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1 Le mercredi 16 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous commençons avec un léger retard,
7 puisqu'il a fallu du temps pour prendre les dispositions techniques
8 nécessaires pour que nous puissions fonctionner.
9 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Bonjour à toutes et à tous.
12 Le 65 ter 01549, s'il vous plaît, pour commencer.
13 LE TÉMOIN : RICHARD PHILIPPS [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. En attendant -- Monsieur Philipps, bonjour. En étudiant les rapports du
18 SRK, avez-vous remarqué les problèmes auxquels était confronté ce corps
19 d'armée, les problèmes qui constituaient des entraves à son fonctionnement
20 ? Le savez-vous ? Peut-être à partir du moment où nous aurons vu le
21 document, cela vous reviendra-t-il ?
22 R. Je me suis penché sur plusieurs centaines de documents, et les extraits
23 que j'ai pris dans ces documents ont à voir avec la structure du Corps
24 Sarajevo-Romanija et la circulation de l'information et le système de
25 compte rendu. Donc, effectivement, je connais un certain nombre de
26 problèmes qui se sont posés au niveau du fonctionnement, mais je ne connais
27 pas les détails.
28 Q. Voyez-vous que nous avons ici un document du 29 mai 1992. Nous sommes
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1 donc au tout début de l'existence de l'armée de la Republika Srpska, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Je vois que la date qui est écrite est bien celle du 29 mai 1992.
4 Q. Pourriez-vous nous énumérer les problèmes qui se sont posés le plus
5 souvent au SRK dans le cadre de son fonctionnement, et également sur le
6 plan des communications, ou bien est-ce que vous préférez que ces documents
7 viennent vous rafraîchir la mémoire ? Qu'est-ce qui vous conviendrait le
8 mieux ?
9 R. Il ne fait aucun doute que je ne serais pas en mesure de dresser une
10 liste des problèmes les plus fréquents qui se sont posés au SRK pendant son
11 fonctionnement.
12 Q. Très bien.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander l'affichage de la page 3 de ce
14 document, s'il vous plaît. Page 2 en anglais. Page 2 en anglais, s'il vous
15 plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Voyez-vous un endroit où il est écrit 130 hommes, pourrais-je vous
18 demander de donner lecture de ce qui suit, après la stabilisation de nos
19 rangs :
20 "Les pertes du côté de l'ennemi se montent à environ 130 hommes…"
21 Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la suite ?
22 R. Oui, je peux.
23 "Suite à la stabilisation de nos propres rangs, nous nous sommes approchés
24 de la réalisation de nos deux tâches principales, qui sont :
25 "Premièrement : mobiliser les hommes et constituer une unité d'infanterie
26 du Bataillon d'Hadzici. Ce qui nous pose problème, parce que les hommes
27 armés s'auto-organisent sont désorganisés et ont des convictions variées
28 concernant leur propre maison.
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1 "Nous avons prévu de résoudre ce problème graduellement en réaffectant les
2 groupes qui existent déjà et qui constituent aujourd'hui des forces de
3 combat -- ou qui ne sont pas des forces de combat, de les organiser au
4 niveau des bataillons organiques" --
5 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner lecture du point
6 2 au niveau des exigences.
7 Au point 2, "les exigences."
8 R. "Dès que possible, notre bataillon doit être sécurisé grâce à des
9 appareils qui peuvent permettre l'envoi de messages chiffrés vers le
10 commandement du bataillon de la municipalité serbe d'Hadzici et entre le
11 commandement du Corps Sarajevo-Romanija."
12 Q. N'est-il pas vrai que nous sommes convenus du fait que la Défense
13 territoriale était organisée selon un principe municipal et que nos
14 brigades étaient liées aux municipalités ?
15 R. D'après ce que j'ai compris, la Défense territoriale était fondée sur
16 un principe d'appartenance aux municipalités. Plus tard, les brigades
17 faisaient partie du Corps Sarajevo-Romanija véritablement et étaient
18 éloignées de tout contrôle politique exercé par les municipalités.
19 Q. Mais avant ce moment-là, nous avons rencontré pas mal de problèmes,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Au départ, le commandement du SRK essayait d'exercer le contrôle
22 sur les brigades, mais ces brigades, dans un premier temps, avaient fait
23 partie des municipalités.
24 Q. Je vous remercie. Vous avez remarqué que tous ne souhaitaient que
25 défendre leur propre foyer et que c'était un principe de territorialité, un
26 principe rigoureusement local, qui était suivi par ces hommes. C'est ça
27 l'approche psychologique de ces hommes ?
28 R. Oui. D'après ce que j'ai lu, il est dit, effectivement, que les hommes
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1 s'auto-organisent et que la seule chose qui les préoccupe c'est le sort de
2 leur propre foyer.
3 Q. Je vous remercie.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
5 dossier, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D317.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce 12189 sur la liste 65 ter à présent,
9 s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. En attendant son affichage, Monsieur Philipps, j'ai une question pour
12 vous : avez-vous remarqué la longueur de la ligne de front qui était
13 contrôlée par le SRK ?
14 R. C'était une ligne de front relativement longue. Je n'ai pas essayé de
15 mesurer, cependant, et ni de connaître la longueur exacte de cette ligne.
16 Q. Je vous remercie. Et si je vous disais qu'il s'agissait de 240
17 kilomètres de front, est-ce que cela vous paraît un chiffre correspondant à
18 la réalité ?
19 R. Je dois vous dire que je n'en sais rien.
20 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la ville même, la
21 ligne de front se montait à 42 kilomètres, que les Musulmans l'ont allongée
22 et qu'à la fin de la guerre, elle a atteint 64 kilomètres en ville ?
23 R. Je ne peux pas accepter les chiffres que vous me donnez puisque je ne
24 connais pas de réponse. Donc je ne peux ni les accepter ni les rejeter pour
25 ce qui est de l'appréciation de la longueur de la ligne de front.
26 Q. Je vous remercie. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que s'il
27 s'agissait bien de 240 kilomètres, que c'est une longueur qu'il est très
28 difficile de contrôler et qu'il est très difficile de communiquer sur un
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1 tronçon aussi long ?
2 R. Si l'organisation se situe au cœur de cette ligne, alors militairement,
3 on parlerait de lignes internes sur le plan de la communication, et c'est
4 beaucoup plus facile à réaliser que des lignes externes.
5 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture -- ou
6 plutôt, pour commencer, nous sommes à la date du 5 mars 1993; est-ce bien
7 cela ?
8 R. C'est la date qui figure sur le document que j'ai sous les yeux.
9 Q. Il s'agit du commandement de la Brigade de Vogosca. Savez-vous où était
10 déployée la Brigade de Vogosca ?
11 R. La Brigade de Vogosca se situait au nord de Sarajevo, dans la région de
12 Vogosca.
13 Q. Je vous remercie. Ayez la gentillesse de nous donner lecture du point
14 1, s'il vous plaît.
15 R. Au point 1 :
16 "Constituer un service postal et d'estafettes au commandement de la brigade
17 afin de pouvoir transporter le courrier et des moyens financiers entre le
18 commandement du SRK et le commandement de la brigade.
19 "L'estafette, le véhicule à moteur destiné au transport des colis et
20 l'escorte qui portera leur arme personnelle seront désignés par le
21 commandement de l'état-major.
22 "Le transport du courrier s'effectuera entre le commandement du SRK
23 et le commandement de la brigade le jeudi."
24 Q. Seriez-vous d'accord qu'il n'y avait aucun lien par câble entre
25 la brigade et le commandement à cette date-là, le 5 mars 1993, donc ils
26 dépendaient des estafettes ?
27 R. Cela dépend. C'est le 11 mars 1993 qu'allait commencer apparemment ce
28 service d'estafettes. Je ne peux pas en déduire, à en juger d'après ce que
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1 je vois ici, quelle était la méthode de communication avant le mois de mars
2 1993. Toutefois, si j'ai bien compris, le Groupe tactique de Vogosca ou le
3 Groupe opérationnel de Vogosca a été constitué afin d'améliorer les
4 communications au nord de Sarajevo.
5 Q. Je vous remercie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il
7 vous plaît.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden.
9 M. HAYDEN : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D318.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 12416, s'il vous plaît, sur la liste 65
13 ter.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Ce document, Monsieur Philipps, concerne le déroulement de
16 l'organisation de l'armée de la République serbe. Est-ce que vous pourriez,
17 s'il vous plaît, donner lecture de ce paragraphe qui est bref.
18 Vous pouvez, en fait, vous contenter de lire le paragraphe qui
19 commence par : "Suite à," et cetera.
20 R. "Suite à notre acte strictement confidentiel numéro
21 20/15-789 en date du 3 juillet 1993 et conformément à l'ordre donné par
22 l'état-major principal de l'armée de la République serbe strictement
23 confidentiel numéro 03/8-57 en date du 18 juin 1993, sur les registres
24 opérationnels d'aptitude au combat des unités, vous étiez tenus, selon le
25 point 3 de notre ordre, de fournir un exemplaire du registre opérationnel
26 avant la date du 15 juillet 1993 pour que le commandement du SRK puisse
27 mettre de l'ordre dans les fichiers avant la date du 20 juillet 1993 pour
28 communiquer cela à l'état-major principal de la VRS.
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1 "Vous êtes prié de communiquer de toute urgence ces fiches relevant
2 des registres opérationnels avant la date du 20 juillet 1993."
3 Q. Alors, n'est-il pas vrai, à en juger d'après cela, que pendant les 15
4 mois qui ont suivi le début de la guerre, le corps d'armée a toujours du
5 mal à se doter d'une administration des registres efficace ?
6 R. Je pense qu'il déploie des efforts afin d'améliorer la communication au
7 sein du SRK. De toute évidence, l'état-major essaie de faire en sorte que
8 les informations portant sur l'aptitude au combat soient disponibles sur
9 chacune des unités et de faire en sorte que ces informations remontent la
10 chaîne de commandement.
11 Q. Très bien. Merci. Mais nous voyons que nous sommes là en été 1993,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui, la date est celle du 18 juillet 1993. Donc on pourrait imaginer
14 qu'il y a une autre méthode qui a été utilisée, donc qu'il n'y avait pas de
15 dossier avant que les fichiers existent. Les rapports étaient, néanmoins,
16 communiqués vers les échelons supérieurs du commandement, et l'information
17 était communiquée, elle remontait vers le haut de la chaîne de commandement
18 avant le 18 juillet 1993. Mais ce document nous montre qu'ils cherchent à
19 améliorer leur méthode de communication.
20 Q. Je vous remercie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
22 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D319.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 65 ter 15654 à présent, s'il vous plaît.
26 J'espère que nous disposons d'une traduction, puisque ce document
27 nous a été communiqué par le Procureur. Avons-nous une traduction ? Si nous
28 n'avons pas de traduction, il nous faudra nous servir de ce que nous avons.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Philipps, vous maîtrisez notre langue suffisamment maintenant
3 pour savoir qu'il s'agit là d'un exposé qui a été donné par le chef de
4 l'état-major et qui parle de l'analyse de l'aptitude au combat et il parle
5 de l'état du moral des unités du 4e Corps pour l'année 1991; c'est bien
6 cela ?
7 R. Hélas, je dois dire que ma connaissance du B/C/S se limite à me
8 permettre de commander à manger dans un restaurant, c'est tout, mais je ne
9 connais pas le langage technique, le langage militaire.
10 Q. Mais les interprètes pourront me contrôler, c'est l'exposé du chef de
11 l'état-major du 4e Corps pour l'année 1991. Et voyons maintenant quelle est
12 la situation au SRK au moment où il est constitué, de quoi hérite-il.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît, la deuxième moitié
14 de la page 2, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Voilà, il dit : Je me contenterai d'énumérer uniquement quelques
17 missions plus importantes auxquelles on a renoncé au cours de l'année. Donc
18 ils avaient planifié des choses auxquelles ils ont dû renoncer. Donc il
19 s'agit là des exercices de guerre de l'état-major du commandement, du
20 commandement du corps, de déplacements. Et toute autre activité qui,
21 normalement, était prévue par l'organigramme, ce corps d'armée a renoncé à
22 mener à bien tout cela.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il
24 vous plaît. Page 5 sur les six en tout. Oui.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Donc voyons ce qui est dit ici, "planification" :
27 "J'estime que la planification, qui constitue l'une des fonctions les plus
28 importantes du commandement et de la direction, nous a permis de réunir les
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1 conditions nécessaires afin de procéder à l'exécution des missions
2 régulières et exceptionnelles."
3 Oui, il faut que je fasse attention aux interprètes.
4 Mais après les chiffres, il est dit :
5 "On constate encore un certain nombre de faiblesses suggestives dans le
6 domaine de la planification. Et au point 1, surtout un manque de
7 coordination entre les organes du commandement dans le cadre du processus
8 de planification."
9 Puis à la toute fin :
10 "En particulier, ce qui constitue un problème grave, c'est un manque
11 d'effectifs au niveau du commandement et des unités, manque autant en
12 soldats qu'en officiers, ce qui touche surtout les commandements de la
13 classification R, qui doivent se contenter de mener à bien leurs missions
14 avec un minimum de soldats et d'officiers."
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il
16 vous plaît.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.
18 M. HAYDEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Peut-être
19 que M. Karadzic pourrait ralentir un petit peu pour que les interprètes
20 puissent bien travailler. Nous n'avons pas la traduction de ce document et
21 nous aimerions que la traduction soit précise.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si les interprètes savaient
23 exactement quel est le paragraphe qui est lu.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ce que nous venons de lire se situait à la
25 page 6 -- non, ce n'est pas la page 6 que nous avons là. C'est plutôt la
26 page 7. Donc prenons la page 7 à présent. Donc vers la fin de la page 7,
27 "le contrôle et l'assistance" :
28 "Le contrôle et l'assistance face aux unités subordonnées s'est déroulé
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1 selon le plan, mais un certain nombre de faiblesses ont été constatées.
2 Ainsi, des activités non pas toujours été menées à bien par des
3 commandements subalternes, les mêmes défaillances et manquements se
4 reproduisent."
5 L'approche et les critères dans le cadre du fonctionnement et de
6 l'évaluation ne sont pas unifiés au niveau des unités, et cela, de la part
7 des commandements.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc serez-vous d'accord, Monsieur Philipps, pour dire que la JNA, elle
10 aussi, a commencé à défaillir vu les événements qui se sont produits en
11 Yougoslavie et aussi parce que les Musulmans et les Croates n'envoyaient
12 plus leurs conscrits, et même cette 4e Armée, de par sa puissance en
13 Europe, rencontrait des difficultés, n'est-ce pas ?
14 R. Je peux commenter le document que j'ai sous les yeux, mais il m'est
15 impossible de commenter d'éventuelles faiblesses qu'aurait connues la JNA
16 avant les événements survenus en Yougoslavie.
17 Q. Mais est-ce que ce document ne montre pas que ces faiblesses étaient
18 déjà présentes ?
19 R. Ce document, ce qu'il montre, c'est que le commandement du corps
20 analysait tous les problèmes et toutes les faiblesses rencontrés au niveau
21 du corps et essayait d'y remédier. Toute unité dans une armée ne cesse de
22 faire l'analyse de ses capacités, de voir si son niveau de formation est
23 bon. Si on ne le fait pas dans une unité, elle est quelque part inefficace.
24 Ce document montre l'efficacité de l'état-major s'agissant de l'analyse des
25 problèmes et de la façon dont on pouvait y remédier. Ils cherchaient à
26 trouver la façon de mieux former et de mieux contrôler les effectifs, la
27 façon dont les hommes pouvaient être mieux formés, mieux équipés et mieux
28 logés. Et pour moi, cela montre qu'on est face à un système de commandement
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1 et de direction efficace.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden.
5 M. HAYDEN : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera une cote provisoire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D320.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voulais vous
9 rappeler l'obligation qui est la vôtre : vous devez veiller à ce que tous
10 les documents qui ont reçu une cote provisoire soient traduits et qu'il en
11 soit fait rapport à la Chambre, qui admettra à un versement définitif de
12 ces pièces. C'est une responsabilité qui vous incombe, Monsieur Karadzic.
13 Autre chose. Je crois comprendre qu'il y a plusieurs séquences vidéo que
14 vous avez demandé à verser au dossier, et vous avez aussi l'obligation de
15 verser la copie du CD contenant lesdites séquences vidéo, de la transmettre
16 à la Chambre. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, et poursuivez.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'espère que l'unité chargée de la
18 traduction le fera, car nous avions commandité bon nombre de traductions,
19 mais celles-ci doivent être vérifiées.
20 Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le document de la liste 65 ter
21 15756. C'est un document que nous avons reçu de l'Accusation. Je suppose
22 qu'il y a donc une traduction du document. Manifestement pas.
23 Q. Nous avons ici, n'est-ce pas, la date du 13 juillet 1994, commandement
24 du SRK qui -- et manifestement, tout ceci est envoyé, n'est-ce pas ?
25 R. Ecoutez, si la traduction est bonne, ce que vous dites est exact, mais
26 je ne pourrais pas vraiment marquer mon accord sur un document qui est dans
27 une langue étrangère.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden.
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1 M. HAYDEN : [interprétation] Je pense que nous avons déjà une traduction
2 dans le prétoire électronique.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec l'aide tout à fait magique de M.
4 Reid. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vais vous demander de lire la dernière phrase, la première mission.
8 R. Vous voulez dire que je lise la première mission, la première tâche ?
9 Q. Oui, s'il vous plaît. Merci d'avance.
10 R. "Il faut s'intéresser tout particulièrement à la question du
11 commandement et du contrôle à tous les échelons. Les ordres et les
12 informations doivent parvenir aux soldats en passant par les chefs de
13 bataillons, de compagnies, de sections, de pelotons et d'unités, et ceci
14 doit être déterminé en contrôlant les commandements et en les chargeant de
15 former les échelons inférieurs qu'ils ont sous leur commandement.
16 "Ligne butoir : tâche permanente."
17 Q. Est-ce que vous voyez que dès 1994, aux échelons inférieurs du
18 commandement, il y avait pénurie d'hommes et d'officiers formés et qu'il
19 fallait les former pendant que la guerre régnait ?
20 R. Ce paragraphe ne parle pas de formation antérieure. Il dit simplement
21 que la formation doit se faire à tous les échelons. Mais je ne vois rien
22 dans ce paragraphe qui dise que jusqu'à présent la formation eut été
23 inadéquate.
24 Q. Mais on dit à des échelons inférieurs du commandement, il est
25 nécessaire d'assurer une formation de commandement. Donc je pense qu'au
26 niveau du commandement, il n'avait pas d'officiers parfaitement formés.
27 Est-ce que ce n'est pas ce que le document dit, à savoir que ces hommes
28 doivent encore être formés ?
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1 R. Vous savez, c'est une tâche permanente que la formation dans toute
2 armée. A aucun moment de ma carrière, je ne me suis trouvé dans une
3 situation il n'y avait pas de formation. Et c'est vrai pour tous. On parle
4 de" tâche permanente," c'est un apprentissage continu dans toute unité
5 militaire.
6 Q. Merci. Regardez le point 2, "il devrait être interdit…"
7 R. "Il devrait être interdit que toute personne non habilitée signe un
8 rapport et des documents qui ne sont pas de la compétence du commandant.
9 "Echéance : tâche permanente."
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page suivante pour voir la
12 tâche 12. Je suppose que c'est la page suivante en anglais.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le point 12 :
14 "Travailler de façon continue à l'amélioration de la discipline et à
15 la responsabilité de tous les officiers chargés des transmissions et
16 améliorer leur formation. Réduire (ou éliminer) toute négligence s'agissant
17 des relations concernant le facteur humain.
18 "Tâche permanente."
19 L'ACCUSÉ : [hors micro]
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir le paragraphe 34.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page suivante.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Je vais vous demander de lire le paragraphe 34.
26 R. "Lorsqu'il y a des problèmes, le contrôle et le commandement de l'armée
27 devraient veiller au développement de l'organisation interne, de la
28 responsabilité, de l'ordre et de la discipline, du respect de la loi, du
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1 niveau de formation et de compétences, de la sécurité, des bonnes relations
2 entre la population et l'image que donne le soldat serbe pour assurer la
3 stabilité du moral des troupes et le respect des valeurs, tout en
4 accomplissant les objectifs du combat."
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux pages plus loin, s'il vous plaît, pour
7 voir les paragraphes 39 et 42. Mais nous sommes ici au chapitre suivant,
8 donc là, on recommence à partir de la tâche numéro 1. Oui, la page d'après,
9 s'il vous plaît. En serbe, c'est la page 5. Tâche numéro 42. Mais ici, on
10 voit le numéro 43. D'abord 39.
11 Q. Est-ce que vous pourriez lire ce numéro 39 ?
12 R. Oui :
13 "Renforcement prioritaire de PVL pour des activités-clés qu'il faut
14 exiger pour évacuer toute faiblesse perçue au sein du système de
15 commandement et de direction.
16 "Date butoir : 30 juillet 1994."
17 Q. Merci. PVL, est-ce que ça ne veut pas dire personnel militaire
18 professionnel, oui, c'est cela. Ce qui veut dire qu'en 1994, il demande que
19 le personnel militaire professionnel participe, ce qui veut dire que ce
20 n'était pas le cas jusqu'alors ou en tout cas qu'ils n'étaient pas assez
21 nombreux. Ne conviendrez-vous pas que ce commandant qui se préoccupe de ses
22 hommes a à ce moment-là beaucoup de problèmes à résoudre ?
23 R. Mais je ne sais pas quel est le commandant qui a signé ce document. Je
24 n'ai pas vu la fin du document. Est-ce que c'est le chef du corps qui l'a
25 fait ?
26 Q. Oui.
27 R. A cette date-là, n'est-ce pas, encore le général Galic qui est au
28 commandement ?
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1 Q. Si, si.
2 R. Je ne saurais donc être d'accord avec votre description. Vous avez dit
3 de lui que c'était un homme qui s'occupait de ses hommes et se préoccupait
4 d'eux. Il est vrai qu'il essaye de résoudre des problèmes qu'il rencontre
5 au niveau du renforcement des effectifs et de la formation d'officiers
6 spécialistes, qui sont normalement des officiers de carrière à plein temps.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous n'avons qu'une
10 traduction partielle du document ? On commence au numéro 27, puis ça va
11 jusqu'au 39. Est-ce que je peux voir l'original.
12 Est-ce que vous pourriez nous montrer le début du texte. La page
13 précédente, s'il vous plaît, en B/C/S. Oui, c'est pareil pour l'original, à
14 moins qu'il y ait une objection, ce document sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D321, Monsieur le
16 Président.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande maintenant le numéro 15891 de
18 la liste 65 ter. Très bien. Nous avons ici une traduction aussi. Ce sera la
19 page suivante en serbe.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que nous avons ici un document délivré le
22 19 avril 1995 ?
23 R. C'est la date que porte ce document, effectivement.
24 Q. Je vais vous demander de lire la partie suivante, qui commence par les
25 mots : "Nous avons des informations…"
26 R. "Nous avons des informations indiquant que l'ennemi se prépare à des
27 actions et planifie des activités dirigées contre les forces du corps
28 d'armée. Pour contrecarrer ces actions et ces intentions, je donne ici
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1 l'ordre…"
2 Q. Pour ce qui est du reste, je pense que nous pouvons tous lire ce texte
3 nous-mêmes, mais je vous demande de lire la partie qui dit : "Tous les
4 officiers et soldats…"
5 Je vais le lire, moi.
6 "Tous les officiers et soldats de l'arrière transmission doivent recevoir
7 l'ordre de quitter leur domicile et de se rendre sur les lieux de combat."
8 Puis le suivant :
9 "Les commandants," vous savez [inaudible] "komandirs" et "komandants," "qui
10 doivent être aux lieu de leur unité, n'ont pas le droit d'être chez eux."
11 Vous voyez cela : "Comme prévu, et pas chez eux ?"
12 Est-ce que nous pouvons voir la page suivante.
13 Les "komandants," les commandants du 3e MAP --
14 Je vais lire, je vais lire.
15 "Les commandants du…" vous le voyez, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous pourriez lire ?
18 R. Oui.
19 "Les commandants du 4e Régiment MAP, comme Régiment d'artillerie mixte et
20 du 4e MPOAP, Régiment mixte d'artillerie antichar doivent m'informer de
21 leurs coordonnées. Ils ne peuvent ni être à la maison ni au bureau. Les
22 effectifs du SVC, Slavica Vajner Cica et du SPS, Slobodan Princip Seljo de
23 ces casernes doivent se charger de la défense des installations."
24 Q. Merci. Et vous voyez l'avant-dernière :
25 "Veillez à ce qu'il n'y ait aucun soldat ou officier ivre. Si vous en
26 trouvez, vous devez aussitôt les emprisonner."
27 Est-ce que ceci confirme bien ce que je vous avais dit ? C'était une armée
28 populaire d'hommes qui vivaient chez eux et qui allaient faire du travail
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1 posté sur le front ?
2 R. Remontons au paragraphe qui parle des commandants du 4e MAP et du 4e
3 MPOAP. C'était, si je comprends bien, d'anciens officiers de la JNA. Ici,
4 le commandant dit qu'il veut être informé de l'endroit où ils sont. On peut
5 en déduire que ces hommes ont passé un certain temps chez eux ou au bureau,
6 mais ce n'est pas nécessairement si clair que cela. On parle ici
7 d'officiers et de soldats ivres. Vous savez que c'est un problème récurrent
8 dans toute armée. Dans la plupart des armées on a ce problème, et c'est
9 passible de punition. Si vous avez un soldat en état d'ivresse, à ce
10 moment-là, il doit faire l'objet de mesures de discipline militaire. Il
11 faudrait que je relise les paragraphes précédents pour me souvenir de ce
12 qui a été dit de façon exacte des individus se trouvant chez eux, à leur
13 domicile.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons à la première page.
15 M. KARADZIC : [hors micro]
16 Q. "Tous les soldats et officiers doivent recevoir l'ordre de quitter leur
17 domicile et de se rendre sur les zones de combat. Les commandants doivent
18 être dans leur unité, comme prévu, plutôt que chez eux."
19 R. Manifestement, à cette date, on a rencontré un problème, celui de ne
20 pas avoir tous les soldats à l'endroit où ils devaient se trouver. Ça a été
21 constaté, des mesures ont été prises. Et ici, on a toute une série d'ordres
22 pour veiller et pour aborder toutes sortes de domaines concernant le
23 lancement de bombes, le fait de traîner dans les rues, de se trouver en
24 ville, d'essayer de ne pas travailler, de placer des obstacles antichars,
25 toute une série de choses destinées à améliorer le fonctionnement du corps.
26 C'est la poursuite des améliorations apportées au corps d'armée, certes.
27 Ceci montre qu'il y a des problèmes, mais il y a des problèmes dans tout
28 corps se trouvant en situation de combat à une telle époque.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D322.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Hier je vous ai demandé de faire une supposition quant aux objectifs
6 poursuivis par le SRK. Vous avez répondu que vous supposiez que c'était
7 peut-être le blocus de Sarajevo. Si je vous disais qu'il y avait moins de
8 200 000 Serbes vivant à Sarajevo aux côtés de
9 157 000 Yougoslaves et que le corps comptait de 19 à 23 000 hommes - là, 23
10 000 hommes, c'est le maximum de la mobilisation - alors, est-ce que ceci ne
11 représente pas de dix à pratiquement 15 % de mobilisation de la population
12 ?
13 R. Est-ce que vous voulez dire que les 200 000 Serbes de Sarajevo étaient
14 200 000 hommes ? Parce que, effectivement, si vous en avez 20 000, ça fait
15 bien 10 % sur 200 000. Mais j'ai cru comprendre que les femmes n'avaient
16 pas été mobilisées.
17 Q. Non, non. Je parle de la population générale. Je parle de la population
18 dans son ensemble. Il y a 30 % d'hommes en âge de combattre dans cette
19 population.
20 R. Je ne suis pas expert en statistiques ou en démographie. Il y a des
21 experts mais, malheureusement, je n'en fais pas partie.
22 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, ici, nous parlons de la
23 population générale ? La base permettant la mobilisation est différente.
24 Elle fait moins de 200 000. On a entre 18 et 20 000 hommes si on parle des
25 soldats. Est-ce que ça ne représente pas plus de 10 % de la population
26 générale ?
27 R. Oui. 20 000, c'est 10 % sur 200 000, effectivement.
28 Q. Mais ici, vous tenez compte du fait qu'il y avait encore
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1 30 000 Serbes dans la partie musulmane de Sarajevo. Ça fait plus de 10 %.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une pure perte de temps. Le témoin
3 ne se trouve pas dans une situation où il peut confirmer s'il y en avait
4 200 000 ou 300 000, et ce genre de calcul, n'importe qui peut le faire. Il
5 faut d'abord établir les faits. Je ne pense pas que ce genre de question
6 doit être posé à ce témoin-ci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais voici la question que je souhaitais
8 poser au témoin.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Qu'est-ce qui pourrait forcer cette population à envoyer chaque homme
11 en âge de combattre dans un corps d'armée si ce n'était pas pour protéger
12 son propre foyer ?
13 R. Je ne peux pas penser à la personne autre, malheureusement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Absolument.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous demandez des suppositions au
16 témoin, Monsieur Karadzic, et une supposition, ce n'est pas un élément de
17 preuve. Je ne sais pas si vous voulez procéder à une analyse des tableaux
18 préparés et qui étaient la fonction principale de la mission confiée à ce
19 témoin, parce que, à mon avis, si vous ne contestez pas l'exactitude de ces
20 tableaux, de leur contenu, vous ne pourrez que contester l'interprétation
21 de ce que ces tableaux veulent dire. C'est sans doute là la façon la plus
22 utile de procéder à l'audition, au contre-interrogatoire de ce témoin, ici,
23 devant nous.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Bien entendu, sur le
25 plan de la forme, je vais demander plusieurs corrections de ces tableaux.
26 Mais en matière d'interprétation, le fait de donner l'impression qu'on a
27 ici une force militaire énorme et bien organisée qui combat une ville sans
28 défense, bien, vous savez, je ne veux pas que cette impression fausse
Page 3846
1 demeure dans vos esprits. M. Philipps l'a vu dans tous les documents que
2 nous avons lus aujourd'hui et dans les documents qu'il a lus auparavant.
3 Les gens ne voulaient pas quitter leurs domiciles. Ils voulaient défendre
4 leurs maisons, leurs foyers. Ce n'est pas comme cela que les choses ont été
5 présentées. Ce n'est pas un corps d'armée qui est venu de nulle part. Ce
6 sont des gens qui ont été mobilisés sur place, et je dois vous dire que
7 c'est un corps d'armée qui ne fonctionnait pas bien, parce qu'il a connu
8 énormément de problèmes. Voilà ce que j'essayais de prouver en me servant
9 de ce document, document que M. Philipps a vu ou aurait dû voir.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je comprends bien que c'est là votre
11 position, Monsieur Karadzic, mais je pense que vous devez parler du témoin
12 en tant que colonel Philipps. S'agissant de ce qu'il dit - et il me
13 corrigera si je me trompe - je ne pense pas que pour lui, il avait été
14 chargé d'une telle analyse. Il ne se dit pas expert non plus pour répondre
15 à ce genre de question. Et si c'est bien juste, vous pourriez mieux
16 utiliser le temps que vous avez en analysant des problèmes pour lesquels il
17 est expert.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que je peux rappeler au témoin
19 comme à la Chambre que ce témoin a affirmé qu'il y avait bonne transmission
20 de renseignements et de l'information, mais ici, nous sommes en 1994 et on
21 a une ligne de front de 140 kilomètres qu'une estafette doit encore
22 parcourir. Ce n'est pas là une façon moderne de communication. C'est tout à
23 fait pénible comme travail.
24 Je vous demande maintenant un autre document de la liste 65 ter. Il s'agira
25 du document 12410.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pendant que nous attendons que s'affiche le document, vous qui
28 connaissez bien le terrain autour de Sarajevo --
Page 3847
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, voulez-vous
2 commenter la déclaration que vient de faire l'accusé s'agissant de la
3 transmission d'informations ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quelque part, je le voudrais bien, parce
5 que pour ce qui est de l'acheminement des informations dans les deux sens
6 dans le corps d'armée était manifeste pendant toute cette période. Souvent,
7 on a utilisé une estafette, un messager. Ce n'est peut-être pas moderne
8 comme moyen de communication. Et parfois, dans l'armée britannique, quand
9 les transmissions font défaut, moi, j'ai connu cette situation, j'ai des
10 estafettes qui sont venues. On se sert de ce qu'on a pour transmettre
11 l'information, et ça ne veut pas toujours dire qu'on a une radio numérique.
12 Souvent, ça se fait par moto ou délivré en mains propres.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous étions au document 12410 ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Oui. Il est maintenant affiché à l'écran. Mais vous êtes d'accord,
18 n'est-ce pas, Monsieur Philipps, que votre mission consistait à montrer le
19 fonctionnement, les modes de fonctionnement de ce corps, surtout sous
20 l'angle de sa capacité en matière de transmissions, d'assurer
21 l'acheminement des informations et renseignements ?
22 R. Oui. Je devais montrer comment était organisé ce corps d'armée, quelles
23 étaient les filières verticales de contrôle et de direction dans le corps
24 d'armée et la transmission verticale d'un échelon à l'autre de cette
25 filière de commandement.
26 Q. Merci. Ne perdons pas de temps. Nous allons laisser ce document de
27 côté. Nous n'allons pas du tout l'utiliser.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] 01820, c'est le document que nous aimerions
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1 maintenant montrer. Pardon, j'ai oublié, 1D08280, et j'ai ici la version en
2 anglais. Je pense qu'il y en a une là aussi.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je vais vous demander de donner lecture de la partie qui commence par
5 les mots suivants : "En dépit de…"
6 Je pense qu'on n'a pas de version serbe. Lisez simplement la première
7 phrase, s'il vous plaît.
8 R. "En dépit de nombreuses mises en garde au cours de visites de groupe ou
9 individuelles aux instances du commandement du RSK, de nombreuses
10 faiblesses et carences ont été constatées dans les unités subordonnées."
11 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez lire l'autre en tant que tel, à
12 commencer par le numéro 1.
13 R. "A partir du 12 avril 1993, à tous les échelons du RiK et du RSK, je
14 défends formellement la distribution d'alcool et la consommation d'alcool
15 pendant les heures de travail et en dehors des heures de travail."
16 Q. Numéro 2.
17 R. "Sur-le-champ et sans aucune exception, éliminer toutes les carences
18 constatées dans le système de mission, surtout pour ce qui est des
19 instances directement liées au commandement du RSK. A cet égard,
20 s'intéresser surtout au système d'information OC du RSK et éliminer les
21 faiblesses constatées en ce qui concerne la vitesse de communication et le
22 caractère complet et la fiabilité de ces informations aussi. Désormais,
23 toute information doit dire qui informe, ce qui s'est passé, doit indiquer
24 l'heure, le lieu, les conséquences et les mesures prises."
25 Q. Puis-je vous demander de bien vouloir donner lecture des paragraphes 3
26 et 4 également.
27 R. "En informant le commandement supérieur, il est obligatoire de
28 respecter strictement l'autorité et de prévenir toute communication avec
Page 3849
1 des personnes non habilitées au sein du commandement du RSK. A partir de la
2 date susmentionnée, il est absolument interdit de s'adresser oralement ou
3 par écrit au MS VRS, à la présidence du gouvernement de la Republika
4 Srpska, au gouvernement de la Republika Srpska et aux présidents des
5 municipalités serbes, c'est-à-dire à leurs instances hors du commandement
6 du RSK.
7 Q. Je vous remercie. Sept. --
8 R. Dès réception de cet ordre, veillez à ce que tous les membres de
9 l'unité présentent une apparence parfaite strictement conforme aux règles
10 provisoires de la VRS. Il convient d'accorder une attention particulière à
11 l'élimination de toute apparence liée à la présence de cheveux longs, le
12 port de la barbe, des moustaches mal taillées et l'utilisation de tous
13 termes autres que ceux acceptés."
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on examine la page suivante.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Point 13, s'il vous plaît, la première phrase.
18 R. "Les commandants des bataillons, régiments et brigades indépendants
19 dans leurs zones de responsabilité fourniront un appui maximum aux actions
20 menées par le commandement du SRK en vue d'arrêter et d'éliminer les
21 meurtriers, les voleurs, cambrioleurs et assimilés. Au sein des unités
22 elles-mêmes et au cours des réunions avec les soldats et les officiers, il
23 conviendra d'expliquer le rôle et la nature de ces actions, ainsi que les
24 résultats préalablement obtenus et souligner notamment toute réaction
25 excellente de la part de la population."
26 Q. Quatorze, s'il vous plaît.
27 R. "Au sein des unités, il convient de veiller à ce que chacun de ces
28 membres soit tenu de signaler aux instances compétentes ainsi qu'aux autres
Page 3850
1 officiers dans les meilleurs délais les auteurs d'actes criminels et
2 profiteurs de guerre de façon à ce que nous puissions mettre un terme à
3 tout ceci une fois pour toute."
4 Q. Je vous remercie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le deuxième
6 paragraphe du point 16. Faites défiler un peu le document. Ça commence
7 ainsi : "Tous les membres…"
8 LE TÉMOIN : [interprétation] "Tous les membres des unités doivent être tout
9 à fait convaincus que nous ne disposons pas d'usines de fabrication de
10 munitions, de sources de carburant, et que nos stocks ne soient pas pleins
11 de nourriture, de façon à ce que nous ne puissions prendre que ce que nous
12 avons. Au sein des unités, il faut éviter, par tous les moyens possibles,
13 d'autres transferts de munitions, de p/g et de nourriture."
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je vous remercie. Dix-sept.
16 R. "Encore une fois, et c'est la dernière fois, j'interdis formellement le
17 mouvement de personnel d'une unité vers une autre sans autorisation du
18 commandant et sans aval des commandants des unités vers lesquelles ils sont
19 transférés."
20 Q. Merci. Monsieur Philipps, ceci vous donne-t-il l'impression qu'il
21 s'agissait là d'une armée populaire présentant des carences en terme de
22 discipline à ce moment-là ?
23 R. Effectivement, il semblerait qu'ici soient signalés certains
24 manquements à la discipline en ce qui concerne la tenue et le comportement
25 de ces hommes ainsi que d'autres sortes de problèmes. A ce moment-là, le
26 corps se battait depuis un moment déjà, et dans de telles circonstances, on
27 peut raisonnablement s'attendre à ce que ce genre de problèmes se
28 présentent, des problèmes liés au comportement, au matériel, à l'apparence
Page 3851
1 des soldats. C'est là un effort continu de la part du commandement visant à
2 ce que les normes de discipline militaire soient respectées au sein d'une
3 unité. C'est une tentative suivie de maintenir un certain niveau de
4 discipline militaire.
5 Q. Sur la première page, vous avez vu que l'on décrit le type
6 d'information à fournir, ce qui s'est passé, à quel endroit, quand, les
7 mesures prises. Ce genre de document est-il concevable, alors que la guerre
8 a commencé il y a un an dans le cadre d'une unité professionnelle, qui se
9 comporte convenablement ?
10 R. [aucune interprétation]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à nouveau
12 la première page de façon à ce que M. Philipps puisse se rafraîchir la
13 mémoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A partir de maintenant.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois. Je ne suis absolument pas
16 surpris par l'ordre numéro 1. L'armée, y compris l'armée militaire, a des
17 règles très précises sur la consommation d'alcool en service ou lorsque les
18 hommes se trouvent au front. Dans les zones opérationnelles, la
19 consommation d'alcool est interdite. C'est donc un ordre standard.
20 Le deuxième point renvoie finalement à la nature de la transmission
21 de l'information et la liste des informations, qui, quoi, quand, où et les
22 mesures prises, ça correspond finalement au modèle type d'un rapport
23 militaire. Il s'agit simplement de rappeler aux hommes la nécessité de
24 présenter les informations selon un modèle type. D'après mon expérience, de
25 temps en temps, même des soldats bien formés doivent se voir rappeler la
26 nécessité de soumettre des rapports et selon quel format ils devraient le
27 faire de sorte que les documents soient compréhensibles et utilisables au
28 niveau du quartier général.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Ce que je voulais vous dire c'est que ceci montre bien le nombre
3 de problèmes auxquels était confronté un corps constitué d'hommes membres
4 d'armée populaire. Une unité professionnelle ou une unité de métier de
5 cette taille n'aurait certainement pas été confrontée à ce genre de
6 problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ?
7 R. Il est extrêmement difficile d'essayer de placer une unité militaire de
8 métier dans une situation telle que celle qui prévalait en tout cas jusqu'à
9 cette période. La guerre faisait rage depuis un an au moins lorsque cet
10 ordre a été émis, et si vous avez une unité qui combat sans discontinuer
11 pendant un an, même une unité de soldats de métier rencontrerait des
12 difficultés et nécessiterait de resserrer le commandement et la direction.
13 Donc toute unité, tout corps, brigade qui aurait été au combat pendant une
14 période prolongée devrait accomplir de très nombreux efforts pour maintenir
15 son niveau de discipline militaire. Et c'est ce que ce document semble
16 montrer. C'est un ordre qui consiste à essayer de remettre de l'ordre et
17 veiller à ce que la discipline militaire soit maintenue.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Philipps, savez-vous ce à quoi
19 correspond l'abréviation RiK par hasard ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est un autre corps, mais il
21 se peut que je me trompe. Je ne sais pas très bien, non, ce que cela
22 signifie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis vous aider, cela veut dire
24 commandement et direction.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
27 ce document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que c'est l'un des documents
Page 3853
1 de la Défense dans d'autres affaires ?
2 M. HAYDEN : [interprétation] En effet, oui. Comme le document d'hier, il
3 s'agissait d'un document de la Défense dans l'affaire Galic. Nous avons
4 vérifié rapidement le dossier, et il existe une version en B/C/S de ce
5 document. Toutefois, je demanderais à ce que la traduction soit revue
6 puisqu'un certain nombre d'abréviations ne sont pas expliquées. Alors, afin
7 d'être tout à fait précis, il serait bon --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le moment, nous avons versé les
9 documents au dossier avec une traduction de la Défense. Bien sûr, nous
10 pourrions faire vérifier par la suite la traduction.
11 M. HAYDEN : [interprétation] Mais nous n'avons pas d'objection à son
12 versement au dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, avec cette petite
14 réserve de votre part, nous acceptons le versement de ce document au
15 dossier.
16 M. HAYDEN : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D323.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il nous reste cinq
19 minutes avant la pause. J'aimerais toutefois vous rappeler la durée de
20 votre contre-interrogatoire. Compte tenu de la nature de la déposition de
21 M. Philipps dans le cadre de l'interrogatoire principal et compte tenu des
22 questions que vous avez posées au cours du contre-interrogatoire jusqu'à
23 présent, vous comprendrez que nous estimons que cinq heures sont largement
24 suffisantes. J'aimerais vous rappeler également que la Chambre ne souhaite
25 pas prolonger la durée de votre contre-interrogatoire. Je vous demanderais
26 de bien vouloir garder ceci à l'esprit. Jusqu'à présent, vous avez utilisé
27 un peu moins de quatre heures. Par conséquent, au cours de notre prochaine
28 séance de travail, vous aurez 70 minutes pour conclure votre contre-
Page 3854
1 interrogatoire. Poursuivons.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais devoir m'y adapter, mais je
3 pensais que c'était là une bonne occasion d'obtenir une vue d'ensemble de
4 ce corps.
5 Je demanderais à que l'on affiche le document 1D01156.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. En attendant, Monsieur Philipps, pour revenir à votre examen des
8 documents du Corps Sarajevo-Romanija, lors de cet examen, avez-vous
9 remarqué dans quelle mesure le cessez-le-feu -- d'ailleurs, tous les
10 cessez-le-feu avaient été violés par les parties, tous les cessez-le-feu
11 négociés par la FORPRONU ?
12 R. Je n'ai pas travaillé sur les données relatives aux cessez-le-feu, je
13 n'ai donc pas d'information quant au moment où un cessez-le-feu était en
14 vigueur et au moment il aurait été éventuellement violé. Ceci n'a pas fait
15 partie du rapport que j'ai préparé.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant examiner ce qui se trouve
18 tout en bas, le point 2. Tout le monde est en mesure de prendre
19 connaissance de la nature de ces violations. Oui, voilà, ici. En serbe, il
20 s'agit du point 2. En anglais, le point 2 doit figurer à la page suivante.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pouvez-vous lire le point 2 : "La préparation au combat…" ?
23 R. 2 : "L'état de préparation au combat dans les unités du corps s'est
24 amélioré grâce aux dernières activités et aux résultats des combats. Il
25 continue d'être entravé par un commandement et une direction ineffectifs à
26 quasiment tous les niveaux et la forte influence des autorités sur le
27 commandement et la direction jusqu'au niveau des brigades, particulièrement
28 au sein de la Brigade Rajlovac, de la 2e Rmtbr, Brigade Romanija motorisée,
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1 et la Brigade Vogosca. La tendance consistant à défendre son propre palier
2 est très présente, très vive, et il est extrêmement difficile de faire en
3 sorte que les unités parcourent vers l'avant de brèves distances sans
4 parler des manœuvres d'unités au sein de la zone de responsabilité du
5 corps."
6 Q. Merci. Pouvez-vous poursuivre la lecture en commençant par : "Le
7 commandement du corps," "The corps command…"
8 R. "Le commandement prend des mesures en coopération avec les autorités
9 civiles et le MUP, ministère de l'Intérieur, pour prévenir des actions
10 délétères. Les mesures ont été lentes et inefficaces jusqu'à présent, et en
11 dépit du séminaire sur Joharina, nous n'avons pas la même démarche en vue
12 de résoudre les problèmes. On a remarqué que lorsque l'on parle, nous
13 sommes d'accord, mais dans la pratique, chacun fait ce qu'il veut."
14 Q. Merci. Ceci montre-il également qu'il s'agissait là d'une armée
15 populaire et qu'il était difficile d'en coordonner les actions?
16 R. Je vous dirais encore une fois que ceci montre que l'on reconnaît que
17 certains problèmes existent, et vraisemblablement, des méthodes sont
18 utilisées pour essayer d'améliorer la situation. Il y a eu notamment un
19 séminaire à Jahorina sur le sujet. Des mesures sont donc prises pour
20 remédier aux difficultés. Les brigades qui posent problème sont clairement
21 identifiées. Je ne suis pas sûr de la date du document, mais on peut tout à
22 fait s'attendre à une situation dans laquelle il est difficile de faire en
23 sorte que les unités n'hésitent pas à attaquer ou à avancer en raison du
24 fait que le risque de victimes est grand.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La date du document est celle du 21
26 septembre 1992.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est donc assez tôt.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Conviendrez-vous qu'il est dit ici qu'il ne veut pas partir de chez
2 lui, et non pas qu'il a peur de se faire tuer ? Il agit vraiment au niveau
3 local ? Il veut défendre son propre seuil, son pas de porte, c'est
4 l'expression que nous utilisons dans notre langue.R. Oui, je reconnais
5 cette expression, effectivement, défendre le pas de sa porte. Je sais ce
6 que ça veut dire en tout cas. Ça consiste évidemment à défendre une zone en
7 particulier, et il semblerait qu'il y ait là une difficulté avec ces
8 brigades en particulier. Moi, je parlais du manque de volonté à avancer,
9 puisque c'est quelque chose dont on parle aussi ailleurs dans ce même
10 document.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
13 ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document sera versé au dossier.
15 Il s'agira de la pièce D324.
16 Nous allons faire une pause de 25 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si ce document a été versé au dossier,
21 pourrait-on afficher le document de la liste 65 ter 11707, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je le
23 précise, ce document a effectivement été versé au dossier, il s'agit de la
24 pièce P1003.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
27 Quand avons-nous passé la 1 000e pièce ?
28 En effet, nous avons une traduction.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, nous voyons la date, c'est la date du 21 juillet 1992. Il y a
3 beaucoup d'informations dans ce document, mais j'aimerais que nous
4 examinions surtout la page 3 parce qu'elle porte sur le thème que vous avez
5 abordé dans votre déposition. Page 3, et même page en anglais, je crois ?
6 "Corps Sarajevo-Romanija" -- je ne suis pas sûr que ce soit en page 3. "Le
7 Corps Sarajevo-Romanija tient la ligne de défense" -- je crois que c'est à
8 la page suivante en anglais.
9 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture -- bon, je vais le
10 faire moi-même :
11 "Le Corps Sarajevo-Romanija tient fermement la ligne de défense de la plus
12 grande partie de Sarajevo serbe et contrôle avec succès le territoire dans
13 leur zone de responsabilité."
14 C'est ce qu'on appelait la partie est de Sarajevo. Savez-vous qu'à
15 l'époque, les quartiers serbes dans les banlieues se sont organisés et se
16 sont appelés Sarajevo serbe ?
17 R. Voulez-vous que je vous fasse part de mes commentaires sur le document
18 ou sur l'observation que vous venez de faire vous-même sur ce document ?
19 Q. Bien, sur ce que je viens de dire, sur l'existence de ce Sarajevo
20 serbe. Le document, nous ne l'avons pas épuisé complètement.
21 R. Je n'avais pas entendu dire -- enfin, j'avais entendu parler de cette
22 notion du Sarajevo serbe, mais je ne savais pas que cette zone défendue
23 s'appelait Sarajevo serbe.
24 Q. Bien, oui. Maintenant, c'est une ville, une ville qu'on appelle
25 Sarajevo est, parce que nos voisins n'aiment pas que l'on appelle cet
26 endroit Sarajevo serbe. Pour information générale.
27 J'aimerais maintenant que nous examinions ce passage où il est question du
28 Corps Sarajevo-Romanija, puis où on voit "en question," le passage suivant.
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1 J'aimerais que vous en donniez lecture à haute voix.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Philipps est tout à fait
3 capable de lire lui-même ce passage. Pourquoi devoir en donner lecture à
4 haute voix, à moins que ce soit nécessaire.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais le lire moi-même.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc à partir du passage précédent, sur le territoire de la République
8 serbe de Bosnie-Herzégovine, il y a certaines lacunes, certaines
9 faiblesses. Si l'on n'y remédie pas rapidement, elles risquent d'influencer
10 le moral des unités. Ensuite, on lit :
11 "C'est surtout une question qui a trait à l'absence de fonctionnement
12 ou au disfonctionnement des institutions et des organes de l'Etat, et ceci
13 constitue un fardeau important qui pèse sur le travail des commandants des
14 unités et de l'armée."
15 Vous voyez bien ici, n'est-ce pas, que les choses fonctionnent avec grande
16 difficulté ?
17 R. A partir de la date de ce document, il me semble que les hostilités
18 venaient juste de commencer à Sarajevo, et le Corps de Sarajevo-Romanija
19 était en train de s'organiser et de mettre de l'ordre dans le système de
20 commandement et de direction.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
23 ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez été informé du fait que ce
25 document figure déjà au dossier.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement, la pièce 1003. Excusez-moi.
27 Merci.
28 Peut-on maintenant avoir affiché à l'écran le document 65 ter 1781.
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1 Donc 65 ter 1781. C'est un document relativement volumineux. C'est une
2 analyse de la préparation au combat du mois d'avril 1993, et il existe une
3 traduction de ce document, je l'ai vue.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Nous avons vu la page de couverture, donc analyse de la préparation au
6 combat et activités, et cetera, pour 1992, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, effectivement, c'est la page de garde d'un document qui a été
8 préparé par l'état-major principal de l'armée --
9 Q. Je vous remercie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la page 32 en serbe et le
11 chapitre intitulé "Communication radio." Nous avons la version en serbe.
12 M. HAYDEN : [interprétation] Je crois que c'est en page 33 dans la version
13 en anglais.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on examiner la page suivante, s'il vous
15 plaît. Nous avons ces transmissions par "radio relais" sur cette page-ci
16 mais à la page suivante, nous avons le chapitre consacré aux "transmissions
17 radio." Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Je souhaite attirer votre attention sur le passage qui commence ainsi :
20 "Au niveau des brigades."
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'est peut-être la page suivante,
22 en page 35. Voici.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc : "Au niveau des brigades et des bataillons…"
25 Je vous demanderais de bien vouloir donner lecture de ce passage.
26 R. "Au niveau des brigades et des bataillons, et jusqu'au niveau des
27 sections, les transmissions radio constituent le lien de communication
28 fondamental pour le système de commandement et de direction. Toutefois,
Page 3861
1 l'usage de ce type de transmission pose un certain nombre de problèmes.
2 L'un de ces problèmes fondamentaux consiste dans le fait que les unités de
3 ce niveau ne disposent pas du matériel nécessaire utilisant peu de courant
4 d'électricité. Fournir l'énergie nécessaire, trouver les sources d'énergie
5 nécessaires pour faire fonctionner le matériel est un problème tout aussi
6 cuisant. Un grand nombre d'utilisateurs n'utilisent pas convenablement le
7 matériel portable à faible capacité et les Motorola à main, radios à main
8 bidirectionnels. Ils sont sensibles aux interceptions et aux interférences
9 de la part de l'ennemi, et les utilisateurs n'utilisent pas suffisamment
10 les documents protégés par chiffrage."
11 Q. Je vous remercie. Examinons maintenant le premier passage, juste sous
12 le titre "Communication filaire." Les trois premiers paragraphes, en
13 réalité.
14 R. "Les communications filaires au niveau de l'état-major principal et des
15 premiers commandements subordonnés n'ont pas été utilisés largement, du
16 fait de la perturbation de ces moyens de transmissions sur les itinéraires
17 principaux. L'usage de ce type de lien de communication au niveau du corps
18 et de la brigade a également été relativement difficile, du fait surtout
19 des grandes distances séparant les différentes unités et des SVZL peu
20 développés, acronyme inconnu, et des câbles, particulièrement dans les
21 zones de collines et de montagnes.
22 "Au niveau des brigades, bataillons, bataillons d'artillerie, et
23 jusqu'au niveau de la section et sur les positions des lignes de front, ce
24 type de communication est le lien de transmissions principal.
25 "Toutefois, toutes les unités de l'armée de la Republika Srpska ont
26 utilisé de manière optimale un service filaire intégré et des liens PTT en
27 les reliant aux centres de communication PTT les plus proches. Les corps
28 utilisent ces liens de communication de transmission PTT de dix connexions
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1 PTT dans le Corps Herzégovine, jusqu'à 93 connexions PTT dans le Corps de
2 la Bosnie orientale, comme le montre le tableau suivant."
3 Q. Est-ce que vous avez trouvé ce genre d'information parlant des
4 difficultés qu'il y avait en matière de communication filaire et sans fil
5 dans la VRS et dans le SRK ?
6 R. J'ai déjà vu cette analyse. Voici comment je l'ai
7 comprise : les communications filaires à bas échelon, c'était la liaison
8 principale, donc allant de la brigade au bataillon, mais les radios ne
9 fonctionnaient pas bien. Les transmissions corps/état-major principal
10 fonctionnaient très bien par télex, comme c'est dit à la page précédente.
11 Alors, qu'est-ce qui se passe ? Des transmissions de commandement sont
12 maintenues, quels que soient les moyens. Donc s'il n'y a pas moyen
13 d'utiliser la radio, on utilise le fil. Quand le fil ne marche pas, on se
14 sert du réseau PTT local comme moyen de transmission. On utilise tous les
15 moyens à disposition pour que ça marche. Donc quand les radios ne
16 fonctionnent pas, on utilise la transmission filaire. Quand celle-ci ne
17 fonctionne pas, on utilise les Motorola pour assurer la transmission. Mais
18 c'est loin d'être une communication, une transmission parfaite, et ce n'est
19 pas non plus le type de transmission qu'on s'attendrait à trouver dans la
20 totalité d'un corps qui serait un corps d'armée professionnel.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si je me souviens bien, les
22 transmissions radio, c'est vraiment l'épine dans le pied de toute armée,
23 n'est-ce pas, surtout quand il pleut ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense qu'on pourrait demander à un
25 soldat d'aujourd'hui ce qu'il ressent en Afghanistan, par exemple, même si
26 l'armée britannique a aujourd'hui un système de transmissions qui marche
27 assez bien.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est pour ça qu'il y a encore des
Page 3863
1 estafettes, des coursiers.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux continuer ? Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce qu'il est dit ici qu'il manque d'équipement, et ainsi de suite,
5 et que s'agissant des transmissions filaires, il est dit que plus on
6 descend au niveau des échelons, plus la communication est mauvaise ? Donc,
7 bien sûr, au niveau du commandement du corps, ça marche, mais entre les
8 chefs de brigade, les chefs de bataillon, de compagnie, il y a toutes
9 sortes de problèmes qui ont surgi dans les transmissions radio, les
10 transmissions filaires et autres, parce qu'on est en terrain montagneux,
11 parce que les routes sont endommagées. C'est bien vrai, n'est-ce pas ?
12 R. Il est vrai que les transmissions n'étaient pas parfaites et que toutes
13 sortes de moyens ont été utilisées pour essayer d'établir des
14 transmissions.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons sauter trois pages, si vous le
17 voulez bien, pour arriver à la page 35 en serbe, la tête de chapitre étant,
18 situation dans les organes et unités chargés des transmissions.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Nous allons bientôt voir cette page, mais je me souviens de notre
21 entretien. Vous avez confirmé que la plupart des renseignements
22 transitaient de la brigade et du bataillon à la brigade, de la brigade au
23 corps, et plus l'information remonte, plus elle est synthétisée. Elle se
24 réduit, elle se résume au point-clé, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. A chaque échelon, l'information est résumée de façon à ce que
26 l'officier de commandement ou la formation de commandement reçoive les
27 données en quantité raisonnable et ne soit pas débordé d'une avalanche de
28 détails.
Page 3864
1 Q. Merci. Pourtant, nous voyons ici que dans le fond la communication se
2 fait avec un minimum de matériel, pour ainsi dire. R. Je ne sais pas si
3 j'ai bien compris votre question.
4 Q. Mais nous voyons que les transmissions, quand on remonte jusqu'au
5 niveau du corps, ça marche et ça va mieux, mais à un échelon plus faible,
6 les transmissions sont mauvaises, en tout cas, sont plus mauvaises qu'à un
7 niveau supérieur.
8 R. La description qui est ici faite semble indiquer que, disons, la
9 qualité du matériel électronique des transmissions filaires était moindre.
10 Mais rappelez-vous qu'un chef de commandant voit son bataillon, son chef de
11 bataillon tous les jours. Et un chef de bataillon, normalement, voit aussi
12 son chef de brigade tous les jours. Donc c'est beaucoup plus difficile pour
13 un commandant de brigade d'aller voir le poste de commandement du corps.
14 Donc il est important que l'information remonte, si vous le voulez.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page suivante en anglais. Et la
17 page en serbe, c'est la bonne. Ça concerne ici la dotation en personnel.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Nous allons voir où cette question a été évoquée. On parle de "sous-
20 effectifs." Est-ce que vous pourriez lire ce paragraphe qui commence par
21 ces mots-là, "pénurie d'effectifs s'agissant" --
22 R. Oui, je vois le passage :
23 "Manque d'effectifs s'agissant d'officiers de permanence clés, par
24 exemple, les chefs du corps de transmissions, de compagnies de
25 transmissions et des chefs de sections de transmissions" -- je reprends.
26 "Cette pénurie d'effectifs pour les chefs de corps, de compagnies, de
27 chef de sections de transmissions, ainsi que des carences s'agissant de
28 spécialités importantes, par exemple, les opérateurs de relais radio, les
Page 3865
1 UPF, les mécaniciens de relais radio, les opérateurs de télex, de téléphone
2 automatique et les mécaniciens pour les standards ont tous leur incidence
3 sur le système de transmissions et la capacité de ces unités à intervenir
4 individuellement et dans leur totalité. Un de ces problèmes c'est aussi le
5 statut qui n'est pas très clair des civils qui, auparavant, travaillaient
6 dans la JNA et maintenant travaillent pour la VRS. Apparemment, ils sont en
7 surnombre, mais ce n'est pas vrai, car ils font du travail pour lequel il
8 n'y a pas de remplacement."
9 Q. Est-ce que ceci nous donne une idée plus complète des difficultés
10 qui prévalaient en matière de transmissions entre différents échelons dans
11 l'armée ?
12 R. Je crois que nous l'avons vu dans toutes les spécialités, le
13 génie, l'artillerie, les transmissions, il y avait pénurie de personnel
14 hautement qualifié.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D325, Monsieur le
19 Président.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
21 1D1815. Il s'agit d'une carte déjà annotée.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Vous avez eu l'obligeance de confirmer que partant des documents du
24 SRK, vous aviez réussi à voir comment s'étaient déployées les forces dans
25 la région de Sarajevo.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une carte agrandie.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous vous y retrouvez ? C'est bien Sarajevo qu'on voit ici ?
Page 3866
1 R. Apparemment, c'est une -- ce n'est pas une carte véritablement. C'est
2 plutôt un relief, ou plutôt, une image prise par un satellite ou une vue
3 aérienne qui montre différents emplacements, puis des lignes pointillées en
4 rouge et en bleu qui donnent une idée approximative du tracé des lignes de
5 front. Mais je ne vois pas de date.
6 Q. Regardez en bas à gauche, est-ce que vous voyez Ilidza, partie
7 serbienne [phon] ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.
9 M. HAYDEN : [interprétation] Le titre au prétoire électronique le dit bien,
10 c'est une version annotée. IL y a deux problèmes. D'où viennent ces
11 annotations. Ça ressemble beaucoup à une carte déjà présentée à un témoin
12 dans ce procès, et M. Karadzic avait demandé à ce témoin précédent
13 d'apporter des annotations, ce qui m'amène au deuxième problème. Rappelez-
14 vous, après ces annotations, vous aviez demandé à l'Accusation de trouver
15 un accord avec l'accusé s'agissant des positions. Je peux vous dire
16 qu'aucun accord n'a été obtenu entre les parties, notamment au motif que ce
17 qu'on voit ici n'est pas une carte. C'est une image satellitaire. C'est un
18 support visuel à l'aide de la Chambre. Nous pouvons essayer de trouver un
19 accord sur des cartes détaillées faisant partie de notre liste 65 ter. Un
20 exemple, nous pourrions nous entendre sur la ventilation de la première
21 carte dans l'atlas de l'Accusation, on peut s'entendre sur les lieux
22 géographiques. Si M. Karadzic veut un accord sur les hauteurs de ces
23 positions, pas de problème pour nous de ce côté-là.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez eu le temps
25 d'analyser cette vue aérienne et êtes-vous d'accord avec les appellations
26 géographiques données ici ?
27 M. HAYDEN : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, pour
28 Grdonj, en haut de la carte, nous n'avons pas analysé toutes les
Page 3867
1 situations, mais je peux vous donner un exemple --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas s'il convient d'en parler
3 en présence du témoin. Enfin, vous n'êtes pas en mesure d'apporter votre
4 accord sur certains endroits ?
5 Monsieur Tieger, je vois que vous voulez intervenir.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais réagir, parce que j'étais présent
7 au moment où ce document a été réalisé et je voudrais simplement ajouter
8 une chose. C'est vrai, nous ne sommes pas parvenus à un accord, et je
9 relève simplement que si vous vous souvenez de ce témoignage, il était
10 clair que ça avait été préparé, que ça avait été grandement inspiré par
11 l'accusé et que ça avait été examiné avec beaucoup d'appréhension par le
12 témoin qui apportait les annotations. Alors, dire que c'est une carte qui
13 montre des emplacements, ce serait, je pense, excessif et ça ne dirait pas
14 ce que c'était, à savoir un dialogue entre le témoin en question et
15 l'accusé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que cette vue aérienne
17 annotée a été produite par la Défense ?
18 M. HAYDEN : [interprétation] En fait, la carte initiale c'est la carte
19 numéro 2 dans notre atlas --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ici, je parle de la vue aérienne
21 que l'on voit maintenant avec les annotations.
22 M. HAYDEN : [interprétation] Les annotations jaunes, oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que l'Accusation pourrait
24 nous faire une suggestion pour ce qui est d'emplacements qu'elle donne de
25 ces différents endroits ? Et on verra s'il y a une différence entre la
26 carte de la Défense et celle de l'Accusation.
27 M. HAYDEN : [interprétation] On pourrait se servir du 09390 de la liste 65
28 ter B et C. Là, vous avez une vue globale déjà fournie à la Défense --
Page 3868
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'on a ici des emplacements
2 que veut préciser la Défense sur cette vue aérienne. Vous pouvez nous dire
3 si vous êtes d'accord avec certains de ces emplacements et nous dire aussi
4 quand vous n'êtes pas d'accord et, dans ce cas-là, nous dire où vous, vous
5 placeriez cet endroit.
6 M. HAYDEN : [interprétation] Le problème c'est que nous ne sommes pas
7 d'accord avec l'idée de placer ceci sur une vue aérienne. Parce que ce
8 n'est pas une carte. On ne peut pas donner des coordonnées GPS sur ce genre
9 d'image. C'était simplement un support, une aide visuelle pour les Juges
10 pour qu'ils aient une idée générale de la configuration du terrain autour
11 de Sarajevo. On n'a pas l'intention ici de donner des configurations
12 précises.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous dites que vous ne pouvez pas
14 indiquer ici où se trouve, par exemple, Vogosca sur cette vue aérienne ?
15 M. HAYDEN : [interprétation] Uniquement de façon très générale. On ne
16 pourrait pas donner un emplacement précis.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne pense pas que la Défense
18 cherche à donner une indication chirurgicale de ces lieux. Donc je vous
19 recommande de poursuivre cet entretien avec la Défense pour aider la
20 Chambre. Parce que si la Chambre parvient à voir où se trouve ici sur cette
21 vue aérienne Vogosca, je pense que ce serait utile pour les Juges -- mais
22 en plus, bien sûr, de la carte qu'on a. Mais tout d'abord, nous espérons
23 que les parties pourront s'entendre sur les lieux où l'on place ces
24 différentes dénominations, puis on verra que ça va donner par la suite.
25 M. HAYDEN : [interprétation] Quand vous dites "sur la carte" --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La carte dont vous avez parlé.
27 M. HAYDEN : [interprétation] La carte détaillée dans l'atlas ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
Page 3869
1 M. HAYDEN : [interprétation] Maintenant, je comprends.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il ne devrait pas être difficile de
4 transposer les éléments de la carte sur la photographie aérienne. Parce que
5 soit qu'on trouve ces lieux sur la carte, soit qu'on ne les trouve pas. Par
6 exemple, l'aéroport, je pense que ça ne porte pas à contestation.
7 M. HAYDEN : [interprétation] C'est vrai en général. Mais ce n'est pas si
8 simple qu'on le pourrait l'escompter, par exemple, pour les lignes de
9 confrontation telles qu'on les voit sur les vues aériennes. Ce n'est pas
10 aussi précis que ce qu'on a sur une photographie ou sur une carte.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est vrai, mais c'est parce qu'on
12 fait une projection à ce moment-là, entre autres. Mais ici, on voit des
13 dénominations de lieux plutôt que le tracé des lignes de front. Mais peut-
14 être que nous avons passé suffisamment de temps à l'examen de cette
15 question.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette réserve étant émise, poursuivez,
17 Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas nous qui avons produit
20 cette carte, c'est le bureau du Procureur. Et ce n'est pas nous qui avons
21 apporté les annotations. Nous n'avons même pas contesté le tracé des lignes
22 de confrontation. Ça a été fait par l'Accusation. Ça ne nous dérangeait
23 pas, parce que c'est un tracé schématique, mais ce n'est pas assez précis.
24 Mais ce qui est précis c'est qu'ici on a le mont Hum, et ça a été confirmé
25 par M. Harland, puis on voit Debelo Brdo, Mojmilo, Colina Kapa, et c'était
26 tenu par les forces musulmanes. Il a aussi confirmé que ceci c'était
27 Grdonj, et ça ne peut pas être autre chose --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Inutile de poursuivre ce débat. Mais
Page 3870
1 c'est la Défense qui a apporté cette annotation de Hum, de Vogosca, de Zuc
2 ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ça été confirmé par M. Harland. Je lui ai
4 demandé où se trouvait tel ou tel endroit, et il a en a convenu et il a
5 confirmé que c'était bien les endroits.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ça a été confirmé ou pas, ça
7 c'est une question qui revient à la Chambre, mais poursuivez, je vous en
8 prie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous vous y retrouvez sur cette carte, Monsieur Philipps ?
12 R. Je vois que c'est une photographie aérienne en oblique.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces localités qu'on voit ici annotées ?
14 R. Je reconnais bon nombre d'entre elles, je reconnais l'aspect des
15 routes, de l'aéroport, des rivières, c'est très clair sur la photo.
16 Q. Merci. Est-ce que vous voyez Nedzarici, un endroit que vous avez annoté
17 sur la carte précédente ?
18 R. Oui, je vois écrit en jaune Nedzarici, avec un cercle et une flèche qui
19 indique un endroit précis.
20 Q. Merci. Est-ce que vous voyez le mont Mojmilo et est-ce que ce que vous
21 voyez ici correspond à vos connaissances que vous avez du lieu ?
22 R. Je pense que de façon générale, c'est bien dans cette zone que se
23 trouve le mont Mojmilo.
24 Q. Merci. Est-il exact de dire que Nedzarici se trouve dans la ligne rouge
25 serbe et que Mojmilo se trouve dans la ligne musulmane ?
26 R. C'est vrai sur cette carte.
27 Q. Est-ce que vous vous voyez où se trouve Lukavica ? Ça n'a pas été
28 marqué ici, mais on le voit. C'est à l'est par rapport à Dobrinja.
Page 3871
1 R. Je vois ici une annotation en jaune indiquant Lukavica.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle question voulez-vous poser,
3 Monsieur Karadzic, à ce témoin-ci ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'aimerais demander à M. Philipps c'est
5 le temps qu'il faut pour aller de Lukavica à Nedzarici.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Quelle est la distance entre ces deux endroits, à votre avis ?
8 R. On parle ici d'une ligne directe entre Lukavica et Nedzarici ?
9 Q. Tout à fait.
10 R. Pour faire cette mesure, il me faudrait une carte, parce qu'une vue
11 oblique a une échelle différente. Parce que plus on est près, plus la
12 distance est différente; 1 centimètre au sommet de cette photo n'est pas 1
13 centimètre en bas non plus. Donc si vous voulez mesurer des distances, il
14 faut une carte.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je -- il ne pense pas d'une
16 distance à vol d'oiseau --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En contournant les lignes ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans voir la carte avec toutes les lignes, à
20 l'exception de la carte que j'ai vue hier, il faudrait suivre le sens des
21 aiguilles d'une montre, donc ça ferait beaucoup de dizaines de kilomètres.
22 Il faudrait contourner tout Sarajevo.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mais je pense que ça ne fait pas plus de 1 kilomètre. Mais est-ce que
26 vous savez qu'il nous a fallu parcourir 100 kilomètres de Lukavica à
27 Nedzarici, 110 kilomètres, il a fallu faire tout le tour pour aller de
28 Nedzarici à Lukavica ?
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1 R. Oui, les forces de l'ABiH combattaient sur des lignes intérieures, et
2 ici, le SRK combattait sur les lignes extérieures, ce qui voulait dire que
3 les transmissions étaient, dans cette zone, bien plus difficiles.
4 Q. Est-ce que vous avez vu que sur la base d'un accord par lequel nous
5 avons donné l'aéroport, nous avons eu le droit d'utiliser la piste pour nos
6 blessés ?
7 R. Je n'ai pas lu de données concernant des accords conclus entre la VRS
8 et l'ABiH au niveau politique ou envers la FORPRONU.
9 Q. Merci. Vous avez vu un rapport vous indiquant où se trouvaient les
10 forces du SRK. Est-ce que ces dernières n'étaient pas à Mojmilo, à Hrasno,
11 à Debelo Brdo, à Colina Kapa, à la caserne de Jajce, à Grdonj ni à Hum, ni
12 à Kobilja Glava, ni à Zuc, et ni à Sokolje ?
13 R. D'après ce que je peux en juger, surtout à cause de la carte d'hier,
14 c'étaient des zones qui se trouvent à l'intérieur des lignes de l'ABiH.
15 Mais il est certain qu'il règne une certaine confusion. Par exemple, Zuc.
16 Ici, sur la carte, on ne voit qu'un point pour le désigner. Mais Zuc c'est
17 une grosse colline. Hum aussi. Mojmilo ça représente plusieurs centaines de
18 mètres carrés, pareil pour Debelo Brdo et Grdonj aussi. Ce sont de grandes
19 zones, et si on les désigne par un simple point, quelque part ce n'est pas
20 juste, ça induit en erreur. Donc j'aurais du mal à dire que tout un
21 endroit, par exemple, Rajlovac, qu'on voit ici simplement désigné comme du
22 côté de SRK, mais il se peut qu'une partie de Rajlovac soit aussi tenue par
23 l'ABiH d'après cette carte. Alors, vos dires, en partant de cette carte,
24 que tel ou tel endroit est tenu par un camp ou par l'autre, ce serait peut-
25 être induire en erreur, alors que dans d'autres cas, c'est clair, c'est
26 bien un camp ou l'autre qui tient cette place en question.
27 Q. Mais nous sommes d'accord pour dire que les sommets de collines que
28 j'ai mentionnés étaient tenus par l'ABiH ?
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1 R. Mais je pense avoir répondu à la question. Je ne pense pas qu'on puisse
2 dire que tout un lieu soit tenu par un camp. On ne peut pas dire que Hrasno
3 Brdo soit tenu par l'un ou l'autre camp sans voir la zone couverte par
4 Hrasno Brdo. Pourtant, ici, c'est simplement désigné par un point sur la
5 carte. C'est pareil pour Grbavica. Quels en sont les confins exacts, je ne
6 sais pas. Debelo Brdo, est-ce que ça remonte sur le flanc de colline ou
7 pas, je ne sais pas. Il faut demander à un habitant né à Sarajevo quelle
8 est la partie de la ville qu'il considère comme faisant partie de Hum, ce
9 qui constitue pour lui la totalité de Hum. Moi, j'ai passé neuf mois à
10 Sarajevo. Je ne suis pas bien placé pour vous dire ce qu'il en est de la
11 topographie détaillée de Sarajevo.
12 Q. Mais les documents que vous avez vus, ils vous ont permis de voir qui
13 tirait d'où, et ici vous voyez bien que cela se situe dans la zone de
14 responsabilité du 1e Corps de l'ABiH. Donc que ce soit 1 millimètre par-ci
15 ou par-là, serions-nous d'accord pour dire que ces sommets figurent bien
16 dans les rapports comme étant des endroits d'où on tirait ? Est-ce que vous
17 vous souvenez de cela, Sokolje, Zuc, Hum, Colina Kapa, [inaudible], toutes
18 ces collines autour de Sarajevo, on a tiré ?
19 R. Soit tous ces endroits, soit nombre de ces endroits sont effectivement
20 mentionnés dans les rapports, mais je ne me suis pas penché sur les
21 rapports avec des éléments d'information détaillés pour savoir d'où on
22 tirait ou qui tirait. Je ne me suis pas penché sur cela. Je me suis penché
23 sur la structure du SRK, et non pas sur les positions de déploiement des
24 forces sur le terrain.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, demanderons-nous à ce témoin de
26 parapher cette carte, ou le demandera-t-on à quelqu'un d'autre ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce serait utile de
28 demander à ce témoin de signer.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Alors, je demande que l'on
2 enlève la carte, mais gardons-la puisque nous avons eu la confirmation des
3 nominations de ces sites. Mes collaborateurs sont à la disposition de
4 l'autre partie pour que l'on précise l'emplacement exact au millimètre près
5 de chacun de ces sommets. 1D01825, s'il vous plaît, à présent. 185, s'il
6 vous plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher. 1D01825.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Philipps, vous avez travaillé comme enquêteur pour le bureau
9 du Procureur également, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Je pense que l'on voit dans mon CV que j'ai travaillé pour le
11 bureau du Procureur en tant qu'analyste militaire. Je n'ai pas travaillé
12 pour eux en tant qu'enquêteur.
13 Q. Qu'analysiez-vous en cette qualité ? Qu'est-ce qui a fait l'objet de
14 vos analyses ?
15 R. Au départ, c'était sous la direction de M. Ierace. J'ai travaillé sur
16 la structure du SRK, et avant cela j'ai travaillé sur les données
17 financières relatives à l'ex-président Milosevic, sur plusieurs sujets pour
18 le bureau du Procureur, sur Dubrovnik, sur le pilonnage de Dubrovnik, sur
19 l'affaire contre le général Dragomir Milosevic en relation au Corps de
20 Sarajevo-Romanija, sur plusieurs projets relatifs à l'armement utilisé à
21 Dubrovnik, sur l'équipement et les capacités en équipement dans les
22 différentes affaires. J'ai eu à accomplir toute une série de missions sur
23 le plan des analyses.
24 Q. Vous n'êtes pas venu déposer dans l'affaire Milosevic, n'est-ce pas, du
25 général Milosevic ?
26 R. C'est exact, je n'ai pas témoigné dans cette affaire. Il n'empêche que
27 j'ai produit une carte qui a été utilisée par le Procureur afin de
28 comprendre la structure du SRK même si, en tant que moyen de preuve, ce
Page 3876
1 tableau n'a pas été présenté en l'espèce.
2 Q. Vous avez travaillé sur la structure du SRK, c'est bien cela, pas
3 seulement sur la question de communication ?
4 R. Oui. Mon organigramme, en réalité, montre la structure du commandement
5 et de la direction et comment l'organisation était conçue, était
6 structurée. On peut appeler cela l'ordre de bataille.
7 Q. En votre qualité d'enquêteur, avez-vous mené des entretiens au nom du
8 bureau du Procureur ?
9 R. Oui, je l'ai fait. J'essaie de me rappeler qui sont les gens que j'ai
10 interviewés. Je pense que j'en ai interviewé plus de 30 ou 40.
11 Q. Je vous remercie. Donc vous avez bel et bien mené un travail
12 d'enquêteur, n'est-ce pas ?
13 R. Généralement, je travaillais de concert avec un enquêteur, avec un
14 policier de formation qui avait la charge de mener l'entretien, et moi,
15 j'agissais du point de vue de l'analyse militaire. Et pour la plupart des
16 entretiens, bien, j'apportais mon assistance sur le plan des questions du
17 personnel militaire, des officiers d'observation des Nations Unies, les
18 membres de l'ABiH, membres de la VRS, et dans certains cas il s'agissait
19 aussi des ex-officiers de la JNA.
20 Q. Etait-ce des officiers hauts gradés ? Le général Rupert Smith, par
21 exemple, M. Koenig ? Parmi les officiers de haut rang, lesquels sont ceux
22 que vous avez interviewés ?
23 R. Le général Rose, le général Smith, le général Karavelic, d'autres
24 officiers gradés. Si vous voulez une liste exhaustive des entretiens, du
25 moment où ils ont été menés, je pense que le bureau du Procureur pourrait
26 vous fournir cela. Je pense que ce serait plus précis. Vous êtes en train,
27 en fait, de tester ma mémoire sur les événements qui se sont produits il y
28 a cinq ans ou dix ans.
Page 3877
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Hayden.
2 M. HAYDEN : [interprétation] Je ne comprends pas très bien quel est
3 l'objectif de ces questions, dans la mesure où cela n'a pas à voir avec
4 l'analyse menée par M. Philipps du SRK, l'examen auquel il a procédé pour
5 ce processus. Je ne pense pas qu'il faudrait entrer dans les affaires
6 intérieures du bureau du Procureur.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense qu'il est très important de
9 savoir jusqu'à quel point M. Philipps --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Non, non. Posez une autre
11 question, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Dans le cadre de ces entretiens que vous avez menés avec ces personnes,
14 quel a été le rôle que vous avez joué ?
15 R. Mon rôle a évolué d'un entretien à un autre. Donc, par exemple, si on
16 avait un entretien avec les personnes qui s'occupaient de mortiers, des
17 aspects techniques de l'utilisation des mortiers, bien, en tant
18 qu'enquêteur, j'essayais de comprendre les données techniques et les
19 capacités des armes. Par exemple, la portée d'une arme, les tableaux de tir
20 des mortiers, les types de munitions, et si nous menions à bien l'entretien
21 avec un officier gradé, bien, dans ce cas-là j'essayais de comprendre la
22 relation entre une section, une compagnie, un bataillon, une brigade. Il ne
23 s'agit pas là de quelque chose qu'un profane connaît ou est censé
24 connaître.
25 Q. Et ces missions qui vous ont été confiées par --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Karadzic.
Page 3878
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Avez-vous lu les actes d'accusation dans ces différentes affaires pour
4 lesquelles vous avez mené des entretiens ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous vous êtes fondé sur les actes d'accusation pour puiser des
7 informations et pour diriger vos questions et votre enquête ?
8 R. Je n'étais pas la personne qui était responsable de l'entretien.
9 C'était l'enquêteur qui en avait la charge. Mon rôle, le rôle que j'ai joué
10 était de donner des conseils sur le plan technique, militaire, et de ce
11 point de vue-là, je fournissais simplement des données techniques. Je
12 n'orientais pas, je ne dirigeais pas l'entretien, nullement je ne le
13 faisais.
14 Q. Toutefois, vous vous êtes fondé sur les informations puisées dans les
15 actes d'accusation, n'est-ce pas ?
16 R. Je pense qu'on pourrait dire qu'en ma qualité d'analyste militaire, je
17 lis l'acte d'accusation d'une certaine manière. Je le laisse de côté, et
18 après j'écoute l'enquêteur quand il me demande de trouver un certain nombre
19 d'informations en tant qu'analyste. Donc ce n'est pas l'acte d'accusation
20 qui était mon fil conducteur, c'était l'enquêteur.
21 Q. Donc vous agissiez en tant que conseiller, en tant qu'assistant de
22 l'enquêteur dans le cadre d'une enquête menée sur un phénomène ou sur une
23 personnalité ou personne.
24 R. Oui, consultant. Je pense que c'est effectivement le terme qu'on
25 pouvait utiliser ou peut-être analyste du renseignement ou analyste
26 militaire. Ce serait peut-être un meilleur terme. Donc je répondais à des
27 questions qui relevaient de la technique militaire et j'essayais
28 d'expliquer en termes simples des phénomènes militaires complexes.
Page 3879
1 Q. Mais en ce sens, qu'avez-vous fait dans le cadre de l'entretien ou de
2 l'enquête menée avec le général Smith; qu'avez-vous fait précisément ?
3 R. Dans le cadre de l'entretien avec le général Smith, c'était à Londres,
4 au ministère de la Défense, j'ai dactylographié les notes pendant
5 l'entretien. Puis j'ai apporté mon assistance aux deux avocats et à
6 l'enquêteur afin qu'ils puissent comprendre un certain nombre de réponses
7 apportées, pour qu'ils puissent continuer de poser des questions au général
8 Smith.
9 Q. Donc vous faisiez partie de l'équipe à cette occasion-là. Et quels sont
10 les protagonistes que vous avez interviewés vous-même ?
11 R. En tant qu'analyste militaire, ce n'était pas usuel que j'interroge qui
12 que ce soit tout seul même si je sais mener un entretien. Je ne suis pas un
13 enquêteur formé, je ne suis pas un policier non plus. Donc je ne pouvais
14 qu'apporter mon assistance, mais je ne pouvais pas de manière autonome
15 mener un entretien.
16 Q. J'aimerais savoir si lorsque vous interveniez, lorsque vous apportiez
17 des suggestions, est-ce que cela, on en tenait compte, est-ce que les
18 enquêteurs les acceptaient ? Est-ce que cela rentrait dans leur rapport ?
19 R. Lorsque je pouvais effectivement apporter une amélioration au rapport
20 de l'enquêteur, oui, c'était le cas. A titre d'exemple. Par exemple, dans
21 une situation de questions techniques portant sur un combat, par exemple,
22 je pouvais parfaitement être en mesure de préciser ce qui s'était produit,
23 et donc l'enquêteur comprenait mieux les événements.
24 Q. En fait, vous étiez partie intégrante du bureau du Procureur, dans une
25 large mesure, n'est-ce pas ?
26 R. L'équipe d'analystes militaires faisait partie du bureau du Procureur.
27 Q. Je vous remercie. J'aimerais que vous examiniez ce document. Vaska est
28 quelqu'un que vous avez évoqué. J'affirme que c'était comme un éclaireur,
Page 3880
1 ce qu'on appellerait un éclaireur dans une autre armée, et une mesure
2 disciplinaire a été prononcée à son encontre. Est-ce que cela ne ressort
3 pas clairement de ce document ?
4 R. Oui. C'est un rapport adressé à l'état-major principal de la VRS
5 qui provient du commandant en second, Dragomir Milosevic, et il relate ce
6 qui en est du comportement d'un certain Vaska. L'accord a été trouvé de ne
7 pas l'arrêter. Les co-commandants ont décidé d'engager des poursuites au
8 pénal à son encontre afin qu'il réponde de ce qu'il a fait afin de
9 s'assurer, de faire en sorte qu'il ne reproduise plus à l'avenir les
10 erreurs commises de par le passé.
11 Q. Je vous remercie. Acceptez-vous, admettez-vous que Vaska est celui que
12 vous avez appelé Vidovic ? Son nom de famille serait Vidovic. Est-ce que
13 vous acceptez cela ?
14 R. Je ne peux pas confirmer qu'il s'agit du même individu. Donc celui-ci
15 est bien celui mentionné dans mon organigramme, puisque l'on ne trouve pas
16 son nom de famille ici.
17 Q. Oui, tout à fait. Mais Vaska Vidovic est quelqu'un qui figure dans
18 votre organigramme, n'est-ce pas ? La section de Vaska, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, cela figure dans mon organigramme, mais il y a beaucoup de
20 Dragomir également et ce n'est pas nécessairement la même personne, même si
21 cela peut être le cas.
22 Q. Je vous remercie. Vous êtes un expert. En cette qualité, pourriez-vous
23 nous dire ce qui se passe à partir du moment où une armée perd un
24 territoire significatif. A partir de ce moment-là, est-ce que cette armée
25 est contrainte de se replier sur le territoire qui reste sous son contrôle
26 ?
27 R. Par définition, ce que vous venez de dire est bien la chose qui se
28 produit. Si on perd un territoire, on ne peut plus rester sur ce
Page 3881
1 territoire, on le quitte.
2 Q. La densité des effectifs sur le territoire où l'armée se replie ne s'en
3 trouve-t-elle pas augmentée à partir de ce moment-là ?
4 R. Si sa zone de responsabilité est plus restreinte, ce sont les simples
5 lois de la physique qui s'appliquent. Bien sûr qu'il y a plus d'effectifs
6 dans ce secteur.
7 Q. Je vous remercie. Seriez-vous d'accord pour dire qu'une démobilisation
8 conduite sur une grande partie de l'armée constitue une tâche délicate et
9 très complexe ?
10 R. Oui. Mais cela ne découle pas de l'affirmation que nous venons de
11 faire, c'est une autre chose.
12 Q. Oui, tout à fait. Mais si une armée perd un morceau de territoire, la
13 guerre n'est pas nécessairement terminée et le moment n'est pas venu de
14 procéder à une démobilisation, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Normalement, une
16 armée ne procédait pas à une démobilisation, à moins que la paix n'ait été
17 signée.
18 Q. Je vous remercie. Mais même à partir du moment où la guerre est
19 terminée, une démobilisation en masse ne consiste-t-elle pas un problème
20 sur le plan économique, sur le plan politique ?
21 R. Je ne peux que parler de mon expérience, à savoir ce que je connais,
22 les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale et la Deuxième
23 Guerre mondiale. C'est sur le plan politique et économique qu'on connaît
24 une période d'instabilité suite à toute démobilisation.
25 Q. Très bien. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a-t-il commenté des choses au
28 sujet de ce document ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vaska, et la section de Vaska figure dans
2 l'organigramme du témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je ne me trompe pas, si mes souvenirs
4 sont bons, lorsqu'il a parlé de la section de Vasko, ce n'était pas Vaska,
5 c'était Vasko ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas confirmer que ce Vasko soit le
7 même que celui dans mon organigramme.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.
9 M. HAYDEN : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait ajouté un
10 élément d'information à ce document. Il n'a pas été en mesure de déterminer
11 qu'il s'agit bien du même Vasko. Et quoi qu'il en soit, nous n'avons pas
12 l'original en B/C/S, nous n'avons que la version en anglais, et nous
13 demandons qu'une cote provisoire soit attribuée à ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une pièce que la Défense a
15 utilisée dans une autre affaire ?
16 M. HAYDEN : [interprétation] A en juger d'après la cote en haut à droite,
17 ça a été utilisé dans l'affaire Galic. Je ne suis pas sûr si ce document a
18 été versé ou non.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
20 Nous allons attribuer une cote provisoire.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D326, MFI.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste dix
23 minutes.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Avez-vous interviewé le général Milovanovic dans le cadre de vos
27 activités ?
28 R. J'ai apporté mon assistance au cours de l'entretien mené avec le
Page 3883
1 général Milovanovic.
2 Q. Avez-vous posé des questions au général Milovanovic ?
3 R. Oui, j'ai posé des questions au général Milovanovic.
4 Q. Cet entretien se situe-t-il à un moment antérieur à la rédaction de
5 votre rapport en l'espèce ?
6 R. Oui -- j'essaie de me rappeler. Je l'ai fait avant de rédiger mon
7 rapport pour ce procès-ci. A l'époque, je travaillais pour le bureau du
8 Procureur.
9 Q. Avez-vous remarqué que la partie nord de la ligne de front à Sarajevo
10 était tenue par une seule brigade serbe, la 3e Brigade d'infanterie de
11 Sarajevo ? Là, je parle des lignes de front face à la ville dans le sens
12 propre du terme ?
13 R. Je pense qu'on aurait besoin de s'appuyer sur une carte représentant le
14 déploiement du SRK pour que je puisse vous donner une réponse définitive
15 pour ce qui est du déploiement des brigades d'infanterie autour de
16 Sarajevo. Est-ce que vous me posez cette question au sujet de l'entretien
17 avec le général Milovanovic ?
18 Q. J'aimerais savoir ce qui en est de vos connaissances sur le SRK. Si
19 nous prenons la rivière, au nord de Brka, est-ce que vous êtes d'accord
20 pour dire que seule la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo tenait cette
21 position-là ?
22 R. Là encore, ce serait considérablement plus simple de vous répondre si
23 j'avais une carte du SRK sous les yeux, une carte annotée par le SRK, et
24 cela vous donnerait beaucoup plus d'informations que tout ce que je
25 pourrais vous dire au sujet des brigades au nord de Sarajevo.
26 Q. Très bien.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la pièce 1D01823.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. En attendant, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vu cette
2 répartition territoriale à Sarajevo, il était possible d'empêcher l'un ou
3 l'autre camp d'utiliser les voies d'accès ?
4 R. C'est une question technique d'artillerie qu'il faudrait plutôt poser à
5 un officier d'artillerie qu'à moi.
6 Q. Mais même par des tirs d'infanterie, ne pouvait-on pas entraver tous
7 les déplacements en passant par Trebevic ou par Nezcarici ?
8 R. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que dans Sarajevo et dans les
9 alentours, on combattait, donc l'effet naturel des tirs d'artillerie et des
10 tirs de mortiers et de mitrailleuses est d'entraver les déplacements.
11 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous inviter à examiner ce
12 document. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en donner lecture. Il
13 n'est pas très long.
14 R. "Le commandement du SRK.
15 Strictement confidentiel" --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes capables de lire le
17 document. Posez votre question, Monsieur Karadzic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais juste au sujet de ce qui figure ici sous "J'ordonne," est-ce qu'un
20 faux peut-être produit également ? Est-ce qu'on pourrait imputer à tort à
21 l'une ou à l'autre partie quelque chose de cet ordre concernant la ligne de
22 front ?
23 R. Je ne suis pas en mesure de tirer cette conclusion en me fondant sur ce
24 document. Je ne pense pas. On demande ici de trouver les raisons pour
25 lesquelles des tirs ont été dirigés sur la FORPRONU.
26 Q. Mais l'on voit que le commandant ne sait pas si cela s'est produit et
27 il demande qu'une enquête soit diligentée; non ?
28 R. Oui, il semblerait que c'est de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, on
Page 3885
1 s'attendrait à ce que cela se produise dans ce type de situation. Lorsqu'il
2 se produit quelque chose qui sort du cadre des instructions données ou qui
3 semble être illégal, le commandant doit demander qu'on enquête et on doit
4 essayer d'empêcher que cela ne se reproduise.
5 Q. Et il demande qu'un rapport fiable soit établi qui sera dirigé au
6 commandant du corps. Donc fiable. Alors, est-ce que vous admettez que j'ai
7 très souvent, à cause de ce type de rumeurs et des choses qui nous étaient
8 imputées à tort, je critiquais nos officiers, et il devait s'avérer plus
9 tard, qu'en fait, cela ne venait pas de notre armée ?
10 R. Pour tirer cette conclusion, il nous faudrait le rapport lui-même
11 plutôt que cette demande que l'on enquête et qu'on fasse un rapport.
12 Q. Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît, sur votre organigramme, ne
13 faudrait-il pas apporter des corrections ? Pour ce qui est du 4e MAP, vous
14 dites qu'il est composé de batteries. Mais en fait, il devait être composé
15 de groupes de batteries, qui sont composés de batteries ?
16 R. Tout à fait, j'accepte que les organigrammes que j'ai réalisés ne sont
17 pas exhaustifs, ne sont pas absolument parfaitement exacts. Toute
18 correction ne pourrait qu'apporter des éléments utiles à la Chambre, si ces
19 corrections s'appuyaient sur des documents fiables.
20 Q. Merci. Là où l'on voit 4e MAP T12, cette pièce d'artillerie devrait
21 appartenir au 4e Régiment mixte antichar, n'est-ce pas ?
22 R. Je conviendrais qu'il serait peu commun de trouver un T12 au sein du 4e
23 MAP et qu'il serait bien plus probable, effectivement, de trouver une telle
24 pièce au sein du 4e Régiment conjoint antichar. Je pourrais peut-être vous
25 renvoyer au document qui m'a poussé à placer cette pièce d'artillerie là où
26 je l'ai mise. Mais peut-être que ça n'aiderait pas non plus beaucoup.
27 Q. Conviendrez-vous qu'il y a une différence entre la structure
28 organisationnelle et l'organisation fonctionnelle pour la réalisation de
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1 tâches particulières, ponctuelles ?
2 R. Oui. Un ordre de bataille est mis au point aux fins du commandement et
3 de la direction d'un ensemble d'unités, mais parfois au cours du combat,
4 l'organigramme doit être ajusté, voire modifié. Par conséquent, les
5 organigrammes ne sont qu'un instantané, en quelque sorte, du Corps
6 Sarajevo-Romanija pour une période donnée. Si nous avions un organigramme
7 représentant la structure du corps jour après jour, nous constaterions de
8 légères différences entre les organigrammes, mais il nous en faudrait des
9 centaines pour représenter la structure du corps au fil du temps sur toute
10 la période considérée.
11 Q. Merci. Donc vous conviendrez que les groupes chargés, par exemple, de
12 la réparation des routes et autres voies d'accès ne sont pas véritablement
13 des formations, mais que ces groupes ont été simplement formés au niveau
14 fonctionnel afin d'accomplir un certain nombre de tâches ?
15 R. Il se peut que ces groupes fassent partie de la structure montrée sur
16 les organigrammes et qu'ils aient été contrôlés mais qu'en réalité ils
17 intervenaient sous le commandement d'un commandant de brigade ou peut-être
18 d'une manière légèrement différente. Ce serait le cas en tout cas pour des
19 groupes appartenant au génie.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden.
24 M. HAYDEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
25 Juges, grâce à M. Reid, nous avons découvert que ce document était
26 effectivement une pièce dans l'affaire Galic et nous avons une version en
27 B/C/S de ce même document. J'en reviens maintenant au document précédent,
28 je peux confirmer que c'était aussi une pièce dans l'affaire Galic et que
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1 nous disposons également de la version en B/C/S de ce document. Pas
2 d'objection quant au versement de ces deux derniers documents.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons en accepter le
4 versement et nous allons donc retirer le MFI que nous avions attribué à la
5 pièce précédente.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D327, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc pour la pièce
9 précédente, la pièce D326, elle a également été versée au dossier.
10 Ceci conclut votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une autre question.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il semble que vous ayez une haute opinion de la connaissance théorique
14 des officiers chargés du commandement, mais vous conviendrez avec moi,
15 n'est-ce pas, qu'il est simple d'écrire les choses et d'envisager les
16 mesures à prendre, mais qu'il est plus complexe de les prendre dans la
17 pratique ?
18 R. Il y a toujours, bien sûr, une différence entre un travail de fond, une
19 analyse bien ficelée, des ordres bien formulés et la capacité à les mettre
20 en œuvre. Toutefois, d'après les rapports qui étaient transmis du bas vers
21 le haut et du haut vers le bas au sein du Corps Sarajevo-Romanija,
22 l'analyse de la situation était bonne, il y avait une véritable capacité de
23 préparation de consignes et d'ordres, mais qu'il y avait aussi une capacité
24 qui permettait de veiller à ce que les ordres et les instructions en
25 question soient suivis.
26 Q. Toutefois, vous conviendrez avec moi que jusqu'à la fin de la guerre,
27 l'argument selon lequel on ne disposait pas de personnes suffisamment
28 spécialisées, de professionnels, d'experts, que cet argument a valu et
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1 prévalu jusqu'à la fin de la guerre ?
2 R. Oui, effectivement. Il y avait très certainement une pénurie
3 d'officiers experts spécialisés. Cela étant, cela ne semble pas avoir
4 empêché le corps de fonctionner dans le domaine des transmissions, du génie
5 et de l'artillerie.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'ai épuisé le temps qui m'avait été
8 imparti, ceci constitue ma dernière question.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden, avez-vous des questions
10 supplémentaires que vous souhaitez adresser à votre témoin ?
11 M. HAYDEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause.
13 M. HAYDEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Si vous le
14 souhaitez, bien sûr. Je n'aurai besoin que de 15 minutes.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons effectivement nous
16 séparer pour la pause. Donc 25 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
18 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous allez bientôt commencer vos
20 questions supplémentaires, mais auparavant, il y a quelques questions que
21 j'aimerais poser au témoin. Libre à vous, bien entendu, d'intégrer ces
22 interventions dans vos questions supplémentaires.
23 C'est plutôt pour esquisser tout au plus vos connaissances d'expert pour
24 voir sur quoi vous vous êtes fondé pour établir les tableaux que nous avons
25 à notre disposition. Parfois, il y a méprise, on prend les agents du
26 renseignement pour des James Bonds, ce n'est pas toujours vrai. En réalité
27 - et je pense que vous l'avez dit au début - vous avez une formation de
28 base en infanterie, n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ma première instruction, c'était à
2 l'université, et un cours de formation d'officier, j'ai passé quatre ans à
3 faire ce qu'on appelle le cours de base, d'infanterie, tir, expérience de
4 campagne, puis après, je suis allé à Sandhurst, et là, j'ai commencé une
5 formation d'officier d'infanterie, comme c'est vrai pour tous les officiers
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et beaucoup d'agents d'officiers du
7 renseignement sont détachés auprès de bataillons d'infanterie en tant que
8 chefs de sections.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Ici, en l'occurrence, j'avais passé
10 quelques mois avec le Corps de [inaudible], et nous n'avions pas un
11 détachement en tant qu'officier territorial. Mais effectivement j'ai été
12 nommé officier dans un corps du renseignement.
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que la fonction principale
14 c'est de récolter, d'analyser les informations, des renseignements, et de
15 les faire parvenir à qui en a besoin pour les activités militaires à
16 effectuer, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une description précise du volet
18 renseignement de combat, lorsqu'on est dans un corps du renseignement.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et je suppose qu'il y a aussi une
20 formation en contre-espionnage pour sécurité, sécurité protection ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Pendant trois ans, j'ai été commandant
22 d'une compagnie chargée du contre-espionnage, du
23 contre-renseignement dans le domaine militaire.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais ça reste quand même pour
25 l'essentiel analyse et interprétation d'information, de renseignement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le gros du travail, par exemple,
27 lorsqu'il y a une contre-insurrection, c'est de savoir ce qui va se passer.
28 Ensuite, c'est une analyse que ce soit pour le renseignement ou contre-
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1 analyse.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et vous analysez le renseignement
3 humain, électronique, radio, imagerie, et cetera ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Aussi reconnaissance, imagerie
5 satellitaire.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et vous avez 21 ans d'expérience ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'officier de l'armée territoriale,
8 donc ce n'est pas à plein temps pendant 21 ans.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, mais finalement vous étiez en
10 fin de carrière, lieutenant-colonel ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais lieutenant-colonel d'active quand j'ai
12 quitté l'armée.
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden, vous pouvez commencer.
15 M. HAYDEN : [interprétation] Peut-on afficher, Monsieur le Greffier, le
16 document 11789 de la liste 65 ter.
17 Nouvel interrogatoire par M. Hayden :
18 Q. [interprétation] Hier, Monsieur Philipps, M. Karadzic vous a dit aux
19 lignes -- page 3 791, ligne 2, je cite : "Pendant notre entretien, M.
20 Philipps a dit lui-même, tout le monde était à demi encerclé par quelqu'un
21 d'autre."
22 Un peu plus loin, la même page, ligne 12, le Juge Kwon vous a demandé de
23 confirmer cela. Je cite, "confirmer ce que M. Karadzic venait juste de
24 dire." Et ce à quoi vous avez répondu, "oui."
25 Vous avez maintenant une carte sous les yeux. A l'aide de cette carte,
26 pourriez-vous préciser votre propos, lorsque vous avez dit que tout le
27 monde était quasi à demi encerclé par quelqu'un d'autre ?
28 R. Regardez l'image, la carte à l'écran. Vous voyez autour de l'extérieur
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1 du cercle à gauche, vous avez une longue ligne rouge qui forme plutôt un
2 triangle. Et là, c'est la zone de responsabilité du SRK. Et vous voyez
3 "SRK" au centre en cyrillique. C'est la zone de responsabilité du SRK, du
4 Corps Sarajevo-Romanija. Au nord-ouest, vous voyez que cette délimitation
5 est contre ou est limitrophe à DK, Corps de la Drina. Donc cette
6 délimitation-là, elle n'est pas dangereuse. Elle n'oppose pas l'ennemi.
7 Mais après, vous avez des lignes qui vont du nord et qui vont jusqu'au sud,
8 autour de Sarajevo et qui vont jusqu'au bas de la forme rectangulaire, et
9 vous voyez que d'un côté, le SRK fait face à l'ABiH, pourtant à l'intérieur
10 il y a une poche où on voit Sarajevo.
11 Donc lorsque je répondais à M. Karadzic, je parlais des lignes extérieures
12 du SRK. Et vous voyez que les deux camps ont des poches à l'intérieur, et
13 que Sarajevo lui-même c'est une grosse, une grande poche à l'intérieur de
14 la zone de responsabilité du SRK.
15 M. HAYDEN : [interprétation] Je précise ici pour que ce soit acté au
16 dossier, qu'il s'agit de la planche 24 de notre atlas, et j'en demande le
17 versement.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1021.
20 M. HAYDEN : [interprétation] Peut-on afficher, Monsieur le Greffier, la
21 pièce D235.
22 Q. M. Karadzic a discuté de ce document avec vous en début d'audience
23 aujourd'hui. Ce document porte la date d'avril 1993. Il porte comme titre
24 "Analyse de l'aptitude au combat et des activités de la VRS en 1992. Je ne
25 pense pas que ce soit le bon document, je pense que c'était le document de
26 la liste 65 ter, 01781, et c'était devenu la pièce 235, me semble-t-il.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être est-ce la pièce 325.
28 M. HAYDEN : [interprétation] Merci de cette précision.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est bien 325 -- non, D oui, D325 qui
2 avait été versé au dossier aujourd'hui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 1781 de la liste 65 ter.
4 M. HAYDEN : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
6 M. HAYDEN : [interprétation] C'est bien cela. Est-ce qu'on peut voir la
7 version en anglais aussi en regard de l'autre. Merci. Prenons la page 28 en
8 anglais.
9 Q. En bas de page, il y a le numéro 1.1.6, unités de transmissions, et
10 c'est de cette partie que parlait M. Karadzic aujourd'hui. Prenons la page
11 35, M. Karadzic vous a posé des questions sur le point C, service filaire;
12 vous en souvenez ?
13 R. Oui, nous avons examiné cette partie plus tôt, auparavant.
14 Q. Passons à la page suivante, à la page 36. Là se poursuit cette même
15 partie, cette même section du texte. Bas du premier paragraphe, il y a une
16 phrase qui dit ceci :
17 "Un exemple positif d'une communication, d'une transmission filaire
18 pleinement opérationnelle du commandement du corps à la première ligne de
19 front et les positions qui s'y trouvent se situent au niveau ou se trouvent
20 au SRK" ?
21 R. Je viens de trouver ce passage. C'est simplement que vous voyez, ici on
22 a tapé deux fois à la même place. Oui.
23 "Exemple positif de transmissions filaires pleinement opérationnelle
24 allant du commandement du corps à la première ligne de front et à ces
25 positions. Cet exemple, on le trouve dans le SRK."
26 Q. Est-ce que ceci montre comment fonctionnait la chaîne de commandement
27 dans la SRK ?
28 R. Apparemment, ils pouvaient avoir une bonne communication à tous les
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1 échelons de la chaîne de commandement.
2 M. HAYDEN : [interprétation] Prenons la page 40.
3 Q. En milieu de page, on voit 1.1.6.6, conclusions. Ce sont les
4 conclusions de cette partie-ci du texte. Nous allons prendre la page 41.
5 Tout en haut de page, on voit la fin des conclusions :
6 "J'estime que l'aptitude au combat du système de transmissions et du
7 corps en 1992 a été très bonne."
8 Est-ce que ceci correspond bien aux conclusions que vous avez tirées ?
9 R. Oui, ceci est dans le profil de ce que j'ai dit précédemment.
10 Q. Prenons le début du rapport, qui parle de façon générale de la VRS.
11 M. HAYDEN : [interprétation] Page 7 en anglais.
12 Q. Nous sommes ici dans l'introduction intitulée "Contrôle et commandement
13 et direction." Prenons le cinquième paragraphe, qui commence comme suit :
14 "Au cours de l'année qui vient de s'écouler, la VRS a opéré sous une
15 structure de contrôle et de direction unique, en dépit du fait qu'au départ
16 il y avait un grand nombre d'armées différentes et de formations
17 paramilitaires."
18 Vous pouvez lire le reste du paragraphe vous-même.
19 R. Je viens de le faire.
20 M. HAYDEN : [interprétation] Prenons la page 9.
21 Q. C'est toujours dans l'introduction "Contrôle et direction," deuxième
22 paragraphe, dernière phrase. Je la lis :
23 "La participation de plusieurs instances de l'état-major principal dans les
24 brigades, dans les autres unités a donné d'excellents résultats, car de
25 cette façon les directives, les commandements et ordres parviennent à ceux
26 qui sont censés les exécuter de la façon la plus rapide possible, et
27 l'action concertée et planifiée a été réalisée assez vite."
28 Passons maintenant au dernier paragraphe en bas de page.
Page 3895
1 "Indépendamment des circonstances aggravantes et des facteurs qui ont un
2 effet négatif sur le moral des combattants et des unités, nous soulignons
3 le fait que dans l'ensemble ce moral a été bon, stable --"
4 Page suivante, s'il vous plaît.
5 "…en dépit des difficultés imposées par la guerre, de sorte que les
6 échelons de contrôle et de direction peuvent compter sur les hommes dans
7 l'exécution des missions à réaliser."
8 Est-ce que ceci correspond bien à votre conclusion ?
9 R. Effectivement, ceci, l'évaluation de l'état-major principal semble
10 correspondre au système de compte rendu qu'il y avait dans les deux sens
11 dans la filière de commandement du SRK.
12 Q. Et enfin, pour ce qui est de ce document, nous allons voir la page 152
13 en anglais. Nous voyons que cette partie est intitulée "Conclusion quant à
14 l'aptitude au combat et les activités de la VRS en 1992."
15 Nous allons passer à la page suivante.
16 Est-ce que vous voyez qui a signé ce rapport, Monsieur
17 Philipps ?
18 R. On voit :
19 "Commandant Suprême des forces armées de la Republika Srpska, M.
20 Radovan Karadzic."
21 Q. Veuillez lire le quatrième paragraphe qui commence par les mots
22 suivants :
23 "Le commandement Suprême, dans son ensemble, ainsi que chaque membre
24 qui le constitue."
25 Pourriez-vous en faire une lecture silencieuse.
26 R. Je viens de le lire.
27 Q. Est-ce que ceci correspond aussi aux conclusions que vous avez tirées
28 quant au fonctionnement de la VRS ou d'un corps de la
Page 3896
1 VRS ?
2 R. Ceci correspond à ce que je pense du bon fonctionnement du système de
3 contrôle et de direction au sein du SRK.
4 Q. A la page 3 797 du compte rendu d'hier, ligne 8, M. Karadzic vous
5 disait qu'au début, le SRK, je cite : "avait hérité uniquement les gens
6 armés."
7 Et vous avez répondu ceci :
8 "Si c'était vrai," là je cite ce que vous avez dit, "vous ne comprenez pas
9 d'où venait le matériel militaire énuméré."
10 Et vous avez dit :
11 "Est-ce que la Défense territoriale avait une artillerie ?"
12 Et M. Karadzic vous a répondu :
13 "Bien, vous devriez le savoir."
14 Et hier, à la page 3 747, lignes 8 à 11, vous avez parlé des rapports
15 existant entre le 4e Corps de la JNA et le SRK, et vous avez dit que
16 quelque part le SRK était issu de ce qui restait du 4e Corps de la JNA.
17 Vous dites que le SRK était né de ce qui restait du 4e Corps d'armée.
18 Qu'est-il advenu du matériel qu'avait ce 4e Corps d'armée de la JNA ? Je
19 pense surtout à ses armes. Le savez-vous ?
20 R. Je sais certaines choses. Certaines des armes appartenant au 4e Corps
21 de la JNA se sont retrouvées dans ce qui est devenu le SRK, et une partie
22 du matériel a été reprise lorsque ce 4e Corps a reçu l'ordre de quitter
23 Sarajevo, ce qui veut dire que ce n'est pas tout le matériel du 4e Corps de
24 la JNA qui est devenu matériel du SRK, mais une grande partie de ce
25 matériel l'est devenu. Je ne sais pas ce qui est advenu du matériel
26 qu'avait la Défense territoriale.
27 M. HAYDEN : [interprétation] Peut-on prendre le système Sanction pour
28 diffuser une très courte séquence. Document de la liste 65 ter 45013.
Page 3897
1 L'horodatage, c'est 00.31 minutes et 17 secondes. Je précise que c'est une
2 séquence prise dans un document plus général intitulé, "Epopée serbe," et
3 cette séquence date à peu près du mois de juillet 1992.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HAYDEN : [interprétation] Nous n'entendons pas la bande son et les
6 interprètes précisent qu'ils n'ont pas non plus reçu la transcription du
7 texte.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On devrait entendre quelque chose,
10 Monsieur Hayden ?
11 M. HAYDEN : [interprétation] Oui. Apparemment, nous avons quelques
12 difficultés d'ordre technique. J'ai vérifié cette séquence ce matin et on
13 avait la bande son. Je ne sais pas si c'est en raison de la façon dont ça a
14 été saisi ou si c'est à cause du système que nous avons ici dans ce
15 prétoire.
16 Apparemment, si nous ne parvenons pas à trouver une solution, nous allons
17 laisser cette séquence de côté et c'est ainsi que se terminent mes
18 questions supplémentaires, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Hayden.
20 Est-ce qu'il est possible de montrer maintenant la carte numéro 24 qui est
21 devenue maintenant la pièce P1021, car j'ai une question à poser au témoin
22 à propos de cette carte. C'est la pièce P1021. Je ne me souviens plus du
23 numéro de la liste 65 ter. Oui. Est-ce qu'on peut nous montrer cette carte
24 de plus près.
25 Questions de la Cour :
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai du mal à m'y reconnaître sur cette
27 carte. Monsieur l'Huissier, pourriez-vous donner un stylet au témoin afin
28 qu'il indique quelle était la zone de responsabilité du SRK.
Page 3898
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la zone de responsabilité, quelle
3 que soit la ligne de front véritable ?
4 R. Oui, c'est la zone de responsabilité. La zone de responsabilité d'un
5 corps dépasse les délimitations indiquant où se trouve l'ennemi.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenons une autre couleur.
7 Indiquez-nous, s'il vous plaît, le territoire tenu par l'ABiH.
8 R. Oui. [Le témoin s'exécute]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez vers le sud.
10 R. Voilà jusqu'où allaient les délimitations.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dépassez la ligne qui indique la
12 zone de responsabilité du SRK.
13 R. Oui, comme ça. Est-ce que ça va ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vers le nord ?
15 R. Je ne sais pas, mais je suppose qu'elle se poursuivait comme ceci, mais
16 c'est une supposition de ma part.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne suis plus trop sûr
18 maintenant, parce que là vous nous avez tracé une ligne sur la droite.
19 Comment est-ce qu'elle se poursuit celle-là une fois qu'on a dépassé la
20 délimitation de la zone de responsabilité du SRK ?
21 R. Mais ce n'est pas montré sur cette carte-ci. Quand vous avez le
22 territoire dont le périmètre est cette ligne rouge où on voit SRK, ça ne
23 veut pas dire que le SRK avait des effectifs partout sur ce territoire,
24 mais c'était le territoire couvert par le SRK. Cette carte-ci ne montre pas
25 comment les lignes se poursuivaient de l'autre côté.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez pas de
27 connaissance particulière à ce propos ?
28 R. Non, je ne ferais que des suppositions, Monsieur le Président.
Page 3899
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez signer ce document et le dater,
2 et nous sommes aujourd'hui le 16 juin, me semble-t-il.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider. Ce cercle qui
4 est tracé ici c'est la zone d'exclusion d'armement lourd, ce qui veut dire
5 qu'à l'intérieur de ce cercle, les armes lourdes étaient surveillées par
6 les Nations Unies. Et je pense que nous avons deux zones d'exclusion, une
7 autour de Gorazde et l'autre autour de Sarajevo, et c'est ce qui explique
8 les deux cercles.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas la zone de 20
10 kilomètres à partir du centre de Sarajevo ? Je ne sais pas si c'est la zone
11 d'exclusion ou pas. Est-ce que, Monsieur Hayden, vous êtes d'accord là-
12 dessus ?
13 M. HAYDEN : [interprétation] Oui. C'est une carte ultérieure à
14 l'établissement de ces zones d'exclusion totales, les ZET.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Philipps. Je ne
16 sais pas s'il y a d'autres questions -- d'abord, ce sera une pièce de la
17 Chambre ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce C1.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 C'est ainsi que se termine votre déposition. Merci d'être venu
21 témoigner devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous n'avons plus de
25 témoin à charge pour cette semaine ?
26 M. TIEGER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Si vous m'y
27 autorisez, je souhaitais évoquer deux questions que vous avez soulevées
28 hier, d'abord s'agissant de ce que vous avez appelé le thème de l'ajout des
Page 3900
1 pièces 65 ter, vous avez posé deux questions à ce sujet --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons reçu vos écrits.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais vous nous interrogiez hier sur les
4 traductions en anglais --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui.
6 M. TIEGER : [interprétation] -- je vous avais promis que j'y répondrais
7 aujourd'hui. Puis vous avez également demandé quelle était notre position
8 vis-à-vis de la pièce, et sans doute des traductions d'ailleurs par rapport
9 à un témoin à venir. Je voulais également répondre à ces questions pour
10 compléter nos écrits.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. TIEGER : [interprétation] D'abord, s'agissant de la traduction de cet
13 ajout proposé dans son intégralité, j'ai vérifié les informations les plus
14 récentes. Nous prévoyons les choses pour la première semaine du mois de
15 juillet. Voilà, sur la base des informations les plus récentes dont nous
16 disposons, ce que nous sommes en mesure de vous dire. Nous espérons que
17 cette estimation sera précise et exacte, mais si les choses changent, nous
18 pourrons, bien sûr, actualiser notre position.
19 Maintenant, s'agissant de la traduction pour ce qui est du témoin à venir,
20 je vous dirais qu'en dépit du fait que la traduction dans son intégralité
21 devrait nous parvenir la première semaine du mois de juillet, les parties
22 de la pièce qui concerne directement ce témoin-ci et la période à propos de
23 laquelle il est censé déposer, que ces parties-là ont déjà été traduites et
24 communiquées à la partie adverse. Cette question semble donc être résolue
25 pour ce qui est de ce témoin-là.
26 Je préciserais également - et vous aurez peut-être pu l'observer en prenant
27 connaissance de nos écrits que nous avons déposés aujourd'hui - nous étions
28 disposés à identifier pour la Défense, dans la mesure où nous en sommes
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1 informés nous-mêmes, identifier pour la Défense les extraits de la pièce en
2 question qui ont un rapport direct avec le témoin ou avec des réunions
3 auxquelles aurait participé le témoin. A propos de ce point, j'ai regardé
4 le nombre de pages qui semblent être concernées et j'en ai compté au total
5 environ 21. Je dirais également que du fait du format de la pièce en
6 question, le nombre de mots par page est bien inférieur à ce que l'on
7 trouve naturellement dans un document type, document tel qu'un livre, par
8 exemple, ou un rapport, 20 à 25 % de moins, voire même un tiers. En fait,
9 s'il y a 21 pages, il n'y a pas le nombre de mots habituels.
10 Alors, je ne veux pas évidemment que l'on me prenne au mot sur le nombre de
11 pages exactes, mais je pense que c'est là une estimation relativement juste
12 des éléments qui concernent ce témoin ou les réunions auxquelles il aurait
13 pu participer. J'espère que ceci vous sera utile.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons tenir en
15 considération tout ceci lorsque nous examinerons la requête.
16 En ce qui concerne les audiences prévues la semaine prochaine, nous ne nous
17 réunirons que trois jours au cours de la semaine prochaine, n'est-ce pas ?
18 M. TIEGER : [interprétation] En effet.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et sous une forme ou sous une autre,
20 nous nous réunirons de manière un peu prolongée, n'est-ce pas ?
21 M. TIEGER : [interprétation] En effet, c'est comme cela que j'ai compris
22 les choses également.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous ferons savoir comment la
24 Chambre va siéger au cours de ces trois jours lundi --
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui, et une autre chose, si vous me le
26 permettez, excusez-moi, très brièvement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
28 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que vous alliez lever
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1 l'audience.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je vous avais dit que nous allions vous faire
4 tenir la liste des séances de l'assemblée cette semaine. Pour des raisons
5 techniques, nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous disposons de
6 cette liste dès maintenant. Je ne sais pas comment vous souhaitez procéder.
7 Peut-être que le mieux serait que nous vous la communiquions d'ici à lundi
8 ou dès le début de la séance lundi, et nous pourrons ensuite examiner le
9 processus de versement au dossier de ce document lundi ou lorsque le moment
10 s'y prêtera. Mais je voulais simplement vous faire savoir que ceci ne nous
11 avait pas échappé et que nous pourrons présenter cette liste au moment qui
12 semblera le plus opportun.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est noté. Merci beaucoup.
14 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous reprendrons lundi 9 heures.
16 --- L'audience est levée à 18 heures 24 et reprendra le lundi 21 juin 2010,
17 à 9 heures 00.
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