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1 Le vendredi 16 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
7 dans le prétoire.
8 Maître Robinson.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, bonjour
10 à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Merci.
11 Je voudrais d'abord remercier la Chambre d'avoir accédé à notre requête
12 concernant lundi notre entretien avec le général Abdel-Razek pourra ainsi
13 avoir lieu. Je voudrais également soulever un autre point de calendrier,
14 qui concerne le dernier témoin de la semaine prochaine, M. Suljevic. Selon
15 nos estimations, nous ne croyons pas que nous allons disposer de
16 suffisamment de temps au cours de la semaine prochaine pour finir nos
17 entretiens avec lui. Donc nous avons prévu 20 heures de contre-
18 interrogatoires, et si la Chambre en vient à réduire ce temps que nous
19 avons demandé je ne pense pas que nous aurons la possibilité de finir le
20 contre-interrogatoire la semaine prochaine, nous préférerions en fait ne
21 pas avoir divisé le contre-interrogatoire en plusieurs parties. Donc je
22 voulais souligner à votre attention qu'au début de l'audience
23 d'aujourd'hui, nous pourrions peut-être nous pencher sur ce point. J'en ai
24 parlé déjà avec M. Tierger, et c'est l'objet de notre demande, de pouvoir
25 en terminer avec le contre-interrogatoire de ces deux témoins, Mandilovic
26 et Abdel-Razek, le courant de la semaine prochaine --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.
28 Monsieur Tieger, je ne crois pas que nous devions particulièrement vous
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1 entendre sur ce point à ce stade.
2 Mais, alors, Maître Robinson, je ne suis --la Chambre doit exprimer son
3 désaccord.
4 La Chambre estime que la déposition de M. Mandic s'achèvera aujourd'hui et
5 que celle de M. Mandilovic commencera juste après. Compte tenu du fait que
6 nous avons accordé quatre heures pour le contre-interrogatoire de nouveau
7 témoin, ce dernier devrait en avoir terminé avec sa déposition dans le
8 courant du second volet d'audience de lundi, suite à quoi M. Abdel-Razek
9 pourra commencer avec sa propre déposition.
10 Alors la Chambre a informé hier les parties qu'elle accorderait cinq heures
11 pour le contre-interrogatoire de M. Abdel-Raxek, ce qui nous en emmènerait
12 jusqu'à mardi. Puis, mercredi, nous commencerions avec la déposition de M.
13 Suljevic, et la Chambre à cet égard s'est contenté d'applique les critères
14 précédemment définis estimant que six heures étaient une durée suffisante
15 pour le contre-interrogatoire de ce témoin.
16 Par conséquent, la Chambre estime que nous devrions être en mesure d'en
17 avoir terminé avec la déposition de M. Suljevic à la fin de la journée de
18 jeudi. Quant à ce calendrier prévisionnel, je voudrais prier les deux
19 parties de faire de leur mieux pour que nous restions dans le cadre que je
20 viens d'indiquer, en étant prêts à démarrer au début de chaque journée
21 d'audience et après chaque pause sans délai.
22 Alors il y a un autre point concernant la déposition de M. Mandic.
23 Concernant la déposition de M. Mandic dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,
24 l'accusé a demandé le versement de fragments de sa déposition au dossier au
25 titre des éléments de preuve écrits en application de l'article 92 ter. La
26 Chambre relève que l'Accusation ne s'est pas opposée au versement de ces
27 fragments qui ont été clairement désignés par l'accusé à cet effet.
28 La Chambre s'est penchée sur la requête de l'accusé, et va verser au
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1 dossier les extraits de la déposition de M. Mandic dans l'affaire Stanisic
2 et Zupljanin en application de l'article 92 ter, ces fragments seront
3 chargés dans le système e-court et se verront attribuer un numéro de pièce
4 à conviction
5 Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
7 L'Accusation n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent d'indiquer à la Chambre
8 les extraits du compte rendu d'audience pour lesquels elle estime qu'il
9 conviendrait peut-être également de les verser au dossier, et je suis prêt
10 à en donner lecture ou à un autre moment si cela convient mieux.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous faire ceci par écrit afin
12 que l'accusé puisse y répondre, et la Chambre prendra une décision en temps
13 voulu ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Cela me convient parfaitement.
15 Je note simplement qu'il n'y a pas d'objection de notre part.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Après quoi un numéro de pièce
17 à conviction sera accordé au terme de l'ensemble de ce processus.
18 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Je crois que cela est tout à fait
19 approprié.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'accusé souhaite demander le
21 versement de certaines portions qui sont indissociables de la déposition de
22 M. Mandic dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, s'il souhaite donc demander
23 le versement de certains documents associés et indissociables, il doit
24 fournir à la Chambre une liste des éléments de preuve concernés en
25 identifiant les portions du compte rendu ou des comptes rendus où ces
26 documents sont cités. Afin de satisfaire aux critères de l'indissociabilité
27 et de la nécessité, chaque document dont le versement est ainsi demandé
28 doit faire l'objet d'une démonstration indiquant que faute du versement de
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1 ce document le compte rendu -- la partie du compte rendu reprenant la
2 déposition de M. Mandic dans l'affaire Stanisic et Zupljanin deviendrait
3 incompréhensible ou aurait une valeur probante moindre de ce fait. La
4 Chambre déterminer ensuite si toutes parties de ces documents seront ou non
5 versées en temps que pièces à conviction associés.
6 Donc, Monsieur Karadzic, nous vous prions de bien vouloir nous fournir la
7 liste de ces éléments de preuve et pièces d'ici mardi, 20 juillet. Ceci
8 étant dit, nous vous prions de poursuivre votre contre-interrogatoire de M.
9 Mandic. Vous aurez deux heures, comme j'ai déjà indiqué, Monsieur Karadzic.
10 LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes les personnes présentes
14 dans le prétoire.
15 Je vais encore une fois devoir faire appel à l'indulgence de la partie
16 adverse et de toutes les personnes présentes dans le prétoire, parce que
17 nous avons un document qui a été communiqué hier, par email, à l'attention
18 de l'Accusation, mais je ne suis pas sûr que ceci soit déjà chargé dans le
19 système électronique. C'est le 1D2117. Si nous n'en disposons pas dans le
20 système e-court, je suggère que l'on place peut-être le document sur le
21 rétroprojecteur. Nous avons deux copies, une pour le témoin, une pour le
22 rétroprojecteur. Le but serait simplement de voir comment une opération
23 s'est déroulée, il s'agit d'une arrestation à Zvornik, arrestation d'un
24 certain membre des Guêpes jaunes dont on a fait état, dont on a allégué
25 qu'ils auraient été mes complices dans l'exécution d'un entreprise
26 criminelle commune.
27 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Alors Monsieur le Ministre, s'agit-il ici d'un
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1 communiqué du MUP, daté du 31 juillet 1992 ?
2 R. Je connaissais déjà ce document en 1992, et je suis au fait de cet
3 événement, lorsqu'on a vu ces groupes paramilitaires commettre des crimes,
4 des infractions au pénal dans la région de Podrinje, entre Zvornik,
5 Bratunac et vers Bijeljina. L'initiative du premier ministre, et à votre
6 initiative, avec la coopération de la police et de l'armée, plusieurs
7 dizaines de ces hommes ont été arrêtés, ont été l'objet de mesures de
8 privation de liberté, et ont été remis au service du procureur compétent.
9 Je sais que ce Vuckovic a été jugé à Belgrade, pour crimes de guerre,
10 c'était le leader des Guêpes jaunes, et c'était là l'une des premières
11 opérations des autorités légales à l'encontre des groupes paramilitaires
12 qui refusaient de se soumettre au commandement militaire.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document aux fins
15 d'identification ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé aux fins
17 d'identification.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D480 aux fins
19 d'identification.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Conviendrez-vous que ces hommes ont opposé une résistance armée,
22 Monsieur le Ministre, et qu'il a fallu faire appel à une unité spéciale
23 venue de Pale ?
24 R. Oui. Il y avait un rapport fourni au gouvernement concernant cet
25 événement. Je suis au courant de tous ces aspects. Je sais que des biens et
26 immeubles qui avaient été pillés, volés, ont été retrouvés en leur
27 possession.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document
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1 1D2118, s'il n'a pas encore été chargé dans le système électronique,
2 j'espère que tout un chacun dispose de la traduction qui a été fournie.
3 J'espère que tout un chacun dispose d'un exemplaire de cette traduction.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous confirme que la Chambre, les
5 Juges de la Chambre disposent bien de la traduction anglaise du document.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, qu'il s'agissait là de citoyens
8 de la Serbie et que, par conséquent, nous les avons remis aux autorités
9 serbes ?
10 R. Oui, c'est la première fois que je vois cet acte d'accusation. Mais je
11 sais qu'ils ont été traduits en justice très rapidement en République de
12 Serbie, puisqu'il s'agissait de ressortissants serbes de la République de
13 Serbie. Donc ma réponse est affirmative.
14 Q. Pouvez-vous présenter à tout un chacun les faits incriminés.
15 R. Il s'agit d'un acte d'accusation dressé par les services du procureur
16 de district, contre Dusko Vuckovic, qui était le commandant de cette unité,
17 de ce groupe paramilitaire, et c'est d'après lui d'ailleurs que ce groupe
18 avait été appelé les Guêpes jaunes. Dusko Vuckovic et Vojin Vuckovic,
19 aussi, surnommé Zuco; d'où le surnom de Guêpes jaunes. Donc d'avril 1992
20 sur le territoire de la municipalité de Zvornik, dans l'ex-République de
21 Bosnie-Herzégovine, ces individus en tant que membres de l'unité de
22 volontaires Igor Markovic, qui était une partie de l'état-major de guerre
23 de la municipalité de Zvornik pendant la guerre civile en République de
24 Bosnie-Herzégovine, ont violé le droit international, en commettant des
25 meurtres, en affligeant des blessures et des tortures à la population
26 civile, et ensuite les dates sont mentionnées.
27 Q. Merci, et ensuite.
28 R. Il y a une qualification de crimes de guerre commis à l'encontre de la
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1 population civile. Il s'agit ici d'une réglementation fédérale, donc on
2 trouve la référence KZ et les chiffres correspondants de la RSFY. Quant aux
3 crimes de viol, c'est un texte de la République de Serbie qui s'applique.
4 Les actes de pillage et de brigandage sont également sous le coup d'une loi
5 de la République de Serbie.
6 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant voir la page numéro 5.
7 R. "L'accusé Vuckovic, Dusko allègue au titre de sa défense,
8 qu'effectivement il a coupé l'oreille d'un Musulman à une occasion, qu'il a
9 tiré au moyen d'un fusil sur le bâtiment de la maison de la culture à
10 Celopek; et que d'après son souvenir, à cette occasion, il a tué sept à
11 huit personnes lors de ces événements."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en page 6 dans la version
13 anglaise.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc lors de ces événements, il a tué six à
15 sept personnes mais :
16 "Ne s'est pas livré à des actes de viol et de pillage à l'encontre de
17
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Le procureur n'a pas accordé crédit à sa déclaration, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, il a estimé que cette déclaration qu'il avait accordée avait été
21 faite dans le but d'atténuer sa responsabilité.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais simplement proposer que l'on
23 expurge le nom de cette victime, (expurgé)
24
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors est-ce que vous pouvez vous reporter à la dernière page
27 concernant cet accusé ?
28 R. "Il est proposé une mesure de prorogation de la détention provisoire de
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1 l'accusé, Dusko Vuckovic -- Vojin, parce que l'accusé a commis trois crimes
2 graves qui ont été à l'origine de trouble de l'ordre public, alors que pour
3 chacun de ces crimes graves est prévu une peine d'emprisonnement pouvant
4 aller jusqu'à dix ans. Si bien que la mise en liberté de cet accusé pendant
5 le déroulement de la procédure pendant le tribunal de première instance
6 serait susceptible de perturber encore plus l'opinion publique, ce qui
7 pourrait influer à son tour sur le cours du procès."
8 Q. Il n'a pas été mis en liberté, n'est-ce pas ?
9 R. Non, il n'a pas été remis en liberté jusqu'à ce que le jugement soit
10 prononcé.
11 Q. Merci. Monsieur le Ministre, est-ce que les dirigeants des autorités
12 locales disposaient de motifs suffisant concernant ces hommes dont les
13 plaintes qui les concernaient nous ont été parvenues jusqu'à Pale ? Est-ce
14 qu'ils disposaient de motifs suffisant pour considérer qu'il n'était pas
15 possible d'assurer la sécurité des citoyens, tant que tous ces événements
16 et ces faits n'avaient pas été tirés au clair ?
17 R. Je suppose, mais je crois qu'une des raisons pour lesquelles on avait
18 considéré qu'il n'était pas possible d'assurer la sécurité de ces personnes
19 était que les autorités locales étaient incapables de contrôler ces unités
20 tout à fait insoumises et échappant à tout contrôle.
21 Q. Est-ce que vous savez peut-être si des Musulmans sont revenus à Kozluk
22 en vie, et savez-vous que la plupart d'entre eux en fait y sont revenus et
23 que rien ne leur est arrivé, qu'ils n'ont connu aucun préjudice grave ?
24 R. C'est à Janja et à Kozluk qu'il y a eu le plus de retours sur le
25 territoire de la Republika Srpska. Je sais que, depuis, deux ou trois
26 édifices religieux ont été construits et que de nombreux citoyens
27 appartenant au groupe ethnique musulman vivent et travaillent là-bas à
28 Kozluk actuellement.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur Mandic, je n'ai pas
4 très bien suivi votre propos concernant les frères Vuckovic. Ils n'ont pas
5 été mis en liberté. Vous avez dit, je cite :
6 "Ils n'ont pas été mis en liberté jusqu'au prononcé du jugement final."
7 Est-ce que vous sous-entendez qu'ils auraient été remis en liberté une fois
8 le jugement final à leur encontre prononcé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils sont restés en prison, et je crois
10 que l'un des deux est décédé en prison d'une crise cardiaque. Ils n'ont
11 jamais été remis en liberté.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous sauriez
13 quelle à été l'issue du procès qui leur a été intenté ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le Président.
15 Le document suivant que je souhaitais proposer est précisément le jugement
16 dans cette affaire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Puisque, en fait, vous vous étiez
18 aventuré sur un autre terrain, je n'avais pas compris que vous vouliez
19 continuer. Excusez-moi.
20 Le document est versé.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il l'est sous la cote D481, Madame,
22 Monsieur les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est moi qui m'excuse, Monsieur le Président,
24 parce que je souhaitais que nous nous penchions sur la situation de la
25 population civile et des autorités locales à Zvornik à ce stade.
26 Je souhaiterais que nous nous penchions sur le document 1D2119, qui est le
27 jugement dans cette affaire.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Malheureusement, il n'y a pas de traduction, si bien que, Monsieur le
2 ministre, je vous prie de bien vouloir donner soigneusement lecture de la
3 partie de ce jugement qui nous intéresse qui a été surligné.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le greffe dispose d'un exemplaire de ce
5 jugement sous la cote 1D2119.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il s'affiche maintenant dans
7 le système e-court. Entre-temps, en tout cas, en attendant que la version
8 expurgée ne soit prête pour la pièce 1D2118, l'acte d'accusation, ce
9 document, tant que sa version expurgée n'est pas disponible sera maintenue
10 sous pli scellé. Elle s'est vue attribué la cote D481.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette personne n'a pas demandé à bénéficier de
12 mesures de protection, mais c'est mon estimation personnelle qu'il
13 conviendrait peut-être de ne pas communiquer ce nom à l'extérieur du
14 prétoire.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous présenter brièvement ce
17 document. Nous avons la traduction.
18 R. Il s'agit du jugement de la Cour suprême de Serbie suite à un appel
19 tant de l'Accusation que de l'accusé. L'accusé Vuckovic, Dusan est ici
20 condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans et six mois pour crime de
21 guerre commis contre la population civile, conformément à l'article 142(1)
22 du code pénal de la République de Yougoslavie, et une peine
23 d'emprisonnement de deux ans est également prononcée contre lui pour viol,
24 en application de l'article 103 du code pénal de la République de
25 Yougoslavie, article 103(1).
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait relever la page sur le
27 rétroprojecteur peut-être ? Non, non, on ne voit rien.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'en sa qualité de juriste, M.
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1 Mandic est tout à fait en mesure de nous donner la substance de ce
2 jugement, que nous pourrons par ailleurs tous lire à un autre moment. Cela
3 permettrait d'avancer plus vite.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Donc, Dusan Vuckovic a été
5 condamné pour plusieurs crimes et une peine unique d'emprisonnement d'une
6 durée de dix ans a été prononcée contre lui, le temps déjà passé en
7 détention étant déduit la durée totale de cette peine.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Merci.
10 Peut-on passer à la page 10 en langue serbe s'il vous plaît, le
11 passage qui commence par : "Cependant, pour ce qui concerne le crime de…"
12 et cetera.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais juste signaler entre-temps
14 qu'il faudrait lire "Dusko" au lieu de "Dusan," n'est-ce pas, Monsieur
15 Mandic ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre, "Dusko" est un
17 diminutif couramment utilisé pour "Dusan".
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, la Cour d'appel explique pourquoi elle a
20 confirmé la peine d'emprisonnement.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est le passage qui commence pas
22 les mots : "The fact, which in the appeals…" en anglais.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Veuillez poursuivre. Excusez-moi pour l'interruption.
25 R. Donc, la Cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement prononcée
26 initialement à l'encontre de ce Dusko car elle a estimé qu'en première
27 instance le tribunal avait fait preuve de trop d'indulgence en prenant en
28 considération les circonstances atténuantes, le fait qu'il ait un enfant en
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1 bas âge, et cetera. Par ailleurs, la Cour d'appel estime que les
2 circonstances aggravantes, en revanche, n'ont pas été suffisamment prises
3 en compte, et notamment le fait qu'il se soit agit de victimes civiles
4 innocentes, ce qui constituait une circonstance particulièrement
5 aggravante.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous devrions peut-être nous
7 pencher sur un autre passage ou article en anglais, parce que le Dr
8 Kovacevic s'y trouve mentionné dans ce passage en anglais, alors que dans
9 la version serbe, il n'est pas cité.
10 Bon, en tout cas, si cela convient à tout un chacun, nous pouvons peut-être
11 achever l'examen de ce document avec ces remarques.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document sera versé.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D482, Madame, Messieurs les
14 Juges.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Monsieur le Ministre, un expert témoin a déclaré que le commandant de
17 Banja Luka lui avait dit qu'il allait désarmer les paramilitaires. Mais, en
18 fait, ce témoin avait été induit en erreur par d'autres personnes c'était
19 les paramilitaires musulmans qui devaient être désarmés. N'est-il pas vrai
20 que les SOS ce sont des paramilitaires serbes et qu'ils seraient désarmés ?
21 Donc si on désarme le SOS, on désarme les Serbes, pas les Musulmans ?
22 R. Les SOS de sont des unités paramilitaires serbes. Ça je le sais. Je ne
23 sais rien de ce qui s'est passé en matière de désarmement.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous le permettez, nous allons présenter des
25 documents concernant le fait qu'on a désarmé des Serbes à Banja Luka et
26 dans les environs.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Ministre, si on nous avait donné tout le temps que nous
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1 avions demandé pour le contre-interrogatoire, nous aurions pu préciser bon
2 nombre de choses, mais maintenant nous allons voir quelque chose. Je ne
3 sais pas si vous êtes bon en géographie, mais ici on voit les délimitations
4 des territoires municipaux.
5 Carte 2070123, ceci vient du lot de document qu'on appelle : "Le fichier ou
6 dossier du procès Karadzic." M. Tieger connaît peut-être la bonne cote du
7 document dans le système du prétoire électronique.
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut le numéro, parce que je ne
10 pense pas qu'il a bien été donné. Je crois qu'il y a trop de chiffres.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la deuxième carte de ce recueil de carte,
12 "0701-0723."
13 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est utile.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est la carte
15 numéro 2 dans ce recueil de carte.
16 M. TIEGER : [interprétation] 19149.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Oui, c'est la bonne carte.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Ministre, veuillez commencer par le sud-est. Et indiquez où
21 se trouve la municipalité de Trebinje, elle compte une municipalité
22 purement serbe, comme nous disons dans notre langue, donc qui est de façon
23 prédominante de population serbe ?
24 R. [Le témoin s'exécute].
25 Avant la guerre en 1991, la population majoritaire à Trebinje était
26 serbe. Il y avait 27 % de Musulmans et je pense qu'on comptait 5 ou 6 %
27 d'autres.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Il se peut que je connais la composition démographique de cette
2 municipalité parce que je travaillais dans la police et nous avions des
3 informations concernant toutes les municipalités.
4 Q. Dans notre langue, quand on dit "purement Serbe," ça ne veut pas dire
5 que c'est nettoyé par les Serbes, ça veut dire majoritairement serbe; plus
6 de 50 % de Serbes ?
7 R. Un peu plus de deux tiers de la population était composés de Serbes.
8 Q. Merci. Est-ce qu'on a juste à côté Ljubinje, Ljubinje est-ce que là
9 aussi on a plus de 50 % de Serbes ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous voyez maintenant la municipalité de Stolac ? Savez-vous
12 où se trouvait avant la municipalité de Berkovic qui faisait partie de
13 celle de Stolac ?
14 R. C'est sur la route qui va de Bileca à Stolac, et je vais l'indiquer ici
15 sur la carte.
16 [Le témoin s'exécute].
17 Q. C'est resté en Republika Srpska, n'est-ce pas ?
18 R. Mais c'est une municipalité qui vient d'être constituée, Berkovici.
19 Oui, elle existe aujourd'hui encore, et elle se trouve dans le territoire
20 de la Republika Srpska.
21 Q. Monsieur le Ministre, je vous donne le micro pour que vous nous parliez
22 des municipalités de la vielle Herzégovine, comme Foca, entre autres
23 municipalités. Nous avions, n'est-ce pas, un parlementaire de Foca. Est-ce
24 que vous pourriez tracer la ligne de front, pour autant que vous vous en
25 souveniez ? Evidemment, je n'attends pas 100 % d'exactitude. Ça on ne peut
26 pas l'escompter. Mais j'aimerais que nous montrions aux Juges de quoi tout
27 ceci retourne.
28 R. Trebinje, on parle d'une population et d'une composition démographiques
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1 des possibilités de la veille de la guerre en 1991. Trebinje c'était une
2 ville surtout serbe, comme Ljubinje, Bileca, Gacko, Nevesinje, Kalinovik.
3 Quant à Foca on avait 51 ou 50 et quelque pourcent de Musulmans dans la
4 population et 49 % de Serbes. C'était fifty-fifty, si vous voulez. C'était
5 une municipalité réprtie sur le plan démographique.
6 Q. La partie qu'on voit en dessous de Foca, est-ce que c'est l'Herzégovine
7 orientale ? La SAO de l'Herzégovine orientale, se composait-elle de ces
8 municipalités ?
9 R. Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous êtes déjà passé à la SAO de la
11 Stari Herzégovina ? Je ne sais pas si le SAO était constitué, mais on a
12 Kalinovik, Foca, Gorazde, Rudo, Cajnice ça fait partie de la vielle
13 Herzégovine, comme Gorazde d'ailleurs, et Visegrad ?
14 R. Il y avait surtout des Musulmans dans la population de Gorazde. Quant à
15 Visegrad, là aussi, on avait une majorité de Musulmans. A Rudo, à Cajnice
16 c'était une population surtout serbe. C'est pour ça que j'avais entouré
17 ceci. Rogatica, surtout des Musulmans. Sokolac, des Serbes. A Pale, c'était
18 aussi surtout des Serbes qui habitaient à Pale.
19 [Le témoin s'exécute].
20 Mais la municipalité de Pale, elle faisait partie de la municipalité
21 de Sarajevo. C'était la 10e Municipalité du grand Sarajevo. Srebrenica
22 avait une population surtout musulmane. Han Pijesak c'est la SAO de
23 Romanija, surtout des Serbes. Puis on a Zvornik, Bratunac et Srebrenica. On
24 a Podrinje où il y avait surtout des Musulmans.
25 Q. Maintenant, je vais vous demander de prendre le stylet bleu pour nous
26 montrer d'abord l'Herzégovine orientale, la vieille Herzégovine, Stara
27 Hercegovina, ainsi que Bihac. De cette façon, les Juges comprendront très
28 bien ce qu'on entend par ces régions.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Vous avez ici l'Herzégovine, l'Herzégovine orientale j'entends.
3 Q. Merci. Veuillez apposer les lettres E et H.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Maintenant, indiquez-nous où se trouve la vieille Herzégovine,
6 Stari Herzégovine.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Mais Foca en faisant aussi partie de la vieille Herzégovine.
9 L'INTERPRÈTE : Le témoin annote les lettres SH, indiquant Stari
10 Herzégovine.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Bihac ? Mais enfin, je pense que Visegrad faisait partie aussi de la
13 vieille Herzégovine.
14 R. Mais je parle de la situation d'avant la guerre parce que, bien sûr,
15 pendant la guerre, Visegrad a été inclus.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Quand on dit "Stari Herzégovine", ça veut
17 dire la vieille Herzégovine.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Parce que vous aviez indiqué "SH" comme si c'était les premières
20 lettres des mots en serbe, mais il faut dire "OH" pour "Old Herzegovina,"
21 en anglais.
22 Pour ce qui est du OH, là, on a bien la zone de Zvornik, n'est-ce pas ?
23 C'est pour Bihac tout ça ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 R. Donc on a ici la zone de Bihac. Indiquez où se trouve la SAO de
27 Semberija Majevica.
28 R. Bijeljina et aussi Ugljevic et Lopare.
Page 5304
1 Q. Merci. Donc, ça c'est Semberija Majevica. La SAO de Semberija Majevica.
2 Indiquez maintenant la Région autonome de Krajina, la -- et ce faisant,
3 dites-nous qui y vivait et quelle était la répartition démographique.
4 R. La SAO de Krajina comptait Drvar, Mrkonjic, Skender Vakuf, toute cette
5 zone.
6 [Le témoin s'exécute]
7 Q. Mais je pense qu'il y a une partie de Krupa aussi, non ? Regardez Una,
8 la rivière, si vous vous souvenez.
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Donc il y a Krupa, Novi et Kostunica, la rivière Una, n'est-ce pas ?
11 Etes-vous d'accord pour dire qu'à Bosanska Grahovo, la population était
12 pratiquement à 100% Serbe ?
13 R. Les Serbes avaient la majorité absolue à Petrovac, à Drvar, à Grahovo.
14 C'est ce qu'on appelle la Visoko Krajina, la Haute Krajina, parce qu'on
15 s'occupait là surtout d'élevage de bétail. C'est une partie montagneuse.
16 Q. Merci. Bosansko Grahovo, Livanjsko Polje, Glamoc, Sipovo et Kljuc, est-
17 ce que vous pourriez -- mais pas Jajce, non, non. Oui, voilà, voilà, cette
18 partie-là. C'est bon.
19 R. [le témoin s'exécute]
20 Q. Non, non. Là, vous prenez une partie trop importante de Livno. Donc,
21 est-ce que vous pouvez indiquer que la première ligne n'était pas bonne.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez vous y prendre
23 autrement. Il y a un moyen électronique d'effacer.
24 LE TÉMOIN : [interprétation]
25 [Le témoin s'exécute]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Excellent. Je vais maintenant vous demander d'indiquer où se trouve
28 Doboj, Derventa, Modrica, là où il y avait une majorité serbe relative. Il
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1 y avait aussi d'autres villages, que nous verrons sur une autre carte. Mais
2 en tout cas, indiquez ces endroits.
3 R. Doboj. [Le témoin s'exécute]
4 Voici Modrica.
5 [Le témoin s'exécute]
6 Voici Derventa.
7 [Le témoin s'exécute]
8 Q. Une partie des municipalités de Bord, Orasje, Obudovac, là aussi il y a
9 un lien, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 [Le témoin s'exécute]
12 Q. Merci. Je vais vous demander d'indiquer les lettres "NB", "North
13 Bosnia" en anglais, en français, la "Bosnie septentrionale."
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Ah oui, je vous demande de parafer et de dater ce document.
16 Ah, mais j'ai oublié Romanija. Indiquez où se trouve la région de Sarajevo-
17 Romanija. Où était-elle ?
18 R. Vous avez Sokolac, Han Pijesak.
19 [Le témoin s'exécute]
20 Q. Merci. Indiquez les lettres "SR", "Sarajevo-Romanija."
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Merci. Veuillez dater et parafer.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons demander maintenant l'affichage de
24 la carte suivante.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "BK," ça veut dire "Krajina bosniaque"
26 ou "Bosanska Krajina" ou "Bosnian Krajina" ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais vous savez, je ne suis pas très bon
28 comme dessinateur. Excusez-moi.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce qu'on voit ici la Cazinska Krajina au nord des lettres disant BK
3 ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà donné une cote à la
5 carte ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D483.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faudrait peut-être verser au
8 dossier la carte qui n'a pas été annotée pour parer à toute les
9 éventualités.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D484.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la carte suivante, 0724.
12 Maintenant -- plutôt, ce sera 5225.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Ministre, le recensement de 1991, ces données n'ont jamais
15 été vérifiées à l'assemblée. Nous en avons déjà discuté, n'est-ce pas ?
16 Est-il vrai que ce recensement n'a jamais été vérifié et qu'on estimait que
17 le recensement de 1981 était plus exact ?
18 R. Dans les forces de police, nous nous sommes servis du recensement de
19 1991 au moment de désigner des commandants, des chefs et d'autres hauts
20 gradés dans la police. Est-ce que l'assemblée avait
21 Cela ? Je ne sais pas.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le même recueil de carte, voyons la
24 suivante.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro 65 ter de
26 la carte numéro 3, de la carte suivante, Monsieur Tieger ?
27 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
28 L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchent.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] D25 -- ou 5225.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après le compte rendu, c'est "5225".
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sans doute que j'ai fait un lapsus. C'est D225,
4 et pas 5225.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Nous voyons ici Bosansko Grahovo, Glamoc. Est-ce que vous connaissez
7 cette carte ?
8 R. Vous avec ici la carte de la composition ethnique de la Bosnie-
9 Herzégovine, effectivement.
10 Q. N'est-il pas vrai qu'en bleu, ça va jusqu'à la rivière Una ? La moitié
11 de Bosanska Krupa, presque tout Bosanski Novi, une partie de Bihac ?
12 Voulez-vous tracer la ligne de séparation par rapport à ces couleurs, et
13 comme la plupart c'est en bleu, vous pourrez prendre le marker, le stylet
14 rouge ? Etes-vous d'accord pour dire que la ligne de front se trouvait sur
15 la rivière Una ?
16 R. Oui, je sais qu'elle se trouvait sur la rivière Una, mais j'ai du mal à
17 tracer les lignes de séparation.
18 Q. Commencez au sud de Bihac. Essayez de tracer la ligne de démarcation
19 des lignes ethniquement serbes.
20 R. Mais en quelle année ?
21 Q. Mais au début; à la fin, on a perdu quelque chose, mais on en parlera
22 plus tard. Commencez à tracer pour nous montrer les lignes au début de la
23 guerre, donc le long de la Una, nous détenions toute cette partie, avec
24 Grahovo aussi.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Merci. C'est bien ce qu'on appelait la Bosanska Krajina, la partie
27 supérieure et la partie inférieure de la Krajina de Bosnie.
28 R. Ceci englobait la Région autonome de Krajina.
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1 Q. La région entourant Doboj, Trebava et Doboj, là, on a une majorité
2 serbe, et au sud de Doboj, on a Ozren, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est le mont Ozren, où la population vit de l'élevage surtout.
4 [Le témoin s'exécute]
5 Q. Puis on a Uzice. Trebava, ça se trouve dans la région de Modrica. On y
6 a surtout une concentration de Serbes, n'est-ce pas, Il n'y avait pas
7 Gradacac dans cette ligne, mais ça couvrait tous ces territoires serbes;
8 est-ce que vous vous souvenez du tracé de la ligne de front, si vous en
9 souvenez, tracez-là, cette ligne jusqu'à Trebinje.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Je pense que, là, vous n'y êtes pas allé main morte, c'est un peu
12 vague. Parce que je pense qu'il faudrait voir, on ne détenait pas tout
13 Zvornik, donc essayez de revenir aux territoires serbes. On ne tenait pas
14 la zone se trouvant au nord de Zvornik.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 L'INTERPRÈTE : Le témoin apporte une correction et efface la ligne
17 précédemment tracée.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la plus grande partie de Trebinje,
20 tout Ljubinje, une partie de Stolac dont Berkovici et tous Nevesinje et une
21 bonne partie de Prenj, quand on part du bas et qu'on regarde vers le haut,
22 et puis on revient vers le lac Boracko; on repart vers Sarajevo, n'est-il
23 pas vrai que nous détenions tout ce territoire ? Là, cette partie-là, on ne
24 la contrôlait pas. Donc là vous devez un peu virer à droite, au sud de
25 Zvornik. On ne tenait même pas Teocak, ni le mont Tursan, mais on avait
26 Sekovici, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Sekovici avait une majorité absolue.
28 Q. On ne tenait pas Kalesija ni non plus cette partie de Zvornik qui est
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1 en vert. Spana, Kovacevic, ça c'était des zones où c'étaient surtout des
2 Musulmans qui habitaient ?
3 R. Oui.
4 [Le témoin s'exécute]
5 Q. C'est bon maintenant ce que vous avez tracé. Mais maintenant il faudra
6 aller pratiquement directement jusqu'à Brcko. Ça se trouvait à moins de 10
7 kilomètres, mais suivez simplement le tracé délimitant les zones serbes.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Merci. Maintenant faites le lien avec Orasje, c'était une zone serbe,
10 puis après on a contrôlé Odjak et toute la totalité de Brod.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. [hors micro]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé hors micro, ce qui veut
14 dire que soit le micro était débranché, ou il est trop loin de vous.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Ministre, je vais vous demander de dater ce document et de
17 le parapher, et écrivez aussi "LC" -- ou plutôt "CL," pour dire en anglais
18 "Confrontation Line," "Ligne de confrontation."
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout ceci c'est très approximatif, évidemment.
21 Nous ferons une carte plus précise.
22 Est-ce qu'on peut sauvegarder cette carte, et la charger dans le système ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auparavant, Monsieur Mandic, est-ce que
24 vous avez supprimé une partie de la ligne qui était à proximité de Doboj ?
25 Est-ce que vous avez terminé ce tracé, parce que j'ai l'impression que vous
26 avez gommé une partie, n'est-ce pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Gommé une autre partie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de mentionner Gracanica et
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1 Gradacac. Ce n'étaient pas des zones que nous contrôlions, suivez la ligne,
2 Ozren, c'était une zone purement serbe.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous en souvenez, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Regardez, il y a un crochet en dessous de "Ozren." Essayez de tracer la
7 ligne.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne tracez que si vous êtes d'accord
9 avec ce que propose, M. Karadzic. Vous tracez ce que vous savez, vous
10 n'êtes pas censé maintenant suivre les instructions que vous donne M.
11 Karadzic. Si vous ne savez pas, dites simplement vous ne savez, que vous ne
12 savez pas quel était le tracé de ces lignes de confrontation.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais je voulais simplement demander où était Gracanica et Gradacac, si
15 ces lieux étaient contrôlés par nous ou pas ? Regardez au nord d'Ozren.
16 R. Gracanica, Gradacac n'étaient pas à nous. Ils ont été tout le temps à
17 la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Je vais vous demander maintenant d'ajuster un peu à l'avenant la ligne
19 qui se trouve au nord, au dessus d'Ozren.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 L'INTERPRÈTE : Il gomme une partie du tracé.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Oui, je crois que vous y êtes presque. Mais je pense qu'il faut aussi
24 gommer la ligne qui se trouve à l'est de Ozren.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
26 Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] En dépit des instructions données par vous, là
28 je regarde les expressions du visage de M. Mandic qui fait toute sorte de
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1 gestes mais qui sont symptomatiques d'un certain malaise face à ce
2 processus. Je pense que vous lui avez demandé, qu'il confirme ce qu'avait
3 proposé M. Karadzic, mais M. Karadzic s'est empressé d'intervenir et après
4 maintenant on est en train d'annoter une carte. Vous aurez beaucoup de mal,
5 Madame et Messieurs les Juges, à savoir ce que sait vraiment ce témoin, des
6 lieux qu'on lui dit d'indiquer à la carte et ce qu'il ne savait pas dans le
7 fond.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je faisais le même constat, mais j'ai
9 cru comprendre qu'il n'est pas très bon en matière de tracé.
10 Mais, Monsieur Mandic, donnez-nous une précision. Répondez à la remarque
11 que vient de faire M. Tieger.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, je ne sais pas exactement quel
13 était le tracé de ces municipalités où elles se trouvent d'ailleurs ces
14 municipalités de la Bosnie septentrionale, et je ne connais pas bien le
15 tracé des terrains tenus pendant la guerre par les Serbes, les Musulmans,
16 ou les Croates. Je sais que la grande Krajina a été tenu pendant
17 pratiquement toute la guerre par les Serbes, et aussi que la partie
18 orientale de l'Herzégovine, était sur la Drina et la Sava face à la
19 Croatie. C'est tout ce que je sais. Vraiment je suis nul en géographie et
20 je ne suis pas bon cartographe. Monsieur Karadzic faite venir un officier.
21 Subotic, à Banja Luka, il est fort, il est vraiment calé dans ce domaine.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas très précis, mais je demande quand
23 le versement de la carte que vous avez annotée, bon, il y a Gracac et il y
24 a Gracanica, qui n'était pas à nous.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La carte est versée au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte est donc versée sous la cote
27 D480 --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je répète que je suis
2 assez ignorant en géographie, et d'où mon embarras.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que pendant la guerre nous avons perdu
6 Grahovo, Glamoc, Drvar, Petrovac, qui étaient peuplées pratiquement à 100 %
7 de Serbe, et qui ne nous ont pas été restituées, Kljuc était également
8 peuplé de Serbe, et a été perdu de cette façon ?
9 R. Ce que je sais c'est que d'après les accords de Dayton, la haute
10 Krajina dans son ensemble a été attribuée à la fédération, alors qu'au
11 début de la guerre, mais aujourd'hui encore, s'y trouve une population
12 majoritairement serbe.
13 Q. Merci. Dans l'acte d'accusation, il est allégué que j'aurais dit aux
14 députés concernant ces municipalités de Bosnie orientale, que nous avions
15 mis -- que nous aurions mis la main sur certaines municipalités où nous
16 n'étions pas majoritaire. Moi, ce que je dis c'est que je souhaitais panser
17 les plaies des représentants de ces municipalités où nous étions quasiment
18 représentés à 100 %, 100 % de Serbes et qu'il avait été perdu --
19 R. Est-ce que vous pourriez préciser votre question pour que je puisse
20 répondre sur la base des éléments que je connais ?
21 Q. Si, moi, à l'assemblée, je dis la chose suivante : Nous avons obtenu,
22 mis la main, pris des municipalités où nous n'étions pas majoritaire, est-
23 ce que si l'on met cela en rapport avec le fait que nous avons perdu une ou
24 plusieurs municipalités où nous avions une majorité de quasiment 100 %, il
25 est possible d'établir un lien; est-ce qu'il est possible d'établir un lien
26 entre ces deux types de situation ?
27 R. Je sais qu'à l'assemblée, les représentants-- les députés étaient
28 insatiables. Que même s'ils avaient pris la moitié de la Croatie. Cela
Page 5313
1 n'aurait été assez, ainsi que la moitié de la Serbie. Alors, je ne peux pas
2 vous aider, Monsieur le président, pour ce qui est d'expliciter ces
3 stratégies guerrières, ces stratégies de guerre, je ne sais rien à leur
4 sujet.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je poserais la question à un homme politique,
7 alors.
8 Je voudrais que nous ayons maintenant la carte correspond au plan
9 Cutileiro, l'un des premiers projets, le numéro 0780, c'était l'un des
10 premiers tracés qui en principe, avait été accepté par les Serbes. 0701-
11 0780, pour le numéro ERN, cela se trouve dans le classeur numéro 59.
12 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est le
13 numéro 19151. Excusez-moi, 19151 c'est le numéro du document qui n'est pas
14 correct.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous souvenez-vous que cette carte a été utilisée par M. Cutileiro ?
18 Ou, plutôt, enfin ce n'est pas une carte qui émane de lui, ce n'est pas sa
19 carte. Mais, en tout cas, toute la frontière courant le long de l'Una nous
20 a été attribuée. Est-ce que vous convenez que le Podrinje -- alors,
21 Podrinje, Vlasenica, Bratunac, et une bonne partie de Zvornik, est-ce que
22 vous pourriez montrer où cela se trouve, est-ce que vous conviendrez que
23 cela devait faire partie de l'entité musulmane, et que nous avons accepté
24 cela ?
25 R. Et bien, sur la base du plan Cutileiro. Oui, je m'en souviens, j'étais
26 au courant de cela. Pour les Juges de la Chambre et l'Accusation, je vais
27 indiquer les municipalités dans lesquelles se trouvait une population
28 majoritairement musulmane et qui en vertu du plan Cutileiro devait être
Page 5314
1 rattachée à l'entité serbe. C'est de Vlasenica, qu'il s'agit, de
2 Srebrenica, voilà cette partie du Podrinje ainsi que Zvornik.
3 [Le témoin s'exécute]
4 Q. Conviendrez-vous que dans le plan original, ceci devait être intégré à
5 l'entité musulmane, et que nous avions accepté cela dans la première
6 mouture ?
7 R. Oui.
8 Q. Conviendrez-vous que notre appel adressé à ces personnes pour leur
9 demander de ne pas se battre était tout à fait censé parce qu'il était tout
10 à fait envisageable que s'il n'y avait pas de combat ni d'affrontement, ces
11 parties du territoire leur seraient revenues de toute manière ?
12 R. Oui. Si le plan Cutileiro avait été adopté, c'était une partie du
13 territoire qui en application des accords de Sarajevo, serait revenue aux
14 Musulmans. Quant aux appels auxquels vous faites référence je n'en suis pas
15 informé, Monsieur le président.
16 Q. Merci. Alors, maintenant revenons à la zone de Sarajevo, Pale, Ilijas,
17 conviendrez-vous que cette partie du territoire est marquée comme étant
18 peuplée d'une très forte majorité serbe ? Seule une partie de Sarajevo sort
19 de ce cas de figure, n'est-ce pas ?
20 R. Je vais vous dire très précisément comment les choses se présentaient
21 du point de vue ethnique dans chacune des dix municipalités.
22 Han Pijesak était peuplée d'une majorité de Serbes; Sokolac, également;
23 Pale, de même. Novo Sarajevo était peuplé majoritairement de Serbes aussi,
24 ainsi qu'Ilijas. On trouvait une majorité de Musulmans dans la municipalité
25 de : Centar, Sarajevo, de Stari Grad, la vieille ville, de la municipalité
26 également d'Ilidza, ainsi que dans la municipalité d'Hadzici, une majorité
27 musulmane, et à Vogosca, enfin.
28 Q. Merci. Nous allons présenter une autre carte à cet effet. Mais est-ce
Page 5315
1 que vous pourriez confirmer que toutes les trois parties - puisque cette
2 carte en principe avait été acceptée - que toutes les trois parties avaient
3 reconnu, accepté que le principe d'une continuité territoriale n'était pas
4 absolument indispensable, parce qu'il n'y avait pas eu de guerre encore, et
5 qu'avant la guerre, en tout cas, personne n'avait exigé une continuité
6 territoriale, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais tout cela avait fait l'objet d'un accord après suggestion
8 faite par les négociateurs, les médiateurs internationaux.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Mandic, doit-il parapher cette carte,
10 et peut-on la verser au dossier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous contenter de verser au
12 dossier la version non annotée de la carte.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D485, Madame et Messieurs
14 les Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Alors mon conseiller n'est plus à mes côtés pour quelques instants, je
17 voudrais maintenant qu'on affiche la carte montrant la composition ethnique
18 de Sarajevo.
19 Vous serez certainement en mesure, Monsieur le Témoin, d'indiquer sur cette
20 carte les différentes parties de Sarajevo et les lignes de démarcation,
21 lignes de séparation.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Conviendrez-vous que la municipalité d'Ilidza, comme on peut le voir
24 ici, a une forme assez allongée; et qu'à Hrasnica, nous avons la partie
25 musulmane d'Ilidza, alors que le reste, la partie nord-ouest, c'est la
26 partie serbe d'Ilidza.
27 R. A Ilidza se trouvait la population serbe qui vivait là depuis très
28 longtemps. C'étaient les propriétaires des terrains entourant la rivière.
Page 5316
1 Alors qu'à Hrasnica se trouvait une majorité absolue de Musulmans. Je sais
2 ceci à titre tout à fait personnel, parce que c'est là-bas que j'ai grandi
3 et vécu, et mes parents y ont vécu une vingtaine d'années.
4 Q. Merci. Serez-vous d'accord pour dire que Sokolovic était un
5 lotissement, une colonie en quelque sorte, un lotissement construit pour
6 les personnes originaires du Sandzak ? Tout cela a été construit pour eux
7 et que c'est devenu synonyme d'un programme fait pour attirer cette
8 fraction de la population.
9 R. Je sais que c'était majoritairement des personnes appartenant au groupe
10 ethnique musulman, et originaires de Serbie, qui venaient s'installer dans
11 cette partie de la ville qui était construite sur des réservoirs, des
12 réservoirs d'eau potable.
13 Q. Conviendrez-vous que Sanac était également composé de lotissement
14 construit à la sauvage, sans que cela ait fait l'objet de plan d'urbanisme
15 ni d'approbation, et que c'était le cas de Potok aussi, le quartier de
16 Potok et que toutes ces zones ont été peuplées d'habitants originaires du
17 Sandzak, sans que cela ait été autorisé ni approuvé ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous connaissez le magazine, la revue, "Vox" ?
20 R. La revue "Vox" était éditée par l'une de mes connaissances de Foca.
21 Q. De qui s'agissait-il ?
22 R. Sahinpasic, c'était un bon ami à moi.
23 Q. Saviez-vous que ce Sahinpasic était l'un des principaux fournisseurs
24 d'armes de la Ligue patriotique ?
25 R. En sa qualité de véritable commerçant, il était commerçant dans l'âme,
26 il trempait pas mal dans le commerce d'armes, oui.
27 Q. Etes-vous d'accord pour dire il était un membre éminent du SDA et
28 représentant de ce parti, député ?
Page 5317
1 R. Il était l'un des collaborateurs proches du président Izetbegovic, un
2 de ses amis personnels, et il appartenait au sommet du SDA.
3 Q. Pourriez-vous répéter distinctement ses noms, prénoms et surnoms ?
4 R. Il a le surnom de Saja, et son nom est Senad Sahinpasic.
5 Q. Très bien. Nous allons avoir son nom à nouveau dans d'autres documents.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, pourriez-vous répéter
7 son nom ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce commerçant de Foca se nomme Senad
9 Sahinpasic, surnommé Saja.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sahinpasic, Senad Sahinpasic. Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Alors si dans ce magazine "Vox" est publié un programme annonçant la
13 construction prochaine de la colonie de Sokolac, si cela a été publié,
14 quelle serait votre réaction à vous ?
15 R. Sahinpasic aimait utiliser ces journaux pour faire peur aux Serbes. Il
16 y faisait état de position ou d'opinion extrême qui était défavorable ou
17 préjudiciable aux Serbes. J'ai eu l'occasion de lire ce journal.
18 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une menace
19 de procéder à la construction d'une colonie Sokolac II, numéro II, et d'y
20 amener, de peupler en fait d'une population musulmane -- donc de faire de
21 Sokolovic une deuxième colonie Sokolac.
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons maintenant voir une carte
24 municipalité par municipalité.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Ilidza que vous connaissez
27 bien, les Serbes contrôlaient les parties serbes d'Ilidza, alors que les
28 Musulmans contrôlaient Hrasnica, Butmir et Sokolovic, la colonie de
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1 Sokolovic; c'est-à-dire les parties musulmanes ?
2 R. Oui. Ce sont précisément ces lotissements et ces quartiers qui étaient
3 peuplés majoritairement de Musulmans, Sokolovic Kolonija, Butmir et
4 Hrasnica. Il s'agissait de lotissements qui étaient voisins, tout cela
5 formait une zone connexe. Alors que dans la partie qui était plus du côté
6 du mon Igman, la majorité de la population était serbe, c'était une
7 population d'ouvriers d'agricole, et de petits propriétaires terriens
8 depuis des siècles. On y trouvait les familles Djokic -- Jokic, Krkar
9 [phon], des noms très communs dans cette partie.
10 Q. Y a-t-il la moindre preuve indiquant que nous ayons eu l'intention de
11 conquérir cette partie d'Ilidza ?
12 R. Pour autant que je puisse me rappeler ces événements du tout début de
13 la guerre, il y avait un problème avec la colonie de Sokolovic, parce qu'il
14 y avait des pilonnages incessants visant cette partie centrale d'Ilidza, à
15 partir de Sokolovic Kolonija. Les attaques étaient lancées à partir de
16 cette partie-là. Mais quand j'étais à Lukavica, à Sarajevo, je n'ai jamais
17 été informé qu'il y ait eu le moindre plan visant à conquérir les parties
18 de la ville où vivait une population majoritairement musulmane.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette
21 carte, si elle n'a déjà été versée. C'est une pièce en D, apparemment cela
22 a déjà été versé.
23 Je voudrais maintenant que l'on affiche la pièce 1D1969.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, Monsieur le Ministre, si je vous dis qu'il s'agit là d'une vue
26 prise depuis le mont Hum; est-ce que vous trouverez cela convaincant ou non
27 ? Est-ce que c'est vraisemblable de votre point de vue ? Donc c'est la
28 photographie, le cliché numéro 1. Vous avez vécu à Sarajevo, vous
Page 5319
1 connaissez très bien la ville; est-ce que vous pouvez confirmer qu'il
2 s'agit ici d'une vue à partir du mont Hum ?
3 R. Oui, à partir du relais de télévision.
4 Q. Qui contrôlait Hum pendant toute la durée de la guerre ?
5 R. L'armée musulmane. L'armée de Bosnie-Herzégovine.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Pourrions-nous maintenant afficher le cliché numéro 5.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que l'on voit en contrebas, c'est la
9 municipalité de Novo Sarajevo, la ville nouvelle de Sarajevo et dans le
10 prolongement, au-delà, on voit Lukavica.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Peut-être pourriez-vous l'indiquer, avec le stylet, le fichier n'est
13 plus à l'écran.
14 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci est une vue de Hum,
15 une vue du mont Trebevic, qui est de l'autre côté de Sarajevo ? Donc on est
16 sur le mont Hum et on voit le mont Trebevic en face.
17 R. Oui. Voilà, je viens d'entourer le relais qui est sur le mont Trebevic.
18 [Le témoin s'exécute]
19 Egalement le gratte-ciel Avaz.
20 [Le témoin s'exécute]
21 Q. Pouvez-vous marquer le cimetière juif et Grbavica, si vous pouvez
22 distinguer ces éléments ?
23 R. Voilà. Ceci, c'est l'hôtel Holiday Inn.
24 [Le témoin s'exécute]
25 Ceci, c'est le bâtiment du gouvernement et de l'assemblée.
26 [Le témoin s'exécute]
27 Là où je suis en train de tracer un rectangle plein, cela devrait
28 être le cimetière juif.
Page 5320
1 [Le témoin s'exécute]
2 Q. Peut-être que cela devrait être à droit du bâtiment de l'assemblée ?
3 R. Non, c'est à côté du pont et un peu plus à gauche que se trouve le
4 cimetière juif.
5 [Le témoin s'exécute]
6 Q. Très bien. Pouvez-vous indiquer T à côté du mont Trebevic ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Il s'agit du relais, du répéteur qui est sur le mont Trebevic.
9 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer où se trouve Debelo Brdo : à droite,
10 en haut par rapport aux deux petits cercles que vous avez tracés ?
11 R. Vous pensez à cette partie-là de la montagne ?
12 [Le témoin s'exécute]
13 Q. Oui.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Pouvez-vous marquer Colina Kapa ?
16 R. Oui, c'est en bas.
17 Q. Pourriez-vous simplement indiquer la partie correspondant à Grbavica
18 dans ce cliché ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Merci. Peut-être que vous avez débordé un peu trop loin vers le bas,
21 mais est-ce que vous pourriez indiquer au moyen de la lettre G cette zone
22 de Grbavica ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Vous parlez de Grbavica, Monsieur le président, indépendamment de la
25 question de savoir qui contrôlait cette partie de la ville, n'est-ce pas ?
26 Q. Oui. Mais est-ce que vous pourriez maintenant indiquer la partie de la
27 ville que nous contrôlions, nous ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
Page 5321
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le point numéro
3 17 ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ah, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez simplement apposer la date
6 ainsi que vos initiales, Monsieur le Témoin ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Pourriez-vous indiquer "DB" à côté de Debelo Brdo ?
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser de façon
11 indépendante, à part, cette carte annotée qui correspond à la page 5 de ce
12 jeu de photographies.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D487, Madame, Messieurs les
14 Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le cliché
16 numéro 17.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous rencontrons apparemment des
18 difficultés techniques, si bien que je vous propose de faire maintenant une
19 pause afin que ces difficultés puissent être résolues.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous prenons une demi-heure de pause, et
22 nous reprendrons nos débats à 10 heures 50.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste 45
26 minutes.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, très
28 brièvement.
Page 5322
1 Nous ne présenterons pas de document connexe issu de l'affaire Stanisic et
2 Zupljanin, et nous n'avons pas d'objection par ailleurs à propos différents
3 fragments du compte rendu que l'Accusation compte présenter pour demande de
4 versement.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 M. TIEGER : [interprétation] Nous apprécions particulièrement ceci. Nous
7 nous attendons à présenter des documents connexes, des documents associés,
8 et je pensais que la Défense avait également l'intention de procéder de
9 cette façon.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir donc le cliché numéro 17 de cette
12 pièce 1D1969, lorsque j'ai tapé "CE" ça se prononce comme un "CHE," juste
13 pour demander une confirmation à M. Mandic.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci est également une vue
16 prise à partir de Hum, mais sur laquelle on voit la vieille ville, la
17 partie orientale de la ville de Sarajevo ?
18 R. Oui, c'est le lotissement le quartier de Breka, oui, c'est la vieille
19 ville de Sarajevo.
20 Q. Est-ce qu'au tout premier plan, c'est bien Velescici que l'on voit, le
21 quartier de Velescici ?
22 R. Oui, les maisons que l'on voit, les maisons individuelles.
23 Q. Très bien. Pouvez-vous mettre une annotation au moyen de la lettre V
24 pour indiquer l'emplacement de ce quartier, et veuillez nous indiquer
25 également la Bascarsija et toute autre partie de la vieille ville que vous
26 seriez à même d'identifier ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Alors, donc c'est la vieille ville. Est-ce que c'est bien les pentes,
Page 5323
1 ce sont bien les pentes du mont Kosevo que l'on voit et qui font face à
2 Velesici ?
3 R. Oui. Ce que je viens d'entourer --
4 [Le témoin s'exécute]
5 -- ce nouveau lotissement, c'est le quartier de Breka.
6 Q. Très bien, indiquez Breka. Mais qu'avez-vous voulu dire par les lettres
7 "DE" ?
8 R. En fait, c'est "CE," Bascarsija.
9 Q. Est-ce que vous pouvez marquer cela des lettres "OC," pour "Old City"
10 en anglais ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Alors peut-être que du côté de Velesici vous parviendrez à distinguer
13 l'entrée du tunnel ?
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Alors, pourriez-vous nous indiquer où se trouve Osmice, sur le mont
16 Trebevic ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Selon vous quelle distance sépare Breka de Osmice ?
19 R. Cinq kilomètres environ.
20 Q. Pourriez-vous apposer la lettre "O" pour "Osmice" ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. En tout cas, si nous disons de trois à cinq kilomètres, nous serons
23 d'accord, n'est-ce pas, il n'y a pas plus de trois à cinq kilomètres ?
24 R. Non, en effet, en tout cas à vol d'oiseau, pour voies terrestres cela
25 fait sept à huit kilomètres.
26 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française, pas moins de trois
27 kilomètres, trois à cinq kilomètres.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5324
1 Q. Pourriez-vous indiquer sur la photo le bâtiment du gouvernement et de
2 l'assemblée ?
3 R. Ceci est le bâtiment du gouvernement.
4 [Le témoin s'exécute]
5 Ceci, celui de l'assemblée.
6 [Le témoin s'exécute]
7 Q. Pouvez-vous les distinguer au moyen de lettres ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : le premier cercle
10 correspond à l'hôtel Holiday Inn.
11 [Le témoin s'exécute]
12 Le second cercle au bâtiment de l'assemblée et du gouvernement.
13 [Le témoin s'exécute]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous indiquer au moyen de la lettre "G" le bâtiment du
16 "gouvernement" et de "l'assemblée" ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Je vois que vous avez indiqué au moyen des lettres "HI" l'hôtel Holiday
19 Inn, si vous reconnaissez autre chose veuillez l'indiquer. Est-ce que vous
20 voyez où vous distinguez la caserne de Jajce à l'est ?
21 R. Elle se trouve à l'entrée de la vieille ville. L'entrée du côté de Pale
22 par le côté de Pale dans la vieille ville de Sarajevo.
23 [Le témoin s'exécute]
24 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer cet emplacement au moyen des lettres
25 "B" et "J" "Barracks Jajce."
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Merci. Veuillez juste maintenant apposer vos initiales et indiquer la
28 date d'aujourd'hui.
Page 5325
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le cliché est versé séparément du
4 reste de ce document.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est versé sous la cote D488.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D1970, cliché
7 numéro 3, s'il vous plaît ?
8 Je présente mes excuses aux interprètes et aux autres personnes présentes
9 dans ce prétoire dans mon désir de présenter le maximum d'éléments, je
10 crains de ne pas toujours être extrêmement adroit.
11 Alors, 1D1970. C'est bien de cela qu'il s'agit.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il s'agit ici d'une vue prise à partir
14 de la caserne de Jajce ?
15 R. Oui. Nous voyons le bassin de Bembasa.
16 [Le témoin s'exécute]
17 Q. Je vais vous laisser le micro et vous demandez juste de porter des
18 annotations. Je vois la bibliothèque de Jatcica [phon], l'église Saint-
19 Antoine, Pinara [phon], le cimetière d'Alifakovac. Est-ce que vous pourriez
20 également indiquer Colina Kapa, qui est sur le mont Trebevic, qu'on voit à
21 l'horizon, ainsi que Debelo Brdo ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer
22 ce que vous reconnaissez, y compris ce monticule que l'on voit à droite de
23 Debelo Brdo.
24 R. Ceux-ci ce sont les bassins de Bembasa.
25 [Le témoin s'exécute]
26 Q. Pouvez-vous indiquer la lettre "P" "Ponds" ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Ceci est une des plus anciennes bibliothèques de la ville de Sarajevo;
Page 5326
1 indiquez la lettre "L".
2 R. Ici en face de Skenderija --
3 [Le témoin s'exécute]
4 -- nous avons l'immeuble Toma Mazaryk.
5 Q. Apposez un "S".
6 R. Ici j'indique l'endroit où se trouve l'église Saint-Antoine.
7 Q. Indiquez avec les lettres, "SA", s'il vous plaît.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Quel est l'emplacement de Debelo Brdo ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Voilà, Debelo Brdo.
12 Q. où se trouve Colina Kapa ?
13 R. Voici le cimetière de Kovaci.
14 [Le témoin s'exécute]
15 Q. Le cimetière d'Alifakovac, n'est-ce pas, c'est la même chose ?
16 R. Oui. Alifakovac, c'est ici, c'est au-dessus.
17 [Le témoin s'exécute]
18 Q. Très bien. Alors vous venez d'entourer une partie, est-ce que vous
19 pourriez indiquer au moyen de la lettre "A," qu'il s'agit de Arifakovac et
20 "AC," en fait, pour indiquer qu'il s'agit du "cimetière d'Alifakovac" ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant indiquer où se trouve Velika
23 Colina Kapa ? Il y a aussi Mala Colina Kapa un peu plus bas ? Pourriez-vous
24 indiquer les mentions "CK" pour que l'on distingue à quoi correspond ce
25 cercle ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Merci. Pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre qui contrôlait la
28 caserne de Jajce et qui a contrôlé pendant toutes ces années la caserne de
Page 5327
1 Jajce ?
2 R. La caserne de Jajce a toujours été contrôlée par les forces musulmanes,
3 c'est-à-dire l'ABiH.
4 Q. Merci. Pouvez-vous apposer vos initiales et indiquer la date du jour ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après quoi je voudrais demander que l'on verse
7 ce document, puis qu'on l'affiche le cliché numéro 7 de ce même document.
8 Est-ce que ce document peut être versé ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le cliché numéro 3 de la pièce
10 1D1970 sera versé.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D489.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Ministre, qui se trouve sur Colina Kapa et Debelo Brdo ?
14 Pendant toute la guerre, pendant toute la durée de la guerre, qui
15 contrôlait ces hauteurs ?
16 R. L'ABiH.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions avoir le cliché numéro 7 ?
19 Je crois que la réponse n'a pas été entièrement consignée.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. C'était l'armée de Bosnie-Herzégovine qui tenait ces deux hauteurs,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Pourrions-nous maintenant avoir le cliché numéro 7 à l'écran ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Conviendriez-vous, Monsieur le Ministre, que nous avons ici une vue
28 prise à partir de la même position, mais nous voyons une autre partie de la
Page 5328
1 ville ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer tout ce que vous
2 reconnaissez, il y a l'hôpital militaire, il y a les deux gratte-ciels
3 jumeaux, il y a le bâtiment du gouvernement, il y a Vijecnica, Hum en haut;
4 est-ce que vous pourriez indiquer tout ce que vous reconnaissez ?
5 R. Voici Hum.
6 [Le témoin s'exécute].
7 Voici le relais de Hum à partir duquel les clichés que nous avons vus
8 tout à l'heure ont été pris.
9 Q. Excusez-moi, pouvez-vous indiquer qu'il s'agit de Hum au moyen de la
10 lettre H ?
11 R. Il s'agit du relais sur le mont Hum, le relais de télévision.
12 [Le témoin s'exécute].
13 Voici maintenant le bâtiment du gouvernement.
14 [Le témoin s'exécute].
15 Voici les bâtiments jumeaux, les gratte-ciels jumeaux de Unis.
16 [Le témoin s'exécute]
17 Q. Indiquez au moyen de "G" et "U" de quoi il s'agit.
18 R. Voici le nouveau gratte-ciel.
19 [Le témoin s'exécute].
20 Q. Qui n'était pas là pendant la guerre, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. C'est donc le nouveau
22 gratte-ciel de Avaz.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Voici le bâtiment de l'hôpital militaire avec les initiales "VB."
25 [Le témoin s'exécute].
26 Voici Vijecnica.
27 [Le témoin s'exécute].
28 Maintenant j'entoure d'un large ovale la Bascarsija, la vieille
Page 5329
1 ville.
2 [Le témoin s'exécute]
3 Q. Veuillez indiquer les lettres "OC" pour "Old City."
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Pour ce qui est de la bibliothèque de Vijecnica, veuillez indiquer la
6 lettre "L," "Library."
7 R. [Le témoin s'exécute].
8 Voici maintenant Debelo Brdo. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Merci.
10 R. Ici nous avons le cimetière musulman de Toma Mezari.
11 [Le témoin s'exécute]
12 Q. Pourriez-vous juste indiquer au moyen d'une flèche et de la lettre "R,"
13 l'endroit où se trouve la rivière ? Merci.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Monsieur le Ministre, est-ce qu'à partir du mont Hum comme à partir de
16 la position d'où cette photo a été prise, il est possible de tirer sur
17 n'importe quelle position se trouvant dans la ville ?
18 R. Je l'ignore. Je suis tout sauf un expert militaire, Monsieur le
19 président. Vous pourriez poser ces questions à M. Subotic, qui est plutôt
20 désoeuvré là où il se trouve à Banja Luka.
21 Q. Très bien. Mais la caserne de Jajce se trouve sur Colina Kapa, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, nous l'avons déjà dit précédemment.
24 Q. Merci. Pouvez-vous apposer vos initiales et la date du jour ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste pour qu'il n'y ait pas de
27 malentendu, quelle annotation avez-vous portée pour "hôpital militaire" ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La lettre "B."
Page 5330
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. "VB," n'est-ce pas ? Vojina Bolnica [phon]. Est-ce que vous pourriez
3 plutôt indiquer "M" pour "Military Hospital," s'il vous plaît.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, ce cliché photographique,
9 plus précisément, reçoit la cote D490, Madame et Messieurs les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document
11 numéro 1D1971 à l'écran. Plus précisément son cliché numéro 12.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit d'une vue de
14 Dobrinja et d'autres parties de la ville se trouvant au sud à partir de
15 Mojmilo ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer toutes les différentes
16 parties que vous reconnaissez ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une
17 vue prise à partir de Mojmilo ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous identifier les différents ensembles de bâtiments ?
20 R. Ceci est Hrasnica
21 [Le témoin s'exécute].
22 Lettre "H." En dessous j'indique l'aéroport [Le témoin s'exécute] et
23 le lotissement de Butmir n'est pas visible, il se trouve à droite. Ceci est
24 le mont Igman.
25 [Le témoin s'exécute].
26 Q. En haut, le sommet enneigé c'est Bjelasnica, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est derrière le mont Igman.
28 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez effacer ceci et identifier
Page 5331
1 clairement Igman d'une part et Bjelasnica d'autre part ? Ce n'était pas la
2 peine de tout effacer. Je voulais simplement que vous marquiez de façon
3 séparée le mont Igman d'une part et Bjelasnica d'autre part.
4 R. Ceci est le mont Igman.
5 [Le témoin s'exécute]
6 Q. Et Bjelasnica ?
7 R. Ceci est Bjelasnica.
8 [Le témoin s'exécute]
9 Q. Donc la lettre rouge "I" indique le mont "Igman," et la lettre bleue
10 "B" indique "Bjelasnica," n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 R. C'est la raison même pour laquelle cela est ainsi dénommé, Bjelasnica,
14 parce que la plupart du temps il s'y trouve de la neige sur ce sommet.
15 D'ailleurs on voit que sur ce cliché aussi alors qu'on est au printemps il
16 y a encore de la neige sur le mont Bjelasnica.
17 Q. Juste pour que les choses soient claires, Bjelasnica cela vient de
18 "bijelo," qui veut dire "blanc," n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors veuillez rétablir les annotations indiquant l'emplacement où se
21 trouve sur le cliché le lotissement de Butmir, le quartier de Hrasnica et
22 l'aéroport.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Hrasnica se trouve au pied même du mont Igman. J'y ai vécu pendant
25 cinq [comme interprété] ans. Juste en dessous se trouve l'aéroport --
26 [Le témoin s'exécute]
27 -- et à côté se trouve un quartier majoritairement musulman, qui est
28 celui de Butmir.
Page 5332
1 [Le témoin s'exécute]
2 Q. Qui tenaient les positions se trouvant sur le mont Igman, sur le mont
3 Bjelasnica, et à Mojmilo, d'où est prise cette photographie ?
4 R. Pendant toute la durée de la guerre, c'étaient les Musulmans, les
5 forces musulmanes, c'est-à-dire l'ABiH, qui contrôlaient ces positions.
6 Q. Merci. Pourriez-vous identifier les différents quartiers résidentiels
7 que nous voyons ici ?
8 R. Il s'agit avant tout du quartier olympique que nous voyons ici,
9 Mojmilo, Vojnicko Polje et Dobrinje.
10 Q. Est-ce que l'on voit Lukavica dans les hauteurs ?
11 R. Ceci est Lukavica --
12 [Le témoin s'exécute]
13 R. -- qui s'appelle actuellement "istocno" [phon], Sarajevo,
14 Sarajevo Est.
15 Q. Pouvez-vous indiquer la lettre "L," seulement la lettre "L."
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Pourriez-vous identifier lotissement par lotissement, quartier par
18 quartier, ce que vous voyez au premier plan de la photographie ? Indiquez
19 clairement au micro quelle annotation correspond à quel cercle que vous
20 tracez.
21 R. Ceci c'est le quartier de Vojnicko Polje.
22 [Le témoin s'exécute].
23 Juste en dessous, c'est Mojmilo.
24 [Le témoin s'exécute]
25 A côté, au milieu de la photographie, c'est Dobrinja.
26 [Le témoin s'exécute]
27 Là aussi, c'est toujours Dobrinja.
28 [Le témoin s'exécute]
Page 5333
1 Q. Merci. Pourriez-vous apposer vos initiales et indiquer la date du jour,
2 s'il vous plaît.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
5 document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D491, Madame
8 et Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le cliché numéro 23 de ce
10 même document.
11 Il serait plus judicieux de pouvoir verser l'ensemble de ce lot de
12 photographies. Ça permettrait aux Juges de la Chambre de mieux se rendre
13 compte de la situation.
14 Je voudrais le cliché numéro 23. Le cliché numéro 23 à l'intérieur de ce
15 même document, 1D1971.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document va s'afficher. C'est la
17 dernière page de cet ensemble de photographies.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet.
19 Peut-on espérer voir s'afficher ce document ? Voilà, c'est le bon
20 cliché.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le ministre, est-ce que vous reconnaissez l'endroit d'où
23 ce cliché est pris et ce qu'on y voit ?
24 R. Nous voyons un lotissement qui est photographié à partir de Mojmilo.
25 C'est Alipasino Polje que l'on voit, à partir d'une position qui est
26 également à Mojmilo, mais un peu plus en hauteur, qui se trouve situé à
27 Milinkladska, un peu plus loin de Vrace.
28 Q. Pouvez-vous indiquer où se trouve Alipasino Polje et identifier tous
Page 5334
1 les différents quartiers que vous pouvez reconnaître ?
2 R. [Le témoin s'exécute] Alors, ici, c'est le mont Hum, avec son relais de
3 télévision. Le grand ovale que je trace indique la localisation de
4 Alipasino Polje.
5 [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pouvez-vous indiquer au moyen des lettres "AP" de quoi il s'agit ?
7 Merci.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Est-ce que vous reconnaissez Potok, Brijece et d'autres lotissements
10 encore ?
11 R. Voici Boljakov Potok, voici Buca Potok juste à côté. En bas, Brijesce.
12 [Le témoin s'exécute]
13 Q. Et Boljakov Potok ?
14 R. C'est là. C'est un peu plus haut.
15 Q. Et Buca ?
16 R. C'est ici, Buca Potok.
17 [Le témoin s'exécute]
18 En haut, c'est Hum.
19 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, Monsieur le ministre, pour
20 dire donc que ces différents quartiers ont été construits sans la moindre
21 autorisation, qu'ils ont été peuplés de personnes originaires du Sandzak et
22 que, de cette façon, on a modifié la composition ethnique de Sarajevo ?
23 R. Il s'agit ici de quartiers qui n'ont pas été emménagés, qui ont été
24 construits sans plan d'urbanisme et sans autorisation. Pour l'essentiel,
25 c'étaient des habitants originaires de Serbie qui venaient s'y installer.
26 Q. Des Musulmans originaires de Serbie, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, des personnes appartenant au groupe ethnique musulman.
28 Q. Pouvez-vous les énumérer : Brijesce, Buljakov Potok, Buca Potok, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Oui, Brijesce, Buljakov Potok et Buca Potok.
3 Q. Merci. Pouvez-vous indiquer la date du jour et apposer vos initiales ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous savez également que, dans ce
6 quartier, ce s'est produit plusieurs incidents qui ont été attribués aux
7 Serbes ?
8 R. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ? Est-ce que c'était avant la
9 guerre, est-ce que c'était après les élections multipartites, pendant la
10 guerre ?
11 Q. Non, non, non. Pendant la guerre, il y a eu un certain nombre
12 d'explosions dans ce quartier, sur des terrains de jeu, dans les files
13 d'attente pour l'approvisionnement en eau. Il s'agit d'un quartier assez
14 densément peuplé, surtout des Musulmans puisque les Serbes avaient fuis.
15 Avez-vous entendu dire qu'il y ait eu dans ce quartier un assez grand
16 nombre d'incidents ?
17 R. Je n'en ai pas connaissance.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D492.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Ministre, nous avions essayé de faire passer cet
25 enregistrement vidéo, mais la bande son n'est pas bonne, n'est pas de bonne
26 qualité. Cependant, le bureau du Procureur a réussi à en faire quelque
27 chose.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 1D2090, s'il
Page 5336
1 vous plaît ? Mais avant cela, j'aimerais qu'on affiche encore une
2 photographie. Excusez-moi. Pouvons-nous avoir le document 1D1967, s'il vous
3 plaît ? Il faudrait le cliché numéro 7 de ce document 1D1967. Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit
6 ici d'une vue photographique prise à partir de Colina Kapa, cliché de la
7 ville de Sarajevo, donc j'entends ?
8 R. Ceci est le relais de télévision de Hum.
9 Q. Pouvez-vous indiquer de quoi il s'agit en portant une annotation ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une vue prise à
12 partir du côté sud de la ville, du mont Trebevic, vers le nord ?
13 R. Je crois que c'est à partir de Osmice, n'est-ce pas, que cela a été
14 photographié ?
15 Q. Non, Colina Kapa. Qui contrôlait Colina Kapa pendant toute la durée de
16 la guerre ?
17 R. A ma connaissance, c'est l'armée de Bosnie-Herzégovine qui contrôlait
18 pendant toute la durée de la guerre Colina Kapa, et c'était sur la route de
19 Trebevic à Sarajevo, dans les deux sens.
20 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant indiquer où se trouvait Velesici,
21 l'hôpital militaire et tout ce que vous reconnaissez d'autre ?
22 R. Voici l'hôpital militaire.
23 [Le témoin s'exécute]
24 Voici Velesici.
25 [Le témoin s'exécute]
26 Q. Merci. Est-ce que vous reconnaissez ici une vue qui aurait pu être
27 prise à partir de Colina Kapa, puisque vous savez où se trouve Colina Kapa
28 ?
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1 R. C'est une vue à partir de la route vers Trebevic, là où se trouvait le
2 motel Osmica [phon], je crois, s'il s'agit bien de Colina Kapa.
3 Q. Oui. En dessous de ce motel se trouve Colina Kapa.
4 R. Je sais où se trouve le motel. Donc, oui, c'est bien ça dans ce cas.
5 Q. Si vous reconnaissez encore autre chose -- complètement à gauche, on
6 voit une partie d'un quartier résidentiel, d'un lotissement. Est-ce que
7 vous pourriez indiquer les autres éléments que vous reconnaissez
8 éventuellement ? Pouvez-vous indiquer Velesici, parce que ce n'est pas
9 clair ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Il y a pas mal de végétation qui cache une partie de la photographie.
12 Voici Grbavica en contrebas.
13 [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci. Pouvez-vous indiquer la date du jour et apposer vos initiales ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci. A partir de Colina Kapa, est-ce qu'on voit aussi la vieille
17 ville, à savoir la Bascarsija ?
18 R. La vieille ville est ici. [
19 Le témoin s'exécute]
20 Q. Donc "SG" pour Stari Grad. En dessous, veuillez apposer les initiales
21 "OC" également pour "Old city," en anglais.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avec la signature et la date. Ce
27 document est versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D492, Monsieur le
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1 Président.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous attendons l'affichage d'une autre
3 photographie encore de Sarajevo, mais je demande dans l'attente l'affichage
4 du document 1D2090.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Ministre, c'est la transcription de la séquence vidéo qui
7 n'a pas de son dont j'ai parlé tout à l'heure.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc qu'on affiche la version
9 anglaise et la version serbe de cette transcription à l'écran, de façon à
10 ce que nous puissions rapidement voir ce qu'a dit M. Zupljanin et ce que je
11 dis moi-même à cette occasion.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 J'aimerais, après avoir abordé ce point, que vous me disiez comment les 54
14 000 habitants de Banja Luka ont réagi à ces paroles.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, la version serbe est à l'écran. Peut-on
16 maintenant voir la version anglaise ? Pour l'instant c'est la version
17 serbe. J'aimerais la deuxième page de la version serbe.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Alors "MS," ces deux initiales, vous êtes d'accord que cela veut dire "Mico
20 Stanisic," n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Etes-vous d'accord qu'il est en train de parler durant la cérémonie
23 organisée par l'Académie de police ?
24 R. Oui. C'est le centre de Sécurité de Banja Luka qui a organisé cette
25 cérémonie.
26 Q. De nombreuses personnalités ont été invitées, n'est-ce pas, avec le
27 premier ministre et d'autres. Pourriez-vous, je vous prie, lire le passage
28 qui commence par les mots : "Les premiers affrontements…" ? En anglais, le
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1 paragraphe commence par : "On the territory of the centre…"
2 R. "Les premiers affrontements armés sur le territoire du centre ainsi que
3 les premières destructions ont été provoqués par les forces armées croates
4 dans la zone frontalière de la République de Croatie. Des victimes
5 innocentes, un exode de réfugiés de la population serbe en Slavonie
6 occidentale, la peur, la panique, le stress ont caractérisé cette situation
7 sans solution durant les chaudes journées du mois d'août 1991. Ce centre de
8 Sécurité publique que nous sommes s'est trouvé dans une situation très
9 difficile."
10 Q. Voudriez-vous lire un paragraphe un peu plus bas ?
11 R. "Conscients de la gravité et de la complexité de la situation sur le
12 territoire dont nous sommes responsables, et tout en ayant pris toutes les
13 mesures nécessaires pour garantir que le service continue à fonctionner
14 dans ces conditions de guerre extraordinaires, nous avons avec désespoir
15 demandé l'aide du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
16 pour prendre des mesures" - je suppose que c'est cela qui est écrit - "de
17 façon à pouvoir résoudre pacifiquement certains de ces problèmes."
18 Q. Est-ce que c'est bien Stojan Zupljanin qui s'exprime ?
19 R. Je ne le vois pas dans la version serbe.
20 Q. Mais vous voyez les lettres "SZ" dans la marge, n'est-ce pas ? "SZ." Au
21 niveau de l'explicitation des sigles, vous constaterez que "SZ" correspond
22 à Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je vois les initiales.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je lise une partie du texte ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, mais ce n'est pas la page que je cherche
27 qui est à l'écran actuellement. Il me faut la page suivante dans la version
28 serbe. Maintenant, c'est la bonne page. Alors, voyons, il y a un paragraphe
Page 5340
1 qui devrait commencer par : "J'ai vraiment grand plaisir…" mais je le
2 cherche.
3 J'aimerais que l'on revoie le bas de la page précédente en version serbe à
4 l'écran, donc le bas de la page précédente en serbe.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai vraiment grand plaisir de pouvoir dire
6 en cet endroit que la majorité des employés habilités, à savoir plus de 85
7 % d'entre eux, a signé une déclaration sur l'honneur, et que parmi eux…"
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante.
9 Le paragraphe où on voit le pourcentage de 85 % en anglais.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] "…et que parmi eux donc on trouve la majorité
11 de professionnels d'appartenances ethniques autres qui sont restés et
12 continuent à travailler dans ce centre de Sécurité, et font partie de nos
13 rangs désormais."
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous vous rappelez ces images ? Il y avait plus de 50 000
16 personnes présentes, ces personnes faisaient partie de la population de
17 Banja Luka, elles représentaient tous les groupes ethniques, et elles ont
18 toutes accueilli très positivement le fait qu'il y avait encore quelques
19 policiers croates et musulmans qui continuent à travailler au centre de
20 Sécurité publique ?
21 R. Je sais cela. Il y avait des représentants d'autres groupes ethniques
22 qui travaillaient effectivement dans le centre de Sécurité publique de
23 Banja Luka, et dans le texte il est dit que des applaudissements ont
24 éclaté.
25 Q. Oui. Je rappelle que cette transcription a été établie par le bureau du
26 Procureur de ce Tribunal.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors maintenant je voudrais l'affichage de la
28 page suivante de façon à voir ce que dit Karadzic, qui est désigné par les
Page 5341
1 initiales "RK." 010608 c'est le numéro, et en anglais aussi.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors : "En Bosnie-Herzégovine…" ce paragraphe.
4 R. "En Bosnie-Herzégovine, à notre grand damne et en dépit de notre
5 volonté, la guerre nous a été imposée par une partie de la direction des
6 deux autres groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine."
7 Q. C'est un peu plus bas le passage qui m'intéresse, le passage qui
8 commence par les mots en anglais : "We regret that…" "Nous regrettons que…"
9 Affichage de la page suivante en anglais, je vous prie.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Il y a un point qui est absolument impossible à comprendre, "On nous a
12 imposé de nous exterminer mutuellement, de nous tuer et de nous torturer."
13 Q. Continuez jusqu'à --.
14 R. "Nous essayons de participer le moins possible à de tels actes, parfois
15 nous passons plus d'une heure et demie à ne pas tirer avant de commencer à
16 répliquer lorsque nous sommes en danger en tirant."
17 Q. Le passage suivant commence par "the situation in Bosnia-Herzégovina…"
18 au milieu de la page à peu près, et avant, il y a un paragraphe qui
19 commence par les mots en serbe, "nous avons décidé…"
20 R. "Nous, en Bosnie-Herzégovine"… c'est bien cela ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Faire descendre la page serbe ou plutôt faire
22 remonter la page serbe. Non, non, non, la page qu'on voyait tout à l'heure,
23 mais il faut que l'on voie le haut de la page, s'il vous plaît en anglais.
24 En anglais, ça commence par les mots, "nous en Bosnie-Herzégovine,
25 nous ne sommes pas en conflit…"
26 LE TÉMOIN : [interprétation] "…et c'est la raison pour laquelle il a
27 été décidé d'organiser notre état."
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5342
1 Q. Non, non, nous avons décidé de déclarer des cessez-le-feu unilatéraux."
2 Voyons où cela se trouve en anglais.
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Quatrième ligne à partir du haut de
4 la page affichée à l'écran.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Manifestement ce n'est pas non plus la bonne
6 page en serbe. Alors affichage de l'avant-dernière page, la cinquième sur
7 un total de six en serbe, et la cinquième sur un total de sept de la
8 version anglaise. Je crois maintenant que nous allons trouver ce passage;
9 est-ce que vous l'avez trouvé ? Peut-on voir le haut des deux pages
10 affichées en ce moment, à l'écran en anglais et en serbe. Chez moi, la
11 disposition du texte est complètement perturbée. J'ai appuyé sur "bold",
12 peut-être que ça a tout modifié. Enfin, la page précédente en serbe, s'il
13 vous plaît.
14 "Nous avons décidé de déclarer…"
15 Ça nous l'avons déjà lu, n'est-ce pas, alors pouvez-vous commencer la
16 lecture par "Nous en Bosnie-Herzégovine…" la phrase suivante.
17 R. "Nous, en Bosnie-Herzégovine, nous ne sommes en conflit avec les
18 Croates et les Musulmans. Nous sommes en conflit avec les dirigeants
19 militants qui tiennent à nous imposer leur état à l'intérieur duquel ils
20 vont nous dominer et où nous serons des citoyens de deuxième zone."
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, sur les écrans, je vous prie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] "…où nous serons donc des citoyens de deuxième
23 zone, c'est-à-dire que nous serons le peuple qui devra suivre le peuple
24 dirigeant comme cela nous a déjà été dit durant certains meetings. Mais le
25 peuple serbe veut être dirigeant et n'accepte pas d'être le suiveur ou un
26 peuple de deuxième zone. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé
27 d'organiser notre unité étatique en Bosnie-Herzégovine."
28 Applaudissement.
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1 Q. "A partir d'aujourd'hui la situation…"
2 R. "Aujourd'hui la situation qui prévoit en Bosnie-Herzégovine est telle
3 que dans les deux autres parties, les parties militantes de l'armée, mais
4 je ne dirais pas la même chose des civils, il s'est créé de nombreuses
5 unités de Défense territoriale, et on annonce la formation de forces
6 armées, et tout cela dans le but de mettre en danger les Serbes de ces
7 régions. Les Serbes dans toutes les régions situées hors de République
8 serbe de Bosnie-Herzégovine sont concernés. Nous sommes fiers de dire que
9 les Musulmans, les Croates ne mettront pas en danger et ne réussiront pas à
10 mettre en danger ce peuple sur le territoire de la République serbe de
11 Bosnie-Herzégovine."
12 Applaudissement.
13 Q. Dans cette séquence, les images de cette cérémonie, c'était bien le 13
14 mai que cela s'est passé, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Conviendrez-vous que les mots prononcés par Stojan Zupljanin, Mico
17 Stanisic et Radovan Karadzic qui étaient des mots pacifiques ont été
18 accueillis par des applaudissements. Et je n'insisterai pas là-dessus,
19 maintenant, mais ce qui m'intéresse c'est la réaction des Serbes Banja
20 Luka. Donc est-ce que les Serbes de Banja Luka présents ont accueilli ces
21 propos effectivement par des applaudissements ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document, de même que les images de la séquence vidéo, qui ne s'accompagne
26 pas d'une bande son mais il y a la transcription écrite manifestement.
27 Cette transcription a été faite par quelqu'un qui a entendu la bande son,
28 qui l'a écoutée et qui l'a mise sur le papier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait objection, nous
2 admettons ce document mais n'oubliez pas de faire remettre la séquence
3 vidéo et le CD aux Juges de la Chambre.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce d494.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je crois que ce sera ma dernière question, Monsieur le Ministre, je
7 vous appelle à vous rappeler les différents domaines dont nous avons parlé
8 et que vous avez eu l'amabilité d'exposer à notre intention.
9 Donc après les élections, vous avez été témoin et participant de ce qui
10 s'est passé, vous avez vu comment les différents partis se sont comportés.
11 Vous avez vu la mise en place du premier gouvernement démocratique. Vous
12 avez vu et vous savez que le parti démocratique serbe a délégué son pouvoir
13 à des professionnels, et vous savez, n'est-ce pas, qu'il existe une
14 différence entre prendre le pouvoir et reprendre le pouvoir. Prendre le
15 pouvoir, c'est accéder au pouvoir, et reprendre le pouvoir, c'est le
16 prendre à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Vous rappelez-vous tous les efforts déployés par notre police,
19 et par la vôtre, pour que le travail de la police se fasse en permanence
20 dans le respect de la légalité, et que pour en Bosnie-Herzégovine tous les
21 efforts nécessaires soient déployés afin d'éviter la guerre.
22 R. J'ai déjà dans l'affaire Stanisic ainsi que dans votre procès, Monsieur
23 le Président, dit cela dans mes dépositions. J'ai tout fait pour essayer
24 d'exposer aux Juges des deux Chambres de première instance concernées tout
25 ce qui s'est passé pendant l'année 1992, en particulier dans les rangs de
26 la police, et ce pendant la période où j'étais ministre de la Justice en
27 Republika Srpska.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je demande l'affichage du document 65
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1 ter, numéro 06147, ce sera ma dernière pièce à conviction. En anglais, la
2 page qui m'intéresse c'est la page 107, et en serbe, c'est ou plutôt en
3 serbe, c'est la page 107 qui correspond à la page 103 en serbe.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Mais si je prends la parole immédiatement
6 c'est -- pourrait-on dire, pour émettre une objection anticipatoire, je me
7 demandais simplement quelle était l'idée développée dans la dernière
8 question. Je pense qu'il faut tenir compte du temps alloué au contre-
9 interrogatoire, et je crois que la Chambre --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné les difficultés techniques
11 que nous avons éprouvées, nous avons décidé d'accorder au contre-
12 interrogatoire cinq minutes de plus.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte
14 rendu d'audience, ce document a été admis en tant que pièce D87. C'était
15 déjà une pièce à conviction.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. J'appelle votre attention sur le passage -- enfin, au préalable, je
19 vous demande si vous conviendrez qu'au début du mois d'octobre déjà le
20 système constitutionnel de l'ex-Yougoslavie, qui était précédemment valable
21 en Bosnie-Herzégovine, s'était complètement écroulé ?
22 R. Un grand nombre d'actions ont été mises en œuvre, qui étaient
23 contraires à la loi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu écroulement ou pas,
24 écroulement de ce système, je ne saurais répondre à cette question. Mais on
25 sentait qu'au fil du temps la constitution, de même que les lois
26 fondamentales de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, avaient
27 tendance à avoir une valeur de moins en moins grande.
28 Q. Je vous soumets maintenant mon allocution du 25 janvier, qui est ma
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1 dernière tentative d'organiser un référendum conjoint.
2 Je cherche le passage qui m'intéresse en anglais et en serbe. C'est
3 le passage où il est dit qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour dire ce
4 que je m'apprête à dire. Le passage en anglais commence par : "Believe me,
5 there is no reference."
6 R. "Croyez-moi, nous ne nous posons pas la question de la guerre ou de la
7 paix. Les situations échappent souvent à tout contrôle et cela arrive
8 souvent. Je peux, et d'ailleurs, nous pouvons tous à présent imaginer ce
9 qui se passerait, Mesdames et Messieurs, si, Dieu nous en garde, des
10 troubles éclataient ou même une guerre religieuse ou une guerre civile
11 entre les différentes communautés de Bosnie-Herzégovine, les Serbes
12 prendraient la fuite hors des régions musulmanes, les Musulmans feraient la
13 même chose hors des régions serbes et il y aurait de grandes souffrances au
14 passage. Il y aurait destruction de villes, il y aurait effusion de sang,
15 et où est-ce que tout cela finirait par nous emmener ? Au même point
16 exactement que celui où nous sommes aujourd'hui : les Serbes dans les
17 localité serbes, les Musulmans dans les localités musulmanes, les Croates
18 dans les localités croates mais, simplement, le tout serait homogène.
19 Qu'est-ce qu'on aurait à faire ? On aurait à nouveau le devoir de s'asseoir
20 autour d'une table pour apposer trois signatures au bas d'un document,
21 parce qu'en l'absence de trois signatures au bas d'un document, il n'y a
22 pas de solution possible pour la Bosnie-Herzégovine."
23 Q. Monsieur le Ministre, convenez-vous que, malheureusement, toutes ces
24 craintes, toutes ces angoisses que j'exprimais devant l'assemblée le 25
25 janvier 1992, qu'elles se sont toutes réalisées, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pensez-vous que si nous avions accepté une Bosnie unitaire, si la
28 direction politique avait accepté une Bosnie unitaire, est-ce que la
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1 population nous aurait suivie, ou est-ce que les mêmes événements se
2 seraient produits ?
3 R. Je ne sais pas ça, Monsieur le président.
4 Q. J'en arrive maintenant à ma dernière question : Convenez-vous que
5 lorsque le gouvernement a été créé en Republika Srpska et que la
6 décentralisation gouvernementale a été menée à bien, le gouvernement est
7 devenu plus efficace que la criminalité a baissée et que l'année 1992 a, en
8 fait, été la pire année de ce point de vue-là parce qu'ensuite, la
9 criminalité a spectaculairement baissée, n'est-ce pas ?
10 R. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur le président.
11 Q. Merci, Monsieur le Ministre.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je suis arrivé au bout du temps
13 qui m'étais imparti.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
15 J'ai une question à vous poser, Monsieur Mandic.
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai oublié -- j'avais oublié il y a
18 deux ou trois jours d'apporter mon propre compte rendu d'audience et j'ai
19 essayé de le suivre sur les écrans mais, quoi qu'il en soit, il y a un
20 moment où vous répondiez aux questions posées par M. Karadzic et vous avez
21 dit que même les militaires avaient désobéi à ses ordres ou, en tout cas,
22 que même les militaires avaient refusé d'obéir à ses ordres; vous vous
23 rappelez cela ?
24 R. Il y a une chose que je sais, Monsieur le Président, c'est que le
25 général Ratko Mladic ne respectait pas les ordres du président de la
26 Republika Srpska, pas plus que les ordres de quelqu'autre membre de la
27 présidence pendant une longue période de la guerre. Je sais qu'il a été
28 question de révoquer le général mais, à ce moment-là, sa révocation était
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1 impossible car elle aurait entraîné une émeute au sein des cadres de
2 l'armée de la Republika Srpska.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner quelques
4 exemples concrets de cette désobéissance de la part de militaires au nombre
5 desquels se serait trouvé le général Mladic ?
6 R. En 1993, à ce moment-là, c'était M. Ninkovic qui était ministre de la
7 Défense. C'était un homme qui venait de Doboj. Le général a décidé
8 d'interpeller une dizaine de ministres de gouvernement et de hauts
9 responsables de l'administration. Donc pendant une dizaine de jours, ces
10 hommes ont été contraints de nourrir les porcs à Han Pijesak, où ils
11 étaient détenus par l'armée. Le président Karadzic et tous les autres
12 dirigeants ont déployé de gros efforts pour que ces personnes soient
13 remises en liberté, mais le général n'y a prêté aucune attention, et c'est
14 seulement lorsque lui a décidé que ces hommes devaient être relâchés qu'il
15 l'ont été. Donc, le ministre de la Défense et quelques autres ministres ont
16 dû effectuer un travail forcé dans une ferme militaire sur les ordres
17 personnels du général Mladic, en contravention avec tous les règlements et
18 tous les usages en vigueur. Ils ont dû nourrir des porcs, et tout cela en
19 contravention avec la position du président et de la présidence, ainsi que
20 des autres membres du gouvernement. Je trouve que c'est un exemple très
21 parlant. Il illustre le fait que le général Mladic n'agit que selon sa
22 propre volonté, sans le moindre respect pour les autorités civiles.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment se fait-il que le général
24 Mladic ait pu conserver le poste, les fonctions qui étaient les siennes
25 dans ces conditions, en dépit d'un tel degré de désobéissance ?
26 R. Tout à fait au début - et ça c'est mon avis personnel, Monsieur le
27 Président - le corps des cadres de l'armée de la Republika Srpska a vu le
28 jour à partir de l'ancien corps des cadres serbes de l'armée de la
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1 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et tous ces gens-là issus de
2 l'ex-JNA manifestaient une certains suspicion à l'égard des autorités
3 civiles qui ne venaient pas de l'ancien système socialiste, mais qui
4 avaient atteint le pouvoir à l'issue des élections multiethniques et
5 multipartites et qui étaient donc représentant de groupes ethniques divers.
6 Donc à partir du début, il y a eu une certaine méfiance, un manque de
7 coopération de leur part, et personne ne pouvait révoquer ou démettre de
8 ses fonctions le général Ratko Mladic en Republika Srpska à l'époque, parce
9 qu'il y aurait eu un coup d'Etat militaire en réaction, une prise du
10 pouvoir par l'armée et que cela aurait aboli toutes les institutions
11 civiles.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mandic.
13 Ceci met un point final à votre déposition. Je vous remercie d'être venu au
14 Tribunal pour témoigner, en dépit de toutes les difficultés que vous avez
15 vécues, et vous pouvez maintenant vous retirer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de votre
17 patience.
18 Je tiens à présenter mes remerciements à M. Tieger et à ses collaborateurs.
19 Ainsi qu'à vous-même, Monsieur le président Karadzic, merci, et bonne
20 chance.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous poursuivre, vous
23 voulez que Mme Sutherland commence l'interrogatoire du témoin suivant, ou
24 vous voulez une pause maintenant ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons
26 poursuivre. Mais il me faudrait un certain temps, le temps de fixer,
27 d'arranger tous les détails techniques, il faut passer un autre programme
28 informatique --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si nous faisons la pause
2 maintenant, on ne pourra pas travailler jusqu'à 14 heures 30.
3 M. TIEGER : [interprétation] A vous de juger. Ça ne prendra que quelques
4 instants, le temps qu'il faudra pour que moi je ne sois plus responsable de
5 l'ordinateur et que ce soit Mme Sutherland qui le soit.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons poursuivre, et demander que
7 le prochain témoin soit emmené dans le prétoire.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour.
9 Nous citons M. Milan Mandilovic.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.
11 Je pense que ce sera le treizième témoin à charge, puisque M. Mandic
12 était un témoin de la Chambre.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
15 Je vais vous demander de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : MILAN MANDILOVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
21 installer, Monsieur.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Madame Sutherland.
24 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour.
27 Q. Pourriez-vous vous présenter ?
28 R. Je m'appelle Milan Mandilovic.
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1 Q. Vous avez déjà témoigné au Tribunal pénal dans le procès Galic les 7 et
2 10 décembre 2001 --
3 R. Oui.
4 Q. -- et aussi en 2007, les 17 et 18 janvier --
5 L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchent.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Dans le procès Perisic vous avez déposé les 4 et 5 mars 2009 ?
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le procès précédent c'était le
10 procès Dragomir Milosevic.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Est-ce qu'une déclaration a été rédigée et qui fait la synthèse de ce
13 que vous avez déjà dit et qui fait mention aussi de certains documents ?
14 R. Exact.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais
16 maintenant appliquer les conditions prévues par l'article 92 ter.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Vous avez bien signé une déclaration consolidée le 24 février 2010 ?
20 R. Oui.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 22166 de la liste 65 ter peut-
22 il être affiché à l'écran, Monsieur le Greffier.
23 Q. C'est bien votre signature qu'on voit à la page 1 ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez signé chacune des pages de la déclaration ?
26 R. Oui.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons la page 28.
28 Q. Est-ce bien la partie qui est signée par le témoin pour reconnaître la
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1 véracité de ces dires ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez relu cette déclaration que vous avez signée le 24
4 février 2010, ainsi que les pièces qui y sont mentionnées ?
5 R. Oui.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons la page 3 du document.
7 Q. Paragraphe 6, il faut apporter une correction il est écrit "Galic" il
8 faut lire "Dragomir Milosevic." Regardez la note de bas de page 9 ceci fait
9 référence effectivement au procès Dragomir Milosevic, et pas au procès
10 Galic ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous voulez apporter deux précisions à cette déclaration. La première
13 concerne le moment où la guerre a éclaté.
14 Pour ce faire, nous allons passer à la page 4, s'il vous plaît, Monsieur le
15 Greffier.
16 Paragraphe 18, vous décrivez la situation qui prévalait en avril et en mai.
17 Vous dites ensuite que :
18 "Il y a eu des tirs d'artillerie sur la ville mais qui étaient moins
19 importants en nombre que plus tard."
20 Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de ces tirs d'artillerie ?
21 R. Je parlais du mois d'avril.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 5, Monsieur le Greffier.
23 Q. La deuxième précision que vous vouliez apporter concernait les
24 événements évoqués aux paragraphes 21 à 23 de la déclaration consolidée.
25 S'agissant de ces événements on voit la chronologie aux paragraphes 21, 22,
26 et 23; est-ce bien la façon dont ces événements se sont succédés ?
27 R. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais relire ces paragraphes.
28 Oui, en gros, c'est bon.
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1 Q. Paragraphes 22 et 23, vous relatez deux incidents. Dans le temps quel
2 est le premier incident qui s'est produit le 2 mai sur ces deux-là ?
3 R. Moi, je ne peux vous donner que mon avis de citoyen de la ville de
4 Sarajevo en parlant de ces incidents, parce que, moi, je suis parti de
5 l'hôpital dans la matinée, dans les premières heures du 2 mai. Après, les
6 médias ont longuement relaté cet incident, ça l'a été diffusé par les
7 médias électroniques et j'ai ainsi compris la gravité des événements
8 survenus dans la matinée et en fin d'après-midi le 2 mai. Le premier
9 incident s'est produit à Skenderija après quoi, il y a eu l'incident
10 concernant le président de la Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic.
11 Q. Cet incident à propos de la deuxième région militaire, est-ce qu'il est
12 antérieur à celui de Skenderija, dont on parle au paragraphe 22 ?
13 R. L'incident concernant la deuxième région militaire, qui s'est passé
14 dans la rue Skenderija, a été consécutif. Ça s'est passé le lendemain,
15 parce que tout ce ceci ça s'est passé le 2 mai dans l'après-midi de ce
16 jour-là, le président Izetbegovic a été stoppé à l'aéroport de Butmir à
17 Sarajevo, le lendemain on a procédé à un échange et le président
18 Izetbegovic et le commandant de la 2e Région militaire ont fait l'objet
19 d'un échange.
20 Q. Savez-vous dans quelle rue cet incident, cet affrontement s'est produit
21 ?
22 R. Vous parlez de l'incident survenu par rapport à la colonne de la 2e
23 Région militaire ?
24 Q. Non, non. Le paragraphe 23 nous montre que vous dites que cet incident
25 s'est produit dans la rue Vojvode Stepe ?
26 R. Ah, non, non, ça c'est, ça concerne le premier incident, celui qui
27 s'est produit le 2 mai. Ça, ça s'est bien passé dans cette rue-là qui est
28 pour nous à Sarajevo la rive, et l'autre ça s'est passé dans la rue
Page 5354
1 Skenderija, et des Unités de la 2e Région militaire étaient en train de se
2 retirer à ce moment-là.
3 Q. Nous avons donc l'événement relaté au paragraphe 23; c'est le premier
4 qui se produit chronologiquement, n'est-ce pas, il s'est produit le 2 mai ?
5 R. Oui.
6 Q. Il est suivi du paragraphe -- de l'incident décrit au paragraphe 22,
7 c'est le deuxième chronologiquement, il survient le 2 mai et au paragraphe
8 23, on a le troisième incident, celui du 3 mai; c'est bien cela ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Cette correction ayant été importée au paragraphe 6 de votre
11 déclaration, et après cette modification s'agissant des paragraphes 18, 21,
12 22, et 23, confirmez-vous que cette déclaration consolidée est le reflet
13 fidèle de ce que vous avez dit dans vos dépositions et que vous répondriez
14 de la même façon à ces questions si elles vous étaient reposées alors que
15 vous êtes sous serment aujourd'hui ?
16 R. Oui.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement du document 22166
18 de la liste 65 ter.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé. Elle devient la
20 pièce, Monsieur le Greffier ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Devient la pièce P1217.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] S'agissant de cette déclaration, nous
23 allons demander des expurgations de la page 24 à 26 où se trouve des
24 références à ces documents versés sous pli scellé. Ce sont les pièces qui
25 se trouvent dans l'annexe de la notification 92 ter et dont on discutera en
26 fin d'interrogatoire principal. Ceci se trouve -- ce sont les documents 8 à
27 15 du tableau et 18 à 20 du paragraphe 118.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre que vous demandez à
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1 mettre sous pli scellé tout ce document, mais je voulais savoir pourquoi.
2 Mais nous en parlerons plus tard.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais lire
6 un cours résumé des déclarations du témoin.
7 M. Mandilovic est né en Serbie. En 1975, il est devenu docteur en médecine,
8 et est sorti diplômé de la faculté de médecine de Sarajevo. En 1986, il est
9 devenu ORL.
10 Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1975, il a fait son service
11 militaire obligatoire dans la JNA. De 1978 à 1982, il était commandant à
12 l'infirmerie de la garnison de Sarajevo. A partir de 1982, il a travaillé à
13 l'hôpital militaire de Sarajevo qui avait -- qui portait un nouveau nom en
14 1992, il était devenu l'hôpital d'état. C'est là qu'il a continué de
15 travailler pendant toute la durée de la guerre jusqu'en 1995. Il travaille
16 toujours à ce même hôpital qui porte, cependant, un nouveau nom, il est
17 devenu l'hôpital de Sarajevo.
18 M. Mandilovic relate les conditions de travail qui prévalaient pendant la
19 guerre à l'hôpital. La vie au quotidien était horrible, il y avait des
20 pilonnages, des tirs d'arme légère, des pénuries d'eau, de médicaments,
21 d'oxygène, de vivres, des pannes de courant incessantes. Il raconte qu'au
22 cours de l'hiver 1992-1993, il y a eu beaucoup moins de carburant,
23 d'électricité et d'eau ce qui a eu un effet important et très négatif sur
24 le fonctionnement normal de l'hôpital. Les conditions sont restées très
25 dures aussi surtout à partir de la fin de l'année 1993 jusqu'au début de
26 l'année 1994.
27 Il dit que le bâtiment de l'hôpital a subit des tirs directs à plusieurs
28 reprises, certains types de projectile ont été tirés de sorte que la façade
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1 de l'hôpital, les vitres, les fenêtres étaient tous endommagés, détruits.
2 C'est surtout du sud que c'est venu. Il y a eu des milliers de tirs dirigés
3 à l'arme légère et toutes les vitres étaient brisées. Plusieurs personnes à
4 l'hôpital ont été touchées par des tireurs embusqués pendant la guerre et
5 plusieurs membres du personnel et des patients ont été blessés aussi.
6 Il dit que le pilonnage fut à ce point intense qu'il a fallu installer les
7 services au sous-sol.
8 Quand le pilonnage était très féroce, tous les patients devaient être
9 amenés au sous-sol ou en tout cas, au rez-de-chaussée. Les obus pleuvaient
10 pendant que les blessés arrivaient à l'hôpital.
11 M. Mandilovic, pendant la guerre, a sans arrêt traité des blessés à
12 la suite de tirs embusqués, de tirs de mortier, et suite aux effets de
13 fragmentation redoutable. Il a opéré des patients blessés, il l'a fait
14 quotidiennement de septembre 1992 à 1994. Il dit que ce pilonnage a
15 beaucoup entravé le fonctionnement de l'hôpital psychologiquement et
16 physiquement, il explique le stress qui en a résulté pour les patients
17 comme pour ceux qui travaillaient. Ce témoin et ses collègues en proie à
18 une peur constante pendant qu'ils faisaient leur travail ont été
19 traumatisés. Les patients ont été exposés à des traumatismes répétés.
20 Les attaques dirigées sur les civils avaient pour objectif de semer
21 la terreur dans la population civile, et à l'hôpital, l'hôpital était privé
22 de tous les moyens nécessaires ce qui a rendu la vie encore plus difficile.
23 Il était de service lorsque arrive, le 28 août 1995, l'incident de
24 Markale II. Il a traité les victimes de cet incident, 40 personnes ont été
25 amenées à l'hôpital, la plupart des civils. C'était clair pour lui, les
26 blessures avaient été provoquées par des éclats d'obus.
27 M. Mandilovic authentifie des dossiers, des archives de l'hôpital
28 concernant les incidents F4, F11, F14, F15, de l'annexe aux tirs embusquée
Page 5357
1 et G4, G6, G7, G8, G9, G10, G13, et G19 s'agissant des pilonnages repris
2 dans l'acte d'accusation.
3 Ceci termine le bref résumé que je voulais vous donner de la déposition du
4 témoin.
5 Q. J'ai quelques questions à vous poser concernant la teneur de votre
6 déclaration.
7 Vous relatez les -- le pilonnage et les tirs dirigés sur l'hôpital.
8 Paragraphes 42 à 58.
9 Vous dites que l'hôpital a subi des tirs de tireurs embusqués et plusieurs
10 pilonnages. D'où venaient les obus et les tirs des tireurs embusqués, de
11 quels côtés ? Au singulier ou au pluriel.
12 Q. Vous posez deux questions. Mais je dois apporter une petite correction.
13 L'hôpital a été pilonné pendant 44 mois pendant la durée du conflit. Je
14 dois constater que l'intensité de ce pilonnage a fluctué pendant cette
15 période; la période la plus dure pour l'hôpital où il a surtout subi des
16 tirs et des pilonnages du sud. Mais, il y a eu des tirs venant du nord
17 comme de l'est. Pour le dire autrement, il a été l'objet de tirs venant de
18 tous les côtés pendant ces 44 mois de guerre, mais il a surtout essuyé des
19 tirs venant du sud.
20 Q. Au sud -- sur la façade sud, qu'est-ce qu'on voit juste en face de
21 l'hôpital ?
22 R. Malheureusement pour l'hôpital - je peux le dire sans aucun problème
23 aujourd'hui - il a eu le malheur de se trouver juste sur la ligne de front.
24 La Miljetska c'est juste en diagonale par rapport à Marin Dvor, et c'est
25 juste après la rivière qu'on a le pied du mont Trebevic, là où se trouve le
26 cimetière juif, et ce cimetière a souvent été la cible des tireurs serbes
27 de Bosnie pendant toute la guerre. Qui contrôlaient la zone de Marin Dvor
28 et donc la zone de l'hôpital depuis cet endroit, pendant toute la guerre.
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1 Le cimetière juif est tout près de l'hôpital. Je peux donc dire ici que
2 c'est un des rares hôpitaux de cette taille qui se soit trouvé sur une
3 ligne de front pendant toute l'histoire des guerres.
4 Q. Est-ce qu'il y avait des pilonnages venant d'autres directions ?
5 R. Oui. Je l'ai dit il y a quelques instants. Nous avons essuyé des tirs
6 venant du nord au -- de l'est.
7 Q. Mais je veux dire que par rapport à la façade sud, est-ce que cette
8 façade a reçu venant -- des tirs venant d'autres parties, si vous voulez,
9 d'autres directions ?
10 R. Non, ça n'a pas été possible. Oui, les tirs venaient du sud.
11 Maintenant, "le sud" c'est grand, c'est vague. Il y a le sud-est et le sud-
12 ouest. Mais, si les obus étaient venus du nord ils n'auraient pas pu
13 toucher la façade sud. C'est de la physique, c'est scientifique.
14 Q. Je n'ai pas été très clair.
15 Je parle des obus qui tombaient du côté sud, vous avez parlé du cimetière
16 juif. Je voulais simplement savoir si de l'autre côté de la rivière, là où
17 se trouvait le cimetière juif, il y avait d'autres endroits d'où on aurait
18 pu tirer ces obus ?
19 R. J'en suis convaincu. J'en suis vraiment convaincu, parce que toute
20 cette partie-là elle était contrôlée par les forces serbes de Bosnie. C'est
21 Vraca, c'est Grbavica, en plus du cimetière juif. Et juste au-dessus du
22 cimetière juif vous avez Trebevic, qui était aussi contrôlée par les forces
23 bosno-serbes. Ce qui veut dire que pendant toute la guerre, quand on disait
24 "cimetière juif," pour nous, c'était -- ça voulait dire que c'était un lieu
25 très important, près de Marin Dvor et -- Marin Dvor et de l'hôpital. Mais,
26 en plus de cela, il y avait d'autres points d'activités où il y avait sans
27 doute aussi des armes lourdes.
28 Si vous me le permettez, je veux être très précis et apporter une
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1 correction.
2 Nous ne croyons pas que le cimetière a été le seul endroit qu'on a utilisé
3 pour tirer sur l'hôpital. Non, c'était simplement le lieu le plus proche de
4 la ligne de démarcation.
5 Q. Parlons maintenant des dossiers des archives de l'hôpital -- de
6 l'hôpital mais aussi d'autres centres médicaux.
7 Vous avez dit au paragraphe 116 que vous avez pu consulter les archives de
8 la clinique universitaire de Sarajevo et du centre médico-légal, est-ce que
9 c'est bien le même endroit que l'hôpital Kosevo ?
10 R. Oui.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Examinons certains documents. Pouvons-
12 nous pour ce faire passer à huis clos partiel, Monsieur le Président ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons donc faire une pause
8 d'une demi heure.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 08.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, veuillez poursuivre.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Docteur Mandilovic, pouvez-vous décrire à l'attention des Juges les
15 conditions de travail dans l'hôpital, rapidement, je vous prie, car ces
16 conditions sont décrites dans toute votre déclaration. Mais pouvez-vous en
17 indiquer les grandes lignes oralement à l'attention des Juges ?
18 R. De façon générale, les conditions de travail pendant toute la guerre
19 ont été des conditions difficiles. Nous subissions une pénurie chronique de
20 médicaments et d'équipements médicaux, ainsi que de graves pénuries
21 d'électricité, d'eau, et de gaz. Donc toutes ces facilités qui ont une
22 importance capitale pour le fonctionnement d'un hôpital étaient en quantité
23 insuffisante, nous devions également tenir compte de la nécessité pour
24 l'hôpital de continuer à fonctionner, donc de travailler avec des moyens de
25 plus en plus réduits, mais le nombre des patients ne diminuaient pas lui.
26 Donc la situation était particulièrement difficile, et je dois dire que
27 grâce à notre encadrement administratif l'hôpital, qui je le rappelle, se
28 trouvait en première ligne par rapport au front, a fonctionné 24 heures par
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1 jour pendant les 44 mois de la guerre. Il n'y a pas eu un seul instant où
2 l'hôpital a cessé de travailler, et il n'est jamais arrivé que l'hôpital se
3 voit dans l'incapacité d'apporter l'aide dont avaient besoin les blessés et
4 les malades. Nous sommes battus contre le mauvais sort. Nous avons
5 improvisé. Nous avons mis en place de nouvelles directives. C'était
6 d'ailleurs notre obligation. Mais aujourd'hui, suite à de nombreuses
7 analyses de la situation de l'époque, nous pouvons dire que nous l'avons
8 fait avec succès.
9 Nous avons bénéficié d'une certaine aide internationale, de la Croix-
10 Rouge, par exemple, mais dans des conditions de guerre, de telles aides
11 sont toujours insuffisantes.
12 Q. [hors micro]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous décrire la vie au jour le jour à Sarajevo à cette époque-
16 là ?
17 R. Oui, je peux le faire. La vie et le travail à l'hôpital, c'était assez
18 parallèle et assez comparable à la vie dans la ville de Sarajevo. Ces
19 similitudes résidaient dans le fait suivant : les habitants de Sarajevo, de
20 façon générale, étaient soumis tous les jours à une terreur
21 particulièrement intensive due à l'emploi d'armes et de munitions à partir
22 de la périphérie de Sarajevo. Par ailleurs, les habitants en question ne
23 pouvaient pas satisfaire leurs besoins fondamentaux en eau, en électricité,
24 en gaz et, bien entendu, en vivres. Tout ceci mettait gravement en danger
25 la vie de la population civile et créait des dangers pour leur condition
26 physique, de sorte qu'étant donné le temps qu'a duré cette situation, nous
27 avons encore aujourd'hui des patients qui viennent à l'hôpital et qui
28 présentent des troubles qui sont la conséquence directe de cette période de
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1 guerre. Et je peux dire avec une certitude absolue qu'il y a parmi les gens
2 qui souffrent de stress post-traumatique pas seulement des membres de
3 l'ABiH, mais également des citoyens de Sarajevo qui se trouvaient en même
4 temps que les soldats sur le front.
5 Q. En dehors du syndrome de stress post-traumatique dont vous venez de
6 parler, quels sont les autres troubles psychiques et affectifs que vous
7 avez pu constater chez les habitants de Sarajevo qui étaient liés au
8 pilonnage et aux tirs de tireurs embusqués sur la population civile ?
9 R. Je ne suis peut-être pas la personne la plus compétente pour m'exprimer
10 sur ce sujet, mais il est certain que les habitants qui ont vécu la guerre
11 à Sarajevo présentent divers troubles qui sont la conséquence de cela. On
12 constate chez eux un degré élevé de nervosité. On le voit dans le rapport
13 entre la population et la circulation automobile. On le voit dans des
14 circonstances tout à fait anodines de la vie. On constate très souvent des
15 comportements de leur part qui ne sont pas tout à fait normaux. Et dès que
16 l'on va dans d'autres régions du pays, on voit une situation différente,
17 avec des gens qui se comportent à votre égard de façon différente. Donc
18 cette situation de guerre qui a duré longtemps, 44 mois pratiquement, a
19 laissé des séquelles sur l'état physique des habitants de Sarajevo, mais a
20 affecté également durablement leur état mental.
21 Q. Quels sont les troubles physiques et psychiques que la campagne de
22 pilonnage et de tirs embusqués qui a eu lieu à Sarajevo entre 1992 et 1995
23 a provoqués ?
24 R. Personnellement, je pense ne pas souffrir de telles séquelles, mais il
25 conviendrait que ce soit quelqu'un d'autre qui juge de mon état, car toute
26 personne a tendance à se considérer comme en bonne santé.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur Mandilovic.
28 Ceci met un point final à mon interrogatoire principal.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que
3 nous parlions maintenant des pièces à conviction associées ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il conviendrait que nous passions
5 rapidement à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Ma dernière question est la suivante : l'une des pièces associées est
7 une séquence vidéo dont le numéro 65 ter est 40292, n'est-ce pas ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une séquence qui dure deux heures
10 et six minutes, mais si je me souviens bien, le témoin n'a fait référence
11 qu'à un extrait de 50 secondes de cette vidéo. Donc c'est seulement cet
12 extrait qui est versé au dossier.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous remettrez à la Chambre cette partie
15 de la séquence globale.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous
17 remettrons la séquence en question, c'est exact. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres
19 observations, Maître Robinson ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons
21 aucune objection.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous admettons toutes les pièces
23 associées, suite à ce débat. Je vous remercie.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Mandilovic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je m'efforcerai de vous poser le plus grand nombre possible de
3 questions qui peuvent donner lieu à des réponses par oui ou par non.
4 Est-ce que nous nous connaissions vous et moi avant la guerre ?
5 R. Moi, je ne vous connaissais pas.
6 Q. Merci. Votre femme s'appelle-t-elle Aida et est-elle dentiste au centre
7 médical ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous êtes soldat d'active, n'est-ce pas ?
10 R. Je l'étais.
11 Q. J'attends que la transcription soit terminée.
12 Quel était votre grade ?
13 R. J'étais commandant; ce fut mon dernier grade.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandilovic, vous le savez sans
15 doute, mais vous savez que tous nos propos sont interprétés, et il faut le
16 temps de dire les choses après les avoir entendues. Donc merci de faire une
17 pause. Pensez aux interprètes. Merci d'avance.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
19 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Quand avez-vous terminé votre service d'active et dans quelles
21 circonstances ?
22 R. Le 2 mai 1992.
23 Q. Merci. Combien de temps avez-vous travaillé à l'hôpital militaire de
24 Sarajevo ?
25 R. Dix ans.
26 Q. Pourriez-vous nous dire comment s'est terminé votre service militaire
27 d'active ?
28 R. J'ai quitté l'hôpital dans la matinée du 2 mai.
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1 Q. Le seul fait de quitter l'hôpital a-t-il mis fin à votre service
2 d'active ?
3 R. Eh bien, si l'on pense à mon service dans l'ex-JNA, oui.
4 Q. Pourquoi avoir quitté l'hôpital le 2 mai ?
5 R. J'ai quitté l'hôpital militaire parce que l'ex-JNA n'était plus l'armée
6 de Yougoslavie, et ce n'était plus l'armée des nations et nationalités
7 yougoslaves. Pratiquement en 1991, lorsqu'il y a eu sécession de la
8 Slovénie, après la Croatie et puis après la Bosnie-Herzégovine, ce n'était
9 plus la JNA. Elle a changé radicalement d'idéologie, de doctrine, de
10 structure de commandement et aussi d'emblèmes distinctifs.
11 Q. Pourquoi avoir changé les insignes et emblèmes distinctifs ?
12 R. En 1991 ou en 1992. Je ne sais plus exactement pourquoi.
13 Q. Vous êtes sûr que c'est à cette date-là que ça s'est passé ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Donc ça veut dire qu'elle a changé ses emblèmes avant votre départ de
16 l'hôpital militaire ?
17 R. Absolument. Vous connaissez bien les emblèmes et les drapeaux
18 distinctifs de la JNA, vous savez qu'ils ont changé.
19 Q. Mais je vous ai simplement demandé si ça s'était passé avant votre
20 départ de l'hôpital.
21 R. Oui, ma réponse est catégorique et affirmative.
22 Q. Merci. Nous allons le montrer au cours de ce procès.
23 Je vous demande maintenant pourquoi vous avez quitté l'hôpital
24 militaire ?
25 R. Parce que je n'étais pas d'accord avec la situation qui y prévalait à
26 l'époque.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question a été posée et a reçu
28 réponse.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y a deux facettes, Monsieur le
2 Président : le fait de quitter l'armée et l'autre de quitter l'hôpital
3 militaire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était une seule et même chose.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous avez écrit quelque part que vous étiez revenu travailler parce que
7 vous vous sentiez dans l'impossibilité d'abandonner vos patients. Pourtant,
8 vous dites ici que ça revenait au même, que c'était une seule et même chose
9 ?
10 R. Je suis retourné à l'hôpital le jour où il a changé de nom et aussi de
11 vocation, et ça, ça s'est passé après le 10 mai 1992.
12 Q. Merci. Qui était le propriétaire de l'hôpital militaire à Sarajevo ?
13 R. Jusqu'au 10 mai 1992, ça appartenait ou ça faisait partie de l'ex-JNA.
14 A partir du moment où la Yougoslavie s'est désintégrée, la JNA est devenue
15 l'ex-JNA.
16 Q. Et quand cet hôpital a-t-il cessé d'être propriété de la JNA et dans
17 quelles circonstances est-ce que ça s'est passé ?
18 R. Il a cessé d'être propriété de l'ex-JNA le 10 mai 1992. Ceux qui nous
19 voulaient plus y travailler sont partis. C'est à cette date-là que ça s'est
20 passé, et c'est à ce moment-là que l'hôpital a changé de nom et de
21 vocation.
22 Q. Est-ce qu'il a changé de propriétaire aussi ? Est-ce qu'il y a
23 passation de la propriété du bâtiment et de l'hôpital ?
24 R. Ça c'est une question juridique que vous me posez. Mais sachez une
25 chose, à compter du mois de mars, la Bosnie-Herzégovine a été un Etat
26 indépendant. Son drapeau a été hissé à New York, au bâtiment des Nations
27 Unies. Donc ça a été un pays reconnu. A ce moment-là, la JNA se trouvait en
28 territoire étranger.
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1 Q. Mais ça aussi c'est une question de droit. Moi, je vous posais une
2 première question qui concernait les droits de propriétés fondamentaux.
3 Vous, vous pensez que le 10 mai, avec la venue des Bérets verts et de la
4 Ligue patriotique, il n'y a plus eu propriété juridique du bâtiment ?
5 R. Vous essayez de me mêler dans un débat de droit ici. Mais ici, c'est
6 une autre question. Le 10 mai, ce n'est pas la Ligue patriotique et ce ne
7 sont pas les Bérets verts qui sont entrés; c'est la Défense territoriale
8 tout à fait légitime de la Bosnie-Herzégovine qui est entrée. Je peux vous
9 dire que la prise de contrôle de l'hôpital a été négociée par, directement
10 d'ailleurs, le ministre de l'intérieur. On ne peut donc pas parler ici de
11 Bérets verts.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
13 L'INTERPRÈTE : Mme Sutherland hors micro.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas fait objection avant lorsque
15 M. Karadzic a dit qu'à un moment donné le témoin avait dit que s'il ne
16 voulait pas quitter l'hôpital c'est à cause de ses patients, parce que je
17 savais que ça se trouvait au paragraphe 25. Mais si, à l'avenir, M.
18 Karadzic, cite un dire du témoin, il doit en donner la source, que ce soit
19 le compte rendu d'audience ou la déclaration, pour que le témoin se repère
20 un peu et sache où ça se trouve. Un exemple :
21 "Mais vous estimez que le 10 mai, avec la venue des Bérets verts et
22 de la Ligue patriotique, il y eu cessation du droit de propriété de
23 l'hôpital ?"
24 Je ne pense pas que le témoin ait déclaré ça quelque part, vous
25 voyez, donc je voudrais à ce moment-là qu'on donne la source et qu'on donne
26 un numéro de page.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Tenez ceci en compte, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 Mais le témoin vient tout juste de dire que l'hôpital militaire a
3 cessé d'être une des biens appartenant à la JNA, le 10 mai; c'est de cela
4 que je parlais. Je ne parlais pas de quelque chose qu'il aurait déclaré
5 auparavant.
6 Attendez, j'essaie ici de me concentrer. Est-ce que vous êtes en
7 train de dire que les Bérets verts et la Ligue patriotique n'étaient pas
8 des éléments, des unités régulières, organiques de l'ABiH ?
9 R. Moi, je ne sais rien de ces relations, de ces rapports. A mon
10 avis, les forces armées régulières c'étaient la Défense territoriale et le
11 MUP. Les forces de réserve plus exactement du MUP, du ministère de
12 l'Intérieur.
13 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'hôpital militaire,
14 à compter d'avril ou même de la fin du mois de mars était tout à fait
15 encerclé par les Bérets verts ?
16 R. Je n'accepte que partiellement ce que vous affirmez. Je le dis
17 d'ailleurs dans ma déclaration écrite, j'ai remarqué qu'au mois d'avril, il
18 y avait des groupes d'hommes à proximité de l'hôpital, qu'on n'avait pas
19 vus auparavant, mais ce n'était pas des hommes armés. Ces hommes n'ont
20 jamais empêché qui que ce soit d'entrer ou de sortir de l'hôpital, ils
21 n'ont pas vérifié les documents d'identité de qui que ce soit. Disons que
22 c'était une présence ou un encerclement presque invisible, léger. Je ne
23 l'aurais presque pas remarqué si parfois -- c'était quand même un moment où
24 il y avait des tensions très vives et tout le monde était très stressé. A
25 ce moment-là, on note ce genre de chose. Mais il me sera impossible de vous
26 dire à quelle force ces hommes appartenaient.
27 Q. Mais est-ce que c'étaient des gens en civil, en tenue civile la
28 plupart du temps ?
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1 R. Je crois la plupart d'entre eux, oui, ils portaient des vêtements
2 civils.
3 Q. Qui a tiré sur l'hôpital militaire avant le 10 mai ?
4 R. Impossible de le dire. J'ai quitté l'hôpital le 2 mars. Il m'est donc
5 impossible de répondre à votre question.
6 Q. Qui a tiré sur l'hôpital au mois d'avril, avant le 2 mai ?
7 R. Si tirs il y a eu, moi, je ne les ai pas remarqués, franchement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je
9 pense qu'il y a peut-être une erreur au compte rendu. Il est dit ici :
10 "J'ai quitté l'hôpital le 2 mars," mais je pense que c'était le 2 mai.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement le 2 mai.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Document 1D2104, s'il vous plaît. Voilà ce document. Ce n'est pas le
16 document 1D2104, ce n'est pas le document que je veux. SAO 3461, en fait
17 c'est là le numéro du document. On va peut-être le placer sur le
18 rétroprojecteur, en attendant de voir où se trouve l'erreur au niveau des
19 numéros du document.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Mais, vous, vous êtes resté à l'hôpital militaire jusqu'au 2 mai,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, voilà le document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Y a-t-il une traduction, parce que moi,
27 je ne comprends pas le B/C/S.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas encore de
2 traduction. Je ne suis pas sûr.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Docteur, puis-je vous demander de dire ce que représente ce document ?
5 R. Je ne l'ai jamais vu.
6 Q. Bien sûr que non. Parce que c'est un document strictement confidentiel.
7 Mais qui l'a délivré ?
8 R. D'après ce qui est dit ici, c'est que ça vient du commandement de la 2e
9 Région militaire, équipe de service, équipe opérationnelle de service, et
10 puis numéro du document confidentiel.
11 Q. Lisez ce qui est encadré.
12 R. Rien que ça ?
13 Q. Oui.
14 R. "Sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il y a encore des
15 activités visant à fournir des armes et à renforcer les effectifs de la
16 Défense territoriale. Il y a de plus en plus d'actes de provocation ouverte
17 déclarée et des attaques menées sur des membres de la JNA et des
18 installations appartenant à celle-ci. Il y a eu surtout des activités de
19 formation paramilitaire à Sarajevo, où il y a des conflits déclarés, et des
20 règlements de comptes, et des attaques ont été dirigées sur l'hôpital
21 militaire de Sarajevo; des barricades ont été érigées dans toute la ville,
22 afin d'empêcher la circulation et le déplacement."
23 Q. Merci. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des actes de
24 provocation, des attaques dirigées sur les membres et les installations de
25 la JNA, regardez la date, 21 avril, à ce moment-là, à cette date-là, ces
26 choses-là avaient déjà commencé.
27 R. Oui, je crois qu'il y a eu des provocations. Ça oui, je le crois
28 quasiment, car il y avait énormément d'installations militaires, énormément
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1 de casernes à Sarajevo. Il y avait une grande académie militaire à Sarajevo
2 notamment. Il est donc tout à fait possible qu'il ait eu des provocations.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que nous avons une
4 traduction en anglais, Madame Sutherland.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut la placer sur le
7 rétroprojecteur.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je peux aussi la fournir à la Défense,
9 qui peut ainsi la saisir dans le prétoire électronique, et on placera une
10 copie papier sur le rétroprojecteur.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup. Nous attendons de voir le
12 document.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais je vous demande déjà ceci; est-ce qu'il y avait un service de
15 neuropsychologie -- neuropsychiatrie ?
16 R. Oui.
17 Q. Où ?
18 R. C'était au quatrième étage dans l'aile qui se trouve auprès de la gare
19 ferroviaire.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant avoir la page 2, prenons
22 d'abord la première page, nous allons y trouver ce que nous avons déjà lu,
23 à savoir la deuxième partie du point 1, concernant l'ennemi.
24 Et maintenant, je demande que l'on affiche la page suivante de la version
25 serbe. Oui, c'est bien cela.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc en ville, je cite : "Pendant toute la journée…" et nous verrons
28 ensuite la traduction anglaise. C'est ce passage qui m'intéresse, c'est le
Page 5377
1 deuxième paragraphe en anglais.
2 Donc, Monsieur, pourriez-vous nous donner lecture, je vous prie, de ce
3 deuxième paragraphe du texte serbe ?
4 R. A 6 heures 55, l'hôpital de Sarajevo était touché par un obus de
5 mortier. Le quatrième étage, la neuropsychiatrie a été touchée au niveau de
6 la salle à manger. Il n'y a pas eu de victime, en dehors de dégât matériel.
7 A 7 heures 35 du matin, deux tirs ont touché une nouvelle fois l'hôpital de
8 Sarajevo, ce qui a brisé les fenêtres dans une des chambres de l'hôpital et
9 un patient a été blessé par le verre qui tombait des fenêtres brisées. Par
10 ailleurs, l'hôpital militaire de Sarajevo est assiégé toute la journée par
11 les formations paramilitaires, et on peut s'attendre à une attaque de leur
12 part."
13 Q. Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page 4 de la version serbe de
15 ce document à l'écran je vous prie, de façon à ce que le témoin puisse
16 identifier la source de ce document et la signature qui figure au bas du
17 document. En anglais, dernière page je vous prie.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que le sceau que l'on voit au bas de ce document est le sceau
20 habituel et légal ?
21 R. Oui, oui, oui, tout à fait. Je ne connais pas le colonel qui a signé
22 mais, du point de vue forme, tout ceci est tout à fait normal.
23 Q. Merci. Comment se fait-il, Docteur, que vous n'ayez pas eu connaissance
24 de ce bombardement et du fait qu'un obus a pénétré dans le réfectoire du
25 quatrième étage en neuropsychiatrie ?
26 R. Vraiment, je ne suis pas au courant. Moi, je travaillais assez loin de
27 cet endroit. Je travaillais au douzième étage du bâtiment principal. Donc,
28 vraiment, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas eu connaissance de cela.
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1 Q. Mais --
2 R. Est-ce que je peux continuer ?
3 Q. Oui, bien sûr.
4 R. Mais je ne suis pas d'accord avec ce rapport. Je ne suis absolument pas
5 d'accord avec ce rapport qui indique que l'hôpital était souvent encerclé
6 par je ne sais quelle force patriotique et qu'on s'attend à une attaque de
7 l'hôpital. Je répète une nouvelle fois que les gens entraient et sortaient
8 tout à fait normalement de l'hôpital. Il n'y avait à cet endroit-là aucun
9 obstacle particulier. Toute personne qui souhaitait entrer dans l'hôpital
10 ou en sortir pouvait le faire sans la moindre difficulté. Je crois qu'il y
11 a vraiment une exagération dans ce rapport.
12 Q. Est-ce que vous voulez dire, Docteur, qu'un rapport strictement
13 confidentiel du commandement de la 2e Région militaire adressé à l'état-
14 major général des forces armées yougoslave a été, pour une raison ou pour
15 une autre, un rapport mensonger ?
16 R. Je ne dis pas qu'il était mensonger. Je dis simplement que c'est une
17 exagération. Je mets l'accent sur son manque de précision. Je ne peux pas
18 revenir sur ce que j'ai dit, car il est tout à fait évident, sans le
19 moindre doute, que la liberté de circulation était pleine et entière.
20 Q. Mais voulez-vous dire, Docteur, que votre impression personnelle est
21 plus précise, plus exacte que l'évaluation faite par le commandement de la
22 2e Région militaire, par rapport à la sécurité des bâtiments qui lui
23 appartenaient ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Docteur
25 Mandilovic : Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En dehors du fait
27 que cette question a déjà été posée et a déjà reçu réponse, elle constitue
28 le début d'une discussion polémique.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.
2 Avançons, Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. A moins qu'il n'y ait objection, ce
6 document est admis.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D495, Monsieur le
8 Président.
9 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais est-
10 ce que ce document ne devrait pas normalement être enregistré aux fins
11 d'identification uniquement ? Est-ce que nous avons la traduction de ce
12 document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On nous a proposé la traduction.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 En page 61 --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 61 ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Page 61 du compte rendu de l'audience
18 d'aujourd'hui.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc, dans cette page 61 du compte rendu de la journée
21 d'aujourd'hui, vous avez déclaré que, dans la rue de Dobrovoljacka, un
22 échange avait eu lieu entre le président de la présidence, M. Izetbegovic,
23 et le commandant de la 2e Région militaire.
24 Est-ce que ceci a eu lieu par hasard ?
25 R. Par hasard, oui. Ce n'était pas du tout un échange.
26 Q. Mais alors, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement ?
27 R. Ce qui s'est passé, c'est ce que tout le monde sait, à savoir qu'une
28 colonne de la 2e Région militaire a pris la route à partir de la rue
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1 Dobrovoljacka, qui était le siège de cette région militaire, et que le
2 président Izetbegovic était à bord d'un blindé transport de troupes. Il
3 devait y avoir deux actions en même temps, à savoir que le président
4 Izetbegovic était censé se rendre à la présidence et le général Kukanjac
5 était censé aller à un autre endroit. C'est tout ce dont je me souviens.
6 Q. Je vous remercie. Mais quel était l'accord qui avait été conclu ? Il y
7 avait bien un accord qui avait été conclu sur ce point en présence du
8 général Mackenzie ou des Nations Unies en tout cas ?
9 R. Oui.
10 Q. Quand M. Izetbegovic à Skenderija a tourné en direction de la
11 présidence, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que le reste du convoi a fait ?
12 R. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que je n'étais pas
13 sur les lieux, voyez-vous. Je sais seulement ce que tous les autres
14 habitants de Sarajevo ont appris par les médias.
15 Q. Mais est-ce que vous parlez des citoyens de Sarajevo Est également, ou
16 uniquement de l'autre partie de Sarajevo ?
17 R. Je parle de tous les habitants qui ont suivi les médias à l'époque.
18 Q. En tant qu'officier, en tant que membre de l'armée à ce moment-là,
19 pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? La Chambre de première instance
20 n'est pas au courant. Pas mal de choses se passent sans qu'on en parle.
21 Parce que vous et moi, nous venons de cette région, mais la Chambre de
22 première instance n'est pas au courant de pas mal de choses qui ne lui ont
23 pas encore été présentées.
24 R. Si je me souviens bien, le convoi a été coupé en deux. Il y a eu une
25 escarmouche et un certain nombre de soldats de l'ancienne JNA ont été tués.
26 Voilà ce que je sais par rapport à cette journée-là. Ça a été dit en
27 public. C'était dans tous les médias et à la télévision. Je pense que c'est
28 le nœud du problème.
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1 Q. Est-ce que des soldats et des officiers ont été tués, et est-ce que
2 d'autres ont été faits prisonniers ?
3 R. Si je me souviens bien, il y a eu des morts au cours de cet événement,
4 et il y a eu aussi un certain nombre de membres de l'ex-JNA qui ont été
5 faits prisonniers.
6 Q. Cet événement est-il le motif d'une mise en accusation de Ejub Ganic,
7 membre de la présidence qui a été considéré et jugé responsable de cette
8 attaque, et qui est en Grande-Bretagne en ce moment en attente
9 d'extradition ?
10 R. C'est ce que disent les médias, mais --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à votre sujet suivant, M.
12 Karadzic. Cette question n'est pas acceptable.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez dit, n'est-ce pas, que le 2 mai avait été précédé du 1e mai,
16 où il y avait eu aussi une attaque et des morts. Mais suis-je en droit de
17 dire que bien avant le 2 mai il y avait eu une attaque des Bérets verts sur
18 le commandement même de la 2e Région militaire ?
19 R. Est-ce que c'était les Bérets verts ou une autre formation, il est
20 difficile de le dire, mais il y avait eu une tension dans les relations,
21 c'est certain. Je répète encore une fois que je n'étais pas non plus sur
22 ces lieux-là, mais les médias en ont parlé et j'en ai le souvenir.
23 Q. Etes-vous d'accord sur le fait de dire qu'il y a eu une attaque et
24 qu'il y a eu des morts là-bas ?
25 R. Pour les morts, je ne sais pas.
26 Q. Convenez-vous que, les 1er et 2 mai, le foyer de la JNA, qui est donc
27 une installation de la JNA qui n'a aucun rapport avec les actions
28 militaires, c'est un centre culturel, et cetera, que ce foyer est tombé
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1 suite à un blocage des Bérets verts ?
2 R. Des Unités de la Défense territoriale ont pénétré dans le foyer de a
3 JNA. Mais comment ils l'ont fait, je ne sais pas.
4 Q. Merci. Vous avez dit qu'à un certain moment est arrivé -- ou plutôt,
5 sont arrivés dans l'hôpital militaire des représentants de la JNA, alors je
6 vous demande si vous conviendrez que c'est un Régiment de protection qui
7 est venu pour assurer la garde de l'hôpital militaire, et pas pour observer
8 la région.
9 R. Exact, je l'ai dit à plusieurs reprises. Vers la fin du mois d'avril,
10 une vingtaine de membres de l'ancienne armée populaire yougoslave sont
11 arrivés. Ils faisaient partie d'un contingent qui s'était replié de la
12 Croatie, de Zagreb. Ces jeunes gens, pour être plus précis, venaient de
13 l'aéroport de Plesevo, l'aéroport de Zagreb dont ils avaient assuré
14 précédemment la sécurité. Ils sont donc arrivés dans notre hôpital, en
15 compagnie d'un officier et d'un sous officier. Ils se sont installés au 12e
16 étage, sur le balcon est et sur le balcon ouest du 12e étage, et certains
17 se sont installés près de la porte. Mais il est difficile de dire quelles
18 étaient exactement leurs fonctions. Si leur rôle consistait à assurer la
19 protection, alors ils étaient trop peu nombreux. S'ils étaient là pour
20 observer, alors leur lieu d'installation était très opportun pour ce faire.
21 Mais il m'est difficile de vous dire quel était exactement leur rôle.
22 Q. Conviendrez-vous que les ordres qu'ils ont reçus leur imposaient
23 d'aider l'équipe du centre de la JNA et qu'ils y sont allés en ambulance et
24 à bord de deux Pinzquaer, ou quelque chose comme ça, des véhicules ouverts,
25 en tout cas ?
26 R. Exact. Je n'ai pas vu exactement ce qu'ils ont fait, mais j'ai parlé
27 avec certains d'entre eux et la télévision a rapporté la chose, en effet.
28 Ces hommes étaient des jeunes hommes, qui ont quitté l'hôpital pour se
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1 rendre en ville, et je ne sais vraiment pas quelles étaient leurs
2 intentions ni quel était le rôle de ce départ.
3 Q. Je vous remercie. Est-il exact que sur le pont qui enjambe la
4 Miljetska, on a d'un côté Skenderija et de l'autre la présidence, est-il
5 exact qu'ils ont été attaqués à cet endroit et que tous les deux ont brûlé
6 vif en même temps que leurs véhicules ? Nous avons des photographies qui le
7 prouvent. Est-ce que vous en avez le souvenir ?
8 R. Bien entendu. Ces photographies ont été exhibées par tous les médias.
9 Je m'en souviens très bien.
10 Q. Je vous remercie. Mais attendez, je vous demande un instant.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si la partie adverse et les
12 Juges de la Chambre accepteront que nous fassions diffuser une déposition
13 orale du témoin devant la police de la Republika Srpska au sujet de ces
14 incidents, si tel n'est pas le cas, je pourrais peut-être simplement
15 proposé le document au témoin et lui demander quelle est sa position ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez soumettre la déclaration en
17 question, la déposition en question au témoin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bien.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc ce document est une déposition recueillie de la bouche du Dr
21 Tausan. Connaissez-vous le Dr Tomislav Tausan ?
22 R. Oui.
23 Q. Quelles étaient ses fonctions ?
24 R. Il était directeur de l'hôpital militaire de Sarajevo jusqu'au 10 mai
25 1992.
26 Q. Vous vous connaissiez personnellement, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous vous êtes adressé à lui le 2 mai, pour lui apprendre que vous vous
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1 apprêtiez à quitter la JNA. Il ne s'y est pas opposé. Votre conversation a
2 été très correcte, n'est-ce pas ?
3 R. Je l'avais déjà rencontré avant. Le Dr Tausan n'était pas -- enfin,
4 dans cette période, il était très coopératif, et toute personne qui
5 souhaitait quitter l'hôpital obtenir absolument son autorisation pour le
6 faire.
7 Q. Merci. Dans sa déposition il déclare que dès le 5 avril, la date de ce
8 grand meeting devant la mairie, il a vu qu'il y avait de très nombreux
9 participants au meeting ça il l'a vu à partir des bâtiments voisins, et il
10 a déclaré que des membres de l'Unité de Juka Prazina ont ouvert le feu et
11 que ces tirs ont atteint aussi l'hôpital militaire. Donc voilà ce qu'il
12 déclare au sujet de cette journée. Je cite :
13 "Les Musulmans ont tiré sur les bâtiments de l'hôpital militaire de temps
14 en temps, et le commandement a donc envoyé un groupe de soldats pour
15 contribuer à assurer la sécurité de l'hôpital. Je me souviens qu'il y avait
16 26 soldats au total qui se sont chargés de cette sécurité de l'hôpital.
17 L'une des attaques de tireurs embusqués la plus intense venait du bâtiment
18 Unis. Donc à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, personne n'osait plus
19 bouger."
20 Est-ce que vous savez ce qu'étaient ces immeubles Unis ?
21 R. Je sais ce qu'étaient les immeubles Unis. Ils sont tout près de
22 l'hôpital. Mais, je ne sais pas comment il se fait que le Dr Tausan ait eu
23 ce renseignement au sujet des membres de l'unité en disant que c'était
24 l'unité de Juka Prazina. Ça aurait pu être n'importe laquelle autre unité.
25 Ça aurait pu absolument être n'importe laquelle autre unité étant donné le
26 chaos qui existait en ville. Je ne sais pas comment il peut dire avec
27 assurance qu'il s'agissait de l'Unité de Juka Prazina.
28 Q. Conviendrez-vous que le siège de cette unité se trouvait dans ce
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1 bâtiment-là, et que les tirs venaient de ces gratte-ciels Unis, et que la
2 cible de ces tirs était précisément l'enceinte de l'hôpital militaire,
3 comme l'a dit votre directeur ?
4 R. C'est peut-être le cas, mais cela a peut-être eu lieu après le 2 mai,
5 quand je n'étais plus dans l'hôpital. Mais, enfin, si je me souviens bien,
6 personne n'a été blessé.
7 Q. Voilà ce qui est écrit dans cette déposition, je cite :
8 "La première attaque plus grave contre l'hôpital militaire a eu le 6 avril
9 1992. A ce moment-là plus de 1,000 Musulmans ont fait mouvement en
10 direction de l'hôpital à partir du siège de la police. Mais, lorsqu'ils ont
11 constaté que les responsables de la sécurité de l'hôpital allaient opposer
12 une résistance, ils ont laissé tomber."
13 Un peu plus bas, nous lisons, je cite :
14 "Il y avait un tireur embusqué qui tirait à partir de la mosquée de
15 Magribija et qu'il a fait pendant tout le temps."
16 Savez-vous où se trouvait cette mosquée ?
17 R. Je veux d'abord répondre à la première partie de votre question, qui
18 était en fait une affirmation, et pas une question.
19 Parce qu'il est fait référence à un millier d'hommes musulmans. Est-ce que
20 vous pensez que 26 hommes venus de l'aéroport de Plesevo pour assurer la
21 sécurité de l'hôpital étaient capables de le défendre contre 1,000 hommes ?
22 C'est ridicule.
23 Bien entendu, je sais où se trouve la mosquée. Elle est en contrebas de
24 l'hôpital.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vouliez dire quelque chose ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] "Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
27 que le QG se trouvait dans le bâtiment, et que les tirs venaient de ce
28 bâtiment, et qu'on prenait pour cible ce périmètre ?"
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1 Ça fait trois questions en une, question à tiroir, est-ce que M. Karadzic
2 pourrait prendre les questions une à une.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic. Vous
4 comprenez ce que voulait Mme Sutherland, n'est-ce pas ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai compris. Merci. M. Mandilovic sait ce
6 qu'est le -- ce chou farci dans notre cuisine national. On peut mettre
7 beaucoup de choses dans la farce.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. De toute façon, alors, si vous avez un groupe composé de 1,000
10 personnes non organisées, non formées est-ce que ces personnes pourraient
11 être dissuadés par 26 soldats bien équipés, entraînés, ça c'est une autre
12 paire de manches, mais enfin je continue la lecture :
13 "Une des attaques le plus violente dirigée sur l'hôpital militaire c'est
14 passé le 26 avril. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes."
15 Vous vous souvenez de cette attaque de tireurs embusqués ce jour-là, le 26
16 avril ?
17 R. Non. Il vous faut comprendre que pendant tout le mois d'avril, à
18 Sarajevo, et ça s'est surtout passé la nuit. Il y a eu des rafales d'armes
19 automatiques, des tirs isolés, sans arrêt. Mais il était impossible dire
20 quelles étaient les cibles de ces tirs. Alors ça pourrait se passer, mais
21 moi, je ne sais pas.
22 Q. Vous dites que vous entendiez le bruit des détonations sans pouvoir
23 déterminer l'origine. Mais est-ce qu'il vous était possible de voir d'où
24 venaient ces tirs ?
25 R. Non, honnêtement pour tout vous dire, je ne le sais pas. A l'époque,
26 moi, je ne pouvais pas être pris pour cible, parce que là, à l'étage où je
27 travaillais c'était au rez-de-chaussée, il n'y a pas eu de dégâts.
28 Q. Mais il poursuit, il dit ceci :
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1 "Une des pires attaques qu'il y a eues, dirigée sur l'hôpital
2 militaire, ce fut le 3 mai. Deux patients ont été blessés, la FORPRONU est
3 alertée. On s'est plaint de la situation, mais là, vous étiez déjà parti à
4 cette date-là, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais quand vous êtes revenu; est-ce qu'on vous a informé de cet
7 incident ?
8 R. Je ne me souviens pas si quelqu'un me l'a relaté.
9 Q. Merci. Dites-nous, puisque vous dites à la page 63 du compte rendu
10 d'aujourd'hui, ce que vous répétez plus tard, à savoir qu'il n'y avait plus
11 d'électricité, plus d'eau, plus de gaz, pas d'autres services essentiels.
12 Mais quand il n'y avait pas de coupure d'eau, d'électricité, quand il n'y
13 avait pas ce genre de panne, d'où venaient ces services ?
14 R. Ça venait de l'infrastructure urbaine, de la ville.
15 Q. Oui, mais quand vous parlez de Sarajevo, en tant que ville de Sarajevo;
16 est-ce que vous incluez les habitants serbes de Sarajevo, ceux qui étaient
17 dans les zones contrôlées par les autorités musulmanes, comme ceux qui
18 étaient contrôlés sous contrôle des Serbes à Grbavica, à Vraca, à Lukavica
19 ?
20 R. Moi, j'inclus tous les habitants de Sarajevo. Je ne fais pas de
21 différence ni de division dans mon esprit entre tel ou tel citoyen.
22 Q. Etes-vous d'accord pour dire que tous ces traumatismes et toute cette
23 détresse et ces durs moments qu'il y a eu à Sarajevo, et bien, les Serbes
24 les ont subis aussi ?
25 R. Dans les zones contrôlées par les Serbes de Bosnie, les gens qui
26 habitaient dans ces zones ont subi, ont vécu moins de difficulté, parce que
27 la ville a été assiégée pendant 44 mois. Les pénuries étaient partout, dans
28 tous les domaines. On vivait au jour le jour, si on était citoyen de
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1 Sarajevo.
2 Q. Mais est-ce qu'il n'y a pas à peu près 300 000 Musulmans dans cette
3 partie de Sarajevo ?
4 R. Ecoutez, je ne le sais pas, parce que je ne veux pas le dire aux Juges.
5 Tout simplement je ne sais pas.
6 Q. Mais toute cette population quelle que ce soit son appartenance
7 ethnique, elle a reçu les services, par exemple, l'eau des puits qui se
8 trouvaient en territoire serbe, à Ilidza, notamment.
9 R. Bien sûr. Ça va de soi. C'est l'ordre physique des choses, en raison de
10 la gravitation, l'eau va d'amont en aval.
11 Q. Et avant l'ouverture du tunnel, la plupart de l'eau -- du courant
12 électrique venait de Vogosca, n'est-ce pas, et est passé par d'autres
13 territoires serbes ?
14 R. Oui, je suis d'accord qu'avec une chose, tout ce qui venait du
15 territoire contrôlé par les Serbes était insuffisant, arrivait en quantité
16 insuffisante. Il était difficile de l'obtenir.
17 Q. C'était difficile à l'obtenir à cause de qui ?
18 R. Je ne sais pas.
19 Q. Lorsque Mme Sutherland a déclaré que vous, vous aviez parlé du
20 cimetière juif en disant que c'était un lieu d'où venaient des tirs. Et
21 lorsque vous avez ajouté que toute cette partie-là était contrôlée par les
22 Serbes, vous avez dit : "Je crois, je suis convaincu que…" et vous avez dit
23 que sans doute. Ces tirs venaient de quelle partie du cimetière juif, de la
24 partie qui se trouve à l'ouest ou à l'est ?
25 R. Je ne sais pas d'où ces tirs venaient, mais je suis certain qu'ils
26 venaient notamment entre autres positions, du cimetière juif.
27 Q. Mais est-il vrai quand on part du côté occidental de la partie ouest du
28 cimetière juif, là se trouvaient les Serbes, alors qu'à l'est, le
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1 territoire du cimetière juif, c'était un "no man's land" ?
2 R. Ecoutez, moi, je n'étais pas commandant chargé de la tactique dans la
3 zone. Ce que vous me dites maintenant c'est quelconque que je ne savais pas
4 auparavant.
5 Q. Oui, mais si vous aviez su qu'au pourtour ou à la partie du cimetière
6 juif qui est adjacente à la vieille ville, là il y avait des Musulmans,
7 comment auriez-vous pu déterminer l'origine des tirs ? Maintenant, je vous
8 présente ceci comme étant un fait, et je vous demande de baser sur ça, qui
9 tirait, les Musulmans ou les Serbes ?
10 R. Pour nous, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. On savait qui tirait.
11 Q. Vous pensez que c'étaient les Serbes ?
12 R. Mais c'étaient les forces militaires bosno serbes.
13 Q. Mais comment le savez-vous ?
14 R. Nous le savons parce que nous avons suivi ce qui se passait. Nous avons
15 regardé d'où venaient les tirs. Quand vous voyez Sarajevo, et la Chambre ne
16 le sait peut-être pas, mais Sarajevo a une configuration particulière,
17 c'est une ville encaissée, entourée de collines. Quand on va du nord au
18 sud, on voit qu'en fait le diamètre est très limité. C'est une ville qui
19 s'étire dans la vallée, dans l'axe est/ouest. Là, à Sarajevo, où se trouve
20 l'hôpital, la situation est telle que la distance entre l'hôpital et les
21 positions bosno serbes, elle est très minime, cette distance. Il était donc
22 possible d'entendre le moment où on tirait ce tir dans la colline et
23 quelques secondes plus tard, vous entendiez la détonation du projectile qui
24 touchait en tout cas le lieu où on tombait l'obus. J'ai même dit dans une
25 de mes déclarations, que le cimetière juif, il est à peu près à 400 mètres
26 à vol d'oiseau, bien entendu, de l'hôpital. Donc si on est bon observateur,
27 on n'a aucune difficulté, on n'a pas la moindre difficulté à déterminer
28 l'origine du tir.
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1 Q. Mais dans quel intérêt, les Serbes, auraient-ils tiré sur l'hôpital
2 militaire; à quoi ceci leur aurait-il servi ?
3 R. Peut-être y avait-il plus d'un intérêt. L'intérêt principal est
4 primordial, c'était de déstabiliser la ville toute entière, de perturber
5 tout le fonctionnement essentiel. Or, le service hospitalier, le service
6 santé, c'était essentiel dans la vie d'une ville, et ça sape le moral d'une
7 population. Je pense que c'était une des raisons principales pour
8 lesquelles il y a eu des tirs permanents et pourquoi on a essayé d'empêcher
9 le fonctionnement de l'hôpital.
10 Q. Mais comment le savez-vous ?
11 R. Comment je sais quoi ?
12 Q. Mais ce que vous venez de dire. Comment savez-vous que c'est ce que
13 voulaient les Serbes quand ils tiraient sur l'hôpital militaire, d'après ce
14 que vous dites ?
15 R. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient d'autre, qu'ils auraient pouvoir voulu
16 d'autre ? Pourquoi faire le siège de Sarajevo pendant 44 mois, un siège
17 épouvantable, si ce n'était pas votre objectif ? Parce que, sinon, vous
18 auriez laissé la ville vivre normalement. Vous lui auriez permis de
19 communiquer avec le reste du monde. Vous avez assiégé la ville, vous l'avez
20 encerclée pendant 44 mois. A force de tirs violents, vous l'avez maintenue
21 dans un état de terreur à cette fin, et l'hôpital constituait une partie
22 essentielle de la vie citadine.
23 Q. Docteur, mais écoutez, parlez uniquement de ce que vous savez. Alors,
24 qui est-ce qui a tiré jusqu'au 10 mai ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
26 Oui, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] J'ai suivi avec beaucoup d'attention cet
28 échange et je crois que, ici, c'est indûment critiquer le témoin. Il a
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1 demandé :
2 "Mais pourquoi, à quoi ça aurait servi ?"
3 Le témoin a répondu. Il lui a demandé ensuite :
4 "Mais comment le savez-vous ?"
5 Le témoin a fourni une explication. Donc, il répond, manifestement, aux
6 questions qui lui sont posées, ce témoin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord et la
8 Chambre est d'accord aussi.
9 Monsieur Karadzic, poursuivez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Qui a ouvert le feu sur l'hôpital militaire avant le 10 mai ? Qui, par
13 exemple le 2 mai, a lancé une attaque sur l'hôpital militaire, là où il y
14 avait ces unités conjointes de la Défense territoriale, de l'armée, les
15 Ligues patriotiques, disais-je, les Bérets verts, l'infanterie, il y avait
16 les armes.
17 R. Impossible de répondre à cette question. Vous savez que j'ai quitté
18 l'hôpital dans la matinée du 2 mai.
19 Q. Avez-vous entendu parler de cette attaque ?
20 R. Le 2 mai, ce fut une journée très importante dans l'histoire de la
21 ville de Sarajevo, une journée très importante dans le conflit aussi. Si
22 cette attaque a eu lieu, en fait, elle a été un peu éclipsée par des
23 événements bien plus importants.
24 Q. Est-ce que vous avez appris que le 3 mai on a tiré sur l'hôpital
25 militaire depuis le bâtiment de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ? On a
26 utilisé un lance des roquettes et un camion antiaérien. Est-ce que vous
27 avez appris que le septième et le huitième étage de l'hôpital ont été
28 touchés ?
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1 R. Non, je ne le savais pas. C'était la Défense territoriale qui tenait ce
2 bâtiment de l'assemblée. Il est certain que la Défense territoriale n'a pas
3 tiré sur un bâtiment qui allait finir par lui revenir. Je ne crois pas que
4 ce soit possible. Je ne le crois pas.
5 Q. Laissons de côté ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas.
6 R. Mais je veux dire "je crois," parce que je n'étais pas là. Je ne l'ai
7 pas vu de mes yeux, donc je dois vous formuler des réserves.
8 Q. Revenons à ma question initiale. Si un obus ciblait un hôpital
9 militaire ou s'il y avait un obus qui venait disons du sud, des collines du
10 sud, pour vous, ça veut dire que c'étaient les Serbes qui tiraient ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Lorsque vous êtes revenu, est-ce que vous avez constaté que des
13 dégâts avaient été infligés à l'hôpital militaire, au mur de façade ou à
14 l'intérieur du bâtiment, par exemple, dans le service de Psychiatrie ? Est-
15 ce que vous avez pu voir lorsque vous êtes revenu travailler le 10 mai ?
16 R. Les dégâts étaient vraiment mineurs, insignifiants.
17 Q. Savez-vous où se trouve Debelo Brdo, le mont ou la colline de Debelo ?
18 R. Je ne sais pas exactement. Est-ce que ça se trouve au sud par rapport à
19 l'hôpital ? Mais je ne pourrais pas vous le dire précisément.
20 Q. Qui contrôlait, quelles étaient les forces qui contrôlaient Debelo Brdo
21 ?
22 R. Ecoutez, franchement, je ne le sais pas.
23 Q. Si quelqu'un se trouve sur Debelo Brdo et tire sur l'hôpital, quelle
24 sera votre conclusion ?
25 R. Impossible de vous le dire, parce que je ne sais pas où se trouve
26 Debelo Brdo.
27 Q. Si quelqu'un est au cimetière juif et tire, comment savez-vous que le
28 tir vient de la partie ouest ou est du cimetière juif ?
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1 R. Je ne peux pas faire la différence.
2 Q. Alors comment attribuer ces tirs aux Serbes alors que c'est peut-être
3 les Musulmans qui tiraient ?
4 R. Ecoutez, je ne comprends pas la logique. Pourquoi est-ce que les
5 Musulmans tireraient sur leur propre territoire ? Ça, c'est la logique.
6 Mais il y a aussi ceci : on se pose la question de savoir d'où ils auraient
7 tiré les munitions, les armes. Où est-ce que les Musulmans auraient trouvé
8 des armes lourdes ?
9 Q. Vous qui êtes commandant, vous voulez me dire que les Musulmans qui se
10 trouvaient à Sarajevo est, il n'y avait pas de char, il n'y avait pas de
11 canon sans recul, pas de obusier, pas de lance-roquettes, pas d'arme lourde
12 ?
13 R. Moi, je n'ai pas vu d'armes lourdes. J'ai vu des armes légères, mais je
14 n'en ai vu que très peu.
15 Q. Bien, c'est ce que vous avez vu, vous.
16 R. Bien entendu.
17 Q. Vous avez parlé des conséquences au niveau de l'état mental de --
18 l'état émotif de la population après 44 mois de siège à Sarajevo. Est-ce
19 que vous avez une formation en psychiatrie ?
20 R. Je suis généraliste, mais si vous regardez le compte rendu de plus
21 près, j'ai dit que je n'étais pas spécialiste en la matière. J'ai
22 simplement fait part de mes impressions d'être humain ayant une formation
23 médicale. J'ai été très précis.
24 Q. Je ne trouve pas cet endroit, mais je vous demande s'il y a eu beaucoup
25 de blessures à la suite de grenades à main chez les eux que vous avez vus ?
26 R. Je n'ai jamais parlé de grenades à main. J'ai uniquement parlé de
27 mortiers.
28 Q. Merci. Vous dites que peu de temps après le 10 mai :
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1 "…un certain nombre de victimes ont commencé à arriver, qui étaient
2 principalement des civils."
3 Vous l'avez dit dans l'affaire Galic. Donc, vous auriez dû le dire --
4 enfin, je pense que c'est plutôt dans l'affaire Milosevic, mais il est
5 écrit "Galic" sur le document que j'ai sous les yeux.
6 "Décembre 2001, page 1075 du compte rendu d'audience, lignes 4 à 6."
7 Alors, comment saviez-vous qu'il s'agissait de civils, puisque vous avez
8 reconnu vous-même qu'un grand nombre de militaires se déplaçaient en
9 vêtements civils, qu'ils n'avaient pas d'uniforme ?
10 R. Nous le savions parce que, à ce moment-là déjà, les membres de la
11 Défense territoriale commençaient à recevoir leur carte d'identité
12 militaire et que les blessés arrivaient accompagnés d'amis à eux ou de
13 membre du personnel médical. Donc, nous inscrivions leur nom, leur âge et
14 leur appartenance ethnique, s'ils en avaient, s'ils la déclaraient.
15 Q. Conviendrez-vous que Abdulah Nakas, en date du 10 mai, a quitté
16 l'hôpital militaire et est allé à Sokolac pour rejoindre la JNA ?
17 R. Ce sont des informations un peu erronées. Ce sont même des informations
18 très erronées. Je ne sais pas que qui que ce soit ait pu vous dire une
19 chose pareille. Il me semble que M. Nakas était allé suivre un entraînement
20 militaire en mars dans les rangs de l'ancienne JNA, mais il a passé tout le
21 reste du temps à l'hôpital. C'était un très bon médecin de l'hôpital et
22 après cet entraînement, il y est revenu. Il a activement participé à
23 l'action de l'hôpital.
24 Q. Est-ce que vous parlez de Bakir ou d'Abdulah Nakas ?
25 R. Mais ils étaient tous à l'hôpital.
26 Q. Donc vous dites qu'il n'a pas quitté l'hôpital militaire pour aller
27 rejoindre la JNA.
28 R. Non, je dis que vous confondez les époques. Moi, je vous parle du mois
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1 de mai. Au mois de mai, Abdulah Nakas était dans l'hôpital et il n'a pas
2 quitté l'hôpital pour aller rejoindre les rangs de la JNA. Vos
3 renseignements sont faux. Ils sont très faux. Le Dr Nakac, je me souviens
4 très bien que c'était au mois de mars, est allé suivre un entraînement
5 militaire. Ça, oui.
6 Q. Mais, Docteur, quelle est la distance qui sépare l'hôpital militaire de
7 l'église catholique de Marin Dvor ?
8 R. L'église catholique ? L'église catholique est à vol d'oiseau à une
9 distance de 200 où 300 mètres de l'hôpital militaire.
10 Q. Merci. Demain, ou plutôt, lundi prochain, nous nous pencherons sur
11 quelques cartes. Mais savez-vous que les Bérets verts ont installé à Marin
12 Dvor à côté de l'église catholique leur base logistique ?
13 R. Je n'ai pas connaissance de ce renseignement.
14 Q. Vous avez dit que l'hôpital militaire a été touché aussi à partir du
15 nord. Alors, qui pouvait tirer sur l'hôpital militaire à partir du nord ?
16 R. J'ai dit cela, je le maintiens encore aujourd'hui. On en voit les
17 traces, les traces des obus qui sont bombés du côté nord, et je ne cesse de
18 dire que la ville de Sarajevo était encerclée de tous les côtés, si bien
19 qu'à partir du nord et toujours à partir des positions des Serbes de
20 Bosnie, des obus tombaient qui dans la cour de l'hôpital, et qui ont
21 provoqué des dégâts matériels.
22 Q. Vous dites également que ces tirs pouvaient provenir de Poljine, et
23 qu'il n'y avait pas entre l'hôpital militaire et Poljina des armes de cette
24 nature, n'est-ce pas ?
25 R. Poljina c'est un secteur qui se trouve au nord de la ville de Sarajevo.
26 Et qui était sous le contrôle des Bosno-serbes. C'est une zone qui pourrait
27 tout à fait convenir à l'installation de pièces d'artillerie, donc je
28 pensais que c'était de là que venaient les tirs en question. Mais je
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1 n'étais pas sur place en train de regarder l'obus tombé sur l'hôpital pour
2 déterminer d'où ils venaient. Donc je ne le dirais pas avec une certitude
3 absolument.
4 Q. Mais n'excluez-vous pas la possibilité qu'entre Poljine et l'hôpital
5 militaire sur le mont de Kosevsko, à Ciglana, sur Crni Vrh, il aurait pu
6 exister des installations militaires et des positions de tir de l'armée
7 musulmane ?
8 R. Quand vous parlez "d'installations," ce mot fait penser à quelque chose
9 de très complexe et de très sophistiqué. Je pense que les forces de la
10 Défense territoriale n'ont jamais possédé quelques armes que ce soit qui
11 auraient eu besoin d'une installation, en particulier dans cette première
12 période de la guerre. Si bien que je ne pense pas que ce sont qui visés
13 l'hôpital. Ils n'en avaient ni les moyens ni l'intérêt.
14 Q. Ça c'est une autre question, Docteur. Mais ma première question est la
15 suivante : Au-dessus de Crni Vrh, sur le mont de Kosevo, qui était juste
16 derrière l'hôpital militaire, n'est-ce pas, est-ce qu'il existait une
17 position de l'armée musulmane, un état-major, des mortiers, un char dans le
18 tunnel, et cetera; oui, ou non ? Ce n'est pas grave, dites simplement, --
19 R. Je ne sais pas, mais cette information vous devriez la rechercher
20 auprès de la FORPRONU et des observateurs militaires, parce qu'ils ont la
21 compétence pour vous répondre. Moi, vraiment pas.
22 Q. Est-ce que le mont de Kosevo, le tunnel et Ciglana sont beaucoup plus
23 proches de l'hôpital militaire que Poljine ?
24 R. Oui, beaucoup plus près, c'est exact.
25 Q. Est-ce que Crni Vrh, le mont noir, est bien derrière l'hôpital, vers le
26 nord ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Pourriez-vous dire à l'aide de quoi l'hôpital militaire a été
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1 touché et à quel moment ?
2 R. L'hôpital d'Etat a été touché pendant les 44 mois du siège par toutes
3 sortes d'armes et de projectiles; elle a été touchée par des armes
4 d'infanterie et, bien entendu, aussi par des pièces d'artillerie.
5 Q. Vous êtes commandant au sein de l'armée. Alors, quelles pièces
6 d'artillerie, et à quel moment ?
7 R. Je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas sur les positions à
8 partir desquelles on tirait, mais il est certain qu'il s'agissait de
9 mortiers de 80 et 120 millimètres, il y avait sans doute aussi des canons
10 antiaériens, des canons antichars. Il est ridicule évidemment de parler des
11 armes d'infanterie, quand on a déjà parlé de ces armes loures. Maintenant
12 quand, et bien, pratiquement depuis le mois de mai 1992 et à peu près
13 jusqu'au début des négociations de Dayton et même pendant toute les
14 négociations de Dayton parce qu'il y a eu pas mal de reprises de tirs
15 suivis de cessez-le-feu, et cetera, avec diverses violations du cessez-le-
16 feu, donc je dirais pendant toute la durée de l'encerclement de Sarajevo.
17 Q. Docteur, êtes-vous en train de dire que des mitrailleuses
18 antiaériennes, et des canons et mortiers antiaériens, sont des pièces
19 d'artillerie ?
20 R. Non, je n'ai pas dit que c'était des pièces d'artillerie, mais je les
21 ai mentionnées en même temps que les pièces d'artillerie. Les pièces
22 d'artillerie ce sont les mortiers, les canons, les obusiers, et autres.
23 Q. Quelles ont été les conséquences de ces tirs par toutes ces pièces
24 d'artillerie sur l'hôpital ?
25 R. Des conséquences énormes, énormes. On le voit sur l'hôpital en
26 particulier, je le répète sur la façade sud. D'ailleurs, ce n'est pas
27 seulement la façade c'est toutes les salles qui sont à l'intérieur du côté
28 sud. Toutes ces salles de l'hôpital étaient absolument inutilisables.
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1 Q. Tous les étages, n'est-ce pas ?
2 R. A tous les étages, absolument. On peut le voir sur les photographies
3 disponibles. Dans mes dépositions antérieures ici j'ai vu ces photographies
4 parce qu'elles ont été soumises au Tribunal, mais je dois dire que je n'en
5 suis pas tout à fait satisfait. Parce que ce sont des photos où l'on voit
6 les dégâts, mais elles datent de 1993 à peu près et j'aurais préféré que le
7 Tribunal puisse disposer des photographies de 1995 pour voir quel était
8 l'état de l'hôpital et quelle était l'énorme étendue de ces dégâts.
9 Q. Mais alors le Dr Bakir Nakas a sans doute fait erreur, n'est-ce pas,
10 lorsqu'il a dit dans sa déposition que les premiers sept étages de
11 l'hôpital étaient sûrs parce qu'ils étaient protégés par les bâtiments
12 voisins, alors que vous dites qu'aucun étage était protégé ? Alors, lequel
13 de vous deux a raison ? Lui qui dit que les sept premiers étages étaient
14 protégés, ou vous qui dites que tous les étages ont été touchés.
15 R. Le Dr Bakir Nakas n'a pas pu dire quelque chose comme ça. C'était notre
16 principal responsable administratif à l'hôpital. Il faut rendre crédit à
17 son travail au sein de l'hôpital. Donc il n'a pas pu dire une chose comme
18 ça. Il passait dans tout l'hôpital tous les jours et il a vu les effets des
19 tirs d'obus, donc je n'ai plus grande doute quant au fait qu'il aurait pu
20 dire une chose pareille.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons nous interrompre ici.
22 Avant de suspendre l'audience, il y a encore une question dont j'aimerais
23 que nous parlions à huis clos partiel.
24 Passons donc à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
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8 [Audience publique]
9 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience. Elle
11 reprendra lundi, à 13 heures 30.
12 Et nous allons poursuivre l'audition de ce témoin ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que c'était l'idée de départ.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Section des Victimes et des Témoins
15 vous l'a sans doute déjà dit, Monsieur Mandilovic, tant que votre contre-
16 interrogatoire n'est pas terminé, vous n'êtes censé parler à personne de
17 votre déposition. J'espère que vous pourrez vous reposer pendant ce week-
18 end.
19 Nous serons de retour ici, lundi à 13 heures.
20 Je tiens à remercier tous les membres du personnel qui ont accepté de
21 siéger à 13 heures 30, lundi.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est levée à 14 heures 32 et reprendra le lundi 19 juillet
24 2010, à 13 heures 30.
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