Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer la cause, je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj,

 10   Idriz Balaj, et Lahi Brahimaj.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 12   d'audience.

 13   Je souhaiterais que les parties se présentent en commençant par

 14   l'Accusation.

 15   Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Daniela

 16   Kravetz pour l'Accusation, accompagnée d'Aditya Menon; notre commis aux

 17   audiences, Line Pedersen; et notre juriste ou notre stagiaire, Thomas

 18   Dutton.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Qu'en est-il de la Défense ?

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ben Emmerson,

 22   accompagné de Me Rod Dixon, Annie O'Reily, Andrew Strong, et Kerry Rowan.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 24   Maître Guy-Smith, qu'en est-il ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Pour M. Balaj, je représente donc

 26   les intérêts de M. Balaj : Me Gregor Guy-Smith, Mme Colleen Rohan, Chad

 27   Mair, et Holly Buchanan.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.


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  1   Qu'en est-il de la troisième Défense, Maître Harvey ?

  2   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Harvey, Luke

  3   Beonisch ainsi que Rudina Jasini.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.

  5   Oui, Madame Kravetz.

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voulais juste indiquer aux parties ce

  7   qu'il en était -- ainsi qu'à la Chambre d'ailleurs ce qu'il en était eu

  8   égard au témoin suivant qui doit suivre la comparution du Témoin 77. Il

  9   s'agit du Témoin 3.

 10   Il y a 15 minutes avant d'arriver dans le prétoire aujourd'hui, j'ai reçu

 11   des dernières informations de la Section des Victimes et des Témoins et

 12   j'ai été informé qu'ils n'ont pas obtenu la confirmation jusqu'à présent

 13   pour ce qui est des billets de ce témoin. Donc il est fort probable qu'il

 14   ne sera pas même de voyager et d'être ici à temps la semaine prochaine.

 15   Alors voilà ce que nous proposons : Nous pourrions attendre jusqu'à cet

 16   après-midi pour voir si la situation évolue. Mais il y a une autre

 17   alternative, il s'agit tout simplement de prévoir sa comparution pour la

 18   prochaine période des audiences.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci --

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voulais juste vous indiquer que mon

 21   estimé confrère m'a demandé ce qu'il en était à propos du politicien dont

 22   nous avons parlé hier après-midi, mais nous avons donc envoyé

 23   l'information. Nous voulions indiquer quelle est la situation pour qu'il

 24   n'y ait pas de confusion qui règne ou pour que l'on indique par la suite

 25   que cela ne vous a pas été dit clairement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 27   Avant que nous ne poursuivions, je souhaiterais qu'il soit consigné au

 28   compte rendu d'audience que la Chambre de première instance siège en vertu


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  1   de l'article 15, en l'absence de M. le Juge Delvoie qui ne pourra pas être

  2   des nôtres aujourd'hui.

  3   Ceci étant dit - Maître Emmerson, je vois que vous souhaitez intervenir -

  4   et la Chambre souhaiterait dire en réponse à la requête des parties

  5   présentée hier qui avait demandé si la Chambre souhaitait entendre le

  6   Témoin numéro 3 ou non. La Chambre souhaiterait vous dire qu'elle souhaite

  7   entendre le témoin en question.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Au vu de la situation, est-ce que nous

  9   pouvons revenir à ce que vient de dire Mme Kravetz, à savoir soit nous

 10   restons dans le vague, soit le témoin qui ne peut pas comparaître de suite

 11   comparaîtra lors de la prochaine période d'audience ?

 12   Alors nous indiquons qu'il est extrêmement très important de savoir très

 13   clairement ce qu'il en est à propos du Témoin 3. Parce qu'une décision

 14   devra être prise à un moment donné, il se peut que la semaine prochaine, il

 15   soit en mesure de venir jeudi, ce qui fera des problèmes pour tout le

 16   monde, des problèmes logistiques notamment.

 17   Je pense, par exemple, à la situation - et je vois que Mme Kravetz

 18   hoche du chef - s'il semble avérer qu'il ne pourra pas venir la semaine

 19   prochaine, je pense au point de vue du témoin ainsi qu'à l'Accusation et à

 20   la Défense, sans oublier la Chambre, bien entendu, qu'il serait beaucoup

 21   plus pragmatique et judicieux de saisir le taureau par les cornes et de

 22   prévoir sa comparution à un autre moment, tout simplement.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que l'Accusation

 24   prévoira alors sa comparution au moment qui semblera opportun à

 25   l'Accusation. Mais il faut que vous sachiez que la Chambre souhaite

 26   l'entendre --

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et il viendra à un moment ou à un


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  1   autre, et il appartient, bien entendu, à l'Accusation de programmer la

  2   comparution de leurs témoins.

  3   Mme KRAVETZ : [interprétation] Permettez-moi de répondre.

  4   Car je comprends que mon confrère de la Défense a certains engagements la

  5   semaine prochaine, et bien entendu, il souhaiterait savoir ce qu'il va en

  6   être. Nous pouvons tout à fait reprogrammer la comparution du témoin, mais

  7   nous ne voulons pas faire perdre à la Chambre de première instance un temps

  8   précieux la semaine prochaine, donc nous voulons nous assurer par le biais

  9   de la Section des Témoins et des Victimes qu'il pourra véritablement avoir

 10   ses papiers et surtout son billet pour voyager. Donc nous pouvons tout à

 11   fait prévoir sa comparution lors de la prochaine période d'audiences et il

 12   faut donc que le problème soit réglé et que l'on essaie d'obtenir ces

 13   fameux billets.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien --

 15   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Madame Kravetz.

 17   Reprogrammez le témoin si vous voulez le reprogrammer, ou en tout sa

 18   comparution. Il vous appartient d'en décider, c'est à vous, la balle est

 19   dans votre camp, en d'autres termes. D'accord ?

 20   Nous allons maintenant passer à huis clos, je vous prie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.  Maître Emmerson.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1   Q.  Témoin 77, j'ai encore quelques questions à vous poser. Mais je

  2   souhaiterais toutefois vous rappeler quels sont les sujets que nous avons

  3   déjà abordés, ce sera le contexte justement des questions que je vais vous

  4   poser ce matin.

  5   Vous comprendrez, et vous le savez d'ailleurs déjà, que l'Accusation

  6   allègue qu'il y a eu un accord qui fut conclu, un accord conclu, entre

  7   autres, avec M. Haradinaj, accord aux fins d'exclusion des forces FARK de

  8   la partie occidentale du Kosovo.

  9   Vous comprenez que c'est ce qui est allégué ici ?

 10   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, je vous prie ?

 11   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que l'Accusation dans ce procès allègue que

 12   M. Haradinaj a essayé d'exclure les forces FARK de la partie occidentale du

 13   Kosovo.

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] On demande au témoin de faire des

 15   observations à propos de la thèse de l'Accusation. Je pense qu'on devrait

 16   lui poser des questions à propos de ses éléments de preuve. Pourquoi est-ce

 17   qu'il devrait avoir quoi que ce soit à dire à propos de la thèse avancée

 18   par l'Accusation.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Parce que, justement, vous l'avez fait

 20   comparaître pour répondre à des questions sur cette question.

 21   Mme KRAVETZ : [interprétation] Eh bien --

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Dans le cadre de l'interrogatoire principal,

 23   Madame.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Alors il faudrait reformuler vos questions

 25   de façon différente et poser des questions au témoin à propos de ce qu'il

 26   sait, et non pas à propos de la thèse de l'Accusation.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne lui ai pas demandé de faire des

 28   observations à propos de la thèse de l'Accusation. Je me suis contenté de


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  1   lui demander s'il savait que cela était allégué à l'Accusation, et cela

  2   comme question de contexte avant de lui poser mes questions.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr que vous

  4   obtiendrez réponse à votre question, Maître, car elle est fort difficile.

  5   Alors, ce n'est pas vraiment une objection.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Alors je vais essayer d'œuvrer utilement, si

  7   possible.

  8   Q.  Témoin 77, est-ce que vous êtes en train de dire à cette Chambre que M.

  9   Haradinaj avait essayé d'exclure les forces FARK -- les forces des FARK du

 10   Kosovo ?

 11   R.  Oui, je le pense, je le pense.

 12   [aucune interprétation]

 13   R.  Au début, au début.

 14   Q.  Ah, ah, au début. Nous y voilà. Mais vous acceptez que vous ne saviez

 15   absolument rien du détail des conversations qui justement ont eu lieu au

 16   début, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je sais ce que je vous ai dit au début. Je ne sais rien d'autre.

 18   Q.  Bien. Mais lorsque la dernière fois je vous ai dit que le commandant

 19   supérieur des FARK avait décrit M. Haradinaj comme étant un homme

 20   constructif, positif, qui a essayé de trouver une résolution permettant au

 21   FARK d'entrer sur le territoire et d'être réparti et que la réunion avait

 22   été constructive et que les deux camps avaient fait preuve d'esprit

 23   constructif, vous n'êtes pas véritablement en mesure de contredire ceci,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Ecoutez, je n'étais pas présent moi à la réunion. Donc je ne peux pas

 26   vous répondre, ni par oui ni par non. Je ne sais que ce que savaient les

 27   simples soldats. Je ne peux pas vous confirmer et vous dire quelque chose

 28   si je n'en suis pas informé.


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  1   Q.  Eh bien justement. Vous avez quand même essayé de suggérer que même au

  2   moment de la cérémonie de prestation de serment le 20 juillet, d'après ce

  3   que vous compreniez, il s'agissait de deux forces séparées qui restaient

  4   séparées. C'est, en tout cas, ce que vous avez dit au Tribunal il y a deux

  5   jours, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est ainsi que j'ai compris la situation, et c'est ainsi que je

  7   la comprends encore de nos jours.

  8   Q.  Nous allons justement voir quelques documents. Vous vous souviendrez

  9   que nous avions vu un ordre qui indiquait que cela n'était pas

 10   véritablement exact. Vous vous souvenez de cet ordre, n'est-ce pas ? Vous

 11   en avez vus plusieurs d'ailleurs.

 12   R.  Vous voulez parler de la vidéo ?

 13   Q.  Témoin 77, je vous ai montré toute une série d'ordres qui dataient

 14   d'après le 10 juillet et qui indiquaient de façon très très claire que

 15   Tahir Zemaj a demandé à Haradinaj son approbation pour la nomination au

 16   sein des forces conjointes et il s'agissait donc d'intégrer dans une seule

 17   et même brigade l'ex-UCK et les FARK. Mais nous avons regardé les

 18   documents; vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il s'agissait de votre propre brigade qui justement a été nommée par M.

 21   Haradinaj; vous vous souvenez avoir vu ce document ?

 22   R.  J'ai vu le document. Je l'ai vu ici, je veux dire. Mais ce document en

 23   fait faisait référence à une autre période, et moi, je ne suis pas informé

 24   de document relatif à cette période. Il se peut qu'il y ait eu un accord

 25   mais je n'ai pas d'information à ce sujet.

 26   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée, Témoin 77. Vous

 27   nous avez dit il y a quelques secondes que d'après ce que vous compreniez

 28   ces forces restaient séparées.


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  1   Moi, je vous ai montré un document qui a été rédigé par M. Haradinaj

  2   qui date du 12 juillet, document par lequel il nomme M. Zemaj commandant de

  3   la brigade dans laquelle vous vous trouviez. Est-ce que vous acceptez --

  4   c'est ma question maintenant. Est-ce que vous acceptez que, indépendamment

  5   de ce que vous croyiez à l'époque, vous étiez en fait dans l'erreur, vous

  6   aviez une impression tout à fait erronée lorsque vous dites que ces deux

  7   forces étaient séparées ?

  8   Parce que je vous ai présenté des documents à ce sujet, donc

  9   acceptez-vous vous être trompé à ce sujet ?

 10   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous dire que je me suis trompé, je

 11   n'avais pas été informé. Je n'en savais rien.

 12   Q.  Je ne vous demandais pas ce que vous saviez à l'époque. Je vous

 13   pose une question alors que vous êtes ici maintenant. Donc je vous demande

 14   maintenant, vous avez regardé la vidéo, vous avez vu les documents, et vous

 15   avez vous-même identifié la signature de M. Haradinaj, donc est-ce que vous

 16   acceptez que l'impression que vous aviez à l'époque était erronée ? Est-ce

 17   que vous acceptez que cela est bel et bien le cas, à savoir que vous étiez

 18   dans l'erreur ?

 19   R.  Non, non, je ne l'accepte pas. Non, non, je n'accepte absolument

 20   pas m'être trompé. Comme je vous l'ai dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui je

 21   continu à penser que la situation était celle que j'ai décrite.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que le document 00886 de la liste 65

 23   ter pourrait être affiché, je vous prie ?

 24   Q.  Pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit, il s'agit d'un journal

 25   tenu à l'époque par le commandant supérieur des FARK.

 26   Vous, vous souviendrez peut-être à qui je fais référence, je vous l'avais

 27   dit lors de la dernière audience. Lorsque je dis "commandant supérieur des

 28   FARK," vous savez bien à qui je fais référence, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc voilà c'est le journal de bord qu'il a tenu et qu'il a présenté

  3   lorsqu'il est venu déposer ici; vous comprenez ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Je n'ai pas entendu votre réponse, Monsieur. Vous comprenez ce que je

  6   vous dis, vous comprenez quel est ce document ?

  7   R.  Oui. Oui je vois, effectivement, il s'agit d'un journal de bord. Oui,

  8   effectivement, il s'agit des activités quotidiennes et il s'agit de

  9   l'officier supérieur. Bien.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions, je vous

 11   prie, prendre la page 14 du texte anglais, paragraphes 1 à 4 ? Ce qui nous

 12   intéresse ce n'est pas le haut, à savoir ce qu'on nous montre maintenant,

 13   mais le bas du document. Bien.

 14   Q.  Alors il est très très difficile, ou il m'est très difficile de trouver

 15   le passage équivalent dans la version albanaise. Alors -- et de toute

 16   façon, en plus, c'est une version manuscrite, mais la traduction ne fait

 17   l'objet d'aucun litige donc je vais vous donner du texte en anglais. Ce

 18   texte vous sera traduit.

 19   Est-ce que vous voyez ce qui correspond au 13 juillet 1998, 18 heures,

 20   Bucan ? Vous le voyez ? Alors voilà, il s'agit --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, élargir

 22   le document, puisque nous n'allons pas voir la version albanaise ? Peut-

 23   être que nous pourrions avoir la page anglaise sur tout l'écran et ainsi le

 24   texte, ou en tout cas, les caractères seront plus lisibles et plus gros.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   Est-ce que vous pourriez n'agrandir que le bas du document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1   Q.  Donc voilà il s'agit d'une réunion, d'une réunion au cours de laquelle

  2   le commandant supérieur des FARK s'adresse aux villageois du village de

  3   Bucan. Vous savez où se trouve Bucan, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors il s'agit du 13 juillet, et là, nous savons que l'ordre avait été

  6   donné par M. Haradinaj pour la formation de la brigade conjointe, parce que

  7   vous les avez vus ces ordres. Mais vous nous dites que vous, vous pensiez

  8   que même le 20 juillet ces deux forces étaient des forces séparées. C'est

  9   ce que vous nous avez dit ? Donc le 13 juillet, le 20 juillet, au-delà du

 10   13 juillet, pour vous, les forces étaient séparées, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est ce que je comprenais de la situation.

 12   Q.  Voilà l'officier supérieur des FARK qui consigne ce que lui a compris

 13   et surtout ce qu'il a expliqué aux villageois de Bucan. Il dit qu'une

 14   réunion avec les habitants de ce village a eu lieu à propos des problèmes

 15   dans le village, et il écrit :

 16   "Je leur ai donné des informations eu égard à la formation de la 3e Brigade

 17   dans la vallée de Baran ainsi qu'au sujet de la coordination de toutes les

 18   activités avec la population de cette zone. La mobilisation des soldats

 19   dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans dans des unités opérationnelles

 20   et dans des Unités de la Défense territoriale pour ce qui est des personnes

 21   ou des hommes âgés, ayant entre 18 et 65 ans."

 22   Puis ensuite, voilà ce qu'il écrit :

 23   "Alors se demander s'il y a une armée du gouvernement ou l'UCK, cela n'a

 24   aucun sens, parce que la direction a accepté que l'UCK soit le cœur ou la

 25   base d'une armée moderne du Kosovo. Par conséquent, nous sommes l'UCK et

 26   l'UCK est représenté par nous. Par conséquent, tous les dilemmes à propos

 27   de la coordination ou de la non coordination des actions devraient être

 28   ignorés et mis de côté."


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  1   Est-ce que vous avez entendu la traduction ?

  2   Vous avez entendu le passage de vous lire dans une langue que vous

  3   comprenez; est-ce que cela a été clair, Témoin 77 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc il s'agissait de votre commandant, le commandant des FARK, qui le

  6   13 juillet annonce et déclare publiquement aux villageois de Bucan : "Nous

  7   sommes l'UCK, et l'UCK, c'est nous."

  8   Etes-vous en train de dire, dans votre déposition, que tout ceci vous

  9   l'ignoriez, Témoin 77 ? Que vous ne saviez rien de la nature du message qui

 10   était en train d'être adressé à ces villageois ?

 11   R.  Je sais qu'il représentait l'UCK et je parle en ma qualité propre. Nous

 12   sommes entrés sur le territoire en tant que membres de l'UCK, et nous

 13   arborions les emblèmes de l'UCK. Mais les ordres venaient du ministère de

 14   la Défense du Kosovo, et ce que je ne sais pas avec précision c'est si les

 15   Brigades 131, 134 et 133 étaient sous les ordres de Haradinaj. Voilà ce que

 16   je ne sais pas avec certitude. Je suis au courant de l'existence d'un autre

 17   accord, mais au sujet dont je suis en train de parler, je ne suis pas au

 18   courant.

 19   A la mi-août, quand un accord a été conclu entre le ministère de la Défense

 20   de la République de Kosovo, et Haradinaj et le commandant Zemaj, je suis au

 21   courant. Mais ce que vous êtes en train de me soumettre, je ne suis pas au

 22   courant.

 23   Q.  Je ne suis pas en train de vous interroger au sujet de ce qui s'est

 24   passé à la mi-août, qui constitue quelque chose de tout à fait différent.

 25   C'est le moment où M. Zemaj est devenu commandant de M. Haradinaj. Il y a

 26   donc eu inversion des commandements.

 27   Mais ce qui fait l'objet de mes questions c'est la situation à partir

 28   du début juillet et en particulier après la rencontre du 10 juillet. Vous


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  1   nous avez dit de façon tout à fait constante que vous n'aviez pas la

  2   moindre idée du fait que les deux forces s'étaient fondues et que vous

  3   estimiez toujours qu'il n'y avait pas eu fusion entre ces deux forces. Vous

  4   avez vu toute une série d'ordres qui établissent l'aspect erroné de votre

  5   conviction, et vous refusez d'admettre vous être trompé. Ici, nous avons

  6   entendu votre supérieur, le commandant des FARK, qui le lendemain de

  7   l'émission de ces ordres, a dit aux villageois qu'il n'y avait plus de

  8   différence et qu'il n'y avait plus aucun sens à discuter de l'existence de

  9   deux armées distinctes parce que, a-t-il dit, nous, les FARK, nous sommes

 10   l'UCK et l'UCK, est admissible à nous.

 11   Alors êtes-vous en train de nous dire que vous ne savez rien du fait

 12   qu'un accord avait été conclu, et que ce message avait été adressé par les

 13   commandants des FARK ?

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] La question a déjà été posée, a reçu

 15   réponse. Mon collègue de la Défense l'a posé à plusieurs reprises par

 16   rapport à plusieurs documents. La dernière réponse apparaît en ce moment

 17   même, à l'écran, à la fin de la page 11 et en haut de la page 12, et le

 18   témoin a dit que c'était un aspect de la situation dont il n'était pas

 19   informé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que tout le

 21   monde est en train comme moi d'avoir un problème avec le fonctionnement de

 22   son écran ?

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on m'apporte de

 25   l'aide pour le fonctionnement de mon écran, car autrement je ne peux pas

 26   suivre l'audition du témoin.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, il existe un principe

 28   tout à fait élémentaire dans la conduite d'un contre-interrogatoire, et ce


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  1   principe est le suivant : un témoin doit être confronté aux éléments de

  2   preuve qui démontrent l'aspect erroné de sa déposition, et doit être invité

  3   à indiquer si au vu de cet élément de preuve, il est prêt à modifier le

  4   point de vue exprimé par lui.

  5   Le témoin a été cité par l'Accusation, à l'appui de la thèse de

  6   l'Accusation, selon laquelle un accord criminel aurait été conclu aux fins

  7   d'exclure les FARK. Et le témoin a été invité par Mme Kravetz à plusieurs

  8   reprises à exprimer sa position sur cette intention de l'UCK, telle que

  9   représentée par l'Accusation. Le témoin a maintenu au vu -- malgré des

 10   éléments de preuve présentés, qui démontraient le contraire de ses dires,

 11   que ces deux forces étaient maintenues séparées.

 12   J'ai tout à fait le droit de confronter le témoin à plusieurs documents qui

 13   établissent qu'il s'est trompé. J'ai tout à fait le droit d'évaluer le

 14   poids à accorder à ces nombreux éléments. Des déclarations qu'il conteste,

 15   qui proviennent de personnalités officielles, donc des documents officiels

 16   qui ne sont pas simplement des paroles d'un commandant, et j'invite le

 17   témoin à dire si au vu des éléments qui lui ont été soumis, et des propos

 18   consignés par écrit de ces commandants, dans le journal de bord d'un

 19   commandant, où il est indiqué que les deux forces s'étaient fusionnées,

 20   j'invite le témoin à dire s'il est prêt à réviser sa position.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est possible que les choses soient

 22   ainsi, Maître Emmerson, mais au stade où nous sommes arrivés, le témoin ne

 23   modifiera pas sa position, semble-t-il, et je crois que vous avez défendu

 24   correctement votre argument.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] J'admets cela --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre tiendra compte de la

 27   position présentée par vous au témoin, qui n'est pas nécessairement la même

 28   que celle du témoin.


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  1   Je ne suis pas sûr toutefois que nous ayons vu la pièce dont vous parlez.

  2   Je n'ai rien vu qui établisse un lien entre les déclarations dont vous avez

  3   donné lecture. Déclarations émanant du commandant du témoin, donc je ne

  4   suis pas sûr de pouvoir déterminer en quelle façon ces propos sont bien

  5   écrits, à savoir nous sommes l'UCK et l'UCK, c'est nous.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] C'est la déposition qui a été faite en

  7   l'espèce, et qui a été versée au dossier, à savoir un accord dont la

  8   réalité fait l'objet des questions posées au témoin en ce moment. Ces

  9   propos viennent d'un commandant de haut rang des FARK.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être est-ce la déposition de ce

 11   témoin, mais je ne suis pas sûr de savoir de quelle façon vous pouvez

 12   inviter le témoin à modifier sa position, sur la base de l'exposé

 13   d'intention et sur le simple fait que vous affirmiez que ce sont les propos

 14   de son commandant, les mots prononcés par lui.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 16   Le Tribunal peut prendre en considération les propos du commandant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes témoin ?

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Non, mais ceci représente le fondement de la

 19   question que je pose, car un élément de preuve montre qu'un témoin à

 20   charge, cité par l'Accusation a produit ce journal de bord, et a dit ce

 21   qu'on peut y lire ce sont mes propos.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il en est peut-être ainsi,

 23   Monsieur, mais en réalité, la Chambre peut admettre cela. Mais si vous

 24   rentrez dans le détail comme vous êtes en train de le faire en essayant de

 25   confronter ce témoin avec plusieurs documents dans le but de déterminer

 26   s'il va modifier sa position, alors vous devez être satisfait du simple

 27   fait que les mots en question sont les mots du commandant, ceci peut être

 28   établi, et le témoin pourrait établir qu'il s'agit des mots de son


Page 1446

  1   commandant. Dans le cas contraire, le témoin ne va pas modifier sa

  2   position, et vous devrez vous en contenter.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais poser une question supplémentaire et

  4   nous passerons à un autre sujet.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  6   M. EMMERSON : [interprétation]

  7   Q.  Témoin 77, en partant du principe que ces mots sont bien ceux prononcés

  8   par votre commandant et qu'il a donc bien prononcé ces mots, êtes-vous prêt

  9   à admettre que votre opinion de l'époque était peut-être une erreur ?

 10   R.  Je ne suis pas en mesure de confirmer cela. Je suis totalement

 11   convaincu de l'exactitude de ce que je dis. Je ne me souviens pas qu'il ait

 12   existé un tel accord, et c'est la raison pour laquelle je répète sans cesse

 13   qu'il n'y a pas eu d'accord de cette nature, en tout cas, pas à ma

 14   connaissance.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos

 17   partiel, je vous prie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

 20   clos partiel. Merci.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1447-1462 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Guy-Smith, vous pouvez

 22   continuer.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez mentionné à Mme Kravetz, il y a quelques jours de cela, que

 25   votre rôle au sein des FARK était dans la logistique; est-ce que -- ce

 26   n'était donc pas exact ?

 27   R.  Si, c'était exact. C'est ainsi que je considère les activités en

 28   matière de logistique.


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  1   Q.  Mais vous considérez cette activité en matière de logistique ainsi,

  2   mais étant donné que vous nous avez dit que vous étiez un fantassin, est-ce

  3   que vous pourriez nous dire quelles sont les responsabilités d'un fantassin

  4   par rapport aux responsabilités de quelqu'un qui travaillerait dans le

  5   domaine de la logistique ?

  6   R.  Mon rôle dans la logistique était le suivant : Si on manquait de

  7   quelque chose, au [inaudible], par exemple, je devais essayer d'obtenir ces

  8   aliments dans les zones libres.

  9   Q.  Donc vous étiez en quelque sorte un chasseur ou un cueilleur; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui. C'était à moi de me procurer ce dont la caserne avait besoin.

 12   Q.  Qui était votre supérieur hiérarchique pour ce qui était des questions

 13   de logistique ? Qui vous informait des marchandises ou des aliments dont

 14   vous aviez besoin ?

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 17   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos

 20   partiel, s'il vous plaît ? Je vois que nous sommes en audience publique à

 21   l'heure actuelle.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer en

 24   audience à huis clos partiel ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais demander que l'on revienne

 26   immédiatement en audience publique. Si Mme Kravetz souhaite un caviardage,

 27   je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à  huis clos


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  1   partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] -- si l'Accusation semble être préoccupée

 15   par les questions de protection, je propose qu'il demande tout simplement

 16   des caviardages. C'est ainsi que la question a été résolue hier, je crois.

 17   Q.  Pour ce qui est donc de cette question. En ce qui concerne la personne

 18   qui vous demandait d'aller cueillir ou de partir à la chasse, est-ce que

 19   cette personne s'enquérait auprès de toute une série d'autres personnes

 20   pour savoir en fait ce dont on avait besoin ?

 21   R.  Je n'étais pas la seule qui se chargeait de cela.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je remarque l'heure qu'il est.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement, Maître Guy-Smith.

 24   Nous reviendrons à 10 heures 45.

 25   L'audience est levée. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous allons repasser à huis

 26   clos, je vous prie.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,


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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Nous allons faire la pause et nous reprendrons à 10 heures 45.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 16    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux tout à fait commencer, mais je ne

 18   pense pas que j'obtiendrai beaucoup de réponses, Monsieur le Président.

 19   Bien que ça serait peut-être plus rapide, nous irions beaucoup plus vite en

 20   besogne. Ce serait peut-être une excellente chose, d'ailleurs.

 21   Puisque le témoin n'est pas là, est-ce que nous pourrions peut-être passer

 22   - c'est une suggestion - à huis clos.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, que la Chambre passe à huis clos.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] A moins que vous ne préfériez aller sur le

 25   balcon là où le soleil brille.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une requête que vous

 27   me présentez ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je la refuse, votre requête.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

  3   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique] 

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Maître Guy-Smith.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 15   Q.  D'après ce que je comprends de votre déposition, puis-je avancer que

 16   lorsque le cuisinier essayait d'obtenir des œufs ou d'autres vives, vous,

 17   vous alliez essayer de les trouver, c'est ce que vous entendez lorsque vous

 18   nous dites que vous faisiez partie de la logistique en fait ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous n'aviez rien à voir avec les effets médicaux, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Vous n'aviez rien non plus à voir -- ou vous n'étiez absolument pas

 23   chargé de l'obtention d'armes et de munitions, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Vous n'étiez pas chargé d'obtenir des pièces de rechange, par exemple

 26   pour les armes qui étaient utilisées par les forces; est-ce bien exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous n'étiez pas non plus chargé de l'obtention de combustibles,


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  1   d'essence, ou d'autres substances utilisées pour transporter soit le

  2   personnel, soit le matériel d'un endroit à un autre pendant le conflit,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, non, pour le pétrole. Pour l'essence, oui.

  5   Q.  C'est vous qui étiez chargé d'obtenir l'essence ?

  6   R.  Oui, si tant est que je pouvais en trouver. Mais j'étais présent

  7   lorsque d'autres amenaient de l'essence.

  8   Q.  Mais je vous ai demandé si c'était vous à qui revenait la charge

  9   d'obtenir de l'essence. Donc c'était vous ou ce n'était pas vous ?

 10   R.  Non, non, ce n'était pas moi.

 11   Q.  Donc votre tâche consistait à obtenir des vivres alimentaires, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui, certaines des vivres plutôt.

 14   Q.  Lorsque vous nous avez dit que vous -- en fait, que vous vous occupiez

 15   de logistique, c'est à cela que vous faites référence, vous essayiez en

 16   quelque sorte de trouver des vivres, des rations alimentaires ? Voilà,

 17   c'est tout ce que vous faisiez, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous nous avez indiqué avoir entendu parler d'une personne répondant au

 20   nom d'Adem Lokaj, et vous avez entendu dire qu'on lui avait tiré dans la

 21   jambe. Vous vous souvenez de cette partie de votre témoignage ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors voilà ce que j'aimerais vous indiquer -- je voudrais en fait

 24   préciser quelque chose. Cette personne, cette personne qui répond au nom

 25   d'Adem Lokaj -- en fait, il s'agissait d'Adem Hulaj, H-u-l-a-j.

 26   R.  C'est la première fois que j'entends ce nom de famille.

 27   Q.  Mais vous aviez reçu des informations à propos de ce Adem Lokaj, donc

 28   dans quel village est-ce que cet incident s'est produit ?


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  1   R.  D'après les dires de son fils, cela s'était passé près du village

  2   d'Irzniq.

  3   Q.  Le commandant local du village d'Irzniq était Shemsedin Cekaj, n'est-ce

  4   pas, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Lors de votre dialogue avec le Procureur à propos de cet incident, est-

  7   ce que vous aviez dit que Shemsedin Cekaj disposait d'information à propos

  8   d'un incident de tirs contre Adem Hulaj à Irzniq ?

  9   R.  Non, non, non, je n'ai eu aucune conversation à propos de Shemsedin

 10   Cekaj.

 11   Q.  Lorsque vous êtes arrivé d'Albanie, et que vous êtes arrivé au Kosovo,

 12   est-ce que certains des officiers, qui étaient avec vous, étaient des

 13   lieutenants ?

 14   R.  Je n'ai pas bien compris votre question.

 15   Q.  Lorsque vous êtes arrivé d'Albanie et que vous êtes arrivé au Kosovo,

 16   est-ce que certains des officiers, qui sont arrivés avec vous, avaient le

 17   grade de lieutenant ?

 18   R.  Je ne le sais pas.

 19   Q.  En albanais quel est le terme qui correspond au grade de lieutenant ?

 20   R.  Je ne le sais pas. Je n'en sais rien.

 21   Q.  Excusez-moi. Bien, il y a peut-être une erreur de traduction mais vous

 22   nous avez dit que vous ne savez pas comment on dit lieutenant en albanais ?

 23   R.  Non.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 26   Maître Harvey.

 27   M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.


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  1   Madame Kravetz.

  2   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, Monsieur le

  3   Président.

  4   Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut passer à

  6   huis clos partiel ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  9   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 10   Q.  Mardi, une autre question vous a été posée à propos de réunions qui ont

 11   eu lieu entre des officiers supérieurs des FARK et des officiers supérieurs

 12   de l'UCK après l'arrivée des FARK au Kosovo, et vous avez dit à propos de

 13   ces réunions, à la page 1 228 :

 14   "Je disposais d'informations à propos de la première réunion et de la

 15   deuxième mais je n'étais pas informé de la tenue de la troisième, en tout

 16   cas."

 17   Donc où a eu lieu cette première réunion à propos de laquelle vous étiez

 18   informé ?

 19   R.  La première réunion a eu lieu à Jasiq.

 20   Q.  la deuxième réunion, celle dont vous étiez au courant, où a-t-elle eu

 21   lieu ?

 22   R.  A Junik.

 23   Q.  Vous avez également dit lors de votre déposition que vous aviez vu M.

 24   Haradinaj lors d'une de ces réunions. Est-ce que vous pourriez nous dire à

 25   quelles réunions vous l'avez vu ?

 26   R.  Je l'ai vu à la réunion qui a eu lieu à Junik.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur


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  1   le Président. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Kravetz.

  3   Monsieur le Juge. Non, rien. Bien.

  4   Merci beaucoup, Monsieur. Vous êtes arrivé au terme de votre déposition.

  5   Merci d'être venu témoigner devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant

  6   disposer, et je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez quitter

  7   le prétoire.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah, oui, excusez-moi, il faut que nous

 10   passions à huis clos.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos.

 12   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Madame Kravetz.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avons deux questions de procédure

 25   brèves - en tout cas, j'espère qu'elles seront brèves - à soulever avant

 26   que nous levions l'audience pour aujourd'hui. Je vais donner la parole à

 27   mon confrère, mon collègue, M. Menon, qui va vous parler de la première

 28   question de procédure. Je souhaiterais demander officiellement la


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  1   recevabilité et le versement au dossier des comptes rendus d'audience dans

  2   le procès initial pour --

  3   L'INTERPRÈTE : -- pour un témoin dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

  4   M. MENON : [interprétation] Alors l'application demandait, le 27 juin 2011,

  5   à ce que les comptes rendus d'audience, lors de l'audience de ce témoin

  6   lors du premier procès, soient versés au dossier conformément à l'article

  7   92 bis. Le 22 juillet, la Chambre a fait droit à cette requête sous réserve

  8   de certaines conditions. Ces conditions consistaient soit à expurger des

  9   références aux documents auxquels il est fait référence dans le compte

 10   rendu de M. Radosevic, dans le cadre du premier procès qui n'avaient pas

 11   été versés au dossier avec la requête de l'Accusation 92 bis, ou alors

 12   l'autre condition consistait à verser au dossier ces documents qui ne l'ont

 13   pas été avec l'accord de la Défense.

 14   Alors ce que nous avons fait c'est que nous avons identifié les

 15   documents auxquels il est fait référence dans le compte rendu du premier

 16   procès. Nous n'avions pas en fait versé au dossier cela avec notre requête

 17   92 bis. La Défense de M. Haradinaj nous a indiqué, le 23 septembre, qu'ils

 18   n'avaient aucune objection à ce que ces documents soient versés au dossier.

 19   J'ai parlé également à mes estimés confrères de l'équipe de Défense de M.

 20   Balaj et Brahimaj ce matin, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune objection

 21   à ce que ces documents soient versés au dossier.

 22   Donc je peux vous donner les cotes des documents en question car nous

 23   souhaiterions que soit versé au dossier le compte rendu d'audience de M.

 24   Radosevic, la déposition de M. Radosevic, donc la version expurgée

 25   publique, la version confidentielle, ainsi que les documents auxquels il

 26   fait référence au compte rendu d'audience. Alors la version expurgée

 27   publique est le document 4061 de la liste 65 ter. La version confidentielle

 28   de la déposition de M. Radosevic a la cote 4062, et les documents auxquels


Page 1477

  1   il est fait référence dans ce compte rendu d'audience sont les documents

  2   suivants : 3102, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108 et 3110. Bien

  3   entendu, le document 4062 devra être versé sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lequel devrait être versé sous pli

  5   scellé ?

  6   M. MENON : [interprétation] Le document 4062, qui correspond à la version

  7   confidentielle de ce témoignage.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Maître Emmerson, vous confirmez ?

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, qu'en est-il ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai aucune objection à ce que ces

 13   documents soient versés au dossier au vu de la décision rendue par la

 14   Chambre. Mais je dirais que nous continuons à adopter la même position, à

 15   savoir ces renseignements n'ont absolument aucune pertinence.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey, qu'en est-il ?

 17   M. HARVEY : [interprétation] Aucune objection.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc tous ces

 19   documents 65 ter dont les cotes ont été données sont versés au dossier et

 20   je souhaiterais qu'on leur donne des cotes. Donc le 4062 sera versé au

 21   dossier et obtiendra une cote sous pli scellé, Monsieur le Greffier

 22   d'audience. Je suppose que vous pourrez faire cela après l'audience et vous

 23   en informerez dûment la Chambre.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur. Mais, de toute façon, un

 25   mémorandum interne vous sera envoyé dès que les cotes auront été

 26   attribuées.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

 28   M. MENON : [interprétation] Je donne la parole à Mme Kravetz pour la


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  1   deuxième question.

  2   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Alors il s'agit de la programmation des témoins pour la semaine prochaine.

  4   Pendant la pause, j'ai été informée - et je sais que M. Rogers a également

  5   envoyé un courriel aux parties et à la Chambre - et je peux vous informer

  6   donc que nous sommes en mesure de convoquer à nouveau le Témoin 75 à la fin

  7   de la semaine prochaine afin de terminer l'interrogatoire principal. Je ne

  8   sais pas si la Défense est en mesure de poursuivre son contre-

  9   interrogatoire et si vous considérez qu'il pourra être convoqué à nouveau.

 10   Pour ce qui est de l'Unité des Victimes et des Témoins, elle a besoin de

 11   cinq jours de préavis. C'est pour cela que je soulève cette question

 12   maintenant, pour m'enquérir auprès de la Chambre si nous pouvons le

 13   programmer pour qu'il revienne la semaine prochaine.

 14   Je sais que mes estimés confrères ont indiqué au début de la semaine qu'ils

 15   ne pensaient pas être en mesure de poursuivre leur contre-interrogatoire,

 16   mais je ne sais pas si c'est un point de vue qui a changé pendant la

 17   semaine. C'est pour cela que je soulève la question.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que je ne vous donne la parole,

 19   Me Emmerson : J'aimerais juste vous poser une ou deux questions, Madame

 20   Kravetz.

 21   Madame Kravetz, alors il se peut que je sois dans l'erreur, mais j'avais

 22   l'impression qu'il y avait une décision en suspens, une décision pendante à

 23   propos de ce témoin. Et je dois vous dire que je ne sais pas très bien si

 24   l'Accusation va reconvoquer le témoin sans pour autant prendre connaissance

 25   de la teneur de ladite décision et de ce qui sera la consigne de cette

 26   décision.

 27   Deuxièmement, je pensais que la raison pour laquelle la Défense n'était pas

 28   en mesure de continuer son contre-interrogatoire était expliquée parce


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  1   qu'ils voulaient que certaines choses soient faites. Alors je ne sais pas

  2   si cela a été fait, et si cela n'a pas été fait justement, je ne sais pas

  3   très bien comment l'on peut s'attendre à ce que le point de vue de la

  4   Défense ait évolué.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je pensais que cette question allait

  6   être posée, d'où mon intervention.

  7   Les raisons -- les raisons, au pluriel - j'insiste, puisqu'elles sont deux

  8   ces raisons - les raisons pour lesquelles la Défense n'est pas en mesure de

  9   poursuivre le contre-interrogatoire du témoin 75 sont comme suit :

 10   Premièrement, il y a une requête pendante. On demande que M. Paul Rogers

 11   soit tenu en quelque sorte parce qu'il n'a pas -- il a manqué à ses

 12   obligations au titre de l'article 68. Et tant qu'une décision n'est pas

 13   rendue en la matière - et dans la requête nous demandions à la Chambre de

 14   première instance de prendre à partie en quelque sorte l'Accusation et de

 15   lui demander de communiquer et de rendre certaines ordonnances - donc tant

 16   que la décision n'a pas été rendue, il nous est impossible de poursuivre.

 17   Ça c'est la première chose.

 18   Puis, deuxièmement, et je donnerai la parole à Me Harvey pour qu'il

 19   développe, mais à la suite de ces problèmes de manquement de communication

 20   - et nous avons demandé à M. Rogers et nous lui avons donné la liste des

 21   documents - il y a une deuxième requête en matière de communication, parce

 22   qu'il avait été indiqué qu'il y avait des documents supplémentaires qui

 23   pourraient être communiqués potentiellement. Donc voilà, voilà pourquoi la

 24   Défense n'est pas en mesure de poursuivre son contre-interrogatoire.

 25   Alors nous comprenons que l'Accusation souhaite ne pas perdre de

 26   temps, mais très franchement, nous sommes véritablement perplexes. Nous ne

 27   comprenons pas comment il se fait que le témoin numéro 3, qui devait venir,

 28   a des problèmes tel qu'il ne peut pas véritablement venir, alors que


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  1   l'Accusation en fait n'a pas les différents billets.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma position demeure la même que

  3   précédemment, à savoir : Non, je ne suis pas prêt à procéder. Dès que la

  4   question aura été résolue, je serai prêt à procéder.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

  6   Maître Harvey.

  7   M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai véritablement rien à ajouter. Me

  8   Emmerson et Me Guy-Smith ont présenté des fondements qui sont suffisants

  9   pour moi. Nous attendons que l'Accusation fasse ce qu'elle a à faire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.

 11   Est-ce que vous avez une réponse ?

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que la position de la Défense n'a

 13   pas changée, n'est-ce pas. Nous savions que la décision était pendante. Et

 14   je crois savoir que la Défense attend cette décision.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle arrivera le plus rapidement

 16   possible.

 17   Mme KRAVETZ : [interprétation] S'agissant du Témoin 3, je voulais apporter

 18   une précision.

 19   Nous avons envoyé une demande d'entraide judiciaire au pays où réside ce

 20   témoin au mois de juillet, si je ne m'abuse. Enfin, cela fait donc

 21   plusieurs mois que la demande a été envoyée, et pourquoi elle n'a pas

 22   encore été satisfaite, nous ne le savons pas.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.

 26   Maître Emmerson.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Il est possible, Monsieur le Président,

 28   puisque ce qui est impliqué c'est que nous sommes dans une position


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  1   déterminée, qu'il n'y a pas d'autre témoin à entendre pendant cette

  2   session. Etant donné cette situation, je pense que toutes les parties ont

  3   besoin de comprendre clairement la position des uns et des autres, car

  4   sinon il risquerait d'y avoir des malentendus.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez confirmez

  6   cela, Madame Kravetz ?

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Ceci a déjà été discuté par email. M. Rogers

  8   a envoyé un email ce matin aux différentes parties et aux Juges de la

  9   Chambre, et ce email a déjà été évoqué.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Il est correct que

 11   tout ceci soit consigné au compte rendu. Le email n'est, malheureusement,

 12   pas un compte rendu.

 13   Merci. Alors, Madame Kravetz, puisque vous êtes debout, et étant

 14   donné la situation qui prévaut, j'aimerais savoir si l'Accusation est en

 15   mesure d'indiquer qui sera ou qui pourrait être le témoin suivant, autre

 16   que les témoins dont nous venons de parler, à savoir les Témoins 75 et 3;

 17   est-ce que vous avez un autre témoin que vous pourriez citer tout de suite

 18   à la barre ?

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] Les témoins qui devraient être auditionnés

 20   sont les Témoins 80 et 81, qui seront cités pendant la prochaine session.

 21   Le Témoin 3 devrait également être auditionné pendant cette période, ainsi

 22   que le Témoin 75.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont les seuls témoins que vous

 24   avez ?

 25   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous allons suspendre sine die.

 27   Voilà quelle est la situation.

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous suspendons jusqu'à la prochaine séance


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  1   d'audience. Je crois que cela devrait débuter le 25 octobre.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey, je vois que vous êtes

  3   debout.

  4   M. HARVEY : [interprétation] Mme Kravetz indique que l'Accusation va

  5   entendre le Témoin 80 pendant la prochaine session; est-ce que cela

  6   signifie que nous aurons dans renseignements récents au sujet des

  7   investigations qui ont été menées et que nous comprendrons un peu mieux

  8   quelle est la situation exacte ?

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Le Témoin 81 devra également être entendu

 10   pendant la session suivante.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a également été question du numéro

 12   80. Nous savons que le Témoin 80 fait l'objet de certaines investigations.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Il est possible qu'il y ait une erreur au

 14   compte rendu. Monsieur le Président, vous avez déjà indiqué --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument.

 16   Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai parlé du Témoin 80.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est le Témoin 81 qui sera

 18   entendu pendant la prochaine session, n'est-ce pas ?

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le Témoin 3 devrait être entendu pendant la

 20   session suivante.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour le moment, je ne saurai pas vous dire à

 23   quel moment le Témoin 80 sera auditionné. Nous ne sommes au courant que des

 24   problèmes liés au Témoin 81, et je ferai savoir à la Chambre quelles sont

 25   les questions qui se posent par rapport au Témoin 81. Je ne sais pas quand

 26   ces problèmes pourront être résolus avant, je ne sais pas si ce sera le cas

 27   avant la prochaine session ou plus tard.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Une requête est pendante s'agissant de ce


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  1   témoin, et je tiens à alerter la Chambre dès à présent, car je ne voudrais

  2   pas que nous perdions du temps dans les semaines à venir, en raison du fait

  3   qu'il y a eu absence de solution d'un certain nombre de questions. Donc

  4   j'alerte la Chambre au sujet des problèmes liés à ce témoin.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans quel but ?

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais dire simplement que les

  7   problèmes ne se posent pas au moment où nous reprendrons nos débats, par

  8   incapacité de poursuivre notre travail ou incapacité de régler des

  9   problèmes, parce que ces problèmes n'ont pas été résolus précédemment.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Maître Emmerson.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Deux questions : D'abord, une question qui

 13   résulte du sujet que vient d'évoquer Me Guy-Smith. Je crois qu'il est juste

 14   que nous donnions quelques renseignements à ce sujet, et je crois que je

 15   peux le faire en audience publique.

 16   L'Accusation a signifié une déclaration de témoin qui date du 26 novembre.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour quel témoin ?

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je parle du même témoin que celui dont vient

 19   de parler Me Guy-Smith, à savoir le Témoin 81, dont il a été dit que son

 20   audition était définitivement programmé dans la prochaine session.

 21   Donc l'Accusation a transmis une déclaration de témoin signée, qui date du

 22   26 novembre 2010, mais qui concerne une série d'entretiens qui ont eu lieu

 23   les 23, 24, 26 novembre 2010. Dans cette déclaration, figure un récit. Le 8

 24   décembre 2010, c'est-à-dire à peu près une semaine plus tard, non fin

 25   disons 10 à 12 jours plus tard, l'Accusation a transmis la troisième

 26   déclaration de témoin qui concerne les entretiens menés les 7 et 8

 27   décembre. Dans cette autre déclaration de témoin, on trouve un récit

 28   particulièrement détaillé de la façon dont le témoin souhaite modifier ce


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  1   qu'il affirme au sujet d'un certain nombre de détails très importants.

  2   Autrement dit, la déclaration transmise le 26, est la version finale de

  3   toute une série de récits faits par le témoin, au cours des entretiens qui

  4   ont eu lieu entre les 23 et 26. Pendant ces entretiens, il a dit que le

  5   blanc c'était noir, et maintenant il dit que le noir est blanc, et il

  6   essaie de s'expliquer sur ce point.

  7   Mais ce qui manque, c'est le moindre écrit relatif à ce qu'il a dit au

  8   départ, à l'Accusation. Des écrits datant de l'époque des faits. Nous avons

  9   demandé ces écrits de l'époque, car les Juges constateront que les

 10   modifications en cause ne sont pas des modifications mineures. Ces

 11   modifications sont nombreuses et importantes. Donc, bien entendu, la

 12   Chambre de première instance va souhaiter être confrontée à l'ensemble des

 13   récits faits par ce témoin, et pas simplement une version définitive de ses

 14   propos.

 15   Nous pensons qu'il doit nécessairement exister des notes prises au

 16   moment des entretiens avec le bureau du Procureur. Une séance a eu lieu par

 17   exemple, le 25, entre 9 h 30 et 13 h, car les heures des entretiens sont

 18   notés sur le papier. Dans la déclaration du 8 décembre, il apparaît

 19   clairement que la personne, qui a recueilli la déclaration, c'est M.

 20   Versonnen, qui a recueilli ces déclarations dans les deux cas. Aussi bien à

 21   l'origine qu'au mois de décembre, M. Veselin était présent d'ailleurs

 22   pendant toutes les séances qui ont conduit à la version définitive. Il est

 23   tout à fait clair que la personne qui a recueilli la deuxième déclaration a

 24   un compte rendu détaillé des diverses séances qui ont eu lieu précédemment.

 25   Parce que, par exemple, pendant l'entretien du 23, le témoin dit : J'ai dit

 26   que le blanc c'était -- que le noir c'était blanc, et en fait, le 26, dans

 27   ma déclaration, j'ai dit que le blanc était noir, et maintenant, je

 28   voudrais m'expliquer en indiquant pourquoi j'ai agi ainsi.


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  1   Donc toutes les modifications sont consignées par écrit, pas à pas,

  2   dans les notes prises au moment des différents entretiens respectifs. Vous

  3   auriez, vous, les Juges de la Chambre, besoin de ces notes; cela est

  4   indubitable, afin d'apprécier la valeur de la déposition de ce témoin, qui

  5   semble très vacillant. La réponse que nous avons reçue lorsque nous avons

  6   demandé ces notes, c'est que le produit final était signé le 26, et se

  7   composait d'un seul document qui avait été amendé au long, au fil de tous

  8   ces entretiens divers, mais qu'il n'y avait pas de version originale

  9   permanente conservée de chacun des entretiens ayant mené à cette version

 10   définitive. Alors, Messieurs les Juges, vous savez quelle est la situation.

 11   On nous dit que personne n'a conservé une seule note, que ce soit sur un

 12   ordinateur au fil de ces diverses modifications, mais nous pensons qu'il y

 13   a forcément un papier écrit ou un disque dur qui conserve le souvenir de

 14   toutes ces modifications, et c'est ce que nous avons demandé à recevoir. On

 15   nous dit maintenant que le disque dur a été effacé.

 16   Je serai très surpris effectivement qu'un Juriste responsable, tel

 17   que M. Rogers et ses collaborateurs, n'ait pas conservé des notes de ce qui

 18   s'est passé pendant les divers entretiens qu'ils ont eus avec le témoin. Si

 19   les Juges estiment pouvoir suivre pas à pas les diverses modifications

 20   n'est pas important, nous pensons toutefois que la Chambre doit prendre

 21   position par rapport à cela, et qu'elle aura certainement besoin d'explorer

 22   la progression des propos du témoin, entre le 23, le 24, le 25 et le 26,

 23   ainsi que le 8 et le 9 décembre, quelle que ce soit la personne qui a

 24   recueilli ces propos. Manifestement, des papiers sur lesquels tout ceci est

 25   consigné ont existé à l'époque des faits, et on peut dans ces papiers et

 26   voir ce que le témoin a dit à chaque étape, et les questions qui lui ont

 27   été posées et l'ont amené à modifier ses propos finalement.

 28   J'évoque cette question devant vous, Messieurs les Juges, pour vous


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  1   alerter sur la situation et en particulier celle dans laquelle se trouve la

  2   Défense. Car comme nous le savons aujourd'hui, ce sera un des rares témoins

  3   présents physiquement dans le prétoire auquel l'Accusation va demander de

  4   témoigner directement au sujet des actes et du comportement de Ramush

  5   Haradinaj, étant donné que l'Accusation n'a pas la possibilité d'en citer

  6   d'autres à la barre pour parler de ces questions. Donc c'est tout à fait

  7   fondamental.

  8   Nous avons mené nos pourparlers avec l'Accusation aussi loin que

  9   possible, maintenant nous sommes bloqués. Nous demandons à la Chambre

 10   d'ordonner que ces documents soient communiqués dans les délais, car cette

 11   demande a déjà été présentée en même temps que la demande concernant

 12   l'identité du témoin a été faite mais, à l'époque, nous n'étions pas encore

 13   dans une situation imposant que nous nous adressions à la Chambre.

 14   L'Accusation avait obligation de communiquer ces documents au titre de

 15   l'article 68 du Règlement, et elle l'a fait s'agissant de l'identité.

 16   Voilà, voilà ce que je peux vous dire, nous sommes certains qu'il existe

 17   des documents mis par écrit à l'époque des faits.

 18   Nous n'acceptons pas les explications fournies, car les réunions du 8

 19   et du 9 décembre ont donné lieu à une déclaration, qui a été soumise au

 20   témoin manifestement et qui comporte un récit détaillé de ce qui s'est dit

 21   au cours des réunions précédentes.

 22   Je vous préviens à l'avance, car nous aurons besoin de ces documents.

 23   Il faudra que les Juges de la Chambre se prononcent

 24   Nous pensons que ce témoin, s'il n'est pas cité dans le cadre d'un témoin à

 25   charge, pourrait l'être par les Juges de la Chambre. Je dis simplement que

 26   pour le moment nous prévoyons les problèmes qui risquent de se poser et

 27   nous souhaitons qu'une solution leur soit apportée. Une requête sera

 28   déposée de façon à ce que l'Accusation sache exactement ce que demande la


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  1   Défense. M. Rogers est personnellement impliqué dans ce processus, et il

  2   pourrait être nécessaire que les Juges évaluent la crédibilité de ce témoin

  3   pour éventuellement demander que certains passages de sa déposition soient

  4   effacés. Tout ceci constitue le fondement d'une requête déposée au titre de

  5   l'article 68. Il est possible que d'autres demandes soient faites à

  6   l'avenir, mais ce serait utile que la Chambre rende une décision par

  7   rapport à la première demande avant que la Défense n'en présente une

  8   deuxième éventuellement.

  9   Il est fort probable qu'une requête sera adressée à la Chambre de

 10   première instance. Nous avons l'intention de la déposer dans les jours qui

 11   viennent. Je dis cela parce que ceci renforce l'argument de Me Guy-Smith,

 12   qui signale que rien ne peut être fait avant que les problèmes présentés

 13   jusqu'à présent ne soient résolus et qui demande donc une solution au titre

 14   de l'application de l'article 68. Nous avons besoin de ces notes prises à

 15   l'époque des entretiens du témoin avec l'Accusation.

 16   J'alerte la Chambre donc sur cette position car elle risque de

 17   devenir plus difficile le 25 si l'Accusation n'accepte pas de répondre à

 18   ses obligations. Voilà le premier point.

 19   Le deuxième point c'est que je vais rédiger une lettre confidentielle

 20   adressée à l'Accusation et à la Chambre de première instance au cours des

 21   48 à 72 heures à venir pour expliquer pourquoi je ne peux pas évoquer cette

 22   question dans le prétoire le 3 novembre. Je m'expliquerai quant aux motifs

 23   qui m'empêchent de le faire le 3 novembre, à savoir le jeudi de la deuxième

 24   semaine de la session actuelle.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est-ce qui vous remplacera ?

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Mon co-conseil. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine que ceci

 28   exige une réponse. Donc nous avons entendu ce que Me Emmerson a dit pour la


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  1   première question, et je suis sûr que l'Accusation l'a entendu également.

  2   J'aimerais moi-même évoquer une question avant la suspension. J'ai dit hier

  3   ou même avant que la Chambre aimerait évoquer une question avec les parties

  4   qui porte sur le problème des expurgations du compte rendu et des audiences

  5   publiques ou à huis clos partiel. Je crois que c'est le CMSS qui a contacté

  6   la Chambre en indiquant que lorsqu'une expurgation du compte rendu était

  7   demandée, concernant la nécessité de supprimer un mot au compte rendu, cela

  8   créait des problèmes techniques pour le CMSS, car évidemment au compte

  9   rendu il est tout à fait possible de supprimer un mot, mais il est

 10   impossible de le faire sur la bande audio. Lorsqu'il faut supprimer quelque

 11   chose dans la bande audio, le passage à supprimer est plus long. Une

 12   phrase, par exemple, ou en tout cas une partie de paragraphe. Par

 13   conséquent, répondre à ce gendre d'ordonnance de la Chambre est une

 14   difficulté importante pour le CMSS.

 15   Par ailleurs, le CMSS déclare que, lorsqu'on est en audience publique et

 16   que, tout d'un coup, quelqu'un dit : "Ah, désolé, désolé, est-ce qu'on peut

 17   passer à huis clos partiel rapidement ou à huis clos," ce genre

 18   d'intervention n'a guerre d'effet, car étant donné la réaction de la

 19   personne, le public est alerté et l'attention du public est appelée

 20   précisément sur le dernier mot prononcé avant le passage à huis clos

 21   partiel. Donc on peut toujours demander l'expurgation du compte rendu pour

 22   supprimer le mot en question. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Me

 23   Guy-Smith ce matin. C'est exactement un exemple de la situation que je suis

 24   en train de décrire.

 25   Le CMSS est d'avis - et j'espère, Monsieur le Greffier, que je vais décrire

 26   correctement la position du CSMM - si je me trompe, faites-le-moi savoir -

 27   donc d'après le CMSS, il semblerait plus praticable de rester à huis clos

 28   partiel pour évoquer les questions qui doivent être traitées de façon


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  1   confidentielle et ensuite que nous sortions du huis clos partiel pour

  2   traiter des questions qui peuvent être discutées en audience publique, en

  3   évitant de passer en urgence du huis clos partiel à l'audience publique et

  4   vice versa, car ceci cause de gros problèmes logistiques au CMSS.

  5   Je sais que M. le Greffier qui est dans le prétoire aujourd'hui n'est pas

  6   celui qui a reçu directement tous les renseignements du CMSS. J'espère,

  7   Monsieur le Greffier, que vous êtes au courant de la situation. Si tel

  8   n'est pas le cas, nous rediscuterons de la question plus tard avec la

  9   personne qui était présente au moment des faits. Mais je souhaitais que les

 10   parties soient informées de tout cela.

 11   Des commentaires ?

 12   Madame Kravetz.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de commentaire, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Pas de commentaire.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.

 19   M. HARVEY : [interprétation] Pas de commentaire. Encore moins que les

 20   autres.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore moins. Bien.

 22   Alors la Chambre, par conséquent, est d'avis qu'il importe qu'une solution

 23   plus permanente soit trouvée sur cette question. Nous pouvons, je pense,

 24   satisfaire aux demandes du CMSS tout en continuant à préserver au maximum

 25   la publicité des débats, mais en respectant en même temps le droit des

 26   victimes et des témoins à être protégé.

 27   Donc la Chambre évoque ces questions devant vous aujourd'hui car il importe

 28   de déterminer le modus vivendi que nous pourrons mettre au point afin de


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  1   pouvoir travailler le plus confortablement possible sans nuire aux intérêts

  2   de quiconque.

  3   Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, Madame Kravetz ? Une

  4   proposition, peut-être ?

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Ma proposition pourrait être la

  6   suivante : Chaque fois qu'une des parties évoque une question susceptible

  7   de permettre l'identification d'un témoin, nous pourrions passer à huis

  8   clos partiel. C'est ce que j'ai fais en interrogeant le témoin 77 durant

  9   l'interrogatoire principal. Je sais que tous les témoins à venir sont des

 10   témoins qui bénéficient de mesures de protection, donc ce problème se

 11   posera régulièrement dans les jours qui viennent. Voilà donc quelle est ma

 12   proposition, que chaque fois que des questions posées risquent de pousser

 13   le témoin à fournir des renseignements susceptibles de l'identifier, ces

 14   questions devraient être posées à huis clos partiel.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] S'agissant du modus vivendi, je suis sûr que

 16   toutes les parties sont d'accord sur le fait que le huis clos partiel

 17   devrait être utilisé au minimum simplement pour garantir que des

 18   renseignements confidentiels ne risquent pas d'être divulgués au public.

 19   Il y a, à cet égard, deux façons possibles de procéder. Un excès de

 20   protection, qui implique de tout faire à huis clos partiel et ensuite de

 21   rendre public ce qui peut être rendu public. Ou bien, comme cela a souvent

 22   été le cas, de passer sans cesse du huis clos partiel à l'audience

 23   publique. Mais, là, se pose un problème qui n'est pas seulement un problème

 24   technique. C'est également un problème qui nuit à la fluidité du témoignage

 25   car un contre-interrogatoire a besoin d'une certaine fluidité pour que le

 26   témoin s'exprime le plus librement possible. Je pense que Me Harvey a eu

 27   des difficultés particulières avec le dernier témoin, qu'il avait

 28   d'ailleurs largement prévu au départ, à savoir qu'il devait parler avec le


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  1   témoin d'un grand nombre de personnes qui, d'une façon ou une autre,

  2   avaient un lien assez étroit avec le témoin. Ceci a créé de grandes

  3   difficultés logistiques pour Me Harvey dans son contre-interrogatoire. Moi

  4   j'aurais tendance à penser que la solution proposée par Me Kravetz et celle

  5   qu'elle a adoptée lors de son interrogatoire du Témoin 77, c'est-à-dire le

  6   passage fréquent à huis clos partiel, peut être une solution mais que cela

  7   était possible pour elle parce que le nombre de personnes dont elle avait à

  8   parler était assez limité. D'ailleurs, c'est la même démarche qui a été

  9   suivie par l'Accusation dans son contre-interrogatoire du Témoin 77,

 10   lorsque un témoin protégé dans un premier procès est interrogé en l'espèce.

 11   Je souhaitais, pour ma part, l'interroger à huis clos partiel, de façon à

 12   garantir que le témoin comprenait bien de quoi il était question,

 13   s'agissant de l'emploi de telle ou telle formule censée respecter la

 14   confidentialité. C'est ce que Me Harvey a essayé de faire également, mais

 15   un problème pratique se pose dans ces cas-là, car dès lors que le nombre de

 16   personnes évoquées de cette façon est important.

 17   Je pense que le sens commun et l'attention qui s'impose, devraient pouvoir

 18   éviter de commettre des erreurs, mais manifestement des erreurs ont été

 19   commises étant donné qu'il y a eu des dérapages en audience publique. Nous

 20   faisons tous ce genre d'erreur de temps en temps. Mais en dehors de cela,

 21   si l'attention nécessaire est appliquée, je pense qu'il ne serait pas bon

 22   de finir par tout faire pratique à huis clos partiel étant donné la

 23   nécessité de la publicité des débats, et que la publication de certaines

 24   parties du compte rendu ultérieurement n'est pas une solution suffisante.

 25   Avec le témoin dont je parle depuis quelque temps, nous étions en présence

 26   d'un public assez important dans la galerie du public qui souhaitait être

 27   informé. La question de la crédibilité du témoin s'est posée, il est

 28   important de savoir si la Chambre peut déterminer si l'élément de preuve


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  1   sur lequel elle s'appuie est totalement erronée, et si tout est entendu à

  2   huis clos partiel, il y a défaut de publicité, car le public a le droit de

  3   savoir quelles sont les questions posées. Elles sont de l'intérêt public,

  4   et il est important pour lui également de savoir quelle est la thèse de

  5   l'Accusation. Ceci est difficile à déterminer à la simple lecture d'un

  6   compte rendu d'audience.

  7   Donc avec le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons que le

  8   meilleur modus vivendi à appliquer serait à traiter de façon par bloc des

  9   questions qui nécessitent un huis clos partiel et des questions qui

 10   nécessitent une audience publique, donc en évitant de passer sans cesse de

 11   l'un à l'autre. Les erreurs éventuelles et dérapages sont inévitables,

 12   l'identification de certains noms ou de certains renseignements

 13   confidentiels en audience publique est une erreur inévitable, et chacun

 14   commet de telles erreurs, y compris d'ailleurs les Juges de temps en temps.

 15   Tout ceci nous amènerait à une confidentialité plus importante,

 16   notamment s'agissant de l'audition du Témoin 80 dont il vient d'être

 17   question. Avec le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons qu'il

 18   serait bon pour les Juges de la Chambre de conseiller aux conseils d'y

 19   réfléchir à l'avance pour distinguer clairement entre ce qui a besoin

 20   d'être dit à huis clos partiel et ce qui peut l'être en public, de façon à

 21   diviser le contre-interrogatoire en deux parties, pour éviter de sauter

 22   sans arrêt de l'audience publique au huis clos partiel.

 23   J'espère que ma proposition est utile.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très rapidement, Maître Guy-

 25   Smith.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec Me

 27   Emmerson. Je suis sûr que la Chambre se rend bien compte des préoccupations

 28   qui sont les miennes, et que je fais entendre fréquemment quant à la


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  1   nécessité d'un débat public.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je peux vous assurer, Maître Guy-

  3   Smith, que même en l'absence de vos protestations, la publicité des débats

  4   est également une préoccupation pour les Juges de la Chambre.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je m'en rends compte tout à fait, je

  6   vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey, j'espère que vous serez

  8   court.

  9   M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Je concours tout à fait aux propos tenus par Me Emmerson à l'instant. Les

 11   difficultés qui se sont posées hier, consistaient -- je l'espère, ne se

 12   rencontreront plus à l'avenir, et je pense que l'idée de diviser

 13   l'interrogatoire en deux blocs distincts est une bonne idée. Je sais très

 14   bien que les Juges de la Chambre partagent mes préoccupations. Nous

 15   souhaitons la plus grande publicité possible des débats, cela étant.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Harvey.

 17   M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous suspendons jusqu'au 25

 19   ?

 20   Oui, c'est cela. Donc nous suspendons jusqu'au 25. Est-ce que, le 25, nous

 21   siégeons l'après-midi ou le matin --

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le matin, donc nous nous retrouvons le

 24   25, à 9 h dans la salle d'audience numéro I.

 25   Je suspends l'audience.

 26   --- L'audience est levée à 11 heures 40 et reprendra le mardi 25 octobre

 27   2011, à 9 heures 00.

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