LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
19 juillet 2000

LE PROCUREUR

c/

GORAN JELISIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE
AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de Goran Jelisic :

M. Veselin Londrovic
M. Michael Greaves

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête urgente aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire en appel», déposée par l’Appelant le 7 juillet 2000, dans laquelle celui-ci demande à la Chambre d’appel de délivrer une ordonnance, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 127 B) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), accordant à l’Appelant une prorogation de délai de 28 jours à compter du 10 juillet 2000 pour le dépôt de son Mémoire en appel,

VU le Jugement oral prononcé par la Chambre de première instance I le 19 octobre 1999,

VU l’ «Acte d’appel de l’Accusation» déposé le 21 octobre 1999,

VU l’Acte d’appel incident déposé par le Conseil de Goran Jelisic («la Défense») le 26 octobre 1999,

VU le Jugement écrit rendu par la Chambre de première instance I le 14 décembre 1999,

VU l’ «Acte d’appel» de la Défense, déposé le 15 décembre 1999, contre «la sentence et ?leg jugement prononcés le 14 décembre 1999»,

VU l’ «Ordonnance portant calendrier» du 7 mars 2000 dans laquelle cette Chambre ordonne à l’Appelant de déposer son mémoire, comme en dispose l’article 111 du Règlement, le 15 mai 2000 au plus tard,

VU l’Ordonnance subséquente aux fins de prorogation de délai, délivrée par la Chambre d’appel le 11 mai 2000, dans laquelle elle ordonne à l’Appelant de déposer son mémoire, comme en dispose l’article 111 du Règlement, le 10 juillet 2000 au plus tard,

VU l’ «Ordonnance portant prorogation provisoire du délai et enjoignant au Procureur de répondre», rendue par la Chambre d’appel le 10 juillet 2000,

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête urgente de la Défense aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire en appel», déposée le 13 juillet 2000, dans laquelle le Procureur s’oppose à la requête de la Défense demandant une prorogation de délai,

VU le mémoire en appel de l’Accusation (version expurgée et publique), déposé le 14 juillet 2000,

VU l’ «Ordonnance portant prorogation provisoire du délai», rendue par la Chambre d’appel le 17 juillet 2000,

ATTENDU que la Chambre d’appel peut, en vertu de l’article 127 B) du Règlement, proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU que la Requête urgente présente deux motifs suffisamment convaincants que pour octroyer un nouveau délai en application de l’article 127 B) du Règlement, à savoir :

1. l’indisponibilité actuelle du rapport d’un expert, nécessaire à la formulation correcte d’un motif d’appel, et

2. la nécessité d’un délai supplémentaire pour permettre à un assistant juridique récemment employé d’identifier dans l’enregistrement vidéo des débats en première instance les passages qui seront annexés au mémoire,

ATTENDU que le premier motif concerne une question «récemment identifié?eg» et que la Requête urgente ne fournit aucune explication quant à la raison pour laquelle cette prétendue question n’a pas été identifiée plus tôt,

ATTENDU, PAR CONSÉQUENT, que le premier motif invoqué n’est pas convaincant,

ATTENDU que le second argument invoqué et les circonstances particulières de l’espèce constituent des motifs convaincants pour accorder une prorogation de délai,

ORDONNE le dépôt des mémoires selon le calendrier modifié suivant :

1) le mémoire de la Défense en tant qu’Appelant, le 7 août 2000 au plus tard,

2) le mémoire de la Défense en tant qu’Intimé, le 14 août 2000 au plus tard,

3) le cas échéant, le mémoire en réplique du Procureur, le 29 août 2000 au plus tard,

4) le mémoire du Procureur en tant qu’Intimé, le 6 septembre 2000 au plus tard,

5) le cas échéant, le mémoire en réplique de la Défense, le 21 septembre 2000 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 19 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]