Affaire No. : IT-95-10-R

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance du : 8 janvier 2002

LE PROCUREUR

C/

GORAN JELISIC

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT PORTANT AFFECTATION DE JUGES À LA CHAMBRE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur:

M. Norman Farrell

Le Conseil de la Défense:

M. William Clegg

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU le jugement prononcé par la Chambre d’appel dans le procès de Goran Jelisic le 5 juillet 2001 (« l’Arrêt du 5 juillet »),

VU la «Requête aux fins de révision de la peine prononcée à l’encontre de Goran Jelisic dans les jugements de la Chambre de première instance (IT-95-10-T) et la Chambre d’appel (IT-95-10-A) » déposée, à titre confidentiel, par le conseil de Goran Jelisic le 7 janvier 2002 (« la Requête du 7 janvier »),

VU que, conformément à l’article 119 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »), « SsC'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la Chambre initiale n’est plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges en remplacement », Snon souligné dans l’originalC

ATTENDU que, selon l’article 119 du Règlement, seul un jugement définitif peut faire l’objet d’une révision,

ATTENDU que, au sens de l’article susmentionné, un jugement définitif consiste en une décision qui met fin à la procédure,

CONSTATONS qu’en l’espèce, le jugement définitif est l’Arrêt du 5 juillet,

ATTENDU que l’article 12 B) du Statut du Tribunal international (« le Statut ») dispose que cinq juges siègent à la Chambre d’appel,

ATTENDU que la Chambre d’appel qui a rendu l’Arrêt du 5 juillet était composée des Juges Shahabuddeen, Vohrah, Nieto Navia, Wald et Pocar,

ATTENDU que le Juge Vohrah et le juge Wald ont quitté leurs fonctions de Juge au Tribunal international le 16 novembre 2001,

VU les articles 14(3) et 14(4) du Statut et les articles 27 et 119 du Règlement,

AYANT CONSULTÉ les juges du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS que dans l’affaire IT-95-10-R, Le Procureur c/ Goran Jelisic, la Chambre d’appel soit composée comme suit:

M. le Jude Shahabuddeen, Président

M. le Juge Fausto Pocar

M. le Juge Mehmet Güney

M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana

M. le Juge Theodor Meron

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

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Claude Jorda
Président du Tribunal international

Fait le 8 janvier 2002
À La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]