Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 34.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Avant de commencer le

  6   témoignage, il y a certains points en suspens portant sur l'admission de

  7   certaines pièces dont le versement est demandé dans les deux parties. La

  8   Chambre va maintenant rendre sa décision. Je vais d'abord parler des

  9   principes de la Chambre en ce qui concerne l'admission des éléments de

 10   preuve par le truchement d'un témoin, problème qui a émergé plus

 11   particulièrement lors du témoignage de Mme Zaimovic.

 12   Le 6 mai 2010, la Chambre de première instance a édicté un certain nombre

 13   de principes portant sur l'admission de pièces dont le versement est

 14   demandé par le truchement d'un témoin, et ce, en harmonie avec les

 15   principes utilisés par les autres Chambres de première instance de ce

 16   Tribunal.

 17   Le 7 [comme interprété] mai 2010, M. Robinson, a demandé à la Chambre de

 18   revenir sur ses décisions sur l'admission au dossier de différentes pièces

 19   par le truchement de Mme Zaimovic, et Me Robinson a fait un certain nombre

 20   -- a présenté un certain nombre d'arguments, pour l'essentiel. Il demandait

 21   à ce que l'on baisse le seuil requis pour l'admission. La Chambre a pris en

 22   compte la demande de Me Robinson et a décidé qu'elle ne va pas revenir sur

 23   cette décision portant sur l'admissibilité, décision du 6 mai 2010.

 24   Cela dit, afin d'être clair, la Chambre va rapidement rendre une décision

 25   écrite par laquelle elle répondra aux demandes, aux arguments de Me

 26   Robinson et dans laquelle elle fournira des lignes directrices

 27   supplémentaires, qui expliqueront comment les éléments de preuve peuvent

 28   être admis par le truchement de témoin en l'espèce.

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  1   Je vais maintenant parler des pièces jointes dont le versement est demandé

  2   par l'Accusation, et qui concerne la déclaration consolidée de M. Harland.

  3   La Chambre avait remis sa décision sur l'admissibilité de ces pièces

  4   jointes à plus tard. En effet, elle considérait qu'elle ne pouvait prendre

  5   une décision qu'une fois les problèmes précédents résolus. Le 6 mai 2010,

  6   Me Robinson a demandé à la Chambre de première instance de revenir sur

  7   l'admission des pièces jointes en ce qui concerne les témoins 92 ter. Le 7

  8   mai 2010, il a fait valoir que 30 pièces jointes dont le versement était

  9   demandé par l'Accusation et qui portaient sur M. Harland ne satisfaisaient

 10   pas aux critères d'admission parce que le témoin n'avait aucune

 11   connaissance personnelle de ces pièces et ne pouvait pas donc en parler. Me

 12   Robinson a fourni un tableau qui montrait les pièces jointes pour

 13   lesquelles il faisait une objection, et qui expliquaient la façon dont M.

 14   Harland en avait parlé dans le cadre de sa déclaration consolidée.

 15   L'Accusation a aussi fourni à la Chambre un tableau similaire.

 16   La Chambre a pris en compte les requêtes des deux parties. Elle fait rappel

 17   que le critère à appliquer en ce qui concerne l'admissibilité des pièces

 18   associées est la suivante : non seulement il faut satisfaire aux exigences

 19   de base en application de l'article 89(C) mais chaque pièce de plus doit

 20   former "une partie inséparable et indispensable du témoignage."

 21   La Chambre admettra au dossier toutes les pièces jointes versées par le

 22   truchement de M. Harland, pièces qui n'ont pas encore été versées en

 23   audience, à l'exception des pièces suivantes, qui elles donc ne seront pas

 24   versées au dossier : 

 25   Le numéro 30884 de la liste 65 ter qui est une conversation téléphonique

 26   interceptée. Le témoin certes a confirmé le contenu de la pièce mais cette

 27   conversation interceptée n'a pas été authentifiée. La Chambre ne voit donc

 28   aucune raison de faire une différence en ce qui concerne l'admissibilité de

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  1   cette conversation interceptée avec d'autres conversations interceptées

  2   dont la Chambre a précédemment refusé l'admissibilité sur la base que

  3   l'accusé pourrait contre-interroger le témoin à propos de cette

  4   conversation interceptée comme ceci était argumenté par l'Accusation dans

  5   son tableau.

  6   Ensuite les pièces 19022, 13416, 13452 de la liste 65 ter. Bien qu'il ait

  7   déclaré qu'il reconnaissait l'écriture de la personne qui aurait écrit ce

  8   document, M. Harland ne peut identifier la pièce, et donc la Chambre pour

  9   l'instant n'est pas encore satisfait de la fiabilité de la pièce.

 10   Ensuite la pièce 11780 de la liste 65 ter. La Chambre n'est pas convaincue

 11   que ce document forme une partie inséparable et indispensable de la

 12   déclaration consolidée de M. Harland. Etant donné que le paragraphe où ce

 13   document est mentionné n'est pas relié à un aspect précis des éléments de

 14   preuve présentés par M. Harland, et présentés dans les paragraphes qui

 15   entourent celui-ci.

 16   Ensuite la pièce 45204 de la liste 65 ter. La Chambre ne peut pas évaluer

 17   cette vidéo étant donné qu'elle n'en pas reçu d'exemplaire. Cela dit, suite

 18   aux informations fournies par l'Accusation à propos de cette vidéo, la

 19   Chambre a décidé de ne pas l'admettre. Dans sa déclaration, M. Harland se

 20   réfère à la vidéo, au paragraphe 120, mais dans son tableau, l'Accusation

 21   fait référence à un commentaire fait par des dirigeants serbes au

 22   paragraphe 100. Certes le sujet évoqué dans les deux pièces est assez

 23   identique, mais la vidéo ne peut pas être considéré comme formant une

 24   partie inséparable et indispensable de la déclaration consolidée de M.

 25   Harland.

 26   Ensuite le numéro 17509 de l'article 65 ter. Il s'agit du duplicata de la

 27   pièce P781. Il n'y a donc pas besoin d'être admis à nouveau.

 28   La Chambre fait remarquer que l'Accusation peut présenter ses pièces à M.

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  1   Harland si elle le désire, dans le cadre de ses questions supplémentaires.

  2   Le cas échéant, Monsieur Karadzic, vous aurez le droit de contre-interroger

  3   M. Harland sur ses réponses portant sur ces points, mais faites attention,

  4   car vos questions ne seront limitées qu'aux propos tenus par M. Harland à

  5   propos de ces pièces qui lui ont été présentées.

  6   Deuxième point. Il s'agit de la pièce -- non, ça c'est un point que

  7   j'aborderais lorsque nous en aurons terminé avec le témoignage de M.

  8   Harland.

  9   Ensuite, admissibilité de la pièce D154 MFI, qui a reçu une cote provisoire

 10   MFI hier. Je vais aussi parler de l'admissibilité de différents documents.

 11   La Chambre a envisagé l'admissibilité de ce document et en a conclut

 12   qu'elle n'allait pas admettre ce document car M. Harland n'a rien su dire à

 13   propos de cette pièce. Par exemple, il n'a pu confirmer ni sa forme ni sa

 14   teneur. La même chose s'applique à la pièce D172 MFI, qui est une interview

 15   de presse ou un article de presse. Je ne suis pas très certain de la cote,

 16   mais ceci peut être vérifié plus tard. De plus, le contenu de cette pièce

 17   ayant été lu et donc consigné au compte rendu, il n'y a pas besoin de

 18   l'admettre.

 19   Voici donc les décisions de la Chambre. Il y a encore certains points

 20   qui seront abordés, mais ils ne le seront que après le témoignage de M.

 21   Harland.

 22   Pourrions-nous faire venir le témoin ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive, je me demande si

 24   vous pourriez donner aux parties le droit de répondre rapidement à certains

 25   des points qui pourraient être soulevés dans ces lignes directrices

 26   supplémentaires que vous allez rédiger. Nous en avons déjà discuté, mais je

 27   pense qu'il y a certains points sur lesquels les parties sont d'accord, et

 28   nous aimerions donc pouvoir en parler avec vous et peut-être arriver à nous

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  1   arranger rapidement afin de trouver une formule d'admissibilité qui scie

  2   aux deux parties, dans la mesure du possible.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je ne vois pas de problème.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   LE TÉMOIN : DAVID HARLAND [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Monsieur Karadzic, c'est

 10   à vous.

 11   Contre-interrogatoire par M. Karadzic: [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Harland.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Plus vite nous en aurons terminé, plus vite nous pourront rentrer chez

 16   nous, vous, comme moi, d'ailleurs. Il serait bon peut-être d'être moins

 17   littérairement et plus factuel, si je puis m'exprimer ainsi.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous avoir la pièce 1D1078 à l'écran ?

 19   Il s'agit d'un nouveau document. J'ai l'exemplaire en serbe avec moi.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  C'est un document qui date d'avant votre arrivée, envoyé par M.

 22   Andreev, M. Thornberry.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'un original en anglais doit exister

 24   quelque part, j'en suis certain.

 25   Il s'agit donc d'un document dont j'ai la traduction, mais l'original en

 26   anglais doit exister quelque part. donc, c'est un document qui émane de

 27   Viktor Andreev, février 1993. Pourrions-nous passer à la page 3 du

 28   document.

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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais vous montrer la façon vos supérieurs envisageaient mes

  3   efforts de paix et comment ils les évaluaient.

  4   Premier paragraphe.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas l'original

  6   en anglais.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  "La réunion avec les commandants militaires des trois parties dirigées

  9   par M. Morillon a été programmée pour la semaine prochaine. J'ai fait

 10   remarquer l'importance de mettre sur pied un véritable cessez-le-feu, et

 11   l'importance aussi de rechercher une solution pour Sarajevo en ce moment.

 12   Ils ont trouvé une idée et Karadzic a dit qu'elle leur avait été proposée

 13   par l'ambassadeur russe à Belgrade. La solution serait que Sarajevo serait

 14   mise sous contrôle de la FORPRONU afin d'établir la paix en ville, et afin

 15   d'obtenir une solution plus tard. Donc, cette solution demanderait

 16   l'établissement de corridors, de points de contrôle conjoints, de

 17   patrouilles, de contrôle des ressources, et cetera. Il y avait aussi la

 18   ligne verte de Cyprus a été citée en exemple de solution. Karadzic a dit

 19   que si ceci pouvait se faire, la paix régnerait sur la ville en moins de

 20   deux semaines. Ils ont compris que cette proposition ne serait pas durable

 21   si elle émanait de leurs parties, alors qu'elle existe quand même en tant

 22   que solution."

 23   Donc vous êtes d'accord avec le fait que nous avons accepté l'idée de

 24   l'ambassadeur russe, mais nous ne l'avons pas présentée au public à ce

 25   moment-là parce que les Musulmans l'auraient rejetée. D'après vous,  n'est-

 26   ce pas -- n'est-il pas vrai que l'idée aurait semblée plus facile à faire

 27   accepter si elle était venue des Nations Unies ?

 28   R.  Je ne peux pas vraiment faire de commentaires là-dessus, car c'est

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  1   arrivé avant que je ne sois sur place.

  2   Q.  Bien. Il s'agit quand même d'un document rédigé par M. Andreev.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant de poursuivre,

  4   le prétoire électronique nous dit que l'original est en B/C/S. Donc,

  5   pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit. Qui l'a envoyé à qui ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un document envoyé par M. Viktor

  7   Andreev, coordinateur des affaires civiles, commandant de la Bosnie-

  8   Herzégovine de la FORPRONU à Kiseljak, envoyé à Cedric Thornberry, adjoint

  9   du chef de la mission et adjoint chargé de l'administration. Une copie à M.

 10   Morillon, au général Morillon, et au poste de commandement avancé. Le sujet

 11   est la réunion avec Karadzic et en haut, il est écrit "Traduction de

 12   l'anglais". Donc, j'imagine que l'original est en anglais, mais la pièce

 13   que j'ai reçue du système électronique est une pièce en serbe.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr que l'original a été rédigé en

 16   anglais. M. Reid est en train de vérifier pour voir si cette pièce a été

 17   téléchargée dans le système électronique, de notre part peut-être, afin que

 18   nous puissions présenter à tous la version en anglais.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui a semé un peu le trouble dans mon

 20   esprit, c'est le fait que dans l'intitulé de la première page, il est écrit

 21   : "Commandement de la BiH," donc je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un

 22   document qui venait de la BiH mais, bon, je me suis peut-être trompé.

 23   Poursuivons. Bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Donc, revenons au texte.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  "Lorsque j'ai demandé à Karadzic ce qu'il pensait de la possibilité de

 28   déployer le Bataillon canadien dans la zone de Sarajevo, il a dit qu'il

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  1   s'agissait d'un problème extrêmement sensible. La présence de troupes de

  2   l'OTAN ou de troupe de la Communauté européenne sur leur terre alors que

  3   l'on parle si souvent d'intervention ne serait pas acceptable, ce qui

  4   serait possible en revanche serait de déployer un contingent africain, par

  5   exemple. En effet, les Canadiens sont extrêmement intolérants envers eux" -

  6   eux étant les Serbes, bien sûr. "Après avoir vu les clips portant sur la

  7   formation des Canadiens à la guerre urbaine --"

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'il ne voit plus le texte

  9   et qu'il est impossible maintenant de faire une traduction à vue.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Harland, vous saviez que nous avons consenti -- nous donner

 12   notre approbation à toute présence étrangère, qu'elle soit civile ou

 13   militaire.

 14   R.  Non, absolument. Les troupes de la FORPRONU n'ont pas eu le droit, par

 15   exemple, d'être cantonnées sur les territoires serbes jusqu'au déploiement

 16   d'un groupe de Russes à Grbavica en 1994. Quand même pour ce qui est de

 17   traverser le territoire serbe, les Serbes n'ont pas autorisé les troupes

 18   britanniques ou les troupes canadiennes à rentrer dans Srebrenica, parce

 19   qu'ils nous ont dit explicitement qu'ils voulaient moins de troupes, moins

 20   d'effectifs.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Karadzic, vous suivez

 22   le compte rendu en anglais, et vous avez, bien entendu, les -- quand même

 23   que les interprètes n'ont pas pu traduire le document que vous avez lu à

 24   toute vitesse et qu'il n'était pas à l'écran. Donc, s'il vous plaît,

 25   vérifiez quand même le compte rendu pour suivre ce qui se passe, et si,

 26   d'après vous, les passages étaient essentiels, vous devriez peut-être le

 27   relire à nouveau.

 28   Madame Edgerton.

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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je tiens à dire maintenant que la pièce a

  2   été téléchargée. Il s'agit de la pièce 21692.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce qui m'inquiète c'est que le document

  5   qu'il lit porte le numéro en haut de la page et semble avoir été rédigé en

  6   B/C/S. Donc je pense qu'il vaudrait mieux partir de l'original, et donc

  7   reprendre tout ceci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il faut déjà mettre dans le

  9   système le numéro 65 ter, donc il s'agit de la pièce 21692.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il semble que maintenant nous ayons le

 11   document correct à l'écran. Oui, je pense qu'il s'agit du bon document,

 12   mais je ne vois pas la date. Enfin, ça semble un peu différent, donc il se

 13   peut que ce soit le même.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Poursuivons. Donc le passage que je vous ai lu portait sur le page

 16   suivante en anglais. C'est la réunion avec les commandants militaires.

 17   "Une réunion est prévue pour la semaine prochaine."

 18   C'est le paragraphe que j'ai lu, le troisième paragraphe de cette page, et

 19   ce paragraphe portait donc sur cette proposition. Il est donc écrit :

 20   "Ils ont bien compris que cette suggestion ne serait pas viable venant

 21   d'eux-mêmes, bien que ce soit une solution c'est ainsi."

 22   Deux paragraphes plus loin maintenant, s'il vous plaît. Pourrions-nous

 23   l'avoir à l'écran ? Page suivante :

 24   "Lorsque j'ai demandé à Karadzic si le déploiement d'un Bataillon canadien

 25   pouvait être déployé à Sarajevo, dans la zone de Sarajevo, il a répondu

 26   pour dire que c'était un problème sensible. En effet, avoir des troupes

 27   européennes ou des troupes de l'OTAN sur leur propre territoire à l'heure

 28   actuelle alors que l'on parle si souvent d'intervention ceci ne serait pas

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  1   acceptable, en revanche des contingents africains ou asiatiques pourraient

  2   être envisageables. Mais les Canadiens, plus précisément, ne sont pas

  3   possibles pour les Serbes après qu'ils aient vu les vidéos de Canadiens

  4   s'entraînant au combat urbain ainsi qu'après avoir pris connaissance de

  5   leur agissement dans le secteur ouest. Les questions principales de

  6   Karadzic, portant sur le déploiement d'une force dans les zones serbes,

  7   étaient les suivantes : Où seraient-ils déployés ? Pourquoi seraient-ils

  8   déployés ? Quel serait leur mandat et ce mandat pourrait-il être modifié

  9   sans consentement des Serbes ?"

 10   J'aimerais demander à ce que l'on garde le document à l'écran pendant que

 11   nous posons des questions sur lui.

 12   Donc, Monsieur Harland, vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il fallait un

 13   accord, il fallait que les trois parties y conviennent, n'est-ce pas, donc

 14   lorsque la FORPRONU a dû venir en Bosnie-Herzégovine après la guerre, il

 15   n'y a pas eu notre consentement et nous l'avons donné d'ailleurs. Vous,

 16   vous en souvenez ? Je ne parle pas du déploiement à Banja Luka il n'y a pas

 17   besoin d'avoir la FORPRONU. Mais nous avons consenti à ce que la FORPRONU

 18   vienne en Bosnie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Notre position était que la FORPRONU pouvait être déployée au titre du

 20   chapitre 7 des Nations Unies. Il n'avait donc pas besoin du consentement

 21   des trois parties en présence, bien sûr le consentement des parties rendait

 22   le déploiement plus facile mais il n'était pas nécessaire, c'était notre

 23   position.

 24   Q.  Mais il n'en est pas tout à fait ainsi. Le chapitre 7 n'a été cité que

 25   plus tard. Pendant la guerre en Croatie, la FORPRONU est venue en Bosnie-

 26   Herzégovine avec notre avale, et à chaque fois qu'il y a eu une signature

 27   d'un accord de paix, il fallait que l'on accepte la présence de ces troupes

 28   et on admettait qu'on n'allait pas les prendre pour des ennemis. Donc il

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  1   fallait que leur mandat -- leur mission soit clairement définie. Pourquoi

  2   est-ce qu'on a demandé mon approbation si vous avez raison donc ? Toutes

  3   les parties doivent donner leur approbation; sinon, la présence des troupes

  4   étrangères n'est pas possible, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, cela n'est pas vrai. Initialement lorsqu'on a déployé les forces à

  6   Sarajevo je pense que cela a eu lieu, en fait, il y a eu une première

  7   présence sur place avant le mois de mars 1992. A ce moment-là, on a passé

  8   un accord avec la République fédérale de Yougoslavie sur le statut de ces

  9   forces on a signé cet accord avec la RFI [phon] à Belgrade, et c'était le

 10   fondement initial pour le QG. Après cela, nous avons envisagé de négocier

 11   avec le gouvernement de Sarajevo comme étant la nation recevante. Bien sûr,

 12   il y a toute une série de questions pratiques qui doivent être réglées. Par

 13   exemple, vos forces nous ont dit -- par exemple, si vos forces nous

 14   disaient qu'ils allaient nous tirer dessus, si on entrait sur le territoire

 15   serbe, on n'y allait pas à moins d'être suffisamment fort ou à moins

 16   d'avoir passé un accord. Mais juridiquement parlant, il y a eu un premier

 17   mandat du Conseil de sécurité, et puis il y a eu un accord sur le statut

 18   des forces avec Belgrade qui a été passé par la suite donc, et par la suite

 19   encore un accord sur le statut des forces avec le gouvernement de Sarajevo.

 20   Q.  Mais nous étions partis de ce gouvernement à Sarajevo, nous avions un

 21   tiers, nous avions le droit de veto. Donc vous avez passé un accord avec

 22   nous. Nous avons accepté votre première mission; votre premier mandat,

 23   n'est-ce pas, dites-moi, oui ou non, et qu'on s'en aille ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Bon. J'ai bien peur que ces questions juridiques que vous ne les

 26   connaissiez pas vraiment, enfin mais je vais vous présenter les choses. Une

 27   force des Nations Unies ne peut pas être déployée sur un territoire sans

 28   que les parties belligérantes l'acceptent. C'était le cas à l'époque.

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  1   Après, on a cité le chapitre 7 de la chartre des Nations Unies, mais je

  2   veux vous demander autre chose. Comment est-ce que cela a pu arriver

  3   lorsque le mandat de la FORPRONU soit modifié et que les compétences de la

  4   FORPRONU soient transférées à l'OTAN sans que le Conseil de sécurité

  5   l'accepte ?

  6   La réunion de la Naples avec le commandant de la Forpronu, c'est-à-

  7   dire des Nations Unies, et le commandant de l'OTAN pour l'aile sud de

  8   l'Europe; est-ce que vous êtes au courant de cette réunion ?

  9   R.  Il n'y a pas eu de transfert de compétence de la FORPRONU à l'OTAN.

 10   J'hésite à rentrer dans des questions juridiques. Mais la Résolution 836,

 11   en son paragraphe 6, me semble-t-il - 5 ou 9 éventuellement, mais je pense

 12   que c'est 6 - parle de cela, des organisations régionales, et leur donne le

 13   pouvoir d'avoir recours à la force dans le cadre du mandat qui a été

 14   conféré à la FORPRONU, et ce, dans un contexte précis. Donc c'était un

 15   geste du Conseil de sécurité qui rend possible que l'on utilise l'OTAN en

 16   Bosnie-Herzégovine afin de fournir un appui au mandat de la FORPRONU, oui.

 17   Q.  On ne va pas rentrer dans cela, c'était hors Conseil de sécurité que ça

 18   été négocié à Naples, mais il faudra que l'on en reparle avec quelqu'un

 19   d'autre.

 20   Mais prenons maintenant ce document de nouveau, et il est dit ici,

 21   dans l'avant-dernier paragraphe, que nous avons demandé ce qu'il en était

 22   des jeunes journalistes qui avaient été arrêtés au barrage de Perucac, au

 23   Ognjen Tadic et Mirko Pejanovic. Puis dans le dernier paragraphe, il est

 24   dit :

 25   "La réunion a été précieuse, a permis d'ouvrir la route vers de

 26   nouveau contact et négociations. Il semble que Karadzic s'intéresse tout

 27   particulièrement à la recherche d'une solution acceptable pour Sarajevo. Il

 28   a déclaré qu'il souhaiterait avoir plus de rencontres à l'avenir pour

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  1   discuter des solutions possibles."

  2   Est-ce que vous acceptez ou vous contestez ce document d'Andreev ?

  3   Admettez-vous qu'il s'agit d'un document d'Andreev au début de l'année 1993

  4   ?

  5   R.  Tout à fait.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous à présent, s'il vous plaît,

  8   afficher le document ?

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Qu'avez-vous confirmé, Monsieur Harland

 10   ? Vous avez dit absolument ou tout à fait quoi ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'admets tout à fait qu'il s'agit d'un

 12   document authentique.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au dossier ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D172, Monsieur le

 18   Président.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la pièce 1D1074, s'il vous plaît,

 20   en attendant que le document ne s'affiche. Je vais vous le présenter, il

 21   s'agit d'un message envoyé par télécopie, de la mission d'observateur de la

 22   Communauté européenne -- excusez-moi, non, il faudrait plutôt utiliser ce

 23   document à huis clos partiel puisque nous aurons deux ou trois documents

 24   pour un huis clos partiel.

 25   Prenons le document suivant.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai souhaité justement demander le huis

 27   clos partiel.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'on ne l'a pas diffusé à

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  1   l'extérieur du prétoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D1077, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Là encore, nous avons un message par télécopie de la Conférence

  5   internationale sur l'ex-Yougoslavie, adressé à Feissel de la part de

  6   Ramcharan. En fait c'est une lettre du secrétaire général des Nations Unies

  7   qui a été vu et approuvé par l'ambassadeur Okun, qui a formulé ses

  8   commentaires qui ont été intégrés à ce document. Donc c'est la page 2 que

  9   je vais demander. Donc nous sommes le 27 janvier 1993.

 10   Page 2, le secrétaire général informe M. Koch, et il dit comme suit :

 11   "L'absence d'armes n'est pas la question qui se pose en Bosnie-

 12   Herzégovine. Malheureusement, malgré l'embargo sur les armes, les armes

 13   parviennent encore aux trois parties. Cela se reflète dans le fait que les

 14   forces armées du gouvernement de Bosnie-Herzégovine sont désormais bien

 15   mieux armées et ont lancé des offensives dans certaines zones, ce qui a

 16   forcé les forces de Bosnie à se mettre en défensive."

 17   Donc est-ce que vous êtes d'accord que dès janvier 1993, le

 18   secrétaire général évalue qu'il y a suffisamment d'armes sur place, et que

 19   la partie musulmane qui ici son fondement est appelé gouvernement puisque

 20   nous aussi nous faisons partie du gouvernement, et bien que cette partie-là

 21   est suffisamment armée. Je sais que cela se situe un moment avant votre

 22   mandat, mais je vais demander que l'on affiche la page suivante. Donc

 23   saviez-vous que c'était l'évaluation du secrétaire général dès le mois de

 24   janvier 1993 ?

 25   R.  Je n'en suis pas tout à fait certain, je ne suis pas convaincu de cette

 26   lettre. Premièrement, cela ne porte pas l'en-tête des Nations Unies, il n'y

 27   a pas de signature, on s'adresse à une instance privée, juridique, donc je

 28   ne suis pas convaincu de cette lettre. Mais si vous me posez les questions

Page 2297

  1   sur le contenu, savions-nous que les armes arrivaient à toutes les parties

  2   en Bosnie-Herzégovine ?

  3   La réponse c'est oui, on le savait. Je doute que ce soit un document

  4   authentique, j'aimerais voir la version finale signée.

  5   Q.  Mais si on parvenait à démontrer que ce document est authentique,

  6   doutez-vous des appréciations du secrétaire général Boutros-Ghali ?

  7   R.  A mon arrivée, il n'y avait aucun doute que les trois parties

  8   recevaient des armes, mais la partie de loin la mieux armée était celle des

  9   Serbes de Bosnie. C'était quelque chose qui était clair dans toute

 10   correspondance, du moins pendant mon mandat.

 11   Q.  Je vous remercie. Je ne vous ai pas posé cette question, je ne vous ai

 12   interrogé qu'au sujet de ce paragraphe.

 13   Les trois parties, êtes-vous d'accord pour dire que le secrétaire

 14   général apprend ces choses de leurs collaborateurs sur le terrain, y

 15   compris de vous dans un stade ultérieur ? Donc qu'est-ce qui lui permet

 16   d'avoir des informations ? Ce sont vos rapports, n'est-ce pas ? A moins

 17   qu'il y ait une censure à Zagreb ou ailleurs, quelque part en route avant

 18   que cela n'atteigne le secrétaire général. Mais, lui, il formule ses

 19   appréciations en fonction des informations qui lui parviennent.

 20   R.  J'hésite vraiment à formuler tout commentaire avant qu'on ait établi

 21   qu'il s'agit d'un document authentique venant de M. Boutros Boutros-Ghali.

 22   Je répondrai si la Chambre le souhaite. Mais cela ne semble pas juste,

 23   enfin je ne le sens pas ce document.

 24   Q.  Il ne vous plait pas, Monsieur Harland, ce n'est pas qu'il ne soit pas

 25   authentique, mais quelqu'un d'autre devrait établir, c'est juste qu'il ne

 26   vous plait pas :

 27   "Les trois parties en Bosnie-Herzégovine ont accepté les principes

 28   constitutionnels qui ont été formulés par les co-présidents de la

Page 2298

  1   Conférence de Genève. La partie croate de Bosnie a également accepté la

  2   carte. Les Croates de Bosnie et les Serbes de Bosnie ont laissé entendre

  3   qu'ils étaient prêts à mettre fin aux hostilités pendant la durée des

  4   négociations pour préciser les frontières des provinces. Le gouvernement --

  5   le côté du gouvernement de Bosnie jusqu'à présent n'a pas laissé entendre

  6   qu'il était prêt à mettre fin aux hostilités."

  7   Donc en attendant que quelqu'un établisse l'authenticité de ce

  8   document, le 27 janvier 1993, c'est le St Sava, n'est-ce pas, nous avons à

  9   cette date déjà accepté les principes constitutionnels, et nous avons

 10   accepté la fin des hostilités tant que les négociations n'auront pas été

 11   menées à leur terme, tandis que la partie musulmane n'a pas agi de même ?

 12   R.  C'est le plan Vance-Owen, plan de paix, qui a été la fin de ces

 13   négociations, qui a été accepté par les Croates de Bosnie, par les --

 14   Q.  [Les voix se chevauchent]

 15   R.  Permettez-moi de répondre ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, laissez-le répondre.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Les Croates de Bosnie, les Musulmans de Bosnie ont été rejetés par les

 20   Serbes de Bosnie. Qu'a dit mon chef, M. Boutros Boutros-Ghali, pendant que

 21   les négociations étaient en cours, ça, je ne sais pas. J'aimerais voir une

 22   lettre de sa part signée avant de rentrer dans des discussions plus

 23   approfondies là-dessus.

 24   Q.  Je vous remercie. Je pense que tout cela est complètement inutile. Vous

 25   parlez du plan global du mois de mai, mais maintenant ce qui m'intéresse

 26   c'est la chose suivante : est-il clair au secrétaire général dès fin

 27   janvier que nous avons accepté les principes constitutionnels et la fin des

 28   hostilités ? Laissons tout le reste pour plus tard. Avons-nous accepté tout

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  1   cela. Est-ce que le secrétaire général le sait, il est au courant et il

  2   relaie cette information ?

  3   R.  La seule chose que je puisse dire c'est ce que j'ai vu. Quand j'étais

  4   là-bas, votre partie avait rejeté l'accord tandis que les deux autres

  5   parties avaient accepté le plan de paix. Comment voulez-vous que je fasse

  6   des commentaires sur une lettre qui n'est pas signée, qui ne me semble pas

  7   être un document authentique et qui date d'avant ma période là-bas ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la première page

  9   de ce document. Monsieur Harland, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît

 10   ? Qui sont Ramcharan et Feissel.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Dr Bertie Ramcharan était l'assistant

 12   auprès de Lord Owen, et je pense que c'est une véritable signature de M.

 13   Ramcharan, je le connais, mais qui est le destinataire --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, allez-y.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier

 16   ? Il porte un numéro ERN. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai reçu. Je ne pense

 17   pas que l'on puisse avoir une signature du secrétaire général sur chaque

 18   télégramme. Est-ce qu'on peut accepter au dossier ce document 1076, à

 19   présent, s'il vous plaît ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D173.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 174, me semble-t-il, oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Nous avons à présent un document semblable. Nous avons les mêmes agents

 28   concernés. C'est le document qui a été revu par l'ambassadeur Okun, par M.

Page 2300

  1   Ahtisarri et leurs suggestions également ont été intégrées au document. Le

  2   secrétaire général se voit proposer - est-ce qu'on peut afficher la page 2

  3   - à l'adresse du secrétaire général, on formule des propositions de la part

  4   de l'ambassadeur Okun, de la part de M. Ahtisarri, puisque cela est rentré

  5   dans le document. Des points de départ pour des entretiens avec des

  6   personnes haut placées en Turquie. Donc il est dit Turquie, un des

  7   principaux membres de l'organisation de la Conférence islamique, et cetera.

  8   Page 4, s'il vous plaît. C'est un document tout à fait intéressant, où l'on

  9   voit que la Turquie sera appelée à jouer un rôle parce que le président

 10   Ozal avait réagi. Il a dit que la Bosnie allait faire partie de l'Empire

 11   turque de l'Adriatique jusqu'à la muraille de Chine.

 12   Mais allons au point 8 : 

 13   "Donc on demande au secrétaire général de s'adresser aux fonctionnaires

 14   turques et je donne lecture de la totalité du point. Le secrétaire général

 15   pourra insister auprès des représentants turcs, leur dire que tout doit

 16   être fait pour faire en sorte que la présidence bosnienne coopère

 17   entièrement avec les co-présidents de la Conférence de paix de Genève. Des

 18   efforts, visant à provoquer une intervention étrangère n'aident pas en ce

 19   sens. Le secrétaire général devrait général devrait également demander aux

 20   représentants turcs d'insister auprès de la présidence bosnienne d'accepter

 21   la carte provisoire proposée par les co-présidents. Ce serait un compromis

 22   honorable. Les provinces, qui reviendraient aux Musulmans de Bosnie, leur

 23   permettent d'avoir une part substantielle des ressources industrielles,

 24   minières et énergétiques du pays, quelque chose qui a été critiqué

 25   farouchement par les Serbes de Bosnie."

 26   Est-ce que vous contestez, Monsieur Harland, que le secrétaire général

 27   recevait ce type d'informations en préparant les entretiens avec les hauts

 28   responsables turcs et qu'il ait dit ici, qu'il faut convaincre la partie

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  1   bosnienne d'accepter cela, parce que en fait ils s'en tirent mieux que les

  2   Serbes ? Donc dites-moi, oui ou non, on peut accélérer et puis on en aura

  3   terminé rapidement.

  4   R.  Je n'ai pas vu ce document, je ne sais pas ce qui est dit. Les points

  5   de vue qui sont exprimés ici correspondent tout à fait à ceux de M.

  6   Ramcharan qui était très informé mais nous n'étions pas toujours d'accord.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Apparemment, je me serai mieux entendu avec M. Ramcharan que vous.

 11   R.  Oui, c'est ce que je pense.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D174.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1074, 1D1047, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  En attendant que le document s'affiche, j'explique, je ne sais pas si

 17   nous avons la traduction même si nous avons un numéro ERN sur ce document.

 18   Nous avons ici un phénomène que vous devriez connaître : Sidorjenko, qui

 19   est colonel qui est commandant du Bataillon ukrainien; le lieutenant

 20   Bezrucenko, officier, et cetera, ont demandé au général Siber de venir

 21   s'entretenir avec eux, et c'est la partie musulmane qui rend compte de cet

 22   entretien, c'est leur document. Sidorjenko dit :

 23   "Etes-vous au courant de l'incident du 31 juillet ?"

 24   Donc ce document, il date de 1992 :

 25   "Il est dit qu'à l'incident près du radar, quatre hommes ont été blessés et

 26   un homme a perdu la vie."

 27   Siber dit :

 28   "Je le regrette vraiment. Je ne savais pas qu'il y a eu un mort. Je

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  1   l'apprends à l'instant."

  2   Sidorjenko qui dit :

  3   "Je rappelle les circonstances de l'événement. Les vôtres ont déplacé les

  4   pièces devant leur radar à 20 ou 30 mètres. On riposte, la partie serbe a

  5   ouvert le feu sur cette position, en conséquence nous avons des blessés et

  6   des morts. Je ne sais pas ce qui vous a permis de vous rapprocher du

  7   radar," et cetera.

  8   Etes-vous au courant du fait que les Musulmans, du début jusqu'à la fin de

  9   la guerre, à savoir l'armée musulmane, elle s'est servie de cette ruse pour

 10   ouvrir le feu sur nous depuis des points sensibles pour qu'on riposte et

 11   pour que ça ternisse notre image par la suite ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. M. Philip Corwin, le connaissez-vous ?

 14   R.  Oui. Après le départ de Viktor Andreev, il est devenu mon chef.

 15   Q.  Merci. Laissons ce document-ci. Je souhaite vous donner lecture d'un

 16   document que je me propose de verser par la suite, à savoir une lettre que

 17   vous adressez à Philip Corwin. C'est le 30 juillet 1995 que vous lui

 18   écrivez, et vous dites :

 19   "J'aimerais faire à votre mémo à Akashi --"

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas ce document sous

 21   les yeux.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut leur verser un document,

 23   09848 ? C'est le document de l'Accusation.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc, c'est bien ce document. Vous écrivez à Akashi.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc :

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  1   "C'est une mise à jour sur la situation à Sarajevo et ailleurs. Je me

  2   réfère à votre mémo à M. Akashi de ce matin, qui semblait étrange."

  3   Je m'étonne de votre promotion, si vous vous permettez de vous

  4   adresser ainsi à vos supérieurs. En particulier, vous dites que :

  5   "Les Serbes de Bosnie ont pilonné le bâtiment des PTT hier soir. Vous

  6   êtes arrivé à la conclusion que la FORPRONU doit protester auprès du

  7   gouvernement de Bosnie-Herzégovine."

  8   Puis le paragraphe suivant :

  9   "Je tiens à vous informer que le commandant par intérim du secteur, le

 10   colonel May, estime que l'armée de Bosnie-Herzégovine ne pose pas ses

 11   mortiers autour du bâtiment de la poste afin d'attirer les tirs là-dessus.

 12   Nous vous souhaiteriez en discuter avec le secteur Sarajevo. Vous souhaitez

 13   peut-être aussi en parler avec moi. Ce serait bien que vous en parleriez

 14   avec moi.

 15   "Egalement, je vous en serai gré si à l'avenir vous m'envoyez

 16   régulièrement les copies des mémos écrits sur la situation à Sarajevo. Je

 17   vous rappelle que ce dernier mémo, ainsi que le dernier que vous aviez

 18   écrit, eh bien, que j'ai appris leur existence des collègues à Zagreb."

 19   Donc non seulement vous défendez la partie musulmane ici, mais vous

 20   la défendiez auprès de votre chef qui, lui, sans aucun doute, agissait sur

 21   la base des informations et des documents. Alors, pourquoi est-ce que vous

 22   tenez tant à représenter la partie musulmane sous un jour meilleur ou mieux

 23   qu'elle ne l'est, Monsieur Harland ?

 24   R.  Tout d'abord, hier, lorsque j'ai critiqué les Musulmans dans un

 25   de ces documents, vous avez dit que j'étais beaucoup plus correct à ce

 26   moment-là. Je n'avais pas d'objectif particulier.

 27   Ce bâtiment, le bâtiment de la poste dont il est question ici, c'est

 28   mon bureau; c'est là que j'étais installé. M. Corwin, mon chef, était à

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  1   plusieurs kilomètres ailleurs. Donc ces mortiers sont tombés en haut sur

  2   mon bureau, son toit. Il y avait des positions musulmanes pas loin mais,

  3   vous savez, c'est un [imperceptible] en bas très dense, la ville de

  4   Sarajevo. Donc je n'ai jamais dit que les Serbes étaient meilleurs

  5   militaires. Lorsqu'ils tiraient, ils n'ont pas réussi à toucher les

  6   positions bosniaques, ils nous ont touchés nous. Dans le document

  7   précédent, vous avez montré qu'il y avait un canon bosnien dans les

  8   hauteurs, près du mortier ukrainien, près du radar, et vous avez touché le

  9   radar. Vous nous avez empêché d'identifier qui tirait les mortiers

 10   suivants, mais vous n'avez pas touché le canon bosnien. C'est simplement ça

 11   que je disais à mon chef.

 12   Q.  Mais Monsieur Harland, est-ce que 20 ou 30 mètres c'est un décalage

 13   acceptable pour des tirs indirects non tendus ? Donc si 20 ou 30 mètres --

 14   à 20 ou 30 mètres, on voit l'artillerie musulmane qui s'approche du radar,

 15   est-ce qu'on aurait pu avoir des [imperceptible] aussi précises qui nous

 16   auraient permis de viser avec cette précision là, à 20 ou 30 mètres près ?

 17   R.  La seule chose que je puisse dire, c'est que ces obus sont arrivés

 18   directement sur notre bâtiment de bureau. Le colonel Meille, que vous

 19   mentionnez, il est, par intérim, chef du commandant. Ça a brisé toutes ses

 20   fenêtres, parce que c'est tombé sur le parking devant son bureau. Donc vos

 21   hommes ont réussi à faire tomber des obus sur notre bâtiment sans arriver à

 22   toucher les canons ou les armes bosniaques à côté. Donc, ils ont réussi à

 23   détruire le radar ukrainien, sans réussir à toucher le canon bosniaque qui

 24   était juste à côté.

 25   Q.  Monsieur Harland, permettez-moi de vous dire que vous aviez bien

 26   compris que nos officiers étaient hautement qualifiés. Vous ne pouvez pas

 27   me citer ne serait-ce qu'un seul général sorti de prison en tant que

 28   criminel pour être promu général. Or, ça a été le cas d'une dizaine de

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  1   criminels, de généraux criminels à Sarajevo. Là, vous avez l'armée

  2   populaire de notre côté. Ce ne sont pas des officiers de carrière. Ces

  3   militaires ne sont pas des professionnels, ce sont des canons anciens, qui

  4   plus est. Donc, les vôtres ont vu également que ces tubes n'étaient plus

  5   aussi précis. Donc une précision à raison de 20 à 30 mètres, ce n'est pas

  6   un critère. Ça ne peut pas être un tomahawk. Ce n'est pas une arme

  7   suffisamment précise.

  8   R.  AU moins, je me réjouis de voir que vous avez admis que les pièces

  9   d'artillerie serbes ont été souvent utilisées. Je pense que vous alliez

 10   nier même cela. Mais ils semblaient être capables de bien toucher les

 11   cibles avec une certaine précision lorsqu'ils le voulaient. L'évaluation de

 12   nos collègues militaires - vous avez ici le colonel Meille et le commandant

 13   du secteur par intérim - d'après son évaluation, nous constituions une

 14   cible directe, mais il ne fait aucun doute que vous aurez ici des experts

 15   militaires qui vont pouvoir parler de cela.

 16   Q.  Vous et Meille contre Corwin. Je pense qu'il ne faut pas négocier son

 17   évaluation. Mais on reviendra à cela pour voir qui a tiré et combien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque cela a déjà été versé au dossier du

 19   côté de l'Accusation, est-ce qu'on peut prendre -- ou plutôt, 1047, s'il

 20   vous plaît. Non, en fait, le 1048.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était le numéro du document 9849 ?

 22   Nous les avons tous admis, mais le numéro, la cote sera communiquée aux

 23   parties en temps et heure.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Pour le compte rendu, je tiens à

 25   dire qu'il s'agit de la pièce P837.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez maintenant revoir la pièce

 27   précédente; c'est cela, Monsieur Karadzic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qu'il soit identifié. Donc tout d'abord

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  1   regardons le milieu de la page, la page 47 et ensuite nous passerons à la

  2   pièce 48, donc la 1047.

  3   Q.  M. Sidorjenko dit, et je cite :

  4   "J'ai une protestation du camp serbe qui déclare que vos armes sont

  5   basées dans la caserne du maréchal Tito. Selon nos informations vos armes

  6   sont à 150 de la caserne du maréchal Tito. [imperceptible] col de l'armée

  7   ukrainienne. Les tirs ont été ouverts à 9 heures ce matin. Il se peut qu'il

  8   y ait des armes automatiques qui soient montées sur des véhicules et qui se

  9   déplacent. Il y a aussi des tireurs embusqués qui tirent depuis les toits,

 10   je ne sais pas sur qu'ils tirent ni pourquoi ils tirent. Nous exigeons que

 11   les tireurs d'élite ne soient plus dans la caserne."

 12   Monsieur Harland, sur quoi peut-on tirer depuis le toit de la caserne du

 13   maréchal Tito, mis à part la zone appelée l'allée de la mort ? La seule

 14   chose que l'on pouvait viser c'était la grande rue qui passe devant le

 15   Holiday Inn depuis cette caserne.

 16   R.  Je pense qu'expert militaire pourra répondre à cette question bien

 17   mieux que moi. Mais, d'après moi, ma réponse c'est non. Les snipers, les

 18   tireurs embusqués avaient quand même une portée de près d'un kilomètre.

 19   Donc depuis la caserne du maréchal Tito, ils pouvaient tirer sur un grand

 20   nombre de zones, mais je suis sûr que des experts militaires viendront

 21   témoigner de cela. Mais je sais que des tireurs d'élite peuvent ajuster

 22   leur tir jusqu'à un kilomètre.

 23   Q.  Mais à Grbavica, ils ne pouvaient voir que le haut des bâtiments, ils

 24   ne pouvaient pas voir les gens en bas sur le terrain.

 25   R.  Lorsque l'on m'a posé cette question, j'ai dit que les tireurs d'élite

 26   de toute façon étaient principalement occupés, se tiraient dessus les uns

 27   et les autres pour essayer de s'arrêter, de s'empêcher de tirer. Et pour

 28   empêcher l'autre de tirer sur les gens de la rue. L'activité principale des

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  1   Snipers, enfin des tireurs d'élite, d'après ce que j'ai vu en tout cas,

  2   c'était de se déplacer d'un bâtiment élevé à un autre bâtiment élevé de la

  3   ville pour essayer de déloger les autres snipers qui se trouvaient dans

  4   d'autres bâtiments élevés. Cela -- et je ne sais pas pourquoi le colonel

  5   Sidorjenko aurait voulu qu'on les empêche du bâtiment, n'aurait pas voulu

  6   qu'on les empêche de tirer du bâtiment après tout dans lequel il était

  7   cantonné.

  8   Q.  Bon, c'était la caserne du maréchal Tito et il y avait un radar là-bas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Une

 14   traduction de ce document existe, en tout cas, nous pouvons le mettre à

 15   disposition des parties, le cas échéant.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera très utile. Mais en l'attente,

 17   le document en question est enregistré aux fins d'identification en attente

 18   d'une traduction.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D175,

 20   Monsieur le Président, enregistré en qualité de pièce MFI.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affiche à présent du document 1048

 22   pour montrer que ceci a été transformé le même jour, le 4 août, en ordre

 23   par le général Siber. Il a été ordonné de retirer ces armes à une distance

 24   de 500 mètres au moins, ces pièces d'artillerie, je cite :

 25   "J'ordonne, aux Unités des forces armées de la République de Bosnie-

 26   Herzégovine de Sokolje, de se retirer à un minimum de 50 mètres des radars

 27   de la FORPRONU.

 28   "2. Quant à la caserne de Jusuf Djonlic et du maréchal Tito, il est ordonné

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  1   de les transférer à 500 mètres, et ceci concerne en particulier les armes

  2   d'artillerie.

  3   "3. Interdire tout recours aux tirs à partir des casernes en question, et

  4   en particulier aux tirs de tireurs isolés à partir des casernes du maréchal

  5   Tito."

  6   Puis nous avons le paragraphe 4, et cetera.

  7   Donc le général Siber a fait ceci parce que nous voyons qu'il a émis un

  8   ordre à ce sujet le même jour.

  9   Donc voici ma question : Etes-vous d'accord pour constater que le général

 10   Siber a immédiatement transformé ceci en ordre, selon ce que je viens de

 11   lire ?

 12   R.  Je n'ai jamais vu ce document avant la date d'aujourd'hui, je suis donc

 13   dans l'incapacité d'en confirmer la teneur. Si les Musulmans de Bosnie ont

 14   effectivement consenti à déplacer toutes leurs armes à une distance de 500

 15   mètres de la caserne du maréchal Tito, vous voyez sur la carte que s'ils

 16   l'avaient fait aux environs des installations de la FORPRONU ou de celles

 17   des organisations humanitaires, il n'y aurait pratiquement eu personne pour

 18   avoir des armes et se défendre. Donc s'ils l'ont fait c'était un acte très

 19   généreux.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection, et nous avons également

 22   une traduction de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce document est enregistré aux

 24   fins d'identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 26   devient la pièce D176 enregistrée avec une cote MFI.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attente de traduction.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 2310

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Harland, j'aimerais vous soumettre à présent le document 01038

  3   qui, pour l'essentiel, traite des souffrances vécues par les Serbes à

  4   Sarajevo entre 1992 et 1993, en s'appuyant sur les -- sur la déclaration

  5   d'un témoin 234/95, dont le numéro ERN est 06471071. Alors vous voyez le

  6   texte qui s'affiche, il s'agit des Serbes de Hrasnica et de Hadzici, en

  7   particulier, et nous lisons, je cite :

  8   "Après avoir passé deux mois dans des camps destinés aux Serbes, d'abord

  9   dans les locaux du club de football Famos, puis dans les locaux de l'école

 10   primaire Aleksa Santic, enfin dans le centre culturel de Hrasnica, le

 11   témoin a été relâché. Toutefois, il a été placé dans l'obligation de se

 12   présenter devant la police militaire des bérets verts.

 13   "Ceci s'est passé pendant trois mois au cours desquels les soldats

 14   musulmans ont fouillé sont appartement à neuf reprises. Chaque fois, ils

 15   lui confisquaient ses biens personnels sans jamais lui remettre un reçu.

 16   Ils ont fouillé son appartement de nuit, en même temps qu'ils lui

 17   assénaient des coups et le menaçaient."

 18   Puis plus loin, nous lisons qu'ils creusaient des tranchées, et un peu plus

 19   loin, je cite :

 20   "Tous les  membres de cette unité devaient creuser une tranchée. Les

 21   soldats musulmans et croates les contraignaient à transporter leurs morts

 22   depuis la première ligne de front où ils recevaient rarement l'autorisation

 23   de rentrer chez eux, et étaient souvent contraints de rester 15 jours

 24   d'affiler en première ligne à creuser des tranchées. Vingt et un Serbes ont

 25   été tués et 13 blessés au sein de l'unité à laquelle appartenait ce témoin.

 26   Ce témoin a donné le nom de la plupart de ces hommes."

 27   Alors les auteurs de ces actes sont membres de l'Unité des Bérets verts de

 28   Hrasnica. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cela ? Est-ce que

Page 2311

  1   vous avez été au courant du sort terrible vécu par les Serbes de Hrasnica ?

  2   R.  Je ne sais pas quel est exactement ce document, je ne saurais le

  3   commenter pas plus que commenter son authenticité. J'ai personnellement des

  4   doutes quant au grand nombre de soldats croates qui se seraient trouvés à

  5   Hrasnica, mais la situation générale telle que décrite dans ce document me

  6   paraît vraisemblable, oui.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Objection à son admission pour deux raisons

 12   ce document n'est pas pertinent, Monsieur le Président, et nous n'avons pas

 13   la moindre idée de la source de ce renseignement ou de son éventuelle

 14   fiabilité.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, d'où provient ce

 16   document ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] De l'EDS, Monsieur le Président. 06471071,

 18   c'est le numéro ERN. J'ai reçu ce document du bureau du Procureur.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin ne s'est pas montré capable de

 20   commenter ce document de quelque façon que ce soit, et pour le moment les

 21   choses ne me semblent pas tout à fait claires. Je dois consulter mes

 22   collègues mais, de mon point de vue personnel, ceci permet des doutes --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que la provenance de ce document est

 24   le Comité yougoslave chargé de la Coopération avec les Nations Unies. YUSC,

 25   c'est cela que l'on lit dans le document. C'est le lot 151 que j'ai reçu du

 26   bureau du Procureur.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la déclaration préliminaire

Page 2312

  1   d'un témoin, et pour l'essentiel la teneur de cette déclaration a été

  2   soumise au témoin ce qui a fait l'objet de réponse orale de la part du

  3   témoin, par ailleurs ses réponses ont été consignées au compte rendu. Il

  4   n'y a donc aucune nécessité de faire de ce document une pièce à conviction.

  5   Veuillez avancer, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1039.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Harland, je tiens au préalable à vous faire savoir que ce

  9   document date du mois de mai 1994.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais l'affichage de la version anglaise

 11   également dont le numéro est 1136. Les numéros ne sont pas les mêmes pour

 12   l'original et la traduction. Malheureusement, au moment du versement je

 13   pense qu'un seul numéro suffira, 1036 donc. Il s'agit d'un rapport

 14   hebdomadaire provenant de la zone de Sarajevo. 1036. Voilà.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors comme vous pouvez le voir vous-même. C'est un rapport

 17   hebdomadaire. Le 15 mai il est fait état d'explosions dans le secteur de

 18   Grbavica et de tirs sporadiques à Stup, et cetera. Le 16 mai, un soldat

 19   musulman est blessé dans le secteur de Rajlovac, et sept explosions sont

 20   constatées dans le secteur de Grbavica. Avec des tirs sporadiques aux

 21   abords de Kromolj, Smiljevici, et Kobilja Glava. Le 14 mai, des explosions

 22   à Stup et en un autre lieu, Sedenik [phon]. Cet autre lieu, Sedenik, est

 23   musulman, et Stup est croate.

 24   Donc, Monsieur Harland, est-ce que nous constatons à la lecture de ce

 25   document que des mines explosent à Grbavica deux ou trois jours de suite,

 26   et que le 17 mai une explosion est entendue à Grbavica également? Grbavica

 27   est un quartier serbe. C'était bien un territoire sous contrôle serbe,

 28   n'est-ce pas ?

Page 2313

  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est ce que vous vouliez dire lorsque vous avez déclaré que les Serbes

  3   vivaient comme à Beverly Hills. Les enfants traversaient la rue en allant à

  4   l'école sans savoir s'ils allaient être touchés ou pas. Il y avait des

  5   couvertures dans les rues pour arrêter les tirs de tireurs embusqués ou, en

  6   tout cas, essayer de faire écran par rapport à ces tirs. Est-ce que vous

  7   avez vu cela à Grbavica ?

  8   R.  Ce que j'ai vu c'était les habitants de Grbavica qui avaient des

  9   milliers et des milliers de kilomètres derrière eux où ils ne pouvaient pas

 10   aller parce qu'ils ne pouvaient être sécurité que derrière la crête, mais,

 11   oui, j'ai vu les couvertures dont vous parlez.

 12   Q.  Je vous remercie. Vous verrez avec d'autres documents dans quelles

 13   conditions les obus tombaient et qu'ils tombaient aussi sur Lukavica. Donc

 14   ici nous voyons pour la date du 18 mai, je cite :

 15   "20 mortiers tirés depuis le camp musulman à partir du secteur d'Igman."

 16   Donc les Musulmans étaient à Igman et ils tiraient sur Butmir. Ils visaient

 17   sans doute un quartier serbe, mais en fait ils ont touché un territoire à

 18   eux, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est possible, oui.

 20   Q.  Je vous remercie. Le 17 mai nous lisons que les observateurs militaires

 21   des Nations Unies ont essuyé des tirs d'armes à feu et des jets de grenades

 22   qui les visaient. Les auteurs de ces actes étant membres du 1er Corps de

 23   l'ABiH. Il est tout à fait clair que c'est l'armée musulmane qui tirait,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Excusez-moi, quelle date ?

 26   Q.  Le 17 mai.

 27   R.  Depuis quel endroit ?

 28   Q.  Deuxième tiret du texte ?

Page 2314

  1   R.  Oui, nous voyons là, semble-t-il, un exemple de tir provenant du

  2   gouvernement bosniaque, oui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document, peut-être sous un seul et même numéro, 1036, qui est celui de la

  6   version anglaise.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un rapport hebdomadaire provenant

  8   de quelle instance, Monsieur Karadzic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] De la FORPRONU.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De la FORPRONU. Ah.

 11   Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D177,

 15   Monsieur le Président.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du document 1053.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Avant que le texte ne s'affiche sur les écrans, je vous informe,

 19   Monsieur Harland, que ce document est relatif à l'annexe 6, plus

 20   précisément 6/674. Il concerne l'année 1994. Il ne compte que deux pages.

 21   Vous voyez le texte s'afficher devant vous maintenant, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Penchons-nous sur paragraphe 3056, je cite :

 24   "La ville manquait d'eau. La FORPRONU a annoncé qu'il faudrait plusieurs

 25   jours pour réparer les conduites d'approvisionnement touchées pendant les

 26   combats. La FORPRONU a également déclaré que les principales lignes

 27   électriques (30 mégawatts) reliant Reljevo à Buca Potok avaient été

 28   endommagées au cours des pilonnages avant Noël et ne pouvaient pas être

Page 2315

  1   réparées avant la mi-janvier et que plusieurs jours seraient nécessaire

  2   pour obtenir les autorisations de réparer la ligne de mégawatt reliant

  3   Vogosca à Velesici. L'alimentation électrique de la ville a été davantage

  4   endommagée encore par une coupure technique ordonnée par mardi à la

  5   centrale de Kladanj, à 50 kilomètres au nord-ouest."

  6   Alors est-ce que nous pouvons être d'accord ou pas d'accord. J'espère que

  7   ce sera rapide ? Il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas d'électricité,

  8   dans la plupart des cas, et il n'y a pas d'électricité parce que les lignes

  9   électriques ont été coupées pendant les bombardements, et Kakanj est entre

 10   les mains des Musulmans, n'est-ce pas ?

 11   R.  Exact.

 12   Q.  Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que Reljevo

 13   est entre les mains des Serbes et que Buca Potok est entre les mains des

 14   Musulmans, et que la ligne électrique séparant ces deux lieux a été

 15   endommagée pendant les bombardements ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Convenez-vous avec moi que Vogosca est sous contrôle serbe et que

 18   Velesici est sous contrôle musulman ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc le secrétaire général ne trouve absolument rien à reprocher aux

 21   Serbes ici. Ce dont il est question ici, c'est d'une situation très

 22   courante qui prive Sarajevo d'eau. Nous ne savons pas pourquoi il n'y a pas

 23   de courant provenant de Kakanj, mais on constate que pendant les pilonnages

 24   de Noël, il y a eu des coupures de lignes électriques entre les quartiers

 25   serbes et musulmans et qu'il faut les réparer, et c'était très souvent le

 26   cas.

 27   J'appelle maintenant votre attention sur le paragraphe suivant. Je cite.

 28   Est-ce que vous êtes d'accord que la communauté internationale a encouragé

Page 2316

  1   un accord entre les Croates et les Musulmans ?

  2   R.  La FORPRONU a encouragé les accords entre toutes les parties

  3   belligérantes.

  4   Q.  Je parle de la communauté internationale en général pour le moment. Je

  5   vous demande si elle encourageait les accords bilatéraux entre les Croates

  6   et les Musulmans et si c'est ainsi que les accords de Washington ont pu

  7   voir le jour et que la fédération a pu être créée plus tard également. Mais

  8   les accords de Washington ont bien été conclus pendant la guerre, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Les Américains étaient favorables aux accords entre les Musulmans de

 11   Bosnie et les Croates de Bosnie qui, plus tard, sont devenus l'accord de

 12   Washington. Lorsque cet accord a été signé, nous avons participé à sa

 13   signature et activement appuyé sa mise en œuvre, de la même façon que nous

 14   appuyions la mise en œuvre de tous les accords de cessez-le-feu sur le

 15   terrain.

 16   Q.  Mais lorsque Boban et moi-même nous sommes rencontrés pour apaiser les

 17   affrontements entre les Serbes et les Croates, toute la communauté

 18   internationale a lancé l'alarme en disant :

 19   "Ah, les Serbes et les Croates sont en train de se mettre d'accord sur

 20   quelque chose qui sera contraire aux intérêts des Musulmans. Il s'agit

 21   d'une coalition chrétienne," et cetera.

 22   Ce n'était pas une coalition chrétienne. Nous avons sauvé la vie de

 23   nombreux Serbes et Croates, et nous avons invité les Musulmans à nous

 24   rejoindre dans la conclusion de tels accords, mais la communauté

 25   internationale, elle, condamnait cela, n'est-ce pas ? Répondez-moi par oui

 26   ou par non.

 27   Est-ce que vous vous rappelez que la Communauté internationale

 28   surveillait toujours de très près ce que nous faisions, de façon à éviter

Page 2317

  1   que nous ne fassions quoi que ce soit de concert avec les Croates ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. Donc, vous ne vous souvenez pas.

  4   Alors, regardons un peu plus bas dans le texte, le paragraphe qui

  5   commence par "activités militaires," je cite :

  6   "Les observateurs de la FORPRONU ont dénombré 732 obus qui sont tombés sur

  7   la ville pendant la matinée, la plupart d'entre eux sur le quartier du

  8   cimetière juif de Grbavica. Les journalistes qui assistaient aux combats à

  9   partir de l'hôtel Holiday Inn ont déclaré qu'il s'est agit des combats les

 10   plus durs depuis des semaines, aussi près du centre-ville."

 11   Alors est-ce que vous êtes d'accord que le cimetière juif se trouvait bien

 12   dans le quartier de Grbavica, et que ce sont les Serbes qui tenaient

 13   Grbavica ?

 14   R.  Je dirais que ceci est un exemple parfait du problème que vous avez

 15   évoqué en parlant des canons qui étaient tout près de la caserne du

 16   maréchal Tito. Ces positions, qui étaient des positions sur le front,

 17   étaient des positions où les combats faisaient rage à quelques centaines de

 18   mètres à peine des quartiers habités de Grbavica et des positions de la

 19   FORPRONU en plein centre de Sarajevo. Le cimetière juif se trouve

 20   pratiquement au cœur de la ville, tout près de l'hôtel Holiday Inn, en

 21   fait.

 22   Q.  Mais vous vous souvenez que les Serbes ne se sont pas efforcés

 23   d'élargir leur zone de Skenderija, alors que les Musulmans n'ont pas cessé

 24   de tirer sur le cimetière juif afin de s'emparer de Grbavica. Donc, ce sont

 25   les Musulmans qui pilonnent le cimetière juif avec pour objectif de

 26   s'emparer de Grbavica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Le cimetière juif a fait l'objet de combats très violents, de par et

 28   d'autre.

Page 2318

  1   Q.  Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est

  2   que le camp serbe défendait l'entrée de Grbavica alors que les Musulmans,

  3   eux, attaquaient pour s'emparer d'un territoire. Donc de quelle offensive

  4   peut-on parler ici, s'agissant de Grbavica ? Que dites-vous de cela ?

  5   R.  Il y a eu des efforts importants. Vous avez confirmé, lorsque nous nous

  6   sommes rencontrés au quartier pénitencier lundi, qu'il y avait eu au départ

  7   des combats pour la prise de Pofalici. Vous avez confirmé, lorsque nous

  8   nous sommes rencontrés, que les militaires serbes avaient pour projet

  9   d'avancer jusqu'à l'hôpital militaire et d'autres quartiers, et que ceci

 10   n'a pas été fait. Donc, tout ce que je tiens à dire, c'est que ce document

 11   confirme qu'il y a eu des combats très intenses en plein centre-ville, et

 12   ceci nous permet de répondre aux questions que vous avez posées au sujet

 13   des endroits où le gouvernement des Musulmans de Bosnie plaçait ses armes

 14   lourdes.

 15   Q.  Je vous remercie. J'aimerais être très précis. J'apprécie beaucoup le

 16   baroque de votre propos, mais s'agissant de questions de nature criminelle,

 17   il nous faut être très précis. L'armée serbe n'avait pas pour objectif

 18   d'aller jusqu'à l'hôpital militaire de la JNA, mais l'hôpital militaire

 19   était un hôpital de la JNA. Donc ce n'était pas l'armée serbe. C'était

 20   l'armée yougoslave, au début, quand je n'étais pas encore au pouvoir du

 21   tout et que je n'avais pas d'armée à moi à cette époque-là dont nous

 22   parlons. Ce qui demeure un fait, c'est que le cimetière juif a été attaqué

 23   par les Musulmans parce que, nous, nous n'avions l'ambition de nous étendre

 24   jusqu'à Skenderija, alors que, eux, avaient l'ambition d'avancer jusqu'à

 25   Grbavica. Enfin, laissons cette question de côté pour le moment.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Harland, pouvez-vous répondre à

Page 2319

  1   la dernière question ? Je vous ai simplement vu hocher de la tête.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière question qui m'a été posée portait

  3   sur le fait de savoir si les Serbes avaient eu l'intention d'avancer, de

  4   faire mouvement jusqu'à Skenderija et si les Musulmans de Bosnie avaient eu

  5   l'intention de faire mouvement jusqu'à Grbavica. Je dirais que notre

  6   évaluation de la situation a consisté à penser que les deux camps étaient

  7   activement engagés sur le plan militaire pour essayer d'améliorer leur

  8   position militaire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une façon rapide de mener la guerre,

 11   je dirais. Je pense que nous parlons bien de 1994.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec ce commentaire, le document est

 13   admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D178, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

 17   minutes.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la pause pourra être plus courte ?

 19   15 minutes, suffiraient-elles ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que c'est impossible. J'ai

 21   déjà essayé.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 02.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 30.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins d'organisation, Madame

 25   Edgerton, j'ai besoin de savoir de combien de temps vous avez besoin pour

 26   vos questions supplémentaires ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] A première vue, Monsieur le Président, je

 28   pense avoir besoin de 45 minutes, et je suis certaine d'avoir besoin de

Page 2320

  1   moins d'une heure.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Harland, je pense qu'il ne sert à rien de contester votre

  5   crédibilité du point de vue des faits. Ce qui est plus utile, c'est de

  6   contester -- afin ce que je souhaite plutôt contester, c'est vos

  7   évaluations de la situation et les évaluations de la situation et les

  8   sentiments que vous avez face à la situation. Pendant sept heures et demie,

  9   je vais m'attaquer à cela. J'aimerais savoir donc, tout d'abord, si vous

 10   êtes ici certain que Markale devait être attribué aux Serbes; oui ou non.

 11   R.  Il y a eu deux incidents à Markale. Le premier massacre de Markale n'a

 12   pas permis d'être -- il n'y avait pas de -- en ce qui concerne le premier

 13   massacre de Markale, il n'y a pas de preuves concluantes qui permettent

 14   certainement d'attribuer le pilonnage à l'un ou l'autre partie, mais en

 15   revanche, les éléments -- les circonstances semblent quand même montrer que

 16   les Serbes étaient à l'origine.

 17   En ce qui concerne le deuxième de Markale, il y a eu une enquête qui

 18   a démontré de façon empirique au commandant de la FORPRONU que l'obus a bel

 19   et bien été tiré par les Serbes. Mais ceci a été contesté par l'un de nos

 20   experts d'artillerie, le colonel Demurenko. Donc c'est en effet contesté

 21   mais c'est très certainement attribuable aux Serbes.

 22   Q.  Vous savez probablement que le général a reçu une peine de prison à

 23   vie, le général Galic pour, entre autres, Markale. Or, selon le vieux

 24   principe romain dans le doute, abstiens-toi. Normalement si on ne peut pas

 25   prouver quoi que ce soit, on peut à la rigueur condamner quelqu'un mais

 26   c'est uniquement sur les doutes, sur la base d'un doute. Donc de toute

 27   façon, vous avez expliqué cela de façon assez maladroite. Dans votre

 28   déclaration, vous avez parlé, par exemple, de partie de corps ici ou là,

Page 2321

  1   enfin bon, c'est assez maladroit. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'aimerais maintenant que l'on voit une vidéo afin de parler de

  5   l'incident de Markale I. On ne va pas parler de Markale II tout de suite,

  6   parce que ce n'est pas encore le moment mais nous allons donc regarder

  7   cette vidéo qui montre Markale I.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà c'est à l'écran. Donc comme il est écrit

  9   ici c'est le marché de Markale un jour normal avec la foule.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens, et on voit aussi qu'il y a

 13   énormément, qu'il a des produits à vendre. Donc vous êtes d'accord avec moi

 14   pour dire que c'était un jour normal à Markale; c'est à cela que ça

 15   ressemble ?

 16   R.  Oui, plus ou moins.

 17   Q.  Très bien. Maintenant voyons le site de Markale, le 15 février vers

 18   midi. C'est une après-midi d'hiver, le début d'un après-midi d'hiver à

 19   Sarajevo, et voici à quoi ressemblait le marché avant l'explosion.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Avant l'explosion, ici, vous avez une jambe et vous voyez qu'il y a une

 23   jambe artificielle, c'est avant l'explosion. Vous avez des étages du marché

 24   qui sont vides. Ici vous cette jambe artificielle, mais quelqu'un est

 25   furieux parce que cette jambe est restée là, il n'y a pas de -- les étales

 26   sont vides, il n'y a pas de marchands, il n'y a rien, donc on ne peut pas

 27   expliquer comment on a pu -- on ne peut pas expliquer comment on a eu 400

 28   voire 400 personnes empilées, affectées par cette explosion. Il n'y avait

Page 2322

  1   rien à faire ici. Donc après normalement qu'il y aurait eu cette explosion,

  2   on a fait cette jambe qui soi-disant aurait été explosée, mais c'est la

  3   même jambe que celle qu'on avait vue précédemment. Regardez bien, il n'y a

  4   toujours pas de légume, il n'y pas d'étale, donc ça c'est un mannequin,

  5   vous voyez bien que c'est un mannequin. On le voit, Monsieur Harland. Les

  6   personnes commencent à [imperceptible] maintenant. Mais vous voyez qu'ils

  7   mettent ici sur cette remorque un mannequin qui est utilisé pour les

  8   vitrines. Nous avons demandé le nom de la personne, mais on voit la façon

  9   dont sa jambe se plie, en fait on le voit.

 10   Ici la morgue. Voici donc les cadavres qui d'après nous viennent du front.

 11   Revenons un peu en arrière. Ici, juste après l'explosion, vous voyez, les

 12   gens ont pensé que ce qui était le plus important c'était d'enlever le

 13   plastic du corps qui avait été apporté. On le voit. On voit que ce corps

 14   était sur un morceau de plastic et là, on enlève le plastic et on prépare

 15   la scène pour les enquêteurs qui vont arriver. On les voit qui tirent le

 16   corps, corps qui avait été -- qui vient d'un endroit où il est resté depuis

 17   longtemps. En effet, le bras est extrêmement raide.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous arrêtons là.

 19   Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je me lève parce que le Dr Karadzic est en

 21   train de faire toute sorte d'affirmations à propos de cet événement. Donc

 22   il relate sa version des événements dans ce film. J'aimerais bien connaître

 23   la source de ce film; d'où vient-il ? Sur quelle base se fonde M. Karadzic

 24   pour faire toutes ces affirmations.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je vais laisser la vidéo se

 26   poursuivre. Je pense que M. Harland est parfaitement capable de se sortir

 27   de ce type de questions. Mais bon je vais quand même demander à M. Karadzic

 28   de répondre à la question de Mme Edgerton.

Page 2323

  1   Quelle est la source de ce film, s'il vous plaît ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont les Musulmans qui ont filmé tout cela.

  3   Ça dû être vendu à quelqu'un ou diffusé dans une version qui n'avait pas

  4   été montée et l'on a enregistrée à partir de cette diffusion télévisée.

  5   Donc on voit ici les préparatifs un peu plus tard et, bien sûr, ils n'ont

  6   diffusé que la version montée où on ne voit pas les préparatifs qui se sont

  7   faits en coulisse et qui montrent bien qu'il s'agit d'un montage très

  8   simple et inepte. Ensuite, bien sûr, le produit est amené, vu en prétoire

  9   et M. Harland va pouvoir commenter, faire ses commentaires.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Mais quand même, Monsieur Harland, vous pouvez nous dire que cet

 12   endroit où les étales sont vides, c'est bien là --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de dire votre question, j'aimerais

 14   savoir comment vous savez qu'il s'agit d'une vidéo qui a été diffusée par

 15   la télévision bosnienne ? Allez-vous citer un témoin lors de la

 16   présentation de vos moyens ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que M. Harland l'a vue. Il n'a

 18   peut-être pas vu la version non montée, certes, mais il a vu la version

 19   montée où ils chargent le mannequin dans la remorque, où ils tirent le

 20   cadavre. Mais nous, nous vous montrons la version non montée où on voit les

 21   préparatifs de cette manipulation.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Harland, avez-vous vu le clip mais une fois montée ?

 24   R.  Mais ce que je vois à l'écran, c'est le logo de la télévision, de la

 25   station de télévision radio serbe de Sarajevo. C'est ce qui est à l'écran,

 26   en haut à droite.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  La télévision radio serbe enregistrait ce que diffusait la télévision,

  2   la station musulmane. C'est tout ce que nous faisions. Nous diffusions et

  3   nous recevions tout cela à Pale, mais nous avons pu enregistrer cela. Donc

  4   moi, voici ce que j'affirme Monsieur Harland, je pense, je suis sûr qu'il

  5   s'agit ici d'un cadavre d'un soldat qui est encore en frigidité

  6   cadavérique. Donc c'est un corps complètement déshydraté, c'est un vieux --

  7   et il n'aurait jamais dû être traîné comme cela sans respect, sans aucune

  8   dignité. Lorsqu'on a -- le cadavre d'une personne qui venait juste de

  9   mourir n'aurait pas pu être traîné comme ça sans aucun respect, sans aucune

 10   dignité pour être entassé sur un camion. En ce qui concerne le mannequin,

 11   nous avons demandé à l'Accusation quels étaient le nom de famille et le

 12   prénom de cette famille, les résultats de l'autopsie. Personne n'est en

 13   mesure de nous donner ce type d'information à propos de cette soi-disant

 14   personne.

 15   R.  Quelle est la question ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

 17   Karadzic ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  J'aimerais savoir si M. Harland envisage maintenant de l'incident de

 20   Markale d'une façon différent, maintenant qu'il a vu ces images.

 21   R.  Monsieur Karadzic, tout ceci est très étrange. Vous êtes médecin, donc,

 22   là, je -- qu'en effet, vous savez de quoi vous parler mais nous avons aussi

 23   envoyé un médecin sur place et vous voyez sur cette vidéo la -- il y a

 24   rapidement eu des soldats de la FORPRONU qui sont arrivés sur place. Nous

 25   avons envoyé notre général en chef, le général Rose. Donc vous avez déjà

 26   cité son livre, mais sachez qu'il n'était pas ouvertement en faveur des

 27   Musulmans. Donc ce que vous suggérez n'a jamais été présenté par aucun

 28   observateur qui soit crédible ou qu'il manque totalement de crédibilité

Page 2325

  1   d'ailleurs.

  2   J'ai débriefé moi-même le Dr Mucibaba qui était notre médecin, et

  3   tout ce que vous dites n'a rien à voir avec ce qu'il nous a dit. Donc vous

  4   êtes -- tout ceci est très différent de la réalité, et cela vient en plus

  5   de la télévision radio de la Republika Srpska, CTP-SA, et j'aimerais

  6   vraiment voir le document original sans aucun montage, parce que je tiens à

  7   dire quand même que toutes les stations de télévision locales étaient

  8   extrêmement manipulatrices donc j'aimerais vraiment voir le clip non monté,

  9   le clip originel.

 10   Donc, moi, je tiens à vous dire que sur la base des personnes de mon

 11   organisation qui étaient sur place, sur la base de leur témoignage, je vois

 12   les choses de façon parfaitement différente.

 13   Q.  Mais nous avons la version non montée, elle fait une heure de long,

 14   elle fait une heure. Mais j'aimerais déjà vous demander si ceci représente

 15   bien Markale ? Vous voyez bien quand même que les étales du marché sont

 16   vides ?

 17   R.  Oui, cela ressemble à Markale. Quant à savoir, ce que c'est, où c'est,

 18   je ne peux rien dire. Tout ce que je puis dire c'est que j'ai parlé à notre

 19   propre médecin et j'ai parlé à notre propre commandant militaire, et aucun

 20   d'entre eux ne m'a mentionné toutes ces détails extrêmement bizarres que

 21   vous nous présentez à l'heure actuelle.

 22   Q.  Voyons ce que Lord Owen avait à en dire.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il nous faudrait le son.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26    M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vous remercie. Contestez-vous aussi ses propos ?

 28   R.  Trois enquêtes ont été menées. La première qui a suivi immédiatement

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  1   l'événement a conclu qu'il était impossible de préciser avec certitude la

  2   distance dans laquelle venait le projectile, mais qu'il venait du nord-est,

  3   si je me souviens bien, donc cela aurait pu être, soit, une position tenue

  4   par les Musulmans de Bosnie, soit, par les Serbes de Bosnie. Ensuite il y a

  5   eu deux autres enquêtes. La seule dont je me souvienne c'est celle où il y

  6   avait un ingénieur venant de Zagreb qui venait de la part des Français, si

  7   je me souviens bien, donc c'était un ingénieur français. J'ai lu le

  8   rapport. J'en ai parlé avec lui, et là, les conclusions n'étaient pas

  9   encore sûres à 100 % mais ça penchait en faveur d'un projectile venant des

 10   positions serbes, de Poljine.

 11   Le document auquel faisait référence Lord Owen n'était pas un document des

 12   Nations Unies, enfin c'est bien ce qu'on a vu, c'est un document de l'Union

 13   européenne, mais en tout cas je pense que Lord Owen là commentait le

 14   rapport de la première enquête.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Pouvons-nous maintenant avoir la page 1

 17   046 ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous la

 19   transcription écrite des propos de Lord Owen ? Je vous dis parce que ce n'a

 20   pas été consigné au compte rendu.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprète était en train de traduire. On n'a

 22   pas pu obtenir le rapport. Lord Owen parlait donc de ce rapport secret

 23   rapport qui est resté secret jusqu'au 12 février, après -- date à laquelle

 24   il a été annulé. Donc le 16 février, le secrétaire général a envoyé sa

 25   lettre au Conseil de sécurité, nous allons maintenant voir cette lettre à

 26   l'écran, et en ce qui concerne le 17 nous allons regarder un document de

 27   l'Accusation --

 28   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi la cote.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- qui a été préparé par M. Harland à propos de

  2   cet événement. Il n'y a pas d'autre vidéo à propos de Markale à part celle

  3   que nous avons vue. C'est ce qui a été montré aux Musulmans sur la

  4   télévision musulmane. Mais il doit y avoir quand même d'autres vidéos qui

  5   existent. Ce que Lord Owen a dit c'est ce que jusqu'au 12, il a parlé de

  6   rapport qui était secret, nous allons faire la transcription de toute

  7   façon. Mais pour l'instant, j'aimerais, Excellence, ce que l'on voit la

  8   lettre envoyée au Conseil de sécurité par le secrétaire général le 16

  9   février.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Passons à cela.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1046.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous conviendrez avec moi, Monsieur Harland, que le secrétaire général

 14   est la personne occupant le poste le plus élevé au sein des Nations Unies,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, en ce qui concerne, oui, au sein du secrétariat des Nations Unies,

 17   en effet.

 18   Q.  Très bien. Passons au bas de la page. Il est écrit :

 19   "L'équipe a maintenant présenté son rapport à mon représentant spécial en

 20   ce qui concerne le problème de l'origine de cet obus de 120 millimètres,

 21   cet obus de mortier de 120 millimètres. Les conclusions du rapport sont les

 22   suivantes :

 23   "La distance de l'origine du tir chevauche les deux côtés de la ligne de

 24   confrontation de 2 000 mètres. Les deux parties ont en leur possession des

 25   mortiers de 120 millimètres et les bombes qui vont avec. L'équipe n'a

 26   aucune raison de croire que l'une ou l'autre partie ne peut avoir accès au

 27   type de munition dont il est fait allusion au paragraphe 12 de ce rapport.

 28   Donc il n'y a pas d'élément de preuve physique suffisante pour prouver que

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  1   c'est l'un camp ou l'autre qui a lancé cet obus de mortier. Cet obus de

  2   mortier, en fait, aurait pu être tiré par l'un ou l'autre camp."

  3   Donc ceci date du 16 février 1994. Ensuite, comme le dit le secrétaire

  4   général, le représentant spécial de l'ex-Yougoslavie doit mener une enquête

  5   exhaustive."

  6   Donc ensuite, suite à cette première enquête. Donc il y a une deuxième

  7   enquête, et sur la base de l'enquête de suivi, le secrétaire général a

  8   conclu qu'il était impossible de savoir exactement quel camp avait tiré.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous verser ce rapport, s'il vous

 10   plaît, ou verser cette lettre au dossier, s'il vous plaît ? M. KARADZIC :

 11   [interprétation]

 12   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un rapport du

 13   secrétaire général, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, en effet, il confirme que empiriquement il était impossible de

 15   prouver quoi que ce soit.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera admis au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D179.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 09632

 19   à l'écran.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit d'un document de l'Accusation du 17 février. C'est un

 22   document qui a été rédigé par vous et Andreev. Mais tout d'abord,

 23   j'aimerais savoir si vous vous rappelez que nous avons demandé à être

 24   inclus dans l'enquête pour Markale I, et pour Markale II, les Musulmans

 25   n'ont pas accepté cela. Ils ont déclaré qu'ils refusaient, ils ont refusé

 26   donc cela; vous, vous en souvenez ?

 27   R.  Je m'en souviens, c'est que les deux côtés nous ont autorisé à avoir

 28   accès -- on a demandé à avoir un accès sans entrave à tous les endroits

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  1   nécessaires afin de procéder à notre enquête, or le gouvernement de Bosnie

  2   nous a donné cette autorisation. Vous avez montré donc ce clip où l'on voit

  3   les soldats de la FORPRONU sur le site même du massacre. Ensuite nous avons

  4   pu mener notre enquête alors que vos propres forces nous ont interdit

  5   d'avoir accès à cet endroit.

  6   Q.  Mais comment est-ce qu'on n'aurait pu vous empêcher d'avoir accès à

  7   Markale puisque ce n'était pas notre territoire, c'est le territoire des

  8   Musulmans ?

  9   R.  Nous voulions avoir accès à toutes les positions de tir possibles de

 10   chaque côté. Nous voulions savoir où l'on pouvait placer des plaques de

 11   mortiers, où se trouvait ce type d'armes par exemple, et or le gouvernement

 12   de Bosnie nous a donné ces autorisations alors que vous vous ne les avez

 13   pas données, ces autorisations. Ce qui nous -- ce qui a un peu semé le

 14   doute dans notre esprit de ce fait.

 15   Q.  Mais vous allez voir que vous vous trompez en disant cela. Regardez la

 16   page 3 de ce document rédigé par M. Harland et envoyé à Sergio De Mello par

 17   M. Andreev.

 18   "Les circonstances, entourant le massacre sur le marché de Sarajevo le 5

 19   février 1994, ne sont toujours pas claires. La FORPRONU a mené une deuxième

 20   enquête plus exhaustive, le résultat de cette enquête malheureusement est

 21   tel qu'il est toujours impossible de déterminer de quel côté de la ligne de

 22   confrontation le but a été lancé."

 23   Maintenant vous vous en souvenez mieux puisque c'est vous qui avez écrit

 24   cela, il s'agit de vos propos; vous, vous en souvenez ?

 25   R.  Oui, c'est moi qui ai écrit ça en effet.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la vidéo ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation] Vous verrez que votre expert a eu accès à

 28   tous les endroits nécessaires, qu'il inspectés d'ailleurs.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons arrêter ce clip.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que là, nous sommes à l'été 1995,

  4   nous ne sommes pas du tout à l'hiver 1994, c'est une autre année.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] J'allais me lever exactement pour la même

  6   raison que ce que vient de nous dire le témoin. Ici on est en été.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, d'ailleurs avec la végétation,

  8   on voit bien que nous sommes en plein été, et non pas en hiver.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui -- enfin, oui, je vois il est manche courte

 10   en plus, donc c'est l'été.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, mais cela dit, Monsieur Harland, vous nous -- il n'y aucune

 13   preuve selon laquelle nous n'avons pas autorisé aller où que ce soit. Nous

 14   vous avons donné -- nous avons autorisé l'accès à tout et vous n'avez pas

 15   voulu que nos experts participent à votre enquête, c'est tout.

 16   Bon, passons à Markale I; on verra plus tard avec Markale II.

 17   Donc la position officielle des Nations Unies quand même est qu'il lui est

 18   impossible -- il est toujours impossible de conclure de façon satisfaisante

 19   pour savoir qui a lancé l'obus. Vu l'absence de légumes sur le marché,

 20   l'absence de gens, vu le clip que nous avons vu monté, on voit bien que

 21   tout a été inventé de toute pièce. Qu'en dites-vous ?

 22   R.  Mais les personnes qui se sont rendues sur place n'ont absolument

 23   jamais dit que cette scène avait été montée de toute pièce. Il me semble y

 24   avoir une contradiction dans ce que vous me dites de toute façon. Soit vous

 25   dites que ce n'était pas arrivé et que ça été inventé, ou alors vous dites

 26   que ce sont les Musulmans qui se le sont infligés à eux-mêmes. Mais c'est

 27   un peu étrange d'essayer de maintenir les deux versions, elles ne sont pas

 28   compatibles, ce n'est pas logique.

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  1   Q.  Bien. Voyons ce que dit votre document à propos de cela. Il s'agit donc

  2   du document 09632.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir l'avant-dernière page à

  4   l'écran, s'il vous plaît, 536 ?

  5   Donc :

  6   "Les médias serbes continuent à couvrir le massacre de Sarajevo, les

  7   marchés de Sarajevo. Les opinions semblent être divisées. On ne sait pas

  8   si, soit il s'agit d'un coup monté ou B, c'est un véritable incident, mais

  9   qui a été -- qui est du fait des Musulmans ? Des sources extrêmement

 10   fiables du commandement de la FORPRONU semblent être plus en faveur de ce

 11   deuxième scénario."

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc il s'est passé quelque chose quand même. Mais ce que nous

 14   affirmons c'est que ce sont des mannequins qui ont été éparpillés sur le

 15   marché ainsi que des jambes artificielles, des membres artificiels, et des

 16   cadavres qui avaient été amenés du front du côté de Kiseljak. Tout ceci a

 17   été fait de façon très maladroite en plus. Comment se pourrait-il que, dans

 18   un endroit pareil, le 5 février, à midi, il y aurait eu quatre à 500

 19   personnes qui n'avaient absolument rien à y faire ? Ça c'est ce que nous

 20   affirmons. Mais, bien sûr, vous, vous maintenez la version des Nations

 21   Unies, selon laquelle il était impossible de conclure quoi que ce soit.

 22   Nous ne disons pas que personne n'a trouvé la mort dans le cadre de cet

 23   incident, mais nous disons qu'il y a juste quelque -- un petit nombre de

 24   personnes qu'ils avaient réussi d'une manière ou d'une autre à envoyer sur

 25   ce marché, ce marché vide d'ailleurs. Donc vous confirmez votre version, la

 26   version de Markale I par les Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a eu

 27   plusieurs enquêtes, mais qu'aucune n'a été concluante ?

 28   R.  Mais vous mélangez tout dans vos questions. Il y a d'abord qui a tiré

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  1   l'obus, et deuxièmement, si les personnes ont été tuées, oui ou non.

  2   En ce qui concerne ce deuxième point, la FORPRONU a toujours été persuadé

  3   qu'un grand nombre de personnes ont trouvé la mort lors de cet incident, et

  4   d'autres -- un grand nombre aussi ont été blessé. Il y a des médecins, des

  5   experts militaires pour le montrer.

  6   Quant à savoir quelle était l'origine du tir, l'origine de cet obus

  7   de mortier comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, il n'y a pas

  8   d'élément de preuve qui soit véritablement concluante pour attribuer ce tir

  9   à l'un ou l'autre camp.

 10   Q.  Merci. Pour le moment, je ne reparlerai plus de Markale, ce que j'ai

 11   entendu, je pense me suffit et ça devrait suffire également au général

 12   Galic pour réexamine cette affaire.

 13   A présent, est-ce que l'on peut voir le document 1070, s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste pour le compte rendu d'audience,

 15   qu'elle est la cote de la pièce 09632 ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P827.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, le film est-il versé au dossier ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je soulève une objection, je m'oppose au

 20   versement de cette vidéo au dossier. Je demande l'origine de ces images. M.

 21   Karadzic dit que ce sont des images qui n'ont pas été montées, donc ce

 22   qu'il a montré aujourd'hui, mais en fait il a cité deux sources possibles

 23   de ces images. La première il a dit que c'était enregistré du côté

 24   musulman, et que ça été vendu à quelqu'un. Puis la deuxième version était

 25   que c'était diffusé à la télévision musulmane, si j'ai bien retenu ses

 26   propos. Donc mon argument est le suivant : Nous n'avons aucune preuve de la

 27   fiabilité de cet extrait.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- par [imperceptible] propre. Comme Mme

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  1   Edgerton vient de le dire, je ne suis pas -- je n'ai pas reçu suffisamment

  2   de preuves ou d'information sur l'origine du film, qui a filmé cela et à

  3   quel moment. Donc jusqu'à ce que j'aie reçu des réponses à ces questions,

  4   j'ai du mal à accepter le versement. Il faudrait que je consulte mes

  5   collègues.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'unanimité, nous ne sommes pas

  8   convaincus ni de la fiabilité ni de la valeur probante de ces images. Donc

  9   pour le moment, le film ne sera pas versé au dossier.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je demanderais à la partie adverse

 11   d'avoir l'amabilité de nous montrer le supposé vrai film de Markale.

 12   J'aimerais bien voir cela. Mais en attendant, nous allons démontrer que des

 13   parties de ce film, qui ne compromettent pas la partie musulmane, ont été

 14   diffusées à leur télévision. Nous avons reçu une version des -- en fait,

 15   une version non monté d'où l'on voit que cela a été monté de toutes pièces.

 16   Est-ce que l'on peut voir à présent la déclaration de Lord Owen à la

 17   télévision française ? Est-ce que cela peut être versé au dossier ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez nous donner le numéro 65 ter

 19   pour cette partie-là ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D1032.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de

 23   transcriptions pour commencer. Il n'y a pas eu de traduction. Nous ne

 24   sommes pas en mesure de savoir ce qui a été dit et nous ne pouvons pas

 25   vérifier l'exactitude du rapport, si ce n'est ce que Dr Karadzic nous dit

 26   du document auquel se réfère Lord Owen. Nous ne pouvons pas savoir quoi que

 27   ce soit au sujet de la fiabilité du document. Donc, j'ai la même objection.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attribuerons une cote provisoire

  2   aux fins d'identification, en attendant la transcription du commentaire de

  3   Lord Owen.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D180 MFI.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Harland, nous avons vu un certain nombre de choses, nous

  8   avons entendu l'opposition, vos informations sur les convois, sur

  9   l'approvisionnement en eau, les enclaves. Puis, il nous reste une des

 10   choses les plus importantes, à laquelle nous allons nous consacrés dans

 11   l'heure qu'il nous reste, à savoir le pilonnage de Sarajevo.

 12   En moyenne, à votre connaissance, quel est le nombre d'obus qui était

 13   tiré à Sarajevo ? C'est-à-dire, combien d'explosions y avait-il à Sarajevo,

 14   d'après vos connaissances ou d'après vos impressions ?

 15   R.  Il y a eu de très grandes différences d'un jour à l'autre et d'un

 16   mois à l'autre mais, en moyenne, il y avait plusieurs centaines d'obus

 17   tirés, soit de 16 millimètres soit plus, tous les jours de la guerre, tout

 18   au long de la guerre.

 19   Q.  Merci. Vous avez dit que ces obus venaient des deux parties.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez pu savoir quel est le nombre d'obus tirés par

 22   l'une ou l'autre partie ?

 23   R.  Plusieurs fois, plus d'obus ont été tirés des pièces serbes, mais je ne

 24   pourrais pas vous donner le rapport exact aujourd'hui.

 25   Q.  Très bien. Alors dites-nous : quels sont ces endroits qui ont été

 26   touchés par ces obus, à 99 % des cas ? Qu'était-il visé par ces obus ? Où

 27   tombaient-ils ?

 28   R.  Les obus qui venaient de pièces serbes tombaient à Sarajevo ou sur le

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  1   territoire placé sous le contrôle du gouvernement bosniaque qui se trouve à

  2   proximité.

  3   Q.  Mais sur quelle cible ?

  4   R.  Ça dépendait. D'après ce que j'ai pu voir, il y avait trois types de

  5   cibles. Il y avait des cibles tactiques immédiates à proximité de la ligne

  6   de confrontation, pour répondre à une opération tactique des forces

  7   gouvernementales, par exemple. Deuxièmement, il y avait du bombardement ou

  8   du pilonnage des cibles militaires connues sur le territoire qui était

  9   contrôlé par le gouvernement bosniaque, et puis, le troisième type, c'était

 10   le pilonnage des zones civiles. Le schéma était quasiment aléatoire. Ça

 11   pouvait être davantage une catégorie ou une autre, à un autre moment.

 12   Q.  Justement, c'est ce que je vais devoir contester, et je vais vous

 13   demander de bien vouloir prêter attention à ce document. C'est le document

 14   du commandement de la 12e Division, qui est l'une des divisions du 1e Corps

 15   de l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est une division qui comptait une

 16   dizaine ou une douzaine de brigades et qui était déployée au centre même de

 17   la ville de Sarajevo. Lisons.

 18   "Le 20 mai 1995, par cet ordre, j'ordonne tous les bâtiments d'importance

 19   vitale : Grdonj, Borije, Colina Kapa, Debelo Brdo, Mojmilo, Azici, Stupsko

 20   Brdo, Vis, Zuc, la faculté de Circulation le long de la ligne de défense

 21   doivent avoir un lien par fil des deux côtés."

 22   Le dernier point :

 23   "Les brigades sont tenues de se procurer des batteries pour les RUP 12" -

 24   communication par radio - "et un CV pour être en mesure de maintenir les

 25   transmissions 24 heures sur 24 en cas de pénurie d'électricité. Le délai

 26   pour l'exécution de cette mission est le 25 mai 1995."

 27   Alors dites-nous : ces hauteurs, ces collines, ont les a identifiées sur la

 28   carte; est-ce que cela vous reconnaissez ? Nous avions une carte

Page 2337

  1   topographique. Donc, Grdonj, Borije, Colina Kapa, Mojmilo, Debelo Brdo,

  2   Azici, Stup, Vis, Zuc, la faculté de circulation, tout cela est entre leurs

  3   mains. Donc ils veulent tout connecter pour préparer la grande offensive

  4   d'été; vous êtes bien d'accord ?

  5   R.  Alors pour ce qui est de la première question, je peux confirmer

  6   que toutes ces collines, en droit, étaient contrôlées par le gouvernement

  7   bosniaque, et puis, oui, l'ordre semble indiquer qu'il convient de relier

  8   en établissement le courant entre ces positions.

  9   Q.  Mais il dit bien qu'il faut poser des câbles, non, mais là c'est des

 10   RUP, c'est des stations radio, pour pouvoir établir les transmissions entre

 11   eux; est-ce que vous êtes d'accord ?

 12   R.  Ecoutez, je n'avais jamais vu ce document avant, il semble être ce

 13   qu'il dit lui-même.

 14   Q.  Très bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document, 1073 il

 16   nous faudra à présent.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant la traduction, nous

 18   attribuerons une cote provisoire.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D181 MFI.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous avons là également un document du la 12e Division du 1er Corps

 22   d'armée, et le chapeau dit -- donc le titre dit : "Ordre afin de procéder à

 23   des actions offensives d'attaque de la 2e Division," carte, et cetera, et

 24   puis ils disent qu'ils pensent de l'agresseur.

 25   C'est la page 2 de ce document qui m'intéresse. Donc nous sommes à la date

 26   du 20 mars 1995, et ce document constitue le projet des combats de rue, des

 27   combats urbains à venir. Est-ce que l'on peut voir quelles sont les

 28   missions, les missions de la division en premier page donc on voit quelles

Page 2338

  1   sont les missions confiées aux unités ?

  2   Niveau d'aptitude. Mission de la division :

  3   "Procéder à une attaque depuis la zone de défense de notre division le long

  4   des axes appropriés et vers des cibles appropriées l'objectif étant

  5   d'entraîner les plus grandes pertes possibles du côté ennemi au niveau de

  6   leurs effectifs et de leurs moyens matériels, capturer une partie des

  7   territoires occupés des positions ennemies ou des bâtiments ou des

  8   immeubles permettant de créer des conditions propices à continuer de

  9   libérer l'Etat, par cela l'agresseur serait forcé de regrouper ses forces

 10   vers la zone du 5e Corps de l'ABiH," et cetera.

 11   Est-ce qu'on peut tourner la page :

 12   "Quelles sont les missions confiées aux unités."

 13   Voyons comment on envisage de s'emparer des bâtiments un par un, la

 14   101e, 115e, 155e Brigade. Que feront-elles, alors prenons la 101e. Il est

 15   dit :

 16   "La 101e Brigade par combat rapproché défense décisive en coopérant avec la

 17   115e, 150e, et en partie avec son propre appui procéder à l'attaque le long

 18   de l'axe 9, à savoir Trgheroja-Strojorad-rue Ostreljska, l'objectif étant

 19   le suivant incursion énergique pour briser les forces le long de l'axe de

 20   l'attaque, s'emparer des bâtiments, immeubles rouges et immeubles verts et

 21   parvenir jusqu'à la rue Ostreljska, organiser la fortification des

 22   positions à atteindre et se tenir prêt à riposter à toute éventuelle

 23   contre-attaque de l'ennemi."

 24   Les bâtiments rouges et verts, il faudrait traduire par "red et green

 25   building." Donc c'était juste une remarque.

 26   Donc toutes ces brigades, elles ont pour objectifs d'agir dans les

 27   différentes rues ou parties de rues, allant d'immeuble en immeuble. Alors

 28   page 3, s'il vous plaît.

Page 2339

  1   Juste là encore et puis nous poserons la question.

  2   "Alors quelles sont les forces d'appui ?"

  3   Alors voilà comment l'appui est-il prévu à ces combats de rue.

  4   Alors c'est le MAP, 3.MAD, composé de batteries, d'obusier 122 millimètres,

  5   deux pièces de 122 millimètres, S1 et une pièce, obusier 122 millimètres,

  6   B301. Ensuite une batterie d'obusier de 1056 millimètres, quatre pièces; et

  7   une batterie de roquette composée de trois lance-roquettes, TF8, un groupe

  8   de chars, 2 chars T55, un KOV, puis depuis le secteur de Hum, une batterie

  9   d'obusier de 122 millimètres, ensuite le mont Mojmilo, le mont Brijesce, et

 10   Zamjevac, poste de commandement est à l'usine de câbles.

 11   Alors, Monsieur Harland, vous êtes un homme extrêmement perspicace et vous

 12   saviez ce que faisaient les Musulmans puisque vous circuliez surtout dans

 13   leur partie de la ville. Alors saviez-vous qu'au moment où vous étiez sur

 14   place depuis le mois de mars qu'on était en train de préparer une offensive

 15   de si grande portée dans la ville même afin de capturer quasiment tous les

 16   immeubles de la ville un par un ?

 17   R.  Nous savions au printemps 1995 qu'ils étaient en train de préparer une

 18   offensive afin de lever le siège de la ville, oui, mais je n'avais pas eu

 19   l'occasion de voir ce document en particulier.

 20   Q.  Merci. Voyons maintenant le déroulement dramatique de l'année 1995, à

 21   savoir la suite des événements. D'après les documents que nous avons

 22   Srebrenica a reçu pour mission d'attirer nos forces par des provocations

 23   incessantes.

 24   Là, encore, j'ai un document musulman, je ne souhaite pas présenter le

 25   document serbe du tout.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, peut-on attribuer une cote aux fins

 27   d'identification à ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

Page 2340

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection, mais la plus grande partie

  2   du document a été lue pour le compte rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça c'est une autre affaire. Cote MFI.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D182 MFI.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  A présent je souhaite avoir le document 1060. Je précise que c'est un

  8   petit recueil de rapports de la 102e Brigade de Montagne. C'est un rapport

  9   en date du 1er mai 1995. C'est entre le Stupsko Brdo, Suhi Dol, Mojmilo et

 10   Sokolje qu'est déployée cette brigade donc vers Rajlovac et Nedzarici.

 11   Donc voilà, nous avons la date du 1er mai 1995. On voit le mont de Stupsko

 12   et puis. Montrez-nous, s'il vous plaît, le chapitre mission de la 102e

 13   Brigade. Mission de la 102e Brigade. De prélever dans les effectifs de la

 14   112e Brigade de Montagne avec un appui d'artillerie et en co-agissant avec

 15   les forces de la 155e Brigade et 104e Brigade procéder à une défense

 16   décisive avec les forces équivalentes à un bataillon, de procéder à une

 17   attaque le long de Stupsko Brdo, Suhodol avec une mission, et cetera. En

 18   fonction de l'ordre d'attaque, numéro d'ordre suit.

 19   Maintenant, je voudrais aller à la page 5, s'il vous plait. Page 5. Vers la

 20   fin du document, c'est un document manuscrit, c'est toujours le

 21   commandement de la 102e Brigade, 1er Bataillon. Voyons ce qui a été utilisé

 22   comme moyen ce jour-là. Alors pour ce qui est d'obus, de mortiers de 60

 23   millimètres 28. Vingt-et-une de 82 millimètres, lance roquettes, mines 12 -

 24   - deux pages plus loin.

 25   Monsieur Harland, juste une question sur les munitions utilisées. Donc est-

 26   ce que c'est juste cela qui nous intéresse par rapport au nombre

 27   d'explosions. Donc cette brigade-ci, la 102e, le 16 juin, elle a utilisé

 28   117 mines, 17 autres mines pour mortiers portatifs, 60 millimètres 115, 162

Page 2341

  1   de 82 millimètres, et 32 de 120 millimètres. Donc en une journée, -- c'est

  2   jusqu'à 16 heures 30 puisqu'on le voit à la page précédente. Jusqu'à 16

  3   heures 30, une brigade a utilisé cette quantité-là de munition.

  4   Puis vous avez la page suivante. On peut voir ici quelle a été

  5   l'utilisation des munitions. Donc c'est le même jour, donc à partir de 9

  6   heures 30 jusqu'à l'autre rapport, à moins qu'il y en est un intermédiaire,

  7   34 mines de 60 millimètres, 63 de 82 millimètres. Donc ça fait 97. Donc

  8   deux pièces ou sept de 120 millimètres, et puis vous avez 12 sept

  9   millimètres à 810 pièces, 7 pièces de 105 millimètres, et puis depuis les

 10   mortiers portatifs, 7, 11, 17, ça veut dire en tout -- pour ce qui est des

 11   explosions de leur côté, environ 150 dans les heures de la matinée de cette

 12   même journée. Rien que pour cette brigade-là, vous êtes d'accord ?

 13   R.  C'est la première fois que je fois ce document, mais oui c'est tout à

 14   fait vraisemblable, je pense que c'est tout à fait vraisemblable.

 15   Q.  Très bien. Alors prenons la page suivante, le 19 juin. Vers la fin, on

 16   voit le 19 juin.

 17   Alors 102e Brigade a utilisé pour ce qui est des mortiers portatifs, 95, 45

 18   autres mines, 49 mines de 12, puis 69 de 62 millimètres. Donc c'est la

 19   journée du 19 juin. Est-ce que cela vous paraît logique ?

 20   R.  Oui, j'étais là à ce moment-là, et il ne fait aucun doute que c'était

 21   un moment d'activités militaires intenses.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Harland, pourriez-vous nous

 25   dire à quel endroit tombaient ces obus tirés par les forces musulmanes à

 26   Sarajevo ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, de manière générale, ce

 28   qui est décrit ici ce sont des efforts déployés par l'armée musulmane, son

Page 2342

  1   premier corps, l'effort qui n'a pas réussi, qui n'a pas abouti de percer le

  2   siège de Sarajevo pour arriver à sortir vers l'extérieur, vers le

  3   territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Donc les

  4   munitions qui ont été utilisées normalement sont tombées sur le territoire

  5   aux alentours contrôlés l'armée serbe de Bosnie.

  6   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   Puis l'avant-dernière page, s'il vous plaît, maintenant de ce document.

  9   L'avant-dernière page. Je suppose que -- voilà c'est ça la page, et puis en

 10   haut -- en haut -- pendant la semaine écoulée, nous avons l'addition

 11   normalement. Il semblerait que c'est pour une semaine, à moins que ce soit

 12   pour les deux journées en question. Mais voyons en haut s'il vous plaît, en

 13   haut de la page, page 5.

 14   Alors, ce qui a été utilisé, explosion 4 253. Est-ce qu'on peut nous

 15   montrer des mines, 60 millimètres, 440. Non, non, ce n'est pas ça, pas

 16   Ozegovic. Je veux la page 5, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas ça. C'est

 17   la dernière page du document, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est ça.

 18   440 de 60 millimètres; 1 226 mines de 82 millimètres; 231 mines de 120

 19   millimètres; lance-mines portable, avec charge de combat 27. Puis en

 20   dessous ce qui est écrit, je ne sais pas. Ensuite nous avons les lance-

 21   roquettes portable, 139, fusils anti-reculs, ensuite il est question de

 22   mortiers et d'autres armes jusqu'au bas de la page avec nombre d'obus lancé

 23   par des obusiers portables, 188, et à la fin, obusier de 105 millimètres,

 24   101 obus tirés.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Ça c'est pour une seule brigade, Monsieur Harland. Est-ce que vous

 27   conviendriez que c'est tout de même une puissance de l'étale considérable ?

 28   R.  Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ceci semble fidèlement

Page 2343

  1   rendre compte de ce qui a pu être la réalité du nombre de projectiles tirés

  2   même si je me dois d'observer que ce n'était sans doute qu'un dixième des

  3   armes lourdes en possession de la partie adverse. Mais oui, il est probable

  4   que ce qui figure ici soit exact. Je ne suis pas en mesure de confirmer

  5   cela avec certitude, mais cela en a l'apparence.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera enregistré aux fins

 10   d'identification en attente de traduction.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D183, avec cote MFI,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste 20

 14   minutes pour mettre un terme, point final à votre contre-interrogatoire.

 15   M. KARADZIC : [interprétation] Vous avez dit 20 minutes, c'est bien cela ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 18   M. KARADZIC : [interprétation] Dans ces conditions, j'aimerais que

 19   rapidement nous passions en revue le recensement des explosions. Je demande

 20   l'affichage du document 1072 rapidement, page 2. Ce document concerne la

 21   journée du 16 mai. Donc 1D1072 concernant la journée du 16 mai, c'est un

 22   rapport qui concerne les consommations quotidiennes, donc consommations

 23   correspondent à cette journée. Affichage de la page 2, je vous prie,

 24   deuxième moitié de la page.

 25   Donc consommations quotidiennes, mine de 120-millimètres, 76; mine de 82-

 26   millimètres, 466; mines 60-millimètres, 379; obus destinés au canon B1, 10,

 27   et cetera. Donc au total, il y a eu 931 explosions d'obus de gros calibre

 28   et 616 explosions de projectile de taille plus réduite et de projectiles de

Page 2344

  1   lance-roquettes portable. Donc il est fait état de façon distincte des

  2   projectiles de lance-roquettes et des projectiles de fusil. 300 explosions

  3   donc à peu près à mettre au compte de cette brigade. En fait, c'est le

  4   commandement du corps qui rend compte de ces chiffres, à ce moment-là, donc

  5   ce jour-là, le 16 mai c'est le nombre de projectiles qui ont été tirées par

  6   cette unité et ce document est envoyé à la division de Sarajevo.

  7   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document correspond à la

  8   réalité ?

  9   R.  Il en a l'air, oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document et l'affichage du document 1063 -- ou plutôt, je préfère 1065,

 13   parce que nous avons une liste assez longue.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est enregistré aux fins

 15   d'identification, dans l'attente de traduction.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D184, avec cote MFI,

 17   Monsieur le Président.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage donc du document 1065, merci. C'est

 19   un rapport qui provient de la 12e Division. Faisons défiler le texte à

 20   l'écran. Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il concerne la journée du 24 mai, et nous ne sommes pas encore en point

 23   culminant. Quoi qu'il en soit, pour la journée du 24 mai, nous voyons qu'il

 24   y a 900 explosions recensées à partir de pièces d'armement lourdes et à

 25   cela s'ajoute 1 000 autres tirs. Voici le décompte, obus de 60-millimètres,

 26   516; obus de 72-millimètres, 50; obus de 82-millimètres, 74; et je rappelle

 27   que nous sommes au 24 mai, que nous ne considérons pas encore comme une

 28   journée faisan partie de la période de l'offensive à proprement parler.

Page 2345

  1   L'offensive n'avait autrement dit pas encore commencé, elle a commencé à la

  2   mi-juin, mais les tirs étaient déjà assez nourris. Je pense que vous en

  3   conviendrez. C'est un document qui vient de chez eux, plus de 1 000

  4   explosions à partir de chez eux; vous en êtes d'accord ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il est encore une fois enregistré

 10   aux fins d'identification en attente de traduction.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D185, avec cote MFI,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Je demande l'affichage du document 1051. C'est un document qui

 15   émane de la 111e Brigade qui fait partie de la 12e Division et du 1er Corps

 16   d'armée. Cette brigade informe le commandement de la 12e Division dans le

 17   premier paragraphe du fait que l'ennemi -- ou plutôt, que nous sommes en

 18   train de nous défendre le long de notre axe de défense avec des effectifs

 19   égaux à ceux d'une compagnie. Donc ça, cela concerne nous, est-il écrit

 20   dans le texte. Des tirs proviennent tout azimut et nos forces, est-il

 21   indiqué, au milieu du paragraphe, nos forces ont réussi dans les premiers

 22   moments des combats à infliger des pertes considérables à l'ennemi grâce à

 23   une puissance de tir et à des équipements supérieurs. Un PAT a été capturé

 24   et une position détruite, et cetera, et cetera. Puis ensuite nous voyons

 25   qu'un échec a été essuyé après une tentative d'infiltration de forces à

 26   l'intérieur de la zone tenue par l'ennemi qui a rapidement consolidé ses

 27   effectifs et exécuter une contre-attaque à un endroit dont il s'était

 28   emparé au préalable. Donc l'ennemi a exposé ce lieu à des tirs d'artillerie

Page 2346

  1   nourris en interdisant toute pénétration de nos forces en profondeur et nos

  2   forces ont donc été contraintes de battre en retraite.

  3   Alors, Monsieur Harland, est-ce qu'il est permis de dire que c'est une

  4   puissance de feu énorme qui a été déchaînée le long des ces lignes de

  5   combat, car si tout cela avait été utilisé pour tirer sur Sarajevo,

  6   Sarajevo aurait présenté le même aspect que Dresden. Donc le plus grand

  7   nombre de ces obus ont touché les lignes de front. Et vous voyez que les

  8   positions étaient prises, puis reprises avec l'aide de l'artillerie. Nous

  9   n'avions pas des effectifs d'infanterie importants, donc pour pouvoir

 10   reprendre un lieu, il nous fallait utiliser des tirs d'artillerie nourris;

 11   est-ce que vous en êtes d'accord ? J'espère que la personne qui est

 12   l'auteur du compte rendu vous a entendu ?

 13   R.  Oui, je suis d'accord avec cette évaluation.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera admis dans les mêmes

 18   conditions, c'est-à-dire enregistré aux fins d'identification dans

 19   l'attente de la traduction qui est en cours.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D186, avec cote MFI,

 21   Monsieur le Président.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1079. Ce

 23   document concerne la 115e Brigade, et date du 16 juin, autrement dit

 24   l'offensive d'été a déjà commencé puisqu'elle a commencé le 15 juin, et ce

 25   document 1079 -- je voudrais que l'on défile un peu le texte vers le bas,

 26   se lit comme suit, je cite :

 27   "Les combats" :

 28   "Après enfoncement de la ligne de défense de l'agresseur sur une profondeur

Page 2347

  1   de 100 mètres, des travaux de génie ont commencé en bloquant la poursuite

  2   de ces combats. A partir de 10 heures, en raison de tirs d'artillerie

  3   extrêmement nourris et d'importantes attaques d'infanterie, le lieu a été

  4   défendu avec succès. Quant aux tirs de pièces d'artillerie lourdes, ils se

  5   sont intensifiés, rendant de plus en plus pénible les conditions

  6   nécessaires à la conservation des positions nouvelles acquises. De sorte

  7   qu'à 13 heures, après consultation du commandant du 3e Bataillon, il a été

  8   décidé de s'engager dans un retrait progressif. Cette unité entre 7 heures

  9   du matin et 19 heures, est responsable de 1871 explosions comprenant entre

 10   autres des tirs de roquettes, des tirs de lance-roquettes portables, des

 11   tirs de lance-roquettes multiples, et cetera.

 12   Page suivante à présent, je vous prie, sur les écrans. Donc obus de lance-

 13   roquettes multiples, 44; obus de lance-roquettes portables, 18; obus de 60-

 14   millimètres, 246; ce obus de Zolja à 82 millimètres, 280; obus de 120

 15   millimètres, 41; obus de 20 millimètres, 120."

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc, à la lecture de ce document, nous voyons qu'ils s'étaient emparés

 18   de 400 mètres de terrain en profondeur par rapport à nous, à l'issue de ces

 19   combats de rue, ce qui constitue une avancée importante, qui ne pouvait pas

 20   se faire sans que l'infanterie ne soit appuyée par l'artillerie; vous en

 21   conviendrez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D187.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons.

Page 2348

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du document 1059, à présent. En

  2   attendant l'apparition du texte à l'écran, je précise simplement qu'il

  3   s'agit d'un rapport de la 105e Brigade, et nous avons entendu un témoin

  4   issu de cette 105e Brigade. Mais quoi qu'il en soit, il est écrit ici que

  5   ce rapport concerne la journée du 16 juin, dans la période allant de 7

  6   heures du matin à 16 heures, et il est indiqué, je cite :

  7   "Nos forces ont répliqué aux tirs des positions ennemies sur les lignes de

  8   défense, à partir du début de l'après-midi."

  9   Enfin, il y a un mot là que je trouve illisible. Voyons ce qui en est du

 10   dénombrement des projectiles. Entre 7 heures du matin et 16 heures, la

 11   brigade a utilisé trois obus de 107 millimètres, 2 obus de 82 millimètres

 12   destinés à des canons anti-recul, et 138 obus de 60 millimètres.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous rappelez-vous que ce secteur, la zone de responsabilité de la 105e

 15   Brigade, surplombait l'hôpital de Breka et que c'était non loin de Grdonj ?

 16   C'est bien ça, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, je pense que c'est cela. Breka, oui.

 18   Q.  Merci. Donc, 296 explosions au total entre 7 heures du matin et 16

 19   heures, dans la journée du 16 juin. Voilà le nombre d'explosions qui sont à

 20   mettre au compte de cette brigade; vous en convenez, n'est-ce pas ?

 21   R.  Cela en a tout l'air.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification en

 26   attente de traduction.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D188 MFI, Monsieur le

 28   Président.

Page 2349

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Affichage à présent du document 1D057.

  2   Il concerne aussi la 105e Brigade, mais pour la journée du 19 juin, ou

  3   plutôt, il a été rédigé le 19 juin et concerne la situation du 18 juin dans

  4   la période allant de 5 heures du matin à 5 heures du matin le lendemain. Il

  5   s'agit donc du dénombrement des tirs de nuit, dans cette période allant de

  6   5 heures du matin le 18 à 5 heures du matin le 19. Nous verrons en bas du

  7   document combien cette brigade a utilisé de projectiles pendant cette nuit-

  8   là. Donc, 150 obus de 60 millimètres, 110 obus de 82 millimètres, 35 obus

  9   de 120 millimètres. Voilà donc les projectiles utilisés cette nuit-là.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je suppose que vous conviendrez que ces chiffres indiquent que cette

 12   brigade a été assez active pendant une seule nuit, dans un endroit situé en

 13   pleine ville, n'est-ce pas ?

 14   R.  Tous les documents que vous venez de me montrer depuis une demi-heure

 15   ne me posent aucun problème. Ils correspondent à ce que j'ai dit dans ma

 16   déposition, à savoir que le gouvernement bosnien s'efforçait à ce moment-là

 17   de lancer une offensive. Donc, encore une fois, ce document-ci confirme ce

 18   que nous savons déjà sur la base des autres documents.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document. J'espère que vous n'avez rien contre le fait que nous passons ces

 22   documents rapidement en revue, pour déterminer plus précisément ce qui

 23   s'est passé pendant une semaine à peu près de cette période du mois de mai,

 24   alors que l'offensive n'avait pas encore commencée. Parce que lorsqu'une

 25   offensive est en cours, une brigade peut tirer jusqu'à mille projectiles

 26   par jour, mais en l'absence de toute offensive, l'appréciation des chiffres

 27   est tout à fait différente.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va vous falloir terminer dans trois

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  1   minutes, Monsieur Karadzic.

  2   Cette pièce à conviction a déjà été admise. Il s'agit donc de la

  3   pièce 1D189, enregistrée aux fins d'identification.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1069, ou

  5   peut-être le 1040 serait plus utile. Document 1040 à l'affichage sur les

  6   écrans, je vous prie. Ce sera le dernier document que j'utiliserais

  7   aujourd'hui.

  8   Voyons ce qui figure au paragraphe 1 de ce document, je cite :

  9   "Dans la période allant du 15 juin au 3 juillet, nous avons utilisé toutes

 10   espèces d'armes et de munitions à notre disposition pour tirer sur plus de

 11   300 positions tenues par l'ennemi."

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que ceci indique clairement que 300 positions tenues par les

 14   Serbes dans la ville ont été prises pour cible par tous les équipements

 15   dont disposait l'armée de Bosnie-Herzégovine ? 300 lieux différents sur

 16   lesquels tombaient leurs obus; vous êtes d'accord là-dessus ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'au compte rendu d'audience

 18   figurent bien les mots "in the city". Donc, "en pleine ville," parce que

 19   c'est sur les positions tenues par nous dans la ville qu'ils tiraient.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous êtes d'accord là-dessus ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Au paragraphe 3, nous lisons, je cite :

 24   "Dans le cadre des combats récents, depuis trois jours environ, nous

 25   estimons avoir tué 50 Chetniks et en avoir écarté un nombre encore beaucoup

 26   plus important de l'action."

 27   Puis au paragraphe 5, je cite :

 28   "Au cours des combats récents, les unités qui ont remporté quelques succès

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  1   dans les directions où elles menaient combat grâce à des tirs d'artillerie

  2   intenses contre les Chetniks, sont revenues à leur position, de sorte que

  3   sur les lignes, la situation est la même qu'auparavant du point de vue des

  4   effectifs."

  5   Vous êtes d'accord avec cela ?

  6   R.  Tout à fait, l'offensive a échoué.

  7   Q.  Je n'ai pas de carte ici à ma disposition, mais je vous rappelle que

  8   lundi nous avons examiné les cibles légitimes à l'intérieur de la ville,

  9   point par point. Nous avons parlé de cela également avec un autre témoin.

 10   Mais vous conviendrez que ceci ne constitue pas la liste complète des lieux

 11   pris pour cible par eux, qu'il y a eu un nombre beaucoup plus important de

 12   cibles légitimes à l'intérieur de la ville de Sarajevo, poste de

 13   commandement, base de logistique, position d'artillerie, position de

 14   mortiers, logistique, et cetera. Vous vous rappelez que vous avez été

 15   interrogé au sujet d'une rue en particulier parce qu'un obus y était tombé

 16   et que vous avez admis tout cela ? Vous vous rappelez avoir admis cela

 17   lundi ?

 18   R.  Je suis d'accord qu'il y avait de nombreuses cibles militaires à

 19   l'intérieur de la ville, mais ce qui me préoccupait, c'était les

 20   bombardements qui visaient autre chose que ces cibles-là.

 21   Je pense aux populations civiles qui étaient visées pour la simple raison

 22   que la volonté était de terroriser les malheureux civils.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était votre dernière question. Je vous

 24   rappelle qu'il y a encore un document que vous souhaitiez soumettre au

 25   témoin à huis clos partiel, mais est-ce que vous pouvez vous abstenir de le

 26   faire ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, oui. Une question encore au sujet

 28   d'une rue en particulier.

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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous rappelez-vous qu'au numéro 4 de cette rue se trouvait le

  3   commandement de l'Escadron d'Hélicoptère de l'armée musulmane et que ce

  4   bâtiment a été touché par un de nos obus ?

  5   R.  Je ne connais pas l'adresse de cette unité, et je sais en revanche

  6   qu'ils n'avaient pas d'hélicoptère à Sarajevo.

  7   Q.  Merci. J'aimerais soumettre encore un document au témoin. Il y en a un

  8   que je voulais lui montrer à huis clos partiel, mais je me contenterais

  9   d'un seul document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera votre dernière question. Passons

 11   rapidement à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si nous pouvions faire

  7   une pause de 20 minutes avec l'indulgence des interprètes et des

  8   sténotypistes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je demande le versement au dossier

 10   de ce document sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il sera mis sous pli scellé.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D190 à conserver sous

 13   pli scellé, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc après la pause, l'Accusation

 15   disposera de 40 minutes. Merci. Nous revenons en audience publique.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

 18    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Harland, précédemment on vous a montré une

 22   vidéo d'un rapport diffusé à la télévision. On voyait Lord Owen qui

 23   commentait un passage d'un document qui soi-disant indiquait -- donc

 24   c'était soi-disant l'opinion de Lord Owen à propos d'un obus de mortier sur

 25   Markale, qui aurait été tiré sur Markale I depuis le territoire détenu par

 26   les Musulmans de Bosnie. Vous vous en souvenez ?

 27   R.  Donc j'aimerais maintenant lire un passage du livre de Lord Owen,

 28   "Odyssée balkanique," la pièce P799, page 160. Là, il faut faire référence

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  1   de l'agent Tanjug à ce propos. Si les interprète --

  2   "Thorvald Stoltenberg et moi-même ont aussi obtenu des informations

  3   au préalable selon laquelle l'agence de presse yougoslave Tanjung allait

  4   sortir un article appelé 'Sarajevo 8 février,' disant que les Serbes

  5   s'attendaient à ce que les experts balistiques des Etats-Unis nous

  6   confirment le contenu de ce document de la FORPRONU qui avait fait l'objet

  7   de fuite et qui portrait sur l'obus qui avait provoqué la tragédie du

  8   marché de Sarajevo. Tanjug déclarait et je cite :

  9   'L'endroit d'où l'obus a été lancé est à un kilomètre ou à un

 10   kilomètre cinq à l'intérieur des territoires se trouvaient sous contrôle

 11   musulman, à partir de la ligne de démarcation avec les positions de l'armée

 12   de la Republika Srpska'

 13   "Ce fait a été confirmé ce soit pour Tanjug par des sources

 14   confidentielles et fiables au sein du QG de la FORPRONU qui souhaitent

 15   rester anonymes, et ce fait a aussi été affirmé dans le rapport de la

 16   commission d'experts de la FORPRONU qui ont mené l'enquête. Ce rapport a

 17   été envoyé ce matin au QG des Nations Unies à New-York."

 18   Ensuite Lord Owen poursuit, et je cite :

 19   "J'ai envoyé ce passage, 'COREU,' C-O-R-E-U, en date du 12 février.

 20   Malheureusement, la présidence grecque a transmis le COREU, mais sans les

 21   guillemets. Ce qui fait que plus tard lorsque mes télégrammes de COREU ont

 22   fait l'objet de fuite pour la première fois, on a interprété le passage de

 23   mon télégramme sans guillemets comme étant mon opinion plutôt que l'opinion

 24   de Tanjug."

 25   Monsieur Harland, première question. Savez-vous ce que sont ces

 26   fameux télégrammes COREU ?

 27   R.  Oui, il s'agit d'un système de communication interne à l'Union

 28   européenne.

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  1   Q.  Très bien. Lorsque vous avez répondu aux questions posées par M.

  2   Karadzic, est-ce que vous étiez au courant de la clarification apportée par

  3   Lord Owen à propos de ce COREU ?

  4   R.  Non, je ne crois pas.

  5   Q.  Merci. Passons à autre chose.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, on me dit que cette page de la pièce

  7   P799 n'a pas été versée au dossier. J'aimerais donc demander son versement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc à moins qu'il y ait une

  9   objection, la pièce sera admise.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Hier, à la page 62 de votre témoignage, le Dr Karadzic vous a posé une

 12   question, il vous a demandé si vous étiez d'accord avec lui pour dire que

 13   sur les 1 300 jours de guerre, il y a eu très peu de malentendus en ce qui

 14   concerne les pourcentages portant sur les convois. A la page 63, lignes 1 à

 15   9, vous avez parlé d'un document signé par M. Karadzic, directive 7, et

 16   vous dites, et je vous cite directement donc :

 17   "Je déclare que le but des forces serbes pour 1995 était d'étrangler les

 18   enclaves et ceci correspond parfaitement avec la façon dont nous avons --

 19   ceci correspond à nos opinions et aux limites qui -- et aux restrictions --

 20   et les restrictions étaient juste les manifestations de ces intentions."

 21   Vous vous en souvenez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ensuite à la page 63, lignes 17 et 19 vous dites :

 24   "La directive n'était qu'une illustration d'une politique, et vous avez

 25   raison en effet, les restrictions sont devenues de plus en plus importantes

 26   jusqu'à ce qu'ils coupent totalement un grand nombre -- jusqu'à qu'ils

 27   interdisent totalement un grand nombre de déplacements de convois."

 28   Vous vous en souvenez ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on mette la pièce

  4   01879 de la liste 65 ter. Il s'agit donc d'un document qui a été admis en

  5   application de votre ordonnance portant sur les pièces jointes.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro P ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P838.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] J'attends l'anglais.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je soulève une objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ? Sur quel fondement ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas posé de questions au témoin à ce

 12   propos, c'est lui qui a délibérément déclaré cela. Nous ne parlons pas déjà

 13   de la directive numéro 7, mais c'est le témoin qui y a fait référence, et

 14   moi je ne m'y suis pas attardé. Donc je ne pense pas que cette question

 15   découle de mon contre-interrogatoire. Cela découle d'une réponse

 16   délibérément donnée par M. Harland à une question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, m'enfin ça quand même été soulevé

 18   dans le cadre de votre contre-interrogatoire ?

 19   Maître Robinson, vous avez quelque chose à ajouter ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Accusation a tout à fait le droit

 22   d'aborder ce sujet.

 23   Donc allez-y, Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir la

 25   page 14 de ce document, s'il vous plaît, version anglaise, qui correspond à

 26   la version 11, si je ne me suis pas trompé, en serbe, 14 en anglais, 11 en

 27   serbe ? Pourrions-nous avoir à l'écran le bas de la page en anglais ? Donc

 28   il nous faut la page 11 en serbe.

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  1   Q.  Monsieur Harland, j'attire votre attention sur le quatrième paragraphe

  2   que l'on trouve au chapitre 6.1, soutien moral et soutien psychologique,

  3   paragraphe qui commence par "The Relevant State," l'Etat concerné.

  4   Pouvez-vous nous le lire ?

  5   R.  "Les organes militaires et les organes d'Etat pertinents qui sont en

  6   charge des travaux avec la FORPRONU et les organisations humanitaires, par

  7   le biais de laissez-passer donnés à l'avancer, permettront de réduire et de

  8   limiter le soutien logistique de la FORPRONU aux enclaves, et

  9   l'approvisionnement matériel de la population musulmane, ce qui fera qu'ils

 10   seront ensuite dépendant de notre bon vouloir, tout en évitant pour nous

 11   même la condamnation de la Communauté internationale et de l'opinion

 12   publique internationale."

 13   Q.  Aux suites à ce que vous avez dit hier, et en référence de la directive

 14   7, avez-vous des commentaires à faire là-dessus ?

 15   R.  Oui, enfin, ils ont procédé de la sorte au début, mais ensuite ils

 16   n'ont même plus essayé de faire semblant, si je puis dire. Donc ils ont

 17   simplement tout bloqué, ils ont fermé l'aéroport de Sarajevo pour le pont

 18   aérien humanitaire, ils ont bloqué toutes les routes de convois, et nous

 19   n'avons plus approvisionné la ville en vivre qu'en faisant les convois par

 20   le mont Igman, mais ce au prix de combats.

 21   Q.  Très bien. Donc vous étiez au courant aussi qu'il y avait les mêmes

 22   difficultés en ce qui concerne le passage des convois vers les enclaves ?

 23   R.  Oui, c'était toujours le même schéma en ce qui concerne les enclaves.

 24   Q.  Ensuite la page 29, lignes 9 à 12, hier vous avez dit, et je vous cite

 25   :

 26   "La liberté de mouvements sur le territoire serbe des Nations Unies a

 27   souvent été empêchée. Le but de cela a été de réduire l'assistance de la

 28   FORPRONU et l'assistance apportée aussi par les organisations humanitaires

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  1   aux enclaves qui se trouvaient au sein des territoires musulmans."

  2   Vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui, enfin, vous avez parlé des enclaves qui se trouvaient en fait au

  4   sein du territoire tenu par les Serbes de Bosnie.

  5   Q.  Oui, je me suis trompé, désolée.

  6   R.  Je m'en souviens.

  7   Q.  Donc vous vous souvenez en fait de ces informations que vous avez

  8   obtenues à ce propos ?

  9   R.  Oui, j'étais en communication directe avec le Pr Koljevic, par exemple.

 10   Je me trouvais aussi souvent sur des points de contrôle où on recevait des

 11   rapports par Capsat de notre office de Lima,  des observateurs des Nations

 12   Unies qui se trouvaient à Pale, qui expliquaient quelle était la situation

 13   et qui nous lisaient les exigences venant du général Milanovic, par

 14   exemple.

 15   Q.  Très bien.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous avoir la

 17   pièce 03675 à l'écran. Il s'agit d'un document qui vient de l'état-major

 18   principal de la VRS, en date du 7 avril 1995, envoyé au commandant du Corps

 19   de la Drina.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant le document, Monsieur

 21   Harland, vous savez que M. Karadzic, dans son objection, a déclaré que

 22   c'était vous qui aviez abordé le chapitre 7 dans le cadre de son contre-

 23   interrogatoire. Donc, le document n'était pas public à l'époque. Donc,

 24   j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez appris l'existence de ce

 25   document ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, c'était pendant la guerre. Vous

 27   avez raison. Je l'ai appris par la suite, bien plus tard. C'est un document

 28   que l'on m'a montré je crois, ici, à ce Tribunal. Je ne sais plus très bien

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  1   l'occasion de quelle affaire, parce que je suis venu assez souvent depuis

  2   15 ans. Je pense que c'est un document que l'Accusation m'a montré, à un

  3   moment ou à un moment.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Madame Edgerton, c'est à vous.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Passons à la page 2, s'il

  7   vous plaît, de la version en anglais de ce document, qui correspondra à la

  8   page 1 de la version en serbe, qui est l'originale.

  9   Q.  J'attire votre attention, Monsieur Harland, sur la remarque que l'on

 10   trouve au milieu de la page, où il est écrit :

 11   "De plus, nous n'avons pas à approuver ce qui suit dans le plan

 12   hebdomadaire, matériel pour le projet de construction suédois concernant

 13   Srebrenica et Drinjaca, le 9, 11 et 13 avril 1995, envoyé à Srebrenica…"

 14   Vous avez vu ça ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Connaissiez-vous -- étiez-vous au courant de ce projet de construction

 17   suédois qui concernait Srebrenica ?

 18   R.  Oui, je me souviens qu'il y avait un projet. En effet.

 19   Q.  De quoi s'agissait-il ?

 20   R.  Je ne me souviens pas très bien des détails.

 21   Q.  Très bien. Allons vers le bas du document : 

 22   "En plus de ce qui est mentionné, nous n'avons pas approuvé le bœuf,

 23   le sel, l'huile et les planches pour l'enclave, les 8, 9, 11, 12 et 13

 24   avril 1995."

 25   Avez-vous vu ce passage ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ensuite, je donne lecture :

 28   "Nous tenons à vous rappeler qu'il s'agit du dernier lot de mazout de

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  1   chauffage, transporté aux enclaves en tant que programme divers."

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, en

  3   ce qui concerne les deux documents.

  4   Q.  Vous voyez le document ? Vous voyez le nom du document, qui est en bas

  5   du document ?

  6   R.  Oui, il s'agit du général Milovanovic.

  7   Q.  Avez-vous des commentaires à faire à propos de ces documents, vu ce que

  8   vous avez dit hier à propos des restrictions qui étaient opposées aux

  9   convois ?

 10   R.  Écoutez, c'est un exemple, c'est tout. J'ai dit que c'était le général

 11   Milovanovic qui était une de nos sources principales concernant les

 12   informations à propos des restrictions mises sur notre liberté de mouvement

 13   et mises aussi sur la liberté de mouvement des convois humanitaires du HCR.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

 16   cote pour ce document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera admis s'il n'y a pas

 18   d'objection.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P839.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, passons à la pièce 21985, s'il

 21   vous plaît. Il s'agit d'un rapport venant de Zagreb et portant sur la

 22   situation dans les enclaves, en date du 18 avril 1995.

 23   Q.  En attendant l'affichage de ce document, j'aimerais vous demander,

 24   Monsieur Harland, si dans le cadre de votre mission vous étiez au courant,

 25   à l'époque, des approvisionnements des enclaves, en ce qui concerne donc

 26   l'aide humanitaire ?

 27   R.  Oui, j'avais déjà -- j'avais rendu visite à la plupart des enclaves à

 28   ce moment-là.

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  1   Q.  Quelle était la situation dans les enclaves ?

  2   R.  La situation humanitaire était terrible, était très mauvaise. Il y

  3   avait peu de vivres, peu de carburant et on avait peur que les gens qui

  4   souffraient déjà énormément n'arriveraient pas à passer l'hiver.

  5   Q.  Bien. On voit le document original en anglais à l'écran. Veuillez, s'il

  6   vous plaît, vous attardez d'abord sur le paragraphe numéro 2. Je donne

  7   lecture.

  8   "Toutes les planifications de vol répondent à l'intransigeance actuelle de

  9   l'armée des Serbes de Bosnie, qui ne veut pas autoriser l'approvisionnement

 10   en carburant et autres types de convois pour ce qui est de Sarajevo et des

 11   enclaves. Si cette situation empirait et si l'armée des Serbes de Bosnie

 12   souhaitait utiliser le réapprovisionnement en tant que levier politique et

 13   militaire, dans ce cas-là, un plan d'urgence devrait exister, et il

 14   faudrait avoir recours aux hélicoptères pour arriver à ravitailler les

 15   forces des Nations Unies."

 16   Vous êtes au courant de cela ?

 17   R.  Oui. C'est là que nous nous sommes rendus compte pour la première fois

 18   que les Serbes semblaient avoir été au-delà de leur stratégie initiale, qui

 19   était de rendre la vie impossible pour les civils et que, là, ce qu'ils

 20   voulaient véritablement, c'était étrangler, si je puis dire, les

 21   populations qui se trouvaient dans les enclaves. Lorsqu'on s'en est rendu

 22   compte, nous avons commencé à préparer des plans pour essayer de riposter à

 23   cela. Donc pour les trois enclaves orientales, Srebrenica, Zepa et Gorazde,

 24   nous avions décidé d'avoir recours à des hélicoptères protégés par des

 25   avions de combat. Pour ce qui est de Sarajevo, nous avions décidé de

 26   construire une route fortifiée qui traverserait le territoire tenu par les

 27   Bosniens, et ensuite pour traverser l'aéroport afin d'arriver à

 28   approvisionner les populations par nourriture.

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  1   Q.  Très bien.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, paragraphe 4, s'il vous plaît,

  3   page suivante. Merci. Le paragraphe 4(a), il se réfère à la situation à

  4   Srebrenica.

  5   Q.  Pour ce qui est de la réserve en diesel, étiez-vous au courant des

  6   problèmes relatifs à l'approvisionnement en carburant de la FORPRONU à

  7   Srebrenica ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A votre connaissance, les problèmes ont-ils une incidence sur la

 10   capacité de s'acquitter de leur mission ?

 11   R.  Oui. C'étaient des problèmes colossaux. Les Serbes ont imposé des

 12   restrictions sur la quantité de carburant, de munitions. Vous avez déjà

 13   entendu parler du fait qu'ils leur volaient leurs gilets pare-balles et

 14   leur matériel de base. Donc ils ont réussi, en fait, à réduire de manière

 15   considérable la capacité opérationnelle des unités néerlandaises de la

 16   FORPRONU déployées à Srebrenica.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au

 19   dossier, s'il vous plaît ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 840.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Je souhaite vous rappeler de votre déposition hier, page 18, lignes 8 à

 24   11. Vous avez parlé de l'attaque menée sur Srebrenica, et vous avez dit :

 25   "L'attaque a commencé le 6. Le 7, les Serbes étaient déjà bien engagés à

 26   l'intérieur de la zone qui était délimitée par le général Morillon comme

 27   étant le territoire bosniaque. Puis le 8, le 9, le 10, ils ont continué à

 28   avancer. Puis, le 11, ils ont complètement capturé cet endroit."

Page 2365

  1   Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Par conséquent, 65 ter 02347 peut-il est

  4   affiché. Il s'agit d'un rapport des observateurs militaires des Nations

  5   Unies. C'est une mise à jour sur la situation à Srebrenica pour la journée

  6   du 11 juillet 1995.

  7   Pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît, un petit peu la version anglaise ?

  8   Q.  Juste quelques instants, qui vous permettront de vous familiariser avec

  9   le document. Dites-nous : quand vous avez terminé la lecture ?

 10   R.  Oui, je l'ai lu.

 11   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur le dernier paragraphe, cette

 12   troisième phrase où il est dit :

 13   "Le Bataillon néerlandais ne peut pas véritablement aider, parce

 14   qu'ils n'ont pas été réapprovisionnés depuis la fin avril."

 15   Alors compte tenu du témoignage que vous venez de faire au sujet de la

 16   baisse de la capacité opérationnelle du Bataillon néerlandais; est-ce que

 17   vous pouvez nous formuler un commentaire au sujet de ce document ?

 18   R.  Oui, nous avons là un exemple de la situation. Comment les Serbes ont

 19   su saper la capacité d'agir du Bataillon néerlandais. Comment les Serbes en

 20   fait ont pu avoir le dessus, vu la dégradation du niveau au sein du

 21   Bataillon néerlandais ? Il devrait agir aussi que les Serbes étaient bien

 22   plus armés et il y avait les armes et les chars, et qu'un soutien aérien

 23   rapproché était nécessaire à la FORPRONU et à l'OTAN. On avait

 24   véritablement eu besoin d'un soutien aérien.

 25   L'INTERPRÈTE : Fin de la correction.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez un lien entre la situation du Bataillon

 27   néerlandais et la directive 7 ?

 28   R.  Oui, c'est un résultat direct de la politique qui était appliquée suite

Page 2366

  1   aux termes de la directive 7.

  2   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Alors je voudrais maintenant que l'on se réfère à votre déposition du 7

  7   mai, page 2 118, ligne 21 et 22, et vous avez dit que vous avez eu

  8   l'occasion de vous rendre dans un petit village appelé Kravica. Vous vous

  9   souvenez à quel moment vous avez fait cette visite ?

 10   R.  Je pense que c'était en hiver 1995/1996, c'était après la fin des

 11   activités de combat en Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Pour quelle raison êtes-vous allé là-bas ?

 13   R.  Il y avait deux raisons, premièrement, un journaliste américain, David

 14   Rhode, avait été pris en otage, il a été capturé, il a été emprisonné par

 15   les autorités serbes pour avoir travaillé autour de Srebrenica, avoir mené

 16   des enquêtes, et l'on m'a demandé de m'y rendre pour voir si je pouvais

 17   être utile. Donc je suis allé à Tuzla, j'ai rencontré un certain nombre de

 18   Bosniens qui étaient initialement venus de Srebrenica, et eux, ils m'ont

 19   dit à peu près quels seraient les endroits où il serait bon que je me

 20   rende, si je voulais savoir un peu ce qui s'était passé à Srebrenica.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez vu quoi que ce soit sur

 22   place, lorsque vous êtes arrivé à Kravica ?

 23   R.  J'ai arrêté le véhicule à l'entrepôt agricole qui m'avait été décrit,

 24   et cette pièce qui m'avait été décrite à l'entrepôt avait à peu près la

 25   même taille que ce prétoire. Dans une partie, le mur avait été détruit par

 26   un engin lourd, quelque chose comme un engin lourd, et il y avait deux

 27   autres ouvertures. Il y avait une couche très épaisse de douille. A

 28   l'extérieur, c'était quasiment tapissé de ça, donc à l'extérieur de cet

Page 2367

  1   entrepôt agricole. Il y avait aussi des traces de balles, des impacts de

  2   balles qui étaient de plus en plus denses autour des fenêtres. Cela

  3   montrait que c'est en passant par les fenêtres que les balles ont sifflé,

  4   et puis je suis allé par l'entrée principale à l'intérieur.

  5   Q.  Qu'avez-vous vu à l'intérieur du bâtiment ?

  6   R.  J'ai vu des restes de tissus humains sur les six parois internes du

  7   bâtiment, partout, tous les corps avaient été enlevés à ce stade. Mais sur

  8   les quatre murs, plus le parterre, plus partie du plafond, étaient

  9   recouverts non seulement de ce qui ressemblait au sang mais petites

 10   parcelles d'os et de cheveux attachés --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne découle pas de mon contre-

 14   interrogatoire. Cela à voir avec Srebrenica, et le Procureur lui-même a

 15   précisé qu'il aborderait Srebrenica 95, à la fin de sa présentation des

 16   moyens. Donc je n'ai fait rien qui aurait entraîné cela. Je ne me suis pas

 17   préparé non plus à parler de Srebrenica.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un point qui a été évoqué pendant

 19   le contre-interrogatoire, et en toute honnêteté, nous pouvons dire que cela

 20   a été déclenché par le contre-interrogatoire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai quasiment terminé. Donc il y avait des

 22   restes de corps humains, des cheveux, quelque chose qu'on pouvait

 23   reconnaître comme tel, et c'était éparpillé, collé aux parois. Puis il y

 24   avait des traces d'engins lourds qui ont été utilisés pour enlever des

 25   corps. Sur la base de ce que certaines personnes que j'ai rencontrées à

 26   Tuzla m'ont dit, j'ai vu que la terre avait été retournée à certains de ces

 27   endroits. Donc c'est ce que j'ai vu à Kravica.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]

Page 2368

  1   Q.  Est-ce que vous avez jamais parlé à des membres des autorités serbes de

  2   Bosnie politiques ou militaires de ce que vous avez vu à Kravica ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que maintenant on

  4   sort du cadre de contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

  7   supplémentaires, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ainsi s'est terminé votre témoignage,

  9   Monsieur Harland. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour témoigner.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes libre de repartir. Je vous

 12   souhaite beaucoup de succès dans le cadre de votre travail en Haïti.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D1040 est l'une des dernières pièces

 16   dont s'est occupé l'accusé. Cette pièce n'a pas été versée au dossier; est-

 17   ce que vous souhaitez la verser au dossier.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que nous n'avons pas la

 20   traduction à moins qu'il y ait une objection. Nous allons attribuer une

 21   cote provisoire dans l'attente de la traduction.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D191 MFI.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire ce que vous aviez

 24   l'intention de nous dire, Monsieur Tieger ou Mme Edgerton, avant cela.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite vous demander si je puis

 26   partir,  Monsieur le Président, puisque j'en ai terminé de ma partie du

 27   travail devant vous aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

Page 2369

  1   Oui, Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Pendant la pause, le Juriste de la Chambre est venu me parler, il avait au

  4   fond la même question. Il m'a demandé combien de temps il nous faudra. J'ai

  5   envisagé toutes sortes de modalités pour pouvoir m'adresser à la Chambre

  6   oralement, par écrit, éventuellement par voie d'une conférence 65 ter.

  7   D'après ce que j'ai compris, ce serait plutôt préférable de m'exprimer par

  8   écrit, et j'ai fait savoir aux juristes de la Chambre qu'à la lumière des

  9   contacts entre la Défense et l'Accusation, on décidera de la manière dont

 10   cette écriture sera présentée, soit de manière conjointe, soit séparément.

 11   Nous allons essayer de voir où nous sommes d'accord, bien entendu, dans

 12   toute la mesure du possible. Je n'exclus pas la possibilité de

 13   présentations conjointes mais, à ce stade, je ne peux pas exclure non plus

 14   qu'on s'exprime séparément. Il faudra voir où nos positions se recoupent.

 15   Nous allons en discuter avec la Défense, et je pense que d'ici à la fin de

 16   la semaine, raisonnablement, on pourrait vous promettre nos écritures sur

 17   ce point; sinon, nous avons l'intention d'exposer des arguments plus

 18   concrets sur des points tout à fait concrets, des questions qui ont

 19   émergées et sur lesquelles nous aurions besoin d'avoir des indications de

 20   la Chambre, plus précises qu'une simple reformulation des lignes

 21   directrices générales.

 22   Donc je ne sais pas si les Juges souhaitent donner des indications plus

 23   amples là-dessus ou si la Défense a des observations à ce sujet, mais je

 24   pense que j'ai, en gros, exposé ce que nous avons l'intention de faire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Maître

 26   Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous nous réjouissons de

 28   savoir que la Chambre souhaite que nous nous adressions aux Juges de la

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  1   Chambre et nous le ferons sous quelque forme qui vous paraîtra la plus

  2   acceptable.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Nous nous félicitons d'avoir l'occasion de lire vos arguments, comme je

  5   l'ai dit ce matin, et je vais essayer de vous donner des instructions plus

  6   précises pour le déroulement du procès à l'avenir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que vous ne leviez l'audience, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il nous reste encore plusieurs

 10   points en suspens, mais je vais vous donner la parole avant cela.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que c'est ce que vous aviez à

 12   l'esprit également. Il y a deux points, me semble-t-il, que nous devons

 13   faire ensemble avec l'Accusation. Je pense que nous nous sommes déjà mis

 14   d'accord sur un point, à savoir, la carte. M. Harland a confirmé la carte

 15   avec les sommets qui font partie du territoire musulman et puis serbe,

 16   d'autre part, et puis, entre Breka et Osmice. Je pense qu'il convient de

 17   voir quelle est la distance, conformément au témoignage de Mme Zajmovic.

 18   Enfin, je pense que nous pouvons verser au dossier la carte, puisque nous

 19   sommes d'accord là-dessus.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque j'ai posé la question, je me

 21   suis dit que tout un chacun serait capable d'évaluer la distance avec

 22   Osmice sur la carte. Ou est-ce que c'est trop difficile ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas du tout. Osmice est à l'opposé au mont

 24   Trebevic. Nous pouvons vous aider là-dessus.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je ne vois pas pourquoi

 26   l'Accusation n'accepterais pas de coopérer avec la Défense pour établir

 27   l'emplacement d'Osmice et de donner des annotations et expliquer, faire une

 28   légende pour la carte de M. Harland, pour que la Chambre puisse savoir

Page 2371

  1   exactement de quoi il s'agit.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de la carte, je pense

  3   qu'il vaudrait mieux, en fait, que ce soit Mme Edgerton qui en parle, parce

  4   que c'était elle qui avait parlé de cela avec la Défense. Nous, nous avons

  5   essayé d'aider techniquement et sur le plan logistique avec la réalisation

  6   de la carte ou certains sites, certains emplacements seraient indiqués.

  7   Mais d'après ce que j'ai compris, cette carte comprend maintenant des sites

  8   auxquels ne s'est pas référé uniquement généralement M. Harland, mais aussi

  9   des sites en plus, selon ce que l'Accusé avait demandé qu'on y représente.

 10   Donc il faudra quand même, dans la version définitive, se mettre d'accord

 11   sur ce qui est représenté mais, bien sûr, nous sommes tout à fait prêts à

 12   aider pour que ce soit réglé de la manière la plus rapide qui soit.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de coopérer là-dessus.

 14   Ma question suivante concerne la pièce D106, ainsi que la pièce D119. Ces

 15   pièces ont reçu des cotes provisoires pendant la déposition de

 16   l'ambassadeur Okun. La version lisible de la pièce D106 a été téléchargée

 17   entre-temps dans le prétoire électronique. Dans sa décision sur l'admission

 18   des pièces par l'entremise de Herbert Okun en date du 3 mai 2010, la

 19   Chambre a dicté à l'Accusation le délais du 5 mai 2010 pour présenter tout

 20   argument qu'elle souhaitait, relatif à ces documents. Du moment que

 21   l'Accusation n'a rien présenté à cette date butoir, la Chambre estime qu'il

 22   n'y a pas d'objection à soulever. Donc l'Accusation ne s'oppose pas à leur

 23   versement. Puisque nous avons fourni les raisons pour lesquelles la cote

 24   provisoire a été attribuée aux pièces D106 et D109 [comme interprété],

 25   puisque nous avons réglé ces entraves, la Chambre les verse au dossier.

 26   Nous allons maintenant passer à huis clos partiel pour un point que je

 27   souhaite aborder.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

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  1   le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il n'y a rien d'autre, nous allons

 25   lever l'audience pour la semaine et nous reprendrons mercredi après-midi.

 26   Veuillez vous lever.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 03 et reprendra le mercredi 19 mai

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  1   2010, à 14 heures 15.

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