LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 18 décembre 1998
LE PROCUREUR
C/
GORAN JELISIC
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DECISION SUR LA REQUETE RELATIVE AUX ELEMENTS DE PREUVE CONCERNANT LIDENTIFICATION
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Le Bureau du Procureur:
M. Geoffrey Nice
M. Vladimir Tochilovsky
Le Conseil de la Défense :
Veselin Londrovic
Michael Greaves
Jovan Babic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991,
VU la Requête de la défense déposée le 2 décembre 1998 relative aux éléments de preuve concernant lidentification (« la Requête »),
VU larticle 89 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement),
VU le jugement rendu le 7 mai 1997 par la Chambre de première instance II dans laffaire « le Procureur c/ Dusko Tadic » (« le Jugement Tadic »),
ATTENDU que dans sa Requête la défense demande, en se basant sur laudience du 30 novembre 1998 au cours de laquelle laccusation a demandé à un témoin sil reconnaissait Goran Jelisic, que cette méthode didentification de laccusé ne soit pas acceptée par la Chambre, que la défense fonde sa requête sur le droit de laccusé à un procès équitable et sur les dispositions de larticle 89 du Règlement,
ATTENDU quen lespèce, sagissant de laudience du 30 novembre 1998, la requête nest pas justifiée puisque le témoin na précisément pas reconnu laccusé,
ATTENDU cependant quil y a lieu dexaminer la Requête dune manière plus générale,
ATTENDU quaux termes de larticle 89 C) du Règlement, « [l]a Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent quelle estime avoir valeur probante »,
ATTENDU que la reconnaissance de laccusé par un témoin, quelles que soient les circonstances, est par définition pertinente et a une valeur probante,
ATTENDU néanmoins que ce ne sera quen fin de procès, après que lAccusation et la Défense auront présenté lensemble de leurs éléments de preuve, que la Chambre appréciera le poids à accorder aux éléments sur lesquels elle fondera sa conviction,
ATTENDU que la Chambre considère, comme exprimé dans le Jugement Tadic, quil convient de « ne conférer quune valeur limitée à la simple identification à la barre » et quelle devra « évaluer la crédibilité de chaque témoin indépendamment de cette identification »,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête,
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
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Claude Jorda
Président de la chambre de première instance
Le 18 décembre 1998,
A La Haye,
Pays-Bas.
[Sceau du Tribunal]