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1 Le mercredi 21 juillet 2010
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Balaj est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au greffier de
8 citer l'affaire inscrite au rôle.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
10 Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Affaire
11 IT-04-84-A, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, et Lahi
12 Brahimaj.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
14 Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.
15 M. KREMER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Le
16 bureau du Procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, M. Peter
17 Kremer en présence et en compagnie de Mme Elena Martin Salgado, Marwan
18 Dalal, et notre commis à l'affaire étant Colin Nawrot.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et pour la Défense.
20 M. DIXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Rodney
21 Dixon qui représente les intérêts de M. Haradinaj.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
24 Maître Guy-Smith, Me Rohan, Chad Mair, au nom de M. Idriz Balaj.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai oublié de demander si M.
26 Haradinaj est en mesure de -- ah, mais je ne vous voyais pas.
27 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je représente
28 Lahi Brahimaj, et je suis ici avec Me Jasini, nous attendons la venue de Me
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1 Troop dont le vol a été retardé.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Haradinaj, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une
4 langue que vous comprenez ?
5 L'APPELANT HARADINAJ : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et, Monsieur Brahimaj, je m'adresse
7 à vous, êtes-vous vous aussi en mesure de suivre les débats dans une langue
8 que vous comprenez ? Vous m'entendez ?
9 L'APPELANT BRAHIMAJ : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. Balaj est en détention au Kosovo, il devrait être transféré sous la
12 garde du Tribunal sous peu.
13 La Chambre d'appel est réunie pour prononcer son arrêt dans l'affaire le
14 Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, et Lahi Brahimaj, arrêt qui
15 fut rendu le 19 juillet 2010.
16 Conformément à l'usage du Tribunal, je résumerai les conclusions de la
17 Chambre d'appel. Ce résumé ne fait pas partie du jugement écrit. Seul fait
18 autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel dont des
19 copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience.
20 Dans l'arrêt écrit, lorsque référence est faite au nom des lieux au Kosovo
21 qui sont différents dans les versions albanaises et les versions
22 bosniennes/croates/serbes, les deux versions ont été utilisées et sont
23 séparées par un tiret. Je vais utiliser pour présenter le résumé de l'arrêt
24 la version B/C/S.
25 Ramush Haradinaj est né le 3 juillet 1968, dans la municipalité de Decani
26 au Kosovo en ex-Yougoslavie. L'acte d'accusation allègue qu'entre le 1er
27 mars environ et la mi-juin 1998, il fut commandant de facto dans l'Armée de
28 libération du Kosovo, à savoir l'UCK, et qu'à la mi-juin 1998 il fut nommé
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1 commandant, et assuré de ce fait le commandant total des forces de l'UCK
2 dans la zone de Dukagjin.
3 Idriz Balaj est né le 23 août 1971, dans la municipalité de Djakovica au
4 Kosovo. L'acte d'accusation allègue qu'il faisait partie de l'UCK, qu'il
5 était commandant adjoint du groupe d'opération de Dukagjin du 23 juin au 5
6 juillet 1998, puis directeur financier de l'état-major de l'UCK.
7 Les faits à l'origine de cette affaire ont eu lieu entre le 1er mars et le
8 30 septembre 1998, au Kosovo. L'acte d'accusation allègue que l'UCK a
9 persécuté et enlevé des civils qui étaient soupçonnés de collaborer avec
10 les forces serbes dans la région de Dukagjin. Le Procureur accuse Ramush
11 Haradinaj, Idriz Balaj, ainsi que Lahi Brahimaj d'avoir participé à une
12 entreprise criminelle commune eu égard à la commission de crimes contre
13 l'humanité ainsi qu'aux violations des lois ou coutumes de guerre. Le but
14 criminel commun de l'entreprise criminelle commune alléguée consistait à
15 consolider et à assurer le contrôle total de l'UCK dans la région de
16 Dukagjin par le transfert illégal des civils et les sévices qui leur furent
17 imposés. A défaut, le Procureur a avancé que les accusés auraient une
18 responsabilité pénale individuelle conformément aux autres formes de
19 responsabilité visées à l'article 7(1) du Statut.
20 Dans le jugement en première instance, la Chambre de première instance a
21 conclu que les moyens de preuve qui lui avaient été présentés ne suffisait
22 pas à déterminer l'existence d'une entreprise criminelle commune et a
23 acquitté les trois accusés de toute responsabilité pénale s'inscrivant dans
24 le cadre de cette entreprise. En outre, la Chambre de première instance a
25 acquitté M. Haradinaj et M. Balaj de tous les chefs subsidiaires de l'acte
26 d'accusation. Toutefois, la Chambre de première instance a déclaré M.
27 Brahimaj coupable d'un chef de torture et d'un chef de torture et de
28 traitements cruels des violations des lois et coutumes de guerre.
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1 M. Brahimaj n'a pas été déclaré coupable des autres chefs d'accusation. La
2 Chambre a condamné M. Brahimaj à une peine unique d'emprisonnement de six
3 ans.
4 L'Accusation ainsi que M. Brahimaj ont interjeté appel du jugement.
5 L'audience relative au fond de ces appels a eu lieu le 28 octobre 2009.
6 Je commencerai par les moyens d'appel du Procureur. Par son premier
7 moyen d'appel, le Procureur avance que la Chambre a commis une erreur
8 lorsqu'elle n'a pas fait droit aux demandes de temps supplémentaire du
9 Procureur. Le Procureur avait demandé que toutes les mesures raisonnables
10 soient prises pour garantir le témoignage de deux témoins essentiels. Et la
11 Chambre a ordonné la fin de la présentation des moyens à charge avant que
12 ces mesures raisonnables ne puissent être prises. Le Procureur affirme que
13 ces témoins qui ont refusé de témoigner parce qu'ils avaient été intimidés
14 et avaient peur, ont des éléments de preuve directs relatifs à la
15 culpabilité des trois accusés. Par conséquent, le Procureur a demandé que
16 certains chefs identifiés dans leur mémoire fassent l'objet d'un nouveau
17 procès.
18 La Chambre d'appel - à la majorité, le Juge Robinson exprimant une opinion
19 dissidente - a décidé d'accueillir ce moyen d'appel et d'ordonner ainsi un
20 nouveau procès partiel. Si chaque décision de la Chambre relative aux
21 témoignages des témoins pertinents est évaluée individuellement et hors du
22 contexte du procès, elle peut être relevée comme relevant de la discrétion
23 de la Chambre. Cependant, lorsque ces décisions sont analysées
24 conjointement - et notamment dans le cadre de l'intimidation grave des
25 témoins qui forment le contexte de cette affaire - il est clair que la
26 Chambre a commis une erreur grave en ne prenant pas les mesures appropriées
27 pour garantir les témoignages de certains témoins. La Chambre a accordé une
28 attention indue afin d'assurer que l'Accusation ne dépasse pas le temps qui
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1 lui avait été attribué pour la présentation de ses moyens à charge ainsi
2 que les dates butoir de la Chambre, indépendamment de la possibilité
3 d'obtenir des témoignages potentiellement importants. Cette insistance mal
4 avisée démontre que la Chambre n'a pas su apprécier la gravité de la menace
5 représentée par l'intimidation des témoins pour l'intégrité du procès.
6 Parfois, la Chambre n'a pas réagi aux demandes précises du Procureur, alors
7 que dans d'autres cas elle aurait dû agir proprio motu pour faciliter la
8 déposition des témoins. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre
9 d'appel a, par conséquent, conclu que la Chambre de première instance n'a
10 pas pris les mesures suffisantes pour empêcher l'intimidation des témoins
11 qui a véritablement imprégné le procès. Au vu de l'importance potentielle
12 de ces témoins pour la présentation des moyens à charge, cette erreur a mis
13 à mal l'équité du procès et a entraîné une erreur judiciaire.
14 Par son deuxième moyen d'appel, le Procureur conteste l'acquittement de la
15 Chambre de première instance d'Idriz Balaj pour complicité à la commission
16 des meurtres de trois femmes civiles. Le Procureur avance que la Chambre a
17 commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les critères pour le mens rea et
18 l'actus reus en cas de complicité n'ont pas été remplis. La Chambre d'appel
19 n'a identifié aucune erreur de la part de la Chambre de première instance
20 lorsqu'elle a appliqué les critères juridiques en cas de complicité, et,
21 par conséquent, a rejeté ce moyen d'appel.
22 Dans son troisième moyen d'appel, l'Accusation attaque les conclusions de
23 la Chambre de première instance en ce qui concerne le viol, la torture et
24 les traitements cruels infligés au Témoin 61 et les traitements cruels
25 infligés au Témoin 1. L'Accusation fait d'abord valoir que la Chambre de
26 première instance a eu tort de ne pas déclarer Idriz Balaj coupable des
27 faits de viol, traitements cruels et torture du Témoin 61 au motif qu'il
28 était manifestement déraisonnable que la Chambre de première instance
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1 acquitte Idriz Balaj après avoir conclu qu'il était l'homme connu sous le
2 nom de Toger. En raison des motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel
3 rejette l'argument de l'Accusation et confirme l'acquittement d'Idriz Balaj
4 en ce qui concerne ce chef d'accusation. Dans son troisième moyen d'appel,
5 l'Accusation invoque également une erreur de droit de la part de la Chambre
6 de première instance pour avoir conclu que le fait que des soldats de l'UCK
7 ont jeté le Témoin 1 dans un puits n'était pas constitutif de traitement
8 cruel, car de l'avis de l'Accusation, cet acte constitue une atteinte grave
9 à la dignité humaine du Témoin 1.
10 Après examen du dossier de première instance, la Chambre d'appel a jugé que
11 même si l'acte dont a été victime le Témoin 1 ne constitue pas un acte ou
12 une omission délibérée, il a causé chez ce dernier des souffrances mentales
13 graves constitutives d'une attaque grave à la dignité humaine du Témoin 1,
14 qui s'est retrouvé piégé dans ce puits, séparé de sa femme, laquelle se
15 trouvait alors aux mains de soldats armés de l'UCK. Par conséquent, la
16 Chambre d'appel accueille en partie ce moyen d'appel de l'Accusation et
17 infirme la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le
18 traitement subi par le Témoin 1 n'est pas constitutif de traitement cruel.
19 Cependant, bien que l'Accusation ait apporté la preuve de traitement cruel
20 infligé par des soldats de l'UCK au Témoin 1, elle n'a pas prouvé la
21 responsabilité d'Idriz Balaj au titre d'une des formes de responsabilité
22 retenues par l'Accusation dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel
23 confirme, dès lors, l'acquittement d'Idriz Balaj en ce qui concerne ce chef
24 d'accusation.
25 Passons maintenant à l'examen des 19 moyens d'appel présentés par Lahi
26 Brahimaj, par lesquels il demande à la Chambre d'appel d'annuler les
27 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour torture et
28 traitements cruels du Témoin 6 et du Témoin 3 et par lesquels il conteste
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1 la peine qui lui a été imposée.
2 Dans ces premier et second moyens d'appel, Lahi Brahimaj affirme que la
3 Chambre de première instance a commis de multiples erreurs lorsqu'elle a
4 conclu à sa responsabilité pour torture infligée au Témoin 6. En raison des
5 motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette ces deux moyens.
6 Dans les moyens d'appel 3 à 8, M. Brahimaj a déposé plusieurs contestations
7 des déclarations ou conclusions de la Chambre qui le disaient responsable
8 de torture et traitements cruels imposés au Témoin 3. Pour les motifs
9 exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette ces moyens d'appel.
10 Dans son moyen d'appel 9, M. Brahimaj conteste les conclusions rendues par
11 la Chambre de première instance dans le cadre de la déclaration de
12 culpabilité prononcée contre lui pour les tortures infligées au Témoin 3
13 car, dit-il, l'Accusation n'a pas prouvé que l'une quelconque des
14 motivations qui l'ont poussé à infliger des mauvais traitements au Témoin 3
15 était nécessaire pour prononcer une déclaration de culpabilité pour
16 torture. La Chambre d'appel a estimé que l'Accusation n'avait pas présenté
17 les éléments essentiels de l'un des motifs qui sous-tendent la déclaration
18 de culpabilité pour torture et que la Chambre de première instance avait
19 donc commis une erreur sur ce point, car M. Brahimaj n'avait pas été
20 informé comme il convient de cet élément sur lequel repose la déclaration
21 de culpabilité pour torture prononcée contre lui. Cependant, puisque la
22 Chambre de première instance s'est fondée pour déclarer M. Brahimaj
23 coupable de torture sur plus d'un motif, la déclaration de culpabilité pour
24 torture est confirmée.
25 Dans les moyens d'appel 10 à 19 interjetés par M. Brahimaj, celui-ci fait
26 valoir que la Chambre de première instance a commis de multiples erreurs en
27 lui imposant une peine de six ans d'emprisonnement. En raison des motifs
28 circonstanciés énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette tous ces
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1 moyens d'appel et confirme la peine imposée à M. Brahimaj.
2 Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la
3 Chambre d'appel.
4 Je vais d'abord demander à M. Haradinaj et à M. Brahimaj de se lever.
5 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du
6 Statut du Tribunal et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et
7 de preuve du Tribunal; vu les écritures respectives des parties et leurs
8 exposés au procès en appel tenu le 28 octobre 2009; s'agissant de l'appel
9 interjeté par l'Accusation, la Chambre d'appel accueille le moyen d'appel 1
10 - le Juge Robinson exprimant une opinion dissidente - et annule la décision
11 de la Chambre de première instance qui : (a) acquitte Ramush Haradinaj et
12 Idriz Balaj d'avoir participé à une entreprise criminelle commune qui
13 visait à commettre des crimes au QG de l'UCK et à la prison de Jablanica,
14 charge qui avait été retenue aux chefs 24, 26, 28, 30, 32 et 34 de l'acte
15 d'accusation; (b) annule la décision qui acquittait Lahi Brahimaj d'avoir
16 participé à une entreprise criminelle commune qui visait à commettre des
17 crimes au QG de l'UCK et à la prison de Jablanica, charge qui était retenue
18 aux chefs d'accusation 24, 26, 30 et 34 de l'acte d'accusation; (c) annule
19 la décision qui acquittait Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj
20 de leur responsabilité pénale individuelle au titre des chefs 24 et 34 de
21 l'acte d'accusation; et (d) annule la décision qui acquittait Lahi Brahimaj
22 de sa responsabilité pénale individuelle au titre du chef 26 de l'acte
23 d'accusation. La Chambre d'appel ordonne que Ramush Haradinaj, Idriz Balaj
24 et Lahi Brahimaj fassent l'objet d'un nouveau procès s'agissant de ces
25 chefs d'accusation; la Chambre d'appel rejette le moyen d'appel 2 interjeté
26 par l'Accusation; la Chambre d'appel accueille en partie et rejette en
27 partie le troisième moyen d'appel interjeté par l'Accusation et confirme
28 l'acquittement prononcé en ce qui concerne Idriz Balaj au titre du chef 37.
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1 S'agissant de l'appel interjeté par Lahi Brahimaj, la Chambre d'appel
2 rejette les moyens 1 à 8 qu'il a interjetés; accueille en partie et rejette
3 en partie le moyen d'appel 9 de M. Brahimaj et confirme sa déclaration de
4 culpabilité au titre du chef 28 de l'acte d'accusation; la Chambre d'appel
5 rejette les moyens d'appel interjetés par M. Brahimaj en ce qui concerne
6 les moyens 10 à 19; la Chambre confirme la peine imposée à M. Brahimaj; et
7 en application de l'article 64 et de l'article 107 du Règlement, la Chambre
8 d'appel ordonne la mise en détention de M. Haradinaj, de M. Balaj et de M.
9 Brahimaj et ordonne au commandant du quartier pénitencier de La Haye de les
10 maintenir en détention jusqu'à nouvel ordre.
11 Une opinion partiellement dissidente à l'arrêt par rapport à la conclusion
12 tirée par la majorité des Juges d'appel, celle-ci marque mon désaccord en
13 ce qui concerne les conclusions tirées eu égard au premier moyen d'appel de
14 l'Accusation.
15 Vous pouvez vous rasseoir.
16 La Chambre d'appel lève ainsi la confidentialité du mandat d'arrêt décerné
17 à l'encontre de M. Ramush Haradinaj le 19 juillet 2010. Des exemplaires de
18 l'arrêt seront distribués aux parties à l'issue de l'audience.
19 Ceci met fin à la procédure d'appel.
20 --- L'audience est levée à 9 heures 57.
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