Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Quelques questions à discuter avant le début de l'audition du témoin. La

  7   première de ces questions concerne la requête de l'Accusation au vu d'ajout

  8   d'un certain nombre de documents à la liste 65 ter du Procureur. On y

  9   trouve également l'ordre de comparution du témoin KDZ-88.

 10   La Chambre est d'avis que si le seuil relatif au nombre de pièces qui

 11   peuvent être ajoutées en tant que pièces à conviction est certes peu élevé,

 12   étant donné que nous avons reçu la traduction de ce document, nous avons au

 13   moins une base minimale qui nous permet de tirer une conclusion en ce

 14   moment. C'est la raison pour laquelle la Chambre estime qu'elle ne pourra

 15   se prononcer sur cette question avant d'avoir examiné dans le détail le

 16   contenu des agendas.

 17   Etant donné cette situation -- Monsieur Tieger, vous avez une observation ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Une observation, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Serait-ce utile pour la Chambre -- enfin, je

 21   ne sais pas. En tout cas, nous avons communiqué, comme je l'ai dit l'autre

 22   jour, à l'accusé les parties de cette pièce à conviction qui ont été

 23   traduites, et elles sont nombreuses. J'ai également dit qu'eu égard au

 24   témoin dont le pseudonyme vient d'être prononcé par vous, Monsieur le

 25   Président, les traductions ont été reçues et communiquées; en tout cas, les

 26   parties pertinentes. Donc il pourrait être utile aux Juges de la Chambre,

 27   s'ils n'ont pas encore reçu ces traductions, de les recevoir. Si

 28   l'intégralité de cette pièce à conviction n'a pas été traduite, des parties

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  1   importantes l'ont été, et comme je l'ai déjà dit, ces parties traduites ont

  2   une caractéristique supplémentaire, à savoir leur pertinence très grande

  3   par rapport au témoin à venir.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a examiné les arguments de

  5   l'Accusation, mais elle n'est pas d'accord avec vous, Monsieur Tieger. En

  6   effet, vous dites qu'il n'y aurait pas de problème à procéder à l'audition

  7   du témoin KDZ-88, parce que l'accusé a reçu des parties importantes des

  8   agendas dont l'Accusation estime qu'elles sont pertinentes pour l'audition

  9   de ce témoin. La Chambre estime que l'accusé pourrait avoir besoin de

 10   s'appuyer sur d'autres portions des agendas pour poser les questions qui

 11   l'intéressent. Je ne pense donc pas qu'il soit réaliste dans les

 12   circonstances actuelles d'entendre le témoin avant la suspension estivale.

 13   La Chambre vous demande donc de le citer après les vacances judiciaires.

 14   Quant à la réponse provenant de l'accusé, celui-ci déclare que s'il n'a pas

 15   besoin d'une analyse approfondie des agendas pour répondre à la demande

 16   d'ajout de cette pièce à la liste 65 ter, la Chambre n'a toutefois pas reçu

 17   les traductions, donc il serait bon pour que l'accusé réponde à la fin de

 18   la première semaine, c'est-à-dire au plus tard le vendredi 9 juillet. Voilà

 19   donc la première décision rendue ce matin.

 20   La deuxième question que j'aimerais aborder concerne le calendrier,

 21   notamment celui de l'audience de demain. L'accusé s'est plaint de ne pas

 22   avoir eu suffisamment de temps pour se préparer pour le contre-

 23   interrogatoire de ce témoin en raison de la communication tardive de

 24   certains documents et en raison du fait qu'il a déjà consacré près de trois

 25   heures au contre-interrogatoire. Il ne lui en reste donc qu'une sur les

 26   quatre heures qui lui ont été imparties au départ, donc si nous siégeons

 27   jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui, l'accusé aura utilisé la

 28   majeure partie du temps qui lui a été imparti. Ma proposition est donc de

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  1   siéger trois heures aujourd'hui, autrement dit deux parties d'audience, et

  2   de laisser le reste de la journée à l'accusé pour lui permettre de préparer

  3   le contre-interrogatoire du témoin suivant et de siéger quelque temps

  4   demain. Voilà donc ce que la Chambre peut dire à l'accusé.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. C'est acceptable pour ce qui

  6   me concerne.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc siéger deux parties

  8   d'audience aujourd'hui, de 9 heures à 12 heures 30.

  9   Nous pouvons maintenant entamer nos débats.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais éviter tout malentendu, Monsieur

 13   le Président, même si j'ai bien compris votre décision.

 14   Lorsque j'ai parlé du fait que les traductions étaient terminées et

 15   qu'elles avaient été communiquées, en tout cas que les parties pertinentes

 16   par rapport à ce témoin avaient été communiquées, il ne s'agit pas

 17   uniquement des parties des agendas dans lesquelles le témoin peut être

 18   mentionné ou dans lesquelles il est question des réunions auxquelles il a

 19   assisté, mais des parties de ces agendas qui concernent toute la période

 20   pendant laquelle il était sur les lieux et dont il peut parler dans sa

 21   déposition. Cette période est longue et elle implique de nombreuses

 22   traductions, des traductions qui pourraient prendre plusieurs mois. Les

 23   parties de l'agenda qui ne sont pas traduites -- excusez-moi. Les parties

 24   de cette pièce dont nous parlons en ce moment, qui ne sont pas traduites,

 25   couvrent plusieurs années après la période en question, donc pas uniquement

 26   cette période-là. S'il y a un risque de malentendu à cet égard, je

 27   souhaitais m'assurer que les choses étaient le plus clair possible.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était clair, Monsieur Tieger.

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  1   Ce que j'ai dit reposait sur un souci de convenance. La Chambre ne

  2   peut pas rendre une décision tant qu'elle n'a pas reçu et examiné la

  3   traduction d'un document qui compte 3 000 pages. Et étant donné que cette

  4   traduction ne sera pas terminée avant la première semaine du mois de

  5   juillet, même s'il est encore permis d'en douter en ce moment, je ne suis

  6   pas sûr que la Chambre puisse statuer avant l'arrivée du témoin, et je ne

  7   pense pas que l'Accusation puisse s'appuyer sur ce document avant cette

  8   date, ou en tout cas, qu'elle ne peut obtenir une autorisation d'ajouter ce

  9   document à sa liste de pièces avant cette date. Voilà donc notre décision

 10   sur le fond.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais s'il ne

 12   serait pas possible de demander le versement au dossier non pas du document

 13   dans son intégralité, mais en tout cas, des parties de ces carnets qui sont

 14   pertinentes par rapport à un témoin particulier et qui ont été traduites.

 15   Ça, c'est une autre possibilité, il me semble.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ceci devrait faire l'objet

 17   d'une requête distincte de votre part.

 18   M. TIEGER : [interprétation] D'accord. Peut-être --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons y réfléchir.

 20   M. TIEGER : [interprétation] D'accord.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   J'aimerais des précisions par rapport à l'identité du témoin suivant.

 23   Nous avons été informés qu'un autre témoin pourrait remplacer M. Mandic et

 24   donc être entendu avant lui. Nous aimerions savoir quel témoin nous devons

 25   prévoir d'entendre après celui qui sera entendu aujourd'hui. Si nous

 26   pouvions avoir des précisions, ce  serait utile.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est nouveau pour moi. Nous n'avons pas

 28   entendu parler de cela.

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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons reçu une lettre la semaine

  2   dernière à cet effet.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   En raison des incertitudes quant à la procédure dans laquelle nous sommes

  7   engagés en ce moment et dans l'intérêt de la plus grande économie possible

  8   eu égard au temps d'audience, nous avons parlé avec la Défense de la

  9   possibilité qu'un autre témoin soit entendu, pour ne pas interrompre la

 10   série des témoins. Nous essayons en ce moment de nous renseigner le plus en

 11   détail possible au sujet du calendrier de la semaine prochaine et, comme je

 12   l'ai dit, nous avons déjà discuté de la question avec la Défense. Nous

 13   essayons de mettre les choses en place rapidement ce matin et nous espérons

 14   résoudre toutes ces incertitudes au sujet du calendrier de la semaine

 15   prochaine ce matin.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Bonjour, Général.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons eu un certain nombre de

 21   questions à traiter avant le début de votre audition ce matin.

 22   Docteur Karadzic, vous pouvez commencer.

 23   LE TÉMOIN : JOHN WILSON [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.

 26   Je demande que soit affiché, grâce au prétoire électronique, le

 27   document 65 ter numéro 30723.

 28   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] En attente d'apparition à l'écran, j'aimerais

  2   vous informer de ce qui suit, Général. Ce document est une conversation

  3   interceptée entre le Pr Koljevic et Miljenko Karisik, chef de notre Brigade

  4   de Police spéciale en date du 30 avril 1992.

  5   Le Pr Koljevic passe ce coup de téléphone à partir de Lisbonne. Je

  6   vous prierais de bien vouloir vous pencher sur cette transcription de la

  7   conversation.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la page 2 s'affiche à l'écran.

  9   Non, pardon.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Sur cette page-ci, vous voyez qu'il est indiqué que toute conversation

 12   téléphonique entre Sarajevo et Pale est impossible. M. Karisik est à Vrace

 13   où se trouve le QG du MUP serbe et il ne peut, à partir de cet endroit,

 14   atteindre Pale par téléphone. Le Pr Koljevic pose des questions à partir de

 15   Lisbonne et donne un certain nombre de consignes.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2 à l'écran, je vous prie.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  En haut de la page, vous voyez qu'il ne peut pas obtenir le numéro 783,

 19   qui est le numéro pour Pale. Et ce jeune homme lui répond qu'ils ont

 20   également des problèmes, que Pale semble être impossible à joindre par

 21   téléphone. C'est la partie musulmane qui a coupé les lignes téléphoniques

 22   permettant de joindre Pale. Vous voyez ici en bas de page qu'ils discutent

 23   du point de savoir qui est en train de tirer le 30 avril, et comme vous le

 24   constatez, il y a des tirs en provenance de l'armée à Zlatiste, et Koljevic

 25   demande à ce que, de notre côté, on s'abstienne de tirer. Il a été convenu

 26   avec Colm Doyle que les observateurs de la Communauté européenne seraient

 27   postés non loin des pièces d'artillerie de façon à être en mesure de rendre

 28   compte de l'identité de ceux qui tirent.

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  1   Il y a une partie de la conversation qui se lit comme suit, je cite : 

  2   "Oui, ils tirent à partir de Hum et de Zlatiste.

  3   "En direction de Trebevic et des collines."

  4   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela, Monsieur Karadzic.

  5   Q.  Si vous étiez en train d'observer des tirs en provenance de Zlatiste et

  6   des pentes de la colline, des tirs qui s'abattaient sur les quartiers

  7   serbes de la ville, est-ce que votre conclusion aurait été que c'étaient

  8   des Serbes qui tiraient sur les Serbes en ville ?

  9   R.  Comme je l'ai indiqué hier, je n'ai que très peu de connaissances de la

 10   géographie de Sarajevo et de toutes ses localités, qui n'ont absolument

 11   aucune signification pour moi.

 12   Q.  Général, vous êtes venu ici pour témoigner. Je vous demande de répondre

 13   à cette question : si des obus tombent à partir des collines encerclant

 14   Sarajevo sur la ville de Sarajevo, est-ce que votre conclusion aurait été

 15   que c'étaient les Serbes qui tiraient ces obus ?

 16   R.  Je dirais que dans la plupart des cas, si les obus venaient de

 17   l'extérieur de la ville, en général, ils étaient tirés à partir de

 18   positions tenues par les Serbes.

 19   Q.  Vous voyez, ça c'est complètement erroné. Vous savez où se trouve Hum ?

 20   Hum est une colline au nord de Sarajevo. Nous avons vu une photographie à

 21   cet effet. Et Zlatiste est très au sud par rapport à Sarajevo, sur les

 22   pentes du mont de Trebevic, donc eux tirent à partir de la colline, les

 23   obus tombent sur la ville de Sarajevo et ce sont les Serbes qui se voient

 24   reprocher ces tirs; c'est bien cela ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a répondu à

 26   cette question. Comme il l'a indiqué clairement, il connaît très mal la

 27   géographie de Sarajevo. C'est ce que nous venons d'entendre de la bouche du

 28   témoin, alors avançons. Je ne crois pas qu'il soit utile de l'interroger au

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  1   sujet de la géographie ou de continuer à le faire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, deux choses sont très importantes

  3   pour Sarajevo, à savoir la répartition ethnique et la géographie, d'où

  4   viennent les obus et sur qui ils tombent. Les obus tombent à partir des

  5   collines sur des quartiers serbes, et on impute cela aux Serbes. Si le

  6   témoin n'a pas de connaissance à ce sujet, pourquoi est-ce que ce témoin

  7   est entendu ici ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends. Excusez-moi.

 10   Je demande la page suivante à l'écran en anglais.

 11   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur ce que dit Koljevic. Il   dit :

 12   "Occupez-vous de cela. Nous avons conclu un arrangement avec Doyle selon

 13   lequel c'est lui qui doit faire venir les observateurs. Alors, que ces

 14   observateurs soient amenés dans tous les endroits où il y a des pièces

 15   d'artillerie et qu'on retire les pièces d'artillerie. On ne peut pas

 16   commencer la conférence tant que cela ne sera pas fait. Ça c'est une

 17   condition sine qua non."

 18   Savez-vous que les Musulmans posaient souvent un certain nombre de

 19   conditions très diverses conditionnant la reprise de la conférence,

 20   autrement dit qu'ils n'étaient pas dans leur intérêt que la conférence se

 21   poursuive ?

 22   R.  Monsieur Karadzic, je ne sais pas de quelle conférence nous parlons. Et

 23   n'importe quelle conférence qui se serait tenue en avril 1992, je n'en

 24   aurais pas su grand-chose et je ne m'y serais pas beaucoup intéressé.

 25   Q.  Cependant, pendant le temps où vous avez été membre de cette

 26   conférence, je vous demande si les Musulmans ne posaient pas toutes sortes

 27   d'obstacles à la conférence en imposant un certain nombre de conditions

 28   préalables, et est-ce qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas dans

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  1   leur intérêt que la conférence se poursuive ?

  2   R.  Si nous parlons de 1993, je vous répondrais, qu'en effet, en de

  3   nombreuses occasions l'une ou l'autre des parties aux négociations a imposé

  4   des conditions préalables pour la poursuite de la conférence ou a demandé

  5   qu'un certain nombre d'actions soient entreprises avant que la conférence

  6   ne reprenne. Mais en toute honnêteté, les Musulmans n'ont pas été les seuls

  7   à le faire. Toutes les parties impliquées l'ont fait.

  8   Q.  Mais vous rappelez-vous que toutes nos positions reposaient sur la

  9   nécessité sans condition de poursuivre la conférence ? Veuillez me donner

 10   ne serait-ce qu'un seul exemple d'une situation où les Serbes auraient dit,

 11   Nous n'irons pas à la conférence tant que telle et telle chose n'aura pas

 12   été faite.

 13   R.  En ce moment même, je ne saurais vous donner un exemple, Monsieur

 14   Karadzic. Mais je peux dire que selon le souvenir général que j'en ai, les

 15   deux parties ou même toutes les parties participantes imposaient des

 16   conditions très fermes pour la reprise de la conférence et, de temps en

 17   temps, refusaient que la conférence se poursuivre. Les petits problèmes

 18   étaient réglés.

 19   Q.  Mais les Serbes n'ont pas fait cela. Vous ne trouverez pas d'exemple de

 20   cela de la part des Serbes, n'est-ce pas, Général ?

 21   R.  C'est vrai, je ne peux pas vous donner un exemple précis de cela en ce

 22   moment même.

 23   Q.  Merci. J'aimerais maintenant porter à votre attention ce que dit

 24   Koljevic un peu plus loin. Je cite :

 25   "La démobilisation ne peut pas commencer tant que l'artillerie qui menace

 26   la ville n'est pas déplacée."

 27   Et un peu plus bas, il dit :

 28   "Il ne doit plus y avoir d'obus tombant sur la ville. Nous ne pouvons pas

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  1   prouver qu'ils viennent de Hum. Vous le savez."

  2   Et un peu plus bas, il dit :

  3   "Vous n'avez qu'à leur dire, 'Voici nos pièces d'artillerie.'

  4   "Il n'y en a plus d'autres. J'aimerais vous demander de veiller à ce

  5   que ceci soit fait, et qu'ils aillent sur des positions d'artillerie.

  6   "Sur nos positions d'artillerie."

  7   Alors, vous voyez que nous voulons amener les observateurs sur nos

  8   positions, là où se trouvent nos pièces d'artillerie, pour qu'ils puissent

  9   constater que nous ne sommes pas ceux qui tireront ?

 10   R.  Certes, c'est bien ce qui est écrit dans ce document, mais je n'ai pas

 11   connaissance de l'aspect tactique de la situation dont il est question ici.

 12   Le 30 avril, en fait, je suis parti pour Jérusalem. Donc il me semble qu'il

 13   serait préférable de poser cette question à M. Doyle.

 14   Q.  Nous n'avons pas eu assez de temps pour la poser à M. Doyle. Mais à la

 15   lecture de cette conversation, on constate que les Musulmans tirent à

 16   partir des collines, au nord et au sud, et qu'ils affirment que la

 17   conférence ne peut pas se poursuivre tant que les Serbes ne cessent pas de

 18   tirer, alors que ce sont les Musulmans qui tirent.

 19   Page 3, à l'écran, je vous prie. La page suivante en anglais également.

 20   Nous constatons ici qu'ils ne parviennent pas à atteindre Pale par

 21   téléphone à partir de Sarajevo. Ils ont coupé les lignes. Ce qui veut dire

 22   que ce sont les Musulmans qui ont coupé les lignes téléphoniques permettant

 23   de joindre Pale. Et Koljevic déclare qu'il importe au plus haut point que

 24   les hommes en blanc, c'est-à-dire les observateurs, parce qu'ils avaient

 25   des tenues de couleur blanche, donc qu'ils soient amenés sur les différents

 26   sites et puissent voir que nous ne sommes pas ceux qui tireront.

 27   Aviez-vous des informations particulières au sujet de tout cela, à savoir

 28   que c'étaient les Musulmans qui tiraient et que les Serbes étaient accusés

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  1   de tirer ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce qu'entre vous, représentants de la communauté internationale, si

  4   je puis utiliser ce terme générique, est-ce qu'entre vous, vous discutiez

  5   du fait qu'il fallait faire preuve de prudence parce que toutes sortes de

  6   petits jeux étaient en train d'être joués et que toutes sortes de ruses

  7   étaient déployées ?

  8   R.  Monsieur Karadzic, je reviens à ma déposition d'hier, à savoir que

  9   suivre les événements qui se déroulent à Sarajevo ne faisait pas partie du

 10   mandat de la FORPRONU et que, à très juste titre, c'était la MOCE qui était

 11   chargée de cela. Je crois que M. Doyle était l'un des plus grands

 12   dirigeants de la MOCE à Sarajevo.

 13   Encore une fois, je ne saurais parler d'événements qui se sont déroulés

 14   alors que je n'étais pas là et je ne saurais parler d'événements décrits

 15   dans un document écrit qui concerne l'aspect tactique d'une situation sur

 16   laquelle je n'ai aucune connaissance.

 17   Q.  Général, votre déclaration fourmille de déclarations comme celle-ci.

 18   Vous parlez de Sarajevo et d'autres régions de la Bosnie où vous ne vous

 19   êtes jamais rendu. Vous dites très facilement que c'étaient les Serbes qui

 20   tiraient et que telle et telle chose se passait dans toutes ces régions.

 21   Nous reviendrons sur cela demain.

 22   Ce document peut-il être versé au dossier ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait

 24   confirmé quoi que ce soit dans ce document. Donc il n'y a pas de fondement

 25   pour que la Chambre le considère comme pièce à conviction.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, toute la déposition du témoin devrait

 27   être rejetée en tant qu'élément de preuve, Excellence. Je propose que

 28   l'ensemble soit supprimé puisque tout semble inutile.

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  1   Enfin -- je demande l'affichage du document 1D0110 à présent.

  2   Il est écrit ici qu'une coopération --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque au

  5   sujet de ce document que la traduction Karadzic est incomplète. Et si on la

  6   compare à la traduction CLSS, il semble qu'elle ne soit pas tout à fait

  7   exacte.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire que vous êtes en

  9   possession de la traduction CLSS ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, une traduction fournie par le CLSS.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne l'utilisons-nous pas ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Elle doit être placée sur le

 13   rétroprojecteur. Elle est en cours d'impression, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc elle n'est pas encore téléchargée

 15   dans le prétoire électronique ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président, elle ne

 17   faisait pas partie de nos documents 65 ter.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous la moindre objection par

 19   rapport à l'utilisation de la traduction CLSS, Monsieur Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument pas, et je suis reconnaissant

 21   qu'elle existe. Mais j'indique que s'agissant de nous, nous ne pouvons pas

 22   traduire l'intégralité des documents. Nous ne traduisons que des parties

 23   pertinentes des documents qui nous intéressent. Nous n'avons pas

 24   suffisamment de moyens.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que la

 26   traduction CLSS est encore un projet de traduction.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous aimerions beaucoup voir ce qu'il y avait

 28   d'erroné dans notre traduction.

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  1   Je demande donc l'affichage grâce au prétoire électronique du

  2   document 1D01110.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la

  4   version serbe sur le système électronique du prétoire pendant que nous

  5   affichions la traduction sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un

  8   rapport quotidien qui traite de rapports quotidiens dont nous informe le

  9   ministre de l'Intérieur le 2 mai 1992, Mico Stanisic ?

 10   R.  Je peux confirmer ce que dit le document. Mais je n'ai pas vu

 11   d'exemples précédents, donc je ne peux pas le confirmer, en réalité, si

 12   c'est ce que vous dites. Vous savez ce que contient ce document.

 13   Q.  Au paragraphe 40 de votre déclaration, vous dites qu'après votre

 14   retour, vous avez informé des événements qui se sont déroulés en votre

 15   absence; c'est exact ?

 16   R.  Effectivement, on m'a fourni des éléments d'information là-dessus, en

 17   particulier sur l'embuscade du convoi de la JNA.

 18   Q.  Il s'agit d'un rapport quotidien du 2 mai 1992. Voyons ce que dit ce

 19   document, qui est un rapport du ministère de l'Intérieur, et ce que dit le

 20   ministre de l'Intérieur. Il dit que : "au cours des dernières 24 heures,"

 21   ou à 24 heures 30, il y a eu une attaque non provoquée sur les Serbes de

 22   Sarajevo par les Bérets verts.

 23   Connaissiez-vous l'existence des Bérets verts à l'époque ?

 24   R.  J'étais au courant des forces militaires de la présidence de Bosnie qui

 25   s'appelait les Bérets verts, c'est ainsi que les appelaient les forces

 26   serbes.

 27   Q.  Et ces forces s'appelaient-elles ainsi ?

 28   R.  Pas à ma connaissance. Non.

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  1   Q.  Savez-vous qu'une des rues principales de Sarajevo s'appelait la rue

  2   des Bérets verts ?

  3   R.  Non, je ne le sais pas.

  4   Q.  Bien, un témoin a dit ici que les Bérets verts étaient quelque chose

  5   que les Serbes avaient inventé. Estimez-vous que ceci est exact ?

  6   R.  Je ne peux pas commenter cela, Monsieur Karadzic.

  7   Q.  Bien. Alors, regardons ce sur quoi portent les propos du ministre. Il y

  8   a eu une attaque perfide menée par les Bérets verts sur les villages de

  9   Vela et Zenik. Vous souvenez-vous d'Ilijas, Général, et de l'endroit qui

 10   s'appelait Cakarcici [phon] ?

 11   R.  Encore une fois, je vous demande de vous reporter à ma déclaration, où

 12   vous avez une connaissance limitée de la géographie de Sarajevo. Je dois

 13   vous dire que dans les grandes lignes, je sais où se trouve Visoko, mais je

 14   ne connais pas tous les villages mentionnés dans ce rapport.

 15   Q.  Merci. Donc l'attaque à grande échelle à l'aide d'armes lourdes et de

 16   fusils à lunette signifie qu'ils ont attaqué Vrace, le siège du MUP serbe.

 17   L'attaque a duré un certain nombre d'heures, et des centaines d'obus de

 18   mortiers ont été tirés endommageant ainsi les bâtiments ainsi que plusieurs

 19   maisons dans la rue de Dobojska, qui ont pris feu. Ensuite, vers 15 heures,

 20   il y a eu une attaque d'artillerie lourde d'armes d'infanterie et de

 21   tireurs embusqués en même temps, en direction de Grbavica, Hrasno et

 22   Pofalici, dans ces quartiers-là. Savez-vous qu'il y avait une caserne qui

 23   se trouvait au dessus de Sarajevo ?

 24   R.  Je sais qu'il y avait deux casernes qui se trouvaient sur la colline

 25   surplombant Sarajevo. L'une constituait l'ancien QG de la 2e Région

 26   militaire. Je ne me souviens pas de son nom. L'autre caserne se trouvait un

 27   peu plus près de la caserne de Tito, et une autre était une caserne qui

 28   s'est occupée de l'évacuation.

Page 4035

  1   Q.  Donc vous ne savez pas qu'il y avait la caserne de Jajce sur la colline

  2   de Bascarsija ?

  3   R.  Encore une fois, Monsieur Karadzic, je ne connaissais pas la

  4   disposition géographique --

  5   Q.  Merci. Vous voyez ici "Hrasno." Il y a une hauteur, et il y a Pofalici

  6   et la caserne de Jajce. Donc s'ils lâchent leurs obus de Hum, Zlatiste,

  7   Sirokaca, Jajce, et cetera. Est-ce que vous comprenez, Général, qu'il y

  8   avait toutes ces collines contrôlées par les Musulmans et qu'ils tiraient

  9   sur les banlieues serbes ?

 10   R.  Non, je ne comprends pas.

 11   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'entre la nuit du 1er et du 2 mai, à

 12   savoir avant les meurtres des hommes chargés de la sécurité à l'hôpital

 13   militaire, que cette attaque s'est déroulée, attaque sur le MUP serbe, et

 14   qu'il y a eu des centaines d'obus de mortiers qui sont tombés sur le

 15   bâtiment du ministère ? Vous a-t-on informé de cela ou est-ce que c'est

 16   quelque chose qui vous a été rapporté sous la rubrique générale de la ville

 17   a été pilonnée ?

 18   R.  Pour ce qui est de la dernière partie de votre réponse, il y avait

 19   tellement d'actions menées à ce moment-là en même temps qu'on nous donnait

 20   des rapports sur une partie de la ville, et ceci nous indiquait qu'il y

 21   avait une catastrophe générale qui se déroulait.

 22   Encore une fois, je dois dire que la présence de la FORPRONU dans la

 23   ville était assez limitée. Nous ne pouvions pas vraiment enquêter sur ce

 24   qui se passait, et ceci relevait de la responsabilité de la MOCE.

 25   Encore une fois, je dois vous indiquer qu'entre le 30 mai -- ou entre le 30

 26   avril et 30 mai [comme interprété], je n'étais pas moi-même dans la ville.

 27   Q.  Général, je vais vous poser cette question-ci maintenant : si ceci

 28   faisait partie d'un rapport, des centaines d'obus de mortiers sont tombés

Page 4036

  1   sur la ville, si c'était cette phrase-ci qui était rapportée, d'après vous,

  2   est-ce que c'étaient les Serbes qui  tiraient ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas au témoin de répondre à

  4   cette question.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Est-ce que nous pouvons verser au dossier ce document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, rien ne justifie l'admission de

  8   cette pièce. Le témoin a confirmé qu'il ne savait rien à ce sujet.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 1D01111, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, encore une fois, il s'agit d'une

 13   traduction pour laquelle nous avons une traduction provisoire du CLSS, des

 14   services de traduction du Tribunal. La différence entre la traduction de la

 15   Défense Karadzic et des services de traduction du Tribunal, quelques

 16   nuances au niveau des traductions au niveau de la première phrase; par

 17   exemple, "l'attaque d'hier soir" -- "par des membres", ce terme-là n'a pas

 18   été repris dans la traduction de l'équipe de Défense de Karadzic.

 19   Egalement, trois erreurs portant sur les noms des personnes qui sont

 20   énumérées. Donc si vous souhaitez utiliser la traduction provisoire des

 21   services de traduction du Tribunal, nous en disposons.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons la placer sur le

 24   rétroprojecteur.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la traduction anglaise

 26   remplacera ce document.

 27   Une autre question : s'agit-il de traductions antérieures ou de nouvelles

 28   traductions des services de traduction du Tribunal ?

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, c'est une traduction antérieure.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez trouvé une traduction

  3   antérieure ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- sur le rétroprojecteur. J'espère que

  6   ceci va fonctionner maintenant.

  7   Alors, une des questions que nous avons abordées en votre absence, Général,

  8   c'était le calendrier d'aujourd'hui. Nous allons siéger aujourd'hui jusqu'à

  9   midi trente, ensuite nous lèverons l'audience et nous reprendrons demain

 10   matin.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 13   permettez, je souhaite faire valoir que si M. Karadzic va lire la

 14   traduction, je souhaite qu'il la lise correctement. Lorsqu'il a lu le

 15   document précédent, il a indiqué qu'il y avait des centaines d'obus de

 16   mortiers qui aient été tirés. Et dans la traduction, on peut lire "cent."

 17   Non pas des centaines mais une centaine. Il est vrai que je chicane, mais

 18   je demande à ce qu'il le lise correctement, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons et entendons le B/C/S.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois avoir dit "une centaine."

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, il s'agit d'un autre rapport quotidien qui date du 3 mai,

 23   cette fois-ci --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne donnez-vous pas la

 25   traduction anglaise au témoin. Ce sera plus facile pour lui de suivre.

 26   Poursuivons.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir notre traduction

 28   vers l'anglais de façon à ce que nous puissions constater les erreurs. Est-

Page 4038

  1   ce que nous pouvons afficher dans le système électronique du prétoire notre

  2   traduction, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, vous avez dit hier que les Musulmans disposaient de plusieurs

  6   mortiers de 82-millimètres; est-ce exact ?

  7   R.  Si j'ai dit cela, ceci n'est pas exact. Ils disposaient d'une petite

  8   quantité. Je crois que s'ils disposaient de 20, voire 30, ce serait le

  9   maximum.

 10   Q.  Est-ce que vous prétendez qu'ils ne disposaient d'aucun obus de 120-

 11   millimètres ?

 12   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu un mortier de

 13   120-millimètres.

 14   Q.  Et est-ce que vous pensez que leurs sources sont fiables, à savoir qu'à

 15   Sarajevo, même, ils avaient 80 000 obus de

 16   120-millimètres ?

 17   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cela.

 18   Q.  Donc nous allons apporter le carnet demain, c'est leur source.

 19   Veuillez vous concentrer sur le dernier paragraphe, s'il vous plaît. On

 20   peut lire :

 21   "D'après les informations détaillées dont nous disposons qui est entre les

 22   mains du ministère des Affaires intérieures de la République serbe de la

 23   BiH, les victimes des attaques aux mortiers de 120-millimètres menées par

 24   ceux qui étaient appelés la TO de la BiH et autres formations

 25   paramilitaires contre la région de Vraca et Sarajevo sont comme suit : "

 26   Ensuite sont énumérés les différents éléments, certaines personnes ont été

 27   tuées, d'autres blessées.

 28   Savez-vous où se trouve Vraca, Général ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Je vais vous aider. Vraca est une colline qui se trouve au-dessus de

  3   Grbavica. Donc Grbavica et Vraca sont surtout habitées par des Serbes, et

  4   Vraca est quasiment à 100 % serbe.

  5   Est-il vrai qu'entre 2 et 3 mai 1992, il y a eu une attaque aux mortiers

  6   très importante, puisque des mortiers de 120-millimètres ont été utilisés

  7   contre cette localité serbe et qu'un bon nombre de personnes ont été

  8   blessées et tuées ?

  9   R.  C'est ce que dit ce document, mais je n'étais pas dans la ville à ce

 10   moment-ci et je n'ai pas été informé de cela.

 11   Q.  Mais au paragraphe 40, vous dites avoir été informé de la situation,

 12   briefé, j'entends. Il s'agit d'un événement particulièrement dramatique.

 13   Est-ce que la MOCE vous a permis de prendre connaissance de tout ceci ?

 14   R.  Je vous ai déjà dit que je suis rentré le 13 mai. Je vais vous

 15   expliquer ce qui s'est passé.

 16   Je suis retourné le 13 mai, je suis allé au bureau pendant quelque temps,

 17   je me suis entretenu avec le général MacKenzie. A ce moment-là, il était

 18   inquiet au sujet des suites de l'évacuation de la 1ère caserne de la JNA, y

 19   compris l'enlèvement du président Izetbegovic, donc son retour

 20   d'information était très important. Il s'est concentré sur les éléments

 21   essentiels. J'ai réuni également mes hommes au quartier général, les

 22   observateurs militaires des Nations Unies, ils m'ont informé également dans

 23   les grandes lignes sur ce qui s'était passé à Sarajevo, qu'il y a eu un

 24   conflit qui n'avait cessé, qu'il y avait eu beaucoup de combats autour de

 25   la ville, ensuite ils m'ont briefé sur ce qu'avaient fait mes observateurs

 26   militaires dans les zones protégées des Nations Unies en Croatie.

 27   Le 14 mai, il y a eu des combats extrêmement lourds, personne ne pouvait

 28   sortir de chez soi.

Page 4040

  1   Le 15 mai, lorsque j'ai pu pénétrer dans le quartier général, il y a très

  2   peu d'hommes sur place parce que les combats se poursuivaient.

  3   Les 16 et 17 mai, le quartier général s'est déplacé. Donc il était très

  4   difficile de s'asseoir autour d'une table et d'être briefé sur quoi que ce

  5   soit à propos d'événements sur lesquels nous n'avions aucune responsabilité

  6   sur le plan opérationnel.

  7   Donc je vous ai fourni cette explication assez longue pour vous dire

  8   pourquoi je n'ai pas de connaissance détaillée de ce qui s'est passé en mon

  9   absence. Inutile de me poser des questions là-dessus.

 10   Q.  Merci. Regardons maintenant un document qui est daté avant la date du

 11   14, il y en a un certain nombre.

 12   Mais avant de le faire je vais demander le versement au dossier de

 13   cette pièce.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une perte de temps. Le

 15   général Wilson vient d'indiquer qu'il n'a une connaissance que très limitée

 16   de tout ceci. A moins que vous n'abordiez des questions pertinentes sur

 17   lesquelles le général peut fournir des réponses pertinentes, nous estimons

 18   que vous perdez votre temps.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Donc je vais laisser de côté ce

 20   document du 6 mai et aborder un document qui date du 14 mai. Le numéro est

 21   le 30753.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je suis sûr que vous connaissez Mme Plavsic, membre de la présidence de

 24   Bosnie-Herzégovine et vice-présidente de la Republika Srpska, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui, je la connais.

 27   Q.  Il s'agit d'une conversation téléphonique entre Mme Plavsic et Mico

 28   Stanisic, qui s'est déroulée le 14 mai 1992. Saviez-vous que Mme Plavsic,

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  1   jusqu'au 22 mai, vivait à Sarajevo, au niveau de la ligne de séparation ?

  2   R.  Je le savais. Nous avons dû envoyer certains de nos hommes près de sa

  3   maison.

  4   Q.  Et sans aucun doute ces hommes devaient la conduire jusqu'à votre

  5   quartier général pour que vous puissiez avoir des négociations; c'est exact

  6   ?

  7   R.  Oui, à certaines occasions. Et elle nous a demandé de l'aider à évacuer

  8   sa mère de la ville.

  9   Q.  Il s'agissait sans doute de sa mère, de son frère ou de sa belle-mère.

 10   De toute façon, regardons cela. Au milieu du texte, Biljana Plavsic dit :

 11   "Je dois vous dire, ceci doit cesser à 14 heures précise."

 12   Ensuite un peu plus bas :

 13   "La présidence a également indiqué que ceci doit cesser à 14 heures de

 14   façon à ce que nous puissions nous rendre au quartier général de la

 15   FORPRONU pour entamer des négociations."

 16   Et elle parle avec quelqu'un qui s'appelle Milos. Ensuite le ministre prend

 17   part à la conversation. Mico Stanisic : "Bonjour, comment allez-vous." Nous

 18   voyons que Mme Plavsic pense même qu'elle n'a jamais rencontré le ministre,

 19   parce qu'elle dit : "Nous sommes-nous déjà rencontrés." Ensuite elle dit :

 20   "Mico, s'il vous plaît, écoutez-moi, il doit y avoir des négociations à 14

 21   heures."

 22   Donc il s'agit sans doute de négociation à laquelle vous avez assisté,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Le 14 mai, j'étais dans mon appartement, je ne pouvais pas le

 25   quitter en raison des combats.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 27   suivante, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Ici, nous pouvons lire ce que dit Biljana Plavsic :

  2   "Parce qu'il y a un cessez-le-feu de cinq jours.

  3  

  4  

  5   Ils ont été les premiers à tirer ce matin.

  6   "Ils nous attaquent encore ici," Stanisic, "de façon plus intense."

  7   Donc c'est un échange entre les deux. Donc :

  8   "Ils m'ont appelée et m'ont dit que le cessez-le-feu serait appliqué

  9   à 14 heures précise," dit la présidence, "mais nous devons également

 10   appliquer le cessez-le-feu," et cetera.

 11   Et Mico Stanisic :

 12   "Mais s'il y a une attaque à cet endroit-là, attaque aussi nourrie

 13   que celle qui a eu lieu maintenant, les personnes devront se défendre, à

 14   moins que les attaques ne soient moins nourries. Si l'intensité diminue, à

 15   ce moment-là, ceci cessera immédiatement."

 16   Voyez-vous que le ministre leur demande de diminuer l'intensité des

 17   attaques dans lequel cas tout cessera ?

 18   R.  C'est ce que dit le document, Monsieur Karadzic.

 19   Q.  Donc un peu plus bas :

 20   "Ceci ne sera pas utile. Ce ne sera pas un problème pour nous. Ils nous ont

 21   donné leurs assurances avant et, néanmoins, une centaine de soldats ont été

 22   tués autour du quartier général," et cetera.

 23   Par conséquent, Général - et je recommande à tout un chacun de lire

 24   cette écoute téléphonique - le 14 mai, dans les premières du matin, vous

 25   dites au paragraphe 41 que des combats conséquent se sont déroulés -

 26   paragraphe 41 - y compris l'usage d'armes lourdes, et ce, de façon

 27   généralisée. Ceci s'est déroulé le matin et a duré toute la journée. Les

 28   hostilités ont eu lieu dans la zone proche de Dobrinja, "lorsque moi-même

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  1   j'étais dans mon appartement," et cetera.

  2   Est-ce que vous pouvez voir dans ce texte que ce jour-là les

  3   Musulmans attaquaient et que nos hommes ont demandé à ce que les combats

  4   diminuent en intensité pour que tout ceci cesse ?

  5   R.  Ce que j'ai vu ce jour-là, je l'ai vu à partir de mon appartement. En

  6   réalité, c'était les Serbes qui attaquaient dans le voisinage proche. J'ai

  7   vu que les forces de la présidence, qui était un groupe d'hommes qui ne

  8   semblaient pas être des soldats professionnels, qui portaient des fusils,

  9   il y avait des policiers, ils avaient l'air de monter une défense assez peu

 10   professionnelle dans le secteur. Lorsque je me trouvais à Dobrinja moi-

 11   même, lorsque j'ai pu regarder par la fenêtre, c'était les Serbes qui

 12   attaquaient.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner le

 14   cadre temporal de tout ceci, le moment où vous avez vu ces combats?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 14 mai.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quel moment du jour ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le matin, l'après-midi. Des combats

 18   très lourds. J'ai passé le plus clair de la journée par terre dans ma salle

 19   de bain pour éviter des éclats d'obus, parce que ces obus avaient atterri

 20   dans mon appartement, et si je pouvais me faufiler pour regarder par la

 21   fenêtre, à ce moment-là, je pouvais voir ce qui se passait. Cette attaque a

 22   duré toute la journée. C'étaient des attaques d'artillerie lourde pendant

 23   toute la journée, qui a détruit l'hôtel Rainbow, l'hôtel Arc-en-ciel, où se

 24   trouvaient hébergées les forces des Nations Unies, de la FORPRONU. C'était

 25   donc une attaque délibérée contre ce bâtiment-là.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Général.

 27   Monsieur Karadzic.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Comment pouviez-vous faire la différence entre les Serbes et les

  2   Musulmans ?

  3   R.  Les Musulmans étaient en général des hommes qui se déplaçaient en habit

  4   civil avec des fusils. Les Serbes étaient des hommes en uniforme et qui

  5   portaient des casques et qui avaient des chars.

  6   Q.  Je vois. Vous saviez quelle partie de la ville était serbe et quelle

  7   partie était musulmane; c'est exact ?

  8   R.  Il y avait une partie qui attaquait l'autre. A mon sens, il y avait un

  9   groupe qui était serbe et un groupe qui était musulman. J'ai pu parler avec

 10   les forces de la présidence qui se trouvaient dans la cage d'escalier de

 11   l'endroit où j'habitais. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont

 12   dit qu'ils défendaient le quartier. Ils m'ont dit que eux représentaient

 13   les forces de la présidence. J'ai vu qui attaquait. Ceux qui attaquaient

 14   étaient des Serbes, qui portaient des uniformes qui ressemblaient aux

 15   uniformes portés par les hommes de la JNA. Ils étaient bien organisés.

 16   C'était une attaque d'infanterie bien organisée. Il pouvait s'agit peut-

 17   être d'hommes de la JNA. Ceci n'aurait pas pu se faire sans une formation

 18   préalable.

 19   Q.  Général, est-ce que vous voulez dire que Mme Plavsic et le ministre ne

 20   disent pas la vérité ? Il ne s'agit pas d'une déclaration faite à la

 21   presse. Il s'agit d'une conversation qui faisait l'objet d'une écoute

 22   téléphonique.

 23   R.  La conversation ici qui est enregistrée - c'est un commentaire assez

 24   triste, en réalité - sur les centaines de cessez-le-feu qui ont été

 25   négociées en ex-Yougoslavie entre 1991, et ce, jusqu'au moins en 1993,

 26   cessez-le-feu qui n'ont été respectés ni par l'un ni par l'autre. Lorsque

 27   les parties voulaient véritablement faire appliquer un cessez-le-feu, elles

 28   s'attelaient à la tâche, mais dans la plupart des cas, ces cessez-le-feu

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  1   n'étaient jamais respectés.

  2   Q.  Ce n'est pas la question que je vous ai posée, Général. La question que

  3   je vous pose, c'est celle-ci : est-ce que vous pensez que ces personnes

  4   parlent franchement, un membre de la présidence qui appelle le ministre de

  5   l'Intérieur ? Ces deux personnes ne se connaissent pas, elle ne se souvient

  6   pas de l'avoir jamais rencontré, et ils parlent de ce qui s'est passé et

  7   parlent de leur responsabilité, la responsabilité qui leur incombe pour

  8   faire cesser ceci à 14 heures. S'agit-il d'un mensonge ou est-ce que ceci

  9   est authentique ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin ne peut pas

 11   se livrer à un jeu de devinette.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, vous avez demandé à un membre des Bérets verts, ou plutôt, à

 14   la Ligue patriotique - vous dites les forces de la présidence - bien, avez-

 15   vous jamais posé la question aux Serbes, qui attaquait et qui se défendait

 16   ?

 17   R.  Non. Ils me tiraient dessus, Monsieur Karadzic. Je crois qu'ils ne

 18   tentaient pas d'entamer une conversation avec moi.

 19   Q.  Est-ce que vous voulez dire que c'étaient les Serbes qui vous tiraient

 20   dessus et que les Musulmans ne tiraient pas ?

 21   R.  Oui, c'est ce que je veux dire, Monsieur Karadzic.

 22   Q.  Est-ce que vous estimez, Général, être quelqu'un de bien informé ? Est-

 23   ce que vous estimez être un observateur impartial ?

 24   R.  Oui. Très honnêtement, j'estime être quelqu'un d'impartial, dans la

 25   mesure du possible, bien sûr. La plupart des êtres humains ont des partis

 26   pris, mais dans ce cas j'ai essayé vraiment de faire preuve d'impartialité.

 27   Q.  Donc pour ce qui est de tous ces partis pris qui sont les vôtres, est-

 28   ce que vous pourriez nous faire part d'un de vos partis pris contre les

Page 4047

  1   Serbes ?

  2   R.  Je puis vous assurer, Monsieur Karadzic, que je n'ai aucun parti pris

  3   contre les Serbes. Toutes les personnes de l'ex-Yougoslavie ont toute ma

  4   sympathie. Ce sont des gens très sympathiques. Malheureusement, ils ont été

  5   mêlés à une mauvaise politique menée par de mauvais hommes politiques.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

  7   dossier, s'il vous plaît.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général ne savait rien à propos de

 10   cette conversation et de sa teneur. Nous n'allons pas l'utiliser.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter 30759. Le général ne sait

 13   rien au sujet des questions que lui pose la Défense et nous verrons d'après

 14   d'autres sources qu'il prétend connaître tant de choses.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc il s'agit ici d'une conversation entre Radovan Karadzic et

 17   certaines personnes qui viennent de Nedzarici.

 18   Savez-vous où se trouve Nedzarici ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nedzarici est tout près de Dobrinja. Une rue seulement les sépare.

 21   Alors, voyons ce qui est dit ici.

 22   Moi, je me trouve à Belgrade, comme on peut le voir dans l'ouvrage de

 23   l'ambassadeur Zimmerman, et de Belgrade j'appelle les membres locaux de la

 24   Défense territoriale pour que nous ayons une conversation.

 25   Vous pouvez, Général, voir ici que ce Rade dont on voit le nom

 26   m'informe. Je lui demande :

 27   "Quelle est la situation sur place ?"

 28   Sa réponse :

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  1   "Bien, il y a des tirs.

  2   Ma question : "Qui tire ?"

  3   Réponse :

  4   "Bien, il y a quelques tirs, et nous ripostons comme eux aussi."

  5   Ensuite, je dis :

  6   "Transmettez partout où vous le pouvez qu'il faut mettre un terme à

  7   cela."

  8   Il répond :

  9   "Très bien."

 10   Je lui dis ensuite :

 11   "Avant de tirer, à chaque fois, appelez Biljana ou quelqu'un d'autre

 12   avant de commencer à tirer afin qu'elle puisse informer la FORPRONU."

 13   Donc, Général, étiez-vous au courant du fait que nous demandions

 14   toujours que la FORPRONU soit d'abord informée avant qu'il soit procédé au

 15   moindre tir, avant que l'on ne riposte ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais

 18   il n'y a pas date sur cette conversation interceptée, donc je ne sais pas

 19   quelle est la date à laquelle se réfère l'accusé en avançant qu'il était à

 20   ce moment-là à Belgrade.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit que c'était "pendant le mois de

 22   mai".

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document de l'Accusation. Nous savons

 24   que c'est le 14.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'admets bien que c'est le mois de "mai,"

 26   mais la date précise n'est pas claire, que ce soit en anglais ou en B/C/S

 27   d'ailleurs.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas très bien. Madame le

Page 4049

  1   Procureur, est-ce que vous essayez de dire que la question est posée sur

  2   une base peut-être incorrecte ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien, peut-être que oui, peut-être que

  4   non, cela dépend de la position du témoin par rapport à cette date que l'on

  5   ignore.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, entendons ce que le

  7   général peut nous dire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est que je n'étais absolument pas

  9   au courant qu'il y ait eu la moindre instruction adressée par les autorités

 10   serbes à leurs forces armées dans le sens où il leur aurait fallu informer

 11   la FORPRONU, à chaque fois qu'ils allaient se livrer à un tir, qu'ils

 12   allaient procéder ainsi. Franchement, cela me semble en tout cas être une

 13   instruction qui aurait été particulièrement irréaliste. J'ai du mal à y

 14   croire.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Et savez-vous que chaque fois avant de procéder à un tir de riposte,

 17   nous avons toujours informé la FORPRONU afin de leur faire savoir que nous

 18   étions contraints de riposter ?

 19   R.  Non, je ne peux pas croire ceci, Monsieur Karadzic.

 20   Q.  Oui, mais nous avons ici un observateur de la FORPRONU qui confirme

 21   cela. Enfin, nous avons eu un témoin qui nous a confirmé qu'à chaque fois

 22   nous informions la FORPRONU avant de riposter.

 23   Est-ce que vous voyez en page ce qui est dit, au bas de la page, Karadzic :

 24   "Dites-lui de s'arrêter et dites qu'il ne faut pas tirer jusqu'à ce que

 25   nous soyons au pied du mur et directement menacés."

 26   R. [aucune interprétation]

 27   Q.  C'est en page 2 de la version en serbe.

 28   R.  Non, je ne le vois pas.

Page 4050

  1   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page 2.

  2   Donc on voit que je demande ici un arrêt immédiat.

  3   Alors, peut-on avoir la page suivante en anglais. Non, excusez-moi, c'est

  4   indiqué ici. Je cite :

  5   "Dites-lui de s'arrêter, et nous ne tirerons pas tant que nous ne serons

  6   pas soumis à une menace extrême."

  7   Est-ce que cela ne signifie pas qu'il faut endurer les tirs dont nous

  8   sommes la cible autant qu'on le peut et qu'il ne convient de riposter

  9   qu'ensuite une fois qu'on a essuyé tout ce que l'on était en mesure

 10   d'essuyer comme tirs ?

 11   R.  Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut vouloir dire.

 12   Q.  Bien, vous êtes soldat, Général. Il est indiqué, jusqu'à ce que nous

 13   soyons soumis à une menace extrême. Donc est-ce que cela ne signifie pas

 14   que nous devons attendre jusqu'à ce que nous ayons subi des dommages et

 15   destructions et que nous ne devons riposter qu'ensuite ?

 16   R.  Si un homme politique m'avait donné ce type d'instruction à moi, en

 17   qualité de soldat j'aurais sans doute essayé d'exprimer d'une façon polie

 18   mon désaccord et j'aurais passé outre de toute façon. Je pense que vous

 19   avez certainement rencontré des difficultés avec vos généraux si vous leur

 20   avez adressé de telles instructions. Il est très difficile pour des soldats

 21   en situation de combat de rester les bras croisés, de se mettre tout

 22   simplement à l'abri et d'essuyer des tirs, surtout en situation réelle de

 23   combat, jusqu'à ce qu'ils aient des blessés. Je dirais, c'est

 24   particulièrement irréaliste. Je suis sûr que si vous aviez donné de telles

 25   instructions, vos soldats vous auraient répondu de cette même façon,

 26   Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'ai souvent adressé des demandes

 28   irréalistes à nos officiers et nous avons souvent eu des désaccords.

Page 4051

  1   Donc je voudrais demander le versement de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général ne sait rien à ce sujet,

  3   Monsieur Karadzic. Veuillez poser des questions auxquelles le témoin est en

  4   mesure de répondre.

  5   Veuillez passer à des questions pertinentes.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, est-ce que vous disposiez du moindre moyen de distinguer

  8   quelle partie se livrait à des tirs et quelle était la partie qui avait

  9   initié un affrontement ou des combats ?

 10   R.  A quel moment, Monsieur Karadzic ?

 11   Q.  Mais pendant la période où vous avez été présent sur place, entre le 13

 12   mai et le 24 juin.

 13   R.  Bien, la procédure applicable pour nous, observateurs militaires,

 14   consistait à ne vérifier que des informations que nous avions pu nous-mêmes

 15   relever par notre propre observation. Si nous recevions des rapports

 16   indiquant que quelque chose s'était passé, il fallait corroborer cela au

 17   moyen d'une autre source. Parce que même si on le faisait, même si on le

 18   corroborait, le simple fait de ne pas avoir observé ceci soi-même rendait

 19   une confirmation pleine et entière impossible puisqu'il s'agissait de

 20   rapports émanant de tiers.

 21   Alors, la réponse brève à votre question est la suivante : en mai 1992, à

 22   Sarajevo, nous avions une présence très limitée sur le terrain. La plupart

 23   des informations qui nous parvenaient arrivaient par l'intermédiaire des

 24   officiers de liaison qui étaient stationnés au sein du bâtiment des PTT et

 25   également en provenance des forces de la présidence. Nous ne nous

 26   aventurions dans la ville que lorsque nous avions des missions concrètes.

 27   Ce n'était pas un lieu d'excursion, si je puis me permettre de parler

 28   ainsi. C'était tout sauf cela.

Page 4052

  1   Q.  Dois-je supposer qu'une fois les combats ont commencé, vous n'aviez pas

  2   véritablement de moyens de savoir qui avait commencé les hostilités ou qui

  3   avait commencé le combat ?

  4   R.  C'est tout à fait exact. Nous devions prêter attention à ce que les

  5   deux parties avaient à dire et --

  6   Q.  Merci.

  7   R.  -- chaque partie indiquait évidemment qu'elle n'avait pas commencé.

  8   C'était la position la plus commune en ex-Yougoslavie pour chaque incident.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que le général Mladic avait entrepris des

 10   efforts pour qu'il n'y ait pas de victimes innocentes ni de victimes parmi

 11   les jeunes soldats et qu'il a émis des instructions à cet effet à ses

 12   hommes sur le terrain ?

 13   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela. C'est plutôt le contraire, à ma

 14   connaissance; il a agi bien souvent d'une façon qui a entraîné de très

 15   nombreux morts.

 16   Q.  Mais c'est précisément le problème, Monsieur le Témoin, dans ce procès.

 17   Les impressions sont avancées comme des éléments de preuve, alors que ce ne

 18   sont pas des éléments de preuve, en réalité.

 19   Pouvons-nous avoir le document 30793 de la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez vous

 21   abstenir de vous livrer à des discours.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, voyons ce document. Il s'agit d'une

 23   conversation interceptée entre le général Mladic et un homme non identifié

 24   à la date du 25 mai 1992. Il dit dans cette conversation la chose suivante.

 25   Il dit :

 26   "-- qui se passe à Sarajevo ?"

 27   Et il avertit son interlocuteur, il s'agit d'être très persévérant et

 28   d'être très prudent, de disposer ses propres observateurs sur le terrain,

Page 4053

  1   et dès que la première balle aura été tirée en direction de la caserne du

  2   maréchal Tito, le général Mladic "procédera à des représailles dirigées

  3   contre la ville."

  4   Donc ce que vous avez dit il y a un instant c'est qu'un général,

  5   évidemment, ne se contentera pas d'essuyer des tirs, mais qu'il ripostera.

  6   Pouvons-nous passer à la page suivante.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, pendant que nous attendons l'affichage de cette page, est-ce

  9   que vous avez compris ces paroles prononcées par le général Mladic comme

 10   exprimant son intention d'exercer des représailles contre des civils ?

 11   R.  Oui. Lorsque je lui ai parlé le 25 mai lors d'une réunion, je lui ai

 12   parlé ainsi qu'à Mme Plavsic, il a déclaré que si jamais la caserne n'était

 13   pas évacuée dans trois jours, il raserait la ville. Il y avait de très

 14   nombreux civils dans la ville. Et s'il avait l'intention de la raser, cela

 15   impliquait un très grand nombre de victimes civiles. C'est exactement la

 16   façon dont j'ai compris la menace qu'il a proférée. Il s'est avéré qu'il a

 17   mis cette menace à exécution dans la nuit du 28 mai, trois jours plus tard,

 18   parce que la caserne n'avait pas été évacuée. Il a lancé l'attaque la plus

 19   terrible contre la ville qu'il n'ait jamais eu l'occasion de lancer. Et il

 20   avait adressé cet avertissement en présence de Mme Plavsic, qui ne l'a pas

 21   contredit. A aucun moment elle ne s'est inscrite en faux contre ce qu'il a

 22   proféré. Donc je suppose que cette position qui m'était communiquée par le

 23   général Mladic était la position générale de la direction des Serbes de

 24   Bosnie. Je l'ai prise très au sérieux. J'en ai fait état au général Nambiar

 25   et j'ai communiqué cela également à la présidence, cet avertissement qui

 26   m'avait donc été communiqué par le général Mladic.

 27   Q.  Donc le général Mladic demande que cela soit relayé à la présidence,

 28   c'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il veut, en fait, procéder à des

Page 4054

  1   tirs dirigés contre la ville ou est-ce qu'il ne veut pas éviter cette

  2   situation ?

  3   R.  Il voulait que la caserne soit évacuée. Si jamais elle n'était pas

  4   évacuée dans trois jours -- je parle de la réunion du 25 mai. Il a menacé

  5   d'attaquer la ville, de la raser.

  6   Q.  Oui, mais moi, ce que je vous demande c'est s'il voulait vraiment tirer

  7   sur la ville ou pas ? Est-ce qu'il ne vous a pas demandé de transmettre

  8   cette information à la présidence, d'informer la présidence afin d'éviter

  9   tout tir ? Est-ce que ce n'était pas là le sens de son avertissement ?

 10   R.  Je ne peux pas me livrer à des spéculations quant à ce qui pouvait être

 11   la motivation du général Mladic, mais ce que je peux dire c'est que j'ai

 12   effectivement transmis le message à la présidence, comme il me l'avait

 13   demandé.

 14   Q.  Mais comment pouvez-vous ignorer la motivation qui était celle du

 15   général Mladic après les dates des 2 et 3 mai à Tuzla et du 15 mai Sarajevo

 16   après les massacres de soldats pendant qu'ils étaient en train de se

 17   retirer ? Est-ce que cela ne représentait pas des raisons suffisantes pour

 18   un général, à savoir vouloir faire tout pour que cela ne se répète pas ?

 19   R.  Je ne peux pas faire de commentaire sur les motifs du général Mladic.

 20   Q.  Mais est-ce que vous-même, après que trois massacres se seraient

 21   produits, vous n'auriez pas, en votre qualité de général, décidé de

 22   protéger votre propre armée et décider d'informer la présidence qu'il était

 23   hors de question que cela se reproduise ?

 24   R.  Je ne peux véritablement pas me mettre à la place du général Mladic,

 25   Monsieur Karadzic.

 26   Q.  Bien, je vous demande simplement de vous mettre à votre propre place.

 27   Si vous aviez eu trois massacres, disons, à Beyrouth pendant un retrait qui

 28   aurait été convenu et si vous aviez une réunion avec la présidence, qu'est-

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  1   ce que vous auriez fait savoir à cette présidence ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne pouvez pas

  3   demander au témoin de se livrer à des spéculations.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la page 3 de ce document pour que nous

  5   puissions lire ce que Mladic dit encore à cet homme qui est sur le terrain.

  6   A la page 3 en anglais, alors qu'en serbe il faut conserver la page 2.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous pouvez voir en anglais :

  9   "Vous pouvez endurer plus qu'eux ne le peuvent."

 10   En fait, il essaye d'encourager un homme qui se trouve dans une caserne

 11   assiégée, la caserne du maréchal Tito et une autre. Les hommes qui s'y

 12   trouvent sont encerclés. Et Mladic encourage cet homme en lui disant qu'il

 13   peut endurer plus que les autres ne peuvent endurer. Et voyez la phrase

 14   suivante :

 15   "Je ne veux pas tuer d'hommes. Je ne veux pas détruire la ville. Je ne veux

 16   pas que des innocents souffrent. Ceux qui veulent se battre, qu'ils restent

 17   à Sarajevo. Laissez l'armée se retirer. Laissez les civils se retirer. Et

 18   s'ils veulent se battre, nous nous battrons. Mais il vaut mieux se battre

 19   quelque part dans les collines que dans la ville."

 20   Alors, est-ce que cela ne nous dit pas très clairement que Mladic souhaite,

 21   en fait, éviter que l'on se batte en ville ?

 22   R.  C'est ce que dit le document. Mais le même jour, j'ai rencontré le

 23   général Mladic, et il m'a fait comprendre très clairement quelle était son

 24   intention absolument claire d'attaquer la ville si jamais les casernes

 25   n'étaient pas évacuées. J'ai pris cela très au sérieux, puisque j'en ai

 26   fait état à mon supérieur le général Nambiar. Il est facile de faire de

 27   grands discours, Monsieur Karadzic. Ce qui compte c'est que vous faites.

 28   Q.  Voyez ce qu'il dit ici :

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  1   "Il faut bien que le peuple vive quelque part. Nous ne sommes pas pour la

  2   guerre ou le combat."

  3   Est-ce que vous voyez cela dans le document ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Mais dans ce cas, Général, vous, vous étiez chargé de transmettre un

  6   message à la présidence, est-ce que vous estimiez avoir l'obligation de

  7   transmettre un message tiède ou plutôt un message déterminé, en gardant à

  8   l'esprit le fait que trois massacres avaient déjà été commis ?

  9   R.  Le général Mladic m'a demandé de transmettre l'information suivante, à

 10   savoir que si jamais les casernes n'étaient pas évacuées dans trois jours,

 11   il raserait la ville. C'est le message que j'ai transmis tout simplement.

 12   Q.  Mais n'êtes-vous pas d'accord pour dire que pour arriver à transmettre

 13   un message de cette nature, il faut s'exprimer de façon beaucoup plus dure

 14   et déterminée que ce que l'on a vraiment à l'esprit ? Vous voyez la façon

 15   dont il s'exprime à cet homme qui est sur le terrain, il parle de paix,

 16   alors que lorsqu'il s'adresse à vous il parle de représailles ?

 17   R.  Vous me demandez de spéculer quant à son intention lorsqu'il avait cet

 18   entretien avec des hommes qui se trouvaient dans les casernes.

 19   Manifestement, ces hommes se trouvaient soumis à une très forte pression,

 20   et il essayait en quelque sorte de leur remonter le moral, de leur dire que

 21   tout allait bien et qu'il allait s'occuper d'eux. C'est ce qu'il fait.

 22   Q.  Mais vous ne remettez pas en question le fait qu'il dit à un de ces

 23   hommes qui est sur place qu'il ne veut pas pilonner la ville ?

 24   R.  C'est ce qui est dit dans le document. Je ne peux rien dire de plus.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci fait partie déjà des

 27   pièces à conviction annexées pour ce qui concerne ce témoin --

 28   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

Page 4057

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et ceci sous la cote P1041, pour

  2   identification.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Je voudrais demander maintenant l'affichage du document 30824 de la liste

  5   65 ter à l'écran. Et je voudrais demander au greffier si cela a également

  6   été déjà versé.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, est-ce que vous savez, Monsieur le Témoin, qui était M. Baros ?

  9   Je crois qu'il était colonel, et peut-être même général.

 10   R.  Non, j'ignore de qui il s'agissait.

 11   Q.  Mais vous le citez dans vos rapports. Il participait aux négociations

 12   portant sur l'évacuation de la caserne du maréchal Tito, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je pensais que son nom était différent, Bebeska [phon] ou…

 14   Q.  Mais à votre avis, comment s'est passée l'évacuation de la caserne

 15   Jusuf Dzonlic ?

 16   R.  Excusez-moi. De quelle caserne parlez-vous ?

 17   Q.  La caserne Jusuf Dzonlic. Elle a été évacuée avant celle du maréchal

 18   Tito.

 19   R.  Si c'est celle à laquelle je pense, c'était une caserne de très petite

 20   taille où se trouvait cantonné un petit nombre d'hommes vraiment et qui se

 21   trouvait en hauteur; est-ce exact ?

 22   Q.  Oui.

 23   R.  J'ai été personnellement présent lors de l'évacuation de cette caserne

 24   qui s'est faite à bord de véhicules. Donc les occupants de la caserne

 25   étaient montés à bord de ces véhicules qui étaient des véhicules des

 26   Nations Unies. J'étais d'ailleurs à bord de l'un d'entre eux. Nous les

 27   avons escortés hors de la ville. Tout cela s'est passé sans problème de

 28   sécurité. Il y avait un problème mineur au moment de quitter la caserne,

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  1   parce qu'il y avait une foule qui essayait de faire sortir l'un des

  2   chauffeurs de son véhicule, mais ils n'ont pas réussi à l'extraire du

  3   véhicule, et nous avons pu partir en sécurité. C'était une opération bien

  4   menée, je crois.

  5   Q.  C'était Viktor Bubanj, alors. Mais Jusuf Dzonlic est une caserne qui a

  6   été la cible d'une attaque intense, vous l'avez dit hier, parce que cette

  7   colonne a bifurqué à un moment donné ?

  8   R.  Je crois que c'était après la caserne du maréchal Tito.

  9   Q.  Voyons d'abord cette conversation interceptée.

 10   Mladic parle d'abord avec Potpara. Mladic s'intéresse à la situation telle

 11   qu'elle se présente dans la caserne. Alors, on lui dit -- il lui dit d'être

 12   extrêmement prudent. Ensuite, il dit :

 13   "Ils essayent de nous provoquer à tirer en ville en attaquant la caserne."

 14   Ensuite, je passe à la page suivante en anglais.

 15   Mladic dit :

 16   "Soyez extrêmement prudents."

 17   Et à la fin, il parle avec Baros.

 18   La page suivante en anglais.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il y a une erreur

 20   dans le compte rendu d'audience. Page 38, ligne 5, le général a dit avoir

 21   intercédé, ce qui a été traduit par "j'étais assis." Ce qui ne veut

 22   absolument rien dire. Je crois qu'il voulait dire qu'il a intercédé, qu'il

 23   a joué un rôle de médiateur auprès de cette foule qui essayait d'extraire

 24   ce chauffeur hors de son véhicule. Il faut corriger cela.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous voyez maintenant qu'il parle avec Baros, et un peu plus bas, on

 28   peut voir que Mladic dit :

Page 4059

  1   "Vous avez eu des problèmes ? Vous ferez mieux de vous reposer un peu."

  2   Ensuite, il continue à discuter avec lui, puis nous avons l'entretien avec

  3   Baros.

  4   Baros était le commandant de la caserne du maréchal Tito, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Vous remarquerez qu'il a été présent à une réunion, mais bon, avançons.

  8   Je voudrais la page suivante, tant en anglais qu'en serbe. Il nous faut

  9   avancer encore d'une page en anglais. Alors, voilà :

 10   "Soyez prêts. Ne les laissez pas vous humilier comme ils l'ont fait à

 11   la caserne Jusuf Dzonlic."

 12   Ensuite plus bas :

 13   "Nous leur avons laissé toutes les armes lourdes, et malgré cela ils ont

 14   attaqué nos colonnes et ils vous massacreront tous s'ils peuvent. Ne vous

 15   inquiétiez pas, vous vous en sortirez tous. Tenez bon, il n'y aura pas de

 16   problème."

 17   Est-ce que vous savez que les armes lourdes avaient été laissées sur place

 18   dans toutes les casernes ?

 19   R.  C'était la teneur même de l'accord négocié avec la présidence. Oui, je

 20   suis au courant que c'était là l'une des conditions d'évacuation des

 21   casernes.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans cette conversation interceptée, il

 23   y a encore des éléments, comme ceux qui veulent la paix l'auront. Page

 24   suivante, il est question d'une attaque massive. Il y a également une

 25   mention dont je recommande la lecture à tout un chacun.

 26   Est-ce que je pourrais demander le versement de ce document. Il

 27   s'agit d'événements auxquels le général a participé.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

Page 4060

  1   d'identification.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote aux fins

  3   d'identification numéro D207.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante en

  6   anglais, s'il vous plaît. Juste pour vérifier un élément, il y a notamment

  7   une réplique de Mladic qui nous intéresse. En fait, il faut avancer

  8   d'encore une page en anglais. Avançons encore d'une page en anglais, s'il

  9   vous plaît.

 10   Je crois qu'il faut avancer encore d'une page. Page suivante en anglais.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Voyez ce qu'il dit :

 13   "J'ai la même position. S'ils veulent la paix, ils l'auront. J'ai donné

 14   l'ordre hier dès que je suis arrivé… il y a eu cette attaque massive qui

 15   vous a visés vous, aussi bien que les unités. Ces tirs ont eu lieu, et j'ai

 16   réussi d'une façon ou d'une autre à apaiser les gens et la situation pour

 17   qu'on mette un terme à cela. Alors, ils ont probablement de bons imitateurs

 18   qui savent bien imiter ma voix et la tienne et la voix de n'importe qui."

 19   Donc Mladic s'adresse à son officier et lui indique que le 28 quelqu'un a

 20   imité sa voix. Et il dit : ils se livrent à une comédie là-bas et ils

 21   trompent leur propre peuple par rapport à certains ordres qui émaneraient

 22   soi-disant de moi alors qu'il n'y a jamais eu de tel. Est-ce que vous

 23   saviez que Mladic avait établi que les Musulmans étaient allés jusqu'à

 24   imiter sa propre voix ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et voilà, plus loin, il dit à ce soldat :

 27   "Ne jouez surtout pas avec vos propres vies. Nous n'avons aucune

 28   seconde vie en réserve. Ne mettez pas vos vies en danger. Nous ne

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  1   pilonnerons pas la ville, à moins qu'ils ne violent l'accord et qu'ils ne

  2   vous mettent en danger. Mais vous devez être très prudents. Ne leur faites

  3   en rien confiance."

  4   Vous voyez la façon dont le général Mladic s'adresse à ses hommes qui sont

  5   sur le terrain en des termes tout à fait pacifiques, alors qu'à vous il

  6   vous demande de relier un message très ferme à l'intention de la

  7   présidence. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit ici d'un comportement tout à

  8   fait logique de la part d'un officier supérieur qui essaie de protéger ses

  9   hommes en danger ?

 10   R.  Puis-je vous demander la date de cette conversation interceptée ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'était le 29 --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 29.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, je peux lire ce qui est écrit

 14   ici. Mais je n'ai pas participé à cette conversation. La dénégation à

 15   laquelle se livre ici le général Mladic est assez surprenante, parce que

 16   lorsqu'on nous a fait écouter cette conversation en serbo-croate, il y

 17   avait deux officiers de la JNA qui écoutaient de façon indépendante et qui

 18   ont dit tous les deux que Mladic ordonnait de tirer. C'était une cassette

 19   audio produite par les forces de la présidence, mais deux officiers de la

 20   JNA ont déclaré qu'il s'agissait bien de Mladic. Donc je ne sais pas

 21   pourquoi il dit cela à ses hommes qui se trouvent dans les casernes. En

 22   d'autres termes, je pense que c'est un mensonge, Monsieur Karadzic.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Mais est-ce que Mladic a dit cela publiquement, à l'intention des

 25   médias ou à ses hommes sur le terrain ? Pourquoi aurait-il menti à ses

 26   propres hommes ? Avez-vous, à aucun moment, vu que Mladic aurait déclaré

 27   publiquement qu'on se livrait à des imitations de sa voix ?

 28   R.  Non, effectivement.

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  1   Q.  C'est bien, parce qu'il n'a jamais dit ceci en public. S'il l'a dit à

  2   la presse, à ce moment-là, vous auriez pu avoir ce genre de soupçon.

  3   Savez-vous par ailleurs que Mladic avait eu une confrontation avec

  4   ces deux officiers de la JNA parce qu'ils avaient apporté des fusils du

  5   côté musulman ?

  6   R.  Je sais que la position du général Mladic sur l'évacuation de la

  7   caserne c'est qu'il ne devait pas y avoir de remise d'armes. En réalité,

  8   c'était le général Panic, l'officier supérieur du général Mladic, qui avait

  9   donné l'ordre d'avancer dans ce sens pour remettre les armes. Mladic m'a

 10   dit, tout à fait clairement et avec fermeté, que je devais clairement

 11   comprendre que ce n'était pas lui qui remettait les armes. C'était la JNA.

 12   Il ne souhaitait pas être associé d'une manière ou d'une autre à une remise

 13   d'armes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons

 15   faire une pause.

 16   Avant cela, vous avez dit que le général Mladic a parlé à ses hommes

 17   à propos de cette conversation téléphonique interceptée ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général Mladic, à deux reprises, dans

 19   ce cas-ci et dans un cas précédent, s'est entretenu avec des personnes qui

 20   étaient encerclées. C'était de la JNA, mais après le 20 mai, Mladic ne

 21   faisait plus partie de la JNA, à savoir une semaine avant ceci. Il les

 22   encourage ici, parce qu'il estime que c'est de son devoir que de les aider

 23   pour aider à l'évacuation sans qu'il n'y ait de massacre. Nous ne pouvons

 24   pas comprendre Mladic sans nous reporter au contexte.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Et ces deux généraux, êtes-vous d'accord pour dire qu'ils avaient

 27   une confrontation avec Mladic, et à ce moment-là il ne s'agissait pas des

 28   supérieurs hiérarchiques de Mladic ?

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  1   R.  Vous voulez parler de quels deux généraux, Monsieur Karadzic ?

  2   Q.  Bon, bien. Boskovic, qui a acheté 6 000 fusils, et Mladic prend ses

  3   distances par rapport à cela; vous souvenez-vous de cela ?

  4   R.  Oui, je me souviens de cela.

  5   Q.  Est-ce que Mladic était subordonné à Panic à ce moment-là ?

  6   R.  Oui, je le crois fermement.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause pendant une

  9   demi-heure.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et qu'en est-il de ce document ? Ce document a

 11   déjà été versé au dossier. Bien.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, c'est à vous.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je voudrais donner des informations récentes aux Juges de la Chambre au

 18   sujet de l'évolution des questions relatives au calendrier d'audition des

 19   témoins dont certains éléments ont été évoqués déjà aujourd'hui.

 20   D'abord, excusez-moi, Monsieur le Président, nous devons passer à huis clos

 21   partiel pour discuter de ces questions.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes à présent à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 26   Monsieur le Président, nous n'avons pas encore transmis aux Juges notre

 27   estimation de temps pour ce témoin, et nous allons le faire par courrier

 28   électronique avant la fin de la journée d'aujourd'hui.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que la durée sera raisonnable.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous avons en face de nous quelqu'un qui

  3   sait vraiment ce qui s'est passé à Sarajevo, nous aurons besoin d'un

  4   certain temps.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  7   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Général, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur le paragraphe

  9   61, ou peut-être en avez-vous le souvenir sans avoir à lire le texte. Il y

 10   est question du pilonnage des gens faisant la queue pour se procurer du

 11   pain, et vous dites, je cite :

 12   "Encore une attaque contre les civils, dont il est admis qu'elle a été

 13   terrible, et je suis parti du principe que les Serbes étaient responsables.

 14   J'ai présumé cela parce que des attaques contre les civils de la part des

 15   Serbes se produisaient à ce moment-là, pratiquement tous les jours."

 16   Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 17   R.  C'est ce qui est écrit, oui, Monsieur Karadzic.

 18   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 62. Vous parlez au

 19   général Mladic, et Mladic vous dit, je cite :

 20   "Mladic a déclaré que les Serbes n'étaient pas responsables de l'attaque

 21   contre les gens faisant la queue pour le pain, et que la présidence avait

 22   perpétré cet incident. Sa gestuelle était telle que j'ai attribué quelque

 23   crédit à ses propos. Radovan Karadzic et Biljana Plavsic ont également

 24   participé à cette conversation et ont aussi nié toute responsabilité des

 25   Serbes."

 26   Quel jour avez-vous parlé de cela avec Mladic, moi-même et Biljana Plavsic

 27   ?

 28   R.  Je crois que c'était pendant les pourparlers à l'aéroport, qui ont

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  1   commencé le 2 juin ou à une date approchante.

  2   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 63.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. On me dit qu'il n'y a pas

  4   d'interprétation en français pour l'une des Juges de la Chambre. Je n'ai

  5   pas entendu le français.

  6   Poursuivons.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je répète quelque chose ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer.

  9   M. KARADZIC : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Penchons-nous sur le paragraphe 63, où vous dites :

 11   "Je crois qu'une enquête technique a été menée par les soldats français sur

 12   le site du pilonnage après l'arrivée du général MacKenzie à Sarajevo. Je

 13   crois que cette enquête s'est poursuivie avec une analyse de cratère, et

 14   que le résultat de cette enquête n'a permis de tirer aucune conclusion

 15   définitive. L'obus aurait pu venir des positions serbes, mais il y avait

 16   aussi une position musulmane à portée de tir, donc il ne pouvait pas être

 17   exclu que l'obus provenait des positions musulmanes."

 18   Pourquoi, dans ces conditions, avez-vous statué que l'obus venait des

 19   positions serbes ?

 20   R.  Monsieur Karadzic, je ne crois pas avoir dit que c'est moi qui avais

 21   déclaré que c'étaient des Serbes. J'ai dit - et c'est la conclusion que

 22   l'on peut tirer à la lecture de ces paragraphes - qu'il y a un certain

 23   doute lié à cet incident particulier quant à l'auteur de cette attaque.

 24   Q.  Mais au paragraphe 61, vous dites, je cite :

 25   "Et je pars du principe que les Serbes sont responsables."

 26   R.  Oui, à l'époque c'est l'hypothèse que j'avais faite. Mais lorsque

 27   l'enquête a été menée par la suite, quelque temps après le 11 juin, elle

 28   m'a permis de corriger mon hypothèse. Je dis ici qu'il y a un certain

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  1   doute, que l'on ne peut pas tirer de conclusion définitive quant au fait

  2   que les Serbes auraient été responsables de cette attaque. Je dis que je ne

  3   sais pas qui est l'auteur de cette attaque.

  4   Q.  Mais si vous ne savez pas, vous décidez que ce sont les Serbes; c'est

  5   bien ça ?

  6   R.  Lorsque l'attaque a eu lieu, étant donné la régularité d'événement de

  7   ce genre à cette époque-là, j'ai supposé, peut-être à tort, que les Serbes

  8   étaient responsables. Et par la suite l'enquête a fait naître un certain

  9   doute dans mon esprit au sujet de cette supposition. J'admets tout à fait

 10   cela, et je suppose que vous n'avez pas démontré que j'avais un défaut

 11   d'objectivité au sujet de ce qui se passait là-bas.

 12   Q.  Mais, Général, il n'y a pas de présomption d'innocence de votre part

 13   pour les Serbes, n'est-ce pas ? Les Serbes sont innocents uniquement s'il

 14   n'est pas prouvé que ce sont les Musulmans qui ont fait quelque chose;

 15   c'est bien ça ?

 16   R.  Je ne suis pas d'accord.

 17   Q.  Et si je devais vous dire, Général, qu'aucun de ces incidents bien

 18   connus qui a provoqué des victimes n'a été commis par les Serbes et que

 19   nous avons des éléments de preuve à l'appui de nos dires, que répondriez-

 20   vous ?

 21   R.  Je ne saurais émettre de conjecture à ce sujet, Monsieur Karadzic, en

 22   l'absence de preuve.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que nous passions quelque temps

 24   brièvement à huis clos partiel pour examiner le document D230.

 25   Donc je demande l'affichage grâce au prétoire électronique.

 26   Huis clos partiel, je vous prie, brièvement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Nous sommes toujours en

 28   audience publique.

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  1   Nous sommes maintenant à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 13   01072.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et je vous demande au préalable, Général, pourquoi vous n'avez pas

 16   parlé de cet événement avec M. Izetbegovic alors que vous en avez parlé

 17   avec nous ?

 18   R.  J'ai discuté de cet incident avec la partie serbe, parce que

 19   j'assistais à des réunions qui étaient prévues avec vous à cette époque-là

 20   sur d'autres sujets. Quant à la présidence, il est fort possible que ce

 21   sujet ait été évoqué par les représentants de la présidence lorsque M.

 22   Thornberry et moi-même y sommes allés pour des négociations ultérieurement

 23   à la date du 2 juin. Mais mon souvenir général c'est qu'ils ont protesté en

 24   évoquant de façon animée cette attaque. Mais à Sarajevo, à l'époque, la

 25   présence des médias était très réduite, il y avait très peu de

 26   représentants des médias présents. Donc la télévision locale a beaucoup

 27   parlé de cet incident et n'a cessé de diffuser des émissions pendant des

 28   heures et des heures au sujet de cet incident en rediffusant toujours les

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  1   mêmes images. On savait bien en ville ce qui s'était passé, je suis sûr que

  2   nous en avons parlé avec les deux parties.

  3   Comme je l'ai dit hier, j'ai évoqué cet incident dans ma déclaration

  4   simplement pour illustrer le fait qu'il n'y avait pas des gens complètement

  5   blancs et complètement noirs dans l'ex-Yougoslavie à l'époque.

  6   Q.  Saviez-vous que les médias étaient sur le site de l'explosion bien

  7   avant que les médias étaient prêts à filmer ?

  8   R.  Oui, je suis au courant de cette allégation.

  9   Q.  Merci. Vous rappelez-vous, Général, que j'ai demandé la

 10   démilitarisation de Sarajevo ?

 11   R.  Je suis au courant que vous l'avez demandé à plusieurs reprises. La

 12   première fois que vous l'avez demandé, je ne saurais pas vous dire

 13   aujourd'hui quand cela a eu lieu.

 14   Q.  Mais conviendrez-vous ou vous souvenez-vous que j'ai dit que les

 15   quartiers serbes de Sarajevo étaient attaqués toutes les nuits par les

 16   Bérets verts ?

 17   R.  Je ne me rappelle pas un incident particulier, mais je crois qu'il est

 18   fort probable que vous ayez dit cela à plusieurs reprises.

 19   Q.  Vous rappelez-vous pour quelle raison les Nations Unies ne trouvaient

 20   aucun intérêt à accomplir cette démilitarisation, pour quelle raison ? Qui

 21   a empêché la démilitarisation de Sarajevo ?

 22   R.  Je dirais que cela a été dû aux deux parties, Monsieur Karadzic. Dans

 23   le contexte des événements de l'époque, ouverture de l'aéroport de

 24   Sarajevo, en particulier, il a été proposé par les Nations Unies que les

 25   armes soient retirées de la zone environnant l'aéroport et également

 26   qu'elles soient retirées à une distance de

 27   30 kilomètres au moins de la ville. Ça c'est une mesure à laquelle vous

 28   vous êtes fermement opposé ainsi que vos conseillers militaires. Cela est

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  1   une partie intégrante du processus de démilitarisation, mais vous aviez à

  2   ce sujet une position très ferme et vous ne souhaitiez pas l'accepter.

  3   D'après mon souvenir, vous souhaitiez que la ville passe sous le contrôle

  4   des Nations Unies et qu'une ligne verte soit tracée quelque part en ville

  5   pour séparer les quartiers serbes des quartiers habités par d'autres

  6   groupes ethniques. Je ne me rappelle pas qu'une quelconque carte ait été

  7   produite à quelque moment que ce soit pendant ces négociations ou qu'il ait

  8   été discuté du problème des banlieues. Votre position fondamentale durant

  9   ces négociations consistait à dire que vous n'étiez pas prêt à faire le

 10   premier pas dans la démilitarisation qui aurait consisté à retirer les

 11   armes lourdes du voisinage de la ville de Sarajevo. C'était cela la

 12   position serbe.

 13   Q.  Mais vous vous rappelez, Général, que eux avaient davantage d'armes et

 14   davantage d'infanterie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sache pas que ceci soit vrai. Certes, vous aviez davantage

 16   d'armes lourdes. Je ne connais pas très exactement la situation du point de

 17   l'infanterie et des effectifs d'infanterie, mais je ne serais pas surpris

 18   que s'agissant des effectifs d'infanterie les nombres soient légèrement

 19   supérieurs du côté des Musulmans.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le compte rendu d'audience en anglais ne

 21   rend pas compte exactement de ce qu'a dit M. Karadzic au témoin. Si je me

 22   souviens bien, la question consistait à dire que les Serbes avaient

 23   davantage d'armes alors que l'autre partie avait davantage d'infanterie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact. C'est ce que j'allais dire dans

 25   une intervention que je m'apprêtais à faire.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc nous sommes d'accord que les Serbes avaient davantage d'armes et

 28   que les Musulmans avaient davantage d'infanterie. Vous vous rappelez que

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  1   j'ai dit qu'il y avait un équilibre stratégique ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Mais si je devais vous dire qu'il y avait un équilibre stratégique,

  4   est-ce qu'en votre qualité de général, vous admettriez de vous priver d'un

  5   équilibre stratégique alors que l'autre partie s'y refuse ?

  6   R.  Mais nous ne sommes pas dans un jeu de société, Monsieur Karadzic. Nous

  7   parlons peut-être ici d'équilibre tactique plutôt que d'équilibre

  8   stratégique. Cela dépend beaucoup des circonstances. Certains éléments de

  9   la puissance militaire peuvent être utilisées dans certaines situations et

 10   pas dans d'autres. Par exemple, les combats de rue sont menés en général

 11   plus facilement par l'infanterie, alors que si l'on se bat dans de grands

 12   espaces il est préférable d'utiliser les armes lourdes. L'emploi d'armes

 13   lourdes dans le cadre d'un environnement urbanisé est très difficile en

 14   raison des dommages collatéraux. Vous ne pouvez pas simplement examiner

 15   l'équilibre du point de vue de ce qui est à gauche et ce qui est à droite.

 16   Q.  Mais, Général, savez-vous que même si l'on admet partiellement les

 17   mesures proposées par la partie adverse, même si cela doit lui donner un

 18   certain avantage, est-ce que vous admettez que cela peut arriver; oui ou

 19   non ? Répondez par oui ou par non. Si les armes serbes étaient abandonnées,

 20   est-ce que cela aurait donné l'avantage à la partie adverse ?

 21   R.  Je ne comprends pas de quelles mesures vous parlez.

 22   Q.  Mais si les Serbes, qui avaient trois fois moins d'infanterie, avaient

 23   retiré leurs armes lourdes et que les Musulmans n'avaient fait aucune

 24   concession, est-ce que cela n'aurait pas donné un avantage à la partie

 25   adverse ?

 26   R.  Si.

 27   Q.  Merci. Je vous prierais maintenant de bien vouloir vous pencher sur le

 28   paragraphe 3, et je vous prierais de bien vouloir en donner lecture.

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  1   R.  "M. Karadzic a d'abord évoqué de façon générale la situation des Serbes

  2   à Sarajevo qui contrôlaient des quartiers de banlieue et certaines parties

  3   de la ville, et qui étaient attaqués pratiquement toutes les nuits par les

  4   Bérets verts. Il a indiqué que les forces serbes étaient inexpérimentées et

  5   s'étaient organisées par elles-mêmes, que Mladic ne les avait pas sous son

  6   commandement mais qu'il essayait de les placer sous son commandement. IL a

  7   ajouté qu'en raison de ce manque d'expérience, ces forces avaient tendance

  8   à attaquer trop fortement. Il a indiqué qu'elles étaient prêtes à retirer

  9   l'artillerie des collines si les attaques cessaient contre les banlieues."

 10   Ce document, je suppose - parce que vous ne l'avez pas dit en le présentant

 11   - est un rapport des discussions avec le général Morillon en date du 30

 12   mai.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 14   pièce P1036. C'est une pièce associée.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.

 16   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, en votre qualité de soldat, combien de temps pensez-vous qu'il

 19   aurait fallu pour transformer la Défense territoriale et des groupes

 20   organisés de façon spontanée en une armée efficace et organisée ?

 21   R.  C'est impossible de vous répondre. Je ne connais pas les détails des

 22   niveaux d'armement, de formation, des modes de déploiement, de ce qu'il

 23   était prévu de faire. Monsieur Karadzic, il m'est impossible de répondre

 24   précisément à une question de ce genre. Cela prendrait pas mal de temps en

 25   fonction de la complexité des problèmes. Il faut deux ans en général pour

 26   produire un soldat raisonnablement bon, deux ans d'entraînement intensif.

 27   Q.  Je vous remercie. Passons au paragraphe 4 à présent, si vous voulez

 28   bien. Et je vous prie encore une fois d'en donner lecture.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit nécessaire.

  2   Nous l'avons sous les yeux, nous le voyons.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je prie chacun dans le prétoire de

  4   prendre connaissance de ce paragraphe 4.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.   Et je vous demande s'il est indiqué dans ce paragraphe

  7   que :

  8   "Karadzic déclare que les Serbes souhaitent démilitariser Sarajevo

  9   sous le contrôle des Nations Unies et qu'il souhaite que ne demeurent dans

 10   la ville que les forces de police pour maintenir la loi et l'ordre, et que

 11   cette police soit serbe dans les quartiers contrôlés par les Serbes, et

 12   musulmane dans les quartiers contrôlés par les Musulmans."

 13   Est-ce que c'est bien ce qui est écrit ?

 14   R.  C'est ce qui est écrit, Monsieur Karadzic.

 15   Q.  Pourquoi est-ce que cela n'a pas été accepté ? Est-ce que vous en avez

 16   la moindre idée ?

 17   R.  J'en ai une très bonne idée.

 18   Q.  Bien, faites-nous la connaître.

 19   R.  Cela est dû au fait de l'expérience acquise dans les zones sous

 20   protection des Nations Unies croates où les forces militaires qui se

 21   battaient dans ces endroits, lorsque le moment est venu de se retirer en

 22   vertu des accords conclus et admis par toutes les parties, bien, ces

 23   groupes militaires se sont tout d'un coup transformés en groupes de

 24   policiers. Ce qui s'est passé donc, c'est qu'une armée s'est transformée en

 25   police. En fait, il n'y a pas eu démilitarisation des zones sous protection

 26   des Nations Unies. Il y a eu, au contraire, concentration d'armes lourdes

 27   dans ces zones. Les Nations Unies avaient cette expérience vécue récemment

 28   en Croatie et avaient des grandes suspicions quant à toute proposition que

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  1   cela se renouvelle dans d'autres situations.

  2   Q.  Savez-vous quel était le motif des Musulmans pour s'opposer à la

  3   démilitarisation de Sarajevo ?

  4   R.  Je ne saurais spéculer à ce sujet.

  5   Q.  Si je devais vous dire que leur motivation première était d'acquérir le

  6   contrôle de l'ensemble de la ville et que leur deuxième motivation était

  7   que Sarajevo était pour eux un atout, un joker important pour obtenir la

  8   sympathie internationale et une intervention militaire internationale, est-

  9   ce que cela vous paraîtrait acceptable, et pour salir les Serbes ?

 10   R.  Je ne saurais spéculer à ce sujet, Monsieur Karadzic. Je ne sais pas ce

 11   qui les motivait.

 12   Q.  Est-ce que la partie musulmane a été informée de ces propositions

 13   faites par Karadzic dans les conversations qu'il a eu avec le général

 14   Nambiar ?

 15   R.  Ils devaient être informés à ce sujet. Ils ont dû l'être au moment de

 16   l'arrivée de M. Thornberry à Sarajevo le 2 juin. Quelques jours après cette

 17   réunion, il est venu participer aux négociations relatives à la réouverture

 18   de l'aéroport, et c'est sans doute une des questions qui a été discutée par

 19   les deux parties à ce moment-là.

 20   Q.  Mais en tant que soldat, pourriez-vous dire si Sarajevo aurait été plus

 21   tranquille, même si un soldat se transformait en policier. Est-ce que

 22   Sarajevo n'aurait pas vécu dans un climat de plus grande tranquillité si ce

 23   qu'avait proposé Karadzic avait été réalisé ?

 24   R.  Il est possible que Sarajevo aurait été plus calme, mais cela n'aurait

 25   pas nécessairement changé grand-chose du point de vue de la sécurité.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante sur

 28   les écrans.

Page 4079

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  J'appelle votre attention sur le paragraphe numéro 6, où nous lisons,

  3   je cite :

  4   "Il a estimé que les Bosnos-Serbes étaient dans une situation où il leur

  5   était impossible de l'emporter. Soit ils étaient accusés, soit ils étaient

  6   vaincus."

  7   Puis dans le paragraphe suivant :

  8   "Le général Morillon indique qu'il pourrait être dans leur intérêt de

  9   manifester leur bonne volonté en mettant un terme à cela. Il demande à

 10   Karadzic s'il est en mesure de le faire."

 11   Puis au paragraphe 8, il est indiqué que :

 12   "Karadzic répond par l'affirmative et que M. Koljevic apporte une

 13   nuance en disant qu'il pensait pouvoir persuader les gens sur le terrain de

 14   mettre un terme au pilonnage."

 15   Est-ce que ceci ne vous montre pas qu'il était encore question dans

 16   ce document de groupes organisés spontanément ?

 17   R.  J'ai reconnu dans ma déclaration, Monsieur Karadzic, qu'au début du

 18   conflit c'était, je pense, le cas, que ces groupes n'étaient pas

 19   nécessairement sous le plein et entier contrôle du général Mladic, et j'ai

 20   admis qu'il lui fallait quelque temps pour exercer un réel contrôle sur ces

 21   groupes. Mais ceci ne se rapporte pas aux moyens en artillerie. Or, ici,

 22   nous parlons des pièces d'artillerie. Les groupes en question étaient ce

 23   qu'on pouvait appeler des milices. Je crois que le contrôle exercé

 24   précédemment par la JNA avait été transféré sur Mladic et que le 30 mai,

 25   d'après moi, il y avait encore des tirs dus à la JNA, parce que la JNA

 26   avait laissé quelques hommes dans la caserne. La JNA n'a pas pu se retirer

 27   complètement tant qu'il y avait encore des soldats à elle dans les

 28   casernes. Donc plus tard, au mois de mai, j'ai constaté que les combats

Page 4080

  1   étaient menés par des militaires compétents qui, je crois, étaient des

  2   soldats de la JNA restés sur place.

  3   Q.  Mais tout ça, ce sont des hypothèses, Général. Nous avons entendu un

  4   autre témoin ici, un soldat également, qui a dit qu'il y avait pénurie de

  5   cadres et d'officiers compétents de l'armée, et notamment pénurie de

  6   spécialistes en arme lourde, et cetera, et spécialistes des transmissions

  7   aussi. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que la Défense

  8   territoriale n'avait pas accès aux armes lourdes ?

  9   R.  Je ne sais pas à quoi la Défense territoriale avait accès. Je dis

 10   simplement que les armes lourdes étaient une priorité importante pour le

 11   général Mladic. Il fallait absolument qu'il reprenne le contrôle de ces

 12   armes.

 13   Q.  Mais moi, je vous dis, Général, que nous avons entendu ici un témoin

 14   qui a déclaré qu'une unité de la Défense territoriale a repris à une

 15   compagnie ces obusiers. Alors, vous savez comment fonctionnait le système

 16   de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

 17   R.  De façon générale, oui.

 18   Q.  Est-ce que vous connaissez la théorie de Tito sur l'armement généralisé

 19   de la population ?

 20   R.  Je n'ai pas entendu parler d'une théorie décrite par ces termes.

 21   Q.  Et si je devais vous dire qu'il existait une unité de la Défense

 22   territoriale dans toutes les entreprises, que chaque entreprise avait son

 23   stock d'armes, qu'elle avait son commandement propre et que tout citoyen

 24   était dans l'obligation de défendre son pays au moment même où surgissait

 25   un danger, est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ?

 26   R.  Oui, je connais cette théorie et je crois qu'elle est exacte.

 27   Q.  Donc la Défense territoriale avait, y compris, accès aux armes lourdes,

 28   ainsi que les groupes paramilitaires de villages, comme vous l'avez dit,

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  1   parce qu'il y avait une Défense territoriale dans chaque village, dans

  2   chaque communauté locale. Cette Défense territoriale avait accès aux armes

  3   d'infanterie ainsi qu'aux armes lourdes. Est-ce que vous l'admettez ici

  4   même aujourd'hui ?

  5   R.  Je ne saurais le confirmer. Mais si vous dites que c'est vrai, j'admets

  6   que c'est vrai.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que nous nous penchions

  8   encore sur la page suivante de ce document.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Paragraphe 14 :

 11   "Si et quand nous obtenons confirmation de M. Karadzic indiquant qu'il est

 12   capable de mettre un terme au bombardement, nous prendrons langue avec le

 13   président Izetbegovic pour réaliser les autres aspects."

 14   Et au paragraphe 15, nous disons :

 15   "…vient d'être informé par l'assistant de Karadzic qu'ils ne pouvaient pas

 16   arriver à Sarajevo en raison de la météo, mais que par téléphone, Mladic

 17   avait indiqué que les bombardements allaient cesser. Nous verrons," et

 18   cetera, et cetera.

 19   Donc Mladic indique que les bombardements vont cesser. Et je vous rappelle

 20   le paragraphe antérieur, où Koljevic dit, Nous allons essayer de convaincre

 21   les gens sur le terrain de cesser de tirer.

 22   Savez-vous, Général, que Nedzarici, par exemple, qui est un quartier

 23   complètement serbe, était attaqué tous les jours et que personne n'avait le

 24   droit de leur dire, Arrêtez de tirer ?

 25   R.  Cela ne me surprend pas, mais Nedzarici n'était pas attaqué au

 26   quotidien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce document est déjà versé une pièce à

 28   conviction, donc nous pouvons poursuivre.

Page 4082

  1   Pouvons-nous avoir le document 01078 de la liste 65 ter. Peut-être a-t-il

  2   déjà été versé en tant que document de l'Accusation.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

  4   a déjà la cote P1039.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous été présent à cette réunion du 3 juin à l'aéroport, Général ?

  8   R.  Oui. Ce n'était pas à l'aéroport de Sarajevo. C'était, en fait, à la

  9   caserne de Lukavica, mais cela concernait l'aéroport. C'est pourquoi

 10   l'intitulé se présente ainsi.

 11   Q.  Oui, oui, excusez-moi. Vous avez raison.

 12   Pouvons-nous avoir la page suivante.

 13   Non, excusez-moi, pouvons-nous garder la première encore quelques

 14   instants. Je cite :

 15   "Le problème fondamental reste celui de savoir qui contrôlera politiquement

 16   l'aéroport qui est sous contrôle des Nations Unies. La réponse des Serbes

 17   est que ce sera eux, eux le contrôleront. Nous avons suggéré aux Serbes d'y

 18   réfléchir à nouveau."

 19   Alors, page suivante, paragraphe numéro 2, il y est dit que la présidence a

 20   souligné le caractère urgent. Est-ce que vous voyez ce paragraphe numéro 2

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous pouvez voir que ce M. Somon [phon] s'avérait être un peu plus

 24   extrémiste que ce à quoi nous nous attendions, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne vois pas ce que vous voulez dire par là. Je n'avais pas de

 26   position ou de notion quant à savoir qui était plutôt extrémiste, modéré ou

 27   conservateur.

 28   Q.  Voyez ceci :

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   "Il a dit que les souffrances de la population avaient atteint la

  2   proportion d'un scandale mondial et que pour autant que nous puissions nous

  3   en rendre compte, on ne pouvait pas s'attendre à ce que cela soit résolu

  4   d'un coup de baguette magique ou par une intervention militaire de

  5   l'étranger."

  6   Alors, qu'est-ce qui vous a fait mentionner une intervention militaire ?

  7   R.  Les médias internationaux avaient assuré une assez large couverture des

  8   événements suite à l'attaque de grande envergure du 26 [comme interprété]

  9   mai, et il avait eu des débats au sein de la communauté internationale

 10   concernant l'option d'une intervention militaire. Je ne peux pas l'affirmer

 11   avec une totale certitude, mais je soupçonne que cela était parvenu aux

 12   oreilles de la direction serbe lors de l'une des nombreuses négociations

 13   qui ont eu lieu. Et je crois qu'il y avait certainement un espoir du côté

 14   de la présidence de voir effectivement une intervention déclencher à un

 15   moment ou à un autre, et c'était l'un des aspects dont ils devaient tenir

 16   compte lors des négociations et lorsqu'ils élaboraient tant leur politique

 17   que leurs choix stratégiques.

 18   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons conclure que ce que vous appelez la

 19   présidence, bien qu'il s'agisse du gouvernement musulman, que cette

 20   présidence est constituée également de nous, c'est-à-dire Biljana Plavsic

 21   et Nikola Koljevic, qui étaient membres de la présidence, et conviendrez-

 22   vous que, de leur point de vue, cela ne pouvait certainement pas leur

 23   convenir, parce que si les événements se déroulaient conformément aux

 24   propositions serbes, il n'y aurait aucun besoin d'une intervention, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Oui, je peux le confirmer [comme interprété].

 27   Q.  Mais les Nations Unies ont confirmé que les Musulmans ont entravé la

 28   reprise de l'aéroport. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

Page 4085

  1   R.  Non.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous passer à la page 3.

  3   "Izetbegovic nous a montré les destructions subies. (Il semble qu'il ne

  4   reste pas une seule vitre intacte). Il s'agit du bâtiment de la présidence.

  5   Il ne semble pas qu'on puisse convenir d'une nouvelle réunion; la

  6   réouverture de l'aéroport ne pourrait intervenir que suite à une

  7   intervention militaire étrangère."

  8   Est-ce que vous voyez qu'il appelle ici à une intervention militaire

  9   étrangère, par conséquent, il est tout à fait logique qu'il ait entravé la

 10   réouverture de l'aéroport, qu'il y ait fait obstacle ?

 11   R.  Ce message a été rédigé par M. Thornberry, il a été signé par moi,

 12   ensuite il a remonté notre chaîne de commandement. Il s'agit d'un document

 13   où il est consigné les positions des deux parties en négociation, et comme

 14   vous n'êtes pas sans l'ignorer, Monsieur Karadzic, lors de telles

 15   négociations, il est au courant que les parties en présence adoptent

 16   certaines positions pour ensuite parfois y renoncer. Il s'agit ici d'un

 17   enregistrement des positions respectives lors de la première journée de

 18   négociations, et il s'agit des positions initiales. Ce dont il est fait

 19   état dans ce télégramme peut différer assez substantiellement de la

 20   réalité. L'aéroport a, en fait, été rouvert. Les deux parties y ont

 21   contribué.

 22   Je suis sûr que la présidence aurait apprécié de voir une

 23   intervention étrangère déclenchée. Cela aurait certainement soutenu leurs

 24   intérêts.

 25   Q.  Je vous remercie. J'apprécie la compréhension dont vous faites preuve

 26   par rapport à cette façon d'ajuster la position des uns et des autres au

 27   cours des négociations, mais pourquoi dans ce cas-là ne tenez-vous pas

 28   compte également de ce type de facteurs lorsque le général Mladic vous

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  1   charge de transmettre un message, à savoir pourquoi n'avez-vous pas tenu

  2   compte du fait que le message avait un caractère extrémiste et que sa

  3   teneur véritable était différente ?

  4   R.  Mon expérience du général Mladic était celle d'un homme qui mettait à

  5   exécution ses menaces. Généralement, il faisait ce qu'il disait qu'il

  6   allait faire. Et c'est ce que j'ai pu constater.

  7   Q.  Oui, mais ce n'est pas, en l'espèce, ce qui s'est avéré être le cas,

  8   Général. Il s'est efforcé d'être convainquant. Si cela n'avait pas été le

  9   cas, son jeu aurait été transparent pour vous et cela aurait été sans

 10   effet.

 11   Est-ce que nous pourrions avoir le document 01555 de la liste 65 ter, s'il

 12   vous plaît. Peut-être qu'un numéro de pièce à conviction lui a déjà été

 13   attribué sur demande de l'Accusation.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit en effet de la pièce P1045.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit des négociations sur l'aéroport du 4 juin. Est-ce que vous

 18   avez été présent à cette réunion, Général ?

 19   R.  Oui, Monsieur Karadzic.

 20   Q.  Merci. Il faudrait pouvoir examiner l'ensemble du document, mais je

 21   voudrais que nous nous penchions sur le paragraphe numéro 2. Voyons ce que

 22   Karadzic dit ici :

 23   "La réunion de l'après-midi a commencé avec un résumé à leur intention de

 24   certaines idées concernant le mode de fonctionnement de l'aéroport. A un

 25   moment, Karadzic a interrompu le débat afin de souligner qu'il s'agissait

 26   là d'une position musulmane, et tous ont avancé que le retrait des armes

 27   lourdes déplacerait l'équilibre des forces en présence à Sarajevo à

 28   l'avantage des Musulmans dans une telle mesure que les Serbes seraient soit

Page 4087

  1   massacrés, soit auraient à fuir."

  2   Vous voyez que notre position est claire, Général, le simple fait d'écarter

  3   le seul avantage qui était celui des Serbes aurait conduit à une

  4   catastrophe ?

  5   R.  Oui, Monsieur Karadzic, nous avons très bien compris la position qui

  6   était celle des Serbes à cet égard et les motifs sous-jacents, et c'est

  7   pourquoi le régime de fonctionnement proposé prévoyait la possibilité de

  8   maintenir les pièces d'artillerie serbes en position, c'est-à-dire de façon

  9   à ce que l'aéroport soit à portée de tirs, mais sous la surveillance

 10   d'observateurs internationaux. C'était le régime proposé. Vous conservez

 11   vos pièces d'artillerie à votre avantage tactique, mais des observateurs

 12   feront des rapports si les armes sont utilisées contre l'aéroport. Et cela

 13   permettait de rouvrir l'aéroport avec un minimum de confiance.

 14   Q.  Merci. Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, que notre seule raison de

 15   ne pas retirer les armes placées autour de Sarajevo était d'éviter les

 16   massacres de Serbes ou les expulsions de Serbes des localités où ils

 17   vivaient, ou plutôt, le bouleversement de l'équilibre des forces en

 18   présence ?

 19   R.  Je ne peux pas me livrer à des conjectures sur ce qui pouvait être

 20   votre motivation.

 21   Q.  Pouvons-nous nous reporter au point numéro 3. Il y est dit au point

 22   numéro 3 :

 23   "Ils ont expliqué que la position de Karadzic à Lisbonne avait été comprise

 24   dans le contexte d'une supervision par les Nations Unies de la ville dans

 25   son ensemble et d'une ligne verte qui serait tracée entre les deux

 26   communautés, chacune disposant de sa propre police. La position de Karadzic

 27   consistait à dire que ce n'était que dans un tel contexte de désengagement

 28   physique que le retrait des armes lourdes à distance de Sarajevo pouvait

Page 4088

  1   avoir un sens."

  2   Donc pourquoi, à votre avis, Sarajevo n'a-t-elle pas été

  3   démilitarisée ? Vous avez parlé de zones, mais ici, il était prévu -- il y

  4   aurait eu en tout cas une supervision complète et un contrôle intégral de

  5   Sarajevo par les Nations Unies. Vous rappelez-vous que j'ai proposé que

  6   Sarajevo soit déclarée ville ouverte ?

  7   R.  Oui, je me rappelle, mais il y a ici toute une série de propositions.

  8   La proposition avait été avancée qu'une ligne verte soit tracée avec des

  9   forces de police créées de part et d'autre qui maintiendraient la sécurité.

 10   Mais cela n'était pas acceptable du point de vue de la présidence, en aucun

 11   cas. Un autre aspect de la démilitarisation consistait à retirer les armes

 12   lourdes, et cela n'était pas acceptable pour vous.

 13   A ce moment-là, l'ensemble de cette proposition était inapplicable.

 14   Ce n'était pas possible d'avancer plus loin. Aucune des parties n'acceptait

 15   de se pencher avec sérieux sur cette proposition. Ce sur quoi nous nous

 16   concentrions c'était la réouverture de l'aéroport, et nous avons proposé à

 17   vous-même ainsi qu'à la présidence un régime de fonctionnement susceptible

 18   d'être acceptable.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avancer de deux pages maintenant.

 21   C'est la troisième page à partir de celle-ci. Peut-on avancer encore d'une

 22   page, il faudrait retrouver la référence R063971. Donc avançons juste

 23   encore d'une page en anglais, s'il vous plaît. Voilà.

 24   Au point 1 :

 25   "Les éléments proposés pour une démilitarisation dans le cadre du plan

 26   laisseraient le peuple serbe complètement vulnérable dans la zone de

 27   Sarajevo et à la merci des forces de la Bosnie-Herzégovine. Cela pourrait

 28   conduire à l'exode de milliers de Serbes hors de cette zone."

Page 4089

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc il s'agit ici d'un des points principaux dans la réponse des

  3   Serbes. Le point numéro 3 dit :

  4   "Le concept de la démilitarisation de la zone sera accepté uniquement si la

  5   ville dans son ensemble est démilitarisée et si les forces de police des

  6   deux parties assurent la sécurité des zones se trouvant au-delà des lignes

  7   de tirs."

  8   Ensuite il est question du plan alternatif des Serbes. Page suivante. Je

  9   cite :

 10   "Ils ont proposé le plan alternatif suivant : les parties devraient annoncé

 11   et respecter un cessez-le-feu à Sarajevo et mettre un terme à toute

 12   activité de combat dans la zone, y compris dans certains corridors."

 13   Général, que pouvions-nous faire de plus sans anéantir la communauté serbe

 14   de Sarajevo ? Est-ce que nous avons proposé de façon active des mesures et

 15   accepté des propositions d'autres parties qui étaient en accord et en

 16   cohérence avec notre survie même; oui ou

 17   non ?

 18   R.  Encore une fois ce document enregistre une position dans le cadre de

 19   négociations, dans un contexte qui est celui d'une négociation à prendre

 20   dans sa globalité. C'est simplement l'enregistrement d'une position de

 21   départ ou d'une position que vous avez privilégiée à un moment donné des

 22   négociations.

 23   Q.  Oui, mais n'est-ce pas ici une position sur la base de laquelle la paix

 24   pourrait être obtenue à Sarajevo ?

 25   R.  Le point numéro 1 est évidemment un élément indispensable de tout plan

 26   raisonnable de réouverture de l'aéroport, et une formulation très similaire

 27   à celle-ci a fini par être retenue dans l'accord final, qui a obtenu

 28   l'agrément des deux parties et nécessitait un certain temps pour être mise

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  1   en place, puisque nous n'avons pas pu obtenir 48 heures de cessez-le-feu

  2   entre la signature de l'accord - je crois que c'était le 5 juin - et la

  3   date du 24 juin lorsque j'y suis parti. Aucune des parties ne semblait être

  4   en mesure d'exercer suffisamment d'influence sur ses propres éléments armés

  5   afin d'imposer un cessez-le-feu ayant fait l'objet d'un accord.

  6   Mais ce document ne fait qu'enregistrer une position en cours des

  7   négociations, Monsieur Karadzic. La question de savoir si cela reflète le

  8   résultat final est une autre question. Vous avez signé à la fin un autre

  9   document auquel vous avez donné votre accord. Nous n'avons ici que des

 10   positions en cours de négociations.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir le document 1D1318 de

 12   la liste 65 ter.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Savez-vous, Général, que la Communauté européenne a déployé des efforts

 15   considérables pour qu'Izetbegovic reste présent, reste assis à la table des

 16   négociations ?

 17   R.  De quelle conférence parlez-vous ?

 18   Q.  La conférence de Carrington, la conférence de paix sur la Bosnie qui

 19   était menée par l'ambassadeur Cutileiro.

 20   R.  La réponse à votre première question est non.

 21   Q.  Voilà un télégramme daté du même jour lorsque nous parlons. Nous sommes

 22   en train de parler de l'aéroport. J'informe moi-même l'ambassadeur

 23   Cutileiro de la réponse négative donnée par Izetbegovic à la lettre de

 24   Carrington portant sur la conférence sur la Bosnie. Je poursuis la citation

 25   :

 26   "De façon explicite, au journal télévisé il a déclaré que maintenant tout

 27   est différent et qu'il ne souhaitait aucune conférence portant sur les

 28   unités constitutives."

Page 4091

  1   Je poursuis ma citation. J'informe donc Cutileiro que, je

  2   cite :

  3   "Malgré la bonne volonté dont nous avons fait preuve en acceptant la

  4   réouverture sans condition de l'aéroport, nous avons fait l'objet d'un

  5   chantage au prix des vies des familles de membres de la JNA et de l'abandon

  6   des armes lourdes dans la caserne du maréchal Tito. Le même soir, la partie

  7   musulmane a commencé à pilonner des quartiers résidentiels serbes à

  8   Sarajevo.

  9   "Nous espérons que vous pourrez agir en tant que médiateur et emmener

 10   les Musulmans à participer à la conférence."

 11   Est-ce que vous savez, Général, que nous avons été pilonné par eux,

 12   qu'ils ont pilonné des quartiers serbes de la ville cette nuit-là, donc

 13   entre le 4 et le 5 juin ?

 14   R.  Je n'en serais pas surpris. De nombreux quartiers de la ville ont

 15   été pilonnés durant la nuit du 5 juin, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaiterais demander le

 17   versement de ce document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame le Procureur, quelle est

 19   votre position ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D333, Madame

 24   et Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 08496 de la

 26   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, à votre avis, qui a le premier lancé cette offensive de la

Page 4092

  1   deuxième semaine de juin, à partir du 7 juin et au-delà ? Qui a commencé

  2   cette opération ?

  3   R.  La réponse n'est pas claire. Je suppose que vous parlez des combats

  4   autour de Dobrinja et de l'aéroport.

  5   Q.  Oui, autour de Dobrinja, de l'aéroport, à Hadzici, Pazaric et ailleurs.

  6   Est-ce que vous savez que Hadzici constitue également une partie de

  7   Sarajevo ?

  8   R.  Non, je ne connais pas les détails géographiques dont vous parlez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le document. Il y a eu une erreur

 10   quelque part. Ce n'est pas le bon document. C'était une erreur de cote.

 11   Peut-être avons-nous fait une erreur. 08496.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 08496, c'est un document qui a déjà reçu

 13   une cote qui est la suivante : P00999.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'accusé a indiqué qu'il s'agissait

 15   peut-être d'une erreur de sa part. Veuillez vérifier.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous conviendrez, Général, que la ville de Sarajevo était

 18   constituée d'environ une dizaine de municipalités ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Et si je vous dis que la municipalité d'Ilijas, à majorité serbe, a été

 21   pilonnée quotidiennement, et qu'en proportion à Ilijas on a relevé le plus

 22   grand nombre de victimes aussi bien civils que membres des forces armées,

 23   est-ce que vous seriez d'accord avec moi ?

 24   R.  De nombreuses parties de la ville ont été pilonnées. Il est tout à fait

 25   possible qu'Ilidza en ait fait partie.

 26   Q.  Avez-vous remarqué dans quelque rapport que ce soit qu'Ilijas était

 27   mise en avant comme une localité dans laquelle de très nombreux civils

 28   avaient été tués ?

Page 4093

  1   R.  Il n'y avait pas de présence des Nations Unies pour autant que je le

  2   sache, de présence de représentants de la communauté internationale après

  3  la période s'étendant entre le 1er mai et le 24 juin, lorsque j'ai quitté la

  4   ville. Donc nous n'aurions pas été au courant, compte tenu de cela, de ce

  5   qui se passait sur place.

  6   Q.  Merci. Mais nous avons publié dans nos médias les rapports sur la

  7   souffrance des personnes à Ilijas. Nous avons envoyé des protestations.

  8   Ilijas c'est l'endroit où vous avez été arrêté entre Visoko et Sarajevo.

  9   C'est là que se trouve cet endroit. C'est un village à 100 % serbe qui a

 10   essuyé de très importantes pertes. Comment se faisait-il que vous ne lisiez

 11   pas nos articles dans la presse sur la souffrance des Serbes dans leurs

 12   médias ?

 13   R.  Je ne me souviens pas du tout de cet incident ni de cette série

 14   d'incidents.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder maintenant le

 16   numéro 65 ter 11708. Ceci est maintenant le bon numéro.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P998.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 19    M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Bien, Général, je vous demande de bien vouloir regarder le premier

 21   numéro, le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija a envoyé ses

 22   instructions aux fins de mener d'autres actions. Ceci a été envoyé au

 23   commandant. On peut lire que :

 24   "L'offensive générale sera lancée le long des axes suivants : Zenica-

 25   Visoko-Ilijas--" et cetera, et "Blazuj" dans le but de débloquer Sarajevo

 26   sans doute.

 27   Vous souvenez-vous à qui a-t-on voulu faire porter la faute pour ce qui

 28   s'est passé à Dobrinja, autour de Sarajevo, et cetera ?

Page 4094

  1   R.  Ecoutez, je sais que les deux parties avaient intérêt à contrôler cette

  2   région. Donc il est difficile de savoir qui avait ouvert le feu en premier.

  3   Comme je l'ai dit, j'essaie d'avoir un jugement équilibré sur tout ceci.

  4   J'ai cru que c'était des Serbes, je ne sais pas si ceci a été dit et si les

  5   Serbes ont jamais été critiqués pour l'action tactique menée ainsi.

  6   Q.  Sachez que l'on a exercé énormément de pression sur moi pour que je

  7   fasse cesser les combats près de Nedzarici, et vous verrez que c'est

  8   quelque chose qui avait été lancé par l'autre partie. Dans le premier

  9   passage, nous pouvons constater que c'est l'ennemi qui avait commencé,

 10   parce que s'il s'agit du commandant d'une unité serbe, ce sont les

 11   Musulmans qui sont les ennemis. Au paragraphe 4, il dit :

 12   "J'ai décidé de monter une défense active afin de maintenir les lignes qui

 13   ont été obtenues."

 14   Est-ce que ceci ressemble à un ordre d'attaque ?

 15   R.  Je dois vous dire, qu'en même temps les représentants de la présidence

 16   nous disaient le 17 juin, que cette offensive avait été lancée par les

 17   Serbes. En fait, il s'agit de deux récits différents d'un même incident.

 18   Donc pour un représentant des Nations Unies, qui était en ex-Yougoslavie, à

 19   moins que ce ne soit quelque chose que vous puissiez voir de vos propres

 20   yeux, il est difficile de décider qui est responsable de quoi car chaque

 21   partie a un récit différent.

 22   Q.  Mais il ne s'agit pas d'un document public dans ce cas, il s'agit d'un

 23   document purement confidentiel. C'est ce que dit ce document, "le Corps de

 24   Sarajevo-Romanija, confidentiel." Ici on peut lire qu'il s'agit d'une

 25   défense extrême et que l'objectif consiste à maintenir ou à assurer la

 26   sécurité des avions de façon à pouvoir approvisionner la population en

 27   nourriture et fourniture médicale dans la zone de l'aéroport au sens large.

 28   Donc il ne s'agit pas d'un communiqué de presse. Ce n'est pas un rapport

Page 4095

  1   qui vous a été envoyé, c'est le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija

  2   qui donne des instructions à ses commandements subordonnés sur ce qu'ils

  3   doivent faire. Ils doivent se défendre et assurer la sécurité pour les

  4   avions. Et nous voyons que la présidence elle-même, nous voyons ce qu'elle

  5   a fait le 17, le même jour.

  6   Est-ce que nous pouvons regarder la dernière page de ce document, s'il vous

  7   plaît.

  8   Nous pouvons lire ici, au paragraphe 6, dans la deuxième partie:

  9   "Mauvais traitement de la population civile est interdite. Les prisonniers

 10   doivent être traités dans l'esprit des conventions de Genève.

 11   "L'emploi d'équipement de combat et de munitions" … et cetera, je ne sais

 12   pas ce que cela veuille dire, "0,5p/r," je ne sais pas ce que voulait dire,

 13   "mais ceci doit être approuvé. Il rappelle à ses unités que la population

 14   civile doit être traitée avec respect."

 15   Etant donné que ce document a été admis, regardons-le un petit peu. Ceci va

 16   nous dire ce qui est arrivé le 17 lors de la séance de la présidence. Ils

 17   disent une chose, et en même temps nous constatons que la présidence

 18   faisait tout autre chose.

 19   Est-ce que nous pouvons regarder la pièce D192, c'est une pièce à la

 20   Défense.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas posé de question. Vous

 22   avez simplement lu le passage en question, et vous passez maintenant à un

 23   autre document. Quelle est l'utilité de tout ceci ? Quelle est votre

 24   question ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voici la question : Général, êtes-vous d'accord qu'il s'agit là de

 27   mesures défensives, que le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija a pris

 28   le 17 juin 1992 ?

Page 4096

  1   R.  Je suis d'accord, c'est ce qui est écrit ici. A savoir si cela s'est

  2   passé ou non, je ne sais pas.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce document est daté

  4   du 7 juin ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, du 7. Pour la période à venir, l'offensive

  6   musulmane avait déjà commencé, et le commandant donne des instructions sur

  7   ce qui doit être fait dans les jours à venir.

  8   Ce document a déjà été versé au dossier. Je souhaite maintenant que nous

  9   regardions le D192. Il s'agit du procès-verbal ou de la transcription des

 10   enregistrements de la session de la présidence musulmane et croate du 17

 11   juin, que vous venez d'évoquer. Regardons les rapports d'Halilovic.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Savez-vous qui est Halilovic ?

 14   R.  Oui, je sais qui c'est.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 16   page 2, s'il vous plaît. Je veux dire en serbo-croate, parce qu'en anglais

 17   nous avons la même page. M. Izetbegovic dit ici:

 18   "Si l'aéroport n'est pas réouvert [phon], l'autre partie doit en porter la

 19   faute, pas nous. A ce moment-là, nous pourrons le faire rouvrir par la

 20   force. Ceci est sûr à 90 %. S'il revient maintenant et qu'il dit que les

 21   Serbes n'auront pas respecté quelque chose de raisonnable, ce qui est

 22   nécessaire si nous voulons ouvrir à nouveau l'aéroport, ou s'il n'accepte

 23   pas les conditions générales, dans ce cas, il y aura certainement une

 24   résolution. Il faudra traiter ceci par la force."

 25   C'est ce que je souhaite proposer.

 26   Ensuite nous verrons :

 27   "Si nous sommes tous d'accord pour rouvrir l'aéroport à nouveau. Bien

 28   sûr, ceci limite le mouvement de nos armées dans une certaine mesure, mais

Page 4097

  1   il est vrai que dans certains cas un tien tu l'as, vaut mieux que deux tu

  2   l'auras. Donc une intervention étrangère s'avéra peut-être nécessaire si

  3   nous voulons rouvrir l'aéroport.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  [comme interprété] 

  6   R.  Je ne vois pas que cela soit écrit ici, Monsieur Karadzic, --

  7   Q.  Ensuite :

  8   "Nous avons les mains liées pour ce qui est de pénétrer dans cette zone."

  9   Ensuite Izetbegovic dit : "Un petit peu."

 10   Est-ce exact ?

 11   R.  C'est ce que dit le texte.

 12   Q.  Ceci concorde-t-il avec ce qu'ils vous disaient, eux ?

 13   R.  Entre le 11 mai et le 11 juin, lorsque le général MacKenzie est arrivé

 14   dans le village à Sarajevo, lui et le lieutenant-colonel Richard Gray ont

 15   mené les négociations avec les deux parties pour mettre en œuvre ce plan.

 16   Ils seraient en mesure de commenter cela, pas moi.

 17   Q.  Mais vous avez dit que le 17 juin, la présidence vous a informé du fait

 18   que les Serbes posaient problème. Et ici, nous voyons que ce sont eux qui

 19   posaient problème. Donc ce qu'ils disent ici, secrètement, diffère-t-il

 20   d'une manière ou d'une autre de ce qu'ils vous disaient publiquement,

 21   ouvertement ?

 22   R.  Je n'ai pas de discussion avec la présidence le 17 juin, je ne sais

 23   pas. Ce qu'ils disent ici, c'est la première fois que je vois ce procès-

 24   verbal. Les négociations en vue de mettre en œuvre le plan, ces

 25   négociations ont été menées par le général MacKenzie et son état-major, pas

 26   moi. Moi, j'avais pris des distances par rapport à cela, parce que la mise

 27   à disposition d'armes qui était ce sur quoi se penchaient les observateurs

 28   militaires devait se faire de manière très restreinte. Deux à trois

Page 4098

  1   personnes environ. Et moi, je n'étais pas au courant des détails de tout

  2   ceci. Je ne savais pas comment étaient disposées les armes lourdes. C'est

  3   quelque chose qui avait fait l'objet d'un accord avec le général Mladic

  4   ainsi que la présidence des forces militaires. Donc je n'avais aucune

  5   connaissance de ces négociations. Je ne savais pas ce qui s'est passé,

  6   Monsieur Karadzic.

  7   Q.  Il y a quelques instants, vous avez dit que le 17 juin, la présidence

  8   vous avait informé du fait que les Serbes posaient problème et vous les

  9   avez cru. Néanmoins, vous ne faites pas confiance à un document du Corps de

 10   Sarajevo-Romanija qui est un document public, qui était destiné au

 11   commandement subordonné. Vous avez dit il y a quelques instants que le 17

 12   juin -- vous avez parlé de la présidence il y a deux minutes.

 13   R.  Je crois que je parlais du 7 juin, Monsieur Karadzic, non pas du 17.

 14   Q.  Page 73 du compte rendu d'audience. Je vous ai entendu mentionner la

 15   date "du 17."

 16   R.  Ecoutez, dans ce cas, je m'en excuse. C'est une erreur de ma part. La

 17   conversation se portait sur le 7 juin.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons vérifier.

 19   Il s'agit des combats autour de Nedzarici. Nous l'avons.

 20   Pages 72, 73 ?

 21   "Même temps, le 17 juin, le représentant de la présidence nous disait que

 22   ceci avait été initié par les Serbes."

 23   Nous y arrivons. Cette question figure à la ligne 21, et vous

 24   répondez : "Page 73, ligne 4.

 25   Vous pouvez vous arrêter ici.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur de ma part. C'est le 7 juin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Général.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 4099

  1   Q.  Vous souvenez-vous du fait que le 15 juin un cessez-le-feu avait été

  2   conclu, et la partie serbe a annoncé un cessez-le-feu unilatéral le 15 juin

  3   -- le 17 juin 1992 ?

  4   R.  Il y avait un certain nombre de cessez-le-feu qui avaient été négociés

  5   entre le 5 et le 24 juin, lorsque je résidais encore à Sarajevo. D'après

  6   moi, aucun des cessez-le-feu n'a tenu, et chaque partie faisait porter la

  7   faute à l'autre pour cela.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la page 138 de ce

 10   document. Je n'ai pas le numéro de cette page dans le système électronique

 11   du prétoire, mais on peut voir qu'il y a le chiffre 138 en bas de la page.

 12   C'est la version serbe.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Le général Halilovic fait un rapport ou des rapports à la présidence

 15   sur ce qui se passe et sur ce qu'ils font aux Serbes. L'ensemble du

 16   document est intéressant. Je vais simplement voir un ou deux passages avec

 17   vous.

 18   Dans ce document, le général Halilovic rapporte que la rue

 19   Milinklatska était en flammes. C'est une rue serbe. Trapare était en proie

 20   aux flammes. C'est un hameau serbe qui se trouve au nord-est de Dobrinja,

 21   en haut sur la colline. Ici à la page 138, il dit que :

 22   "Dans les dix à 15 prochains jours," c'est sur la page suivante en anglais,

 23   "la Défense territoriale, dans les dix à 15 jours à venir -- "

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je crois que M. Karadzic a dit

 26   lorsqu'il a présenté cette pièce D190 [comme interprété] au témoin, il a

 27   indiqué qu'il s'agit ici d'une transcription de la réunion de la

 28   présidence. Je crois en réalité qu'il s'agit encore une fois d'extraits de

Page 4100

  1   ce livre de Cosic, ou Josip [comme interprété], ou Josic.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'en avons pas la traduction, donc

  3   ce document a été marqué aux fins d'identification.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que nous avons une traduction.

  5   Non, nous n'avons pas une traduction complète.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je me souviens bien, ceci a été

  7   marqué aux fins d'identification. Le fondement a été très brièvement

  8   indiqué au témoin. Ceci aurait dû être fait de façon plus détaillée.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Dans la version anglaise, on peut lire que c'est à la "page 12." Pour

 11   votre information, le procès-verbal des séances de la présidence recueilli

 12   par cet homme, le fait que cet homme a recueilli ceci ne change rien à la

 13   situation. L'Accusation a déjà indiqué que ces transcriptions étaient

 14   exactes.

 15   A la page 12, il dit que :

 16   "Dans les dix à 15 jours à venir, la Défense territoriale de Bosnie-

 17   Herzégovine mènera les actions suivantes.

 18   "Dans la région de Sarajevo," ou plutôt, "des actions seront menées

 19   conjointement et de façon coordonnée entre BH et la TO, la vallée de la

 20   Neretva. Le ville de Sarajevo se défendra et visera à débloquer les routes

 21   en direction de Nova Gradisa, Ilidza, Blazuj, Kiseljak, Centar, et la

 22   région de Gorazde."

 23   Donc leur plan est tout à fait clair alors qu'il y avait un cessez-le-feu à

 24   l'époque.

 25   Si nous passons à la page suivante --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général était en contact avec la présidence.

 28   C'est ce qui se passe à la date du 7 juin au niveau de la présidence, alors

Page 4101

  1   que nous sommes sous pression, on nous demande de cesser de nous défendre

  2   dans les secteurs de Nedzarici et Dobrinja.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de ce double jeu de leur part ?

  5   R.  Monsieur Karadzic, le 7 [comme interprété] et le 8 [phon]  juin il y

  6   avait des combats partout dans la ville, dans différents quartiers. Les

  7   opérations étaient menées partout. Beaucoup de pièces d'artillerie avaient

  8   été tirées. L'infanterie était partout. Il est difficile de dire que ceci

  9   peut être attribué à l'une ou l'autre partie.

 10   Q.  Merci. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur les deux

 11   paragraphes suivants. Izetbegovic demande :

 12   "Quand l'engagement des forces ennemies se passera dans la voisinage de

 13   Sarajevo, et combien y en a-t-il autour de la ville ?

 14   "Il y en a environ 6 000 dans la ville de Sarajevo, plus précisément ceux

 15   qui encerclent la ville."

 16   Voyez-vous qu'ils parlent ici de l'encerclement de la ville, et non pas du

 17   siège de la ville ? Savez-vous cela ?

 18   R.  Non. Cela, je ne le sais pas. Il faudrait que vous m'accordiez

 19   davantage de temps.

 20   Q.  Ils sont au nombre de 6 000 dans la ville de Sarajevo, plus précisément

 21   ceux qui encerclent la ville ou qui encerclent la ville.

 22   Peut-être que c'est une meilleure traduction de dire qu'ils

 23   encerclent la ville.

 24   D'après nos estimations dans la question d'Izetbegovic, on peut lire : "Ils

 25   encerclent quasiment la ville." Donc il s'agit d'hommes ici. Il s'agit

 26   d'une estimation réaliste. Il y a environ 80 000 qui se trouvent sur le

 27   territoire de la BiH.

 28   "Pour que la ville de Sarajevo soit conquise entièrement, il faut les

Page 4102

  1   forces beaucoup plus importantes que celles dont disposent les Serbes. De

  2   façon subjective, ils ne peuvent pas accomplir ceci dans un avenir proche,

  3   à moins qu'il y ait un changement radical. Néanmoins, ils vont tenter de

  4   réaliser cet objectif, et cet objectif consiste à diviser la ville de

  5   Sarajevo, à fusionner la partie de [inaudible] de Stup avec Pale. Aux fins

  6   de cet objectif, de façon, ils doivent disposer d'un certain nombre de

  7   forces, et ce, objectivement dans ce cas, leur défense sera plus faible

  8   dans d'autres quartiers. Donc ceci n'est pas réaliste non plus."

  9   De combien de forces disposaient les Musulmans par rapport à ces 6 000

 10   Serbes ?

 11   R.  Je ne peux pas vous donner de chiffres avec exactitude. D'après mes

 12   estimations, le chiffre devrait s'élever à 15 000 environ.

 13   Q.  Oui, vous avez évoqué ce chiffre de 15 000, vous avez dit qu'il

 14   s'agissait surtout de policiers, n'est-ce pas ?

 15   R.  A l'origine, oui, c'étaient des policiers, ensuite, ils ont été

 16   renforcés par des personnes qui avaient été recrutées dans l'armée, me

 17   semble-t-il. Je crois qu'il ne s'agit pas tellement des effectifs dans la

 18   ville, mais du nombre d'armes dont ils disposaient qui est important.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je regarde l'heure,

 20   il est l'heure de lever l'audience pour aujourd'hui. Vous aurez disposé

 21   jusqu'à présent de cinq heures et 40 minutes, et vous aurez la première

 22   session de demain matin pour terminer votre contre-interrogatoire.

 23   Avant de lever l'audience aujourd'hui, le témoin KDZ-85 [comme interprété],

 24   il y a une requête en instance sur l'ajout de certains documents sur la

 25   liste 65 ter de l'Accusation qui porte sur cinq documents, dont un document

 26   qui est une déclaration et les autres documents sont tous des

 27   photographies. Puis-je entendre la réponse de la Défense demain, Maître

 28   Robinson, s'il vous plaît ?

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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à cet égard.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous faisons droit à cela. Monsieur

  3   Tieger, demain matin, 9 heures.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 12 heures 34 et reprendra le mercredi 23 juin

  6   2010, à 9 heures 00.

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