Page 5078
1 Le mercredi 14 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Nous allons reprendre sous peu le contre-interrogatoire de M. Mandic, mais
8 il y a une décision auparavant que la Chambre souhaite rendre oralement.
9 La Chambre de première instance renvoie aux six requêtes déposées par
10 l'accusé aux fins de constatation de violation en matière de communication
11 et dans lesquelles elle a demandé des mesures, des moyens pour y parer. Il
12 s'agissait de requêtes déposées le 9 juillet 2010, et nous avons reçu le 12
13 juillet la réponse de l'Accusation.
14 La Chambre tient compte du fait qu'une des mesure demandées pour parer aux
15 violations supposées en vertu de l'article 66(A)(ii) concerne le temps
16 consacré au contre-interrogatoire du présent témoin, M. Mandic.
17 La Chambre conclut que l'Accusation a bien violé les obligations en matière
18 de communication que lui impose l'article 66(A)(ii) en ne fournissant pas
19 les deux documents évoqués dans la requête déposée par l'accusé. Il ne l'a
20 pas fait à temps. Mais étant donné la longueur, en tout cinq pages, et
21 l'objet de ces deux documents, la Chambre n'est pas convaincue que la
22 communication le 7 juillet 2010 par l'Accusation mérite d'accorder un temps
23 supplémentaire à l'accusé pour le contre-interrogatoire de M. Mandic.
24 La Chambre va rendre une décision écrite de sa thèse, qui reprendra les
25 autres questions et sujets qui sont évoqués dans les requêtes 3, 4 et 5,
26 s'agissant des violations présumées commises par l'Accusation en matière de
27 communication, et cette décision écrite sera rendue en temps utile.
28 Poursuivez le contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.
Page 5079
1 LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 Bonjour, vos Excellences. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour à
5 tous.
6 Est-ce que je peux dire un mot à propos de la question précédente. Je pense
7 que nous avons ici un témoin précieux, car il a des connaissances en tant
8 que participant, et en tant que témoin ce serait dommage qu'il parte, qu'il
9 quitte ce Tribunal sans que nous ayons tiré au clair toutes les choses sur
10 lesquelles il a un éclairage particulier, notamment et surtout Sarajevo.
11 Je demande maintenant l'affichage du document 1D95 dans le système du
12 prétoire électronique. 1D295.
13 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Monsieur le Ministre, hier nous avons vu que Dobro
15 Planojevic, assistant au ministre, sans avoir reçu des instructions de ma
16 part, a lui-même de sa propre initiative donné des instructions régissant
17 le traitement des prisonniers de guerre et des civils.
18 Je vous demande ceci, Monsieur le Ministre, est-ce que vous vous souvenez
19 de l'anecdote que j'avais relatée à propos du chaos général ? Il faut faire
20 la différence entre ce qu'ordonne le général Mladic et ce qu'ordonne le
21 chaos général. Est-ce que vous vous souvenez de cette plaisanterie ? Je
22 disais qu'il fallait faire la différence pour savoir qui donne des ordres
23 et ce qui est ordonné ?
24 R. Je me souviens que vous aviez demandé que vos fonctions soient séparées
25 de celles du général Mladic.
26 Q. Vous souvenez-vous que j'ai souvent dit dans ce type de guerre il n'est
27 pas nécessaire de donner des ordres de tirer, mais plutôt d'arrêter les
28 tirs ?
Page 5080
1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Apparemment, il y a quelque chose qui cloche au
3 niveau du document affiché dans le prétoire électronique. Je vais donc
4 demander que soit placé ce document sur le rétroprojecteur.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Ministre, vous avez confirmé que mes instructions étaient
7 importantes à l'échelon local, mais qu'en était-il pour les organes
8 centraux, centralisés ? Nous avons vu le texte de Planojevic. Est-ce que
9 ces dispositions fonctionnaient, que j'en ai fait la recommandation ou pas
10 ? Est-ce que leur fonctionnement était régi par la loi et par les normes
11 internationales, que j'en ai fait la recommandation ou pas ?
12 R. Ecoutez, à ma connaissance et dans la mesure où j'ai participé aux
13 activités du gouvernement, toutes les institutions fonctionnaient dans le
14 respect de la loi en se basant sur la loi qui leur donnait certaines
15 prérogatives et responsabilités dans leur domaine de tutelle. Vous avez M.
16 Planojevic, responsable de la police, et du coup il avait la responsabilité
17 de donner des instructions dans ce domaine. Nous l'avons vu la fois
18 dernière. Et il avait aussi le droit de donner des ordres déterminant le
19 mode de fonctionnement de la police dans les régions et les municipalités.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, nous avons le prétoire
22 électronique. Et je pense que nous avons la traduction de cet ordre, que
23 nous avons maintenant à l'écran. Je la demande également dans le prétoire
24 électronique.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la pièce 1D295.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous pouvez me redonner le document en
27 anglais. Oui, effectivement, nous avons la version en serbe à l'écran.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5081
1 Q. Pas nécessaire de tout lire, mais dites-nous ce que représente ce
2 document et quand il a été délivré ?
3 R. Etant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de réglementation
4 concernant une situation de menace imminente de guerre, deux mois avant, ou
5 après le début du conflit en Bosnie-Herzégovine, vous avez donné un ordre
6 concernant le droit international de la guerre dans l'armée de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Mais qu'est-ce qu'on est censé respecter; des traités internationaux,
9 et quoi d'autre ? Regardez les deuxième et troisième tirets.
10 R. Le droit international coutumier de la guerre et les principes
11 consacrés du droit international de la guerre, les traités ratifiés,
12 notamment par l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. Puis
13 voyez les principes généraux du droit international. Les officiers ont
14 l'obligation, dit le texte, d'engager des poursuites et d'imposer des
15 sanctions en temps que de besoin.
16 Q. Veuillez lire le point 3.
17 R. Nous en avons déjà discuté. J'ai essayé de vous l'expliquer lorsque M.
18 Tieger procédait à son interrogatoire. J'ai dit que vous aviez donné
19 l'ordre au ministère de la Défense, grâce à cet ordre, vous lui avez donné
20 l'ordre de donner des instructions régissant le traitement réservé aux
21 personnes faites prisonnières. Et il a déterminé les rôles de chacun et il
22 a déterminé les modalités de traitement des personnes captives, que ce soit
23 des civils ou des prisonniers de guerre militaires.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.¸
26 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, j'avais déjà demandé ceci
27 auparavant, et je réitère ma demande. Est-ce que M. Karadzic peut nous dire
28 si c'est un document qui ne faisait pas partie des 1 200 documents et plus
Page 5082
1 qu'il nous a donnés, parce que sinon je parcours pour rien cette liste de 1
2 200 et quelques documents. Pourrait-il nous le dire ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas été informé que ce
4 document allait être utilisé ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas
6 l'utiliser, mais je crois qu'il faut nous le dire. Il est quelquefois utile
7 de nous faire une notification, fût-elle tardive.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'attendais la fin de l'interprétation.
10 Je suis vraiment navré, mais je pensais que ça avait été communiqué parce
11 que l'ordre est bien connu. C'était un ordre important. Mais nous allons
12 voir ce qu'il en est. Vous savez, c'est simplement qu'on n'a pas assez de
13 personnel. C'est ça le problème.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Quel est l'objet de l'ordre ? Est-ce que c'est l'organisation de
16 l'information dans l'armée pour informer l'armée de ses règles et
17 règlements envoyés et entrés en vigueur en publication au journal officiel,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est déclaré recevable.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D434.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Voyons maintenant ce qu'a fait le ministre après avoir reçu cet ordre.
26 09437, c'est le numéro de la liste 65 ter. C'est la même chose que la pièce
27 1D196.
28 Je crois que ce sera plus facile de lire la traduction en anglais. Est-ce
Page 5083
1 qu'on a bien ici le journal officiel, le numéro du 13 juin 1992 ?
2 Je vais peut-être demander l'affichage du document 1D196 en serbe. Peut-
3 être cette version-là est-elle plus lisible que celle-ci. 1D196. 1D196.
4 Voilà, c'est ça.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qui
7 est autorisé et ce qui ne l'est pas ?
8 R. Après votre ordre, le ministre Subotic a délivré les instructions
9 régissant le traitement réservé aux personnes captives, aux personnes
10 faites prisonnières. Il détermine d'abord qui a la responsabilité de placer
11 en détention ces personnes, de les libérer, ce qu'il fallait faire de ces
12 personnes, quelles sont les prérogatives de la police et celles du
13 ministère. Il parle aussi des règlements internationaux et des conditions
14 déterminant l'utilisation de ces personnes capturées dans l'exécution de
15 tâches précises.
16 Je connais, bien sûr, ces instructions. Je les connais pratiquement
17 par cœur.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir le reste du document, en serbe,
19 comme en anglais. Je crois que c'est la deuxième page en serbe. En anglais,
20 les personnes ici présentes voient le reste et peuvent lire le reste à
21 l'écran.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Il est également fait référence à la situation et à la position adoptée
24 par la Croix-Rouge internationale.
25 R. Quel point ?
26 Q. Je pense que c'est le point 17.
27 R. "Les représentants de la Croix-Rouge internationale et autres
28 organisations humanitaires seront autorisés à visiter les personnes
Page 5084
1 capturées dans la mesure du possible."
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse une fois de plus auprès des
3 interprètes. J'ai commencé à lire avant que l'anglais ne s'affiche.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Donc, on parle ici des droits revenant aux personnes placées en
6 détention ou capturées. Je ne sais pas si on a déjà demandé le versement du
7 document. Nous le ferons. Mais dans ce document, on disait que les parents
8 de personnes faites prisonnières et mises en détention par nous ne
9 devraient pas s'inquiéter, que ces personnes seraient jugées dans le
10 respect de nos lois, et si ces personnes doivent plutôt être traduites en
11 justice davantage que faire l'objet d'un échange ?
12 R. Si je me souviens bien, ce fut la proclamation de la présidence
13 concernant des personnes faites prisonnières, et ça avait été fourni à
14 l'agence de presse Srna et ça avait été diffusé à la télévision serbe.
15 Q. Oui, parce que des parents avaient pris la fuite en direction de la
16 fédération, et nous n'avions plus de contacts.
17 R. Oui. C'était une des façons de transmettre les informations,
18 effectivement.
19 Q. Est-ce que c'est un formulaire établi par le ministre Subotic ? C'est
20 une espèce de carte, n'est-ce pas, qu'il fallait remplir, c'était un
21 document obligatoire que devait avoir chaque prisonnier, n'est-ce pas ?
22 R. C'est un document que devait avoir chaque prisonnier et ça avait été
23 publié dans le journal officiel, en même temps que ces instructions.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci avait déjà été versé au dossier sous
28 la cote P1134, mais il s'agit du document de la liste 65 ter 09437.
Page 5085
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je voudrais le document 1D294.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il fait suite à ce formulaire qu'il faut remplir. Nous attendons que le
5 document s'affiche, mais je vous demande déjà ceci : les juges qui avaient
6 été désignés, est-ce qu'ils ont quitté leur poste pour des raisons
7 diverses, en raison des tensions qu'il y avait, du climat d'anxiété
8 générale ?
9 R. Oui, il y a eu des cas, bien entendu, où des gens, qu'ils soient Serbes
10 ou non-Serbes, ont quitté leur poste. Soit qu'ils ont occupé d'autres
11 fonctions ou ils ont quitté la Bosnie ravagée par la guerre. Et bien sûr,
12 il y a eu beaucoup de fluctuations au niveau du personnel. Certains sont
13 venus, d'autres sont partis.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne tenons pas compte du numéro que j'ai donné
16 auparavant, parce que ça fait partie du document déjà versé.
17 Je donne maintenant le numéro de la liste 65 ter 176. Peut-on le voir à
18 l'écran.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Mais est-ce que ça dépendait seulement d'eux, Monsieur le Ministre ?
21 R. Oui, ça dépendait d'eux. C'est eux qui ont décidé de partir, s'ils sont
22 partis.
23 Q. Merci. Veuillez jeter un coup d'œil à ce document. Dites-nous
24 rapidement ce qu'il représente et la date concernée.
25 R. C'est le procès-verbal de la 28e Réunion du gouvernement, en date du 15
26 juin 1992, réunion présidée par le vice-président, Milan Trbojevic.
27 Q. C'est une réunion du gouvernement, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, effectivement. C'est une des réunions gouvernementales qu'il y a
Page 5086
1 eu.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir le point 4 en serbe. C'est peut-
4 être la dernière page en anglais, je ne sais pas. Excusez-moi. C'était le
5 quatrième du document, mais c'est la page 5 en serbe.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que nous sommes d'accord, Monsieur le Ministre, pour dire qu'à
8 cette date-là le gouvernement s'attendait à une bataille portant sur le
9 fonctionnement même du gouvernement ? Regardez le deuxième paragraphe.
10 R. A la réunion, on a souligné l'importance exceptionnelle de veiller au
11 bon fonctionnement des autorités, de la puissance publique dans toutes les
12 parties de la république, et du bon fonctionnement de la vie quotidienne,
13 notamment les commissaires de la république sont censés avoir leurs propres
14 organes.
15 Q. Paragraphe suivant.
16 R. Compte tenu de ceci, le gouvernement rappelle l'importance qu'il y a
17 d'avoir une réunion conjointe des organes de la république et des organes
18 de l'Etat pour discuter des questions en souffrance, de la synchronisation
19 des activités et des mesures, et pour veiller à ce que les activités
20 s'effectuent de façon coordonnée et efficace, conformément à la
21 constitution et au droit.
22 Q. Veuillez lire le dernier paragraphe, celui qui suit.
23 R. Il a été souligné qu'il était nécessaire de voir comment on pouvait
24 distribuer le courrier et d'autres documents aux municipalités.
25 Q. Est-ce que vous avez fini ?
26 R. "A cette fin, il faut peut-être prévoir l'utilisation d'un hélicoptère
27 ou d'un service de coursier en tant que dernier recours."
28 Q. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir lu ce texte. Est-ce que ça veut
Page 5087
1 dire que des liaisons électroniques ne répondaient pas aux besoins du
2 gouvernement, si l'on voulait établir un échange de communications avec
3 l'échelon local ? Qu'est-ce que ça veut dire, fin du XXe siècle ? Est-ce
4 que c'est un coursier à cheval ou autrement ?
5 R. Mais ça veut dire que le siège du gouvernement et les organes de la
6 république étaient terriblement isolés. Le réseau routier fonctionnait à
7 peine et il nous était impossible de communiquer avec de grandes parties de
8 la Bosnie-Herzégovine, qui étaient contrôlées par les Serbes.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document, s'il n'a
10 pas déjà été versé.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a déjà été versé. Il
12 s'agissait de la pièce P1095.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant avoir le document 177 de la
14 liste 65 ter, autre procès-verbal de la séance tenue par différents
15 organes, et on a un accord de principe, quant à la pertinence.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons ici une réunion du gouvernement, la
17 29e, qui s'est tenue le 16 juillet 1992 avec le Pr Branko Djeric à la tête
18 de la réunion.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir, en serbe, la page 4. Vous avez
20 comme derniers chiffres du numéro ERN 369. Et voyons la page correspondante
21 en anglais.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ça concerne le point 8 de l'ordre du jour. Dites-nous si ce que sont
24 les deux premières phrases de l'article 9.
25 R. "Le gouvernement a été informé de la teneur des lettres envoyées par la
26 SAO de Birac."
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je pense que maintenant on voit la version
28 en anglais.
Page 5088
1 LE TÉMOIN : [interprétation] "On a estimé que la situation politique et
2 sécuritaire de la région n'était pas satisfaisante et qu'il fallait prendre
3 toutes les mesures nécessaires pour accroître le degré de sécurité."
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je vous demande ceci, Monsieur le Ministre, dites aux personnes ici
6 présentes ce qu'est Birac ? Est-ce qu'il y a Sekovici, Vlasenica,
7 Srebrenica, Milici, Bratunac, et Zvornik, toutes ces municipalités dans la
8 SAO ? Est-ce qu'il n'y a pas ces municipalités dans cette partie de la
9 Bosnie orientale, la majorité de ces municipalités avait été considérée
10 comme devant faire partie du territoire musulman lors de plusieurs
11 conférences, n'est-ce pas, sur le sujet ?
12 R. Oui.
13 Q. N'avons-nous pas envoyé une proclamation disant qu'il ne fallait pas
14 combattre, car il se pouvait que leurs régions leur reviennent de toute
15 façon, à leur unité territoriale, et il n'était pas logique qu'ils
16 combattent pour obtenir ces régions ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons déjà demandé le
20 versement du document. Si ce n'est pas le cas, nous le ferons plus tard.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-on en droit de dire qu'en dépit de tout ceci, ils ont interrompu
23 nos transmissions, notamment la route de Vlasenica à Zvornik, en passant
24 par Konjevic Polje, donc il fallait y parvenir en passant par Ceparde ?
25 R. Oui, et dans plusieurs cas, Ceparde aussi a été isolée.
26 Q. Vous vous souvenez des embuscades à Ceparde, à Crni Vrh, et que des
27 personnes se trouvant dans des véhicules civils avaient été tuées, et que
28 même un bus avait été criblé de balles, et que beaucoup de personnes
Page 5089
1 avaient trouvé la mort ?
2 R. Je sais qu'à Crni Vrh il y avait des gens de Rogatica qui ont été tués,
3 des chauffeurs de la mine de Birac ont aussi été tués, et ce sont surtout
4 des civils qui allaient vers la Drina, puis voulaient continuer sur
5 Bijeljina en prenant à droite sur Zvornik, et aussi eux ont rencontré des
6 problèmes.
7 Q. Merci. Vous souvenez-vous que nous avons entrepris des actions
8 militaires dans cette zone, mais uniquement à la fin de l'automne 1992 et
9 au printemps 1993, lorsqu'ils ont commencé à attaquer l'armée, et aussi
10 lorsqu'ils ont commencé à tirer dans le dos des troupes, et qu'en fait, ils
11 ont cherché refuge dans ces villages ?
12 R. Ça, je ne sais pas.
13 Q. Merci. Veuillez examiner le document AD-11, c'est la page suivante en
14 anglais.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une précision. Vous avez lu le point 9,
16 qui concerne la SAO de Birac, et des questions vous ont été posées,
17 Monsieur le Témoin, sur ces six municipalités de la Bosnie orientale. Est-
18 ce que nous parlons de la même région ? Est-ce que Birac englobe cette
19 région de la Bosnie orientale ? Ce n'est pas très clair dans mon esprit.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Birac est une région qui se trouve en Bosnie
21 occidentale, Madame et Messieurs les Juges, et qui comporte Zvornik,
22 Vlasenica, Milici, et les deux ou trois autres municipalités qui viennent
23 d'être évoquées.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je voudrais maintenant vous prier de passer à cet autre paragraphe, le
27 AD-11.
28 R. Il a été constaté que le gouvernement devrait se montrer plus
Page 5090
1 actif dans la réalisation de ses droits et de ses devoirs en application de
2 la constitution. Il a été dit qu'un certain nombre de difficultés avaient
3 été rencontrées dans les travaux du gouvernement du fait d'une coopération
4 insuffisante et inadéquate avec l'état-major principal de l'armée et la
5 présidence de la république, et des difficultés également liées à la prise
6 de contact avec les autorités régionales et municipales.
7 Q. Merci. Je voulais simplement avoir la confirmation du fait qu'il n'y
8 avait pas de bonne communication, n'est-ce pas ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais la page suivante.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous êtes d'accord ?
12 R. Cela reviendrait à répéter la même chose que de dire que le
13 gouvernement et les autres organes étaient particulièrement isolés à Pale
14 et sur le mont Jahorina. Tous les moyens de communication étaient
15 particulièrement réduits et insuffisants.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous avancions à la dernière
18 page du document numéro 381, et je crois que c'est également la dernière
19 page dans la version anglaise, ou plutôt, l'avant-dernière.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc nous sommes à la mi-juin. Est-ce que vous conviendrez qu'en raison
22 de ces difficultés concernant les communications et qu'en raison de
23 l'impossibilité d'avoir de bonnes communications, cette situation a duré
24 pendant toute la période où vous avez été au gouvernement, n'est-ce pas ?
25 Est-ce que quoi que ce soit s'est amélioré ?
26 R. C'est en fait la mi-juillet, et nous avons eu à faire face à ce type de
27 problèmes pendant toute l'année 1992.
28 Q. Merci. Nous y reviendrons, la crise dans la région de Birac, nous y
Page 5091
1 reviendrons avec un autre document. Mais voyons les trois derniers
2 paragraphes que nous avons ici, s'il vous plaît.
3 R. Il a été conclu de demander un hélicoptère à l'état-major principal des
4 forces armées de la Republika Srpska au bénéfice du gouvernement pour
5 répondre au besoin de ce dernier d'assurer des contacts avec les
6 municipalités. Le gouvernement a été informé de la lettre du ministère de
7 la Santé par laquelle toutes les institutions et organes d'Etat et
8 internationaux se voient demander de lever le blocus afin de permettre le
9 passage des médicaments destinés à la Krajina de Bosnie.
10 Q. Est-ce que ceci se réfère à l'interdiction de livraison d'oxygène
11 médical, interdiction en raison de laquelle 12 nouveau-nés prématurés sont
12 décédés, parce que l'oxygène qui leur était nécessaire ne pouvait pas être
13 livré ?
14 R. Onze nouveau-nés sont décédés et le douzième nouveau-né, qui a atteint
15 l'âge de 18 ans il y a quelques mois, est une personne handicapée
16 mentalement en raison de ce manque d'oxygène.
17 Q. Je pensais que cet enfant était décédé aussi.
18 R. Non. Il y a eu récemment une émission de télévision concernant ces
19 événements et cette personne est bien vivante.
20 Q. Merci. Est-ce que vous vous rappelez que cette tragédie a été à
21 l'origine de la mise en place d'un corridor en Posavina et de la libération
22 de ce territoire afin de permettre un approvisionnement la Krajina de
23 Bosnie et celle de Banja Luka ?
24 R. A ma connaissance, il y avait des raisons multiples, mais c'est par les
25 armes qu'on a aménagé ce corridor en Posavina, et c'est alors qu'il était
26 possible de passer par voie routière à partir de la Krajina en direction de
27 la Bosnie orientale et également de traverser les parties du territoire
28 pour lesquelles il fallait pouvoir passer la Sava.
Page 5092
1 Q. Merci. Pouvez-vous passer au dernier paragraphe.
2 R. Le gouvernement a conclu que tous les moyens, y compris militaires,
3 devraient être utilisés pour lever le blocus de la Krajina de Bosnie et
4 assurer un approvisionnement régulier en vivres et autres marchandises de
5 première nécessité.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement de
8 ce document, s'il n'a pas déjà été versé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D435, Madame
11 et Messieurs les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Pourrions-nous maintenant avoir le document 1D199 à l'écran, s'il vous
14 plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les Juges ne sont pas
16 familiers avec les topographies de cette région. Donc à l'avenir, si vous
17 vous référez à des régions ou à des territoires en particulier, il pourrait
18 être utile de présenter une carte.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci pour cette suggestion. Et j'espère
20 qu'avec l'aide de ce témoin, nous parviendrons à identifier un certain
21 nombre de positions et de localités dans les environs de Sarajevo, ainsi
22 que dans la région de Birac, qui a été évoquée lors de sa déposition.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Ministre, est-ce que nous avons bien ici la date du 20
25 juin, et il s'agit de la situation en termes de sécurité, une information
26 émanant du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la dernière page
Page 5093
1 en serbe, et cela a déjà fait l'objet d'une traduction en anglais.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce qui est indiqué ici ?
4 R. "Ces derniers temps, nous faisons face à des comportements de plus en
5 plus incontrôlables qui sont le fait d'individus et de groupes, des
6 pillages, des phénomènes, des agissements qui sont ceux de profiteurs de
7 guerre et de spéculateurs. Il est ordonné à tous les commandements d'unité,
8 aux organes de la sécurité et à la police militaire et aux autres
9 structures de faire tout le nécessaire pour que les auteurs de ces actes
10 criminels soient empêchés d'agir et découverts. A cet égard, certains
11 groupes et individus ont fait l'objet d'arrestations, et une procédure en
12 bonne et due forme a été diligentée, mais nous soulignons qu'il est
13 extrêmement difficile de venir à bout de ce type de difficultés et de
14 phénomènes sans votre aide et sans disposer d'éléments de preuve concrets."
15 Q. Pouvez-vous continuer ?
16 R. "Nous attirons l'attention des commandements d'unité et des officiers
17 sur le fait que jusqu'au moment où une Loi portant sur les forces armées de
18 la République serbe de Bosnie-Herzégovine sera passée ainsi que tous les
19 textes législatifs y afférents, il convient pour eux de respecter toutes
20 les mesures législatives émanant de la Loi sur la Défense populaire
21 généralisée de la RSFY, et notamment lorsqu'il s'agit de prendre des
22 mesures de nature éducative ou correctionnelle et lorsque l'on se pose la
23 question de la compétence pour prendre de telles mesures."
24 Q. Merci. Est-ce que ceci signifie que nous n'avions pas à ce moment-là
25 notre propre loi sur les forces armées, et qu'aussi bien la direction
26 militaire que civile, dans une telle situation, respectait les dispositions
27 législatives de l'Etat fédéral précédent ?
28 R. Oui.
Page 5094
1 Q. Très bien.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce
3 document, s'il a été traduit dans son intégralité, je voudrais demander le
4 versement intégral.
5 Alors, je voudrais juste vous demander de confirmer que dans la version
6 serbe il est indiqué "confidentiel", sans limitation de durée.
7 Est-ce que cela signifie que ce document ne devait jamais être rendu
8 public, dans quelque circonstance que ce soit ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la première
10 page.
11 Monsieur Mandic, de quoi s'agit-il dans ce document ? Avons-nous ici un
12 rapport ou un ordre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un rapport qui fait état de la
14 situation en termes politiques et du point de vue de la sécurité dans la
15 région de la Krajina, qui était couverte par le 1er Corps de la Krajina.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A qui cela est adressé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Aux organes de la république et à la
18 présidence.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous pose la question, parce que j'ai
20 du mal à comprendre comment l'assistant d'un commandant de corps d'armée a
21 la possibilité de s'adresser directement à présidence.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne pouvait pas le faire sans l'accord de
23 son commandant. S'il avait reçu cette autorisation, il pouvait le faire.
24 Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. Sans une approbation
25 préalable du commandant du corps, il n'avait pas la possibilité de
26 s'adresser directement aux organes du pouvoir dans la république.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyez-vous la moindre indication dans ce
28 document montrant qu'il aurait été adressé à la présidence, Monsieur le
Page 5095
1 Témoin ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en vois pas. Ceci dit, de tels
3 rapports étaient principalement envoyés à la présidence, au commandement
4 Suprême.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis peut-être vous venir en aide.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que de tels documents étaient envoyés aussi bien à destination
8 des organes supérieurs du commandement que plus bas dans la chaîne de
9 commandement, à destination des commandements situés plus bas dans la
10 chaîne ?
11 R. Des rapports de cette nature étaient adressés plus haut dans la
12 hiérarchie, alors que les instructions portant sur la façon d'apporter une
13 solution à ce type de problèmes étaient envoyées vers le bas de la
14 hiérarchie.
15 Q. Ai-je raison de dire que ceci était adressé au commandement, et
16 notamment à l'assistant du commandant chargé du moral et de l'éducation du
17 moral ? Nous avons retrouvé cet exemplaire dans les archives. Mais pouvons-
18 nous dire que ceci a été envoyé à l'assistant du commandant chargé du moral
19 des troupes et de l'éducation morale ?
20 R. Cet exemplaire précis était destiné aux archives, c'est-à-dire à
21 l'assistant chargé du moral des troupes, mais le document était, en fait,
22 adressé au commandement supérieur afin de les informer de la situation du
23 point de vue de la sécurité et de la situation politique dans la région.
24 Q. Oui, mais moi, il me semble que c'est bien envoyé à l'assistant du
25 commandant chargé du moral. Que signifie cette abréviation "PKZ", et cetera
26 ?
27 R. C'est l'assistant du commandant pour les questions d'éducation et de
28 moral.
Page 5096
1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du fait que nous ne
3 disposons que d'une traduction qui n'est que partielle, nous allons verser
4 ce document sous cote provisoire en attendant qu'une traduction intégrale
5 soit disponible.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, Madame et Messieurs les
7 Juges, reçoit la cote D436, aux fins d'identification.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 Pouvons-nous avoir le document 121 de la liste 65 ter. Je ne sais pas s'il
10 a peut-être déjà été versé.
11 Nous avons ici une séance de la présidence de la République serbe de
12 Bosnie-Herzégovine, c'est le document numéro 121 de la liste 65 ter.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Et lors de cette séance, on parle pour la première fois de
15 reconstruction du gouvernement. Est-ce que vous pourriez nous donner
16 lecture du point B de la section AD-3, à partir du petit b.
17 R. AD-3, point petit b.
18 "Il y a été conclu que le président du gouvernement, le premier
19 ministre, devait proposer une reconstruction du gouvernement ainsi que les
20 mesures adéquates destinées à accompagner cette reconstruction."
21 Q. Merci. Conviendrez-vous que le président du gouvernement s'est vu
22 attribuer ici la liberté à laquelle il a droit, à savoir la possibilité de
23 recomposer le gouvernement ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez que fin mai ou début juin déjà, des
26 divergences avaient fait jour entre le premier ministre et deux de ses
27 ministres et que sa demande de redistribution des portefeuilles
28 ministériels avait été rejetée et qu'on lui a proposé, au lieu de composer
Page 5097
1 un nouveau gouvernement, qu'il procède à une redistribution de
2 portefeuilles ?
3 R. Oui, c'était à l'été 1992.
4 Q. Merci. Nous y viendrons. Donc le président lui a indiqué qu'il était
5 possible de procéder à un remaniement ministériel, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D437, Madame,
11 Messieurs les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document
13 numéro 124 de la liste 65 ter. Le numéro 124 correspond à la 14e Session de
14 la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine datée du 3
15 juillet.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous présenter les points numéro 1 et 2 afin que nous
18 puissions voir la façon dont, au mois de juillet, l'on s'efforce de mettre
19 en place les organes de l'Etat et cet Etat lui-même ?
20 R. "La présidence, lors de sa session, a adopté les conclusions et
21 décisions suivantes :
22 "1. Décision de faire siéger le bureau du procureur et la cour martiale
23 suprême à Han Pijesak."
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais il nous faut également la
25 traduction. Il y a certainement aussi une version anglaise.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le gouvernement de la République serbe de
28 Bosnie-Herzégovine, et notamment le ministère de la Défense, se voit
Page 5098
1 ordonner de rédiger le texte de la décision correspondante concernant la
2 nomination des juges et des procureurs. Il a été convenu que les autorités
3 locales soient consultées pour que leur avis concernant les candidats
4 individuels soit connu, et ceci, afin que l'on puisse nommer les
5 personnalités les plus compétentes comme juges ou procureurs."
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Quel passage êtes-vous en train de lire ?
8 R. Le point numéro 1 de ce procès-verbal de la séance du 3 juillet de la
9 présidence.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Nous allons l'avoir également
11 à l'écran. Nous avons la version serbe, mais nous attendons toujours la
12 traduction.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons sur nos propres écrans la
14 traduction anglaise, donc vous pouvez continuer, si vous le souhaitez.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne l'ai pas. Manifestement, nous
16 n'avons pas le même système.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, on demande l'avis des autorités locales pour ce qui
19 est de la nomination de ces candidats ?
20 R. Oui. On décide que la cour martiale suprême sera à Han Pijesak ainsi
21 que le bureau du procureur, et on dit que les autorités locales seront
22 consultées pour ce qui est de la nomination des juges et des procureurs.
23 Q. Et où se trouvait le siège de la Cour suprême dans le système
24 judiciaire civil ?
25 Maintenant, nous allons voir quelle était la situation dans laquelle nous
26 étions, nous, à Pale.
27 [hors micro] Je n'ai rien à l'écran.
28 R. Moi non plus.
Page 5099
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les techniciens y travaillent. Veuillez
2 faire preuve d'un peu de patience.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, nous avons le document à l'écran.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous simplement nous dire où se trouvait le siège de la Cour
6 suprême et du bureau du procureur de la république.
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, ces organes siégeaient à Pale.
8 Q. Dans une maison secondaire, n'est-ce pas, qui jouxtait l'hôtel Panorama
9 ?
10 R. Dans une dépendance, en fait, de l'hôtel Panorama.
11 Q. Merci. Pouvez-vous nous présenter les points numéro 2 et
12 7 ?
13 R. Point 2 :
14 "La présidence ordonne au MUP de la République serbe de mener une
15 enquête concernant les agissements des groupes paramilitaires sur les
16 territoires des municipalités de Gacko et Nevesinje.
17 "Il a été constaté en séance que la présidence recevait des
18 informations non vérifiées selon lesquelles sur ces territoires se
19 trouveraient des groupes échappant au contrôle tant de la police que de
20 l'armée, que ces groupes terroriseraient la population civile et se
21 vengeraient sur elle. C'est la raison pour laquelle le MUP se voit confier
22 la mission de diligenter une enquête et d'empêcher les agissements de
23 groupes indépendants."
24 Q. Merci. Passez maintenant, s'il vous plaît, au point numéro 7.
25 R. Point numéro 7 :
26 "Il a été adopté comme conclusion que les organes compétents doivent
27 prendre d'urgence les mesures les plus strictes à l'encontre des auteurs
28 d'infractions au pénal, tout comme ceux qui répandent la panique parmi la
Page 5100
1 population en se livrant à des actes de désinformation."
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on avance jusqu'à la page
4 suivante, en fait, la dernière page, où nous voyons la signature; en
5 anglais également c'est la dernière page. Merci.
6 Je souhaiterais demander le versement de ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous revenir au point numéro 7
8 et au point numéro 2.
9 Monsieur Mandic, vous rappelez-vous qu'il y ait eu le moindre résultat
10 suite au déclenchement de telles enquêtes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'étaient le MUP
12 et la police militaire qui menaient ces enquêtes, alors que moi j'étais au
13 ministère de la Justice, si bien que je n'ai pas été informé des résultats
14 de ces enquêtes. Quant aux résultats éventuels qui auraient été ceux d'une
15 telle enquête, ils étaient disponibles pour le système judiciaire militaire
16 parce que c'était lui qui était compétent pour ce qui était des agissements
17 de groupes paramilitaires armés.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ceci, bien que ces groupes n'aient
19 pas fait partie de l'armée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, même s'il ne s'agit pas de membres des
21 forces armées, les individus armés en temps de guerre tombent sous le coup
22 de la justice militaire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document sera donc versé au
24 dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D438,
26 Madame, Messieurs les Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document
28 1D203. Il s'agit d'un ordre daté du même jour que je souhaiterais examiner
Page 5101
1 brièvement. Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors, est-ce que nous avons ici quelque chose qui correspond bien à
4 l'ordre précédent, au point numéro 2 ?
5 R. Eh bien, c'est précisément ce que je viens d'expliquer à M. le
6 Président, à savoir que vous donnez l'ordre à la police de mener une
7 enquête, la police de la Republika Srpska, et il s'agit bien de ces groupes
8 paramilitaires que nous avons évoqués.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons bientôt en venir à ce document dans
11 lequel l'opinion publique est informée et se voit indiquer qu'il n'y a pas
12 lieu de s'inquiéter parce que les individus arrêtés ne sont ni des
13 patriotes ni des membres des forces armées régulières, mais qu'il s'agit de
14 criminels.
15 Alors, peut-être pourrions-nous avoir la traduction. Peut-être est-ce la
16 raison pour laquelle M. Tieger s'est levé.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
19 Le document actuellement à l'écran est le numéro 05897.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais juste vérifier la version
23 anglaise très rapidement. Très bien.
24 Le document sera versé au dossier, à moins qu'il ne l'ait déjà été. Donc il
25 devient la pièce D439, n'est-ce pas ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, le
27 document n'a pas encore été versé. Il devient donc la pièce D439.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
Page 5102
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 Pouvons-nous maintenant avoir le document numéro 125 de la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Je voudrais poser
4 encore une question.
5 J'interviens beaucoup, mais, Monsieur Mandic, comme vous l'avez
6 indiqué, les groupes paramilitaires tombent sous le coup de la justice
7 militaire; mais dans ce cas, donner l'ordre au MUP de procéder à une
8 enquête ne constitue pas un ordre approprié, n'est-ce pas ? M. Karadzic
9 aurait dû ordonner au ministre de la Défense de procéder à une enquête,
10 n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le ministère de
12 la Défense est un organe civil de l'administration de l'Etat et ne peut pas
13 ouvrir des enquêtes directement. M. Karadzic, avec le MUP, a peut-être
14 donné un ordre au commandant du Corps de Bosnie-Herzégovine et à la police
15 militaire de ce corps pour ouvrir une enquête par rapport à ce qui s'était
16 passé sur leur territoire. Sans nul doute, au mois de juillet, M. Karadzic
17 avait plus confiance en la police parce que la police pouvait diligenter
18 une enquête au sujet de crimes ayant été commis sur l'ensemble du
19 territoire de la république. Et lorsque la police terminait ses enquêtes,
20 avant qu'il n'y ait de poursuites pénales, la police remettait les
21 conclusions au bureau du procureur qui en était responsable, et donc ils
22 devaient diligenter les enquêtes sur les groupes qui venaient en Bosnie-
23 Herzégovine faire la guerre, qui pillaient les honnêtes gens et qui se
24 livraient à tout ce qui est évoqué dans les séances présidentielles, dans
25 le procès-verbal de ces séances.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mandic.
27 Monsieur Karadzic.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5103
1 Q. Monsieur le Ministre, conviendrez-vous avec moi que le Corps
2 d'Herzégovine était assez limité en nombre de troupes ?
3 R. Eh bien, il couvrait l'Herzégovine orientale. C'est exact, c'était un
4 tout petit corps en termes d'effectifs et de commandement.
5 Q. Conviendrez-vous avec moi que la police militaire se trouvait souvent
6 au front plutôt que de se livrer aux activités régulières de la police et
7 que c'était peut-être la raison pour laquelle ceci a été adressé à la
8 police civile ?
9 R. Vous disposiez d'un droit constitutionnel, Monsieur le président, vous
10 pouviez faire intervenir la police lorsqu'il s'agissait de prévention des
11 crimes, que la police relève à ce moment-là des tribunaux civils ou
12 militaires, quelle que soit leur situation. Dans ce cas, la police
13 remettait leurs rapports au bureau du procureur compétent, que ce soit au
14 niveau civil ou militaire. Donc vous n'avez pas commis d'erreur lorsque
15 vous avez fait intervenir la police civile plutôt que la police militaire
16 Q. Merci. Conviendrez-vous avec moi qu'il y avait une rivalité entre la
17 police et l'armée, comme il y a partout ?
18 R. D'après les dispositions de la constitution, lorsqu'il y a une menace
19 imminente de guerre, la police civile était subordonnée au commandement
20 militaire, plus particulièrement dans des secteurs où il y avait des
21 combats armés. Mais d'une certaine façon, c'était l'armée qui commandait la
22 police dans certains cas, pour ce qui est des combats, et l'armée pouvait
23 donner des ordres à la police pour que cette dernière soit engagée au
24 combat. Bien évidemment, comme c'est le cas dans toute structure, il y
25 avait une rivalité, comme vous l'avez dit, et quelquefois il y avait des
26 conflits.
27 Q. Merci. Pensez-vous que vous pourriez faire confiance à l'une ou l'autre
28 de ces structures s'il y avait des discordances, ou est-ce que vous pensez
Page 5104
1 que ces discordances étaient dues à leur rivalité ou malentendus ?
2 R. Eh bien, je ne peux vous donner que mon avis. Moi, je ne croirais
3 personne. Je mènerais ma propre enquête pour établir qui avait raison et
4 qui avait tort afin de punir la personne responsable. Mais le commandant
5 militaire se sentait supérieur lorsqu'il y avait menace imminente de
6 guerre. Et dans certains cas, l'armée vous désobéissait, vous, même si vous
7 étiez le commandant en chef des armées.
8 Q. Merci. Veuillez regarder ce procès-verbal, qui est l'extrait de la 15e
9 Session, à savoir trois jours plus tard, et voyons ce que nous pouvons lire
10 au point 4, la répartition des tâches au sein de la présidence.
11 Je vous demande de bien vouloir lire le premier paragraphe.
12 R. "Par rapport au premier point à l'ordre du jour, le Pr Koljevic a
13 indiqué pourquoi il était mécontent eu égard aux travaux de la présidence.
14 Il a insisté sur le fait qu'il était mécontent de sa propre performance. Il
15 ne pouvait pas supporter le travail aux plans physique et psychologique. Il
16 a insisté sur le fait qu'il avait des difficultés familiales qui avaient
17 une incidence sur sa contribution et ses travaux à la présidence. Il a fait
18 remarquer que l'efficacité de la présidence n'était pas parfaite et en deçà
19 de ce qu'elle devait être."
20 Q. Nous pouvons nous arrêter là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
21 que la présidence travaillait tard le soir et, comme l'a indiqué le feu Pr
22 Koljevic, qu'en réalité les résultats n'étaient pas effectifs et ne nous
23 satisfaisaient pas ?
24 R. Monsieur le président, je ne sais pas comment fonctionne la présidence
25 et je ne peux rien dire à ce sujet.
26 Q. Merci. Je vous demande de bien vouloir regarder le numéro 4. Est-ce que
27 vous pouvez nous dire quel est le problème qui est soulevé dans ce point-
28 ci, comme cela est indiqué, l'élément aléatoire au niveau de la région ?
Page 5105
1 R. Il s'agit, en fait, du AD-1.4. Au point 4 :
2 "Il a été suggéré qu'ils se rendent en Krajina pour écraser le
3 séparatisme dans la Krajina. Il a indiqué que ceci serait contre-productif
4 parce qu'il s'attacherait trop à lui, ce qui provoquerait davantage de
5 dégâts."
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante,
8 s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Le paragraphe précédent indique que lui, en tant que personne de Banja
11 Luka et Krajina, devait se rendre à Banja Luka pour mettre un terme à ce
12 comportement et à cette autonomie extrême en Krajina ?
13 R. Oui.
14 Q. Etes-vous d'accord pour dire que c'était un manque de coordination et
15 de contrôle en réalité, et que le fait que les Serbes se comportent de
16 cette manière-là a donné lieu aux événements qui ont suivi dans les
17 semaines après cela ?
18 R. Monsieur le président, je crois que les SAO, les régions autonomes
19 étaient une erreur au niveau de l'organisation de l'Etat par rapport à la
20 Republika Srpska, parce que des minis Etats ont été ainsi créés à
21 l'intérieur desquels toutes les branches du gouvernement étaient
22 représentées : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ainsi que les
23 éléments d'extrême droite dont nous avons entendu parler dans ce procès,
24 qui ont pris des décisions qui étaient inadaptées et qui avaient des points
25 de vue qui n'étaient pas appropriés à l'époque, en tout cas, au début de la
26 guerre.Il me semble, en tout cas c'est mon avis, il me semble que d'une
27 certaine façon ceci a eu un effet délétère sur nous et a été à notre
28 détriment.
Page 5106
1 Q. Merci. Mme Plavsic a indiqué que ceci serait contre-productif si
2 quelqu'un démissionnait de l'un ou l'autre de son poste, que ceci pourrait
3 avoir des conséquences négatives, et le Pr Koljevic se retirerait dans ce
4 cas-là. Sa famille serait installée à Belgrade. Qu'a dit Djeric exactement
5 ?
6 R. "Le Pr Djeric a indiqué que les conclusions des travaux étaient encore
7 significatives malgré la critique du Pr Koljevic."
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page
9 suivante en anglais, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] "Comme il l'a dit, les travaux d'improvisation
11 ne peuvent pas se poursuivre. La présidence fonctionne sans répartition
12 réelle des tâches. Une plus étroite collaboration avec les services du
13 gouvernement est nécessaire. Il propose que des organes de la présidence
14 soient créés. Il n'était pas d'accord avec la déclaration en vertu de quoi
15 rien ou pas grand-chose n'avait été fait au niveau de la présidence."
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'après cela nous avons procédé à cette
18 répartition des tâches, et Mme Plavsic est devenue responsable de travaux
19 humanitaires et responsable de la coopération avec la FORPRONU dans ce
20 sens-là, et les affaire étrangères étaient entre les mains de Koljevic et
21 Buha, et moi, j'étais responsable des questions militaire ?
22 R. Oui, mais le Pr Plavsic était responsable des organisations militaires
23 et responsable du contrôle des prisons et des centres de détention au
24 niveau régional ou local où les non-Serbes étaient détenus.
25 Q. Pouvez-vous lire ce que j'ai dit ou ce que Radovan Karadzic a dit au
26 paragraphe suivant.
27 R. "Le Pr Karadzic a indiqué que nous ne pouvons pas être mécontents de
28 notre performance. Il était important d'exister même si nous faisions rien,
Page 5107
1 parce que la présidence était un symbole de l'Etat serbe dans la République
2 de Bosnie-Herzégovine."
3 Q. Merci. Le bureau de la présidence, ou cette présidence collégiale à ce
4 moment-là, n'était-elle pas censée représenter le pays et coordonner ces
5 travaux; il devait y avoir une coordination entre le pouvoir législatif et
6 exécutif ?
7 R. Comme avec la Reine d'Angleterre.
8 Q. Qui prend le thé avec ses invités ?
9 R. Oui.
10 Q. Un peu plus loin, on peut lire que le Pr Koljevic n'était pas mécontent
11 des travaux de la présidence, mais mécontent de sa propre contribution. Il
12 a indiqué qu'il ne pouvait pas contrôler les commissaires de la république
13 et estimait que c'était un manquement de sa part. Un peu plus loin, on peut
14 lire que le Pr Djeric a dit que le gouvernement et la présidence n'étaient
15 pas hébergés comme ils devaient l'être.
16 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
17 R. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Monsieur le président, nous,
18 le gouvernement, nous étions hébergés dans cet hôtel en haut du mont
19 Jahorina. Nous n'y étions pas installés correctement. A plusieurs reprises,
20 nous avons essayé de déplacer le gouvernement dans la municipalité d'Ilidza
21 où il y avait des communications, des télécommunications, mais ceci ne
22 s'est pas fait, et nous travaillions véritablement dans des conditions
23 difficiles et complexes.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
26 dossier de cette pièce, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D440, Madame, Monsieur
Page 5108
1 les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le
3 numéro 65 ter 185, s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Ministre, êtes-vous d'accord pour dire que les commissaires
6 ont été introduits afin qu'il y ait un quelconque lien entre les organes
7 centraux et les municipalités, que ceci a été proposé par le chef du parti
8 d'opposition, le Pr Djokovic ?
9 R. Et d'une certaine façon, il s'agissait de contrôler les organes
10 municipaux sur le terrain.
11 Q. Est-ce que nous constatons qu'après un mois environ, le Pr Koljevic se
12 sent démuni, il sent que même cela n'a pas permis d'établir une
13 communication adéquate entre les organes centraux et les municipalités à la
14 périphérie ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Est-ce qu'il s'agit d'une séance du gouvernement, qui est datée
17 du 8 juillet, ou une assemblée parlementaire du 8 juillet 1992 ?
18 R. Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la page 4 en serbe,
20 s'il vous plaît.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Nous voyons ici l'ordre du jour. Nous l'avons déjà vu. Je constate que
23 cette partie a été traduite. Au point 9 de l'ordre du jour, on peut lire en
24 serbe -- pourriez-vous lire le quatrième paragraphe, s'il vous plaît : "Et
25 compte tenu de nos expériences…" et cetera ?
26 R. "Compte tenu de nos expériences dans la SAO Semberija et Majevica, il a
27 été conclu que la décision portant sur la création de commissaires de
28 guerre dans les municipalités qui se trouvent en état imminent de guerre ou
Page 5109
1 qui sont en guerre provoque une certaine confusion qui doit être résolue
2 dès que possible."
3 Q. Pouvez-vous lire le paragraphe suivant.
4 R. "Il a été conclu que différents documents ont été préparés à cet effet.
5 Les problèmes, difficultés et points obscurs et autres devraient être
6 signalés et des mesures devraient être prises. Après cela, le gouvernement,
7 si cela s'avère nécessaire, remettra une proposition appropriée à la
8 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
9 Q. Et qu'en est-il du paragraphe suivant, s'il vous plaît. Pourriez-vous
10 le lire également, "…lors de cette séance…"
11 A. "Ce qui était particulièrement indiqué au niveau de cette séance
12 est qu'il était indispensable que le gouvernement et les ministres, qu'ils
13 exercent leurs droits et responsabilités tel qu'inscrit dans la loi, et ce,
14 de façon permanente sur le terrain. Donc il a été conclu que les visites à
15 la SAO Bosanska Krajina devraient être prévues dès que possible, mais qu'il
16 fallait visiter les autres régions également."
17 Q. Un peu plus loin, on peut lire qu'il devrait y avoir une proposition ou
18 un décret sur la façon dont le ministère devrait siéger en dehors du siège
19 du gouvernement et que les SAO, les régions autonomes, devraient être
20 abolies et que la constitution devrait être amendée; exact ?
21 R. Etant donné que les régions autonomes constituaient une catégorie de la
22 constitution, il fallait les amender. Donc ces provinces autonomes ne
23 devaient plus faire partie de la constitution. C'est la raison pour
24 laquelle il avait été procédé à l'amendement de la constitution.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, 11, 13. En réalité, ces
27 paragraphes 11 et 13, et sans doute sur la page suivante en anglais et en
28 serbe.
Page 5110
1 Q. Au point 1 :
2 "Le gouvernement a été informé par le niveau d'organisation des instances
3 judiciaires préparées par votre ministère, le ministère de la Justice."
4 Est-ce que vous pourriez lire ceci un peu plus loin, s'il vous plaît.
5 R. "Et il a été conclu qu'il existe de très grandes difficultés, parce que
6 les organes militaires et les instances judiciaires n'ont pas encore
7 commencé à fonctionner.
8 "Il s'agit là d'un des obstacles les plus importants nous empêchant
9 de créer un Etat de droit, un Etat légal et un Etat qui se fonde sur la
10 règle de droit dans les conditions actuelles.
11 "Compte tenu de cela, il a été conclu qu'une proposition a été faite
12 aux autorités compétentes afin de créer dès que possible un bureau du
13 procureur ou le bureau du procureur de la république et des tribunaux, dès
14 que possible.
15 "Il a également été conclu que compte tenu d'une situation d'urgence,
16 qu'il y a possibilité de déléguer le pouvoir de l'armée aux instances
17 judiciaires afin de pouvoir proposer des amendements aux lois si cela
18 s'avère nécessaire."
19 Q. A la mi-juillet, la situation est telle que nous n'avons pas de
20 système judiciaire militaire et qu'il y a un vide au niveau du pouvoir et
21 qu'il s'agit de réglementer les crimes qui sont commis dans ce cadre-là ?
22 R. Lorsqu'il y a menace imminente de guerre, la très grande majorité, à
23 savoir 95 % des crimes commis, tous types de crimes confondus, relève de la
24 compétence des tribunaux militaires.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la dernière page,
27 s'il vous plaît. Une phrase, simplement.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5111
1 Q. Le deuxième paragraphe.
2 R. "Par conséquent, tous les règlements doivent être adoptés par les
3 organisations et institutions qui doivent être créées et qui, en réalité,
4 garantiraient l'existence d'un Etat."
5 Q. Je vous remercie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
7 dossier de cette pièce, s'il vous plaît, à moins que ce document ait déjà
8 été versé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà été -- Madame,
11 Messieurs les Juges, effectivement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de faire la pause, je vous demande
13 une seule question, s'il vous plaît.
14 Est-ce que nous pouvons repartir aux points 11 et 13, s'il vous plaît,
15 avant de faire la pause.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir les paragraphes
17 11 et 13 en serbe, également, s'il vous plaît. Points 11 et 13. Le point
18 suivant en serbe, oui, c'est exact.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a été conclu que l'on propose aux
20 organes compétents de créer un bureau du procureur de la République et des
21 tribunaux pour qu'ils puissent se mettre au travail dès que possible et que
22 pour, en cas d'urgence, qu'il y ait possibilité de délégation du pouvoir de
23 l'armée par rapport aux organes judiciaires et, si nécessaire, que des
24 amendements aux textes de loi soient proposés.
25 Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé après ces conclusions ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministère de la Justice, comme le sait M.
27 Tieger, me semble-t-il, ainsi que Mme Korner, a écrit ceci à deux reprises
28 pour que cette conclusion soit appliquée. Malheureusement, la constitution
Page 5112
1 traite des instances militaires et civiles, donc il fallait amender la
2 constitution dans le courant du mois d'août et de septembre, me semble-t-
3 il, et j'ai demandé à ce que ceci soit fait parce que nous avions organisé
4 les instances civiles et le bureau du procureur de la république mieux que
5 les militaires. La plupart des problèmes se posaient sur le terrain et
6 relevaient de la compétence de l'armée et du pouvoir judiciaire de l'armée.
7 Donc, à l'intérieur même de l'armée, nous avons demandé à ce qu'il y ait
8 des services militaires et des services civils avec compétences
9 particulières pour que nous puissions utiliser les juges et les procureurs
10 qui se trouvaient déjà là et qui pouvaient traiter ces crimes qui avaient
11 été commis par des civils et des militaires. Les organes civils et les
12 instances civiles étaient plus professionnels et mieux organisés.
13 Jusqu'au jour où le gouvernement est tombé, à savoir cette séance qui
14 s'est tenue à Zvornik le 23 novembre, ceci ne s'est pas produit parce que
15 l'armée s'y était opposée. L'armée pensait que les autorités civiles
16 reprenaient le pouvoir judiciaire. Ils existaient depuis longtemps en ex-
17 Yougoslavie. Ceci n'est pas exact. Le ministère de Justice civil, ou
18 plutôt, le gouvernement avait pour intention de se mettre au travail pour
19 poursuivre des individus ou des paramilitaires ou, en tout cas, toutes ces
20 personnes qui avaient violé le droit en commettant des crimes.
21 Vous verrez ceci dans mes communications écrites ainsi que les notes
22 sténographiques de ces séances. Le général Gvero et moi-même ne nous
23 entendions pas. C'était lui qui était responsable de ce département-là au
24 sein de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite voir ces communications,
26 s'il vous plaît. Je demande dans quelle mesure nous pourrions les voir.
27 Monsieur Tieger, est-ce que vous pourriez nous aider un peu plus tard ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous venons de préparer cela.
Page 5113
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Nous allons faire une pause pendant 25 minutes, et reprendre à 16 heures
3 05.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
5 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de reprendre, Monsieur Karadzic,
7 avez-vous peut-être préparé la liste des documents pour lesquels vous aviez
8 indiqué que vous souhaiteriez les présenter au témoin afin qu'il puisse
9 confirmer rapidement ces documents ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense a communiqué à l'Accusation une
11 grande partie de ces documents. Il s'agit pour l'essentiel de dépêches
12 d'agence de presse. Nous estimons qu'il y aura également un nombre plus
13 réduit de documents émanant de ministère ou du gouvernement pour lequel il
14 n'est pas nécessaire que nous les présentions à l'Accusation, mais que nous
15 remettrons peut-être au témoin afin qu'il puisse les examiner brièvement.
16 J'estime qu'il serait dommage que le témoin ne reste pas, y compris jusqu'à
17 la journée de vendredi, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de m'entendre
18 dire ceci, mais j'estime qu'il serait particulièrement judicieux que M. le
19 ministre puisse rester pour poursuivre sa déposition jusqu'à vendredi.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, selon les calculs de la Chambre,
21 le témoin devrait être en mesure de conclure sa déposition demain. Je
22 souhaiterais donc demander que pendant ce qui reste de l'audience
23 d'aujourd'hui --
24 En fait, je souhaiterais que nous poursuivions.
25 Excusez-moi, Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il n'a
27 rien d'autre que le fait de présenter des documents au témoin en dehors du
28 prétoire, dans ce cas-là, je n'ai rien à soulever.
Page 5114
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un autre sujet.
2 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 Je souhaiterais avoir à l'écran le document 1D204. Il semblerait que cette
5 pièce soit également le numéro 2000 de la liste 65 ter de la Défense.
6 Alors, il semblerait que nous n'ayons pas de traduction, cependant ce
7 document émane de vous, Monsieur le Ministre, et il est daté du 10 juillet.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous identifier ce document, puis nous donner lecture du
10 second paragraphe ?
11 R. Oui. C'est une lettre émanant du ministère de la Justice adressée au
12 président de la présidence. Je peux donc identifier ce document.
13 Q. Qu'elle en est la date ?
14 R. Celle du 10 juillet 1992. En fait, c'est la première lettre que je vous
15 envoie et qui contient une proposition d'organisation du système
16 judiciaire, proposition que j'ai évoquée à l'attention des Juges de la
17 Chambre avant la pause précédente.
18 Q. Ai-je raison de dire que dans le premier paragraphe, vous informez moi-
19 même, mais vous informez également la présidence du fait que vous avez
20 procédé à la constitution et à l'organisation des tribunaux réguliers des
21 services du procureur, des tribunaux d'instance dans toute la Bosnie-
22 Herzégovine, à l'exception de la Bosnie septentrionale où des combats sont
23 toujours en cours, dans la région de Doboj, par exemple, et que sur place,
24 on se prépare à procéder de la même manière dès que les conditions seront
25 réunies ?
26 Alors, est-ce que vous pourriez lire à l'attention de la Chambre, et ce,
27 lentement pour que ce soit interprété, puisque nous n'avons pas la
28 traduction, le paragraphe numéro 2. Mais avant cela, ai-je raison de dire
Page 5115
1 que vous continuez d'envoyer une lettre comme celle-ci à la présidence,
2 parce que l'assemblée n'a toujours pas commencé à se réunir et à travailler
3 ?
4 R. En effet. Vous voulez que je lise le premier et le second paragraphes
5 ou seulement le second ?
6 Q. J'ai résumé le premier paragraphe. Est-ce que vous pourriez lire le
7 second. Mais dans la question que je vous posais juste avant, c'est à
8 l'assemblée que je pensais. Vous, vous adressez par écrit à la présidence
9 en lieu et place de l'assemblée. Si cette dernière avait déjà débuté ses
10 travaux, et se réunissait effectivement, c'est à elle que vous vous seriez
11 adressé, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est ce que j'avais compris.
13 "Le suivi de la situation en matière de criminalité a permis de constater
14 un grand nombre d'infractions au pénal tombant sous le coup des organes de
15 la justice militaire, qui n'ont toujours pas été constitués et mis en
16 place. Pour cette raison, nous proposons que les organes de la justice
17 civile reprennent à leur charge cette compétence particulière et les
18 affaires concernées à titre temporaire jusqu'à ce que les organes de la
19 justice militaire soient mis en place. Cela contribuerait de façon
20 significative à la résolution des affaires concernées et à l'établissement
21 de l'ordre et de la loi, ainsi qu'à une garantie de sécurité dans tout le
22 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
23 Q. Merci. Alors, il est question également d'amendements de la Loi
24 concernant l'exécution des peines pour délits. C'est l'opinion que vous
25 exprimez. Pouvez-vous poursuivre la lecture.
26 R. "Les auteurs d'infractions ne seraient alors jugés qu'après la fin de
27 la guerre; entre-temps, ils resteraient dans les unités. Les personnes
28 destinées à être condamnées à une peine d'emprisonnement de plus de cinq
Page 5116
1 ans seraient mises en détention pour purger leur peine au moment où le
2 jugement correspondant serait effectif."
3 Q. Veuillez poursuivre.
4 R. "En rapport avec cela, il y aurait une période de prescription pour ce
5 qui est de l'exécution de la peine, et le temps passé par la personne
6 condamnée au sein d'une unité militaire ne serait pas décompté."
7 Q. Merci. Vous avez proposé que les personnes censées purger une peine de
8 plus de cinq ans ne purgent cette peine qu'après la fin de la guerre.
9 Avons-nous jamais libéré des criminels afin qu'ils puissent rejoindre telle
10 ou telle unité, et cela a-t-il été fait par la partie adverse ?
11 R. Je savais avec certitude que les hommes qui avaient été condamnés à des
12 peines de prison n'ont pas été mis en liberté afin de pouvoir être recrutés
13 par les forces armées. Quant aux parties adverses, je sais que, pour ce qui
14 concerne Sarajevo au moins, il y a eu des criminels de haut vol qui se sont
15 trouvés à la tête de certaines unités en divers endroits de Bosnie-
16 Herzégovine. Il s'agissait de personnes qui avaient été condamnées. Alors,
17 est-ce que c'était la pratique habituelle ou non, je l'ignore.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la deuxième page pour
20 confirmer l'identité du signataire et vérifier également le cachet.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce bien votre signature et votre cachet ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé,
26 Monsieur le Président. C'est là un des documents parmi toute une série de
27 propositions avancées par le ministre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document aux fins
Page 5117
1 d'identification tant que nous n'en avons pas la traduction.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D442.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document
5 1D199, qui correspond au 11480 de la liste 65 ter.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Ministre --
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document, Madame, Messieurs les Juges,
9 a déjà été versé sous la cote P1136.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Alors, Monsieur le Ministre, dès que nous aurons à l'écran la version
13 anglaise, pouvez-vous donner lecture de la lettre dans son intégralité.
14 R. Ministère de la Justice, adressé à la présidence de la République serbe
15 de Bosnie-Herzégovine, à remettre au Dr Radovan Karadzic :
16 "Le ministère de la Justice a adressé à la présidence de la République
17 serbe de Bosnie-Herzégovine une lettre numérotée
18 01-119/92 et datée du 10 juillet 1992, lettre dans laquelle le ministère
19 propose que les organes de la justice civile et les services du procureur
20 associés reprennent à titre temporaire à leur charge des compétences qui
21 sont celles des procureurs militaires et des organes de la justice
22 militaire. La présidence n'a pas indiqué au ministère de la Justice quelle
23 était sa position à l'égard de cette proposition. C'est pourquoi nous vous
24 adressons à nouveau la présente lettre assortie d'une demande afin que vous
25 nous informiez des mesures que vous comptez prendre suite à ce qui a été
26 proposé."
27 C'est signé par mon adjoint.
28 Q. Et ceci se rapporte à la lettre que nous avons vue juste avant, n'est-
Page 5118
1 ce pas ?
2 R. Oui. Il s'agit d'une lettre qui rappelle le contenu de la précédente.
3 Q. Oui. Vous vous attendiez à ce que la présidence parvienne à un accord
4 en l'espace de trois semaines, un accord avec les forces armées afin que
5 ces derniers renoncent aux compétences qui étaient les leurs pour ce qui
6 était des poursuites à entreprendre, n'est-ce pas.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document P1105.
8 Il s'agit du procès-verbal de la réunion des 23 et 24 novembre, très
9 probablement à l'occasion du changement de gouvernement.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. N'est-ce pas ?
12 R. Lors de cette réunion je me suis exprimé, en fait, à l'assemblée et
13 j'ai proposé que les compétences de la justice militaire soient
14 temporairement transférées au bénéfice des organes de la justice civile. Et
15 Milan Gvero est également cité au procès-verbal. Il était l'assistant du
16 commandant chargé de l'organisation de la justice militaire. Et selon le
17 souvenir que j'en ai, puisqu'il s'agissait d'un domaine régi par la
18 constitution, le président de l'assemblée a proposé de reporter à plus tard
19 cette question, de procéder éventuellement par amendements de la
20 constitution dans un premier temps, pour ensuite, dans un second temps
21 uniquement, procéder à un réajustement des compétences respectives de la
22 justice civile et de la justice militaire, à un rééquilibrage. Puisque le
23 premier ministre, M. Djeric, a remis sa démission lors de cette session et
24 que moi-même je suis parti pour Belgrade, j'ignore ce qui s'est passé
25 après.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page numéro 88 en serbe,
28 qui correspond à la page 92 en anglais.
Page 5119
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Pour vous évitez de tout lire, pourriez-vous nous résumer quelle a été
3 votre position lors de cette session.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc page 88 en serbe, 92 en anglais.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Donc en version serbe, la dernière phrase :
7 "Nous avons encore un point, une proposition de décision portant
8 unification du service du procureur militaire et des services du procureur
9 civil ainsi que des tribunaux correspondants."
10 R. Oui. C'était une proposition adressée à l'assemblée.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pouvons-nous avoir la page suivante en
13 serbe, ainsi qu'en anglais.
14 Excusez-moi, en anglais, c'est la page précédente, et c'est la page
15 suivante en serbe.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Voici votre intervention, Monsieur Mandic. Sans lire, est-ce que vous
19 pourriez nous en donner la substance.
20 R. Comme vous l'avez déjà partiellement indiqué et comme je l'ai déjà
21 expliqué en partie aux Juges de la Chambre, j'ai proposé que l'on fusionne
22 la justice civile et la justice militaire parce que la justice militaire ne
23 fonctionnait pas et n'était pas efficace, alors que la justice civile, pour
24 l'essentiel, avait été constituée, mais manquait de travail -- enfin, elle
25 n'avait pas assez d'affaires à traiter dans une situation qui était une
26 situation de menace de guerre imminente.
27 Alors, les anciens procureurs du système précédent siégeaient au sein
28 du système de la justice civile, mais n'avaient pas grand-chose à faire. On
Page 5120
1 faisait face à une accumulation de problèmes sur le terrain. Les crimes les
2 plus graves étaient commis tant contre la vie des personnes qu'à l'encontre
3 de leurs biens. Les conventions sur les droits de l'homme et les libertés
4 de 1989 étaient violées, étaient foulées au pied.
5 Et je me suis efforcé de trouver une solution pour rendre opératoire
6 l'état de droit. Afin de mettre en pratique cet état de droit, alors le
7 ministre a également consulté un certain nombre de professeurs de droit
8 éminents, comme le Pr Kokolj de la faculté de droit de Mostar, et il a été
9 proposé de fusionner la justice civile et la justice militaire afin de
10 pouvoir faire fonctionner enfin cet état de droit.
11 Q. Merci. Alors, vous expliquez à un endroit la chose suivante. Vous savez
12 vous-même que chaque fois que nous nous retrouvons à l'assemblée, vous
13 critiquez tout un chacun, tant ces organes que les autres, alors que la
14 criminalité croît et se développe de jour en jour. Vous mettez en avant le
15 fait que rien ne fonctionne, mais nous devons trouver une solution à ceci,
16 nous devons juger également les Serbes. Ensuite, vous dites : vous savez
17 tous pertinemment que des dizaines et des dizaines de magistrats que nous
18 avons nous-mêmes nommés sont en place, mais dans un système qui est
19 incomplet, si bien que la criminalité se développe, mais nous, nous avons
20 un système judiciaire qui ne fonctionne pas. Et ensuite, il est dit :
21 "C'est la justice civile. Des juges sont venus me voir, se plaignant du
22 fait que des enquêtes sur site étaient diligentées. La police militaire et
23 les enquêteurs militaires se rendent sur place, et il y a des problèmes
24 considérables," et cetera.
25 Est-ce que c'est ainsi que cela se passait ?
26 R. Oui, ce sont mes propos, les propos que j'ai tenus et qui sont
27 consignés.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler la page vers le bas.
Page 5121
1 Je recommande la lecture de l'ensemble à tout un chacun.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. M. Krajisnik dit :
4 "Pour autant que j'ai compris M. Mandic, pour débattre de ceci
5 éventuellement et l'adopter, il faudrait modifier la constitution. Alors,
6 attendons encore ce que l'armée a à dire à ce sujet afin de pouvoir faire
7 suivre cette proposition à notre commission constitutionnelle et de pouvoir
8 charger notre état-major principal et le ministère de tutelle de…"
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ensuite, il faudrait passer à la page suivante
10 en serbe et en anglais également.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. "Afin qu'ils procèdent à une harmonisation de ces propositions."
13 Ensuite, il y a une réponse à ma proposition.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reprendre à partir de
15 la dernière phrase.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "C'est la raison pour laquelle je pense que la
17 proposition de M. le président d'examiner ceci en temps que suggestion ou
18 proposition, voire initiative, que cette proposition consistant à débattre
19 de cette initiative et à demander qui est pour et qui est contre
20 constituerait non seulement une façon de procéder anticonstitutionnelle,
21 mais également quelque chose qui sortirait complètement du cadre de la
22 pratique telle qu'elle existe partout ailleurs dans le monde."
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Et ensuite, M. Krajisnik, après M. Gvero, essaie de mettre un terme à
25 la discussion :
26 "Nous confions cette proposition à notre ministère compétent, afin
27 que suite à une discussion avec l'état-major principal, une position puisse
28 être trouvée, que cela puisse être remis à la commission constitutionnelle
Page 5122
1 et que nous puissions en débattre."
2 Ensuite, cela a été adopté et tout le monde a voté pour cette façon de
3 procéder, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Il y avait une résistance de la part de l'état-major principal. A
5 mon avis, c'était une erreur. Mais ils s'y sont opposés. Nous ne sommes pas
6 là en temps de paix et l'état-major ne peut pas diriger la justice
7 militaire. Nous ne sommes pas en temps de paix pour avoir l'état-major avec
8 ses propres subdivisions et départements, et l'un d'entre eux en charge de
9 la justice militaire. Il s'agissait d'officiers qui avaient une
10 responsabilité opérationnelle sur le terrain pour ce qui concernaient les
11 forces armées, mais qui n'avaient pas la possibilité de contrôler la
12 justice militaire. J'estime que c'était une erreur grave que de ne pas
13 avoir eu le ministère de la Justice qui se soit occupé de tout cela et qui
14 en ait été chargé dès le mois de juillet. Si on avait procédé ainsi, il y
15 aurait eu beaucoup moins de crimes et beaucoup plus de personnes auraient
16 été traduites en justice, et aujourd'hui même nous aurions été en mesure de
17 présenter aux Juges de cette Chambre tous les cas dans lesquels ces
18 personnes auraient été jugées et condamnées aux peines adéquates.
19 Q. J'espère, Monsieur le Ministre, que nous serons en mesure de présenter
20 ces résultats, parce que pour autant que je sache, nous avons condamné des
21 auteurs de crimes appartenant au groupe ethnique serbe, les crimes commis
22 contre des Croates et des Musulmans, à plusieurs centaines d'années de
23 prison.
24 Mais par ailleurs, est-ce que vous avez connaissance de la moindre
25 peine prononcée contre un Musulman ou un Croate ayant commis un crime
26 contre des Serbes ?
27 R. J'ai eu vent de ceci. Je ne doute pas qu'il y ait eu de telles peines
28 de prononcées, mais je dis simplement que si nous avions démarré ce type de
Page 5123
1 travaux plus tôt, il y aurait eu moins de crimes.
2 Pour ce qui concerne la partie musulmane, vraiment, je ne sais pas.
3 Je n'ai pas connaissance que quiconque ait été traduit en justice de cette
4 façon. Je ne suis pas au courant de cela.
5 Q. Vous avez confirmé que le meurtrier du père du marié, lors de ce
6 mariage serbe dans la Bascarsija, Ramiz Delalic, je crois.
7 R. Oui.
8 Q. Qu'il était un héros et qu'il était passé à la télévision mais que
9 Delalic, Celo et Juka Prazina et un autre aussi qui avait été liquidé,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Juka Prazina a été éliminé en Belgique alors que Caco a été tué à
12 Sarajevo. Caco qui dirigeait ces camps du côté de Trebevic, et il y a eu
13 également une embuscade contre le troisième.
14 Q. Et vous conviendrez qu'ils n'ont pas été éliminés, parce qu'ils
15 auraient agi contre les Serbes, mais parce qu'en fait ils ont agi contre
16 les autorités musulmanes ?
17 R. Il s'agit de règlements de compte internes à la fédération croato-
18 musulmane, donc je ne peux pas me prononcer sur ce point.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vérifier si ce document a peut-être
21 été déjà versé ? Est-ce que la Chambre souhaite poser des questions
22 concernant ce document, faute de quoi je passerai au suivant après en avoir
23 demandé peut-être le versement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que ceci a déjà été versé
25 comme pièce de l'Accusation, mais j'ai d'autres questions.
26 Est-ce que nous pourrions revenir à la partie du document sur
27 laquelle M. Mandic s'est exprimé. Page 91, je crois, dans la version
28 anglaise.
Page 5124
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est peut-être la page 92. En tout cas,
2 c'est celle qui est à l'écran. Et c'est la page 82 en version serbe -- ou
3 plutôt, page 89 dans la version serbe.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est vers la fin de votre intervention.
5 Je vais donner lecture du passage qui m'intéresse, je cite :
6 "Je pense qu'en ce moment nous avons vraiment besoin … il y a de terribles
7 problèmes concrets, des conflits d'intérêt et de compétence. Est-ce que
8 l'homme qui a commis un crime le matin était en congé ou en permission,
9 est-ce que c'est un civil ou un conscrit militaire ?", et cetera.
10 Vous voyez ce passage, Monsieur Mandic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous suis, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner des
13 commentaires complémentaires sur ce passage ? A l'époque, y avait-il chez
14 vous des soldats qui faisaient l'aller-retour de leur domicile au front ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, Monsieur le Président,
16 Madame, Messieurs les Juges, il y avait une accalmie, et dans ces cas-là
17 les soldats pouvaient rentrer chez eux se changer ou se reposer. Ce qui
18 était la règle, par exemple, c'était que l'homme qui était soumis à une
19 obligation militaire était sous la responsabilité de l'armée lorsqu'il
20 quittait son domicile pour aller sur une position militaire.
21 Dès qu'il quittait son domicile, il était sous la juridiction de
22 l'armée, et la police militaire, tout comme d'ailleurs la police civile, ne
23 parvenait pas parfois à déterminer exactement sous la responsabilité de qui
24 était un homme qui aurait commis un acte criminel. Mais enfin, en général,
25 en temps de guerre tous les hommes qui combattaient étaient en principe
26 sous la responsabilité d'organes militaires.
27 Nous appliquions à cette époque-là les règles en vigueur en matière
28 de justice pénale qui étaient celles de la Yougoslavie socialiste, et le
Page 5125
1 domaine tout à fait spécifique de la justice militaire était réglementé par
2 le code de procédure pénale.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mandic.
4 Ma question suivante porte sur la dernière partie de votre
5 intervention. Je cite :
6 "Des juges sont venus me voir pour se plaindre de la façon dont des
7 enquêtes sur site étaient menées. En effet, des policiers militaires
8 accompagnés d'enquêteurs militaires arrivent sur un site et ils déclarent :
9 Cet homme est un civil, donc il refuse de faire leur travail. Ils
10 rebroussent chemin et d'autres arrivent sur le site, mais dans l'intervalle
11 entre leur départ et l'arrivée de ceux qui leur succèdent, des problèmes se
12 créent."
13 Pourriez-vous me donner quelques explications complémentaires sur le sens à
14 donner à cette phrase ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'un événement négatif, un acte criminel
16 est commis, en général, on a un policier civil qui va sur les lieux et ce
17 policier, dans la mesure de ses connaissances du droit pénal, détermine si
18 ce qu'il voit sur les lieux relève de la compétence du procureur militaire
19 ou du procureur civil ou, pour être plus précis, des tribunaux militaires
20 ou des tribunaux civils.
21 Donc dans le système judiciaire de l'ex-Yougoslavie, l'enquête
22 n'était pas menée par un procureur mais l'enquête était menée par un juge
23 d'instruction. Donc les juges d'instruction se rendaient sur place et ils
24 étaient sous la responsabilité des tribunaux, et c'est sur les lieux de
25 l'acte en question que l'on déterminait qui avait la responsabilité. Si le
26 représentant déclarait qu'il n'était pas compétent, il s'en allait, et en
27 attendant que quelqu'un d'autre arrive, il n'y avait plus personne sur
28 place, le temps passait, assez long parfois, et tout cela créait des vices
Page 5126
1 de forme, du point de vue judiciaire. J'ai donc proposé que les systèmes
2 soient fusionnés de façon à ce que la justice et la façon dont on rend la
3 justice soient efficaces.
4 Quels autres problèmes y avait-il ? Bien, il y avait un autre
5 problème, c'était que le commandement militaire choisissait ses juges parmi
6 les juges qui travaillaient déjà comme juges, des juges civils nommés en
7 bonne et due forme à leur poste, et ils avaient le droit de le faire. Ils
8 avaient le droit de charger quelqu'un de faire un travail particulier. Par
9 exemple, Rajko Colovic, qui est juge au tribunal élémentaire de Vlasenica,
10 était parti parce qu'il était devenu président du tribunal militaire de Han
11 Pijesak. Donc dans ces cas-là, il y avait des changements de personnes, il
12 y avait des rotations de personnel qui nuisaient à l'efficacité de la
13 justice.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais de quelle période parlez-vous
15 lorsque vous parlez du juge Colovic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'été 1992. C'est à ce moment-là
17 que M. Colovic a été nommé au poste de président de la commission d'Etat
18 chargée des échanges, et à ce moment-là il a pris ses fonctions de
19 président du tribunal élémentaire de Vlasenica, mais très peu de temps
20 après, il a quitté ses fonctions pour prendre son poste de président du
21 tribunal militaire de Han Pijesak.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai encore une ou peut-être deux
23 questions à vous poser :
24 A qui pensiez-vous lorsque vous avez parlé d'"enquêteurs militaires," en
25 dehors de -- je ne pense pas à la police militaire, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, ces enquêteurs sont des juristes
27 militaires qui mènent des enquêtes. Parce que ce n'était pas un membre du
28 bureau du procureur qui était chargé de l'enquête sur les lieux. C'était à
Page 5127
1 l'époque en question, dans le système judiciaire en question, un juge
2 d'instruction. Donc il faisait partie des magistrats dans l'ex-Yougoslavie,
3 et c'était le seul qui avait le droit de procéder aux constatations sur
4 place, de rédiger un rapport après ces constatations sur les lieux, et de
5 soumettre ce rapport au procureur qui, lui, décidait de poursuivre ou de ne
6 pas poursuivre.
7 Et, bien entendu, dans le même temps, il y avait les techniciens
8 criminels qui faisaient leur travail, les médecins légistes, et cetera.
9 Mais le juge d'instruction était le seul auteur du rapport qui était
10 adressé au procureur, et le procureur était celui qui décidait, à la
11 lecture du rapport, s'il y avait ou pas des éléments justifiant des
12 poursuites.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le tribunal militaire ou même la justice
14 militaire, ou le juge d'instruction militaire existait-il à l'époque où ce
15 discours a été prononcé, c'est-à-dire en novembre 1992 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait à cette époque-là, Monsieur le
17 Président, des procureurs militaires et des juges militaires. Mais le
18 système n'était pas bien organisé et ne fonctionnait pas bien, parce que la
19 justice militaire s'organisait au niveau des corps d'armée, les prisons
20 militaires aussi d'ailleurs. Alors, le Corps de Sarajevo-Romanija avait son
21 tribunal militaire, le Corps de Krajina avait le sien. Et tout cela ne
22 fonctionnait pas de façon efficace. Or, les criminels ne cessaient de
23 multiplier leurs actes criminels.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.
27 J'aimerais inviter notamment les Juges de la Chambre à lire les pages 13 et
28 14 de ce document, où M. Mandic dit :
Page 5128
1 "Je vais vous informer rapidement du fait que dans les cinq ou six
2 dernières séances de l'assemblée qui se sont tenues, sur 100 points
3 inscrits à l'ordre du jour, il y en avait 90 qui concernaient la justice."
4 Et il dit :
5 "Nous qui sommes une dizaine à appartenir au système judiciaire, nous
6 avons fait ce que nous pouvions. J'aimerais que vous entendiez ce que
7 disent les représentants des autorités locales sur place."
8 Et en page suivante, il déclare :
9 "On a insisté auprès de moi pour que je me rende aux séances du
10 gouvernement afin de discuter du système judiciaire, mais je n'étais pas
11 d'accord car c'est un domaine qui relève de l'assemblée et non du
12 gouvernement."
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc vous n'étiez pas d'accord pour qu'il y ait reprise des fonctions
15 de l'assemblée par le gouvernement, n'est-ce pas ?
16 R. En effet, parce que cela aurait voulu dire que le pouvoir exécutif se
17 serait mêlé du législatif et du judiciaire. Or, cela n'est pas possible. Le
18 gouvernement c'est la branche exécutive du pouvoir, et elle n'a pas à
19 intervenir dans le choix des juges ou dans le travail des juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est déjà une pièce à conviction,
21 donc je demande que l'on affiche le document 1D2088. Je ne suis pas sûr
22 qu'il s'accompagne d'une traduction.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. J'aimerais que vous nous disiez combien vous étiez à travailler dans la
25 justice à ce moment-là. Ce document, d'ailleurs, est une liste des
26 personnes qui travaillaient au ministère de la Justice en décembre 1992.
27 Pourriez-vous nous dire en quelques mots, sur cette liste, on trouve y
28 compris le chef de la comptabilité, et cetera. Mais pourriez-vous nous dire
Page 5129
1 si avant la fin de l'année 1992, vous avez réussi à compléter les effectifs
2 --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] C'est le document 16250, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. TIEGER : [interprétation] Et si vous me permettez, étant donné les
8 questions posées par la Chambre au sujet de la période dont nous parlons
9 lorsqu'il a été question de M. Colovic et des conditions dans lesquelles il
10 a pris ses fonctions au sein de la Commission chargée des échanges pour en
11 même temps exercer ses fonctions de juge, c'est une référence à M. Colovic
12 qui a été faite au cours de la 9e [comme interprété] séance du
13 gouvernement, et je pourrai vous donner le numéro de pièce à conviction
14 dans un instant du document en question, mais je ne l'ai pas encore.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que ce document nous montre la liste complète des personnes qui
18 travaillaient pour le ministère de la Justice en 1992 ?
19 R. Monsieur le président, nous voyons ici une liste de 21 noms qui étaient
20 les noms de personnes travaillant au ministère de la Justice. Si on tient
21 compte du fait que les six derniers noms sont des noms de chauffeurs qui
22 n'avaient qu'un niveau d'éducation de secondaire et que les noms qui
23 figurent entre les numéros 9 et les numéros 17 concernent des personnes qui
24 travaillaient dans les services techniques, vous vous rendrez compte qu'il
25 n'y avait que dix personnes qui constituaient le système judiciaire en
26 1992. Nous passions dix à 12 heures par jour au travail. Nous étions
27 constamment en communication avec d'autres régions. Nous discutions avec
28 des personnes qui allaient devenir juges ou procureurs. Mais nous n'avions,
Page 5130
1 j'ajoute, qu'une seule voiture à notre disposition, mais à la fin de
2 l'année 1992, nous en avons eu trois.
3 Q. Il est écrit au compte rendu que vous travailliez dix à 12 heures par
4 jour, mais vous avez bien dit "16 heures par jour," n'est-ce pas ?
5 R. Oui, Monsieur le président, 16 heures par jour.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends mieux maintenant, parce que c'est
7 ce que nous faisons ici nous aussi; nous travaillons bien 16 heures par
8 jour.
9 Je demande le versement au dossier du document.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D443,
12 Monsieur le Président.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Donc ce document concerne une séance qui
14 s'est tenue les 23 et 24 novembre, et il intéressera sûrement les Juges de
15 la Chambre dans son intégralité. Il est déjà une pièce à conviction.
16 Je demande maintenant, grâce au prétoire électronique, l'affichage du
17 document 65 ter numéro 127.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais avant que le document n'apparaisse, je vous demande,
20 Monsieur le Ministre, si vous vous rappelez avoir lancé un appel public par
21 le biais des médias pour demander que toute personne ayant réussi l'examen
22 du barreau se fasse connaître ? Je pense que nous avons déjà abordé cette
23 question au cours des derniers jours.
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Je voudrais maintenant que vous nous disiez si ce document est
26 bien le procès-verbal de la séance de la présidence tenue le 11 juillet ?
27 Et ensuite, que vous vous penchiez sur les points 2 et 4.
28 R. Dans les points AD ou dans les points à l'ordre du jour ?
Page 5131
1 Q. Les points à l'ordre du jour.
2 R. "Ordre du jour :
3 "1. Adoption du procès-verbal de la 15e Séance."
4 "2. Emission d'une déclaration publique destinée à la population dans le
5 cadre de la question de la rétention des personnels."
6 Q. Merci. Et le deuxième paragraphe maintenant.
7 R. "Il a été décidé qu'une décision serait adoptée portant sur la
8 signature d'une proclamation relative au départ et à la rétention de
9 citoyens dans certaines régions de l'ex-Bosnie-Herzégovine et aux garanties
10 ainsi qu'aux conditions de sécurité, à savoir la nécessité que les
11 personnes soient désarmées, qu'elles aient mis fin à toutes activités
12 hostiles et que la paix soit établie."
13 Q. Je vous remercie. Que veut-on dire par les mots "les Musulmans et les
14 Croates qui vivent sur notre territoire sont priés de devenir des civils" ?
15 C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous lire le paragraphe AD-3, numéro 2.
18 R. "La proposition de convoquer l'assemblée le 22 juillet 1992 a été
19 adoptée pour une convocation de l'assemblée à Pale. Il importe de discuter
20 pendant cette séance de l'assemblée du fonctionnement des autorités et de
21 la question de l'organisation des Régions autonomes serbes."
22 Q. Et la première phrase du point 4.
23 R. "Toutes les nominations et candidatures aux postes de procureurs
24 militaires ont été vérifiées."
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
26 dernière page du document, paragraphe 6. En anglais, c'est sur la même
27 page, mais un peu plus bas.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5132
1 Q. Est-ce que la commission chargée d'élucider les crimes concernant les
2 Serbes sur le territoire de la fédération est mentionnée dans ce paragraphe
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D444,
10 Monsieur le Président.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
12 1D2099.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Ce document est-il bien l'annonce publique qui est évoquée au point 2
15 de l'ordre du jour de la séance de la présidence ? Annonce qui a été faite
16 le même jour, c'est-à-dire le 11 juillet 1992, le même jour que la séance
17 de la présidence ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Alors, je vais en quelques mots présenter ce document.
20 Au premier paragraphe, il est question d'acte de génocide commis par
21 ce qui deviendra la fédération, et au deuxième paragraphe, nous lisons :
22 "La présidence tient à rappeler que selon la convention de Genève, les
23 civils vivant dans des zones affectées par la guerre doivent être autorisés
24 à quitter la région. Par ailleurs, cette émigration doit être volontaire;
25 par conséquent, aucun obstacle ne peut y être opposé, pas plus qu'elle ne
26 peut être encouragée.
27 "Les Croates et les Musulmans vivant dans la République serbe de
28 Bosnie-Herzégovine sont garantis dans tous leurs droits qui sont liés à
Page 5133
1 l'existence d'un état de droit.
2 "La République serbe de Bosnie-Herzégovine et ses autorités ne
3 peuvent pas maintenir en détention forcée des citoyens dans les zones de
4 guerre," et cetera, et cetera.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la dernière
6 page. C'est sur la même page, en revanche, dans le texte anglais.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Ministre, conviendrez-vous qu'à l'exception de Drvar, où il
9 n'y avait pas peut-être de très nombreux Croates, puisqu'ils n'étaient
10 qu'un ou deux à peine, mais il n'y avait pas non plus de Musulmans, mais en
11 dehors de cet exemple, il n'y avait pas une seule ville, pas un seul
12 village de la Republika Srpska qui ait été ethniquement pur ?
13 R. Pour autant que je le sache, il n'y en avait pas.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, pas mal de gens étaient partis. Nous
16 allons préciser tout cela. Mais j'ai ici sous les yeux une série de
17 réglementations qui montre que jusqu'à la fin de la guerre, il n'y avait
18 pas un seul hameau ethniquement pur.
19 Je demande le versement au dossier de ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce à conviction
22 D445, Monsieur le Président.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du document 65 ter numéro 186.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Et, Monsieur le Ministre, je vous demande si vous vous rappelez que
26 même en Romanija, que l'on connaît sous le nom de la montagne des "Hiduk"
27 [phon], il y avait quelques villages musulmans dont les habitants avaient
28 remis leurs armes, et ces habitants sont restés dans leur village et n'en
Page 5134
1 ont pas bougé jusqu'à la fin de la guerre ?
2 R. Je suis au courant de cela à Renovica et à Vraca, et puis dans les
3 environs de Sokolac, il y avait deux ou trois villages répondant à cette
4 définition, c'est-à-dire que la population de ces villages est restée sur
5 place jusqu'à la fin de la guerre.
6 Q. Satorovici, Burati, enfin je ne me rappelle plus tous les noms de ces
7 villages, mais il y en avait d'autres. Pale aussi, bien sûr, il n'a pas été
8 consigné au compte rendu tout à l'heure. Bon.
9 Mais est-ce que vous connaîtriez ne serait-ce qu'un seul village serbe sur
10 le territoire de la Fédération bosno-musulmane dont la population serait
11 restée sans changement dans les villages en question jusqu'à la fin de la
12 guerre ?
13 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'étais pas au courant de
14 ces éléments.
15 Q. Merci. Le document que nous avons à l'écran est un procès-verbal d'une
16 séance du gouvernement qui date du 15 juillet, donc nous sommes toujours en
17 train de discuter du mois de juillet, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page 5 de la version serbe,
20 le point AD-10. C'est donc dixième tiret du chapitre des conclusions, où
21 nous lisons "Question courantes."
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Vous voyez le passage ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais aussi que le texte s'affiche en
25 anglais, AD-10. Mais je ne sais pas quelle est la page en anglais.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 5.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5135
1 Q. Alors, pourriez-vous lire à haute voix les points 2 et 3, je vous prie.
2 R. Point 2 --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. C'est la page
4 suivante qu'il convient d'afficher en version anglaise.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Mandic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Point 2 :
8 "Le ministère de l'Information est chargé d'informer de façon convenable
9 les parents dont les enfants ont été fait prisonniers sur le territoire de
10 notre république, en leur indiquant qu'ils seront jugés dans le respect de
11 nos réglementations, qu'une légalité pleine et entière sera garantie, et
12 que leurs droits et liberté seront respectés, que les réglementations
13 internationales seront respectées, et que les textes de loi nécessaires à
14 cette fin ont déjà été adoptés."
15 Petit 3 :
16 "Un groupe de travail a été constitué, qui est constitué de Milan
17 Trbojevic, vice-premier ministre du gouvernement, et de plusieurs
18 représentants du ministère de la Défense, du ministère de la Justice et du
19 ministère de la Santé, du Travail, du Bien-être et de la Famille. Ce groupe
20 de travail est chargé d'élaborer un texte réglementaire, entre parenthèses,
21 programme, portant sur le traitement des Musulmans et des autres groupes
22 ethniques sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
23 Conformément à cela, les droits et obligations constitutionnels ainsi que
24 les conventions internationales sur les droits civiques et les libertés qui
25 constituent pour nous des obligations doivent être pris en compte."
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Et la dernière phrase ?
28 R. Je cite :
Page 5136
1 "Un débat plus large devra être mené au sujet de ces propositions de
2 documents et ce sera le cas dans le cadre exclusif d'une séance du peuple
3 serbe de Bosnie-Herzégovine."
4 Q. Conviendrez-vous qu'au point 8 vous informez le gouvernement encore une
5 fois au sujet de cette proposition de transfert de responsabilité des
6 tribunaux militaires vers les tribunaux civils ? Monsieur le Ministre, vous
7 savez que les soldats serbes devaient répondre à un appel à la
8 mobilisation. Vous conviendrez que les Musulmans et les Croates en
9 Republika Srpska avaient un statut privilégié ou, dirais-je, qu'ils
10 faisaient l'objet d'une discrimination positive, n'est-ce pas, à savoir
11 qu'ils n'étaient pas obligés d'entrer dans l'armée de la Republika Srpska ?
12 R. Je sais que ce n'était pas une obligation pour eux et je le sais, par
13 exemple, parce qu'à Trebinje, il y avait une brigade qui était composée de
14 personnes appartenant au groupe ethnique musulman qui ont combattu dans les
15 rangs de l'armée de la Republika Srpska.
16 Q. En Krajina et en Bosnie du Nord, c'était la même chose. Un des
17 commandants de cette unité musulmane est aujourd'hui président d'une
18 municipalité. Vous vous rappelez que nous n'avons pas envoyé ces unités
19 musulmanes sur le front contre les Musulmans, n'est-ce pas, mais qu'elles
20 ont été envoyées sur le front contre le HVO ?
21 R. Je ne suis pas au courant de cela, Monsieur le président.
22 Q. Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation]
24 Je demande le versement au dossier du document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est admis.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D446, Monsieur le
27 Président, Madame, Messieurs les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65
Page 5137
1 ter numéro 09243.
2 Pour la version anglaise, c'est le bon document, mais pour la version
3 serbe, je n'en suis pas sûr. Le numéro sur la liste 65 ter est 09243.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de m'informer qu'apparemment il
5 pourrait y avoir une erreur qui a affecté le téléchargement du texte dans
6 les deux versions.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour la version anglaise, c'est le bon
8 document.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Ce document est donc un document strictement confidentiel et qui
11 concerne l'avenir du travail du MUP. C'est l'exemplaire numéro 7 de ce
12 document.
13 "Passer en revue le travail du MUP jusqu'à présent et indiquer les grandes
14 orientations de son action à venir. Procès-verbal d'une réunion entre les
15 plus hauts responsables du MUP en date du 11 juillet 1992."
16 J'aimerais vous présenter le texte en serbe, et les autres participants
17 peuvent suivre en anglais.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir à
19 l'écran la page 7 de la version anglaise.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 Je crois comprendre que ce n'est pas la bonne version B/C/S qui a été
23 téléchargée grâce au prétoire électronique. Donc pour l'instant, nous avons
24 l'original de ce document. Ça ce n'est pas un problème. Mais nous sommes en
25 train de l'imprimer en B/C/S. Je crois que ce sera la façon la plus rapide
26 de procéder.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
Page 5138
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Bon, alors voyons qui est-ce qui parle dans cette page 5. C'est M.
3 Zupljanin, qui dit :
4 "La présidence de Guerre prend des décisions, et l'application de ces
5 décisions tombe ensuite sur les épaules des gens du MUP."
6 Ensuite, il évoque des problèmes en disant que dans la dernière période,
7 des problèmes ont surgi qui créent des difficultés au ministère de
8 l'Intérieur et qui sont récurrents.
9 Puis vers la fin de la page, il est dit, je cite :
10 "La présidence de Guerre voudrait que l'on regroupe sans cesse un nombre de
11 Musulmans croissant, ce qui constitue un travail impossible pour les
12 instances du ministère de l'Intérieur. Les conditions de travail et
13 conditions internes ne sont pas bonnes," et cetera, et cetera.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le deuxième passage que j'ai cité était sur la
15 page 8. J'en demande l'affichage. Celle où il est question des cellules de
16 Crise.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors, est-ce que ceci décrit bien le mécontentement des personnes qui
19 vivaient dans des zones touchées par la guerre, mécontentement de la
20 population et des responsables ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si M. Mandic a pu suivre.
22 Est-ce que vous souhaiteriez voir l'original ? C'est un document de 29
23 pages, qui est en cours d'impression.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris. J'ai
25 compris, mais voyez-vous, je n'ai pas de réponse à cela. Je n'étais pas au
26 courant de la situation à cet endroit, donc je ne peux pas répondre,
27 Monsieur le Président.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5139
1 Q. Quoi qu'il en soit, savez-vous que des représentants de la police haut
2 placés se sont battus pour que soit mis en place un système légal dans le
3 respect de la loi ?
4 R. Je sais qu'aux mois de juillet et août 1992, nous avons mis en place
5 une commission gouvernementale qui comprenait des représentants des
6 ministères de la Justice, de la Police et de la Défense, respectivement, me
7 semble-t-il. Ils ont visité la région, autrement dit tout le territoire de
8 la Republika Srpska, ils se sont rendus dans toutes les municipalités et
9 ils ont donné pour instructions aux cellules de Crise et de l'armée de
10 fermer des camps de détention et des centres de détention qui étaient
11 illégaux.
12 A plusieurs reprises, ils y ont trouvé des civils qui n'avaient pas du tout
13 participé à l'une quelconque des opérations de guerre. Je me souviens d'une
14 commission en Bosnie-Herzégovine, une autre en Bosnie centrale, et une
15 autre commission s'est rendue en Krajina.
16 Un rapport a été établi à cette occasion-là, que j'ai remis au gouvernement
17 et à la présidence ce jour-là. Je peux parler de cela, bien sûr. Je peux
18 confirmer cela. Et je peux confirmer également que la police de la
19 Republika Srpska tentait de toutes les manières possibles de faire imposer
20 la légalité à tous les niveaux sur le terrain.
21 Q. Merci. Maintenant, vous allez avoir la version serbe, grâce aux bons
22 soins de M. Tieger.
23 Regardons la page 5, s'il vous plaît, en serbe. Vous êtes sur la même page
24 en anglais, où on peut lire que :
25 "Il n'y avait que lorsque -- lors d'une opération à Mrkonjic Grad, il y a
26 eu 20 pertes, 20 policiers d'active et de réserve qui ont été tués, donc
27 ils ont pris part à des opérations de ce type. Et on peut lire également
28 ici que le rapport entre les policiers d'active et les réservistes est de
Page 5140
1 1:3. Autrement dit, il y a environ 1 500 policiers d'active et de réserve
2 dans la région, pour l'instant."
3 Si nous pouvons descendre un peu plus loin :
4 "Et parler de la Krajina, des régions autonomes, il y aura moins
5 d'intervention et moins d'influence sera exercée, et le système de
6 communication s'est effondré."
7 Voyez-vous cela ?
8 R. Ce qui confirme précisément ce que j'ai dit. Autrement dit, que les
9 régions autonomes, les SAO étaient des mini-Etats et disposaient de toutes
10 les branches du pouvoir. C'est ce qui posait problème, parce que les
11 autorités centrales devaient tenter de gérer ce problème, parce qu'en
12 réalité ils n'avaient plus de pouvoir jusqu'à que les régions autonomes
13 soient démantelées.
14 Q. Veuillez regarder la page 6 maintenant, s'il vous plaît.
15 "Le système militaire et judiciaire ne fonctionnent pas, les juges n'ont
16 pas été élus," et cetera.
17 Tout ceci émane de M. Zupljanin, qui présente les problèmes qui sont les
18 leurs :
19 "Certains procès qui ne peuvent pas aboutir parce qu'il manque des juges
20 qui sont menacés. Dans certaines municipalités, les tribunaux ne
21 fonctionnent pas. Et il y a des criminels notoires qui sont remis en
22 liberté et quittent les prisons, qui ont une incidence sur les actions
23 menées par les organes du ministère de l'Intérieur et l'ensemble des Etats.
24 "En même temps des mesures doivent être prises pour permettre de préciser
25 certaines dispositions législatives afin de pouvoir établir ou créer des
26 tribunaux, mettre en place des centres chargés des enquêtes, tout ceci a
27 été prévu en vertu du code de procédure pénale. La détention ou la garde à
28 vue de trois jours ne convient pas, on devrait présenter une proposition à
Page 5141
1 la présidence serbe de la République de Bosnie-Herzégovine, présenter un
2 décret qui instituerait une garde à vue qui durerait 21 jours. Ceci a été
3 reçu par la présidence, mais n'a pas été accepté par la police cette durée
4 de 21 jours."
5 Est-ce que ceci décrit l'amplitude ou des difficultés ou l'amplitude du
6 problème auquel avait à faire face ces centres ?
7 R. Oui.
8 Q. Diriez-vous que la position ici est exacte et qu'il s'agit d'un effort
9 très important déployé par le chef du centre pour mettre le doigt sur les
10 problèmes et faire en sorte que ces problèmes soient corrigés ?
11 R. Ici, les problèmes sont énumérés, sont des problèmes que nous avons
12 déjà évoqués.
13 Q. Donc on ne peut pas dire que le chef de la police à Banja Luka ignore
14 les difficultés ou qu'il est ravi de savoir qu'il y a des problèmes, en
15 réalité il en est attristé et il tente de trouver une solution, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 9 en anglais; et la page 6 en serbe.
19 En réalité, non --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur
21 Karadzic, il y a un passage, à la page 16 [comme interprété] en serbe, qui
22 indique quelque chose à cet effet :
23 "Plusieurs milliers de procès ne sont pas terminés. Il n'y a pas de juges
24 pour ces procès. Ils pensent qu'ils sont menacés. Dans certains hameaux ou
25 villages, les tribunaux ne fonctionnent pas."
26 Est-ce qu'on parle ici d'une justice civile ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que M. Zupljanin parle d'un système
28 judiciaire civil, mais il s'agit là d'un arriéré d'affaires qui datent du
Page 5142
1 temps de paix, il s'agit d'un arriéré d'affaires et d'affaires pénales que
2 le système judiciaire devait traiter. Il ne s'agit pas d'affaires qui
3 découlent de la guerre. Il y a plusieurs milliers d'affaires de ce type
4 dans différents tribunaux, des affaires non contestées, des affaires
5 pénales, des enquêtes, et cetera.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Donc à la page 6 nous voyons qu'il y a M. Andrija Bjelosevic, chef de
9 la région de Doboj qui fait un discours, il est chef de la région de Doboj.
10 La page 9 toujours, en serbe, page 6 en anglais. Page 7 en serbe et en
11 anglais.
12 Au premier paragraphe :
13 "Il a été convenu avec l'armée qu'après la libération de ces territoires,
14 les policiers engagés devraient rentrer, mais l'armée les empêche de le
15 faire. Les policiers ne peuvent pas se rendre aux postes de police pour
16 exécuter leurs tâches habituelles dans le cadre des organes ou des
17 instances du ministère de l'Intérieur."
18 Vous souvenez-vous que le commandant a tout d'abord mobilisé la police,
19 ensuite a hésité à les laisser partir parce qu'ils avaient besoin de chaque
20 homme ?
21 R. Le commandant du corps qui avait la responsabilité a décidé d'engager
22 la police, et je l'ai dit à maintes reprises, très souvent les policiers
23 étaient engagés au combat et étaient resubordonnés au commandant en
24 question. Quelquefois l'armée gardait le policier, le gardait encore sous
25 son contrôle et commandement si jamais la personne devait être engagée dans
26 un combat ultérieur, et le policier ne rentrait pas et ne pouvait pas
27 reprendre ses activités régulières.
28 Q. Merci.
Page 5143
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 10.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. M. Bjelosevic propose le financement :
4 "Celui qui paie peut donner les ordres, celui qui finance peut donner
5 les ordres. Celui qui finance peut donner les ordres. Nous devons résoudre
6 les difficultés financières, il faut empêcher qu'il y ait une participation
7 des hommes politiques locaux."
8 Ensuite il poursuit en disant :
9 "Les personnes qui sont faites prisonnières ou qui sont capturées par
10 l'armée et qui sont amenées en groupes sans document et sans motif au
11 niveau de leur arrestation doivent être prises en charge par l'armée; alors
12 que les personnes qui sont faites prisonnières par les organes du ministère
13 de l'Intérieur restent sous le contrôle du MUP, inutile de dire, personnes
14 qui disposent de document adéquat."
15 Ensuite au paragraphe suivant, nous constatons --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est impossible pour les interprètes
17 de suivre ce que vous lisez. Veuillez indiquer de quel passage il s'agit ou
18 quel passage vous êtes en train de lire de façon à que les interprètes
19 puissent vous suivre.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 en serbe. Page 7 en serbe, s'il vous
21 plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je regarde l'heure. Nous pouvons
23 poursuivre après la pause, ou est-ce que vous souhaitez poursuivre
24 maintenant ou en tout cas clore ce volet de votre contre-interrogatoire ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à vous d'en décider, Monsieur le
26 Président. Nous n'avons toujours pas la page 7 à l'écran, donc il serait
27 peut-être préférable de poursuivre après la pause.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
Page 5144
1 minutes, et nous reprendrons à 6 heures moins quart.
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
3 --- L'audience est reprise à 17 heures 51.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous la page 7 ?
5 Poursuivons, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Nous avons maintenant la page 7. En
7 anglais, cela devrait être la page 10. Oui.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. M. Bjelosevic dit également :
10 "Nous devrions régler la question financière, celui qui finance est
11 celui qui donne des ordres."
12 Ensuite, nous avons le paragraphe qui a été évoqué par le bureau du
13 Procureur également, à savoir :
14 "Des personnes faites prisonnières ou capturées par l'armée sont
15 emmenées en groupes sans document d'accompagnement et sans les motifs de
16 leur arrestation."
17 Ensuite, il demande à ce que ces personnes capturées soient prises en
18 charge par l'armée, et les personnes arrêtées en raison de délits pénaux
19 devraient être prises en charge par la police.
20 Ensuite, au paragraphe suivant, il dit que :
21 "Les activités ou les actions de combat ont permis de libérer de
22 nouveaux secteurs, et les crimes précédemment commis par l'ennemi…", à
23 savoir les Serbes ?
24 R. Oui.
25 Q. "…essentiellement, des pillages, et certains Serbes commettent
26 également ces crimes lorsque ces régions sont libérées."
27 Vous souvenez-vous de cela et êtes-vous d'accord pour dire que
28 pendant la guerre certains villages et régions ont été libérés, qui ont
Page 5145
1 ensuite été rendus, Jajce et Odjak, par exemple, et que cela procédait
2 d'une logique militaire pendant la guerre et au moment où les combats
3 faisaient rage. Est-ce que ceci fait état d'endroits dont on a pris le
4 contrôle pour des motifs militaires ?
5 R. Oui.
6 Q. Voyez-vous que dans ce même paragraphe ils ont également -- ou
7 plutôt, que les personnes habilitées se sont opposées aux pilleurs et ont
8 sorti les armes, et la police n'a pas pu empêcher un tel pillage de façon
9 efficace, parce que dit le paragraphe, des armes avaient été brandies pour
10 empêcher l'organe de l'intérieur d'exécuter, de remplir son devoir, à
11 savoir d'empêcher le pillage; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante
14 maintenant. Nous allons être très brefs. Ceci commence par : "Cvijetic."
15 Nous pouvons également utiliser la version anglaise. Est-ce que nous
16 pouvons voir la page anglaise.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Veuillez regarder cela. Donc le fait d'avoir suffisamment d'effectifs,
19 en particulier dans les postes de sécurité publique, les problèmes liés à
20 la criminalité, les problèmes des milices de la police impliquées ou
21 participant à des activités, à des actions de combat, l'isolement d'Ilidza
22 et Nedzarici, parce que la FORPRONU tenait l'aéroport, problèmes de
23 communication, et cetera.
24 Si vous vous en souvenez, ils ne nous permettaient pas d'utiliser la
25 piste d'atterrissage. Vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante
28 maintenant. En anglais également, s'il vous plaît. Page suivante.
Page 5146
1 Krsto Savic, qui fait rapport de la situation d'Herzégovine.
2 Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en serbe également,
3 s'il vous plaît.
4 Oui, il dit qu'il ne peut pas parler d'Herzégovine parce qu'il n'y a pas de
5 communication.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Qu'est-ce que c'est l'Herzégovine ?
8 R. C'est le plateau de Romanija, Foca, Herzégovine, jusqu'à la Neretva, le
9 fleuve, et une partie du Monténégro qui appartient maintenant à l'Etat
10 monténégrin.
11 Q. Cajnice, Rudo et cetera ?
12 R. Oui, à partir du plateau de Romanija.
13 Q. Lui, étant chef de ces services, ne peut pas parler d'Herzégovine parce
14 qu'il n'y a pas de communication avec cette dernière ?
15 R. Il dit qu'il n'y a pas de communication.
16 Q. Merci. Il poursuit en parlant des aptitudes de la police, qui ont trait
17 à la création d'autorités compétentes qui n'existent toujours pas, alors
18 que les unités de la police tiennent le front et les lignes de combat. Il
19 dit qu'il y a eu un certain nombre, dix personnes ont été tués et 35
20 blessés, et les bureaux des procureurs militaires et civils ne fonctionnent
21 pas sur ce territoire. Il est impossible de chasser les formations
22 paramilitaires de Trebinje, de sorte qu'il devient impérieux de demander à
23 ce qu'ils soient placés sous le commandement de l'armée de la Republika
24 Srpska ou qu'ils quittent le territoire.
25 Vous souvenez-vous du fait qu'un groupe a été arrêté à Nevesinje ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur le Ministre, ici dans l'acte d'accusation, pour ce qui est de
28 l'entreprise criminelle commune, le nom de certaines personnes que nous
Page 5147
1 avons arrêtées; un certain Zuca et membres des unités paramilitaires sont
2 mentionnés, ainsi que moi et mon nom.
3 Etes-vous au courant d'une quelconque unité paramilitaire que nous avons
4 tolérée à partir du moment où nous avons été informés de son existence ?
5 R. Je sais qu'en 1992, dans le courant de l'été, la police a arrêté des
6 Guêpes jaunes à Zvornik, et Zuca était l'un d'entre eux. Je sais que
7 l'armée a arrêté des Chetniks ou des personnes qui s'appelaient les hommes
8 de Seselj dans le cimetière juif, et je sais que très souvent il y avait
9 des affrontements entre les troupes de l'armée et les unités
10 paramilitaires, qui ne souhaitaient pas être placées sous le commandement
11 de l'armée régulière.
12 Q. Merci. Ici, M. Tieger, mon éminent confrère, m'a montré une
13 photographie de 1992 à la fin de la guerre, photo me représentant moi, me
14 représentant, et je rencontre Arkan ce jour-là et son unité. Vous souvenez-
15 vous de cela en 1991 ? Pardonnez-moi, en 1995.
16 En 1991, Arkan a été arrêté par les autorités croates, mais ces
17 autorités n'ont pas déposé de plainte au pénal, mais l'ont échangé parce
18 qu'il n'avait pas de délit au pénal ?
19 R. Raznatovic a été arrêté à Zagreb en tant que chef des Delijas,
20 les supporteurs du club de football rouge. D'après ce que je sais, il a été
21 remis en liberté et il est rentré à Belgrade.
22 Q. Entre 1991 et 1995, y a-t-il eu une seule plainte au pénal
23 déposée contre lui ?
24 R. Pas à ma connaissance.
25 Q. Etes-vous d'accord pour dire que son unité agissait de façon -- ou
26 plutôt, cela était frappant, ils agissaient de façon disciplinée, ils
27 étaient assez bien équipés. C'est en tout cas ce que nous avons pu
28 constater au niveau de la photographie.
Page 5148
1 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela, Monsieur le président.
2 Q. Et êtes-vous d'accord pour dire que dans le courant de l'automne de
3 l'année 1991, il y avait 3 millions de Musulmans et de Croates en Bosnie-
4 Herzégovine, 5 millions d'habitants de la Croatie, et l'OTAN qui nous ont
5 confrontés dans l'automne de l'année 1995, juste avant la fin de la guerre
6 ?
7 R. Je sais que la Republika Srpska a été bombardée par l'alliance. Les
8 Serbes de Bosnie étaient en guerre avec les Musulmans de Bosnie, qui
9 représentaient avec les Croates de Bosnie environ 3 millions. Ça, je le
10 sais. Et juste avant l'opération Tempête en Croatie, je sais que la Croatie
11 était en guerre avec les Serbes de la Krajina croate et ceux de la région
12 de la zone frontalière s'étendant au-delà de la Sava et de l'Una en Krajina
13 de Bosnie.
14 Q. Merci. Est-ce que vous conviendriez que la chute d'un aussi grand
15 nombre de municipalités en Krajina, de la Haute Krajina, je parle de
16 Glamoc, Grahovo, de Mrkonjic Grad, de Sanski Most, de Kljuc, et cetera, que
17 la chute de toutes ces municipalités a représenté une véritable tragédie et
18 que c'était une situation d'urgence extrême, et que nous avions là les
19 dernières lignes de défense du peuple serbe ?
20 R. Je ne peux pas me prononcer sur ce point. Je n'étais pas au courant de
21 cela.
22 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'entre septembre et la conclusion
23 en octobre des accords de paix, un grand nombre de municipalités est tombé,
24 donc pendant l'autonome ?
25 R. Ce que je sais c'est que l'armée régulière croate est arrivée à 16
26 kilomètres de Banja Luka, qu'elle a nettoyé toute la Krajina de sa
27 population serbe et que le général Ante Gotovina allumait et éteignait les
28 réflecteurs dont il disposait à 16 kilomètre de Banja Luka.
Page 5149
1 Q. Merci. Alors, avez-vous entendu dire qu'à l'époque, Arkan était sur
2 place et s'est battu sous le commandement du MUP ?
3 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
4 Q. Avez-vous entendu dire que lui-même ou son unité se soit rendu coupable
5 pendant cet automne 1995 de quelque infraction au pénal que ce soit ?
6 R. Concernant la participation à la guerre de Zeljko Raznatovic, Arkan, je
7 sais très peu de choses à ce sujet, de façon générale et a fortiori,
8 concernant l'automne 1995. Je ne dispose d'aucun élément concernant son
9 éventuelle participation et des modalités de cette dernière pendant
10 l'automne 1995.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la page suivante
13 tant en serbe qu'en anglais.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que l'affichage est mis à jour,
15 Monsieur Mandic, vous avez confirmé que de 1991 à 1995, il n'y a pas eu
16 dépôt de la moindre plainte contre Zeljko Raznatovic, alias Arkan, n'est-ce
17 pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Karadzic m'a demandé s'il y avait eu dépôt
19 de plaintes au pénal. Alors, probablement à Belgrade, qui était son lieu de
20 résidence en Serbie, puisque moi, en 1992, j'ai résidé en Serbie un certain
21 nombre de mois, je puis dire que je n'ai pas été informé qu'il y ait eu la
22 moindre procédure au pénal en bonne et due forme qui ait été diligentée
23 contre lui en Serbie.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet, vous avez dit pas à ma
25 connaissance. Alors, deuxième question : à partir du moment où vous
26 disposiez d'information, vous n'avez pas besoin qu'il y ait nécessairement
27 dépôt de plainte par une tierce partie avant de pouvoir diligenter une
28 enquête ou d'engager des poursuites, n'est-ce pas ? Ai-je raison de dire
Page 5150
1 cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si on parle de la
3 période s'étendant entre 1992 et 1995, je dois dire que je vivais et
4 travaillais à Belgrade. Pour autant que je le sache, à cette époque-là en
5 Serbie, il n'y a pas eu de poursuites au pénal diligentées contre Arkan, et
6 je parle des tribunaux ordinaires et des services du procureur associés.
7 Pour ce qui concerne les autres parties éventuellement concernées, je n'en
8 sais rien. C'est ce que j'ai également indiqué à M. Karadzic.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Poursuivons.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, que M. Raznatovic ne se
13 trouvait pas en Republika Srpska entre le 10 avril, au moment où il était à
14 Zvornik, et l'automne 1995, moment où il s'est rendu en Krajina pour
15 essayer d'apporter son aide dans la situation où toutes ces municipalités
16 ont fini par tomber ?
17 R. Aussi bien pour les Juges de la Chambre que pour vous-même, Monsieur le
18 président, ce que je sais c'est qu'au mois de mars, un incident et des
19 affrontements sont survenus à Bijeljina, lorsque les membres de la
20 présidence, qui étaient Biljana Plavsic et Fikret Abdic, conjointement avec
21 Simovic, se sont rendus à Bijeljina. J'ai vu à ce moment-là que Zeljko
22 Raznatovic lui aussi, avec son unité, se trouvait à Bijeljina. Après cela,
23 je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre quoi que ce soit de plus concernant
24 les mouvements qui ont pu être les siens, que ce soit en Bosnie-
25 Herzégovine, en Croatie ou encore ailleurs.
26 Vous savez, Monsieur le président, qu'à partir du mois de décembre
27 1992, j'ai résidé à Belgrade, où j'étais chef du bureau chargé des réfugiés
28 et des personnes blessées, si bien que je n'ai disposé d'aucun élément
Page 5151
1 concernant ces événements, et surtout pas ceux qui étaient survenus en
2 Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Merci. Vous souvenez-vous que M. Tieger a fait passer une
4 conversation qui s'est déroulée entre une secrétaire du MUP et Raznatovic,
5 à la date du 16 avril, et à ce moment-là, elle ne savait pas qui contrôlait
6 Zvornik, et que lui disait qu'il avait déjà quitté Zvornik ? C'était à la
7 date du 16 avril 1992.
8 R. Je crois que sur insistance de M. Tieger nous avons déjà apporté
9 des précisions et indiqué qu'il s'agissait d'un chauffeur qui avait
10 transporté toute une famille à Belgrade qui avait été capturée. Il y a une
11 certaine Radmila - pas Radovcic, mais une autre Radmila - qui a discuté
12 lors de cette conversation avec Raznatovic. Et à l'époque, nous n'avons pas
13 pu établir où il se trouvait. Il ne savait pas ce qui s'était passé à
14 Zvornik. Ce que nous souhaitions c'était que ce jeune homme puisse nous
15 venir en aide.
16 Q. Vous rappelez-vous qu'il n'était certainement pas à Zvornik parce
17 qu'en fait, il essayait d'obtenir Zvornik au téléphone, sans y parvenir ?
18 R. Eh bien, sur la base de cette conversation téléphonique, nous
19 avons conclu qu'il n'était pas à Zvornik, mais qu'il essayait de contacter
20 Zvornik afin d'apprendre ce qui s'y passait. Mais où se trouvait-il
21 exactement, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu établir sur la base
22 de cette conversation interceptée.
23 Q. Conviendrez-vous que l'armée de la Republika Srpska était pour le moins
24 critique, sinon hostile, à l'égard d'Arkan et que l'armée croate était
25 également dans une attitude hostile, et qu'ils avaient eu la moindre raison
26 de le faire, ils auraient déposé une plainte au pénal contre lui ?
27 R. Je sais avec certitude qu'il y avait une certaine hostilité et des
28 divergences entre les unités paramilitaires et l'armée de la Republika
Page 5152
1 Srpska. Concernant l'armée croate, je ne sais pas ce qu'il en était.
2 Q. Merci. Mais conviendrez-vous que les Guêpes jaunes ont été traduites en
3 justice en Serbie pour les crimes que cette unité paramilitaire a commis à
4 Zvornik ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, dans certaines affaires jugées devant ce Tribunal, j'ai pu voir
7 dans les jugements rendus ou dans certaines dépositions, le bureau du
8 Procureur suggérer que nous avions procédé à l'arrestation de ces membres
9 de ces Guêpes jaunes pour vol de voitures. Cependant, il a été établi que
10 les clés de ces voitures n'ont été retrouvées en leur possession qu'après
11 leur arrestation. Est-ce que cette plainte au pénal que nous avions déposée
12 a été transférée à l'Etat de Serbie pour vol de voitures au premier chef ou
13 bien pour d'autres motifs ? Pourquoi ont-ils été jugés ?
14 R. Mico Stanisic a ordonné que cette unité paramilitaire des Guêpes jaunes
15 à Zvornik, que ses membres soient arrêtés pour meurtres, viols,
16 confiscation de biens privés, destruction de biens matériels appartenant à
17 la population qui avait fui Zvornik.
18 C'est maintenant la première fois que j'entends parler de ces
19 véhicules, Monsieur le président.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la page numéro 13 en anglais.
22 En serbe, nous avons déjà la bonne page.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Nous voyons "Aleksandar Pantic". Puis dans la page 13 de l'anglais, il
25 informe de nouveau de la situation à Bijeljina. Il indique que Bijeljina
26 est une zone de transit, que des unités paramilitaires y sont stationnées,
27 que des membres des Bérets rouges se sont livrés à deux attaques dirigées
28 contre le poste de police de Brcko, mais que suite à cela, ils ont été
Page 5153
1 désarmés.
2 Alors, conviendrez-vous que certains groupes, y compris les Bérets
3 rouges, ont participé à une parade ensemble -- enfin, se déplaçaient dans
4 cette région et qu'ils n'avaient rien à voir avec la police de Serbie ?
5 R. Ces unités paramilitaires avaient des uniformes qui étaient très
6 divers. Certains portaient des couvre-chefs rouges. Ils portaient des
7 habits assez différents les uns des autres, reprenant tel ou tel élément
8 des costumes nationaux serbes. Quant à savoir qui étaient les Bérets
9 rouges, je l'ignore.
10 Q. Merci. Plus loin, on voit ce M. Pantic se plaindre du fait que malgré
11 la mise en place de postes de contrôle, les criminels arrivent à contrôler
12 ces postes de contrôle placés sur les routes de façon très habile, et il
13 confirme la description de toutes les difficultés qui ont été rencontrées
14 ailleurs dans d'autres centres; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 14, 14 en anglais
18 -- en fait, non, nous allons sauter la page 14 pour passer à la page 15. M.
19 Jesuric y intervient, il s'agit du chef de la section chargée des
20 ressortissants étrangers et des documents de voyage. Alors, les compétences
21 de M. Jesuric ne sont pas cruciales pour ce qui concerne la poursuite et
22 l'arrestation des auteurs de crimes.
23 Avançons de deux pages dans la version serbe, Voilà. Donc nous avons
24 la page 14 en anglais ? Nous voyons M. Mico Stanisic, en sa qualité de
25 ministre, intervenir -- alors, la page en serbe n'est pas la bonne. Il faut
26 avancer encore d'une page, page 12 en serbe. Mais en anglais, je ne vois
27 pas où commence le texte correspondant. Probablement à la page précédente.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En page 12.
Page 5154
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 14. C'est bon. Voilà.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc M. Stanisic commence à se livrer à une sorte de récapitulatif de
4 ce qui a pu déjà être dit au deuxième paragraphe :
5 "Il a insisté sur le fait que le gouvernement travaillait à un
6 nouveau partage territorial de la Republika Srpska afin d'éviter les
7 districts et Régions autonomes qui avaient existé précédemment et afin de
8 mettre en place des districts."
9 Est-ce bien comme ça que cela s'est passé ?
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite, il décrit les conditions difficiles rencontrées là où les
12 Serbes ne représentent qu'un tiers de la population, et il parle du grand
13 nombre d'Oustachi originaires de Croatie et de ceux qui viennent du
14 Sandzak.
15 Alors, est-ce que vous savez qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a
16 toujours eu une présence d'éléments paramilitaires originaires de Croatie
17 qui atteignait à un certain moment jusqu'à 60 000 hommes ?
18 R. Je sais que des Croates passaient la frontière, ils passaient la Sava
19 et l'Una, et qu'ils ont participé à la guerre. Alors, combien étaient-ils,
20 je l'ignore.
21 Q. Mais conviendrez-vous que ces brigades de la Garde nationale de Split
22 et de Dubrovnik pénétraient par le sud en Bosnie-Herzégovine et qu'à un
23 certain moment, ils comptaient jusqu'à 60 000 hommes ?
24 R. Je sais qu'ils ont pénétré sur le territoire de l'Herzégovine à partir
25 de Split, de Dubrovnik et d'Omarska, mais j'ignore vraiment combien ils
26 étaient.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous passer à la page 13 en
28 serbe et à la page 15 en anglais.
Page 5155
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez voir ce paragraphe qui commence par :
3 "Et à côté de tout cela, avec des effectifs minimum, nous devons fournir un
4 effort maximum et répondre de nos propres compétences. Au gouvernement et à
5 l'assemblée, on mentionne sans arrêt et à juste titre la nécessité
6 d'empêcher les pillages, de maintenir l'ordre public et le respect de la
7 loi, de garantir la sécurité, et cetera, mais il faut garder à l'esprit la
8 nécessité également qu'il y a à écarter un certain nombre d'obstacles et à
9 créer les conditions permettant un travail plus efficace des organes de
10 l'Intérieur," et cetera.
11 "Puisque les tribunaux militaires et les cours martiales ne fonctionnent
12 pas, les soldats, après avoir été arrêtés pour commission d'une infraction
13 au pénal, sont relâchés et rendus à leur unité," et cetera.
14 "Afin d'empêcher la commission d'infractions au pénal et d'arrêter leurs
15 auteurs, les tribunaux militaires et les organes de la justice militaire, à
16 vrai dire, ne fonctionnent pas encore comme il conviendrait. Et si l'on
17 garde à l'esprit que l'armée participe à la tenue de postes de contrôle --"
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 16 en anglais.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, ici, le ministre pense à des soldats qui sont aux postes de
21 contrôle, des soldats de base, et non pas aux commandements, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et ensuite, il dit que :
24 "Le ministère de l'Intérieur est une instance professionnelle, que la
25 police est un corps professionnel qui ne subit aucune influence politique,
26 qu'il n'y a aucune influence, que ce soit le fait d'individus, de partis
27 politiques ou de quelque autre instance que ce soit. Il a été décidé que
28 dans ce régime de guerre, il soit interdit d'œuvrer selon une logique de
Page 5156
1 parti."
2 Et après :
3 "La présidence de la République serbe a adopté cette décision, donc -
4 -"
5 Et :
6 "Le ministère de l'Intérieur subsistera ou ne subsistera pas, en
7 fonction de la réussite de ses efforts visant à mettre en place
8 concrètement un Etat."
9 Est-ce que vous vous rappelez que 16 à 18 nouveaux partis ont été
10 constitués après que j'aie mis, entre parenthèses, les travaux du SDS sur
11 demande du premier ministre Djeric et que suite à cela, j'ai réactivé le
12 SDS en février 1993 ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 14 en version
16 serbe.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit au niveau de l'objet :
19 "Rétablir la légalité pleine et entière, ainsi que l'application des textes
20 réglementaires. Nous sommes responsables devant les habitants, mais
21 également devant les officiers et les soldats. Le ministère de l'Intérieur
22 et ses officiers portent cette responsabilité et doivent agir en
23 poursuivant toute personne dès lors qu'il est établi qu'elle a commis un
24 acte criminel."
25 Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que nous pouvons dire que la direction
26 de la police dont il est question ici serait indulgente par rapport à la
27 commission d'actes criminels ?
28 R. Je considère que cette police de l'époque en Republika Srpska a fait
Page 5157
1 son travail de la façon la plus professionnelle et la plus légale qui soit.
2 Il y a eu d'ailleurs une opposition entre Mico Stanisic, ministre de la
3 Police, et un membre de la présidence, Biljana Plavsic. Cette opposition
4 entre eux était due au -- peut-être que Stanisic donnait l'ordre d'arrêter
5 et de poursuivre les formations paramilitaires, alors que Biljana Plavsic
6 n'était pas d'accord avec cela, puisque c'est elle qui invitait ces
7 formations paramilitaires à venir sur le territoire de la Republika Srpska.
8 Ça a posé un problème grave, parce qu'elle représentait une autorité
9 importante à cette époque-là au sein du peuple serbe.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page
12 18.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. C'est Drago Borovcanin qui parle.
15 Et en version anglaise cela commence au bas de la page 17. Mais la
16 phrase qui m'intéresse et pour laquelle j'aimerais vous demander vos
17 commentaires vient plus tard. Donc en page 18.
18 Alors, il a posé la question. Page 18, n'est-ce pas, de la version anglaise
19 ?
20 R. "Qui est responsable de l'émission des certificats nécessaires aux
21 divers convois" ?
22 Et il a proposé que cette question soit réglementée dans le détail.
23 Il a également posé la question du fonctionnement des barrages routiers,
24 des postes de contrôle qui devaient être mixtes. Et lorsqu'il dit "mixtes",
25 il pense à des postes de contrôle qui devaient être civils en même temps
26 militaires.
27 Q. Est-ce que vous pourriez voir ce que dit plus loin Borovcanin ? Il dit
28 :
Page 5158
1 "Ce qu'il convient de faire, et il parle des compétences vis-à-vis
2 des Musulmans désireux de se rendre dans d'autres territoires de l'ex-
3 Bosnie-Herzégovine tenus par les forces bosno-musulmanes."
4 Il y a eu une réunion du gouvernement, le procès-verbal de cette
5 réunion a déjà été versé au dossier, si tel n'est pas le cas, il le sera
6 plus tard. Mais en tout cas dans ce texte on voit que le gouvernement
7 ignorait tout des critères qui s'appliquent au déménagement des Musulmans à
8 ce moment-là. Et je vais maintenant vous communiquer ce que je sais à ce
9 sujet.
10 Les Musulmans demandaient l'autorisation de déménager, c'est-à-dire
11 de changer de lieu de résidence. Les autorités municipales accordaient
12 cette autorisation. Il n'y a eu que deux municipalités où ces autorisations
13 n'ont pas été accordées, et les autorités ont fait valoir des obstacles
14 illégaux.
15 Mais ce qui se passait au niveau du gouvernement avait-il quoi que ce
16 soit à voir avec les critères qu'il convenait d'appliquer pour les
17 autoriser ou leur refuser l'autorisation de déménager ?
18 R. C'est aujourd'hui que nous avons versé au dossier ce procès-verbal.
19 C'est aujourd'hui que nous l'avons examiné et que nous en avons discuté.
20 Alors, je répondrais sans doute à votre question, mais je ne me rappelle
21 pas quels étaient les critères exacts. Je ne me rappelle pas les détails
22 relatifs à cette question, Monsieur le président. Vraiment, je ne me
23 rappelle pas.
24 Q. Merci. Est-ce que vous voyez que dans ce texte Borovcanin annonce que :
25 "Il est très important que ceux qui s'occupent de ces actions
26 criminelles émanent de nos rangs" ?
27 Alors, s'il n'est pas contesté qu'il y avait des policiers qui se
28 rendaient coupables d'actes criminels et que la direction de la police
Page 5159
1 adoptait bien à leur égard le comportement qui est indiqué dans ce
2 document, je vous demande si vous savez que tout au long de ce procès et
3 dans l'acte d'accusation le sentiment qui est créé c'est que non seulement
4 la police de l'époque admettait la commission d'actes criminels sur ce
5 territoire, mais même qu'il arrivait que cette direction de la police
6 commette de tels actes. Que pensez-vous de cela ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. TIEGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois que
9 quoi que ce soit que ce témoin pense savoir ou sache d'ailleurs sur cette
10 question n'est pas pertinent. Je veux parler des impressions que peut
11 produire la lecture de l'acte d'accusation.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord. Pourriez-vous
13 reformuler votre question, Monsieur Karadzic ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Ministre, en votre qualité d'assistant du ministre au sein
17 du MUP mixte - et vous l'avez été pendant longtemps, ensuite pendant une
18 brève période vous avez été assistant du ministre en Republika Srpska pour
19 finalement devenir ministre de la Justice - donc en cette qualité, êtes-
20 vous en mesure de confirmer ou d'infirmer que cette police de la Republika
21 Srpska, non seulement s'est comportée sans pitié à l'égard des -- non
22 seulement n'a pas été indulgente à l'égard de la commission des crimes,
23 mais que ces crimes étaient même organisés par elle ? Je ne vous demande
24 pas ce que vous pensez. Je vous demande ce que vous savez.
25 R. Toute la police du ministère mixte de l'Intérieur de Bosnie-
26 Herzégovine, tous les policiers qui faisaient partie de cette police et qui
27 étaient d'appartenance ethnique serbe ont été transférés dans le MUP serbe,
28 et c'est donc là qu'ils ont continué leur travail. Donc ce sont des
Page 5160
1 professionnels qui accomplissaient ce type de travail depuis de nombreuses
2 années. Il est certain, que comme dans n'importe quelle force policière du
3 monde, il arrive qu'il y ait des individus corrompus ou des auteurs de
4 crimes divers. Cela peut arriver au sein de n'importe quelle force
5 policière dans le monde, dans les pays démocratiques, quel que soit le
6 gouvernement au pouvoir, dans les pays socialistes ou autres. Mais je suis
7 certain qu'en 1992 la police n'a commis aucun crime de la façon organisée
8 qui est décrite dans votre question. Soit les policiers faisaient la guerre
9 sous le commandement de l'armée soit ils assuraient la protection de la loi
10 et de l'ordre.
11 Q. Je vous remercie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer en page 18 de la version
13 anglaise.
14 Q. Alors, il est question ici des formations paramilitaires et de l'appui
15 donné à Andrija Bjelosevic, qui faisait venir à Doboj des inspecteurs, des
16 travailleurs du MUP, c'est une nécessité de façon à ce que chacun sente
17 bien que le MUP fonctionne dans la lutte contre la discipline.
18 Alors, je vous demande si à cette époque-là il y avait des équipes qui
19 étaient envoyées par le ministère pour aller sur le terrain apporter leur
20 concours ?
21 R. Je ne suis pas au courant de cela.
22 Q. Merci. Bien. Nous voyons là Dobro Planojevic qui commence son
23 intervention.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'invite chacun à prendre connaissance de cette
25 intervention, ensuite nous arrivons à la page 19 en version anglaise. Et en
26 version serbe, il faudrait que s'affiche la page 16. Donc je demande
27 l'affichage de la page 16 en version serbe, et dans la version anglaise
28 chacun est invité à prendre connaissance de l'intervention de Dobro
Page 5161
1 Planojevic qui commence dans une page pour se poursuivre dans la suivante.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Ce Dobro Planojevic, c'est bien l'homme qui était l'auteur du
4 communiqué publié le 8 juin, si je ne me trompe, n'est-ce pas ?
5 R. C'était un ordre.
6 Q. Oui, vous avez raison.
7 Alors, ici nous voyons, au mois de juillet, que M. Planojevic raconte dans
8 quelles conditions il a été donné cet ordre, et il dit une nouvelle fois
9 être favorable --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 16 en version serbe, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Donc, "être favorable à ce que l'on combatte le crime, et en
13 particulier les crimes de guerre. Que donc les auteurs de crime, lorsque
14 les conditions le permettent soient traduits en justice, et que lorsque la
15 chose n'est pas possible on s'efforce au moins de regrouper la
16 documentation nécessaire et tous les éléments nécessaires de façon à ce
17 qu'aucun crime ne soit impuni."
18 Donc il indique dans cette intervention qu'il y a des cas où les
19 membres de certaines unités fuient l'unité, parce qu'ils craignent les
20 criminels qui en font partie - donc il y a des criminels qui arrivent dans
21 les unités - et que pour éviter tout heurt grave, il dit qu'il importe de
22 faire tout ce qui est possible en matière de poursuite judiciaire, au moins
23 lorsque la traduction en justice n'est pas possible en tant que telle, que
24 l'on rassemble les documents nécessaires à charge.
25 Alors, Monsieur le Ministre, tout ceci indique-t-il bien que la police est
26 opposée à ce qu'il y ait la moindre dissimulation d'un quelconque crime et
27 la moindre impunité en cas de crimes ?
28 R. Dobro Planojevic a expliqué la nature de l'ordre dont il est l'auteur
Page 5162
1 durant cette réunion, Monsieur le président. Dobro Planojevic était un
2 policier depuis l'âge de 15 ans, comme Njegus et bien d'autres hommes. Et
3 je suis certain que ces hommes étaient des policiers honorables et honnêtes
4 qui accomplissaient leur travail dans les règles. Parce que moi, j'ai
5 travaillé tout de même une quinzaine d'années dans les rangs de la police,
6 donc j'ai travaillé à leurs côtés, et je connais ces policiers. J'ai
7 travaillé à leurs côtés pour régler des affaires sans gravité, mais aussi
8 élucider les crimes les plus graves.
9 Q. Je vous remercie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 18 en serbe
11 et 19 en anglais.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Mandic,
13 quand on lit la première phrase de l'intervention de M. Planojevic, on
14 constate qu'il a dit, je cite :
15 "Les formes les plus graves de mise en danger de propriétés d'autrui et de
16 pillage sont souvent commises pendant les opérations de ratissage du
17 terrain."
18 Est-ce que vous voyez ces mots, Monsieur Mandic ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que voulait-il dire en employant cette
21 expression de ratissage du terrain, "mop-up operation" en anglais, de la
22 part des paramilitaires ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des formations paramilitaires et
24 militaires, Monsieur le Président, qui, dans le cadre des combats
25 s'emparent de certains territoires qui, jusqu'à ce moment-là, étaient sous
26 le contrôle de la partie adverse.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5163
1 Q. Monsieur le Ministre, est-ce qu'il est question dans ces mots du
2 nettoyage de la population ou est-ce qu'il est question du nettoyage des
3 groupes armés dont on essaie d'évacuer les paramilitaires ?
4 R. Je ne suis pas expert, mais voilà comment je comprends les choses :
5 quand on parle de nettoyage, je considère que c'est le nettoyage du terrain
6 qui, jusqu'à ce moment-là, était sous le contrôle de l'ennemi, et que dans
7 le cadre de ces opérations de nettoyage ou de ratissage du terrain, il y
8 avait des paramilitaires qui venaient piller ce qu'ils pouvaient piller sur
9 le terrain.
10 Q. Merci. Mais moi, ce que j'essayais de déterminer, c'était le sens à
11 donner sur le plan militaire lorsqu'on emploie ce terme de [B/C/S] en
12 serbe. Est-ce que c'est un [B/C/S], un nettoyage qui se fait contre la
13 population ? Est-ce qu'on nettoie des habitants ou est-ce qu'on nettoie des
14 paramilitaires ou, autrement dit, est-ce que de telles opérations se mènent
15 dans toutes les armées du monde ?
16 R. J'ai donné mon interprétation. Je ne suis pas expert. Je suis simple
17 témoin. Je ne peux donc que dire ce que je sais personnellement.
18 Q. Merci. Voyons maintenant ce que dit Simo Tusevljak. Il
19 dit :
20 "Les plaintes au pénal concernent tout le monde à Vlasenica; par exemple,
21 pour ne prendre que cet exemple, sur 73 plaintes au pénal, 23 ont été
22 déposées contre des Serbes."
23 Et je demande maintenant la page suivante en anglais.
24 Donc page suivante en anglais. Je cite :
25 "Pour le moment, le travail important consiste à regrouper des documents
26 contre les criminels de guerre et le dépôt de plaintes au pénal. Les crimes
27 de guerre sont documentés dans tous les cas, même lorsqu'ils sont commis
28 par des Serbes."
Page 5164
1 Un peu plus bas, nous lisons :
2 "Il importe de souligner que dans le code de procédures pénales, il est
3 fait mention de l'autorité dont est investie la police criminelle et de son
4 droit à placer les personnes en détention."
5 Ensuite, il y a les questions de délai. Nous n'allons pas lire tous les
6 détails, mais penchons-nous maintenant sur la page 24 en anglais et 23 en
7 serbe.
8 Nous voyons dans la page qui est affichée actuellement qu'il est question
9 des délais légaux, et nous trouvons plusieurs paragraphes, plusieurs
10 tirets.
11 Alors, pourriez-vous lire ce qui figure au tiret numéro 7, le premier
12 paragraphe de ce numéro 7. Pourriez-vous en donner lecture.
13 R. Numéro 7 :
14 "Prévention et élucidation d'autres infractions pénales et découverte
15 de leurs auteurs. Le pillage, le fait d'agir en tant que profiteur de
16 guerre, les crimes graves contre la vie humaine et les biens, ainsi que
17 d'autres délits, sont des priorités quels qu'en soient les auteurs."
18 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 6, est-ce qu'il n'est pas dit que la
19 prévention et la documentation au sujet des crimes de guerre, et cetera, et
20 cetera, est une mission permanente de la police, comme c'était déjà dit au
21 paragraphe 7, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Ensuite, au paragraphe 2, Dobro Planojevic et la position adoptée par
24 lui sont rappelés, je cite :
25 "Si des circonstances objectives rendent impossible l'interpellation
26 d'auteurs présumés et risquent d'entraîner des heurts encore plus graves
27 avec ces auteurs", et cetera, et cetera, "il importe de rassembler les
28 éléments de preuve et les documents nécessaires, et le MUP doit être tenu
Page 5165
1 informé de façon régulière."
2 Donc c'est une mission qui est confiée à la police et qui est considérée
3 comme mission permanente, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, je recommande à tous la lecture des conclusions de ce document.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la page
7 28 en anglais, page 28 également en serbe. Je
8 cite :
9 "Prendre les mesures légales et autres visant à ce que l'on écarte de nos
10 rangs tout responsable dont il aurait été confirmé qu'il aurait commis un
11 acte criminel ou qu'il se serait disqualifié d'autre manière de leur
12 qualité de membre du MUP."
13 Je ne vais pas abuser du temps des personnes présentes dans la salle. Je ne
14 vais donc pas lire tout le texte, mais je recommande vivement sa lecture à
15 toutes les personnes intéressées.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Ministre, est-ce que ceci ne montre pas que le travail
18 effectué par la police était énergique et déterminé et avait pour but de
19 rétablir l'ordre et la légalité ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
23 document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D447,
26 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
28 P1096. Donc c'est déjà une pièce à conviction et c'est un document qui
Page 5166
1 apporte des renseignements rapides au sujet du travail en cours. Ce
2 document a manifestement un rapport direct avec le document que nous venons
3 d'examiner. P1096. On constate que cet exemplaire m'est adressé à moi ainsi
4 qu'au premier ministre, alors que le document précédent était adressé à la
5 police.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. M. Tieger vous a soumis ce document. Et en page 3 de la version
8 anglaise, on trouve le paragraphe qu'il vous a soumis.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je demande l'affichage de la page 3 en
10 version en anglaise et également de la page 3 en version serbe.
11 Ici, dans cette partie, on parle de l'armée. Non, ce n'est pas là. En
12 serbe, c'est la page suivante. C'est la bonne page en anglais.
13 Q. M. Tieger vous a montré ceci :
14 "Les cellules de Crise de l'armée et présidences de Guerre ont
15 demandé à ce que l'armée rassemble ou capture autant que Musulmans que
16 possible et certains camps mal définis," et cetera, et cetera.
17 Maintenant, nous allons voir ce que ce document dit à ce sujet, si nous
18 regardons le document dans son ensemble.
19 Si on sort cela du contexte, on a l'impression qu'il s'agit d'un
20 plan. Si ceci devait faire partie d'un plan de l'Etat, est-ce que la police
21 s'y serait opposée ?
22 R. Non.
23 Q. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui fait partie d'un plan de
24 l'Etat ?
25 R. Il s'agit de problèmes que la police met en exergue dans son rapport
26 aux fins de trouver une solution.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 8 en
Page 5167
1 serbe et la page 5 en anglais.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Il peut s'agir du bon moment pour vous rappeler de cet ordre qui émane
4 du Corps de Sarajevo-Romanija indiquant que la population civile ne devrait
5 pas être amenée dans la caserne, mais on devrait en prendre charge
6 ailleurs. Et ceci ne montre-t-il pas que lorsque la population civile est
7 arrivée, la population civile devait se trouver un abri par rapport aux
8 actions de combat ?
9 R. Oui, si on regarde ce document, c'est effectivement le cas. Ceci se
10 trouve dans le hameau de Dobrinja, où il y a eu des actions de combat
11 menées très souvent en 1992. C'était une région habitée, il y avait un
12 certain nombre d'habitants qui vivait là.
13 Q. Merci. Et il est dit ici que :
14 "Les tâches sur lesquelles nous devrions insister c'est la prévention
15 des crimes, quels qu'en soit les auteurs."
16 Egalement à la page 9 de la version serbe et à la page 6 de la
17 version anglaise, il est dit :
18 "La prévention et la documentation des crimes de guerre, par tous les
19 moyens à disposition et des documents permettant d'établir ces actions --
20 copie envoyée à la police," et cetera.
21 Ce document a été versé au dossier. Je souhaitais simplement que nous le
22 regardions pour constater que ce passage plus court a été envoyé à la
23 présidence, mais bien évidemment, si ceci était interprété dans son
24 intégralité, ce serait plus approprié.
25 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'est-ce qui a été versé
26 précédemment ne permet pas et ne suffit pas de comprendre l'intégralité du
27 texte ?
28 R. Que signifie le terme "insufficient", insuffisant ?
Page 5168
1 Q. Cela signifie que cela n'est pas approprié, ne permet pas de décrire le
2 thème abordé dans son intégralité.
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, nous devrions nous pencher sur le
5 numéro 18286 sur la liste 65 ter. Numéro 65 ter 18286. Le numéro est exact,
6 mais nous ne voyons pas la page de garde.
7 Il s'agit d'un document qui émane du bureau du Procureur, mais nous
8 avons un problème au niveau des pages. Est-ce que nous pourrions voir la
9 première.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Ministre, vous voyez la version anglaise, et je vais vous
12 lire ceci. Le secrétaire du gouvernement, Nedjeljko Lakic, dit au ministre
13 de la Justice ceci :
14 "Veuillez trouver en annexe le programme opérationnel des meures aux fins
15 d'empêcher le trouble social lorsqu'il y a un état de guerre. Nous vous
16 demandons d'indiquer vos commentaires sous la forme d'amendement," et
17 cetera.
18 Il ne s'agit pas de ce document-là, même si nous en aurons besoin dans
19 quelques instants. Il s'agit du numéro 65 ter 18286. La version anglaise
20 est correcte, mais pas la version serbe.
21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que nous ne disposons que de peu de
23 temps, est-ce que nous pouvons voir la page anglaise, la page 12, s'il vous
24 plaît. Au point 23. Il ne s'agit pas de document correspondant en serbe. Il
25 s'agit d'une communication du gouvernement au ministère de la Justice. Le
26 texte en anglais est le texte approprié.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu cette proposition de mesures de la part
Page 5169
1 du gouvernement, vous l'avez sans doute lu et vous avez certainement
2 répondu ? Ici, au point 23, on peut lire comme suit :
3 "Le programme opérationnel des différentes activités aux fins de
4 mettre en place les conditions préalables au fonctionnement des affaires
5 intérieures et de ses services."
6 Le numéro 24 correspond au ministère de la Justice. En réalité, cela se
7 trouve à la page 13 dans la version anglaise.
8 Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur le Ministre ? Est-ce que vous vous
9 souvenez de ce document ?
10 R. Oui, je me souviens de ce document, mais je ne le vois pas ici.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 13 en anglais et page 8 en serbe. Le
12 numéro ERN est le 5991. Les derniers chiffres du numéro ERN -- non, il
13 s'agit d'un document complètement différent. Il ne s'agit pas du document
14 en question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci, en serbe, en B/C/S, évoque, en réalité,
16 le programme lié à la mise à disposition de personnel.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir ce document. Ça y
18 est c'est le bon document. Ceci correspond au serbe, mais maintenant nous
19 n'avons pas la bonne version en anglais, et le document que nous avions
20 précédemment était le bon document.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Le ministère de la Justice fait un certain nombre de propositions ici.
23 Vous-même, vous avez fait un certain nombre de propositions également sur
24 le bureau du procureur, la Loi des tribunaux réguliers, le bureau du
25 procureur de la république, l'organisation territoriale, la décision
26 concernant un certain nombre de juges.
27 Est-ce que vous voyez cette page ?
28 R. Oui.
Page 5170
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
2 en serbe et page 14 en anglais, et page suivante en serbe également.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agit du point 24 dans un ordre séquentiel. Ensuite, au point 25 :
5 "Instructions portant sur les organes judiciaires." Il faut rendre des
6 décisions dans les procès en utilisant une procédure sommaire ?
7 R. C'est exact, et cela a été fait par le ministère de la Justice.
8 Q. C'est ce que vous envoyé sous forme d'amendements, et vous l'avez
9 accepté, et ceci est ensuite renvoyé au gouvernement; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit d'un accord portant sur un échange de prisonniers de guerre,
12 et de l'autre côté, les obligations du gouvernement, et non pas du
13 ministère. Au point 27, et veuillez lire le point 27 pour nous, s'il vous
14 plaît, pour voir de quoi il s'agit.
15 Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en anglais également.
16 R. Le numéro 27 :
17 "Nedjo Lakic est responsable de la mise en œuvre de ceci. Il s'agit
18 de la désignation d'une commission d'Etat aux fins d'identifier les crimes
19 et génocide commis contre la population civile et des victimes de la
20 guerre."
21 Q. Est-ce que ceci fait état de crimes contre les Serbes seulement ou
22 s'agit-il d'une disposition générale ?
23 R. Il s'agit d'une disposition générale.
24 Q. Est-ce que ceci est différent du centre de documentation qui est chargé
25 de documenter les crimes dans la fédération ? Ceci fait-il état du
26 territoire de la Republika Srpska ?
27 R. Ceci fait état du territoire de la Republika Srpska.
28 Q. Il s'agit de la mise en place de conditions permettant d'identifier et
Page 5171
1 de créer un système permettant la poursuite des crimes et des génocides
2 contre la population civile, ce qui ne signifie pas pour autant que de tels
3 crimes ont été commis et qu'il y avait génocide, mais cela signifie que les
4 conditions préalables ont été mises en place ?
5 R. Il s'agissait de désigner une commission d'Etat pour voir si de tels
6 cas existaient réellement ou non.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 20 en
8 serbe et la page suivante en anglais. Page 20 en serbe et page 31 en
9 anglais. Il s'agit de la dernière page dans les deux cas de figure. Les
10 dernières pages des deux versions.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Il s'agit d'un ordre aux fins d'établir une commission d'Etat pour
13 enquêter dans les cas extrêmes de vol, de pillage de biens personnels. Ceci
14 est départemental -- interdépartemental, une commission qui est constituée
15 de représentants du ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et
16 services compétents; et l'agence responsable est le secrétariat chargé de
17 la législation et de la réglementation nommé par le gouvernement ?
18 R. Oui.
19 Q. Diriez-vous que ceci faisait partie des efforts du gouvernement - ceci
20 est daté du 17 juillet - qui étaient destinés à promouvoir le système
21 juridique, à savoir les questions de sécurité et la règle de droit ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Est-ce que nous pouvons verser au dossier cette pièce, s'il vous
25 plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P448, Madame,
28 Messieurs les Juges.
Page 5172
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 Est-ce que nous pouvons avoir le 1D1900.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Ministre, est-ce que vous pensez que les critiques contre
5 le gouvernement étaient telles que cela ressemblait plus à du masochisme ou
6 à des récriminations dans un sens comme dans un autre ? Est-ce que vous
7 pensez que ce type de responsabilité ou ce type d'impuissance en raison des
8 infrastructures existantes, est-ce que vous pensez que l'autocritique était
9 aussi développée pour ces raisons-là ?
10 R. Je sais que lors des séances du gouvernement, il y avait des critiques,
11 des autocritiques, on coordonnait les avis des uns et des autres, qui
12 relèvent de tout ce que fait n'importe quelle institution d'Etat.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit d'une lettre qui émane du
14 ministère de l'Intérieur --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que pour ceci --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous disposez de la version en B/C/S,
18 Monsieur Mandic.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Conviendrez-vous qu'il s'agit d'une lettre qui est envoyée par le
21 ministre de l'Intérieur au premier ministre, et est-ce que vous pourriez
22 nous dire ce que nous dit le premier paragraphe ?
23 R. Stanisic écrit au premier ministre, Branko Djeric :
24 "Monsieur le Premier Ministre, même si je suis membre du gouvernement, je
25 ne sais pas combien de temps j'ai demandé lors des séances du gouvernement
26 à avoir une proposition ou promulgation par le biais d'un texte de loi qui
27 serait conforme au droit international et au droit international de la
28 guerre et qui permettrait de rationaliser les actions menées par l'armée
Page 5173
1 pendant la guerre, de groupes ou d'individus, pour que ces personnes
2 n'échappent pas aux dispositions imposées par le droit international,
3 lesquelles conséquences pourraient être assimilées au génocide ou aux
4 crimes de guerre. Malheureusement, vous n'avez encore rien fait jusqu'à ce
5 jour, même si je pense que ce thème aurait dû être à l'ordre du jour de la
6 première séance parlementaire aux séances du gouvernement -- la prochaine
7 séance, lorsque le gouvernement se réunira à nouveau."
8 Q. Est-ce que vous pouvez regarder un peu plus bas. Toute la page, s'il
9 vous plaît. Nous n'avons pas le temps, en fait, de voir l'ensemble de cette
10 page.
11 R. "Pour justement contrecarrer l'existence d'intentions ou d'actions,
12 votre proposition ou initiative, il est important que vous fournissiez un
13 document permettant d'établir cela de façon claire et civilisée afin de
14 mettre en application ce qui me semble correspondre à des objectifs
15 politiques objectifs de notre peuple.Et si nous reprenons le texte du
16 programme politique, ça nous permettrait de nous dissocier de tout groupe
17 ou individu ayant d'autres intentions, et par cela, nous pourrions
18 confirmer qu'en tant que peuple, nous ne devrions pas être qualifiés de
19 génocidaires ou de nation criminelle."
20 Q. Ensuite, il poursuit en disant :
21 "Je dois dire au premier ministre que vous n'avez pas beaucoup travaillé
22 dans ce sens, à savoir la mise en place de tribunaux militaires," et
23 cetera, "ce qui n'a pas encore été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, et
24 c'est la raison pour laquelle il y a tant d'auteurs de délits pénaux
25 d'horizons différents. Il s'agit de personnes qui ne relèvent pas de
26 l'armée et qui ne relèvent pas des institutions civiles non plus."
27 Et puis : "Nous rassemblons…"
28 R. Je ne dispose que de la première page.
Page 5174
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
2 en serbe, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. "Nous travaillons au rassemblement et à la documentation des crimes de
6 guerre, respectivement de génocide, indépendamment de l'appartenance
7 ethnique des auteurs."
8 Q. Poursuivez.
9 R. "Le SUP fédéral de la République fédérale de Yougoslavie aussi bien que
10 la présidence de la Republika Srpska seront informés personnellement qu'au
11 sein de ce SUP fédéral de la RSFY travaille un de nos propres membres."
12 Q. Quelle est la date ?
13 R. Le 18 juillet 1992.
14 Q. Est-ce qu'à ce moment-là le conflit bat déjà son plein entre M. Djeric
15 et M. Stanisic ?
16 R. Il ne s'agit pas d'un conflit de personnes. Il s'agit d'un conflit
17 d'opinions où des positions se posent.
18 Q. Quant à présenter tout cela comme un conflit de personnes, c'est le
19 fait de vos professeurs; la présidence c'est autre chose. Est-ce que vous
20 suggérez que j'avais tendance à favoriser les professeurs au sein du
21 gouvernement ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D449, Madame, Messieurs
26 les Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience.
28 Nous sommes du matin demain. Monsieur Mandic, avez-vous quoi que ce
Page 5175
1 soit à signaler ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement savoir combien d'heures
3 je vais encore avoir à passer ici ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous en aurez fini vendredi.
5 J'espère que la Chambre --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'ici à la fin de la journée d'audience
7 de demain -- en tout cas à la fin de la journée d'aujourd'hui, M. Karadzic
8 a dépensé 16 heures et 15 minutes, ce qui signifie qu'il lui restera trois
9 heures 45 pour terminer son contre-interrogatoire dans le cadre des 20
10 heures initialement allouées à cet effet par la Chambre de première
11 instance. Alors, s'il demande du temps supplémentaire, la Chambre se
12 penchera sur cette demande.
13 Demain, nous aurons une audience quelque peu prolongée, mais le temps
14 disponible pour la présentation d'éléments de preuve est généralement
15 d'environ quatre heures, donc il semble assez probable que vous soyez amené
16 à rester encore vendredi. Je ne peux pas vous dire avec certitude de
17 combien de temps nous aurons encore besoin vendredi. C'est quelque chose
18 dont nous déciderons pendant l'audience de demain.
19 Demain, nous avions initialement prévu de siéger de 9 heures à 15 heures,
20 mais compte tenu du fait que deux au moins des Juges de la présente Chambre
21 siégeront dans d'autres affaires, et bien qu'ils puissent ne pas y avoir
22 d'autres audiences en parallèle, il serait malgré tout préférable d'en
23 avoir terminé le plus tôt possible. Nous avons reçu des réponses favorables
24 à notre suggestion de n'observer que deux pauses d'une demi-heure, ce qui
25 nous fera siéger de 9 heures à 14 heures 30. Donc à moins qu'il n'y ait des
26 objections de la part des parties concernant ce réaménagement du planning,
27 ce sera celui de demain : de 9 heures à 14 heures 30, avec deux pauses de
28 30 minutes.
Page 5176
1 Je lève à présent l'audience en vous souhaitant une bonne soirée.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi 15 juillet
4 2010, à 9 heures 00.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28