Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10906

  1   Le lundi 31 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.

  6   Oui, Madame Uertz-Retzlaff. Apparemment, vous voulez nous parler de quelque

  7   chose.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et,

  9   effectivement, ceci concerne deux points, dont l'un est très urgent, et je

 10   pense qu'il nous faut passer à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 12   Passons quelques instants à huis clos partiel.

 13   Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 15  (expurgé)

 16   Première question, très rapide, c'est la question du transport sur

 17   les lieux. C'est Mme Caroline Edgerton qui va remplacer M. Hogan à

 18   l'occasion de cette visite dont vous avez décidé.

 19   Deuxième point, nous allons déposer une demande de modification de la liste

 20   des témoins, et une précision, et ceci, parce qu'il y a eu une intervention

 21   de Me Robinson. Ces écritures concernant le remplacement de M. Zecevic, qui

 22   était censé déposer cette semaine et la semaine suivante, donc nous avions

 23   choisi quatre témoins pour remplir ce temps qui devait être le sien. Mme

 24   Dzevlan et M. Mujkic, les deux derniers des quatre, ne sont pas disponibles

 25   cette semaine. Je vous rappelle que Me Robinson a répondu que la Défense

 26   pourrait contre-interroger Mme Dzevlan, mais elle n'est pas en mesure de se

 27   déplacer cette semaine.

 28   S'agissant des deux autres témoins que nous avions prévus cette semaine --


Page 10907

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous parlez d'un autre témoin qui

  2   n'est pas disponible cette semaine, outre Mme Dzevlan ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ramiz Mujkic. C'est le Témoin 147, le

  4   quatrième de la liste.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et s'agissant de M. Music,

  7   l'Accusation voudrait avoir rapidement une décision de la part de la

  8   Chambre pour savoir si nous pouvons le citer cette semaine, car si nous

  9   avons le droit de le citer, il faudrait qu'il parte dès demain matin pour

 10   arriver ici à temps. C'est pour ça que nous avons besoin d'une décision

 11   urgente de la Chambre.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faut-il en discuter à huis clos partiel,

 13   Madame Uertz-Retzlaff ? Je parle ici de M. Music.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, ce n'est pas un témoin protégé.

 15   Nous pourrions revenir en audience publique.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, revenons en audience publique.

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mis à part cet aspect-là de votre

 19   intervention, avez-vous d'autres remarques à faire suite à la réponse

 20   déposée par Me Robinson à cet égard ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 22   Nous avons essayé de trouver des témoins qui seraient disponibles à

 23   court terme lorsque nous nous sommes rendus compte que M. Zecevic ne serait

 24   pas disponible. MM. Hogan et Music sont les deux seuls que nous ayons

 25   trouvés en guise de remplacement à court terme.

 26   Je sais qu'il y a un problème de communication s'agissant d'une

 27   déclaration faite par M. Music. Il n'y aura pas de problème, nous pourrons

 28   reconnaître que cette déclaration n'a pas été communiquée. Nous pourrons


Page 10908

  1   vous dire pourquoi. Mais j'ajouterais que nous n'avions pas trouvé cette

  2   déclaration dans la recherche faite à partir des noms parce qu'on ne

  3   trouvait pas le nom du témoin à la première page de la déclaration. Puis,

  4   on a cherché avec d'autres mots clés, et c'est ainsi qu'on a trouvé la

  5   déclaration.

  6   J'ajouterais que la déclaration inclut effectivement de nouveaux éléments

  7   d'information, car la déclaration concerne aussi quelqu'un d'autre de la

  8   voie hiérarchique, et pas seulement la personne avec qui M. Music avait à

  9   faire du côté serbe. C'est pour cela qu'il y a de nouvelles informations,

 10   mais nous n'allons pas présenter des éléments de preuve concernant cette

 11   déclaration car elle n'est pas pertinente en l'espèce et pour la

 12   présentation de nos moyens à charge.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai cru comprendre que M. Music avait

 14   figuré dans la liste des témoins de février. Il avait donc été notifié à la

 15   Défense qu'il pouvait venir en février.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement.

 17   D'ailleurs, tous les témoins mentionnés ici sont énumérés dans la

 18   liste prévue pour février --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est possible pour M.

 20   Hogan ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je pense que c'est le

 22   sixième ou le septième témoin de la liste de février.

 23   Et je précise qu'il est disponible puisqu'il est ici à La Haye. De

 24   plus, il va parler de questions que connaît très bien M. Karadzic,

 25   puisqu'il va parler des lieux, de la topographie de Sarajevo, au fond.

 26   C'est une question périphérique pour laquelle il a obtenu des éléments des

 27   archives de Banja Luka. Mais il va surtout parler des lieux, des endroits

 28   où sont survenus des incidents, de la question de la visibilité, ce qu'on


Page 10909

  1   peut voir de tel ou tel point de vue. Nous nous sommes dès lors dit que

  2   puisque M. Karadzic avait été très précis en posant des questions à bon

  3   nombre de témoins sur ces questions, il pourrait fort bien contre-

  4   interroger M. Hogan.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, voulez-vous réagir à

  6   ces questions ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  8   Nous sommes parfaitement conscients des difficultés éprouvées par

  9   l'Accusation à faire venir à si court terme les témoins. Je pense que nous

 10   allons, au cours de la présentation de nos moyens, avoir les mêmes

 11   difficultés. Il faut donc faire preuve d'une certaine souplesse; nous

 12   comprenons.

 13   Question de difficulté pratique en ce qui concerne M. Music : nous n'avons

 14   rien préparé pour son contre-interrogatoire, même s'il est prévu dans la

 15   liste de février. Il faudrait, dans un monde parfait, avoir l'information

 16   un mois avant la comparution, mais vu le volume du dossier et les

 17   informations, ce n'est pas toujours possible. Donc nous n'avons pas encore

 18   préparé tout, et nous avons des documents qui ne sont communiqués que

 19   depuis jeudi ou vendredi en B/C/S. Demain, nous allons essayer de déposer

 20   une requête pour violation de l'obligation de communication en ce qui

 21   concerne ces déclarations et demander l'exclusion du témoignage. Si nous en

 22   conformons à vos décisions antérieures, vous n'allez pas faire droit à

 23   notre requête, mais je pense qu'ici quand il y a un retard accusé par

 24   l'Accusation de deux, voire de trois mois, ce n'est pas juste. A notre

 25   avis, il ne serait pas juste de faire venir à la barre M. Music.

 26   S'agissant de M. Hogan, je pense qu'il faut l'entendre en interrogatoire

 27   principal mercredi. Pas d'objection. Ça devrait durer deux heures, et nous

 28   ferons de notre mieux pour nous préparer à son contre-interrogatoire, qui


Page 10910

  1   devrait intervenir jeudi. Vu la nature de son témoignage, ça peut être

  2   faisable. Par ailleurs, si d'autres questions surgissent qui pourraient

  3   aider la présentation des moyens à décharge et que nous aimerions poser,

  4   nous serons peut-être lésés en raison de la communication tardive, mais

  5   nous ferons de notre mieux pour le contre-interroger. Et puisqu'il est à La

  6   Haye, on pourrait toujours le rappeler à la barre s'il y avait d'autres

  7   sujets à aborder. Mais nous sommes prêts à faire l'impossible pour répondre

  8   au souhait qu'a l'Accusation de le citer cette semaine.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va étudier la question et va

 11   se prononcer au cours du prochain volet d'audience.

 12   Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On vient de me dire depuis nos

 14   bureaux que nous n'avons pas prévu M. Hogan comme un témoin qui devrait

 15   déposer en début du mois de février, pas même en février. En fait, nous

 16   avions repoussé sa déposition jusqu'à après avoir entendu le dernier témoin

 17   qui va parler de Sarajevo, pour ce volet-là de l'acte d'accusation. Donc,

 18   là, je m'étais trompée, j'avais mal compris. Je m'en excuse.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, c'est le dernier témoin

 20   de janvier et de février.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 23   Nous allons baisser les stores et nous allons demander que le témoin

 24   soit amené dans le prétoire.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'autres sujets à

 26   aborder. Merci.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Puisque le témoin n'est pas encore ici, nous

 28   pourrions utiliser ce temps pour aborder une question. J'allais faire


Page 10911

  1   objection à une partie de la déclaration consolidée de ce témoin qui porte

  2   sur plusieurs incidents qui ne sont pas repris dans l'acte d'accusation. On

  3   va demander le versement de la déclaration, mais il y a plusieurs incidents

  4   qui ne sont pas dans l'acte d'accusation et qui sont mentionnés dans cette

  5   déclaration, avec des pièces y afférant, et nous allons faire objection au

  6   versement de ces parties-là de la déclaration et des pièces afférentes.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque nous avons déjà rendu une

  9   décision oralement, inutile de répéter. Vous comprenez ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais c'est peut-être qu'en raison de

 11   décisions antérieures, il pourrait y avoir exclusion des pièces afférentes,

 12   puisqu'il s'agit là d'incidents qui ne sont pas repris dans l'acte

 13   d'accusation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en reparler lorsque nous

 15   parlerons des pièces afférentes. Merci, Maître Robinson.

 16   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 17   Je vais d'abord vous demander de prononcer la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 20   rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : KDZ477 [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 24   installer.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gaynor. C'est vous qui

 27   allez interroger le témoin.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.


Page 10912

  1   Interrogatoire principal par M. Gaynor :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

  3   Je pense que vous avez déjà déposé dans le procès intenté à Stanislav

  4   Galic et dans le procès intenté à Dragomir Milosevic; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez déjà fourni des déclarations que vous avez signées à

  7   l'intention du Tribunal, et vous avez fourni des éléments d'information au

  8   bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez passé en revue une déclaration consolidée qui reprenait des

 11   parties pertinentes de vos témoignages antérieurs et des déclarations, des

 12   informations que vous avez fournies au bureau du Procureur ?

 13   R.  Oui.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais demander que la première pièce ne soit

 15   pas diffusée à l'extérieur de ce prétoire. Il s'agit de la pièce 22273.

 16   Q.  Vous avez, n'est-ce pas, à l'écran la première page de votre

 17   déclaration consolidée ?

 18   R.  Oui, je la vois.

 19   Q.  Est-ce que vous voyez aussi votre nom et votre date de naissance qui y

 20   figurent ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration hier et

 23   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  N'y a-t-il pas quelque précision que vous voulez apporter, notamment au

 26   paragraphe 85 de la déclaration ?

 27   Dans cette déclaration, vous décrivez deux bombes aériennes et deux

 28   incidents qu'elles ont provoqués, tous deux étant survenus à la rue Safeta


Page 10913

  1   Hadzica. Un de ces incidents est survenu le 26 mai 1995, et l'autre, le 28

  2   juin 1995. Au paragraphe 85 de votre déclaration, vous dites que vous avez

  3   vu de vos propres yeux ces deux bombes aériennes modifiées passer au-dessus

  4   du poste de police; vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez un souvenir précis de la

  7   question, à savoir si c'était en rapport avec l'incident du 26 mai de la

  8   rue Safeta Hadzica ou si c'est au second que ceci se réfère, celui du 28

  9   juin ?

 10   R.  Difficile de vous le dire après tout ce temps, mais je suis certain que

 11   ça s'est passé lors de l'un ou de l'autre incident. Je pense avoir été plus

 12   précis dans les informations fournies à l'occasion de ma première

 13   déclaration.

 14   Je ne l'ai pas vu, que ce soit dans un incident ou dans l'autre, mais

 15   c'était un des deux. Moi, j'étais au même endroit lorsque ces projectiles

 16   sont passés au-dessus. Est-ce que c'était pendant le premier incident ou

 17   pendant le second, je ne sais plus, mais ça revient à dire, au fond, que je

 18   n'ai vu ce projectile que dans l'un des deux incidents. C'est probable, car

 19   j'ai fait plusieurs déclarations, qu'il y a peut-être eu, du coup, une

 20   certaine méprise au niveau de la date; est-ce que je l'avais vu au cours du

 21   premier ou du second incident, par exemple.

 22   Q.  Je lis votre réponse : "Je ne l'ai vu dans aucun des deux incidents."

 23   Mais vous l'avez bien vu, c'est ce que disait le compte rendu

 24   d'aujourd'hui. Vous l'avez bien vu au cours d'un des deux incidents, mais

 25   vous ne vous souvenez plus duquel, n'est-ce pas; est-ce exact ?

 26   R.  Effectivement. J'ai fait une description approfondie dans une de mes

 27   deux déclarations pour dire comment j'ai vu un de ces deux projectiles

 28   passer au-dessus, mais je ne me souviens plus exactement si c'était lors du


Page 10914

  1   premier ou du deuxième.

  2   Q.  Sous réserve de cette modification, est-ce que vous dites que cette

  3   déclaration est bien conforme à vos dires, et est-ce que vous diriez la

  4   même chose aujourd'hui si les questions vous étaient posées sur les mêmes

  5   sujets ?

  6   R.  Oui.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration

  8   sous pli scellé, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2163, sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

 12   présenter une version publique ?

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est faisable. Nous le ferons.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, peut-être que nous pourrions déjà

 15   donner la cote de la version publique ?

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2164.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que je peux lire un bref résumé de la

 20   déclaration qui vient d'être versée au dossier ?

 21   Le témoin était agent de la police scientifique du centre des services de

 22   sécurité publique, CSB, à Sarajevo, pour le MUP de Bosnie-Herzégovine, le

 23   MUP de la RBiH. Il a participé à des enquêtes menées suite à des cas de

 24   bombardements et de tirs embusqués à Sarajevo entre 1993 et 1995.

 25   Ce témoin a participé à une enquête sur un incident auquel trois obus sont

 26   tombés à Alipasino Polje le 22 janvier 1994. Six enfants ont été tués et

 27   cinq personnes blessées. L'équipe enquêtant a conclu que les tirs étaient

 28   venus de l'ouest. C'est l'incident repris dans l'acte d'accusation G6.


Page 10915

  1   Le témoin a aussi mené une enquête suite à un pilonnage survenu le 26 mai

  2   1995 au cours duquel une bombe aérienne modifiée a touché un bâtiment qui

  3   se trouvait près d'une tour d'appartements dans la rue Safeta Hadzica et

  4   qui avait détruit les trois étages supérieurs. Après cette explosion, il y

  5   avait eu plusieurs tirs d'artillerie. Deux personnes avaient été grièvement

  6   blessées et 15 légèrement blessées. La bombe aérienne - c'est ce que

  7   l'enquête a établi - était venue d'un axe ouest-sud-ouest. Incident G13.

  8   Le témoin a aussi enquêté sur cinq incidents de pilonnage, qui ne sont pas

  9   repris dans l'acte d'accusation, et trois de tirs embusqués, qui ne le sont

 10   pas non plus. Le 18 août 1995, un bus de l'entreprise Elektroprenos, qui

 11   transportait des civils, avait été la cible de tirs, et une gamine avait

 12   été tuée et quatre personnes avaient été blessées.

 13   C'est ainsi que se termine le résumé que je lisais. Maintenant, j'ai

 14   quelques questions à poser.

 15   Q.  Quel était, en fait, votre rôle lorsque vous avez travaillé pour le MUP

 16   de la République de Bosnie-Herzégovine entre 1993 et jusqu'à la fin du

 17   conflit ?

 18   R.  J'étais un agent de la police scientifique qui travaillait pour le CSB

 19   et j'avais pour mission de trouver des traces, des indices sur les lieux de

 20   crime en question, et avec les autres membres de l'équipe d'enquête, je

 21   menais les enquêtes. Dans certains cas, j'ai pris des photos ou j'ai fait

 22   des croquis des lieux de crime et j'ai réunis des éléments de preuve

 23   attestant du fait que le crime était bien survenu.

 24   Q.  Pour ce qui est des cas de pilonnage, est-ce que votre rôle précis

 25   était de déterminer l'origine, la direction de laquelle venaient les tirs ?

 26   R.  Non, ce n'est pas ce que j'étais censé faire, même si mes conclusions

 27   ont été les mêmes partant des indices recueillis. Donc mon avis était le

 28   même que celui du reste de l'équipe, parce que nous avions un expert en


Page 10916

  1   balistique qui devait faire ça ou quelqu'un qui faisait partie de l'équipe

  2   d'artificiers, KDZ qu'on appelait cette équipe.

  3   Q.  Même si ce n'était pas votre mission précise de déterminer l'origine du

  4   tir, est-ce que vous avez été formé à l'analyse de cratères, ce qui vous

  5   permettait de déterminer d'où venaient les  tirs ?

  6   R.  Oui, j'ai suivi une formation et j'avais comme instructeurs, comme

  7   professeurs, des experts en balistique. Etant donné les examens faits sur

  8   le terrain, j'ai pu déterminer, partant de certains indices, l'origine du

  9   tir. C'est ainsi que j'ai pu tirer moi-même des conclusions quant à

 10   l'origine des tirs.

 11   Q.  J'ai quelques questions à propos des cessez-le-feu. De façon générale,

 12   comment appreniez-vous qu'un cessez-le-feu commençait à être appliqué ?

 13   R.  On ne nous informait pas quand il y avait un cessez-le-feu. Mais il se

 14   fait que j'habitais dans ce quartier où je travaillais, et quand il n'y

 15   avait pas de pilonnages, on se disait qu'il y avait un cessez-le-feu, un

 16   cessez-le-feu qui était interrompu par des pilonnages inopinés. Bien sûr,

 17   là, on n'avait pas été prévenus. Donc, en l'absence de pilonnages pendant

 18   un certain temps, on disait qu'il y avait un "cessez-le-feu". Sinon, je ne

 19   savais pas du tout si un accord avait été signé faisant qu'il y aurait ou

 20   qu'il n'y aurait pas un pilonnage.

 21   Q.  Vous dites que les cessez-le-feu étaient quelquefois interrompus par

 22   des pilonnages inopinés. Est-ce que, en général, c'est comme ça que les

 23   cessez-le-feu se terminaient ou est-ce qu'il est arrivé qu'on vous

 24   avertisse qu'un cessez-le-feu allait se terminer ?

 25   R.  Je n'ai jamais reçu un tel avertissement. Pour moi, un cessez-le-feu

 26   était interrompu lorsque j'entendais une explosion. Et lorsqu'une telle

 27   explosion était entendue, nous nous mettions à l'abri. Nous attendions

 28   pendant quelques instants jusqu'à ce que les choses se calment de façon à


Page 10917

  1   pouvoir sortir, ce qui ne signifie pas que le pilonnage ne se poursuivait

  2   pas.

  3   Q.  Je souhaite parler de périodes de cessez-le-feu qui ont duré un certain

  4   temps. N'avez-vous jamais été averti du fait qu'un cessez-le-feu assez long

  5   était sur le point de se terminer ?

  6   R.  Non, jamais.

  7   Q.  D'après ce que j'ai compris, vous viviez à Alipasino Polje pendant

  8   quasiment toute la durée du conflit; c'est exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact, entre 1992 et 1996.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite attirer l'attention des Juges de

 11   la Chambre sur ce passage à Sarajevo. Je souhaite afficher la pièce

 12   P1863[comme interprété]. Nous pouvons diffuser cela.

 13   Q.  En attendant l'affichage de ceci, pourriez-vous nous parler un petit

 14   peu des éléments de contexte concernant Alipasino Polje ? Quel genre de

 15   quartier est-ce ?

 16   R.  C'est un quartier purement résidentiel. Il comporte beaucoup de

 17   bâtiments assez hauts. Il a été construit en trois étapes, A, B et C. Ce

 18   quartier est habité par plusieurs milliers de civils et a été construit à

 19   la fin des années 1970 et des années 1980 à l'intention des ouvriers en col

 20   bleu. C'était un quartier d'ouvriers, un quartier pour des civils.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Je souhaite demander au greffier d'afficher le numéro 65 ter 13564.

 23   Je n'ai peut-être pas donné le bon numéro P, mais tel est le numéro 65 ter.

 24   C'est la page 11 du classeur relatif à Sarajevo.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez prendre un stylet, avec l'aide de

 26   l'huissier, et dessiner un cercle tout autour du quartier qui, d'après

 27   vous, correspondait à Alipasino Polje.

 28   R.  Bien. [Le témoin s'exécute]


Page 10918

  1   Q.  Merci beaucoup. Nous voyons ce que vous avez inscrit en rouge autour

  2   d'Alipasino Polje.

  3   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était la population

  4   environ de ce quartier, d'après ce que vous savez, à la période allant de

  5   1994 et 1995 ?

  6   R.  Je crois que c'était à peu près 10 000, parce qu'il s'agit surtout de

  7   gratte-ciels à cet endroit, et il y a beaucoup d'unités résidentielles. Ces

  8   unités résidentielles étaient au complet, parce que certains y habitaient.

  9   Ils étaient nombreux. Il y avait même plus d'une famille, parce que les

 10   réfugiés étaient venus rejoindre leurs familles et leurs amis, tout comme

 11   moi.

 12   Q.  Savez-vous s'il y avait des casernes de l'ABiH à Alipasino Polje ?

 13   R.  Pas à ma connaissance. Il n'y avait pas d'installations militaires à

 14   cet endroit. C'était, de façon caractéristique, un quartier occupé par des

 15   civils, des bâtiments habités par des civils.

 16   Q.  Avez-vous jamais vu des unités d'artillerie ou de mortier de l'ABiH, ou

 17   des armes lourdes de l'ABiH, de quelconques armes de ce type à Alipasino

 18   Polje ?

 19   R.  Je n'en ai pas vu. Je vivais à Alipasino Polje, dans la phase de

 20   construction C, et je peux confirmer que pendant toute cette période, je

 21   n'ai pas vu d'armes. Je n'ai absolument pas vu d'armes lourdes.

 22   Q.  Je souhaite maintenant marquer un certain nombre d'endroits cités dans

 23   l'acte d'accusation -- pardonnez-moi, signalés dans votre déclaration

 24   consolidée.

 25   Tout d'abord, pourriez-vous inscrire à l'aide du chiffre "1" environ le

 26   point central sur lequel sont tombés trois obus au mois de janvier 1994,

 27   lorsque les enfants jouaient dans la neige, d'après ce que vous dites dans

 28   votre déclaration ?


Page 10919

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Veuillez y apposer le chiffre "1", s'il vous plaît.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Maintenant, indiquez par le chiffre 2 l'école Trg ZAVNOBiHa, s'il vous

  5   plaît, qui est citée à la page 7 de votre déclaration.

  6   R.  Je vais répéter ce que j'ai déjà dit.

  7   Le compte rendu dit autre chose. On devait lire "Trg ZAVNOBiHa", et ceci

  8   doit être écrit en lettres majuscules. Voilà, comme cela.

  9   Le numéro 2, ou qu'est-ce que c'était ?

 10   Q.  Numéro 2.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Veuillez indiquer donc le numéro 2. Le numéro 2 indique l'école

 13   où quatre personnes ont été tuées.

 14   Pourriez-vous maintenant marquer par le chiffre 3 Trg Rade Koncara,

 15   que vous citez à la page 7 de votre déclaration et où vous dites que trois

 16   personnes ont été tuées ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Numéro 4, pourriez-vous -- la rue Geteova, le numéro 12, touché le 22

 19   juin 1995 ?

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Le numéro 5, la rue Geteova, numéro 5, touchée le 28 juin 1995 ?

 22   R.  C'est par ici, là où il y a le "6" vert. [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  A l'aide du chiffre 6, veuillez indiquer le croisement des deux rues où

 24   le bus Elektroprenos a été touché le 18 août 1995 ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Veuillez inscrire le sigle "KDZ477" quelque part sur la carte ainsi que

 27   la date d'aujourd'hui, qui est le 31 janvier.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


Page 10920

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  2   de ce document, document public.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2165, Mesdames,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à l'Incident G6.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, les Juges de la Chambre ont déjà reçu des documents

  8   à cet effet. Dans ces documents, il est dit -- et vous dites dans votre

  9   déclaration que la provenance du feu des projectiles indique qu'ils ont été

 10   tirés depuis Nedzarici. Je souhaite que vous précisiez cela pour les Juges

 11   de la Chambre : qui a déterminé la provenance des tirs de projectiles ?

 12   R.  L'équipe était composée par le juge d'instruction, moi-même,

 13   l'inspecteur de Novi Grad, le service de Sécurité, ainsi que d'experts en

 14   balistique.

 15   Pour ce qui est de la provenance des tirs, c'était l'expert en

 16   balistique qui était responsable de cela. S'il n'était pas là, dans ce cas,

 17   l'inspecteur du KDZ et moi-même, nous étions responsables.

 18   Q.  Et les documents que les Juges de la Chambre ont déjà reçus indiquent

 19   que Mirza Sabljica et Borislav Stankov étaient là. Pourriez-vous préciser

 20   cela et nous dire quel était leur rôle à vos yeux ?

 21   R.  Ces deux messieurs étaient des experts en balistique; autrement dit,

 22   ils étaient responsables, ou en tout cas c'était à eux de déterminer le

 23   type de grenade et la provenance de la grenade.

 24   Q.  Ils étaient responsables de quoi exactement par rapport au type de

 25   projectile en question ?

 26   R.  Parce que c'était des experts pour ce genre de choses.

 27   Q.  Oui. Pourriez-vous simplement préciser votre réponse précédente : "Ils

 28   étaient responsables de ce type de grenade." Nous parlons de la provenance.


Page 10921

  1   Veuillez préciser, en quelques mots, votre réponse antérieure.

  2   R.  Chaque personne qui faisait partie de l'équipe était responsable de

  3   quelque chose en particulier. Moi, j'étais responsable de la prise de

  4   photographies et je devais prendre les mesures dont avaient besoin les

  5   experts de façon à ce qu'ils puissent dire de quel type d'obus il

  6   s'agissait. Cela signifie que sur la base de l'explosion elle-même, c'était

  7   le juge d'instruction qui les autorisait à dire de quoi il s'agissait, quel

  8   type d'engin explosif, quel type d'obus, et cetera.

  9   Q.  Les corps des victimes étaient-ils toujours sur les lieux au moment où

 10   vous êtes arrivés ?

 11   R.  Non, non, nous y sommes allés après, lorsque l'équipe était au complet.

 12   Q.  Savez-vous ce qui était advenu des corps des victimes avant votre

 13   arrivée ?

 14   R.  Lorsqu'un tel incident se produisait, nous n'étions pas les premiers

 15   sur les lieux, ce qui est tout à fait naturel. Un citoyen qui était là par

 16   hasard espérait que quelqu'un soit encore en vie et emmènerait cette

 17   personne en voiture ou par un autre moyen de communication à

 18   l'établissement le plus proche -- au centre médical. Si la personne était

 19   morte, elle était morte, mais la personne qui les transportait ne le savait

 20   pas. 

 21   Q.  Savez-vous si cet incident s'est déroulé pendant le cessez-le-feu ou

 22   pas ?

 23   R.  Eh bien, d'après tous mes rapports avant cette date-là, et j'étais de

 24   permanence, il n'y avait pas eu de pilonnage pendant un certain nombre de

 25   jours. Je sais que ceci est arrivé brusquement. Je crois que les enfants

 26   étaient allés jouer dans la neige parce qu'il n'y avait pas eu de

 27   pilonnage; pas seulement à cet endroit-là, mais dans la zone au sens large

 28   du terme. Sinon, ces enfants n'auraient pas été dehors.


Page 10922

  1   Q.  Je souhaite maintenant passer à l'Incident G13, que vous abordez à la

  2   page 11 de votre déclaration.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite afficher la pièce suivante, et je

  4   souhaite qu'elle ne soit pas diffusée à l'extérieur du prétoire. Il s'agit

  5   de la pièce 16837, s'il vous plaît.

  6   Q.  Reconnaissez-vous le document qui se trouve à gauche de l'écran sous

  7   vos yeux ?

  8   R.  Oui. Ça, c'est mon rapport, et c'est ma signature également.

  9   Q.  Dans ce rapport, vous déclarez qu'un projectile avec un impact très

 10   important provenait des positions de l'agresseur à l'ouest, pilonnant ainsi

 11   le quartier de Pavle Goranin. Ensuite, vous dites que dix obus de mortier

 12   de calibre indéterminé ont atterri au même endroit.

 13   Tout d'abord, qui a déterminé la provenance des tirs lors de cet incident ?

 14   R.  Dans cet incident-ci, je ne sais pas qui a déterminé la provenance. Je

 15   crois que ceci figure dans d'autres rapports. Mais compte tenu des traces

 16   laissées par les projectiles, j'entends ces dix projectiles, dans ce

 17   quartier résidentiel, il a été établi que cela provenait de l'ouest, et

 18   c'était l'un des deux incidents où j'ai vu le projectile me passer sur la

 19   tête et qui provenait du côté ouest.

 20   Q.  Comment savez-vous que les dix autres obus de calibre indéterminé

 21   avaient atterri là ?

 22   R.  Ces obus ont explosé à proximité du bâtiment de la police où je me

 23   trouvais. Autrement dit, j'ai pu entendre les explosions fort bien. Après,

 24   lorsque je me suis rendu sur les lieux et lorsque j'ai vu à quel endroit

 25   l'explosion avait eu lieu, j'ai vu qu'il s'agissait de dix obus d'un

 26   calibre non identifié.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement sous pli

 28   scellé, s'il vous plaît.


Page 10923

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela n'est pas très

  2   difficile pour vous de nous fournir une version publique.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact. Je vais le faire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc admettre ces deux

  5   documents.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, le

  7   document d'origine sera la pièce P2166, sous pli scellé, et la version

  8   publique aura la cote P2167.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher, et ceci peut

 10   être diffusé à l'extérieur du prétoire, le numéro 65 ter 21214.

 11   Q.  Je souhaite vous poser quelques questions sur le secteur de Sarajevo.

 12   Vous avez évoqué le quartier de Pavle Goranin.

 13   Je vous demande maintenant de bien vouloir vous munir de votre stylet et de

 14   dessiner un cercle autour du quartier de Pavle Goranin, et veuillez y

 15   apposer les lettres "PG".

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  D'après ce que j'ai compris, votre poste de police, celui où vous

 18   travailliez, est également visible. Pourriez-vous nous l'indiquer et y

 19   apposer les lettres "MUP".

 20   R.  [Le témoin s'exécute]. Oui, c'est le bâtiment dont on voit le toit

 21   rouge. Il est du côté ouest, devant, du côté ouest de cette localité.

 22   Q.  Est-ce exact de dire qu'une partie d'Alipasino Polje est également

 23   visible sur cette photographie ?

 24   R.  C'est exact. Cela veut dire, entre Alipasino Polje et ce quartier,

 25   qu'il y a une aire de parking. Alipasino Polje sont ces bâtiments en

 26   hauteur du côté ouest de la photographie.

 27   Q.  Peut-être que vous pourriez simplement y apposer les lettres "AP" au-

 28   dessus des bâtiments que vous venez d'évoquer.


Page 10924

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Est-ce exact de dire qu'Alipasino Polje s'étend davantage du côté

  3   gauche sur la photographie et qu'on ne voit pas tout le quartier sur cette

  4   photo ?

  5   R.  C'est exact. On voit simplement une partie de la phase C de

  6   construction et une partie A, mais une partie de la phase C n'est pas

  7   visible du tout.

  8   Q.  Veuillez indiquer l'endroit où se trouve la rue Safeta Hadzica par les

  9   lettres "SH".

 10   R.  On ne peut pas voir cette rue-là depuis les bâtiments, mais je peux

 11   vous dire à quel endroit se trouve cette rue. [Le témoin s'exécute]. Cette

 12   rue traverse la photographie d'ouest en est.

 13   Q.  Je souhaite maintenant vous poser une question à propos des dix obus

 14   que vous venez de nous décrire. Pouviez-vous donner une idée aux Juges de

 15   la Chambre de l'endroit où ces obus ont atterri et où les bombes aériennes

 16   modifiées ont atterri ?

 17   R.  Les obus tombaient de ce bâtiment qui était à côté du bâtiment de la

 18   police, à savoir du côté nord, et ensuite un, deux, trois, quatre, cinq,

 19   ces bâtiments ici, et ce quartier ici qui est entouré d'un cercle. [Le

 20   témoin s'exécute]. Et là où j'ai indiqué ce bâtiment par les lettres "PG",

 21   c'est là qu'est tombée la bombe aérienne modifiée, sur le toit de ce

 22   bâtiment-là.

 23   Q.  Peut-être qu'il serait préférable que vous marquiez par des petits

 24   points l'endroit où sont tombés les dix obus d'artillerie, de façon

 25   approximative.

 26   R.  Certains ont touché le bâtiment. Je ne me souviens pas exactement, mais

 27   depuis l'endroit où on peut voir "MUP" jusqu'à ce dernier bâtiment ici. [Le

 28   témoin s'exécute]. Donc c'est cette rangée de bâtiments ici dans le


Page 10925

  1   quartier de Pavle Goranin, donc ils n'ont pas été lancés en profondeur.

  2   C'était ces bâtiments qui étaient exposés entre le MUP et la rue Majdanska,

  3   qui va en direction du bâtiment de la télévision.

  4   Q.  Donc, en résumé, est-il exact de dire que ces dix d'obus d'artillerie

  5   sont tombés sur une zone assez grande dans le quartier de Pavle Goranin ?

  6   R.  Eh bien, cela doit correspondre à un mètre, voire un mètre 50. Comme

  7   vous pouvez le voir sur cette photographie, ces bâtiments sont proches les

  8   uns des autres, et ils sont allés jusqu'à Majdanska. Jusqu'à 200 mètres au

  9   maximum. On ne peut pas vraiment le distinguer sur la carte.

 10   Q.  Peut-être que je peux vous poser cette question-ci : compte tenu de la

 11   répartition des obus, d'après vous, est-ce qu'ils avaient pris pour cible

 12   un endroit particulier à Pavle Goranin ou pas ?

 13   R.  Hormis les bâtiments civils ou peut-être le poste de police, il n'y

 14   avait rien de particulier qui pouvait être pris pour cible hormis ce qui

 15   avait été touché.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de l'existence de casernes de

 17   l'ABiH à Pavle Goranin ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Etiez-vous au courant de l'existence de quelconques mortiers, obus,

 20   chars ou armes lourdes de l'ABiH à Pavle Goranin ?

 21   R.  D'après ce que je sais, non. J'aurais certainement entendu des tirs si

 22   de telles choses existaient à cet endroit, mais non.

 23   Q.  Dans votre poste de police, combien d'officiers y travaillaient ?

 24   R.  Eh bien, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais si on tient compte des

 25   techniciens, des agents de la police scientifique et des policiers, une

 26   centaine de personnes environ. Il y avait différentes équipes aussi. Et je

 27   ne sais pas très bien, parce que mon centre se trouvait en ville, donc

 28   j'avais été détaché à cet endroit-là pour être moins exposé au risque. Nous


Page 10926

  1   travaillions dans des postes de police qui étaient plus près des endroits

  2   où nous habitions.

  3   Q.  Et les officiers de police étaient-ils armés ?

  4   R.  Chaque policier était armé, que ce soit avec un pistolet ou -- en

  5   réalité, je crois que les policiers en uniforme disposaient de fusil à

  6   l'époque, des fusils automatiques.

  7   Q.  Et pourriez-vous nous décrire, de façon générale, quel était le type de

  8   population qui vivait à Pavle Goranin ?

  9   R.  C'est un quartier où habitent des civils, des ouvriers en col bleu. La

 10   plupart de ces endroits avaient été construits avant Alipasino Polje. Les

 11   familles y vivaient comme elles vivaient dans les autres quartiers de la

 12   ville. Je ne savais pas vraiment qui y habitait, mais lorsque j'ai

 13   travaillé dans certaines affaires, j'ai vu qu'il s'agissait de citoyens

 14   ordinaires, de personnes qui travaillaient ici et là, des ouvriers en col

 15   bleu. Donc il ne s'agissait pas d'un quartier militaire comme l'étaient

 16   certains quartiers en ville. Il s'agissait strictement d'un quartier de

 17   civils.

 18   Q.  Et vous voulez parler de la période qui va de 1993 jusqu'à la fin du

 19   conflit; c'est exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander le D533, s'il vous plaît.

 22   Pardon, j'aurais dû demander le versement au dossier de cela, s'il vous

 23   plaît. Merci, Monsieur le Greffier.

 24   Q.  Pourriez-vous signer en bas avec votre pseudonyme, "KDZ477", dans

 25   l'espace vierge en bas du document ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite verser au dosser ce document, et

 28   ce sera un document public.


Page 10927

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2168, Mesdames,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le D533

  5   maintenant, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, étant donné que notre

  7   audience est plus courte aujourd'hui, nous allons faire une [comme

  8   interprété] pause de 20 minutes aujourd'hui.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première pause se fera à 15 heures

 11   40.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] C'est parfait. Je vous remercie, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.

 15   M. GAYNOR : [interprétation]

 16   Q.  Je pense que le document que vous avez sous les yeux fait partie de la

 17   documentation photographique que vous avez élaborée portant sur l'incident,

 18   n'est-ce pas ? L'Incident G13.

 19   R.  Oui. C'est la première photo de cette documentation photographique qui

 20   est faite pour l'incident dont nous sommes en train de parler.

 21   Q.  Cette photographie que vous avez devant vous ne montre pas de grosses

 22   destructions, je crois que ce serait la bonne façon de le dire. Pourriez-

 23   vous nous expliquer pourquoi vous avez pris cette photo ?

 24   R.  Sur cette photo, on montre la cour arrière d'un bâtiment dans Safeta

 25   Hadzica 102, où est tombé l'un de ces dix projectiles. Et j'ai suivi le

 26   cheminement des projectiles pour que l'on puisse savoir sur quel axe sont

 27   tombés les obus; non pas pour des raisons de dégâts, mais pour que nous

 28   puissions avoir une suite des événements qui se sont produits à ce moment-


Page 10928

  1   là.

  2   Et le mur qu'on voit ici, ce sont des garages appartenant au poste de

  3   police, que l'on voit avec le toit rouge. Et la petite flèche, on la voit

  4   mal. Elle est apposée ultérieurement. Lorsque j'ai collé cette photo, je

  5   l'ai tracée pour indiquer l'emplacement exact de l'explosion du projectile.

  6   Q.  Est-ce que cette fléchette est censée nous désigner l'axe de tir ?

  7   R.  Non, non, elle n'est pas pour indiquer l'axe du tir. Elle ne nous

  8   montre que l'endroit où ça a explosé. J'aurais pu tirer ma flèche depuis

  9   n'importe quel point. Je voulais juste montrer l'emplacement de

 10   l'explosion.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Pouvons-nous maintenant nous pencher sur la

 12   photo 5, à la page 5.

 13   Q.  Veuillez expliquer ce qu'on voit sur cette photo, je vous prie.

 14   R.  Sur cette photo, on voit les dégâts occasionnés par l'explosion d'un

 15   projectile du côté occidental du bâtiment de Safeta Hadzica 102. Ça se

 16   trouve entre le troisième et le quatrième étage.

 17   Q.  Est-ce que c'est l'un des dix obus que vous mentionnez dans votre

 18   rapport ?

 19   R.  C'est exact, c'est l'un des dix obus. Sur la photo, il est écrit

 20   "troisième projectile". Mais ça ne veut pas forcément dire que c'était le

 21   troisième dans l'ordre d'explosion, parce que nous, on a suivi un axe et

 22   c'est pour notre registre à nous que nous avons dit c'est le premier, le

 23   deuxième, le troisième, et cetera. Alors, on l'avait qualifié de troisième,

 24   mais ça ne veut pas dire que c'est le troisième qui a explosé en troisième

 25   position. Ça pouvait être le septième ou dixième. Je n'ai pas pu déterminer

 26   la chose.

 27   Q.  Et suivant quel axe est arrivé cet obus ?

 28   R.  Eh bien, comme l'axe est tourné vers l'ouest, c'est arrivé du côté


Page 10929

  1   ouest.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on nous montrer la photo 11 maintenant.

  3   Q.  Alors, sur cette photo, on voit une flèche et un pointillé. Est-ce que

  4   vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?

  5   R.  Ça, c'est une photo qui a été prise par moi. Les dégâts sur les photos

  6   qui sont visibles proviennent du fait d'avoir -- enfin, d'un point d'impact

  7   de l'un de ces dix projectiles. Au numéro 8, on a indiqué le premier

  8   endroit du choc, et puis ça a rebondit, ça a rebondit suivant les lignes en

  9   pointillé pour toucher la partie occidentale de la maison sur la photo. Et

 10   la flèche et le pointillé indiquent exactement la trajectoire suivie par le

 11   projectile. On a pu voir de quel endroit cet obus est arrivé.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, pour finir, je voudrais vous poser plusieurs

 13   questions portant sur le début de la guerre. Vous et votre famille, vous

 14   viviez à Dobrinja, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelles circonstances vous

 17   avez quitté Dobrinja ?

 18   R.  En 1992, au mois d'avril, je vivais avec mes parents et ma sœur dans un

 19   appartement à la cité Dobrinja 4. Juste avant le début des conflits, sans

 20   raison véritable, il y a eu des tirs dirigés vers la cité où j'habitais. Je

 21   dirais qu'il n'y avait aucune espèce d'activité venant de l'immeuble où

 22   j'habitais, et mon appartement a été touché à plusieurs reprises.

 23   Un jour, je ne me souviens plus de quelle date il s'agissait, je ne peux

 24   pas m'en souvenir du reste, j'ai vu un groupe armé qui venait par une

 25   surface verte que l'on pouvait voir depuis mon appartement. Ils sont entrés

 26   dans ce hall d'entrée, et la panique avait déjà régné, parce que depuis

 27   plusieurs jours, on avait tiré des coups de feu et on ne savait pas

 28   pourquoi. Mes parents m'ont dit de monter au quatrième étage chez des amis


Page 10930

  1   et voisins qui étaient des ressortissants du groupe ethnique serbe.

  2   Des soldats armés de fusils - certains avaient même des grenades à main qui

  3   pendouillaient sur leurs gilets - m'ont demandé ma carte d'identité.

  4   Lorsqu'ils ont lu le nom, ils m'ont mis de côté. Je ne savais pas pourquoi.

  5   Par la suite, j'ai compris que c'était parce que je m'appelais de la sorte.

  6   Et je ne sais pas pour quelle raison.

  7   Par la suite, j'ai appris que l'un des leurs avait été blessé, je ne

  8   sais comment. Lorsqu'on a quitté le bâtiment, on m'a dit -- ils ont dit à

  9   mes parents qu'il fallait quitter l'appartement.

 10   Alors, ce jour-là, j'ai été le premier à quitter. Je suis passé par

 11   Mojmilo et je suis arrivé à Alipasino Polje, chez de la famille. Je ne

 12   pouvais pas passer, parce que c'était pilonné. Je suis revenu à Alipasino

 13   Polje, j'ai retrouvé ce cousin, et je me suis installé chez lui.

 14   Plus tard l'après-midi, sans qu'il y ait concertation, mes parents

 15   sont venus aussi, comme si on avait convenu de la chose. Et à leur avis,

 16   j'étais censé être en ville, mais je me trouvais là. Donc on est restés de

 17   1992 à 1996 à Alipasino Polje.

 18   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de ces gens armés que vous avez

 19   vus le jour en question ?

 20   R.  Je suppose qu'ils étaient du groupe ethnique serbe, parce qu'ils

 21   portaient sur leurs uniformes des insignes de l'armée serbe.

 22   Q.  Est-ce que vous avez pu revenir chez vous après ?

 23   R.  Depuis ce jour-là, jusqu'en 1996, nous n'avons pas pu retourner chez

 24   nous. Mon père a fini par récupérer son appartement en 1996 ou 1997, puis

 25   ensuite il a échangé cet appartement pour déménager vers un appartement en

 26   ville.

 27    Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire


Page 10931

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 10932

  1   principal, Monsieur le Président.

  2   Peut-être pourrais-je me pencher maintenant sur la liste des pièces à

  3   conviction jointes. Il me semble que vous aviez déjà dit que vous ne

  4   vouliez pas verser au dossier la documentation auxiliaire au sujet des

  5   incidents de tir de tireur embusqué et de pilonnage. S'il en est ainsi, je

  6   ne vais pas demander de versement au dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor. Pour autant que je

  8   m'en souvienne, il y a eu une décision de rendue par la Chambre disant que

  9   l'on allait autoriser l'Accusation à guider les témoins pour ce qui est de

 10   parler d'incidents concrets qui ne sont pas listés à l'acte d'accusation ou

 11   dans ses avenants, et partant de cet élément, il peut être satisfait à

 12   certaines exigences pour ce qui est de la démonstration de crimes contre

 13   l'humanité ou autres éléments sous-tendant ce type de délits. Mais nous ne

 14   pensons pas que dans ce contexte il soit utile de procéder à des versements

 15   au dossier de documentation détaillée relative à ce type d'incidents parce

 16   que, au final, il ne pourra être tirées de conclusions au-delà de tout

 17   doute raisonnable s'agissant de ce type d'incidents.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien.

 19   Monsieur le Président, dans ce cas de figure, il y a deux incidents de

 20   l'acte d'accusation qui sont mentionnés dans la déclaration, le G6 et le

 21   G13, et les documents relatifs à ces incidents sont déjà au dossier. Donc

 22   je ne vais demander aucun autre versement. Je peux vous fournir juste les

 23   cotes des pièces existantes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous les

 25   identifier une à une ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous allons d'abord

 28   procéder au versement du 09604.


Page 10933

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est la pièce P1696.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est déjà versé au   dossier ?

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, en effet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur ma liste, le P1696 c'est un document

  5   de la liste 65 ter qui porte la référence 09605. Or, vous, vous avez dit

  6   604 tout à l'heure. Il s'agit d'un rapport du ministère de l'Intérieur daté

  7   du 22 janvier 1994 --

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais consulter M. Reid un instant.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et c'est un incident de pilonnage à

 10   Nedzarici.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est déjà versé au dossier.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Dans ce cas de figure, je vais demander le

 14   versement au dossier du 09604.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez nous

 16   donner une cote, Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 18   pièce P2169.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le suivant semble -- enfin, je crois que

 20   nous avons tout abordé. Le suivant c'est le 16837, mais ça a déjà été versé

 21   pendant l'interrogatoire principal.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je crois que nous avons parcouru la

 23   totalité des documents, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 25   Nous allons prendre une pause. Nous allons faire une pause de 25

 26   minutes, et la Chambre pourra procéder à des consultations et délibérer.

 27   Nous allons reprendre à 16 heures 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.


Page 10934

  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, étant donné les

  3   estimations de temps avancées pour l'interrogatoire principal du témoin

  4   suivant et le temps alloué au contre-interrogatoire de ce témoin-ci et du

  5   témoin suivant, il semble aux Juges de la Chambre comme probable que le

  6   témoin suivant, on n'aura terminé que mercredi vers la moitié de la

  7   journée. Cela ne nous laissera qu'une session, c'est-à-dire une heure et

  8   demie, pour le témoin d'après. Comme l'a suggéré M. Robinson, nous avons

  9   décidé de procéder à l'interrogatoire principal de M. Hogan le mercredi

 10   pour pouvoir continuer un bout jeudi. Nous nous attendons à ce que M.

 11   Karadzic conduise son contre-interrogatoire de M. Hogan, et nous estimons

 12   que cela se fera cette semaine-ci. Voilà pourquoi je vous conseillerais de

 13   ne pas faire d'arrangements pour ce qui est de faire venir M. Music.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je saisis cette opportunité pour

 16   demander à M. Robinson ce qui suit : nous avons reçu le journal de M. Van

 17   Baal, et je me demande si vous voulez retirer votre requête.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons demandé le

 19   retrait de la requête.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Voilà.

 21   L'heure est venue pour vous de procéder au contre-interrogatoire du témoin,

 22   Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   Bonjour à tous et à toutes.

 25   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 3, vous avez dit que votre

 28   poste était celui d'un technicien en police   judiciaire ?


Page 10935

  1   R.  "Technicien en police scientifique".

  2   Q.  Merci. Vous avez rejoint les effectifs de la police en janvier 1993.

  3   Est-ce qu'à partir de janvier jusqu'à octobre, ou plutôt, novembre, quand

  4   vous êtes passé dans cette police scientifique, est-ce que vous vous êtes

  5   rendu sur la ligne de front ?

  6   R.  Non, je ne suis pas allé sur la ligne de front.

  7   Q.  Qui parmi les agents de la police avaient été vers les lignes ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  Comment se fait-il que vous, vous n'y soyez pas allé ?

 10   R.  Eh bien, je ne faisais pas partie des effectifs qui étaient censés y

 11   aller. Je crois que c'est la police en uniforme qui est allée sur les

 12   lignes, mais je ne savais pas ni où, ni qui, ni comment, ni quoi.

 13   Q.  Merci. Vous avez commencé à travailler dans des enquêtes de la police

 14   en votre qualité d'agent de la police scientifique à partir de novembre

 15   1993, y compris les cas de meurtre et les autres types de délits graves;

 16   c'est bien cela ?

 17   R.  Oui. Je me suis penché sur la totalité des délits au pénal qui

 18   relevaient de la compétence de la police scientifique.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends pas dans mes écouteurs M. le

 21   Témoin, mais heureusement, il parle assez fort, ce qui fait que je

 22   l'entends de toute façon. Je ne sais pas si la technique fait défaut, mais

 23   peu importe.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Et est-ce que vos constatations aboutissaient dans un tribunal ?

 26   R.  Je ne sais pas si c'était à chaque fois le cas. Moi, je faisais mon

 27   travail, et ensuite c'était acheminé par la police, par la poste, vers les

 28   tribunaux concernés ou les postes de police concernés dans les différentes


Page 10936

  1   municipalités. Je ne sais pas s'ils convoyaient vers les tribunaux. Moi,

  2   j'étais chargé de faire ce qu'il fallait faire et, de façon officielle, je

  3   communiquais au poste de police concerné qui, lui, envoyait vers le

  4   tribunal ou n'envoyait pas vers un tribunal. Mais ce n'était pas à moi de

  5   décider s'il fallait le faire suivre à un tribunal ou pas.

  6   Q.  D'après la procédure, c'était censé être communiqué au bureau du

  7   Procureur. C'est le Procureur qui dresse un acte d'accusation. Est-ce que

  8   vous avez témoigné devant des tribunaux bosniaques suite à des

  9   constatations faites par vous à l'occasion de ces enquêtes auxquelles vous

 10   avez pris part ?

 11   R.  Pendant les 18 années où je suis intervenu comme policier, ça n'a été

 12   le cas que dans deux occasions.

 13   Q.  Quand est-ce ?

 14   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement. C'était après la guerre.

 15   J'ai témoigné au sujet d'un meurtre et au sujet d'un vol par effraction.

 16   Q.  Merci. S'agissant des incidents pendant la guerre, vous n'avez pas

 17   témoigné devant un autre tribunal quelconque, n'est-ce  pas ?

 18   R.  C'est exact, je n'ai témoigné qu'ici.

 19   Q.  Merci. En page 26 de notre compte rendu d'aujourd'hui, vous avez

 20   précisé que vos parents vous avaient dit, lorsque ces soldats étaient

 21   venus, qu'il fallait aller chez un ami serbe au quatrième étage. C'est bien

 22   ce qu'ils vous ont dit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Mais pourquoi n'y sont-ils pas allés eux aussi ? Pourquoi vous

 25   seulement ?

 26   R.  Eux, qui ? Mes parents ou moi ?

 27   Q.  Pourquoi les parents ne sont-ils pas allés au quatrième étage avec vous

 28   ? Pourquoi vous ont-ils demandé à vous d'y aller tout seul ?


Page 10937

  1   R.  Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'à ce moment -- enfin, tout comme

  2   un père ou une mère, ils m'envoyaient là-bas, et eux, ils sont restés au

  3   rez-de-chaussée, parce que notre appartement se trouvait au rez-de-chaussée

  4   de l'immeuble.

  5   Q.  Merci. Alors, ils ont demandé les papiers d'identité de certaines

  6   personnes et ils ont mis certaines personnes de côté et certaines non,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Moi, j'étais au quatrième étage, et je sais qu'ils ont vérifié les

  9   pièces de mes amis qui étaient du groupe ethnique serbe, et ils m'ont

 10   demandé mes papiers à moi aussi. D'après mes souvenirs, dans ce quatrième

 11   étage, il y avait une autre famille du groupe ethnique serbe qui y vivait,

 12   mais il n'y avait que moi qui avais été mis de côté. Je ne sais pas ce

 13   qu'il s'est passé aux étages au-dessus ou au-dessous. Je ne savais pas non

 14   plus ce qui s'était passé avec mes parents à ce moment-là.

 15   Q.  Est-ce que vos parents, par la suite, vous ont raconté ce qu'il s'était

 16   passé ?

 17   R.  D'après ce que je vous ai dit, il n'y a que mon appartement qui était

 18   au rez-de-chaussée; il n'y avait d'autres appartements. Mes parents ont dû

 19   se mettre devant l'entrée, à côté de l'escalier, et il y avait un soldat au

 20   rez-de-chaussée. Je ne me souviens pas du nombre de soldats exact, mais les

 21   autres s'étaient dirigés en empruntant l'escalier pour monter vers les

 22   étages.

 23   Q.  Vous nous avez dit qu'ils semblaient chercher quelqu'un de concret,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas quelles étaient

 26   leurs intentions, mais ils sont venus, et pour être concret, c'est moi qui

 27   étais mis de côté. Sur un total de cinq personnes au quatrième étage, j'ai

 28   été mis de côté. Je ne sais pas s'ils cherchaient quelqu'un. Et quelles


Page 10938

  1   étaient leurs intentions, je ne pouvais pas le savoir.

  2   Q.  Merci. Mais votre père, lui, il n'a pas été emmené, n'est-ce pas ?

  3   R.  Personne n'a été emmené à ce moment-là, parce que c'est pour des

  4   raisons autres qu'ils avaient quitté le bâtiment. Ils ont emprunté les prés

  5   pour s'éloigner. Ils étaient venus par là, d'ailleurs. Mis à part le stress

  6   psychique, je n'ai pas été malmené sur le plan physique. Personne n'a été

  7   malmené dans cet escalier.

  8   Q.  Merci. Vous dites un peu plus loin, au paragraphe 14, par exemple, de

  9   votre déclaration consolidée, que - non, c'est le paragraphe 15, excusez-

 10   moi - que vous avez travaillé dans 350 affaires et que 52 avaient trait au

 11   génocide. Alors, qui est-ce qui a qualifié ces affaires-là comme étant

 12   liées à un génocide, et comment la chose a-t-elle été définie, du reste ?

 13   R.  Les affaires que j'ai indiquées avoir été au nombre de 52, ça s'est

 14   rapporté à des constats où on avait étudié des cas de figure de tir de

 15   tireur embusqué, de pilonnage et de chute de bombes modifiées. Au centre

 16   des services de Sécurité, mes chefs ont dit que c'était des délits liés au

 17   génocide. Il y avait donc un département au sein du centre des services de

 18   Sécurité qui était qualifié de chargé de génocide, et tous ces dossiers

 19   leur arrivaient à eux. Et par le biais de ce département, ces dossiers sont

 20   arrivés par la suite ici.

 21   Q.  Merci. Donc tout ce qui découlait des activités de guerre était

 22   qualifié faire partie du génocide ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Au paragraphe 16, vous avez expliqué que dans le cadre de ces 52

 25   enquêtes, en fait, il s'agit d'un nombre moindre de cas de figure, parce

 26   que certaines enquêtes se rapportaient aux mêmes circonstances, et il y

 27   avait aussi la nécessité de retrouver les victimes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Dans les 52 enquêtes où je suis intervenu, il n'y a pas eu de victimes


Page 10939

  1   dans ces cas de figure, il n'y a eu que des dégâts matériels, mais moi, je

  2   me déplaçais quand même. Je faisais mon travail comme dans toutes les

  3   autres affaires qui ont été transmises vers ce Tribunal, et cela a été

  4   consigné dans mon journal que je tenais à jour dans cette période.

  5   Q.  Alors, il y a eu 52 enquêtes, mais il y a eu moins de cas de figure ou

  6   d'incidents, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été répétées ?

  7   R.  Non, il n'y a pas eu d'enquêtes répétitives. Il y a 52 déplacements

  8   vers des lieux d'incidents.

  9   Q.  Merci. A combien de reprises pendant ces 52 cas de figure vous a-t-il

 10   été donnée la possibilité d'intervenir en qualité de technicien en

 11   balistique ?

 12   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 13   Q.  Est-ce que les constations faites pourraient vous aider; par exemple,

 14   quand vous n'aviez pas d'expert en balistique, c'était vous qui aviez

 15   déterminé les éléments en balistique ?

 16   R.  Pour chaque enquête, il y avait un constat qui était censé être fait

 17   pour un juge d'instruction, et dans ces PV, il était indiqué quelle était

 18   l'équipe qui avait été chargée de diligenter l'enquête au sujet d'un délit

 19   au pénal. Alors, s'il n'y a pas d'expert en balistique de cité ou s'il n'y

 20   a pas un inspecteur du KDZ, c'est partant des traces que c'était moi qui

 21   déterminais l'axe d'arrivée du projectile.

 22   Q.  Merci. Combien de fois n'y a-t-il pas eu de juge d'instruction pour

 23   vous accompagner ?

 24   R.  Sur les 52 délits au pénal que j'ai eu à aborder, il n'y a pas eu de

 25   déplacement de juge lorsqu'il n'y a pas eu beaucoup de victimes ou

 26   lorsqu'il n'y a pas eu de cas aggravé, défini comme tel par le juge lui-

 27   même.

 28   Q.  Dans votre déclaration du 15 novembre 1995, page 3, vous dites que


Page 10940

  1   suite à toutes ces années, vous avez acquis beaucoup d'expérience, et c'est

  2   à titre routinier que vous êtes intervenu souvent.

  3   "Quand je dis que ça s'était fait de façon routinière, j'ai dit qu'au

  4   fil du temps, plus j'étais expérimenté, plus l'enquête était rapide et

  5   précise. A partir du moment où je me déplaçais tout seul vers les sites

  6   d'un incident en ma qualité d'agent de la police scientifique, j'avais

  7   suffisamment d'expérience pour dire avec précision ce que signifiait

  8   chacune des traces qu'on pouvait voir."

  9   Donc fin 1993 jusqu'à novembre 1995. Alors, quel est le moment que

 10   vous qualifiez comme étant le moment à partir duquel vous vous étiez

 11   considéré comme étant qualifié, comme vous l'expliquiez dans ce paragraphe

 12   ?

 13   R.  Avant de commencer à travailler comme agent de la police scientifique,

 14   j'ai bénéficié d'une formation très bonne au centre des services de

 15   Sécurité, entre autres. Mes instructeurs c'était des experts en matière de

 16   balistique, et ce sont des gens qui m'ont bien appris à faire des enquêtes

 17   sur les lieux des incidents. Au fur et à mesure que les obus se faisaient

 18   fréquents et que les pilonnages étaient plus intenses, au vu des photos

 19   prises par mes collègues, et j'ai été, en plus, formé sur le tas par ces

 20   experts en balistique, je dois dire que ça n'a pas été très difficile que

 21   d'enquêter aux lieux des explosions pour conclure, partant des traces de

 22   l'explosion, ce qui s'était passé, d'où était venu le projectile, quels

 23   étaient les dégâts, et cetera.

 24   Donc, pour ce qui est de ma routine et pour ce qui est d'accéder au

 25   site de l'incident, de la prise des photos depuis une distance plus grande

 26   ou plus petite, partant des différents détails au niveau des dégâts, on a

 27   pu très vite apprendre. Et d'après ce que j'ai dit, "de façon routinière",

 28   ça se rapporte à ce que j'ai dit antérieurement. Ce n'est pas une "routine"


Page 10941

  1   pour indiquer que j'aurais fait des choses à la va-vite, mais c'était

  2   l'approche qu'on avait du site où s'était produit tel ou tel autre

  3   incident.

  4   Q.  Merci. J'attends les interprètes. Vous dites à la même page qu'il

  5   faudrait que la police locale sécurise les lieux de l'incident, et que dans

  6   certains cas de figure, c'était très difficile en raison des pilonnages

  7   incessants. Et vous dites qu'il arrivait que pendant l'enquête, à proximité

  8   de l'endroit, il tombe d'autres obus. Est-ce que vous pouvez nous dire dans

  9   quel cas de figure cela s'est-il produit ?

 10   R.  C'est vrai. Je n'arrive pas à me souvenir de la date, mais d'après les

 11   constats que j'ai eu l'occasion de diligenter, il y a eu une explosion

 12   d'une bombe modifiée à la maison de la radiotélévision. Je crois que là, il

 13   y a eu un juge d'instruction, il y avait des inspecteurs du centre des

 14   services de Sécurité. Et ce même jour, au bout d'un certain temps, je ne

 15   sais pas si, d'abord, il y a eu une explosion dans la rue de Geteova numéro

 16   5 ou si c'est le bâtiment de la télévision qui a été touché, mais je sais

 17   qu'on a d'abord fait un constat des lieux au niveau du bâtiment de la

 18   télévision, et ensuite on est allés dans la rue de Geteova numéro 5. A

 19   l'occasion de notre arrivée sur le site des événements, à la rue de Geteova

 20   numéro 5, il est tombé un obus dans la cité d'Alipasino Polje, et on a pu

 21   voir à l'œil nu le site de l'explosion et la fumée suite à l'explosion.

 22   Alors, je dirais que ce jour-là, j'ai travaillé sous des tranquillisants,

 23   j'ai pris des comprimés pour pouvoir continuer à travailler normalement.

 24   Q.  Nous allons revenir à cet incident.

 25   Mais à la même page, vous dites que lorsqu'il y avait plus qu'un

 26   certain nombre de blessés ou de morts, en général, on avait déjà emmené les

 27   blessés, même avant votre arrivée sur les lieux. Donc vous deviez vous

 28   baser sur les traces de sang et sur les déclarations de témoins pour


Page 10942

  1   déterminer l'emplacement des corps.

  2   Est-ce que vous avez suivi la même méthode lorsque vous avez enquêté en cas

  3   de meurtres ?

  4   R.  Vous parlez de quelle période et de quels meurtres ?

  5   Q.  Mais vous l'avez dit, vous avez travaillé dans des enquêtes d'homicide.

  6   Est-ce que vous avez eu la même méthode lorsque vous meniez une enquête

  7   après homicide, sans qu'il y ait un corps qui soit présent ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de toutes les enquêtes pour meurtre que j'ai

  9   effectuées, mais parfois le corps était encore sur les lieux, mais pas

 10   toujours. Bien entendu, lorsque ce genre de cas de figure se présente, ce

 11   qui compte le plus, c'est la vie humaine. Et sans doute qu'avant que

 12   j'arrive sur les lieux, quelqu'un aura apporté les premiers soins à la

 13   personne blessée. C'était peut-être quelqu'un -- un personnel médical ou un

 14   passant qui aura emmené la blessée ou le blessé à l'hôpital.

 15   Q.  Dans ce même paragraphe, vous dites :

 16   "Nous recueillions les fragments de projectiles sur place, mais très vite,

 17   ce sont des membres de la KDZ qui ont fait ce travail, et ces fragments

 18   étaient envoyés aux experts en balistique qui avaient, eux, déterminé de

 19   quel genre de projectile il s'agissait."

 20   Est-ce que les experts en balistique ont pu, effectivement, déterminer le

 21   type de projectile ?

 22   R.  Si c'était dans le rapport, effectivement, ils l'ont fait.

 23   Q.  Mais lorsque vous avez des experts en balistique, est-ce qu'ils ne sont

 24   pas censés déterminer autre chose ?

 25   R.  Je ne sais pas. Je pense que c'est un expert en balistique qui le fait.

 26   Ces experts devaient aussi déterminer quel était le type de munitions

 27   utilisées.

 28   Q.  En page 4, vous dites :


Page 10943

  1   "Nous avons aussi procédé à des mesures pour déterminer la topographie des

  2   lieux sous forme de carte."

  3   D'abord, vous parlez de "carte", et puis vous changez, vous parlez de

  4   "croquis". De plus, dans cette déclaration du 15 novembre, vous parlez

  5   d'abord de "carte", pour parler ensuite de "croquis". Mais vous avez dit

  6   que :

  7   "Ce n'était pas toujours possible en raison des pilonnages nourris,

  8   et qu'il faut beaucoup de temps pour procéder à ces mesures."

  9   A votre avis, faire une enquête sans avoir de dimensions précises, est-ce

 10   que l'enquête reste valable ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Mais apparemment, le compte rendu d'audience n'est pas tout à fait

 13   correct.

 14   Vous avez dit "carte", et puis vous dites "croquis".

 15   Non, vous avez dit "plan", et puis vous avez dit "croquis". Et vous

 16   avez dit, je lis le compte rendu d'audience :

 17   "Ça n'a pas toujours été possible. Dans certains cas, nous n'avons pas pu

 18   le faire parce qu'il y avait trop de pilonnages."

 19   R.  Mais je n'ai pas reçu d'interprétation.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est parce que l'accusé a lu en anglais

 21   le compte rendu provisoire, et vous, vous n'avez pas reçu l'interprétation

 22   de ses propos.

 23   Monsieur Karadzic, essayez de relire ce que disait en anglais le compte

 24   rendu. C'était quel passage ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4 de la déclaration de 1995. Vous avez dit

 26   :

 27   "Nous avons aussi pris des mesures pour pouvoir faire une carte de la zone.

 28   Parfois ça n'a pas toujours été possible parce qu'il y avait trop de


Page 10944

  1   pilonnages. En effet, il faut beaucoup de temps pour relever des mesures."

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors, comment avez-vous pu déclarer cette enquête terminée si vous

  4   n'aviez rien de mesuré ?

  5   R.  Je vous l'ai déjà dit, j'étais censé prendre des photographies, faire

  6   des croquis. Je n'étais pas censé faire un plan des lieux. Parfois je le

  7   faisais, et je suivais, ce faisant, les instructions du juge d'instruction.

  8   C'est lui qui décidait de la nécessité de faire un croquis ou pas. Je

  9   n'étais pas tout seul dans l'équipe qui enquêtait. Il y avait d'autres

 10   personnes. Vous en avez les noms dans le rapport de constat sur place.

 11   Q.  Si j'ai bien compris, vous, vous étiez censé faire les croquis ?

 12   R.  C'est ce que j'ai fait dans certaines enquêtes, mais pas dans toutes.

 13   Q.  Et quand il n'y avait pas de dimensions qui avaient été prélevées, qui

 14   est-ce qui faisait le croquis ?

 15   R.  Eh bien, je pense que c'était l'expert en balistique qui relevait les

 16   dimensions dont il avait besoin pour son rapport d'expert.

 17   Q.  Mais est-ce qu'il lui est arrivé de faire rapport sans mesures ?

 18   R.  Moi, non -- enfin, moi, je n'ai pas pris de mesures, mais lui, sans

 19   doute que oui.

 20   Q.  Mais un croquis, il reprend toutes les données spatiales. Comment peut-

 21   on faire un croquis si on n'a pas pris de dimensions ? C'est vous qui étiez

 22   censé relever ces dimensions, pas l'expert en balistique.

 23   R.  Parfois c'est l'expert en balistique qui l'a fait. Je pense que les

 24   balisticiens ont procédé au relèvement, et c'était le cas pour le 22

 25   janvier 1994.

 26   Q.  Page 4, dernier paragraphe, vous dites ceci :

 27   "Je connais les éléments fondamentaux de la balistique, et ceci,

 28   suffisamment pour déterminer le type d'arme et la direction du tir. Les


Page 10945

  1   analyses supplémentaires sont effectuées par un expert en balistique. Mais

  2   au fil de l'expérience, nous sommes tous devenus des experts. Il m'arrivait

  3   d'être en mesure de déterminer l'endroit quasi précis d'où avait été tiré

  4   le projectile, ainsi que sa trajectoire, et surtout lorsque l'angle de

  5   chute était de près de 90 degrés."

  6   R.  Mais quelle était votre question ?

  7   Q.  Eh bien, la première question concerne le 22 janvier. M. Sabljica est

  8   venu déposer et a dit que lui, il ne donnait uniquement que les

  9   instructions quant aux dimensions à relever. Lui, il donnait ses

 10   instructions aux agents de la police scientifique, qui les faisaient; pas

 11   lui. Est-ce que vous avez participé à cette enquête ?

 12   R.  Je ne suis pas sûr, mais si vous me montrez mon rapport, je pense qu'il

 13   dira que des photos ont été prises, mais que je n'ai pas relevé les

 14   dimensions. Quant à ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Vous savez,

 15   après tout ce temps qui s'est passé, peut-être qu'il s'est trompé. Il

 16   faudrait que je voie le rapport de l'expert en balistique, parce qu'il doit

 17   aussi indiquer, lui, s'il a fait des relèvements ou pas. Mes photos ne

 18   constituent pas à elles seules tout le dossier d'instruction. Vous y avez

 19   des déclarations de témoins, les rapports des inspecteurs, des experts en

 20   balistique, ainsi que mes propres conclusions.

 21   Q.  Merci. N'oubliez pas que je dois attendre le temps que les interprètes

 22   terminent. C'est pour ça que je fais une petite pause.

 23   Alors, voici la question : il est dit ici que vous aviez les rudiments en

 24   science balistique et qu'au fil du temps, vous êtes tous devenus des

 25   experts et qu'il vous arrivait parfois d'être à même de déterminer au

 26   centimètre près d'où le tir venait.

 27   R.  Je peux simplement faire une différence entre un obus de mortier, un

 28   obus de canon, une cartouche de fusil ou d'un pistolet. Quand je vois les


Page 10946

  1   ailettes, je peux vous dire si c'est un obus de mortier ou un obus de

  2   canon. Voilà, ce sont là les rudiments de ce métier, faire la différence

  3   entre une arme ou un obus de canon lourd et autre chose. C'est tout.

  4   Q.  Merci. A la page 5, vous dites que quand un obus tombait dans une

  5   rivière, il était difficile d'établir l'origine. Est-ce difficile ou

  6   impossible ?

  7   R.  Bon, je ne suis pas un expert en balistique. Pour moi, c'était

  8   impossible, mais peut-être qu'un balisticien pouvait le faire. Mais pas

  9   moi.

 10   Q.  Au troisième paragraphe de cette page, page 5, vous dites que vous

 11   n'aviez pas pour mission d'établir l'endroit précis d'où venait le

 12   projectile, que c'était d'autres experts qui s'occupaient de cette question

 13   de l'origine du tir, et qu'ils devaient établir d'où le tir était venu,

 14   ainsi que les caractéristiques du projectile.

 15   Est-ce que dans chacune des enquêtes que vous avez menées, vous aviez ces

 16   experts qui étaient censés faire ce travail ?

 17   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas maintenant comme cela, ici même,

 18   croyez-moi.

 19   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des enquêtes où un tel

 20   expert était là; vous, vous établissiez l'orientation, et eux, la distance

 21   ?

 22   R.  Par exemple, le 22 janvier 1994, j'avais un -- non, plutôt deux experts

 23   en balistique. Et ce sont ces hommes qui s'en sont chargés, ou encore ils

 24   ont envoyé les données à des collègues à eux. Mais je ne les connais pas,

 25   leurs conclusions.

 26   Q.  On dit ici qu'ils ont établi la distance parcourue -- la trajectoire.

 27   Est-ce que ce qui est dit, c'est qu'en fait, ils ont peut-être établi

 28   l'orientation, mais pas la distance ?


Page 10947

  1   R.  Je ne le savais pas, parce que je n'ai jamais vu les conclusions

  2   énoncées par les experts en balistique. Il y avait beaucoup de documents

  3   qui étaient établis et, sans doute, étaient-ils envoyés au juge

  4   d'instruction.

  5   Q.  Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 28, vous dites qu'en

  6   qualité d'agent de la police scientifique, vous deviez assister à des

  7   autopsies, photographier des moments de l'autopsie. Et vous dites aussi que

  8   :

  9   "Pendant l'autopsie, il y avait un expert qui déterminait la

 10   trajectoire suivie par la balle depuis le point d'entrée jusqu'au point de

 11   sortie dans le corps."

 12   Et vous deviez consigner tous les éléments d'information pertinents

 13   établis par les experts pendant l'autopsie."

 14   Vous étiez présent à ces autopsies ?

 15   R.  Oui. Un agent de la police scientifique doit aussi faire cela, assister

 16   à des autopsies - ils le font encore aujourd'hui - si ce n'est que pendant

 17   la guerre, je n'ai pas assisté à toutes les autopsies qui ont été

 18   effectuées pour ce qui est des enquêtes où j'ai participé. Quand il y avait

 19   ces autopsies, il y avait sans doute des collègues à moi qui étaient plus

 20   près de la morgue où s'effectuait l'autopsie, parce que si le commissariat

 21   est plus près de l'hôpital où se fait l'autopsie, et avec l'aval, bien sûr,

 22   du supérieur hiérarchique, vous avez un médecin légiste qui va faire

 23   l'autopsie ailleurs pour ne pas courir de risques supplémentaires ou en

 24   faire courir à l'agent de la police scientifique.

 25   Q. Merci. Mais est-ce qu'on court un risque quelconque dans une salle où se

 26   fait une autopsie ?

 27   R.  Pas dans la salle même où elle se fait, mais quand on y va, en route,

 28   oui. Je pouvais me trouver dans une zone sous pilonnage quand j'allais à la


Page 10948

  1   morgue.

  2   Q.  Vous dites que vous deviez :

  3   "… assister à l'autopsie."

  4   Là, je vous cite expressis verbis. Alors, je suppose qu'il faudrait

  5   avoir des conclusions, un rapport d'autopsie, y compris des photos avec la

  6   trajectoire suivie par le projectile à l'intérieur du cadavre. Là, vous

  7   parliez d'un canal dans votre déclaration. Il faut savoir où il se trouve.

  8   Est-ce qu'on trouve cela dans toutes vos enquêtes ? Parce que ce serait

  9   très utile d'avoir ce genre d'information. Pourriez-vous nous dire où se

 10   trouvent ces informations ?

 11   R.  Je ne les ai pas.

 12   Qui est-ce qui décide de procéder à une autopsie ? Mais c'était

 13   pareil que pour les constats sur les lieux. L'officier de permanence nous

 14   passait l'information, puis un médecin légiste disait à un agent de la

 15   police scientifique de prendre des photos s'il y avait autopsie. Et s'il

 16   n'y avait pas d'autopsie, on ne prenait que des photos, on prenait les

 17   photos des corps emmenés à la morgue.

 18   Mais je ne sais pas comment s'organisaient les autopsies. Est-ce

 19   qu'on les faisait tout le temps, est-ce qu'elles étaient suivies de

 20   rapport, je ne sais pas, je n'étais pas responsable.

 21   Q.  Mais vous avez bien participé à des autopsies, vous y avez, en tout

 22   cas, assisté ?

 23   R.  Je ne me souviens pas exactement. Il y en a eu quelques-unes, oui --

 24   oui, il y en a eu qui ont été effectuées à la morgue de Dobrinja. Mais je

 25   ne sais pas de quels incidents il s'agissait. Parce qu'aujourd'hui encore,

 26   je dois être présent lors d'autopsies lorsque le médecin légiste me le

 27   demande, et s'il le fait, c'est au nom du parquet, du ministère public.

 28   Q.  Mais est-ce que votre carnet nous aiderait ? Est-ce que vous mentionnez


Page 10949

  1   ce genre d'activités dans votre carnet de notes personnelles ?

  2   R.  Je ne pense pas que j'en ai parlé dans mon carnet personnel, car si je

  3   devais être présent à une autopsie, je ne l'écrirais dans mon carnet parce

  4   que c'est quelque chose de spécial. Je n'ai consigné que des constats sur

  5   les lieux. Je n'ai pas mentionné d'autopsies suite à des incidents.

  6   Q.  Est-ce que c'était des autopsies en bonne et due forme -- ah, excusez-

  7   moi, si j'utilise ce genre de termes, mais est-ce que c'était un peu fait à

  8   la va-vite, comme ça ?

  9   R.  Non, non, ce n'était fait à la va-vite, comme cela, par-dessus la

 10   jambe. On a toujours, même si c'était la guerre, essayé de bien faire son

 11   travail, de faire les choses comme il fallait et de tout consigner. Or, je

 12   ne peux pas ici parler comme si j'étais un médecin légiste. Je ne peux pas

 13   vous dire s'il a travaillé à la hâte. Tout d'abord, je suis bien trop

 14   éduqué et bien trop élevé pour être à ce point impoli, et puis je ne veux

 15   pas en parler.

 16   Q.  Non, non, je n'insinue rien. Je voulais simplement savoir combien de

 17   temps il faut pour effectuer une autopsie en bonne et due forme. Ça prend

 18   combien de temps, par exemple si vous aviez été présent, pour que ce genre

 19   de rapport d'autopsie soit reçu par un tribunal ?

 20   R.  Ça, ça concerne un médecin légiste. Je ne peux pas vous le dire. Moi,

 21   j'ai été à des autopsies qui duraient plus d'une demi-heure, plus d'une

 22   heure. Mais c'est vraiment un médecin légiste qui doit vous dire à quel

 23   moment est terminée l'autopsie.

 24   Q.  Il est donc possible de dire que votre expérience en matière

 25   d'autopsie, pour vous, c'est qu'une autopsie dure une demi-heure ou une

 26   heure ?

 27   R.  Non, non. Certaines ont duré jusqu'à trois heures.

 28   Q.  Merci. Au paragraphe 30, voici ce que vous dites : une bombe aérienne


Page 10950

  1   modifiée ne se désintègre pas en beaucoup d'éclats. Qu'est-ce que vous

  2   savez à ce propos ?

  3   R.  Mais si vous comparez à des obus de mortier, qui sont censés tuer des

  4   personnes, donc cet obus de mortier, lui, se désintègre en millier

  5   d'éclats. C'est la première fois que je rencontrais ce genre de choses, ces

  6   bombes aériennes modifiées, et je n'ai pas trouvé d'éclats tels que ceux

  7   que laisserait un obus de mortier. Des murs de béton ont été déchiquetés

  8   par ces bombes aériennes modifiées, mais quand on pense aux traces d'une

  9   bombe aérienne modifiée, ce ne sont pas les mêmes traces que celles que

 10   laisse un obus de mortier, là où vous avez des milliers d'éclats.

 11   Q.  Est-ce que vous avez pu recueillir des fragments, des éclats de bombe

 12   aérienne modifiée ?

 13   R.  Dans ces cas-là, quand c'était des bombes aériennes modifiées, j'ai

 14   pris des photos, une fois de plus, en fonction de mes capacités techniques.

 15   Pour ce qui est des constats sur les lieux, vous aviez sur place des

 16   experts en balistique, et ce sont eux qui recueillaient ces éclats et les

 17   emmenaient pour les analyser. Toute l'équipe travaillait en équipe, ne

 18   faisait qu'un pour recueillir les éléments, les indices, mais sur le lieu

 19   de l'explosion, on trouvait ce qu'il y avait sur la surface goudronnée.

 20   Mais moi, je n'ai rien pris, parce que voici ce qui avait été convenu :

 21   c'était l'expert en balistique qui devait emmener ces indices au service

 22   chargé de la Sécurité ou au MUP.

 23   Q.  Merci. Manifestement, vous savez qu'une bombe aérienne modifiée

 24   doit avoir un choc frontal pour exploser. Puis, vous me parlez d'un effet

 25   de ricochet dans ce même paragraphe. C'est ce que vous avez dit aussi

 26   lorsque vous avez déposé dans le procès intenté à Dragomir Milosevic, 1909

 27   --

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien entendu la date.


Page 10951

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Et puis aussi dans la déclaration du 12 février de 2010, vous précisez

  3   ce que vous entendez par ricochet, et je vous cite :

  4   "Quand je dit 'ricochet', je veux dire que si la bombe touche plusieurs

  5   surfaces avant d'arriver à son point d'arrêt définitif, à ce moment-là, en

  6   examinant les points d'impact --"

  7   Et là je précise que je fais une traduction à vue de la version en anglais.

  8   "Nous pouvions déterminer en examinant ces différents points de contact

  9   quel avait été le cheminement du projectile."

 10   Vous avez enquêté sur combien cas de ce genre ? Combien de bombes aériennes

 11   qui ont fait ricochet avez-vous examinées ?

 12   R.  Ici, et c'est vrai pour tous les autres projectiles, vous savez que le

 13   projectile touche la surface avant d'exploser, puis il y a un effet de

 14   ricochet et la trace que laisse ce ricochet lorsque le projectile rebondit.

 15   J'ai fait l'enquête, notamment au bâtiment de la radiotélévision. Une

 16   partie du projectile, de la bombe, a laissé des traces sur le toit avant de

 17   finalement exploser au centre de la tour de radiotélévision.

 18   Q.  Je vois. Est-ce que vous connaissez la vitesse d'une bombe aérienne

 19   modifiée ? Quelle est sa vitesse ?

 20   R.  Je ne suis pas expert. Je ne peux pas vous dire quelle est la vitesse

 21   exacte. Mais quand je voyais un tel engin en vol, par exemple, au-dessus du

 22   poste de police -- bon, je n'ai pas dit qu'il survolait exactement le poste

 23   de police, mais c'était tout près en tout cas. En tout cas, l'objet était

 24   visible, alors que ce n'est pas vrai pour une balle de fusil. Ça, on ne le

 25   voit pas. Donc je ne peux pas vous dire quelle était la vitesse de la bombe

 26   aérienne modifiée.

 27   Q.  Merci. Un peu plus loin, là nous sommes au paragraphe 34, on peut

 28   ajuster un tir de mortier de telle façon que l'obus lancé tombe sur une


Page 10952

  1   zone qui peut faire 10 mètres carré de surface. Lorsqu'on utilise une bombe

  2   aérienne modifiée, on ne peut pas être aussi précis. Lorsqu'on dit

  3   modifier, ça veut dire que ce ne sont pas des fabrications de série.

  4   Alors, ces engins explosifs étaient-ils des engins improvisés ou est-ce

  5   qu'ils étaient fabriqués en usine ? Est-ce qu'on envoyait une plaque

  6   montrant la fabrication ?

  7   R.  Là, vous parlez de roquettes et de lance-roquettes. Si on parle de

  8   bombes aériennes modifiées ou de bombes aériennes, elles sont larguées d'un

  9   avion. Il y avait aussi, au-dessus d'un lance-roquettes, ces bombes qu'on

 10   appelait modifiées, alors que ce n'est pas le cas pour un mortier ou

 11   lorsqu'on utilisait un fusil. La plaque utilisée est différente. D'après

 12   les balisticiens, ce n'est pas un engin qu'on tire à partir d'une pièce

 13   d'artillerie, mais à partir de certaines rampes qu'on peut baisser ou

 14   relever, et aussi qu'on peut tourner vers la gauche ou vers la droite. Mais

 15   vous n'avez pas, avec une bombe aérienne modifiée, la précision que vous

 16   avez avec un canon ou un mortier.

 17   Q.  Merci. Vous semblez avoir des connaissances en balistique. Etes-vous

 18   d'accord pour dire que des roquettes, ça se tire avec un lance-roquettes,

 19   toujours ?

 20   R.  Oui, avec certains lance-roquettes, je le suppose. Mais je le répète,

 21   c'est ce qu'ont dit les experts en balistique.

 22   Q.  Mais ces engins, était-ce des engins qui avaient une ogive différente

 23   au départ, mais qui avaient été fabriqués en série, qu'il y avait une

 24   plaque montrant la fabrication, numéro de série, et cetera ?

 25   R.  Oui, sans doute. J'ai vu ces engins explosifs à plusieurs endroits.

 26   Lorsqu'il y avait notamment cet incident au numéro 4 de la rue Geteova, on

 27   a trouvé là quatre canons de tir de lance-roquettes, et ce sont les experts

 28   qui les ont emmenés. Bon, je n'ai pas tout écrit, mais sans doute y était-


Page 10953

  1   il écrit qu'il y avait un numéro de série, que ça avait été fabriqué en

  2   usine. C'est en général des experts qui les trouvent si ces engins n'ont

  3   pas été détruits.

  4   Q.  Très bien. Vous les avez vus, ces engins ?

  5   R.  Oui. Et j'étais vraiment choqué par leur taille. Je me souviens qu'à la

  6   rue Geteova, au numéro 5, j'ai vu ce qu'il restait de ces lance-roquettes.

  7   Q.  Au paragraphe 36, vous dites ceci :

  8   "Si la victime est touchée à l'intérieur d'un bâtiment, il faut d'abord

  9   établir l'endroit où la balle a traversé la fenêtre ou la porte."

 10   Et vous ajoutez ceci : On ne peut jamais exclure la possibilité selon

 11   laquelle le tir puisse avoir été tiré à l'intérieur ?

 12   R.  Cette déclaration que j'ai faite était longue, elle concernant

 13   plusieurs enquêtes. Lorsqu'on arrive sur des lieux donnés, et si on trouve,

 14   par exemple, un cadavre dans un appartement, et on a établi si la personne

 15   a été tuée par balle, il faut déterminer les circonstances.

 16   Entre 1992 et 1995, lorsque vous aviez des gens qui étaient tués par balle,

 17   si quelqu'un disait à la police, Voilà, on a trouvé un corps dans un

 18   appartement, eh bien, on trouvait des traces sur les fenêtres, sur les

 19   murs. On prenait des photos. Et partant des douilles trouvées, il était

 20   possible de déterminer les circonstances exactes.

 21   Q.  Merci. Et vous concluez à juste titre qu'on ne peut tracer qu'une ligne

 22   droite entre deux points donnés pour établir la direction, il vous faut

 23   deux points pour tracer une ligne indiquant la trajectoire suivie par le

 24   projectile ?

 25   R.  Oui, entre deux points, on ne peut faire qu'une ligne droite.

 26   Q.  Merci. Paragraphe 38, voici ce que vous dites :

 27   "Dans la plupart de ces cas, le corps ou la personne blessée avait été

 28   enlevé des lieux avant mon arrivée. Il est nécessaire d'examiner les


Page 10954

  1   blessures subies par un corps pour établir la direction et la distance

  2   parcourue par le tir, et ce travail était réalisé par la police

  3   scientifique ou les gens de la médecine légale."

  4   Est-ce exact ? Ou bien, on peut lire un peu plus loin :

  5   "Pour pouvoir établir l'origine des tirs, il faut au moins deux

  6   points pour établir d'où viennent les balles…"

  7   Il faut utiliser quelque chose comme un fil, une corde, n'est-ce pas,

  8   pour établir la direction des tirs ?

  9   R.  C'est exact. Les choses sont un peu plus modernes de nos jours, mais

 10   nous utilisions de la ficelle ou une corde, lorsqu'il y avait deux ou

 11   d'autres points où nous pouvions tirer cette corde, afin d'établir la

 12   direction exacte des tirs.

 13   Q.  Et au paragraphe 39, vous dites que :

 14   "Une balle peut faire un ricochet et changer la direction. Un expert a

 15   indiqué qu'une balle pouvait se perdre et prendre une direction différente

 16   et pénétrer le corps avant et après le ricochet."

 17   Et ensuite, au paragraphe 40, vous dites que :

 18   "Dans des incidents de pilonnage qui se sont déroulés à l'extérieur, nous

 19   avons dû parler aux témoins afin de découvrir la position de la victime, ou

 20   à la victime si elle était toujours en vie."

 21   Donc votre tâche, et votre obligation, consistait à établir si, oui ou non,

 22   la balle avait fait un ricochet avant de pénétrer dans le corps, et si cela

 23   s'est produit à l'extérieur, il fallait demander aux témoins comment le

 24   corps était positionné afin de déterminer la direction; ai-je raison ?

 25   R.  Eh bien, oui, dans les cas que j'évoque -- je parle d'enquêtes au pénal

 26   et d'agents de la police scientifique. Je ne connais pas de cas où

 27   quelqu'un ait été touché à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, les

 28   enquêtes sur site devaient être menées. Même s'il n'y a qu'une tache de


Page 10955

  1   sang, il n'y a qu'une tache de sang, soit. Mais les inspecteurs devaient

  2   interroger les témoins pour leur demander d'où provenait le projectile. Si

  3   nous nous trouvions dans une situation où la balle avait fait un ricochet

  4   sur une surface, suite à ce ricochet, quelquefois, cela pouvait toucher une

  5   victime. Ma tâche consistait, à l'intérieur, à rassembler tous les

  6   vêtements près de points d'entrée de la balle dans le corps, si cette balle

  7   avait traversé la fenêtre ou si elle avait cassé la vitre, et de déceler

  8   toutes les traces à l'intérieur de l'appartement. Si je ne pouvais pas

  9   établir de rapport entre ces deux points, cela pouvait être provenu d'une

 10   balle. Mais si l'impact n'était pas suffisamment important, ceci pouvait

 11   avoir fait un ricochet.

 12   Q.  Donc soyez bien clair : si une balle traverse le corps, est-ce que vous

 13   tenez compte du fait que ceci peut également avoir un impact sur la

 14   trajectoire et le fait qu'il y ait eu ricochet ?

 15   R.  Bien sûr, nous tenions compte de cela. Mais cela dépendait beaucoup de

 16   la puissance de la balle qui traversait le corps.

 17   Q.  Merci. Vous avez indiqué l'importance des entretiens que vous aviez

 18   avec les témoins dans le cas des incidents de pilonnage qui s'étaient

 19   déroulés à l'extérieur.

 20   R.  Je crois que j'ai évoqué ceci dans la première déclaration que j'ai

 21   donnée à ce Tribunal. Et je souhaite insister encore une fois sur le fait

 22   que je n'ai pas moi-même mené cette enquête sur site, je ne l'ai pas menée

 23   seul. Il y avait au moins un inspecteur du CSB qui m'accompagnait, et cette

 24   personne était responsable de l'audition de témoins et de l'audition des

 25   personnes qui avaient un quelconque lien avec l'incident. Mais moi, je n'ai

 26   jamais eu ce rôle-là.

 27   Q.  Bien. Le paragraphe 41 me rend un peu perplexe. Vous dites que :

 28   "Compte tenu des balles d'entrée et de sortie dans le corps, on pouvait


Page 10956

  1   établir si la victime avait été la cible directe ou s'il s'agissait d'une

  2   victime touchée de façon aléatoire, car si une victime était prise pour

  3   cible directement, la ligne entre les points d'entrée et de sortie de la

  4   balle est une ligne droite, mais si la balle perd de sa puissance et chute,

  5   il y a une ligne parabolique."

  6   Comment peut-on établir une ligne parabolique à l'intérieur d'un corps

  7   entre les points d'entrée et de sortie ?

  8   R.  Il n'y a qu'un médecin légiste qui puisse répondre à cette question.

  9   Q.  Bien, mais c'est ce qui est dit dans votre déclaration. Donc vous

 10   pensez que si elles se trouvent au même niveau, j'entends ces deux

 11   blessures du point d'entrée et de sortie de la balle, par rapport à la

 12   surface du sol, la balle avait dû traverser le corps dans une ligne droite

 13   et que la victime avait été touchée de façon intentionnelle. Mais si les

 14   points d'entrée et de sortie ne sont pas au même niveau, à ce moment-là,

 15   nous avons affaire à des tirs aléatoires ?

 16   R.  Eh bien, voyez-vous, pendant une enquête, si un médecin légiste procède

 17   à une autopsie, c'est lui qui a le devoir et l'obligation d'établir la

 18   nature des blessures, à savoir s'il s'agit d'une petite blessure ou d'une

 19   grande blessure, et comment les tissus ont été endommagés. Donc toutes ces

 20   conclusions figurent dans les rapports.

 21   Comme je l'ai dit, moi, j'ai fait une déclaration générale et j'ai évoqué

 22   certains éléments de l'enquête et les cas dans lesquels j'ai assisté aux

 23   autopsies. Cependant, les conclusions officielles sont fournies par un

 24   médecin légiste. C'est lui qui peut dire quels sont les dommages provoqués

 25   par la balle et s'il s'agit d'un tir direct ou d'une balle qui a fait un

 26   ricochet. C'est sur la base de ses conclusions que j'ai moi-même fait cette

 27   déclaration. Donc ce n'était pas à moi de décider si la ligne était une

 28   ligne droite ou une ligne parabolique; il revient au médecin légiste


Page 10957

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 10958

  1   d'établir cela.

  2   Q.  Comme moi je suis médecin également, j'ai également dû faire des

  3   autopsies et je m'en souviens fort bien, mais je ne me souviens pas d'avoir

  4   vu dans des conclusions, et je n'ai vu nulle part l'avis du médecin légiste

  5   menant une autopsie et indiquant qu'il y avait une ligne parabolique ou

  6   autre au niveau du corps. Pourriez-vous nous permettre de mettre la main

  7   sur un tel rapport, un rapport dans lequel le médecin légiste avait

  8   déterminé que la victime avait été prise pour cible de façon

  9   intentionnelle, compte tenu du fait que la ligne était droite, ou qu'il

 10   s'agissait d'un tir aléatoire parce que la ligne était parabolique ?

 11   R.  Non, je ne dispose pas d'un tel rapport de la police scientifique. Nous

 12   pouvons en parler. Il se peut que je me trompe, mais comme je vous l'ai

 13   dit, c'est aux hommes de la police scientifique d'établir cela. Cela ne

 14   signifie pas que moi, je me sois occupé d'autopsies. Si nous devons

 15   déterminer si, oui ou non, un tir était aléatoire ou intentionnel, cela

 16   peut être déterminé en fonction du ricochet ou non.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je regarde l'heure.

 18   Cela vous convient de faire une pause maintenant de 20 minutes ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous avons des séances d'une heure ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Aujourd'hui, nous n'allons siéger

 21   que jusqu'à 18 heures 30.

 22   Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 23   Mais avant cela, Maître Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 25   En rapport avec la déposition de M. Hogan, je souhaite déposer une requête

 26   orale que M. [comme interprété] Subotic puisse assister à l'audience

 27   pendant sa déposition, dans la mesure où elle le fait en présence d'autres

 28   témoins, parce qu'il va témoigner d'endroits à Sarajevo et d'incidents de


Page 10959

  1   pilonnage. Cette personne a travaillé plus que quiconque sur ces éléments-

  2   là, et il serait utile pour elle qu'elle assiste le Dr Karadzic pendant son

  3   contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce également dû à l'absence de M.

  5   Sladojevic ?

  6   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons nous pencher sur la

  8   question.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Nous reprendrons à 17 heures 30.

 12   --- L'audience est suspendue à 17 heures 11.

 13   --- L'audience est reprise à 17 heures 35.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson ou Monsieur Karadzic,

 15   pour ce qui est de votre demande, celle que vous avez faite à la fin de la

 16   dernière séance : à ce stade, compte tenu de la nature de la déposition de

 17   M. Hogan que nous attendons et les questions financières, les Juges de la

 18   Chambre ne sont pas en mesure de rendre cette décision. Si vous souhaitez

 19   verser des écritures détaillées à cet égard, les Juges de la Chambre se

 20   pencherons dessus. Je vous remercie.

 21   Oui, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons revenir sur vos déclarations et nous

 25   pencher sur certains incidents en particulier. Mais pour le moment, je

 26   souhaite vous demander si vous connaissez Dobrinja et ses habitants bien ?

 27   R.  Je connais très bien le quartier de Dobrinja, mais je ne sais pas qui y

 28   habite. C'est simplement un concept trop large.


Page 10960

  1   Q.  Conviendrez-vous avec moi que Dobrinja n'est pas très important : cela

  2   fait un kilomètre de long, 500 mètres de large, et un demi kilomètre carré

  3   ?

  4   R.  Je ne l'ai pas mesuré, mais je sais qu'il y a Dobrinja 1, 2, 3, 4, 5,

  5   et si vous tenez compte de l'endroit où il y a l'aéroport à Dobrinja.

  6   Q.  Savez-vous quelles forces de l'ABiH étaient à Dobrinja ?

  7   R.  Je ne sais pas exactement jusqu'à quelle ligne, mais je crois que la 5e

  8   Brigade motorisée était là --

  9   Q.  C'est celle qui a été rebaptisée la 155e par la suite. Connaissez-vous

 10   une unité du MUP qui s'appelait Bosna située à Dobrinja ?

 11   R.  J'en ai entendu parler, cette unité Bosna. Je crois qu'il s'agissait

 12   d'une unité de la police fédérale, mais d'où, je ne sais pas.

 13   Q.  Connaissiez-vous maintenant Kemal, leur commandant, ou Kenan Adamovic ?

 14   R.  J'ai entendu parler du nom, mais je ne le connais pas.

 15   Q.  Et Seja Saric ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Sime Sevabic [phon], Muhamed Gafic [phon], Delalic, Halilovic, Ibro

 18   Krakonja, les connaissiez-vous, ces personnes ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Le commandant de la 1ere Compagnie, Mustafa Tabak; 2e Compagnie, Musan;

 21   et la 4e Compagnie, Jusanovic qui en était le commandant ?

 22   R.  Je ne les connaissais pas.

 23   Q.  Vous avez travaillé sur cet incident de pilonnage à Dobrinja où Jasmina

 24   Tabakovic était la victime ?

 25   R.  Je crois que oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons entendu un autre témoin ici sur la

 27   liste qui faisait état de cet incident. Pourrions-nous voir, s'il vous

 28   plaît, le numéro 65 ter 09766, sans que ceci soit diffusé à l'extérieur.


Page 10961

  1   09766, sans le diffuser à l'extérieur, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces quatre personnes ont véritablement mené

  4   cette enquête sur site ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez passer à huis

  6   clos partiel ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'en avons pas besoin si ceci n'est pas

  8   diffusé, me semble-t-il.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, quel était votre rôle dans cette enquête ?

 27   R.  Ma tâche en tant qu'agent de la police scientifique consistait à

 28   photographier. C'était des procédures communément appliquées dans ce genre


Page 10962

  1   d'enquêtes. Il fallait retrouver des traces laissées par la balle dans ce

  2   cas, il fallait retrouver la balle, de préférence, et ceci devait être

  3   analysé par la suite par des experts.

  4   Q.  Merci. Vous êtes arrivé sur les lieux le lendemain, avec l'ensemble de

  5   l'équipe qui est venue le lendemain ?

  6   R.  Si cela est écrit ici. Et cela est écrit ici que nous sommes arrivés

  7   sur les lieux le lendemain. Ceci s'est passé le 14 mai vers 23 heures 45,

  8   et nous sommes arrivés le lendemain matin, parce qu'il était impossible de

  9   venir tout de suite.

 10   Q.  Qui était l'expert en balistique dans cette équipe ? Autrement dit, qui

 11   a déterminé la trajectoire ?

 12   R.  Tout ce que je peux dire, c'est que le juge d'instruction, l'officier

 13   chargé des opérations qui travaillait dans le service chargé des homicides,

 14   le chargé des opérations de Novi Grad de la SJB et moi-même, un agent de la

 15   police scientifique. J'ai trouvé la balle et j'ai établi mon rapport à

 16   propos de l'enquête une fois que ceci était terminé.

 17   Q.  Vous ne parlez pas, dans ce rapport, du fait d'avoir pris des mesures.

 18   Vous dites simplement que le projectile a été tiré à partir d'une arme à

 19   feu depuis les positions des Serbes de Bosnie et que telle et telle femme a

 20   trouvé la mort dans l'appartement de ses parents. Pourquoi n'avez-vous pas

 21   cité ces éléments-là ainsi que les méthodes de mesure dans le rapport ?

 22   R.  Tout d'abord, personne ne m'a jamais demandé de le faire. Personne ne

 23   m'a jamais demandé si c'était moi qui avais rédigé ce rapport. Ce n'est pas

 24   moi, et vous voyez qui en est l'auteur sur la page suivante. Dans mon

 25   propre rapport, j'ai noté les mesures que j'avais prises. Vous voyez qui a

 26   rédigé le rapport. Cet homme faisait partie de l'équipe. Il était avec moi.

 27   Q.  Donc, dans ce cas-ci, vous étiez l'homme s'occupant des questions de

 28   balistique ?


Page 10963

  1   R.  Ecoutez, moi, j'étais l'agent de la police scientifique qui a noté les

  2   traces, qui a pris les mesures, qui a tout consigné comme il faut et qui a

  3   établi les faits.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  5   numéro 1D3045. On peut enlever ce document-ci maintenant. Il a été versé au

  6   dossier, me semble-t-il. Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Puis-je vous demander, s'il vous plaît, d'identifier sur cette carte la

  9   rue Hamdije Kapidzici, Miroslav Krleze, cette rue-là également ? La rue

 10   Miroslav Krleze se trouve sous le numéro 297, et je peux vous trouver une

 11   liste qui confirme cela. Veuillez utiliser le stylet, s'il vous plaît.

 12   R.  Je ne peux que dessiner un cercle autour de l'endroit où ceci s'est

 13   passé, parce qu'il n'y a pas de noms de rues ici. Il n'y a que des

 14   chiffres, 297 et 463. Ce qui est tout à fait normal pour ce type de cartes.

 15   Mais à savoir si l'emplacement des rues est exact, je ne sais pas. Je ne

 16   peux qu'entourer d'un cercle cet endroit où se trouvent ces deux rues.

 17   Q.  Hamdije Kapidzica, cette rue était autrefois appelée la rue Nehru ?

 18   R.  Je ne m'en souviens plus, et cela est très difficile pour moi

 19   d'identifier l'endroit parce que les bâtiments ne sont pas dessinés sur

 20   cette carte, qui est très peu précise.

 21   Q.  Veuillez simplement l'indiquer, et nous rechercherons sur Google.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Qu'est-ce que c'est, ceci ?

 24   R.  Ceci est l'endroit où se trouvait ce groupe d'immeubles, et il y avait

 25   là également l'appartement de cette femme, Jasmina Tabakovic, qui a été

 26   tuée. Je crois que c'était de l'autre côté de la rue par rapport à ce 297

 27   et à cette rue qui porte le chiffre "463", mais je n'en suis pas tout à

 28   fait sûr.


Page 10964

  1   Q.  Et cet appartement se trouvait-il dans la rue Hamdije Kapidzica, qui à

  2   l'époque s'appelait la rue Nehru ?

  3   R.  Je vois la rue Hamdija Kapidzica sur la carte. Je ne sais pas comment

  4   s'appelait cette rue avant. Ce sont des choses qui peuvent être aisément

  5   vérifiées. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait d'un immeuble résidentiel

  6   qui avait été divisé en deux. Il y avait un côté qui appartenait à l'armée

  7   de la Republika Srpska et l'autre partie appartenait à l'armée de la

  8   Bosnie-Herzégovine. Les habitants provenaient des deux côtés.

  9   Q.  Et les Serbes sont également des citoyens de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Je suppose que oui.

 11   M. KARADZIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en raison des

 13   questions et des réponses qui se chevauchent, je crois que vous devriez

 14   marquer une pause et reprendre votre dernière question.

 15   Monsieur le Témoin, compte tenu du fait que vous et M. Karadzic, vous

 16   parlez la même langue, les interprètes ont du mal à traduire vos propos.

 17   Veuillez marquer une pause entre les questions et les réponses.

 18   Oui, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai l'habitude de ce genre de choses.

 20   C'est moi qui ai commis l'erreur.

 21   J'aimerais avoir un écran qui montre les deux documents : le 1D3046 d'un

 22   côté et le 3045 de l'autre, s'il vous plaît. Un écran divisé en deux.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous souhaitez utiliser ces

 24   annotations, c'est tout à fait impossible. Si vous souhaitez demander au

 25   témoin de l'annoter à nouveau, dans ce cas, nous pouvons, mais si vous

 26   souhaitez garder les annotations faites par le témoin…

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il nous faudra apposer de nouveau

 28   les annotations une fois que le témoin aura décidé quelle rue correspond à


Page 10965

  1   quoi. Nous ne pouvons nous passer de celui-ci. Je crois que le témoin va se

  2   corriger lui-même lorsqu'il verra le nom des rues.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, regardons le 1D3046.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons voir la rue Nehru,

  5   Hamdija Kapidzica --

  6   Nous l'avons perdue. Est-ce que nous pouvons revoir la page

  7   précédente. Non, non, non, pas l'image; la liste. En plus grand. Est-ce que

  8   nous pouvons faire défiler le document vers le haut, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez voir le numéro 297 ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais voyons la rue Nehru en premier, qui

 11   s'appelle Hamdija Kapidzica. Cela doit figurer sous la lettre "N" quelque

 12   part.

 13   Il s'agit de Nedzarici. Il nous faut Dobrinje.

 14   Cela est souligné. Voici la rue Miroslav Krleze, 297.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord ?

 17   R.  Oui. Je la vois sur la liste. Le numéro est le 297.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le

 19   document à nouveau vers le bas pour voir la rue Nehru, soulignée également.

 20   Non, plus haut.

 21   Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.

 22   Regardons la rue Hamdija Kapidzica et le nom que portait cette rue

 23   avant, qui doit figurer sur la lettre "H".

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que dans votre rapport, il est dit -- on

 26   parle de la "rue Nehruova, 10" ?

 27   R.  Eh bien, si c'est ce que dit le rapport, cela doit être le cas. Et si

 28   c'est ce que dit le reste du rapport également, cela devait être le nom de


Page 10966

  1   la rue au moment où l'enquête a été menée sur site.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revoir la carte, s'il

  4   vous plaît, de façon à pouvoir repérer les rues dessus.

  5   Ce qui était autrefois la rue Nehru, j'espère que vous conviendrez que

  6   c'est la rue qui s'appelle maintenant la rue Hamdija Kapidzica.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Puis-je vous demander de ne pas dessiner un cercle trop grand,

  9   mais de nous indiquer où se trouve la rue Miroslav Krleze, 297. L'autre

 10   partie devait être entre les mains des Musulmans, mais la Miroslav Krleze,

 11   le numéro 297, était sous contrôle serbe, comme vous nous l'avez dit.

 12   R.  Eh bien, la carte a disparu. Je vois que le stylet est là.

 13   La rue Miroslav Krleze, numéro 297 [Le témoin s'exécute]. Et le 463,

 14   c'était autrefois la rue de l'"armija" de Bosnie-Herzégovine. J'entoure

 15   ceci d'un cercle [Le témoin s'exécute], et entre les deux, c'était un "no-

 16   man's land".

 17   Q.  Dans la rue Hamdija Kapidzica, pourriez-vous nous indiquer l'endroit où

 18   l'incident s'est déroulé, dans quel bâtiment ?

 19   R.  Ecoutez, je suis un peu perplexe, parce que je vois la rue Hamdija

 20   Kapidzica dans un endroit différent, et le 463 que j'ai entouré d'un

 21   cercle, c'est là que se trouve le bâtiment où Jasmina Tabakovic a été tuée,

 22   dans cette rue-là. La rue Hamdija Kapidzica se trouve au nord de la 463, au

 23   milieu de la carte, quelque part. Je ne peux pas indiquer l'endroit où se

 24   trouve la rue Hamdija Kapidzica; je ne peux qu'indiquer l'endroit où se

 25   trouvent les 297 et 463.

 26   Q.  Et vous pensez que les tirs ont eu lieu entre ces deux chiffres ?

 27   R.  Ce n'est pas ce que je pense; je suis tout à fait affirmatif, je le

 28   sais.


Page 10967

  1   Q.  Très bien. Dans le rapport, vous dites "463". Nous allons essayer de

  2   voir quel est le nom de cette rue, comment cette rue a été nommée et

  3   comment elle s'appelle maintenant. Ce n'est certainement pas la rue Nehru.

  4   Le 463 c'est Trg Sabora Bosanskog, la place de la Sabor de Bosnie, donc ce

  5   n'est pas ici la rue Nehru.

  6   Est-ce qu'on peut trouver la rue Nehru pour bien établir l'endroit précis

  7   où vous avez effectué ce constat ?

  8   R.  D'après la carte, c'est ici que s'est faite l'enquête. Ce n'est pas une

  9   carte détaillée, il nous en faudrait une qui soit détaillée, qui montre

 10   toute les rues, toutes les maisons, les bâtiments, ce qui permettrait de

 11   vous dire avec exactitude où se trouvait l'immeuble. Je connais très bien

 12   ce quartier. Je vous ai dit que moi, j'avais grandi à Sarajevo, plus

 13   exactement à Dobrinja.

 14   C'est vrai, la place de la Sabor se trouve là aussi, comme la rue

 15   Miroslava Krleze, et puis vous avez ici la rue Kurta Sorta [phon] qui vous

 16   emmène à la rue Vojkovici. Je connais bien le coin.

 17   Pour ce qui est de la rue Hamdije Kapidzica, elle se trouve au nord

 18   du "463" et se trouve sur cette carte.

 19   Q.  Pourriez-vous indiquer par le chiffre "1" où se trouve la rue Miroslava

 20   Krleze, et puis l'endroit où est survenu l'incident par le numéro "2" ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 23   Ceci deviendra une pièce à décharge. Quelle est la cote, Monsieur le

 24   Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D893.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   1D3047. Ici, nous avons une photographie prise sur le site de Google,

 28   photographie aérienne. J'espère que ceci nous permettra de mieux nous


Page 10968

  1   orienter, pour bien voir où se trouvent ces endroits.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que, maintenant, vous vous y retrouvez ?

  4   R.  Donnez-moi un instant pour que je m'oriente.

  5   Q.  On voit un rond-point, et puis un carré, c'est donc une place ?

  6   R.  Oui. Le rond-point est utilisé par les bus pour arriver à la gare des

  7   bus, à leur hangar. J'essaie de trouver la rue Kurta Sorta. Oui.

  8   C'est le lien entre Vojkovici et l'aéroport, et puis il y a une rue

  9   qui est perpendiculaire à la rue Kurta Sorta, et entre les bâtiments, on a

 10   la rue Miroslava Krleze, et c'est dans cette rue que se trouvait

 11   l'appartement où a été tuée Mme Tabakovic, Jasmina Tabakovic.

 12   Q.  Et indiquez en rouge ou en bleu la rue Kurta Sorta, et puis la rue

 13   Miroslava Krleze, ainsi que la rue Nehru ?

 14   R.  La rue Kurta Sorta relie l'aéroport -- enfin, ici [Le témoin

 15   s'exécute]. Je vous indique cet endroit, cet immeuble dans la rue Miroslava

 16   Krleze [Le témoin s'exécute]. Et ici, en face, il y a un bâtiment, et des

 17   deux côtés de ce bâtiment, il y a une rue, mais la rue adjacente, ça

 18   devrait être la rue Nehru, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque.

 19   L'incident est survenu dans un appartement, mais j'ai du mal à vous

 20   indiquer exactement où il se trouve.

 21   En tout cas, dans les immeubles d'en face, il y avait l'appartement de

 22   Jasmina Tabakovic. Je peux les entourer tous les deux, ces immeubles, et

 23   puis vous pourrez peut-être, grâce à l'adresse, déterminer exactement où se

 24   trouvait son appartement. C'est entre ces deux pâtés de maisons. C'est là

 25   qu'on trouve la rue que nous avons essayé de trouver jusqu'à présent [Le

 26   témoin s'exécute].

 27   Q.  Mais malheureusement, Monsieur le Témoin, je crois que vous avez

 28   maintenant indiqué ce qu'était avant la rue Lukavicka, et pas la rue Kurta


Page 10969

  1   Sorta. C'est celle qui est adjacente à l'aéroport. Quoi qu'il en soit,

  2   indiquez par les chiffres "1" et "2" -- les endroits d'où sont venus les

  3   tirs, et indiquez -- ça c'est pour le numéro "1", et le "2", l'endroit qui

  4   a été pris pour cible.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Et maintenant, je vais vous demander d'indiquer la date et le numéro

  7   qui vous a été donné.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.   Je vous le précise, Témoin, nous croyons que vous avez indiqué la rue

 10   Miroslava Krleze, et que pour ce qui est de la rue Hamdije Kapidzica, c'est

 11   la troisième qui est parallèle à celle-là. Et le bâtiment, il se trouve

 12   près du rond-point, plutôt au nord-est. Je crois que vous vous êtes trompé

 13   et pas d'un peu.

 14   R.  Je ne sais pas ce que vous croyez, mais moi, j'ai vu le rond-point. On

 15   a parlé de la rue Hamdije Kapidzica. Mais ce que je sais, c'est que je me

 16   suis rendu dans cet appartement qui se trouvait à l'endroit que j'ai

 17   indiqué, et je n'étais pas tout seul. Il y avait toute l'équipe avec moi.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire où s'est fait le constat au numéro 10 de la rue

 21   Nehru ?

 22   R.  Si le rapport dit que c'est bien le "numéro 10 de la rue Nehru", eh

 23   bien, c'est ça. C'était le nom que portait la rue à l'époque. Je ne sais

 24   pas si le nom a changé plus tard. Je ne sais pas.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera la prochaine pièce de la

 28   Défense.


Page 10970

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D970.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je n'ai pas bien

  3   compris -- excusez-moi, je ne le prononce pas bien, mais la rue Hamdije

  4   Kapidzica, elle se trouve parallèle à cette rue ? Est-ce qu'on peut prendre

  5   la carte, qui porte la cote 3046, ou on peut afficher à l'écran la pièce

  6   D893.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, est-ce qu'on peut revenir sur

  8   la liste des noms de rues, c'était le document 1D02182, je veux m'assurer

  9   que c'est bien le bon nom de la rue. 1D02182.

 10   La voici, cette liste de noms. En général, c'est la liste qui accompagne la

 11   carte. Et si vous partez du bas, prenez le troisième nom, Dzevaharlal

 12   Nehrua, vous voyez que maintenant ça s'appelle la rue Hamdije Kapidzica.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Il dit que c'est la liste qui accompagne la

 15   carte, il parle de quelle carte ? Je ne pense pas que ce soit la carte

 16   qu'il a utilisée jusqu'à présent.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tirer ceci au

 18   clair, Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] On voit :

 20   "Toutes les rues de Sarajevo, Adobe Reader."

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

 22   Juges, c'est une liste de noms de rues présentée par la Défense, et nous

 23   avons déjà émis une réservation à l'égard de cette liste. Une liste qui --

 24   apparemment, on ne trouve pas la rue Nehru dans la liste qui accompagne la

 25   carte utilisée par M. Karadzic. Il se pourrait donc que ce ne soit pas

 26   exact.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Moi, je pense que c'est

 28   effectivement une photocopie d'une liste qui accompagne une carte plus


Page 10971

  1   grande.

  2   Est-ce que vous êtes en mesure, Monsieur le Témoin, de confirmer si la rue

  3   Hamdije Kapidzica était avant la rue Dzevaharlal Nehrua ? Je suppose que

  4   non.

  5    LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis certain que s'il est dit dans le

  6   rapport que c'était la rue Nehru, eh bien, c'était la rue Nehru. Mais les

  7   cartes qu'on m'a montrées, ainsi que cette liste de noms de rues, je ne

  8   sais pas si ceci correspond bien à la réalité, mais je suis sûr que je me

  9   suis trouvé dans cette partie-là du quartier et que j'ai effectué ce

 10   constat. Que la rue se soit appelée Nehru ou Hamdija Kapidzica, ça, je ne

 11   sais plus. Je suppose que le nom était affiché sur un panneau de rue. On

 12   n'aurait pas indiqué que c'était la rue Nehru si cela n'avait pas été vrai.

 13   Je ne sais pas si on a changé le nom des rues et je ne sais pas quelle est

 14   la date à laquelle cette carte a été imprimée.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, vous avez un site officiel de la Bosnie-

 16   Herzégovine. C'est un site officiel de l'Etat sur lequel sont publiées les

 17   modifications apportées aux noms de rues, surtout pour Novi Grad,

 18   municipalité de Sarajevo. La Défense est tout à fait sûre que c'est bien ce

 19   que c'est censé être. Et nous demandons le versement ici. Nous avons

 20   présenté ceci à l'audience, et il a été confirmé qu'avant la rue s'appelait

 21   Nehru et que maintenant c'est la rue Hamdija Kapidzica, et maintenant le

 22   témoin vient d'indiquer un bâtiment carrément différent.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je pense que la carte est plus ancienne,

 24   et c'est peut-être bien la rue Hamdija Kapidzica. Mais je crois qu'il y a

 25   des cartes bien plus précises, dont je me suis d'ailleurs servi quand je

 26   faisais mon travail. Je pense qu'il y a de bien meilleures cartes que

 27   celle-ci. On pourrait parfaitement les présenter en se servant de

 28   l'internet.


Page 10972

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mais ça, ça vient de l'internet, ça vient du site officiel de la

  3   Bosnie-Herzégovine. La rue Hamdija Kapidzica s'appelait avant la rue Nehru.

  4   Vous êtes donc d'accord pour dire que dans le rapport, il est dit que

  5   c'était au numéro "10 de la rue Nehru" ?

  6   R.  Si c'est que dit le rapport, et je crois avoir vu il y a quelques

  7   instants que c'était bien le numéro 10 de la rue Nehru, même si je n'ai pas

  8   vu le rapport à proprement parler - vous pourriez peut-être me le montrer -

  9   mais s'il est dit que c'était au numéro 10 de la rue Nehru, c'est là que

 10   s'est fait le constat. Il s'est fait là, à l'endroit que j'ai d'ailleurs

 11   déjà indiqué.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant que vous avez vu la carte,

 13   Témoin, vous êtes sûr de l'endroit où est survenu l'incident, quel que soit

 14   le nom que portait la rue; est-ce bien cela?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ce que j'ai dit.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'excluez pas la possibilité

 17   que vous avez pu vous tromper au niveau du nom de la rue à l'époque lorsque

 18   vous avez rédigé ce rapport ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je

 20   voudrais relire. Il me semble que sur tous les rapports, c'est toujours la

 21   même adresse qui apparaît. Il s'est passé -- attendez, je crois que ça

 22   s'est produit il y a 15 ou 16 ans, et je crois me souvenir qu'avec une dose

 23   de peur, je suis allé sur le lieu de l'incident, et ça se trouve là où je

 24   me suis rendu.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   J'aimerais qu'on nous montre la pièce D893 sur nos écrans.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous en remercie.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question pour vous, Monsieur


Page 10973

  1   Karadzic, et c'est une question que j'ai déjà posée, est celle de savoir

  2   comment la rue Hamdija Kapidzica pouvait-elle être parallèle à la rue

  3   Miroslav Krleze, qui se trouve au 293 sur cette carte. Et on voit que la

  4   rue Hamdija Kapidzica se trouve être perpendiculaire à cette rue vers le

  5   nord. Alors, je ne comprends pas votre question, comment se peut-il donc

  6   que Hamdije Kapidzica puisse être la troisième des rues en parallèle avec

  7   celle-ci. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez dire ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas avec Miroslav Krleze. C'est

  9   le boulevard Mimar Sinana et Kurta Sorta. C'est la rue qu'a indiquée le

 10   témoin. Mais nous avons un témoignage de M. Sabljica, et sur la carte, sur

 11   une pièce à conviction qui est versée au dossier, lors du témoignage de ce

 12   témoin, on a indiqué exactement l'emplacement du bâtiment de la rue Hamdija

 13   Kapidzica. Si vous vous en souvenez, on a déterminé que ce n'était pas

 14   l'axe sud-est, mais sud-ouest. Dans le rapport, on a dit que l'appartement

 15   était tourné vers le sud-est, alors qu'on a déterminé au-delà de tout doute

 16   possible que c'était orienté par le sud-ouest. Le bâtiment en entier est

 17   tourné vers le sud-ouest et le nord-est.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au compte rendu, page 63, lignes 24

 19   et au-delà, on dit :

 20   "La rue Miroslav Krleze est celle qui est indiqué, et Hamdija

 21   Kapidzica est la troisième parallèle à celle-ci…"

 22   Il se peut qu'il y ait eu une erreur de traduction. Allons de

 23   l'avant.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Moi, j'avais pensé que

 25   "longitudinalement", c'est en longueur. Les rues longues se trouvent

 26   alignées de façon longitudinale, alors que l'autre se trouve être

 27   perpendiculaire.

 28   Et ça nous a été confirmé par l'un des témoins protégés de cette


Page 10974

  1   liste.

  2   Est-ce qu'on peut nous montrer une fois de plus le rapport, le témoin a

  3   redemandé le rapport. Alors, j'aimerais qu'on se penche sur le 65 ter

  4   09766. Je demande à ce que ça ne soit pas diffusé parce qu'il y est

  5   question de noms.

  6   Je demande à ce que soit prêtée attention au numéro 2. Le numéro 2 de cette

  7   liste a témoigné comme témoin protégé, et il a indiqué l'emplacement exact

  8   de ce bâtiment et il a déterminé que le rapport se trompe lorsqu'il dit que

  9   c'était tourné dans le sens du sud-ouest. Et le rapport dit sud-est.

 10   Alors, je vous rappelle que ce jeu avec les points cardinaux c'est

 11   l'élément principal de ces conclusions erronées.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé) Vous avez mentionné tout à l'heure

 16   l'expert en balistique, Sabljica. Je ne le vois pas, moi ici. Et dans le

 17   rapport, il est dit : "la rue Nehru, numéro 10." Mais ça, c'est un rapport

 18   qui a été rédigé par l'inspecteur qui se trouve au numéro 2. Ce n'est pas

 19   mon rapport. Dans mon rapport, ça devrait exister, il devrait y avoir une

 20   documentation photographique suite au constat qui tirerait les choses au

 21   clair.

 22   Q.  Justement, est-ce qu'on peut nous le montrer ?

 23   R.  On a tout envoyé. Ça devrait exister au Tribunal. Moi, je ne vois pas

 24   ici mon rapport à moi.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 26   Nous devrions passer à huis clos partiel pour quelques instants.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)


Page 10975

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous reste encore cinq minutes pour

 22   la journée d'aujourd'hui, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans votre note de service, Monsieur le Témoin, il est dit que tout

 26   s'est passé comme rédigé au rapport officiel. Or, le seul rapport officiel

 27   c'est celui-ci, au sujet de cet incident, il s'entend ?

 28   R.  Ça, c'est un rapport officiel rédigé par un témoin qui a déjà témoigné


Page 10976

  1   ici, mais il devrait y avoir mon rapport de police scientifique qui

  2   accompagne la documentation photographique et le rapport de police

  3   scientifique qui fait un tout. Mais moi, je ne vois nulle part mon rapport

  4   de police scientifique. Je ne vois que le rapport rédigé par un membre de

  5   l'équipe qui était à mes côtés.

  6   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous faites une note

  7   de service qui fait partie du rapport officiel ou est-ce que vous faites un

  8   rapport officiel ?

  9   R.  Je fais un rapport officiel en parallèle avec une documentation

 10   photographique. C'est ce qui vient de moi. Eventuellement, il y a un

 11   croquis des lieux de l'incident, si le juge demande à ce que ce soit fait.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que pour cet incident, il y a déjà

 13   un général qui a été déclaré coupable et condamné, bien qu'à l'acte

 14   d'accusation cet incident n'ait pas été prévu, je demande pour demain que

 15   toutes les photos et le rapport de ce témoin nous soient rendus disponibles

 16   pour tirer les choses tout à fait au clair. Nous allons retrouver la pièce

 17   à conviction pour ce qui est du témoignage de ce numéro 2 avec la carte

 18   annotée par ses soins.

 19   Je demande aux Excellences, les Juges, de faire en sorte que tout nous soit

 20   procuré pour demain, tout ce qui est pertinent, pour que nous puissions

 21   tirer des conclusions s'agissant de cet incident concret.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez aller de l'avant, Monsieur

 23   Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q. Monsieur le Témoin, ici, vous avec modifié quelque chose pour ce qui est

 27   de ces déclarations-ci, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je n'ai pas compris ce que vous me demandez. Quelles déclarations ?


Page 10977

  1   Q.  Vous avez, à posteriori, dit que vous vous êtes rappelé que c'est avec

  2   une ficelle que vous aviez déterminé l'axe de déplacement de l'obus ?

  3   R.  Si c'est ce que j'ai dit, ça devrait figurer dans mon rapport. Pour

  4   autant que je m'en souvienne, ça devrait exister aussi dans mon journal,

  5   qui est lui aussi rendu disponible. On doit y voir ce que j'ai fait. J'ai

  6   mesuré les hauteurs de déplacement, les dégâts, et j'ai précisé que toutes

  7   les mesures ont été prises sur le site de l'incident. Et d'après ce que je

  8   puis voir dans ce rapport, les mesures s'y trouvent. Ces mesures ont été

  9   faites par moi, en présence de l'équipe au grand complet qui était à mes

 10   côtés sur le site de l'incident.

 11   Q.  Dans votre déclaration amalgamée, paragraphe 81, vous décrivez le fait

 12   que le 15 mai, vous avez procédé à une enquête concernant un incident du 14

 13   mai, 15 minutes avant minuit. Vous y dites que l'enquête sur les lieux

 14   était censée être habituelle. Elle devait se produire le jour d'après. La

 15   balle était venue en traversant une fenêtre, puis vous décrivez le corps de

 16   cette femme tuée et vous dites comment elle a été touchée. Si vous avez le

 17   rapport, je vous demande d'y prêter attention. Vous précisez que :

 18   "On a pris une ficelle et on a rejoint les deux points pour déterminer la

 19   trajectoire de la balle. La balle est venue de Dobrinja 1, c'est-à-dire un

 20   bâtiment d'habitation à Dobrinja 1. Ce secteur était sous le contrôle de

 21   l'armée de la Republika Srpska."

 22   Dans les déclarations antérieures, dans vos rapports, vous n'indiquez pas

 23   que vous avez fait cela avec une ficelle. Vous avez, à un endroit, précisé

 24   que vous vous en étiez souvenu par relecture de votre journal, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce qui m'a rappelé la chose, mais tout est dit

 27   dans mon rapport. Ceci est l'un des cas de figure où l'on prend une ficelle

 28   et l'on prend plusieurs points pour déterminer le déplacement de la balle,


Page 10978

  1   et on peut déterminer exactement ce qui s'est passé. Je me souviens d'un

  2   autre cas de figure où je suis intervenu, et c'est partant des points de

  3   passage de la balle qu'il a été possible de déterminer d'où la balle était

  4   venue.

  5   Q.  Comment peut-on voir cette partie de votre rapport, à savoir la page

  6   qui s'y rapporte ? Est-ce qu'on peut mettre cette page sur le

  7   rétroprojecteur, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux demander à ce que

  8   cette page de votre journal soit placée sur le rétroprojecteur afin que

  9   nous y lisions ce qu'on y dit ?

 10   R.  Vous parlez d'une photographie ?

 11   Q.  Oui, oui.

 12   R.  Bien, mettez-la.

 13   Je demanderais autre chose encore.

 14   Parce que dans mon journal, à côté de ceci, il y a des affaires

 15   autres qui ne sont pas importantes, impertinentes pour ce qui est de ce

 16   procès. Donc je voudrais qu'on nous montre le passage qui est lié à ce qui

 17   nous intéresse.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a qu'à couvrir le reste.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Oui, il ne faut

 20   pas que ce soit diffusé vers l'extérieur.

 21   Oui, Monsieur Gaynor.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] J'ai ici le carnet. Ce serait peut-être plus

 23   utile.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que ce serait mieux.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes à huis clos, n'est-ce pas ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, nous sommes en audience publique.

 28   Mais s'il le faut -- de toute façon, le contenu du carnet ne va pas être


Page 10979

  1   diffusé à l'extérieur du prétoire. Rien ne le sera.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon. Je vois la photographie d'une partie de

  3   mon journal.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez poser comme

  5   question ? Ce sera la dernière de la journée.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'ici il est dit que vous avez mesuré avec une ficelle ? Est-ce

  8   que vous pouvez tout lire à l'intention des Juges de la Chambre, s'il vous

  9   plaît, ou nous montrer ce qui vous a rappelé, à la relecture du journal, du

 10   fait que vous l'aviez mesuré et que vous avez omis de le consigner dans

 11   votre premier rapport.

 12   R.  Je vais d'abord expliquer de quoi il s'agit. Ce journal comporte tout

 13   ce que j'ai noté depuis novembre 1993 jusqu'en 1996, me semble-t-il. Entre

 14   autres, on y trouve cet incident-ci. Mon journal avait servi comme carnet

 15   de notes pour me rappeler les choses qu'il fallait mettre dans mon rapport.

 16   Je n'ai pas consigné la totalité des choses que j'ai faites sur les lieux

 17   de l'incident. J'ai juste pris quelques notes concrètes pour m'en servir

 18   lors de la frappe de mon rapport.

 19   Voilà, je peux vous en donner lecture. Il est dit :

 20   "Le 15 mai 1995…

 21   "L'affaire homicide, rue Nehruova 10/4."

 22   On y dit "Tabakovic, Jasmina", ça se rapporte donc à cette jeune femme. Et

 23   dans le texte, il est dit :

 24   "A la date du 14 mai 1995, à 23 heures 45, depuis Dobrinja 1, par tir de

 25   fusil, il y a eu une balle arrivant dans un appartement rue Nehru, 10, qui

 26   a tué Tabakovic Jasmina (née en 1967)," c'est son année de naissance.

 27   "La balle a traversé une feuille d'aluminium sur la fenêtre à la hauteur de

 28   116 centimètres." Donc je l'ai mesurée. "Elle a traversé un rideau à la


Page 10980

  1   hauteur de 116,5," donc il y avait un rideau en plus, "et ça a touché

  2   Jasmina au haut du sein gauche. La balle est ressortie du côté droit du

  3   dos. Ça a traversé l'armoire à la hauteur de 124 centimètres et c'est

  4   ressorti à une hauteur de 131 centimètres pour s'arrêter dans le mur à une

  5   hauteur de 132 centimètres. Le cadavre a été transporté à la morgue de

  6   l'hôpital de Dobrinja."

  7   Et on voit en bas les membres de l'équipe qui ont été chargés du constat.

  8   Et on dit : Cour supérieure, centre des services de Sécurité dont faisait

  9   partie l'inspecteur. Partant de ces notes, une fois que je suis rentré au

 10   siège, je ne sais pas si j'ai travaillé à l'époque à Novi Grad ou si je me

 11   trouvais au poste d'origine du service de centre de Sécurité. C'est partant

 12   donc de ces notes que j'ai rédigé mon rapport qu'on n'a pas vu sur l'écran,

 13   et on devrait y retrouver toutes les mesures que j'ai prises.

 14   Quand j'ai dit que j'ai mesuré les hauteurs d'entrée au niveau de cette

 15   feuille d'aluminium et en face sur le mur, dans ce type de situation, on

 16   tire une ficelle entre les deux. Mais dans mon journal, je ne suis pas tenu

 17   de dire que si j'ai tiré la ficelle ou pas. Mais il y a toujours

 18   possibilité de le faire pour déterminer à partir de quel endroit la balle

 19   est arrivée.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste finir --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- que j'en termine avec cet élément,

 24   Excellences, pour ne pas perdre de temps demain. Il n'y a que deux

 25   questions auxiliaires à ce sujet.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, allez-y. Vous avez cinq

 27   minutes.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 10981

  1   Q.  Monsieur le Témoin, d'après ce que vous avez rédigé ici, découle-t-il

  2   le fait que la balle est en train de remonter ? Est-ce qu'elle a une

  3   trajectoire montante ? Elle entre à 116 centimètres, ça va de 116,5, à 124,

  4   puis 131, 132, et donc la balle a une trajectoire ascendante ?

  5   R.  De ce point de vue-ci, oui, c'est logique. Ça va vers le haut, de 116 à

  6   132 dans le mur. Il y a eu donc une trajectoire ascendante depuis la

  7   fenêtre jusqu'au mur.

  8   Q.  Est-ce que vous avez déterminé l'angle sous lequel la balle est arrivée

  9   ?

 10   R.  Je n'ai pas déterminé l'angle.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1344.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On pourrait le faire demain, Monsieur

 14   Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. D'accord.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Nous allons reprendre demain matin à 9 heures.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est levée à 18 heures 36 et reprendra le mardi 1er

 20   février 2011, à 9 heures 00.

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28