Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 20 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre

9 Ramus Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

11 Cet après-midi, la déposition de M. Kabashi est prévue par vidéoconférence;

12 toutefois, nous n'avons pas pu commencer cette déposition à l'heure qu'il

13 est. Par conséquent, je voudrais traiter d'un certain nombre de questions

14 de procédure et rendre quelques décisions. Après quoi, nous entendrons si

15 le témoin est arrivé à l'endroit où doit être organisée la vidéoconférence.

16 La première chose que je dois évoquer c'est la requête concernant la

17 présentation des enregistrements et du compte rendu de Ramus Haradinaj qui

18 s'adresse à un meeting en juillet 1998, et qui je crois a été présentée aux

19 fins de versement au dossier hier.

20 Je souhaiterais d'abord entendre de la Défense s'ils souhaitent dès

21 maintenant répondre à cette demande où s'ils souhaitent avoir davantage de

22 temps.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je préférerais pouvoir donner une réponse

24 bien réfléchie, et je peux faire cela par écrit pour demain.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma position sera la même quant à savoir si

27 je pourrai déposer une réponse indépendante ou si je me joindrai à celle

28 qui sera préparée par mon confrère, ça j'en déciderai plus tard.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Troop.

2 M. TROOP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges. Je voudrais moi aussi m'aligner sur cette position.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre accepte la suggestion

6 qui a été faite par les conseils de la Défense. La Chambre souhaite obtenir

7 des réponses déposées demain avant la fin de la journée.

8 Le point suivant qui figure à mon ordre du jour concerne une décision qui

9 va être rendue verbalement sur l'admission au dossier comme éléments de

10 preuve d'une déclaration au titre de l'article 92 ter de Roel Versonnen et

11 de la planche-photo P1230.

12 La Chambre rend cette décision alors qu'elle n'a pas encore décidé si

13 elle allait lever les mesures de protection relatives au Témoin 1, mais

14 puisque ces mesures sont encore en place, ceci a des conséquences pour la

15 manière dont cette décision va être rendue.

16 La Chambre maintenant rend sa décision concernant l'admission des

17 pièces P1225 et P1230.

18 Les 12 et 15 novembre, la Chambre a entendu la déposition du témoin

19 Roel Versonnen. L'Accusation a présenté par le truchement de ce témoin la

20 pièce P1225, à savoir la déposition 92 ter de M. Versonnen.

21 Le 12 novembre 2007, la Défense de M. Balaj a élevé des objections

22 concernant les paragraphes 11, 15, 17, 19 et 20 de la pièce P1225; et la

23 Défense de M. Haradinaj a élevé des objections à une grande partie du

24 paragraphe 18.

25 Le 15 novembre 2007, la Chambre a décidé que les renseignements

26 contenus aux paragraphes 14 jusqu'à 19 devaient être entendus de vive voix

27 directement. La Défense de M. Balaj n'a pas maintenu ses objections

28 concernant le paragraphe 11, mais a continué d'élever des objections

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1 concernant le paragraphe 20. Aucune objection n'a été élevée en ce qui

2 concerne les paragraphes 1 à 13, ni pour les paragraphes 21 et 22. La

3 Chambre a informé les parties qu'elle se prononcerait par une décision à

4 une date ultérieure pour ce qui était d'admettre ces documents au dossier

5 comme éléments de preuve.

6 La Chambre considère que les paragraphes 1 à 13 et les paragraphes 20

7 à 22 sont pertinents et ont une valeur probante.

8 La Chambre ordonne à l'Accusation d'expurger l'ensemble des

9 paragraphes 14, 15, 16, 17, 18 et 19, et de télécharger la déclaration

10 expurgée sur le logiciel e-court et d'informer le Greffier lorsque ceci

11 aura été fait. La Chambre ordonne au Greffier de remplacer la teneur

12 actuelle du document P1225, qui demeurera la même pièce à conviction tout

13 au moins pour ce qui est de sa cote. La Chambre admet la déclaration

14 expurgée comme élément de preuve versé sous pli scellé.

15 Le document P1225 mentionne un témoin qui a fait l'objet de mesures de

16 protection dans l'affaire Haradinaj et consorts. La Chambre ordonne à

17 l'Accusation d'expurger cette déclaration de façon à ne pas révéler

18 l'identité du Témoin 1. Ceci indépendamment des expurgations que j'ai déjà

19 ordonnées, à savoir l'expurgation des paragraphes 14 jusqu'à 19.

20 La Chambre ordonne à l'Accusation de télécharger cette version doublement

21 expurgée sur le logiciel e-court et d'informer le Greffier lorsqu'il l'aura

22 fait. La Chambre donne pour instruction au Greffier d'attribuer une cote de

23 pièce à conviction à ce document, et d'informer la Chambre et les parties

24 de la cote qui lui aura été ainsi attribuée. La Chambre admet ainsi cette

25 déclaration doublement expurgée comme élément de preuve. Il s'agira d'une

26 version publique, bien entendu.

27 Le document P1230 est une planche-photo que l'Accusation a utilisée lors de

28 l'interrogatoire principal du témoin Roel Versonnen. Il n'y a pas eu

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1 d'objections élevées à l'admission comme élément de preuve de la pièce

2 P1230. La Chambre admet donc la pièce P1230 comme élément de preuve au

3 dossier.

4 Ceci conclut la décision de la Chambre sur cette question.

5 La Chambre va maintenant rendre sa décision verbalement, pour le

6 moment sans en donner les motifs. C'est une décision rendue verbalement

7 pour le point de savoir si la déposition du Témoin 56 a été faite de façon

8 valable. La décision de la Chambre est que cette déposition a été faite

9 valablement. Les motifs seront donnés par la suite.

10 Je demande maintenant que l'on aille en audience à huis clos partiel.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

12 maintenant en audience à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

24 La Chambre va maintenant rendre sa décision sur l'admission des deux

25 déclarations au titre de l'article 92 bis, ainsi que la demande de mesures

26 de protection pour le Témoin 68 -- et l'ordonnance visant à faire faire une

27 déposition.

28 Le 15 novembre 2007, l'Accusation a déposé les demandes précitées, y

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1 compris celles visant à admettre les déclarations datées du 13 et 14

2 novembre 2007 comme éléments de preuve, en vertu des dispositions de

3 l'article 92 bis, d'attribuer aux témoins des pseudonymes et de garder

4 confidentielle leur identité.

5 La Défense de M. Haradinaj, de M. Balaj et de M. Brahimaj ont fait

6 savoir de façon informelle, officieuse, le 19 novembre 2007 qu'elles

7 donnaient leur accord pour la présentation de ces déclarations des deux

8 témoins, à condition que le mot "kidnapped" en anglais, "enlevé" en

9 français, au paragraphe 7 de la déclaration du 14 novembre 2007, serait

10 expurgé. Les équipes de la Défense ont ensuite fait savoir qu'elles ne

11 s'opposaient pas à la demande de mesures de protection pour les témoins en

12 question.

13 La déclaration du Témoin 68 au regard de l'ordonnance provisoire de

14 déposition décrit la disparition de Nenad Remistar et ce que le témoin a

15 entendu dire concernant les tenants et les aboutissants de cette personne,

16 il l'a entendu dire par d'autres personnes après sa disparition. Le Témoin

17 42 dans cette ordonnance concernant sa déposition décrit dans sa

18 déclaration la disparition de Rade Popovic alors qu'il conduisait un

19 véhicule de Babaloc à Junik avec son collègue. Ces déclarations sont

20 pertinentes en ce qui concerne les chefs d'accusation 29 et 30, ainsi que

21 les chefs d'accusation 21 et 22 de l'acte d'accusation respectivement. Ils

22 ont une valeur probante et ne contiennent pas de renseignements relatifs

23 aux actes et au comportement des accusés. De plus, les parties ont donné

24 leur accord pour que soient admises les déclarations des témoins dans les

25 conditions précitées.

26 La Chambre, par conséquent, admet au dossier les déclarations datées

27 du 13 et du 14 novembre 2007 comme éléments de preuve, et ordonne à

28 l'Accusation d'expurger le membre de phrase, je cite, "quand il a été

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1 enlevé" au paragraphe 7 de la déclaration du 14 novembre 2007. L'Accusation

2 téléchargera la nouvelle version nouvellement expurgée de cette déclaration

3 dans le logiciel e-court et informera le Greffier lorsque ceci aura été

4 fait. La Chambre donne également pour instruction au Greffier d'attribuer

5 des numéros de pièces à conviction aux deux déclarations et d'informer les

6 parties lorsque ces numéros ou cotes auront été attribuées.

7 Quant à la demande de mesures de protection, le critère juridique qui

8 s'applique pour accorder de telles mesures tel qu'il est appliqué par cette

9 Chambre a été énoncé maintes fois, et il n'est pas nécessaire de le

10 répéter.

11 La déposition du Témoin 68 dans l'ordonnance provisoire visant aux

12 dépositions est susceptible de créer l'hostilité de personnes vivant au

13 Kosovo, ainsi que le témoin l'a mentionné dans sa déclaration, qu'elle

14 avait reçu des renseignements selon lesquels Nenad Remistar était détenu

15 par l'UCK. La famille du Témoin 68 possède deux maisons et du terrain au

16 Kosovo. Elle souhaiterait pouvoir y retourner pour y vivre. Les parties

17 sont convenues qu'il existait une situation instable du point de vue de la

18 sécurité au Kosovo, qui était particulièrement défavorable pour que des

19 témoins puissent comparaître devant le Tribunal. La famille du Témoin 42

20 dans l'ordonnance provisoire de la déposition a reçu, de façon répétée, des

21 appels téléphoniques de menaces de personnes parlant albanais entre 2001 et

22 2006, les derniers appels ayant eu lieu en avril 2006, juste avant que le

23 témoin soit censé faire sa déclaration à l'Accusation. Ceci veut dire que

24 les premiers éléments de la première partie du critère sont réunis.

25 La Chambre, en outre, accorde au Témoin 68 et au Témoin 42 des mesures de

26 protection sous forme d'un pseudonyme, et donne pour instruction au

27 Greffier d'attribuer des numéros de pseudonyme au Témoin 68 et au Témoin

28 42, dans l'ordonnance provisoire de déposition et ordonne en outre que les

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1 déclarations non expurgées soient versées sous pli scellé, tandis que les

2 déclarations expurgées sont admises au dossier de façon publique.

3 Ceci conclut la décision de la Chambre sur ces questions.

4 Je passe maintenant à la question de l'admission au dossier de pièces à

5 conviction présentées par le truchement du Témoin 69. La déclaration 92 ter

6 expurgée du Témoin 69, c'est-à-dire celle qui porte le numéro 1720 de la

7 liste 65 ter, pourrait se voir attribuer un numéro.

8 Monsieur le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1231, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé que la pièce P1231

11 est admise et versée au dossier comme élément de preuve.

12 La Chambre examine encore la question de savoir si elle admettra ou non

13 toute ou partie des annexes ou pièces jointes. Si ces pièces jointes ne

14 sont pas admises, bien entendu la Chambre examinera la question de savoir

15 quelles doivent être les conséquences pour ces parties du document P1231

16 auxquelles le témoin fait référence aux pièces jointes. Bien entendu, la

17 Chambre devra examiner ce qui reste comme base de la déposition du témoin

18 en ce qui concerne ces parties de sa déclaration 92 ter.

19 Je passe maintenant, en ce qui concerne le même témoin, à la pièce P1181.

20 Le Greffier est invité à remplacer la teneur actuelle du document P1181 par

21 le jeu de documents qui figure dans la pièce 2173 de la liste 65 ter. Ceci

22 n'est pas une décision concernant l'admission de la pièce P1181. Il s'agit

23 simplement du fait que le contenu est maintenant remplacé et qu'une

24 décision concernant l'admission de P1181 sera rendue par la suite par

25 écrit.

26 Je passe maintenant au Témoin 28.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand j'ai dit je passe maintenant au

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1 Témoin 28, j'ai fait erreur en disant cela. Quand j'ai dit cela, je me suis

2 trompé, car je voudrais d'abord rendre une décision sur la requête

3 présentée par l'Accusation qui visait à admettre des éléments de preuve en

4 vertu de l'article 92 quater.

5 Il s'agit de la décision rendue par la Chambre sur la requête de

6 l'Accusation visant à admettre comme élément de preuve en vertu de

7 l'article 92 quater, une requête qui a été déposée le 5 novembre 2007.

8 La requête de l'Accusation concerne l'un des témoins qui a été ajouté à la

9 liste de témoins de l'Accusation à la suite de la décision prise par la

10 Chambre de modifier l'acte d'accusation, troisième acte d'accusation

11 modifié, le 15 octobre 2007. L'Accusation a demandé à ce que cette

12 déclaration de ce témoin soit versée au dossier et admise en vertu des

13 dispositions de l'article 92 bis. Lorsque le juriste nommé par le Greffe a

14 tenté d'obtenir l'attestation nécessaire, le témoin a refusé de la donner.

15 D'après la requête de l'Accusation, le témoin a déclaré alors qu'il ne

16 voulait pas signer quoi que ce soit et qu'il ne se rendrait pas à La Haye à

17 moins qu'il n'y soit forcé.

18 L'Accusation a basé sa requête 92 quater sur l'état de santé, la situation

19 médicale du témoin et le fait que le témoin est d'un âge avancé. Un

20 certificat médical accompagnant la requête de l'Accusation indique que le

21 témoin souffre de problèmes physiques et mentaux, sans donner de précisions

22 supplémentaires, du fait que ce témoin subit un traitement médical continu

23 depuis 1999.

24 La Défense des trois accusés a répondu les 8, 13 et 14 novembre 2007, ils

25 ont demandé que la requête de l'Accusation soit rejetée.

26 M. RE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le Président,

27 mais est-ce que la Chambre de première instance a reçu le rapport médical

28 que nous avons déposé aujourd'hui et qui était daté d'hier dans lequel le

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1 médecin spécifie de façon détaillée quelle était exactement la situation ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais --

3 M. RE : [interprétation] J'ai déposé cette --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que oui.

5 M. RE : [interprétation] Nous l'avons déposé il y a plusieurs heures. Je ne

6 sais pas -- enfin, on me dit qu'on n'a pas distribué de copie papier. Ceci

7 explique, en fait, le problème médical du témoin, et je voudrais demander à

8 la Chambre de première instance d'examiner cette question avant que --

9 respectueusement --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais interrompre --

11 M. RE : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'interromps le prononcé d'une décision.

13 Néanmoins, Monsieur Re, comme vous avez dit : "On m'a dit qu'un exemplaire

14 papier n'a pas été distribué." Ceci veut dire que vous demandez à la

15 Chambre d'examiner encore, éventuellement de réexaminer sa décision sans

16 même avoir dit à la Chambre à ce moment-là que de nouveaux renseignements

17 étaient disponibles qui auraient pu nous aider pour organiser notre

18 travail.

19 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais je présente mes excuses. Je ne

20 savais pas que vous étiez sur le point de rendre une décision.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à maintenant je n'avais pas

22 entendu d'excuses.

23 M. RE : [interprétation] Justement, j'étais sur le point de présenter des

24 excuses.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. RE : [interprétation] Je ne savais pas -- nous n'étions pas au courant

27 du fait que la Chambre de première instance ne l'avait pas reçu. Je peux

28 vous dire en audience à huis clos partiel quels sont ces renseignements.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous lirons cela pendant la première

2 suspension d'audience.

3 M. RE : [interprétation] Bien.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux considérer que c'est

5 un oubli ?

6 M. RE : [interprétation] C'est un oubli total.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. RE : [interprétation] Mais je pensais que ça avait été déposé il y a

9 plusieurs heures. Je viens juste d'être informé du fait que ça a été déposé

10 vers 13 heures 10. Je pensais que ça avait été déposé il y a de nombreuses

11 heures, et je présente mes excuses pour ça.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des oublis parfois -- enfin, il vaut

13 mieux examiner les choses plutôt que d'oublier de les regarder.

14 Je veux maintenant progresser, aller de l'avant et nous allons

15 maintenant parler du Témoin 28. Pour commencer, je souhaite rendre la

16 décision de la Chambre sur les arguments de l'Accusation visant à admettre

17 comme éléments de preuve un rapport de "Human Rights Watch," qui était

18 présenté par le truchement du Témoin 28, c'est-à-dire, par conséquent une

19 décision sur l'admission du rapport de "Human Rights Watch", octobre 1998,

20 intitulé : "Violations du droit humanitaire au Kosovo."

21 Le 12 novembre 2007, l'Accusation a déposé une requête demandant

22 l'admission du rapport dans son entier comme éléments de preuve ou,

23 subsidiairement, l'admission de certains passages de ce rapport. Les 15, 16

24 et 19 novembre 2007, la Défense pour les trois accusés a déposé des

25 arguments s'opposant à l'admission de quelque partie que ce soit du rapport

26 comme éléments de preuve.

27 En ce qui concerne le rapport qui contient des conclusions plutôt que

28 de fournir des faits, accepter comme éléments de preuve de telles opinions

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1 empiéteraient sur le droit de la Chambre de tirer des déductions des faits.

2 Plus particulièrement en ce qui concerne la Chambre, les passages suivants

3 que l'Accusation a estimé particulièrement pertinents entrent dans la

4 catégorie qu'on vient de mentionner : l'opinion selon laquelle l'UCK a

5 commis des violations graves du droit humanitaire, tel qu'il est dit aux

6 pages 3 à 7 du résumé du rapport; et à la page 75 du chapitre 10, et

7 l'opinion qui est énoncée au chapitre 11 du rapport, à savoir qu'à la fin

8 du mois de février 1998, le conflit était arrivé à un niveau d'intensité

9 suffisant pour mettre en œuvre et déclencher des obligations prévues à

10 l'article 3 commun des conventions de Genève. Ceux-ci, du point de vue de

11 la Chambre, sont des éléments qui ne conviennent aux fins d'admission au

12 dossier.

13 La Chambre observe également que de nombreux faits qui sont fournis

14 dans le rapport sont dépourvus d'indications de leur source ou sont basés

15 sur des rapports tirés des médias ou des compilations d'autres groupes

16 chargés de s'occuper des droits de l'homme ou qui consistent de ouï-dire

17 multiples. Là où il y a des références à des témoins oculaires, souvent ils

18 ne sont pas nommés.

19 De plus, une partie des informations factuelles contenues dans le

20 rapport se borne à répéter les éléments de preuve qui sont déjà devant la

21 Chambre -- 1998 --

22 [Interprétation française sur le canal anglais]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu l'interprétation

24 française sur le canal anglais. Je reprends ma lecture de la dernière

25 ligne.

26 Il s'agit notamment de l'information afférente au conflit qui a

27 opposé l'UCK et les forces serbes à partir du mois de janvier 1998,

28 notamment l'attaque serbe à Likosane, qui fait l'objet du chapitre 3 dudit

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1 rapport. Cela est également valable pour les informations portant sur la

2 disparition des personnes dont les noms se trouvent aux pages 83 et 84 du

3 chapitre 10 du rapport.

4 Dans une grande partie du rapport, nous trouvons des récits, des

5 crimes allégués commis par les autorités serbes à l'encontre des civils

6 albanais du Kosovo pendant l'année 1998. La Chambre estime qu'il s'agit

7 d'éléments de preuve répétitifs qui d'ailleurs ont déjà été présentés à la

8 Chambre de première instance, quoique de façon moins détaillée. La

9 pertinence de ce type d'information est telle qu'il n'est pas nécessaire de

10 fournir à la Chambre des récits détaillés dans le rapport afin de lui

11 permettre de décider à propos des questions qui lui sont présentées.

12 Le chapitre 10 du rapport décrit les attaques et les enlèvements des

13 Serbes de souche ethnique, des Rom et des Albanais du Kosovo, attaques qui

14 sont censées avoir été commises par l'UCK. Il y avait une certaine

15 imprécision. Il faut également savoir que la collecte et la compilation des

16 données ont été faites de façon assez vague et que cela sous-tend les

17 chiffres qui ont déjà été donnés qui empêchent la Chambre d'accepter ces

18 documents pour pouvoir en dégager des conclusions. Il s'agit notamment du

19 nombre de Serbes enlevés qui se trouvent à la page 75 du rapport, ainsi que

20 du nombre d'Albanais qui ont fait l'objet d'attaques, qui ont été blessés,

21 qui ont été tués, chiffres qui ont été fournis par le ministère serbe des

22 Affaires intérieures, et ce sont des chiffres que l'on trouve à la page 75

23 du rapport.

24 Pour ce qui est des 14 incidents mentionnés dans ce chapitre où il

25 est question d'attaques ou d'enlèvements de Serbes, de Rom et d'Albanais du

26 Kosovo, il faut savoir que nombreux sont les incidents qui ne font pas

27 partie de la portée géographique reprise par l'acte d'accusation. Pour les

28 autres, le rapport pèche par manque d'information à propos de l'auteur des

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1 crimes en question, ou les informations qui sont fournies représentent en

2 quelque sorte une conjugaison d'éléments de preuve multiples par ouï-dire

3 et manques de sources identifiées, ce qui fait que ce sont des

4 renseignements qui ne sont pas utiles à la Chambre. Comme cela a été

5 indiqué auparavant, pour certains des incidents, la Chambre a déjà reçu et

6 entendu de meilleurs éléments de preuve par le truchement de témoignages de

7 témoins qui sont venus déposer viva voce.

8 Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, et conformément à

9 l'article 89(C), la Chambre refuse le versement au dossier du rapport

10 "Human Rights Watch" dans son intégralité.

11 J'en ai maintenant terminé avec la décision de la Chambre de première

12 instance.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant aborder un nouveau

15 jeu de pièces à conviction pour ce qui est du Témoin 28. Mais avant de

16 faire ceci, Maître Guy-Smith, je m'adresse à vous. J'aimerais savoir si la

17 Chambre a interprété le message qu'elle avait reçu pour ce qui était des

18 documents D195 à D202, et est-ce que vous n'insistez pas pour que ces

19 documents soient admis, c'est cela ?

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est tout à fait exact.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci étant dit, je crois comprendre que

22 la Défense de M. Brahimaj continue à réclamer l'admission de la pièce D203.

23 M. TROOP : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que pour ce qui est du document

25 D203, le point de vue de la Défense de M. Brahimaj a été expliqué dans un

26 courriel qui a été envoyé par Me Harvey à l'un des juristes de la Chambre

27 en date du 15 novembre 2007.

28 M. TROOP : [interprétation] Oui, c'est exact.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a pris cette information en

2 considération et a décidé de ne pas admettre le document D203. Mais je

3 souhaiterais faire quelques observations à ce sujet.

4 La Chambre est parfaitement consciente du fait que l'admission du

5 document D203 représente un sujet délicat et névralgique, parce qu'il faut

6 savoir que dans ce rapport le décès de la mère et de la grand-mère de M.

7 Brahimaj font l'objet de description.

8 Déclarer non recevable le document D203 n'a absolument rien à voir

9 avec ce que la Chambre considère comme un événement, bien entendu, il

10 s'agit d'un événement qui a eu des incidences extrêmement importantes pour

11 le fils et le petit-fils des personnes défuntes. Nous avons pris en

12 considération les critères en matière de procédure, et ce n'est qu'en

13 fonction de ces critères de procédure que la Chambre a examiné le document

14 D203, qui contient d'ailleurs un certain nombre d'information, hormis

15 l'information que je viens de vous transmettre, et ce sont justement ces

16 critères ou ces normes en matière de procédure qui ont conduit la Chambre à

17 prendre la décision qui consiste à ne pas considérer comme recevable ce

18 document. Par ailleurs, la Chambre, bien entendu, n'ignore absolument pas

19 ce que représente pour quelqu'un la perte de sa mère et de sa grand-mère.

20 Je vais maintenant rendre une décision à propos du versement au dossier de

21 la pièce P1199, c'est une pièce qui a été présentée par le truchement du

22 témoin Radomir Gojkovic.

23 Le 31 octobre 2007, la pièce P1199 a été versée au dossier, elle

24 faisait partie de tout un jeu de documents présentés par le truchement du

25 témoin Radomir Gojkovic. Il s'agit d'une déclaration au titre de l'article

26 92 ter. La Défense a indiqué que l'un des documents qui fait partie de la

27 pièce P1199 avait déjà été présenté par le truchement du Témoin 69 et avait

28 fait l'objet d'une objection de la part de la Défense. Les autres documents

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1 qui font partie de la pièce P1199 consistent en deux documents de tribunal

2 : l'un de ces documents étant l'autorisation pour que soit diligentée une

3 enquête à propos des activités alléguées de Ramush Haradinaj et d'autres

4 personnes, et ce, de la part du tribunal de première instance de Pec, et il

5 y avait également un rapport judiciaire présenté au procureur de Pec,

6 c'était un rapport qui portait sur une enquête menée à bien par le témoin

7 Radomir Gojkovic. La Défense n'a pas soulevé d'objection à ce que ces

8 documents soient versés au dossier. La Chambre considère que ces deux

9 documents sont pertinents et ont une valeur probante. La Chambre décide,

10 par conséquent, d'admettre et de verser au dossier la pièce P1199, à

11 l'exception du document dont le numéro ERN est U009-6873, document qui sera

12 considéré avec toutes les autres pièces à conviction présentées par le

13 truchement du Témoin 69.

14 Nous exhortons donc le Greffier à supprimer de cette pièce P1199 le numéro

15 ERN que je viens de mentionner et la Chambre décide de verser au dossier et

16 de considérer comme recevable le reste des documents faisant l'objet de la

17 pièce p1199.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je poursuis, et je vais rendre une

20 décision verbalement, il s'agit d'une décision portant sur l'admission de

21 toute une série de documents allant du document D170 au document D177. Ce

22 sont des documents qui avaient été enregistrés aux fins d'identification.

23 Je vais dans un premier temps parler des documents D174, D175 et

24 D177. Il s'agit de déclarations du témoin qui ont été fournies au

25 Procureur. Ces déclarations devraient être présentées par le truchement de

26 l'article 92 bis ou par le truchement de l'article 92 ter ou quater, mais

27 ce sont des documents qui ne peuvent pas être admis et versés au dossier

28 par le truchement du témoin Stijovic.

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1 La Chambre a décidé de ne pas accepter le versement au dossier des

2 documents D174, D175 et D177.

3 Le document D176 est une déclaration de témoins qui a été fournie à la

4 Défense. C'est un document qui appartient à la catégorie que je viens de

5 mentionner, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui a été faite afin

6 de faire partie de la procédure juridique de ce tribunal. C'est la raison

7 pour laquelle cette Chambre de première instance n'admet pas le versement

8 au dossier de la pièce D176.

9 Je souhaiterais maintenant évoquer le sort des documents D170, D171 et

10 D172. Ces documents, nous avons un rapport du commandant de la 3e Armée de

11 la VJ destiné au commandant de l'état-major Suprême; il y a également une

12 autre déclaration de Radomir Gojkovic au MUP serbe; et le troisième

13 document, un rapport du MUP serbe, rapport qui fait état de ce que l'on a

14 appelé "les camions réfrigérés". Des extraits de ces documents ont été

15 présentés au témoin Stijovic, et par conséquent ces extraits ont maintenant

16 été consignés au dossier de l'affaire. Mais il n'a pas été prouvé que les

17 autres passages qui n'ont pas été présentés au témoin, et qui par

18 conséquent ne font pas partie de dossiers de l'affaire, il n'a pas été

19 prouvé, disais-je, que ces autres passages avaient une pertinence et une

20 valeur probante qui sont telles qu'elles justifieraient le versement au

21 dossier de ces passages, ce qui fait que les pièces suivantes, D170, D171

22 et D172 ne sont pas versées au dossier.

23 J'aimerais maintenant parler du document D173. La Chambre considère que le

24 document D173 est admissible parce que la Chambre a estimé que ce document

25 avait une valeur probante suffisante, une valeur probante qui était telle

26 qu'elle pouvait justifier la recevabilité ou l'admissibilité de ce

27 document.

28 J'aimerais maintenant que nous examinions les documents enregistrés aux

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1 fins d'identification, D220, D221 et D222.

2 Premièrement, je souhaiterais demander au Greffier de remplacer la teneur

3 du document D222 par le contenu du document ID 2D001862. Il s'agit d'une

4 version intégrale du document que la Défense souhaitait verser au dossier.

5 J'aimerais de suite ajouter que la Chambre ne fait pas droit à l'admission

6 du document D220 parce que -- je vais peut-être reformuler ma phrase, parce

7 qu'il se peut que je vous ai donné l'impression que le remplacement du

8 document D222 était suivi par une décision à propos de son admissibilité.

9 Mais il faut savoir que cette première décision en matière de recevabilité

10 porte sur le document D220.

11 Le versement au dossier du document D220 est refusé. Le compte rendu

12 d'audience aura consigné les extraits pertinents du document D222 qui ont

13 été présentés au témoin, alors que le reste du document ne justifie pas en

14 fait son versement au dossier.

15 J'aimerais maintenant vous parler des documents D221 et D222. La Chambre

16 prend note du fait qu'il n'existe pas de traduction en anglais de ces deux

17 documents.

18 Maître Guy-Smith, la Chambre s'était interrogée et s'était demandée si elle

19 pouvait s'attendre à recevoir cette traduction ou si vous alliez demander

20 le versement au dossier des documents D221 et D222, alors que le témoin, me

21 semble-t-il, a indiqué qu'il n'avait pas eu ces articles de presse et

22 d'aucuns pourraient se demander s'il y a un certain contentieux entre les

23 parties à propos de la diffusion pour le grand public du procès de M. Balaj

24 et de l'intérêt que ça représente pour le grand public.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis en train de faire en sorte que ces

26 articles soient traduits. Lorsque la traduction aura été effectuée, et je

27 pense que cela sera fait d'ici à la fin de la journée, avec l'aval et la

28 patience de la Chambre, je verrai ce que je décide de faire et je verrai si

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1 j'informerai la Chambre demain de mon souhait de continuer à demander le

2 versement au dossier de ces pièces, au vu de ce que la Chambre vient

3 d'indiquer, si cela ne vous pose pas trop de problèmes.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous essayons en fait de faire table

5 rase en quelque sorte.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je comprends.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je me tourne vers vous. Le

8 procès Dukagjini contre M. Balaj avait-il avait fait l'objet de beaucoup

9 d'attention, puisqu'il faut savoir que le témoin avait dit qu'il n'avait

10 pas lu les articles de presse.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il était informé de cette attention -- il

12 savait qu'il y avait une certaine attention, mais il n'avait pas lu ces

13 articles précis. Ce qui est vrai.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il faut d'abord se demander

15 quelle est la pertinence dans ce cas -- enfin bref --

16 Monsieur Re, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord ou n'êtes pas

17 d'accord -- qu'en est-il à propos de l'attention de l'intérêt de la part

18 des médias pour le procès Balaj Dukagjini à l'époque, car il semblerait en

19 fait qu'il s'agissait d'un élément assez secondaire, j'en veux pour preuve

20 la façon dont cela a été présenté ici.

21 M. RE : [interprétation] Je n'en sais rien. Je ne sais absolument pas

22 qu'elle fut la publicité accordée à ce procès au Kosovo. Je ne sais pas si

23 cela a été présenté à la radio, à la télévision, s'il y a eu des articles

24 de presse, je n'en ai absolument aucune idée. Je pourrais poser la question

25 aux personnes qui se trouvaient au Kosovo à l'époque. Peut-être que nos

26 officiers sur le terrain pourraient nous le dire. Mais ici au pied levé, je

27 ne peux pas vous répondre sans mener à bien une petite enquête.

28 Bien sûr qu'il y avait une certaine publicité, puisque Me Guy-Smith a

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1 parlé d'une certaine publicité. Mais encore, faut-il savoir quelle était la

2 portée de cette attention et de cet intérêt ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, hormis les

4 autres éléments de preuve que nous allons recevoir ou que nous avons déjà

5 reçus, ce que je vois maintenant c'est qu'il y a deux articles de presse,

6 il ne s'agit même pas de pages complètes, il s'agit d'articles qui sont

7 plus restreints. Donc si vous voulez que nous tirions des conclusions pour

8 indiquer que tous les feux de la rampe étaient dirigés sur ce procès, je

9 n'en sais rien -- mais ces deux articles n'en disent pas plus que ce qui

10 est écrit dans les articles en question.

11 Monsieur Re, est-ce que vous accepteriez le fait qu'au moins deux

12 journaux locaux ont publié des articles sur la question avec des articles

13 qui représentaient un huitième d'une page de journal -- Maître Guy-Smith,

14 j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y avait une photo avec l'un

15 des articles ou pour les deux articles ?

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est des articles que j'ai

17 présentés, il y avait une photo accompagnant l'un des articles, puis il y

18 avait le nom --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, "Togeri" était mentionné par

20 rapport à Balaj, certes.

21 Monsieur Re, puisqu'il n'y a pas de traduction anglaise, il est évident que

22 nous aurons quelques problèmes à verser ces articles au dossier.

23 Mais les faits que je viens de mentionner, à savoir qu'il s'agit de deux

24 articles de deux journaux, ce sont des articles qui ont été publiés, et ce

25 sont des articles de taille limitée, je dirais que ce sont des articles qui

26 ne représentent guère plus qu'un huitième d'une page du journal avec un des

27 articles, une photo de M. Balaj, pour l'autre article, même s'il n'y a pas

28 de traduction, j'ai quand même remarqué que, près de là où était écrit

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1 "Balaj," il y avait les mots "Toger" ou "Togeri" qui étaient écrits. Alors,

2 est-ce que vous réfutez cela ?

3 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est de la teneur des articles --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai dit. Je l'ai déjà dit.

5 M. RE : [interprétation] Non, je ne peux rien vous dire d'autre pour le

6 moment. Mais le fait que cela a été publié, je ne le remets pas en

7 question.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Guy-Smith -- je comprends

9 qu'il n'y a pas de contentieux, Monsieur Re, c'est cela ?

10 M. RE : [interprétation] J'accepte ce qu'a indiqué M. Guy-Smith --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. RE : [interprétation] Je n'ai aucune raison d'ailleurs de ne pas le

13 croire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, alors maintenant il me

15 reste à vous poser une question : si ces articles sont traduits et si ces

16 articles sont versés au dossier, qu'est-ce que cela va apporter comme

17 contribution supplémentaire hormis les informations de base qui sont

18 présentées dans les articles ? Puisque le fait est que les médias y ont

19 prêté une certaine attention, et cela ne semble pas faire l'objet de litige

20 ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je ne pense pas que la traduction des

22 articles, à proprement parler, va nous donner de plus amples renseignements

23 qui seraient utiles à la Chambre pour mener à bien son analyse, mais je

24 crois - et je pense que la Chambre sait pertinemment pourquoi l'un des

25 articles m'intéresse plus particulièrement, parce que je souhaiterais que

26 soit versée au dossier cette photographie qui accompagne l'article et qui

27 présente mon témoin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne fait pas l'objet de litige.

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu l'accord de M. Re.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et pour ce qui est de l'association avec

4 les deux noms, c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de litige, et

5 pour le moment je ne pense pas qu'il soit nécessaire de demander davantage

6 de choses.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] La seule chose qui me préoccupe -- je me

9 demande en fait si, à un moment donné, quelqu'un devra faire référence à

10 ces deux faits, à savoir, regarder la photographie et voir les deux noms en

11 association.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si à l'avenir quelqu'un vient

13 témoigner et indique qu'il a lu cet article, par exemple, de toute façon il

14 faut savoir que ne pas prendre en considération le document D203, ce n'est

15 pas une décision éternelle.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si cette décision n'est pas éternelle, j'en

17 suis tout à fait satisfait.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

19 Je souhaiterais consulter mes collègues.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé que D203 sera

22 éliminé et qu'en dehors du contexte dans lequel cette demande pourrait être

23 formulée, l'élimination de D203 à ce stade n'a pas d'effet préjudiciable à

24 toute demande ultérieure. Bon, on ne peut jamais savoir ce qui va se

25 produire, bien entendu, mais pour l'instant, l'Accusation ne va pas déposer

26 de requête visant à rajouter des éléments à charge. Par conséquent, la

27 pièce 203 est pour l'instant retirée de la liste.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, s'il vous plaît.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je voulais simplement vérifier que la

3 Chambre avait bien l'intention de faire référence à la pièce D203.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai fait une erreur en fait, parce

5 que nous sommes en train de parler de D221 et D222. Je vous présente mes

6 excuses, parce que je faisais référence à 203 alors que nous avons déjà

7 fait part de notre décision sur D203. C'est la décision par laquelle la

8 Défense de Brahimaj a demandé le versement au dossier de la pièce D203.

9 Ce que je viens de dire sur D203 se réfère en fait au deux articles

10 de presse, qui sont D221 et D222.

11 Par conséquent, Monsieur le Greffier --

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est noté.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D203 avait déjà vu son statut modifié à

14 "non admissible" dans les pièces du dossier, et l'élimination concerne les

15 pièces D221 et D222.

16 Je vous prie de m'excuser de cette erreur.

17 Le point suivant que j'aimerais soulever ici --

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre finalement doit se prononcer

21 sur les demandes de l'Accusation visant à entendre le Témoin 30 par

22 vidéoconférence. Aujourd'hui, la Chambre a reçu une réponse à cette requête

23 déposée par la Défense Haradinaj, et pour autant que je sache, en l'état

24 actuel des choses --

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons déposé une requête conjointe.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conjointe.

27 Maître Troop.

28 M. TROOP : [interprétation] Oui, il y avait une demande conjointe au nom de

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1 l'équipe Brahimaj également avant 12 heures.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si cela peut vous aider, c'était environ

4 vers 11 heures 13 ce matin.

5 11 heures 19.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais déjà vu la réponse de l'équipe

7 Haradinaj. J'ai maintenant sous les yeux la demande conjointe de l'équipe

8 Idriz Balaj. D'accord. Et je vois maintenant la demande conjointe de

9 l'équipe Brahimaj également.

10 D'accord.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les demandes conjointes pour

13 voir si quelque chose a été ajouté à la demande Haradinaj.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons rien rajouté.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez rien rajouté.

16 Donc, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que si quelque chose

17 avait été ajouté, la Chambre de première instance aurait peut-être vu là

18 une justification à réexaminer la décision, une décision que nous avons

19 préparée sur la base de la requête présentée par la Défense Haradinaj.

20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rendra sa décision

22 aujourd'hui, mais pas avant la pause.

23 Monsieur le Greffier, disposons-nous déjà d'information sur la

24 disponibilité du témoin au lieu de la vidéoconférence ?

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de préparer la vidéoconférence,

27 nous aurons une pause un peu plus longue que celle que nous prenons

28 d'habitude, et nous reprendrons notre audience à 16 heures 15.

Page 10936

1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

2 --- L'audience est reprise à 16 heures 47.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons notre audience dans

4 l'affaire du bureau du Procureur contre Haradinaj et consorts.

5 Tout d'abord, j'aimerais veiller à ce que la vidéoconférence fonctionne

6 bien. Pouvez-vous m'entendre et me voir à l'endroit où la vidéoconférence a

7 lieu ?

8 Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les personnes présentes

10 pourraient peut être se présenter.

11 Je reconnais à l'écran la représentante du Greffier, Evelyn Anoya.

12 Pouvez-vous inviter les autres personnes à se présenter ?

13 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Mon nom est Paul

14 Davidson. Je travaille pour le bureau à New York dans le district du sud

15 des Etats-Unis. J'ai été nommé par la cour ici à New York hier pour

16 représenter M. Kabashi par rapport aux procédures d'outrage à la cour qui

17 ont été lancées ici dans le district sud de New York.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

19 Tout d'abord, je demande aux autres de se présenter.

20 A votre droite, M. Davidson, qui est là ?

21 M. TARLOW [par vidéoconférence] : [interprétation] Merci, Monsieur le

22 Juge. Je m'appelle M. Richard Tarlow.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tarlow.

24 Et au milieu, vous êtes M. Kabashi ?

25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des interprètes présents sur

27 place ?

28 Mme LE GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Non, Monsieur le

Page 10937

1 Juge.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons utiliser les services

3 linguistiques du Tribunal.

4 Peut-être serait-il bon d'expliquer à M. Kabashi la situation dans

5 laquelle nous nous trouvons en termes de procédure à l'heure actuelle.

6 C'est-à-dire que nous sommes dans une audience du Tribunal qui fait partie

7 du procès contre les accusés Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi

8 Brahimaj.

9 Et j'aimerais, simplement pour information, informer M. Kabashi des

10 membres présents dans ce prétoire.

11 L'Accusation est représentée par M. Re. Je ne sais pas si vous pouvez

12 le voir à l'écran.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le cas. Je le vois.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ensuite, en tant que conseil

15 principal pour M. Haradinaj, M. Emmerson; conseil principal pour M. Balaj,

16 M. Guy-Smith; et conseil pour M. Brahimaj, M. Troop est présent dans le

17 prétoire.

18 Monsieur Kabashi, il est important que vous sachiez que, même si vous

19 avez été mis en accusation pour outrage à la cour dans ce Tribunal, pour

20 l'instant nous ne traitons de votre affaire pour outrage à la Cour, nous

21 aimerions entendre votre déposition au titre d'éléments à charge contre les

22 accusés ici à La Haye.

23 Et avant que vous ne fassiez votre déposition, vous êtes invité à faire une

24 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité

25 et rien que la vérité.

26 La représentante du Greffe pourrait-elle remettre à M. Kabashi le texte de

27 la déclaration solennelle.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Je devrais peut-

2 être mettre un terme à tout cela en éclaircissant un point. M. Kabashi

3 n'est pas prêt à témoigner aujourd'hui et n'a pas l'intention de déposer

4 aujourd'hui. C'est sans préjudice de toute décision qu'il pourrait prendre

5 à l'avenir après avoir consulté son conseil sur la situation.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kabashi, lorsque je vous ai

7 demandé de faire une déclaration solennelle, est-ce que vous refusez de

8 faire une déclaration solennelle ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas besoin de faire de déclaration

10 solennelle dans la mesure où je ne suis pas ici pour déposer. C'est la

11 raison pour laquelle mon conseil va me représenter.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, Monsieur Kabashi, votre

13 conseil ne peut vous remplacer en tant que témoin. Je vais donc vous

14 inviter à faire une déclaration solennelle, parce que ce n'est qu'après que

15 vous avez fait une déclaration solennelle que des questions pourront vous

16 être posées. Et cela nous permettra par la suite de voir si vous refusez de

17 répondre aux questions ou vous ne pouvez répondre aux questions. Donc, une

18 fois de plus, je vous demande de faire cette déclaration solennelle selon

19 laquelle vous direz la vérité, rien que la vérité et toute la vérité.

20 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Une fois de plus, M.

21 Kabashi a décidé, après avoir consulté son conseil, de ne pas déposer

22 aujourd'hui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions entendre ce fait de la

24 part de M. Kabashi, plutôt que de la part de son conseil, dans la mesure où

25 il n'est pas représenté. Il est témoin ici. Et bien que vous le

26 représentiez dans d'autres procédures, le fait qu'un témoin soit représenté

27 n'est pas un fait courant dans le cadre des procédures de ce Tribunal. Bien

28 entendu, le fait que des accusés soient représentés, c'est un fait connu.

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1 Cela veut dire qu'un conseil peut prendre la parole au nom d'un accusé.

2 Mais pour l'instant, M. Kabashi n'apparaît pas ici en tant qu'accusé, mais

3 en tant que quelqu'un qui a été invité à témoigner en tant que témoin.

4 Donc s'il ne souhaite pas témoigner, nous aimerions l'entendre dire cela

5 lui-même.

6 Et la première étape c'est de l'inviter à faire une déclaration

7 solennelle, et nous veillerons à ce qu'il le fasse. Est-ce qu'il peut faire

8 cette déclaration solennelle ? S'il ne veut pas faire de déclaration

9 solennelle, à ce moment-là nous verrons quelle est la marche à suivre.

10 Monsieur Kabashi, vous êtes invité pour la troisième fois par moi-même à

11 faire cette déclaration solennelle.

12 Monsieur Kabashi, si vous ne voulez pas faire cette déclaration solennelle,

13 dites-le-moi.

14 Mme. LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Un moment,

15 Monsieur le Président. Nous attendons la traduction.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

17 Monsieur Kabashi, je vous invite à faire une déclaration solennelle.

18 Voulez-vous bien, s'il vous plaît, faire une déclaration solennelle dont le

19 texte vous sera montré. Si le texte ne vous est pas soumis, je vais en lire

20 le libellé et demander à M. Kabashi de le répéter.

21 Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Si vous pouvez

22 nous aider, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Monsieur Kabashi, je vous invite à répéter les mots suivants : "Je

25 déclare solennellement."

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Que je dirai la vérité."

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je dirai la vérité.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Toute la vérité et rien que la vérité."

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la vérité et rien que la vérité.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Prenez place, Monsieur

4 Kabashi.

5 LE TÉMOIN: SHEFQET KABASHI [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 [Le témoin dépose par vidéoconférence]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kabashi, je vais maintenant

9 donner l'occasion à M. Re, conseil pour l'Accusation, de vous interroger.

10 Monsieur Re.

11 Interrogatoire principal par M. Re :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kabashi. Votre nom est-il Shefqet

13 Kabashi ? Etes-vous né le 1er juillet 1976 à Zahac à Peja, au Kosovo ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kabashi, voulez-vous répondre à

15 cette question, s'il vous plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de répondre. J'ai dit "oui".

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, ça n'a pas été traduit.

18 L'INTERPRÈTE : Ça n'a pas été entendu.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ni entendu, ni traduit.

20 Poursuivez, Monsieur Re.

21 M. RE : [interprétation]

22 Q. Etes-vous un Albanais du Kosovo de souche et Musulman ?

23 R. Je suis Albanais de souche, et sans religion. En tant qu'Albanais, je

24 vous dis que vous êtes en train de détruire les vies de gens dans mon pays.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, vous

26 contenter de répondre à la question sans faire de commentaire sur quoi que

27 ce soit d'autre.

28 Poursuivez, Monsieur Re.

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1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Votre métier ? Avez-vous travaillé pour le KPS au Kosovo ?

3 R. Je ne suis pas en mesure de témoigner devant ce Tribunal. Je ne suis

4 pas prêt à le faire.

5 Q. Monsieur Kabashi -- Monsieur Kabashi, je souhaite vous poser des

6 questions. Je ne vais pas vous poser de questions relatives aux procédures

7 pour outrage. Comprenez-vous cela ?

8 R. Je ne suis pas prêt à prendre la parole devant ce Tribunal.

9 Q. Monsieur Kabashi, nous n'allons vous poser aucune question relative aux

10 procédures d'outrage. Avez-vous bien compris cela ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelles que soient les questions que vous me

13 posiez, je sais que vous êtes celui qui m'avez mis en accusation.

14 M. RE : [interprétation]

15 Q. Non, c'est la Chambre qui vous a mis en Accusation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kabashi, c'était la Chambre de

17 première instance qui vous a mis en accusation, et ce n'était pas le bureau

18 du Procureur.

19 Monsieur Kabashi, une question vous a été posée qui était la suivante. La

20 question était : Avez-vous travaillé pour le KPS au Kosovo ? Vous n'avez

21 pas répondu à cette question. Refusez-vous de répondre à la question ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que, d'après ce que je crois

23 comprendre de votre législation, je sais que le Procureur m'a mis en

24 accusation, et que la Chambre de première instance a accepté cela. Quant

25 aux questions que vous me posez, ce n'est pas que je refuse d'y répondre,

26 c'est simplement que je ne suis pas en mesure de prendre la parole devant

27 ce Tribunal. Je veux que mon conseil me représente. Je ne peux pas vraiment

28 m'exprimer.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kabashi, je vous pose une fois

2 de plus la question qui vous a été posée par M. Re, qui vise à savoir si

3 vous avez travaillé pour le KPS au Kosovo. Je vous prie instamment de

4 répondre à cette question.

5 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le Président,

6 ici Paul Davidson une fois de plus. Avec tout le respect que je vous dois,

7 M. Kabashi a indiqué qu'il n'est pas prêt à déposer aujourd'hui, et je

8 crois qu'il va s'en tenir à cette décision ce matin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si M. Kabashi me dit qu'il ne

10 répond par à la question qui vient de lui être posée et qu'il ne va

11 répondre à aucune autre question, on va peut-être pouvoir en terminer très

12 vite.

13 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être une

14 solution. Je ne suis pas sûr que M. Davidson, avec tout le respect que je

15 dois à sa position et à sa responsabilité, ait pleinement conscience des

16 procédures qui sont en cours ici. Peut-être pourrions nous lever la séance

17 brièvement en présence de M. Karnavas pour que M. Karnavas explique à M.

18 Davidson de quoi il s'agit ? M. Di Fazio a eu une brève conversation avec

19 lui, et je pourrais parler à M. Davidson avec M. Karnavas. Nous pourrions

20 parler des procédures et de ce qui peut se passer si M. Kabashi apporte son

21 témoignage ou n'apporte pas son témoignage.

22 Donc ce que je vous suggère ici, c'est de lever la séance pendant peu

23 de temps pour pouvoir résoudre la question sans que cela ne se transforme

24 en farce.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Re a fait une suggestion.

27 La Défense y voit-elle objection ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je suppose que l'invitation s'étend aussi au

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1 conseil de la Défense pour qu'il soit présent dans toute discussion entre

2 les représentants du témoin et les représentants de l'Accusation.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. J'allais poser la même question.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, la question pourrait être

6 qu'une fois que le témoin a commencé à déposer, même si ce n'était pas

7 pendant très longtemps, la question qui se pose est de savoir dans quelle

8 mesure et pendant combien de temps vous pouvez parler librement au témoin

9 et à son conseil. Bien entendu, M. Karnavas pourrait, lui, s'entretenir

10 sans que les conseils de la Défense ne soient présents avec M. Kabashi ou

11 M. Davidson.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Sur le plan de la procédure, il y a un

13 certain nombre de points qui ne sont pas entièrement clairs pour moi, donc

14 je ne suis pas sûr comment réagir. Je comprends que M. Davidson est

15 l'avocat de M. Kabashi aux Etats-Unis, et protège les intérêts de son

16 client aux Etats-Unis par rapport à un certain nombre de points. Je ne sais

17 pas très bien où nous en sommes sur ce plan.

18 Maintenant, si M. Karnavas, M. Davidson et M. Kabashi ont l'intention

19 d'avoir une discussion, cela veut dire avec les conseils qui représentent

20 ses intérêts, bon, ça c'est une chose. Mais si l'Accusation participe aussi

21 dans la mesure où le serment a été prêté, je crois qu'il est important pour

22 des questions de procédure que toutes les parties soient présentes.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est concertée.

25 Monsieur Re, on peut envisager deux possibilités. D'une part, que M.

26 Kabashi s'entretienne avec vous et M. Karnavas en présence de la Défense,

27 ou que M. Karnavas et M. Davidson s'entretiennent avec M. Kabashi pour lui

28 donner plus d'information sur cette situation.

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1 Si j'ai bien compris, M. Davidson, en tant qu'avocat de la Défense, a

2 été nommé pour représenter les intérêts de M. Kabashi par rapport à la

3 procédure qui pourrait s'assimiler à l'outrage à la Cour. Etant donné que

4 M. Davidson ne comprend pas très bien le droit qui s'applique au TPIY, bien

5 sûr, droit qui est assez différent. Cela nous surprendrait d'ailleurs qu'il

6 connaisse intimement les rouages du fonctionnement qui s'appliquent au

7 Tribunal pénal par l'ancienne Yougoslavie. Pour cette raison, le Greffe à

8 La Haye a demandé à M. Karnavas de représenter les intérêts de M. Kabashi

9 dans les circonstances actuelles.

10 Si c'est bien ce que j'ai compris.

11 M. RE : [interprétation] Quant à quoi ? Je veux dire, je comprends très

12 bien que M. Davidson représente M. Kabashi. Ce n'est pas la question que je

13 pose. Ce que je suggère c'est que je ne crois pas que M. Davidson ait bien

14 conscience des procédures qui sont en cours ici : de la manière dont elles

15 fonctionnent, qui les a engagées ou initiées, quelles sont les procédures

16 au regard des mandats d'arrêts internationaux, par exemple, ou de tout

17 voyage en dehors des Etats-Unis une fois qu'un mandat d'arrêt a été émis.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Karnavas, pour ces

19 fonctions, a été nommé pour compléter les connaissances et les compétences

20 de M. Davidson.

21 M. RE : [interprétation] Oui, mais je veux veiller à ce que les intérêts de

22 la justice soient effectivement servis à ce que M. Kabashi témoigne et

23 apporte des éléments de preuve qui doivent être entendus par ce Tribunal.

24 La Défense veille vraiment et a très envie que M. Kabashi ne témoigne pas.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. RE : [interprétation] Je souhaite expliquer à M. Davidson en présence de

27 M. Karnavas quelles sont les procédures. J'aimerais lui expliquer de quelle

28 manière deux personnes ont été mises en accusation pour outrage la semaine

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1 dernière et les chefs d'accusation ont été retirés après le témoignage de

2 la personne --

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais je crois que ce que M. Re fait

4 maintenant n'est pas tout à fait correct. Je veux dire deux choses ici. Il

5 a utilisé le terme de "farce" ou "de passer à une grande farce," et j'en

6 prends ombrage. Deuxièmement, il a dit, et moi je n'ai pas de parti pris

7 particulier dans cette lutte, mais cette personne a des droits particuliers

8 et doit faire une décision indépendante qui se fonde sur le conseil qui lui

9 est apporté par un conseil indépendant.

10 En tant qu'ami de la Cour, qu'on pratique ici ou qu'on pratique aux Etats-

11 Unis, je crois qu'il est important que tout individu, s'il est

12 éventuellement soumis à des problèmes juridiques, bénéficie des conseils

13 d'un conseil indépendant. C'est mon intérêt en tant qu'officier de la Cour,

14 ni plus, ni moins.

15 M. RE : [interprétation] Comment ces intérêts peuvent-ils être servis par

16 un avocat aux Etats alors qu'il ne comprend pas les procédures et que nous

17 ne lui avons pas expliqué les procédures ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous avez envoyé des

19 messages plus tôt par videolink, par visioconférence, des messages qui ne

20 devraient pas être envoyés par une partie qui n'est pas en mesure de

21 communiquer directement avec le témoin. Y a-t-il quoi que ce soit que vous

22 pensiez que M. Karnavas et M. Davidson devraient connaître, des points

23 pertinents qui nous permettront de prendre une décision ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je répète la suggestion qui a été faite

25 plus tôt, le fait que si les communications doivent avoir lieu avec

26 l'Accusation, à ce moment-là s'il faut communiquer avec le témoin, il faut

27 que la Défense soit présente.

28 M. RE : [interprétation] Mais je communiquerai avec la Défense quand

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1 j'aurai communiqué avec M. Karnavas et M. Karnavas peut communiquer avec la

2 Défense à ce moment-là.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

4 M. RE : [interprétation] Mais non, ce que nous savons pas --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plus clair que cela, Monsieur Re.

6 S'il y a quelque chose que vous voulez soumettre à M. Karnavas directement

7 et indirectement à M. Davidson dans ces circonstances, bien sûr la

8 communication entre M. Kabashi, M. Karnavas et M. Davidson bénéficie du

9 secret professionnel. Mais si vous voulez apporter quelque chose à

10 l'attention de M. Karnavas et dire ce que vous voulez dire à la Défense, à

11 ce moment-là il faut qu'il soit présent pour qu'il puisse entendre ce qui

12 est communiqué.

13 En dehors de cela nous perdons du temps.

14 M. RE : [interprétation] Je comprends bien cela, mais M. Davidson a dit

15 qu'il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, M. Kabashi ne va pas

16 témoigner aujourd'hui jusqu'à ce qu'on lui explique --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Portez cela à l'attention de

18 M. Karnavas et de M. Davidson. Pour ce qui est de M. Kabashi, je crois que

19 vous ne devriez pas faire partie de la communication. Si vous parlez

20 simplement à M. Karnavas et à M. Davidson sur ces questions, à ce moment-là

21 la Défense doit être présente aussi.

22 M. RE : [interprétation] Je suis ravi de parler à M. Karnavas et de m'en

23 expliquer avec M. Karnavas.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

25 M. RE : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas un club de débat ici. Vous

27 êtes dans un prétoire. Vous êtes dans un Tribunal où la Chambre de première

28 instance doit respecter un certain nombre de règles qui régissent la

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1 manière dont la communication doit se dérouler dans 15 minutes. Si vous

2 voulez vous entretenir avec M. Karnavas et inviter les conseils de la

3 Défense à être présents, effectivement peut-être quelqu'un d'autre

4 pourrait-il entendre les décisions que la Chambre va rendre au cours de ces

5 15 minutes.

6 Donc, quiconque souhaite quitter la salle est excusé. Nous allons

7 suspendre la vidéoconférence pendant 15 minutes. Nous poursuivrons

8 l'audience à La Haye. S'il y a des communications en l'état actuel des

9 choses --

10 Monsieur Davidson et Monsieur Karnavas, il va sans dire que vous êtes

11 libre de communiquer avec M. Kabashi. Toutefois, M. Re peut communiquer

12 avec Me Karnavas et Me Davidson, mais pas directement avec M. Kabashi.

13 Maître Troop, commençons par terminer ceci.

14 Est-ce que c'est bien compris ?

15 Maître Tarlow, la Chambre a pris une décision sur les façons de

16 communiquer. S'il y a quoi que ce soit que vous souhaitiez porter à notre

17 attention parce que ça pourrait être pertinent dans votre droit national,

18 vous avez toute possibilité pour le faire. Sinon, nous allons simplement

19 suspendre pour le moment la vidéoconférence.

20 M. TARLOW [par vidéoconférence] : [interprétation] Je veux simplement

21 m'assurer que je comprends bien où nous en sommes. D'après ce que j'ai

22 compris, M. Davidson a dit que Me Karnavas peut maintenant parler à M. Re,

23 mais faut-il que ce soit également en présence du conseil de la Défense ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle est la situation. Bien sûr, Me

25 Karnavas et M. Davidson peuvent se parler l'un et l'autre s'ils le

26 souhaitent, même si M. Kabashi, bien sûr, est présent ou entend leur

27 conversation ou même participe à leur conversation. Mais chaque fois que

28 l'Accusation à La Haye doit participer à une telle conversation, ça doit

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1 être en l'absence de M. Kabashi et en la présence de la Défense à La Haye.

2 INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : [interprétation] Bien. Mais certainement,

3 il n'y a rien qui empêche M. Kabashi de parler à Me Davidson et/ou à Me

4 Karnavas en apparté.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il n'y a pas d'objection contre

6 cela, quelle que soit la façon dont c'est envisagé.

7 Je comprends qu'il va pouvoir maintenant recevoir des conseils sur sa

8 situation juridique actuelle.

9 Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Y a-t-il

10 objections ?

11 M. DAVIDSON [par vidéoconférence]: [interprétation] Pas d'objection.

12 Je suis ici. J'attends un appel. Quiconque souhaite m'appeler --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce ne sera pas moi, Maître

14 Davidson, mais comme vous allez le comprendre, nous allons pour le moment

15 suspendre la vidéoconférence pour un moment.

16 [Suspension de la vidéoconférence]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Troop, et je vais essayer

18 d'imaginer quel est le problème que vous avez à évoquer. Vous êtes seul

19 aujourd'hui. Maintenant, je peux indiquer que la Chambre a l'intention de

20 rendre un décision sur, je dirais, la décision interrompue qui portait sur

21 l'article 92 quater du Règlement, compte tenu maintenant des renseignements

22 supplémentaires que la Chambre a reçus. Dans des circonstances normales, on

23 attendrait d'avoir eu une traduction en anglais d'un document en allemand

24 qui est disponible, la Chambre considère que dans les circonstances

25 actuelles il n'est pas nécessaire d'attendre cela.

26 Puis, une deuxième décision. La Chambre a l'intention de rendre cette

27 décision au sujet de -- je dois dire qu'il s'agit des trois déclarations au

28 titre de l'article 92 bis, par rapport à la nouvelle déclaration 92 bis.

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1 C'est une décision, bien sûr, et la troisième concerne les motifs pour une

2 prorogation de l'aide donnée de façon à ce que la décision concernant

3 Kabashi, qui a déjà été rendue, mais les motifs seront indiqués par la

4 suite. Egalement, ceci comprend une décision sur la requête de l'Accusation

5 pour ce qui est d'entendre le Témoin numéro 30 par visioconférence.

6 Mais la Chambre s'abstiendra de poursuivre les débats pour le moment

7 et nous allons simplement rendre ces décisions.

8 Si vous souhaitez avoir une déclaration écrite, bien qu'elle ne fasse

9 pas autorité, bien entendu, vous pouvez regarder par la suite ce qui est à

10 l'écran. Mais si vous préférez avoir quelque chose à lire, et qui soit noir

11 sur blanc sur votre pièce, à ce moment-là, il pourrait y avoir une solution

12 à cela.

13 M. TROOP : [interprétation] Monsieur le Président, il me suffit de lire le

14 compte rendu.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

16 M. TROOP : [interprétation] Par la suite, simplement pour des raisons

17 formelles, peut-être que je pourrais demander à Mme Antoniette Trapani, mon

18 assistante juridique, qui est présente à l'audience, de représenter les

19 intérêts de mon client pendant mon absence.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'elle est qualifiée pour

21 le faire ?

22 M. TROOP : [interprétation] Elle n'est pas formellement qualifiée, mais

23 elle peut certainement appeler mon attention si --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. TROOP : [interprétation] -- si quelque chose, si un problème se pose qui

26 --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, si quoi que ce soit

28 intervient qui crée des soucis, à ce moment-là, lorsqu'elle quittera la

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1 salle d'audience, nous ferons une suspension de façon à s'assurer que M.

2 Brahimaj n'est pas représenté. Ce serait une bonne solution.

3 M. TROOP : [interprétation] Je vous suis très reconnaissant. Merci,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas sûr de qui quittera la

6 salle d'audience. Je vous laisse la décision. Toutefois, je serais un peu

7 surpris -- ce serait un peu surprenant si personne ne quitte la salle

8 d'audience pour passer des appels téléphoniques de sorte que --

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il semble que nous allons tous rester dans

10 la salle afin de pouvoir entendre les décisions.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, moi-même, je --- enfin, je

12 comprends que M. Re souhaiterait parler à M. Karnavas dans les

13 circonstances actuelles.

14 M. RE : [interprétation] Oui. Je laisse ici Mme Schweiger en salle

15 d'audience.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Il semble qu'il y ait là comme un exode, mais --

18 La Chambre va rendre la première décision sur la requête de l'Accusation

19 visant à faire admettre des éléments de preuve au titre de l'article 92

20 quater.

21 Il s'agit de la décision sur une requête de l'Accusation déposée au 5

22 novembre 2007.

23 La requête de l'Accusation concerne l'un des témoins qui a été ajouté à la

24 liste des témoins de l'Accusation à la suite de la décision de la Chambre

25 concernant la modification de l'acte d'accusation le 15 octobre 2007.

26 Le 16 octobre 2007, l'Accusation a demandé à ce que la déclaration de ce

27 témoin soit admise en vertu des dispositions de l'article 92 bis du

28 Règlement. Lorsque l'officier instrumentaire du Greffe a tenté d'obtenir

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1 l'attestation nécessaire, le témoin a refusé. D'après la requête de

2 l'Accusation, le témoin a déclaré à cette occasion qu'il ne voulait pas

3 signer quoi que ce soit et qu'il ne se rendrait pas à La Haye à moins qu'il

4 n'y soit forcé.

5 L'Accusation a basé sa requête au titre de l'article 92 quater sur l'état

6 de santé du témoin et le fait que le témoin est d'un âge avancé. Le

7 certificat médical qui accompagne la requête de l'Accusation indique que le

8 témoin souffre de problèmes physiques et mentaux, sans donner de précisions

9 supplémentaires, et que le témoin suit à un traitement médical continue

10 depuis 1999.

11 Les équipes de Défense pour les trois accusés ont répondu les 8, 13 et 14

12 novembre 2007, qu'il y avait lieu de rejeter la requête de l'Accusation.

13 Le 20 novembre 2007, l'Accusation a présenté un certificat médical

14 supplémentaire donnant des détails complémentaires concernant l'état de

15 santé du témoin.

16 La Chambre constate que les certificats médicaux ne satisfont pas la

17 Chambre sur le fait que le témoin ne serait pas en mesure, pour des raisons

18 de santé physique, de déposer verbalement dans ce procès. De plus, le

19 témoin semble avoir dit à l'officier instrumentaire du Greffe, qu'il ne

20 voulait pas, plutôt que ne pouvait pas, faire une déposition à La Haye ou

21 donner attestation à la déclaration qu'il avait précédemment faite à

22 l'Accusation. La Chambre a également considéré que le certificat médical

23 complémentaire parle d'une condition de choc post-traumatique chronique et

24 de démence présénile. C'est tout au moins comme cela que je lis le mot en

25 allemand "schock". Je crois que c'est l'Accusation, dans la mesure où il

26 s'agit de la langue allemande - on me corrigera - si je traduis mal le mot

27 "schock" en disant que c'est en anglais "shock." Donc, un état de santé de

28 choc post-traumatique chronique. Dans la mesure où ceci démontre un état

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1 mental qui empêcherait le témoin de déposer, ceci soulève immédiatement la

2 question - étant donné le fait que la déclaration a été faite en 2003 -

3 ceci soulève également la question du caractère chronique du choc post-

4 traumatique et la question de savoir depuis combien de temps le témoin

5 souffre de démence présénile. Ce sont là des circonstances que la Chambre

6 doit prendre en considération et examiner en vertu d'une disposition de

7 l'article 92 quater (A)(ii) du Règlement, compte tenu des conséquences que

8 cela a sur la fiabilité de la déclaration.

9 Le tout considéré, la Chambre n'est pas assurée que la déclaration écrite

10 répond aux conditions prévues par l'article 92 quater pour pouvoir être

11 admise au dossier.

12 La Chambre, par conséquent, rejette la requête présentée par l'Accusation.

13 Ceci conclut la décision de la Chambre.

14 Je voudrais maintenant passer à une décision sur les arguments présentés

15 par l'Accusation sur la déclaration 92 bis du Témoin 51 et la requête de

16 demande de mesures de protection pour ce témoin.

17 Le 2 novembre 2007, la Chambre a admis trois déclarations du Témoin

18 51, sous condition qu'elle recevrait une attestation telle que prévue à

19 l'article 92 bis (B) d'ici le 15 novembre 2007. L'Accusation n'a pas fourni

20 cette attestation, de sorte que la condition nécessaire pour cette

21 admission est maintenant nulle.

22 Le 13 novembre 2007, l'Accusation a présenté une nouvelle déclaration

23 du Témoin 51, datée du 8 novembre 2007, avec une attestation présentée au

24 titre de l'article 92 bis (B). Comparant ceci avec les déclarations

25 précédemment admises sous condition, les paragraphes 14 et 16 sont

26 entièrement nouveaux et le paragraphe 15 de ce texte contient de nouveaux

27 éléments d'information.

28 Le 19 novembre 2007, la Défense de M. Haradinaj et la Défense de M.

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1 Balaj ont déposé des écritures distinctes sur cette question, élevant des

2 objections à l'admission comme élément de preuve de la nouvelle déclaration

3 92 bis du Témoin 51. Le 19 novembre 2007, la Défense de M. Brahimaj s'est

4 associée aux écritures présentées par la Défense de M. Haradinaj.

5 Le 20 novembre 2007, l'Accusation a déposé sa réponse aux écritures

6 de la Défense sur cette question en demandant à être autorisé à répliquer

7 aux réponses de la Défense, ainsi qu'en demandant des directives sur le

8 point de savoir si elle pourrait essayer d'obtenir des attestations au

9 titre de l'article 92 bis (B) pour les trois déclarations admises sous

10 condition concernant le Témoin 51.

11 Sur le point de l'admissibilité de la déclaration présentée au titre

12 de l'article 92 bis, la Chambre se réfère à la décision qu'elle a prise le

13 2 novembre 2007. La Chambre considère que les nouveaux éléments

14 d'information contenus aux paragraphes 14 à 16 ne justifient pas de prendre

15 une approche différente.

16 Le 13 novembre 2007, l'Accusation a demandé que le Témoin 51 soit

17 autorisé à conserver son pseudonyme et qu'une version expurgée de sa

18 déclaration puisse être admise au dossier comme élément de preuve. Le

19 critère juridique à appliquer pour accorder des mesures de protection, tel

20 que l'applique cette Chambre, a été énoncé maintes fois, et il n'est pas

21 nécessaire de le répéter ici.

22 L'Accusation a rendu compte du fait qu'aucune menace n'avait été

23 proférée contre le Témoin 51. Le témoin a des biens au Kosovo. La

24 déclaration du témoin décrit les moyens d'identifier les restes de parents

25 portés disparus et les tentatives visant à les exhumer des tombes pour ces

26 parents qui sont portés disparus. La Chambre ne parvient pas à voir comment

27 une telle déposition pourrait susciter l'hostilité de personnes résidentes

28 au Kosovo. Par conséquent, la Chambre rejette la requête de l'Accusation

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1 pour ce qui est des mesures de protection ayant trait à ce procès.

2 La Chambre, par conséquent, admet la nouvelle déclaration 92 bis du Témoin

3 51 comme élément de preuve. La Chambre donne pour instruction à

4 l'Accusation de télécharger la déclaration 92 bis pour le Témoin 51 sur le

5 logiciel e-court, et donne pour instruction au Greffier d'attribuer un

6 numéro de pièce à ce document, et informe la Chambre et les parties de lui

7 communiquer le numéro de pièce ainsi attribué. La Chambre ordonne au

8 Greffier de rendre publique la déposition du Témoin 51, à moins que

9 l'Accusation n'informe la Chambre et le Greffier pour au plus tard 17

10 heures, le 22 novembre 2007, qu'elle préfère retirer la déposition de ce

11 témoin.

12 La Chambre fait droit à la requête présentée par l'Accusation d'être

13 autorisée à répliquer aux réponses de la Défense et donne pour instruction

14 à l'Accusation de ne pas demander d'attestations au titre de l'article 92

15 bis (B) pour les trois déclarations admises précédemment sous condition et

16 concernant le Témoin 51.

17 Ceci conclut la décision de la Chambre sur cette question.

18 Je passe maintenant aux motifs pour avoir accordé un délai supplémentaire

19 de façon à entendre la déposition du Témoin Kabashi, et une décision sur la

20 requête de l'Accusation visant à entendre le Témoin 30 par vidéoconférence.

21 La Chambre souhaiterait maintenant traiter de ces deux questions en ce qui

22 concerne les délais accordés pour la présentation des arguments à charge de

23 l'Accusation.

24 Premièrement, en ce qui concerne le témoin d'aujourd'hui, les parties

25 se rappelleront que le 1er novembre 2007, la Chambre a fait droit à la

26 requête de l'Accusation visant à entendre la déposition de M. Kabashi par

27 vidéoconférence. Le 14 novembre 2007, l'Accusation a déposé une requête

28 demandant que la déposition de M. Kabashi soit entendue le 20 novembre. Le

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1 15 novembre 2007, la Chambre a fait droit à cette demande en indiquant

2 qu'elle préciserait quels étaient les motifs de sa décision en temps utile.

3 En prenant cette décision, la Chambre était consciente du fait que le

4 31 octobre 2007, elle avait annoncé qu'elle comptait que l'Accusation

5 aurait fini la présentation de ses moyens à charge le 16 novembre 2007.

6 Toutefois, l'Accusation a montré qu'elle avait épuisé tous les efforts

7 raisonnables visant à obtenir la déposition de M. Kabashi à cette date, et

8 en raison de circonstances qui sont hors du contrôle de l'Accusation, ceci

9 n'a pas été possible. La Chambre a par conséquent décidé d'accorder à

10 l'Accusation une prolongation du temps qui lui est accordé pour achever la

11 présentation des moyens à charge aux seules fins d'entendre la déposition

12 de M. Kabashi le 20 novembre 2007.

13 Deuxièmement, ayant maintenant lu les écritures présentées par la Défense,

14 la Chambre souhaite maintenant rendre sa décision sur la question de savoir

15 s'il y a lieu d'accorder à l'Accusation un délai supplémentaire de façon à

16 entendre la déposition du Témoin 30.

17 Comme les parties en sont conscientes, la Chambre est actuellement

18 saisie d'une requête de l'Accusation, déposée le 16 novembre 2007, visant à

19 obtenir un délai supplémentaire de façon à entendre la déposition du Témoin

20 30 le 21 novembre 2007. Comme pour le témoin précédemment mentionné,

21 l'Accusation fait valoir qu'elle a déployé tous les efforts possibles pour

22 s'assurer qu'il y aurait déposition du Témoin 30 au plus tard le 16

23 novembre 2007, mais elle n'a pas été en mesure de le faire pour des raisons

24 qui lui échappaient.

25 La Défense a répondu par écrit ce jour, 20 novembre 2007, en faisant

26 valoir que l'Accusation avait eu amplement le temps de procéder aux

27 arrangements nécessaires et en faisant diligence aurait pu s'assurer que sa

28 déposition soit faite avant la fin de la présentation de ses moyens. Ainsi,

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1 la Défense fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'Accusation un

2 nouveau délai pour faire entendre la déposition du Témoin 30. La Chambre

3 n'est pas de cet avis. L'historique de la procédure telle que décrite par

4 la Défense ne traduit pas de façon exacte les difficultés qui ont existé

5 pour obtenir la déposition du Témoin 30. Et même si l'élan nécessaire peut

6 avoir été perdu pendant un certain temps, ceci est de moindre importance si

7 l'on met en balance l'importance qui s'attache à la déposition attendue du

8 Témoin 30 pour les moyens présentés par le bureau du Procureur, ceci par

9 rapport aux difficultés auxquelles le bureau du Procureur a eu à faire face

10 pour obtenir cette déposition.

11 La Chambre, par conséquent, fait droit à la requête présentée par

12 l'Accusation visant à obtenir un délai supplémentaire de façon à faire

13 entendre la déposition du Témoin 30. De plus, dû à l'indisponibilité de

14 cette semaine du conseil principal de Lahi Brahimaj pour des raisons que la

15 Chambre juge compréhensibles, l'Accusation est invitée à faire entendre le

16 Témoin 30 les 26 et 27 novembre 2007.

17 En rendant cette décision, la Chambre souhaite informer l'Accusation que ce

18 délai complémentaire pour la présentation de ses moyens présente un

19 caractère exceptionnel et n'est accordé qu'aux seules fins de faire

20 entendre la déposition du Témoin 30. A tous autres égards, la Chambre

21 considère que la présentation des moyens de l'Accusation est achevée et

22 informe ainsi l'Accusation du fait qu'elle ne saurait utiliser le délai

23 supplémentaire qui lui est accordé pour faire valoir ou présenter des

24 arguments ou des éléments de preuve qui ne seraient pas directement liés à

25 la déposition prévue du Témoin 30.

26 Ceci conclut la décision de la Chambre sur cette question.

27 Monsieur le Greffier, si je ne me trompe, depuis que nous avons

28 interrompu la vidéoconférence, il s'est écoulé environ 17 à 18 minutes. Par

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1 conséquent, la Chambre souhaite reprendre la vidéoconférence, mais

2 accordera une ou deux minutes pour permettre à M. Re, à Me Guy-Smith, à Me

3 Dixon et Me Troop d'être de retour en salle d'audience.

4 Je comprends que ceux qui sont directement à l'assistance des

5 personnes que je viens de mentionner sont en mesure de les faire entrer en

6 salle d'audience dans les trois ou quatre minutes.

7 Maître Emmerson.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas absolument sûr des

9 arrangements pratiques qui ont été faits immédiatement après qu'ils aient

10 quitté la salle d'audience. C'est la seule raison pour laquelle j'hésite.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

12 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas où ils se trouvent en

13 d'autres termes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Renseignez-vous --

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout bien réfléchi, la Chambre se

17 rendant compte que cinq ou six minutes ne feront pas l'affaire si nous

18 voulons poursuivre jusqu'à 7 heures, la Chambre a décidé de suspendre

19 l'audience pour 20 minutes comme d'habitude.

20 Nous reprendrons à 6 heures et 3 minutes. La séance est suspendue.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

22 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

23 [La vidéoconférence est reprise]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vérifier que la

25 vidéoconférence fonctionne sans problème.

26 Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

27 Président, nous vous entendons parfaitement.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Monsieur Kabashi, je disais donc, avant de poursuivre, nous allons essayer

2 d'aller assez vite en besogne. Bien que vous le sachiez pertinemment,

3 l'article 77 stipule que si vous êtes témoin devant une Chambre de première

4 instance, et si vous refusez de répondre à une question, malgré la demande

5 qui vous en est faite, cela peut être considéré comme un outrage au

6 Tribunal, et la peine maximale qui a été imposée à une personne condamnée

7 pour outrage au Tribunal est une peine qui ne dépasse pas sept années ou

8 une amende qui ne dépasse pas 100 000 euros, ou les deux.

9 Je souhaiterais vous dire, Monsieur Kabashi, qu'avant que nous ne

10 suspendions la séance, une question vous a été posée par M. Re, et vous n'y

11 avez pas répondu. D'après vos réponses, j'ai cru comprendre que non

12 seulement vous n'alliez pas répondre à cette question, mais que vous

13 n'étiez disposé à répondre à aucune question qui vous serait posée en tant

14 que témoin dans l'affaire où vous avez été convoqué pour témoigner en tant

15 que témoin.

16 J'aimerais que vous confirmiez que vous avez bien compris ce que je

17 viens de vous dire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je m'adresse à vous, Maître

20 Karnavas et Maître Davidson. Je suppose que vous avez indiqué à M. Kabashi

21 quelle était la situation dans laquelle il se trouvait et quel était son

22 devoir ?

23 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] J'ai fourni des

24 conseils qui sont confidentiels à mon client.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas ce que vous lui

26 avez dit. Je vous demande si vous l'avez informé de sa situation, afin

27 qu'il sache, quels que soient les conseils que vous lui avez fournis,

28 quelle que soit la décision qu'il prendra, je voudrais m'assurer qu'il est

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1 informé de sa situation.

2 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Il est informé pour

3 autant que j'ai pu l'informer. Je dois insister sur le fait que je suis

4 avocat américain, et que j'ai été affecté à cette affaire et j'ai eu moins

5 de 24 heures depuis le début de cette affectation. J'ai eu très, très peu

6 de possibilités pour me rendre compte de ce qu'était l'interaction entre

7 votre jurisprudence, le droit que vous utilisez, et le droit qui est

8 utilisé aux Etats-Unis. Très franchement, je ne peux pas vous dire que j'ai

9 pu lui fournir tous les conseils idoines à propos des conséquences qui

10 pourraient dériver de son refus de témoigner ou de son manquement à

11 témoigner. Pour ne pas trop vous embêter avec les détails, je dirais à la

12 Chambre, avec tout le respect que je lui dois, et après avoir parlé à M.

13 Kabashi, que M. Kabashi ne va pas témoigner aujourd'hui. Je ne vous dis pas

14 pour autant que sa position ou son point de vue ne seraient pas modifiés à

15 l'avenir, mais pour ce qui est des ramifications et des conséquences de ces

16 actes et de ce que pourrait faire un Tribunal international, très

17 franchement je ne suis pas en mesure d'expliquer toutes les ramifications

18 de cela à M. Kabashi, en tout cas pas aujourd'hui, parce que cela dépasse

19 un peu ma compétence.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Karnavas.

21 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

22 J'ai pu m'entretenir dans le couloir avec les représentants de

23 l'Accusation, ainsi qu'avec les équipes de la Défense. L'Accusation m'a

24 informé des différentes conséquences, telles qu'il les envisageait. J'ai eu

25 une conversation avec le conseil de M. Kabashi et avec M. Kabashi. J'ai

26 informé M. Kabashi des différentes options, d'après moi, des différentes

27 options qui s'offrent à lui. Je l'ai informé dans la mesure de mes moyens

28 et du mieux que j'ai pu le faire, et je pense que M. Kabashi a écouté très

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1 attentivement ce que je lui disais. En fin de compte, la décision lui

2 incombe. C'est à lui qu'il revient de décider ce qu'il voudra faire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends fort bien. Je ne

4 souhaite absolument pas demander aux parties quel conseil vous lui avez

5 donné. Ce n'est absolument pas de mon ressort, d'ailleurs.

6 Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises cet après-midi, et a

7 été dit que M. Kabashi ne va pas témoigner aujourd'hui, et qu'il est

8 indiqué c'est une option qui semble être présentée qu'il pourrait avoir un

9 point de vue différent à l'avenir, j'aimerais quand même insister sur

10 l'aspect pratique des choses. S'il ne répond pas à une question et s'il

11 décide de répondre à ladite question demain ou dans une semaine, il n'en

12 reste pas moins pour autant qu'il n'aura pas répondu à la question

13 aujourd'hui.

14 Monsieur Kabashi, je voulais vous dire, il n'y a pas de mécanisme qui vous

15 permet de dire, je ne réponds pas à la question aujourd'hui, mais je

16 répondrais demain, et le fait que vous n'avez pas répondu à la question ne

17 sera pas considéré comme un outrage si vous y répondez dans une semaine.

18 Cela, je voudrais bien vous l'indiquer.

19 Je me tourne vers les parties. J'aimerais savoir s'il y a autre chose que

20 nous devrions prendre en considération aujourd'hui ?

21 Monsieur Re.

22 M. RE : [interprétation] Où Me Davidson a dit il y a quelques minutes de

23 cela : "Après m'être entretenu avec M. Kabashi, je vous dirais que M.

24 Kabashi ne va pas témoigner aujourd'hui. Ceci étant dit, cela ne me suffit

25 pas pour autant que ce point de vue ne sera pas modifié à l'avenir."

26 L'Accusation souhaiterait véritablement parler de cela avec Me

27 Karnavas et Me Davidson, avec la Chambre également. Qu'est-ce que l'on

28 entend par ces propos. Si, après être dûment informé par son conseil, M.

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1 Kabashi -- puisque Me Davidson nous a dit, de façon très, très franche

2 qu'il n'était pas en mesure de l'informer en bonne et due forme, mais si M.

3 Kabashi, après avoir parlé à son avocat, indique qu'il pourra témoigner

4 demain, nous sommes intéressés. Est-ce que c'est une possibilité qui est

5 encore ouverte ? Est-ce que M. Kabashi pourrait envisager de témoigner

6 demain ? Est-ce que l'on pourrait poser cette question à Me Davidson ? Est-

7 ce que Me Davidson pourrait poser également cette question, et ainsi, ce

8 serait peut-être une façon de résoudre le problème.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, dire "fontaine, je ne

11 boirai jamais de ton eau," ce n'est pas très juridique comme expression,

12 mais c'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons.

13 Cela fait de nombreux mois maintenant que nous nous trouvons pris au

14 piège de cette situation. Il faudrait qu'il dise un peu plus, ou peut-être

15 quand même dire, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être bien demain.

16 S'il y avait un changement assez important, un changement considérable, si

17 la situation changeait du tout au tout et si M. Kabashi -- car il ne faut

18 pas oublier que nous avons déjà, me semble-t-il, levé l'exécution d'un

19 mandat d'arrestation, parce qu'il avait indiqué qu'il était disposé à venir

20 à La Haye à témoigner, puis après, nous nous sommes rendus compte que les

21 intentions de M. Kabashi n'étaient pas les mêmes que ce qu'il avait indiqué

22 au préalable.

23 Enfin, vous connaissez la situation, Monsieur Re. Nous en sommes

24 vraiment quasiment à la fin de la présentation des moyens à charge.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dit --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ferait la Chambre si soudainement la

27 situation changeait du tout au tout ? Je pense que la Chambre va se

28 contenter d'attendre l'évolution de la situation. Et la Chambre pense que

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1 vous êtes également informé. Vous êtes tout à fait conscient de la

2 situation. Si nous devons trouver une solution à midi moins une, et qu'il

3 nous reste que 60 secondes, nous sommes vraiment en fin de parcours là.

4 Mais s'il y a des changements importants, la Chambre aimerait bien les

5 entendre, en être informée.

6 Par ailleurs, la Chambre ne va pas s'engager à rester de façon éternelle

7 dans cette situation. Que cela soit bien clair.

8 Bien entendu, la Chambre ne va pas vous mettre des bâtons dans les

9 roues, mais il ne faut pas que vous vous attendiez -- que nous attendions

10 nous-même et que nous vous donnons la permission d'attendre.

11 M. RE : [interprétation] Oui, mais je ne vous demande pas --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous demandez maintenant ?

13 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais que la porte, en fait, soit

14 laissée entre-ouverte.

15 Nous avons l'officier instrumentaire qui se trouve aux Etats-Unis, prêt à

16 entendre la déposition. Nous avons M. Kabashi, à qui un avocat est en train

17 de donner des conseils, un avocat, d'ailleurs, chevronné.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous parlez d'aujourd'hui ou de

19 demain, maintenant ?

20 M. RE : [interprétation] Bien écoutez --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez dire ?

22 M. RE : [interprétation] J'ai dit il y a un moment qu'il fallait peut-être

23 attendre. Son avocat a parlé d'aujourd'hui, parce que son avocat vient de

24 dire aux Etats-Unis --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez, nous sommes ici,

26 nous sommes dans le prétoire. Vous savez qu'il faut quand même 35 minutes

27 pour que la régie et les interprètes soient prêts. Cela fait maintenant

28 quasiment une heure qui vous a été donnée pour pouvoir justement discuter

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1 de toutes ces questions.

2 Je comprends que vous souhaiteriez que nous prenions la décision suivante,

3 à savoir tout le monde doit rester en état d'alerte jusqu'à 19 heures;

4 c'est cela ?

5 M. RE : [interprétation] C'est un début.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un début. Bon.

7 M. RE : [interprétation] J'aimerais justement pouvoir vous en parler,

8 Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. RE : [interprétation] Pour la première fois, d'après ce que je sais, M.

11 Kabashi a, aux Etats-Unis, un avocat auprès de lui qui est en train de

12 l'informer de ces droits et de ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer

13 à l'avenir par rapport à la décision qu'il prendrait. D'après ce que son

14 avocat vient de dire à la Chambre de première instance, il semblerait qu'il

15 n'a pas été en mesure de l'informer de tous les problèmes, parce que ledit

16 avocat n'est pas conscient de toutes les conséquences de la décision que M.

17 Kabashi pourrait ou pourrait ne pas prendre. L'avocat nous a dit qu'il

18 n'était pas tout à fait au fait des différences de compétences entre les

19 Etats-Unis et le Tribunal.

20 Mais il se peut que si son avocat est en mesure de l'informer -- nous

21 avons la vidéoconférence. Le représentant ou la représentante du greffe qui

22 se trouve sur les lieux.

23 Si M. Kabashi est informé, et en connaissance de cause, et en mesure

24 de comprendre les pouvoirs de ce Tribunal et les conséquences pour lui s'il

25 continue à refuser de déposer -- parce que je pense qu'il y a un autre

26 outrage qui a été commis aujourd'hui. Si lui est au courant des

27 conséquences de ces outrages, il se peut qu'il change d'avis. Laissons les

28 choses en l'état pour aujourd'hui et accordons-lui une deuxième chance, une

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1 autre chance. Peut-être que, justement, l'Accusation demande à avoir un peu

2 plus de temps -- je vous demande juste cette possibilité supplémentaire

3 pour -- puis, il faudrait peut-être ne pas abandonner maintenant. C'est

4 tout ce que nous demandons, en fait.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Puis-je intervenir ?

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète indique que le témoin a dit : "Je n'ai jamais

8 dit que je ne viendrais pas témoigner." Peut-être qu'il faudrait lui poser

9 la question à nouveau pour qu'il confirme ce qu'il a dit.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Premièrement, nous avons entendu Me

11 Davidson qui souhaite être entendu en la matière.

12 Maître Davidson, vous avez la possibilité de nous dire ce que vous avez à

13 nous dire.

14 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Je vous

15 remercie, Monsieur le Président.

16 Je voulais tout simplement dire que je ne pense pas qu'il soit

17 réaliste d'envisager un changement de point de vue dans une heure ou même

18 dans 24 heures. Je dois avoir la possibilité de pouvoir m'entretenir par le

19 menu avec mon témoin et nous avons besoin de l'aide d'un interprète et

20 j'insiste là-dessus. Je voudrais vous dire que le Procureur m'a parlé. Il

21 m'a parlé justement des conséquences pour ce témoin s'il ne témoigne pas,

22 mais il y a quelque chose que je ne sais pas, par contre. Ce que je ne sais

23 pas -- en fait, ce que je ne comprends pas, c'est les faits pratiques, ou

24 la conséquence pratique.

25 Je n'ai pas eu la possibilité de savoir si le témoin a le droit de

26 garder le silence pour ce qui est du sujet de sa déposition.

27 Je comprends qu'il y a des mesures logistiques importantes qui ont

28 été prises pour aujourd'hui. Je dois vous dire que moi, je n'étais pas au

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1 courant. Je n'étais pas informé de toutes ces mesures et j'ai rencontré

2 pour la première fois ce témoin hier après-midi.

3 Quoi qu'il en soit, je ne voudrais surtout pas induire la Chambre en

4 erreur. Si vous restez une heure supplémentaire, si vous restez plus tard,

5 cela ne va pas faire changer grand-chose maintenant.

6 J'aimerais également vous indiquer que nous sommes à la veille d'un

7 long week-end aux Etats-Unis. Ce tribunal va fermer jeudi et vendredi. Je

8 pense d'ailleurs qu'il va fermer également un peu tôt demain. Donc, si je

9 veux faire quelque chose de productif avec cette personne, je pense que

10 cela nous amène à la semaine prochaine. Donc, je pense que vous ne devez

11 pas tout simplement envisager de siéger une heure supplémentaire

12 aujourd'hui, parce qu'en une heure je ne pourrai pas faire grand-chose que

13 je n'ai pas déjà fait.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers la Défense à La Haye.

15 J'aimerais savoir si vous avez quoi que ce soit à ajouter ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas pour le moment.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire pour le moment.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Troop, qu'en est-il pour vous ?

20 M. TROOP : [interprétation] Je n'ai rien à dire pour le moment.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons à l'écran, Monsieur Kabashi,

23 que vous voulez vous exprimer, qu'il se peut que vous ayez dit quelque

24 chose que nous n'avons pas entendu. Donc, vous avez la possibilité de

25 prendre la parole maintenant.

26 Mais par ailleurs, je ne m'attends pas à ce que vous nous indiquez pourquoi

27 vous ne voulez pas témoigner, parce que c'est une question qui a

28 suffisamment été abordée ou évoquée.

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1 M. DAVIDSON [par vidéoconférence] : [interprétation] Le témoin ne souhaite

2 pas s'exprimer pour le moment.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kabashi, vous avez entendu Me

6 Davidson qui vient de dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir de votre

7 part un changement de point de vue dans l'heure qui suit. Est-ce que vous

8 pourriez confirmer ceci ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je m'en tiens à ce que j'ai dit.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous l'avez exhorté à

11 dire cela.

12 Monsieur Kabashi, je ne peux pas vous dire que cela vous amène au terme de

13 votre déposition, parce que nous ne sommes pas justement au terme de votre

14 déposition. Vous n'avez pas répondu à la question qui vous a été posée.

15 Vous avez indiqué que vous ne répondriez à aucune autre question. Voilà la

16 situation pour le moment. Par conséquent, il ne sert à rien de poursuivre

17 cette vidéoconférence.

18 Je souhaiterais exprimer ma reconnaissance à M. Tarlow, et j'aimerais

19 également exprimer ma reconnaissance aux Etats-Unis qui nous ont aidés et

20 qui ont aidé donc le Tribunal dans le cadre de cette procédure.

21 Dois-je comprendre que vous n'avez rien à apporter à notre connaissance,

22 Monsieur Tarlow ?

23 M. TARLOW [par vidéoconférence] : [interprétation] Non, Monsieur le

24 Président, je ne pense pas.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Davidson, j'ai cru comprendre que

26 vous aviez été affecté ou commis sans beaucoup de préavis. Donc, je vous

27 remercie de votre disponibilité.

28 Et Maître Karnavas, il en va de même pour vous d'ailleurs.

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1 Nous allons donc mettre un terme à cette vidéoconférence. Et bien,

2 j'aimerais remercier la représentante du Greffe qui nous a aidés avec cette

3 vidéoconférence.

4 Monsieur Kabashi, nous devons encore envisager les mesures qui seront

5 prises, et cela sera pris en considération par toutes les personnes

6 compétentes pour le faire.

7 Donc, nous allons terminer cette vidéoconférence.

8 [Fin de la vidéoconférence]

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une question que les parties

11 souhaitent soulever ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, effectivement,

13 nous voulions revenir à la question des conditions dans lesquelles les

14 communications a lieu entre les parties directement ou indirectement. En

15 d'autres termes, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait encore communication

16 entre le bureau du Procureur soit avec M. Karnavas soit avec le témoin ou

17 l'avocat américain du témoin, alors nous demanderions à ce que ces

18 communications soient faites dans les mêmes conditions que celles qui ont

19 eu cours pendant la période.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est une requête conjointe ?

21 Je crois que c'est le cas.

22 M. Guy-Smith confirme.

23 Alors, Monsieur Re.

24 M. RE : [interprétation] Oui, je ne sais pas si M. Emmerson propose que je

25 m'entretienne avec M. Karnavas, que lui et M. Troop, et M. Guy-Smith soient

26 présents pendant ce temps, et qu'il faut qu'il y ait peut-être un appel

27 conférence ou par e-mail.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, il faut que la Défense ait

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1 la possibilité de suivre toutes les communications qui auront lieu entre

2 vous et l'avocat de M. Kabashi. C'est ça la demande.

3 Donc, que ça se fasse par e-mail, alors à ce moment-là vous leur

4 enverriez une copie.

5 Si c'était dans le cadre d'une conversation personnelle, qu'il soit

6 présent lors de cette conversation, et bien sûr de la limite de la

7 courtoisie, c'est-à-dire avec un délai suffisant pour qu'il puisse se

8 préparer.

9 M. RE : [interprétation] Je crois que M. Emmerson présuppose que le contact

10 serait l'initiative de l'Accusation, plutôt qu'un contact qui viendrait de

11 M. Emmerson ou de M. Karnavas qui viendraient voir l'Accusation disant :

12 "Nous avons des nouvelles et voilà quelles sont les nouvelles." Et ça c'est

13 quelque chose sur lequel je n'ai aucune maîtrise.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne présuppose rien du tout. Nous sommes

16 dans une situation où pour des raisons tout à fait en dehors de notre

17 contrôle, il y a une communication ouverte entre l'Accusation et un témoin

18 qui a prêté serment. Et donc, quel que soit le mécanisme qui prenne place

19 pour que cette communication se poursuive, ce ne sera pas ex parte, mais

20 inter parte dans la mesure où le témoin a déjà prêté serment.

21 M. RE : [interprétation] Mais il a déjà un avocat. Donc, je ne vais pas me

22 rapprocher du témoin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je serai très franc, Monsieur Re. Vous

24 avez été très proche du témoin lorsque vous lui avez expliqué ce qu'il en

25 était sur les mandats d'arrêt, et cetera, et cetera.

26 M. RE : [interprétation] Mais je n'ai aucune intention d'essayer de

27 communiquer avec le témoin ni avec M. Davidson.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Davidson vient vous voir avec un

3 message, alors est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lui demander de

4 transmettre le même message à la Défense ?

5 M. RE : [interprétation] Mais, bien sûr.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ne pas entamer de conversation avec…

7 Monsieur Emmerson.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Alors je serais clair. Je ne veux pas

9 dire que M. Re à ce moment-là va prendre l'initiative d'entrer directement

10 en contact avec le témoin.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Mais il faut vraiment que la communication

13 se fasse de manière inter parte.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Karnavas, vous avez des

15 choses à dire.

16 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai suivi l'échange, et je suis pleinement

17 conscient de mes obligations.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. RE : [interprétation] Est-ce que je peux prendre un engagement, si vous

21 me permettez, cet engagement serait le suivant. S'il y a communication

22 quelle qu'elle soit avec M. Karnavas ou avec le témoin ou avec M. Davidson,

23 je veillerai à ce que la Défense soit présente, et s'il s'agit de

24 communication personnelle, s'il s'agit de communication écrite, je

25 veillerai à ce que la Défense en soit informée et le reçoive en copie.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je regarde la Défense. C'est

27 effectivement une solution.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je suppose que toute communication

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1 personnelle inclus les communications téléphoniques ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est entendu.

3 En même temps, s'il y avait des circonstances exceptionnelles qui appellent

4 des dispositions différentes, si le témoin informe M. Karnavas que sa mère

5 -- bon, je ne sais pas si elle est en vie, mais informe M. Karnavas du fait

6 que sa mère va bientôt mourir et qu'il aimerait parler à M. Re de questions

7 relatives au mandat d'arrêt international, bien entendu ce sont les

8 questions totalement différentes. Alors, à ce moment-là, la Chambre devrait

9 en être dûment informée pour faire droit à une exception à la matière. Et

10 je donne cet exemple qui est un peu dramatique, mais c'est effectivement

11 l'idée de ce type de situations. Tout cela pour dire que toute déviation

12 par rapport à l'usage doit faire l'objet d'une permission accordée par la

13 Chambre et pour dire que la Chambre doit être pleinement informée des

14 circonstances qui fondent cette demande.

15 D'autres questions ?

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question a été soulevée qui n'est

18 pas directement liée à ce qui nous occupe ici aujourd'hui. Je dois

19 instamment vous en informer, Monsieur Karnavas, effectivement parce qu'il

20 faut effectivement communiquer les notes dans le cas d'une affaire

21 d'outrage dans la cour à l'encontre de M. Kabashi.

22 Donc, la Chambre aimerait qu'on ne procède pas trop hâtivement dans ce

23 domaine. Il semble se poser une question technique avec votre aide.Bon,

24 cela va demander pas forcément énormément de travail, mais avec votre aide

25 et l'aide de M. Davidson, nous pourrions veiller à ce que la communication

26 habituelle avec l'accusé -- alors pour l'instant, on ne sait pas s'il se

27 représentera lui-même ou pas, il souhaite encore établir cela, donc nous en

28 traiterons le moment venu, mais pas dans le contexte de cette affaire.

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1 Donc s'il n'y a rien d'autre, nous allons lever la séance. La Chambre est

2 incline à penser que nous reprendrons les audiences lundi le 26 novembre à

3 14 heures 15 dans la salle d'audience numéro I, mais bien entendu, nous

4 dépendons encore de la demande visant à entendre le Témoin 30 ce jour-là.

5 Nous avons fait droit à la requête demandant d'entendre le témoin ce jour-

6 là. Bien entendu, cela dépend encore du fait que l'Accusation appelle ce

7 témoin ce jour-là.

8 Autre question. La Chambre a traité d'énormément de points de procédure

9 aujourd'hui. Néanmoins, dans la mesure où nous en arrivons à la fin de la

10 présentation des arguments à charge, la Chambre n'envisage pas pour

11 l'instant d'avoir d'autres séances de règlement de questions de procédure

12 cette semaine. Donc néanmoins, pour l'instant, nous n'excluons pas toute

13 fois la possibilité d'avoir encore une séance de règlement de questions de

14 procédure, et si c'était le cas la Chambre en ferait immédiatement part aux

15 parties concernées, et là encore pour l'instant, la Chambre n'envisage pas

16 de prévoir une telle séance.

17 Mais comme je l'ai dit la situation pourrait changer dans des 50

18 minutes à venir, voire dans les cinq minutes à venir. La Chambre, bien

19 entendu, espère que la situation ne sera pas modifiée dans les jours à

20 venir.

21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pour la question du 26

23 novembre et du 27 novembre d'ailleurs, est-ce que les dispositions

24 concrètes ont été prises ? Pouvez-vous nous informer de la possibilité

25 d'entendre le Témoin 30 le 26 novembre, ce qui, bien entendu, vous

26 permettrait de présenter une demande par orale si vous souhaitez le faire.

27 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Une minute.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allumez votre micro.

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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

2 M. RE : [interprétation] Nous avons présenté une demande verbale auprès des

3 autorités canadiennes. La seule question qui reste pendante est celle de

4 savoir si la cour nous autorisersait à tenir une audience ce jour-là. Les

5 Canadiens ont dit que si la cour nous le permet, permet à l'Accusation

6 d'appeler le témoin ces jours-là, les dispositions seront prises. Si j'ai

7 compris, ils pensent que le témoin témoignera.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ne spéculons pas sur cela,

9 Monsieur Re, mais la cour vous a autorisé à appeler ce témoin le 26. Donc,

10 vous faites maintenant une demande verbale afin de pouvoir entendre le

11 témoin ce jour-là en ayant toute confiance dans le fait que les autorités

12 canadiennes veilleront à ce que le lien vidéo soit établi et à ce que

13 toutes les dispositions techniques soient prises.

14 Donc, sous réserve de ce que je viens de dire sur une séance visant à

15 traiter des questions de procédure, nous levons la séance jusqu'à lundi 26

16 novembre 14 heures 15, prétoire numéro I.

17 --- L'audience est levée à 18 heures 45 et reprendra le lundi 26

18 novembre 2007, à 14 heures 15.

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