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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-10-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
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4 Lundi 26 janvier 1998
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6 L'audience est ouverte à 14 heures 05.
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8 M. le Président. - Madame le Greffier, voulez-vous faire
9 procéder à l'introduction de l'accusé s'il vous plaît ?
10 (L’accusé, M. Goran Jelisic, est introduit dans la salle
11 d’audience.)
12 Je souhaiterais que l'accusé s’asseye, qu'on lui donne tout de
13 suite les écouteurs pour qu'il puisse entendre le Président. Est-ce que
14 vous m’entendez ?
15 M. Jelisic (interprétation). - Oui.
16 M. le Président. - Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous
17 allons procéder à la comparution initiale de l’accusé Goran Jelisic.
18 L'accusé peut-il se lever ? Voulez-vous vous levez s’il vous plaît ?
19 M. le Président. - Vous allez décliner votre nom, votre prénom,
20 la date et le lieu de votre naissance, votre profession et votre domicile
21 au moment de votre arrestation.
22 M. Jelisic (interprétation). - Je m’appelle Goran Jelisic et je
23 suis plus connu sous mon surnom Adolf. Je suis mécanicien de machine
24 agricole et je suis né le 7 juin 1968 à Bjelina.
25 M. le Président. - Votre domicile s'il vous plaît ?
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1 M. Jelisic (interprétation). - Rue Slobodan Ievanovic numéro 5 à
2 Bjelina en Republika Srpska.
3 M. le Président. - Bjelina, bien. Vous pouvez vous asseoir à
4 présent. Vous allez rester assis maintenant et je vais vous demander quel
5 est le conseil que vous avez choisi. Quel est votre avocat qui est ici
6 présent. Je voudrais m'assurer du choix de votre avocat. Vous pouvez me
7 confirmer Monsieur Jelisic, vous m’entendez, est-ce que la traduction est
8 assurée, je voudrais que vous me disiez quel est votre avocat.
9 M. Jelisic (interprétation). - Monsieur Igor Pantelic.
10 M. le Président. - Si je vous pose la question, c'est parce
11 qu’effectivement, j'ai su par le greffe qu'il y avait eu un certain nombre
12 de variations dans votre attitude, alors je voudrais que vous me
13 confirmiez bien ce que vous venez de faire, que c’est bien Maître Pantelic
14 et je voudrais savoir, maintenant me tourner vers Maître Pantelic, pour
15 bien nous confirmer que vous êtes le conseil choisi. Vous avez un mandat
16 de Monsieur Jelisic ?
17 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. J'ai
18 pris toutes les mesures nécessaires ce matin pour obtenir les papiers
19 nécessaires. Je suis arrivé à La Haye ce matin et je voudrais aussi
20 informer cette Chambre de première instance, que j’agirai dans cette
21 affaire en tant que conseil de l'accusé. Mon co-conseil est mon collègue
22 Maître Veselin Londrovic de Bjelina. Je voudrais également vous faire
23 savoir que j’ai soumis tous les papiers nécessaires, y compris le mandat
24 signé par M. Jelisic. Monsieur Londrovic, mon collègue, et moi-même sommes
25 donc les deux conseils de cet accusé.
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1 M. le Président. - Madame le greffier, vous pouvez être en
2 mesure de nous confirmer tout ce qui vient d’être dit, à la fois par
3 l'accusé choisissant Me Pantelic comme son avocat. J'aurais voulu au
4 préalable m'assurer que l'accusé avait choisi deux avocats ou est-ce que
5 c’est vous qui avez choisi un collaborateur ?
6 Madame le Greffier - Le greffe a reçu aujourd’hui la demande de
7 l’accusé que Me Pantelic soit commis d'office comme conseil de la défense.
8 En ce qui concerne Me Londrovic, on a reçu un mandat donné à mettre il y a
9 déjà quelque temps.
10 M. le Président. - Bien, alors je me tourne vers Monsieur
11 Jelisic, avez-vous donc bien deux avocats, Maître Pantelic est en quelque
12 sorte le leader de votre défense, celui qui coordonne votre défense ? Est-
13 ce bien cela ?
14 M. Jelisic (interprétation). - Oui.
15 M. le Président. - Donc vous avez Maître Pantelic comme
16 défenseur, associé avec un confrère de Bjelina que vous nous avez cité et
17 dont je n'ai pas retenu le nom, mais que Madame le Greffier va pouvoir
18 nous préciser. Maître ? Le co-défendeur ?
19 Mme le Greffier - Maître Veselin Londrovic.
20 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais
21 rappeler les textes en vigueur au Tribunal pénal international. Ce sont
22 des textes issus de notre Statut et de notre Règlement de procédure.
23 L’article 20 du Statut prévoit dans son paragraphe 3 que la Chambre de
24 première instance ici réunie donne lecture de l'acte d'accusation,
25 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés -ces droits de
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1 l’accusé, je vais y revenir-, confirme que l'accusé a compris le contenu
2 de l'acte d'accusation et lui demande de plaider coupable ou non coupable.
3 Le même Statut qui est notre charte prévoit toute une série de
4 droits au bénéfice de l'accusé, dont celui d'être informé dans le plus
5 court délai dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée de la
6 nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Ce texte du Statut
7 qui a été voté donc par le Conseil de sécurité en 1993, a été complété par
8 le Règlement de procédure qui est à été élaboré par les juges de ce
9 Tribunal.
10 L’article 62 qui va plus spécifiquement s'appliquer aujourd'hui,
11 que nous allons appliquer, prévoit que la Chambre de première instance
12 premièrement s'assure que le droit de l’accusé à l'assistance d'un conseil
13 est respecté, nous venons d’y procéder, donne lecture ou fait donner
14 lecture de l'acte d’accusation à l’accusé dans un langue que cet accusé
15 parle et comprend.
16 Elle s'assure que l’accusé comprend l'acte d'accusation.
17 Troisièmement, elle invite l'accusé à plaider coupable ou non
18 coupable pour chaque chef d'accusation ou, à défaut, pour l’accusé de
19 plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable.
20 Quatrièmement, au cas où l'accusé plaiderait non coupable, donne
21 instruction au greffier de fixer la date du procès.
22 Cinquièmement, au cas où l'accusé plaide coupable, donne
23 instruction au greffier de fixer la date de l'audience préalable au
24 prononcé de la sentence.
25 Enfin, sixièmement, donne instruction, toujours la Chambre, les
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1 juges au greffier, de fixer éventuellement toute autre date appropriée. Je
2 voudrais me tourner vers Me Pantelic. Est-ce que l'acte d'accusation du
3 21 juillet 1995 a bien été remis à l'accusé et est-ce que l’accusé en a
4 bien compris la teneur ?
5 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Tout
6 a été fait en pleine et entière conformité avec le Règlement de procédure
7 et de preuve. Mais permettez-moi, je vous prie, de vous faire connaître un
8 certain nombre de faits qui pourraient s'avérer particulièrement
9 importants avant que nous n'entamions l’audience de cet après-midi.
10 La défense aimerait porter à votre attention, Monsieur le
11 Président, un certain nombre de faits très importants. Nous sommes en
12 possession d'un document essentiel qui pourrait avoir un rapport avec
13 l'étape actuelle de la procédure conformément à l'article 62.
14 Malheureusement, faute d'un temps suffisant pour préparer cette audience
15 et compte tenu du fait que je n'ai reçu ce document que quelques instants
16 avant le début de l’audience actuelle, je présente toutes mes excuses à la
17 Chambre de première instance pour les désagréments liés à ce fait.
18 Le document dont je parle pourrait avoir un rapport fondamental
19 avec l’un des principes du droit, à savoir l’équité d’un procès, sans
20 parler des autres droits de l’homme fondamentaux qui font partie de la
21 structure même du travail de ce Tribunal.
22 M. le Président. - C'est le Président qui dirige l'audience. Il
23 s’agit d’une audience de comparution initiale, c'est-à-dire que nous avons¼
24 Je vous demanderai de ne pas m'interrompre inutilement, Maître Pantelic.
25 Il y a une direction d'audience, ici. Ce sont les juges. Nous allons vous
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1 écouter. Mais je voudrais d'abord procéder à l'application de l'article 62.
2 Je me tourne vers le Procureur. Je voudrais d’ailleurs que les membres du
3 bureau du Procureur s'identifient pour que nous soyons bien au fait. Je
4 vous ai demandé de vous identifier. Je voudrais maintenant que le Procureur
5 s’identifie dans ce cas.
6 M. Bowers (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges, je m'appelle Terree Bowers et je suis accompagné de
8 mon collègue Vladimir Tochilovsky. Nous comparaissons ici au titre de
9 l'accusation. Une seconde, Monsieur le Président.
10 M. le Président. - Vous prendrez la parole lorsque je vous la
11 donnerai, c’est une question de courtoisie judiciaire. Vous appartenez à la
12 juridiction d'un grand pays. Je vous demanderais de respecter la
13 déontologie de toutes les juridictions de grands pays. Ici, il s'agit
14 d'une juridiction internationale.
15 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
16 un problème avec cet article du Règlement. J’ai besoin d'une séance à huis
17 clos pendant cinq minutes pour vous soumettre un document. C’est la seule
18 proposition que j'aie à faire.
19 M. le Président. - Vous avez peut-être besoin d'une séance à huis
20 clos. Moi, j'ai besoin d'une séance publique pour confirmer l’acte
21 d’accusation et faire que l'accusé qui a été arrêté, selon un acte
22 d'accusation du 30 juin 1995, puisse être procédé, conformément à l'article
23 62 du Règlement.
24 Ensuite, et si le Procureur en est d’accord, nous écouterons votre
25 requête. S'il y a lieu d'ordonner un huis clos, nous le ferons. Mais pour
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1 l'instant, nous ne pouvons pas commencer le moindre examen d’une requête
2 dans cette affaire. Cela, vous le comprenez, Maître Pantelic, vous êtes
3 juriste. Nous ne pouvons pas commencer l’examen de la moindre requête dans
4 cette affaire, avant que la procédure de l’article 62 n’ait été appliquée.
5 M. Bowers (interprétation). - Absolument, Monsieur le Président.
6 Mais ce document est entièrement lié à la procédure prévue par l'article
7 62. C’est la raison pour laquelle je demanderai que nous nous réunissions à
8 huis clos immédiatement, après ce qui va être fait.
9 M. le Président. - La Chambre a décidé, pour l’instant, de donner
10 suite à l’article 62 du Règlement et de donner lecture de l’acte
11 d’accusation du 30 juin 1995. Après cette lecture, nous demanderons à
12 l'accusé de plaider coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation.
13 Si à ce moment-là, la défense a une requête à présenter, notamment une
14 requête de huis clos, elle le fera pour que le Procureur puisse également
15 s'exprimer sur la question
16 Il faut d'abord que l'acte d'accusation soit lu à l'accusé et que
17 l’on s’assure qu’il l’ait compris.
18 Madame le greffier, pouvez-vous débuter la lecture de l'acte
19 d'accusation du 30 juin 1995 ?
20 Mme le Greffier. - Le Procureur du Tribunal, contre Goran
21 Jelisic, alias " Adolphe ", Richard J . Goldstone, Procureur du Tribunal
22 pénal international pour l’ex-Yougoslavie porte les accusations suivantes
23 en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du Statut du
24 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
25 A partir du 30 avril 1992, environ, les forces serbes venues de
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1 Bosnie et d’autres régions de Yougoslavie ont lancé une offensive, visant à
2 prendre le contrôle de Brcko, ville et municipalité de la République de
3 Bosnie-Herzegovine, dans l’ex-Yougoslavie. Les forces serbes ont expulsé
4 les habitants croates et musulmans de leur maison par la force.
5 Avec l’aide des autorités serbes locales, ils les ont gardés dans
6 des centres de rassemblement dans lesquels nombre d'entre eux ont été tués,
7 battus et ont subi toutes sortes de mauvais traitements.
8 Un grand nombre de femmes, d'enfants et de vieillards ont été
9 enfermés dans le village voisin de Brezovo Polje. La plupart des hommes en
10 âge de combattre, et quelques femmes, ont été amenés au camp de Luka.
11 A compter du 7 mai 1992 environ, et jusqu'au début du mois de
12 juillet 1992, les forces serbes ont interné des centaines d'hommes
13 musulmans et croates, ainsi que quelques femmes, au Camp de Luka dans des
14 conditions de vie inhumaines et sous la surveillance de gardiens armés.
15 Du 7 mai au 21 mai 1992 environ, les détenus de Luka ont fait
16 l'objet de campagnes systématiques d'élimination. Presque tous les jours,
17 durant cette période, les accusés, souvent assistés de gardiens du camp,
18 pénétraient dans le hangar principal dans lequel se trouvaient la plupart
19 des détenus. Ils en sélectionnaient quelques-uns pour leur faire subir un
20 interrogatoire et les tabasser et finissaient souvent par les abattre.
21 Les accusés, oeuvrant souvent avec le concours des gardiens du
22 camp, abattaient généralement les détenus d’une balle tirée à courte portée
23 dans la tête ou dans le dos. Souvent les accusés et les gardiens du camp
24 forçaient les détenus qui allaient être abattus à placer leur tête sur une
25 grille métallique aboutissant à la rivière Sava, de manière à réduire au
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1 minimum le nettoyage après les exécutions.
2 Les accusés et les gardiens donnaient ensuite l’ordre à d'autres
3 détenus de transporter les corps dans une ou deux décharges où ils étaient
4 entassés, jusqu'à ce qu'ils soient chargés sur des camions et amenés dans
5 des fosses communes, situées à l'extérieur de la ville ou éliminés d'une
6 autre façon.
7 A compter du 21 mai 1992 environ, et jusqu'au début juillet 1992,
8 les détenus ont été tabassés et, moins fréquemment qu'auparavant, abattus.
9 Début juillet 1992, les détenus survivants du camp de Luka ont
10 été transférés dans un autre camp de détention à Batkovic. Pendant toute la
11 durée du fonctionnement du camp de Luka, les autorités serbes ont tué des
12 centaines de détenus musulmans et croates.
13 Les accusés, Goran Jelisic, né le 7 juin 1968, à Bijeljina, est
14 arrivé Brcko vers le 1er mai 1992 venant de Bijeljina où il avait travaillé
15 en tant que mécanicien de matériel agricole.
16 Goran Jelisic, qui s’était surnommé " l’Adolph serbe ", a
17 commandé le camp de Luka pendant presque tout le mois de mai 1992.
18 Ranko Cesic, né en 1964 à Dvrar, a vécu à Brcko avant la guerre en
19 mai et juin 1992. Il agissait sous l'autorité apparente de la police de
20 Brcko et occupait un poste de supérieur hiérarchique au camp de Luka.
21 Sauf indication contraire ci-dessous, tous les actes et omissions
22 visés dans le présent acte se sont produits entre 17 avril et 20 novembre
23 1992, dans la municipalité de Brcko, située dans la République de Bosnie-
24 Herzégovine, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
25 A toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation,
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1 la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et
2 se trouvait sous occupation partielle.
3 A toutes les époques concernées, toutes les victimes désignées
4 dans le présent acte étaient protégées par les conventions de Genève de
5 1949.
6 A toutes les époques concernées, Goran Jelisic et Ranko Cesic
7 étaient tenus de se conformer aux lois et coutumes de la guerre, et
8 notamment aux conventions de Genève de 1949.
9 Goran Jelisic et Ranko Cesic sont individuellement responsables
10 des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation en
11 vertu du paragraphe 1 de l’article 7 du Statut du Tribunal.
12 La responsabilité pénale individuelle porte notamment sur le
13 fait de commettre, planifier, inciter à commettre, ordonner les crimes
14 visés au articles 2 à 5 du Statut du Tribunal ou de se rendre complice de
15 la planification, de la préparation ou de l’exécution desdits crimes.
16 Dans le chef d'accusation relatif aux crimes contre l’humanité,
17 tous les actes ou omissions faisaient partie d'une offensive généralisée à
18 grande échelle ou systématique dirigée contre la population civile
19 musulmane et croate de Brcko.
20 Dans chacun des chefs d’accusation relatifs à la torture, les
21 actes ont été commis, encouragés ou approuvés explicitement ou
22 implicitement par un responsable ou une personne agissant en cette qualité
23 dans un ou plusieurs des buts suivants : obtenir des informations ou
24 extorquer des aveux de la part d'une victime ou d'un tiers, sanctionner la
25 victime pour un acte que la victime ou un tiers avait commis ou était
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1 soupçonné d'avoir commis, intimider ou exercer une contrainte sur la
2 victime ou un tiers pour tout motif fondé sur une discrimination de
3 quelque nature quelle soit.
4 Les paragraphes 9 à 15 sont réitérés et intégrés dans chacun des
5 chefs d'accusation ci-dessous.
6 Chef d'accusation 1 : Génocide. En mai 1992, Goran Jelisic, dans
7 l'intention de détruire une partie importante ou significative de la
8 population musulmane bosniaque, en tant que groupe national ethnique ou
9 religieux, a tué systématiquement des détenus au siège de la société
10 La Laser Bus Co., au commissariat de police de Brcko et au camp de Luka.
11 Il s'est présenté comme l’ " Adolf serbe ", déclarant qu'il était venu à
12 Brcko pour tuer des Musulmans, a souvent indiqué aux détenus musulmans et
13 à d'autres personnes le nombre de Musulmans qu'il avait tués.
14 Outre le fait d'avoir tué d'innombrables détenus, dont
15 l'identité n'est pas connue, Goran Jelisic a donné l’ordre de massacrer ou
16 a personnellement tué les victimes mentionnées aux paragraphes 18, 20 à
17 30, 35 et 38.
18 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonner
19 commis ou s’est rendu complice des crimes suivants :
20 Chef d’accusation 1 : un génocide, crime sanctionné par
21 l’article 4 (2) (a) du Statut du Tribunal.
22 M. Jelisic (interprétation). - Monsieur le Juge ?
23 M. le Président. - Monsieur Jelisic, vous pouvez laisser
24 terminer la lecture de l’acte d’accusation, s’il vous plaît.
25 Mme le Greffier (interprétation). - Chefs d’accusation 2 à 4 :
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1 meurtre de Kemal Sulejmanovic.
2 Aux environs du 5 ou 6 mai 1992, Goran Jelisic, accompagné de
3 plusieurs soldats, est entré dans l'immeuble de la société Laser Bus Co. à
4 Brcko en annonçant aux détenus qu'il était l’ " Adolf serbe ".
5 Goran Jelisic a amené le détenu Kemal Sulejmanovic, alias Kemo, à
6 l'extérieur de l'immeuble et l’a tué par balle. Par ces actes,
7 Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes
8 suivants :
9 Chef d'accusation 2 : une infraction grave, sanctionnée par
10 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
11 Chef d'accusation 3 : une violation des lois ou coutumes de la
12 guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et
13 l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
14 Chef d'accusation 4 : un crime contre l’humanité, sanctionné par
15 l'article 5 (a) (assassinat) du Statut du Tribunal.
16 Chef d’accusation 5 à 7, meurtre de Sakib Becirevic et quatre
17 autres hommes.
18 Aux environs du 5 mai 1992, Ranko Cesic s’est rendu à la salle
19 de sports partisane de Brcko, dans laquelle étaient enfermés des civils
20 musulmans et a entraîné à l’extérieur le détenu musulman Sakib Becirevic,
21 alias Kibe, et quatre autres hommes appelés " Pepa ", " Sale " et les deux
22 fils d’un homme appelé Avdo. Ranko Cesic a aligné et abattu les cinq
23 détenus par des rafales de tirs. Par ces actes, Ranko Cesic a commis les
24 crimes suivants :
25 Chef d’accusation 5 : une infraction grave, sanctionnée par
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1 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
2 Chef d’accusation 6 : une violation des lois ou coutumes de la
3 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
4 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
5 Chefs d'accusation 8 à 10, meurtre d’une personne non
6 identifiée, de sexe masculin.
7 Aux environs des 6 ou le 7 mai 1992, Goran Jelisic a escorté,
8 dans la rue à proximité du commissariat de police de Brcko, un détenu non
9 identifié de sexe masculin, puis il l’a abattu d’une balle dans la tête
10 avec son pistolet automatique Scorpion. Par ces actes, Goran Jelisic a
11 commis les crimes suivants :
12 Chef d'accusation 8 : une infraction grave, sanctionnée par
13 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
14 Chef d'accusation 9 : une violation des lois ou coutumes de la
15 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
16 l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
17 Chef d'accusation 10 : un crime contre l'humanité, sanctionné
18 par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
19 Chefs d'accusation 11 à 13, meurtre de Hasan Jasarevic.
20 Aux environs du 7 mai 1992, Goran Jelisic, à l’aide d’un
21 pistolet automatique Scorpion, a abattu et tué Hasan Jasarevic, un détenu
22 musulman, qui s’était enfui du commissariat de police de Brcko. Par ces
23 actes, Goran Jelisic a commis les crimes suivants :
24 Chef d'accusation 11 : une infraction grave, sanctionnée par
25 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
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1 Chef d'accusation 12 : une violation des lois ou coutumes de la
2 guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et
3 l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
4 Chef d'accusation 13 : un crime contre l’humanité, sanctionné
5 par l’article 5 (a) (assassinat) du Statut du Tribunal.
6 Chefs d'accusation 14 à 16, meurtre d'un jeune homme de
7 Sinteraj.
8 Aux environs du 7 mai 1992, Goran Jelisic a quitté le
9 commissariat de police de Brcko avec un jeune homme de Sinteraj dont
10 l’identité n’est pas connue. Goran Jelisic a fait sortir le jeune homme du
11 commissariat de police et l’a amené à un endroit où il a été tué balle.
12 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné ou commis les
13 crimes suivants :
14 Chef d'accusation 14 : une infraction grave, sanctionnée par
15 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
16 Chef d’accusation 15 : une violation des lois ou coutumes de la
17 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
18 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
19 Chef d’accusation 16 : un crime contre l’humanité, sanctionné
20 par l’article 5 (a) (assassinat) du Statut du Tribunal.
21 Chefs d’accusation 17 à 19, meurtre d’Ahmet Hodzic ou Hadzic
22 Aux environs du 7 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir du
23 commissariat de police de Brcko le détenu musulman Ahmet Hodzic, alias
24 Papa, chef du SDA, parti politique musulman de Brcko, et l’a battu à
25 l’aide d’une matraque. Accompagné de deux gardiens, Goran Jelisic a emmené
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1 Ahmet Hodzic à l'endroit où il avait tué un jeune détenu de Sinteraj plus
2 tôt dans la journée. Goran Jelisic a dit à Ahmet Hodzic qu'il voyait sa
3 ville pour la dernière fois, puis l’a tué. Par ces actes, Goran Jelisic a
4 incité à commettre, ordonné, commis ou s’est rendu complice des crimes
5 suivants :
6 Chef d'accusation 17 : une infraction grave, sanctionnée par
7 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
8 Chef d'accusation 18 : une violation des lois ou coutumes de la
9 guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et
10 l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
11 Chef d'accusation 19 : un crime contre l'humanité, sanctionné
12 par l'article (5) (a) (assassinat) du Statut du Tribunal ;
13 Chefs d'accusation 20 à 22, meurtre de Suad.
14 Aux environs du 7 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir un
15 détenu musulman dénommé Suad du commissariat de police de Brcko et l’a
16 tabassé avec une crosse de fusil. Goran Jelisic, accompagné de quelques
17 soldats, a amené Suad, à pied, à l'endroit où il avait tué plus tôt dans
18 la journée Ahmet Hodzic, un jeune homme de Sinteraj. Arrivé à cet endroit,
19 Suad a été abattu. Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre,
20 ordonné, commis ou s’est rendu complice des crimes suivants :
21 Chef d'accusation 20 : une infraction grave, sanctionnée par
22 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
23 Chef d'accusation 21 : une violation des lois ou coutumes de la
24 guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et
25 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
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1 Chef d'accusation 22 : un crime contre l'humanité, sanctionné
2 par l'article 5 (a) (assassinat) du Statut du Tribunal.
3 Chefs d'accusation 23 à 25, meurtre d’Amir Novalic.
4 Aux environs du 7 mai 1992, Goran Jelisic a abattu le détenu
5 musulman Amir Novalic, alias Fric, à l'intérieur du commissariat de police
6 de Brcko. Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné ou
7 commis les crimes suivants :
8 Chef d'accusation 23 : une infraction grave, sanctionnée par
9 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
10 Chef d’accusation 24 : une violation des lois ou coutumes de la
11 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
12 l’article 3 (1) (meurtre) des Conventions de Genève ;
13 Chef d’accusation 25 : un crime contre l’humanité, sanctionné
14 par l’article 5 (a) (assassinat) du Statut du Tribunal.
15 Chefs d'accusation 26 à 28, meurtre de Sead Cerimagic et
16 Jasminko Cumurovic.
17 Aux environs du 8 mai 1992, Goran Jelisic et Ranko Cesic ont
18 fait sortir du bâtiment du hangar principal du camp de Luka les détenus
19 musulmans Sead Cerimagic, alias Cita, et Jasminko Cumurovic, alias Jasce,
20 Jasmin, et les ont abattus.
21 Par ces actes que Goran Jelisic et Ranko Cesic ont incités,
22 ordonnés, commis, ou se sent rendus complices des crimes suivants.
23 Chef d’accusation 26 : une infraction grave sanctionnée par
24 l’article 2A, homicide intentionnel, du Statut du Tribunal.
25 Chef d'accusation 27 : une violation des lois ou coutumes de la
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1 guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et
2 l'article 3 (1) (a) (meurtre) des conventions de Genève.
3 Chef d’accusation 28 : un crime contre l'humanité, sanctionnée
4 par l'article 5 (a) (assassinat) du Statut du Tribunal.
5 Chefs d'accusation 29 à 31 : meurtre de Huso et Smajil
6 Zahirovic.
7 Vers le 8 mai 1992, au camp de Luka, Goran Jelisic a accusé Huso
8 et Smajil Zahirovic, deux frères musulmans de Zvornik, de combattre pour
9 la résistance musulmane. Goran Jelisic les a amenés à l’extérieur du
10 bâtiment du hangar principal et les a abattus.
11 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné, ou
12 commis les u commis les crimes suivants :
13 Chef d'accusation 29 : une infraction grave sanctionnée par
14 l'article 2 (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
15 Chef d'accusation 30 : une violation des lois ou coutumes de la
16 guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3
17 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
18 Chef d'accusation 31 : un crime contre l'humanité, sanctionnée
19 par l'article (5) (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
20 Chefs d'accusation 32 à 37 : torture et meurtre de Naza Bukvic.
21 Vers le 9 mai 1992, à proximité du bâtiment du hangar principal
22 au camp de Luka, Goran Jelisic, Ranko Cesic et d’autres ont interrogé la
23 détenue, Naza Bukvic, sur le déplacement et les activités de son frères,
24 l’ont tabassée avec des matraques et une pelle, puis l’ont tuée. Par ces
25 actes, Goran Jelisic et Ranko Cesic ont incité à commettre, ordonné,
Page 18
1 commis ou de se sont rendus complices des crimes suivants :
2 Chefs d’accusation 32 et 33 : des infractions graves
3 sanctionnées par les articles 2 (b) (torture) et 2 (a) (homicide
4 intentionnel) du Statut du Tribunal ;
5 Chefs d’accusation 34 et 35 : des violations des lois ou
6 coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal
7 et l’article 3 (1) (a) (torture) et (meurtre) des Conventions de Genève ;
8 Chefs d’accusation 36 et 37 : des crimes contre l’humanité,
9 sanctionnés par les articles 5 (f) (torture) et 5 (a) (meurtre) du Statut
10 du Tribunal.
11 Chefs d’accusation 38 à 40 : meurtre de Muharem Ahmetovic.
12 Vers le 9 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir du bâtiment du
13 hangar principal, du camp de Luka, le détenu musulman Muharem Ahmetovic,
14 père de Naza Bukvic, et l’a tué. Par ces actes, Goran Jelisic a incité à
15 commettre, ordonné ou commis :
16 Chef d’accusation 38 : une infraction grave, sanctionnée par
17 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
18 Chef d’accusation 39 : une violation des lois ou coutumes de la
19 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
20 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
21 Chef d’accusation 40 : un crime contre l'humanité, sanctionné
22 l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
23 Chefs d'accusation 41 à 43 : meurtre de Stipo Glavocevic.
24 Vers le 9 mai 1992, Goran Jelisic a fait entrer, dans le
25 bâtiment du hangar principal du camp de Luka, un détenu croate dénommé
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1 Stipo Glavocevic, alios Stjepo, dont une oreille au moins avait été coupée
2 et qui était couvert de sang. Il l’a forcé à s’agenouiller au centre du
3 hangar. Goran Jelisic a tabassé Stipo Glavocevic. Goran Jelisic a ensuite
4 ordonné à un gardien d’abattre Stipo Glavocevic, juste à l’extérieur de
5 l’entrée du hangar principal.
6 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné,
7 commis ou s’est rendu complice des crimes suivants :
8 Chef d’accusation 41 : une infraction grave, sanctionnée par
9 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
10 Chef d’accusation 42 : une violation des lois ou coutumes de la
11 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
12 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
13 Chef d'accusation 43 : un crime contre l'humanité, sanctionné
14 par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
15 Chefs d'accusation 44 à 46 : meurtre de Sejdo.
16 Vers le 9 mai 1992, Sejdo, un pêcheur musulman, dont le
17 patronyme est inconnu, est arrivé au camp de Luka dans le coffre d’une
18 voiture. Ranko Cesic a fait entrer Sejdo à l’intérieur d’un petit
19 entrepôt, l’a tabassé, puis l’a abattu.
20 Par ces actes, Ranko Cesic a commis les crimes suivants :
21 Chef d’accusation 44 : une infraction grave, sanctionnée par
22 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
23 Chef d’accusation 45 : une violation ou coutume la guerre,
24 sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et l’article 3 (1)
25 (meurtre) des Conventions de Genève ;
Page 20
1 Chef d’accusation 46 : un crime contre l’humanité, sanctionné
2 par l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
3 Chefs d’accusation 47 à 49 : meurtre de Mirsad Glavovic.
4 Vers le 11 mai 1992, Ranko Cesic a fait venir, dans le bâtiment
5 du hangar principal du camp de Luka, le policier musulman Mirsad Glavovic.
6 Ranko Cesic a ordonné à Mirsad Glavovic de faire ses adieux aux autres
7 détenus et leur serrer la main. Ranko Cesic a amené Mirsad Glavovic à
8 l’extérieur du hangar, l’a tabassé et tué.
9 Par ces actes, Ranko Cesic a incité à commettre, ordonné ou
10 commis les crimes suivants :
11 Chef d’accusation 47 : une infraction grave, sanctionnée par
12 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
13 Chef d’accusation 48 : une violation de lois ou coutumes de la
14 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
15 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
16 Chef d’accusation 49 : un crime contre l’humanité, sanctionné
17 par l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
18 Chefs d’accusation 50 à 52 : violences sexuelles.
19 Vers le 11 mai 1992, au camp de Luka, Ranko Cesic a forcé sous
20 la menace d’un révolver, les détenus musulmans A et B, qui étaient frères,
21 à se battre mutuellement et à avoir des relations sexuelles en présence
22 d’autres personnes, ce qui fut pour eux une source de grandes humiliations
23 et d’avilissement.
24 Par ces actes, Ranko Cesic a incité à commettre, ordonné, commis
25 les crimes suivants :
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1 Chef d’accusation 50 : une infraction grave, sanctionnée par
2 l’article 2 (b) (traitement inhumain) du Statut du Tribunal ;
3 Chef d’accusation 51 : une violation des lois ou coutumes de la
4 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et l’article 3
5 (1) (c) (traitements humiliants et dégradants) des Conventions de Genève ;
6 Chef d’accusation 52 : un crime contre l’humanité, sanctionné
7 par l’article 5 (g) (viol, qui inclut d’autres formes de violences
8 sexuelles) du Statut du Tribunal.
9 Chefs d'accusation 53 à 55 : passages à tabac de Zejcir et Resad
10 Osmic.
11 Entre le 10 et le 12 mai 1992, Goran Jelisic a participé à
12 l'interrogatoire et aux passages à tabac de deux frères musulmans Zejcir
13 et Resad Osmic. Goran Jelisic a battu Zejcir et Resad Osmic avec une
14 matraque et a sectionné les avants-bras de Resad Osmic avec un couteau
15 militaire. Les deux frères avaient des blessures à la tête et Resad s’est
16 évanoui suite aux sévices.
17 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné ou
18 commis les crimes suivants :
19 Chef d’accusation 53 : une infraction grave, sanctionnée par
20 l’article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances) ou
21 (porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) du
22 Statut du Tribunal ;
23 Chef d’accusation 54 : une violation des lois ou coutumes de la
24 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
25 l’article 3 (1) (a) (traitements cruels) des Conventions de Genève ;
Page 22
1 Chef d’accusation 55 : un crime contre l’humanité, sanctionné
2 par l’article 5 (i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.
3 Chefs d’accusation 56 à 58 : meurtre de Novalija.
4 Vers le 12 mai 1992, dans le bâtiment du hangar principal du
5 camp de Luka, Goran Jelisic a tabassé Novalija, un vieux musulman, à
6 l’aide d’un tuyau en métal, d’une pelle et d’un bâton en bois. Novalija
7 est mort suite au passage à tabac.
8 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné ou
9 commis les crimes suivants :
10 Chef d’accusation 56 : une infraction grave, sanctionnée par
11 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
12 Chef d’accusation 57 : une violation des lois et coutumes de la
13 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
14 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
15 Chef d’accusation 58 : un crime contre l’humanité, sanctionné
16 par l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
17 Chefs d’accusation 59 à 61 : meurtre de Nihad Jasarevic.
18 Vers le 12 ou 13 mai 1992, dans le bâtiment du hangar principal
19 du camp de Luka, Ranko Cesic et une autre personne ont battu le détenu
20 musulman, Nihad Jasarevic, à l’aide d’une matraque en bois contenant un
21 cylindre en plomb.
22 Par ces actes, Ranko Cesic, a incité à commettre, ordonné,
23 commis ou s’est rendu complice des crimes suivants :
24 Chef d’accusation 59 : une infraction grave, sanctionnée par
25 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
Page 23
1 Chef d'accusation 60 : une violation des lois et coutumes de la
2 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
3 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
4 Chef d’accusation 61 : un crime contre l’humanité, sanctionné par
5 l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
6 Chefs d'accusation 62 à 64 : passages à tabac de Muhamed
7 Bukvic.
8 Vers le 13 mai 1992, à Luka, Goran Jelisic, s’est servi d'un
9 bâton pour passer à tabac le détenu, Muhamed Bukvic, en le frappant sur
10 tout le corps.
11 Par ces actes, Goran Jelisic, a commis les crimes suivants ;
12 Chef d’accusation 62 : une infraction grave, sanctionnée par
13 l’article 2 (c) (causer intentionnellement des grandes souffrances ou
14 porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) du
15 Statut du Tribunal
16 Chef d’accusation 63 : une violation des lois et coutumes de la
17 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
18 l’article 3 (1) (a) (traitements cruels) des Conventions de Genève ;
19 Chef d’accusation 64 : un crime contre l’humanité, sanctionné
20 par l’article 5 (i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.
21 Chefs d’accusation 65 à 67 : meurtre d’Adnan Kucalovic.
22 Vers le 18 mai 1992, Goran Jelisic, a fait venir le détenu
23 musulman Adnan Kucalovic dans le hangar principal de Luka. Goran Jelisic a
24 accusé Adnan Kucalovic d’avoir un frère dans la résistance. Puis, Goran
25 Jelisic a participé à l’homicide par balle d’Adnan Kucalovic.
Page 24
1 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné,
2 commis ou s’est rendu complice des crimes suivants :
3 Chef d’accusation 65 : une infraction grave, sanctionnée par
4 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
5 Chef d’accusation 66 : une violation des lois et coutumes de la
6 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
7 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
8 Chef d’accusation 67 : un crime contre l’humanité, sanctionné
9 par l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
10 Chefs d’accusation 68 à 70 : passages à tabac d’Amir Didic.
11 Entre le 20 et le 28 mai 1992, Goran Jelisic a interrogé et
12 régulièrement passé à tabac le détenu musulman Amir Didic à l’aide d’une
13 matraque, d’un câble et de l’ajutage d’un tuyau d’incendie, lui faisant
14 perdre conscience.
15 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné ou
16 commis les crimes suivants :
17 Chef d’accusation 68 : une infraction grave, sanctionnée par
18 l’article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou
19 porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé du Statut
20 du Tribunal ;
21 Chef d’accusation 69 : une violation des lois et coutumes de la
22 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
23 l’article 3 (1) (a) (traitements cruels) des Conventions de Genève ;
24 Chef d’accusation 70 : un crime contre l’humanité, sanctionné
25 par l’article 5 (i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.
Page 25
1 Chefs d’accusation 71 à 73 : meurtre de deux inconnus de sexe
2 masculin.
3 Entre le 1er et le 6 juin 1992 environ, Ranko Cesic a fait
4 sortir de l’immeuble de bureaux situé dans le camp de Luka quatre détenus
5 dont l’identité n’est pas connue et les a amenés sur la route pavée devant
6 le bâtiment du hangar principal et, avec l’aide de deux gardiens, il a
7 abattu au moins deux des détenus.
8 Par ces actes, Ranko Cesic a incité à commettre, ordonné, commis
9 ou s’est rendu complice des crimes suivants :
10 Chef d’accusation 71 : une infraction grave, sanctionnée par
11 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;
12 Chef d'accusation 72 : une violation des lois et coutumes de la
13 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
14 l’article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève ;
15 Chef d’accusation 73 : un crime contre l’humanité, sanctionné
16 par l’article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
17 Chefs d’accusation 74 à 76 : conditions générales de vie au camp
18 de Luka.
19 Depuis le 7 mai environ, jusqu’au 28 mai 1992, Goran Jelisic,
20 qui était le commandant du camp de Luka a créé une atmosphère de terreur
21 en tuant, maltraitant et menaçant les détenus qui se sont trouvés ainsi
22 soumis à de profonds traumatismes psychiques, à des humiliations et à la
23 crainte de blessures physiques et de la mort.
24 Goran Jelisic a ainsi créé et perpétué des conditions inhumaines
25 à Luka en privant les détenus de vivres, d’eau et de soins médicaux
Page 26
1 suffisants, ainsi que des locaux pour dormir et d’installations
2 sanitaires.
3 Ranko Cesic a aidé Goran Jelisic à faire régner une atmosphère
4 de terreur et des conditions inhumaines à Luka.
5 Par ces actes, Goran Jelisic et Ranko Cesic ont incité à
6 commettre, ordonné, commis ou se sont rendus complices de :
7 Chef d’accusation 74 : une infraction grave, sanctionnée par
8 l’article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances) du
9 Statut du Tribunal ;
10 Chef d’accusation 75 : une violation des lois et coutumes de la
11 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
12 l’article 3 (1) (a) (traitements cruels) des Conventions de Genève ;
13 Chef d’accusation 76 : un crime contre l’humanité, sanctionné
14 par l’article 5 (i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.
15 Chef d’accusation 77 : pillage de biens privés.
16 A compter du 7 mai environ, jusqu’au 28 mai 1992 environ, Goran
17 Jelisic a participé au pillage d’espèces, de montres et autres objets de
18 valeur appartenant à des personnes détenus au camp de Luka, et notamment à
19 Hasib Begic, Zejcir Osmic, Enes Zukic et Armin Drapic.
20 Par ces actes, Goran Jelisic a incité à commettre, ordonné,
21 commis ou s’est rendu complice des crimes suivants :
22 Chef d’accusation 77 : une violation des lois et coutumes de la
23 guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et
24 l’article 3 (e) (pillage) du Statut du Tribunal.
25 Signature : Richard J. Goldstone, Procureur.
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1 M. le Président. - Merci, madame le Greffier. Je voudrais
2 m’assurer que l’accusé a bien entendu l’acte d’accusation, qu’il avait
3 déjà entendu lorsqu’il a été arrêté.
4 Goran Jelisic, voulez-vous vous lever ? Pouvez-vous me dire si
5 vous avez compris l’acte d’accusation ? Vous a-t-il été bien traduit dans
6 votre langue ?
7 M. Jelisic. (interprétation) - L’acte d'accusation m'a été
8 traduit dans ma langue, mais je l'ai entendu plus ou moins bien.
9 M. le Président. - Vous l’avez entendu plus ou moins bien. Avez-
10 vous des parties que vous n'avez pas bien entendues. Maître Pantelic nous
11 a dit tout à l’heure qu'il vous avait été communiqué et lu.
12 Maître Pantelic que pouvez-vous ajouter à ce que dit votre client ? Est-ce
13 qu’il y a des parties qu'il faudrait relire ?
14 Maître Pantelic.(interprétation) - Monsieur le Président,
15 pourrais-je avoir une seconde pour consulter mon client sur ce point ?
16 (La défense se consulte sur le siège.)
17 Maître Pantelic.(interprétation) - Monsieur le Président,
18 c'était un simple mal entendu avec les interprètes.
19 M. le Président. - Monsieur Jelisic, y a-t-il des points que
20 vous voudriez que l'on vous répète oui ou non ? Je voudrais que ce soit
21 très clair.
22 M. Jelisic. (interprétation) - Non.
23 M. le Président. - Cela est bien inscrit au transcript ainsi que
24 l'intervention de Me Pantelic. De toute façon, vous allez avoir l'occasion
25 de vous exprimer à nouveau. Maintenant, vous allez rester debout et je
Page 28
1 vais vous demander sur chaque chef d’accusation que va lire Madame le
2 Greffier, nous allons prendre chaque chef, et je vais vous demander si
3 vous plaidez coupable ou non coupable.
4 Madame le Greffier, nous allons commencer avec les chefs
5 d'accusation 1. Vous allez vous lever, le lire, non pas tout, bien
6 entendu, mais simplement le chef d'accusation, le libellé du chef
7 d’accusation, merci. Et vous me répondrez, ensuite Monsieur Jelisic.
8 M. Jelisic. (interprétation) - Monsieur le Juge, il n'est pas
9 nécessaire de donner lecture de chacun des chefs car il y a beaucoup de
10 mensonges, de névroses, de saletés. Il n'est pas nécessaire de les lire un
11 par un.
12 M. le Président. - Excusez-moi, une procédure judiciaire n'est
13 pas une procédure qui se fait par des à-peu-près. Tout ne va pas être
14 relu, sinon ce serait inutile, évidemment, je suis bien d’accord avec
15 vous, mais c'est le chef d'accusation tel qu'il est libellé juridiquement.
16 Donc on va vous rappeler : chef d’accusation 1 : génocide, crime
17 sanctionné par l'article 4 (2) (a) du Statut du Tribunal, plaidez-vous
18 coupable ou non coupable. Voilà ce qui va être fait, et cela je veux et
19 dois le faire.
20 Greffier, nous commençons, chef d’accusation 1, vous les lisez
21 tels qu’ils sont dans l’acte d’accusation.
22 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 1 : génocide, crime
23 sanctionné par l'article 4 (2) (a) de ce Tribunal.
24 M. le Président. - Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
25 M. Jelisic. (interprétation). - Non coupable.
Page 29
1 M. le Président. - Continuez, Madame le Greffier, chef
2 d'accusation 2.
3 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 2 : une infraction grave
4 sanctionnée par l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du
5 Tribunal.
6 M. le Président. - Coupable ou non coupable ?
7 M. Jelisic. (interprétation) - Non coupable.
8 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 3 : une violation des lois
9 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du
10 Tribunal et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
11 M. le Président. - Monsieur Jelisic ?
12 M. Jelisic. (interprétation) - Non.
13 M. le Président. - Vous plaidez non coupable, c’est cela. Chef
14 d’accusation 4. Je vous demanderai de dire non coupable, vous dites
15 " coupable " ou " non coupable ".
16 Chef d’accusation 4.
17 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas.
18 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 4 : un crime contre
19 l’humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
20 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
21 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 8 : une infraction grave
22 sanctionnée par l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du
23 Tribunal.
24 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
25 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 9 : une violation des lois
Page 30
1 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
2 et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
3 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
4 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 10 : un crime contre
5 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
6 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
7 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 11 à 13 : meurtre de Hasan
8 Jasarevic, chef d’accusation 11, une infraction grave sanctionnée par
9 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal.
10 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
11 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 12 : une violation des lois
12 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du
13 Tribunal et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
14 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
15 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 13 : un crime contre
16 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
17 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
18 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 14 à 16 : meurtre d'un
19 jeune homme de Sinteraj. Chef d'accusation 14 : infraction grave,
20 sanctionnée par l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du
21 Tribunal.
22 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
23 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 15 : violation des lois ou
24 coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
25 et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
Page 31
1 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
2 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 16 : un crime contre
3 l'humanité, sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du
4 Tribunal.
5 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
6 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 17 à 19 : meurtre de Ahmet
7 Hodzic ou Hadzic. Chef d'accusation 17 : une infraction grave sanctionnée
8 par l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal.
9 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
10 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 18 : une violation des lois
11 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du
12 Tribunal et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
13 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
14 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 19 : un crime contre
15 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
16 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
17 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 20 à 22 : meurtre de Suad.
18 Chef d'accusation 20 : une infraction grave sanctionnée par
19 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal.
20 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
21 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 21 : une violation des lois
22 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du
23 Tribunal et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
24 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne suis pas coupable.
25 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 22 : un crime contre
Page 32
1 l'humanité, sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du
2 Tribunal.
3 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
4 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 23 à 25 : meurtres d'Amir
5 Novalic. Chef d'accusation 23 : une infraction grave, sanctionnée par
6 l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal.
7 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
8 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 24 : une violation des lois
9 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du
10 Tribunal et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
11 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
12 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 25 : un crime contre
13 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
14 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
15 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 26 à 28 : meurtre de Sead
16 Cerimagic et Jasminko Cumurovic. Chef d'accusation 26 : une infraction
17 grave sanctionnée par l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du
18 Tribunal.
19 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
20 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 27 : une violation des lois
21 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
22 et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
23 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
24 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 28 : un crime contre
25 l'humanité, sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du
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1 Tribunal.
2 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
3 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 29 à 31 : meurtre de Huso
4 et Smajil Zahirovic. Chef d'accusation 29 : une infraction grave
5 sanctionnée par l’article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du
6 Tribunal.
7 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
8 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 30 : une violation des lois
9 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
10 et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
11 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
12 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 31 : un crime contre
13 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
14 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
15 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 32 à 37 : tortures et
16 meurtres de Naza Bukvic. Chefs d'accusation 32 et 33 d'infractions graves
17 sanctionnées par les articles 2 (b) (tortures) et 2 (a) (homicide
18 intentionnel) du Statut du Tribunal.
19 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
20 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 34 : une violation des lois
21 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
22 (tortures).
23 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
24 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 35 : une violation des lois
25 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 (1) (a) du Statut du
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1 Tribunal (meurtre).
2 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
3 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 36 : un crime contre
4 l'humanité sanctionné par l'article 5 (f) (torture) du Statut du Tribunal.
5 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
6 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 37 : un crime contre
7 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre).
8 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
9 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 38 à 40 : meurtre de
10 Muharem Ahmetovic. Chefs d'accusation 38 une infraction grave sanctionnée
11 par les articles 2 (a) (homicide intentionnel) et 2 (b) (tortures) du
12 Statut du Tribunal.
13 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
14 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 39 : une violation des lois
15 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
16 (tortures) et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
17 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
18 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 40 : un crime contre
19 l'humanité sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre).
20 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable
21 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 41 à 43 : meurtre de Stipo
22 Glavocevic. Chefs d'accusation 41 : une infraction grave sanctionnée par
23 les articles 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal.
24 M. Jelisic. (interprétation) - Je ne me sens pas coupable.
25 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 42 : une violation des lois
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1 ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
2 (tortures) et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de Genève.
3 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
4 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 43 : un crime contre
5 l'humanité, sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du
6 Tribunal ?
7 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
8 Mme le Greffier. - Chefs d'accusation 53 à 55 : passages à tabac
9 de Zejcir et Resad Osmic.
10 Chef d'accusation 53 : une infraction grave, sanctionnée par
11 l'article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou
12 porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé) du
13 Statut du Tribunal ?
14 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
15 Mme le Greffier. - Chef d'accusation 54 : une violation aux lois
16 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du
17 Tribunal et l'article 3 (1) (a) (traitements cruels) des Conventions de
18 Genève ?
19 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
20 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 55 : un
21 crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 (i) (actes inhumains)
22 du Statut du Tribunal ?
23 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
24 Mme le Greffier (interprétation). - Chefs d'accusation 56 à 58,
25 meurtre de Novalija.
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1 Chef d’accusation 56 : une infraction grave, sanctionnée par
2 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ?
3 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
4 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 57 : une
5 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3
6 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de
7 Genève ?
8 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
9 Mme le Greffier (interprétation). - chef d’accusation 58 : un
10 crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du
11 Statut du Tribunal ?
12 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
13 Mme le Greffier (interprétation). - Chefs d'accusation 62 à 64,
14 passages à tabac de Muhamed Bukvic.
15 Chef d'accusation 62 : une infraction grave, sanctionnée par
16 l'article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou
17 porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé) du
18 Statut du Tribunal ?
19 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
20 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 63 : une
21 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3
22 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) (traitements cruels) des
23 Conventions de Genève ?
24 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
25 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 64 : un
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1 crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 (i) (actes inhumains)
2 du Statut du Tribunal ?
3 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
4 Mme le Greffier (interprétation). - Chefs d’accusation 65 à 67,
5 meurtre d’Adnan Kucalovic.
6 Chef d'accusation 65 : une infraction grave, sanctionnée par
7 l'article 2 (a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ?
8 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
9 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 66 : une
10 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3
11 du Statut du Tribunal et l'article (3 (1) (a) (meurtre) des Conventions de
12 Genève ?
13 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
14 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 67 : un
15 crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 (a) (meurtre) du
16 Statut du Tribunal ?
17 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
18 Mme le Greffier (interprétation). - Chefs d’accusation 68 à 70,
19 passages à tabac d'Amir Didic.
20 Chef d'accusation 68 : une infraction grave, sanctionnée par
21 l'article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou
22 porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé) du Statut
23 du Tribunal ?
24 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
25 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 69 : une
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1 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3
2 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) (traitements cruels) des
3 Conventions de Genève ?
4 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
5 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 70 : un
6 crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 (i) (actes inhumains)
7 du Statut du Tribunal ?
8 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
9 Mme le Greffier (interprétation). - Chefs d’accusation 74 à 76,
10 conditions de vie au camp de Luka.
11 Chef d'accusation 74 : une infraction grave, sanctionnée par
12 l'article 2 (c) (causer intentionnellement de grandes souffrances) du
13 Statut du Tribunal ?
14 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
15 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 75 : une
16 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3
17 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) (traitements cruels) des
18 Conventions de Genève ?
19 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
20 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d'accusation 76 : un
21 crime contre l'humanité, sanctionné par l’article 5 (i) (actes inhumains)
22 du Statut du Tribunal ?
23 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
24 Mme le Greffier (interprétation). - Chef d’accusation 77,
25 pillage de biens privés.
Page 39
1 Chef d’accusation 77 : une violation des loi ou coutumes de la
2 guerre, sanctionnée par l'article 3 (e) (pillage) du Statut du Tribunal ?
3 M. Jelisic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.
4 M. le Président. - Merci, Madame le Greffier. Goran Jelisic,
5 vous pouvez vous rasseoir.
6 Le Tribunal constate que vous plaidez non coupable sur
7 l'ensemble des chefs d'accusation qui sont contenus dans l'acte
8 d’accusation dressé par le Procureur en date du 30 juin 1995.
9 Dans cette hypothèse, qui est désormais la réalité de ce
10 dossier, je me tourne vers le Procureur pour savoir où en est la
11 procédure. Etes-vous prêt, Monsieur le Procureur, à fixer la date d'une
12 audience ?
13 Ensuite, je demanderai à Me Pantelic s'il souhaite exercer son
14 droit de présenter des exceptions préjudicielles. Je n’ai pas oublié, par
15 ailleurs, la requête de Me Pantelic ; je vous demande une seconde.
16 Monsieur le Procureur, êtes-vous prêt dans cette affaire, sous
17 réserve du délai des exceptions préjudicielles qui pourraient être
18 demandées par la défense ?
19 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, nous
20 sommes prêts à procéder à la convenance de la Chambre de première
21 instance. Nous aurons besoin de deux mois environ pour trouver les
22 témoins, mais nous sommes prêts pour l'essentiel à travailler dès que le
23 Tribunal aura un prétoire à sa disposition.
24 M. le Président. - Je ne voudrais pas qu'on mélange les
25 problèmes techniques et juridiques ou judiciaires.
Page 40
1 La question que je vous pose consiste à savoir si, en l'état
2 actuel et si Me Pantelic ne demande pas le délai de 60 jours pour exercer
3 son droit à présenter des exceptions préjudicielles, vous êtes prêt à
4 commencer le procès ?
5 C’est la question qui se pose indépendamment de celle des salles
6 d'audience, problème qui n’est ni directement le vôtre, ni directement le
7 mien, bien que nous le subissions.
8 Vous dites qu’il vous faut deux mois pour faire convoquer les
9 témoins. Que voulez-vous dire par là ?
10 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, nous
11 pouvons commencer dès que la Chambre de première instance le souhaitera,
12 mais il nous faut simplement resituer dans l'espace un certain nombre de
13 témoins en ex-Yougoslavie, dans divers endroits et en Europe.
14 Lorsque l’acte d’accusation a été soumis, nous étions déjà en
15 situation de procès.
16 Simplement, il faut que nous retrouvions un certain nombre de
17 personnes qui se sont trouvées dans des camps de réfugiés et des endroits
18 de ce genre. Donc il faudra sans doute les resituer géographiquement pour
19 les citer à la barre.
20 Mais, nous sommes prêts à procéder dès que la Chambre de
21 première instance le souhaitera.
22 M. le Président. - Le Tribunal prend donc note que c'est un
23 procès qui pourrait être organisé relativement rapidement.
24 Avant de donner la parole à Me Pantelic, je voudrais vous
25 rappeler l’obligation qui vous incombe de communiquer toutes les pièces
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1 jointes à l'acte d'accusation à la défense, toutes les pièces qui étaient
2 jointes à l'acte d'accusation au moment où l'acte a été confirmé par un
3 Juge de ce Tribunal qui, par hypothèse, n’est pas un des Juges qui est à
4 ce siège, ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé, les
5 dépositions des témoins qui auraient été recueillies.
6 Etes-vous prêt à faire assurer cette communication et dans quel
7 délai, Monsieur le Procureur ?
8 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, l'ensemble
9 de ces documents a été fourni à l'accusé, à la défense, avant cette
10 audience à la défense.
11 M. le Président. - Maître Pantelic ?
12 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président,
13 effectivement nous avons des documents à l'appui de l’acte d'accusation
14 qui se montent à une cinquantaine de pages pour l'instant. Je suppose que
15 c'est tout ce dont dispose l'accusation aujourd’hui ?
16 M. le Président. - C'est tout ce dont vous disposez ? Il n'y a
17 pas autre chose que cette cinquantaine pages ?
18 M. Bowers (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. C’est
19 tout ce que nous avons, ce sont tous les documents à l'appui de l’acte
20 d'accusation que nous avons remis au Juge de confirmation de l’acte
21 d’accusation.
22 M. le Président. - Combien prévoyez-vous approximativement,
23 Monsieur le Procureur, de témoins lors du procès de Goran Jelisic ?
24 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, nous
25 pensons que nous aurons un total de 30 à 40 témoins. Nous avons
Page 42
1 l'intention de ne pas présenter les éléments de preuve généraux relatifs à
2 la nature internationale du conflit, donc de ne pas prendre en compte
3 l'article 2 des chefs d’accusation, cela simplifiera considérablement le
4 procès.
5 M. le Président. - Comptez-vous demander une modification de
6 l'acte d'accusation ?
7 M. Bowers (interprétation). - Non, Monsieur le Président, pas
8 pour le moment. Nous soumettrons une requête formelle au Tribunal pour
9 retirer les charges relevant de l’article 2.
10 J’en fais simplement état, devant le Tribunal aujourd’hui, de
11 façon que la Chambre de première instance puisse prendre cette élément en
12 fait dans l'évaluation de la durée du procès.
13 Dans des affaires impliquant l’article 2, il faut présenter des
14 éléments de preuve à l'appui de la nature internationale du conflit. Si
15 nous supprimons la prise en compte de cet article 2, je crois que cela
16 rendra le procès plus rapide.
17 M. le Président. - Monsieur le Procureur, je vous demande de
18 bien confirmer que, pour l’instant, vous n'avez pas d'autres pièces à
19 communiquer à la défense. Nous sommes bien d'accord ?
20 M. Bowers (interprétation). - Nous sommes d'accord, oui,
21 monsieur le Président.
22 M. le Président. - Merci. Je me tourne vers Maître Pantelic.
23 Vous nous confirmez que vous avez reçu tous les documents qui
24 accompagnaient l'acte d'accusation.
25 M. Pantelic (interprétation). - Oui, monsieur le Président.
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1 M. le Président. - A partir de ce moment-là, je voudrais, au nom
2 de mes collègues, savoir si, a priori, mais vous n’êtes pas obligé de
3 répondre tout de suite, vous comptez utiliser le délai de 60 jours prévu
4 au Règlement, à compter de ce jour-ci, à savoir du 26 janvier 1998, délai
5 de 60 jours qui nous porterait donc au 26 mars, pour déposer des
6 exceptions préjudicielles.
7 Je vous rappelle, mais vous commencez à vous familiariser avec
8 notre procédure, Maître Pantelic, que l’article 72 prévoit qu'après la
9 comparution initiale de l'accusé, l’une ou l'autre des parties peut
10 soulever, devant la Chambre de première instance, une ou plusieurs
11 exceptions préjudicielles.
12 Avez-vous cette intention ? Préférez-vous réfléchir ou êtes-vous
13 sûr que vous ne déposeriez pas des exceptions préjudicielles ? C’est
14 important pour l’élaboration du calendrier prévisionnel de notre procès.
15 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, compte
16 tenu de la quantité et de la qualité des documents soumis à la défense
17 avant l'audience d'aujourd'hui, la défense est prête à fixer une date de
18 procès demain. Nous sommes absolument prêts à partir de demain.
19 Il appartient à la Chambre de première instance d’en décider car
20 après toutes ces années de rassemblement d’éléments de preuve, les choses
21 ne sont pas trop complexes.
22 M. le Président. - Cela veut dire, maître Pantelic, et je
23 demanderai que ce soit bien porté au transcript, que vous ne déposerez pas
24 d'exceptions préjudicielles ?
25 M. Pantelic (interprétation). - Effectivement, je peux dire que
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1 nous ne présenterons aucune exception préjudicielle. C'est ce que je puis
2 dire aujourd'hui. Mais au cas où, soudain, des circonstances
3 exceptionnelles interviendraient, je reconsidérerais ma position.
4 M. le Président. - Je vous rappelle que avez 60 jours pour
5 déposer ces exceptions préjudicielles. Ce qui devra être fait ou ce sera
6 une alternative, ou nous attendons l'écoulement de ce délai pour fixer la
7 date du procès, ou bien, à un moment donné, vous nous déclarerez que vous
8 renoncez au délai qui reste à courir.
9 Pour l’instant, nous n’allons pas vous demander de vous engager
10 puisque vous-même dites que vraisemblablement -et je crois bien
11 interpréter votre pensée- vous ne présenterez pas d'exception
12 préjudicielle, mais il y a une hypothèse possible où vous présenteriez
13 peut-être ces dites exceptions. Vous voulez encore réfléchir ?
14 M. Pantelic (interprétation). - Oui, monsieur le Président. Mais
15 comme je l’ai déjà souligné, je voudrais, au nom de mon client, en tant
16 que conseil de la défense, si cela est possible, entendre une date pour le
17 procès. Nous pouvons fixer une date dès aujourd'hui, la défense est tout à
18 fait prête.
19 M. le Président. - Monsieur le Procureur, avez-vous une date à
20 proposer ? Madame le greffier, avez-vous une date à proposer ? Ou
21 préférez-vous, de façon plus concrète et plus matérielle, compte tenu des
22 implications techniques que cela suppose, prendre un petit délai de
23 réflexion pour en parler avec Mme le Procureur, ou avez-vous une idée de
24 la date du procès ?
25 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, je le
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1 redis. Si nous disposons de 60 jours pour reconfirmer l'emplacement où se
2 trouvent nos témoins, nous rendre sur les lieux et les contacter, cela
3 devrait nous suffire pour organiser ce qu'il y a à organiser afin que les
4 témoins puissent déposer ici.
5 Mais fondamentalement, il nous faudra sans doute deux mois pour
6 résoudre les problèmes logistiques de localisation des témoins et
7 organiser ce qu’il y a à organiser pour qu’ils puissent venir à La Haye.
8 Mais nous ne prévoyons pas d'autres instructions. Simplement, nous avons à
9 contacter et parler avec les gens que nous avons déjà interrogés.
10 M. le Président. - Nous n’allons donc pas fixer la date
11 aujourd’hui, mais nous prenons acte que le procureur doit disposer de deux
12 mois maximum -deux mois maximum, monsieur le Procureur- pour localiser les
13 trente ou quarante témoins à charge.
14 Combien de témoins pensez-vous avoir, Maître Pantelic ?
15 M. Pantelic (interprétation). - En gros, cinquante témoins plus
16 ou moins.
17 M. le Président. - Nous aurons donc quarante...
18 M. Pantelic (interprétation). - Excusez-moi, monsieur le
19 Président, à l’exclusion des témoins-experts bien sûr, au nombre de cinq
20 ou six, pas davantage.
21 M. le Président. - Donc vous aurez au moins cinquante témoins ?
22 M. Pantelic (interprétation). - Oui.
23 M. le Président. - J’essaie de prendre la fourchette maximum.
24 Donc nous aurons déjà 90 témoins. L’expérience d’autres procès m’amène à
25 penser que cela reste des procès relativement longs. Raison de plus pour
Page 46
1 commencer le plus vite possible.
2 Indépendamment des problèmes de salles, dont je n'ai pas la
3 totale maîtrise, nous admettons qu’à partir d’aujourd’hui commence à
4 s'écouler un délai de dépôt des exceptions préjudicielles de 60 jours,
5 d’une part, que peut-être, voire quasi sûrement Me Pantelic n’utilisera
6 pas. D’autre part, nous avons un même délai de 60 jours environ pour
7 localiser les témoins. Est-ce bien cela, messieurs les Procureurs ?
8 Donc, en toute hypothèse, ce début de procès ne peut pas être
9 fixé avant la fin mars, le début avril.
10 Je vous propose de fixer une date de conférence de mise en état
11 que l’on pourrait envisager de faire fin février, à mi-parcours de ce
12 délai de deux mois qui semble être un délai. Maître Pantelic y verra alors
13 beaucoup plus clair sur le point de savoir, si en accord avec son client,
14 il dépose des exceptions préjudicielles. Peut-être Me Pantelic voudra-t-il
15 attendre d’avoir les éventuelles modifications de l’acte d’accusation qui
16 seront présentées par le Procureur.
17 D’autre part, nous y verrons peut-être plus clair au bout d’un
18 mois, qui correspondra à la moitié du délai demandé par le Procureur pour
19 localiser les témoins.
20 Monsieur Olivier Fourmy, juriste de la Chambre, je ne sais pas
21 si on peut fixer la date de cette conférence de mise en état, car il faut
22 voir aussi l’utilisation de la salle d’audience. Il s’agit d’une
23 conférence de mise en état qui se fera à huis clos. On pourrait la fixer
24 vers la fin février, peut-être ? Vers le 28 ou 27 février ? Nous en aurons
25 pour une heure, maximum.
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1 M. Fourmy. - Monsieur le Président, c’est effectivement
2 éventuellement possible fin février. Vous vous rappelez cependant qu'il y
3 a eu des modifications récentes de calendrier. Cela nous laisse trois
4 jours possibles, les 18, 19 et 20 février.
5 M. le Président. - 18 ? Non. 28 ?
6 M. Fourmy. - 18, 19 et 20 février.
7 M. le Président. - Et la dernière semaine ?
8 M. Fourmy. - Les 24, 25 et 26 février ? Mais dans cette
9 hypothèse-là, cela correspond aux audiences Blaskic pour les trois
10 premiers jours que vous avez cités et à des doubles sessions Blaskic et
11 Aleskovki pour la deuxième période que j’aie citée.
12 M. le Président. - Merci. Mais on pourrait peut-être prendre
13 l’une des dernières dates de cette dernière semaine et faire cette
14 conférence de mise en état à 9 heures, par exemple, ou à 14 heures selon
15 les disponibilités de déplacement de Me Pantelic.
16 Le greffe vous communiquera la date. Mais nous serions d’accord
17 sur le principe d’un point du dossier situé à mi-parcours de ces 60 jours,
18 qui sont un délai légal pour vous deux, l’accusation et la défense, ce
19 délai des exceptions préjudicielles et, d’autre part, le délai pour
20 localiser vos témoins. D’ici un mois, nous en saurons un petit peu plus.
21 D’autre part, nous ferons également le point sur la
22 communication des documents à Me Pantelic. Il semble que pour une fois,
23 semble-t-il, tous les documents ont été produits. Ce n'est pas le cas dans
24 toutes les instances. Je ne peux que m'en féliciter. A à partir de la,
25 nous pourrions peut-être, en accord avec les autres présidents des autres
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1 formations d’audience, essayer de fixer une date la plus rapide possible.
2 Je n'ai pas oublié que Me Pantelic, si le Procureur n’a pas
3 d’autres observations, voulait déposer une requête qu'il voulait plaider à
4 huis clos devant le Tribunal. Voulez-vous toujours plaider cette requête à
5 huis clos ou est-ce dépassé ? Vous voulez en parler publiquement ?
6 M. Pantelic (interprétation). - Comme je l’ai souligné, monsieur
7 le Président, ce n'était pas formellement une requête. Il s'agissait
8 simplement d'un document. Mais dans ce cas particulier, je puis procéder
9 et vous donner les explications nécessaires, à huis clos si vous estimez
10 que c'est important. Si ce n’est pas le cas, je déposerai ce document
11 conformément au Règlement plus tard.
12 Donc la question ne porte en fait que sur un document. Rien de
13 plus, sans discours superflu.
14 M. le Président. - Peut-être accepteriez-vous de déposer
15 simplement le document et la Chambre appréciera ? Monsieur le Procureur,
16 quel est votre avis ?
17 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, nous
18 sommes un peu perdus. Nous ne savons pas exactement de quel document il
19 s'agit en cet instant. Mais nous sommes très certainement prêts à en
20 discuter avec la défense pour résoudre toute difficulté éventuelle liée à
21 ce document. Il pourrait être imaginé que cette difficulté pourrait être
22 résolue en dehors de la salle d'audience.
23 M. le Président. - Si vous n’avez pas besoin des juges, c’est
24 parfait. Mais Maître Pantelic, vous pouvez essayer de vous mettre d’accord
25 avec le Procureur ?
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1 M. Pantelic (interprétation). - Ce n’est pas un document qui
2 s’adresse directement au Procureur, mais un document qui est destiné
3 principalement à être connu par les membres de la Chambre de première
4 instance. Aussi, je ne vois pas de raison particulière à conférer
5 davantage avec le Procureur. C’était un document que je tenais à faire
6 considérer comme un acte judiciaire pour utilisation par les juges de
7 cette Chambre de première instance et je ne peux pas le faire en public.
8 M. le Président. - Merci. Je consulte mes collègues.
9 (Les juges, sur le siège, se consultent.)
10 M. le Président. - La Chambre décide que l'audience ce
11 comparution initiale est terminée. Elle va procéder à huis clos à
12 l'audition de Maître Pantelic sur le document dont a parlé l'avocat de
13 M. Jelisic. Dans ces conditions, madame le greffier, nous prononçons le
14 huis clos.
15 (L’audience se poursuit à huis clos)
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12 Pages 50 à 54 - expurgées - audience à huis clos.
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2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (Audience publique)
5 M. le Président. - Faites introduire l’accusé.
6 M. Bowers (interprétation). - Monsieur le Président, j’ai un
7 point d’éclaircissement à demander au sujet des documents que nous avons
8 fournis à l’accusé. Est-ce que nous pourrions traiter de ce point
9 brièvement, quand l’accusé sera revenu.
10 M. le Président. - L’accusé va revenir.
11 (L’accusé, M. Goran Jelisic, est introduit dans la salle
12 d’audience.)
13 M. le Président. - Monsieur Jelisic, vous pouvez vous asseoir.
14 Monsieur Jelisic, votre conseil nous a exposé le problème qui le
15 préoccupait. Nous lui laissons le soin de vous dire ce qu'il jugera bon de
16 vous dire.
17 Avant de vous redonner une dernière fois la parole, monsieur le
18 Procureur, vous avez une question à poser ?
19 M. Bowers (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
20 souhaiterais un éclaircissement Je voudrais qu'il soit clair que les
21 documents remis à la défense sont tous les documents de confirmation de
22 l'acte d'accusation, sans aucune expurgation.
23 S'agissant des déclarations préalables des témoins et des éléments
24 de preuve qui seront présentés pendant le procès, nous ne les avons pas
25 encore communiqués, mais nous pouvons le faire très vite si le procès doit
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1 procéder rapidement. Je tenais à ce que les choses soient dites clairement
2 au compte rendu
3 M. le Président. - J’ai été très agréablement surpris par le fait
4 que vous ayez tout communiqué. Nous sommes bien d'accord. et je pensais
5 que c’était plutôt cela. Je me disais qu’un procès avec cinquante pages
6 seulement, cela paraît tout à fait exceptionnel.
7 Donc, je vous engage, monsieur le Procureur, à remettre très
8 rapidement, conformément à l'article 66 A du Règlement de Procédure, toutes
9 les déclarations préalables de l’accusé et les déclarations de témoins que
10 vous avez.
11 Nous ferons le point de tout cela lors de la conférence de mise en
12 état de la fin du mois de février.
13 La présente audience publique et huis clos s'achèvent. Les juges
14 tiendraient beaucoup à entendre avant de lever la séance, Goran Jelisic.
15 Avez-vous des observations finales à faire ?
16 M. Jelisic (interprétation). - Je n’ai rien à dire.
17 M. le Président. - . Dans ces conditions l'audience est levée.
18 L’audience est levée à 15 heures 55.
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