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1 Le mercredi 28 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et dans les pièces annexes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges.
10 Affaire IT-04-84bis-T, le Procureur contre Haradinaj, Balaj, et Brahimaj.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
12 Les parties peuvent-elles se présenter.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour. Nous représentons aujourd'hui
14 l'Accusation. Daniela Kravetz, Aditya Menon, Priya Gopalan, et notre
15 commise à l'affaire, Line Pedersen.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Me Ben
18 Emmerson, représentant Ramush Haradinaj, avec Rod Dixon, Annie O'Reilly, et
19 Andrew Strong.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
22 les Juges. Gregor Guy-Smith, Collen Rohan et Chad Mair.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Et pour M. Brahimaj.
25 M. HARVEY : [interprétation] Richard Harvey, Luke Boenisch, Rudina Jasini.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harvey.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
28 partiel, s'il vous plaît, un instant ? Je souhaite aborder une question au
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1 sujet du témoin qui est en train de déposer.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Oui, nous passerons
3 à huis clos partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Madame Kravetz.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Notre témoin suivant sera M. Mehmet Togal et
26 c'est mon confrère M. Menon qui interrogera ce témoin.
27 Je voudrais présenter une question qui est relative à l'ordre de
28 comparution des témoins pour que les parties soient en informées ainsi que
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1 la Chambre. Donc, après M. Togal, nous allons entendre le Témoin 76. Le
2 témoin suivant devrait être le témoin numéro 3. Malheureusement, il y a eu
3 des problèmes au niveau des dispositions prises pour les documents de
4 voyage dans le pays où le témoin en question réside en ce moment, il n'est
5 pas encore arrivé à La Haye à cause de cela. Nous nous attendons à ce qu'il
6 arrive cette semaine si tout se passe bien. Nous n'avons pas encore de
7 confirmation mais normalement si tout se passe bien il devrait pouvoir
8 déposer la semaine prochaine, donc après la fin de la déposition du Témoin
9 76.
10 Je voulais simplement vous en informer.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous accepteriez que l'on
12 intercale ce témoin dans la déposition du témoin en question ?
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais.
14 Nous allons continuer avec le Témoin 77 demain. Ce que je voulais dire
15 c'est qu'à la fin de la déposition du Témoin 76, le témoin 3 qui intervient
16 par la suite ne sera pas ici cette semaine. Donc je ne sais pas combien de
17 temps prendra la déposition du témoin 76. Donc peut-être que nous n'aurons
18 pas le témoin 3, donc de toutes les manières il ne sera disponible que la
19 semaine prochaine.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
21 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
24 d'intercaler un témoin. Mais la décision revient à l'Accusation.
25 J'ai une question légèrement différente.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc le témoin 3. D'après ce que je
28 comprends. Pour des raisons de planification et parce que nous avons
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1 d'autres choses en cours, j'aimerais savoir si l'Accusation a une idée du
2 jour de la semaine prochaine où il est susceptible de venir ? Lundi,
3 mercredi, parce que nous avons d'autres obligations.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons le
6 nécessaire pour accélérer la procédure relative à son passeport dans le
7 pays où il réside. Nous sommes en contact avec la Section des Victimes et
8 des Témoins. Je pense que nous aurons plus d'informations cet après-midi et
9 dès que nous les aurons, nous les communiquerons par courriel aux parties
10 et aux Juges de la Chambre.
11 Mais, pour le moment, nous essayons encore de savoir plus précisément à
12 quel moment son document de voyage sera prêt.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
15 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'en pense la Chambre
16 mais peut-être que plus tard au cours de la journée nous pourrions peut-
17 être réfléchir un petit peu au fait que si ce genre de difficulté se pose
18 et compte tenu des décisions rendues par la Chambre récemment, est-ce que
19 en fait il est absolument nécessaire que ce témoin vienne déposer ? Parce
20 que s'il est difficile de faire en sorte qu'il soit présent, je pense que
21 vous savez que la Défense n'exige pas qu'il vienne, vous vous êtes penchés
22 sur la question à la fin de notre dernière session d'audience. Mais c'est
23 un témoin qui a été entièrement contre-interrogé la dernière fois. Il a
24 donné une déclaration supplémentaire sur un certain nombre de points
25 supplémentaires, additionnels, et nous sommes tout à fait d'accord sur le
26 fait que nous n'avons pas besoin de le contre-interroger.
27 Seuls les Juges de la Chambre exigent pour le moment qu'il vienne déposer.
28 La position de l'Accusation consistait à dire que nous pouvions verser au
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1 dossier sa déclaration. La Défense accepte cette solution. Maintenant, il
2 semble que les dispositions qu'il convient de prendre pour le faire venir
3 ici sont compliquées. Et du moment que l'Accusation a demandé qu'il soit
4 considéré comme témoin en application de l'article 92 et que la Défense
5 accepte cela, peut-être que aujourd'hui, au cours de la journée, on
6 pourrait réexaminer la question.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il convient de se poser la
8 question. Mais je suis certain que nous nous sommes posé la question au
9 moment où la Chambre a décidé de citer ce témoin, indépendamment de ce que
10 vous venez de dire, Maître Emmerson.
11 Je n'ai pas la décision sous les yeux, et je ne me souviens plus exactement
12 quel a été le raisonnement de la Chambre, à l'époque, mais nous avons pris
13 une décision. Oui, très bien, nous allons revisiter la question au cours de
14 la journée, et si jamais il devait y avoir un changement nous vous en
15 informerons.
16 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce n'est pas qu'il y ait des difficultés
19 relatives à son déplacement. C'est simplement son document de voyage qui
20 doit être renouvelé et ça prend du temps. Vous avez déjà rejeté la requête
21 du même genre de Me Emmerson, je vous renvoie à la page 1119 du compte
22 rendu d'audience.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.
24 M. HARVEY : [interprétation] Si ce témoin vient en effet, alors il reste
25 une question en suspens. Ma requête que j'ai déposé vendredi dernier et qui
26 a été reçue lundi, ma requête qui concerne plusieurs points de
27 communication, l'Accusation est au courant de cela, donc qui concerne toute
28 forme d'aide qui aurait été fournie au témoin dans le cas de sa
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1 réinstallation dans d'autres pays. Je n'ai reçu aucune information là-
2 dessus. Donc j'ai déposé ma requête, il n'y a eu aucune réponse de la part
3 de l'Accusation et je ne m'attends pas à ce que cela change comme je l'ai
4 déjà dit dans les annexes confidentielles à ma requête. Donc si jamais le
5 témoin devait venir déposer, il semblerait qu'il reçoit de l'aide -- que
6 l'on l'aide à obtenir son document de voyage et ce qui ne fait que
7 renforcer des inquiétudes, à savoir ces témoins peuvent avoir la sensation
8 qu'en aidant l'Accusation, en fait, ils se rendent service à eux-mêmes sur
9 le plan des questions d'immigration.
10 Donc l'Accusation, bien sûr, doit aider. Ce n'est pas la question. Mais à
11 partir du moment où la Chambre a rendu sa décision, a décidé que le témoin
12 doit être ici, bien entendu, les organes du Tribunal feront le nécessaire
13 pour l'aider. Mais il y a là deux questions : d'un côté, on aide, et
14 d'autre part, l'impression qui est créée dans l'esprit du témoin, à savoir
15 que c'est dans leur intérêt d'aider l'Accusation à leur tour. Donc je suis
16 sûr que vous voyez de quoi je parle.
17 Je voulais simplement vous rappeler l'existence de cette requête pendant.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Maître Harvey. Je ne suis
19 pas tout à fait sûr si ce que vous venez de dire est exact.
20 Il y a une requête. Il faudra traiter cette requête, et vous dites qu'il
21 pourrait -- il se pourrait que l'Accusation réponde et que c'est uniquement
22 à ce moment-là que la Chambre vous rendra sa décision. Est-ce que vous
23 dites que l'on ne cite pas tous les témoins qui sont concernés par votre
24 requête en attendant ?
25 M. HARVEY : [interprétation] Non, il faudrait que je re-vérifie la teneur
26 de ma requête pour voir si j'ai formellement demandé cela.
27 Cela dépend considérablement de l'envergure de la déposition du témoin. Si
28 j'ai bien compris, on le cite uniquement pour qu'il dépose au sujet des
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1 points supplémentaires parce qu'il a fourni -- au début de cette année ou
2 plus, il ait fourni des éléments supplémentaires, une déclaration
3 supplémentaire à l'Accusation.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que nous avons entendu,
5 aucune des parties ne souhaitait avoir ce témoin contre-interrogé ici.
6 Donc, maintenant, vous voulez l'interroger. Ce témoin est ici parce que la
7 Chambre souhaite qu'il soit présent.
8 M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais du moment que je ne
9 sais pas ce qu'il va dire à partir du moment où il sera ici, il va y avoir
10 peut-être des points supplémentaires sur lesquels je vais avoir besoin de
11 le contre-interroger.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord, je comprends. Mais
13 pourquoi est-ce que l'on conditionnerait l'arrivée du témoin pour la
14 déposition à la résolution de votre requête ?
15 M. HARVEY : [interprétation] Mais je n'ai pas, en fait, demandé que l'on
16 fasse cela.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous
18 le dis.
19 M. HARVEY : [interprétation] Oui, vous avez raison.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. HARVEY : [interprétation] Effectivement, si je pense qu'il -- qu'une
22 telle demande explicite s'impose, je la formulerai formellement à ce
23 moment-là. Je ne l'ai pas demandé effectivement.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Madame Kravetz.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois que tout le monde
3 souhaite s'attarder un petit peu dans le prétoire aujourd'hui.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je voudrais juste préciser un point au
5 sujet de ce qui a été dit par Me Harvey. Il a dit qu'il semblerait que nous
6 sommes en train d'aider le témoin qui doit comparaître. En effet, c'est la
7 Section des Témoins et des Victimes qui prend toutes les dispositions
8 nécessaires relativement à ces documents de voyage. Ce ne sont pas nous.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Me Harvey a dit
10 qu'effectivement, les organes du Tribunal étaient tenus d'aider les témoins
11 qui sont attendus ici.
12 S'il n'y a pas d'autres remarques --
13 Maître Emmerson, vous n'avez rien à ajouter ?
14 Maître Guy-Smith ?
15 Maître Harvey ? Rien.
16 Très bien. L'audience est levée. Nous reprendrons demain à 9 heures.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que nous avons mal compris. Nous
18 avons un témoin ici.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons le témoin
20 Mehmet Togal, et je pense que ce sera un témoin qui ne déposera pas
21 longtemps. Il pourra terminer aujourd'hui.
22 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
23 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, j'avais demandé s'il
25 convenait d'intercaler un témoin.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que la réponse qu'a dit Mme
27 Kravetz, c'était que nous allions continuer avec le témoin prévu, M. Togal,
28 et qu'ensuite, nous allions entendre le Témoin 76, et que nous allions
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1 pouvoir utiliser toute la journée d'audience.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, tout à fait. Demain, nous allons
3 pouvoir commencer avec le Témoin 77, terminer --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous envisagez de terminer deux
5 dépositions de témoins aujourd'hui, celui-ci et le 76 ?
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne sais pas si les deux pourront terminer
7 aujourd'hui, mais du moins, M. Togal pourra -- le pourra.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] L'Accusation cite son témoin suivant, M.
10 Mehmet Togal, et c'est mon confrère, M. Menon, qui interrogera ce témoin.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Kravetz.
12 Bonjour, Monsieur Menon.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin est encore à
15 l'hôtel ?
16 M. MENON : [interprétation] Non, je crois que le témoin est présent dans le
17 Tribunal.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez
21 prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez prendre
25 place
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.
28 LE TÉMOIN: MEHMET TOGAL [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Menon :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Togal.
4 R. Bonjour.
5 Q. Je vois que M. Togal a une déclaration qu'on lui a donnée. Je ne pense
6 pas qu'il en ait besoin, et les documents que je lui présenterai
7 s'afficheront sur les écrans par le système de prétoire électronique ou le
8 -- on lui présentera des documents par le biais de l'huissier. Je voudrais
9 demander à l'huissier de reprendre le classeur qui est sur le bureau devant
10 le témoin.
11 Monsieur le Témoin, après ma question, je vous demande de ménager une pause
12 parce que nous parlons tous les deux anglais, ceci permettra aux
13 interprètes de faire leur travail.
14 Tout d'abord, je voudrais vous demander de décliner votre identité,
15 s'il vous plaît.
16 R. Je m'appelle Mehmet Oguz Togal.
17 Q. Et votre date de naissance ?
18 R. 17 janvier 1968.
19 Q. Lieu de naissance ?
20 R. Antakya.
21 Q. Cette localité se trouve dans quel pays ?
22 R. En Turquie, province du Hatay.
23 Q. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous avez signé une -- et
24 fourni une déclaration au bureau du Procureur le 10 décembre 2010.
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de reparcourir cette déclaration
27 depuis votre arrivée à La Haye ?
28 R. Oui.
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1 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur les écrans le
2 document 65 ter 3073, et j'aimerais que l'on passe à la page 4 de ce
3 document. En fait, peut-être que l'on devrait tout d'abord consulter la
4 page de garde.
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous
6 avez faite le 10 décembre 2010 ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que l'on pourrait également passer à la page 4 ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde. Cette première page
10 mentionne date de l'entretien téléphonique, 1er, 2 août 2010, et vous
11 mentionnez que cette déclaration remonte au 10 décembre 2010. Est-ce qu'il
12 y a une autre date que je ne voie pas ?
13 M. MENON : [interprétation] Oui. Si vous regardez la dernière page de la
14 déclaration, vous verrez la date à laquelle le témoin a signé cette
15 déclaration.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être
17 essayer de confirmer à quelle date il a signé cette déclaration.
18 M. MENON : [interprétation] Oui, je peux faire cela.
19 Q. Est-ce que l'on peut revenir à la première page, s'il vous plaît ?
20 Vous voyez qu'il est mentionné qu'il y a eu un entretien téléphonique les
21 1er, 2 août 2010. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez une
22 conversation téléphonique avec les enquêteurs du bureau du Procureur les
23 1er et 2 août 2010 ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que l'on peut maintenant passer à la dernière page.
26 Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature ?
27 R. Oui, il s'agit effectivement de ma signature.
28 Q. Merci. Encore une fois, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez
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1 signé ce document le 10 décembre 2010 ?
2 R. Oui, j'ai signé ce document, je l'ai parcouru.
3 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 4 du document ?
4 Je voudrais que vous lisiez le paragraphe 11(C) qui s'affiche à l'écran
5 devant vous. Une fois que vous avez lu ceci, à voix basse, faites-le-nous
6 savoir.
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez terminé ?
9 R. Oui.
10 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 avec votre permission, j'aimerais qu'on présente au témoin le document de
12 la liste 65 ter, 3003, qui fait partie des documents qui sont recensés pour
13 la déposition de ce témoin. J'ai également la version originale et je pense
14 que ce sera plus efficace si l'on présente la version originale au témoin.
15 M. MENON : [interprétation] Est-ce que c'est seulement c'est mon ordinateur
16 qui ne fonctionne plus.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
19 M. MENON : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez le document devant vous; est-ce que vous
21 pourriez confirmer que le document que vous mentionnez dans le paragraphe
22 11(C) de votre déclaration est le même document que celui que vous avez
23 entre les mains, aujourd'hui ?
24 R. Oui.
25 M. MENON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, il
26 s'agit du document de la liste 65 ter, 30003.
27 Q. Est-ce que vous pourriez lire le numéro à huit chiffres qui est sur le
28 document.
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1 R. U008355.
2 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez ouvrir ce document à la première page ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans votre déclaration, vous avez mentionné :
5 "Qu'à la page U0083557, il y a votre nom en écriture manuscrite,
6 19/06/2002."
7 R. Oui. Mais ça devrait être en fait la cote U0083556.
8 Q. C'est la page à laquelle se trouvent votre nom et la date ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
11 Puis-je demander à l'huissier de récupérer le document auprès du témoin.
12 Mis à part cette modification, est-ce qu'il y a d'autres modifications que
13 vous souhaitez apporter à la déclaration que vous avez signée le 10
14 décembre 2002 ?
15 R. Non, tout ce que j'ai déclaré est exact.
16 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions, mis à part les corrections que
17 vous avez apportées, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que celles
18 qui figurent dans cette déclaration ?
19 R. Vous voulez que j'explique ce que j'ai mentionné dans la déclaration ?
20 Q. Non. Je voudrais simplement que vous confirmiez que si je vous posais
21 des questions concernant ce qui figure dans votre déclaration; est-ce que
22 les réponses seraient les mêmes que celles qui y figurent dans la
23 déclaration.
24 R. Oui.
25 M. MENON : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème au niveau de
26 LiveNote ou du prétoire électronique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'avais
28 fait appel à un technicien qui était juste à côté de moi.
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1 M. MENON : [interprétation] Le mien ne fonctionne plus, mais je peux
2 continuer.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Le mien fonctionne, mais c'est parce que
4 c'est au niveau de l'écran central.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 M. MENON : [interprétation] Je peux continuer.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
8 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
9 crois que le témoin a mentionné que, si on lui posait les mêmes questions,
10 il répondait de la même manière que dans la déclaration. C'est la raison
11 pour laquelle je voudrais verser cette déclaration au dossier, c'est-à-dire
12 le document de la liste 65 ter, 03073.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Le document de la liste 65
14 ter, 3073 est versé au dossier. Est-ce que l'on pourrait recevoir une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter, 03073,
16 03073 recevra la cote P302.
17 M. MENON : [interprétation] J'aimerais également recevoir, demander le
18 versement des pièces associées, c'est-à-dire de la liste 65 ter, 3003, 3004
19 et 3005.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez parlé du document 3003,
21 mais quels sont les documents 3004 et 3005 ?
22 M. MENON : [interprétation] Le document 3004 contient des documents
23 concernant les recherches qui ont été faites par le témoin. Cela fait
24 partie des documents qui sont recensés dans notre demande, en vertu de
25 l'article 92 ter, concernant les pièces associées.
26 Le document 3005 est un document qui est en fait repris dans le document
27 3004, donc en fait ce n'est peut-être pas nécessaire d'accepter le
28 versement du document 3005.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Mais l'on ne peut verser que
2 des pièces qui ont été consultées par le témoin, il a consulté les
3 documents 3073 et 3003. Dans ce prétoire, il n'a pas identifié les
4 documents 3004 et 3005.
5 M. MENON : [interprétation] Non, il l'a identifié dans la déclaration étant
6 donné que sa déclaration, elle est versée.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une annexe à la
8 déclaration.
9 M. MENON : [interprétation] Non. Le document lui-même a fait l'objet de
10 commentaire par le témoin dans sa déclaration. Je peux vous mentionner les
11 paragraphes. Etant donné que la déclaration était versée au dossier, qu'il
12 s'agit de commentaire à ce document, ces documents font également partie du
13 dossier. Ceci constitue une base suffisante pour le versement de ces
14 documents.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Oui, Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mon micro ne fonctionne pas, c'est la
18 raison pour laquelle je parle un peu plus fort. Mais apparemment celui-ci
19 fonctionne.
20 Voilà, il fonctionne.
21 Je pense qu'il serait plus facile afin que le dossier soit plus clair, en
22 ce qui concerne donc le document 3004, je pense qu'il serait plus facile
23 que M. Menon demande à M. Togal de consulter cette pièce associée et
24 confirme ou infirme le fait qu'il connaît bien ce document, de façon à ce
25 que l'on sache exactement quels sont les documents qui ont été versés par
26 le truchement de ce témoin.
27 Quant au document 3005, je ne suis pas sûr de ma position pour l'instant,
28 parce qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un document qui figure dans un
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1 autre document déjà et devrait, par conséquent ne pas -- ne devrait pas,
2 par conséquent, être versé au dossier. Je suppose que M. Menon, à ce stade,
3 ne va pas essayer de demander le versement du document que M. Togal a
4 versé, c'est-à-dire le document 3003, parce que, s'il le fait, il reste une
5 question en suspens, concernant la recevabilité de ce document, et
6 notamment de sa valeur probante. Compte tenu de l'ordonnance de ce Tribunal
7 et de la décision du 23 août 2011, paragraphe 47, selon laquelle les Juges
8 de la Chambre ont mentionné, et je cite :
9 "[inaudible] -- les Juges de la Chambre prennent en compte la décision de
10 la Chambre d'appel et prennent 'en compte du contexte au sein duquel les
11 deux procès se sont tenus; et dans cette situation, les incohérences dans
12 les différents éléments entre le premier procès et le second procès ne
13 peuvent pas être considérés comme quelque chose d'injuste'."
14 C'est un sujet qui a été abordé par nous-mêmes, parce que la Chambre de
15 première instance dans le premier procès avait déjà stipulé, avait déjà
16 pris une décision concernant ce document 3003, elle l'avait considéré comme
17 irrecevable :
18 "La déposition de Mehmet Togal pourrait jeter toute la lumière sur la
19 découverte de ce carnet, et au vu de cela, les Juges de la Chambre
20 entendront la déposition de M. Mehmet Togal pour essayer de voir si ce
21 carnet a une valeur probante et, par conséquent, peut être considéré comme
22 recevable. Les Juges de la Chambre attendront de décider quant à la
23 recevabilité du carnet et accepteront la déclaration -- accepteront le
24 versement de la déclaration de Mehmet Togal au dossier une fois que tous
25 les critères, en vertu de l'article 92 ter(A), seront remplis. S'il est
26 disponible pour un contre-interrogatoire, on pourra donc procéder de cette
27 manière."
28 Sur la base de la décision de cette Chambre de première instance, nous ne
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1 sommes pas arrivés au stade où l'on peut statuer sur la recevabilité de ce
2 document. Document qui est donc appelé, le carnet de M. Balaj. Il s'agit
3 d'un point donc qui n'a pas encore été réglé. Et je parle ici de la
4 recevabilité de document. M. Menon est tout à fait au courant de cela
5 puisqu'il est au courant de cette décision.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais également prendre la
7 parole, parce que les parties étaient d'accord sur ce point, et des
8 écritures avaient été déposées tant par les représentants de la Défense de
9 M. Haradinaj, et ceux de M. Balaj, et ceci a mené à la décision du 23 août.
10 Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
11 toile de fond de cette question. Il y a une décision de la Chambre de
12 première instance du premier procès, du 30 novembre 2007, paragraphe 11. La
13 raison pour laquelle ce document était considéré à l'époque comme
14 irrecevable était qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui permettait de
15 confirmer l'écriture manuscrite, et par conséquent qui était l'auteur de ce
16 carnet. Il n'y avait aucun élément qui confirmait la source de
17 l'information ni la manière dont l'auteur et la source avaient communiqué.
18 Par conséquent, il était impossible de déterminer la valeur probante
19 du contenu de ces notes, et ce n'est, bien sûr, pas quelque chose que M.
20 Togal est en mesure de confirmer ou d'infirmer.
21 Donc la raison pour laquelle les Juges de la Chambre en première
22 instance, dans le premier procès, avaient pris cette décision, c'est en
23 fait, on ne pouvait pas confirmer qui était l'auteur et qu'on ne pouvait
24 pas non plus prouver qui était l'auteur, et les sources des informations
25 n'étaient connues.
26 Des arguments ont été présentés aux Juges de cette Chambre de
27 première instance tant par les représentants de la Défense de M. Balaj que
28 par ceux de M. Haradinaj. Il n'y avait aucune différence de contexte entre
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1 ce procès et le premier procès qui justifierait un changement de décision,
2 en matière de recevabilité. La décision de la Chambre d'appel qui vient de
3 vous être lue par Me Guy-Smith, mentionnait qu'il faudrait qu'il y ait un
4 contexte différent, et dans ce cas-là, des décisions qui n'iraient pas dans
5 le même sens ne seraient pas considérées comme injustes. Alors il faut que
6 l'Accusation soit en mesure de prouver que le raisonnement est différent
7 par rapport à ce document. Dans ce procès par rapport au procès différent
8 si ce n'est pas le cas -- au premier procès. Par contre, si ce n'est pas
9 possible, on considérera que cette nouvelle décision serait injuste.
10 La décision des Juges de la Chambre, en ce qui concerne la
11 recevabilité de ce document, c'est-à-dire du carnet, devra attendre la fin
12 de la déposition de M. Togal, afin de déterminer donc la valeur probante et
13 la recevabilité. Ceci figure au paragraphe 37 [comme interprété] de la
14 décision de cette Chambre de première instance, du 23 août de cette année.
15 C'est un passage qui a été lu par Me Guy-Smith. En d'autres termes, vous
16 avez décidé d'attendre de statuer sur la recevabilité de ce document en
17 attendant la fin donc de la déposition de M. Togal. Par conséquent,
18 évidemment, on ne peut pas non plus s'attendre que M. Togal puisse parler
19 des raisons qui ont justifié la décision de la première Chambre de première
20 instance, dans le premier procès. Mais la Chambre d'appel avait décidé s'il
21 y avait une pertinence liée à d'autres aspects, mais si la pertinence
22 concerne les mêmes aspects, ceci serait considéré comme injuste que de
23 changer la décision de la première Chambre de première instance dans le
24 premier procès.
25 Les Juges de ces deux Chambres vont devoir demander à M. Menon quels
26 sont les aspects qui sont différents par rapport au premier procès qui
27 justifieraient une décision différente, parce que les Juges en appel n'ont
28 pas dit que les Juges de ce deuxième procès pourraient avoir une décision
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1 différente alors que les faits qui sous-tendraient cette décision seraient
2 les mêmes. Si par contre les faits qui sous-tendent une décision sont
3 différents, dans ce cas-là, il est possible de prendre une décision. Mais
4 dans le cas contraire, ce ne serait pas possible.
5 M. MENON : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr.
7 M. MENON : [interprétation] Je dois dire que Me Emmerson interprète des
8 éléments qui ne figurent pas dans la décision de la Chambre d'appel.
9 Il dit qu'il n'était pas convaincu par ce qu'avançait M. Haradinaj.
10 Les contextes différents des deux procès signifient qu'une décision prise
11 dans l'une pourrait être différente d'une décision prise dans l'autre.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lire la
13 phrase suivante, s'il vous plaît ?
14 M. MENON : [interprétation] Veuillez terminer.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, lorsque vous prenez
16 la parole, personne ne vous interromps.
17 M. MENON : [interprétation] Je vais lire les incohérences dans les éléments
18 de preuve peuvent être prises en compte si ceci n'a pas de conséquence sur
19 le fonctionnement du Tribunal."
20 Par conséquent, c'est à vous de décider, Monsieur le Président,
21 Monsieur les Juges, compte tenu des circonstances dans notre affaire à
22 l'heure actuelle si cette pièce 3003 a une valeur probante suffisante et
23 vous ne vous êtes pas tenus à vous conformer à la décision de la précédente
24 Chambre de première instance dans le premier procès.
25 Pour ce qui est de cette déposition du témoin, nous connaissons les limites
26 de sa déposition et je ne pense pas que les Juges de la Chambre
27 permettraient à l'Accusation de faire comparaître un témoin s'il
28 considérait pas que sa déposition constituerait une base suffisante pour le
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1 versement de cette pièce.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, vous voyez, le problème,
3 Monsieur Menon, c'est qu'à ce stade, l'Accusation n'a pas fourni de
4 justification quant au versement de ce document, par conséquent nous
5 partons du principe que ce document est versé compte tenu de la véracité de
6 son contenu.
7 M. MENON : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question de savoir si le
9 témoin peut également déposer en la matière.
10 M. MENON : [interprétation] Oui, il peut le faire pour les besoins de la
11 recevabilité. Mais le critère de recevabilité est une norme prima facie.
12 D'après sa déposition, il nous dit que ce carnet a été retrouvé au domicile
13 d'Idriz Balaj, et le carnet relate des événements selon le point de vue de
14 M. Balaj. Il contient sa date de naissance, et son nom, ainsi que le lieu
15 de naissance à la troisième page. Il semble que ceci réponde au critère, au
16 critère prima facie.
17 Il semble que la Chambre de première instance dans le premier procès a
18 appliqué un critère beaucoup trop élevé, qui portait sur les critères liés
19 à la détermination d'un auteur d'un carnet ou d'un livret.
20 Je ne vois aucune différence entre cette pièce associée et les autres
21 pièces associées, et d'ailleurs, dans cette ordonnance vous avez mentionné
22 que vous reporteriez votre décision concernant la recevabilité de documents
23 versés comme pièces associées jusqu'au moment où l'on demanderait le
24 versement de ces documents par le truchement de ces témoins en question.
25 La déclaration du témoin a été versée il y a suffisamment d'éléments dans
26 cette déclaration pour demander le versement de ce caner parce que la norme
27 prima facie pour la recevabilité de ce carnet est remplie ou est atteinte.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas là où est le propos. Je
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1 vous demande, en fait, quel est l'objectif qui se cache derrière le
2 versement de ce dossier.
3 M. MENON : [interprétation] Oui, bien sûr, nous demandons le versement pour
4 attester la véracité de son contenu.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que le témoin peut
6 confirmer cela dans le cadre de sa déposition ? Parce qu'il vient de dire
7 dans sa déclaration, dans la déclaration qui vient d'être versée au
8 dossier, le témoin donc par le biais de cette pièce, P302, a mentionné
9 qu'il n'avait pas lu le contenu de ce carnet parce qu'il ne comprenait pas
10 cette langue. Par conséquent, il ne peut pas nous parler de l'authenticité
11 du contenu puisqu'il ne comprend pas la langue.
12 M. MENON : [interprétation] Oui, mais ce que nous avançons c'est que pour
13 qu'une décision en matière de recevabilité puisse être prise il suffit
14 d'avoir la déposition du témoin.
15 Maintenant, quant à la valeur probante ce sera à vous de statuer une fois
16 que vous aurez reçu tous les éléments de preuve, et en fin de compte vous
17 déciderez peut-être de ne pas donner une valeur probante importante à ce
18 document. Ce sera à vous de décider mais c'est une décision que vous
19 prendrez ultérieurement une fois que les parties auront présenté des
20 arguments concernant les différents éléments.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce sont deux choses
22 différentes.
23 De toute façon, j'ai entendu vos arguments.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la majorité, avec un avis dissident
26 de M. le Juge Delvoie, la Chambre rejette les carnets.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas de question dans le cadre du
28 contre-interrogatoire vu les circonstances.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si M. Menon en a
2 terminé de son interrogatoire principal.
3 M. MENON : [interprétation] Je demanderais si la Chambre va donner suite à
4 sa décision orale en rédigeant une décision écrite car manifestement nous
5 demanderons une certification en appel pour obtenir des recours contre
6 cette décision.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : Le Président inaudible, micro non allumé.
9 M. MENON : [interprétation] Puis il y a une autre question je ne suis pas
10 sûr si M. Balaj demande toujours des précisions au sujet des pièces
11 connexes --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez estimé, n'est-ce pas, que
13 s'agissant du document 3005, il était redonnant ?
14 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que le numéro 3004 soit versé au
15 dossier. C'est le rapport de perquisition. Neuf témoins évoquent ce
16 document aux paragraphes 7, 8, et 11(D) de la déclaration du témoin que
17 vous avez devant vous et les exigences de constitution de pièces connexes
18 sont respectées.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document
22 3004, il lui faut un numéro de pièce à conviction. Ce document est admis en
23 tant que pièce à conviction.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
25 numéro 3004 devient la pièce P303. Je vous remercie.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. MENON : [interprétation] Avec votre autorisation, j'aimerais donner
28 lecture du résumé 92 ter de la déposition de ce témoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Veuillez procéder,
2 Monsieur Menon.
3 M. MENON : [interprétation] Le témoin est membre de la police turque. Entre
4 le 14 avril 2002 et le 16 avril 2003, le témoin a été détaché auprès de la
5 police civile de MUNIK. Le témoin a travaillé dans le cadre de l'Unité
6 d'Enquête criminelle centrale de la MUNIK. Il a été transféré dans l'équipe
7 chargée de la Lutte contre la drogue.
8 Le 18 juin 2002, le témoin a participé à une perquisition dans la
9 maison d'Idriz Balaj, à Djakovica. Parmi les articles, que le témoin a
10 découvert pendant cette perquisition, se trouvaient un carnet manuscrit
11 ainsi que la carte d'identité de l'UCK d'Idriz Balaj. Ces articles ont été
12 découverts dans la chambre à coucher de la maison d'Idriz Balaj. Tous ces
13 articles récupérés pendant la perquisition de la maison d'Idriz Balaj ont
14 été remis à un officier de police responsable de l'unité d'enquêtes
15 criminelles centrale pour être déposés dans un coffre-fort.
16 Fin du résumé. Ceci met un point final à mon interrogatoire
17 principal, et je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné la déclaration rendue par la
23 Chambre, je n'ai pas de contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
25 M. HARVEY : [interprétation] Pas de questions. Je vous remercie, Monsieur
26 le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci, Monsieur, met un point final à
28 votre déposition pour la journée. Je vous remercie d'être venu témoigner
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1 devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant vous retirer, et vous pouvez
2 accomplir votre voyage de retour chez vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
5 [Le témoin se retire]
6 M. MENON : [interprétation] On me fait savoir que nous sommes en
7 mesure d'auditionner le témoin suivant. Il s'agit d'un témoin protégé qui
8 aura besoin d'une suspension de quelques instants pour que les stores
9 soient baissés avant son entrée dans la salle.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Nous sommes à dix minutes de
11 la première pause de la journée, et nous disposerons donc encore de dix
12 minutes avant la pause.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De combien de temps aura besoin le
15 témoin pour arriver ?
16 M. MENON : [interprétation] Notre interrogatoire principal ne devrait pas
17 dépasser 30 minutes. Je ne suis pas sûre du temps qu'il faudra pour les
18 conseils de la Défense pour le contre-interrogatoire.
19 M. HARVEY : [interprétation] C'est moi qui procèderai au gros du contre-
20 interrogatoire; sinon, à l'intégralité du contre-interrogatoire de ce
21 témoin. Sans avoir constaté quelles réponses ce témoin faisait aux
22 questions qui lui seront posées au principal, il m'est très difficile
23 d'évaluer le temps dont j'aurais besoin. J'ai besoin éventuellement d'un
24 contre-interrogatoire, et il est possible que nous n'en terminions pas
25 aujourd'hui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela posera un problème logistique,
27 car demain, il nous faut terminer l'audition du Témoin 77 ou en tout cas,
28 la poursuivre.
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1 Est-ce que vous pourriez vous asseoir, Maître Emmerson.
2 M. HARVEY : [interprétation] S'agissant du Témoin 77, je dirais d'abord que
3 je n'aurai pas de questions à lui poser dans le cadre du contre-
4 interrogatoire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela.
6 M. HARVEY : [interprétation] Je sais que le contre-interrogatoire dépasse
7 rarement une heure, mais il me faudra peut-être une heure et demie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que la Chambre aimerait éviter,
9 c'est que l'audition du témoin d'aujourd'hui se fasse partiellement, et
10 qu'elle doive s'interrompre pour faire revenir le Témoin 77 avant de
11 rappeler ce témoin-ci à la barre. C'est ceci que nous essayons d'éviter.
12 M. HARVEY : [interprétation] Je m'en rends bien compte. Je ne peux rien
13 garantir. Il est possible que j'en aie terminé aujourd'hui avec l'audition
14 de ce témoin, mais nous sommes tous dans la même situation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me dites, à présent, que vous ne
16 pouvez rien garantir.
17 Maître Emmerson.
18 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais indiquer que - et c'est par souci
19 de me montrer pratique - que ce qui reste du contre-interrogatoire du
20 témoin 77 ne devrait pas occuper plus d'une partie d'audience.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne le savez pas.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 M. EMMERSON : [interprétation] Madame Kravetz, peut-être vous nous donnez
25 une idée plus précise.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je peux donner une
27 idée au sujet du contre-interrogatoire qui a eu lieu jusqu'à présent.
28 J'aurais besoin d'une vingtaine de minutes pour les questions
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1 supplémentaires, mais je sais qu'il y a une suite au contre-interrogatoire.
2 Donc, il est possible que cette suite provoque chez moi des questions
3 supplémentaires plus nombreuses.
4 Ce que je proposerais, Monsieur le Président, c'est que nous continuions à
5 entendre le témoin suivant, et que nous terminions son audition demain
6 matin; après quoi, nous pourrions aborder le reste du contre-interrogatoire
7 du témoin 77. De cette façon, nous utiliserons le reste de la journée
8 d'aujourd'hui. Le témoin est ici, et elle est prête à entrer dans le
9 prétoire.
10 M. EMMERSON : [interprétation] J'appuie totalement cette position, si je
11 puis me permettre, à partir des dernières questions - et j'en ai
12 pratiquement terminé du contre-interrogatoire - je dirais que nous
13 terminerons certainement la déposition du témoin 77 en moins d'une partie
14 d'audience. Dans ce cas, il nous restera deux parties d'audience demain
15 pour achever l'audition de ce témoin et l'entendre intégralement.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et
17 reprendrons à 10 heures 45.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 09.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre passe à huis
21 clos -- à huis clos.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant l'entrée
23 du témoin, j'aurais quelques mots à prononcer.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, et bien vous pourrez le
25 faire avant que nous ne passions à huis clos.
26 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais vous présenter Mme -- M. Andrej
27 Micovic, qui est stagiaire juridique dans notre équipe et qui est dans le
28 prétoire pour la première fois.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à
3 huis clos partiel, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous passion à huis
5 clos partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
7 clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
17 Greffier.
18 Madame Gopalan, vous pouvez procéder.
19 Mme GOPALAN :
20 Q. Madame, j'aimerais vous demander si vous m'entendez bien dans une
21 langue que vous comprenez.
22 R. Oui. Oui, oui.
23 Q. Donc, vous m'entendez clairement ?
24 R. Oui.
25 Q. [aucune interprétation]
26 Mme GOPALAN : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que
27 nous passions à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Madame Gopalan.
22 Mme GOPALAN : [interprétation]
23 Q. Madame, est-ce que vous avez fourni une déclaration au bureau du
24 Procureur en septembre 2010 ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que cette déclaration venant de vous vous a été relue récemment
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Cette déclaration rend-elle fidèlement compte des mots prononcés par
2 vous pendant votre entretien ?
3 R. Oui, tout est exact.
4 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions qu'à l'époque, est-ce que vous
5 répondriez de la même façon ?
6 R. Oui, je fournirais les mêmes réponses.
7 Q. Je vous remercie, Madame.
8 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
9 versement au dossier de la déclaration écrite du témoin, à conserver sous
10 pli scellé, je vous prie. Il s'agit du numéro 65 ter 03040. Je suis
11 également en possession d'une version expurgée dont je demande également le
12 versement. Il s'agit du document 65 ter numéro 03040.1.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
14 Donnons d'abord un numéro de pièce à conviction au document 03040 qui
15 est admis au dossier et qui devient donc une pièce à conviction. Ce
16 document sera conservé sous pli scellé.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, le document 65 ter numéro 03040 devient la pièce P304, à conserver
19 sous pli scellé. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Quel était le document suivant … ?
22 Mme GOPALAN : [interprétation] 03040.1, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 Mme GOPALAN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier. Je
26 demande qu'on lui donne un numéro de pièce à conviction.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, le document 65 ter numéro 03040.1 [comme interprété] devient la
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1 pièce P305. Merci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme GOPALAN : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre,
4 j'aimerais donner lecture d'un résumé de la déposition du témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
6 Mme GOPALAN : [interprétation] Le Témoin 76 décrit les circonstances dans
7 lesquelles s'est déroulé l'enlèvement de l'un des membres de la famille du
8 témoin qui a, à cette occasion également, subi des mauvais traitements.
9 Cela s'est passé au début de l'année 1998, entre les mains de l'UCK, à
10 Jabllanice.
11 Le témoin déclare qu'à un moment donné, au début de la guerre de 1998, un
12 membre de sa famille a été enlevé, emmené à la prison de Jabllanice, entre
13 les mains de l'UCK. Le témoin pense que la raison de cela était le fait que
14 Lahi Brahimaj pensait qu'il était un espion agissant pour le compte des
15 Serbes.
16 Ce membre de la famille du témoin a été détenu à Jabllanice pour deux mois.
17 Le témoin s'est rendu à la prison de Jabllanice pour le voir une fois
18 toutes les trois semaines.
19 Le témoin avait besoin d'une autorisation de circuler, délivrée par l'UCK,
20 du village du témoin pour se rendre à Jabllanice.
21 Le témoin décrit la prison de Jabllanice comme se situant sur le côté droit
22 de la route menant à Gjakove après la mosquée. La moitié de l'enceinte de
23 la prison était entourée d'un mur, et l'autre moitié par une clôture, et il
24 y avait un portail d'entrée en bois. Le témoin n'a pas pu entrer dans la
25 base, dans le complexe où était située la prison, mais a dû attendre pour
26 que les gardes sortent son membre de -- le membre de sa famille -- son
27 proche a été battu pendant qu'il était détenu.
28 Une fois qu'il a été libéré de la prison de Jabllanice, il a dit au
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1 témoin que d'autres prisonniers avaient été détenus avec lui. Il a dit que
2 les gardiens le plaçaient dans une pièce qui était remplie d'eau, ils
3 avaient de l'eau jusqu'à la taille. Il a dit au témoin qu'il pouvait
4 entendre des cris d'autres détenus qui subissaient des coups.
5 A en juger d'après le témoin, Lahi Brahimaj était le responsable de
6 Jabllanice, y compris de la prison. Le témoin a vu Lahi Brahimaj une fois,
7 de très près, dans la prison, lorsque le témoin s'est rendue en visite pour
8 voir son proche.
9 Ceci nous amène à la fin de mon résumé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme GOPALAN : [interprétation] Je voudrais à présent montrer une
12 photographie au témoin. Je voudrais passer à huis clos partiel pour faire
13 cela.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. HARVEY : [interprétation]
22 Q. Témoin, (expurgé) qui a disparu, vous êtes allé le voir à Jablanica;
23 c'est exact ?
24 R. Oui. Vous voulez dire après qu'il soit disparu ?
25 Q. Non, non, non je ne veux pas dire après qu'il soit disparu.
26 R. Oui, oui.
27 Q. Cela a eu lieu vers le début de la guerre, en 1998; c'est cela ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Vous souvenez-vous si c'était à peu près au mois de mai de l'année 1998
2 ?
3 R. Je dois vous dire que je ne le sais pas, et beaucoup de choses se sont
4 passées.
5 Q. La première fois que vous êtes allée voir (expurgé), (expurgé) qui a
6 disparu, est-ce que vous y êtes allée toute seule ou est-ce que vous y êtes
7 allée avec (expurgé) ? Ne mentionnez pas son nom, s'il vous
8 plaît.
9 R. (expurgé).
10 Q. (expurgé), lui aussi, il a rejoint l'UCK, n'est-ce pas ?
11 R. A l'époque, oui.
12 Q. A quel moment, en 1998 ?
13 R. En 1999, oui.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez si c'était en 1998 ou 1999, Témoin ?
15 R. Je ne sais pas. C'était quand nous sommes partis pour l'Albanie. Nous
16 sommes partis en Albanie, c'était à ce moment-là. Vous voulez dire (expurgé)
17 (expurgé) ?
18 M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que l'on passe à
19 huis clos partiel, pour que ce soit précisé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
22 clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 Maître Harvey.
5 M. HARVEY : [interprétation]
6 Q. Témoin, comment avez-vous compris que -- je retire.
7 (expurgé)
8 M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux passer à huis
9 clos.
10 Mme GOPALAN : [interprétation] Justement, j'allais demander un huis clos
11 partiel.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
13 plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
20 Greffier.
21 Maître Harvey.
22 M. HARVEY : [interprétation]
23 Q. Témoin, vous avez qu'il vous semble que vous êtes allée à Jabllanice
24 quatre ou cinq fois et qu'il vous était difficile de vous rappeler
25 exactement.
26 R. Oui, c'est exact. J'y suis allée pendant qu'il y était détenu, mais
27 quand il est parti à la guerre, quand il est parti au front, je n'y suis
28 pas allée. C'est lui qui venait me voir parce qu'à ce moment-là il était
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1 libre.
2 Q. Et vous, vous-même, vous étiez favorable à l'UCK pendant la guerre,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez gagné de l'argent parce que vous faisiez du pain pour l'UCK,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Lahi Brahimaj vous a rendu visite chez vous et vous a offert des fleurs
9 parce que vous aviez fait du pain --
10 L'INTERPRÈTE : De la farine, se reprend l'interprète.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il venait souvent.
12 M. HARVEY : [interprétation]
13 Q. Vous avez dit qu'il venait souvent. Combien de fois venait-il ?
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 M. HARVEY : [interprétation] Désolé, je crois qu'il va falloir procéder à
17 un nouveau caviardage, malheureusement.
18 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 puis-je proposer que la déposition de ce témoin continue à huis clos
20 partiel ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, Madame Gopalan, les Juges
22 de cette Chambre doivent s'efforcer de trouver un équilibre entre une
23 audience publique et la garantie de la sécurité témoins. Par conséquent
24 nous ne pouvons pas prendre une décision qui irait complètement dans le
25 sens d'un huis clos partiel. Nous devons trouver un juste milieu.
26 M. HARVEY : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. HARVEY : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez revenir à huis
2 clos partiel ? Ou est-ce que vous voulez simplement procéder à ce
3 caviardage ?
4 M. HARVEY : [interprétation] Je voudrais simplement procéder à ce
5 caviardage.
6 Q. Madame le Témoin, essayez de vous efforcer de ne pas mentionner des
7 noms qui permettraient de vous identifier ou d'identifier d'autres
8 personnes, étant donné que vous êtes un témoin bénéficiant de mesures de
9 protection. Je vois que vous semblez dire oui de la tête.
10 Mme GOPALAN : [interprétation] Si vous me le permettez, je crois que le
11 témoin a du mal à faire la part des choses. Ceci se voit lorsqu'on lui pose
12 des questions plus particulièrement concernant les membres de sa famille,
13 et je crois qu'on devrait trouver un juste milieu en passant automatique à
14 huis clos partiel lorsque le témoin parle des membres de sa famille, je
15 pense que ce serait la meilleure solution de façon à ce qu'il n'y ait pas
16 d'autres dérapages.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'elle a du mal à faire la
18 part des choses lorsque nous sommes à huis clos partiel ou en audience
19 publique.
20 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui. Mais également en ce qui s'agit des
21 éléments qui permettraient d'identifier les membres de sa famille.
22 M. HARVEY : [interprétation] Je ne pense pas que les conseils pour
23 l'Accusation devraient être affublés de compétences permettant -- leur
24 permettant de lire dans l'esprit des témoins qui comparaissent ici. Je
25 serais beaucoup plus clair, lorsque je poserai chacune des questions au
26 témoin, je préciserai s'il s'agit d'une question qui est posée à huis clos
27 partiel ou en audience publique, et je pense que ceci sera tout à fait
28 approprié. Mais si on propose d'entendre le témoin à huis clos partiel
Page 1383
1 lorsqu'elle parle des membres de sa famille, dans ce cas-là la totalité de
2 sa déposition sera à huis clos partiel.
3 Comme je vous le disais précédemment, je voudrais m'assurer que le plus
4 gros de la déposition de ce témoin se fasse en audience publique, parce que
5 je pense que c'est dans l'intérêt du procès.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous proposer, Maître Harvey,
7 étant donné que vous pouvez lire à l'écran si on est à huis clos partiel ou
8 en audience publique, en plus de mentionner le fait que nous sommes à huis
9 clos partiel ou en audience publique au témoin, je vous propose également à
10 l'issue de votre question de rappeler au témoin : "Ne mentionnez pas de
11 noms," lorsque nous sommes en audience publique.
12 Si vous appuyez sur le bouton où il est mentionné "vidéo," vous serez en
13 mesure de savoir si nous sommes en audience à huis clos partiel. Dans ce
14 cas-là, ce sera "PS" ou à huis clos complet. Dans ce cas-là, ce sera "CS."
15 M. HARVEY : [interprétation] Mais je vous vois très clairement, et je me
16 vois moi-même sur la vidéo, mais je ne vois rien d'autre.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est parce que nous sommes en
18 audience publique. Mais ça apparaîtra en rouge, au-dessus du logo ICTY sur
19 l'écran.
20 M. HARVEY : [interprétation] Je comprends, et je m'assurerai que je vérifie
21 donc cette partie de l'écran, le moment voulu.
22 Malheureusement, mes autres écrans ne montrent rien d'autre que ce qui
23 s'était passé ce matin, à la page 17, ligne 4.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas sur l'écran où il y
25 a le compte rendu. C'est sur l'autre écran où les pièces apparaissent.
26 Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que je dois signer ce deuxième
27 caviardage ?
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. HARVEY : [interprétation] Je vois maintenant que l'autre écran
2 fonctionne à nouveau. Donc, je remercie M. Mair pour son aide, et nous
3 pouvons continuer. Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc, allez-y, Maître Harvey.
5 M. HARVEY : [interprétation]
6 Q. Nous en étions --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en étiez au moment où le témoin a
8 (expurgé) – (expurgé) qui avait disparu, et vous avez donc
9 demandé un caviardage, et ensuite, nous avons eu notre discussion au sujet
10 des huis clos partiels et des huis clos.
11 M. HARVEY : [interprétation] J'attends un instant … voilà.
12 Q. Madame le Témoin, je crois que -- ah non.
13 M. HARVEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer en audience
14 publique ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique.
16 Nous parlons de ces différentes visites de M. Brahimaj où il apportait de
17 la farine.
18 M. HARVEY : [interprétation]
19 Q. Témoin, vous avez dit que Lahi Brahimaj venait vous voir et vous
20 apportait de la farine. Est-ce que d'autres personnes se rendaient
21 également chez vous à plusieurs reprises ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui venait ?
24 R. Oui. Je me souviens de cette personne, mais elle est décédée, et j'ai
25 du mal à me souvenir de son nom.
26 Q. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps à ce sujet.
27 Donc, ce que vous confirmez ici, c'est que (expurgé) qui a rejoint les
28 rangs de l'UCK a été blessé à un moment donné; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez depuis quand il était parti de chez vous,
3 au moment où il a été blessé ? Est-ce qu'il était déjà parti depuis deux
4 mois, trois mois, un mois ?
5 R. Je ne sais pas. Il faisait la guerre, et je n'avais pas compté les
6 jours.
7 Q. Lorsqu'il a été blessé, il a été correctement pris en charge par l'UCK,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez où les soins lui ont été prodigués ?
11 R. A Jabllanice.
12 Q. Et à quel endroit a-t-il été traité, a-t-il été soigné ?
13 R. Il a reçu les premiers soins à Irzniq, et ensuite, il est allé à
14 Jabllanice.
15 Q. Donc, à Irzniq, il y avait un hôpital, pour ainsi dire; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je ne m'y suis pas rendue.
17 Q. Mais est-ce que vous êtes allé à Jabllanice pour le voir alors qu'il
18 était en convalescence ?
19 R. Ils m'ont dit qu'il avait été blessé, et donc, je suis allé lui rendre
20 visite.
21 Q. Mais l'endroit où vous vous êtes rendu, ce n'était pas un l'hôpital,
22 n'est-ce pas ?
23 R. C'était une pièce.
24 Q. Une pièce au domicile de quelqu'un ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous pose cette question, Madame le Témoin, parce que dans la
27 déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur, il est mentionné
28 qu'il y avait un hôpital à Jabllanice, et c'est là que vous lui aviez rendu
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1 visite. Ce n'est donc pas exact, n'est-ce pas ?
2 M. HARVEY : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 16, Monsieur le
3 Président, Messieurs les Juges.
4 Q. Donc, c'est exact, n'est-ce pas ? Il ne s'agissait pas d'un hôpital à
5 Jabllanice ?
6 R. C'est là où les blessés étaient pris en charge. Ils lui ont retiré une
7 balle à Irzniq.
8 (expurgé)
9 M. HARVEY : [interprétation] Je suis désolé. Est-ce que l'on pourrait avoir
10 un caviardage ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de passer à
13 huis clos partiel lorsque l'on parle des membres de la famille à l'issue de
14 la déposition du témoin, et à l'issue donc de cette déposition, nous
15 pourrons consulter le compte rendu d'audience, nous apporterons les
16 caviardages nécessaires, et nous pourrons ensuite rendre le compte rendu
17 public ?
18 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
19 vous prie -- je suis contre cette manière de procéder, et je vous prie de
20 m'excuser car ma langue a fourché.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais mon problème, Madame
22 Gopalan, c'est que la totalité du contre-interrogatoire porte sur les
23 membres de la famille. Donc, cela signifie que la totalité de la déposition
24 sera à huis clos partiel.
25 Mme GOPALAN : [interprétation] Mais ça ne sera que temporaire. Ensuite, on
26 pourra rendre publique certaines parties. Vous voyez qu'il y a énormément
27 de cas où les différents protagonistes se coupent, et on a besoin de
28 procéder avec caviardage. On pourrait, par conséquent, avoir une déposition
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1 à huis clos partiel, et ensuite, décider des parties qui seront rendues
2 publiques.
3 M. HARVEY : [interprétation] Il est évident que Mme Gopalan ne comprend pas
4 du tout l'objectif des audience publiques. Ces procès sont suivis à la
5 télévision au Kosovo. Ce témoin a regardé ce procès à la télévision au
6 Kosovo, et les principaux moyens, qui sont offerts aux personnes dans le
7 pays qui ont été le plus touchées par cette déposition, ce sont les
8 audiences publiques qui sont diffusées à la télévision, et non la lecture
9 de comptes rendus écrits qui seront rendues publics ou pas, à un stade
10 ultérieur.
11 Donc, proposer que l'on ait une déposition entièrement à huis clos
12 partiel, et qu'ensuite, certaines parties soient rendues publiques ne
13 répond pas au critère d'un procès public presque, je pense.
14 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais proposer quelque chose à
16 tous les protagonistes y compris à vous, Madame Gopalan, mais également à
17 vos collègues de la partie adverse; à savoir de rester assis lorsque
18 l'autre partie prend la parole.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] C'est précisément parce que ce procès est
20 suivi fidèlement à la télévision qu'il faut prendre des mesures de sécurité
21 nécessaires pour protéger les témoins. Le fait que ce procès soit suivi va
22 dans le sens d'une déposition à huis clos partiel, parce que nous avons
23 encore des remèdes que nous pouvons prendre ou des mesures que nous pouvons
24 prendre, si la sécurité du témoin a été mise en danger.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Madame Gopalan, vous savez que
26 la diffusion se fait en différé. Il y a 30 minutes de différées. Par
27 conséquent, si nous nous rendons compte immédiatement d'une erreur, et que
28 ceci est expurgé avant les 30 minutes, dans ce cas-là le problème a été
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1 résolu.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Je suis plus préoccupée par les personnes
3 qui sont assises dans l'assistance, juste derrière les vitres.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça évidemment, nous ne pouvons rien y
5 faire.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos
8 partiel, s'il vous plaît ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
10 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Guy-
10 Smith.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois que nous sommes -- nous allons
12 avoir une pause très bientôt, et peut-être que l'on pourrait -- on pourrait
13 peut-être prendre le temps de réfléchir à cela et en reparler après la
14 pause.
15 Nous parlons donc du fait de savoir si on allait rester en audience
16 publique ou si on allait passer uniquement à huis clos partiel et il y a
17 des préoccupations concernant le fait qu'il s'agirait qu'un procès
18 entièrement en audience publique mais il y a également les préoccupations
19 quant à la protection des témoins. Ce sont des préoccupations que nous
20 avons tous, il faut bien sûr s'assurer, nous en sommes tous conscients, que
21 ces procès soient totalement transparents et puissent être entendus par le
22 grand public en prenant en compte également les droits des accusés mais
23 également les droits des victimes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
25 Oui, Madame Gopalan.
26 Mme GOPALAN : [interprétation] Je voudrais simplement rajouter suite à ce
27 que viennent de dire Me Harvey et Me Gregor Guy-Smith, que l'Accusation
28 reste sur sa position qu'elle a formulée précédemment, à savoir que nous
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1 avons un témoin qui présente des caractéristiques spécifiques et qui
2 signifient que sa sécurité pourrait être mise en danger. Il nous semble que
3 vous ayez déjà pris une décision à ce sujet. Mais si vous souhaitez
4 reconsidérer votre position, je voulais vous rappelez cela.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Gopalan.
6 Me Harvey nous a demandé de reconsidérer notre décision, et Me Guy-Smith
7 nous a suggéré de faire une pause. Par conséquent, la discussion n'est
8 encore pas close à ce sujet. Mais avant de faire la pause, est-ce que l'on
9 pourrait revenir en audience publique ?
10 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait revenir à huis clos partiel, se
11 reprend l'interprète, à huis clos ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, nous sommes à huis clos.
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Nous allons faire notre pause et nous reviendrons à 12 heures 30.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que c'était Me Guy-Smith
3 qui avait proposé que nous fassions la pause et que nous reprenions nos
4 débats sur la question après la suspension d'audience, ce qui permettait à
5 la Chambre de penser que vous n'en avez pas terminé. Je vois que c'est vous
6 qui vous levez, Maître Harvey. Mais si l'on a terminé, vous pouvez prendre
7 la parole.
8 Je vois que vous ne semblez pas en avoir envie.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je donne mon temps de parole à Me Harvey.
10 Je continue à m'inquiéter beaucoup de cette question de la publicité des
11 débats dans les procès, mais après ce que j'ai déjà dit sur le sujet, je
12 peux donner la parole à Me Harvey.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.
14 M. HARVEY : [interprétation] Je pourrais peut-être apporter mon concours en
15 indiquant que la pause m'a donné la possibilité de reconsidérer la démarche
16 que j'avais initialement prévue d'appliquer à l'audition de ce témoin.
17 suite à cela, j'ai pu déterminer un certain nombre de questions qui n'ont
18 aucun rapport avec les membres de la famille du témoin, dont je traiterais
19 donc de façon tout à fait efficace, et sans le moindre problème en audience
20 publique. Dès que j'aborderais les quelques questions qui resteront et qui
21 concernent les membres de la famille, je demanderais de passer à huis clos
22 partiel.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre vous est reconnaissante de
24 ces propositions, Maître Harvey.
25 La Chambre aimerait discuter avec les parties d'une question
26 d'intendance, car il y a d'autres éléments qui ont été portés à l'attention
27 de la Chambre par les Juristes hors classes et les représentants de la
28 Section des Témoins et des Victimes, et la Chambre aimerait donc en
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1 débattre avec les parties.
2 M. HARVEY : [interprétation] Nous sommes à votre disposition, bien entendu.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 Retour en audience publique, je vous prie.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges, nous sommes en audience à huis clos.
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
5 Greffier.
6 Maître Harvey.
7 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Madame le Témoin, une question dont j'aimerais que nous parlions qui a
9 déjà été évoquée avant la pause.
10 Vous avez dit que Lahi avait apporté de la farine et d'autres articles.
11 Mais c'était une pratique commune, n'est-ce pas, de la part de l'UCK
12 pendant la guerre d'apporter de la farine, de l'huile et d'autres vivres
13 aux familles des soldats de l'UCK, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. (expurgé) a participé à la guerre et personne d'autre ne pouvait
15 m'apporter ces produits.
16 Q. L'UCK apportait ce type d'aide à de nombreuses familles, en particulier
17 les familles des hérités qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins
18 elles-mêmes, n'est-ce pas ?
19 R. En effet.
20 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions relatives à
21 la façon dont vous en êtes arrivée à faire votre déclaration. Tout va bien
22 avec vos écouteurs, oui.
23 R. Oui, oui, tout va bien.
24 Q. Comment, dans quelles conditions vous avez fait votre déclaration en
25 septembre 2010. Vous rappelez-vous dans quelles conditions vous êtes
26 arrivée au siège de l'EULEX, au camp Bravo, lorsque vous y êtes allée pour
27 faire cette déposition ?
28 R. Oui, je suis allé là-bas.
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1 Q. Mais comment y êtes-vous allée ?
2 R. En autobus.
3 Q. Qui a pris contact avec vous pour vous dire où vous deviez vous rendre
4 ?
5 R. J'y suis allée par moi-même. J'ai eu du mal à trouver l'endroit, à ce
6 moment-là, j'ai dû poser des questions autour de moi et puis je suis
7 arrivée à l'EULEX.
8 Q. Est-ce que quelqu'un avait pris contact avec vous avant que vous alliez
9 à EULEX ou est-ce que vous y êtes allée sans poser de question à qui que ce
10 soit ?
11 R. Je suis allée aussi au poste de police. Je suis allée à EULEX à
12 Gjakove, et je suis allée un peu partout. Personne ne prêtait
13 particulièrement attention à moi, et c'est la raison pour laquelle je suis
14 allée à EULEX.
15 Q. Et c'est bien en septembre 2010, que vous y êtes allée pour la première
16 fois ?
17 R. Je crois.
18 Q. Est-ce que les représentants de l'EULEX ont recueilli votre déposition
19 en une seule journée ou bien vous ont-ils dit de revenir un autre jour ?
20 Comment les choses se sont-elles passées ?
21 R. Je crois que tout c'est fait en une journée. Mais je n'en suis pas tout
22 à fait sûr.
23 Q. Est-ce que à la télévision, à la radio ou par d'autres moyens vous avez
24 appris que l'EULEX cherchait des gens susceptibles de leur donner des
25 informations ?
26 R. Je le savais par moi-même.
27 Q. Qu'est-ce que vous espériez réaliser en donnant cette déposition à
28 EULEX ?
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1 R. J'y suis allé pour avoir des renseignements sur (expurgé).
2 Q. Très bien. Voici encore une question que je vais vous poser. Etes-vous,
3 de façon générale, Madame, d'accord sur le fait que, pendant une guerre, la
4 propagande sévit de tous les côtés ? Comprenez-vous ce que j'entends par le
5 mot "propagande" ?
6 R. Oui, oui, je comprends.
7 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que pendant une guerre, toutes les
8 parties participant à la guerre développent de la propagande ?
9 R. Oui.
10 Q. Et que pendant une guerre, on entend circuler toutes sortes de rumeurs
11 ?
12 Excusez-moi, je ne crois pas avoir entendu votre réponse.
13 Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, pendant une guerre,
14 des rumeurs circulent ?
15 R. Qu'est-ce que je peux répondre à cela ?
16 Q. Je peux vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que vous avez
17 entendu toutes sortes de rumeurs pendant la guerre ?
18 R. Au sujet de qui ?
19 Q. Avez-vous entendu des rumeurs qui portaient, par exemple, sur
20 Jabllanice ?
21 R. Non. Ce genre de choses ne m'intéressait pas pendant la guerre.
22 Q. Avez-vous entendu -- je vais reformuler ma question.
23 M. HARVEY : [interprétation] Huis clos partiel pour quelques instants,
24 Monsieur le Président, je vous prie.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. La séance, l'audience
5 est levée jusqu'à 9 h, demain matin.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 29 septembre
7 2011, à 9 heures 00.
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