Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour à tous. Nous espérions

  7   pouvoir siéger lundi, mais d'après ce que j'ai compris, Maître Robinson,

  8   cela n'est pas possible, donc il faudra réorganiser cela, parce qu'il y a

  9   des conférences de la Défense.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, je ne sais pas exactement, nous

 11   avons une conférence entre 14 heures et 17 heures.

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons donc essayer de siéger.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je vois.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc, évidemment, ce qui signifie

 15   qu'il faudra annuler la conférence, parce que le témoin doit être entendu

 16   tout de suite après la conférence.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien. Alors, il va falloir que nous

 19   accélérions les choses.

 20   Oui, Docteur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 22   toutes.

 23   LE TÉMOIN : KDZ-182 [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   Serait-il exact de dire que vous aviez proposé des changements dans

 28   les accords relatifs à la zone démilitarisée et à la zone d'exclusion


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  1   totale ?

  2   R.  Ce n'est pas tout à fait exact. Les changements que j'ai proposés c'est

  3   essentiellement des changements dans la constitution des points de

  4   regroupement des armes. Nous avons estimé que le concept même et le

  5   principe de ces regroupements ne nous permettaient pas de contrôler

  6   suffisamment correctement ces armes.

  7   Q.  Merci. Vous nous l'avez déjà expliqué. Je voulais juste que nous

  8   confirmions.

  9   A qui aviez-vous proposé cela ?

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   Q.  Non, ne le dites pas.

 14   R.  O.K.

 15   Q.  Mais vous nous aviez précisé que vous aviez proposé ceci à la partie

 16   serbe aussi et que la partie serbe ne vous avait pas répondu; est-ce bien

 17   exact ?

 18   R.  Je n'ai pas souvenir complet de cette affirmation. Je ne pourrais pas -

 19   - je ne m'en souviens plus très bien. Alors là, je ne suis pas en mesure de

 20   vous le dire.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous souhaitez voir

 22   expurgées les lignes 10 et 11; c'est exact ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien. Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Que vous ont répondu vos supérieurs hiérarchiques ?

 27   R.  Il n'y a pas eu de réponse.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre au prétoire


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  1   électronique le 1D2483. Vous n'avez pas à le diffuser à l'extérieur.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que c'est bien le document qui a été adressé à vos supérieurs ?

  4   R.  Oui, je reconnais ma signature.

  5   Q.  Merci. Peut-être pourrait-on nous montrer les autres pages, mais je ne

  6   poserai plus de questions au sujet de ce document. Je ne fais que demander

  7   son versement au dossier, et précision faite aussi que vous n'avez pas reçu

  8   de réponse.

  9   R.  Pour ma connaissance, non.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le document a été identifié et son

 11   authenticité ne fait aucun doute, j'en demande le versement au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1122, sous pli scellé.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Nous avions mentionné des obstacles ou des entraves pour ce qui est

 16   dans approvisionnement de la ville. J'ai montré hier un document des

 17   Nations Unies montrant que la partie musulmane avait tiré sur l'elucin

 18   [phon], un avion cargo qui était là pour transporter des

 19   approvisionnements. La Défense affirme que la partie musulmane avait posé

 20   des obstacles pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens de

 21   Sarajevo dans l'intention de ternir la partie serbe et de se faire

 22   sympathiser par l'extérieur et créer une crise dans les relations. Est-ce

 23   que vous pouvez confirmer ou infirmer ce fait ?

 24   R.  Le niveau auquel je me trouvais était un niveau terrain, ce qui veut

 25   dire que je m'appuyais sur des faits factuels. J'essayais, avec l'ensemble

 26   des forces des Nations Unies sur place, d'être le plus objectif et le plus

 27   impartial. Donc je ne sais pas quelle était la politique générale définie

 28   au-dessus de moi. Ce que je sais, c'est que j'essayais --


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  1   Q.  Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, et véritablement,

  2   croyez-moi bien que j'aurais beaucoup d'intérêt à entendre tout ceci si

  3   j'avais le temps. Mais ma question est celle de savoir si vous aviez eu

  4   vent du fait que la partie musulmane avait posé des obstacles en matière

  5   d'approvisionnement des citoyens de Sarajevo, et ceci, dans l'objectif de

  6   ternir le côté serbe ?

  7   R.  La mission des forces des Nations Unies était d'assurer la libre

  8   circulation des convois de ravitaillement. Tous les obstacles qui pouvaient

  9   entraver cette libre circulation, nous essayions de les faire sauter,

 10   qu'ils soient réels ou qu'ils soient psychologiques.

 11   Q.  Y a-t-il eu des entraves posées par les Musulmans ? Dans leur

 12   comportement à eux, ont-ils fait obstacle à l'approvisionnement de leurs

 13   propres citoyens ? Oui ou non ?

 14   R.  Je n'ai pas d'élément me permettant de répondre par une affirmative

 15   totale. Je ne le sais pas.

 16   Q.  Nous allons maintenant montrer toute une série de documents pour le

 17   confirmer, et ce sont des documents des Nations Unies. Je voudrais qu'on

 18   nous montre le 1D3366 au prétoire électronique.

 19   Ceci est un rapport relatif au respect de l'accord de cessez-le-feu au mois

 20   de mars. Si vous vous en souvenez, c'est un accord qui a été mis en place

 21   par le président Carter. Alors, j'aimerais qu'on nous montre à présent la

 22   page 4. D'après vous, quel était le taux de passage de ces convois

 23   d'approvisionnement, Monsieur le Témoin ?

 24   R.  Le taux de passage, c'est-à-dire la proportionnalité des convois qui

 25   devaient arriver et ceux qui sont arrivés, c'est ce que vous souhaitez ?

 26   Q.  Oui, tout à fait. On vient de recevoir la réponse. Ceci est un document

 27   des Nations Unies --

 28   R.  Oui, je --


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  1   Q.  -- Bihac, 29 % de ce qui était prévu; Sarajevo, 71 % --

  2   R.  D'accord.

  3   Q.  -- Srebrenica, 93 %; Zepa, 80 %; et Gorazde, 83 %.

  4   Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Témoin, que

  5   seulement un petit nombre de convois a rencontré des obstacles du côté

  6   serbe pour ce qui était d'avoir la possibilité de passer ?

  7   R.  Ces chiffres, sans doute -- je ne connaissais pas ce document. Mais ce

  8   chiffre est sans doute un document dans une période déterminée. Je ne vois

  9   pas où est précisée la durée d'évaluation de ces types de convois. Mais

 10   dans la période relativement calme, pour ce qui concerne Sarajevo, c'est un

 11   chiffre qui me paraît raisonnable.

 12   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la deuxième page de ce même

 13   document, s'il vous plaît.

 14   Penchez-vous sur ce qui se rapporte aux réparations. On parle de :

 15   "… efforts continus pour ce qui est de la réparation des

 16   installations qui a connu des résultats limités. A Sarajevo, il y avait eu

 17   peu de progrès, mais il n'y a pas eu non plus de dégâts; gaz, eau,

 18   électricité, tout ceci était disponible à des niveaux relativement bons."

 19   Etes-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Témoin, que ceci était

 20   les avantages de cette trêve ménagée par Carter qui était encore plus ou

 21   moins respectée, et la partie serbe, pour ce qui est de cette trêve,

 22   n'avait pas posé obstacle comme on peut le voir ici. La vie dans la ville

 23   était tout à fait soutenable.

 24   R.  Je crois qu'il faudrait le demander aux habitants de Sarajevo si la vie

 25   était soutenable. Je ne crois pas qu'ils aient à ce moment-là ce type

 26   d'appréciation. Mais je ferais une précision : c'est que pour la

 27   restauration des moyens électriques et autres, je me permets de rappeler

 28   que de nombreux soldats de la FORPRONU ont été blessés, et on a tiré sur


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  1   eux lorsqu'ils effectuaient des réparations, non pas dans la période de

  2   stabilisation, mais dans d'autres périodes.

  3   Q.  Monsieur le Témoin. Monsieur le Témoin, est-ce que ce document nous

  4   montre qu'au mois de mars il y a toujours eu une sorte de trêve ménagée par

  5   les bons soins de M. Carter et que l'approvisionnement en eau, en

  6   électricité, en gaz, et cetera, était encore soutenable ? Dites-le-nous.

  7   Oui ou non ?

  8   R.  Dans cette période, c'est exact. Dans cette période qui était une

  9   période de relative accalmie, la vie était sans doute plus facile qu'à

 10   d'autres périodes, comme je l'ai dit dans ma déclaration consolidée.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document au

 13   dossier ? A la fin du document en question, il y a aussi une présentation

 14   graphique de ce que faisaient les uns ou les autres, les violations des uns

 15   et des autres. Il n'y a pas eu d'innocents dans cette affaire. Mais c'est

 16   un peu dans le cadre de ce qui avait été conçu sur le plan stratégique au

 17   sujet de Sarajevo. Je demande donc le versement au dossier de ce document.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement. Il faisait partie de

 19   ce document, qui est un document officiel des Nations Unies. Nous allons en

 20   demander le versement au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1123, Madame, Messieurs

 22   les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Allons de l'avant. Est-ce qu'on peut

 24   nous montrer le 1D3367 à présent, je vous prie. C'est encore la trêve

 25   ménagée par les bons soins de Carter. Alors, voyons un peu comment les

 26   choses en sont venues à se détériorer.

 27   Ici, nous avons un télégramme adressé à M. Annan par M. Akashi. C'est daté

 28   du 7 avril 1995. Je voudrais qu'on nous montre la page 2.


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  1   Penchons-nous donc sur ce que ce paragraphe C nous dit :

  2   "Les routes de l'aéroport étaient praticables, les services de tram étaient

  3   en train de fonctionner et les approvisionnements étaient en train d'être

  4   réparés et entretenus. Tous ces progrès ont été stoppés du fait du refus du

  5   côté bosnien pour ce qui est d'être présent aux négociations des

  6   commissions conjointes, entre autres, au sujet du statut de Sarajevo. Le

  7   manque flagrant de respect de ce COHA de la part de la Bosnie-Herzégovine a

  8   connu également deux offensives militaires dans le secteur de Travnik et de

  9   Stolice qui ont contribué à la détérioration de la situation à Sarajevo. En

 10   plus, le fait de voir tués deux enfants serbes par un tireur embusqué dans

 11   le secteur Sarajevo a influé sur le comportement des Serbes de Bosnie, qui

 12   s'est durci."

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Oui, j'étais en train d'attendre l'interprétation.

 15   Est-ce que ceci correspond à ce que vous et vos hommes avez su au sujet de

 16   la situation dans Sarajevo à l'époque ?

 17   R.  Sur les attaques à Travnik et ailleurs, je ne m'en souviens pas,

 18   puisque ce n'était pas dans une zone de responsabilité de Sarajevo. En

 19   revanche, pour ce qui concerne les obstructions de la part de Bosniaques

 20   pour participer aux commissions, il est vrai qu'ils n'ont pas accepté que

 21   nous poursuivions les négociations comme cela avait été initialement prévu.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 24   document ?

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que le document semble être

 26   établi en termes généraux. Encore une fois, il s'agit d'un document

 27   officiel. Nous pouvons l'admettre.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1126, Madame, Messieurs


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  1   les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant voir le 1D3365, s'il

  3   vous plaît. On est au 17 avril. Réponse de M. Annan à l'intention de M.

  4   Akashi. Le voilà.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vous renvoie à la deuxième phrase, deuxième paragraphe :

  7   "Nous serions reconnaissants de vous voir fournir une présentation globale

  8   de la situation des approvisionnements dans les zones protégées tant pour

  9   ce qui est de la FORPRONU que de l'UNHCR. D'après nos rapports de situation

 10   journaliers, la FORPRONU continue à avoir accès par le biais de convois

 11   terrestres, bien que nous ayons relevé l'absence de fourniture de carburant

 12   ces derniers jours. Les informations préliminaires obtenues de la part de

 13   l'UNHCR semblent indiquer que les approvisionnements humanitaires, en

 14   principe, ne semblent pas aller au ralenti. Nous sommes en train de

 15   réaliser 75 % des objectifs fixés."

 16   Est-ce que ceci correspond bel et bien à la situation telle qu'elle se

 17   présentait sur le terrain ?

 18   R.  Je pense que le chiffre qui est avancé est le chiffre qui me paraît

 19   correct. Jusqu'à la fin du mois d'avril. Après, c'est autre chose.

 20   Q.  Merci. Nous allons voir pourquoi c'était autre chose après.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 22   cette pièce ?

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Cela n'est sans doute pas

 24   nécessaire, Docteur Karadzic, parce que vous avez lu la partie importante

 25   au compte rendu, et le témoin l'a affirmé, donc cela fait partie maintenant

 26   du dossier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D3369

 28   maintenant, je vous prie.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous que ces entraves pour ce qui est des

  3   convois du côté serbe avaient toujours eu des raisons d'être que l'armée de

  4   la Republika Srpska faisait connaître à tout un chacun ?

  5   R.  Je n'ai pas très très bien compris la question.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons laisser ce document pour un peu

  7   plus tard. Peut-on nous montrer maintenant le 65 ter 17721. 65 ter 17721.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit d'un rapport de situation journalier à l'intention du Conseil

 10   de sécurité, et c'est daté du 9 juin 1995. Au premier paragraphe, on dit :

 11   "L'UNHCR, l'UNPF, la FORPRONU, une délégation à Pale, ont eu plus de six

 12   heures de débat hier avec le Dr Karadzic et le Dr Koljevic. Ils ont négocié

 13   avec succès un accord pour ce qui est d'entamer les livraisons d'aide

 14   humanitaire par des voies terrestres à Sarajevo dès que possible. Le texte

 15   de la déclaration conjointe fait à l'intention des médias se lit comme suit

 16   :

 17   "'Un accord crucial vient d'être réalisé entre les autorités des Serbes de

 18   Bosnie et l'UNHCR pour permettre la poursuite de la fourniture de l'aide

 19   humanitaire par voie terrestre à l'intention des populations de Sarajevo.'"

 20   Vous souvenez-vous de la tenue de cette réunion, d'abord ?

 21   R.  Non, absolument pas. Je n'étais pas du tout dans la boucle de la

 22   région.

 23   Q.  Mais ceci est écrit par M. Akashi à l'intention de M. Annan. Vous

 24   n'avez pas été présent, mais quelqu'un de la FORPRONU y a certainement été,

 25   puisqu'on dit à la première ligne que l'UNHCR, l'UNPF et la FORPRONU ont

 26   été représentés.

 27   R.  Peut-être --

 28   Q.  Il y a eu six heures de débat entre l'homme numéro un et l'homme numéro


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  1   deux de la Republika Srpska pour qu'on aboutisse à un accord et on a abouti

  2   à l'accord en question. Vous êtes bien d'accord avec moi ?

  3   R.  Le compte rendu fait état d'une réunion où il y avait des représentants

  4   de l'UNHCR, également de l'UNPF et de la UNPROFOR. Je n'étais non seulement

  5   pas au courant de cette réunion, mais on ne m'a pas rendu compte ou dit ce

  6   qui avait été dit. La seule chose que j'ai su, c'est qu'un accord avait été

  7   signé, c'est tout.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est un document officiel des Nations

 10   Unies. Puis-je demander son versement ?

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Karadzic,

 12   le document a été identifié. La partie sur laquelle vous souhaitez

 13   recueillir l'accord du témoin, c'est qu'il y avait eu un accord négocié.

 14   Ceci est maintenant au dossier. Mais le témoin ne pouvait pas en dire

 15   davantage. Donc il me semble que la question que vous souhaitez voir versée

 16   est quelque chose qui figure déjà au dossier.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ceci me conduit vers une situation où je

 18   me dois de lire plus longtemps que je ne le pensais. C'est un télégramme

 19   officiel. Laissons les choses telles que vous les avez présentées, mais

 20   ceci est quand même un télégramme officiel.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, cela n'est pas nécessaire,

 22   Docteur Karadzic. Si vous allez lire quelque chose, vous pouvez simplement

 23   établir les points essentiels, soit, et si le témoin est d'accord, bien,

 24   mais vous n'êtes pas obligé de lire l'intégralité du document. Je suis

 25   simplement en train de réduire le nombre de documents qui seront versés au

 26   dossier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce document en entier est très important,

 28   croyez-moi bien. Et comme c'est un télégramme officiel échangé entre deux


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  1   personnalités importantes, M. Annan et M. Akashi, j'estimais nécessaire de

  2   le verser.

  3   Comme je ne vais pas en donner lecture dans son intégralité, je vous

  4   demande de reconsidérer votre décision et de le faire verser au dossier

  5   dans son intégralité, parce que dans une autre situation je vais devoir

  6   revenir autrement sur ce document pour demander une fois de plus son

  7   versement au dossier.

  8   Peut-être pourrait-on nous montrer la page 2 pour voir qu'il y est

  9   fait état de Zepa, qui nous intéresse également. Page 2, s'il vous plaît.

 10   On voit ici, au paragraphe 4, que :

 11   "Un convoi de l'UNPF avec un camion et un blindé de transport de

 12   troupes est arrivé à Zepa à 19 heures 35 la nuit passée, apportant des

 13   rations et des vivres frais. Les Ukrainiens ont à peu près des

 14   approvisionnements pour les 25 jours à venir. Les convois approvisionnant

 15   dans les secteurs en Croatie sont en train de circuler de façon normale."

 16   Enfin, le document en entier est important. Il montre qu'il n'y a pas

 17   telles pénuries qu'on veut bien le présenter. On parle que :

 18   "Les convois d'approvisionnement dans le secteur en Croatie sont en train

 19   de tourner à un rythme normal. Sarajevo a moins de deux semaines de vivres

 20   frais."

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, si vous souhaitez poser une

 22   question à la page 2, vous êtes libre de le faire. Il vaut mieux que vous

 23   fassiez cela plutôt que de demander le versement au dossier du document.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à Zepa, à

 26   la date indiquée, qui est celle du 9 juin -- ou plutôt, le 8 juin, le

 27   convoi y est arrivé, et que ce document nous confirme le fait que les

 28   Ukrainiens étaient désormais approvisionnés pour les 25 journées à venir ?


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  1   R.  Sur l'approvisionnement de Zepa, je suis d'accord.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant demander son versement, je

  3   vous prie ?

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, et si vous aviez commencé par

  5   là, je vous aurais répondu oui tout de suite. Je demande donc le versement

  6   au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1125, Madame, Messieurs

  8   les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous avez raison. J'essaie de gagner du

 10   temps.

 11   Je voudrais qu'on nous montre le 1D3369, s'il vous plaît. Il s'agit d'un

 12   télégramme en provenance d'Akashi à l'attention de M. Annan.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il montre comment est passé ce convoi du 8 juin à destination de Zepa.

 15   C'est un convoi de l'UNHCR.

 16   On voit échange de feu, paragraphe 4 :

 17   "Le convoi de l'UNHCR pour Zepa a été arrêté par l'armée des Serbes de

 18   Bosnie à Rogatica. Trois petites boîtes de munitions ont été prétendument

 19   trouvées dans le convoi. Nous n'avons pas eu plus de détails à présent. Le

 20   convoi de Srebrenica est arrivé à destination avec 72 tonnes d'aide

 21   humanitaire."

 22   Ma question de tout à l'heure, Monsieur le Témoin, question que je n'ai pas

 23   posée de façon suffisamment claire, est celle de savoir si une petite

 24   partie des convois qui ont rencontré des difficultés, ça a toujours été le

 25   fait d'une raison donnée que l'armée de la Republika Srpska déclarait à

 26   l'attention de la FORPRONU, en disant la raison est celle-ci ou celle-là.

 27   Etes-vous d'accord ? Est-ce que l'armée des Serbes de Bosnie vous ont, à

 28   chaque fois, donné des explications pour ce qui était du passage non


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  1   autorisé de certains convois ?

  2   R.  Les convois de l'UNHCR, je n'avais des informations que lorsqu'ils

  3   arrivaient. On m'a seulement dit que le convoi était arrivé, sans aucune

  4   précision.

  5   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire que ce convoi est passé malgré le

  6   fait qu'on ait trouvé des munitions ? Un petit nombre, trois petites

  7   boîtes, mais ce convoi est arrivé à destination. D'après ce document, il

  8   est arrivé à destination à Zepa.

  9   R.  J'ai confirmé que ce convoi était arrivé, et s'il est arrivé, c'est

 10   qu'il y était passé.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1126, Monsieur le

 15   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voyons à présent quelle est

 17   l'appréciation des Nations Unies quant aux causes de difficultés

 18   d'approvisionnement de la ville de Sarajevo. Le 1D3374, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Vous connaissez sans doute le nom de Philip Corwin ?

 21   R.  Je le connais de nom, mais je ne le connaissais pas personnellement.

 22   Mais je connais son nom.

 23   Q.  Merci. Alors, j'appelle votre attention sur le premier paragraphe :

 24   "A la dernière minute, la partie bosnienne a rejeté cet après-midi une

 25   proposition de remettre en fonctionnement les services publics de Sarajevo.

 26   La partie serbe était d'accord pour que les arrangements techniques

 27   nécessaires prévus par M. John Fawcett, du bureau du coordinateur spécial

 28   pour Sarajevo, soient mis en place, mais la partie bosnienne a insisté sur


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  1   le contrôle de la FORPRONU de Bacevo…"

  2   Et dans la suite de la phrase : "… comme pour plusieurs points

  3   d'approvisionnement en gaz…"

  4   Puis ensuite :

  5   "Entre-temps, les services devraient être remis en fonctionnement, mais la

  6   partie bosnienne a refusé, et à la fin, ils ont même essayé d'établir un

  7   lien entre la remise en état des fonctionnements des services publics et

  8   les convois de nourriture."

  9   Et ensuite :

 10   "-- plusieurs raisons possibles à ce refus du côté bosnien.

 11   "En maintenant, avec cette pénurie, ils espèrent s'attirer la sympathie de

 12   l'étranger. La presse est de leur côté, et on peut s'attendre -- "

 13   l'abréviation CNN signifie "de toute évidence pas neutre", donc elle montre

 14   des images de Bosniens affamés.

 15   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qu'ils ont fait,

 16   qu'ils ont cherché à gagner des points par cela ?

 17   R.  Je ne suis pas en mesure de vous dire, n'ayant pas assisté à la

 18   rédaction de ce document, aux réunions, n'ayant pas été destinataire de ce

 19   message. Je ne peux pas affirmer que ce document, pour moi, est correct. Je

 20   n'en sais strictement rien, donc je ne peux pas répondre. Je n'ai pas

 21   d'élément me permettant, à mon niveau, de dire : Oui, c'est le reflet de la

 22   réalité. Je ne suis pas en mesure de le dire.

 23   Q.  Merci. Voyez maintenant le point 4 :

 24   "Pour ce qui est des Serbes, ils ont demandé qu'une réunion soit convoquée,

 25   et de toute évidence ils étaient favorables à ce que les services publics

 26   soient remis en état. Nous pensons qu'à peu près 100 000 citoyens de la

 27   Sarajevo serbe en souffrent de manière très importante et qu'ils ont bien

 28   des problèmes avec leurs frères de sang(uinolents) de Pale."


Page 13120

  1    Ou plutôt, pas sanguinolents, mais plutôt de leurs frères de sang.

  2   L'INTERPRÈTE : Monsieur Karadzic dit qu'il intervient sur l'interprétation.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, c'est une chose très grave. Vous ainsi que

  5   d'autres témoins citez toutes ces difficultés rencontrées par les citoyens

  6   de Sarajevo sur le plan d'approvisionnement. Or ce sont les Musulmans qui

  7   étaient à l'origine de ces difficultés, parce que cela les arrangeait que

  8   l'on ternisse l'image des Serbes, n'est-ce pas ?

  9   Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter que les médias ont véhiculé

 10   cette image de souffrance des citoyens de Sarajevo et que cela était au

 11   détriment de la partie serbe ? D'ailleurs, vous le dites dans votre

 12   déclaration.

 13   Q.  J'ai dit dans ma déclaration que je ne faisais pas attention à ce que

 14   disaient les médias, et je ne bâtissais pas mon raisonnement sur des

 15   informations venant des médias. Pour ce qui concerne ce document, je répète

 16   que c'est la première fois que je le vois. La prise de position établie par

 17   M. Corwin à destination des autorités des Nations Unies -- il fait sa prise

 18   de position; je n'ai pas à porter de jugement sur ce qu'il dit.

 19   Q.  Sommes-nous d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une lettre officielle,

 20   et pas envoyée à titre privé ?

 21   Est-ce que nous pouvons voir, s'il vous plaît, le reste de la page pour

 22   voir l'en-tête.

 23   S'agit-il bien d'un télégramme officiel adressé à M. Akashi ?

 24   R.  J'espère que c'est un vrai télégramme s'il est là sur l'écran. Et je

 25   pense que oui, mais moi je n'en ai jamais eu connaissance de ce document.

 26   Il ne m'était pas destiné, et je n'étais même pas en copie.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ? C'est un document


Page 13121

  1   des Nations Unies et il date de l'époque des faits.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est un document des Nations Unies

  3   -- je ne pense pas qu'on va douter de la provenance et de l'authenticité,

  4   mais le témoin n'a rien confirmé.

  5   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais des

  6   questions ont été posées au témoin sur plusieurs parties du document, on

  7   lui a demandé de répondre. Il faudrait, bien sûr, apporter des précisions,

  8   mais on peut dire que ce document précise ce qu'était Bacevo. Ce que

  9   l'accusé aussi a dit à propos de frères de sang ou de frères sanguinaires

 10   n'est pas exact --

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, il essayait de faire de

 12   l'humour.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais à l'exception des dirigeants de

 14   Pale. Et je ne pense pas qu'on puisse déclarer ce document recevable.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est une façon sibylline, de l'avis

 16   de la Chambre, de dire que --

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je n'essaie pas ici de me confronter à

 18   vous. Je sais que vous essayez de mieux régir la quantité et la façon dont

 19   les documents sont versés au dossier. Je n'ai pas d'objection.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Stricto sensu, le témoin n'a pas

 21   confirmé ce document. Par ailleurs, c'est un document authentique qui

 22   concerne des points importants. Je pense que tout compte fait il ne peut

 23   qu'être déclaré recevable, et il sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1127.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je tiens à préciser qu'entre parenthèses

 26   on voit l'explication de Bacevo. C'est la source principale d'eau courante

 27   qui se situe du côté serbe. Le 1D3373 à présent, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 13122

  1   Q.  Monsieur le Témoin, à plusieurs reprises vous avez évoqué les

  2   difficultés au niveau de la liberté de circulation de la FORPRONU. Ces

  3   difficultés étaient-elles causées uniquement par les Serbes ou également

  4   par les Musulmans ?

  5   R.  Il est difficile de dire quelle était la proportionnalité, mais

  6   effectivement, il y a eu des difficultés qui ont été effectuées à la fois

  7   par les Serbes et aussi par les Musulmans. La proportionnalité est

  8   difficile à dire. Quelque 16 ans après, je ne me souviens plus exactement,

  9   mais ce que je sais, c'est qu'il y avait à la fois les Serbes et les

 10   Musulmans qui gênaient notre circulation.

 11   Q.  Examinons, s'il vous plaît, ce rapport qui vient de M. Akashi qui

 12   s'adresse à M. Annan. Il porte la date du 16 juin. Alors, la deuxième

 13   phrase du premier paragraphe :

 14   "La liberté de circulation de la FORPRONU a été limitée par une

 15   prolifération des postes de contrôle de BiH dans la ville et sa capacité

 16   d'apprécier la situation a été réduite davantage par un manque de postes

 17   d'observation dans cette zone."

 18   Puis, un peu plus loin :

 19   "De toute évidence, la BH, ou plutôt, ses actions ont pour intention de

 20   briser les efforts déployés en ce moment par l'UNPF/FORPRONU visant à

 21   stabiliser la situation et de revenir au statu quo ante. Ainsi, quant à

 22   savoir si la BiH est en position de briser le siège de Sarajevo ou pas, ça

 23   pourrait être sans pertinence par rapport à leurs calculs si leurs actions

 24   déclenchent l'hyperréaction de la VRS sur la ville de Sarajevo. Comme

 25   d'habitude, la sympathie du côté international pour leur cause sera

 26   d'autant plus forte, des appels à une action plus ferme contre les Serbes

 27   s'entendront davantage et les critiques adressées à l'inaction de la

 28   FORPRONU/UNPF seront encore plus fortes. Donc il se pourrait que cela


Page 13123

  1   influence l'opinion domestique aux Etats-Unis, exerçant des pressions sur

  2   le président Clinton pour revenir sur sa décision visant à lever de manière

  3   unilatérale l'embargo sur les armes, donc ces images de Sarajevo bombardée

  4   par les mortiers serbes."

  5   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que

  6   cette offensive musulmane du 15 juin constitue une entrave à la coopération

  7   avec la FORPRONU présente en ville ?

  8   R.  La seule chose que je peux confirmer - ce document est un document

  9   général dont je n'avais pas connaissance jusqu'à maintenant - la seule

 10   chose que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, la circulation à

 11   l'intérieur de la ville de Sarajevo pour les unités de la FORPRONU était

 12   limitée par des actions musulmanes à l'intérieur de la ville. Je peux le

 13   confirmer.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pas d'objection ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Non, pas d'objection. Lorsqu'on lit de si

 19   longs passages, je ne sais pas s'il est vraiment utile de ne pas le verser

 20   dans sa totalité. En fin de compte, c'est plus facile pour tout le monde.

 21   Tout le monde peut ainsi consulter le document.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1128.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il se peut qu'il ne soit pas

 26   particulièrement pertinent eu égard au présent témoin, mais parfois pour

 27   gagner du temps, il est utile de demander d'abord au témoin s'il peut en

 28   faire une lecture silencieuse rapide. Ceci nous permettrait une économie de


Page 13124

  1   temps. Mais ce que M. Tieger vient de dire est tout à fait juste.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Le 1D3370 à présent, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Là encore, nous avons un télégramme qui vient de M. Akashi, c'est

  6   adressé à M. Annan, et il porte la date du 16 juin. Page 2, s'il vous

  7   plaît.

  8   Il s'agit du réapprovisionnement de la ville. Une rencontre réunit

  9   les représentants des Nations Unies et de la FORPRONU. Vous l'avez vu en

 10   page 1.

 11   Et dans ce texte, il est dit -- la partie encadrée :

 12   "J'ai envisagé d'étudier les alternatives afin de répondre aux attentes du

 13   gouvernement bosnien, mais je n'ai pas exclu toute option qui

 14   correspondrait aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le fait

 15   que Muratovic s'oppose au passage des convois de la FORPRONU sur le

 16   territoire de la RFY se fonde probablement sur deux considérations, à

 17   savoir : le gouvernement souhaite préserver l'isolement de Belgrade tout

 18   comme de Pale; et son souhait de voir se perpétuer la crise logistique dans

 19   les enclaves, cela nous inciterait à considérer des mesures plus extrêmes

 20   de réapprovisionnement."

 21   Qui est M. Muratovic; sauriez-vous nous le dire ? Vous l'avez probablement

 22   rencontré.

 23   R.  A ma connaissance -- oui, je l'ai rencontré. A ma connaissance,

 24   Muratovic était le ministre chargé des relations européennes. Enfin, avec

 25   la FORPRONU.

 26   Q.  Ministre du gouvernement musulman; c'est bien cela ?

 27   R.  Absolument, ministre du gouvernement musulman.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous devrions peut-être passer à


Page 13125

  1   huis clos partiel brièvement, puis après nous demanderons le versement de

  2   ce document.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  5   le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7  (expurgé)

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  1  (expurgé)

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  7  (expurgé)

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  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc la page 2 du document que nous avions déjà examiné -- on peut le

 14   diffuser. Donc, est-ce que vous voyez dans ce paragraphe que M. Muratovic,

 15   dans ce télégramme d'Akashi destiné à Annan, et Akashi l'a certainement

 16   reçu des Nations Unies de Sarajevo, donc qu'il est dit dans ce télégramme

 17   que Muratovic ne s'intéresse pas à faire approvisionner en passant par la

 18   RFY pour des raisons politiques ? Il cherche à isoler Belgrade et Pale.

 19   Donc, est-ce que cela correspond à ce que vous saviez des manipulations de

 20   la question humanitaire ?

 21   R.  Je ne peux pas porter de jugement sur les arrière-pensées de M.

 22   Muratovic. La seule chose que je confirme, c'est ce que j'ai dit tout à

 23   l'heure. C'est un certain désintérêt sur Srebrenica et une certaine

 24   difficulté à assurer la libre circulation à l'intérieur même de la ville de

 25   Sarajevo. Pour le reste, je ne suis pas en mesure de porter un jugement.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.


Page 13127

  1   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1129.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3376, s'il vous plaît, maintenant.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Nous avons de nouveau Phillip Corwin qui s'adresse à M. Akashi à

  7   Zagreb. Il parle de ses expériences avec la partie serbe sur les mêmes

  8   questions. Le premier paragraphe :

  9   "Je me suis entretenu longuement avec le Pr Koljevic cet après-midi à Pale.

 10   Il a dit que le président Karadzic souhaitait véritablement rencontrer Carl

 11   Bildt. Les Serbes estiment que la situation se détériore, en particulier

 12   s'agissant de l'aide humanitaire, et ils souhaitent une rencontre de toute

 13   urgence."

 14   Donc nous voyons la date, c'est au mois de juillet. Est-ce qu'on peut nous

 15   montrer le reste. Le 6 juillet. La page suivante, s'il vous plaît.

 16   "Koljevic semblait véritablement avoir envie d'entrer en contact avec

 17   Bildt. Il a répété à plusieurs reprises que ce qui le préoccupait, c'était

 18   la détérioration de la situation humanitaire."

 19   Puis, plus loin, la dernière phrase, les dernières phrases du

 20   septième paragraphe, je donne lecture en anglais :

 21   "De toute évidence, lui et Karadzic ne se félicitent pas du fait

 22   d'avoir perdu du pouvoir face aux militaires, mais ils ne se félicitent pas

 23   non plus de la voie que pourraient emprunter les militaires."

 24   Est-ce que cela vous semble être familier ? Est-ce que vous êtes au

 25   courant de cette réunion avec M. Koljevic ? Vous pouvez confirmer que

 26   Koljevic était le numéro deux de la Republika Srpska, le vice-président de

 27   la République; c'est bien ça ?

 28   R.  Je n'ai absolument pas eu connaissance de cette réunion, je ne peux


Page 13128

  1   donc pas confirmer la teneur de ce qui a été dit. La seule chose que je

  2   sache, c'est que le Dr Koljevic était effectivement numéro deux, c'est ce

  3   qu'on m'avait dit. Mais je ne l'ai rencontré qu'une seule fois dans une

  4   réunion, c'est tout.

  5   Q.  Voyez-vous qu'il y a une recommandation ici à M. Akashi disant que ce

  6   serait bien que M. Bildt se déplace, qu'il vienne à Pale, et si non à Pale,

  7   alors à Zvornik ? De mémoire, saviez-vous qu'on a voulu isoler la partie

  8   serbe de Bosnie pour négocier avec Belgrade au lieu de négocier avec Pale ?

  9   R.  Vous me montrez un document et vous portez un jugement. Moi je ne peux

 10   absolument pas confirmer. Ce n'était pas de ma responsabilité.

 11   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin, vous avez

 12   parlé de bien des choses que vous n'avez pas vues et où vous n'aviez pas eu

 13   d'attribution, alors ce qui m'étonne, c'est de vous voir ne pas disposer

 14   d'informations au sujet de ce qu'on avait essayé de faire aux Serbes,

 15   c'est-à-dire de les placer en isolement. Est-ce que vous pourriez confirmer

 16   le fait que la situation s'est détériorée au mois de juillet sur le plan

 17   humanitaire et que ce que le Pr Koljevic a dit à M. Corwin est tout à fait

 18   exact ?

 19   R.  Je n'étais pas présent à la réunion. Je ne peux pas, donc, confirmer ce

 20   qui a été dit. Que la situation se soit détériorée, c'est un fait à

 21   Sarajevo.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander son versement au dossier ?

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin ne peut simplement rien

 25   confirmer. Il est d'accord avec l'argument que vous faites valoir, mais le

 26   document en tant que tel est quelque chose sur lequel il ne peut pas donner

 27   un quelconque avis.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 13129

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration amalgamée, et dans d'autres

  3   occasions -- excusez-moi. Il faut que je revienne au document de tout à

  4   l'heure.

  5   Monsieur le Témoin, vous avez affirmé que la partie serbe avait une

  6   stratégie qui consistait à terroriser Sarajevo, et la partie serbe était

  7   celle qui proposait des réunions qui étaient censées conduire à un

  8   soulagement pour ce qui est des souffrances de la population et d'une

  9   amélioration de la situation humanitaire. Avez-vous eu vent de l'attitude

 10   positive adoptée par les Serbes au sujet des réparations pour ce qui est de

 11   l'approvisionnement en gaz, électricité et eau potable ? La partie serbe

 12   avait donc une attitude positive pour ce qui était de laisser passer les

 13   convois, et ceci se trouvait être tout à fait à l'opposé des conclusions

 14   disant que l'objectif poursuivi par la partie serbe était celui de

 15   terroriser la population ?

 16   R.  Je demande un huis clos partiel, Monsieur le Président, si possible.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

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 21  (expurgé)

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

  8   (expurgé) améliorer la situation. Vous

  9   avez des informations disant que Bihac - que nous ne contrôlons pas - il y

 10   a 29 % de l'aide humanitaire à passer. Donc la situation, vous n'avez pas à

 11   faire des suppositions à son sujet. Si vous vous étiez penché sur des

 12   documents émanant des Nations Unies, vous auriez fort bien pu voir quelles

 13   étaient les intentions de Mladic au sujet de Sarajevo. Vous n'auriez pas eu

 14   à formuler de suppositions --

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, malheureusement,

 16   vous ne posez pas les questions. Vous essayez de témoigner et vous

 17   polémiquez avec le témoin. Ceci ne nous apporte aucune aide. Le témoin a

 18   répondu de façon précise. Veuillez passer à une vraie question, s'il vous

 19   plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Avec tout le respect que je vous dois,

 21   Excellences, j'ai posé une question au témoin. J'étais en train d'indiquer

 22   qu'il y avait une contradiction. Il était en train de supputer sur les

 23   intentions serbes. Est-ce que le commandement de la Bosnie-Herzégovine

 24   avance ces choses ou obtient ces documents de la part de Sarajevo ?

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 13131

  1   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que les Juges de la Chambre ont

  2   indiqué de quoi il s'agissait, mais à la lumière des observations faites

  3   par les Juges de la Chambre - l'accusé témoigne, polémique et il a été

  4   admonesté - on lui demande de poser une question et il continue à

  5   polémiquer.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous avez anticipé sur ma réaction.

  7   Docteur Karadzic, inutile de polémiquer avec le témoin. Il est encore plus

  8   inutile de polémiquer avec les Juges de la Chambre, et avec moi en

  9   particulier. Veuillez passer à votre question, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, peut-être me vaut-il mieux

 11   débattre avec M. Tieger, parce que je vois que M. Tieger a pour ferme

 12   intention de détériorer la situation. Nous pouvons retourner en audience

 13   publique.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons revenir en audience

 15   publique, mais les commentaires de ce genre sont inutiles et nous font

 16   perdre notre temps. Vous agissez en tant que conseil. Veuillez vous

 17   comporter comme tel, s'il vous plaît.

 18   [Audience publique] 

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Puis-je vous rappeler, Monsieur le Témoin, le fait que votre opinion

 22   avait été celle de dire que la partie serbe dans cette zone d'exclusion

 23   totale avait disposé de calibres qui enfreignaient les dispositions

 24   relatives à cette zone, alors que la partie musulmane, elle, disposait de

 25   calibres inférieurs à 12,7 millimètres; c'est bien cela ?

 26   R.  Je me base sur les comptes rendus effectués par mes unités et sur les

 27   actions visibles que nous avons constatées.

 28   Q.  Je vous prie de vous pencher sur la page 47 de votre déclaration


Page 13132

  1   consolidée. En milieu de page, vous dites :

  2   "Les armes utilisées par la partie bosnienne étaient inférieures au calibre

  3   de 12,7 millimètres."

  4   Et puis, vous dites que cela pouvait provenir des informations qui vous ont

  5   été communiquées par vos subalternes; c'est bien cela ? Est-ce que vous

  6   maintenez à présent cette affirmation ?

  7   R.  Je dis que les comptes rendus qui ont été faits faisaient ce constat.

  8   Il y en a peut-être eu d'autres qui n'ont pas été constatés -- avec des

  9   calibres supérieurs qui n'ont pas été constatés.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D3375 au

 12   prétoire électronique, s'il vous plaît. Il s'agit également de quelque

 13   chose d'adressé au QG de la FORPRONU à Zagreb, et c'est daté du 18 juin

 14   1995. Ce qui m'intéresse, c'est la page 4 de ce document.

 15   Penchez-vous au point B -- non, non. La page 4 -- non, non, c'est la page

 16   5, excusez-moi. La page d'après.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vous demande de prêter attention à ce qui est encadré. On parle de

 19   violations de la zone d'exclusion totale. Et puis, on voit en bas

 20   "assessment" :

 21   "La situation est supposée rester incertaine et tendue. Il n'est toujours

 22   pas clair pour ce qui est de savoir si l'offensive de la Bosnie-Herzégovine

 23   va continuer ou pas. La situation présente des activités WF, laisse

 24   entendre que l'on ne s'attend pas à des résultats de la part de la Bosnie-

 25   Herzégovine."

 26   Un peu plus bas, on parle d'incidents de tir :

 27   "Au fil des 24 heures écoulées, les incidents de tir, pour la plupart, ont

 28   été constatés à Igman, Butmir, Sharpstone, Sedrenik, Osijek, Ilidza,


Page 13133

  1   Dobrinja, Mojmilo, Svabino Brdo, SOP-1, l'aéroport, Nedzarici et zones

  2   d'arrêts de bus. Certaines explosions ont été rapportées aujourd'hui à

  3   Igman, Butmir, Grbavica…"

  4   Penchez-vous dessus vous-même, sur ce qui est encadré ici.

  5   R.  Oui, je vois bien, oui.

  6   Q.  Pensez-vous que ces explosions étaient censées être occasionnées par

  7   des munitions de calibre 12,7 ou inférieur à 12,7, ou est-ce qu'il s'agit-

  8   là d'explosions causées par des calibres plus gros ?

  9   R.  Il n'est pas précisé dans le document quel était le type d'explosion et

 10   quel était le type de calibre. C'étaient des constatations sommaires qui

 11   ont été faites par les unités, et ils ne précisent pas quel était le

 12   calibre utilisé.

 13   Q.  Mais nous sommes bien d'accord pour dire qu'à moins de 12,7, il n'y a

 14   pas de munitions explosives ? Forcément, s'il y a explosion, ça doit être

 15   supérieur comme calibre; oui ou non ?

 16   R.  Normalement, oui, mais le compte rendu fait ici ne précise pas

 17   exactement quel était le type de calibre. Lorsqu'on parle d'explosion, ça

 18   peut-être des tirs, ça peut-être des explosions de mortier ou d'artillerie.

 19   Rien n'est précisé ici.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le

 21   ERN 297. C'est quatre pages plus loin que la page que nous avons maintenant

 22   sur l'écran. Non, non, ce n'est pas la bonne. Dans le cadre de ce document,

 23   029427, c'est celle d'après, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  J'attire votre sur la colonne encadrée. Est-ce que vous voulez bien

 26   nous dire ce que ceci veut bien dire ?

 27   R.  C'est les tirs constatés par le secteur venant des deux camps.

 28   Incidents de tir.


Page 13134

  1   Q.  Donc on parle d'explosions. On parle de --

  2   R.  "Firing incidents".

  3   Q.  -- de 140. Mais la dernière des colonnes, c'est quoi ?

  4   R.  C'est des explosions.

  5   Q.  Et l'avant-dernière, c'est quoi ?

  6   R.  C'est des armes. Quelle est la question que vous me posez ?

  7   Q.  A qui appartenaient ces armes ? Est-ce qu'ici on fait état d'armes de

  8   calibre inférieur à 12,7 ou est-ce que ce sont des explosions qui sont

  9   occasionnées par des calibres plus gros ?

 10   R.  Il y a peut-être eu quelques calibres plus gros. Je ne suis pas en

 11   mesure de vous le dire. Pour l'instant, ce n'est pas précisé.

 12   Q.  Penchons-nous dessus, s'il vous plaît. A la première colonne, on parle

 13   de factions belligérantes. On voit petites armes. Puis, on voit "machine-

 14   guns", mitrailleuse; HY, c'est --

 15   R.  Oui.

 16   Q.  -- "heavy weapons", donc armes lourdes, non ?

 17   R.  Ça peut être des armes lourdes. C'est, je dirais, une globalisation qui

 18   est effectuée par le secteur.

 19   Q.  On n'a pas consigné au compte rendu la traduction. Nous nous sommes

 20   recoupés. On n'a pas fait de pause et il y a eu chevauchement. Est-ce que

 21   vous pouvez reconfirmer que la première colonne, c'est parties au conflit;

 22   SA, petites armes --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  -- MG --

 25   R.  "Machine-guns" --

 26   Q.  -- mitrailleuses, armes lourdes ?

 27   R.  Oui, je confirme ce que vous dites.

 28   Q.  Je vous remercie. Alors, par définition, "heavy weapons", armes


Page 13135

  1   lourdes, c'est supérieur à 12,7, n'est-ce pas ?

  2   R.  Effectivement, c'est supérieur à 12,7. Mais ça n'a pas été -- ça a été

  3   comptabilisé comme, je dirais -- pas comme explosion, mais ça n'a pas été

  4   vérifié. Et donc les unités ont porté un jugement de valeur sur le type

  5   d'armes, mais ils n'ont pas vérifié ni vu quel était le type exactement.

  6   Q.  Est-il exact de dire que la toute dernière colonne indique que sur le

  7   territoire serbe il y a eu 100 obus explosés, et sur le territoire

  8   musulman, 44 ?

  9   R.  Oui, c'est bien cela. Oui.

 10   Q.  Merci. Je voudrais qu'on nous montre la page qui précède à celle-ci.

 11   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce tableau nous montre la liberté

 12   de déplacement telle qu'elle se présentait à la date du 18 juin ?

 13   R.  Oui, oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est un document correct.

 14   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire que ce tableau montre aussi que les

 15   Serbes n'ont reçu aucun autocar et que de Sarajevo à Igman est passé ce

 16   convoi, aux trois dernières lignes ici, à savoir 14 voitures, 14 camions;

 17   puis après à l'avant-dernier, il y a 13 voitures, 11 camions; et un peu

 18   plus bas, 27 voitures et 25 camions au total.

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Et les Serbes, zéro, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, oui, tout à fait. Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin l'a confirmé, il estime

 26   que c'est un document correct.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1130.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 1D3378, s'il vous


Page 13136

  1   plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 3 de ce

  9   même document. Alors, je vais donner lecture. La date, le 18 juin 1995.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe 8, qui se trouve être

 12   encadré et qui fait état du fait d'une offensive des forces

 13   gouvernementales qui a commencé tôt mardi matin avec des échanges lourds de

 14   tirs au mortier et à l'artillerie le long de la ligne Hrasnica-Ilidza-

 15   Hadzici-Ilijas.

 16   Alors, ces localités-là se trouvent-elles dans le cadre de la zone

 17   d'exclusion totale ou pas ?

 18   R.  Elles sont dans la zone d'exclusion.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger -- pardonnez-moi.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens. Est-ce que je

 21   peux demander une expurgation à la page 30, lignes 20 à 22, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi, Monsieur le

 24   Témoin, mais il est important d'expurger les éléments nécessaires en temps

 25   utile.

 26   LE TÉMOIN : Je confirme que la ligne Hrasnica-Ilidza-Hadzici, et cetera,

 27   était dans la zone d'exclusion.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 13137

  1   Q.  Et plus loin on dit que l'attaque a évolué et elle a fait valoir de

  2   façon claire qu'il s'agissait là d'une tentative d'opérer une percée du

  3   siège de Sarajevo et :

  4   "… que le gros de l'attaque visait à se frayer un passage au travers

  5   de Hadzici en sus des objectifs auxiliaires poursuivis qui visaient à

  6   couper les approvisionnements ou les routes d'approvisionnement principales

  7   qui étaient utilisées par les Serbes de Bosnie vers la ville."

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Alors, ne semble-t-il pas, Monsieur le Témoin, que vous avez été

 10   informé de façon erronée pour vous inciter à dire ce que vous avez dit en

 11   page 47 de votre déclaration consolidée, à savoir que :

 12   "Les armes utilisées par la partie serbe étaient inférieures à 12,7 --"

 13   R.  C'est --

 14   Q.  Est-il vrai que, depuis la zone d'exclusion, on nous tirait dessus avec

 15   des calibres plus gros ?

 16   R.  Je pense que, peut-être, les informations n'étaient peut-être pas

 17   complètement exactes. Mais pour ce qui concerne les attaques, il est

 18   certain que les constatations faites par les unités étaient que la quasi-

 19   totalité des actions menées par les Serbes étaient des actions supérieures

 20   à celles des Musulmans, mais qu'il y a eu, effectivement, des actions

 21   menées par les Musulmans avec des échanges de mortier et d'artillerie, mais

 22   que l'origine de ces armes n'avait pas été vérifiée ni vue par les unités

 23   de la FORPRONU.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire, s'agissant de cette période

 25   dont vous avez eu connaissance, quelle est l'offensive dans la zone de

 26   Sarajevo qui a été commencée par la partie serbe, et pouvez-vous nous

 27   avancer des éléments de preuve à ce sujet ?

 28   R.  Je ne suis pas, aujourd'hui, en mesure de répondre à cette question. Je


Page 13138

  1   n'ai pas souvenir exact de tout ça, donc je ne peux pas répondre à cette

  2   question.

  3   Q.  Merci. Peut-on nous montrer la page suivante de ce même document. Je

  4   vous renvoie au paragraphe 9. On dit que :

  5   "Le lancement de l'attaque a coïncidé avec des mesures de sécurité

  6   grandement mises en œuvre étant donné qu'une alerte générale avait été mise

  7   en place et qu'un couvre-feu en place a été étendu de façon à durer de 9

  8   heures du soir à 6 heures du matin. Les postes de contrôle à l'intérieur et

  9   autour de Sarajevo étaient fermés et les véhicules de la FORPRONU se sont

 10   vus refuser l'accès aux routes d'approvisionnement logistique par le mont

 11   Igman."

 12   Alors, est-ce que dans ces déclarations vous aviez remarqué ce que vous

 13   faisaient à vous et à nous ces militaires Musulmans ? Est-ce que vous avez

 14   mis en exergue ce fait dans vos déclarations, et est-ce que vous avez

 15   également fait remarquer que cette offensive du mois de juin lancée par

 16   l'armée musulmane s'était répercutée sur vos approvisionnements et sur

 17   votre capacité à vous déplacer dans la ville de Sarajevo ?

 18   R.  J'ai dit tout à l'heure dans la déposition qu'effectivement, nous

 19   avions une limitation de circulation dans Sarajevo, qui était notre zone

 20   d'action.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 23   cette pièce ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ceci peut être versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1131.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je le temps de poser d'autres questions ou

 28   est-ce que nous allons faire une pause à présent ?


Page 13139

  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous avons l'intention de faire la

  2   pause à 10 heures 30. Si vous souhaitez poser une courte question, vous

  3   pouvez le faire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il vaut mieux faire une pause pour ne pas avoir

  5   à me précipiter parce que le document n'est pas court du tout.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous confirmez, par conséquent,

  7   Docteur Karadzic, que vous n'avez pas de questions courtes à poser ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document qui est long. Les questions

  9   seront courtes.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30

 11   minutes et reprendre à 11 heures. Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, vous vouliez

 16   intervenir, me semble-t-il.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur le Président.

 18   Je tenais simplement à vous avertir que pour ce qui est du Témoin KDZ-354,

 19   deux notes de récolement ont été préparées à son intention et n'ont pas pu

 20   être transmises à M. Karadzic. Il ne les a pas encore examinées parce qu'il

 21   est arrivé juste dix minutes avant le début de l'audience d'aujourd'hui, et

 22   à ce moment-là, nous nous préparions encore à la déposition du présent

 23   témoin. Donc il n'est pas possible de contre-interroger ce Témoin KDZ-354,

 24   je voulais vous en avertir.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ces notes supplémentaires, elles

 26   font combien de pages ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] A peu près quatre, mais les domaines

 28   couverts sont assez vastes, notamment plusieurs incidents différents. Si


Page 13140

  1   c'était d'ici à demain, ça pourrait être gérable, mais puisqu'il est prévu

  2   aujourd'hui, je pense qu'il faut au moins 15 ou 20 minutes de lecture avant

  3   de pouvoir utiliser ces documents pendant le contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est ce que nous faisions dans

  5   notre quotidien, vous et moi.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être que vous, ça vous suffisait, mais

  7   moi j'avais besoin d'un peu plus temps.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 10   Président. Et puis, il reste cette question pérenne de la responsabilité

 11   qu'endosse de son plein gré l'accusé. Mais ce qui est plus important, c'est

 12   qu'il y a des éléments qui vont être présentés à l'audience, et je ne pense

 13   pas qu'il y aura des difficultés à incorporer ces documents pendant le

 14   contre-interrogatoire. Puisque l'accusé connaît les événements, il pourra

 15   facilement aborder ces questions bien distinctes. Je pense que vous verrez

 16   qu'il est possible de procéder à l'interrogatoire, et si la Chambre estime

 17   qu'il n'est pas possible de contre-interroger le témoin sur ces questions

 18   bien cernées, bien distinctes, il faudra peut-être un certain temps et ces

 19   sujets pourraient être abordés en fin de contre-interrogatoire, ce qui

 20   devrait ce faire tout en fin de journée d'aujourd'hui ou en début de

 21   journée de demain de toute façon.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, ça semble relever de la

 23   probabilité. Pour le moment, ne prenons pas de décision d'airain. Je sais

 24   qu'il y a une pression qui s'exerce sur vous, Maître Robinson, mais vous

 25   savez que nous aurons une autre pause de 15 ou 20 minutes [comme

 26   interprété], et nous verrons à ce moment-là si c'est faisable.

 27   Quoi qu'il en soit, ça n'a pas encore été confirmé, mais nous devrions

 28   pouvoir siéger jusqu'à 15 heures aujourd'hui.


Page 13141

  1   Peut-on faire revenir le témoin dans le prétoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que la Chambre, alors, m'accordera un

  3   peu plus de temps, puisqu'il y a encore des sujets que nous n'avons pas pu

  4   tirer au clair avec ce témoin. Je réitère ce que j'avais déjà dit : il

  5   s'agit d'une déclaration de quasiment 100 pages, de nombreux entretiens ont

  6   été accordés et de nombreuses déclarations sont très générales.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous verrons ceci en temps et en

  8   heure, une fois que le temps qui vous avait été accordé au départ sera

  9   épuisé.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Excusez-

 12   nous de ce léger retard.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous que les forces musulmanes s'étaient

 15   livrées à une manœuvre dans la ville de Sarajevo, à savoir qu'elles se

 16   plaçaient très près des positions des Nations Unies et également dans des

 17   zones habitées pour que les civils et les Nations Unies leur servent de

 18   bouclier et pour qu'ils puissent tirer sur les Serbes depuis ces positions

 19   en essayant de provoquer une riposte serbe ?

 20   R.  Je ne sais pas s'ils voulaient se servir des civils et des soldats de

 21   la FORPRONU comme bouclier. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, ils se

 22   mettaient au plus près, en particulier des forces des Nations Unies, sur la

 23   ligne de confrontation. Il y avait une sorte d'imbrication voulue qui

 24   voulait faire croire qu'ils étaient effectivement dans des endroits où

 25   cette imbrication pouvait avoir des conséquences importantes.

 26   Q.  Et si on tirait sur eux lorsqu'ils se trouvaient près de vous ou dans

 27   une zone civile, est-ce que cela donnait l'impression que la ville était

 28   terrorisée ?


Page 13142

  1   R.  Je ne sais pas si c'est la conséquence qu'il faut en tirer, mais ce que

  2   je sais, c'est que lorsqu'ils tiraient en riposte -- pardon, lorsqu'il y

  3   avait des tirs sur les positions de l'ONU, ces positions de l'ONU étaient

  4   imbriquées avec la volonté des Bosniaques d'être plus près de l'ONU et

  5   imbriquées aussi dans la population. Donc il y avait une imbrication totale

  6   à la fois des forces de l'ONU, de la population et des forces musulmanes.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 65 ter 23033, s'il vous plaît. Je pense que

  9   c'est un document qui peut être diffusé.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  J'attire votre attention sur la date, sur l'origine du document et son

 12   destinataire. Merci.

 13   Page 5, s'il vous plaît. L'appréciation, deuxième paragraphe. Je donne

 14   lecture en anglais :

 15   "L'ABiH a agi en se servant des positions de l'ONU dans la ville en tant

 16   que bouclier pour déployer des armes lourdes, ce qui provoque des tirs en

 17   riposte de la VRS et met en péril les civils et les forces des Nations

 18   Unies. En tant que confirmation de ce que nous venons de mentionner, nous

 19   avons remarqué des tirs de mortier qui étaient tirés depuis les zones du

 20   bâtiment de la télé et des PTT au PC -- QG de Sarajevo."

 21   Tout un chacun peut lire la suite du texte. J'aimerais savoir si vous vous

 22   souvenez -- d'ailleurs, on voit dans le texte que c'est à une très grande

 23   proximité. Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ?

 24   R.  Je me --

 25   Q.  -- Est-ce qu'il reflète bien ce que vous saviez de la situation ? Est-

 26   ce que cela montre la position de celui qui est à l'origine du texte ?

 27   R.  Je ne me souviens pas précisément de ce rapport, mais j'ai lu le nom de

 28   l'auteur, que je connaissais bien, et il reflète, à mon avis, la vérité


Page 13143

  1   objective de ce qui se passait à ce moment-là sur le terrain.

  2   Q.  Merci. Nous allons revenir à ce document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3384 à présent, de nouveau, mais sans le

  4   diffuser à l'extérieur, s'il vous plaît. 1D3384, s'il vous plaît. Une

  5   version anglaise existe également. Page 8 de la version anglaise. Page 8 --

  6   8 avec la page de garde, 7 à partir de celle-ci. Le paragraphe 63. Tournez

  7   la page, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe 63. Je lis à partir de la

 10   deuxième phrase :

 11   "La grande ambiguïté ainsi que pour Sarajevo était que les Bosniens, très

 12   souvent, souhaitaient se trouver très près des forces de la FORPRONU. J'ai

 13   remarqué que de nombreuses fois à Sarajevo, et en particulier de nuit,

 14   lorsque nous avons reçu 3 000 missiles, c'était lorsque les Bosniens se

 15   trouvaient à 1 mètre et demi des forces des Nations Unies."

 16   Est-ce que vous maintenez ce que l'on voit dans cette déclaration de

 17   l'époque ?

 18   R.  Oui, je le maintiens, puisque c'était à Debelo Brdo, où il y avait un

 19   poste des Nations Unies qui avait été progressivement grignoté par les

 20   forces bosniaques, et il y avait une pratique imbrication entre les forces

 21   des Nations Unies et les forces bosniaques.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Reprenons maintenant, s'il vous plaît, le

 24   document 65 ter 23033, le document que nous avons vu il y a un instant.

 25   Page 030, s'il vous plaît, avec les trois derniers chiffres 030, ou 9 sur

 26   14. Oui, tout à fait. Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Nous voyons de nouveau là comme sur le document que nous avons vu


Page 13144

  1   précédemment, mais là la date concernée est celle du 28 juin, est-ce que

  2   nous avons donc de nouveau le tableau reprenant les chiffres pour la

  3   liberté de circulation ? Et comme nous pouvons le voir, de Sarajevo à

  4   Igman, nous avons vu, il y a le passage de 90 voitures et de 59 camions;

  5   est-ce que c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, oui, c'est ça.

  7   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer que le tableau du bas montre que la

  8   partie serbe n'a rien reçu, que rien n'est passé vers les Serbes ?

  9   R.  C'est effectivement ce qui avait été constaté par les unités chargées

 10   de l'observation des Nations Unies.

 11   Q.  Merci. Tournez la page, s'il vous plaît. De nouveau le même tableau,

 12   celui qui nous donne les armes lourdes et les mitrailleuses et les

 13   explosions. Donc ici, la partie serbe a 92, donc plus que 74 du côté

 14   bosnien. Mais il y a plus d'explosions du côté du territoire serbe, 295 par

 15   rapport à 91. Donc trois fois plus d'explosions du côté serbe.

 16   Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que les Musulmans

 17   pouvaient tirer sur nous dans la zone d'exclusion en se servant de leurs

 18   armes situées à l'extérieur de la zone d'exclusion ?

 19   R.  Si je m'en tiens à l'annexe C de ce compte rendu, effectivement, il y a

 20   eu des explosions. Quel était exactement le calibre et d'où venaient ces

 21   explosions, ça n'a sans doute pas été précisé dans les différents comptes

 22   rendus, mais je confirme ce document avec des explosions dans la zone

 23   serbe.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin a confirmé le contenu, le

 27   document est dès lors déclaré recevable.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1152 [comme


Page 13145

  1   interprété], Monsieur le Président.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur qu'il nous faille passer à huis

  3   clos partiel pour que je puisse poser ma question suivante. Le 1D3384 de

  4   nouveau, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  7   le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

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 26  (expurgé)

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 28  (expurgé)


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 13  Pages 13146-13147 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, identifions les choses. C'est un rapport de l'UNMO daté du 12

 10   avril 1995, et ça se rapporte à Zepa. On y dit :

 11   "Officiellement, à l'intérieur de la zone démilitarisée de Zepa, il ne

 12   devrait pas y avoir de troupes. Toutefois, les UNMO ont rapporté depuis la

 13   signature de l'accord de cessez-le-feu de 1993 qu'il y avait encore des

 14   groupes armés à l'intérieur de la poche. Les observateurs militaires des

 15   Nations Unies ont confirmé à plusieurs occasions qu'il y avait présence de

 16   gens en armes, mais il n'y a pas eu de rapport relatif à des troupes ou

 17   unités régulières. Le commandant, le colonel Avdo Palic, est l'homme

 18   responsable et exerçant le contrôle pour ce qui est de la situation

 19   militaire et des troupes. Les observateurs militaires ont confirmé qu'il y

 20   avait présence de Comcen avec des équipements radio et de communications

 21   satellites. Il a été estimé que la force des troupes dans ces poches

 22   équivaut à cinq Coy."

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète suppose qu'il s'agit de compagnies pour ce qui

 24   est de cette abréviation.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu une information ou un contact avec cette

 27   personne ?

 28   R.  J'ai eu une fois, mais ce n'était pas du tout à cette époque-là, un


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  1   coup de téléphone avec le colonel Palic, mais ça devait être au mois de

  2   juillet, je crois, autant que je m'en souvienne. Mais je me souviens très

  3   bien des comptes rendus de l'unité ukrainienne.

  4   Q.  Merci. Le deuxième encadré nous parle d'un marché noir fort développé

  5   qui a été jugé préoccupant par les observateurs militaires des Nations

  6   Unies. Et il est question d'une mafia locale, et certains incidents

  7   confirmeraient qu'il y aurait eu implication de la part des autorités

  8   aussi, mais que les choses n'étaient pas tout à fait claires.

  9   Alors, est-ce que vous étiez au courant de la chose, et est-ce que vous

 10   avez pu obtenir certaines informations de la part de ces observateurs

 11   militaires ?

 12   R.  Je n'ai pas au courant, d'autant que les observateurs militaires

 13   étaient dans une chaîne de commandement différente.

 14   Q.  Mais vous avez dû les rencontrer à des briefings communs, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Je demande un huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 19   le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains fort que nous ne devions rester à

  6   huis clos partiel pour le document suivant. Je vous demande de ne pas

  7   montrer le 1D3151, s'il vous plaît. A titre d'information pour les

  8   participants à l'affaire, je tiens à préciser que nous avons été mis en

  9   accusation pour ce qui est des transports de denrées alimentaires à Zepa.

 10   Or on voit qu'à Zepa il y a tout un marché noir de denrées alimentaires.

 11   Je voudrais qu'on nous montre la page 140 à présent.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous gardé le souvenir de ceci, Monsieur le Témoin, à savoir que

 14   l'idée stratégique de M. Silajdzic était celle de faire en sorte que les

 15   Serbes entrent à Zepa pour se couvrir les mains de  sang ?

 16    M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation] 

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi j'ai demandé le versement du document et

 18   j'ai annoncé que nous devions rester en audience à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D3383 aura la

 20   cote D1133. Nous sommes actuellement à huis clos partiel, Monsieur le

 21   Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre

  5   compte par vous-même du fait que l'idée de M. Silajdzic était celle de

  6   faire en sorte que l'armée serbe entre dans Zepa pour se couvrir les mains

  7   de sang, bien qu'il ait été favorable à une évacuation de la population,

  8   mais il voulait que l'armée serbe se couvre les mains de sang, le sang des

  9   gens appartenant à sa population à lui ?

 10   R.  Je ne comprends pas très bien votre question. Je ne suis pas à la place

 11   de M. Silajdzic. (expurgé)

 12   (expurgé) Je ne

 13   vois pas très bien ce que vous voulez me faire dire là -- enfin, réagir.

 14   Pouvez-vous préciser ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il faudra que nous passions à huis

 16   clos partiel.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pour ce qui est de votre toute dernière réponse, Monsieur le Témoin,

  5   est-il exact de dire que les Nations Unies, s'agissant de Musulmans qui

  6   s'étaient emparés de Krupac de façon illégale, ont négocié, et les

  7   Musulmans se sont retirés sans pertes de leur part ?

  8   R.  Les Nations Unies ne sont pas en mesure de dire s'il y avait des pertes

  9   de l'autre côté. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une action militaire

 10   contre Krupac.

 11   Q.  Est-il exact de dire que les Musulmans sont restés de façon illégale

 12   dans cette zone démilitarisée d'Igman jusqu'à juin ou juillet 1995 - donc

 13   entre le 5 octobre 1994 et l'été 1995 - et que ce n'est qu'à ce moment-là,

 14   sous des pressions, qu'ils se sont retirés en fin de compte ?

 15   R.  En octobre 1994, les forces bosniaques se sont retirées de Krupac après

 16   une action militaire des Nations Unies. Pour ce qui concerne l'ensemble de

 17   la zone démilitarisée, les directives qui avaient été données étaient de

 18   rechercher toutes les infiltrations possibles sur la zone démilitarisée,

 19   infiltrations en provenance des deux camps. C'est ce qui a été fait. Et à

 20   chaque fois que nous repérions une localisation illégale, eh bien, nous

 21   essayions de faire en sorte que ces personnes, Serbes ou Bosniaques,

 22   quittent la zone.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, ce qu'affirme la Défense, c'est qu'il n'en a pas

 24   été ainsi. Il y a eu des négociations dures, âpres, et ils n'ont pas voulu

 25   se retirer pendant plusieurs mois, et ça a été la raison de la

 26   détérioration de nos relations à nous, n'est-ce pas ? Oui ou non ?

 27   R.  Bien sûr qu'il y a eu des négociations dures, comme vous dites, mais la

 28   mission des militaires des Nations Unies était de respecter la neutralité


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  1   de la DMZ, et que pendant les négociations, nous avons continué la mission

  2   de repérage des intrus, quels qu'ils soient, et essayé de les mettre à

  3   l'extérieur de la zone.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce  croquis ?

  5   R.  Je crois que je l'ai vu. Et je suis même -- c'est peut-être moi-même

  6   qui l'ai écrit.

  7   Q.  Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le contact entre DMZ

  8   et l'ABiH, pour ce qui est des zones, se trouvait être contrôlé par les

  9   Nations Unies et que c'était une voie d'issue ou d'accès à Sarajevo qui

 10   était massivement utilisée par les effectifs militaires de l'armée de la

 11   République de Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Je répète que cette zone, à la fois la zone DMZ ainsi que la zone de

 13   l'aéroport, était sous l'autorité des Nations Unies, et qu'en dehors des

 14   négociations qu'il ait pu y avoir sur le "crossing" en particulier, eh

 15   bien, nous avons essayé de faire en sorte que ces zones, en particulier la

 16   DMZ, restent vierges de tout mouvement à la fois bosniaque et serbe. Ça a

 17   été l'action principale des Nations Unies à cette époque.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du croquis.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1135, Monsieur le

 22   Président.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3396, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, je vais vous faire part de la

 26   position adoptée par la Défense. La Défense affirme que Sarajevo n'a pas

 27   été assiégée, qu'il y avait une manœuvre régulière des forces de l'ABiH

 28   avec des entrées et des sorties d'unités entières ainsi que de l'armement


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  1   en passant par ce point de contact entre Dobrinja et Butmir.

  2   Voilà. Je vais demander la version anglaise, s'il vous plaît. A  titre

  3   d'illustration :

  4   Le 21 mars, sous l'ordre du commandant de la 102e Brigade, 400 combattants

  5   et officiers doivent sortir de la ville de Sarajevo pour se rendre dans la

  6   zone de la 16e Division, donc au nord, pour sortir les mortiers de 60

  7   millimètres et de 120 millimètres, et cetera. Au point 6, l'on voit qu'il

  8   passera en revue à l'école élémentaire Pavle Goranin ses forces et qu'à la

  9   fin de ce passage en revue, il va y avoir une marche combinée, à pied et à

 10   bord de véhicules motorisés, passant par Sarajevo-Butmir-Krupac-Kiseljak-

 11   Visoko-Dabravine-Ocevije,  vers la destination de la marche.

 12   Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que cette colonne a bien dû

 13   emprunter la route d'Igman ?

 14   R.  Je ne peux pas confirmer que cette colonne a emprunté la route d'Igman.

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   Q.  Mais y a-t-il un autre itinéraire possible entre Hrasnica et Butmir

 19   pour sortir, si ce n'est la route d'Igman ? Est-ce qu'il y a ne serait-ce

 20   qu'une alternative ? Vous voyez Sarajevo, Butmir, Krupac, Kiseljak, Visoko,

 21   et cetera.

 22   R.  Il y avait sûrement une autre alternative que cette route d'Igman,

 23   alternative qui n'était pas contrôlée par les Nations Unies.

 24   Q.  Alors, je vais vous demander la chose suivante, Monsieur le Témoin --

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Un instant.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, Monsieur le

 27   Président. Peut-on expurger, à la page 55, les lignes 10 à 12.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Certainement.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, quelle que soit la route par laquelle on a procédé

  3   à cette manœuvre, est-ce qu'elle constitue une cible légitime ?

  4   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question sur la définition

  5   des cibles des uns et des autres. Moi j'avais la responsabilité -- pardon,

  6   les Nations Unies avaient responsabilité de la route d'Igman, et c'était

  7   tout.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Une fois de plus, j'ai le sentiment

 11   que le témoin n'a pas été en mesure de confirmer ces mouvements précis qui

 12   lui ont été soumis, et il ne pouvait pas non plus se prononcer sur la

 13   question de la légitimité des cibles. Rien ne justifie donc le versement.

 14   Il se peut que vous puissiez demander le versement du document par le

 15   truchement d'un autre témoin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez formulé des commentaires sur de nombreux

 19   documents que vous n'aviez jamais eu l'occasion de voir au préalable avant

 20   que le Procureur ne vous les présente. Le 1D3400 à présent, s'il vous

 21   plaît, pour voir si vous êtes en mesure de formuler des commentaires là-

 22   dessus.

 23   Document de la 12e Division, un mois postérieur au premier document. Donc

 24   tous les mois, ils relèvent leurs effectifs, ils ont un plan établi de

 25   relève par brigades. Nous voyons, le 26 avril, un bataillon de la 112e

 26   Brigade; la 115e Brigade le 28 avril; puis la 105e Brigade le 40 [sic]

 27   avril; puis la 102e Brigade le 2 mai. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que

 28   tous ces hommes, en nombre très important, auraient pu passer où que ce


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  1   soit ailleurs, si ce n'est au point de contact entre Sarajevo, Hrasnica et

  2   Igman ? Est-ce qu'ils auraient pu emprunter quelque autre route que ce soit

  3   ?

  4   R.  Ce que les Nations Unies savaient, c'est que la route qui était sous

  5   leur contrôle était parfaitement observée et que si des mouvements de

  6   troupes avaient eu lieu, il y aurait eu des comptes rendus faits par les

  7   unités sur le terrain. Ce qui veut dire que peut-être que ces relèves, si

  8   relèves il y a eu, ont été effectuées par un autre ou d'autres itinéraires.

  9   Q.  En version anglaise, j'attire votre attention sur les deux dernières

 10   lignes et la page d'après :

 11   "Les bataillons de Sarajevo partirons à 19 heures à bord d'autocars," je

 12   suppose que c'est ça, jusqu'à la localité DB, Dobrinja-Butmir, en se

 13   déplaçant le long de la route vers Butmir. Et à partir de là, il va y avoir

 14   une marche jusqu'à Radeljevaca. Alors, si cela se situe sur la route de

 15   Igman, est-ce que vous acceptez qu'ils aient dû nécessairement emprunter la

 16   route d'Igman ?

 17   R.  Je répète que s'ils avaient emprunté cette route, normalement les

 18   unités de l'ONU sur place auraient signalé ce mouvement. Je n'en ai pas

 19   souvenir.

 20   Q.  Par souci d'équité vis-à-vis de vous, Monsieur le Témoin, j'admets la

 21   possibilité que vous n'ayez pas toujours été correctement informé. Prenons

 22   le document suivant.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, est-ce qu'il est versé au dossier

 24   ?

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ça relève exactement de la même

 26   catégorie que le document précédent, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Le 65 ter 11070, s'il vous plaît, en

 28   audience publique. Cela peut être présenté en audience publique.


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  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je me propose de vous montrer une des sources de

 14   malentendu possible, de confusion possible et de manque d'éléments

 15   d'information, information dont vous avez été privé. Je vais vous montrer

 16   ce document de l'ABiH, donc des forces musulmanes, 1er Corps d'armée, en

 17   date du 30 septembre 1994. Vous avez ici une instruction, en fait un

 18   complément d'ordre, sur l'attitude à adopter pour l'ABiH vis-à-vis de la

 19   FORPRONU. Escorter les unités qui sont infiltrées sur les territoires

 20   temporairement occupés - ce sont les territoires serbes, c'est ainsi qu'ils

 21   les appellent - en passant par la zone d'exclusion de 20 kilomètres, en

 22   passant à côté des forces de la FORPRONU. Passer en secret, cacher et

 23   masquer l'arrivée et le déploiement des unités, les unités qui mènent

 24   l'attaque au front dans la zone d'exclusion et dans les zones UNPA,

 25   conformément à l'accord du 13 août 1993. Pendant leur arrivée, leur

 26   infiltration et leur déploiement doivent entreprendre des mesures de

 27   masquage jusqu'à ce que les unités ne soient déployées à leur destination.

 28   Si les forces de la FORPRONU - un peu plus loin - essaient d'avoir recours


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  1   à la force pour empêcher que la mission ne soit menée à bien, répondre de

  2   manière réciproque à toutes leurs actions.

  3   "Répondre par des mesures démonstratives aux actions démonstratives.

  4   "Ouvrir le feu lorsque le feu a été ouvert sur nos forces et nos

  5   moyens techniques."

  6   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce sont des mesures assez

  7   systématiques qui ont été mises sur pied par la partie musulmane pour

  8   cacher à vos yeux leurs activités dans la zone démilitarisée d'Igman et

  9   dans la zone d'exclusion ?

 10   R.  Je ne peux pas porter de jugement de valeur sur ce que voulaient ou ce

 11   qu'ont fait les unités bosniaques. Il faut savoir que la mission des

 12   Nations Unies était de tout faire pour qu'il n'y ait pas de mouvement sur

 13   la zone démilitarisée, que le volume des forces des Nations Unies était

 14   relativement faible et que tout le terrain ne pouvait pas être couvert et

 15   observé. Et donc, si les forces bosniaques ont réussi à transiter par la

 16   zone démilitarisée - nous nous en doutions - mais nous avons tout fait pour

 17   que ces unités, nous puissions les repérer. Elles sont peut-être passées en

 18   dehors de points que nous contrôlions.

 19   Q.  Merci. Ma question est la suivante : il ne s'agit pas uniquement de la

 20   zone démilitarisée; il s'agit également de la zone d'exclusion de 20

 21   kilomètres ? Donc, au centre-ville, l'ensemble de ces manœuvres et de ces

 22   mouvements a été masqué par tous les moyens. Est-ce que vous admettez que

 23   les forces musulmanes ont cherché à cacher aux yeux des Nations Unies les

 24   pièces lourdes, les déploiements des forces, les déplacements des forces,

 25   ainsi que les attaques dans lez zones interdites, à savoir la DMZ et la

 26   zone d'exclusion ? C'est la seule chose que je vous demande. Est-ce que ce

 27   document nous montre que vous n'avez pas pu être informé de leurs activités

 28   illégales ?


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  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Il y a un problème de logique dans la façon

  3   dont la question a été formulée, et c'est assez manifeste. Je l'ai vu de la

  4   façon dont vous vouliez intervenir pour les mêmes raisons que moi.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Monsieur Karadzic, si vous

  6   demandez à un témoin de confirmer qu'il ne savait pas quelque chose, n'est-

  7   ce pas là se trouver dans une impossibilité logique et s'y aventurer ? Si

  8   vous ne savez pas quelque chose, ça va de soi. Il n'est pas possible de

  9   confirmer ni de nier que vous ne savez pas quelque chose en particulier si

 10   le témoin n'a pas d'informations lui permettant d'obtenir des

 11   connaissances. Ça semble assez illogique de poser ce genre de question en

 12   contre-interrogatoire.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, ligne 8 de la page 59, vous avez dit que vous ne

 15   pouviez pas vous exprimer sur les intentions des unités musulmanes. Est-ce

 16   que cela veut dire que vous ne voulez pas non plus nous dire ce que vous

 17   pensez des intentions des unités serbes ?

 18   R.  Je ne suis pas, en tant que témoin, apte à connaître les intentions des

 19   uns ou des autres. Ce que je sais, c'est ce que les forces des Nations

 20   Unies ont vu sur le terrain et ont rendu compte. Extrapoler ensuite ce que

 21   je n'ai pas vu est, pour moi, impossible.

 22   Q.  Merci. Si vous aviez reçu ce document au début du mois d'octobre 1994,

 23   est-ce que vos éléments d'information auraient été considérablement plus

 24   importants ? Est-ce que votre position, votre attitude auraient été

 25   différentes ?

 26   R.  Comme je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas répondre.

 27   Q.  Merci. Prenez votre déclaration consolidée, s'il vous plaît, page 22,

 28   deuxième paragraphe à partir du bas. Alors, ici, vous confirmez --


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il nous faut passer quelques instants

  2   à huis clos partiel ?

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, s'il y a le moindre

  4   risque, il est préférable de passer à huis clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  6   le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document 11070, ce

 28   document qui nous parle de l'attitude vis-à-vis de la FORPRONU.


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  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, j'avais perdu de vue ce document

  3   quelques instants. Je pense qu'il relève de la même catégorie que les

  4   documents précédents.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est en tout cas mon avis. Il se

  6   pourrait que ce soit ici un document qu'il conviendrait de présenter par le

  7   biais d'une requête faite directement à l'audience sans passer par le

  8   truchement d'un témoin.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout mon respect, Excellence, il me semble

 10   que le témoin a dit dès le premier jour que les Musulmans étaient en mesure

 11   de les tromper. Mais bon, je m'en remets à votre décision.

 12   Le 1D1044 encore à examiner avant la pause. Nous avons la traduction

 13   également. C'est un document du commandement du 1er Corps. Nous avons la

 14   version anglaise également. Il faudrait la placer sur le rétroprojecteur,

 15   je pense, la version anglaise.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc la date est celle du 15 juin 1995. Le commandement du 1er Corps

 18   confirme qu'ils sont toujours au mont Igman, et voire qu'ils y ont un poste

 19   de commandement avancé, Igman. Ligne 4 à partir du haut :

 20   "Poste de commandement avancé Igman."

 21   Est-il exact qu'à la mi-juin ils sont toujours dans la zone démilitarisée

 22   d'Igman, Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Le document est un compte rendu venant des forces bosniaques. Il n'y a

 24   pas de compte rendu, à ma connaissance, des forces des Nations Unies. Mais

 25   je ne peux pas porter un jugement sur ce document qui n'est pas un document

 26   provenant des Nations Unies et dont je n'ai pas eu connaissance avant

 27   aujourd'hui.

 28   Q.  Avec tout mon respect, Monsieur le Témoin, vous avez commenté des


Page 13171

  1   documents serbes que vous voyiez pour la première fois. Donc je vous

  2   demande à présent : saviez-vous que ce document est exact, à savoir qu'à la

  3   mi-juin ils se trouvent encore au mont Igman, les forces musulmanes s'y

  4   trouvent encore ?

  5   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. S'il le dit, c'est peut-être

  6   vrai, mais j'en suis -- je ne sais pas. Je ne peux pas répondre.

  7   Q.  Laissons le document. Est-ce qu'ils se trouvaient là-bas à l'époque, ou

  8   est-ce que vous les avez chassés d'Igman plus tard ou avant ? On ne parle

  9   pas de Krupac. On parle de la zone démilitarisée à Igman, où ils ont un

 10   poste de commandement.

 11   R.  Je demande à passer en audience restreinte.

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Volontiers.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

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 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

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 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander conseil alors. Que

 21   dois faire la Défense lorsqu'elle estime que le témoin se trouve être

 22   partial ? Pour ce qui est des documents serbes, il les authentifie, alors

 23   que les documents musulmans, il ne les authentifie pas.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est un commentaire fort peu utile,

 25   ce sur quoi M. Tieger va mettre le doigt. Alors, si vous pensez qu'une

 26   question est partiale, à ce moment-là, vous posez une question directe et

 27   vous recevez une réponse directe. C'est la réponse courte que je peux vous

 28   donner.


Page 13173

  1   Nous allons lever l'audience pendant une demi-heure. Nous nous sommes

  2   penchés sur la question de savoir si nous allons vous accorder un temps

  3   supplémentaire pour votre contre-interrogatoire et nous sommes disposés à

  4   vous accorder 30 minutes supplémentaires, qui commenceront à partir du

  5   moment où nous rentrerons à nouveau dans le prétoire. Nous allons siéger

  6   jusqu'à 15 heures. Il sera donc nécessaire d'avoir une courte pause entre

  7   14 heures et 14 heures 10 pour pouvoir changer les bandes, et nous nous

  8   retrouverons cinq minutes après l'heure, à 13 heures 05.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 07.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Docteur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, maintenez-vous la position que vous avez exprimée,

 17   à savoir que c'est en raison de cette ligne en zigzag, pour ce qui est de

 18   la ligne de conflit, qu'il était plutôt difficile de déterminer d'où est-ce

 19   que certains tirs venaient ?

 20   R.  Oui, je confirme ce que j'ai dit sur cette ligne un peu sinusoïdale.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas qui c'est qui contrôle le micro

 23   du témoin.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Enfin, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Répétez, je

 26   vous prie, votre réponse.

 27   R.  Oui, je confirme que la ligne de confrontation était une ligne

 28   sinusoïdale et qu'il était difficile de déterminer d'où venaient les tirs.


Page 13174

  1   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, connaissiez-vous l'importance des effectifs

  2   de ce Corps Sarajevo-Romanija ? Est-ce que vous aviez connaissance de ses

  3   effectifs, de ses déploiements et de sa composition ?

  4   R.  Nous avions effectivement des renseignements qui étaient fournis par

  5   les officiers de liaison de la FORPRONU qui se trouvaient auprès des

  6   différentes parties. Est-ce que c'était la certitude et la vérité totale,

  7   je ne peux pas le dire. J'avais une évaluation relativement vague des

  8   dispositifs qui étaient donnés par les officiers de liaison.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous aviez eu connaissance des effectifs et de la

 10   puissance de ce qui composait le 1er Corps de l'ABiH ?

 11   R.  J'aurais trop peur de me tromper. Donc je ne me souviens pas. Nous

 12   étions, nous forces des Nations Unies, des partenaires pour la paix avec

 13   les deux camps. Nous n'avions pas fait une analyse comme le ferait un

 14   adversaire d'une façon classique. Ce n'était pas du tout l'objectif des

 15   missions que nous avions reçues.

 16   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les hauteurs autour

 17   de la ville de Sarajevo étaient contrôlées par les Musulmans, c'est-à-dire

 18   par l'ABiH ? Pour plus de facilité, je puis énumérer : Igman, Mojmilo,

 19   Hrasno Brdo, Debelo Brdo, Colina Kapa, Mala Kapa. Ça c'est pour ce qui

 20   concerne le sud, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne serais pas aussi affirmatif et certain sur tous les noms après de

 22   nombreuses années, mais ce qui était en territoire bosniaque était

 23   effectivement tenu par la population. Et il pouvait y avoir à l'intérieur

 24   des unités éventuellement bosniaques. Mais je ne suis pas en mesure

 25   d'affirmer avec une certitude tout cela.

 26   Q.  Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que Debelo Brdo c'est un

 27   point prédominant par rapport à Skenderija en contrebas, et que sur le

 28   versant nord de Debelo Brdo il y avait les Musulmans et que sur le versant


Page 13175

  1   sud il y avait les Serbes ?

  2   R.  Pour les forces des Nations Unies, le plus important était la position

  3   du poste des Nations Unies, qui se trouvait sur le sommet de Debelo Brdo,

  4   et qu'il y avait, à des distances que je ne pourrais plus maintenant --

  5   mais qui étaient très rapprochées, des Bosniaques dans la partie nord et,

  6   effectivement, des forces serbes dans la partie sud.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait que, côté nord, il y avait

  8   plusieurs côtes prédominantes qui étaient tenues par l'ABiH, et à cet

  9   effet, je me propose de les énumérer en allant de l'est vers l'ouest, et

 10   ce, de mémoire : Sedam Suma, la colline Grdo, Sedrenik, Hum, Brijesce Brdo,

 11   Zuc, Orlic, Sokolje. Et ce col du côté nord. Est-ce que ces points

 12   prédominants étaient, de votre souvenir, bel et bien contrôlés par l'ABiH ?

 13   R.  Je pense que s'ils étaient du côté nord, ils étaient contrôlés par

 14   l'ABiH. Mais de là à savoir exactement la localisation exacte sur ces

 15   différents points, je n'ai pas maintenant la véracité et le souvenir le

 16   plus exact possible. Il m'est un peu difficile.

 17   Q.  Merci. Sommes-nous donc d'accord pour dire qu'à Sarajevo, il y avait un

 18   état-major principal de l'ABiH, puis l'état-major du 1er Corps d'armée,

 19   puis le QG de la 12e Division, puis les QG et autres unités auxiliaires de

 20   la 101e, 102e, 105e, 115e, 152e, 111e et 112e Brigades ? Avez-vous eu à

 21   connaître le nom de ces brigades-là ?

 22   R.  Tout le monde connaissait les noms de ses brigades. Et suivant les

 23   niveaux de responsabilité, ils étaient plus ou moins en intérêt avec tel ou

 24   tel type d'unités et leur localisation.

 25   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait que suite à un questionnaire des

 26   Nations Unies, l'ABiH vous aurait informé du fait que les bâtiments autour

 27   du gouvernement et du parlement de la Bosnie-Herzégovine, à proximité

 28   immédiate de l'hôtel Holiday Inn, étaient contrôlés par la police, et non


Page 13176

  1   pas par l'armée, et que des tireurs embusqués éventuellement placés là

  2   étaient des hommes de la police, et non pas des hommes de l'armée ? Cela a

  3   été la réponse apportée suite à des protestations de la part des Nations

  4   Unies disant qu'il y avait là des nids de tireurs embusqués, et l'ABiH a

  5   informé les Nations Unies du fait que c'était la police, et non pas

  6   l'armée. Vous en souvenez-vous de cela ?

  7   R.  Oui, je me souviens de cette information. C'était, du reste, une

  8   préoccupation de tous ceux qui faisaient partie des Nations Unies. C'était

  9   d'essayer de repérer la position des nids de snipers des deux côtés.

 10   C'était une préoccupation de l'ensemble des forces des Nations Unies.

 11   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait que la partie serbe, à plusieurs

 12   reprises, avait proposé des cessez-le-feu à Sarajevo, et ils avaient même

 13   proclamé des trêves unilatérales pour ce qui est de la zone de Sarajevo ?

 14   R.  Je n'ai pas souvenir exactement de moments et de contenu de documents

 15   qui avaient été fournis ou des informations. Je sais que pendant une

 16   période relativement longue, en dehors de deux pics d'activité majeure, il

 17   y a eu une diminution forte de la pression sur la ville.

 18   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que, et là je parle de la période

 19   concernée, que jamais la partie musulmane n'a proposé un cessez-le-feu à

 20   Sarajevo ?

 21   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être l'a-t-elle fait,

 22   peut-être ne l'a-t-elle pas fait. Pour ce qui concerne le niveau de

 23   responsabilité, je n'en ai pas eu connaissance.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous avez été mis au courant des accords

 25   préalablement établis entre les parties belligérantes et les Nations Unies

 26   ? Ce que je veux dire au concret, est-ce que vous avez eu vent de ce

 27   protocole d'accord relatif à la zone d'exclusion totale daté du mois de

 28   mars 1994 -- excusez-moi, février 1994 ?


Page 13177

  1   R.  Je demande un huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

  4   actuellement à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-il exact de dire que vous avez été informé du fait que des Serbes,

 17   depuis le cimetière juif, avaient tiré en direction du bâtiment de la

 18   présidence de Bosnie-Herzégovine avec une arme appelée Maljutka ? C'est un

 19   missile téléguidé par fil.

 20   R.  Oui, oui, tout à fait. Je confirme cette information.

 21   Q.  Et êtes-vous d'accord pour dire que dans cette présidence il y avait

 22   aussi le ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine, et que c'est

 23   partant de ces deux éléments-là que le bâtiment de la présidence avait

 24   constitué une cible militaire légitime ?

 25   R.  Ce que je peux dire, c'est que j'ai effectivement constaté qu'il y

 26   avait eu un tir, mais de là à tirer les conclusions sur l'identité des

 27   occupants. Je sais qu'il y avait des membres de la présidence et du

 28   gouvernement. Quels étaient exactement les positionnements des différents


Page 13178

  1   bureaux et des personnalités qui l'occupaient, je ne suis pas en mesure de

  2   le dire.

  3   Q.  Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cette information

  4   aurait très bien pu être une désinformation, compte tenu du grand nombre

  5   d'installations nombreuses, de lignes de haute tension et stations

  6   électriques, et donc un missile téléguidé entre cet endroit et la

  7   présidence n'avait que fort peu de chances d'aboutir ?

  8   R.  Ce qui a été rapporté aux forces des Nations Unies et à leurs

  9   responsables, c'est que le tir venait d'une zone qui était occupée par les

 10   forces serbes. Et malgré la difficulté de tir, il a été constaté que ce tir

 11   avait eu lieu. C'était l'observation des gens des Nations Unies.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu vent du fait de l'existence dans la

 13   ville de Sarajevo, dans cette zone d'exclusion totale, d'un grand nombre

 14   d'usines et d'ateliers pour la fabrication d'armes et pour la fabrication

 15   de différents types de munitions ?

 16   R.  C'était un bruit qui circulait dans la ville de Sarajevo. (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé) Mais c'était une rumeur

 19   qui circulait.

 20   Q.  Merci. Vous souvenez-vous ou avez-vous été informé du fait --

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je demande une expurgation, page 73, ligne 1,

 23   s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez cité la

 25   bonne ligne, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] En fait, cela se trouve sur deux écrans

 27   différents. Je crois que vous regardez la ligne 3; c'est exact. C'est ce

 28   que nous voyons sur le système "Livenote". Mais dans la version qui est


Page 13179

  1   diffusée à l'écran dans le prétoire, c'est la ligne 1. Ça serait

  2   effectivement la ligne 3 dans "Livenote".

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Soit.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, de l'existence à Sarajevo d'un

  6   grand nombre de bataillons autonomes et de l'existence de deux brigades de

  7   police spéciale équipées par l'ABiH et utilisées par celle-ci à des fins de

  8   combat ? Ça s'appelait les Hirondelles, Laste, et l'autre s'appelait Bosna.

  9   R.  Les forces des Nations Unies ont tous vu des policiers dans Sarajevo,

 10   des policiers musulmans en nombre important. Nous ne savions pas quels

 11   étaient les noms de ces unités et quel était l'emploi qui leur était

 12   destiné. C'est une information qui n'a jamais été communiquée, à notre

 13   connaissance.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on nous montre le 1D3403

 15   brièvement, et juste après le 3407. Il devrait y avoir une traduction

 16   aussi. En effet.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, ne voit-on pas qu'il s'agit du commandement de la 12e Division

 19   qui ordonne que soient préparées des positions de tir pour un obusier de

 20   105 millimètres en exécution d'un ordre de Lasta, et tout de suite protéger

 21   ce site d'action de reconnaissance de la part des forces des Nations Unies.

 22   Et on voit les axes de tir. Et tout ça, ce sont des villages serbes qui

 23   sont ciblés.

 24   N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire qu'ils n'étaient pas censés

 25   faire cela dans une zone d'exclusion totale, et le fait de voir dissimulé

 26   cela vis-à-vis des Nations Unies montre bien que c'était une activité tout

 27   à fait illicite ?

 28   R.  Alors, deux réponses dans la question. La première c'est que ce


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  1   document, c'est la première fois que je le vois. La deuxième partie, s'il

  2   est exact et s'il est véridique, effectivement, les unités -- les forces

  3   bosniaques contrevenaient au protocole initial de la zone d'exclusion.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, je me lève pour dire la même

  7   chose. C'est dans la même lignée des problèmes de versement au dossier que

  8   nous avons.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce que le témoin a dit, c'est que si

 10   c'est vrai, les forces bosniennes violaient le protocole initial, donc cela

 11   parle de lui-même. Cela ne permet pas, en fait, de répondre à la question

 12   de savoir s'il faut verser le document au dossier.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le 3407 à présent, est-ce que l'on peut

 14   l'examiner, simplement pour voir bien que la 2e Brigade de la Police, à

 15   savoir la Brigade Bosna, était elle aussi placée sous le commandement de

 16   l'armée et elle était équipée d'armes prohibées dans la zone d'exclusion

 17   totale.

 18   Nous verrons la traduction anglaise.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc il s'agit de l'unité Bosna. Une compagnie doit être constituée à

 21   partir d'unités comme suit : mortier de 120 millimètres, deux pièces;

 22   mortier de 82 millimètres, quatre pièces; et redéployer cela dans la

 23   Brigade Bosna, c'est une brigade de la police. J'aimerais savoir si là

 24   aussi nous voyons une violation de l'accord sur la zone d'exclusion totale.

 25   Et avant cela, voyez ce que les différentes brigades sont censées donner.

 26   Donc la 105e a un chef de section et un mortier de 82 millimètres; puis la

 27   101e, autre chose; la 105e, une section, un chef de section et d'un mortier

 28   de 120. Donc, est-ce que là aussi nous sommes face à une violation


Page 13181

  1   flagrante de l'accord sur la zone d'exclusion totale, et tout cela, à

  2   l'insu et en le cachant aux Nations Unies ?

  3   R.  Je réitère la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Ce document, je le

  4   vois pour la première fois, et s'il est vrai, eh bien, c'est une violation

  5   de la zone d'exclusion -- du protocole de la zone d'exclusion. C'est tout.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et la question de l'admission reste

  7   inchangée.

  8   C'est votre dernière question maintenant, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Encore que je considère que c'est bien

 10   dommage, mais bon. Il faudra bien qu'on se débrouille.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que le président Carter est

 13   arrivé à ce qu'on se mette d'accord sur un cessez-le-feu fin décembre 1994

 14   et que nous avons tous pu profiter pendant assez longtemps des bienfaits de

 15   ce cessez-le-feu ?

 16   R.  Je me souviens très bien de l'arrivée du président Carter. Je crois que

 17   c'était le 19 décembre 1994. Et la conjonction à la fois de ce qu'avait

 18   obtenu le président ainsi que les conditions climatiques qui commençaient à

 19   régner à Sarajevo ont fait qu'effectivement, il y a eu une forte accalmie à

 20   cette période.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3394, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, si je vous disais que la partie musulmane n'a pas

 25   été sincère dans son attitude vis-à-vis de ce cessez-le-feu et que nous

 26   allons le démontrer à l'aide de ce document, est-ce que vous accepterez que

 27   nous avions raison à la fois d'être en colère et aussi d'éprouver de la

 28   méfiance, parce que si on peut tromper le président Carter, alors quoi de


Page 13182

  1   bon pouvait-on espérer ? Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que

  2   ce n'était pas correct de déjouer un tel accord ?

  3   R.  Je crois que les faits que nous avons constatés, tout l'effort des

  4   Nations Unies sur le terrain, ont montré que les deux parties n'avaient pas

  5   respecté la totalité de l'accord. Quelle est la proportionnalité de la

  6   responsabilité des uns et des autres, je ne suis pas en mesure de faire une

  7   analyse rationnelle et mathématique des différentes responsabilités.

  8   Q.  S'il vous plaît --

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il doit y avoir une erreur de

 10   traduction ici de "la dernière question" en anglais vers le serbe. Ceci est

 11   vraiment votre dernière question.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement j'allais présenter mon dernier

 13   document.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour confirmer que ce document

 16   témoigne qu'à la date du 6 janvier, un ordre est donné pour renforcer la

 17   préparation aux combats, pour la rendre pleine et entière pour les

 18   opérations de combat, et que personne n'est en possession d'un document

 19   analogue du côté de l'armée serbe ?

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Cela fait appel à des conjectures.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Si. Le document dit ce qu'il semble dire.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Peut-être bien la deuxième moitié de ma question, mais la première :

 24   est-ce que cela parle bien des préparations qui sont menées une semaine

 25   après que cet accord sur le cessez-le-feu ait été passé ?

 26   R.  Je réitère encore ma position, c'est-à-dire que si ce document est

 27   vrai, il m'est difficile de dire qu'il n'y a pas une controvenance [phon]

 28   sur le protocole. Mais comment juger, pour moi témoin, un document général


Page 13183

  1   que je découvre aujourd'hui et sur lequel vous me demandez d'avoir une

  2   appréciation ? Ça me paraît un petit peu utopique.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais le même principe général

  4   s'applique. Si ce document est un récit exact et véridique, ceci laisserait

  5   entendre qu'il y a eu une infraction au protocole ?

  6   LE TÉMOIN : C'est ce que j'ai dit en liminaire de ma réponse. C'est exact.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on accepte ce document, est-ce qu'il

  9   est accepté ?

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais ici, la même définition

 11   s'applique pour les autres documents, le même genre de documents que vous

 12   avez présentés auparavant au témoin.

 13   Monsieur Tieger.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Tieger :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je n'ai que quelques questions de

 16   suivi à vous poser. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a montré

 17   notamment le document D1117.

 18   Peut-on afficher ce document à l'écran.

 19   Il porte la date du 26 avril 1995. Il est envoyé par le général Nikolai au

 20   général Delic. Et si nous regardons le bas de la page, nous voyons qu'il

 21   est envoyé en copie à M. Milovanovic, lieutenant-général. On parlait ici

 22   comme l'objet du document étant "les violations des zones de sécurité et

 23   des zones d'exclusion en matière d'armes lourdes."

 24   Vous voyez le premier document : "Depuis ces deux derniers mois, il y

 25   a de plus en plus de violations pour ce qui est de l'utilisation d'armes

 26   lourdes," et cetera.

 27   Voyons maintenant -- c'est un document qui vous avait été présenté dans le

 28   contexte suivant : l'accusé laissait entendre ce que faisaient les forces


Page 13184

  1   musulmanes et ce que ne faisaient pas les forces serbes.

  2   A cet égard, voyons le document suivant. Il porte le numéro de la

  3   liste 65 ter 90239.

  4   C'est un autre document qui porte lui aussi la date du 26 avril 1995 et

  5   qu'envoie aussi le général Nikolai. L'objet est le même, "violations par

  6   des armes lourdes des zones de sécurité et des zones d'exclusion."

  7   Apparemment, nous avons le même texte. Cependant, ce document est envoyé au

  8   lieutenant-général Manojlo Milovanovic qui se trouve à Pale. Et on voit

  9   qu'il est envoyé pour copie au général Delic.

 10   Est-ce que nous n'avons pas ici exactement la même protestation envoyée aux

 11   deux parties le même jour, et est-ce que ce document n'est pas la preuve de

 12   la partialité dont a fait preuve l'organisation des Nations Unies, ce dont

 13   vous avez parlé ?

 14   R.  Je crois que tous les responsables des Nations Unies avaient comme

 15   objectif de rester dans l'impartialité. Lorsqu'un événement se produisait,

 16   c'était l'occasion de rappeler aux deux parties les règles qu'elles

 17   devaient appliquer. Donc quel que soit le niveau, tous les responsables

 18   agissaient suivant cette ligne de conduite.

 19   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document, le

 21   document de la liste 65 ter 90239.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, effectivement. Puisque le

 23   document équivalent avait été admis, celui-ci est versé au dossier aussi.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2442.

 25   M. TIEGER : [interprétation]

 26   Q.  Plusieurs questions vous ont été posées à propos des convois, des

 27   restrictions imposées au transit ou à l'approvisionnement du secours

 28   humanitaire, et on vous a demandé si ce n'étaient pas les Musulmans de


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  1   Bosnie qui étaient responsables de certaines restrictions, et est-ce que

  2   les Serbes de Bosnie, vous a-t-on demandé, n'étaient pas censés vouloir

  3   maintenir un bon niveau d'aide humanitaire.

  4   A cet égard, voyons le premier document. Il porte le numéro de la liste 65

  5   ter 19424.

  6   Nous avons ici un télégramme chiffré qui porte la date du 6 juillet 1995.

  7   Il est envoyé par M. Akashi qui se trouve à Zagreb, à M. Annan qui lui est

  8   New York, et il est fait rapport de la situation qui prévaut à Bihac; à la

  9   deuxième page, la situation qui prévaut dans l'enclave orientale; puis on

 10   parle de Sarajevo. Voici ce qu'on dit au début de la description. On dit

 11   que : 

 12   "Depuis le 8 avril, il y a suspension du transport aérien de l'aide

 13   humanitaire par le Haut-commissariat aux réfugiés, ce qui diminue la

 14   capacité de fournir de l'aide alimentaire à la ville."

 15   Voyons le milieu de la page suivante. On parle d'un accord conclu avec les

 16   Serbes de Bosnie le 8 juin permettant le passage de convois, puis ça

 17   descend jusqu'au milieu du paragraphe :

 18   "Mais en dépit de cet accord, les autorités serbes de Bosnie continuent de

 19   faire obstacle au passage et exigent plutôt que les   23 %, qu'ils estiment

 20   nécessaires 50 % des livraisons. Et lorsqu'on obtient enfin l'autorisation,

 21   les convois sont bloqués parce qu'il y a l'offensive de la BiH autour de

 22   Sarajevo."

 23   On voit ensuite la première phrase du deuxième paragraphe :

 24   "Le Haut-commissariat n'a pas obtenu l'aval des Serbes de Bosnie qui lui

 25   permettrait de fournir de l'aide à Sarajevo, et ceci, depuis le 20 juin. La

 26   situation humanitaire devient très grave dans la ville."

 27   Et on dit que :

 28   "Le Haut-commissariat connaît d'énormes difficultés dans


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  1   l'approvisionnement. C'est la situation la plus grave depuis le début du

  2   programme en 1992. Le Haut-commissariat est aussi vivement préoccupé par

  3   les bombardements intensifs qu'a subis la ville au cours des derniers

  4   jours, et ainsi, la population civile."

  5   Est-ce que ceci correspond bien au souvenir que vous avez des événements

  6   qui se sont produits ?

  7   R.  Tout à fait. Tout à fait exact. Je ne voudrais pas que l'on puisse

  8   penser que la liberté de mouvement qui était limitée, certes, par les

  9   Bosniaques -- par les Musulmans à l'intérieur de Sarajevo était beaucoup

 10   moins importante que les limitations de mouvement qui étaient le fait des

 11   Serbes à l'extérieur de Sarajevo. Donc, que ce soit la limitation de

 12   mouvement routier comme l'impossibilité du ravitaillement par voie

 13   aérienne, il n'y avait pas de proportionnalité dans la liberté de

 14   mouvement. La liberté de mouvement limitée par les Serbes était beaucoup

 15   plus importante que celle à l'intérieur de Sarajevo par les Bosniaques.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document qui

 18   porte le numéro de la liste 65 ter 19424.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement. Le témoin en a

 20   confirmé la substance. Ce sera, Monsieur le Greffier ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2443.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le

 23   Président. Je n'ai pas d'autres questions supplémentaires.

 24   M. LE JUGE MORRISON : Ceci conclut votre témoignage. Merci de venir à La

 25   Haye. Ce n'est pas facile quand les démarches sont parfois privées et

 26   parfois publiques, et aussi merci à vos collègues. Et bonne journée.

 27   [interprétation] Maintenant il faudra prévoir d'autres dispositions

 28   techniques pour la venue du prochain témoin. Ça prendra dix minutes, ce qui


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  1   veut dire que nous allons faire une pause de dix minutes et reprendrons à

  2   14 heures.

  3   [Le témoin se retire]

  4   --- La pause est prise à 13 heures 51.

  5   --- La pause est terminée à 14 heures 02

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Madame. Je vais vous

  8   demander de prononcer la déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : KDZ354 [Assermentée]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie, Madame. Installez-

 14   vous, mettez-vous à l'aise.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, vous avez la

 17   parole.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 20   Q.  [interprétation] Madame, j'ai quelques questions à vous poser. Elles

 21   concernent la déposition que vous avez déjà faite devant ce Tribunal. Vous

 22   souvenez-vous avoir fourni une déclaration préalable au bureau du Procureur

 23   en juin 1997 ? Ensuite, est-ce que vous vous souvenez avoir déposé dans

 24   l'affaire Krajisnik en 2005 ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Est-il exact qu'en 2011, le 4 février et le 5 février, une nouvelle

 27   déclaration vous a été relue, déclaration consolidée et préparée par le

 28   bureau du Procureur, qui faisait la somme des déclarations que vous avez


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  1   faites auparavant ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Et vous avez ajouté quelques éléments d'information, peu nombreux ?

  4   R.  Oui, parce qu'il s'agit de la période qui va jusqu'à la fin de la

  5   guerre.

  6   Q.  Vous avez signé cette déclaration, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, je l'ai signée.

  8   Q.  Si je vous reposais les mêmes questions aujourd'hui, je veux dire les

  9   questions qui ont donné lieu à la déclaration préalable et à la déposition

 10   que vous avez relue en février 2011, est-ce que vous répondriez de la même

 11   façon à ces questions ?

 12   R.  Bien entendu. Exactement les mêmes.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit du

 14   numéro de la liste 65 ter 90222. C'est la déclaration, et j'en demande le

 15   versement en tant que pièce à charge, sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2444, sous scellé.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Permettez-moi de donner lecture de

 19   la déclaration écrite.

 20   Ce témoin vivait avec sa famille dans la région de Grbavica avant la guerre

 21   en Bosnie-Herzégovine. Elle y est restée en compagnie de sa mère pendant

 22   toute la durée du conflit et pendant la période de réintégration en 1996.

 23   Ce témoin décrit son quartier, la population du quartier, la

 24   composition démographique du quartier et la façon dont les non-Serbes ont

 25   été affectés par le début de la guerre en 1992 et par la prise de contrôle

 26   de Grbavica du fait des forces serbes de Bosnie. Elle donne des

 27   informations sur la présence militaire dans la région des Serbes de Bosnie

 28   et le contrôle ferme que les militaires serbes exerçaient.


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  1   Elle a été témoin, mais aussi victime des persécutions des forces

  2   bosno-serbes, surtout à la fin du printemps jusqu'en automne 1992,

  3   notamment par des arrestations arbitraires et des perquisitions répétées.

  4   Elle témoigne à propos de l'expulsion de Musulmans de Grbavica, dont un

  5   incident survenu le 30 septembre 1992, au cours duquel des Musulmans ont

  6   été expulsés par les soldats armés.

  7   Le 11 juin 1992, le témoin et sa mère ont été forcées, à la pointe du

  8   fusil, de quitter leur maison. Ce fut le fait de Veselin Vlahovic, surnommé

  9   Batko. Batko a violé, frappé, menacé et volé ces deux femmes, le témoin et

 10   sa mère. Batko était un membre de l'armée, a conclu le témoin. A la suite

 11   de cet incident, elle a vu Batko qui était interviewé à la télévision.

 12   Par la suite, le témoin a essayé de passer en territoire tenu par les

 13   Musulmans. Elle a essayé de partir de Grbavica. Après avoir vu plusieurs

 14   Musulmans chassés de la zone, le témoin et sa mère ont été expulsées de

 15   leur appartement par un homme qui était en tenue de police militaire. Le

 16   lendemain matin, alors qu'elle ne savait pas où aller, le témoin est allée

 17   au QG de la police militaire. Elle a demandé à partir, et on lui a dit que

 18   ce n'était plus possible, que maintenant Grbavica était tout à fait

 19   bloquée.

 20   Elle parle de sa vie de civile à Grbavica pendant le conflit. Elle a

 21   vu l'utilisation de mortiers dans son quartier, et il y avait des chars

 22   dans le secteur tout le temps, dès le mois de mai 1992. Il y avait beaucoup

 23   de tirs de char qui venaient de Grbavica. Elle a vu aussi des tireurs

 24   d'élite, des tireurs embusqués qui passaient par là. Tout le monde les

 25   connaissait. Ils déambulaient dans les rues avec leurs fusils à lunette.

 26   Elle les a vus monter dans un bâtiment d'appartements à Lenjinova 58, un

 27   des lieux d'où opéraient les tireurs embusqués.

 28   Q.  Après avoir lu ce résumé, j'aimerais vous poser quelques questions qui


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  1   porteront sur les sujets que vous évoquez tant dans votre déclaration orale

  2   que dans votre déposition précédente.

  3   Est-ce que vous avez fait état à quelqu'un de l'incident concernant Batko ?

  4   Est-ce que vous en avez fait part aux autorités bosno-serbes ?

  5   R.  Une fois, je suis allée dans les locaux de la police militaire, qui se

  6   trouvaient dans la rue Zagrebacka. C'était, pendant la guerre, la rue du

  7   général Dragoljub Draza Mihajlovic. Je voulais demander que fallait-il

  8   faire. Etant donné que ma mère et moi, nous n'avions pas de pièces

  9   d'identité, on ne pouvait pas se déplacer, et ça et là, il fallait que je

 10   sorte pour aller chercher du pain ou autre chose, ce qu'on pouvait trouver.

 11   Je voulais demander comment se procurer des pièces d'identité. Je suis

 12   allée, donc, dans ces locaux. Ils m'ont d'abord écoutée, puis ils m'ont

 13   tout de suite posé la question de savoir si j'avais une carte d'identité.

 14   J'ai dit que je n'en avais pas, et puis on a insisté, on m'a demandé une

 15   carte d'identité. J'ai redit que je n'en avais pas, qu'on avait été

 16   dépossédées de nos cartes d'identité, qu'elles ont été saisies pour moi et

 17   ma mère. Et on m'a demandé : Qui est-ce qui vous les a   prises ? Alors,

 18   j'ai commencé à parler, je me suis mise à pleurer. Puis, on m'a demandé si

 19   j'avais eu des problèmes.

 20   J'ai essayé de présenter les choses comme étant du style : Oui, tout le

 21   monde a des problèmes en temps de guerre. Ils ont insisté pour savoir quel

 22   type de problèmes j'ai eus, et là j'ai mentionné un nom, le nom de cet

 23   homme Vlahovic, Veselin, et j'ai dit qu'il nous avait emmenées, ma mère et

 24   moi. Enfin, je n'ai pas pu prononcer la chose tout de suite comme cela.

 25   Quand j'ai commencé à raconter ceci, ils m'ont regardée d'une façon étrange

 26   et je me suis dit qu'ils étaient stupéfaits et que c'est la raison pour

 27   laquelle ils me regardaient de la sorte. J'ai eu l'impression qu'ils se

 28   disaient : Mais comment quelqu'un a-t-il pu rester vivant après être passé


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  1   entre les mains d'un tel criminel ?

  2   Le récit a commencé à se dévider. J'ai raconté les choses. Et l'un de ces

  3   policiers, qui s'appelait Boro Sljuka -- ils avaient sur leurs chemises des

  4   inscriptions avec le nom. Pendant que je parlais, lui, il prenait des

  5   notes. Quand j'ai mentionné le nom de ce criminel, ce papier qui était sur

  6   la table devant moi, il l'a tout de suite mis dans le tiroir. Il a regardé

  7   vers un autre policier, puis il a dit : "Ça, on ne peut pas. Nous n'allons

  8   pas le consigner par écrit."

  9   C'est ce qui s'est passé lorsque je suis allée à la police militaire et

 10   lorsque j'ai mentionné les choses qui m'étaient arrivées. En très bref,

 11   j'ai raconté l'essentiel. J'ai dit que moi et ma mère, nous avions été

 12   victimes d'une sauvagerie de la part d'un homme qui, ce faisant, nous a

 13   même offensées, nous a traitées de tous les noms. C'est donc de la sorte

 14   que j'ai déclaré le méfait.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date approximative ?

 16   R.  Ça a pu se passer en juillet 1992. Juillet 1992, oui.

 17   Q.  Est-ce que par la suite, à un moment donné, les autorités serbes de

 18   Bosnie vous auraient contactée dans le cadre d'une enquête qui aurait été

 19   menée suite à l'incident ?

 20   R.  Non, non. J'ai compris, une fois que je l'ai raconté, que la chose la

 21   plus intelligente à faire, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'était de ne pas

 22   en parler. S'attendre à ce que quelqu'un vienne vous aider, je crois que,

 23   au vu de la perspective actuelle qui est la mienne, cela aurait été une

 24   espèce de conte de fée.

 25   Q.  Merci. Progressons. Dans votre déclaration, paragraphe 65, vous parlez

 26   de Batko. Vous dites de lui que :

 27   "En raison de ses vêtements et des armes qu'il portait, on était en droit

 28   de conclure qu'il était certainement un membre d'une formation militaire


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  1   organisée."

  2   Vous dites "formation militaire organisée". Est-ce que, ce disant, vous

  3   pensiez à quelque chose de particulier ?

  4   R.  Je pense être une personne n'ayant aucune espèce d'expérience

  5   militaire, mais quand on voit un homme en uniforme avec des insignes portés

  6   aussi par d'autres hommes et portant un fusil, je ne pouvais pas tirer une

  7   conclusion autre. C'était une conclusion qu'il était normal de tirer.

  8   Q.  Vous venez de parler d'insignes, d'emblèmes. Vous dites qu'il était en

  9   uniforme et qu'il avait les mêmes insignes que ceux que portaient d'autres.

 10   Est-ce que vous vous souvenez, par hasard, de ces insignes, qu'est-ce

 11   qu'ils représentaient ?

 12   R.  Etant donné qu'il ne s'agissait pas d'une seule venue de sa part -- il

 13   est venu, en réalité, deux fois jusqu'à notre appartement avant que de nous

 14   emmener. La première fois, c'était une espèce de manteau militaire long.

 15   Lui, il était de petite taille, et ce manteau était trop grand pour lui, et

 16   il portait cette espèce de couleur vert-olive sur lui. Et puis, il avait

 17   aussi un fusil. La deuxième fois, il est venu vêtu d'un uniforme bariolé,

 18   et sur sa manche il y avait une inscription "armée de la Republika Srpska",

 19   avec un drapeau.

 20   Q.  Un peu plus loin dans votre déclaration, plus exactement au paragraphe

 21   92, vous parlez de nombreux tirs de mortier et de char qui partaient de

 22   Grbavica et qui étaient dirigés de l'autre côté. Est-ce que vous avez vu

 23   l'endroit où se trouvaient ces armes ?

 24   R.  Je vais d'abord parler des chars qui passaient sans cesse par cette

 25   voie routière. Cette voie routière, qui était auparavant empruntée par des

 26   "trolleys buses", c'était une voie de communication par laquelle tous

 27   devaient forcément passer pour arriver vers le site central de Grbavica.

 28   C'était la place du marché. Et c'est dans les locaux de l'ex-communauté


Page 13193

  1   locale qu'on avait ouvert une église. Donc tous passaient forcément par ce

  2   chemin-là, quand on parle des piétons.

  3   Quand on parle des pièces et des chars qui portaient des inscriptions

  4   en caractères cyrilliques par la suite du style Georges Noir, Crni Djordje,

  5   ça, je m'en souviens, peut-être était-ce d'après le nom de celui qui était

  6   aux commandes du char, du moins c'est ce que je suppose, puis ensuite des

  7   pièces autres -- j'ai même vu des armes et des pièces dans les passages

  8   entre les immeubles, et certaines parties étaient posées sur des espèces de

  9   colonnades, ce qui ménageait un passage, et là ils laissaient leur

 10   armement, je suppose, lorsqu'ils n'étaient pas en train de tirer. On

 11   pouvait voir aussi des instruments de précision, on pouvait les voir à

 12   l'œil nu. Du moins, moi j'ai pu les voir, et il y avait des mortiers, cette

 13   espèce d'arme qui repose sur des portants, non loin d'un QG militaire qui

 14   avait occupé les locaux de l'ex-bureau de représentation de la société

 15   Digitron de Buje. C'était le nom de cette entreprise slovène à l'époque.

 16   Tous ceux qui connaissent Grbavica savent de quel endroit je suis en

 17   train de parler. Il y a un escalier qui, depuis cette partie plate de

 18   Grbavica, vous mène vers la cité de Vraca. Et là, je suis, je pense,

 19   quelque peu plus précise pour ce qui est de l'emplacement de l'un de ces

 20   sites.

 21   Q.  Est-ce que nous pourrions revenir à ce que vous venez de dire parce que

 22   je ne comprends pas tout à fait. Vous avez déclaré -- je ne sais pas si

 23   j'ai bien compris, avez-vous dit que vous avez vu des armes qui étaient

 24   placées dans des passages entre des bâtiments qui étaient adossés à des

 25   piliers ? Je ne vois pas comment les passages pourraient être sur piloris.

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ce n'était pas au sens classique du

 27   terme des passages. Vous aviez le bout d'un immeuble qui constituait une

 28   avancée de 3 ou 4 mètres, et on faisait prendre appui à la pièce avec des


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  1   piliers. Dans la profession, on appelle cela un passage. C'est tout.

  2   Q.  Merci. Un peu plus loin, au paragraphe 93 et au paragraphe 94 de votre

  3   déclaration, vous dites que vous avez vu passer des tireurs embusqués qui

  4   déambulaient dans les rues armés de fusils à lunette et qu'ils montaient

  5   dans une tour à la rue Lenjinova 58.

  6   Est-ce que c'était courant de voir ces fusils à lunette ?

  7   R.  On pouvait les voir au quotidien.

  8   Q.  Permettez-moi de vous interrompre, Madame. Je vais peut-être mieux

  9   formuler ma question. Pourquoi est-ce que vous décrivez ces fusils comme

 10   étant des "fusils spéciaux" ?

 11   R.  Je n'ai pas pu trouver de termes meilleurs. Ces fusils étaient dans des

 12   espèces de gaines de protection pour ce fusil. Vous pouviez voir clairement

 13   qu'il s'agissait d'un fusil, c'était dans une espèce de gaine, et nous qui

 14   passions par là, on pouvait clairement voir ces soldats portant ce type de

 15   fusils. Certains reconnaissaient parmi ces soldats des gens qu'ils avaient

 16   connus auparavant sans uniforme et qui portaient maintenant un uniforme.

 17   Mais ils connaissaient leurs noms et ils connaissaient certaines choses au

 18   sujet de ces gens-là. Ils savaient quel type de vacation ils avaient

 19   auparavant.

 20   Q.  Ces fusils spéciaux, beaucoup de soldats les portaient ?

 21   R.  Non, non. Il s'est passé un certain temps. Et, voyez-vous, ça a duré si

 22   longtemps et la région est plutôt petite, ce qui fait que vous commencez à

 23   reconnaître les gens. Comme vous aviez reconnu auparavant des voisions à

 24   vous, maintenant vous vous êtes mis à reconnaître les visages de ces

 25   individus qui étaient des tireurs d'élite.

 26   Q.  Au paragraphe 93, vous dites que tout le monde à Grbavica connaissait

 27   l'identité de ces tireurs embusqués. Est-ce que vous, vous connaissiez, par

 28   hasard, aussi leur identité ?


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  1   R.  L'un de ces tireurs d'élite -- je ne connais pas son nom plein et

  2   entier. Enfin, son prénom était Marinko. Il a travaillé dans une compagnie

  3   qui s'appelait Dobrotvor, le bienfaiteur. Son nom vous dit que c'était une

  4   institution de bienfaisance. C'est par leur biais que l'on envoyait des

  5   paquets. Marinko, par la suite, a travaillé là.

  6   Il y avait un certain Zlatko Subotic que mon amie qui vivait à Grbavica

  7   avait clairement reconnu.

  8   Ce qui a particulièrement fait mal, c'est qu'il y avait une personne

  9   qui répondait au prénom de Nada, une femme qui travaillait dans un

 10   supermarché avant la guerre dans la rue Djura Djakovica. Elle aussi était

 11   tireur d'élite.

 12   Cette amie que je viens de mentionner habitait dans la rue

 13   Zagrebacka, au numéro 30. Depuis son balcon à elle, elle a pu voir que les

 14   tireurs d'élite que j'ai énumérés et un certain nombre d'autres tireurs,

 15   disons sept ou huit personnes encore, venaient dans les locaux de cette

 16   espèce de petit magasin de l'époque où l'on descendait quelques marches

 17   pour entrer dans le local. Ça s'appelait Mak avant la guerre. Ils tenaient

 18   une espèce de réunion là-dedans, et ils sortaient de ce local tous

 19   ensemble. Ça c'est une chose dont je me souviens.

 20   Q.  Je vous remercie. J'aimerais en venir à ma dernière question ou le

 21   dernier thème que je souhaite aborder. Au paragraphe 101 de votre

 22   déclaration, à un moment donné, vous avez rendu compte du fait que vous

 23   avez vu Vojislav Seselj passer devant la fenêtre accompagné de Slavko

 24   Aleksic.

 25   A cet égard, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Slavko Aleksic ?

 26   R.  Cette personne, c'était quelqu'un d'une apparence très marquante. Avant

 27   le début de la guerre, grâce aux médias, j'ai pu voir, notamment à la

 28   télévision, cet homme-là. On parlait de titres particuliers du type


Page 13196

  1   Voïvodat, et j'imagine qu'à ses yeux ça avait une importance certaine. J'ai

  2   pu voir cet homme au marché. Il était toujours en compagnie de plusieurs

  3   personnes qui étaient, je suppose, des gens qui constituaient une escorte

  4   personnelle pour lui, chauffeurs et autres. Le véhicule était un Land

  5   Rover. Il n'y a pas eu beaucoup de voitures à ce moment-là, on a pu donc

  6   les distinguer de cette façon. J'ai eu ouï dire de la part d'une autre

  7   personne au sujet de cet homme ce qui suit, disons que Dragan Markovic

  8   était un soldat serbe dont la femme était une Musulmane. Lui m'a dit que

  9   son frère à lui, Nedeljko ou Nediljko Markovic, était dans l'escorte

 10   personnelle du dénommé Markovic. Or, comme je l'avais vu au marché en

 11   compagnie d'Aleksic, c'est ce qui m'a permis de savoir pour sûr de quoi

 12   avait l'air cet individu-là.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant d'en finir sur ce thème, je souhaite

 15   que nous regardions une vidéo, le numéro 65 ter 45107. Cela se trouve dans

 16   le système Sanction, donc nous devrions tous pouvoir suivre la

 17   transcription.

 18   Q.  Nous allons regarder cette vidéo, Madame le Témoin. Je vais m'arrêter à

 19   certains moments de la vidéo et vous poser une ou deux questions.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Vous pouvez maintenant visionner.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Il s'agit là des propos tenus par le Dr Vojislav Seselj prononcés

 24   aujourd'hui à Grbavica alors qu'il observait Sarajevo, sa ville natale.

 25   Après cela, veuillez accueillir, s'il vous plaît, les citoyens serbes de

 26   Sarajevo. Il a continué sa visite."

 27   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


Page 13197

  1   Q.  Nous sommes arrêtés au compteur qui indique 00:33.3.

  2   Madame le Témoin, nous voyons ici sur l'image une inscription en haut à

  3   gauche, et on voit qu'il est écrit le 14 mai 1993. Je me demande si vous

  4   reconnaissez l'endroit que l'on voit sur cet arrêt sur image.

  5   R.  Oui, il s'agit de la rue Zagrebacka, la rue de Zagreb. Il me semble

  6   qu'à mon côté gauche, c'est le bâtiment de la faculté de sylviculture. On

  7   ne peut pas trop bien voir parce que la végétation a beaucoup poussé. C'est

  8   de quoi ça avait l'air.

  9   Q.  D'après vos souvenirs, ce film est le reflet exact de la situation dans

 10   la rue Zagrebacka en 1993 ?

 11   R.  Oui, c'est l'apparence de cette rue. Bien que nous, dans nos

 12   déplacements, nous avons été fort limités, et quand on se déplaçait c'était

 13   tôt le matin, oui, c'est bien cela. Moi je ne l'avais pas vu à l'époque,

 14   mais j'ai entendu dire qu'on l'avait accueilli, que les citoyens étaient

 15   venus l'accueillir. Je n'y étais pas moi-même.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons continuer le

 18   visionnage de la vidéo, s'il vous plaît.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis dire quelque chose. J'ai vu un

 21   bâtiment que j'avais décrit tout à l'heure. C'est de cette façon que se

 22   présentait cette espèce de partie proéminente du bâtiment avec ces piliers.

 23   C'est de cela que je parlais. C'est de cela qu'avait l'air le passage que

 24   j'évoquais tout à l'heure à Grbavica.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le

 26   témoin a fait ce commentaire au compteur 00:54.4 de la séquence vidéo. Nous

 27   pouvons peut-être poursuivre.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Madame le Témoin, reconnaissez-vous une des personnalités que vous

  3   voyez sur votre écran au compteur 01:16.1 ?

  4   R.  Oui. Je crois que c'est l'immeuble de la rue Zagrebacka numéro 30.

  5   L'entrée se trouve à la fin de cet immeuble. Et l'autre, c'est celui où

  6   j'ai dit que les tireurs d'élite avaient tenu leurs réunions. Mon amie à

  7   moi a vu les choses de façon très claire depuis son balcon. Les personnes

  8   que je peux reconnaître ici, d'après ce que je vois, il y a Slavko Aleksic

  9   du côté gauche.

 10   Q.  Si dans --

 11   R.  C'est cet homme qui porte un uniforme, avec des cheveux bruns longs et

 12   un couvre-chef sur la tête.

 13   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons poursuivre le visionnage, et nous allons

 14   donc regarder ces images pendant deux minutes environ avant que je ne pose

 15   ma question, et après c'est assez court.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Avant l'arrivée de M. Seselj à ce bâtiment où se tiennent les élections,

 19   il y a environ 80 citoyens de nationalité musulmane de Grbavica qui ont

 20   voté.

 21   Le journaliste : Monsieur Seselj, une seule question de la part de la

 22   télévision serbe : êtes-vous un homme de Sarajevo ?

 23   Seselj : Oui.

 24   Le journaliste : Dans quel quartier de Sarajevo habitiez-vous avant ?

 25   Seselj : J'habitais juste là. J'habitais dans ce bâtiment. C'est dans

 26   le voisinage immédiat de Soping. Vous voyez, c'est à l'endroit où il y a eu

 27   de lourds combats. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Les

 28   fenêtres ont été cassées. Bon nombre de véhicules ont été détruits. Un


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  1   nombre important de nos combattants ont été tués là-bas, et ce sont les

  2   premières lignes de combat. Et nous irons donc maintenant pour leur rendre

  3   visite.

  4   Le journaliste : Quand atteindrez-vous le centre de Sarajevo ?

  5   Seselj : Le centre de Sarajevo, nous verrons. Maintenant nous

  6   proposons une trêve si les Musulmans veulent la paix. Nous sommes

  7   satisfaits de ce que nous avons. S'il n'y a pas de paix et s'ils attaquent

  8   de l'ouest, à ce moment-là, nous prendrons toute la ville de Sarajevo. Ils

  9   n'ont rien à mettre en jeu et rien pour négocier."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Au compteur, nous voyons 02:28.7. Reconnaissez-vous le bâtiment devant

 13   lequel se trouve M. Seselj ?

 14   R.  C'est un bâtiment de Grbavica 2. C'est ainsi que nous, les anciens de

 15   Grbavica, appelions ce quartier. Donc c'est derrière les tours que nous

 16   connaissons sous le nom de Soping, c'est là que se situe ce bâtiment.

 17   J'ai eu des battements de cœur très forts, je dois dire. Là, je ne vais pas

 18   démentir ce que dit M. Seselj qui dit : "Voici où se trouvent nos

 19   positions." J'en ai parlé une fois avec mon professeur, Branko Krpan,

 20   lorsque j'ai essayé de passer de l'autre côté. Je me demande aujourd'hui

 21   comment j'ai pu le faire. Enfin, on a réussi. On est passés par ces

 22   positions militaires. Et on est rentrés dans cette espace Soping.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une petite intervention au niveau du compte

 24   rendu d'audience, avec toutes mes excuses. Elle a bien dit que ce

 25   professeur est décédé, et non pas qu'il a été tué.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. M. Krpan est décédé un

 27   an après être sorti de Grbavica.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ici, on a interprété comme quoi il


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  1   aurait été tué, et non pas comme quoi il est décédé d'une mort naturelle.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite poursuivre pendant deux minutes

  3   encore, s'il vous plaît.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Le journaliste : Récemment, il y a quelques nuits, un homme qui m'a

  7   permis de m'exprimer ainsi a dit que vous avez été envoyé en prison d'une

  8   certaine façon.

  9   L'intervenant : Arrêter à ce moment-là la chasse.

 10   Je n'ai pas entendu dire qu'il avait été arrêté. Ils l'ont arrêté

 11   parce qu'il s'occupait de contrebande d'armes de Kiseljak pour les

 12   Musulmans. Les Croates l'ont arrêté. Et cela confirme la thèse que vous

 13   aviez raison, même à ce moment-là.

 14   Le journaliste : Bon, très bien.

 15   L'intervenant : Je ne suis jamais satisfait lorsque quelqu'un est

 16   arrêté. Mais pour ce qui est de Nijaz Durakovic, je n'ai pas de pitié pour

 17   lui, parce que c'était un grand criminel et il est coupable d'avoir

 18   occasionné la guerre civile dans ce qui était anciennement la Bosnie-

 19   Herzégovine. Mais maintenant c'est ce que c'est. Il a été arrêté parce ses

 20   alliés, les Croates.

 21   Le journaliste : Lorsque nous parlons d'anciens alliés, vous voulez

 22   penser au conflit entre les Musulmans et les Croates ?

 23   L'intervenant : Ecoutez, je pense que les Musulmans se sont

 24   finalement rendus compte que les Croates les avaient trompés et qu'ils ont

 25   perdu à cause de leur alliance avec les Croates. Ils se sont rendus compte,

 26   en réalité, que s'ils gardaient une partie du territoire de ce qui

 27   appartenait autrefois à la Bosnie-Herzégovine, leur état n'aurait aucune

 28   fenêtre sur le monde, que ce soit par l'intermédiaire de la Serbie ou de la


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  1   Croatie. La seule option qui s'offrait à eux, c'était de traverser la

  2   vallée de la Neretva pour arriver jusqu'à nous et d'avoir une ouverture sur

  3   L'adriatique. Ça c'est pour l'essentiel la nature du conflit.

  4   Ecoutez, pour l'essentiel, les Musulmans ne peuvent rien demander,

  5   ils vont tout perdre.

  6   Le journaliste : Merci."

  7   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Nous sommes arrêtés au point 4:10.5. Je veux vous demander si vous

 10   reconnaissez le bâtiment que nous voyons sur cette image ?

 11   R.  Oui. C'est l'entrée du Soping. C'est à ce niveau-là, lorsque vous y

 12   accédez par cet escalier, que se trouvent toutes sortes de boutiques,

 13   magasins de différentes sortes, une banque. C'est là que j'avais l'habitude

 14   d'aller à la banque. C'est cette partie-là qui s'appelle le Soping.

 15   Q.  S'agit-il du même endroit que vous avez appelé le centre commercial

 16   lorsque vous avez parlé au QG militaire que vous avez visité ?

 17   R.  Oui, c'est cet endroit-là, sauf que nous sommes entrées de l'autre

 18   côté, la partie qui se trouve sur la droite de cet endroit. On monte un

 19   escalier également, et c'est ce qu'on a fait parce que cela nous convenait

 20   le mieux, vu d'où on est venues. Et là, dans un des magasins de meubles,

 21   pas dans un seul mais dans plusieurs de ces magasins, qui étaient assez

 22   spacieux, il n'y avait pas de meubles, juste quelques pièces qui étaient

 23   restées. Il y avait énormément de soldats qui dormaient dans des lits, s'il

 24   y en avait d'exposés dans cet ancien magasin, ou bien dans des sacs de

 25   couchage ou autre. Mais c'étaient des gens qui étaient entièrement équipés.

 26   J'ai eu la sensation qu'en fait, ils attendaient de repartir ou ils

 27   attendaient quelque chose là-bas. Et dans une des parties de ce passage,

 28   quand on arrive à ce niveau-là grâce à cet escalier-là, il y avait une


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  1   espèce de QG. Je ne sais pas comment appeler ça. C'était ce QG militaire.

  2   Il faut savoir que nous avions demandé des instructions, comment aller où

  3   on voulait. Il y avait une espèce de commandant qui nous a donné des

  4   instructions sur place.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le

  7   versement au dossier de ce document qui porte le numéro 45107, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2445.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Madame, Messieurs les Juges, ceci

 12   termine mon interrogatoire principal. Il existe une pièce connexe en lien

 13   avec ce témoin et j'en demande le versement au dossier. Souhaitez-vous que

 14   je vous donne le numéro 65 ter du document en question ?

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] 21552. Ceci a été annoté par le témoin.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons le voir maintenant ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'une pièce connexe qu'elle cite

 19   dans sa déclaration. Si vous souhaitez que je l'affiche, je suis tout à

 20   fait disposée à le faire et à recueillir son commentaire.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je souhaite simplement m'assurer du

 22   fait que le témoin a reconnu ce document également.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 24   21552, s'il vous plaît.

 25   Q.  Madame le Témoin, reconnaissez-vous la carte que vous voyez sur votre

 26   écran devant vous ?

 27   R.  Oui. C'est Grbavica. Bien sûr, nous avons ici plus que la zone où je me

 28   suis trouvée. C'est Grbavica.


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  1   Q.  Reconnaissez-vous les annotations sur cette carte ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Comment les reconnaissez-vous ?

  4   R.  Parce que je peux me repérer très clairement par rapport, d'abord, aux

  5   voies de communication, aux noms des rues et des bâtiments les plus

  6   importants qui sont partiellement tracés et représentés sur la carte.

  7   Q.  Je comprends d'après votre réponse que ce sont des annotations que vous

  8   avez faites vous-même ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et, Madame le Témoin, est-ce qu'il s'agit de la carte à laquelle on

 11   fait référence à plusieurs points au cours de votre déclaration consolidée

 12   qu'on vous avait fait signer au mois de février de cette année ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce adéquat, Monsieur le Président ?

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. On va le prendre aussi avec la

 16   déclaration.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous permettez que je dise quelque chose ?

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, vous aurez l'occasion de faire

 19   le contre-interrogatoire sur ce point aussi, si vous le souhaitez.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je demandais tout simplement par rapport à

 21   la légende, pour savoir quels seront les numéros.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, alors,

 23   Madame Edgerton, identifier tout simplement quels seront les numéros

 24   attachés aux annotations ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président. Il faudrait

 26   que je revienne à la déclaration consolidée du témoin pour le faire

 27   paragraphe par paragraphe.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-là, on va le laisser


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  1   pour plus tard parce que c'est une tâche considérable à assumer. Nous

  2   souhaiterions achever le témoignage de ce témoin et on n'arrivera pas à

  3   conclure sa déposition aujourd'hui.

  4   Donc, Madame Edgerton, vous avez conclu ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai conclu.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte sera la pièce P2446.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, on ne va pas

  9   terminer aujourd'hui, il est évident, mais il serait utile quand même de

 10   nous servir de ces 12 minutes pour que vous commenciez votre contre-

 11   interrogatoire.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je préférerais commencer

 13   demain et terminer demain d'une traite, mais si vous préférez que je

 14   commence aujourd'hui…

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il n'est pas question de votre

 16   obligation, mais si vous trouvez qu'il serait plus concis de conclure

 17   maintenant et de recommencer à partir demain, on peut le faire. Sinon, je

 18   vous donne l'occasion de commencer dès aujourd'hui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Surtout que ce n'est que ce matin que j'ai reçu

 20   les feuilles complémentaires. C'est la seule raison, en fait.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.

 22   Alors, Madame le Témoin, il aura été impossible pour nous de terminer votre

 23   déposition aujourd'hui, donc vous devez de toute façon revenir demain

 24   matin. Passez une soirée paisible, et nous nous retrouverons demain 9

 25   heures.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le vendredi 11 mars


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  1   2011, à 9 heures 00.

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