Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Il y a un point que la Chambre de première instance souhaitait soulever en

  7   l'absence du témoin.

  8   Pouvons-nous peut-être rapidement passer à huis clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons donc faire entrer le

  5   témoin, puisque nous sommes maintenant en audience publique.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez la parole.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Gaynor : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Suljevic, hier, je vous ai demandé d'être

 15   extrêmement concis et je vous demande de continuer à être concis dans vos

 16   réponses. Donc nous allons continuer là où nous en étions hier. Nous étions

 17   en train de compulser une liste de documents.

 18   Premier document est le 10932.

 19   Il s'agit d'un document émanant du commandement du Corps de la Sarajevo-

 20   Romanija, 24 août 1995. Nous allons attendre l'affichage. Pourriez-vous

 21   nous dire quelle est la teneur de ce document ?

 22   R.  Il s'agit d'un document qui représente un ordre, ordre demandant que

 23   l'on donne des bombes aériennes à différentes unités envoyées aux

 24   différents commandants de corps de brigade. Dans le document, il est --

 25   donne la décomposition de cette distribution de bombes aériennes.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien.

 27   Pourrais-je maintenant avoir le document suivant, le 11643. Il s'agit d'un

 28   document très court.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  2   R.  C'est un document qui montre que le commandement du Corps de Sarajevo-

  3   Romanija demande de façon urgente à l'état-major principal de la VRS

  4   d'autoriser la livraison de bombes aériennes afin d'écraser l'offensive

  5   musulmane; il demande 30 bombes de 105 kilos et de 20 bombes de 250 kilos.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir le document

  7   suivant maintenant, le 11647 ?

  8   Q.  Là aussi, il s'agit de document qui est assez bref. De quoi s'agit-il,

  9   Monsieur Suljevic ?

 10   R.  Un document émanant de l'état-major principal de la VRS, département

 11   technique, dans ce document il est donc écrit que la 27e Brigade va prendre

 12   possession des bombes aériennes auprès de l'entreprise Pretis une fois

 13   qu'elles auront été complétées.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, le 11804.

 15   Q.  Il semble que ce soit une demande, demande de munition de toutes

 16   sortes. Quels sont les types de munition demandées, et si vous pouviez

 17   ensuite vous concentrer sur les points 15 et 16 de ce document.

 18   R.  Là c'est le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija qui écrit à

 19   l'état-major principal de la VRS, pour leur demander d'équiper les unités

 20   impliquées dans des combats intenses. Sur la liste, on voit des munitions

 21   d'artillerie de 76 millimètres à 150 millimètres, en tant que calibre,

 22   ensuite des obus de mortier, pour les mortiers bien sûr de 82 et de 120

 23   millimètres de calibre, et, enfin, on demande donc livraison de ces bombes

 24   aériennes, 20 bombes de 105 kilos et 10 bombes de 250 kilos.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît, le 11815.

 26   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous penchez plus avant sur les points

 27   7, 8, et 9 au titre du chapitre B.

 28   R.  C'est la même chose que le document précédent. Le Corps de Sarajevo-

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  1   Romanija s'adresse à l'état-major de la VRS et demande de façon urgente que

  2   l'on envoie des munitions qui sont nécessaires pour un éventuel combat

  3   anti-parachutage; donc il demande principalement donc ces bombes de 105

  4   kilos, les bombes aériennes de 105 kilos et de 250 kilos et des roquettes

  5   appelées Plamen, des roquettes de 128 millimètres.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant, le 1816 [comme interprété].

  7   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder le milieu de l'intitulé -- le

  8   milieu du : "Grand 2."

  9   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir un peu le document pour que je

 10   puisse voir -- non, rapetissez le document pour que je puisse voir l'en-

 11   tête ?

 12   Il s'agit donc d'information portant sur la réception de ressources

 13   matérielles et financières, il est écrit qu'en 1995, les matériels suivant

 14   ont été reçus; entre autres un certain nombre de bombes aériennes de 100

 15   kilogrammes et un certain nombre de bombes aériennes de 250 kilogrammes.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Document suiavnt, le 11817.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a écrit ce document, et qui est adressé, et

 18   vous concentrer sur le point 22 de la liste.

 19   R.  Là encore, c'est un document qui montre que le Corps de Sarajevo-

 20   Romanija demande autorisation d'être approvisionné en munition, afin de

 21   faire parvenir ces munitions aux unités engagées dans des opérations de

 22   combat intensif. Entre autres, on demande dix bombes aériennes de 250

 23   kilos, et c'est un document qui émane du commandement du Corps de Sarajevo-

 24   Romanija envoyé à l'état-major principal de la VRS.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire exactement de quel type de bombes aériennes de

 26   250 kilos on parle ?

 27   R.  Ce sont des bombes aériennes, les bombes aériennes qui ont été

 28   mentionnées dans tous les documents que nous avons vus aujourd'hui et hier,

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  1   ce sont toujours les mêmes, ce sont ces bombes aériennes qui ont été

  2   utilisées pour faire des bombes aériennes modifiées, donc on demande des

  3   bombes aériennes et on les équipe d'un lanceur d'un moteur de fusée, d'un

  4   moteur de roquette pour en faire une bombe aérienne modifiée donc une bombe

  5   possédant un moteur.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  7   Donc document suivant, le 11818.

  8   Q.  Ce document, vous le voyez, émane de l'état-major de la VRS et doit

  9   être envoyé à l'usine Prestis et au commandement du Corps de Sarajevo-

 10   Romanija. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, attachez-vous principalement

 11   aux points 4 et 5 de la liste.

 12   R.  Là encore, on voit que l'état-major principal de l'armée de la

 13   Republika Srpska -- plutôt, le département technique du secteur logistique

 14   de la VRS écrit à l'usine Pretis. Enfin, ils ne leur écrivent pas, ils leur

 15   donnent un ordre. Ils leur ordonnent de mettre à disposition certaines

 16   munitions, entre autres, trois bombes FAB 200 kilos et trois bombes FAB de

 17   250 kilos. Je pense qu'il s'agit de bombes aériennes modifiées.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document suivant, le 11

 19   819.

 20   Q.  De quoi s'agit-il ? C'est un document qui émane de la VRS, de l'état-

 21   major principal de la VRS. De quoi s'agit-il ?

 22   R.  En effet. Ici, comme dans le document précédent, le Service technique

 23   du secteur logistique de la VRS envoie un document au commandement de la

 24   27e Brigade logistique et à l'usine Pretis. Il s'agit d'un document qui dit

 25   la chose suivante :

 26   "Sur demande du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija pour les unités

 27   qui se trouvent sur le front nord-ouest de Sarajevo, les munitions doivent

 28   être mises à la disposition et transportées à Semizovac, selon les types et

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  1   quantités données dans la liste suivante :"

  2   Entre autres, une quatre FAB-250/3. En fait, il y en a quatre de ces types

  3   de bombes aériennes modifiées. Ça, c'est dans la première partie du

  4   document.

  5   En ce qui concerne les besoins du front sud-ouest, d'autres types de

  6   munitions doivent être envoyées sur ce front, entre autres, cinq bombes

  7   aériennes modifiées FAB-105 et trois FAB-250.

  8   Donc je pense qu'ici on demande ces bombes aériennes modifiées.

  9   Q.  Monsieur Suljevic, comme on voit, une des références dont vous avez

 10   parlé dans le document, dans l'original est écrit "FAB BA 105/1." Pourriez-

 11   vous nous expliquer pourquoi cela est écrit de la sorte ?

 12   R.  Je ne sais pas du tout. Je pense que ça doit être une copie

 13   typographique. Au lieu d'avoir tapé un tiret, on a tapé un "BA" à la place.

 14   Je pense que c'est ça. Donc je pense qu'il s'agit bel et bien des bombes

 15   "FAB-105."

 16   Q.  Très bien.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document suivant

 18   maintenant, le 12123, document émanant du commandement du Corps Sarajevo-

 19   Romanija intitulé : "Talas-1". C'est écrit en haut à droite. C'est un

 20   document assez long.

 21   Q.  Pourriez-vous s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, nous l'interpréter.

 22   Et si vous pouviez, à la page 2, vous concentrer sur les trois premières --

 23   les trois paragraphes de la page 2. Mais je vous donne le temps bien sûr de

 24   prendre lecture de la totalité du document.

 25   R.  Puis-je avoir la page 2 ?

 26   Q.  Si vous pouviez vous concentrer sur les trois premiers paragraphes de

 27   la page 2 en B/C/S.

 28   R.  C'est un document qui montre que dans le cadre de cette opération,

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  1   ordre a été donné de préparer des dispositifs de lancement et de

  2   sélectionner une cible sur laquelle pourraient être lancées quatre à six

  3   bombes aériennes, sur réserve bien sûr qu'elles puissent frapper la cible

  4   visée. Dans ce document, il est écrit que si ces bombes ne tombent pas sur

  5   cette cible, il convient d'en utiliser d'autres. Donc s'ils ratent leurs

  6   cibles, le projectile suivant, lui, doit atteindre sa cible. Il est aussi

  7   écrit qu'il convient d'envisager l'utilisation de bombes aériennes contre

  8   trois autres cibles désignées, en supplément de la cible principale, et

  9   qu'au moins deux projectiles doivent atteindre ces cibles. Donc, au moins

 10   deux bombes aériennes doivent atteindre la cible.

 11   En ce qui concerne la préparation de l'équipement, le colonel Tadija

 12   Manojlovic sera chargé donc de cette mission et ces bombes aériennes

 13   doivent être utilisées sur des quartiers bien précis.

 14   Q.  Très bien. Nous allons maintenant revenir sur les derniers mots de ce

 15   premier paragraphe de cette page, donc du paragraphe 2.

 16   Qu'avez-vous à dire à ce propos ?

 17   R.  Dans le premier paragraphe, il est écrit que si on rate la cible, il

 18   faut s'assurer que le projectile suivant, lui, atteint la cible, ce qui

 19   veut dire que si la bombe aérienne modifiée lancée n'atteint pas sa cible,

 20   si je comprends bien le document, on doit s'assurer que la cible sera

 21   atteinte -- on doit s'assurer que la cible doit être atteinte -- il

 22   convient de continuer les tirs jusqu'à ce qu'on atteigne la cible.

 23   Q.  Très bien. Bon, de façon générale, pouvez-vous résumer rapidement en

 24   vos termes ce document ?

 25   R.  J'aurais besoin de revoir la première page dans ce cas-là.

 26   Il s'agit d'un ordre pour ce qui est de la façon d'agir, comme nous le dit

 27   ce document, dans le cadre des préparatifs de l'opération Talas-1, Talas

 28   signifiant vague. C'est un ordre du commandement du Corps Sarajevo-Romanija

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  1   concernant les unités qui sont énumérées au document. Il s'agit

  2   probablement d'unités faisant partie de ce corps.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le document

  4   suivant s'il vous plaît, qui sera la pièce 15 851.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour les

  6   besoins du compte rendu, je précise que c'est versé au dossier comme pièce

  7   D322.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la deuxième page

  9   de la version B/C/S. Merci.

 10   Q.  Plus brièvement, quel est donc ce document et sur quoi se trouve être

 11   mis l'accent dans ce qui se trouve être souligné dans la version que vous

 12   avez sous les yeux ?

 13   R.  Ici le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija donne l'ordre urgent,

 14   très urgent, pour ce qui est de compléter et des préparatifs au combat de

 15   toutes les unités du Corps de Sarajevo Romanija parce que d'après eux ils

 16   d'information disant que l'ennemi prépare des opérations et activités à

 17   l'encontre des forces du corps. Pour contrecarrer tout ceci, il est donné

 18   l'ordre, entre autres, dans l'un de ces alinéas du texte, d'assurer donc

 19   dans le cadre de cette aptitude au combat, on prépare des lanceurs et des

 20   bombes aériennes qui doivent être prêts pour tirer sur la ville.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document

 22   suivant maintenant, ce qui est la pièce 20841.

 23   Q.  Monsieur Suljevic, comme vous le voyez ce document suivant est un

 24   document émanant du commandement de la RSK à l'intention de l'état-major

 25   principal de la VRS. Alors est-ce que vous savez nous dire de quoi il

 26   s'agit de ce document ?

 27   R.  Le commandement du Corps Sarajevo-Romanija s'adresse à l'état-major

 28   principal de l'armée de la Republika Srpska pour communiquer un rapport.

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  1   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être pourrions-nous zoomer quelque peu le

  2   texte.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un rapport du chef d'artillerie au

  4   sein du Corps de Sarajevo-Romanija où l'état-major principal de l'armée de

  5   la Republika Srpska informe qu'il avait renoncé à certains tirs pour ce qui

  6   est d'une cible prédéterminée, tirs qui avaient fait l'objet d'une décision

  7   de procéder à des tirs vers l'entrée d'un tunnel à Donji Kotorac. On a

  8   renoncé à ces tirs parce que cela mettait en péril les forces propres de la

  9   VRS et les forces des Nations Unies parce que d'après ce que ce document

 10   nous dit, lors des observations et établissement de planning, il a été

 11   établi que deux postes d'observation de la FORPRONU se trouvaient éloignés

 12   d'au plus de 100 mètres par rapport à l'entrée de ce tunnel et que ces

 13   observateurs de la FORPRONU se déplacent constamment depuis les postes

 14   d'observation pour aller dans la cité de Kotorac. On dit qu'il y a une

 15   position de la VRS j'imagine qui se trouve à quelques 500 mètres de

 16   l'entrée du tunnel et que l'axe de tir passait par le restaurant de Kula,

 17   ou au dessus du restaurant Kula, ça se trouve au côté opposé à la cible et

 18   à l'aéroport. D'après moi ce document ne fait que confirmer le manque de

 19   précision qui a été déjà mentionné dans les déclarations antérieures pour

 20   ce qui est de ce système de lancement de bombes aériennes puisqu'on redoute

 21   de mettre en péril ses propres unités qui se trouve tout de même assez loin

 22   de la cible désignée. En d'autres termes, le chef de l'artillerie lui-même

 23   ne se trouvait pas certain de l'endroit où cette bombe aérienne pourrait

 24   bien tomber.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on nous montrer le document suivant qui

 26   est le 20850 ?

 27   Q.  Comme vous pouvez le voir, Monsieur Suljevic, c'est une requête en

 28   provenance du commandement PBR d'Ilidza, c'est daté du 10 juin 1995. Si

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  1   vous descendez vers le paragraphe 2 de ce document, pouvez-vous nous dire

  2   ce que cela évoque.

  3   R.  Le commandant de la 1ère Brigade d'Ilidza au sein du commandement du

  4   Corps de Sarajevo-Romanija demande à ce qu'on leur fournisse des moyens,

  5   comme nous le dit ce document, pour produire des bombes aériennes de 250

  6   kilos. Ils ont eux-mêmes fourni pour 30 unités -- je pense qu'il s'agit de

  7   30 complets, les moyens qui leur était nécessaire, mais ils leur manquent

  8   les moteurs et il s'adresse au commandement du Corps Sarajevo-Romanija pour

  9   leur assurer la fourniture de 90 unités de moteurs à propulsion fusée pour

 10   propulser ces bombes de 250 kilos.

 11   Q.  D'après vous, combien d'engin peut-on attacher à ces bombes de 250

 12   kilos, ce sont des moteurs de propulsion ?

 13   R.  D'après les investigations auxquelles j'ai participées, nous avions

 14   trouvé des bombes avec quatre moteurs de propulsion. Il y en a eu d'autres

 15   où ces moteurs n'étaient qu'au nombre de trois. Du moins, là où j'ai

 16   participé.

 17   Alors si on demande 90 moteurs pour 30 bombes, d'après ce document

 18   donc, cela était sensé permettre de compléter 30 bombes aériennes avec

 19   trois moteurs sur chacune.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document

 21   suivant qui est la pièce 20852.

 22   Q.  Vous allez voir, Monsieur Suljevic, qu'il s'agit d'un document du poste

 23   de commandement avancé de Vogosca au sein du commandement de la RSK, et

 24   c'est adressé à l'état-major principal de la VRS. Alors est-ce que vous

 25   pouvez nous confirmer à ce que précise ce paragraphe 6 du document ?

 26   R.  On voit qu'il y avait eu une offensive, d'après ce que semble

 27   dire le document, et les attaques ont été repoussées avec succès, puis dans

 28   le document, il est dit ensuite que la 27e Base de logistique Pretis a pris

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  1   certaines quantités de munitions, a pris donc des obus de 120-milimmètres

  2   et des projectiles de 105-millimètres, et on précise qu'il y a encore à

  3   enlever certaines quantités de munitions. Puis, on dit qu'il doit être

  4   aussi pris là-bas un certain nombre de bombes aériennes FAB-100 et FAB-250

  5   kilos; au total, c'est 29 unités qui sont mentionnées.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Document suivant maintenant, je vous prie, qui

  7   serait la pièce 20853.

  8   Q.  Il s'agit d'un document, comme vous pouvez le voir, Monsieur Suljevic,

  9   qui émane d'un poste de commandement avancé du commandement de la RSK à

 10   l'intention du commandant de la RSK. Veuillez nous indiquer de quoi il en

 11   retourne ici.

 12   R.  Ce document nous montre qu'il s'agit d'une proposition, et je crois

 13   qu'hier nous avons vu un document à teneur similaire, le commandement du

 14   Corps de Sarajevo-Romanija est informé par la présente du fait qu'aux

 15   établissements de réparation et de construction à Hadzici un nouveau

 16   dispositif de lancement de bombes aériennes de 500 kilos qui est

 17   incomparablement meilleur que ceux qui ont été fabriqués jusqu'à présent.

 18   Le dispositif de lancement est monté sur un véhicule pris dans la Brigade

 19   d'Igman, et ça a été construit dans cet établissement de révision et de

 20   construction, mais qu'il convient de mettre en place une commission qui

 21   nécessite donc la délivrance d'un ordre pour aussi prévoir d'utiliser des

 22   FAB, 100 ou 250 kilos, et après affecter les dispositifs en question dans

 23   l'une quelconque des unités d'artillerie du corps.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on voie ce document

 25   suivant, qui serait le 20855, maintenant.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire, d'une façon générale, de quoi parle ce document,

 27   et vous référer en particulier aux paragraphes 6 et 7 de la première partie

 28   et aussi aux paragraphes 6 et 7 des deux autres parties de ce document ?

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  1   R.  Il s'agit d'une demande de complètement en munitions adressée au

  2   commandement du Corps Sarajevo-Romanija. Dans la première partie, on dit

  3   quel est l'inventaire des munitions par unité, ou l'état des stocks.

  4   D'après ce texte, l'état des stocks, par positions peut-être, donc à un

  5   certain endroit, on parle de bombes aériennes, 250 "KT," donc c'est 250

  6   kilos, là, sur cette position, ils n'en ont pas. Dans le deuxième

  7   paragraphe, on voit que sur la Position RR, il y a une bombe aérienne de

  8   250 kilos et trois bombes aériennes de 100 kilos. Ça c'est l'aperçu donc de

  9   l'état des stocks. Ensuite il y a eu une demande de complètement des

 10   quantités de munitions.

 11   J'aimerais qu'on me montre un peu la deuxième partie aussi.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on nous montrer la page suivante, s'il

 13   vous plaît ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première partie, on avait dit quelle

 15   était la situation et l'état des stocks dans l'unité qui est concernée par

 16   le rapport, et l'autre fait état d'une demande de cinq bombes aériennes de

 17   250 kilos et de trois bombes aériennes de 100 kilos, alors pour les bombes

 18   aériennes de 100 kilos, c'est 1,5 complets; et pour les 250 kilos, ces cinq

 19   unités, il y a 2,5 complets qui sont demandés.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Maintenant, je demanderais à ce qu'on nous

 21   montre le document suivant, qui est la pièce 20857.

 22   Q.  Si l'on zoome sur le document, Monsieur Suljevic, vous n'avez pas à

 23   prendre en considération ce qui a été écrit à la main. Mais dites-nous de

 24   qui cela vient, à qui c'est destiné et à quoi ça se rapporte.

 25   R.  Si ça ne vous crée pas de difficulté, on parle de 500 kilos. Je ne sais

 26   pas de quoi il s'agit; est-ce que vous n'avez pas fait une erreur. Parce

 27   qu'on avait demandé des bombes de 250 kilos, c'est, si mes souvenirs sont

 28   bons, 2,5 complets, et puis des bombes de 100 kilos qui correspondent aux

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  1   1,5 complets évoqués par le document précédent.

  2   Q.  Moi, je vous demande de vous référer au paragraphe d'introduction de ce

  3   courrier.

  4   Peut-être pourrait-on agrandir quelque peu le texte.

  5   R.  Le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija demande à ses unités

  6   subalternes, si je comprends bien, la restitution d'un certain nombre de

  7   bombes aériennes, partant d'un ordre verbal du général Miletic, de l'état-

  8   major de la VRS, pour que les bombes aériennes de Pretis qui ont été prises

  9   en charge par la 3e Brigade lors de l'attaque contre l'usine et qui se

 10   trouvent être expédiées par ordre de la SRK numéro untel du 24 août 1995,

 11   et il est dit qu'il y a eu envoi par erreur, parce que le poste de

 12   commandement avancé numéro 2 leur a fait savoir que les munitions prélevées

 13   devaient être réparties par unités. Puis, il est dit qu'au sujet de ce qui

 14   est mentionné ci-dessus, les bombes aériennes devaient être restituées à

 15   Pretis. On dit comme suit, alors on parle de 105 ou 250 kilos à restituer,

 16   et on donne un total pour restitution : il y a 12 bombes aériennes de 105

 17   kilos et 14 bombes de 250 kilos. On dit qu'une fois l'ordre exécuté, il en

 18   convient d'en informer le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on se réfère

 20   au dernier document, qui est le 21325. Et je voudrais qu'on agrandisse

 21   quelque peu le texte --

 22   Q.  -- pour que vous puissez nous dire de la part de qui c'est envoyé, à

 23   qui est-ce que c'est destiné et ce qui y est dit.

 24   R.  Il s'agit d'un ordre émanant de l'état-major principal de la Republika

 25   Srpska qui est communiqué à l'entreprise Pretis située à Vogosca ainsi

 26   qu'aux commandements de certaines unités. On dit que pour les besoins des

 27   unités HK utilisées dans l'opération Zvijezda, en traduction, étoile, tiret

 28   94. En rive droite de la Drina, soient livrées sept bombes aériennes déjà

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  1   préparées de 250 kilos, et que pour l'Unité TG Visegrad, soient livrées

  2   sept bombes aériennes déjà préparées de 250 kilos. On dit que les

  3   dispositifs de lancement et des bombes seront effectués en concertation

  4   avec le commandement de cette Unité Visegrad.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez donner le nom entier de cette unité, si vous

  6   êtes en mesure de le faire ? C'est les trois derniers mots qui se trouvent

  7   au bout de cet ensemble d'écrits.

  8   R.  Le document dit que l'utilisation des dispositifs de lancement et des

  9   bombes aériennes de 250 kilos doit être effectuée en concertation avec le

 10   commandement du DK et de la TG de Visegrad. Alors "TG," je pense que c'est

 11   "Groupe tactique," et "DK," je ne sais pas, c'est peut-être un corps. C'est

 12   ce qui est écrit. Je ne connais pas toutes ces unités. Je n'ai pas eu

 13   d'information non plus pour ce qui constituait les corps, combien d'unités,

 14   ce que les unités avaient en leur sein. Je ne le savais ni pour l'ABiH ni

 15   pour l'armée de la Republika Srpska.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

 17   demander le versement au dossier de ces 45 documents qui ont recueillis des

 18   commentaires du témoin. Je voudrais demander également l'admission des

 19   documents qui se trouvent listés dans la déclaration amalgamée du témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation]  Monsieur Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui,  Monsieur le Président.

 22   Je prends note du fait que quatre de ces documents ont déjà été

 23   versés au dossier lors du témoignage de M. Philipps. Je ne sais pas si on a

 24   besoin de les lister. Si nécessaire, je peux vous donner les références

 25   exactes du 65 ter et aussi les références P.

 26   Pour ce qui est des fondements, dans l'esprit de la réciprocité que

 27   nous anticipons, nous n'allons pas nous opposer au versement de ces

 28   dossiers.

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  1   M. GAYNOR : [interprétation] S'agissant des documents qui ont déjà été

  2   versés comme étant des documents prélevés à la source, nous allons demander

  3   à ce que ces documents soient versés maintenant sans limitation aucune.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez pour le

  5   versement les pièces d'accompagnement ?

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout ce qui a été

  7   mentionné dans la déclaration amalgamée du témoin.

  8   Pendant qu'on en parle, je demanderais aux Juges de se pencher sur

  9   les pièces à conviction d'accompagnement qui évoquent les incidents de

 10   pilonnage qui ne figurent pas sur la liste. Vous avez donné des directives

 11   orales à cet effet. J'ai donc préparé la chose, et vous pourrez voir que

 12   chaque incident de pilonnage se trouve être mentionné sur la liste, il y a

 13   donc au moins un document à l'appui. En tout état de cause, il s'agit du

 14   rapport du KDZ sur deux ou trois pages. Et pour ce qui est d'un incident

 15   qui ne figure pas sur la liste, nous avons deux documents à l'appui, ce qui

 16   signifie que si vous le souhaitez, nous pouvons enlever le 09924 pour ce

 17   qui est de ce document qui est mentionné à la fin de la déclaration

 18   amalgamée de M. Suljevic. C'est attaché au bout du document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que vous avez

 20   des observations pour ce qui est de ces pièces d'accompagnement ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Pour ce qui est du document 9719 de la liste

 23   65 ter -- non, non, biffez cela.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Tous ces documents seront

 26   admis. Et les quatre documents qui ont été versés par le truchement de M.

 27   Philipps en tant que documents source seront annotés comme ayant été admis

 28   dans ce but.

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  1   M. GAYNOR : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président, avec

  2   mon interrogatoire principal.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Monsieur Suljevic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Malheureusement, je ne vais pas pouvoir cette fois-ci

  9   me pencher sur des questions de nature générale. Mais je voudrais tirer

 10   tout de même une chose au clair.

 11   Etant donné que dans votre classeur il y a un document au sujet duquel je

 12   ne suis pas sûr qu'il doive en faire partie. Est-ce que vous avez participé

 13   à la guerre, dans cette dernière, la nôtre, des guerres ?

 14   R.  Est-ce que vous pouvez être plus clair ? Dans quelle signification vous

 15   voulez vous lancer pour ce qui est d'une "participation à la guerre" ?

 16   Avant la guerre, j'ai travaillé dans cette entreprise Zrak qui est une

 17   industrie militaire jusqu'à la fin de 1993, suite à quoi je suis passé au

 18   ministère de l'Intérieur de la république au département chargé de la

 19   Protection anti-sabotage. Pendant toute cette période-là où j'ai été au

 20   ministère de l'Intérieur en temps de guerre, je m'y trouve de nos jours

 21   encore - ça fait maintenant partie de la fédération chargée de l'intérieur

 22   - et nous avons eu ces missions à effectuer appartenant aux attributions de

 23   ce département. Mais le département n'a jamais participé à des activités de

 24   combat. Je n'ai jamais été sur des lignes de front, et je n'ai pas non plus

 25   été dans les rangs de l'ABiH.

 26   Q.  Merci. Mais qu'avez-vous fabriqué jusqu'en 1993 dans cette usine

 27   appelée Zrak ?

 28   R.  En ma qualité d'ingénieur en mécanique, j'ai travaillé sur la mise en

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  1   place de la technologie et la construction de dispositifs destinés à

  2   l'industrie de l'armement.

  3   Q.  Vous avez travaillé dans cette usine de fabrication de matériel optique

  4   et de ciblage.

  5   R.  Oui, cette entreprise Zrak, c'est une industrie optique et de

  6   dispositifs mécaniques de grande précision. J'ai travaillé dans le

  7   département des dispositifs électroniques. Pour être concret, c'était tout

  8   ce qui avait comme appareil destiné à guider les missiles, donc c'est un

  9   guidage semi-automatique de missiles.

 10   Q.  Mais vous avez fait des études de mécanique, et non pas d'électronique

 11   ?

 12   R.  Oui, je suis ingénieur en mécanique, et j'ai fait comme section

 13   mécanique dans la production.

 14   Q.  Alors c'est un autre Suljevic qu'on m'a donné dans un document. Est-ce

 15   que vous avez connu un certain Suljevic travaillant dans l'administration

 16   de la planification stratégique des forces armées et l'entraînement des

 17   forces armées ?

 18   R.  Non. J'ai entendu parler d'un certain général Zico Suljevic, que je

 19   n'ai jamais eu à connaître. Je ne sais pas d'où il est originaire

 20   d'ailleurs. Je ne suis pas au courant de l'existence d'un autre Suljevic,

 21   notamment pas de Suljevic qui aurait travaillé pour l'armée.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à M. le Greffier de montrer une

 23   signature au témoin pour tirer au clair le fait de savoir si c'est un

 24   document émanant de lui ou pas.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait montrer

 26   le document d'abord à l'Accusation, s'il vous plaît, et ensuite au témoin ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, c'est un document qui m'a été donné

 28   à la dernière minute.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'est pas ma signature.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. On vient d'en avoir le cœur net pour ce

  3   qui est de ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas besoin de le

  5   voir ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce n'est pas sa signature, pas la peine de

  7   s'en occuper. Probablement le Procureur a de façon fortuite mis ce document

  8   aux côtés des documents liés au témoignage de ce témoin.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, Monsieur Suljevic, est-ce que vous pouvez nous dire ces bombes

 11   aériennes, d'après leur masse ou leur poids, quelles sont ces bombes qui

 12   existaient en ex-Yougoslavie ?

 13   R.  Je ne sais pas exactement ce que l'ex-armée populaire yougoslave avait

 14   et quelles sont les bombes aériennes dont elle disposait avant la guerre.

 15   Pendant la guerre, à l'occasion de ces incidents -- ou plutôt, ces constats

 16   des lieux où j'ai eu à intervenir, j'ai eu l'occasion de voir -- enfin, ce

 17   n'étaient pas des constats véritablement. C'était une inspection à

 18   Bascarsija, où nous avions trouvé une bombe aérienne qui était non-explosée

 19   qui était tombée dans le canyon de la rivière. Le fuselage avait eu une

 20   fissure, et cette bombe était une bombe de 250 kilos.

 21   Sur les photographies lorsque l'on a regroupé les municipalités de Sarajevo

 22   après la guerre, j'ai eu à voir ces bombes et il me semble que c'étaient

 23   des bombes de 250 kilos que certains de mes collègues avaient eu l'occasion

 24   de voir dans les locaux de la série à Ilijas.

 25   Je ne suis pas un expert en la matière. Pendant que j'ai fait mon service

 26   militaire, je n'ai pas été dans des unités de cette nature pour me procurer

 27   ce genre de connaissance. Exception faite de ce que j'ai eu l'occasion de

 28   lire dans la littérature appropriée.

Page 5723

  1   Q.  Mais qu'appelez-vous "réintégration de ces municipalités de Sarajevo" ?

  2   Est-ce que c'est en fait la saisie des municipalités serbes qui en

  3   application des accords de Dayton ont fait partie de la Fédération, Ilijas,

  4   Ilija, Vogosca -- enfin la partie serbe d'Ilijas, de Vogosca et d'Ilija ?

  5   R.  Oui, c'est cela la réintégration. C'est ça le processus que l'on

  6   appelle processus de réintégration. Après les accords de Dayton, il y a eu

  7   reprise de ces municipalités, donc accès à ces municipalités qui en

  8   application des accords de Dayton ont fait partie de la fédération.

  9   Q.  Merci. Mais je suis quelque peu dans la confusion. Est-ce que cela

 10   signifie que vous êtes entré en contact avec ces bombes aériennes rien que

 11   pendant cette guerre-ci, et ce, notamment au passage 1994, 1995 ?

 12   R.  C'est exact. C'est pendant la guerre que j'ai été en situation

 13   d'acquérir des connaissances et informations sur tout ce qui était pièces

 14   d'artillerie. Jusqu'à la guerre, je n'ai pas fait d'entraînement et je n'ai

 15   pas eu d'information non plus au sujet de l'artillerie, pas même lorsque

 16   j'ai fait mon service dans l'ex-JNA.

 17   Q.  Merci. Mais quand est-ce que vous avez eu l'occasion de voir pour la

 18   première fois des bombes aériennes dans cette guerre-ci ? Je parle des

 19   bombes aériennes et des effets qu'elles pouvaient avoir.

 20   R.  Je ne peux pas vous donner de date. Il me semble que l'un des premiers

 21   cas de figure d'explosion de ces bombes aériennes et notamment là où j'ai

 22   été chargé du constat, où j'ai eu à intervenir sur les lieux, c'est une

 23   bombe aérienne qui est tombée à côté du grand magasin Sarajka -- ex grand

 24   magasin Sarajka et Institut chargée de la Pulmonologie [phon], qui se

 25   trouve dans la rue Stevo, me semble-t-il.

 26   Q.  Mais avant cela vous n'avez pas eu de formation quelconque en la

 27   matière ?

 28   R.  Non.

Page 5724

  1   Q.  Merci. Je me propose alors de poser maintenant quelques questions pour

  2   voir si nous allons tomber d'accord.

  3   En sus de ces 105 et 250 kilos, ces kilos -- est-ce qu'ils désignent la

  4   quantité d'explosif qui s'y trouve ou pas, à charge utile ?

  5   R.  Je vais vous dire ce que j'en sais. Je ne suis pas un expert, je ne

  6   suis d'ailleurs pas ici dans un rôle d'expert.

  7   Ces kilos ne désignent pas la quantité d'explosif. Il me semble que c'est

  8   l'ordre de grandeur du poids de la bombe, et cette bombe aérienne de 250

  9   kilos, elle ne comporte qu'une centaine de kilos de charge utile.

 10   Q.  Merci. Mais ai-je raison de dire qu'en sus de ces bombes, il y avait

 11   des bombes de 500 kilos, de 1 000 kilos, et de 2 000 kilos ?

 12   R.  Je ne peux pas vous apporter de réponse à ce sujet. Je suis certain du

 13   fait qu'il devait y avoir une bombe de 500 kilos, mais delà à savoir si

 14   l'ex-armée avait des bombes de 1 000 et de 2 000 kilos, je ne sais pas. Je

 15   suppose que ce type de bombe existait dans le monde.

 16   Q.  Merci. Monsieur Suljevic, pouvez-vous nous dire, d'après vos

 17   constatations, quelle pouvait être la vitesse de chute de ces bombes-là, en

 18   mètres seconde ou kilomètres heure ?

 19   R.  Non, je ne peux pas vous donner ce type de renseignement. Je n'ai pas

 20   eu à connaître ce genre de chose. Nous n'avons jamais déterminé la vitesse

 21   de quelques projectiles que ce soit à l'endroit où le projectile est tombé.

 22   J'imagine que, pour les munitions d'artillerie, il doit avoir une vitesse

 23   de départ, puis selon une vitesse à l'arrivée, selon l'éloignement de la

 24   cible, mais je ne sais pas vous en dire plus long.

 25   Q.  Ai-je raison de dire que vous, lorsque vous avez étudié ou enquêté au

 26   niveau du point de chute, vous avez dû prendre en considération les

 27   fragments que vous avez pu récupérer là-bas et les faits, le résultat

 28   produit par l'explosion de cette bombe, et entre autres, vous avez vu tiré

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  1   suite à tout ce que vous aviez fait, des conclusions de l'enquête ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Mais pouvait-on le faire, Monsieur Suljevic, alors que vous ne savez

  4   pas, vous ne connaissez pas ces bombes, vous ne connaissez pas leur vitesse

  5   de chute, vous ne connaissez pas les types, les modèles, comment avez-vous

  6   fait pour vous débrouiller alors que vous n'aviez pas les connaissances

  7   indispensables ?

  8   R.  S'agissant d'une bombe aérienne qui, très probablement, semble avoir

  9   été utilisée dans la plupart des cas qui ont fait l'objet de mes rapports,

 10   ces bombes de 250 kilos existent dans la littérature technique et on donne

 11   aussi leur diamètre. Nous avons à chaque fois trouvé la pièce d'adaptation,

 12   c'est-à-dire la plaque qui faisait la jonction entre la bombe et les

 13   autopropulseurs, ce qui fait que partant de là, nous avons pu déterminer

 14   que c'est bien de cette bombe qu'il s'agissait parce que si mes souvenirs

 15   sont bons, je n'ai pas de chiffre précis en tête, mais le diamètre doit

 16   être prêt de 400 millimètres pour la bombe de 250 kilos je dirais.

 17   Q.  Merci. Mais quel est le fragment le plus gros que vous avez pu

 18   récupérer au lieu, sur le site de l'incident, le [imperceptible] ?

 19   R.  Je ne sais pas vous donner ceci de tête sans avoir le rapport sous les

 20   yeux, mais je sais que l'un des fragments les plus gros que j'ai vu pour ce

 21   qui est des bombes aériennes c'est un morceaux de tôle, de fer dirais-je,

 22   qui a été récupéré lorsqu'une bombe est tombée dans un pré non loin de la

 23   maison où j'habitais. C'était à peut-être moins de 200 mètres de distance.

 24   Il y avait un gros bout de fer qui devait avoir quelque 10 millimètres

 25   d'épaisseur et à peu près 10 fois 20 centimètres, 10 centimètres sur 20, et

 26   c'est un fragment qui est tombé sur le toit de la maison où j'habitais. On

 27   a retrouvé des traces telles que décrites dans notre rapport. Je ne me

 28   souviens pas, je ne me souviens pas d'avoir retrouvé un aussi gros fragment

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  1   de bombe ailleurs.

  2   Q.  Est-ce que vous avez enquêté -- est-ce que vous avez participé à

  3   l'enquête de ce cas de figure où la bombe est tombée à 200 mètres de votre

  4   maison ?

  5   R.  Non. Je ne sais pas s'il y a eu un rapport de fait parce qu'il n'y a

  6   pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort non plus. Et si je m'en souviens

  7   bien, c'était probablement en week-end puisque j'étais à la maison. On

  8   devait être en été. Il faisait beau ce jour-là. Il n'y a eu ni mort, ni

  9   blessé, mais les dégâts matériels au niveau des bâtiments n'étaient pas si

 10   grands puisque ce n'était pas près des maisons, mais la maison où

 11   j'habitais, et bien toutes les vitres ont été brisées.

 12   Q.  Mais ce pré, c'était un sol plutôt mou, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'était une surface verte, avec de l'herbe.

 14   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le cratère ? Quelle était sa

 15   taille ? Pouvez-vous le décrire ?

 16   R.  Oui, je me suis approché du site, et sur les lieux j'ai retrouvé des

 17   représentants de la FORPRONU ou de je ne sais quelle unité qui se trouvait

 18   là. Le cratère dans le pré faisait trois mètres sur deux et la profondeur

 19   était peut-être d'un mètre et demi. Je parle de mémoire, personne n'a

 20   mesuré véritablement.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous avez ouï-dire que ces gosses bombes de 250

 22   kilos, 500 kilos, 1 000, 2 000 kilos, est-ce que qu'elles font l'objet

 23   d'une appellation populaire dirais-je ?

 24   R.  Pour autant que je le sache, ces bombes on les appelait les "truies".

 25   Est-ce qu'on les appelait toutes comme cela ou certaines d'entre elles, ça

 26   je n'en sais trop rien.

 27   Q.  Mais "krmaca", la truie, c'est la femelle du porc, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien. On les appelait comme ça parce qu'elles étaient grosses et

  2   c'était vraiment de la saloperie qui tombait, des cochonneries qui

  3   tombaient sur ceux qui la récoltaient ou qui la recevaient ?

  4   R.  -- d'après que je sais, que c'était fait pour en détruire le plus

  5   possible.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous savez nous dire quel est le temps de combustion

  7   de ces autopropulseurs que vous avez évoqués ?

  8   R.  Je ne sais pas vous le dire. Dans nos rapports, nous n'avons pas eu à

  9   délimiter ou définir ce genre de chose. Nous n'avons pas fourni ce type de

 10   renseignements, ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion d'en prendre

 11   connaissance.

 12   Q.  Bon. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose si je dis que ces

 13   autopropulseurs ont un temps de combustion de quatre secondes ? Vous avez

 14   dit que la propulsion était là pour assurer le transport ou le lancement

 15   entre le point de départ et le point de sud. C'était ce temps de combustion

 16   était de quatre seconde ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit que je n'avais pas ce type de renseignement, mais

 18   une fois que le combustible a été brûlé, épuisé la bombe ne tombe pas tout

 19   de suite. Elle est propulsée par la force de l'inertie. Et elle tombe, elle

 20   atterrit là où elle atterrit.

 21   Q.  Donc vous avez dit que le combustible faisait transporter la bombe

 22   depuis -- propulsait la bombe depuis le point de lancement jusqu'au point

 23   de chute.

 24   R.  C'est peut-être une imprécision, des fois ça peut-être porté jusqu'à la

 25   cible. Mais si cette donnée est exacte, si le temps de propulsion est de

 26   quatre secondes pour arriver à la cible, ça dure tout le temps, mais même

 27   si ce n'est pas le cas il y a une puissance d'inertie, une force d'inertie

 28   qui fait que la bombe continue sur sa trajectoire, même lorsque le

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  1   combustible est épuisé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais avoir une référence, s'il vous

  4   plaît, au niveau de la page puisqu'il fait référence à la page du

  5   transcript d'hier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

  7   donner la page du transcript, Monsieur Karadzic ? Quelle est votre

  8   référence ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous procurer ceci. Pendant le temps

 10   qui nous reste on retrouvera ces données.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Suljevic, dites-moi, si vous êtes d'accord pour dire que ces

 13   autopropulseurs, ça existe -- ils comportent une mathématique ? Il y a des

 14   tableaux de calcul pour ce qui est de cible et les choses, on détermine la

 15   trajectoire et on détermine quelles sont les cibles que l'on est

 16   susceptible d'atteindre ?

 17   R.  Je suis tout à fait d'accord. S'agissant de leur affectation, je ne

 18   doute guère de l'accomplissement de tous les essais. Pour ce qui est des

 19   contrôles militaires, j'en sais quelque chose du point de vue des tests que

 20   nous avons effectués sur les dispositifs que nous fabriquions nous-mêmes.

 21   Je ne doute donc pas du fait que ces missiles aient été testés et analysés

 22   mais les tests ont été faits pour l'affectation qui était l'affectation

 23   première, donc il y avait une charge utile de prévue pour que ce type de

 24   missiles puissent être tirés à partir de lance-missiles à canon multiple.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous avez des informations -- étant donné qu'il

 26   s'agit de mathématiques, quantité de combustible, trajectoire, et cetera,

 27   et cetera, est-ce que vous avez pu vous procurer des données disant que

 28   ceci ne pouvait pas être fait de façon indépendante par rapport à ce que

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  1   ces autopropulseurs ou deux ou trois autopropulseurs joints devaient

  2   transporter ?

  3   R.  Ce n'est pas clair. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ?

  4   Q.  Vous avez dit que, pour les charges utiles propulsés par ces

  5   propulseurs, il y a eu des éléments de calcul précis de déterminés pour la

  6   charge utile utilisée. Mais est-ce que vous pensez qu'il était impossible

  7   d'aboutir à ce même type de renseignement, indépendamment du nombre

  8   d'autopropulseurs utilisés sur un missile ou sur une bombe ? Vous n'êtes

  9   pas d'accord avec moi pour dire que c'est une question de mathématiques ?

 10   R.  Oui, c'est une question de calcul mathématique --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 12   Monsieur Gaynor.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, c'est la

 14   deuxième fois que la même chose se produit. L'accusé fait référence au

 15   témoignage de M. Suljevic à propos de cette fameuse -- autopropulseur Grad

 16   et je ne retrouve pas cela dans le compte rendu, ni dans son -- surtout je

 17   ne trouve pas le compte rendu de ce -- référence à cela dans sa déclaration

 18   consolidée. Donc je voudrais ce qu'il nous dise exactement dans quel

 19   paragraphe de la déclaration consolidée nous pouvons trouver cette

 20   référence ou alors dans la déposition du témoin d'hier --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous voulez dire lorsqu'il parle de

 22   ces fameux autopropulseurs Grad --

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- le témoin déclare qu'il pense que des

 25   éléments très précis ont été calculés à ce propos ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, en ce qui concerne la propulsion de ce

 27   type d'autopropulseur.

 28   Mais il a fait référence -- l'accusé a fait référence à une déclaration du

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  1   témoin selon lequel on a utilisé un certain nombre -- d'une certaine

  2   quantité de carburant pour propulser un type de projectile, et je ne me

  3   souviens pas que M. Suljevic ait dit hier dans sa déposition.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, je vous remercie.

  5   A quoi faites-vous référence, Monsieur Karadzic ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je fais référence à ce qu'il a dit hier,

  7   à savoir que le combustible était destiné à transporter une fusée depuis le

  8   point de lancement jusqu'à la cible. J'ai posé la question à M. Suljevic en

  9   lui présentant une information qui était celle de dire que le combustible

 10   avait -- mais c'était consumé en quatre secondes, et il a confirmé qu'il y

 11   avait donc une petite durée de combustion.

 12   Je pense que c'est en page 6 que M. Suljejic nous a confirmé que ces fusées

 13   de lancement avaient des éléments de calcul établis avec une grande

 14   précision, et s'est limité bien sûr aux charges utiles pour lesquelles les

 15   fusées ont été fabriquées. Aujourd'hui, j'ai posé la question de savoir

 16   s'il était d'accord que c'était une question de calcul, quantité de

 17   combustible, précision, et que c'était une affaire de mathématiques, et M.

 18   Suljevic est tombé d'accord pour dire que c'était en effet une question de

 19   mathématiques. Alors je lui ai demandé s'il avait des éléments de preuve

 20   pour dire qu'il n'était pas possible d'aboutir à ce type de chose lorsque

 21   la charge utile était modifiée, ou lorsqu'on utilisait deux, trois, moteurs

 22   de -- deux, trois autopropulseurs pour propulser justement une charge qui

 23   était différente que la charge prévue à l'origine.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, enfin la phrase est un peu

 25   différente quand même ce qui a été prononcé à l'origine. Mais, donc

 26   veuillez, s'il vous plaît, être plus précis à l'avenir, lorsque vous

 27   reformulez les propos du témoin, puisque-là vous les avez quand même

 28   légèrement déformés.

Page 5731

  1   Poursuivez. Vous avez encore une question et ensuite nous ferons la pause.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aurais pas eu besoin de paraphraser si mon

  3   éminent confrère M. Gaynor n'avait suivi ce que M. Suljevic a dit au juste.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Suljevic, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous savez

  6   ceci. Vous avez dit que c'était une question de mathématiques. Alors est-ce

  7   que vous pensez qu'il n'est pas possible de recalculer la précision d'une

  8   trajectoire de vol, et les éléments de tir si l'on fait ces calculs

  9   mathématiques en modifiant les données de départ ?

 10   R.  Par recours au mathématiques et par le recours à des essais - c'est

 11   connu en armée -- dans les armées partout, quand on définit un objectif

 12   pour un moyen de combat suite à la production, on teste pour voir si les

 13   exigences ont été satisfaites. Suite à cela, on établit des tableaux de tir

 14   avec des instructions appropriées. C'est une chose qui est notoirement

 15   connue.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'heure est venue de faire la pause,

 17   Votre Excellence ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 19   Nous allons donc faire la pause et nous reprenons dans 30 minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 03. 

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Suljevic, je crains d'avoir omis de vous faire confirmer la

 26   période dont nous parlions, parce que vous avez eu l'amabilité de confirmer

 27   le lieu où vous avez vu pour la première fois une bombe aérienne de ce

 28   genre. Mais pourriez-vous nous dire à peu près en quel mois de quelle année

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  1   c'était ?

  2   R.  Je ne saurais vous dire en quel mois de quelle année cela s'est passé.

  3   Je pense que nous en avons vu une dans une période un peu plus tardive.

  4   Est-ce que c'était la fin de 1994 ou pendant l'année 1995 ? Je ne sais pas

  5   exactement, mais c'était sans doute pas mal de temps après que cette bombe

  6   ait été larguée, car je n'ai pas la moindre idée de la première fois où

  7   cette bombe a été remarquée, et encore moins à quel moment elle a été tirée

  8   pour la première fois.

  9   Q.  Nous parlons d'un cratère qui se trouvait dans un près non loin de chez

 10   vous, de votre maison. Etes-vous sûr qu'il s'agissait d'un cratère dû à une

 11   bombe aérienne ?

 12   R.  Moi, je pensais que vous m'interrogiez au sujet de ma découverte d'une

 13   première bombe qui n'avait pas explosée, et j'ai répondu en ayant cette

 14   question à l'esprit. Quant à l'autre bombe, je suis sûr qu'il s'agissait

 15   d'une bombe aérienne modifiée parce qu'il y avait là quatre autopropulseurs

 16   qui étaient attachés et ils se trouvaient dans le cratère. Donc, je suis

 17   sûr que c'était une bombe aérienne modifiée.

 18   Q.  Mais dites-nous en quelle période. Quand est-ce que cela s'est passé à

 19   peu près ?

 20   R.  Je pense -- je vous ai dit que c'était pendant l'été.

 21   Q.  Mais de quelle année ?

 22   R.  Je pense que c'était en 1995.

 23   Q.  Merci. Avant de parler de certains des cas sur lesquels vous avez

 24   travaillé, je vous prierais de bien vouloir nous expliquer à quel moment un

 25   projectile produit une dispersion régulière et dans quelles circonstances

 26   il produit une dispersion anormale et comment ce critère est établi pour

 27   commencer ?

 28   R.  Encore une fois, je répèterai ce que j'ai déjà dit. Je ne témoigne pas

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  1   ici en qualité de témoin expert, mais je peux vous donner mon avis quoi

  2   qu'il en soit.

  3   Lorsque des projectiles sont examinés -- ou plutôt, lorsque l'on

  4   interroge les membres d'une équipe - et ces interrogatoires sont très très

  5   précis - je crois pouvoir dire d'après ce que j'ai lu dans la littérature

  6   spécialisée, à savoir d'après les tableaux destinés aux artilleurs et

  7   concernant les projectiles ainsi que d'autres ouvrages que j'ai pu lire,

  8   les examens de ce genre prennent un temps assez long. Quant aux projectile,

  9   pour élaborer les tableaux les concernant, il importe de prendre en compte

 10   un nombre assez important de critères mathématiques divers; autrement dit,

 11   en particulier, l'altitude, les caractéristiques balistiques, les

 12   conditions météorologiques et d'autres facteurs. Comme je l'ai déjà dit, le

 13   matériel est examiné de très près.

 14   D'ailleurs, hier nous avons vu un document où l'on voyait qu'était

 15   demandée une bombe aérienne de 100 kilogrammes ou une bombe aérienne de 250

 16   kilogrammes dans le but de tester des dispositifs de lancement destinés à

 17   des bombes aériennes de 500 kilos, parce que si vous prenez une bicyclette

 18   destinée à un enfant, lorsque vous pratiquez des essais sur cette

 19   bicyclette, vous pratiquez des essais équivalant à ceux d'une bicyclette

 20   pour adulte; autrement dit, vous faites porter à cette bicyclette un poids

 21   de 100 kilogrammes au moins. Mais je ne crois pas que ce genre de pratique

 22   puisse être valable dans le cas dont nous parlons, car lorsqu'on veut

 23   tester le cas très particulier d'une bombe aérienne, je ne pense pas que

 24   des essais de ce genre pourraient suffire.

 25   Q.  Conviendrez-vous que c'est la formule 3VV multiplié par 3VP qui

 26   permet de déterminer ce genre de conclusion ?

 27   R.  Je n'ai pas effectué ce travail moi-même. Je n'exclu pas que

 28   cette formule puisse s'appliquer, mais je n'ai pas travaillé à la

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  1   détermination des caractéristiques balistiques moi-même. Je n'ai pas

  2   travaillé dans ce domaine. Donc, je n'exclu pas que cette formule puisse

  3   s'appliquer mais, en tout cas, il faut prendre en compte l'ensemble des

  4   facteurs importants pour élaborer des tables de visée précises. Bien sûr,

  5   dans chacun de ces tableaux, on prend en compte aussi la matière de

  6   dispersion, de sorte qu'aucun de ces tableaux ne peut être considéré comme

  7   déterminant tous les éléments les plus précis qui soient pour un tiers

  8   particulier. Chaque projectile a en outre ses propres caractéristiques.

  9   Q.  Mais c'est parfait. C'est ce que vous avez dit. Trois VV multipliés par

 10   trois VP, c'est bien ça qui détermine le critère de précision ?

 11   R.  Je ne peux pas répondre à cette question.

 12   Q.  Mais vous rappelez-vous que la FORPRONU exigeait des équipes qui

 13   utilisaient les mortiers et les pièces d'artillerie de déplacer leurs

 14   positions à 500 mètres au moins des positions de la FORPRONU et des

 15   positions des installations des Nations Unies, de façon à ce que ces

 16   positions de mortiers et d'artillerie ne risquent pas de provoquer des

 17   dégâts dans les installations des Nations Unies en raison des tirs en

 18   réplique ?

 19   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 20   Q.  Merci. Et que me répondriez-vous à la question suivante : est-ce que

 21   les projectiles autopropulsés sont plus précis que des projectiles

 22   d'artillerie ?

 23   R.  Je ne saurais le dire. Moi, je ne connais que l'utilisation des

 24   tableaux. Je n'ai jamais travaillé à l'élaboration de ces tableaux, donc je

 25   ne saurais vous donner une réponse précise. Mais ce que je sais, c'est que

 26   dans tous les tableaux on trouve un chiffre qui indique la probabilité de

 27   visées précises d'une cible.

 28   Q.  Oui, c'est exactement cela, mais vous auriez dû être au courant de ce

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  1   que je vous demande, parce que vous êtes occupé dans votre travail de

  2   l'analyse des points d'impact, c'est-à-dire de l'endroit où les obus de

  3   mortiers et de canons tombaient, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact. Nous avons participé à des enquêtes sur les points

  5   d'impact dans le but de déterminer quel était le type de projectiles qui

  6   avait été lancé et de déterminer également la trajectoire suivie par ce

  7   projectile. Voilà quel était sur le fond mon travail. Nous ne savions pas

  8   et nous ne pouvions pas essayer de deviner quelle était la cible visée,

  9   donc quel était l'endroit qui devait être atteint par le projectile.

 10   Q.  Très bien. Mais dites-moi, comment est-ce que vous distinguiez entre

 11   des projectiles de mortiers et des projectiles de pièces d'artillerie ?

 12   R.  Hier, nous avons déjà parlé de cela. Nous déterminions la trajectoire

 13   sur la base des éléments que nous trouvions sur les lieux où le projectile

 14   était tombé, donc sur les traces et les éclats d'obus que l'on pouvait

 15   trouver au sol, ainsi que sur la base de l'aspect du cratère, c'est-à-dire

 16   de toutes les traces que comportait le cratère creusé par le projectile.

 17   Car lorsqu'un projectile, comme par exemple, les projectiles de mortiers,

 18   sont lancés, ils ont une trajectoire sans rotation. Il y a d'autres

 19   projectiles, les projectiles d'artillerie en particulier, qui ont un

 20   mouvement de rotation pendant leur trajectoire; autrement dit, lorsqu'ils

 21   sont lancés, un mouvement de rotation leur est imprimé.

 22   Q.  Mais comment est-ce que cela se voit au lieu d'impact ?

 23   R.  Eh bien, la trace caractéristique d'un obus de mortier est une trace

 24   que l'on appelle trace en forme de rose ou trace en forme de main, selon

 25   les cas; autrement dit - c'est un peu difficile à expliquer en mots - mais

 26   lorsque le projectile tombe sur le sol, il forme une espèce d'ellipse

 27   autour du cratère qui est due à une plus forte concentration des éclats du

 28   côté d'où le projectile est venu. Et dans le cas de projectiles

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  1   d'artillerie, cette trace est beaucoup moins caractéristique, cette trace

  2   laissée au moment de l'impact.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dessiner la différence sur papier de façon à ce que

  4   les Juges de la Chambre et les membres de l'Accusation et de la Défense

  5   puissent voir clairement cette différence qui vous permettait, lorsque vous

  6   arriviez sur le terrain, de dire, Ça c'est un obus de mortier, ça c'est un

  7   obus d'artillerie ? Cela nous aiderait à mieux comprendre les conclusions

  8   écrites que vous avez soumises à la Chambre.

  9   R.  Je peux essayer.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pendant la pause, peut-être M. Suljevic

 11   pourrait dessiner ces schémas, autrement dit, dessiner le schéma des traces

 12   laissées par l'impact d'un projectile d'artillerie d'une part, et d'un

 13   projectile de mortier d'autre part.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit à l'instant que le témoin

 15   pourrait très bien, si la chose paraît nécessaire, dessiner ces schémas sur

 16   place grâce au système électronique. Il peut le dessiner dans le prétoire.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, d'accord. Parfait. Je demanderai donc que

 18   cela se fasse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation]

 20   [Le témoin s'exécute]

 21   J'ai fait de mon mieux pour dessiner ici les traces à l'impact de la

 22   chute d'un obus de mortier. Au centre, on a donc le point d'impact en tant

 23   que tel au moment où le mortier est activé, et tout autour, on a les traces

 24   des dommages causés par l'explosion. C'est à peu près cela. Mais beaucoup

 25   dépend de l'angle de chute du projectile.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous écrire qu'à votre avis, ceci représente la trace

 28   de la chute d'un obus de mortier, ainsi que la date et votre paraphe ou

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  1   signature.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3    M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il manque la date. Le 22 juillet, s'il

  5   vous plaît, Monsieur Suljevic.

  6   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci bien. Dans la partie droite de l'écran, pourriez-vous, je vous

  9   prie, dessiner le schéma des traces laissées par l'impact d'un projectile

 10   d'artillerie ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être changer de couleur et

 12   le faire en bleu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je vais y arriver

 14   parfaitement, mais en tout cas l'aspect est assez différent, en tout cas

 15   d'après ce que j'ai vu. Donc ici, on a le centre, le lieu où le projectile

 16   frappe le sol, et puis ici, les traces laissées par les éclats avec

 17   répartition de ces traces dans les directions que je suis en train de

 18   dessiner, à peu près.

 19   [Le témoin s'exécute].

 20   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Encore une fois, je vous demanderais de bien vouloir écrire sous votre

 22   dessin de quoi il s'agit, la date et votre signature.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Je demande le versement au dossier de ces schémas.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons les mettre en mémoire et

 27   leur donner un numéro de pièce à conviction.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce numéro sera la pièce D525, Monsieur le

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  1   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Dans vos conclusions et déclarations, vous avez parlé de projectiles

  4   hautement explosifs. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce que vous

  5   entendez par là ? Quels sont les projectiles que vous considérez comme

  6   extrêmement explosifs ?

  7   R.  En l'absence du document dans lequel cette mention a été faite, je ne

  8   peux pas vous répondre.

  9   Q.  Nous allons essayer de retrouver le document. Mais dites-moi, je vous

 10   prie, y a-t-il des différences, ou en tout cas pouvez-vous déterminer une

 11   différence entre des projectiles extrêmement explosifs, comme vous les avez

 12   baptisés vous-même, et des projectiles fugaces instantanés ?

 13   R.  Les projectiles fugaces instantanés sont des projectiles qui ont une

 14   double possibilité d'action. Ils peuvent agir soit instantanément, soit

 15   fugacement. Je ne crois pas qu'on peut faire la comparaison entre ces deux

 16   types de projectiles, pour autant que je le sache.

 17   Q.  Merci bien. Encore une question à vous poser : quel est l'angle le plus

 18   fréquent pour qu'une bombe aérienne produise un ricochet ?

 19   R.  Je ne connais pas cette donnée.

 20   Q.  Mais de quoi dépendrait cet angle ?

 21   R.  Encore une fois, c'est une question qui relève davantage des

 22   connaissances d'un expert. Mais si le détonateur ne fonctionne pas, cet

 23   angle dépend en partie de cela, et il me semble que c'est dans ces

 24   conditions qu'un ricochet peut se produire. Enfin, c'est mon avis, mais il

 25   serait peut-être préférable de poser la question à un expert.

 26   Q.  Merci. Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, que les angles sortants et

 27   entrants pour les projectiles qui font un ricochet sont liés l'un à

 28   l'autre, n'est-ce pas, sont interdépendants ?

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  1   R.  Eh bien, cela dépend de la surface où se produit l'impact. Les cas ne

  2   sont pas tous identiques. Par exemple, si un projectile tombe sur un seul

  3   et même endroit, l'angle d'incidence dépendra de la dureté de la surface,

  4   parce que ce caractère de dureté plus ou moins grande a sa pertinence pour

  5   déterminer l'angle de descente et d'incidence, cet angle qui peut se

  6   rapprocher de plus en plus de l'angle plat.

  7   Q.  Mais conviendrez-vous avec moi qu'après un ricochet, la trajectoire

  8   remonte, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, après un ricochet, après un tel effet, c'est ce qui se produit.

 10   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation dressé à mon encontre, il y a un

 11   incident qui est pris en compte, l'incident de la rue Safeta Hadzica. Mais

 12   il est impossible de comprendre cet incident si on ne le relie pas à

 13   l'incident survenu à la radio-télévision de la Bosnie-Herzégovine le 28

 14   juin, et j'aimerais vous demander si vous avez enquêté sur cet incident qui

 15   a affecté l'immeuble de la télévision.

 16   R.  Oui, mais je n'ai pas enquêté dans le cas de l'incident de la rue

 17   Safeta Hadzica.

 18   Q.  Je vous remercie. Mais l'incident de la maison de la télévision, vous

 19   avez enquêté à son sujet, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, j'étais l'une des personnes participant à l'enquête.

 21   Q.  Vous avez conclu que la bombe avait, en fait, touché le toit et produit

 22   un ricochet, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il a été établi que le toit portait des traces. Est-ce que c'est la

 24   bombe qui a touché le toit ou est-ce que c'est la partie arrière de cette

 25   bombe qui a touché le toit, il a été impossible de le déterminer, d'autant

 26   plus que nous n'avons pas trouvé sur place le projectile en question qui a

 27   dû se perdre quelque part. Moi, j'ai simplement reçu des renseignements,

 28   mais je ne l'ai jamais lu nulle part officiellement. J'ai été informé du

Page 5741

  1   fait qu'on avait trouvé la partie arrière de la bombe dans la rivière

  2   Miljetska, juste de l'autre côté de la rue par rapport à l'endroit dont

  3   nous parlons. Mais je ne l'ai jamais vu et je n'ai pas pu le confirmer de

  4   mes yeux.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65

  6   ter 09851, et plus particulièrement de la photographie numéro 3 de ce

  7   document. 09851, 09851, photographie 3 de ce document. R104-3552, c'est le

  8   numéro ERN.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Suljevic, que voit-on sur la photographie du bas ? Est-ce que

 11   c'est bien le lieu où le premier projectile est tombé ? Ces documents vous

 12   appartiennent, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce n'est pas moi qui me suis chargé de la documentation photo. Ce sont

 14   des collègues à moi qui l'ont fait. Mais si je me souviens bien, ce qu'on

 15   voit là est effectivement l'endroit sur le toit où il y a eu contact au

 16   moment de la chute du projectile. Mais est-ce que c'est le corps du

 17   projectile ou l'autopropulseur qui a touché le toit, il a été impossible de

 18   le déterminer, et je ne saurais le confirmer.

 19   Q.  Mais, Monsieur Suljevic, que se passerait-il et dans quelles conditions

 20   est-ce que l'autopropulseur de la bombe aurait touché le toit, et quelles

 21   sont les différences de l'impact lorsque c'est l'autopropulseur qui fait

 22   contact, et pas l'ogive de la bombe ?

 23   R.  Tout cela est lié à la balistique. Donc je n'exclus pas la possibilité

 24   que, dans ce cas précis, l'ogive ait pu frappé le toit, mais je n'exclue

 25   pas non plus la possibilité que ce soit la partie centrale de la bombe,

 26   voire même le propulseur, qui ait touché le toit. Je ne sais pas.

 27   Q.  Vous avez bien dit, n'est-ce pas, que vous ne connaissiez pas les

 28   données balistiques de ce projectile particulier ?

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  1   R.  C'est exact, je ne connais pas la balistique de ce projectile-là.

  2   Q.  Merci. Excusez-moi. Il va nous falloir ménager quelques instants de

  3   pause pour les interprètes, car cette question est très importante et nous

  4   ne pouvons pas nous satisfaire du moindre manque de précision.

  5   Conviendrez-vous que, dans les documents de l'enquête, ce lieu est

  6   désigné comme lieu du premier ricochet ?

  7   R.  Je suis d'accord que ce lieu est bien le lieu où a eu lieu le premier

  8   contact entre le projectile et la surface.

  9   Q.  Merci. Suis-je en droit de dire que la trace qu'on voit ici ne peut pas

 10   avoir été produite par un contact avec l'autopropulseur, mais bien par un

 11   contact avec l'ogive, parce que vu la forme de cette trace, elle ne peut

 12   être produite que par l'ogive, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'ai dit que je n'excluais pas la possibilité que le contact ait été

 14   effectué par l'ogive ou par l'autopropulseur.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : interprétation] Je demande à présent de voir la photo du haut,

 17   de la partie supérieure de la page.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous me dire si ce qu'on voit ici représente bien le lieu où

 20   s'est produit le deuxième effet ricochet -- ou plutôt, que voit-on sur

 21   cette photographie qui provient de votre documentation ?

 22   R.  Dans ce document photographique, on voit sur cette image très

 23   clairement l'immeuble de la télévision de Bosnie-Herzégovine, et la photo a

 24   été prise à partir du toit dans lequel s'est enfoncé le projectile. Donc

 25   tout à l'heure, on a vu la photo de l'endroit où a eu lieu le contact avec

 26   le projectile et c'est à partir de là qu'on a photographié l'immeuble. Je

 27   ne sais pas d'ailleurs si le projectile a produit un deuxième effet

 28   ricochet, comme vous venez de le dire.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie, R104555, c'est le

  2   numéro ERN. C'est la page suivante de ce document, la photographie numéro 9

  3   si je ne me trompe.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous vous êtes rendu sur place, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit du document 552.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le 555 à l'écran.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Suljevic, dites-nous ce que l'on voit. Voit-on l'endroit où

 11   s'est produit le deuxième ricochet -- pour poser les choses autrement,

 12   j'aimerais savoir si après ce ricochet, la bombe serait tombée entre le

 13   studio C et le dispensaire. Pourriez-vous nous décrire ce que l'on voit ?

 14   R.  On voit de toute façon la légende qui décrit les choses. Cela dit, je

 15   tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai pris la photo et que je n'ai pas

 16   non plus rédigé la légende. Mais il est écrit que la flèche montre

 17   l'endroit sur le mur où le projectile a fait son ricochet avant de tomber à

 18   côté du mur est du studio C.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran --

 21   non, j'aimerais plutôt que vous annotiez la photo. Veuillez, s'il vous

 22   plaît, encercler la flèche afin que nous la voyions bien.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Vous nous dites que c'est l'endroit du deuxième ricochet, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Non, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait

 27   d'un ricochet. Il se pourrait que ce soit l'endroit où le détonateur a été

 28   activé puisqu'il y a eu contact. Il s'agissait d'un détonateur au contact -

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  1   - non, s'il s'agissait d'un détonateur qui se déclenchait au contact, ce

  2   qui est possible, dans ce cas-là c'est là que ce serait produit

  3   l'explosion.

  4   Q.  Mais dans votre rapport, il est dit que la bombe a fait un ricochet à

  5   partir de cet endroit-là, mais il n'est mentionné absolument nulle part que

  6   c'est l'endroit où la bombe aurait explosé ou le détonateur aurait été

  7   déclenché.

  8   R.  Enfin, je ne sais pas comme ça ce qui est écrit dans le rapport et

  9   quelles sont les conclusions du rapport.

 10   Q.  Oui, enfin, c'est ce qui est écrit sur la photo. Or la légende de cette

 11   photo vient de votre rapport, lorsque vous avez décrit le point d'impact et

 12   cela a à voir avec les conclusions du rapport, n'est-ce pas ? Pouvez-vous

 13   lire la légende, s'il vous plaît.

 14   R.  "La flèche montre l'endroit sur le mur où le projectile a effectué son

 15   ricochet juste à côté du mur est du studio C."

 16   Q.  Merci. Gardons cette photo à l'écran, s'il vous plaît. Pourriez-vous

 17   nous décrire comment il se peut que sur le toit on voit des marques

 18   d'impact, alors qu'il n'y a pas de dégâts visibles sur le mur à l'endroit

 19   où la bombe serait tombée ? Ici je parle des dégâts que l'on voit sur cette

 20   photo, de cet endroit qui est montré par la flèche.

 21   R.  Oui, mais vous voulez que je compare cela avec quoi, avec les dégâts

 22   qui ont été infligés au toit lorsqu'il y a eu le premier ricochet, vous

 23   voulez que j'explique ?

 24   Q.  Oui, expliquez cela. Il n'y a rien là, un léger impact, rien de plus.

 25   R.  Non. Il y a plus qu'un léger impact, ce n'est pas une éraflure. S'il y

 26   a eu une éraflure quelque part ou un très léger impact c'est sur le toit

 27   lors du premier ricochet. Il n'y a pas de dégâts sur ce toit qui servait de

 28   passage. Mis à part des dégâts infligés à la surface en bitume et en

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  1   gravier qui permettait d'assurer l'isolation du toit, il n'y a que ça qui a

  2   été endommagé lors du premier ricochet. Il est vrai que le béton n'a pas

  3   été endommagé, si je me souviens bien. Si vous voulez dire qu'il y a eu une

  4   éraflure quelque part, lors de la chute de ce projectile, c'est lors du

  5   premier ricochet, pas lors du deuxième.

  6   Q.  Vous pensez donc qu'ici nous avons des dégâts plus importants ? On

  7   voit, certes, que la façade est endommagée, mais est-ce que cela correspond

  8   avec ce qui peut arriver lors du deuxième impact du projectile ? On

  9   pourrait s'attendre à avoir ce type de dégât ? Pourriez-vous nous expliquer

 10   ce qui s'est passé ?

 11   R.  Bien, je pense, qu'en effet, on peut s'attendre à ce type de dégât. Le

 12   projectile n'a pas explosé là, là il y a un impact mécanique du projectile.

 13   Q.  Très bien. Mais donc d'après vos conclusions, pourriez-vous nous dire

 14   quel pouvait bien être l'angle de descente de la bombe lorsqu'elle a

 15   atteint le toit ?

 16   R.  Avant la pause, je vous ai dit que je ne connaissais pas ce type de

 17   données. Nous n'effectuions aucune enquête afin de déterminer la vélocité à

 18   l'impact ni de ce projectile de ce type ni d'autres projectiles d'ailleurs,

 19   d'autres types.

 20   Q.  Bien. Mais êtes-vous d'accord avec ce qu'a dit M. Berko Zecevic dans

 21   son rapport que la vélocité à l'impact serait entre 150 et 200

 22   mètres/seconde ce qui nous donne environ 450 à 500 kilomètres heure ?

 23   R.  Je ne tiens pas à m'exprimer sur le sujet, parce que je ne saurais vous

 24   donner une réponse vraiment précise.

 25   Q.  Pour le compte rendu et pour les interprètes, je tiens à répéter ce que

 26   je viens de dire. La vélocité du projectile de la bombe à l'impact lors du

 27   premier contact sur le toit servant de passage, serait d'environ 150 à 200

 28   mètres/seconde, ce qui nous donne en kilomètres heure, 540 à 720 kilomètres

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  1   heure. Vous êtes d'accord avec cela ? Car il s'agit des conclusions que

  2   l'on trouve dans le livre de M. Zecevic.

  3   R.  Mais je répète, je ne veux pas me prononcer sur le sujet. Si un expert

  4   l'a écrit, bien, tant mieux. Mais je considère qu'il faudrait qu'un expert

  5   vienne parler de ce sujet. Je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas

  6   expert en balistique, je n'ai jamais essayé de déterminer la vélocité de

  7   quoi que ce soit, donc je ne veux pas me prononcer.

  8   Q.  Très bien. Mais vous convenez avec moi qu'il s'agit quand même

  9   d'informations que l'on peut obtenir dans le manuel, dans le catalogue, et

 10   ce sont des informations qui sont contenues pour ce type de projectile ?

 11   R.  Si l'expert a trouvé ça dans un catalogue, sans doute. Je ne sais pas

 12   d'où il détient son information, et je ne voudrais surtout pas me prononcer

 13   sur un sujet pour lequel je ne me sens pas compétent.

 14   Q.  Très bien. Maintenant, quelle est la masse d'une bombe aérienne

 15   modifiée, si on a une bombe au départ qui pèse 250 kilos ? En ajoutant les

 16   autopropulseurs et le carburant, quelle sera la masse totale de l'engin ?

 17   R.  Ecoutez, comme je vous l'ai déjà dit, je n'en sais rien. Je peux vous

 18   dire que vu que cette bombe aérienne pèse déjà 250 kilos, je ne connais pas

 19   le poids des autopropulseurs. De toute façon, nous n'avons jamais été

 20   chargés de déterminer le poids total du projectile en vol. C'est établi

 21   dans nos rapports, notre objectif est de déterminer le type de projectile

 22   qui aurait laissé ce type d'impact, et si possible aussi d'essayer de

 23   déterminer le trajectoire ou la direction d'où venait le projectile, mais

 24   je n'ai jamais participé à la rédaction du rapport portant sur ce que vous

 25   me demandez. En ce qui concerne l'angle de descente, là aussi, il s'agit de

 26   donnée qui a été demandée de la part notre service. Lorsque nous arrivions

 27   sur les lieux, nous avons collecté les données. Certains collègues de mon

 28   service ont collecté des informations quel était le  cratère afin d'établir

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  1   au moins la direction d'où venait le projectile.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces documents ont-ils déjà été versés par

  4   l'Accusation et admis ? Sinon, j'aimerais que ces photographies soient

  5   parafées par vos soins, avec la date, s'il vous plaît. Nous pouvons peut-

  6   être admettre les documents tels qu'ils sont, donc vierges, puisque nous

  7   avons tout au compte rendu.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons identifier la flèche.

  9   Nous arrivons à la voir sans annotation. Mais nous n'avons pas la

 10   traduction de la légende. Donc à moins qu'il y ait une objection de la part

 11   de l'Accusation, nous allons demander une cote provisoire en attendant la

 12   traduction de la légende.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, oui. Le greffier me dit qu'il

 15   y a bel et bien une traduction qui existe, donc le document va être admis

 16   au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D526.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Suljevic, lorsque j'interprète vos documents, ai-je raison

 20   d'en tirer les conclusions suivantes : la bombe a donc atteint le toit qui

 21   sert de passage, a poursuivi sa trajectoire, atteint le mur, a effectué un

 22   deuxième ricochet sur le bâtiment et a finalement tombé sur le sol près du

 23   studio C; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui, elle a atteint le toit et a infligé certains dégâts, ensuite a

 25   atteint le mur, et finalement est tombée sur le sol à côté du studio C.

 26   Q.  Merci.

 27   Pourriez-vous nous donner la distance entre le point de premier

 28   impact, donc sur le toit qui sert de passage, et le deuxième impact, c'est-

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  1   à-dire le mur ?

  2   R.  Non, je ne peux pas vous le dire.

  3   Q.  Pas de problème.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D2202.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Il s'agit de l'illustration d'une de vos conclusions. 1D202 -- 2202.

  7   1D2202. Le document est agrandi à l'écran.

  8   Monsieur Suljevic, est-ce un schéma de ce qui s'est passé ? Donc on a le

  9   toit qui sert de passage, le bâtiment du studio C, et cetera.

 10   R.  Je n'ai jamais vu ce document précédemment, mais en effet, il semble

 11   qu'il s'agit de l'illustration de tout cela, mais je ne sais pas qui a

 12   dessiné ce schéma et qui a dessiné la trajectoire. Mais j'accepte que cela

 13   pourrait très bien être la distance. Cela dit, je ne m'en souviens pas

 14   bien, donc je ne peux pas être très précis.

 15   Q.  Est-ce que cela correspond aux chiffres que vous nous avez donnés dans

 16   votre rapport ?

 17   R.  Dans notre rapport rédigé par nos soins, il nous manque cette

 18   information. Donc il est écrit, "d'après ce qu'ont conclu les enquêteurs,"

 19   mais moi je ne sais pas. Lorsque nous étions sur site, nous n'avons pas

 20   mesuré cette distance. Je ne sais pas si le technicien qui a pris des

 21   photos a, lui, pris des mesures. En tout cas, quelqu'un semble dire que

 22   c'est la distance qui existe, et je ne vois pas pourquoi je n'accepterais

 23   pas ce qui est écrit.

 24   Q.  Bien. Pourriez-vous, pour le compte rendu, dire où se trouve le premier

 25   ricochet, la trajectoire, l'endroit du deuxième ricochet et l'endroit de

 26   l'explosion ? Nous voulons être sûrs de bien comprendre cette illustration

 27   visuelle de la trajectoire de la bombe.

 28   R.  Mais je ne sais pas qui a dessiné ce croquis. Je ne sais pas si c'est

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  1   crédible. Je ne sais pas si cela représente exactement la trajectoire de

  2   cette bombe aérienne modifiée. Je ne sais même pas si c'est l'angle que le

  3   projectile a pris lorsqu'il a atteint ce fameux toit qui sert de passage.

  4   Il est vrai qu'il y a, en effet, des dégâts sur le toit. Il y a un impact

  5   aussi sur le mur vertical. Et là où on voit le mot "Visespratnica," ça

  6   c'est un bâtiment de plusieurs étages, qui fait aussi partie du bâtiment

  7   des services de radiotélévision, et c'est aussi l'endroit où le projectile

  8   a finalement explosé lorsqu'il a touché un sol.

  9   Q.  Bien. Veuillez, s'il vous plaît, néanmoins parafer ce document et

 10   mettre la date.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi avons-nous besoin de tout cela

 12   ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande aux interprètes d'aider la Chambre

 14   et le bureau du Procureur et traduire les légendes, de gauche à droite.

 15   Donc est-ce que les interprètes peuvent, s'il vous plaît, traduire les

 16   légendes qui se trouvent sur ce croquis.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, les interprètes n'interprètent que

 18   les paroles dites. Ceci sera traduit plus tard ou interprété plus tard.

 19   Ceci sera traduit plus tard par les soins du service de traduction. Mais

 20   est-ce que vous voulez verser au dossier cette pièce ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, mais j'aimerais que le

 22   témoin le parafe.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'a pas besoin de le parafer.

 24   J'aimerais savoir qui a rédigé ce document, qui a fait ce croquis.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est mon équipe, en se basant sur le document

 26   fourni par l'équipe d'enquête à laquelle a participé M. Suljevic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'accepte cette distance de 50 mètres,

 28   bien que cette information n'ait pas été incluse dans notre rapport. Ce

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  1   bâtiment fait partie du bâtiment de la télévision qui est relié au studio C

  2   par un corridor, par un hall, et c'est là que la bombe est tombée. Je pense

  3   que le passage est aussi relié aux bâtiments -- aux autres bâtiments, mais

  4   je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas dire que la

  5   trajectoire de ce projectile était bel et bien celle qui est dessinée sur

  6   ce croquis. Tout ce que je sais, c'est que sur le toit plat qui servait de

  7   passage, il y a eu des dégâts causés par ce projectile, et c'est ce que

  8   l'on voit ici.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mme l'Huissière va vous aider afin d'annoter

 10   correctement le document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, vous n'avez pas à

 12   signer ce document.

 13   Monsieur Gaynor.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que le compte rendu

 15   soit clair, et je tiens à dire donc que ce diagramme porte sur un incident

 16   qui fait partie de l'acte d'accusation, qui est donc l'incident 17, tableau

 17   G, qui était -- qui est un incident qui était dans l'acte d'accusation. I

 18   il s'agit de l'incident 17, tableau G, et qui depuis a été retiré de l'acte

 19   d'accusation. Donc si l'accusé tend à -- tient à verser ce document afin de

 20   remettre en cause la crédibilité du témoin, dans ce cas-là, il faut -- il

 21   conviendrait aussi de verser au dossier le rapport rédigé par le témoin,

 22   afin que la Chambre de première instance puisse en tirer le conclusions

 23   qu'elle veut en ce qui concerne la crédibilité du témoin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport sur l'incident n'a pas été

 25   versé au dossier.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Non, non, on n'en a pas demandé le versement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était en application de l'article 73

 28   (D), n'est-ce pas, et de la décision portant sur cet article ?

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  1   M. GAYNOR : [interprétation] En effet.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça montre très bien que cet incident ne fait

  3   plus partie de l'acte d'accusation, mais l'incident de la rue Hadzica ne

  4   peut pas être compris si on ne comprend pas celui-ci. Donc là, je parle de

  5   l'incident numéro 13 sur la liste, il faut -- mais il faut que nous

  6   établissions un lien entre les deux incidents.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je comprends très

  8   bien ce que vous voulez nous dire, mais je pense que le commentaire -- la

  9   réponse de M. Gaynor est suffisante et nous permet d'admettre le document.

 10   En effet, tout va bien, mais nous avons besoin d'admettre non seulement ce

 11   document mais aussi le premier rapport rédigé par le témoin portant sur cet

 12   incident.

 13   Ça nous paraît juste, n'est-ce pas ?

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le -- la cote

 16   65 ter du rapport ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais avoir une autre confirmation

 18   de votre part, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, nous allons de toute

 20   façon admettre ce document, mais sous cote MFI.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote MFI D527.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Nous allons vous fournir le numéro 65 ter pour

 23   le rapport.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote un P.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1341.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je tiens à soulever une objection, je pense

 28   qu'il serait quand même plus utile de faire cela lors des questions

Page 5752

  1   supplémentaires, cela dit, nous ne soulevons aucune objection quant à

  2   l'admission au dossier de ce cette pièce. Mais lorsque M. Karadzic en aura

  3   terminé avec son contre-interrogatoire, il se pourrait très bien que ces

  4   documents soient présentés par nous et que nous demandions leur versement.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends très bien ce que vous

  6   venez de nous dire, puisque cela porte sur l'admission de pièces qui sont

  7   présentées par la Défense.

  8   Mais poursuivez, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais n'avons-nous pas déjà admis le 09815

 10   lorsque nous avons commencé à traiter de ce problème ? Le 09815 a déjà été

 11   admis, me semble-t-il.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'était la cote -- il a reçu la cote

 13   D526.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc dans ce cas, il a en

 15   effet été admis.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le seul rapport auquel M. Gaynor fait

 17   référence, je pense. Il a déjà été admis au dossier. Bien, mettons cela de

 18   côté, passons à autre chose.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Suljevic, convenez-vous avec moi qu'il s'agit quand même --

 21   qu'en ce qui concerne la configuration des bâtiments sur ce schéma, elle

 22   représente bien la vérité, vous êtes d'accord avec moi ?

 23   R.  Oui. Enfin, c'est une unité, tous ces bâtiments sont reliés les uns

 24   avec les autres, avec des passages qui les relient. Je n'ai pas de schéma

 25   bien précis correspondant à ce bâtiment, enfin c'est le bâtiment de la

 26   télévision mais qui fait partie -- qui est en fait une unité. Ce ne sont --

 27   C'est pas trois bâtiments distincts.

 28   Q.  Très bien. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire que le

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  1   premier impact se trouve là où il est noté et que l'explosion est ailleurs

  2   ?

  3   R.  Oui, je suis d'accord, l'impact se trouve sur le toit. Je ne sais pas

  4   s'il est un petit peu plus à droite ou à gauche de ce passage qui sert de

  5   toit -- de ce toit de l'endroit qui sert de passage. Mais, en tout cas, il

  6   y avait bel et bien un dégât ici. Il y a aussi un impact sur le mur

  7   vertical du bâtiment qui fait aussi partie, je tiens à le dire, du bâtiment

  8   de la télé, et l'explosion finale s'est fait quelque part là vers le mur du

  9   studio C' car c'est là que la bombe a explosé en fin de compte. Mais là, et

 10   la partie inférieure de là, le projectile est tombé plus bas que l'entrée

 11   des bâtiments.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous parlons trop vite de toute façon. Mais

 13   donc on a -- au compte rendu, on a -- nous avons donc un problème sans

 14   doute parce que nous parlons la même langue. Le fait numéro 13 de la liste

 15   G n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Or, il a été indiqué

 16   dans mes propos. Je demanderais qu'il soit introduit au compte rendu

 17   d'audience, donc l'incident numéro 13 de la liste G, qui est organiquement

 18   lié à celui dont nous parlons.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avançons.

 20   Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] C'est apparemment un commentaire de l'accusé,

 22   il est consigné donc tout va bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Du point de vue de la Défense, nous avons

 24   établi un lien entre deux faits, et nous démontrerons l'existence de ce

 25   lien, et c'est la raison pour laquelle nous commençons par ce dont nous

 26   venons de parler. Nous commençons par le début et le début c'est l'incident

 27   dont nous venons de parler.

 28   Je demanderais que les Juges de la Chambre voient une nouvelle fois le

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  1   document numéro 09851, et la photographie numéro 3, si je ne me trompe, de

  2   ce document.

  3   La photo du bas de la page, j'aimerais qu'on l'agrandisse.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Suljevic, auriez-vous une explication permettant de comprendre

  6   qu'une bombe aérienne dont la masse est de 300 kilogrammes, avec les

  7   moteurs, dont la vitesse est de 540 à 720 kilomètres, ait pu sur -- après

  8   le trajet qui était le sien, ait pu donc provoquer les dégâts qu'on voit

  9   ici à cet endroit bien précis au moment de l'impact ?

 10   R.  D'après moi, il ne s'est pas agi d'impact au sens propre du terme. Ça

 11   c'est presque une égratignure, si je peux me permettre. D'après moi, la

 12   bombe n'a fait qu'effleurer par une partie de la bombe de la surface que

 13   nous voyons ici, parce que ça c'est vraiment une éraflure, une égratignure.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous revoyions maintenant le

 16   schéma, document 1D2202. Nous l'avons vu tout à l'heure.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Suljevic, comment expliquez-vous que cette bombe aérienne qui

 19   n'a fait qu'érafler la surface du toit, auquel cas, n'est-ce pas, elle a

 20   conservé une grande part de sa vitesse, et après une trajectoire de 30

 21   mètres seulement ait commencé à descendre, après quoi elle s'est retournée

 22   de 50 à 70 degrés, pour ensuite ricocher sur le mur du bâtiment, comme on

 23   le voit sur ce schéma ? En tout cas, elle a rejailli, comme vous le dites

 24   dans votre rapport ?

 25   R.  Je me répète, bien sûr, mais je ne sais pas. Je n'ai fait aucune

 26   évaluation. Je ne peux rien affirmer. Je n'ai pas dit que ce projectile

 27   avait cette trajectoire déterminée après avoir touché le toit de la

 28   passerelle. J'ai dit que j'admettais que la distance était de 50 mètres,

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  1   mais je ne l'ai pas mesuré moi-même, donc je ne sais pas. Je ne sais pas

  2   non plus quelle était la vitesse du projectile. Manifestement, ces chiffres

  3   se situent à peu près dans la gamme de vitesse possible pour un tel

  4   projectile. Il a bien fallut qu'il tombe là puisqu'il avait déjà effleuré

  5   la surface au moment il a touché la passerelle. Donc à cette altitude-là,

  6   on était dans la partie ultime de la trajectoire. Je ne confirme pas que

  7   cette trajectoire était bien celle du projectile. Peut-être est-ce tout de

  8   même assez approximatif. J'ai dit que je confirmais simplement que trois

  9   points ont été identifiés dans le rapport et qu'ils sont liés à un impact

 10   du projectile avec un mur vertical avant de retomber sur une surface plane.

 11   Q.  Est-ce que vous avez dessiné un schéma ou un diagramme ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

 13   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait ?

 14   R.  Je ne sais pas. S'il existe un schéma, il doit faire partie du dossier.

 15   Comme je l'ai dit, je n'ai pas participé à la documentation photographique

 16   associée à ce travail, et nous constatons qu'elle existe.

 17   Q.  Pour apporter votre concours à tous ceux qui participent à la présente

 18   procédure, je vous demande si vous pensez qu'il importe d'expliquer dans

 19   quelle condition ce projectile, après son premier contact avec la

 20   passerelle, a fini par atterrir de l'autre côté du mur du studio C, avec

 21   cette trajectoire qui devrait donc être dessinée, être mise sous forme

 22   graphique une trajectoire qui implique qu'il y a un certain angle, une

 23   certaine masse, une certaine inertie, que tous ces facteurs devraient être

 24   pris en compte et mis ensemble ? Est-ce que vous pensez que ce travail

 25   n'était pas nécessaire ? Comment expliquez-vous que cette bombe a pu finir

 26   sa course de l'autre côté de ce mur du studio C ?

 27   R.  Je dis que nous n'avons pas fait cela. Encore une fois, nous n'avions

 28   pas été chargés de ce travail. Mais je ne confirme pas la réalité de cette

Page 5756

  1   trajectoire. Il y a un degré de probabilité élevé effectivement, mais nous

  2   ne discutons en ce moment que de probabilité, donc niveau élevé de

  3   probabilité, que ce projectile n'a pas traverser l'air à partir du mur, ou,

  4   plutôt, du mur du studio C. Pour être précis, il est possible que le

  5   projectile soit tombé au milieu, par exemple, et qu'il ait ensuite roulé

  6   sur le sol. Mais tout ceci n'est que théorie, et je ne voudrais pas

  7   m'engager dans une espèce de travail de devinette théorique. Cela dit, je

  8   ne saurais confirmer que cette trajectoire est bien celle du projectile

  9   particulier dont nous parlons dans cette affaire.

 10   Q.  Confirmez-vous le rapport d'interdépendance entre les bâtiments ?

 11   R.  Les situations de certaines parties de ces bâtiments, oui, mais tous

 12   font partie d'un seul et même immeuble ils sont liés les uns aux autres.

 13   Comme nous l'avons déjà dit, ce ne sont pas plusieurs immeubles dont on

 14   parle ici. Le bâtiment de la radiotélévision est un bâtiment très

 15   caractéristique. Il est composé de différentes entités qui sont tous liées

 16   les unes aux autres.

 17   Q.  Mais, manifestement, le studio C et le bâtiment à plusieurs étages ne

 18   sont pas liés l'un à l'autre, ça c'est autre chose, n'est-ce pas ? Il y a

 19   une certaine distance qui les sépare, et la bombe s'est déplacée depuis

 20   l'immeuble à plusieurs étages jusqu'au studio C, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Dans cette espace entre le studio C et la passerelle, il y a une espèce

 23   -- et le toit il y a une espèce de passerelle, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous demanderais de saisir une nouvelle fois le marqueur bleu et de

 26   dessiner vos conclusions sur l'écran. Comment la bombe a-t-elle atteint le

 27   mur opposé du studio C.

 28   R.  Encore une fois, je répète, que je peux simplement confirmer ce qui est

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  1   écrit dans le rapport, à savoir ce qui concerne les points d'impact entre

  2   le projectile et une surface particulière. Mais nous n'avons pas établi la

  3   trajectoire du projectile en tant que tel.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] On a beaucoup parlé de ce graphique, le témoin

  6   a indiqué quels sont les éléments d'information qu'il peut fournir quant à

  7   la nature générale de ce graphique sur lequel il peut y avoir des doutes au

  8   sujet d'autres questions. Je me demande si ce qui se passe en ce moment ne

  9   risquerait pas d'introduire au compte rendu d'audience une certaine

 10   confusion et pas mal d'inexactitude dès lors que l'on demande au témoin

 11   d'expliquer quelque chose sur la base de ce graphique dont il n'est pas

 12   l'auteur, et dont il ne peut pas confirmer l'exactitude pour commencer en

 13   dehors d'un aspect très général. En particulier, si l'on tient compte du

 14   fait que le rapport sera versé en tant que pièce à conviction dans son

 15   intégralité.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons entendu la déposition de

 17   ce témoin. Je laisserais la latitude au témoin de décider s'il peut ou ne

 18   peut pas dessiner quelque chose. S'il ne peut pas le faire, il peut le

 19   dire.

 20   Monsieur Suljevic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur un tel graphique, la seule chose que je

 22   peux faire c'est indiquer approximativement les points de contact avec la

 23   surface, et c'est tout.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parfait. C'est déjà ça.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vous prierais, de vous saisir d'un marqueur de couleur bleu, et

 27   d'apposer les numéros 1, 2, et 3, sur le schéma en indiquant ce que

 28   représentent ces chiffres.

Page 5758

  1   R.  Alors le numéro 1 représentera le premier contact entre le projectile

  2   et la surface plate du toit. Mais je ne sais pas exactement où ce contact a

  3   eu lieu sur le toit, à quel endroit précis du toit. A peu près ici, disons.

  4   [Le témoin s'exécute]

  5   En tout cas, ce que le numéro 1 indique c'est le premier contact.

  6   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur Suljevic, vous déplacez un

  7   peu ce lieu vers l'immeuble de plusieurs étages, n'est-ce pas ? D'après ce

  8   que vous avez inscrit sur le schéma.

  9   R.  Ecoutez, nous n'avons pas mesuré cela, donc je ne sais pas si c'est à

 10   50 mètres plus loin ou à 50 mètres près. Mais c'est quelque part sur le

 11   toit au niveau de la passerelle, mais je ne sais pas exactement où, je ne

 12   me rappelle pas et je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai plus cela dans

 13   les yeux. Je ne peux pas non plus vous donner des détails au sujet de la

 14   passerelle en tant que telle, parce qu'elle n'est pas rectangulaire; il

 15   s'agit d'un toit qui a un rapport tout de même avec le reste du bâtiment.

 16   Donc c'est à peu près ici [Le témoin s'exécute], un peu à gauche ou un peu

 17   à droite peut-être de cet endroit, mais à peu près ici que ce situe le

 18   point de ricochet. J'espère avoir été clair.

 19   Q.  Dites-moi maintenant simplement si vous avez mesuré ceci à partir de

 20   l'empreinte sur le toit plat ? Est-ce que vous avez ces dimensions ?

 21   R.  Je ne pense pas que ce renseignement figure dans le rapport.

 22   Q.  Merci. Maintenant, numéro 2, le contact avec l'immeuble à plusieurs

 23   étages.

 24   R.  Bon, c'est à peu près ici [Le témoin s'exécute]. C'est ce sur quoi nous

 25   avons le plus d'information, le point de contact avec le mur vertical. Je

 26   vais maintenant désigner le lieu de l'explosion, qui n'est pas

 27   nécessairement le lieu d'impact du projectile, parce que l'endroit où le

 28   projectile est tombé, parce que le projectile est peut être tombé ailleurs,

Page 5759

  1   entre ces deux endroits, par exemple. Mais je pense que cette partie de la

  2   passerelle se situe à un niveau inférieur et je pense que le projectile a

  3   explosé à cet endroit-ci, qui n'est pas son lieu de chute.

  4   Q.  Pouvez-vous nous donner le point présumé de la chute du projectile,

  5   autrement dit, l'endroit où le projectile est tombé ?

  6   R.  Je ne sais pas où il est tombé. Il est peut-être tombé à un endroit,

  7   puis ensuite a continué à rouler un peu plus loin. Je ne saurais le dire.

  8   C'est précisément cela que je ne peux pas dire avec un niveau élevé de

  9   probabilité, et donc je préfère ne pas l'annoter.

 10   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous inscrire la date sur le document et votre

 11   paraphe ?

 12   Je demande le versement au dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons laisser

 14   faire même si cet incident ne figure pas sur la liste des incidents liés à

 15   l'acte d'accusation, puisqu'il y a eu expurgation de la liste et

 16   suppression de cet incident. Mais ce sujet peut avoir un effet sur

 17   l'appréciation de la crédibilité de ce témoin, cela étant, trop de détails

 18   peuvent nuire à l'ensemble, et ceci ne correspond pas non plus avec ce que

 19   vous avez dit à la partie adverse lorsqu'elle a voulu verser au dossier des

 20   documents relatifs à des incidents qui ne figuraient pas sur la liste.

 21   J'aimerais que nous passions maintenant à des événements évoqués dans

 22   l'acte d'accusation, si vous voulez bien.

 23   Monsieur Gaynor.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Je voulais simplement faire noter au

 25   compte rendu d'audience que, eu égard à ce schéma particulier, nous n'avons

 26   rien entendu dans la bouche du témoin quant à l'identité de son auteur, pas

 27   plus que du lieu ou du moment où il a été élaboré, ou bien en fonction de

 28   quels critères il a été élaboré.

Page 5760

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic confirmera que ce document a

  2   été élaboré par son équipe, l'équipe de la Défense, très récemment dans le

  3   but d'être utilisé en l'espèce.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, par son équipe. Mais il a peut-être été

  5   présenté par un expert qui lui apporterait son concours. C'est le genre

  6   d'élément de preuve qui peut être versé au dossier par le truchement de ses

  7   témoins à lui.

  8   Mais enfin, puisque je suis debout, Monsieur le Président, si les

  9   Juges de la Chambre souhaitent connaître le numéro 65 ter du rapport signé

 10   par M. Suljevic qui est relatif à cet incident, ce numéro est le 09868, au

 11   cas où le versement au dossier du rapport serait demandé.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le rapport a déjà été versé au

 13   dossier, il constitue la pièce P1341. Nous lui avons déjà donné une cote.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, pourriez-vous signer

 16   ce document et inscrire également comme tout à l'heure la date

 17   d'aujourd'hui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'aimerais annoter quelque chose sur le

 19   schéma encore. Je ne connais pas et ne prétends pas connaître la

 20   trajectoire. Donc la ligne rouge que l'on voit sur ce schéma, je n'en

 21   confirme pas la réalité comme étant la représentation de la trajectoire, et

 22   l'angle qui figure ici, je ne le confirme pas.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, nous avons compris. Votre

 24   déposition est au compte rendu ainsi que dans nos mémoires. Soyez-en

 25   assuré.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 27   [Le témoin s'exécute]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

Page 5761

  1   Je demande le versement au dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La version annotée est admise en tant

  3   que pièce D528.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage, je vous prie, du document 1D2201.

  5   Quelques brefs instants encore pour confirmer l'existence d'une

  6   interdépendance, après quoi nous passerons à l'incident qui figure bel et

  7   bien dans l'acte d'accusation et qui, à notre avis, est lié à celui-ci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Voyez-vous ce schéma, Monsieur Suljevic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Savez-vous à quelle hauteur du mur de l'immeuble de plusieurs étages

 12   s'est enfoncé le projectile avant de ricocher ?

 13   R.  Je n'ai pas cette donnée.

 14   Q.  Le X que l'on voit sur le schéma, est-ce que vous en connaissez la

 15   valeur chiffrée, à savoir quelle est la distance entre le studio C et

 16   l'immeuble de plusieurs étages ?

 17   R.  Je ne dispose pas de cette donnée.

 18   Q.  Mais est-ce que pendant l'enquête, cette distance a été précisée ?

 19   R.  Sur les lieux de l'incident, comme je l'ai déjà dit à plusieurs

 20   reprises jusqu'à présent, la partie de l'équipe chargée d'analyser le

 21   cratère et les traces n'a pas effectuée ces mesures, donc je ne dispose pas

 22   de ces données.

 23   Q.  Mais est-ce que quelqu'un d'autre a effectué ces mesures ?

 24   R.  Je ne saurais répondre à cette question. Je n'ai pas les éléments pour

 25   y répondre.

 26   Q.  Est-ce que vous connaissez une quelconque distance s'agissant de ce

 27   graphique ? Est-ce que vous connaissez peut-être la distance entre le point

 28   d'explosion et le mur vertical de l'immeuble à plusieurs étages ?

Page 5762

  1   R.  Le centre de l'explosion est à côté du studio C, donc tout près de la

  2   ligne qui porte l'initiale X, au bout de cette ligne désignée par X.

  3   Maintenant, est-ce que c'était à un mètre ou davantage de ce mur, je ne

  4   sais pas. Je sais simplement ce que l'on voyait un niveau du mur du studio

  5   C, c'est-à-dire un trou important dans le mur, qui était fabriqué

  6   initialement en béton armé. Voilà mon souvenir de cette scène.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mais alors il n'y a aucune utilité de à demander le versement au

  9   dossier de ce graphique parce que le témoin ne connaît pas les mesures qui,

 10   pour nous, ont une grande importance dans le but de --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à votre sujet suivant, Monsieur

 12   Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 14   Je demande le document précédent à l'écran, 65 ter numéro 09851,

 15   photographie numéro 1.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce D526.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce qu'on voit sur cette photographie le lieu dont nous sommes en

 19   train de parler, à savoir le lieu de l'explosion ? Donc ça c'est l'une des

 20   photos faites lors de la constatation des indices, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. On voit, en arrière-plan, les débris et le squelette

 22   d'un autobus qui se trouvait là.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Est-ce que nous pourrions voir la photographie suivante.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous ai demandé de

 26   passer à l'incident qui figure dans l'acte d'accusation. A moins que vous

 27   ne démontriez l'interdépendance entre le pilonnage de la maison de la

 28   télévision et l'incident numéro 13, j'aimerais que vous passiez à

Page 5763

  1   l'incident --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait cela, Excellence, parce que

  3   nos conclusions sont tout à fait différentes, et elles sont très

  4   pertinentes pour comprendre l'incident numéro 13, c'est-à-dire établir

  5   exactement ce qui s'est passé et de quelle façon les deux incidents sont

  6   liés.

  7   Photographie numéro 5 à l'écran, je vous prie.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, d'après vous-même et l'équipe dont vous faisiez partie, il a été

 10   établi que la bombe a explosé devant le studio C et que cette explosion a

 11   provoqué la création d'un trou dans le mur. Est-ce qu'on voit ce trou sur

 12   cette photographie ?

 13   R.  Oui. En noir, on voit les restes des fils d'armature du béton. Je crois

 14   me rappeler que le maillage a été percé, mais pas complètement détruit.

 15   Q.  J'aimerais que vous mettiez par écrit ce que vous venez de nous dire,

 16   que vous l'annotiez, et que vous montriez également de quelle direction

 17   provenait la bombe.

 18   R.  Ce que nous voyons ici, c'est le maillage de l'armature du béton, et je

 19   vais essayer de dessiner ce qui restait de ce maillage, donc le fer à

 20   béton.

 21   [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous inscrire vos initiales et la date du

 23   jour.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Veuillez nous dire, avant que je ne demande le versement au dossier de

 26   cette photographie, est-ce qu'une bombe qui aurait roulé pour atteindre cet

 27   endroit produirait ce genre d'effet ?

 28   R.  Oui, car ceci n'est pas nécessairement l'effet de la conflagration. Ce

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  1   n'est pas forcément l'effet de l'explosion de la bombe. Cela peut être

  2   produit par une bombe qui aurait roulé avant d'arriver là.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Je demande le versement au dossier de ce document.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reconnaissons l'importance de

  7   certains éléments, mais je ne vois tout de même pas l'utilité qu'il y a à

  8   demander au témoin d'annoter cette photographie. Mais quoi qu'il en soit,

  9   nous l'admettons au dossier.

 10   Avancez de façon plus efficace, Monsieur Karadzic.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D529.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, vous venez d'indiquer à juste titre

 13   que ce document est pertinent.

 14   J'aimerais que l'on passe à la photographie numéro 6 sur les écrans, je

 15   vous prie. Photographie numéro 6 du même document. Non, là on voit défiler

 16   les numéros 4 et 5. Donc ce sera la photo suivante.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Conviendrez-vous que ce que l'on voit ici, c'est le même endroit que

 19   tout à l'heure, mais photographié depuis l'intérieur, et que l'on voit

 20   aussi ici le fer à béton, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans quel sens s'est produite la pliure de ce fer à béton, cette

 23   armature métallique du béton ? Parce qu'il y a bien, en général, n'est-ce

 24   pas, deux armatures dans des conditions de ce genre ? Pour un mur de 40

 25   centimètres d'épaisseur, il faut un double maillage ?

 26   R. Je ne suis pas ingénieur du bâtiment, donc je ne saurais pas vous dire

 27   exactement combien il faut d'armatures métalliques dans un cas comme celui-

 28   ci, mais je me rappelle que l'armature que j'ai vue était épaisse et que la

Page 5765

  1   pliure s'était faite vers l'intérieur.

  2   Q.  Mais est-ce qu'on le voit ici sur cette photographie ? Est-ce

  3   qu'effectivement, la pliure du fer à béton s'est faite vers l'intérieur, et

  4   pas vers l'extérieur ?

  5   R.  Je pense que c'était vers l'intérieur.

  6   Q.  Mais sur la droite de la photographie, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce

  7   qu'on ne voit pas effectivement que le fer à béton est plié vers

  8   l'intérieur ?

  9   R.  Si je me souviens de ce que j'ai vu lorsque j'étais sur place, la

 10   pliure était effectivement vers l'intérieur. Mais sur la photo, on ne peut

 11   pas vraiment en juger. A gauche, peut-être, oui. Mais quand on regarde du

 12   côté de l'endroit où l'explosion a eu lieu, c'est-à-dire du côté du

 13   cratère, on voit qu'effectivement, la pliure s'est faite vers l'intérieur.

 14   C'était bien le cas.

 15   Q.  Agrandissement de la photographie, je vous prie. Alors, sur la droite

 16   et sur le bas, l'armature métallique que l'on voit sur la partie inférieure

 17   en bas de la photographie et la partie de l'armature qu'on voit sur la

 18   droite de la photographie, dans quelle direction, dans quel sens sont-elles

 19   pliées ?

 20   R.  Je pense, après avoir regardé cette photographie, qu'on voit qu'elles

 21   sont pliées vers l'intérieur, et cela correspond tout à fait à ce que j'ai

 22   vu moi-même lorsque j'étais physiquement sur place.

 23   Q.  Mais, Monsieur Suljevic, il existe des photographies en couleur qui

 24   permettent de voir clairement -- d'ailleurs, je crois qu'on peut tous voir

 25   là en ce moment ce fil métallique isolé sur la droite et ces fils

 26   métalliques isolés au bas de la photo.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on voit la photographie, alors

 28   avancez, Monsieur Karadzic. J'ai vraiment quelques doutes quant à la

Page 5766

  1   pertinence de toute cette série de questions. Arrivez-en à votre objectif.

  2   Parce qu'en agrandissant la photographie, on voit très bien ce

  3   qu'elle représente. On est tous capables de le voir.

  4   Quelle est votre question suivante, Monsieur Karadzic ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Une question de principe. Est-ce qu'une armature métallique se plie

  7   toujours dans le sens de l'explosion ou dans le sens inverse ? Autrement

  8   dit, est-ce qu'il était possible que ces fils métalliques que l'on voit à

  9   droite et au bas de la photographie, est-ce que la possibilité existait que

 10   ces fils se replient dans le sens inverse de la direction d'où provenait

 11   l'explosion ?

 12   R.  Je ne voudrais pas rentrer dans les détails en donnant des évaluations

 13   théoriques, mais dès lors qu'on est en présence d'une explosion, tout est

 14   repoussé vers l'extérieur par rapport à l'endroit central de la

 15   conflagration, et je ne vois aucune partie de ce maillage métallique qui

 16   serait repliée dans la direction inverse.

 17   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez apposer vos initiales et la

 18   date du jour --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, en effet. Non, non, non, le document a déjà

 21   été versé au dossier. Ce n'est pas nécessaire.

 22   J'aimerais que nous parlions maintenant d'un incident qui est lié à celui

 23   dont nous venons de parler. C'est l'incident qui a eu lieu dans la rue

 24   Safeta Hadzica, et il date d'un mois avant celui dont nous venons de

 25   parler. Je crois qu'il a eu lieu le 24, ou peut-être le 26 mai. On vient de

 26   me dire le 26 mai. Il constitue l'incident numéro 13 sur la liste G de

 27   l'acte d'accusation.

 28   Est-ce qu'on peut nous montrer, je vous prie, le 65 ter

Page 5767

  1   0614-9638. Le document c'est 10273, 10273.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est une pièce qui a déjà été versée au

  3   dossier sous la cote P456.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous donc le 1D2212, s'il vous

  5   plaît.Est-ce qu'on peut s'attarder quelque peu à ce niveau.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Qu'est-ce qu'on a indiqué ici, quels sont ces bâtiments qu'on voit ici,

  8   marqués ?

  9   R.  Mais je ne peux pas en juger sans qu'on me donne un point d'orientation

 10   ou une information complémentaire sur la partie de la ville dont il s'agit.

 11   Q.  Mais ai-je raison de dire que c'est une partie de la documentation de

 12   l'investigation pour ce qui est de l'incident rue Safeta Hadzica numéro 52

 13   ?

 14   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de voir la documentation photographique de la

 15   rue Safeta Hadzica et je ne suis pas non plus allé sur les lieux. Mais je

 16   n'arrive pas du tout à m'orienter partant des photos pour savoir de quel

 17   bâtiment au juste il s'est agi.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous donner le 1D2212.

 19   Diminuez quelque peu la taille de la photo, puis la résolution, enfin, le

 20   grain n'est pas des meilleurs.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que vous pouvez reconnaître cette photo ?

 23   Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, de quelle partie de la ville est-

 24   ce qu'il s'agit ?

 25   R.  A partir du débat de tout à l'heure et étant donné que vous avez

 26   mentionné rue Safeta Hadzica, alors au vu de cette photo, je n'aurais

 27   aucune idée, mais je crois que c'est la rue qui est un peu plus haut

 28   passant à côté de la municipalité de Novi Grad pour accéder ou c'est peut-

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  1   être l'inverse. Là, je n'arrive vraiment pas à m'orienter.

  2   Q.  Mais est-ce que vous voyez sur cette photo le bâtiment de la télévision

  3   ?

  4   R.  Oui. Ici, nous accédons de Stratinsela [phon], Si c'est le boulevard

  5   Mese Selimovica, en face c'est le bâtiment de la télévision, mais on ne

  6   voit pas bien, on n'en voit qu'une partie, une partie de cet immeuble de la

  7   télévision.

  8   Q.  Merci.

  9   J'aimerais que vous reveniez à stylet de couleur pour indiquer le bâtiment

 10   RTV, radiotélévision.

 11   R.  Si c'est bien ainsi que les choses se présentent et que je le

 12   comprends, c'est ce bâtiment-ci qui serait celui de la radiotélévision.

 13   C'est de l'autre côté du boulevard Mese Selimovica. Il me semble que c'est

 14   cela, le bâtiment de la maison de la télévision. Parce qu'en face, la rue

 15   qui débouche sur la rue Mese Selimovica c'est la rue qui mène à Svrakino

 16   Selo, et je crois que c'est bien cela.

 17   [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

 20   pièce 1D2715. 2715.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce document

 22   soit conservé avec les annotations ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, on pourra le conserver, c'est-à-dire le

 24   verser, bien que nous aurons certainement à revenir dessus.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors si ça c'est le boulevard de Mese

 26   Selimovica, la maison de la radiotélévision c'est celle que j'ai indiquée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier comme pièce

 28   D530, et nous allons faire une pause d'une demi-heure.

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  1   Nous allons reprendre à 13 heures 05.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 11.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que M. Robinson -- M.

  6   Karadzic a quelque chose à dire.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de me donner la parole. Je

  8   voudrais dire aux Juges de la Chambre les raisons pour lesquelles j'ai

  9   suivi ce cheminement.

 10   Car l'incident de la rue Safeta Hadzica a été présenté à l'acte

 11   d'accusation comme étant un tir délibéré vers des zones d'habitation par

 12   l'armée de la Republika Srpska, or on a pu voir et on le prouvera, et nos

 13   experts ont prouvé que ce qui a été montré pour ce qui est de l'incident

 14   précédent, qui a été exclu par le bureau du Procureur de l'acte

 15   d'accusation, montre qu'il était tout à fait impossible qu'une bombe avec

 16   une telle masse et une telle vitesse vienne planer de la sorte, faire des

 17   pirouettes, ricocher, et pour atterrir dans la rue Safeta Hadzica.

 18   Dans cette rue Safeta Hadzica, il s'est passé autre chose, et nous allons

 19   le montrer, et probablement allons-nous le faire après les vacances

 20   judiciaires. La zone qui englobe Safeta Zajke, Majdanska, Safeta Hadzica,

 21   et au niveau de la télévision, donc ces quatre sites dont le dernier a été

 22   vu tout à l'heure, c'est un carré où il y a plusieurs cibles militaires

 23   légitimes; d'abord, une usine d'armes, ensuite une usine de fer, à béton,

 24   un établissement de géodésie, et cetera. Donc c'est très dense et il ne

 25   s'agit pas du tout d'une zone à habitation, une zone d'habitation. Nous

 26   allons le prouver le moment venu. Mais ce que nous voulons dire dès à

 27   présent, c'est que la façon dont on a présenté les ricochets, une bombe

 28   d'avion qui aurait fait des ricochets et qui se serait pliée sous cet

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  1   angle-là de 50, 70 mètres pour finir par exploser sous les murs de ce

  2   studio C, ce n'est pas cette bombe-là.

  3   Ce qui s'est passé à rue Safeta Hadzica c'est la bombe qui a fait un

  4   ricochet sur cette passerelle au niveau du complexe des bâtiments de la

  5   radiotélévision. Donc on le voit et le prouvera. Tout ceci a été fait de

  6   façon incompétente, et ça a été présenté de façon erronée. Si on laisse les

  7   choses telles quelles, si on ne tire pas la chose au clair, il y a la

  8   question qui se pose ou la possibilité de laisser entendre que cela a été

  9   tiré vers une zone d'habitation.

 10   Or, Excellence, vous allez voir lorsqu'on aura tiré au clair tout ce

 11   carré, on verra que c'est une zone ou des constructions industrielles, et

 12   la plupart de ces constructions servent à des productions militaires et ce

 13   sont là des cibles militaires tout à fait légitimes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être clair, le ricochet c'est ce

 15   qui est tombé sur la rue Safeta Hadzica.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce qui a ricoché ça n'a pas atterri au

 17   studio C, ça a atterri à la rue Safeta Hadzica. C'est ça que je veux dire,

 18   et c'est l'incident que je m'apprête à aborder tout à l'heure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci. C'est donc l'argument

 20   que vous présentez.

 21   Bien, faites entrer le témoin maintenant.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Suljevic, je m'excuse. Nous

 24   avons eu à parler de quelque chose en votre absence.

 25   Monsieur Karadzic, veuillez continuer avec votre contre-interrogatoire.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Je voudrais demander à ce qu'on nous montre au prétoire électronique le

 28   1D2175. 1D2175.

Page 5772

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que je puis vous demander maintenant de nous

  4   dire si vous reconnaissez cette partie de la ville.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez reconnaître le bâtiment de la télévision

  7   ici, et j'aimerais que vous l'annotiez, cet endroit.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez bonne mémoire. Entamez la

  9   chose.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment de la télévision ça devrait être

 11   ça.

 12   [Le témoin s'exécute].

 13   Alors je ne sais pas s'il y a aussi ce bâtiment à côté.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez mettre RTV DOM à côté ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que vous nous indiquiez le bâtiment où se

 18   trouve le poste de transformation de l'électricité dans la rue Majdanska.

 19   La voyez-vous cette rue Majdanska ?

 20   R.  Je ne sais vraiment pas où se trouve le poste de transformation à la

 21   rue Majdanska. Quel poste de transformation.

 22   Q.  Mais est-ce que vous voyez la rue Majdanska ?

 23   R.  Je ne peux pas maintenant vous indiquer où est cette rue Majdanska. Je

 24   ne sais pas à présent vous dire au juste laquelle de ces rues ce serait.

 25   Q.  Bon. Mais je m'excuse aux interprètes. Pouvez-vous nous indiquer le

 26   bâtiment du poste de police dans la rue Prvomajska ? La rue du 1er mai.

 27   C'est l'administration de la police à Novi Grad, le poste 20 ou 22.

 28   R.  Je ne puis qu'émettre une supposition. Je crois que c'est par ici.

Page 5773

  1   [Le témoin s'exécute].

  2   Je ne sais pas si c'est véritablement ce bâtiment-là, ça devrait

  3   être, par là, ce poste de police ou l'administration de la police de Novi

  4   Grad, ou c'est peut-être le bâtiment juste à côté, mais c'est à peu près

  5   cela.

  6   Q.  Bon. Mais mettez-nous un "PS", Poste police.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Le "P" c'est sur la rue Majdanska, c'est bien cela, la rue Majdanska,

  9   non ?

 10   R.  Si c'est la rue Majdanska, je veux bien, mais je ne connais pas toutes

 11   les rues. Je sais que ce grand boulevard s'appelle Mese Selimovica --

 12   boulevard de Mese Selimovica. De là, à savoir si maintenant cette rue-là

 13  est du poste de la police, à l'époque c'était la rue du 1er mai, Prvomajska.

 14   Je veux bien que ça s'appelle Majdanska maintenant, je ne le conteste pas.

 15   Mais le "P" se trouve au niveau d'une grande rue, oui.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'assemblée municipale de

 17   Novi Grad, son emplacement ?

 18   R.  Ça, ça se trouve juste en face du document du RTV DOM,  de la maison de

 19   la radiotélévision.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous mettre un SO, scopstina obstina.

 21   R.  Ça devrait être là.

 22   [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'emplacement de cet établissement

 24   de mesures géodésiques -- de topographie ?

 25   R.  Ça se trouve dans la prolongation. Ça devrait être par ici. C'est dans

 26   la direction du pont. [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Est-ce que je peux vous demander, alors RTV DOM, pour les raisons du

 28   compte rendu, j'aimerais que vous mettiez un numéro 1 dessus ?

Page 5774

  1   R.  Oui, voilà, "numéro 1."

  2   [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Le poste de police, avec un numéro 2.

  4   R.  Poste de police numéro 2.

  5   [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  L'assemblée municipale, Novi Grad, numéro 3.

  7   R.  C'est fait. [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  L'établissement topographique, c'est le numéro 4.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Merci. Alors maintenant cette usine de fils de fer, câblerie ?

 11   R.  Ça se trouve à peu près face au RTV DOM, mais de l'autre côté de la

 12   rivière. Alors je ne sais pas vous dire exactement, vu d'ici, probablement

 13   est-ce par ici, ces bâtiments derrière.

 14   [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Donc ici, cette câblerie portera le numéro 5.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez indiquer maintenant la rue Safeta Zajke ?

 18   R.  Je n'arrive pas maintenant à me souvenir de cette rue Safeta Zajke.

 19   Q.  C'était l'ex-rue Drinska.

 20   R.  Ah, si c'était Drinska, ça se trouve un peu plus haut que la voie

 21   ferrée.

 22   [Le témoin s'exécute].

 23   Ça pourrait fort bien être cette rue-ci.

 24   Q.  Merci. J'aimerais que vous mettiez un numéro 5 à côté.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pour les besoins du compte rendu, au 6

 27   c'est la rue Safeta Zajke.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 5775

  1   Q.  Est-ce que de l'autre côté, vous pouvez nous indiquer maintenant la rue

  2   Safeta Hadzica ?

  3   R.  Je crois que la rue Safeta Hadzica c'est celle-ci.

  4   [Le témoin s'exécute] De là à savoir jusqu'où elle va, je l'ignore.

  5   Q.  Mais ça va à gauche et à droite, non ?

  6   R.  Je ne sais pas jusqu'où. Je sais que c'est cette rue-là, c'est cet axe.

  7   Q.  Je vous demande de mettre un numéro 7. Pour le compte rendu, je précise

  8   que le 7 c'est la rue Safeta Hadzic.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Je vais vous demander maintenant de nous indiquer l'emplacement du

 11   bâtiment de Energoinvest.

 12   R.  Quel bâtiment, vous parlez de l'usine des pylônes ?

 13   Q.  Oui, entre le centre de Distribution et cette câblerie, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas si je vais toucher juste au niveau de ce bâtiment. Parce

 15   que pour les tests des pylônes à haute tension, ça doit se trouver par ici.

 16   [Le témoin s'exécute]

 17   Alors je ne sais pas exactement.

 18   Q.  Mais c'est bon. Mettez donc un numéro 8, un numéro 8 c'est le complexe

 19   de l'entreprise Energoinvest.

 20   R.  Oui, c'est à peu près à cet endroit-là.

 21   [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Je vous en remercie. Maintenant j'aimerais que vous nous indiquiez

 23   l'emplacement de l'usine Sik, ça se trouve dans la continuation de la

 24   câblerie.

 25   R.  C'est par ici, je crois que c'est de ce côté, quelque chose par ici,

 26   donc de l'autre côté de la câblerie.

 27   [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Excellent, c'est bien l'emplacement. J'aimerais que vous mettiez un

Page 5776

  1   numéro 9, et pour le compte rendu je précise que le 9 c'est l'usine Sik.*

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'emplacement de cette usine Astra, ou

  4   de la société Astra ? C'est assez connu.

  5   R.  Bien, c'était à peu près en face du bâtiment Zik.

  6   Q.  Mais est-ce que c'est le long du Bulevar même, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui, oui. Ça devrait se trouver par ici.

  9   [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Je vous demande de mettre un numéro 10. C'est peut-être un peu plus

 11   près du Bulevar, mais soit. Alors c'est cette usine, société appelée Astra.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Uniklima et Igman, est-ce que vous pouvez nous les indiquer, c'est, si

 14   mes souvenirs sont bons, tout à fait à droite ?

 15   R.  Ecoutez, moi, ici j'indique les emplacements, là où je ne suis pas sûr

 16   du site du bâtiment. Mais Uniklima, c'est juste à côté de Astra. Est-ce que

 17   c'est ceci -- non, non, ça c'est l'entreprise communale, ça. Non, ça c'est

 18   l'entreprise communale, il se peut que Astra ait été un peu plus à droite,

 19   et Uniklima ça devrait être plutôt par ici.

 20   [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  C'est bon. C'est à peu près cet ensemble. Mettez donc un numéro 11, et

 22   Igman c'est juste en dessous, c'est numéro 12.

 23   R.  Je ne sais pas de quel Igman vous parlez ?

 24   Q.  L'entreprise Igman, c'est le long de la rue Kalica, au coin du

 25   boulevard Mese Selimovica et Alije Kucukalica.

 26   R.  Ecoutez, je ne conteste pas, mais je ne sais pas où c'est.

 27   Q.  Certes, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez maintenant

 28   parafer, et j'aimerais que vous nous indiquiez dans la rue Safeta Hadzica,

Page 5777

  1   le bâtiment qui a été touché.

  2   R.  Je ne peux pas le faire, je n'ai pas été au lieu du constat des lieux

  3   lors de l'incident de la rue Safeta Hadzic, ce qui fait que je ne sais pas

  4   exactement quel est le bâtiment qui a été touché, et je ne veux pas me

  5   perdre en conjectures ici parce qu'il y a eu plusieurs bâtiments.

  6   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous identifier l'endroit de ce bâtiment

  7   dans la rue Safeta Zajke ?

  8   R.  Là non plus je ne suis pas allé sur les lieux, je ne sais pas vous le

  9   montrer.

 10   Q.  Est-ce que je peux vous demander la chose suivante : s'agissant des

 11   endroits que nous avons marqués, j'aimerais que vous fassiez un cercle

 12   autour.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci. J'aimerais que vous mettiez une date et que vous parafiez.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je tiens à

 16   dire que M. Suljevic -- le témoin Suljevic a fait un cercle autour des

 17   emplacements numérotés de 1 à 11 qui se trouvent autour de la maison de la

 18   radiotélévision, et les bâtiments que nous avons déjà énumérés sont autour.

 19   Est-ce qu'on peut demander le versement au dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avant cela, Monsieur Gaynor ?

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Je voulais juste dire, pour les besoins du

 22   compte rendu d'audience, Monsieur le Président, que ceci semble être une

 23   carte tirée du Google, datée d'août 2009, et le témoin a été sollicité pour

 24   ce qui est d'apporter des commentaires au sujet de sites qui sont évoqués

 25   pour ce qui est de la date du mois de mai 1995. Je voulais juste que ce

 26   soit indiqué au compte rendu.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Ce sera versé au dossier.

Page 5778

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D531, Madame, Monsieur

  2   les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Pour informer M. Gaynor, ce sont des constructions anciennes, donc tout

  5   était comme à présent à l'époque.

  6   Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 09809.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, évitez de faire des

  8   discours. Ça ne sert à rien, à moins que vous ne posiez une question.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Dans ce cas-là, Monsieur Suljevic, la situation que nous voyons sur la

 11   photographie est donc la situation en août. Mais est-ce que cela a changé

 12   par rapport à 1995 ? J'aimerais savoir si les mêmes bâtiments sont toujours

 13   sur place ?

 14   R.  Oui, je le pense. Il se peut qu'il y ait eu quelques petites

 15   modifications. Peut-être que certains bâtiments ont été reconstruits, mais

 16   dans l'ensemble ça n'a pas changé.

 17   Q.  Oui. Les 11 bâtiments que nous avons annotés étaient là et sont

 18   toujours là. Je ne sais pas --

 19   R.  Oui. Je ne sais pas s'ils servent toujours, s'ils ont toujours le même

 20   emploi, mais en tout cas, ils sont toujours là. Les bâtiments physiques

 21   sont toujours là.

 22   Q.  Très bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous avons résolu le problème,

 24   Excellence, et que maintenant tout va mieux.

 25   Donc nous allons passer, s'il vous plaît, à la pièce 09809 de la liste 65

 26   ter.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il semble que ce document soit un double

 28   du document 65 ter 16828 qui a déjà été versé au dossier sous la cote

Page 5779

  1   P1325.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous commenter ce document ? Résumez-

  6   le, s'il vous plaît.

  7   R.  Il s'agit d'un rapport sur les traces d'explosion provoquées par la

  8   chute d'un projectile dans la rue Dositejeva le 16 juin 1995.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas le bon document. Je demande le

 10   document 65 ter 09809. S'agirait-il d'un document 1D ? Il vient de cette

 11   liasse, mais il s'agit d'un document qui porte la cote 65 ter 09809. Les

 12   types de documents peuvent être identiques, mais les chiffres portés sont

 13   différents. Je demande la pièce dont le numéro ERN est le 0037-5256. S'il

 14   n'est pas disponible dans le système électronique, nous pouvons peut-être

 15   avoir recours au rétroprojecteur. Pourrions-nous mettre ce document sur le

 16   rétroprojecteur ?

 17   Je pense que le bureau du Procureur possède la traduction de ce document.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous maintenant, Monsieur le Témoin, nous commenter le

 20   document que nous avons sous les yeux ?

 21   R.  Il s'agit d'un rapport d'expert sur les traces d'un projectile auquel

 22   il a été fait référence le 26 mai 1995 dans un document émanant des postes

 23   de sécurité, du centre des postes de sécurité. Le projectile a atteint le

 24   toit d'un bâtiment résidentiel à Safeta Hadzica, numéro 52. Il a été

 25   explosé sur place.

 26   Q.  Donc ai-je raison de dire que dans la demande en date du 26 mai, il est

 27   écrit que vers 11 heures 30, venant de la direction ouest-sud-ouest, un

 28   projectile lourd est arrivé; c'est bien ce qui est écrit ?

Page 5780

  1   R.  Oui, c'est ce qui est écrit, mais c'est la demande, et la demande, en

  2   fait, est datée du 30 mai 1995. Mais il s'agit des données auxquelles il

  3   est fait référence dans cette demande émanant du centre des postes de

  4   sûreté, et nous avons recopié ces détails dans notre analyse. Ce sont les

  5   informations que nous avions reçues de leur part.

  6   Q.  Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous demandent vos conclusions

  7   alors qu'ils ont déjà déterminé la trajectoire, à savoir ouest-sud-ouest ?

  8   Il est déjà écrit dans la demande d'information l'origine du tir, au moins

  9   la direction de l'origine du tir.

 10   R.  Je ne vois pas le contenu total du document et je ne sais pas

 11   exactement quelle est la totalité de cette demande. J'ai besoin d'en

 12   prendre connaissance avant de vous répondre. Quand j'aurai pris

 13   connaissance de la totalité du texte, donc de la totalité de la demande

 14   émanant de ce centre des postes de sûreté, bien, je pourrai répondre. Donc

 15   en ce qui concerne les traces de l'explosion, il est écrit noir sur blanc

 16   ce qui est demandé par le biais de cette demande que nous avons sous les

 17   yeux.

 18   Q.  Pourriez-vous lire la première phrase du deuxième paragraphe ?

 19   R.  Voici ce que dit cette demande :

 20   "Le 26 mai 1995, vers 11 heures 30 du matin, un projectile lourd est arrivé

 21   en direction de l'ouest-sud-ouest."

 22   Q.  Pourriez-vous maintenant lire la phrase suivante ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Nous avons trouvé la traduction en anglais de

 25   ce document. Peut-être pouvons-nous le mettre au rétroprojecteur.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait bien, mais je ne sais pas

 27   comment on peut mettre deux documents sous un même rétroprojecteur.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons tout simplement

Page 5781

  1   vous donner cette traduction en anglais, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense, en effet, que ce serait la

  3   façon la plus simple de procéder.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, il s'agit du document 02/4-233-442.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je le confirme.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Dans cette demande, il est écrit que le projectile a atterri. Mais

  9   comment ont-ils réussi à déterminer dès la demande quelle était la

 10   direction d'où venait le projectile ?

 11   R.  Mais je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas

 12   comment quelqu'un a pu déterminer une direction. Mais il est vrai que

 13   c'était déjà dans la demande puisque nous n'avons pas écrit les choses de

 14   but en blanc. Visiblement, ils nous demandent une confirmation, mais ce

 15   n'est pas ce qui est demandé dans cette requête. Mais si on lit le reste de

 16   la demande on peut prendre connaissance de ce qui est demandé.

 17   Q.  Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le reste du document sous

 19   le rétroprojecteur.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous nous donner lecture ? Pouvez-vous prendre connaissance du

 22   reste du document ?

 23   R.  Il est écrit que :

 24   "Les choses suivantes ont été présentées pour test:"

 25    Donc collecter sur place et présenter.

 26   "Neuf grandes particules de métal," ça été répertorié sous un

 27   chiffre -- sous un nombre précis, et ensuite :

 28   "Six particules en métal de plus petite taille dans un carton,

Page 5782

  1   carton fermé d'un couvercle."

  2   Ces pièces-là, elles n'avaient pas été référencées avec une cote

  3   donc. Ensuite la demande fait référence à la demande de détermination des

  4   types de projectiles, c'est-à-dire ils n'ont pas demandé quand même que

  5   l'on détermine la trajectoire du projectile.

  6   Q.  Sur la base -- donc lorsque vous avez effectué ces tests sur les traces

  7   de projectile avez-vous pu définir le type de projectile qui est tombé sur

  8   le bâtiment ?

  9   R.  Il faudrait regarder le rapport au total. Il faut voir comment les

 10   choses sont écrites dans le rapport. Je ne sais pas, ce que nous avons

 11   écrit en fin de compte. On a rédigé un très grand nombre de rapports et je

 12   ne me souviens pas de tout et de chaque linge de chaque rapport. Mais je

 13   maintiens et je confirme ce que dit le rapport.

 14   Q.  Bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous demander au bureau du Procureur de

 16   nous montrer ce rapport.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous la cote, s'il vous plaît,

 18   Monsieur Gaynor.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] On me dit qu'il s'agit d'un document qui fait

 20   partie de la pièce à conviction P1325. Page 6 de ce document dans les deux

 21   versions B/C/S et en anglais.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous pouvons donc l'avoir à l'écran.

 23   Pourrions-nous avoir la page suivante en serbe afin de voir le reste

 24   de la demande, et la page suivante -- enfin, la page 5, et non pas la page

 25   2 ? Il nous faudrait avoir les deux versions en côte à côte, et je pense

 26   que la version anglaise doit commencer par les mots "Conclusions,"

 27   "Findings."

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 5783

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez trouvé, s'il vous plaît ?

  2   R.  Oui, c'est la page 2. Précédemment, nous avions la page 1, et dans la

  3   page 1, on avait la demande, demande qui portait sur le type de projectile

  4   concerné. Ensuite page 2, on voit les différents fragments qui ont

  5   différents morceaux trouvés sur place qui ont été présentés pour être

  6   expertisés.

  7   Premier alinéa, on voit qu'on a trouvé des restes d'autopropulseur

  8   avec une description générale de la pièce. Ensuite aux autres alinéas,

  9   description de tous les différents fragments qui ont été présentés pour

 10   être étudiés.

 11   Q.  Oui, je pense que je n'ai pas besoin -- vous n'avez pas besoin de

 12   continuer. Tout le monde peut lire ce qui est écrit à l'écran.

 13   Mais j'aimerais savoir si vous pouviez faire référence au marquage

 14   trouvé sur -- est-ce que vous avez pu comprendre quoi que ce soit des

 15   annotations ou des marquages trouvés sur les fragments ?

 16   R.  S'il y avait des marquages sur les fragments ce serait de toute façon

 17   écrit sur ce document. La description de ces marquages aurait été reprise

 18   dans ce document.

 19   Q.  Alors comment avez-vous pu reconnaître quoi que ce soit s'il n'y avait

 20   pas de marquage ?

 21   R.  Du fait de la dimension.

 22   Q.  Mais pouvez-vous nous dire sur quelle dimension vous vous êtes basé

 23   pour tirer vos conclusions ?

 24   R.  D'abord les fragments en métal de forme cylindrique correspondaient au

 25   corps de l'autopropulseur de la roquette, c'est parfaitement reconnaissable

 26   il n'y a pas de pièce similaire donc ce n'est pas si petit qu'on ne puisse

 27   pas l'identifier. Il s'agissait de pièces qui étaient équipées de

 28   stabilisateur, certains étaient compliqués et d'autres plus simples. Mais

Page 5784

  1   enfin tout dépendait du type de pièces.

  2   Q.  Mais comment comprendre le passage où il est écrit "probablement,"

  3   "très probablement" ? Comment interprétez cela ? C'est au-delà de tout

  4   doute raisonnable ou c'est très certainement uniquement ?

  5   Pourrions-nous avoir les deux pages du 459. Nous avons vu les conclusions -

  6   et maintenant quel est l'avis ?

  7   L'opinion, là, vous avez dit : "Probablement," ou "très probablement." Il

  8   s'agit de la dernière page en serbe, donc veuillez, s'il vous plaît, en

  9   prendre connaissance, et ensuite nous faire vos commentaires.

 10   R.  Oui, dans l'opinion, on tire des conclusions à partir de faits qui ont

 11   été établis de façon indiscutable. Pour ce qui est des marquages, il n'y

 12   avait pas de marques caractéristiques retrou -- qui a pu être -- qui aient

 13   pu être retrouvées, et c'est -- en c'est écrit :

 14   "Très certainement une pièce venant d'une bombe aérienne."

 15   Un peu plus loin, il est écrit "…dont le type ne peut pas être établi en se

 16   basant sur les fragments présentés," parce qu'il n'y avait pas de marquage

 17   justement, donc très vraisemblablement, mais donc il n'y avait pas de

 18   marquage caractéristique permettant de savoir exactement quel était le type

 19   ou la taille de bombe.

 20   Mais il s'agit sans aucun doute de bombe aérienne modifiée.

 21   Q.  Oui, enfin, ce qui est vrai -- ce qui est certain c'est qu'il y avait

 22   des autopropulseurs ou, en tout cas, des restes d'autopropulseurs. Mais, on

 23   ne peut -- sait absolument rien à propos de la charge et type de la bombe ?

 24   R.  Oui, enfin, les choses sont écrites. Il y a -- on a en effet trouvé

 25   donc des moteurs -- des autopropulseurs de roquettes, et les fragments

 26   proviennent très certainement -- ou resteraient vraisemblablement d'une

 27   bombe aérienne, mais il est impossible de déterminer quel type de bombe

 28   aérienne. Ceci a été établi sur la base des fragments présentés pour être

Page 5785

  1   expertisés. Il y a aussi référence à une tôle qui aurait fait une -- une

  2   tôle donc qui aurait fait ce trou compact et unique.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Ce document a déjà été versé au dossier, n'est-ce pas, et fait partie

  5   des pièces de l'Accusation, n'est-ce pas ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. KARADZIC : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Monsieur Suljevic, j'aimerais vous demander de nous dire : D'où

  9   provenaient les armements de -- et les équipements de l'armée de Bosnie-

 10   Herzégovine ?

 11   R.  Pas y répondre car je ne la connais pas, je ne connais pas la réponse.

 12   Q.  Est-ce que vous convenez avec moi que les officiers militaires

 13   professionnels, les équipements, les armes, enfin avant bien sûr que des

 14   équipements et des armes n'arrivent d'Iran et d'autres pays, au départ tout

 15   cela venait de la JNA ?

 16   R.  Je ne sais pas d'où sont venues les -- toutes ces choses plus tard,

 17   mais ce qui est certain c'est qu'on avait -- le peu de choses qu'on avait

 18   au début venait très certainement de l'ex-JNA. Sans doute d'un entrepôt qui

 19   n'avait pas été vidé ? Donc je pense que la plupart des armes venaient de

 20   l'ex-JNA.

 21   Q.  Merci. Savez-vous et convenez-vous avec moi que toutes les munitions se

 22   trouvant dans les entrepôts de la JNA ont été -- étaient soumises à une

 23   remise en état obligatoire tous les 15 à 20 ans ?

 24   R.  Oui, je sais qu'il y avait ces remises en état obligatoires, mais je ne

 25   sais pas exactement quelle était la fréquence de ces mises à niveau.

 26   Q.  Bien. Lorsque -- convenez-vous avec moi que lorsqu'ils ont -- que

 27   lorsqu'ils décidaient de ne pas mettre à niveau un équipement, on le

 28   mettait au rebus ?

Page 5786

  1   R.  Je n'en sais rien. Mais si on ne pouvait pas le remettre à niveau, je

  2   ne sais pas s'il pouvait être encore utilisé. Là, je nous lancerais dans

  3   des conjectures si je répondais.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  5   Pourrions-nous avoir la pièce 65 ter 091780 à l'écran -- 09780 ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire de quel type de document il s'agit et nous dire

  8   aussi si vous l'avez déjà vu ? Le reconnaissez-vous ?

  9   R.  Il s'agit d'un rapport portant sur une enquête de police judiciaire sur

 10   site, qui a été présenté à la fois par le service du cas des aides et le

 11   service de médecine légale. Donc il s'agit d'un rapport -- il est écrit

 12   donc : "Poste de Sûreté publique de la municipalité de Novi Grad," rapport

 13   préparé par les enquêteurs qui ont effectué l'enquête sur site. Enquête qui

 14   a eu lieu à propos d'un événement intervenu le 26 mai 1995, dont le

 15   quartier Pavle Goranin.

 16   Q.  Il s'agit bien de l'incident dont on parlait précédemment, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous nous lire le troisième paragraphe du document, commençant

 20   par : "Deux obus n'ont pas explosé…" ?

 21   R.  "Deux obus n'ont pas explosé. L'un a ric -- a effectué un ricochet,

 22   l'autre a -- s'est cassé sur le -- sur la chaussée, et une des portions n'a

 23   pas explosé, et les obus provenaient très certainement de la Deuxième

 24   Guerre mondiale; cela a été établi lorsque les fragments ont été

 25   expertisés."

 26   Je tiens à ajouter que ceci ne porte pas sur les fragments des projectiles

 27   qui ont été présentés pour expertise, en effet dans la partie précédente de

 28   ce rapport il est écrit qu'un projectile aurait explosé sur le toit d'un a

Page 5787

  1   -- d'un immeuble d'appartement situé rue Safeta Hadzica.

  2   Si je peux ajouter quelque chose, je me souviens qu'au moins une fois, nous

  3   avons reçu des fragments de ces -- de cet obus qui devait être expertisé,

  4   et ce fragment portait un aigle avec la swastika, et lorsque nous avons

  5   fait des recherches dans -- parmi la littérature, nous nous sommes rendu

  6   compte qu'il s'agissait d'un obus d'artillerie d'un 80 militaires --

  7   millimètres datant très certainement de la Deuxième Guerre mondiale.

  8   Maintenant, quant à savoir d'où il a été lancé et comment il a été lancé,

  9   ça je n'en sais rien, je ne sais pas comment il a été lancé, il y avait des

 10   lan -- il existait des dispositifs permettant de lancer des obus de ce

 11   calibre de 80 millimètres -- enfin, ça a très certainement été tiré depuis

 12   un canon de 80 millimètres -- de 90 millimètres.

 13   Q.  Oui. Maintenant, pour la première partie de la -- ce qui m'intéresse

 14   c'est la première partie de la phrase. S'agit-il en fait d'une partie de

 15   l'obus hautement explosif qui a frappé le bâtiment au numéro 52 ?

 16   R.  Non, il s'agit de deux obus différents, deux autres obus. Ils sont sans

 17   doute tombés à peu près au même moment, et l'enquête -- les enquêteurs

 18   l'ont bien dit, d'ailleurs. Ils ont dit que les fragments d'une -- d'un des

 19   obus a été envoyés pour expertise, et qu'on a établi qu'il s'agissait de

 20   fragments d'une bombe aérienne. Alors que là, ici, on parle de quelque

 21   chose de parfaitement différent, d'obus, et je pense qu'il s'agit d'obus de

 22   80 -- d'obus de 88, parce que nous n'avons jamais rencontré de -- d'obus

 23   d'artillerie de ce type et de ce calibre ailleurs. Il s'agissait ici d'obus

 24   d'artillerie.

 25   Q.  Bien. Ces insignes, ces marquages que vous avez trouvés sur le

 26   fragment, étaient-ils peints ou étaient-ils gravés ?

 27   R.  Si je me souviens bien, c'était plutôt -- c'était plutôt une impression

 28   sur le message, sans doute une photographie qui avait -- qui y avait été

Page 5788

  1   apposée. Enfin, je n'ai pas pu voir les photogra -- c'était en fait une

  2   impression sur le métal. Il y a sans doute une photographie quelque part,

  3   je ne sais pas où elle est. Mais lorsqu'on a examiné ces fragments, j'ai pu

  4   voir ces fragments quand même au service du KDZ, puisque j'y travaillais à

  5   l'époque.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Excellence, ce sera très utile si nous pouvions demander à nos éminents

  8   confrères de l'Accusation de nous montrer cette photographie, s'ils l'ont

  9   dans leur dossier.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu de

 11   fragment de quoi que ce soit arborant un aigle et une swastika.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons donc un obus qui avait cette impression

 15   représentant un aigle. Mais y avait-il d'autres marquages qui auraient été

 16   peints ?

 17   R.  Ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne

 18   m'en souviens pas.

 19   Q.  Convenez-vous avec moi que la JNA, chaque fois qu'il y avait une remise

 20   à niveau des équipements, devait peindre ses propres annotations sur une

 21   partie de la pièce prouvant que la pièce avait bel et bien été remise à

 22   niveau ?

 23   R.  Oui. Si je me souviens bien, les munitions qui avaient été remises en

 24   état étaient identifiées par une marque de peinture. Je ne sais plus très

 25   bien quelle était la marque de peinture que l'on faisait. Cela devait sans

 26   doute dépendre du type de projectile.

 27   Q.  Très bien. Mais alors, expliquez-nous pourquoi il n'était pas possible

 28   d'identifier la provenance de ces obus en se basant sur ce type de marquage

Page 5789

  1   ? Si c'était des munitions qui venaient d'un dépôt de l'ex-JNA, elles

  2   devraient avoir arboré ce type de marquage peint.

  3   R.  Vous m'interrogez sur quelque chose qui n'a jamais été fait, et

  4   personne n'a jamais demandé que ce genre d'élément soit déterminé.

  5   Q.  Mais alors, dans ces conditions, à qui peut-on attribuer cet obus,

  6   Monsieur Suljevic ? A qui appartenait-il ?

  7   R.  Bien, on peut l'attribuer à ceux à qui appartenaient les obus qui ne

  8   cessaient de tomber sur Sarajevo, à ceux qui lançaient ces obus.

  9   Q.  Je vous remercie. Je ne veux pas entrer dans le débat consistant à

 10   déterminer qui tirait les obus. Mais en ce moment j'aimerais me limiter à

 11   ce dont nous discutons, à savoir à qui, ou plutôt, à quelle partie peut-on

 12   attribuer la provenance de ces obus, et quelle est la partie en présence

 13   qui possédait ce genre d'obus. Parce que cet obus datait probablement de la

 14   Seconde Guerre mondiale, ce qui tendrait à signifier qu'il a été remis à

 15   niveau deux fois au moins. Donc il faut bien que cet obus soit attribué à

 16   quelqu'un. Nous devons déterminer à qui il peut être attribué et s'il

 17   venait des dépôts de la JNA ou pas.

 18   R.  A mon avis, il n'est absolument pas contestable que cet obus était tiré

 19   à partir des positions serbes, parce qu'il y avait tant d'obus tirés à

 20   partir de ces positions que je ne pourrais penser qu'il a été par les

 21   Nazis. Maintenant, pendant la guerre il y a deux parties en présence et, à

 22   mon avis, l'ABiH n'a pas combattu ses propres rangs. Donc elle n'a pas pu

 23   tirer cet obus.

 24   Q.  Mais est-ce que vous avez d'autres éléments sur lesquels vous fondez

 25   votre conclusion selon laquelle c'était un obus serbe, en dehors du fait

 26   que l'ABiH n'aurait pas tiré sur ses propres troupes, voire même que le tir

 27   aurait été imprécis ?

 28   R.  Bien, je n'ai rien à ajouter sur cette question.

Page 5790

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir si ce rapport a déjà été

  3   versé au dossier, sinon, j'en demande le versement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est admis.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D532,  Monsieur le

  6   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   Je demande à présent l'affichage du document 65 ter 09781. 09781.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  En attente de l'apparition du document à l'écran, Monsieur Suljevic, je

 11   vous demande si vous conviendrez que dans la rue Safeta Hadzic, au numéro

 12   102 de cette rue, un projectile est tombé dont nous devrions voir

 13   l'emplacement sur la photographie ? Est-ce que vous vous rappelez cet

 14   incident qui a touché le bâtiment situé au numéro 102 de cette rue ?

 15   R.  Je ne me rappelle pas tant que je n'ai pas vu le document. Je ne m'en

 16   souviens pas.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Apparemment, le document n'est pas téléchargé

 18   dans le prétoire électronique, mais c'est un numéro qui a été affecté à ce

 19   document par le Procureur. Mais peut-être est-il préférable de le faire

 20   apparaître à l'écran. La qualité ne sera peut-être pas parfaite, mais tout

 21   de même. Ou alors, peut-être est-il effectivement dans le prétoire

 22   électronique. Le Procureur le sait peut-être mieux que moi. Le numéro ERN

 23   est 0037-5290.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je crois que ce document est désormais

 25   dans le prétoire électronique et sous le numéro 09781. Il vient d'y être

 26   introduit.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Dans ce cas, nous pouvons l'obtenir grâce

 28   au prétoire électronique, et je crois que la qualité sur les écrans sera

Page 5791

  1   meilleure.

  2   Peut-on agrandir un peu l'image, je vous prie.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Reconnaissez-vous cet endroit, Monsieur Suljevic ?

  5   R.  Si je ne voyais pas le texte, je ne pourrais même pas supposer de quoi

  6   il s'agit, parce que c'est une espèce de garage de fortune avec un

  7   environnement que l'on peut trouver partout dans la ville. Mais quand on

  8   lit la légende, on apprend que cela se situe quelque part dans la rue

  9   Safeta Hadzica. Mais personnellement, par moi-même, je n'aurais même pas pu

 10   faire une supposition quant à l'endroit où cela se trouve.

 11   Q.  Mais est-ce un document qui correspond au document usuellement utilisé

 12   dans le cadre des enquêtes menées par votre département ?

 13   R.  Oui, c'est un document courant, mais ce sont les membres du CSB qui

 14   l'on fait, leur technicien criminel. C'est la documentation photo qui vient

 15   de ce service.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez où une flèche indique le lieu de l'impact

 17   de l'obus ?

 18   R.  Je vois la flèche, oui, en haut de la photo, pas loin du bâtiment.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on ait à l'écran

 21   uniquement la version serbe agrandie davantage que ce n'est le cas

 22   actuellement pour mieux voir de quoi nous parlons. Voilà, c'est bien.

 23   Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Suljevic, quel est cet obus qui a laissé ce convoi sur cette

 26   photographie, c'est-à-dire des dégâts dans une espèce de jardin, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Bien, je ne vois pas un dommage important. Mais d'après le document que

Page 5792

  1   nous avions sous les yeux, il y a un instant - et nous le voyons aussi dans

  2   la légende qui est actuellement à l'écran - je crois que l'un de ces obus

  3   d'artillerie a explosé aussi, et nous pouvons le déterminer et l'établir en

  4   lisant le texte au-dessus de la photographie.

  5   Q.  Merci. Oui, lorsque j'ai parlé de dégâts importants c'était un peu

  6   ironique. Je veux dire cela ressemble plutôt à un chat de del [phon] qui

  7   aurait explosé.

  8   R.  Je ne saurais pas me prononcer dans mon commentaire sur ce point parce

  9   que tout de même il y a eu explosion ici. Mais étant donné la nature de la

 10   surface, on ne peut pas s'attendre à beaucoup plus avec un obus de ce type

 11   si nous parlons bien d'un obus de

 12   90 millimètres à peu près.

 13   Q.  Je vous remercie. Mais ne trouvez-vous pas un peu bizarre que cette

 14   explosion n'ait absolument pas touché les salades qu'on voit ici ou la

 15   végétation et qu'il n'y a absolument aucune trace, qu'il n'y ait absolument

 16   aucun dégât sur le mur de la petite cabane en bois ? La seule trace que

 17   l'on voit ce sont des traces que l'on trouve tout à fait couramment si on

 18   creuse un terrain avec une pelle, quand on remue le sol, n'est-ce pas ?

 19   R.  Bien, je ne saurais entrer dans des suppositions théoriques de ce

 20   genre. Je ne sais pas à quel moment le projectile a explosé. Peut-être a-t-

 21   il explosé alors qu'il s'était déjà enfoncé dans le sol, parce que

 22   manifestement on voit une allée de choux qui sont plantés ici, mais je ne

 23   voudrais pas émettre les moindres conjectures quant aux conditions dans

 24   lesquelles tout ceci s'est passé.

 25   Q.  Je vous remercie. Ce qui m'inquiète un peu c'est le compte rendu

 26   d'audience, parce qu'il n'a pas été consigné au compte rendu que la clôture

 27   métallique n'a pas été touchée du tout, mais je suis certain que la

 28   correction sera apportée.

Page 5793

  1   Alors, Monsieur Suljevic, dites-nous, je vous prie : est-ce qu'il y a des

  2   types d'explosion qui produisent des fragments qui volent dans toutes les

  3   directions ? Est-ce que certaines explosions produisent des fragments qui

  4   volent tous azimuts ?

  5   R.  Exact. Lors de l'explosion d'un obus d'artillerie c'est ce qui se

  6   passe. Les obus d'artillerie ont pour but de détruire par le truchement de

  7   leurs fragments.

  8   Q.  Bien, est-ce que nous voyons des traces de fragments d'obus sur le mur

  9   de cette cabane ?

 10   R.  Je ne saurais le dire avec certitude. Je regarde le mur indiqué par la

 11   flèche sur la photographie et je ne peux rien en déduire. Mais je vois sur

 12   la gauche qu'il y a quelques dégâts qui pourraient avoir été provoqués par

 13   des éclats d'obus. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part en fonction de

 14   ce que je vois. Je n'ai pas enquêté sur cet incident, je ne me suis pas

 15   rendu non plus sur les lieux, donc je ne saurais en dire plus que ce que je

 16   vois sur la photographie.

 17   Q.  Je vous remercie. Mais est-ce que vous connaissez ce genre de trou que

 18   l'on voit dans ces vieux blocs de béton ? Est-ce que ce sont des dégâts qui

 19   ont été subis par ces blocs de béton ?

 20   R.  Je ne saurais réellement commenter ces gros trous que l'on voit sur les

 21   blocs de béton ou ces petits trous. Mais il est possible que les trous de

 22   plus grande taille aient été provoqués par des fragments qui auraient

 23   explosé. Peut-être des obus sont-ils tombés là déjà avant ? Je ne sais pas,

 24   mais on ne peut pas en dire grand-chose sur la base de cette photographie.

 25   Q.  Mais quoi qu'il en soit on s'attend à trouver des traces de fragments

 26   au voisinage même de l'endroit où un obus a explosé et pas à grande

 27   distance de cet endroit ?

 28   R.  En effet, on peut s'attendre à ce que ce soit le cas si le projectile a

Page 5794

  1   explosé au-dessus de la surface, à la surface du terrain. Mais si le

  2   projectile a explosé à l'intérieur du sol ou au sous-sol, alors on ne

  3   saurait réellement s'attendre à ce genre de dégat. Mais en regardant la

  4   photographie - et je ne voudrais pas émettre des conjectures - peut-être

  5   voit-on des traces d'une explosion sur la partie droite de la photographie

  6   aussi. Mais comme je l'ai dit, je ne voudrais vraiment pas émettre

  7   d'hypothèse, et comme je l'ai déjà dit, on peut s'attendre quand un

  8   projectile explose à la surface ou au-dessus de la surface du sol, on peut

  9   s'attendre avoir des traces ou des dégâts ou des débris, des fragments de

 10   projectile en particulier aux environs.

 11   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous proposer une explication pour le fait que

 12   le toit de la cabane soit intact ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû être pour

 13   le moins soufflé par le souffle au moment de l'explosion ?

 14   R.  Je ne saurais me prononcer sur ce point non plus, parce que ce serait

 15   encore des conjectures de ma part. Mais qu'est-ce qui se passe quant un

 16   projectile tombe ? Parfois on voit des choses tout à fait contraires à la

 17   logique qui se passent dans ces conditions.

 18   Q.  Mais est-ce que vous vous attendriez que la chute d'un projectile de ce

 19   calibre sur des éléments matériels assez fragiles, comme on les voit sur

 20   cette photographie, que la chute d'un tel obus provoque tout de même des

 21   dommages ?

 22   R.  Lorsqu'un projectile explose sous la surface du terrain, tout de même

 23   les dégâts peuvent ne pas être très importants, parce qu'on voit ici

 24   quelques traces sur les plaques de béton mais on ne voit pas de dommages

 25   importants. Alors finalement, on ne voit pas très bien ce qu'il en est

 26   exactement, sur les planches horizontales on ne voit pas vraiment de

 27   traces.

 28   Q.  Très bien, Monsieur Suljevic. Donc ni sur les salades ni sur la clôture

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  1   en métal, ni sur le mur, ni sur les plaques de tôle on ne voit le moindre

  2   dégât. Est-ce que vous conviendrez que la seule chose qui manque sur la

  3   photographie c'est, en fait, la pelle ?

  4   R.  Je ne vois pas le mur peint. Je ne voudrais pas commenter à

  5   l'aveuglette. Je vois simplement une espèce d'abri, un toit, et sur la

  6   droite il n'y a pas de planche. On voit des dégâts minimes et sur la base

  7   de cette photographie je ne peux rien déduire. Je ne voudrais pas entrer

  8   dans ce genre d'exercice. Mais manifestement, il y a pas mal de plaques de

  9   tôle qui manquent. Si vous regardez les photos, vous verrez les ombres des

 10   planches de bois. On voit que l'ombre du toit de tôle sur la gauche et sur

 11   la droite on ne voit que les planches, mais pas de tôle. Ce qui signifie

 12   qu'il en manque des plaques de tôle.

 13   Q.  Mais conviendrez-vous que ceci n'est pas immédiatement au-dessus du

 14   point d'impact, c'est un peu plus loin, c'est peut-être plus ancien ? Est-

 15   ce que vous ne vous seriez pas attendu à cela sur le lieu de l'impact ?

 16   R.  Je crois que ceci est au-dessus du point d'impact, parce que la planche

 17   la plus éloignée est proche du cratère. Mais tout dépend de l'endroit d'où

 18   provenait le projectile et où se trouve exactement le point d'impact. A mon

 19   avis, ceci aurait pu être attendu au niveau du point d'impact même.

 20   Q.  Je vous remercie. Si l'explosion avait endommagé le toit, bien qu'on ne

 21   le voit pas, est-ce qu'il n'y aurait pas des fragments dans les environs ?

 22   R.  Encore une fois, on rentre dans des hypothèses, des conjectures. Je ne

 23   sais pas à quoi on pouvait s'attendre au niveau du toit ou s'il y avait des

 24   fragments. Je ne sais pas non plus si ce qu'on voit au niveau du toit est

 25   causé par les plaques de tôle ou pas. Si la vague, l'onde d'impact venait

 26   du bas et si elle avait touché le toit en tôle ondulée, je suppose que les

 27   plaques de tôle auraient été soufflées. Mais je m'exprime en fonction de ce

 28   que je vois sur la photographie. Je suis en train de penser à haute voix

Page 5796

  1   devant vous.

  2   Sur le toit à droite, là où se trouvent les planches de bois, on voit

  3   des fragments de plaques. Je ne sais pas si c'est simplement une impression

  4   de ma part, mais si vous regardez sur le côté gauche de la photo, vous

  5   voyez une ombre, et les plaques ne sont pas endommagées. A plusieurs

  6   endroits, on voit ce genre de chose. Je suppose que personne n'a grimpé sur

  7   le toit pour déposer quelque chose sur les plaques de tôle, je suppose que

  8   quelque chose a atterri sur le toit, des fragments peut-être, suite à

  9   l'explosion, soit à partir des planches ou à partir du sol.

 10   Q.  Merci. Mais vous n'êtes pas très satisfait de la façon dont l'incident

 11   a été analysé, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. Qu'est-ce que qu'on

 13   peut attendre d'une photographie et d'un commentaire sur la base d'une

 14   photographie?

 15   Q.  Mais tout de même, sur la base de traces, on peut parfois aboutir à des

 16   conclusions. Or, vous dites vous-même que vous ne pouvez pas vous prononcer

 17   et que pour bien des éléments, vous ne pouvez que recourir à la théorie. Si

 18   une enquête est menée de façon précise, normalement elle doit être faite de

 19   façon suffisamment approfondie pour tirer au clair tous les éléments qui

 20   posent problème.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas là

 22   pour argumenter avec le témoin. Nous avons entendu ce que le témoin a dit

 23   dans sa déposition, passons maintenant à un autre sujet.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Je demande le versement au dossier de ce document.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document est admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D533, Monsieur le

Page 5797

  1   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, nous ne pouvons pas dans les huit

  4   minutes qui nous restent terminer l'examen de l'incident qui reste à

  5   examiner, et j'aimerais au préalable rappeler à chacun pourquoi nous avons

  6   demandé le temps que nous avons demandé pour l'audition de ce témoin. Car

  7   ce qui est en cause, c'est une enquête criminelle, et il importe donc de

  8   tirer au clair absolument tous les détails de cette enquête devant les

  9   Juges de la Chambre de première instance.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous avons accordé six heures pour

 11   le contre-interrogatoire de M. Suljevic, et jusqu'à présent vous avez

 12   utilisé un peu plus de trois heures. Donc après les vacances judiciaires,

 13   vous disposerez encore de trois heures, et j'aimerais savoir si vous pensez

 14   ne pas pouvoir conclure votre contre-interrogatoire dans les trois heures

 15   qui vous restent. Est-ce cela que vous êtes en train de dire ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que l'Accusation a cité ce témoin à la

 17   barre dans le but de démontrer tous les éléments pertinents à l'enquête à

 18   laquelle il a participé. La Défense, pour sa part, a une tâche tout à fait

 19   contraire, qui consiste à démontrer que les événements ne se sont pas

 20   déroulés dans les conditions indiquées par l'Accusation. Nous avons des

 21   éléments qui nous permettent de le faire, et nous le ferons. Mais si nous

 22   ne le faisons pas de façon très approfondie, dans le plus grand détail,

 23   nous ne le ferons pas bien, et nous avons trois heures pour le faire, pour

 24   terminer le contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demandais de combien de temps

 26   vous pensez avoir besoin pour ce qui reste du contre-interrogatoire de ce

 27   témoin.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous verrons comment les choses avanceront,

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  1   mais je suis pratiquement convaincu que trois heures ne seront pas

  2   suffisantes, car vous avez pu constater jusqu'à présent que l'examen de

  3   chacun des détails de l'enquête relative à tel ou tel incident prend

  4   beaucoup de temps. Nous verrons comment les choses avanceront. Je vais

  5   faire les efforts nécessaires pour avancer le plus vite possible, mais vous

  6   conviendrez avec moi qu'il ne faut pas que les choses se fassent aux dépens

  7   de la Défense. La Défense n'a pas le droit de se lier les mains à elle-

  8   même.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Evidemment, c'est un pléonasme. Mais

 10   -- et ceci est mon point de vue personnel, sur l'heure et demie qui vient

 11   de s'écouler à l'instant, 25 minutes seulement -- 25 minutes pratiquement

 12   ont été consacrées à demander au témoin d'émettre des conjectures, ce qui

 13   n'est utile pour personne.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous apprécierons le temps

 15   qu'il conviendra d'accorder à la Défense à la fin des six heures prévues au

 16   départ.

 17   Monsieur Suljevic, nous estimons qu'il est très regrettable que votre

 18   déposition n'ait pas pu arriver à son terme avant les vacances judiciaires

 19   qui s'annoncent. Nous avions prévu notre calendrier il y a déjà pas mal de

 20   temps, et nous n'avons pas la possibilité de poursuivre votre audition

 21   demain, donc je vous présente mes excuses.

 22   Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la Chambre soit au

 24   courant ou pas de ce que je vais dire -- de ce que je vais dire, mais j'ai

 25   cru comprendre, grâce à la Section chargée de la Protection des défenses ou

 26   -- et des Témoins ou grâce à une autre source, j'ai cru comprendre qu'il

 27   serait pratiquement impossible pour le témoin, sinon que cela constituerait

 28   pour lui un désagrément important, de revenir dès la reprise des débats

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  1   après les vacances judiciaires. Mais je crois savoir qu'il est disponible

  2   après le 20 août.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de ce renseignement.

  4   Donc au nom du Tribunal, je vous présente mes excuses pour le désagrément

  5   qui vous a été infligé en raison de l'obligation dans laquelle vous êtes de

  6   faire deux voyages à La Haye, mais voilà, les choses se passent comme elles

  7   se passent. Donc je vous prierais de bien vouloir revenir à La Haye après

  8   avoir, bien sûr, pris contact avec la Section chargée de la Protection es

  9   Victimes et des Témoins pour déterminer la date la plus convenable pour

 10   vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mais est-il exact que vous n'avez

 13   pas la possibilité de revenir à La Haye avant le 20 août ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, j'ai aussi des vacances prévues à

 15   partir du 2 août, et jusqu'au 20 à peu près. Donc cela me poserait

 16   effectivement un problème de venir plus tôt.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous resterons en contact avec

 18   vous par le truchement de la Section des Victimes et des Témoins, et

 19   l'Accusation déterminera la date la plus appropriée en consultation avec

 20   vous. Vous pouvez maintenant quitter la salle, Monsieur, et je vous

 21   souhaite de bonnes vacances.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de lever l'audience, je me posais

 25   la question de savoir s'il y avait peut-être des questions administratives

 26   à évoquer. Non ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez te m'exprimer, je tiens à

 28   dire que le rythme qu'implique le travail de la Défense est vraiment pour

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  1   moi assez dur. J'espérais que nous reviendrions à un rythme de trois jours

  2   de travail par semaine.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je prends cela pour une plaisanterie,

  4   Monsieur Karadzic.

  5   Nous reprendrons nos débats le 17 août, c'est un mardi, à 9 heures du

  6   matin. D'ici là, la Chambre espère que le calendrier des audiences et les

  7   problèmes qu'il peut poser seront réglés. Je souhaite aux deux parties, au

  8   personnel également de bonnes vacances, et je lève l'audience.

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 29 et reprendra le mardi 17 août 2010,

 10   à 9 heures 00.

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