Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 7104

  1   Le mercredi 29 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tous.

  6   On m'a informé que M. Karadzic souhaite parler de quelque chose avant

  7   de continuer la déposition d'aujourd'hui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je souhaiterais faire ceci à huis

  9   clos partiel. J'aurais besoin que de quelques minutes.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 7105

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 7105-7110 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 7111

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor ou M. Tieger, puis-je

  6   obtenir confirmation de la part de l'Accusation, que s'agissant de ces 16

  7   incidents liés à des tirs embusqués, aucun témoin expert ne sera entendu en

  8   tant que témoin de l'Accusation ?

  9   M. GAYNOR : [interprétation] En effet, c'est exact. Nous entendrons des

 10   témoins sur les faits, qui évoqueront certains de ces incidents, mais ceci

 11   est le seul témoin expert qui sera entendu sur ces incidents.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, je

 15   vous prie.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'était pas au courant du

 28   fait que le témoin présent dans la salle depuis quelques jours est le seul

Page 7112

  1   témoin qui témoignera au sujet de l'origine de ces incidents de tireurs

  2   embusqués en qualité d'expert. Par conséquent, nous vous autorisons,

  3   Monsieur Karadzic, à poursuivre votre contre-interrogatoire jusqu'à la fin

  4   de l'audience d'aujourd'hui, puisque vous avez déjà dit auparavant avoir

  5   besoin de deux ou trois parties d'audience supplémentaires. La Chambre vous

  6   autorise à cela à la condition qu'elle puisse exercer un contrôle effectif

  7   sur l'efficacité et la pertinence de votre contre-interrogatoire.

  8   Que l'on fasse entrer le témoin dans la salle.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous suis extrêmement reconnaissant de cette

 10   décision.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 12   Monsieur les Juges, m'autorisez-vous à quitter la salle, car j'étais entrée

 13   dans la salle dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Selon l'évolution de la situation,

 15   il est possible que nous ayons besoin de vous à nouveau, Madame Uertz-

 16   Retzlaff, mais pour le moment vous êtes excusée.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   LE TÉMOIN : PATRICK VAN DER WEIJDEN [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur van der Weijden, toutes nos

 21   excuses pour ces quelques désagréments. Nous avons eu un certain nombre de

 22   questions à aborder en votre absence. Il en est apparut qu'il va vous

 23   falloir sans doute rester un peu plus longtemps que vous ne l'aviez prévu,

 24   probablement jusqu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 25   Monsieur Karadzic, à vous.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Président, je

Page 7113

  1   crois de mon devoir de vous dire qu'il va nous falloir environ 45 minutes

  2   pour des questions supplémentaire, peut-être un peu plus, selon les

  3   questions qui seront posées aujourd'hui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Ne perdez pas cela de vue, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous parviendrons à respecter ces

  7   contraintes.

  8   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur van der Weijden.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Avant de parler de l'incident numéro 4 sur la liste F annexée à l'acte

 12   d'accusation, je tiens à vous remercier encore une fois pour le calcul des

 13   angles que vous avez effectué sur votre temps libre, et vous indiquer que

 14   des cartes seront remises qui ont un rapport avec le sens de déplacement du

 15   tramway, mais que nous sommes toujours en attente d'un certain nombre de

 16   renseignements relatifs au virage présent sur l'itinéraire du tramway. La

 17   Défense agira en toute équité et tiendra compte de toutes les options

 18   envisageables, à savoir que nous avons nécessité d'établir à quel moment ce

 19   virage en S a été déplacé plus bas vers l'hôtel Holiday Inn.

 20   Pouvez-vous nous dire, en quelques mots et en vous fondant sur vos notes,

 21   en quoi consiste cet incident numéro 4 de la liste F ?

 22   R.  Le cas numéro 4 est un incident au cours duquel une femme de 35 ans et

 23   sa fille de 8 ans ont été touchées par balle alors qu'elles marchaient à

 24   Sarajevo. La balle a touché la mère, et quant à la fille, elle a été

 25   touchée à la cuisse et au haut de l'abdomen. Cet incident s'est produit

 26   dans la rue Ozrenska, dont les coordonnées GPS figurent en haut des

 27   documents.

 28   Q.  Conviendrez-vous que la rue, qui s'appelait, à l'époque, la rue Ivana

Page 7114

  1   Krndelja, s'appelle aujourd'hui la rue Aziza Sacirbegovic ? Est-ce que vous

  2   êtes au courant de cela ? Mais je crois que vous pouvez me faire confiance

  3   sur ce point. Enfin, je tiens à ce que toute confusion soit évitée à

  4   l'avenir. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne connais le lieu que par ses coordonnées GPS et

  6   selon les éléments qui m'ont été indiqués par l'Accusation.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage dans le prétoire

  9   électronique du document 1D02159. D'abord, page 1, de façon à identifier le

 10   document. Ensuite c'est la page 2 qui m'intéresse, et j'en demande

 11   l'affichage également.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous été informé sur le fait de savoir si cette zone était une

 14   zone où, avant et après l'incident, se sont trouvés des tireurs embusqués ?

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète dans la dernière intervention du

 16   témoin : Cet incident est lié à une femme de 35 ans et à sa fille, de 8

 17   ans, Elle Mataric [phon], qui ont été touchées par une seule et même balle

 18   alors qu'elles marchaient dans la rue Ivana Krndelja, au centre de

 19   Sarajevo. La balle a blessé la mère à la cuisse gauche et blessé la fille

 20   dans le bras droit et à l'abdomen.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez entendu l'interprétation de ma question, Monsieur

 23   ?

 24   R.  Je n'ai rien dans la partie gauche de mon écran. Désolé.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la version anglaise peut

 26   s'afficher à l'écran ? Elle ne s'affiche pas pour le moment.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Avant que le texte n'apparaisse, j'aimerais vous poser la question

Page 7115

  1   suivante : Avez-vous été informé que cet endroit était un lieu coutumier

  2   pour des actions de tireurs embusqués ? Est-ce qu'il y a eu des tireurs

  3   embusqués agissant à cet endroit avant l'incident ? Est-ce qu'il y en a eu

  4   après l'incident ? Pourriez-vous répondre à cette question ?

  5   R.  Je devrais relire les déclarations de témoins, mais je ne peux pas vous

  6   répondre de mémoire. Désolé.

  7   Q.  Regardez le paragraphe 6. C'est la déclaration du témoin en version

  8   serbe, qui commence par les mots : "Je n'ai jamais vu et jamais entendu…"

  9   Est-ce que vous pouvez retrouver ce passage dans le texte anglais ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas pour le moment

 11   de traduction anglaise de ce texte.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais en donner

 13   lecture pour le témoin et les autres participants à ce procès.

 14   Paragraphe 6, je cite : 

 15   "Je n'ai jamais vu ni entendu que quiconque aurait été touché dans cette

 16   rue. Nous avons été les premières et les dernières à être touchées par une

 17   arme de tireur embusqué dans cette rue. Je le sais, parce que mon mari, qui

 18   est commandant militaire, connaît les détails. Plus tard, j'ai appris,

 19   alors que nous étions déjà hospitalisées, que dans un laps de temps d'une

 20   heure, plusieurs personnes ont été touchées par un tireur embusqué dans ce

 21   secteur, mais pas dans cette rue. Ces personnes étaient aussi

 22   hospitalisées," et cetera, et cetera.

 23   Donc est-ce qu'à présent le souvenir vous revient ? Est-ce que vous avez eu

 24   à votre disposition cette déclaration de témoin au moment où vous avez dû

 25   tirer des conclusions sur cet incident ?

 26   R.  Je suis désolé, je n'ai plus accès à la déclaration du témoin

 27   concernant cet incident. Je l'avais pour le rapport précédent, mais je n'y

 28   ai plus accès maintenant; cependant, je me souviens que sur le site de

Page 7116

  1   l'incident on avait mentionné un écran qui protégeait les civils qui

  2   étaient installés que si le besoin se faisait ressentir.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce qui est la

  5   déclaration de Nafa Taric, comme pièce à conviction.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, comme vous le savez,

  7   la pratique au sein de ce Tribunal est la suivante. Le témoin n'a rien

  8   confirmé concernant ce document. Par conséquent, il n'y a aucune base qui

  9   permettrait de verser cette pièce au dossier.

 10   Poursuivons.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cependant, le témoin a eu la déclaration de ce

 12   témoin à sa disposition. Il s'agit de la seule déclaration de témoin et le

 13   témoin l'a eue à sa disposition lorsqu'il a établi son rapport d'expert il

 14   avait cette déclaration de témoin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'avais pas saisi cela parce que nous

 16   n'avions pas la traduction en anglais de ce document.

 17   Monsieur Gaynor, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agit

 18   bien de la déclaration que le témoin a vue à l'époque ?

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, et d'ailleurs en vertu de la page 79 du

 20   rapport de M. van der Weijden, au bas de la page, on voit qu'il a pris

 21   connaissance de la déclaration du témoin de cette personne portant la date

 22   du 12 novembre 1995, également une autre déclaration qui date du 25

 23   septembre 2001. Il s'agit donc de deux déclarations séparées et elles

 24   faisaient partie des documents qui avaient été transmis à M. van der

 25   Weijden. Donc c'est à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 26   Juges, de décider.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous n'avons pas une

 28   traduction en anglais dans ce cas-là ?

Page 7117

  1   M. GAYNOR : [interprétation] En fait, je viens de recevoir, par M. Reid, le

  2   numéro de la liste 65 ter il s'agit du numéro 09940. Il s'agit de la

  3   déclaration du 25 septembre 2001, qui lui porte le numéro 10061.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro du document de la liste 65 ter

  6   que nous voyons, est-ce que vous pourriez nous le redonner ? Monsieur

  7   Gaynor, est-ce qu'il s'agit du numéro 5490 ?

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit du même numéro de la liste 65 ter

  9   pour les déclarations de 1995 et 2001. Il en va de même pour la version en

 10   B/C/S, apparemment d'après ce que M. Reid me dit.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je vais consulter mes

 12   collègues.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre cette pièce.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D664, Monsieur le

 16   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Désolé. Oui, pour corriger le compte rendu

 19   d'audience. Le premier numéro de la liste 65 ter est le numéro 09940. Quant

 20   à l'autre numéro de la liste 65 ter, il est exact.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

 23   voudrais, cependant, vous dire qu'il s'agit d'un témoin expert et, par

 24   conséquent, pas un témoin oculaire. Il n'a donc pas, par conséquent, pas

 25   été témoin de cet incident. Il l'avait eu ce serait différent. Mais il a vu

 26   ces documents durant la rédaction de son rapport d'expert.

 27   Pourrait-on maintenant afficher à l'écran le document 1D02-260, s'il vous

 28   plaît. Il s'agit du document que j'aimerais faire afficher à l'écran, c'est

Page 7118

  1   une photo qui a été paraphée par Mme Nafa Taric.

  2   Q.  Merci. Monsieur van der Weijden, est-ce que vous avez déjà vu cette

  3   photo auparavant ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'on voit sur cette photo ?

  6   R.  C'est une vue prise du site de l'incident en direction du sud, et les

  7   encadrés noirs représentent les trois conteneurs qui étaient des écrans

  8   pour protéger les civils qui pouvaient se cacher derrière ces conteneurs.

  9   De cette manière, on ne pouvait pas les voir.

 10   Q.  Merci. Avez-vous -- dans quelle partie du corps la mère et la fille ont

 11   été touchées ?

 12   R.  C'est décrit dans le paragraphe : "Situation," c'est-à-dire que la mère

 13   a été touchée au niveau de la cuisse et la petite fille a été touchée au

 14   niveau de la main droite et au niveau de l'abdomen ou de l'estomac.

 15   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de blessures liées à des balles et est-ce qu'il

 16   s'agissait par conséquent de blessures d'entrée et de sortie de balle, et

 17   est-ce qu'elles ont été touchées par une seule balle ?

 18   R.  D'après les informations qu'on m'a fournie, effectivement, c'est ainsi

 19   que les choses se sont passées.

 20   Q.  Mais elles étaient debout et elles marchaient lorsqu'elles ont été

 21   touchées, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Merci. J'aimerais savoir si la position d'une victime est importante

 24   pour déterminer la trajectoire d'une balle -- ou plutôt, est-ce qu'il est

 25   important de savoir si les victimes étaient en mouvement et de bien

 26   déterminer l'emplacement d'entrée de la balle dans le corps d'une victime ?

 27   R.  Dans ce cas-là, ce serait important, effectivement.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez inscrire sur cette photo l'emplacement où se

Page 7119

  1   trouvaient ces deux personnes au moment où elles ont été touchées ?

  2   R.  Je vais apporter ces annotations en rouge. [Le témoin s'exécute] Elles

  3   se trouvaient à peu près à cet endroit-là d'après les informations dont je

  4   disposais.

  5   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait des conteneurs ou d'autres obstacles ?

  6   R.  Pas quand je m'y suis rendu.

  7   Q.  Au moment de l'incident ?

  8   R.  D'après la déclaration des témoins et d'après les informations que j'ai

  9   reçues, effectivement, oui, il y avait trois conteneurs au total.

 10   Q.  Merci. Ces deux personnes se dirigeaient dans quelle direction au

 11   moment de l'incident, c'est-à-dire lorsqu'elles ont été touchées par ces

 12   balles ?

 13   R.  Elles marchaient de l'est vers l'ouest, c'est à dire, selon la

 14   direction de cette flèche rouge.

 15   Q.  Vous ne nous avez toujours pas dit si ces personnes ont été touchées

 16   par une seule balle. En fait, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une

 17   seule balle, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, d'après les informations dont je dispose.

 19   Q.  Merci. Est-ce que ces deux personnes ont été blessées par une balle qui

 20   a traversé les parties du corps où elles ont été touchées ?

 21   R.  En fait, effectivement, c'est balles ont traversé le corps, mais pour

 22   ce qui est de la petite fille, il y avait une deuxième blessure d'entrée et

 23   de sortie. Mais je ne pourrais pas vraiment me prononcer à ce sujet, parce

 24   que pour ce qui est de la mère, d'après mes informations, elle marchait sur

 25   le côté gauche. Il faudrait que je relise à nouveau la déclaration du

 26   témoin. Mais, effectivement, elles avaient des blessures d'entrée et de

 27   sortie.

 28   Q.  En résumé, on n'a jamais retrouvé la balle et on ne vous l'a jamais

Page 7120

  1   donc présentée ?

  2   R.  Je ne sais pas si on a retrouvé la balle ou pas, mais je ne l'ai jamais

  3   vue.

  4   Q.  Est-ce la raison pour laquelle vous avez conclu dans votre rapport que

  5   la balle était d'un certain calibre, compte tenu des blessures, parce que

  6   vous n'avez pas en fait reçu d'autres informations concernant le calibre de

  7   ces balles, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-ce que la police de Sarajevo, la police musulmane, a déterminé quel

 10   était le calibre de la balle, puisqu'au moment de l'enquête ils étaient en

 11   mesure de le faire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il faudrait que je relise la déclaration du témoin pour répondre. Mais

 13   si la balle avait été retrouvée, ils devraient être en mesure de conclure

 14   de quel calibre il s'agissait.

 15   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'ils auraient pu le faire sur

 16   la base des orifices d'entrée et de sortie ? Ils auraient pu conclure

 17   d'après les orifices d'entrée et de sortie de quel calibre il s'agissait,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, parce qu'ils auraient besoin également de la balle à proprement

 20   parler.

 21   Q.  Très bien. Merci. Est-ce qu'ils vous ont expliqué à quel niveau se

 22   trouvaient les orifices d'entrée et de sortie ? Est-ce que les deux

 23   orifices se trouvaient au même niveau ?

 24   R.  Je ne me souviens pas avoir reçu cette information.

 25   Q.  Mais ces éléments sont cruciaux pour déterminer l'origine des tirs

 26   ainsi que la direction de ces tirs.

 27   R.  Cela peut nous aider, mais en même temps, ce n'est pas crucial.

 28   Q.  Cependant, si les orifices d'entrée et de sortie sont au même niveau

Page 7121

  1   par rapport au sol, on pourrait en conclure que la balle avait été tirée de

  2   manière horizontale, c'est-à-dire au niveau de la même rue, n'est-ce pas ?

  3   R.  Pas nécessairement. L'orifice d'entrée n'est pas nécessairement au même

  4   niveau que l'orifice de sortie. Tout dépend en fait des tissus que la balle

  5   traverse et également des os qui se trouvent à cet endroit-là et qui

  6   peuvent être touchés.

  7   Q.  Est-ce que la balle en question a touché un os, quel qu'il soit, de

  8   l'une des deux victimes ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire avec moi que le sommet de cette

 11   colline est à environ 50 mètres du bas de la colline ?

 12   R.  Oui, plus ou moins.

 13   Q.  Par exemple, si la balle avait été tirée du bas de la colline, dans ce

 14   cas-là, les blessures seraient parallèles au sol. Par contre, si la balle

 15   avait été tirée du haut de la colline, les corps auraient été touchés avec

 16   un certain angle, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il y aura toujours un angle, parce qu'une balle n'est jamais un laser.

 18   Par conséquent, même si on tire une balle à partir du sol, il y a toujours

 19   une trajectoire parabolique qui est empruntée par cette balle.

 20   Q.  Cependant, la parabole serait beaucoup plus prononcée si une balle

 21   avait été tirée à partir du haut de la colline, n'est-ce pas ?

 22   R.  L'angle serait plus important, effectivement.

 23   Q.  A la page 74, de votre rapport, vous excluez les calibres de 7,62 X 39

 24   millimètres parce que la portée aurait été extrême. Vous avez également

 25   exclus des calibres supérieurs à 7,92 parce que les blessures auraient été

 26   beaucoup plus prononcées au niveau des tissus, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact. Je suis désolé. En fait, je dois corriger cela. Je n'ai

 28   pas exclu complètement, mais j'ai dit que ce serait fort peu probable.

Page 7122

  1   Q.  Vous n'avez donc pas exclu un calibre de 7,62 X 39 millimètres ?

  2   R.  J'ai écrit que cela rentrerait dans la partie la plus extrême de la

  3   gamme et que ça ne serait pas en fait exact. Par conséquent, j'ai dit que

  4   les trois autres calibres seraient fort plus probables. Mais je n'ai pas

  5   non plus exclu le premier calibre mentionné.

  6   Q.  La vitesse de ces balles lorsqu'elles entrent en contact avec les deux

  7   corps humain serait bien inférieure pour celle qui a été mentionnée

  8   précédemment, n'est-ce pas ?

  9   R.  S'il s'agissait d'une balle de 7,62 X 39 millimètres qui était

 10   utilisée, la vitesse de sortie après avoir traversé les deux corps serait

 11   inférieure qu'avec les autres balles, en fonction bien sûr de la portée,

 12   parce que si les autres balles avaient été tirées avec une portée beaucoup

 13   plus importante, la vitesse serait la même que pour une balle de 7,62 X 39

 14   millimètres qui aurait été tirée à une distance inférieure.

 15   Q.  D'après vos conclusions, d'où ont été tirées ces balles en fin de

 16   compte ?

 17   R.  Il faudrait passer à la page 75 de la version papier, où vous verrez

 18   mes conclusions quant à l'origine ?

 19   Q.  On peut, bien sûr, consulter ce document, mais vous pourriez peut-être

 20   annoter la photo avec l'origine des tirs, et ensuite je voudrais verser

 21   cette photo au dossier, et nous pourrons passer à autre chose.

 22   R.  Ce sera approximatif, mais je peux le faire, bien sûr.

 23   Q.  C'est à peu près la distance qu'aurait parcouru Seban [phon], n'est-ce

 24   pas -- il s'agit de l'espace de tir, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est dans cette zone que la balle a été tirée.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 200 mètres.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] 200 mètres, c'est la distance jusqu'au bout de

 28   la rue. Puisque la rue se termine à 200 mètres de là.

Page 7123

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est donc le lieu de l'incident.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez apposer une

  4   date et votre paraphe sur cette photo, s'il vous plaît ?

  5   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Nous allons donner un

 10   numéro de cote à cette pièce.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D665.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avant de passer à autre chose, est-ce que je vous ai bien compris,

 15   Monsieur le Témoin ? Est-ce que l'espace de tir est entre 200 mètres et

 16   1104 mètres ? Est-ce que c'est dans cette zone que les tirs ont été

 17   effectués ?

 18   R.  Les maisons, qui sont plus haut sur la colline, ont une vue meilleure

 19   par rapport à celles qui sont au niveau de la rue, parce que les maisons

 20   qui sont au pied de la colline n'ont absolument aucune perspective. Par

 21   conséquent, il y aurait eu très peu de possibilité de viser, compte tenu du

 22   fait qu'il y avait des conteneurs. Il n'est pas conséquent plus probable,

 23   que ces tirs aient été effectués plus haut sur la colline.

 24   Q.  Mais cela prouve également que la distance était plus importante,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous voulez dire dans votre

 27   question ?

 28   Q.  Si la visibilité est différente au niveau du pied de la colline par

Page 7124

  1   rapport au sommet de la colline, vous confirmez que l'espace de tir va de

  2   200 mètres à 1104 mètres, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, effectivement.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter la photo qui

  6   est à la page 75, dans le rapport du témoin, qui porte la cote 14045 ?

  7   Encore une fois, il s'agit de la page 75 du rapport du témoin.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que la "rue Ozrenska" vous dit quelque chose, Monsieur le

 10   Témoin ?

 11   R.  Oui, c'est ce qui est considéré comme étant la position des tirs.

 12   Q.  Sur votre photo, est-ce que la rue Ozrenska est représentée en rouge ?

 13   R.  Pour la première photo de la page 75, la rue Ozrenska est la ligne

 14   rouge à l'intérieur de l'espace de tir, juste avant la ligne qui

 15   caractérise les 1104 mètres, c'est exact.

 16   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander d'utiliser un stylet bleu, et de

 17   tracer une autre ligne bleue qui serait parallèle à la rue Ozrenska, de

 18   façon à éviter toute ambiguïté, de façon à ce qu'on sache exactement où se

 19   trouve cette rue Ozrenska ?

 20   R.  Ça se trouve juste au nord, par rapport à la ligne rouge.

 21   Q.  Est-ce que je peux vous demander de mettre une date et votre paraphe,

 22   pour que cette photo soit versée au dossier et que nous puissions aller de

 23   l'avant ?

 24   R.  [Le témoin s'exécute] 

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne demandons le versement que de cette

 26   page-ci, parce que le document en tant que tel a été versé au dossier suite

 27   à une demande de l'Accusation. On peut laisser cette image, je vais

 28   continuer.

Page 7125

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur van der Weijden, est-ce qu'on vous a informé du fait que,

  3   pendant toute la guerre, la ligne de démarcation allait le long de la rue

  4   Ozrenska, et que, d'un côté, il y avait les Serbes et de l'autre côté, les

  5   Musulmans ?

  6   R.  On m'a juste fait savoir que les forces serbes se trouvaient dans la

  7   rue Ozrenska. On ne m'a pas informé du fait que c'était l'emplacement

  8   précis où se trouvait la ligne de séparation et où il y aurait eu donc des

  9   forces bosniennes aussi bien.

 10   Q.  Est-ce que --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 12   Je m'excuse. On vient de me dire que nous avons des difficultés techniques,

 13   et il n'est guère possible de sauvegarder les photos qui ont été annotées,

 14   en ce moment-ci, pas une seule. Deuxième option que nous devrions peut-être

 15   prendre en considération, c'est de nous servir par la suite des

 16   enregistrements vidéo. Si vous penchez sur le système de l'affichage

 17   électronique, la rue Ozrenska a déjà été marquée et indiquée. Donc il n'est

 18   point nécessaire de la sauvegarder. Vous pouvez aller de l'avant, en ce

 19   moment.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors est-ce qu'entre la rue Ozrenska et le lieu même de l'incident, il

 23   y aurait eu des soldats, et si oui, quels sont donc ces soldats ? Oui, ma

 24   question tout à l'heure a été celle de savoir si on vous avait informé

 25   d'une autre ligne de démarcation exception faite de celle qui se trouvait

 26   dans la rue Ozrenska.

 27   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous remettre la déclaration

Page 7126

  1   du témoin, sur l'écran. Il s'agit du 01 --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu. M. Karadzic a marmonné le 0 --

  3   1D. Non, c'est le P664. La pièce que nous avions eue tout à l'heure sur nos

  4   écrans et que nous avions versée au dossier tout à l'heure.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, c'est le D664.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.

  7   Alors le paragraphe 6, on en a donné lecture et il dit qu'il n'y a pas eu

  8   avant ni après des tirs de tireurs embusqués. Ici, le témoin laisse

  9   entendre que cela pouvait bien provenir de la rue Ozrenska

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur, pour dire que, sur une

 12   distance de 1140 mètres, cette victime qui fait sa déclaration indique que

 13   c'est la rue Ozrenska rien que parce qu'elle sait que c'est les positions

 14   serbes les plus proches; est-ce qu'elle a un autre élément si ce n'est

 15   celui-là pour tirer ce type de conclusion ?

 16   R.  Je ne saurais vous dire si ce témoin avait disposé d'information autre.

 17   Q.  Elle, elle pense ici que la ligne de confrontation se trouve à 700

 18   mètres -- Ozrenska. Mais on a vu, dans votre rapport, que c'est à 1140

 19   mètres, et est-ce que vous avez pu tirer de façon non ambiguë que cette

 20   balle ait bel et bien arrivé de la rue Ozrenska ? L'avez-vous déterminé ?

 21   Ou alors est-ce que vous dites que c'est entre 1104 et 200 mètres et que

 22   cet éventail de distance que la balle a pu venir ?

 23   R.  Je n'ai pas mesuré la rue Ozrenska pour savoir que cela constitue 1100

 24   mètres. Comme vous pouvez le voir, l'emplacement de la fléchette, en page

 25   75, c'est 1104 mètres au sud de la rue Ozrenska. Donc ce n'est pas la même

 26   distance qui est évoquée ici. Mais j'ai quand même conclu du fait que la

 27   balle était arrivée de ce secteur. La distance, elle, pouvait être moindre

 28   ou supérieure, donc à peu près la distance pouvait être entre 200 et 1100

Page 7127

  1   mètres. La balle était arrivée de ce secteur-là, forcément. Mais j'ai aussi

  2   dit qu'il était plus probable que cette balle soit arrivée d'une distance

  3   plus grande parce que la position en question était en position

  4   prédominante par rapport à la rue.

  5   Q.  Mais si vous êtes d'accord on peut dire que 1100, peu importe, disons,

  6   que la rue Ozrenska se trouve à quelque 1000 mètres de ce lieu de

  7   l'incident, n'est-ce pas ?

  8   R.  Plus ou moins.

  9   Q.  Est-ce que vous avez été dans cette rue Ozrenska ? Est-ce que vous êtes

 10   d'accord pour dire que ça fait une séparation : le côté nord au regard et

 11   tourner vers Lukavica, et le côté sud est tourné vers Lukavica et le centre

 12   de la ville alors que le côté nord est dû en surplomb par rapport au lieu

 13   de l'incident ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?

 14   R.  Je serais d'accord pour dire que les maisons du côté nord de la rue ont

 15   une meilleure vue sur le site des événements. Mais est-ce que vous pouvez

 16   être un peu plus clair quand vous parlez du "côté sud" ? Vous parlez du

 17   côté sud de la rue ?

 18   Q.  Je parlais de ce flanc sud qui donne vers Lukavica. Quand je dis

 19   "Vododelnica" [phon], ça veut dire cette espèce de crête d'une colline, et

 20   il y a un flanc gauche qui donne vers le sud et un flanc nord qui donne sur

 21   le lieu de l'incident, et la rue Ozrenska se trouve à l'horizon par rapport

 22   à cette colline. 

 23   R.  Ce que je me souviens, c'est que les maisons des deux côtés de la rue

 24   se trouvaient à peu près au même niveau. Par conséquent, du côté sud de la

 25   rue, il devrait y avoir des vides entre les maisons, tout comme au nord. Ce

 26   qui fait que certaines maisons du côté sud également pouvaient, certaines

 27   d'entre elles, avoir une vue sur le lieu de l'incident.

 28   Q.  Merci. On va voir ça sur une carte topographique.

Page 7128

  1   J'aimerais qu'on nous montre le 14045. 14045, page 77 de la liste 65

  2   ter.

  3   Penchons-nous donc sur les photos qui figurent dans votre rapport, je

  4   vous prie. Je vous prie de vous pencher sur cette photo et nous dire ce

  5   qu'elle représente. Est-ce qu'au sommet de la photo, on voit le lieu de

  6   l'incident, et est-ce que vous pourriez l'indiquer -- l'annoter ?

  7   R.  Le lieu de l'incident se trouverait à peu près ici. [Le témoin

  8   s'exécute]

  9   Q.  D'où est-ce que cette photo a été prise ?

 10   R.  Comme c'est indiqué dans le texte plus haut, cette photo a été prise

 11   depuis la rue Ozrenska, depuis le niveau de la rue, à partir du trottoir

 12   qui se trouve entre les maisons avec une vue claire. Depuis les maisons,

 13   j'aurais pu avoir une vue encore meilleure mais je ne pouvais pas entrer

 14   dans les maisons. Je n'avais pas accès.

 15   Q.  Quel est le zoom que vous avez utilisé ici ?

 16   R.  S'agissant de l'appareil photo que j'ai utilisé, il y avait un zoom

 17   allant de 18 à 200 millimètres. Mais c'était un appareil photo numérique,

 18   ce qui signifierait que le zoom irait de 25 millimètres à 300 millimètres.

 19   Je ne me souviens pas exactement de comment de fois on a agrandi la chose à

 20   l'ordinateur. Ce n'est pas nécessairement un agrandissement de quatre fois

 21   ou de six fois. Je ne sais pas vous le dire exactement.

 22   Q.  Mais ne pensez-vous pas, Monsieur van der Weijden, qu'entre cet endroit

 23   et l'endroit où il commence à y avoir une montée, il n'y a pas d'endroit et

 24   qu'il indiquerait parce que le lieu de l'incident se trouverait plutôt tout

 25   à fait en haut de la photo. Regardez un peu mieux. Est-ce que ce ne serait

 26   pas la partie plate de la rue ? Donc jusqu'au début de la montrée, est-ce

 27   qu'il y a la distance que vous avez supposé qu'il y avait, à savoir les 200

 28   mètres supposés par vous ? Alors, ce carrefour, par rapport au lieu de

Page 7129

  1   l'incident, ça ne se trouverait-il pas plutôt tout à fait en haut, vers le

  2   nord ?

  3   R.  Je suis en train de vérifier. Donnez-moi un instant.

  4   Non. L'emplacement que j'ai indiqué serait le bon emplacement pour ce qui

  5   est des lieux de l'incident.

  6   Q.  Merci. Alors, est-ce que je peux demander à ce qu'on vous montre cette

  7   carte-ci, et ce, pour que vous nous indiquiez si cette rue Ozrenska se

  8   trouve sur la crête entre le flanc nord et sud, cote 670655, et cetera ? Il

  9   y a ici les [imperceptibles], et vous pourriez peut-être constater la

 10   chose. Si besoin est, nous allons prendre une photo de cette partie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à Mme l'Huissière d'en prendre

 12   possession ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je propose que nous fassions maintenant

 14   une pause. Entre-temps, le témoin pourrait se pencher sur la carte et nous

 15   reprendrions après la pause. Nous allons faire maintenant une pause de 25

 16   minutes, ce qui signifie que nous allons reprendre à 4 heures moins 5.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 18   --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Continuons donc, Monsieur

 20   Karadzic.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Avant que de passer à la rue Ozrenska, je voudrais vous demander,

 23   Monsieur van der Weijden : où est-ce que ceci a été filmé ? Vous avez dit

 24   que c'est une vue prise à partir de la rue Ozrenska.

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Devant quel numéro, vous en souvenez-vous, de cette rue Ozrenska ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Alors si vous avez cela dans vos notes - parce que ça nous aiderait

Page 7130

  1   grandement, parce que notre équipe se déplacera - est-ce que vous avez des

  2   coordonnées GPS de l'endroit à partir duquel vous avez pris cette photo ?

  3   R.  Juste un instant.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on n'a pas cette inscription

  5   juste au-dessous de la photo, dans son rapport ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait cela, les coordonnées.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez le voir sur votre moniteur

  8   maintenant.

  9   M. KARADZIC : [interprétation] 

 10   Q.  Je voudrais que vous mettiez cette date et que vous paraphiez, afin que

 11   cette photo --

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- enfin, que cette page soit versée au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier et ce sera

 16   la pièce D666.

 17   Oui, Monsieur Gaynor.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, pour les besoins du compte rendu

 19   d'audience, je voudrais savoir si cela se base sur la carte GPS américaine,

 20   que M. Karadzic a montrée hier, et je voudrais déclarer aussi, aux fins du

 21   compte rendu d'audience, que nous avons identifié des imprécisions sur

 22   cette carte. Donc nous devons pas nécessairement l'accepter comme étant une

 23   présentation précise du territoire que cela est en train de nous présenter.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Au compte rendu, il devrait être écrit : "US,

 26   carte des Nations Unies," et non pas "GPS." Il s'agit d'une carte qui a été

 27   fournie par le département de la Défense des Etats-Unis, je crois.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 7131

  1   M. KARADZIC : [interprétation] 

  2   Q.  Je voudrais attirer votre attention à vous, Monsieur van der Weijden,

  3   et celle de l'Accusation, et des Juges de la Chambre, sur cette partie de

  4   la carte où il est écrit, "rue Ozrenska." Alors ces isohypses et iso barres

  5   montrent que cette rue Ozrenska va le long d'une crête entre un penchant

  6   nord et un penchant ou un flanc sud -- un versant nord et un versant sud.

  7   R.  Non, je ne pense pas que ce soit au-dessus. Ça se trouve sur une crête.

  8   Le 600 que vous voyez à gauche, et les lettres, qui montrent vers le bas,

  9   nous indiquent qu'il s'agit d'un versant qui constitue une montée.

 10   Q.  Est-ce que les cotes trigonométriques 670 et 655, ça se trouve très

 11   proche l'un de l'autre, et c'est proche de la rue Ozrenska, et dans la

 12   continuation, on voit que le versant va d'un côté et de l'autre. Donc on se

 13   trouve au sommet même, à la crête même de la colline, n'est-ce pas ?

 14   R.  Ce n'est pas sur la crête mais sur la pente, notamment sur le côté où

 15   j'ai apposé deux points noirs sur la carte.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez déterminer dès à présent quelle est la

 17   distance entre la rue Ozrenska et le site de l'incident ?

 18   R.  J'ai calculé la chose. Il s'agit de 825 mètres à partir de

 19   l'emplacement que j'ai marqué avec un point noir, juste en dessous de ce

 20   petit triangle indiquant Ozrenska.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous pouvons voir

 22   ce que vous avez annoté, ces deux points que vous avez portés dessus; est-

 23   ce qu'on peut mettre la version annotée sur le rétroprojecteur ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation]  Moi, j'ai marqué ceci avec des tout petits

 25   points, oui. Je vais mettre cela ici.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant qu'on est en train de se pencher

 27   dessus, j'aimerais que vous marquiez la version photocopiée, tout en

 28   regardant les originaux.

Page 7132

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ici un dessin de l'horizon.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas une version photocopiée;

  3   est-ce que vous pourriez expliquer ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut donner au témoin

  6   ce que nous avons reçu, nous autres, nous tous ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il l'a. Alors ce numéro 1 indique le

  8   lieu de l'incident.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce numéro 2, c'est quoi ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça indique l'emplacement, le point que je

 12   trouve à 825 mètres d'après la carte.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Ça, c'est la rue Ozrenska qui va de la rue Moroska [phon] jusqu'au code

 15   675 et 670, cotes trigonométriques; est-ce que vous le voyez cela, n'est-ce

 16   pas ? Il y a une inscription qui dit : "Ozrenska."

 17   R.  Oui, je le vois.

 18   Q.  Est-ce que vous savez que, sur le lieu, il n'y a pas de position serbe

 19   plus proche que celle de la rue Ozrenska ? C'est la position la plus

 20   proche, là-bas, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne saurais vous le dire.

 22   Q.  Merci. Alors est-ce que vous avez pu tirer une conclusion, au-delà de

 23   tout doute raisonnable pour dire que le tir a eu lieu depuis le côté serbe

 24   ?

 25   R.  Non, je n'ai pas pu le faire.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez parapher cette carte ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute] 

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais son versement au dossier et

Page 7133

  1   vous, en guise de souvenir, on peut vous donner une copie non annotée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette photocopie, avec ces annotations,

  3   sera versée au dossier, et obtiendra la cote D67, n'est-ce pas, Monsieur le

  4   Greffier ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, D67.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors j'aimerais attirer votre attention sur l'incident numéro 6 de la

  9   liste F. Si je puis vous le rappeler, il s'agit d'un événement daté du 6

 10   janvier 1994, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, j'ai cela sous les yeux.

 12   Q.  D'après le descriptif des événements, Sanija Dzevlan, pendant qu'elle

 13   passait, traversait le pont à vélo entre Dobrinja 2 à Dobrinja 3, le 6

 14   janvier 1994, a été touchée à 16 heures et quelque par une rafale et une

 15   balle l'a touchée au bas du dos, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quelle page de

 18   votre rapport il s'agit ici, Monsieur van der Weijden ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait la page 47 de la version papier,

 20   Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors, sur quelle partie du pont à Dobrinja a donc été blessée cette

 24   dénommée Sanija Djevlan, d'après ce qu'on vous a donné comme information ?

 25   R.  Elle a été blessée, d'après ce qu'on m'a donné comme information, au

 26   côté nord -- ou plutôt, nord-est du pont.

 27   Q.  Donc elle se déplaçait dans quelle direction en fait ?

 28   R.  Elle se déplaçait depuis, plus ou moins, le sud vers le nord. Elle

Page 7134

  1   venait à peine de traverser le pont.

  2   Q.  Merci. Alors le tir a eu lieu depuis quel point ?

  3   R.  D'après mes informations, le tir s'est fait depuis l'axe général est-

  4   est -- ou plutôt, est-sud-est. Donc ça se trouvait à sa droite.

  5   Q.  A quelle distance le lieu du tir se trouve-t-il par rapport au point

  6   d'impact de la balle, le lieu de l'incident ?

  7   R.  Il y a deux emplacements possibles. L'un des deux se trouve à 355

  8   mètres, et l'autre est à 820 mètres.

  9   Q.  Mais pourquoi pas un emplacement entre 0 et 355, ou entre 355 et 820 ?

 10   Pourquoi rien que ces deux endroits-là ?

 11   R.  Parce que c'est là qu'on se trouve à découvert. Si quelqu'un qui avait

 12   tiré depuis un autre endroit, il se serait exposé à des tirs venus

 13   d'ailleurs. Il se serait exposé lui-même.

 14   Q.  Donc, la victime et le tireur devaient forcément être -- se trouver à

 15   découvert, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. La victime était en train de traverser le pont, et sur le pont il

 17   y avait des paravents. Je crois que le tireur devait être dans un bâtiment,

 18   parce que se trouver à découvert en tant que tireur, cela signifiait être

 19   exposé soi-même à un péril.

 20   Q.  Si on se rappelle l'incident de la rue Ivana Krndelja, le tireur, lui,

 21   était censé se trouver à découvert. Pourquoi n'aurait-il pas été à

 22   découvert ici ?

 23   R.  Parce qu'il aurait été exposé face à toutes les parties et donc il se

 24   mettrait -- il mettrait sérieusement au péril et exposerait au péril sa

 25   propre vie. On aurait pu lui tirer dessus de toute part.

 26   Q.  A quelle distance s'était trouvée de l'obstacle cette victime Sanija

 27   Djevlan au moment où elle a été touchée ? Parce que le pont, il a été

 28   dissimulé par une espèce de cache, de paravent. Combien a-t-elle fait de

Page 7135

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 7136

  1   parcours à vélo avant que d'être touchée ?

  2   R.  Très peu comme distance.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 14045,

  5   page 49 ? Il s'agit du document de M. van der Weijden, et sur cette page

  6   49, il y a des photos que nous trouvons importantes. L'incident est décrit

  7   en début de page 47. La photo qui nous intéresse, elle, est en page 48, et

  8   s'agissant du document, lui-même, c'est la page 49 du prétoire

  9   électronique. Le numéro ERN de la page est 0629-5274.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses. Je ne vous regarde pas. Je

 12   regardais le rétroprojecteur.

 13   Est-ce qu'on pourrait voir la photo du haut avec un léger zoom avant.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur van der Weijden, savez-vous qui se trouvait où sur cette ligne

 16   du possible qui va entre 0 et 820 mètres ?

 17   R.  On m'a dit que la rue qui court plus ou moins du sud vers le nord et

 18   que je vais représenter en bleu, on m'a dit que c'était là que se situait

 19   la ligne de séparation avec les forces musulmanes, les forces musulmanes à

 20   l'ouest de la ligne et les forces serbes à l'est de la ligne, c'est-à-dire

 21   à droite sur la photo.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous inscrire le numéro 1 au niveau de ce trait que

 23   vous avez tracé en bleu et dont vous avez dit qu'il s'agissait de la ligne

 24   de séparation ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Cette ligne se situe à 400 mètres environ du lieu de l'incident; c'est

 27   bien cela ?

 28   R.  Plus ou moins, oui.

Page 7137

  1   Q.  Sommes-nous d'accord sur le fait que depuis ces immeubles qui se

  2   trouvent à 400 mètres, il n'y a aucune visibilité sur le pont parce que la

  3   vue est obstruée par les bâtiments qui se trouvent à une distance de 350

  4   mètres environ et qui sont sur le territoire sous contrôle musulman, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  C'est exact. J'ai tiré la même conclusion.

  7   Q.  Merci. Donc si le tir était parti des positions serbes, il faut que

  8   cela se trouve à cette distance que vous avez d'ailleurs indiquée de 800

  9   mètres, qui se calcule à peu près à partir de l'église. C'est bien cela,

 10   n'est-ce pas ?

 11   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Qui est à peu près la distance

 12   de l'église, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais d'annoter l'endroit où se trouve

 16   l'église sur cette photo, bien qu'on la voit au niveau de votre indication

 17   chiffrée de 800 mètres. Bon, alors vous n'avez pas besoin de l'annoter,

 18   mais je vous demanderais d'inscrire la date du jour et de parafer cette

 19   photo.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document devient la pièce D668.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Le tir a-t-il été un tir unique ou un tir de rafale, ce tir qui est à

 25   l'origine de la balle qui a blessé Sanija Dzevlan ?

 26   R.  Dans la déclaration écrite du témoin nous lisons que les balles ont

 27   commencé à voler donc j'ai supposé qu'il s'agissait d'un tir de

 28   mitrailleuse.

Page 7138

  1   Q.  Merci. Ceci explique-t-il que cette femme ait été blessée un instant à

  2   peine après son apparition au-delà de l'écran de protection ?

  3   R.  Pas forcément, Monsieur.

  4   Q.  Mais êtes-vous d'accord sur le fait que s'il s'agissait d'une balle

  5   unique il aurait fallu un certain temps pour la balle puisqu'il aurait

  6   fallu une visée par instrument optique, alors que, dans le cas d'une rafale

  7   de mitrailleuse, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ?

  8   R.  Là-dessus, je suis d'accord.

  9   Q.  Merci. Dans l'affaire Galic, ce même témoin a déclaré que l'écran de

 10   protection se composait de claques de tôle de deux à trois centimètres

 11   d'épaisseur et de deux mètres à deux mètres et demi de haut.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 13   déclaration, et l'affichage du document 65 ter numéro 22520, page 2.

 14    Nous voyons maintenant sur l'écran la déclaration de ce témoin en anglais,

 15   je vais pour ma part en donner lecture en serbe. D'ailleurs, la version

 16   serbe s'affiche à l'instant également, je cite :

 17   "L'écran de protection qui se trouvait dans le secteur du pont ne

 18   recouvrait que le pont d'un bout à l'autre. Il y avait un espace à l'air

 19   libre de chaque côté. Cet écran de protection était composé de plaques de

 20   tôle" - et cetera, et cetera - "de deux à trois centimètres d'épaisseur et

 21   deux mètres et demi de haut."

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc elle aurait été touchée immédiatement après son apparition dans

 24   l'espace à l'air libre qui n'était plus protégé par l'écran de protection.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

 26   déclaration du témoin.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Convenez-vous de cela ? Avez-vous eu la possibilité de lire cette

Page 7139

  1   déclaration ?

  2   R.  Oui. Je suis d'accord.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande de versement au dossier.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document devient la pièce D669.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  A votre avis, quelle était la vitesse à laquelle se déplaçait cette

  8   victime ?

  9   R.  Je l'estimerais à une vitesse de dix à 15 kilomètres par heure, peut-

 10   être parfois plus rapidement étant donné le caractère périlleux de

 11   l'endroit qu'elle traversait, le caractère périlleux de cette partie du

 12   trajet.

 13   Q.  Merci. Maintenant une précision supplémentaire. Donc quelques instants

 14   à peine après son apparition, au-delà de l'écran de protection qui aurait

 15   arrêté une balle, elle s'est trouvée sur une ligne de tir et a été touchée

 16   immédiatement après son apparition au-delà de l'écran de protection. Est-ce

 17   que vous en concluez que personne ne la visait particulièrement mais

 18   qu'elle a simplement pénétré sur une ligne de tir ?

 19   R.  Non, ce n'est pas ma conclusion. A partir de ce qui figurait dans la

 20   déclaration écrite de ce témoin, l'écran de protection se trouvait sur le

 21   pont, recouvrait le pont, et ne protégeait ni le passage situé au-delà du

 22   pont ni le passage situé en de ça du pont. Donc elle avait été visible

 23   avant de pénétrer sur le pont, ce qui pouvait donner aux tireurs le temps

 24   nécessaire pour viser le lieu où elle s'apprêtait à apparaître à la sortie

 25   du pont, et permettait donc qu'elle se trouve sur la ligne de tir.

 26   Q.  C'est une possibilité mais vous ne l'avez pas établi. Vous ne l'avez

 27   pas démontré, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne l'ai pas démontré précisément.

Page 7140

  1   Q.  Donc la possibilité que j'ai évoquée pour ma part ne demeure-t-elle

  2   tout de même pas valable, à savoir qu'elle ait apparu dans le long de la

  3   ligne de tir étant donné que bien entendu ce tir était un tir serbe à une

  4   distance de 820 mètres, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est une possibilité, en effet.

  6   Q.  Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, sur le fait que cette personne

  7   faisait face au nord-sud, qu'elle se déplaçait sur un axe allant du nord au

  8   sud, et que le tir est arrivé latéralement à son corps, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Merci. A combien estimez-vous la précision d'un fusil automatique à une

 11   distance de 820 mètres ?

 12   R.  J'ai vu des mitrailleurs atteindre leur cible à une distance de 600

 13   mètres à l'aide d'un tir unique. Donc 820 mètres n'est pas une distance

 14   particulièrement difficile pour un mitrailleur expérimenté.

 15   Q.  Mais cette femme a-t-elle été atteinte par une mitrailleuse ? Quel

 16   était le calibre de l'arme ?

 17   R.  Au vu des blessures constatées, j'estimerai le calibre à 7,62 ou 7,92

 18   millimètres.

 19   Q.  Donc dans ce cas-là, non plus, nous ne disposons pas du projectile, de

 20   la balle. Donc nous ne pouvons émettre que des conjectures, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Conviendrez-vous qu'un calibre de 7,9 n'était pas un calibre

 23   correspondant aux armes que possédait l'armée serbe, n'est-ce pas ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit ces derniers jours, j'ai personnellement vu des

 25   soldats serbes qui avaient à la main des armes de ce calibre pendant la

 26   durée de ma présence au sein de la FORPRONU.

 27   Q.  Mais nous n'avons pas de preuve qu'il s'agissait d'une mitrailleuse,

 28   n'est-ce pas, une mitrailleuse produit un bruit beaucoup plus important,

Page 7141

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Elle produit le même bruit qu'un canon classique avec les mêmes

  3   projectiles, simplement il y a davantage de coups les uns derrières les

  4   autres.

  5   Q.  Connaissez-vous les conditions météorologiques qui régnaient à Sarajevo

  6   au mois de janvier à 16 heures 30 ? Quand est-ce que la nuit tombe à

  7   Sarajevo le 6 janvier ?

  8   R.  Il faudrait que je me renseigne.

  9   Q.  Si je vous disais que, ce jour-là, il faisait assez sombre parce qu'à

 10   cette période, la nuit tombe immédiatement après 16 heures; est-ce que vous

 11   l'admettriez ?

 12   R.  La nuit ne tombe jamais immédiatement. Il y a tout de même toujours un

 13   crépuscule. Mais 16 heures, c'est très tôt. Mais je serai d'accord pour

 14   dire que la nuite tombe à peu près à cette heure-là.

 15   Q.  Si je devais vous dire qu'à 16 heures 30, dans la vallée de Sarajevo,

 16   la nuit est déjà très sombre, est-ce que vous l'admettriez ? Nous pouvons

 17   vérifier, nous pouvons attendre le 6 janvier pour vérifier.

 18   R.  Je serai d'accord pour dire que l'environnement a une incidence sur

 19   l'heure à laquelle finit le crépuscule.

 20   Q.  Merci. Dans la première phrase de cette déclaration écrite, nous

 21   lisons, je cite :

 22   "Le 6 janvier 1994, aux environs de 16 heures 30, je retournais chez moi à

 23   bicyclette. A ce moment-là, j'étais sur le pont de la rue Nikola Demonja,

 24   lorsque des balles ont commencé à voler, balles tirées à partir du numéro

 25   4, de la rue Dobrinja, qui était sous le contrôle de l'agresseur."

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons cette déclaration

 27   sous les yeux, Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que non. Il s'agit du document 65

Page 7142

  1   ter, numéro 22 518. Quant à la déclaration précédente qui était à l'écran,

  2   si elle n'a pas été versée au dossier, j'en demande le versement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration précédente a été admise.

  4   Mais que lisez-vous en ce moment ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lisais un passage tiré d'un document papier.

  6   Je demande donc l'affichage du document 65 ter, numéro 22518. Car dans la

  7   déclaration précédente, le témoin décrivait en détail les coins de

  8   protection sur le pont, et dans cette deuxième déclaration, elle décrit en

  9   détail la nature exacte des événements.

 10   Donc voici ce que dit cette femme. Elle dit que les balles ont commencé à

 11   voler, et que ces balles étaient tirées depuis le numéro 4, de la rue

 12   Dobrinja, dont elle déclare qu'il s'agit d'un territoire sous contrôle de

 13   l'ennemi.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Donc à la lecture de cette déclaration, peut-il y avoir un doute quant

 16   au fait que l'incident est survenu aux environs de 16 heures 30 ? Est-ce

 17   que vous êtes d'accord ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était votre question, Monsieur

 19   Karadzic.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je demande à M. van der Weijden, s'il est d'accord quant au fait que

 22   les choses se sont passées selon les indications fournies par cette femme,

 23   qui est témoin, mais également victime.

 24   R.  Oui, je suis d'accord là-dessus, si c'est ce qu'elle dit.

 25   Q.  Merci. je ne sais par quel miracle l'heure de l'incident a été modifiée

 26   dans le jugement Galic, puisqu'elle est passée de 16 heures et quelque à 15

 27   heures et quelque, de façon à éviter la nécessiter de prendre en compte la

 28   nuit tombée. Par conséquent, j'aimerais que ceci soit corrigé et que les

Page 7143

  1   faits soient établis correctement.

  2   Lorsque vous avez rédigé votre rapport, vous avez tenu compte de

  3   l'heure indiquée par le témoin, par cette victime, n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre déclaration à l'instant est

  5   tout à fait inacceptable.

  6   Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur van der Weijden ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai considéré l'heure comme indiquant qu'il

  8   faisait jour, à l'heure où la victime a été touchée.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au compte rendu d'audience, il convient

 10   de lire en anglais :

 11   "Your previous statement is an inappropriate statement."

 12   Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Aviez-vous d'autres éléments que l'heure indiquée par le témoin, pour

 15   déterminer l'heure de l'incident ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Pouvons-nous en conclure que vous avez pris en compte l'heure inscrite

 18   dans la déclaration manuscrite du témoin, par celle-ci ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. D'après votre expérience, l'heure du jour a-t-elle une important

 21   pour un tireur embusqué ?

 22   R.  Pour un tireur d'élite ou un tireur embusqué, l'heure de jour a

 23   toujours son importance. L'équipement disponible importe également, mais je

 24   n'ai conclu à aucun moment qu'il s'agissait d'un tireur d'élite ou d'un

 25   tireur embusqué.  

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande également le versement au dossier de

 28   cette déclaration.

Page 7144

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D670.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Puis-je maintenant vous rappeler l'incident numéro 9, figurant dans la

  5   liste F, Monsieur van der Weijden. Je vous demanderais de jeter un coup

  6   d'œil rapide à vos notes, car nous allons maintenant nous intéresser à cet

  7   incident. Si je ne m'abuse, ceci se trouve à la page 67 de votre rapport,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je l'ai sous les yeux, en ce moment.

 10   Q.  Convenez-vous qu'il s'agit d'un incident survenu sur un terrain

 11   militaire, le 26 juin 1994, dans la rue qui s'appelait à l'époque la rue

 12   Djure Jaksica, et qui aujourd'hui s'appelle la rue Adija Mulabegovica ?

 13   R.  Je ne connais pas le nom exact de la rue, on ne m'a donné que la

 14   description du site. Le site m'a donc été désigné par l'enquêteur, et je me

 15   suis appuyé les coordonnées GPS. Quant au terrain militaire, la seule chose

 16   que je sais, c'est qu'il se trouvait là des soldats en uniforme, mais je ne

 17   sais pas qu'il s'agissait d'un terrain militaire.

 18   Q.  Le nom du quartier c'est Vojnicko Polje, champ militaire. Quant au

 19   représentant du bureau du Procureur, il vous a désigné le lieu de

 20   l'incident, n'est-ce pas, et il vous a demandé de déterminer à partir de

 21   quel endroit le tir avait été tiré; c'est bien cela ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Suite à l'incident, une jeune fille de 16 ans a été touchée et blessée

 24   à l'épaule droite. Selon le témoignage de son amie, une fois qu'elle a été

 25   blessée, des soldats de la BiH l'ont aidée. Selon les dires de cette amie,

 26   ces soldats n'étaient pas armés. Les soldats se trouvaient au deuxième ou

 27   troisième étage. Les deux jeunes filles ont accusé les Serbes de cet

 28   incident, en disant que les tirs avaient été tirés à partir de l'Institut

Page 7145

  1   réservé aux enfants aveugles; c'est bien cela ?

  2   R.  Je ne me rappelle pas tous les détails, mais la position présumée d'où

  3   provenaient les tirs était l'institut des aveugles.

  4   Q.  Qui est-ce qui a mentionné cet endroit comme étant le lieu présumé d'où

  5   provenaient les tirs pour la première fois ? Je veux parler de cette école

  6   réservée aux enfants aveugles.

  7   R.  Je l'ai lu dans les documents qui m'ont été remis au départ par le

  8   bureau du Procureur.

  9   Q.  Vous rappelez-vous dans quel document vous avez trouvé cette indication

 10   ? Comment il se fait que les représentants du bureau du Procureur ont

 11   déterminé que ces tirs provenaient de l'école réservée aux enfants aveugles

 12   ? D'où leur venait ce renseignement ?

 13   R.  Ceci a été évoqué pour la première fois par le bureau du Procureur, à

 14   savoir que cet endroit que se trouvait la position de tir. Je ne me

 15   rappelle pas à l'instant dans quel document figurait cette mention. D'où

 16   les représentants du bureau du Procureur ont eu le renseignement relatif à

 17   l'école des enfants aveugles, je ne le sais pas. Mais puisque ce

 18   renseignement a également été utilisé dans un autre procès, il est possible

 19   que ce renseignement provienne des observateurs militaires des Nations

 20   Unies et d'autres témoins, à savoir le fait que se trouvait là un nid de

 21   tireurs embusqués.

 22   Q.  Merci. Mais alors, suis-je en droit de dire que ce que l'on attendait

 23   de vous c'est que vous confirmiez l'idée de départ du bureau du Procureur ?

 24   R.  Non. Ma mission consiste à me rendre sur les lieux de l'incident pour

 25   constater quelles étaient les possibilités. Donc je devais déterminer quels

 26   étaient les lieux avec une vue dégagée sur le lieu de l'incident, qui

 27   aurait pu représenter des lieux d'où étaient partis les tirs ? Donc j'ai

 28   pris en compte l'école des aveugles parce qu'elle se trouvait dans le

Page 7146

  1   secteur, mais ce n'est pas le seul lieu que j'ai pris en compte.

  2   Q.  Donc en dehors de l'Ecole pour les enfants aveugles, vous avez

  3   considéré d'autres lieux également comme étant des lieux possibles, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  8   numéro 14 045. C'est le rapport de M. van der Weijden. Page 70, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous pose immédiatement la question suivante : Vous êtes-vous rendu

 12   sur les lieux, Monsieur van der Weijden ?

 13   R.  Oui, puisque c'est le lieu où a été prise la photographie numéro 2.

 14   Q.  Où a été prise cette photographie ?

 15   R.  Sur le lieu de l'incident, tel que me l'ont désigné l'enquêteur, et

 16   selon les coordonnées GPS qui m'ont été fournies.

 17   Q.  Donc, le photographe sur le lieu de l'incident. Qu'est-ce qu'on voit

 18   sur cette photographie ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez bien de la photographie

 20   numéro 2 ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je préfèrerais qu'on commence par la

 22   photographie numéro 1.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Que représente la photographie numéro 1 ?

 25   R.  La photographie numéro 1 est une photographie prise au niveau de

 26   l'école des aveugles, parce que cette école était présumée avoir été

 27   utilisée pendant la guerre une fois que les fenêtres de cette façade ont

 28   été brisées, de cette façade en brique. Donc j'ai pris la photo à partir de

Page 7147

  1   la façade sud-est du bâtiment, qui permet de voir le lieu de l'incident.

  2   Q.  Donc à partir du lieu supposé d'où provenaient les tirs, c'est bien

  3   cela ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Quel est l'objectif utilisé ?

  6   R.  Comme d'habitude, ça a été photographié avec un objectif de 18 à 200

  7   millimètres, mais je n'ai pas pu en fait déterminer le degré

  8   d'agrandissement utilisé pour cette photo, et je parlais de 25 à 300

  9   millimètres.

 10   Q.  Est-ce que vous avez une photo sans agrandissement, c'est-à-dire à

 11   échelle, un pour un, que l'on pourrait voir à l'œil nu, une photo donc

 12   prise à l'endroit où l'incident s'est produit ?

 13   R.  Je pense que ce serait à peu près la même chose, parce que l'école ne

 14   se trouve qu'à 200 mètres.

 15   Q.  Entre le lieu de l'incident et l'école - et nous pensons toujours que

 16   l'école est un des lieux que l'on pourrait envisager pour cela - où se

 17   trouvait la ligne de séparation; est-ce qu'on vous a dit où se trouvait la

 18   ligne de séparation ?

 19   R.  Pas exactement. On m'a dit que l'école pour aveugles était occupée par

 20   des troupes serbes, et il y avait des soldats bosniaques qui aidaient les

 21   fillettes. Ils étaient à proximité des bâtiments sur le côté par rapport à

 22   l'incident, mais je ne sais pas exactement où se trouvait la ligne de

 23   séparation.

 24   Q.  Cependant, on vous a dit que la zone avait été reprise par l'armée

 25   musulmane et que des troupes musulmanes se trouvaient également sur la

 26   ligne de séparation dans leurs propres tranchées, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 28   Q.  Comment avez-vous pu déterminer l'emplacement où se trouvait la

Page 7148

  1   fillette lorsqu'elle a été blessée sur la base de quels éléments ? Est-ce

  2   qu'elle était au rez-de-chaussée ? Est-ce qu'elle était dans le bâtiment,

  3   au rez-de-chaussée ? Où se trouvait-elle ?

  4   R.  Elle était en fait dans l'angle du bâtiment. Vous avez une terrasse

  5   couverte que l'on voit sur le bâtiment à l'heure actuelle, mais, qui

  6   apparemment n'était pas présente au moment de l'incident, à l'époque de

  7   l'incident. Elle se trouvait donc à l'angle de ce bâtiment, et vous voyez

  8   une flèche bleue qui indique cet emplacement.

  9   Q.  Mais nous avons ici un obstacle de l'autre côté. Nous avons encore une

 10   fois un angle de 180 degrés qui pourrait être l'espace de tir, d'où

 11   provenait la balle. Mais est-ce que vous avez pris en compte d'autres

 12   possibilités, à savoir d'autres endroits d'où aurait pu venir la balle ?

 13   R.  Voilà comment je procède. J'examine les environs, j'envisage les

 14   possibilités tactiques et techniques et j'élimine les possibilités qui

 15   sont, soit, impossibles, soit, très peu probables. Par conséquent, j'ai

 16   pris en compte toutes les possibilités.

 17   Q.  Est-ce que vous avez pris des photos de tous les lieux qui auraient pu

 18   être les lieux de tir et qui à terme ont été éliminés ?

 19   R.  Vous voyez que sur la photo numéro 2 il y a une annotation faisant

 20   référence à l'école pour aveugles mais vous avez toute la zone qui a été

 21   prise en compte. Si vous regardez sur la droite, on voit que ça n'aurait

 22   pas pu être possible. On n'aurait pas pu voir la victime à partir de cet

 23   endroit-là puisqu'il y a un garage. Par conséquent, ça aurait été une

 24   position qui n'aurait pas été possible qu'un tireur n'aurait pas pu

 25   occuper.

 26   Q.  Etes-vous sûr ? Est-ce que vous avez pu déterminer au-delà de tout

 27   doute raisonnable que le tir provenait du deuxième étage de cette école

 28   pour aveugles, ou que le tir provenait de n'importe lequel endroit, autre

Page 7149

  1   endroit dans l'école pour aveugles ?

  2   R.  D'après moi, le tir provenait de cette école pour aveugles.

  3   Q.  Mais ne pensez-vous pas que la balle aurait pu venir d'ailleurs puisque

  4   vous avez un angle de 180 degrés. Par conséquent, tout le pend du bâtiment

  5   aurait pu constituer la position des tirs. Est-ce que vous ne pensez pas

  6   que la balle aurait pu venir d'ailleurs ?

  7   R.  Non. En fait, l'angle aurait été de 270 degrés, parce que si vous êtes

  8   à l'angle, si en fait élimine un angle de 90 degrés, et j'ai commencé par

  9   une position de 270 degrés et ensuite j'ai éliminé certaines possibilités

 10   et je me suis donc concentré sur cette école pour aveugles.

 11   Q.  Quel aurait été l'angle maximum qui aurait permis à cette balle de

 12   provenir de cet endroit ? Ou je vais m'exprimer différemment, quel aurait

 13   été l'angle qui aurait été envisageable pour les différents sites de

 14   provenance de cette balle ?

 15   R.  S'il s'agit d'un terrain plat, on aurait pu avoir une balle qui venait

 16   d'aussi loin que de 1 000 mètres. Mais c'est à condition qu'il y a un

 17   terrain plat et qu'il n'y ait pas de ligne de séparation ni de bâtiment ni

 18   toute autre obstruction.

 19   Q.  Mais cela -- si vous partez du principe que la balle venait de la

 20   partie serbe, mais partant du principe que l'on ne peut pas être sûr de

 21   cela, quelle est la zone en degrés qui pouvait être prise en partie par des

 22   tirs ? Ne parlons pas de ligne de séparation, ne parlons pas de ceux qui

 23   auraient pu ouvrir le feu. Quel a été l'angle qui était ouvert, si l'on

 24   peut dire, c'est-à-dire dans quelle mesure la victime était exposée à une

 25   zone de tir ?

 26   R.  En degrés, on pourrait dire que c'était 270 degrés, comme je l'ai

 27   mentionné précédemment.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous disposez d'éléments qui permettraient de décrire

Page 7150

  1   le parcours de la balle dans le corps, à savoir où la balle est-elle entrée

  2   et par où est-elle sortie ? Est-ce que vous disposez d'information

  3   concernant les orifices d'entrée et de sortie, et également est-ce que vous

  4   avez des informations concernant le parcours de la balle à l'intérieur du

  5   corps de la victime ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

  9   1D02412, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous demande de vous concentrer sur cette photo. Regardez les

 12   flèches; est-ce qu'elles vont en direction de cette école pour aveugles ?

 13   De plus, il y a une flèche qui va en direction de Dobrinja et l'autre qui

 14   va en direction du boulevard Mese Selimovica. En fait, pour conclure,

 15   j'aimerais savoir où il est mentionné le lieu de l'incident et est-ce qu'il

 16   y a une ligne ou une visibilité claire de porter une vision qui va en

 17   direction de l'école et en direction de la rue qui se trouve devant ?

 18   R.  Je ne peux rien vous conclure à partir de cette photo. Je reconnais les

 19   grands bâtiments qui sont similaires à ceux qui figurent sur ma photo, mais

 20   pour le reste, je n'ai reconnu aucune caractéristique sur cette photo.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a aucun

 22   obstacle important et pas uniquement devant l'école pour aveugles mais

 23   également devant toutes autres structures ? Etes-vous d'accord avec, moi,

 24   pour dire qu'il n'y a aucun obstacle et que, par conséquent, les tirs

 25   auraient pu provenir d'une destination plus proche mais également d'une

 26   destination plus éloignée ? Il n'y a aucun obstacle, à moins que vous ayez

 27   eu pour rôle de déterminer que les tirs provenaient du territoire serbe ?

 28   R.  Encore une fois, je ne peux rien conclure de cette photo, parce que je

Page 7151

  1   ne reconnais pas exactement l'endroit qui est représenté sur cette photo.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 68 du rapport de

  3   M. van der Weijden. Document 14045.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous allons utiliser votre photo, Monsieur le Témoin, et on essaie de

  6   voir dans quelle mesure on peut être plus précis.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la photo qui

  8   se trouve en haut de la page ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur van der Weijden, est-ce que vous pourriez nous dire ce que

 11   représente cette photo ?

 12   R.  Cette photo représente le lieu de l'incident ainsi que la position du

 13   tir, puisque c'est de là que je pense que le tir provenait, et vous avez

 14   l'angle en degrés de la position de tir en direction du site de l'incident,

 15   du lieu de l'incident.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur la totalité des 180 degrés

 17   sur lesquels j'insiste ? Regardons cette ligne jusqu'à la rue où l'incident

 18   s'est produit. Pourquoi pensez-vous que les tirs n'auraient pas pu provenir

 19   de tout le reste de la gamme de degrés ? Pourquoi avez-vous éliminé toutes

 20   les autres possibilités ?

 21   R.  Parce que, dans cette zone, la fillette aurait déjà été visible depuis

 22   assez longtemps parce qu'elle venait de cette direction. Donc je ne pense

 23   pas que le tireur aurait attendu qu'elle arrive jusqu'à l'angle du bâtiment

 24   et qu'elle disparaisse dans une tranchée. C'est la raison pour laquelle

 25   j'ai laissé de côté, j'ai éliminé cette zone. Le long de cette rue, ça

 26   aurait été difficile de la voir parce qu'en fait elle n'est apparue qu'à

 27   l'angle, ce qui aurait donné au tireur un temps de réaction très limité

 28   s'il avait attendu qu'elle soit à l'angle. Pour ce qui est de cette espace

Page 7152

  1   de tir, vous avez en fait des obstacles, et puis là, vous avez la zone du

  2   parking, et là, vous n'avez aucune position tactique pour un tireur. C'est

  3   la raison pour laquelle j'en ai conclu que les tirs provenaient de cette

  4   école pour aveugles, ou du bâtiment que l'on connaît sous le nom d'école

  5   pour aveugles.

  6   Q.  Il s'agit du bâtiment où vous avez un cercle et il est mentionné 190

  7   mètres, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quelle est la hauteur du bâtiment qui est de l'autre côté avec une

 10   flèche rouge ?

 11   R.  Il n'y a aucun bâtiment de l'autre côté. Ce que vous voyez en plus

 12   foncé, c'est en fait l'ombre du bâtiment. Vous voyez cette zone plus

 13   sombre, c'est l'ombre du bâtiment.

 14   Q.  L'ombre de quoi ?

 15   R.  Il s'agit de l'ombre du bâtiment en direction du sud. [Le témoin

 16   s'exécute]

 17   Q.  Donc si le tireur se trouvait à l'intérieur du bâtiment de l'Ecole pour

 18   aveugles dans la partie qui était le plus au nord, il devait se positionner

 19   à l'angle de ce bâtiment où l'on voit l'ombre afin de pouvoir toucher la

 20   cible, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact. Ça ne serait pas très loin de l'angle du bâtiment.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous avez pu déterminer au-delà de tout

 23   doute raisonnable que cette fillette a été touchée par un tireur embusqué,

 24   ou si ce tir aurait pu provenir de n'importe quel tireur ?

 25   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait d'un tireur embusqué. Ça aurait pu être

 26   n'importe quel tireur, et je ne connais pas la formation qu'avait ce

 27   tireur.

 28   Q.  Nous ne connaissons pas le calibre de la balle, n'est-ce pas ?

Page 7153

  1   R.  Non.

  2   Q.  Nous ne savons pas dans quelle direction la fillette allait ?

  3   R.  Pas exactement. On sait simplement qu'elle arrivait à proximité de

  4   l'angle de ce bâtiment.

  5   Q.  Merci. Puis-je vous demander de tracer une ligne qui représentera la

  6   ligne de séparation sur cette photo, parce que, sur la photo qui est en

  7   dessous, est-ce que vous pouvez donc tracer cette ligne, la ligne de

  8   confrontation, sur cette photo ? On va vous montrer la photo qui est en

  9   dessous pour vous aider, mais il semble que l'on ne puisse pas en fait

 10   changer la disposition de la photo sur l'écran avant que celle-ci soit

 11   versée au dossier. Donc je vous demande en fait de tracer les lignes de

 12   séparation où les lignes de confrontation sur cette photo.

 13   R.  Je ne suis pas en mesure de faire cela. Je sais simplement que l'Ecole

 14   pour aveugles était mentionnée comme étant une position serbe, et puis il y

 15   avait des soldats qui étaient à proximité. Il y avait une tranchée qui

 16   était située à proximité, ou entre ces bâtiments. Voilà, je vais annoter

 17   ceci en vert. Mais à ma connaissance, les tranchées servaient aux piétons

 18   pour traverser la rue, et je ne sais pas si c'était exactement à cet

 19   endroit-là que se trouvait la ligne de séparation.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de sauvegarder cela, est-ce que

 21   vous pourriez annoter cette carte en apposant le numéro 1 pour les zones

 22   que vous avez exclues de cet espace de tir, puisque vous nous avez dit que

 23   le tireur devait avoir -- devait être en mesure de voir complètement la

 24   victime avant de tirer.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. [Le témoin

 26   s'exécute]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis le numéro 2, ce sera le long de la

 28   rue parce que là vous nous avez dit que le tireur n'aurait pas eu

Page 7154

  1   suffisamment de temps pour se préparer.

  2   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez mettre le numéro

  4   3 à l'endroit où se trouve le parking.

  5   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 4, pour l'ombre du bâtiment.

  7   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà, cela suffira. Vous avez annoté la

  9   tranchée en vert, mais vous n'avez pas donné de numéro différent pour cette

 10   tranchée. Est-ce que vous pouvez inscrire la date et votre parafe, Monsieur

 11   van der Weijden.

 12   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous avoir un numéro de pièce ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D671.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant

 17   afficher la pièce 1D02413, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce 2413.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pièce 2413.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu des marques sur les façades des bâtiments

 22   environnants des deux côtés de la ligne de séparation ? Sur la base de ces

 23   marques, est-ce que vous en avez conclu qu'il y a eu des échanges de tirs

 24   qui avaient lieu constamment dans cette zone ? Est-ce que cette photo vous

 25   montre exactement cela ? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il

 26   s'agit effectivement de cette école pour aveugles ?

 27   R.  Ce bâtiment ne semble pas avoir le même type de toit que celui qui est

 28   représenté sur la photo que j'ai prise.

Page 7155

  1   Q.  Est-ce qu'il pourrait s'agir de la maison de retraite ? Est-ce que vous

  2   avez remarqué ce bâtiment qui est juste à côté de la ligne de séparation ?

  3   R.  Je n'ai pas connaissance d'une maison de retraite et je ne sais pas

  4   exactement où se trouvait la ligne de séparation.

  5   Q.  Très bien. Alors s'il s'agit de la maison de retraite, qui est au

  6   niveau de la ligne de front, est-ce que cette photo montre qu'il y avait un

  7   échange de tirs constant et probablement sur une période assez longue,

  8   parce que la façade de ce bâtiment comporte énormément de traces ou de

  9   marques ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il faut passer à autre

 11   chose, Monsieur Karadzic. Le témoin ne sait pas où se trouve la ligne de

 12   front.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Ce bâtiment est à 40 mètres du lieu de l'incident, et se trouvait du

 15   côté serbe, des retraités ayant habité pendant toute la durée de la guerre.

 16   Est-ce que vous avez remarqué ce bâtiment ? Est-ce que quelqu'un vous a

 17   amené en ce lieu pour vous montrer ce bâtiment ?

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. L'accusé ne doit pas plaider ici.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le témoin a répondu, et ne

 20   reconnaît pas ce bâtiment; est-ce exact, Monsieur van der Weijden, vous ne

 21   reconnaissez pas ce bâtiment, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, je ne reconnais pas ce

 23   bâtiment.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Selon vous, étant donné que l'armée était présente constamment des deux

 28   côtés de la ligne de front, et qu'il y avait un échange constant de tir

Page 7156

  1   entre les deux parties belligérantes, et compte tenu de la présence de

  2   l'armée, est-ce qu'on l'on pourrait considérer que la zone qui est entre le

  3   site de l'incident et les bâtiments environnant pourraient être considérés

  4   comme une zone militaire ? Nous avons une tranchée ici, nous avons la

  5   déclaration d'un troisième qui déclare que des soldats se trouvaient au

  6   deuxième et au troisième étage. Donc pensez-vous qu'il s'agissait d'une

  7   zone militaire qui était très proche de la ligne de séparation ?

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Le témoin a donné sa réponse à la

  9   question qu'il a posée. Si M. Karadzic veut présenter des arguments plus

 10   tard, il pourra le faire. Le témoin a répondu à cette question.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait, d'accord. Le témoin n'est

 12   pas venu ici pour déposer, afin de dire s'il s'agissait d'une zone

 13   militaire ou d'une civile, puisqu'il n'était pas présent à l'époque. Il ne

 14   peut que se lancer dans des conjectures, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce témoin est un soldat, et il a vu une

 16   tranchée qui était juste à côté du site de l'incident. Il a vu des

 17   bâtiments qui étaient endommagés par des balles. Donc il sait que les

 18   lignes de séparations étaient à proximité. Ce ne serait pas difficile pour

 19   qu'il puisse conclure qu'il s'agisse d'une zone militaire ou pas. Ce serait

 20   tout, selon lui, il faudrait lui demander s'il s'agissait d'une zone de

 21   guerre ou d'une partie en paix, de la ville.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous ai demandé de

 23   passer à autre chose.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à l'incident numéro 3, dans la

 26   liste F ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur van der Weijden, il s'agit d'un incident qui s'est produit le

Page 7157

  1   11 juillet 1983, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourra avoir le numéro

  4   de page en question, dans votre rapport, Monsieur le Témoin ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 41, dans le rapport.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce exact de dire que, durant cet incident, Munira Zametica, 48 ans,

  9   a trouvé la mort alors qu'elle allait chercher de l'eau dans la rivière

 10   Dobrinja ?

 11   R.  C'est exact, d'après les informations dont je dispose.

 12   Q.  De qui avez-vous obtenu ces informations ?

 13   R.  Du bureau du Procureur.

 14   Q.  Merci. Est-ce que cet incident s'est produit dans la rue Nikola

 15   Demonja, où un pont se trouve également, et est-ce là qu'elle a été tuée

 16   par deux balles ?

 17   R.  Je ne connais pas le nom de la rue étant donné que je me suis rendu

 18   uniquement sur le site, et on m'a montré où cela s'était produit, et on m'a

 19   donné les coordonnées GPS.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que la police musulmane a déclaré que

 21   l'église de Lukavica une position de tir. Il s'agit d'une église qui est

 22   située à plus de 1 000 mètres. Dans votre rapport, il est mentionné "1104

 23   mètres;" est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Qu'en est-il du calibre utilisé dans cet incident, Monsieur van der

 26   Weijden ? Est-ce qu'on a pu récupérer la balle ? Est-ce que nous avons des

 27   données concernant le calibre ?

 28   R.  Non, nous n'en avons pas.

Page 7158

  1   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, dans votre rapport, dans

  2   cet exemple comme dans les autres exemples, vous avez en fait dû exclure --

  3   éliminer d'autres possibilités, et par conséquent, tirer des conclusions

  4   indirectes concernant un calibre qui aurait été utilisé ?

  5   R.  C'est exact.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 43 du

  7   document 14045 ? Il s'agit du rapport de M. van der Weijden.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors est-ce que c'est vous qui avez dessiné ceci, Monsieur van der

 10   Weijden ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le lieu de l'événement, vous l'avez indiqué avec un petit cercle bleu

 13   et une fléchette, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces degrés au niveau de distance

 16   que vous avez indiqués sur cette image ?

 17   R.  Depuis le site précis de l'incident sous le pont, j'ai pris en compte

 18   les possibilités pour ce qui est des directions de tir. 107 degrés en

 19   direction du nord, c'était la limite la plus éloignée vers le nord, et 120

 20   degrés, c'était la limite extrême vers le sud. Les 636 mètres, c'est la

 21   distance qui sépare le site et le bloc d'habitation qui était occupé par

 22   des troupes bosniennes. La flèche qui est plus longue, le long de la ligne

 23   plus longue, ça montre l'église orthodoxe où se trouvaient supposément les

 24   troupes serbes.

 25   Q.  Merci. Donc vous excluez la possibilité que la balle soit venue de

 26   l'autre côté du pont; est-ce que cela signifie que vous saviez sur quelle

 27   rive se trouvait Munira Zametica, et de quelle façon elle se trouvait être

 28   tournée au moment de l'incident ? Est-ce qu'on vous l'a indiqué, cela ?

Page 7159

  1   R.  L'emplacement exact m'a été montré, c'était en rive nord. S'agissant de

  2   la position ou du côté où elle faisait face, ça on ne me l'a pas montré.

  3   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, feu Munira se trouvait dans la rivière même

  4   ou en hauteur ? Où se trouvait-elle par rapport au lit de la rivière ?

  5   R.  On m'a dit que la victime se trouvait exactement dans le lit de la

  6   rivière, c'est-à-dire au niveau de l'eau et du sol.

  7   Q.  Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que, si elle faisait face à

  8   la rivière et qu'elle a été touchée du côté gauche, elle a dû être touchée

  9   depuis l'axe que vous avez indiqué ? Mais si elle avait tourné le dos à la

 10   rivière et qu'elle avait été touchée du côté gauche, elle aurait été

 11   touchée depuis l'autre côté de la rivière, vers l'aval ?

 12   R.  Comme je vous l'ai déjà indiqué, je ne sais pas exactement de quel côté

 13   elle était tournée au moment où elle a été touchée.

 14   Q.  Bon. J'aimerais, avant qu'on enlève cette photo que vous marquiez une

 15   lettre S pour l'église afin que l'on connaisse l'emplacement des positions

 16   serbes, et que vous mettiez une date avec votre paraphe.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit nécessaire

 18   c'est déjà indiqué sur la carte même. On a indiqué sur la carte même. On a

 19   indiqué l'emplacement du tireur.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça c'est une église et j'aimerais qu'on

 21   l'indique parce qu'au fil du procès, nous allons essayer de déterminer si,

 22   oui ou non, il y a eu des tirs d'effectués depuis l'église.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est déjà écrit dans le rapport.

 24   Allons de l'avant, Monsieur Karadzic.

 25   Je suis en train de remarquer l'heure qu'il est. C'est l'heure de

 26   faire une pause.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que vous n'ayez pas besoin

Page 7160

  1   de quelques minutes encore pour ce qui est de poser des questions

  2   pertinentes au sujet de ce document, autrement, nous allons prendre une

  3   pause de 25 minutes. Nous allons reprendre à six heures moins quart.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

  5   --- L'audience est reprise à 17 heures 48.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Karadzic, à vous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette page a été versée au dossier

  8   ou est-ce que nous devons le faire maintenant ? Je crois que c'est déjà une

  9   pièce P versée au dossier, me semble-t-il, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du 1620.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 09535. 09535.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cet endroit, Monsieur van der Weijden ?

 15   Est-ce que c'est bien la rivière Dobrinja que nous voyons ?

 16   R.  Ça n'a l'air, oui.

 17   Q.  Est-ce que là-bas au loin, à 1000 mètres, on voit l'église que l'on

 18   pense -- enfin, que l'on a mis en cause ?

 19   R.  Je reconnais l'église mais je ne sais pas si ça se trouve à 1 000

 20   mètres sur cette photo.

 21   Q.  Mais partant de votre document précédent, il est dit que c'était à plus

 22   de 1000 mètres, n'est-ce pas ?  Vous avez dit 1104 mètres à la photo

 23   précédente; c'est bien cette église, il n'y en pas une autre, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Non, c'est la même église. Mais je ne sais pas quelle est la distance

 26   exacte parce que je ne sais pas de quel endroit cette photo a été prise.

 27   Q.  Est-ce que c'est bien là le pont au niveau duquel l'incident dont nous

 28   avons parlé est survenu ?

Page 7161

  1   R.  Si je devais me prononcer, je dirais, que c'est le pont auquel il est

  2   survenu un autre incident, celui où la femme qui était sur un vélo a été

  3   touchée. Ça se trouvait plus près. Il s'agit du pont qui se trouve entre le

  4   lieu de l'incident et l'église, et c'est le pont par lequel est passé cette

  5   femme à vélo.

  6   Q.  Alors là, où se trouve le photographe, c'est le lieu de l'incident que

  7   nous avons évoqué à l'instant, c'est peut-être cela ?

  8   R.  D'après mes informations, la victime se trouvait de l'autre côté du

  9   canal, et bien qu'il me soit donné la possibilité de voir une ombre à

 10   l'angle droit, je ne sais pas si ça se trouve au pont même avant ou après

 11   le pont. Mais je dirais que ça se trouve à proximité immédiate du lieu de

 12   l'incident.

 13   Q.  Merci. Combien de balles ont touché la victime ?

 14   R.  Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas reçu de rapport médical.

 15   Q.  Le rapport de la police dit deux balles. Vous a-t-on dit combien de

 16   temps il s'est passé entre le premier et le deuxième coup de feu ?

 17   R.  Non, on ne me l'a pas dit.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 09590.

 20   Oui. Excusez-moi. Est-ce que -- non, on n'a pas à le verser au dossier

 21   parce que nous ne sommes pas sûrs. Alors montrez-vous le 65 ter, s'il vous

 22   plaît, le 09590.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors est-ce que vous avez eu une information vous m'étant au courant

 25   de l'existence de carabines avec des lunettes de vu dessus dans nos

 26   [imperceptible] ?

 27   R.  Des lunettes de visée. Cette carabine avec une lunette de visée, je

 28   n'ai pas la référence, le type, mais j'imagine que c'est la carabine M-76.

Page 7162

  1   Q.  Cette carabine avec lunette de visée c'est une arme qui ne tire qu'une

  2   seule balle à la fois et il faut remettre une autre balle dans le canon par

  3   la suite, n'est-ce pas ?

  4   R.  Alors ce serait donc un fusil à répétition.

  5   Q.  Oui, cette carabine c'est une arme à répétition. Alors, j'attire votre

  6   attention sur ce que l'enquêteur a dit :

  7   "Pour ce qui est de cette carabine à lunette de visée il y a eu deux

  8   balles de tirées vers la citoyenne qui se trouvait à ce moment-là dans le

  9   lit de la rivière où elle était allée prendre de l'eau."

 10   Alors quelle est la probabilité de toucher avec une arme répétition de ce

 11   type dans un seul et même endroit ? Parce que la personne qui a été touchée

 12   la première fois elle est censée tomber, donc changer de position.

 13   R.  Je vais d'abord répondre au premier volet de votre question. Quelle

 14   possibilité y a-t-il pour ce qui est de cette carabine, si c'est un fusil à

 15   répétition c'est plus précis que le M-76 ou le M-91, donc il y a plus de

 16   possibilités de voir les tirs réussir ? Alors si cette femme était tombée,

 17   il est encore plus facile de la toucher parce qu'elle est statique, si le

 18   tireur l'a touchée une première fois il peut la toucher une deuxième.

 19   Q.  Donc on suppose qu'il n'y a pas d'autre tireur si ce n'est celui-là et

 20   que cette décédée Munira avait été ciblée de façon délibérée, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  S'il y a un deuxième coup de feu depuis ce fusil à répétition elle a

 23   bel et bien été la cible, une cible intentionnelle, du moins pour le

 24   deuxième coup de feu.

 25   Q.  Est-ce que vous avez remarqué que le policier qui a fait ce rapport a

 26   déterminé la distance de tir en la situant entre 1000 et 1500 mètres ? En

 27   supposant que c'était les Serbes qui avaient tiré depuis l'église forcément

 28   il devait s'agir d'une distance de 1000 à 1500 mètres, n'est-ce pas ?

Page 7163

  1   R.  C'est exact.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que cette note de service soit

  3   versée au dossier, je vous prie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait la pièce D672.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a mentionné cela

  8   dans son rapport, ou est-ce l'un des documents qui lui ont été communiqué ?

  9   Mais toujours est-il -- cela se réfère au même incident, étant donné qu'il

 10   n'y a pas d'objection de la part du bureau du Procureur, et ça a déjà été

 11   versé au dossier par le greffier.

 12   Allons de l'avant.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander -- enfin, puis-je d'abord

 14   m'excuser auprès de l'Accusation pour un document qui n'a pas été annoncé,

 15   mais les réponses du témoin m'ont emmené à le montrer. Je voudrais qu'il

 16   lui soit montré une déclaration d'un autre témoin, Sadija Sahinovic. C'est

 17   00378953. J'espère que tous les participants présents dans le prétoire ont

 18   des copies, et je me propose de faire mettre ceci sur le rétroprojecteur si

 19   les Juges de la Chambre n'ont pas une copie, afin que tout le monde puisse

 20   voir cette version anglaise.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant que de le faire, Monsieur

 22   Gaynor, je voudrais que nous confirmions le fait que le témoin, qui a été

 23   mentionné à l'instant, n'est pas un témoin protégé.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Je ne suis pas en position de vous le

 25   confirmer sur le champ. Je dois vérifier sur la liste des témoins protégés.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la liste qui a été fournie par la

 27   Défense pour ce qui est de la liste des documents à utiliser, c'est

 28   mentionné sous pseudonyme. Donc je n'en suis pas certain. Je vous laisse le

Page 7164

  1   soin de vous en occuper.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être par précaution, vaut-il mieux

  3   expurger le nom ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On vient de me confirmer que ce

  5   n'est pas un témoin protégé.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vous prierais de bien vouloir suivre ce que je vais lire. Vous

  8   pouvez le suivre sur le rétroprojecteur. Deuxième paragraphe. Dans le

  9   premier, il est question du temps, et cetera, et je cite le deuxième

 10   paragraphe, je cite :

 11   "J'ai accompagné ma voisine, Munira, jusqu'à la rivière pour y prendre de

 12   l'eau. La rivière est tout près. Alors que nous marchions vers la rivière,

 13   nous avons entendu des tirs de tireurs embusqués dirigés en direction de la

 14   rivière. Je le savais parce que, là-bas, il y avait tout le temps des tirs

 15   de tireurs embusqués. J'ai appris d'une voisine qu'une autre femme avait

 16   été blessée à cet endroit. Ils avaient une vue dégagée sur la rivière.

 17   Lorsque nous nous sommes approchées de la rivière, nous avons vu plusieurs

 18   personnes qui s'abritaient derrière un pont à côté de la rivière. Nous les

 19   avons rejointes et nous avons attendu un certain temps. Ces personnes ont

 20   dit qu'elles avaient vu des balles toucher la surface de l'eau dans la

 21   rivière. Nous avons pensé qu'il nous serait possible d'aller chercher de

 22   l'eau l'une après l'autre. Une femme est descendue vers la rivière et a

 23   rempli deux sceaux d'eau sans aucun problème. Nous avons attendu encore

 24   cinq minutes et puis un autre homme est allé chercher un peu d'eau, et puis

 25   ma voisine, Munira, est descendue vers la rivière. Elle a réussi à prendre

 26   un peu d'eau, mais son sceau n'était pas plein. Elle a essayé de se servir

 27   de ses mains pour le remplir complètement, et à ce moment-là, elle a été

 28   touchée par une balle," et cetera, et cetera.

Page 7165

  1   Est-ce que ceci indique qu'en fait, il y a eu un échange de tirs et que ces

  2   civils se sont trouvés là ? Ils se sont dirigés vers la rivière en prenant

  3   un risque important, mais ces civils n'étaient pas des cibles. Ce sont des

  4   gens qui se sont trouvés au milieu d'une ligne de tirs.

  5   R.  Ceci n'est pas possible car je lis pour commencer qu'il n'est fait

  6   nulle part dans ce texte d'un échange de feu. Il est simplement fait état

  7   de tirs de tireurs embusqués dans la déclaration écrite du témoin.

  8   Lorsqu'on descend au niveau de la rivière, s'il y avait eu échange de tirs,

  9   cela aurait impliqué que des soldats bosniaques se seraient trouvés dans

 10   l'eau même, dans un canal plus au nord-ouest, ce que je considère comme

 11   tout à fait peu probable car ils n'auraient pas eu de protection et ils

 12   n'auraient pas non plus eu la possibilité de voir les positions serbes au

 13   niveau de l'église, parce que les civils se sont cachés sous le pont et

 14   donc étaient en dessous du niveau du sol. Donc je ne pense pas que ces

 15   civils se soient trouvés au milieu d'un échange de tirs et se soient

 16   exposés à des balles perdues.

 17   Q.  Mais dans ces conditions, quel aurait pu être le but poursuivi par les

 18   tireurs embusqués ? Puisque nous lisons que : "Des balles ont touché la

 19   surface de l'eau," j'aimerais appeler votre attention sur cette phrase.

 20   Quel aurait donc été leur but s'ils ne pouvaient voir personne et ne

 21   voyaient que de l'eau ? Sur qui tiraient-ils ? Qui visaient-ils ?

 22   R.  Je crois qu'ils visaient les personnes qui se cachaient sous le pont et

 23   que les balles ont touché la surface de l'eau parce qu'il y a eu un écart

 24   dû à la distance de tir. Je pense que viser exactement sa cible dans un tir

 25   de ce genre était difficile, donc les balles ont dévié un petit peu, mais

 26   certaines balles ont touché juste, en dépit de la distance.

 27   Q.  Mais pourquoi excluez-vous la possibilité qu'il y ait eu échange de feu

 28   ? Pourquoi est-ce que quelqu'un tirerait sur la surface de l'eau sans avoir

Page 7166

  1   la possibilité de voir les civils qui se cachaient sous le pont ? S'il y

  2   avait des civils sous le pont, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas visé le

  3   pont plutôt que la surface de l'eau ? Comment se fait-il qu'avant cela, il

  4   y ait eu deux personnes qui aient atteint la rivière pour chercher de l'eau

  5   sans problème ?

  6   R.  Je suppose qu'elles ont eu de la chance.

  7   Q.  Croyez-vous que cette femme puisse savoir exactement ce qu'est un tir

  8   de tireur embusqué ? Alors comment a-t-elle pu déterminer qu'il s'agissait

  9   d'un tir de tireur embusqué et pas simplement de balle perdue ?

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Je pense que, là, nous entrons dans

 11   un champ, qui est bien au-delà du champ d'expertise du témoin, essayer de

 12   deviner ce qu'une autre personne pensait à l'époque.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection retenue. Cette question n'a

 14   pas à être posée au témoin.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Dans cette même note de service, il est écrit que la balle a été tirée

 17   à partir de l'église. Est-ce que ceci permettrait de penser que quelqu'un a

 18   déterminé l'axe de tir, que la police a déterminé l'axe de tir ? Dans ces

 19   conditions, je vous demande comment.

 20   R.  Je suppose que, si on se cache sous un pont, qu'on s'abrite dans un

 21   canal où il n'y a que deux sens possibles, gauche et droite, il est très

 22   facile de déterminer si les tirs sont multiples, ou bien s'il s'agit d'un

 23   tir qui vient d'un côté ou de l'autre côté.

 24   Q.  Comment pouvez-vous déterminer de quelle distance est arrivé ce tir sur

 25   une distance de 0 mètre à 1000 mètres ? Comment pouvez-vous le déterminer ?

 26   Quel est le bruit que vous entendez provenant d'un tir si vous êtes à 100

 27   mètres, 200 mètres, 500 mètres ou 1000 mètres ? Est-ce qu'il y a un moyen,

 28   d'après le bruit, de déterminer quelle est la distance du tir ?

Page 7167

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 7168

  1   R.  A partir de 1000 mètres, évidemment, le bruit serait moins important.

  2   Le bruit d'une balle, qui passe au voisinage ou qui touche quelque chose

  3   dans votre voisinage, était aisé à entendre puisque c'est un bruit de

  4   claquement supersonique. Mais le bruit d'un obus produit un effet sonore

  5   différent. Le bruit est plus atténué lorsque la distance est moins grande.

  6   Q.  Je vous remercie. Terminons-en de cet incident. Est-ce que vous avez

  7   déterminé, hors tout doute raisonnable, que le tir provenait du territoire

  8   serbe, et plus précisément, de l'église ? Avez-vous déterminé qu'il

  9   provenait d'une distance de 1104 mètres ?

 10   R.  J'ai déterminé que c'est à cet endroit que se trouvait la position de

 11   tir la plus vraisemblable.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remarque l'heure, je regrette que nous ne

 14   puissions pas examiner le cas du petit Tarik Zunic, qui est le cas par

 15   lequel a commencé l'Accusation. Ceci aurait été vraiment utile. Mais

 16   puisque M. van der Weijden vit à La Haye, la Chambre de première instance

 17   acceptera peut-être de le rappeler à la barre.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous rappelez-vous qu'il y a quelques jours, vous avez tracé un cercle,

 20   autour de la promenade Wilson, qui se trouve en face de la route menant à

 21   Grbavica.

 22   R.  Je ne pense pas que j'ai tracé un cercle. Je crois avoir tracé un trait

 23   sur vos instructions, car je ne savais pas où se trouvait l'avenue

 24   Williams.

 25   Q.  Mais êtes-vous d'accord sur le fait qu'elle se trouve en face de la

 26   rivière, sur un territoire sous contrôle musulman, à l'époque ? Nous

 27   n'avons pas besoin de la carte, je n'ai pas suffisamment de temps pour

 28   présenter la carte, mais j'essaie simplement de vous rafraîchir la mémoire.

Page 7169

  1   R.  Je me rappelle que la ligne que j'ai tracée se situait au nord, et que

  2   la rue dont vous m'avez parlé, avenue Williams, c'est vous qui en avez

  3   donné le nom ?

  4   Q.  C'était écrit sur le plan.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

  6   déclaration qui est actuellement sur le rétroprojecteur.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Si la Chambre s'apprête à admettre cette déclaration, puis-je me

 11   permettre de demander qu'elle accepte également de verser la deuxième

 12   déclaration de cette même personne, décrite en page 46 du rapport de M. van

 13   der Weijden ? C'est une déclaration d'une page, qui constitue le document

 14   65 ter numéro 10 065, et qui précise la question de savoir quel est le côté

 15   du corps de la victime qui a été touché. C'est une déclaration très courte.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous la versez en tant que pièce de

 17   l'Accusation ?

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, en effet, et nous aimerions faire

 19   remarquer, pour le compte rendu d'audience, que la déclaration de cette

 20   personne, datant du 25 février 1996, contient une date de naissance qui est

 21   manifestement fausse. Il est écrit "1996." Je ne pense pas que ceci est la

 22   moindre conséquence préjudiciable de la corriger.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection,

 24   Monsieur Karadzic, ou Maître Robinson ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de problème, pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Document 65 ter, numéro 9652, est-ce que

 27   c'est bien le numéro exact du document 65 ter, qui est actuellement sur le

 28   rétroprojecteur ? Est-ce qu'on peut avoir le numéro 65 ter de ce document,

Page 7170

  1   Monsieur Karadzic

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai le numéro 1D2437. En première page,

  3   je vois le numéro 00906749.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document constituera donc

  5   la pièce suivante de la Défense.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D673,

  7   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 65 ter, numéro 10065 est

  9   admis en tant que pièce de l'Accusation.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P1622, Monsieur le

 11   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 14   1D01958.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Avant qu'il n'apparaisse à l'écran, Monsieur van der Weijden, je

 17   voudrais vous rappeler ce que vous avez dit au sujet de votre méthodologie,

 18   à savoir que vous avez tenu compte des éléments tactiques, psychologiques,

 19   moraux et autres, qui vous ont aidé à atteindre conclusions qui ont été les

 20   vôtres, eu égard à la probabilité de tous ces événements, n'est-ce pas ?

 21   Vous avez bien tenu compte de la logique et des motivations tactiques des

 22   uns et des autres, pour tirer vos conclusions, n'est-ce pas ?

 23   R.  Entre autres choses, oui, c'est exact.

 24   Q.  Alors j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le document 65

 25   ter, numéro 01958, qui s'affiche sur les écrans. C'est un document qui

 26   émane des services de renseignements militaires des Musulmans. J'espère

 27   qu'il existe une traduction de ce document. C'est en effet, un document qui

 28   vient de l'Accusation. Je suppose que la traduction a également un numéro

Page 7171

  1   65 ter. Très bien.

  2   Il semble qu'une partie seulement n'a été traduite. Je donnerai

  3   lecture de ce qui m'intéresse dans ce document. Il émane donc de la

  4   République de Bosnie-Herzégovine, état-major du commandement Suprême des

  5   forces armées, service de la Sécurité, c'est un bulletin. Nous lisons la

  6   mention, "secret militaire," et cetera, et cetera. C'est donc un bulletin.

  7   Je demande maintenant l'affichage de la page 4. Je vais donner

  8   lecture d'un passage et je demanderais aux interprètes de contrôler.

  9   En haut de la page, nous lisons, je cite :

 10   "Le 26 juillet 1993, un groupe de civils sur la promenade de Wilson, devant

 11   l'endroit où se trouvaient les positions du HVO, étaient en train de couper

 12   des arbres. Ce qui est intéressant c'est que l'agresseur n'a pas opéré même

 13   s'il avait devant lui des objectifs très clairs. Les membres du HVO ont

 14   chassé les civils sur intervention de plusieurs membres de la 10e Brigade,

 15   et l'agresseur n'a ouvert le feu qu'après le départ des civils."

 16   Alors j'espère que vous savez que, lorsque le mot "agresseur" est utilisé

 17   par eux, il signifie nous-mêmes, qui vivions sur une des rives de la

 18   rivière.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous auriez plaisir à détenir leurs renseignements,

 21   indiquant que dans la zone où nous étions accusés d'ouvrir sans cesse le

 22   feu sur les civils, l'armée serbe n'a même pas ouvert le feu alors que des

 23   civils se sont trouvés en plein milieu de soldats, et qu'elle n'a ouvert le

 24   feu qu'après s'être rassurée que ces témoins civils avaient quitté les

 25   lieux ?

 26   R.  Je ne sais pas où se trouve ce secteur, mais je sais ce qu'est le HVO.

 27   Le HVO ce sont des Croates, au sujet desquels je sais qu'ils ne se sont

 28   trouvés nulle part près des lieux des incidents visités moi. Donc à mon

Page 7172

  1   avis, selon le renseignement dont je dispose, ceci a dû se passer à un

  2   autre endroit.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ces conditions, j'aimerais que nous

  4   voyions les plans de la ville, et du quartier de Marin Dvor. Nous allons

  5   maintenant chercher le plan le plus adapté pour que vous voyiez cette

  6   promenade de Wilson.

  7   Je demande l'affichage du document numéro 13519. Est-ce que l'on pourrait

  8   déplacer un peu le plan vers la droite ? Voilà, c'est très bien comme cela.

  9   Encore un peu plus. Voilà, très bien. Encore cinq centimètres, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur van der Weijden, est-ce que voyez-vous où il est mentionné

 13   "Wilsonovo Setaliste," juste à côté de la rivière ?

 14   Vous pouvez peut-être reconnaître d'autres points marquant de la

 15   carte, tels que, par exemple, bâtiment de l'assemblée, le Holiday Inn, et

 16   puis vous avez également le numéro 8 ?

 17   R.  Oui, je vois tout cela.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce qui est

 19   mentionné au numéro 15 représente cette allée des tireurs embusqués ?

 20   R.  Suite à la vidéo que l'on m'a montrée hier, c'est tout du moins

 21   l'endroit où il y a eu un des incidents et c'est dans ces environs que se

 22   trouvait l'allée des tireurs embusqués, autant que je sache.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez donc cette promenade qui est à proximité de la

 24   rivière et qui porte le nom du président américain, Woodrow Wilson ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comment expliquez-vous, Monsieur van der Weijden, que les Serbes

 27   tuaient des gens devant l'Holiday Inn, alors qu'il y avait tant de

 28   journalistes, et que cela se passait devant eux, mais qu'ils ne tuaient

Page 7173

  1   personne à cet endroit-là où il n'y avait personne pour les observer ?

  2   R.  Je ne peux pas expliquer cela.

  3   Q.  Merci. Mais êtes-vous d'accord qu'il aurait été important que vous ayez

  4   ce document afin de tirer des conclusions en utilisant la logique, que vous

  5   avez utilisée pour les autres conclusions dans les différents autres cas

  6   mentionnés ?

  7   R.  Pas nécessairement.

  8   Q.  Mais est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire qu'il était

  9   étrange que les Musulmans ne fassent état d'aucun cas, où les Serbes

 10   auraient tué quelqu'un jusqu'à ce que les civils partent ?

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Ceci ne fait pas partie des

 12   connaissances du témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Est-ce que l'on pourrait versé cette

 15   pièce au dossier, à moins qu'elle ait déjà été versée ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est déjà la pièce D167.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous devrions en fait verser

 18   une version vierge au dossier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle en fait du bulletin de Bosnie-

 20   Herzégovine, le document qui précède celui qui est à l'écran.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin ait mentionné

 23   quoi que ce soit d'important concernant ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas vraiment eu de base

 25   satisfaisante, par conséquent, nous n'allons pas verser cette pièce au

 26   dossier à l'heure actuelle, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Etant donné que nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur un autre

Page 7174

  1   incident, Monsieur van der Weijden, je vous remercie d'être venu déposer,

  2   et d'avoir répondu aux questions de la Défense, et j'espère que vous êtes

  3   convaincu que la Défense ne cherchait pas à remettre en question votre

  4   travail, mais plutôt, de critiquer ceux qui étaient censés vous informer,

  5   principalement, la police locale, et les autres. Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur van der Weijden, le premier point que je

 10   souhaiterais mentionner avec vous porte sur les munitions, et pour aider

 11   les participants, il s'agissait du 27 septembre, de lundi --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie, de m'excuser, Monsieur

 13   Gaynor. Avant de procéder aux questions supplémentaires, les Juges de la

 14   Chambre ont des questions à poser au témoin.

 15   Le Juge Baird.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, quelques questions. Mais je ne

 17   serais pas très long.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Capitaine van der Weijden, il y a

 21   quelques domaines dans votre déposition qui nécessitent des précisions.

 22   Tout d'abord, pour rafraîchir votre mémoire je vais lire votre déposition.

 23   R.  Je comprends.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience du 27

 25   septembre, à la page 62, vous avez dit que le site de l'incident se

 26   trouvait quasiment au niveau du sol. C'est là où l'enfant avait été tué, et

 27   la zone de l'origine du tir était Baba Rock, donc le rocher Baba, et que

 28   c'était la seule possibilité en terme d'origine des tirs; est-ce que vous

Page 7175

  1   vous souvenez de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous avez dit que la possibilité qui

  4   était la seule à envisager était que les tirs ou que le tir serait venu

  5   d'une direction qui était à 25 mètre directement à côté de la rue parce

  6   qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, et vous n'avez pas pris en compte

  7   d'autres raisons tactiques; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous avez ensuite dit, à la page 63 du

 10   compte rendu d'audience, qu'il était possible que ces tirs soient --

 11   proviennent de la maison qui était en premier plan - c'est à la page 15 de

 12   votre rapport - et que l'autre possibilité -- la seule autre possibilité

 13   était ce rocher.

 14   R.  C'est exact.

 15   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire : la

 16   maison qui est au premier plan sur la photo et le point que vous avez

 17   mentionné comme étant à 25 mètres directement à côté de la rue, est-ce

 18   qu'il s'agit des mêmes points ?

 19   R.  Non, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Ce n'est pas le cas. Alors si ce

 21   n'était pas le cas, quelle est la raison pour laquelle vous avez éliminé la

 22   deuxième possibilité d'origine du tir, à savoir la maison ?

 23   R.  La maison est environ dans la même direction que le rocher, d'un point

 24   de vue tactique. Ça n'avait aucun sens d'avoir une position de tir de ce

 25   côté-là, parce que le bureau du Procureur m'a dit que le rocher était situé

 26   assez haut sur la colline. Donc une position de tir en bas d'une colline,

 27   d'un point de vue tactique ça n'a aucun sens.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Quelles seraient les raisons

Page 7176

  1   tactiques qui vous auraient permis d'exclure le point qui est à 25 mètre à

  2   proximité de la rue ?

  3   R.  Parce que je pense que l'enfant n'a pas joué pendant très longtemps sur

  4   la terrasse et que la mère était à 50 centimètres. Si elle avait vu des

  5   gens dans les rues et qu'elle avait vu que l'enfant jouait sur la terrasse,

  6   elle aurait vu ces gens qui portaient des armes, et elle aurait fait

  7   rentrer l'enfant.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais c'est une situation totalement

  9   subjective, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, un enfant --

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Maintenant, dans votre

 12   rapport, à la page 6, vous avez mentionné qu'une revanche aurait pu être

 13   une motivation pour un tireur embusqué qui s'en prenait à des civils. Est-

 14   ce que vous vous souvenez de cela ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Les tireurs embusqués, eux aussi,

 17   représentent les ennemis --

 18   R.  C'est exact.

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que cette raison aurait pu être

 20   acceptable ailleurs ?

 21   R.  Je ne connais pas les personnes qui ont été prises à partie, donc je ne

 22   pourrais pas vous le dire. Mais quelquefois cela se produit, c'est-à-dire

 23   que, pour des questions liées à une revanche, des civils sont pris en

 24   partie,

 25   R.  Mais est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que vous pourriez préciser

 26   votre question ?

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dans une certaine mesure vous avez

 28   mentionné que les gens ouvraient le feu contre des militaires, et il est

Page 7177

  1   évident qu'ils les considéraient comme des ennemis, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, non. Ça, ça ne serait pas acceptable. Mais la raison que j'ai

  3   mentionnée, la raison liée à une revanche, ça faisait partie du conflit.

  4   Donc, cela se produisait. Il y avait des personnes qui se portaient

  5   volontaires pour devenir tireurs embusqués parce qu'ils étaient en mesure

  6   de se [imperceptible] si l'on peut dire, contre les ennemis. Mais ça ne

  7   fait pas nécessairement référence à des personnes à proprement parler. Il

  8   s'agissait de tireurs embusqués militaires qui ouvraient le feu contre des

  9   civils.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 11   R.  Mais, de mon point de vue et selon mon expérience, ceci n'est pas

 12   acceptable.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Une dernière question,

 14   Capitaine. Vous avez mentionné que vous avez essayé de comparer les

 15   coordonnées avec le site de l'incident. Et contrairement à Grbavica, vous

 16   en avez conclu que le site ne correspondait pas à la déclaration de la

 17   victime par rapport aux coordonnées que vous aviez reçues. Ensuite le Dr

 18   Karadzic vous a demandé si vous n'aviez pas pensé qu'il y avait peut-être

 19   une erreur dans l'identification des positions de tir. Il a rajouté, en

 20   d'autres termes, est-ce que vous en avez conclu que cela pouvait venir de

 21   Grbavica, quoi qu'il arrive ? Maintenant, est-ce que vous pourriez nous

 22   expliquer pourquoi vous avez donné cette réponse ? Est-ce que vous voulez

 23   que je vous la lise ?

 24   R.  Non, je me souviens de l'incident.

 25   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dans ce cas-là

 26   préciser ?

 27   R.  J'en ai conclu que le tramway ne venait que de passer l'intersection où

 28   les tirs avaient été échangés, et un peu après l'intersection, c'est là que

Page 7178

  1   les gens s'en sont rendus compte. C'est la raison pour laquelle je suis

  2   arrivé à cette conclusion.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Monsieur Gaynor.

  5   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Utilisez votre micro, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de poser une

  8   question de suivi suite à la question posée par le Juge Baird ?

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Vous avez parlé de la possibilité de revanche

 11   personnelle de la part des tireurs embusqués; est-ce que vous aviez à

 12   l'esprit qu'il s'agissait de la population locale et que, par conséquent,

 13   ils avaient des raisons personnelles ainsi que des motifs personnels de

 14   revanche ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas au témoin de répondre à

 16   cela.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, mais je pourrais poser une autre

 18   question. Est-ce que le témoin implique que ces types de revanche ou

 19   d'actions serait mentionnés à un commandant, ou est-ce que ce type

 20   d'actions ne se ferait-il pas hors du cadre du contrôle d'un commandant ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à cette

 22   question, Monsieur van der Weijden ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Si j'ouvrais le feu en guise de

 24   revanche, j'essaierai de le faire sans respecter les lignes de contrôle,

 25   parce que, sinon, je serais passible de cour martiale, mais ce serait très

 26   difficile parce que, dans une guerre statique, ce serait très difficile de

 27   ne pas rentrer dans le cadre de la ligne de contrôle.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

Page 7179

  1   Monsieur Gaynor, c'est à vous.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  3   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Gaynor :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur van der Weijden, je voudrais revenir à votre

  5   déposition du 27 septembre, page 7000 du compte rendu d'audience. M.

  6   Karadzic a mentionné trois calibres dans le rapport, c'est-à-dire 7,62 X 51

  7   millimètres, 7,62 X 54 millimètres et 7,62 X 57 millimètres. Est-ce que

  8   vous vous souvenez de cela ?

  9   R.  Je me souviens que les calibres ont été abordés à plusieurs reprises.

 10   Q.  M. Karadzic, c'était à la page 7001, M. Karadzic a avancé que les

 11   calibres de 7,62 X 54 millimètres étaient des munitions dont il ne

 12   disposait pas du tout. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  Vous avez répondu en ce qui concerne les armes que vous avez vues

 15   durant la période où vous étiez en poste en Bosnie.

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Hier, M. Karadzic était à la page 7071. Il vous a posé la question

 18   suivante, je cite :

 19   "Savez-vous, Monsieur van der Weijden, que l'armée serbe n'avait pas de

 20   munitions de type 7,62 X 54 ou 57, mais simplement des munitions de type

 21   7,62 X 39 millimètres ?"

 22   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La même question a été abordée, mais avec des calibres différents, et

 25   M. Karadzic a dit - c'est le compte rendu d'audience d'aujourd'hui, page 39

 26   - je cite :

 27   "Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'armée serbe n'avait pas

 28   d'armes automatiques de calibre 7,9 millimètres ?"

Page 7180

  1   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Je voudrais avoir votre aide en ce qui concerne un certain nombre de

  4   documents.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais que l'on affiche à

  6   l'écran le document 22970.

  7   Q.  Lorsque ce document s'affiche à l'écran, je voudrais que vous

  8   identifiiez, si vous le pouvez, quel type de munition de 7,62 millimètres

  9   est décrit. Ensuite, j'aimerais que vous fassiez le même commentaire en ce

 10   qui concerne les balles de 7,9 millimètres. Il s'agit des points 1, 2 et 3

 11   de la liste qui est devant vous.

 12   R.  Numéro 1, 7,62 millimètres, ce sont des balles pour des armes

 13   automatiques. C'est des armes de type M77 qui peuvent être utilisées pour

 14   des calibres de 7,62 X 39, par 51 également. Les 7,62 X 39 ont été utilisés

 15   un peu plus tard dans le conflit. Puis il y a également des munitions de

 16   calibre 7,62 X 61 qui ont été fabriquées, mais je ne sais pas quand la

 17   production a commencé. Pour ce qui est du numéro 2, 7,62 millimètres, ce

 18   serait le même calibre, c'est-à-dire 7,62 X 39, mais c'est possible que ce

 19   soit également pour des calibres de 7,62 X 54R, et puis le numéro 3, 7,9

 20   millimètres, il y a différentes descriptions de 7,9 X 57. Il y a également

 21   -- c'est également quelquefois mentionné qu'il y a des tirs de civils 2

 22   millimètres, et dans ce cas-là, il s'agit de calibre de 7,92 X 59 de type

 23   Mauzer, que j'ai décrit dans mon annexe.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser cette pièce au

 25   dossier ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une date ou une

 27   période pour ce document ?

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je peux vous fournir ces informations.

Page 7181

  1   Cela porte sur la consommation de munitions durant la période allant de

  2   novembre à décembre 1994, et le document porte la date du 11 janvier 1995.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cette pièce est versée au

  4   dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1623.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

  7   Le document suivant est le document qui porte la cote 20830.

  8   Q.  Lorsque ce document apparaît à l'écran, Monsieur van der Weijden, je

  9   voudrais que vous vous concentriez sur les points 1 et 2 plus

 10   particulièrement, c'est-à-dire dans la première partie du document.

 11   En attendant que le document apparaisse, je vais décrire de quoi il

 12   s'agit. Il s'agit du domaine de munitions ou de l'approvisionnement en

 13   munitions, qui porte la date du 23 janvier 1995 et émane du commandement du

 14   RSK, à l'attention du poste de commandement alternatif de l'état-major

 15   général de la VRS.

 16   R.  Au numéro 1, encore une fois, il s'agit encore une fois d'un calibre de

 17   7,62 X 39 ou 7,62 X 51; numéro 2, 7,62 X 54. Etant donné que ceci est

 18   utilisé par une mitraillette, ce serait pour le M84. Pour ce qui est du

 19   numéro 4, il s'agit là de balles de 7,9 millimètres. Il n'est pas mentionné

 20   si c'est des munitions qui sont associées à des mitraillettes de type M53

 21   ou s'il s'agit en fait de munitions séparées qui sont utilisées -- ou

 22   distinctes, qui sont utilisées pour différents types de fusils semi-

 23   automatiques. Mais il s'agirait de munition de type Mauzer de 762-

 24   millimètres.

 25   Q.  La section est mentionné PKT; qu'est-ce que cela signifie ?

 26   R.  Je ne sais pas comment, à quoi cela correspond, mais les M84 sont en

 27   fait une réplique des mitraillettes russe PK. Donc je suppose qu'il s'agit

 28   d'une abréviation pour ce nom-là.

Page 7182

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1624, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

  7   document de la liste 65 ter, 15 453. Ce document porte la date du 16 juin

  8   1995. C'est un document qui a été envoyé au commandement du RSK, par le

  9   centre de la Logistique de l'état-major général de la VRS, le commandement

 10   anti-blindé.

 11   Q.  Alors une fois de plus, j'aimerais que l'on se penche sur les positions

 12   1, 2 et 3, Monsieur van der Weijden, afin que vous nous indiquiez de quel

 13   calibre il s'agit ici.

 14   R.  Au numéro 1, une fois de plus, nous avons du 762 par 39, qui est

 15   utilisé pour des fusils de série M70, ou dans le cas concret, pour un fusil

 16   semi-automatique fabriqué par Zastava, le M59/56 qui est un fusil à

 17   répétition, une carabine. Le numéro 2 serait le 762 par 54 R, étant donné

 18   que c'est le seul type de balle qui peut être utilisé pour l'arme M84. Au

 19   numéro 3, nous avons le 762 par 54R, une fois de plus mais comme cela est

 20   mentionné avec l'indication sniper, il s'agit de munition pour des tirs de

 21   précision.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire, dans ce contexte, munition pour des

 23   tirs de précision ?

 24   R.  Par exemple, cette munition est utilisée par l'armée hollandaise pour

 25   ses fusils. La qualité des balles est telle que cela doit tomber sous le

 26   groupe de 10 centimètres à 100 mètres. Donc c'est la plus grande des

 27   déviations possibles, pour ce qui est des munitions destinées aux snipers,

 28   cette déviation est trop grande, ce qui fait que la qualité de la munition

Page 7183

  1   est d'habitude bien meilleure que la munition ordinaire.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  3   cette pièce ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1625, Monsieur le Juge.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Le document suivant est le 22971, je vous

  7   prie. Il s'agit d'un document qui est daté du 28 juin 1995, et cela

  8   provient de la 1ère Brigade d'Infanterie d'Ilidza. C'est  adressé à toute

  9   une série de destinataires, y compris - non, excusez-moi, je me rectifie -

 10   le poste de commandement de l'état-major, et poste de commandement du RSK.

 11   Q.  Alors je vais rapidement parcourir ce document, Monsieur van der

 12   Weijden. Je vous renvoie aux quatre premières positions.

 13   R.  Au premièrement, nous avons une fois de plus le 762 par 39. Le deuxième

 14   pourrait être la même chose, à savoir 762 par 39, mais ce serait plutôt du

 15   54R. Le troisième, ça devrait être le 762 par 57, mais il se peut qu'il y

 16   ait un lien entre les différentes quantités de munitions, et cela peut fort

 17   bien avoir été destiné à une mitrailleuse M-53. Au numéro 4, nous avons des

 18   munitions 7,9, s'il s'agit du 792 qui multiplié par 57, ces deux munitions

 19   destinées au Mauzer.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande à ce que ça soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P1626.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le

 24   22973, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il s'agit d'un document daté du 1er juillet 1995. Cela provient de la

 26   1ère Brigade d'Infanterie d'Ilidza, et ou plutôt de son commandement,

 27   c'était censé être communiqué au commandement du Corps de Sarajevo-

 28   Romanija, à la personne du général Milosevic. Puis ensuite à la 3e Brigade

Page 7184

  1   d'Infanterie, poste de commandement avancé numéro 2, et état-major des

  2   forces armées de la Republika Srpska pour information. Il s'agit d'une

  3   requête de fourniture de munitions. 

  4   Très brièvement, Monsieur van der Weijden, est-ce que vous pourriez nous

  5   dire ce qui y figure au 1, 2 et 3, quels sont les types de balles ici ?

  6   R.  Au numéro 1, une fois de plus, ce serait du 762 par 39. Au numéro 2, ça

  7   serait par 39, voire par 54R, et au numéro 3, se serait du 7,9 par 57

  8   destiné au Mauzer. Les quantités pourraient se rapporter pour ce qui est

  9   des munitions destinées à des tirs individuels ou alors des tirs de fusil

 10   mitrailleur.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1627.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 22 972. Il

 15   s'agit d'un document venant de l'état-major de la VRS, c'est-à-dire de son

 16   secteur chargé de la Logistique, et du Département technique. C'est daté du

 17   20 juillet 1995, et c'était censé être envoyé au commandement de la 27e

 18   Base logistique, ensuite à Pretis, à Vogosca et au commandement du SRK et

 19   au poste de commandement des arrières du RSK.

 20   Q.  Alors, Monsieur van der Weijden, est-ce que vous pouvez nous dire pour

 21   les deux premiers alinéas de quoi il s'agit ?

 22   R.  En première ligne, ce serait du 762 par 39. Puis ensuite du 762 par

 23   54R. Ce serait pour une mitrailleuse M-84.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 25   document au dossier.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1628, Messieurs

 28   les Juges.

Page 7185

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

  2   07692 du 65 ter.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les indications, qui se rapportent à la charge

  4   des munitions, ça n'est pas indiqué ici. Dans l'original, ça n'est pas

  5   mentionné.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a donné son explication.

  7   J'aimerais qu'on aille de l'avant.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, et c'est la raison pour laquelle je suis

  9   en train de montrer cela au témoin, parce que je pense qu'il est à même de

 10   nous aider à ce sujet.

 11   Le document suivant est le 7692. Il s'agit d'un document assez long, et il

 12   est d'une analyse de l'appui technique apporté en 1995.  J'attire votre

 13   attention tant sur les versions anglaises que la version originale du

 14   document en question, et une fois qu'on nous le montrera sur notre écran,

 15   j'aimerais que l'on montre la page 4 de la version en B/C/S, et la page 6

 16   de la version anglaise.

 17   Q.  Cette fois-ci, je vais vous demander votre aide, pour ce qui est des

 18   types de fusils. Donc j'aimerais que vous vous penchiez essentiellement sur

 19   les références allant de 3 à 8, y compris le 8, et que vous nous disiez

 20   quel type de balles est utilisé par ces armes.

 21   R.  Le fusil au numéro 3, c'est un M-48. Il s'agit d'une copie du fusil

 22   standard de l'infanterie allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Ça

 23   utilise du 792 par 57, Mauzer; au numéro 4, c'est du PAP, fusil semi-

 24   automatique des Zastava; M-59, donc 769 par 39; au numéro 5, des PAM,

 25   fusils automatiques 7,9 -- 7,62 pour un M-72. Il s'agit d'un fusil plus

 26   lourd pour l'infanterie, et un calibre de 762 par 39. Au numéro 6, il

 27   s'agit du M53 qui est une copie du MG42 qui est une mitraillette allemande

 28   de la Deuxième Guerre mondiale, et les douilles sont du 792 par 57

Page 7186

  1   millimètres destinées au Mauzer. Au numéro 7, il s'agit du M37, ce n'est

  2   pas une identification d'un fusil mitrailleur que je connaîtrais. Au numéro

  3   8, il s'agit d'un fusil mitrailleur, M84, qui est une copie du PK russe et

  4   qui utilise des munitions de 762 par 54R.

  5   Q.  J'aimerais qu'on passe à la page suivante de la version B/C/S, et à la

  6   page 8 de la version anglaise, maintenant, alors dans cette traduction

  7   anglaise, on ne montre que les types d'armes décrites dans la colonne de

  8   gauche. Ce qui fait que vous pourriez vous pencher sur le document original

  9   aussi, Monsieur van der Weijden. A cet effet, j'aimerais qu'on nous zoome

 10   l'originale en B/C/S, et je vais vous demander en particulier de vous

 11   pencher sur le rapport d'utilisation ou de consommation mutuelle de ces

 12   différentes munitions.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le département qui a fait

 14   cette analyse, Monsieur Gaynor ?

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Excusez-moi. Ceci provient du lieutenant-

 16   colonel Anton Sinkovic, qui se trouve être membre de la SRK.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   M. GAYNOR : [interprétation]

 19   Q.  Il est question ici de la consommation de munition sur une base

 20   mensuelle pendant l'année 1995. Avant que de passer à cette consommation

 21   mensuelle, j'aimerais vous demander de nous dire quelque chose au sujet des

 22   paragraphes 3 à 7 inclus.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir les numéros ?

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Des références des munitions ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Il faut déplacer un peu la page vers la gauche. Merci.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro AP, ça veut dire arme contre

 28   blindé. Donc il s'agit -- il y a dans la balle une arme en acier. C'est

Page 7187

  1   très habituel dans le 7,62 par 39.

  2   Au numéro 4, il s'agit de l'arme M-84 qui utilise du 7,62 par 54. Le

  3   TZ ça veut dire balle traçante. Mais le M-84 utilise des munitions qui sont

  4   très similaires.

  5   Au numéro 5, on a du 7,62 Browning, et la personne qui a conçu les

  6   mitrailleuses lourdes M-2, mais le 7,62 par 51 est encore utilisé par les

  7   armées de l'OTAN, et en somme, c'est le même design.

  8   Au numéro 5, on a le 7,62 par 51 millimètres.

  9   Au numéro 6, on a du 7,92 par 57, Mauzer. Les chiffres indiquent qu'il

 10   s'agit de munitions placées en corrélation avec une mitrailleuse M-53.

 11   Au numéro 7, on a du 7,92 par 87, Mauzer, et il est possible que ce soit

 12   utilisé par du M-76, par du M-48 et aussi par M-91.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez vous pencher un peu sur les chiffres

 14   relatifs à la consommation pour le mois de juin ? Si vous étudiez les

 15   chiffres qui s'y rapportent, auriez-vous un commentaire à faire pour ce qui

 16   est du mois dont vous avez parlé ?

 17   R.  Partant de ces chiffres, on peut voir quelles sont les armes

 18   habituelles, c'est-à-dire les mitrailleuses ou les snipers qui ont été

 19   utilisés parce que la consommation pour ce qui est des snipers est la plus

 20   petite, la plus basse.

 21   Q.  Est-ce que la consommation de 900 balles par mois c'est quelque chose

 22   qui vous semble élevé ou bas ?

 23   R.  Je ne suis pas au courant des opérations de combat qui se sont

 24   déroulées pendant ces mois-là. Désolé.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais demander à ce que cette pièce soit

 26   versée au dossier, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, j'imagine que vous

 28   n'avez pas d'objection. Si ce n'est pas le cas, on le versera au dossier.

Page 7188

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1629, Monsieur le Président.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Je voudrais maintenant qu'on se penche sur l'incident F15. Mais à la

  4   page 7 034 au compte rendu, M. Karadzic vous a demandé si vous êtes

  5   d'accord pour -- à dire que la cuisse d'un homme se trouve sous la hanche,

  6   et vous avez répondu que vous étiez d'accord.

  7   Il vous a demandé si la blessure d'entrée est à la cuisse et ça sort par la

  8   hanche, ça veut dire que la trajectoire va du bas vers le haut, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, et c'est ainsi que se présenterait cette trajectoire. Q.  Alors,

 11   moi, j'aimerais que vous étoffiez et je vous demande de vous pencher sur

 12   une personne qui est couchée à même le sol. Si, à ce moment-là, cette

 13   personne est touchée à la cuisse, de quel côté peut aller la trajectoire de

 14   la balle ?

 15   R.  Ça peut aller dans la même direction le long du corps.

 16   Q.  Si la personne était en train de -- était agenouillée pour chercher

 17   abri par rapport à des tirs qui lui arrivaient dessus, est-ce que vous

 18   pourriez décrire quelle pourrait être la position du canal au sujet de

 19   cette cuisse et de la hanche ?

 20   R.  Une fois de plus, ça pourrait être une blessure d'entrée à la cuisse et

 21   une sortie à la hanche.

 22   Q.  Oui. Mais quelle conclusion pourriez-vous alors tirer au niveau de

 23   l'angle d'entrée de la balle pour ce qui est du tir à l'arrivée ?

 24   R.  Si je ne sais pas quelle est la position de la victime, il y a

 25   plusieurs positions à prendre en considération. Mais cet angle de tir ne

 26   peut être établi de façon conclusive dans une enquête.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant une

 28   vidéo que -- ça a été passé déjà hier. Il s'agit de la pièce D55. Il s'agit

Page 7189

  1   de la portion allant de 3 minutes 28 secondes à la portion 3 minutes 41

  2   secondes. Donc une vidéo de 12 secondes seulement.

  3   Q.  En attendant que cela ne soit montré sur nos écrans, Monsieur van der

  4   Weijden, je pourrais peut-être vous demander autre chose sur le même sujet.

  5   Alors vous avez tiré une conclusion pour dire que cet incident de sniper

  6   qui a été montré sur le clip vidéo et là vous avez précisé que vous aviez

  7   entendu plusieurs coups de feu et que cela indiquerait qu'il s'agit d'un

  8   fusil mitrailleur. Est-ce que ça se trouve à la page 7 060 ? Vous en

  9   souvenez-vous ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  Vous avez dit que les mitrailleuses sont conçues pour tirer des

 12   rafales. C'est bien ce que vous dites à la page 10 de votre rapport ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Bon. Alors maintenant, pour ce qui est du cône que vous avez décrit et

 15   vous avez parlé d'un point d'impact. Alors lorsque les tirs sont tirés sous

 16   forme de cônes qu'est-ce qui peut être dit à ce sujet ?

 17   R.  Le point d'impact est de présenter sous forme d'ellipse, mais en

 18   longueur ce qui fait que les balles pleuvent de plus en plus près, et c'est

 19   dans cette disposition que cela tombe sur le sol, plus en profondeur qu'en

 20   largeur. C'est de façon délibérée que l'on procède à l'éparpillement des

 21   balles et c'est ce qui est incorporé dans le fusil mitrailleur lui-même.

 22   Q.  Bon. Est-ce que chaque balle individuelle arrive au même site à la même

 23   hauteur ?

 24   R.  Non, ce n'est pas le cas.

 25   Q.  Alors si on se penche maintenant sur les chiffres qui vous ont été

 26   fournis par M. Karadzic, si vous preniez en considération la situation dans

 27   laquelle on tirerait depuis une distance de 321 mètres, et depuis une

 28   hauteur d'environ 30 mètres, est-ce que vous pourriez fournir une

Page 7190

  1   indication de nature générale pour ce qui est de savoir à quelle hauteur

  2   les balles étaient censées arriver sur la cible ?

  3   R.  Ça dépend du support du fusil mitrailleur. Il peut y avoir une

  4   différence ou un écart allant jusqu'à deux mètres.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Bon. Maintenant j'aimerais qu'on nous passe la

  6   vidéo, s'il vous plaît, et ce, à partir du 3 minutes 28 secondes jusqu'à 3

  7   minutes 41 secondes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. GAYNOR : [interprétation]

 10   Q.  Alors sur ce clip vidéo que vous venez de voir, vous avez à ce sujet

 11   tiré des conclusions pour dire que c'était des tirs de fusils mitrailleurs.

 12   Est-ce que vous pourriez nous dire comment les balles arriveraient-elles

 13   sur ce site ?

 14   R.  Partant de mon expérience, ce serait probablement jusqu'au niveau dans

 15   ce cas concret, allant jusqu'à un mètre de haut depuis le sol, et la

 16   distance pour ce qui est du cas de figure où ce serait à 300 mètres que se

 17   trouverait l'arme. Si l'on tirait à partir d'un poste ou d'une position en

 18   surélévation, alors les balles tomberaient sur le sentier entier où il y

 19   avait des gens qui marchaient.

 20   Q.  Quand vous dites : "Sur la largeur entière de ce sentier," est-ce que

 21   vous pourriez nous donner une hauteur relative à laquelle les balles

 22   arriveraient à cet endroit ?

 23   R.  Ça pourrait aller jusqu'à un mètre de hauteur, donc entre le sol et

 24   allant jusqu'à un mètre au-dessus du sol. Les balles toucheraient le sol

 25   juste avant, mais, bien entendu, cela dépend de la façon dont on a placé la

 26   position de tir. Est-ce qu'on utilise un tripode ? Est-ce que c'est

 27   important ? Donc le cône de tir pourrait même être plus grand.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut répéter ce clip avec

Page 7191

  1   l'audio pour le témoin, je vous prie ?

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Alors sur la base de votre expertise, est-ce que les victimes de cet

  5   incident pouvaient juger d'elles-mêmes, par elles-mêmes, de l'origine des

  6   tirs ?

  7   R.  Je crois bien que oui.

  8   Q.  Compte tenu des informations limitées que je veux bien considérer

  9   limitées pour ce qui est de ce qu'on vous a mis à disposition, quelle est

 10   la direction, partant des mouvements que vous avez pu constater ? D'où cela

 11   est-il venu ?

 12   R.  Je crois que c'est venu de là, du côté opposé de la rue.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, on ne m'a pas autorisé à poser ce type de

 14   question hypothétique et spéculative.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Partant de la qualité d'expert de ce témoin et

 16   de son expérience au combat et des exercices auxquels il a pris part, je

 17   crois qu'il est en position de le --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons vu la vidéo.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi n'a-t-on pas indiqué cela dans

 20   ses constatations au niveau du rapport ? Pourquoi sort-on cela maintenant

 21   et rien que maintenant ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit dit en passant, est-ce que cet

 23   incident est référé et mentionné ?

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Non, il ne figure pas sur la liste.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Ce n'est pas le cas, et M. Karadzic

 26   vient de le dire. En tout état de cause, les Juges de la Chambre décideront

 27   par la suite de la valeur probante à lui attribuer.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Bien. Madame, Messieurs les Juges, je n'en ai

Page 7192

  1   pas pour longtemps. Il est 7 heures 02 et je pourrais terminer en une

  2   dizaine de minutes.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter. Je demanderais donc à

  4   Mme l'Huissière de s'enquérir quant à la possibilité de poursuivre encore

  5   une dizaine de minutes.

  6   J'aimerais demander aux interprètes si nous pouvons encore poursuivre dix

  7   minutes ? Merci beaucoup. J'apprécie.

  8   Donc, essayons, Monsieur Gaynor.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Puis-je poser une question ? Est-

 10   ce que c'est peut-être l'incident qui est décrit comme ayant eu lieu le 8

 11   octobre ? Je pense que c'est le cas. 8 octobre 1994. Nous avons une

 12   séquence vidéo et M. van der Weijden a travaillé sur la base de quelque

 13   chose d'autre. C'est la seule différence me semble-t-il.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. J'ai entendu que vous avez parlé

 15   d'un incident survenu le 8 octobre, mais je n'ai pas trouvé le lieu de cet

 16   incident dans l'acte d'accusation.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact. Il n'est pas mentionné dans

 18   l'acte d'accusation. C'est un accident qui n'est pas mentionné dans l'acte

 19   d'accusation, et M. Karadzic l'a évoqué dans une séquence vidéo au cours de

 20   son contre-interrogatoire, mais il n'est pas mentionné.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez procéder.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Alors, série de questions suivantes. Elles concernent ce virage en S.

 24   Je demande l'affichage de la pièce D652.

 25   Q.  Monsieur van der Weijden, vous vous rappelez que la pertinence de ce

 26   virage en S concerne en fait le fait que le tramway était contraint de

 27   ralentir au niveau de ce virage, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

Page 7193

  1   Q.  Alors on vous a demandé d'annoter ce virage en S sur l'image qui

  2   apparaît actuellement à l'écran et vous l'avez fait. C'est l'endroit où

  3   vous pensez que se trouvait ce virage en S, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Alors personne - en dehors de ce que vous avez entendu de la bouche de

  6   M. Karadzic hier - personne ne vous a donné le moindre renseignement vous

  7   permettant de penser que ce virage en S avait changé d'emplacement, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Personne.

 10   Q.  M. Karadzic, en page 7 049 du compte rendu d'hier, a dit et je cite :

 11   "Conviendrez-vous avec moi que cet emplacement date de 2004 et que rien sur

 12   les cartes établies avant cette date ne permet de penser que ce virage se

 13   trouvait à cet endroit au moment des événements ?"

 14   J'aimerais, pour ma part, vous montrer une carte établie avant 1995.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 16   numéro 07048A.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dès le début, nous avons annoncé que nous

 18   étions encore en train de mener des recherches, que nous n'étions pas sûrs.

 19   Nous voulions être tout à fait équitable à l'égard du témoin. Nous l'avons

 20   déjà annoncé. C'est la première phrase qui a été prononcée aujourd'hui

 21   aussi.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que le compte rendu d'hier est tout à

 23   fait clair, à savoir que M. Karadzic a affirmé qu'il avait été élevé à

 24   Sarajevo, qu'il connaissait très bien Sarajevo et qu'il savait que ce

 25   virage en S avait changé d'emplacement. Je pense que c'est ce qui ressort

 26   très clairement de la lecture du compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Procédez.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Je demanderais à M. l'huissier de faire un

Page 7194

  1   zoom avant sur le centre de Sarajevo.

  2   Q.  Alors, Monsieur van der Weijden, pourriez-vous éventuellement nous dire

  3   où vous croyez que se trouvait ce virage en S ? Si vous avez besoin d'un

  4   agrandissement complémentaire, veuillez le dire.

  5   R.  Zoom avant, je vous prie, et plaçons la carte à l'écran de façon à bien

  6   voir le centre de la carte. J'aimerais également que la zone qui a fait

  7   l'objet d'annotation de ma part soit agrandie.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez, je crois, agrandir le plan

  9   vous-même.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] L'endroit se trouve ici.

 11   M. GAYNOR : [interprétation]

 12   Q.  Voyez-vous un virage en S à cet endroit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Veuillez l'annoter je vous prie en inscrivant "S curve" en anglais.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document, Monsieur le Président.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous connaître la date de parution de

 19   la carte, du plan ? La date d'édition de ce plan n'a pas été précisée.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Ce plan figure sur la liste des pièces à

 21   conviction de l'Accusation. C'est une carte qui provient de l'armée de

 22   Bosnie-Herzégovine et qui date de 1995. Je l'ai inspectée en personne. Rien

 23   sur cette carte n'indique le jour exact de parution de la carte, mais, en

 24   tout cas, elle date d'avant 1995.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce

 26   D653.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on l'envoie au gouvernement

Page 7195

  1   américain.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis en tant que pièce

  3   à conviction, pièce 1630.

  4   Je demanderais l'affichage de la pièce D653. C'est un plan sur lequel vous

  5   avez apposé un certain nombre d'annotations hier, Monsieur van der Weijden.

  6   C'est un fragment de la carte américaine qui vous a été montré hier.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] La carte bosnienne et la carte américaine

  8   montrent toutes les deux qu'il y a déplacements.

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Le plan des Musulmans de Bosnie

 10   et le plan américain ne montrent pas la même chose.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande un zoom avant au niveau des

 12   numéros 1 et 2 apposés sur le plan.

 13   Vous avez dit que le numéro 2 représentait le virage en S, mais si vous

 14   regardez le numéro 1 nous voyons qu'il y a là aussi un virage en S au

 15   niveau du numéro 1, plus sur la droite.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'est un embranchement

 17   avec une partie de l'embranchement qui part vers le sud et l'autre vers le

 18   nord.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Gaynor, à vous.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 22   Je demande l'affichage du document 90193.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il est tout à fait capital

 24   d'établir la date de parution de la carte qui a été montrée au témoin. Nous

 25   savons que celle-ci est parue en 1993 et nous savons qui l'a éditée. Nous

 26   savons qui en était l'éditeur.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons une autre occasion de nous

 28   occuper de ces problèmes de fond sur les cartes. Veuillez procéder.

Page 7196

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Sur la carte suivante -- ou plutôt, sur la photographie aérienne de

  3   Sarajevo - toutes mes excuses - je voudrais en fait demander l'affichage

  4   d'un plan vierge pour que vous puissez l'examiner.

  5   En attente d'affichage sur les écrans de ce plan, j'aimerais aborder

  6   rapidement un autre sujet.

  7   M. Karadzic, en page 6 961 du compte rendu de lundi, vous a demandé si les

  8   tireurs embusqués avaient été entraînés en application d'un ordre du

  9   général Milosevic. Il était question donc des instructeurs qui formaient

 10   les tireurs embusqués.

 11   Sur ce sujet, je demande l'affichage de la pièce P1010. C'est un

 12   ordre qui date de 1992 et qui émane de Dragan Marcetic, il est adressé à

 13   toutes les Unités du SRK.

 14   Q.  J'aimerais vous demander, Monsieur van der Weijden, de prendre

 15   connaissance des paragraphes 1 à 4 de ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, si vous êtes sûr de

 17   pouvoir en terminer dans les cinq minutes qui viennent, veuillez

 18   poursuivre; dans le contraire, nous reprendrons demain.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Nous pouvons en terminer en cinq minutes,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Dans ce cas, veuillez procéder.

 22   M. GAYNOR : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez donc vous pencher sur les paragraphes 1 à 4, Monsieur van der

 24   Weijden. Est-ce que ces paragraphes vous semblent indiquer l'existence de

 25   tireurs embusqués entraînés ?

 26   R.  Oui, je dirais que, oui.

 27   Q.  Il est mentionné :

 28   "Le nombre d'articles d'équipements passifs pour vision nocturne."

Page 7197

  1   Est-ce que vous pourriez expliquer ce que cela veut dire ?

  2   R.  En fait, on fait -- on utilise une torche à infrarouge pour qu'en fait,

  3   les [imperceptibles] puissent être utilisés, et ceci permet à un tireur de

  4   voir de nuit.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la vue aérienne,

  6   cote 07048K ?

  7   Q.  Lorsque cette image va s'afficher, Monsieur van der Weijden, je

  8   voudrais simplement que vous identifiiez où se trouve le virage en S sur la

  9   photo.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la date ? Est-ce

 11   qu'on pourrait apporter une cote provisoire au document 1630 ? La date de

 12   la carte est cruciale ? On ne peut pas bien sûr mettre en question le fait

 13   que ce virage existe, mais on ne peut pas déterminer quand ce virage en S a

 14   été créé. Dans les cartes bosniaque et américaine, cela se trouve plus en

 15   direction de l'est.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je reviendrai à la carte ultérieurement.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, nous y reviendrons.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] En fait, je regardais la pièce 90193, il

 19   s'agit en fait d'une vue aérienne tirée de Google Maps.

 20   Q.  Je voudrais que vous dessiniez un cercle autour du virage en S.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une date pour cette

 22   photo, Monsieur Gaynor ?

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Non, pas sur moi. Mais vous verrez qu'il

 24   s'agit d'une photo qui date des dernières années.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois des traces de ce virage en S à cet

 26   endroit-là.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir cette partie

 28   ?

Page 7198

  1   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier l'Holiday Inn sur cette

  2   photo ?

  3   R.  C'est le bâtiment jaune [Le témoin s'exécute] que je viens de vous

  4   montrer.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer la lettre "H," à côté de l'Holiday Inn,

  6   et la lettre S à côté du virage en S, et je vous demande d'inscrire la date

  7   et de parapher cette photo.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce P1631.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Ceci constitue la fin de mes questions

 12   supplémentaires. Merci aux interprètes et à tous.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous demandons au niveau de la Défense que les

 14   pièces 1630 et 1631 reçoivent une cote provisoire. Car les cartes de type

 15   Google Earth n'existent que depuis quelques années.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. M. Gaynor a concédé que ces photos

 17   avaient été prises il y a quelques années. Nous reviendrons à la date de la

 18   pièce P1630.

 19   Très bien. Merci. Ceci conclut, Monsieur le Témoin, votre déposition.

 20   Monsieur van der Weijden, merci beaucoup, au nom du Tribunal et des Juges

 21   de la Chambre, et vous pouvez vaquer à vos occupations.

 22   Je joins mes remerciements à ceux de M. Gaynor à l'attention des

 23   interprètes et de tout le personnel pour leur patience.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons notre audience demain

 26   matin à 9 heures.

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 18 et reprendra le jeudi 30 septembre

 28   2010, à 9 heures 00.