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1 Le jeudi 28 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Je remercie le greffe de son aide car nous pouvons poursuivre l'audition du
8 général aujourd'hui.
9 Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.
10 LE TÉMOIN : ADRIANUS VAN BAAL [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,
13 Général.
14 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la crise que nous
16 avons eu au mois d'août lorsque l'OTAN a bombardé les Serbes en Bosnie --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.
18 Monsieur Karadzic, auriez-vous l'obligeance de répéter votre question ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la crise que nous avons eue au mois
21 d'août 1994, qui s'était soldée par un bombardement des Serbes par l'OTAN ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit "1993."
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit "1994." Je pense avoir dit 1994.
24 L'INTERPRÈTE : La cabine française a bien entendu "1994."
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens d'une situation qui s'est
26 présentée au mois d'août 1994, où on a demandé à l'OTAN d'opérer des
27 frappes -- ou l'OTAN a décidé d'opérer des frappes aériennes.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Mais quelle a été la raison de la prise de cette décision ?
2 R. La raison de cette décision, la décision de demander des frappes
3 aériennes et aussi de les opérer, c'est parce qu'il avait eu violation par
4 la VRS de cette obligation de garder les armes aux points de rassemblement
5 des armes.
6 Q. Merci. Mais à cette époque-là, les Nations Unies et voire les
7 commandants sur le terrain étaient censés convier l'OTAN. Ça ne pouvait pas
8 être seulement une décision purement prise par l'OTAN, n'est-ce pas ?
9 R. C'est juste. La demande de frappes aériennes faisait l'objet d'une
10 réglementation très sévère, et il y a eu la demande, elle a été présentée
11 au QG de la FORPRONU à Zagreb, et là, il a été décidé de relayer cette
12 demande au QG de l'OTAN en Italie.
13 Q. Merci. Nous allons maintenant nous pencher sur plusieurs documents pour
14 voir l'évolution de cette crise.
15 J'aimerais qu'au prétoire électronique on nous montre le 1D2666.
16 En attendant qu'on nous le montre, Général, vous souvenez-vous du fait que
17 vous étiez précisément arrivé lorsque nous avions abouti à un accord, qui
18 était censé pacifier entièrement Sarajevo et ses environs ? Vous avez dit
19 que les Serbes s'étaient employés en faveur de la démilitarisation de
20 Sarajevo, n'est-ce pas ?
21 R. Vous faites référence à un accord ? Je ne sais pas exactement de quel
22 accord vous parlez, et dans une deuxième partie, votre question concerne
23 une déclaration politique concernant la volonté de démilitariser Sarajevo.
24 Est-ce que vous pourriez me donner une explication plus précise quant à la
25 nature de cet accord ? Puis je prends note de votre remarque, qui était de
26 dire que le souhait du gouvernement de la Republika Srpska d'alors c'était
27 de faire de Sarajevo une zone démilitarisée.
28 Mais, Monsieur le Président, je ne vois pas ici le compte rendu. Il y
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1 a un écran que j'ai sous les yeux qui dit que le procès a commencé à 9
2 heures, mais je ne vois pas le texte, à l'écran.
3 Merci beaucoup.
4 Q. Alors pour ce qui est de la démilitarisation et dans vos déclarations
5 aussi, je pense que vous avez mentionné le fait, lors de l'interrogatoire
6 principal que la partie serbe était en faveur de la démilitarisation de
7 Sarajevo, mais on y viendra.
8 Est-ce que vous voyez dans le prétoire électronique le télégramme de
9 l'ambassadeur Akashi à l'intention d'Annan, Stoltenberg, et cetera; est-ce
10 que vous le voyez cela sur votre écran ?
11 R. Oui. C'est un rapport du 8 février 1994, c'est de cela que vous parlez.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, la page suivante.
14 Page suivante, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pour que je ne donne pas lecture de ce qui est écrit, je vous prie de
17 vous pencher sur ce que le général Divjak, avec pleine autorité de la part
18 de l'ABiH et du gouvernement de son pays, avait accepté comme principe. Si
19 je puis attirer votre attention sur le petit E, où il est dit :
20 "Surveillance de tous les systèmes d'armes de Bosnie-Herzégovine, de la
21 part de la FORPRONU.
22 "Sarajevo doit devenir une ville sous administration des Nations Unies pour
23 une période d'au moins deux ans."
24 Au petit A, on exclut absolument les activités militaires, et en
25 particulier, celles qui seraient offensives.
26 Alors est-ce que je peux demander à ce que l'on nous montre la page
27 suivante, Général ?
28 Alors est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord pour dire que ça aurait été
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1 une très bonne chose si cela avait été mis en œuvre ?
2 R. Oui, je suis en mesure de le confirmer.
3 Q. Alors je vous prie, de vous pencher sur cette page-ci maintenant. Là,
4 c'est l'ambassadeur Akashi, et ça vient du Sir Michael Rose, le général qui
5 informe de sa rencontre avec la partie serbe sur le même sujet. Le général
6 Milovanovic a confirmé que Mladic et moi-même, lui avons donné autorité
7 pour accepter ces principes. Je vous prie de vous pencher un peu sur la
8 liste des principes qui sont énoncés.
9 Etes-vous d'accord pour dire que, du côté serbe, là aussi, il s'agit d'un
10 pas important pour ce qui est donc du retrait de l'infanterie à un
11 kilomètre de la ligne de confrontation, et cetera. Alors est-ce que vous
12 êtes d'accord pour dire que ceci a été un pas décisif pour ce qui était
13 d'aller dans le sens de l'apaisement des affrontements sur le front, à
14 Sarajevo ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors nous sommes ici au 8 février. Je tiens à
18 vous rappeler que le 5 février ou le 4 février, il y a un incident à
19 Dobrinja, où on l'on avait pilonné des enfants. Le 5 février, il y a eu
20 l'incident appelé "Markale 2" -- non, "Markale 1," et ici, une initiative
21 qui vise à apaiser la situation sur le front de Sarajevo.
22 D'abord, peut-on verser ce document au dossier, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il ne fallait pas nous
24 présenter un argument avant de demander le versement. Il est versé au
25 dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D830.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 21218
28 maintenant ? 21218.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P1642.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors j'aimerais vous demander de vous pencher sur le paragraphe 2 du -
5 - l'alinéa 2 du paragraphe 1. On peut se pencher sur le tout, bien sûr,
6 mais j'attire votre attention sur la date. C'est deux jours après l'accord.
7 On est au 10 février. Le Corps de Sarajevo-Romanija accède à la réalisation
8 de l'accord conclu. Le commandant adjoint, qui était Dragomir Milosevic,
9 colonel de par son grade à l'époque, qui était en train de mettre en œuvre
10 ce que le général Milovanovic avait accepté.
11 Je voudrais attirer votre attention, notamment sur le deuxième alinéa du
12 paragraphe 1, où il est dit :
13 "Au cas où la partie musulmane viendrais à ne pas respecter le cessez-le-
14 feu et les membres de la VRS ne seraient pas directement mis en péril par
15 des tirs, il n'y a pas lieu de riposter, mais informez sans faute l'état-
16 major pour en informer les officiers chargés de la coopération avec la
17 FORPRONU."
18 Avant-dernier paragraphe :
19 "Donner la possibilité aux effectifs des Nations Unies d'inspecter les
20 positions de tir d'artillerie, et si besoin était, s'ils jugeaient
21 nécessaire de faire en sorte pour que certaines positions --" là, on ne
22 voit pas très bien.
23 Mais ce que je veux vous demander c'est : Est-ce que vous vous souvenez --
24 enfin, vous n'étiez pas encore arrivé ? Vous avez hérité de cette
25 situation, n'est-ce pas ?
26 R. Le document, pour moi, est tout à fait -- jamais je ne l'ai vu
27 auparavant. Il donne une idée très claire de la façon dont les ordres sont
28 exécutés au sein de la VRS.
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1 Moi, je n'étais pas présent à l'époque en Bosnie-Herzégovine. Je suis
2 seulement arrivé le 24 février, et c'est de façon rétrospective que j'ai
3 pris connaissance de la mise en place de cette zone d'exclusion totale,
4 puisque je vous rappelle que c'est le 24 février que je me suis présenté au
5 QG.
6 Q. Merci. Mais ça, ce sont les pas qui nous ont emmenés à cela, et c'est
7 la raison pour laquelle je vous ai montré ce document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on le verser -- ah non, c'est versé au
9 dossier déjà. Bon.
10 1D2502 maintenant. Je crains qu'ici nous n'ayons pas de traduction -- ah,
11 si, si, il y en a une.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait. Nous allons vous la faire
14 parvenir le plus vite possible.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander qu'on prépare le 1D2503. S'il
16 y a une traduction, qu'on la prépare en temps utile.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Je vous prie de vous pencher sur ce qui est dit. On est au 16 février.
19 Nous nous rapprochons de l'entrée en vigueur de cette zone d'exclusion
20 totale, et ici, le Corps de Sarajevo-Romanija informe son état-major de
21 l'évolution de la situation. Alors, à partir de "However," veuillez vous
22 pencher sur le texte. On dit :
23 "L'ennemi, sous la protection des forces des Nations Unies, déployées au
24 poste entre nos unités et les Unités musulmanes, procède à la fortification
25 de ses positions en creusant en direction de nos positions à nous. Ils ont
26 creusé les voies de communication sur des distances de 50 à 150 mètres pour
27 procéder à la fabrication de bunkers à des postes avantageux pour y placer
28 des armes d'infanterie. Donc, ils font un point de départ pour lancer une
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1 attaque."
2 Alors j'aimerais qu'on nous montre le paragraphe -- le deuxième alinéa du
3 paragraphe 5. Ça commencer par : "S'il vous plaît, intervenez" :
4 "Je vous prie de bien vouloir protester auprès de la FORPRONU et intervenir
5 aux fins de mettre un terme aux manœuvres de l'ennemi, parce que, de cette
6 façon-ci, le cessez-le-feu qui a été signé ne sera pas réalisé. Les vies de
7 nos soldats sont plus importantes à nos yeux."
8 Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la partie
9 musulmane n'était pas autorisée à faire ce genre de chose, si tant est
10 qu'un accord avait déjà été signé ?
11 R. Effectivement, ceci n'est pas conforme à ce que le général Divjak avait
12 dit et confié au commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je ne peux
13 pas vous dire si ceci c'est un texte authentique puisque je n'étais pas sur
14 le terrain, mais d'après ce rapport, il semblerait que ce que le général
15 Divjak avait dit n'avait pas été exécuté.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le document entier est très intéressant.
17 Il y a des conclusions à la fin, ainsi que des prévisions. Je n'ai pas le
18 temps d'en donner lecture, mais je demande son versement au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné ce qu'a dit l'Accusation,
24 nous allons déclarer ce document recevable.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D831.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais voir maintenant le 1D2503.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Ici, vous étiez déjà entré en fonction, Monsieur, et vous étiez donc en
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1 situation de mettre en application ces accords-là. Je vous demande de
2 remarquer que la date est celle du 3 mars, il s'agit d'un rapport ordinaire
3 de combat, rapport régulier de combat qui reprend la situation à la date du
4 3 mars.
5 Alors ce qui m'intéresse c'est le milieu du paragraphe 3. Il devrait y être
6 dit à "entre 15 heures 03 et 15 heures 06." Ça se trouve donc ici en haut
7 de page :
8 "A ce moment-là, un hélicoptère des Nations Unies a survolé de façon
9 circulaire le secteur de Lukavica, le commandement du Corps de Sarajevo-
10 Romanija, et les éléments de déploiement de la 1ère Brigade motorisée de
11 Sarajevo. Ce survol n'a pas été annoncé, et il n'y a pas eu approbation de
12 survol. Mais nous n'avons pas ouvert le feu."
13 Puis on dit ensuite :
14 "L'équipe des Nations Unies a procédé au contrôle du regroupement des
15 pièces d'artillerie (jusqu'à 20 kilomètres," et cetera.
16 Alors j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le paragraphe 5.
17 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au paragraphe 5 on fait état de
18 cinq morts et de huit blessés après la signature de l'accord, et le
19 commandant a des problèmes pour ce qui est de maintenir le moral de ses
20 troupes parce qu'en tant de cessez-le-feu il y a des vies humaines de
21 perdues ?
22 En guise de conclusions, alors ici conclusions et prévisions, est-ce qu'on
23 peut relever un peu cette partie du texte, s'il vous plaît ?
24 Ici, le général Galic informe qui de droit pour dire qu'il y a violations
25 de ce cessez-le-feu qui continue. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce
26 rapport relatif à la violation du cessez-le-feu ?
27 Dernière phrase maintenant à nous montrer. Descendez un peu, ça commence
28 par indépendamment de :
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1 "En dépit de l'accord, avec le commandant de la FORPRONU, il n'est pas fait
2 preuve d'une efficacité suffisante pour empêcher les Musulmans à continuer
3 de façon persistante à violer ce cessez-le-feu."
4 Alors, Mon Général, est-ce que ceci prouve que le cessez-le-feu n'a pas été
5 respecté par la partie musulmane et que nous avons perdu six soldats en un
6 jour --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : s'il a dit tout à l'heure "cinq,"
8 il convient d'entendre "six."
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. -- c'est plus de morts que lorsqu'on n'a pas de trêve ?
11 R. Non, je ne peux pas confirmer ou nier le fait qu'il y ait eu ce nombre
12 de tués et de blessés. De nouveau ici, on fait référence à la date du 9
13 février. Mais ce dont je suis sûr, et c'était la principale préoccupation
14 du général Rose, à partir du moment où, moi, je me suis trouvé sur le
15 terrain, à partir du 24 février, c'était que l'inter-positionnement des
16 Unités de l'ONU sur la ligne de confrontation se passait très mal, c'était
17 très difficile. Il n'était pas en mesure de veiller au niveau du secteur de
18 Sarajevo de s'interposer entre ou de cantonner en guise d'interprétation
19 entre les Serbes et les Musulmans à Sarajevo. Il faisait des efforts
20 certains, il est allé lui-même sur la ligne de confrontation, mais ça n'a
21 pas toujours marché quant à la confirmation, notamment pour ce qui est de
22 la proximité du cimetière juif. Il était question de nouvelles tranchées
23 qu'on creusait de positions protégées. Effectivement, là, je me souviens
24 très bien de cela vers cette période.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce D832.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer à présent le
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1 1D2667.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Général, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu de la part de
4 l'armée de la Republika Srpska des informations et des protestations à ce
5 sujet; le général Milovanovic vous a en effet informé de toute ce qui se
6 passait ?
7 R. Plusieurs fois pendant mon tour de service j'ai reçu des informations
8 de M. Milovanovic à propos d'escarmouches qui s'étaient produites autour de
9 la ligne de confrontation à Sarajevo; c'est exact.
10 Q. Ceci est un télégramme qui rend compte de votre rencontre avec le
11 général Milovanovic. La date est celle du 28 mars 1994.
12 Est-ce qu'on peut voir la page 2 maintenant pour voir un peu les sujets
13 abordés. Je ne vais pas en donner lecture. Je vous demande de le lire.
14 Est-ce qu'on peut passer à la page d'après, maintenant.
15 Ici, une fois de plus, ce qui a été abordé, et là au troisièmement on voit
16 vols d'hélicoptère. Il est fait état d'un accord signé le 15 février 1994
17 avec le général Rose et le général Cot, pour ce qui est de l'utilisation
18 des hélicoptères pour apporter de l'aide humanitaire aux parties
19 belligérantes, et il y a aussi abus d'hélicoptères, et l'ABiH n'avait pas
20 ces hélicoptères en blanc, et on voit qu'il y a des survols par hélicoptère
21 pour Casevac et Medivac qui ne constituent un problème.
22 Alors est-ce que vous vous souvenez du fait que c'est ce qui a été convenu
23 entre vous --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Medivac étant évacuation médicale.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. -- alors est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il y a eu cet accord
27 en dépit des problèmes ?
28 R. Nous avons pu obtenir beaucoup d'accords au cours de cette période pour
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1 mettre en œuvre des activités permettant des cessations d'hostilités, pour
2 les encourager, et pour améliorer la situation humanitaire; c'est exact.
3 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait que la partie serbe avait
4 rendu compte de ce fait où la partie musulmane avait repeint ces
5 hélicoptères en blanc pour nous induire dans l'erreur ? Ça c'est l'un des
6 alinéas, c'est l'avant-dernier alinéa du paragraphe 3 qui nous le dit.
7 R. On nous l'a annoncé. Mais je n'ai aucune confirmation, un jour de façon
8 inattendue j'ai atterri à un endroit où se trouvaient des hélicoptères de
9 l'ABiH. Je n'ai pas vu d'hélicoptère en blanc. Donc je ne peux pas vous le
10 confirmer personnellement. Mais, le 27 mars effectivement, c'était un sujet
11 qui se trouvait à l'ordre du jour de la réunion.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page
14 suivante, je vous prie ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Ici, on peut voir que vous étiez tombé d'accord au sujet du
17 redéploiement de convoi pour Srebrenica, convoi pour Zepa, UNMO sur le
18 territoire serbe. Il a été discuté de ce corridor entre Srebrenica et Zepa,
19 qui en vertu de l'accord n'était pas censé exister. En bas, il est fait
20 état d'incidents, action synchronisée du 25 mars, puis le 25 mars, le
21 convoi hollandais qui est passé par force, par la route Srebrenica Tuzla,
22 les nôtres ne l'ont pas stoppé, ils n'ont pas ouvert le feu. Pour finir,
23 Milovanovic informe du fait que le cessez-le-feu n'était pas respecté par
24 les Musulmans à Sarajevo. Est-ce que vous vous souvenez du fait d'avoir
25 débattu de tout ceci en votre qualité de chef d'état-major de part et
26 d'autre ?
27 R. Ce sont des incidents qui auraient été rapportés par le général
28 Milovanovic, à la réunion du 27, et comme vous le voyez c'est aussi relayé
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1 à l'état-major, en direction du général Rose. Effectivement, bien entendu,
2 on a discuté de tous ces sujets.
3 Q. Ainsi que de ce manque de respect de la trêve par les Musulmans, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Je vous l'ai déjà dit dans ma déclaration, à partir du moment où cette
6 zone d'exclusion totale était instaurée, le général Rose a vraiment fait
7 beaucoup d'effort pour qu'elle fonctionne bien. Il a notamment essayé
8 d'empêcher que se produisent des incidents entre les parties belligérantes
9 sur la ligne de confrontation, mais ça n'était qu'un succès partiel de la
10 FORPRONU. Ça tient aussi à la volonté ou à l'absence de volonté des deux
11 parties de respecter l'accord.
12 Le général Milovanovic a dit aussi, en tout cas, la partie musulmane n'a
13 pas respecté l'accord. On a des accusations serbes -- ou plutôt, de l'autre
14 côté, on disait que les Serbes ne respectaient pas l'accord. Mais ce n'est
15 pas dit ici dans ce rapport que fait M. Milovanovic de la réunion,
16 effectivement.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
19 document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D833.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 1D2511 ? Je crois que
23 c'est un document qui est traduit, 1D2511.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire -- on n'a pas encore la
26 version, si, ça y est.
27 Ici, on s'adresse au commandement de la FORPRONU, c'est le Corps de
28 Sarajevo-Romanija qui l'envoie, une information, protestation plutôt, et je
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1 vous prie de vous pencher sur le premier paragraphe :
2 "Le manque de respect permanent de ce cessez-le-feu dans le secteur de
3 Sarajevo par des extrémistes musulmans depuis le tout premier jour de la
4 signature de ce cessez-le-feu…"
5 Est-ce que vous voyez ce passage ? Ici, on donne les exemples
6 caractéristiques. Je ne vais pas en donner lecture, tout le monde peut le
7 voir. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça fait un mois, jusqu'au
8 21 avril, rien n'a changé ? On continue à violer le cessez-le-feu et à
9 provoquer.
10 Est-ce que vous vous souvenez du fait que ce Corps de Sarajevo-Romanija,
11 parfois -- ou plutôt, régulièrement informait -- vous informait de ces
12 violations du cessez-le-feu et de l'impossibilité de son maintien ?
13 J'ai vu une confirmation où vous avez hoché de la tête, mais nous avons
14 besoin d'entendre votre voix pour pouvoir consigner au compte rendu.
15 R. Quand vous aurez fini, je répondrai volontiers.
16 L'idée d'ensemble quand même, à partir du moment où je suis arrivé sur le
17 terrain, c'était qu'il y ait eu une diminution vraiment énorme
18 d'affrontement, de tir, de détonations. Il n'en demeure pas moins qu'à plus
19 faible échelle, il y a quand même eu beaucoup d'incidents, dont on a fait
20 rapport notamment via le secteur Sarajevo, qui au départ, était en premier
21 lieu responsable de cela. Et ici, les rapports sont envoyés directement au
22 général Rose, au général Soubirou.
23 Je ne me souviens pas de ce document précis, mais à plusieurs reprises, il
24 y a eu des rapports faits d'ailleurs par les deux parties, qui disaient que
25 la partie adverse ne respectait pas l'accord.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page
27 suivante, s'il vous plaît ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. J'attire votre attention sur : "Since the activities…" là, où le
2 général Galic fait état du fait que la partie musulmane se met à profit la
3 proximité de vos troupes, pour abuser de cette proximité, et que même les
4 Nations Unies ne pouvaient pas empêcher ces extrémistes. Ici, on n'accuse
5 pas tous les Musulmans, pas toute l'armée, mais ils ne peuvent pas empêcher
6 les extrémistes musulmans dans la réalisation de leurs intentions.
7 Etes-vous d'accord avec moi pour dire -- ou êtes-vous, vous, conscient du
8 fait que ces extrémistes musulmans se servaient très souvent de la
9 proximité des installations des Nations Unies pour tirer sur les Serbes, et
10 pour qu'il y ait une riposte afin de mettre en accusation précisément les
11 Serbes ?
12 R. Je ne peux étayer ce point de vue avec des faits. Je ne peux pas y
13 souscrire.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y aura suffisamment d'éléments de preuve sur
15 ce point. Je vais demander un versement au dossier avec l'accord de
16 l'Accusation et de cette Chambre, et nous allons demander un versement
17 direct de bon nombre de documents de cette nature.
18 Mais je demande d'abord à ce qu'on verse celui-ci, et les écritures
19 relatives au versement direct vous seront envoyées ultérieurement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D834.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors nous sauterons ce qui se fera l'objet
23 d'une demande de versement direct. Je voudrais maintenant qu'on nous montre
24 un document daté de la mi-juin 1994.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro du document.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous comptons sur la coopération de la partie
27 adverse, pour ce qui est de retrouver la traduction.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le numéro
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1 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2550. Il semblerait que la traduction
3 n'existe pas. Permettez-moi d'interpréter brièvement.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ceci est l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska qui
6 proteste auprès du commandement de la FORPRONU :
7 "En raison des violations fréquentes du cessez-le-feu et de la
8 conduite de travaux de génie civil sur les lignes de démarcation…" et
9 cetera.
10 On dit que :
11 "Il y a des activités constantes de l'armée musulmane qui ne sont pas
12 permissibles et qui se trouvent à être incompatibles avec l'accord qui est
13 déjà entré en vigueur depuis quelques mois."
14 Montrez-nous, je vous prie, la page suivante.
15 Ici aussi, le général Milovanovic, dont on peut voir le nom en bas, nous
16 dit quels sont ces travaux de génie civil, et il dit qu'en sept jours, on
17 peut tout ensevelir, neutraliser les résultats de ces travaux. Le général
18 Milovanovic dit qu'il ne perd toujours pas espoir de voir la paix maintenue
19 et demande à la FORPRONU de prendre des mesures urgentes et énergiques.
20 Est-ce que vous vous souvenez de toute une série d'informations et de
21 protestations de cette même nature ?
22 R. Je ne me souviens pas de ce rapport-ci en particulier. Cependant, je
23 sais que c'est de façon répétée que cette problématique s'est retrouvée sur
24 le bureau du général Rose. Et je le répète, il a fait de son mieux pour
25 essayer, en interposant des forces de la FORPRONU, de jouer un rôle qui n'a
26 pas toujours réussi.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Est-ce qu'on peut demander un versement au dossier à des fins
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1 d'identification ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D835.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer un document, le 1D1770. Nous
6 allons sauter un mois tout entier. Je ne pense pas qu'il y ait une
7 traduction.
8 Mais on voit que les violations se poursuivent au quotidien, donc on va
9 demander un versement direct de cette pièce.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Alors ici, on en est au 26 juillet. Le commandant du Corps de Sarajevo-
12 Romanija, par un document confidentiel, informe l'état-major de quelle
13 façon il y a violation de ce cessez-le-feu. On dit armes d'infanterie,
14 Browning, puis une femme blessée et un autre civil blessé, puis armes
15 d'infanterie, puis mortiers de 120-millimètres. Puis au paragraphe 2, on
16 dit :
17 "Nos forces, c'est-à-dire les combattants de la 1ère Brigade d'Infanterie de
18 Romanija, n'ont pas riposté aux tirs de l'ennemi, en respectant la trêve
19 convenue, et les autres unités n'ont pas riposté non plus aux provocations
20 faites par l'ennemi."
21 Alors nous sommes en train de subir des pertes en effectifs. Il y a non
22 seulement des soldats, mais aussi des civils qui périssent.
23 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ceci n'était pas censé
24 être fait par la partie musulmane et que ceci constitue une violation de
25 l'accord ?
26 R. Je ne suis pas en mesure, rétrospectivement, de vous dire aujourd'hui
27 non plus si ce rapport reflète bien la vérité. Si effectivement il était
28 confirmé qu'on a eu recours à ce genre de mortiers, c'est une violation de
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1 l'accord qui disait qu'effectivement, il y avait interdiction d'utiliser
2 tout ce qui était supérieur à un calibre de 80-millimètres, et il fallait
3 que tout ceci reste sous le contrôle de l'ONU. Mais je ne peux pas vérifier
4 si ceci a bien eu lieu, ni me livrer à des hypothèses.
5 Si vous me le permettez, j'aimerais faire une remarque. S'agissant de
6 beaucoup de ces rapports, il s'est avéré pratiquement impossible d'enquêter
7 sur les accusations faites par la partie serbe. Ceci concernait
8 effectivement le déplacement, mais aussi la mise en place d'unités de la
9 FORPRONU du côté serbe, et ça n'a pas été autorisé, donc on n'a pas pu
10 vérifier. Mais rétrospectivement, ça ne s'est pas fait à l'époque, et il
11 faut s'accommoder de cette réalité. Il y aura toujours des points
12 d'interrogation qui assortiront la question de la véracité de ces rapports.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Mon Général.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, essayons de dire que les rapports pour les journaux ou les
16 protestations adressées à vous risquaient d'être exagérés, mais ça, c'est
17 un document confidentiel où le Corps de Sarajevo-Romanija informe l'état-
18 major principal. Il n'a aucune raison d'informer son propre état-major de
19 façon erronée; c'est un document confidentiel, n'est-ce pas ? Est-ce que
20 vous pensez que le Corps de Sarajevo-Romanija informerait erronément le
21 général Mladic ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si vous êtes en mesure de
23 répondre à la question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas répondre à votre question.
25 Je vous l'ai déjà dit, pour la FORPRONU, en raison du fait que nous
26 n'étions pas déployés du côté serbe, il était pratiquement impossible,
27 s'agissant de ce genre d'incidents, de contrôler. Ça veut dire que pour ce
28 qui est de la véracité, de la réalité, ça, je laisse le soin à la VRS de le
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1 dire. Mais pour ce qui est du contrôle et partant de la prise de mesures,
2 c'était pour la FORPRONU à ce moment-là quelque chose d'impossible, et je
3 le regrette vivement d'ailleurs.
4 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Encore une petite question, toujours sur ce même sujet. Est-ce que vous
6 avez eu l'impression que les commandements subalternes avaient, de façon
7 erronée, véhiculé des informations à l'intention de leurs commandements
8 supérieurs au sein de la VRS ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a déjà
10 répondu à cette question.
11 Nous allons donner une cote provisoire en attente de traduction à ce
12 document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Une petite observation : partant de toutes les déclarations faites par le
16 général ici présent, il découlerait que le contrôle et les communications
17 au niveau de l'armée serbe étaient tels qu'il n'y avait pas d'espace pour
18 des rapports erronés.
19 Je voudrais maintenant qu'on nous montre le 1D --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la référence vu que lue trop
21 vite.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos déclarations ne sont peut-être pas
23 ennuyeuses, Monsieur Karadzic, mais elles ne sont pas utiles non plus.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que la pièce demandée c'est le 1D1792.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Général, nous nous rapprochons du moment critique où l'OTAN a bombardé
27 nos effectifs. J'ai voulu montrer l'évolution des événements pour indiquer
28 de quelle façon les trêves étaient violées par eux et que c'est nous qui
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1 étions bombardés.
2 Alors, s'il n'y a pas de traduction, permettez-moi de donner lecture
3 de la première phrase. On est au 1er août 1994 :
4 "A 13 heures 45, l'ennemi a lancé une attaque massive le long des
5 lignes de la défense sur le plateau de Nisic, et l'accent a été mis à la
6 jonction entre le village de Kunosici et la forêt de Mendzeras…"
7 Est-ce que vous vous souvenez du fait que le document qu'on vous a montré
8 hier disait, par Akashi, que les attaques lancées par l'armée musulmane à
9 l'extérieur cette zone de 20 kilomètres, qui se trouvaient, eux, à
10 l'intérieur de la zone de 20 kilomètres, risquaient d'amener une demande
11 légitime de la part des Serbes à reprendre leurs armes ?
12 R. J'aimerais quand même voir ce document pour être sûr, parce que là on
13 fait une analyse, mais je veux voir si ceci concerne bien l'incident dont
14 vous parlez.
15 Q. Fort bien. On va vous le montrer. Mais tant qu'on est encore sur ce
16 document permettez-moi --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Recommencez le début de votre
18 question.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je dois faire attention à cause des
20 interprètes.
21 Permettez-moi de vous donner lecture de la dernière phrase, qui dit :
22 "Nous avons commencé à déplacer une partie des armes lourdes placées sous
23 le contrôle de la FORPRONU en raison d'une attaque généralisée sur nos
24 lignes de la défense."
25 Alors je demande le versement de ce document au dossier, et ensuite je
26 montrerais le document où l'ambassadeur Akashi nous donne raison.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était la question que vous posiez
28 à propos de ce document-ci ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé si le général se souvenait du fait
2 que nous avons fait l'objet d'attaques massives contre nos effectifs dans
3 une zone d'exclusion, et les attaques étaient lancées depuis l'extérieur de
4 la zone d'exclusion. Elles venaient de l'intérieur et de l'extérieur; elles
5 venaient de la ville de Sarajevo même, et ces attaques venaient aussi
6 depuis l'extérieur de cette zone sur les effectifs du 3e Corps, à Olovo,
7 Visoko, et cetera. C'est ce qui a été une introduction à la crise, c'est-à-
8 dire une introduction à ces frappes aériennes.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vous en souvenez-vous ?
11 R. Je me souviens très bien de cette situation très tendue.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le D717 -- non, non, je
14 veux demander d'abord le versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va recevoir une cotre provisoire.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Je demande maintenant l'affichage du document D717. Nous avons déjà vu ce
19 document hier.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, je vous prierais de prendre connaissance rapidement de ce
22 document, et en particulier du paragraphe 2. Dans la dernière phrase, nous
23 lisons :
24 "Les activités de la BiH ont déjà poussé…"
25 "… l'armée des Serbes de Bosnie à chercher à retirer ses armes lourdes des
26 zones protégées."
27 Vous vous rappelez cette situation ?
28 R. Oui, je m'en souviens. Par ailleurs, il y a un rapport qui date du 16
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1 août et qui évoque la situation comme étant tendue depuis quelque temps.
2 Q. Merci. Convenez-vous que nous avions le droit de chercher à reprendre
3 les armes qui se trouvaient à cet endroit après y avoir été regroupées ?
4 R. L'accord que vous aviez conclu avec M. Akashi stipulait cette
5 possibilité. L'accord du 18 février 1994, si je ne me trompe. Et j'ai
6 immédiatement parlé d'une attaque de la part de l'ABiH.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Je demande l'affichage de la page suivante, pour que nous puissions
9 prendre connaissance du paragraphe 3, dans lequel ce que vous venez de dire
10 est confirmé.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. En effet, dans la première phrase, il est indiqué que notre droit à la
13 légitime défense est reconnu; est-ce bien ça ?
14 R. Le paragraphe 3 fait référence, en réalité, à l'accord du 14 février,
15 dans lequel ceci est une nouvelle fois confirmé.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage de la page suivante.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Ceci est le texte de l'accord que nous avons conclu. Je pense, que les
19 personnes présentes dans le prétoire connaissent déjà le texte de cet
20 accord.
21 J'aimerais maintenant que l'on affiche le texte du protocole, qui fait
22 partie intégrante de l'accord.
23 Au premier paragraphe de ce protocole, vous conviendrez, n'est-ce pas, que
24 nous voyons notre droit à la légitime défense totalement réglementé en cas
25 de retrait de la FORPRONU ou en cas d'incapacité de la FORPRONU à empêcher
26 ou à faire cesser immédiatement une attaque en cours. Le paragraphe entier
27 traite de ce sujet. L'article 1 est le plus important dans ce protocole ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse un gros plan
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1 du paragraphe 1.
2 Oui, Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a
4 déjà été posée hier après-midi et a reçu réponse.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cette question a été
6 posée au témoin.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois une référence au paragraphe 3 en
8 page 8 473 du compte rendu d'audience, à partir de la ligne 18.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ce protocole n'a pas été
10 suffisamment montré dans le prétoire et je souhaitais que les personnes
11 présentes s'en rappellent les termes, bien que le général ait déjà confirmé
12 la réalité de ce qui est stipulé dans ce texte.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. C'est bien le cas, n'est-ce pas, Général, au paragraphe 1 de ce
15 protocole, on trouve confirmation du droit qui était le nôtre sans la
16 moindre ambiguïté, n'est-ce pas ?
17 R. Le droit d'employer des armes lourdes en cas de légitime défense n'est
18 pas contesté, je le répète. Mais ce qui est dit ici c'est que la FORPRONU a
19 le contrôle des armes lourdes et que le fait d'apprécier si les armes
20 lourdes doivent être mises en œuvre par la FORPRONU relève de la
21 responsabilité du commandement de la FORPRONU, c'est-à-dire du général Rose
22 et du général De Lapresle.
23 Q. Merci. Les juristes s'exprimeraient d'une façon différente, à savoir
24 que cela ne dépendait pas de la FORPRONU, mais de la situation sur le
25 terrain, mais enfin.
26 Je demande à présent l'affichage du document 1D1713.
27 Est-ce que nous avons cherché à récupérer ces armes ? Est-ce que vous vous
28 rappelez que les conditions ont été réunies qui nous permettaient d'exercer
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1 notre droit évoqué au paragraphe 1, l'article 1 de ce texte ?
2 R. Je ne me rappelle pas très bien cette demande. Mais il y a eu
3 discussion à ce sujet.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il n'y a pas de traduction de ce document,
6 permettez-moi de donner lecture d'une phrase seulement, je cite :
7 "Dans la zone de responsabilité…"
8 C'est le troisième paragraphe.
9 "Donc dans la zone de responsabilité de la 1ère Brigade motorisée, l'ennemi
10 agit à l'aide de mortier, et d'armes légères, ainsi que d'obus contre nos
11 positions, et le voisinage de nos positions à Grbavica et Vraca."
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. La zone de responsabilité étant celle de la Brigade de Sarajevo-
14 Romanija, vous rappelez-vous que vos observateurs ont également constaté
15 que des obus étaient tirés sur Grbavica et Vraca ? Convenez-vous que
16 Grbavica et Vraca se trouvent au centre de Sarajevo, et que selon ce
17 rapport, il est question d'explosion ou de bombardement ou de pilonnage de
18 ces quartiers serbes de la ville ?
19 R. Je me rappelle qu'il y a eu des escarmouches à Grbavica, et à Vraca.
20 Mais j'aimerais relire les rapports en question pour me rafraîchir la
21 mémoire. Je ne me rappelle pas très bien l'ensemble de ces rapports. Je
22 pense que je ne pourrais fournir une réponse valable que si je pouvais
23 relire les rapports de la FORPRONU.
24 Q. Merci. Nous montrerons ces documents, mais terminons-en avec celui qui
25 est affiché à l'écran, en ce moment.
26 Je demande que soit affichée la page suivante.
27 Au paragraphe 3, nous voyons que :
28 "Une demande d'envoi de la FORPRONU aux fins de saisir les armes regroupées
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1 au point de regroupement des armes au nord-ouest de la zone de
2 responsabilité du corps a été envoyée; et que la réponse faite oralement a
3 été négative."
4 Donc il s'agit ici de notre droit fondamental qui nous est garanti par
5 l'article 1 du protocole.
6 Voyons la page suivante, de façon à constater quelle a été la situation et
7 quelles sont les pertes que nous avons subies.
8 A l'article 7, intitulé : "Pertes, nous lisons :
9 "Quatre de nos combattants et de membres du MUP," et cetera, et
10 cetera
11 Un peu plus loin, nous lisons :
12 "Et 21 blessés."
13 Alors, Général, qu'est-ce que nous étions censés attendre du point de vue
14 de notre droit à la légitime défense, alors que le -- enfin, à partir du 14
15 février et jusqu'au 2 août, les violations du cessez-le-feu n'ont pas cessé
16 de nous infliger des pertes, d'infliger des pertes à l'armée serbe. Est-ce
17 qu'il y avait la moindre raison pour nous d'attendre plus longtemps, en
18 supportant cette situation ?
19 R. Avant d'être en mesure de répondre à cette question, j'aurais besoin de
20 lire le texte de la demande une nouvelle fois, pour vérifier quelle a été
21 la réponse du quartier général, et quelles sont les raisons qui ont été
22 fournies par le QG.
23 Q. Nous y viendrons un peu plus tard. Mais c'est un fait, n'est-ce pas,
24 que ce refus a eu pour résultat le bombardement du 5 août. Vous vous
25 rappelez que les forces de l'OTAN nous ont bombardés le 5 août, en raison
26 de nos tentatives à exercer notre droit d'autodéfense à l'aide des armes
27 lourdes; et l'attaque a été intense.
28 R. En effet, c'est exact. L'opération, baptisée Epée bleue, a été lancée
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1 par l'OTAN. Il s'agissait d'une attaque aérienne contre les systèmes
2 d'armes non autorisées des Serbes dans la zone d'exclusion.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'enregistrons aux fins
7 d'identification.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D838 MFI
9 Président, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous rappelez-vous que les forces musulmanes ont essayé d'exploiter les
12 résultats de ce bombardement, et qu'elles ont continué à tirer sur les
13 Serbes ?
14 R. L'attaque lancée sur les systèmes d'armes bosno-serbes, a eu plusieurs
15 conséquences, et le message que M. Akashi a envoyé est que l'on vient
16 d'examiner, message envoyé le 16 porte sur ce point. En effet, le fait pour
17 les parties de ne pas obtempérer aux termes des accords pouvait avoir des
18 conséquences.
19 Q. Je vous remercie. En dehors de tirer sur les Serbes dans la zone
20 d'exclusion, et de tirer sur eux à partir de l'extérieur de la zone; est-ce
21 que vous vous rappelez que les Musulmans ont utilisé des armes lourdes
22 situées hors de la zone d'exclusion, et que cela a même provoqué votre
23 irritation ?
24 R. Je me demande où vous avez trouvé l'idée que ceci a provoqué mon
25 irritation. Ce qui importe c'est que dans cette période, c'est-à-dire aux
26 environs du 5 août, il était clair que les systèmes d'armes non autorisées
27 avaient été enlevées des points de regroupement des armes par l'armée
28 bosno-serbe, et avaient été utilisées. Une situation comparable n'a pas été
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1 constatée par la FORPRONU, chez les Musulmans, eu égard aux armes lourdes.
2 Q. La FORPRONU n'a pas pu le confirmer.
3 Affichons le document 1D2660, je vous prie.
4 Si la FORPRONU avait confirmé cela, est-ce que les Musulmans auraient été
5 bombardés comme les Serbes ? Général, est-ce que les Musulmans auraient été
6 bombardés comme les Serbes l'ont été ?
7 Nous n'avons pas besoin de deux versions à l'écran, une seule version
8 suffit.
9 R. En principe, le régime d'exclusion totale qui caractérisait la zone ne
10 faisait aucune distinction entre les unités musulmanes et les unités
11 serbes. Par conséquent, dans un cas comme celui-là, les choses auraient eu
12 lieu de la même façon.
13 Q. Je suis d'accord que cela aurait dû être le cas. Mais est-ce que cela a
14 été le cas; est-ce que les Musulmans ont été punis pour avoir enfreint les
15 dispositions régissant la zone d'exclusion totale ?
16 R. L'incident évoqué ici est un incident. En tant que représentants de la
17 FORPRONU, nous n'avons pas eu la possibilité de localiser exactement ce
18 système d'armes et de prendre les mêmes mesures, eu égard aux armes non
19 autorisées que celles qui ont été prises contre la partie serbe.
20 Q. Voyez-vous, dans ce cas précis, vous ne ressentez pas de l'irritation,
21 mais de la déception. Voyez ce qui est écrit au paragraphe 2, Je cite :
22 "Il est très décevant de découvrir, en particulier, que les Musulmans
23 s'efforcent d'exploiter ce qu'on fait les forces de l'OTAN."
24 Au premier paragraphe, on détermine une cote topographique dont les
25 coordonnées sont 847/554, qui est indiquée comme étant un relief
26 constituant un endroit qui pourrait être bombardé. Mais nous n'avons pas
27 été traités de façon égale, n'est-ce pas, Général ?
28 R. Je répète qu'une tentative a été faite pour localiser exactement
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1 l'endroit où se trouvait le système d'armes. Il a été possible d'établir à
2 partir de quel endroit on avait tiré, mais les systèmes d'armes n'ont pas
3 été découverts. C'est ce qu'on constate à la lecture de la dernière phrase,
4 qui indique que le 2e Bataillon français est chargé d'essayer de mettre la
5 main sur ces armes, mais nous avions trouvé des armes non autorisées du
6 côté serbe.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que l'interprète a raté une
8 partie de votre réponse, Général, sans doute à partir des mots : "Le 2e
9 Bataillon français;" pourriez-vous répéter ce que vous avez dit ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le système d'armes n'a pas été découvert. Il a
11 été établi par les analystes quel était l'endroit d'où les tirs avaient été
12 tirés. Les systèmes d'armes n'ont pas pu être attaqués, cependant, mais
13 nous avons tout de même agi dans le sens où le général Divjak a reçu
14 l'ordre de placer une nouvelle fois le mortier sous l'autorité du 2e
15 Bataillon français, qui était stationné à Sarajevo et qui intervenait au
16 niveau du point de regroupement des armes lourdes.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D839, Monsieur le
21 Président, Madame, Messieurs les Juges.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. J'aimerais vous rappeler une chose, Général. Le 13 aussi, vous avez
24 écrit à Jovan Divjak, et dans cette lettre, vous faites preuve
25 d'irritation. Vous dites 24 heures à peine se sont écoulées.
26 Hier, nous avons montré ce document. Il a été versé au dossier.
27 Puis ensuite, le 15, vous vous adressez une nouvelle fois à Divjak. Vous
28 êtes très irrité en constatant que l'on tire sur les quartiers serbes à
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1 partir de la zone d'exclusion.
2 J'aimerais à présent que s'affiche le document 1D2653, où l'on voit quelles
3 sont les reproches que vous adressées à la partie musulmane. Je me dois de
4 dire qu'à l'époque vous étiez parfaitement conscient de toutes les
5 infractions commises par les Musulmans.
6 Donc voilà ce que vous écrivez. On ne voit pas la date à l'écran. En tout
7 cas, c'est le mois d'août, et vous faites référence à votre lettre du 6
8 août. Au premier paragraphe, vous voyez, n'est-ce pas, vous évoquez la
9 destruction délibérée de la zone démilitarisée du mont Igman, et vous
10 rappelez une nouvelles fois à Divjak que les soldats continuent à violer
11 l'accord ? Ensuite vous énumérez toutes les infractions commises.
12 Vous vous rappelez que les forces musulmanes ont traversé la zone que nous
13 avions remise entre vos mains en 1993 sur le mont Igman et qu'elles ont tué
14 20 travailleurs de santé dans le camp sanitaire ? Vous vous rappelez cela ?
15 R. Le dernier incident que vous venez d'évoquer, je n'en ai pas le
16 souvenir. Mais je me rappelle la lettre dans laquelle il est question d'une
17 intense activité d'infanterie et d'actes commis en infraction aux
18 dispositions des accords. C'est la raison pour laquelle j'ai employé des
19 mots très fermes pour protester contre cela.
20 Q. Je vous remercie, et vous méritez pour cela des félicitations. Mais
21 qu'en est-il de l'OTAN qui avait davantage de raisons de sanctionner les
22 Musulmans que les Serbes mais ne l'a pas fait ? Est-ce qu'il n'aurait pas
23 été nécessaire, à ce moment-là, de dire que le traitement des deux parties
24 aurait dû être égal ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est un nouveau commentaire, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 Je remarque l'heure. L'heure de la pause est arrivée.
2 Donc nous admettons ce document.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D840, Monsieur le
4 Président, Madame, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire maintenant une pause
6 de 20 minutes et reprendrons nos débats à 10 heures 40.
7 Vous pouvez consulter le greffier pour déterminer combien de temps il vous
8 restera après la pause pour mener votre contre-interrogatoire à son terme.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais souligner devant la Chambre que ce
13 témoin était un témoin particulièrement important et que c'est l'un des
14 plus pertinents s'agissant de la présence des Nations Unies à Sarajevo.
15 Nous entendrons encore le général Rose et un représentant d'un autre pays
16 européen, mais j'espérais pouvoir disposer de toute la journée
17 d'aujourd'hui pour passer en revue avec le témoin qui se trouve ici des
18 documents très importants qui portent sur des situations très importantes,
19 et qui pourrait jeter une lumière assez différente sur la perception que
20 l'on peut avoir des événements survenus à Srebrenica. Mais le temps qui m'a
21 été accordé jusqu'à présent, ne me laisse que 20 minutes, et je ne pourrais
22 pas terminer ce que j'avais l'intention de faire en 20 minutes.
23 Donc je proposerais que vous vouliez bien avoir l'amabilité de m'accorder
24 les deux dernières parties de l'audience d'aujourd'hui, et pour ma part, je
25 ferai de mon mieux, pour en terminer avant. Mais j'aurais vraiment besoin
26 de ce temps.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous auriez pu être plus efficace hier.
28 En tout cas c'est ce que pensent les Juges de la Chambre. Donc vous
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1 disposez du temps qui reste jusqu'à la fin de la présente partie
2 d'audience, c'est-à-dire jusqu'à midi. Faites de votre mieux, Monsieur
3 Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'admets que j'aurais pu hier un peu plus
5 efficace, mais beaucoup plus efficace je ne crois pas vraiment. Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, pendant toute cette période vous avez fréquemment mis en garde
8 les parties au sujet d'événements qui provoquaient votre insatisfaction et
9 qui représentaient des violations de la zone d'exclusion, tout ceci en
10 dehors des problèmes constants qui se posaient au sujet de la zone
11 démilitarisée du mont Igman, que les Musulmans refusaient d'abandonner,
12 n'est-ce pas ?
13 R. En tant qu'organisme impartial, nous nous sommes, en effet, efforcés de
14 traiter les deux parties de la même façon. Je pense que nous y sommes
15 parvenus, mais ceci ne signifie pas que nous avons toujours été très
16 efficaces.
17 Le mandat de la FORPRONU, et je rappelle ce que vous m'avez montré avant la
18 pause, stipulait que nous pouvions utiliser des moyens militaires pour
19 combattre contre l'une ou l'autre des parties dans le but de la contraindre
20 à respecter les dispositions des accords, la FORPRONU ne pouvait travailler
21 et être efficace que, dans le cadre d'accord conclu avec les deux parties
22 et si existait la volonté des deux parties, en effet, de mettre en pratique
23 ce qui avait été conclu. Si les parties ne respectaient un accord, nous
24 devions nous efforcer de la convaincre de le faire. Les moyens militaires
25 étaient extrêmement limités, et c'était un obstacle qui a existé en
26 permanence pour la FORPRONU.
27 Q. Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D2658.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Mais conviendrez-vous, Général, que tant que le recours à la force
3 n'avait pas lieu, si vous étiez effectivement impartial, le recours à la
4 force n'était en réalité réservé de votre part que pour utilisation contre
5 les Serbes. L'OTAN n'a jamais recouru à la force contre les Musulmans,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Pendant la durée de ma période sur place, et si nous parlons des
8 frappes aériennes, les frappes aériennes n'ont été utilisées que contre des
9 cibles serbes, c'est vrai.
10 Q. Je vous remercie. Reconnaissez-vous cette lettre dont vous êtes
11 l'auteur ? Il est vrai que vous évoquez les deux parties dans cette lettre;
12 c'est une lettre qui date du 27 juin, et qui présente directement des
13 protestations au général Delic; donc on ne s'adresse plus au général
14 Divjak, mais au général Delic.
15 Je demanderais que l'on montre le bas de la page à l'écran de façon à ce
16 que le général puisse voir sa signature.
17 Général, ceci est-il votre signature ?
18 R. Oui. Je suis l'auteur de cette lettre.
19 Q. Vous rappelez-vous qu'ils avaient déjà commencé à nous attaquer à
20 Maglaj et à partir de Gorazde déjà ?
21 R. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'identité de la partie qui a été à
22 l'origine des attaques, mais il y a eu des escarmouches, avec des résultats
23 dramatiques. Oui, ça c'est clair.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D841, Monsieur le
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1 Président, Madame, Messieurs les Juges.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Vous rappelez-vous, Général, que les rapports relatifs à Gorazde et au
4 fait qu'on tirait sur l'hôpital et qu'il y avait eu 300 morts, et cetera,
5 et cetera, était exagéré puisque l'ampleur des événements était multipliée
6 par 60 ou disons en tout cas par 50, et que c'est ce qu'ont établi les
7 Nations Unies lorsqu'ils ont envoyé des représentants à Gorazde ?
8 R. Là, nous remontons dans le temps, nous sommes au début du mois d'avril,
9 une attaque serbe est lancée de plusieurs endroits sur la zone de sécurité
10 de Gorazde, et il y a eu des tirs directs, des tirs de char sur l'hôpital.
11 Alors je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que vous dites à propos du
12 nombre de morts ou de blessés.
13 Q. Mais vous souvenez-vous du fait qu'après l'entrée de la FORPRONU à
14 Gorazde, il y a eu des estimations qui disaient qu'on avait exagéré de
15 plusieurs fois, pour ce qui est des dégâts et pour ce qui est des victimes
16 ?
17 R. Le Haut-commissariat aux Réfugiés avait plusieurs représentant dans
18 l'enclave au moment où celle-ci a été attaquée, et ces personnes ont
19 procédé aux analyses, à une évaluation du nombre de victimes, de morts et
20 de blessés. Le général Rose pensait que c'était une représentation
21 exagérée, et au moment de l'évaluation, on a pu déterminer le nombre exact
22 de victimes. Moi, je n'ai pas ces chiffres, mais je crois qu'ils se
23 trouvent dans les anales de la FORPRONU, parce qu'il y a eu alors une
24 évacuation et que c'était un moment qui se prêtait bien à une mise au point
25 pour déterminer le nombre précis de victimes, de morts et de blessés.
26 Q. Merci. Est-ce que vous souhaiteriez voir pendant quelques secondes,
27 moins d'une minute, un film tourné à Gorazde ?
28 1D1408, à partir de 14:5:33 jusqu'à 14:6:43, on peut nous passer cette
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1 séquence. Ça a été versé au dossier lors du témoignage du général Rose,
2 mais je voudrais que le général Van Baal se rafraîchisse la mémoire pour se
3 remémorer de quoi cela a eu l'air, quelle est l'image qu'on a envoyée vers
4 le reste du monde au sujet des Serbes et qui se trouvait à être tout à fait
5 erronée.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec le général Rose, à savoir que
9 des informations erronées ont servi de base pour une attitude faussement
10 prise par rapport à l'une des parties au conflit ?
11 R. Je suis d'accord avec l'analyse militaire que fait le général Rose.
12 Est-ce que ceci a débouché sur une divergence de vue auprès des diverses
13 parties, j'en ai quelques doutes. Mais, moi, je ne doute pas de la
14 partialité de la FORPRONU, et ça ne fait aucune différence quant à cette
15 impartialité.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D2452.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'avec la partie
20 serbe vous avez connu pas mal de succès ? Parce que tout ce que vous aviez
21 demandé, pratiquement, vous a été accordé, n'est-ce pas ?
22 R. Si vous parlez de la situation militaire générale, en 1994 et quand
23 j'étais chef d'état-major des forces de la FORPRONU, on peut dire qu'une
24 certaine paix, une paix relative était revenue à Sarajevo et dans d'autres
25 contrées de la Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est une chose.
26 Autre chose : nous ne sommes pas parvenus à assurer une situation
27 humanitaire, durable, et nous n'avons pas réussi à faire respecter les
28 accords par les parties belligérantes, ni à faire s'instaurer une paix
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1 durable. Là, nous avons échoué.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 Est-ce qu'on peut nous donner le 1D2452 ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. En attendant, Général, je voulais vous dire que j'ai ici un document où
6 la FORPRONU et l'UNHCR, conjointement, estiment que l'UNHCR réalise 75 % de
7 ce qu'ils avaient eu pour objectif de réaliser. L'autre document dit que
8 l'aide humanitaire ne passe que par les territoires serbes, alors que tout
9 le reste est bloqué. Est-ce que vous vous souviendriez de cela ?
10 R. J'aimerais bien voir la date et la teneur du document.
11 Je vous l'ai déjà dit auparavant, le UNHCR et les organisations du même
12 genre avaient réussi, en mai et juillet, à accomplir les objectifs fixés en
13 1994. Après, ça a un petit peu diminué. Mais il faudrait que je voie le
14 document pour juger si je l'ai déjà vu et puis si je suis d'accord avec son
15 contenu.
16 Q. Merci. Si j'ai le temps, je vous le montrerai. Certains de ces
17 documents sont déjà versés au dossier.
18 Veuillez vous pencher sur ce télégramme émanant de Son Excellence, M.
19 Akashi, à l'intention d'Annan et de Stoltenberg pour information, et
20 autres. Est-ce qu'ici, on laisse entendre qu'il s'agit d'une information
21 suite à une réunion avec Karadzic et Izetbegovic ?
22 R. En tout cas, c'est l'intitulé du document.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Veuillez nous montrer la page 2.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Ici, dans le détail, on décrit la conversation qui s'est produite
27 avec moi, donc par les soins entre l'ambassadeur Akashi et les généraux
28 qu'on voit, Rose, Cot, Subirov [phon], et vous voyez que -- et là, est-ce
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1 que vous êtes d'accord pour dire que ceci est sérieux, coopératif et
2 réussi, une réunion qui a porté ses fruits ? Est-ce que vous êtes d'accord
3 donc pour dire que le Dr Karadzic avait exprimé sa satisfaction pour ce qui
4 est des assurances données par la FORPRONU pour ce qui est du Conseil de
5 sécurité qui prendrait des décisions, et non pas des alliances militaires,
6 et Karadzic a posé la question de savoir si on allait préciser les calibres
7 qui devaient être retirés au petit (b) ? Par exemple, vous voyez que j'ai
8 demandé à ce que l'on nous autorise --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
10 Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je me demande comment on peut demander au
12 général Van Baal de faire une interprétation à une réunion à laquelle il
13 n'a même pas assisté.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Contentez-vous de poser votre question. Nous pouvons parfaitement lire le
16 document, Monsieur Karadzic.
17 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Mon Général, est-ce que cette réunion a servi de base pour
19 la mise en place d'une amélioration telle quelle au fil de 1994, c'est-à-
20 dire pendant la période où vous avez séjourné là-bas ?
21 R. Je le répète, c'est un document qui a été créé ensuite d'une réunion à
22 laquelle je n'ai pas assisté et pour laquelle je ne peux avoir aucune
23 responsabilité. Je ne faisais pas partie de cette mission, moi, j'étais
24 chef d'état-major. Effectivement, c'est un document qui a jouté un rôle
25 important dans l'accomplissement du mandat de la FORPRONU. Parce que le
26 général Rose a eu plusieurs entretiens, notamment à l'aérodrome, il
27 essayait de réunir les parties belligérantes et pour parvenir à un accord
28 de paix durable. Dans ces discussions, j'ai compris que du côté serbe, le
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1 général Mladic insistait pour qu'il y ait un cessez-le-feu global sur toute
2 la Bosnie-Herzégovine et démilitarisation des zones de sécurité. En tout
3 cas, c'est ce que j'ai noté, en lisant en diagonale ce document. Il a toute
4 une histoire ce document, il mérite un examen, une étude détaillée avant
5 que je ne procède à d'autre commentaire.
6 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'au niveau politique, parce que nous
7 avons un responsable politique des forces serbes et un responsable
8 politique au niveau des Nations Unies qui place des fondements pour ce qui
9 est de la façon dont les deux parties étaient censées se comporter à partir
10 de ce jour-là en 1994, n'est-ce pas ? Alors est-ce que vous êtes d'accord
11 pour dire que c'est ce qui a servi de point de départ pour tout ce que vous
12 avez fait au cours de l'année 1994 ?
13 R. J'ai constaté dans ce domaine, après l'incident de Markale et
14 l'intervention de l'OTAN dans tout ce processus, c'est que la partie serbe
15 a manifesté une grande volonté de parvenir à une solution durable et
16 définitive bien sûr à certaines conditions, soit dites en passant.
17 Q. Merci. Est-ce que je peux vous demander de vous pencher sur le petit
18 point (b) du paragraphe 4, et les appréhensions dont on fait part les
19 Serbes, pour ce qui est des périls qui risquaient de découler de cette zone
20 d'exclusion, d'abord, le nombre de l'infanterie musulmane, la possibilité
21 de lancer des attaques, et cetera, et le paragraphe 5, en outre, les
22 généraux des Nations Unies assurent, fournissent des assurances pour
23 indiquer que nos préoccupations allaient être prises en considération ?
24 Est-ce que vous êtes d'accord avec ?
25 R. Finalement, cette réunion a contribué à la mise en place de cet accord
26 que vous avez conclu le 18 février 1994, qui édictait des règles du jeu, et
27 qui disait qu'il nous fallait veiller à la mise en place de la zone
28 d'exclusion.
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1 Par ailleurs, est-ce que vous me permettez, Madame et Messieurs les Juges,
2 de revenir à une remarque qui ne rend pas tout à fait ce que j'ai déclaré.
3 C'est à la page 37/2 :
4 "C'est qu'il y avait une grande volonté de la partie serbe de parvenir à
5 une solution définitive à leurs conditions."
6 "Ce n'était pas "à certaines conditions," mais "à leurs conditions."
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Mais tant -- puisqu'on y est, Général, qu'est-ce que c'était ces
10 conditions ? Qu'est-ce qui, dans ces circonstances-là, avait été jugé comme
11 étant inacceptable ? Est-ce que vous savez que nous avons toujours été
12 d'avis qu'une solution politique n'allait pas tenir compte des territoires
13 pris par la force, et que le combat était inutile parce que de toute
14 manière la solution devait forcément être trouvée par des moyens
15 pacifiques, et nous n'avons jamais affirmé que nous allions garder 70 % du
16 territoire, si vous aviez eu à l'esprit un gel au niveau des lignes déjà
17 prises ?
18 R. Je voulais dire quand je parlais "des conditions des Serbes," c'était
19 très claire la démilitarisation, notamment de Sarajevo, mais d'autres zones
20 de sécurité aussi, et ça c'était pour la partie adverse inacceptable.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page suivante
23 de ce document ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. On voit au paragraphe 6, où le général Rose me donne des assurances
26 pour dire qu'on ne laisserait pas la partie musulmane attaquer les
27 positions serbes, et qu'il était sous-entendu que la partie serbe allait
28 pouvoir reprendre ses armes, au cas où elle viendrait à faire face à des
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1 attaques massives. Est-ce que c'est bien ce qui est écrit au paragraphe 6 ?
2 R. Je prends note de la déclaration faite ici par le général Rose. Je suis
3 en train d'en prendre connaissance.
4 Q. Mais vous souvenez-vous du fait que le général Galic et que M. Akashi,
5 l'ambassadeur Akashi avaient évoqué des attaques massives lancées contre
6 les Serbes, notamment à l'extérieur de cette zone d'exclusion totale,
7 depuis Visoko, depuis Olovo, et ainsi de suite ?
8 R. Maintenant vous revenez je suppose à un document que vous m'avez montré
9 auparavant, mais qui concerne une période plus tardive dans l'année, n'est-
10 ce pas ?
11 Q. Vous avez raison. Oui, ça se passe au mois d'août, en effet.
12 Est-ce que je peux vous demander de vous pencher sur le paragraphe 8, où
13 j'apporte mon approbation pour ce qui est des patrouilles à faire passer
14 par là ? Je propose que les patrouilles de la FORPRONU soient accompagnées
15 d'officier de liaison et d'interprète afin que les Nations Unies puissent
16 communiquer avec la population locale à la fin de relever le niveau de
17 confiance mutuelle, et cetera. Alors je vous prie de vous pencher sur la
18 teneur de ce paragraphe 8 et nous dire si c'était une offre tout à fait
19 équitable et constructive.
20 R. Effectivement, cette proposition a contribué à faire appliquer en très
21 peu de temps ce régime de la zone d'exclusion totale, donc ça été utile.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page suivante, s'il
24 vous plaît ? Donnez-moi un instant, je vous prie. Oui, oui, c'est la page
25 d'après, paragraphe 11.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Où l'on voit que la question liée au rassemblement des armes est
28 évoquée, et puis il est question aussi des menaces permanentes de l'OTAN
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1 visant à imposer des délais pour avoir recours à des frappes aériennes
2 contre les positions serbes. L'ambassadeur Akashi est sur la même ligne
3 d'opinion que la partie serbe à des fins d'aboutissement à des résultats
4 positifs.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on a posé une question ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi aussi, je me le demandais. Quelle
9 est la question que vous vouliez poser, Monsieur Karadzic ? Après, vous
10 continuez de vous plaindre ne pas avoir assez de temps.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voulais demander au général, c'est
12 lui demander s'il est d'accord avec le fait que M. Akashi avait tenu compte
13 de nos appréhensions et qu'il avait accepté de faire le plus rapidement
14 possible pour préserver la paix et pour éviter la réalisation des menaces
15 de l'OTAN.
16 J'aimerais qu'on nous montre le bas de la page pour voir ce que Karadzic
17 avait demandé à titre complémentaire.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Veuillez vous pencher dessus, je vous prie. Dites-nous alors si c'est
20 tout à fait légitime ou pas de le demander, dans le cas où nous placions
21 nos armements sous supervision, alors que nous avions bien moins de forces
22 terrestres que nos adversaires ?
23 R. Je constate en haut de la page que M. Akashi insiste pour qu'il y ait
24 de la part de la FORPRONU un contrôle très strict, parce qu'on reproche à
25 la FORPRONU d'appliquer de façon trop souple son mandat. Il fallait montrer
26 à la communauté internationale que ceci était pris au sérieux ici et que
27 ces systèmes d'armes et que l'emplacement où celles-ci devaient être
28 rassemblées était bien contrôlé par la FORPRONU.
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1 Puis il y a plusieurs préambules, après quoi il y a quelques observations,
2 et il était coutumier, dirais-je, que les deux parties assortissaient
3 toujours leur bonne volonté à des conditions, ce qu'on appelle le
4 "linkaging," c'est-à-dire qu'on dit : Voilà, on veut faire ceci. Mais en
5 fait, on dit à l'autre : Mais toutes ces conditions n'ont pas été
6 respectées par vous. Ces conditions n'ont rien à voir avec l'exécution de
7 la zone d'exclusion totale, parce que je pense effectivement, lorsqu'il
8 s'agit de ces mesures permettant d'avoir plus de confiance, que la liste
9 aurait été deux fois plus longue de part et d'autre.
10 Q. Mais, Général, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça n'a pas
11 été formulé comme une condition ? On ne parle ici que de requête, comme le
12 texte nous le dit, et la demande relative à l'évacuation d'Igman, ça
13 découlait d'un accord très fixe, où on avait dit que là-bas il ne devait
14 pas y avoir --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les derniers mots de M.
16 Karadzic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ce sont des points complémentaires
18 présentés à juste titre par M. Karadzic dans sa déclaration, mais ceci
19 détourne notre attention, nous écarte de l'objet précis de cet accord.
20 Parce que le mont Igman était démilitarisé, et il ne devait pas y avoir de
21 militaires serbes de Bosnie. Effectivement, nous avons fait de notre mieux
22 pour renverser la vapeur, et à plusieurs reprises, ces efforts n'ont pas
23 été couronnés de succès, mais ils l'ont été bien souvent.
24 Il y a eu un tunnel en dessous de l'aéroport, et là, c'était un des
25 points pour lesquels la FORPRONU ne voulait endosser aucune responsabilité,
26 s'agissant de la fermeture de ce tunnel.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Général, nous n'avons jamais contesté le
28 droit à l'exploitation civile de quelque route que ce soit, et pas du
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1 tunnel non plus, mais là, c'est une utilisation militaire. Ensuite il y a
2 la conversation Izetbegovic qui est élaborée, mais je n'ai pas le temps de
3 m'approfondir.
4 Est-ce que je peux demander le versement au dossier de ce document ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Abstenez-vous de faire des déclarations,
6 des discours, Monsieur Karadzic.
7 Je suppose qu'il n'y a pas d'objection au versement, Madame Edgerton ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr que non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D842.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Général, est-ce que vous vous souvenez du fait que vous étiez arrivé
13 dans une situation qui était survenue après un incident de Markale, celui
14 de Markale 1, de prétendu tir de mortier à la date du 5 février ?
15 R. Je n'étais pas en fonction le 5 février, et donc je m'abstiendrai de
16 tout commentaire concernant cet incident.
17 Q. Merci. Mais est-ce que vous en avez parlé avec le général Rose, et est-
18 ce que vous êtes d'accord pour dire que ces actions ont été conditionnées,
19 dans une grande mesure, par l'événement en question ?
20 R. Je trouve cette question tellement générale que je ne peux y répondre
21 ni par oui ni par non. Une chose était claire, c'était que le régime de la
22 zone d'exclusion totale devait être imposé aux parties et que la violence à
23 Sarajevo et autour de Sarajevo a diminué de façon spectaculaire. A la suite
24 de cela, bien sûr, il y a eu, ici ou là, des incidents isolés, avec
25 quelquefois des morts, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça, ça a été la
26 conséquence de la participation de l'OTAN au conflit en Bosnie-Herzégovine
27 à partir du 5 février.
28 Q. Merci. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec le général Rose au
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1 sujet de cet incident de Markale ?
2 R. Oui, bien sûr, et aussi de l'enquête qui a été menée et des conclusions
3 qui en sont ressorties, à savoir qu'il n'était pas clair de voir qui
4 pouvait avoir tiré sur le marché.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Est-ce que je peux brièvement demander le D162. C'est un document qui
7 est versé au dossier. Il s'agit du livre du général Rose.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Ceci rien que pour vous montrer un passage. Avez-vous ouï dire que la
10 première enquête avait indiqué que c'était la partie musulmane qui avait
11 tire cet obus et que le général Rose avait mis en garde la partie musulmane
12 à cet effet ?
13 Une fois qu'on nous aura montré ce livre, c'est la page 65 qui nous
14 intéresse, dernier paragraphe. C'est la page 65 du prétoire électronique.
15 R. J'ai lu le livre du général Rose, et sans aucun doute, j'ai lu aussi
16 cette page.
17 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Général, pour dire que l'incident de
18 Markale, au lieu d'augmenter les tensions, a fait baisser les tensions
19 autour de Sarajevo, parce que si c'étaient les Musulmans qui l'avaient
20 fait, c'était une victoire éphémère ?
21 R. La participation de l'OTAN et l'imposition unilatérale de la zone
22 d'exclusion totale par l'OTAN ont amélioré la situation, et ce n'est pas
23 l'incident de Markale qui a amélioré la situation.
24 Q. Merci. Mais penchez-vous ici sur le passage :
25 "Je lui ai dit que l'angle de la trajectoire de l'obus de mortier semblait
26 indiquer qu'il venait de très courte distance, d'un côté ou de l'autre de
27 la ligne, ou même qu'il avait explosé et que la détonation s'était faite
28 sur le site même, in situ."
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1 R. Je laisse la responsabilité de ce qui est écrit ici au général Rose.
2 C'est lui qui l'a écrit après avoir quitté son mandat. Pendant mon tour de
3 service, je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance de ces passages,
4 parce que ceci a été publié plus tard et je n'ai pas participé aux
5 conversations dont il est question ici, donc il m'est impossible de me
6 prononcer sur ce passage.
7 Q. Merci. La phrase précédente dit :
8 "Le premier examen par les Nations Unies du cratère de la bombe sur la
9 place du marché a indiqué que c'était la partie bosnienne de la ligne de
10 front qui avait tiré -- de là que l'obus avait été tiré."
11 Le général Hajrulahovic est resté bouche bée et il est parti anxieux.
12 Alors est-ce que vous voyez le modèle de comportement de la part de cette
13 partie musulmane à des fins de mettre en accusation les Serbes, et très
14 souvent ils ont réussi ?
15 R. Moi, je voudrais m'en tenir aux faits, et les faits que j'ai pu
16 constater se trouvaient dans un rapport. Ce rapport disait qu'il était
17 impossible de déterminer d'où était venu cet obus de mortier, s'il était
18 venu du territoire tenu par les Serbes ou par les Musulmans de Bosnie. Pour
19 moi, c'était cela, les faits, et je ne veux pas me livrer à des
20 suppositions ou essayer de deviner quelles étaient les intentions de l'une
21 ou l'autre des parties belligérantes.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Est-ce que je peux demander qu'on nous montre le 65 ter 2669 ?
24 En attendant, on ne pourra pas parler grandement de Srebrenica. Non, c'est
25 1D2669. Le 1D2669.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez l'Institut NIOD hollandais avait étudié
28 les événements de Srebrenica pour rédiger une étude très volumineuse ?
Page 8519
1 R. Oui, bien entendu.
2 Q. La Défense n'avait pas encore -- n'était pas en mesure de tout analyser
3 dans l'étude en question, mais ici, il y a des parties qui parlent de vous.
4 C'est ce que je voudrais vous montrer.
5 J'aimerais que, s'agissant de ce document, on nous montre la page 6, le bas
6 de cette page.
7 J'aimerais vous demander de prêter attention à la partie surlignée. Est-ce
8 qu'ils se sont entretenus avec vous, et ce qui est dit est-il exact, tant
9 pour ce qui est de l'existence des services de Renseignements -- et est-ce
10 que le passage entier correspond à ce que vous en savez, vous ?
11 R. La FORPRONU n'avait pas de services du Renseignements, n'avait pas non
12 plus de moyens pour obtenir des renseignements. La seule possibilité
13 d'obtenir des renseignements, c'était par les effectifs se trouvant sur le
14 terrain, et je n'avais que des capacités limitées au sein de mon état-major
15 pour obtenir des renseignements. Ça venait des unités du terrain et aussi
16 des parties belligérantes qui nous fournissaient des informations, qui ne
17 pouvaient pas de façon générale être vérifiées.
18 Dans l'optique nationale, il y a eu plusieurs pays, dont l'Angleterre, qui
19 ont veillé à la création de leur propre situation en matière de
20 renseignement. Le général Rose, lui aussi, avait un petit groupe d'hommes,
21 "joint commission officers," et c'étaient tous pratiquement des anciens du
22 SAS, et dans l'optique nationale, ces éléments fournissaient les
23 renseignements. Je pense que les Français avaient aussi ces capacités de
24 même taille en Bosnie-Herzégovine. Nous pas -- non, pas aux Pays-Bas. Donc
25 je n'avais aucune possibilité pour obtenir des renseignements, à part les
26 filières que je viens de vous mentionner.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, puisque vous lisez
28 l'anglais, les interprètes disent qu'ils n'ont pas été en mesure d'entendre
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1 la première partie de votre réponse parce qu'il y avait un certain
2 chevauchement. Est-ce que vous pourriez regarder dans le compte rendu
3 d'audience; il y a une partie qui manque dans votre réponse.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La FORPRONU n'avait pas ses propres services
5 du Renseignement.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc n'avait pas son propre service du
8 Renseignement. Maintenant c'est bon, le compte rendu rend bien ce que j'ai
9 dit.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez.
11 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Est-ce que vous avez dit, en hollandais --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne parle pas hollandais et s'en excuse.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre
15 question ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. "They" "waren bijna allen al vertrokken naar Holland," SAS troopen
18 [phon], c'étaient presque tous des anciens du SAS.
19 R. Non. Il y avait un petit groupe dont disposait le général Rose, qui
20 était à sa disposition, lui permettant d'obtenir des renseignements. Ces
21 hommes, en général, avaient une formation ou avaient un passé dans les
22 services SAS, les services d'élite secrets.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bien ce que j'avais pensé. Merci.
24 Est-ce qu'on peut nous montrer la page suivante, s'il vous plaît ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je vous prie de vous pencher sur ce qui est surligné et de nous
27 interpréter tout ceci.
28 R. Tout d'un coup, on a vu apparaître plusieurs Américains, beaucoup
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1 d'Américains, incluant l'ancien général Calvin, commandant des forces
2 alliées suprême, en Europe, qui avait contribué à la création de l'armée
3 pour la Fédération croato-musulmane. Mon contact britannique m'avait dit
4 que beaucoup d'Américains avaient un passé dans la CIA
5 vêtements civils, d'autres en tenue militaire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général tout comme nous pouvons lire
7 le document. Posez votre question, Monsieur Karadzic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. De votre avis, Général, cette situation que vous avez décrite ici
10 fournissait-elle suffisamment de raison à notre partie pour être inquiété ?
11 Est-ce que vous vous doutez bien que ça nous le savions aussi ?
12 Mme EDGERTON : [aucune interpretation]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, mais le général n'a pas fait
15 cette description de la situation. Le général n'a pas dû répondre à la
16 question de savoir si ceci correspond -- enfin, on ne sait pas du tout
17 d'où viennent ces éléments d'information qu'on trouve ici.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord.
20 Passez à la question suivante.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, est-ce que ceci découle de votre interview avec les
23 représentants de cet institut ?
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète corrige : L'appellation de l'institut tout à
25 l'heure c'est NIOD qu'il fallait entendre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Ici, on paraphrase ce que j'ai
27 dit.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Merci. Est-ce que je peux vous demander de lire la dernière phrase :
2 "According to Van Baal," "D'après Van Baal" ?
3 R. Ici, il est question, c'est-à-dire d'une phrase attribuée à Rose. Ça
4 fait plusieurs années que j'ai accordé cet entretien à NIOD, mais je ne
5 vois pas de raison ici de supposer que ce qui est dit ici ne soit pas ce
6 qui a été dit alors.
7 Q. Le général Rose, après votre information, à vous fournir au NIOD,
8 aurait dit qu'il tomberait d'accord avec les bombardements dès que les
9 troupes américaines se trouvaient sur le terrain, et ensuite il dit :
10 "Then I will skip the dual key."
11 Oui, alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie ce "dual key,"
12 "cette clé à double tour," dans le cas ici présent ?
13 R. En tout cas, les accords entre l'OTAN et les Nations Unies étaient
14 qu'il fallait deux approbations dans la filière pour permettre les frappes
15 aériennes. Ça veut dire que l'OTAN ne pouvait pas de façon autonome décider
16 de bombarder. Il fallait toujours l'autorisation de M. Akashi, et même,
17 plus tard, dans la situation en 1995 du secrétaire général les Nations
18 Unies à New York et du commandant suprême de l'OTAN. Donc c'est un système
19 de contrôle à deux clés. Ou deux clés à double tour, si vous voulez.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant la
22 page 9 ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que je peux vous demander de vous pencher sur ce qui est
25 surligné ici ?
26 R. On y dit que vous aviez suspecté les officiers du renseignement
27 américain qui étaient en train d'opérer dans Sarajevo et qu'il y a eu bon
28 nombre d'exemples, parce que l'ambassade américaine se trouvait à proximité
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1 du commandement :
2 "'Et on a vu tout à coup une série d'Américains apparaître, dont
3 l'ancien Saceur Galvin," du commandement Suprême de l'Europe, d'après Van
4 Baal, Galvin apparemment avait été recruté pour fournir un conseil
5 militaire. L'interprète, du général Rose et du général Smith, Milos
6 Stankovic, a réfuté ceci. D'après lui, Galvin était en Bosnie dans le cadre
7 d'une mission de reconnaissance."
8 Oui, il faut voir la page suivante, s'il vous plaît.
9 R. Ici c'est une façon de rendre mes observations qui disaient
10 expressément que les accords de Washington entre les Musulmans et les
11 Croates de Bosnie-Herzégovine, devaient permettre la création de cette
12 Fédération croato-musulmane, et que ceci allait être une activité
13 importante dans la création aussi dans le renforcement de l'armée de
14 Bosnie, ça se voyait au niveau de l'équipement des armes, qu'il y avait
15 déjà en Bosnie, mais aussi du matériel, de l'équipement qui devaient y être
16 amenés.
17 Q. Merci. Vous aviez donc tout à fait conscience du fait qu'il y avait
18 violation de l'embargo pour ce qui est des importations d'armes en Bosnie-
19 Herzégovine, n'est-ce pas, les Nations Unies luttaient contre mais elles
20 savaient que ça existait, n'est-ce pas ?
21 R. Les Américains ont laissé aucune ambiguïté la politique c'est "lift and
22 strike," lever l'embargo et frapper les Serbes. La FORPRONU a fait de son
23 mieux pour dire qu'il fallait qu'il y avait trois parties belligérantes à
24 la table des négociations, mais Washington n'en a accepté -- n'en a invité
25 que deux, avec toutes les conséquences qui s'en sont suivies plus tard.
26 Q. Merci. Ici, vous parlez d'infiltration d'agents du renseignements en
27 guise d'officiers de liaison dans ces opérations humanitaires, et cetera,
28 ensuite présence de la CIA, qui se trouve être embauchée par des façons
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1 variées. Est-ce que vous connaissez le nom Dukas Weebe [phon], qui est un
2 auteur hollandais et qui a démontré que les équipes de journalistes, les
3 organisations non gouvernementales de toutes sortes, s'étaient infiltrés ou
4 étaient infiltrés de façon massive par des agents du renseignement de
5 parties variées, et que Sarajevo était une espèce de berceau ou de places
6 d'armes où se heurtaient entre elles -- les divers services entre eux les
7 divers services de renseignement.
8 R. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous présenter les choses.
9 La FORPRONU et le HCR ont été des organisations neutres, et elles se sont
10 distancées des organisations du Renseignement, ne voulaient pas
11 d'infiltration. Ce qui s'est bien passé, c'est qu'il y a eu un apport
12 américain, notamment à Sarajevo. Ça, nous avons pu le voir, bien entendu.
13 Les Américains ont beaucoup essayé effectivement d'établir une relation
14 avec la FORPRONU. Mais pour ce qui est d'infiltration mentionnée par un
15 journaliste, là, je laisse ceci aux soins, au pouvoir discrétionnaire qu'a
16 un journaliste, à la discrétion quant à ses sources.
17 Q. Merci. Mais le passage en question nous parle justement des
18 constatations cet institut hollandais qui fait état de cette infiltration.
19 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cela était une raison de plus
20 pour la prudence serbe vis-à-vis de ces organisations non gouvernementales,
21 et vis-à-vis aussi de ces équipes de journalistes ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Plus on avance, plus je m'interroge sur la
25 pertinence de toute cette série de questions au fond.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez répondre, Monsieur Karadzic
27 ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très volontiers. Tout d'abord, la partie serbe
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1 a été mise en accusation pour des agissements, comme cela est dit dans les
2 11 chefs d'accusation à l'acte d'accusation me concernant, notamment le
3 chef 11. Ce que je veux ici montrer, tant aux Juges qu'aux parties en
4 présence, c'est que la partie serbe avait bien des raisons d'être
5 préoccupée et prudente, parce qu'il y avait une organisation énorme qui
6 oeuvrait en faveur de la défaite de la partie serbe, et ceci est une preuve
7 que nous avons dû combattre des puissances incommensurables, qui étaient de
8 loin plus fortes que les nôtres. Ce fait-là, à savoir que ces organisations
9 ont été infiltrées, a justifié les contrôles que nous avons effectués au
10 niveau des convois et la prudence de manière générale pour ce qui est de
11 cette présence étrangère au niveau de nos lignes à nous et de notre
12 territoire.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il y a un petit problème de
15 pertinence. La Chambre se demande si c'est le témoin qui se prête le mieux
16 à l'évocation de ce problème que vous soulevez.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû,
18 Excellence, ici on est en train d'interpréter les mots et les positions de
19 ce témoin-ci. On voit, dans ces passages, son nom mentionné, donc il ne
20 s'agit pas d'une paranoïa serbe. C'est une présence massive de services de
21 Renseignement, et notamment ceux qui n'étaient pas favorables à la partie
22 serbe, et le témoin, de façon tout à fait perspicace, l'a fait remarqué à
23 l'époque encore.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous voyons ce qu'a noté le témoin,
25 en tout cas, ce qu'il est censé avoir dit dans ce rapport. Je pense que le
26 mieux ce serait de demander au général s'il peut nous être d'une assistance
27 quelconque.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pensez-vous être en mesure de répondre à
Page 8526
1 la question qui vous a été posée, Mon Général ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, si on associe mon nom à certaines
3 déclarations, j'endosse ma responsabilité.
4 Effectivement, on a longuement discuté de ce rapport NIOD. Mais s'il
5 s'agit d'observations faites par NIOD, par exemple, en ce qui concerne
6 l'OTAN pour après coup constater qui ou quel pays avait certains services
7 de Renseignement là-bas, à ce moment-là, je laisse le soin à ces pays de
8 faire des commentaires et moi, je m'abstiens d'en faire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Une dernière chose, Monsieur le Président.
11 Nous ne sommes pas d'accord pour dire que les extraits attribués au général
12 soient quoi que ce soit des extraits du rapport NIOD. En effet, si vous
13 examinez le reste du document, Madame, Messieurs les Juges, on parle peut-
14 être d'entretiens privés. Il y a beaucoup de citations de sources
15 confidentielles, d'informateurs confidentiels. Mais, franchement, si
16 c'était quelque chose du rapport NIOD, ça ne serait pas dans ces termes
17 qu'il serait consigné. Ça, c'est une première chose. Je ne voudrais surtout
18 pas que le général soit induit en erreur. Ce ne sont pas ici des citations
19 proprio senso du rapport NIOD.
20 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je veux parfaitement comprendre ce
22 que vous venez de déclarer.
23 Alors qu'est-ce que c'est ? Vous dites que ce ne sont pas ici des extraits
24 du rapport NIOD.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que ça vient d'un livre
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le livre de NIOD ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
28 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
3 Je viens de retrouver ceci. Ceci vient directement du rapport NIOD.
4 Regardez le haut du document, on trouve un renvoi à leur site Web. Donc ça
5 a été publié sur un internet. Hier, j'ai consulté ce site Web et j'ai
6 regardé plusieurs chapitres, et j'ai sélectionné ceux où on mentionnait le
7 général Van Baal. Vous pouvez consulter ce rapport NIOD en ligne, comme sur
8 papier, et je peux vous garantir que tout ce qui apparaît dans ce document
9 vient verbatim du rapport NIOD. Je pense que le général sera en mesure de
10 le confirmer, car il semble connaître comme le creux de sa main ce rapport.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons pas -- on nous a pas
12 dit au début que c'était un extrait.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Mais vous savez, il fait plusieurs volumes
14 ce rapport. Ici, nous avons sélectionné certains extraits. Mais si vous le
15 voulez, nous pouvons vous soumettre la totalité du rapport.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je me souviens que le général a
17 confirmé la partie dans laquelle il était mentionné. Donc je pense que nous
18 pouvons poursuivre sans plus tarder.
19 Il vous reste dix minutes de contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 11 pour
21 en finir avec ce segment ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Voilà, ici au paragraphe 5, on dit :
24 "La FORPRONU et le DutchBat ciblent des recherches du renseignement
25 en matière de transmission."
26 Puis ici, vous voyez une partie qui vous cite. Vous avez confirmé que
27 vous avez été mis sous écoute et ainsi de suite. Puis ensuite on dit que
28 cela pouvait être l'œuvre de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et ici, il y a
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1 une plaisanterie. Le général Rose fait une blague ici, et il affirme que
2 vous avez été mis sous écoute et que cela a été chose que la partie
3 musulmane pourrait fort bien faire, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, là, ce dont il est rendu compte ici est exact.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Est-ce que je peux demander à ce que ces parties qui se rapportent à ce
7 témoin-ci soient versées au dossier, tel que surlignées ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Etant donné que le général, sans regarder,
10 sans voir le compte rendu de son entretien, a confirmé l'exactitude de ces
11 extraits, mais je suis d'accord pour que ces extraits, et ces extraits
12 seulement soient verses au dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seules seront versées au dossier les
14 parties confirmées par le témoin et qui renvoient aux déclarations faites à
15 l'époque par le général, je parle ici des extraits surlignés.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D843.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, je voudrais revenir un peu sur ce que vous aviez su au sujet
20 des installations militaires dans Sarajevo.
21 Est-il exact de dire que vous avez dit dans un témoignage déjà qu'il
22 y avait un grand nombre d'installations militaires dans Sarajevo, tout
23 comme des cibles mobiles telles que camions militaires, et cetera ? Si vous
24 voulez que je vous rafraîchisse la mémoire, vous avez déclaré cela dans
25 l'affaire Galic le 8 juillet 2002, en pages 11 392 à 394. Si vous pouvez
26 confirmer, je n'ai pas à demander à ce que le document vous soit montré.
27 R. Ce que j'ai déjà confirmé n'a plus besoin d'être confirmé.
28 Il y avait un grand nombre de casernes et il y a beaucoup de camions
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1 militaires qui se trouvaient dans les casernes, et qu'on a donc vus. Pour
2 ce qui est des systèmes d'armes, non, ça n'en faisait pas du tout partie.
3 Q. Mais vous avez aussi dit qu'ils avaient, avec beaucoup de succès,
4 placé leurs mortiers à proximité de l'aéroport, et même un char à proximité
5 de l'hôpital de Kosevo, n'est-ce pas ?
6 R. Il y a eu effectivement deux incidents dont je parle dans ma
7 déclaration; l'un concernant un mortier près de l'aéroport, et puis l'autre
8 avec un char près de l'hôpital. Effectivement, le point de rassemblement
9 des armes se trouve à la caserne du maréchal Tito, les armes étant
10 contrôlées par les Français. Et il y avait pour la FORPRONU un endroit en
11 dessous du tunnel, près du stade olympique, où la FORPRONU ne pouvait pas
12 avoir accès, et apparemment, d'après certaines rumeurs, il y avait des
13 armes. Je n'ai jamais pu aller contrôler sur place, je n'ai jamais pu
14 parvenir jusqu'au tunnel.
15 Q. Merci. Vous avez donc eu vent de rumeurs disant que l'on
16 fabriquait des explosifs dans cette caserne du maréchal Tito, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Nous avons pu mener une enquête, mais nous n'avons rien trouvé.
19 Q. Mais savez-vous qu'à l'usine de Bosnoljak [phon], à proximité de ce
20 tunnel de Velesici, il y avait effectivement une production d'explosifs ?
21 R. Impossible de vous le confirmer.
22 Q. Merci. Vous avez déjà confirmé le fait que les conflits étaient des
23 plus nombreux et des étincelles n'arrêtaient pas de fuser le long de la
24 ligne de conflit. Mais d'après ce que vous en savez, cette ligne de
25 conflit, elle passait à plusieurs endroits par la ville même ?
26 R. Je crois qu'il serait souhaitable d'avoir une carte récente de l'époque
27 pour pouvoir indiquer où se trouvait précisément la ligne de confrontation,
28 et effectivement, elle passait par la ville. Dans la partie du nord de la
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1 ville, la ligne de front se trouvait près de maisons, d'immeubles. Ça,
2 c'est certain.
3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que dans Dobrinja, la
4 ligne passait à côté des immeubles, et qu'à Grbavica, il n'y avait qu'une
5 rue à séparer les deux parties en conflit ? Des fois c'était une rue, des
6 fois c'était la rivière.
7 R. C'est exact.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'heure est venue de terminer votre
10 contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez bien déclaré, Général, que 99 % des armes lourdes
14 serbes avaient été placées sous contrôle de la FORPRONU et que cela a été
15 mis hors service ?
16 R. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des armes lourdes des Serbes étaient
17 sous le contrôle de la FORPRONU. Ça, c'est plus que de la surveillance,
18 c'est plus que de la supervision, et la majorité d'entre elles n'ont pas
19 été utilisées. Elles servaient à des exercices d'entraînement, mais de
20 façon générale, elles n'ont pas été utilisées. Il y a eu quelques
21 exceptions pendant la période que j'ai passée sur place. Pendant la durée
22 de mon mandat en tant que chef d'état-major, il y a quelques systèmes
23 d'armes qui ont été retirés du contrôle de la FORPRONU, mais ceci s'est
24 fait en violation du régime d'exclusion totale de la zone concernée pour
25 diverses raisons.
26 Q. Merci. Dernier sujet, Général : est-ce que vous vous rappelez que
27 Silajdzic vous a dit qu'ils étaient en quête du Graal étant donné qu'ils
28 ont réussi à se présenter comme des victimes en gagnant la compassion de la
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1 communauté internationale et l'appui très fort des Etats-Unis, et donc
2 qu'ils étaient à la poursuite du Graal ? Est-ce que vous vous rappelez de
3 cela ?
4 R. C'est effectivement une répétition pratiquement littérale d'un
5 commentaire fait en privé par M. Silajdzic lorsqu'il parlait avec moi. Mais
6 la phrase n'est pas complète. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit sur ce
7 sujet précédemment.
8 Q. Oui, d'accord. Mais à votre d'avis, qu'est-ce que signifiaient ces
9 mots, à la recherche du Graal ? Est-ce que vous avez estimé que c'était une
10 justification de sa part pour expliquer les raisons pour lesquelles ils
11 refusaient le rétablissement de la paix ou est-ce que leur but était
12 d'obtenir toute la Bosnie, donc de l'emporter militairement dans toute la
13 Bosnie ?
14 R. Je ne saurais pas spéculer quant à ce que M. Silajdzic aurait à
15 l'esprit. Je pense qu'il serait judicieux de lui poser la question à lui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
17 Madame Edgerton, de combien de temps aurez-vous besoin pour vos questions
18 supplémentaires ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Cinq minutes, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons donc ne pas
21 faire la pause immédiatement.
22 Vous avez la parole, Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Général, dans ce que vous avez dit hier pendant votre
26 déposition, en page 8 460, lignes 13 à 17, du compte rendu, on vous posait
27 la question suivante :
28 "Est-il vrai que le tramway circulait dans une direction parallèle à
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1 la ligne de séparation des forces et qu'il pouvait avoir été touché des
2 deux côtés pendant l'échange de tir entre les forces en présence, notamment
3 dans le secteur de l'Allée des snipers."
4 Vous avez répondu :
5 "Techniquement, c'était une possibilité. Cela aurait pu se faire."
6 Est-ce que vous vous rappelez cette question et la réponse que vous avez
7 faite ?
8 R. J'ai fait cette réponse, et je m'en souviens très bien. Elle est
9 exacte.
10 Q. Alors avant tout, lorsque le Dr Karadzic parlait "des deux côtés" dans
11 la question qu'il vous a posée, qu'avez-vous compris qu'il voulait dire ?
12 R. J'ai compris qu'il voulait dire que le tramway aurait pu être touché
13 par des tirs provenant de la partie armée des Serbes de Bosnie ou de la
14 partie musulmane.
15 Q. Lorsque vous avez fait la réponse que vous avez faite, est-ce que vous
16 aviez à l'esprit une situation déterminée ?
17 R. Non, j'ai répondu comme j'avais l'intention de répondre. Techniquement,
18 c'était une possibilité que la partie musulmane et la partie serbe, que les
19 deux armées donc, aient pu tirer sur le tramway toutes les deux. C'est ce
20 que j'ai répondu à la question qui m'a été posée.
21 Q. Pendant le temps de votre séjour à Sarajevo, est-ce qu'il vous est
22 arrivé de recevoir un rapport ou un document d'information indiquant que
23 les tramways avaient été pris pour cible de tirs par des forces situées sur
24 la partie de la ligne de séparation tenue par les Musulmans de Bosnie ?
25 R. Je n'ai jamais eu sous les yeux un rapport indiquant qu'il était établi
26 qu'un soldat de l'ABiH aurait tiré sur un tramway. Non, je n'ai jamais eu
27 un tel rapport sous les yeux.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé de mes
Page 8533
1 questions supplémentaires, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, j'ai trois questions à vous
6 poser.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre que vous avez votre
9 déclaration écrite sous les yeux, n'est-ce pas ?
10 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la part du témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma première question concerne le
12 paragraphe 48 de votre déclaration consolidée. Dans la deuxième partie de
13 ce paragraphe, nous lisons :
14 J'ai conclu qu'en fait, une politique ou une tactique était employée aussi
15 bien par le Corps de Sarajevo-Romanija que par la partie belligérante
16 représentant la présidence qui consistait à recourir aux tireurs embusqués
17 comme moyen de répression ou de terreur."
18 Je me demandais si vous pouviez peut-être développer un peu votre pensée
19 sur cette tactique ou cette politique adoptée par la partie musulmane de
20 Bosnie -- enfin, vous dites partie représentant la présidence, qui
21 impliquait d'utiliser des tireurs embusqués comme moyen de répression et de
22 terreur.
23 R. Pendant tout le conflit, il y a eu très souvent des personnes qui ont
24 été tuées par des tirs de tireurs embusqués. Dans ce contexte, et je
25 parlerais pour commencer de ma première conversation avec le général
26 Milovanovic --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète néerlandaise indique qu'elle n'a pas saisi la
28 date.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et en parlant également des discussions qui
2 ont suivi, je suis devenu plus que convaincu que ce qui se passait sur le
3 terrain répondait à un système de commandement et de contrôle à partir d'en
4 haut et pouvait être influencé depuis le plus haut niveau. Ils ont essayé
5 très souvent de me dire qu'ils n'avaient aucune influence sur ce qui se
6 passait sur le terrain, mais avec le temps, il m'est apparu -- démontré
7 qu'il y avait, quant à ce qui se passait sur le terrain, une certaine dose
8 de commandement et de contrôle. L'influence directe m'est apparue à de très
9 nombreuses reprises.
10 L'argument utilisé dans le cadre de cette discussion m'a un peu inquiété.
11 Je me suis rendu compte qu'à partir de 1994, alors que les armes lourdes
12 n'étaient plus un obstacle et que la ville de Sarajevo aurait pu rester
13 dans sa situation antérieure, il y avait une solution de rechange, qui
14 était l'emploi des armes légères à grande distance, pour signifier aux
15 civils que nous sommes ceux qui déterminons ce qui se passe dans la ville,
16 afin que cette détermination se transforme en réalité.
17 Donc je me suis convaincu dans mes conversations avec le général
18 Milovanovic que quoi qu'il dise, étant donné que ce tout qu'il disait
19 correspondait à ce que son chef et président de l'époque, Mladic, disait.
20 J'en ai conclu que politiquement et au plus haut niveau de l'armée, ainsi
21 qu'au niveau des exécutants, il y avait une volonté très claire d'utiliser
22 les tireurs embusqués.
23 Je dis qu'un rôle unilatéral a été joué par les Serbes. J'en ai déduis, à
24 partir du contexte et des actions qui avaient lieu, que tel était bien le
25 cas. Je n'ai rien dit au sujet de la situation du côté des Musulmans de
26 Bosnie. Je n'ai pas d'avis à ce sujet.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Général.
28 Ma question portait surtout sur la partie représentant la présidence, car
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1 vous l'avez évoquée dans le paragraphe que j'ai cité.
2 R. Oui, et ma déduction est venue principalement de la conversation que
3 j'ai eue avec Victor Andreev et avec Krajisnik, ainsi qu'avec le vice-
4 président. Si vous souhaitez davantage de détails, j'indiquerais que je ne
5 fais pas référence à l'ancien président de la Republika Srpska, M.
6 Karadzic, mais à M. Krajisnik.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je m'en tiendrai là.
8 Ma deuxième question concerne les paragraphes 22 à 26 ou 27 de votre
9 déclaration écrite. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'encerclement des
10 forces du Bataillon canadien par des membres de l'armée des Serbes de
11 Bosnie et le coup de téléphone que vous avez passé à M. Karadzic, M.
12 Karadzic acceptant de dire à ces membres de la VRS de se retirer, ce qu'ils
13 ont effectivement fait. Vous avez dit que ceci était un exemple du
14 commandement et du contrôle exercé par M. Karadzic sur les membres de
15 l'armée de la Republika Srpska. Vous vous rappelez cela, Général Van Baal ?
16 R. Oui, je m'en souviens, oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez également fait remarquer
18 dans votre déclaration écrite que vous avez découvert que des membres de
19 l'armée de la Republika Srpska installaient des mines activées à distance,
20 donc voici ma question : en dépit de l'ordre de retrait donné par M.
21 Karadzic, ces membres de l'armée de la Republika Srpska ont installé des
22 mines, donc on ne peut pas nécessairement dire que ceci est un exemple du
23 fait que les ordres de M. Karadzic étaient respectés par les membres de la
24 VRS puisqu'ils semblent ne pas l'avoir été dans ce cas-là ?
25 R. Dans la deuxième situation -- enfin, je veux d'abord dire que je n'ai
26 pas eu la possibilité de vérifier la situation dans la soirée et dans la
27 nuit, à savoir que les consignes étaient données directement par M.
28 Karadzic aux soldats sur le terrain ou s'il y avait des intermédiaires. Ça,
Page 8536
1 c'est le première point.
2 Et puis le deuxième point, puisque nous avons discuté le lendemain, par le
3 truchement du général Galic, un responsable s'est dit particulièrement
4 mécontent du fait que des mines activées à distance avaient été placées
5 sous des véhicules, et il s'est engagé à ce qu'elles soient retirées. Donc
6 la deuxième fois que M. Karadzic a dit au général Galic que les mines
7 contrôlées à distance devaient être retirées de sous les véhicules, en 20
8 minutes, le temps qu'il fallait pour faire le trajet depuis le QG serbe en
9 passant par mon QG jusqu'à Galic, nous avons entendu qu'en effet elles
10 avaient été retirées. Donc les remarques et consignes données par Karadzic
11 étaient transmises directement sur le terrain.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. J'en resterai là.
13 Ma dernière question porte sur les notes que vous avez admis avoir
14 prises à l'époque des faits. Il est apparu pendant le contre-interrogatoire
15 mené par M. Karadzic et par son conseiller juridique, Me Robinson, que vous
16 avez indiqué être en possession de notes datant de l'époque des faits,
17 c'est-à-dire de votre séjour à Sarajevo, et que vous aviez relu ces notes
18 avant de venir témoigner en l'espèce et qu'en fait, vous vous étiez
19 rafraîchit la mémoire grâce à ces notes. Je fais remarquer d'emblée que la
20 requête déposée par la Défense, et qu'elle serait sans doute également par
21 l'Accusation permettra de présenter des commentaires à ce sujet, vous avez
22 donc eu la possibilité de répondre à ces remarques, mais la Chambre a pour
23 pratique de laisser la plus grande latitude à une coopération volontaire
24 entre les parties et les témoins. Donc je vous demanderais une nouvelle
25 fois si vous seriez prêt à communiquer les parties de ces notes qui ont été
26 prises pendant votre travail à Sarajevo, avec expurgation, le cas échéant,
27 de tout élément non pertinent ou superflu du texte. Je me souviens que vous
28 avez dit n'avoir aucune raison pour communiquer ces notes, mais je vous
Page 8537
1 demande si éventuellement vous seriez prêt à revenir sur votre décision.
2 R. Je vais réfléchir et je vous ferai connaître ma décision,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon dernier commentaire est le suivant :
5 Seriez-vous prêt à faire des photocopies des parties de ces notes qui
6 concernent en particulier votre rencontre avec le général Milovanovic, à
7 savoir la rencontre pendant laquelle il est présumé avoir dit qu'il
8 veillerait à ce que les tramways soient pris pour cible ? Donc nous allons
9 demander à notre section chargée de la protection des Victimes et des
10 Témoins de prendre contact avec vous après la fin de votre déposition, et
11 j'apprécierais grandement que vous nous fassiez connaître votre position au
12 sujet de ces notes.
13 R. Je vous la ferai connaître.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Ceci met un point final, Général Van Baal, à votre déposition. Je vous
16 remercie de tout cœur au nom de la Chambre et au nom du Tribunal d'être
17 venu au TPY pour témoigner. Vous êtes maintenant libre de vous retire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi
20 heure et reprendrons nos débats à 12 heures 50.
21 [Le témoin se retire]
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous entamions l'audition du
26 témoin suivant, je demanderais que nous passions à huis clos partiel pour
27 discuter d'un point.
28 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Miokovic.
2 Veuillez, je vous prie, avoir l'amabilité de prononcer la déclaration
3 solennelle.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : DRAGAN MIOKOVIC [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
9 Comme nous venons d'en discuter à l'instant à huis clos partiel, compte
10 tenu du fait que le témoin a accepté une levée partielle des mesures de
11 protection dont il bénéficiait, à savoir qu'il ne demande plus l'emploi
12 d'un pseudonyme, la Chambre a fait droit à la requête de la Défense en vue
13 de levée partielle des mesures de protection dans le domaine restreint de
14 l'octroi d'un pseudonyme.
15 Monsieur Gaynor, à vous.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes mes excuses. J'ai oublié de dire
18 que la Chambre avait également au préalable consulté les trois Juges qui
19 participaient à l'affaire dans laquelle le témoin a déjà témoigné
20 précédemment.
21 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Interrogatoire principal par M. Gaynor :
23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous décliner vos nom et
24 prénom, je vous prie ?
25 R. Je m'appelle Dragan Miokovic.
26 Q. Vous avez fourni des déclarations au bureau du Procureur de ce Tribunal
27 en novembre 1995 et février 1996, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact, mais je suis dans l'incapacité aujourd'hui de spécifier
Page 8540
1 exactement les dates de ces déclarations. Mais oui, j'ai fourni des
2 déclarations.
3 Q. Vous avez témoigné dans les procès intentés à Dragomir Milosevic et à
4 Momcilo Perisic, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Le mardi 26 octobre, vous avez relu un exemplaire d'une déclaration
7 consolidée dans laquelle se trouvent les parties pertinentes de vos
8 témoignages et déclarations antérieurs; vous vous rappelez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez eu l'occasion de faire une ou deux corrections à cela, n'est-
11 ce pas ?
12 R. C'est exact.C'est exact.
13 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la
14 pièce 65 ter 90198, et ceci devrait être placé sur nos écrans.
15 Q. Monsieur Miokovic, est-ce que vous voyez la première page de votre
16 déclaration amalgamée ?
17 R. Oui, je la vois.
18 Q. Laissez-moi tirer au clair juste un point du point de vue de la
19 séquence des événements à la date du 8 novembre 1994, et ça se trouve en
20 page 3 de votre déclaration. Point n'est nécessaire de vous pencher sur
21 cette pave, Monsieur Miokovic. Mais j'aimerais vous demander si vous vous
22 souvenez si après avoir procédé à une investigation sur les lieux après la
23 chute du tout premier projectile, vous avez attendu sur les lieux. Est-ce
24 que vous vous en souvenez, de cela ?
25 R. Oui, nous avons attendu sur les lieux après le constat effectué.
26 Q. Vous dites, dans votre déclaration, que vous avez terminé votre constat
27 des lieux vers 16 heures 55 de l'après-midi et qu'un deuxième obus est
28 tombé dans la rue Livanjska à 17 heures 25 dans l'après-midi encore, c'est-
Page 8541
1 à-dire une demi-heure après. Est-ce que vous vous en souvenez ?
2 R. Je m'en souviens.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quelle heure vous avez quitté
4 cette rue Livanjska une fois que vous avez effectué le constat des lieux de
5 la chute du premier projectile ?
6 R. Du fait que j'avais voulu attendre les membres de la FORPRONU pour
7 qu'eux viennent sur les lieux - c'était la pratique courante - et eux ne
8 venaient toujours pas, alors qu'il y avait des pilonnages intensifs de la
9 ville et même des environs, au sens large du terme, de l'endroit où je me
10 trouvais, et avec le recul actuel, je crois que c'est après dix à 15
11 minutes d'attente que j'ai dit que toutes les traces qui étaient trouvées
12 sur les lieux soient rassemblées et qu'on quitte le site. Alors avec le
13 recul actuel, je crois qu'il devait être 17 heures 10.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Bon, cet éclaircissement apporté, Madame et
15 Messieurs les Juges, je voudrais demander que cette déclaration soit versée
16 au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1830.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais donner lecture d'un bref résumé du
20 témoignage de ce témoin.
21 Il était enquêteur et le chef de l'équipe d'enquêteurs pour le CSB
22 Sarajevo, et il a participé à des investigations s'agissant d'incidents de
23 pilonnages et de tireurs embusqués de Sarajevo pendant la période courant
24 de 1992 à 1995. Il n'a pas personnellement diligenté des analyses de
25 cratères, et il n'a pas déterminé non plus les calibres des projectiles qui
26 étaient tombés.
27 M. Miokovic était une partie intégrante d'une équipe d'investigation qui a
28 enquêté pour trois obus qui sont tombés dans la rue Livanjska à la date du
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1 8 novembre 1994. Le premier impact s'est situé au niveau du 26 de la rue,
2 et il a tué une jeune fille de 15 ans qui a été tuée sur-le-champ, et il a
3 blessé un jeune garçon de 9 ans qui a par la suite succombé à ses
4 blessures. M. Miokovic et son équipe ont inspecté le cratère ou le lieu
5 d'impact, ils ont fait une vidéo du site de l'incident et ils se sont
6 retirés, parce qu'il y avait un risque de voir tomber d'autres obus sur le
7 même endroit. Moins de 30 minutes plus tard après le retrait de l'équipe,
8 il est tombé deux obus dans la rue Livanjska au niveau du numéro 36. Le
9 deuxième obus a tué une jeune femme de 20 ans. Les lieux ont été sécurisés
10 pendant la nuit aux fins de procéder à une investigation le jour d'après.
11 L'équipe d'investigation a procédé à des enquêtes pour ce qui est de ces
12 trois obus et la conclusion a été celle de dire que cela avait été tiré du
13 côté des positions tenues par les Serbes de Bosnie.
14 M. Miokovic a également investigué deux incidents de tirs de tireurs isolés
15 du 23 novembre 1994. A chaque incident, il y avait un tram se déplaçant de
16 la vieille ville vers la nouvelle partie de la ville, et ils ont été
17 touchés par des tirs de tireurs embusqués. Dans le deuxième tram, il y a eu
18 un tir 15 minutes après le premier, donc au premier incident, deux
19 passagers ont été blessés. Au deuxième incident, il y en a un qui a été tué
20 et trois blessés. Les investigations ont conclu que les tirs venaient de la
21 direction de Grbavica, qui se trouvait sous le contrôle des Serbes de
22 Bosnie.
23 M. Miokovic a également investigué un incident du 3 mars 1995 où il y a eu
24 un tram à avoir été touché par des tirs de fusil automatique -- une arme
25 automatique pour finir par blesser plusieurs passagers. A l'incident en
26 question, il a été également déterminé que les tirs venaient de Grbavica
27 aussi.
28 Alors ceci met un terme au résumé. Je vais poser plusieurs questions à M.
Page 8543
1 Miokovic pour essayer de tirer au clair plusieurs points.
2 Q. Tout d'abord, dans votre rapport qui se rapporte au tout premier
3 incident de la rue Livanjska - et c'est un document qui a été versé au
4 dossier en tant que P1704, Madame, Messieurs les Juges - il est fait état
5 du fait que le juge d'instruction du tribunal de haute instance à Sarajevo,
6 M. Milorad Potparic, a tout de suite été informé de l'incident, et dans
7 votre rapport à vous, il est dit qu'il a été présent lors de l'enquête sur
8 les lieux.
9 Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ?
10 R. Si nous sommes en fait de parler du tout premier incident, c'est-à-dire
11 celui qui s'est produit le 8 novembre, et où, malheureusement, il y a eu
12 ces deux enfants de tués. Je peux vous confirmer, comme la procédure en
13 application de la loi le prévoit, j'ai tout de suite transféré ou
14 communiqué tous les faits qui m'étaient connus au juge d'instruction, M.
15 Milorad Potparic; cependant, le juge d'instruction n'est pas allé faire un
16 constat des lieux, cette fois-là. En application de la loi qui était en
17 vigueur, pour ce qui est de la procédure au pénal, il m'a autorisé à
18 diriger l'équipe d'investigation sur les lieux. Donc pour ce constat du 8
19 novembre 1994, l'équipe chargée de l'investigation à la tête de laquelle je
20 me trouvais est allée sur les lieux sans le juge d'instruction.
21 Q. Est-ce que vous savez nous dire quelle était l'appartenance ethnique de
22 ce monsieur, Milorad Potparic ?
23 R. Oui, je le sais. C'est un ressortissant du groupe ethnique serbe.
24 Q. Quelle est votre appartenance ethnique à vous ?
25 R. Je suis aussi Serbe.
26 Q. Pendant combien de temps avez-vous vécu dans Sarajevo ?
27 R. Mes parents sont originaires de Sarajevo. Moi, je suis né en 1958, à
28 Foca, où ils étaient pour leur travail. Un an et demi après ma naissance,
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1 ils sont revenus pour vivre à Sarajevo, et depuis lors, je réside à
2 Sarajevo.
3 Q. Pendant la période du siège de Sarajevo, c'est-à-dire entre 1992 et
4 1996, est-ce que vous avez eu à quitter Sarajevo un moment donné ?
5 R. J'ai été blessé le 2 juin 1992, étant donné que mon état se
6 détériorait, le 7 avril 1993, aux côtés de 11 blessés de Sarajevo, j'ai été
7 évacué vers l'Allemagne, à Boxtehude, une clinique non loin de Hamburg.
8 J'ai subi deux interventions chirurgicales, sur les 12 blessés, le 26 juin
9 1993, je suis le seul à être rentré à Sarajevo. Pendant cette période-là,
10 je n'ai pas été dans Sarajevo, pendant le siège. Pour le reste de la durée
11 du siège, j'étais là.
12 Q. Merci. Alors pendant que vous vous trouviez à Sarajevo, et durant ce
13 siège, est-ce que vous avez de tout temps travaillé pour le MUP de la
14 République de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. De tout temps, je suis policier depuis 1987, moi, et lorsque la guerre
16 a commencé, j'étais un employé de la police. Je précise que jusqu'au mois
17 de décembre 1993, j'ai travaillé comme enquêteur dans un poste de police.
18 En décembre -- début décembre 1993, je suis passé dans un département qui
19 était chargé des délits sexuels et des meurtres, et c'est à ces fonctions-
20 là que je suis resté jusqu'à la fin de la guerre.
21 Q. Donc il est juste de dire que pendant toute la durée du siège, vous
22 avez été employé du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce
23 pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Est-ce que vous avez travaillé aux côtés d'autres policiers qui
26 appartenaient à des groupes ethniques différents, à l'époque ?
27 R. A l'époque, au centre de service de Sécurité de Sarajevo, si nous
28 parlons bien sûr de cette période courante de 1992 à 1995, la majeure
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1 partie de mes collègues c'étaient des Musulmans, des Bosniens. Mais ce
2 n'était pas ethniquement un milieu tout à fait pur, il y a eu différents
3 segments comme on le dit dans le service. Il y a eu des collègues qui
4 étaient du groupe ethnique serbe, voire du groupe ethnique croate, qui y
5 travaillaient également.
6 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre dans combien
7 d'incidents de tirs de tireurs embusqués vous avez eu l'occasion de
8 conduire ou participer à l'enquête ?
9 R. A peu près une cinquantaine de cas de figure.
10 Q. Lorsqu'il s'agit d'incidents de pilonnage -- ou plutôt, d'investigation
11 relative à des incidents de pilonnage, dans combien d'enquêtes avez-vous
12 pris part ?
13 R. A peu près pas moins de 100. Ça, c'est sûr.
14 Q. Est-ce que c'était vous qui vous trouviez à la tête de l'équipe chargée
15 d'investiguer, d'enquêter dans ces incidents ?
16 R. Etant donné que je travaillais ou que j'ai été affecté à ce département
17 chargé du crime et des délits sexuels, dans chacune des situations où moi
18 ou l'un de mes collègues de ce département était allé sur les lieux de
19 l'événement, et qu'il n'y avait pas de juge d'instruction de présent, la
20 règle voulait que l'homme venu de ce département soit le chef de l'équipe.
21 Donc à chaque fois que c'était moi, et qu'il n'y avait pas un juge
22 d'instruction, c'était moi le chef de l'équipe.
23 Q. Pendant le déroulement de vos investigations, celles qui ont eu lieu
24 entre 1992 et 1995, avez-vous eu l'occasion de recueillir des informations
25 crédibles disant que des forces du gouvernement bosnien auraient
26 délibérément pilonné la population civile ou tirer dessus ?
27 R. Jamais, dans aucun des cas. Il n'y a eu ni preuve concrète ni ce que
28 nous, en police, nous appelons des informations opérationnelles, ni ils
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1 nous disaient ce genre de chose. Donc pendant toute cette période, je n'ai
2 pas rencontré ce type de chose, et je n'ai pas eu l'opportunité de tomber
3 sur des renseignements de cette nature.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire lorsque
5 vous avez dit que vous n'aviez pas accès à ce type d'information ?
6 R. Je crains fort que je n'aie pas parfaitement bien compris votre
7 question.
8 Q. Certes, je vais la répéter.
9 Dans votre réponse précédente, vous aviez dit que :
10 "Vous n'aviez vu aucune preuve concrète ou aucune indication
11 opérationnelle, comme vous l'avez qualifiée, pas plus que vous n'avez été
12 en situation d'avoir accès à ce type d'information."
13 Est-ce que vous pouvez étoffer votre réponse, pour qu'elle soit tout à fait
14 claire, ce que vous -- veuillez nous dire ce que vous entendiez par là ?
15 R. Lorsque j'ai dit que je n'ai pas trouvé des traces concertes sur les
16 lieux, je voulais dire que jamais en aucune occasion, les experts en
17 matière de balistique, c'est-à-dire les experts de la police judiciaire qui
18 faisaient toujours partie de mon équipe, n'ont eu aucun doute pour ce qui
19 est de dire que la balle de sniper ou l'obus qui était tiré était tiré d'un
20 lieu autre si ce n'est un endroit contrôlé par l'ARSK. Quand j'ai parlé
21 d'information ou d'indication opérationnelle, je voulais dire, voyez-vous,
22 Sarajevo. Ce n'est pas une si grande ville; ce que j'entends par là, c'est
23 que les gens se connaissent entre eux, et jamais quels qu'étaient les
24 rumeurs, les teneurs de conversations entre les personnes, ceux qui avaient
25 fait partie des rangs de l'armée ou même ceux qui étaient dans les milieux
26 criminels, la pègre. Nous qui étions chargés d'accomplir des missions
27 policières, jamais nous n'avons appris que ce type de chose était arrivé ou
28 quoi que ce soit de ce type-là aurait été fait.
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1 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ainsi terminé
2 l'interrogatoire principal.
3 J'aimerais maintenant parler des pièces y afférentes.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Il y en a sept qui sont énumérées dans nos
6 écritures. Elles ont déjà été versées au dossier. J'ai donné les cotes au
7 Greffier. Si vous voulez je peux en donner lecture pour que ce soit acté.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites sept, moi, je dis six, alors
9 pourquoi ne pas les donner.
10 M. GAYNOR : [interprétation] 10439 c'est devenu la pièce 1727. Le document
11 65 ter 09699 il s'agit de la pièce P1714. Le document 65 ter 13330 il
12 s'agit de la pièce P467, et puis nous avons 10429 qui constitue la pièce
13 P1701. Le document 65 ter 09678, il s'agit là de la pièce P1704; le
14 document 65 ter 10437, c'est la pièce D739; et en fin, le document 65 ter
15 13331, il s'agit de la pièce 1706. Je demande le versement du reste des
16 documents au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Apparemment
18 pas.
19 Ces documents sont versés au dossier le Greffier d'audience attribuera à
20 chacun d'entre eux la cote qui convient en temps et à l'heure et par écrit.
21 Monsieur Gaynor.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Une précision pour ce qui est des pièces
23 connexes : toutes celles qui avaient été versées apparemment sous pli
24 scellé peuvent devenir des pièces publiques. Je voulais le préciser. Nous
25 ne demandons aucun versement sous pli scellé.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je préciser une dernière chose en matière
28 de mesures de protection à huis clos partiel.
Page 8548
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Nous sommes maintenant à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez fait un signe de la tête. Mais
19 vous savez il faut que vous disiez, "Oui," parce que seuls les mots sont
20 actés au dossier. Vous êtes d'accord pour que ce soit uniquement
21 l'altération de l'image qui demeure, seule mesure de protection ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'attendais simplement que vous terminiez
23 votre intervention, Monsieur le Président.
24 Oui, j'ai donné mon accord.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Miokovic.
26 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
Page 8549
1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
2 R. Bonjour.
3 Q. Pourriez-vous nous aider à apporter des précisions sur votre situation
4 ? Quelle école avez-vous fréquenté et terminé ?
5 R. Je suis criminologue. J'ai fait un premier degré de la faculté de
6 Criminologie à Sarajevo.
7 Q. Est-ce que vous avez auparavant des cours de police ?
8 R. Non, je n'ai pas fait d'école de police, mais j'ai fait des cours et
9 j'ai suivi des formations de police, plusieurs.
10 Q. D'accord. Mais après avoir terminé l'école primaire, qu'est-ce que vous
11 avez comme parcours scolaire ?
12 R. J'ai terminé le "Paramag Gimnazia," le premier lycée à Sarajevo, après
13 quoi j'ai fait les deux premières années à la faculté.
14 Q. A quelle faculté ?
15 R. A la faculté de Criminologie à Sarajevo.
16 Q. Où est-ce qu'elle se trouvait cette faculté ? Ou quand a-t-elle été
17 créée ?
18 R. Je pense qu'elle a été créée en 1993 ou en 1994.
19 Q. Normalement ce sont les études qui durent combien de temps ?
20 R. Quatre ans d'université pour avoir une licence équivalent d'une
21 licence. Mais pour avoir les candidatures il faut deux ans.
22 Q. Donc si on commence -- si vous avez commencé à 1993 vous avez terminé
23 vos études à la faculté en 1995, n'est-ce pas ?
24 R. J'ai obtenu ce titre, ce type de qualification professionnelle en 2005.
25 Q. Alors, en résumé, depuis 1986, vous aviez terminé le lycée et vous
26 aviez fait des cours de police ?
27 R. Je n'ai pas terminé ces cours de formation de police. Après avoir
28 terminé l'école secondaire au lycée, j'ai eu d'autres emplois. Je n'ai pas
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1 travaillé dans la police en 1997, en vertu de la réglementation alors en
2 vigueur, j'ai obtenu un emploi dans la police au poste de sécurité publique
3 de Stari Grad dans le service de Police judiciaire où j'étais enquêteur. Ce
4 qui était parfaitement légitime. Dans le cadre de ces activités, j'ai fait
5 plusieurs cours en interne pour voir comment mener une enquête, les
6 modalités d'exécution, les enquêtes que je menais à l'époque.
7 Q. Donc une fois de plus, un nouveau résumé. Vous aviez terminé votre
8 école secondaire, et en cette qualité, vous avez obtenu un poste
9 d'enquêteur de police judiciaire à la police, au poste de police ?
10 R. Oui.
11 Q. Après cela, alors que vous travailliez déjà, vous avez poursuivi votre
12 formation en fréquentant, suivant des cours organisés en interne par la
13 police ?
14 R. Oui.
15 Q. Puis vous vous êtes inscrit à la faculté de Criminologie qui n'existait
16 pas avant la guerre mais qui s'est créée pendant la guerre en 1993; est-ce
17 exact ?
18 R. Oui. Mais, croyez-moi, je ne suis plus tout à fait sûr, mais je pense
19 qu'elle a commencé à fonctionner alors que la guerre était encore en cours.
20 Q. Quand vous êtes-vous inscrit ?
21 R. Deux ans avant de terminer les cours.
22 Q. Oui. Nous allons faire des pauses entre les questions et les réponses.
23 Donc vous vous êtes inscrit à l'université en 2003 ?
24 R. Oui.
25 Q. Nous parlons de ceci jusqu'alors -- jusqu'à cette date-là, vous aviez
26 terminé l'école secondaire et vous aviez terminé plusieurs cours de
27 formation de police; c'est cela votre parcours ?
28 R. Oui.
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1 Q. En 1993, est-ce que vous avez été inspecteur de la police judiciaire
2 dans la municipalité de Stari Grad ?
3 R. Non.
4 Q. Mais vous l'avez été à partir de cette année-là ?
5 R. Jusqu'en décembre 1993 je travaillais à Stari Grad. En décembre 1993,
6 j'ai été muté au service des crimes violents et des infractions sexuelles
7 au CSB de Sarajevo.
8 Q. Jusqu'en décembre 1993, vous travailliez pour ce qui était de la
9 criminalité économique, n'est-ce pas ?
10 R. Non, des crimes de droit commun, infraction, vol, l'arsin divers, la
11 plupart du temps c'était des atteintes à la propriété aux biens des gens.
12 Jamais pour ce qui est de la criminalité économique.
13 Q. Ah, oui, c'est vrai c'est dit ici. Vous vous souvenez que Nikola
14 Markovic a été tué à Stari Grad le 1er mars 1992, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, je m'en souviens parfaitement.
16 Q. Est-ce que c'est votre poste de police qui a mené l'enquête ?
17 R. Etant donné le rapport et la -- de pouvoirs à l'époque, comme
18 aujourd'hui, au sein du CSB de Sarajevo, s'il s'agissait d'assassinat ou de
19 meurtre, ce qui était le cas ici, c'était confié au service des crimes
20 violents et sexuels du CSB de Sarajevo, ce qui veut dire que le poste de
21 sécurité publique local ne faisait que prêter assistance aux collègues du
22 CSB qui, eux, se chargeaient de l'enquête. Ceci vaut aussi pour les
23 enquêtes ultérieures et leurs procédures.
24 Q. Merci. Dans l'intérêt des parties présentes, permettez-moi de vous
25 rappeler que l'assassinat de Nikola Gardovic, c'est l'assassinat du père de
26 la mariée dans le cortège près de la vieille église serbe. Ceci s'est
27 produit en mars, et ça a été suivi -- ça a entraîné l'érection de
28 barricades. C'était le 1er mars que s'était tenu -- que s'était fait ce
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1 mariage.
2 R. Cet incident s'est produit sur un lieu là où je suis d'accord avec
3 vous, pareil pour les origines de la victime. Pour ce qui est de savoir si
4 ceci avait entraîné l'érection de barricades à Sarajevo, là c'est un sujet
5 à débat et je ne peux pas marquer mon accord avec vous.
6 Q. Ceci suffira. Il suffira pour les parties de savoir que l'assassinat de
7 Nikola Kardovic a été, en général, l'assassinat qu'on qualifie de
8 "l'assassiné du cortège de la mariée."
9 R. Oui.
10 Q. Mais vous dites que vous avez été muté au service des crimes violents
11 et sexuels, et là, à la page 2 de votre déclaration, je lis que vous avez
12 participé à 12 enquêtes, le responsable étant inconnu, et vous avez réussi
13 à élucider 10 de ces 12 enquêtes.
14 R. Oui.
15 Q. Vous dites "nous" quand vous parlez. Je suppose que vous voulez parler
16 du service ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez été meneur, chef de l'enquête dans combien de ces cas ?
19 R. Je ne me souviens vraiment plus. Ça fait longtemps. Mais j'aimerais
20 dire que dans le cadre d'enquêtes suite à des crimes classiques disons
21 pendant la guerre, pendant le siège de Sarajevo, à l'époque, nous, dans le
22 cadre des enquêtes que nous effectuions, la personne qui était responsable,
23 qui était chef d'équipe était en règle générale le chef du service. Les
24 autres membres du service exécutaient l'enquête, mais la coordination était
25 confiée au chef de l'équipe.
26 Q. Est-ce qu'un juge d'instruction participait à ces enquêtes ?
27 R. En règle générale - et bien entendu, c'était toujours en conformité
28 avec le code de procédures pénales alors en vigueur, et je veux que tout
Page 8553
1 soit clair à ce propos - un juge d'instruction a participé de façon
2 indirecte ou par procuration. C'est-à-dire qu'il confiait ses attributions,
3 s'agissant de certaines des facettes de ses activités, à notre chef de
4 service.
5 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les qualifications de votre
6 chef de service ?
7 R. Impossible de vous dire, mais soyez sûr que, à l'époque, le poste ne
8 pouvait être occupé que par quelqu'un qui avait un diplôme universitaire,
9 un bagage universitaire.
10 Q. La plupart du temps, il avait fait des études de droit ?
11 R. Là, je ne peux pas vous dire que oui. Ce n'était pas toujours vrai, pas
12 toujours la faculté de Droit.
13 Q. Mais qu'en était-il dans la majorité des cas ?
14 R. Dans la majorité des cas, il s'agissait de diplômes décernés par les
15 facultés que nous appelons faculté de Sciences sociales.
16 Q. Je vous remercie. Sur dix enquêtes, dès lors que l'auteur des faits
17 était inconnu, combien de ces enquêtes se terminaient sur un procès ?
18 R. Dans le jargon de la police, lorsqu'on parle d'enquête couronnée de
19 succès, cela implique la possibilité à l'issue de l'enquête de déboucher
20 sur un procès devant un tribunal. Donc sur dix enquêtes, elles débouchaient
21 toutes sur un procès.
22 Q. Combien de ces affaires terminaient devant un tribunal ? Combien de ces
23 enquêtes étaient confirmées par un tribunal et débouchaient sur une
24 condamnation ?
25 R. Après un temps aussi long, je ne me souviens pas de tout le détail des
26 affaires dont nous parlons. C'est le premier point.
27 Puis le deuxième point, c'est que selon la loi de procédure pénale
28 appliquée à l'époque et encore aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, les
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1 tribunaux n'ont pas l'obligation de rendre compte de leurs résultats à la
2 police. Par conséquent, il n'existe pas de registre policier relatif à ce
3 point aujourd'hui, pas plus qu'il n'en existait à l'époque.
4 Q. Y a-t-il des registres qui concernent le degré de réussite du travail
5 accompli par la police ?
6 R. Bien entendu, nous avons nos propres méthodes internes dans les rangs
7 de la police que nous appliquons pour évaluer quantitativement la réussite
8 de notre travail.
9 Q. Est-ce que ceci implique et concerne le nombre d'affaires portées
10 devant les tribunaux ? Est-ce que vous considérez qu'une affaire portée
11 devant le tribunal est l'illustration d'un succès du travail de la police,
12 dès lors que le procès s'achève sur une condamnation ?
13 R. Je tiens à souligner une fois encore que, en application de la loi de
14 procédure pénale de Bosnie-Herzégovine, les tribunaux ont une action
15 totalement indépendante de celle de la police. Nous n'avons donc aucun
16 moyen de suivre ce qui se passe au niveau du tribunal. Nous n'avons aucun
17 moyen de déterminer combien de jugements sont rendus par les juges et
18 quelle est la nature de ces jugements. Bien entendu, je parle de la période
19 actuelle. Dans la majorité des cas d'homicides, par exemple, c'est un
20 résultat qui est plus facile à suivre.
21 Je puis vous dire, toutefois, que depuis 2003 et jusqu'au jour
22 d'aujourd'hui, 97 meurtres ont été commis dans le canton de Sarajevo, et 94
23 d'entre eux ont été résolus. Dans trois de ces cas, nous n'avons que des
24 indices quant à l'identité des auteurs de ces meurtres, et les éléments de
25 preuve n'ont pas été nécessaires pour transmettre l'affaire au procureur.
26 Q. Je vous remercie. Lorsque nous parlons du crime de meurtre, il est
27 important pour les Juges de la Chambre que les enquêtes soient menées par
28 un juge d'instruction, n'est-ce pas ?
Page 8555
1 R. A l'époque, c'était un juge d'instruction qui dirigeait les enquêtes.
2 Aujourd'hui, c'est un procureur. Donc voilà sur quoi s'appui l'obligation
3 statutaire eu égard aux enquêtes menées. Un juge d'instruction devait mener
4 ces enquêtes à l'époque, et c'est un procureur qui les dirige aujourd'hui.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis un peu perdu. Je ne vois pas
6 très bien où nous allons. Quand est-ce que nous en arriverons aux éléments
7 pertinents en l'espèce ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous verrez, Excellence. J'en ai terminé avec
9 cette partie de mon contre-interrogatoire, mais vous comprendrez mes
10 intentions lorsque nous arriverons aux exemples spécifiques.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Miokovic, vous avez dit dans votre déclaration écrite, page 2,
13 que d'après des estimations assez grossières, les événements survenus dans
14 la ville de Sarajevo ont eu pour résultat 11 000 civils tués; c'est bien
15 cela ?
16 R. Selon certaines estimations - et j'emploie le mot "estimation," car
17 elles ont été faites immédiatement après la guerre par le centre de
18 sécurité publique - nous avons donc estimé - et je souligne une nouvelle
19 fois l'emploi du mot "estimé" - le nombre de tués à Sarajevo qui, à
20 l'époque de leur décès, n'avaient aucun rapport avec ce qui se passait sur
21 le front, autrement dit, il s'agit de personnes qui ont péri sans avoir
22 directement participé à quelque combat que ce soit, nous avons donc estimé
23 ce nombre comme se situant entre 10 000 et 11 000 personnes; et après
24 enquête sur ces affaires, avec y compris intervention dans ces enquêtes
25 d'institutions gouvernementales et non gouvernementales, cette estimation
26 de notre part a été avérée exacte.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander combien de temps nous
28 travaillons encore aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faut suspendre à 13 heures 45.
2 Il nous reste dix minutes uniquement, et je crois savoir que votre
3 conseiller juridique a un point à traiter.
4 Oui, Maître Robinson, vous avez la parole.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 Monsieur le Président, j'aimerais que nous abordions ce sujet
7 immédiatement. Puisqu'il nous faut suspendre à 13 heures 45, peut-être
8 peut-on poursuivre le contre-interrogatoire demain et pourrais-je vous
9 présenter le sujet dont j'aimerais traiter devant vous dans l'immédiat. Ce
10 serait très utile.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je pense que ceci peut être discuté
12 en présence du témoin.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, absolument, bien que --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous perdons du temps, donc avançons.
15 M. ROBINSON : [interprétation] D'accord, pas de problème.
16 Donc, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de
17 lire dans des écritures déposées récemment --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai remarqué que des écritures avaient
19 été déposées.
20 M. ROBINSON : [interprétation] D'accord. Donc vous savez que nous avons
21 déposé notre 26e requête en vue de détermination d'infractions aux règles
22 régissant la communication des pièces et en vue d'obtenir un recours contre
23 ces infractions. Je souhaitais simplement appeler l'attention des Juges de
24 la Chambre sur le fait que dans ces écritures se trouve une demande de
25 suspension ou d'ajournement immédiatement de la procédure. Donc je
26 souhaitais que vous soyez informé de cela le plus rapidement possible.
27 Les violations des règles de communication sont invoquées en raison des 14
28 000 pages reçues par nous qui portent sur la fouille d'appartement, et nous
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1 aimerions être tout à fait clairs par rapport à ces documents, comme c'est
2 le cas s'agissant des DVD qui ont été saisis durant la même perquisition,
3 on trouve dans ces documents des renseignements qu'il est nécessaire
4 d'utiliser dans les contre-interrogatoires des témoins à venir.
5 Malheureusement, certains documents qui auraient pu être utilisés dans
6 l'audition de témoins précédents n'ont pas pu l'être en raison de la
7 communication tardive.
8 Donc je ne vais pas défendre la requête dans le détail actuellement, mais
9 je souhaitais simplement porter ce point à votre attention.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les écritures sont déposées, et nous les
11 avons actuellement en notre possession.
12 Quand pensez-vous pouvoir répondre à cette requête, Monsieur Tieger ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Bien, je crois comprendre, d'après les
14 questions de la Chambre, qu'une réponse serait appréciée le plus rapidement
15 possible. Je ne peux pas vous donner une date spécifique à l'instant même,
16 mais nous ne perdons pas de vue l'intérêt de la Chambre par rapport à une
17 réponse rapide. Si la Chambre souhaite une estimation de la date de notre
18 part avant la fin de la journée, peut-être peut-il y avoir un contact avec
19 le juriste, et la Chambre peut-elle obtenir cette réponse d'ici à demain.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
21 Procédez, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Miokovic, ce chiffre de 11 000 personnes, comment concorde-t-
25 il avec les 13 000 enfants qui ont été tués à Sarajevo ? C'est une
26 déclaration officielle qui émane de la partie musulmane.
27 R. Tout d'abord, je ne sais pas où vous avez obtenu cette information
28 officielle. Et en deuxième lieu, je ne sais pas ce qu'est la partie
Page 8558
1 musulmane. En troisième lieu, selon les estimations qui ont été faites et
2 qui évoquent un chiffre qui oscille entre 10 et 11 000 tués, notre
3 appréciation précisait que 1 300 à 1 400 enfants de moins de 15 ans font
4 partie de ce total.
5 Q. Monsieur Miokovic, est-ce que vous auriez l'amabilité --
6 R. Toutes mes excuses, mais j'ai un problème avec mes écouteurs. Je
7 n'entends rien.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'huissier, peut-il avoir l'amabilité de
9 vérifier l'état des écouteurs du témoin.
10 Est-ce que vous entendez quelque chose ?
11 M. L'HUISSIER : [interprétation] Oui, mais il y a un bruit de fond dans les
12 écouteurs.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Miokovic, est-ce que vous
14 m'entendez également, est-ce que vous m'entendez sans aucun bruit de fond ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, je vous
16 entends.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Voyons si --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question n'était pas terminée, donc je vais
19 la reprendre depuis le début.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Miokovic, auriez-vous l'amabilité de nous dire ce que vous
22 savez des incidents qui ont provoqué un grand nombre de tués parmi les
23 civils ? Est-ce que vous pourriez énumérer ces incidents majeurs ?
24 R. A Sarajevo ?
25 Q. Oui.
26 R. Markale I, Markale II, l'école de la rue Aleksa Santica, et puis
27 évidemment l'incident survenu dans la rue Vase Miskin. Voilà les incidents
28 qui me viennent à l'esprit.
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1 Q. Combien de personnes ont été tuées dans le cadre de l'incident survenu
2 rue Vase Miskin ?
3 R. Docteur Karadzic, je ne sais pas exactement combien de personnes ont
4 été tuées dans le cadre de cet incident. Mais une seule personne tuée est
5 déjà un événement important, et il y a eu au moins 15 tués --
6 Q. Oui, je suis d'accord sur ce que vous venez de dire, mais nous devons
7 établir les nombres exacts pour les comparer aux 11 000 que vous venez de
8 citer. Combien de personnes ont été tuées dans l'incident de l'école rue
9 Alekse Santica ?
10 R. Bien entendu, je ne connais pas non plus ce nombre exact. Durant les 1
11 425 jours qu'a duré le siège de Sarajevo, et ça c'est un chiffre officiel,
12 il y a eu des jours pendant lesquels la FORPRONU a dénombré plus de 3 000
13 obus tombant sur Sarajevo. Donc en moyenne, selon la FORPRONU, le nombre
14 des obus qui tombaient en moyenne pendant ces 1 425 jours était
15 quotidiennement de 300. Etant donné ce fait, et compte tenu du siège que
16 subissait Sarajevo, il est vrai que l'armée a tiré sur Sarajevo, l'armée
17 dont vous étiez le commandant suprême, et un grand nombre d'obus et
18 d'autres projectiles sont tombés sur la ville. Ceci, malheureusement, a eu
19 pour résultat le décès de 10 à 11 000 habitants de Sarajevo.
20 Q. Monsieur Miokovic, je conteste ce fait. Donc si huit à dix civils
21 étaient tués chaque jour, et nous savons qu'il y a eu de très nombreuses
22 journées pendant lesquelles aucun civil n'a été tué, ceci nous pose un défi
23 très important si l'on veut déterminer les jours qui ont donné lieu à cette
24 moyenne que vous venez d'évoquer, à savoir si nous devons déterminer les
25 jours où un grand nombre de civils ont été tués en une fois, c'est vraiment
26 un défi important. Si vous vivez 100 jours sans une seule victime parmi les
27 civils, il faut qu'il y ait une autre journée où 700 civils ont été tués en
28 même temps. Est-ce que vous pouvez donc nous donner les dates exactes, en
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1 tant qu'enquêteur, des incidents qui ont provoqué le décès d'un très grand
2 nombre de civils en même temps ?
3 R. Je suis tout à fait certain que vous êtes capable de citer quelqu'un à
4 la barre qui sera expert en statistiques et corroborera vos chiffres. Vous
5 avez le droit de le faire. Pour ma part, je tiens à dire que nous avons
6 procédé à nos propres estimations, comme je l'ai déjà dit, et qu'elles
7 coïncident avec les chiffres déterminés, par ailleurs, de façon très
8 précise. Mais il n'y a aucun chiffre en face duquel se trouvent les noms et
9 prénoms de personnes tuées pendant le siège de Sarajevo. Quelle que soit la
10 façon de procéder, je ne peux pas répondre précisément à votre question.
11 Q. Est-ce que nous pouvons obtenir les documents du gouvernement dont vous
12 parlez dans lesquels de tels chiffres sont consignés afin de les vérifier ?
13 R. Je suis certain que votre demande est tout à fait légitime, mais je
14 pense que vous l'adressez à la mauvaise personne.
15 Q. Monsieur Miokovic, sauf le respect que je vous dois, je sais que je
16 peux demander à un expert en statistiques de venir témoigner ici. Mais
17 c'est vous qui avez proposé le chiffre que vous avez proposé, donc il nous
18 faut maintenant vérifier ce chiffre de 11 000 civils.
19 R. Monsieur Karadzic, vous pouvez le vérifier de toutes les façons qu'il
20 vous plaira. Vous avez en face de vous un homme qui a travaillé dans le
21 cadre d'une centaine d'enquêtes au moins, et dans la grande majorité de ces
22 enquêtes, le résultat en termes de victimes était un nombre pluriel de
23 victimes. C'est tout ce que je peux vous dire sur le fond sur cette
24 question.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera tout pour aujourd'hui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais simplement dire aux Juges que nous
27 avons au moins quatre incidents à aborder dans le cadre de l'audition de ce
28 témoin. La Défense ne peut pas renoncer à l'obligation dans laquelle elle
Page 8561
1 est de réfuter les affirmations du bureau du Procureur par rapport à ces
2 incidents, et c'est ce que nous allons faire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain, nous siégeons le matin, à partir
4 de 9 heures.
5 Je suspends l'audience.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 29 octobre
8 2010, à 9 heures 00.
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