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1 Le jeudi 7 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Oui, Monsieur Tieger, vous vouliez intervenir.
8 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à vous
9 tous.
10 Ça ne sera pas du tout long. Je voulais évoquer une question très
11 rapidement, qu'on retrouve dans la décision que vous avez rendue le 29
12 septembre s'agissant des documents saisis dans le lieu de Bukanjac [phon],
13 notamment les DVD et le disque dur.
14 Nous avons présenté des arguments le 20 septembre, et lorsqu'on a fait une
15 table des matières et un examen des documents dans le disque dur - ça se
16 poursuit - ce n'était pas le cas pour les DVD
17 l'essentiel des documents qui seront communiqués début de semaine
18 prochaine, et le reste arrivera la semaine suivante. Parce que,
19 effectivement, dans votre décision, vous sembliez exprimer quelques
20 craintes, selon lesquelles les documents du disque dur, en plus des DVD,
21 auraient été communiqués le 31 août. Ce n'est pas tout à fait exact. Je
22 voulais une précision.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Moi aussi, je m'étais trompé. Je n'avais pas
24 compris qu'il y avait encore des documents qui n'avaient pas été
25 communiqués, des documents qui venaient de la perquisition de décembre
26 2009, il faudra peut-être une nouvelle suspension du procès si à première
27 vue de ces matériaux, ces documents indiquent que c'est quelque chose qui
28 ressemble aux documents déjà communiqués. Nous allons attendre de voir ce
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1 qui nous est communiqué pour voir les mesures à demander.
2 M. TIEGER : [interprétation] Inutile de prolonger la discussion maintenant,
3 mais je crois avoir été clair, vous connaissez le statut des documents
4 qu'on a retrouvés sur le disque dur.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir maintenant ce que nous
6 devons faire une fois que nous avons pris dûment note de ces arguments.
7 Nous verrons.
8 Poursuivez votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.
9 LE TÉMOIN : MICHAEL ROSE [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
12 Bonjour à tous et à toutes.
13 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
15 R. Bonjour.
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la FORPRONU avait
17 eu de grosses difficultés en raison du statut non défini des zones
18 protégées, et du fait qu'il n'y a pas eu de démilitarisation, donc on ne
19 savait pas trop comment se comporter avec des zones de ce type-là ?
20 R. Il est certain qu'il y avait des difficultés, car les frontières, les
21 démarcations n'étaient pas assez bien délimitées, et une des parties au
22 conflit n'avaient pas démilitarisé ces zones de sécurité.
23 Q. C'est la partie musulmane, certainement, et ils avaient leur armée à
24 l'intérieur des zones, n'est-ce pas ?
25 R. Je pense que nous en avons déjà discuté. Le statut du côté du
26 gouvernement de Bosnie n'était pas le même que le statut qu'on avait
27 attribué aux Serbes de Bosnie.
28 Q. Et nous, nous réfutons cela, Général. Avant le conflit et pendant le
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1 conflit, on a voulu avoir un traitement sur un pied d'égalité. Qui est-ce
2 qui vous a laissé entendre qu'il fallait nous considérer comme étant des
3 insurgés, nous autres, et pourquoi cette attitude est-elle différente que
4 celle que vous aviez adoptée vis-à-vis du gouvernement musulman ?
5 R. La nation de Bosnie était reconnue en tant que membre des Nations
6 Unies, mais la Republika Srpska n'avait pas encore été reconnue par quelque
7 entité que ce soit, sauf par les Serbes.
8 Q. Mais avec tout le respect qui vous est dû, Général, Caligula avait dit
9 que son cheval était un sénateur, mais ce n'était quand même pas un
10 sénateur. Soixante dix pour cent de la Bosnie était en notre propriété, et
11 vous n'avez pas reconnu plus de la moitié de la population. Que voulez-vous
12 qu'on en fasse ? Nous, on faisait partie de cette Bosnie, nous étions une
13 partie en place sur les trois parties en présence, et vous nous aviez
14 considérés comme étant des insurgés. Je ne parle pas de vous, mais la
15 communauté internationale en grande partie nous avait considérés comme
16 étant des insurgés. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, n'est-ce
17 pas, aujourd'hui ?
18 R. Je vous l'ai déjà dit, les Nations Unies et ses forces de protection
19 officiaient en tant que médiateurs dans un conflit qu'on essayait de
20 terminer de façon pacifique, et la démarche envers les trois parties
21 belligérantes était toujours impartiale, même si elle n'est pas restée
22 neutre s'agissant de l'issue finale.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D291, s'il
25 vous plaît. On verra comment les Serbes et les Croates voient la chose,
26 comment ils la voyaient à l'époque. Et c'est une majorité chrétienne, et la
27 majorité de la population qui était composée par ces peuples chrétiens, les
28 Serbes et les Croates, y constituaient nettement plus de 50 %, et cela
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1 représentait plus de 80 % des territoires qui, souverainement,
2 appartiennent à ces peuples en application des Pactes internationaux
3 relatifs aux droits de l'homme, parce que les ressources et la propriété,
4 les terres, appartiennent au peuple.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, Général, Kresimir Zubak et Nicola Koljevic, le 10 février 1994,
7 tout de suite après votre arrivée -- donc, et là je vous renvoie au
8 paragraphe 6. Ils sont tombés d'accord pour ce qui est de la nature de la
9 Bosnie et de la situation en Bosnie :
10 "Le peuple croate et serbe, qui représentent une majorité absolue de la
11 population sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, prennent l'option de la
12 paix et demandent au peuple musulman de marquer son accord avec cette
13 décision."
14 Donc, il eut été beaucoup plus facile si la communauté internationale tout
15 entière nous avait considérés comme étant l'une des trois parties en
16 présence et non pas comme des insurgés, et dont la création des partis
17 politiques avait déjà et avait aussi été incriminée par le bureau du
18 Procureur ici présent.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle était votre question ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général a répondu à la question pour ce qui
22 est d'un traitement sur un pied d'égalité. Mais sur les trois parties en
23 présence qui étaient sur un pied d'égalité, les Serbes et les Croates
24 étaient en majorité. Au point 3 :
25 "Les deux parties sont d'accord pour dire que la direction musulmane, ce
26 qu'on appelle la présidence et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine ne
27 représentent pas --"
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ici, ce n'est pas une enceinte
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1 destinée à vous permettre de faire des discours. Vous êtes ici pour poser
2 des questions. Posez-la au témoin.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, est-ce que vous saviez que la présidence de la
5 Yougoslavie, qui avait été abandonnée par les Croates et les Slovènes,
6 avait été appelée présidence croupion ?
7 R. Non, je ne le savais pas.
8 Q. Alors, si cela est exact, est-ce que la présidence musulmane de Bosnie-
9 Herzégovine devait être considérée aussi comme une présidence croupion ?
10 Parce qu'ici, au paragraphe 3, on voit que le représentant serbe et le
11 représentant croate contestent le droit à la partie musulmane de la
12 présidence à représenter les Serbes et les Croates. Donc, ce n'est pas une
13 présidence; c'est une présidence croupion. C'est les représentants de l'une
14 des trois communautés nationales en présence, n'est-ce pas ?
15 R. Je vous l'ai déjà expliqué, Monsieur Karadzic, en tant qu'officier des
16 Nations Unies, je ne pouvais travailler que dans le cadre des règles
17 édictées à cet effet pour les besoins de la mission par les Nations Unies.
18 Q. Je ne m'attaque pas à vous. Je ne fais que vous demander d'être
19 d'accord ou pas d'accord, ou contester le fait qu'il y avait trois parties
20 sur un pied d'égalité et que ces trois parties en présence constituaient, à
21 elles trois, la Bosnie. Et il n'y avait pas eux, les Bosniens, et nous, les
22 insurgés, n'est-ce pas ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Monsieur Karadzic, je
24 pense que le témoin a répondu à votre question, et je vous demande de
25 passer à la question suivante.
26 Madame Edgerton, est-ce que vous vous opposez au versement du document ?
27 Est-ce que c'est un document signé, il faut le savoir avant de le déclarer
28 recevable ou pas.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, ce texte a été harmonisé, et
2 le président Tudjman avait demandé que l'on fasse de ce texte un texte
3 harmonisé et non pas signé par les deux parties. Il se peut qu'il y ait une
4 version signée, mais le fait est que Tudjman avait demandé à ce que ce ne
5 soit pas publié, mais que l'on propose d'abord aux Musulmans de se joindre
6 à nous pour la signature de ce texte.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne savons rien
9 du tout de ce document, quelle en est la provenance, quelle en est
10 l'authenticité. Pour ces raisons, je fais objection.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons attendre la venue d'un autre
12 témoin pour voir si ce document est recevable. Il n'est pas recevable
13 s'agissant du présent témoin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Est-ce qu'on peut nous montrer, alors, le 65 ter 10689.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, étant donné que vous n'aviez pas vu de frontières de
18 convenues pour ces zones et que vous n'aviez pas non plus de contenu de
19 convenu pour ce qui est de ces zones, ne pensiez-vous pas qu'il aurait été
20 préférable de ne pas faire appel à l'aviation de l'OTAN ? Il n'y avait pas
21 de fondement juridique pour faire appel à l'OTAN.
22 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que la résolution du conseil
23 de sécurité était très claire. Je parle de la 824 et 836. Elles disaient
24 que les Nations Unies devaient utiliser tous les moyens possibles pour
25 dissuader de toute attaque sur les enclaves.
26 Q. Mais si vous ne savez pas ce que c'est que cette enclave, comment
27 pouvez-vous dire qu'elle était attaquée ? S'il n'y a pas de frontières,
28 s'il n'y a pas de limites, s'il n'y a pas de démilitarisation, comment
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1 avez-vous pu savoir s'il y a eu traversée de la frontière ou franchissement
2 de la frontière si cette frontière n'existe pas ?
3 R. Mais ça allait de soi lorsque les populations civiles de ces enclaves
4 se sont trouvées en situation de danger, leurs vies étant exposées, leurs
5 biens étant exposés. C'est à ce moment-là que les Nations Unies ont décidé
6 d'agir.
7 Q. Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'ils leur aient été donc préférable
8 de bombarder ceux qui avaient mis en péril ces civils ? Oui ou non. Parce
9 qu'on verra qui est-ce qui les a placés en péril, ces gens-là.
10 R. Il est certain que ceux qui pilonnaient les populations civiles dans
11 ces enclaves méritaient de voir des mesures prises contre eux en
12 application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.
13 Q. Alors, est-il exact de dire que vous aviez formulé une certaine
14 prudence pour ce qui est du penchant des commandements de l'OTAN, et
15 notamment de l'amiral Smith et de l'amiral Burda, pour ce qui est d'être
16 rapide pour appuyer sur la gâchette, pour ce qui est de repousser à plus
17 tard les actions de l'OTAN ?
18 R. Pour nous, l'utilisation des frappes aériennes c'était la mesure
19 extrême, la dernière à prendre. Nous n'avons pas considéré que nous étions
20 partie prenante au conflit opposant des parties belligérantes. Tant que ce
21 conflit ne compromettait pas la vie des civils, intégrité des biens, nous
22 n'avons rien fait d'autre que d'en faire rapport. Nous n'avons pas pris
23 d'autres mesures.
24 Q. Je ne fais pas de reproche aux Nations Unies. A présent, je veux savoir
25 si les Nations Unies n'avaient pas eu des appréhensions pour ce qui est de
26 ce trop grand désir des commandants de l'OTAN de tirer sur les Serbes ?
27 R. C'est un débat qui s'est continué entre les Nations Unies et l'OTAN
28 quant au degré de forces à utiliser, et les Nations Unies ont toujours dit
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1 qu'elles devaient se limiter à ce qui était compatible à une mission de
2 maintien de la paix. Elles n'avaient jamais accepté de s'engager dans des
3 niveaux qui étaient équivalents à une guerre.
4 Q. Bon. Vous évitez de nous dire quelle était la position adoptée par
5 l'OTAN, mais on y viendra par le biais des documents.
6 Penchez-vous donc sur celui-ci. Est-ce que c'est un télégramme de Viktor
7 Andreev, chef du département civil, donc un assistant à vous, à l'intention
8 de l'ambassadeur Akashi ? Et c'est daté du 14 avril 1994 -- pardon, 18
9 avril. C'est en plein milieu de la crise, à peine huit jours après les
10 bombardements, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous prie, de parler plus fort pour le compte rendu, s'il vous
13 plaît.
14 R. La question ?
15 Q. La question : est-ce un télégramme daté du 18 avril, envoyé par Andreev
16 à l'intention d'Akashi ?
17 R. Oui, sans doute. Mais je ne vois pas, soit dit en passant, le bas du
18 document, mais je reconnais le début, ça c'est certain.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 2,
21 maintenant. Je le recommande à tout le monde, ce document, à la lecture de
22 tous, mais la Défense ne se propose que de citer quelques points.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Penchez-vous sur le paragraphe 10, tout d'abord.
25 "Le conseil doit préciser le concept des zones de sécurité --"
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
27 Oui, Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on ne peut pas rétrécir la taille
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1 du document afin de voir tout le document sur la même page.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pensais qu'il y avait trois
3 pages. Oui, oui, ça ne fait rien, avançons.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il y a trois pages.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Puis-je attirer votre attention sur le paragraphe 10.
7 "Le conseil doit clarifier le concept des zones de sécurité dans les
8 meilleurs délais. Jusqu'à présent, ces zones n'ont jamais obtenu une
9 définition géographique, on n'a jamais su clairement de quelle façon la
10 FORPRONU était censée dissuader d'attaques qui seraient dirigées sur eux,
11 ou si, d'ailleurs, la FORPRONU aurait dû tolérer le fait que ces zones
12 étaient utilisées à des fins militaires par l'ABiH. Si le conseil décide de
13 continuer à maintenir ce concept, il doit être prêt à fournir les
14 ressources nécessaires et à manifester l'engagement politique nécessaire
15 pour le faire. Sinon, nous invitons au conflit avec les Serbes et ça ne
16 servira à personne."
17 Alors, il y a eu un bombardement le 10 avril, et on envoie ce télégramme
18 pour dire : On ne sait pas ce que c'est que cette zone protégée, mais si ça
19 continue comme ça, nous allons entrer en conflit avec les Serbes. C'est
20 bien ce qu'on dit ici, n'est-ce pas ?
21 R. Il faut comprendre une chose, Monsieur Karadzic, les Nations Unies et
22 l'OTAN, en fait, étaient dans un terrain inconnu lorsqu'il s'agit du
23 recours de frappes aériennes dans le cadre d'une mission de maintien de la
24 paix. Ça ne s'était jamais passé auparavant. Les résolutions du Conseil de
25 sécurité adoptées reflètent bien le débat qui se poursuivait, qui se
26 demandait quels degrés de force à utiliser dans ce cadre d'une mission de
27 maintien de la paix. Et ici c'était éclairant nous estimions que nous ne
28 pouvions pas aller plus loin que ce que permettait une mission de maintien
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1 de la paix, c'est-à-dire un recours minimum à la force pour réaliser un
2 objectif pour empêcher qu'on attaque une zone de sécurité, pour permettre
3 le passage d'un convoi, ou pour défendre la vie et les biens de ceux qui
4 maintenaient la paix aussi.
5 Ici, vous voyez dans ce télégramme les éléments d'un débat qui se
6 passait entre deux organisations qui entraient sur une terre inconnue.
7 Q. Notre observation, Général, c'était la finalité complémentaire de
8 l'attaque, c'est-à-dire sauver l'armée musulmane pour qu'elle ne connaisse
9 pas une défaite. Après nous avoir attaqués et que nous ayons contre-
10 attaqué, elle vient à être sauvée par l'OTAN. Penchez-vous sur le
11 paragraphe 8 maintenant :
12 "La question du pouvoir de la puissance aérienne doit être traitée
13 avec la plus grande gravité. Comme les Serbes l'ont montré cette semaine,
14 ils sont prêts à courir le risque d'une escalade. Et si la communauté
15 internationale ne prend pas le même engagement, elle doit comprendre qu'un
16 soutien aérien rapproché limité va vraiment mettre les Serbes contre eux et
17 va provoquer une réaction contre le personnel sur le terrain."
18 R. Oui, effectivement, il faillait y penser, particulièrement que notre
19 mission première c'était de fournir l'aide humanitaire aux personnes qui en
20 avaient besoin. Il y en avait 2 millions 700 milles, dont 600 000 Serbes à
21 l'époque qui en avaient besoin. Et le camp serbe, nous l'avons déjà
22 expliqué, dominait l'essentiel du territoire, dès lors l'essentiel des
23 itinéraires nécessaires pour l'acheminement de ce secours humanitaire, il a
24 bloqué toutes ces forces, et c'est tout ce qu'on pouvait faire, nous,
25 c'était fournir cette aide humanitaire. Donc, le recours à la force et le
26 degré de recours à la force, cela a été un débat permanent, c'est certain,
27 et vous le savez fort bien. Ça faisait l'objet d'un examen constant.
28 Q. Général, au point 10, on voit qu'il n'y a pas de raisons pour l'ABiH,
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1 parce que ceci aurait été un signal permettant à l'ABiH d'abuser de la zone
2 protégée. Regardons, en fait, le blocage des routes, et à la page suivante
3 regardons les conséquences de cela. Les Serbes méritaient d'être attaqués
4 parce qu'ils avaient bloqué les routes, ou était-ce dans l'autre sens ?
5 Peut-être que les Serbes avaient bloqué les routes en raison de l'attaque ?
6 Regardons le point 11 --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez relire la partie
8 anglaise, s'il vous plaît ? Si vous changez de langue, passer du serbe à
9 l'anglais, il faut attendre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois.
11 Au point 11 :
12 "Le mandat de la FORPRONU avait poussé ceci dans un conflit à un niveau peu
13 élevé avec les Serbes. En conséquence, il y a un blocus à Sarajevo, son
14 aéroport est fermé, les vivres sont en train de diminuer. Notre mandat doit
15 être un mandat soit dans lequel nous sommes en mesure d'avoir des relations
16 de coopération avec les Serbes, ou alors c'est une coopération dans
17 laquelle nous devons avoir la force nécessaire pour imposer notre volonté.
18 Cela ne peut pas être quelque chose qui est situé entre les deux."
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je souhaite que nous décidions si les Serbes étaient mauvais, et c'est
21 la raison pour laquelle ils avaient bloqué les routes sans raison aucune,
22 ou si le fait de bloquer la route et la lettre dure du général Milovanovic
23 avait provoqué quelque chose. Avons-nous été provoqués pour agir de la
24 façon dont nous avons agi, ou est-ce que nous avons fait ceci et c'était
25 sorti de nulle part ?
26 Le point 11 montre que la raison en était, c'est que cela poussait la
27 FORPRONU à un niveau du conflit dont l'intensification avait diminué avec
28 les Serbes, et, en conséquence, les tensions s'étaient accrues avec les
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1 Serbes. Et si nous ajoutons à cela, Général, le fait que nous avions une
2 raison de mettre en doute la sincérité des niveaux de commandement
3 inférieurs et qu'il y avait de la contrebande d'armes et de carburant à
4 destination des Musulmans, vous comprendrez pourquoi nous estimions que les
5 Nations Unies travaillaient à notre détriment.
6 R. Jusqu'au pilonnage de l'OTAN, le blocage des routes par les Serbes
7 était à la fois systématique et fréquents, mais ce ne faisait pas dans son
8 intégralité. Après le pilonnage ou après les frappes aériennes, les routes
9 ont été bloquées à 100 % dans tout le pays.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre dernière
11 question était plutôt une déclaration. A l'avenir, je vais peut-être vous
12 interrompre, et évitez de faire des discours.
13 Nous allons accepter le versement de ceci.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro D687, Madame, Messieurs
15 les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le D143, pour vous montrer
18 simplement, Général, les raisons qui existaient avant le pilonnage, et les
19 raisons derrière le contrôle et les blocus.
20 Ne pensez pas que je vous attaque, vous, ou les Nations Unies ou la Grande-
21 Bretagne, ou les commandements supérieurs. Cela ne change rien au fait que
22 nous avions de bonnes raisons, et c'est ce que je souhaite vous montrer
23 dans ce document. Nous en attendons l'affichage. Le voici :
24 "Mouvement des convois d'individus de la FORPRONU et d'organisations d'aide
25 humanitaire." Veuillez tous regarder la façon les convois se déplaçaient et
26 combien de convois il y avait, et comment nous opérions nos vérifications
27 et nos contrôles.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une date sur ce document,
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1 de façon à ce que nous puissions le placer dans son contexte ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un aperçu de l'année 1994. Dans le
4 document, nous verrons que ceci date de l'année 1994, et divisé ou réparti
5 selon le nombre de mois. Au paragraphe 1, on peut lire pendant l'année
6 1994, les convois sont passés tous les jours.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pendant sept ou huit mois --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page
10 5, s'il vous plaît, où on peut voir qu'il s'agit d'un tableau qui
11 représente l'année 1994.
12 Madame Edgerton, ceci vous convient ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est, en fait, de la date, oui.
14 Je ne sais absolument pas quelle est la source de ce document, en revanche,
15 et qui est à l'origine de ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repasser à la première
18 page, s'il vous plaît, regardez comment les choses se passaient.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Regardez, le Corps de la Drina envoie ses rapports dans la première
21 partie, et ils rapportent les mouvements de l'aide humanitaire et de la
22 FORPRONU sur leur territoire. Au premier paragraphe, on peut lire ce qui
23 suit :
24 "Ils se déplaçaient tous les jours pendant l'année 1994 en empruntant les
25 routes suivantes :"
26 Et ensuite le contrôle :
27 "L'entrée et la sortie étaient contrôlées à sept points de contrôle…"
28 On ces postes de contrôle sont énumérés. Et ensuite :
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1 "L'entrée, il y a des inspections et des contrôles au niveau de l'entrée de
2 personnes, d'armes, de véhicules, de documents, et tout ceci est fait au
3 poste de contrôle par des membres de la police civile et par des équipes,
4 en général, composées de personnel qui travaille depuis le mois d'août
5 1993, des personnes expérimentées…"
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
7 suivante, s'il vous plaît, au point C.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je crois que vous allez le voir :
10 "Comportement et abus du mandat par la FORPRONU et des organisations d'aide
11 humanitaire."
12 Ici, vous avez le texte. Regardons le troisième paragraphe :
13 "En 1994, comme précédemment, les contrôles ont surtout révélé des
14 tentatives d'abus comme suit :
15 "Le transport de marchandises qui ne sont absolument pas autorisés à bord
16 de convois de la FORPRONU;
17 "transport de marchandises qui ne constitue pas de l'aide humanitaire au
18 bord de convois de l'organisation d'aide humanitaire;
19 "transport de marchandises en quantités plus importantes que ce qui est
20 autorisé."
21 Et le dernier paragraphe sur la même page :
22 "Ce qui se comprend, dans la plupart des cas de tentatives de contrebandes
23 de marchandises se trouvaient à bord des convois en direction de
24 Srebrenica, Zepa, et Gorazde, qui étaient les zones les moins à même de se
25 fournir des marchandises par le biais de l'aide humanitaire. Les
26 marchandises suivantes ont surtout fait l'objet de contrebandes : des
27 caméras vidéo, des caméras, des films, des armes, des postes radio, de
28 l'équipement de satellite --"
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
2 suivante en anglais, s'il vous plaît.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page suivante. Cela commence par
4 "Cela se comprend, dans la plupart des cas…"
5 Tout en haut de la page, "La contrebande…" Nous voyons ce qui a fait
6 l'objet de la contrebande : des dispositifs optiques permettant de voir la
7 nuit, des équipements de satellite, des sacs de couchage, des gilets pare-
8 balles, des casques, du matériel militaire --" A la page suivante en langue
9 serbe, "et denrées alimentaire." C'est cela.
10 Je vais passer sur ce passage et passer à la ligne suivante :
11 "Cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a eu très peu de tentatives de
12 faire entrer de façon illicite des marchandises non autorisées si ceci
13 avait été constaté aux postes de contrôle, parce que la confiscation
14 temporaire ne fait que retarder les choses, et les auteurs de cela espèrent
15 toujours qu'ils réussiront à les faire passer à leur destinations lors de
16 la prochaine tentative…"
17 Ce qui signifie que les marchandises étaient saisies provisoirement, et
18 ensuite le convoi revenait et ces marchandises leur revenaient :
19 "Lorsque les représentants de la FORPRONU et les organisations d'aide
20 humanitaire se sont plaints de la procédure des organes, de ces différents
21 organes aux postes de contrôle --"
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons lu le paragraphe. Poursuivez.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, malgré le fait que vous ayez fait intervenir la paix dans le
25 théâtre des opérations, surtout à Sarajevo, vous avez pacifié tout cela,
26 conviendrez-vous qu'il y avait des raisons pour lesquelles les Serbes
27 devaient être prudents à l'égard des convois ? Etant donné que nous étions
28 en état de danger éminent à trois reprises, et finalement nous avons été
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1 battus en raison de l'ennemi qui a aidé d'une façon particulière ?
2 R. Tout d'abord, je nie complètement le fait que les Nations Unies ont
3 facilité ou ont, en tout cas, pris part à une quelconque contrebande
4 d'armes ou de matériel militaire de part et d'autres.
5 Deuxièmement, les trois parties au conflit avaient signé un accord
6 lorsqu'ils ont été déployés en Bosnie-Herzégovine pour indiquer qu'il y
7 aurait la libre circulation de tous les convois. Et la façon dont les
8 parties belligérantes se comportaient sur le terrain ne correspondait pas à
9 cela du tout, lorsque l'on entravait, par exemple, les convois, ce qui
10 était le cas du camp serbe. En février 1994, si on regarde les chiffres de
11 l'OMS, il y avait moins de 50 % des marchandises qui ont été livrées aux
12 personnes qui en avaient besoin, et, bien sûr, c'est eux qui souffraient le
13 plus et qui manquaient de cette aide.
14 Q. Général, comment les Musulmans auraient-ils pu bloquer cela alors que
15 les Serbes et les Croates étaient tout autour ? Ils n'auraient pu se
16 procurer tout cela que depuis le territoire tenu par les Serbes et les
17 Croates. C'est la raison pour laquelle, proportionnellement parlant, vous
18 aviez plus de problèmes avec les Serbes, parce que ce n'est qu'à partir du
19 territoire détenu par les Serbes que vous auriez pu fournir l'aide
20 humanitaire aux Musulmans, n'est-ce pas ?
21 R. J'ai déjà expliqué que les Serbes détenaient 70 % du territoire en
22 1994, c'est donc inévitable que les routes servant à l'approvisionnement
23 passaient par les routes qui étaient sur le territoire contrôlé par les
24 Serbes, c'est exact, les Serbes de Bosnie.
25 Q. Une autre question. Voyez-vous, là où je veux en venir, Général, c'est
26 que ceci montre que les Serbes avaient de bonnes raisons pour vérifier en
27 profondeur les convois parce qu'ils risquaient une défaite, parce que dans
28 certains de ces convois -- je ne suis pas en train de pointer du doigt les
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1 Nations Unies, les commandements, mais certaines marchandises pouvaient
2 être dangereuses pour nous, et certaines marchandises étaient effectivement
3 dangereuses pour nous. Est-ce que ceci n'a été fait que parce que les
4 Serbes étaient mauvais, tout simplement, ou parce qu'ils craignaient d'être
5 vaincus ?
6 R. Tout ce que je puis dire -- je ne sais pas quelle était la motivation,
7 mais tout ce que je puis dire, c'est que la plupart du blocages des
8 convois, les raisons derrière cela, c'est quelque chose que nous avons déjà
9 évoquées, la plupart des convois ont été bloqués par les Serbes.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, je ne sais pas si vous vous en
11 souvenez, le degré de contrôle exercé sur les convois, est-ce que ceci
12 dépendait de ce que ces convois contenaient, à savoir si c'était un convoi
13 de la FORPRONU ou un convoi apportant de l'aide humanitaire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] La plupart des convois qui passaient sur le
15 territoire serbe étaient escortés par la FORPRONU. Il y avait deux étapes à
16 cette mission. C'est le HCR des Nations Unies qui mettait à disposition les
17 véhicules, les chauffeurs, et les marchandises, en termes d'aide
18 humanitaire, et les forces de protection des Nations Unies les escortaient
19 lorsqu'on estimait que ces escortes étaient nécessaires. Quelques fois, il
20 n'y avait pas d'escortes; à d'autres reprises, il fallait des escortes, et
21 s'adressait aux Nations Unies dans ce cas pour pouvoir passer les contrôles
22 et dissuader d'un quelconque blocage.
23 La deuxième catégorie de convois était, bien sûr, les convois militaires
24 qui étaient gérés par la FORPRONU de façon à approvisionner leurs propres
25 hommes dans l'enclave, et, Sarajevo était, bien sûr, une enclave.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, s'il s'agissait d'un convoi
27 militaire, une règle différente était appliquée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne participions pas, nous n'avions un
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1 quelconque rôle dans les convois des Nations Unies; nous nous occupions
2 simplement de cela. Mais eux faisaient l'objet d'inspection, de procédures
3 de contrôle et d'inspection également par les parties belligérantes.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Ce document a déjà été versé au dossier. Nous allons donc maintenant
8 demander l'affichage du 1D1692.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vous convenez, Général, c'est quelque chose que vous avez dit vous-même
11 dans votre livre, que les Serbes ont pris leur temps lorsqu'ils opéraient
12 ces contrôles, mais que l'aide humanitaire se poursuivait et pouvait
13 passer, et des interruptions n'étaient jamais telles que cela nécessitait
14 l'intervention de l'OTAN. Il y a quelque chose à cet effet dans votre livre
15 ?
16 R. Vous devriez me rappelez quelle est cette phrase. Mais il est vrai que
17 les Nations Unies ont réussi à maintenir un niveau de passation de l'aide
18 humanitaire malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous avons le document ? Oui.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. "Actions de la FORPRONU", c'est ce qu'on peut lire ici. Est-ce que nous
23 disposons d'une traduction ? Non, nous ne disposons pas d'une traduction.
24 "3. La situation sur les territoires.
25 "A. Actions de la FORPRONU."
26 Il y a ensuite le premier paragraphe : "Les observateurs militaires", et
27 ensuite, le deuxième point : "Convois et urgence sont passés par l'aéroport
28 et par Igman en direction de Sarajevo. Ils ont été emmenés au poste de
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1 contrôle d'Ilidza, et d'après les premières informations que nous avons
2 reçues, outre les vivres, ils transportaient également des munitions. Les
3 détails sont vérifiés en ce moment."
4 Vous souvenez-vous du fait que ceci est arrivé souvent à l'aéroport,
5 à savoir que des marchandises de cette nature ont été trouvés, marchandises
6 qui ont été envoyées à nos ennemis ?
7 R. Non, je ne m'en souviens pas.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, page suivante, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Regardons le paragraphe 10, là-bas, en bas :
11 "A partir du poste de contrôle MC à Betanija, la FORPRONU a retiré ses
12 forces pour des raisons inconnues."
13 Ensuite, on peut lire :
14 "Vers 20 heures 30 le 8 avril, un convoi d'aide humanitaire a été vérifié
15 et qui était envoyé à Sarajevo, sept véhicules et une jeep. Une quantité
16 importante de munitions, de Browning et de matériels a été trouvée, qui ne
17 figuraient pas sur la liste des marchandises transportées. Toutes les
18 marchandises ont été saisies et entreposés dans l'entrepôt de la Brigade
19 d'Ilidza, et les personnes impliquées, les chauffeurs et les escortes, ont
20 été envoyés au commandement de la KFOR pour être examinés plus avant."
21 Il s'agit d'un rapport régulier du 8 avril, qui montre que des munitions
22 ont été trouvées pour un Browning, qui aurait tué nos soldats. Saviez-vous
23 cela ?
24 R. Je n'ai absolument pas connaissance qu'un incident de ce type ait eu
25 lieu.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien évidemment, nos gens des relations
27 publiques n'ont pas réussi à transmettre ceci aux médias. Quoi qu'il en
28 soit, c'est un rapport régulier.
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1 Il peut être versé au dossier ? Passons à autre chose.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci ne peut être versé que sur la base de
4 son authenticité.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 L'INTERPRÈTE : Sur la liste des marchandises transportées, il y avait
7 également des produits d'hygiène.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'authenticité de ce document est
9 maintenant contestée, et évoque la question qui est pertinente par rapport
10 à un des termes évoqués par le témoin. Donc c'est sur ce point-là que nous
11 allons verser au dossier, mais nous allons le marquer aux fins
12 d'identification en attendant la traduction.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera MFI
14 Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Le P859, je souhaite afficher ce document de façon à ce que le
17 général puisse le voir. P859. Il s'agit d'un télégramme.
18 Est-ce que nous pouvons le voir ? Non, nous ne pouvons pas. Oui, nous
19 pouvons le voir maintenant.
20 P859. Très bien. C'est le 26 juillet 1994, et on peut lire "Message".
21 "Les Serbes de Bosnie ont annoncé qu'ils dénoncent une partie de l'accord
22 portant sur la libre circulation des mouvements dans la zone de Sarajevo le
23 17 mars 1994, ce qui veut dire qu'effectivement une partie de la route qui
24 assure les produits de première nécessité à Sarajevo, les routes en
25 question seront celles qui vont traverser l'aéroport et Dobrinja-Butmir, et
26 Lukeska-Ilidza. Le pont de Bratstvo-Jedinstvo et la route Sarajevo-Visoko,
27 en passant par Vogosca, restera ouverte."
28 Plus tard :
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1 "Le Dr Karadzic hier souhaitait parler au HCR
2 message personnellement. Finalement, on m'a appelé et on m'a remis la
3 lettre cachetée. C'est la seule route non contrôlée par les Serbes entre
4 Sarajevo et toutes autres destinations.
5 "Les Serbes donnent leurs raisons, la raison pour laquelle ils ont violé la
6 liberté de circulation de mouvements et l'accord du 17 mars :
7 "Contrebande d'armes;
8 "Attaques de tireurs isolés;
9 "Echange de prisonniers."
10 Points 1, 2, 3, respectivement.
11 Et à la deuxième page c'est un addendum au télégramme. C'est ma lettre
12 celle que j'aie envoyée à Sergio de Mello et Viktor Andreev. Vous voyez
13 tout ce que j'ai dit dans cette lettre, et la dernière phrase se lit comme
14 suit :
15 "Les premières routes traversent notre territoire."
16 C'est sur ces routes qu'il y avait eu la contrebande et ces routes ont été
17 fermées.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Conviendrez-vous avec moi, Général, que ceci n'a pas été fait sans
20 raison, des raisons bien précises ont été évoquées en réalité.
21 R. Je me souviens du fait que vous avez abordé ces questions-là avec nous.
22 Q. Cependant, êtes-vous d'accord pour dire que nous n'avons fermé que ces
23 routes sur lesquelles les marchandises qui faisaient l'objet de la
24 contrebande ont été saisies, et que les autres routes sont restées ouvertes
25 ?
26 R. Je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas quelle était votre
27 motivation. De l'avis général, nous estimions que le camp serbe de Bosnie
28 utilisait cette fermeture des routes comme levier pour forcer le
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1 gouvernement de Bosnie à accepter une paix selon leurs termes, et ils
2 utilisaient ou avançaient toutes sortes de raisons pour justifier la
3 fermeture des routes, y compris celles qui étaient indiquées dans votre
4 lettre.
5 Q. Veuillez regarder cette lettre, s'il vous plaît. Cela est dit de façon
6 très claire. Il n'y a que les routes où nous avons attrapé les
7 contrebandiers qui sont fermées.
8 "Nous avons utilisé les premières routes sur notre territoire."
9 Général, il ne s'agit pas de pression exercée sur le camp musulman pour
10 obtenir quelque chose sur le plan politique, même si la communauté
11 internationale avait imposé des sanctions aux Serbes, et ça c'était de la
12 pression. Mais nous n'avons pas fermé toutes nos routes. Nous n'avons fermé
13 que les routes où il y avait eu de la contrebande. Ceci est tout à fait
14 clair. Le télégramme et la lettre l'indiquent très clairement, à savoir que
15 les routes près de l'aéroport sont fermées, parce que c'est là qu'il y
16 avait eu de la contrebande, alors, que l'autre route de Vogosca est restée
17 ouverte, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, le Dr Karadzic polémique
20 avec le général Rose, c'est quelque chose qu'il fait depuis le début de la
21 séance d'aujourd'hui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin a répondu à la
23 question, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter à cela. Veuillez
24 poursuivre, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Etant donné que ceci a déjà été versé au dossier, je souhaite demander le
27 9117. C'est le numéro 65 ter du document. Et regardons ce qui s'est passé
28 au mois de février. Je répète le numéro de la liste 65 ter 9117.
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1 Alors, je ne sais pas si nous avons une traduction. Mais je vais vous dire
2 de quoi parle ce document. Il s'agit de l'état-major principal de l'armée
3 de la Republika Srpska qui est adressé aux commandements de la totalité des
4 corps. Ordre du chef d'état-major Milovanovic. Je vais vous donner lecture
5 du point 3 :
6 "Tous les postes de contrôle doivent être renforcés avec des effectifs
7 triés sur le volet pour augmenter leur amabilité professionnelle, leur
8 aptitude à exercer les opérations, et simplifier la procédure d'examen des
9 chargements de convois. Eviter toute situation conflictuelle et tout de
10 suite informer le centre opérationnel de l'état-major principal de l'armée
11 de la Republika Srpska, et ce, par téléphone."
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors, Général, est-ce que vous vous souvenez du fait que la cause
14 principale du malentendu sur les postes de contrôle c'était les
15 irrégularités ? Soit il y avait des marchandises qui n'étaient pas sur la
16 liste, ou il y avait des personnalités qui n'étaient pas sur la liste, ou
17 alors il y avait un ou deux ou trois camions de plus qu'annoncés ? Est-ce
18 que vous vous souvenez du fait que c'était l'une des raisons principales
19 pour ce qui était du fait de garder les convois au poste de contrôle ?
20 R. Je me souviens sans nul doute qu'il y avait un niveau exagéré de
21 bureaucratie utilisé contre nous, ou, plutôt, qui s'opposait au
22 fonctionnement des convois. Toutes sortes de raisons ont été invoquées. Je
23 le répète, par exemple, le fait qu'on ne trouvait pas à 100 % tous les
24 éléments qu'il y avait sur le bordereau, sur le manifeste. Oui, c'est vrai.
25 Q. Mon Général, est-ce qu'un soldat à vous qui reçoit une information
26 disant qu'il y aura un convoi à son poste de contrôle, est-ce qu'il a la
27 liberté créative de laisser passer quelque chose qui n'est pas sur le
28 bordereau d'accompagnement ou est-ce qu'il doit vous demander pour avoir
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1 une autorisation complémentaire à cet effet ?
2 R. Vous ou un de vos représentants avait déjà signé un document qui
3 autorisait le plein fonctionnement, la pleine circulation des convois,
4 normalement il n'y aurait pas dû y avoir d'inspection du coup. Mais quand
5 je suis arrivé en 1994, on avait commencé, hélas, déjà à faire ces
6 inspections qui se sont poursuivies en dépit des efforts que nous avons
7 déployés pour y mettre fin. En théorie, il n'y aurait dû y avoir aucun
8 contrôle, aucune inspection de ces convois.
9 Q. Mais non, Mon Général, nous n'avons jamais accepté que les convois
10 passent sans contrôle. Ça peut se produire seulement dans les pays occupés.
11 Là où vous êtes arrivé, avec notre autorisation, nous avions quand même le
12 droit de vérifier si ce que vous aviez déclaré mettre dans les convois se
13 trouvait à bord des véhicules. Et si ce n'est pas le cas et si vous aidez
14 nos adversaires et nos ennemis, nous avons le droit de vérifier, n'est-ce
15 pas. Est-ce que dans votre pays vous laisseriez passer quelque chose sans
16 contrôle aucun ?
17 R. C'est tout ce que je vous dire, qu'il y avait un accord. Parce que,
18 bien sûr, la population des trois camps souffrait du conflit, et un accord
19 avait été signé avant mon arrivée en Bosnie; je pense qu'il avait été signé
20 en 1992. Je l'ai vu sans nul doute ce document, et cet accord disait que
21 toutes les parties au complet étaient d'accord pour que circulent librement
22 les convois humanitaires. Hélas, ce ne fut pas le cas.
23 Q. Est-ce que vous estimez qu'un libre passage, ça exclut le droit à un
24 contrôle ?
25 R. Normalement, oui. Mais déjà, quand je suis arrivé, ce n'était pas le
26 cas, et par conséquent, il était impossible de revenir à un statu quo, ce
27 qui aurait dû être le cas.
28 Q. Mon Général, au travers d'une zone de guerre il est impossible de
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1 passer sans contrôle. Vous le savez pertinemment bien. Nous avions le droit
2 de contrôler, et nous avions convenu de contrôler.
3 "En profondeur du territoire, disposer d'effectifs pour empêcher le
4 passage par la force de la FORPRONU."
5 Vous étiez présents là-bas avec notre autorisation, avec des
6 relations qui étaient aménagées. Vous n'étiez pas une armée d'occupation,
7 et vous n'aviez jamais prétendu être une armée d'occupation, n'est-ce pas ?
8 R. Quel était le statut des Nations Unies ? C'était une mission de
9 maintien de la paix destinée à faciliter la fourniture d'aide humanitaire
10 avec le consentement des parties belligérantes. C'était ça notre statut.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Penchez-vous sur la dernière phrase et on en
12 termine. Le général Milovanovic donne l'ordre :
13 "Tous les convois planifiés et approuvés après inspection doivent être
14 laissés passer par le territoire de la Republika Srpska."
15 Donc, il donne des ordres pour que ce soit fait de façon rapide, simple,
16 aimable et sans difficultés. Donc, une fois qu'il y a tous les convois
17 planifiés et approuvés qui se présentent, il y avait une procédure de
18 prévue avec des déclarations de marchandises qui pouvaient passer.
19 Donc, est-ce qu'on peut demander le versement au dossier de ce document ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu une question qu'on a
21 posée au témoin ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais quelle question vouliez-vous
23 poser ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question était celle de demander au général
25 s'il savait que nous avions le droit à procéder à des contrôles et que nos
26 commandements avaient donné des ordres pour procéder à des contrôles
27 professionnels, aimables et rapides. Donc, la question est celle de savoir
28 s'il fallait qu'il y ait un contrôle ou pas. Nous disons que oui. Et c'est
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1 ce que le général Milovanovic a écrit, et je voulais savoir si c'est bel et
2 bien ce que l'armée serbe a fait.
3 Et le général a répondu qu'en février nous avions empêché ces convois, et
4 au début février, ici, le document dit que nous n'avions pas empêché les
5 convois de passer; nous ne demandions que le droit d'exercer un contrôle
6 tout à fait raisonnable.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est répétitif. Le
8 général, à mon avis, a déjà répondu à ces questions.
9 Ce document va recevoir une cote provisoire en attente de traduction.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI
11 identification, D689.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Est-ce qu'on peut montrer le 65 ter 13354. 13354, c'est un document -- oui,
14 nous avons la traduction.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. C'est un document qui était en vigueur lorsque vous êtes arrivé. Ça a
17 été rédigé un mois avant votre arrivée. Voilà le document qui émane du
18 président de la république, c'est-à-dire de moi-même. Alors, on dit :
19 "Dans l'objectif d'assurer un fonctionnement normal des organisations
20 humanitaires --"
21 Alors, d'abord, je précise que c'est envoyé au gouvernement de la Republika
22 Srpska, à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, au
23 ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, et à l'Instance de
24 coordination du gouvernement pour ce qui est de la coopération avec la
25 FORPRONU et les organisations internationales.
26 Alors, le premier paragraphe dit :
27 "Aux fins d'assurer un fonctionnement normal des organisations
28 humanitaires, il convient d'assurer un passage sans obstacle de la totalité
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1 des convois d'aide humanitaire qui se déplacent par les axes routiers,
2 corridors, de la Republika Srpska et qui sont organisés par l'UNHCR, le
3 Comité international de la Croix-Rouge, les Médecins sans frontières,
4 "Handicap-International", l'Organisation mondiale de la Santé et le Comité
5 international du salut."
6 Alors, est-ce que ces organisations étaient présentes, est-ce que vous
7 saviez que nous avions autorisé leur présence ?
8 R. Je sais que ces organisations étaient présentes en Bosnie et qu'elles y
9 étaient avec l'assentiment des parties belligérantes; c'est exact.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrons-nous nous pencher sur la page suivante
12 de ce document, s'il vous plaît, ce document du président. Au paragraphe 2,
13 il dit -- au premier paragraphe, on dit --
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Suite à l'obtention d'une opinion et d'une approbation, l'organe chargé
16 de la coordination est celui qui donne une autorisation finale et
17 irrévocable pour un déplacement des convois, et doit s'y conformer toutes
18 personnes aux postes de contrôle, et cetera, y compris les organes locaux
19 du pouvoir. Alors, vous souvenez-vous du fait que le président Koljevic
20 était à la tête de cette instance chargée de la coordination des activités
21 humanitaires, c'est-à-dire il était chargé de la coopération avec vous et
22 les autres organisations humanitaires ?
23 R. Je me souviens sans nul doute de lui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a la deuxième page en
25 anglais ? On n'a qu'une page, ici. Je tenais simplement à signaler -- mais
26 poursuivez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas trop sûr de l'emplacement de
28 cette partie.
Page 7439
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Il est dit ici :
3 "Le contrôle de la teneur des convois et de ses accompagnateurs et des
4 véhicules les accompagnant doit être effectué par des patrouilles mixtes
5 militaires et de police à l'entrée de la Republika Srpska. Depuis l'endroit
6 de contrôle, jusqu'au lieu de déchargement ou de passage par le territoire
7 des autres et arrivés aux autres parties de l'ex-Bosnie-Herzégovine, les
8 convois doivent être accompagnés par une patrouille de la police. Il est
9 interdit d'arrêter et de procéder à nouveau à des contrôles, et encore
10 moins à saisir des marchandises de façon non autorisée.
11 "Lors du passage des convois par le territoire de la Republika
12 Srpska, alors que ce convoi a déjà traversé la procédure déterminée à
13 l'avance, nous précisons que le transport, que toutes les organisations,
14 pour ce qui est de la délivrance d'opinions et d'approbations pour ce qui
15 est du passage de ces convois par le territoire de la Republika Srpska se
16 doivent de se conformer de façon précise aux instructions ci-dessus pour
17 contribuer à l'enrichissement de la coopération avec ces organisations
18 humanitaires et tout autre titulaire de l'apport de l'aide humanitaire aux
19 fins de promouvoir la considération de la Republika Srpska aux yeux de la
20 communauté internationale."
21 Alors, pour vous, ma question, Général, est la suivante : alors qu'il y
22 avait eu un énorme chiffre ou un nombre très important de convois où
23 certaines parties de la Bosnie-Herzégovine n'étaient approvisionnées que
24 par le biais de la Republika Srpska, pourquoi l'appréciation l'emporte-t-
25 elle au terme de laquelle il y a eu tant de convois arrêtés et bloqués,
26 alors que la plupart des convois passaient fort bien ?
27 R. La circulation des convois, je vous l'ai déjà dit, elle fut
28 intermittente, elle n'a pas du tout réalisé les objectifs fixés par
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1 l'Organisation mondiale de la Santé, loin de là. Du côté de la FORPRONU, la
2 gestion de ces convois a été assurée à la fois par le HCR
3 FORPRONU, par son chef d'état-major, à savoir le général Ramsey et le
4 général de brigade van Bos [phon], ainsi que le général Brinkman. C'était
5 eux qui venaient me donner des informations s'il y avait des cas graves
6 d'obstructions à des convois et aux arrêts de convois. Mais je ne
7 connaissais pas de façon détaillée toutes les circonstances particulières à
8 chaque convoi circulant en 1994 en Bosnie. Donc je pense qu'il faut plutôt
9 poser cette question détaillée à ces hommes-là, plutôt qu'à moi, pour
10 autant qu'ils soient prêts à témoigner. Je ne peux vous parler que de façon
11 générale de la position générale que nous avions, à savoir qu'en raison des
12 obstructions, la fourniture d'aide humanitaire n'a pas réalisé les
13 objectifs fixés, et ceci c'était vrai surtout début 1994. Il y a des
14 moments où nous avons pu fournir l'aide humanitaire, mais nombreuses furent
15 les périodes où nous n'avons pas été en mesure de le faire.
16 Q. Vous vouliez continuer ?
17 R. Oui, oui, je me souviens d'un cas précis, je ne sais pas si cet
18 incident vous sera utile. C'était en janvier, un convoi a été stoppé, il
19 venait de Kiseljak. Nous avons demandé des frappes aériennes de l'OTAN, et
20 le blocage serbe s'est arrêté, a été levé avant que ces frappes ne se
21 fassent. C'est le genre de chose qu'on devait faire. Par exemple, on a
22 utilisé des chars danois, des Léopards, pour qu'ils engagent des chars
23 serbes pour permettre à des réfugiés de Zvornik de passer. Il y a eu
24 beaucoup d'exemples, mais pour ce qui est de la gestion quotidienne de ces
25 convois, ce n'était pas, disons, de mon mandat. Ça relevait du chef d'état-
26 major de la FORPRONU.
27 Q. Merci. Laissez-moi vous dire quelque chose : je vais le dire d'abord,
28 puis ensuite on va comparer les pourcentages. Moi, ce que je dis c'est
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1 qu'au plus 3 à 5 % des convois avaient connu des difficultés. De votre
2 avis, quel était le pourcentage de convois à avoir connu des difficultés ?
3 R. Cette question n'a pas de sens, à mon avis. En effet, si la FORPRONU
4 devait recourir à la force ou menaçait de recourir, c'est parce qu'il y
5 avait des procédures bureaucratiques qui faisaient obstruction au passage
6 des convois, alors tout ce qu'on peut dire c'était que les difficultés
7 auxquelles nous faisions face étaient continues, constantes. Peut-être
8 qu'il y a plus de 50 % des objectifs qui ont été réalisés. Il y a eu des
9 périodes, par exemple, pour ce qui est des convois dans Sarajevo, pour
10 cette circulation des convois au cours de l'été 1994 ça a été ouvert. Donc
11 ça, ça déforme les tonnages, les chiffres. On ne peut pas faire de
12 statistique. Tout ce que je sais - et là j'utilise des chiffres de l'OMS -
13 je sais qu'en raison des obstructions venant surtout du côté serbe, il n'a
14 pas été possible de réaliser les objectifs réalisés par les Nations Unies.
15 Q. Mon Général, juste encore une question sur ce sujet. La situation du
16 théâtre de combat, les combats et les cessez-le-feu, est-ce que ça influait
17 aussi sur la possibilité qu'avaient les convois de passer ?
18 R. Evidemment, s'il y avait un conflit très intensifié qui faisait rage
19 sur une partie de la ligne de front, il n'était pas possible de faire
20 passer les convois sur un itinéraire qui traversait ce tronçon-là de la
21 ligne de front.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de ce
24 document au dossier ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera une cote provisoire, en attente
26 de la traduction complètement.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier me dit qu'on est en train de
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1 charger la traduction.
2 Oui, Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
4 Je précise que l'original de ce document -- je pense que le document que
5 vous voyez à l'écran vient d'un livre, mais sinon on le trouve dans le
6 document 1D00276, et c'est une traduction de l'équipe de la Défense. C'est
7 une traduction que cette équipe a faite et qui est complète. Mais
8 s'agissant de la traduction accompagnant celle que vous avez à l'écran, ça
9 vient du livre, et franchement, il n'y a aucune des deux traductions qui
10 est vraiment cohérente.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, toutes les traductions
12 seront vérifiées par le CLSS plus tard, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous
13 déclarons la pièce recevable, le document recevable.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D690.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D02344. Il
16 s'agit d'un rapport journalier daté du 30 janvier 1994. C'était les tous
17 débuts de notre coopération, Mon Général. Et le rapport fait état de ce qui
18 s'est passé suite à notre réunion. Le 1D -- oui, c'est le bon.
19 J'aimerais qu'on zoome un peu. Je n'ai pas la page serbe, alors on parle de
20 Sarajevo le 30.
21 "Tout d'abord, ma reconnaissance pour M. Karadzic, pour sa coopération,
22 qu'il avait permis la fourniture sans entrave de l'aide humanitaire par ces
23 couloirs qui traversaient ce territoire. Le général de brigade Michael
24 Rose, qui vient d'être nommé commandant de la FORPRONU … l'a déclaré après
25 sa réunion…"
26 Mais regardez un peu plus bas. Et moi, je dis là :
27 "J'ai l'impression que les autres, d'où ils viennent, sont des officiers
28 supérieurs qui sont au loin de préjugés. C'était vrai pour tous les
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1 commandants de la FORPRONU. C'est vrai aussi pour le général Rose, qui est
2 prêt à examiner la situation dans son ensemble sans prendre partie, ce qui
3 incarne l'attitude des Nations Unies. Nous avons toujours été satisfaits
4 des commandements supérieurs des Nations Unies. Jamais nous n'avons eu
5 d'objections à leurs activités, a déclaré le président de la Republika
6 Srpska."
7 Par conséquent, on voit que nous disculpons constamment les hauts
8 commandements et nous les recommandons à notre opinion publique pour que
9 celle-ci les respecte.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'à plusieurs reprises, de façon tout à
12 fait publique, nous avons formulé des appréciations positives à l'égard de
13 la FORPRONU afin que les citoyens ordinaires sur le terrain les accueillent
14 avec de la compréhension et leur expriment une bienvenue ?
15 R. Je ne me souviens pas que vous ayez fourni cette déclaration, mais ici
16 je vois que j'exprime satisfaction du fait qu'il y a eu un passage sans
17 entrave de convois à travers le territoire serbe. Je ne m'en souviens pas
18 de ce passage, c'est certain.
19 Q. Au paragraphe suivant, vous dites -- pour ne pas que je lise. Tout le
20 monde peut le lire, cela. Vous exprimez votre satisfaction du fait de voir
21 des passages de convois par le territoire serbe et vous parlez d'une
22 atténuation de la quantité des opérations militaires. Donc, vous établissez
23 une corrélation entre la réduction des conflits militaires, des conflits
24 armés, et l'augmentation du nombre des passages de convois humanitaires.
25 C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, s'il y a moins de combat,
26 il y a plus de convois; s'il y a plus de combat, il y a moins de convois.
27 Est-ce que vous le voyez cela, ce passage ?
28 R. Oui, c'est vrai que s'il y a plus de conflits, il y aura moins d'aide
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1 humanitaire qui sera fournie. C'est parfaitement logique. Mais je le
2 répète, je ne me souviens pas avoir jamais exprimé ma satisfaction par
3 rapport au bon passage, surtout quand je vois ici en janvier il n'y avait
4 qu'un peu moins de la moitié des convois qui passaient, donc je ne vois pas
5 pourquoi j'aurais été content. Je ne sais pas quels étaient les autres
6 participants, je ne sais pas, peut-être, s'il y avait eu Sergio de Mello ou
7 autre représentant du HCR, Sergio travaillait avant pour le HCR. Je suis
8 sûr qu'il m'aurait fait retirer la déclaration que j'aurais faite en raison
9 de la réalité qu'on rencontrait sur le terrain.
10 Q. Mon Général, ce n'est certainement pas moi qui ai rédigé ceci. Plus
11 loin, on dit que j'ai indiqué qu'il avait été débattu avec le général Rose
12 d'autres questions, notamment au sujet d'incidents montés de toutes pièces
13 pour ce qui est du contexte des provocations mises en scène par les forces
14 musulmanes pour attirer l'attention de l'OTAN, et nous avons convenu de
15 faire étudier tout incident. Et à la page suivante, il est dit que, et là
16 je reprends vos propos.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2 de ce
18 document, justement.
19 Je cite vos propres propos.
20 "La protection des routes acheminant l'aide humanitaire relève du mandat
21 des forces de maintien de la paix, et nous sommes conscients des
22 difficultés, des pièges, qui peuvent se présenter, mais nous allons
23 enquêter sur chaque cas, et je souligne, par conséquent, l'importance de la
24 fourniture d'aide humanitaire dans ces zones."
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Par conséquent, vous étiez conscient à l'époque du fait qu'il y avait
27 une guerre civile qui faisait rage là-bas, et vous étiez conscient de
28 toutes les difficultés, de tous les pièges qui existaient ?
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1 R. Absolument.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de ce
4 document au dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que c'était un rapport
6 quotidien. Mais je suppose que c'est une agence de presse qui envoie une
7 dépêche ici; c'est cela ? C'est "Tanjug" ?
8 Oui, Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D691.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D02443,
13 02443.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est le bon moment pour
15 faire une pause, vu l'heure qu'il est ?
16 Nous allons faire une pause de 25 minutes, et nous reprendrons à 16 heures
17 05.
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, à vous.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces
24 seize années qui se sont écoulées ont fait leur travail, et il serait peut-
25 être utile de se rappeler certains documents relatifs à ces événements; ne
26 le pensez-vous pas ?
27 R. Certainement; la mémoire de tout à chacun s'estompe, et les documents
28 sont toujours utiles.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander une pièce à
2 conviction de l'Accusation, le P1485, il s'agit des carnets à Mladic. Et
3 j'aimerais la page 90 en version anglaise, et la page 91 en version serbe
4 dactylographiée.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, tout à l'heure, on a vu un rapport de l'agence "Tanjug"
7 suite à une réunion que nous avons eue. Il est évident qu'on a fait face
8 aux journalistes, vous et moi, tout de suite après, et ici, on voit vos
9 échanges avec le général Mladic.
10 C'est la page 91, non pas manuscrite, tapée à la machine. Page 91 tapée à
11 la machine.
12 Alors, ici on peut voir cela. Mladic dit :
13 "Je m'en félicite."
14 Et vous aurez dit :
15 "Je me félicite que les convois passent sans problème.
16 "Nous avons des problèmes, peut-être en aura-t-on, mais le mieux, c'est de
17 faire passer les convois."
18 Puis, vous dites :
19 "La vie à Sarajevo est plus paisible depuis ces sept derniers jours."
20 Puis, vous regrettez le fait que les journalistes ne s'attaquent qu'à la
21 partie serbe, alors que les Serbes ne sont pas les seuls fautifs.
22 Donc, ici les convois sont évoqués dans votre conversation avec Mladic, et
23 dans la conversation que vous avez eue avec moi aussi. On l'a vu dans le
24 document précédent. Donc, à ce moment-là, vous étiez satisfait par le fait
25 de voir les convois passer, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne me souviens pas du tout d'avoir fait ce type de commentaires.
27 Q. Mais c'est la raison pour laquelle on a ces aide-mémoire. Ça, ça vient
28 du général Mladic. Lui, il a dit que vous avez dit cela. Ensuite, vous avez
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1 dit que :
2 "Les gens de New York s'imaginaient que c'était nous qui étions en train de
3 bloquer, que les Serbes étaient en train de bloquer les passages des
4 convois des Nations Unies, chose qui n'était pas vrai."
5 Ça, vous l'avez également dit ce jour-là au général Mladic. Alors, moi, je
6 veux bien comprendre que l'on oublie pas mal de choses. Mais il me semble,
7 et je suis convaincu qu'à l'époque vous étiez plus satisfait de la chose
8 que maintenant.
9 Et êtes-vous d'accord avec moi pour dire que tant dans le rapport de la
10 "Tanjug", relatif à notre rencontre à nous, et dans les notes de Mladic que
11 vous avez eues, pour la réunion que vous avez eue avec lui, il est dit que
12 vous êtes content du passage des convois et de l'apaisement de la situation
13 dans Sarajevo ?
14 R. Il est évident qu'il s'agit là d'une interprétation que vous avez
15 attribuée à ces remarques, et vous avez décidé que ce soit consigné ainsi.
16 De là à savoir s'il en a été ainsi, il m'est impossible de l'affirmer
17 aujourd'hui. Il faudrait que je puisse voir le PV de cette réunion, et il
18 me semble que le conseiller chargé des affaires civiles a toujours consigné
19 nos échanges, entre vous et moi, pour voir si cela coïncide avec les notes
20 que vous avez recueillies, et les notes recueillies par Mladic. Mais en ce
21 moment-ci, je ne peux pas vous dire si cela est exact ou pas.
22 Q. Mais est-ce qu'on peut se procurer ces notes prises par votre
23 administration civile et ces PV établis par votre administration ? Pourquoi
24 ne se les procurerait-on pas pour vérifier ? Mais s'agissant de ces
25 documents, je vous signale qu'il s'agit de notes du général Mladic, et le
26 document précédent, c'était le rapport fait par les journalistes suite à
27 notre comparution devant les journalistes après la réunion que nous avons
28 eue. Donc, est-il exact de dire que ceci en dit long, ce sont vos propos à
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1 vous recueillis par les journalistes. Et dans les notes prises par Mladic,
2 on voit des termes très similaires, n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, point n'est
4 nécessaire de répéter la même question. Vous avez présenté le point que
5 vous vouliez mettre en exergue, le général vous a répondu. Allons de
6 l'avant.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste rectifier le tir et dire que
8 ce n'était pas mes notes à moi. Les rapports des journalistes et les
9 carnets de Mladic, ça ne vient pas de moi.
10 Alors, je voudrais qu'on attire l'attention de tout à chacun sur la
11 nécessité de faire en sorte que ceci soit versé au dossier. Je ne pense pas
12 que ce soit le cas pour les carnets en entier, donc il faut verser au
13 dossier les parties. Je ne sais pas quelle est la procédure à suivre pour
14 ce qui est de ces parties de carnets de notes à verser au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il me semble que vous avez déjà
16 épuisé le sujet, mais ce sera versé au dossier dans son intégralité.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Je voudrais qu'on nous montre le même document, version anglaise, page 109,
19 et version serbe, page 110. Je parle toujours de la page tapée à la
20 machine, dactylographiée; 109 et 110, pour commencer. Ça se passe dix jours
21 plus tard, Général.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ici, c'est la date du 15 février. Réunion avec le général Cot et le
24 général Rose, et c'est Mladic qui note. Il était avec le général Cot et
25 avec le général Rose.
26 Si on se penche sur la page, le général Cot a dit qu'il avait planifié
27 cette réunion.
28 Page suivante maintenant, s'il vous plaît, pour ce qui est des versions
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1 tant anglaise que serbe.
2 Et il dit qu'il y a eu une réunion avec le général Delic et il a rencontré
3 aussi Ganic. Celui-ci lui a dit que le général Delic était en Bosnie
4 centrale, et cetera. Puis là, je vous demande de vous pencher sur ce que le
5 général Rose a dit :
6 "Depuis que nous avons rencontré le général Milovanovic, nous avons établi
7 une coopération pleine et entière."
8 Puis, vous dites :
9 "Il n'y a aucune différence entre nous et l'OTAN. Il n'y aura pas de
10 frappes aériennes tant que je n'en donnerai pas l'ordre."
11 Puis ensuite, vous proposez d'inspecter les groupes de collecte
12 d'armes, et vous demandez des garanties pour que toutes les armes soient
13 placées sous contrôle.
14 Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion entre le général Cot
15 et vous, d'une part, et le général Mladic, d'autre part ?
16 R. Je me souviens très certainement de la réunion. Et je répète que je
17 n'ai sous les yeux aucune espèce de notes qui évoquerait ce qui a été dit.
18 Et les notes qui ont été prises par le conseiller chargé des affaires
19 civiles, je ne les ai pas ici, donc je ne peux pas vous apporter de
20 commentaires pour ce qui est de l'exactitude de l'évolution de cette
21 réunion. Je ne dis pas que ce n'est pas exact ou que c'est imprécis. Je dis
22 tout simplement que je ne peux pas commenter. Il est évident qu'il s'agit
23 d'une approche sélective par rapport à ce qui a été consigné, que ce n'est
24 pas ici une approche globale. Par exemple, on ne mentionne pas du tout le
25 fait que le général Mladic était devenu très en colère et il a déclaré que
26 personne ne devait menacer les Serbes et rester vivant après cela. Et cela,
27 je m'en souviens. Je me souviens qu'il l'a dit à cette réunion. Ici dans
28 les notes, on ne le trouve pas, et c'est la raison pour laquelle je
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1 considère que c'est sélectif.
2 Q. Mais est-ce que vous avez, vous, des notes prises à l'occasion de cette
3 réunion ?
4 R. Non, je n'en ai pas, mais les Nations Unies, probablement, doivent
5 avoir des éléments de consignés pour ce qui est des réunions que nous avons
6 eues.
7 Q. On retrouvera des écrits au sujet de cette réunion précise.
8 Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 12318, s'il vous plaît.
9 Général, vous aussi en Grande-Bretagne vous diriez personne n'oserait
10 menacer la Grande-Bretagne et rester debout ? Et je vous en félicite, du
11 reste. Mais les petits peuples ont eux aussi un droit à la dignité. N'êtes-
12 vous pas d'accord ?
13 R. Je ne suis pas du tout sûr quelle est la partie de votre déclaration
14 avec laquelle vous me demandez de tomber d'accord. Les Nations Unies -- le
15 chapitre 7 de la charte donne droit à la nation un droit à l'autodéfense.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, ce n'est pas le document que j'ai
17 demandé. Moi, j'ai demandé le 12318.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous avez dit que le général Mladic n'avait dit que personne
20 n'avait le droit de menacer les Serbes ? Mais personne n'a le droit de
21 menacer qui que ce soit; êtes-vous d'accord avec moi pour le dire cela ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à votre question suivante.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'est moi qui me suis trompé. 65 ter
24 10785. Toutes mes excuses. 65 ter 10785.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 2. Il s'agit d'un
27 télégramme envoyé par M. Akashi à M. Annan, ou plutôt, non. C'est
28 l'ambassadeur De Mello qui informe Akashi et qui en informe Annan. Il dit
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1 au point 2 :
2 "Liberté de mouvement. Les convois humanitaires, a dit Rose, devraient
3 avoir l'autorisation de se déplacer librement une fois que l'on conviendra
4 de la procédure de passe, y compris les itinéraires à respecter."
5 Donc la première phrase ici dit qu'il a été convenu une procédure
6 d'approbation. On dit "agreed clearance procedure", y compris les
7 itinéraires, pour que ce soit respecté.
8 Ensuite, il est dit plus loin -- donnez-moi juste une seconde. Vous pourrez
9 peut-être voir le paragraphe entier, mais un peu plus loin, il est dit :
10 "Plus tard, avec Mladic --"
11 "-- Rose a exprimé sa satisfaction de l'amélioration générale des
12 déplacements de convois et il a exprimé le souhait de voir cette situation
13 se maintenir. Les demandes liées à la procédure ne doivent pas devenir des
14 mauvais traitements bureaucratiques."
15 Et Mladic a répondu que :
16 "En leur qualité de représentants des Nations Unies, les Serbes se
17 doivent de vous respecter. Personne ne lèvera le moindre petit doit contre
18 les Nations Unies. Pas un soldat de la FORPRONU n'a été tué sur le
19 territoire de la Republika Srpska. Son côté à lui a eu des problèmes avec
20 des membres d'organisations humanitaires. Mais les convois humanitaires ne
21 devraient pas avoir d'autres problèmes, si ce n'est des problèmes de
22 climat. Certains équipements (détecteurs) peuvent toutefois être fournis
23 pour accélérer la procédure de l'approbation de passage."
24 Alors, de Mello, paix à son âme, a justement consigné les choses de façon
25 analogue à la façon dont Mladic les a consignées dans son journal ?
26 R. Il est certain que des éléments de ce qui a été rapporté dans le
27 premier et dans le deuxième des documents que vous m'avez montrés découlent
28 des notes prises à cette réunion par M. de Mello. Et pour autant que je
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1 m'en souvienne, M. de Mello et ses notes, pour ce qui correspond à mes
2 souvenirs, sont exactes. Elles n'ont pas consigné le tout, mais c'est
3 exact.
4 Q. Merci. Alors, vous voyez, Mon Général, que Mladic a tenu parole.
5 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D02443. Nous allons revenir sur ce
6 document pour demander son versement. Maintenant, je voudrais qu'on nous
7 montre le 1D02443.
8 C'est le bon document, oui.
9 J'aimerais attirer votre attention sur le troisième petit point :
10 "Les autorités serbes ont arrêté trois personnes parce qu'elles avaient
11 ouvert le feu sur un avion des Nations Unies près de Sarajevo la semaine
12 passée, et il y a eu des mandats d'arrêt pour arrêter cinq autres
13 personnes."
14 Ici, on voit qu'on est en janvier 1994. Il y a eu un incident, et des
15 Serbes ont arrêté des personnes et ont lancé des mandats d'arrêt pour
16 d'autres personnes.
17 Alors, je vous prie de vous pencher sur le dernier paragraphe, où il
18 est dit :
19 "Le pont aérien reprend ses activités. Trois avions de la FORPRONU et 20
20 vols de l'UNHCR se sont posés sur l'aéroport hier. Suite aux incidents de
21 la semaine passée où il y a eu des tirs d'armes d'infanterie en direction
22 d'avions qui se dirigeaient vers Sarajevo, l'armée des Serbes de Bosnie a
23 arrêté trois hommes et a lancé des mandats d'arrêt pour cinq autres
24 personnes."
25 Ça c'est un communiqué de presse de la FORPRONU, votre communiqué de presse
26 pour ce jour-là.
27 Est-ce que vous vous en souvenez de cela ?
28 R. Non, je ne me souviens pas. Je ne pense pas avoir été dans le pays à
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1 l'époque. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pris mes fonctions le 30 janvier
2 ou très peu de temps avant.
3 Q. Mais est-ce que vous voyez que c'est tout à fait cohérent avec ce que
4 Mladic nous dit ?
5 R. Excusez-moi, je me rectifie. Je suis arrivé le 23 janvier, donc j'étais
6 dans le pays, mais je ne me souviens pas de ceci.
7 Q. Mais est-ce que c'est cohérent avec la position prise par Mladic qui
8 disait que les membres de Nations Unies ne verraient pas tomber un seul
9 cheveu de leur tête, c'est-à-dire qu'on ne ferait rien à leur détriment ?
10 R. Eh bien, certainement, ceci semble avoir été ce qu'il a dit à l'époque.
11 Le fait est que ce qui s'est passé sur le terrain ne coïncidait pas
12 toujours avec ses promesses, et c'est une chose qui est tout à fait
13 regrettable à tous points de vue.
14 Q. Mon Général, si vous élargissez le sujet, il faut qu'on trouve des
15 éléments de preuve. Si vous ne faites rien à l'encontre des Serbes, les
16 Serbes ne vous font rien à votre encontre. Vous avez bien vu que les Serbes
17 ont sanctionné des auteurs d'incidents ici.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement de ce
19 document au dossier ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document n'est pas complet. C'est un
21 document qui comporte plusieurs pages.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons aucune objection pour ce qui est
23 d'un versement du document intégral.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons toutes les parties
25 de ce document ? Ou convient-il de lui attribuer une cote à des fins
26 d'identification en attendant d'obtenir le tout ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on le fera.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
2 MFI D692.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, est-ce que vous saviez que nous avions proposé de doubler
6 les potentiels des corridors terrestres entre Belgrade et Tuzla, et nous
7 avons même proposé l'ouverture de l'aéroport de Banja Luka pour les besoins
8 de l'acheminement de l'aide humanitaire ?
9 R. Je n'ai pas gardé en mémoire cette proposition concrète.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, le 1D2535. Alors,
11 1D2535. Il s'agit d'un courrier émanant de moi-même à l'attention de
12 l'ambassadeur Akashi un jour après que vous ayez pris vos fonctions.
13 Voici cette lettre :
14 "Votre Excellence, pendant ma réunion avec Mme Sadako Ogata à Genève à la
15 date du 19 janvier, j'ai proposé d'élargir le corridor terrestre pour le
16 passage de l'aide humanitaire depuis Belgrade en direction de Tuzla, ce qui
17 fait que la quantité de l'aide acheminée se verrait doublée. Non seulement
18 il y aurait augmentation de la quantité de l'aide, mais j'ai également
19 promis de faciliter le passage de cette aide par le biais de ce corridor
20 terrestre Belgrade-Tuzla. Ceci devrait répondre aux besoins à subvenir de
21 l'aéroport de Tuzla. La partie serbe a des appréhensions légitimes pour ce
22 qui est d'une contrebande éventuelle d'armes pour les Musulmans par le
23 biais de l'aéroport de Tuzla, et nous redouterions que cela risquerait de
24 susciter des incidents, tels que des tirs en direction des avions, pour
25 blâmer les Serbes."
26 Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cette proposition était tout
27 à fait en règle ?
28 R. Cela semble certainement faire partie de ce qui relevait des
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1 attributions de M. Akashi. Mais je ne sais pas pourquoi ceci n'est jamais
2 arrivé. Ça, je ne le sais pas.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] On verra si ça s'est réalisé ou pas.
4 Je demande d'abord le versement de cette pièce au dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce deviendra la pièce à
7 conviction D693.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant la
9 pièce 65 ter 6842. 65 ter 7842.
10 Première page d'abord, pour savoir de quoi il s'agit, et je vous
11 demande alors de passer immédiatement après à la page 2.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci est un document qui est déjà versé
13 au dossier. C'est la pièce P1650.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tant mieux.
16 Montrez-nous alors tout de suite la page 2.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, regardons le paragraphe 6 :
19 "Rose a loué la décision de Karadzic de doubler les quantités d'aide
20 arrivant par la route, et si ceci était mis en place, ceci réduirait le
21 caractère urgent de l'emploi de l'aérodrome à des fins humanitaires.
22 Cependant, la lettre du secrétaire général envoyée au président du Conseil
23 de sécurité (que Karadzic avait 'lue avec le plus grand soin') ne cachait
24 nullement le besoin impératif de la FORPRONU de rouvrir l'aéroport, tout en
25 tenant compte des préoccupations légitimes des Serbes de Bosnie."
26 Ce télégramme montre que vous avez pris part à ceci et que vous souteniez
27 mon offre.
28 Regardez le paragraphe 7 maintenant. Vous voyez ce télégramme des Nations
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1 Unies daté du 31 janvier :
2 "C'est difficile pour lui d'être d'accord. Il était certain que les
3 'Musulmans' avaient l'intention de faire tomber les avions des Nations
4 Unies (il s'était souvenu de l'accident de l'avion italien en disant : 'Ils
5 l'avaient abattu et nous sommes parvenus dans la zone d'exclusion
6 aérienne') de façon à pouvoir faire porter la faute aux Serbes."
7 Vous souvenez-vous de cela et que vous étiez tout à fait au courant ?
8 R. Vous voulez parler de la réunion du 30 janvier, lorsque le sujet de
9 l'ouverture de l'aérodrome a été soulevée par M. Akashi, et je me souviens
10 bien des discussions à propos de cette proposition.
11 Q. Je ne sais pas si M. Akashi était là ou non. Il semblerait qu'il y a eu
12 une réunion entre vous et moi.
13 Connaissez-vous ces personnes : Yolanda Auger, qui écrit depuis
14 Zagreb; et Lee Trung Zhang [phon], le chef des affaires civiles à Belgrade
15 ? Connaissez-vous ces représentants des Nations Unies ?
16 R. Non, je ne les connaissais pas. J'ai peut-être confondu avec une
17 discussion qui a eu lieu par la suite avec M. Akashi sur la réouverture de
18 l'aérodrome. Je me souviens certainement du fait qu'il a soulevé cette
19 question à une occasion ultérieure, si ce n'était pas -- puisqu'il ne
20 semble pas que ça eût été le 30 janvier.
21 Q. Tout le document est intéressant. Etant donné que ceci a été versé au
22 dossier, nous pouvons passer au suivant.
23 Est-ce que nous pouvons avoir le 1D2532, s'il vous plaît, maintenant. Il
24 s'agit d'une de mes lettres à son Excellence, M. Akashi, le 23 avril 1994.
25 Ceci porte sur l'aéroport de Tuzla, et c'est la lettre qu'il m'envoie le 21
26 mars, également. Le deuxième paragraphe, on peut lire :
27 "Il a fait preuve d'une très grande compréhension et d'une très
28 grande souplesse en étant d'accord avec le fait que l'aéroport de Tuzla
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1 devait être réouvert, en premier lieu, et malgré nos réticences. Et dans le
2 cas de l'aéroport de Sarajevo, nous avons décidé d'être d'accord avec ces
3 exigences dans l'intérêt de faire parvenir de l'aide humanitaire aux
4 civils, quand bien même, et vous le savez fort bien, cette aide est
5 également utilisée par les militaires musulmans et qui permet, en fait,
6 d'appuyer leurs efforts de guerre contre nous. Je réitère à cette occasion
7 que les modalités de l'ouverture de l'aéroport de Tuzla doivent être
8 conformes aux conditions qui ont fait l'objet d'un accord avec l'émissaire
9 du président Yeltsin."
10 Je ne vais pas lire tout ceci :
11 "Le scénario permettant de reprendre les vols apportant de l'aide
12 humanitaire, bien sûr, indiquera à la communauté internationale qu'on ne
13 s'intéresse pas aux négociations et aux accords, et que les Musulmans sont
14 en train de dicter au camp serbe ce qu'il doit faire par l'intermédiaire
15 dans Nations Unies et des ordres qui sont donnés."
16 Général, ne voyez-vous pas que nous ne nous sommes jamais opposés à l'aide
17 humanitaire, même dans des cas où cela nous mettait en danger ? Nos
18 craintes étaient légitimes, n'est-ce pas, comme cela est déclaré par le
19 secrétaire général des Nations Unies dans le document précédent ?
20 R. Au plan théorique, vous ne vous opposiez pas à la fourniture d'aide
21 humanitaire. Mais dans la pratique, comme je l'ai expliqué déjà, c'était le
22 camp serbe qui bloquait surtout les convois d'aide humanitaire. Pour ce qui
23 est de la précision ici, votre lettre est datée du 23 avril, mais en
24 réalité il y a un tampon qui est sur la lettre et qui émane du centre de
25 transmission des Nations Unies, qui est daté du 23 mars. Je suppose que
26 votre lettre devrait se lire avec la date du "23 mars."
27 Q. C'est possible, parce que je fais référence à la lettre de son
28 Excellence, M. Akashi, datée du 23 mars. Je n'aurais certainement pas
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1 attendu un mois avant de répondre. Je suppose que ces chiffres-là, après
2 tout, sont plus exacts. Mais au fond, il s'agit de la même chose.
3 Général, étant donné que vous dites cela, je dois revenir sur autre
4 chose. Quel est le nombre de convois qui n'a pas réussi à passer ? Mais
5 cela n'a pas d'importance.
6 Etes-vous d'accord, Général, pour dire que vous êtes d'accord avec le
7 secrétaire général lorsqu'il dit que nos inquiétudes étaient légitimes ?
8 C'est quelque chose que je dois présenter aux Juges de la Chambre. Etions-
9 nous tout simplement mauvais, pour aucune raison que ce soit, ou étions-
10 nous prudents eu égard à l'aide humanitaire, de façon à ne pas nous mettre
11 en danger ?
12 R. Bien évidemment, vous aviez raison d'être nerveux à cet égard, à savoir
13 que l'aide humanitaire pouvait être utilisée comme contrebande et permettre
14 à la partie adverse au conflit de recevoir des armes.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous verrez, Général, que l'aéroport de Tuzla a
17 fait l'objet d'abus et a permis d'armer les Musulmans, et ce, de façon très
18 importante, comme le reconnaît cette lettre.
19 Est-ce que cette lettre peut être versée au dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D694, Madame, Messieurs
22 les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le
24 numéro 1D346.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Encore une fois, Général, je souhaite que vous teniez compte du fait
27 que je n'accuse personne, ni vous personnellement, ni aucune nation, ni
28 aucun commandant supérieur aux structures civiles des Nations Unies. Mais
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1 ce document montre que les convois font l'objet d'abus. Et donc, il s'agit
2 de l'ABiH --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous opposez au fait
4 qu'il fait des commentaires ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, mais il s'agit au moins du quatrième
6 document pour lequel nous n'avons pas été notifiés, donc j'estime
7 qu'arriver à ce stade, le moment est venu de le mentionner.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai du mal à suivre, en fait, les
9 documents sur la liste des documents qui doivent être présentés à ce
10 témoin.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que nous l'avons montré il y a
12 longtemps, et ceci a été affiché il y a longtemps. Mais nous nous excusons
13 et nous vous demandons de faire preuve de compréhension, parce que dans
14 leurs déclarations, les témoins très souvent développent le sujet en
15 question et il nous faut aborder ce sujet. Egalement, nous sommes très
16 souples lorsque l'Accusation présente des documents qui n'ont jamais été
17 évoqués par ailleurs.
18 Et juste avant votre arrivée, ceci date du 24 décembre 1993. Il
19 s'agit, en fait, du commandement musulman et de leur sécurité militaire.
20 Est-ce que nous pouvons avoir la page 3 de ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de faire excès de
22 prudence lorsque vous allez utiliser un document pour lequel nous n'avons
23 pas de traduction. Vous devez comprendre la position difficile dans
24 laquelle se trouve l'Accusation dans ce cas.
25 Oui, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, il
27 s'agit là d'une violation des lignes directrices, et ceci est répété sans
28 cesse, et ce qui me préoccupe ce sont des documents comportant un nombre
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1 important de pages dans une langue que nous ne comprenons pas, que le
2 témoin ne comprend pas, ou certains passages sont extraits de ces documents
3 et présentés au témoin, sans que nous ne disposions du contexte de ces
4 documents, et ce contexte n'est ni expliqué ni présenté comme il se doit.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai noté cela. Ecoutez et tenez-en
6 compte, Monsieur Karadzic. J'aimerais maintenant que nous continuions avec
7 la présentation des éléments.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document, dans sa totalité, va présenter un
9 intérêt certain, une fois qu'il aura été traduit. Mais dans ce cas, il n'y
10 a qu'un paragraphe que je souhaite aborder aujourd'hui, et c'est :
11 "Le secteur militaire des services de Sécurité du 1er Corps a appris
12 au fil des derniers jours que dans le bâtiment des PTT, en raison des
13 vacances de Noël, les membres de l'UNPF se sont détendus et se concentrent
14 très peu sur leurs tâches régulières."
15 Regardez ceci, maintenant :
16 "Outre cela, en raison du fait que l'agresseur a refusé d'autoriser
17 des convois logistiques pour les UNPF dans la ville, il y a une pénurie
18 importante de nourriture et de carburant. Donc, ces marchandises-là
19 n'arrivent pas, et c'est la raison pour laquelle ils ne disposent pas de
20 pétrole ou de carburant."
21 Ça, c'est la preuve que nous vous avons autorisé à importer du
22 pétrole ou du carburant pour vous, et vous leur avez donné.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans aucun cas les Nations Unies n'ont donné
24 du pétrole ou du carburant aux forces militaires du gouvernement de Bosnie.
25 Il y a eu des vols de carburant, et dans certains cas, c'était regrettable,
26 parce que des soldats, individuellement, vendaient du carburant dans leurs
27 véhicules aux trois parties, à la partie disposée à payer le prix le plus
28 cher. Mais ce n'était absolument pas une politique systématique ou
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1 délibérée des Nations Unies que de vendre du carburant à quelque partie que
2 ce soit, ou de carburant qui était utilisé à des fins humanitaires, c'était
3 une question de principe.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que l'on ne voit ce document, j'ai
5 indiqué que je n'attaquais nullement le commandement supérieur. Mais ce qui
6 nous intéresse c'est de savoir comment ils se sont procurés ce carburant et
7 comment ils ont pu nous faire la guerre. En ce qui nous concerne, c'est la
8 même chose, où la personne qui vendait le carburant, le fait est que plus
9 le carburant arrive dans un secteur particulier, notre armée avec des
10 soupçons parce que nous pensions que ceci allait être utilisé pour les
11 chars musulmans ou les véhicules blindés de transport de troupes.
12 Est-ce que nous pouvons verser ce document au dossier ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les quantités de carburant qui ont été volées
14 des Nations Unies ou vendues de façon illégale par des soldats
15 individuellement, ces quantités-là, me semble-t-il, auraient été très, très
16 peu importantes, et je crois que ceci serait arrivé entre les mains des
17 civils plutôt que des militaires.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être marqué aux fins
19 d'identification ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez une autre occasion pour
21 verser ce document au dossier, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je souhaite que soit consigné au compte
23 rendu d'audience le fait que le général a rejeté la possibilité que le
24 commandement supérieur aurait pu être à l'origine de cela. Il a dit que
25 c'étaient des soldats de rangs inférieurs qui avaient vendu cela.
26 Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le numéro 1D02538, s'il vous
27 plaît. 1D02538. L'original est en anglais, donc cela va nous faciliter la
28 tâche. Oui.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Etes-vous d'accord, Général, que -- ou, plutôt, seriez-vous d'accord de
3 regarder cette lettre que j'ai écrite à M. Akashi le 24 juin. Je le
4 remercie de sa lettre datée du 23 juin, à savoir la veille. Et dans cette
5 lettre, il décrit des difficultés accrues que rencontre le commandement de
6 la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des difficultés au niveau de
7 la liberté de circulation et de communication.Et un peu plus loin, je dis :
8 "Compte tenu des accords récents à Genève, il y a eu cessation des
9 hostilités et un échange de prisonniers. Les Musulmans ignorent
10 complètement la signature de cet accord."
11 Et ensuite, un peu plus loin :
12 "Les forces de la FORPRONU font peu de cas de la procédure convenue (pour
13 ce qui est de marchandises non déclarées et de matériels) et font preuve
14 d'un comportement inacceptable, comme s'il s'agissait d'une armée
15 d'occupation. Ce qui est encore pire c'est que la FORPRONU autorise les
16 Musulmans à utiliser leurs postes d'observation, et il y a eu bon nombre de
17 cas où les Casques bleus ont utilisé de l'artillerie pour tirer sur des
18 positions serbes."
19 Plus loin, je demande à son Excellence, M. Akashi, d'utiliser son influence
20 -- ou, plutôt, de modifier la manière d'agir, ce qui permettrait
21 d'augmenter la confiance des Serbes en la FORPRONU.
22 Avez-vous déjà vu ce document ?
23 R. Je m'en serais vivement offusqué si cela avait été le cas, et je suis
24 sûr que M. Akashi l'aurait fait également. Il n'y a jamais eu de cas où les
25 Nations Unies ont autorisé leurs positions à être utilisées par quelque
26 partie belligérante que ce soit pendant la guerre, ni que les Nations Unies
27 aient tiré des tirs d'artillerie sur quiconque, hormis sur les personnes
28 qui entravaient les passages des convois ou dans le cas d'autodéfense.
Page 7464
1 Q. Ce peut-il que vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait
2 sur le terrain ?
3 R. Bien sûr.
4 Q. Et qu'il y a peut-être eu des violations et des abus dont vous n'étiez
5 pas au courant ?
6 R. Pas au niveau où vous l'entendez dans cette lettre à M. Akashi.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite vous demander de regarder cette
8 phrase-ci :
9 "Je fais tout en mon pouvoir pour retirer cet obstacle à la liberté de
10 circulation…"
11 Et cetera, et cetera :
12 "Et dans une phase très délicate, je souhaite vous demander de vous
13 assurer que les problèmes inutiles soient créés par la FORPRONU."
14 Ce document peut-il être versé au dossier ? Et ensuite, nous pourrons
15 passer à une autre pièce.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Quelle était votre question,
17 Monsieur Karadzic, eu égard à votre dernière citation ? En fait, c'est une
18 déclaration qui ne sert qu'elle-même.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question était de savoir s'il était possible
20 que le général, Sir Michael Rose, n'était pas au courant de tout ce qui a
21 été cité dans cette lettre. J'écris au supérieur, au patron du général
22 Rose, parce que la veille M. Akashi m'avait écrit et évoquait certaines
23 difficultés. Cette lettre ne montre-t-elle pas que nous avons des problèmes
24 avec la FORPRONU ? Et le général Rose a admis qu'il était possible qu'il
25 n'était pas au courant de chaque incident, même s'il pensait qu'il devait
26 être au courant des incidents majeurs.
27 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois qu'ici, c'est une question
28 à laquelle nous ne pouvons pas donner suite, et je crois qu'il serait plus
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1 approprié de passer autre chose à laquelle le général peut répondre.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous venez de lire le dernier paragraphe
3 de ce document sans poser de question au témoin. C'est une perte de temps.
4 Passons à autre chose.
5 Nous allons le verser au dossier.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Je pensais que c'était la question. Je pensais --
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous avez vu que j'ai fait des efforts pour faciliter les
10 déplacements de la FORPRONU ? Et vous m'avez loué pour cela à plusieurs
11 reprises, n'est-ce pas ?
12 R. A quel moment vous ai-je loué pour cela ?
13 Q. Vous le verrez. Il y a plusieurs documents dans lesquels vous exprimez
14 votre gratitude pour la coopération dont j'ai fait preuve; ce document, par
15 exemple, que nous avons vu il y a quelques instants, le 65 ter 6842. C'est
16 une pièce de l'Accusation, en réalité.
17 Et ensuite --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, vous faisiez référence au procès-
19 verbal de la réunion de Pale. Donc, pourquoi ne passons-nous pas à autre
20 chose ?
21 Est-ce que nous avons un numéro pour ce document ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce sera la
23 pièce D695.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à autre chose, Monsieur
25 Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Est-ce que nous pouvons avoir le 1D02471. Il s'agit d'un document de la
28 FORPRONU daté du 8 novembre 1994.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Pensez-vous, Général, que même si vous n'étiez pas au courant de ceci,
3 il n'y a pas eu d'abus de l'équipement ou des insignes des Nations Unies
4 par l'armée musulmane ? Ceci vous permettra peut-être de vous rafraîchir la
5 mémoire : il y a quelques instants, vous nous avez dit que cela n'était pas
6 le cas, mais voyez-vous, ici vous étiez au courant.
7 Si je dois le lire, soit, je le lirai, une partie du premier
8 paragraphe seulement :
9 "On a pu remarquer que l'ABiH dans le secteur nord-est utilisait les
10 insignes des Nations Unies et ainsi que les couvre-chefs de couleur des
11 Nations Unies. On a également pu remarquer qu'ils utilisaient des véhicules
12 de couleur blanche. A une occasion, le 13 septembre 1994, le véhicule
13 utilisé était un transporteur d'armes. Cet incident a fait l'objet d'une
14 protestation de la part du lieutenant général Rose, et nous avons des
15 preuves photographiques qui ont été fournies à l'intention de cette
16 protestation."
17 C'est ce que vous avez pu voir, et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de
18 choses que vous n'avez pas réussi à voir.
19 R. Je crois que vous êtes en train de mélanger deux questions. Une portait
20 sur le fait de porter des uniformes et que ces gens-là souhaitaient se
21 faire passer pour des gens des Nations Unies. Comme vous l'avez dit, nous
22 avons remarqué, d'après votre lettre, que nous avions vu que ceci arrivait
23 de temps en temps et nous avons, à ce moment-là, protesté. Ce n'est pas la
24 même chose que de dire que les Nations Unies autorisaient les forces du
25 gouvernement de Bosnie à utiliser les positions, ou même que les Nations
26 Unies eux-mêmes tiraient avec leur propre artillerie parce que vous
27 déduisez qu'ils se battaient à ce moment-là pour le compte des forces du
28 gouvernement de Bosnie. Ce qui est une suggestion tout à fait erronée.
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1 C'était un acte illégal de la part des forces du gouvernement de Bosnie de
2 se faire passer pour des membres des Nations Unies, et nous avons fait
3 cesser cela à chaque fois que cela arrivait.
4 Q. C'était important pour vous. Mais pour nous, qui nous tirait dessus,
5 cela n'était pas important si quelqu'un nous tirait dessus depuis un
6 véhicule blanc et tirait sur nos soldats.
7 M. Tomas a témoigné ici et il a dit qu'il devait se rapprocher d'une
8 distance de 3 mètres pour constater qu'il ne s'agissait pas de soldats
9 français, mais de soldats musulmans qui se faisaient passer pour des
10 soldats français.
11 Ce que je souhaite dire aux Juges de la Chambre c'est que nos
12 inquiétudes et notre attitude qui était celle d'une certaine précaution
13 étaient justifiées, pas en raison du comportement des commandements
14 supérieurs ni du comportement des soldats du côté ennemi, mais de ceux qui
15 se faisaient passer pour du personnel des Nations Unies, en portant des
16 insignes ou des uniformes des Nations Unies. Est-ce que vous me comprenez ?
17 R. Comme je l'ai déjà dit, je comprends, et en étant un camp ou une partie
18 au conflit, vous ne souhaitez pas évidemment que ceci arrive. Cela, je le
19 comprends.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document, si cela n'a pas encore été fait.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D696, Madame, Messieurs
24 les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le numéro 1D02529,
26 s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Si je puis vous le rappeler, il s'agit de ma lettre qui est datée du 22
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1 juin. J'ai écrit à l'ambassadeur Akashi le 22 juin. Il a répondu le 23, et
2 ensuite, je lui ai répondu le 24, trois jours d'affilée. Et vous voyez ce
3 que je vois ?
4 "… question qui requiert votre attention urgente. Au cours des
5 derniers jours, les forces musulmanes de la région de Tuzla ont repeint en
6 blanc un nombre important de véhicules et y ont apposé les inscriptions des
7 Nations Unies. Ces véhicules, ainsi peints et portant des inscriptions, ont
8 été utilisés pour le transport de troupes, d'armes et de munitions et de
9 matériels jusqu'aux lignes de front. Nos soldats sur la première ligne de
10 défense ont très distinctement remarqué ces soldats musulmans qui
11 descendaient des véhicules, qui faisaient décharger les armes et leur
12 matériel. C'est seulement grâce à la retenue maximum de nos officiers que
13 les soldats serbes n'ont pas encore tiré sur les Musulmans qui agissent
14 sous le couvert des Nations Unies."
15 Je ne souhaite pas continuer à lire le reste. Et ensuite, la dernière
16 phrase :
17 "Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables d'une quelconque
18 erreur ou des conditions dues à cela."
19 Ceci n'est pas arrivé une seule fois. Le camp musulman avait souvent
20 recours à ce genre de chose, ils s'approchaient de nos lignes, ou faisaient
21 des manœuvres, ou lançaient différentes actions devant nos yeux, et nous
22 devions, à ce moment-là, nous livrer à un jeu de devinettes de savoir si
23 c'était eux ou si c'étaient des soldats des Nations Unies.
24 Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agissait d'une des raisons pour
25 lesquelles nous étions davantage prudents, et c'est la raison pour laquelle
26 nous avons intensifié nos contrôles et nos vérifications ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander à ce que ceci soit
28 reformulé, Madame, Messieurs les Juges ? Il s'agit d'une question composée.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le général est tout à fait
2 à même de s'occuper de cela.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous le savez, les procédures étaient
4 très claires, Docteur Karadzic, pour ce qui est des passages de convois.
5 Des notifications étaient données 24 heures à l'avance et indiquaient les
6 itinéraires et l'heure à laquelle les convois passaient. Les convois ne
7 pouvaient être déplacés s'il n'y avait pas une telle notification, sauf si
8 moi-même je devais rendre visite aux unités sans avertissement. Mais dans
9 ce cas, nous transmettions un message pour indiquer que nous souhaitions
10 passer de l'autre côté. Je suis d'accord pour dire qu'il fallait faire très
11 attention à ce moment-là, et que les véhicules que vous voyez en blanc, il
12 fallait vous assurer qu'il ne s'agissait pas de véhicules de l'armée de
13 Bosnie qui étaient camouflés pour ressembler à des véhicules des Nations
14 Unies. Soit.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Je demande le versement de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il se peut que la question vous
18 demandait aussi ceci : est-ce que cet incident a un rapport quelconque avec
19 le renforcement du contrôle des convois d'une façon ou d'une autre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ceci n'aurait pas excusé qu'on arrête,
21 qu'on fouille les convois, parce que vous saviez quand nous venions et par
22 quel itinéraire. Par conséquent, d'autres mouvements qui n'avaient rien à
23 voir avec nous, là vous aviez le droit d'arrêter et d'inspecter. Mais nous
24 avions obtenu votre autorisation pour les convois, donc comment pouvez-vous
25 après arrêter et inspecter ces convois ? Et quand je dis "inspecter", je
26 veux dire que vous ne demandiez pas simplement la carte d'identité du
27 chauffeur pour vous assurer que c'était bien un chauffeur des Nations
28 Unies; c'était vraiment monter dans le véhicule, inspecter le véhicule,
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1 procéder à une inspection systématique de tous les articles qui s'y
2 trouvaient par rapport au bordereau qui avait été établi 24 ou 48 heures
3 plus tôt. Vous ne pouvez pas excuser ceci par le fait que vous devez faire
4 attention au fait qu'il fallait veiller au passage parce qu'il pouvait y
5 avoir une intervention des forces de Bosnie se déguisant comme étant des
6 forces onusiennes.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce, ce sera une pièce versée au
8 dossier sous la cote D697.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Etes-vous d'accord pour dire que cette procédure envisageait la lecture
11 des déclarations, des manifestes, mais aussi l'inspection ? Ainsi, on
12 pouvait s'assurer que les déclarations du contenu correspondent bien au
13 contenu lui-même dans les convois ? Répondez simplement par oui ou par non.
14 R. Mais je vous l'ai déjà dit. Moi, je trouvais que ce n'était pas
15 compatible avec l'accord conclu disant qu'il fallait une libre circulation
16 totale sur tout le territoire pour le traverser. Notification du passage de
17 convois et indication du nombre des véhicules dans ce convoi, ça devait
18 suffire, à mon avis. Il est regrettable, je le répète, que quand je suis
19 arrivé, une pratique s'était instaurée qui voulait que les parties au
20 conflit étaient autorisées à fouiller les véhicules. J'estimais alors, et
21 j'estime toujours aujourd'hui, que c'était là quelque chose de mauvais.
22 Q. Mais tous les documents montrent qu'on ne devait pas nécessairement
23 faire confiance; pas à vous personnellement, mais aux soldats. Parce que
24 dans une déclaration, on voit ce qui est censé se trouver dans un camion,
25 et puis on ouvre le camion pour voir si ce qu'il a dedans correspond bien à
26 la déclaration.
27 Etes-vous d'accord pour dire que le fait de traverser un pays en
28 guerre -- que quelqu'un doit vérifier que ce qui est contenu dans un camion
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1 est bien ce qui est annoncé ? Si on veut vérifier qu'il n'y a pas de
2 contrebande, où est le problème ?
3 R. Je crois que j'ai déjà répondu à votre question.
4 Q. Merci. Mon Général, Sepak et Karakaj, qui se trouvent tous deux sur la
5 Drina, est-ce que vous vous souvenez de leur emplacement ?
6 R. Je n'ai aucune idée de leur emplacement.
7 Q. Karakaj est près de Zvornik, et Sepak ça se trouve en aval. Etes-vous
8 d'accord pour dire que si on donne une autorisation pour aller à Sepak, il
9 ne faut pas retrouver un convoi à Karakaj, parce que l'équipe qui se
10 trouvait à Karakaj n'avait pas la moindre idée de l'arrivée de ce convoi ?
11 R. Je n'ai pas d'autres détails, mais c'est vrai que normalement, en
12 théorie, un convoi d'aide humanitaire doit suivre l'itinéraire convenu au
13 préalable avec les parties belligérantes. C'est manifeste, il y a la
14 nécessité d'assurer la sécurité, entre autres aspects.
15 Q. Nous allons montrer encore deux documents sur ce sujet. Si une
16 déclaration dit qu'il va y avoir dix camions et qu'on en voit 11, est-ce
17 que les soldats qui sont responsables ne sont pas dans l'obligation de ne
18 pas laisser passer ce onzième camion tant qu'il n'a pas l'approbation ?
19 R. Oui, ça semble marqué du coin du bon sens. Mais il y a les téléphones
20 qu'on peut utiliser, et il ne faut pas longtemps pour obtenir
21 l'autorisation d'ajouter un camion à un convoi, si c'est nécessaire. Mais
22 je vous rappelle que moi je n'avais pas la responsabilité du détail de tous
23 ces convois. C'étaient les chefs de l'état-major de la FORPRONU qui s'en
24 chargeaient. Et si vous avez ce genre de questions, vous devrez poser ces
25 questions à ces personnes-là, pour autant qu'elles comparaissent en tant
26 que témoins, parce que moi, je ne peux pas vous préciser tout cela.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 1D00277. Nous avons un projet de traduction qui a été réalisé par mon
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1 équipe. Ce qui veut dire que nous avons une version en anglais.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. C'est une lettre que j'ai rédigée et envoyée au MUP de la Republika
4 Srpska, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. Nous voyons les deux
5 versions qui portent toutes deux la date du 7 août 1994. Et dans cette
6 lettre, j'ordonne à tous les services du MUP et à la sûreté de l'Etat, aux
7 postes de police, aux postes de contrôle de la police qui sont en contact
8 direct avec la FORPRONU et le HCR, je leur dis d'améliorer leur relations
9 avec ces organisations et d'autres organisations internationales. Et dans
10 le passage suivant, je dis que :
11 "Même s'il y a eu de nombreux cas d'abus de la part de ces organisations,
12 elles perdent leur neutralité, mais malgré tout, il faut garder le contact
13 avec ces organisations…"
14 Et :
15 "Lorsqu'on dévoile des abus, des machinations, à ce moment-là il faut
16 respecter les règlements, en faire rapport aux organes agréés de la
17 FORPRONU et du HCR pour faire la lumière sur ces incidents."
18 Vous voyez que nous n'avons pas de soupçons au niveau supérieur de la voie
19 hiérarchique ? Nous disons que ces deux organisations devraient être
20 informées de ce que font peut-être leurs soldats sur le terrain ?
21 R. Si vous me demandez si on décèle une infraction dans le fonctionnement
22 des convois, est-ce que le HCR ou la FORPRONU doivent être informés, oui,
23 dirais-je. Et s'agissant de la teneur même de ce texte, je corrobore ce que
24 vous dites. Il faut améliorer ces rapports existant entre d'un côté les
25 Nations Unies, et d'un autre côté les Serbes de Bosnie. Je soutiens votre
26 point de vue ici, en l'occurrence.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Je demande le versement de ce document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D698.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
4 1D2495.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je répète, je n'accuse personne ici, j'essaie tout simplement
7 d'expliquer pourquoi les Serbes étaient si prudents. Ça se résume à ça.
8 Vous voyez ici que l'ambassadeur Akashi écrit à Annan le 22 juillet
9 1994, c'est à propos du vol iranien en direction de Zagreb :
10 "Nous n'avons pas pour mandat de surveiller l'application de
11 l'embargo sur les armes en ex-Yougoslavie. Par conséquent, nous ne sommes
12 pas à même de dire à notre personnel d'inspecter ces vols pour vérifier que
13 leur chargement compte bien des denrées humanitaires."
14 Et un peu plus loin, deuxième paragraphe :
15 "Des observateurs militaires des Nations Unies à l'aéroport de Pleso
16 surveillent la bonne application de la zone d'interdiction de vol. On leur
17 a demandé de faire rapport s'ils constatent qu'il y a quelque chose qui est
18 susceptible d'indiquer qu'il y a violation de l'embargo sur les armes par
19 ce vol qui est effectué."
20 Vous voyez, Mon Général, M. Annan, M. Gharekhan et M. Stoltenberg ont été
21 informés par M. Akashi du fait, et il y a eu un échange de courriers à
22 propos de l'atterrissage de cet avion à Pleso. Vous le saviez ?
23 R. Je savais qu'il y avait eu des avions iraniens qui ont atterri à
24 l'aéroport de Zagreb. Je les ai vus de mes propres yeux. Et je sais qu'il y
25 a eu un échange de courriers à ce propos à l'époque. Mais je vous l'ai déjà
26 dit, nous n'étions pas en mesure de voir si on violait l'embargo. Ça
27 c'était la responsabilité de l'OTAN et de l'Union européenne, et pas des
28 Nations Unies, comme le dit d'ailleurs M. Akashi dans cette lettre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D699.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je vous rappelle qu'à la page 292 de votre livre, mais aussi dans la
6 déclaration que vous avez fournie en janvier 2009, à la page 42, vous avez
7 dit qu'en dépit de l'embargo imposé en matière d'armes, il y avait des
8 armes qui arrivaient par avions en Bosnie-Herzégovine, et le président
9 Clinton a décidé de ne pas imposer d'embargo sur les armes, ce qui a donné
10 un nouveau sentiment d'urgence parmi les Serbes. Ça c'est votre déclaration
11 du 13 janvier 2009. C'est la page 42, paragraphe 170, c'est ce paragraphe
12 dans votre livre, page 292. A l'époque, vous compreniez parfaitement notre
13 situation et vous avez manifesté votre compréhension, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne vois pas le paragraphe dont vous parlez dans votre livre.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 42 de votre déclaration
16 préalable, et c'est la page 292 de votre livre. Paragraphe 170.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] 170. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la déclaration suffira. Le paragraphe 170
19 suffira. Il se peut que je vous aie donné la mauvaise page du livre, parce
20 que ça dépend évidemment de quelle édition on parle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Et quelle était votre question, Monsieur
22 Karadzic ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je vous demandais si vous étiez d'accord pour dire qu'à l'époque vous
25 compreniez nos préoccupations du fait que les Musulmans s'armaient
26 illégalement ?
27 R. A l'époque, nous ne savions pas si l'embargo sur les armes était violé
28 ou pas. Des incidents isolés ne nous étaient pas rapportés. Il y avait
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1 certains soupçons que ceci se passait, mais je vous l'ai déjà expliqué, les
2 forces du gouvernement de Bosnie ont commencé à apparaître avec un nouvel
3 uniforme. Et le général Mladic avait dit au général Clark, à une réunion à
4 Gornji Vakuf, il avait dit au général Clark qu'on commençait à voir des
5 uniformes américains, et que ce n'était sans doute pas les seuls éléments
6 du matériel américain qui apparaissaient, et le général Clark n'a pas dit
7 non.
8 Mais je vous rappelle que les Nations Unies avaient pour mission
9 principale le fait de fournir de l'aide humanitaire. Nous n'avions pas de
10 service de renseignements, donc ce qui était un soupçon l'est resté. Bien
11 sûr, post facto, 15, 16 ans plus tard, il apparaît qu'il y avait
12 effectivement un programme actif de violation de cet embargo et que ceci
13 était le fait de plusieurs pays du monde.
14 Q. Etes-vous d'accord pour dire que depuis l'aéroport de Pleso, il fallait
15 emprunter un corridor pour arriver en territoire musulman, et il fallait
16 bien utiliser des véhicules pour transporter ces armes ?
17 R. Mais je ne sais pas si vous me demandez où vont ces armes. Alors
18 qu'elles sont à l'aéroport de Zagreb, à votre avis, où vont-elles ? Est-ce
19 qu'elles sont en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, ou est-ce qu'elles
20 traversent tout le territoire tenu par le gouvernement de Bosnie ? Et, bien
21 sûr, vous savez qu'aussi on avait formé une fédération. Alors, je ne vois
22 pas très bien à quoi vous voulez en venir en me posant cette question.
23 Q. Ecoutez, si je vous pose cette question, c'est pour vous montrer et
24 montrer aux Juges pourquoi nous étions prudents à propos des convois, ce
25 qui motivait notre circonspection. Ce n'était pas de la mauvaise volonté,
26 mais on voyait de nouveaux uniformes, de nouveaux engins explosifs, et on
27 voyait de nouveaux véhicules. On ne savait pas comment ça arrivait. On
28 savait qu'il y avait des avions qui venaient d'Iran et qui atterrissaient à
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1 Zagreb, et c'étaient des armes qui étaient acheminées par convois. C'est ça
2 qui était la cause de nos préoccupations. Ce n'est pas que nous faisions
3 part de mauvaise volonté envers la FORPRONU.
4 Mais il fallait bien que ces armes passent par un terrain pour
5 arriver chez les Musulmans ?
6 R. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été utilisé par les services
7 des Nations Unies, des personnes déployées. Bien sûr, on pouvait utiliser
8 les voies terrestres qui traversaient la Croatie. Le maillon ultime, où
9 était-il, je ne sais pas.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que l'heure de la pause est
11 venue, Monsieur Karadzic, à moins --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est bon.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aviez dit que vous alliez revenir
14 au document 10785, ce qui est le télégramme de de Mello à Akashi. Vous
15 allez l'examiner.
16 Nous allons faire une pause de 25 minutes, et nous reprendrons à 17
17 heures 50.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.
20 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 En réalité, j'aimerais que nous précisions la question du temps. J'ai
24 demandé à avoir 30 heures pour ce témoin, qui est un témoin très important.
25 On m'a accordé dix heures seulement. Même si la Défense faisait de son
26 mieux, nous ne pourrions absolument pas aborder tous les sujets abordés par
27 l'Accusation en présence de ce témoin, ni d'aborder tous les témoins qui
28 sont pertinents eu égard à ce témoin, donc je vous demande de revoir votre
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1 position. Je comprends que je fais quelquefois un commentaire ou deux et je
2 perds un petit peu de temps, mais verrez par vous-même, sur le compte rendu
3 d'audience, qu'il s'agit d'interventions mineures.
4 Si les affirmations faites par ce témoin sont acceptées, elles sont
5 quelque peu différentes de ses déclarations il y a un certain temps, donc
6 l'Accusation ne peut pas se prévaloir du fait. La Défense ne pense pas
7 pouvoir terminer comme il se doit son travail si nous n'avons pas le temps
8 nécessaire pour traiter de tout ceci.
9 Je pense que nous terminerons le contre-interrogatoire de ce témoin-
10 ci d'ici lundi, d'autant que l'Accusation n'a pas besoin de beaucoup de
11 temps non plus. Nous allons faire de notre mieux pour arriver à cela.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous des
14 commentaires à faire ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] En réalité, je crois, Monsieur le
16 Président, qu'il a qualifié son contre-interrogatoire de manière assez
17 maladroite. Il a parfois complété avec un argument. Des documents entiers
18 ont été lus dans le compte rendu, des documents qui, en réalité, reprennent
19 des passages de la déclaration du témoin en question. Je ne pense pas
20 qu'une prolongation soit très appropriée.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez besoin de combien de temps
22 pour vos questions supplémentaires, pensez-vous ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] A ce stade, 20 minutes au maximum, Monsieur
24 le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous demander de confirmer
26 l'ordre de comparution du témoin ? Est-ce que nous avons besoin de passer à
27 huis clos partiel pour cela ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, si nous utilisons les numéros KDZ,
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1 cela n'est pas nécessaire.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le témoin suivant sera… ?
3 Mme EDGERTON : [interprétation] KDZ-369 sera le témoin suivant.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant la décision, si vous me le permettez --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi de vous avoir interrompue, Madame
7 Edgerton.
8 Mais avant cette décision, si vous me le permettez, je souhaite vous
9 rappeler toutes les questions qu'il nous faut aborder en présence de ce
10 témoin. La zone d'exclusion totale est le sujet que nous devons aborder; et
11 ensuite, la zone démilitarisée à Igman, Bihac, qui a été évoquée, et ce, en
12 dehors de notre volonté; et ensuite, il nous faut parler de Gorazde et du
13 nettoyage ethnique. Il s'agit de sujets majeurs pour lesquels il nous faut
14 certainement deux jours.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question portait surtout sur le fait
16 que nous avons un témoin qui doit témoigner à des dates bien précises.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez quelques instants.
18 Oui, nous en avons un. C'est le KDZ-280. Mais d'après notre
19 calendrier, je crois qu'il ne viendrait pas témoigner avant la semaine
20 d'après.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi je pensais au Témoin KDZ-310, qui a
22 fait l'objet d'une injonction.
23 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que la question est tout à fait
24 justifiée. Je vais envoyer un message électronique pour déterminer si, oui
25 ou non, c'est le cas, techniquement parlant, et dans un certain sens, ça
26 l'est de facto, et je crois que tout déplacement de témoin pourrait poser
27 un problème.
28 Je dois vous dire que mon inquiétude était la même concernant
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1 d'autres témoins pour lesquels un problème analogue pourrait surgir
2 s'agissant d'autres problèmes de calendrier, et ceci n'a pas forcément été
3 signalé aux Juges de la Chambre par le truchement du calendrier, mais
4 quelquefois un témoin a été replacé dans le calendrier pour des
5 circonstances tout à fait particulières. Mais dans le cas qui nous
6 intéresse ici, ceci interromprait le processus. Donc nous ne souhaitons pas
7 que cela soit le cas, et nous allons pouvoir vous fournir une réponse
8 beaucoup plus précise, je crois.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les Juges de la
12 Chambre estiment que vous devriez pouvoir conclure votre contre-
13 interrogatoire à la fin de la journée de demain. Donc, en ce qui concerne
14 votre contre-interrogatoire de ce témoin, vous avez jusqu'à demain.
15 Faisons entrer le témoin.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons
17 demander le versement au dossier du numéro 65 ter 10785.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera admis sous la cote D700.
19 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous excuser pour ce
22 désagrément. Nous avons l'habitude de traiter des questions liées au témoin
23 en l'absence du témoin.
24 Pendant votre absence, nous avons dit à l'accusé de terminer son
25 contre-interrogatoire d'ici demain.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 Est-ce que je peux demander l'affichage du document 1D00278 dans le
2 prétoire électronique.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. En attendant l'affichage, Général, je souhaite vous poser une question,
5 ou plutôt, poser tout d'abord et de façon plus importante cette question
6 aux Juges de la Chambre, nos efforts dans le domaine de l'aide humanitaire
7 et d'autre chose pour permettre le passage sans entrave, sans que nous
8 n'ayons à subir un quelconque dommage au plan militaire et sans que l'autre
9 camp puisse en tirer un avantage.
10 Etes-vous d'accord pour dire que si les parties belligérantes se
11 mettent d'accord sur quelque chose, il n'y a pas une seule de ces parties
12 belligérantes qui devrait tirer un avantage quelconque de ce genre d'accord
13 ? Qu'avez-vous à dire à cela ?
14 R. C'est une question hypothétique. Il faudrait dans ce cas que nous
15 parlions d'un cas précis, une question précise que vous pourriez citer et à
16 laquelle je pourrais faire référence.
17 Q. Bien. Je vous demandais s'il était légitime de s'assurer que l'autre
18 partie ne tire pas un avantage sur la base de la bonne volonté exprimée par
19 la première partie. Si c'est quelque chose que vous pouvez glaner en
20 regardant ce document.
21 Vous souvenez-vous du fait qu'au mois d'août - ce document est daté
22 du 17 août - il y avait cette lettre que j'ai écrite pour ce qui est des
23 rapports avec la FORPRONU et différentes autres lettres ? Et maintenant,
24 cette lettre est datée du 17 août. Il s'agit d'un ordre que j'ai donné. Cet
25 ordre est envoyé au Pr Koljevic, comme étant la personne qui préside
26 l'organe chargé de la coopération, ainsi qu'à l'état-major principal de
27 l'armée de la Republika Srpska, le comité chargé de la coordination de
28 l'aide humanitaire et du ministère des Affaires internes. Etes-vous
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1 d'accord pour dire que ce document a été envoyé aux personnes
2 susmentionnées ?
3 R. Je suppose que oui.
4 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, regarder le premier
5 ordre :
6 "Les convois et le personnel officiel des organisations d'aide
7 humanitaire peuvent se déplacer sur le territoire de la Republika Srpska
8 seulement avec l'autorisation du comité chargé de la coordination du
9 gouvernement chargé de l'aide humanitaire de la Republika Srpska.
10 "Le chef de ce comité d'Etat et la FORPRONU devront adopter des
11 règlements permettant l'émission de laissez-passer pour le déplacement des
12 convois et aux représentants officiels des organisations d'aide humanitaire
13 sur le territoire de la Republika Srpska."
14 Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une autre décision prise à
15 un haut niveau ? C'est le vice-président de la république qui dirige
16 l'équipe qui est censée assurer la coordination avec vous pour toutes les
17 questions d'ordre humanitaire ?
18 R. Je savais que M. Koljevic était la personne du côté serbe de Bosnie
19 avec laquelle nous traitions sur la question du passage des convois. C'est
20 cela.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je avoir la deuxième page en serbe. Pour
22 l'instant, nous avons l'anglais, puisqu'il s'agit du troisième paragraphe.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Le paragraphe 3 en serbe et en anglais :
25 "Depuis le poste de contrôle, d'après les estimations du service chargé de
26 la sécurité publique autorisé, l'endroit où il faut s'occuper du
27 déchargement ou le passage sur le territoire d'autres parties du territoire
28 de l'ex-Bosnie-Herzégovine, le convoi doit être escorté par la police."
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1 En fait, on devrait avoir le terme de "patrouille" plutôt que d'"escorte"
2 ici. Et donc toutes les activités d'aide humanitaire sur le territoire de
3 la Republika Srpska doivent être menées conformément au droit international
4 humanitaire.
5 Etes-vous d'accord, Général, que, comme vous l'avez dit vous-même,
6 j'avais 1 600 kilomètres de ligne de front ?
7 R. Oui, je crois que c'est quelque chose que nous avons évoqué.
8 Q. Etes-vous d'accord que j'aie été très occupé avec des négociations
9 politiques avec l'ensemble de la communauté internationale ?
10 R. Je suppose que c'était le cas.
11 Q. Si vous connaissez suffisamment bien les Serbes, vous conviendrez qu'il
12 est très difficile de parvenir à un accord entre les Serbes à l'intérieur
13 du pays alors qu'il y a 60 municipalités pour que tout fonctionne
14 correctement. Malgré tout ce difficile labeur, êtes-vous d'accord pour dire
15 que les plus hautes instances de la Republika Srpska font tous les efforts
16 nécessaires pour améliorer leur coopération avec la FORPRONU à propos des
17 questions humanitaires ? Quels que soient les résultats, est-ce que vous
18 pensez que des efforts ont été déployés ?
19 R. Je crois qu'il faut que vous placiez votre question dans son contexte,
20 Monsieur Karadzic. Lorsque j'ai commencé ma mission en Bosnie, le passage
21 de l'aide humanitaire, comme vous avez pu le constater d'après mes
22 commentaires, ne s'est pas trop mal passé. Après l'accord aux fins de
23 retirer les armes lourdes autour de Sarajevo, qui s'est déroulé au début du
24 mois de février, le passage de l'aide s'est grandement amélioré sur le
25 territoire serbe de Bosnie, jusqu'au moment où il y a eu l'attaque lancée
26 sur Gorazde et les frappes aériennes qui s'en sont suivies suite à cette
27 attaque. Et ensuite, il y a eu une cessation de toute l'aide. Heureusement,
28 nous avons pu, par le biais de discussions, faire revenir cette aide entre
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1 les mois d'avril et de septembre de cette année, et donc le passage de
2 l'aide humanitaire s'est poursuivi et a pu atteindre Sarajevo sans entrave,
3 mais il était encore difficile de faire arriver cette aide jusqu'à
4 Srebrenica, Zepa et Gorazde. Ceci arrivait de temps en temps. Nous avons
5 forcé le passage du convoi à Maglaj et les convois qui entraient et
6 sortaient de Bihac étaient parcellaires. C'était difficile, mais le passage
7 a pu être assuré.
8 Après l'attaque par les forces du gouvernement de Bosnie contre le
9 camp serbe à Sarajevo vers le milieu ou plutôt la fin du mois de septembre,
10 à ce moment-là, le passage de l'aide a été interrompu par les Serbes de
11 Bosnie, et ce n'est pas avant le mois de janvier de l'année suivante que
12 nous sommes parvenus à un accord sur le passage des convois sans
13 interruption et que l'aide puisse arrive à Sarajevo en particulier.
14 Donc la situation changeait pour ce qui était du passage de l'aide
15 humanitaire. Et pour ce qui est de nos résultats à cet égard, la fourniture
16 d'aide humanitaire n'a jamais atteint les objectifs fixés par l'OMS. C'est
17 l'idée générale que l'on peut avoir, quel que soit le contexte que vous
18 citez, et si vous regardez les différentes périodes, vous verrez à quel
19 moment l'aide pouvait passer assez facilement et à quel moment cela n'était
20 pas le cas.
21 Au mois d'août, l'aide passait relativement bien, compte tenu de cet
22 accord qui avait été conclu sur les tireurs isolés. Je m'en souviens assez
23 bien.
24 Q. Merci. Général, vous vous souvenez certainement du fait que c'est
25 d'après vos estimations qu'à ce moment-là il y a eu un déclin assez
26 important au niveau des pertes en hommes ?
27 R. Il y a eu une diminution très importante du nombre de pertes en hommes
28 en Bosnie pendant toute l'année 1994, c'est exact.
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1 Q. Etes-vous d'accord alors, Général, pour dire que dans un conflit, il y
2 a deux parties et que les deux parties doivent se mettre d'accord pour que
3 la paix soit établie, ou plutôt, que le comportement de l'une ou l'autre
4 partie dépend pour beaucoup du comportement de l'autre partie également ?
5 R. C'est inévitable.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Est-ce que nous pouvons faire verser ce document au dossier, s'il
8 vous plaît ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D701, Madame, Messieurs
11 les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, vous avez déclaré que ce
13 sont les chefs d'état-major qui se chargent de ces questions, mais regardez
14 le premier paragraphe. Vous le voyez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pour le moment.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va s'afficher dans un instant.
17 Premier paragraphe, apparemment il fait référence à deux entités;
18 l'une étant le comité de coordination du gouvernement en matière de secours
19 humanitaire, et l'autre entité c'est la commission d'Etat chargée de la
20 coopération avec la FORPRONU. Est-ce que vous vous souvenez qu'ils
21 existaient, ces entités ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en souviens pas. Peut-être que
23 les chefs d'état-major connaissaient cette distinction, mais moi, sûrement
24 pas.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D02453. 1D02453. Oui, on l'a en version
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1 anglaise. Je pense bien qu'on ne l'a pas en serbe.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit ici --
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
5 les Juges.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faudrait diffuser ce
8 document à l'extérieur de ce prétoire. Vous me donnez une seconde, Monsieur
9 le Président ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je veux être sûre. Alors, peut-être par
12 excès de prudence est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pour
13 examiner ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous avons maintenant à l'écran
15 c'est en serbe, et ça a l'air d'être un document qui vient de la Republika
16 Srpska.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document précédent en version serbe.
18 L'autre vient d'être enlevé de l'écran. Je m'excuse, il n'y a aucune
19 indication pour ce qui est de l'article 70, donc c'est la raison pour
20 laquelle j'ai demandé à ce qu'on nous le montre.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel. C'est ce
22 que vous voulez, Madame Edgerton, oui, ou est-ce qu'il n'y a pas de
23 problème si on ne diffuse pas ce document ?
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment on peut se passer la
26 diffusion du document.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Parfait. Merci.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais à vous de voir, parce que je ne
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1 suis au courant de la situation.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] On vient de me confirmer que c'est bien un
3 document qu'il faut examiner à huis clos partiel. Merci, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos
7 partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D02527 maintenant, je vous prie.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Comme on peut le voir, il s'agit ici d'une lettre émanant de moi à son
11 Excellence, M. Akashi, datée du 5 septembre, et en réponse à une lettre
12 envoyée par lui le 3 septembre. Il m'avait communiqué des parties de mon
13 discours mais ils les avaient sorties de leur contexte, alors je lui fais
14 savoir que c'était arraché au contexte :
15 "Pour le moment, nous n'avons pas du tout l'intention d'imposer de
16 sanctions contre les Musulmans. Une décision visant une introduction de ces
17 sanctions, de toute façon, n'aurait aucune incidence sur l'aide humanitaire
18 pour autant que la République fédérale de Yougoslavie ne bloque pas l'aide
19 humanitaire destinée à la Republika Srpska."
20 Un peu plus bas encore :
21 "Etant donné que la Yougoslavie nous impose des sanctions économiques, nous
22 estimons que nous avons le droit de faire perdurer les sanctions
23 commerciales imposées contre les Musulmans. Vous le savez, cependant, cette
24 politique ne concerne pas la fourniture de gaz, d'eau, ni de l'électricité
25 aux Musulmans. Vous savez, bien entendu, que les dirigeants musulmans de
26 Sarajevo sont manifestement ravis de l'évolution des événements récemment
27 entre la Yougoslavie et la Republika Srpska. Ceci étant, ces dirigeants ne
28 devraient pas se plaindre si, étant donné les sanctions génocidaires qui
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1 nous sont imposées, nous nous imposons quelques sanctions limitées sur eux.
2 Et je suis sûr que vous nous comprenez, Excellence ?"
3 Alors, Général, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous étions
4 soumis à des sanctions du monde entier et, à partir du 4 août, à des
5 sanctions de la part de la Yougoslavie aussi ?
6 R. J'avais une idée assez vague de l'imposition de ces sanctions, mais ce
7 qui m'intéressait c'est ce qui se faisait en Bosnie, pas à l'extérieur de
8 la Bosnie.
9 Q. Mais vous vous souviendrez certainement du fait que ces sanctions nous
10 avaient été imposées pour nous contraindre à accepter le plan proposé par
11 le Groupe de contact, n'est-ce pas ?
12 R. Il m'est impossible de commenter ce que vous dites.
13 Q. Merci. Partant du document précédent et de ce document-ci, on peut voir
14 que vous et moi, nous faisons une distinction entre les convois commerciaux
15 qui peuvent être soumis à des sanctions, bien que nous n'ayons pas décidé
16 encore à ce sujet, et les convois humanitaires qui n'étaient pas soumis à
17 quelque sanction que ce soit; est-ce bien exact ?
18 R. Apparemment, d'après la lettre que vous envoyiez à M. Akashi.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D703.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous montre
25 le 1D0245. 02459, 1D02459.
26 C'est un résumé suite à une réunion avec moi, qui s'est tenue à Pale le 19
27 août 1994. Le premier paragraphe dit :
28 "Avec le général Crabbe DFC
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1 d'autres, j'ai eu une réunion avec M. Karadzic à Pale à midi et demi.
2 Assistaient aussi, et représentant le côté serbe, les généraux Mladic et
3 Tolimir, Koljevic, Krajisnik et Buha."
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous en souvenez-vous, ou est-ce que vous avez gardé ça dans vos notes
6 ou vos souvenirs la teneur de cette réunion ?
7 R. Je ne m'en souviens pas, mais peut-être que je pourrais m'en rappeler
8 en lisant la lettre ou le document qui se trouve à l'écran, ou un extrait
9 de mon livre.
10 Q. Enfin, si cela s'avère nécessaire -- je pense qu'on peut parcourir
11 rapidement ce document.
12 On y voit, au paragraphe 4, par exemple, que Karadzic était tout à
13 fait d'accord avec la nécessité de mettre en place des alternatives
14 diplomatiques pour ce qui est du plan proposé par le Groupe de contact.
15 Puis ensuite, au paragraphe 6, on voit, au sujet des relations avec la
16 FORPRONU, que Karadzic avait dit que le côté serbe avait hautement apprécié
17 les efforts déployés par les Nations Unies, bien que leur présence avait
18 sauvé les Musulmans d'une défaite complète. Et on dit :
19 "L'objectif serbe était de séparer les sociétés en Bosnie-Herzégovine,
20 comme cela s'était similairement passé en Scandinavie en 1905, ou entre
21 l'Inde et le Pakistan après la Deuxième Guerre mondiale. Alors que
22 l'intention de son côté était de devenir de 'bons voisins'…"
23 Et là, j'aimerais qu'on nous passe la page suivante.
24 "…et que les Serbes ne planifiaient pas s'emparer d'autres
25 territoires…"
26 Puis on parle de la zone d'exclusion totale.
27 Mais c'est la page suivante, n'est-ce pas ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, monsieur a
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1 demandé l'occasion de lire le document et un extrait de son livre. Pourquoi
2 ne pas lui donner cette possibilité ? Pourquoi faut-il, à la place,
3 entendre une lecture du document, de passages qui sont ainsi versés au
4 dossier, une fois de plus ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé la lecture
6 de la deuxième page ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout lu.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il fait quatre pages en
9 tout, ce document.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai justement voulu parcourir rapidement le
11 document. Si le général ressent la nécessité d'approfondir sa lecture, on
12 peut le laisser faire.
13 "Les routes n'avaient pas été interdites à l'aide humanitaire --"
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Inutile de lire.
15 Monsieur le Témoin, dites-nous quand vous avez terminé.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle question voulez-vous poser,
18 Monsieur Karadzic ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Vous souvenez-vous du fait que j'avais dit à l'époque que, comme on le
21 dit ici, ces convois humanitaires n'étaient pas fermés et on n'avait fermé
22 la route que pour le marché noir et les armes ? La phrase est là. Vous en
23 souvenez-vous ?
24 R. Je ne parviens pas à trouver cette phrase. Elle se trouve dans quel
25 paragraphe ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Troisième ligne à partir du haut.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Troisième ligne à partir du haut.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, c'est la troisième ligne à partir du bas
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1 du paragraphe 11, parce que c'est ce que j'ai à l'écran ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la troisième ligne à partir du haut de la
3 page. "Monsieur Karadzic a ajouté que --"
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois maintenant. Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, vous en souvenez-vous et êtes-vous d'accord pour concourir avec
7 moi et dire que les seules limitations portaient sur le marché noir et les
8 armes, et qu'on avait accepté tout le reste ?
9 R. Je pense qu'effectivement à ce moment-là les convois d'aide humanitaire
10 passaient bien, effectivement.
11 Q. Merci. Penchez-vous sur le point E au paragraphe 12, je vous prie.
12 Relevez un peu la page, s'il vous plaît.
13 Penchez-vous sur ce E. Parce que tout le monde peut le lire, je ne vais pas
14 le lire à haute voix.
15 Il est question des droits de l'homme dans le secteur Banja
16 Luka/Bijeljina, et il est précisé que :
17 "Le Dr Karadzic avait partagé vos préoccupations au sujet des abus relatifs
18 aux droits de l'homme, et que les autorités étaient en train d'essayer de
19 contrôler les extrémistes dans ces secteurs. A Bijeljina, les autorités
20 avaient l'intention de remplacer prochainement le chef de la police, étant
21 donné que le niveau de sécurité qu'il avait assuré à l'intention de la
22 population n'était pas satisfaisant."
23 Et j'ai dit que Bijeljina, c'était le 'Hong Kong' de la Republika
24 Srpska et ainsi de suite.
25 "Alors, dans certains cas, certains résidents avaient demandé de
26 quitter de leur propre gré pour Tuzla, et une fois arrivés à Tuzla, ils ont
27 déclaré qu'ils avaient été expulsés."
28 Alors, est-ce que vous vous souvenez, Général, du fait que s'il
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1 s'agit de réfugiés, il y a un type d'avantages et d'allocations sociales
2 qui sont en place, alors que s'agissant de gens qui sont partis de leur
3 plein gré, ces avantages sociaux n'existaient pas ?
4 R. Je ne pense pas que les Nations Unies fassent une différence entre des
5 réfugiés et des gens qui deviennent réfugiés de leur plein gré, si c'est ça
6 que vous dites. Les gens qui sont dans le besoin sont dans le besoin. Et
7 s'agissant des Nations Unies, effectivement, cette question n'était pas
8 importante. Il n'y avait pas de représentants de la FORPRONU à Banja Luka
9 ni dans les régions avoisinantes, et c'est un rapport qui vient
10 d'observations faites par le Haut-commissariat aux réfugiés, pas par
11 quelqu'un de la FORPRONU.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Est-ce qu'on peut nous montrer la page suivante.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. On va vers le bas de la page suivante, et là aussi il y a des
16 préoccupations de notre part qui sont exposées là :
17 "La réponse a été que même si la FORPRONU pouvait fort bien rester,
18 la communauté internationale semblait les apeurer en faisant des menaces de
19 retrait qui ne marcheraient pas, disant que 'Nous ne ferions pas opposition
20 à votre départ, que nous allons diviser la Bosnie en deux avec les Croates
21 et qu'il n'y aurait pas d'Etat musulman'…"
22 Et puis, il dit :
23 "Karadzic a demandé si c'était là ce que la communauté internationale
24 voulait vraiment. Il a dit que si les Musulmans voulaient la paix, leurs
25 dirigeants ne la voulaient pas, eux, et si leurs offensives perduraient,
26 les Serbes allaient déclencher une contre-offensive 'et les humilier.'
27 Karadzic et Mladic ont mis en garde la FORPRONU, lui disant de ne pas
28 laisser ses armes pour les Musulmans de Bosnie si elle se retirait. Je leur
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1 ai dit que nous n'avions pas du tout l'intention de le faire, et nous avons
2 pris nos distances par rapport aux remarques faites par certaines nations
3 qui avaient donné des soldats, dont la Malaisie, dans ce sens."
4 Alors, est-ce que vous vous souvenez du fait que certains bataillons de
5 certaines nations ne s'étaient pas comportés de façon tout à fait correcte
6 et que leur amitié à l'égard du côté musulman était exprimée sous forme
7 d'assistance variée, y compris fourniture d'armes ?
8 R. Non, je n'ai aucune connaissance, et je réfute cette allégation disant
9 qu'il y aurait eu des éléments des Nations Unies qui auraient donné des
10 armes aux forces du gouvernement de Bosnie. Je pense qu'ici où M. Akashi
11 fait référence à une déclaration fort malencontreuse faite par un officier
12 malais qui était responsable de la presse, et je crois qu'il a été
13 réprimandé pour ça, mais je ne connais pas les détails.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Je demande le versement au dossier de ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyons clairs : Mon Général, est-ce que
17 M. Akashi est l'auteur de ce document ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui, mais il faudrait voir le
19 début pour s'en assurer. Mais c'est sans nul doute le fruit du fait qu'il a
20 demandé à son secrétaire de préparer ce mémo.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Ce sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D704.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] D'ailleurs, au paragraphe 142 de la
25 déclaration du témoin, il a eu une réunion avec M. de Mello, Akashi et le
26 général Crabbe, et il était présent, bien entendu, donc je pense que la
27 conclusion tirée par le témoin est tout à fait exacte.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 Ligne 21 de la page 84, il s'agit d'éléments "internationaux," et pas
2 "italiens." Il faudra quand même vérifier.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, on parlait peut-être de "bataillons."
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Il y a une cote d'attribuée ?
7 Montrez-nous, je vous prie, le 65 ter 11048.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous souvenez-vous, Général -- et moi j'ai vérifié, le chef de la
10 police a bel et bien été révoqué de ses fonctions à Bijeljina. Moi, je
11 pense vous avoir informé de la chose verbalement; vous en souvenez-vous, et
12 il a été révoqué de ses fonctions parce que le niveau de sécurité pour ce
13 qui est des citoyens n'était pas satisfaisant ?
14 R. Je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce qui se passait dans une
15 zone où nous n'avions pas de représentation de la FORPRONU, donc impossible
16 de vous commenter cela.
17 Q. Merci. Nous avons ici un télégramme en provenance de l'ambassadeur
18 Akashi à destination d'Annan, de Stoltenberg et de Gharekran à Genève. Si
19 nous sommes d'accord sur ce fait-là, j'aimerais que l'on nous montre la
20 page 3.
21 Ici, nous avons un rapport pour ce qui est d'une réunion entre le
22 général de Lapresle, M. l'Ambassadeur Akashi et moi-même à Pale. Alors, je
23 vous renvoie au paragraphe 10 :
24 "En réponse à ma demande - je demandais, en effet, que le CSR soit
25 autorisé à évacuer des Musulmans de Prijedor - le Dr Karadzic a dit que la
26 situation à Prijedor avait mal évolué pour les Serbes. Tout en acceptant le
27 fait que la situation aurait pu être prévue (il a remarqué que des civils
28 dans la ville, au début de la guerre, s'étaient entretués) il a continué de
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1 dire que la situation actuelle était aussi le fait du massacre par des
2 Musulmans de six policiers serbes dans la ville. Pour le moment, des forces
3 supplémentaires avaient été envoyées dans cette ville pour stabiliser la
4 situation, et il avait donné un accord préalable à la demande du CICR qui
5 était d'évacuer des personnes qui avaient peur d'être tuées, partant du
6 fait qu'ils se disaient qu'ils ne seraient pas nombreux. Cependant…"
7 Maintenant, passons à la page suivante :
8 "…le CICR avait alors indiqué son intention d'évacuer des personnes
9 chargées dans 80 camions d'un seul coup, ce qui était inacceptable. Il ne
10 s'opposait pas, avait-il dit, à ce qu'ils évacuent jusqu'à cinq camions
11 contenant des personnes par jour (ça faisait à peu près une centaine de
12 personnes), car ceci permettrait à ceux qui resteraient de revoir s'ils
13 voulaient toujours partir puisque maintenant la situation s'était
14 stabilisée en ville."
15 Donc est-ce que vous vous souvenez, Général, du fait qu'à l'époque,
16 la Croix-Rouge internationale exerçait une pression énorme à mon égard, et
17 on voit qu'ils ont même eu recours au général de Lapresle et à M. Akashi
18 d'exercer des pressions pour les laisser emmener vers des pays tiers des
19 citoyens originaires de Banja Luka et de Prijedor, or dans le cas concret,
20 il s'agit de Prijedor, alors que moi j'estimais qu'il ne fallait pas le
21 faire ? Et que si faire le devait, il fallait le faire graduellement afin
22 que les gens puissent, entre-temps, se rendre compte du fait qu'il n'y
23 avait pas de raison de s'en aller ?
24 R. Non, moi je n'ai pas participé à cette distinction et je n'en ai aucun
25 souvenir. Et je l'ai déjà dit, on n'avait pas de représentants de la
26 FORPRONU dans cette partie-là de la Bosnie.
27 Q. Je respecte parfaitement ce que vous venez de dire, Mon Général. Mais
28 vous aviez dit que les Serbes, en 1994, en particulier après l'incident de
Page 7499
1 Markale et autres incidents aussi, avaient renforcé les nettoyages
2 ethniques dans la Krajina de Bosnie. Ma thèse à moi est celle de dire que
3 la Croix-Rouge internationale a investi des efforts énormes pour emmener un
4 très grand nombre de Musulmans et de Croates depuis la Krajina et que moi,
5 je m'y étais opposé. Il y a bon nombre de preuves à ce sujet, et l'une des
6 preuves c'est cette réunion entre le général de Lapresle et Akashi avec
7 moi. Ce que je veux déterminer par là, c'est si vous avez été désinformé
8 pour dire par la suite que cette évacuation avait constitué un nettoyage
9 ethnique.
10 R. Mais il faudrait que vous me montriez où j'aurais dit qu'après le
11 bombardement du marché, les Serbes avaient renforcé le nettoyage ethnique
12 en Krajina, parce que ce n'était pas dans ma zone de responsabilité, cette
13 zone. Mais pour ce qui est du reste de votre déclaration, impossible de la
14 commenter parce que je vous dis que je n'étais pas partie prenante à cette
15 discussion-là.
16 Q. Merci. Il me semble qu'à l'interrogatoire principal il y a eu une
17 mention faite en passant, et elle risque de se faire au détriment de la
18 Défense, et c'est la raison pour laquelle je l'ai abordée.
19 Je vous prie de vous pencher sur le paragraphe 12 :
20 "Pour ce qui est du nettoyage ethnique et de la violation des droits de
21 l'homme à Banja Luka et la nécessité d'enrayer ces agissements, j'ai
22 proposé de visiter la zone vers la fin de la semaine prochaine. J'ai aussi
23 demandé --"
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous essayez de prouver ?
25 Pourquoi continuez-vous ? Vous venez d'entendre la réponse du témoin. Il
26 dit qu'il n'a pas connaissance de ce document.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je crois bien que le document risque
28 de rafraîchir la mémoire du général, parce que de Lapresle, ainsi que -- le
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1 général de Lapresle, qui était le commandant en chef, et Akashi, qui était
2 le chef des affaires civiles, se sont efforcés de se pencher sur la
3 situation et de placer des forces des Nations Unies à Banja Luka. Une chose
4 est tout à fait sûre, et je suis sûr que le général Rose doit être au
5 courant, parce que si on passe au paragraphe 16, qui se trouve à la page
6 d'après -- et moi je suis en train de parcourir lentement ce document pour
7 vous montrer qu'il y a une raison à cela.
8 Paragraphe 16 maintenant, s'il vous plaît.
9 Vous verrez que le général de Lapresle avait informé Karadzic du
10 recours d'un soutien rapproché pour la défense des troupes de la FORPRONU
11 placés sous attaque et avait demandé à l'armée des Serbes de Bosnie une
12 coopération pour assurer qu'il n'y aurait pas d'actions entreprises qui
13 iraient dans ce sens :
14 "Et Karadzic a dit que l'armée des Serbes de Bosnie n'avait pas l'intention
15 de s'attaquer aux troupes de la FORPRONU et que ce malheureux incident
16 autour du convoi à Maglaj était une aberration et s'il se pencherait sur le
17 sujet."
18 Alors, vous voyez ici que :
19 "J'avais souligné la distinction entre soutien aérien rapproché en
20 tant qu'acte d'autodéfense ou frappe aérienne qui était une action
21 offensive ou punitive."
22 Ici, c'est un sujet que j'avais voulu aborder pour dire que nous avions
23 parlé de ces attaques à Gorazde en premier lieu, mais le général Rose,
24 après, était parti, et on m'a expliqué à ce moment-là que ce soutien aérien
25 rapproché constituait une action défensive en cas d'attaque contre la
26 FORPRONU, et nous, nous vous avions toujours donné raison pour tirer
27 lorsque vous étiez attaqués; mais alors les frappes aériennes, elles, ce
28 sont des mesures offensives ou punitives.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. C'est bien cela, non ?
3 R. Mais c'était manifestement l'avis de l'auteur du document, mais ce
4 n'est sûrement pas l'avis que j'avais moi. Et je crois que je voulais
5 expliquer cette différence technique. Quand on a parlé du "soutien
6 rapproché", cette expression englobe l'appui général que des troupes
7 terrestres peuvent attendre venant de l'air. Mais des frappes aériennes,
8 c'est une utilisation précise et spécifique. L'élément offensif ou défensif
9 dans cette analyse technique, vous ne le trouvez pas. On peut l'utiliser
10 dans un sens comme dans l'autre.
11 Q. Merci. Il n'en demeure pas moins que M. Akashi, à la date du 7 avril,
12 m'informe du fait qu'il y avait une différence, et vous savez bien que
13 Mladic disait toujours : Si nos troupes s'attaquent à vous, tirez en toute
14 liberté et personne ne vous en voudra. M. Akashi, en présence du général de
15 Lapresle, avait dit que c'était de l'autodéfense ces soutiens aériens
16 rapprochés et que les autres c'était punitif. Alors, vous aviez demandé un
17 soutien rapproché aérien ou est-ce que vous avez demandé des frappes ?
18 R. Il faut l'expliquer. La présence des avions de l'OTAN au-dessus de la
19 Bosnie c'était un soutien aérien rapproché. Mais j'ai demandé des frappes
20 aériennes, ça c'est certain, sur les chars, sur l'artillerie qui
21 attaquaient Gorazde. A vous de décider si c'était défensif ou offensif.
22 Mais pour moi, c'était une action défensive menée en application des
23 Résolutions 824 et 836 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Mon Général, vous n'aviez pas été attaqués à Gorazde. C'est deux armées
28 qui se battaient entre elles, et vous vous êtes mis du côté de l'une
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1 d'entre elles, n'est-ce pas ?
2 Page suivante, s'il vous plaît.
3 La façon de voir de la part des Serbes c'était que l'OTAN s'était
4 rangée du côté de l'une des parties belligérantes :
5 "Pour ce qui est d'actions punitives et offensives --"
6 Paragraphe 20, s'il vous plaît :
7 "De Gorazde, il a exprimé son inquiétude de voir que les rapports des
8 observateurs militaires des Nations Unies dans la poche ne correspondaient
9 pas aux rapports de la présidence qui faisaient état de destructions
10 massives et de meurtres, et il a demandé des précisions pour comprendre
11 cette différence entre les deux rapports. Il a ajouté que le moment était
12 venu que le Conseil de sécurité prenne des mesures plus décisives afin que
13 soit ouvert l'aéroport de Tuzla aux vols humanitaires."
14 Ça faisait partie intégrante de la teneur de la réunion avec Izetbegovic.
15 Est-ce que vous voyez comment cette situation a évolué ? Nous sommes en
16 train de parler du 7 avril maintenant.
17 R. Je me souviens assez bien de l'évolution de la situation, parce que
18 c'est à cette époque que nous devions nous occuper des Serbes de Bosnie
19 pour essayer de les dissuader de mener de nouvelles enquêtes sur l'enclave
20 de Gorazde, tout en ayant à rassurer le camp du gouvernement de Bosnie, et
21 surtout M. Silajdzic et le président Izetbegovic, les rassurer, disais-je,
22 pour qu'ils comprennent que le nombre de victimes dont ils parlaient ne
23 correspondait pas du tout à la vérité.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Est-ce que je peux demander le versement de ce document au dossier ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Permettez-moi de présenter un argument à
28 cet égard.
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1 Il s'agit ici d'un document qu'on aurait pu aborder par voie de
2 requête écrite. Il relève de cette catégorie de documents. Pourtant, nous
3 venons de passer un temps assez considérable au cours duquel le général a
4 dû plusieurs fois répéter qu'il lui est impossible de commenter ce
5 document, au lieu d'aller au vif du sujet. On aurait pu mieux utiliser le
6 temps donné à l'accusé. Mais pas d'objection, pas d'objection au versement
7 du document, ceci dit.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D705.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un document sur ce sujet. Je crois qu'on
11 en a le temps s'il s'agit d'un paragraphe assez court. 65 ter 80 --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'étais sur le point de vous dire que
13 j'étais d'accord avec ce que venait d'observer Mme Edgerton. Dans de telles
14 circonstances, ne vous plaignez pas de ne pas avoir assez de temps.
15 N'oubliez pas.
16 Il ne reste plus que deux minutes aujourd'hui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 0825.
18 Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, c'est un problème de
19 mémoire. Moi, j'essaie de rafraîchir la mémoire du général Rose au sujet de
20 certaines déclarations qu'il a faites pendant l'interrogatoire principal,
21 et j'ai voulu dire que cela nous paraît tout à fait différent partant de
22 ses documents à lui datant de l'époque. Et je ne peux pas le faire en
23 citant la référence du document. Les Juges de la Chambre, eux, seront en
24 situation de comparer l'un avec l'autre et se prononcer à mes dépends.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Penchez-vous, Mon Général, sur ceci, il s'agit du 11 avril 1994. On
27 s'adresse au président de la Republika Srpska, au chef de l'état-major, et
28 cetera, et cetera, et c'est l'état-major de l'armée de la Republika Srpska
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1 qui en est l'auteur. C'est le chef de cet état-major, Manojlo Milovanovic
2 qui en est l'auteur.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je voudrais qu'on nous montre la page 3 de
4 ce document. Le paragraphe qui se rapporte à Gorazde. Page 3.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, c'est le E au point 2. "Le Corps de l'Herzégovine."
7 "Dans le secteur de Gorazde, l'aviation de l'OTAN a procédé à des
8 reconnaissances pendant toute la journée et a procédé aussi à des
9 provocations en simulant des attaques contre des installations à unités de
10 l'armée de la Republika Srpska.Et ensuite, entre 14 heures et 15 jusqu'à 15
11 heures 45, avec des attaques synchronisées de la part des forces musulmanes
12 depuis la rive gauche de la Drina, ont procédé à des frappes contres les
13 unités du Corps de l'Herzégovine, suite à quoi nous avons eu trois morts,
14 un officier, un médecin et neuf combattants blessés. On a détruit deux
15 ambulances, un PAP, et cetera, et cetera."
16 Alors, Général, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la façon de
17 voir de la part des Serbes, s'agissant de cette coopération entre
18 l'aviation de l'OTAN et l'infanterie musulmane, se doit de faire peur ?
19 R. Il n'y a eu aucune coopération entre les forces du gouvernement de
20 Bosnie et l'OTAN, toute interprétation que vous faites dans ce sens, elle
21 est fausse.
22 Q. Mais l'infanterie musulmane exploite cette aviation de l'OTAN. Ils
23 lancent des attaques simultanées pendant que cette aviation de l'OTAN est
24 en train de tirer sur nos ambulances et sur un canon antiaérien, et cetera.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
26 dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est une question que vous
28 posiez là, Monsieur Karadzic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne dis pas que les Nations Unies ont servi
2 d'intermédiaire à cela. L'OTAN s'attaque à nous et la partie musulmane met
3 à profit cette attaque pour lancer une attaque synchronisée avec.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et c'est ma question, Monsieur. Est-ce qu'il en a été ainsi. Je ne dis
6 pas que ça a été approuvé par vous, mais les Musulmans ont tiré profit de
7 cette expédition punitive lancée par l'OTAN.
8 R. Ça a peut-être été le cas, mais ce n'était pas le fruit d'une
9 coordination entre l'OTAN et les forces du gouvernement de Bosnie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vous opposez sans doute pas au
11 document.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est déjà une pièce du dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, tiens.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P762.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand vous avez reçu la réponse du
16 témoin, passez à la question suivante sans faire de déclaration entre les
17 deux.
18 Nous reprendrons les débats demain à 14 heures 15.
19 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 8 octobre
20 2010, à 14 heures 15.
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