LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 18 décembre 1998

LE PROCUREUR

C/

GORAN JELISIC

 

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DECISION SUR LA REQUETE RELATIVE AUX ELEMENTS DE PREUVE CONCERNANT L’IDENTIFICATION

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Le Bureau du Procureur:

M. Geoffrey Nice
M. Vladimir Tochilovsky

Le Conseil de la Défense :

Veselin Londrovic
Michael Greaves
Jovan Babic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la Requête de la défense déposée le 2 décembre 1998 relative aux éléments de preuve concernant l’identification (« la Requête »),

VU l’article 89 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement),

VU le jugement rendu le 7 mai 1997 par la Chambre de première instance II dans l’affaire « le Procureur c/ Dusko Tadic » (« le Jugement Tadic »),

ATTENDU que dans sa Requête la défense demande, en se basant sur l’audience du 30 novembre 1998 au cours de laquelle l’accusation a demandé à un témoin s’il reconnaissait Goran Jelisic, que cette méthode d’identification de l’accusé ne soit pas acceptée par la Chambre, que la défense fonde sa requête sur le droit de l’accusé à un procès équitable et sur les dispositions de l’article 89 du Règlement,

ATTENDU qu’en l’espèce, s’agissant de l’audience du 30 novembre 1998, la requête n’est pas justifiée puisque le témoin n’a précisément pas reconnu l’accusé,

ATTENDU cependant qu’il y a lieu d’examiner la Requête d’une manière plus générale,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 89 C) du Règlement,  « [l]a Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante »,

ATTENDU que la reconnaissance de l’accusé par un témoin, quelles que soient les circonstances, est par définition pertinente et a une valeur probante,

ATTENDU néanmoins que ce ne sera qu’en fin de procès, après que l’Accusation et la Défense auront présenté l’ensemble de leurs éléments de preuve, que la Chambre appréciera le poids à accorder aux éléments sur lesquels elle fondera sa conviction,

ATTENDU que la Chambre considère, comme exprimé dans le Jugement Tadic, qu’il convient de « ne conférer qu’une valeur limitée à la simple identification à la barre » et qu’elle devra « évaluer la crédibilité de chaque témoin indépendamment de cette identification »,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête,

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

 

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Claude Jorda

Président de la chambre de première instance

Le 18 décembre 1998,

A La Haye,

Pays-Bas.

[Sceau du Tribunal]