Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 16 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  7   dans le prétoire.

  8   Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, bonjour

 10   à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Merci.

 11   Je voudrais d'abord remercier la Chambre d'avoir accédé à notre requête

 12   concernant lundi notre entretien avec le général Abdel-Razek pourra ainsi

 13   avoir lieu. Je voudrais également soulever un autre point de calendrier,

 14   qui concerne le dernier témoin de la semaine prochaine, M. Suljevic. Selon

 15   nos estimations, nous ne croyons pas que nous allons disposer de

 16   suffisamment de temps au cours de la semaine prochaine pour finir nos

 17   entretiens avec lui. Donc nous avons prévu 20 heures de contre-

 18   interrogatoires, et si la Chambre en vient à réduire ce temps que nous

 19   avons demandé je ne pense pas que nous aurons la possibilité de finir le

 20   contre-interrogatoire la semaine prochaine, nous préférerions en fait ne

 21   pas avoir divisé le contre-interrogatoire en plusieurs parties. Donc je

 22   voulais souligner à votre attention qu'au début de l'audience

 23   d'aujourd'hui, nous pourrions peut-être nous pencher sur ce point. J'en ai

 24   parlé déjà avec M. Tierger, et c'est l'objet de notre demande, de pouvoir

 25   en terminer avec le contre-interrogatoire de ces deux témoins, Mandilovic

 26   et Abdel-Razek, le courant de la semaine prochaine --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.

 28   Monsieur Tieger, je ne crois pas que nous devions particulièrement vous

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  1   entendre sur ce point à ce stade.

  2   Mais, alors, Maître Robinson, je ne suis --la Chambre doit exprimer son

  3   désaccord.

  4   La Chambre estime que la déposition de M. Mandic s'achèvera aujourd'hui et

  5   que celle de M. Mandilovic commencera juste après. Compte tenu du fait que

  6   nous avons accordé quatre heures pour le contre-interrogatoire de nouveau

  7   témoin, ce dernier devrait en avoir terminé avec sa déposition dans le

  8   courant du second volet d'audience de lundi, suite à quoi M. Abdel-Razek

  9   pourra commencer avec sa propre déposition.

 10   Alors la Chambre a informé hier les parties qu'elle accorderait cinq heures

 11   pour le contre-interrogatoire de M. Abdel-Raxek, ce qui nous en emmènerait

 12   jusqu'à mardi. Puis, mercredi, nous commencerions avec la déposition de M.

 13   Suljevic, et la Chambre à cet égard s'est contenté d'applique les critères

 14   précédemment définis estimant que six heures étaient une durée suffisante

 15   pour le contre-interrogatoire de ce témoin.

 16   Par conséquent, la Chambre estime que nous devrions être en mesure d'en

 17   avoir terminé avec la déposition de M. Suljevic à la fin de la journée de

 18   jeudi. Quant à ce calendrier prévisionnel, je voudrais prier les deux

 19   parties de faire de leur mieux pour que nous restions dans le cadre que je

 20   viens d'indiquer, en étant prêts à démarrer au début de chaque journée

 21   d'audience et après chaque pause sans délai.

 22   Alors il y a un autre point concernant la déposition de M. Mandic.

 23   Concernant la déposition de M. Mandic dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,

 24   l'accusé a demandé le versement de fragments de sa déposition au dossier au

 25   titre des éléments de preuve écrits en application de l'article 92 ter. La

 26   Chambre relève que l'Accusation ne s'est pas opposée au versement de ces

 27   fragments qui ont été clairement désignés par l'accusé à cet effet.

 28   La Chambre s'est penchée sur la requête de l'accusé, et va verser au

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  1   dossier les extraits de la déposition de M. Mandic dans l'affaire Stanisic

  2   et Zupljanin en application de l'article 92 ter, ces fragments seront

  3   chargés dans le système e-court et se verront attribuer un numéro de pièce

  4   à conviction

  5   Monsieur Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

  7   L'Accusation n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent d'indiquer à la Chambre

  8   les extraits du compte rendu d'audience pour lesquels elle estime qu'il

  9   conviendrait peut-être également de les verser au dossier, et je suis prêt

 10   à en donner lecture ou à un autre moment si cela convient mieux.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous faire ceci par écrit afin

 12   que l'accusé puisse y répondre, et la Chambre prendra une décision en temps

 13   voulu ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Cela me convient parfaitement.

 15   Je note simplement qu'il n'y a pas d'objection de notre part.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Après quoi un numéro de pièce

 17   à conviction sera accordé au terme de l'ensemble de ce processus.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Je crois que cela est tout à fait

 19   approprié.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'accusé souhaite demander le

 21   versement de certaines portions qui sont indissociables de la déposition de

 22   M. Mandic dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, s'il souhaite donc demander

 23   le versement de certains documents associés et indissociables, il doit

 24   fournir à la Chambre une liste des éléments de preuve concernés en

 25   identifiant les portions du compte rendu ou des comptes rendus où ces

 26   documents sont cités. Afin de satisfaire aux critères de l'indissociabilité

 27   et de la nécessité, chaque document dont le versement est ainsi demandé

 28   doit faire l'objet d'une démonstration indiquant que faute du versement de

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  1   ce document le compte rendu -- la partie du compte rendu reprenant la

  2   déposition de M. Mandic dans l'affaire Stanisic et Zupljanin deviendrait

  3   incompréhensible ou aurait une valeur probante moindre de ce fait. La

  4   Chambre déterminer ensuite si toutes parties de ces documents seront ou non

  5   versées en temps que pièces à conviction associés.

  6   Donc, Monsieur Karadzic, nous vous prions de bien vouloir nous fournir la

  7   liste de ces éléments de preuve et pièces d'ici mardi, 20 juillet. Ceci

  8   étant dit, nous vous prions de poursuivre votre contre-interrogatoire de M.

  9   Mandic. Vous aurez deux heures, comme j'ai déjà indiqué, Monsieur Karadzic.

 10   LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes les personnes présentes

 14   dans le prétoire.

 15   Je vais encore une fois devoir faire appel à l'indulgence de la partie

 16   adverse et de toutes les personnes présentes dans le prétoire, parce que

 17   nous avons un document qui a été communiqué hier, par email, à l'attention

 18   de l'Accusation, mais je ne suis pas sûr que ceci soit déjà chargé dans le

 19   système électronique. C'est le 1D2117. Si nous n'en disposons pas dans le

 20   système e-court, je suggère que l'on place peut-être le document sur le

 21   rétroprojecteur. Nous avons deux copies, une pour le témoin, une pour le

 22   rétroprojecteur. Le but serait simplement de voir comment une opération

 23   s'est déroulée, il s'agit d'une arrestation à Zvornik, arrestation d'un

 24   certain membre des Guêpes jaunes dont on a fait état, dont on a allégué

 25   qu'ils auraient été mes complices dans l'exécution d'un entreprise

 26   criminelle commune.

 27   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Alors Monsieur le Ministre, s'agit-il ici d'un

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  1   communiqué du MUP, daté du 31 juillet 1992 ?

  2   R.  Je connaissais déjà ce document en 1992, et je suis au fait de cet

  3   événement, lorsqu'on a vu ces groupes paramilitaires commettre des crimes,

  4   des infractions au pénal dans la région de Podrinje, entre Zvornik,

  5   Bratunac et vers Bijeljina. L'initiative du premier ministre, et à votre

  6   initiative, avec la coopération de la police et de l'armée, plusieurs

  7   dizaines de ces hommes ont été arrêtés, ont été l'objet de mesures de

  8   privation de liberté, et ont été remis au service du procureur compétent.

  9   Je sais que ce Vuckovic a été jugé à Belgrade, pour crimes de guerre,

 10   c'était le leader des Guêpes jaunes, et c'était là l'une des premières

 11   opérations des autorités légales à l'encontre des groupes paramilitaires

 12   qui refusaient de se soumettre au commandement militaire.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document aux fins

 15   d'identification ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé aux fins 

 17   d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D480 aux fins

 19   d'identification.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Conviendrez-vous que ces hommes ont opposé une résistance armée,

 22   Monsieur le Ministre, et qu'il a fallu faire appel à une unité spéciale

 23   venue de Pale ?

 24   R.  Oui. Il y avait un rapport fourni au gouvernement concernant cet

 25   événement. Je suis au courant de tous ces aspects. Je sais que des biens et

 26   immeubles qui avaient été pillés, volés, ont été retrouvés en leur

 27   possession.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document

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  1   1D2118, s'il n'a pas encore été chargé dans le système électronique,

  2   j'espère que tout un chacun dispose de la traduction qui a été fournie.

  3   J'espère que tout un chacun dispose d'un exemplaire de cette traduction.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous confirme que la Chambre, les

  5   Juges de la Chambre disposent bien de la traduction anglaise du document.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, qu'il s'agissait là de citoyens

  8   de la Serbie et que, par conséquent, nous les avons remis aux autorités

  9   serbes ?

 10   R.  Oui, c'est la première fois que je vois cet acte d'accusation. Mais je

 11   sais qu'ils ont été traduits en justice très rapidement en République de

 12   Serbie, puisqu'il s'agissait de ressortissants serbes de la République de

 13   Serbie. Donc ma réponse est affirmative.

 14   Q.  Pouvez-vous présenter à tout un chacun les faits incriminés.

 15   R.  Il s'agit d'un acte d'accusation dressé par les services du procureur

 16   de district, contre Dusko Vuckovic, qui était le commandant de cette unité,

 17   de ce groupe paramilitaire, et c'est d'après lui d'ailleurs que ce groupe

 18   avait été appelé les Guêpes jaunes. Dusko Vuckovic et Vojin Vuckovic,

 19   aussi, surnommé Zuco; d'où le surnom de Guêpes jaunes. Donc d'avril 1992

 20   sur le territoire de la municipalité de Zvornik, dans l'ex-République de

 21   Bosnie-Herzégovine, ces individus en tant que membres de l'unité de

 22   volontaires Igor Markovic, qui était une partie de l'état-major de guerre

 23   de la municipalité de Zvornik pendant la guerre civile en République de

 24   Bosnie-Herzégovine, ont violé le droit international, en commettant des

 25   meurtres, en affligeant des blessures et des tortures à la population

 26   civile, et ensuite les dates sont mentionnées.

 27   Q.  Merci, et ensuite.

 28   R.  Il y a une qualification de crimes de guerre commis à l'encontre de la

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  1   population civile. Il s'agit ici d'une réglementation fédérale, donc on

  2   trouve la référence KZ et les chiffres correspondants de la RSFY. Quant aux

  3   crimes de viol, c'est un texte de la République de Serbie qui s'applique.

  4   Les actes de pillage et de brigandage sont également sous le coup d'une loi

  5   de la République de Serbie.

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant voir la page numéro 5.

  7   R.  "L'accusé Vuckovic, Dusko allègue au titre de sa défense,

  8   qu'effectivement il a coupé l'oreille d'un Musulman à une occasion, qu'il a

  9   tiré au moyen d'un fusil sur le bâtiment de la maison de la culture à

 10   Celopek; et que d'après son souvenir, à cette occasion, il a tué sept à

 11   huit personnes lors de ces événements."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en page 6 dans la version

 13   anglaise.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc lors de ces événements, il a tué six à

 15   sept personnes mais :

 16   "Ne s'est pas livré à des actes de viol et de pillage à l'encontre de

 17   (expurgé) ni ne lui a extorqué 1 000 marks allemands."

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Le procureur n'a pas accordé crédit à sa déclaration, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, il a estimé que cette déclaration qu'il avait accordée avait été

 21   faite dans le but d'atténuer sa responsabilité.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais simplement proposer que l'on

 23   expurge le nom de cette victime, (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors est-ce que vous pouvez vous reporter à la dernière page

 27   concernant cet accusé ?

 28   R.  "Il est proposé une mesure de prorogation de la détention provisoire de

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  1   l'accusé, Dusko Vuckovic -- Vojin, parce que l'accusé a commis trois crimes

  2   graves qui ont été à l'origine de trouble de l'ordre public, alors que pour

  3   chacun de ces crimes graves est prévu une peine d'emprisonnement pouvant

  4   aller jusqu'à dix ans. Si bien que la mise en liberté de cet accusé pendant

  5   le déroulement de la procédure pendant le tribunal de première instance

  6   serait susceptible de perturber encore plus l'opinion publique, ce qui

  7   pourrait influer à son tour sur le cours du procès."

  8   Q.  Il n'a pas été mis en liberté, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, il n'a pas été remis en liberté jusqu'à ce que le jugement soit

 10   prononcé.

 11   Q.  Merci. Monsieur le Ministre, est-ce que les dirigeants des autorités

 12   locales disposaient de motifs suffisant concernant ces hommes dont les

 13   plaintes qui les concernaient nous ont été parvenues jusqu'à Pale ? Est-ce

 14   qu'ils disposaient de motifs suffisant pour considérer qu'il n'était pas

 15   possible d'assurer la sécurité des citoyens, tant que tous ces événements

 16   et ces faits n'avaient pas été tirés au clair ?

 17   R.  Je suppose, mais je crois qu'une des raisons pour lesquelles on avait

 18   considéré qu'il n'était pas possible d'assurer la sécurité de ces personnes

 19   était que les autorités locales étaient incapables de contrôler ces unités

 20   tout à fait insoumises et échappant à tout contrôle.

 21   Q.  Est-ce que vous savez peut-être si des Musulmans sont revenus à Kozluk

 22   en vie, et savez-vous que la plupart d'entre eux en fait y sont revenus et

 23   que rien ne leur est arrivé, qu'ils n'ont connu aucun préjudice grave ?

 24   R.  C'est à Janja et à Kozluk qu'il y a eu le plus de retours sur le

 25   territoire de la Republika Srpska. Je sais que, depuis, deux ou trois

 26   édifices religieux ont été construits et que de nombreux citoyens

 27   appartenant au groupe ethnique musulman vivent et travaillent là-bas à

 28   Kozluk actuellement.

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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur Mandic, je n'ai pas

  4   très bien suivi votre propos concernant les frères Vuckovic. Ils n'ont pas

  5   été mis en liberté. Vous avez dit, je cite :

  6   "Ils n'ont pas été mis en liberté jusqu'au prononcé du jugement final."

  7   Est-ce que vous sous-entendez qu'ils auraient été remis en liberté une fois

  8   le jugement final à leur encontre prononcé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils sont restés en prison, et je crois

 10   que l'un des deux est décédé en prison d'une crise cardiaque. Ils n'ont

 11   jamais été remis en liberté.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous sauriez

 13   quelle à été l'issue du procès qui leur a été intenté ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le Président.

 15   Le document suivant que je souhaitais proposer est précisément le jugement

 16   dans cette affaire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Puisque, en fait, vous vous étiez

 18   aventuré sur un autre terrain, je n'avais pas compris que vous vouliez

 19   continuer. Excusez-moi.

 20   Le document est versé.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il l'est sous la cote D481, Madame,

 22   Monsieur les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est moi qui m'excuse, Monsieur le Président,

 24   parce que je souhaitais que nous nous penchions sur la situation de la

 25   population civile et des autorités locales à Zvornik à ce stade.

 26   Je souhaiterais que nous nous penchions sur le document 1D2119, qui est le

 27   jugement dans cette affaire.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Malheureusement, il n'y a pas de traduction, si bien que, Monsieur le

  2   ministre, je vous prie de bien vouloir donner soigneusement lecture de la

  3   partie de ce jugement qui nous intéresse qui a été surligné.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le greffe dispose d'un exemplaire de ce

  5   jugement sous la cote 1D2119.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il s'affiche maintenant dans

  7   le système e-court. Entre-temps, en tout cas, en attendant que la version

  8   expurgée ne soit prête pour la pièce 1D2118, l'acte d'accusation, ce

  9   document, tant que sa version expurgée n'est pas disponible sera maintenue

 10   sous pli scellé. Elle s'est vue attribué la cote D481.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette personne n'a pas demandé à bénéficier de

 12   mesures de protection, mais c'est mon estimation personnelle qu'il

 13   conviendrait peut-être de ne pas communiquer ce nom à l'extérieur du

 14   prétoire.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous présenter brièvement ce

 17   document. Nous avons la traduction.

 18   R.  Il s'agit du jugement de la Cour suprême de Serbie suite à un appel

 19   tant de l'Accusation que de l'accusé. L'accusé Vuckovic, Dusan est ici

 20   condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans et six mois pour crime de

 21   guerre commis contre la population civile, conformément à l'article 142(1)

 22   du code pénal de la République de Yougoslavie, et une peine

 23   d'emprisonnement de deux ans est également prononcée contre lui pour viol,

 24   en application de l'article 103 du code pénal de la République de

 25   Yougoslavie, article 103(1).

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait relever la page sur le

 27   rétroprojecteur peut-être ? Non, non, on ne voit rien.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'en sa qualité de juriste, M.

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  1   Mandic est tout à fait en mesure de nous donner la substance de ce

  2   jugement, que nous pourrons par ailleurs tous lire à un autre moment. Cela

  3   permettrait d'avancer plus vite.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Donc, Dusan Vuckovic a été

  5   condamné pour plusieurs crimes et une peine unique d'emprisonnement d'une

  6   durée de dix ans a été prononcée contre lui, le temps déjà passé en

  7   détention étant déduit la durée totale de cette peine.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci.

 10   Peut-on passer à la page 10 en langue serbe s'il vous plaît, le

 11   passage qui commence par : "Cependant, pour ce qui concerne le crime de…"

 12   et cetera.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais juste signaler entre-temps

 14   qu'il faudrait lire "Dusko" au lieu de "Dusan," n'est-ce pas, Monsieur

 15   Mandic ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre, "Dusko" est un

 17   diminutif couramment utilisé pour "Dusan".

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, la Cour d'appel explique pourquoi elle a

 20   confirmé la peine d'emprisonnement.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est le passage qui commence pas

 22   les mots : "The fact, which in the appeals…" en anglais.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez poursuivre. Excusez-moi pour l'interruption.

 25   R.  Donc, la Cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement prononcée

 26   initialement à l'encontre de ce Dusko car elle a estimé qu'en première

 27   instance le tribunal avait fait preuve de trop d'indulgence en prenant en

 28   considération les circonstances atténuantes, le fait qu'il ait un enfant en

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  1   bas âge, et cetera. Par ailleurs, la Cour d'appel estime que les

  2   circonstances aggravantes, en revanche, n'ont pas été suffisamment prises

  3   en compte, et notamment le fait qu'il se soit agit de victimes civiles

  4   innocentes, ce qui constituait une circonstance particulièrement

  5   aggravante.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous devrions peut-être nous

  7   pencher sur un autre passage ou article en anglais, parce que le Dr

  8   Kovacevic s'y trouve mentionné dans ce passage en anglais, alors que dans

  9   la version serbe, il n'est pas cité.

 10   Bon, en tout cas, si cela convient à tout un chacun, nous pouvons peut-être

 11   achever l'examen de ce document avec ces remarques.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document sera versé.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D482, Madame, Messieurs les

 14   Juges.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Monsieur le Ministre, un expert témoin a déclaré que le commandant de

 17   Banja Luka lui avait dit qu'il allait désarmer les paramilitaires. Mais, en

 18   fait, ce témoin avait été induit en erreur par d'autres personnes c'était

 19   les paramilitaires musulmans qui devaient être désarmés. N'est-il pas vrai

 20   que les SOS ce sont des paramilitaires serbes et qu'ils seraient désarmés ?

 21   Donc si on désarme le SOS, on désarme les Serbes, pas les Musulmans ?

 22   R.  Les SOS de sont des unités paramilitaires serbes. Ça je le sais. Je ne

 23   sais rien de ce qui s'est passé en matière de désarmement.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous le permettez, nous allons présenter des

 25   documents concernant le fait qu'on a désarmé des Serbes à Banja Luka et

 26   dans les environs.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Ministre, si on nous avait donné tout le temps que nous

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  1   avions demandé pour le contre-interrogatoire, nous aurions pu préciser bon

  2   nombre de choses, mais maintenant nous allons voir quelque chose. Je ne

  3   sais pas si vous êtes bon en géographie, mais ici on voit les délimitations

  4   des territoires municipaux.

  5   Carte 2070123, ceci vient du lot de document qu'on appelle : "Le fichier ou

  6   dossier du procès Karadzic." M. Tieger connaît peut-être la bonne cote du

  7   document dans le système du prétoire électronique.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut le numéro, parce que je ne

 10   pense pas qu'il a bien été donné. Je crois qu'il y a trop de chiffres.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la deuxième carte de ce recueil de carte,

 12   "0701-0723."

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est utile.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est la carte

 15   numéro 2 dans ce recueil de carte.

 16   M. TIEGER : [interprétation] 19149.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Oui, c'est la bonne carte.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Ministre, veuillez commencer par le sud-est. Et indiquez où

 21   se trouve la municipalité de Trebinje, elle compte une municipalité

 22   purement serbe, comme nous disons dans notre langue, donc qui est de façon

 23   prédominante de population serbe ?

 24   R.  [Le témoin s'exécute].

 25   Avant la guerre en 1991, la population majoritaire à Trebinje était

 26   serbe. Il y avait 27 % de Musulmans et je pense qu'on comptait 5 ou 6 %

 27   d'autres.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   R.  Il se peut que je connais la composition démographique de cette

  2   municipalité parce que je travaillais dans la police et nous avions des

  3   informations concernant toutes les municipalités.

  4   Q.  Dans notre langue, quand on dit "purement Serbe," ça ne veut pas dire

  5   que c'est nettoyé par les Serbes, ça veut dire majoritairement serbe; plus

  6   de 50 % de Serbes ?

  7   R.  Un peu plus de deux tiers de la population était composés de Serbes.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'on a juste à côté Ljubinje, Ljubinje est-ce que là

  9   aussi on a plus de 50 % de Serbes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez maintenant la municipalité de Stolac ? Savez-vous

 12   où se trouvait avant la municipalité de Berkovic qui faisait partie de

 13   celle de Stolac ?

 14   R.  C'est sur la route qui va de Bileca à Stolac, et je vais l'indiquer ici

 15   sur la carte.

 16   [Le témoin s'exécute].

 17   Q.  C'est resté en Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 18   R.  Mais c'est une municipalité qui vient d'être constituée, Berkovici.

 19   Oui, elle existe aujourd'hui encore, et elle se trouve dans le territoire

 20   de la Republika Srpska.

 21   Q.  Monsieur le Ministre, je vous donne le micro pour que vous nous parliez

 22   des municipalités de la vielle Herzégovine, comme Foca, entre autres

 23   municipalités. Nous avions, n'est-ce pas, un parlementaire de Foca. Est-ce

 24   que vous pourriez tracer la ligne de front, pour autant que vous vous en

 25   souveniez ? Evidemment, je n'attends pas 100 % d'exactitude. Ça on ne peut

 26   pas l'escompter. Mais j'aimerais que nous montrions aux Juges de quoi tout

 27   ceci retourne.

 28   R.  Trebinje, on parle d'une population et d'une composition démographiques

Page 5302

  1   des possibilités de la veille de la guerre en 1991. Trebinje c'était une

  2   ville surtout serbe, comme Ljubinje, Bileca, Gacko, Nevesinje, Kalinovik.

  3   Quant à Foca on avait 51 ou 50 et quelque pourcent de Musulmans dans la

  4   population et 49 % de Serbes. C'était fifty-fifty, si vous voulez. C'était

  5   une municipalité réprtie sur le plan démographique.

  6   Q.  La partie qu'on voit en dessous de Foca, est-ce que c'est l'Herzégovine

  7   orientale ? La SAO de l'Herzégovine orientale, se composait-elle de ces

  8   municipalités ?

  9   R.  Oui.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous êtes déjà passé à la SAO de la

 11   Stari Herzégovina ? Je ne sais pas si le SAO était constitué, mais on a

 12   Kalinovik, Foca, Gorazde, Rudo, Cajnice ça fait partie de la vielle

 13   Herzégovine, comme Gorazde d'ailleurs, et Visegrad ?

 14   R.  Il y avait surtout des Musulmans dans la population de Gorazde. Quant à

 15   Visegrad, là aussi, on avait une majorité de Musulmans. A Rudo, à Cajnice

 16   c'était une population surtout serbe. C'est pour ça que j'avais entouré

 17   ceci. Rogatica, surtout des Musulmans. Sokolac, des Serbes. A Pale, c'était

 18   aussi surtout des Serbes qui habitaient à Pale.

 19   [Le témoin s'exécute].

 20   Mais la municipalité de Pale, elle faisait partie de la municipalité

 21   de Sarajevo. C'était la 10e Municipalité du grand Sarajevo. Srebrenica

 22   avait une population surtout musulmane. Han Pijesak c'est la SAO de

 23   Romanija, surtout des Serbes. Puis on a Zvornik, Bratunac et Srebrenica. On

 24   a Podrinje où il y avait surtout des Musulmans.

 25   Q.  Maintenant, je vais vous demander de prendre le stylet bleu pour nous

 26   montrer d'abord l'Herzégovine orientale, la vieille Herzégovine, Stara

 27   Hercegovina, ainsi que Bihac. De cette façon, les Juges comprendront très

 28   bien ce qu'on entend par ces régions.

Page 5303

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Vous avez ici l'Herzégovine, l'Herzégovine orientale j'entends.

  3   Q.  Merci. Veuillez apposer les lettres E et H.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Maintenant, indiquez-nous où se trouve la vieille Herzégovine,

  6   Stari Herzégovine.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Mais Foca en faisant aussi partie de la vieille Herzégovine.

  9   L'INTERPRÈTE : Le témoin annote les lettres SH, indiquant Stari

 10   Herzégovine.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Bihac ? Mais enfin, je pense que Visegrad faisait partie aussi de la

 13   vieille Herzégovine.

 14   R.  Mais je parle de la situation d'avant la guerre parce que, bien sûr,

 15   pendant la guerre, Visegrad a été inclus.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Quand on dit "Stari Herzégovine", ça veut

 17   dire la vieille Herzégovine.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Parce que vous aviez indiqué "SH" comme si c'était les premières

 20   lettres des mots en serbe, mais il faut dire "OH" pour "Old Herzegovina,"

 21   en anglais.

 22   Pour ce qui est du OH, là, on a bien la zone de Zvornik, n'est-ce pas ?

 23   C'est pour Bihac tout ça ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   R.  Donc on a ici la zone de Bihac. Indiquez où se trouve la SAO de

 27   Semberija Majevica.

 28   R.  Bijeljina et aussi Ugljevic et Lopare.

Page 5304

  1   Q.  Merci. Donc, ça c'est Semberija Majevica. La SAO de Semberija Majevica.

  2   Indiquez maintenant la Région autonome de Krajina, la -- et ce faisant,

  3   dites-nous qui y vivait et quelle était la répartition démographique.

  4   R.  La SAO de Krajina comptait Drvar, Mrkonjic, Skender Vakuf, toute cette

  5   zone.

  6   [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Mais je pense qu'il y a une partie de Krupa aussi, non ? Regardez Una,

  8   la rivière, si vous vous souvenez.

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Donc il y a Krupa, Novi et Kostunica, la rivière Una, n'est-ce pas ?

 11   Etes-vous d'accord pour dire qu'à Bosanska Grahovo, la population était

 12   pratiquement à 100% Serbe ?

 13   R.  Les Serbes avaient la majorité absolue à Petrovac, à Drvar, à Grahovo.

 14   C'est ce qu'on appelle la Visoko Krajina, la Haute Krajina, parce qu'on

 15   s'occupait là surtout d'élevage de bétail. C'est une partie montagneuse.

 16   Q.  Merci. Bosansko Grahovo, Livanjsko Polje, Glamoc, Sipovo et Kljuc, est-

 17   ce que vous pourriez -- mais pas Jajce, non, non. Oui, voilà, voilà, cette

 18   partie-là. C'est bon.

 19   R.  [le témoin s'exécute]

 20   Q.  Non, non. Là, vous prenez une partie trop importante de Livno. Donc,

 21   est-ce que vous pouvez indiquer que la première ligne n'était pas bonne.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez vous y prendre

 23   autrement. Il y a un moyen électronique d'effacer.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] 

 25   [Le témoin s'exécute]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Excellent. Je vais maintenant vous demander d'indiquer où se trouve

 28   Doboj, Derventa, Modrica, là où il y avait une majorité serbe relative. Il

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  1   y avait aussi d'autres villages, que nous verrons sur une autre carte. Mais

  2   en tout cas, indiquez ces endroits.

  3   R.  Doboj. [Le témoin s'exécute]

  4   Voici Modrica.

  5   [Le témoin s'exécute]

  6   Voici Derventa.

  7   [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Une partie des municipalités de Bord, Orasje, Obudovac, là aussi il y a

  9   un lien, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Je vais vous demander d'indiquer les lettres "NB", "North

 13   Bosnia" en anglais, en français, la "Bosnie septentrionale."

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Ah oui, je vous demande de parafer et de dater ce document.

 16   Ah, mais j'ai oublié Romanija. Indiquez où se trouve la région de Sarajevo-

 17   Romanija. Où était-elle ?

 18   R.  Vous avez Sokolac, Han Pijesak.

 19   [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci. Indiquez les lettres "SR", "Sarajevo-Romanija."

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Merci. Veuillez dater et parafer.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons demander maintenant l'affichage de

 24   la carte suivante.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "BK," ça veut dire "Krajina bosniaque"

 26   ou "Bosanska Krajina" ou "Bosnian Krajina" ?

 27    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais vous savez, je ne suis pas très bon

 28   comme dessinateur. Excusez-moi.

Page 5306

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce qu'on voit ici la Cazinska Krajina au nord des lettres disant BK

  3   ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà donné une cote à la

  5   carte ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D483.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faudrait peut-être verser au

  8   dossier la carte qui n'a pas été annotée pour parer à toute les

  9   éventualités.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D484.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la carte suivante, 0724.

 12   Maintenant -- plutôt, ce sera 5225.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Ministre, le recensement de 1991, ces données n'ont jamais

 15   été vérifiées à l'assemblée. Nous en avons déjà discuté, n'est-ce pas ?

 16   Est-il vrai que ce recensement n'a jamais été vérifié et qu'on estimait que

 17   le recensement de 1981 était plus exact ?

 18   R.  Dans les forces de police, nous nous sommes servis du recensement de

 19   1991 au moment de désigner des commandants, des chefs et d'autres hauts

 20   gradés dans la police. Est-ce que l'assemblée avait

 21   Cela ? Je ne sais pas.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le même recueil de carte, voyons la

 24   suivante.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro 65 ter de

 26   la carte numéro 3, de la carte suivante, Monsieur Tieger ?

 27   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 28   L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchent.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] D25 -- ou 5225.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après le compte rendu, c'est "5225".

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sans doute que j'ai fait un lapsus. C'est D225,

  4   et pas 5225.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Nous voyons ici Bosansko Grahovo, Glamoc. Est-ce que vous connaissez

  7   cette carte ?

  8   R.  Vous avec ici la carte de la composition ethnique de la Bosnie-

  9   Herzégovine, effectivement.

 10   Q.  N'est-il pas vrai qu'en bleu, ça va jusqu'à la rivière Una ? La moitié

 11   de Bosanska Krupa, presque tout Bosanski Novi, une partie de Bihac ?

 12   Voulez-vous tracer la ligne de séparation par rapport à ces couleurs, et

 13   comme la plupart c'est en bleu, vous pourrez prendre le marker, le stylet

 14   rouge ? Etes-vous d'accord pour dire que la ligne de front se trouvait sur

 15   la rivière Una ?

 16   R.  Oui, je sais qu'elle se trouvait sur la rivière Una, mais j'ai du mal à

 17   tracer les lignes de séparation.

 18   Q.  Commencez au sud de Bihac. Essayez de tracer la ligne de démarcation

 19   des lignes ethniquement serbes.

 20   R.  Mais en quelle année ?

 21   Q.  Mais au début; à la fin, on a perdu quelque chose, mais on en parlera

 22   plus tard. Commencez à tracer pour nous montrer les lignes au début de la

 23   guerre, donc le long de la Una, nous détenions toute cette partie, avec

 24   Grahovo aussi.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Merci. C'est bien ce qu'on appelait la Bosanska Krajina, la partie

 27   supérieure et la partie inférieure de la Krajina de Bosnie.

 28   R.  Ceci englobait la Région autonome de Krajina.

Page 5308

  1   Q.  La région entourant Doboj, Trebava et Doboj, là, on a une majorité

  2   serbe, et au sud de Doboj, on a Ozren, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est le mont Ozren, où la population vit de l'élevage surtout.

  4   [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Puis on a Uzice. Trebava, ça se trouve dans la région de Modrica. On y

  6   a surtout une concentration de Serbes, n'est-ce pas, Il n'y avait pas

  7   Gradacac dans cette ligne, mais ça couvrait tous ces territoires serbes;

  8   est-ce que vous vous souvenez du tracé de la ligne de front, si vous en

  9   souvenez, tracez-là, cette ligne jusqu'à Trebinje.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Je pense que, là, vous n'y êtes pas allé main morte, c'est un peu

 12   vague. Parce que je pense qu'il faudrait voir, on ne détenait pas tout

 13   Zvornik, donc essayez de revenir aux territoires serbes. On ne tenait pas

 14   la zone se trouvant au nord de Zvornik.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   L'INTERPRÈTE : Le témoin apporte une correction et efface la ligne

 17   précédemment tracée.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que la plus grande partie de Trebinje,

 20   tout Ljubinje, une partie de Stolac dont Berkovici et tous Nevesinje et une

 21   bonne partie de Prenj, quand on part du bas et qu'on regarde vers le haut,

 22   et puis on revient vers le lac Boracko; on repart vers Sarajevo, n'est-il

 23   pas vrai que nous détenions tout ce territoire ? Là, cette partie-là, on ne

 24   la contrôlait pas. Donc là vous devez un peu virer à droite, au sud de

 25   Zvornik. On ne tenait même pas Teocak, ni le mont Tursan, mais on avait

 26   Sekovici, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Sekovici avait une majorité absolue.

 28   Q.  On ne tenait pas Kalesija ni non plus cette partie de Zvornik qui est

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  1   en vert. Spana, Kovacevic, ça c'était des zones où c'étaient surtout des

  2   Musulmans qui habitaient ?

  3   R.  Oui.

  4   [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  C'est bon maintenant ce que vous avez tracé. Mais maintenant il faudra

  6   aller pratiquement directement jusqu'à Brcko.  Ça se trouvait à moins de 10

  7   kilomètres, mais suivez simplement le tracé délimitant les zones serbes.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Merci. Maintenant faites le lien avec Orasje, c'était une zone serbe,

 10   puis après on a contrôlé Odjak et toute la totalité de Brod.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  [hors micro]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé hors micro, ce qui veut

 14   dire que soit le micro était débranché, ou il est trop loin de vous.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Ministre, je vais vous demander de dater ce document et de

 17   le parapher, et écrivez aussi "LC" -- ou plutôt "CL," pour dire en anglais

 18   "Confrontation Line," "Ligne de confrontation."

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout ceci c'est très approximatif, évidemment.

 21   Nous ferons une carte plus précise.

 22   Est-ce qu'on peut sauvegarder cette carte, et la charger dans le système ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auparavant, Monsieur Mandic, est-ce que

 24   vous avez supprimé une partie de la ligne qui était à proximité de Doboj ?

 25   Est-ce que vous avez terminé ce tracé, parce que j'ai l'impression que vous

 26   avez gommé une partie, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Gommé une autre partie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de mentionner Gracanica et

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  1   Gradacac. Ce n'étaient pas des zones que nous contrôlions, suivez la ligne,

  2   Ozren, c'était une zone purement serbe.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous en souvenez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas.

  6   Q.  Regardez, il y a un crochet en dessous de "Ozren." Essayez de tracer la

  7   ligne.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne tracez que si vous êtes d'accord

  9   avec ce que propose, M. Karadzic. Vous tracez ce que vous savez, vous

 10   n'êtes pas censé maintenant suivre les instructions que vous donne M.

 11   Karadzic. Si vous ne savez pas, dites simplement vous ne savez, que vous ne

 12   savez pas quel était le tracé de ces lignes de confrontation.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais je voulais simplement demander où était Gracanica et Gradacac, si

 15   ces lieux étaient contrôlés par nous ou pas ? Regardez au nord d'Ozren.

 16   R.  Gracanica, Gradacac n'étaient pas à nous. Ils ont été tout le temps à

 17   la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Je vais vous demander maintenant d'ajuster un peu à l'avenant la ligne

 19   qui se trouve au nord, au dessus d'Ozren.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   L'INTERPRÈTE : Il gomme une partie du tracé.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Oui, je crois que vous y êtes presque. Mais je pense qu'il faut aussi

 24   gommer la ligne qui se trouve à l'est de Ozren.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 26   Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] En dépit des instructions données par vous, là

 28   je regarde les expressions du visage de M. Mandic qui fait toute sorte de

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  1   gestes mais qui sont symptomatiques d'un certain malaise face à ce

  2   processus. Je pense que vous lui avez demandé, qu'il confirme ce qu'avait

  3   proposé M. Karadzic, mais M. Karadzic s'est empressé d'intervenir et après

  4   maintenant on est en train d'annoter une carte. Vous aurez beaucoup de mal,

  5   Madame et Messieurs les Juges, à savoir ce que sait vraiment ce témoin, des

  6   lieux qu'on lui dit d'indiquer à la carte et ce qu'il ne savait pas dans le

  7   fond.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je faisais le même constat, mais j'ai

  9   cru comprendre qu'il n'est pas très bon en matière de tracé.

 10   Mais, Monsieur Mandic, donnez-nous une précision. Répondez à la remarque

 11   que vient de faire M. Tieger.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, je ne sais pas exactement quel

 13   était le tracé de ces municipalités où elles se trouvent d'ailleurs ces

 14   municipalités de la Bosnie septentrionale, et je ne connais pas bien le

 15   tracé des terrains tenus pendant la guerre par les Serbes, les Musulmans,

 16   ou les Croates. Je sais que la grande Krajina a été tenu pendant

 17   pratiquement toute la guerre par les Serbes, et aussi que la partie

 18   orientale de l'Herzégovine, était sur la Drina et la Sava face à la

 19   Croatie. C'est tout ce que je sais. Vraiment je suis nul en géographie et

 20   je ne suis pas bon cartographe. Monsieur Karadzic faite venir un officier.

 21   Subotic, à Banja Luka, il est fort, il est vraiment calé dans ce domaine.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas très précis, mais je demande quand

 23   le versement de la carte que vous avez annotée, bon, il y a Gracac et il y

 24   a Gracanica, qui n'était pas à nous.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La carte est versée au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte est donc versée sous la cote

 27   D480 --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

Page 5312

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je répète que je suis

  2   assez ignorant en géographie, et d'où mon embarras.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que pendant la guerre nous avons perdu

  6   Grahovo, Glamoc, Drvar, Petrovac, qui étaient peuplées pratiquement à 100 %

  7   de Serbe, et qui ne nous ont pas été restituées, Kljuc était également

  8   peuplé de Serbe, et a été perdu de cette façon ?

  9   R.  Ce que je sais c'est que d'après les accords de Dayton, la haute

 10   Krajina dans son ensemble a été attribuée à la fédération, alors qu'au

 11   début de la guerre, mais aujourd'hui encore, s'y trouve une population

 12   majoritairement serbe.

 13   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation, il est allégué que j'aurais dit aux

 14   députés concernant ces municipalités de Bosnie orientale, que nous avions

 15   mis -- que nous aurions mis la main sur certaines municipalités où nous

 16   n'étions pas majoritaire. Moi, ce que je dis c'est que je souhaitais panser

 17   les plaies des représentants de ces municipalités où nous étions quasiment

 18   représentés à 100 %, 100 % de Serbes et qu'il avait été perdu --

 19   R.  Est-ce que vous pourriez préciser votre question pour que je puisse

 20   répondre sur la base des éléments que je connais ?

 21   Q.  Si, moi, à l'assemblée, je dis la chose suivante : Nous avons obtenu,

 22   mis la main, pris des municipalités où nous n'étions pas majoritaire, est-

 23   ce que si l'on met cela en rapport avec le fait que nous avons perdu une ou

 24   plusieurs municipalités où nous avions une majorité de quasiment 100 %, il

 25   est possible d'établir un lien; est-ce qu'il est possible d'établir un lien

 26   entre ces deux types de situation ?

 27   R.  Je sais qu'à l'assemblée, les représentants-- les députés étaient

 28   insatiables. Que même s'ils avaient pris la moitié de la Croatie. Cela

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  1   n'aurait été assez, ainsi que la moitié de la Serbie. Alors, je ne peux pas

  2   vous aider, Monsieur le président, pour ce qui est d'expliciter ces

  3   stratégies guerrières, ces stratégies de guerre, je ne sais rien à leur

  4   sujet.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je poserais la question à un homme politique,

  7   alors.

  8   Je voudrais que nous ayons maintenant la carte correspond au plan

  9   Cutileiro, l'un des premiers projets, le numéro 0780, c'était l'un des

 10   premiers tracés qui en principe, avait été accepté par les Serbes. 0701-

 11   0780, pour le numéro ERN, cela se trouve dans le classeur numéro 59.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est le

 13   numéro 19151. Excusez-moi, 19151 c'est le numéro du document qui n'est pas

 14   correct.

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous souvenez-vous que cette carte a été utilisée par M. Cutileiro ?

 18   Ou, plutôt, enfin ce n'est pas une carte qui émane de lui, ce n'est pas sa

 19   carte. Mais, en tout cas, toute la frontière courant le long de l'Una nous

 20   a été attribuée. Est-ce que vous convenez que le Podrinje -- alors,

 21   Podrinje, Vlasenica, Bratunac, et une bonne partie de Zvornik, est-ce que

 22   vous pourriez montrer où cela se trouve, est-ce que vous conviendrez que

 23   cela devait faire partie de l'entité musulmane, et que nous avons accepté

 24   cela ?

 25   R.  Et bien, sur la base du plan Cutileiro. Oui, je m'en souviens, j'étais

 26   au courant de cela. Pour les Juges de la Chambre et l'Accusation, je vais

 27   indiquer les municipalités dans lesquelles se trouvait une population

 28   majoritairement musulmane et qui en vertu du plan Cutileiro devait être

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  1   rattachée à l'entité serbe. C'est de Vlasenica, qu'il s'agit, de

  2   Srebrenica, voilà cette partie du Podrinje ainsi que Zvornik.

  3   [Le témoin s'exécute]

  4   Q. Conviendrez-vous que dans le plan original, ceci devait être intégré à

  5   l'entité musulmane, et que nous avions accepté cela dans la première

  6   mouture ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Conviendrez-vous que notre appel adressé à ces personnes pour leur

  9   demander de ne pas se battre était tout à fait censé parce qu'il était tout

 10   à fait envisageable que s'il n'y avait pas de combat ni d'affrontement, ces

 11   parties du territoire leur seraient revenues de toute manière ?

 12   R.  Oui. Si le plan Cutileiro avait été adopté, c'était une partie du

 13   territoire qui en application des accords de Sarajevo, serait revenue aux

 14   Musulmans. Quant aux appels auxquels vous faites référence je n'en suis pas

 15   informé, Monsieur le président.

 16   Q.  Merci. Alors, maintenant revenons à la zone de Sarajevo, Pale, Ilijas,

 17   conviendrez-vous que cette partie du territoire est marquée comme étant

 18   peuplée d'une très forte majorité serbe ? Seule une partie de Sarajevo sort

 19   de ce cas de figure, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je vais vous dire très précisément comment les choses se présentaient

 21   du point de vue ethnique dans chacune des dix municipalités.

 22   Han Pijesak était peuplée d'une majorité de Serbes; Sokolac, également;

 23   Pale, de même. Novo Sarajevo était peuplé majoritairement de Serbes aussi,

 24   ainsi qu'Ilijas. On trouvait une majorité de Musulmans dans la municipalité

 25   de : Centar, Sarajevo, de Stari Grad, la vieille ville, de la municipalité

 26   également d'Ilidza, ainsi que dans la municipalité d'Hadzici, une majorité

 27   musulmane, et à Vogosca, enfin.

 28   Q.  Merci. Nous allons présenter une autre carte à cet effet. Mais est-ce

Page 5315

  1   que vous pourriez confirmer que toutes les trois parties - puisque cette

  2   carte en principe avait été acceptée - que toutes les trois parties avaient

  3   reconnu, accepté que le principe d'une continuité territoriale n'était pas

  4   absolument indispensable, parce qu'il n'y avait pas eu de guerre encore, et

  5   qu'avant la guerre, en tout cas, personne n'avait exigé une continuité

  6   territoriale, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais tout cela avait fait l'objet d'un accord après suggestion

  8   faite par les négociateurs, les médiateurs internationaux.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Mandic, doit-il parapher cette carte,

 10   et peut-on la verser au dossier ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous contenter de verser au

 12   dossier la version non annotée de la carte.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D485, Madame et Messieurs

 14   les Juges.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Alors mon conseiller n'est plus à mes côtés pour quelques instants, je

 17   voudrais maintenant qu'on affiche la carte montrant la composition ethnique

 18   de Sarajevo.

 19   Vous serez certainement en mesure, Monsieur le Témoin, d'indiquer sur cette

 20   carte les différentes parties de Sarajevo et les lignes de démarcation,

 21   lignes de séparation.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Conviendrez-vous que la municipalité d'Ilidza, comme on peut le voir

 24   ici, a une forme assez allongée; et qu'à Hrasnica, nous avons la partie

 25   musulmane d'Ilidza, alors que le reste, la partie nord-ouest, c'est la

 26   partie serbe d'Ilidza.

 27   R.  A Ilidza se trouvait la population serbe qui vivait là depuis très

 28   longtemps. C'étaient les propriétaires des terrains entourant la rivière.

Page 5316

  1   Alors qu'à Hrasnica se trouvait une majorité absolue de Musulmans. Je sais

  2   ceci à titre tout à fait personnel, parce que c'est là-bas que j'ai grandi

  3   et vécu, et mes parents y ont vécu une vingtaine d'années.

  4   Q.  Merci. Serez-vous d'accord pour dire que Sokolovic était un

  5   lotissement, une colonie en quelque sorte, un lotissement construit pour

  6   les personnes originaires du Sandzak ? Tout cela a été construit pour eux

  7   et que c'est devenu synonyme d'un programme fait pour attirer cette

  8   fraction de la population.

  9   R.  Je sais que c'était majoritairement des personnes appartenant au groupe

 10   ethnique musulman, et originaires de Serbie, qui venaient s'installer dans

 11   cette partie de la ville qui était construite sur des réservoirs, des

 12   réservoirs d'eau potable.

 13   Q.  Conviendrez-vous que Sanac était également composé de lotissement

 14   construit à la sauvage, sans que cela ait fait l'objet de plan d'urbanisme

 15   ni d'approbation, et que c'était le cas de Potok aussi, le quartier de

 16   Potok et que toutes ces zones ont été peuplées d'habitants originaires du

 17   Sandzak, sans que cela ait été autorisé ni approuvé ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez le magazine, la revue, "Vox" ?

 20   R.  La revue "Vox" était éditée par l'une de mes connaissances de Foca.

 21   Q.  De qui s'agissait-il ?

 22   R.  Sahinpasic, c'était un bon ami à moi.

 23   Q.  Saviez-vous que ce Sahinpasic était l'un des principaux fournisseurs

 24   d'armes de la Ligue patriotique ?

 25   R.  En sa qualité de véritable commerçant, il était commerçant dans l'âme,

 26   il trempait pas mal dans le commerce d'armes, oui.

 27   Q.  Etes-vous d'accord pour dire il était un membre éminent du SDA et

 28   représentant de ce parti, député ?

Page 5317

  1   R.  Il était l'un des collaborateurs proches du président Izetbegovic, un

  2   de ses amis personnels, et il appartenait au sommet du SDA.

  3   Q.  Pourriez-vous répéter distinctement ses noms, prénoms et surnoms ?

  4   R.  Il a le surnom de Saja, et son nom est Senad Sahinpasic.

  5   Q.  Très bien. Nous allons avoir son nom à nouveau dans d'autres documents.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, pourriez-vous répéter

  7   son nom ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce commerçant de Foca se nomme Senad

  9   Sahinpasic, surnommé Saja.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sahinpasic, Senad Sahinpasic. Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Alors si dans ce magazine "Vox" est publié un programme annonçant la

 13   construction prochaine de la colonie de Sokolac, si cela a été publié,

 14   quelle serait votre réaction à vous ?

 15   R.  Sahinpasic aimait utiliser ces journaux pour faire peur aux Serbes. Il

 16   y faisait état de position ou d'opinion extrême qui était défavorable ou

 17   préjudiciable aux Serbes. J'ai eu l'occasion de lire ce journal.

 18   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une menace

 19   de procéder à la construction d'une colonie Sokolac II, numéro II, et d'y

 20   amener, de peupler en fait d'une population musulmane -- donc de faire de

 21   Sokolovic une deuxième colonie Sokolac.

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons maintenant voir une carte

 24   municipalité par municipalité.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Ilidza que vous connaissez

 27   bien, les Serbes contrôlaient les parties serbes d'Ilidza, alors que les

 28   Musulmans contrôlaient Hrasnica, Butmir et Sokolovic, la colonie de

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  1   Sokolovic; c'est-à-dire les parties musulmanes ?

  2   R.  Oui. Ce sont précisément ces lotissements et ces quartiers qui étaient

  3   peuplés majoritairement de Musulmans, Sokolovic Kolonija, Butmir et

  4   Hrasnica. Il s'agissait de lotissements qui étaient voisins, tout cela

  5   formait une zone connexe. Alors que dans la partie qui était plus du côté

  6   du mon Igman, la majorité de la population était serbe, c'était une

  7   population d'ouvriers d'agricole, et de petits propriétaires terriens

  8   depuis des siècles. On y trouvait les familles Djokic -- Jokic, Krkar

  9   [phon], des noms très communs dans cette partie.

 10   Q.  Y a-t-il la moindre preuve indiquant que nous ayons eu l'intention de

 11   conquérir cette partie d'Ilidza ?

 12   R.  Pour autant que je puisse me rappeler ces événements du tout début de

 13   la guerre, il y avait un problème avec la colonie de Sokolovic, parce qu'il

 14   y avait des pilonnages incessants visant cette partie centrale d'Ilidza, à

 15   partir de Sokolovic Kolonija. Les attaques étaient lancées à partir de

 16   cette partie-là. Mais quand j'étais à Lukavica, à Sarajevo, je n'ai jamais

 17   été informé qu'il y ait eu le moindre plan visant à conquérir les parties

 18   de la ville où vivait une population majoritairement musulmane.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 21   carte, si elle n'a déjà été versée. C'est une pièce en D, apparemment cela

 22   a déjà été versé.

 23   Je voudrais maintenant que l'on affiche la pièce 1D1969.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, Monsieur le Ministre, si je vous dis qu'il s'agit là d'une vue

 26   prise depuis le mont Hum; est-ce que vous trouverez cela convaincant ou non

 27   ? Est-ce que c'est vraisemblable de votre point de vue ? Donc c'est la

 28   photographie, le cliché numéro 1. Vous avez vécu à Sarajevo, vous

Page 5319

  1   connaissez très bien la ville; est-ce que vous pouvez confirmer qu'il

  2   s'agit ici d'une vue à partir du mont Hum ?

  3   R.  Oui, à partir du relais de télévision.

  4   Q.  Qui contrôlait Hum pendant toute la durée de la guerre ?

  5   R.  L'armée musulmane. L'armée de Bosnie-Herzégovine.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Pourrions-nous maintenant afficher le cliché numéro 5.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que l'on voit en contrebas, c'est la

  9   municipalité de Novo Sarajevo, la ville nouvelle de Sarajevo et dans le

 10   prolongement, au-delà, on voit Lukavica.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Peut-être pourriez-vous l'indiquer, avec le stylet, le fichier n'est

 13   plus à l'écran.

 14   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci est une vue de Hum,

 15   une vue du mont Trebevic, qui est de l'autre côté de Sarajevo ? Donc on est

 16   sur le mont Hum et on voit le mont Trebevic en face.

 17   R.  Oui. Voilà, je viens d'entourer le relais qui est sur le mont Trebevic.

 18   [Le témoin s'exécute]

 19   Egalement le gratte-ciel Avaz.

 20   [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Pouvez-vous marquer le cimetière juif et Grbavica, si vous pouvez

 22   distinguer ces éléments ?

 23   R.  Voilà. Ceci, c'est l'hôtel Holiday Inn.

 24   [Le témoin s'exécute]

 25   Ceci, c'est le bâtiment du gouvernement et de l'assemblée.

 26   [Le témoin s'exécute]

 27   Là où je suis en train de tracer un rectangle plein, cela devrait

 28   être le cimetière juif.

Page 5320

  1   [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Peut-être que cela devrait être à droit du bâtiment de l'assemblée ?

  3   R.  Non, c'est à côté du pont et un peu plus à gauche que se trouve le

  4   cimetière juif.

  5   [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Très bien. Pouvez-vous indiquer T à côté du mont Trebevic ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Il s'agit du relais, du répéteur qui est sur le mont Trebevic.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer où se trouve Debelo Brdo : à droite,

 10   en haut par rapport aux deux petits cercles que vous avez tracés ?

 11   R.  Vous pensez à cette partie-là de la montagne ?

 12   [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Oui.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Pouvez-vous marquer Colina Kapa ?

 16   R.  Oui, c'est en bas.

 17   Q.  Pourriez-vous simplement indiquer la partie correspondant à Grbavica

 18   dans ce cliché ?

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci. Peut-être que vous avez débordé un peu trop loin vers le bas,

 21   mais est-ce que vous pourriez indiquer au moyen de la lettre G cette zone

 22   de Grbavica ?

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Vous parlez de Grbavica, Monsieur le président, indépendamment de la

 25   question de savoir qui contrôlait cette partie de la ville, n'est-ce pas ?

 26   Q.  Oui. Mais est-ce que vous pourriez maintenant indiquer la partie de la

 27   ville que nous contrôlions, nous ?

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 5321

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le point numéro

  3   17 ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Ah, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez simplement apposer la date

  6   ainsi que vos initiales, Monsieur le Témoin ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Pourriez-vous indiquer "DB" à côté de Debelo Brdo ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser de façon

 11   indépendante, à part, cette carte annotée qui correspond à la page 5 de ce

 12   jeu de photographies.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D487, Madame, Messieurs les

 14   Juges.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le cliché

 16   numéro 17.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous rencontrons apparemment des

 18   difficultés techniques, si bien que je vous propose de faire maintenant une

 19   pause afin que ces difficultés puissent être résolues.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous prenons une demi-heure de pause, et

 22   nous reprendrons nos débats à 10 heures 50.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste 45

 26   minutes.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, très

 28   brièvement.

Page 5322

  1   Nous ne présenterons pas de document connexe issu de l'affaire Stanisic et

  2   Zupljanin, et nous n'avons pas d'objection par ailleurs à propos différents

  3   fragments du compte rendu que l'Accusation compte présenter pour demande de

  4   versement.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Nous apprécions particulièrement ceci. Nous

  7   nous attendons à présenter des documents connexes, des documents associés,

  8   et je pensais que la Défense avait également l'intention de procéder de

  9   cette façon.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir donc le cliché numéro 17 de cette

 12   pièce 1D1969, lorsque j'ai tapé "CE" ça se prononce comme un "CHE," juste

 13   pour demander une confirmation à M. Mandic.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci est également une vue

 16   prise à partir de Hum, mais sur laquelle on voit la vieille ville, la

 17   partie orientale de la ville de Sarajevo ?

 18   R.  Oui, c'est le lotissement le quartier de Breka, oui, c'est la vieille

 19   ville de Sarajevo.

 20   Q.  Est-ce qu'au tout premier plan, c'est bien Velescici que l'on voit, le

 21   quartier de Velescici ?

 22   R.  Oui, les maisons que l'on voit, les maisons individuelles.

 23   Q.  Très bien. Pouvez-vous mettre une annotation au moyen de la lettre V

 24   pour indiquer l'emplacement de ce quartier, et veuillez nous indiquer

 25   également la Bascarsija et toute autre partie de la vieille ville que vous

 26   seriez à même d'identifier ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Alors, donc c'est la vieille ville. Est-ce que c'est bien les pentes,

Page 5323

  1   ce sont bien les pentes du mont Kosevo que l'on voit et qui font face à

  2   Velesici ?

  3   R.  Oui. Ce que je viens d'entourer --

  4   [Le témoin s'exécute]

  5   -- ce nouveau lotissement, c'est le quartier de Breka.

  6   Q.  Très bien, indiquez Breka. Mais qu'avez-vous voulu dire par les lettres

  7   "DE" ?

  8   R.  En fait, c'est "CE," Bascarsija.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez marquer cela des lettres "OC," pour "Old City"

 10   en anglais ?

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Alors peut-être que du côté de Velesici vous parviendrez à distinguer

 13   l'entrée du tunnel ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Alors, pourriez-vous nous indiquer où se trouve Osmice, sur le mont

 16   Trebevic ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Selon vous quelle distance sépare Breka de Osmice ?

 19   R.  Cinq kilomètres environ.

 20   Q.  Pourriez-vous apposer la lettre "O" pour "Osmice" ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  En tout cas, si nous disons de trois à cinq kilomètres, nous serons

 23   d'accord, n'est-ce pas, il n'y a pas plus de trois à cinq kilomètres ?

 24   R.  Non, en effet, en tout cas à vol d'oiseau, pour voies terrestres cela

 25   fait sept à huit kilomètres.

 26   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française, pas moins de trois

 27   kilomètres, trois à cinq kilomètres.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 5324

  1   Q.  Pourriez-vous indiquer sur la photo le bâtiment du gouvernement et de

  2   l'assemblée ?

  3   R.  Ceci est le bâtiment du gouvernement.

  4   [Le témoin s'exécute]

  5   Ceci, celui de l'assemblée.

  6   [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Pouvez-vous les distinguer au moyen de lettres ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : le premier cercle

 10   correspond à l'hôtel Holiday Inn.

 11   [Le témoin s'exécute]

 12   Le second cercle au bâtiment de l'assemblée et du gouvernement.

 13   [Le témoin s'exécute]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous indiquer au moyen de la lettre "G" le bâtiment du

 16   "gouvernement" et de "l'assemblée" ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Je vois que vous avez indiqué au moyen des lettres "HI" l'hôtel Holiday

 19   Inn, si vous reconnaissez autre chose veuillez l'indiquer. Est-ce que vous

 20   voyez où vous distinguez la caserne de Jajce à l'est ?

 21   R.  Elle se trouve à l'entrée de la vieille ville. L'entrée du côté de Pale

 22   par le côté de Pale dans la vieille ville de Sarajevo.

 23   [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez indiquer cet emplacement au moyen des lettres

 25   "B" et "J" "Barracks Jajce."

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Veuillez juste maintenant apposer vos initiales et indiquer la

 28   date d'aujourd'hui.

Page 5325

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le cliché est versé séparément du

  4   reste de ce document.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est versé sous la cote D488.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D1970, cliché

  7   numéro 3, s'il vous plaît ?

  8   Je présente mes excuses aux interprètes et aux autres personnes présentes

  9   dans ce prétoire dans mon désir de présenter le maximum d'éléments, je

 10   crains de ne pas toujours être extrêmement adroit.

 11   Alors, 1D1970. C'est bien de cela qu'il s'agit.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous conviendrez qu'il s'agit ici d'une vue prise à partir

 14   de la caserne de Jajce ?

 15   R.  Oui. Nous voyons le bassin de Bembasa.

 16   [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Je vais vous laisser le micro et vous demandez juste de porter des

 18   annotations. Je vois la bibliothèque de Jatcica [phon], l'église Saint-

 19   Antoine, Pinara [phon], le cimetière d'Alifakovac. Est-ce que vous pourriez

 20   également indiquer Colina Kapa, qui est sur le mont Trebevic, qu'on voit à

 21   l'horizon, ainsi que Debelo Brdo ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer

 22   ce que vous reconnaissez, y compris ce monticule que l'on voit à droite de

 23   Debelo Brdo.

 24   R.  Ceux-ci ce sont les bassins de Bembasa.

 25   [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Pouvez-vous indiquer la lettre "P" "Ponds" ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Ceci est une des plus anciennes bibliothèques de la ville de Sarajevo;

Page 5326

  1   indiquez la lettre "L".

  2   R.  Ici en face de Skenderija --

  3   [Le témoin s'exécute]

  4   -- nous avons l'immeuble Toma Mazaryk.

  5   Q.  Apposez un "S".

  6   R.  Ici j'indique l'endroit où se trouve l'église Saint-Antoine.

  7   Q.  Indiquez avec les lettres, "SA", s'il vous plaît.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Quel est l'emplacement de Debelo Brdo ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Voilà, Debelo Brdo.

 12   Q.  où se trouve Colina Kapa ?

 13   R.  Voici le cimetière de Kovaci.

 14   [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Le cimetière d'Alifakovac, n'est-ce pas, c'est la même chose ?

 16   R.  Oui. Alifakovac, c'est ici, c'est au-dessus.

 17   [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Très bien. Alors vous venez d'entourer une partie, est-ce que vous

 19   pourriez indiquer au moyen de la lettre "A," qu'il s'agit de Arifakovac et

 20   "AC," en fait, pour indiquer qu'il s'agit du "cimetière d'Alifakovac" ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant indiquer où se trouve Velika

 23   Colina Kapa ? Il y a aussi Mala Colina Kapa un peu plus bas ? Pourriez-vous

 24   indiquer les mentions "CK" pour que l'on distingue à quoi correspond ce

 25   cercle ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre qui contrôlait la

 28   caserne de Jajce et qui a contrôlé pendant toutes ces années la caserne de

Page 5327

  1   Jajce ?

  2   R.  La caserne de Jajce a toujours été contrôlée par les forces musulmanes,

  3   c'est-à-dire l'ABiH.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer vos initiales et indiquer la date du jour ?

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Après quoi je voudrais demander que l'on verse

  7   ce document, puis qu'on l'affiche le cliché numéro 7 de ce même document.

  8   Est-ce que ce document peut être versé ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le cliché numéro 3 de la pièce

 10   1D1970 sera versé.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D489.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Ministre, qui se trouve sur Colina Kapa et Debelo Brdo ?

 14   Pendant toute la guerre, pendant toute la durée de la guerre, qui

 15   contrôlait ces hauteurs ?

 16   R.  L'ABiH.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions avoir le cliché numéro 7 ?

 19   Je crois que la réponse n'a pas été entièrement consignée.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  C'était l'armée de Bosnie-Herzégovine qui tenait ces deux hauteurs,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Pourrions-nous maintenant avoir le cliché numéro 7 à l'écran ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Conviendriez-vous, Monsieur le Ministre, que nous avons ici une vue

 28   prise à partir de la même position, mais nous voyons une autre partie de la

Page 5328

  1   ville ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer tout ce que vous

  2   reconnaissez, il y a l'hôpital militaire, il y a les deux gratte-ciels

  3   jumeaux, il y a le bâtiment du gouvernement, il y a Vijecnica, Hum en haut;

  4   est-ce que vous pourriez indiquer tout ce que vous reconnaissez ?

  5   R.  Voici Hum.

  6   [Le témoin s'exécute].

  7   Voici le relais de Hum à partir duquel les clichés que nous avons vus

  8   tout à l'heure ont été pris.

  9   Q.  Excusez-moi, pouvez-vous indiquer qu'il s'agit de Hum au moyen de la

 10   lettre H ?

 11   R.  Il s'agit du relais sur le mont Hum, le relais de télévision.

 12   [Le témoin s'exécute].

 13   Voici maintenant le bâtiment du gouvernement.

 14   [Le témoin s'exécute].

 15   Voici les bâtiments jumeaux, les gratte-ciels jumeaux de Unis.

 16   [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Indiquez au moyen de "G" et "U" de quoi il s'agit.

 18   R.  Voici le nouveau gratte-ciel.

 19   [Le témoin s'exécute].

 20   Q.  Qui n'était pas là pendant la guerre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. C'est donc le nouveau

 22   gratte-ciel de Avaz.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Voici le bâtiment de l'hôpital militaire avec les initiales "VB."

 25   [Le témoin s'exécute].

 26   Voici Vijecnica.

 27   [Le témoin s'exécute].

 28   Maintenant j'entoure d'un large ovale la Bascarsija, la vieille

Page 5329

  1   ville.

  2   [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Veuillez indiquer les lettres "OC" pour "Old City."

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Pour ce qui est de la bibliothèque de Vijecnica, veuillez indiquer la

  6   lettre "L," "Library."

  7   R.  [Le témoin s'exécute].

  8   Voici maintenant Debelo Brdo. [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Merci.

 10   R.  Ici nous avons le cimetière musulman de Toma Mezari.

 11   [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Pourriez-vous juste indiquer au moyen d'une flèche et de la lettre "R,"

 13   l'endroit où se trouve la rivière ? Merci.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce qu'à partir du mont Hum comme à partir de

 16   la position d'où cette photo a été prise, il est possible de tirer sur

 17   n'importe quelle position se trouvant dans la ville ?

 18   R.  Je l'ignore. Je suis tout sauf un expert militaire, Monsieur le

 19   président. Vous pourriez poser ces questions à M. Subotic, qui est plutôt

 20   désoeuvré là où il se trouve à Banja Luka.

 21   Q.  Très bien. Mais la caserne de Jajce se trouve sur Colina Kapa, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui, nous l'avons déjà dit précédemment.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer vos initiales et la date du jour ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste pour qu'il n'y ait pas de

 27   malentendu, quelle annotation avez-vous portée pour "hôpital militaire" ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La lettre "B."

Page 5330

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  "VB," n'est-ce pas ? Vojina Bolnica [phon]. Est-ce que vous pourriez

  3   plutôt indiquer "M" pour "Military Hospital," s'il vous plaît.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, ce cliché photographique,

  9   plus précisément, reçoit la cote D490, Madame et Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document

 11   numéro 1D1971 à l'écran. Plus précisément son cliché numéro 12.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit d'une vue de

 14   Dobrinja et d'autres parties de la ville se trouvant au sud à partir de

 15   Mojmilo ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer toutes les différentes

 16   parties que vous reconnaissez ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une

 17   vue prise à partir de Mojmilo ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous identifier les différents ensembles de bâtiments ?

 20   R.  Ceci est Hrasnica

 21   [Le témoin s'exécute].

 22   Lettre "H." En dessous j'indique l'aéroport [Le témoin s'exécute] et

 23   le lotissement de Butmir n'est pas visible, il se trouve à droite. Ceci est

 24   le mont Igman.

 25   [Le témoin s'exécute].

 26   Q.  En haut, le sommet enneigé c'est Bjelasnica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est derrière le mont Igman.

 28   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez effacer ceci et identifier

Page 5331

  1   clairement Igman d'une part et Bjelasnica d'autre part ? Ce n'était pas la

  2   peine de tout effacer. Je voulais simplement que vous marquiez de façon

  3   séparée le mont Igman d'une part et Bjelasnica d'autre part.

  4   R.  Ceci est le mont Igman.

  5   [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Et Bjelasnica ?

  7   R.  Ceci est Bjelasnica.

  8   [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Donc la lettre rouge "I" indique le mont "Igman," et la lettre bleue

 10   "B" indique "Bjelasnica," n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   R.  C'est la raison même pour laquelle cela est ainsi dénommé, Bjelasnica,

 14   parce que la plupart du temps il s'y trouve de la neige sur ce sommet.

 15   D'ailleurs on voit que sur ce cliché aussi alors qu'on est au printemps il

 16   y a encore de la neige sur le mont Bjelasnica.

 17   Q.  Juste pour que les choses soient claires, Bjelasnica cela vient de

 18   "bijelo," qui veut dire "blanc," n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors veuillez rétablir les annotations indiquant l'emplacement où se

 21   trouve sur le cliché le lotissement de Butmir, le quartier de Hrasnica et

 22   l'aéroport.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Hrasnica se trouve au pied même du mont Igman. J'y ai vécu pendant

 25   cinq [comme interprété] ans. Juste en dessous se trouve l'aéroport --

 26   [Le témoin s'exécute]

 27   -- et à côté se trouve un quartier majoritairement musulman, qui est

 28   celui de Butmir.

Page 5332

  1   [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Qui tenaient les positions se trouvant sur le mont Igman, sur le mont

  3   Bjelasnica, et à Mojmilo, d'où est prise cette photographie ?

  4   R.  Pendant toute la durée de la guerre, c'étaient les Musulmans, les

  5   forces musulmanes, c'est-à-dire l'ABiH, qui contrôlaient ces positions.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous identifier les différents quartiers résidentiels

  7   que nous voyons ici ?

  8   R.  Il s'agit avant tout du quartier olympique que nous voyons ici,

  9   Mojmilo, Vojnicko Polje et Dobrinje.

 10   Q.  Est-ce que l'on voit Lukavica dans les hauteurs ?

 11   R.  Ceci est Lukavica --

 12   [Le témoin s'exécute]

 13   R.  -- qui s'appelle actuellement "istocno" [phon], Sarajevo,

 14   Sarajevo Est.

 15   Q.  Pouvez-vous indiquer la lettre "L," seulement la lettre "L."

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Pourriez-vous identifier lotissement par lotissement, quartier par

 18   quartier, ce que vous voyez au premier plan de la photographie ? Indiquez

 19   clairement au micro quelle annotation correspond à quel cercle que vous

 20   tracez.

 21   R.  Ceci c'est le quartier de Vojnicko Polje.

 22   [Le témoin s'exécute].

 23   Juste en dessous, c'est Mojmilo.

 24   [Le témoin s'exécute]

 25   A côté, au milieu de la photographie, c'est Dobrinja.

 26   [Le témoin s'exécute]

 27   Là aussi, c'est toujours Dobrinja.

 28   [Le témoin s'exécute]

Page 5333

  1   Q.  Merci. Pourriez-vous apposer vos initiales et indiquer la date du jour,

  2   s'il vous plaît.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D491, Madame

  8   et Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le cliché numéro 23 de ce

 10   même document.

 11   Il serait plus judicieux de pouvoir verser l'ensemble de ce lot de

 12   photographies. Ça permettrait aux Juges de la Chambre de mieux se rendre

 13   compte de la situation.

 14   Je voudrais le cliché numéro 23. Le cliché numéro 23 à l'intérieur de ce

 15   même document, 1D1971.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document va s'afficher. C'est la

 17   dernière page de cet ensemble de photographies.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet.

 19   Peut-on espérer voir s'afficher ce document ? Voilà, c'est le bon

 20   cliché.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le ministre, est-ce que vous reconnaissez l'endroit d'où

 23   ce cliché est pris et ce qu'on y voit ?

 24   R.  Nous voyons un lotissement qui est photographié à partir de Mojmilo.

 25   C'est Alipasino Polje que l'on voit, à partir d'une position qui est

 26   également à Mojmilo, mais un peu plus en hauteur, qui se trouve situé à

 27   Milinkladska, un peu plus loin de Vrace.

 28   Q.  Pouvez-vous indiquer où se trouve Alipasino Polje et identifier tous

Page 5334

  1   les différents quartiers que vous pouvez reconnaître ?

  2   R.  [Le témoin s'exécute] Alors, ici, c'est le mont Hum, avec son relais de

  3   télévision. Le grand ovale que je trace indique la localisation de

  4   Alipasino Polje.

  5   [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Pouvez-vous indiquer au moyen des lettres "AP" de quoi il s'agit ?

  7   Merci.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Est-ce que vous reconnaissez Potok, Brijece et d'autres lotissements

 10   encore ?

 11   R.  Voici Boljakov Potok, voici Buca Potok juste à côté. En bas, Brijesce.

 12   [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Et Boljakov Potok ?

 14   R.  C'est là. C'est un peu plus haut.

 15   Q.  Et Buca ?

 16   R.  C'est ici, Buca Potok.

 17   [Le témoin s'exécute]

 18   En haut, c'est Hum.

 19   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, Monsieur le ministre, pour

 20   dire donc que ces différents quartiers ont été construits sans la moindre

 21   autorisation, qu'ils ont été peuplés de personnes originaires du Sandzak et

 22   que, de cette façon, on a modifié la composition ethnique de Sarajevo ?

 23   R.  Il s'agit ici de quartiers qui n'ont pas été emménagés, qui ont été

 24   construits sans plan d'urbanisme et sans autorisation. Pour l'essentiel,

 25   c'étaient des habitants originaires de Serbie qui venaient s'y installer.

 26   Q.  Des Musulmans originaires de Serbie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, des personnes appartenant au groupe ethnique musulman.

 28   Q.  Pouvez-vous les énumérer : Brijesce, Buljakov Potok, Buca Potok, n'est-

Page 5335

  1   ce pas ?

  2   R.  Oui, Brijesce, Buljakov Potok et Buca Potok.

  3   Q.  Merci. Pouvez-vous indiquer la date du jour et apposer vos initiales ?

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous savez également que, dans ce

  6   quartier, ce s'est produit plusieurs incidents qui ont été attribués aux

  7   Serbes ?

  8   R.  Est-ce que vous pourriez préciser un peu ? Est-ce que c'était avant la

  9   guerre, est-ce que c'était après les élections multipartites, pendant la

 10   guerre ?

 11   Q.  Non, non, non. Pendant la guerre, il y a eu un certain nombre

 12   d'explosions dans ce quartier, sur des terrains de jeu, dans les files

 13   d'attente pour l'approvisionnement en eau. Il s'agit d'un quartier assez

 14   densément peuplé, surtout des Musulmans puisque les Serbes avaient fuis.

 15   Avez-vous entendu dire qu'il y ait eu dans ce quartier un assez grand

 16   nombre d'incidents ?

 17   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D492.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Ministre, nous avions essayé de faire passer cet

 25   enregistrement vidéo, mais la bande son n'est pas bonne, n'est pas de bonne

 26   qualité. Cependant, le bureau du Procureur a réussi à en faire quelque

 27   chose.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 1D2090, s'il

Page 5336

  1   vous plaît ? Mais avant cela, j'aimerais qu'on affiche encore une

  2   photographie. Excusez-moi. Pouvons-nous avoir le document 1D1967, s'il vous

  3   plaît ? Il faudrait le cliché numéro 7 de ce document 1D1967. Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit

  6   ici d'une vue photographique prise à partir de Colina Kapa, cliché de la

  7   ville de Sarajevo, donc j'entends ?

  8   R.  Ceci est le relais de télévision de Hum.

  9   Q.  Pouvez-vous indiquer de quoi il s'agit en portant une annotation ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une vue prise à

 12   partir du côté sud de la ville, du mont Trebevic, vers le nord ?

 13   R.  Je crois que c'est à partir de Osmice, n'est-ce pas, que cela a été

 14   photographié ?

 15   Q.  Non, Colina Kapa. Qui contrôlait Colina Kapa pendant toute la durée de

 16   la guerre ?

 17   R.  A ma connaissance, c'est l'armée de Bosnie-Herzégovine qui contrôlait

 18   pendant toute la durée de la guerre Colina Kapa, et c'était sur la route de

 19   Trebevic à Sarajevo, dans les deux sens.

 20   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant indiquer où se trouvait Velesici,

 21   l'hôpital militaire et tout ce que vous reconnaissez d'autre ?

 22   R.  Voici l'hôpital militaire.

 23   [Le témoin s'exécute]

 24   Voici Velesici.

 25   [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous reconnaissez ici une vue qui aurait pu être

 27   prise à partir de Colina Kapa, puisque vous savez où se trouve Colina Kapa

 28   ?

Page 5337

  1   R.  C'est une vue à partir de la route vers Trebevic, là où se trouvait le

  2   motel Osmica [phon], je crois, s'il s'agit bien de Colina Kapa.

  3   Q.  Oui. En dessous de ce motel se trouve Colina Kapa.

  4   R.  Je sais où se trouve le motel. Donc, oui, c'est bien ça dans ce cas.

  5   Q.  Si vous reconnaissez encore autre chose -- complètement à gauche, on

  6   voit une partie d'un quartier résidentiel, d'un lotissement. Est-ce que

  7   vous pourriez indiquer les autres éléments que vous reconnaissez

  8   éventuellement ? Pouvez-vous indiquer Velesici, parce que ce n'est pas

  9   clair ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Il y a pas mal de végétation qui cache une partie de la photographie.

 12   Voici Grbavica en contrebas.

 13   [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci. Pouvez-vous indiquer la date du jour et apposer vos initiales ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci. A partir de Colina Kapa, est-ce qu'on voit aussi la vieille

 17   ville, à savoir la Bascarsija ?

 18   R.  La vieille ville est ici. [

 19   Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Donc "SG" pour Stari Grad. En dessous, veuillez apposer les initiales

 21   "OC" également pour "Old city," en anglais.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avec la signature et la date. Ce

 27   document est versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D492, Monsieur le

Page 5338

  1   Président.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous attendons l'affichage d'une autre

  3   photographie encore de Sarajevo, mais je demande dans l'attente l'affichage

  4   du document 1D2090.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Ministre, c'est la transcription de la séquence vidéo qui

  7   n'a pas de son dont j'ai parlé tout à l'heure.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc qu'on affiche la version

  9   anglaise et la version serbe de cette transcription à l'écran, de façon à

 10   ce que nous puissions rapidement voir ce qu'a dit M. Zupljanin et ce que je

 11   dis moi-même à cette occasion.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   J'aimerais, après avoir abordé ce point, que vous me disiez comment les 54

 14   000 habitants de Banja Luka ont réagi à ces paroles.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, la version serbe est à l'écran. Peut-on

 16   maintenant voir la version anglaise ? Pour l'instant c'est la version

 17   serbe. J'aimerais la deuxième page de la version serbe.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Alors "MS," ces deux initiales, vous êtes d'accord que cela veut dire "Mico

 20   Stanisic," n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Etes-vous d'accord qu'il est en train de parler durant la cérémonie

 23   organisée par l'Académie de police ?

 24   R.  Oui. C'est le centre de Sécurité de Banja Luka qui a organisé cette

 25   cérémonie.

 26   Q.  De nombreuses personnalités ont été invitées, n'est-ce pas, avec le

 27   premier ministre et d'autres. Pourriez-vous, je vous prie, lire le passage

 28   qui commence par les mots : "Les premiers affrontements…" ? En anglais, le

Page 5339

  1   paragraphe commence par : "On the territory of the centre…"

  2   R.  "Les premiers affrontements armés sur le territoire du centre ainsi que

  3   les premières destructions ont été provoqués par les forces armées croates

  4   dans la zone frontalière de la République de Croatie. Des victimes

  5   innocentes, un exode de réfugiés de la population serbe en Slavonie

  6   occidentale, la peur, la panique, le stress ont caractérisé cette situation

  7   sans solution durant les chaudes journées du mois d'août 1991. Ce centre de

  8   Sécurité publique que nous sommes s'est trouvé dans une situation très

  9   difficile."

 10   Q.  Voudriez-vous lire un paragraphe un peu plus bas ?

 11   R.  "Conscients de la gravité et de la complexité de la situation sur le

 12   territoire dont nous sommes responsables, et tout en ayant pris toutes les

 13   mesures nécessaires pour garantir que le service continue à fonctionner

 14   dans ces conditions de guerre extraordinaires, nous avons avec désespoir

 15   demandé l'aide du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 16   pour prendre des mesures" - je suppose que c'est cela qui est écrit - "de

 17   façon à pouvoir résoudre pacifiquement certains de ces problèmes."

 18   Q.  Est-ce que c'est bien Stojan Zupljanin qui s'exprime ?

 19   R.  Je ne le vois pas dans la version serbe.

 20   Q.  Mais vous voyez les lettres "SZ" dans la marge, n'est-ce pas ? "SZ." Au

 21   niveau de l'explicitation des sigles, vous constaterez que "SZ" correspond

 22   à Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je vois les initiales.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je lise une partie du texte ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, mais ce n'est pas la page que je cherche

 27   qui est à l'écran actuellement. Il me faut la page suivante dans la version

 28   serbe. Maintenant, c'est la bonne page. Alors, voyons, il y a un paragraphe

Page 5340

  1   qui devrait commencer par : "J'ai vraiment grand plaisir…" mais je le

  2   cherche.

  3   J'aimerais que l'on revoie le bas de la page précédente en version serbe à

  4   l'écran, donc le bas de la page précédente en serbe.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai vraiment grand plaisir de pouvoir dire

  6   en cet endroit que la majorité des employés habilités, à savoir plus de 85

  7   % d'entre eux, a signé une déclaration sur l'honneur, et que parmi eux…"

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante.

  9   Le paragraphe où on voit le pourcentage de 85 % en anglais.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] "…et que parmi eux donc on trouve la majorité

 11   de professionnels d'appartenances ethniques autres qui sont restés et

 12   continuent à travailler dans ce centre de Sécurité, et font partie de nos

 13   rangs désormais."

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous vous rappelez ces images ? Il y avait plus de 50 000

 16   personnes présentes, ces personnes faisaient partie de la population de

 17   Banja Luka, elles représentaient tous les groupes ethniques, et elles ont

 18   toutes accueilli très positivement le fait qu'il y avait encore quelques

 19   policiers croates et musulmans qui continuent à travailler au centre de

 20   Sécurité publique ?

 21   R.  Je sais cela. Il y avait des représentants d'autres groupes ethniques

 22   qui travaillaient effectivement dans le centre de Sécurité publique de

 23   Banja Luka, et dans le texte il est dit que des applaudissements ont

 24   éclaté.

 25   Q.  Oui. Je rappelle que cette transcription a été établie par le bureau du

 26   Procureur de ce Tribunal.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors maintenant je voudrais l'affichage de la

 28   page suivante de façon à voir ce que dit Karadzic, qui est désigné par les

Page 5341

  1   initiales "RK." 010608 c'est le numéro, et en anglais aussi.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors : "En Bosnie-Herzégovine…" ce paragraphe.

  4   R.  "En Bosnie-Herzégovine, à notre grand damne et en dépit de notre

  5   volonté, la guerre nous a été imposée par une partie de la direction des

  6   deux autres groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine."

  7   Q.  C'est un peu plus bas le passage qui m'intéresse, le passage qui

  8   commence par les mots en anglais : "We regret that…" "Nous regrettons que…"

  9   Affichage de la page suivante en anglais, je vous prie.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Il y a un point qui est absolument impossible à comprendre, "On nous a

 12   imposé de nous exterminer mutuellement, de nous tuer et de nous torturer."

 13   Q.  Continuez jusqu'à --.

 14   R.  "Nous essayons de participer le moins possible à de tels actes, parfois

 15   nous passons plus d'une heure et demie à ne pas tirer avant de commencer à

 16   répliquer lorsque nous sommes en danger en tirant."

 17   Q.  Le passage suivant commence par "the situation in Bosnia-Herzégovina…"

 18   au milieu de la page à peu près, et avant, il y a un paragraphe qui

 19   commence par les mots en serbe, "nous avons décidé…"

 20   R.  "Nous, en Bosnie-Herzégovine"… c'est bien cela ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Faire descendre la page serbe ou plutôt faire

 22   remonter la page serbe. Non, non, non, la page qu'on voyait tout à l'heure,

 23   mais il faut que l'on voie le haut de la page, s'il vous plaît en anglais.

 24   En anglais, ça commence par les mots, "nous en Bosnie-Herzégovine,

 25   nous ne sommes pas en conflit…"

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "…et c'est la raison pour laquelle il a

 27   été décidé d'organiser notre état."

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 5342

  1   Q.  Non, non, nous avons décidé de déclarer des cessez-le-feu unilatéraux."

  2   Voyons où cela se trouve en anglais.

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Quatrième ligne à partir du haut de

  4   la page affichée à l'écran.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Manifestement ce n'est pas non plus la bonne

  6   page en serbe. Alors affichage de l'avant-dernière page, la cinquième sur

  7   un total de six en serbe, et la cinquième sur un total de sept de la

  8   version anglaise. Je crois maintenant que nous allons trouver ce passage;

  9   est-ce que vous l'avez trouvé ? Peut-on voir le haut des deux pages

 10   affichées en ce moment, à l'écran en anglais et en serbe. Chez moi, la

 11   disposition du texte est complètement perturbée. J'ai appuyé sur "bold",

 12   peut-être que ça a tout modifié. Enfin, la page précédente en serbe, s'il

 13   vous plaît.

 14   "Nous avons décidé de déclarer…"

 15    Ça nous l'avons déjà lu, n'est-ce pas, alors pouvez-vous commencer la

 16   lecture par "Nous en Bosnie-Herzégovine…" la phrase suivante.

 17   R.  "Nous, en Bosnie-Herzégovine, nous ne sommes en conflit avec les

 18   Croates et les Musulmans. Nous sommes en conflit avec les dirigeants

 19   militants qui tiennent à nous imposer leur état à l'intérieur duquel ils

 20   vont nous dominer et où nous serons des citoyens de deuxième zone."

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, sur les écrans, je vous prie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] "…où nous serons donc des citoyens de deuxième

 23   zone, c'est-à-dire que nous serons le peuple qui devra suivre le peuple

 24   dirigeant comme cela nous a déjà été dit durant certains meetings. Mais le

 25   peuple serbe veut être dirigeant et n'accepte pas d'être le suiveur ou un

 26   peuple de deuxième zone. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé

 27   d'organiser notre unité étatique en Bosnie-Herzégovine."

 28   Applaudissement.

Page 5343

  1   Q.  "A partir d'aujourd'hui la situation…"

  2   R.  "Aujourd'hui la situation qui prévoit en Bosnie-Herzégovine est telle

  3   que dans les deux autres parties, les parties militantes de l'armée, mais

  4   je ne dirais pas la même chose des civils, il s'est créé de nombreuses

  5   unités de Défense territoriale, et on annonce la formation de forces

  6   armées, et tout cela dans le but de mettre en danger les Serbes de ces

  7   régions. Les Serbes dans toutes les régions situées hors de République

  8   serbe de Bosnie-Herzégovine sont concernés. Nous sommes fiers de dire que

  9   les Musulmans, les Croates ne mettront pas en danger et ne réussiront pas à

 10   mettre en danger ce peuple sur le territoire de la République serbe de

 11   Bosnie-Herzégovine."

 12   Applaudissement.

 13   Q.  Dans cette séquence, les images de cette cérémonie, c'était bien le 13

 14   mai que cela s'est passé, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Conviendrez-vous que les mots prononcés par Stojan Zupljanin, Mico

 17   Stanisic et Radovan Karadzic qui étaient des mots pacifiques ont été

 18   accueillis par des applaudissements. Et je n'insisterai pas là-dessus,

 19   maintenant, mais ce qui m'intéresse c'est la réaction des Serbes Banja

 20   Luka. Donc est-ce que les Serbes de Banja Luka présents ont accueilli ces

 21   propos effectivement par des applaudissements ?

 22   R.  Oui.  

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document, de même que les images de la séquence vidéo, qui ne s'accompagne

 26   pas d'une bande son mais il y a la transcription écrite manifestement.

 27   Cette transcription a été faite par quelqu'un qui a entendu la bande son,

 28   qui l'a écoutée et qui l'a mise sur le papier.

Page 5344

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait objection, nous

  2   admettons ce document mais n'oubliez pas de faire remettre la séquence

  3   vidéo et le CD aux Juges de la Chambre.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce d494.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je crois que ce sera ma dernière question, Monsieur le Ministre, je

  7   vous appelle à vous rappeler les différents domaines dont nous avons parlé

  8   et que vous avez eu l'amabilité d'exposer à notre intention.

  9   Donc après les élections, vous avez été témoin et participant de ce qui

 10   s'est passé, vous avez vu comment les différents partis se sont comportés.

 11   Vous avez vu la mise en place du premier gouvernement démocratique. Vous

 12   avez vu et vous savez que le parti démocratique serbe a délégué son pouvoir

 13   à des professionnels, et vous savez, n'est-ce pas, qu'il existe une

 14   différence entre prendre le pouvoir et reprendre le pouvoir. Prendre le

 15   pouvoir, c'est accéder au pouvoir, et reprendre le pouvoir, c'est le

 16   prendre à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Vous rappelez-vous tous les efforts déployés par notre police,

 19   et par la vôtre, pour que le travail de la police se fasse en permanence

 20   dans le respect de la légalité, et que pour en Bosnie-Herzégovine tous les

 21   efforts nécessaires soient déployés afin d'éviter la guerre.

 22   R.  J'ai déjà dans l'affaire Stanisic ainsi que dans votre procès, Monsieur

 23   le Président, dit cela dans mes dépositions. J'ai tout fait pour essayer

 24   d'exposer aux Juges des deux Chambres de première instance concernées tout

 25   ce qui s'est passé pendant l'année 1992, en particulier dans les rangs de

 26   la police, et ce pendant la période où j'étais ministre de la Justice en

 27   Republika Srpska.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je demande l'affichage du document 65

Page 5345

  1   ter, numéro 06147, ce sera ma dernière pièce à conviction. En anglais, la

  2   page qui m'intéresse c'est la page 107, et en serbe, c'est ou plutôt en

  3   serbe, c'est la page 107 qui correspond à la page 103 en serbe.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Mais si je prends la parole immédiatement

  6   c'est -- pourrait-on dire, pour émettre une objection anticipatoire, je me

  7   demandais simplement quelle était l'idée développée dans la dernière

  8   question. Je pense qu'il faut tenir compte du temps alloué au contre-

  9   interrogatoire, et je crois que la Chambre --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné les difficultés techniques

 11   que nous avons éprouvées, nous avons décidé d'accorder au contre-

 12   interrogatoire cinq minutes de plus.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte

 14   rendu d'audience, ce document a été admis en tant que pièce D87. C'était

 15   déjà une pièce à conviction.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  J'appelle votre attention sur le passage -- enfin, au préalable, je

 19   vous demande si vous conviendrez qu'au début du mois d'octobre déjà le

 20   système constitutionnel de l'ex-Yougoslavie, qui était précédemment valable

 21   en Bosnie-Herzégovine, s'était complètement écroulé ?

 22   R.  Un grand nombre d'actions ont été mises en œuvre, qui étaient

 23   contraires à la loi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu écroulement ou pas,

 24   écroulement de ce système, je ne saurais répondre à cette question. Mais on

 25   sentait qu'au fil du temps la constitution, de même que les lois

 26   fondamentales de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, avaient

 27   tendance à avoir une valeur de moins en moins grande.

 28   Q.  Je vous soumets maintenant mon allocution du 25 janvier, qui est ma

Page 5346

  1   dernière tentative d'organiser un référendum conjoint.

  2   Je cherche le passage qui m'intéresse en anglais et en serbe. C'est

  3   le passage où il est dit qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour dire ce

  4   que je m'apprête à dire. Le passage en anglais commence par : "Believe me,

  5   there is no reference."

  6   R.  "Croyez-moi, nous ne nous posons pas la question de la guerre ou de la

  7   paix. Les situations échappent souvent à tout contrôle et cela arrive

  8   souvent. Je peux, et d'ailleurs, nous pouvons tous à présent imaginer ce

  9   qui se passerait, Mesdames et Messieurs, si, Dieu nous en garde, des

 10   troubles éclataient ou même une guerre religieuse ou une guerre civile

 11   entre les différentes communautés de Bosnie-Herzégovine, les Serbes

 12   prendraient la fuite hors des régions musulmanes, les Musulmans feraient la

 13   même chose hors des régions serbes et il y aurait de grandes souffrances au

 14   passage. Il y aurait destruction de villes, il y aurait effusion de sang,

 15   et où est-ce que tout cela finirait par nous emmener ? Au même point

 16   exactement que celui où nous sommes aujourd'hui : les Serbes dans les

 17   localité serbes, les Musulmans dans les localités musulmanes, les Croates

 18   dans les localités croates mais, simplement, le tout serait homogène.

 19   Qu'est-ce qu'on aurait à faire ? On aurait à nouveau le devoir de s'asseoir

 20   autour d'une table pour apposer trois signatures au bas d'un document,

 21   parce qu'en l'absence de trois signatures au bas d'un document, il n'y a

 22   pas de solution possible pour la Bosnie-Herzégovine."

 23   Q.  Monsieur le Ministre, convenez-vous que, malheureusement, toutes ces

 24   craintes, toutes ces angoisses que j'exprimais devant l'assemblée le 25

 25   janvier 1992, qu'elles se sont toutes réalisées, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pensez-vous que si nous avions accepté une Bosnie unitaire, si la

 28   direction politique avait accepté une Bosnie unitaire, est-ce que la

Page 5347

  1   population nous aurait suivie, ou est-ce que les mêmes événements se

  2   seraient produits ?

  3   R.  Je ne sais pas ça, Monsieur le président.

  4   Q.  J'en arrive maintenant à ma dernière question : Convenez-vous que

  5   lorsque le gouvernement a été créé en Republika Srpska et que la

  6   décentralisation gouvernementale a été menée à bien, le gouvernement est

  7   devenu plus efficace que la criminalité a baissée et que l'année 1992 a, en

  8   fait, été la pire année de ce point de vue-là parce qu'ensuite, la

  9   criminalité a spectaculairement baissée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Là, je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur le président.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Ministre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je suis arrivé au bout du temps

 13   qui m'étais imparti.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 15   J'ai une question à vous poser, Monsieur Mandic.

 16   Questions de la Cour : 

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai oublié -- j'avais oublié il y a

 18   deux ou trois jours d'apporter mon propre compte rendu d'audience et j'ai

 19   essayé de le suivre sur les écrans mais, quoi qu'il en soit, il y a un

 20   moment où vous répondiez aux questions posées par M. Karadzic et vous avez

 21   dit que même les militaires avaient désobéi à ses ordres ou, en tout cas,

 22   que même les militaires avaient refusé d'obéir à ses ordres; vous vous

 23   rappelez cela ?

 24   R.  Il y a une chose que je sais, Monsieur le Président, c'est que le

 25   général Ratko Mladic ne respectait pas les ordres du président de la

 26   Republika Srpska, pas plus que les ordres de quelqu'autre membre de la

 27   présidence pendant une longue période de la guerre. Je sais qu'il a été

 28   question de révoquer le général mais, à ce moment-là, sa révocation était

Page 5348

  1   impossible car elle aurait entraîné une émeute au sein des cadres de

  2   l'armée de la Republika Srpska.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner quelques

  4   exemples concrets de cette désobéissance de la part de militaires au nombre

  5   desquels se serait trouvé le général Mladic ?

  6   R.  En 1993, à ce moment-là, c'était M. Ninkovic qui était ministre de la

  7   Défense. C'était un homme qui venait de Doboj. Le général a décidé

  8   d'interpeller une dizaine de ministres de gouvernement et de hauts

  9   responsables de l'administration. Donc pendant une dizaine de jours, ces

 10   hommes ont été contraints de nourrir les porcs à Han Pijesak, où ils

 11   étaient détenus par l'armée. Le président Karadzic et tous les autres

 12   dirigeants ont déployé de gros efforts pour que ces personnes soient

 13   remises en liberté, mais le général n'y a prêté aucune attention, et c'est

 14   seulement lorsque lui a décidé que ces hommes devaient être relâchés qu'il

 15   l'ont été. Donc, le ministre de la Défense et quelques autres ministres ont

 16   dû effectuer un travail forcé dans une ferme militaire sur les ordres

 17   personnels du général Mladic, en contravention avec tous les règlements et

 18   tous les usages en vigueur. Ils ont dû nourrir des porcs, et tout cela en

 19   contravention avec la position du président et de la présidence, ainsi que

 20   des autres membres du gouvernement. Je trouve que c'est un exemple très

 21   parlant. Il illustre le fait que le général Mladic n'agit que selon sa

 22   propre volonté, sans le moindre respect pour les autorités civiles.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment se fait-il que le général

 24   Mladic ait pu conserver le poste, les fonctions qui étaient les siennes

 25   dans ces conditions, en dépit d'un tel degré de désobéissance ?

 26   R.  Tout à fait au début - et ça c'est mon avis personnel, Monsieur le

 27   Président - le corps des cadres de l'armée de la Republika Srpska a vu le

 28   jour à partir de l'ancien corps des cadres serbes de l'armée de la

Page 5349

  1   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et tous ces gens-là issus de

  2   l'ex-JNA manifestaient une certains suspicion à l'égard des autorités

  3   civiles qui ne venaient pas de l'ancien système socialiste, mais qui

  4   avaient atteint le pouvoir à l'issue des élections multiethniques et

  5   multipartites et qui étaient donc représentant de groupes ethniques divers.

  6   Donc à partir du début, il y a eu une certaine méfiance, un manque de

  7   coopération de leur part, et personne ne pouvait révoquer ou démettre de

  8   ses fonctions le général Ratko Mladic en Republika Srpska à l'époque, parce

  9   qu'il y aurait eu un coup d'Etat militaire en réaction, une prise du

 10   pouvoir par l'armée et que cela aurait aboli toutes les institutions

 11   civiles.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mandic.

 13   Ceci met un point final à votre déposition. Je vous remercie d'être venu au

 14   Tribunal pour témoigner, en dépit de toutes les difficultés que vous avez

 15   vécues, et vous pouvez maintenant vous retirer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de votre

 17   patience.

 18   Je tiens à présenter mes remerciements à M. Tieger et à ses collaborateurs.

 19   Ainsi qu'à vous-même, Monsieur le président Karadzic, merci, et bonne

 20   chance.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous poursuivre, vous

 23   voulez que Mme Sutherland commence l'interrogatoire du témoin suivant, ou

 24   vous voulez une pause maintenant ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons

 26   poursuivre. Mais il me faudrait un certain temps, le temps de fixer,

 27   d'arranger tous les détails techniques, il faut passer un autre programme

 28   informatique --

Page 5350

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si nous faisons la pause

  2   maintenant, on ne pourra pas travailler jusqu'à 14 heures 30.

  3   M. TIEGER : [interprétation] A vous de juger. Ça ne prendra que quelques

  4   instants, le temps qu'il faudra pour que moi je ne sois plus responsable de

  5   l'ordinateur et que ce soit Mme Sutherland qui le soit.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons poursuivre, et demander que

  7   le prochain témoin soit emmené dans le prétoire.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour.

  9   Nous citons M. Milan Mandilovic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.

 11   Je pense que ce sera le treizième témoin à charge, puisque M. Mandic

 12   était un témoin de la Chambre.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   Je vais vous demander de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : MILAN MANDILOVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 21   installer, Monsieur.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Madame Sutherland.

 24   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Pourriez-vous vous présenter ?

 28   R.  Je m'appelle Milan Mandilovic.

Page 5351

  1   Q.  Vous avez déjà témoigné au Tribunal pénal dans le procès Galic les 7 et

  2   10 décembre 2001 --

  3   R.  Oui.

  4   Q.  -- et aussi en 2007, les 17 et 18 janvier --

  5   L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchent.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Dans le procès Perisic vous avez déposé les 4 et 5 mars 2009 ?

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le procès précédent c'était le

 10   procès Dragomir Milosevic.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'une déclaration a été rédigée et qui fait la synthèse de ce

 13   que vous avez déjà dit et qui fait mention aussi de certains documents ?

 14   R.  Exact.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais

 16   maintenant appliquer les conditions prévues par l'article 92 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez bien signé une déclaration consolidée le 24 février 2010 ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 22166 de la liste 65 ter peut-

 22   il être affiché à l'écran, Monsieur le Greffier.

 23   Q.  C'est bien votre signature qu'on voit à la page 1 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez signé chacune des pages de la déclaration ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons la page 28.

 28   Q.  Est-ce bien la partie qui est signée par le témoin pour reconnaître la

Page 5352

  1   véracité de ces dires ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez relu cette déclaration que vous avez signée le 24

  4   février 2010, ainsi que les pièces qui y sont mentionnées ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons la page 3 du document.

  7   Q.  Paragraphe 6, il faut apporter une correction il est écrit "Galic" il

  8   faut lire "Dragomir Milosevic." Regardez la note de bas de page 9 ceci fait

  9   référence effectivement au procès Dragomir Milosevic, et pas au procès

 10   Galic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous voulez apporter deux précisions à cette déclaration. La première

 13   concerne le moment où la guerre a éclaté.

 14   Pour ce faire, nous allons passer à la page 4, s'il vous plaît, Monsieur le

 15   Greffier.

 16   Paragraphe 18, vous décrivez la situation qui prévalait en avril et en mai.

 17   Vous dites ensuite que :

 18   "Il y a eu des tirs d'artillerie sur la ville mais qui étaient moins

 19   importants en nombre que plus tard."

 20   Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de ces tirs d'artillerie ?

 21   R.  Je parlais du mois d'avril.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 5, Monsieur le Greffier.

 23   Q.  La deuxième précision que vous vouliez apporter concernait les

 24   événements évoqués aux paragraphes 21 à 23 de la déclaration consolidée.

 25   S'agissant de ces événements on voit la chronologie aux paragraphes 21, 22,

 26   et 23; est-ce bien la façon dont ces événements se sont succédés ?

 27   R.  Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais relire ces paragraphes.

 28   Oui, en gros, c'est bon.

Page 5353

  1   Q.  Paragraphes 22 et 23, vous relatez deux incidents. Dans le temps quel

  2   est le premier incident qui s'est produit le 2 mai sur ces deux-là ?

  3   R.  Moi, je ne peux vous donner que mon avis de citoyen de la ville de

  4   Sarajevo en parlant de ces incidents, parce que, moi, je suis parti de

  5   l'hôpital dans la matinée, dans les premières heures du 2 mai. Après, les

  6   médias ont longuement relaté cet incident, ça l'a été diffusé par les

  7   médias électroniques et j'ai ainsi compris la gravité des événements

  8   survenus dans la matinée et en fin d'après-midi le 2 mai. Le premier

  9   incident s'est produit à Skenderija après quoi, il y a eu l'incident

 10   concernant le président de la Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic.

 11   Q.  Cet incident à propos de la deuxième région militaire, est-ce qu'il est

 12   antérieur à celui de Skenderija, dont on parle au paragraphe 22 ?

 13   R.  L'incident concernant la deuxième région militaire, qui s'est passé

 14   dans la rue Skenderija, a été consécutif. Ça s'est passé le lendemain,

 15   parce que tout ce ceci ça s'est passé le 2 mai dans l'après-midi de ce

 16   jour-là, le président Izetbegovic a été stoppé à l'aéroport de Butmir à

 17   Sarajevo, le lendemain on a procédé à un échange et le président

 18   Izetbegovic et le commandant de la 2e Région militaire ont fait l'objet

 19   d'un échange.

 20   Q.  Savez-vous dans quelle rue cet incident, cet affrontement s'est produit

 21   ?

 22   R.  Vous parlez de l'incident survenu par rapport à la colonne de la 2e

 23   Région militaire ?

 24   Q.  Non, non. Le paragraphe 23 nous montre que vous dites que cet incident

 25   s'est produit dans la rue Vojvode Stepe ?

 26   R.  Ah, non, non, ça c'est, ça concerne le premier incident, celui qui

 27   s'est produit le 2 mai. Ça, ça s'est bien passé dans cette rue-là qui est

 28   pour nous à Sarajevo la rive, et l'autre ça s'est passé dans la rue

Page 5354

  1   Skenderija, et des Unités de la 2e Région militaire étaient en train de se

  2   retirer à ce moment-là.

  3   Q.  Nous avons donc l'événement relaté au paragraphe 23; c'est le premier

  4   qui se produit chronologiquement, n'est-ce pas, il s'est produit le 2 mai ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est suivi du paragraphe -- de l'incident décrit au paragraphe 22,

  7   c'est le deuxième chronologiquement, il survient le 2 mai et au paragraphe

  8   23, on a le troisième incident, celui du 3 mai; c'est bien cela ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Cette correction ayant été importée au paragraphe 6 de votre

 11   déclaration, et après cette modification s'agissant des paragraphes 18, 21,

 12   22, et 23, confirmez-vous que cette déclaration consolidée est le reflet

 13   fidèle de ce que vous avez dit dans vos dépositions et que vous répondriez

 14   de la même façon à ces questions si elles vous étaient reposées alors que

 15   vous êtes sous serment aujourd'hui ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement du document 22166

 18   de la liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé. Elle devient la

 20   pièce, Monsieur le Greffier ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Devient la pièce P1217.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] S'agissant de cette déclaration, nous

 23   allons demander des expurgations de la page 24 à 26 où se trouve des

 24   références à ces documents versés sous pli scellé. Ce sont les pièces qui

 25   se trouvent dans l'annexe de la notification 92 ter et dont on discutera en

 26   fin d'interrogatoire principal. Ceci se trouve -- ce sont les documents 8 à

 27   15 du tableau et 18 à 20 du paragraphe 118.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre que vous demandez à

Page 5355

  1   mettre sous pli scellé tout ce document, mais je voulais savoir pourquoi.

  2   Mais nous en parlerons plus tard.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais lire

  6   un cours résumé des déclarations du témoin.

  7   M. Mandilovic est né en Serbie. En 1975, il est devenu docteur en médecine,

  8   et est sorti diplômé de la faculté de médecine de Sarajevo. En 1986, il est

  9   devenu ORL.

 10   Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1975, il a fait son service

 11   militaire obligatoire dans la JNA. De 1978 à 1982, il était commandant à

 12   l'infirmerie de la garnison de Sarajevo. A partir de 1982, il a travaillé à

 13   l'hôpital militaire de Sarajevo qui avait -- qui portait un nouveau nom en

 14   1992, il était devenu l'hôpital d'état. C'est là qu'il a continué de

 15   travailler pendant toute la durée de la guerre jusqu'en 1995. Il travaille

 16   toujours à ce même hôpital qui porte, cependant, un nouveau nom, il est

 17   devenu l'hôpital de Sarajevo.

 18   M. Mandilovic relate les conditions de travail qui prévalaient pendant la

 19   guerre à l'hôpital. La vie au quotidien était horrible, il y avait des

 20   pilonnages, des tirs d'arme légère, des pénuries d'eau, de médicaments,

 21   d'oxygène, de vivres, des pannes de courant incessantes. Il raconte qu'au

 22   cours de l'hiver 1992-1993, il y a eu beaucoup moins de carburant,

 23   d'électricité et d'eau ce qui a eu un effet important et très négatif sur

 24   le fonctionnement normal de l'hôpital. Les conditions sont restées très

 25   dures aussi surtout à partir de la fin de l'année 1993 jusqu'au début de

 26   l'année 1994.

 27   Il dit que le bâtiment de l'hôpital a subit des tirs directs à plusieurs

 28   reprises, certains types de projectile ont été tirés de sorte que la façade

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  1   de l'hôpital, les vitres, les fenêtres étaient tous endommagés, détruits.

  2   C'est surtout du sud que c'est venu. Il y a eu des milliers de tirs dirigés

  3   à l'arme légère et toutes les vitres étaient brisées. Plusieurs personnes à

  4   l'hôpital ont été touchées par des tireurs embusqués pendant la guerre et

  5   plusieurs membres du personnel et des patients ont été blessés aussi.

  6   Il dit que le pilonnage fut à ce point intense qu'il a fallu installer les

  7   services au sous-sol.

  8   Quand le pilonnage était très féroce, tous les patients devaient être

  9   amenés au sous-sol ou en tout cas, au rez-de-chaussée. Les obus pleuvaient

 10   pendant que les blessés arrivaient à l'hôpital.

 11   M. Mandilovic, pendant la guerre, a sans arrêt traité des blessés à

 12   la suite de tirs embusqués, de tirs de mortier, et suite aux effets de

 13   fragmentation redoutable. Il a opéré des patients blessés, il l'a fait

 14   quotidiennement de septembre 1992 à 1994. Il dit que ce pilonnage a

 15   beaucoup entravé le fonctionnement de l'hôpital psychologiquement et

 16   physiquement, il explique le stress qui en a résulté pour les patients

 17   comme pour ceux qui travaillaient. Ce témoin et ses collègues en proie à

 18   une peur constante pendant qu'ils faisaient leur travail ont été

 19   traumatisés. Les patients ont été exposés à des traumatismes répétés.

 20   Les attaques dirigées sur les civils avaient pour objectif de semer

 21   la terreur dans la population civile, et à l'hôpital, l'hôpital était privé

 22   de tous les moyens nécessaires ce qui a rendu la vie encore plus difficile.

 23   Il était de service lorsque arrive, le 28 août 1995, l'incident de

 24   Markale II. Il a traité les victimes de cet incident, 40 personnes ont été

 25   amenées à l'hôpital, la plupart des civils. C'était clair pour lui, les

 26   blessures avaient été provoquées par des éclats d'obus.

 27   M. Mandilovic authentifie des dossiers, des archives de l'hôpital

 28   concernant les incidents F4, F11, F14, F15, de l'annexe aux tirs embusquée

Page 5357

  1   et G4, G6, G7, G8, G9, G10, G13, et G19 s'agissant des pilonnages repris

  2   dans l'acte d'accusation.

  3   Ceci termine le bref résumé que je voulais vous donner de la déposition du

  4   témoin.

  5   Q.  J'ai quelques questions à vous poser concernant la teneur de votre

  6   déclaration.

  7   Vous relatez les -- le pilonnage et les tirs dirigés sur l'hôpital.

  8   Paragraphes 42 à 58.

  9   Vous dites que l'hôpital a subi des tirs de tireurs embusqués et plusieurs

 10   pilonnages. D'où venaient les obus et les tirs des tireurs embusqués, de

 11   quels côtés ? Au singulier ou au pluriel.

 12   Q.  Vous posez deux questions. Mais je dois apporter une petite correction.

 13   L'hôpital a été pilonné pendant 44 mois pendant la durée du conflit. Je

 14   dois constater que l'intensité de ce pilonnage a fluctué pendant cette

 15   période; la période la plus dure pour l'hôpital où il a surtout subi des

 16   tirs et des pilonnages du sud. Mais, il y a eu des tirs venant du nord

 17   comme de l'est. Pour le dire autrement, il a été l'objet de tirs venant de

 18   tous les côtés pendant ces 44 mois de guerre, mais il a surtout essuyé des

 19   tirs venant du sud.

 20   Q.  Au sud -- sur la façade sud, qu'est-ce qu'on voit juste en face de

 21   l'hôpital ?

 22   R.  Malheureusement pour l'hôpital - je peux le dire sans aucun problème

 23   aujourd'hui - il a eu le malheur de se trouver juste sur la ligne de front.

 24   La Miljetska c'est juste en diagonale par rapport à Marin Dvor, et c'est

 25   juste après la rivière qu'on a le pied du mont Trebevic, là où se trouve le

 26   cimetière juif, et ce cimetière a souvent été la cible des tireurs serbes

 27   de Bosnie pendant toute la guerre. Qui contrôlaient la zone de Marin Dvor

 28   et donc la zone de l'hôpital depuis cet endroit, pendant toute la guerre.

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  1   Le cimetière juif est tout près de l'hôpital. Je peux donc dire ici que

  2   c'est un des rares hôpitaux de cette taille qui se soit trouvé sur une

  3   ligne de front pendant toute l'histoire des guerres.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait des pilonnages venant d'autres directions ?

  5   R.  Oui. Je l'ai dit il y a quelques instants. Nous avons essuyé des tirs

  6   venant du nord au -- de l'est.

  7   Q.  Mais je veux dire que par rapport à la façade sud, est-ce que cette

  8   façade a reçu venant -- des tirs venant d'autres parties, si vous voulez,

  9   d'autres directions ?

 10   R.  Non, ça n'a pas été possible. Oui, les tirs venaient du sud.

 11   Maintenant, "le sud" c'est grand, c'est vague. Il y a le sud-est et le sud-

 12   ouest. Mais, si les obus étaient venus du nord ils n'auraient pas pu

 13   toucher la façade sud. C'est de la physique, c'est scientifique.

 14   Q.  Je n'ai pas été très clair.

 15   Je parle des obus qui tombaient du côté sud, vous avez parlé du cimetière

 16   juif. Je voulais simplement savoir si de l'autre côté de la rivière, là où

 17   se trouvait le cimetière juif, il y avait d'autres endroits d'où on aurait

 18   pu tirer ces obus ?

 19   R.  J'en suis convaincu. J'en suis vraiment convaincu, parce que toute

 20   cette partie-là elle était contrôlée par les forces serbes de Bosnie. C'est

 21   Vraca, c'est Grbavica, en plus du cimetière juif. Et juste au-dessus du

 22   cimetière juif vous avez Trebevic, qui était aussi contrôlée par les forces

 23   bosno-serbes. Ce qui veut dire que pendant toute la guerre, quand on disait

 24   "cimetière juif," pour nous, c'était -- ça voulait dire que c'était un lieu

 25   très important, près de Marin Dvor et -- Marin Dvor et de l'hôpital. Mais,

 26   en plus de cela, il y avait d'autres points d'activités où il y avait sans

 27   doute aussi des armes lourdes.

 28   Si vous me le permettez, je veux être très précis et apporter une

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  1   correction.

  2   Nous ne croyons pas que le cimetière a été le seul endroit qu'on a utilisé

  3   pour tirer sur l'hôpital. Non, c'était simplement le lieu le plus proche de

  4   la ligne de démarcation.

  5   Q.  Parlons maintenant des dossiers des archives de l'hôpital  -- de

  6   l'hôpital mais aussi d'autres centres médicaux.

  7   Vous avez dit au paragraphe 116 que vous avez pu consulter les archives de

  8   la clinique universitaire de Sarajevo et du centre médico-légal, est-ce que

  9   c'est bien le même endroit que l'hôpital Kosevo ?

 10   R.  Oui.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Examinons certains documents. Pouvons-

 12   nous pour ce faire passer à huis clos partiel, Monsieur le Président ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons donc faire une pause

  8   d'une demi heure.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, veuillez poursuivre.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Docteur Mandilovic, pouvez-vous décrire à l'attention des Juges les

 15   conditions de travail dans l'hôpital, rapidement, je vous prie, car ces

 16   conditions sont décrites dans toute votre déclaration. Mais pouvez-vous en

 17   indiquer les grandes lignes oralement à l'attention des Juges ?

 18   R.  De façon générale, les conditions de travail pendant toute la guerre

 19   ont été des conditions difficiles. Nous subissions une pénurie chronique de

 20   médicaments et d'équipements médicaux, ainsi que de graves pénuries

 21   d'électricité, d'eau, et de gaz. Donc toutes ces facilités qui ont une

 22   importance capitale pour le fonctionnement d'un hôpital étaient en quantité

 23   insuffisante, nous devions également tenir compte de la nécessité pour

 24   l'hôpital de continuer à fonctionner, donc de travailler avec des moyens de

 25   plus en plus réduits, mais le nombre des patients ne diminuaient pas lui.

 26   Donc la situation était particulièrement difficile, et je dois dire que

 27   grâce à notre encadrement administratif l'hôpital, qui je le rappelle, se

 28   trouvait en première ligne par rapport au front, a fonctionné 24 heures par

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  1   jour pendant les 44 mois de la guerre. Il n'y a pas eu un seul instant où

  2   l'hôpital a cessé de travailler, et il n'est jamais arrivé que l'hôpital se

  3   voit dans l'incapacité d'apporter l'aide dont avaient besoin les blessés et

  4   les malades. Nous sommes battus contre le mauvais sort. Nous avons

  5   improvisé. Nous avons mis en place de nouvelles directives. C'était

  6   d'ailleurs notre obligation. Mais aujourd'hui, suite à de nombreuses

  7   analyses de la situation de l'époque, nous pouvons dire que nous l'avons

  8   fait avec succès.

  9   Nous avons bénéficié d'une certaine aide internationale, de la Croix-

 10   Rouge, par exemple, mais dans des conditions de guerre, de telles aides

 11   sont toujours insuffisantes.

 12   Q. [hors micro]

 13    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous décrire la vie au jour le jour à Sarajevo à cette époque-

 16   là ?

 17   R.  Oui, je peux le faire. La vie et le travail à l'hôpital, c'était assez

 18   parallèle et assez comparable à la vie dans la ville de Sarajevo. Ces

 19   similitudes résidaient dans le fait suivant : les habitants de Sarajevo, de

 20   façon générale, étaient soumis tous les jours à une terreur

 21   particulièrement intensive due à l'emploi d'armes et de munitions à partir

 22   de la périphérie de Sarajevo. Par ailleurs, les habitants en question ne

 23   pouvaient pas satisfaire leurs besoins fondamentaux en eau, en électricité,

 24   en gaz et, bien entendu, en vivres. Tout ceci mettait gravement en danger

 25   la vie de la population civile et créait des dangers pour leur condition

 26   physique, de sorte qu'étant donné le temps qu'a duré cette situation, nous

 27   avons encore aujourd'hui des patients qui viennent à l'hôpital et qui

 28   présentent des troubles qui sont la conséquence directe de cette période de

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  1   guerre. Et je peux dire avec une certitude absolue qu'il y a parmi les gens

  2   qui souffrent de stress post-traumatique pas seulement des membres de

  3   l'ABiH, mais également des citoyens de Sarajevo qui se trouvaient en même

  4   temps que les soldats sur le front.

  5   Q.  En dehors du syndrome de stress post-traumatique dont vous venez de

  6   parler, quels sont les autres troubles psychiques et affectifs que vous

  7   avez pu constater chez les habitants de Sarajevo qui étaient liés au

  8   pilonnage et aux tirs de tireurs embusqués sur la population civile ?

  9   R.  Je ne suis peut-être pas la personne la plus compétente pour m'exprimer

 10   sur ce sujet, mais il est certain que les habitants qui ont vécu la guerre

 11   à Sarajevo présentent divers troubles qui sont la conséquence de cela. On

 12   constate chez eux un degré élevé de nervosité. On le voit dans le rapport

 13   entre la population et la circulation automobile. On le voit dans des

 14   circonstances tout à fait anodines de la vie. On constate très souvent des

 15   comportements de leur part qui ne sont pas tout à fait normaux. Et dès que

 16   l'on va dans d'autres régions du pays, on voit une situation différente,

 17   avec des gens qui se comportent à votre égard de façon différente. Donc

 18   cette situation de guerre qui a duré longtemps, 44 mois pratiquement, a

 19   laissé des séquelles sur l'état physique des habitants de Sarajevo, mais a

 20   affecté également durablement leur état mental.

 21   Q.  Quels sont les troubles physiques et psychiques que la campagne de

 22   pilonnage et de tirs embusqués qui a eu lieu à Sarajevo entre 1992 et 1995

 23   a provoqués ?

 24   R.  Personnellement, je pense ne pas souffrir de telles séquelles, mais il

 25   conviendrait que ce soit quelqu'un d'autre qui juge de mon état, car toute

 26   personne a tendance à se considérer comme en bonne santé.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur Mandilovic.

 28   Ceci met un point final à mon interrogatoire principal.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que

  3   nous parlions maintenant des pièces à conviction associées ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il conviendrait que nous passions

  5   rapidement à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Ma dernière question est la suivante : l'une des pièces associées est

  7   une séquence vidéo dont le numéro 65 ter est 40292, n'est-ce pas ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une séquence qui dure deux heures

 10   et six minutes, mais si je me souviens bien, le témoin n'a fait référence

 11   qu'à un extrait de 50 secondes de cette vidéo. Donc c'est seulement cet

 12   extrait qui est versé au dossier.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous remettrez à la Chambre cette partie

 15   de la séquence globale.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous

 17   remettrons la séquence en question, c'est exact. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

 19   observations, Maître Robinson ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons

 21   aucune objection.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous admettons toutes les pièces

 23   associées, suite à ce débat. Je vous remercie.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Mandilovic.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je m'efforcerai de vous poser le plus grand nombre possible de

  3   questions qui peuvent donner lieu à des réponses par oui ou par non.

  4   Est-ce que nous nous connaissions vous et moi avant la guerre ?

  5   R.  Moi, je ne vous connaissais pas.

  6   Q.  Merci. Votre femme s'appelle-t-elle Aida et est-elle dentiste au centre

  7   médical ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous êtes soldat d'active, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je l'étais.

 11   Q.  J'attends que la transcription soit terminée.

 12   Quel était votre grade ?

 13   R.  J'étais commandant; ce fut mon dernier grade.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandilovic, vous le savez sans

 15   doute, mais vous savez que tous nos propos sont interprétés, et il faut le

 16   temps de dire les choses après les avoir entendues. Donc merci de faire une

 17   pause. Pensez aux interprètes. Merci d'avance.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 19   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Quand avez-vous terminé votre service d'active et dans quelles

 21   circonstances ?

 22   R.  Le 2 mai 1992.

 23   Q.  Merci. Combien de temps avez-vous travaillé à l'hôpital militaire de

 24   Sarajevo ?

 25   R.  Dix ans.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire comment s'est terminé votre service militaire

 27   d'active ?

 28   R.  J'ai quitté l'hôpital dans la matinée du 2 mai.

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  1   Q.  Le seul fait de quitter l'hôpital a-t-il mis fin à votre service

  2   d'active ?

  3   R.  Eh bien, si l'on pense à mon service dans l'ex-JNA, oui.

  4   Q.  Pourquoi avoir quitté l'hôpital le 2 mai ?

  5   R.  J'ai quitté l'hôpital militaire parce que l'ex-JNA n'était plus l'armée

  6   de Yougoslavie, et ce n'était plus l'armée des nations et nationalités

  7   yougoslaves. Pratiquement en 1991, lorsqu'il y a eu sécession de la

  8   Slovénie, après la Croatie et puis après la Bosnie-Herzégovine, ce n'était

  9   plus la JNA. Elle a changé radicalement d'idéologie, de doctrine, de

 10   structure de commandement et aussi d'emblèmes distinctifs.

 11   Q.  Pourquoi avoir changé les insignes et emblèmes distinctifs ?

 12   R.  En 1991 ou en 1992. Je ne sais plus exactement pourquoi.

 13   Q.  Vous êtes sûr que c'est à cette date-là que ça s'est passé ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Donc ça veut dire qu'elle a changé ses emblèmes avant votre départ de

 16   l'hôpital militaire ?

 17   R.  Absolument. Vous connaissez bien les emblèmes et les drapeaux

 18   distinctifs de la JNA, vous savez qu'ils ont changé.

 19   Q.  Mais je vous ai simplement demandé si ça s'était passé avant votre

 20   départ de l'hôpital.

 21   R.  Oui, ma réponse est catégorique et affirmative.

 22   Q.  Merci. Nous allons le montrer au cours de ce procès.

 23   Je vous demande maintenant pourquoi vous avez quitté l'hôpital

 24   militaire ?

 25   R.  Parce que je n'étais pas d'accord avec la situation qui y prévalait à

 26   l'époque.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question a été posée et a reçu

 28   réponse.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y a deux facettes, Monsieur le

  2   Président : le fait de quitter l'armée et l'autre de quitter l'hôpital

  3   militaire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était une seule et même chose.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez écrit quelque part que vous étiez revenu travailler parce que

  7   vous vous sentiez dans l'impossibilité d'abandonner vos patients. Pourtant,

  8   vous dites ici que ça revenait au même, que c'était une seule et même chose

  9   ?

 10   R.  Je suis retourné à l'hôpital le jour où il a changé de nom et aussi de

 11   vocation, et ça, ça s'est passé après le 10 mai 1992.

 12   Q.  Merci. Qui était le propriétaire de l'hôpital militaire à Sarajevo ?

 13   R.  Jusqu'au 10 mai 1992, ça appartenait ou ça faisait partie de l'ex-JNA.

 14   A partir du moment où la Yougoslavie s'est désintégrée, la JNA est devenue

 15   l'ex-JNA.

 16   Q.  Et quand cet hôpital a-t-il cessé d'être propriété de la JNA et dans

 17   quelles circonstances est-ce que ça s'est passé ?

 18   R.  Il a cessé d'être propriété de l'ex-JNA le 10 mai 1992. Ceux qui nous

 19   voulaient plus y travailler sont partis. C'est à cette date-là que ça s'est

 20   passé, et c'est à ce moment-là que l'hôpital a changé de nom et de

 21   vocation.

 22   Q.  Est-ce qu'il a changé de propriétaire aussi ? Est-ce qu'il y a

 23   passation de la propriété du bâtiment et de l'hôpital ?

 24   R.  Ça c'est une question juridique que vous me posez. Mais sachez une

 25   chose, à compter du mois de mars, la Bosnie-Herzégovine a été un Etat

 26   indépendant. Son drapeau a été hissé à New York, au bâtiment des Nations

 27   Unies. Donc ça a été un pays reconnu. A ce moment-là, la JNA se trouvait en

 28   territoire étranger.

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  1   Q.  Mais ça aussi c'est une question de droit. Moi, je vous posais une

  2   première question qui concernait les droits de propriétés fondamentaux.

  3   Vous, vous pensez que le 10 mai, avec la venue des Bérets verts et de la

  4   Ligue patriotique, il n'y a plus eu propriété juridique du bâtiment ?

  5   R.  Vous essayez de me mêler dans un débat de droit ici. Mais ici, c'est

  6   une autre question. Le 10 mai, ce n'est pas la Ligue patriotique et ce ne

  7   sont pas les Bérets verts qui sont entrés; c'est la Défense territoriale

  8   tout à fait légitime de la Bosnie-Herzégovine qui est entrée. Je peux vous

  9   dire que la prise de contrôle de l'hôpital a été négociée par, directement

 10   d'ailleurs, le ministre de l'intérieur. On ne peut donc pas parler ici de

 11   Bérets verts.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 13   L'INTERPRÈTE : Mme Sutherland hors micro.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas fait objection avant lorsque

 15   M. Karadzic a dit qu'à un moment donné le témoin avait dit que s'il ne

 16   voulait pas quitter l'hôpital c'est à cause de ses patients, parce que je

 17   savais que ça se trouvait au paragraphe 25. Mais si, à l'avenir, M.

 18   Karadzic, cite un dire du témoin, il doit en donner la source, que ce soit

 19   le compte rendu d'audience ou la déclaration, pour que le témoin se repère

 20   un peu et sache où ça se trouve. Un exemple :

 21   "Mais vous estimez que le 10 mai, avec la venue des Bérets verts et

 22   de la Ligue patriotique, il y eu cessation du droit de propriété de

 23   l'hôpital ?"

 24   Je ne pense pas que le témoin ait déclaré ça quelque part, vous

 25   voyez, donc je voudrais à ce moment-là qu'on donne la source et qu'on donne

 26   un numéro de page.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Tenez ceci en compte, Monsieur Karadzic.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   Mais le témoin vient tout juste de dire que l'hôpital militaire a

  3   cessé d'être une des biens appartenant à la JNA, le 10 mai; c'est de cela

  4   que je parlais. Je ne parlais pas de quelque chose qu'il aurait déclaré

  5   auparavant.

  6   Attendez, j'essaie ici de me concentrer. Est-ce que vous êtes en

  7   train de dire que les Bérets verts et la Ligue patriotique n'étaient pas

  8   des éléments, des unités régulières, organiques de l'ABiH ?

  9   R.  Moi, je ne sais rien de ces relations, de ces rapports. A mon

 10   avis, les forces armées régulières c'étaient la Défense territoriale et le

 11   MUP. Les forces de réserve plus exactement du MUP, du ministère de

 12   l'Intérieur.

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'hôpital militaire,

 14   à compter d'avril ou même de la fin du mois de mars était tout à fait

 15   encerclé par les Bérets verts ?

 16   R.  Je n'accepte que partiellement ce que vous affirmez. Je le dis

 17   d'ailleurs dans ma déclaration écrite, j'ai remarqué qu'au mois d'avril, il

 18   y avait des groupes d'hommes à proximité de l'hôpital, qu'on n'avait pas

 19   vus auparavant, mais ce n'était pas des hommes armés. Ces hommes n'ont

 20   jamais empêché qui que ce soit d'entrer ou de sortir de l'hôpital, ils

 21   n'ont pas vérifié les documents d'identité de qui que ce soit. Disons que

 22   c'était une présence ou un encerclement presque invisible, léger. Je ne

 23   l'aurais presque pas remarqué si parfois -- c'était quand même un moment où

 24   il y avait des tensions très vives et tout le monde était très stressé. A

 25   ce moment-là, on note ce genre de chose. Mais il me sera impossible de vous

 26   dire à quelle force ces hommes appartenaient.

 27   Q.  Mais est-ce que c'étaient des gens en civil, en tenue civile la

 28   plupart du temps ?

Page 5374

  1   R.  Je crois la plupart d'entre eux, oui, ils portaient des vêtements

  2   civils.

  3   Q.  Qui a tiré sur l'hôpital militaire avant le 10 mai ?

  4   R.  Impossible de le dire. J'ai quitté l'hôpital le 2 mars. Il m'est donc

  5   impossible de répondre à votre question.

  6   Q.  Qui a tiré sur l'hôpital au mois d'avril, avant le 2 mai ?

  7   R.  Si tirs il y a eu, moi, je ne les ai pas remarqués, franchement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation]  Désolé de vous interrompre, mais je

  9   pense qu'il y a peut-être une erreur au compte rendu. Il est dit ici :

 10   "J'ai quitté l'hôpital le 2 mars," mais je pense que c'était le 2 mai.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement le 2 mai.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Document 1D2104, s'il vous plaît. Voilà ce document. Ce n'est pas le

 16   document 1D2104, ce n'est pas le document que je veux. SAO 3461, en fait

 17   c'est là le numéro du document. On va peut-être le placer sur le

 18   rétroprojecteur, en attendant de voir où se trouve l'erreur au niveau des

 19   numéros du document.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Mais, vous, vous êtes resté à l'hôpital militaire jusqu'au 2 mai,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, voilà le document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Y a-t-il une traduction, parce que moi,

 27   je ne comprends pas le B/C/S.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas.

Page 5375

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas encore de

  2   traduction. Je ne suis pas sûr.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Docteur, puis-je vous demander de dire ce que représente ce document ?

  5   R.  Je ne l'ai jamais vu.

  6   Q.  Bien sûr que non. Parce que c'est un document strictement confidentiel.

  7   Mais qui l'a délivré ?

  8   R.  D'après ce qui est dit ici, c'est que ça vient du commandement de la 2e

  9   Région militaire, équipe de service, équipe opérationnelle de service, et

 10   puis numéro du document confidentiel.

 11   Q.  Lisez ce qui est encadré.

 12   R.  Rien que ça ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  "Sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il y a encore des

 15   activités visant à fournir des armes et à renforcer les effectifs de la

 16   Défense territoriale. Il y a de plus en plus d'actes de provocation ouverte

 17   déclarée et des attaques menées sur des membres de la JNA et des

 18   installations appartenant à celle-ci. Il y a eu surtout des activités de

 19   formation paramilitaire à Sarajevo, où il y a des conflits déclarés, et des

 20   règlements de comptes, et des attaques ont été dirigées sur l'hôpital

 21   militaire de Sarajevo; des barricades ont été érigées dans toute la ville,

 22   afin d'empêcher la circulation et le déplacement."

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des actes de

 24   provocation, des attaques dirigées sur les membres et les installations de

 25   la JNA, regardez la date, 21 avril, à ce moment-là, à cette date-là, ces

 26   choses-là avaient déjà commencé.

 27   R.   Oui, je crois qu'il y a eu des provocations. Ça oui, je le crois

 28   quasiment, car il y avait énormément d'installations militaires, énormément

Page 5376

  1   de casernes à Sarajevo. Il y avait une grande académie militaire à Sarajevo

  2   notamment. Il est donc tout à fait possible qu'il ait eu des provocations.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que nous avons une

  4   traduction en anglais, Madame Sutherland.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut la placer sur le

  7   rétroprojecteur.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je peux aussi la fournir à la Défense,

  9   qui peut ainsi la saisir dans le prétoire électronique, et on placera une

 10   copie papier sur le rétroprojecteur.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup. Nous attendons de voir le

 12   document.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais je vous demande déjà ceci; est-ce qu'il y avait un service de

 15   neuropsychologie -- neuropsychiatrie ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Où ?

 18   R.  C'était au quatrième étage dans l'aile qui se trouve auprès de la gare

 19   ferroviaire.

 20   Q.  Merci. 

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant avoir la page 2, prenons

 22   d'abord la première page, nous allons y trouver ce que nous avons déjà lu,

 23   à savoir la deuxième partie du point 1, concernant l'ennemi.

 24   Et maintenant, je demande que l'on affiche la page suivante de la version

 25   serbe. Oui, c'est bien cela.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc en ville, je cite : "Pendant toute la journée…" et nous verrons

 28   ensuite la traduction anglaise. C'est ce passage qui m'intéresse, c'est le

Page 5377

  1   deuxième paragraphe en anglais.

  2   Donc, Monsieur, pourriez-vous nous donner lecture, je vous prie, de ce

  3   deuxième paragraphe du texte serbe ?

  4   R.  A 6 heures 55, l'hôpital de Sarajevo était touché par un obus de

  5   mortier. Le quatrième étage, la neuropsychiatrie a été touchée au niveau de

  6   la salle à manger. Il n'y a pas eu de victime, en dehors de dégât matériel.

  7   A 7 heures 35 du matin, deux tirs ont touché une nouvelle fois l'hôpital de

  8   Sarajevo, ce qui a brisé les fenêtres dans une des chambres de l'hôpital et

  9   un patient a été blessé par le verre qui tombait des fenêtres brisées. Par

 10   ailleurs, l'hôpital militaire de Sarajevo est assiégé toute la journée par

 11   les formations paramilitaires, et on peut s'attendre à une attaque de leur

 12   part."

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page 4 de la version serbe de

 15   ce document à l'écran je vous prie, de façon à ce que le témoin puisse

 16   identifier la source de ce document et la signature qui figure au bas du

 17   document. En anglais, dernière page je vous prie.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.   Est-ce que le sceau que l'on voit au bas de ce document est le sceau

 20   habituel et légal ?

 21   R.  Oui, oui, oui, tout à fait. Je ne connais pas le colonel qui a signé

 22   mais, du point de vue forme, tout ceci est tout à fait normal.

 23   Q.  Merci. Comment se fait-il, Docteur, que vous n'ayez pas eu connaissance

 24   de ce bombardement et du fait qu'un obus a pénétré dans le réfectoire du

 25   quatrième étage en neuropsychiatrie ?

 26   R.  Vraiment, je ne suis pas au courant. Moi, je travaillais assez loin de

 27   cet endroit. Je travaillais au douzième étage du bâtiment principal. Donc,

 28   vraiment, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas eu connaissance de cela.

Page 5378

  1   Q.  Mais --

  2   R.  Est-ce que je peux continuer ?

  3   Q.  Oui, bien sûr.

  4   R.  Mais je ne suis pas d'accord avec ce rapport. Je ne suis absolument pas

  5   d'accord avec ce rapport qui indique que l'hôpital était souvent encerclé

  6   par je ne sais quelle force patriotique et qu'on s'attend à une attaque de

  7   l'hôpital. Je répète une nouvelle fois que les gens entraient et sortaient

  8   tout à fait normalement de l'hôpital. Il n'y avait à cet endroit-là aucun

  9   obstacle particulier. Toute personne qui souhaitait entrer dans l'hôpital

 10   ou en sortir pouvait le faire sans la moindre difficulté. Je crois qu'il y

 11   a vraiment une exagération dans ce rapport.

 12   Q.  Est-ce que vous voulez dire, Docteur, qu'un rapport strictement

 13   confidentiel du commandement de la 2e Région militaire adressé à l'état-

 14   major général des forces armées yougoslave a été, pour une raison ou pour

 15   une autre, un rapport mensonger ?

 16   R.  Je ne dis pas qu'il était mensonger. Je dis simplement que c'est une

 17   exagération. Je mets l'accent sur son manque de précision. Je ne peux pas

 18   revenir sur ce que j'ai dit, car il est tout à fait évident, sans le

 19   moindre doute, que la liberté de circulation était pleine et entière.

 20   Q.  Mais voulez-vous dire, Docteur, que votre impression personnelle est

 21   plus précise, plus exacte que l'évaluation faite par le commandement de la

 22   2e Région militaire, par rapport à la sécurité des bâtiments qui lui

 23   appartenaient ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Docteur

 25   Mandilovic : Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En dehors du fait

 27   que cette question a déjà été posée et a déjà reçu réponse, elle constitue

 28   le début d'une discussion polémique.

Page 5379

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

  2   Avançons, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. A moins qu'il n'y ait objection, ce

  6   document est admis.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D495, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais est-

 10   ce que ce document ne devrait pas normalement être enregistré aux fins

 11   d'identification uniquement ? Est-ce que nous avons la traduction de ce

 12   document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On nous a proposé la traduction.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   En page 61 --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 61 ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Page 61 du compte rendu de l'audience

 18   d'aujourd'hui.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc, dans cette page 61 du compte rendu de la journée

 21   d'aujourd'hui, vous avez déclaré que, dans la rue de Dobrovoljacka, un

 22   échange avait eu lieu entre le président de la présidence, M. Izetbegovic,

 23   et le commandant de la 2e Région militaire.

 24   Est-ce que ceci a eu lieu par hasard ?

 25   R.  Par hasard, oui. Ce n'était pas du tout un échange.

 26   Q.  Mais alors, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement ?

 27   R.  Ce qui s'est passé, c'est ce que tout le monde sait, à savoir qu'une

 28   colonne de la 2e Région militaire a pris la route à partir de la rue

Page 5380

  1   Dobrovoljacka, qui était le siège de cette région militaire, et que le

  2   président Izetbegovic était à bord d'un blindé transport de troupes. Il

  3   devait y avoir deux actions en même temps, à savoir que le président

  4   Izetbegovic était censé se rendre à la présidence et le général Kukanjac

  5   était censé aller à un autre endroit. C'est tout ce dont je me souviens.

  6   Q.  Je vous remercie. Mais quel était l'accord qui avait été conclu ? Il y

  7   avait bien un accord qui avait été conclu sur ce point en présence du

  8   général Mackenzie ou des Nations Unies en tout cas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quand M. Izetbegovic à Skenderija a tourné en direction de la

 11   présidence, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que le reste du convoi a fait ?

 12   R.  Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que je n'étais pas

 13   sur les lieux, voyez-vous. Je sais seulement ce que tous les autres

 14   habitants de Sarajevo ont appris par les médias.

 15   Q.  Mais est-ce que vous parlez des citoyens de Sarajevo Est également, ou

 16   uniquement de l'autre partie de Sarajevo ?

 17   R.  Je parle de tous les habitants qui ont suivi les médias à l'époque.

 18   Q.  En tant qu'officier, en tant que membre de l'armée à ce moment-là,

 19   pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? La Chambre de première instance

 20   n'est pas au courant. Pas mal de choses se passent sans qu'on en parle.

 21   Parce que vous et moi, nous venons de cette région, mais la Chambre de

 22   première instance n'est pas au courant de pas mal de choses qui ne lui ont

 23   pas encore été présentées.

 24   R.  Si je me souviens bien, le convoi a été coupé en deux. Il y a eu une

 25   escarmouche et un certain nombre de soldats de l'ancienne JNA ont été tués.

 26   Voilà ce que je sais par rapport à cette journée-là. Ça a été dit en

 27   public. C'était dans tous les médias et à la télévision. Je pense que c'est

 28   le nœud du problème.

Page 5381

  1   Q.  Est-ce que des soldats et des officiers ont été tués, et est-ce que

  2   d'autres ont été faits prisonniers ?

  3   R.  Si je me souviens bien, il y a eu des morts au cours de cet événement,

  4   et il y a eu aussi un certain nombre de membres de l'ex-JNA qui ont été

  5   faits prisonniers.

  6   Q.  Cet événement est-il le motif d'une mise en accusation de Ejub Ganic,

  7   membre de la présidence qui a été considéré et jugé responsable de cette

  8   attaque, et qui est en Grande-Bretagne en ce moment en attente

  9   d'extradition ?

 10   R.  C'est ce que disent les médias, mais --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à votre sujet suivant, M.

 12   Karadzic. Cette question n'est pas acceptable.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez dit, n'est-ce pas, que le 2 mai avait été précédé du 1e mai,

 16   où il y avait eu aussi une attaque et des morts. Mais suis-je en droit de

 17   dire que bien avant le 2 mai il y avait eu une attaque des Bérets verts sur

 18   le commandement même de la 2e Région militaire ?

 19   R.  Est-ce que c'était les Bérets verts ou une autre formation, il est

 20   difficile de le dire, mais il y avait eu une tension dans les relations,

 21   c'est certain. Je répète encore une fois que je n'étais pas non plus sur

 22   ces lieux-là, mais les médias en ont parlé et j'en ai le souvenir.

 23   Q.  Etes-vous d'accord sur le fait de dire qu'il y a eu une attaque et

 24   qu'il y a eu des morts là-bas ?

 25   R.  Pour les morts, je ne sais pas.

 26   Q.  Convenez-vous que, les 1er et 2 mai, le foyer de la JNA, qui est donc

 27   une installation de la JNA qui n'a aucun rapport avec les actions

 28   militaires, c'est un centre culturel, et cetera, que ce foyer est tombé

Page 5382

  1   suite à un blocage des Bérets verts ?

  2   R.  Des Unités de la Défense territoriale ont pénétré dans le foyer de a

  3   JNA. Mais comment ils l'ont fait, je ne sais pas.

  4   Q.  Merci. Vous avez dit qu'à un certain moment est arrivé -- ou plutôt,

  5   sont arrivés dans l'hôpital militaire des représentants de la JNA, alors je

  6   vous demande si vous conviendrez que c'est un Régiment de protection qui

  7   est venu pour assurer la garde de l'hôpital militaire, et pas pour observer

  8   la région.

  9   R.  Exact, je l'ai dit à plusieurs reprises. Vers la fin du mois d'avril,

 10   une vingtaine de membres de l'ancienne armée populaire yougoslave sont

 11   arrivés. Ils faisaient partie d'un contingent qui s'était replié de la

 12   Croatie, de Zagreb. Ces jeunes gens, pour être plus précis, venaient de

 13   l'aéroport de Plesevo, l'aéroport de Zagreb dont ils avaient assuré

 14   précédemment la sécurité. Ils sont donc arrivés dans notre hôpital, en

 15   compagnie d'un officier et d'un sous officier. Ils se sont installés au 12e

 16   étage, sur le balcon est et sur le balcon ouest du 12e étage, et certains

 17   se sont installés près de la porte. Mais il est difficile de dire quelles

 18   étaient exactement leurs fonctions. Si leur rôle consistait à assurer la

 19   protection, alors ils étaient trop peu nombreux. S'ils étaient là pour

 20   observer, alors leur lieu d'installation était très opportun pour ce faire.

 21   Mais il m'est difficile de vous dire quel était exactement leur rôle.

 22   Q.  Conviendrez-vous que les ordres qu'ils ont reçus leur imposaient

 23   d'aider l'équipe du centre de la JNA et qu'ils y sont allés en ambulance et

 24   à bord de deux Pinzquaer, ou quelque chose comme ça, des véhicules ouverts,

 25   en tout cas ?

 26   R.  Exact. Je n'ai pas vu exactement ce qu'ils ont fait, mais j'ai parlé

 27   avec certains d'entre eux et la télévision a rapporté la chose, en effet.

 28   Ces hommes étaient des jeunes hommes, qui ont quitté l'hôpital pour se

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  1   rendre en ville, et je ne sais vraiment pas quelles étaient leurs

  2   intentions ni quel était le rôle de ce départ.

  3   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que sur le pont qui enjambe la

  4   Miljetska, on a d'un côté Skenderija et de l'autre la présidence, est-il

  5   exact qu'ils ont été attaqués à cet endroit et que tous les deux ont brûlé

  6   vif en même temps que leurs véhicules ? Nous avons des photographies qui le

  7   prouvent. Est-ce que vous en avez le souvenir ?

  8   R.  Bien entendu. Ces photographies ont été exhibées par tous les médias.

  9   Je m'en souviens très bien.

 10   Q.  Je vous remercie. Mais attendez, je vous demande un instant.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si la partie adverse et les

 12   Juges de la Chambre accepteront que nous fassions diffuser une déposition

 13   orale du témoin devant la police de la Republika Srpska au sujet de ces

 14   incidents, si tel n'est pas le cas, je pourrais peut-être simplement

 15   proposé le document au témoin et lui demander quelle est sa position ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez soumettre la déclaration en

 17   question, la déposition en question au témoin.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bien.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc ce document est une déposition recueillie de la bouche du Dr

 21   Tausan. Connaissez-vous le Dr Tomislav Tausan ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quelles étaient ses fonctions ?

 24   R.  Il était directeur de l'hôpital militaire de Sarajevo jusqu'au 10 mai

 25   1992.

 26   Q.  Vous vous connaissiez personnellement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous vous êtes adressé à lui le 2 mai, pour lui apprendre que vous vous

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  1   apprêtiez à quitter la JNA. Il ne s'y est pas opposé. Votre conversation a

  2   été très correcte, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je l'avais déjà rencontré avant. Le Dr Tausan n'était pas -- enfin,

  4   dans cette période, il était très coopératif, et toute personne qui

  5   souhaitait quitter l'hôpital obtenir absolument son autorisation pour le

  6   faire.

  7   Q.  Merci. Dans sa déposition il déclare que dès le 5 avril, la date de ce

  8   grand meeting devant la mairie, il a vu qu'il y avait de très nombreux

  9   participants au meeting ça il l'a vu à partir des bâtiments voisins, et il

 10   a déclaré que des membres de l'Unité de Juka Prazina ont ouvert le feu et

 11   que ces tirs ont atteint aussi l'hôpital militaire. Donc voilà ce qu'il

 12   déclare au sujet de cette journée. Je cite :

 13   "Les Musulmans ont tiré sur les bâtiments de l'hôpital militaire de temps

 14   en temps, et le commandement a donc envoyé un groupe de soldats pour

 15   contribuer à assurer la sécurité de l'hôpital. Je me souviens qu'il y avait

 16   26 soldats au total qui se sont chargés de cette sécurité de l'hôpital.

 17   L'une des attaques de tireurs embusqués la plus intense venait du bâtiment

 18   Unis. Donc à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, personne n'osait plus

 19   bouger."

 20   Est-ce que vous savez ce qu'étaient ces immeubles Unis ?

 21   R.  Je sais ce qu'étaient les immeubles Unis. Ils sont tout près de

 22   l'hôpital. Mais, je ne sais pas comment il se fait que le Dr Tausan ait eu

 23   ce renseignement au sujet des membres de l'unité en disant que c'était

 24   l'unité de Juka Prazina. Ça aurait pu être n'importe laquelle autre unité.

 25   Ça aurait pu absolument être n'importe laquelle autre unité étant donné le

 26   chaos qui existait en ville. Je ne sais pas comment il peut dire avec

 27   assurance qu'il s'agissait de l'Unité de Juka Prazina.

 28   Q.  Conviendrez-vous que le siège de cette unité se trouvait dans ce

Page 5385

  1   bâtiment-là, et que les tirs venaient de ces gratte-ciels Unis, et que la

  2   cible de ces tirs était précisément l'enceinte de l'hôpital militaire,

  3   comme l'a dit votre directeur ?

  4   R.  C'est peut-être le cas, mais cela a peut-être eu lieu après le 2 mai,

  5   quand je n'étais plus dans l'hôpital. Mais, enfin, si je me souviens bien,

  6   personne n'a été blessé.

  7   Q.  Voilà ce qui est écrit dans cette déposition, je cite :

  8   "La première attaque plus grave contre l'hôpital militaire a eu le 6 avril

  9   1992. A ce moment-là plus de 1,000 Musulmans ont fait mouvement en

 10   direction de l'hôpital à partir du siège de la police. Mais, lorsqu'ils ont

 11   constaté que les responsables de la sécurité de l'hôpital allaient opposer

 12   une résistance, ils ont laissé tomber."

 13   Un peu plus bas, nous lisons, je cite : 

 14   "Il y avait un tireur embusqué qui tirait à partir de la mosquée de

 15   Magribija et qu'il a fait pendant tout le temps."

 16   Savez-vous où se trouvait cette mosquée ?

 17   R.  Je veux d'abord répondre à la première partie de votre question, qui

 18   était en fait une affirmation, et pas une question.

 19   Parce qu'il est fait référence à un millier d'hommes musulmans. Est-ce que

 20   vous pensez que 26 hommes venus de l'aéroport de Plesevo pour assurer la

 21   sécurité de l'hôpital étaient capables de le défendre contre 1,000 hommes ?

 22   C'est ridicule.

 23   Bien entendu, je sais où se trouve la mosquée. Elle est en contrebas de

 24   l'hôpital.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vouliez dire quelque chose ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] "Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 27   que le QG se trouvait dans le bâtiment, et que les tirs venaient de ce

 28   bâtiment, et qu'on prenait pour cible ce périmètre ?"

Page 5386

  1   Ça fait trois questions en une, question à tiroir, est-ce que M. Karadzic

  2   pourrait prendre les questions une à une.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic. Vous

  4   comprenez ce que voulait Mme Sutherland, n'est-ce pas ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai compris. Merci. M. Mandilovic sait ce

  6   qu'est le -- ce chou farci dans notre cuisine national. On peut mettre

  7   beaucoup de choses dans la farce.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  De toute façon, alors, si vous avez un groupe composé de 1,000

 10   personnes non organisées, non formées est-ce que ces personnes pourraient

 11   être dissuadés par 26 soldats bien équipés, entraînés, ça c'est une autre

 12   paire de manches, mais enfin je continue la lecture :

 13   "Une des attaques le plus violente dirigée sur l'hôpital militaire c'est

 14   passé le 26 avril. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes."

 15   Vous vous souvenez de cette attaque de tireurs embusqués ce jour-là, le 26

 16   avril ?

 17   R.  Non. Il vous faut comprendre que pendant tout le mois d'avril, à

 18   Sarajevo, et ça s'est surtout passé la nuit. Il y a eu des rafales d'armes

 19   automatiques, des tirs isolés, sans arrêt. Mais il était impossible dire

 20   quelles étaient les cibles de ces tirs. Alors ça pourrait se passer, mais

 21   moi, je ne sais pas.

 22   Q.  Vous dites que vous entendiez le bruit des détonations sans pouvoir

 23   déterminer l'origine. Mais est-ce qu'il vous était possible de voir d'où

 24   venaient ces tirs ?

 25   R.  Non, honnêtement pour tout vous dire, je ne le sais pas. A l'époque,

 26   moi, je ne pouvais pas être pris pour cible, parce que là, à l'étage où je

 27   travaillais c'était au rez-de-chaussée, il n'y a pas eu de dégâts.

 28   Q.  Mais il poursuit, il dit ceci :

Page 5387

  1   "Une des pires attaques qu'il y a eues, dirigée sur l'hôpital

  2   militaire, ce fut le 3 mai. Deux patients ont été blessés, la FORPRONU est

  3   alertée. On s'est plaint de la situation, mais là, vous étiez déjà parti à

  4   cette date-là, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais quand vous êtes revenu; est-ce qu'on vous a informé de cet

  7   incident ?

  8   R.  Je ne me souviens pas si quelqu'un me l'a relaté.

  9   Q.  Merci. Dites-nous, puisque vous dites à la page 63 du compte rendu

 10   d'aujourd'hui, ce que vous répétez plus tard, à savoir qu'il n'y avait plus

 11   d'électricité, plus d'eau, plus de gaz, pas d'autres services essentiels.

 12   Mais quand il n'y avait pas de coupure d'eau, d'électricité, quand il n'y

 13   avait pas ce genre de panne, d'où venaient ces services ?

 14   R.  Ça venait de l'infrastructure urbaine, de la ville.

 15   Q.  Oui, mais quand vous parlez de Sarajevo, en tant que ville de Sarajevo;

 16   est-ce que vous incluez les habitants serbes de Sarajevo, ceux qui étaient

 17   dans les zones contrôlées par les autorités musulmanes, comme ceux qui

 18   étaient contrôlés sous contrôle des Serbes à Grbavica, à Vraca, à Lukavica

 19   ?

 20   R.  Moi, j'inclus tous les habitants de Sarajevo. Je ne fais pas de

 21   différence ni de division dans mon esprit entre tel ou tel citoyen.

 22   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que tous ces traumatismes et toute cette

 23   détresse et ces durs moments qu'il y a eu à Sarajevo, et bien, les Serbes

 24   les ont subis aussi ?

 25   R.  Dans les zones contrôlées par les Serbes de Bosnie, les gens qui

 26   habitaient dans ces zones ont subi, ont vécu moins de difficulté, parce que

 27   la ville a été assiégée pendant 44 mois. Les pénuries étaient partout, dans

 28   tous les domaines. On vivait au jour le jour, si on était citoyen de

Page 5388

  1   Sarajevo.

  2   Q.  Mais est-ce qu'il n'y a pas à peu près 300 000 Musulmans dans cette

  3   partie de Sarajevo ?

  4   R.  Ecoutez, je ne le sais pas, parce que je ne veux pas le dire aux Juges.

  5   Tout simplement je ne sais pas.

  6   Q.  Mais toute cette population quelle que ce soit son appartenance

  7   ethnique, elle a reçu les services, par exemple, l'eau  des puits qui se

  8   trouvaient en territoire serbe, à Ilidza, notamment.

  9   R.  Bien sûr. Ça va de soi. C'est l'ordre physique des choses, en raison de

 10   la gravitation, l'eau va d'amont en aval.

 11   Q.  Et avant l'ouverture du tunnel, la plupart de l'eau -- du courant

 12   électrique venait de Vogosca, n'est-ce pas, et est passé par d'autres

 13   territoires serbes ?

 14   R.  Oui, je suis d'accord qu'avec une chose, tout ce qui venait du

 15   territoire contrôlé par les Serbes était insuffisant, arrivait en quantité

 16   insuffisante. Il était difficile de l'obtenir.

 17   Q.  C'était difficile à l'obtenir à cause de qui ?

 18   R.  Je ne sais pas.

 19   Q.  Lorsque Mme Sutherland a déclaré que vous, vous aviez parlé du

 20   cimetière juif en disant que c'était un lieu d'où venaient des tirs. Et

 21   lorsque vous avez ajouté que toute cette partie-là était contrôlée par les

 22   Serbes, vous avez dit : "Je crois, je suis convaincu que…" et vous avez dit

 23   que sans doute. Ces tirs venaient de quelle partie du cimetière juif, de la

 24   partie qui se trouve à l'ouest ou à l'est ?

 25   R.  Je ne sais pas d'où ces tirs venaient, mais je suis certain qu'ils

 26   venaient notamment entre autres positions, du cimetière juif.

 27   Q.  Mais est-il vrai quand on part du côté occidental de la partie ouest du

 28   cimetière juif, là se trouvaient les Serbes, alors qu'à l'est, le

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  1   territoire du cimetière juif, c'était un "no man's land" ?

  2   R.  Ecoutez, moi, je n'étais pas commandant chargé de la tactique dans la

  3   zone. Ce que vous me dites maintenant c'est quelconque que je ne savais pas

  4   auparavant.

  5   Q.  Oui, mais si vous aviez su qu'au pourtour ou à la partie du cimetière

  6   juif qui est adjacente à la vieille ville, là il y avait des Musulmans,

  7   comment auriez-vous pu déterminer l'origine des tirs ? Maintenant, je vous

  8   présente ceci comme étant un fait, et je vous demande de baser sur ça, qui

  9   tirait, les Musulmans ou les Serbes ?

 10   R.  Pour nous, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. On savait qui tirait.

 11   Q.  Vous pensez que c'étaient les Serbes ?

 12   R.  Mais c'étaient les forces militaires bosno serbes.

 13   Q.  Mais comment le savez-vous ?

 14   R.  Nous le savons parce que nous avons suivi ce qui se passait. Nous avons

 15   regardé d'où venaient les tirs. Quand vous voyez Sarajevo, et la Chambre ne

 16   le sait peut-être pas, mais Sarajevo a une configuration particulière,

 17   c'est une ville encaissée, entourée de collines. Quand on va du nord au

 18   sud, on voit qu'en fait le diamètre est très limité. C'est une ville qui

 19   s'étire dans la vallée, dans l'axe est/ouest. Là, à Sarajevo, où se trouve

 20   l'hôpital, la situation est telle que la distance entre l'hôpital et les

 21   positions bosno serbes, elle est très minime, cette distance. Il était donc

 22   possible d'entendre le moment où on tirait ce tir dans la colline et

 23   quelques secondes plus tard, vous entendiez la détonation du projectile qui

 24   touchait en tout cas le lieu où on tombait l'obus. J'ai même dit dans une

 25   de mes déclarations, que le cimetière juif, il est à peu près à 400 mètres

 26   à vol d'oiseau, bien entendu, de l'hôpital. Donc si on est bon observateur,

 27   on n'a aucune difficulté, on n'a pas la moindre difficulté à déterminer

 28   l'origine du tir.

Page 5390

  1   Q.  Mais dans quel intérêt, les Serbes, auraient-ils tiré sur l'hôpital

  2   militaire; à quoi ceci leur aurait-il servi ?

  3   R.  Peut-être y avait-il plus d'un intérêt. L'intérêt principal est

  4   primordial, c'était de déstabiliser la ville toute entière, de perturber

  5   tout le fonctionnement essentiel. Or, le service hospitalier, le service

  6   santé, c'était essentiel dans la vie d'une ville, et ça sape le moral d'une

  7   population. Je pense que c'était une des raisons principales pour

  8   lesquelles il y a eu des tirs permanents et pourquoi on a essayé d'empêcher

  9   le fonctionnement de l'hôpital.

 10   Q.  Mais comment le savez-vous ?

 11   R.  Comment je sais quoi ?

 12   Q.  Mais ce que vous venez de dire. Comment savez-vous que c'est ce que

 13   voulaient les Serbes quand ils tiraient sur l'hôpital militaire, d'après ce

 14   que vous dites ?

 15   R.  Mais qu'est-ce qu'ils voulaient d'autre, qu'ils auraient pouvoir voulu

 16   d'autre ? Pourquoi faire le siège de Sarajevo pendant 44 mois, un siège

 17   épouvantable, si ce n'était pas votre objectif ? Parce que, sinon, vous

 18   auriez laissé la ville vivre normalement. Vous lui auriez permis de

 19   communiquer avec le reste du monde. Vous avez assiégé la ville, vous l'avez

 20   encerclée pendant 44 mois. A force de tirs violents, vous l'avez maintenue

 21   dans un état de terreur à cette fin, et l'hôpital constituait une partie

 22   essentielle de la vie citadine.

 23   Q.  Docteur, mais écoutez, parlez uniquement de ce que vous savez. Alors,

 24   qui est-ce qui a tiré jusqu'au 10 mai ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 26   Oui, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] J'ai suivi avec beaucoup d'attention cet

 28   échange et je crois que, ici, c'est indûment critiquer le témoin. Il a

Page 5391

  1   demandé :

  2   "Mais pourquoi, à quoi ça aurait servi ?"

  3   Le témoin a répondu. Il lui a demandé ensuite :

  4   "Mais comment le savez-vous ?"

  5   Le témoin a fourni une explication. Donc, il répond, manifestement, aux

  6   questions qui lui sont posées, ce témoin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord et la

  8   Chambre est d'accord aussi.

  9   Monsieur Karadzic, poursuivez.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Qui a ouvert le feu sur l'hôpital militaire avant le 10 mai ? Qui, par

 13   exemple le 2 mai, a lancé une attaque sur l'hôpital militaire, là où il y

 14   avait ces unités conjointes de la Défense territoriale, de l'armée, les

 15   Ligues patriotiques, disais-je, les Bérets verts, l'infanterie, il y avait

 16   les armes.

 17   R.  Impossible de répondre à cette question. Vous savez que j'ai quitté

 18   l'hôpital dans la matinée du 2 mai.

 19   Q.  Avez-vous entendu parler de cette attaque ?

 20   R.  Le 2 mai, ce fut une journée très importante dans l'histoire de la

 21   ville de Sarajevo, une journée très importante dans le conflit aussi. Si

 22   cette attaque a eu lieu, en fait, elle a été un peu éclipsée par des

 23   événements bien plus importants.

 24   Q.  Est-ce que vous avez appris que le 3 mai on a tiré sur l'hôpital

 25   militaire depuis le bâtiment de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ? On a

 26   utilisé un lance des roquettes et un camion antiaérien. Est-ce que vous

 27   avez appris que le septième et le huitième étage de l'hôpital ont été

 28   touchés ?

Page 5392

  1   R.  Non, je ne le savais pas. C'était la Défense territoriale qui tenait ce

  2   bâtiment de l'assemblée. Il est certain que la Défense territoriale n'a pas

  3   tiré sur un bâtiment qui allait finir par lui revenir. Je ne crois pas que

  4   ce soit possible. Je ne le crois pas.

  5   Q.  Laissons de côté ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas.

  6   R.  Mais je veux dire "je crois," parce que je n'étais pas là. Je ne l'ai

  7   pas vu de mes yeux, donc je dois vous formuler des réserves.

  8   Q.  Revenons à ma question initiale. Si un obus ciblait un hôpital

  9   militaire ou s'il y avait un obus qui venait disons du sud, des collines du

 10   sud, pour vous, ça veut dire que c'étaient les Serbes qui tiraient ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Lorsque vous êtes revenu, est-ce que vous avez constaté que des

 13   dégâts avaient été infligés à l'hôpital militaire, au mur de façade ou à

 14   l'intérieur du bâtiment, par exemple, dans le service de Psychiatrie ? Est-

 15   ce que vous avez pu voir lorsque vous êtes revenu travailler le 10 mai ?

 16   R.  Les dégâts étaient vraiment mineurs, insignifiants.

 17   Q.  Savez-vous où se trouve Debelo Brdo, le mont ou la colline de Debelo ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement. Est-ce que ça se trouve au sud par rapport à

 19   l'hôpital ? Mais je ne pourrais pas vous le dire précisément.

 20   Q.  Qui contrôlait, quelles étaient les forces qui contrôlaient Debelo Brdo

 21   ?

 22   R.  Ecoutez, franchement, je ne le sais pas.

 23   Q.  Si quelqu'un se trouve sur Debelo Brdo et tire sur l'hôpital, quelle

 24   sera votre conclusion ?

 25   R.  Impossible de vous le dire, parce que je ne sais pas où se trouve

 26   Debelo Brdo.

 27   Q.  Si quelqu'un est au cimetière juif et tire, comment savez-vous que le

 28   tir vient de la partie ouest ou est du cimetière juif ?

Page 5393

  1   R.  Je ne peux pas faire la différence.

  2   Q.  Alors comment attribuer ces tirs aux Serbes alors que c'est peut-être

  3   les Musulmans qui tiraient ?

  4   R.  Ecoutez, je ne comprends pas la logique. Pourquoi est-ce que les

  5   Musulmans tireraient sur leur propre territoire ? Ça, c'est la logique.

  6   Mais il y a aussi ceci : on se pose la question de savoir d'où ils auraient

  7   tiré les munitions, les armes. Où est-ce que les Musulmans auraient trouvé

  8   des armes lourdes ?

  9   Q.  Vous qui êtes commandant, vous voulez me dire que les Musulmans qui se

 10   trouvaient à Sarajevo est, il n'y avait pas de char, il n'y avait pas de

 11   canon sans recul, pas de obusier, pas de lance-roquettes, pas d'arme lourde

 12   ?

 13   R.  Moi, je n'ai pas vu d'armes lourdes. J'ai vu des armes légères, mais je

 14   n'en ai vu que très peu.

 15   Q.  Bien, c'est ce que vous avez vu, vous.

 16   R.  Bien entendu.

 17   Q.  Vous avez parlé des conséquences au niveau de l'état mental de --

 18   l'état émotif de la population après 44 mois de siège à Sarajevo. Est-ce

 19   que vous avez une formation en psychiatrie ?

 20   R.  Je suis généraliste, mais si vous regardez le compte rendu de plus

 21   près, j'ai dit que je n'étais pas spécialiste en la matière. J'ai

 22   simplement fait part de mes impressions d'être humain ayant une formation

 23   médicale. J'ai été très précis.

 24   Q.  Je ne trouve pas cet endroit, mais je vous demande s'il y a eu beaucoup

 25   de blessures à la suite de grenades à main chez les eux que vous avez vus ?

 26   R.  Je n'ai jamais parlé de grenades à main. J'ai uniquement parlé de

 27   mortiers.

 28   Q.  Merci. Vous dites que peu de temps après le 10 mai :

Page 5394

  1   "…un certain nombre de victimes ont commencé à arriver, qui étaient

  2   principalement des civils."

  3   Vous l'avez dit dans l'affaire Galic. Donc, vous auriez dû le dire --

  4   enfin, je pense que c'est plutôt dans l'affaire Milosevic, mais il est

  5   écrit "Galic" sur le document que j'ai sous les yeux.

  6   "Décembre 2001, page 1075 du compte rendu d'audience, lignes 4 à 6."

  7   Alors, comment saviez-vous qu'il s'agissait de civils, puisque vous avez

  8   reconnu vous-même qu'un grand nombre de militaires se déplaçaient en

  9   vêtements civils, qu'ils n'avaient pas d'uniforme ?

 10   R.  Nous le savions parce que, à ce moment-là déjà, les membres de la

 11   Défense territoriale commençaient à recevoir leur carte d'identité

 12   militaire et que les blessés arrivaient accompagnés d'amis à eux ou de

 13   membre du personnel médical. Donc, nous inscrivions leur nom, leur âge et

 14   leur appartenance ethnique, s'ils en avaient, s'ils la déclaraient.

 15   Q.  Conviendrez-vous que Abdulah Nakas, en date du 10 mai, a quitté

 16   l'hôpital militaire et est allé à Sokolac pour rejoindre la JNA ?

 17   R.  Ce sont des informations un peu erronées. Ce sont même des informations

 18   très erronées. Je ne sais pas que qui que ce soit ait pu vous dire une

 19   chose pareille. Il me semble que M. Nakas était allé suivre un entraînement

 20   militaire en mars dans les rangs de l'ancienne JNA, mais il a passé tout le

 21   reste du temps à l'hôpital. C'était un très bon médecin de l'hôpital et

 22   après cet entraînement, il y est revenu. Il a activement participé à

 23   l'action de l'hôpital.

 24   Q.  Est-ce que vous parlez de Bakir ou d'Abdulah Nakas ?

 25   R.  Mais ils étaient tous à l'hôpital.

 26   Q.  Donc vous dites qu'il n'a pas quitté l'hôpital militaire pour aller

 27   rejoindre la JNA.

 28   R.  Non, je dis que vous confondez les époques. Moi, je vous parle du mois

Page 5395

  1   de mai. Au mois de mai, Abdulah Nakas était dans l'hôpital et il n'a pas

  2   quitté l'hôpital pour aller rejoindre les rangs de la JNA. Vos

  3   renseignements sont faux. Ils sont très faux. Le Dr Nakac, je me souviens

  4   très bien que c'était au mois de mars, est allé suivre un entraînement

  5   militaire. Ça, oui.

  6   Q.  Mais, Docteur, quelle est la distance qui sépare l'hôpital militaire de

  7   l'église catholique de Marin Dvor ?

  8   R.  L'église catholique ? L'église catholique est à vol d'oiseau à une

  9   distance de 200 où 300 mètres de l'hôpital militaire.

 10   Q.  Merci. Demain, ou plutôt, lundi prochain, nous nous pencherons sur

 11   quelques cartes. Mais savez-vous que les Bérets verts ont installé à Marin

 12   Dvor à côté de l'église catholique leur base logistique ?

 13   R.  Je n'ai pas connaissance de ce renseignement.

 14   Q.  Vous avez dit que l'hôpital militaire a été touché aussi à partir du

 15   nord. Alors, qui pouvait tirer sur l'hôpital militaire à partir du nord ?

 16   R.  J'ai dit cela, je le maintiens encore aujourd'hui. On en voit les

 17   traces, les traces des obus qui sont bombés du côté nord, et je ne cesse de

 18   dire que la ville de Sarajevo était encerclée de tous les côtés, si bien

 19   qu'à partir du nord et toujours à partir des positions des Serbes de

 20   Bosnie, des obus tombaient qui dans la cour de l'hôpital, et qui ont

 21   provoqué des dégâts matériels.

 22   Q.  Vous dites également que ces tirs pouvaient provenir de Poljine, et

 23   qu'il n'y avait pas entre l'hôpital militaire et Poljina des armes de cette

 24   nature, n'est-ce pas ?

 25   R.  Poljina c'est un secteur qui se trouve au nord de la ville de Sarajevo.

 26   Et qui était sous le contrôle des Bosno-serbes. C'est une zone qui pourrait

 27   tout à fait convenir à l'installation de pièces d'artillerie, donc je

 28   pensais que c'était de là que venaient les tirs en question. Mais je

Page 5396

  1   n'étais pas sur place en train de regarder l'obus tombé sur l'hôpital pour

  2   déterminer d'où ils venaient. Donc je ne le dirais pas avec une certitude

  3   absolument.

  4   Q.  Mais n'excluez-vous pas la possibilité qu'entre Poljine et l'hôpital

  5   militaire sur le mont de Kosevsko, à Ciglana, sur Crni Vrh, il aurait pu

  6   exister des installations militaires et des positions de tir de l'armée

  7   musulmane ?

  8   R.  Quand vous parlez "d'installations," ce mot fait penser à quelque chose

  9   de très complexe et de très sophistiqué. Je pense que les forces de la

 10   Défense territoriale n'ont jamais possédé quelques armes que ce soit qui

 11   auraient eu besoin d'une installation, en particulier dans cette première

 12   période de la guerre. Si bien que je ne pense pas que ce sont qui visés

 13   l'hôpital. Ils n'en avaient ni les moyens ni l'intérêt.

 14   Q.  Ça c'est une autre question, Docteur. Mais ma première question est la

 15   suivante : Au-dessus de Crni Vrh, sur le mont de Kosevo, qui était juste

 16   derrière l'hôpital militaire, n'est-ce pas, est-ce qu'il existait une

 17   position de l'armée musulmane, un état-major, des mortiers, un char dans le

 18   tunnel, et cetera; oui, ou non ? Ce n'est pas grave, dites simplement, --

 19   R.  Je ne sais pas, mais cette information vous devriez la rechercher

 20   auprès de la FORPRONU et des observateurs militaires, parce qu'ils ont la

 21   compétence pour vous répondre. Moi, vraiment pas.

 22   Q.  Est-ce que le mont de Kosevo, le tunnel et Ciglana sont beaucoup plus

 23   proches de l'hôpital militaire que Poljine ?

 24   R.  Oui, beaucoup plus près, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce que Crni Vrh, le mont noir, est bien derrière l'hôpital, vers le

 26   nord ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Pourriez-vous dire à l'aide de quoi l'hôpital militaire a été

Page 5397

  1   touché et à quel moment ?

  2   R.  L'hôpital d'Etat a été touché pendant les 44 mois du siège par toutes

  3   sortes d'armes et de projectiles; elle a été touchée par des armes

  4   d'infanterie et, bien entendu, aussi par des pièces d'artillerie.

  5   Q.  Vous êtes commandant au sein de l'armée. Alors, quelles pièces

  6   d'artillerie, et à quel moment ?

  7   R.  Je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas sur les positions à

  8   partir desquelles on tirait, mais il est certain qu'il s'agissait de

  9   mortiers de 80 et 120 millimètres, il y avait sans doute aussi des canons

 10   antiaériens, des canons antichars. Il est ridicule évidemment de parler des

 11   armes d'infanterie, quand on a déjà parlé de ces armes loures. Maintenant

 12   quand, et bien, pratiquement depuis le mois de mai 1992 et à peu près

 13   jusqu'au début des négociations de Dayton et même pendant toute les

 14   négociations de Dayton parce qu'il y a eu pas mal de reprises de tirs

 15   suivis de cessez-le-feu, et cetera, avec diverses violations du cessez-le-

 16   feu, donc je dirais pendant toute la durée de l'encerclement de Sarajevo.

 17   Q.  Docteur, êtes-vous en train de dire que des mitrailleuses

 18   antiaériennes, et des canons et mortiers antiaériens, sont des pièces

 19   d'artillerie ?

 20   R.  Non, je n'ai pas dit que c'était des pièces d'artillerie, mais je les

 21   ai mentionnées en même temps que les pièces d'artillerie. Les pièces

 22   d'artillerie ce sont les mortiers, les canons, les obusiers, et autres.

 23   Q.  Quelles ont été les conséquences de ces tirs par toutes ces pièces

 24   d'artillerie sur l'hôpital ?

 25   R.  Des conséquences énormes, énormes. On le voit sur l'hôpital en

 26   particulier, je le répète sur la façade sud. D'ailleurs, ce n'est pas

 27   seulement la façade c'est toutes les salles qui sont à l'intérieur du côté

 28   sud. Toutes ces salles de l'hôpital étaient absolument inutilisables.

Page 5398

  1   Q.  Tous les étages, n'est-ce pas ?

  2   R.  A tous les étages, absolument. On peut le voir sur les photographies

  3   disponibles. Dans mes dépositions antérieures ici j'ai vu ces photographies

  4   parce qu'elles ont été soumises au Tribunal, mais je dois dire que je n'en

  5   suis pas tout à fait satisfait. Parce que ce sont des photos où l'on voit

  6   les dégâts, mais elles datent de 1993 à peu près et j'aurais préféré que le

  7   Tribunal puisse disposer   des photographies de 1995 pour voir quel était

  8   l'état de l'hôpital et quelle était l'énorme étendue de ces dégâts.

  9   Q.  Mais alors le Dr Bakir Nakas a sans doute fait erreur, n'est-ce pas,

 10   lorsqu'il a dit dans sa déposition que les premiers sept étages de

 11   l'hôpital étaient sûrs parce qu'ils étaient protégés par les bâtiments

 12   voisins, alors que vous dites qu'aucun étage était protégé ? Alors, lequel

 13   de vous deux a raison ? Lui qui dit que les sept premiers étages étaient

 14   protégés, ou vous qui dites que tous les étages ont été touchés.

 15   R.  Le Dr Bakir Nakas n'a pas pu dire quelque chose comme ça. C'était notre

 16   principal responsable administratif à l'hôpital. Il faut rendre crédit à

 17   son travail au sein de l'hôpital. Donc il n'a pas pu dire une chose comme

 18   ça. Il passait dans tout l'hôpital tous les jours et il a vu les effets des

 19   tirs d'obus, donc je n'ai plus grande doute quant au fait qu'il aurait pu

 20   dire une chose pareille.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons nous interrompre ici.

 22   Avant de suspendre l'audience, il y a encore une question dont j'aimerais

 23   que nous parlions à huis clos partiel.

 24   Passons donc à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 5399

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience. Elle

 11   reprendra lundi, à 13 heures 30.

 12   Et nous allons poursuivre l'audition de ce témoin ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que c'était l'idée de départ.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Section des Victimes et des Témoins

 15   vous l'a sans doute déjà dit, Monsieur Mandilovic, tant que votre contre-

 16   interrogatoire n'est pas terminé, vous n'êtes censé parler à personne de

 17   votre déposition. J'espère que vous pourrez vous reposer pendant ce week-

 18   end.

 19   Nous serons de retour ici, lundi à 13 heures.

 20   Je tiens à remercier tous les membres du personnel qui ont accepté de

 21   siéger à 13 heures 30, lundi.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est levée à  14 heures 32 et reprendra le lundi 19 juillet

 24   2010, à 13 heures 30.

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