Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 4255

  1   Le mardi 29 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Si vous êtes prêt, Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

  8   LE TÉMOIN : KDZ-185 [Reprise]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

 10   Contre-interrogatoire par M. Karadzic: [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, à un endroit, à plusieurs

 12   reprises, plutôt, vous avez dit que la partie musulmane n'avait pas eu des

 13   122 et 150-millimètres pour ce qui est des pièces d'artillerie, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  C'est exact. J'ai dit que nous n'avions pas constaté la présence à

 16   l'intérieur de Sarajevo.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1542 au prétoire électronique.

 19   Ensuite, préparer aussi le 1D1946.

 20   Nous allons parcourir ceci brièvement. On ne va pas s'attarder

 21   longtemps sur ceci. Je voudrais juste vous le montrer. Il s'agit d'un

 22   rapport du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija pour la date du 31

 23   mai. On voit qu'il y a un cessez-le-feu en vigueur, et à la cinquième

 24   ligne, un peu plus bas, on peut voir -- enfin, je vais vous donner lecture

 25   de ce qui est dit :

 26   "L'ennemi, à 10 heures 15 minutes, depuis Igman, a tiré un obus de 155-

 27   millimètres sur le secteur Krivoglavaca," et cetera.

 28   J'aimerais qu'on nous montre maintenant la page d'après, s'il vous plaît.


Page 4256

  1   Voilà.

  2   Alors, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 6 :

  3   "La sécurisation depuis le poste de commandement des arrières, il manque

  4   des articles liés --"

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que vous avez trouvé

  6   la traduction en anglais ? Du moins, nous l'espérons.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je l'ai trouvée, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, elle est où ? Vous avez une

 10   traduction en version papier. Est-ce qu'on peut placer ceci sur le

 11   rétroprojecteur ?

 12   Mais il semble que nous ayons à nouveau ce bruit ?

 13   LE TÉMOIN : Ça recommence.

 14   L'INTERPRÈTE : M. Karadzic hors micro. M. Karadzic, micro.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- alors, j'espère qu'à l'avenir nous pourrons

 16   faire les choses plus en temps utile.

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il a manqué la première partie de

 18   l'intervention du Dr Karadzic.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en félicite.

 20   Très bien. Voilà la traduction. Vous voulez passer à quelle page ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 1. J'aimerais qu'on voie la page 1. On

 22   voit le paragraphe 1, il y a violation du cessez-le-feu. Mais relevez donc

 23   un peu la page.

 24   Est-ce que vous pouvez remonter un peu la page, s'il vous plaît.

 25   Page suivante en anglais.

 26   LE TÉMOIN : Monsieur le Président, je n'entends rien.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous entendez ? Monsieur le Témoin, est-

 28   ce que vous entendez quelque chose ?


Page 4257

  1   LE TÉMOIN : Maintenant, oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que je puis attirer votre attention sur ce paragraphe : "A dix

  5   heures et quart," dit-on. Est-ce qu'il est bien dit ici qu'il y a eu des

  6   tirs d'où et est-il question du calibre aussi ? On dit bien 155 ici, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  C'est une question ?

  9   Q.  La question est celle de savoir si vous le voyez et si c'est bien un

 10   rapport relatif à des pilonnages au calibre 155 ?

 11   R.  Je vois très bien que c'est du calibre 155 tiré depuis Igman, donc à ma

 12   connaissance, dans la ville de Sarajevo il n'y avait pas de pièces de 155,

 13   Igman est à l'extérieur de Sarajevo, [inaudible] au courant ici.

 14    Q.  Est-ce que je puis vous poser la question suivante : vers où tire-t-on

 15   depuis Igman ?

 16   R.  C'est un secteur que je n'arrive pas à déterminer. Je ne connais pas,

 17   il faut me montrer sur une carte [inaudible]

 18   Q.  Alors, si je vous dis que les tirs depuis Igman sont dirigés uniquement

 19   vers le nord, donc vers les secteurs serbes de Sarajevo, est-ce que ça vous

 20   semble plausible ?

 21   R.  Sans doute, oui.

 22   Q.  Merci. Donc l'artillerie d'Igman, ça fait partie du théâtre de combat

 23   de Sarajevo ?

 24   R.  C'était en dehors de ma zone de responsabilité.

 25   Q.  Toujours est-il que les obus, eux, atterrissaient dans votre zone de

 26   responsabilité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, car ma zone de responsabilité était dans le voisinage immédiat de

 28   la ville de Sarajevo.


Page 4258

  1   Q.  Mais tout à l'heure, on est tombé d'accord pour dire que les tirs

  2   depuis Igman atterrissaient sur Ilidza, Dobrinja, Lukavica, Rajlovac,

  3   enfin, les parties serbes de la ville de Sarajevo, et pas ailleurs.

  4   Pourquoi autrement y aurait-il cette artillerie, si ce n'est pour tirer

  5   vers les parties serbes de Sarajevo ? Ilidza, Rajlovac, Vogosca, Lukavica,

  6   étaient-ce des parties inhérentes à votre zone de responsabilité ou pas ?

  7   R.  Tout à fait, mais j'ai demandé qu'on montre sur la carte ce que

  8   représentait ce secteur dont j'ignore le terme, le terme Krivoglavci,

  9   [inaudible] Sarajevo. Je veux savoir ce que ça représente sur le terrain

 10   car pour moi, je ne sais pas si c'est Lukavica, Ilidza, ou autres lieux

 11   tenus par les forces serbes.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] O.K. on va vous le montrer.

 13   Passez-nous à la page suivante, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à

 15   l'huissier de passer à la page suivante.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 6 et paragraphe 7, relevez, s'il

 17   vous plaît, la page.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous voyez au paragraphe 6 que :

 20   "Il manque des vivres, et notamment des articles --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma collègue dit qu'elle entend des

 22   bruits.

 23   Oui, Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] J'écoute le canal français, et j'entends

 25   également l'effet Larsen sur le canal français.

 26   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne pense pas que nous puissions

 28   continuer comme cela. Je pense qu'il est préférable de faire une pause.


Page 4259

  1   Je suis désolé encore une fois, Monsieur le Témoin, mais nous allons faire

  2   une pause de cinq minutes, une pause technique. Et j'espère que tout cela

  3   pourrait être résolu.

  4   --- La pause est prise à 14 heures 27.

  5   --- La pause est terminée à 14 heures 38. 

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'accepter nos excuses,

  7   encore une fois, Monsieur le Témoin, pour ce dérangement ou ces

  8   inconvénients.

  9   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  J'espère que vous avez remarqué que c'est la date du 31 mai 1993.

 12   Penchez-vous donc, s'il vous plaît, sur les conséquences qui sont citées à

 13   l'article 7. Quelles sont les conséquences de ces activités en temps de

 14   cessez-le-feu ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en bas de la page, au niveau des

 16   pertes.

 17   LE TÉMOIN : Oui, je vois, je vois.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous voyez qu'il y a eu des victimes civiles ? Deux civils

 20   de tués, et dix ont été blessés.

 21   R.  Oui, je vois.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 23   dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il y a des chevauchements

 25   entre la cabine franco-anglaise et B/C/S-anglais.

 26   Madame Edgerton ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce est donc versée.


Page 4260

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D338.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le

  3   1D1946. Il y a une traduction de ce document.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et en attendant qu'on nous le montre, Monsieur le Témoin, est-ce que

  6   vous savez nous dire si Hadzici c'est bien une municipalité appartenant à

  7   Sarajevo ?

  8   R.  Ça fait partie de ce qu'on appelle le Grand Sarajevo.

  9   Q.  Oui, tout à fait. Sarajevo, ça compte dix municipalités. L'une des

 10   municipalités c'est Hadzici. Saviez-vous qu'il y avait des parties serbes

 11   contrôlées par les Serbes, et c'était une petite partie, mais Pazaric, la

 12   partie musulmane, c'est une partie qui n'a pas du tout été contrôlée par

 13   les Serbes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Dans Hadzici –- vous parlez de différentes organisations de Serbes ou

 15   de Bosno-Musulmans dans Hadzici.

 16   Q.  Oui. Ce que je voulais vous demander, c'est si vous saviez que Hadzici,

 17   c'est une municipalité de la ville. Ça, vous l'avez confirmé. Mais saviez-

 18   vous que dans Hadzici, il y a un secteur qui s'appelle Pazaric et qui est

 19   le quartier musulman de cette municipalité de Hadzici ?

 20   R.  Pour moi, Hadzici était dirigée, la municipalité était dirigée par les

 21   Bosno-Musulmans. Il me semble.

 22   Q.  Oui, vous avez raison. La majeure partie de la municipalité était

 23   contrôlée par les Musulmans, en effet. Ce qui m'intéresse, moi, et ce que

 24   je voulais vous dire c'est que nous avons un document daté du 12 mars --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas le document qui est à l'écran.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ce document. Le 1D1946.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que c'est le mauvais document qui


Page 4261

  1   est, en fait, relié à cette cote.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors est-ce que Hadzici aussi ça faisait partie de votre zone de

  4   responsabilité, en leur qualité de municipalité de la ville, et les vôtres

  5   se sont déplacés vers ces sites-là, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ma zone de responsabilité était le long de la ligne –- était constituée

  7   par la ligne de front en ce qui concerne la partie où la ligne de front, je

  8   dirais, entourait la ville et l'aéroport.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer ceci sur le

 10   rétroprojecteur. Il est évident qu'avec la référence il y a quelque chose

 11   d'erroné. Alors la ligne de front ça existait aussi à Hadzici, entre la

 12   partie serbe et la partie appelée Pazarici.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors penchons-nous brièvement sur ce document, où il est dit qu'ils

 15   ont reçu 1 000 obus d'un calibre de 152-millimètres ? Ce n'est pas à

 16   l'écran.

 17   Voyez-vous, Monsieur le Témoin, qu'on informe que 1 000 obus ont été

 18   reçus le 10 mars pour un obusier de calibre de 152. Peut-on dire, Monsieur

 19   le Témoin, que la partie musulmane n'était pas parfaitement sincère

 20   lorsqu'elle vous faisait savoir ce dont elle disposait ?

 21   R.  Je répète que j'étais concerné par les armements de l'armée

 22   gouvernementale stationnée à l'intérieur de la ville de Sarajevo. Tout à

 23   l'heure, vous avez dit que la ligne de front à Hadzici était ma

 24   responsabilité. Je vous rappelle qu'il y avait une configuration spéciale

 25   au niveau de l'aéroport et que l'aéroport, puisque les lignes de front

 26   étaient assez compliquées à suivre, je dirais, puisqu'il y avait un couloir

 27   vers l'extérieur du côté de Butmir, où les lignes de front n'étaient plus

 28   jointes ni continues. Dans cette partie-là, ma zone de responsabilité était


Page 4262

  1   le contour extérieur de l'aéroport, bon, vous n'avez pas entendu ma

  2   première [inaudible].

  3   Q.  Merci. Ce que j'ai compris c'est que votre zone de responsabilité

  4   recouvrait l'intégralité de la zone de responsabilité du 1er Corps d'armée,

  5   c'est ce que j'ai compris, et Sarajevo s'est divisée en dix municipalités.

  6   Est-ce qu'Ilijas faisait partie de votre zone de responsabilité; Vogosca,

  7   Ilijas, Pale ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Maintenant tout est clair. Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc vous n'accepterez pas ce document, n'est-

 11   ce pas, vous ne l'admettez pas ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous connaissez bien les Règles,

 13   Monsieur Karadzic. Ce document n'est pas recevable.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous rappeler un point. Hier nous avons

 17   vu un document dans lequel il était déclaré qu'ils possédaient une batterie

 18   d'obusiers de calibre 122, et une batterie d'obusiers autopropulsés de 152

 19   à l'intérieur de la ville. C'est le document 1D1943. Donc là encore, je

 20   pense que les informations fournies par vous n'étaient pas tout à fait

 21   franches, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ça dépend de la qualité de l'information fournie par ce document, ça

 23   dépend si on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je ne crois que ce que j'ai

 24   vu ou ce que mes hommes ont vu, et pendant les six mois où j'étais présent

 25   à Sarajevo, personne n'a constaté la présence de canons d'artillerie lourde

 26   à l'intérieur de la ville de Sarajevo. Je me contenterai de répéter ce que

 27   j'ai déjà dit.

 28  (expurgé)


Page 4263

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   Q.  Merci. Voyez-vous qu'ils sont en possession d'une batterie d'obusiers

 10   autopropulsés, de calibre 122, et d'un autre obusier, de 122, ça c'est dans

 11   la ville ce qui vous correspondait ? Je pense que la partie serbe vous

 12   faisait connaître tout ce qu'elle possédait, alors que les Musulmans, on le

 13   voit encore une fois ici, essayaient de vous leurrer; c'est bien cela ?

 14   R.  C'est vous qui me dites que c'était dans la ville. Je sais que la zone

 15   de responsabilité du 1er Corps était étendue à l'extérieur de la ville. Le

 16   1er Corps n'avait pas des unités uniquement dans la ville. Donc comme je ne

 17   sais pas quel était le numéro des brigades ni leur implantation, je ne me

 18   rappelle plus leurs numéros, à part 10e Brigade de Montagne. Je ne peux pas

 19   vous dire si effectivement, d'après ce compte rendu du chef du 1er Corps

 20   bosniaque, ces batteries appartenaient à des brigades stationnées à

 21   l'intérieur de la ville.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic.

 23   Est-ce que vous voulez que nous passions à huis clos partiel quelques

 24   instants.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 4264

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai prononcé le nom d'aucun commandant.

 22   Ç'aurait pu être le commandant d'une compagnie. J'ai fait attention à cela.

 23   C'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé le huis clos partiel.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Bon, voyez-vous qu'il est question ici de la 3e Brigade motorisée ?

 26   Est-ce que cette 3e Brigade motorisée était dans la ville de Sarajevo ?

 27   R.  Je vous ai déjà dit il y a très peu de temps que je ne me rappelais

 28   plus, en dehors du numéro de la Brigade de Montagne –- la 10e Brigade de


Page 4265

  1   Montagne, le numéro des autres brigades stationnées à l'intérieur de

  2   Sarajevo. Donc je vous le redis une nouvelle fois et je considère que c'est

  3   peut-être la dernière fois que je vous le dis.

  4   Q.  Merci. Mais hier vous m'avez dit que vous saviez tout de Sarajevo, et

  5   je vois que l'on ne se souvient que de Caco et que les autres modérés, on

  6   les oublie. Bon, enfin, un peu plus tard nous allons déterminer où se

  7   situait la zone de responsabilité de la 3e Brigade motorisée.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour l'instant, je demande le versement au

  9   dossier de ce document, qui a un rapport direct avec ce dont a parlé le

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas quel en serait le

 12   fondement.

 13   Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je viens d'y réfléchir, puis hier soir j'ai

 15   relu le compte rendu, et là j'ai compris l'intention qu'avait M. Karadzic.

 16   A présent, aujourd'hui, je pense que le document en tant que tel répond aux

 17   critères que vous avez énoncés dans vos instructions, Madame et Messieurs

 18   les Juges. Ces lignes directrices disent, au paragraphe 11, que :

 19   "Les principes généraux régissant la recevabilité n'excluent pas la

 20   possibilité d'admettre des documents qui contestent ou qui essaient de

 21   mettre en cause la crédibilité d'un témoin, et le fait que le document

 22   porte sur la crédibilité peut constituer une connexité suffisante entre le

 23   témoin et le document, de sorte que le document peut être déclaré

 24   recevable."

 25   De la façon dont je vois les choses et après avoir lu le compte rendu

 26   d'hier, je pense que M. Karadzic demande le versement de ce document comme

 27   preuve, que ce qu'il affirme est en contradiction directe avec les dires du

 28   témoin. Je ne pense pas que ce sont là des éléments de preuve directs qui


Page 4266

  1   viendraient à dire que l'ABiH avaient des armes du calibre dont on a

  2   discuté à l'intérieur de Sarajevo, mais je pense que c'est une tentative

  3   valable pour essayer de réfuter le témoignage du témoin.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En d'autres termes, vous ne vous opposez

  5   pas au versement du document ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour faire bref, effectivement, je ne m'y

  7   oppose pas.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si ce document concerne la

 10   crédibilité du témoin, la Chambre ne saurait le déclarer recevable, car

 11   elle n'a aucun élément permettant d'avoir le fondement de ce document. Mais

 12   puisque l'Accusation ne s'oppose pas à son versement, je pense que la

 13   Chambre peut dès lors l'accepter. Il est donc versé au dossier.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui

 15   est de l'authenticité du document non plus, manifestement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mais on me dit qu'il n'y a pas de

 17   traduction intégrale du document.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pourrons en fournir une que nous avons

 19   trouvée depuis hier soir.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette réserve étant émise, il est versé

 21   au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D339.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Je ne sais pas quelle erreur j'ai commise qui fait que je mérite une telle

 26   attention de la part de la partie adverse et je ne suis pas sûr de pouvoir

 27   lui rendre la pareille, mais enfin.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 4267

  1   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons constaté dans le document qui vient

  2   d'être admis ce qui s'est passé le 31 mai. Et hier nous avons examiné un

  3   certain nombre de documents dans lesquels nous voyons que le Corps de

  4   Sarajevo-Romania informe l'état-major général d'un certain nombre de

  5   cessez-le-feu, et cetera. Maintenant nous passons au 1er juin, date d'un

  6   incident qui est évoqué dans votre déclaration. Il s'agit de l'incident du

  7   1er juin survenu sur le terrain de football.

  8   Quand est-ce que la première enquête relative à cet incident a été

  9   achevée ?

 10   R.  Je demande un huis clos.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.

 12   Nous sommes désormais à huis clos partiel, Monsieur le Témoin.

 13   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

28   (expurgé) s'agissant de la nature de l'obus concerné ou des


Page 4268

  1   obus concernés ?

  2   R.  La conclusion qui vous a été montrée hier. C'est-à-dire que je dirais

  3   la "protection," entre guillemets, ou "l'obstacle," représentait la hauteur

  4   des immeubles qui bordaient ce terrain de football, cet obus n'avait pu

  5   être tiré que par des mortiers. L'état du cratère et les débris qui

  6   existaient montrait que ça pouvait être effectivement des obus de mortier

  7   et qu'en fonction des données techniques qui ont été rappelées hier, cela

  8   ne pouvait venir que du sud/sud-est de ce terrain de football, et la ligne

  9   de front était tout proche, [inaudible] tout proche du lieu de l'incident,

 10   puisqu'il nous faut passer pratiquement de l'autre côté de cet immeuble qui

 11   faisait obstacle. Ça ne pouvait venir que du territoire occupé par les

 12   forces serbes.

 13    Q.  Hier vous avez dit quelque chose d'un peu différent, mais aujourd'hui

 14   je vous ai davantage interrogé au sujet du calibre. Qu'en est-il du calibre

 15   ?

 16   R.  Je ne me rappelle plus quel était le calibre exactement. Je pense que

 17   c'était -- hier, on l'a vu hier dans le document, il me semble. [inaudible]

 18   c'était du 82 ou du 122, je ne m'en rappelle plus -– 120, pardon.

 19   [inaudible] C'était plutôt peut-être du 82. Il faudrait revenir sur le

 20   document qui a été montré hier.

 21   Q.  Nous reparlerons de ce document dont nous demanderons le versement au

 22   dossier dans son intégralité.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage du document

 24   1D1543.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez dit hier que le général Galic était un excellent officier et

 27   qu'il envoyait des rapports très précis au sujet de tout ce qui se passait

 28   dans la zone de responsabilité de son corps d'armée au quotidien, n'est-ce


Page 4269

  1   pas ?

  2   R.  Je n'ai jamais dit que le général Galic était un excellent officier,

  3   car je n'étais pas du tout d'accord avec les ordres qu'il donnait. Mais par

  4   contre, j'ai dit que c'était un officier professionnel, puisque c'était un

  5   militaire de carrière et que, en conséquence, il avait été formé à faire

  6   des comptes rendus précis vers ses supérieurs. Mais je vous demande

  7   d'enlever ce terme d'"excellent" que vous avez inventé et que je n'ai

  8   jamais prononcé.

  9   Q.  Je crois que vous avez dit "excellent military person." Je cherche à

 10   retrouver la page du compte rendu. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs,

 11   c'était effectivement un "excellent military person." Mais il a été

 12   condamné à une peine de prison à vie sans avoir même mérité d'être mis en

 13   examen à cause d'un défaut de sa Défense, ou de je ne sais quoi d'autre.

 14   Donc c'est bien mon opinion, c'était un excellent militaire, et vous l'avez

 15   dit spontanément vous-même hier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Abstenez-vous de faire des commentaires,

 17   s'il vous plaît, Monsieur Karadzic. Quelle question vouliez-vous poser, et

 18   est-ce que nous restons à huis clos partiel, Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Non, nous n'avons pas besoin de rester à

 20   huis clos partiel.

 21   Je demanderais simplement que le témoin veuille bien vérifier ce qui

 22   figure en page 57 du compte rendu d'audience d'hier, rien de plus.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Bon, dans l'attente de l'affichage de ce document, je ne sais pas

 25   si vous avez vu la page 57 jusqu'à présent.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le lire pour le témoin. Mais

 27   c'est vous qui devez demander le retour en audience publique, Monsieur

 28   Karadzic.


Page 4270

  1   Nous allons revenir en audience publique, Monsieur le Greffier.

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 4 216 à partir de la ligne

  4   18 du compte rendu d'audience. Monsieur le Témoin, vous avez dit :

  5   "J'ai découvert -- ou pendant les audiences de 2009, j'ai découvert -

  6   - j'ai dit que le général Galic était un excellent militaire."

  7   Et vous avez parlé de plusieurs choses concernant tous les soirs, à

  8   propos de son commandement.

  9   Je ne sais pas si c'est un problème de traduction dans le compte

 10   rendu de l'époque, mais c'est ce qui est dit dans ce compte rendu. Enfin,

 11   ce n'est pas grave. Nous pouvons passer à autre chose, Monsieur Karadzic.

 12   LE TÉMOIN : Je pense qu'il y a un problème de traduction, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le service de traduction du CLSS du

 15   Tribunal s'en chargera et va réviser ce texte.

 16   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 1. Je ne sais pas

 19   si la traduction est affichée, mais je vais donner lecture, pour ma part,

 20   du paragraphe 1. Je cite -- on parle du 1er juin. Je cite :

 21   "L'ennemi a, durant la journée, violé le cessez-le-feu --"

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, Madame

 23   Edgerton. Elle vous aide beaucoup, il me semble, aujourd'hui.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais excusez-

 25   moi de ne pas être plus rapide à la détente. C'est parce que j'essaie de

 26   retrouver des documents, de voir où ils sont, rien de plus. Mais à cet

 27   égard, notre commis à l'affaire, M. Reid, est vraiment indispensable. J'ai

 28   une traduction. Ce sera sans doute utile.


Page 4271

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, merci beaucoup.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais d'abord appeler votre attention sur la date de ce document,

  5   1er juin. L'heure, 16 heures, c'est-à-dire dans l'après-midi. Et au

  6   paragraphe 1, il est indiqué qui a fait quoi.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Attendons que le

  8   rétroprojecteur soit branché.

  9   LE TÉMOIN : Monsieur le Président, je ne dois pas avoir le même document

 10   que l'accusé puisque moi, il y a mentionné que ça a été écrit à 16 heures

 11   et moi, il est marqué "17 heures" alors ça ne doit pas être le même

 12   document, ou alors l'accusé se trompe.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a "17 heures" pour les deux

 14   documents ? Est-ce que M. l'Huissier aurait l'obligeance de vérifier, est-

 15   ce que le --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, 17. "17," c'est ce que j'ai dit, 1er

 17   juin, 17 heures.

 18   LE TÉMOIN : Ou alors, j'ai mal entendu. J'ai mal entendu. Excusez-moi. Je

 19   suis sûr de ce que j'ai entendu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Replacez le document sur le

 21   rétroprojecteur, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage, je vous demande si vous vous

 24   rappelez que cet incident de Dobrinja a eu lieu à 10 heures 30; 10 heures

 25   30, c'est-à-dire le matin, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, je crois que c'était à cette heure-là.

 27   Q.  Merci. Bien, nous pouvons maintenant voir ce qui est écrit au

 28   paragraphe 1, je cite :


Page 4272

  1   "L'ennemi a, pendant la journée, violé le cessez-le-feu par des actions

  2   visant nos positions de défense."

  3   Ensuite, on a la liste de toutes ces violations, et on n'y trouve pas un

  4   seul mot relatif à ce qui s'est passé à Dobrinja.

  5   J'aimerais qu'on fasse défiler le texte vers le bas sur les écrans.

  6   On peut lire que les snipers ont agi dans le secteur de Jezevo, Orahov,

  7   Brijeg, contre la faculté de Vogosca, et cetera.

  8   Page suivante maintenant sur les écrans, peut-être même deux pages

  9   plus loin. Peut-être deux pages plus loin.

 10   J'appelle l'attention de chacun sur l'ensemble des éléments figurant

 11   dans ce document dont nous n'allons pas donner lecture. Deux combattants

 12   ont été blessés grièvement, d'autres légèrement. Tout cela c'est à titre

 13   d'exemple. Nous en reparlerons plus tard. Paragraphe 7, on voit les pertes,

 14   et paragraphe 8, les conclusions.

 15   "Il n'a pas été répliqué aux provocations de l'ennemi dans le respect du

 16   cessez-le-feu. Nous nous attendons à ce que l'action des snipers de

 17   l'ennemi contre des cibles civiles soit arrêtée."

 18   Alors, Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que dans ce document qui est

 19   strictement confidentiel, à 17 heures on ne trouve pas un seul mot relatif

 20   à l'incident dont nous nous sommes en train de parler, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, effectivement, et je comprends qu'il n'y avait pas eu de

 22   référence.

 23   Q.  Mais pas seulement ça. Le feu n'a absolument pas été ouvert. Parce que

 24   dans tous les rapports on trouve des renseignements au sujet des lieux où

 25   il y a eu ouverture du feu, et réplique éventuelle contre ces tirs, or ici

 26   on ne trouve pas un mot à ce sujet. Ce rapport est strictement

 27   confidentiel, et normalement le commandant d'un corps d'armée, lorsqu'il

 28   informe l'état-major général au sujet des événements survenus dans sa zone


Page 4273

  1   de responsabilité, ne doit rien omettre. Est-ce qu'on constate à la lecture

  2   de ce document qu'ils n'ont absolument pas ouvert le feu, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est ce qui [inaudible] dans le rapport, mais ça ne reflète peut-être

  4   pas la réalité.

  5   Q.  Mais nous avons confirmé, et nous étions d'accord, vous et moi, sur le

  6   fait que les rapports envoyés à l'état-major général étaient toujours

  7   précis et véridiques. Un événement aussi important que celui-là survenu

  8   dans le voisinage aurait sûrement été consigné par écrit, s'il avait eu

  9   lieu, n'est-ce pas ? Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document qui concerne un incident important, et le document est

 12   authentique.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne --

 14   LE TÉMOIN : C'est vous qui le dites.

 15    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je trouve le document authentique, Monsieur

 18   le Président. Pour cette raison, je n'aurai pas d'objection à formuler.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons, par conséquent, ici aussi,

 21   le déclarer recevable.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D340, Monsieur le

 23   Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Je demande à présent l'affichage du document 1D1933, qui nous permettra de

 26   voir ce que les uns et les autres déclarent au sujet de cet incident, ce

 27   qui nous donnera une idée globale de la situation.

 28   1D1900 -- oui, c'est bien celui-là. Je ne sais pas s'il accompagne d'une


Page 4274

  1   traduction. Mme Edgerton en sait peut-être davantage.

  2   Je vais vous lire l'en-tête d'abord. Il s'agit du ministère de l'Intérieur,

  3   Service secret, département de Guerre d'Ilidza. La date est celle du 1er

  4   juin 1993, et voici le contenu du rapport. Si nous n'avons pas de

  5   traduction disponible, permettez-moi de donner lecture d'un passage de ce

  6   texte. Je cite :

  7   "En date du 1er juin 1993, et de sources tout à fait sûres, nous avons

  8   obtenu de nouveaux renseignements au sujet des événements survenus

  9   aujourd'hui à Dobrinje. Dans le cadre, je suppose, des communications

 10   intervenues entre deux membres de l'ABiH, dont l'un séjournait à Dobrinje,

 11   nous avons appris qu'un membre du commandement, de ce qu'il est convenu

 12   d'appeler l'ABiH, a exposé son unité sur le parking de la rue Vahide

 13   Maglajlic, à Dobrinja, 3, et qu'ensuite ils ont joué au football, et que

 14   pendant ce temps deux obus sont tombés. Selon les déclarations de

 15   l'intéressé sur le nombre total de blessés, 50 membres de ce qu'il est

 16   convenu d'appeler l'ABiH ont été transportés à l'hôpital de Kosevo, et il

 17   se trouve à la morgue de Dobrinja neuf cadavres de tués. Les intéressés,

 18   autrement dit les personnes qui ont parlé, ont exprimé l'avis selon lequel

 19   il conviendrait d'arrêter et de fusiller ce commandant.

 20   "Nous soulignons que pendant la journée nous allons disposer de nouveaux

 21   renseignements au sujet du nombre de tués qui aussi est entre dix et 20."

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur, que, comme nous pouvons le lire dans ce

 24   rapport des Services secrets, ceux qui ont participé à ce match de foot

 25   étaient des soldats de l'ABiH ?

 26   R.    C'est ce qu'il y a marqué sur ce rapport des Services secrets serbes.

 27   Je ne peux pas en dire plus.

 28   Q.  Mais est-ce que vous saviez qu'à Dobrinje il existait une unité


Page 4275

  1   ordinaire ou plusieurs unités ordinaires, et que c'est là que se

  2   réunissaient les unités qui sortaient de la ville pour aller au mont Igman

  3   ?

  4   R.  Evidemment, puisque nous en avons parlé tout à l'heure. C'était à

  5   l'intérieur de ma zone -- il faudrait peut-être demander le huis clos,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 4276

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 4276 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 4277

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Toujours est-il, Monsieur le Témoin, vous ne contestez pas le fait que

 12   les unités du 1er Corps sortaient de la ville et entraient en ville, et des

 13   fois elles faisaient leur apparition à un théâtre de combat, pour faire

 14   leur apparition ensuite à un autre théâtre de combat, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je répète ce que je viens de dire. Nous n'avons pas constaté que des

 16   unités constituées sortaient de la ville par l'aéroport ou y rentraient.

 17   Nous avons constaté qu'il y avait eu des individus, des soldats, qui, à

 18   titre individuel, sortaient de la ville ou essayaient d'y rentrer.

 19   Q.  Merci. On montrera des documents en temps utile qui montreront des

 20   ordres donnés à l'unité, disant qu'il fallait que cette unité sorte de la

 21   ville, puis retourne en ville. Mais ça, on le verra une autre fois.

 22   Revenons à notre incident.

 23   Si vous vous en souvenez bien, je crois que ce document, on l'avait vu hier

 24   sur nos écrans - et je ne pense pas que cela ait été versé au dossier - le

 25   22 mai, un corps de Sarajevo-Romanija, qui a donné l'ordre d'engager la

 26   totalité des responsables et, si nécessaire, et la police aussi, pour

 27   placer sous contrôle les pièces de 12,7 et au-delà de 12,7, et c'est daté

 28   du 22 mai, donc à partir du 22 mai il n'y aura plus de tir. Alors, à 10


Page 4278

  1   heures 20, il est tombé deux obus quand même.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre ce document que le

  3   Procureur a montré hier, 11383. Il y a une référence P, parce que ça a été

  4   versé au dossier.

  5   Est-ce que quelqu'un peut m'aider à cet effet ? Le 11383, je crois

  6   que ça était le 1047 ou le 1048. Il y a trois pages de versées au dossier

  7   et nous, nous voudrions qu'on nous montre le document en entier. 11383.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agissait de la pièce P1053.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, laissez-moi vous poser cette question : le 1er

 12   juin, on a fait un constat des lieux, ensuite le 2 juin, vous avez lancé

 13   une mise en garde à l'égard de la partie serbe, n'est-ce pas ?

 14   R.  Sans doute.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous maintenant -- je pense que ce

 17   n'est pas le bon document. Oui, plutôt, montrez-nous le document en entier.

 18   Le document 11383. Ça ce n'est qu'une petite partie de ce qui était versé

 19   au dossier par les soins de l'Accusation. Nous, on a besoin de nous faire

 20   afficher le document entier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a informé que le document avait la

 22   cote 65 ter, 11383a; est-ce exact ? Je crois que nous voyons la première

 23   page à l'écran, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si le document entier est là. Alors, s'il

 25   est sous le P053, on n'aura que trois pages. La pause approche. Peut-être

 26   pourrait-on se pencher dessus après la pause.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons cette

 28   audience à 16 heures.


Page 4279

  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons sous les

  4   yeux le document complet de ce rapport d'enquête. Vous pouvez poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Est-ce que je peux demander à ce qu'on nous montre la page d'après.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document de par le

  9   passé ? Est-ce que lors de votre récolement avec le bureau du Procureur,

 10   vous avez déjà eu l'occasion de vous pencher dessus ?

 11   R.  Oui, je pense, oui.

 12   Q.  Merci. Alors, peut-on attirer votre attention sur les deux premiers

 13   paragraphes : 

 14   "Le 28 juin 1993", puis on évoque des individus "qui ont demandé à ce

 15   que soit procédé une investigation pour ce qui est d'une attaque au mortier

 16   qui se serait produite à Dobrinja le 1er juin."

 17   Donc c'est 27 jours après que ça se fait, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Et au paragraphe 2, il est fait état de la réception d'une première

 20   analyse, que vous avez d'ailleurs évoquée. Alors, j'attire votre attention

 21   sur le petit (f). Je vais donner lecture en anglais : 

 22   "En raison du fait que les deux obus, des impacts sur une surface

 23   macadamée, l'angle de descente et la portée peuvent être déterminés ou ne

 24   peuvent être déterminés."

 25   Ça vient d'une première analyse qui a été faite par les représentants des

 26   Nations Unies et qui ont été confiés à un groupe chargé d'enquêter. Donc on

 27   n'a ni déterminé l'angle ni la distance, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est ce qui est écrit.


Page 4280

  1   Q.  Merci bien. Alors, plus bas, vers la fin, on peut voir : 

  2   "Des cartes d'analyse de cratères qui montrent les lignes où l'on

  3   suppose que se trouvaient les positions de tir et les points d'impact pour

  4   les deux coups."

  5   Montrez-nous donc la page d'après, s'il vous plaît.

  6   J'attire votre attention sur ce "suspected firing locations." C'est bien

  7   "suspected" qu'on voit ? Là, on nous a montré la page d'après.

  8   Faites-nous revenir à la page antérieure pour que le témoin se penche

  9   sur ces locations qu'on désigne par étant des emplacements que l'on suppose

 10   avoir été ceux du tir.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la phrase qui commence par les

 12   mots : "Attaché en annexe du rapport concernant les lieux du cratère se

 13   trouvent des cartes." Alors, prenez un peu de recul, vous allez trouver ce

 14   court paragraphe. Merci.

 15   LE TÉMOIN : D'accord.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Passons à la page d'après maintenant.

 17   Descendons un peu, paragraphe 4, au petit (c). Enfin, le document entier

 18   est intéressant, mais c'est le petit (c) qui m'intéresse :

 19   "Il y avait beaucoup de personnes assistant au match, dont beaucoup de

 20   jeunes qui y participaient, mais il y avait aussi des spectateurs."

 21   Puis alors, en bas de page, tout à fait en bas, il est fait mention de M.

 22   Stekovic. Et on dit que c'était un quartier uniquement résidentiel, et

 23   ainsi de suite. Il semblerait qu'ils aient joué au ballon.

 24   Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page où il y a 447 tout à fait en

 25   haut. On reviendra à M. Stekovic et à ce qu'il dit. C'est la troisième page

 26   à compter de celle qu'on vient de voir. Encore une page, s'il vous plaît.

 27   Merci.

 28   J'attire votre attention sur le paragraphe 9. Je ne vais pas donner lecture


Page 4281

  1   des noms qui y figurent. Alors, on dit : 

  2   "A 9 heures 07 minutes, le 2 juillet, en compagnie de untel, et

  3   cetera," puis on évoque un autre monsieur et on nous dit :

  4   "Le document d'enquête relatif à cet incident avait été transmis au

  5   commissariat principal de Sarajevo, au poste de police principal de

  6   Sarajevo."

  7   Donc au poste de police de Dobrinja. Il dit : Au poste de police de

  8   Dobrinja où on a rencontré le dénommé X, puis ils ont dit que tout a été

  9   balancé vers le poste de police principal.

 10   Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après maintenant, je vous prie.

 11   Non, attendez. Attendez un instant. Qu'on nous laisse la page

 12   précédente. C'est le bas que j'ai omis de mentionner. Le paragraphe 10.

 13   "Alors qu'il se trouvait au poste de police principal, M. Untel a été

 14   informé par des fonctionnaires que les éléments concernant l'attaque au

 15   mortier n'étaient pas disponibles pour le moment, mais qu'il serait

 16   possible de les obtenir au centre des services de Sécurité à 14 heures, le

 17   2 juillet 1993.

 18   "Vers 14 heures 05, le 2 juillet 1993, accompagné--"

 19   Puis vous voyez tous ces noms :

 20   "…Je suis allé au centre des services de Sécurité où nous avons

 21   rencontré ce monsieur," dont vous voyez le nom, "il nous a dit qu'il n'y

 22   avait pas d'enquête menée sur le problème par les autorités civiles, et que

 23   les militaires bosniaques peuvent avoir fait une enquête. Il a ajouté que

 24   son service était en train d'enquêter sur les organisateurs du tournoi, et

 25   qu'il avait compris que la télévision bosniaque avait peut-être filmé

 26   l'événement. Il a dit que les autorités de la FORPRONU avaient attribué cet

 27   incident à l'armée serbe et que pour lui, pour son service, cela

 28   suffisait."


Page 4282

  1   Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'ils n'ont pas procédé à une

  2   enquête, il aura suffi d'entendre les Nations Unies à attribuer la chose

  3   aux Serbes ?

  4   R.  C'est ce qui est marqué.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on nous montre la page

  6   suivante.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors le poste de police local ni la police municipale ni la police

  9   régionale, personne n'a rien entrepris. Il a suffi d'avoir vu accuser les

 10   Serbes. Et eux ils ont cherché à savoir qui est-ce qui avait organisé le

 11   match de foot et non pas ceux qui avaient tiré; c'est bien ce qui est écrit

 12   ?

 13   La page a déjà été tournée.

 14   Mais toujours est-il que j'attire votre attention sur le paragraphe

 15   14 maintenant :

 16   "Vers 8 ou heures 9 heures 45, le 4 juillet, j'ai reçu copie d'une carte de

 17   Dobrinja de responsables de la FORPRONU dont vous trouvez un exemplaire en

 18   annexe 1. Cette carte montre que le match de football a été joué dans un

 19   lieu qui est entouré sur trois côtés par des immeubles, à l'ouest, à l'est,

 20   et au sud. De plus, on a expliqué qu'il y avait des mortiers des Musulmans

 21   de Bosnie placés à l'extérieur de l'hôpital à peu près à 500 mètres du lieu

 22   où s'est joué le match. Mais ils n'ont pas été observés pendant nos visites

 23   effectuées dans la région dans la zone de Dobrinja."

 24   Donc est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous saviez qu'à 500 mètres

 25   du terrain de jeu, ils avaient une position de mortier ?

 26   R.  Je n'en ai pas le souvenir exact mais c'est possible. Je souligne que

 27   la particularité des unités de mortier, en particulier chez les Bosniaques,

 28   c'est qu'ils les changeaient très souvent de place. Donc ils n'avaient pas


Page 4283

  1   de position fixe, ce qui explique –- on n'avait pas déterminé d'ailleurs,

  2   contrairement aux positions d'artillerie serbe, les positions permanentes

  3   des mortiers bosniaques, qui n'existaient pas, en fait, puisqu'ils les

  4   bougeaient très souvent pour éviter d'être localisés et de subir un tir de

  5   contrebatterie.

  6   Q.  Merci. Les calibres 120 et 82 sont sans doute montés sur des camions.

  7   Mais est-ce que les calibres de 60 peuvent être transportés par des

  8   fantassins sur leur dos, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, ou dans un véhicule. Mais un 60 [inaudible], on peut très bien le

 10   transporter à pied.

 11   Q.  Merci. J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe 17, si

 12   c'est possible à l'écran. Je cite :

 13   "Vers 10 heures 14, le 5 juillet 1993, accompagné de M. Mocibob," et

 14   l'autre, "je suis allé à Dobrinja. Où M. Dinko Bakal nous a rencontrés."

 15   Regardons le C :

 16   "Il a entendu la détonation et il pensaient qu'elles étaient

 17   provoquées par des mortiers de 82-millimètres, mais a découvert plus tard

 18   qu'en fait c'était des mortiers de 60-millimètres."

 19   Au "D : Il a aidé à l'évacuation des blessés qui étaient pour la plupart

 20   des femmes, des enfants et des personnes civiles."

 21   Page suivante à l'écran, je vous prie :

 22   "Même s'il n'est pas possible de voir le lieu de la ligne de

 23   confrontation, il croit que les responsables avaient peut-être les

 24   coordonnées."

 25   Et il a dit que :

 26   "Il n'y avait pas de cibles militaires à proximité."

 27   Et au paragraphe 19, 19 et un peu plus bas. Peut-on faire défiler la page

 28   jusqu'au bas à l'écran.


Page 4284

  1   "D'autres mesures d'enquêtes concernant cette affaire vont peut-être

  2   comprendre des entretiens avec des fonctionnaires serbes, des responsables

  3   serbes et d'autres témoins."

  4   Et 20 :

  5   "Un autre rapport sera soumis. Par conséquent, ce rapport est attendu."

  6   Pouvons-nous nous entendre sur le fait désormais que ce rapport n'est pas

  7   complet et donc pas final ?

  8   R.  C'est la responsabilité des enquêtes. Effectivement, s'ils disent

  9   qu'ils devaient interviewer des officiers des autorités serbes, je ne sais

 10   pas s'ils l'ont fait, mais enfin, ça ne figure pas, apparemment, dans ce

 11   rapport.

 12   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous passions rapidement - et j'espère

 13   que nous pourrons le faire grâce à des réponses par oui ou par non - nous

 14   avons donc ce cessez-le-feu en date du 22 mai. Nous avons le Corps de

 15   Sarajevo-Romanija qui informe qu'il respecte le cessez-le-feu et qui manque

 16   de munitions. Et nous avons le 1er juin, à 10 heures 30, deux obus. Nous

 17   avons aussi des preuves qui montrent que l'armée de la Republika Srpska, à

 18   partir de ses positions, était incapable de visualiser l'espace où se

 19   jouait le match, mais que pour obtenir des résultats aussi précis que cela

 20   il fallait disposer des coordonnées. A partir du 1er juin, 17 heures, le

 21   Corps de Sarajevo-Romanija envoie son rapport d'information dans lequel il

 22   ne donne pas de nouveaux éléments.

 23   Puis avant que l'enquête ne soit terminée, dans un deuxième temps, une

 24   lettre m'est envoyée par le général Morillon, et une information au Corps

 25   de Sarajevo-Romanija.

 26   Et c'est seulement le 28 juin que la police donne ordre de mener une

 27   enquête et en charge un certain nombre d'officiers de la FORPRONU; est-ce

 28   que c'est bien cela ?


Page 4285

  1   R.  Je pense que c'est au plus haut niveau de l'ONU sur place que cette

  2   enquête a été demandée, puisque c'était la –- je ne me rappelle plus le

  3   terme de cet organisme qui était chargé d'enquêter sur les crimes de

  4   guerres, et c'est venu par eux, apparemment, d'après ce qu'on lit sur le

  5   rapport.

  6   Q.  Merci. Hier nous sommes convenus que le meilleur moment pour mener

  7   enquête au sujet d'un incident, c'est immédiatement après la survenue de

  8   cet incident. Ici, il est question d'une enquête qui démarre quatre

  9   semaines plus tard à peu près, c'est-à-dire près d'un mois plus tard. Mais

 10   rappelons-nous autre chose.

 11   Le 2 juin, cette équipe arrive au poste de police de Dobrinja pour

 12   prendre les documents d'enquête, et d'autres disent qu'elle se trouve

 13   ailleurs. Il y a d'autres hommes qui vont ailleurs, dans un poste de

 14   police, pour obtenir des documents au centre de sécurité publique, et là-

 15   bas on leur dit que l'enquête n'est pas terminée parce que ce n'était pas

 16   nécessaire, puisque l'acte est présumé avoir été commis par les Serbes.

 17   Le 4 juillet arrivent des renseignements indiquant qu'à 500 mètres de

 18   l'incident, la FORPRONU faisait face à des mortiers de l'ABiH, et une

 19   analyse de cratère démontre qu'il y avait deux possibilités, à savoir que

 20   les calibres concernés aient été des calibres 82 ou 122 pour les obus de

 21   mortier en question, alors que des témoins interrogés par la FORPRONU

 22   confirment qu'il s'agissait de calibre 60.

 23   Donc le seul élément d'information du côté serbe est un document qui

 24   vient du MUP d'Ilidza, service de Sécurité de l'Etat, en date du 1er juin

 25   1993, où on voit que deux obus sont tombés sur le terrain de football, que

 26   les participants au match étaient des soldats et qu'ils étaient furieux

 27   contre leur commandant qui avait organisé ce match de foot. Et nous voyons

 28   que les autorités civiles mènent enquête auprès des organisateurs pour


Page 4286

  1   connaître leur identité, organisateurs de ce match, et ne recherchent pas

  2   les auteurs de crimes. Est-ce bien le cas ?

  3   R.  C'est ce qui est mentionné sur les documents que vous nous avez

  4   présentés.

  5   Q.  Merci. Je recommande la lecture de l'intégralité du document à tous les

  6   participants ici, et vous verrez dans la suite du document que Stekovic et

  7   d'autres ont été interrogés en tant que blessés, et qu'il s'agissait de

  8   soldats, car tous les noms mentionnés dans le document sont des noms de

  9   soldats.

 10   Je demande le versement au dossier de ce document dans son

 11   intégralité.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que nous avons comme pratique,

 13   est-ce qu'on donne la même cote ?

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons une partie qui existe déjà et

 16   nous allons ajouter celle-ci. Quelle sera la cote de la pièce, Monsieur le

 17   Greffier ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1053.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, admettez-vous que M. Izetbegovic, en date du 21

 23   mars de cette même année, était à New York, à une conférence ?

 24   R.  Je demande le huis clos.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 27   le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  


Page 4287

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Je crois que nous pouvons passer en audience publique, maintenant.

 19   Et aujourd'hui peut-être, voire demain, nous remettrons des articles de

 20   presse qui montrent clairement que nous étions tous à New York à ce moment-

 21   là, à partir déjà du 17 ou 18 mars.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]


Page 4288

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Croyez-moi, ce témoin est très important car il

  2   a des connaissances. Il a dit lui-même qu'il connaissait bien les éléments

  3   de la situation. Mais nous n'allons pas perdre de temps, j'en suis sûr.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande si vous admettez la possibilité

  6   qu'il arrivait de temps en temps aux Musulmans de bombarder leur propre

  7   territoire, leur propre population ou leurs propres unités ?

  8   R.  Nous avons constaté, effectivement, à quelques reprises, qu'il y avait,

  9   comme je l'ai dit déjà, des tirs de snipers à l'intérieur de la ville, ou

 10   même peut-être des tirs qui nous ont –- d'autres armes, des mortiers, qui

 11   nous ont semblé très suspects quand on les a étudiés d'un peu plus près.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1953.

 14   J'aimerais que nous l'examinions rapidement. C'est un document qui émane du

 15   1er Corps musulman. Je demande que ce document ne soit pas diffusé à

 16   l'extérieur de la salle d'audience. Je ne sais pas si nous avons la

 17   traduction en anglais.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  En tout cas, nous voyons dans ce document que le commandant, dont la

 20   signature figure au bas de la feuille, écrit aux officiers de la FORPRONU,

 21   et dans le premier paragraphe, nous lisons, je cite :

 22   "Ceci émane de l'affirmation selon laquelle l'ABiH mène des opérations

 23   contre l'aérodrome où sont stationnées les forces de la FORPRONU, et contre

 24   sa population terrorisée qui essaie de fuir la ville pour se rendre dans

 25   des lieux où elle pourra se nourrir," et cetera, et cetera.

 26   Donc ici il est question d'une situation dans laquelle nous voyons qu'un

 27   rapport d'information est envoyé à la FORPRONU, indiquant qu'ils tirent sur

 28   leur propre population ?


Page 4289

  1   R.  Est-ce qu'on peut avoir la traduction au moins en anglais ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vais lire les passages. On peut

  3   traduire éventuellement les passages que je cite.

  4   Peut-on passer quelques instants à huis clos partiel, auquel cas nous

  5   pourrons donner lecture de l'intégralité du texte.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 4290

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 4290 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 4291

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Ce document est une directive que j'adresse à l'état-major général de

 19   l'armée de la Republika Srpska en date du 11 mars, autrement dit une

 20   semaine avant mon départ pour la conférence de New York. Et j'appelle votre

 21   attention sur le paragraphe 1 en particulier que chacun peut lire. Il est

 22   ordonné, puisque c'est une directive, de permettre un passage sans obstacle

 23   et la protection du courrier au personnel qui apporte de l'aide à la

 24   population civile de la partie adverse; et au paragraphe 2, il est indiqué

 25   qu'il importe d'interdire toute utilisation abusive à des fins militaires

 26   d'approvisionnement en vivres, des canalisations de plomberie et des

 27   réservoirs, d'eau potable ainsi que de l'eau émanant des barrages; au point

 28   3, il est ordonné de respecter la convention de Genève relative à la


Page 4292

  1   protection des victimes de guerre, ainsi que le protocole de cette

  2   convention et la convention de La Haye sur les lois et coutumes de la

  3   guerre terrestre de 1907, ainsi que les autres dispositions du droit de la

  4   guerre internationale. Il importe que toutes les unités soient donc mises

  5   au courant de ces dispositions.

  6   Conviendrez-vous que ceci est conforme aux pourparlers qui étaient

  7   envisagés et à l'espoir que nous avions vers la paix ? Est-ce que vous

  8   saviez ou est-ce que vous avez été informé de l'existence de cette

  9   directive ?

 10   R.  Non, car l'armée serbe ne me communiquait pas ces documents à terme.

 11   Q.  Mais admettez-vous que ce document est un document authentique et que

 12   cette directive date d'une semaine, sinon, dix jours avant l'incident sur

 13   lequel nous devons maintenant faire la clarté ?

 14   R.  Effectivement, si l'on considère la date du 11 mars, c'était une

 15   dizaine de jours avant l'incident dont vous avez l'intention de parler.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cette pièce a déjà été

 20   versée sous la cote D104.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant l'affichage du

 22   1D1976. 1D1976.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce document, Monsieur le Témoin, est un document qui émane de l'armée

 25   musulmane et, plus précisément, de l'état-major général des forces armées

 26   de la Bosnie-Herzégovine, même si, nous, nous étions aussi membres de la

 27   Bosnie-Herzégovine. Mais enfin, puisque nous n'avons pas la traduction de

 28   ce document en anglais, je vous demanderais de me permettre de porter son


Page 4293

  1   contenu à votre connaissance.

  2   Donc -- il y a sans doute une traduction.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on peut vous demander quelques

  5   secondes. Nous pourrons vous fournir une traduction.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons aller aussi vite que la

  8   technologie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est tout à fait étonnant.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pourrais peut-être demander à l'huissier

 11   de rebrancher le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Monsieur l'Huissier.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Je recommande aux personnes présentes dans la salle la lecture de tout le

 14   document, qui a une très grande signification s'agissant de savoir ce qui

 15   va se passer au printemps 1993 à Sarajevo et dans les environs, mais pour

 16   l'instant nous restons dans la ville de Sarajevo. Vous voyez que ce

 17   document est un document du général Halilovic.

 18   Je vous demande de vous pencher sur le premier paragraphe :

 19   "Ordre strictement confidentiel, numéro de référence 02/398-1," et

 20   premier paragraphe, je cite :

 21   "L'ordre strictement confidentiel, 02/398-1, du 15 mars 1993, n'est pas

 22   valable, et ayant été émis pour des raisons de propagande."

 23   Dans le préambule, on lit les références de ce document. On lit qu'il

 24   s'agit d'un ordre strictement confidentiel, et au paragraphe 1 il est

 25   indiqué que cet ordre n'est pas valable. Il est question du fait que des

 26   volontaires ont été implantés sur la route. Tout ce qui figure dans ce

 27   document va nous emmener à l'incident qui est survenu plus tard au

 28   printemps 1993, sur la route en question.


Page 4294

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ici, et tout à l'heure, quels

  3   sont les ordres donnés par moi et quels sont les ordres donnés par le

  4   commandant de l'armée musulmane ?

  5   R.  Je vois ce qu'il y a marqué, donc "M. Halilovic," et qu'il l'a adressé

  6   au 2e Corps qui, je pense, était un corps situé en dehors de Sarajevo.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 

  8   Je demande le versement au dossier de ce document.

  9   Ce cessez-le-feu concernait tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, en

 10   tout état de cause, et au moment où nous partons pour la conférence à New

 11   York, lui donne l'ordre de ne pas respecter l'ordre en question parce qu'il

 12   ne s'agit que de propagande, et il demande des actions offensives intenses.

 13   Je demande le versement au dossier donc de ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, quelle question avez-

 15   vous posée concernant ce document ? Tout ce qu'il a dit c'est que M.

 16   Halilovic a envoyé ce document au 2e Corps. C'est tout ce qu'il a dit. Donc

 17   quel est l'intérêt de présenter ce document au témoin ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je vais vous dire quel est l'objectif :

 19   les Nations Unies, pour l'essentiel --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, s'il vous plaît, posez votre

 21   question au témoin plutôt que de faire des déclarations.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Une question brève.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous rappelez-vous, Monsieur, que cette interruption des hostilités, ce

 25   cessez-le-feu devait être valable sur tout le territoire de la Bosnie-

 26   Herzégovine ?

 27   R.  Je n'ai pas le souvenir exact de ce cessez-le-feu. Si l'on considère le

 28   document où vous nous avez montré que vous avez signé, il y avait eu sans


Page 4295

  1   doute un cessez-le-feu au plus haut niveau, mais je n'ai pas en mémoire la

  2   date de ce cessez-le-feu. J'ai connu en l'espace de six mois tellement de

  3   cessez-le-feu que je ne les connais pas tous par cœur.

  4   Q.  Mais vous rappelez-vous que M. Izetbegovic a posé une condition. Il a

  5   dit qu'il irait à la conférence s'il y avait interruption des hostilités.

  6   Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Ça a été rendu public.

  7   R.  Je ne me rappelle pas parce que je pense que c'était des négociations

  8   [inaudible] cessez-le-feu qui concernaient l'ensemble de la Bosnie-

  9   Herzégovine, si je comprends bien, si je me réfère au texte que vous nous

 10   avez présenté, [inaudible] ces négociations dépassaient largement mon

 11   niveau de responsabilité.

 12   Q.  Bon. Merci. Mais il y a encore une question que je tiens à vous poser :

 13   connaissiez-vous ce double jeu, à savoir que pour des raisons de propagande

 14   ils acceptaient un cessez-le-feu et le lendemain déjà ils envoyaient un

 15   autre document indiquant que ce cessez-le-feu ne devait pas être respecté ?

 16   R.  J'ai vite réalisé en arrivant en Bosnie que l'ensemble des parties en

 17   présence jouait très souvent du double jeu, et ça faisait partie – donc, ce

 18   double jeu de la part des Bosno-Musulmans ne me surprend pas, comme j'en ai

 19   connu d'autres de l'autre côté.

 20   Q.  Vous rappelez-vous avoir confirmé que cinq jours après l'émission de ce

 21   document ou de cet ordre une attaque a été réalisée par la 10e Brigade de

 22   Montagne contre les positions serbes et contre les axes de communication

 23   serbes, comme vous les appeliez ? Vous rappelez-vous cela ?

 24   R.  Tout à fait. Nous en avons déjà parlé largement. Mais malheureusement,

 25   le document que vous nous présentez est adressé au 2e Corps, et la 10e

 26   Brigade de Montagne n'appartenait pas au 2e Corps.

 27   Q.  Alors cette violation du cessez-le-feu ça se rapporte au territoire

 28   entier; c'est évident, parce que l'unité du 1er Corps a été celle qui a


Page 4296

  1   violé ce cessez-le-feu. C'est le 21 que ça s'est fait, mais vous verrez

  2   aussi qu'il y a eu une autre violation qui s'est faite antérieurement

  3   aussi.

  4   R.  C'est FORPRONU. Enfin, celle du 21 était flagrante, si cessez-le-feu il

  5   y avait eu à ce moment-là. Puisque vous le dites, je pense qu'il y avait

  6   effectivement un cessez-le-feu en cours.

  7   Q.  Et la 10e Brigade de Montagne s'est attaquée aux positions serbes,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Tout à fait.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 15   Juges, je crois que c'est allé peut-être un peu trop loin.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de ce que l'on a

 17   mentionné, c'est-à-dire le double jeu des deux parties, le témoin les a

 18   confirmées dans une certaine mesure.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, ceci, en fait, n'a

 20   qu'une pertinence connexe ou périphérique.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous êtes tout à fait satisfaite de

 22   l'authenticité ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut verser cette

 25   pièce.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D343.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28    Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1511. 1D1511.


Page 4297

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24   

25  

26  

27  

28  


Page 4298

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Et en attendant, je tiens à vous informer du fait qu'il s'agit d'un

  3   rapport à l'attention de l'état-major principal du Corps de Sarajevo-

  4   Romanija, daté du 19 mars. Très brièvement, on va le parcourir pour que

  5   vous ayez une idée des activités de la partie adverse, de la partie

  6   musulmane, à la date du 19 mars.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction s'affiche, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. l'Huissier, si vous voulez bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est très aimable à vous. Merci. Et j'espère

 12   que nous allons avoir aussi les traductions, du moins celles qui existent

 13   déjà.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de traductions qui ont toutes été

 15   effectuées par le CLSS.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors je vous demande de vous pencher sur ce document, 19 mars, à

 19   l'attention de l'état-major principal. Au premièrement :

 20   "L'ennemi, au fil de la période écoulée, a procédé à de fortes frappes à

 21   l'artillerie sur le secteur d'Ilidza moyennant l'utilisation de 15 obus de

 22   mortier sur le secteur de Hadzici avec 30 obus de mortier, Grbavica; 12

 23   obus de mortier, Ilijas; 60 obus de mortier, et Lukavica; 7 obus."

 24   Deuxième paragraphe :

 25   "Sur les parties occupées par la Brigade légère de Rajlovac et de Sokolje,

 26   l'ennemi a procédé à des attaques combinées à l'infanterie et à

 27   l'artillerie."

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je demande qu'on descende un peu pour


Page 4299

  1   voir le paragraphe 4.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Voilà comment -- non. Le 4. Le 4 :

  4   "Voilà comment pendant les cessez-le-feu les Serbes se font tuer. Il

  5   y en a un qui a été tué, et il y en a dix qui ont été blessés. Ils

  6   faisaient partie de la Brigade de Rajlovac. Et il y a eu trois civils de

  7   tués et six civils de blessés d'origine d'Ilijas."

  8   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu de la bouche des Serbes à

  9   quelque moment que ce soit le fait que les cessez-le-feu ça nous coûte

 10   beaucoup plus cher que les combats, parce qu'on périt plus pendant les

 11   cessez-le-feu qu'à l'occasion des opérations de combat ?

 12   R.  On peut avoir le huis clos, s'il vous plaît ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait. Nous sommes maintenant à

 14   huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé) Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'armée de la

 25   Republika Srpska avait riposté rien que suite à ce type de pertes, et elle

 26   ne ripostait pas avant que d'avoir subi des pertes, et elle s'en tenait au

 27   cessez-le-feu ?

 28   R.  Bien, quand on riposte, c'est qu'on est attaqué. Donc ils ne


Page 4300

  1   ripostaient que quand ils attaquaient. Et effectivement, je n'ai pas le

  2   souvenir de violation particulière de cessez-le-feu. A travers ces comptes

  3   rendus, on s'aperçoit qu'effectivement il n'y avait peut-être pas de

  4   violations du cessez-le-feu. Pourquoi pas ? Mais je n'ai pas tout en

  5   mémoire, de même que vous me faites découvrir ou rappelez qu'il y avait des

  6   violations du cessez-le-feu dans le prétoire de l'armée bosno-musulmane.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, et

  9   j'aimerais qu'on nous en montre un autre.

 10   Je crois qu'on pourrait revenir en audience publique à présent.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant de revenir en audience

 12   publique, Madame Edgerton, est-ce que je pourrais voir la première page du

 13   document ? La première page donc, et quels sont vos commentaires, Madame

 14   Edgerton ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, pour ce qui est de

 16   l'authenticité du document, je n'ai aucune objection. Pour ce qui est de la

 17   pertinence, je crois qu'elle est marginale et qu'elle a très peu de lien

 18   avec la question posée.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, ça, ça se passe deux jours avant

 22   l'incident.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre considèrent que

 25   cette pièce est pertinente et, par conséquent, acceptent qu'elle soit

 26   versée au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D334.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience

 


Page 4301

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D1929. Nous

  4   allons sauter quelques documents, et nous passons maintenant au 6 avril.

  5   Ensuite, on reviendra au 20 et 21 mars.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Le 6 avril, c'est une lettre envoyée par le général Milovanovic, chef

  8   de l'état-major de la Republika Srpska, à l'intention de la FORPRONU située

  9   à Zagreb et à Kiseljak.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce qu'on nous l'a

 11   montré ? Oui, ça y est. Alors, on peut nous montrer le document entier,

 12   mais c'est l'encadré qui m'intéresse.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vais donner lecture de cette version anglaise, ou vous pouvez lire

 15   vous-même. En d'autres termes :

 16   "Le 6 avril 1993, nous avons essayé de parler de l'établissement de

 17   la paix et le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été violé par les forces

 18   musulmanes et croates.

 19   "Et le résultat d'aujourd'hui, c'est, en fait, des soldats qui sont

 20   blessés grièvement.

 21   "Des tireurs embusqués étaient très actifs, notamment dans la ville

 22   de Sarajevo."

 23   Il dit :

 24   "Pensez-vous que l'on peut encore supporter ceci pendant encore longtemps

 25   ?"

 26   L'armée de la Republika Srpska devait tenir aussi longtemps que possible.

 27   Alors, c'est cette phrase qui m'est reprochée, enfin, qui me fait des

 28   reproches de la part de M. Milovanovic, parce qu'ils ne peuvent pas se


Page 4302

  1   retenir alors qu'ils ont huit morts et huit blessés et d'autres blessés

  2   légers.

  3   Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est

  4   inadmissible ?

  5   R.  Je crois qu'on était en période de conflit.

  6   Q.  Oui, mais la première phrase dit qu'il y avait eu établissement de paix

  7   et qu'il y avait un cessez-le-feu une fois de plus violé, parce qu'il y

  8   avait un cessez-le-feu qui était en cours.

  9   R.  S'il y avait un cessez-le-feu en cours, je pense qu'il était de la

 10   responsabilité de ceux qui l'avaient signé de le rompre, en fonction de la

 11   situation Mais c'était de leur responsabilité, une appréciation de leur

 12   part.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez les sites qui sont évoqués au deuxième paragraphe

 14   : Sarajevo, Rajlovac, Nedzarici, Dobrinja, Lukavica ? (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   R.  Je demande le huis clos.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 4303

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D1977

 18   maintenant. Nous arrivons à la date du 20 mars 1993, et le document est un

 19   document de l'armée musulmane.

 20   Oui, c'est bien celui-là, le 2774. Je pense que nous n'avons probablement

 21   pas la traduction, n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous faire prendre

 22   connaissance du document. Les interprètes traduiront :

 23   "République de Bosnie-Herzégovine, forces armées de la République de

 24   Bosnie-Herzégovine, 1er Corps Sarajevo, centre des transmissions." Ensuite,

 25   plus bas, il est dit : "Le commandement du groupe opérationnel Igman."

 26   Alors, on dit :

 27   "Igman, 21 mars 1993. Rapport de combat régulier communiqué par…"

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 4304

  1   Q.  Alors, j'interromps un peu, Monsieur le Témoin, pour vous demander ceci

  2   : est-ce que vous avez dit que la structure du Corps de Sarajevo-Romanija

  3   découlait des structures de la JNA et que c'était fait à l'image de ce que

  4   la JNA avait ? Etes-vous d'accord pour dire que la structure de l'armée

  5   musulmane de Bosnie-Herzégovine était également calquée sur ce qui a été le

  6   cas de la JNA et que les officiers venaient de la JNA ? Or, les militaires

  7   et les soldats, c'étaient des ex-réservistes de cette même JNA.

  8   R.  J'ai constaté que d'abord, il y avait très peu d'officiers

  9   professionnels. Et vous, hier, d'ailleurs, vous vous êtes longuement étendu

 10   sur le cas du commandant de la 10e Brigade de Montagne, qui était loin

 11   d'être un officier professionnel, à ce que nous sommes tous les deux. Donc

 12   ils ont pris, je crois, un certain nombre de gens avec eux, qui sont allés

 13   se battre, et sans ça, ils faisaient appel à une espèce de mobilisation de

 14   leurs hommes pour en faire des soldats et les former rapidement. Mais il

 15   n'y avait pas que [inaudible] – il n'y a avait pas que des réservistes; il

 16   y avait aussi un certain nombre de gens qui peut-être n'avaient pas eu

 17   d'expérience militaire avant.

 18   Q.  Merci. Mais ce rapport de combat régulier de la part du 1er Corps vous

 19   rappelle-t-il des rapports réguliers du Corps de Sarajevo-Romanija ? La

 20   structure du texte est la même. D'abord, on donne des renseignements sur

 21   l'ennemi, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Oui, certainement. Je ne sais pas -– je ne comprends pas – je ne

 23   sais pas lire le serbo-croate, donc je ne sais pas si ce sont des

 24   renseignements sur l'ennemi qu'on a initialement. Mais puisque vous le

 25   dites, je ne demande qu'à vous croire. Et je pense [inaudible] au sein de

 26   l'armée du gouvernement, un certain nombre d'officiers qui avaient une

 27   petite expérience militaire et qui étaient capables de reprendre ces

 28   formulaires –- tout l'aspect formel d'une armée professionnelle.


Page 4305

  1   Q.  Merci. Alors, au premièrement, on dit : "Renseignements sur l'ennemi."

  2   Je vais donner lecture de la première phrase :

  3   "Aujourd'hui, les activités des Chetniks --"

  4   Alors eux, ils appellent les Serbes "Chetniks." Les Chetniks, c'était

  5   l'armée royaliste pendant la Deuxième Guerre mondiale, et nous avions

  6   supprimé ces catégories de Chetniks et partisans, mais nous, on avait été

  7   qualifiés de Chetniks.

  8   "Alors, les activités des Chetniks étaient d'intensité inférieure par

  9   rapport à la journée précédente."

 10   Puis il est dit qu'il a été tiré ça et là, mais ce qui importe, au

 11   deuxièmement, renseignements relatifs à nos effectifs propres :

 12   "En vertu de l'ordre du commandement du Groupe opérationnel Igman,

 13   nos artilleurs ont agi et tiré du canon de 130-millimètres avec deux obus,

 14   puis d'un obusier de 105-millimètres avec quatre obus, et un canon obusier

 15   de 152-millimètres, avec 25 obus de tirés en direction des cibles exigées

 16  par le commandement du 1er Corps. Les Chetniks ont riposté en tirant sur les

 17   secteurs de nos pièces d'artillerie en y envoyant quatre projectiles. Les

 18   mortiers

 19   82-millimètres ont tiré en direction des positions des Chetniks sur le

 20   secteur d'Orlovac, où les Chetniks étaient en train d'aménager de nouvelles

 21   positions de tir. Nos artilleurs, en utilisant des mortiers 82 et 120-

 22   millimètres, ont tiré cinq obus de chacun en direction du village de

 23   Vojkovici et l'école des forêts. Une intervention rapide de la part de nos

 24   combattants a permis de localiser un incendie dans la maison de Lasica," et

 25   cetera, et on dit "Sabro Haskovic, chef du QG de ce groupe opérationnel."

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 4306

  1   R.  Est-ce qu'on peut avoir le huis clos, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   Alors, effectivement, ce rapport provient des unités du 1er Corps, donc ça

  8   confirme (expurgé) que le 1er Corps n'avait pas

  9   que des unités dans Sarajevo, [inaudible] qui était situé sur le mont Igman

 10   et qui [inaudible], effectivement, puisque vous le dites, j'ignorais qu'il

 11   y avait une école [inaudible] à Ilidza mais puisque vous le dites, je ne

 12   demande qu'à vous croire. Il a dû tirer sur cette école à Ilidza. Et

 13   d'ailleurs, je constate que malgré le cessez-le-feu, les forces qui avait

 14   été violées par les forces bosniaques, les forces serbes ont riposté.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Vous voyez qu'il y a eu riposte en direction de leurs positions

 17   de tir, c'est-à-dire vers leurs pièces d'artillerie, et on n'a tiré que

 18   quatre obus ?

 19   R.  Peut-être étaient-ils plus précis que ceux tirés par les Bosniaques. Je

 20   l'espère.

 21   Q.  Merci. Mais je demande si vous êtes d'accord pour dire que Vojkovici,

 22   c'est juste à côté de Butmir, c'est-à-dire entre Butmir et Hrasnica ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 26   dossier de ce document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons peut-être donner une cote

 28   provisoire, à moins qu'il n'y ait une objection. Non ?


Page 4307

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D346, MFI, pour

  2   identification.

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Avant que de passer en audience publique, je voudrais vous demander si

 12   vous jugeriez ceci comme étant des activités intenses, puisque des obus

 13   sont en train de pleuvoir sur les positions serbes ? Ça, ça vient de leurs

 14   positions à eux, donc ce n'est pas à mettre en doute, n'est-ce pas ?

 15   R.  A quel sujet voulez-vous que je donne une appréciation sur ces

 16   activités, du côté bosniaque ou du côté serbe ?

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 4308

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je me propose de placer devant vous une affirmation. Vous êtes peut-

  8   être au courant, peut-être pas. Ce que j'affirme, c'est que M. Izetbegovic

  9   avait été contre les négociations, et les incidents survenaient soit avant

 10   une conférence, soit pendant la conférence elle-même. Ça lui servait de

 11   prétexte pour interrompre les négociations à la conférence. Est-ce que vous

 12   en savez quelque

 13   chose ?

 14   R.  J'ai constaté - et je l'ai dit dans de précédents rapports -

 15   qu'effectivement, lors des négociations, il y avait un usage souvent

 16   immodéré de tirs d'artillerie, de part et d'autre, d'ailleurs. L'important

 17   est de savoir qui avait commencé les tirs d'artillerie.

 18   Q.  Merci. Mais si je vous dis que les Serbes tenaient beaucoup à ce que la

 19   paix soit conclue le plus vite possible, parce qu'ils n'avaient pas

 20   d'ambition de s'emparer de plus de territoires qu'ils en avaient, est-ce

 21   que ça vous semble logique ?

 22   R.  Je n'ai pas à juger des déclarations politiques.

 23   Q.  On va quitter ce terrain politique.

 24   Je vous demanderais de vous pencher sur ce document du 21 mars. Je ne

 25   pense pas avoir la traduction. Il s'agit de 18 heures de la journée. A

 26   moins que Mme Edgerton n'ait une surprise agréable pour moi et me dise

 27   qu'elle a la traduction, mais il me semble que non.  Alors permettez-moi de

 28   lire et ça va être traduit.


Page 4309

  1   Il s'agit du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, strictement

  2   confidentiel, 21 mars 1993. Il y a un numéro de référence. Il s'agit d'un

  3   rapport de combat à la situation allant jusqu'à 18 heures. Alors la

  4   première phrase dit :

  5   "Depuis Mojmilo, il a été tiré au mortier de 82-millimètres, et avec un

  6   lance-roquettes à canons multiples, en direction de la caserne SPS, c'est-

  7   à-dire Slobodan Princip Seljo. Vers 17 heures, il est tombé cinq obus dans

  8   le secteur de Pavlovac [phon], où huit combattants ont été blessés," et

  9   cetera.

 10   Alors paragraphe 2 maintenant, s'il vous plaît. Descendez un peu le texte.

 11   Il est dit :

 12   "L'unité qui a procédé à l'attaque a été exposée à des tirs croisés depuis

 13   Dobrinja, Momjilo, et Igman."

 14   Puis maintenant, j'aimerais qu'on nous montre le paragraphe 6 :

 15   "Sécurisation des arrières, les unités du corps doivent d'urgence être

 16   réapprovisionnées en munitions, carburant et pièces de rechange."

 17   Monsieur le Témoin, ne voyez-vous pas qu'il n'a pas été mentionné les

 18   pilonnages en direction de Sarajevo ? Le général Galic, c'est son adjoint

 19   qui rédige le courrier. C'est le colonel Marcetic qui en est l'auteur.

 20   R. Si je pouvais disposer d'une traduction en anglais, je pourrais répondre

 21   à votre question.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page suivante.

 24   J'en ai donné lecture, et je suis certain que les interprètes ont traduit

 25   de façon très précise. Alors la page suivante. C'est un complément du

 26   rapport de combat, après 18 heures. Le colonel Marcetic a reçu des données

 27   de la part d'une autre brigade.

 28   Descendez encore un peu le texte. Voilà.


Page 4310

  1   Alors :

  2   "Dans l'après-midi --"

  3   Au premier paragraphe :

  4   "Dans l'après-midi, en direction des positions tenues par l'artillerie de

  5   la Brigade de Kosevo, ou à la colline de Nahaversko [phon], il est tombé

  6   quelque 40 obus de mortier et quatre projectiles de canon ZIS depuis Hum,

  7   Zuc et Orlic. Des obus incendiaires ont mis le feu à la forêt autour des

  8   positions d'artillerie. La Brigade de Kosevo est en train de déplacer ces

  9   pièces d'artillerie et à mettre en place des communications par fil. Une

 10   attaque violente à l'artillerie a été faite à la côte 703, Brijeg. Au

 11   Browning et aux lance-roquettes par fusil, ils sont en train de tirer sur

 12   les positions depuis Hum, Sip et Kobilja Glava."

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais nulle part il n'est dit, Monsieur le Témoin, qu'on est en train de

 15   tirer sur le centre-ville. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là nous

 16   étions à une conférence de paix.

 17   Alors, qu'en dites-vous ?

 18   R.  Je crois uniquement les rapports qui ont été faits par les observateurs

 19   de l'ONU qui étaient présents à ce moment-là, dans un certain nombre de

 20   postes d'observation disséminés sur l'ensemble de Sarajevo et du Grand

 21   Sarajevo.

 22   Q.  Merci. Mais Monsieur le Témoin, selon les rapports, nous sommes en

 23   présence ici de combats féroces, et pas un mot n'est dit à leur sujet. Vous

 24  allez voir ensuite le rapport du 1er Corps, donc des Musulmans, qui n'en dit

 25   pas un mot non plus. Est-ce que vous excluez toute possibilité --

 26   R.  Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, que je n'ai pas bien

 27   comprise.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'avait pas terminé de poser sa


Page 4311

  1   question, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous la répéter, votre question,

  2   Monsieur Karadzic ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il est question ici de l'incident du 21 mars, et selon ce rapport il

  5   était question d'un incident très violent avec le tir de quelque 2 000

  6   obus, et pas un journal et pas une agence de presse n'en fait état, et ce

  7   n'est pas non plus évoqué par le Corps de Sarajevo-Romanija, et pas plus

  8   par le 1er Corps. (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   R.  On ne fait pas une erreur. Et je voudrais le huis clos.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez d'intervenir, Monsieur

 13   le Président, il faudrait une expurgation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   LE TÉMOIN : Je voudrais revenir sur la fiabilité ou la crédibilité du

 24   dispositif d'observateurs qui était mis en place autour et à l'intérieur de

 25   Sarajevo.

 26   Comme tous les éléments de l'ONU, ce sont des gens qui venaient de

 27   plusieurs nations, qui étaient des militaires professionnels et qui avaient

 28   reçu une formation pour observer les tirs d'artillerie, soit le départ du


Page 4312

  1   tir, soit l'arrivée du tir. Donc j'exclus complètement qu'ils aient pu

  2   faire une erreur sur plusieurs milliers d'obus. Qu'ils aient fait des

  3   erreurs sur une dizaine, ou même 200 ou 300 obus, je le veux bien, mais ils

  4   ne peuvent pas avoir rendu compte de 2 400 obus et s'être complètement

  5   trompés et qu'il n'y en ait eu qu'une centaine ou 200 tirés ce jour-là.

  6   Donc j'accorde toute foi –- toute ma foi au rapport des observateurs, et le

  7   reste étant, bien entendu, des rapports partisans puisqu'ils provenaient

  8   des parties en présence.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons revenir en

 10   audience publique.

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons faire une pause de 25

 13   minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

 15   --- L'audience est reprise à 17 heures 50.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez

 17   poursuivre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander quelle est la situation

 19   du point de vue du temps, car cette occasion est une précieuse occasion,

 20   grâce à ce témoin, de se faire une idée réelle de la situation. Il y a pas

 21   mal d'aspects que nous n'avons pas encore abordés. Il y a également à la

 22   fin un travail à faire sur les cartes, de nombreuses cartes devraient être

 23   exposées, de façon à ce que les Juges de la Chambre puissent se faire une

 24   idée définitive et globale de la réalité de la situation à Sarajevo. Je

 25   demande s'il serait possible de se voir accorder la journée de demain pour

 26   terminer convenablement ce travail.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au moment d'entrer dans le prétoire, on

 28   me disait que vous aviez utilisé jusqu'à présent trois heures et 20


Page 4313

  1   minutes, ce qui fait qu'il vous reste encore une heure et 40 minutes, et

  2   nous allons voir ce que ça va donner. Nous verrons où vous en êtes en fin

  3   d'audience ou au bout de ces cinq heures. Mais vous voudriez ou vous

  4   prévoyez combien d'heures de plus pour terminer ce contre-interrogatoire,

  5   du moins, pour l'heure ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espérais pouvoir disposer de la journée de

  7   demain, en laissant éventuellement un peu de temps pour les questions

  8   supplémentaires de Mme Edgerton.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir comment va se dérouler

 11   le contre-interrogatoire d'ici à la fin de l'audience d'aujourd'hui, et

 12   puis nous étudierons la question.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Je demande le versement au dossier de ce document, un rapport du

 15   Corps de Sarajevo-Romanija en date du 21 mars, et ses compléments. Pour

 16   vous remettre en mémoire le contenu de ce document, je voudrais que la

 17   première page des compléments ou des annexes soit affichée.

 18   Première page sur l'écran. Oui.

 19   Donc, c'est un rapport du Corps de Sarajevo-Romanija à l'état-major

 20   général, en date du 21 mars, à 18 heures. Donc, c'est un rapport qui

 21   explique ce qui s'est passé pour ce qui est de la Brigade de Kosevo en

 22   réalité, plus précisément.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin voulait voir la carte

 24   concernée par ce rapport, n'est-ce pas ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection au versement de ce

 28   document.


Page 4314

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé au dossier, et ce, doté

  2   d'une cote provisoire.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D347, MFI pour

  4   identification, Monsieur le Président.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

  6   Affichage du document 1D1981, je vous prie. 1D1981.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, ce document date du même jour, et c'est un rapport

  9   du 1er Corps de l'ABiH à l'état-major général.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'Accusation ne possède pas de traduction de

 11   ce document, je vais donner lecture des passages dont je pense qui sont

 12   significatifs.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons la traduction.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle va être placée sur le

 16   rétroprojecteur.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle question vouliez-vous poser,

 18   Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir tout le document. Ah, il est sur

 20   le rétroprojecteur. Oui.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Bon, alors la date est celle du 21 mars 1993. Et dans le premier

 23   paragraphe de ce document, le Corps d'armée informe -- enfin, ce rapport

 24   est destiné au commandement du Corps d'armée et on y trouve des

 25   informations au sujet des tirs constatés pendant cette journée-là. Nous

 26   lisons, je cite : Renseignements au sujet de l'ennemi. Tôt dans la matinée,

 27   l'ennemi a lancé une attaque d'artillerie féroce sur la zone de

 28   responsabilité de la 4e Brigade motorisée. L'ennemi a tiré à l'aide de


Page 4315

  1   chars de transport de troupes et de canons antiaériens autopropulsés Praga

  2   à partir de Gravica Brdo, de Kula, de l'aérodrome.

  3   Alors, ici il y a une erreur dans la traduction du texte, car la zone visée

  4   n'était pas la zone de défense de la 4e Brigade motorisée.

  5   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : était la zone de la 4e Brigade

  6   motorisée et pas simplement la zone de responsabilité. La zone de

  7   responsabilité est plus vaste.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, il est dit que deux obus sont tombés, qui

  9   contenaient des produits chimiques. Ceci est contraire à la vérité, mais

 10   nous allons voir quels ont été les déplacements effectués, et cetera.

 11   Alors, article 2 maintenant.

 12   Dans l'original, nous lisons "la zone de défense." Autrement dit, le

 13   long des lignes. Et puis, au milieu de la page, nous lisons, je cite :

 14   "A la demande du commandement du 1er Corps, dans le but d'apporter un

 15   concours à la Défense, nos forces dans le secteur de Nedzarici, Stup,

 16   Azici, notre artillerie a opéré contre les points suivants :

 17   "Premièrement. Obusier de 152 millimètres avec 60 obus, avec pour cible le

 18   TAT, Otes, secteur du pont Zeljeznica, donc du pont ferroviaire.

 19   "Point deux. A la demande du commandement du 1er Corps et de la 4e Brigade

 20   motorisée, un PPM de --" PPM signifiant un lance-roquettes multiple, "a

 21   envoyé sept roquettes sur le secteur de Golo Brdo.

 22   "Un obusier de calibre 105 a été utilisé par les Chetniks, avec lancement

 23   de cinq obus et des résultats mitigés."

 24   Et puis, il est dit que :

 25   "Nous avons eu 21 blessés et quatre morts, quatre tués," et cetera.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, est-ce que vous constatez que tout ceci se situe en dehors

 28   de la vieille ville et en dehors des quartiers habités; les tirs ne visent


Page 4316

  1   que le front, que les fronts ?

  2   R.  D'après ce que j'ai compris, et si j'ai les souvenirs encore bien

  3   en place dans mon esprit, il s'agit de la partie ouest du Grand Sarajevo,

  4   la zone ouest de l'aéroport, en particulier, oui, ouest ou nord-ouest de

  5   l'aéroport.

  6   Q.  Oui, là vous avez raison. Tout ceci se trouve dans le voisinage. Enfin,

  7   les obus venaient manifestement d'Igman, mais ils tombaient dans cette

  8   partie de la ville et on ripostait sur leurs lignes et pas sur les lignes

  9   de défense, n'est-ce pas ?

 10     R.  Attendez. Quelle est la différence entre "leurs lignes" et "leurs

 11   lignes de défense" ? Je ne comprends pas très bien.

 12   Q.  La "zone de la défense" et "les lignes de défense" c'est la même chose,

 13   mais "la zone de responsabilité", c'est l'expression qu'on voit dans la

 14   traduction anglaise de ce document, parce que dans la traduction anglaise

 15   il est écrit "zone de responsabilité", mais une zone de responsabilité

 16   c'est beaucoup plus vaste qu'une zone de défense. Une zone de défense, à

 17   mon avis, enfin selon nos habitudes de langage, la zone de défense et les

 18   lignes de défense désignent une seule et même chose, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, si on veut. Tous les pays n'ont pas le même vocabulaire ni les

 20   mêmes notions, mais je crois comprendre ce que vous voulez dire.

 21   Q.  Conviendrez-vous qu'une zone de responsabilité, c'est tout de même un

 22   peu plus vaste qu'une zone de défense ?

 23   R.  Dans mon pays, on n'emploie pas le terme "zone de défense". On parle de

 24   lignes de front. Donc, c'est peut-être ça dont vous voulez parler. La ligne

 25   de front, c'est la ligne qui est au contact de l'adversaire, et donc, la

 26   zone de responsabilité renvoie plus loin dans la profondeur du dispositif

 27   ami.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'à la lecture de ces documents des Serbes et des


Page 4317

  1   Musulmans, on constate que les cibles visées dans le cadre de ces

  2   opérations de guerre sont légitimes ?

  3   R.  Oui, cela dans –- en l'occurrence, du côté de l'ouest de la ville, et

  4   c'est d'ailleurs ce qui avait été observé par les observateurs de l'ONU, et

  5   ça correspondait à des actions de combat.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D348.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

 12   1D1514.

 13   Dans l'attente de l'apparition sur les écrans, je vais vous informer

 14   de la teneur de ce document. C'est un rapport de combat régulier du Corps

 15   de Sarajevo-Romanija, 14 heures, qui est adressé à l'état-major général en

 16   date du 21 mars, donc le lendemain de l'incident.

 17   Et s'il n'y a pas de traduction associée à ce document, je pense,

 18   qu'il faudrait le mettre sur le rétroprojecteur.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que j'ai entendu une imprimante

 20   qui fonctionne.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait, nous avons maintenant la

 22   traduction en version papier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc est-ce que nous constatons que ce document date du 21 mars 1993,

 26   rapport adressé à l'état-major général à 14 heures. Et je cite le premier

 27   paragraphe, je cite :

 28   "Durant la journée, l'ennemi a poursuivi des tirs intenses d'artillerie


Page 4318

  1   contre Ilidza, qui a été visée par environ 200 projectiles causant des

  2   pertes parmi les civils aussi bien en termes de tués que de blessés."

  3   Et puis au paragraphe 2, nous lisons que :

  4   "Il y a des combattants qui ont été tués et blessés, que les unités du

  5   Corps se trouvent sur les lignes qui ont été atteintes, et qu'il y a

  6   riposte importante de l'ennemi aux tirs."

  7   Alors rien n'est dit -- donc rien n'est dit dans ce document de tirs sur la

  8   ville, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. On y voit clairement que le –- si j'interprète de façon militaire

 10   le paragraphe 2, donc effectivement, le "Romanija Corps" a dû lancer une

 11   action offensive, puisqu'il a atteint des lignes, et qu'il est dit en plus

 12   que la Brigade d'Ilidza est engagée dans une opération offensive contre

 13   Stup –- contre la direction de Stup. Voilà. Mais vous savez aussi bien que

 14   moi que dans cette région, ce sont des régions qui sont quand même très

 15   urbanisées et que je pense que, comme d'habitude, il y a eu pas mal de

 16   dégâts collatéraux.

 17   Q.  Mais nous avons entendu ici un témoin dire que des attaques avaient

 18   visé Ilidza à partir du début du mois d'avril 1992, et que finalement, Otes

 19   a été pris par l'armée de la Republika Srpska, ce qui a supprimé la menace,

 20   les attaques ont donc été incessantes à partir du mois d'avril. Et ici dans

 21   ce document nous voyons que 200 obus sont tombés sur Ilidza. Est-ce que cet

 22   événement a trouvé sa place dans un quelconque rapport des observateurs ?

 23   R.  Je crois que comme moi, vous avez vu ce document hier, qui était

 24   relativement précis, et surtout, l'appréciation du commandant de secteur me

 25   semblait aussi précise, tel qu'on le voyait sur le document.

 26   Q.  Eh bien, je crains que les observateurs n'ont pas véritablement

 27   constaté ce qui tombait sur les quartiers serbes, mais, enfin. Est-ce que

 28   nous voyons à la lecture de ce document que le lendemain non plus il n'y


Page 4319

  1   avait aucun rapport. Vous l'avez confirmé, bien sûr. Aucun rapport

  2   indiquant que 200 obus sont tombés sur la vieille ville, si tel avait été

  3   le cas et que c'était des obus serbes cela aurait trouvé sa place dans un

  4   rapport des observateurs, n'est-ce pas ?

  5   R.  Attendez, répétez votre question. Là, je crois qu'on s'égare un peu. Je

  6   ne comprends pas très bien l'objet de la question.

  7   Q.  Sur le fond, mon action a pour but de nous permettre de voir ce qui,

  8   dans les rapports de combat réguliers concernant la journée du 21 mars,

  9   rapports serbes, donc ce qu'on trouve dans ces rapports qui concernent ce

 10   dont il est affirmé que cela s'est passé dans la vieille ville. Or on n'en

 11   trouve pas la moindre trace, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je découvre ce document, et j'essaie de l'interpréter et de le lire. Je

 13   vois que c'est un rapport, je dirais de circonstances, qui a lieu à 14

 14   heures le 22, et non pas le 21. Et ce rapport, à mon avis -– à mon avis, si

 15   la procédure militaire des forces serbes demeure la même – demeure la même,

 16   ne concerne que la journée du 22.

 17   Q.  Merci. Mais le but de tout cela c'est qu'il n'y en a pas la moindre

 18   trace de cet événement très important, ni dans les rapports serbes ni dans

 19   les rapports musulmans.

 20   Et, maintenant, Monsieur le Témoin, je vais vous soumettre l'affirmation

 21   suivante : est-ce que les Musulmans, dans le but de faire interrompre la

 22   conférence de New York qui ne leur plaisaient pas, est-ce qu'ils auraient

 23   pu se mettre à tirer sur des cibles à eux, sans perdre de vue que de toute

 24   façon ils le faisaient de façon assez générale ?

 25   R.  Je ne voudrais pas faire de spéculations sur les idées de manœuvres des

 26   Bosniaques. Ce dont ils étaient certains, c'est qu'en attaquant là où ils

 27   ont attaqué initialement, donc dans la zone de la 10e Brigade de Montagne,

 28   en attaquant l'axe de communication des forces serbes à Pale, ils étaient


Page 4320

  1   sûrs qu'ils auraient une riposte importante de la part des forces serbes,

  2   étant donné qu'il était bien connu de tous les officiers –- enfin, de tous

  3   les militaires présents sur la zone, que la force des forces résidait avant

  4   tout dans leur capacité à appliquer des tirs d'artillerie importants, mais

  5   qu'ils n'avaient pas suffisamment d'infanterie pour l'utiliser, et je

  6   dirais contre-attaquer avec de l'infanterie. Et on a constaté à plusieurs

  7   reprises qu'effectivement, quand les Bosniaques menaient des actions

  8   offensives, la riposte serbe consistait uniquement et principalement en des

  9   tirs d'artillerie et [inaudible] de l'artillerie de façon à faire cesser

 10   cette attaque bosniaque ou ces attaques bosniaques. Voilà mon commentaire.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Je demande le versement au dossier de ce document.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'est pas lié au 21 mars, et le

 15   témoin n'a pas fait de commentaire concernant ce document. Donc la Chambre

 16   n'est pas satisfaite.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Je demande l'affichage du document 1D1860. Non, c'est déjà une pièce à

 19   conviction. D336, c'est le document du colonel Wilson. Je crois qu'il est

 20   devenu général de brigade ultérieurement à la rédaction de ce document.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Dans l'attente d'apparition de ce document sur les écrans, Monsieur le

 23   Témoin, je vous demande si vous vous rappelez que cet incident contre les

 24   gens qui faisaient la queue pour se procurer du pain a servi de prétexte

 25   pour faire interrompre la conférence de Lisbonne en 1992 ? Vous rappelez-

 26   vous que le 27 mai, alors que nous nous trouvions à participer à des

 27   négociations à Lisbonne, il y a eu cette attaque des gens qui faisaient la

 28   queue pour le pain, et cela a servi de prétexte pour interrompre la


Page 4321

  1   conférence de Lisbonne ?

  2   R.  Vous parlez de quelle année ?

  3   Q.  1992. Ce n'est pas quelque chose que vous savez personnellement. Mais

  4   je voudrais simplement vous demander si vous en aviez le souvenir, parce

  5   que je voudrais souligner des analogies.

  6   R.  Non, je n'ai pas le souvenir. Je n'étais pas présent sur place et

  7   j'avoue que je n'en ai pas le souvenir. Je ne peux pas en parler, n'ayant

  8   aucune information sur cet incident.

  9   Q.  Merci. Nous allons bientôt montrer un document qui démontre que vous

 10   étiez informé au sujet des incidents de 1992, et que vous les avez

 11   mentionnés, mais enfin, personne n'est obligé de se souvenir de tout.

 12   Regardons ce document.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on le faire défiler vers le bas sur

 14   l'écran. Bon. Au milieu de la page.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  On a un titre, situation militaire ABiH, n'est-ce pas ? Là, il est

 17   question de prévisions et la situation militaire en Bosnie-Herzégovine, et

 18   cetera.

 19   Et au milieu, nous lisons :

 20   "L'offensive de l'ABiH à Sarajevo semble continuer à être contenue."

 21   Page suivante, s'il vous plaît.

 22   Est-ce que vous avez vu la date de ce document, Monsieur le Témoin, 22

 23   janvier 1993, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je l'ai vu.

 25   Q.  Merci. Le paragraphe 6, maintenant, je cite :

 26   "Pas d'évolutions majeures --"

 27   Enfin, je n'ai peut-être pas besoin de lire à haute voix. Chacun peut le

 28   lire de son côté.


Page 4322

  1   Nous avons ici les prévisions des intentions serbes ou de ce que les Serbes

  2   allaient prendre pour cible, et il est prévu que l'armée serbe va continuer

  3   à demeurer sur des positions défensives en tenant compte, en s'appuyant sur

  4   sa supériorité, en tirs offensifs, et cetera, ce que vous avez confirmé

  5   tout à l'heure, et que, ce faisant, elle va s'efforcer de repousser toute

  6   offensive de l'ABiH, n'est-ce pas c'est bien cela ?

  7   R.  Tout à fait. C'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut descendre un peu la page pour dire quelque

  9   chose au sujet de l'ABiH. Parce que là il a été question de l'armée de la

 10   Republika Srpska.

 11   Maintenant, c'est l'ABiH, et la première phrase du paragraphe 9 dit :

 12   "Les forces de l'ABiH vont continuer à appliquer une pression pour

 13   perturber les lignes de communication et pour renforcer les liens avec les

 14   poches de Gorazde et de Srebrenica en Bosnie orientale et en Bosnie du

 15   nord…"

 16   Un peu plus bas, il est dit :

 17   "Et ils s'assureront également que l'armée des Serbes de Bosnie se conforme

 18   aux accords territoriaux qui existent et à avoir des positions avantageuses

 19   pour reprendre les hostilités, ce qui sera probablement à cet égard

 20   inévitable."

 21   Donc ici, ça se passe une semaine avant le début des grandes batailles qui

 22   ont débuté le 31 janvier, si vous vous en souvenez, et ces prévisions de la

 23   part du colonel Wilson, qui est devenu général par la suite, se sont

 24   trouvées être assez bonnes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, je pense que c'était assez clairvoyant.

 26   Q.  Merci. Est-ce que les dernières phrases dont on a donné lecture nous

 27   montrent bien que l'armée musulmane estimait qu'une fois que l'on

 28   aboutirait à un accord territorial, elle se trouverait en situation


Page 4323

  1   avantageuse pour la poursuite des hostilités; c'est bien cela ?

  2   R.  C'est ce qui est marqué.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

  5   suivante, s'il vous plaît.

  6   C'est la deuxième partie du paragraphe 11 :

  7   "Les forces de l'ABiH pourraient être préparées à lancer une offensive en

  8   utilisant leurs troupes, sans avoir de soutien. S'ils pensaient que leurs

  9   positions dans les négociations pour la paix étaient tellement faibles, ils

 10   devraient provoquer une intervention."

 11   Puis plus bas, au 13, il est dit :

 12   "En résumé, les forces de l'ABiH, quant à leurs objectifs militaires sont

 13   évalués de cette manière, c'est-à-dire :

 14   "Perturber les lignes de l'armée des Serbes de Bosnie, les lignes de

 15   communication, il s'entend, en Bosnie du nord, et en Bosnie orientale, et

 16   une intervention est le seul recours.

 17   "Il faudrait continuer à se réarmer et à constituer des forces pour

 18   reprendre la guerre lorsqu'ils se trouveront dans des positions plus

 19   avantageuses."

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je ne vais pas vous fatiguer davantage avec ce document, mais on voit

 22   bien que les analystes des Nations Unies ont évalué de façon tout à fait

 23   clairvoyante le fait que l'ABiH allait œuvrer en faveur d'offensive, et

 24   quand bien même il y aurait un accord territorial et quand bien même les

 25   Serbes se retireraient vers les provinces qui leur seraient destinées, eux,

 26   ils continueraient à se battre, et la partie serbe, elle, aurait donc à se

 27   décider en faveur d'une défense; c'est cela ?

 28   R.  J'aimerais vous remercier de souligner la clairvoyance des membres de


Page 4324

  1   l'ONU à cette époque.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier. Point

  4   n'est nécessaire de demander son versement.

  5   Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le 1D1470. Le voilà. Ça suit ce

  6   qu'on a vu tout à l'heure pour ce qui est des évaluations concernant ce qui

  7   se passerait. C'est un rapport du Corps Sarajevo-Romanija, daté du 31

  8   janvier 1993. Je ne sais pas s'il y a une traduction de ce document. On

  9   obtiendra cette traduction par la bonté de Mme Edgerton, et je lui en suis

 10   reconnaissant.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons un bon système

 12   qui fonctionne ici. Merci, Madame Edgerton.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que le fait que la

 14   Défense et l'Accusation sont en train de négocier pour ce qui est de

 15   procéder à un échange de documents traduits afin que pour tout le monde, ce

 16   soit plus facile. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de

 17   fonctionner de façon plus aisée.

 18   Alors, voyons un peu de quoi cela a l'air en traduction. Il est dit

 19   que :

 20   "L'ennemi, dans le courant de l'après-midi, a tiré, de façon intense

 21   à l'artillerie en direction d'Ilidza et de Kovaci, 40 obus de mortier, puis

 22   Glavogodine, Rajlovac, 16 obus de 82 millimètres, puis Zuc à Blazuj, sept

 23   obus depuis Igman."

 24   Puis, au deuxièmement, on dit que :

 25   "Les unités de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Romanija, dans

 26   une contre-attaque, ont réussi à déplacer la ligne de défense de l'ennemi

 27   devant le village de Mrkovici, et ce, pour quelque 500 à 800 mètres. Les

 28   autres unités n'ont pas réalisé d'activités de combat."


Page 4325

  1   Mais ce qui nous intéresse, c'est le numéro 1, le premier paragraphe. On

  2   voit qu'un officier des Nations Unies, dont on ne doit pas mentionner le

  3   nom, a protesté parce que le bâtiment des observateurs des Nations Unies à

  4   Brijesce Brdo, qui était bien visiblement marqué par la présence d'un

  5   drapeau des Nations Unies, s'était vu exposé à des tirs d'artillerie, que :

  6   "On lui a répondu que le commandement du Corps Sarajevo-Romanija n'avait

  7   pas à sa disposition le déploiement des postes d'observation, et on lui a

  8   demandé de les communiquer pour assurer une protection tout à fait sûre de

  9   la part de notre artillerie. (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 21   Oui, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Si je ne m'abuse, nous sommes en audience

 23   publique, Monsieur le Président, n'est-ce pas ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais on n'a rien dit.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 28   (expurgé)


Page 4326

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé) pour connaître les positions de ces postes d'observation, comme

 24   c'est très bien marqué sur ce rapport, tous ces postes d'observation

 25   étaient équipés d'un grand drapeau de l'ONU, alors, ce n'était pas très

 26   difficile, même si l'on n'avait pas donné les coordonnés exacts du poste,

 27   mais j'en doute, de savoir où ils étaient, d'empêcher de tirer dessus.

 28   Donc, pour ma part, je voudrais dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des tirs


Page 4327

  1   d'artilleries sur des postes d'observateurs de l'ONU, c'étaient des tirs

  2   volontaires. Et que les gens qui tiraient savaient très bien ce qu'ils

  3   faisaient.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous voyez ce document, qui se trouve être un rapport secret à

  6   l'intention de l'état-major, dit le contraire. (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   Mais penchons-nous sur le paragraphe 6. Ils ont insisté pour qu'on

 11   leur permette d'inspecter la voie de communication vers Pale, et on leur a

 12   dit qu'il y avait là-bas très souvent des groupes de sabotage, parce que,

 13   même moi, je n'ai pas utilisé souvent cette route.

 14   Et au paragraphe 7, ils ont insisté pour que dans la rue Kasindolska,

 15   il soit enlevé un conteneur parce que ça entravait la circulation, et ils

 16   ont répondu que le conteneur avait été placé là-bas pour se protéger des

 17   tirs de snipers. Et dans un autre document, il est indiqué que ce sera

 18   enlevé. Même dans celui-ci, au paragraphe 7, on dit que ce sera enlevé.

 19   "On leur a dit que nous n'avions pas connaissance de cet accord,"

 20   mentionné au point 7. "Si c'est vrai, nous allons déplacer les conteneurs

 21   pour les placer le long de la route, ou encore placer trois plaques

 22   métalliques en parallèle avec la route pour nous protéger des tireurs

 23   embusqués."

 24   (expurgé)

 25   R.  Est-ce que je peux commenter ?

 26   Premièrement, je suis très étonné, comme j'ai souligné -- les forces serbes

 27   appartenaient à une armée professionnelle, et je [inaudible] les

 28   emplacements des observateurs de l'ONU, ça m'étonnerait énormément.


Page 4328

  1   Deuxièmement, je voudrais rappeler que si nous étions tellement concernés

  2   sur ce conteneur Kasindolska, c'est que c'était l'endroit même où avait été

  3   assassiné le vice-premier ministre bosniaque par un soldat serbe.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que seriez d'accord avec moi pour dire

  5   qu'indépendamment de la présence d'un certain nombre d'officiers

  6   professionnels, il n'y a pas eu suffisamment, dans les effectifs,

  7   d'officiers dans ce Corps de Sarajevo-Romanija ? On l'a déjà vu dans un

  8   document. Etiez-vous de cet avis aussi ? Il y a eu des officiers, certes,

  9   mais y en a-t-il eu suffisamment, de ces professionnels ?

 10   R.  Tous les officiers (expurgé) autour du Corps Romanija

 11   étaient d'anciens officiers de la JNA, donc pour moi, la JNA était une

 12   armée professionnelle. Et ils m'ont semblé relativement nombreux. Alors,

 13   peut-être que dans les unités de combat, ils étaient moins nombreux, ça je

 14   n'ai pas pu le vérifier. Alors je n'avais pas accès aux lignes de combat

 15   serbes.

 16   Q.  Merci. Mais on a été d'accord pour dire que les officiers musulmans,

 17   eux aussi, ils venaient de la JNA, n'est-ce pas ? Delic, d'où est-il venu ?

 18   Halilovic, d'où est-il venu ? Hadzihasanovic, Hajrulahovic aussi, était-ce

 19   là des officiers hauts gradés de la JNA ?

 20   R.  Ce n'étaient pas des officiers haut gradés de la JNA. Tous les généraux

 21   de l'armée bosno-serbe étaient des généraux de la JNA. Les généraux de

 22   l'armée bosniaque (expurgé) étaient d'anciens majors ou

 23   capitaines de l'armée serbe, enfin je pense que ce n'est pas le sujet de ce

 24   qu'on sait et que l'on s'éloigne peut-être un petit peu. Je pourrais en

 25   parler longuement.

 26   Q.  O.K., je veux bien être d'accord pour qu'on revienne à nos moutons.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement de ce

 28   document au dossier.


Page 4329

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas. Il sera versé au

  2   dossier, à moins qu'il n'y ait une objection de la part de l'Accusation,

  3   car le témoin a parlé de ces visites. Il est versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D349.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1940.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Et en attendant, Monsieur le Témoin, je vais vous poser ma question :

  8   est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce qu'ont dit d'autres

  9   témoins ici, et je pense que vous l'avez dit vous-même à un endroit

 10   quelconque, à savoir que les effectifs du combat du Corps de Sarajevo-

 11   Romanija, c'étaient des gens ordinaires qui faisaient d'habitude leur

 12   travail dans la journée et puis ils allaient sur les lignes quand c'était

 13   leur tour, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je crois que vous m'avez très mal compris. Je parlais du 1er Corps

 15   bosniaque. En ce qui concerne le Corps Romanija de Lukavica, de ce que j'ai

 16   pu constaté quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux postes des tirs

 17   d'artillerie, [inaudible] j'ai constaté que la plupart d'entre eux étaient

 18   des réservistes, des soldats qui faisaient leur service militaire, mais je

 19   ne pense pas qu'ils pouvaient rentrer chez eux puisqu'un certain nombre

 20   d'entre eux étaient originaires de Sarajevo.

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 4330

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça c'est le bon document.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Le 31 janvier, le Corps de Sarajevo-Romanija a demandé à ce qu'on

  7   lui communique les coordonnées des postes d'observation de la FORPRONU et

  8   ça lui a été communiqué. Or, ça c'est un document par lequel le Corps de

  9   Sarajevo-Romanija, le jour d'après, le 1er février, envoie à l'intention de

 10   toutes les brigades du Corps Sarajevo-Romanija, puis au 4e Régiment

 11   d'artillerie mixte et à tous les autres, et leur dit :

 12   "Nous avons demandé et obtenu les coordonnées exactes des postes

 13   d'observation de la FORPRONU, que ce soit de notre côté ou du côté des

 14   Turcs musulmans."

 15   Les Musulmans sont qualifiés de Turcs là :

 16   "Après avoir reçu ces coordonnées, appliquez-les et rapportez-les sur une

 17   carte et informez vos subordonnées immédiatement, surtout les chefs de

 18   bataillons d'artillerie. Informez-les de l'emplacement exact, et empêchez

 19   les tirs sur ces postes d'observation, surtout des tirs d'artillerie,

 20   quelles que soient les conditions, et ceci vaut quelles que soient les

 21   modalités et circonstances et pour tout le monde.

 22   "Après la demande des observateurs militaires des Nations Unies

 23   venant de tout poste d'observation se trouvant dans notre zone, de notre

 24   côté, veillez à leur donner la protection et l'assistance optimales.

 25   "Les sites de ces postes d'observation sont absolument confidentiels,

 26   et ils ne doivent pas être mis à la disposition des personnes non agréées."

 27   Est-ce que vous voyez que le Corps de Sarajevo-Romanija réagi de façon

 28   prompte et le lendemain déjà, ils ont envoyé les coordonnées pour que ce


Page 4331

  1   soit bien indiqué sur les cartes militaires, avec des ordres stricts, très

  2   stricts, pour ne pas leur tirer dessus ?

  3   R.  Je ne peux que féliciter le Corps Romanija d'une belle attitude.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document au

  6   dossier, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, puisque c'est en

  9   rapport avec le document que nous avons déjà déclaré recevable et versé, la

 10   pièce D349, nous estimons pour notre part que ce document est également

 11   recevable.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est uniquement en raison de ce lien-

 13   là, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait. Il est versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D350.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 12359. Donc, 12359 de la

 18   liste 65 ter.

 19   Et en attente d'affichage, je voudrais vous informer du fait que ce

 20   document est un rapport de combat régulier datant du 3 février 1993.

 21   Autrement dit, la rencontre de tout à l'heure a eu lieu le 31 janvier avec

 22   le colonel. Le 1er février, les coordonnées sont inscrites sur la carte, et

 23   le 3 février -- Voilà ce document, dont je demande maintenant que l'on

 24   affiche maintenant que l'on affiche la page 3.

 25   Je pense qu'il conviendrait que nous passions brièvement à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos


Page 4332

  1   partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 4333

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 4333-4334 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 4335

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1491.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  En attente d'affichage sur les écrans, ce document date de la même

 17   période, j'aimerais vous poser la question suivante : savez-vous que les

 18   forces musulmanes utilisaient la caserne du maréchal Tito en tant que

 19   positions de tir dans le but d'ouvrir le feu contre les Serbes ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Je vous ai signalé des protestations antérieures du général Sidorenko

 22   qui datent de 1992 adressées au général Siber avec l'exigence de retrait de

 23   la caserne du maréchal Tito et des positions au niveau du radar. Et là nous

 24   sommes en présence d'un document du 4 mars, qui est un rapport de combat

 25   régulier, adressé à l'état-major général, par le Corps de Sarajevo-

 26   Romanija.

 27   Ce document existe peut-être en traduction anglaise.

 28   J'envie le bureau du Procureur qui a tous les moyens du monde. Nous,


Page 4336

  1   nous n'en avons aucun.

  2   Est-ce que vous pourriez baisser le document pour voir le début, l'en-tête.

  3   Très bien. Remontez-le un peu, s'il vous plaît. C'est parfait. Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous ce qui est écrit dans ce document, je

  6   cite :

  7   "Pendant la journée, l'ennemi n'a pas respecté le cessez-le-feu en agissant

  8   à partir des secteurs de Srhinje, de Visocica sur des cibles civiles à

  9   Ilijas et Podlugovi. De même, l'ennemi, à partir de la caserne du maréchal

 10   Tito, a ouvert le feu grâce à des mortiers de 120 millimètres sur des

 11   cibles à Grbavica. Il a effectué une attaque d'infanterie," et cetera, et

 12   cetera.

 13   Donc, nous affirmons que la caserne du maréchal Tito était utilisée

 14   régulièrement comme lieu de départ de tir sur nos positions, et vous voyez

 15   que l'on tirait également sur nos quartiers civils. Que dites-vous en

 16   réponse à cela ?

 17   R.  J'ai deux choses à vous dire.

 18   La première, c'est que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les

 19   Bosniaques avaient, s'efforçaient de préserver leurs mortiers en les

 20   rendant les plus mobiles possibles. Alors qu'ils tiraient à partir ou à

 21   proximité de la caserne maréchal Tito ne m'étonne pas du tout, mais ce

 22   n'était pas une position de batteries de mortiers, d'autant plus que

 23   c'était l'endroit où était caserné le Bataillon ukrainien qui, à mon avis,

 24   n'était pas particulièrement favorable aux Bosniaques.

 25   Deuxièmement : vous me rappelez cette caserne maréchal Tito, on en a peut-

 26   être parlé de la présence en cette caserne de radars, d'artillerie, c'est-

 27   à-dire destiné à détecter les tirs d'artillerie qui, dès qu'ils ont été mis

 28   en place par le Bataillon ukrainien, ont été réduits au silence et


Page 4337

  1   endommagés par des tirs d'artillerie qui ne venaient certainement pas du

  2   côté des Bosniaques.

  3   Mais peut-être que je vous l'apprends.

  4   Q.  Eh bien, moi aussi, je peux vous dire que nous avons un sentiment

  5   d'amitié à l'égard de l'Ukraine, et on peut dire, de la même façon, que la

  6   partie serbe n'aurait eu aucun motif de lui nuire.

  7   Mais enfin, puisque nous en sommes là, voici une question que j'aimerais

  8   vous poser : nous avons entendu ici des témoins qui ont déclaré que tout de

  9   même il y avait certaines différences de conceptions de la part des

 10   différentes nationalités présentes par rapport aux événements de Bosnie.

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous étions en audience publique ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois avoir compris.

 21   Passons à autre chose.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Je demande le versement au dossier de ce document. Le témoin a confirmé

 24   qu'il était possible qu'ils n'aient pas eu des positions de tir permanentes

 25   mais temporaires, qu'ils déplaçaient en se servant de la caserne comme

 26   protection, ce qui correspond à ce que nous avons vécu.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le témoin n'a rien confirmé à

 28   propos de ce document.


Page 4338

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne pouvait pas connaître le document

  2   puisqu'il est strictement confidentiel. Mais le témoin a confirmé cette

  3   conception.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne déclare pas ce document

  5   recevable. Il ne sera pas versé au dossier.

  6   Je vois l'heure qu'il est, Monsieur Karadzic. Vous avez bénéficié jusqu'à

  7   présent de quelque quatre heures et 20 minutes, à quelques minutes près. Il

  8   vous faudra encore combien de temps demain pour terminer ce contre-

  9   interrogatoire ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux parties de l'audience, sinon deux et

 11   demie. Si deux et demie ne sont pas possibles, au moins deux parties de

 12   l'audience. Je m'engage à ce que les débats soient intéressants pour les

 13   Juges de la Chambre également.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça dépendra peut-être du reste du

 16   contre-interrogatoire. Mais normalement -- vous auriez besoin de combien de

 17   temps pour vos questions supplémentaires, Madame Edgerton ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Au maximum 20 minutes.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons essayer de terminer la

 20   déposition du témoin fin du deuxième volet d'audience demain. Vous aurez

 21   environ deux heures.

 22   Monsieur le Témoin, nous poursuivrons les débats demain après-midi.

 23   Une dernière question d'ordre administratif dont nous pouvons parler, même

 24   si c'est en présence du témoin.

 25   Hier, j'avais donné le calendrier pour les audiences de juillet, et je me

 26   suis trompé. Le 15 juillet, nous ne pouvons pas siéger le matin, ce qui

 27   veut dire que le 15 juillet, l'audience se fera l'après-midi, donc de 14

 28   heures 15 à 19 heures. Mais le 8, le 16, le 19, le 20 et le 21 ainsi que le


Page 4339

  1   22 juillet, il semble possible de siéger de 9 heures à 15 heures. C'est ce

  2   que nous ferons quand ce sera possible.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre de vous l'indiquer, je

  4   préfère les audiences de l'après-midi, mais enfin, la décision vous

  5   appartient.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ? Pourriez-vous nous le dire ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon biorythme est tel que je suis plus efficace

  8   l'après-midi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous en verrons.

 10   Oui, Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faille en parler, mais

 12   je ne voudrais pas que trop de temps ne s'écoule avant de parler du

 13   courrier électronique envoyé par mes soins le 17 s'agissant des références

 14   concernant les assemblées qui étaient mentionnées dans le rapport de M.

 15   Donia. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de temps qui s'est écoulé

 16   que nous ne voulions pas faire -- inutile d'en parler maintenant. C'est un

 17   simple rappel que je vous fais maintenant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Je vous souhaite une bonne soirée. L'audience est levée.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 30 juin

 22   2010, à 14 heures 15.

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28