Page 503
1 Le lundi 26 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au greffier de bien vouloir
6 citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il
8 s'agit de l'affaire IT-95-5/18-T, le Procureur contre Radovan Karadzic.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
10 La Chambre de première instance siège aujourd'hui afin de commencer le
11 procès dans cette affaire, comme ceci a été indiqué dans notre ordonnance
12 portant calendrier datée du 14 octobre. Je souhaite tout d'abord entendre
13 la présentation des parties, s'il vous plaît. L'Accusation.
14 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
15 Messieurs les Juges. Alan Tieger, Mme Hildegard Uertz-Retzlaff et Iain Reid
16 du côté de l'Accusation.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
18 Je remarque que l'accusé, M. Karadzic, n'est pas présent. Je remarque
19 également que, comme il a décidé d'assurer sa propre défense dans cette
20 procédure, jusqu'à ce jour un conseil n'est pas là pour le représenter. La
21 semaine dernière, le 21 octobre, M. Karadzic a déposé une écriture pour
22 indiquer qu'il n'allait pas se présenter à l'audience publique
23 d'aujourd'hui compte tenu du fait qu'il n'est pas suffisamment préparé pour
24 le début de ce procès. La Chambre de première instance a examiné son
25 écriture soigneusement et, le 22 octobre, nous avons envoyé une lettre à M.
26 Karadzic l'invitant à revoir sa décision. Manifestement, c'est quelque
27 chose qu'il n'a pas fait.
28 Je souhaite maintenant lire à voix haute une partie de cette lettre. Je
Page 504
1 cite :
2 "Je souhaite vous rappeler que c'est la responsabilité, dans le cadre du
3 Statut de ce Tribunal et de cette Chambre, d'assurer un procès juste,
4 équitable et rapide. Comme la Chambre de première instance l'a fait pendant
5 la phase préalable au procès, nous allons faire de notre mieux pour vous
6 assurer que vos droits soient respectés pendant toute la durée du procès.
7 Je remarque également qu'il y a eu des décisions de la Chambre de première
8 instance et de la Chambre d'appel qui ont stipulé que votre procès peut
9 commencer et que vous avez eu suffisamment de temps pour le préparer. Il
10 n'y a pas eu d'analyse défavorable à l'égard du temps ni autre problème
11 pour ce qui est de votre décision d'assurer votre propre défense. Pour vous
12 donner un exemple, le droit de parole accordé à M. Peter Robinson, votre
13 conseil juridique, ceci a été vraiment examiné de près. La Chambre de
14 première instance regretterait que M. Robinson ne puisse pas venir si ceci
15 devait être la conséquence de votre non-présence à ce procès.
16 "Alors que le Statut du Tribunal garantit à tous les accusés le droit
17 à être jugé en leur présence et à se défendre en personne ou par le biais
18 d'un conseil juridique, il y a des circonstances dans lesquelles des procès
19 peuvent se dérouler en l'absence d'un accusé qui a volontairement renoncé à
20 son droit à être présent. Il y a également des circonstances dans
21 lesquelles une Chambre peut commettre un conseil à l'accusé si le fait de
22 se représenter lui-même est quelque chose qui entrave considérablement et
23 constamment la conduite appropriée et rapide du procès. C'est quelque chose
24 que je vous invite à prendre en compte dans votre décision lorsqu'il
25 s'agira pour vous de décider si oui ou non vous allez assister à cette
26 audience du 26 octobre.
27 "Je souhaite également noter que, conformément à l'article 84 du Règlement
28 de procédure et de preuve du Tribunal, vous choisirez peut-être de faire
Page 505
1 vos déclarations liminaires après la fin de la présentation des moyens à
2 charge de l'Accusation plutôt qu'au début du procès. Par conséquent, si
3 vous estimez que vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration
4 liminaire maintenant, vous pouvez la faire ultérieurement.
5 "De surcroît, si vous décidez pendant le procès que vous n'êtes pas
6 en mesure de contre-interroger un quelconque des témoins de l'Accusation,
7 vous êtes en droit de porter ceci à l'attention des Juges de la Chambre. Il
8 faudra motiver cela. Cette question-là sera donc abordée par les Juges de
9 la Chambre cas par cas et des mesures appropriées seront accordées."
10 M. Karadzic a envoyé une lettre en réponse à cela le 23 octobre, réitérant
11 sa position initiale. Le greffe transmettra le compte rendu d'audience et
12 l'enregistrement audio de l'audience d'aujourd'hui à l'accusé et à ses
13 conseils qui ont été choisis. Par ce biais, la Chambre de première instance
14 souhaite encore une fois inviter M. Karadzic à assister à cette audience,
15 et répète que certaines mesures pourront être prises s'il devait ainsi
16 continuer à entraver le déroulement de ce procès.
17 Avant d'aller plus avant, je souhaite entendre la position de l'Accusation,
18 à savoir si l'Accusation à quelque chose à dire à ce stade sur ce point.
19 Madame Uertz-Retzlaff.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 L'accusé, qui s'est opposé toujours à l'ouverture du procès aujourd'hui, a
22 utilisé toutes les voies de recours juridiques. Il a fait appel de la
23 décision de la date de début du procès, et la Chambre d'appel a rejeté
24 cette demande le 13 octobre 2009. L'accusé, tout en ayant épuisé toute voie
25 de recours juridique, maintenant souhaite reporter le commencement du
26 procès par d'autres biais. Malgré la décision claire rendue par la Chambre
27 de première instance, ainsi que par la Chambre d'Appel, qui a dit que ce
28 procès est prêt à commencer, dans son argument du 21 octobre, il déclare
Page 506
1 qu'il n'est pas prêt à commencer. Et il dit également, dans cette écriture
2 :
3 "Dès que je serai prêt, je serai heureux d'en informer les Juges de
4 la Chambre, ainsi que le bureau du Procureur, quelques semaines à
5 l'avance."
6 En d'autres termes, le procès ne peut que commencer dès lors que
7 l'accusé déclare que cela peut commencer. Cependant, comme le Président de
8 la Chambre l'a indiqué et comme ceci a été dit dans la lettre des Juges de
9 la Chambre de première instance du 22 octobre 2009, c'est une obligation
10 qui relève du Statut du Tribunal et de cette Chambre d'en décider. Et la
11 Chambre de première instance a rendu sa décision sur cette question et a
12 décidé de commencer le procès aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle
13 mon collègue, M. Tieger, est disposé à faire sa déclaration liminaire
14 aujourd'hui.
15 Dans son argument du 22 octobre, l'accusé n'a fait que réitérer ses
16 arguments précédents en indiquant les raisons pour lesquelles le procès ne
17 peut pas commencer. Il n'y a rien de nouveau à cela. Bien sûr qu'il s'agit
18 d'une affaire complexe, et bien sûr que la communication des documents est
19 extrêmement importante. Ceci a déjà été pris en compte par la Chambre de
20 première instance ainsi que par la Chambre d'Appel. L'accusé, encore une
21 fois, dans son argument du 22 octobre, a argué du fait qu'il n'était pas en
22 mesure de revoir tous les documents et qu'il ne peut pas terminer sa
23 préparation à la date d'aujourd'hui. Mais ceci n'est pas nécessaire et
24 c'est quelque chose qui a été dit à l'accusé dans les deux décisions que je
25 viens de citer.
26 Je souhaite simplement aborder quatre points supplémentaires qui
27 n'ont pas été abordés dans ces décisions, points qui ont une incidence sur
28 le fait qu'il peut commencer ce procès aujourd'hui. Le premier point est
Page 507
1 celui-ci : la Chambre de première instance ne siègerait que trois jours par
2 semaine jusqu'aux vacations judiciaires de Noël, ce qui donne un temps
3 supplémentaire à l'accusé pour préparer ses témoins qui vont être cités à
4 la barre.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit deux ou trois jours ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Deux ou trois jours. On a remis à
7 l'accusé la liste des témoins, non seulement pour les mois d'octobre,
8 novembre et décembre, mais en réalité jusqu'à la mi-février, donc il peut
9 préparer ceci à l'avance et il peut utiliser les vacations judiciaires de
10 Noël pour se préparer.
11 Les trois premiers témoins de l'Accusation, ce seront des témoins
12 victimes, et il n'y a pas de préparation très importante requise pour ce
13 type de témoins. Les deux témoins suivants sont assez complexes, il est
14 vrai, et l'Accusation ne s'oppose pas, de façon générale, à ce qu'on
15 octroie un temps supplémentaire de préparation à l'accusé. Quoi qu'il en
16 soit, ceci devrait être décidé pendant le procès au cas par cas et non pas
17 la veille du commencement du procès.
18 Dans son ordonnance sur la procédure menée pour la conduite du procès le 8
19 octobre 2009, la Chambre de première instance a autorisé le conseil
20 juridique, M. Robinson, de M. Karadzic, d'être présent dans le prétoire
21 pour s'adresser aux Juges de la Chambre. Il s'agit là d'un élément
22 supplémentaire qui est une aide pour l'accusé. C'est la raison pour
23 laquelle aucune raison ne justifie le non-commencement du procès
24 aujourd'hui.
25 L'accusé en a décidé autrement et a décidé de ne pas assister à cette
26 audience, et il a indiqué dans sa lettre qu'il continuera jusqu'au moment
27 où il estime, lui, qu'il est prêt et peut venir. Ceci entrave
28 considérablement et constamment la conduite de ce procès.
Page 508
1 La Chambre de première instance doit faire face à deux choix : soit
2 permettre à l'accusé d'assurer sa propre défense, ce qui rend difficile le
3 déroulement de cette procédure, ou de commettre un conseil. Etant donné
4 qu'il s'agit d'un accusé qui assure sa propre défense, sa présence est
5 nécessaire si l'on veut commencer ce procès. Le fait qu'il refuse de venir,
6 effectivement, bloque le début de ce procès. La Chambre de première
7 instance devrait donc consigner un conseil d'office afin d'éviter que ce
8 procès ne soit entravé.
9 Il existe un critère juridique. Le critère juridique a été rempli. Le droit
10 à un accusé à assister à l'audience est quelque chose auquel il peut
11 renoncer, mais sous certaines conditions. Et c'est dans le cas où un accusé
12 peut être représenté par un conseil, de façon à préserver les droits de
13 l'accusé. Parce qu'il assure sa propre défense pour l'instant, la présence
14 de l'accusé est nécessaire dans le prétoire de façon à ce qu'il puisse
15 exercer convenablement ses droits. Ceci est valable dès le début et dès les
16 déclarations liminaires. Par conséquent, si l'accusé n'assiste pas à
17 l'audience, le procès ne peut pas commencer. Si on reprend ses propres
18 termes et son écriture préalable, à ce moment-là, pendant huit mois, le
19 procès serait entre parenthèses parce qu'il parlait de dix mois la dernière
20 fois que nous l'avons entendu.
21 Empêcher le début du procès de cette manière entraverait
22 considérablement et constamment la conduite rapide de ce procès, et la
23 seule manière de procéder serait de lui assigner un conseil.
24 Monsieur le Président, il y a un autre aspect que je souhaite aborder
25 rapidement. Il s'agit là d'un avertissement qui s'avère nécessaire,
26 avertissement qui serait donné à l'accusé. La Chambre de première instance,
27 dans sa lettre du 22 octobre 2009, indiquait qu'il s'agit d'une conséquence
28 éventuelle si l'accusé se comporte ainsi. Mais la Chambre d'appel, dans sa
Page 509
1 décision du 22 octobre 2006 dans l'affaire Seselj, a déclaré, pour ce qui
2 est du besoin et du caractère de cet avertissement, a indiqué que cet
3 avertissement doit clairement préciser qu'une conduite qui gêne la
4 procédure peut donner lieu à des restrictions très importantes. Paragraphes
5 22 à 25 de ladite décision. L'Accusation, par voie de conséquence, demande
6 aux Juges de la Chambre de donner cet avertissement aujourd'hui. Et après
7 cela, si l'accusé refuse toujours de se présenter pour le début du procès,
8 à ce moment-là, la Chambre de première instance devrait imposer un conseil
9 d'office à l'accusé.
10 Je ne sais pas, Monsieur le Président, si les Juges de la Chambre
11 souhaitent à entendre d'autres arguments de l'Accusation eu égard aux
12 difficultés pratiques qui se posent à l'Accusation dans cette affaire.
13 C'est une question qui a déjà été abordée dans la décision rendue par la
14 Chambre d'appel dans le cadre de l'affaire Seselj que je viens de citer,
15 mais il est peut-être prématuré de faire cela.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous aurons le temps
17 ultérieurement pour entendre vos arguments à cet égard.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Uertz-Retzlaff.
20 Pour ce qui est de votre argument, je dois remarquer le dernier paragraphe
21 de la réponse de l'accusé, où il dit bien qu'il ne soit pas prêt -- et s'il
22 n'est pas prêt, on ne peut pas avoir de procès.
23 Il a dit à la fin :
24 "Je ne boycotterai jamais mon procès. Je suis sûr qu'il y a une solution
25 équitable, il doit y avoir une telle solution."
26 Mais pour autant qu'il vienne dans le prétoire comme vous venez de nous
27 l'indiquer.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 510
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de l'absence de l'accusé et
2 du conseil pour le représenter, la Chambre de première instance lève
3 l'audience aujourd'hui. Néanmoins, nous nous retrouverons demain à 14
4 heures 15, et à ce moment-là, nous entendrons la déclaration liminaire de
5 l'Accusation. Nous demandons à ce que M. Karadzic assiste à cette audience
6 de façon à ce que ceci n'entrave pas le déroulement du procès pour la
7 Chambre.
8 L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 9 heures 21 et reprendra le mardi 27
10 octobre 2009, à 14 heures 15.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28