Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 5 juillet 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (Jugement de la Chambre d'appel.)

4 (L'accusé est dans le prétoire.)

5 (L'audience est ouverte à 10 heures 05.)

6 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez

7 annoncer l'affaire, s'il vous plaît?

8 Mme Taylor (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

9 Affaire IT-95-10-A, le Procureur c/ Goran Jelisic.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Jelisic, pouvez-vous

11 m'entendre?

12 Il y a un petit problème, un problème qui vient peut-être de mon fait.

13 Monsieur Jelisic, je me tourne à nouveau vers vous pour vous demander si

14 vous pouvez m'entendre?

15 M. Jelisic (interprétation): Oui je peux vous entendre.

16 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

17 présenter.

18 M. Yapa (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

19 Juges, je m'appelle Upawansa Yapa, je représente l'Accusation et M. David

20 Leese est mon assistant.

21 M. le Président (interprétation): Et pour M. Jelisic?

22 M. Clegg (interprétation): Je m'appelle William Clegg et je représente M.

23 Jelisic.

24 M. le Président (interprétation): Bien.

25 « La Chambre d'appel du Tribunal international est réunie aujourd'hui

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1 conformément à son ordonnance portant calendrier du 28 juin 2001 par

2 laquelle elle avait fixé à ce jour le prononcé de l'arrêt dans l'affaire

3 le Procureur c/ Goran Jelisic.

4 La Chambre d'appel va à présent rendre son arrêt.

5 Des copies de l'arrêt écrit seront distribuées par le Greffier aux parties

6 à la fin de l'audience.

7 Nous ne lirons pas l'intégralité de l'arrêt, à l'exception du dispositif

8 de cet arrêt.

9 En conformité avec la pratique du Tribunal, nous nous contenterons de le

10 résumer. Le résumé ne reproduit pas tous les éléments de l'arrêt écrit.

11 Nous soulignons que la seule version des conclusions et des motifs de la

12 Chambre d'appel qui fait foi, est celle de l'arrêt écrit.

13 La présente Chambre est saisie de deux appels: celui formé par

14 l'Accusation et l'appel interjeté par Goran Jelisic. Le contexte est le

15 suivant:

16 Monsieur Jelisic a été accusé de génocide, de violation des lois ou

17 coutumes de la guerre et de crimes contre l'humanité pour des infractions

18 commises en mai 1992 dans la municipalité de Brcko, au Nord-Est de la

19 Bosnie-Herzégovine.

20 Lors du procès, les parties sont parvenues à un accord sur les faits.

21 Et le 29 octobre 1998, M. Jelisic a plaidé coupable de 31 chefs

22 d'accusation pour des violations des lois ou coutumes de la guerre et pour

23 des crimes contre l'humanité; il a plaidé non coupable du chef de

24 génocide. Le procès qui s'est déroulé devant la Chambre de première

25 instance ne concernait donc que le chef de génocide.

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1 Le procès s'est ouvert le 30 novembre 1998 et l'Accusation a achevé la

2 présentation de ses moyens le 22 septembre 1999. A ce moment-là, la

3 Chambre de première instance a avisé les parties de son intention de

4 délivrer un jugement en application de l'article 98 bis B) du Règlement

5 qui dispose, je cite: "Si la Chambre de première instance estime que les

6 éléments de preuve présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation

7 pour cette ou ces accusations, elle prononce l'acquittement à la demande

8 de l'accusé ou d'office." (Fin de citation.) L'Accusation a déposé une

9 requête pour que soit reportée la décision de la Chambre jusqu'à ce que

10 l'Accusation ait eu la possibilité de présenter ses arguments.

11 Le 19 octobre 1999, la Chambre de première instance a rendu son jugement

12 oralement. Elle a présenté ses motifs par écrit, ainsi que son examen de

13 la peine, le 14 décembre 1999. Elle a conclu qu'il existait un lien

14 indissociable entre la requête de l'Accusation aux fins d'être entendue et

15 le jugement lui-même, et a rejeté ladite requête. Elle a déclaré M.

16 Jelisic coupable des chefs alléguant des violations des lois aux coutumes

17 de la guerre et des crimes contre l'humanité, chefs pour lesquels il avait

18 plaidé coupable. Une peine unique de 40 années d'emprisonnement a été

19 prononcée. Par ailleurs, elle a acquitté M. Jelisic du chef de génocide,

20 en application de l'article 98 bis B) du règlement.

21 Les deux parties ont interjeté appel : l'Accusation a fait appel de

22 l'acquittement prononcé pour le chef de génocide; et M. Jelisic a formé un

23 recours contre la peine infligée pour les chefs sous lesquels il avait

24 plaidé coupable et contre le cumul de déclarations de culpabilité visées

25 ci-dessous.

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1 L'Accusation soulève trois moyens en appel. Le premier est le suivant:

2 1) La Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne

3 donnant pas à l'Accusation la possibilité d'être entendue à propos d'une

4 décision prononcée d'office en application de l'article 98 bis du

5 Règlement.

6 Deuxième moyen:

7 2) La Chambre de première instance s'est fourvoyée en droit en adoptant la

8 norme de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » pour déterminer

9 si les éléments de preuve suffisaient à justifier une condamnation au sens

10 de l'article 98 bis du Règlement.

11 3) Le troisième moyen de l'Accusation comporte deux volets. Tout d'abord,

12 la Chambre d'appel a conclu à tort, en droit, l'intention requise pour le

13 génocide au sens de l'article 4 du Statut, correspond au critère du dol

14 spécial et non pas à une notion plus large d'intention générale.

15 Deuxièmement, la Chambre de première instance a déclaré à tort, en droit

16 et en fait, que les éléments de preuve n'établissaient pas, au-delà de

17 tout doute raisonnable, qu'il existait un plan visant à détruire le groupe

18 musulman à Brcko ou ailleurs, et que les meurtres commis par M. Jelisic

19 venaient s'inscrire dans ce contexte ; la Chambre de première instance a

20 également versé dans l'erreur, en droit et en fait, en déterminant que les

21 actes de M. Jelisic ne constituaient pas la manifestation physique d'une

22 résolution de détruire, en tout ou en partie, un groupe en tant que tel

23 mais qu'il s'agissait de meurtres arbitraires imputables à des troubles de

24 la personnalité.

25 L'Accusation a demandé que l'affaire soit renvoyée devant une Chambre de

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1 première instance constituée différemment pour un nouveau procès.

2 M. Jelisic a soulevé les moyens d'appel suivants dans son appel incident:

3 1) La Chambre de première instance a prononcé à tort des déclarations de

4 culpabilité cumulées.

5 2) En fixant la peine, la Chambre de première instance a commis une erreur

6 de fait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

7 A l'appui de ce deuxième moyen d'appel, l'appelant a notamment présenté

8 les arguments suivant:

9 La Chambre de première instance, en prononçant la peine pour les chefs

10 dont il a plaidé coupable, a pris en compte de manière erronée les

11 éléments de preuve à charge relatifs au génocide et produits au procès,

12 La Chambre de première instance a, à tort, cumulativement reconnu l'accusé

13 coupable des chefs 16 et 17 (relatifs à la mort de deux frères) alors que

14 l'acte d'accusation ne reprochait qu'un meutre,

15 Troisième argument: l'absence d'échelle des peines reconnue,

16 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas reconnu la

17 sincérité du remords exprimé par l'accusé,

18 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas pris en compte

19 le fait que l'appelant n'était pas un supérieur hiérarchique,

20 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du

21 rôle de l'accusé dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie,

22 Argument suivant: la Chambre de première instance était tenue de prendre

23 en compte la grille des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par

24 les Tribunaux en ex-Yougoslavie, mais elle ne l'a pas fait,

25 Argument suivant: la Chambre de première instance ne lui a pas su gré de

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1 son plaidoyer de culpabilité,

2 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas tenu compte de

3 sa coopération avec l'Accusation,

4 Et enfin dernier argument: la Chambre de première instance n'a pas dûment

5 pris en compte son jeune âge.

6 L'appelant a demandé la réduction de sa peine. En ce qui concerne le cumul

7 des déclarations de culpabilité, il a demandé l'annulation des

8 déclarations de culpabilité prononcées pour ce qu'il a qualifié

9 d'infractions moindres et qui sont incluses dans l'autre.

10 Nous allons maintenant exposer les conclusions de la Chambre d'appel.

11 Nous traiterons d'abord de l'appel interjeté par le Procureur. Pour ce qui

12 est du premier moyen d'appel, la Chambre conclut que l'Accusation a un

13 droit à être entendue sur la question de savoir si les éléments de preuve

14 suffisent à justifier une déclaration de culpabilité. Le fait que la

15 Chambre de première instance a le droit de se prononcer d'office, en

16 application de l'article 98 bis B) du Règlement, ne l'exonère pas de

17 l'obligation qui incombe à tout organe judiciaire, d'entendre d'abord la

18 partie dont les droits peuvent être lésés par la décision à prendre.

19 Quant au deuxième moyen d'appel de l'Accusation, la Chambre d'appel estime

20 que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son

21 application du critère permettant de déterminer si les éléments de preuve

22 à charge suffisent à justifier une déclaration de culpabilité. Le critère

23 qu'il convient d'appliquer est celui de savoir s'il existe des moyens de

24 preuve au vu desquels (s'ils sont admis) un juge du fond raisonnable

25 pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est

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1 coupable du chef d'accusation en cause.

2 S'agissant du premier volet du troisième moyen d'appel de l'Accusation, la

3 Chambre d'appel conclut que l'intention nécessaire est celle de détruire,

4 en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par

5 l'un des actes prohibés énumérés à l'article 4 du Statut. Elle considère

6 que c'est à cette intention que faisait référence la Chambre de première

7 instance en parlant de dol spécial. La Chambre d'appel déclare en outre

8 que l'existence d'un projet ou d'une politique n'est pas un élément

9 constitutif du génocide, mais peut aider à le démontrer.

10 Concernant le deuxième volet du troisième moyen d'appel de l'Accusation,

11 la Chambre d'appel estime que l'application erronée par la Chambre de

12 première instance du critère de l'article 98 bis B) du Règlement a

13 entraîné une appréciation incorrecte des éléments de preuve. Néanmoins, en

14 l'espèce, la Chambre d'appel juge inapproprié d'infirmer l'acquittement et

15 de renvoyer l'affaire devant une autre Chambre.

16 En ce qui concerne le premier moyen d'appel de l'intimé, la Chambre

17 d'appel conclut que le cumul de déclarations de culpabilité en vertu des

18 articles 3 et 5 du Statut est possible.

19 La Chambre d'appel en vient au deuxième moyen d'appel de l'intimé: A

20 propos des chefs d'accusation 16 et 17 de l'acte d'accusation, l'intimé a

21 plaidé coupable du meurtre d'un seul des frères Huso et Smajil Zahirovic.

22 La Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant

23 coupable de les avoir tués tous les deux. Cependant, vu que l'intimé a été

24 convaincu de 12 meurtres, la Chambre d'appel estime que l'erreur

25 susmentionnée n'influe pas sur la peine.

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1 Quant à savoir si, comme le soutient l'intimé, la Chambre de première

2 instance a commis une erreur d'appréciation en prononçant la peine, nous

3 l'avons vu, plusieurs sous-moyens ont été soulevés. Les conclusions de la

4 Chambre d'appel pour chaque sous-moyen ne seront pas abordées ici.

5 Néanmoins, l'article 101 A) du Règlement dispose: "Toute personne reconnue

6 coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller

7 jusqu'à l'emprisonnement à vie." La Chambre de première instance peut donc

8 prononcé l'emprisonnement à vie. La Chambre de première instance dispose

9 également d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de quels éléments

10 tenir compte pour fixer la peine et du poids à leur accorder. Dans

11 l'ensemble, la Chambre d'appel a conclu que l'intimé n'avait pas démontré

12 que la Chambre avait commis une erreur d'appréciation.

13 Je vais maintenant donner lecture du paragraphe du jugement écrit du

14 dispositif, et c'est à ce moment-ci que je vais demander à M. Jelisic de

15 se lever.

16 (M. Jelisic se lève.)

17 Le dispositif se lit comme suit:

18 1) La Chambre d'appel, à l'unanimité, accueille le premier moyen d'appel

19 de l'Accusation.

20 2) La majorité de la Chambre d'appel (avec opinion dissidente du Juge

21 Pocar) accueille le deuxième moyen de l'Accusation.

22 3) S'agissant du troisième moyen de l'Accusation,

23 i)la Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette l'argument selon lequel la

24 Chambre de première instance aurait commis une erreur de droit dans

25 l'application de l'expression du "dol spécial";

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1 ii) et deuxièmement, la majorité de la Chambre d’appel (avec opinion

2 dissidente du Juge Pocar) accueille, pour le reste, ce troisième moyen.

3 4) Cependant, la majorité de la Chambre d'appel (avec opinion dissidente

4 des Juges Shahabuddeen et Wald) estime que dans les circonstances de

5 l’espèce, le renvoi de l’affaire pour un nouveau procès n'est pas

6 approprié, et refuse d'infirmer l'acquittement.

7 5) La Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette le premier moyen soulevé par

8 l'intimé ou l'appelant.

9 6) S'agissant du second moyen de l'appelant, la Chambre d'appel, à

10 l'unanimité,

11 i) conclut que la Chambre de première instance a reconnu, à tort, Goran

12 Jelisic coupable de deux meurtres sous les chefs 16 et 17 du deuxième acte

13 d’accusation modifié alors qu’en fait, il n’a plaidé coupable que de l’un

14 de ces meurtres;

15 ii) la Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette, pour le reste, le second

16 moyen de l'appelant.

17 7) La Chambre d'appel, à l’unanimité, confirme la peine de 40 années

18 d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance.

19 8) En conformité avec l'article 103 C) du Règlement, l'appelant restera

20 détenu au Quartier pénitentiaire du Tribunal international jusqu'à ce que

21 les modalités de son transfert dans l'Etat dans lequel il purgera sa peine

22 soient finalisées.

23 Fait en anglais et en français, la version en langue anglaise faisant foi.

24 Ce document est suivi par les signatures des cinq membres de la Chambre:

25 moi-même, le Juge Vohrah, le Juge Nieto-Navia, le Juge Wald et le Juge

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1 Pocar.

2 Fait le 5 juillet 2001, à La Haye, au Pays-Bas.

3 Le Juge Nieto-Navia joint une opinion individuelle au présent arrêt.

4 Les Juges Shahabuddeen, Wald et Pocar joignent des opinions partiellement

5 dissidentes au présent arrêt."

6 Monsieur Jelisic, vous pouvez vous rasseoir.

7 (M. Jelisic se rasseoit.)

8 Madame la Greffière, vous pouvez maintenant distribuer les arrêts écrits.

9 (Distribution des arrêts écrits à la Défense et à l'Accusation, par le

10 Greffe.)

11 Cela met fin à cette procédure, à moins que mes collègues n'aient quelque

12 chose à ajouter.

13 La Chambre lève la séance.

14 (L'audience est levée à 10 heures 30.)

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