LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

GORAN JELISIC

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION PROVISOIRE
DU DÉLAI ET ENJOIGNANT AU PROCUREUR DE RÉPONDRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

M. Veselin Londrovic
M. Michael Greaves

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («la Chambre d’appel»),

VU la «Requête urgente aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire en appel», déposé par l’appelant le 7 juillet 2000 («la Requête urgente»), dans laquelle ce dernier demande qu’une ordonnance soit délivrée en application de l’article 127 B) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») autorisant à proroger de 28 jours, jusqu’au 7 août 2000, le délai de dépôt de son mémoire en appel,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci,

ORDONNE que :

1) le délai de dépôt des mémoires de l’appelant soit provisoirement prorogé de sept jours jusqu’au 17 juillet 2000,

2) le Procureur réponde à la Requête urgente le 13 juillet 2000 au plus tard.

Fait en anglais et français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Mohamed Shahabuddeen

Le 10 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]