Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.

  7   Bonjour, Monsieur Besic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre

 10   votre contre-interrogatoire.

 11   LE TÉMOIN : SEAD BESIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence.

 14   Bonjour à tous.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Bonjour, Monsieur Besic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Hier, nous avions déclaré que nous allons entendre un auditeur qui

 21   allait appeler en direct Radio Hayat, et nous allons l'entendre. Donc nous

 22   n'avons pas de transcription, mais -- en fait, nous avons une

 23   transcription, donc veuillez, s'il vous plaît, écouter cette personne, donc

 24   cet auditeur qui est à la radio.

 25   Il s'agit de la pièce 1D1031 à partir de 47 minutes 10 à 47:54. Il s'agit

 26   donc d'un extrait qui fait environ une quarantaine de secondes.

 27   [Diffusion de la cassette audio]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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  1   "Vas-y. Salamm alaikum alaikum salaam. Aganovic à la radio."

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'il est très difficile

  3   d'écouter ou d'entendre les propos.

  4   [Diffusion de la cassette audio]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "J'ai vu 25 morts, et tu sais combien de personnes ont été blessés. Il y a

  7   un enregistrement télé où on me voit en train de porter des gens. La

  8   Bosnie-Herzégovine l'a déjà diffusé. Je dis la vérité. Mon conseil c'est

  9   d'organiser un parti de nous, organiser pour tuer trois Serbes pour chacun

 10   d'entre nous qui ont été tués, qu'il soit coupable ou innocent d'ailleurs,

 11   coupable pour coupable, innocent pour innocent, parce que nos gens ne sont

 12   pas innocents."

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous entendu, Monsieur Besic ?

 15   R.  Oui, j'ai pu entendre les mots de cette personne. Ce sont les mots

 16   d'une personne très amère.

 17   Q.  Donc laissons de côté cette recommandation où il demeure que l'on tue

 18   trois personnes pour un tué, et [inaudible] nous ce qu'il a dit : c'est un

 19   témoin oculaire, il a aidé à l'évacuation, il dit avoir vu 25 corps.

 20   Donc, Monsieur Besic, j'aimerais vous demander, si vous croyez, sans doute,

 21   ces personnes, ces associés -- ces personnes qui ont passé une heure là-

 22   bas, sans prévenir la police, est-ce que vous comprenez vraiment tout ce

 23   qu'il dit ?

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Je soulève une objection.

 25   Je pense que la question se fonde sur des éléments qui n'ont pas déjà été

 26   versés au dossier.

 27   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, dans le clip audio, la dernière

 28   phrase est : "Parce que, nous, nous sommes innocents."

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais revoir le --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre objection, Monsieur

  3   Gaynor ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Dans la question, il est en train de dire --

  5   l'accusé dit :

  6   "Vos associés ou vos gens qui ont passé une heure là, sans avertir la

  7   police."

  8   Je ne pense pas que nous ayons des éléments de preuve pour fonder cette

  9   affirmation.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc reformulez votre question, Monsieur

 11   Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dans le document que nous avons vu hier,

 13   il me semble qu'il a été versé au dossier, n'est-ce pas ? J'aimerais, en

 14   tout cas, demander son versement, où il est écrit que l'explosion a eu lieu

 15   à 12 heures 20 et que l'avertissement à la police a été faite à 13 heures

 16   20.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne vous demande pas de

 18   présenter vos arguments, je vous demande juste de reformuler votre

 19   question, en vous basant sur ce clip audio que nous venons d'entendre

 20   uniquement.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Besic, ce témoin oculaire, qui a vu les gens se faire évacuer

 23   -- évacuer des tués -- évacuation des tués, il a dit qu'il a vu cela sur le

 24   clip que la télévision de Sarajevo avait diffusé, il dit bien qu'il a vu 25

 25   corps. Donc après que vous soyez arrivé alors vous n'avez pas vu le moindre

 26   corps, on vous a dit qu'il y avait eu 68 corps, 68 cadavres. Voici ma

 27   question. Je ne voudrais certainement pas dire que vous avez participé à

 28   tout cela, absolument pas, mais vous avez quand même -- on vous a quand

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  1   même dit des choses : est-ce que vous les avez crues, ou est-ce que vous

  2   aviez raison de douter lorsque vous compariez ces deux informations ?

  3   R.  Ecoutez, on avait des informations qui venaient de toutes sources.

  4   Notre travail ce n'était pas de faire le décompte ou nous sommes -- nous

  5   étions là pour -- nous étions là en fait pour traiter la scène du crime. Le

  6   nombre des morts a été enregistré à la morgue de Kosovo, et c'est monté à

  7   68, et ensuite d'autres personnes qui ont succombé à leurs blessures. Donc

  8   cette personne ce n'est pas une personne qui a parlé à la police. C'est une

  9   personne qui a parlé à la Radio Hayat, et je ne pense pas que l'on devrait

 10   prendre en compte son chiffre de 25 corps.

 11   Q.  Bien. Mais est-ce que vous -- mais j'aimerais savoir si vous les croyez

 12   aussi en ce qui concerne la scène de crime, le lieu du crime. J'y

 13   reviendrai.

 14   Donc, moi, ma thèse est la suivante : on vous a dissimulé des choses, vous

 15   n'avez pas eu accès à toutes les informations. C'est l'un des éléments, et

 16   nous en verrons d'autres d'ailleurs.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé.

 18   Mais à qui faites-vous référence lorsque vous dites "on vous a caché" ?

 19   "On," qui est ce "on" ? J'ai vraiment du mal à vous suivre dans vos

 20   questions. Vous dites, dans le clip audio : On a entendu cette personne

 21   dire qu'il avait vu 25 corps, ensuite ils auraient dit au témoin qu'il y

 22   avait 68 corps. Vous êtes en train de nous dire que cette personne a

 23   dissimulé quelque chose, a compté tous les corps et en est arrivée à 25

 24   uniquement ? Je ne comprends vraiment pas la façon dont vous posez des

 25   questions. Veuillez être plus clair.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. Le témoin et moi-même venons exactement

 27   du même endroit, donc il y a beaucoup de sous-entendus dans notre

 28   discussion. Mais voici ce que j'aimerais clarifier : Donc entre l'explosion

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  1   et le moment où la police a été avertie, une heure s'est écoulée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons bien compris votre

  3   argument, mais posez votre question; sinon, je vais demander au témoin de

  4   se retirer du prétoire et je vous donnerai la possibilité de présenter

  5   votre thèse.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Après la pause, peut-être.

  7   Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce -- je demande donc l'affichage de

  8   la pièce 09620 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais avant cela, est-ce que vous

 10   voulez verser au dossier la séquence audio que nous avons entendue ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce sont les deux documents qu'on a vus

 12   hier, ce sont ceux-là que je voudrais verser au dossier, ainsi que

 13   l'enregistrement audio, en effet.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Je soulève une objection à propos du versement

 16   au dossier de cet enregistrement audio.

 17   Puisqu'il n'y a absolument rien dans la séquence que nous avons

 18   entendue qui semblerait suggérer qu'il s'agit bel et bien d'une diffusion

 19   faite par Radio Hayat. Nous entendons en fait une bande audio, puis il y a

 20   une image figée, donc on ne sait absolument pas si c'est bel et bien une

 21   diffusion de Radio Hayat. Ça semble l'être, mais nous ne sommes absolument

 22   pas sûrs. Donc nous contestons l'authenticité de cet enregistrement.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, le témoin n'a pas

 24   pu confirmer s'il s'agissait bel et bien d'une diffusion de la station de

 25   radio Hayat.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc tous les documents dont nous avons

 28   parlé hier et qui ont été abordés hier ont été versés en temps et heure.

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  1   Donc auxquels faites-vous allusion ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les numéros 69634 et 69622 de la liste 65 ter,

  3   je pensais bien qu'ils avaient été versés, mais j'ai mal compris en fait

  4   l'intervention de M. Gaynor, je n'avais pas compris. Je posais une question

  5   en me basant sur des documents qui n'avaient pas encore été versés au

  6   dossier. Il y a deux rapports, un rapport, puis cet enregistrement --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 9622, l'a-t-on abordé hier ?

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, avez-vous des

 10   observations à propos de ce document ? A propos du 069634 [comme

 11   interprété] et du 69622 [comme interprété].

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Non, je n'ai aucune observation à propos de

 13   ces deux documents. Mon objection se limite uniquement à la séquence audio.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ils seront admis au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 9634 recevra la cote D892, et la

 16   pièce 9622 recevra la cote D893.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire : Nous avons préparé

 19   un enregistrement extrêmement long et c'est cela que nous avons présenté,

 20   mais on ne peut pas en fait entendre la séquence entière. Il s'agit d'un

 21   show en direct où les gens appellent. Mais de toute façon nous avons la

 22   totalité de l'émission. Cela peut être vérifié.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce document recevra une cote

 25   provisoire, une cote MFI, en attendant que la Chambre de première instance

 26   soit convaincue de son authenticité.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra donc la cote D894 MFI.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran la

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  1   pièce 09620 de la liste 65 ter ? Il s'agit donc du recueil d'éléments de

  2   preuve photographiques.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous reconnaissez ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Votre signature figure en bas du document ?

  7   R.  Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 6 ? Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  On ne voit pas très bien la flèche, donc pourriez-vous, s'il vous

 11   plaît, annoter cette photographie en nous indiquant l'impact de l'explosion

 12   ? Parce que dans la légende, on parle d'une flèche, mais on ne la voit pas.

 13   R.  En fait, la documentation a été préparée assez rapidement, on n'a

 14   pas eu le temps d'ajouter la flèche. Mais je viens de le faire [Le témoin

 15   s'exécute].

 16   Q.  Bien. Vous pourriez, s'il vous plaît, mettre votre signature et la date

 17   du jour sur cette photographie.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 21   pièce.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote D895.

 24   M. KARADZIC : [interprétation] Bien.

 25   Q.  Vous avez déclaré que vous avez vu les lettres, mais que vous n'avez

 26   rien touché avant l'arrivée de la FORPRONU. Voulez-vous que je montre à

 27   l'écran cette partie de votre déposition ?

 28   R.  Non. C'est vrai, j'ai observé la scène de l'incident, de près et de

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  1   loin. J'ai bien vu le stabilisateur. J'ai donc regardé au centre de

  2   l'impact et j'ai trouvé le stabilisateur fiché sous la surface. La veille,

  3   alors que je travaillais à Dobrinja, où sept personnes ont été tuées,

  4   j'avais vu que le stabilisateur s'était enfiché toute la surface, donc par

  5   expérience, je savais que je pouvais le cherché enfiché dans le sol. Etant

  6   donné qu'il y avait des rumeurs à propos d'un éventuel sabotage, j'ai pensé

  7   qu'il valait mieux laisser la FORPRONU faire l'enquête parce qu'ils

  8   seraient, sans doute, plus crédibles.

  9   Q.  Bien. Donc vous avez un peu regardé autour de vous, vous n'avez pas vu

 10   le stabilisateur sur le sol, vous l'avez vu ensuite -- vous avez vu

 11   [inaudible] fiché, et donc vous avez attendu que la FORPRONU arrive et

 12   ensuite quoi ?

 13   R.  Nous avons attendu 10 à 15 minutes, et ensuite à a commencé.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P1709, page 13 ?

 15   Il s'agit d'une pièce de l'Accusation.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Mais en attendant, Monsieur Besic, j'aimerais vous poser la question

 18   suivante : j'aimerais savoir si vous avez vraiment cru que, pendant toute

 19   cette heure qui s'est écoulée avant votre arrivée, personne n'avait pas

 20   touché au point d'impact.

 21   R.  Nous avions quelque problème ici parce que l'explosion et tout ça, et

 22   les victimes, tout ça s'est fait à 12 heures 20, et nous avons été avertis

 23   à 13 heures 20 -- l'explosion a eu lieu à 12 heures 20. Nous avons reçu les

 24   informations 10 à 15 minutes après. L'enquête a commencé à 13 heures 20.

 25   Donc on a mis à peu près 40 minutes pour arriver sur place, et c'est à ce

 26   moment-là que l'enquête a commencé. Mais la personne qui a fait le rapport

 27   d'enquête, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est à moi

 28   quand même de traiter la scène du crime, alors que les agents étaient là

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  1   pour compiler les données. Donc il faut quand même plus de 40 minutes, on

  2   ne peut pas faire cela aussi rapidement avec tous les corps, donc on ne

  3   peut pas faire ça entre 20, 30 ou 40 minutes. Il faut du temps.

  4   Q.  Oui, mais dans le document hier, il était indiqué qu'il y avait une

  5   heure entre l'explosion et le moment où votre service a été averti. Donc

  6   vous êtes d'accord avec moi pour dire que les gens qui sont là pour évacuer

  7   les corps n'ont rien à voir autour du point d'impact ? C'est une autre

  8   enquête qui aurait -- une autre équipe aurait pu travailler simultanément ?

  9   R.  Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque l'explosion a eu

 10   lieu, que les gens ont été blessés, ont dû être évacués, la police de Stari

 11   Grad a été immédiatement utilisée pour sécuriser la scène. Personne n'a pu

 12   rentrer sur les lieux du crime avant que l'équipe d'enquête n'y arrive,

 13   j'en suis certain.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, on va voir.

 15   Pourrions-nous avoir la page 13 du document à l'écran ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. J'aimerais que vous nous parliez de l'échelle qui se trouve à

 18   gauche.

 19   R.  On utilise cette échelle pour arriver à repérer quelle est la taille de

 20   l'objet. Il s'agit ici du stabilisateur d'un obus de mortier, donc les

 21   champs ici sont divisés, noir et blanc. Donc chaque carré fait un

 22   centimètre. Comme ça, ça vous donne une idée de la taille de l'objet. Il

 23   suffit de compter en fait les différents carrés, et on voit en comptant que

 24   ce stabilisateur fait environ 20 centimètres de long.

 25   Q.  Donc chaque carré, le carré noir et le carré blanc, fait un centimètre

 26   carré; c'est ça ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 1967, entre nos

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  1   mains, puisqu'il s'agit de la pièce en tant que telle du stabilisateur.

  2   Pourrions-nous avoir à l'écran la photo qui était affichée précédemment.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Besic, veuillez s'il vous plaît, mesurer cette pièce. Nous

  5   avons une règle.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pourrions-nous avoir à l'écran la

  7   pièce 1709, à l'écran pour avoir la photo.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Quelle est la taille de ce stabilisateur en longueur ?

 10   R.  16 centimètres et demi ou 17 centimètres. Il y a donc une différence de

 11   trois centimètres.

 12   Q.  Non, vous n'avez pas mesuré à partir du zéro. Je pense que la

 13   différence est plus importante que ça, mais quand même trois centimètres,

 14   c'est une différence importante ?

 15   R.  Non, en l'espèce je ne vois pas du tout où est le problème, que ce soit

 16   19 centimètres, 20 centimètres, 17, de toute façon le stabilisateur a été

 17   endommagé. Quand on les compare entre la pièce réelle et la photo, vous

 18   voyez que c'est la même, même s'il y a cette différence de trois

 19   centimètres, trois, quatre.

 20   Q.  Veuillez regardez donc la gorge, la rainure qui se trouve sur la

 21   surface gauche du stabilisateur. Vous arrivez à trouver cette rainure, qui

 22   passe par les trois trous -- cette gorge -- enfin, cette rainure qui passe

 23   sur les trois trous sur le manche ?

 24   R.  Oui, je l'ai vu, donc c'est à gauche, donc on le voit bien avec les

 25   trois trous. [Le témoin s'exécute] Enfin, il faudrait regarder cela avec

 26   une lumière sous un certain angle. Le flash en fait a été pour prendre la

 27   photo a été pris dans cette direction, c'est pour ça qu'on a cette gorge.

 28   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on compare les trois trous - un, deux,

  2   trois - les comparer avec ceux qu'on a à la photographie, on voit donc

  3   qu'il y a cette rainure qui a été prise face au flash, et c'est pour ça

  4   qu'on la voit sur la photo.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, on a beaucoup du mal à vous

  6   comprendre, sans pouvoir voir exactement la partie de la pièce dont parle

  7   le témoin. Peut-être est-ce qu'on peut mettre cette pièce sur le

  8   rétroprojecteur ? Cela pourrait peut-être nous aider.

  9   Pourriez-vous, s'il vous plaît, mesurer de nouveau la pièce ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Besic, n'oubliez pas que cela ne commence pas au tout début.

 12   La numérotation ne commence pas à zéro sur l'échelle.

 13   R.  17 centimètres de long.

 14   Q.  Il nous faudra remesurer pour notre part, parce qu'il me semble que

 15   c'est considérablement moins qu'est-ce que vous dites. De toute façon c'est

 16   moins qu'est-ce que l'on voie représenter à l'image, sur la photographie.

 17   R.  Il y a un problème qui se pose sur la photographie. Le problème se

 18   traduit comme suit : regardez les bords là, regardez sur la photographie le

 19   bout. Quand on a posé la pièce pour prendre une photographie, la position

 20   de la pièce a été celle-ci. Mais dès que vous relevez la pièce, les 17

 21   centimètres deviennent 19 ou 20, n'est-ce pas ? Voilà la position de la

 22   pièce telle qu'on le voit représenter sur la photographie [Le témoin

 23   s'exécute] qui s'affiche à droite de l'écran. Est-ce que vous le voyez bien

 24   ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être que vous pourriez pousser la pièce

 27   davantage vers l'avant.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour avoir la même image que celle que

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  1   nous avons sur photographie?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais besoin d'un crayon, un simple crayon,

  3   s'il vous plaît.

  4   Nous sommes bien d'accord pour dire que ces trois ouvertures se trouvent

  5   sur la droite sur la photographie ? On est bien d'accord ? Si vous comparez

  6   à présent cet endroit-ci, là, vous voyez trois ouvertures, un, deux, trois,

  7   et une simple rotation vous permet de voir les autres trois ouvertures.

  8   C'est un petit peu difficile de représenter.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La régie peut-elle nous montrer, s'il

 10   vous plaît, la pièce sur le rétroprojecteur ?

 11    LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais peut-être vous l'apporter.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel pour un

 14   instant, s'il vous plaît.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez de nouveau nous

 28   expliquer ce que vous voulez nous expliquer, brièvement ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas très facile, mais je vais essayer

  2   de le faire.

  3   Donc si vous regardez l'image qui s'affiche à droite, vous voyez que cette

  4   partie-là était endommagée; vous êtes bien d'accord ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Oui, continuez, continuez.

  7   R.  Nous voyons que cela était endommagé ici.

  8   Q.  Continuez.

  9   R.  Au-dessus légèrement sur la droite, nous voyons trois ouvertures, que

 10   l'on retrouve sur la photographie également, sur la droite, n'est-ce pas.

 11   Est-ce que je peux montrer cela, l'image ?

 12   Q.  Oui, oui. Je regarde les deux écrans, j'alterne, donc je comprends tout

 13   à fait ce que vous êtes en train de dire.

 14   R.  Sur la droite, on voit qu'il y a eu des dégâts mais que l'on ne

 15   retrouve sur la pièce que lorsque la lumière rentre sous un angle plus

 16   aigue. Donc, c'est là que l'on peut le voir; sinon, on ne l'aperçoit pas.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez mesurer la distance jusqu'au bout ? En fait,

 18   l'échelle montre le tout. C'est 22 centimètres et demi; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui, mais je viens de vous expliquer de quoi il s'agit. Au moment où on

 20   a pris la photographie, l'on n'a pas posé la pièce sous un angle de 90

 21   centimètres parce que sinon elle retombait sur la feuille, donc le collègue

 22   il a été obligé de relever la pièce et c'est ça qui donne une distance plus

 23   grande. Vous pouvez voir exactement quelle est la distance interne et

 24   quelle est la distance en tout.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez remontre

 26   légèrement la pièce vers le haut, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez bien qu'elle ne tient pas là, elle

  2   retombe, donc le collègue Dzumisic, Suad, il a été bien obligé de la

  3   retenir pour qu'elle ne tombe pas. Voilà, c'est exactement sous cet angle-

  4   là. [Le témoin s'exécute] Voilà. Là, vous retrouvez la pièce à l'identique

  5   que la représentation sur la photographie. L'image est la même. Voilà.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, maintenant vous avez exactement la même

  8   position [Le témoin s'exécute]. Vous voyez bien que c'est pas l'angle droit

  9   ici, il ne s'agit pas de 90 degrés. Donc, en fait on aurait dû prendre la

 10   photographie comme ça [Le témoin s'exécute], mais on l'a fait comme ça. [Le

 11   témoin s'exécute] Voilà, comme ça.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc, on ne l'a pas fait exactement comme on aurait dû faire ?

 14   R.  Ecoutez, compte tenu des circonstances, je pense que c'est un travail

 15   fantastique. On n'avait pas de bonnes conditions pour travailler, on

 16   n'avait pas d'équipement. Je pense que c'est du bon travail.

 17   Q.  Vu la perspective que nous avons ici, si on relève la pièce, on la

 18   raccourci en fait, on ne la rallonge pas, n'est-ce pas ? Essayez de

 19   relever. Vous voyez bien que cela se raccourci ? Visuellement, la pièce est

 20   plus courte si vous la reposez sur la feuille.

 21   R.  C'est une différence de deux ou trois centimètres, trois centimètres.

 22   Je ne pense pas que là il y ait vraiment quoi que ce soit.

 23   Q.  Nous avons ici une échelle sur la feuille et cela peut vous montrer

 24   quelle est la différence de mesuration [phon] si on relève la pièce.

 25   R.  Mais est-ce qu'il y a une distance d'un centimètre entre les lignes ici

 26   ?

 27   Q.  Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. Si

 28   vous posez la pièce, vous voyez que c'est plus court. Et si vous la

Page 9464

  1   relevez, vous verrez que visuellement c'est plus.

  2   R.  Mais ça dépend depuis quelle marge vous mesurez. Regardez, regardez le

  3   bas. Regardez où se situe l'extrémité en bas.

  4   Q.  Bon, d'accord.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant une photographie, la

  6   photographie du lieu de l'incident. Non, tout d'abord, voyons une séquence

  7   vidéo, 40125, de 8:43 jusqu'à 8:47. Cette séquence a été versée au dossier.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc est-ce que cela correspond à l'endroit tel que vous l'avez vu la

 10   première fois que vous êtes arrivé sur place ?

 11   R.  Non, non. C'est après le nettoyage que l'on a placé cela. C'est Mirza

 12   Sabljica qui l'a fait, et je ne retrouve plus le nom de cet homme qui est

 13   décédé.

 14   Q.  Non, ce n'est pas Mirza Sabljica.

 15   R.  Non, non. C'est l'autre.

 16   Q.  Zlatko Medjedovic ?

 17   R.  Oui, tout à fait, Zlatko Medjedovic.

 18   Q.  Merci. Donc vous dites qu'on a déjà nettoyé là ?

 19   R.  Non, c'est moi qui ai nettoyé. C'est moi, personnellement, qui ai

 20   nettoyé, déblayé cet espace. Quand j'ai enlevé des morceaux de tissu, du

 21   sang, toutes sortes d'objets, alors Mirza Sabljica et Zlatko ont placé cela

 22   pour déterminer l'angle de chute. Donc, moi, je n'ai pas trouvé cela sur

 23   place quand je suis arrivé. Vous avez vu qu'une image chaotique. Il y avait

 24   plein d'objets, des tissus, du sang, et cetera. C'est uniquement après

 25   avoir déblayé l'endroit qu'on voit cette image.

 26   Q.  Mais ici, on ne voit pas les ailettes. Elles sont à une certaine

 27   profondeur, de sept à neuf centimètres ?

 28   R.  Oui, exactement. J'ai dit à mes collègues que le stabilisateur était

Page 9465

  1   fiché à l'intérieur et ils voulaient rien nettoyer parce qu'il y avait

  2   plein de conjectures. On voulait éviter tout problème, donc on attendait

  3   l'équipe de la FORPRONU, elle est arrivée et donc c'est eux qui ont

  4   travaillé.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, nous avons déjà versé tout cela au

  6   dossier. Je voudrais que l'on visionne sans faire attention au chronomètre.

  7    [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors dites-nous si les lieux avaient cet aspect-là quand vous êtes

 10   arrivé.

 11   R.  Mais oui, bien sûr. Vous voyez bien. L'image se suffit. Vous voyez que

 12   rien n'a été encore nettoyé.

 13   Q.  Vous est-il arrivé d'expérience de trouver un stabilisateur a fiché

 14   aussi profondément au sol sous l'asphalte qui se retrouve de 7 à 9

 15   centimètres sur la surface ?

 16   R.  Mais, bien sûr. La veille à Dobrinja. Nous avons des photographies qui

 17   ont été prises. C'est une documentation. Le stabilisateur était à 3 ou 4

 18   centimètres. Il était visible quoi qu'il en soit mais il est enfoncé à une

 19   profondeur de 3 à 4 centimètres.

 20   Q.  Mais celui-ci n'est pas visible. Donc pour l'atteindre, il faut creuser

 21   7 à 9 centimètres ?

 22   R.  Non, on n'a pas besoin de creuser. Si vous voyez la surface le cratère

 23   c'est peut-être 7 à 8 centimètres, maximum, effectivement. Donc on mesure

 24   depuis la surface de l'asphalte de la partie externe de la surface, la

 25   couche supérieure.

 26   Q.  Donc celui de Dobrinja était visible ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il dépassait le niveau du sol ?

Page 9466

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais est-ce que ça ne vous est jamais arrivé qu'un stabilisateur

  3   s'enfonce complètement sous la surface ?

  4   R.  Oui, bien sûr, moi-même et des collègues nous avons bien rencontré ce

  5   genre de situation. Il nous est même arrivé que si le sol est mou, que l'on

  6   ne le retrouve pas du tout.

  7   Q.  Mais l'asphalte ?

  8   R.  Oui, même dans l'asphalte, c'est arrivé qu'il s'enfonce dans

  9   l'asphalte.

 10   Q.  J'aimerais que vous m'expliquiez une chose, et que vous l'expliquiez à

 11   nous tous, il s'agit là d'une explosion et pas d'une implosion, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Bien, oui. Ecoutez, je ne suis pas expert en balistique, mais en tant

 14   que profane, je peux vous dire que cela ne constitue pas vraiment un

 15   problème. Un projectile de mortier à un angle de chute l'amorce fait son

 16   travail et en fait le stabilisateur continue sur sa lancée, cette

 17   trajectoire donc. En fait, ce qui se passe c'est qu'il passe à travers la

 18   surface dure, rentre dans le mou et s'enfonce à l'intérieur.

 19   Q.  Très bien. Alors expliquez-nous, puisque ce n'est pas une implosion,

 20   c'est une explosion, comment ça se fait qu'il y ait autant de matériels qui

 21   se retrouvent sur le lieu de l'explosion ?

 22   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Après la détonation. A partir du moment où le

 23   stabilisateur s'est enfoncé au sol, peut-être que les grumeaux de terre et

 24   ce gravier qui n'est pas de grande dimension, ces petits cailloux se

 25   retrouvent dessus. Je ne pense pas que quelqu'un ait pris une poignée de

 26   terre pour la jeter dessus, d'ailleurs ce n'était pas possible parce qu'il

 27   y avait non seulement cela il y avait toute une série d'autres objets

 28   dessus.

Page 9467

  1   Q.  Ecoutez, regarder l'image qui s'affiche à l'écran et dites-nous si

  2   c'est bien le stabilisateur de Dobrinja donc le stabilisateur qui s'est

  3   enfoncé dans un sol mou ?

  4   R.  Oui, oui, tout à fait. Sauf que là aussi, il y a une surface

  5   goudronnée, de l'asphalte. Ce n'est pas un sol mou. Mais on le voit, on

  6   voit très bien ici.

  7   Q.  Mais ici il n'y a pas d'objet qui se serait retrouvé de leur propre

  8   chef enfoncé dans ce trou ?

  9   R.  Oui, c'est vrai. Mais ça dépend sous quel angle le projectile est

 10   arrivé. Ecoutez, je ne suis pas expert en balistique, c'est vraiment en

 11   tant que profane que je vous donne mes commentaires. Mais de toute

 12   évidence, Markale I et Dobrinja I - ou III, IV, je ne sais pas de quel

 13   Dobrinja il s'agit - on voit que le stabilisateur s'est bien enfoncé dans

 14   une surface asphaltée, donc 8 centimètres sont possibles tout comme 5, si

 15   on le voit.

 16   Q.  Ecoutez, je vais vous dire quelle est ma thèse, Monsieur --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Pour le compte rendu

 18   d'audience, quelle sera la cote ? Quelle est la cote de cette pièce ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2867. 7.49 jusqu'à 8.01 pour ce qui est du

 20   "tout d'abord" code.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'a pas été versé au dossier,

 22   Monsieur Gaynor ?

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Non, mais nous ne nous opposerons pas à son

 24   versement.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser cela au

 26   dossier ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, cette séquence-là.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cette partie-là sera versée au

Page 9468

  1   dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D896.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous devez vous occuper de

  4   télécharger cet extrait dans le système, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc la thèse de la Défense est comme suit, Monsieur Besic : tous ces

  8   objets, qui se sont retrouvés à Markale I sur le lieu d'impact, ces objets

  9   ont été apportés a posteriori et on a manipulé délibérément le lieu

 10   d'impact, et c'est à cela qu'a servi ce laps de temps d'une heure qui a

 11   précédé votre arrivée.

 12   R.  Ecoutez, je ne veux pas -- je ne peux pas commenter cela. Je sais que

 13   ce sont des faits, donc les constats, adressés à Markale comme à Dobrinja,

 14   reposent sur des faits, et je maintiens ce que j'ai dit.

 15   Q.  Très bien. Alors il nous faudrait démontrer ce qui en est.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que l'on peut afficher, s'il vous

 17   plaît, dans le prétoire électronique pièce 65 ter 40125 ? Il s'agit d'un

 18   enregistrement, et puis l'arrêt sur image de cet enregistrement qui nous

 19   intéresse correspond à 7:11 jusqu'à 7:15. Il s'agit de la pièce 1D2851.

 20   1D2851.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour du point

 25   d'impact sur cette photographie ? Est-ce que c'est bien là que l'on voit le

 26   point d'impact ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute] Oui, c'est cela. Vous voyez les dégâts qui sont

 28   visibles au niveau de l'asphalte, et le centre se situe ici. Tout cela

Page 9469

  1   correspond aux dégâts, [Le témoin s'exécute] et il y en a au-delà

  2   également.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez tracer en rouge la plaquette en bas qui

  4   comporte un trou au centre ?

  5   R.  Une plaquette [Le témoin s'exécute] ?

  6   Q.  En bas à gauche.

  7   R.  Vous voulez dire au niveau de la date ?

  8   Q.  Oui, c'est la date mais la petite plaque se trouve à même l'angle.

  9   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez tracer le chiffre "1" à côté de cette plaquette

 11   blanche ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Donc cela c'est la situation avant que vous n'y interveniez ?

 14   R.  Oui, c'est la situation que l'on a trouvée quand on y est arrivé. Donc

 15   d'abord on prend une photographie des lieux à l'arrivée, et puis ensuite on

 16   procède au déblayage et c'est ensuite que l'on reprend des photos.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez inscrire la date ?

 18   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]

 19    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D897.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   65 ter 40125, s'il vous plaît, de 6:46 jusqu'à 7:12, s'il vous plaît.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24    M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que l'on voit bien l'endroit qui a été déblayé et qui entoure le

 26   point d'impact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, un arrêt sur image de cet extrait

Page 9470

  1   qui correspond à la cote 1D02853.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc nous voyons l'endroit après le déblayage, avant qu'on ait enlevé

  4   le stabilisateur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que nous voyons la plaquette que nous avons vue précédemment

  7   ici, Monsieur Besic ?

  8   R.  Là, personnellement, je ne vois pas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement

 10   de cet arrêt sur image ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D898, Monsieur le

 13   Président, Madame et Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le même extrait, donc 40125 de 9:15 jusqu'à

 15   9:18.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Je voudrais l'arrêt sur image 1D2855 à présent, s'il vous plaît. 1D2855,

 19   s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Voyez-vous cette plaquette ici, Monsieur Besic ?

 22   R.  Oui, on la voit. Elle correspond en fait à une plaquette en métal qui

 23   entoure une serrure de porte.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez tracer un cercle et inscrire le chiffre 1 ? Là,

 25   on a déjà déblayé, on voit le stabilisateur, on voit les ailettes.

 26   R.  Oui. [Le témoin s'exécute] Qu'est-ce que je dois inscrire ?

 27   Q.  Le chiffre 1, et mettez la date, s'il vous plaît.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 9471

  1   Q.  Alors, Monsieur Besic, comprenez-vous à présent que cette plaquette

  2   constitue une preuve manifeste du fait que l'on a manipulé délibérément

  3   l'endroit ? Donc elle était tout d'abord à l'extérieur, puis elle s'est

  4   retrouvée avec les objets qui recouvraient le lieu, ensuite elle s'est

  5   retrouvée bien dégagée à la surface.

  6   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, c'est une petite pièce de

  7   métal qui au moment du déblayage aurait pu être poussée du pied par

  8   quelqu'un, et qu'elle se retrouve --

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, là, je ne suis pas d'accord avec vous.

 11   Quelqu'un aurait pu la pousser du pied. Elle aurait pu se retrouver à cet

 12   endroit au moment où on a nettoyé les lieux. Ça ce n'est qu'une pièce

 13   externe qui se retrouve à l'extérieur du trou de serrure sur une porte. Je

 14   pense que c'est de couleur jaune.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette photographie

 16   au dossier, s'il vous plaît ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D899.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] De nouveau, s'il vous plaît, l'arrêt sur image

 20   1D2853. Est-ce que nous pouvons partager l'écran, s'il vous plaît ? Donc

 21   1D2853 sur l'autre moitié de l'écran.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Besic, à côté de cette construction en métal, que voit-on ? On

 24   voit le lieu de l'impact qui a été nettoyé. Où se trouve cette plaquette en

 25   ce moment ?

 26   R.  On ne la voit pas ici.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît -- mais vous

 28   avez déjà répondu.

Page 9472

  1   Monsieur Gaynor.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Nous n'avons pas la même résolution sur les

  3   deux images, nous avons les photos de meilleure résolution, P1970, photos 4

  4   et 7.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est une question de l'intensité

  6   du zoom entre les deux.

  7   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est la même image

 11   que l'image 1D2853. Parce que celle-ci c'est l'arrêt sur l'image qui

 12   provient de la vidéo, mais la photographie --

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Oui --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- les autres sont des photographies qui

 15   ont été prises par le témoin.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il faut bien s'assurer que cette

 18   photographie correspond à l'arrêt sur image qui a été pris sur la vidéo.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Nous pouvons soit le faire maintenant,

 20   soit je peux m'en occuper pendant les questions supplémentaires.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque vous comparez les deux

 22   photographies qui sont à l'écran actuellement, à gauche nous avons un

 23   cliché tiré d'une vidéo, c'est le document 1D02853, et à droite, vous voyez

 24   la photo qui vous est proposée ? On aimerait que les deux soient placées

 25   l'une à côté de l'autre sur l'écran. Ce qui importe c'est que nous nous

 26   persuadions bien que les deux images sont identiques, l'une tirée de la

 27   vidéo, l'autre étant une photographie.

 28   Est-ce que la Défense admet le remplacement du cliché tiré de la vidéo par

Page 9473

  1   la photographie -- ou plutôt, Monsieur Besic, est-ce que ces deux

  2   photographies montrent le même emplacement au même moment ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Simplement, les deux photos ne sont pas

  4   tout à fait prises sous le même angle. A gauche, on s'approche de 90 degrés

  5   et à droite, la distance est un peu plus grande et l'angle un peu plus

  6   incliné. Mais si on considère les marques sur la surface asphaltée, on voit

  7   que la situation est identique.

  8   M. KARADZIC : [interprétation] Très bien.

  9   Q.  Monsieur Besic, avant que le sol ait été déblayé, on voit la petite

 10   plaquette, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, mais là, il a été déblayé le sol.

 12   Q.  Non, non, non, moi, je parle de la première photographie que je vous ai

 13   montrée, celle qui se situe au moment de votre arrivée sur les lieux, avant

 14   que vous n'ayez fait quoi que ce soit. On voit à ce moment-là la présence

 15   de cette plaquette, n'est-ce pas, et ensuite on ne la voit plus. Et puis le

 16   sol est creusé, fouillé, et on revoit la plaquette.

 17   R.  Je répète et je m'en tiens à ce que j'ai déjà dit, que l'on voie des

 18   traces de pas, des empreintes de pas sur ces photographies. Ce sont les

 19   traces de pas de personnes qui ont circulé sur les lieux, des gens qui

 20   faisaient partie de l'équipe d'enquêteurs. Il est possible que quelqu'un

 21   ait pris, ramassé cette plaquette ou que par hasard un coup de pied ait été

 22   donné dans la plaquette. Cela a pu se passer par accident, cela n'a rien à

 23   voir avec quoi que ce soit d'autre. C'est simplement une petite plaque

 24   décorative, on la voit sur la photographie et sur la séquence vidéo. Sur la

 25   photo, on voit cette plaque décorative après que la surface du sol au

 26   centre de l'impact ait été déblayée. La plaquette se trouve là, la

 27   plaquette est également présente au moment où on nettoie et déblaye le

 28   centre même de l'impact.

Page 9474

  1   Q.  Très bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudra que nous analysions les choses plus

  3   en détail ultérieurement.

  4   J'aimerais qu'on voie la séquence de 0:13 à 0:19 minutes, et ensuite un

  5   arrêt sur image. Donc 0:13 à 0:19.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voilà le cliché pris sur cet arrêt sur

  8   image est le document 1D2856.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que c'est bien l'endroit de l'explosion, Monsieur Besic ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Que voit-on sur cette photographie ?

 13   R.  C'est la photo qui traverse le marché, et qui sépare le marché de la

 14   rue du 22 décembre. On sait bien quel est cet immeuble, et puis il y a des

 15   étales qui sont alignées le long du bâtiment. La rue est étroite, c'est une

 16   rue qui a trois mètres de large, et elle sort sur la rue Mustafe Baseskije.

 17   L'explosion est arrivée sur la droite, et c'est ainsi que cet endommagement

 18   en a résulté.

 19   Q.  Par rapport à ce meuble de couleur rouge, ce coffre, où se situe le

 20   lieu de l'explosion ?

 21   R.  On ne le voit pas à partir de cet endroit-là. Il se trouve à sept ou

 22   huit mètres de distance sur la droite.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on regarde le document 1D2856.

 24   C'est une vidéo, j'aimerais qu'on la regarde.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Par rapport à ce coffre, l'explosion est bien à droite, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, à sept ou huit mètres de distance.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Restons-en là, nous n'avons pas

Page 9475

  1   besoin de demander le versement au dossier de ce cliché.

  2   Donc vidéo 1D1031, je vous prie. Donc c'est la vidéo et j'aimerais qu'on

  3   voie la séquence qui va de 04:20 à 04:22.[Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. KARADZIC : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reconnu les images, Monsieur Besic ?

  6   R.  Oui, absolument, très bien. 

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on voie le cliché tiré

  8   de la séquence qui constitue le document 1D2857.

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète pour le nom de la rue prononcé

 10   tout à l'heure, c'est la rue Mula Mustafe Baseskije.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Quand est-ce que ce film a été tourné, Monsieur Besic ?

 13   R.  Croyez-moi, je n'en sais rien. Cette séquence-ci, je ne sais pas. Je

 14   crois que, non, non, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas. Je ne

 15   vois pas que ce sont des -- que ce soit un représentant du poste de

 16   sécurité publique qui ait filmé cela. Je ne crois pas que ce soit mon

 17   collègue, M. Sadikovic, qui ait filmé cela.

 18   Q.  Donc il y avait plusieurs personnes qui filmaient. Vous avez dit que ce

 19   n'était pas le cas.

 20   Q.  Je ne parle que du personnel de poste de sécurité publique, Sadikovic

 21   n'a pas filmé ses images. Quant à d'autres personnes, je n'en sais rien.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on repasse ces images, qu'on

 23   rediffuse cette séquence de façon à ce que vous comme nous puissiez revoir

 24   ce passage, et que vous nous disiez ce qui se passe dans cette séquence.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, vous pourriez citer le

 26   numéro 65 ter, une nouvelle fois.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D1031, c'est une pièce de la Défense, 1D1031.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 9476

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous connaissez cet homme qu'on voie là, sur l'arrêt sur

  3   image ?

  4   R.  Je ne le connais pas personnellement mais je suppose qu'il est possible

  5   qu'il ait été membre de la police de Stari Grad, étant donné son badge

  6   d'accréditation. Mais je ne le connaissais pas personnellement.

  7   Q.  Merci. Vous conviendrez, n'est-ce pas, qu'à ce moment précis, on ne

  8   voit aucun article en vente sur les étales du marché ?

  9   R.  Mais sur les images précédentes, on voyait que les gens étaient en

 10   train de ramasser tout ce qui pouvait encore être présent sur les étales.

 11   On voyait que les gens ramassaient tout ce qui était sur place, des tissus

 12   humains, des extrémités de corps, et cetera, et cetera. Donc sur cette

 13   séquence on voit qu'un homme place quelque chose à bord d'un véhicule, et

 14   puis il y a cette prothèse de jambe qui n'a pas été ramassée. Un peu plus

 15   tard, la prothèse est ramassée et placée dans le véhicule. Je ne sais pas

 16   si c'est un représentant des forces de l'ordre qui ramasse ces objets. Je

 17   pensais pouvoir le déterminer à la lecture de ce qui figure dans le badge,

 18   mais je n'y suis pas parvenu.

 19   Q.  Monsieur Besic, pouvez-vous nous dire comment cette prothèse de jambe a

 20   pu se trouver à cet endroit, et comment elle a pu couvrir la distance qui

 21   sépare le trottoir du marché ? Et pour quelle raison ?

 22   R.  Je ne sais vraiment pas pourquoi ils l'ont transportée. Je ne sais pas.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je ne suis pas sûr d'avoir

 24   le bon numéro de document. Quel est le numéro de cette vidéo ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] La vidéo complète a le numéro 1D1031.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce 1D1031, c'était la séquence

 27   audio de radio Hayat.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, c'est une partie d'une pièce

Page 9477

  1   à conviction de la Défense, qui est une compilation audiovisuelle de ce

  2   qu'émettait la radiotélévision bosniaque.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, une seconde. Donc ce que

  4   vous expliquez, c'est que les fichiers audio et les fichiers vidéo ont été

  5   réunis sur le même enregistrement par la Défense; c'est bien ce que vous

  6   expliquez ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est ce qu'émettait la radiotélévision de

  8   Bosnie. Voilà, là, on voit le moment où la prothèse est transportée d'un

  9   endroit à un autre pour être placée à l'endroit qu'on voit à l'image.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Les mots qui apparaissaient en rouge à l'écran

 11   il y a un instant, si je ne m'abuse, étaient apposés sur l'image par la

 12   Défense Karadzic. Je tenais à ce que ceci soit noté et consigné au compte

 13   rendu.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai encore quelques difficultés avec le

 15   numéro de document. 1D1031 c'est un numéro qui a été affecté à un

 16   enregistrement audio, et les éléments que nous avons enregistrés aux fins

 17   d'identification n'étaient que des extraits de cet enregistrement audio.

 18   Donc je vous recommanderais d'utiliser un autre numéro 65 ter à l'avenir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de problème. On pourrait affecter à cet

 20   enregistrement audio/vidéo, donc enregistrement compilé, le numéro 1D1031.2

 21   peut-être ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1031A, cela correspond à la pratique

 23   courante de l'Accusation. Mais enfin, poursuivons. Donc 1D1031A c'est les

 24   images vidéo de Markale après l'incident Markale I.

 25   Où est-ce que nous en sommes, Monsieur Karadzic ? Quelle était votre

 26   question ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Voici ce que j'aimerais vous demander, Monsieur Besic : Est-ce qu'à

Page 9478

  1   votre avis, dans un endroit comme celui-ci, un obus peut tomber sans rien

  2   toucher, autrement dit, en se faufilant entre les bâtiments, en évitant les

  3   toits ? Vous voyez ici cette ouverture face au nord. Comment se fait-il que

  4   l'obus ait pu tomber entre les différents bâtiments dans ces conditions ?

  5   L'ouverture se situe nord/nord-est et c'est, d'après ce que l'on croit, la

  6   direction d'où l'obus est venu. Comment ce fait-il qu'il n'ait rien touché

  7   d'autre ?

  8   R.  Je pense que vous faites erreur. Vous avez vu que les couvertures des

  9   étales ont été utilisées comme civière pour transporter les corps et les

 10   cadavres jusqu'à la morgue, mais ces couvertures d'étale sont toutes

 11   déchirées. Il y avait pas mal de dégâts. De nombreux étales n'étaient plus

 12   à l'endroit où ils étaient initialement, ils se sont trouvés déplacés sur

 13   le côté pendant que les gens prenaient la fuite. On voit, par exemple, que

 14   ce chariot a été utilisé pour transporter les cadavres, et on voit à côté

 15   du chariot un cadavre d'ailleurs. Les gens utilisaient tous les objets

 16   disponibles pour aider les victimes.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de mes interventions très

 18   fréquentes. Mais, Monsieur Karadzic, ce que nous voyons à l'écran du

 19   prétoire électronique c'est le document 1D2857 ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les photographies ou les clichés pris de la

 21   vidéo ont été traités par nous différemment. Nous leur avons donc affecté

 22   un numéro distinct. Le numéro de la séquence vidéo, c'est celui que nous

 23   avons affecté à ce document, et ce qu'on voit ici, c'est un cliché qui a

 24   été pris de la vidéo.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Pour le compte rendu, Monsieur Besic, pourriez-vous lire les mots en B/C/S

 27   que l'on voit écrits à l'écran ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] "Jambe artificielle après l'explosion."

Page 9479

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Besic, j'ai cru comprendre que l'explosion avait arraché des

  6   couvertures d'étale. Mais est-ce que l'obus aurait pu être activé par un

  7   contact avec la couverture d'un étale ?

  8   R.  Puisque cette couverture est en plastique, je suis sûr ou je pense que

  9   l'obus n'a touché aucune couverture d'étale. Simplement, il a atterri comme

 10   on a pu le voir. Il aurait pu toucher le toit du supermarché, mais ce n'est

 11   pas le cas puisqu'il a atterri à cet endroit. Il a atterri à l'endroit où

 12   il a atterri, et il s'est passé ce qui s'est passé.

 13   Q.  Oui. Autrement dit, il a glissé, d'une certaine façon, en s'écartant de

 14   sa trajectoire initiale ?

 15   R.  Je suppose que vous savez à quoi ressemble un obus de mortier. Une

 16   personne qui a une très bonne vue et de bons éléments d'optique peut tirer

 17   un obus à grande distance.

 18   Q.  Quelle est la distance entre les toits ? Quelle est la distance entre

 19   les couvertures de ces étales ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il y a un mètre entre une couverture d'étale et une

 21   autre, peut-être même pas cela. L'endroit où l'obus a explosé se situe le

 22   long d'un alignement d'étales qui longe le supermarché, et puis il y a un

 23   mètre de vide, et ensuite de nouveaux étales qui sont alignés les uns à

 24   côté des autres. Donc entre les deux, il y a une distance d'un mètre, un

 25   mètre 20.

 26   Q.  Mais pouvons-nous convenir, Monsieur Besic, que si nous imaginons un

 27   cercle concentrique autour du lieu de l'explosion, 40 % du cercle se

 28   situerait le long du mur du bâtiment voisin, n'est-ce pas ?

Page 9480

  1   R.  Il faut que vous précisiez. J'ai pas bien compris.

  2   Q.  L'obus a atterri tout près d'un mur, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. C'est un mur de soutien qui a un mètre de large, et à ce mur est

  4   adossé la -- le supermarché. Les étales sont alignés le long de ce morceau

  5   de mur assez court, et puis ensuite on voit un autre alignement d'étales,

  6   et un vide, et d'autres étales.

  7   Q.  Ce que j'essaie de dire : Dans cette partie de la vidéo ce qu'on voit

  8   c'est que 35 à 40 % du cercle dans ce secteur où il n'y a pas d'être humain

  9   sont occupés par le mur, n'est-ce pas ?

 10   R.  On ne peut pas atteindre le mur, en raison de la présence des étales.

 11   Les étales sont alignés, adossés à ce mur relativement court, qui a 30-40

 12   centimètres de large entre le mur plus haut et le mur plus court.

 13   Q.  Monsieur Besic, voilà ce que je dis : Un grand nombre d'éclats d'obus

 14   ne se sont pas disséminés dans cette partie du cercle qui constitue à peu

 15   près 60% de la zone complète. Ces éclats se sont tous concentrés dans cette

 16   zone de 40 % du cercle adossé au mur, alors comment est-ce que vous

 17   expliquez cela ? Le mur est là et il coupe tangentiellement le secteur où

 18   les éclats d'obus se sont disséminés. Est-ce que vous pourriez imaginer

 19   qu'il y ait eu un nombre égal de personnes de tous les côtés ? Dans ce cas,

 20   comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de personnes qui ont

 21   été tuées et blessées dans ce secteur particulier ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur

 23   Besic, Monsieur Gaynor, vous avez demandé la parole.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Il m'est apparut, Monsieur le Président, que

 25   nous entrons dans un domaine qui concerne plutôt un témoin expert

 26   s'agissant de la dissémination des éclats d'obus suite à une explosion. Le

 27   témoin présent ici n'est pas le témoin le plus adapté pour répondre à ces

 28   questions.

Page 9481

  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, ce témoin n'est

  2   pas et n'a jamais prétendu être un expert en balistique et n'a guerre de

  3   chance de pouvoir répondre à une question relative à la distribution des

  4   éclats d'obus après une explosion. Son expertise est une expertise ex post

  5   facto.

  6   Par ailleurs, vous témoignez vraiment autant que vous posez des questions.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Toutes mes excuses. On peut retirer le document à l'écran. Je voulais

  9   simplement souligner le fait que le cercle n'était pas complet. Je

 10   souhaitais obtenir confirmation du témoin que la dissémination des éclats

 11   ne s'était pas faite dans un cercle complet en raison de la chute de l'obus

 12   tout près du mur.

 13   Très bien. Nous aborderons cette question avec un autre témoin.

 14   Passons maintenant à Markale II.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  C'est un incident qui a également fait l'objet d'une enquête de votre

 17   part, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quel était votre travail dans le cadre de cette enquête ?

 20   R.  Comme dans le cas de l'incident Markale I, pour Markale II j'avais le

 21   même travail à accomplir, autrement dit il fallait que j'examine la scène

 22   du crime, que je filme des vidéos, que je dessine un schéma, et que je

 23   recueille des éléments de preuve et des indices.

 24   Q.  Je vous remercie. Quand est-ce que vous êtes arrivé sur les lieux de

 25   l'incident ?

 26   R.  Il est probable que les mêmes problèmes aient surgi entre le moment de

 27   l'annonce qui nous a été faite et notre arrivée sur les lieux. Donc

 28   permettez-moi une certaine souplesse, si je puis utiliser ce terme. Après

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  1   tout, nous parlons ici de situations chaotiques. Le temps n'a plus la même

  2   dimension. Donc la situation était identique. Il nous a fallut 40 minutes à

  3   une heure pour constituer l'équipe d'enquêteurs, puis 40 à 50 minutes donc

  4   pour décider qui seraient les personnes qui se rendraient sur les lieux.

  5   Certains sont arrivés en voiture, d'autres à pied. En tout cas, nous nous

  6   sommes rencontrés devant Markale, et l'enquête a commencé dans le respect

  7   des instructions données par le juge d'instruction.

  8   Q.  Je vous remercie. Avant de commencer à enquêter, est-ce que certaines

  9   actions ont été faites avant le début des constatations ? Dans quel état

 10   vous avez trouvé les lieux lorsque vous y êtes arrivé ?

 11   R.  Vous dites "actions." J'aimerais mieux comprendre ce que vous entendez

 12   par là. Est-ce que vous parlez des bâtiments ou est-ce que vous demandez si

 13   quelque chose s'est passé avant notre arrivée ? Les enquêteurs sont

 14   arrivés. A notre arrivée, nous avons trouvé un endroit déblayé, il n'y

 15   avait plus personne sur les lieux. Le lieu était sécurisé par le personnel

 16   de la direction de la police du centre, donc personne ne se trouvait sur

 17   les lieux.

 18   Q.  Encore une fois, dans votre équipe, est-ce que vous aviez des

 19   caméramans ?

 20   R.  Oui. Un caméraman, Suad Dzumisic.

 21   Q.  La police avait des caméramans pour filmer les images de l'incident ?

 22   R.  Non, il y avait toujours un caméraman qui faisait partie de l'équipe,

 23   un seul; pas plus.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-ce que la rue était fermée à la circulation en

 25   raison des explosions et au moment des explosions ?

 26   R.  Non. La rue était ouverte. Les véhicules pouvaient encore circuler. Les

 27   trams ne fonctionnaient pas, donc ceux qui avaient de l'essence pouvaient

 28   circuler. Après l'explosion, après l'incident, plus aucun véhicule ne

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  1   circulait. Ce n'était pas possible puisque le lieu avait été sécurisé.

  2   Q.  Mais un véhicule est bien passé et a endommagé le stabilisateur, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Non, non. Vous avez vu les images de la vidéo, vous avez vu quel chaos

  5   régnait sur les lieux, vous avez vu le grand nombre de véhicules qui

  6   passaient pas là. Personne ne prêtait attention au stabilisateur, le

  7   stabilisateur a sans doute été endommagé par un de ces véhicules. Il a été

  8   aplati. Il n'a pas été trouvé sur le lieu de l'explosion. Mais c'est un

  9   objet qui est facilement déplaçable et que quelqu'un a pu facilement

 10   déplacer par un coup de pied. Donc on ne peut pas déterminer le lieu fixe

 11   d'un tel objet, c'est la même chose avec Markale I s'agissant du

 12   stabilisateur.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous avez été informé qu'un véhicule aurait été

 14   endommagé alors qu'il passait par là au moment de l'explosion ? Est-ce que

 15   vous auriez appris qu'un véhicule ou plusieurs se trouvaient dans la rue au

 16   moment de l'explosion ?

 17   R.  Non, je n'ai pas de tels renseignements.

 18   Q.  Je vous remercie. Qui est-ce qui a assuré la sécurité des lieux ?

 19   R.  Le lieu a été sécurisé par la police SUP ou MUP du centre-ville.

 20   Q.  Merci. Il faut que je fasse des pauses. Parce qu'on fait passer un très

 21   sale moment aux interprètes.

 22   Donc est-ce que vous pouvez dire quand l'enquête a commencé ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr de pouvoir vous dire si nous avons commencé 40

 24   minutes après l'incident ou une heure après l'incident, mais en tout cas

 25   pas plus d'une heure après l'incident. Donc entre 40 minutes et une heure

 26   après l'incident.

 27   Q.  Très bien. A ce moment-là, est-ce que vous avez trouvé sur place des

 28   membres de la FORPRONU, ou est-ce que les membres de la FORPRONU sont

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  1   arrivés plus tard, après votre arrivée à vous sur les lieux et après que

  2   vous aviez commencé l'enquête ?

  3   R.  Dans ma documentation photo, vous voyez des photographies en première

  4   et deuxième pages. Vous voyez quel était l'aspect des lieux pris en photos

  5   à partir de deux lieux différents, et vous voyez qu'il n'y a pas une seule

  6   personne sur les lieux, ce qui veut dire que la scène a été sécurisée et

  7   que plus personne n'y est entré avant notre arrivée. La première personne

  8   qui a pénétré sur les lieux c'est moi. D'ailleurs, cette remarque

  9   s'applique aussi bien à Markale I qu'à Markale II, parce que c'est mon

 10   travail de photographier les lieux dans l'état où je les trouve, et de

 11   photographier le centre de l'explosion, et de recueillir des indices et

 12   éléments de preuve. Dans tout ce travail, j'ai été filmé par mon collègue,

 13   M. Suad Dzumisic. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que je déblaye le

 14   centre de l'explosion en utilisant un balai, cette fois-ci.

 15   Q.  Je vous remercie. Avant votre arrivée, c'était le chaos, on évacuait

 16   les victimes, tout ce qui a précédé le nettoyage par vos soins et le

 17   travail de recueil de preuves, n'est-ce pas ?

 18   R.  La raison pour laquelle nous sommes arrivés sur les lieux c'est ce que

 19   vous voyez sur les images vidéo. Après que les victimes ont été évacuées et

 20   que les cadavres ont été emportés, la police tout à fait naturellement

 21   sécurise la scène de l'incident. Une équipe se constitue. Pour que cette

 22   équipe se constitue, il faut que le centre des communications en soit

 23   informé. Donc un ordre a été émis pour que l'équipe se constitue, et

 24   l'équipe est ensuite allée sur les lieux.

 25   Q.  Est-ce que vous avez fait le dessin qui fait partie de la documentation

 26   ?

 27   R.  Ce n'est pas moi qui ai fait le dessin, mais j'ai aidé mon collègue

 28   Salko à dessiner. Nous l'avons fait ensemble, après que le nettoyage ait eu

Page 9485

  1   lieu.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Donc 65 ter 09899, je vous prie. Identification de la première page. Après

  4   quoi nous pourrons passer à la page 3.

  5   J'espère, Excellence, que vous me direz quand on fera la pause.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, on peut la faire

  7   maintenant.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand nous reprendrons nos débats, je

 10   vous demanderais M. Karadzic et M. Besic de ménager une pause entre vos

 11   questions et vos réponses.

 12   Une demi-heure de pause. Nous reprendrons donc à 11 heures.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.  

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Besic, pendant que mes associés étudient les derniers éléments

 19   que nous avons reçus, nous allons parler d'autres incidents. Nous avons

 20   juste obtenu une vidéo, par exemple, juste avant d'entrer dans le prétoire,

 21   nous n'avons pas encore eu le temps de la visionner en entier. Mais nous

 22   vous remercions de l'avoir apportée.

 23   J'aimerais savoir si vous avez participé à l'enquête sur l'incident qui a

 24   eu lieu le 24, juste avant Markale, la veille de Markale ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quel était votre rôle ?

 27   R.  Exactement comme pour Markale, j'ai fait la même chose dans le cadre de

 28   l'enquête de Dobrinja I, Dobrinja II. J'ai fait une enquête sur les lieux

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  1   du crime, et j'ai entrepris toutes les actions nécessaires. Je n'ai pas

  2   besoin de me répéter.

  3   Q.  Très bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je n'ai pas besoin de demander que l'on

  5   affiche le rapport de l'enquête sur site, sur lequel on trouve votre nom.

  6   Nous pouvons peut-être afficher la pièce 09167.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez quelque chose

  8   à dire.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, pour le compte rendu je tiens à dire

 10   qu'il y a toute une erreur de traduction. Puisque lorsqu'on a posé la

 11   question précédemment, je pense que vous parlez de l'incident de Dobrinja,

 12   du 4 février, c'est-à-dire la veille de l'incident de Markale I, qui a eu

 13   lieu le 5 février.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce que j'avais dit,

 16   mais il me semble que j'avais quand même parlé du 4 février, même si

 17   j'avais omis de dire Dobrinja.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 19   pièce 1D2191. Il s'agit de la carte de Dobrinja. Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous sur cette carte, annoter l'endroit où cet incident a eu

 22   lieu ? Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que la rue, c'est celle

 23   où l'on voit le numéro "353," rue du "Libérateur de Sarajevo" ?

 24   R.  Ça s'appelle le boulevard des Défenseurs de Sarajevo, 352.

 25   Q.  Numéro 353, c'est là où on traverse le boulevard Mimar Sinana ?

 26   R.  Oui, en effet. C'est là que l'obus est tombé.

 27   Q.  Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que les lignes verticales

 28   sont orientées nord sud.

Page 9487

  1   R.  Pouvez-vous répéter la question ?

  2   Q.  Ecoutez, les lignes verticales comme dans toute carte, les coordonnées

  3   verticales montrent l'axe nord-sud, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Pourriez-vous nous annoter, pourriez-vous faire une ligne qui

  6   traverserait cet U que vous avez dessiné, et qui montrerait l'axe nord-sud

  7   ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Pouvez-vous indiquer le nord, par la lettre N, et puis ensuite annoter

 10   cette carte en y mettant la date et votre signature ?

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de cette

 13   pièce.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D900.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous êtes l'un des auteurs du recueil de clichés portant sur cet

 18   incident, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi ce recueil de photographies ne

 21   comprend pas l'endroit où l'obus est tombé, dans cette rue, juste devant le

 22   numéro 8 de cette rue ?

 23   Pour vous aider, je vais demander l'affichage de la pièce 9617, de la liste

 24   65 ter à l'écran.

 25   Pouvons-nous avoir la version serbe. Donc la page de garde de la version en

 26   serbe -- la version serbe de la page de garde porte le numéro ERN 1025-804.

 27   Donc le numéro 65 ter de cette pièce est le 9617, et l'ERN est le 1025-804.

 28   Est-ce bien la page de garde de ce recueil photographique portant sur cet

Page 9488

  1   incident ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 22, à

  5   l'écran ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  S'agit-il du bon endroit ?

  8   R.  Oui, c'est ce plateau qui est juste derrière le garage, dans la rue en

  9   question. C'est une prise de vue un peu large, où on voit bien où se trouve

 10   l'emplacement où les deux projectiles sont tombés. On voit une flèche, puis

 11   il y a une autre flèche à droite.

 12   Q.  Y avait-il eu deux ou trois obus ?

 13   R.  D'après les témoins oculaires, il y a eu trois obus qui sont tombés,

 14   mais nous n'avons enquêté que sur deux de ces obus, parce que ce sont eux

 15   qui ont infligé les plus grands dégâts avec cinq ou six personnes qui ont

 16   été blessées. Le troisième obus n'a pas fait beaucoup de dégât, n'a blessé

 17   personne, donc nous n'avons -- nous ne sommes pas -- tout ceci a été fait,

 18   bien sûr, avec l'assentiment du Procureur Zdenko Eterovic, si je ne m'abuse

 19   -- Zdenko Eterovic. Non, en fait, il s'agissait du juge d'instruction

 20   Zdenko Eterovic.

 21   Q.  Mais n'aurait-il pas été plus facile de déterminer tous les éléments en

 22   se fondant sur trois points d'impact plutôt que deux ?

 23   R.  Certainement, mais même avec un seul point, un point d'impact ou deux

 24   points d'impact, on peut déterminer l'origine du tir, enfin du moins la

 25   direction du tir.

 26   Q.  Pourriez-vous marquer sur cette photographie l'endroit où est tombé le

 27   troisième obus à l'aide d'un stylet, du stylet rouge ?

 28   R.  On ne le voit pas sur la photographie. Il est tombé derrière la rue.

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  1   D'ailleurs, ces bâtiments que l'on voit à l'écran, la rue qui est derrière.

  2   Q.  Très bien. Nous n'allons plus parler de cet incident. De toute façon,

  3   vous avez entrepris exactement les mêmes travaux que dans le cadre des

  4   autres enquêtes. Vous avez recueilli les éléments de preuve et vous avez

  5   mis -- vous avez fait un recueil photographique ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi dans la photographie -- dans

  8   le recueil photographique vous n'avez pas inclus l'impact en tant que tel ?

  9   R.  Parce qu'on n'a pas vraiment travaillé sur l'impact de ce troisième

 10   obus. On s'est concentrés sur les deux premiers uniquement.

 11   Q.  Bien. Maintenant, parlons de l'incident du 18 novembre 1994. Pièce

 12   jointe numéro 4 du tableau F. C'est l'incident impliquant Dzenana Sokolovic

 13   et son fils. Avez-vous enquêté sur cet incident aussi ?

 14   R.  C'était Ermin Kazic qui était chef d'équipe, et moi, je le secondais au

 15   cas où il aurait besoin de moi. Mais je me suis rendu sur les lieux, en

 16   effet, et je suis au courant de cet incident. Je sais ce qui s'est passé.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran la pièce 10 418 ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois faire une observation dans

 19   l'intervalle.

 20   Vous avez demandé au témoin de faire une annotation sur la carte, et nous

 21   l'avons admise et versée au dossier en tant que pièce D900. On l'a déjà vue

 22   à plusieurs reprises. Mais vous n'avez posé aucune question ensuite sur ce

 23   document, donc je pense que vous perdez votre temps. Donc essayez de

 24   prendre cela en compte à l'avenir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que nous n'avons pas perdu plus

 26   d'une minute sur ce document. Il est important pour nous que le témoin

 27   confirme l'emplacement exact et l'orientation aussi de cette carte par

 28   rapport à l'azimut. J'espère que vous considérez que je n'ai pas perdu trop

Page 9490

  1   de temps.

  2   Pouvons-nous avoir la page 2.

  3   Sachez que j'ai quand même obtenu ma réponse en ce qui concerne l'endroit

  4   où l'incident a eu lieu. J'ai aussi eu une réponse à propos du troisième

  5   obus qui, visiblement, n'a pas fait l'objet d'enquête, et j'ai obtenu une

  6   réponse à propos de l'orientation des lieux.

  7   Page 2, s'il vous plaît. Il s'agit du rapport officiel.

  8   Page suivante.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Au point numéro 5, je pense que vous voyez votre nom dans cette liste

 11   de sept personnes qui composaient l'équipe d'enquête.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ce document a-t-il été signé par la même personne, Salko Alimagic, qui

 14   était sur les lieux avec vous le 28 août -- Cerimagic, Salko Cerimagic ?

 15   Quel est le poste de M. Salko Cerimagic ? Que signe-t-il ?

 16   R.  Il est inspecteur, puisque ce sont les inspecteurs qui rédigent le

 17   rapport officiel portant sur la scène de crime où l'on mentionne toutes les

 18   personnes qui sont venues sur les lieux, et rapport qui décrit l'incident.

 19   Q.  Cet incident a eu lieu en novembre 1994. Comment se fait-il qu'en août

 20   1995, il a été mentionné comme étant officier chargé de la scène du crime ?

 21   R.  Ecoutez, d'habitude avant la guerre il était officier chargé des scènes

 22   de crime. Mais pendant la guerre, il a été muté à un autre service sur

 23   ordre de ses supérieurs. Il est devenu inspecteur du CSB.

 24   Q.  C'est une promotion. Mais ce n'est pas une promotion, puisqu'en 1994 il

 25   était inspecteur et en 1995 il était officier chargé de la scène de crime.

 26   R.  J'ai dû me mélanger un peu. Mais, bon, il est -- son poste est un poste

 27   de "agent chargé de la scène du crime." C'est son poste.

 28   Q.  Savez-vous exactement où l'incident a eu lieu ?

Page 9491

  1   R.  Oui. C'est sur un carrefour, carrefour de la rue Zmaja od Bosne et la

  2   rue Franjo Racki.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Nous attendons donc le document.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pendant que cela s'affiche -- en attendant que la pièce 1D2858 ne

  6   s'affiche, j'aimerais savoir qui était -- où se trouvait la blessée Dzenana

  7   Sokolovic lorsque l'obus l'a atteinte ? Etait-elle sur le trottoir ou sur

  8   la chaussée ?

  9   R.  Sur la chaussée. En fait, l'essentiel de la rue était protégé par des

 10   conteneurs de poubelle, des grands conteneurs qui étaient entassés les uns

 11   sur les autres, empilés.

 12   Q.  Sur cette photographie, pouvez-vous reconnaître les bâtiments ?

 13   R.  Je vais essayer de me repérer d'abord. J'ai un peu du mal.

 14   Q.  Vous voyez le parc ? Dans le parc, il y a les bâtiments du musée de la

 15   terre, ensuite la rue Franjo Racki qui traverse ce qui était avant la rue

 16   Zmaja od Bosne, ensuite il y a les bâtiments de l'université, puis les

 17   bâtiments du gouvernement. Est-ce que vous pouvez vous repérer avec ces

 18   bâtiments pour essayer de retrouver l'endroit où l'incident a eu lieu ? On

 19   voit quand même le bâtiment de la municipalité et le conseil exécutif.

 20   R.  Essayez de m'aider. C'est bien le pont de Vrbanja ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Dans ce cas-là, l'incident a eu lieu ici. [Le témoin s'exécute] Je vois

 23   l'église catholique. Donc c'était de 50 à 100 mètres de l'église quand on

 24   regarde les choses sous cet angle. Il y avait ces conteneurs qui avaient

 25   été positionnés partout dans cet endroit.

 26   Q.  Où se trouvaient la blessée et son fils ? Pouvez-vous l'annoter ?

 27   R.  Ecoutez, c'est un peu vague, mais ça devrait être ici. [Le témoin

 28   s'exécute] C'est juste à côté de ces conteneurs de poubelle, quoi, trois,

Page 9492

  1   quatre, cinq mètres des conteneurs.

  2   L'enquête sur site a été difficile à conduire -- difficile à faire, donc

  3   elle est un peu lacunaire. Nous n'avons pas pu avoir accès à cet endroit

  4   pour effectuer notre enquête, donc on a dû un peu compter sur les membres

  5   des Nations Unies, sur ce qu'ils pouvaient faire, eux, et nous on a dû

  6   travailler de loin.

  7   Q.  Bien. Mais d'après vos conclusions, d'où venait le projectile ? Pouvez-

  8   vous l'indiquer sur la carte ?

  9   R.  C'est difficile de savoir d'où venait le projectile. Nous n'avons pas

 10   pu voir la blessée sur les lieux pour déterminer en se basant sur les

 11   orifices d'entrée et de sortie du projectile au niveau de la blessure

 12   puisque nous ne savions pas exactement dans quelle direction cette femme se

 13   déplaçait avec son enfant. C'était difficile en fait de conclure quoi que

 14   ce soit.

 15   Q.  Bien. Je vois que vous ne pouvez pas dessiner cette ligne que je vous

 16   demande, mais savez-vous au moins d'où venait l'obus ?

 17   R.  D'après les déclarations de témoins, ça venait de ce côté-là de la

 18   Miljacka, du côté de Grbavica, d'après les témoins, en tout cas. Je vais

 19   dessiner cette ligne. [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Qui tenait cette zone qui se trouve à l'extrémité de la ligne que vous

 21   avez dessinée ?

 22   R.  Vous voulez parler de la rue Tito, de la rue Zmaja od Bosne, ou bien de

 23   l'autre côté de la Miljacka ?

 24   Q.  De l'autre côté de la Miljacka.

 25   R.  A droite, il y avait la rue de l'ABiH et à gauche la VRS.

 26   Q.  A l'extrémité de la ligne que vous avez dessinée, est-ce que vous

 27   reconnaissez le bâtiment Unioninvest où était l'OHR [phon] ?

 28   R.  Oui, il y a aussi le bâtiment Metalka. C'est dans cette direction-là,

Page 9493

  1   mais c'est difficile de toute façon -- le bâtiment Metalka est dans la

  2   bonne direction, mais c'est difficile quand même d'être très précis.

  3   Q.  Pourriez-vous mettre un 1 près du site de l'incident, numéro 2 près du

  4   bâtiment Unioninvest ?

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Ensuite un numéro 3 près du bâtiment Metalka ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Ensuite vous paraphez et vous mettez la date.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous demander le versement de cette

 11   pièce ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D901.

 14   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Besic, quels étaient les indices physiques que vous avez

 16   trouvés sur place ?

 17   R.  Pas grand-chose, pas grand-chose à part des traces de sang, enfin une

 18   grosse marre de sang d'ailleurs, et un peu de sable. C'est tout ce qu'on a

 19   trouvé. Nous n'avons pas trouvé les corps, uniquement cette marre de sang

 20   et du sable. Alors qui a versé le sable, ça je n'en sais rien. Selon

 21   certains rapports, ce serait les représentants des Nations Unies qui

 22   auraient versé du sable sur cet endroit, mais, nous, on ne pouvait pas y

 23   accéder de toute façon. On ne pouvait pas nous approcher de cet endroit.

 24   Q.  Mais il y avait présence des membres de la FORPRONU alors que vous

 25   étiez en train d'enquêter ?

 26   R.  Oui, il y avait un véhicule blindé de transport de troupes qui avait

 27   été mis en travers de la route. On les a trouvés là.

 28   Q.  Mais quelqu'un donc a modifié les lieux en versant du sable et en

Page 9494

  1   versant de l'eau ?

  2   R.  En tout cas, ce n'était pas nous, ce n'était pas notre équipe d'enquête

  3   qui a fait ça. Nous avons uniquement décrit ce que nous avons trouvé. Quant

  4   à savoir qui a versé ce sable, d'après les témoins, ce seraient des

  5   représentants des Nations Unies, mais on ne sait pas qui exactement.

  6   Q.  Oui, mais le rapport officiel déclare que l'orifice d'entrée de la

  7   blessure est à droite et la sortie est à gauche donc de l'abdomen de

  8   Dzenana Sokolovic. Voulez-vous voir le document ou vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Je ne sais pas dans quelle

 10   direction elle allait, si elle venait du centre vers Cengic Vila ou si elle

 11   allait dans l'autre sens. Je ne sais pas.

 12   Q.  Oui, ça n'a jamais été établi, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, non. C'est difficile d'essayer de conclure quelle est la direction

 14   du projectile lorsqu'on ne se base que sur les orifices d'entrée et de

 15   sortie de la blessure, parce qu'évidemment, la direction qu'on emprunte est

 16   très importante.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Pouvons-nous avoir la pièce 10418 de la

 18   liste 65 ter ? [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation.

 20   Pouvez-vous répéter votre question, Monsieur Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il y avait un petit problème.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais savoir comment on peut expliquer que le rapport officiel

 24   rédigé par la Commission d'enquête ait dit que l'orifice d'entrée se trouve

 25   à droite sur le corps de Dzenana Sokolovic et que l'orifice de sortie se

 26   trouve à gauche de son corps, alors que sur le rapport médical, c'est

 27   exactement l'inverse ?

 28   R.  Oui, je vois que quelqu'un a fait une erreur. Je pense que ce sont mes

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  1   collègues qui n'ont pas bien décrit les choses, vous savez, à l'époque les

  2   choses étaient difficiles. Il n'y avait qu'un seul médecin légiste qui

  3   travaillait. Donc c'était son rapport qui faisait foi en ce qui concerne

  4   les blessures d'entrée et de sortie. Parce que les gens qui l'aidaient

  5   n'étaient pas suffisamment compétents pour savoir exactement quels étaient

  6   l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie, ils n'étaient pas assez

  7   compétents pour les distinguer l'un de l'autre. C'est sans doute pour ça

  8   qu'il y a eu le problème.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir la page 4 en

 10   anglais, page 5 en serbe ?

 11   Q.  Feu Ilijas Dobraca s'est occupé de l'enfant qui était mort, et c'est le

 12   chirurgien qui s'est occupé de Dzenana Sokolovic puisque c'est lui qui l'a

 13   soignée, c'est ainsi qu'ils ont établi leurs conclusions.

 14   Page 4 en anglais, page 3 en serbe.

 15   Mais d'après vous, donc c'est votre collègue qui s'est trompé en ce qui

 16   concerne la blessure d'entrée et de sortie; c'est ça ?

 17   R.  Pour être honnête, je pense qu'en effet, ce sont mes collègues qui se

 18   sont trompés -- plutôt que le médecin, je ne pense pas que le médecin

 19   légiste ce soit trompé. Donc il a obtenu les documents, s'est rendu sur

 20   scène, il en a parlé avec les médecins, c'est vrai que le rapport a été

 21   rédigé au moins trois mois plus tard après l'incident, donc il se peut

 22   qu'il ait fait une erreur.

 23   Q.  Donc c'est la date du 19 novembre, du lendemain. S'il vous plaît, est-

 24   ce que vous pouvez voir le dernier paragraphe :

 25   "Suite aux entretiens d'information au service d'accueil du centre médical

 26   de Sarajevo, nous avons appris que la blessée Sokolovic a été touchée au

 27   niveau de l'abdomen, l'orifice d'entrée se situe sur la partie droite et

 28   l'orifice de sortie sur la partie gauche de l'estomac. Le fils de Dzenana

Page 9496

  1   Sokolovic, Nermin Divovic, âgé de sept ans, a succombé à ses blessures

  2   pendant le transfert vers l'hôpital et son corps a été transporté à la

  3   morgue. Les médecins ont constaté une blessure par balle sur la tête du

  4   cadavre de Nermin Divovic. L'orifice d'entrée se situe au niveau de la

  5   nuque, au-dessus de l'oreille droite, et l'orifice de sortie en dessous de

  6   l'œil gauche."

  7   Donc dans une variante, la balle est passée par le corps de la mère

  8   et rentrée dans le corps du fils. Puis dans l'autre, c'est l'inverse.

  9   R.  En fait, c'est le fils qui est mort, et c'est la mère qui est blessée.

 10   Donc la balle a traversée le corps du fils, avant de blesser grièvement la

 11   mère.

 12   Q.  Je vous remercie. Mais il ne s'agit que d'une seule balle ?

 13   R.  Oui. Je ne sais pas en fait si le projectile a été retiré, si on l'a

 14   trouvé dans le corps de la mère. Je ne sais pas, je ne peux en parler, je

 15   ne sais pas.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 9, s'il vous plaît, du même rapport.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  D'après ce que nous voyons ici, c'est un avis qui concerne les points

 19   qui ont été apportés à -- il nous faut le 5 -- il nous faut cinq pages en

 20   amont, s'il vous plaît, 212 devraient être les derniers chiffres. Merci.

 21   Alors est-ce que nous voyons là un extrait du protocole faisant état de

 22   l'examen de l'autopsie du cadavre. Donc il s'agit de "vulnus

 23   transclopetarium capitis," donc il s'agit d'un orifice d'entrée au niveau

 24   de la joue droite, et la sortie au niveau de la nuque gauche. Et nous avons

 25   la signature de Ilijas Dobraca, le médecin.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Tandis que sur la page que nous avons vue précédemment, la trajectoire

 28   du projectile est complètement à l'envers ?

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  1   R.  Oui, tout à fait. L'entrée a été au-dessus de l'oreille, et la sortie

  2   au dessous de l'œil.

  3   Q.  D'accord, très bien. Monsieur Besic, est-ce que nous pouvons constater

  4   maintenant que l'on n'a pas pu identifier exactement l'endroit où se sont

  5   trouvées les victimes, la direction dans laquelle ils avançaient, le niveau

  6   des blessures et la trajectoire des projectiles ?

  7   R.  Mais nous avons des traces de sang sur le lieu de l'incident. La

  8   direction, nous ne pouvons pas la savoir, si ce n'est sur la base des

  9   déclarations des témoins oculaires qui se sont trouvés sur les lieux. Pour

 10   ce qui est de la trajectoire et de la direction du tir, je suis d'accord

 11   aussi pour dire qu'il est très difficile de le savoir. Les données ne

 12   correspondent pas toujours. Je suis d'accord avec vous.

 13   R.  Etes-vous d'accord pour dire que en temps de paix, les conditions dans

 14   lesquelles vous travailliez étaient bien meilleures, et que vous aviez

 15   besoin de tous ces éléments pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que

 16   vous pouviez voir les victimes sur les lieux de l'incident ?

 17   R.  Oui. On pouvait reconstruire l'événement, on pouvait constater la

 18   direction du tir. En temps de paix, c'est quelque chose que l'on fait; en

 19   temps de guerre, cela se fait également lorsqu'on a accès au lieu. Mais,

 20   là, véritablement, ce n'était pas possible.

 21   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que les voix ne se chevauchent,

 22   que l'on ménage une pause. La cabine française se joint à la cabine

 23   anglaise.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de faire

 25   une pause entre les questions et les réponses.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais que je parlais serbe, tandis

 27   que M. Besic parlait bosniaque, et qu'en fait, on parlait deux langues

 28   différentes. Mais je devrais comprendre maintenant en fait on parlait une

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  1   seule et même langue.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous comprenons.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Les documents que nous venons d'examiner, les pages que nous avons

  5   vues, j'aimerais savoir en fait si le document a été versé au dossier dans

  6   son intégralité ?

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que c'est la pièce P459.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors très bien. Nous n'avons plus besoin de

 10   cela.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Reprenons maintenant l'incident de Markale II, l'incident du 28 août

 13   1995. Donc 65 ter 09899, s'il vous plaît.

 14   Reconnaissez-vous la page de garde ? Je suppose que oui. Nous voyons qu'il

 15   s'agit de Salko Cerimagic.

 16   R.  Cerimagic.

 17   Q.  Oui, vous l'avez aidé à faire ce croquis.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît, en serbe. Je pense que

 19   c'est ça la même page en anglais. Juste la version anglaise, peut-être que

 20   cela suffira, s'il vous plaît, merci.

 21   Est-ce que vous pouvez tourner la page ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors indiquez-nous le nord, s'il vous plaît, pour commencer sur le

 24   croquis.

 25   Reconnaissez-vous les rails du tramway ?

 26   R.  Oui, bien sûr.

 27   Q.  Le marché ?

 28   R.  Oui.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner un stylet ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un problème.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous rencontrons quelques petits

  4   problèmes techniques.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le stylet ne semble pas fonctionner --

  7   le stylet électronique.

  8   Est-ce que vous pouvez passer à autre chose, en attendant ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 10   Est-ce qu'on pourra reprendre le croquis plus tard ? Très bien, on pourra

 11   revenir. Alors en attendant, je fais autre chose.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais savoir si vous connaissez les images vidéo qui ont été

 14   tournées avant que vous n'arriviez sur les lieux.

 15   R.  Ce que nous avons regardé hier, ça, je l'avais vu à la télévision.

 16   C'est un journaliste, un reporter qui a filmé cela et l'on diffusé pendant

 17   le journal du soir.

 18   Q.  Savez-vous comment ce journaliste de la télévision de Sarajevo s'était

 19   trouvé sur place, tout de suite après l'incident ?

 20   R.  Je ne dirais pas que ce soit un journaliste de la télévision de

 21   Sarajevo. Je pense que c'était des journalistes étrangers qui ont donné

 22   cela à la télévision de Sarajevo. En fait, vous aviez pas mal de reporters

 23   qui circulaient dans la ville, et je pense qu'ils ont remis cela à la

 24   télévision. Je ne pense pas que ça a été quelqu'un employé par la

 25   télévision de Sarajevo.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, voir

 28   les images du film P1450 ? Cela a été versé au dossier à partir de 3:28

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  1   jusqu'à 3:35.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] De nouveau, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous voyez qu'à l'image, nous voyons plusieurs personnes en

  6   uniforme de l'armée ?

  7   R.  Oui, c'est ce que l'on voit.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cet arrêt sur image pourrait être

  9   versé au dossier comme 1D2859 ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un arrêt

 11   sur image ? Est-ce que nous pouvons le conserver ?

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne semble pas être possible.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons une photographie. Donc ce sera

 15   1D2859.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, 1D2859, nous allons

 17   télécharger la photographie en question.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tournez, s'il vous plaît, l'image et montrez-

 19   nous la photographie entière.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc, c'est la même scène. Donc n'est-ce pas que ces gens se trouvent à

 22   l'entrée nord du marché ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Indiquez-nous sur cette photographie, de manière approximative,

 25   où se situe le point d'impact, en sachant où on se trouve.

 26   R.  Je ne sais pas si le stylet fonctionne.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si ça a été réparé.

 28   Essayons.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que c'était réglé.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que le centre de l'explosion

  3   se situe à l'endroit où nous voyons cet homme en jogging bleu et les deux

  4   hommes en uniforme.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc ce bleu-mauve, il est au centre de l'explosion ?

  7   R.  Oui, lui et les deux membres de l'armée en uniforme.

  8   Q.  Très bien.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors maintenant est-ce que l'on pourrait

 10   verser au dossier cette photographie ?

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

 13   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez inscrire la lettre C et une date ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute] 

 17   Q.  Le compte rendu d'audience nous permet de penser que c'est à peu près

 18   là que se situe le centre de l'explosion.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Nous n'allons pas compter les soldats, mais on en voit cinq ou six,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Je suis d'accord. Deux, trois, quatre, cinq exactement.

 23   Q.  Savez-vous qui ils sont -- qui sont ces militaires ? A quelle

 24   unité appartiennent-ils ?

 25   R.  Je ne sais pas de quelle unité il s'agit. Nous revenons à ce que

 26   nous avons dit hier : c'est le marché Markale, qui est un marché qui est

 27   accessible à tous. N'importe qui peut s'y rendre pour s'y procurer ce dont

 28   il a besoin, donc je n'exclus pas qu'il y a eu des soldats qui sont venus

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  1   s'acheter des cigarettes, un briquet, qui sont venus en vendre.

  2   Q.  Très bien. Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au

  4   dossier ? Ça a été versé ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé sous quelle

  6   cote ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D902.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3 de la pièce 09899 sur la liste 65 ter,

 10   s'il vous plaît, le croquis, le croquis que nous avons examiné à l'instant.

 11   Attendez que le stylet remarche.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc pour commencer, indiquez-nous où se situe le nord, s'il vous

 14   plaît.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Tracez une flèche pour indiquer où est le nord.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci. Donc nous avons le marché municipal. Ça, c'est la version serbe,

 19   mais j'espère que tous les participants comprendront. Donc, inscrivez le

 20   chiffre 1 là où se situe le bâtiment du marché.

 21   R.  1 ou 2 ?

 22   Q.  1, puisque pour le nord nous n'avons pas besoin de chiffre.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Alors, l'entrée nord devant laquelle l'explosion a eu lieu, est-ce que

 25   vous pouvez l'annoter ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Inscrivez le chiffre 2.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 9504

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous indiquer le lieu de

  2   l'explosion ?

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, mais tout cela figure

  4   dans la légende qui accompagne la carte, donc c'est répétitif.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme l'accusé l'avait initialement

  6   demandé, nous pouvons télécharger la version anglaise. Tout cela est écrit

  7   sur la carte.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, très bien. Alors est-ce que nous pouvons

  9   partager l'écran, avoir la légende pour que le témoin puisse la confirmer ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Besic, en attendant : Vous venez de dire aujourd'hui que le

 12   stabilisateur était à quelle distance du centre de l'explosion; qu'avez-

 13   vous dit ?

 14   R.  Vous voulez dire où nous l'avons vu et où nous l'avons pris en photo ?

 15   Q.  Oui. D'après l'enquête, quel a été l'emplacement du stabilisateur ?

 16   R.  Nous l'avons trouvé enfoui à, à peu près, 40 à 50 mètres. Je vous ai

 17   dit que ce sont des indices mobiles qui peuvent se trouver à plusieurs

 18   mètres du centre de l'explosion.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Nous n'avons pas là toute la légende.

 20   S'il vous plaît. Cela ne suffit pas.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc au point 1, nous avons le point d'impact, n'est-ce pas ? Puis au

 23   point 2, une partie de corps, d'une jambe; au point 6 nous avons une

 24   motocyclette ?

 25   R.  Sept et 8, ce sont "des baskets blanches taille enfant;" 9 c'est "une

 26   partie d'une main gauche."

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la suite du

 28   texte, s'il vous plaît ?

Page 9505

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc, au point 12 se retrouve le stabilisateur. Donc est-ce que vous

  3   pouvez maintenant vous servir du stylet pour nous tracer un cercle qui

  4   correspond au point 12 ?

  5   R.   C'est là que le projectile a été retrouvé. Vous êtes Sarajevien,

  6   vous vous souviendrez peut-être que c'était là, qu'il y avait dans le temps

  7   le magasin Vlasic.

  8   Q.  Oui. Est-ce qu'on l'a retrouvé sur le trottoir ?

  9   R.  Oui, juste à côté de l'entrée même de ce magasin d'antan.

 10   Q.  Inscrivez-nous juste le chiffre 1, pour que les participants puissent

 11   voir exactement où cela se trouve. Donc c'est ça le point d'impact.

 12   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Alors la date et vos initiales, s'il vous plaît.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D903, Monsieur le

 18   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Véritablement, je ne vois pas quelle est

 20   l'utilité de ce que vous venez de faire.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je voudrais que l'on ait une

 22   conclusion finale sur l'endroit où on a retrouvé le stabilisateur. Puisque

 23   d'après ce qu'on a entendu, les chiffres varient de cinq à 40 mètres, et

 24   vous verrez plus tard qu'on a manipulé ce stabilisateur.

 25   Grâce à ce témoin, nous avons reçu une image qui nous montre que le

 26   stabilisateur se retrouve au milieu de la chaussée, au milieu de la rue, où

 27   les enquêteurs de la FORPRONU le prennent en photo. Donc vous verrez, il y

 28   a tout un Rashomon qui correspond à ce stabilisateur.

Page 9506

  1   Donc je voudrais maintenant prendre des images de -- donc la pièce P1450,

  2   de 3:52 à 3:54.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Je voulais savoir s'il y avait des bâtiments militaires ou des

  5   militaires dans les parages; est-ce que là, c'est un canon long ?

  6   R.  Oui, sur la gauche, il y a un homme armé, en uniforme. Il est membre de

  7   l'armée ou de la police. Je ne peux pas voir exactement.

  8   Q.  Si l'on continue à visionner --

  9   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Les

 11   interprètes n'ont pas entendu l'autre question précédente, Monsieur

 12   Karadzic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc ma première question était de savoir s'il y avait de l'armée dans

 15   les parages, et s'il y avait des bâtiments militaires.

 16   R.  Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il ait eu une unité stationnée au

 17   centre même de la ville. Je vous ai dit hier qu'au foyer de l'armée de

 18   l'ex-armée, il y avait une unité. Ici, c'est exact, l'on voit quelqu'un qui

 19   est armé; est-ce un membre de l'armée ou de la police, je ne sais pas, il

 20   est armé.

 21   Q.  Quelle est la distance entre ici et l'ancien foyer de la JNA ?

 22   R.  Mais vous savez qu'il y a un parc, à partir du marché; il y a un

 23   parking, peut-être 400 à 500 mètres. Je pense que vous serez d'accord avec

 24   moi.

 25   Q.  Quatre à cinq stades de foot ou trois peut-être ?

 26   R.  Disons 400 mètres, quatre stades, dirais-je.

 27   Q.  Très bien.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous pouvons visionner la

Page 9507

  1   suite, pour voir comment se comporte ce soldat, et pour voir bien qu'il

  2   s'agit d'un uniforme vert, et non pas d'un uniforme bleu, parce que la

  3   police était en bleu ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  N'est-ce pas ?

  6   R.  Il y avait des uniformes de camouflage et des uniformes bleus. C'était

  7   l'ancienne réserve d'avant la guerre, en bleu. Et après ils ont eu des

  8   uniformes de camouflage. Là, vous avez déjà ces uniformes de camouflage.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous voyons d'abord un militaire, puis un

 11   deuxième. Ils apparaissent à l'image.

 12   Je voudrais que l'on verse au dossier l'arrêt sur image 1D2860.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Accepteriez-vous, Monsieur Besic, que cette entrée correspond en fait à

 15   l'entrée dans le bâtiment appelé "Semberija" ?

 16   R.  Vous voulez dire là : où se tient ce soldat ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Non. Je vous ai dit à l'instant c'était l'ancien magasin Vlasic, mais

 19   c'est en face qu'il y a Semberija, là où il y a des dégâts, où il y a des

 20   verres brisés, et on voit des éclats, des traces d'impact sur la façade.

 21   C'était là Semberija.

 22   Q.  D'accord. Merci. Est-ce que vous savez que l'ABiH se servait de ce

 23   bâtiment de Semberija comme d'un entrepôt ?

 24   R.  Ça avait été une boulangerie avant la guerre. Je suppose qu'on a

 25   continué de faire du pain pour des unités, et cetera. Normalement c'est une

 26   boulangerie. Alors est-ce que des membres de la  police ou de l'armée se

 27   soient servis, je pense que c'était pour se procurer du pain. C'est là

 28   qu'on faisait du pain, et on le vendait.

Page 9508

  1   Q.  D'accord, très bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous avons versé cette

  3   photographie.

  4   Donc je voudrais que l'on nous montre cette photographie, 1D2860, est-ce

  5   qu'on peut nous l'afficher ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc est-ce que, là, vous pouvez inscrire une date, s'il vous plaît,

  8   aussi ? Pardon.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier sans

 10   signature, ou est-ce que la signature est indispensable ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

 12   qu'il signe. Nous allons verser cela au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D904.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je précise qu'il vous reste une heure,

 15   Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais sauter quelques questions.

 17   Je demande l'affichage du document 1D2863.

 18   Avec l'autorisation de toutes les personnes présentes, je propose --

 19   qu'après la pause, après que nous aurons examiné de nouveaux éléments que

 20   nous avons reçus hier, je propose donc que nous puissions poser des

 21   questions au sujet de ces nouveaux éléments, après la pause.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Besic, je vous demande si, dans ce montage, le rectangle vert

 24   couvre en fait le lieu de l'impact, le lieu de l'explosion.

 25   R.  Oui, oui, oui.

 26   Q.  Merci. Cet endroit n'a pas été filmé avant le déblayage, n'est-ce pas ?

 27   R.  Cette photographie, en fait, il s'agit d'un montage panoramique, a été

 28   photographié après le déblayage, donc après que les débris ont été enlevés

Page 9509

  1   de l'endroit où se situe le centre de l'explosion. Lorsque je suis entré

  2   dans ce bâtiment, et j'ai pris cette photo panoramique, enfin j'ai fait ce

  3   montage de photographies panoramiques à l'aide de quatre photographies

  4   différentes, et vous voyez que les débris ont déjà été enlevés et que les

  5   dégâts sur l'asphalte ont déjà été annotés à la craie blanche.

  6   Q.  Je vous remercie. Avant le déblayage, on n'a aucune photographie, aucun

  7   enregistrement, n'est-ce pas ? Les photographies qui existent ne montrent

  8   la situation qu'après le déblayage, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, uniquement après le déblayage.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ce document a déjà été admis en

 12   tant que pièce à conviction, je n'ai donc pas besoin d'en demander le

 13   versement au dossier.

 14   J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce P1450 et qu'on diffuse

 15   entre 6:47 et 7:02.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce montage

 17   photographique tel qu'on le voit ici ait été versé au dossier dans cet

 18   état-là. Je ne pense pas que ceci corresponde au document fourni par le

 19   témoin.

 20   Monsieur Gaynor.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact. Ce document-ci, dans son aspect à

 22   l'écran actuellement, n'a pas été versé au dossier. La partie verte du

 23   milieu a été placée là, si je ne me trompe, par la Défense Karadzic.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il y a des tampons sur ce

 25   montage panoramique. C'est donc un élément qui a été élaboré par la

 26   Défense.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, à partir des pages tirées de l'album

 28   photographique concernant Markale II, si je vois bien les choses. M.

Page 9510

  1   Karadzic peut sûrement le confirmer.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans cet aspect-là, celui qu'on

  3   voit à l'écran actuellement, ce document n'a pas été admis au dossier.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, cela veut dire qu'il ne l'a pas été. Je

  5   pensais qu'il l'avait été. Mais ce sont des photographies qui ont été

  6   prises dans la documentation photographique. Nous les avons placées les

  7   unes à côté des autres. Nous n'avons pas intégré les marges du trottoir,

  8   comme le témoin l'a fait, mais le fait est que le lieu de l'impact se situe

  9   en dessous du rectangle vert et qu'on ne le voit pas sur ce montage

 10   panoramique.

 11    M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  N'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  On voit sur la partie du panoramique situé à gauche que les photos ont

 15   été prises avant le déblayage, n'est-ce pas ? On voit qu'il y a pas mal de

 16   débris qui sont encore présents sur le sol.

 17   R.  Non, non, non. Ce n'était pas possible d'intégrer ces photographies là.

 18   On voit que tout ce qui a été photographié l'a été à partir d'un

 19   appartement, c'est-à-dire, à partir d'un certain angle, et que les

 20   photographies n'ont pas été prises tout à fait correctement. La concordance

 21   n'est pas parfaite. Le panoramique qu'on a vu hier montrait l'état réel de

 22   la scène au moment où nous y sommes arrivés.

 23   Q.  J'attends un peu les interprètes.

 24   Je vous pose maintenant la question suivante : Sur la partie gauche du

 25   panoramique, est-ce que vous considérez que la scène a été nettoyée ?

 26   R.  Non, nous n'avions pas encore nettoyé la scène. Nous n'avons nettoyé

 27   que le cratère, l'endroit où l'obus a explosé, le centre de l'explosion.

 28   Nous n'avons pas nettoyé le reste des lieux. Cela ne relevait pas de notre

Page 9511

  1   responsabilité de tout nettoyer.

  2   Q.  D'accord.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je ne demande pas le versement de ce

  4   panoramique, pour ne pas surcharger le dossier de l'espèce.

  5   Je demande que l'on diffuse la pièce P1450.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Besic, que le stabilisateur est

  9   observé ici par des enquêteurs de la FORPRONU au moment où il est encore

 10   sur la chaussée ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez apporter une quelconque explication permettant

 13   de comprendre pourquoi sur des photographies ou dans des films différents

 14   le stabilisateur se trouve à des endroits différents ?

 15   R.  Je vais vous dire ce qui suit : Lorsque nous sommes arrivés sur les

 16   lieux, nous avons pris des photographies à partir de Bascarsija, d'une

 17   part, et à partir de Marin Dvor, d'autre part. Sur ces deux photographies,

 18   on voit le projectile dans le magasin Vlasic, dont on a déjà parlé. Alors,

 19   qu'est-ce que les membres de la FORPRONU ont fait pour obtenir cette vue-

 20   là, je ne sais pas. Moi, ça m'a un peu surpris. Mais quand on fait la

 21   comparaison entre les photographies prises par moi et les photographies

 22   mesurées autres faites par les membres des Nations Unies, on constate que

 23   c'est juste en face de la porte d'entrée que le stabilisateur a été placé.

 24   Mais qui l'a placé là, je ne sais pas.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 27   séquence de la vidéo, ou alors est-ce que toute la vidéo a déjà été versée

 28   au dossier ? Oui, apparemment, c'est le cas.

Page 9512

  1   Je demande l'affichage du 1D2732. C'est un cliché tiré de la vidéo, et ce

  2   cliché que je souhaiterais verser au dossier. 1D2732.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D905, Monsieur le

  5   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut, à présent, donner au

  7   témoin -- remettre entre les mains du témoin le stabilisateur, en même

  8   temps qu'on le voir sur la photographie ? Il s'agit de la pièce P1454.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire maintenant si l'on constate sur la photographie

 12   que le corps même du stabilisateur a été très érodé ?

 13   R.  Oui, on voit des traces, mais je crois que ce n'est pas ce qui compte

 14   le plus. Parce que quand on regarde les ailettes, on voit qu'elles sont

 15   écrasées, aplaties, et je crois que c'est ce critère-là qui doit être pris

 16   comme critère de référence pour évaluer l'état du stabilisateur. Il aurait

 17   pu y avoir aussi de la terre sur le corps du stabilisateur qui aurait pu

 18   l'endommager, mais je pense que ce sont les ailettes qui sont le critère de

 19   référence valable.

 20   Q.  Si vous me donniez un stabilisateur et des tenailles, je crois que je

 21   pourrais faire ce qu'il faut pour que le stabilisateur présente l'aspect

 22   qu'on voit sur la photographie. Mais dites-moi, combien de temps a-t-il

 23   fallut à l'obus pour couvrir sa trajectoire et atteindre sa cible ?

 24   R.  Ce serait très difficile de transformer un stabilisateur neuf pour lui

 25   donner l'aspect qu'on voit sur la photographie à l'aide simplement de

 26   tenailles, d'une paire de tenailles. Il faudrait beaucoup de temps. Je ne

 27   sais pas si c'est de la terre ou du sables qu'on voit sur le corps du

 28   stabilisateur, mais je crois que pour l'identifier il faudrait uniquement

Page 9513

  1   se concentrer sur l'aspect des ailettes, la forme des ailettes et leur

  2   schéma de répartition. Je ne m'aventurerai pas à identifier un projectile

  3   sur la seule base de la terre résiduelle que l'on trouve sur le corps du

  4   stabilisateur.

  5   Q.  Si le cratère était peu profond, comme l'on indiqué vos photographies,

  6   est-ce que vous partiriez du principe que le stabilisateur ne s'est pas

  7   enfoncé très profond sous la surface ?

  8   R.  Non. Après le contact et l'explosion --

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Il y a des questions qui relèvent

 10   du domaine de la balistique. Le témoin a dit à de très nombreuses reprises

 11   qu'il n'avait aucune connaissance spécifique en balistique. Ces questions

 12   devraient être posées à un témoin expert.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le témoin a accepté de

 14   répondre. Mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Gaynor.

 15   Entre-temps, est-ce que l'on peut placer sur le rétroprojecteur le

 16   stabilisateur pour que nous puissions y jeter un coup d'œil.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Dans l'attente d'apparition de l'image, Monsieur le Témoin, vous avez

 19   parlé de l'éventualité que ce qu'on voit soit de la terre. Nous pensons

 20   qu'il y a là une érosion importante qui est visible sur le corps du

 21   stabilisateur et qui ne peut pas avoir été provoquée sur un objet de ce

 22   genre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence

 23   entre ce qu'on voit à l'image et l'objet réel ?

 24   R.  Je ne vois aucune différence entre les deux.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Encore une fois, objection, Monsieur le

 26   Président.

 27   Ces questions portent sur la cause de déformation de l'extrémité du

 28   stabilisateur. Bien entendu, dans les nanosecondes qui ont précédé la

Page 9514

  1   finalité du stabilisateur sur sa cible, ce dernier a subi une force très

  2   importante. Maintenant l'origine exacte des traces que l'on voit sur le

  3   corps du stabilisateur sont une question qui relève de l'expertise d'un

  4   expert, et pas de celle de ce témoin, à notre avis.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que vous

  6   avez épuisé les questions que vous pouviez poser à ce témoin. Ce témoin a

  7   répondu dans la limite extrême de ses capacités, à mon avis.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Mais il y a encore la

  9   question de savoir si ce qu'on voit sur la photo et l'objet réel qui est

 10   présent ici sont un seul et même stabilisateur, c'est-à-dire celui que vous

 11   tenez dans la main actuellement, et celui qui a été filmé par les

 12   enquêteurs français.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors à votre avis, est-ce que l'objet que vous avez dans la main, et

 15   les photographies des enquêteurs français concernent le même stabilisateur

 16   ?

 17   R.  Oui, c'est le même, il est identique.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Je demande à présent l'affichage du document 1D2864.

 20   Vous pouvez garder le stabilisateur entre les mains, parce que quand on

 21   compare celui de la photographie et celui que vous avez entre les mains, il

 22   y a des différences importantes.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais préciser pour

 24   le compte rendu d'audience que les lignes de couleur jaune que l'on voit

 25   sur cette pièce à conviction ont été placées là par la Défense Karadzic.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que c'est bien le cas.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

Page 9515

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez l'emplacement du

  2   détonateur initial et ces deux orifices qui en gros se situent sur la même

  3   ligne que l'orifice de plus grande taille ?

  4   R.  Oui. Si on compare les photographies de gauche et de droite, on voit

  5   qu'elles sont identiques, et le centre a probablement été photographié à un

  6   angle un peu différent, un peu plus incliné.

  7   Q.  Vous avez décrit aux Juges de la Chambre ce qu'étaient ces trois

  8   orifices que l'on voit sur le stabilisateur ?

  9   R.  Je sais ce qu'est l'orifice du milieu. C'est le couvercle initial. Mais

 10   je ne sais pas ce que sont exactement les deux autres orifices. Je ne suis

 11   pas un expert en balistique, mais disons que l'on peut partir de l'idée que

 12   ce sont des ouvertures qui sont destinées à permettre le chargement

 13   primaire du stabilisateur.

 14   Q.  Je vous remercie. Votre hypothèse est tout à fait exacte. Ce sont des

 15   ouvertures qui servent à introduire la charge primaire dans le corps du

 16   stabilisateur.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Besic, les interprètes n'ont

 18   pas entendu la dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous la répéter ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de la JNA, j'ai fait mon service

 20   militaire, et j'étais responsable des calculs pendant mon service

 21   militaire, c'est-à-dire que je devais calculer les distances et les

 22   critères d'ajustement des tirs d'artillerie pour des mortiers de 120 et de

 23   155 millimètres. Donc ce que je vois ici, je le connais assez bien.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Merci.

 26   Est-ce que vous êtes d'accord que l'emplacement de ces orifices, par

 27   rapport aux ailettes, est variable ? Les photographies que l'on voie à

 28   l'écran ont toutes été tirées de la documentation photographique de

Page 9516

  1   l'espèce. A droite c'est un cliché tiré d'une vidéo, et au milieu, c'est la

  2   photographie de ce que vous tenez à la main.

  3   R.  A gauche, comme vous voyez, l'objet représenté ne tient pas tout seul.

  4   Il est soutenu par quelque chose, il est appuyé sur quelque chose, une

  5   espèce de baguette ou quelque chose de ce genre, et ce, pour que les

  6   marquages puissent être faits. Donc cela signifie que l'angle sous lequel

  7   ont été photographiées les ouvertures est différent. Mais pour le reste, je

  8   suis d'accord avec vous.

  9   Q.  Mais si nous partons du principe que -- si l'on compare le cercle que

 10   l'on voit à un cadran de montre, sur la première photographie, on voit que

 11   la ligne qui coupe le cercle se situe immédiatement après midi, n'est-ce

 12   pas, entre 6 et 7; c'est bien ça ?

 13   R.  Oui, mais on voit que le stabilisateur est soutenu par un objet sur la

 14   photo de gauche, ce qui signifie que l'angle n'est pas le même sur toutes

 15   les photographies.

 16   Q.  Mais le point de référence permanent de toutes les photographies ce

 17   sont les ailettes. Elles ne changent pas. Personne ne peut modifier leur

 18   répartition.

 19   R.  Oui, la première photo et la photo de droite sont identiques. La photo

 20   de gauche et la photo de droite, sur ces deux photos la position est

 21   identique par rapport aux ailettes.

 22   Q.  Mais pour celle du milieu, il n'y a pas identité ?

 23   R.  Celle du milieu.

 24   Q.  La photo du milieu c'est une photographie de l'objet que vous avez

 25   entre les mains actuellement.

 26   R.  Oui, mais l'angle est plus prononcé. Je ne sais pas comment cela se

 27   fait. Je parle des objets qui ont été découverts sur les lieux. La

 28   photographie de gauche a été prise sur les lieux, la photographie de droite

Page 9517

  1   a été prise sur les lieux, et on le voit par  la position des orifices,

  2   position identique par rapport aux ailettes sur ces deux photographies de

  3   gauche et de droite. Mais sur cette du milieu la photo a été prise ailleurs

  4   parce que le rapport de position n'est pas le même.

  5   Q.  La photographie du milieu c'est la photo de l'objet que vous avez

  6   actuellement entre les mains ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Besic, est-ce que vous pourriez

  8   répéter votre réponse.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La photographie de gauche et la photographie

 10   de droite montrent un rapport identique entre les orifices et les ailettes,

 11   et le trait de couleur jaune indique que la position relative est la même

 12   sur ces deux photographies, qui ont toutes les deux été prises sur les

 13   lieux de l'incident. La photographie du milieu, je ne sais pas vraiment

 14   vous dire pourquoi, mais en tout cas l'objet a été légèrement incliné par

 15   rapport aux deux autres photographies.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  La photographie du milieu, c'est une photographie de l'objet que nous

 18   avons ici en ce moment dans la salle d'audience, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rétroprojecteur ne semble pas

 21   fonctionner.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne peux que supposer.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on déplacer l'objet pour que nous

 24   puissions voir les orifices ? Alors quel est votre avis, Monsieur Besic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que, lorsque le stabilisateur est

 26   arrivé au laboratoire de la police, il a été pris en main par les services

 27   de contre-renseignement, et il est possible qu'ils aient dévissé certains

 28   éléments ou qu'ils aient imprimé une rotation à certains éléments du

Page 9518

  1   stabilisateur. Mais je garantie que c'est bien le stabilisateur de Markale

  2   II.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Je demande le versement au dossier de ces trois photographies.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elles sont admises.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce P906, Monsieur le

  8   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous aimerions maintenant que soit faite la

 10   pause afin que nous puissions prendre connaissance des éléments nouveaux

 11   qui nous ont été remis hier.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   Nous allons faire la pause et reprendrons nos débats à midi 50.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 16    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Je demande un peu de patience aux personnes présentes dans le prétoire, car

 19   j'aimerais que nous examinions des éléments qui nous ont été fournis à

 20   l'arrivée du témoin, ici.

 21   Alors je demande que l'on reprenne la diffusion de la vidéo en partant du

 22   curseur horaire 12:06.

 23   En fait le système de vidéo utilisé dans ce prétoire ne concorde pas

 24   totalement du point de vue time code avec le time code imprimé sur la

 25   vidéo.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il un numéro 65 ter pour ce

 27   document ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] 2867, c'est le numéro qu'on nous a donné, donc

Page 9519

  1   1D2867. C'est la vidéo que nous avons reçue hier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  3   les Juges, ce document est déjà versé au dossier. C'est la pièce à

  4   conviction 896.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc c'est toute la vidéo qui a été versée au

  6   dossier, et pas seulement des extraits, n'est-ce pas, la vidéo intégrale ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est l'intégralité de la vidéo qui

  8   est devenue une pièce à conviction. Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Besic, j'aimerais vous demander de bien vouloir nous dire où

 12   se trouve le centre de l'explosion sur l'image que l'on voie à l'écran, par

 13   rapport au cameraman, qui figure sur cette image.

 14   R.  Sur la droite, quant au cameraman, c'est moi, avec un appareil photo

 15   entre les mains.

 16   Q.  Donc en t-shirt blanc, c'est vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  L'homme qui tourne dans les images du film, lui, il est derrière le

 19   marché, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Si on regarde à partir du nord, il est du côté droit du marché.

 21   Parce qu'il y a une rue qui longe le marché, donc elle longe la partie

 22   gauche et la partie droite de l'entrée du marché. C'est la rue qui mène à

 23   Vase Miskina, si on regarde à partir de la gauche.

 24   Q.  Je vous remercie. Donc le centre de l'explosion est un peu en dessous

 25   de la personne qui est cachée derrière le pilier, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, on ne voit pas le centre de l'explosion, parce qu'il est caché par

 27   ce lampadaire ou ce pilier.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'aide de l'huissière pour activer

Page 9520

  1   votre stylet électronique. Non, excusez-moi, c'est une vidéo.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Besic, pouvez-vous nous -- est-ce que vous voyez les dégâts

  4   sur la façade que l'on voie à l'image ?

  5   R.  Oui, c'est une façade qui est endommagée jusqu'à environ trois mètres

  6   de hauteur, et cela nous montre exactement la direction d'où le projectile

  7   est arrivé. Il a provoqué des dommages importants.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez les dégâts visibles sur le pilier ou le

  9   lampadaire ?

 10   R.  On ne le voit pas de ce côté-ci, parce que le projectile a frappé de

 11   l'autre côté. Mais il est possible qu'il y ait tout de même quelques traces

 12   d'endommagement. Il est possible que les endommagements, et pour partie,

 13   étaient prévenus par des corps humains qui se trouvaient entre le pilier et

 14   l'éclat d'obus.

 15   Q. Moi, je vous parle de la façade de couleur jaune qu'on voie ici. Est-ce

 16   que vous voyez les dégâts sur cette façade de couleur jaune, et sur le côté

 17   du pilier qui fait face au cameraman ?

 18   R.  Oui, on voit quelques dégâts sur le mur. Mais si on pense à la façade

 19   jaune, il est possible que les éclats aient ricoché, et provoqué ces

 20   dégâts, et puis aussi il s'agit d'endommagements plus anciens.

 21   Q.  Dus à une explosion antérieure ?

 22   R.  C'est possible.

 23   Q.  Est-ce qu'on a enquêté au sujet d'une explosion antérieure?

 24   R.  Je ne sais pas. Vraiment il y a eu de nombreuses explosions, il

 25   est très difficile de tout se rappeler.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avançons dans la vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 9521

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  S'agit-il des équipes de la FORPRONU qui effectuaient l'enquête sur

  3   site en même temps que vous ?

  4   R.  Oui. Ce sont les membres de la FORPRONU, et puis il y a aussi des gens

  5   qui viennent du MUP fédéral. On voit les agents. En ce qui me concerne, je

  6   suis tout à fait à la droite de l'image. Donc c'est moi qui photographie

  7   l'image, là se trouve le numéro 1.

  8   Q.  Mais qui nettoie ?

  9   R.  Mais c'est moi, c'est moi qui nettoie.

 10   Q.  Merci. Voit-on le lieutenant-colonel Konings, ici, sur ce cliché ?

 11   R.  Je n'en sais rien.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire si qui que ce soit aurait interféré, intervenu

 13   pour vous gêner dans votre enquête ? Y avait-il, par exemple, de la foule

 14   qui vous aurait gêné ?

 15   R.  Non, non, non, il n'y a pas de problème. La scène avait été sécurisée,

 16   personne ne pouvait rentrer sur les lieux.

 17   Q.  Merci, j'ai compris.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous interromps une minute.

 19   Je n'ai pas d'objection à soulever, en ce qui concerne l'admission de cette

 20   séquence vidéo, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore été versée. Nous

 21   n'avons pas d'objection à faire à ce propos, mais pour que les choses

 22   soient claires, je pense que M. Karadzic devrait bien préciser quel est

 23   l'horodatage sur les clichés que l'on voie sur les arrêts sur image que

 24   l'on voie, afin que le compte rendu soit parfaitement clair.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je suis en train de me

 27   demander si la pièce qui a été versée sous la cote D896 n'était pas un

 28   arrêt sur image, pris à partir de cette vidéo. Donc la pièce, que nous

Page 9522

  1   avons admise sous la cote D896, est en fait la séquence qui a été montrée à

  2   l'époque, si j'ai bien compris. Donc vous ne soulevez pas d'objection, à

  3   propos de l'admission de la vidéo dans sa totalité ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc nous allons l'admettre

  6   en entier sous la cote D896. Le Greffier va s'en charger. La Chambre de

  7   première instance aimerait que M. Karadzic ou son équipe par la suite, nous

  8   donne les détails des codes horaires de toutes les séquences qui ont été

  9   vues, jusqu'à.

 10   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mais, vous voyez, il est plus facile d'utiliser l'horodatage qui est sur

 13   l'écran, parce que le logiciel que nous utilisons pour montrer cette vidéo

 14   est complètement différente du logiciel que nous utilisons d'habitude.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, bien. Mais il faut au moins que

 16   vous nous donniez les codes horaires qui sont sur la vidéo afin que nous

 17   puissions nous y retrouver plus tard.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 21   que cette équipe d'enquête de la FORPRONU a vu le stabilisateur alors qu'il

 22   était sur la voie, sur la chaussée, près des rails ?

 23   R.  Bien oui, oui. Ça paraît évident, et c'est tout à fait fiable.

 24   Q.  S'agit-il du seul stabilisateur retrouvé dans le cadre de cet incident

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à autre chose.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A 12 minutes, 45 secondes.

Page 9523

  1   Poursuivez.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais là nous sommes maintenant au code

  3   horaire 12:55 en ce qui concerne en tout cas ce qui est à l'écran. Je ne

  4   sais pas ce qu'indique le logiciel.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Mais s'agit-il du même stabilisateur, qui aurait été annoté ou

  7   repéré sur la scène par le numéro "12," sur la scène ainsi que sur le

  8   croquis ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous faire un retour arrière ?

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  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il conviendrait peut-être de passer à

  4   huis clos partiel rapidement.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne sera pas diffusé à

 23   l'écran.

 24   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question. Pourrions-nous avoir à

 27   l'écran la pièce 09899, page 3. C'est le croquis, avec sa légende.

 28   Page suivante de la version anglaise, s'il vous plaît. Encore une page,

Page 9525

  1   s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc on voit ceci : on voit le numéro 12, mais on ne voit pas de numéro

  4   13 sur le croquis. Dans ces deux autres emplacements, au milieu des rails

  5   ainsi que sur la chaussée, il y avait deux endroits où vous avez vu ce

  6   stabilisateur. Pouvez-vous les marquer, les repérer sur ce croquis ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  S'agit-il du numéro 13 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Mettez un "13," dans ce cas-là.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Lorsque les Français filmaient, où étaient-ils, au milieu de la route ?

 13   R.  Exactement au même endroit.

 14   Q.  Je ne pense pas. Vous, lorsque vous photographiez, vous étiez plus près

 15   des rails. On peut revoir la vidéo, si vous voulez.

 16   R.  Je suis presque sûr que c'est exactement le même endroit, peut-être un

 17   ou deux mètres. Bon, je vais l'annoter si vous voulez. [Le témoin

 18   s'exécute]

 19   Q.  Mettez un "12A" à côté, puisque le précédent était "12."

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Dans différentes déclarations de témoins, on trouve des divergences de

 22   15 à 40 mètres. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de "si,"

 23   beaucoup de "peut-être," beaucoup de "mais" dans toute cette procédure ?

 24   R.  Vous savez qu'il peut y avoir une différence de 25 à 40 mètres, parce

 25   qu'il y a d'abord la largeur du marché, la largeur de la chaussée. Enfin,

 26   on voit bien quelle est la distance entre le numéro 1 et le numéro 12.

 27   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, mettre votre parafe et la date.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 9526

  1   Q.  Monsieur Besic, je vous remercie. J'espère que vous m'en voudrez pas.

  2   Après tout, je recherche la vérité, rien d'autre.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce croquis annoté va être versé au

  4   dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D907.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne repreniez, Monsieur

  7   Gaynor, le Juge Baird a une question à poser.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons besoin

 10   de certaines clarifications à propos d'une de vos réponses, réponse que

 11   vous avez donnée lorsque nous parlions de l'incident de Markale I.

 12   M. Karadzic vous a demandé si l'obus aurait pu être activé lorsqu'il était

 13   entré en contact avec la couverture d'un étale, et vous avez répondu :

 14   "Oui. Vu que c'est en plastique, je suis sûr qu'il aurait -- je pense que

 15   ça aurait déclenché, mais ça n'a pas touché le moindre toit. C'est tombé

 16   comme ça. Ça aurait pu toucher une des couvertures d'étale, mais ça ne l'a

 17   pas fait. C'est tombé là où c'est tombé."

 18   Donc pourriez-vous nous aider en ce qui concerne le début de la

 19   question ? Est-ce que cet obus aurait pu être déclenché lorsqu'il est entré

 20   en contact avec la couverture des étales ou ces panneaux de plastique

 21   ondulés ?

 22   R.  Non, si ce n'était tombé que sur le panneau en plastique ondulé, non.

 23   Mais ça tombe sur de la tôle ondulée, en revanche, là, ça aurait pu être

 24   activé. Mais il n'y a pas eu de contact de toute façon. Le point de

 25   contact, c'est-à-dire le point d'impact c'est sur l'asphalte, sous le

 26   goudron entre les étales.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant, Monsieur Gaynor, c'est à

Page 9527

  1   vous.

  2   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

  3   Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :

  4   Q.  [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser à propos de

  5   l'incident de tir embusqué sur Mme Sokolovic.

  6   Donc M. Karadzic a attiré votre attention sur une divergence qui existe

  7   dans le rapport officiel, fait par la Commission d'enquête. Comme l'a dit

  8   M. Karadzic, donc il a déclaré que, dans le rapport, il est écrit que la

  9   blessure d'entrée se trouve sur la partie droite du corps de Mme Sokolovic

 10   et la blessure de sortie se trouve la partie de gauche de son corps, et

 11   dans le dossier médical, c'est exactement le contraire.

 12   Votre réponse :

 13   "Oui, quelqu'un a mélangé les choses, et je pense que c'est mon collègue

 14   qui n'a pas bien décrit les choses et les choses étaient difficiles à

 15   l'époque."

 16   Ensuite M. Karadzic vous a demande :

 17   "Vous pensez donc que c'est votre collègue qui a confondu les deux côtés du

 18   corps, ou est-ce que c'est plutôt les médecins qui se sont trompés ?"

 19   Vous avez répondu de la façon suivante :

 20   "Ecoutez, franchement, je pense que c'est mon collègue qui s'est trompé,

 21   plutôt que le médecin, c'est plutôt mon collègue qui s'est trompé."

 22   Vous vous souvenez de ce passage de votre déposition ?

 23   R.  Oui, oui, je m'en souviens de l'essentiel, en tout cas. Oui, il y a une

 24   différence entre les conclusions du médecin légiste au dispensaire ou à

 25   l'hôpital, le Dobraca, alors par rapport à ce qu'a dit le médecin légiste

 26   qui s'est occupé du corps de l'enfant. Dobraca a remarqué que l'entrée de

 27   la blessure était du côté de l'œil et la blessure en sortie était près de

 28   l'oreille droite, alors que les infirmiers qui l'ont accueilli -- qui l'ont

Page 9528

  1   récupérée à Kosovo ont dit --

  2   Q.  Je suis désolé, Monsieur Besic. Vous vous souvenez du nom du médecin

  3   qui a examiné la personne s'agissait-il de M. Sefik Beslic ?

  4   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas vu.

  5   Q.  Mais dans les documents que vous avez montrés M. Karadzic, il est écrit

  6   que le médecin qui a fait le premier examen était M. Sefik Beslic.

  7   Donc j'aimerais que l'on ait à l'écran le document P472, page 2 en anglais,

  8   et page 3 en B/C/S.

  9   Il s'agit de la déclaration de témoin de Sefik Beslic, en date du 30

 10   janvier 2007, document qui a été versé au dossier en à peu près de

 11   l'article 92 bis du Règlement. Je vais peut-être donner lecture des

 12   paragraphes qui sont utiles.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je ne sais pas pourquoi mais pour

 14   une raison totalement inconnue, on ne peut plus rien afficher sur le

 15   prétoire électronique, mais nous allons suivre sur nos propres ordinateurs.

 16   M. GAYNOR : [interprétation]

 17   Q.  Je vais donc vous lire les conclusions du Dr Beslic le 30 janvier 2007,

 18   deux paragraphes très courts, ils sont maintenant à l'écran --

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   M. GAYNOR : [interprétation]

 21   Q.  Donc les paragraphes qui m'intéressent sont les paragraphes 4 et 5.

 22   Veuillez en prendre connaissance, s'il vous plaît.

 23   R.  Oui, j'ai lu le document.

 24   Q.  Pouvez-vous maintenant donner votre opinion, est-ce que vous -- d'après

 25   vous qui avait raison est-ce votre collègue ou est-ce le médecin dont nous

 26   avons la déclaration sous les yeux mais qui a fait l'erreur ?

 27   R.  Je pense que c'est mon collègue qui a fait l'erreur. La déclaration

 28   d'Ilijas Dobraca, le médecin légiste, n'est pas non plus -- ne correspond

Page 9529

  1   pas non plus aux conclusions de ce médecin-ci.

  2   Q.  Peut-être faudrait-il maintenant voir le document P459, page 3 en

  3   anglais.

  4   Pourrais-je avoir juste la page 10 en B/C/S ?

  5   Il s'agit du dossier médical de Mme Dzenana Sokolovic, et de son examen

  6   médical, ici il est écrit que le point d'entrée de la blessure -- le point

  7   d'entrée donc la blessure où se trouve le point d'entrée -- page 8 en

  8   anglais, s'il vous plaît. Page précédente.

  9   Nous avons donc les conclusions du médecin qui a procédé à l'examen selon

 10   lui le point d'entrée du blessé -- 0,5 centimètres de large, dans le

 11   secteur paramédian à gauche, et point des sorties 3,2 centimètres en

 12   superficie, et emplacement secteur paramédian droit.

 13   Donc dans la déclaration de M. Beslic, que nous venons de voir, il dit :

 14   "Je peux dire, sans aucun doute, que la balle, qui a blessé Mme Sokolovic,

 15   est entrée du côté droit de son abdomen et sortie de son abdomen du côté

 16   gauche."

 17   R.  Oui, les deux documents correspondent. Après tout, ce sont quand même

 18   des médecins spécialisés, des chirurgiens. Après avoir vu les documents, il

 19   a, sans doute -- il a bel et bien confirmé que le point d'entrée est à

 20   gauche et le point de sortie est à droite.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander à M. Gaynor à quel moment

 22   cette conclusion a été trouvée ? Parce que la blessure d'entrée dans cette

 23   conclusion est plus petite que la blessure de sortie. Quand est-ce que

 24   cette déclaration a été faite ? Qui l'a recueillie ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la déclaration 92 bis, qui a déjà

 26   été versée au dossier, n'est-ce pas ?

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, sous la cote P472 en l'espèce.

 28   Puis-je passer à autre chose ?

Page 9530

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Mais dites-nous : A quel moment

  2   cela a été -- la déclaration a été recueillie ?

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Elle a été recueillie le 30 janvier 2007.

  4   L'examen de Mme Sokolovic, d'après cette déclaration, aurait eu lieu le 30

  5   janvier 2007.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Gaynor.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Le --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous expliquer pourquoi la Défense

 10   s'oppose au 92 bis. C'est un témoin essentiel, et nous sommes tout à fait

 11   opposé à ce versement 92 bis.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes, mais c'est versé au dossier. Il

 13   y a d'autres façons d'en parler à la Chambre de première instance. Ce sera

 14   à vous de le faire lors de la présentation de vos moyens.

 15   Monsieur Gaynor, c'est à vous.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Ensuite je voudrais vous poser une deuxième question à propos de

 18   Markale I.

 19   Nous avons les questions posées par M. Karadzic. Il vous a montré des

 20   séquences, une séquence, par exemple, ou un arrêt sur image, on voit une

 21   jambe artificielle, et il dit - ceci est à la page 28 :

 22   "Ceci a été diffusé à la télévision musulmane. On voit cette jambe

 23   artificielle qui a été laissée sur place."

 24   Précédemment, je tiens à dire pour les Juges de la Chambre, à la page

 25   2322, qu'il a donc affirmé que cette jambe artificielle avait été placée

 26   sur la scène, mais après l'explosion.

 27   J'aimerais donc que l'on visionne une vidéo, s'il vous plaît. Il

 28   s'agit de la pièce 40109 de la liste 65 ter, et je vais en montrer quelques

Page 9531

  1   séquences. Première séquence du code horaire, 03:45 à 03:49.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Vous voyez la jambe artificielle sur cet arrêt sur image ?

  5   R.  Oui.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Deuxième séquence que j'aimerais visionner, du

  7   code horaire 8 minutes au code horaire 8 minutes et 10 secondes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. GAYNOR : [interprétation]

 10   Q.  On voit à nouveau -- voyez-vous à nouveau la jambe artificielle sur

 11   cette séquence ?

 12   R.  Oui, oui, on voit cette prothèse.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on visionne le

 14   code horaire 10 minutes, 20 secondes, à 10 minutes, 29 secondes.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. GAYNOR : [interprétation]

 17   Q.  On voit à nouveau, n'est-ce pas ?

 18   R.  Tout à fait.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Maintenant, dernière séquence. Ecoutez les

 20   voix. Entre autres, je voudrais que l'on voit la séquence qui va de 24

 21   minutes, 40 secondes, à 25 minutes, 10 secondes.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. GAYNOR : [interprétation]

 24   Q.  Avez-vous entendu les voix ? Avez-vous pu comprendre?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc je ne vous demande pas une transcription exacte des propos, mais

 27   quel était le sens de ce que vous avez entendu ?

 28   R.  Les gens étaient très amers à propos de ce qui était arrivé.

Page 9532

  1   Q.  On n'a pas entendu l'interprétation des propos tenus dans la vidéo,

  2   donc pourriez-vous nous répéter ce qui a été dit ?

  3   R.  Ecoutez, c'est dit par les gens qui se trouvaient là, sous le choc,

  4   alors qu'ils étaient furieux. Ils disent -- c'était des mots -- des

  5   insultes. Vous voyez une des personnes qui a lancé la prothèse en l'air et

  6   qui a dit "Emmène ça à Karadzic." Bon, j'ai pas vraiment envie de répéter

  7   le reste de ce qui a été dit.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense demande à la Chambre d'obtenir la

  9   transcription exacte de ce qui était dit, parce que l'on parle en fait

 10   d'une mise en scène. Donc pouvez-vous dire, Monsieur le Témoin, aux Juges

 11   de la Chambre, quel homme a dit : "Emporte ça à Karadzic pour voir comment

 12   on met les choses en scène" ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas du tout ce qui est dit.

 14   Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ce qui est dit c'est :

 15   "Emporte donc ça à Karadzic, parce qu'eux, ils disent sans arrêt

 16   qu'on est en train de mettre en scène des choses."

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Il faudrait demander aux interprètes de nous

 18   traduite ça exactement.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "12 heures 30 à la zone du marché Markale, un grand nombre de nos

 24   citoyens ont été tués et un grand nombre également blessés. Le centre

 25   hospitalier de Kosevo continu de recevoir les blessés et les morts. En ce

 26   moment, les chiffres correspondants pour le nombre de morts et de blessés

 27   ne sont pas disponibles à l'hôpital.

 28   "Que l'on mette en scène, nous."

Page 9533

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale qu'elle n'a pas

  2   tout entendu toute la bande audio.

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Donc sur la base de ce que vous avez pu constater le jour de l'incident

  5   et sur la base de cette vidéo, est-ce que vous pouvez dire si quoi que ce

  6   soit vous aurait permis de penser qu'une prothèse, qu'un membre artificiel

  7   a été placé sur les lieux après l'explosion ?

  8   R.  Toute une série de versions ont courues. Je pense que c'est une jambe

  9   qui appartient à quelqu'un, et c'est dommage que le personnel de la morgue

 10   n'ait pas pris de photographie d'un corps avec la jambe artificielle. Mais

 11   compte tenu des circonstances, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les

 12   gens fassent tous les gestes auxquels on s'attendrait. Mais le fait est que

 13   ce membre artificiel n'a pas été placé là par la suite. Il appartenait à

 14   quelque chose qui a effectivement été blessé.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] J'ai épuisé mes questions supplémentaires.

 16   Je demande le versement des quatre extraits qui ont été visionnés.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Séparément ?

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ultérieurement, nous attribuerons les

 21   cotes appropriées.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Besic, votre témoignage

 26   est terminé. Les Juges de la Chambre tiennent à vous remercier d'être venu

 27   à La Haye pour déposer. Vous pouvez disposer.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

Page 9534

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez juste qu'on ait baissé les

  2   stores pour que vous laisser partir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire entrer le témoin

  5   suivant.

  6   Je pense que vous pouvez partir.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Au revoir.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Juste un point technique, quelque secondes. Ce

 10   serait très bref.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Attendez qu'on ait redressé les

 12   stores.

 13   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Est-ce que nous pourrions juste demander cinq minutes d'interruption, juste

 17   pour pouvoir échanger les ordinateurs avant que le témoin ne rentre. C'est

 18   juste pour des questions d'intendance.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que je peux aborder le point que

 21   j'allais aborder ?

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Le 5 novembre 2010, à la fin des questions

 24   supplémentaires avec M. Turkusic, vous avez demandé que l'on fournisse une

 25   information sur la vidéo qui avait été visionnée pendant ces questions

 26   supplémentaires. En fait, c'est M. Karadzic qui l'avait demandé.

 27   Il s'agit de la pièce P1933. L'endroit concerné, c'est le Cimetière

 28   du Lion à Sarajevo. La date est celle du 11 juin 1992. Jeremy Bowen est le

Page 9535

  1   nom du journaliste. Il travaillait pour la BBC, et c'est au paragraphe 7 de

  2   la déposition de M. Bowen qu'on trouve les détails relatifs à cet incident

  3   -- de sa déclaration consolidée, qui, elle, sera présentée pour le

  4   versement. Il s'agit de la pièce 65 ter 22660. Merci.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que Mme Edgerton ait pu

  7   installer son ordinateur, quelques points administratifs.

  8   Nous avons reçu une requête demandant de modifier la liste 65 ter,

  9   liste de témoins. La Défense ne s'y oppose pas, donc nous ferons droit à

 10   cette requête. Je me souviens que la Défense avait demandé de se faire

 11   communiquer la liste de l'ensemble des témoins prévus à comparaître dans

 12   l'ordre de comparution. Il ne me semble pas que de par le passé, on ait

 13   fourni l'ensemble des noms des témoins dans l'ordre de comparution. Notre

 14   règle était, jusqu'à maintenant, de recevoir ces listes à titre bimensuel.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, de temps à autres,

 16   l'Accusation répondait en fait à nos requêtes demandant communication. Ils

 17   disent que le témoin occupe la 240e place sur leur liste et c'est ainsi que

 18   nous obtenons nos informations. Généralement, nous ne sommes pas très

 19   rigoureux là-dessus, mais ce serait utile si on pouvait recevoir un petit

 20   peu l'ordre de comparution par avance. Par exemple, avant d'aborder les

 21   municipalités, nous n'avons aucune idée si ce sera Sanski Most en 2011 ou

 22   en 2012, et ce serait quand même plus facile si on avait une idée générale

 23   avant que les témoins ne viennent.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous ne voulez pas

 25   gaspiller trop de temps -- enfin, économiser le temps lorsque vous vous

 26   préparez or les témoins.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Nous savons maintenant quels sont les noms

 28   des témoins mais nous n'avons pas de liste consolidée. De temps à autres,

Page 9536

  1   il y a des témoins qui disparaissent de la liste, donc c'était simplement

  2   parce que ce serait plus utile de recevoir une liste et à peu près l'ordre

  3   de comparution.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas déposé de requête

  5   en tant que telle, et si je m'exprime en mon nom personnel, tous les deux

  6   mois, il me semble qu'il y a serait suffisant de continuer de recevoir la

  7   liste de témoins; sinon, vous pouvez prendre contact avec l'Accusation et

  8   l'Accusation coopérera, j'en suis certain.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'encore un

 11   petit peu de temps ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cinq minutes de pause. Nous reprendrons

 14   à 13 heures 45.

 15   --- L'audience est suspendue à 13 heures 40.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je prendre la parole ? Puis-je présenter

 19   M. Aleksandar Stevanovic, il remplace M. Sladojevic, qui ne se sent pas

 20   bien. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.  Monsieur Stevanovic,

 22   bonjour.

 23   Madame Edgerton -- mais avant cela, Monsieur Djozo, bonjour. Veuillez

 24   prononcer votre déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : NEDZIB DJOZO [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

Page 9537

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

  2   Madame Edgerton, vous avez la parole.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous

  4   remercie de m'avoir accordé ces cinq minutes de pause.

  5   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez, s'il

  7   vous plaît, décliner notre identité pour le compte rendu d'audience ?

  8   R.  Je suis Nedzib Djozo.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Djozo.

 10   Monsieur Djozo, vous souvenez-vous que vous avez donné deux déclarations au

 11   représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal, une fois en novembre

 12   1995 et puis une deuxième fois en avril 2005 ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  Vous souvenez-vous également du fait qu'après cela vous êtes venu

 15   déposer en tant que témoin par deux fois devant ce Tribunal donc une fois

 16   dans l'affaire contre Dragomir Milosevic en 2007, et une deuxième fois dans

 17   l'affaire contre Momcilo Perisic en 2009 ?

 18   R.  Oui, j'ai fait cela.

 19   Q.  Mardi dernier, le 7 décembre, vous vous êtes préparé à venir déposer

 20   ici et à ce moment-là est-ce que vous avez signé une déclaration consolidée

 21   qui précise tous les éléments que vous avez fournis dans le cadre de vos

 22   déclarations de par le passé ?

 23   R.  Oui, j'ai signé cette déclaration.

 24   Q.  Cette déclaration comporte-t-elle aussi des références à des

 25   photographies, à des documents dont vous avez parlé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Avant de signer la déclaration, est-ce que vous avez entendu une

 28   traduction de son contenu dans la langue que vous comprenez ?

Page 9538

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si l'on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui donc qui

  3   correspondent au contenu de la déclaration que vous avez signée le 7

  4   décembre, est-ce que vous répondriez en fournissant les mêmes réponses

  5   aujourd'hui ?

  6   R.  Oui, je répondrais de la même façon.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande, par conséquent, que la

  9   déclaration consolidée de M. Djozo du 7 décembre 2010, 90206 est son numéro

 10   sur la liste 65 ter. Est-ce que cela peut devenir une pièce de l'Accusation

 11   ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1976.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Je donnerai lecture du résume de la déposition écrite de M. Djozo.

 16   Pendant la guerre, en Bosnie-Herzégovine, M. Nedzib Djozo a travaillé comme

 17   policier au sein du département de la Police de Sarajevo dans le quartier

 18   de la vieille ville Stari Grad. Le poste de police de Stari Grad, et il

 19   était enquêteur de la police et en cette qualité il a enquêté sur nombreux

 20   d'incidents de tirs embusqués et de pilonnage.

 21   M. Djozo a mené à bien toute une série d'enquêtes portant sur les civils

 22   blessés ou tués à Sedrenik, une zone résidentielle placée sous la

 23   responsabilité de son poste de police dans le cadre de ces enquêtes, il a

 24   pu constater que les tirs provenaient du territoire entre les mains des

 25   Serbes de Bosnie, en particulier, qu'il s'agissait d'un endroit appelé

 26   Spicasta Stijena, à savoir une colline qui surplombe le quartier de

 27   Sedrenik.

 28   Pendant les mois qui ont précédé le pilonnage du Markale, du 28 août 1995,

Page 9539

  1   M. Djozo a enquêté sur plusieurs incidents de pilonnage sur des obus qui

  2   sont tombés à proximité du marché de Markale. Dans le cadre de l'ensemble

  3   de ces incidents, ces enquêtes ont montré que les obus, tous les obus

  4   étaient tirés des territoires entre les mains des Serbes. Le jour de

  5   l'incident du marché de Markale, il s'est rendu sur place pour aider les

  6   blessés et pour évacuer les morts.

  7   M. Djozo faisait partie de l'équipe d'enquête concernant le pilonnage

  8   du marché de Bascarsija, le 22 décembre 1994. Il était sur les lieux, il

  9   était chargé d'aider le juge d'instruction qui était à la tête de

 10   l'enquête, de lui apporter des précisions sur les traces de l'explosion.

 11   Dans le cadre de ces enquêtes pendant la guerre, M. Djozo a repéré de

 12   nombreux engins explosifs utilisés pour être tirés sur Sarajevo. Il a

 13   enquêté sur une bombe aérienne modifiée qui est tombée dans la gorge de la

 14   rivière de Moscenica, sans exploser. Il a pu constater que c'était une

 15   bombe aérienne avec quatre fusées attachées et il se rappelle que 40 kilos

 16   d'explosifs ont été enlevés de cette bombe. Sur la base de ses

 17   connaissances, à savoir sur le fait qu'il savait que l'ABiH n'avait pas ce

 18   type d'engin, il est arrivé à la conclusion que c'est depuis le territoire

 19   serbe, que la bombe a été tirée. M. Djozo a vu des bombonnes de gaz tirées

 20   et roulées vers la ville de Sarajevo, depuis les territoires serbes sur les

 21   pentes de Trebevic, en contrebas par rapport à Osmice.

 22   Ceci constitue le résumé de sa déposition écrite. Je souhaite lui poser

 23   quelques questions, à présent.

 24   Q.  Donc, Monsieur Djozo, vous avez signé au début de cette semaine votre

 25   déclaration consolidée, et vous avez dit que vous avez été blessé dans le

 26   cadre d'un pilonnage, en été 1993, devant votre poste de police. Cela

 27   figure au paragraphe 8 de votre déclaration; vous en souvenez-vous ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens. Je ne me rappelle pas exactement la date. Je

Page 9540

  1   sais que c'était en été. J'étais en uniforme d'été avec un -- j'étais en

  2   bras de chemise, mais une chemise à manches courtes. C'était entre 11 et 13

  3   heures, au moment où j'étais devant le poste de police, devant le bâtiment

  4   de la police de Stari Grad, la vieille ville. Le bâtiment d'à côté a été

  5   touché par un obus de mortier, et mon collègue, qui était en train de

  6   monter la garde sur le parking au-dessus du bâtiment, je lui ai dit qu'il

  7   fallait qu'il se mette à l'abri immédiatement, parce que, sinon, l'on

  8   risquait d'essuyer l'explosion d'un deuxième obus. Pendant que j'étais en

  9   train de prononcer ces mots, un deuxième obus a touché la façade, côté rue

 10   de l'immeuble d'à côté, et c'est le souffle en fait qui m'a propulsé à

 11   l'intérieur du bâtiment de la police. Je suis descendu en empruntant les

 12   escaliers, je suis descendu au sous-sol. Plusieurs collègues m'ont suivi,

 13   et eux aussi, ils ont été blessés. J'ai été blessé aux bras et à la jambe.

 14   Il y a eu un collègue qui a été plus gravement blessé, il était à 20 ou 30

 15   mètres en contrebas par rapport au poste de police, lui, il était en train

 16   d'arriver au travail, et les éclats d'obus l'ont touché aux jambes.

 17   Après cela, nous avons été transportés à l'hôpital de Kosevo. Et nous avons

 18   été soignés sur place. Mes blessures n'étaient pas graves, et l'on m'a

 19   relâché immédiatement. J'ai pu rentrer chez moi.

 20   Q.  Monsieur Djozo, si l'on vous montrait une carte maintenant, pour

 21   pouvoir se repérer; est-ce que vous seriez en mesure de nous montrer

 22   l'emplacement du poste de police de Stari Grad, sur cette carte ?

 23   R.  Oui, je pouvais vous le montrer.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] P00815, page 7, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra peut-être faire un zoom avant.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 7, s'il vous plaît.

 27   Je vous demande votre indulgence pendant un instant. On me dit que ce

 28   document compte une seule page. Alors nous allons voir ce que nous pouvons

Page 9541

  1   faire rapidement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'image est de bonne qualité, c'est

  3   possible; sinon, ce ne sera pas possible.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que je peux faire peut-être mieux,

  5   Monsieur le Président, mais je vous demande un instant.

  6   On m'indique que le numéro est 09390C. Et donc je demande la page 7 de ce

  7   document 65 ter dont le numéro est 09390C.

  8   La page qui s'affiche actuellement est la 5, je demande la page 7. Merci.

  9   Q.  Monsieur Djozo, est-ce que vous voyez une partie de plan sur l'écran

 10   devant vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez eu l'occasion de regarder ce document durant la préparation

 13   de votre déposition ici, aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.  

 15   Q.  Qu'est-ce que représente cette image, d'après vous ?

 16   R.  C'est une partie de la ville de Sarajevo, où on voit Stari Grad, donc

 17   la vieille ville et une partie du centre.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande un zoom avant, sur le bas de la

 20   page, les deux carrés que l'on voie au bas de la page à droite.

 21   Q.  Monsieur Djozo, sur ce plan, est-ce que vous êtes capable de déterminer

 22   l'emplacement du poste de police de Stari Grad, l'endroit où vous vous

 23   trouviez à l'époque de l'incident dont vous venez de parler ?

 24   R.  Le poste de police de Stari Grad se trouve dans la rue Lugavina, au

 25   numéro 10. C'est à peu près à l'endroit où on voit le "i" de "Stari Grad"

 26   sur le plan, du côté droit de la rue.

 27   Q.  Pourriez-vous répéter le nom de la rue, Monsieur Djozo, je vous prie ?

 28   R.  Le poste de police de Stari Grad se trouve dans la rue Lugavina, numéro

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  1   10.

  2   Q.  Veuillez apposer un point rouge ou un cercle rouge à l'endroit où se

  3   trouve le poste de police de Stari Grad.

  4   Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que vous pourriez

  5   déterminer approximativement la distance qui sépare ce lieu et l'endroit où

  6   l'obus a explosé dans le cadre de l'incident Markale II ?

  7   R.  La rue Lugavina a cinq mètres de large, à peu près. Le premier obus qui

  8   a touché le bâtiment a touché un bâtiment qui se trouve juste en face du

  9   poste de police de Stari Grad, et cet obus venait de Lapiscnica. Le

 10   deuxième obus a touché le bâtiment qui est en face du poste de police de

 11   Stari Grad, à trois mètres à peu près de hauteur par rapport au niveau du

 12   sol, donc à peu près au niveau du premier étage.

 13   Q.  Quelle est la distance qui sépare le poste de police de Stari Grad de

 14   la scène où s'est produit l'incident Markale II ?

 15   R.  Je dirais un peu moins d'un kilomètre et plus de 500 mètres, à peu

 16   près, dans la rue Mustafe Baseskije, donc entre 500 mètres et un kilomètre,

 17   1 000 mètres.

 18   Q.  Pourriez-vous inscrire une croix rouge à cet endroit ? Est-ce que vous

 19   l'avez apposée cette croix rouge ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Parlons du jour où vous avez été blessé. Ce jour-là, est-ce qu'il y

 22   avait eu des pilonnages, des tirs ou d'autres actions militaires dans le

 23   secteur, si vous vous en souvenez ?

 24   R.  Je ne me souviens pas qu'il se soit produit une quelconque activité

 25   militaire. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des tirs ce jour-là. Et

 26   d'ailleurs, c'est ce qui représentait le plus grand danger pour nous qui

 27   habitions la ville, parce qu'après un certain moment d'accalmie, les

 28   pilonnages reprenaient et provoquaient un grand nombre de morts et de

Page 9543

  1   blessés parmi les habitants de la ville.

  2   Q.  Vous rappelez-vous avoir remarqué la présence de lieux de stockage

  3   d'armes ou de lieux abritant des unités militaires ou d'un quelconque

  4   quartier général, ou d'autres bâtiments abritant des militaires, d'autres

  5   effectifs militaires présents dans le secteur où vous avez été blessé ?

  6   R.  A l'endroit où j'ai été blessé, il n'y avait pas un seul bâtiment

  7   utilisé par l'armée. Le seul bâtiment remarquable se trouvant là, c'était

  8   le poste de police. Dans cette rue-là, il y avait un jardin d'enfants qui

  9   avait été détruit, donc il ne s'y trouvait pas un seul enfant. La plupart

 10   des bâtiments dans cette zone sont des bâtiments d'habitation.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande que ce document devienne la

 13   pièce de l'Accusation suivante dans l'ordre des pièces, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin d'apposer la

 16   date et sa signature sur le document.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous en prie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux apposer ma signature

 19   n'importe où ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous rappelle que la date du

 21   jour est celle du 9 décembre 2010, donc la date, s'il vous plaît, et votre

 22   paraphe.

 23   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Le document est admis

 25   en tant que pièce à conviction.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et il devient la pièce P1979, Monsieur le

 27   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

Page 9544

  1   Q.  Monsieur Djozo, dans votre déclaration, aux paragraphes 16 à 18, vous

  2   décrivez le lieu que l'on appelle Spicasta Stijena, le rocher pointu, ainsi

  3   que le secteur environnant, et vous dites, je cite :

  4   "…c'est une colline qui surplombe le quartier de Sedrenik."

  5   Un peu plus loin dans votre déclaration, vous dites, je cite :

  6   "En contrebas de Spicasta Stijena, il y a un rocher et une prairie en

  7   dessous."

  8   Q.  Mais de quel métal est-il question ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, ce n'est pas "métal" qu'il faut

 10   lire à l'écran mais "prairie".

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 13   Spicasta Stijena, c'est un relief de terrain qui surplombe le quartier de

 14   Sedrenik. Du point de vue construction, on n'y trouve que des maisons, des

 15   maisons qui sont la propriété de particuliers. Spicasta Stijena surplombe

 16   ces maisons et se trouve à 50 ou 100 mètres de hauteur. On l'appelle

 17   Spicasta, pointu, parce que c'est un rocher assez vertical. Il est très

 18   difficile de le gravir. Le seul itinéraire que l'on puisse emprunter pour

 19   s'y rendre, c'est une route qui contourne Spicasta Stijena du côté droit et

 20   qui conduit jusqu'au quartier de Barice, situé derrière Spicasta Stijena.

 21   Depuis ce quartier de Barice, si l'on emprunte cette route et qu'on va un

 22   peu plus loin, on arrive à Biosko.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer une

 24   photographie.

 25   C'est le document 65 ter numéro 09999, page 50 -- ou plutôt, excusez-

 26   moi, page 15.

 27   Q.  Est-ce que vous voyez la photographie qui s'affiche à l'écran devant

 28   vous, Monsieur Djozo ?

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  1   R.  Oui, je la vois.

  2   Q.  Avez-vous vu cette photographie pendant que vous vous prépariez à

  3   témoigner ici même aujourd'hui ?

  4   R.  Oui, je l'ai vue.

  5   Q.  Reconnaissez-vous ce que l'on voit sur cette photographie ?

  6   R.  Cette photographie montre Spicasta Stijena ainsi que le quartier

  7   résidentiel situé devant Spicasta Stijena.

  8   Q.  En faisant appel à vos souvenirs, est-ce que vous pouvez nous dire si

  9   ce que l'on voit sur cette photographie représente de façon assez

 10   concordante ce qu'on pouvait voir pendant la guerre à cet endroit ?

 11   R.  Oui, l'aspect de cet endroit pendant la guerre était tout à fait

 12   identique à cela. Peut-être simplement qu'il y avait quelques toits qui

 13   étaient endommagés ou emportés, mais le reste est identique.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

 15   une autre photographie, qui est le document 65 ter numéro 09999, page 5.

 16   Q.  Je vais vous poser à peu près la même question, Monsieur Djozo. Est-ce

 17   que vous avez déjà vu cette photographie quand vous vous prépariez à

 18   témoigner ici aujourd'hui ?

 19   R.  Oui, je l'ai vu.

 20   Q.  Reconnaissez-vous ce que montre cette photographie ? Si oui, pouvez-

 21   vous nous dire ce qu'on y voit ?

 22   R.  Oui. Ce qu'on voit sur cette photographie ce sont des maisons qui font

 23   partie du quartier de Sedrenik, situées du côté droit par rapport à

 24   Spicasta Stijena. Puis on voit deux reliefs de terrain ainsi que la route

 25   qui contourne Spicasta Stijena tout en permettant de s'y rendre. On voit

 26   qu'il n'y a pas d'arbre à un certain endroit. Ces arbres ont été coupés

 27   pendant la guerre. C'était l'endroit que l'on connaissait sous le nom de

 28   "les sept forêts," mais pendant la guerre, les habitants de la ville

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  1   avaient besoin de bois de chauffage, et ils venaient à cet endroit pour

  2   couper des arbres et emporter le bois pour se chauffer.

  3   Quant au secteur que l'on voit sur la photo et qui est recouvert de forêt,

  4   à l'intérieur de cette forêt à 50 ou 100 mètres de profondeur, se

  5   trouvaient les lignes de l'armée de la Republika Srpska, et l'armée de la

  6   Republika Srpska ne s'interposait pas en général lorsque les gens venaient

  7   couper des arbres. Ils ne tiraient que très rarement sur les gens qui

  8   coupaient des arbres, parce qu'ils étaient d'accord pour que ce secteur

  9   soit dénudé ce qui leur facilitait la vue.

 10   Nous avons essayé d'expliquer à la population qu'il était préférable de ne

 11   pas couper les arbres à cet endroit, parce qu'ils s'exposaient à un danger,

 12   mais pendant la guerre les habitants avaient déjà utilisé les livres, les

 13   pièces de mobilier, ainsi que les lattes de parquet pour se chauffer, et la

 14   seule chose qui restait c'était de couper des arbres.

 15   Dans cette forêt, toutes les personnes qui venaient couper du bois et

 16   rentraient ensuite à Sarajevo après les accords de Dayton, donc après la

 17   réintégration, on était au courant de l'emplacement où se trouvaient les

 18   lignes de l'armée de la Republika Srpska ainsi que de leur tracé.

 19   Q.  En vous fondant sur ce que vous savez, j'ai deux questions à vous

 20   poser.

 21   D'abord, comment saviez-vous que les gens se rendaient sur les flancs des

 22   collines pour couper des arbres ? Deuxièmement, comment est-ce que vous

 23   connaissiez cet endroit, et comment est-ce que vous saviez, selon de ce que

 24   vous venez d'expliquer, que les lignes de la VRS se trouvaient là ?

 25   R.  Bien sûr que je le savais, puisque j'ai dû moi-même aller à cet

 26   endroit. A Sedrenik pour couper du bois et j'emportait ce bois à Kosevo, le

 27   quartier où j'habitais. Donc je savais jusqu'où allaient les lignes de

 28   l'armée de la Republika Srpska.

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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement de ces deux

  3   photographies en tant que pièces de l'Accusation, je voudrais.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Uniquement des deux photographies --

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous allez télécharger la deuxième

  7   photographie ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet.

  9   Ou plutôt, le commis au audience me dit que nous allons procéder dans le

 10   sens inverse, c'est-à-dire que nous allons télécharger les deux

 11   photographies avec un numéro de pièce 65 ter différent, et nous en

 12   informerons la partie adverse dès que ce sera fait.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Les deux photographies sont admises au dossier. Et deviennent la pièce

 15   P1980.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Maintenant, Monsieur Djozo, nous allons passer à la partie de votre

 18   déposition écrite, intitulée : "Pilonnage du secteur situé au voisinage du

 19   marché de Markale avant l'incident Markale II du 28 août 1995." Dans cette

 20   partie de votre déposition écrite, vous évoquez deux incidents distincts.

 21   Le premier c'est un pilonnage d'une rue qui se trouve en face du marché de

 22   Markale, et à l'issue de cet incident, des enfants ont été blessés.

 23   Paragraphe 25 de votre déclaration. Donc le pilonnage de la rue Dzenetica

 24   Cikme.

 25   Est-ce que vous avez le souvenir de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je vous remercie. Pendant votre déposition dans l'affaire Perisic, vous

 28   avez annoté un plan en marquant l'endroit où les obus ont touché leur cible

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  1   dans le cadre de cet incident - c'est le document 65 ter numéro 1384 - donc

  2   vous l'avez fait, mais pour ma part, j'aimerais profiter de l'occasion qui

  3   m'est donnée pour vous demander d'identifier ces deux lieux de façon un peu

  4   plus précise peut-être à l'attention des Juges de la présente Chambre de

  5   première instance.

  6   Je demande donc l'affichage du document 65 ter numéro 23001.

  7   Quelques difficultés techniques, peut-on réessayer, je vous prie.

  8   Vous voyez l'image qui se présente à l'écran devant vous, Monsieur Djozo ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La reconnaissez-vous cette image ?

 11   R.  Je la reconnais. C'est un schéma que j'ai tracé de ma main en

 12   m'appuyant sur me souvenirs en 2009.

 13   Q.  Donc la date et la signature que l'on voit en bas à droite, ce sont des

 14   annotations faites de votre main, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce schéma dessiné par vous concerne-t-il le pilonnage de la rue

 17   Dzenetica Cikme ?

 18   R.  La rue Dzenetica Cikme se trouve dans ce secteur-ci, c'est-à-dire en

 19   contrebas de l'endroit où sont annotés les lieux d'impact des obus. Au-

 20   dessus des immeubles que l'on voit dans la rue qui s'appelait par le passé

 21   rue Nikola Tesla et qui s'appelle aujourd'hui la rue Petrarkina.

 22   Q.  Je me permets de vous interrompre un instant. Vous avez, d'un geste de

 23   la main, indiqué où se trouvait la rue Dzenetica Cikme. Mais est-ce que

 24   vous pourriez inscrire le nom de cette rue sur votre schéma ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez attendre un instant, Monsieur

 26   Djozo, que Mme l'Huissière vienne vous prêter son concours.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Vous venez donc d'inscrire en rouge le nom

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  1   de la rue Dzenetica Cikme ainsi que le nom de la rue Petrarkina, n'est-ce

  2   pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, oui.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Djozo, entre la rue Petrarkina et la rue Dzenetica Cikme, on

  6   voit trois petites figures en étoile -- trois petits signes en étoile. Que

  7   représentent-ils ?

  8   R.  Entre la rue Dzenetica Cikme et la rue Mula Mustafe Baseskije, se

  9   trouve le marché de Markale, et ce qui est annoté sur ce schéma, c'est le

 10   lieu d'impact de l'obus qui a fait de très nombreuses victimes parmi les

 11   habitants de Sarajevo, lors de l'explosion survenue au marché.

 12   Q.  A l'aide d'un cercle de couleur rouge, au-dessus des astérisques, vous

 13   avez indiqué cet endroit. Mais au-dessus, Monsieur Djozo, on voit trois

 14   autres symboles en étoile; que représentent-ils ?

 15   R.  Les trois petits symboles en étoile représentent les lieux où ont

 16   explosé les obus qui sont tombés dans la rue Dzenetica Cikme. Ce jour-là,

 17   au moment de la chute des obus, on nous a informés du fait qu'un obus avait

 18   eu lieu dans la rue Dzenetica Cikme et que l'explosion des obus avait fait

 19   des victimes parmi des enfants en bas âge. Ce jour-là, je n'étais pas de

 20   permanence au poste de police, c'est un collègue à moi qui était de

 21   permanence.

 22   Q.  Puis en bas à gauche de ce schéma, on voit encore un symbole en étoile,

 23   qui surplombe les mots, "Markale Trnzica." Que représente ce symbole en

 24   étoile ?

 25   R.  Il représente le lieu de l'explosion d'un obus qui a explosé avant

 26   l'incident de Markale II, et qui a fait également pas mal de victimes parmi

 27   les habitants de Sarajevo, et la date, le moment de l'explosion sont

 28   indiqués également.

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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Je demande le versement au dossier de ce document en tant que pièce

  3   suivante de l'Accusation, Monsieur le Président. 

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin ait besoin

  5   de signer encore une fois.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne pense pas non plus.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document est admis.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P1981, Monsieur le

  9   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 11   Nous en arrivons au dernier document que nous examinerons aujourd'hui, et

 12   je demande donc que s'affiche la pièce P1979, c'est-à-dire le plan annoté.

 13   Q.  Pendant que nous attendons l'apparition de l'image à l'écran, Monsieur

 14   Djozo, j'aimerais Sarajevo poser une question préalable. En regardant ce

 15   schéma, est-ce que vous pourriez aider chacun ici à s'orienter dans ce

 16   schéma, c'est-à-dire pourriez-vous établir une concordance du point de vue

 17   orientation entre votre schéma et le plan que vous avez annoté tout à

 18   l'heure ?

 19   Je pense qu'il conviendrait que vous utilisiez un stylet d'une couleur

 20   différente de celui que vous avez utilisé tout à l'heure.

 21   Vous pourriez peut-être tracer un cercle, représentant le secteur qui

 22   figure sur votre dessin dont nous venons de parler.

 23   R.  Je souligne la rue Dzenetica Cikme, et à l'aide d'un trait, j'indique

 24   l'emplacement de la rue Mula Mustafe Baseskije. [Le témoin s'exécute] Entre

 25   les deux, on trouve le marché de  Markale.

 26   Q.  C'est donc le secteur que vous avez dessiné sur votre schéma, celui qui

 27   vient d'être versé au dossier, qui est devenu la pièce P1981, n'est-ce pas

 28   ?

Page 9551

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce secteur figure en vert sur le plan.

  3   Je demande le versement au dossier de ce nouveau document, en tant que

  4   pièce suivante de l'Accusation, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce à conviction P1982,

  7   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Parlons de distance approximative maintenant. Pourriez-vous estimer -

 10   je ne vous demande qu'une estimation reposant sur votre expérience

 11   personnelle et votre connaissance personnelle des lieux - pourriez-vous

 12   estimer approximativement la distance qui sépare le lieu de l'incident qui

 13   a touché la rue Dzenetica Cikme et le lieu de l'incident qui a touché le

 14   marché de Markale, dans le cadre de Markale II, en mètres, s'il vous plaît

 15   ?

 16   R.  Cette distance est à peu près de 50 mètres.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je remarque l'heure, et

 19   j'indique que l'interrogatoire principal va devoir durer encore une demi-

 20   heure à peu près, à mon avis.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc demain matin, à partir de 9 heures,

 22   début de l'audience de demain.

 23   Mais avant de suspendre l'audience, Monsieur Tieger, j'indique que lorsque

 24   j'ai demandé à Me Robinson de coopérer avec vous, au sujet des témoins qui

 25   n'ont pas encore été auditionnés, de leur ordre de passage, j'avais

 26   également l'intention de vous inciter à nous dire - et d'inciter la Défense

 27   à nous dire également - dans les plus brefs délais, s'il y a sur la liste

 28   des témoins encore à entendre, un ou plusieurs témoins que vous n'auriez

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  1   plus l'intention de citer à la barre. Mais ceci, bien sûr, ne serait que

  2   temporaire, cela ne vous lierait pas.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

  4   bien compris.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous suspendons pour aujourd'hui et

  6   reprendrons demain, à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 30 et reprendra le vendredi 10

  8   décembre 2010, à 9 heures 00.

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