aux paragraphes 15 et de 113 à 115 de cette
5 déclaration. Je crois que la question est essentiellement au sujet de la
6 première page -- ou plutôt, de la première photographie sur la page 11, où
7 le témoin a témoigné. Il ne s'agit pas du corps de M. Perovic, qui est sur
8 la photo, mais le corps de Milo Rajkovic. Cela semble être un problème.
9 Maître Emmerson, vous avez soulevé une objection quant au versement de
10 cette photographie.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Nous soulevons une objection quant à
12 cet ensemble de photographies au motif de leur pertinence.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
14 M. RE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle est
15 pertinente pour un certain nombre de raisons. Une desquelles est le conflit
16 armé pour pouvoir montrer les dégâts causés aux maisons. La description
17 montre ou plutôt les descriptions en anglais montrent les dégâts et
18 également la maison de Vujesevic Lubica [phon], et aussi à la maison de
19 Vujosevic Zegorka [phon], et cela a trait au conflit dans une période
20 pertinente parce qu'il y a où il apparaît dans les photographies prises en
21 septembre 1998 à l'époque du conflit armé. Qui plus est, il y a les
22 photographies de toutes les autres choses y compris des corps qui
23 apparaissent, qui sont également pertinentes pour M. -- ou plutôt, le
24 témoignage ou la déposition du Témoin 64, éléments de preuve quant à
25 l'enquête sur le théâtre de ces crimes et remet sa déposition dans son
26 contexte.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois si je puis dire -- ou j'espère que
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1 je n'ai pas mal compris l'importance de la soumission de M. Re, mais il n'y
2 a pas d'éléments de preuve quant aux circonstances dans lesquelles les
3 dégâts ont été infligés aux propriétés concernées. Et outre le fait que ces
4 photographies de maison avec des dégâts lisibles dont il y en a
5 probablement des centaines ou des milliers, il est difficile de voir
6 comment des photographies des maisons abîmées conviennent aux circonstances
7 matérielles examinées par les Juges de la Chambre. Mais, bon, ça n'a pas
8 d'importance d'une manière ou d'une autre.
9 Pour ce qui est des photographies post mortem, il n'y a pas d'éléments de
10 preuve ou quoique ce soit pour ce qui est de ce à quoi elles ont trait.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être intéressant de
12 savoir que l'un des corps qui apparaît dans ces photographies est décrit
13 comme le témoin, comme n'étant pas le corps de A mais le corps de B.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais sans éléments de preuve ultérieurs
15 sur la même question, il est difficile de voir comment on peut arriver par
16 croisement à en voir la pertinence. Mais pour pas mal les mêmes raisons, ce
17 n'est pas une réaction qui va prendre beaucoup de temps.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous aimerions nous joindre à cette
19 objection dans la mesure où ces photographies sont des photographies qui
20 ont été prises en septembre 1998 et la base pour leur versement au dossier,
21 et d'après l'Accusation, c'est qu'il y avait un conflit armé à l'époque. Je
22 ne crois pas que c'est un argument qui ait du poids pour ce qui est du mois
23 de septembre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pour ce qui est de la
25 question du mois de septembre ?
26 M. RE : [interprétation] Conformément à la description de certaines des
27 photographies qui montrent des barricades en métal sur la route du village
28 de Lodza, qui se trouve dans la zone le 16 août 1998, et là, la
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1 photographie numéro 6 avec des images d'armement, d'équipement, de matériel
2 explosif qui ont été trouvés au milieu de l'équipe de terroristes à Lodza
3 Pec, le 16 août 1998. Elles sont toutes liées à la découverte d'armes et un
4 système de tranchée et de bunker au cours de la libération du centre
5 terroriste qui évidemment est l'UCK, selon la terminologie serbe du MUP, à
6 Lodza Pec, le 16 août.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. RE : [interprétation] Donc, cela a vraiment trait à la question avant
9 que les cadavres n'aient été trouvés.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a donc pas de discussion au sujet
11 du mois de septembre. Est-ce que c'est au sujet du mois d'août ? M. Re fait
12 référence à des photographies qui ont été prises à la mi-août.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'en remets aux Juges de la Chambre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que d'autres des avocats veulent
15 dire quelque chose de particulier au sujet des
16 dates ?
17 M. RE : [interprétation] Puis-je simplement ajouter que cela va également,
18 cela s'étend également à l'armement. Vous pouvez voir dans les
19 photographies, tous les obus et tous les mortiers et tous les fusils
20 mitrailleurs et les uniformes, et bon, évidemment, tout ceci corrobore
21 d'autres éléments de preuve, qui démontrent la force et l'importance de
22 l'armement de l'UCK. Vous pouvez voir dans les photographies ici des
23 tranchées et ce que l'on pourrait appeler du moins d'après nous un système
24 relativement organisé de défense qu'il n'y a pas -- qu'il y a un niveau
25 d'organisation au sein de l'UCK dans leur conflit, que le -- ce qui
26 correspond à l'intensité de la VJ et du MUP ainsi que du conflit armé. Si
27 vous regardez les photographies des tranchées avec les sacs de sable et les
28 tunnels qui ont été creusés ainsi que les armes qui ont été saisies. Tout
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1 cela a son importance, mais à notre avis pour ce qui est de la
2 compréhension des Juges de la Chambre, de la complexité de l'organisation
3 de l'UCK.
4 Et la photographie - je me suis dit par M. Dutertre - a trait à un
5 corps qui a été trouvé en août 1998 - donc, excusez-moi - septembre qui a
6 été découvert en septembre, mais - excusez-moi - qui a été tué auparavant
7 et qui a été kidnappé par le sergent de police, Perovic. Il y a des
8 éléments de preuve dans ce cas qu'il a été kidnappé par l'UCK, le 6 juillet
9 1998, à Pec et trouvé, le 16 juillet 1998, au cours de la fouille. Donc,
10 tout ça c'est le modus operandi de l'UCK.
11 Je crois que les éléments de preuve étaient que M. Rade Repic et M.
12 Stijovic, par rapport à l'existence de cet officier de police, ont tous les
13 deux témoigné de sa disparition et qu'il a été kidnappé par l'UCK et ceci,
14 en fait, se relie à des éléments de preuve corroborants pour ce qui est de
15 l'entreprise criminelle conjointe.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque M. Re a adopté des
17 observations au sujet de l'importance, je donne l'occasion à la Défense de
18 répondre à cela.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Très brièvement. Le témoignage du Témoin
20 783993 est que les photographies ne sont pas en fait des photographies du
21 capitaine Perovic --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est vrai. Je crois pour ce qui est
23 de la première photographie à la page 11.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas nécessairement parce que je crois
26 que la seconde photographie sur la même page, enfin je n'ai que la version
27 en B/C/S devant moi et je crois qu'il y ait dit quelque chose au sujet de
28 Perovic mais la remarque était simplement portée -- portait simplement sur
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1 la photographie numéro 1, n'est-ce pas ?
2 M. EMMERSON : [interprétation] Simplement, je --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que M. -- ce n'était pas
4 M. Perovic mais quelqu'un d'autre.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Je dois vérifier le compte rendu d'audience,
6 mais je l'ai certainement, je ne suis pas entièrement sûr que c'était ça
7 qui était montré au moment.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous aider, 7885 peut peut-être
9 vous aider.
10 Mais à part ce point-là --
11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Re m'a fait remarquer que
13 ces photographies sont pertinentes pour la structure et l'organisation, le
14 nombre des armes, la taille des armes au type d'armement disponible.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Ce sont des photographies. Il n'y pas
16 d'éléments de preuve pour des circonstances dans lesquelles elles ont été
17 prises ou leur provenance. Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre
18 pour ce qui est de ce point.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cela. Les Juges de la Chambre
20 vont prendre cela en considération et décider par la suite.
21 Passons à P912, qui est la feuille où figure un pseudonyme, je crois, qu'il
22 n'y a pas de problème quant à son versement au dossier. Le P912 est dès
23 lors admis au dossier.
24 Continuons. Le point suivant sur notre ordre du jour ce sont les cotes MFI
25 qui ont trait au Témoin Pappas. En fait, je crois qu'il y a une erreur.
26 Auparavant, il y avait des doutes quant à D64, 65 et 115 quant à leur
27 versement au dossier, mais je crois que ces pièces sont maintenant versées
28 au dossier depuis le 6 novembre.
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1 Pour ce qui est de la question qui reste, c'est de savoir si D115 --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- devrait être sous pli scellé.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre un instant.
6 D115, devrait-il être sous pli scellé ? Je pense que ça pourrait être ce
7 qui est prévu par l'article 70 du Règlement.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'à l'origine c'est bien le
9 document visé par l'article 70. Je ne sais pas si l'Accusation --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
11 M. RE : [interprétation] si c'est le rapport de la missions militaire de la
12 communauté européenne, elle doit être admis sous pli scellé, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D115 est versé et admis, mais
14 maintenant il y a cette décision qui est qu'il est admis sous pli scellé.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais éclaircir les choses. En ce qui
16 concerne D64 et D65, question reste -- bon, il y a une invitation à
17 l'Accusation de faire des représentations quant au poids qu'il faut -- il
18 pense qu'il faudrait y attribuer.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut qu'on puisse leur épargner la
21 tâche de le faire s'il est bien clair au compte rendu que le seul but de
22 présenter ces documents ici c'est d'être à même d'évaluer les réponses de
23 M. Pappas lorsqu'on lui a posé des questions au contre-interrogatoire. En
24 d'autres termes, il n'a pas été suggéré que ces documents eux-mêmes
25 faisaient -- constituaient des preuves quant à la véracité de leur teneur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, le 3 octobre, vous avez
27 demandé la possibilité de présenter des arguments sur le poids qui
28 s'attache à ces documents, bien que vous n'ayez pas fait d'objection à D64
Page 10453
1 et D65. Avez-vous eu la possibilité maintenant de présenter vos arguments à
2 ce sujet ?
3 M. RE : [interprétation] Ce serait vraiment trop -- il faudrait trop de
4 temps même pour que je puisse faire ceci à ce stade particulier. Je ne peux
5 pas le faire pour le moment. Je vous présente mes excuses.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, plus tard dans la journée, vous
7 pensez que vous pourriez, -- enfin, la Chambre vous autorisera encore à le
8 faire. Sinon, vous avez demandé qu'on vous donne une possibilité. Cette
9 possibilité vous a été donnée. Vous n'en avez pas fait usage. Et à ce
10 moment-là, nous passons à la suite. Nous poursuivrons.
11 M. RE : [interprétation] Je demanderais à M. Di Fazio de profiter de
12 l'occasion qui est donnée, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A moins que vous-même
14 --
15 M. RE : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- revenez sur la question, la Chambre
17 considère maintenant que la question est réglée.
18 Maintenant, nous passons à P367. Il me semble que nous avons invité les
19 parties à se mettre d'accord sur ce sujet en ce qui concerne l'admission du
20 document.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Et bien --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la déclaration 92 ter.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Il n'y a pas eu d'accord entre les
24 parties à ce sujet.
25 Est-ce que vous voudriez m'accorder un instant, Monsieur le Président. Je
26 vais voir quels sont les documents que j'ai à ma disposition.
27 Il y a eu une objection élevée contre le paragraphe 54 de la déclaration 92
28 ter au-delà après la deuxième phrase. Paragraphe 54 a trait au nettoiement
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1 du canal qui a été curé en 2002 et pendant ce temps-là le témoin dit à la
2 deuxième phrase du paragraphe 54 : "J'ai vu de mes propres yeux les
3 buissons et les débris de --" Il n'y a pas eu d'objection. Il n'y a pas
4 d'objection contre cela.
5 Puis, le texte se poursuit en exprimant des opinions concernant l'âge de la
6 végétation qui a été observé quatre ans après la période couverte par
7 l'acte d'accusation.
8 Maintenant, au cours de la déposition de ce témoin - et ceci c'était avant
9 que nous n'ayons développé comme pratique des réunions préalable aux
10 dépositions pour résoudre les divergences d'opinion concernant
11 l'admissibilité de certains aspects des détenus - j'avais élevé cette
12 objection au compte rendu avant que le témoin ne dépose à la page 5 988,
13 lignes 8 à 14.
14 Le témoin, à ce moment-là, a dit à la fois qu'il n'avait pas été dans la
15 partie intéressante ou pertinente du canal à un moment quelconque avant
16 2002. Et plus tard, à la page 6 002, lignes 22 à 25, lorsqu'on lui a
17 demandé s'il serait en position de faire les commentaires sur l'état de la
18 végétation à ce moment-là en 1998, à ce moment-là il a répondu qu'il ne
19 pouvait pas le faire.
20 J'ai ensuite évoqué à nouveau la question après sa déposition, à savoir la
21 page 6 064, ligne 18. Cette question avait été à tort évoquée en audience à
22 huis clos partiel puis elle a été à nouveau évoquée en audience publique
23 immédiatement à la fin de l'après-midi en question. Je crois que
24 malheureusement le numéro de la page a disparu du bas du compte rendu ici,
25 mais c'est tout à fait à la fin de cette après-midi du 21 juin, vous avez
26 évoqué la question, Monsieur le Président, vous m'avez posé la question en
27 remarquant que j'avais demandé qu'on soit en audience à huis clos partiel
28 pour avoir la possibilité de parler de cette question de la déposition
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1 concernant une opinion qui avait été inclue à tort ou pouvant soulever des
2 objections dans une déclaration 92 ter, et la question a été laissé en
3 l'état parce que nous avions manqué de temps.
4 Donc, voilà comment se présente le problème. C'est une objection qui est
5 maintenue, qui continue.
6 Si vous le permettez, le passage auquel je me réfère pour -- c'est le fait
7 que la Chambre de première instance à ce stade avait indiqué que lorsque
8 des déclarations 92 ter contenaient des éléments auxquels des objections
9 pourraient être posées notamment en ce qui concerne l'opinion donnée par un
10 témoin sur un fait pour lequel il n'est pas qualifié d'exprimer cette
11 opinion, on m'a rappelé dans les termes suivants, je cite : "Veuillez
12 réfléchir dans quelle mesure ce que vous allez dire n'est pas déjà, nous ne
13 l'avons pas déjà à l'esprit. Il s'agit, effectivement, une déposition
14 donnant une opinion. La Chambre est bien consciente de ce que c'est une
15 opinion et de ce qui est un fait."
16 Et d'habitude, elle a pour -- elle prend en considération qu'une telle
17 opinion n'est pas essentiellement -- ne doit pas être essentiellement
18 donnée par un témoin des faits.
19 A l'évidence, l'objection ici c'est quant à une expression d'opinion pour
20 une question qui nécessiterait le fait d'avoir d'être expert, à savoir
21 l'âge de la végétation basé sur l'observation de la taille ou du diamètre
22 des troncs d'arbres.
23 Et dans ces circonstances, aucune objection du témoin -- aucune objection à
24 ce qu'il a décrit ce qu'il avait vu, mais il y avait une objection à ce
25 passage pertinent au paragraphe 54 et cette objection avait été élevée à
26 l'époque et la question n'a jamais été résolue.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il pourrait être juste à la limite
28 de ce que les personnes ordinaires peuvent établir, enfin, des profanes. Je
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1 veux dire, si vous partez d'une dimension de 18 centimètres, alors, bien
2 sûr, la question suivante est de Sarajevo si le témoin ou la Chambre peut
3 tirer des conséquences d'une dimension de 18 centimètres.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, à moins que vous connaissez le type
5 d'arbre, il est très difficile dans ces conditions de tirer des déductions
6 directes pour savoir combien de temps s'est écoulé. Et particulièrement la
7 préoccupation que j'ai [imperceptible] c'était que le témoin disait pour le
8 compte rendu qu'il n'était pas en mesure de dire quel était l'état de la
9 végétation en 1998.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je souhaite appeler votre attention
11 sur le fait qu'au paragraphe 54. Il y a deux parties de renseignements
12 contenant -- contenant des renseignements sur les faits --
13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, excusez-moi. J'ai dit clairement
14 jusqu'à présent que le témoin décrivait, d'après ses souvenirs, les
15 dimensions physiques ou matérielles, et puis ensuite, j'avais inclus cette
16 objection générale, et puis ensuite, je l'ai exclue.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Ce qui les excuse c'étaient les déductions
19 qui en aient été tirées.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais ce qui aurait pu se
21 passer il y a 15 ans ou 18 ans -- ou 18 centimètres, ci ça se
22 correspondait, oui ou non. Ce sont -- c'est ce type de problèmes, n'est-ce
23 pas ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Et en fin de compte, le témoin avait
25 décrit l'apparence de cette partie du canal dans sa déposition et la
26 déclaration 92 ter comme étant déjà ayant beaucoup poussé en 2002 -- une
27 végétation qui avait considérable poussée et il avait dit en précisant
28 qu'il n'était pas à même de dire comment c'était en 1999.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ce à quoi vous objectez au
2 paragraphe 54, c'est essentiellement des déductions et la question de
3 savoir si on peut donner une opinion d'expert.
4 M. EMMERSON : [interprétation] L'opinion, oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Nous, nous prononcerons,
6 nous prendrons une décision sur la question.
7 M. RE : [interprétation] Pourrais-je dire que l'Accusation insiste là-
8 dessus et nous soulignons que le témoin a dit "pourrait." Je pense que la
9 Chambre de première instance est tout à fait au courant du fait de
10 l'utilisation du conditionnel par rapport à "est" ou "était." C'est une
11 question de profane basée sur le fait que quelqu'un qui vit dans la région
12 et il y a aucun doute que le fait de voir des arbres de ce type qui
13 poussent à cet endroit-là plutôt que de dire en Australie peuvent atteindre
14 telle hauteur en sept ans pour avoir dix mètres en sept ans et ce genre de
15 chose.
16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] S'il vous plaît, s'il vous plaît, un
17 peu plus lentement.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que l'argument présenté par M. Re
19 fait bien remarquer la difficulté qui se pose précisément à cette objection
20 qui avait été faite par Me Emmerson.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il se trouve que, moi, je vis, par exemple,
23 dans un pays où pousse les eucalyptus et je ne vis pas à La Haye, et je
24 prendrais une position tout à fait différente en ce qui concerne ce type de
25 chose. Et je sais que mon opinion de profane serait rejetée par la plupart.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre examinera la question, et
27 pour le moment, nous allons laisser ces questions de jardin botanique.
28 Et nous allons passer à autre chose. Nous allons passer maintenant aux
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1 pièces à conviction Dunjic. Je crois que nous avons reçu de M. Dutertre une
2 liste de pièces à conviction qui doit demeurée confidentielle, et cette
3 liste consiste - je vais aller tout doucement, là - elle comporte P618, qui
4 est la déclaration 92 ter du Pr Dunjic. Devraient être sous pli scellé les
5 documents, enfin, les pages 62 et 63, les pages 79 et 80, page 82, et la
6 page 98.
7 Puis la pièce P672, les pages 8 et 9 devraient être sous pli scellé.
8 Le point suivant, le document suivant est le P695. C'est ce rapport ADN qui
9 devrait être déposé dans son intégralité sous pli scellé.
10 Puis la pièce P706, la page 7, doit demeurée sous pli scellé. Le document
11 suivant, le P711 dont la page 6 doit rester sous pli scellé.
12 Le document 712, page 17, doit être déposée sous pli scellé.
13 Et le document P742, pour lequel la page 4, doit être conservée sous pli
14 scellé.
15 Monsieur Dutertre, ceci est la liste complète de ces pièces à conviction ou
16 de parties de ces pièces à conviction qui doivent restées sous pli scellé.
17 Le restant des pièces, qui ont été présentées par le truchement du Pr
18 Dunjic, sont maintenant publiques, dans le domaine public. Et Monsieur
19 Dutertre, avez-vous déjà préparé la version expurgée de ces documents qui
20 ne sont pas intégralement sous pli scellé et dont certaines pages seulement
21 sont sous pli scellé ?
22 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, cette rédaction pourrait être fait dès
23 aujourd'hui. Nous étions dans l'attente d'une décision. Mais on peut le
24 faire dans le plus bref délai.
25 La difficulté, d'après ce que je comprenais, c'était qu'il était difficile
26 sur le plan technique de garder sous pli scellé une partie d'un document.
27 Il fallait que tout le document soit sous pli scellé et pas simplement une
28 partie du document. C'est ce que j'avais cru comprendre de la discussion
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1 avec le Greffe à l'époque. Et dans -- compte tenu de l'aspect technique, je
2 ne savais pas -- je ne savais pas trop comment procéder.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, la Chambre vous
5 suggère ceci : en ce qui concerne ces documents dans lesquels seulement une
6 ou deux pages nécessitent une conservation sous pli scellé enfin
7 confidentiel, ce n'est pas des éléments de preuve, ne posent pas de
8 problèmes de preuve, c'est simplement ce que le public doit connaître de
9 ces documents. Donc, une solution pourrait être que le document lorsqu'il
10 est entièrement versé sous pli scellé, que l'Accusation puisse avoir des
11 versions publiques qui seraient déposées pour ces documents. Ça n'a pas
12 d'incidence, aucune incidence quelle qu'elle soit sur les éléments que la
13 Chambre prendra en considération. C'est juste une façon d'informer le
14 public en ce qui concerne les parties des éléments de preuve qui sont
15 admises sous pli scellé mais les autres pages n'ont pas besoin d'être
16 protégées de cette manière.
17 Donc, en les déposant en tant que documents publics, la situation technique
18 du point de vue preuves n'est pas changée en aucune manière. En même temps
19 le public est informé par l'Accusation de la teneur de ces éléments de
20 preuve qui sont admis sous pli scellé qui n'ont pas besoin de protection.
21 Donc, vous êtes invité à établir les versions publiques et à les présenter
22 à moins que cette solution technique ne soulève des objections de la part
23 des conseils de la Défense.
24 C'est donc ainsi que nous allons procéder.
25 Par conséquent, là où un peu plus tôt, j'indiquais, je citais
26 certaines pages précises seulement, il doit être bien clair que la
27 déclaration 92 ter P618 est entièrement déposée sous pli scellé, elle est
28 admise sous pli scellé au document mais vous pourrez présenter, déposer une
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1 version publique. La même chose vaut pour la pièce P672. Ainsi que P695
2 qui, bon, il était clair que ça devait être déposé sous pli scellé et il
3 n'y aura aucune version publique de celle-là. Quant à P706, également
4 admise entièrement sous pli scellé il y aura une version pour le public qui
5 devrait être préparé. La même chose vaut également pour P711, P712, et
6 P742. Toutes les autres pièces sont publiques.
7 Nous passons maintenant à trois documents qui ont été présentés par le
8 truchement du Témoin Radovan Zlatkovic. Nous parlons là du P864, P865, et
9 D153. C'est deux premiers documents sont des annexes à la déclaration 92
10 ter. Les parties sont invitées à présenter d'autres arguments à ce sujet.
11 Maître Emmerson.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Mon compte rendu indique que P864 est une
13 annexe 10, à savoir le document que j'avais présenté lors du contre-
14 interrogatoire concernant diverses enquêtes ou investigations pour lequel
15 il a été procédé dans le secteur adjacent au canal et au lac.
16 Je sais que Me Guy-Smith a une objection concernant un point relatif à
17 l'annexe 10, donc peut-être pourrait-je maintenant lui céder la parole en
18 lui demandant de bien vouloir s'exprimer sur cette question à ce stade.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Dans la mesure où l'annexe 10 a été
20 utilisée pour faire connaître des renseignements qui ont été enregistrés
21 par des autorités serbes et si tel était l'objectif pour lequel cette
22 annexe était présentée, mon objection serait retirée. Dans le cas où elle
23 serait présentée afin d'établir la vérité de cette question dans ce
24 document, à ce moment-là, je continuerais d'avoir des difficultés avec
25 cette annexe.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, l'admission est -- enfin,
27 n'est pas conditionnelle. Un document est ou bien admis comme éléments de
28 preuve ou pas. Bien sûr, les parties peuvent exprimer ce qu'elles
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1 recherchent essentiellement à établir par un tel document, mais s'il est
2 admis comme éléments de preuve, ça n'est pas à titre conditionnel la seule
3 façon d'établir cela. La Chambre examinera les éléments de preuve et la
4 déposition dans son intégralité.
5 Il y a une autre question, bien sûr --
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- une autre question serait que lorsque
8 Me Emmerson a contre-interrogé sur cette pièce, dans quelle mesure
9 l'admission du document pourrait être limitée à ce qui concerne les thèses
10 contre l'un des accusés ou un autre des accusés. C'est un aspect que nous
11 n'avons pas examiné dans le passé.
12 D'après vos observations, je comprends finalement - nous parlons maintenant
13 du document P864 --
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là que vous souhaitez qu'il y est
16 une indication, une marque.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il en est fait état au compte rendu.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le P864 est admis comme éléments
21 de preuve.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, P865 est le document suivant.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne voudrais pas me trouver dans une
25 situation où je mettrais à présenter des arguments après que vous ayez pris
26 une décision. Je ne veux pas faire ça trop souvent. Je ne veux plus le
27 faire. Mais je voudrais noter qu'en ce qui concerne cette annexe
28 particulière, je pense que c'est un bon exemple du fait qu'il existe un
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1 problème et qu'un nombre important de documents, indépendamment de savoir
2 s'ils ont été utilisés au cours du contre-interrogatoire, un nombre
3 important de documents que l'on cherche à présenter par -- enfin, sous
4 cette forme particulière qui a trait à des renseignements qui ont été
5 compilés par les autorités serbes nous n'avons pas eu la possibilité de
6 commencer un contre-interrogatoire à ce sujet, lorsqu'il y avait des
7 questions sérieuses concernant leur provenance, et des questions sérieuses
8 concernant leur fiabilité, et la question de savoir si c'étaient des
9 opinions tirées par rapport à des actes ou des comportements de l'accusé.
10 Donc, ces documents sont présentés d'un grand nombre de difficultés, et
11 nous voudrions donc mettre une indication à ce sujet.
12 Je m'arrête un instant pour que l'interprétation en français puisse
13 rattraper.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
15 M. EMMERSON : [interprétation] J'allais passer à l'annexe 11. Je ne sais
16 pas si je peux le faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. EMMERSON : [interprétation] S'il y a d'autres arguments qui sont
19 nécessaires en ce qui concerne l'annexe 10.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je souhaiterais faire une
21 observation à ce stade. Bien entendu, la Chambre a connaissance d'éléments
22 de preuve ou dépositions qui parfois sont des compilations provenant
23 d'autres sources, dépositions ou des éléments de preuve qui ont été
24 présentés à la fois par l'Accusation et la Défense. La Chambre est
25 consciente des problèmes qui ont trait à ce genre d'éléments.
26 Maître Emmerson.
27 M. EMMERSON : [interprétation] P865 était l'annexe 11. Ceci mérite un peu
28 que l'on y accorde quelque attention détaillée.
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1 L'annexe 11 à la déclaration de M. Zlatkovic était une de ces auditions ou
2 interrogatoires auxquels a procédé le MUP avec des personnes qui étaient en
3 détention. Dans ce cas, par exemple, il y a quelqu'un du nom de Musa
4 Zaceraj [phon].
5 La Défense a objecté à ce que cette annexe soit introduite par rapport à la
6 déclaration 92 ter et le passage correspondant à la déclaration 92 ter,
7 proprement dit, qui était le onzième point, le rond noir au paragraphe 13
8 de la déclaration 92 ter de M. Zlatkovic, à la page 11 de la déclaration 92
9 ter.
10 Par courrier électronique, daté du 14 juillet, à 11 heures 56 de la soirée,
11 M. Dutertre a été d'accord pour ôter le passage pertinent de cette
12 déclaration et l'annexe 11. C'est la situation jusqu'à présent en ce qui
13 concerne l'annexe 11.
14 Nous maintenons notre objection pour toutes les raisons qui ont été
15 présentées en ce qui concerne les annexes à la déclaration de
16 (expurgé) et les annexes de la déclaration de M. Stijovic.
17 Pour être complet, je devrais indiquer qu'en ce qui concerne l'annexe 11 de
18 la déclaration 92 ter de M. Zlatkovic là où l'Accusation était d'accord
19 pour l'ôter, la retirer, néanmoins ils ont essayé d'introduire le même
20 document en tant que l'un des documents annexé ou joint à l'annexe 7 à la
21 déclaration de
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je vous présente mes excuses. Je me
26 suis trompé, j'ai fait erreur.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Donc si je peux relire ceci, cette
2 déclaration qui était l'annexe 11, a la déclaration 92 ter de
3 M. Zlatkovic, qui est une des déclarations qui est à l'annexe 7 de la
4 déclaration 92 ter du Témoin 69. Et là, j'essaie de retrouver la façon la
5 plus commode d'y faire référence. Nous avons une cote ERN donc U0168304 à
6 305 parmi les documents qui figurent à l'annexe 7 à la déclaration du
7 Témoin 69, déclaration 92 ter pour ce qui est de la forme selon laquelle
8 ces documents ont été re-numérotés.
9 De sorte que --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. EMMERSON : [interprétation] --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
14 Je crois que l'e-mail en question a été -- une copie de l'e-mail en
15 question a été transmise à la Chambre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mon attention était distraite un
17 instant, Monsieur Emmerson, donc, je suis en train de relire un passage du
18 compte rendu d'audience.
19 Maître Emmerson, pour ce qui est du Témoin 69, il se pourrait que
20 différentes questions et au sujet d'admission très récente n'est pas encore
21 été traitée complètement aujourd'hui ou du moins ne pas d'être traité
22 complètement aujourd'hui. Nous avons reçu des présentations écrites hier,
23 seulement encore une fois sur le
24 Témoin 69, des documents assez longs. Dès lors il est possible que nous ne
25 puissions pas en traiter complètement parce qu'il y a un autre point en
26 suspens qui est la restructuration de toutes ces pièces, si je puis dire,
27 et nous devons aligner cela de telle manière que du moins les Juges de la
28 Chambre sachent encore de quoi nous parlons, donc, pour ce qui est de
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1 toutes les références au Témoin 69, il se peut que nous n'arrivions pas à
2 résoudre ou à discuter entièrement de ce point aujourd'hui.
3 Pour ce qui est des objections soulevées à l'encontre de l'annexe 11
4 à l'annexe de la déclaration 92 ter du Témoin Zlatkovic, ce sera assez
5 clair.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, une des questions qui
8 n'avait pas été résolue est le document D153. Y a-t-il une objection
9 Monsieur Dutertre ? La pièce D153, y a-t-il une objection, Monsieur
10 Dutertre, contre le D153 ?
11 M. DUTERTRE : Pas d'objection, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, D153 est admis et versé au
13 dossier et les Juges de la Chambre vont encore envisage P865, qui est une
14 brève déclaration donnée par quelqu'un en détention. Il s'agissait d'une
15 déclaration -- je ne vois pas de date y figurer.
16 C'est une déclaration relativement brève.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que j'ai suffisamment expliqué ma
18 position face au point. C'est un document identique à celui qui est en
19 annexe à la déclaration de Témoin 69, et à cette occasion, l'Accusation a
20 convenu que ce document ne devrait pas être versé au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je n'ai pas vérifié
22 les e-mails échangés sur ce point.
23 Mais Monsieur Dutertre, insistez-vous au versement de la pièce P865 au
24 dossier ?
25 Evidemment, nous devrions avancer plus avant et voir -- nous ne savons pas
26 s'il y a un accord qui a été tenu sur ce point.
27 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui, nous insistons
28 sur le versement de document au dossier parce qu'il est très similaire ou
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1 dans une catégorie très similaire aux documents attachés à la déclaration
2 de M. Stijovic ainsi qu'aux autres témoins qui ont témoigné, qui ont reçu
3 telle déclaration ou lorsqu'ils ont été interviewés plus en détail des
4 activités de l'UCK, M. Haradinaj, et cetera.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela est une question tout
6 différente. Me Emmerson dit que vous, Monsieur Dutertre, étiez d'accord
7 pour retirer ce document. Si c'est le cas --
8 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
9 M. DUTERTRE : En fait, cet e-mail qui ne concerne que
10 M. Zlatkovic et qui ne concernait pas du tout le Témoin 69, et donc, les
11 raisons pour lesquelles l'e-mail a été envoyé pour le Témoin Zlatkovic, qui
12 pourrait ne pas s'appliquer du tout pour le Témoin 69.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans ce cas, le document P865
14 est le document qui a été introduit par M. Zlatkovic et pas à travers aucun
15 autre témoin. Si à n'importe quel autre moment, le document avait été
16 introduit pour un autre témoin, nous devrions envisager, par exemple, ce
17 que ce témoin connaissait dudit document. Le versement au dossier ne peut
18 pas être séparé du témoin pour lequel son versement a été demandé.
19 Donc, la question tout simplement est : est-ce que P865 est un document
20 pour lequel vous vous êtes engagé à le retirer comme étant un document dont
21 il fallait demander le versement au dossier, à travers le Témoin Zlatkovic
22 ou non ?
23 M. DUTERTRE : La réponse est affirmative, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je suggère que vous
25 retiriez la pièce P865 et donc ce document sera à nouveau redevenir
26 disponible et nous aurons un autre débat pour le même document mais
27 introduit par un autre témoin.
28 Monsieur le Greffier, veuillez donc rendre cette pièce disponible.
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1 Monsieur Dutertre, je crois que vous allez suivre ma suggestion.
2 Donc, il est maintenant -- c'est maintenant le moment de faire une
3 pause. Nous allons lever la séance et reprendre à 11 heures.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne continuions, les Juges
7 de la Chambre vont rendre quelques décisions sur les pièces à conviction
8 dont le versement au dossier ont été contestées. Les Juges de la Chambre
9 ajoutent à cela que de verser le document au dossier -- le versement d'un
10 document au dossier ne veut pas nécessairement dire que les Juges de la
11 Chambre pensent, dès lors que tous les éléments de preuve dans ce document
12 ont été -- et prouvés parfois, il n'est pas possible de mettre les éléments
13 de preuve -- ou de contester un élément de preuve quand ils n'ont pas assez
14 de valeur probante, mais néanmoins ce document est considéré dans son
15 entièreté.
16 De la même manière, parfois des éléments de preuve factuels sont entremêlés
17 à des opinions, ou parfois les opinions ou les interférences que n'importe
18 qui pourrait apporter ce qui est de nature différente; cependant, les Juges
19 de la Chambre ne sont pas enclins à passer en revue le document ligne par
20 ligne et dire : bon, nous allons expurger ces trois mots, et cetera. Ça,
21 évidemment, serait différent si l'on en vient à des agissements et à la
22 conduite de l'accusé, mais parfois les Juges de la Chambre vont admettre le
23 versement au dossier d'un document qui tout en ayant parfaitement
24 conscience qu'il s'agit d'éléments d'opinions ou parfois qu'il y a des
25 éléments dans ce document qui sont des opinions qui ne sont pas admissibles
26 en soi.
27 Le document D89 est versé au dossier.
28 Le document P910 est admis au dossier.
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1 Le document P367 est versé au dossier dans son entièreté, y compris le
2 paragraphe 54.
3 Ensuite, les Juges de la Chambre aimeraient entendre la Défense s'exprimer
4 sur les données météorologiques. Et, Maître Emmerson, si vous voulez
5 ajouter quelque chose à ce que vous avez déjà dit, veuillez le faire au
6 sujet des éléments météorologiques.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Nous soulevons une objection quant au
8 versement de ce document météorologique ou ce rapport de trois pages
9 météorologiques au dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les raisons que vous avez données
11 précédemment.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Pour les raisons que nous avons données, et
13 je crois à l'époque au moment où cette question a été soulevée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, il a été -- son versement a été
16 demandé au dossier à travers un témoin qui n'était pas dans une position,
17 en mesure de parler de la fiabilité dont il n'y a aucune raison de remettre
18 en question cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soutiens l'objection et aimerais
21 indiquer que nous avons aucun moyen de --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Harvey.
23 M. HARVEY : [interprétation] Je soutiens cette opinion.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
25 Le document P909 n'est pas versé au dossier et dès lors son statut devrait
26 -- ou sa cote devrait être changée en cote MNA.
27 J'aimerais demander aux parties de formuler un commentaire sur le document
28 P911. C'était un oubli. Il y avait également des photographies.
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1 Le Témoin 64 a décrit au paragraphe 39 sous le paragraphe A de sa
2 déclaration 92 ter.
3 Y a-t-il des objections ?
4 M. EMMERSON : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite le document P911, si je peux en
6 déduire que les autres avocats de la Défense soutiennent l'opinion bien
7 fondée par Me Emmerson, il sera versé au dossier.
8 Je crois qu'il y a encore des documents qui portent une cote MFI dont il
9 faut décider de leur sort.
10 Mais avant ça, là il y a la question des témoins qui doivent venir déposer
11 la semaine prochaine.
12 Maître Re, pour la semaine prochaine, une vidéoconférence a été organisée
13 avec Pristina lundi. D'autres vidéoconférences ont été organisées pour
14 mardi, mercredi et jeudi. Dans la mesure dans laquelle vous êtes en mesure
15 de vous organiser selon ce calendrier tel qu'il est exprimé parce qu'il est
16 très difficile de dire combien de temps ces vidéoconférences vont durer. Si
17 vous êtes en mesure d'intercaler les deux témoins qui étaient censés être
18 cités à comparaître, cette semaine-ci, mais qui n'a pas pu témoigner, et si
19 vous arrivez à les intercaler dans le calendrier de la semaine prochaine,
20 les Juges de la Chambre vont vous permettre de le faire.
21 Ensuite, nous avons en dernier lieu la déposition de
22 M. Versonnen. On a demandé aux avocats de la Défense de combien de temps
23 ils aurait besoin selon le règlement pour répondre à une requête introduite
24 conformément à l'article 92 quater. Les Juges de la Chambre connaissent ou
25 savent que la pertinence de la déposition de M. Versonnen est directement,
26 ou un appel direct sur la décision que prendront les Juges de la Chambre
27 sur cette requête 92 quater; cependant, les Juges de la Chambre ne
28 considèrent pas cela comme étant une matière judiciaire -- en même temps,
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1 les Juges de la Chambre ne considèrent pas ceci comme préjudiciable à la
2 Défense si M. Versonnen témoignait et si finalement la décision 92 quater
3 était négative quant à la requête de l'Accusation.
4 Donc, cela n'aidera pas beaucoup les Juges de la Chambre, mais cela ne
5 ferait pas de mal cependant.
6 Dès lors, M. Versonnen -- vous pouvez l'appeler. Mais, encore une
7 fois, dans la limite du temps qui vous a été imparti.
8 Nous allons donc poursuivre avec notre liste. Je crois que nous sommes à
9 l'article 10, D188, Branko Gajic.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je crois que ceci est un passage si je
11 ne me trompe pas, du compte rendu d'audience du Témoin K32 qui a témoigné -
12 - qui était un témoin de l'Accusation dans l'affaire Milosevic --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. EMMERSON : [interprétation] -- concernant la conduite de la 549e Brigade
15 et le général Delic ou du colonel Delic en particulier. Nous n'insistons
16 pas pour obtenir le versement au dossier de la portion du passage du compte
17 rendu d'audience. Des passages pertinents sont soumis au témoin dans notre
18 contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, ils seront néanmoins versés
20 au dossier, mais je crois que vous n'êtes pas opposé à la latitude adoptée.
21 Je veux dire, Me Emmerson dit : "Nous n'insistons pas [imperceptible]
22 versement." J'en déduis dès lors --
23 M. RE : [interprétation] Nous ne opposons pas au retrait de cette requête
24 pour le versement au dossier, non, non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, Maître Emmerson, j'en déduis
26 que nous n'avons pas devoir prendre une décision quant à son non admission,
27 donc, il est remis à la disposition parce qu'il est retiré.
28 D188 est remis à disposition.
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1 Nous allons poursuivre --
2 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, serait-il possible de
3 traiter de cette question ? M. Di Fazio voulait parler. Il s'agissait de
4 D64 et 65. C'était simplement quant au poids qui allait être attribué
5 [imperceptible] du document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Di Fazio, voudriez-vous en
7 informer les Juges de la Chambre ? Laissez-moi jeter un coup d'œil à cela.
8 Monsieur Di Fazio.
9 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est une très simple -- c'est un argument
10 très simple. C'est à notre avis lorsqu'il y a très peu de poids qu'il
11 devrait être donné à ces documents eux-mêmes. M. Emmerson a dit ce matin
12 que le seul but ou le seul objectif d'avoir ces documents était d'évaluer
13 les réponses de M. Pappas quand -- lorsqu'elles lui ont été soumises au
14 cours du contre-interrogatoire. Bien, de mémoire, M. Pappas avait très
15 clairement à l'esprit sa version des événements. Cela concerne des
16 événements qui ont eu lieu et je crois nous avons besoin d'expurger le
17 compte rendu, si vous me le permettez. Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, un instant.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne me souviens pas de mémoire si le
21 témoin a déposé en audience publique ou --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas un témoin protégé.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. Non. Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne me souviens pas si ce passage
25 du document était confidentiel --
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. Oui, enfin je crois que j'ai été trop
27 prudent. Je vais continuer.
28 Il décrivait un de ses déplacements à travers Irzniq et sa rencontre avec
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1 M. Balaj et la Jeep noire, et c'étaient ces événements-là, c'est-à-dire
2 qu'il avait été forcé à Glodjane avec ou sous les bombardements, et
3 ensuite, il a été gardé là pendant une certaine période de temps, il a
4 rencontré le commission, ensuite, il est reparti le même jour. Et c'étaient
5 ces parties du document que cela concerne.
6 Et pour ce qui est de ces extraits tels que M. Emmerson a dit dans les
7 documents D61, et 65 -- donc, M. Emmerson a soumis ces portions contenues
8 dans D61 et 65 au témoin et il lui a été -- il n'a pas été ébranlé par ce
9 contre-interrogatoire. Je ne crois pas de toute manière qu'il a été avancé
10 devant les Juges de la Chambre que ces documents d'une manière ou d'une
11 autre vont à l'encontre de son récit des événements. Le seul but d'avoir
12 ces documents ici est d'être en mesure d'évaluer les réponses de M. Pappas.
13 Si elles vous aident à évaluer la réponse de M. Pappas, bien, très bien.
14 Mais en soi, ces documents ont peu d'importance en tant que récit des
15 événements qui se sont passés ce jour-là au cours de ces déplacements-là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en déduis que Me Emmerson va attirer
17 notre attention sur le point de l'utilité de ces documents quand il s'agit
18 d'évaluer les éléments de preuve. Et si ce n'est pas le cas, ensuite, les
19 Juges de la Chambre le feront, eux-mêmes.
20 Merci, Monsieur Di Fazio.
21 Nous allons passer à la pièce D188 qui -- le D188 qui est mis à
22 disposition.
23 Nous avons --
24 Oui. D163 et D164.
25 Monsieur Emmerson, à l'époque, vous avez dit que -- Maître Emmerson, vous
26 avez dit qu'à l'époque, vous aimeriez prendre un peu de temps et en revenir
27 avec à la question des dates du 13 et 14 --
28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- du mois de septembre. Vous avez dit
2 que les deux -- ces deux mêmes documents mais qui portaient des dates
3 différentes.
4 Je suis un petit peu dans la confusion parce qu'évidemment, ce sont des
5 documents semblables mais pas les mêmes.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Notre position est la suivante : le
7 D163 est une déclaration de Bekim Kalamashi, et le D164 est une déclaration
8 de Zenel Alija. Le texte des déclarations est identique au texte des
9 déclarations qui sont déjà versées au dossier. Et le but d'avoir ces
10 déclarations marquées aux fins d'identification est, comme vous vous en
11 souviendrez, Monsieur le Président, qu'ils ont remarqué un certain nombre
12 d'anomalie pour ce qui est de la préparation de ces documents. Par exemple,
13 un point qui a été exploré dans le contre-interrogatoire de M. Zlatkovic et
14 qui a donné lieu à une discussion au sujet d'erreurs typographiques, et
15 cetera, a été parmi un certain nombre d'autres anomalies. Et l'importance
16 de ces deux documents est qu'ils sont les mêmes documents mais avec une
17 date différente, entre les deux il y a même la différence de dix jours dans
18 les dates. Et puisque la suggestion de la Défense était que l'on peut en
19 déduire de ces deux déclarations qu'étant donné qu'elles sont prises comme
20 telles -- ils sont loin d'être pris comme des entrevues enregistrées en
21 même temps, ce sont des transcriptions de mots qui sont remis dans la
22 bouche des détenus et qu'ils ont été forcés à signer. Je ne veux pas
23 exprimer en détail toutes les raisons pour lesquelles nous disons cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pas exactement --
25 M. EMMERSON : [interprétation] Mais ceci est dans le respect de cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, vous avez demandé qu'ils
27 soient marqués aux fins d'identification, vous n'avez pas à demander leur
28 versement au dossier.
Page 10474
1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est : voulez-vous en
3 demander le versement au dossier ?
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je le veux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il une objection, Monsieur Re
6 ?
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, il y a une objection
9 à l'encontre de D163 et D164. Ce sont des déclarations du MUP données par
10 Bekim Kalamashi et Zenel Alija, et le texte montre les similarités
11 marquantes avec d'autres déclarations données par les mêmes individus mais
12 il y a également quelques différences.
13 M. RE : [interprétation] Regardez, je m'en remets à la décision des
14 Juges de la Chambre. Si les Juges de la Chambre pense que cela peut les
15 aider dans leur évaluation; enfin, je ne veux pas -- je prendrais une
16 position neutre sur ce point.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D163 et 164 sont versés au
19 dossier.
20 Nous trouvons maintenant qu'au point à l'ordre du jour le Témoin 69.
21 Je suggère que les parties en ce moment ne traite pas de ce témoin-là. Nous
22 ne sommes probablement pas assez préparés pour ce faire.
23 Maître Guy-Smith, n'est-il pas vrai que les soumissions écrites ont
24 été introduites très récemment --
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est vrai.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et quels points ?
27 Les Juges de la Chambre n'ont pas encore eu le temps de digérer ces
28 questions et cela peut être un problème pour ce qui est du ré arrangement
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1 des pièces en annexe.
2 Les Juges de la Chambre voudraient inviter un moment les parties à
3 leur présenter de manière bien organisée et cela requérra peut-être parlant
4 de coopération entre les parties quelles sont les positions prises quant à
5 ces annexes dans leur forme ré organisée, si je puis dire, sans quoi nous
6 allons nous perdre.
7 Quand est-ce que les parties pensent qu'elles arriveraient à
8 présenter cela. Bien évidemment, les Juges de la Chambre aimeraient
9 beaucoup savoir là où il y a des objections et là où il n'y en a pas.
10 Je crois que, Maître Emmerson, vous avez déjà préparé pas mal de
11 travail sur ce point, mais je crois que ce n'était que la Défense de
12 Haradinaj qui a présenté de telles choses. Ce n'était qu'après que je crois
13 que nous ayons reçu cela que nous avons reçu des documents supplémentaires
14 présentés par Me Guy-Smith.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le fondement des objections est
16 connu par les Juges de la Chambre, parce que une enquête a été introduite
17 de manière -- à l'époque quand les choses étaient un peu désorganisée.
18 Les Juges de la Chambre, je crois, ont un élément clé. Ce n'est pas la
19 Défense de Haradinaj qui relie ces objections aux objections initiales et
20 au nombre d'annexes qui maintenant fait partie de la liste des pièces
21 présentées et nombre de celles-là sont des éléments composants l'annexe 7
22 avec des numéros ERN et la page - excusez-moi - il s'agit du numéro de la
23 page 65 ter qui permet de corroborer ces faits.
24 Donc, je ne suis pas sûr si cela aidera, si cela vous assistera, si
25 nous pouvons offrir notre aide aux Juges de la Chambre sur ce point. Mais
26 il sera peut-être utile de savoir quelle aide que nous pouvons donner aux
27 Juges de la Chambre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, nous avons reçu cela,
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1 c'est bien organisé, mais, bien évidemment, il ne s'agit que de la Défense
2 de Haradinaj.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, je crois que ceci
4 pourrait être de l'annexe qui est attachée à notre présentation et
5 pratiquement identique à celle qui a été annexée à l'affaire de Haradinaj,
6 mais il y a une différence. C'était un numéro ERN introduite par la Défense
7 de Haradinaj, et je crois qu'il y avait un numéro MFI qui avait été en fait
8 donné à une de ces cotes ERN. C'est la seule différence entre les deux.
9 Nos arguments pour ce qui est des mêmes annexes, nous avons les mêmes
10 objections. Dans la manière où ceci peut aider la Chambre quant aux
11 objections, il n'y a pas de nouvelles objections que nous soulevons. Nous
12 sommes dans exactement la même position qu'auparavant pour ce qui est des
13 objections soulevées. J'espère que cela vous aidera.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
15 M. HARVEY : [interprétation] Nous sommes en train de préparer un document
16 conjoint avec nos collègues pour ce qui est de cette requête. Nous avons
17 révisé avec attention les annexes qui ont été soumise. Nous ne sommes pas
18 en train d'essayer de rendre la situation moins claire avec une liste
19 différente des annexes. Nous allons adopter les arguments que nous avons
20 cités auparavant et exprimés à nos collègues.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dès lors M. Emmerson a déjà soumis
22 à la Chambre mais ce que nous sommes en train de vous demander, nous
23 n'avons pas trouvé le temps, Maître Guy-Smith, pour digérer les derniers
24 documents -- les derniers arguments, et je dirais qu'ils viennent de nous
25 parvenir, je dirais, hier soir.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'en fait, c'est arrivé, ils vous
27 ont été remis quelques minutes avant -- ils vous ont été communiqués peu de
28 temps avant minuit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, donc, puisque nous avons d'autres
2 points à passer en revue, au cours de notre réunion du début de la matinée
3 avant la séance, nous n'avons pas eu assez de temps pour le faire.
4 Donc, nous allons examiner ceci, nous allons donc en informer les
5 parties. Nous avons également reçu le document conjoint de la part de Me
6 Harvey. Nous allons examiner tous ces documents au fur et à mesure qu'ils
7 sont communiqués aux Juges de la Chambre. Nous allons peut-être aussi
8 donner l'occasion à M. Re de formuler un commentaire bref sur cela. Cela
9 dépendra. Nous allons d'abord examiner -- nous allons d'abord envisager de
10 donner une occasion supplémentaire à
11 M. Re de s'exprimer.
12 Ce n'est pas une promesse M. Re. Vous avez le versement des documents
13 au dossier. Nous avons entendu vos objections. Nous allons voir, si besoin
14 est, les Juges de la Chambre d'entendre encore votre point de vue sur la
15 question.
16 Si le format dans lequel dans les objections ont été présentées exige
17 que des explications supplémentaires ou quoique ce soit, les Juges de la
18 Chambre en informeront les parties de manière informelle à travers le
19 personnel juridique de la Chambre.
20 Et nous en resterons là pour le moment.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si ceci peut être d'une assistance
22 quelconque, il est dans l'annexe 9 au calendrier qui porte le numéro MFI
23 P1183 et nous avons le même numéro ERN dans les deux documents qui est
24 U0168335 jusqu'à U0168340.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant au numéro 13 de
26 l'ordre du jour en ce qui concerne le Témoin 17. Nous avons là quelques
27 numéros de pièces pour commencer.
28 La déclaration 92 ter du Témoin 17. Je voudrais vous rappeler que septembre
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1 l'Accusation avait déposé une requête demandant l'admission d'une version
2 expurgée de la déclaration de 92 ter. Je crois que ces expurgations étaient
3 le résultat d'une réunion tenue en dehors des heures de bureau.
4 Et le Témoin 17, à ce moment-là, a commencé à faire sa déposition. Et
5 les expurgations à une exception très petite presque, les expurgations
6 proposées par l'Accusation correspondaient à ce que nous-mêmes à l'époque
7 nous ayons mis par écrit en tant qu'instruction directive, si vous voulez,
8 que la Chambre ait donné aux parties au cours de cette réunion.
9 Mais la Défense, à ce moment-là, a fait savoir qu'elle souhaitait
10 répondre à la requête du 14 septembre, mais je crois que nous n'avons
11 jamais reçu ou est-ce que nous avons reçu une réponse ?
12 Maître Emmerson.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Vous auriez dû le recevoir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, le 7 novembre récemment.
15 Pour le moment, je tiens un historique pour le moment, mais ce n'était pas
16 à l'époque. Je comprends bien que cette semaine, le
17 7 novembre, nous avons bien compris les parties s'étaient mises d'accord
18 pour expurger le paragraphe 73 et de rétablir le paragraphe 81, sans
19 l'expurger.
20 Est-ce que j'ai bien compris ?
21 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre voudrait maintenant régler la
23 question suivante, à savoir la déclaration est prête à être reçue au
24 dossier. Cette déclaration et toutes les expurgations proposées par
25 l'Accusation à l'époque. Et en plus, une expurgation de la phrase suivante,
26 qui est au paragraphe 59, qui était la seule exception où la Chambre a
27 donné ses directives à l'Accusation, et ceci n'apparaissait pas dans la
28 déclaration 92 ter qu'elle a été présentée, la phrase étant, je cite : "Je
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1 crois que Din Krasniqi avait aussi des contacts directs avec Idriz Balaj et
2 Faton Mehmeti." Donc, cette expurgation doit être ajoutée à celles qui déjà
3 ont été présentées.
4 En outre, l'ensemble du paragraphe 73 doit être expurgé et que le
5 paragraphe 81 ne doit plus être expurgé mais, au contraire, maintenu.
6 Ça, du point de vue de la Chambre, c'est ce qui doit être le résultat des
7 dépôts de pièces des réunion et des arguments supplémentaires présentés par
8 les parties. Y a-t-il autre chose à ajouter ?
9 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas absolument sûr que la Chambre
10 de première instance ait l'intention de faire en sorte qu'elle soit en pris
11 en considération en ce qui -- pour les pièces déposées en ce qui concerne
12 le reste des points qui sont litigieux.
13 Le dépôt d'écriture, que l'équipe Haradinaj a présenté hier -- a déposé
14 hier, et qui traduisait un litige qui dure depuis longtemps entre les
15 parties depuis le moment où le témoin a déposé et ce qui a été notifié à
16 l'Accusation immédiatement après cette déposition, indique un certain
17 nombre de passages dans la déclaration 92 ter en ce qui concerne lesquels
18 la Chambre de première instance avait indiqués dans la réunion avant la
19 déposition du témoin que l'Accusation aurait à poser des questions dans
20 l'interrogatoire principal à l'appui de cette déposition; et l'Accusation
21 alors ne l'a pas fait de sorte que ces passages sont repris et évoqués dans
22 la requête qui a été déposée hier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense, en l'occurrence, que ce
24 que la Chambre a dit c'était que, s'il n'y avait pas d'interrogatoire
25 principal donc obtenu oralement, que les éléments de preuve figureront à la
26 déclaration 92 ter dans ces parties-là, ne pourraient pas être utiles à la
27 Chambre ou lui seraient très peu utiles. Quant à savoir si, maintenant, il
28 faut examiner exactement, analyser quelles questions ont été posées au
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1 témoin et dans quelle mesure elles étaient suffisantes pour attribuer
2 davantage de poids à ces parties de la déclaration 92 ter, ça c'était une
3 question que je dois examiner avec mes collègues.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. La seule raison pour laquelle j'insiste
5 pour que la question soit examinée et notamment le détail de la requête
6 telle qu'elle a été déposée hier c'est qu'à l'évidence l'Accusation a fait
7 déposer le témoin sur la base de ces passages et ceci donc ne devrait avoir
8 aucune valeur probante sans qu'il y ait eu d'éclaircissement et explication
9 et s'ils ne le font pas, alors la position de la Défense je suppose qu'à la
10 fin de cette déposition faite à l'interrogatoire principal et sur cette
11 base, la base sur laquelle la Défense entend faire ce contre-
12 interrogatoire.
13 Donc, notre position pour l'essentiel c'est que si l'Accusation a
14 choisi dans ces circonstances de ne pas demander une déposition à l'appui
15 des affirmations qui sont des affirmations générales et qui ont été
16 désignées en tant que tel, identifiées en tant que tel, dans ces
17 circonstances ceci ne devrait pas être conservé au compte rendu. Il y a un
18 ou deux passages dans lesquels l'Accusation a, effectivement, demandé des
19 éléments de déposition pour appuyer -- pour constituer une base d'appui,
20 mais, alors, la déposition du témoin, en fait, s'est révélée être faite
21 dans un sens opposé contraire. Vous rappellerez peut-être une question qui
22 a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion qui était sans -- ou une
23 indication de savoir s'il y avait eu des allégations de crime ou de
24 violations de contreventions, règles à la circulation et qu'ils n'avaient
25 aucune valeur probante. Et l'Accusation, à ce moment-là, a essayé d'obtenir
26 une déposition à l'appui de cela et la déposition du témoin c'était que ça
27 ne connaît aucunes allégations de crimes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, ça c'est le type de documents qui est
2 considéré -- qui est pris en considération dans la requête ainsi que les
3 annexes et qui restent en litige.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces éclaircissements
5 supplémentaires. Donc, en réponse, réponse que nous avons reçue hier ainsi
6 que d'autres questions qui ont été posées également hier, nous allons donc
7 examiner la question. Nous avons besoin de temps pour en discuter entre
8 nous également.
9 Puis, nous avons le point suivant qui est le P895, une citation tirée d'un
10 livre.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci est également l'objet de ce qui est dit
12 dans la pièce déposée et fait l'objet d'une écriture qui a été présentée à
13 la Chambre de première instance hier.
14 Vous rappellerez qu'il s'agit d'un extrait d'un livre de Maxhun Smajl.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a ajouté dans sa déposition, a
17 ajouté à sa déposition quelque chose concernant un point très minime, et
18 sur la base duquel l'Accusation essaie d'introduire l'ensemble du livre de
19 M. Smajl qui couvre la période pertinente correspondant à l'acte
20 d'accusation. Donc, pour ce but, il est difficile d'identifier mais nous
21 faisons des objections et nous résistons à cela, ainsi pour les arguments à
22 l'appui qui sont exposés au paragraphe 9 de la réponse présentée par écrit
23 hier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re.
25 M. RE : [interprétation] La réponse de l'Accusation c'est que ce livre est
26 tout à fait pertinent et hautement pertinent pour les questions de
27 détermination, de décision. Et il s'agit d'un extrait d'une série de
28 mentions portées dans un journal tenu à l'époque de sorte que la fiabilité,
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1 l'authenticité et la crédibilité tirée du fait que ces notes et mentions
2 ont été spontanément rédigées à la période pertinente au cours du conflit
3 armé qui fait l'objet de la détermination et de la décision en
4 l'occurrence, et qui en traite également à la période de mai, juin, et
5 juillet 1998.
6 Cette partie sur laquelle nous sommes plus particulièrement intéressée ou
7 préoccupée, c'est les deux premières pages qui ont trait à Jablanica et qui
8 sont tout à fait pertinentes pour la déclaration 92 ter du Témoin 17. C'est
9 tout à fait pertinent en ceci qu'elles corroborent très exactement ce que
10 M. Smajl a dit au témoin à savoir qu'il y avait l'existence d'une cave
11 remplie d'eau dans laquelle il a vu des prisonniers et l'un d'entre eux
12 était Skender Kuqi, qui est décédé.
13 Maintenant, il y avait d'autres, d'autres parties de ce journal qui sont
14 pertinentes, y compris cette partie concernant le Témoin Fadil Fazliu. Et
15 la personne qui a écrit ce journal, qui a tenu ce journal, était en mesure
16 de voir un grand nombre des événements qui sont décrits dans l'acte
17 d'accusation. Il a vu la prison à Jablanica de ses yeux. Il a été présent
18 lors de la cérémonie de prestation de serment à Barane le 20 juillet 1998.
19 La description qu'il fait de ces événements est pertinente pour pouvoir
20 apprécier la véracité de renseignements obtenus par ouï-dire qui figurent
21 dans la déclaration 92 ter du Témoin 17 et sa déposition, l'ensemble de
22 l'extrait fournit le contexte que la Chambre de première instance devra
23 apprécié pour apprécier la crédibilité de cette personne qui rédige ce
24 journal ainsi que la véracité de ce qui est contenu dans ledit journal.
25 Donc, selon nous, si vous regardez l'ensemble de la situation, comment ceci
26 a trait, ceci fait l'objet de l'acte d'accusation de voir que ceci fournit
27 des éléments très pertinents, très fiables, qui sont corroborés -- qui ont
28 été corroborés au cours du procès.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne souhaite pas, encore une fois, répéter
3 les arguments qui sont déjà donnés dans nos écritures. Nous voulons
4 simplement demander à la Chambre de première instance de regarder le
5 paragraphe 9 de notre requête.
6 Il ne s'agit pas d'un journal tenu à l'époque en question. C'est un
7 compte rendu écrit par la suite par une personne qui note ses souvenirs,
8 selon il se souvient. C'est tout simplement du ouï-dire et ceci concerne
9 simplement les actes et des comportements dans certains passages de
10 l'accusé. Et c'est important de savoir qu'aucun poids, à notre avis, ne
11 peut vraiment s'y attacher. Et si l'Accusation pense que M. Smajl avait des
12 éléments de preuve pertinents à donner à sa déposition, à ce moment-là, il
13 l'aurait certainement fait déposer personnellement.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre également
15 de regarder aux paragraphes, je crois 29 -- de 29 à 33 de nos écritures.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] Oui, je me fonde également sur les questions
18 telles qu'elles sont exposées dans les écritures dont viennent parler Me
19 Guy-Smith.
20 En plus de cela, il serait -- cela induirait tout à fait en erreur et je ne
21 suis pas sûr -- enfin, je ne sais pas -- je suis sûr que M. Re n'a pas dit
22 cela de façon délibérée. A l'évidence il n'a pas lu avec assez de soin le
23 passage en question de ce livre. Et il est évident que rien ne suggère que
24 M. Smajl ait vu Skender Kuqi dans la cave remplie d'eau. Ceci ne ressort
25 pas du tout de ce qui est cité.
26 Ce livre, en fait, n'est pas corroboré par les observations du Témoin 17.
27 En fait, le Témoin 17 a dit qu'il était allé à la caserne mais qu'il
28 n'avait pas examiné aucuns de ces lieux, de ces endroits.
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1 Ce document est décrit comme ayant trait à la menace de Smajl concernant la
2 liquidation par Lahi Brahimi. J'ai cité la description qui est faite dans
3 cette liste, et il n'y a rien, en fait, dans ce livre quel que soit la base
4 de cela; il semble, en fait, sortir purement de l'imagination du Témoin 17.
5 Ça n'y figure tout simplement pas.
6 En fin de compte, il s'agit d'un témoin qui aurait dû venir déposer de
7 sorte que la Chambre de première instance aurait pu apprécier s'il y avait
8 quoi que ce soit qu'il avait écrit dans ce livre qui est -- qui revêt une
9 validité quelconque. Mais on ne peut tout simplement pas dire que c'est
10 corroboré par le Témoin 17. J'objecte donc à l'admission du livre dans son
11 intégralité.
12 M. RE : [interprétation] Je voudrais corriger -- me corriger là où j'ai
13 dit, bon, il est clair que -- qu'il ait jamais vu Skender Kuqi. En fait, ce
14 qu'il a dit c'est que, je cite : "Ils m'ont dit de m'accroupir et de
15 regarder dans la cave, ce que j'ai fait. En m'accroupissant j'ai vu deux
16 personnes qui se trouvaient dans un coin et qui se tenaient dans de l'eau.
17 Et c'était un spectacle troublant, même si je ne savais pas qui étaient ces
18 personnes."
19 Et il poursuit, en disant : "Skender Kuqi et un homme de Polac, Nugat Sati
20 [phon] avait également connu le même sort," et cetera. "Avait été -- avait
21 subi des tortures, avait fini dans cette cave remplie -- dans la cave
22 remplie d'eau." C'est ça le lien.
23 Le lien c'est qu'il a vu des personnes dans cette prison et qui se tenaient
24 debout dans l'eau, il les a vues lui-même. Il était conscient du fait que
25 Skender Kuqi avait subi le même sort et ceci est corroboré par la
26 déposition du témoin qui a vu Skender Kuqi dans cette salle au cours de la
27 même période.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce fait d'être conscient de
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1 cela ou d'avoir connaissance a une source quelque part ?
2 M. RE : [interprétation] Oui. C'est dans le sens qu'un très grand nombre de
3 personnes était au courant. Certaines personnes l'ont vu, d'autres
4 personnes l'ont décrit à d'autres et il en a été rendu compte. Et c'est en
5 train de devenir pratiquement un exemple de quelque chose qui était de
6 notoriété publique dans le secteur, à savoir que Skender Kuqi a eu ce sort,
7 ainsi que son compagnon Smajl, qui ont vu les personnes souffrirent le même
8 sort dans la cave, le même sort que M. Skender Kuqi a connu. Donc, ceci a
9 une valeur corroborée.
10 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je serais reconnaissant
11 si M. Re pouvait nous dire à un moment donné dans cette déposition qui a
12 été jusqu'à présent reçue par le Tribunal, la déposition de Skender Kuqi, à
13 savoir s'il a jamais vu la cave remplie d'eau. Il n'y a absolument aucun
14 élément pour prouver ceci devant le Tribunal.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re, ceci semble être une
16 invitation à faire.
17 M. RE : [interprétation] Et Jablanica dans la prison, où --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la prison, oui.
19 M. RE : [interprétation] -- où, donc, cette cave était remplie d'eau et ce
20 qui se trouvait dans le même secteur.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se prononcer
24 -- va statuer sur cette question immédiatement.
25 La déclaration 92 ter et les paragraphes 68 et 69 traitent de ce livre --
26 parlent de ce livre. Le témoin y décrit les discussions, les conversations
27 qu'il a eues avec l'auteur du livre.
28 La déclaration 92 ter à cet égard semble être la meilleure preuve -- preuve
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1 de meilleure qualité. Si l'Accusation souhaite voir une certaine partie du
2 livre, qui soit admise au dossier et qui ne sont pas couvertes ces parties
3 par déposition faite dans la déclaration 92 ter, il faudra à ce moment-là
4 qu'elle identifie ces parties, qu'elle dise de quel -- les précisions
5 qu'elles sont ces parties, Monsieur Re, et que vous expliquiez pourquoi
6 elles sont pertinentes et pourquoi elles ont une valeur probante.
7 Par conséquent, le P895 a, maintenant, comme statut, document marqué aux
8 fins d'identification mais pas encore admis. S'il y a des parties précises,
9 Monsieur Re, dont vous savez que vous souhaitez vous exprimez à ce sujet à
10 la Chambre, vous pouvez le faire.
11 Nous passons, maintenant, aux documents P896 et P 897, P898 et P902. Tous
12 ces documents ont été utilisés -- ont été produits par ou présenter par le
13 truchement du témoin qui n'a pas comparu devant cette Chambre.
14 Maître Emmerson.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président. Et
16 il en est question au paragraphe 10 de notre requête écrite déposée hier.
17 Nous voulons faire valoir respectueusement comme vous le dites, ce sont des
18 documents qui ont été produits, qui avaient l'intention d'être produits,
19 mais qui n'ont pas été identifiés par un témoin dont je ne dirai pas le nom
20 en audience publique, mais qui fait l'objet d'une requête d'une demande de
21 comparution sous astreinte à laquelle il n'a pas déféré et je crois qu'il
22 est question d'une procédure pour outrage.
23 Il ferait l'objet de cette déclaration de témoin d'un témoin qui contredit
24 la teneur de ces documents à plusieurs égards, et la Chambre de première
25 instance peut se rappeler que j'ai procédé au contre-interrogatoire du
26 Témoin 17 concernant un passage de la déclaration de témoin du témoin en
27 question en ce qui concerne son enquête et ses investigations relatives --
28 au décès de Sanije Balaj qui contenaient un compte rendu qui était tout à
Page 10487
1 fait contraire au compte rendu qui avait été enregistré dans les pièces à
2 conviction dont la Chambre de première instance vient juste de parler.
3 Et nous voulons respectueusement faire valoir qu'à moins et jusqu'à ce que
4 ce témoin ne soit appelé à déposer, les documents en question ne devraient
5 pas être admis.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, y a-t-il quoi que ce soit
8 que vous souhaitiez ajouter à cela ? Dans la négative à ce moment-là la
9 Chambre estimera, examinera cette question au cours de la prochaine
10 suspension.
11 M. RE : [interprétation] Il n'y a rien que je puisse ajouter pour le
12 moment. Est-ce que je pourrais simplement demander que l'examen de cette
13 question soit reporté par rapport à aujourd'hui et que l'on puisse discuter
14 de l'examen de ceci, enfin, non excusez-moi pas reporté. Je demandais --
15 oui, qu'il s'agisse de reporter effectivement et non pas discuter. Si l'on
16 pouvait reporter l'examen de la question.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons inclure tout ça dans
18 vos arguments,
19 M. RE : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant la P906. Il s'agit d'un
21 feuillet contenant un pseudonyme en ce qui concerne le pseudonyme du Témoin
22 17 qui a été -- document qui est admis comme un élément de preuve en
23 l'absence de toute réponse à tout ce que j'ai dit.
24 Puis le D156, D157, et D158, Monsieur Re, ce sont des documents
25 d'origine militaire, la Chambre souhaiterait savoir si vous avez des
26 objections à ce qu'ils soient admis au dossier.
27 M. RE : [interprétation] Il s'agit là des documents, des documents Rrustem
28 Tetaj, n'est-ce pas ? C'est bien cela ? Ils ont -- il y a son nom là.
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1 Excusez-moi, Rrustem Berisha.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ils --
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux peut-être être utile dans cette
4 mesure de la Chambre de première instance de trouver une référence à ceci;
5 au paragraphe 11 de la requête déposée hier, il s'agit de documents qui ont
6 été fournis par le truchement du témoin 17, l'Accusation sous forme
7 électronique et sur lesquels on a procédé à un contre-interrogatoire, ce
8 sont des ordres donnés à l'époque. Certains portent le nom de la personne
9 de qui il était.
10 M. RE : [interprétation] Je n'émets pas d'objection, il n'y a pas
11 d'objection.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas d'objection contre aucune des
14 trois documents, oui.
15 Donc, D156, D157 et D158 sont admis au dossier comme éléments de
16 preuve.
17 Nous passons maintenant au Témoin 56, je crois.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que vous ne -- je crois que --
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 L'INTERPRÈTE : Les deux parlent en même temps.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur le
22 Président, il y a un point supplémentaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, oui. Je pensais que non, non.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Le D161.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier. Je crois que j'ai
26 peut-être manqué quelque chose, il y a quelque chose qui m'a échappé.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais rappeler à la Chambre ce dont il
Page 10489
1 s'agit. C'est sur la liste qui a été fournie par
2 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai vu cela. J'essaie simplement
4 de retrouver mes notes sur la question pour le moment.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être pourrais-je être utile sur ce
6 point. Il y a un problème technique en ce qui concerne ce document parce
7 que le logiciel e-court, mais je pense que le Greffier pourra peut-être
8 confirmer ceci. Le logiciel e-court ne retrouve rien sous la cote D161.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant s'il vous plaît.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
11 ORIE : [interprétation] Le document D161, est-ce qu'on pourrait vous
12 demander M. le Greffier si ce document vous est connu et quelle est la
13 partie qui a été présentée -- quelle est la partie qui a présenté ce
14 document ? Et s'il ne peut pas identifier, le document D161 sera identifié
15 comme étant l'hôte mystérieux dans cette salle d'audience.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je peux l'identifier dès que --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Dès que le moment conviendra.
19 D161 devrait porter le numéro, le document de la Défense
20 1D56-0019, mais il a fait l'objet de contre-interrogatoire du Témoin 17,
21 page du compte rendu 7 747.
22 Et juste pour rappeler à la Chambre de première instance, c'est un
23 document, là encore, qui a trait à la nomination le 20 août d'un nouveau
24 général et d'un nouvel état-major général -- un nouvel état-major dans le
25 secteur de Dukagjin sous le commandement de Tahir Zemaj. Un nouvel état-
26 major s'il vous plaît supprimer état-major général, mais uniquement état-
27 major. Puis l'importance de ce document c'était qu'il était à tous égards
28 identique à un document qui a été produit par le Témoin 17, sauf que le
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1 Témoin 17 ne figurait pas sur ce document comme chef d'état-major. En
2 d'autres termes dans ce document qu'il a produit cette date, il était nommé
3 comme chef d'état-major mais dans le document qui est le 1D61 où 1D56-0019,
4 dans la liasse des documents, quelqu'un d'autre était nommé comme chef
5 d'état-major. Donc, c'est de cela qu'il est question dans ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et est-ce qu'il a été téléchargé
7 dans le logiciel e-court, parce qu'il semble qu'il y a un problème ?
8 M. EMMERSON : [interprétation] Il est évident qu'il y a une erreur
9 technique dans son téléchargement, ou il a été téléchargé dans e-court mais
10 peut-être qu'il n'a pas été relié au système ou dans le système.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer M. Re, est-ce que vous
12 connaissez ce document D161 parce que, malgré le fait qu'il n'apparaisse
13 pas avec le prétoire e-court ?
14 Maître Guy-Smith, pouvez-vous nous aider.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous pouvons effectivement
16 aider les membres de la Chambre. Il y a une référence qui est faite à la
17 page 8386 du compte rendu.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, je crois qu'enfin, je vais
19 vérifier.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je pense que --
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'identification du document serait 1D54-
23 0019.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème technique a été résolu. Donc
25 l'invité mystère vient d'être mis en place. Donc, il se trouve sur le
26 système e-court sous la cote D161.
27 Monsieur Re, avez-vous des objections quant à son versement ?
28 Vous le trouverez, en ce moment-là, fixé sur e-court.
Page 10491
1 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Le témoin, au
2 cours de son contre-interrogatoire, a identifié la signature ainsi que
3 l'authenticité du document, et a essayé d'expliquer pourquoi la version,
4 qui n'était pas signée et qu'il a montrée, n'incluait pas -- ou excusez-
5 moi, l'incluait alors que celle-ci ne l'incluait pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du 22 août 1998, un
7 communiqué portant cette date qui a été adressé à l'équipe de Défense du
8 Tribunal et signé, c'était son père a été signé par Tahir Zemaj.
9 M. RE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Dans ce cas la pièce
11 D161 sera versée au dossier également.
12 Nous allons donc poursuivre et examiner le paragraphe 14 à l'ordre du jour.
13 Le témoin 56, les Juges de la Chambre ont dit qu'il avait donné l'occasion
14 de présenter les arguments oralement pas plus de cinq minutes ou
15 d'introduire des arguments écrits quant à l'admissibilité de la déposition
16 du Témoin 56 par rapport au problème récent que nous avons reçu quant à sa
17 déclaration solennelle.
18 Maître Guy-Smith.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Initialement, est-ce que la Chambre a reçu
20 les documents que nous avons introduits hier concernant le Témoin 56 ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que ceci a été inclus dans
22 votre argumentation d'hier ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, nous avons fait --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière traduction.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, en fait, il s'agissait d'une
26 soumission préalable.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de celle qui faite
28 préalablement.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Nous l'avons introduite hier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous diriez que vous n'avez pas
3 besoin des cinq minutes parce que j'ai, hier, déjà présenté les arguments.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne veux pas être très exigeant. Vous
5 m'avez donné l'option de faire l'un ou l'autre et j'ai choisi l'option de
6 soumettre les documents par écrit hier. Je crois que le Témoin 66, enfin,
7 arrive tard dans le compte rendu d'audience. Je ne sais pas comment il
8 arrive tard dans le calendrier, je ne sais pas comment il va pouvoir nous
9 aider. Donc, je crois que le document que nous allons introduire par écrit
10 --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc les lire et envisager
12 les arguments que vous avez présentés.
13 Maître Harvey, cinq minutes ou des documents par écrit ?
14 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais avoir
15 l'opportunité d'envisager l'introduction de documents par écrit par
16 l'équipe qui représente M. Balaj. Je pense que je vais le soutenir plutôt
17 que de faire perdre du temps aux Juges de la Chambre, maintenant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dès lors les Juges de la Chambre --
19 cinq minutes -- ou sont offertes aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à vous
20 décider -- si vous n'arrivez pas à décider aujourd'hui de soutenir ou de ne
21 pas soutenir cette proposition, vous avez encore l'occasion d'introduire
22 des arguments par écrit. Mais ces cinq minutes ne seront pas valables
23 ultérieurement.
24 M. HARVEY : [interprétation] Bon, je ne veux pas les utiliser.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne voudrais pas présenter des
27 arguments oralement maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne souhaitez pas présenter vos arguments
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1 oralement.
2 Est-ce qu'ils seront compris dans vos présentations par écrit ? Non,
3 souvent, mais écrites, non plus.
4 Nous allons passer au paragraphe 15 de l'ordre du jour. Tout d'abord, il y
5 a P1 et P2, qui sont des pièces à conviction qui ont été présentées en
6 relation avec le Témoin Andjelkovic, et son journal.
7 P1 et P2 ont été remplacés par P3 et P4, respectivement. Dès lors, les deux
8 premiers, P1 et P2, devraient être remis à disposition. Ceci et du moins la
9 manière dont les Juges de la Chambre l'ont compris.
10 Nous aimerions vérifier avec les parties si c'est de la manière dont nous
11 avons compris les choses également.
12 Ensuite, j'en déduis de votre silence que c'est la manière dont vous avez
13 compris les choses.
14 Le P1 et P2 seront remis à disposition.
15 Nous allons passer à D137 et 139, dont le versement est versé au dossier
16 pour le truchement du Témoin Bajcetic.
17 Non, non, non.
18 Maître Emmerson.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de D135, il s'agit du même
20 extrait -- ou excusez-moi.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D137 est une déposition de témoin datée
24 du 7 novembre 2006.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des mesures de
27 protection qui ont été octroyées ou s'il y a besoin ultérieur de mesures de
28 protection.
Page 10494
1 Et 138 est une déposition de témoin - du même témoin, datée du 9 mai 2006.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je devrais -- 137 et 138 ainsi que
4 139. Il ne s'agit pas de deux mais de trois documents qui sont marqués aux
5 fins d'identification.
6 Le dernier, le document 139, étant une déclaration du témoin de la Défense,
7 datée du 23 novembre 2006.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Etant donné les décisions déjà prise par les
9 Juges de la Chambre pour ce qui est des déclarations préparées à être
10 examinées, j'anticipe que la décision des Juges de la Chambre sera de ne
11 pas admettre le versement de ces documents au dossier.
12 Puis-je simplement demander aux Juges de la Chambre de prendre une telle
13 décision ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous préféreriez ne pas les retirer
15 mais --
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pour être cohérent avec l'approche qui
17 a été prise.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. EMMERSON : [interprétation] J'invite simplement les Juges de la Chambre
20 à étendre cette décision à ce qui a déjà été décidé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez continué à demander leur
22 versement au dossier. Vous aimeriez simplement que les Juges de la Chambre
23 décident.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons pris une position en respect de
25 ces documents jusqu'à présent. Mais les Juges de la Chambre ont pris les
26 décisions en particulier --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. EMMERSON : [interprétation] -- et nous reconnaissons cette décision.
Page 10495
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et donc il y a -- il ne fait aucun doute
3 que nous soutenons la position de Me Harvey.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous la soutenez.
5 M. HARVEY : [interprétation] Oui, nous la soutenons également.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train d'envisager si les
7 positions assumées par Me Emmerson sont justes avant de vous donner
8 l'opportunité, si je puis dire -- enfin, sur -- du fait que M. Emmerson ait
9 eu raison. La Chambre refuse le versement au dossier des pièces D137, D138,
10 et D139.
11 Ensuite --
12 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que --
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. EMMERSON : [interprétation] -- les Juges de la Chambre ne poursuivent.
15 Je suis conscient du fait que D135 est un extrait, encore une fois, de la
16 Conférence de mise en état de l'affaire Milutinovic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons traité
18 [imperceptible] -- ou est-ce que je me trompe ?
19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je voulais m'assurer que nous avons
20 bien géré ce point lors des deux occasions quand il a été soulevé. Mais
21 j'en déduis que c'est la même pièce dans les deux circonstances et dès lors
22 je suis -- ou j'ai l'impression que cette même pièce a reçu deux cotes.
23 C'est mon erreur.
24 Je ne suis pas sûr pour l'autre point que nous l'ayons bien traité il
25 s'agit de D190, qui apparaît sous le point 12.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons laissé le Témoin
27 69 --
28 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, oui, bien évidemment.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle, nous n'en
2 avons pas encore traité.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous aider sur ce point. S'il s'agit
4 donc d'un extrait de l'acte d'accusation de Milutinovic. Et pour les mêmes
5 raisons que celles que nous avons déjà expliquées pour ce qui est de la
6 Conférence de mise en état, cette pièce peut être remise à disposition.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que nous n'ayons pas encore
8 traité d'autres questions qui ont trait au Témoin 69…
9 Puis-je néanmoins conclure, Me Harvey et Me Guy-Smith, que vous seriez
10 d'accord sur ce point ?
11 Bien que nous n'ayons pas encore traité de ces autres points, la pièce D190
12 est remise à disposition.
13 Nous allons poursuivre. Les pièces suivantes sont les pièces qui ont été
14 introduites pour le Témoin Branko Gajic. Nous avons tout d'abord une série
15 de documents. P1139 jusqu'à y compris P1172, qui ont été par erreur mis sur
16 la liste précédente des documents MFI, parce qu'ils ont été versés au
17 dossier le 23 octobre. Et je comprends que le Greffier en a été informé, et
18 qu'il a changé leur statut de pièces MFI en pièce portant une cote ERN.
19 Donc je crois qu'une des choses [inaudible] restées en suspens c'était la
20 pièce P1174 qui était une proclamation faite par le Corps de Pristina de la
21 VJ quant à l'extension de la zone frontalière. Pour une raison qui m'est
22 inconnue cette pièce n'a pas encore été traitée le 23 octobre en même temps
23 que les autres documents de Gajic. Donc, les avocats de la Défense sont
24 invités à dire aux Juges de la Chambre s'il y a des objections quant à leur
25 versement au dossier.
26 Dans ce cas s'ils n'en ont pas, la pièce P1174 est versée au dossier.
27 Nous allons passer au point 18, c'est-à-dire la pièce D91, qui est une
28 position d'un témoin de l'Accusation datée du 23 octobre 2006 et le 1er
Page 10497
1 novembre 2006.
2 Maître Emmerson.
3 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous besoin de cette pièce ?
5 Puisque vous avez lu et cela figure au compte rendu d'audience les passages
6 pertinents.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je vérifie à un instant, la déclaration
8 du témoin de la Défense qui a été faite donc le témoin concerné, le témoin
9 par lequel on a demandé le versement de cette pièce au dossier. Je vérifie
10 pour m'assurer que cette pièce a été versée au dossier à l'époque.
11 C'est un document de l'Accusation concernant sa sœur.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont raison de dire
14 que les passages pertinents ont été lus dans le compte rendu d'audience. Et
15 dans ces circonstances, je suis d'avis enfin que j'anticipe que les
16 décisions des Juges de la Chambre s'étendent dans ce cas-ci, et dès lors
17 que dans ces circonstances, j'invite les Juges de la Chambre à confirmer
18 que le document n'est pas versé au dossier.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D91 n'est pas versé au dossier, donc,
21 son statut repasse à un document MFI.
22 Nous continuons au point 19 à l'ordre du jour, qui couvre les pièces à
23 conviction introduites par le Témoin Gojkovic, les premiers étant D192,
24 D193, et D194. Ce sont, si je puis les appeler, les documents Pervorfi. Ce
25 sont encore des documents portant les cotes de MFI et dont le versement n'a
26 pas encore été versé au dossier.
27 M. EMMERSON : [interprétation] La réponse est oui, ces documents ont été
28 versés au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur Re ?
2 Vous souvenez-vous de la question des deux frères sur lesquels on a mené
3 une investigation pour des questions de terrorisme ? Plus tard, après
4 qu'ils aient été accusés pour les agissements dans un autre endroit des
5 armes --
6 M. RE : [interprétation] Oui. Tout ceci me revient à l'esprit. Ce sont des
7 documents qui se trouvent dans la même catégorie que ceux dont l'Accusation
8 demande le versement au dossier. Je crois qu'il s'agissait de M. Stijovic
9 ainsi que d'autres déclarations de témoin prises à l'époque des faits --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la pertinence de ces
11 documents, du moins le point de vue de l'Accusation; est que lorsque des
12 enquêtes ont été menées pour étayer des actions de terrorismes, dans la
13 suite de l'affaire de développement, étaient-elles que vous permettrait de
14 mettre en doute qu'il y ait suspicion de terrorisme ? Donc, j'ai bien
15 compris la pertinence de ces documents comme étant légèrement différente de
16 celle que vous faites remarquer maintenant.
17 Maître Emmerson, si je me trompe, veuillez me le dire.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Ils sont dans une catégorie totalement
19 différente de documents. Il ne s'agit pas de déclarations de Krist et Leke
20 Pervorfi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, le jugement --
22 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit du jugement formel pour ce qui est
23 de ces deux individus accusés de terrorisme.
24 Je devrais dire si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, sont les
25 pièces marquées D192 à D194 y compris, et je crois que je suis en droit de
26 dire que Leke et Krist Pervorfi sont les documents D192 et D193.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et D194 --
28 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une catégorie toute différente.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un HLC --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc, il s'agit d'un rapport sur la
4 violation des droits à un procès équitable.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.
6 C'est une question très différente.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il s'agit d'un lien entre les
8 procédures à l'encontre de certaines personnes.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je dire très clairement que nous
10 demandons le versement ce document et comme nous demandons l'avis de
11 retrait, nous avons déjà expliqué ces deux choses-là et examiné les
12 éléments de preuve de M. Gojkovic. Mais dans notre introduction, qui a
13 trait pas simplement aux dernières questions mais à l'admission des
14 déclarations du témoin sur lesquelles les Juges de la Chambre n'ont pas
15 encore pris de décision; c'est-à-dire que les déclarations des témoins Leke
16 et Krist Pervorfi. Donc, je m'en remets à la décision des Juges de la
17 Chambre quant à savoir s'ils doivent être versés au dossier maintenant ou
18 plus tard, mais leur versement est demandé en partie pour soutenir les
19 objections de la Défense quant à l'admissibilité des déclarations de témoin
20 de Leke et Krist Pervorfi ainsi que d'autres en rapport avec ces incidents,
21 ainsi qu'ils sont versés dans le cas alternatif, comme étant des questions
22 ayant trait au dernier point.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Monsieur Re, ces documents sont d'un type un petit différent. Vous seriez
25 d'accord avec cela, n'est-ce pas ?
26 M. RE : [interprétation] Bien évidemment. Mais je suis en train de
27 souligner qu'ils sont dans la même catégorie générale des documents
28 contemporains pris par les autorités judiciaires serbes et les autorités de
Page 10500
1 police serbes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais essayons de ne pas tout
3 mélanger.
4 M. RE : [interprétation] Je ne suis en train de soulever une objection à
5 cela. Si cela peut vous aider, je ne soulève pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous ne soulevez pas d'objection
7 quant à ces documents. Bien évidemment, vous allez nous expliquer plus tard
8 que vous n'avez pas soulevé d'objection parce que vous considériez que ce
9 type de document était un élément de preuve admissible. Mais, bien
10 évidemment, on ne peut pas vous donner un crédit quelconque pour ne pas
11 soulever d'objection. Je voulais simplement établir clairement cela.
12 M. RE : [interprétation] Puis-je expliquer ? Je ne veux pas soulever
13 d'objection. Ils sont pertinents. Ils ont une valeur probable.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
15 M. RE : [interprétation] Ce sont des documents admissibles. Et, bien
16 évidemment, ils ont trait à cette question.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --
18 M. RE : [interprétation] Mais le commentaire que je suis en train de
19 formuler c'est qu'ils ont une valeur probante et qu'ils sont pertinents en
20 tant que documents dans cette catégorie. Mais c'est ce que je suis en train
21 de dire. Mais ceux-ci sont peut-être plus fiables que d'autres. Et c'est
22 aux Juges de la Chambre d'en décider.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, les Juges de la Chambre
24 ne sont pas parfois en train de penser à mettre les documents dans des
25 catégories mais nous envisageons ou nous examinons chaque document de
26 manière individuelle également.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, de me lever encore une fois
28 pour parler sur ce point, mais c'est simplement ce qui semble avoir été une
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1 erreur administrative qui est apparue dans la liste.
2 J'ai indiqué il y a un instant que D194 était un document d'une nature ou
3 d'une catégorie différente. Pouvons-nous laisser cela de côté un instant ?
4 Les documents qui ont trait à Leke et Krist Pervorfi, les jugements de la
5 cour et les documents connexes sont d'après nos écritures pas simplement
6 D192 et D1903, mais également D191, qui n'apparaît pas sous le point 19 de
7 la liste des documents des Juges de la Chambre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vérifions un instant le statut de
9 ce document. Il se peut qu'il est déjà été versé au dossier.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou bien qu'il n'est pas encore été
12 admis. Nous allons demander à M. le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
14 D191, nous avons un document marqué aux fins d'identification le 1er
15 novembre par Me Emmerson.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il manque sur notre liste.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. D191 était le jugement ou la
19 décision rendue par les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons ajouter D191.
21 Monsieur Re, avez-vous des objections quant à admettre la décision des
22 Juges ?
23 Nous allons passer à P1194 jusqu'à P1203. Ils ont déjà été versés au
24 dossier. Y a-t-il des objections ?
25 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois. Je suis -- je
26 crois que nous sommes -- nous avons pris du retard par rapport aux Juges de
27 la Chambre parce que nous voulons être absolument certain des numéros qui
28 précèdent. Je vous demande de m'excuser pour cela.
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1 Puis-je vous rattraper ?
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Cet ensemble de pièces à
4 conviction est une que nous avons essayé d'identifier --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai dans ma liste c'est que
6 ceux-là sont tous des documents en annexe à la déclaration 92 ter de M.
7 Gojkovic.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration 92 ter est versée au
10 dossier. La pièce 1194 donc est index -- document. Les documents 1185 sont
11 des documents concernant les activités de l'UCK. J'ai la liste ici. Une
12 carte de la zone de Dukagjini. Neuf photographies dont le -- qui ont déjà
13 été versés au dossier.
14 L'annexe 4, une carte qui est à proximité de la zone autour du lac Radonjic
15 qui a été sécurisée par le MUP.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi de me lever encore une fois et
17 de vous interrompre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demande s'il serait possible tout
20 simplement de revenir sur ce point.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Bien, parce qu'il y a deux documents pour
23 lesquels nous soulevons une objection dans cette catégorie et je voudrais
24 identifier exactement ceux dont je parle.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que nous entendrons ce que
26 vous avez à dire après la pause.
27 Maître Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il sera plus approprié parce
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1 qu'en fait, je suis en train de regarder nos notes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous par hasard de quelle
3 annexe vous parlez, avant que nous poursuivions --
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un des documents
5 contenus dans l'annexe à laquelle nous faisions référence, l'annexe 4 et
6 qui est -- cela, je crois qu'il s'agit de l'annexe 8.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons -- voir annexe
8 8.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà noté cela. Il s'agit de la
11 pièce 01199.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une annexe. Nous allons revenir
13 sur ce point après la pause. Ensuite --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1205 jusqu'à la pièce y compris
15 P1208. Ce sont des pièces qui ont déjà été traitées. Elles ont été marquées
16 comme n'étant pas versées au dossier. Cela a été décidé jeudi le 1er
17 novembre.
18 Nous allons prendre une pause bientôt. Le document suivant sur notre liste
19 est la pièce P1213 qui a trait au Témoin Haskaj, 1213 étant la déclaration
20 92 ter.
21 S'il n'y a pas d'objections à formuler ici, je regarde les avocats de la
22 Défense. Il n'y a pas d'objections, dès lors la pièce 1213 sera versée au
23 dossier.
24 Alors que les pièces 1214 et 1215 étaient auparavant encore sur la liste
25 des documents portant une cote MFI, elles ont depuis lors étaient versées
26 au dossier.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je en une phrase simplement vous
28 rappeler que nous ne soulevons pas d'objection quant à l'admission de la
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1 pièce 1213, le témoignage du témoin, il témoigne de sa déclaration 92 ter
2 préalable ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont au courant
4 de cela. Vous faites référence au passage où il dit qu'il attire son
5 attention à certains passages de ce texte, en même temps, l'attestation
6 commence en donnant le même --
7 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai révisé l'attestation -- ou revu
8 l'attestation, en me demandant s'il était bien détaillée au vu des réponses
9 qui ont été données par la suite. Et je dois dire --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les Juges de la Chambre sont au
11 courant de cela, ce à quoi vous venez de faire référence.
12 Le document suivant qui sera le dernier dont nous traiterons avant la pause
13 est la pièce P358 dont le versement a été demandé au dossier par le Témoin
14 Cufe Krasniqi. C'est une photographie d'un lieu dans la région de
15 Jablanica.
16 Je pensais, à l'époque, que ce document avait déjà été versé au dossier.
17 Nous allons vérifier cela. La pièce P333 est le même document, mais annoté.
18 Maintenant, les Juges de la Chambre se demandent quelle serait l'utilité de
19 verser au dossier cette même photographie sans les annotations.
20 Monsieur Re, la photographie avec les annotations a déjà été versée au
21 dossier. Avons-nous besoin de la même photographie encore une fois sans les
22 annotations ?
23 J'ai vérifié, Il s'agit exactement de la même photographie.
24 M. RE : [interprétation] Sauf si vous voulez cette même photographie sans
25 annotation au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui en avez demandé le
27 versement au dossier, pas la Chambre. Et nous devons décider de la question
28 de savoir s'il convient de verser au dossier cette photographie. Et s'il
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1 est utile de l'avoir au dossier dans sa forme non annotée. J'imagine que
2 cela serait plus facile pour ceux qui étudient le dossier car elle a été
3 présentée au témoin mais je n'en suis pas sûr.
4 M. RE : [interprétation] Oui, je demande le versement au dossier de cette
5 photographie au motif qu'il s'agit d'une photographie non annotée et
6 qu'elle aidera à comprendre le procès, en tout cas cela ne fera pas de mal.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela sera de même en ce sens que
8 cela suppose encore du papier.
9 Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est
10 des témoins par le truchement desquels les photographies P333 et P357 ont
11 été présentées ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette photographie a reçu une cote
13 provisoire le 14 juin à l'occasion de la déposition de Cufe Krasniqi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de la photographie 333 ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie 333 a été versée au
16 dossier le 1er juin par le truchement du Témoin numéro 6.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'admet pas la photographie
20 P357 car elle est répétitive et cela a été consigné clairement au compte
21 rendu d'audience.
22 M. RE : [interprétation] Il y avait d'autres témoins ce jour-là. Il y a
23 d'abord eu le Témoin numéro 6 qui a annoté la photographie. Le deuxième
24 témoin que j'ai interrogé je lui ai montré une photographie pour qu'il --
25 cette photographie pour qu'il l'identifie, pour qu'il reconnaisse le
26 bâtiment qui y figure, donc ces photographies ont été présentées pour dans
27 des buts différentes à différents témoins. Et je pense que c'est la raison
28 pour laquelle cette même photo a été présentée à deux occasions
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1 différentes. Celle qui a été présentée au deuxième témoin, M. Krasniqi
2 devrait rester au dossier, comme étant la photographie sur laquelle il a
3 reconnu l'endroit en question. Il s'agit de P357.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis plutôt d'accord avec vous.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous avez raison. Pour des
7 raisons techniques et de procédure nous allons la garder au dossier.
8 D'habitude, je dirais qu'il conviendrait de garder la cote provisoire mais
9 ce n'est pas possible donc soit nous devons supprimer cette pièce de la
10 liste, soit ne pas la verser au dossier. Mais pour mieux comprendre la
11 déposition de M. Krasniqi, je pense qu'il nous faudrait la garder. Elle est
12 donc versée au dossier, à moins qu'il n'y ait des objections.
13 M. HARVEY : [interprétation] Je soulève une objection simplement par
14 rapport à la description.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. HARVEY : [interprétation] M. Krasniqi dans sa déposition fait mention du
17 QG de Jallanice.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.
19 M. HARVEY : [interprétation] Il n'a pas prononcé le terme "prison."
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez peut-être remarqué qu'il y a
21 quelques instants lorsque j'ai décrit cette photographie, j'ai parlé des
22 installations à Jablanica. Je n'ai pas parlé de prison.
23 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
25 maintenant et nous reprendrons nos travaux à 13 heures. Je suis tout à fait
26 confiant que nous pourrons aujourd'hui examiner l'intégralité de la liste
27 sans parler des questions complexes qui nous attendent encore.
28 Nous reprendrons plus tard à 13 heures.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 10.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au début de l'audience d'aujourd'hui,
4 j'ai apporté une correction au compte rendu concernant une décision du 11
5 juillet. Au compte rendu d'audience on lit, et c'est peut-être ce que j'ai
6 dit, que nous versons seulement au dossier la déclaration du 16 avril 1997;
7 si c'est bien ce que j'ai dit, c'est faux. Il faut comprendre que nous
8 verserons au dossier uniquement la déclaration du 16 avril 2007. C'est
9 celle qui est accompagnée d'une attestation en application de l'article 92
10 bis. Donc, j'ai corrigé cette correction.
11 Et avant de poursuivre, Maître Emmerson, la Chambre a été informée
12 que la Défense va annoncer plus tard si elle va présenter des arguments en
13 application de l'article 98 bis.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Nous le ferons à la fin de la présentation
15 des moyens à charge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection
17 de la part de l'Accusation.
18 M. RE : [interprétation] Il n'y en a pas, en effet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La requête est donc
20 accueillie. Nous allons rendre plusieurs décisions, tout d'abord en ce qui
21 concerne la déclaration 92 ter. La déclaration 92 ter disais-je de M.
22 Gojkovic. La Chambre s'est penchée sur la question de savoir s'il y avait
23 lieu ou pas de demander d'autres expurgations dans la pièce P885, en fait,
24 non, je confonds. Un instant, s'il vous plaît.
25 Non, en fait, nous parlons, je crois, du Témoin 17. Je vous présente
26 mes excuses pour cette erreur. Je parle du Témoin 17. Donc, avant la pause,
27 j'ai indiqué quelles seraient les expurgations réalisées sur la base d'une
28 erreur et d'autres points d'accord concernant l'expurgation de certains
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1 passages. Me Emmerson a ensuite demandé à la Chambre d'envisager de
2 procéder à d'autres expurgations dans cette déclaration en supprimant les
3 passages qui n'ont pas été évoqués lors de l'interrogatoire du témoin. La
4 Chambre a décidé que la pièce P885 sera versée au dossier avec les
5 expurgations déjà mentionnées mais d'autres expurgations ne seront pas
6 réalisées.
7 En ce qui concerne P896, P897, P898 et P902, ces documents ne sont pas
8 versés au dossier. La Chambre ne tira aucune conséquence du fait que cette
9 déclaration 92 ter n'a pas été versée au dossier.
10 Parlons maintenant du point 22 à l'ordre du jour. Il s'agit des documents
11 D162, P919 et P920. Ces documents ont reçu une cote provisoire mais on n'en
12 a pas demandé le versement au dossier.
13 Maître Emmerson, qu'en est-il de D162 ?
14 M. EMMERSON : [interprétation] Nous en demandons le versement au dossier.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à
16 l'admission de D162 ? Je vois que non. Ce document est versé au dossier.
17 Parlons maintenant des documents P919 et P920. Le premier de ces documents
18 est un rapport d'enquête criminelle établi à l'encontre d'un auteur de
19 crime dont l'identité n'est pas connue. La victime s'appelle Popadic -- les
20 victimes s'appellent Popadic et Jovanovic. Quant au document P920, il
21 s'agit d'un document émanant du ministère serbe de l'Intérieur.
22 Monsieur Re.
23 M. RE : [interprétation] Est-ce que vous allez demander le versement
24 au dossier ?
25 M. RE : [interprétation] Oui, nous demandons le versement au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections ?
27 M. EMMERSON : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les autres équipes de la
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1 Défense sont d'accord.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Aucune objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je n'avais bien compris ce que
4 vous avez dit; vous avez dit : "Absolument pas," en fait, vous vouliez
5 absolument vous rallier à ce qui a été dit précédemment.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement, nous n'avons pas
7 d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les documents P919 et P920 sont
9 donc versés au dossier.
10 Passons maintenant aux documents qui ont été présentés par le
11 truchement du témoin 8 et dont on demande le versement au dossier. Je
12 rappelle aux parties que la Chambre, s'agissant du Témoin 8, a précédemment
13 jugé que si à un stade ultérieur du procès elle venait à recevoir des
14 éléments de preuve provenant d'autres sources qui permettraient d'éclairer
15 différemment la fiabilité, la crédibilité du Témoin 8, elle pourrait
16 choisir de réexaminer d'office la requête présentée par l'une des parties
17 par laquelle celle-ci demandait que le Témoin numéro 8 soit rappelé à la
18 barre pour terminer sa déposition. La Chambre n'a reçu aucun élément de
19 preuve, ni aucune écriture des parties qui l'amènerait à revoir sa position
20 sur ce point.
21 Par conséquent, vu les circonstances, la Chambre rejette l'admission
22 de toutes les pièces ayant reçu une cote provisoire qui ont été présentées
23 par le truchement de ce témoin. Il s'agit des pièces D93 à D95, D98 à D105
24 et P40.
25 Je pense qu'une fiche sur laquelle figure le pseudonyme du témoin a
26 déjà été versée au dossier. Il nous faut vérifier cela. Cette pièce n'est
27 pas concernée par la présente décision qui s'intéresse uniquement aux
28 pièces qui n'avaient pas encore été versées au dossier.
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1 Passons maintenant au Témoin 17.24 à l'ordre du jour. La pièce P906
2 est une fiche sur laquelle est indiquée le pseudonyme du Témoin 17; en
3 absence d'objection, ce document sera versé au dossier.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me signale que, pour la deuxième fois
6 aujourd'hui, j'ai versé au dossier la fiche portant le pseudonyme du Témoin
7 17. Donc, les parties peuvent être rassurées, cette fiche a bel et bien été
8 versée au dossier.
9 En ce qui concerne le Témoin 55, la pièce P915 indique son pseudonyme.
10 Maître Emmerson.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Nous demandons à la Chambre de surseoir à
12 statuer sur la question de l'admission de cette fiche indiquant le
13 pseudonyme du témoin jusqu'à ce qu'elle ait décidé quoi faire s'agissant de
14 la déposition faite par ce témoin lors de l'interrogatoire principal.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous parlons de la fiche indiquant le
16 pseudonyme, je pense que c'est le seul document qui permet d'identifier la
17 personne qui a comparu devant la Chambre.
18 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si par la suite -- enfin, il est
20 bon de savoir à qui on a affaire, si par exemple on devait ordonner
21 l'examen médical de cette personne. Mais mes collègues et moi-même, nous
22 sommes enclins à verser au dossier la pièce P915.
23 Point suivant à l'ordre du jour, cela concerne le témoin 71. Une séquence
24 vidéo a été tournée à l'hôtel Pastrik.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette séquence vidéo a été présentée au
28 Témoin 71. Cette vidéo a reçu une cote provisoire mais elle n'a pas été
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1 versée au dossier. On n'en a pas demandé le versement.
2 Monsieur Re, souhaitez-vous le versement au dossier de cette séquence vidéo
3 ?
4 M. RE : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'y oppose aux motifs qu'elle n'a pas
7 aucune valeur probante. Le témoin a déposé et il a déclaré sans que
8 personne ne le conteste qu'il se trouvait à l'hôtel Pastrik et il a été en
9 mesure d'identifier la dépouille de son frère. Donc personne ne le conteste
10 sa présence sur les lieux.
11 En ce qui concerne la bande de son de cette séquence vidéo sur laquelle
12 l'Accusation chercher à s'appuyer, comme les Juges de la Chambre ont pu le
13 constater pendant la déposition du dit témoin, ce passage est
14 incompréhensible et on a soumis un certain nombre de propositions
15 directrices au témoin. Ceci n'ajoute rien à la valeur probante de cet
16 élément. Personne ne conteste que le témoin était à l'hôtel Pastrik. Et qui
17 plus est ni la vidéo ni sa transcription ne peuvent avoir de valeur
18 probante en l'espèce.
19 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas exact --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, lorsque j'ai dit plus tôt
21 qu'on n'avait pas demandé le versement au dossier de cette séquence vidéo,
22 en fait, elle a été diffusée à deux reprises; une fois à l'occasion de la
23 déposition du Témoin 71, je pense que c'était le Témoin Gojkovic.
24 Monsieur Re.
25 M. RE : [interprétation] Cette vidéo est au dossier. Je peux vous en donner
26 la cote.
27 Il s'agit d'un extrait de la vidéo qui a déjà été versée au dossier et dans
28 cette vidéo le témoin raconte ce qui est arrivé à l'un de ses proches.
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1 La bande son est audible. Il y a une transcription. Vous pouvez la voir.
2 Elle a déjà été versée au dossier. Il s'agit d'un extrait sur lequel nous
3 nous sommes appuyés.
4 Je ne vois pas comment la Défense peut soulever une objection au fait que
5 cet extrait de la vidéo soit versé au dossier séparément.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à l'époque apparemment il n'y avait
7 pas de sous-titre.
8 M. RE : [interprétation] C'est peut-être le cas. Mais la vidéo ainsi que
9 les sous-titres qu'il accompagne ont été communiqués et téléchargés dans le
10 système de prétoire électronique, il s'agit de la version authentique, me
11 dit-on.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vos arguments n'ajoutent
13 rien au débat. Maître Emmerson, est-ce qu'il y a un litige quant au propos
14 tenu par le témoin à l'époque sur ce qui c'était passé ? Est-ce que cela
15 diverge par rapport à ce qu'il affirme maintenant ?
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de tout à fait bien
17 comprendre votre question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Re affirme qu'il s'agit de ce qu'il a
19 dit à l'époque. Alors si ça ajoute quoi que ce soit --
20 M. EMMERSON : [interprétation] Le passage est totalement incompréhensible,
21 inaudible, l'homme dit qu'il ne parle pas serbe et qu'il ne le comprend
22 pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, je me
24 souviens des images, mais je ne me souviens pas du texte.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous avez pu constater à propos
26 de la transcription lorsque le témoin a déposé, le Témoin 71 il était tout
27 à fait impossible de comprendre de ce qu'il disait. Il y a des brides de
28 conversation. Il y a des suggestions faites par d'autres personnes qui sont
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1 mentionnées dans la transcription comme étant des "policiers." Rien n'est
2 cohérent.
3 Et par ailleurs, le témoin a déposé devant cette Chambre et il a déposé de
4 vive voix. La transcription est incompréhensible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'ajoute rien.
6 Monsieur Re.
7 M. RE : [interprétation] La question c'est, d'après ce que je me rappelle,
8 il faudrait que je vérifie. C'est que ce témoin est plus âgé maintenant.
9 C'était il y a neuf ans. Son serbe à l'époque était meilleur qu'il ne l'est
10 aujourd'hui. Il parlait -- enfin, je crois que c'était le Pr Dunjic. Je
11 crois que vous pouvez le voir ici - je parle de mémoire - excusez-moi,
12 c'était le Juge Gojkovic. Vous pouvez le voir -- vous pouvez les voir en
13 train de parler et il explique au juge ce qu'il a entendu sur ce qui s'est
14 arrivé à son frère.
15 Maintenant, ça c'était l'élément de preuve, je dis - je cite de mémoire -
16 je ne pense pas qu'il était en mesure de reproduire cela à l'audience, mais
17 c'est la déposition la meilleure que l'on est de ce qu'il a dit, à ce
18 moment-là, lorsqu'il est allé à la recherche de son parent.
19 Maintenant, il y a un compte rendu qui a été numérisé et enregistré. On me
20 dit que ceci fait partie de la pièce P452, je dis ça pour le compte rendu.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson -- Maître Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin ne parlait pas serbe. Il parlait
23 pour un traducteur. Il est très clair lorsque vous regardez la séquence
24 vidéo qu'il y a une partie de cela sur ce qui se passait.
25 Et, deuxièmement, il a dit qu'à ce moment-là, son serbe était tout au mieux
26 très faible. Je voulais simplement traiter de cet aspect particulier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Ça c'est une question qui à l'évidence est
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1 pertinente. Mais le compte rendu en l'occurrence est incompréhensible sur
2 ce point. Ça ne correspond pas du tout à un récit qui aurait été enregistré
3 par le témoin dans le compte rendu.
4 M. RE : [interprétation] Il y a un compte rendu dans P101192, qui, ensuite,
5 est amélioré, enfin, il s'agit de la transcription de l'enregistrement qui
6 est complété, en fait.
7 Le tout -- enfin, le but de tout cela pour cet extrait c'était de
8 développer ceci; il y avait donc ces laboratoires de médecine médico-légal
9 néerlandais, et donc, on a pu améliorer les choses pour qu'on puisse
10 l'entendre.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
12 M. RE : [interprétation] Et ça a été transcrit. La Défense possède une
13 transcription de cela.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Et bien --
15 M. RE : [interprétation] Et s'ils veulent l'entendre, je suis sûr que nous
16 pouvons leur présenter de résoudre le problème.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, M. Re ne me comprend pas.
18 Nous avons tous la transcription mais ce que nous avons est
19 incompréhensible, il y a des brides de quelques mots entendus dans lesquels
20 les policiers disent un certain nombre de choses au témoin. Et il n'y a pas
21 de réponse à ce qui est dit par le Procureur et aucun récit n'est donné.
22 C'est totalement incompréhensible.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dire, aux
25 membres de la Chambre, Monsieur Re, exactement où dans ce document vous
26 trouvez ce que vous considérez comme une partie compréhensible.
27 Je l'ai devant moi. Donc, si vous pouviez me dire quelles sont les pages
28 dans lesquelles on peut trouver ça, nous pourrons à ce moment-là nous
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1 prononcer.
2 Il s'agit d'un document de cinq pages. Maintenant, je suis maintenant à la
3 page 3. J'ai pas encore retrouvé ce dont vous parler et ce que la pièce à
4 conviction nous dirait, nous révélerait.
5 M. RE : [interprétation] Je l'ai ici.
6 J'ai un texte imprimé.
7 Pour commencer, d'abord, cette question de possibilité de comprendre
8 c'était une question mineure à mon avis. Je veux dire cette question -- à
9 mon avis, la question c'est que le témoin --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous avez dit que c'était
11 pertinent parce que ça fournissait un compte rendu de l'époque à d'autres
12 concernant la disparition d'un membre de la famille du Témoin 71. Donc,
13 nous vous invitons maintenant à nous dire où on retrouve cela d'une façon
14 qui soit compréhensible --
15 M. RE : [interprétation] Bien. Ça commence à l'endroit où il est en train
16 de regarder le corps.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien me donner une
18 indication de page.
19 M. RE : [interprétation] La page 1.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- page du compte rendu, sur la page 1.
21 Je suis donc à la page 1. Bien. Alors, je suis à la page 1 du compte rendu
22 maintenant, oui.
23 Et ça avait commencé là où il y avait donc mariage --
24 M. RE : [interprétation] Si vous voulez m'accorder une seconde, s'il vous
25 plaît.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. RE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un témoin qui est le deuxième
28 orateur. Le deuxième orateur, c'est le témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. RE : [interprétation] Et il pose des questions concernant une alliance,
3 un mariage. "Non, ce n'est pas cela."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. RE : [interprétation] Et donc, alors -- un instant, s'il vous plaît. Où
6 est-ce que ça se trouve ?
7 Excusez-moi. Je vais -- il va falloir que je revoie tout ceci si la Chambre
8 de première instance veut bien m'y autoriser.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Monsieur Re, si vous nous dites ce
10 que l'on peut trouver là, je vous invite à nous dire où ça se trouve. A ce
11 moment-là, cela veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas bien préparé.
12 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a plus de 100
13 documents sur cette liste.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais qu'est-ce que vous croyez que,
15 moi, j'ai fait hier ?
16 M. RE : [interprétation] Mais sur ce document précis, j'aurais besoin de
17 pouvoir le revoir et tous les autres, je pense que ça s'est bien passé
18 jusqu'à maintenant. Il s'agit seulement de celui-ci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, donc, écoutez, faites
20 attention parce que nous voulons -- mais, enfin, passons à autre chose.
21 Nous pourrions décider de le lire et de nous prononcer sur la question.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je simplement rappeler aux membres
23 de la Chambre --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. EMMERSON : [interprétation] -- quand cette question a été évoquée lors
26 d'une déposition et la réaction de la Chambre de première instance à ce
27 moment-là. On retrouve ça à la page 10 037, aux lignes 1 à 15.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide, dès maintenant, que
2 la vidéo, qui a été présentée aux fins d'admission au dossier sous la cote
3 P1192, n'est pas admise comme élément de preuve au dossier. Et si
4 l'Accusation veut que la Chambre réexamine cette décision, alors, une
5 requête devra être présentée.
6 Et la Chambre n'encourage pas également, sur la base de ses propres
7 souvenirs, indépendamment de ce qui paraît actuellement au compte rendu
8 mais également sur ce dont on se rappelle et sur ce qu'on avait évoqué à
9 l'époque, n'encourage pas l'Accusation à le faire.
10 Et nous allons maintenant passer à la pièce 27, qui avait reçu une
11 cote MFI D123 et ce jusque et y compris D129.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais simplement dire
13 --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je crois que vous aviez
15 demandé la parole avant que nous ne prenions une décision quant à savoir si
16 ces pièces de la Défense seraient admises au dossier. Et ceci c'était le 31
17 août.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. RE : [interprétation] Les documents en question, à notre avis,
20 appartiennent dans la même catégorie que ceux dont j'ai parlés tout à
21 l'heure, à savoir des comptes rendus faits à l'époque des déclarations et
22 sur cette base nous n'objectons pas à ce que la Chambre de première
23 instance les reçoivent comme éléments de preuve. Mais quand au poids que
24 vous pouvez leur attribuer à la lumière des circonstances --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. RE : [interprétation] C'est la seule base sur laquelle nous ne nous
27 objectons pas à leur admission comme éléments de preuve.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, bien entendu, vous attendrez à
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1 un traitement identique, n'est-ce pas, pour les pièces à conviction
2 présentées par l'Accusation ?
3 M. RE : [interprétation] Je pense que cela va sans dire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, D123, jusqu'à que vous avez
5 compris, et D129 sont admis et versés au dossier comme éléments de preuve.
6 Le point suivant de l'ordre du jour est le numéro 28.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Juste avant que vous ne passiez à autre
8 chose, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Juste pour être bien clair, le D124, nous
11 pensions également qu'il avait été pris comme pièce à conviction sous la
12 cote P871.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout le moins il avait reçu une cote
15 MFI aux fins d'identification provisoire. Non, excusez-moi, il s'agit de
16 P871.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ecoutez, s'il a reçu une cote MFI
18 seulement, nous allons le trouver parce que, pour le moment, ce dont nous
19 traitons, ce sont tous des documents MFI, d'ailleurs des cotes provisoires.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Et puis --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je note que pour le D124 vous
22 pensez qu'il s'agit du même document que le P871.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Et le D126 c'est le même que le document
24 P395.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, s'il s'agit des mêmes documents,
26 ils sont déjà versés au dossier comme éléments de preuve, alors, la
27 Chambre, à ce moment-là, donnera pour instruction que ces cotes soient
28 rendues disponibles, que si ces documents sont exactement les mêmes.
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1 Nous passons maintenant au point 28 de l'ordre du jour. Je crois que
2 maintenant nous avons réglé la question de toutes les pièces à conviction
3 donc il n'y a pas d'autres points à ce sujet en ce qui concerne les pièces
4 à conviction Zyrapi.
5 Maintenant, je passe au point 29, Témoin 28. Nous avons les numéros 195 de
6 la Défense 195. Et je vais commencer maintenant avec la 195 jusque, et y
7 compris 202, il s'agit de rapports hebdomadaires des organisations chargées
8 des droits de l'homme au Kosovo et de documents qui ont été utilisés, bon,
9 le numéro 203 a été utilisé par Me Harvey lors d'un contre-interrogatoire.
10 La question de savoir si ces documents doivent être admis comme éléments de
11 preuve au dossier, bien sûr, il y a été fait référence. Le témoin a déposé
12 à leur sujet.
13 Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je demande leur dépôt au dossier, s'il
15 vous plaît. Et de plus, il y a un certain nombre d'autres rapports pour
16 lesquels nous nous attendions à une cote provisoire MFI, de leur voir
17 attribuer une cote provisoire MFI.
18 Ces rapports précis -- et je vais d'abord re parler de ceux-ci parce
19 que le témoin a identifié chacun d'entre eux. Ce sont des documents qui ont
20 été identifiés, je crois, tous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui intéresse la Chambre sur ce
22 point c'est que nous aurons à voir lorsqu'on devra se prononcer sur la
23 question c'est qu'il serait peut-être approprié d'en rester aux
24 commentaires du témoin concernant ces rapports dans sa déposition plutôt
25 que de faire entrer un très grand nombre d'autres documents qui pourraient
26 ne pas être pertinents, je dis pourrais. Bien sûr, nous n'avons pas examiné
27 tous ces documents -- et intégralité et admettre cela comme éléments de
28 preuve au dossier pourrait nous réserver de grandes surprises à un stade
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1 ultérieur.
2 Et pour cette raison, la Chambre voudrait insister auprès de la Défense de
3 réexaminer sa position et de voir si elle ne pourrait pas -- si on ne
4 pourrait pas se satisfaire de ce qu'a dit le témoin et les questions qui
5 lui ont été posées en relation à ces documents, en ce qui concerne ces
6 documents.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans la mesure où il s'agit de comptes
8 rendus et de véritables comptes rendus de ce qui s'est passé à l'époque
9 avec les comptes rendus quotidiens, je pense qu'il pourrait être utile à la
10 Chambre. Toutefois je comprends ce que dit la Chambre et je les garde -- je
11 le garde à l'esprit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et nous demanderons à nouveau, nous
14 reposerons la question à la Chambre en ce qui concerne ce point.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Passons maintenant au P1212 qui est un rapport de Human Rights Watch. La
17 Chambre -- Je vous invite, Monsieur Re à préciser quelles sont les parties
18 de ce rapport dont vous demandez qu'elles soient maintenant versées au
19 dossier.
20 M. RE : [interprétation] Maintenant ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je suppose que vous ne pouvez pas
22 nous donner une réponse sur-le-champ, mais peut-être que vous pourriez
23 informer la Chambre dès que possible.
24 M. RE : [interprétation] Je peux faire cela assez rapidement, mais je ne
25 serai pas en mesure de le faire à l'instant même où j'avais demandé la
26 parole --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela.
28 M. RE : [interprétation] -- alors que nous sommes ici.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, indépendamment de cela, il est 2
2 heures moins 13 minutes, donc, pour cette raison, quand pensez-vous que ces
3 parties précises du rapport pourront être désignées par vous ?
4 M. RE : [interprétation] Ça pourrait être prêt pour demain.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain --
6 Maître Emmerson.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous nous opposons à --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais je pense
9 que nous nous trouvons maintenant dans une situation un peu différente,
10 c'est-à-dire que la Chambre a invité l'Accusation à …
11 Puis nous avons le D205 qui a été présenté directement à l'audience, ou
12 nous pouvons nous prononcer sur l'admission, à ce moment-là. Il faudra que
13 ce soit -- que le document soit admis sous pli scellé parce que nous avons
14 là des données concernant de D205 qui dirais-je, bon il y a un certain
15 nombre de noms, et la présentation et l'agencement de certaines questions
16 qui ne sont pas pour le public, de sorte que nous pourrions admettre le
17 document sous pli scellé.
18 Une autre possibilité serait que les parties se mettent d'accord sur quelle
19 est la teneur essentielle, quel est l'essentiel du D205, ce qui veut dire
20 évidemment après avoir étudié la question, et ce document nous donne, en
21 fait, des éléments de mesure pour
22 M. Balaj, 1 mètre, 78 centimètres. Et si les parties pouvaient se mettre
23 d'accord là-dessus, nous n'aurions plus du tout besoin du document.
24 Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'espère.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, soyez-vous d'accord ? Nous
27 pourrions --
28 M. RE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc --
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais évoquer très rapidement ceci.
6 Là, il s'agit du témoin 28.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et très précisément, la question se pose
9 selon un autre aspect. J'étais en train de réexaminer la déclaration 92 ter
10 du témoin et j'ai le sentiment que c'est à moi qu'il incombe en fait
11 d'objecter aux paragraphes inaudibles de sa déclaration dans la mesure où
12 ils contiennent des renseignements qui ont trait à un témoin qui a
13 précédemment déposé dans le présent procès et pour lequel l'Accusation n'a
14 jamais posé de questions sur sa déposition.
15 Et je crois que j'en resterais là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ceci est donc -- figure au compte
17 rendu, et vous pouvez bien imaginer que je ne vais pas pouvoir donner une
18 réponse immédiate à cela, séance tenante.
19 Donc, je souhaite, je pense qu'il faut que …
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il reste encore un point, une
22 décision encore concernant par rapport au Témoin Gojkovic, pièce numéro
23 P1194 jusqu'au y compris à P1203.
24 A l'exception de deux pièces, toutes les autres sont admises comme éléments
25 de preuve au dossier, et ne sont pas encore admises comme éléments de
26 preuve au dossier, annexe 8, à savoir P1199. Le même document a été
27 présenté par le truchement du Témoin 69, ainsi qu'également, une décision
28 définitive sera prise en ce qui concerne ce document dès que nous aurons
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1 entièrement fini -- terminé avec le Témoin 69, par conséquent, la question
2 reste pendante pour celui-ci.
3 Puis en ce qui concerne le document P1202 --
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont décidé
6 que P1202, ils prendront davantage de temps pour décider s'ils en
7 admettront le versement au dossier.
8 Pour ce qui est des autres documents, 1194 jusqu'à y compris P1198,
9 ensuite 1200 et 1201, ainsi que 1203, sont versés au dossier.
10 Monsieur Re.
11 M. RE : [interprétation] Puis-je apporter une correction à ce que j'ai dit,
12 si vous me permettez, Monsieur le Président. Au sujet de ce que j'ai dit au
13 sujet de la pièce P, enfin, anciennement MFI P1192, où j'ai dit ici, je
14 cite : "La valeur dudit document est qu'il s'agit du récit du témoin durant
15 les faits de ce qui est arrivé à cette personne de ma famille quand il a
16 identifié cette personne de ma famille." Les mots sont inaudibles. Mais
17 dans le transcript, lorsque j'ai dit cela, il y a un compte rendu
18 d'audience de cela.
19 Quand j'ai dit cela, j'étais en train de faire confiance à ma mémoire. Mais
20 je voudrais me corriger, il ne s'agit pas d'un récit dudit témoin quand on
21 parle de ces événements, au sujet de ce qui est arrivé au membre de sa
22 famille. C'était, en fait, un récit du témoin de ce qui lui est arrivé à
23 lui-même, lorsqu'il a dit qu'il a été pris par l'UCK.
24 Donc, c'était une erreur de mémoire, donc c'était la raison pour
25 laquelle je voulais essayer de demander le versement au dossier du compte
26 rendu d'audience, mais puisqu'il fait déjà partie de la pièce à conviction
27 --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons envisager ceci,
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1 Monsieur Re, de savoir si ceci est valable pour revenir sur notre décision
2 au sujet de cette séquence vidéo.
3 Je voudrais remercier les interprètes, les techniciens, les sténotypistes
4 mais également les membres de la sécurité. Nous tendons à oublier ces
5 derniers. Et donc, nous aimerions les remercier pour leur indulgence --
6 leur patience ce matin au cours de cette séance consacrée à des questions
7 administratives qui sont fort utiles.
8 Nous allons lever la séance jusqu'à lundi à 14 heures 15.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le lundi 12 novembre
11 2007 à 14 heures 15.
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