Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10614

  1   Le jeudi 20 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

  8   les Juges, j'aimerais revenir à ce que nous avons abordé vendredi dernier -

  9   - le dernier témoin qui ait comparu.

 10   Pour ce qui est de la pièce P2087, Monsieur le Président, Mesdames,

 11   Messieurs les Juges, j'avais mentionné que le document et les discussions

 12   qui y étaient liées devaient être sous pli scellé. En fait, je dois dire

 13   que je me suis fourvoyée. En fait, le document n'a pas besoin d'être versé

 14   sous pli scellé, et les discussions à huis clos partiel - ce sont les pages

 15   du compte rendu d'audience 10 300 à 10 302 - et, bien sûr, l'enregistrement

 16   audio correspondant n'ont pas besoin de rester à huis clos partiel. Par

 17   conséquent, je demande que tout ceci repasse en audience publique.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette information. Nous

 19   nous assurerons que cette modification soit apportée.

 20   Oui, Monsieur Karadzic. Je suppose que les parties ont été informées

 21   que ce témoin doit quitter ce prétoire à 14 heures. Etant donné que de

 22   toute façon cela vous laisserait plus de cinq heures et que nous n'avons

 23   que de cinq heures, ça ne devrait pas être un problème.

 24   LE TÉMOIN : KDZ450 [Reprise]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.

 26   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   R.  Bonjour.


Page 10615

  1   Q.  Hier, nous parlions du mois de septembre et de la crise qui a éclaté à

  2   l'occasion du fait que nous nous sommes servis de nos propres armes dans le

  3   contexte de l'offensive musulmane. Et nous examinions le document P1673,

  4   dont je demande le réaffichage à l'écran, de façon à nous remettre en

  5   mémoire ce qu'a dit l'honorable général présent parmi nous aujourd'hui. Je

  6   crois que ce document peut être diffusé.

  7   J'aimerais que nous prêtions attention à l'auteur de ce document ainsi qu'à

  8   son destinataire.

  9   Nous voyons donc en page une que les radars sibyllins fonctionnent et

 10   qu'ils ont enregistré la présence de tirs. J'aimerais maintenant que nous

 11   passions à la page 2 de ce document.

 12   Donc le paragraphe 1 se termine en haut de la page 2. Il est suivi du

 13   paragraphe 2 où il est question du fait que l'ABiH a annoncé une attaque et

 14   que la riposte serbe a été défensive et modérée, et que l'armée de la

 15   Republika Srpska n'a pas retiré ses armes.

 16   Mais ce sur quoi j'aimerais que vous vous penchiez plus précisément, c'est

 17   le passage où il est indiqué que l'ABiH a lancé, le 18, une offensive et

 18   qu'elle a sans doute bloqué la route reliant Pale à Vogosca. Pour

 19   l'essentiel, ils sont donc passés par Spicasta Stijena, dont il est

 20   question dans de nombreux documents, donc un lieu qui a été mentionné à

 21   plusieurs reprises dans ce prétoire déjà. Et je cite le passage qui suit :

 22   "Il est également apparent, étant donné la visite du président Izetbegovic

 23   à New York le 19, qu'il s'agissait d'une tentative de la part de l'ABiH de

 24   provoquer une réponse forte de l'armée des Serbes de Bosnie. L'ABiH a peut-

 25   être espéré que l'armée bosno-serbe retirerait ses armes lourdes des points

 26   de regroupement des armes et que l'OTAN réagirait par des frappes

 27   aériennes. Haïti étant à la tête des Nations Unies et des informations

 28   internationales, l'ABiH souhaitait à la fois remettre Sarajevo à la une et,


Page 10616

  1   une fois de plus, dépeindre l'armée des Bosno-serbes comme des agresseurs

  2   pilonnant de façon indiscriminée les zones habitées par des civils. Le

  3   grand nombre de points de tirs dont il est question qui abritent des

  4   mortiers permet de penser que l'ABiH déplaçait ses armes un peu partout en

  5   tirant peut-être à partir de camions dans le but, tout d'abord :

  6   "De donner l'impression que l'armée des Bosno-serbes utilisait davantage

  7   d'armes que celles qu'elle possède effectivement;

  8   "B : De rendre plus difficile à l'armée des Serbes de Bosnie de déterminer

  9   l'emplacement des armes et de réagir à leur encontre (ainsi qu'à l'OTAN,

 10   d'ailleurs);

 11   "C :  De rendre confus l'emplacement exact de l'origine des pilonnages et

 12   d'encourager des répliques multiples de la part de l'armée des Bosno-serbes

 13   avec des victimes civiles."

 14   Est-ce que ceci reflète bien l'expérience qui a été la vôtre pendant la

 15   période où vous terminiez votre mission à Sarajevo ?

 16   R.  Ceci reflète l'appréciation de situation du signataire du document.

 17   Mais moi, mon appréciation n'est pas éloignée de cela, qu'il y avait, bien

 18   sûr, des tentatives de provocation de part et d'autre.

 19   Q.  Merci. Je tiens à vous poser la question suivante : admettez-vous qu'il

 20   est question ici de l'instance militaire suprême des Nations Unies et qu'il

 21   n'est dit à aucun endroit dans ce texte que les Serbes devraient retirer

 22   leurs armes pour que la Bosnie-Herzégovine soit en page une des journaux ?

 23   En fait, ce sont les Musulmans qui s'intéressent à raviver l'intérêt de

 24   l'opinion  publique ? Quand on dit que les deux parties se sont livrées à

 25   des provocations, est-ce que vous diriez également que les Serbes

 26   s'intéressaient à ce que la Bosnie-Herzégovine ou Sarajevo soit à la une;

 27   est-ce que telle est votre opinion ? Les plus hauts responsables, auteurs

 28   de ce rapport, sont d'un avis apparemment différent du vôtre dans ce cas.


Page 10617

  1   R.  Dans la situation qui est évoquée, il est clairement dit que le 18,

  2   donc la veille de ce rapport, il y a eu une action menée initialement par

  3   les Bosno-musulmans et qu'il y a eu une riposte par les armes lourdes des

  4   Serbes de Bosnie, et l'appréciation de la situation explique pourquoi les

  5   Bosno-musulmans auraient -- donne cet avis sur pourquoi ils auraient ouvert

  6   cette affaire. Ils ont profité de la présence, semble-t-il, d'Izetbegovic -

  7   - du président Izetbegovic à New York pour attirer l'attention sur la

  8   situation de Sarajevo. Oui, cette situation -- cette appréciation de

  9   situation correspond à ce que les autorités militaires de l'UNPROFOR

 10   pensaient. Elles reflètent sans doute ce que j'ai pu dire au "force

 11   commander" à cette époque-là.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans votre réponse à

 13   la question précédente, vous avez mentionné qu'il y avait des tentatives de

 14   provocation des deux côtés. Est-ce que vous avez eu vent d'un incident où

 15   la partie serbe a essayé de provoquer une riposte de la part des Bosno-

 16   musulmans ?

 17   LE TÉMOIN : Oui, bien sûr. Il y avait régulièrement des échanges de tirs

 18   avec des tirs provenant du secteur serbe, qui entraînait une réaction du

 19   côté des Musulmans, et d'autres fois c'était l'inverse. Tout au long de ma

 20   présence à Sarajevo, j'ai pu constater qu'il y avait des tentatives de

 21   provocation de part et d'autre, mais dans l'affaire qui concerne le 18

 22   septembre, la veille de ce rapport, l'initiative est venue des Bosniaques

 23   musulmans. Voilà. Mais mon appréciation porte, pour moi, sur une période

 24   beaucoup plus large, et pas simplement sur une journée.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, nous apporter

 28   votre concours dans l'identification, ou en tout cas la détermination ne


Page 10618

  1   serait-ce que d'un seul cas où ce serait les Serbes qui auraient été à

  2   l'initiative d'une attaque ? Et je vous rappelle que l'avis de la FORPRONU

  3   consiste à dire que l'armée musulmane de Bosnie a été à l'origine de 13

  4   offensives majeures. Sauriez-vous trouver ne serait-ce qu'un seul document

  5   des Nations Unies indiquant qu'à Sarajevo, les forces serbes auraient lancé

  6   une offensive ?

  7   R.  Quand je parle de provocation, ce n'est pas forcément une offensive,

  8   mais il me revient à l'esprit la veille de Markale I, à Dobrinja. Un obus,

  9   qui a été identifié clairement, ce qui n'était pas toujours le cas, mais

 10   clairement venant du secteur serbe, a créé la mort -- entraîné la mort de

 11   plusieurs civils, adultes et enfants, le 4 février. Je me souviens de la

 12   date parce que c'était la veille de Markale, et que je sache, Dobrinja

 13   n'était pas un objectif militaire, et ça n'a entraîné que des pertes

 14   civiles, des enfants en particulier.

 15   Sur d'autres cas, le 22 janvier, peu de temps avant, 1994, à Alipasino

 16   Polje, juste en face du quartier général du secteur de Sarajevo. Une

 17   attaque, dont nous n'avons pas pu établir fondamentalement mais qui était

 18   suspecte, a entraîné la mort de six enfants dans un quartier résidentiel.

 19   Voilà donc toutes ces observations, et je pense à celles-là parce que

 20   c'est celles qui m'ont frappé le plus et que ça ait touché des enfants.

 21   Tous ces exemples nous montrent qu'il y avait des actions qui visaient à

 22   s'attaquer à la population venant du côté des Serbes de Bosnie.

 23   Q.  Merci. J'aimerais encore appeler votre attention sur les manœuvres de

 24   mortiers mobiles, qui se déplacent donc, et donnent l'impression, et je

 25   vous livre ici la position de la FORPRONU, que des tirs indiscriminés et

 26   visant des cibles multiples ont lieu de la part de l'armée musulmane. Et

 27   puisque vous venez de parler d'Alipasino Polje, je demande l'affichage à

 28   l'écran du document 1D3032, qui nous permettra de voir ce que faisait plus


Page 10619

  1   exactement dans cette même période l'armée musulmane. 1D3032. Ce document

  2   devrait normalement s'accompagner de sa traduction. Et je demande qu'il ne

  3   soit pas diffusé vers l'extérieur.

  4   Je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur ce document, qui

  5   est un rapport provenant de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH,

  6   commandement du 1er Corps. La date de sa rédaction est celle du 24 janvier,

  7   et il est très instructif puisqu'on peut y lire dans la première phrase que

  8   les activités de la FORPRONU sont suivies par l'ABiH. Et il est question

  9   dans ce document d'un certain nombre d'incidents. Il y est question

 10   également de certains commandants, au paragraphe 3 en particulier. Il est

 11   indiqué dans ce document également qu'il est demandé par la FORPRONU que le

 12   pont de Vojkovici soit réparé afin de permettre une livraison sans encombre

 13   de l'aide humanitaire.

 14   Et j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur la page 2,

 15   dernier paragraphe du texte anglais, où nous voyons la mention ZK. Le ZK a

 16   protesté par rapport à une déclaration de la FORPRONU concernant le

 17   massacre commis à Alipasino Polje. Et le commandant de la FORPRONU a

 18   répondu qu'en se fondant sur ce qu'il restait des obus, il était impossible

 19   d'établir à partir d'où ces obus avaient été tirés.

 20   Est-ce que vous vous rappelez cela ? Est-ce que vous vous rappelez

 21   que la partie musulmane a été informée de l'événement par la FORPRONU ?

 22   R.  Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement, pour des

 23   raisons techniques, il n'a pas été possible de désigner formellement la

 24   provenance de l'obus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure concernant

 25   Alipasino Polje. Mais qu'il y avait une suspicion, simplement.

 26   Q.  Mais nous avons fait savoir que nous n'avions pas tiré, et nous

 27   continuons à affirmer que l'ensemble des incidents majeurs qui ont fait des

 28   victimes parmi les civils ont été provoqués par ceux qui souhaitaient


Page 10620

  1   s'attirer les faveurs de l'OTAN.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Comme ce qui s'est passé hier, je n'ai pas

  6   de position concernant l'authenticité du document. Il est évident que c'est

  7   un document authentique.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le témoin a confirmé en partie le

  9   contenu du document. Sur ce fondement, nous pouvons accepter le versement

 10   de cette pièce au dossier.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 12   KWON : [interprétation] Et cette pièce sera versée sous pli scellé en

 13   raison de --

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D964, versée sous pli

 15   scellé.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, puisque vous avez parlé de Dobrinja, il va me

 19   falloir m'occuper également de Dobrinja. Vous avez dit que Dobrinja n'était

 20   pas une cible militaire. Savez-vous qu'à Dobrinja étaient stationnés 5 000

 21   soldats de la 155e Brigade, qui avait au moins quatre bataillons ainsi que

 22   toute son infrastructure : postes de commandement, postes logistiques,

 23   positionnements sur les arrières de troupes de réserve, au moins 5 000

 24   hommes ? Est-ce que vous le saviez ?

 25   R.  Dobrinja -- les frontières de Dobrinja étaient effectivement sur la

 26   ligne de confrontation, mais les obus sont arrivés sur une zone uniquement

 27   habitée par des civils et n'ont fait que des victimes civiles. Voilà ce que

 28   j'ai constaté. Et j'ai constaté que les obus étaient venus,


Page 10621

  1   incontestablement cette fois-ci, depuis la zone contrôlée par les Serbes de

  2   Bosnie.

  3   Q.  Et qui a confirmé cela, Monsieur le Témoin ?

  4   R.  L'enquête diligentée par les services de l'UNPROFOR.

  5   Q.  Pourrions-nous recevoir le résultat de cette enquête, le document dans

  6   lequel figure le résultat de l'enquête ? J'aimerais vous informer, Monsieur

  7   le Témoin, un représentant de la police de Sarajevo a témoigné ici, et nous

  8   avons démontré qu'ils ont mal orienté le plan, que le nord sur le plan

  9   était inscrit à l'endroit où devrait figurer l'est, donc une erreur

 10   grossière. Est-ce que vous le saviez ?

 11   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce type de commentaire n'est pas acceptable

 14   ou approprié.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Docteur Karadzic, ce

 17   n'est pas une manière appropriée de procéder à un contre-interrogatoire en

 18   présentant la déposition d'un autre témoin et en prétendant ainsi que

 19   certains faits ont été prouvés de cette manière. Ce n'est pas exact, et ce

 20   n'est pas non plus la manière appropriée de procéder à un contre-

 21   interrogatoire.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je veux bien croire que mon

 23   amateurisme apparaît dans des réactions de ce genre provenant de moi. Mais

 24   j'ai vraiment un problème par rapport aux déclarations de ce témoin en

 25   général, et je ne savais pas comment la Chambre de première instance allait

 26   traiter ces déclarations, parce que si le témoin dit ici qu'il a été établi

 27   que les obus venaient du camp serbe sans produire le moindre document, il

 28   s'agit d'une déclaration générale qui est très dangereuse pour la Défense,


Page 10622

  1   et qui n'est pas fondée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pourrez

  3   présenter des arguments plus tard. Mais vous ne lèverez pas des arguments

  4   avec le témoin.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci. J'espère que je vais acquérir une

  6   expérience plus satisfaisante à la longue.

  7    Je demanderais l'affichage sur les écrans du document 1D3014, ce qui nous

  8   permettra, je pense, de voir plus exactement ce qui s'est passé à Dobrinja.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  J'en demande l'affichage même si au départ je n'avais pas l'intention

 11   de le produire. Nous sommes au moment de la rédaction de ce document à la

 12   veille des événements survenus à Dobrinja et deux jours avant ce qu'il est

 13   convenu d'appeler l'incident de Markale I.

 14   Conviendrez-vous que ce document a été envoyé au colonel Smith, au HCR, à

 15   la FORPRONU et à d'autres, et qu'il s'agit d'une mise à jour de la

 16   situation du 2 février 1994 ? Envoyée le 3 février. Est-ce qu'il était

 17   habituel, s'agissant des télégrammes de la FORPRONU, d'informer les Nations

 18   Unies sur la situation dans l'ex-Yougoslavie dans ces conditions ?

 19   R.  Je découvre ce document. Je n'ai pas été le destinataire. Et je ne vois

 20   pas ce qu'il y a dans le contenu de ce rapport. Je n'ai que la page numéro

 21   1 sous les yeux.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante du

 24   document à présent.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vous prierais de bien vouloir prêter attention au premier paragraphe

 27   de ce texte où nous trouvons des informations au sujet de la situation

 28   prévalant à Sarajevo, à savoir que :


Page 10623

  1   "L'activité est intense sur la ligne de confrontation. Et que dans la

  2   matinée, l'ABiH a essayé de lancer une attaque terrestre qui a été arrêtée

  3   par l'armée des Bosno-serbes. Dans la ville, la situation est stable. Il

  4   est manifeste que l'armée des Bosno-serbes n'est pas tombée dans le piège

  5   tendu par la BiH, piège qui aurait pu provoquer une riposte massive pendant

  6   la visite des premiers ministres du Pakistan et de la Turquie."

  7   Monsieur le Témoin, constatez-vous qu'ils ont essayé de provoquer une

  8   réaction de notre part en tirant profit du moment où cela se passait, à

  9   savoir au moment où les premiers ministres turc et pakistanais étaient en

 10   visite dans la ville ? Et qu'ensuite, le 4, ils ont enquêté au sujet de

 11   Dobrinja, mais que cette enquête n'a pas attiré une attention

 12   internationale importante et que, par conséquent le 5, ils ont orchestré

 13   l'incident de Markale ?

 14   Vous ne doutez pas de l'authenticité de ce document, n'est-ce pas ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous posez énormément de questions à la

 16   fois.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'attends longtemps les réponses,

 18   donc cela me fait perdre du temps.

 19   LE TÉMOIN : Alors, en ce qui concerne l'authenticité, je n'ai pas de

 20   raison de la mettre en doute. Les faits rapportés, le fait qu'il y ait eu

 21   la visite de deux premiers ministres, l'un pakistanais et l'autre turc, le

 22   2 février, c'est effectivement la réalité.

 23   Relier les éléments des actions menées à la présence des ministres,

 24   je n'étais pas -- ça peut être fait, c'est l'interprétation du rédacteur,

 25   mais je ne peux pas accréditer cette thèse.

 26   Ce que je sais, et ça c'est très clair dans mon esprit, c'est que les

 27   contacts que j'ai eus avec les militaires des Serbes de Bosnie lorsque a

 28   été annoncée la visite des deux premiers ministres, qui étaient d'ailleurs


Page 10624

  1   deux femmes, Mme Benazir Bhutto et Tansu Ciller pour la Turquie, les Serbes

  2   de Bosnie m'ont dit ce qu'ils avaient déjà dit, ce qu'ils ont redit plus

  3   tard pour la visite du Pape : "Nous ne pouvons pas assurer la sécurité de

  4   l'aéroport." J'ai retransmis ces informations à Zagreb, mais les deux

  5   premiers ministres féminins ont accepté ce risque et se sont posées à

  6   Sarajevo.

  7   Je dois dire que ce fut une journée particulièrement délicate pour

  8   moi, car j'avais le sentiment que leur sécurité pouvait être mise en cause.

  9   Voilà ce que je peux dire sur les éléments qui sont rapportés dans ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter la

 12   première page de ce document, s'il vous plaît. Ce document a été envoyé par

 13   l'équipe de liaison militaire de la FORPRONU. Est-ce que vous savez de qui

 14   il s'agit ? Est-ce qu'elle faisait partie de la FORPRONU, cette équipe de

 15   liaison ? ICFY, cela s'appelle.

 16   LE TÉMOIN : Non, c'est des gens qui étaient à Genève, vous le voyez,

 17   Monsieur le Président. Donc ils n'étaient pas -- ils ont exploité des

 18   documents, des comptes rendus qu'ils donnaient, mais ils n'étaient pas dans

 19   le secteur de Sarajevo.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. 

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Monsieur le Témoin --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 24   dossier, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document peut être versé au

 26   dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D965, Mesdames,

 28   Messieurs les Juges.


Page 10625

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, j'ai parlé de Dobrinja et j'ai présenté ces documents uniquement

  3   parce que vous les avez évoqués, je vous remercie. Mais maintenant, nous

  4   allons revenir au mois de septembre. Pouvons-nous avoir le document D774.

  5   Je souhaiterais que nous nous penchions sur la façon dont les Nations Unies

  6   voyaient la chose, et notamment le comportement des parties, à la date du

  7   18 -- ou plutôt, non, le 17. En fait, le 18 septembre 1994, à 15 heures 15.

  8   D774.

  9   Voilà, c'est bien cela. Alors, nous avons également la version serbe, mais

 10   nous n'en avons pas besoin. Pouvons-nous agrandir.

 11   Donc, ici, nous avons un document interne très urgent, rapport du 18

 12   septembre 1994. Je vous prie de vous pencher sur le texte qui commence par,

 13   je cite : "Le 18 septembre," et cetera. Il est dit qu'à 17 heures 15, une

 14   unité de l'ABiH a lancé une attaque en direction du nord, le long de l'axe

 15   en direction de Mrkovici. Cette attaque en direction de Mrkovici ne peut

 16   faire autrement que passer par Spicasta Stijena, et probablement ça a été

 17   fait dans le but de couper la route d'approvisionnement de Pale. Cette

 18   attaque a été appuyée par des mitrailleuses et des mortiers de 82-

 19   millimètres tirés à partir de la zone nord-est de Sarajevo. Le système de

 20   radar a enregistré 290 obus, et les tirs de mortier ont été estimés à 58

 21   obus de mortier. Les Serbes ont décidé de riposter à partir de Poljine en

 22   tirant 12 obus de mortier entre 18 heures 07 et 18 heures 38.

 23   Est-ce que vous ne pensez pas que l'on peut considérer que nous avons

 24   attendu suffisamment longtemps avant de riposter ? Il y a un tableau à la

 25   fin du document qui indique les heures précises auxquelles telle ou telle

 26   partie a tiré. Mais est-ce que vous vous souvenez que c'est à nous qu'on a

 27   adressé un avertissement, et non pas à la partie musulmane qui nous avait

 28   attaqués ?


Page 10626

  1   R.  Il y a eu des protestations fortes de la part de l'UNPROFOR en Bosnie-

  2   Herzégovine, tant dans la partie serbe que dans la partie musulmane, qui

  3   avait, je l'ai dit, le 18, pris l'initiative de rompre la trêve et le

  4   cessez-le-feu. Mais il y a eu également une protestation vers la partie

  5   serbe, car - vous le voyez, c'est écrit - ils avaient pris de force les

  6   mortiers dans la position de Polinje pour pouvoir riposter.

  7   Il y a eu protestation, car il y a eu une action de force envers la légion

  8   de l'UNPROFOR et que vous avez fait usage des armes qui étaient dans les

  9   points de ravitaillement. C'était la première fois que ce phénomène se

 10   produisait depuis le mois de février. Il y avait eu des tentatives, mais

 11   qui n'avaient pas abouties, et c'était la première fois que, face à

 12   l'offensive bosniaque, vous étiez passifs. Donc les deux parties ont été

 13   solennellement mises en garde.

 14   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin, ce n'est pas

 15   la partie serbe qui a pris l'initiative. Elle a attendu que vous empêchiez

 16   cette attaque comme le protocole le prévoyait. Mais puisque vous n'avez pas

 17   empêché cette attaque, la partie serbe a recouru à ses propres mortiers et

 18   a tiré une douzaine d'obus de mortier comme riposte. Les Musulmans ont

 19   peut-être fait l'objet d'un avertissement, mais ce sont les Serbes qui se

 20   sont vus adresser des réprimandes, et non pas les Musulmans.

 21   Alors, est-ce que ce rapport ne dit pas qu'ils ont tiré et que nous n'avons

 22   riposté qu'après avoir attendu plus d'une heure ? Qui a commencé ?

 23   R.  Je n'ai jamais contesté que dans l'affaire du 18 septembre, c'est les

 24   Bosniaques musulmans qui ont pris l'initiative de l'attaque. Je l'ai dit.

 25   C'est la troisième fois, je crois, que je le dis en moins de cinq minutes.

 26   Q.  Pouvons-nous voir la suite de cette page, parce que nous n'avons pas

 27   l'ensemble à l'écran. 

 28   Alors, est-ce que vous voyez que c'est l'ABiH qui tire pendant assez


Page 10627

  1   longtemps et qu'il n'y a pas de riposte serbe jusqu'à 18 heures 10, et que

  2   nous faisons preuve de retenue et nous nous abstenons de tirer pendant

  3   toute cette longue période de temps, et qu'ensuite seulement, nous

  4   reprenons les armes que nous avions confiées à la FORPRONU pour nous

  5   défendre ? Je pense que ce que nous avons sous les yeux est suffisant. Je

  6   souhaitais simplement raviver vos souvenirs quant à la situation. Est-ce

  7   que vous seriez d'accord pour dire que là encore, on dit bien que c'est à

  8   partir d'immeuble d'habitation que nous sommes pris pour cible, et que l'on

  9   nous tire dessus ? 

 10   R.  Oui, je n'ai pas contesté ce fait.

 11   Q.  Pouvons-nous revenir à la première page. Merci. Est-ce que vous pouvez

 12   également confirmer qu'en dehors de ces avertissements qu'ils ont reçus,

 13   les Musulmans n'ont jamais été la cible de bombardements ?

 14   R.  Je n'ai pas compris le sens exact de votre question. Peut-on demander à

 15   l'accusé de la reformuler.

 16   Q.  Eh bien, voilà ce que je voulais dire : les Serbes ont remis leurs

 17   armes, ils les ont confiées à la FORPRONU conformément aux conventions de

 18   l'accord et du protocole annexe. Les Musulmans, dans cette situation

 19   problématique, ont pris l'initiative; ils ont lancé une attaque. Les Serbes

 20   ont fait preuve de retenue. Les Musulmans ont tiré sur nous à partir d'un

 21   immeuble d'habitation. Et nous nous sommes également abstenus, parce que si

 22   nous avions riposté, on nous aurait accusés d'avoir tiré sur des civils.

 23   Mais à la fin, les Serbes ont été contraints de reprendre leurs mortiers et

 24   de riposter avec 12 tirs de mortier. Et après cela, les Serbes ont été

 25   bombardés, alors que les Musulmans ne l'ont pas été.

 26   Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire que dans ce cas précis,

 27   les deux parties n'ont pas été traitées de façon équitable ? Je pense ici

 28   notamment à la personne qui a donné l'ordre de ce bombardement par l'OTAN.


Page 10628

  1   R.  Il y a un amalgame dans la question. Je voudrais vraiment essayer de

  2   mettre les choses au clair.

  3   Le 18, l'initiative de l'attaque a été prise par les Musulmans bosniaques à

  4   partir d'une zone - je n'ai pas dit d'un immeuble - d'une zone

  5   résidentielle. Premier point.

  6   Deuxième point -- et c'était une violation de l'accord du 9 février sur le

  7   cessez-le-feu à Sarajevo. Premier point.

  8   Deuxième point : les Serbes ont riposté après un certain temps, comme c'est

  9   dit, en prenant -- en s'emparant par la force des armes sur le point de

 10   regroupement de Polinje pour riposter. C'était une violation de l'accord du

 11   18, et non pas du protocole d'accord du 19, qui n'a jamais existé pour

 12   l'UNPROFOR. L'accusé a mentionné conformément à l'accord du protocole. Il

 13   n'y a jamais eu de protocole pour -- il n'y avait que l'accord du 18.

 14   Donc je cadre bien les choses sur ce point. Ensuite, on dit il y a eu --

 15   j'ai dit qu'il y a eu des protestations envoyées aux deux parties, mais il

 16   n'y a pas eu d'action déclenchée par l'OTAN à la suite de cette affaire. Il

 17   y a eu une action de l'OTAN pour d'autres affaires, mais qui ne sont pas

 18   liées à l'affaire du 18 septembre.

 19   Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question qui m'a été posée.

 20   Q.  Merci. Je crois que le document a déjà été versé. Est-ce que nous

 21   pourrions maintenant avoir à l'écran le document P2128 de l'Accusation,

 22   sans le diffuser à l'extérieur. Afin que vous puissiez voir, Monsieur le

 23   Témoin, qu'il y a eu toute série de provocations de la partie musulmane qui

 24   a entraîné des sanctions et protestations dirigées contre les Serbes au

 25   mois de septembre. Je vous demande l'affichage du document P2128, en

 26   prenant garde de ne pas le diffuser à l'extérieur du prétoire.

 27   Voyez la première page. La date du 22 septembre. La VRS a riposté en

 28   prenant pour cible des véhicules, mais c'est probablement la BiH qui s'est


Page 10629

  1   livrée à une provocation initiale.

  2   Est-ce que vous ne voyez pas ici qu'on a estimé -- cet officier a estimé

  3   qu'il s'agissait d'une provocation ?

  4   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dans ce document ? Est-

  5   ce que vous le connaissez ?

  6   R.  Je suis en train de le lire. Peut-on faire défiler la fin de la page ?

  7   Je suis arrêté au paragraphe 13. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments

  8   sur la page 2, s'il vous plaît ?

  9   Q.  Il est possible d'examiner le document dans son intégralité, mais nous

 10   n'avons pas beaucoup de temps. La seule chose qui m'intéresse, c'est le

 11   fait que ce sont eux qui nous provoquent. Or, lorsque nous ripostons, nous

 12   sommes sanctionnés par des frappes aériennes. Pour les commandants de la

 13   FORPRONU, c'était quelque chose de tout à fait connu, comme l'indique ce

 14   document.

 15   R.  L'affaire du 22 septembre qui est ici évoquée débute par un échange, je

 16   dirais, fréquent hélas, un échange d'armes de petit calibre dans une zone

 17   dans le centre de Sarajevo, mais elle se termine en particulier par la

 18   prise à partie d'un engin blindé de la FORPRONU par un tir venant des

 19   Serbes, un tir antichar, qui endommage gravement l'engin blindé. Ce qui est

 20   une attaque délibérée sur les Casques bleus, ce qui est considéré comme un

 21   crime de guerre.

 22   L'accumulation de plusieurs faits, tirs des sniping sur des civils, tirs

 23   sur l'UNPROFOR, ce qui est trois événements dans la journée.

 24   Est-ce que je suis actuellement en audience à huis clos  partiel ? Je

 25   souhaiterais y être, puisque je suis -- si c'est possible, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 28   partiel.


Page 10630

  1   [Audience à huis clos partiel]

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 10631

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 10631 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 10632

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez fait état de différentes périodes pendant

 28   lesquelles des pilonnages ont eu lieu, des bombardements. Vous avez


Page 10633

  1   également dit que du mois de février jusqu'aux incidents de l'automne, il y

  2   avait eu une période calme et que Sarajevo avait pu, en quelque sorte,

  3   souffler, que la vie avait commencé à être plus paisible.

  4   Alors, voici ici un rapport strictement confidentiel du mois d'août 1994

  5   adressé à l'état-major principal. Il est dit :

  6   "A 13 heures 45, l'ennemi s'est lancé dans des attaques massives le long de

  7   la ligne de défense sur le plateau de Nisici en se concentrant sur la

  8   jonction entre Konocici et la forêt de Mendzeras. Le plateau de Nisici

  9   c'est une partie de cette ceinture qui entoure Sarajevo, où vivaient des

 10   Serbes, et qui était contrôlée par les Serbes. Ils ont fait l'objet d'une

 11   attaque massive."

 12   Alors, voyez le point numéro 2 :

 13   "Les opérations de combat de nos forces se concentrent sur les lignes

 14   faisant face à l'ennemi, et toutes les unités sont en état d'alerte

 15   maximal. Des renforts ont été dépêchés vers le plateau de Nisici, d'autres

 16   unités sont attendues, et le poste de commandement avancé a été activé. Des

 17   tirs de riposte ont été tirés sur des cibles sur le plateau de Nisici."

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu entendre ce

 19   que vous avez dit. Inutile de répéter. Quelle est votre question ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous convenez que c'est le 1er août qu'il a été mis fin à

 22   cette période d'accalmie à Sarajevo et que ceci était la première fois

 23   après la signature de l'accord du 18 février ? Est-ce que vous êtes

 24   d'accord pour dire que c'est la BiH qui était à l'origine de la fin de

 25   cette période d'accalmie, et non pas les Serbes ?

 26   R.  Concernant l'affaire qui est évoquée, elle correspond à une affaire qui

 27   s'est déroulée en dehors du secteur de Sarajevo. Elle s'est déroulée dans

 28   la région de Visoko et le long de la route qui menait vers Olovo, au nord


Page 10634

  1   de Sarajevo, mais ce n'était pas dans le secteur de Sarajevo. Et donc c'est

  2   vrai qu'à la veille, le 30 ou 31 juillet, donc du 1er août, une offensive

  3   est lancée par les forces musulmanes de Bosnie contre les positions serbes

  4   au nord de Sarajevo. Donc ce n'était pas dans le secteur de Sarajevo, mais

  5   il est probable que des unités des Serbes de Bosnie qui étaient engagées

  6   autour du secteur de Sarajevo ont été déplacées pour faire face à cette

  7   offensive à l'extérieur. Voilà pourquoi ce document n'est pas un document

  8   émanant du secteur de Sarajevo. Il vient du commandement de la Bosnie-

  9   Herzégovine, qui avait la vision d'ensemble. Voilà ce que je voulais dire

 10   sur ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce document ne vient

 12   pas du commandement de Bosnie-Herzégovine. Ce document est un rapport de

 13   combat de la RSK.

 14   LE TÉMOIN : Oui, d'ailleurs -- en effet.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Mais il est question de la ville au sens restreint, "a city

 17   proper", cela ne correspond pas à la ville de Sarajevo, qui s'étend jusqu'à

 18   Cekrcici, et le plateau de Nisici est bien dans cette zone de la ville de

 19   Sarajevo. C'est la zone couverte par le Corps de Sarajevo-Romanija. Et si

 20   ce dernier est attaqué sur un de ses flancs, il est normal que ses

 21   effectifs se concentrent de ce côté.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous avons la traduction de ce

 23   document qui a été versée aux fins d'identification, est-ce que je pourrais

 24   en demander le versement ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que le témoin a confirmé

 26   l'attaque par les Musulmans le 31 juillet, est-ce que nous n'avons pas de

 27   fondement pour l'admettre, n'est-ce pas, Madame Edgerton ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a fourni un contexte au document,


Page 10635

  1   qui est, de toute façon, un document authentique. Par conséquent, je n'ai

  2   pas d'objection à son versement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas-là, nous allons

  4   verser la totalité de ce document au dossier.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que nous ayons le

  6   document D838, qui a été versé lui aussi aux fins d'identification.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais que vous puissiez voir, Monsieur le Témoin, qu'en ville

  9   même, l'ABiH a décidé de rompre ce cessez-le-feu. Bien qu'il y ait des

 10   cessez-le-feu également au cours des mois précédents, mais je suis d'accord

 11   pour dire qu'il y a eu une période assez prolongée pendant laquelle la

 12   situation a été paisible et beaucoup plus supportable.

 13   Donc 1D1793, ou plutôt, D838 sous cote provisoire. Alors, je voudrais que

 14   vous puissiez vous pencher sur ce document dont nous attendons la

 15   traduction à l'écran. Voilà.

 16   Dans la zone - veuillez vous pencher sur le troisième paragraphe en

 17   anglais, qui commence par, je cite : Dans la zone de responsabilité de la

 18   1ère Brigade motorisée de Sarajevo, l'ennemi tire au moyen de fusils lance-

 19   grenades, de mortiers et également de tireurs embusqués sur nos positions.

 20   Est-ce que vous vous rappelez qu'en plein centre-ville se trouvaient des

 21   localités peuplées de Serbes ?

 22   R.  Oui, je me souviens très bien qu'il y avait dans le quartier de

 23   Grbavica, qui était peuplé essentiellement de Serbes, et qu'après le 5

 24   février, l'UNPROFOR avait pris la précaution de déployer un bataillon russe

 25   dans le quartier de Grbavica pour assurer une meilleure protection de la

 26   population serbe.

 27   Q.  Ce document avait été enregistré aux fins d'identification uniquement

 28   car la traduction n'était pas encore présente. Mais maintenant que la


Page 10636

  1   traduction est fournie, peut-il être versé à part entière au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est difficile de

  3   se souvenir pourquoi les documents ont reçu des cotes MFI, par conséquent,

  4   est-ce que vous pourriez traiter ces documents ultérieurement. Je suppose

  5   que la plupart des documents ont reçu une cote MFI parce qu'ils n'avaient

  6   pas de traduction anglaise, mais il faudra vérifier tout cela. Parce que ce

  7   document a déjà reçu une cote MFI, et, par conséquent, il n'est pas

  8   nécessaire d'aborder ceci à chaque fois. Nous pourrons en parler

  9   ultérieurement. Sur cette base-là, je vous demande de continuer votre

 10   contre-interrogatoire.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que nous affichions

 12   maintenant le document 1D3026 à l'écran, je vous prie.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  J'aimerais d'abord que nous regardions la première page - aux fins

 15   d'identification - du document. Il s'agit d'un télégramme de M.

 16   l'ambassadeur Akashi adressé à M. Kofi Annan, qui représentait à ce moment-

 17   là sur place les Nations Unies dans le cadre des opérations de paix.

 18   A présent, je voudrais que l'on affiche à l'écran la page 4 de ce document.

 19   Il est question dans cette page de la Bosnie-Herzégovine d'abord, puis de

 20   Sarajevo. Je cite :

 21   "Sarajevo a enregistré un peu plus d'une centaine de violations de l'accord

 22   de cessez-le-feu quotidiennement. La tension s'est accrue le 21 juin au

 23   moment où l'ABiH a pris à partie deux positions de l'armée des Serbes de

 24   Bosnie à l'aide de mortier de calibre moyen dans le secteur de Hadzici, à

 25   l'ouest de Sarajevo, à la limite de la zone d'exclusion. L'armée des Serbes

 26   de Bosnie a fait preuve de retenue et n'a pas répliqué."

 27   Etes-vous d'accord que c'est bien ainsi que les choses se sont passées ?

 28   R.  Je n'ai pas de raison de douter de l'authenticité de ce papier.


Page 10637

  1   Q.  Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions maintenant voir les pages

  2   qui suivent. Le document est intéressant du début à la fin, mais nous

  3   n'avons pas le temps de l'examiner entièrement. Donc deux pages plus loin,

  4   je vous prie. Encore une. Merci.

  5   Alors, nous y sommes à présent. Je cite le passage qui m'intéresse, il

  6   commence par : "L'effet des mesures prises par le SDA…" Est-ce que vous

  7   voyez ce passage ? Oui ? Bien. Je vais donc le citer :

  8   "L'effet des mesures prises par le SDA pour consolider le pouvoir contre

  9   les opposants à Bihac, Tuzla et même à Sarajevo. Ainsi, grâce aux purges de

 10   non-Serbes et de Musulmans indépendants qui sont expulsés de leurs postes

 11   officiels, tout ceci signifie également qu'il y a moins de retenue quant au

 12   refus d'obéissance de l'armée musulmane de Bosnie par rapport aux accords

 13   de cessez-le-feu et par rapport aux campagnes diplomatiques et

 14   gouvernementales menées contre la FORPRONU."

 15   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette partie du rapport ?

 16   R.  C'est l'appréciation ou la situation du rédacteur. Je ne peux que dire

 17   qu'il a pris ses responsabilités.

 18   Q.  Merci. Je demande maintenant l'affichage de la dernière page de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Un commentaire concernant ce document,

 22   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges : cette discussion

 23   concernant ce document et d'autres documents, en fait, il ne semble pas que

 24   le Dr Karadzic essaie d'obtenir des informations concernant ces documents.

 25   Il se borne à essayer d'obtenir une confirmation de la part du témoin

 26   concernant les paragraphes dont il donne lecture. Je ne pense pas que ce

 27   soit une utilisation efficace du temps d'audience. Ce type d'exercice

 28   pourrait être fait par le biais de requête écrite, sans impliquer un


Page 10638

  1   témoin, et ceci s'applique également à d'autres documents similaires.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je répondre, je vous prie?

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect que je dois à mon honorable

  5   adversaire, je suis ici mis en accusation pour tout et n'importe quoi, en

  6   dépit du fait que j'aie été un chef civil de l'Etat et de l'armée. Pour

  7   tout et n'importe quoi, et dans les derniers moments de cette audition,

  8   j'aimerais que nous nous penchions sur le fait de savoir s'il s'agissait

  9   d'un comportement délibéré de la part de l'armée des Bosno-serbes,

 10   comportement criminel, ou est-ce qu'il s'agissait d'une réaction à la

 11   situation des combats à ce moment-là. Est-ce que les combats ont entraîné

 12   tout à fait normalement ce type de réaction ou est-ce qu'il s'agissait d'un

 13   comportement criminel ? Je pense que c'est une question tout à fait

 14   décisive pour que la Chambre de première instance puisse commencer à

 15   délibérer sur les événements et ce qui les a motivés. Alors, est-ce que

 16   ceci suffit à titre d'explication ? Si ce n'est pas le cas, je peux

 17   continuer. Mais je demanderais au témoin de se pencher maintenant sur la

 18   période allant du 21 juin au 27 juin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, même si nous sommes

 20   d'accord par le fait que l'accusé pourrait mener mieux à bien son contre-

 21   interrogatoire et sa défense, nous ne pensons pas que ses questions ne

 22   soient pas pertinentes, et il souhaite peut-être verser certains documents

 23   par le truchement de ce témoin. Par conséquent, nous lui permettons de

 24   continuer de cette manière.

 25   Allez-y, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais vous prier de prêter attention au fait qu'il y a eu des


Page 10639

  1   victimes, des morts au nombre de trois en raison des combats et une mort

  2   due à une autre cause. Il y a eu sept blessés dans le cadre des combats et

  3   deux autres blessés pour des causes différentes.

  4   Vous ne doutez pas de l'authenticité de ce document, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, je n'ai aucune raison de douter des chiffres qui sont reportés

  6   dans ce document.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à décharge D966,

 11   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais à présent vous rappeler que dans votre

 15   déclaration du 21 novembre 2007 - le document est le document 1D3006 - page

 16   10, dernier paragraphe, vous avez déclaré qu'il a existé trois périodes

 17   principales durant lesquelles de tels pilonnages ont eu lieu. Le mois de

 18   décembre 1993, janvier et février 1994, intensification des actions et

 19   intensification des tirs de tireurs embusqués. Entre le 5 février et la fin

 20   du mois d'avril, il y a ensuite eu une accalmie, et puis à ce moment-là,

 21   vous dites :

 22   "A partir du début du mois de mai jusqu'à la fin de la durée de mon mandat,

 23   les tirs embusqués contre des civils et la FORPRONU ont repris et plusieurs

 24   cas de pilonnage contre la FORPRONU se sont en particulier produits. Par

 25   exemple, en septembre, alors que nous préparions la visite du Pape, j'ai

 26   acquis le sentiment que les Serbes accroissaient leur activité de tireurs

 27   embusqués," et cetera, et cetera.

 28   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous constatez à la lecture de ce


Page 10640

  1   texte que ce dont il est question ici, ce sont des combats plutôt que

  2   d'actions délibérées de la part des Serbes ? Pourriez-vous nous proposer ne

  3   serait-ce qu'un seul document indiquant que les Serbes auraient été à

  4   l'initiative de telles actions sans avoir été provoqués et poussés à de

  5   telles actions ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner le

  7   numéro de page exact, Monsieur Karadzic ?

  8   Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à la question, Monsieur le

  9   Témoin ?

 10   LE TÉMOIN : Non, pas avec le document que j'ai sous les yeux, parce que ça

 11   ne correspond pas à ce que vient de déclarer l'accusé. Alors, je voudrais

 12   savoir à quel document et sur quel document il se sert pour faire ses

 13   commentaires.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  J'ai indiqué ce qui figurait dans cette déclaration du 21 novembre

 16   2007. Le document a été versé au dossier en tant que document 1D3006, page

 17   10, dernier paragraphe de la page 10, qui se poursuit au début de la page

 18   11. Et je crois que tout ceci est en anglais, d'où la confusion.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 20   permettez ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Paragraphe 24 du document consolidé que le

 23   témoin a devant lui, et je crois que le paragraphe que le Dr Karadzic

 24   mentionne ne correspond pas exactement, mais je pense qu'il s'agit, en

 25   fait, du paragraphe exact, c'est-à-dire le paragraphe 24.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Paragraphe 23 et ensuite le paragraphe 24. Mais puisque Mme Edgerton

 28   vient d'évoquer la déclaration amalgamée, moi, je n'ai reçu cette


Page 10641

  1   déclaration consolidée qu'hier soir. Mes collaborateurs l'ont reçue sur

  2   papier et par mail, mais ils ne peuvent pas me rendre visite toutes les

  3   deux minutes. J'ai été incapable de préparer mes questions sous format

  4   électronique en m'appuyant sur la déclaration consolidée, que je n'ai reçue

  5   qu'hier en fin d'après-midi après 17 heures. Donc, vraiment, je suis

  6   confronté à des difficultés. Quant à mes collaborateurs, ils ne peuvent pas

  7   me rencontrer le week-end et ne peuvent pas me remettre éventuellement des

  8   éléments dont je pourrais avoir besoin dans cette période.

  9   Je ne me plains pas, mais je tiens à informer chacun des difficultés

 10   auxquelles je suis confronté.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin a maintenant lu

 12   ce passage. Quelle était la question ?

 13   Est-ce que vous avez besoin qu'on répète la question, Monsieur le

 14   Témoin ?

 15   LE TÉMOIN : Oui, s'il vous plaît, merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Bien. Voici de quoi il est question, Monsieur le Témoin : la Défense

 18   est tenue de préciser et de faire toute la clarté sur une partie des

 19   réponses apportées par vous quant au fait de déterminer les intentions.

 20   Est-ce que ce dont il est question ici dans ce document, et j'indique qu'il

 21   s'agit d'un terme mis à l'accalmie qui prévalait jusqu'à ce moment-là, est-

 22   ce que cette fin de la trêve a été due à une réaction aux combats de la

 23   part de l'armée des Serbes de Bosnie ou est-ce que ceci était une intention

 24   délibérée de leur part, et une intention, par ailleurs, criminelle ? Nous

 25   voyons ici que des éléments provenant de la FORPRONU démontrent que ce qui

 26   s'est passé l'a été à l'initiative de l'armée musulmane. Auriez-vous la

 27   moindre preuve que les Serbes ont été à l'initiative ?

 28   R.  La plupart des échanges de tirs d'armes légères qui se sont produits


Page 10642

  1   après le 5 mai et avec plus d'intensité à partir au début du mois de mai

  2   étaient régulièrement -- étaient produits par des échanges de tirs entre

  3   tireurs isolés. La différence que l'on peut constater, c'est que sur la

  4   ligne de confrontation, eh bien, on peut constater que les Serbes

  5   n'hésitaient pas à s'en prendre également à des cibles civiles et à des

  6   personnels de l'UNPROFOR. Et je peux dire que c'est au mois de juillet

  7   qu'il y a eu un échange de tirs contre un convoi britannique qui descendait

  8   la route d'Igman, où il y a eu un mort. Il y a eu plusieurs attaques

  9   délibérées contre les forces de l'UNPROFOR, et quelques strictement

 10   identifiées comme provenant des Serbes de Bosnie. Voilà ce que je peux

 11   dire. Et que, bien sûr, dans cette situation confuse, c'était un jeu

 12   provocation/réaction constant. Un jeu, quand je dis un jeu, c'était une

 13   façon de faire. Et que l'initiative appartenait une fois à un camp, une

 14   fois à l'autre, mais que pendant ces échanges, les snipers serbes

 15   n'hésitaient pas à s'en prendre sur la population civile, sur les gens qui

 16   empruntaient les tramways.

 17   Voilà ce que je voulais dire. Et également sur le personnel de l'UNPROFOR.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, auriez-vous une preuve démontrant que les Serbes

 19   ont, à quelque moment que ce soit, pris les civils à partie ? D'ailleurs,

 20   je vais reformuler ma question : est-ce que vous savez qu'il y a eu, dans

 21   cette période, jusqu'à 70 000 Serbes vivant dans la partie musulmane de la

 22   ville de Sarajevo ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous posez deux questions,

 24   ici ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voici ma première question : savez-vous que dans la partie de Sarajevo

 27   qui est sous contrôle musulman, il y avait jusqu'à 70 000 Serbes ?

 28   R.  J'ignore le chiffre exact, mais je sais qu'il y avait des Serbes vivant


Page 10643

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 10644

  1   dans la partie contrôlée par les Musulmans de Bosnie, oui. J'en ignore le

  2   nombre exact.

  3   Q.  Merci. Est-ce que, dans la rue, il est possible de distinguer entre un

  4   Serbe et un Musulman, ou est-ce que leur aspect physique est totalement

  5   identique ?

  6   R.  Il est difficile de les distinguer, vous avez raison de le souligner.

  7   Q.  Au cas où les Serbes seraient de tels criminels qu'ils ne veulent pas

  8   épargner la vie des civils musulmans, comment est-ce que les civils [phon]

  9   auraient pris délibérément pour cible les civils, puisque là-bas un tiers

 10   de la population civile était serbe ? Auriez-vous une quelconque preuve

 11   démontrant que les Serbes auraient délibérément pris à partie la population

 12   civile, alors que tous les documents officiels parlent de combats, je dis

 13   bien de combats ? Et ensuite, nous verrons qui a été à l'initiative de ces

 14   combats. Mais je vous demande pour le moment si vous disposez de la moindre

 15   preuve montrant que les Serbes visaient délibérément les civils ?

 16   R.  J'ai la preuve que les civils ont été régulièrement pris à partie par

 17   des coups venant des secteurs contrôlés par les Serbes. Voilà ce que je

 18   peux affirmer.

 19   Q.  Ici même, Monsieur le Témoin, nous avons entendu des témoins et nous

 20   avons participé à des discussions qui ont porté sur un certain nombre

 21   d'incidents.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les dépositions ou

 23   les preuves émanant d'autres personnes n'ont rien à voir avec ce témoin,

 24   Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, il est exact que des civils ont été tués. Mais

 28   avez-vous la preuve que les tirs responsables de ces morts seraient venus


Page 10645

  1   de la partie serbe ? Est-ce que dans le cadre des enquêtes menées par vous,

  2   par les vôtres, vous avez obtenu ne serait-ce qu'une seule preuve indiquant

  3   que les Serbes ont délibérément tiré sur des civils ?

  4   R.  Les Serbes n'ont jamais reconnu, de même que les Bosniaques musulmans

  5   ne l'ont jamais reconnu. Mais nous, nous avions des enquêtes qui avaient un

  6   dispositif antisniping qui nous permettait de déterminer clairement, pas

  7   dans tous les cas malheureusement, mais dans certains cas -- dans la

  8   plupart des cas, en particulier dans la période qui est là, que les coups

  9   partaient de telle zone, mais bien sûr, aucune des deux parties n'a jamais

 10   reconnu cette situation. Mais ma conviction, à partir des éléments

 11   recueillis sur le terrain par les commissions d'enquête, c'est qu'il y

 12   avait des civils qui avaient été tués par des coups partant des zones

 13   contrôlées par les Serbes de Bosnie. Et, réciproquement, il y a eu des

 14   civils tués en zones contrôlées par les Serbes venant de la zone contrôlée

 15   par les Bosniaques musulmans.

 16   C'est vrai, mais jamais personne ne l'a reconnu; et ceci aussi est une

 17   réalité.

 18   Q.  Merci. Il y a un instant, j'ai cité un passage de votre déclaration

 19   écrite dans lequel vous dites qu'avant le mois de mai, la situation était

 20   calme.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

 22   rapidement sur le document D834, la pièce D834.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, mon intention est de montrer, en ne m'appuyant que

 25   sur des documents de la FORPRONU, à quel moment ces incidents faisaient

 26   partie intégrante d'échanges de feu dans le cadre de combats. Et nous

 27   montrerons également qui était à l'origine de ces échanges de feu. Donc

 28   pièce D834 à l'écran. Premier paragraphe. Le 21 avril, je cite :


Page 10646

  1   "Les violations constantes du cessez-le-feu dans la région de

  2   Sarajevo par des extrémistes musulmans, depuis le premier jour d'entrée en

  3   vigueur de l'accord de cessez-le-feu, a atteint aujourd'hui son point

  4   culminant."

  5   Donc vous voyez, il n'est même pas question de l'armée. Ce n'est pas elle

  6   qui est tenue pour responsable, mais bien les extrémistes musulmans. Donc

  7   je poursuis la citation :

  8   "Sur toute la ligne de confrontation, les Musulmans ont ouvert le feu sur

  9   nos positions ainsi que sur des immeubles abritant des civils."

 10   C'est un document qui est adressé au commandant de la FORPRONU.

 11   Nous pouvons passer maintenant à la page suivante. Je crois que cela se

 12   trouve en page suivante aussi bien en anglais qu'en serbe. Je poursuis la

 13   citation en citant les deux derniers paragraphes :

 14   "Puisque ces actions ont été menées à bien dans un grand nombre de lieux

 15   situés non loin des forces de la FORPRONU, il est plus qu'évident qu'y

 16   compris le pouvoir des Nations Unies n'est pas suffisant pour empêcher les

 17   extrémistes musulmans de réaliser leurs intentions.

 18   "Je m'attends à ce que l'opinion mondiale soit informée," et cetera, et

 19   cetera.

 20   Vous rappelez-vous que le commandant du Corps de Sarajevo a agi comme il

 21   est indiqué ici en avertissant la FORPRONU et en lui demandant d'être

 22   défendu et protégé par rapport à des tirs qui provenaient du voisinage

 23   immédiat ?

 24   R.  J'observe que ce document est signé par le général Galic, qui a été

 25   condamné pour ses agissements. Donc, voyez, on peut déjà mettre en doute la

 26   crédibilité du signataire.

 27   Mais concernant la date, le 21 avril, on peut observer que ça se passe au

 28   moment où les Serbes de Bosnie lancent une offensive contre la poche de


Page 10647

  1   Gorazde. Et quelques jours plus tard - on l'a évoqué hier - le 23, il y

  2   aura une action pour essayer de faire cesser les opérations de Gorazde. On

  3   peut supposer que pour faire alléger la pression sur Gorazde, les Musulmans

  4   à Sarajevo sur la ligne de confrontation auraient réactivé les opérations

  5   pour faire pression sur les Serbes autour de Sarajevo pour qu'ils cessent

  6   leur pression sur Gorazde.

  7   Voilà une interprétation à la lecture de ce document -- mon interprétation

  8   à la lecture de ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous en arrêter là pour ce

 10   premier volet d'audience, mais je voudrais mentionner deux points. Tout

 11   d'abord, en ce qui concerne le commentaire que j'avais fait précédemment.

 12   Je voudrais apporter une précision concernant les documents qui ont reçu

 13   des cotes MFI.

 14   Il y a, en fait, deux types de documents avec des cotes MFI. Vous

 15   avez les documents qui ont reçu une cote provisoire MFI parce qu'ils

 16   n'avaient pas de fondement ou il y avait une absence d'authenticité, et

 17   dans ce cas-là, il est tout à fait approprié d'aborder ces documents de ce

 18   type. Mais pour ce qui est des documents qui ont simplement reçu une cote

 19   MFI parce qu'ils n'avaient pas de traduction anglaise, ces documents

 20   peuvent être traités hors de ce prétoire, ce serait plus efficace.

 21   Monsieur Tieger, est-ce que vous avez des observations à faire?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Simplement que l'on peut essayer de trouver un

 23   terrain d'entente. Etant donné qu'il n'y a pas de traduction pour certains

 24   documents, il est quelquefois difficile de la part de l'Accusation

 25   d'identifier des problèmes potentiels au niveau des documents, et, par

 26   conséquent, ceci devrait être abordé. Donc ceci découle du fait qu'il n'y a

 27   pas de traduction, et nous pouvons ainsi voir le problème qu'une fois que

 28   la traduction est arrivée.


Page 10648

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc je demande aux parties

  2   de se souvenir des raisons qui ont justifié l'octroi de cote provisoire,

  3   comme par exemple l'absence de fondement, mais ceci pourra être abordé

  4   immédiatement après que ce document soit présenté au témoin.

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 27   heure, et nous reprendrons à 11 heures 05.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33


Page 10649

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 06. 

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, pour ce qui

  4   est du calendrier du reste de la journée, je souhaite avertir les Juges de

  5   la Chambre qu'à ce stade, j'aurais besoin de 15 à 20 minutes pour mes

  6   questions supplémentaires, et je vous demande de bien vouloir en tenir

  7   compte lorsque vous évaluerez le temps qui reste au Dr Karadzic pour

  8   conduire son contre-interrogatoire ou toute demande de temps supplémentaire

  9   qu'il fera peut-être. Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. On m'a informé du fait

 11   que le M. Karadzic a eu trois heures et 20 minutes jusqu'à présent, et il

 12   aura quasiment terminé avant la séance d'aujourd'hui. Je pense que ceci ne

 13   posera pas de problème.

 14   Monsieur Karadzic, poursuivons.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'espère qu'il me reste encore un peu de

 16   temps après la pause, je l'espère en tout cas.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit tout à l'heure que le général Galic

 19   aurait été condamné en relation avec cette lettre qu'il vous a envoyée, pas

 20   à vous personnellement, mais à la FORPRONU, lettre dans laquelle il met en

 21   garde contre le danger que représente ce comportement des forces musulmanes

 22   qui profitent du couvert que leur offrent les positions de la FORPRONU en

 23   se rapprochant d'elles. Alors, ce n'est pas l'objet du présent débat, mais

 24   je ne puis que souligner le fait que sa condamnation est plus que

 25   regrettable.

 26   Je voudrais que nous ayons maintenant le document P2122.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Et, Mesdames, Messieurs les Juges, le

 28   témoin n'a pas dit cela précisément non plus.


Page 10650

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous

  2   devez maintenant savoir que vous devez vous abstenir de faire des

  3   déclarations. Cela n'est pas nécessaire. Poursuivons.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences, mais cette remarque du témoin

  5   nous amène, en tout cas me conduit, moi, à devoir présenter des documents

  6   que je n'avais pas l'intention initialement de présenter.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, voilà, nous avons maintenant sous les yeux ce document. Je

  9   voudrais que nous commencions par sa seconde page. Nous avons, en fait, la

 10   deuxième page, mais j'aurais besoin de la deuxième page en anglais, s'il

 11   vous plaît. Il ne faudrait pas diffuser ceci à l'extérieur du prétoire.

 12   Nous voyons ici qu'à la date du 27 mars 1994, donc un mois après la

 13   signature de l'accord portant sur la zone d'exclusion totale, nous voyons

 14   que le général Galic proteste en indiquant que le 27 mars 1994, les forces

 15   musulmanes ont attaquédes soldats de la VRS.

 16   L'attaque a été lancée à partir de la zone contrôlée par la FORPRONU

 17   NordBat en la cote 8037.

 18   Que s'est-il passé ? Deux soldats serbes ont été tués et trois ont été

 19   blessés, et il proteste énergiquement, donc.

 20   Est-ce que vous vous souvenez de ces événements ainsi que de cette lettre ?

 21   R.  Non, je ne me souviens pas particulièrement, mais je ne conteste pas

 22   l'authenticité du document qui est présenté. Cet événement s'est produit le

 23   27 mars. Je pense qu'il s'agit d'un événement qui s'est produit dans le

 24   mont Igman, dans la région du mont Igman.

 25   Q.  Et indépendamment de la condamnation du général Galic, vous vous

 26   souvenez bien, n'est-ce pas, que ces événements se sont produits comme il

 27   est indiqué ici et que cette protestation est tout à fait justifiée ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Il vient de répondre à cette question, il a


Page 10651

  1   dit qu'il ne s'en souvenait pas particulièrement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pourrions-nous à présent avoir à l'écran la première page. Nous pouvons

  5   voir ici que le Colonel Sonnic, chef d'état-major, s'adresse au général

  6   Karavelic concernant une lettre reçue par lui de la part de la partie

  7   serbe. Au deuxième paragraphe, il dit, je cite :

  8   "Notre enquête a établi que cette attaque avait été une attaque délibérée

  9   et préméditée. La partie bosnienne a franchi une zone contrôlée par la

 10   FORPRONU pour exécuter cette opération, et ceci, probablement plusieurs

 11   fois au cours des journées précédentes aux fins de reconnaissance."

 12   Donc votre propre enquête a permis d'établir que le général Galic avait

 13   raison, n'est-ce pas ? Est-ce que ce document ne dit pas cela ?

 14   R.  Oui, ce document, qui est signé par le chef d'état-major du secteur de

 15   Sarajevo, est une protestation contre l'événement rapporté par le général

 16   Galic précédemment, en effet. Et il dit au général commandant le 1er Corps

 17   de prendre les mesures pour faire cesser ce type de violations. Je n'ai

 18   rien à ajouter de plus que cela.

 19   Q.  Merci. L'une des périodes que vous avez évoquées comme ayant été une

 20   période au cours de laquelle des coups de feu étaient tirés à Sarajevo et

 21   des armes étaient utilisées était la fin de l'année 1993. En tout cas, vous

 22   vous y êtes référé comme une période où les Serbes étaient actifs. Alors,

 23   voyons de plus près de quoi il s'agissait.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document

 25   D633 à l'écran.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous redonner le numéro,

 27   s'il vous plaît ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document D633 ou numéro 9597 de la


Page 10652

  1   liste 65 ter. En version serbe, c'est bien cela, et nous avons également la

  2   traduction anglaise. Voilà. Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors, vous voyez qu'ici il s'agit du commandement du 1er Corps de

  5   l'ABiH. La date est celle du 25 octobre 1993, ce qui entre dans le cadre de

  6   cette période que vous avez évoquée comme l'une des périodes des activités

  7   de combat et de guerre.

  8   Pourrions-nous maintenant avoir le point numéro 4 de ce document, qui

  9   figure en page 2. Point numéro 4.

 10   "J'ai décidé." Il décrit ce qu'il a décidé, ce que devait faire son corps

 11   d'armée, je cite, en regroupant les forces le long des directions menant à

 12   Vogosca, Ilidza, Lukavica, Vojkovici, avec des effectifs de soutien le long

 13   des axes menant à Trebevic, Veljko Polje et Malo Polje. Et ensuite, il

 14   indique qu'il convient de porter à l'ennemi, c'est-à-dire aux voisins

 15   serbes, qu'il convient de leur infliger des pertes maximales, autant

 16   humaines qu'en moyens matériels et techniques, et il indique qu'il convient

 17   de se tenir prêt à passer à l'attaque et à procéder à une levée du blocus

 18   de Sarajevo.

 19   Alors, nous n'avons pas le temps de nous pencher sur l'ensemble du

 20   document, mais dans la suite, chacune des brigades est identifiée avec sa

 21   position précise et les missions qui lui sont confiées.

 22   Alors, pourrions-nous avoir encore la page 3 de ce document afin de voir

 23   quels sont les moyens dont dispose ce commandant dans la ville même de

 24   Sarajevo, quelles sont les forces à sa disposition.

 25   En fait, oui, c'est trois pages plus loin par rapport à celle que nous

 26   venons de voir.

 27   Point numéro 6. C'est encore une page plus loin. Alors, le point numéro 6

 28   c'est juste après le point 5.12. Il faut avancer encore d'une page


Page 10653

  1   également en version serbe. En anglais aussi.

  2   Alors, pour éviter de lire, je vous prie de lire pour vous-même ce point

  3   numéro 6 pour voir quels sont les effectifs qui apportent leur soutien à

  4   cette offensive. Les effectifs d'artillerie du corps d'armée dans la zone

  5   d'Igman, n'est-ce pas, vous saviez qu'ils disposaient d'une artillerie

  6   puissante sur le mont Igman, qui n'avait pas été comptabilisée, en tout cas

  7   qui n'entrait pas dans cette zone d'exclusion de 20 kilomètres, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  C'est la question. Non. La zone d'exclusion concernait l'ensemble de

 10   l'armement situé dans la zone de 20 kilomètres, et une partie des forces

 11   qui étaient déployées sur le mont Igman était concernée, puisqu'il n'y

 12   avait pas la totalité du dispositif d'Igman. Et la partie qui était dans le

 13   cercle concernait aussi bien la partie des Serbes de Bosnie que les

 14   Bosniaques musulmans. Alors, qu'ils aient réussi à soustraire à nos

 15   investigations une partie de l'armement, ça reste possible, mais tout

 16   l'armement qui se trouvait dans la zone devait être regroupé. Le principe

 17   était très clair. Et là, donc -- mais c'est bien antérieur à la zone

 18   d'exclusion. Il décrit les moyens dont ils disposent. Peut-être qu'ils les

 19   ont sortis de la zone d'exclusion avant la date limite. Ça, ça se passe au

 20   mois d'octobre ou de novembre. Et au mois de février, ils ont eu le droit

 21   de faire partir une partie de cet armement qui se trouvait là à ce moment-

 22   là, bien sûr.

 23   Q.  Merci. Concernant Igman, il est indiqué qu'ils ont des postes

 24   d'observation dans la zone de Mojmilo et de Svabino Brdo. Quant à

 25   l'artillerie, ils en dispose à Zmajevac, à Gazin Han, à Bistrik, qui est

 26   une partie de la vieille ville où se trouvait le Bataillon égyptien, à

 27   Mojmilo, Dobrinja, Hrasnica, Igman, Vitkovac, Svabino Brdo, Zuc, Busca, au

 28   niveau de Hum, du ruisseau Hum, et à Breka. Ensuite, à Belasnici, Cedranik,


Page 10654

  1   Hrast, Anex, Butmir, Orahov Brijeg, Sip et Buc Potok [phon] également.

  2   Alors, est-ce que vous saviez qu'ils disposaient d'un soutien en artillerie

  3   inclus dans la brigade, appartenant aux effectifs de la brigade aussi,

  4   fourni en plein centre-ville, et non pas sur le mont Igman ? Le corps

  5   d'artillerie était sur le mont Igman quant à lui.

  6   R.  Il y avait des moyens et des armes lourdes à l'intérieur de la ville

  7   qui ont été regroupées avant le 7 mai. Avant, ils disposaient de ces

  8   moyens, mais nous ne les surveillions pas particulièrement, et ils

  9   concouraient à la défense de la ville de Sarajevo de leur côté.

 10   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant avoir le document D632. 1D632. Il s'agit

 11   encore une fois de la fin de l'année 1993. Il s'agit d'un ordre

 12   complémentaire à celui du commandant du 1er Corps daté du 8 décembre 1993.

 13   Alors, nous n'allons pas tout examiner, mais veuillez vous pencher sur le

 14   point numéro 2. Est-ce que nous pouvons agrandir cette partie du texte.

 15   Egalement dans la version serbe. Alors, vous voyez au point numéro 2 :

 16   "Le Corps de Sarajevo mène des actions défensives sur la ligne qu'il a

 17   atteinte et se lance dans des attaques dans la zone de responsabilité de la

 18   5e Brigade motorisée et de la 102e Brigade motorisée avec pour mission :

 19   briser les attaques simultanées des forces de l'agresseur le long des axes

 20   suivants : Dobrinja, Nedzarici et Supska, Pieta, Nedzarici, prendre dès que

 21   possible le contrôle de la zone de Nedzarici… repousser la contre-attaque

 22   des effectifs de la réserve menée à partir de la profondeur de la zone

 23   contrôlée par l'agresseur à partir de la direction de Lukavica et Ilidza et

 24   créer des conditions favorables pour des actions ultérieures en direction

 25   d'Ilidza."

 26   Ensuite, page suivante, point numéro 4, décision de ce commandant du 1er

 27   Corps qui a décidé, au moyen d'une concentration de tirs d'artillerie

 28   nourris, de mener des actions le long des axes choisis. Alors, vous pouvez


Page 10655

  1   maintenant prendre connaissance de ceci vous-même : en créant la panique

  2   parmi les Chetniks et les civils, passer à l'attaque en se regroupant le

  3   long des axes menant à --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc ils vont concentrer un tir d'artillerie très nourri dirigé contre

  7   les quartiers serbes de Sarajevo, et il s'agissait de quartiers qui ne

  8   faisaient que se défendre. Ils n'avaient aucune possibilité ni de passer à

  9   l'attaque ni d'étendre la zone qui pouvait être contrôlée.

 10   Alors, est-ce que cet ordre ne montre pas de façon tout à fait explicite

 11   qu'ils disposent d'un soutien en artillerie très puissant et qu'ils

 12   planifient des opérations offensives ? Gardons à l'esprit ce que vous avez

 13   dit, à savoir que le début de ces activités se situe au cours des quatre

 14   derniers mois de 1993.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez.

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une question qui porte sur

 18   ce qui est dit à la ligne 16 à 18, l'affirmation à cette ligne-là quant au

 19   fait que ces quartiers sont serbes, ou je crois que pour ce qui est du

 20   reste de ce que vient de soumettre M. Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Plus c'est simple, mieux c'est,

 23   vous recueillerez une meilleure réponse.

 24   Ayant entendu ce que vient de dire Mme Edgerton, êtes-vous en mesure de

 25   répondre à la question, s'il vous plaît ?

 26   LE TÉMOIN : Non, pas sur ce document. Ceci confirme seulement que la

 27   période que j'ai indiquée entre octobre et puis le 5 février est une

 28   période de recrudescence des actions militaires de part et d'autre. C'est


Page 10656

  1  vrai que dans ce document, qui émane de l'état-major du 1er Corps, on décide

  2   de mener des actions militaires énergiques dans le secteur de Sarajevo qui

  3   ont entraîné des ripostes tout aussi énergiques de la part de la partie

  4   serbe qu'ils défendaient. Mais c'est ce constat général que j'ai fait, et

  5   disons que ce document confirme ce que j'avais annoncé initialement.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un court

  8   enregistrement vidéo. Il s'agit d'un reportage de la BBC à l'occasion d'une

  9   conférence de presse donnée par un représentant des Nations Unies. Je

 10   voudrais que l'on passe l'enregistrement vidéo numéro D949. Il s'agit de la

 11   situation telle qu'elle se présente juste avant que n'intervienne une

 12   relève, ou, plus précisément, l'arrivée à Sarajevo.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "L'intervenant : … positions dans la ville. Ils sont en train de

 16   contenir la ville en minimisant l'utilisation du terme 'siège'.

 17   Le journaliste : Il préfère utiliser le terme d'encerclement

 18   stratégique.

 19   L'intervenant : Nous indiquons qu'ils ont une position tactique

 20   avantageuse dans la ville."

 21   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, nous allons maintenant voir

 23   pourquoi ils désignaient leurs voisins serbes sous le terme d'agresseurs.

 24   C'est le fondement même de la question suivante.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez établi vous-même que les soldats du RSK

 27   étaient des réservistes qui vivaient sur place et qui combattaient près de

 28   leurs propres domiciles. Etiez-vous au courant du fait que plusieurs


Page 10657

  1   commandants de la FORPRONU, ainsi qu'un certain nombre de témoins qui ont

  2   déposé ici, ont confirmé que la politique militaire menée par les Serbes à

  3   Sarajevo consistait à faire preuve de retenue pour ce qui est du RSK afin

  4   que ses effectifs n'entrent pas dans la ville de Sarajevo, qu'ils n'opèrent

  5   pas de percée dans certains quartiers serbes de la ville ?

  6   R.  Ce que j'ai compris de la situation militaire que vous décrivez à ce

  7   moment-là, c'est qu'effectivement, la stratégie militaire des Serbes de

  8   Bosnie autour de Sarajevo ne visait pas à s'emparer des quartiers qui

  9   n'étaient pas sous leur contrôle, car je pense qu'ils n'avaient pas les

 10   moyens humains, pas assez d'infanterie, mais à défendre les positions

 11   qu'ils avaient acquises au début de la guerre et à défendre les quartiers

 12   qu'ils contrôlaient.

 13   En revanche, je l'ai dit clairement hier et je le répète, la politique

 14   militaire, la stratégie militaire autour de Sarajevo consistait à prendre

 15   cette ville sous la menace de sniping, de tireurs isolés, sous la menace de

 16   bombardements, de tirs d'obus, isolés très souvent. Pas simplement des

 17   opérations militaires avec beaucoup d'obus, mais un tir de temps à autre

 18   pour faire pression sur la population, le gouvernement et les autorités

 19   militaires et civiles de Sarajevo, pour arriver à leur but de guerre, à

 20   leurs objectifs politiques et militaires. Il n'y avait pas une stratégie de

 21   conquête de la ville, mais une stratégie de pression sur les autorités et

 22   la population.

 23   Voilà ce que j'ai expliqué hier et que je redis parce que ça me

 24   semble répondre à la question qui m'a été posée.

 25   Q.  Eh bien, dans ce cas-là, Monsieur le Témoin, je dois vous poser la

 26   question suivante : quand est-il survenu que les Serbes mettent fin à un

 27   cessez-le-feu et compromettent définitivement l'accord passé sur le cessez-

 28   le-feu ? Vos commandants de la FORPRONU ont établi que 12 violations de


Page 10658

  1   cessez-le-feu, ou plutôt, 11 ont été commises par la partie musulmane.

  2   Mais disposez-vous du moindre élément ou du moindre document

  3   indiquant que les Serbes avaient pris l'initiative de cela, ce qui

  4   viendrait étayer ce que vous venez de dire ?

  5   R.  Pouvez-vous situer dans le temps cette question ? A quel moment

  6   de ce cessez-le-feu ? Des cessez-le-feu; il y en a eu plusieurs. A quelle

  7   époque du cessez-le-feu vous référez-vous ?

  8   Q.  Eh bien, je m'en tiens à ce que vous avez dit dans votre

  9   déclaration. Vous dites qu'il y avait deux périodes; là, nous étions avec

 10   la période des quatre derniers mois de 1993. Nous avons tous les documents,

 11   tant de la partie musulmane que des Nations Unies, qui nous indiquent que

 12   c'est la partie musulmane qui a l'initiative dans cette première période.

 13   Mais alors, pour les deux autres périodes, est-ce que vous avez des

 14   éléments ou des documents indiquant que ce sont les Serbes qui ont mis fin

 15   au cessez-le-feu ?

 16   Et nous avons examiné toutes les périodes, aussi bien celle précédant

 17   le 5 avril, puis entre le 5 avril et le 1er août, et ensuite celle qui

 18   s'étend d'août à septembre, jusqu'au moment où nous avons été bombardés.

 19   Dans chacune de ces périodes, c'est l'armée musulmane qui avait la haute

 20   main, qui prenait l'initiative, aussi bien d'après les documents du 1er

 21   Corps de l'ABiH que d'après vos propres documents.

 22   Est-ce que vous disposez de quelque élément ou autre document qui

 23   montrerait le contraire ?

 24   R.  Pour éclairer le Tribunal, le Président et sa Cour, je vais

 25   indiquer qu'avant le 6 mai, il n'y avait pas d'accord de cessez-le-feu et

 26   chacun menait les opérations en fonction de ses intérêts. Chaque partie

 27   menait les opérations en fonction de ses intérêts.

 28   A partir de 5 mai, et dans les jours qui ont suivi, quelques jours


Page 10659

  1   après, le 9, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été globalement -

  2   je dis bien globalement - assez bien respecté jusqu'à dans le courant du

  3   mois de mai, puis progressivement s'est détérioré par des actions, je

  4   dirais limitées, actions de sniping, qui ont ensuite dégénéré, pour finir,

  5   on a vu pour ce qui nous concerne, au mois de septembre, avec l'utilisation

  6   d'armes lourdes de part et d'autre. Cette période après le mois de février

  7   n'était pas couverte par le cessez-le-feu.

  8   D'une façon générale, les ruptures de cessez-le-feu ont été

  9   équitablement réparties. Chaque partie a essayé d'utiliser des occasions

 10   d'ouvrir le feu localement, soit pour mener des actions ponctuelles, mais

 11   qui avaient plutôt des opérations de dissuasion pour faire peur à la

 12   population et pour prendre en otage la population. Voilà le sens de ma

 13   répondre.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu connaissance du nombre important

 15   d'accords de cessez-le-feu unilatéraux qui ont été proclamés par la partie

 16   serbe ? Est-ce que vous en avez entendu parler?

 17   R.  Non, je n'ai pas présents à l'esprit les nombreux cessez-le-feu

 18   déclarés par un côté et rompus immédiatement le lendemain. Il y avait des

 19   déclarations de principe très nombreuses et presque quotidiennes en disant,

 20   Nous, nous allons cesser le feu, et nous, on a répondu, on a simplement

 21   riposté. Et le lendemain, c'était la partie adverse qui disait, Mais on a

 22   cessé le feu, et c'est l'adversaire qui l'a escompté. C'était une situation

 23   ainsi.

 24   Le seul cessez-le-feu qui a eu une existence à peu près convenable,

 25   c'est celui qui a été signé après le 5 février et qui a duré dans de bonnes

 26   conditions jusqu'au début du mois de mai. En fait, l'affaire de Gorazde a

 27   commencé à faire détériorer la situation, et c'est allé en crescendo

 28   jusqu'au mois de septembre, et peut-être même après.


Page 10660

  1   Voilà l'analyse que j'ai déjà faite et que je refais.

  2   Q.  Merci. Ce que vous avez dit au sujet des civils, j'aimerais que

  3   vous l'appuyiez à notre intention grâce à des éléments de preuve, pour

  4   autant qu'il ne s'agisse pas de simples impressions personnelles de votre

  5   part.

  6   Monsieur le Témoin, vous avez sûrement connaissance de l'amitié

  7   traditionnelle qui unit les Serbes et les Français. Pourquoi est-ce que les

  8   Serbes vous ont perçu comme quelqu'un qui était partial et qui était anti-

  9   Serbe ?

 10   R.  Je ne suis pas surpris par cette affirmation, mais je vais essayer d'y

 11   répondre.

 12   Sur l'amitié traditionnelle franco-serbe, je sais, je l'ai déjà dit, la

 13   guerre de 14 a été déclarée par la France pour venir au secours des Serbes,

 14   et donc je ne connais pas cette affaire. Et il y a un monument à Belgrade,

 15   où il est écrit, Tout Serbe a deux patries, la sienne et la France. Je ne

 16   l'ai pas oublié.

 17   Mais lorsque je suis arrivé à Sarajevo -- et je demande si on peut passer

 18   en audition restreinte, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 10661

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10661-10665 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 10666

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à présent en audience

 24   publique, Monsieur Karadzic. Poursuivez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, lorsqu'on dit que les Serbes sont responsables ou

 28   que les Serbes ont tiré ou que des tirs ont eu lieu dans la ville,


Page 10667

  1   convenez-vous qu'il s'agit plutôt de l'expression d'un certain nombre

  2   d'impressions personnelles que d'une relation objective des événements ?

  3   R.  Non. Il s'agit bien d'une relation objective des événements puisque

  4   nous envoyions, je l'ai indiqué, des protestations aux parties incriminées

  5   lorsque nous pouvions établir le fait, et lorsqu'il y avait doute, nous

  6   l'envoyions aux deux parties concernées en disant, Il y a eu un échange de

  7   tirs, nous n'avons pas pu déterminer qui a ouvert le feu le premier. Donc

  8   elles recevaient.

  9   Donc nous avions une politique de dénonciation systématique de toutes

 10   les violations du cessez-le-feu.

 11   Q.  Merci. Convenez-vous que les forces musulmanes contrôlaient également

 12   des hauteurs autour de Sarajevo, et je pourrais les énumérer si vous le

 13   souhaitez. Du sud-ouest autour de Sarajevo : Mojmilo, Hrasno Brdo, Debelo

 14   Brdo, Colina Kapa, Mala Kapa. Et puis du côté nord : Grdanj, ensuite Breka,

 15   Kobilja Glava, Hum, Zuc. Tout cela constituant un anneau complet situé très

 16   près de la ville. Est-ce que vous êtes d'accord que cet anneau que je viens

 17   de décrire était contrôlé par l'armée musulmane ?

 18   R.  Oui, la plupart des points que vous avez cités, parce que tous je ne

 19   les ai pas retenus, étaient effectivement contrôlés par l'armée musulmane.

 20   Q.  Merci. Eu égard à présent de la différence qui sépare une impression

 21   personnelle d'une protestation ou de la conduite d'une enquête en bonne et

 22   due forme, je vous demanderais de prêter attention à un paragraphe contenu

 23   dans votre déclaration du 5 juillet 2000, qui peut être affiché à l'écran

 24   si cela est nécessaire. Il s'agit du document 1D3004. Page 15, paragraphe

 25   1, sans diffusion à l'extérieur du prétoire, je vous prie. Donc affichage à

 26   l'écran uniquement à l'intention des personnes présentes dans le prétoire.

 27   1D3004, page 15, paragraphe 1.

 28   Je vous prie de comprendre que les aspects politiques et autres sont une


Page 10668

  1   chose, mais que les aspects judiciaires du comportement criminel ou non

  2   d'une personne doivent être déterminés avec une absence totale de doute.

  3   Voici ce premier paragraphe à l'écran. Chacun peut en prendre connaissance.

  4   Vous n'avez pas eu toujours suffisamment de temps --

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le témoin, c'est le paragraphe 72 du

  6   document consolidé, de façon à ce qu'il puisse consulter ce passage dans sa

  7   langue maternelle.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc tout le paragraphe est imbu de sens. Mais j'appelle votre

 11   attention, Monsieur le Témoin, en particulier, et celle de toutes les

 12   personnes qui lisent ce document dans ce prétoire, sur le passage qui

 13   commence par : "We wondered sometimes…" Donc :

 14   "Nous nous demandons parfois si de faux éléments de preuve n'ont pas été

 15   placés à cet endroit."

 16   Est-ce que ceci fait bien partie intégrante de votre déclaration dans ce

 17   paragraphe ?

 18   R.  Oui, nous nous interrogions pour savoir s'il y avait tentatives de

 19   manipulation, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire de former --

 20   d'essayer de tromper la vigilance ou de tromper sur l'origine du départ des

 21   coups. Bien sûr, c'était le but d'une enquête, pour essayer de voir s'il y

 22   avait tentatives de manipulation. C'est ce qui est écrit dans cette

 23   déclaration.

 24   Q.  Mais vous vous efforcez encore une fois d'établir un équilibre entre

 25   les Serbes et les Musulmans.

 26   Quand est-ce que les Serbes auraient essayé d'obtenir une quelconque

 27   confirmation de la part de la FORPRONU lorsqu'ils avaient des victimes ?

 28   Est-ce que nous vous convoquions à nos enquêtes ?


Page 10669

  1   R.  Pas fréquemment, car ils avaient des réticences pour nous permettre

  2   d'aller investiguer dans la zone des Serbes. Mais nous avons réussi à

  3   organiser des commissions mixtes dans le cadre de la lutte antisniping pour

  4   pouvoir accéder systématiquement aux lieux où avaient eu lieu des attaques

  5   contre la population. Mais c'est vrai qu'au début de mon mandat, il y avait

  6   des difficultés pour accéder aux endroits où vous déclarez avoir eu des

  7   pertes, parce que vous ne teniez pas à ce que nous venions le constater. Je

  8   parle -- quand je dis "vous ne teniez pas", c'était les Serbes de Bosnie ne

  9   tenaient pas à ce que l'UNPROFOR puisse faire une enquête sur son

 10   territoire.

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos

 23   partiel pour cette réponse.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 10670

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 10670 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 10671

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 15   Q.  N'avez-vous jamais entendu dire que les Musulmans aient fait quoi que

 16   ce soit contre leur propre peuple dans le but d'en reporter la faute sur

 17   les Serbes ? N'avez-vous jamais entendu dire cela ou obtenu le moindre

 18   rapport à ce sujet ? De telles suggestions sont très présentes dans les

 19   documents et les rapports des Nations Unies. Est-ce que vous étiez au

 20   courant de cela ?

 21   R.  Bien sûr, j'ai entendu plusieurs fois ces hypothèses exprimées qui

 22   rapportaient que les Musulmans bosniaques pourraient provoquer des

 23   réactions contre leur population pour attirer l'attention des médias, et je

 24   l'ai dit tout à l'heure, en particulier autour de l'Holiday Inn, qui était

 25   l'hôtel où la plupart des journalistes séjournaient à Sarajevo. Donc cette

 26   théorie, je la connais bien, je l'ai entendue souvent.

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 10672

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 11   publique.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous allons citer un passage de la

 13   déclaration précédente, je pense que ceci ne devrait pas être diffusé,

 14   Mesdames, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'apprêtais justement à dire la même chose.

 17   Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, ici, dans le cadre des enquêtes menées, il est dit, je cite : Je

 20   n'ai jamais vu de corps sur les sites des incidents parce que ces derniers

 21   étaient toujours retirés avant notre arrivée sur place, l'arrivée des

 22   forces de la FORPRONU. Et :

 23   "De façon générale, durant les combats, les soldats qui participaient aux

 24   combats et qui étaient cantonnés dans la région nous empêchaient de faire

 25   ce constat."

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans sa propre langue, le témoin peut

 27   trouver ceci dans le document consolidé, qui commence au paragraphe 119 de

 28   la déclaration compilée du témoin et se termine au paragraphe 130, ceci


Page 10673

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 10674

  1   pour vous donner le contexte.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 129.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le paragraphe 129 semble être le

  5   paragraphe identique.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce bien le cas, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Il faut distinguer deux cas. Soit les victimes étaient en ville, et

  9   c'était des victimes civiles et on pouvait s'approcher relativement

 10   facilement. Mais quand nous arrivions, très vite, elles avaient été

 11   évacuées, car elles étaient au cœur d'un dispositif d'évacuation des

 12   blessés ou des morts et étaient rapides.

 13   Deuxième cas -- et donc je n'ai jamais vu, effectivement, de victimes

 14   personnellement, des victimes quand je suis arrivé sur les lieux. Mais

 15   elles ont été vues par des médecins, par des gens qui pouvaient suivre les

 16   gens dans les hôpitaux.

 17   En revanche, lorsqu'il y avait des morts et des blessés dans des attaques

 18   sur la ligne de confrontation, il est certain que les militaires des deux

 19   parties ne voulaient pas que nous intervenions. Et lorsque nous arrivions,

 20   c'est quand l'affaire était finie et qu'ils avaient eu le temps d'évacuer

 21   leurs propres morts et blessés. Et de part et d'autre, personne ne voulait

 22   nous laisser accéder aux zones de combat où il y avait eu des morts et des

 23   blessés. C'est ce qui fait que je n'ai, là aussi, pas eu l'occasion de voir

 24   des morts et des blessés. Voilà ce que signifie la déclaration que j'ai

 25   faite dans ce paragraphe.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes bien en audience publique, n'est-ce

 28   pas ?


Page 10675

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, concernant les activités des tireurs embusqués, des snipers,

  3   est-ce que vous convenez que les lignes traversaient la ville de façon

  4   assez tortueuse et parfois coupaient même des bâtiments et des immeubles

  5   entiers en deux ? Est-ce que vous convenez qu'il était nécessaire d'établir

  6   de façon indubitable la source des tirs avant de pouvoir attribuer la

  7   responsabilité de ces tirs à une partie précise ? Et conviendriez-vous que

  8   vous ne saviez pas exactement d'où les tirs provenaient, mais que vous

  9   connaissiez uniquement les positions en présence ? Plutôt, pour vous venir

 10   en aide, c'est quelque chose que vous avez déclaré au paragraphe numéro 4

 11   de votre déclaration de 2000. Page 13, paragraphe 4. Alors, est-ce que nous

 12   pourrions afficher le document 1D3004, à cette page 13, sans diffuser ceci

 13   à l'extérieur. C'est votre déclaration du 5 juin 2000. Si vous le

 14   souhaitez, je vais vous en donner lecture :

 15   "Je crois qu'il y avait une structure organisée des deux côtés.

 16   Personnellement, je n'ai jamais vu les positions à partir desquelles ils

 17   tiraient. Je n'en ai vu que les résultats. J'ai vu les positions de combat,

 18   mais il n'y avait pas la moindre différence officielle entre un nid de

 19   tireur embusqué et une position de combat."

 20   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci se trouve au paragraphe 67 dans la

 23   déclaration consolidée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'avais reçu la déclaration consolidée plus

 26   tôt, j'aurais pu me préparer, mais ça n'a pas été possible en l'état.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu cela.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 10676

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  La difficulté que nous rencontrions était de déterminer le départ des

  3   coups compte tenu de l'imbrication des lignes de confrontation. On l'a

  4   expliqué, et ça a été dit, souvent c'était entre deux immeubles et dans

  5   l'espace d'une rue, et nous avons eu souvent des difficultés pour

  6   déterminer quelle était l'origine des coups. Et dans ce cas-là, je l'ai dit

  7   tout à l'heure, nous envoyions une protestation aux deux parties.

  8   Lorsque nous avons pu établir, parfois, quant à l'origine des départs de

  9   coups et puis les victimes, nous avons adressé la protestation à l'un ou à

 10   l'autre des camps. Mais la difficulté était certainement d'établir à chaque

 11   opération la provenance et le début des opérations. C'était, je le

 12   reconnais bien volontiers, mais nous nous sommes efforcés de le faire, et

 13   nous l'avons parfois déterminé.

 14   Q.  Merci. Alors, à la même page, paragraphe numéro 2, je crois, enfin

 15   j'espère, que c'est deux paragraphes plus tôt également dans la déclaration

 16   consolidée, vous dites :

 17   "Je n'ai jamais eu l'occasion de rendre visite à un nid de tireur embusqué

 18   ni à tout autre endroit qui pouvait être ainsi décrit."

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 69, Monsieur le Témoin.

 20   LE TÉMOIN : Je n'ai eu accès qu'à ce qu'on appelle des positions de combat.

 21   D'une position de combat, on peut être un tireur avec une arme classique,

 22   et on peut occuper cette position et mettre derrière un tireur d'élite.

 23   Mais lorsque j'ai eu l'occasion de voir ces positions, ce qui n'était pas

 24   toujours facile, je n'ai jamais vu de tireurs d'élite installés. Voilà ce

 25   que j'ai voulu dire par là.

 26   Je pense d'ailleurs, et c'est ce qui me le fait dire, que les tireurs

 27   d'élite étaient placés à des endroits stratégiques et très discrets, et que

 28   l'on évitait, bien évidemment, de nous montrer les emplacements qu'ils


Page 10677

  1   occupaient.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Je crois qu'hier nous avons convenu que vous étiez au courant du

  4   déploiement, ou plutôt, de la distribution des armes au sein de la

  5   population. Que chaque entreprise, chaque communauté locale disposait de

  6   ses propres armes.

  7   Est-ce que vous acceptez le fait qu'avant la guerre, il y avait beaucoup de

  8   trafic d'armes et qu'il était facile d'acheter un fusil semi-automatique ou

  9   un fusil à lunette semi-automatique et que, par conséquent, beaucoup l'ont

 10   fait, se sont procurés ce type d'arme ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, hier, il n'y a

 12   aucune référence à chaque quartier et à chaque commune locale qui disposait

 13   de son propre arsenal.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact. Veuillez vous abstenir de

 15   faire des commentaires qui ne sont pas utiles.

 16   Il s'agissait de contrebande. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à

 17   la question, Monsieur le Témoin ?

 18   LE TÉMOIN : Je n'ai jamais parlé de contrebande. J'ai indiqué qu'avant la

 19   guerre, il y avait des dépôts de munition organisés par les forces de

 20   l'armée, l'armée fédérale, pour organiser la défense du territoire de l'ex-

 21   Yougoslavie, mais je n'ai jamais parlé ni de contrebande ni d'avoir des

 22   armes dans des quartiers, dans des usines. J'ai parlé de dépôts de

 23   munitions répartis sur l'ensemble du territoire.

 24   Je m'en souviens très bien, et j'ai une excellente mémoire.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci. Bien que vous n'ayez pas été en mesure d'établir et d'identifier

 27   l'origine des tirs et que vous n'ayez pas pu visiter en personne des postes

 28   où des tireurs d'élite auraient été installés, dans votre déclaration


Page 10678

  1   1D3004 du 5 juillet 2000, en même page que celle qui est affichée, dernier

  2   paragraphe et premier paragraphe de la page 14, vous dites :

  3   "Je pensais que très peu de tireurs d'élite des deux côtés étaient des

  4   éléments qui auraient été hors contrôle. Ici encore, il y avait une

  5   structure de commandement très rigoureuse du côté de la partie serbe.

  6   "Du côté des Musulmans, il y avait la police spéciale qui

  7   approvisionnait les tireurs d'élite, et ce n'était pas l'armée qui s'en

  8   chargeait. Ils ripostaient aux tirs lorsqu'ils avaient été pris pour cible.

  9   Et apparemment, des ordres à cet effet étaient centralisés. Il y avait une

 10   décision qui, apparemment, avait été prise --"

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ça se trouve au paragraphe

 12   68 dans votre déclaration consolidée.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, la thèse que j'avance est la suivante : en raison

 15   de la distribution et de la présence d'armes dans toute l'ex-Yougoslavie et

 16   de la doctrine de Tito concernant l'armement, il était facile de se

 17   procurer un fusil et une lunette de visée, mais reprenons cette première

 18   phrase qui était la vôtre, à savoir que seul un petit nombre de tireurs

 19   d'élite échappait à tout contrôle.

 20   Mais est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs tireurs d'élite qui,

 21   dans leur zone concernée, ont agi afin d'alimenter la spirale de ces

 22   événements, et c'était là suffisant pour entretenir cet enchaînement

 23   d'événements ?

 24   R.  Je maintiens ce que j'ai dit de façon générale. Les actions des tireurs

 25   d'élite, qu'ils soient du côté des Bosniaques musulmans ou des Serbes de

 26   Bosnie, étaient des gens qui agissaient selon un plan concerté. Je ne suis

 27   pas certain qu'il n'y ait pas eu quelque gens tireur parmi eux, mais on

 28   voyait bien que les opérations de sniping étaient des opérations concertées


Page 10679

  1   qui répondaient à un objectif soit pour mettre la pression sur la

  2   population parce qu'il y avait une négociation importante, soit parce qu'il

  3   y avait une offensive menée par l'un ou l'autre côté. Donc ce n'était pas

  4   des tirs erratiques à exception près, bien sûr, mais l'impression était

  5   très nettement d'avoir affaire à un sniping organisé tant d'un côté que de

  6   l'autre.

  7   Q.  Merci. Dans votre déclaration du 16 novembre 2010, que nous avons sous

  8   la cote 1D3009, au premier paragraphe, vous dites -- ou plutôt, page 1,

  9   paragraphe 1, il est dit, je cite, que vous avez rendu visite au site de

 10   l'incident de Markale à peu près une heure après et que vous avez été

 11   stupéfait en constatant que les corps de toutes les personnes tuées avaient

 12   été enlevés, que toutes les personnes blessées avaient également quitté les

 13   lieux, que vous n'avez pas pu voir le moindre corps ni fragment de corps --

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'interromps pas

 15   normalement, mais je ne pense pas que nous soyons à huis clos partiel, et

 16   je préfèrerais que vous me disiez que nous le sommes, mais je ne crois pas,

 17   et je crois que nous devrions l'être.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ici, rien ne permet d'identifier le

 19   témoin. Si je ne me trompe pas, rien ne permet d'identifier le témoin. Il

 20   est simplement dit que le témoin est arrivé sur place et qu'il a constaté

 21   qu'il n'y avait ni corps ni fragments de corps.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner la

 23   référence, s'il vous plaît, la ligne ou le numéro ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit, en fait, de savoir si ceci peut

 25   être diffusé ou non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la

 27   question. On m'a indiqué que ceci n'a jamais été diffusé à l'extérieur.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.


Page 10680

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que c'était là votre position, Monsieur le Témoin ?

  3   R.  Pour revenir sur l'affaire du 5 février et l'obus sur Markale, au

  4   moment où je suis arrivé sur les lieux, environ une heure plus tard, j'ai

  5   vu des traces de sang qui n'avaient pas été effacées, mais les morts et les

  6   blessés avaient tous été évacués.

  7   Mais entre-temps, j'avais pu rencontrer le médecin du secteur de Sarajevo,

  8   qui s'était précipité dans les hôpitaux et qui a vu arriver les blessés,

  9   les morts et les gens que l'on emmenait dans cet hôpital pour essayer de

 10   les sauver. Et donc j'ai des sources sûres qu'un grand nombre de morts et

 11   de blessés se sont produits sur cet emplacement, où je n'ai pas,

 12   personnellement, vu les cadavres, où je n'ai pas vu des corps, mais j'ai vu

 13   des traces de sang impressionnantes.

 14   Q.  Merci. Alors, serait-il possible également de ne pas diffuser ce qui

 15   suit; c'est votre déclaration du 21 novembre 2007, sous la cote 1D3006,

 16   page numéro 6, paragraphe numéro 2. Alors, je peux en donner lecture. Nous

 17   n'avons pas besoin de l'afficher. Je cite :

 18   "Les combattants portaient des uniformes, mais certains étaient également

 19   en tenue civile. Il était difficile de faire la distinction entre les

 20   militias [phon] et les soldats parce que les combattants ne portaient aucun

 21   insigne."

 22   Est-ce exact ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Au paragraphe 126 de la déclaration

 24   consolidée, dans cette partie qui commence au paragraphe 119 et qui se

 25   termine par le paragraphe 130.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous confirmer ceci ?

 28   R.  Je dirais que dans l'armée des Musulmans de Bosnie, il y avait des


Page 10681

  1   combattants qui n'étaient pas forcément en uniforme au moment où ils

  2   étaient en ligne, mais ils portaient une arme. Donc ils étaient

  3   identifiables comme cela. Mais c'est vrai que lorsqu'ils avaient posé

  4   l'arme, ils pouvaient redevenir des civils. Ceci était, je ne dis pas que

  5   c'était impossible, mais beaucoup plus rare du côté des Serbes de Bosnie,

  6   où les gens avaient des uniformes dans la plupart des cas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons faire une

  8   pause, après quoi il vous restera une vingtaine de minutes. Nous

  9   reprendrons à 13 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 12    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre,

 13   s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais savoir si M. Karadzic fait

 18   référence au centre-ville ou à la zone du cimetière juif ?

 19   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'entendait pas

 22   d'interprétation en français. Quelle est votre question ? Est-ce que vous

 23   voulez la répéter, Monsieur Karadzic ?

 24   Et la version anglaise semble avoir disparue. Est-ce que vous pouvez la

 25   faire réapparaître à nouveau, s'il vous plaît ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ma question : compte tenu du fait que le témoin a indiqué la période de

 28   la fin de l'année 1993 comme étant la première période durant laquelle des


Page 10682

  1   tirs ont été constatés, le témoin a dit qu'il estimait qu'il n'existait pas

  2   d'accord de cessez-le-feu à ce moment-là. Or, dans ce document, nous voyons

  3   qu'il y avait un accord de cessez-le-feu en vigueur dans cette période.

  4   Nous voyons quelles sont les violations de cet accord de cessez-le-feu qui

  5   ont été constatées, violations dues à la partie musulmane. Je parle donc

  6   bien de violations du cessez-le-feu.

  7   Et je demande à M. le Témoin s'il a entendu parler de ce fait tout à fait

  8   capital, à savoir qu'une fosse commune abritant 150 cadavres de Serbes

  9   avait été découverte dans le cimetière juif.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas le témoin qui a dit que le

 11   cessez-le-feu était en place depuis le 31 août, c'est, en fait, l'accusé Dr

 12   Karadzic qui a dit cela.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il n'y avait pas de

 15   cessez-le-feu en vigueur à ce moment-là. Pour ma part, j'affirme qu'il

 16   existait un accord de cessez-le-feu et qu'il n'était pas un accord

 17   unilatéral, contrairement à ce que je pensais. D'ailleurs --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas ici

 19   pour déposer. Et je vous demande de poser les questions les unes après les

 20   autres. Le témoin ne va plus savoir à quelle question il répond.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais ceci est le résultat de l'absence

 22   de temps, Monsieur le Président. Si j'avais davantage de temps, les choses

 23   seraient plus faciles.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ce document démontre que le 31 août, un

 26   cessez-le-feu a été signé et que ce document, par conséquent, concerne la

 27   période pendant laquelle le cessez-le-feu était en vigueur ? Or, nous avons

 28   essuyé des tirs dans cette période.


Page 10683

  1   R.  Je n'ai pas le souvenir d'un cessez-le-feu le 31 août 1993, car je

  2   n'étais pas encore arrivé dans le secteur. En revanche, je sais qu'au mois

  3   d'août, il y a eu un accord pour faire cesser l'offensive des Serbes de

  4   Bosnie dans le secteur du mont Igman et que la FORPRONU s'est déployée sur

  5   le mont Igman en interposition entre les Serbes de Bosnie et l'armée des

  6   Serbes de Bosnie et celle des Bosniaques musulmans. Voilà ce que je peux

  7   dire sur la situation que j'ai connue en arrivant, héritage du mois d'août

  8   1993.

  9   Q.  Merci. Saviez-vous et avez-vous fait savoir qu'une fosse commune avait

 10   été découverte dans le cimetière juif dans cette période ?

 11   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler d'une fosse commune dans le

 12   cimetière juif dans la période où j'étais dans le secteur de Sarajevo.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit hier qu'il était inexact que les

 20   Musulmans revêtaient des uniformes de soldats français. Je pourrais

 21   comprendre que vous soyez tout à fait informé au cas où un soldat français

 22   aurait revêtu des uniformes de Musulmans, mais je pense que vous n'avez pas

 23   la possibilité de savoir avec certitude qu'éventuellement un soldat

 24   musulman aurait revêtu un uniforme de soldat français. Auriez-vous eu

 25   connaissance d'utilisation frauduleuse d'uniformes de la part des

 26   Musulmans, qui auraient tiré parti du fait qu'ils étaient situés non loin

 27   des soldats francais ?

 28   R.  Je n'ai jamais eu connaissance d'un tel fait. En revanche, je n'étais


Page 10684

  1   pas présent. Mais ça a été répété au moment de l'attaque du pont de

  2   Vrbanja. Les forces serbes de Bosnie utilisaient des uniformes français,

  3   mais je reconnais que je n'étais pas présent à Sarajevo pour cette

  4   affirmation.

  5   Q.  D'après ce que j'ai entendu de la part des interprètes, vous avez parlé

  6   des Serbes de Bosnie, alors qu'ici, il est indiqué que des Musulmans de

  7   Bosnie ont revêtu l'uniforme de soldats français et ont tiré sur les Serbes

  8   et que, d'ailleurs, ceci a été la raison fondamentale pour laquelle les

  9   Serbes ont ouvert le feu sur les Français, sinon ils n'auraient jamais

 10   ouvert le feu sur leurs amis français. Vous avez dit que vous n'étiez pas

 11   au courant de cette situation.

 12   J'aimerais que nous nous penchions sur le document 1D404.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une question à poser, Monsieur

 14   Karadzic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question consistait à demander à M. le

 16   Témoin s'il était au courant du fait que les forces musulmanes avaient fait

 17   une utilisation abusive de leurs rapports étroits avec la FORPRONU et les

 18   troupes françaises, avant toute chose, et si les troupes françaises en

 19   particulier avaient apporté leur concours aux forces musulmanes dans leur

 20   combat contre nous. Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant, ou peut-

 21   être était-il au courant.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter la

 23   question précédente. Et le témoin a répondu à cette question. C'est encore

 24   un exemple typique d'une perte de temps.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends l'apparition du document à l'écran,

 26   1D404, dont j'ai demandé l'affichage. Je crains fort que la traduction ne

 27   soit pas encore terminée. Mais je vais vous décrire le contenu de ce

 28   document. Nous avons ici l'administration du ministère de la Défense, qui


Page 10685

  1   est l'auteur du document, ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine,

  2   direction de la sécurité, et le document date du 13 avril 1994. J'aimerais

  3   maintenant que nous voyions la page suivante, et je demande que ce document

  4   ne soit pas émis à l'extérieur.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vais vous donner lecture du premier encadré, je cite :

  7   "L'organe chargé de la sécurité --"

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Pourquoi

  9   ne pas passer en audience à huis clos partiel, si possible.

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 10686

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10686-10691 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 10692

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 10693

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous qu'après le 5 février, un

  3   cessez-le-feu a été conclu et que le 12, ce cessez-le-feu a été conclu,

  4   avant l'accord du 18 février en tout cas ?

  5   R.  Oui. Je crois me souvenir que l'accord du cessez-le-feu est du 9

  6   février et que l'accord sur la zone d'exclusion totale et de deux autres

  7   points est du 18 février, en effet. Le 18, oui, c'est bien cela.

  8   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant examiner le document 1D2998 dans le

  9   prétoire électronique.

 10   Il n'y a pas besoin d'avoir la version en serbe. On peut afficher l'anglais

 11   sur tout l'écran. Voilà.

 12   Ceci est un fax sortant du 18 février 1994. C'est envoyé par la FORPRONU.

 13   Alors, est-ce que nous pourrions avoir la page numéro 3. Alors, point (B)

 14   de la page 3, il est dit :

 15   "A 13 heures 50, un obus a été tiré. La partie musulmane a tiré un obus au

 16   nord du bâtiment de la poste."

 17   Ensuite, deux lignes plus bas, il est indiqué que :

 18   "Ils creusent des tranchées, et que les observateurs des Nations Unies ont

 19   effectué une enquête confirmant que des tranchées sont en train d'être

 20   creusées."

 21   Alors, pouvons-nous passer à la page suivante. Puisque vous devez partir,

 22   je suis obligé d'accélérer. Mais veuillez vous pencher sur les deux

 23   premières lignes. Deux obus de mortier de 120-millimètres, puis huit obus

 24   de 82-millimètres, et deux fois une roquette, telle qu'elle est décrite

 25   ici. Alors, oui, en effet, ceci a été remis à la FORPRONU.

 26   Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez qu'à partir d'une zone proche du

 27   bâtiment de la poste, située au nord de ce dernier, des tirs de mortier

 28   avaient lieu visant les Serbes ?


Page 10694

  1   R.  Non, je ne me souviens pas où est situé le bâtiment de la poste, donc

  2   je n'ai pas une vision exacte, mais qu'il y ait eu des ruptures du cessez-

  3   le-feu en cette période, c'est probable, et je ne conteste pas ce fait,

  4   mais d'ampleur modérée. Quand on regarde le document, il est écrit : Dans

  5   le secteur de Sarajevo, la situation est plutôt calme. Tout est relatif,

  6   bien sûr, mais c'était plutôt calme.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  9   document, et je ne m'étendrai pas davantage puisque je n'ai pas le temps.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au

 11   dossier de cette pièce.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D968 [sic], Mesdames,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.

 15   Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai des questions à vous poser

 19   sur trois sujets de votre déposition que vous avez donnée au cours de ces

 20   deux journées. Le premier point porte sur votre témoignage d'aujourd'hui à

 21   la page 59, lignes 12 à 18, et en réponse à une question posée par le Dr

 22   Karadzic qui portait sur les protestations. Vous avez dit :

 23   "Lorsque nous étions en mesure d'établir dans certains cas l'origine du feu

 24   ou la provenance des tirs et des victimes, nous envoyions à ce moment-là

 25   nos protestations à la partie concernée. Le problème qui se posait, c'est

 26   qu'il était difficile d'établir la provenance des tirs et d'où les tirs

 27   avaient commencé. Je reconnais que c'était difficile, mais nous avons

 28   essayé de faire ceci à chaque fois."


Page 10695

  1   Vous souvenez-vous de votre déposition ?

  2   R.  Oui, je me souviens des termes de ma déposition que vous venez de

  3   reprendre.

  4   Q.  Je vous remercie. Est-ce que les protestations étaient présentées aux

  5   deux parties ou plus fréquemment à l'une ou l'autre des parties

  6   belligérantes ?

  7   R.  J'ai déjà dit plusieurs fois, me semble-t-il, dans mes déclarations

  8   écrites et je le réitère aujourd'hui que nous avons envoyé davantage de

  9   protestations aux Serbes de Bosnie qu'aux Musulmans de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Ceci était-il l'illustration de quelque chose -- ceci signifiait-il

 11   quelque chose eu égard au fait d'établir l'origine des tirs ?

 12   R.  Ceci montre que nous avons plus souvent établi que la provenance des

 13   tirs venait du secteur serbe que du secteur musulman.

 14   Q.  Merci --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais dans sa première réponse, le

 16   témoin n'a jamais dit qu'ils avaient établi cela. C'était une impression.

 17   Ils avaient l'impression que c'était le cas. Nous n'avons pas de preuve ni

 18   d'indication que cela ait jamais été établi. Cela ne va pas au-delà

 19   d'impressions.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils ont envoyé davantage de

 21   protestations du côté serbe, et la question se fondait là-dessus.

 22   Poursuivons, s'il vous plaît.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Au cours de tous ces mois, je n'ai

 24   interrompu le Dr Karadzic qu'une seule fois parce que cela avait trait à

 25   une audience à huis clos partiel.

 26   Q.  Je souhaite que nous regardions votre témoignage d'aujourd'hui à la

 27   page 29, lignes 9 à environ 15. Le Dr Karadzic vous a posé la question

 28   suivante, comme suit, il vous a dit :


Page 10696

  1   "Avez-vous une quelconque preuve sur la prise pour cible délibérée de

  2   civils quelque part à Sarajevo ?"

  3   Vous avez répondu en disant :

  4   "J'ai des preuves que les civils étaient pris pour cible et que les tirs

  5   provenaient des secteurs qui étaient contrôlés par les Serbes. C'est ce que

  6   je peux affirmer ici aujourd'hui."

  7   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela dans votre déposition ?

  8   R.  Oui, j'ai dit ceci, que nous avons eu des preuves établies par enquêtes

  9   que les Serbes de Bosnie avaient tiré sur la population de Sarajevo. Et

 10   lorsque nous avions un doute, quand nous ne pouvions pas établir, nous

 11   envoyions une protestation aux deux parties.

 12   Q.  Merci. J'aimerais revenir un petit peu en arrière et aborder

 13   l'interrogatoire principal à la page 10 548, des lignes 7 à 15. Je vous ai

 14   demandé si vous avez reçu un rapport sur des pilonnages ou des incidents de

 15   tirs isolés impliquant des pertes civiles où vous étiez impliqué

 16   directement, et vous avez répondu en disant :

 17   "Dès que nous avons eu connaissance de pertes, nous avons envoyé des

 18   protestations aux auteurs présumés de ces attaques pour que ce type

 19   d'opérations cesse, et lorsque je le pouvais, je m'y rendais moi-même afin

 20   de découvrir ce qui s'était passé."

 21   Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Oui. Plutôt que "découvrir", "comprendre ce qui s'était passé".

 23   Q.  La preuve que vous avez citée en répondant à la question du Dr Karadzic

 24   aujourd'hui, ceci comprend-il vos observations personnelles ?

 25   R.  Elles comprennent souvent mes déductions au vu de ce que j'ai vu et

 26   compris de la situation, oui.

 27   Q.  En réalité, le terme que vous venez d'utiliser, c'est "déductions";

 28   c'est exact ?


Page 10697

  1   R.  C'est ça.

  2   Q.  Donc, pour finir, le Dr Karadzic vous a posé la question suivante à la

  3   page 5, lignes 3 à 8, la question suivante :

  4   "Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous aider à identifier l'emplacement

  5   d'un seul cas où la partie serbe a lancé une action contre la région de

  6   Sarajevo ?"

  7   Vous avez répondu aux lignes 9 à 23. Vous avez cité un incident à Dobrinja

  8   la veille de Markale I, le 4 février, et un autre incident à la date du 22

  9   janvier 1994 à Alipasino Polje. Vous souvenez-vous de cette question et de

 10   cette réponse ?

 11   R.  Je me souviens, et j'ai indiqué que pour Dobrinja, nous avons établi

 12   clairement les faits. Pour Alipasino Polje, nous avions une suspicion, mais

 13   nous n'avons pas pu établir les faits rigoureusement, même si nous

 14   suspections fortement les Serbes de Bosnie.

 15   Q.  Pour ce qui est de l'incident d'Alipasino Polje, je souhaite vous

 16   rafraîchir la mémoire et je souhaite vous montrer le P01439, s'il vous

 17   plaît. Je souhaite commencer à la deuxième page. La première page, c'est la

 18   page qui comporte le titre.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction de ce document, me semble-t-

 20   il, se trouve à la page 6 du numéro 65 ter, mais je souhaite conserver le

 21   français sur un côté de l'écran et l'anglais de l'autre côté, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, ce document est le rapport de pilonnage de la

 24   FORPRONU du secteur Sarajevo sur l'incident en question. Veuillez regarder

 25   la première page de ce rapport, s'il vous plaît.

 26   R.  Je l'ai vue. Merci.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à

 28   la page suivante en français, s'il vous plaît. Nous pouvons conserver la


Page 10698

  1   même page en anglais, me semble-t-il. Oui, conservez la même page en

  2   anglais.

  3   Q.  La page 2 que nous voyons maintenant à droite de l'écran, c'est la

  4   version française. Veuillez regarder cette deuxième page pendant quelques

  5   minutes.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir également la

  7   page 2 en anglais, s'il vous plaît. Merci.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document maintenant, Monsieur le

 10   Témoin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Puis-je vous demander de vous reporter au paragraphe qui se trouve en

 13   bas de la version française. Pardonnez-moi -- oui, ça y est. Le bas de la

 14   version française sous le titre "MIO Conclusions".

 15   On peut lire ici :

 16   "Compte tenu de l'analyse précédente, ces coups auraient pu être

 17   tirés à partir du quartier de Stup ou d'Ilidza du côté serbe."

 18   Est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est bien ce qui est écrit.

 20   Q.  En regardant ce document, est-ce que ceci a une incidence

 21   quelconque sur la réponse que vous avez donnée au Dr Karadzic, à savoir que

 22   vous aviez des soupçons sur l'origine du tir de cet obus ?

 23   R.  Bien sûr, il est écrit en la première page que le tir vient

 24   probablement du côté des Serbes de Bosnie, mais comme nous avions une marge

 25   d'incertitude, je confirme ce que j'avais dit avant d'avoir vu le document.

 26   Que pour Alipasino Polje, nous avions de fortes suspicions, mais nous

 27   n'avons pas pu établir clairement, malheureusement peut-être pour la clarté

 28   du débat, que ça venait des Serbes de Bosnie, mais que nous avions des


Page 10699

  1   fortes suspicions. Je crois que ce document confirme ce que j'ai dit

  2   antérieurement.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas

  4   d'autres questions à poser, Mesdames, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.

  6   Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition.

  7   Monsieur le Témoin, au nom du Tribunal et des Juges de la Chambre, je

  8   souhaite vous remercier d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant

  9   partir, mais avant de partir, je vous demande de bien vouloir attendre que

 10   les stores soient baissés.

 11   LE TÉMOIN : Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, pour ce qui est de la

 13   dernière pièce de la Défense qui a été versée sous la cote D969, on m'a

 14   précisé que cela devait être D968.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est plutôt l'inverse. Cela devrait

 17   être 969 au lieu du 968.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné qu'il nous reste quelques

 21   questions [comme interprété], je souhaite aborder la question de notre

 22   calendrier mardi. Il y a Jonathan Riley, qui a accepté d'être interrogé par

 23   le Dr Karadzic, et malheureusement, l'Accusation n'a pas pu organiser sa

 24   comparution avant mardi après-midi et il va ensuite témoigner mercredi. Et

 25   nous demandons aux Juges de la Chambre de siéger à midi 30 uniquement mardi

 26   après-midi et de reporter l'audience de 14 heures à 17 heures, sinon il

 27   sera impossible au Dr Karadzic d'avoir une journée entière.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc ceci aura lieu à partir de 14


Page 10700

  1   heures ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De question à pouvoir arriver jusqu'à

  4   Scheveningen, quand souhaitez-vous que nous levions l'audience ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Si vous levez l'audience à midi 30 après la

  6   deuxième session, à ce moment-là, cela permettra à M. Karadzic de rentrer

  7   pour organiser cette audition.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une quelconque observation à

  9   faire, Monsieur Tieger ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Comme j'ai indiqué à Me Robinson lorsqu'il a

 11   soulevé cette question avec l'Accusation, c'est une des conséquences, entre

 12   autres, du fait que le Dr Karadzic insiste pour endosser toute la

 13   responsabilité liée au fonctionnement juridique de son équipe. J'ai

 14   également remarqué que Me Robinson m'en a parlé, mais nous avons estimé que

 15   ceci n'avait aucun effet délétère sur le calendrier des audiences. Mais

 16   bien sûr, nous n'avons pas tenu compte du fait que le temps d'audience

 17   serait raccourci, et il ne faudrait pas que ceci soit -- il ne s'agit pas

 18   ici de créer un précédent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons procéder ainsi, Maître

 22   Robinson.

 23   Dois-je supposer que le témoin suivant est prêt, Monsieur Tieger ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Etant

 25   donné l'organisation du calendrier aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Mais

 26   je suis tout à fait disposé à envoyer un courriel pour voir si je me

 27   trompe, et voir si nous sommes en mesure de poursuivre aujourd'hui.

 28   Non. J'avais raison, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas en mesure de


Page 10701

  1   poursuivre aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je vais saisir cette

  3   opportunité pour traiter de certaines questions qui portent sur les

  4   ordonnances contraignantes. Je souhaite parler des Etats-Unis. Le premier

  5   point, vous avez retiré votre requête qui porte sur le dispositif

  6   Holbrooke. Et ensuite, la deuxième requête, je me souviens du fait que nous

  7   avons reçu une réponse des Etats-Unis. Avez-vous une réplique à apporter;

  8   est-ce que vous souhaitez retirer la requête ou non ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous sommes toujours en contact avec

 10   les Etats-Unis. Ils ont été convaincus de deux points dans cette requête,

 11   et nous n'allons pas insister dessus. En revanche, nous avons indiqué, à

 12   l'époque que nous avons déposé la requête, qu'il y avait trois points en

 13   souffrance et, au cours des 18 derniers mois, les Etats-Unis n'ont pas pu

 14   fournir de réponse, mais ceci n'a pas fait l'objet de la requête parce

 15   qu'ils étaient d'accord sur le principe. Nous ne souhaitons pas encore

 16   retirer la requête, nous attendons d'avoir une idée précise et de savoir si

 17   ces éléments seront fournis ou pas et s'il nous faut inclure ces éléments à

 18   notre requête. Je demande aux Juges de la Chambre de faire preuve, par

 19   conséquent, d'un peu plus de patience. Mais nous pouvons préparer une

 20   ordonnance contraignante nouvelle, mais il serait utile d'exercer une

 21   pression sur les Etats-Unis parce qu'il est important d'avoir des éléments

 22   à l'instance. Et nous préférons, en fait, qu'il y ait cette requête

 23   contraignante, d'après nous, et attendre leur réponse avant de retirer ces

 24   deux éléments.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je préfèrerais que vous

 26   retiriez l'ensemble de la requête et, si nécessaire, vous pouvez déposer

 27   une requête nouvelle à l'avenir.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, je vais préparer une requête


Page 10702

  1   orale pour la retirer.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il eu égard au Danemark ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Le gouvernement danois est d'accord pour

  4   dire que nous pouvons auditionner deux officiers danois présents lors des

  5   incidents de Markale, mais nous avions besoin d'une autorisation des

  6   Nations Unies avant de ce faire. Et avant de recevoir les noms des

  7   officiers, nous attendions toujours la réponse des services chargés des

  8   affaires juridiques des Nations Unies, de nous fournir leur réponse. Et

  9   nous allons donc mener ces auditions et ensuite retirer la requête, à

 10   supposer qu'il n'y ait aucune raison ou motif véritable pour penser que ces

 11   documents supplémentaires ne seront pas fournis.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dernièrement, je souhaite également

 13   avoir votre mise à jour sur la requête portant sur la France, qui est liée

 14   à une injonction de comparaître d'un colonel.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Le gouvernement français nous a

 16   demandé de fournir des questions par écrit de façon à ce que la personne

 17   puisse répondre. Nous avons remis ces questions, mais nous n'avons pas

 18   encore eu de réponse de la part du gouvernement français depuis.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous préférez donc maintenir cette

 20   requête en l'état ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres points à

 25   traiter, l'audience est maintenant levée, et nous reprendrons mardi à 9

 26   heures.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le mardi 25 janvier

 28   2011, à 9 heures 00.