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1 Le jeudi 20 janvier 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
8 les Juges, j'aimerais revenir à ce que nous avons abordé vendredi dernier -
9 - le dernier témoin qui ait comparu.
10 Pour ce qui est de la pièce P2087, Monsieur le Président, Mesdames,
11 Messieurs les Juges, j'avais mentionné que le document et les discussions
12 qui y étaient liées devaient être sous pli scellé. En fait, je dois dire
13 que je me suis fourvoyée. En fait, le document n'a pas besoin d'être versé
14 sous pli scellé, et les discussions à huis clos partiel - ce sont les pages
15 du compte rendu d'audience 10 300 à 10 302 - et, bien sûr, l'enregistrement
16 audio correspondant n'ont pas besoin de rester à huis clos partiel. Par
17 conséquent, je demande que tout ceci repasse en audience publique.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette information. Nous
19 nous assurerons que cette modification soit apportée.
20 Oui, Monsieur Karadzic. Je suppose que les parties ont été informées
21 que ce témoin doit quitter ce prétoire à 14 heures. Etant donné que de
22 toute façon cela vous laisserait plus de cinq heures et que nous n'avons
23 que de cinq heures, ça ne devrait pas être un problème.
24 LE TÉMOIN : KDZ450 [Reprise]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.
26 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Hier, nous parlions du mois de septembre et de la crise qui a éclaté à
2 l'occasion du fait que nous nous sommes servis de nos propres armes dans le
3 contexte de l'offensive musulmane. Et nous examinions le document P1673,
4 dont je demande le réaffichage à l'écran, de façon à nous remettre en
5 mémoire ce qu'a dit l'honorable général présent parmi nous aujourd'hui. Je
6 crois que ce document peut être diffusé.
7 J'aimerais que nous prêtions attention à l'auteur de ce document ainsi qu'à
8 son destinataire.
9 Nous voyons donc en page une que les radars sibyllins fonctionnent et
10 qu'ils ont enregistré la présence de tirs. J'aimerais maintenant que nous
11 passions à la page 2 de ce document.
12 Donc le paragraphe 1 se termine en haut de la page 2. Il est suivi du
13 paragraphe 2 où il est question du fait que l'ABiH a annoncé une attaque et
14 que la riposte serbe a été défensive et modérée, et que l'armée de la
15 Republika Srpska n'a pas retiré ses armes.
16 Mais ce sur quoi j'aimerais que vous vous penchiez plus précisément, c'est
17 le passage où il est indiqué que l'ABiH a lancé, le 18, une offensive et
18 qu'elle a sans doute bloqué la route reliant Pale à Vogosca. Pour
19 l'essentiel, ils sont donc passés par Spicasta Stijena, dont il est
20 question dans de nombreux documents, donc un lieu qui a été mentionné à
21 plusieurs reprises dans ce prétoire déjà. Et je cite le passage qui suit :
22 "Il est également apparent, étant donné la visite du président Izetbegovic
23 à New York le 19, qu'il s'agissait d'une tentative de la part de l'ABiH de
24 provoquer une réponse forte de l'armée des Serbes de Bosnie. L'ABiH a peut-
25 être espéré que l'armée bosno-serbe retirerait ses armes lourdes des points
26 de regroupement des armes et que l'OTAN réagirait par des frappes
27 aériennes. Haïti étant à la tête des Nations Unies et des informations
28 internationales, l'ABiH souhaitait à la fois remettre Sarajevo à la une et,
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1 une fois de plus, dépeindre l'armée des Bosno-serbes comme des agresseurs
2 pilonnant de façon indiscriminée les zones habitées par des civils. Le
3 grand nombre de points de tirs dont il est question qui abritent des
4 mortiers permet de penser que l'ABiH déplaçait ses armes un peu partout en
5 tirant peut-être à partir de camions dans le but, tout d'abord :
6 "De donner l'impression que l'armée des Bosno-serbes utilisait davantage
7 d'armes que celles qu'elle possède effectivement;
8 "B : De rendre plus difficile à l'armée des Serbes de Bosnie de déterminer
9 l'emplacement des armes et de réagir à leur encontre (ainsi qu'à l'OTAN,
10 d'ailleurs);
11 "C : De rendre confus l'emplacement exact de l'origine des pilonnages et
12 d'encourager des répliques multiples de la part de l'armée des Bosno-serbes
13 avec des victimes civiles."
14 Est-ce que ceci reflète bien l'expérience qui a été la vôtre pendant la
15 période où vous terminiez votre mission à Sarajevo ?
16 R. Ceci reflète l'appréciation de situation du signataire du document.
17 Mais moi, mon appréciation n'est pas éloignée de cela, qu'il y avait, bien
18 sûr, des tentatives de provocation de part et d'autre.
19 Q. Merci. Je tiens à vous poser la question suivante : admettez-vous qu'il
20 est question ici de l'instance militaire suprême des Nations Unies et qu'il
21 n'est dit à aucun endroit dans ce texte que les Serbes devraient retirer
22 leurs armes pour que la Bosnie-Herzégovine soit en page une des journaux ?
23 En fait, ce sont les Musulmans qui s'intéressent à raviver l'intérêt de
24 l'opinion publique ? Quand on dit que les deux parties se sont livrées à
25 des provocations, est-ce que vous diriez également que les Serbes
26 s'intéressaient à ce que la Bosnie-Herzégovine ou Sarajevo soit à la une;
27 est-ce que telle est votre opinion ? Les plus hauts responsables, auteurs
28 de ce rapport, sont d'un avis apparemment différent du vôtre dans ce cas.
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1 R. Dans la situation qui est évoquée, il est clairement dit que le 18,
2 donc la veille de ce rapport, il y a eu une action menée initialement par
3 les Bosno-musulmans et qu'il y a eu une riposte par les armes lourdes des
4 Serbes de Bosnie, et l'appréciation de la situation explique pourquoi les
5 Bosno-musulmans auraient -- donne cet avis sur pourquoi ils auraient ouvert
6 cette affaire. Ils ont profité de la présence, semble-t-il, d'Izetbegovic -
7 - du président Izetbegovic à New York pour attirer l'attention sur la
8 situation de Sarajevo. Oui, cette situation -- cette appréciation de
9 situation correspond à ce que les autorités militaires de l'UNPROFOR
10 pensaient. Elles reflètent sans doute ce que j'ai pu dire au "force
11 commander" à cette époque-là.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans votre réponse à
13 la question précédente, vous avez mentionné qu'il y avait des tentatives de
14 provocation des deux côtés. Est-ce que vous avez eu vent d'un incident où
15 la partie serbe a essayé de provoquer une riposte de la part des Bosno-
16 musulmans ?
17 LE TÉMOIN : Oui, bien sûr. Il y avait régulièrement des échanges de tirs
18 avec des tirs provenant du secteur serbe, qui entraînait une réaction du
19 côté des Musulmans, et d'autres fois c'était l'inverse. Tout au long de ma
20 présence à Sarajevo, j'ai pu constater qu'il y avait des tentatives de
21 provocation de part et d'autre, mais dans l'affaire qui concerne le 18
22 septembre, la veille de ce rapport, l'initiative est venue des Bosniaques
23 musulmans. Voilà. Mais mon appréciation porte, pour moi, sur une période
24 beaucoup plus large, et pas simplement sur une journée.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Merci. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, nous apporter
28 votre concours dans l'identification, ou en tout cas la détermination ne
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1 serait-ce que d'un seul cas où ce serait les Serbes qui auraient été à
2 l'initiative d'une attaque ? Et je vous rappelle que l'avis de la FORPRONU
3 consiste à dire que l'armée musulmane de Bosnie a été à l'origine de 13
4 offensives majeures. Sauriez-vous trouver ne serait-ce qu'un seul document
5 des Nations Unies indiquant qu'à Sarajevo, les forces serbes auraient lancé
6 une offensive ?
7 R. Quand je parle de provocation, ce n'est pas forcément une offensive,
8 mais il me revient à l'esprit la veille de Markale I, à Dobrinja. Un obus,
9 qui a été identifié clairement, ce qui n'était pas toujours le cas, mais
10 clairement venant du secteur serbe, a créé la mort -- entraîné la mort de
11 plusieurs civils, adultes et enfants, le 4 février. Je me souviens de la
12 date parce que c'était la veille de Markale, et que je sache, Dobrinja
13 n'était pas un objectif militaire, et ça n'a entraîné que des pertes
14 civiles, des enfants en particulier.
15 Sur d'autres cas, le 22 janvier, peu de temps avant, 1994, à Alipasino
16 Polje, juste en face du quartier général du secteur de Sarajevo. Une
17 attaque, dont nous n'avons pas pu établir fondamentalement mais qui était
18 suspecte, a entraîné la mort de six enfants dans un quartier résidentiel.
19 Voilà donc toutes ces observations, et je pense à celles-là parce que
20 c'est celles qui m'ont frappé le plus et que ça ait touché des enfants.
21 Tous ces exemples nous montrent qu'il y avait des actions qui visaient à
22 s'attaquer à la population venant du côté des Serbes de Bosnie.
23 Q. Merci. J'aimerais encore appeler votre attention sur les manœuvres de
24 mortiers mobiles, qui se déplacent donc, et donnent l'impression, et je
25 vous livre ici la position de la FORPRONU, que des tirs indiscriminés et
26 visant des cibles multiples ont lieu de la part de l'armée musulmane. Et
27 puisque vous venez de parler d'Alipasino Polje, je demande l'affichage à
28 l'écran du document 1D3032, qui nous permettra de voir ce que faisait plus
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1 exactement dans cette même période l'armée musulmane. 1D3032. Ce document
2 devrait normalement s'accompagner de sa traduction. Et je demande qu'il ne
3 soit pas diffusé vers l'extérieur.
4 Je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur ce document, qui
5 est un rapport provenant de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH,
6 commandement du 1er Corps. La date de sa rédaction est celle du 24 janvier,
7 et il est très instructif puisqu'on peut y lire dans la première phrase que
8 les activités de la FORPRONU sont suivies par l'ABiH. Et il est question
9 dans ce document d'un certain nombre d'incidents. Il y est question
10 également de certains commandants, au paragraphe 3 en particulier. Il est
11 indiqué dans ce document également qu'il est demandé par la FORPRONU que le
12 pont de Vojkovici soit réparé afin de permettre une livraison sans encombre
13 de l'aide humanitaire.
14 Et j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur la page 2,
15 dernier paragraphe du texte anglais, où nous voyons la mention ZK. Le ZK a
16 protesté par rapport à une déclaration de la FORPRONU concernant le
17 massacre commis à Alipasino Polje. Et le commandant de la FORPRONU a
18 répondu qu'en se fondant sur ce qu'il restait des obus, il était impossible
19 d'établir à partir d'où ces obus avaient été tirés.
20 Est-ce que vous vous rappelez cela ? Est-ce que vous vous rappelez
21 que la partie musulmane a été informée de l'événement par la FORPRONU ?
22 R. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement, pour des
23 raisons techniques, il n'a pas été possible de désigner formellement la
24 provenance de l'obus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure concernant
25 Alipasino Polje. Mais qu'il y avait une suspicion, simplement.
26 Q. Mais nous avons fait savoir que nous n'avions pas tiré, et nous
27 continuons à affirmer que l'ensemble des incidents majeurs qui ont fait des
28 victimes parmi les civils ont été provoqués par ceux qui souhaitaient
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1 s'attirer les faveurs de l'OTAN.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
3 document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Comme ce qui s'est passé hier, je n'ai pas
6 de position concernant l'authenticité du document. Il est évident que c'est
7 un document authentique.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le témoin a confirmé en partie le
9 contenu du document. Sur ce fondement, nous pouvons accepter le versement
10 de cette pièce au dossier.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
12 KWON : [interprétation] Et cette pièce sera versée sous pli scellé en
13 raison de --
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D964, versée sous pli
15 scellé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, puisque vous avez parlé de Dobrinja, il va me
19 falloir m'occuper également de Dobrinja. Vous avez dit que Dobrinja n'était
20 pas une cible militaire. Savez-vous qu'à Dobrinja étaient stationnés 5 000
21 soldats de la 155e Brigade, qui avait au moins quatre bataillons ainsi que
22 toute son infrastructure : postes de commandement, postes logistiques,
23 positionnements sur les arrières de troupes de réserve, au moins 5 000
24 hommes ? Est-ce que vous le saviez ?
25 R. Dobrinja -- les frontières de Dobrinja étaient effectivement sur la
26 ligne de confrontation, mais les obus sont arrivés sur une zone uniquement
27 habitée par des civils et n'ont fait que des victimes civiles. Voilà ce que
28 j'ai constaté. Et j'ai constaté que les obus étaient venus,
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1 incontestablement cette fois-ci, depuis la zone contrôlée par les Serbes de
2 Bosnie.
3 Q. Et qui a confirmé cela, Monsieur le Témoin ?
4 R. L'enquête diligentée par les services de l'UNPROFOR.
5 Q. Pourrions-nous recevoir le résultat de cette enquête, le document dans
6 lequel figure le résultat de l'enquête ? J'aimerais vous informer, Monsieur
7 le Témoin, un représentant de la police de Sarajevo a témoigné ici, et nous
8 avons démontré qu'ils ont mal orienté le plan, que le nord sur le plan
9 était inscrit à l'endroit où devrait figurer l'est, donc une erreur
10 grossière. Est-ce que vous le saviez ?
11 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce type de commentaire n'est pas acceptable
14 ou approprié.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Docteur Karadzic, ce
17 n'est pas une manière appropriée de procéder à un contre-interrogatoire en
18 présentant la déposition d'un autre témoin et en prétendant ainsi que
19 certains faits ont été prouvés de cette manière. Ce n'est pas exact, et ce
20 n'est pas non plus la manière appropriée de procéder à un contre-
21 interrogatoire.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je veux bien croire que mon
23 amateurisme apparaît dans des réactions de ce genre provenant de moi. Mais
24 j'ai vraiment un problème par rapport aux déclarations de ce témoin en
25 général, et je ne savais pas comment la Chambre de première instance allait
26 traiter ces déclarations, parce que si le témoin dit ici qu'il a été établi
27 que les obus venaient du camp serbe sans produire le moindre document, il
28 s'agit d'une déclaration générale qui est très dangereuse pour la Défense,
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1 et qui n'est pas fondée.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pourrez
3 présenter des arguments plus tard. Mais vous ne lèverez pas des arguments
4 avec le témoin.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci. J'espère que je vais acquérir une
6 expérience plus satisfaisante à la longue.
7 Je demanderais l'affichage sur les écrans du document 1D3014, ce qui nous
8 permettra, je pense, de voir plus exactement ce qui s'est passé à Dobrinja.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. J'en demande l'affichage même si au départ je n'avais pas l'intention
11 de le produire. Nous sommes au moment de la rédaction de ce document à la
12 veille des événements survenus à Dobrinja et deux jours avant ce qu'il est
13 convenu d'appeler l'incident de Markale I.
14 Conviendrez-vous que ce document a été envoyé au colonel Smith, au HCR, à
15 la FORPRONU et à d'autres, et qu'il s'agit d'une mise à jour de la
16 situation du 2 février 1994 ? Envoyée le 3 février. Est-ce qu'il était
17 habituel, s'agissant des télégrammes de la FORPRONU, d'informer les Nations
18 Unies sur la situation dans l'ex-Yougoslavie dans ces conditions ?
19 R. Je découvre ce document. Je n'ai pas été le destinataire. Et je ne vois
20 pas ce qu'il y a dans le contenu de ce rapport. Je n'ai que la page numéro
21 1 sous les yeux.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante du
24 document à présent.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je vous prierais de bien vouloir prêter attention au premier paragraphe
27 de ce texte où nous trouvons des informations au sujet de la situation
28 prévalant à Sarajevo, à savoir que :
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1 "L'activité est intense sur la ligne de confrontation. Et que dans la
2 matinée, l'ABiH a essayé de lancer une attaque terrestre qui a été arrêtée
3 par l'armée des Bosno-serbes. Dans la ville, la situation est stable. Il
4 est manifeste que l'armée des Bosno-serbes n'est pas tombée dans le piège
5 tendu par la BiH, piège qui aurait pu provoquer une riposte massive pendant
6 la visite des premiers ministres du Pakistan et de la Turquie."
7 Monsieur le Témoin, constatez-vous qu'ils ont essayé de provoquer une
8 réaction de notre part en tirant profit du moment où cela se passait, à
9 savoir au moment où les premiers ministres turc et pakistanais étaient en
10 visite dans la ville ? Et qu'ensuite, le 4, ils ont enquêté au sujet de
11 Dobrinja, mais que cette enquête n'a pas attiré une attention
12 internationale importante et que, par conséquent le 5, ils ont orchestré
13 l'incident de Markale ?
14 Vous ne doutez pas de l'authenticité de ce document, n'est-ce pas ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous posez énormément de questions à la
16 fois.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'attends longtemps les réponses,
18 donc cela me fait perdre du temps.
19 LE TÉMOIN : Alors, en ce qui concerne l'authenticité, je n'ai pas de
20 raison de la mettre en doute. Les faits rapportés, le fait qu'il y ait eu
21 la visite de deux premiers ministres, l'un pakistanais et l'autre turc, le
22 2 février, c'est effectivement la réalité.
23 Relier les éléments des actions menées à la présence des ministres,
24 je n'étais pas -- ça peut être fait, c'est l'interprétation du rédacteur,
25 mais je ne peux pas accréditer cette thèse.
26 Ce que je sais, et ça c'est très clair dans mon esprit, c'est que les
27 contacts que j'ai eus avec les militaires des Serbes de Bosnie lorsque a
28 été annoncée la visite des deux premiers ministres, qui étaient d'ailleurs
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1 deux femmes, Mme Benazir Bhutto et Tansu Ciller pour la Turquie, les Serbes
2 de Bosnie m'ont dit ce qu'ils avaient déjà dit, ce qu'ils ont redit plus
3 tard pour la visite du Pape : "Nous ne pouvons pas assurer la sécurité de
4 l'aéroport." J'ai retransmis ces informations à Zagreb, mais les deux
5 premiers ministres féminins ont accepté ce risque et se sont posées à
6 Sarajevo.
7 Je dois dire que ce fut une journée particulièrement délicate pour
8 moi, car j'avais le sentiment que leur sécurité pouvait être mise en cause.
9 Voilà ce que je peux dire sur les éléments qui sont rapportés dans ce
10 document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter la
12 première page de ce document, s'il vous plaît. Ce document a été envoyé par
13 l'équipe de liaison militaire de la FORPRONU. Est-ce que vous savez de qui
14 il s'agit ? Est-ce qu'elle faisait partie de la FORPRONU, cette équipe de
15 liaison ? ICFY, cela s'appelle.
16 LE TÉMOIN : Non, c'est des gens qui étaient à Genève, vous le voyez,
17 Monsieur le Président. Donc ils n'étaient pas -- ils ont exploité des
18 documents, des comptes rendus qu'ils donnaient, mais ils n'étaient pas dans
19 le secteur de Sarajevo.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci. Monsieur le Témoin --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
24 dossier, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document peut être versé au
26 dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D965, Mesdames,
28 Messieurs les Juges.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, j'ai parlé de Dobrinja et j'ai présenté ces documents uniquement
3 parce que vous les avez évoqués, je vous remercie. Mais maintenant, nous
4 allons revenir au mois de septembre. Pouvons-nous avoir le document D774.
5 Je souhaiterais que nous nous penchions sur la façon dont les Nations Unies
6 voyaient la chose, et notamment le comportement des parties, à la date du
7 18 -- ou plutôt, non, le 17. En fait, le 18 septembre 1994, à 15 heures 15.
8 D774.
9 Voilà, c'est bien cela. Alors, nous avons également la version serbe, mais
10 nous n'en avons pas besoin. Pouvons-nous agrandir.
11 Donc, ici, nous avons un document interne très urgent, rapport du 18
12 septembre 1994. Je vous prie de vous pencher sur le texte qui commence par,
13 je cite : "Le 18 septembre," et cetera. Il est dit qu'à 17 heures 15, une
14 unité de l'ABiH a lancé une attaque en direction du nord, le long de l'axe
15 en direction de Mrkovici. Cette attaque en direction de Mrkovici ne peut
16 faire autrement que passer par Spicasta Stijena, et probablement ça a été
17 fait dans le but de couper la route d'approvisionnement de Pale. Cette
18 attaque a été appuyée par des mitrailleuses et des mortiers de 82-
19 millimètres tirés à partir de la zone nord-est de Sarajevo. Le système de
20 radar a enregistré 290 obus, et les tirs de mortier ont été estimés à 58
21 obus de mortier. Les Serbes ont décidé de riposter à partir de Poljine en
22 tirant 12 obus de mortier entre 18 heures 07 et 18 heures 38.
23 Est-ce que vous ne pensez pas que l'on peut considérer que nous avons
24 attendu suffisamment longtemps avant de riposter ? Il y a un tableau à la
25 fin du document qui indique les heures précises auxquelles telle ou telle
26 partie a tiré. Mais est-ce que vous vous souvenez que c'est à nous qu'on a
27 adressé un avertissement, et non pas à la partie musulmane qui nous avait
28 attaqués ?
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1 R. Il y a eu des protestations fortes de la part de l'UNPROFOR en Bosnie-
2 Herzégovine, tant dans la partie serbe que dans la partie musulmane, qui
3 avait, je l'ai dit, le 18, pris l'initiative de rompre la trêve et le
4 cessez-le-feu. Mais il y a eu également une protestation vers la partie
5 serbe, car - vous le voyez, c'est écrit - ils avaient pris de force les
6 mortiers dans la position de Polinje pour pouvoir riposter.
7 Il y a eu protestation, car il y a eu une action de force envers la légion
8 de l'UNPROFOR et que vous avez fait usage des armes qui étaient dans les
9 points de ravitaillement. C'était la première fois que ce phénomène se
10 produisait depuis le mois de février. Il y avait eu des tentatives, mais
11 qui n'avaient pas abouties, et c'était la première fois que, face à
12 l'offensive bosniaque, vous étiez passifs. Donc les deux parties ont été
13 solennellement mises en garde.
14 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin, ce n'est pas
15 la partie serbe qui a pris l'initiative. Elle a attendu que vous empêchiez
16 cette attaque comme le protocole le prévoyait. Mais puisque vous n'avez pas
17 empêché cette attaque, la partie serbe a recouru à ses propres mortiers et
18 a tiré une douzaine d'obus de mortier comme riposte. Les Musulmans ont
19 peut-être fait l'objet d'un avertissement, mais ce sont les Serbes qui se
20 sont vus adresser des réprimandes, et non pas les Musulmans.
21 Alors, est-ce que ce rapport ne dit pas qu'ils ont tiré et que nous n'avons
22 riposté qu'après avoir attendu plus d'une heure ? Qui a commencé ?
23 R. Je n'ai jamais contesté que dans l'affaire du 18 septembre, c'est les
24 Bosniaques musulmans qui ont pris l'initiative de l'attaque. Je l'ai dit.
25 C'est la troisième fois, je crois, que je le dis en moins de cinq minutes.
26 Q. Pouvons-nous voir la suite de cette page, parce que nous n'avons pas
27 l'ensemble à l'écran.
28 Alors, est-ce que vous voyez que c'est l'ABiH qui tire pendant assez
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1 longtemps et qu'il n'y a pas de riposte serbe jusqu'à 18 heures 10, et que
2 nous faisons preuve de retenue et nous nous abstenons de tirer pendant
3 toute cette longue période de temps, et qu'ensuite seulement, nous
4 reprenons les armes que nous avions confiées à la FORPRONU pour nous
5 défendre ? Je pense que ce que nous avons sous les yeux est suffisant. Je
6 souhaitais simplement raviver vos souvenirs quant à la situation. Est-ce
7 que vous seriez d'accord pour dire que là encore, on dit bien que c'est à
8 partir d'immeuble d'habitation que nous sommes pris pour cible, et que l'on
9 nous tire dessus ?
10 R. Oui, je n'ai pas contesté ce fait.
11 Q. Pouvons-nous revenir à la première page. Merci. Est-ce que vous pouvez
12 également confirmer qu'en dehors de ces avertissements qu'ils ont reçus,
13 les Musulmans n'ont jamais été la cible de bombardements ?
14 R. Je n'ai pas compris le sens exact de votre question. Peut-on demander à
15 l'accusé de la reformuler.
16 Q. Eh bien, voilà ce que je voulais dire : les Serbes ont remis leurs
17 armes, ils les ont confiées à la FORPRONU conformément aux conventions de
18 l'accord et du protocole annexe. Les Musulmans, dans cette situation
19 problématique, ont pris l'initiative; ils ont lancé une attaque. Les Serbes
20 ont fait preuve de retenue. Les Musulmans ont tiré sur nous à partir d'un
21 immeuble d'habitation. Et nous nous sommes également abstenus, parce que si
22 nous avions riposté, on nous aurait accusés d'avoir tiré sur des civils.
23 Mais à la fin, les Serbes ont été contraints de reprendre leurs mortiers et
24 de riposter avec 12 tirs de mortier. Et après cela, les Serbes ont été
25 bombardés, alors que les Musulmans ne l'ont pas été.
26 Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire que dans ce cas précis,
27 les deux parties n'ont pas été traitées de façon équitable ? Je pense ici
28 notamment à la personne qui a donné l'ordre de ce bombardement par l'OTAN.
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1 R. Il y a un amalgame dans la question. Je voudrais vraiment essayer de
2 mettre les choses au clair.
3 Le 18, l'initiative de l'attaque a été prise par les Musulmans bosniaques à
4 partir d'une zone - je n'ai pas dit d'un immeuble - d'une zone
5 résidentielle. Premier point.
6 Deuxième point -- et c'était une violation de l'accord du 9 février sur le
7 cessez-le-feu à Sarajevo. Premier point.
8 Deuxième point : les Serbes ont riposté après un certain temps, comme c'est
9 dit, en prenant -- en s'emparant par la force des armes sur le point de
10 regroupement de Polinje pour riposter. C'était une violation de l'accord du
11 18, et non pas du protocole d'accord du 19, qui n'a jamais existé pour
12 l'UNPROFOR. L'accusé a mentionné conformément à l'accord du protocole. Il
13 n'y a jamais eu de protocole pour -- il n'y avait que l'accord du 18.
14 Donc je cadre bien les choses sur ce point. Ensuite, on dit il y a eu --
15 j'ai dit qu'il y a eu des protestations envoyées aux deux parties, mais il
16 n'y a pas eu d'action déclenchée par l'OTAN à la suite de cette affaire. Il
17 y a eu une action de l'OTAN pour d'autres affaires, mais qui ne sont pas
18 liées à l'affaire du 18 septembre.
19 Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question qui m'a été posée.
20 Q. Merci. Je crois que le document a déjà été versé. Est-ce que nous
21 pourrions maintenant avoir à l'écran le document P2128 de l'Accusation,
22 sans le diffuser à l'extérieur. Afin que vous puissiez voir, Monsieur le
23 Témoin, qu'il y a eu toute série de provocations de la partie musulmane qui
24 a entraîné des sanctions et protestations dirigées contre les Serbes au
25 mois de septembre. Je vous demande l'affichage du document P2128, en
26 prenant garde de ne pas le diffuser à l'extérieur du prétoire.
27 Voyez la première page. La date du 22 septembre. La VRS a riposté en
28 prenant pour cible des véhicules, mais c'est probablement la BiH qui s'est
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1 livrée à une provocation initiale.
2 Est-ce que vous ne voyez pas ici qu'on a estimé -- cet officier a estimé
3 qu'il s'agissait d'une provocation ?
4 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dans ce document ? Est-
5 ce que vous le connaissez ?
6 R. Je suis en train de le lire. Peut-on faire défiler la fin de la page ?
7 Je suis arrêté au paragraphe 13. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments
8 sur la page 2, s'il vous plaît ?
9 Q. Il est possible d'examiner le document dans son intégralité, mais nous
10 n'avons pas beaucoup de temps. La seule chose qui m'intéresse, c'est le
11 fait que ce sont eux qui nous provoquent. Or, lorsque nous ripostons, nous
12 sommes sanctionnés par des frappes aériennes. Pour les commandants de la
13 FORPRONU, c'était quelque chose de tout à fait connu, comme l'indique ce
14 document.
15 R. L'affaire du 22 septembre qui est ici évoquée débute par un échange, je
16 dirais, fréquent hélas, un échange d'armes de petit calibre dans une zone
17 dans le centre de Sarajevo, mais elle se termine en particulier par la
18 prise à partie d'un engin blindé de la FORPRONU par un tir venant des
19 Serbes, un tir antichar, qui endommage gravement l'engin blindé. Ce qui est
20 une attaque délibérée sur les Casques bleus, ce qui est considéré comme un
21 crime de guerre.
22 L'accumulation de plusieurs faits, tirs des sniping sur des civils, tirs
23 sur l'UNPROFOR, ce qui est trois événements dans la journée.
24 Est-ce que je suis actuellement en audience à huis clos partiel ? Je
25 souhaiterais y être, puisque je suis -- si c'est possible, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
28 partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fait état de différentes périodes pendant
28 lesquelles des pilonnages ont eu lieu, des bombardements. Vous avez
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1 également dit que du mois de février jusqu'aux incidents de l'automne, il y
2 avait eu une période calme et que Sarajevo avait pu, en quelque sorte,
3 souffler, que la vie avait commencé à être plus paisible.
4 Alors, voici ici un rapport strictement confidentiel du mois d'août 1994
5 adressé à l'état-major principal. Il est dit :
6 "A 13 heures 45, l'ennemi s'est lancé dans des attaques massives le long de
7 la ligne de défense sur le plateau de Nisici en se concentrant sur la
8 jonction entre Konocici et la forêt de Mendzeras. Le plateau de Nisici
9 c'est une partie de cette ceinture qui entoure Sarajevo, où vivaient des
10 Serbes, et qui était contrôlée par les Serbes. Ils ont fait l'objet d'une
11 attaque massive."
12 Alors, voyez le point numéro 2 :
13 "Les opérations de combat de nos forces se concentrent sur les lignes
14 faisant face à l'ennemi, et toutes les unités sont en état d'alerte
15 maximal. Des renforts ont été dépêchés vers le plateau de Nisici, d'autres
16 unités sont attendues, et le poste de commandement avancé a été activé. Des
17 tirs de riposte ont été tirés sur des cibles sur le plateau de Nisici."
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu entendre ce
19 que vous avez dit. Inutile de répéter. Quelle est votre question ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous convenez que c'est le 1er août qu'il a été mis fin à
22 cette période d'accalmie à Sarajevo et que ceci était la première fois
23 après la signature de l'accord du 18 février ? Est-ce que vous êtes
24 d'accord pour dire que c'est la BiH qui était à l'origine de la fin de
25 cette période d'accalmie, et non pas les Serbes ?
26 R. Concernant l'affaire qui est évoquée, elle correspond à une affaire qui
27 s'est déroulée en dehors du secteur de Sarajevo. Elle s'est déroulée dans
28 la région de Visoko et le long de la route qui menait vers Olovo, au nord
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1 de Sarajevo, mais ce n'était pas dans le secteur de Sarajevo. Et donc c'est
2 vrai qu'à la veille, le 30 ou 31 juillet, donc du 1er août, une offensive
3 est lancée par les forces musulmanes de Bosnie contre les positions serbes
4 au nord de Sarajevo. Donc ce n'était pas dans le secteur de Sarajevo, mais
5 il est probable que des unités des Serbes de Bosnie qui étaient engagées
6 autour du secteur de Sarajevo ont été déplacées pour faire face à cette
7 offensive à l'extérieur. Voilà pourquoi ce document n'est pas un document
8 émanant du secteur de Sarajevo. Il vient du commandement de la Bosnie-
9 Herzégovine, qui avait la vision d'ensemble. Voilà ce que je voulais dire
10 sur ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce document ne vient
12 pas du commandement de Bosnie-Herzégovine. Ce document est un rapport de
13 combat de la RSK.
14 LE TÉMOIN : Oui, d'ailleurs -- en effet.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Merci. Mais il est question de la ville au sens restreint, "a city
17 proper", cela ne correspond pas à la ville de Sarajevo, qui s'étend jusqu'à
18 Cekrcici, et le plateau de Nisici est bien dans cette zone de la ville de
19 Sarajevo. C'est la zone couverte par le Corps de Sarajevo-Romanija. Et si
20 ce dernier est attaqué sur un de ses flancs, il est normal que ses
21 effectifs se concentrent de ce côté.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous avons la traduction de ce
23 document qui a été versée aux fins d'identification, est-ce que je pourrais
24 en demander le versement ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que le témoin a confirmé
26 l'attaque par les Musulmans le 31 juillet, est-ce que nous n'avons pas de
27 fondement pour l'admettre, n'est-ce pas, Madame Edgerton ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a fourni un contexte au document,
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1 qui est, de toute façon, un document authentique. Par conséquent, je n'ai
2 pas d'objection à son versement.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas-là, nous allons
4 verser la totalité de ce document au dossier.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que nous ayons le
6 document D838, qui a été versé lui aussi aux fins d'identification.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Je voudrais que vous puissiez voir, Monsieur le Témoin, qu'en ville
9 même, l'ABiH a décidé de rompre ce cessez-le-feu. Bien qu'il y ait des
10 cessez-le-feu également au cours des mois précédents, mais je suis d'accord
11 pour dire qu'il y a eu une période assez prolongée pendant laquelle la
12 situation a été paisible et beaucoup plus supportable.
13 Donc 1D1793, ou plutôt, D838 sous cote provisoire. Alors, je voudrais que
14 vous puissiez vous pencher sur ce document dont nous attendons la
15 traduction à l'écran. Voilà.
16 Dans la zone - veuillez vous pencher sur le troisième paragraphe en
17 anglais, qui commence par, je cite : Dans la zone de responsabilité de la
18 1ère Brigade motorisée de Sarajevo, l'ennemi tire au moyen de fusils lance-
19 grenades, de mortiers et également de tireurs embusqués sur nos positions.
20 Est-ce que vous vous rappelez qu'en plein centre-ville se trouvaient des
21 localités peuplées de Serbes ?
22 R. Oui, je me souviens très bien qu'il y avait dans le quartier de
23 Grbavica, qui était peuplé essentiellement de Serbes, et qu'après le 5
24 février, l'UNPROFOR avait pris la précaution de déployer un bataillon russe
25 dans le quartier de Grbavica pour assurer une meilleure protection de la
26 population serbe.
27 Q. Ce document avait été enregistré aux fins d'identification uniquement
28 car la traduction n'était pas encore présente. Mais maintenant que la
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1 traduction est fournie, peut-il être versé à part entière au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est difficile de
3 se souvenir pourquoi les documents ont reçu des cotes MFI, par conséquent,
4 est-ce que vous pourriez traiter ces documents ultérieurement. Je suppose
5 que la plupart des documents ont reçu une cote MFI parce qu'ils n'avaient
6 pas de traduction anglaise, mais il faudra vérifier tout cela. Parce que ce
7 document a déjà reçu une cote MFI, et, par conséquent, il n'est pas
8 nécessaire d'aborder ceci à chaque fois. Nous pourrons en parler
9 ultérieurement. Sur cette base-là, je vous demande de continuer votre
10 contre-interrogatoire.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que nous affichions
12 maintenant le document 1D3026 à l'écran, je vous prie.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. J'aimerais d'abord que nous regardions la première page - aux fins
15 d'identification - du document. Il s'agit d'un télégramme de M.
16 l'ambassadeur Akashi adressé à M. Kofi Annan, qui représentait à ce moment-
17 là sur place les Nations Unies dans le cadre des opérations de paix.
18 A présent, je voudrais que l'on affiche à l'écran la page 4 de ce document.
19 Il est question dans cette page de la Bosnie-Herzégovine d'abord, puis de
20 Sarajevo. Je cite :
21 "Sarajevo a enregistré un peu plus d'une centaine de violations de l'accord
22 de cessez-le-feu quotidiennement. La tension s'est accrue le 21 juin au
23 moment où l'ABiH a pris à partie deux positions de l'armée des Serbes de
24 Bosnie à l'aide de mortier de calibre moyen dans le secteur de Hadzici, à
25 l'ouest de Sarajevo, à la limite de la zone d'exclusion. L'armée des Serbes
26 de Bosnie a fait preuve de retenue et n'a pas répliqué."
27 Etes-vous d'accord que c'est bien ainsi que les choses se sont passées ?
28 R. Je n'ai pas de raison de douter de l'authenticité de ce papier.
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1 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions maintenant voir les pages
2 qui suivent. Le document est intéressant du début à la fin, mais nous
3 n'avons pas le temps de l'examiner entièrement. Donc deux pages plus loin,
4 je vous prie. Encore une. Merci.
5 Alors, nous y sommes à présent. Je cite le passage qui m'intéresse, il
6 commence par : "L'effet des mesures prises par le SDA…" Est-ce que vous
7 voyez ce passage ? Oui ? Bien. Je vais donc le citer :
8 "L'effet des mesures prises par le SDA pour consolider le pouvoir contre
9 les opposants à Bihac, Tuzla et même à Sarajevo. Ainsi, grâce aux purges de
10 non-Serbes et de Musulmans indépendants qui sont expulsés de leurs postes
11 officiels, tout ceci signifie également qu'il y a moins de retenue quant au
12 refus d'obéissance de l'armée musulmane de Bosnie par rapport aux accords
13 de cessez-le-feu et par rapport aux campagnes diplomatiques et
14 gouvernementales menées contre la FORPRONU."
15 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette partie du rapport ?
16 R. C'est l'appréciation ou la situation du rédacteur. Je ne peux que dire
17 qu'il a pris ses responsabilités.
18 Q. Merci. Je demande maintenant l'affichage de la dernière page de ce
19 document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Un commentaire concernant ce document,
22 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges : cette discussion
23 concernant ce document et d'autres documents, en fait, il ne semble pas que
24 le Dr Karadzic essaie d'obtenir des informations concernant ces documents.
25 Il se borne à essayer d'obtenir une confirmation de la part du témoin
26 concernant les paragraphes dont il donne lecture. Je ne pense pas que ce
27 soit une utilisation efficace du temps d'audience. Ce type d'exercice
28 pourrait être fait par le biais de requête écrite, sans impliquer un
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1 témoin, et ceci s'applique également à d'autres documents similaires.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je répondre, je vous prie?
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect que je dois à mon honorable
5 adversaire, je suis ici mis en accusation pour tout et n'importe quoi, en
6 dépit du fait que j'aie été un chef civil de l'Etat et de l'armée. Pour
7 tout et n'importe quoi, et dans les derniers moments de cette audition,
8 j'aimerais que nous nous penchions sur le fait de savoir s'il s'agissait
9 d'un comportement délibéré de la part de l'armée des Bosno-serbes,
10 comportement criminel, ou est-ce qu'il s'agissait d'une réaction à la
11 situation des combats à ce moment-là. Est-ce que les combats ont entraîné
12 tout à fait normalement ce type de réaction ou est-ce qu'il s'agissait d'un
13 comportement criminel ? Je pense que c'est une question tout à fait
14 décisive pour que la Chambre de première instance puisse commencer à
15 délibérer sur les événements et ce qui les a motivés. Alors, est-ce que
16 ceci suffit à titre d'explication ? Si ce n'est pas le cas, je peux
17 continuer. Mais je demanderais au témoin de se pencher maintenant sur la
18 période allant du 21 juin au 27 juin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, même si nous sommes
20 d'accord par le fait que l'accusé pourrait mener mieux à bien son contre-
21 interrogatoire et sa défense, nous ne pensons pas que ses questions ne
22 soient pas pertinentes, et il souhaite peut-être verser certains documents
23 par le truchement de ce témoin. Par conséquent, nous lui permettons de
24 continuer de cette manière.
25 Allez-y, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. J'aimerais vous prier de prêter attention au fait qu'il y a eu des
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1 victimes, des morts au nombre de trois en raison des combats et une mort
2 due à une autre cause. Il y a eu sept blessés dans le cadre des combats et
3 deux autres blessés pour des causes différentes.
4 Vous ne doutez pas de l'authenticité de ce document, n'est-ce pas ?
5 R. Non, je n'ai aucune raison de douter des chiffres qui sont reportés
6 dans ce document.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à décharge D966,
11 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais à présent vous rappeler que dans votre
15 déclaration du 21 novembre 2007 - le document est le document 1D3006 - page
16 10, dernier paragraphe, vous avez déclaré qu'il a existé trois périodes
17 principales durant lesquelles de tels pilonnages ont eu lieu. Le mois de
18 décembre 1993, janvier et février 1994, intensification des actions et
19 intensification des tirs de tireurs embusqués. Entre le 5 février et la fin
20 du mois d'avril, il y a ensuite eu une accalmie, et puis à ce moment-là,
21 vous dites :
22 "A partir du début du mois de mai jusqu'à la fin de la durée de mon mandat,
23 les tirs embusqués contre des civils et la FORPRONU ont repris et plusieurs
24 cas de pilonnage contre la FORPRONU se sont en particulier produits. Par
25 exemple, en septembre, alors que nous préparions la visite du Pape, j'ai
26 acquis le sentiment que les Serbes accroissaient leur activité de tireurs
27 embusqués," et cetera, et cetera.
28 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous constatez à la lecture de ce
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1 texte que ce dont il est question ici, ce sont des combats plutôt que
2 d'actions délibérées de la part des Serbes ? Pourriez-vous nous proposer ne
3 serait-ce qu'un seul document indiquant que les Serbes auraient été à
4 l'initiative de telles actions sans avoir été provoqués et poussés à de
5 telles actions ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner le
7 numéro de page exact, Monsieur Karadzic ?
8 Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à la question, Monsieur le
9 Témoin ?
10 LE TÉMOIN : Non, pas avec le document que j'ai sous les yeux, parce que ça
11 ne correspond pas à ce que vient de déclarer l'accusé. Alors, je voudrais
12 savoir à quel document et sur quel document il se sert pour faire ses
13 commentaires.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. J'ai indiqué ce qui figurait dans cette déclaration du 21 novembre
16 2007. Le document a été versé au dossier en tant que document 1D3006, page
17 10, dernier paragraphe de la page 10, qui se poursuit au début de la page
18 11. Et je crois que tout ceci est en anglais, d'où la confusion.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
20 permettez ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Paragraphe 24 du document consolidé que le
23 témoin a devant lui, et je crois que le paragraphe que le Dr Karadzic
24 mentionne ne correspond pas exactement, mais je pense qu'il s'agit, en
25 fait, du paragraphe exact, c'est-à-dire le paragraphe 24.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Paragraphe 23 et ensuite le paragraphe 24. Mais puisque Mme Edgerton
28 vient d'évoquer la déclaration amalgamée, moi, je n'ai reçu cette
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1 déclaration consolidée qu'hier soir. Mes collaborateurs l'ont reçue sur
2 papier et par mail, mais ils ne peuvent pas me rendre visite toutes les
3 deux minutes. J'ai été incapable de préparer mes questions sous format
4 électronique en m'appuyant sur la déclaration consolidée, que je n'ai reçue
5 qu'hier en fin d'après-midi après 17 heures. Donc, vraiment, je suis
6 confronté à des difficultés. Quant à mes collaborateurs, ils ne peuvent pas
7 me rencontrer le week-end et ne peuvent pas me remettre éventuellement des
8 éléments dont je pourrais avoir besoin dans cette période.
9 Je ne me plains pas, mais je tiens à informer chacun des difficultés
10 auxquelles je suis confronté.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin a maintenant lu
12 ce passage. Quelle était la question ?
13 Est-ce que vous avez besoin qu'on répète la question, Monsieur le
14 Témoin ?
15 LE TÉMOIN : Oui, s'il vous plaît, merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Bien. Voici de quoi il est question, Monsieur le Témoin : la Défense
18 est tenue de préciser et de faire toute la clarté sur une partie des
19 réponses apportées par vous quant au fait de déterminer les intentions.
20 Est-ce que ce dont il est question ici dans ce document, et j'indique qu'il
21 s'agit d'un terme mis à l'accalmie qui prévalait jusqu'à ce moment-là, est-
22 ce que cette fin de la trêve a été due à une réaction aux combats de la
23 part de l'armée des Serbes de Bosnie ou est-ce que ceci était une intention
24 délibérée de leur part, et une intention, par ailleurs, criminelle ? Nous
25 voyons ici que des éléments provenant de la FORPRONU démontrent que ce qui
26 s'est passé l'a été à l'initiative de l'armée musulmane. Auriez-vous la
27 moindre preuve que les Serbes ont été à l'initiative ?
28 R. La plupart des échanges de tirs d'armes légères qui se sont produits
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1 après le 5 mai et avec plus d'intensité à partir au début du mois de mai
2 étaient régulièrement -- étaient produits par des échanges de tirs entre
3 tireurs isolés. La différence que l'on peut constater, c'est que sur la
4 ligne de confrontation, eh bien, on peut constater que les Serbes
5 n'hésitaient pas à s'en prendre également à des cibles civiles et à des
6 personnels de l'UNPROFOR. Et je peux dire que c'est au mois de juillet
7 qu'il y a eu un échange de tirs contre un convoi britannique qui descendait
8 la route d'Igman, où il y a eu un mort. Il y a eu plusieurs attaques
9 délibérées contre les forces de l'UNPROFOR, et quelques strictement
10 identifiées comme provenant des Serbes de Bosnie. Voilà ce que je peux
11 dire. Et que, bien sûr, dans cette situation confuse, c'était un jeu
12 provocation/réaction constant. Un jeu, quand je dis un jeu, c'était une
13 façon de faire. Et que l'initiative appartenait une fois à un camp, une
14 fois à l'autre, mais que pendant ces échanges, les snipers serbes
15 n'hésitaient pas à s'en prendre sur la population civile, sur les gens qui
16 empruntaient les tramways.
17 Voilà ce que je voulais dire. Et également sur le personnel de l'UNPROFOR.
18 Q. Monsieur le Témoin, auriez-vous une preuve démontrant que les Serbes
19 ont, à quelque moment que ce soit, pris les civils à partie ? D'ailleurs,
20 je vais reformuler ma question : est-ce que vous savez qu'il y a eu, dans
21 cette période, jusqu'à 70 000 Serbes vivant dans la partie musulmane de la
22 ville de Sarajevo ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous posez deux questions,
24 ici ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Voici ma première question : savez-vous que dans la partie de Sarajevo
27 qui est sous contrôle musulman, il y avait jusqu'à 70 000 Serbes ?
28 R. J'ignore le chiffre exact, mais je sais qu'il y avait des Serbes vivant
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1 dans la partie contrôlée par les Musulmans de Bosnie, oui. J'en ignore le
2 nombre exact.
3 Q. Merci. Est-ce que, dans la rue, il est possible de distinguer entre un
4 Serbe et un Musulman, ou est-ce que leur aspect physique est totalement
5 identique ?
6 R. Il est difficile de les distinguer, vous avez raison de le souligner.
7 Q. Au cas où les Serbes seraient de tels criminels qu'ils ne veulent pas
8 épargner la vie des civils musulmans, comment est-ce que les civils [phon]
9 auraient pris délibérément pour cible les civils, puisque là-bas un tiers
10 de la population civile était serbe ? Auriez-vous une quelconque preuve
11 démontrant que les Serbes auraient délibérément pris à partie la population
12 civile, alors que tous les documents officiels parlent de combats, je dis
13 bien de combats ? Et ensuite, nous verrons qui a été à l'initiative de ces
14 combats. Mais je vous demande pour le moment si vous disposez de la moindre
15 preuve montrant que les Serbes visaient délibérément les civils ?
16 R. J'ai la preuve que les civils ont été régulièrement pris à partie par
17 des coups venant des secteurs contrôlés par les Serbes. Voilà ce que je
18 peux affirmer.
19 Q. Ici même, Monsieur le Témoin, nous avons entendu des témoins et nous
20 avons participé à des discussions qui ont porté sur un certain nombre
21 d'incidents.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les dépositions ou
23 les preuves émanant d'autres personnes n'ont rien à voir avec ce témoin,
24 Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, il est exact que des civils ont été tués. Mais
28 avez-vous la preuve que les tirs responsables de ces morts seraient venus
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1 de la partie serbe ? Est-ce que dans le cadre des enquêtes menées par vous,
2 par les vôtres, vous avez obtenu ne serait-ce qu'une seule preuve indiquant
3 que les Serbes ont délibérément tiré sur des civils ?
4 R. Les Serbes n'ont jamais reconnu, de même que les Bosniaques musulmans
5 ne l'ont jamais reconnu. Mais nous, nous avions des enquêtes qui avaient un
6 dispositif antisniping qui nous permettait de déterminer clairement, pas
7 dans tous les cas malheureusement, mais dans certains cas -- dans la
8 plupart des cas, en particulier dans la période qui est là, que les coups
9 partaient de telle zone, mais bien sûr, aucune des deux parties n'a jamais
10 reconnu cette situation. Mais ma conviction, à partir des éléments
11 recueillis sur le terrain par les commissions d'enquête, c'est qu'il y
12 avait des civils qui avaient été tués par des coups partant des zones
13 contrôlées par les Serbes de Bosnie. Et, réciproquement, il y a eu des
14 civils tués en zones contrôlées par les Serbes venant de la zone contrôlée
15 par les Bosniaques musulmans.
16 C'est vrai, mais jamais personne ne l'a reconnu; et ceci aussi est une
17 réalité.
18 Q. Merci. Il y a un instant, j'ai cité un passage de votre déclaration
19 écrite dans lequel vous dites qu'avant le mois de mai, la situation était
20 calme.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
22 rapidement sur le document D834, la pièce D834.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, mon intention est de montrer, en ne m'appuyant que
25 sur des documents de la FORPRONU, à quel moment ces incidents faisaient
26 partie intégrante d'échanges de feu dans le cadre de combats. Et nous
27 montrerons également qui était à l'origine de ces échanges de feu. Donc
28 pièce D834 à l'écran. Premier paragraphe. Le 21 avril, je cite :
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1 "Les violations constantes du cessez-le-feu dans la région de
2 Sarajevo par des extrémistes musulmans, depuis le premier jour d'entrée en
3 vigueur de l'accord de cessez-le-feu, a atteint aujourd'hui son point
4 culminant."
5 Donc vous voyez, il n'est même pas question de l'armée. Ce n'est pas elle
6 qui est tenue pour responsable, mais bien les extrémistes musulmans. Donc
7 je poursuis la citation :
8 "Sur toute la ligne de confrontation, les Musulmans ont ouvert le feu sur
9 nos positions ainsi que sur des immeubles abritant des civils."
10 C'est un document qui est adressé au commandant de la FORPRONU.
11 Nous pouvons passer maintenant à la page suivante. Je crois que cela se
12 trouve en page suivante aussi bien en anglais qu'en serbe. Je poursuis la
13 citation en citant les deux derniers paragraphes :
14 "Puisque ces actions ont été menées à bien dans un grand nombre de lieux
15 situés non loin des forces de la FORPRONU, il est plus qu'évident qu'y
16 compris le pouvoir des Nations Unies n'est pas suffisant pour empêcher les
17 extrémistes musulmans de réaliser leurs intentions.
18 "Je m'attends à ce que l'opinion mondiale soit informée," et cetera, et
19 cetera.
20 Vous rappelez-vous que le commandant du Corps de Sarajevo a agi comme il
21 est indiqué ici en avertissant la FORPRONU et en lui demandant d'être
22 défendu et protégé par rapport à des tirs qui provenaient du voisinage
23 immédiat ?
24 R. J'observe que ce document est signé par le général Galic, qui a été
25 condamné pour ses agissements. Donc, voyez, on peut déjà mettre en doute la
26 crédibilité du signataire.
27 Mais concernant la date, le 21 avril, on peut observer que ça se passe au
28 moment où les Serbes de Bosnie lancent une offensive contre la poche de
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1 Gorazde. Et quelques jours plus tard - on l'a évoqué hier - le 23, il y
2 aura une action pour essayer de faire cesser les opérations de Gorazde. On
3 peut supposer que pour faire alléger la pression sur Gorazde, les Musulmans
4 à Sarajevo sur la ligne de confrontation auraient réactivé les opérations
5 pour faire pression sur les Serbes autour de Sarajevo pour qu'ils cessent
6 leur pression sur Gorazde.
7 Voilà une interprétation à la lecture de ce document -- mon interprétation
8 à la lecture de ce document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous en arrêter là pour ce
10 premier volet d'audience, mais je voudrais mentionner deux points. Tout
11 d'abord, en ce qui concerne le commentaire que j'avais fait précédemment.
12 Je voudrais apporter une précision concernant les documents qui ont reçu
13 des cotes MFI.
14 Il y a, en fait, deux types de documents avec des cotes MFI. Vous
15 avez les documents qui ont reçu une cote provisoire MFI parce qu'ils
16 n'avaient pas de fondement ou il y avait une absence d'authenticité, et
17 dans ce cas-là, il est tout à fait approprié d'aborder ces documents de ce
18 type. Mais pour ce qui est des documents qui ont simplement reçu une cote
19 MFI parce qu'ils n'avaient pas de traduction anglaise, ces documents
20 peuvent être traités hors de ce prétoire, ce serait plus efficace.
21 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez des observations à faire?
22 M. TIEGER : [interprétation] Simplement que l'on peut essayer de trouver un
23 terrain d'entente. Etant donné qu'il n'y a pas de traduction pour certains
24 documents, il est quelquefois difficile de la part de l'Accusation
25 d'identifier des problèmes potentiels au niveau des documents, et, par
26 conséquent, ceci devrait être abordé. Donc ceci découle du fait qu'il n'y a
27 pas de traduction, et nous pouvons ainsi voir le problème qu'une fois que
28 la traduction est arrivée.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc je demande aux parties
2 de se souvenir des raisons qui ont justifié l'octroi de cote provisoire,
3 comme par exemple l'absence de fondement, mais ceci pourra être abordé
4 immédiatement après que ce document soit présenté au témoin.
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15 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
27 heure, et nous reprendrons à 11 heures 05.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, pour ce qui
4 est du calendrier du reste de la journée, je souhaite avertir les Juges de
5 la Chambre qu'à ce stade, j'aurais besoin de 15 à 20 minutes pour mes
6 questions supplémentaires, et je vous demande de bien vouloir en tenir
7 compte lorsque vous évaluerez le temps qui reste au Dr Karadzic pour
8 conduire son contre-interrogatoire ou toute demande de temps supplémentaire
9 qu'il fera peut-être. Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. On m'a informé du fait
11 que le M. Karadzic a eu trois heures et 20 minutes jusqu'à présent, et il
12 aura quasiment terminé avant la séance d'aujourd'hui. Je pense que ceci ne
13 posera pas de problème.
14 Monsieur Karadzic, poursuivons.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'espère qu'il me reste encore un peu de
16 temps après la pause, je l'espère en tout cas.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit tout à l'heure que le général Galic
19 aurait été condamné en relation avec cette lettre qu'il vous a envoyée, pas
20 à vous personnellement, mais à la FORPRONU, lettre dans laquelle il met en
21 garde contre le danger que représente ce comportement des forces musulmanes
22 qui profitent du couvert que leur offrent les positions de la FORPRONU en
23 se rapprochant d'elles. Alors, ce n'est pas l'objet du présent débat, mais
24 je ne puis que souligner le fait que sa condamnation est plus que
25 regrettable.
26 Je voudrais que nous ayons maintenant le document P2122.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Et, Mesdames, Messieurs les Juges, le
28 témoin n'a pas dit cela précisément non plus.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous
2 devez maintenant savoir que vous devez vous abstenir de faire des
3 déclarations. Cela n'est pas nécessaire. Poursuivons.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences, mais cette remarque du témoin
5 nous amène, en tout cas me conduit, moi, à devoir présenter des documents
6 que je n'avais pas l'intention initialement de présenter.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors, voilà, nous avons maintenant sous les yeux ce document. Je
9 voudrais que nous commencions par sa seconde page. Nous avons, en fait, la
10 deuxième page, mais j'aurais besoin de la deuxième page en anglais, s'il
11 vous plaît. Il ne faudrait pas diffuser ceci à l'extérieur du prétoire.
12 Nous voyons ici qu'à la date du 27 mars 1994, donc un mois après la
13 signature de l'accord portant sur la zone d'exclusion totale, nous voyons
14 que le général Galic proteste en indiquant que le 27 mars 1994, les forces
15 musulmanes ont attaquédes soldats de la VRS.
16 L'attaque a été lancée à partir de la zone contrôlée par la FORPRONU
17 NordBat en la cote 8037.
18 Que s'est-il passé ? Deux soldats serbes ont été tués et trois ont été
19 blessés, et il proteste énergiquement, donc.
20 Est-ce que vous vous souvenez de ces événements ainsi que de cette lettre ?
21 R. Non, je ne me souviens pas particulièrement, mais je ne conteste pas
22 l'authenticité du document qui est présenté. Cet événement s'est produit le
23 27 mars. Je pense qu'il s'agit d'un événement qui s'est produit dans le
24 mont Igman, dans la région du mont Igman.
25 Q. Et indépendamment de la condamnation du général Galic, vous vous
26 souvenez bien, n'est-ce pas, que ces événements se sont produits comme il
27 est indiqué ici et que cette protestation est tout à fait justifiée ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Il vient de répondre à cette question, il a
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1 dit qu'il ne s'en souvenait pas particulièrement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pourrions-nous à présent avoir à l'écran la première page. Nous pouvons
5 voir ici que le Colonel Sonnic, chef d'état-major, s'adresse au général
6 Karavelic concernant une lettre reçue par lui de la part de la partie
7 serbe. Au deuxième paragraphe, il dit, je cite :
8 "Notre enquête a établi que cette attaque avait été une attaque délibérée
9 et préméditée. La partie bosnienne a franchi une zone contrôlée par la
10 FORPRONU pour exécuter cette opération, et ceci, probablement plusieurs
11 fois au cours des journées précédentes aux fins de reconnaissance."
12 Donc votre propre enquête a permis d'établir que le général Galic avait
13 raison, n'est-ce pas ? Est-ce que ce document ne dit pas cela ?
14 R. Oui, ce document, qui est signé par le chef d'état-major du secteur de
15 Sarajevo, est une protestation contre l'événement rapporté par le général
16 Galic précédemment, en effet. Et il dit au général commandant le 1er Corps
17 de prendre les mesures pour faire cesser ce type de violations. Je n'ai
18 rien à ajouter de plus que cela.
19 Q. Merci. L'une des périodes que vous avez évoquées comme ayant été une
20 période au cours de laquelle des coups de feu étaient tirés à Sarajevo et
21 des armes étaient utilisées était la fin de l'année 1993. En tout cas, vous
22 vous y êtes référé comme une période où les Serbes étaient actifs. Alors,
23 voyons de plus près de quoi il s'agissait.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document
25 D633 à l'écran.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous redonner le numéro,
27 s'il vous plaît ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document D633 ou numéro 9597 de la
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1 liste 65 ter. En version serbe, c'est bien cela, et nous avons également la
2 traduction anglaise. Voilà. Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, vous voyez qu'ici il s'agit du commandement du 1er Corps de
5 l'ABiH. La date est celle du 25 octobre 1993, ce qui entre dans le cadre de
6 cette période que vous avez évoquée comme l'une des périodes des activités
7 de combat et de guerre.
8 Pourrions-nous maintenant avoir le point numéro 4 de ce document, qui
9 figure en page 2. Point numéro 4.
10 "J'ai décidé." Il décrit ce qu'il a décidé, ce que devait faire son corps
11 d'armée, je cite, en regroupant les forces le long des directions menant à
12 Vogosca, Ilidza, Lukavica, Vojkovici, avec des effectifs de soutien le long
13 des axes menant à Trebevic, Veljko Polje et Malo Polje. Et ensuite, il
14 indique qu'il convient de porter à l'ennemi, c'est-à-dire aux voisins
15 serbes, qu'il convient de leur infliger des pertes maximales, autant
16 humaines qu'en moyens matériels et techniques, et il indique qu'il convient
17 de se tenir prêt à passer à l'attaque et à procéder à une levée du blocus
18 de Sarajevo.
19 Alors, nous n'avons pas le temps de nous pencher sur l'ensemble du
20 document, mais dans la suite, chacune des brigades est identifiée avec sa
21 position précise et les missions qui lui sont confiées.
22 Alors, pourrions-nous avoir encore la page 3 de ce document afin de voir
23 quels sont les moyens dont dispose ce commandant dans la ville même de
24 Sarajevo, quelles sont les forces à sa disposition.
25 En fait, oui, c'est trois pages plus loin par rapport à celle que nous
26 venons de voir.
27 Point numéro 6. C'est encore une page plus loin. Alors, le point numéro 6
28 c'est juste après le point 5.12. Il faut avancer encore d'une page
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1 également en version serbe. En anglais aussi.
2 Alors, pour éviter de lire, je vous prie de lire pour vous-même ce point
3 numéro 6 pour voir quels sont les effectifs qui apportent leur soutien à
4 cette offensive. Les effectifs d'artillerie du corps d'armée dans la zone
5 d'Igman, n'est-ce pas, vous saviez qu'ils disposaient d'une artillerie
6 puissante sur le mont Igman, qui n'avait pas été comptabilisée, en tout cas
7 qui n'entrait pas dans cette zone d'exclusion de 20 kilomètres, n'est-ce
8 pas ?
9 R. C'est la question. Non. La zone d'exclusion concernait l'ensemble de
10 l'armement situé dans la zone de 20 kilomètres, et une partie des forces
11 qui étaient déployées sur le mont Igman était concernée, puisqu'il n'y
12 avait pas la totalité du dispositif d'Igman. Et la partie qui était dans le
13 cercle concernait aussi bien la partie des Serbes de Bosnie que les
14 Bosniaques musulmans. Alors, qu'ils aient réussi à soustraire à nos
15 investigations une partie de l'armement, ça reste possible, mais tout
16 l'armement qui se trouvait dans la zone devait être regroupé. Le principe
17 était très clair. Et là, donc -- mais c'est bien antérieur à la zone
18 d'exclusion. Il décrit les moyens dont ils disposent. Peut-être qu'ils les
19 ont sortis de la zone d'exclusion avant la date limite. Ça, ça se passe au
20 mois d'octobre ou de novembre. Et au mois de février, ils ont eu le droit
21 de faire partir une partie de cet armement qui se trouvait là à ce moment-
22 là, bien sûr.
23 Q. Merci. Concernant Igman, il est indiqué qu'ils ont des postes
24 d'observation dans la zone de Mojmilo et de Svabino Brdo. Quant à
25 l'artillerie, ils en dispose à Zmajevac, à Gazin Han, à Bistrik, qui est
26 une partie de la vieille ville où se trouvait le Bataillon égyptien, à
27 Mojmilo, Dobrinja, Hrasnica, Igman, Vitkovac, Svabino Brdo, Zuc, Busca, au
28 niveau de Hum, du ruisseau Hum, et à Breka. Ensuite, à Belasnici, Cedranik,
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1 Hrast, Anex, Butmir, Orahov Brijeg, Sip et Buc Potok [phon] également.
2 Alors, est-ce que vous saviez qu'ils disposaient d'un soutien en artillerie
3 inclus dans la brigade, appartenant aux effectifs de la brigade aussi,
4 fourni en plein centre-ville, et non pas sur le mont Igman ? Le corps
5 d'artillerie était sur le mont Igman quant à lui.
6 R. Il y avait des moyens et des armes lourdes à l'intérieur de la ville
7 qui ont été regroupées avant le 7 mai. Avant, ils disposaient de ces
8 moyens, mais nous ne les surveillions pas particulièrement, et ils
9 concouraient à la défense de la ville de Sarajevo de leur côté.
10 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant avoir le document D632. 1D632. Il s'agit
11 encore une fois de la fin de l'année 1993. Il s'agit d'un ordre
12 complémentaire à celui du commandant du 1er Corps daté du 8 décembre 1993.
13 Alors, nous n'allons pas tout examiner, mais veuillez vous pencher sur le
14 point numéro 2. Est-ce que nous pouvons agrandir cette partie du texte.
15 Egalement dans la version serbe. Alors, vous voyez au point numéro 2 :
16 "Le Corps de Sarajevo mène des actions défensives sur la ligne qu'il a
17 atteinte et se lance dans des attaques dans la zone de responsabilité de la
18 5e Brigade motorisée et de la 102e Brigade motorisée avec pour mission :
19 briser les attaques simultanées des forces de l'agresseur le long des axes
20 suivants : Dobrinja, Nedzarici et Supska, Pieta, Nedzarici, prendre dès que
21 possible le contrôle de la zone de Nedzarici… repousser la contre-attaque
22 des effectifs de la réserve menée à partir de la profondeur de la zone
23 contrôlée par l'agresseur à partir de la direction de Lukavica et Ilidza et
24 créer des conditions favorables pour des actions ultérieures en direction
25 d'Ilidza."
26 Ensuite, page suivante, point numéro 4, décision de ce commandant du 1er
27 Corps qui a décidé, au moyen d'une concentration de tirs d'artillerie
28 nourris, de mener des actions le long des axes choisis. Alors, vous pouvez
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1 maintenant prendre connaissance de ceci vous-même : en créant la panique
2 parmi les Chetniks et les civils, passer à l'attaque en se regroupant le
3 long des axes menant à --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Donc ils vont concentrer un tir d'artillerie très nourri dirigé contre
7 les quartiers serbes de Sarajevo, et il s'agissait de quartiers qui ne
8 faisaient que se défendre. Ils n'avaient aucune possibilité ni de passer à
9 l'attaque ni d'étendre la zone qui pouvait être contrôlée.
10 Alors, est-ce que cet ordre ne montre pas de façon tout à fait explicite
11 qu'ils disposent d'un soutien en artillerie très puissant et qu'ils
12 planifient des opérations offensives ? Gardons à l'esprit ce que vous avez
13 dit, à savoir que le début de ces activités se situe au cours des quatre
14 derniers mois de 1993.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez.
16 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une question qui porte sur
18 ce qui est dit à la ligne 16 à 18, l'affirmation à cette ligne-là quant au
19 fait que ces quartiers sont serbes, ou je crois que pour ce qui est du
20 reste de ce que vient de soumettre M. Karadzic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Plus c'est simple, mieux c'est,
23 vous recueillerez une meilleure réponse.
24 Ayant entendu ce que vient de dire Mme Edgerton, êtes-vous en mesure de
25 répondre à la question, s'il vous plaît ?
26 LE TÉMOIN : Non, pas sur ce document. Ceci confirme seulement que la
27 période que j'ai indiquée entre octobre et puis le 5 février est une
28 période de recrudescence des actions militaires de part et d'autre. C'est
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1 vrai que dans ce document, qui émane de l'état-major du 1er Corps, on décide
2 de mener des actions militaires énergiques dans le secteur de Sarajevo qui
3 ont entraîné des ripostes tout aussi énergiques de la part de la partie
4 serbe qu'ils défendaient. Mais c'est ce constat général que j'ai fait, et
5 disons que ce document confirme ce que j'avais annoncé initialement.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Merci. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un court
8 enregistrement vidéo. Il s'agit d'un reportage de la BBC à l'occasion d'une
9 conférence de presse donnée par un représentant des Nations Unies. Je
10 voudrais que l'on passe l'enregistrement vidéo numéro D949. Il s'agit de la
11 situation telle qu'elle se présente juste avant que n'intervienne une
12 relève, ou, plus précisément, l'arrivée à Sarajevo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "L'intervenant : … positions dans la ville. Ils sont en train de
16 contenir la ville en minimisant l'utilisation du terme 'siège'.
17 Le journaliste : Il préfère utiliser le terme d'encerclement
18 stratégique.
19 L'intervenant : Nous indiquons qu'ils ont une position tactique
20 avantageuse dans la ville."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, nous allons maintenant voir
23 pourquoi ils désignaient leurs voisins serbes sous le terme d'agresseurs.
24 C'est le fondement même de la question suivante.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, vous avez établi vous-même que les soldats du RSK
27 étaient des réservistes qui vivaient sur place et qui combattaient près de
28 leurs propres domiciles. Etiez-vous au courant du fait que plusieurs
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1 commandants de la FORPRONU, ainsi qu'un certain nombre de témoins qui ont
2 déposé ici, ont confirmé que la politique militaire menée par les Serbes à
3 Sarajevo consistait à faire preuve de retenue pour ce qui est du RSK afin
4 que ses effectifs n'entrent pas dans la ville de Sarajevo, qu'ils n'opèrent
5 pas de percée dans certains quartiers serbes de la ville ?
6 R. Ce que j'ai compris de la situation militaire que vous décrivez à ce
7 moment-là, c'est qu'effectivement, la stratégie militaire des Serbes de
8 Bosnie autour de Sarajevo ne visait pas à s'emparer des quartiers qui
9 n'étaient pas sous leur contrôle, car je pense qu'ils n'avaient pas les
10 moyens humains, pas assez d'infanterie, mais à défendre les positions
11 qu'ils avaient acquises au début de la guerre et à défendre les quartiers
12 qu'ils contrôlaient.
13 En revanche, je l'ai dit clairement hier et je le répète, la politique
14 militaire, la stratégie militaire autour de Sarajevo consistait à prendre
15 cette ville sous la menace de sniping, de tireurs isolés, sous la menace de
16 bombardements, de tirs d'obus, isolés très souvent. Pas simplement des
17 opérations militaires avec beaucoup d'obus, mais un tir de temps à autre
18 pour faire pression sur la population, le gouvernement et les autorités
19 militaires et civiles de Sarajevo, pour arriver à leur but de guerre, à
20 leurs objectifs politiques et militaires. Il n'y avait pas une stratégie de
21 conquête de la ville, mais une stratégie de pression sur les autorités et
22 la population.
23 Voilà ce que j'ai expliqué hier et que je redis parce que ça me
24 semble répondre à la question qui m'a été posée.
25 Q. Eh bien, dans ce cas-là, Monsieur le Témoin, je dois vous poser la
26 question suivante : quand est-il survenu que les Serbes mettent fin à un
27 cessez-le-feu et compromettent définitivement l'accord passé sur le cessez-
28 le-feu ? Vos commandants de la FORPRONU ont établi que 12 violations de
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1 cessez-le-feu, ou plutôt, 11 ont été commises par la partie musulmane.
2 Mais disposez-vous du moindre élément ou du moindre document
3 indiquant que les Serbes avaient pris l'initiative de cela, ce qui
4 viendrait étayer ce que vous venez de dire ?
5 R. Pouvez-vous situer dans le temps cette question ? A quel moment
6 de ce cessez-le-feu ? Des cessez-le-feu; il y en a eu plusieurs. A quelle
7 époque du cessez-le-feu vous référez-vous ?
8 Q. Eh bien, je m'en tiens à ce que vous avez dit dans votre
9 déclaration. Vous dites qu'il y avait deux périodes; là, nous étions avec
10 la période des quatre derniers mois de 1993. Nous avons tous les documents,
11 tant de la partie musulmane que des Nations Unies, qui nous indiquent que
12 c'est la partie musulmane qui a l'initiative dans cette première période.
13 Mais alors, pour les deux autres périodes, est-ce que vous avez des
14 éléments ou des documents indiquant que ce sont les Serbes qui ont mis fin
15 au cessez-le-feu ?
16 Et nous avons examiné toutes les périodes, aussi bien celle précédant
17 le 5 avril, puis entre le 5 avril et le 1er août, et ensuite celle qui
18 s'étend d'août à septembre, jusqu'au moment où nous avons été bombardés.
19 Dans chacune de ces périodes, c'est l'armée musulmane qui avait la haute
20 main, qui prenait l'initiative, aussi bien d'après les documents du 1er
21 Corps de l'ABiH que d'après vos propres documents.
22 Est-ce que vous disposez de quelque élément ou autre document qui
23 montrerait le contraire ?
24 R. Pour éclairer le Tribunal, le Président et sa Cour, je vais
25 indiquer qu'avant le 6 mai, il n'y avait pas d'accord de cessez-le-feu et
26 chacun menait les opérations en fonction de ses intérêts. Chaque partie
27 menait les opérations en fonction de ses intérêts.
28 A partir de 5 mai, et dans les jours qui ont suivi, quelques jours
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1 après, le 9, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été globalement -
2 je dis bien globalement - assez bien respecté jusqu'à dans le courant du
3 mois de mai, puis progressivement s'est détérioré par des actions, je
4 dirais limitées, actions de sniping, qui ont ensuite dégénéré, pour finir,
5 on a vu pour ce qui nous concerne, au mois de septembre, avec l'utilisation
6 d'armes lourdes de part et d'autre. Cette période après le mois de février
7 n'était pas couverte par le cessez-le-feu.
8 D'une façon générale, les ruptures de cessez-le-feu ont été
9 équitablement réparties. Chaque partie a essayé d'utiliser des occasions
10 d'ouvrir le feu localement, soit pour mener des actions ponctuelles, mais
11 qui avaient plutôt des opérations de dissuasion pour faire peur à la
12 population et pour prendre en otage la population. Voilà le sens de ma
13 répondre.
14 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous eu connaissance du nombre important
15 d'accords de cessez-le-feu unilatéraux qui ont été proclamés par la partie
16 serbe ? Est-ce que vous en avez entendu parler?
17 R. Non, je n'ai pas présents à l'esprit les nombreux cessez-le-feu
18 déclarés par un côté et rompus immédiatement le lendemain. Il y avait des
19 déclarations de principe très nombreuses et presque quotidiennes en disant,
20 Nous, nous allons cesser le feu, et nous, on a répondu, on a simplement
21 riposté. Et le lendemain, c'était la partie adverse qui disait, Mais on a
22 cessé le feu, et c'est l'adversaire qui l'a escompté. C'était une situation
23 ainsi.
24 Le seul cessez-le-feu qui a eu une existence à peu près convenable,
25 c'est celui qui a été signé après le 5 février et qui a duré dans de bonnes
26 conditions jusqu'au début du mois de mai. En fait, l'affaire de Gorazde a
27 commencé à faire détériorer la situation, et c'est allé en crescendo
28 jusqu'au mois de septembre, et peut-être même après.
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1 Voilà l'analyse que j'ai déjà faite et que je refais.
2 Q. Merci. Ce que vous avez dit au sujet des civils, j'aimerais que
3 vous l'appuyiez à notre intention grâce à des éléments de preuve, pour
4 autant qu'il ne s'agisse pas de simples impressions personnelles de votre
5 part.
6 Monsieur le Témoin, vous avez sûrement connaissance de l'amitié
7 traditionnelle qui unit les Serbes et les Français. Pourquoi est-ce que les
8 Serbes vous ont perçu comme quelqu'un qui était partial et qui était anti-
9 Serbe ?
10 R. Je ne suis pas surpris par cette affirmation, mais je vais essayer d'y
11 répondre.
12 Sur l'amitié traditionnelle franco-serbe, je sais, je l'ai déjà dit, la
13 guerre de 14 a été déclarée par la France pour venir au secours des Serbes,
14 et donc je ne connais pas cette affaire. Et il y a un monument à Belgrade,
15 où il est écrit, Tout Serbe a deux patries, la sienne et la France. Je ne
16 l'ai pas oublié.
17 Mais lorsque je suis arrivé à Sarajevo -- et je demande si on peut passer
18 en audition restreinte, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.
20 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à présent en audience
24 publique, Monsieur Karadzic. Poursuivez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, lorsqu'on dit que les Serbes sont responsables ou
28 que les Serbes ont tiré ou que des tirs ont eu lieu dans la ville,
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1 convenez-vous qu'il s'agit plutôt de l'expression d'un certain nombre
2 d'impressions personnelles que d'une relation objective des événements ?
3 R. Non. Il s'agit bien d'une relation objective des événements puisque
4 nous envoyions, je l'ai indiqué, des protestations aux parties incriminées
5 lorsque nous pouvions établir le fait, et lorsqu'il y avait doute, nous
6 l'envoyions aux deux parties concernées en disant, Il y a eu un échange de
7 tirs, nous n'avons pas pu déterminer qui a ouvert le feu le premier. Donc
8 elles recevaient.
9 Donc nous avions une politique de dénonciation systématique de toutes
10 les violations du cessez-le-feu.
11 Q. Merci. Convenez-vous que les forces musulmanes contrôlaient également
12 des hauteurs autour de Sarajevo, et je pourrais les énumérer si vous le
13 souhaitez. Du sud-ouest autour de Sarajevo : Mojmilo, Hrasno Brdo, Debelo
14 Brdo, Colina Kapa, Mala Kapa. Et puis du côté nord : Grdanj, ensuite Breka,
15 Kobilja Glava, Hum, Zuc. Tout cela constituant un anneau complet situé très
16 près de la ville. Est-ce que vous êtes d'accord que cet anneau que je viens
17 de décrire était contrôlé par l'armée musulmane ?
18 R. Oui, la plupart des points que vous avez cités, parce que tous je ne
19 les ai pas retenus, étaient effectivement contrôlés par l'armée musulmane.
20 Q. Merci. Eu égard à présent de la différence qui sépare une impression
21 personnelle d'une protestation ou de la conduite d'une enquête en bonne et
22 due forme, je vous demanderais de prêter attention à un paragraphe contenu
23 dans votre déclaration du 5 juillet 2000, qui peut être affiché à l'écran
24 si cela est nécessaire. Il s'agit du document 1D3004. Page 15, paragraphe
25 1, sans diffusion à l'extérieur du prétoire, je vous prie. Donc affichage à
26 l'écran uniquement à l'intention des personnes présentes dans le prétoire.
27 1D3004, page 15, paragraphe 1.
28 Je vous prie de comprendre que les aspects politiques et autres sont une
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1 chose, mais que les aspects judiciaires du comportement criminel ou non
2 d'une personne doivent être déterminés avec une absence totale de doute.
3 Voici ce premier paragraphe à l'écran. Chacun peut en prendre connaissance.
4 Vous n'avez pas eu toujours suffisamment de temps --
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le témoin, c'est le paragraphe 72 du
6 document consolidé, de façon à ce qu'il puisse consulter ce passage dans sa
7 langue maternelle.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc tout le paragraphe est imbu de sens. Mais j'appelle votre
11 attention, Monsieur le Témoin, en particulier, et celle de toutes les
12 personnes qui lisent ce document dans ce prétoire, sur le passage qui
13 commence par : "We wondered sometimes…" Donc :
14 "Nous nous demandons parfois si de faux éléments de preuve n'ont pas été
15 placés à cet endroit."
16 Est-ce que ceci fait bien partie intégrante de votre déclaration dans ce
17 paragraphe ?
18 R. Oui, nous nous interrogions pour savoir s'il y avait tentatives de
19 manipulation, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire de former --
20 d'essayer de tromper la vigilance ou de tromper sur l'origine du départ des
21 coups. Bien sûr, c'était le but d'une enquête, pour essayer de voir s'il y
22 avait tentatives de manipulation. C'est ce qui est écrit dans cette
23 déclaration.
24 Q. Mais vous vous efforcez encore une fois d'établir un équilibre entre
25 les Serbes et les Musulmans.
26 Quand est-ce que les Serbes auraient essayé d'obtenir une quelconque
27 confirmation de la part de la FORPRONU lorsqu'ils avaient des victimes ?
28 Est-ce que nous vous convoquions à nos enquêtes ?
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1 R. Pas fréquemment, car ils avaient des réticences pour nous permettre
2 d'aller investiguer dans la zone des Serbes. Mais nous avons réussi à
3 organiser des commissions mixtes dans le cadre de la lutte antisniping pour
4 pouvoir accéder systématiquement aux lieux où avaient eu lieu des attaques
5 contre la population. Mais c'est vrai qu'au début de mon mandat, il y avait
6 des difficultés pour accéder aux endroits où vous déclarez avoir eu des
7 pertes, parce que vous ne teniez pas à ce que nous venions le constater. Je
8 parle -- quand je dis "vous ne teniez pas", c'était les Serbes de Bosnie ne
9 tenaient pas à ce que l'UNPROFOR puisse faire une enquête sur son
10 territoire.
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22 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos
23 partiel pour cette réponse.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
25 [Audience à huis clos partiel]
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14 (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
15 Q. N'avez-vous jamais entendu dire que les Musulmans aient fait quoi que
16 ce soit contre leur propre peuple dans le but d'en reporter la faute sur
17 les Serbes ? N'avez-vous jamais entendu dire cela ou obtenu le moindre
18 rapport à ce sujet ? De telles suggestions sont très présentes dans les
19 documents et les rapports des Nations Unies. Est-ce que vous étiez au
20 courant de cela ?
21 R. Bien sûr, j'ai entendu plusieurs fois ces hypothèses exprimées qui
22 rapportaient que les Musulmans bosniaques pourraient provoquer des
23 réactions contre leur population pour attirer l'attention des médias, et je
24 l'ai dit tout à l'heure, en particulier autour de l'Holiday Inn, qui était
25 l'hôtel où la plupart des journalistes séjournaient à Sarajevo. Donc cette
26 théorie, je la connais bien, je l'ai entendue souvent.
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
11 publique.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous allons citer un passage de la
13 déclaration précédente, je pense que ceci ne devrait pas être diffusé,
14 Mesdames, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'apprêtais justement à dire la même chose.
17 Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors, ici, dans le cadre des enquêtes menées, il est dit, je cite : Je
20 n'ai jamais vu de corps sur les sites des incidents parce que ces derniers
21 étaient toujours retirés avant notre arrivée sur place, l'arrivée des
22 forces de la FORPRONU. Et :
23 "De façon générale, durant les combats, les soldats qui participaient aux
24 combats et qui étaient cantonnés dans la région nous empêchaient de faire
25 ce constat."
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans sa propre langue, le témoin peut
27 trouver ceci dans le document consolidé, qui commence au paragraphe 119 de
28 la déclaration compilée du témoin et se termine au paragraphe 130, ceci
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1 pour vous donner le contexte.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 129.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le paragraphe 129 semble être le
5 paragraphe identique.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce bien le cas, Monsieur le Témoin ?
8 R. Il faut distinguer deux cas. Soit les victimes étaient en ville, et
9 c'était des victimes civiles et on pouvait s'approcher relativement
10 facilement. Mais quand nous arrivions, très vite, elles avaient été
11 évacuées, car elles étaient au cœur d'un dispositif d'évacuation des
12 blessés ou des morts et étaient rapides.
13 Deuxième cas -- et donc je n'ai jamais vu, effectivement, de victimes
14 personnellement, des victimes quand je suis arrivé sur les lieux. Mais
15 elles ont été vues par des médecins, par des gens qui pouvaient suivre les
16 gens dans les hôpitaux.
17 En revanche, lorsqu'il y avait des morts et des blessés dans des attaques
18 sur la ligne de confrontation, il est certain que les militaires des deux
19 parties ne voulaient pas que nous intervenions. Et lorsque nous arrivions,
20 c'est quand l'affaire était finie et qu'ils avaient eu le temps d'évacuer
21 leurs propres morts et blessés. Et de part et d'autre, personne ne voulait
22 nous laisser accéder aux zones de combat où il y avait eu des morts et des
23 blessés. C'est ce qui fait que je n'ai, là aussi, pas eu l'occasion de voir
24 des morts et des blessés. Voilà ce que signifie la déclaration que j'ai
25 faite dans ce paragraphe.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes bien en audience publique, n'est-ce
28 pas ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, concernant les activités des tireurs embusqués, des snipers,
3 est-ce que vous convenez que les lignes traversaient la ville de façon
4 assez tortueuse et parfois coupaient même des bâtiments et des immeubles
5 entiers en deux ? Est-ce que vous convenez qu'il était nécessaire d'établir
6 de façon indubitable la source des tirs avant de pouvoir attribuer la
7 responsabilité de ces tirs à une partie précise ? Et conviendriez-vous que
8 vous ne saviez pas exactement d'où les tirs provenaient, mais que vous
9 connaissiez uniquement les positions en présence ? Plutôt, pour vous venir
10 en aide, c'est quelque chose que vous avez déclaré au paragraphe numéro 4
11 de votre déclaration de 2000. Page 13, paragraphe 4. Alors, est-ce que nous
12 pourrions afficher le document 1D3004, à cette page 13, sans diffuser ceci
13 à l'extérieur. C'est votre déclaration du 5 juin 2000. Si vous le
14 souhaitez, je vais vous en donner lecture :
15 "Je crois qu'il y avait une structure organisée des deux côtés.
16 Personnellement, je n'ai jamais vu les positions à partir desquelles ils
17 tiraient. Je n'en ai vu que les résultats. J'ai vu les positions de combat,
18 mais il n'y avait pas la moindre différence officielle entre un nid de
19 tireur embusqué et une position de combat."
20 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci se trouve au paragraphe 67 dans la
23 déclaration consolidée.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'avais reçu la déclaration consolidée plus
26 tôt, j'aurais pu me préparer, mais ça n'a pas été possible en l'état.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu cela.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. La difficulté que nous rencontrions était de déterminer le départ des
3 coups compte tenu de l'imbrication des lignes de confrontation. On l'a
4 expliqué, et ça a été dit, souvent c'était entre deux immeubles et dans
5 l'espace d'une rue, et nous avons eu souvent des difficultés pour
6 déterminer quelle était l'origine des coups. Et dans ce cas-là, je l'ai dit
7 tout à l'heure, nous envoyions une protestation aux deux parties.
8 Lorsque nous avons pu établir, parfois, quant à l'origine des départs de
9 coups et puis les victimes, nous avons adressé la protestation à l'un ou à
10 l'autre des camps. Mais la difficulté était certainement d'établir à chaque
11 opération la provenance et le début des opérations. C'était, je le
12 reconnais bien volontiers, mais nous nous sommes efforcés de le faire, et
13 nous l'avons parfois déterminé.
14 Q. Merci. Alors, à la même page, paragraphe numéro 2, je crois, enfin
15 j'espère, que c'est deux paragraphes plus tôt également dans la déclaration
16 consolidée, vous dites :
17 "Je n'ai jamais eu l'occasion de rendre visite à un nid de tireur embusqué
18 ni à tout autre endroit qui pouvait être ainsi décrit."
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 69, Monsieur le Témoin.
20 LE TÉMOIN : Je n'ai eu accès qu'à ce qu'on appelle des positions de combat.
21 D'une position de combat, on peut être un tireur avec une arme classique,
22 et on peut occuper cette position et mettre derrière un tireur d'élite.
23 Mais lorsque j'ai eu l'occasion de voir ces positions, ce qui n'était pas
24 toujours facile, je n'ai jamais vu de tireurs d'élite installés. Voilà ce
25 que j'ai voulu dire par là.
26 Je pense d'ailleurs, et c'est ce qui me le fait dire, que les tireurs
27 d'élite étaient placés à des endroits stratégiques et très discrets, et que
28 l'on évitait, bien évidemment, de nous montrer les emplacements qu'ils
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1 occupaient.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Merci. Je crois qu'hier nous avons convenu que vous étiez au courant du
4 déploiement, ou plutôt, de la distribution des armes au sein de la
5 population. Que chaque entreprise, chaque communauté locale disposait de
6 ses propres armes.
7 Est-ce que vous acceptez le fait qu'avant la guerre, il y avait beaucoup de
8 trafic d'armes et qu'il était facile d'acheter un fusil semi-automatique ou
9 un fusil à lunette semi-automatique et que, par conséquent, beaucoup l'ont
10 fait, se sont procurés ce type d'arme ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, hier, il n'y a
12 aucune référence à chaque quartier et à chaque commune locale qui disposait
13 de son propre arsenal.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact. Veuillez vous abstenir de
15 faire des commentaires qui ne sont pas utiles.
16 Il s'agissait de contrebande. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à
17 la question, Monsieur le Témoin ?
18 LE TÉMOIN : Je n'ai jamais parlé de contrebande. J'ai indiqué qu'avant la
19 guerre, il y avait des dépôts de munition organisés par les forces de
20 l'armée, l'armée fédérale, pour organiser la défense du territoire de l'ex-
21 Yougoslavie, mais je n'ai jamais parlé ni de contrebande ni d'avoir des
22 armes dans des quartiers, dans des usines. J'ai parlé de dépôts de
23 munitions répartis sur l'ensemble du territoire.
24 Je m'en souviens très bien, et j'ai une excellente mémoire.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Merci. Bien que vous n'ayez pas été en mesure d'établir et d'identifier
27 l'origine des tirs et que vous n'ayez pas pu visiter en personne des postes
28 où des tireurs d'élite auraient été installés, dans votre déclaration
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1 1D3004 du 5 juillet 2000, en même page que celle qui est affichée, dernier
2 paragraphe et premier paragraphe de la page 14, vous dites :
3 "Je pensais que très peu de tireurs d'élite des deux côtés étaient des
4 éléments qui auraient été hors contrôle. Ici encore, il y avait une
5 structure de commandement très rigoureuse du côté de la partie serbe.
6 "Du côté des Musulmans, il y avait la police spéciale qui
7 approvisionnait les tireurs d'élite, et ce n'était pas l'armée qui s'en
8 chargeait. Ils ripostaient aux tirs lorsqu'ils avaient été pris pour cible.
9 Et apparemment, des ordres à cet effet étaient centralisés. Il y avait une
10 décision qui, apparemment, avait été prise --"
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ça se trouve au paragraphe
12 68 dans votre déclaration consolidée.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, la thèse que j'avance est la suivante : en raison
15 de la distribution et de la présence d'armes dans toute l'ex-Yougoslavie et
16 de la doctrine de Tito concernant l'armement, il était facile de se
17 procurer un fusil et une lunette de visée, mais reprenons cette première
18 phrase qui était la vôtre, à savoir que seul un petit nombre de tireurs
19 d'élite échappait à tout contrôle.
20 Mais est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs tireurs d'élite qui,
21 dans leur zone concernée, ont agi afin d'alimenter la spirale de ces
22 événements, et c'était là suffisant pour entretenir cet enchaînement
23 d'événements ?
24 R. Je maintiens ce que j'ai dit de façon générale. Les actions des tireurs
25 d'élite, qu'ils soient du côté des Bosniaques musulmans ou des Serbes de
26 Bosnie, étaient des gens qui agissaient selon un plan concerté. Je ne suis
27 pas certain qu'il n'y ait pas eu quelque gens tireur parmi eux, mais on
28 voyait bien que les opérations de sniping étaient des opérations concertées
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1 qui répondaient à un objectif soit pour mettre la pression sur la
2 population parce qu'il y avait une négociation importante, soit parce qu'il
3 y avait une offensive menée par l'un ou l'autre côté. Donc ce n'était pas
4 des tirs erratiques à exception près, bien sûr, mais l'impression était
5 très nettement d'avoir affaire à un sniping organisé tant d'un côté que de
6 l'autre.
7 Q. Merci. Dans votre déclaration du 16 novembre 2010, que nous avons sous
8 la cote 1D3009, au premier paragraphe, vous dites -- ou plutôt, page 1,
9 paragraphe 1, il est dit, je cite, que vous avez rendu visite au site de
10 l'incident de Markale à peu près une heure après et que vous avez été
11 stupéfait en constatant que les corps de toutes les personnes tuées avaient
12 été enlevés, que toutes les personnes blessées avaient également quitté les
13 lieux, que vous n'avez pas pu voir le moindre corps ni fragment de corps --
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'interromps pas
15 normalement, mais je ne pense pas que nous soyons à huis clos partiel, et
16 je préfèrerais que vous me disiez que nous le sommes, mais je ne crois pas,
17 et je crois que nous devrions l'être.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ici, rien ne permet d'identifier le
19 témoin. Si je ne me trompe pas, rien ne permet d'identifier le témoin. Il
20 est simplement dit que le témoin est arrivé sur place et qu'il a constaté
21 qu'il n'y avait ni corps ni fragments de corps.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner la
23 référence, s'il vous plaît, la ligne ou le numéro ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit, en fait, de savoir si ceci peut
25 être diffusé ou non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la
27 question. On m'a indiqué que ceci n'a jamais été diffusé à l'extérieur.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
Page 10680
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que c'était là votre position, Monsieur le Témoin ?
3 R. Pour revenir sur l'affaire du 5 février et l'obus sur Markale, au
4 moment où je suis arrivé sur les lieux, environ une heure plus tard, j'ai
5 vu des traces de sang qui n'avaient pas été effacées, mais les morts et les
6 blessés avaient tous été évacués.
7 Mais entre-temps, j'avais pu rencontrer le médecin du secteur de Sarajevo,
8 qui s'était précipité dans les hôpitaux et qui a vu arriver les blessés,
9 les morts et les gens que l'on emmenait dans cet hôpital pour essayer de
10 les sauver. Et donc j'ai des sources sûres qu'un grand nombre de morts et
11 de blessés se sont produits sur cet emplacement, où je n'ai pas,
12 personnellement, vu les cadavres, où je n'ai pas vu des corps, mais j'ai vu
13 des traces de sang impressionnantes.
14 Q. Merci. Alors, serait-il possible également de ne pas diffuser ce qui
15 suit; c'est votre déclaration du 21 novembre 2007, sous la cote 1D3006,
16 page numéro 6, paragraphe numéro 2. Alors, je peux en donner lecture. Nous
17 n'avons pas besoin de l'afficher. Je cite :
18 "Les combattants portaient des uniformes, mais certains étaient également
19 en tenue civile. Il était difficile de faire la distinction entre les
20 militias [phon] et les soldats parce que les combattants ne portaient aucun
21 insigne."
22 Est-ce exact ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Au paragraphe 126 de la déclaration
24 consolidée, dans cette partie qui commence au paragraphe 119 et qui se
25 termine par le paragraphe 130.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous confirmer ceci ?
28 R. Je dirais que dans l'armée des Musulmans de Bosnie, il y avait des
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1 combattants qui n'étaient pas forcément en uniforme au moment où ils
2 étaient en ligne, mais ils portaient une arme. Donc ils étaient
3 identifiables comme cela. Mais c'est vrai que lorsqu'ils avaient posé
4 l'arme, ils pouvaient redevenir des civils. Ceci était, je ne dis pas que
5 c'était impossible, mais beaucoup plus rare du côté des Serbes de Bosnie,
6 où les gens avaient des uniformes dans la plupart des cas.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons faire une
8 pause, après quoi il vous restera une vingtaine de minutes. Nous
9 reprendrons à 13 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre,
13 s'il vous plaît.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. [aucune interprétation]
17 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais savoir si M. Karadzic fait
18 référence au centre-ville ou à la zone du cimetière juif ?
19 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'entendait pas
22 d'interprétation en français. Quelle est votre question ? Est-ce que vous
23 voulez la répéter, Monsieur Karadzic ?
24 Et la version anglaise semble avoir disparue. Est-ce que vous pouvez la
25 faire réapparaître à nouveau, s'il vous plaît ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Ma question : compte tenu du fait que le témoin a indiqué la période de
28 la fin de l'année 1993 comme étant la première période durant laquelle des
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1 tirs ont été constatés, le témoin a dit qu'il estimait qu'il n'existait pas
2 d'accord de cessez-le-feu à ce moment-là. Or, dans ce document, nous voyons
3 qu'il y avait un accord de cessez-le-feu en vigueur dans cette période.
4 Nous voyons quelles sont les violations de cet accord de cessez-le-feu qui
5 ont été constatées, violations dues à la partie musulmane. Je parle donc
6 bien de violations du cessez-le-feu.
7 Et je demande à M. le Témoin s'il a entendu parler de ce fait tout à fait
8 capital, à savoir qu'une fosse commune abritant 150 cadavres de Serbes
9 avait été découverte dans le cimetière juif.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas le témoin qui a dit que le
11 cessez-le-feu était en place depuis le 31 août, c'est, en fait, l'accusé Dr
12 Karadzic qui a dit cela.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il n'y avait pas de
15 cessez-le-feu en vigueur à ce moment-là. Pour ma part, j'affirme qu'il
16 existait un accord de cessez-le-feu et qu'il n'était pas un accord
17 unilatéral, contrairement à ce que je pensais. D'ailleurs --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas ici
19 pour déposer. Et je vous demande de poser les questions les unes après les
20 autres. Le témoin ne va plus savoir à quelle question il répond.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais ceci est le résultat de l'absence
22 de temps, Monsieur le Président. Si j'avais davantage de temps, les choses
23 seraient plus faciles.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce document démontre que le 31 août, un
26 cessez-le-feu a été signé et que ce document, par conséquent, concerne la
27 période pendant laquelle le cessez-le-feu était en vigueur ? Or, nous avons
28 essuyé des tirs dans cette période.
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1 R. Je n'ai pas le souvenir d'un cessez-le-feu le 31 août 1993, car je
2 n'étais pas encore arrivé dans le secteur. En revanche, je sais qu'au mois
3 d'août, il y a eu un accord pour faire cesser l'offensive des Serbes de
4 Bosnie dans le secteur du mont Igman et que la FORPRONU s'est déployée sur
5 le mont Igman en interposition entre les Serbes de Bosnie et l'armée des
6 Serbes de Bosnie et celle des Bosniaques musulmans. Voilà ce que je peux
7 dire sur la situation que j'ai connue en arrivant, héritage du mois d'août
8 1993.
9 Q. Merci. Saviez-vous et avez-vous fait savoir qu'une fosse commune avait
10 été découverte dans le cimetière juif dans cette période ?
11 R. Non, je n'ai jamais entendu parler d'une fosse commune dans le
12 cimetière juif dans la période où j'étais dans le secteur de Sarajevo.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit hier qu'il était inexact que les
20 Musulmans revêtaient des uniformes de soldats français. Je pourrais
21 comprendre que vous soyez tout à fait informé au cas où un soldat français
22 aurait revêtu des uniformes de Musulmans, mais je pense que vous n'avez pas
23 la possibilité de savoir avec certitude qu'éventuellement un soldat
24 musulman aurait revêtu un uniforme de soldat français. Auriez-vous eu
25 connaissance d'utilisation frauduleuse d'uniformes de la part des
26 Musulmans, qui auraient tiré parti du fait qu'ils étaient situés non loin
27 des soldats francais ?
28 R. Je n'ai jamais eu connaissance d'un tel fait. En revanche, je n'étais
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1 pas présent. Mais ça a été répété au moment de l'attaque du pont de
2 Vrbanja. Les forces serbes de Bosnie utilisaient des uniformes français,
3 mais je reconnais que je n'étais pas présent à Sarajevo pour cette
4 affirmation.
5 Q. D'après ce que j'ai entendu de la part des interprètes, vous avez parlé
6 des Serbes de Bosnie, alors qu'ici, il est indiqué que des Musulmans de
7 Bosnie ont revêtu l'uniforme de soldats français et ont tiré sur les Serbes
8 et que, d'ailleurs, ceci a été la raison fondamentale pour laquelle les
9 Serbes ont ouvert le feu sur les Français, sinon ils n'auraient jamais
10 ouvert le feu sur leurs amis français. Vous avez dit que vous n'étiez pas
11 au courant de cette situation.
12 J'aimerais que nous nous penchions sur le document 1D404.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une question à poser, Monsieur
14 Karadzic ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question consistait à demander à M. le
16 Témoin s'il était au courant du fait que les forces musulmanes avaient fait
17 une utilisation abusive de leurs rapports étroits avec la FORPRONU et les
18 troupes françaises, avant toute chose, et si les troupes françaises en
19 particulier avaient apporté leur concours aux forces musulmanes dans leur
20 combat contre nous. Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant, ou peut-
21 être était-il au courant.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter la
23 question précédente. Et le témoin a répondu à cette question. C'est encore
24 un exemple typique d'une perte de temps.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends l'apparition du document à l'écran,
26 1D404, dont j'ai demandé l'affichage. Je crains fort que la traduction ne
27 soit pas encore terminée. Mais je vais vous décrire le contenu de ce
28 document. Nous avons ici l'administration du ministère de la Défense, qui
Page 10685
1 est l'auteur du document, ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine,
2 direction de la sécurité, et le document date du 13 avril 1994. J'aimerais
3 maintenant que nous voyions la page suivante, et je demande que ce document
4 ne soit pas émis à l'extérieur.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je vais vous donner lecture du premier encadré, je cite :
7 "L'organe chargé de la sécurité --"
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Pourquoi
9 ne pas passer en audience à huis clos partiel, si possible.
10 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous qu'après le 5 février, un
3 cessez-le-feu a été conclu et que le 12, ce cessez-le-feu a été conclu,
4 avant l'accord du 18 février en tout cas ?
5 R. Oui. Je crois me souvenir que l'accord du cessez-le-feu est du 9
6 février et que l'accord sur la zone d'exclusion totale et de deux autres
7 points est du 18 février, en effet. Le 18, oui, c'est bien cela.
8 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant examiner le document 1D2998 dans le
9 prétoire électronique.
10 Il n'y a pas besoin d'avoir la version en serbe. On peut afficher l'anglais
11 sur tout l'écran. Voilà.
12 Ceci est un fax sortant du 18 février 1994. C'est envoyé par la FORPRONU.
13 Alors, est-ce que nous pourrions avoir la page numéro 3. Alors, point (B)
14 de la page 3, il est dit :
15 "A 13 heures 50, un obus a été tiré. La partie musulmane a tiré un obus au
16 nord du bâtiment de la poste."
17 Ensuite, deux lignes plus bas, il est indiqué que :
18 "Ils creusent des tranchées, et que les observateurs des Nations Unies ont
19 effectué une enquête confirmant que des tranchées sont en train d'être
20 creusées."
21 Alors, pouvons-nous passer à la page suivante. Puisque vous devez partir,
22 je suis obligé d'accélérer. Mais veuillez vous pencher sur les deux
23 premières lignes. Deux obus de mortier de 120-millimètres, puis huit obus
24 de 82-millimètres, et deux fois une roquette, telle qu'elle est décrite
25 ici. Alors, oui, en effet, ceci a été remis à la FORPRONU.
26 Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez qu'à partir d'une zone proche du
27 bâtiment de la poste, située au nord de ce dernier, des tirs de mortier
28 avaient lieu visant les Serbes ?
Page 10694
1 R. Non, je ne me souviens pas où est situé le bâtiment de la poste, donc
2 je n'ai pas une vision exacte, mais qu'il y ait eu des ruptures du cessez-
3 le-feu en cette période, c'est probable, et je ne conteste pas ce fait,
4 mais d'ampleur modérée. Quand on regarde le document, il est écrit : Dans
5 le secteur de Sarajevo, la situation est plutôt calme. Tout est relatif,
6 bien sûr, mais c'était plutôt calme.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
9 document, et je ne m'étendrai pas davantage puisque je n'ai pas le temps.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au
11 dossier de cette pièce.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D968 [sic], Mesdames,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.
15 Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
17 Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai des questions à vous poser
19 sur trois sujets de votre déposition que vous avez donnée au cours de ces
20 deux journées. Le premier point porte sur votre témoignage d'aujourd'hui à
21 la page 59, lignes 12 à 18, et en réponse à une question posée par le Dr
22 Karadzic qui portait sur les protestations. Vous avez dit :
23 "Lorsque nous étions en mesure d'établir dans certains cas l'origine du feu
24 ou la provenance des tirs et des victimes, nous envoyions à ce moment-là
25 nos protestations à la partie concernée. Le problème qui se posait, c'est
26 qu'il était difficile d'établir la provenance des tirs et d'où les tirs
27 avaient commencé. Je reconnais que c'était difficile, mais nous avons
28 essayé de faire ceci à chaque fois."
Page 10695
1 Vous souvenez-vous de votre déposition ?
2 R. Oui, je me souviens des termes de ma déposition que vous venez de
3 reprendre.
4 Q. Je vous remercie. Est-ce que les protestations étaient présentées aux
5 deux parties ou plus fréquemment à l'une ou l'autre des parties
6 belligérantes ?
7 R. J'ai déjà dit plusieurs fois, me semble-t-il, dans mes déclarations
8 écrites et je le réitère aujourd'hui que nous avons envoyé davantage de
9 protestations aux Serbes de Bosnie qu'aux Musulmans de Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Ceci était-il l'illustration de quelque chose -- ceci signifiait-il
11 quelque chose eu égard au fait d'établir l'origine des tirs ?
12 R. Ceci montre que nous avons plus souvent établi que la provenance des
13 tirs venait du secteur serbe que du secteur musulman.
14 Q. Merci --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais dans sa première réponse, le
16 témoin n'a jamais dit qu'ils avaient établi cela. C'était une impression.
17 Ils avaient l'impression que c'était le cas. Nous n'avons pas de preuve ni
18 d'indication que cela ait jamais été établi. Cela ne va pas au-delà
19 d'impressions.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils ont envoyé davantage de
21 protestations du côté serbe, et la question se fondait là-dessus.
22 Poursuivons, s'il vous plaît.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Au cours de tous ces mois, je n'ai
24 interrompu le Dr Karadzic qu'une seule fois parce que cela avait trait à
25 une audience à huis clos partiel.
26 Q. Je souhaite que nous regardions votre témoignage d'aujourd'hui à la
27 page 29, lignes 9 à environ 15. Le Dr Karadzic vous a posé la question
28 suivante, comme suit, il vous a dit :
Page 10696
1 "Avez-vous une quelconque preuve sur la prise pour cible délibérée de
2 civils quelque part à Sarajevo ?"
3 Vous avez répondu en disant :
4 "J'ai des preuves que les civils étaient pris pour cible et que les tirs
5 provenaient des secteurs qui étaient contrôlés par les Serbes. C'est ce que
6 je peux affirmer ici aujourd'hui."
7 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela dans votre déposition ?
8 R. Oui, j'ai dit ceci, que nous avons eu des preuves établies par enquêtes
9 que les Serbes de Bosnie avaient tiré sur la population de Sarajevo. Et
10 lorsque nous avions un doute, quand nous ne pouvions pas établir, nous
11 envoyions une protestation aux deux parties.
12 Q. Merci. J'aimerais revenir un petit peu en arrière et aborder
13 l'interrogatoire principal à la page 10 548, des lignes 7 à 15. Je vous ai
14 demandé si vous avez reçu un rapport sur des pilonnages ou des incidents de
15 tirs isolés impliquant des pertes civiles où vous étiez impliqué
16 directement, et vous avez répondu en disant :
17 "Dès que nous avons eu connaissance de pertes, nous avons envoyé des
18 protestations aux auteurs présumés de ces attaques pour que ce type
19 d'opérations cesse, et lorsque je le pouvais, je m'y rendais moi-même afin
20 de découvrir ce qui s'était passé."
21 Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Oui. Plutôt que "découvrir", "comprendre ce qui s'était passé".
23 Q. La preuve que vous avez citée en répondant à la question du Dr Karadzic
24 aujourd'hui, ceci comprend-il vos observations personnelles ?
25 R. Elles comprennent souvent mes déductions au vu de ce que j'ai vu et
26 compris de la situation, oui.
27 Q. En réalité, le terme que vous venez d'utiliser, c'est "déductions";
28 c'est exact ?
Page 10697
1 R. C'est ça.
2 Q. Donc, pour finir, le Dr Karadzic vous a posé la question suivante à la
3 page 5, lignes 3 à 8, la question suivante :
4 "Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous aider à identifier l'emplacement
5 d'un seul cas où la partie serbe a lancé une action contre la région de
6 Sarajevo ?"
7 Vous avez répondu aux lignes 9 à 23. Vous avez cité un incident à Dobrinja
8 la veille de Markale I, le 4 février, et un autre incident à la date du 22
9 janvier 1994 à Alipasino Polje. Vous souvenez-vous de cette question et de
10 cette réponse ?
11 R. Je me souviens, et j'ai indiqué que pour Dobrinja, nous avons établi
12 clairement les faits. Pour Alipasino Polje, nous avions une suspicion, mais
13 nous n'avons pas pu établir les faits rigoureusement, même si nous
14 suspections fortement les Serbes de Bosnie.
15 Q. Pour ce qui est de l'incident d'Alipasino Polje, je souhaite vous
16 rafraîchir la mémoire et je souhaite vous montrer le P01439, s'il vous
17 plaît. Je souhaite commencer à la deuxième page. La première page, c'est la
18 page qui comporte le titre.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction de ce document, me semble-t-
20 il, se trouve à la page 6 du numéro 65 ter, mais je souhaite conserver le
21 français sur un côté de l'écran et l'anglais de l'autre côté, s'il vous
22 plaît.
23 Q. Monsieur le Témoin, ce document est le rapport de pilonnage de la
24 FORPRONU du secteur Sarajevo sur l'incident en question. Veuillez regarder
25 la première page de ce rapport, s'il vous plaît.
26 R. Je l'ai vue. Merci.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à
28 la page suivante en français, s'il vous plaît. Nous pouvons conserver la
Page 10698
1 même page en anglais, me semble-t-il. Oui, conservez la même page en
2 anglais.
3 Q. La page 2 que nous voyons maintenant à droite de l'écran, c'est la
4 version française. Veuillez regarder cette deuxième page pendant quelques
5 minutes.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir également la
7 page 2 en anglais, s'il vous plaît. Merci.
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document maintenant, Monsieur le
10 Témoin ?
11 R. Oui.
12 Q. Puis-je vous demander de vous reporter au paragraphe qui se trouve en
13 bas de la version française. Pardonnez-moi -- oui, ça y est. Le bas de la
14 version française sous le titre "MIO Conclusions".
15 On peut lire ici :
16 "Compte tenu de l'analyse précédente, ces coups auraient pu être
17 tirés à partir du quartier de Stup ou d'Ilidza du côté serbe."
18 Est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit.
20 Q. En regardant ce document, est-ce que ceci a une incidence
21 quelconque sur la réponse que vous avez donnée au Dr Karadzic, à savoir que
22 vous aviez des soupçons sur l'origine du tir de cet obus ?
23 R. Bien sûr, il est écrit en la première page que le tir vient
24 probablement du côté des Serbes de Bosnie, mais comme nous avions une marge
25 d'incertitude, je confirme ce que j'avais dit avant d'avoir vu le document.
26 Que pour Alipasino Polje, nous avions de fortes suspicions, mais nous
27 n'avons pas pu établir clairement, malheureusement peut-être pour la clarté
28 du débat, que ça venait des Serbes de Bosnie, mais que nous avions des
Page 10699
1 fortes suspicions. Je crois que ce document confirme ce que j'ai dit
2 antérieurement.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas
4 d'autres questions à poser, Mesdames, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.
6 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition.
7 Monsieur le Témoin, au nom du Tribunal et des Juges de la Chambre, je
8 souhaite vous remercier d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant
9 partir, mais avant de partir, je vous demande de bien vouloir attendre que
10 les stores soient baissés.
11 LE TÉMOIN : Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, pour ce qui est de la
13 dernière pièce de la Défense qui a été versée sous la cote D969, on m'a
14 précisé que cela devait être D968.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est plutôt l'inverse. Cela devrait
17 être 969 au lieu du 968.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
20 M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné qu'il nous reste quelques
21 questions [comme interprété], je souhaite aborder la question de notre
22 calendrier mardi. Il y a Jonathan Riley, qui a accepté d'être interrogé par
23 le Dr Karadzic, et malheureusement, l'Accusation n'a pas pu organiser sa
24 comparution avant mardi après-midi et il va ensuite témoigner mercredi. Et
25 nous demandons aux Juges de la Chambre de siéger à midi 30 uniquement mardi
26 après-midi et de reporter l'audience de 14 heures à 17 heures, sinon il
27 sera impossible au Dr Karadzic d'avoir une journée entière.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc ceci aura lieu à partir de 14
Page 10700
1 heures ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De question à pouvoir arriver jusqu'à
4 Scheveningen, quand souhaitez-vous que nous levions l'audience ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Si vous levez l'audience à midi 30 après la
6 deuxième session, à ce moment-là, cela permettra à M. Karadzic de rentrer
7 pour organiser cette audition.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une quelconque observation à
9 faire, Monsieur Tieger ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Comme j'ai indiqué à Me Robinson lorsqu'il a
11 soulevé cette question avec l'Accusation, c'est une des conséquences, entre
12 autres, du fait que le Dr Karadzic insiste pour endosser toute la
13 responsabilité liée au fonctionnement juridique de son équipe. J'ai
14 également remarqué que Me Robinson m'en a parlé, mais nous avons estimé que
15 ceci n'avait aucun effet délétère sur le calendrier des audiences. Mais
16 bien sûr, nous n'avons pas tenu compte du fait que le temps d'audience
17 serait raccourci, et il ne faudrait pas que ceci soit -- il ne s'agit pas
18 ici de créer un précédent.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons procéder ainsi, Maître
22 Robinson.
23 Dois-je supposer que le témoin suivant est prêt, Monsieur Tieger ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Etant
25 donné l'organisation du calendrier aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Mais
26 je suis tout à fait disposé à envoyer un courriel pour voir si je me
27 trompe, et voir si nous sommes en mesure de poursuivre aujourd'hui.
28 Non. J'avais raison, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas en mesure de
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1 poursuivre aujourd'hui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je vais saisir cette
3 opportunité pour traiter de certaines questions qui portent sur les
4 ordonnances contraignantes. Je souhaite parler des Etats-Unis. Le premier
5 point, vous avez retiré votre requête qui porte sur le dispositif
6 Holbrooke. Et ensuite, la deuxième requête, je me souviens du fait que nous
7 avons reçu une réponse des Etats-Unis. Avez-vous une réplique à apporter;
8 est-ce que vous souhaitez retirer la requête ou non ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous sommes toujours en contact avec
10 les Etats-Unis. Ils ont été convaincus de deux points dans cette requête,
11 et nous n'allons pas insister dessus. En revanche, nous avons indiqué, à
12 l'époque que nous avons déposé la requête, qu'il y avait trois points en
13 souffrance et, au cours des 18 derniers mois, les Etats-Unis n'ont pas pu
14 fournir de réponse, mais ceci n'a pas fait l'objet de la requête parce
15 qu'ils étaient d'accord sur le principe. Nous ne souhaitons pas encore
16 retirer la requête, nous attendons d'avoir une idée précise et de savoir si
17 ces éléments seront fournis ou pas et s'il nous faut inclure ces éléments à
18 notre requête. Je demande aux Juges de la Chambre de faire preuve, par
19 conséquent, d'un peu plus de patience. Mais nous pouvons préparer une
20 ordonnance contraignante nouvelle, mais il serait utile d'exercer une
21 pression sur les Etats-Unis parce qu'il est important d'avoir des éléments
22 à l'instance. Et nous préférons, en fait, qu'il y ait cette requête
23 contraignante, d'après nous, et attendre leur réponse avant de retirer ces
24 deux éléments.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je préfèrerais que vous
26 retiriez l'ensemble de la requête et, si nécessaire, vous pouvez déposer
27 une requête nouvelle à l'avenir.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, je vais préparer une requête
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1 orale pour la retirer.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il eu égard au Danemark ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Le gouvernement danois est d'accord pour
4 dire que nous pouvons auditionner deux officiers danois présents lors des
5 incidents de Markale, mais nous avions besoin d'une autorisation des
6 Nations Unies avant de ce faire. Et avant de recevoir les noms des
7 officiers, nous attendions toujours la réponse des services chargés des
8 affaires juridiques des Nations Unies, de nous fournir leur réponse. Et
9 nous allons donc mener ces auditions et ensuite retirer la requête, à
10 supposer qu'il n'y ait aucune raison ou motif véritable pour penser que ces
11 documents supplémentaires ne seront pas fournis.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dernièrement, je souhaite également
13 avoir votre mise à jour sur la requête portant sur la France, qui est liée
14 à une injonction de comparaître d'un colonel.
15 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Le gouvernement français nous a
16 demandé de fournir des questions par écrit de façon à ce que la personne
17 puisse répondre. Nous avons remis ces questions, mais nous n'avons pas
18 encore eu de réponse de la part du gouvernement français depuis.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous préférez donc maintenir cette
20 requête en l'état ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres points à
25 traiter, l'audience est maintenant levée, et nous reprendrons mardi à 9
26 heures.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le mardi 25 janvier
28 2011, à 9 heures 00.