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1 Le jeudi 29 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer la cause, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj,
10 Idriz Balaj, et Lahi Brahimaj.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
12 d'audience.
13 Je souhaiterais que les parties se présentent en commençant par
14 l'Accusation.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Daniela
16 Kravetz pour l'Accusation, accompagnée d'Aditya Menon; notre commis aux
17 audiences, Line Pedersen; et notre juriste ou notre stagiaire, Thomas
18 Dutton.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Qu'en est-il de la Défense ?
21 M. EMMERSON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ben Emmerson,
22 accompagné de Me Rod Dixon, Annie O'Reily, Andrew Strong, et Kerry Rowan.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
24 Maître Guy-Smith, qu'en est-il ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Pour M. Balaj, je représente donc
26 les intérêts de M. Balaj : Me Gregor Guy-Smith, Mme Colleen Rohan, Chad
27 Mair, et Holly Buchanan.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
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1 Qu'en est-il de la troisième Défense, Maître Harvey ?
2 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Harvey, Luke
3 Beonisch ainsi que Rudina Jasini.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.
5 Oui, Madame Kravetz.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voulais juste indiquer aux parties ce
7 qu'il en était -- ainsi qu'à la Chambre d'ailleurs ce qu'il en était eu
8 égard au témoin suivant qui doit suivre la comparution du Témoin 77. Il
9 s'agit du Témoin 3.
10 Il y a 15 minutes avant d'arriver dans le prétoire aujourd'hui, j'ai reçu
11 des dernières informations de la Section des Victimes et des Témoins et
12 j'ai été informé qu'ils n'ont pas obtenu la confirmation jusqu'à présent
13 pour ce qui est des billets de ce témoin. Donc il est fort probable qu'il
14 ne sera pas même de voyager et d'être ici à temps la semaine prochaine.
15 Alors voilà ce que nous proposons : Nous pourrions attendre jusqu'à cet
16 après-midi pour voir si la situation évolue. Mais il y a une autre
17 alternative, il s'agit tout simplement de prévoir sa comparution pour la
18 prochaine période des audiences.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci --
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voulais juste vous indiquer que mon
21 estimé confrère m'a demandé ce qu'il en était à propos du politicien dont
22 nous avons parlé hier après-midi, mais nous avons donc envoyé
23 l'information. Nous voulions indiquer quelle est la situation pour qu'il
24 n'y ait pas de confusion qui règne ou pour que l'on indique par la suite
25 que cela ne vous a pas été dit clairement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
27 Avant que nous ne poursuivions, je souhaiterais qu'il soit consigné au
28 compte rendu d'audience que la Chambre de première instance siège en vertu
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1 de l'article 15, en l'absence de M. le Juge Delvoie qui ne pourra pas être
2 des nôtres aujourd'hui.
3 Ceci étant dit - Maître Emmerson, je vois que vous souhaitez intervenir -
4 et la Chambre souhaiterait dire en réponse à la requête des parties
5 présentée hier qui avait demandé si la Chambre souhaitait entendre le
6 Témoin numéro 3 ou non. La Chambre souhaiterait vous dire qu'elle souhaite
7 entendre le témoin en question.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Au vu de la situation, est-ce que nous
9 pouvons revenir à ce que vient de dire Mme Kravetz, à savoir soit nous
10 restons dans le vague, soit le témoin qui ne peut pas comparaître de suite
11 comparaîtra lors de la prochaine période d'audience ?
12 Alors nous indiquons qu'il est extrêmement très important de savoir très
13 clairement ce qu'il en est à propos du Témoin 3. Parce qu'une décision
14 devra être prise à un moment donné, il se peut que la semaine prochaine, il
15 soit en mesure de venir jeudi, ce qui fera des problèmes pour tout le
16 monde, des problèmes logistiques notamment.
17 Je pense, par exemple, à la situation - et je vois que Mme Kravetz
18 hoche du chef - s'il semble avérer qu'il ne pourra pas venir la semaine
19 prochaine, je pense au point de vue du témoin ainsi qu'à l'Accusation et à
20 la Défense, sans oublier la Chambre, bien entendu, qu'il serait beaucoup
21 plus pragmatique et judicieux de saisir le taureau par les cornes et de
22 prévoir sa comparution à un autre moment, tout simplement.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que l'Accusation
24 prévoira alors sa comparution au moment qui semblera opportun à
25 l'Accusation. Mais il faut que vous sachiez que la Chambre souhaite
26 l'entendre --
27 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et il viendra à un moment ou à un
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1 autre, et il appartient, bien entendu, à l'Accusation de programmer la
2 comparution de leurs témoins.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Permettez-moi de répondre.
4 Car je comprends que mon confrère de la Défense a certains engagements la
5 semaine prochaine, et bien entendu, il souhaiterait savoir ce qu'il va en
6 être. Nous pouvons tout à fait reprogrammer la comparution du témoin, mais
7 nous ne voulons pas faire perdre à la Chambre de première instance un temps
8 précieux la semaine prochaine, donc nous voulons nous assurer par le biais
9 de la Section des Témoins et des Victimes qu'il pourra véritablement avoir
10 ses papiers et surtout son billet pour voyager. Donc nous pouvons tout à
11 fait prévoir sa comparution lors de la prochaine période d'audiences et il
12 faut donc que le problème soit réglé et que l'on essaie d'obtenir ces
13 fameux billets.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien --
15 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Madame Kravetz.
17 Reprogrammez le témoin si vous voulez le reprogrammer, ou en tout sa
18 comparution. Il vous appartient d'en décider, c'est à vous, la balle est
19 dans votre camp, en d'autres termes. D'accord ?
20 Nous allons maintenant passer à huis clos, je vous prie.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,
23 Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Emmerson.
28 M. EMMERSON : [interprétation]
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1 Q. Témoin 77, j'ai encore quelques questions à vous poser. Mais je
2 souhaiterais toutefois vous rappeler quels sont les sujets que nous avons
3 déjà abordés, ce sera le contexte justement des questions que je vais vous
4 poser ce matin.
5 Vous comprendrez, et vous le savez d'ailleurs déjà, que l'Accusation
6 allègue qu'il y a eu un accord qui fut conclu, un accord conclu, entre
7 autres, avec M. Haradinaj, accord aux fins d'exclusion des forces FARK de
8 la partie occidentale du Kosovo.
9 Vous comprenez que c'est ce qui est allégué ici ?
10 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, je vous prie ?
11 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que l'Accusation dans ce procès allègue que
12 M. Haradinaj a essayé d'exclure les forces FARK de la partie occidentale du
13 Kosovo.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] On demande au témoin de faire des
15 observations à propos de la thèse de l'Accusation. Je pense qu'on devrait
16 lui poser des questions à propos de ses éléments de preuve. Pourquoi est-ce
17 qu'il devrait avoir quoi que ce soit à dire à propos de la thèse avancée
18 par l'Accusation.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Parce que, justement, vous l'avez fait
20 comparaître pour répondre à des questions sur cette question.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Eh bien --
22 M. EMMERSON : [interprétation] Dans le cadre de l'interrogatoire principal,
23 Madame.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Alors il faudrait reformuler vos questions
25 de façon différente et poser des questions au témoin à propos de ce qu'il
26 sait, et non pas à propos de la thèse de l'Accusation.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne lui ai pas demandé de faire des
28 observations à propos de la thèse de l'Accusation. Je me suis contenté de
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1 lui demander s'il savait que cela était allégué à l'Accusation, et cela
2 comme question de contexte avant de lui poser mes questions.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr que vous
4 obtiendrez réponse à votre question, Maître, car elle est fort difficile.
5 Alors, ce n'est pas vraiment une objection.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Alors je vais essayer d'œuvrer utilement, si
7 possible.
8 Q. Témoin 77, est-ce que vous êtes en train de dire à cette Chambre que M.
9 Haradinaj avait essayé d'exclure les forces FARK -- les forces des FARK du
10 Kosovo ?
11 R. Oui, je le pense, je le pense.
12 [aucune interprétation]
13 R. Au début, au début.
14 Q. Ah, ah, au début. Nous y voilà. Mais vous acceptez que vous ne saviez
15 absolument rien du détail des conversations qui justement ont eu lieu au
16 début, n'est-ce pas ?
17 R. Je sais ce que je vous ai dit au début. Je ne sais rien d'autre.
18 Q. Bien. Mais lorsque la dernière fois je vous ai dit que le commandant
19 supérieur des FARK avait décrit M. Haradinaj comme étant un homme
20 constructif, positif, qui a essayé de trouver une résolution permettant au
21 FARK d'entrer sur le territoire et d'être réparti et que la réunion avait
22 été constructive et que les deux camps avaient fait preuve d'esprit
23 constructif, vous n'êtes pas véritablement en mesure de contredire ceci,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Ecoutez, je n'étais pas présent moi à la réunion. Donc je ne peux pas
26 vous répondre, ni par oui ni par non. Je ne sais que ce que savaient les
27 simples soldats. Je ne peux pas vous confirmer et vous dire quelque chose
28 si je n'en suis pas informé.
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1 Q. Eh bien justement. Vous avez quand même essayé de suggérer que même au
2 moment de la cérémonie de prestation de serment le 20 juillet, d'après ce
3 que vous compreniez, il s'agissait de deux forces séparées qui restaient
4 séparées. C'est, en tout cas, ce que vous avez dit au Tribunal il y a deux
5 jours, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est ainsi que j'ai compris la situation, et c'est ainsi que je
7 la comprends encore de nos jours.
8 Q. Nous allons justement voir quelques documents. Vous vous souviendrez
9 que nous avions vu un ordre qui indiquait que cela n'était pas
10 véritablement exact. Vous vous souvenez de cet ordre, n'est-ce pas ? Vous
11 en avez vus plusieurs d'ailleurs.
12 R. Vous voulez parler de la vidéo ?
13 Q. Témoin 77, je vous ai montré toute une série d'ordres qui dataient
14 d'après le 10 juillet et qui indiquaient de façon très très claire que
15 Tahir Zemaj a demandé à Haradinaj son approbation pour la nomination au
16 sein des forces conjointes et il s'agissait donc d'intégrer dans une seule
17 et même brigade l'ex-UCK et les FARK. Mais nous avons regardé les
18 documents; vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Il s'agissait de votre propre brigade qui justement a été nommée par M.
21 Haradinaj; vous vous souvenez avoir vu ce document ?
22 R. J'ai vu le document. Je l'ai vu ici, je veux dire. Mais ce document en
23 fait faisait référence à une autre période, et moi, je ne suis pas informé
24 de document relatif à cette période. Il se peut qu'il y ait eu un accord
25 mais je n'ai pas d'information à ce sujet.
26 Q. Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée, Témoin 77. Vous
27 nous avez dit il y a quelques secondes que d'après ce que vous compreniez
28 ces forces restaient séparées.
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1 Moi, je vous ai montré un document qui a été rédigé par M. Haradinaj
2 qui date du 12 juillet, document par lequel il nomme M. Zemaj commandant de
3 la brigade dans laquelle vous vous trouviez. Est-ce que vous acceptez --
4 c'est ma question maintenant. Est-ce que vous acceptez que, indépendamment
5 de ce que vous croyiez à l'époque, vous étiez en fait dans l'erreur, vous
6 aviez une impression tout à fait erronée lorsque vous dites que ces deux
7 forces étaient séparées ?
8 Parce que je vous ai présenté des documents à ce sujet, donc
9 acceptez-vous vous être trompé à ce sujet ?
10 R. Ecoutez, je ne peux pas vous dire que je me suis trompé, je
11 n'avais pas été informé. Je n'en savais rien.
12 Q. Je ne vous demandais pas ce que vous saviez à l'époque. Je vous
13 pose une question alors que vous êtes ici maintenant. Donc je vous demande
14 maintenant, vous avez regardé la vidéo, vous avez vu les documents, et vous
15 avez vous-même identifié la signature de M. Haradinaj, donc est-ce que vous
16 acceptez que l'impression que vous aviez à l'époque était erronée ? Est-ce
17 que vous acceptez que cela est bel et bien le cas, à savoir que vous étiez
18 dans l'erreur ?
19 R. Non, non, je ne l'accepte pas. Non, non, je n'accepte absolument
20 pas m'être trompé. Comme je vous l'ai dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui je
21 continu à penser que la situation était celle que j'ai décrite.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que le document 00886 de la liste 65
23 ter pourrait être affiché, je vous prie ?
24 Q. Pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit, il s'agit d'un journal
25 tenu à l'époque par le commandant supérieur des FARK.
26 Vous, vous souviendrez peut-être à qui je fais référence, je vous l'avais
27 dit lors de la dernière audience. Lorsque je dis "commandant supérieur des
28 FARK," vous savez bien à qui je fais référence, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc voilà c'est le journal de bord qu'il a tenu et qu'il a présenté
3 lorsqu'il est venu déposer ici; vous comprenez ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Je n'ai pas entendu votre réponse, Monsieur. Vous comprenez ce que je
6 vous dis, vous comprenez quel est ce document ?
7 R. Oui. Oui je vois, effectivement, il s'agit d'un journal de bord. Oui,
8 effectivement, il s'agit des activités quotidiennes et il s'agit de
9 l'officier supérieur. Bien.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions, je vous
11 prie, prendre la page 14 du texte anglais, paragraphes 1 à 4 ? Ce qui nous
12 intéresse ce n'est pas le haut, à savoir ce qu'on nous montre maintenant,
13 mais le bas du document. Bien.
14 Q. Alors il est très très difficile, ou il m'est très difficile de trouver
15 le passage équivalent dans la version albanaise. Alors -- et de toute
16 façon, en plus, c'est une version manuscrite, mais la traduction ne fait
17 l'objet d'aucun litige donc je vais vous donner du texte en anglais. Ce
18 texte vous sera traduit.
19 Est-ce que vous voyez ce qui correspond au 13 juillet 1998, 18 heures,
20 Bucan ? Vous le voyez ? Alors voilà, il s'agit --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, élargir
22 le document, puisque nous n'allons pas voir la version albanaise ? Peut-
23 être que nous pourrions avoir la page anglaise sur tout l'écran et ainsi le
24 texte, ou en tout cas, les caractères seront plus lisibles et plus gros.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
26 Est-ce que vous pourriez n'agrandir que le bas du document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. EMMERSON : [interprétation]
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1 Q. Donc voilà il s'agit d'une réunion, d'une réunion au cours de laquelle
2 le commandant supérieur des FARK s'adresse aux villageois du village de
3 Bucan. Vous savez où se trouve Bucan, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors il s'agit du 13 juillet, et là, nous savons que l'ordre avait été
6 donné par M. Haradinaj pour la formation de la brigade conjointe, parce que
7 vous les avez vus ces ordres. Mais vous nous dites que vous, vous pensiez
8 que même le 20 juillet ces deux forces étaient des forces séparées. C'est
9 ce que vous nous avez dit ? Donc le 13 juillet, le 20 juillet, au-delà du
10 13 juillet, pour vous, les forces étaient séparées, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est ce que je comprenais de la situation.
12 Q. Voilà l'officier supérieur des FARK qui consigne ce que lui a compris
13 et surtout ce qu'il a expliqué aux villageois de Bucan. Il dit qu'une
14 réunion avec les habitants de ce village a eu lieu à propos des problèmes
15 dans le village, et il écrit :
16 "Je leur ai donné des informations eu égard à la formation de la 3e Brigade
17 dans la vallée de Baran ainsi qu'au sujet de la coordination de toutes les
18 activités avec la population de cette zone. La mobilisation des soldats
19 dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans dans des unités opérationnelles
20 et dans des Unités de la Défense territoriale pour ce qui est des personnes
21 ou des hommes âgés, ayant entre 18 et 65 ans."
22 Puis ensuite, voilà ce qu'il écrit :
23 "Alors se demander s'il y a une armée du gouvernement ou l'UCK, cela n'a
24 aucun sens, parce que la direction a accepté que l'UCK soit le cœur ou la
25 base d'une armée moderne du Kosovo. Par conséquent, nous sommes l'UCK et
26 l'UCK est représenté par nous. Par conséquent, tous les dilemmes à propos
27 de la coordination ou de la non coordination des actions devraient être
28 ignorés et mis de côté."
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1 Est-ce que vous avez entendu la traduction ?
2 Vous avez entendu le passage de vous lire dans une langue que vous
3 comprenez; est-ce que cela a été clair, Témoin 77 ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc il s'agissait de votre commandant, le commandant des FARK, qui le
6 13 juillet annonce et déclare publiquement aux villageois de Bucan : "Nous
7 sommes l'UCK, et l'UCK, c'est nous."
8 Etes-vous en train de dire, dans votre déposition, que tout ceci vous
9 l'ignoriez, Témoin 77 ? Que vous ne saviez rien de la nature du message qui
10 était en train d'être adressé à ces villageois ?
11 R. Je sais qu'il représentait l'UCK et je parle en ma qualité propre. Nous
12 sommes entrés sur le territoire en tant que membres de l'UCK, et nous
13 arborions les emblèmes de l'UCK. Mais les ordres venaient du ministère de
14 la Défense du Kosovo, et ce que je ne sais pas avec précision c'est si les
15 Brigades 131, 134 et 133 étaient sous les ordres de Haradinaj. Voilà ce que
16 je ne sais pas avec certitude. Je suis au courant de l'existence d'un autre
17 accord, mais au sujet dont je suis en train de parler, je ne suis pas au
18 courant.
19 A la mi-août, quand un accord a été conclu entre le ministère de la Défense
20 de la République de Kosovo, et Haradinaj et le commandant Zemaj, je suis au
21 courant. Mais ce que vous êtes en train de me soumettre, je ne suis pas au
22 courant.
23 Q. Je ne suis pas en train de vous interroger au sujet de ce qui s'est
24 passé à la mi-août, qui constitue quelque chose de tout à fait différent.
25 C'est le moment où M. Zemaj est devenu commandant de M. Haradinaj. Il y a
26 donc eu inversion des commandements.
27 Mais ce qui fait l'objet de mes questions c'est la situation à partir
28 du début juillet et en particulier après la rencontre du 10 juillet. Vous
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1 nous avez dit de façon tout à fait constante que vous n'aviez pas la
2 moindre idée du fait que les deux forces s'étaient fondues et que vous
3 estimiez toujours qu'il n'y avait pas eu fusion entre ces deux forces. Vous
4 avez vu toute une série d'ordres qui établissent l'aspect erroné de votre
5 conviction, et vous refusez d'admettre vous être trompé. Ici, nous avons
6 entendu votre supérieur, le commandant des FARK, qui le lendemain de
7 l'émission de ces ordres, a dit aux villageois qu'il n'y avait plus de
8 différence et qu'il n'y avait plus aucun sens à discuter de l'existence de
9 deux armées distinctes parce que, a-t-il dit, nous, les FARK, nous sommes
10 l'UCK et l'UCK, est admissible à nous.
11 Alors êtes-vous en train de nous dire que vous ne savez rien du fait
12 qu'un accord avait été conclu, et que ce message avait été adressé par les
13 commandants des FARK ?
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] La question a déjà été posée, a reçu
15 réponse. Mon collègue de la Défense l'a posé à plusieurs reprises par
16 rapport à plusieurs documents. La dernière réponse apparaît en ce moment
17 même, à l'écran, à la fin de la page 11 et en haut de la page 12, et le
18 témoin a dit que c'était un aspect de la situation dont il n'était pas
19 informé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que tout le
21 monde est en train comme moi d'avoir un problème avec le fonctionnement de
22 son écran ?
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on m'apporte de
25 l'aide pour le fonctionnement de mon écran, car autrement je ne peux pas
26 suivre l'audition du témoin.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, il existe un principe
28 tout à fait élémentaire dans la conduite d'un contre-interrogatoire, et ce
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1 principe est le suivant : un témoin doit être confronté aux éléments de
2 preuve qui démontrent l'aspect erroné de sa déposition, et doit être invité
3 à indiquer si au vu de cet élément de preuve, il est prêt à modifier le
4 point de vue exprimé par lui.
5 Le témoin a été cité par l'Accusation, à l'appui de la thèse de
6 l'Accusation, selon laquelle un accord criminel aurait été conclu aux fins
7 d'exclure les FARK. Et le témoin a été invité par Mme Kravetz à plusieurs
8 reprises à exprimer sa position sur cette intention de l'UCK, telle que
9 représentée par l'Accusation. Le témoin a maintenu au vu -- malgré des
10 éléments de preuve présentés, qui démontraient le contraire de ses dires,
11 que ces deux forces étaient maintenues séparées.
12 J'ai tout à fait le droit de confronter le témoin à plusieurs documents qui
13 établissent qu'il s'est trompé. J'ai tout à fait le droit d'évaluer le
14 poids à accorder à ces nombreux éléments. Des déclarations qu'il conteste,
15 qui proviennent de personnalités officielles, donc des documents officiels
16 qui ne sont pas simplement des paroles d'un commandant, et j'invite le
17 témoin à dire si au vu des éléments qui lui ont été soumis, et des propos
18 consignés par écrit de ces commandants, dans le journal de bord d'un
19 commandant, où il est indiqué que les deux forces s'étaient fusionnées,
20 j'invite le témoin à dire s'il est prêt à réviser sa position.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est possible que les choses soient
22 ainsi, Maître Emmerson, mais au stade où nous sommes arrivés, le témoin ne
23 modifiera pas sa position, semble-t-il, et je crois que vous avez défendu
24 correctement votre argument.
25 M. EMMERSON : [interprétation] J'admets cela --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre tiendra compte de la
27 position présentée par vous au témoin, qui n'est pas nécessairement la même
28 que celle du témoin.
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1 Je ne suis pas sûr toutefois que nous ayons vu la pièce dont vous parlez.
2 Je n'ai rien vu qui établisse un lien entre les déclarations dont vous avez
3 donné lecture. Déclarations émanant du commandant du témoin, donc je ne
4 suis pas sûr de pouvoir déterminer en quelle façon ces propos sont bien
5 écrits, à savoir nous sommes l'UCK et l'UCK, c'est nous.
6 M. EMMERSON : [interprétation] C'est la déposition qui a été faite en
7 l'espèce, et qui a été versée au dossier, à savoir un accord dont la
8 réalité fait l'objet des questions posées au témoin en ce moment. Ces
9 propos viennent d'un commandant de haut rang des FARK.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être est-ce la déposition de ce
11 témoin, mais je ne suis pas sûr de savoir de quelle façon vous pouvez
12 inviter le témoin à modifier sa position, sur la base de l'exposé
13 d'intention et sur le simple fait que vous affirmiez que ce sont les propos
14 de son commandant, les mots prononcés par lui.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
16 Le Tribunal peut prendre en considération les propos du commandant.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes témoin ?
18 M. EMMERSON : [interprétation] Non, mais ceci représente le fondement de la
19 question que je pose, car un élément de preuve montre qu'un témoin à
20 charge, cité par l'Accusation a produit ce journal de bord, et a dit ce
21 qu'on peut y lire ce sont mes propos.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il en est peut-être ainsi,
23 Monsieur, mais en réalité, la Chambre peut admettre cela. Mais si vous
24 rentrez dans le détail comme vous êtes en train de le faire en essayant de
25 confronter ce témoin avec plusieurs documents dans le but de déterminer
26 s'il va modifier sa position, alors vous devez être satisfait du simple
27 fait que les mots en question sont les mots du commandant, ceci peut être
28 établi, et le témoin pourrait établir qu'il s'agit des mots de son
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1 commandant. Dans le cas contraire, le témoin ne va pas modifier sa
2 position, et vous devrez vous en contenter.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais poser une question supplémentaire et
4 nous passerons à un autre sujet.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
6 M. EMMERSON : [interprétation]
7 Q. Témoin 77, en partant du principe que ces mots sont bien ceux prononcés
8 par votre commandant et qu'il a donc bien prononcé ces mots, êtes-vous prêt
9 à admettre que votre opinion de l'époque était peut-être une erreur ?
10 R. Je ne suis pas en mesure de confirmer cela. Je suis totalement
11 convaincu de l'exactitude de ce que je dis. Je ne me souviens pas qu'il ait
12 existé un tel accord, et c'est la raison pour laquelle je répète sans cesse
13 qu'il n'y a pas eu d'accord de cette nature, en tout cas, pas à ma
14 connaissance.
15 Q. Très bien.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos
17 partiel, je vous prie.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
20 clos partiel. Merci.
21 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Guy-Smith, vous pouvez
22 continuer.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation]
24 Q. Vous avez mentionné à Mme Kravetz, il y a quelques jours de cela, que
25 votre rôle au sein des FARK était dans la logistique; est-ce que -- ce
26 n'était donc pas exact ?
27 R. Si, c'était exact. C'est ainsi que je considère les activités en
28 matière de logistique.
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1 Q. Mais vous considérez cette activité en matière de logistique ainsi,
2 mais étant donné que vous nous avez dit que vous étiez un fantassin, est-ce
3 que vous pourriez nous dire quelles sont les responsabilités d'un fantassin
4 par rapport aux responsabilités de quelqu'un qui travaillerait dans le
5 domaine de la logistique ?
6 R. Mon rôle dans la logistique était le suivant : Si on manquait de
7 quelque chose, au [inaudible], par exemple, je devais essayer d'obtenir ces
8 aliments dans les zones libres.
9 Q. Donc vous étiez en quelque sorte un chasseur ou un cueilleur; est-ce
10 exact ?
11 R. Oui. C'était à moi de me procurer ce dont la caserne avait besoin.
12 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique pour ce qui était des questions
13 de logistique ? Qui vous informait des marchandises ou des aliments dont
14 vous aviez besoin ?
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17 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos
20 partiel, s'il vous plaît ? Je vois que nous sommes en audience publique à
21 l'heure actuelle.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer en
24 audience à huis clos partiel ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais demander que l'on revienne
26 immédiatement en audience publique. Si Mme Kravetz souhaite un caviardage,
27 je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
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1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- si l'Accusation semble être préoccupée
15 par les questions de protection, je propose qu'il demande tout simplement
16 des caviardages. C'est ainsi que la question a été résolue hier, je crois.
17 Q. Pour ce qui est donc de cette question. En ce qui concerne la personne
18 qui vous demandait d'aller cueillir ou de partir à la chasse, est-ce que
19 cette personne s'enquérait auprès de toute une série d'autres personnes
20 pour savoir en fait ce dont on avait besoin ?
21 R. Je n'étais pas la seule qui se chargeait de cela.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je remarque l'heure qu'il est.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement, Maître Guy-Smith.
24 Nous reviendrons à 10 heures 45.
25 L'audience est levée. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous allons repasser à huis
26 clos, je vous prie.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,
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1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Nous allons faire la pause et nous reprendrons à 10 heures 45.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux tout à fait commencer, mais je ne
18 pense pas que j'obtiendrai beaucoup de réponses, Monsieur le Président.
19 Bien que ça serait peut-être plus rapide, nous irions beaucoup plus vite en
20 besogne. Ce serait peut-être une excellente chose, d'ailleurs.
21 Puisque le témoin n'est pas là, est-ce que nous pourrions peut-être passer
22 - c'est une suggestion - à huis clos.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, que la Chambre passe à huis clos.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] A moins que vous ne préfériez aller sur le
25 balcon là où le soleil brille.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une requête que vous
27 me présentez ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je la refuse, votre requête.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
3 [Audience à huis clos]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation]
15 Q. D'après ce que je comprends de votre déposition, puis-je avancer que
16 lorsque le cuisinier essayait d'obtenir des œufs ou d'autres vives, vous,
17 vous alliez essayer de les trouver, c'est ce que vous entendez lorsque vous
18 nous dites que vous faisiez partie de la logistique en fait ?
19 R. Non.
20 Q. Vous n'aviez rien à voir avec les effets médicaux, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Vous n'aviez rien non plus à voir -- ou vous n'étiez absolument pas
23 chargé de l'obtention d'armes et de munitions, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Vous n'étiez pas chargé d'obtenir des pièces de rechange, par exemple
26 pour les armes qui étaient utilisées par les forces; est-ce bien exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous n'étiez pas non plus chargé de l'obtention de combustibles,
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1 d'essence, ou d'autres substances utilisées pour transporter soit le
2 personnel, soit le matériel d'un endroit à un autre pendant le conflit,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Non, non, pour le pétrole. Pour l'essence, oui.
5 Q. C'est vous qui étiez chargé d'obtenir l'essence ?
6 R. Oui, si tant est que je pouvais en trouver. Mais j'étais présent
7 lorsque d'autres amenaient de l'essence.
8 Q. Mais je vous ai demandé si c'était vous à qui revenait la charge
9 d'obtenir de l'essence. Donc c'était vous ou ce n'était pas vous ?
10 R. Non, non, ce n'était pas moi.
11 Q. Donc votre tâche consistait à obtenir des vivres alimentaires, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui, certaines des vivres plutôt.
14 Q. Lorsque vous nous avez dit que vous -- en fait, que vous vous occupiez
15 de logistique, c'est à cela que vous faites référence, vous essayiez en
16 quelque sorte de trouver des vivres, des rations alimentaires ? Voilà,
17 c'est tout ce que vous faisiez, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous nous avez indiqué avoir entendu parler d'une personne répondant au
20 nom d'Adem Lokaj, et vous avez entendu dire qu'on lui avait tiré dans la
21 jambe. Vous vous souvenez de cette partie de votre témoignage ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors voilà ce que j'aimerais vous indiquer -- je voudrais en fait
24 préciser quelque chose. Cette personne, cette personne qui répond au nom
25 d'Adem Lokaj -- en fait, il s'agissait d'Adem Hulaj, H-u-l-a-j.
26 R. C'est la première fois que j'entends ce nom de famille.
27 Q. Mais vous aviez reçu des informations à propos de ce Adem Lokaj, donc
28 dans quel village est-ce que cet incident s'est produit ?
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1 R. D'après les dires de son fils, cela s'était passé près du village
2 d'Irzniq.
3 Q. Le commandant local du village d'Irzniq était Shemsedin Cekaj, n'est-ce
4 pas, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Lors de votre dialogue avec le Procureur à propos de cet incident, est-
7 ce que vous aviez dit que Shemsedin Cekaj disposait d'information à propos
8 d'un incident de tirs contre Adem Hulaj à Irzniq ?
9 R. Non, non, non, je n'ai eu aucune conversation à propos de Shemsedin
10 Cekaj.
11 Q. Lorsque vous êtes arrivé d'Albanie, et que vous êtes arrivé au Kosovo,
12 est-ce que certains des officiers, qui étaient avec vous, étaient des
13 lieutenants ?
14 R. Je n'ai pas bien compris votre question.
15 Q. Lorsque vous êtes arrivé d'Albanie et que vous êtes arrivé au Kosovo,
16 est-ce que certains des officiers, qui sont arrivés avec vous, avaient le
17 grade de lieutenant ?
18 R. Je ne le sais pas.
19 Q. En albanais quel est le terme qui correspond au grade de lieutenant ?
20 R. Je ne le sais pas. Je n'en sais rien.
21 Q. Excusez-moi. Bien, il y a peut-être une erreur de traduction mais vous
22 nous avez dit que vous ne savez pas comment on dit lieutenant en albanais ?
23 R. Non.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.
26 Maître Harvey.
27 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.
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1 Madame Kravetz.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, Monsieur le
3 Président.
4 Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut passer à
6 huis clos partiel ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation]
10 Q. Mardi, une autre question vous a été posée à propos de réunions qui ont
11 eu lieu entre des officiers supérieurs des FARK et des officiers supérieurs
12 de l'UCK après l'arrivée des FARK au Kosovo, et vous avez dit à propos de
13 ces réunions, à la page 1 228 :
14 "Je disposais d'informations à propos de la première réunion et de la
15 deuxième mais je n'étais pas informé de la tenue de la troisième, en tout
16 cas."
17 Donc où a eu lieu cette première réunion à propos de laquelle vous étiez
18 informé ?
19 R. La première réunion a eu lieu à Jasiq.
20 Q. la deuxième réunion, celle dont vous étiez au courant, où a-t-elle eu
21 lieu ?
22 R. A Junik.
23 Q. Vous avez également dit lors de votre déposition que vous aviez vu M.
24 Haradinaj lors d'une de ces réunions. Est-ce que vous pourriez nous dire à
25 quelles réunions vous l'avez vu ?
26 R. Je l'ai vu à la réunion qui a eu lieu à Junik.
27 Q. Merci.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur
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1 le Président. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Kravetz.
3 Monsieur le Juge. Non, rien. Bien.
4 Merci beaucoup, Monsieur. Vous êtes arrivé au terme de votre déposition.
5 Merci d'être venu témoigner devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant
6 disposer, et je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez quitter
7 le prétoire.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah, oui, excusez-moi, il faut que nous
10 passions à huis clos.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos.
12 [Audience à huis clos]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Madame Kravetz.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avons deux questions de procédure
25 brèves - en tout cas, j'espère qu'elles seront brèves - à soulever avant
26 que nous levions l'audience pour aujourd'hui. Je vais donner la parole à
27 mon confrère, mon collègue, M. Menon, qui va vous parler de la première
28 question de procédure. Je souhaiterais demander officiellement la
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1 recevabilité et le versement au dossier des comptes rendus d'audience dans
2 le procès initial pour --
3 L'INTERPRÈTE : -- pour un témoin dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
4 M. MENON : [interprétation] Alors l'application demandait, le 27 juin 2011,
5 à ce que les comptes rendus d'audience, lors de l'audience de ce témoin
6 lors du premier procès, soient versés au dossier conformément à l'article
7 92 bis. Le 22 juillet, la Chambre a fait droit à cette requête sous réserve
8 de certaines conditions. Ces conditions consistaient soit à expurger des
9 références aux documents auxquels il est fait référence dans le compte
10 rendu de M. Radosevic, dans le cadre du premier procès qui n'avaient pas
11 été versés au dossier avec la requête de l'Accusation 92 bis, ou alors
12 l'autre condition consistait à verser au dossier ces documents qui ne l'ont
13 pas été avec l'accord de la Défense.
14 Alors ce que nous avons fait c'est que nous avons identifié les
15 documents auxquels il est fait référence dans le compte rendu du premier
16 procès. Nous n'avions pas en fait versé au dossier cela avec notre requête
17 92 bis. La Défense de M. Haradinaj nous a indiqué, le 23 septembre, qu'ils
18 n'avaient aucune objection à ce que ces documents soient versés au dossier.
19 J'ai parlé également à mes estimés confrères de l'équipe de Défense de M.
20 Balaj et Brahimaj ce matin, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune objection
21 à ce que ces documents soient versés au dossier.
22 Donc je peux vous donner les cotes des documents en question car nous
23 souhaiterions que soit versé au dossier le compte rendu d'audience de M.
24 Radosevic, la déposition de M. Radosevic, donc la version expurgée
25 publique, la version confidentielle, ainsi que les documents auxquels il
26 fait référence au compte rendu d'audience. Alors la version expurgée
27 publique est le document 4061 de la liste 65 ter. La version confidentielle
28 de la déposition de M. Radosevic a la cote 4062, et les documents auxquels
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1 il est fait référence dans ce compte rendu d'audience sont les documents
2 suivants : 3102, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108 et 3110. Bien
3 entendu, le document 4062 devra être versé sous pli scellé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lequel devrait être versé sous pli
5 scellé ?
6 M. MENON : [interprétation] Le document 4062, qui correspond à la version
7 confidentielle de ce témoignage.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Maître Emmerson, vous confirmez ?
10 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, qu'en est-il ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai aucune objection à ce que ces
13 documents soient versés au dossier au vu de la décision rendue par la
14 Chambre. Mais je dirais que nous continuons à adopter la même position, à
15 savoir ces renseignements n'ont absolument aucune pertinence.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey, qu'en est-il ?
17 M. HARVEY : [interprétation] Aucune objection.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc tous ces
19 documents 65 ter dont les cotes ont été données sont versés au dossier et
20 je souhaiterais qu'on leur donne des cotes. Donc le 4062 sera versé au
21 dossier et obtiendra une cote sous pli scellé, Monsieur le Greffier
22 d'audience. Je suppose que vous pourrez faire cela après l'audience et vous
23 en informerez dûment la Chambre.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur. Mais, de toute façon, un
25 mémorandum interne vous sera envoyé dès que les cotes auront été
26 attribuées.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.
28 M. MENON : [interprétation] Je donne la parole à Mme Kravetz pour la
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1 deuxième question.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Alors il s'agit de la programmation des témoins pour la semaine prochaine.
4 Pendant la pause, j'ai été informée - et je sais que M. Rogers a également
5 envoyé un courriel aux parties et à la Chambre - et je peux vous informer
6 donc que nous sommes en mesure de convoquer à nouveau le Témoin 75 à la fin
7 de la semaine prochaine afin de terminer l'interrogatoire principal. Je ne
8 sais pas si la Défense est en mesure de poursuivre son contre-
9 interrogatoire et si vous considérez qu'il pourra être convoqué à nouveau.
10 Pour ce qui est de l'Unité des Victimes et des Témoins, elle a besoin de
11 cinq jours de préavis. C'est pour cela que je soulève cette question
12 maintenant, pour m'enquérir auprès de la Chambre si nous pouvons le
13 programmer pour qu'il revienne la semaine prochaine.
14 Je sais que mes estimés confrères ont indiqué au début de la semaine qu'ils
15 ne pensaient pas être en mesure de poursuivre leur contre-interrogatoire,
16 mais je ne sais pas si c'est un point de vue qui a changé pendant la
17 semaine. C'est pour cela que je soulève la question.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que je ne vous donne la parole,
19 Me Emmerson : J'aimerais juste vous poser une ou deux questions, Madame
20 Kravetz.
21 Madame Kravetz, alors il se peut que je sois dans l'erreur, mais j'avais
22 l'impression qu'il y avait une décision en suspens, une décision pendante à
23 propos de ce témoin. Et je dois vous dire que je ne sais pas très bien si
24 l'Accusation va reconvoquer le témoin sans pour autant prendre connaissance
25 de la teneur de ladite décision et de ce qui sera la consigne de cette
26 décision.
27 Deuxièmement, je pensais que la raison pour laquelle la Défense n'était pas
28 en mesure de continuer son contre-interrogatoire était expliquée parce
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1 qu'ils voulaient que certaines choses soient faites. Alors je ne sais pas
2 si cela a été fait, et si cela n'a pas été fait justement, je ne sais pas
3 très bien comment l'on peut s'attendre à ce que le point de vue de la
4 Défense ait évolué.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je pensais que cette question allait
6 être posée, d'où mon intervention.
7 Les raisons -- les raisons, au pluriel - j'insiste, puisqu'elles sont deux
8 ces raisons - les raisons pour lesquelles la Défense n'est pas en mesure de
9 poursuivre le contre-interrogatoire du témoin 75 sont comme suit :
10 Premièrement, il y a une requête pendante. On demande que M. Paul Rogers
11 soit tenu en quelque sorte parce qu'il n'a pas -- il a manqué à ses
12 obligations au titre de l'article 68. Et tant qu'une décision n'est pas
13 rendue en la matière - et dans la requête nous demandions à la Chambre de
14 première instance de prendre à partie en quelque sorte l'Accusation et de
15 lui demander de communiquer et de rendre certaines ordonnances - donc tant
16 que la décision n'a pas été rendue, il nous est impossible de poursuivre.
17 Ça c'est la première chose.
18 Puis, deuxièmement, et je donnerai la parole à Me Harvey pour qu'il
19 développe, mais à la suite de ces problèmes de manquement de communication
20 - et nous avons demandé à M. Rogers et nous lui avons donné la liste des
21 documents - il y a une deuxième requête en matière de communication, parce
22 qu'il avait été indiqué qu'il y avait des documents supplémentaires qui
23 pourraient être communiqués potentiellement. Donc voilà, voilà pourquoi la
24 Défense n'est pas en mesure de poursuivre son contre-interrogatoire.
25 Alors nous comprenons que l'Accusation souhaite ne pas perdre de
26 temps, mais très franchement, nous sommes véritablement perplexes. Nous ne
27 comprenons pas comment il se fait que le témoin numéro 3, qui devait venir,
28 a des problèmes tel qu'il ne peut pas véritablement venir, alors que
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1 l'Accusation en fait n'a pas les différents billets.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma position demeure la même que
3 précédemment, à savoir : Non, je ne suis pas prêt à procéder. Dès que la
4 question aura été résolue, je serai prêt à procéder.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
6 Maître Harvey.
7 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai véritablement rien à ajouter. Me
8 Emmerson et Me Guy-Smith ont présenté des fondements qui sont suffisants
9 pour moi. Nous attendons que l'Accusation fasse ce qu'elle a à faire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.
11 Est-ce que vous avez une réponse ?
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que la position de la Défense n'a
13 pas changée, n'est-ce pas. Nous savions que la décision était pendante. Et
14 je crois savoir que la Défense attend cette décision.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle arrivera le plus rapidement
16 possible.
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] S'agissant du Témoin 3, je voulais apporter
18 une précision.
19 Nous avons envoyé une demande d'entraide judiciaire au pays où réside ce
20 témoin au mois de juillet, si je ne m'abuse. Enfin, cela fait donc
21 plusieurs mois que la demande a été envoyée, et pourquoi elle n'a pas
22 encore été satisfaite, nous ne le savons pas.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.
26 Maître Emmerson.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Il est possible, Monsieur le Président,
28 puisque ce qui est impliqué c'est que nous sommes dans une position
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1 déterminée, qu'il n'y a pas d'autre témoin à entendre pendant cette
2 session. Etant donné cette situation, je pense que toutes les parties ont
3 besoin de comprendre clairement la position des uns et des autres, car
4 sinon il risquerait d'y avoir des malentendus.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez confirmez
6 cela, Madame Kravetz ?
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ceci a déjà été discuté par email. M. Rogers
8 a envoyé un email ce matin aux différentes parties et aux Juges de la
9 Chambre, et ce email a déjà été évoqué.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Il est correct que
11 tout ceci soit consigné au compte rendu. Le email n'est, malheureusement,
12 pas un compte rendu.
13 Merci. Alors, Madame Kravetz, puisque vous êtes debout, et étant
14 donné la situation qui prévaut, j'aimerais savoir si l'Accusation est en
15 mesure d'indiquer qui sera ou qui pourrait être le témoin suivant, autre
16 que les témoins dont nous venons de parler, à savoir les Témoins 75 et 3;
17 est-ce que vous avez un autre témoin que vous pourriez citer tout de suite
18 à la barre ?
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Les témoins qui devraient être auditionnés
20 sont les Témoins 80 et 81, qui seront cités pendant la prochaine session.
21 Le Témoin 3 devrait également être auditionné pendant cette période, ainsi
22 que le Témoin 75.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont les seuls témoins que vous
24 avez ?
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous allons suspendre sine die.
27 Voilà quelle est la situation.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous suspendons jusqu'à la prochaine séance
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1 d'audience. Je crois que cela devrait débuter le 25 octobre.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey, je vois que vous êtes
3 debout.
4 M. HARVEY : [interprétation] Mme Kravetz indique que l'Accusation va
5 entendre le Témoin 80 pendant la prochaine session; est-ce que cela
6 signifie que nous aurons dans renseignements récents au sujet des
7 investigations qui ont été menées et que nous comprendrons un peu mieux
8 quelle est la situation exacte ?
9 M. EMMERSON : [interprétation] Le Témoin 81 devra également être entendu
10 pendant la session suivante.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a également été question du numéro
12 80. Nous savons que le Témoin 80 fait l'objet de certaines investigations.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il est possible qu'il y ait une erreur au
14 compte rendu. Monsieur le Président, vous avez déjà indiqué --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai parlé du Témoin 80.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est le Témoin 81 qui sera
18 entendu pendant la prochaine session, n'est-ce pas ?
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le Témoin 3 devrait être entendu pendant la
20 session suivante.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour le moment, je ne saurai pas vous dire à
23 quel moment le Témoin 80 sera auditionné. Nous ne sommes au courant que des
24 problèmes liés au Témoin 81, et je ferai savoir à la Chambre quelles sont
25 les questions qui se posent par rapport au Témoin 81. Je ne sais pas quand
26 ces problèmes pourront être résolus avant, je ne sais pas si ce sera le cas
27 avant la prochaine session ou plus tard.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une requête est pendante s'agissant de ce
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1 témoin, et je tiens à alerter la Chambre dès à présent, car je ne voudrais
2 pas que nous perdions du temps dans les semaines à venir, en raison du fait
3 qu'il y a eu absence de solution d'un certain nombre de questions. Donc
4 j'alerte la Chambre au sujet des problèmes liés à ce témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans quel but ?
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais dire simplement que les
7 problèmes ne se posent pas au moment où nous reprendrons nos débats, par
8 incapacité de poursuivre notre travail ou incapacité de régler des
9 problèmes, parce que ces problèmes n'ont pas été résolus précédemment.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Emmerson.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Deux questions : D'abord, une question qui
13 résulte du sujet que vient d'évoquer Me Guy-Smith. Je crois qu'il est juste
14 que nous donnions quelques renseignements à ce sujet, et je crois que je
15 peux le faire en audience publique.
16 L'Accusation a signifié une déclaration de témoin qui date du 26 novembre.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour quel témoin ?
18 M. EMMERSON : [interprétation] Je parle du même témoin que celui dont vient
19 de parler Me Guy-Smith, à savoir le Témoin 81, dont il a été dit que son
20 audition était définitivement programmé dans la prochaine session.
21 Donc l'Accusation a transmis une déclaration de témoin signée, qui date du
22 26 novembre 2010, mais qui concerne une série d'entretiens qui ont eu lieu
23 les 23, 24, 26 novembre 2010. Dans cette déclaration, figure un récit. Le 8
24 décembre 2010, c'est-à-dire à peu près une semaine plus tard, non fin
25 disons 10 à 12 jours plus tard, l'Accusation a transmis la troisième
26 déclaration de témoin qui concerne les entretiens menés les 7 et 8
27 décembre. Dans cette autre déclaration de témoin, on trouve un récit
28 particulièrement détaillé de la façon dont le témoin souhaite modifier ce
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1 qu'il affirme au sujet d'un certain nombre de détails très importants.
2 Autrement dit, la déclaration transmise le 26, est la version finale de
3 toute une série de récits faits par le témoin, au cours des entretiens qui
4 ont eu lieu entre les 23 et 26. Pendant ces entretiens, il a dit que le
5 blanc c'était noir, et maintenant il dit que le noir est blanc, et il
6 essaie de s'expliquer sur ce point.
7 Mais ce qui manque, c'est le moindre écrit relatif à ce qu'il a dit au
8 départ, à l'Accusation. Des écrits datant de l'époque des faits. Nous avons
9 demandé ces écrits de l'époque, car les Juges constateront que les
10 modifications en cause ne sont pas des modifications mineures. Ces
11 modifications sont nombreuses et importantes. Donc, bien entendu, la
12 Chambre de première instance va souhaiter être confrontée à l'ensemble des
13 récits faits par ce témoin, et pas simplement une version définitive de ses
14 propos.
15 Nous pensons qu'il doit nécessairement exister des notes prises au
16 moment des entretiens avec le bureau du Procureur. Une séance a eu lieu par
17 exemple, le 25, entre 9 h 30 et 13 h, car les heures des entretiens sont
18 notés sur le papier. Dans la déclaration du 8 décembre, il apparaît
19 clairement que la personne, qui a recueilli la déclaration, c'est M.
20 Versonnen, qui a recueilli ces déclarations dans les deux cas. Aussi bien à
21 l'origine qu'au mois de décembre, M. Veselin était présent d'ailleurs
22 pendant toutes les séances qui ont conduit à la version définitive. Il est
23 tout à fait clair que la personne qui a recueilli la deuxième déclaration a
24 un compte rendu détaillé des diverses séances qui ont eu lieu précédemment.
25 Parce que, par exemple, pendant l'entretien du 23, le témoin dit : J'ai dit
26 que le blanc c'était -- que le noir c'était blanc, et en fait, le 26, dans
27 ma déclaration, j'ai dit que le blanc était noir, et maintenant, je
28 voudrais m'expliquer en indiquant pourquoi j'ai agi ainsi.
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1 Donc toutes les modifications sont consignées par écrit, pas à pas,
2 dans les notes prises au moment des différents entretiens respectifs. Vous
3 auriez, vous, les Juges de la Chambre, besoin de ces notes; cela est
4 indubitable, afin d'apprécier la valeur de la déposition de ce témoin, qui
5 semble très vacillant. La réponse que nous avons reçue lorsque nous avons
6 demandé ces notes, c'est que le produit final était signé le 26, et se
7 composait d'un seul document qui avait été amendé au long, au fil de tous
8 ces entretiens divers, mais qu'il n'y avait pas de version originale
9 permanente conservée de chacun des entretiens ayant mené à cette version
10 définitive. Alors, Messieurs les Juges, vous savez quelle est la situation.
11 On nous dit que personne n'a conservé une seule note, que ce soit sur un
12 ordinateur au fil de ces diverses modifications, mais nous pensons qu'il y
13 a forcément un papier écrit ou un disque dur qui conserve le souvenir de
14 toutes ces modifications, et c'est ce que nous avons demandé à recevoir. On
15 nous dit maintenant que le disque dur a été effacé.
16 Je serai très surpris effectivement qu'un Juriste responsable, tel
17 que M. Rogers et ses collaborateurs, n'ait pas conservé des notes de ce qui
18 s'est passé pendant les divers entretiens qu'ils ont eus avec le témoin. Si
19 les Juges estiment pouvoir suivre pas à pas les diverses modifications
20 n'est pas important, nous pensons toutefois que la Chambre doit prendre
21 position par rapport à cela, et qu'elle aura certainement besoin d'explorer
22 la progression des propos du témoin, entre le 23, le 24, le 25 et le 26,
23 ainsi que le 8 et le 9 décembre, quelle que ce soit la personne qui a
24 recueilli ces propos. Manifestement, des papiers sur lesquels tout ceci est
25 consigné ont existé à l'époque des faits, et on peut dans ces papiers et
26 voir ce que le témoin a dit à chaque étape, et les questions qui lui ont
27 été posées et l'ont amené à modifier ses propos finalement.
28 J'évoque cette question devant vous, Messieurs les Juges, pour vous
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1 alerter sur la situation et en particulier celle dans laquelle se trouve la
2 Défense. Car comme nous le savons aujourd'hui, ce sera un des rares témoins
3 présents physiquement dans le prétoire auquel l'Accusation va demander de
4 témoigner directement au sujet des actes et du comportement de Ramush
5 Haradinaj, étant donné que l'Accusation n'a pas la possibilité d'en citer
6 d'autres à la barre pour parler de ces questions. Donc c'est tout à fait
7 fondamental.
8 Nous avons mené nos pourparlers avec l'Accusation aussi loin que
9 possible, maintenant nous sommes bloqués. Nous demandons à la Chambre
10 d'ordonner que ces documents soient communiqués dans les délais, car cette
11 demande a déjà été présentée en même temps que la demande concernant
12 l'identité du témoin a été faite mais, à l'époque, nous n'étions pas encore
13 dans une situation imposant que nous nous adressions à la Chambre.
14 L'Accusation avait obligation de communiquer ces documents au titre de
15 l'article 68 du Règlement, et elle l'a fait s'agissant de l'identité.
16 Voilà, voilà ce que je peux vous dire, nous sommes certains qu'il existe
17 des documents mis par écrit à l'époque des faits.
18 Nous n'acceptons pas les explications fournies, car les réunions du 8
19 et du 9 décembre ont donné lieu à une déclaration, qui a été soumise au
20 témoin manifestement et qui comporte un récit détaillé de ce qui s'est dit
21 au cours des réunions précédentes.
22 Je vous préviens à l'avance, car nous aurons besoin de ces documents.
23 Il faudra que les Juges de la Chambre se prononcent
24 Nous pensons que ce témoin, s'il n'est pas cité dans le cadre d'un témoin à
25 charge, pourrait l'être par les Juges de la Chambre. Je dis simplement que
26 pour le moment nous prévoyons les problèmes qui risquent de se poser et
27 nous souhaitons qu'une solution leur soit apportée. Une requête sera
28 déposée de façon à ce que l'Accusation sache exactement ce que demande la
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1 Défense. M. Rogers est personnellement impliqué dans ce processus, et il
2 pourrait être nécessaire que les Juges évaluent la crédibilité de ce témoin
3 pour éventuellement demander que certains passages de sa déposition soient
4 effacés. Tout ceci constitue le fondement d'une requête déposée au titre de
5 l'article 68. Il est possible que d'autres demandes soient faites à
6 l'avenir, mais ce serait utile que la Chambre rende une décision par
7 rapport à la première demande avant que la Défense n'en présente une
8 deuxième éventuellement.
9 Il est fort probable qu'une requête sera adressée à la Chambre de
10 première instance. Nous avons l'intention de la déposer dans les jours qui
11 viennent. Je dis cela parce que ceci renforce l'argument de Me Guy-Smith,
12 qui signale que rien ne peut être fait avant que les problèmes présentés
13 jusqu'à présent ne soient résolus et qui demande donc une solution au titre
14 de l'application de l'article 68. Nous avons besoin de ces notes prises à
15 l'époque des entretiens du témoin avec l'Accusation.
16 J'alerte la Chambre donc sur cette position car elle risque de
17 devenir plus difficile le 25 si l'Accusation n'accepte pas de répondre à
18 ses obligations. Voilà le premier point.
19 Le deuxième point c'est que je vais rédiger une lettre confidentielle
20 adressée à l'Accusation et à la Chambre de première instance au cours des
21 48 à 72 heures à venir pour expliquer pourquoi je ne peux pas évoquer cette
22 question dans le prétoire le 3 novembre. Je m'expliquerai quant aux motifs
23 qui m'empêchent de le faire le 3 novembre, à savoir le jeudi de la deuxième
24 semaine de la session actuelle.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est-ce qui vous remplacera ?
26 M. EMMERSON : [interprétation] Mon co-conseil. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine que ceci
28 exige une réponse. Donc nous avons entendu ce que Me Emmerson a dit pour la
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1 première question, et je suis sûr que l'Accusation l'a entendu également.
2 J'aimerais moi-même évoquer une question avant la suspension. J'ai dit hier
3 ou même avant que la Chambre aimerait évoquer une question avec les parties
4 qui porte sur le problème des expurgations du compte rendu et des audiences
5 publiques ou à huis clos partiel. Je crois que c'est le CMSS qui a contacté
6 la Chambre en indiquant que lorsqu'une expurgation du compte rendu était
7 demandée, concernant la nécessité de supprimer un mot au compte rendu, cela
8 créait des problèmes techniques pour le CMSS, car évidemment au compte
9 rendu il est tout à fait possible de supprimer un mot, mais il est
10 impossible de le faire sur la bande audio. Lorsqu'il faut supprimer quelque
11 chose dans la bande audio, le passage à supprimer est plus long. Une
12 phrase, par exemple, ou en tout cas une partie de paragraphe. Par
13 conséquent, répondre à ce gendre d'ordonnance de la Chambre est une
14 difficulté importante pour le CMSS.
15 Par ailleurs, le CMSS déclare que, lorsqu'on est en audience publique et
16 que, tout d'un coup, quelqu'un dit : "Ah, désolé, désolé, est-ce qu'on peut
17 passer à huis clos partiel rapidement ou à huis clos," ce genre
18 d'intervention n'a guerre d'effet, car étant donné la réaction de la
19 personne, le public est alerté et l'attention du public est appelée
20 précisément sur le dernier mot prononcé avant le passage à huis clos
21 partiel. Donc on peut toujours demander l'expurgation du compte rendu pour
22 supprimer le mot en question. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Me
23 Guy-Smith ce matin. C'est exactement un exemple de la situation que je suis
24 en train de décrire.
25 Le CMSS est d'avis - et j'espère, Monsieur le Greffier, que je vais décrire
26 correctement la position du CSMM - si je me trompe, faites-le-moi savoir -
27 donc d'après le CMSS, il semblerait plus praticable de rester à huis clos
28 partiel pour évoquer les questions qui doivent être traitées de façon
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1 confidentielle et ensuite que nous sortions du huis clos partiel pour
2 traiter des questions qui peuvent être discutées en audience publique, en
3 évitant de passer en urgence du huis clos partiel à l'audience publique et
4 vice versa, car ceci cause de gros problèmes logistiques au CMSS.
5 Je sais que M. le Greffier qui est dans le prétoire aujourd'hui n'est pas
6 celui qui a reçu directement tous les renseignements du CMSS. J'espère,
7 Monsieur le Greffier, que vous êtes au courant de la situation. Si tel
8 n'est pas le cas, nous rediscuterons de la question plus tard avec la
9 personne qui était présente au moment des faits. Mais je souhaitais que les
10 parties soient informées de tout cela.
11 Des commentaires ?
12 Madame Kravetz.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de commentaire, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Pas de commentaire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.
19 M. HARVEY : [interprétation] Pas de commentaire. Encore moins que les
20 autres.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore moins. Bien.
22 Alors la Chambre, par conséquent, est d'avis qu'il importe qu'une solution
23 plus permanente soit trouvée sur cette question. Nous pouvons, je pense,
24 satisfaire aux demandes du CMSS tout en continuant à préserver au maximum
25 la publicité des débats, mais en respectant en même temps le droit des
26 victimes et des témoins à être protégé.
27 Donc la Chambre évoque ces questions devant vous aujourd'hui car il importe
28 de déterminer le modus vivendi que nous pourrons mettre au point afin de
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1 pouvoir travailler le plus confortablement possible sans nuire aux intérêts
2 de quiconque.
3 Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, Madame Kravetz ? Une
4 proposition, peut-être ?
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ma proposition pourrait être la
6 suivante : Chaque fois qu'une des parties évoque une question susceptible
7 de permettre l'identification d'un témoin, nous pourrions passer à huis
8 clos partiel. C'est ce que j'ai fais en interrogeant le témoin 77 durant
9 l'interrogatoire principal. Je sais que tous les témoins à venir sont des
10 témoins qui bénéficient de mesures de protection, donc ce problème se
11 posera régulièrement dans les jours qui viennent. Voilà donc quelle est ma
12 proposition, que chaque fois que des questions posées risquent de pousser
13 le témoin à fournir des renseignements susceptibles de l'identifier, ces
14 questions devraient être posées à huis clos partiel.
15 M. EMMERSON : [interprétation] S'agissant du modus vivendi, je suis sûr que
16 toutes les parties sont d'accord sur le fait que le huis clos partiel
17 devrait être utilisé au minimum simplement pour garantir que des
18 renseignements confidentiels ne risquent pas d'être divulgués au public.
19 Il y a, à cet égard, deux façons possibles de procéder. Un excès de
20 protection, qui implique de tout faire à huis clos partiel et ensuite de
21 rendre public ce qui peut être rendu public. Ou bien, comme cela a souvent
22 été le cas, de passer sans cesse du huis clos partiel à l'audience
23 publique. Mais, là, se pose un problème qui n'est pas seulement un problème
24 technique. C'est également un problème qui nuit à la fluidité du témoignage
25 car un contre-interrogatoire a besoin d'une certaine fluidité pour que le
26 témoin s'exprime le plus librement possible. Je pense que Me Harvey a eu
27 des difficultés particulières avec le dernier témoin, qu'il avait
28 d'ailleurs largement prévu au départ, à savoir qu'il devait parler avec le
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1 témoin d'un grand nombre de personnes qui, d'une façon ou une autre,
2 avaient un lien assez étroit avec le témoin. Ceci a créé de grandes
3 difficultés logistiques pour Me Harvey dans son contre-interrogatoire. Moi
4 j'aurais tendance à penser que la solution proposée par Me Kravetz et celle
5 qu'elle a adoptée lors de son interrogatoire du Témoin 77, c'est-à-dire le
6 passage fréquent à huis clos partiel, peut être une solution mais que cela
7 était possible pour elle parce que le nombre de personnes dont elle avait à
8 parler était assez limité. D'ailleurs, c'est la même démarche qui a été
9 suivie par l'Accusation dans son contre-interrogatoire du Témoin 77,
10 lorsque un témoin protégé dans un premier procès est interrogé en l'espèce.
11 Je souhaitais, pour ma part, l'interroger à huis clos partiel, de façon à
12 garantir que le témoin comprenait bien de quoi il était question,
13 s'agissant de l'emploi de telle ou telle formule censée respecter la
14 confidentialité. C'est ce que Me Harvey a essayé de faire également, mais
15 un problème pratique se pose dans ces cas-là, car dès lors que le nombre de
16 personnes évoquées de cette façon est important.
17 Je pense que le sens commun et l'attention qui s'impose, devraient pouvoir
18 éviter de commettre des erreurs, mais manifestement des erreurs ont été
19 commises étant donné qu'il y a eu des dérapages en audience publique. Nous
20 faisons tous ce genre d'erreur de temps en temps. Mais en dehors de cela,
21 si l'attention nécessaire est appliquée, je pense qu'il ne serait pas bon
22 de finir par tout faire pratique à huis clos partiel étant donné la
23 nécessité de la publicité des débats, et que la publication de certaines
24 parties du compte rendu ultérieurement n'est pas une solution suffisante.
25 Avec le témoin dont je parle depuis quelque temps, nous étions en présence
26 d'un public assez important dans la galerie du public qui souhaitait être
27 informé. La question de la crédibilité du témoin s'est posée, il est
28 important de savoir si la Chambre peut déterminer si l'élément de preuve
Page 1493
1 sur lequel elle s'appuie est totalement erronée, et si tout est entendu à
2 huis clos partiel, il y a défaut de publicité, car le public a le droit de
3 savoir quelles sont les questions posées. Elles sont de l'intérêt public,
4 et il est important pour lui également de savoir quelle est la thèse de
5 l'Accusation. Ceci est difficile à déterminer à la simple lecture d'un
6 compte rendu d'audience.
7 Donc avec le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons que le
8 meilleur modus vivendi à appliquer serait à traiter de façon par bloc des
9 questions qui nécessitent un huis clos partiel et des questions qui
10 nécessitent une audience publique, donc en évitant de passer sans cesse de
11 l'un à l'autre. Les erreurs éventuelles et dérapages sont inévitables,
12 l'identification de certains noms ou de certains renseignements
13 confidentiels en audience publique est une erreur inévitable, et chacun
14 commet de telles erreurs, y compris d'ailleurs les Juges de temps en temps.
15 Tout ceci nous amènerait à une confidentialité plus importante,
16 notamment s'agissant de l'audition du Témoin 80 dont il vient d'être
17 question. Avec le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons qu'il
18 serait bon pour les Juges de la Chambre de conseiller aux conseils d'y
19 réfléchir à l'avance pour distinguer clairement entre ce qui a besoin
20 d'être dit à huis clos partiel et ce qui peut l'être en public, de façon à
21 diviser le contre-interrogatoire en deux parties, pour éviter de sauter
22 sans arrêt de l'audience publique au huis clos partiel.
23 J'espère que ma proposition est utile.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très rapidement, Maître Guy-
25 Smith.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec Me
27 Emmerson. Je suis sûr que la Chambre se rend bien compte des préoccupations
28 qui sont les miennes, et que je fais entendre fréquemment quant à la
Page 1494
1 nécessité d'un débat public.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je peux vous assurer, Maître Guy-
3 Smith, que même en l'absence de vos protestations, la publicité des débats
4 est également une préoccupation pour les Juges de la Chambre.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je m'en rends compte tout à fait, je
6 vous remercie, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey, j'espère que vous serez
8 court.
9 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 Je concours tout à fait aux propos tenus par Me Emmerson à l'instant. Les
11 difficultés qui se sont posées hier, consistaient -- je l'espère, ne se
12 rencontreront plus à l'avenir, et je pense que l'idée de diviser
13 l'interrogatoire en deux blocs distincts est une bonne idée. Je sais très
14 bien que les Juges de la Chambre partagent mes préoccupations. Nous
15 souhaitons la plus grande publicité possible des débats, cela étant.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous suspendons jusqu'au 25
19 ?
20 Oui, c'est cela. Donc nous suspendons jusqu'au 25. Est-ce que, le 25, nous
21 siégeons l'après-midi ou le matin --
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le matin, donc nous nous retrouvons le
24 25, à 9 h dans la salle d'audience numéro I.
25 Je suspends l'audience.
26 --- L'audience est levée à 11 heures 40 et reprendra le mardi 25 octobre
27 2011, à 9 heures 00.
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