Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 12223

  1   Le mercredi 23 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans 9 heures 02.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  5   Oui, Monsieur Gaynor.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais soulever un point qui découle de

  7   la requête de la Défense en ce qui concerne les compétences du témoin en

  8   tant que témoin expert. Dans ses arguments, Me Robinson a dit que certaines

  9   affaires au Tribunal spécial pour le Sierra Leone et également au TPIR

 10   avaient décidé que des personnes qui pourraient être considérées comme des

 11   experts ne pouvaient pas être considérées comme étant experts en raison de

 12   leur absence d'impartialité. Pour être sûr que le compte rendu d'audience

 13   soit clair, aucun des deux exemples mentionnés ne va dans le sens des

 14   arguments formulés par la Défense.

 15   La première affaire porte sur une décision du 19 juin 2008. Il s'agit

 16   d'une décision suite à la demande de la Défense pour exclure une déposition

 17   d'un témoin expert présenté par l'Accusation, Corinne Dufka. Dans cette

 18   décision, il ne s'agit pas en fait d'un expert scientifique mais un membre

 19   de l'équipe de l'Accusation dans ce Tribunal qui faisait déposition sur

 20   l'aspect ou la toile de fond politique. Dans sa décision, au paragraphe 17,

 21   les Juges de cette Chambre d'audience ont décidé que la personne n'était

 22   pas impartiale, mais ils ont dit :

 23   "Cependant, d'après les Juges de cette Chambre, ceci ne permet pas

 24   d'empêcher Mme Dufka de déposer en tant que témoin expert étant donné que

 25   les préoccupations liées à l'indépendance ou à l'impartialité d'un témoin

 26   expert sont des questions de pondération et non de recevabilité."

 27   Les Juges de la Chambre, dans leur paragraphe 26, disent que les

 28   motifs 2 et 5 de la demande ne sont que d'un intérêt universitaire, et le


Page 12224

  1   motif 2 mentionne la question de l'impartialité. La deuxième affaire

  2   mentionnée par Me Robinson est une décision suite à une requête de la

  3   Défense pour qu'un accusé comparaisse dans l'affaire Akayesu en tant que

  4   témoin de la Défense, le 9 mars 1998. Comme le titre de cette décision le

  5   laisse penser, un accusé du TPIR souhaitait comparaître comme témoin expert

  6   auprès du TPIR dans l'affaire d'un autre accusé, et les Juges de la Chambre

  7   ont considéré que l'autre accusé, Nahimana, avait été accusé par le TPIR de

  8   crimes qui font également l'objet d'un chef d'accusation pour John Paul

  9   Akayesu et qu'il y avait donc des chefs d'accusation similaires, et pour

 10   cette raison ils ont exclu la comparution de Nahima en tant que témoin

 11   expert dans l'affaire Akayesu. Donc aucune de ces décisions n'est

 12   pertinente par rapport à la position du Dr Zecevic dans ce procès.

 13   Je voudrais également consigner au compte rendu d'audience le point

 14   suivant, qui sera mon dernier. Nous pensons que le meilleur moyen de

 15   remettre en question l'expertise d'un témoin et de remettre en question la

 16   pertinence d'un rapport est dans l'article 94 bis. Dans le dépôt

 17   d'arguments en vertu de l'article 94 de M. Karadzic du 11 mai 2009, il est

 18   mentionné qu'il ne remet pas en question le fait que le témoin est un

 19   expert et que son rapport est tout à fait pertinent. Le mot "rapport," qui

 20   figure dans ce document, semble s'appliquer aux quatre rapports recensés

 21   par l'avis du 26 mars 2009, en vertu de l'article 94 bis de l'Accusation

 22   et, par conséquent, il n'y a aucune indication en vertu de l'article 94 bis

 23   qu'il y a une remise en question quelconque des deux rapports qui sont

 24   remis en question par Me Robinson dans son email qui a été envoyé dimanche,

 25   c'est-à-dire la veille de la comparution du Dr Zecevic, un témoin expert

 26   dont la comparution était mentionnée à la Défense il y a plusieurs mois de

 27   cela.

 28   M. Tieger souhaiterait également formuler des arguments


Page 12225

  1   supplémentaires, avec votre permission, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous prenons note de ces commentaires.

  3   Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  5   soulever également une question connexe qui est donc liée à cet aspect.

  6   Pour apporter des précisions également, M. Gaynor a fait remarquer que les

  7   affaires, qui avaient été soulevées par Me Robinson, n'avaient pas été

  8   incluses dans le email qui avait été envoyé. Il est également exact de

  9   mentionner que la question de la partialité ou de l'impartialité n'avait

 10   pas non plus été mentionnée dans cet email. Mais pour revenir à cette

 11   question de manière plus générale, nous pension que l'objectif de ces

 12   emails était en fait d'avertir les Juges de la Chambre et l'Accusation

 13   qu'un point serait soulevé en audience, et ceci n'était pas une invitation,

 14   et nous avons cru comprendre que les Juges de la Chambre n'étaient pas en

 15   faveur de cela, ce n'était pas une invitation à formuler des arguments

 16   écrits par email.

 17   Il semble que cette politique ait quelque peu changée lorsque les Juges de

 18   la Chambre ont rendu une décision suite à une objection envoyée via email.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous arrête tout de

 20   suite.

 21   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Notre décision n'a pas été déclenchée

 23   par l'envoi de cet email, et pas du tout dans ce cas.

 24   M. TIEGER : [interprétation] J'avais bien compris cela. Mais je voulais

 25   saisir cette occasion pour réaffirmer notre position, à savoir qu'il est

 26   préférable que des arguments soient faits par écrit ou par oral, et non par

 27   email, et que les parties devraient s'assurer que des avis envoyés aux

 28   Juges de la Chambre n'invitent pas des échanges par d'autres moyens que par


Page 12226

  1   des moyens de plaidoirie habituels, soit par écrit ou par oral.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris bonne note.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

  4   revenir ou m'attarder sur cela, et nous ferons nos arguments comme vous le

  5   souhaiterez. De manière générale, nous les faisons de manière -- nous

  6   mentionnons nos objections de manière orale ou de manière écrite, et si

  7   vous avez d'autres orientations, nous pourrons le faire.

  8   Mais je voudrais également mentionner qu'au paragraphe 3, le Dr

  9   Karadzic avait informé qu'il n'acceptait pas les déclarations du témoin

 10   expert et/ou ses rapports et qu'il souhaitait procéder au contre-

 11   interrogatoire de ce témoin et qu'il ne remettait pas en question le fait

 12   que le témoin était un expert, mais se réservait le droit d'avoir des

 13   objections dans le cadre du procès pour des opinions qui étaient soumises

 14   hors de l'expertise ou du domaine d'expertise du témoin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissons ceci de côté. Nous avons, de

 16   toute façon, versé ce rapport au dossier. Laissons ce point de côté, et

 17   nous traiterons de ceci si le point est soulevé encore une fois.

 18   Je vous demande maintenant de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   LE TÉMOIN : BERKO ZECEVIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Docteur. Veuillez prendre vos

 23   aises.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

 26   poursuivre votre contre-interrogatoire.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 28   les Juges. Bonjour à tous.


Page 12227

  1   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zecevic.

  3   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

  4   Q.  Nous allons devoir ménager des pauses entre mes questions et vos

  5   réponses car beaucoup des éléments de votre déposition n'ont pas été

  6   consignés au compte rendu d'audience.

  7   Est-ce exact de dire que, dans le chapitre 8 de votre rapport de 2007, vous

  8   vous être penché sur les modèles de dispersion possibles de bombes d'avion

  9   modifiées et vous avez cité les différents effets d'une bombe tel que, par

 10   exemple, les changements d'impulsion, et cetera ? Vous voulez que je cite

 11   cette partie du rapport ?

 12   R.  Non, je m'en souviens.

 13   Q.  Ces éléments, comme je le disais, ne sont pas pris en compte lorsque

 14   vous calculez les éléments de tir ?

 15   R.  Oui. Lorsque vous prenez en compte les tableaux de tir, et conformément

 16   aux normes de tir militaires, ils sont pris en compte.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez ménager des pauses entre les questions et les

 18   réponses.

 19   R.  Oui, désolé.

 20   Je disais que tous ces éléments sont pris en compte lorsqu'on calcule

 21   les probabilités de tir lorsque l'on utilise des systèmes militaires qui

 22   sont utilisés avec des normes militaires et lorsqu'il existe des tableaux

 23   de tir. Je voudrais rappeler qu'aucune roquette d'artillerie non guidée ou

 24   système de mortier ne peut vraiment pendre à partie une cible précise. On

 25   ne peut, en fait, viser qu'une certaine zone, une zone qui est mesurée en

 26   plusieurs mètres ou en plusieurs kilomètres.

 27   Q.  Dans le paragraphe 13 du même rapport, vous mentionnez que l'Institut

 28   technique et militaire a probablement établi des tableaux de tir sommaires


Page 12228

  1   sur la base desquels ont a pu calculer la portée avec un angle donné, et il

  2   est possible d'apporter des corrections en fonction de la température

  3   ambiante. Il est possible que des corrections aient été faites, en raison

  4   par exemple de la vitesse du vent, mais nous n'avons pas été en mesure

  5   d'évaluer le vecteur réel de la vitesse du vent.

  6   Est-ce exact ?

  7   R.  Je ne peux pas faire un commentaire concernant la dernière phrase que

  8   vous venez de mentionner, mais il est vrai que les tableaux de tir

  9   sommaires ne sont pas prévus pour une utilisation militaire de ces systèmes

 10   d'armes. Ils sont uniquement utilisés dans les phases d'essai, de façon à

 11   pouvoir les utiliser dans les périodes de guerre par les soldats à des fins

 12   militaires, et non par du personnel qualifié, par exemple, du personnel de

 13   l'Institut technique et militaire ou de l'Institut de formation militaire.

 14   Il est donc nécessaire d'établir des tableaux de tir plus complets. Afin

 15   d'établir ces tableaux de tir, il faut établir des séries de tests

 16   expérimentaux, et cetera. Ceci nécessite du personnel expert.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de ménager des pauses.

 18   Il s'agit d'aspects techniques, et ceci est très difficile pour les Juges

 19   de la Chambre de suivre toute cela. Nous devrons revenir sur le compte

 20   rendu d'audience, et le compte rendu d'audience doit refléter les

 21   réflexions et les échanges d'opinions dans le prétoire. Par conséquent, je

 22   vous demande de ralentir.

 23   Veuillez continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous devons afficher sur les écrans le

 25   document de la liste 65 ter 08347. Tout d'abord, est-ce que l'on pourrait

 26   consulter la page 1, de façon à ce que M. Zecevic puisse identifier le

 27   document. Ensuite est-ce que l'on pourrait passer à la page 77 en version

 28   serbe et la page 84 en version anglaise ?


Page 12229

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  En attendant que cela s'affiche, Monsieur Zecevic, savez-vous pourquoi

  3   ces tests ont été réalisés ?

  4   R.  Monsieur Karadzic, après avoir trouvé des restes de projectiles à

  5   Sarajevo vous vous rendez compte qu'il y a différentes séries de moteurs ou

  6   de propulseurs de roquette, et si vous pouvez déterminer que des cartouches

  7   de 125 millimètres ont été utilisées, et que des cartouches de 122

  8   millimètres ont été établies, et que des cartouches de 128 millimètres K13

  9   ont été utilisées. On sait qu'en RSFY les cartouches Grad n'étaient pas

 10   fabriquées et que l'usine Pretis avait procédé au développement de ces

 11   systèmes de cartouches mais n'avait pas fini le développement, Cela

 12   signifie que personne n'aurait pu complètement assembler ce système d'armes

 13   parce que les fabricants de cartouches ou de systèmes de propulsion se

 14   faisaient à l'usine Slobodan Princip à Vitez, ce qui constitue le principal

 15   critère pour définir ce type de paramètres énergétique pour ces systèmes

 16   d'armes, cela signifie qu'aucune personne travaillant dans la conception

 17   d'armes ou de munitions, ce n'était pas possible qu'aucune personne pouvait

 18   faire cela, et cela était clair qu'en 1994, en janvier, ou en 1995, les

 19   procédures de tests habituels n'auraient pas été réalisés complètement.

 20   Vous n'auriez pas pu prévoir la zone qui aurait été active pour ces

 21   systèmes de roquette.

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent de répéter

 23   la question.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont

 27   pas entendu votre question.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 12230

  1   Q.  Vous avez mentionné que Vitez -- vous avez mentionné que ce carburant

  2   de roquette était fabriqué à Vitez.

  3   R.  Monsieur Karadzic, de quelles roquettes parlez-vous ? Il y avait trois

  4   types de cartouches qui étaient utilisées. De quelles parlez-vous ?

  5   Q.  Vous avez parlé de trois roquettes, et vous avez dit que l'armée de la

  6   Republika Srpska avait en sa possession ces trois roquettes et qu'elles

  7   venaient de Vitez.

  8   R.  Les cartouches de 128 millimètres venaient de là-bas.

  9   Q.  Comment avons-nous obtenu cela, Monsieur Zecevic, alors que Vitez était

 10   sous le contrôle de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Bien, tout simplement, Monsieur Karadzic, parce que ces cartouches

 12   avaient été fabriquées avant la guerre et parce que l'armée de la Republika

 13   Srpska et l'armée yougoslave avaient des systèmes de roquettes de type

 14   Organj.

 15   Q.  Merci. Donc vous ne savez pas ce qui était fabriqué, mais par déduction

 16   ou par analogie vous en avez conclu qu'ils les avaient déjà à leur

 17   disposition; est-ce exact ?

 18   R.  Monsieur Karadzic, vous avez le manuel du règlement UPR 2. Il s'agit

 19   d'un manuel pour la production et le développement et pour l'achat de

 20   munitions qui émane de l'état-major général de la JNA, et il est clairement

 21   défini qu'il y a une procédure qui sera utilisée afin de décider quel

 22   système sera développé, et lorsque cette décision est prise, et lorsqu'un

 23   système d'armes est en phase de développement, il y a une procédure

 24   clairement définie qui stipule qui va fabriquer et qui va contrôler le

 25   processus de production, comment les tests seront réalisés et quel sera le

 26   processus décisionnel pour introduire telle ou telle conception dans un

 27   système d'armes. Donc ce manuel de règle est utilisé par les forces armées

 28   de Bosnie-Herzégovine également, et il a probablement été utilisé par la


Page 12231

  1   JNA, et probablement également par l'armée de Republika Srpska, puisque

  2   [inaudible] d'un système de base pour une formation militaire en bonne et

  3   due forme. Sans ce manuel, il n'est pas possible d'introduire un nouveau

  4   système d'armes, et il n'était pas possible d'introduire un nouveau système

  5   d'armes dans les structures militaires s'il n'avait pas été développé

  6   conformément aux instructions qui étaient dans ce manuel. Ce manuel

  7   stipulait clairement les procédures en la matière. Il y avait donc des

  8   procédures qui étaient couchées sur papier et qui étaient très claires.

  9   Q.  Mais vous ne savez pas exactement ce qui a été fait. Vous avez

 10   simplement conclu ceci parce que vous connaissez ce manuel; est-ce exact ?

 11   Est-ce exact de dire que vous n'étiez pas au courant de cela, mais vous en

 12   avez conclu que les choses s'étaient passées ainsi parce que vous avez fait

 13   des analogies par rapport à ce qui figure dans ce manuel ?

 14   R.  Non, Monsieur Karadzic. Je parle du manuel.

 15   Q.  Laissons le manuel de côté. Est-ce que vous savez quels sont les tests

 16   techniques qui ont été réalisés ? Oui ou non ?

 17   R.  Monsieur Karadzic, vous m'avez posé une question générale.

 18   Q.  Ce n'est pas une question générale. Nous parlons des cartouches 128,

 19   des Grad 13, et des cartouches 122 qui devaient constituer une nouvelle

 20   utilisation. Savez-vous exactement quelles ont été les différentes étapes,

 21   sans procéder par analogie ?

 22   R.  Monsieur Karadzic, sur la base des documents que M. Radomir Ecimovic a

 23   laissé à l'usine Pretis, j'ai pu lire ce qui était censé être réalisé.

 24   J'avais ces télégrammes et j'ai pu les lire.

 25   Q.  Qu'en est-il de M. Radomir Ecimovic ? Est-ce qu'il a laissé tous ses

 26   documents à Pretis ?

 27   R.  Je ne suis pas habilité à vous donner une réponse de ce type. Je

 28   n'avais pas accès à tous les documents.


Page 12232

  1   Q.  Est-ce que les Serbes ont pris tout l'équipement lorsqu'ils ont quitté

  2   Vogosca et ont remis le contrôle de la localité à la Fédération ?

  3   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais ils ont pris la

  4   plupart de l'équipement.

  5   Q.  Bien sûr, mais ils auraient pu également prendre les documents, parce

  6   qu'ils étaient plus légers que l'équipement, n'est-ce pas ?

  7   R.  Monsieur Karadzic, que voulez-vous dire lorsque vous parlez de

  8   "documents ?"

  9   Q.  La même chose que vous quand vous avez mentionné ces "documents." Mais

 10   laissons cela de côté. Comment savez-vous que ces Grad, ces Organj, et ces

 11   cartouches de 128, et ces Grad 13, comment savez-vous donc que pour ces

 12   systèmes il n'y avait pas vraiment de tableaux de tirs qui avaient été

 13   élaborés ?

 14   R.  Vous n'élaborez pas de tableaux de tir pour ces armes; vous les faites

 15   pour des systèmes d'armes. 

 16   Q.  Comment savez-vous que les tableaux n'ont pas été faits pour les

 17   systèmes d'armes ?

 18   R.  Parce qu'il faut appliquer une norme pour les différents carburants

 19   propulseurs qui sont utilisés dans différentes cartouches ou dans

 20   différentes roquettes. Les normes de carburant, pour les roquettes Grad,

 21   n'étaient pas encore développées. Les roquettes K13 avaient été importées

 22   de l'Union soviétique et avaient au moins 30 ans, et les normes pour les

 23   carburants des roquettes, pour les systèmes Organj, n'existaient pas, mais

 24   si ces systèmes de carburant Organj devaient être utilisés pour des

 25   systèmes qui comportaient trois ou quatre cartouches ou trois ou quatre

 26   roquettes, ils devaient être testés dans un scénario d'utilisation avec

 27   trois ou quatre cartouches et non de manière individuelle. Par conséquent,

 28   c'était seulement sur cette base que vous pouviez établir des tableaux de


Page 12233

  1   tir. Il fallait prendre en compte ces systèmes assistés de cartouches.

  2   C'est une procédure très claire. Tout système d'armes doit être doté de ses

  3   propres caractéristiques, de ses performances, de sa description. Il faut

  4   se tenir à ces procédures, il faut que quelqu'un garantisse que le système

  5   sera protégé pour -- protégera ses propres soldats.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de cinq

  8   minutes.

  9   --- La pause est prise à 9 heures 27.

 10   --- La pause est terminée à 9 heures 32.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Zecevic, sommes-nous d'accord pour dire que, pendant que les

 15   produits étaient importés, les produits étaient testés, on leur donnait une

 16   sorte de carte d'identité ?

 17   R.  Les procédures étaient claires, et au sein du PRF, chaque produit

 18   devait répondre à des critères établis par le UPRF 2.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si dans un même incident, différents

 20   types de moteurs de roquettes -- de fusées étaient utilisés ?

 21   R.  Je ne peux pas confirmer cela.

 22   Q.  Merci. Pourquoi avez-vous refusé de commenter la phrase suivante : il

 23   est possible que des corrections soient faites sur la portée du fait du

 24   vent, et qu'il faut donc tenir compte des conditions déterminées par la

 25   vitesse réelle du facteur vent ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander à M. Karadzic de nous dire

 27   quand et où le témoin a refusé de commenter cela.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'allais poser la même question.


Page 12234

  1   Pourriez-vous nous préciser cela, Monsieur Karadzic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'était en page 10. Lorsque j'ai

  3   tout relu et j'ai cité la phrase que M. Zecevic a dit :

  4   "Je ne vais pas commenter ou je ne peux pas commenter."

  5   C'est probablement en page 10, aujourd'hui.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourquoi avez-vous refusé de commenter ?

  8   R.  Puis-je vous demander où j'ai dit cela dans mon analyse ? Où ai-je

  9   formulé cela ?

 10   Q.  Page 91 de votre rapport.

 11   R.  Puis-je lire cela, s'il vous plaît ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Version anglaise 99, version serbe 91, voilà

 13   les références. Pouvons-nous les visualiser ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Dernier paragraphe, à la dernière phrase. Il est possible d'apporter

 16   des modifications et d'ajuster la portée du fait du vent, et il faut tenir

 17   compte de la vitesse du vent en tant que facteur.

 18   R.  Puis-je expliquer cela ?

 19   Q.  Non. Je ne vais pas commenter cette dernière phrase. Quelles en sont

 20   les raisons ?

 21   R.  Non, je vous repose la question : est-ce que je peux expliquer ce que

 22   j'entends par là ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pour le compte rendu, il s'agit de

 24   la page 6, ligne 12. La question de M. Karadzic apparaît à la page

 25   précédente.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait cette question est très simple.

 27   Lorsque l'on produit des tableaux de tir, on parle d'hypothèse concernant

 28   l'influence du vent et comment cela peut ajuster la portée ou la direction


Page 12235

  1   du projectile. En temps réel, dans les véritables conditions climatiques,

  2   lorsqu'il y a un tir, si vous êtes une unité sérieuse, vous devez tenir

  3   compte des paramètres météorologiques. Vous devez mesurer la température,

  4   la pression de l'air et la vitesse du vent. Il faut donc étudier

  5   l'atmosphère pour avoir un tir précis. Donc ma phrase, la phrase dont nous

  6   parlons concerne mes propres estimations à ce moment-là au sein du VRS, et

  7   il n'y avait pas de système en place pour mesurer ces paramètres

  8   atmosphériques. Il n'y avait pas donc de possibilité d'évaluer

  9   objectivement la vitesse du vent pour ajuster le tir en fonction de cette

 10   vitesse du vent.

 11   Voilà ce que j'entendais dans cette phrase.

 12   Q.  Merci. Donc vous ne le savez pas. Vous imaginez simplement que la VRS

 13   n'avait pas de système, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je sais ce dont disposait la JNA avant la guerre.

 15   Q.  Une autre question. Une dernière question à ce sujet : avez-vous une

 16   preuve démontrant qu'aucun essai n'a été effectué, ou quels essais ont été

 17   effectués et quels essais n'ont pas été effectués concernant ces

 18   performances ?

 19   R.  Monsieur Karadzic, le monde entier essaie de mettre en place une

 20   normalisation internationale.

 21   Q.  Laissons de côté le monde des normalisations. Savez-vous -- ou pouvez-

 22   vous prouver que ces systèmes n'ont pas été testés et qu'il n'y a pas

 23   d'essais de performance ?

 24   R.  Je ne peux pas fournir d'éléments de preuve matériels. Tout ce que je

 25   puis vous fournir, c'est mon analyse en tant qu'expert.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Puis-je ajouter quelque chose ?

 28   Q.  Si vous souhaitez le faire, faites-le, mais veuillez corroborer, s'il


Page 12236

  1   vous plaît.

  2   R.  Il était possible d'effectuer des essais uniquement en République

  3   fédérale de Yougoslavie mais pas en Bosnie-Herzégovine, du fait des

  4   conditions qui y régnaient.

  5   Q.  Merci beaucoup. Vous dites dans votre rapport que vous essayez de

  6   prouver que dans la plupart des incidents à Sarajevo des bombes aérosols

  7   ont été utilisées, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. Uniquement les incidents que j'ai examinés moi-même.

  9   Q.  Merci beaucoup. Pourriez-vous les énumérer, s'il vous plaît ?

 10   R.  Il y en a eu 15 au total, 15 incidents que j'ai étudié. Un, télévision

 11   de Sarajevo, le bâtiment de la télévision de Sarajevo.

 12   Q.  Bombe aérosol, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Numéro 2, la rue Zajo. Numéro 3 -- en fait, environ cinq incidents

 14   en tout, ou six, se trouvaient dans le quartier Hrasnica. Un autre incident

 15   près du bâtiment Elektroprivreda à Sarajevo, un incident où un projectile a

 16   atterri sur le toit d'un bâtiment, qui était l'Institut de pneumologie ou

 17   quelque chose de ce type.

 18   Q.  Bien. Nous y reviendrons.

 19   Pourquoi êtes-vous le seul à avoir mentionné les bombes aérosols ? Personne

 20   d'autre. Les Nations Unies ne le mentionne nulle part.

 21   R.  Monsieur Karadzic, vous devriez peut-être poser la question aux Nations

 22   Unies directement.

 23   Q.  Merci beaucoup. Nous devrions peut-être essayer de simplifier la

 24   question technologique de cette situation. Vous dites que les cartouches

 25   étaient remplies d'aérosol ou de gaz, de charges gazeuses, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Prétendez-vous que 90 kilogrammes d'explosif sont extraits ? Et combien

 28   de litres d'aérosol remplaçaient cette charge ?


Page 12237

  1   R.  Je n'ai jamais dit que des explosifs solides étaient extraits.

  2   Q.  Nous avons une bombe aéroportée. Pour qu'elle se fragmente, il faut un

  3   certain poids en kilogrammes, 7 000, 5 grammes. Quel devrait être le poids

  4   du projectile ?

  5   Il s'agit de 7 000 fragments. Lorsqu'il y a 7 000 fragments, quel serait le

  6   poids du projectile ? C'était une question.

  7   R.  Le châssis de ces bombes aéroportées.

  8   Q.  Vous voulez dire les cartouches ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce qu'elles ont été vidées de leur charge initiale à un moment ou à

 11   un autre ?

 12   R.  Ça, je ne le sais pas.

 13   Q.  Merci beaucoup. Au lieu de ces 90 kilos de TNT, que mettait-on dans

 14   l'ogive ?

 15   R.  Il y avait un vide dans l'ogive et c'est là que se trouve la charge

 16   explosive primaire.

 17   Q.  Quel est son poids ?

 18   R.  Pour une bombe FAB 275, je dirais entre cinq et sept kilos d'explosifs

 19   solides. Le reste est rempli de gaz liquide, propylène oxyde, différents

 20   types d'oxyde et de gaz liquides. En plus de la charge explosive primaire

 21   qui est déclenchée ou détonée par une amorce, l'objectif est de détruire la

 22   structure métallique et de créer les conditions dans lesquelles le gaz

 23   liquide peut commencer son évaporation, et c'est ce qui se passe dès qu'on

 24   atteint 37 degrés Celsius.

 25   Ensuite vous avez une deuxième -- une charge secondaire, et l'objectif est

 26   donc d'activer le deuxième mélange d'aérosol. C'est ce concept qui sous-

 27   tend ce système aérosol.

 28   Q.  Merci beaucoup. Etes-vous en train de nous dire que nous avons dix


Page 12238

  1   kilos d'explosifs, qui produit un total de 7 000 fragments de cinq grammes

  2   chaque ou plus ?

  3   R.  C'est vous qui le suggérez, Monsieur Karadzic. Moi, je n'ai pas dit

  4   cela.

  5   Q.  Bien. Alors, vous nous dites. Vous avez dix kilos d'explosifs qui se

  6   fragmentent en 7 000 morceaux. Si vous aviez une charge de dix kilos,

  7   combien de fragments produiriez-vous ?

  8   R.  Monsieur Karadzic, c'est une question qui n'est pas pertinente.

  9   Q.  Il y a un problème avec la transcription. Un instant, s'il vous plaît.

 10   Donc ma question est la suivante : Nous avons 90 kilos d'explosifs qui

 11   produisent 7 000 éclats ou fragments. Qu'en est-il de dix kilos d'explosifs

 12   ? Combien de fragments seraient produits et quel serait leur poids ?

 13   R.  Monsieur Karadzic, si vous regardez une bombe aérosol avec une charge

 14   explosive solide, elle a deux fonctions.

 15   Q.  Vous êtes en train de nous faire un cours magistral. Non. Répondez-moi.

 16   R.  Simplement, vous me posez une question qui n'est pas claire. Une bombe

 17   aérosol vise à produire une détonation. L'effet de fragmentation est un

 18   effet secondaire, qui n'est pas important, le seul objectif étant de

 19   détruire certaines structures et de faire en sorte que l'aérosol ou le gaz

 20   se mélange à l'air.

 21   Q.  Merci beaucoup. L'aérosol, en fait, n'explose pas avant de quitter la

 22   cartouche, n'est-ce pas ? Dès qu'il se mélange à l'air environnant, c'est à

 23   ce moment-là qu'il explose, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ça semble être effectivement le cas.

 25   Q.  Qu'en est-il de l'explosion du châssis, de la cartouche elle-même ?

 26   Quel serait l'effet de l'explosion d'une charge explosive de 10 kilos sur

 27   cette cartouche, et combien d'éclats cela produirait-il, et quel serait le

 28   poids de ces fragments si nous avions donc une charge explosive de dix


Page 12239

  1   kilos ?

  2   R.  Ça, je ne peux pas le dire.

  3   Q.  Est-ce que ça serait plus ou moins de 7 000 ?

  4   R.  Moins.

  5   Q.  Parce que les fragments sont plus grands ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  Avez-vous localisé ou trouvé de tels fragments ?

  8   R.  Monsieur Karadzic, je n'ai pas étudié ces cartouches moi-même. J'ai

  9   fait une analyse basée sur un dossier photographique et sur la base de

 10   rapports rédigés par les enquêteurs, les principaux enquêteurs. A

 11   l'exception du bâtiment de la TV.

 12   Q.  Gardons de côté le bâtiment de la télévision et j'aimerais que nous

 13   revenions à cette question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous montrions le document 65

 15   ter 08347, s'il vous plaît. 08347. Il s'agit du même document. 1D3282.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez dit qu'une bombe aérosol avait explosé au dessous du bâtiment

 18   de la télévision et qu'il y avait des éclats, certaine fragmentation,

 19   n'est-ce pas ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] 003 -- page 4 dans e-court -- le prétoire

 21   électronique.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  S'agit-il d'une photo de votre rapport ? Avec des fragments retrouvés

 24   dans le studio C du bâtiment de la télévision ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez procédé à cette analyse pour le juge d'instruction, vous et

 27   deux de vos collègues, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 12240

  1   Q.  Qu'en est-il de ces éclats d'obus ? Est-ce qu'ils correspondent à une

  2   explosion de type classique ?

  3   R.  Oui. Avec une forme allongée et assez large. Les éclats sont assez

  4   larges, ce qui démontre que l'effet de la détonation ne visait pas la

  5   fragmentation du projectile lui-même.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 08347. Page 103 version, serbe et 114

  7   version anglaise.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Lorsqu'on voit ces lance-roquettes et les dégâts, est-ce que cela peut

 10   être produit par une fragmentation d'explosif, et par des éclats ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avec un explosif classique, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3283 sera le document suivant. Merci. 1D3283,

 16   un seul document sera suffisant.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Qu'en est-il de la forme de ces morceaux d'éclat ? Lorsqu'on regarde

 19   les dégâts occasionnés du côté gauche --

 20   R.  Je suis désolé, je vous ai interrompu. Vous oubliez une chose. Il

 21   s'agissait de 300 pour 100 millimètres. C'est la dimension. Ici le calibre

 22   est de 122 millimètres, ce qui signifie que les dégâts causés par les

 23   éclats doivent être d'environ 90 millimètres. Cela étant dit, vous n'avez

 24   pas une pénétration directe, cela est produit par l'énergie cinétique

 25   produite par la pénétration des éclats. Donc on ne peut pas comparer la

 26   photographie de droite et les effets de l'explosion, et des dégâts, du côté

 27   gauche.

 28   Q.  Monsieur Zecevic, nous voyons ces photos de ces éclats d'obus à gauche.


Page 12241

  1   Nous voyons les traces des dégâts occasionnés par une bombe classique, un

  2   explosif classique causé au canon de ce lance-roquettes. Pourriez-vous nous

  3   réexpliquer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas

  4   comparer ?

  5   R.  Je vous parle des effets dans les deux cas de figure. Lorsque nous

  6   parlons des bombes aérosols ou des bombes à fragmentation avec une charge

  7   explosive solide, il y aura toujours une certaine fragmentation et des

  8   éclats. Mais les effets d'éclat sont secondaires dans le cas des bombes

  9   aérosols. Pour les bombes type classique avec une charge explosive solide,

 10   c'est quelque chose de complètement différent. Mais tout le monde le sait.

 11   C'est quelque chose de tout à fait connu. Vous pouvez le vérifier

 12   facilement. Vous n'avez pas besoin de me demander à moi. Vous pouvez lire

 13   n'importe quel ouvrage de balistique et vous le constaterez. Tout le monde

 14   peut retrouver ce type d'information facilement.

 15   Q.  Merci beaucoup.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le moment est venu de prendre une pause

 17   de cinq minutes.

 18   --- La pause est prise à 9 heures 55.

 19   --- La pause est terminée à 10 heures 02.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Sommes-nous d'accord, Monsieur Zecevic, pour dire que la partie droite

 24   de la photographie désigne les fragments qui ont été trouvés dans le

 25   bâtiment de la télévision du Studio C ?

 26   R.  Si je ne peux pas regarder mon propre rapport, je ne peux pas vous

 27   confirmer cela. Il s'agit d'une photographie en noir et blanc, et la

 28   qualité de la photographie n'est pas bonne.


Page 12242

  1   Q.  Il y a quelques instants, nous avons demandé le numéro 65 ter 1D3282,

  2   3282 en réalité, page 4. S'agit-il d'une page de votre rapport ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à nouveau la

  5   photographie, le 1D3283.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Voyez-vous qu'il s'agit de la même photographie que celle qui figure

  8   dans votre rapport ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit de canons de 128

 11   millimètres ? Ces traces de fragment ont quelle taille ? 5, 7, 220

 12   centimètres ? Ou 50, 70, 200 millimètres ?

 13   R.  Il s'agit de canons de 122 millimètres destinés à un lance-roquettes

 14   multiples. Un peu plus loin, les fragments sont apparus lorsqu'une bombe

 15   aérienne guidée par un laser a explosé, GBU-39. Les effets de la

 16   fragmentation sont tout autres des effets produits lorsque cela touche le

 17   sol.

 18   Q.  Quelle était la taille de ces fragments lorsque vous les avez retrouvés

 19   dans le centre de la télévision ? Les avez-vous ramassés ou est-ce que

 20   quelqu'un vous les a apportés ?

 21   R.  Ce n'est pas moi qui les ai ramassés. C'est un groupe du ministre de

 22   l'Intérieur qui a fait cela. Je n'avais pas ce type de pouvoir.

 23   Q.  Merci. Quelle est la taille de ces fragments retrouvés au poste de

 24   police ?

 25   R.  Est-ce que vous pouvez afficher à nouveau cette page ? Ceci est arrivé

 26   il y a 16 ans. Je n'ai pas eu l'occasion de me rafraîchir la mémoire parce

 27   que j'étais en prison.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement


Page 12243

  1   au dossier de cette photographie, ainsi nous n'aurons pas besoin d'en

  2   demander l'affichage à nouveau.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce aura la cote D1091, Madame,

  5   Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3282, est-ce que nous pouvons afficher à

  7   nouveau cette page, page 4.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 5? Page 4.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Regardez le sous-titre -- ou plutôt, oui, le sous-titre, où on peut

 11   lire que les plus gros fragments retrouvés étaient de 100 par 300 par 7

 12   millimètres, alors que les autres fragments étaient beaucoup plus petits.

 13   Alors est-ce que ceci a été provoqué par des charges explosives de 10 ou 90

 14   kilos, d'après vous ?

 15   R.  Monsieur Karadzic, je ne peux pas répondre à cette question parce que

 16   cela ne serait pas suffisamment précis. Ces dimensions sont les dimensions

 17   que vous voyez ici. Regardez. Voilà, ça, c'est l'éclat d'obus, 300 par 100,

 18   et l'épaisseur est de 7 millimètres.

 19   Q.  C'est le plus gros, et les autres sont plus petits ?

 20   R.  Oui, plus petits. Ça peut être 150 par 100, quelque soit la taille.

 21   Personne n'a mesuré cela, donc on ne peut que se livrer à des conjectures.

 22   Et je ne souhaite pas me livrer à des conjectures.

 23   Q.  Vous avez parlé de Hrasnica. Regardons l'incident dans la rue Aleksa

 24   Santica, numéro 50, à Hrasnica. Les autorités enquêtrices ont déterminé que

 25   l'obus provenait du nord et que la bombe a fait un ricochet et est tombée

 26   dans une autre rue. Est-ce bien les conclusions de la police de Sarajevo ?

 27   Est-ce que nous pouvons afficher le document, pour vous faciliter la tâche

 28   ?


Page 12244

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 65 ter 08347. Veuillez tout d'abord

  2   identifier la première page, et ensuite la page 161 de l'anglais, et 139 du

  3   serbe. 08347, c'est le numéro 65 ter. Maintenant, la page en serbe. Bien.

  4   La page anglaise devrait être le 161. 161. Vous avez affiché le 157. Dans

  5   le prétoire électronique, page 161.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  S'agit-il là des conclusions de la police -- ou plutôt, pourriez-vous

  8   nous expliquer ce que représentent ces deux photographies ? Plutôt, celles

  9   qui se trouvent à droite.

 10   R.  Oui, tout à fait. C'est très simple. Le projectile a volé, a effleuré

 11   la maison. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur la première

 12   photographie, une partie de la maison a été détruite. Le projectile a

 13   poursuivi sa course parce que sa masse était très importante, de quelque

 14   300 à 400 kilos, et donc a poursuivi sa trajectoire et a heurté le robinet

 15   d'eau, n'est-ce pas, et donc a touché le sol, à mon avis, en détruisant les

 16   canalisations d'eau, et l'eau et le combustible ont été mélangés ? C'est

 17   quelque chose que l'on peut voir très distinctement, parce que les effets

 18   de mélange de l'air et du combustible sont très faibles lorsqu'il y a

 19   présence d'humidité ou de pluie, en général, il n'y a pas d'explosion.

 20   Q.  Regardez la première photographie. Ce que nous voyons au premier plan

 21   c'est un grillage qui a été enlevé, et on voit de la terre, des tas de

 22   terre. Le projectile a volé, a touché une partie de la maison, et ensuite à

 23   gauche, nous voyons le grillage qui a été détruit. Cela a touché le sol et

 24   ensuite a fait un ricochet.

 25   C'est quelque chose que vous n'avez pas admis, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne l'ai pas admis parce que c'est impossible qu'il y ait un ricochet

 27   à un angle de 90 degrés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

 28   Q.  Où voyez-vous un angle de 90 degrés ici ?


Page 12245

  1   R.  Regardez la position où, d'après eux, le projectile a volé. Les

  2   rapports établis par la suite ont établi que c'était à 90 degrés par

  3   rapport à la maison et à 90 degrés par rapport à la trajectoire, la

  4   provenance de la bombe.

  5   Q.  Est-ce que ceci a fait un ricochet sur la maison ou sur le sol, Maître

  6   Zecevic ?

  7   R.  Monsieur Karadzic, la maison n'a rien à voir avec tout ceci s'il y a

  8   cette pression exercée sur le sol, à savoir, le projectile a touché le sol.

  9   Et avant cela, cela a effleuré, touché la maison. Une fois que le

 10   projectile a touché le sol, le projectile ne peut pas remonter à 90 degrés.

 11   Cela est quasi impossible. Cela peut simplement remonter un petit peu vers

 12   la gauche ou vers la droite. En fait, là, je vous parle de mécaniques

 13   traditionnelles, toutes simples.

 14   Q.  Alors regardez la photographie qui se trouve à gauche. La police a

 15   établi l'endroit où le grillage a été démonté, où le projectile a atterri,

 16   et les moteurs sont restés là. Ensuite il y a un effet ricochet, et donc

 17   l'angle de ce projectile n'était pas de 90 degrés.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander à l'accusé de bien vouloir

 20   nous montrer ce rapport de police, ou nous montrer la source de toutes ces

 21   informations, et les montrer au témoin, puisqu'il demande au témoin de

 22   commenter les affirmations qui sont contenues dans ce rapport de police.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur Karadzic.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez regardé ce rapport de police, n'est-ce pas, Monsieur Zecevic,

 26   et vous n'étiez pas d'accord avec ce rapport. Vous avez dit que ce ricochet

 27   était impossible, n'est-ce pas ?

 28   R.  Monsieur Karadzic, à la page 135 de mon rapport, il est précisé, avis


Page 12246

  1   des enquêteurs. On peut lire ce qui suit :

  2   "Les enquêteurs déclarent que ce projectile a tout d'abord touché la maison

  3   à la rue Aleksa Santica, au numéro 50, a traversé l'angle de la maison, a

  4   touché le sol, et les moteurs de la fusée se sont détachés. Le projectile a

  5   fait un ricochet et a poursuivi sa route en direction la rue Bunicki Potok

  6   233 et 231. Les restes des moteurs de fusée de 122 millimètres de ce Grad

  7   ont été retrouvés. Il a été estimé que le projectile provenait du nord, en

  8   direction des dégâts provoqués au niveau de la maison."

  9   Moi-même, lorsque j'ai indiqué quel était le point d'impact au sol sur une

 10   carte, ainsi que la position des deux maisons à propos desquelles les

 11   enquêteurs ont dit que ceci est dû à un seul et même projectile, j'ai

 12   déterminé la position des maisons et j'ai dit que ces maisons étaient à 90

 13   degrés par rapport à la trajectoire du projectile et de la direction du

 14   projectile. Cela est tout à fait impossible. Il n'y a pas un seul

 15   projectile guidé qui, pendant un court laps de temps, sur une petite zone,

 16   peut se déplacer à 90 degrés comme cela, encore moins un projectile qui

 17   n'est pas guidé.

 18   Q.  Bien. Lorsque nous regardons cette image, convenons provisoirement

 19   qu'un ricochet est impossible si vous avez déterminé l'angle de chute du

 20   projectile dans la rue Aleksa Santica, à cette condition-là. Donc vous avez

 21   établi que l'orientation peut être déterminée en fonction de la maison.

 22   C'est plus ou moins cinq degrés; voilà le degré de précision.

 23   R.  C'est ce que dit mon rapport.

 24   Q.  Est-il exact que vous avez déterminé l'azimut entrant simplement pour

 25   pouvoir augmenter le nombre de projectiles qui ont été tirés pour prouver

 26   que ceci aurait été impossible ?

 27   R.  Monsieur Karadzic, cela n'est vraiment pas professionnel, mais vous

 28   êtes en droit de poser cette question. La provenance du projectile ainsi


Page 12247

  1   que l'angle d'impact sont déterminés très aisément dans ce cas-ci.

  2   L'endroit où la maison a été endommagée, le point d'impact au sol lorsque

  3   le projectile a été -- là où le projectile a été retrouvé, lorsque vous

  4   faites un lien entre les deux, il est très facile de déterminer la

  5   provenance du projectile ainsi que l'angle de descente de celui-ci. Cela ne

  6   pose aucun problème. Ce n'est pas un dilemme du tout.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu dit la cabine anglaise la

  8   dernière phrase du témoin.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous ralentir tous les deux,

 10   s'il vous plaît ? Les interprètes n'ont pas pu entendre votre dernière

 11   phrase, Maître Zecevic. Avez-vous dit quelque chose après "Cela ne pose

 12   aucun dilemme" ? Avez-vous dit autre chose après ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivons.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Après cela, je vous ai remercié, et nous allons

 16   poursuivre sur cette voie-là.

 17   Alors regardons le numéro 65 ter, il s'agit toujours du même document, page

 18   140, et en anglais, c'est la page 163.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite noter aux fins du compte rendu

 20   d'audience que l'accusé a cité un extrait d'un rapport de police. Il a posé

 21   une question au témoin certaines affirmations émanant dans ce rapport, et

 22   on lui a ensuite demandé de regarder ce rapport de police, chose qui n'a

 23   pas faite. Je souhaite simplement que ceci soit consigné.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin, lui-même, a parlé des

 25   avis des enquêteurs qui figurent dans son rapport.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Soit, mais si le Dr Karadzic va expressément

 27   citer un rapport qui est en sa possession, je crois qu'en toute équité, il

 28   faudrait montrer ce rapport au témoin, que le témoin puisse être d'accord


Page 12248

  1   ou pas d'accord sur les affirmations faites par le Dr Karadzic par le

  2   truchement de ce rapport.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre. Le

  4   témoin était satisfait des citations faites par le Dr Karadzic dans son

  5   rapport. Poursuivons.

  6   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous annoté sur cette photo la direction approximative et le point

 10   d'impact du projectile ?

 11   R.  Non. Cette photographie a été traitée par les enquêteurs. Sur cette

 12   photographie et dans ce texte, je souhaite simplement démontrer que le

 13   point d'impact du projectile à l'angle de la maison était à 20 mètres de

 14   distance du point d'impact au sol, et que s'il y avait eu un explosif --

 15   présence d'un explosif solide, il y aurait eu des centaines de traces sur

 16   le mur de ce type de bombe aérienne, alors que, sur ce mur-ci, nous ne

 17   voyons aucune trace de fragment. C'est cela que je voulais dire, et c'est

 18   pour ça que j'ai écrit cela dans ce rapport. Ceci indique clairement que le

 19   type de projectile utilisé est quelque chose de différent. Ici il ne s'agit

 20   pas d'une ogive avec une très grande charge explosive, à savoir une ogive

 21   qui produit un effet de fragmentation.

 22   Q.  Merci. Qui a dessiné ces flèches jaunes ?

 23   R.  Flèches jaunes ? C'est moi qui ai dessiné les flèches jaunes sur la

 24   base d'éléments d'information directs dont je disposais sur les lieux.

 25   Parce que comme j'ai regardé le rapport des enquêteurs, je me suis rendu à

 26   tous les endroits en question, j'ai auditionné toutes les personnes qui

 27   étaient là, si ces personnes avaient survécu ou si ces personnes avaient

 28   survécu, et j'ai essayé d'en faire -- de voir si cela était possible dans


Page 12249

  1   la réalité.

  2   Q.  Quand avez-vous fait cela, Monsieur Zecevic ?

  3   R.  Voyez-vous, on peut lire ici, la date du mois de janvier 2007,

  4   lorsqu'on m'a confié cette tâche, à savoir de préparer et de faire ces

  5   analyses.

  6   Q.  Qu'en est-il des enquêtes de la police, quand la police a-t-elle mené

  7   son enquête ?

  8   R.  Monsieur Karadzic, tout est écrit ici sur ce document. Vous pouvez le

  9   lire. Je ne peux pas vous dire exactement maintenant aujourd'hui.

 10   Q.  Monsieur Zecevic --

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, veuillez remplacer azimut par gisement

 12   d'une direction.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que ceci n'a pas explosé sur la

 15   maison. Pour que cela explose, et si cela avait touché la maison, il y

 16   aurait eu présence d'une amorce, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Si le diamètre est de 320 millimètres ou 350 millimètres, la masse

 18   est très importante qui est de 300 à 400 kilos, et peut-être qu'une partie

 19   du projectile aurait pu toucher à la maison, la partie arrière. Je vous

 20   donne un chiffre approximatif, disons, que cela pèse 220 à 230 kilos.

 21   Ensuite vous avez les moteurs, les fusés, qui correspondent à peu près à 25

 22   kilos, 75 kilos, 300 kilos, et ensuite tout le reste équipé, la fusé,

 23   disons, en tout 350 à 400 kilos. Ce type de masse, Monsieur Karadzic,

 24   lorsqu'il est en vol et qui vole à la vitesse de 100 mètres par seconde,

 25   100 mètres par seconde correspond à 500 kilomètres heure environ, Monsieur

 26   Karadzic, c'est un système qui détruit tout sur son passage.

 27   Q.  Donc si cela a touché quelque chose de façon latérale, ceci n'a pas pu

 28   être activé, n'est-ce pas ?


Page 12250

  1   R.  Monsieur Karadzic, tout dépend. S'il y avait eu présence d'un système

  2   laser, dans ce cas, cela aurait sans doute été le cas. Mais dans ce cas-ci,

  3   ce n'était pas un système laser. C'était une amorce qui n'était pas guidée.

  4   Ce n'était pas activé au moment -- il n'y a pas eu de détonation au moment

  5   où cela a touché la maison, mais lorsque cela a touché le robinet d'eau,

  6   c'est à ce moment-là que l'eau est sorti des canalisations et c'est comme

  7   ça que la bombe à combustible a été libérée.

  8   Q.  Est-ce que vous affirmez que le projectile a touché l'endroit où se

  9   trouve la pointe de la flèche ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'à cet endroit-là que cela a explosé ?

 12   R.  Oui, cet endroit-là, sur le sol.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est l'heure maintenant de faire une

 14   pause d'une demi-heure.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Zecevic, je voudrais que vous regardiez la photo qui est en

 21   bas à gauche à l'écran; 12 ou 13 ans après l'incident, vous avez conclu

 22   qu'un obus avait effleuré cette maison et était tombé au sol à l'endroit où

 23   la flèche apparaît à l'écran; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez regarder ce qui est tout à fait à l'extrême

 26   gauche de la photo ? Est-ce une clôture ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir, à nouveau, la page


Page 12251

  1   140 en version B/C/S, et page 162 en version anglaise de ce même document ?

  2   En fait, pour la version serbe, il s'agit de la page 139, et c'est la page

  3   161 en anglais.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc je vous demande, Monsieur le Témoin, de regarder la photo qui est

  6   sur la gauche de l'écran. Est-ce qu'il s'agit d'une photo qui a été prise

  7   par la police au moment de l'incident ?

  8   R.  Probablement, puisque c'est la photo que l'on m'a donnée.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez la clôture que nous avons mentionnée, qui

 10   est en fait tombée au sol ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pensez-vous que si l'on se reproche de la maison, c'est-à-dire à

 13   l'endroit où vous avez mentionné que l'obus était tombé ? Est-ce que vous

 14   pensez qu'à l'endroit, où l'on voit les gens qui sont debout -- est-ce que

 15   vous pensez qu'il est possible que les gens n'auraient pas vu les

 16   conséquences des fragments au sol, des dégâts causés par l'obus donc, et

 17   qu'ils ont plutôt mentionné la zone qui était autour de la clôture, où le

 18   stabilisateur et les moteurs de la fusée ont heurté le sol ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il est préférable en fait

 20   d'agrandir la version en B/C/S et de ne pas s'intéresser à la version

 21   anglaise, et d'agrandir la photo. Voilà, très bien.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc vous voyez que vous avez indiqué le point d'impact de l'obus, et

 25   c'est là où se trouvent les deux personnes sur la photo ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Alors où est-ce que cela se trouve ?

 28   R.  Bien, c'est très simple. Chaque photo était analysée par des personnes


Page 12252

  1   qui travaillent par intuition également quand ils font la photo. Ça dépend

  2   également de la focal [phon] que vous utilisez lorsque vous prenez une

  3   photo.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez tracer une flèche, comme la flèche jaune, pour

  5   savoir où l'obus, selon vous, est tombé ?

  6   R.  Je ne peux pas le faire sur cette photo. Mais est-ce que vous pouvez

  7   peut-être utiliser ma propre photo ?

  8   Q.  Mais je vais vous aider.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait télécharger la

 10   page suivante ? Tout d'abord, procédez à un agrandissement. Minimisez la

 11   page en anglais.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de conserver la photo sur la

 13   droite de l'écran ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question était de savoir si l'on

 15   pouvait en fait afficher la page suivante en B/C/S sur la partie gauche de

 16   l'écran. Non, désolé, la page précédente.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce que l'on pourrait afficher

 18   sur la partie gauche la page 139 ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que c'était possible. On peut

 20   agrandir les deux photos, la photo qui est sur la gauche de l'écran et la

 21   photo qui se trouve sur la droite de l'écran. Voilà, très bien.

 22   On peut continuer maintenant.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Zecevic, 12 ou 13 ans après l'incident, vous avez déterminé

 26   que l'obus était tombé à l'endroit mentionné sur la photo, alors que la

 27   police, au moment de l'incident, a déterminé que l'obus avait fait des

 28   ricochets et que les fusées étaient tombées à un certain, et que l'obus


Page 12253

  1   avait continué sa trajectoire. J'aimerais savoir sur quoi vous vous basez

  2   pour déterminer que l'endroit où il y a la pointe de la flèche constitue le

  3   point d'impact de l'obus.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zecevic, votre réponse ne

  5   figure pas sur le compte rendu d'audience.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la question n'est pas complètement

  7   consignée au compte rendu d'audience non plus.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été en mesure de répondre à cette

  9   question parce que je  me suis rendu compte que les interprètes

 10   continuaient l'interprétation.

 11   Je voudrais rappeler ce que j'ai dit ici, à savoir la flèche que j'ai

 12   apposée, je l'ai fait suite à des discussions que j'ai eues avec les

 13   habitants de cette maison, et c'est eux qui m'ont montré l'endroit de

 14   l'impact de l'obus.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Mais la police vous a montré cette photo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. J'ai reçu ces informations du bureau du Procureur.

 18   Q.  Monsieur Zecevic, si l'on traçait une ligne entre le point d'impact et

 19   l'endroit où l'obus a effleuré la maison, on obtiendrait le gisement de

 20   direction, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Mais, Monsieur Karadzic, sur la gauche de la photo, le point

 22   d'impact n'est pas du tout mentionné. Tout ce que je vois est une note avec

 23   le chiffre "1" et l'endroit où ce projectile a effleuré ou a traversé

 24   l'angle du bâtiment. Cette photo est une photo qui a été faite avec un

 25   grand angle alors que ma photo a été prise avec une focal différente, avec

 26   un objectif différent, donc on ne peut pas vraiment tirer de conclusions ni

 27   faire des parallèles entre les deux.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la


Page 12254

  1   photo de droite de la partie gauche de l'écran. Est-ce que l'on peut

  2   avancer vers la droite ?

  3   J'aimerais savoir qui a tracé cette ligne jaune, Monsieur Zecevic. Est-ce

  4   que c'est vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la même maison, Monsieur Zecevic ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant nous

 11   concentrer sur la partie gauche de la page ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des légumes qui poussaient

 14   ? Bien, il semble -- il ne semble pas qu'il s'agit de la même maison. Mais

 15   le numéro 1 indique l'endroit où la maison a été touchée, et également

 16   l'endroit où l'obus est tombé au sol, et l'endroit où les moteurs des

 17   fusées ont été récupérés.

 18   R.  Monsieur Karadzic, est-ce que vous pouvez me laisser lire mon rapport ?

 19   Vous l'avez devant vous, mais moi, je ne l'ai pas devant moi. Donc nous ne

 20   sommes pas vraiment dans la même position.

 21   Q.  Il venait que des parties d'un moteur de fusée ont été retrouvées. Est-

 22   ce que vous voyez ? Il est mentionné que des fusées de type Grad 122

 23   millimètres sont tombées au nord de --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 25   Laissez le témoin lire.

 26   Où est-ce que cela se trouve, Monsieur Karadzic ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'opinion des enquêteurs. C'est mentionné

 28   ceci en serbe. Il est mentionné que le projectile a tout d'abord touché la


Page 12255

  1   maison dans la rue Aleksa Santica, au numéro 50; a traversé l'angle de la

  2   maison et a heurté le sol. Les moteurs des fusées se sont désolidarisés de

  3   la bombe; le projectile a fait ricochet et a continué sa trajectoire en

  4   direction des numéros 233 et 231 d'une autre rue. Les fragments du moteur

  5   d'une fusée de type Grad 122 millimètres ont été retrouvés sur les lieux et

  6   la direction d'origine du projectile était le nord, sur la base du fait que

  7   cette maison avait été endommagée.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le témoin lire le rapport.

  9   Est-ce que vous allez continuer à lire le rapport ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, mais je n'ai pas eu la

 11   possibilité de le faire. Je vais le lire si vous me le permettez.

 12   "D'après les informations --"

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de lire à haute

 14   voix. Vous pouvez le lire à voix basse. Nous avons également ce document

 15   devant nous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Ma question est la suivante : tout d'abord, vous mentionnez qu'à

 19   l'endroit où vous avez tracé cette flèche, il y avait un cratère. C'est

 20   l'endroit où se trouvent ces deux hommes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ce que j'ai dit, c'est que le point d'impact était environ à trois

 22   mètres du devant de la maison, un peu en arrière par rapport à l'angle

 23   opposé de la maison. D'après ce que les témoins disent, c'est tout à fait

 24   cohérent avec ce que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'il y avait un point

 25   d'eau là-bas.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous m'avez dit que la parole de témoins 12 ans plus

 27   tard est plus fiable qu'une enquête sur les lieux de l'incident qui a été

 28   réalisée au moment de l'incident ou juste après, et qu'en fait, cela ne


Page 12256

  1   prend pas en compte des dégâts importants qui ont été observés dans la cour

  2   de la maison ?

  3   R.  Je suis désolé, Monsieur Karadzic. Ils n'ont pas oublié de mentionner

  4   quoi que ce soit. Ils ont mentionné que deux moteurs de fusée ont été

  5   retrouvés dans un cratère de 6,1 mètres par 2,4 mètres et de 1,1 mètre de

  6   profondeur, et plusieurs fragments de métal ont été retrouvés dans le

  7   cratère et un troisième moteur de fusée a été retrouvé dans la cour à

  8   proximité de l'endroit où l'obus était tombé.

  9   Q.  Et sur la base de ces deux points, ils ont permis de déterminer le

 10   gisement e direction, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas comment ils ont fait ce calcul.

 12   Q.  Mais vous avez en fait disposé ce point plus proche de la maison qu'il

 13   aurait dû l'être et, par conséquent, vous êtes arrivé à un calcul différent

 14   et à un point cardinal différent par rapport au nord.

 15   R.  Non, je n'ai pas fait d'erreur de ce type. La marge d'erreur pourrait

 16   être d'un demi mètre au plus. Par conséquent, ça n'a pas de conséquence sur

 17   les résultats.

 18   Q.  Alors, Monsieur Zecevic, est-ce que vous allez à l'encontre de ce que

 19   la police a déterminé d'après cette photo, c'est-à-dire qu'elle a mentionné

 20   où se trouvaient les dégâts au sol, puisque cette photo montre l'endroit où

 21   l'obus est tombé au sol ?

 22   R.  Non, non. Si vous regardez cette photo, la photo qui est à gauche, vous

 23   voyez ces deux personnes qui sont debout devant la maison, et vous pouvez

 24   voir devant eux, à quelques mètres devant eux, à quelques mètres de l'angle

 25   de la maison, vous voyez le cratère. A gauche, vous voyez la clôture, mais

 26   ce n'est pas la même partie de la clôture que vous mentionnez. En d'autres

 27   termes, ma photo et l'autre photo qui a été prise par l'enquêteur, photo

 28   qui n'indiquait pas le point d'impact, sont en fait très similaires.


Page 12257

  1   Q.  Avec l'aide de l'huissier, est-ce que vous pourriez utiliser le stylet

  2   et annoter l'endroit où se trouvait le cratère et tirer un trait entre les

  3   dégâts causés par l'obus sur la maison et le cratère ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir encore

  5   un peu plus la photo de gauche ? Voilà.

  6   Est-ce que vous pouvez attendre que Mme l'Huissière arrive pour qu'elle

  7   vous aide à utiliser le stylet.

  8   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas mentionné l'endroit où la clôture était tombée

 11   ?

 12   R.  C'est une décision que j'ai prise, Monsieur Karadzic.

 13   Q.  Merci. Si l'on détermine bien que le gisement était en direction du

 14   nord, pourriez-vous me dire quelles étaient les forces en présence au nord

 15   de Vogosca ? Au nord de Hrasnica. Si la police a déterminé la direction

 16   nord et si nous avons ce même gisement de direction, donc en direction du

 17   nord, est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient les forces en

 18   présence entre cet endroit-là et Vogosca ?

 19   R.  Monsieur Karadzic, est-ce que vous pourriez peut-être me présenter une

 20   carte militaire ainsi que la ligne de séparation ? Dans ce cas-là, je

 21   pourrai peut-être répondre à votre question.

 22   Q.  La thèse de la Défense, Monsieur Zecevic, consiste à dire qu'entre

 23   Hrasnica et Vogosca, il n'y avait que des troupes de l'ABiH. Par

 24   conséquent, si vous tracez un trait entre Hrasnica et Vogosca, il n'y avait

 25   pas de forces serbes entre ces deux points; oui ou non ?

 26   R.  [inaudible]

 27   Q.  Donc vous avez Mojmilo, Novi Grad, Butmir, Dobrinja, Prijesce, Hum,

 28   Alipasino Polje, Sokolovic Kolonija, donc sur cet axe en direction de


Page 12258

  1   Vogosca, il n'y avait pas de forces serbes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne peux pas vraiment répondre à cela. Il faut que vous me montriez

  3   une carte militaire avec la ligne de séparation entre les différentes

  4   forces en présence, et dans ce cas-là, je pourrai répondre à votre

  5   question.

  6   Q.  Si nous avions le temps, nous pourrions le faire, mais ce que j'essaie

  7   de vous dire, Monsieur Zecevic, c'est qu'il n'y avait pas de forces serbes

  8   en direction du nord; est-ce exact ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Alors passons à autre chose. Vous avez dit que cet obus --  ce

 11   projectile, qui était donc modifié avec des fusées, avait une vitesse de

 12   500 kilomètres/heure, en moyenne.

 13   R.  La vitesse moyenne d'un projectile de ce type est entre 150 et 180

 14   mètres par seconde.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous avez mené une enquête ou est-ce que vous avez

 16   participé à une enquête concernant le fait qu'un obus était tombé sur le

 17   bâtiment de la télévision à Sarajevo ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer votre déposition,

 19   est-ce que vous pourriez apposer votre signature ainsi que la date

 20   d'aujourd'hui sur la photo que vous avez modifiée. Aujourd'hui nous sommes

 21   le 23 février.

 22   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce sera versée comme pièce à

 24   décharge.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1092.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre question suivante ? Oui, cela

 27   portait sur un obus qui est tombé sur le bâtiment de la télévision à

 28   Sarajevo; c'est ça ? Est-ce que vous avez fait une enquête à ce sujet ?


Page 12259

  1   C'était la question que l'on vous posait, Monsieur le Témoin.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce exact qu'il a été conclu que le "shell" avait fait ricochet à

  5   partir du toit du bâtiment et qu'il était tombé sur un bâtiment de

  6   plusieurs étages, qu'il avait fait ricochet à nouveau, et qu'il avait

  7   explosé de l'autre côté d'un mur devant le studio C ?

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous ne nous

  9   lancions dans une longue série de questions dans le cadre du contre-

 10   interrogatoire concernant le bâtiment de la télévision et l'incident en

 11   question, je voudrais faire remarquer, comme nous l'avions fait remarquer,

 12   que l'incident du bâtiment de la télévision a été retiré de l'acte

 13   d'accusation contre l'accusé. Nous avons donc expurgé la partie en question

 14   du rapport du Dr Zecevic qui portait sur l'incident du bâtiment de la

 15   télévision. Nous voulions simplement apporter ce commentaire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie pour nous avoir rappelé

 17   cela. Donc réfléchissez à votre stratégie, Monsieur Karadzic, mais pour

 18   l'instant nous devons faire une pause de cinq minutes en gardant à l'esprit

 19   le bien-être du témoin.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je dois dire que ce n'est pas uniquement

 21   une question de crédibilité. Il s'agit également d'établir un lien entre

 22   cet incident et un autre incident mentionné dans l'acte d'accusation. C'est

 23   la raison pour laquelle nous parlons de cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous faisons de toute façon une pause de

 25   cinq minutes comme nous le faisons chaque demi-heure pour prendre en compte

 26   l'état de santé du témoin. Merci.

 27   --- La pause est prise à 11 heures 20.

 28   --- La pause est terminée à 11 heures 25.


Page 12260

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Zecevic, avez-vous enquêté sur cet incident ?

  4   R.  Oui. Moi-même, avec deux autres collègues.

  5   Q.  Merci. Avez-vous enquêté au moment de l'enquête ?

  6   R.  Oui. Après l'incident, pas pendant l'incident, bien évidemment.

  7   Q.  Mais pas au bout de 12 ans. Le jour même, ou le lendemain, j'imagine.

  8   R.  Le jour même.

  9   Q.  Merci. Pourriez-vous décrire ou confirmer la chose suivante. La

 10   position prise par les enquêteurs était la suivante : Un projectile est

 11   arrivé, a ricoché sur le toit, et a atterri en bas du studio C où il a

 12   enfin explosé ?

 13   R.  Oui. Il y avait une passerelle le long du mur face au studio.

 14   Q.  Merci beaucoup. A quelle distance se trouvait l'endroit de l'explosion

 15   par rapport à l'endroit où l'explosif a ricoché ? Pourriez-vous répondre à

 16   cette question ?

 17   R.  Peut-être 10 à 15 mètres.

 18   Q.  Merci beaucoup. Notre équipe était présente, et a conclu que la

 19   distance était d'environ 30 mètres entre le lieu du ricochet, et vous avez

 20   raison, l'explosion est un peu plus proche, mais nous avons donné le

 21   chiffre de 50.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce 1D13 --

 23   3319 du prétoire électronique, s'il vous plaît. 1D3319.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25    Q.  Alors laissons de côté cette histoire de distance. Nous avons voulons

 26   féminiser un peu la chose donc nous avons utilisé le rose. Ce diagramme

 27   nous montre la disposition des bâtiments ?

 28   R.  Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui ai produit ce dessin, si vous


Page 12261

  1   voulez que je réponde à une question, il faut que vous me montriez mes

  2   conclusions.

  3   Q.  Avez-vous un diagramme ou un dessin de l'emplacement physique des

  4   bâtiments ?

  5   R.  Monsieur Karadzic, vous me demandez de le faire maintenant. Or, c'est

  6   une enquête que j'ai conduite il y a 16 ans. Alors donnez-moi mes

  7   conclusions de l'époque, et je pourrai faire des commentaires. Je viens

  8   directement de la prison ici. Je n'ai pas de documents avec moi.

  9   Q.  Bien.

 10   Est-ce que M. Gaynor pourrait nous aider à obtenir ce document pour vous.

 11   Pourriez-vous nous dire si telle est la disposition des bâtiments, est-ce

 12   que la disposition de ce diagramme correspond à vos conclusions ?

 13   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais vous interrompre à ce stade. Je lis

 14   le document papier du rapport du témoin. Page 129 dans sa langue et page

 15   144 en version anglaise, il y a un diagramme dans le rapport d'expertise

 16   concernant cet incident, mais qui a été expurgé de la version que nous

 17   avons téléchargée dans le prétoire électronique. Mais je puis fournir au

 18   témoin une version papier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir également une copie papier

 21   pour la Défense ?

 22   M. GAYNOR : [interprétation] La Défense dispose déjà d'une version papier

 23   de ce rapport non expurgé.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, pourrions-nous passer en

 25   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 12262

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. En page 126 du document --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher ce document ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut le placer sur le

 20   rétroprojecteur, si nécessaire.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait le placer sur le

 22   rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Placez le document sur le

 24   rétroprojecteur.

 25   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 26   [interprétation] Nous allons garder cette pièce sur le

 27   rétroprojecteur. On va zoomer.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nécessaire, vous pouvez compulser


Page 12263

  1   votre rapport pendant que nous téléchargeons dans le prétoire électronique

  2   ce document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'ai bien compris, on est en train de

  4   télécharger l'intégralité du rapport ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous téléchargeons la pièce 1D3284.

  6   Entre-temps, Docteur Zecevic, vous pouvez consulter votre rapport qui se

  7   trouve sur le rétroprojecteur, si nécessaire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, nous téléchargeons la pièce

 10   1D3319.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les participants, "mesdo" veut dire

 12   "site," site du ricochet, site du deuxième ricochet, site de l'explosion.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, maintenant que vous vous êtes

 14   rafraîchi la mémoire, dites-nous si vous êtes en mesure de répondre à des

 15   questions ou faire des commentaires. Ce diagramme a été préparé par la

 16   Défense. J'imagine que M. Karadzic va vous présenter sa thèse et vous poser

 17   des questions, donc dites-nous si vous êtes en mesure de répondre.

 18   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ? Ou expliquez à M. Zecevic de

 19   quoi il s'agit, et posez votre question.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais d'abord tenter d'expliquer.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il s'agit d'un diagramme des bâtiments. Vous voyez la passerelle, le

 23   Studio C, le bâtiment à plusieurs étages et les espaces entre les

 24   bâtiments. Alors oublions ce dilemme des 30 ou 50 mètres. Etes-vous

 25   d'accord pour dire qu'il y a eu ricochet sur le bâtiment ? L'explosif a

 26   changé de direction et a explosé juste devant le Studio C, n'est-ce pas ?

 27   R.  Mais on ne peut pas laisser de côté la question de la distance, qui est

 28   un élément matériel. Mon diagramme et le vôtre se ressemblent mais ne sont


Page 12264

  1   pas identiques.

  2   Q.  Merci beaucoup. Qu'en est-il de ce bâtiment appelé passerelle ?

  3   R.  Je suis désolé. Je ne vais pas commenter.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais savoir ce que

  5   signifie "mesdo" ricochet.

  6   L'INTERPRÈTE : Il s'agit de l'endroit où le projectile a ricoché.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je viens d'entendre l'explication.

  9   Merci.

 10   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ? Que voulez-vous que le

 11   témoin fasse ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que le témoin utilise ce diagramme

 13   avec les bâtiments, indépendamment de la distance. Il peut juger de la

 14   distance lui-même mais j'aimerais qu'il nous dise lui-même qu'il y a eu un

 15   premier ricochet. Puis un deuxième ricochet sur le bâtiment à plusieurs

 16   étages, et que l'explosif a finalement explosé devant le bâtiment du Studio

 17   C.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, mais dans mon rapport, vous avez un

 19   diagramme précis et correct de la trajectoire du projectile, de comment il

 20   est arrivé, a ricoché et a explosé à terre juste devant le mur du Studio C.

 21   Je ne vois pas pourquoi nous n'utilisons pas mon propre diagramme pour

 22   cette démonstration. A la place, on me donne un diagramme qui, à mon sens,

 23   n'est pas entièrement correct, et c'est pourquoi je refuserai de le signer.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  En quoi ce diagramme n'est-il pas correct ?

 26   R.  Il n'y a pas d'espace entre le bâtiment du Studio C et le bâtiment de

 27   la passerelle.

 28   Q.  Qu'entendez-vous par "il n'y a pas d'espace" ?


Page 12265

  1   R.  Je n'en ai pas vu. Peut-être que maintenant, il y a un espace.

  2   Q.  Très bien. Alors la passerelle et le Studio C ne sont pas séparés. Ce

  3   ne sont pas deux bâtiments séparés. Très bien. Alors donnez-nous votre

  4   propre diagramme de façon à ce que nous puissions voir votre représentation

  5   de la disposition de ces bâtiments. Nous pourrons le placer sur le

  6   rétroprojecteur et garder celui-ci sur le prétoire électronique.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, maintenant, veuillez nous expliquer.

 11   Bien sûr. C'est votre diagramme.

 12   R.  Alors le projectile est arrivé avec un faible angle de chute d'environ

 13   25 degrés. C'était notre estimation à l'époque. Il a ricoché sur le toit

 14   ici, a eu un impact sur le mur vertical du bâtiment adjacent, il a rebondi

 15   de nouveau et a finalement explosé à terre, juste devant le mur extérieur

 16   du Studio C. Entre le moment où il a ricoché et le moment où il a explosé,

 17   plusieurs secondes se sont écoulées. Il y avait plusieurs passants qui se

 18   trouvaient proche de l'incident qui nous l'ont confirmé. Une personne a été

 19   tuée sur le coup. Cette personne se trouvait à l'endroit où sont garées les

 20   voitures.

 21   Q.  Merci beaucoup. Monsieur Zecevic, qu'en est-il de l'angle de chute

 22   avant le ricochet du projectile ? Vous avez parlé de 25 degrés. Mais qu'en

 23   est-il de l'angle du projectile alors qu'il était après le ricochet ?

 24   R.  Monsieur Karadzic, ça, je ne peux pas le dire parce que les personnes,

 25   qui pourraient vous le dire, ne sont plus en vie.

 26   Q.  Mais après avoir ricoché, le projectile est reparti vers le haut, est

 27   remonté, n'est-ce pas ?

 28   R.  Lorsque l'on parle de systèmes propulsés par roquettes de ce type, il y


Page 12266

  1   a trois moteurs fusés. Ce n'est pas nécessairement le cas. Lorsqu'on parle

  2   de systèmes d'artillerie, oui, en effet, ce serait le cas. Mais pour les

  3   systèmes propulsés par roquettes de ce type, qui, comme je le suppose, ont

  4   été utilisés, le liens entre l'obus et les roquettes, ces liens sont assez

  5   faibles, donc ça n'est pas nécessairement le cas. Cela dépend des

  6   conditions d'approche du projectile et d'impact.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on placer la pièce 1D3284 sur le

  8   prétoire électronique ? Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Zecevic, imaginons que vous lancez des cailloux sur la plage.

 11   Vous les lancez, il y a ricochets, ils remontent nécessairement; sinon, ils

 12   s'enfonceraient dans l'eau. Il faut qu'il y ait remontée pour qu'il y ait

 13   ricochet.

 14   R.  Ce projectile a ricoché à un très faible angle et a immédiatement

 15   frappé le mur extérieur du bâtiment opposé. Nous ne savons pas exactement

 16   avec quel angle. Nous ne savons pas s'il y a eu un impact latéral, frontal,

 17   et cetera. Mais il a fini par exploser en bas, à terre, entre les deux

 18   bâtiments.

 19   Q.  Pourriez-vous regarder la page 126 de votre propre document. Regardez

 20   du côté gauche, vous avez la flèche jaune. C'est l'endroit où, à votre

 21   avis, le projectile a atterri. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une

 22   trajectoire horizontale, ou bien est-ce qu'il y a eu un rebond vers le haut

 23   ?

 24   R.  Une bombe aérienne, Monsieur Karadzic, n'a pas vraiment une face très

 25   mince. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est l'impact de la partie de

 26   l'ogive, et non pas de l'amorce. Le projectile s'est contenté de glisser le

 27   long de la surface de ce mur --

 28   Q.  Un instant. Est-ce qu'il a rebondi ?


Page 12267

  1   R.  Il a glissé le long de la surface. Vous voyez ici qu'il y a un petit

  2   mur. Il a rebondi légèrement avec un léger impact sur le mur vertical

  3   opposé, a rebondi sur ce mur vertical et a atterri à l'extrémité de cet

  4   espace entre les deux bâtiments.

  5   Q.  Quelle partie du projectile a frappé le bâtiment opposé ?

  6   R.  Qu'entendez-vous par là ?

  7   Q.  La partie plate du projectile ou bien l'amorce ?

  8   R.  Ça, je ne le sais pas. Je sais que l'explosion a eu lieu à l'extrémité

  9   de l'espace qui sépare les deux bâtiments, juste devant le mur extérieur du

 10   Studio C.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Qu'en est-il de la photo de droite et celle du milieu ? Vous avez deux

 15   flèches. Est-ce que ces deux flèches indiquent le point de ricochet -- de

 16   deuxième ricochet du projectile ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-il possible que le projectile -- la partie avant du projectile,

 19   l'amorce, ait eu un impact sur -- à cet endroit sans s'amorcer ?

 20   R.  Au vu du type de système utilisé, il y a certainement eu un retard.

 21   Lorsque vous avez une bombe aérienne, les amorces peuvent fonctionner à

 22   retardement, et là, on peut très bien régler ce retardement, et ça a été

 23   certainement le cas ici.

 24   Q.  Mais quels auraient été les dégâts s'il avait explosé là avec une

 25   vitesse de 500 kilomètres/heure ?

 26   R.  Monsieur Karadzic, vu le temps d'impact contre le toit, le système

 27   aurait eu le temps de s'amorcer au deuxième impact contre le mur vertical.

 28   Q.  Combien de temps exactement fallait-il ? Et quels dégâts auraient été


Page 12268

  1   causés ? Quelles auraient été les pertes ?

  2   R.  Personne aujourd'hui ne peut calculer cela, Monsieur Karadzic.

  3   Q.  Alors regardons ce que nous avons au rétroprojecteur. Il s'agit de

  4   votre propre diagramme. Vous dites que ce projectile est arrivé, mais ce

  5   diagramme ne nous montre aucun angle de chute, et vous dites qu'il a

  6   rebondi à angle aigu et qu'il a ensuite frappé le mur du studio C, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Le projectile est arrivé, a glissé avec un léger rebond. Nous ne savons

 11   pas si la trajectoire était une trajectoire régulière. A ce stade, les

 12   fusées avaient dû se détacher. Nous savons qu'il y a eu impact contre le

 13   mur du bâtiment opposé et qu'il a, après, avoir ricoché sur le plafond ou

 14   sur le toit de la passerelle. Mais il n'y avait pas de marques de

 15   fragmentation ou d'éclats, ce qui aurait été le cas si une ogive normale

 16   avait explosée. Tous les murs auraient été impactés. 11 000 fragments ou

 17   éclats de 0.25 grammes chacun, ça fait 7 000 éclats à peu près, et ça nous

 18   aurait permis d'estimer la trajectoire d'un projectile hautement explosif

 19   ou bien une ogive aérosol. Voilà les deux types d'explosifs. Personne ne

 20   nie le fait que le projectile ait eu un impact contre le bâtiment de la

 21   télévision et a explosé à terre juste devant le studio.

 22   Q.  Nous allons y venir, nous allons venir au type de projectile utilisé.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant j'aimerais que nous affichions

 24   la pièce D527. Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le moment est venu de faire une pause de

 26   cinq minutes. Merci.

 27   --- La pause est prise à 11 heures 52.

 28   --- La pause est terminée à 11 heures 57.


Page 12269

  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Maître Zecevic, page 46, lignes 22, 23, 24, 25, c'est au compte rendu

  5   d'audience d'aujourd'hui. Vous avez dit que le projectile provenait d'un

  6   endroit donné, a survolé le toit à un angle - auparavant, vous avez dit que

  7   c'était un angle de 25 degrés - et ensuite qu'il a ricoché pour rebondir,

  8   et ensuite a volé en l'air et a impacté un bâtiment de plusieurs étages ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Pardonnez-moi, une précision supplémentaire. Lorsqu'il

 11   s'approche du bâtiment, le projectile remonte; c'est exact ?

 12   R.  Pourriez-vous me dire ce que vous entendez par "remonte" ?

 13   Q.  Il poursuit un mouvement ascendant ?

 14   R.  Un petit peu.

 15   Q.  Donc avant le premier ricochet, il descend. Après, il poursuit un

 16   mouvement ascendant jusqu'au bâtiment de plusieurs étages ?

 17   R.  Monsieur Karadzic, c'est très simple de voir où le projectile impacte

 18   l'endroit en question à partir du moment où il y a ricochet et au moment où

 19   il touche le mur vertical. Vous voyez que le projectile a un impact sur le

 20   bâtiment, et l'angle peut être déterminé. Cela ne pose pas de problème. Ce

 21   n'est pas la question ici qui est évoquée dans cette affaire.

 22   Q.   Alors venons-en au fait. Pour qu'il y ait impact sur le bâtiment, un

 23   bâtiment de plusieurs étages, est-ce qu'il redescend ou est-ce qu'il

 24   continue son mouvement ascendant ?

 25   R.  Monsieur Karadzic, pour répondre à cette question, il faut savoir si le

 26   projectile avait une quelconque intégrité au niveau de sa structure.

 27   Autrement dit, si sa structure reste intacte ou, plutôt, si les propulseurs

 28   de roquette s'étaient détachés. Dans ce cas, la trajectoire et le


Page 12270

  1   comportement du projectile est imprévisible.

  2   Q.  Les propulseurs de roquette, ce sont-ils détachés, ou les moteurs de

  3   fusée ?

  4   R.  Ecoutez, je n'ai reçu aucune information sur l'effet produit par les

  5   propulseurs de roquette au point d'impact ou d'explosion.

  6   Q.  Qu'en est-il de la passerelle de ce bâtiment, cette passerelle entre

  7   ces bâtiments ? Est-ce que quelque chose a été retrouvé dans l'enceinte du

  8   bâtiment de la télévision ?

  9   R.  Les services en charge de cette enquête ne m'ont fourni aucune

 10   information.

 11   Q.  Merci. Nous sommes d'accord pour dire que cela représente quelque 300

 12   kilogrammes, plus la charge explosive, plus les propulseurs de roquette, à

 13   540 kilomètres/heure. Pas plus de 30 % ne peut être perdu au premier point

 14   du ricochet, donc ce projectile poursuit sa trajectoire à une vitesse de

 15   300 kilomètres/heure et atteint le bâtiment voisin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le D257 -- en réalité, c'est le 527.

 17   Est-ce que nous pouvons regarder ce document maintenant.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Pardonnez-moi. Si l'accusé fait de telles

 19   affirmations et qu'il cite des chiffres, je souhaite qu'il présente ces

 20   chiffres un à un au témoin avant de passer à la pièce suivante, pour voir

 21   si le témoin confirme le fait en question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est même difficile de suivre la

 23   question pour les Juges de la Chambre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que ce projectile a volé à une

 25   vitesse de 150 mètres par seconde, --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez simplement vos questions une à une

 27   au témoin.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 12271

  1   Q.  Avez-vous confirmé aujourd'hui que ce projectile, au moment où il a

  2   atterri, volait à une vitesse de 150 mètres par seconde ?

  3   R.  Je n'ai pas dit cela. La vitesse de croisière moyenne du projectile est

  4   de 150 à 180 mètres par seconde, et là c'est un chiffre tout à fait

  5   différent.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir la

  8   pièce D527 dans le prétoire électronique. Peut-être que quelque chose a été

  9   consigné, oui.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Regardons notre tableau. Veuillez le regarder, s'il vous plaît. Le

 12   projectile, lorsqu'il ricoche en premier lieu, est-ce qu'il continue à

 13   descendre ? Ensuite il a touché ce bâtiment. A-t-il touché ce bâtiment lors

 14   de son mouvement ascendant ou est-ce que le projectile a dû redescendre ?

 15   R.  Monsieur Karadzic, je vous ai dit et je vous le répète, toute hypothèse

 16   sur le ricochet effectué par le projectile, le comportement du projectile,

 17   dépend pour beaucoup de sa structure, si les propulseurs de roquette

 18   étaient situés sur le projectile ou pas. Si les propulseurs de roquette se

 19   sont détachés, aucun expert ne vous dira comment ce projectile va se

 20   comporter. Aucun expert ne peut prévoir la trajectoire.

 21   Q.  Indépendamment de la physique ?

 22   R.  Il y a des règles des physiques. Si ce n'était pas le cas, je ne serais

 23   pas professeur de la faculté du génie mécanique. Ceci se fonde sur des lois

 24   naturelles qui n'ont rien à voir avec l'homme.

 25   Q.  Alors veuillez nous dire ceci : comment ce projectile s'est-il trouvé

 26   là comme si c'était une feuille morte à une vitesse de 300

 27   kilomètres/heure, à condition qu'il y ait deux ricochets ? Comment cette

 28   masse s'est-elle trouvée là à cette vitesse-là ?


Page 12272

  1   R.  Monsieur Karadzic, si vous regardez mon tableau, au point d'impact, il

  2   y a une chose que je peux établir. Il y a eu un ricochet de la surface

  3   plane de cette passerelle, et ensuite le plan vertical voisin a été touché,

  4   et cela a fait un ricochet, a touché le sol et a explosé à cet endroit-là.

  5   C'est ce que j'ai écrit dans mon étude, et j'ai fourni mes commentaires à

  6   cet effet concernant les effets de la détonation, à savoir qu'il n'y avait

  7   pas de fragments sur les murs verticaux, que l'effet de la détonation est

  8   important sur les véhicules qui se trouvent dans le voisinage, et ces

  9   effets sont surtout dus à la fragmentation du sable et de particules

 10   infimes. Je ne suis pas expert sur cette question-ci, mais si vous deviez

 11   analyser le rapport de l'homme qui se trouvait à côté et qui par la suite

 12   est mort à l'hôpital, ses vaisseaux sanguins ont éclaté dans le corps en

 13   raison de la pression exercée sur ses vaisseaux. C'est ce que je déclare

 14   dans ma déclaration, et je m'en tiens à cela.

 15   Q.  Monsieur Zecevic, vous prétendez que tout ceci est arrivé à une

 16   dizaine, quinzaine de mètres, voire même 50 mètres, comme nous l'avons dit.

 17   Veuillez décrire la trajectoire de ce projectile. Comment va-t-on de là à

 18   là ? Comment cela s'est-il passé ? Comment le projectile a-t-il touché le

 19   bâtiment à plusieurs étages ? Où sont les propulseurs de roquette ? Avez-

 20   vous fait certaines hypothèses ou est-ce que ce qui est arrivé a été établi

 21   ?

 22   R.  Tout ce que j'avais à dire à propos de cet incident, ce sont les

 23   éléments qui sont contenus dans mon analyse. Je l'ai répété devant cette

 24   Chambre. J'ai dit la même chose devant la Chambre de première instance dans

 25   l'affaire contre le général Milosevic. Et je n'ai rien à ajouter à cela. Je

 26   ne peux rien ajouter à cela. Tout autre élément d'information relèverait de

 27   la pure hypothèse qui ne serait pas étayée par des données scientifiques.

 28   Q.  Dans ce cas, vous prétendez que des bombes à combustible et à air


Page 12273

  1   existaient, entre autres, parce qu'une personne en a été la victime et que

  2   cette personne n'avait quasiment pas de vêtements. Déclaration de février

  3   1996; c'est exact ?

  4   R.  Dans mon rapport technique que j'ai signé, ainsi que de deux de mes

  5   collègues, il s'agit de mon rapport officiel en l'espèce.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro 65 ter 09997 ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Avez-vous fait une déclaration en février 1996 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  L'avez-vous signée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Regardons maintenant ce document.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 65 ter est le 09997, page 1. Et page

 14   6 en anglais, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  S'agit-il du rapport -- ou de la déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 6 en anglais et en serbe, s'il vous plaît.

 19   Page 4 à partir du haut. Je crois que c'est la même page en anglais et en

 20   serbe.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  La partie inférieure de la page 4 :

 23   "Des personnes du bâtiment de la télévision m'ont expliqué que la victime

 24   était nue après l'explosion. Ceci est typique de l'effet d'une

 25   déflagration. Ils pouvaient voir du sang qui coulait de sa bouche, qui

 26   indiquait qu'il a suffoqué avec son propre sang, ce qui est encore une fois

 27   un symptôme caractéristique. Les deux autres témoins n'étaient qu'à 2 ou 3

 28   mètres du point de l'explosion et ont été sourds pendant quelques instants,


Page 12274

  1   de façon provisoire, et s'étaient abrités derrière un pilier."

  2   C'est exact ?

  3   R.  C'est ce qui est écrit ici.

  4   Q.  Est-ce votre conclusion ?

  5   R.  Ceci est ma déclaration. Ce n'est ma conclusion. Je peux tirer une

  6   conclusion si je fais une analyse. J'ai simplement reproduit ce que des

  7   personnes m'avaient dit et j'ai reproduit ceci dans ma déclaration. Une

  8   conclusion est une autre affaire. Je crois qu'au plan juridique, il y a une

  9   différence. Au plan technique, il y a une différence aussi.

 10   Q.  Donc vous avez admis et vous avez fait figurer dans votre déclaration

 11   que des personnes avaient survécu en étant simplement à 3 mètres de

 12   l'explosion et étaient provisoirement sourds et s'étaient abrités derrière

 13   un pilier même s'il y avait une bombe aérienne ?

 14   R.  Ecoutez, j'ai transmis ce que ces personnes m'ont dit, et mon rapport

 15   technique a décidé s'il s'agissait de l'effet d'une bombe à fragmentation

 16   ou d'une bombe à combustible et à air.

 17   Q.  Donc bombe à combustible et à air, voilà la question. Vous prétendez

 18   qu'il s'agissait d'une bombe à combustible et à air même si cette bombe

 19   était à 3 mètres du point de l'explosion et que deux personnes ont survécu

 20   parce qu'elles ont été protégées par un pilier ?

 21   R.  Pardonnez-moi, mais ce qui a été écrit ici, c'est que le projectile a

 22   explosé à moins de 10 mètres de distance de cet homme.

 23   Q.  Les deux autres témoins n'étaient qu'à 3 mètres de distance du point de

 24   l'explosion et étaient provisoirement sourds et s'étaient abrités derrière

 25   le pilier ?

 26   R.  C'est ce que ces personnes ont déclaré. Ce n'est pas moi. J'ai

 27   simplement consigné cela.

 28   Q.  Pourrions-nous maintenant regarder ceci. En avez-vous conclu -- ou


Page 12275

  1   plutôt, quelle était votre conclusion, quel type d'obus est tombé à Tuzla

  2   devant le portail ?

  3   R.  Monsieur le Président, ceci, a-t-il un quelconque lien avec ma

  4   déposition ici aujourd'hui ?

  5   Q.  Si. Vous verrez.

  6   R.  Pardonnez-moi, Monsieur Karadzic, mais je ne m'adressais pas à vous.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas. Monsieur Karadzic,

  8   qu'est-ce que vous entendez par l'obus qui est tombé à Tuzla ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Zecevic a enquêté sur un obus qui était

 10   tombé à Tuzla. Je vais montrer quels étaient les effets de cet obus.

 11   Maintenant, je demande à M. Zecevic ce qu'il en a conclu, quel obus a

 12   explosé à Tuzla. Etait-ce une bombe aérienne, une bombe à air et à

 13   combustible ou un obus de 130 millimètres, le 25 mai 1995 ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous dire en quoi ceci a un

 15   quelconque lien avec cette affaire ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les effets produits par cet obus sont les

 17   suivants : étant donné qu'il s'agissait d'une bombe à combustible et à air,

 18   un homme a perdu ses vêtements. Je vous demande simplement un peu de

 19   patience, s'il vous plaît. Je suis néophyte.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Qu'est-ce qui a explosé à Tuzla ? Etait-ce une bombe de

 22   130 millimètres, une bombe aérienne ou une bombe à combustible et à air ?

 23   R.  A la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire contre le général

 24   Djukic, j'ai analysé les causes des décès et des blessures d'un certain

 25   nombre de jeunes personnes, et j'ai déterminé quelle était la zone de

 26   provenance du projectile. Compte tenu de mon analyse et de l'analyse de mes

 27   collègues - nous avons travaillé ensemble - nous avons établi qu'à un

 28   endroit appelé Kapija, le portail, il y a eu une explosion d'un projectile


Page 12276

  1   de 130 millimètres provenant du mont Ozren.

  2   Q.  Merci. Nous allons y venir. Le général Djukic, un innocent, a été

  3   déclaré coupable pour cette raison.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et entendons maintenant --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu le

  6   numéro.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était donc de 130 millimètres.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En raison de cette déclaration qui

  9   n'était pas utile, l'interprète n'a pas pu entendre vos propos.

 10   Poursuivons.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Votre Excellence, ce monsieur, le témoin,

 12   a évoqué le nom du général Djukic pour amplifier sa déclaration. Et je vous

 13   dis que ce général a été déclaré coupable, même si c'était un innocent. Et

 14   nous pouvons retrouver ceci ici.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci n'est pas nécessaire. Poursuivez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je faire une

 17   déclaration en réponse ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Oui, une déclaration en réponse à une déclaration ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à la question suivante, Monsieur

 21   Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons cette vidéo de 1600 au compteur.

 23   Ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est un enregistrement fait à

 24   l'endroit où cette explosion d'un obus de 130 millimètres a eu lieu, à

 25   Kapija, à l'endroit où il y a le portail, à Tuzla.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que la victime était là sans vêtements ?


Page 12277

  1   R.  Je ne peux pas prétendre cela.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le 1D3286.

  3   Pouvons-nous voir cette photographie dans le prétoire électronique.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Voyez-vous maintenant qu'il s'agit d'une personne qui est nue ?

  6   R.  Je ne peux pas confirmer cela, Monsieur Karadzic. La résolution n'est

  7   pas bonne du tout. Ceci a été pris le 25 mai. Il faisait chaud. Je ne peux

  8   rien ajouter à cela.

  9   Q.  Merci. Donc il se trouve que vous avez été informé qu'au poste de

 10   télévision, à 3 mètres de l'explosion de la bombe à air et à combustible,

 11   tel qu'allégué, des personnes étaient provisoirement sourdes, mais qu'il

 12   n'y a pas eu d'autres conséquences ?

 13   R.  Monsieur Karadzic, je suis une personne très juste. En ma qualité

 14   technique, tout ce que j'ai vu et entendu, je l'ai consigné. Pour ce qui

 15   est de mes propres réflexions au plan technique, je peux vous en faire part

 16   aussi. Mais vous me posez une question maintenant là-dessus et je suis tout

 17   à fait au courant des conséquences de votre question, si je puis m'exprimer

 18   ainsi. Mais j'ai travaillé de façon tout à fait professionnelle parce que

 19   je ne souhaitais jamais embellir mes rapports ou de les raccourcir d'une

 20   manière ou d'une autre. J'ai transmis et consigné ce que d'autres personnes

 21   m'ont dit, et je vous ai dit à plusieurs reprises qu'une explosion a eu

 22   lieu, un mur en béton a été détruit et personne ne peut dire qu'il n'y

 23   avait pas eu d'explosion. Personne ne peut dire que la destruction du mur

 24   n'a jamais eu lieu. Sur les murs verticaux, il n'y a pas de traces de

 25   fragments, pas de fragments. Et l'estimation la plus probable c'est que

 26   ceci est dû à une bombe à combustible et à air. C'est ce qui est dit dans

 27   ma déclaration et je m'en tiens à cela.

 28   Q.  Merci. Dans votre déclaration, pourquoi n'avez-vous pas simplement mis


Page 12278

  1   de côté ce type d'information, que des personnes ont survécu même si ces

  2   personnes n'étaient qu'à trois mètres de distance d'une bombe combustible à

  3   air qui est tombée ?

  4   R.  Eh bien, c'est tout à fait normal dans des circonstances normales. Mais

  5   à Sarajevo, j'ai des témoins, des voisins, qui étaient à sept mètres de

  6   distance du point de l'explosion d'un obus de 155 millimètres, ce qui, au

  7   plan statistique, est impossible, mais c'est vrai. Il y avait cette jeune

  8   fille de 12 ans qui était à sept mètres du point de l'explosion et elle a

  9   survécu. Et en tant que professionnel, je trouve cela tout à fait

 10   surprenant, mais c'est exact.

 11   Q.  Néanmoins, il ne s'agissait pas d'une bombe à combustible et à air.

 12   R.  Mais une arme est une arme, Monsieur Karadzic. Et très souvent, les

 13   effets des projectiles ou des armes sont analysés dans un cadre statistique

 14   et se fondent sur des données statistiques.

 15   Q.  Laissons la théorie de côté. Nous allons nous en tenir à ces bombes et

 16   continuer à en parler.

 17   Puis-je, encore une fois, avoir le 1D3284.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Votre rapport ou votre déclaration. En attendant : Vous concluez en

 20   disant qu'étant donné qu'il n'y a pas de fragments ou de dégâts de ce type,

 21   ceci devait être dû non pas à une bombe aérienne mais à une bombe à

 22   combustible et à air.

 23   R.  Eh bien, ce sont les deux seules réponses possibles.

 24   Q.  Alors, si nous tenons compte du fait qu'il n'y a pas de propulseurs de

 25   roquette dans ce cas, est-ce qu'il y aurait une troisième -- y aurait-il

 26   une troisième possibilité, à savoir qu'il s'agit d'un obus d'une provenance

 27   ou d'une origine différente ?

 28   R.  Puis-je vous demander de me donner le calibre de ce projectile ou de


Page 12279

  1   cet obus ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 1D3284.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Zecevic, voyons ce que nous pouvons mettre de côté. Alors s'il

  5   n'y a pas de propulseurs de roquette, s'il n'y a pas de présence de

  6   fragments, s'il y a beaucoup de destruction, comme nous le verrons

  7   maintenant au niveau de ce mur, si nous voyons que le béton a été cassé, y

  8   a-t-il une autre possibilité ? Est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose

  9   hormis une bombe à combustible à air ou une bombe aérienne ? Est-ce que des

 10   victimes auraient pu survivre même si ces victimes ne se trouvaient qu'à

 11   une distance de trois mètres ? Y a-t-il une troisième, quatrième, voire

 12   cinquième possibilité ?

 13   R.  Pour votre information, Monsieur Karadzic, à l'époque où je me

 14   familiarisais avec les effets de cet incident, je crois que c'était deux

 15   heures après mon arrivée au point de l'explosion, à 100 mètres du bâtiment

 16   de la télévision, en face du bâtiment de l'institut géodésique, il y a eu

 17   une explosion d'un autre projectile propulsé par des propulseurs de

 18   roquette à côté d'un conteneur où il y avait des déchets, et je crois que

 19   ce bâtiment se trouvait à une quinzaine de mètres de ce point, de cet

 20   endroit, et il n'y a eu aucun fragment au niveau du bâtiment. Il y avait

 21   simplement un très grand trou, si je puis m'exprimer ainsi, et on a trouvé

 22   des propulseurs de roquette.

 23   Q.  Veuillez regarder ceci. Est-ce que vous voyez des fragments, des traces

 24   ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir les deux

 26   photographies du bas.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce qu'il y a des traces de fragments ici ?


Page 12280

  1   R.  Il y a de légers fragments, des effets ou des traces de fragments.

  2   Q.  Et qu'en est-il du béton armé ? Est-ce que ceci a été cassé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Vous avez également -- vous vous êtes occupé de l'incident de --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dois-je faire la pause maintenant ou est-ce que

  6   je peux poursuivre ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez pour

  8   l'instant eu la moitié du temps qui vous a été accordé. Réfléchissez un

  9   petit peu à la manière dont vous utilisez votre temps, et ce, de la façon

 10   la plus efficace possible, me semble-t-il.

 11   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et reprendre à midi 55.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Zecevic, nous allons devoir passer à autre chose, donc nous

 18   n'allons plus parler de ces bombes d'avion, nous y reviendrons demain si

 19   nous avons un peu plus de temps, et nous parlerons également d'autres

 20   aspects concernant la crédibilité.

 21   Je voudrais maintenant que nous passions à l'incident de Markale I.

 22   Est-il vrai que vous vous êtes porté volontaire pour mener une enquête

 23   concernant l'incident de Markale qui a eu lieu le 5 février 1994 ?

 24   R.  Je ne me suis pas porté volontaire pour mener cette enquête. Je me suis

 25   porté volontaire pour apporter des précisions et pour donner mon opinion

 26   sur ce qui s'était produit à Markale.

 27   Q.  Merci. Vous avez décidé de le faire lorsque vous avez entendu le

 28   commandant de la FORPRONU dire qu'il n'était pas possible de déterminer


Page 12281

  1   l'origine des obus, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Il a dit qu'il était impossible de déterminer d'où venaient les

  3   projectiles.

  4   Q.  Mais où avez-vous entendu cela ?

  5   R.  Dans la soirée, après l'incident, parce que je n'avais pas

  6   l'électricité et je n'étais pas en mesure de voir se qui se passait à

  7   Sarajevo.

  8   Q.  Cela s'est publié où ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement.

 10   Q.  Est-ce que nous allons laisser ceci de côté ?

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

 12   sténotypiste rencontre des difficultés avec son système.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est de notre faute --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 15   [problème technique]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble que "Livenote" fonctionne à

 17   nouveau. Donc vous pouvez reprendre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 56, et je

 19   souhaiterais que l'on rajoute au compte rendu d'audience que lorsque l'on a

 20   défini les obus à Tuzla, j'ai dit que ce n'était pas une bombe aérosol ni

 21   une bombe aérienne, et ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc évitons de parler de qui était le commandant. Vous avez dit que

 24   vous aviez entendu le général Smith, mais en fait il s'agissait du général

 25   Rose, n'est-ce pas ?

 26   R. [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter sa réponse.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment avez-vous répondu à cette


Page 12282

  1   question ? Ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, car les

  2   interprètes n'ont pas pu vous entendre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être très précis dans ma réponse. J'ai

  4   entendu que le commandant de la FORPRONU de l'époque a dit qu'il n'était

  5   pas possible de déterminer l'origine des projectiles. Voilà ma réponse.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai mentionné ceci parce que dans une

  7   déclaration précédente M. Zecevic avait dit qu'il avait entendu parler le

  8   général Smith.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais j'accepte ceci, c'est une erreur et il s'agissait donc du général

 11   Rose à l'époque, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai été précis dans ma déclaration concernant le commandant de la

 13   FORPRONU que j'avais mentionné. Je ne veux pas mentionner de noms ici

 14   aujourd'hui.

 15   Q.  Mis à part ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez reçu des

 16   informations des forces de police locales ou d'autres équipes d'enquête

 17   lorsque vous avez décidé de vous intéresser à la question ?

 18   R.  Monsieur Karadzic, vous savez, je n'ai pas une figure de prédilection

 19   sur la scène politique locale à Sarajevo ni à l'époque ni maintenant. J'en

 20   ai fait part à mon collègue qui était responsable de l'unité des enquêtes

 21   pénales. Je le connaissais car c'était un ami, et je lui ai proposé de

 22   l'aider à identifier ce qui s'était passé à Markale. Donc il m'a appelé et

 23   il m'a proposé de me rendre sur les lieux. Personne ne m'a demandé de le

 24   faire ou n'a exigé que je le fasse, et mon influence à Sarajevo à l'époque

 25   et plus tard est peu significative.

 26   Q.  Merci. Vous en avez conclu quelque part que vous seriez en mesure de

 27   corriger la déclaration qui avait été prononcée, à savoir qu'il n'était pas

 28   possible de déterminer l'origine de l'obus, n'est-ce pas ?


Page 12283

  1   R.  Je crois que c'était clair. Je pensais qu'il était possible d'évaluer

  2   la direction d'un obus. C'est une méthode qui est utilisée en technologie

  3   militaire et cette méthode était utilisée depuis de nombreuses années, il

  4   fallait donc déterminer d'où venait le projectile et il fallait qu'il y ait

  5   des indices à l'endroit de l'explosion. Donc ce n'est pas quelque chose que

  6   j'ai inventé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai conçu moi-même. C'est une

  7   évaluation qui est faite sur la base de certaines règles.

  8   Q.  Monsieur Zecevic, dans votre appartement vous avez entendu la FORPRONU

  9   disant qu'il n'était pas possible de déterminer l'origine des obus, mais

 10   vous avez dit que c'était possible de le faire. Donc sur quelle base avez-

 11   vous fait cette déclaration ?

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander la référence

 13   de ce qui est avancé ici par M. Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça figure sur trois ou quatre lignes de cette

 15   page.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai rien sur mes écrans.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous faites référence à quelle page,

 18   Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page précédente, c'est la page 2, M.

 20   Zecevic a dit qu'il était possible de le faire, c'est la raison pour

 21   laquelle je pose cette question. "Je pensais qu'il était possible d'évaluer

 22   la direction --"

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Téléchargeons ce document. Vous parlez

 24   de quel document exactement ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du compte rendu d'audience

 26   d'aujourd'hui. Il a dit, à la page 2, à commencer par la ligne 12, qu'il

 27   pensait qu'il était possible de déterminer l'origine des tirs. C'était sa

 28   réaction suite à la déclaration du commandant de la FORPRONU disant qu'il


Page 12284

  1   n'était pas possible de déterminer l'origine de ces obus.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 2 reprend les arguments qui ont

  3   été prononcés par M. Gaynor.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 2 : 

  5   "J'en ai conclu qu'il était possible de corriger cette déclaration et

  6   qu'il était possible de déterminer l'origine des obus, n'est-ce pas ?"

  7   La réponse est la suivante :

  8   "C'était très clair. Je pensais que je pouvais déterminer la

  9   direction d'origine de l'obus."

 10   Il s'agit de la page 2, ligne 12. Nous n'avons pas le même compte

 11   rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur

 13   Karadzic. Lorsqu'on a relancé le système "Livenote," la pagination est

 14   repartie à zéro.

 15   Est-ce que vous comprenez la question, Monsieur le Témoin ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué que l'on pouvait utiliser des

 17   méthodes très précises --

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais attendez. Pourquoi pensiez-vous que vous pourriez mieux faire que

 20   la police ou que les membres de la FORPRONU ?

 21   R.  Monsieur Karadzic, à l'époque, j'avais déjà 17 ans d'expérience au sein

 22   du Secteur de la Défense. En tant qu'ingénieur, j'étais tout

 23   particulièrement intéressé par les effets de phénomènes de fragmentation et

 24   les conséquences également d'ogives sur les cibles.

 25   Q.  Mais de quelle expertise ?

 26   R.  Monsieur Karadzic, je n'ai pas terminé.

 27   Q.  Mais nous n'avons pas besoin que vous nous fassiez un cours magistral,

 28   Monsieur Zecevic. Répondez à ma question. Vous avez conclu que vous pouviez


Page 12285

  1   faire ce qu'eux ne pouvaient pas faire. De quelle expertise disposiez-vous

  2   pour avancer ceci ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ne pas interrompre le témoin au

  4   milieu d'une réponse. Il faut entendre la totalité des réponses du témoin.

  5   Oui, Monsieur Zecevic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai proposé mon aide afin de pouvoir

  7   déterminer l'origine des projectiles. J'ai proposé cette aide à mon

  8   collègue qui était responsable de l'unité des enquêtes pénales parce que je

  9   pensais que compte tenu des 17 ans d'expérience que j'avais où j'avais

 10   étudié la conception de munitions et la balistique, je pensais que je

 11   pouvais être utile. C'était une réaction tout à fait normale pour un homme

 12   ordinaire tel que moi basé dans une ville qui était encerclée. Je ne vois

 13   pas pourquoi je devrais avoir honte de cela.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Zecevic, je ne parle pas d'avoir honte ici. Je voulais

 16   simplement savoir pourquoi vous pensiez que vous pouviez obtenir de

 17   meilleures conclusions que celles qui avaient été obtenues par la police ou

 18   la FORPRONU ?

 19   R.  Est-ce que vous voulez une réponse détaillée ?

 20   Q.  Je ne veux pas une réponse détaillée. Je voudrais savoir simplement ce

 21   qui vous laissait penser que vous pourriez faire un meilleur travail.

 22   R.  La police n'est pas formée pour analyser les effets de dispositifs

 23   militaires sur certaines cibles. Ça c'est la première chose. Deuxièmement,

 24   la FORPRONU est composée de soldats qui ne sont pas là pour analyser les

 25   conséquences des actions et des cibles qu'ils prennent à partie. Ceci se

 26   fait par des professionnels, pas par des soldats. Les soldats sont là pour

 27   utiliser certains dispositifs et systèmes d'armes afin de tuer l'ennemi.

 28   Par conséquent, je pensais que j'étais habilité, à ce moment-là, à prêter


Page 12286

  1   main forte aux différentes instances responsables de l'enquête dans mon

  2   pays.

  3   Q.  Merci. Monsieur Zecevic, les conséquences ou les répercussions sur les

  4   cibles n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'un différend entre vous

  5   et moi. Ce qui fait l'objet d'un différend pour l'instant c'est en fait la

  6   direction d'origine des obus, c'est-à-dire l'endroit d'où les obus ont été

  7   tirés. Est-ce que vous êtes un expert pour permettre de déterminer la

  8   distance ou l'origine de ces tirs ?

  9   R.  Quand ?

 10   Q.  Jusqu'à ce moment-là, combien d'analyses aviez-vous déjà réalisées pour

 11   permettre de déterminer l'origine de certains tirs ou la distance ou les

 12   trajectoires de certains tirs ?

 13   R.  A l'époque, c'était ma première expérience au sein d'une institution

 14   civile. Auparavant, j'avais une expérience portant sur des milliers de

 15   tests de fusées, de projectiles d'artillerie, d'ogives de guerre qui

 16   avaient été utilisés lors d'exercices. Donc à l'époque, j'étais tout à fait

 17   habilité à étudier les conséquences de projectiles qui prenaient à partie

 18   certaines cibles. Je peux dire également qu'en temps de paix, il n'est pas

 19   nécessaire d'analyser les effets d'armes sur des cibles civiles. Ce

 20   n'était, par conséquent, pas nécessaire de faire cela en temps de paix.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter le document

 22   1D3114, s'il vous plaît ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  De façon à ce que l'on voie le nombre de projectiles ou d'obus qui ont

 25   été tirés, en attendant, Monsieur Zecevic, nous ne parlons pas ici des

 26   conséquences. On parle ici de l'origine des obus. Vous n'avez pas été

 27   d'accord avec les conclusions du commandant de la FORPRONU et vous pensiez

 28   que vous pouviez arriver à d'autres conclusions, et vous vous êtes porté


Page 12287

  1   volontaire. C'était votre objectif. Pas d'évaluer les effets des

  2   projectiles.

  3   R.  Monsieur Karadzic, c'est impossible de déterminer les caractéristiques

  4   d'un obus ou d'un projectile lorsqu'il arrive sans étudier les effets sur

  5   cette cible qui a été prise à partie. Tout d'abord, il faut étudier les

  6   effets de fragmentation, et il faut également essayer de voir d'où venait

  7   l'obus.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur ce document maintenant,

  9   s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce centre de tests

 10   techniques ?

 11   R.  Oui, bien sûr.

 12   Q.  Ils ont répondu en disant :

 13   "Suite à votre demande d'information et à votre engagement dans le centre

 14   technique, de 1976 à 1992."

 15   Vous voyez tout cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous voyez le tableau qui représente les détails qui sont issus des

 18   archives; est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez utilisé les

 19   tableaux ?

 20   R.  En 1977, 18 roquettes, ensuite quatre roquettes, le 7 janvier 1977.

 21   Puis en 1985. Puis en 1984, 199. Puis du 2 octobre au 23 octobre, 101. Puis

 22   le 9 novembre jusqu'au 20 novembre, 14. Puis le 28 janvier 1986, trois.

 23   Puis le 6 février 1986, 21. Puis le 6 mai 1986, 14. Puis du 3 octobre au 24

 24   octobre 1986, 102. Puis le 28 octobre 1986, 32.

 25   Q.  Très bien, très bien. Cela me suffit. Nous pouvons voir tout cela.

 26   Monsieur Zecevic, durant toute votre carrière, vous avez tiré moins de 1

 27   000, et 120 mines. C'est ce qui est mentionné à la ligne 2, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. C'est ce qui est mentionné ici, n'est-ce pas ?


Page 12288

  1   Q.  Vous n'avez pas pu fournir d'études où vous étiez en mesure de

  2   déterminer la direction et l'origine de ces projectiles ni de parler de la

  3   distance qui pouvait être couverte par des mines de mortier.

  4   R.  Monsieur Karadzic, cela ne se fait jamais en temps de paix.  Cela ne se

  5   fait qu'en temps de guerre.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier, s'il

  8   vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote D1093, Messieurs les

 11   Juges.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  A quelle heure êtes-vous arrivé sur les lieux de l'incident ? C'était

 14   le 6, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Etiez-vous sur place le 5 février ?

 17   R.  Je suis désolé, vous vous souvenez du massacre qui a eu lieu le 5. Je

 18   suis arrivé à 8 heures le lendemain matin.

 19   Q.  Merci. Vers qui vous êtes-vous tourné ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Au début de son

 21   contre-interrogatoire, M. Karadzic a parlé de l'incident qui a eu lieu le

 22   5. Or, il a eu lieu le 4 février. Donc je ne pense pas que quiconque

 23   contredit cela et je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Cet incident a

 24   eu lieu le 4 février.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, c'est quelque chose de tout à fait

 26   contestable. Ce qui n'est pas contesté, c'est que ça a eu lieu le 5.

 27   Dobrinja a eu lieu le 4.

 28   Toutefois, peut-être que le témoin a besoin d'une pause. Nous pouvons


Page 12289

  1   toujours nous mettre d'accord. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne

  2   le sauver.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai besoin de personne pour venir me

  4   sauver. C'est très clair. Je suis arrivé le lendemain matin à 8 heures, et

  5   nous avons conduit notre analyse pendant les 36 heures qui ont suivi.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, êtes-vous d'accord pour

  7   convenir que l'incident a eu lieu le 5 février ?

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je vais devoir revenir

  9   vers vous sur cette question ultérieurement. Dans notre acte d'accusation,

 10   il s'agit du 4 février. Je devrai revenir vers vous plus tard.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de G8, n'est-ce pas ?

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Désolé, autant pour moi. Je présente mes

 13   excuses à M. Karadzic et à la Chambre. J'ai fait une erreur. C'était bien

 14   le 5 février.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous excuser ou de

 17   perdre le sommeil à ce sujet. Ça n'est qu'une petite erreur par rapport au

 18   grand nombre d'erreurs que vous avez commises jusqu'à présent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons besoin d'une

 20   petite pause. Nous faisons une pause de cinq minutes.

 21   --- La pause est prise à 13 heures 21.

 22   --- La pause est terminée à 13 heures 26.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais faire une petite intervention dans

 24   la transcription. J'ai dit que c'était une petite erreur dans l'acte

 25   d'accusation et non pas une erreur de la part de M. Gaynor. Je disais

 26   simplement les erreurs de l'acte d'accusation. Ce n'était pas une remarque

 27   d'ordre personnel à l'encontre de M. Gaynor.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, passons à la suite, Monsieur


Page 12290

  1   Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez téléphoné à quelqu'un ce soir-là, mais à qui avez-vous parlé

  5   sur les lieux de l'incident ?

  6   R.  A quelqu'un que je connaissais qui était le directeur du service

  7   technique de la police judiciaire à l'époque. Il m'a présenté le juge

  8   d'instruction qui était sur place et dont j'ai oublié le nom. Trois autres

  9   de mes collègues sont arrivés en même temps que moi. Deux d'entre eux

 10   travaillaient à l'usine de Pretis, et le troisième travaillait à l'Institut

 11   UNIS. Avant cela, il travaillait à l'usine Slobodan Princip Seljo, qui

 12   produisait des explosifs plastiques. Et le magistrat a pensé que nous

 13   pouvions l'aider. Il nous a désignés comme membres du comité chargés

 14   d'établir ce qui s'était passé exactement à Markale en 1994.

 15   Q.  Vous avez comparu lors du procès Milosevic --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la référence 1D3316, page 35 du

 17   prétoire électronique.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  -- et vous avez dit que vous aviez rencontré le magistrat, vous vous

 20   êtes présenté vous-même, et il vous a désigné comme membre de ce comité.

 21   Avez-vous reçu par écrit une nomination ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la référence au prétoire

 23   électronique page 55. Cote 1D3316, page 55.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai reçu une décision par écrit le même

 25   jour ou le lendemain.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvons-nous voir cette décision ?

 28   R.  Est-ce que vous me posez la question à moi ? Je n'ai pas en fait le


Page 12291

  1   devoir d'apporter avec moi ce document.

  2   Q.  Si la Chambre de première instance en est d'accord, nous aimerions

  3   effectivement voir ce document.

  4   R.  Si nous pouvons suspendre le procès, je pourrais rentrer à Sarajevo et

  5   vous rapporter une copie. Qui plus est, si la Chambre le demande, vous

  6   pouvez obtenir une copie certifiée conforme et la demander auprès de la

  7   cour qui a émis l'original.

  8   Q.  Vous vous êtes présenté à un magistrat qui a demandé à avoir une

  9   expertise. Auprès de qui deviez-vous fournir l'expertise ?

 10   R.  Auprès du magistrat. C'est lui qui nous a désignés.

 11   Q.  En quelle capacité étiez-vous nommés ? Etiez-vous des enquêteurs ou des

 12   experts ?

 13   R.  Nous étions membres du comité, membres du panel.

 14   Q.  Qui dirigeait le panel ou le comité ?

 15   R.  C'était moi. J'étais la personne de plus haut rang sur place.

 16   Q.  Est-ce que le magistrat a suspendu l'équipe d'enquêteurs existante ?

 17   R.  Ne me posez pas la question à moi. Ça ne fait pas partie de mes

 18   compétences.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer

 20   une pause entre la question et la réponse ? Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Ce magistrat, disposait-il d'une équipe d'enquêteurs de la police et

 23   ensuite d'une autre équipe, à savoir la vôtre ?

 24   R.  Je ne connais pas les détails des procédures de travail utilisées à

 25   l'époque. Tout ce que je sais, c'est que ce juge d'instruction a mis en

 26   place ce panel et nous a demandé de faire un certain travail, que nous

 27   avons fait. La police a mis à notre disposition des photographies et a

 28   fourni également les pièces qui ont été retrouvées sur la scène après notre


Page 12292

  1   arrivée à Markale.

  2   Q.  Merci beaucoup. N'est-il pas vrai que le magistrat vous a demandé de

  3   procéder à votre analyse en 36 heures chrono ?

  4   R.  Il nous a demandé effectivement d'agir avec célérité, et l'ambiance

  5   générale à Sarajevo à l'époque était telle qu'on s'attendait à ce que nous

  6   travaillions le plus rapidement possible.

  7   Q.  Merci beaucoup. Qu'en est-il de vos conclusions ? Est-ce qu'elles ont

  8   été intégrées au matériel de l'instruction et au dossier de l'instruction ?

  9   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Mes collègues et moi avons

 10   rédigé un rapport, nous l'avons signé et nous l'avons remis au magistrat.

 11   Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce rapport.

 12   Q.  Vous citez deux personnes, Ahmed Hadziomerovic et Amir Kurtovic.

 13   Hadziomerovic était un officier, et il y avait Kurtovic, et qui était la

 14   troisième personne ?

 15   R.  Zijo Pekic. Il était un expert en balistique. Il avait suivi un cours

 16   de spécialisation à Belgrade. Hadziomerovic était un officier professionnel

 17   de la JNA, il était un major, et il avait suivi ses études à l'école

 18   militaire technique de Zagreb, et ensuite avait suivi un cours de

 19   spécialisation à Zagreb. Il était particulièrement compétent et un

 20   excellent professionnel dans le domaine des explosifs.

 21   Q.  Merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin de verser cette page au

 22   dossier. Elle a été confirmée déjà. Avez-vous eu l'assistance de personnes

 23   d'origine serbe lorsque vous avez commencé votre travail dans ce panel ?

 24   R.  Monsieur Karadzic, je n'ai pas pour habitude de faire ce type de

 25   distinction et de déterminer l'ethnie de mes collaborateurs. Les personnes

 26   qui ont travaillé avec moi étaient les personnes qui étaient les plus

 27   proches géographiquement. C'étaient des gens du voisinage. N'insinuez pas

 28   que j'aie fait preuve d'un nationalisme sous une forme ou sous une autre


Page 12293

  1   dans mon comportement. Je ne fais pas de discrimination en fonction des

  2   origines ethniques ou religieuses. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai

  3   jamais.

  4   Q.  Qu'en est-il de Stanic, qui a suivi un cours de spécialisation en

  5   France ? Qu'en est-il de Radisav Markovic et de vos autres collègues de

  6   l'usine Pretis ?

  7   R.  Oui. Ils étaient mes amis, et, en fait, sont encore mes amis.

  8   Q.  Parlions-nous à l'époque de conflits ethniques, Monsieur Zecevic ?

  9   R.  Qu'entendez-vous, à Sarajevo ou en Bosnie-Herzégovine ?

 10   Q.  Les deux.

 11   R.  Non. Je ne pense pas qu'il s'agissait de conflits ethniques.

 12   Q.  Pourquoi ne s'agissait-il pas de conflits ethniques ? Est-ce qu'il

 13   s'agissait de conflits en fonction de la classe ou en fonction de la

 14   religion ?

 15   R.  Ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, c'était il y a 17 ou 18 ans,

 16   en 1992, et je continue à me demander pourquoi cela s'est passé. Je

 17   n'arrive pas à trouver d'explication, pourquoi avons-nous commencé à nous

 18   entretuer pour quelque chose qui n'avait pas une nature spirituelle mais

 19   plutôt purement matérielle ?

 20   Q.  Est-ce qu'il y avait des Serbes dans le comité ?

 21   R.  Ça ne m'a pas été communiqué.

 22   Q.  Votre panel a remis votre rapport le jour après l'incident --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous recommencer, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Qu'en est-il du lieu de l'incident ? Le 6 février, lorsque vous avez

 27   démarré votre enquête, est-ce que le lieu avait déjà été nettoyé ou déblayé

 28   ?


Page 12294

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avant cela, des membres des services de Sécurité du centre de Sarajevo

  3   avaient commencé à enquêter et il y avait un certain nombre de personnes de

  4   la FORPRONU qui commençaient à enquêter également. Avez-vous eu accès à

  5   leurs conclusions ?

  6   R.  Leurs conclusions ne m'ont pas été remises, mais j'ai eu accès à leurs

  7   photographies et aux empennages retrouvés sur place.

  8   Q.  J'aimerais vous montrer un enregistrement vidéo.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui porte la cote 1D1031. Le compteur est entre

 10   11.10 et 11.26.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Reconnaissez-vous cet homme qui porte des lunettes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qui est-ce ?

 16   R.  C'était le directeur de l'Institut UNIS.

 17   Q.  Quelle est sa profession ?

 18   R.  C'est quelqu'un qui a un doctorat en électronique et en génie

 19   mécanique.

 20   Q.  Donc en génie mécanique ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Comment s'appelle-t-il ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas de très bons

 24   souvenirs concernant cette personne, bien au contraire.

 25   Q.  Faruk Orucevic, êtes-vous d'accord ?

 26   R.  Oui, je suis d'accord au niveau du nom de famille, Orucevic.

 27   Q.  Faruk Orucevic, était-il le successeur d'Ejup Ganic à la tête de

 28   l'institut ?


Page 12295

  1   R.  Je ne sais pas s'il a succédé à Ejup Ganic, mais il est devenu

  2   directeur de l'institut au moment où Ganic est parti. Je sais que j'ai reçu

  3   des ordres de l'ABiH pour aller travailler à l'Institut UNIS; sinon, je

  4   ferais l'objet de poursuite. Orucevic dirigeait l'Institut UNIS à l'époque

  5   au moment où j'y travaillais. Ça je peux vous le dire.

  6   Q.  Merci. Qu'en est-il de M. Orucevic maintenant ? N'est-ce pas un

  7   professeur à l'université privée d'Ejup Ganic ?

  8   R.  Je ne sais pas. Ces deux personnes -- je ne les vois pas en dehors du

  9   travail ces deux personnes, Ejup Ganic et l'autre personne.

 10   Q.  Très bien. Donc il avait un doctorat en génie mécanique, quelles

 11   étaient ses compétences en tant que membre de l'équipe qui a mené une

 12   enquête sur site ?

 13   R.  Tout d'abord, il n'a pas participé à l'enquête. Il était là, c'était

 14   mon supérieur. J'avais besoin d'un ordinateur et d'une imprimante pour

 15   pouvoir travailler, c'était la seule personne qui disposait de ces deux

 16   équipements dans son bureau. Lorsque je suis parti avec mes collaborateurs,

 17   nous étions en route sur le lieu de l'incident et nous voulions vérifier

 18   quelque chose et il nous a dit qu'il souhaitait nous accompagner. Moi, je

 19   n'avais pas l'autorité pour le lui permettre. Il n'a pas signé le rapport,

 20   il était simplement présent, et apparemment, il aimait être vu et se faire

 21   passer pour une personne importante.

 22   Q.  Bien. Mais il a fait une déclaration au média, n'est-ce pas ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, pardonnez-moi, est-ce que je peux

 24   demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît ? Nous

 25   avons un autre document qui comporte le même numéro, peut-être que nous

 26   pourrions --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui --

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


Page 12296

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons un autre. Nous pouvons en réalité

  2   utiliser le même numéro pour les deux documents. 13.51 jusqu'à 14.04, au

  3   compteur.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Nous n'avons pas entendu le son. Ça c'est M. Orucevic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Lorsque nous nous sommes mis en route, lorsque nous avons quitté

  8   la place de Markale. J'ai interdit à toutes les personnes faisant partie de

  9   mon équipe de faire une quelconque déclaration. Parce qu'il y avait des

 10   équipes de télévision qui étaient là et qui enregistraient ce qui se

 11   passait. Orucevic était là lorsque j'ai dit que personne n'était autorisé à

 12   faire une déclaration à la presse. Vous vous rendez compte, en regardant

 13   les images que je suis simplement passé à côté de lui avec mes collègues.

 14   Néanmoins, il aimait être vu par le public. Il a commis une très grave

 15   erreur. Il a fait une déclaration qui n'était pas autorisée à la presse.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons réentendre la bande ?

 17   J'espère que nous allons pouvoir entendre le son peut-être que les

 18   interprètes pourront entendre ce que disent les personnes sur ces images.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Il faut poursuivre.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser au dossier ces

 22   deux séquences vidéo. On m'a dit qu'une autre partie de cette séquence

 23   vidéo a été marquée aux fins d'identification comme le D894. Cela étant

 24   dit, nous allons accepter le versement au dossier de ces deux séquences

 25   vidéo.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1094, Madame, Messieurs

 27   les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 12297

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Zecevic, après l'enquête que vous avez menée et que votre

  3   équipe a menée, vous avez rédigé un rapport où on peut lire au point 9 --

  4   peut-être que vous souhaitez que j'affiche ce document ?

  5   R.  Ce n'est pas un problème.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 65 ter 106.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas ce luxe aujourd'hui.

  8   Nous devons quitter cette salle d'audience le plus rapidement possible.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, veuillez envisager la

 10   possibilité de mener plus de temps demain, parce qu'il y a un certain

 11   nombre de points essentiels et d'incidents essentiels que nous n'avons même

 12   pas abordés, nous n'avons pas d'autres témoins qui vont pouvoir jeter la

 13   lumière sur ces questions-là.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais il nous faut quitter

 16   cette salle d'audience tout de suite. Pardonnez-moi. Demain 13 heures 30.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 24 février

 18   2011, à 13 heures 30.

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28