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1 Le mercredi 16 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur
7 Banbury.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
11 poursuivre.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellence.
13 LE TÉMOIN : ANTHONY BANBURY [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Banbury.
17 L'INTERPRÈTE : Le témoin dit bonjour de la tête.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Banbury, nous allons nous occuper quelque peu de la crise
20 relative à Gorazde ou celle à Gorazde. Saviez-vous que le général Rose
21 était venu à Gorazde, et on nous a passé ici le clip vidéo ? Peut-être
22 pourrions-nous gagner du temps à cet effet, parce qu'il a identifié des
23 maisons qui ont été détruites, incendiées et pillées et pour dire en fait
24 que c'était des maisons serbes que les Musulmans ont détruit et chassé les
25 Serbes avant qu'il n'y ait cette crise ?
26 R. Je ne connais pas bien cet extrait vidéo. Je ne sais pas lequel vous
27 parlez ou peut-être que je l'ai vu mais je n'en suis pas sûr, peut-être que
28 je ne l'ai pas vu non plus. Mais je suis convaincu que les populations de
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1 la communauté serbe et de la communauté musulmane qui étaient touchées par
2 les crises, qui avaient leurs maisons incendiées, et cetera. Il s'agissait
3 donc tant de personnes de la communauté serbe que des personnes de la
4 communauté musulmane.
5 Q. Dans votre déclaration, celle dont on s'occupe, paragraphes 13 à 15, et
6 23 à 25 parlent de ce que vous aviez appris au sujet de Gorazde, et c'est
7 là que vous traitez de Gorazde. Saviez-vous que les commandants de la
8 FORPRONU avaient des observations ou des remarques à faire au sujet de ces
9 rapports exagérés au sujet de Gorazde pour conclure du fait que la
10 situation à Gorazde n'était pas telle que présentée ?
11 R. La situation ou les informations concernant la situation à Gorazde ne
12 pouvait pas être obtenue facilement parce qu'en raison des combats et d'une
13 liberté de mouvement restreint il était difficile d'obtenir une idée très
14 claire de la situation à Gorazde en avril 1994. Je crois que de manière
15 générale on comprenait ce qui se passait, et nous avons obtenu des
16 informations ultérieurement qui ont permis de rendre la situation plus
17 claire, et qui montraient que notre impression de départ exact. Bien sûr,
18 nous avons obtenu plus de détails, mais je pense que la compréhension de
19 départ fondamentale de la FORPRONU n'a pas changé après ce qui s'est passé
20 en avril 1994.
21 Q. Merci. Je me propose de vous montrer un document qui émane du général
22 Mladic, et ce, partant des rumeurs ou de la propagande musulmane.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on montre le 1D3469, s'il
24 vous plaît.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. C'est un document émanant de lui et on verra que les commandants de la
27 FORPRONU ont fait savoir que les rumeurs concernant les destructions et les
28 pertes étaient exagérées -- grandement exagérées.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes vous
2 demandent de parler dans le micro.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Donc, Monsieur Banbury, nous sommes au 16 avril. En version anglaise,
6 on dit "probably," "probablement," mais je vois que c'est le 16 en version
7 serbe où le général Mladic en personne dit que la propagande musulmane par
8 les médias mondiaux désinforme les gens disant que les membres de la VRS
9 ont accédé à la destruction totale de la population musulmane, et ce, à des
10 fins de compromettre la RS, et il interdit tout traitement inhumain, les
11 liquidations de populations, les exécutions de prisonniers, et il parle de
12 la totalité des commandements et des soldats de la VRS et leur dit qu'ils
13 sont tenus de protéger la population civile, et cetera, et cetera. Au
14 cinquièmement, il dit qu'il détruit la destruction de tout bien immobilier
15 et mobilier sur le territoire par incendie ou par destruction.
16 Alors est-ce que ceci se trouve être conforme à ce que vous aviez pu savoir
17 au sujet du comportement de nos commandements à nous, chose dont nous vous
18 informions lors de nos réunions ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, est-ce que
20 l'on pourrait dézoomer la version anglaise de façon à ce qu'on puisse voir
21 le cachet ? Apparemment, il n'y a pas de traduction du cachet en anglais
22 parce qu'il y a un cachet sur la version serbe. Voilà, merci. Désolée, le
23 document avait été trop agrandi, je voulais voir la totalité du document,
24 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, Monsieur Karadzic, est-ce que vous
26 pourriez répéter la question que vous avez posée tout à la fin de votre
27 intervention ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Oui, très volontiers, je vais vous le dire. Juste avant cela, c'était
2 strictement confidentiel comme document, ça a suivi les filières
3 militaires. Mais nous vous avions informé de la prise de telles mesures à
4 l'occasion de nos réunions. Alors cet ordre strictement confidentiel se
5 trouve-t-il être conforme à ce dont vous avez été informé par nos soins
6 lors de nos rencontres ?
7 R. Vous-même et vos autorités en avril 1994 avez fait part de vos
8 intentions à la FORPRONU en ce qui concerne Gorazde et sa population. Je
9 dois avouer que nous ne nous sommes pas vraiment basés sur des documents --
10 bien sûr, les engagements pris par les parties étaient très importants à
11 nos yeux, mais nous les évaluions à l'aune des comportements des
12 différentes parties, c'était le plus important pour nous, et je pense que
13 les faits qui avaient été à déterminer à Gorazde se passaient de
14 commentaires, à savoir que c'était une situation très difficile pour la
15 FORPRONU et pour les populations de la localité.
16 Quels que soient les engagements ou quels que soient les ordres qui ont été
17 donnés, je suis sûr qu'ils étaient respectés dans certains cas mais dans
18 d'autres cas, ce n'était pas le cas, apparemment.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
21 cette pièce ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas vraiment de fondement
23 pour accepter le versement de ce dossier sur la base des dépositions qui
24 viennent d'être faites par le témoin, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ceci se trouve être un document
26 strictement confidentiel qui confirme ce que nous avions dit en public.
27 Nous n'avions pas eu une politique sur deux axes. Parce que ça, si on avait
28 dit qu'on allait faire quelque chose et prendre des mesures, on les
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1 prenait, et ça c'est un ordre de Mladic. Est-ce que ceci correspond,
2 Monsieur Banbury, à ce que nous vous avions dit vouloir faire ? Avons-nous
3 pris ce type de mesures ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais tout d'abord entendre Mme
5 Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un argument qui
7 peut être établi par le biais d'arguments écrits séparés concernant ce
8 document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez la possibilité, Monsieur
10 Karadzic, de verser ce document par d'autres biais. Passez à autre chose,
11 Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration, il est question des "Evaluations
15 faites pour le 28 mai au 3 juin 1994." Vous dites que vous reconnaissiez le
16 document qui a été esquissé par vos soins et vous dites que de votre avis
17 le représentant spécial avait réussi à faire en sorte que Radovan Karadzic
18 s'engage à faire retirer ses forces de la zone de 3 kilomètres d'exclusion
19 autour de Gorazde. Alors nous avions dit que c'était une proposition que
20 nous avions faite nous-mêmes, c'est nous qui avions proposé ces 3
21 kilomètres. Admettez-vous cette possibilité-là ?
22 R. Je ne me souviens pas quelle partie a proposé en premier cette zone
23 d'exclusion de 3 kilomètres pour les forces. Je suppose que c'était la
24 FORPRONU parce que, si je me souviens bien, les autorités bosno-serbes ne
25 souhaitaient pas vraiment retirer leurs forces de la rive droite de la
26 Drina, mais c'est possible, je pense.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on nous montrer le 65 ter 11655,
28 s'il vous plaît; 11655, peut-être est-ce la page d'après. Je crains fort
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1 que ce ne soit pas le document qu'il me faut. Oui, c'est celui-là, c'était
2 la page d'après.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je vous prie de vous pencher ici sur ce qui est dit, les autorités de
5 la Republika Srpska ont décidé, en guise de geste de bonne volonté, de
6 mettre en œuvre immédiatement ce qui suit ou de faciliter ce qui suit,
7 alors on voit énumérés les points que l'autorité de la Republika Srpska a
8 pris sans poser de conditions à l'égard de la partie musulmane. Etes-vous
9 d'accord pour dire que ça a été rendu public et que c'était une chose que
10 nous avions accepté de faire en guise de geste de bonne volonté ?
11 R. Je suis d'accord que ce document ou ces engagements avaient été rendus
12 publics, peut-être qu'il s'agissait d'un geste de bonne volonté, il y avait
13 des frappes aériennes de l'OTAN contre les forces bosno-serbes, il y avait
14 également, énormément, pressions au niveau international, et je pense que
15 les raisons de cette décision, de cet engagement, sont diverses. Mais je ne
16 pense pas que les engagements mentionnés ici ont été pleinement respectés.
17 Q. Bien. Ça c'est cette partie. Ce que vous venez de rajouter c'est une
18 opinion subjective, c'est une supposition que vous faites au sujet des
19 raisons qui nous ont animés, n'est-ce pas ?
20 R. Non, je ne pense pas que ce soit une opinion personnelle. Il n'y a
21 jamais eu de liberté de mouvement pour tous les travailleurs humanitaires
22 en Republika Srpska. ceci était clair que le HCR des Nations Unies n'était
23 pas en mesure de faire fonctionner un convoi humanitaire sans entrave
24 durant toute la guerre. Je suis certain que ces engagements n'ont pas été
25 pleinement respectés après le 18 avril 1994.
26 Q. On a mal interprété mes propos. J'ai dit que cette partie-là c'était un
27 rajout que vous faisiez. Quand vous dites "je pense," c'est une supposition
28 que vous faites au sujet des raisons qui nous ont animés, des motifs qui
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1 étaient les nôtres. Ce qui est dit ici est un fait. Or, vous, vous essayez
2 de deviner quels étaient nos motifs et vous êtes en train de dire que nous
3 l'avions fait en raison de menaces. Vous savez que nous avions abattu un
4 avion. Et peut-être vous pourriez dire que c'était parce que nous avions
5 abattu un avion que nous l'avons fait.
6 Q. Docteur Karadzic, vous m'avez demandé de convenir avec vous qu'il
7 s'agissait d'un geste de bonne volonté de votre part, donc vous demandez de
8 confirmer ces motivations qui étaient à la base de ces engagements. Compte
9 tenu de cette question que vous m'avez posée, j'ai répondu au mieux que je
10 pouvais sur ce qui avait motivé vos autorités dans cet engagement et je ne
11 pense pas qu'il s'agissait d'un geste de bonne volonté.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la première page ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Enfin, vous avez d'abord confirmé que ce texte vous l'aviez reçu à
15 l'époque, à la date du 18 avril, n'est-ce pas ?
16 R. Le texte, qui est joint à cette page de garde, émane du QG de la
17 FORPRONU à Zagreb et est adressé au QG des Nations Unies à New York. Je
18 suppose qu'on en a fait copie au QG de la FORPRONU et au commandement de la
19 Bosnie-Herzégovine à l'époque, et j'ai vu donc cette page de couverture et
20 je me souviens de ces événements, mais je ne peux pas m'en souvenir comme
21 cela à brûle-pourpoint, mais il est possible que j'aie vu ceci à l'époque.
22 Q. Merci. Ce que je voudrais exclure c'est la psychologie qui est la vôtre
23 et la mienne, donc je veux exclure les suppositions. Je suis en train de
24 parler de faits, et je crois que nous pouvons y aboutir. Le fait est que
25 nous avons dit ce jour-là en public que c'était un geste de bonne volonté
26 de notre part. Alors si vous avez des doutes, ce n'est pas un fait, ce sont
27 des soupçons, des doutes, sans plus.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ne perdons pas plus
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1 de temps. Il est évident que le document mentionne qu'il s'agit d'un gage
2 de bonne volonté de votre côté, mais le témoin peut également être d'un
3 avis différent. C'est une autre question.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puis-je demande le versement au dossier
5 de ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1152.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous avez indiqué, comme étant l'une des activités vous incombant
10 l'interprétation du mandat de la FORPRONU à l'intention des collègues à
11 vous, et vous aviez dit que cela faisait partie intégrante du travail qui
12 était le vôtre.
13 R. Oui, c'est exact, en interprétant avec une connotation plus politique
14 ou en transposant ce que le mandat disait dans l'environnement opérationnel
15 et la situation. Mais je n'étais pas responsable pour donner une
16 connotation juridique ou un poids juridique à ce mandat.
17 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ou est-ce que vous
18 comprenez la chose, acceptez la chose comme étant telle que suit : Les
19 Serbes ripostaient à des offensives lancées depuis les zones protégées et
20 qu'à titre concret, cette crise autour de Gorazde avait été provoquée par
21 des activités déployées de la part de l'armée de Bosnie-Herzégovine depuis
22 la zone protégée de Gorazde ?
23 R. Je suis effectivement d'accord. A plusieurs reprises, l'armée des
24 Serbes de Bosnie répondait à des actions offensives de l'armée du
25 gouvernement de Bosnie. Mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec
26 vous pour dire que les actions à Gorazde constituaient uniquement des
27 réponses à des actions des forces du gouvernement de Bosnie. Il y avait
28 sûrement là des zones protégées, et des choses étaient permises et d'autres
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1 ne l'étaient pas, et ça c'est toute une autre question. Donc je pense que
2 les choses se compliquent très rapidement dans ce domaine.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre brièvement le
4 D687.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. C'est daté de la même journée. Vous avez esquissé un texte de
7 télégramme pour M. Andreev, votre chef, à l'intention de M. Akashi. Etes-
8 vous d'accord avec moi pour dire que ça a été envoyé le 18 avril et que
9 vous êtes l'un des auteurs de ce document ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 2, s'il vous
12 plaît, le paragraphe 10 ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il y est dit :
15 "Le conseil doit clarifier le concept de zones de sécurité dès que possible
16 parce que, jusqu'à présent, ça n'a jamais été défini de façon géographique.
17 Il n'a jamais été tout à fait clair de quelle façon la FORPRONU était
18 censée empêcher les attaques contre celles-ci ou si la FORPRONU devait
19 tolérer leur utilisation de la part de l'armée des Bosniens pour des fins
20 militaires. Si le conseil décide de continuer avec ce concept, il faut
21 qu'il donne des ressources et qu'il y ait un engagement politique
22 nécessaire à se réaliser. Autrement, nous allons avoir un conflit avec les
23 Serbes, qui ne profitera à personne."
24 Alors ça c'est votre service, le chef de votre département chargé des
25 affaires civiles qui demande à ce que soit tiré au clair ce concept des
26 zones protégées parce que l'armée de Bosnie-Herzégovine en abusait. Etes-
27 vous d'accord avec moi pour le dire ou pas ?
28 R. Je suis d'accord que, dans cet exemple et dans d'autres, nous avions
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1 demandé d'avoir des précisions concernant le concept de zones de sécurité,
2 et ceci, pour diverses raisons. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec
3 vous pour dire que l'armée du gouvernement de Bosnie abusait de ce concept.
4 C'est une question totalement séparée. Le concept d'abus peut être
5 subjectif, d'abus ou de non abus, étant donné qu'il y avait un manque de
6 précision.
7 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça a été rédigé le 18
8 avril, à l'occasion de cette crise qui est survenue à Gorazde ?
9 R. Oui, effectivement.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D02548 ?
12 Ici, nous avons une déclaration émanant de M. Zametica qui -- il dit ici :
13 "Si des frappes continuent, il va falloir que nous allons retrouver --" "--
14 on va voir les Serbes en guerre avec les Nations Unies."
15 Il explique que l'armée de la Republika Srpska n'a pas bombardé Gorazde et
16 que l'armée serbe n'allait mettre en péril ni la FORPRONU ni les
17 organisations humanitaires.
18 "La guerre de propagande de la part des Musulmans fabrique des choses de
19 toutes pièces qui sont destinées à faire en sorte d'influer de façon
20 dangereuse pour ce qui est de l'utilisation de l'aviation de l'OTAN à
21 l'intention --" "en matière de frappes aériennes et en vue de faire escaler
22 la guerre."
23 Alors est-ce que vous vous souvenez des mises en garde que nous avions
24 avancées disant que c'était de la propagande et que c'était un piège tendu
25 ?
26 R. Oui, je me souviens de ces avertissements. Je sais que nous avions
27 également du personnel à Gorazde qui faisait rapport en temps réel des
28 événements qui se produisaient à Gorazde dans les environ et ces rapports
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1 n'étaient pas toujours ou ne collaient pas toujours avec les dépêches de
2 Belgrade ou ce qui provenait de Pale.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
4 document ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier étant
8 donné que l'intervenant, M. Zametica, était le porte-parole de la
9 présidence à l'époque. Je pense que nous avons une base pour accepter le
10 versement de cette pièce au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1153.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le D137
13 brièvement. C'est également un document émanant des Nations Unies.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. C'est daté de juillet 1995, donc d'une période où vous avez été chargé
16 de ces tâches depuis Zagreb, c'est-à-dire depuis le siège où se trouvait M.
17 Akashi.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la page
19 6.
20 C'est un document envoyé par le général Janvier. Penchons-nous sur le
21 troisième paragraphe à partir du bas.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. "De façon semblable à ce qui s'est passé Gorazde printemps 1994, l'ABiH
24 peut essayer d'attirer la FORPRONU ou l'OTAN, dans le conflit du côté de la
25 Bosnie-Herzégovine. Le fait d'abandonner de façon abrupte les positions le
26 long de la ligne de confrontation, la simulation d'une chute de l'enclave
27 ou les rapports alarmant du côté bosnien sur la situation dans les enclaves
28 constitue une indication pour ceci. Une implication plus forte de la
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1 communauté internationale pourrait être interprétée par l'armée des Serbes
2 de Bosnie comme un encouragement à faire en sorte de majorer l'envergure
3 des opérations pour essayer d'éliminer l'enclave, et pour avoir des
4 représailles à l'encontre des forces des Nations Unies."
5 Alors, Monsieur Banbury, ceci a été pris comme modèle de comportement de la
6 partie musulmane lorsqu'elle visait à impliquer l'OTAN et les forces des
7 Nations Unies et la communauté internationale, dans la guerre. On
8 prétendait à voir une chute de l'enclave, avec des rapports exagérément
9 alarmants, pour dire que tout était catastrophique. Le général Janvier a
10 compris la chose, vous souvenez-vous du fait que c'était l'opinion formulée
11 par le général Janvier, et dans ce télégramme, il l'a dit clairement ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez, nous avons déjà passé
14 en revue ce genre de documents. Ce n'est pas un document qui émane du
15 général Janvier. Il s'agit d'un document du QG de la force de la protection
16 des Nations Unies, il s'agit d'un rapport de situation quotidien qui a été
17 rédigé par quelqu'un d'autre mais pas par le général Janvier, qui a ensuite
18 été diffusé par quelqu'un d'autre mais pas par le général Janvier, et de
19 dire que ce document émane du général Janvier ne représente pas la réalité
20 ni l'origine de ce document. Sauf votre respect, ceci est évident compte
21 tenu de la page de couverture du document.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on nous montre cette page de garde, c'est
24 déjà un document qui est versé au dossier. Mais qu'on nous montre cette
25 première page ? On nous dit : "De la part du général Janvier." "From."
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur le
28 nom du rédacteur, sur le nom de la personne qui a diffusé, et sur la case
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1 où il y a la signature. Cela peut venir du bureau du général Janvier, mais
2 on ne peut pas considérer qu'il s'agit du général Janvier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est un document qui porte le nom
4 du général Janvier. Continuons.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Qu'on nous montre le 65 ter 21146, s'il
6 vous plaît.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons entendu une
8 question et une réponse de la part du témoin concernant ce document ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai posé la question mais je ne sais pas
10 si M. Banbury a répondu quelque chose.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Mais vous, Monsieur, vous étiez à l'époque à Zagreb ?
13 R. Oui, effectivement.
14 Q. Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous aviez su qu'il y avait eu ce
15 type d'opinions au sujet de la crise à Gorazde au sein des Nations Unies ?
16 R. Oui, je savais que des opinions de ce type étaient partagées au sein du
17 QG de la force de protection des Nations Unies, de la part de certains
18 militaires mais peut-être également de certains civils. Je pense qu'il
19 s'agissait d'opinions minoritaires qui ont ensuite perdu de leur valeur ou
20 de leur crédit.
21 Q. Merci. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Banbury,
22 majorité ou minorité c'est des questions démocratiques de pouvoir civil,
23 mais ici les généraux Janvier et Rose étaient de cet avis, n'est-ce pas ?
24 Il faut que vous répondiez, hochez de la tête ne nous aide pas, il faut que
25 vous le disiez à haute voix, s'il vous plaît.
26 R. Je serais d'accord pour dire que, dans ce cas précis, même si le
27 général Janvier avait ces préoccupations, et même si ça ne représentait pas
28 la totalité de ses opinions mais lui et certains de ses officiers
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1 nourrissaient ces préoccupations, et les préoccupations qu'avait le général
2 Janvier ont influencé ses actions. Mais je pense qu'au niveau des
3 dirigeants des Nations Unies au sein de la FORPRONU, on a pensé bien sûr
4 par la suite que les actions du général Janvier basées sur ses opinions ce
5 sont avérées désastreuses pour l'organisation.
6 Q. Mais, Monsieur Banbury, ceci est juillet 1995, c'est un an et deux ou
7 trois mois après. Donc c'est une opinion qui a fermenté, qui a mûri, et la
8 source des informations du général Janvier c'était le général Rose, et vous
9 serez d'accord avec moi pour dire que le général Rose était du même avis or
10 Janvier c'était fait cette opinion partant de ce qui lui provenait du
11 terrain puisque lui ne se trouvait pas à Gorazde, n'est-ce pas ?
12 R. La possibilité, ou le risque, que le gouvernement de Bosnie
13 et son armée essaient d'agir de telle manière à ce que la FORPRONU agisse
14 de manière à ce que ce soit favorable à leur cause, était présent pour
15 toute la durée du conflit. Bien sûr, le gouvernement de Bosnie et l'armée -
16 - le gouvernement de Bosnie voulait que nous agissions de manière à ce que
17 cela fasse avancer leur cause et pas à l'encontre de celle-ci. Je pense que
18 les autorités bosno-serbes avaient également les mêmes intérêts. Les deux
19 parties essayaient constamment d'influencer le comportement de la FORPRONU.
20 Quant au risque que l'armée du gouvernement de Bosnie agisse de telle
21 manière à ce que la FORPRONU s'engage dans un conflit, armée avec les
22 Bosno-serbes dans les zones de sécurité, nous étions conscients et au
23 courant de cette possibilité -- de ce risque. Personnellement, je ne veux
24 pas parler au nom de mes collègues mais, personnellement, je ne pense pas
25 que l'armée du gouvernement de Bosnie a agi de telle manière à ce que des
26 civils ont été sacrifiés afin que la FORPRONU demande les frappes aériennes
27 de l'OTAN. Je pense qu'il y a eu un conflit réel à Gorazde, il y a eu un
28 conflit réel à Srebrenica, et les aspects militaires de ces deux conflits
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1 ont plusieurs dimensions; je ne vais pas essayer de les analyser ici, je
2 suis conscient que le risque existait. Nous étions conscients de ce risque.
3 Nous avons été très vigilants. Nous avons basé nos actions sur la totalité
4 de la situation sur le terrain sur la base de ce que nous comprenions.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on nous montrer le 65 ter
6 21146 pour voir ce qu'un autre général a dit au sujet de la situation ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. C'est un document daté du 25 avril. C'est envoyé par le général
9 De Lapresle directement à M. Kofi Annan à New York. Point 1 :
10 "Situation à Gorazde qui s'est stabilisée étant donné que les forces
11 des Serbes de Bosnie ont complété leur retrait derrière la ligne des 3
12 kilomètres conformément à ce qui a été convenu par le Dr Akashi et Karadzic
13 à Belgrade. La phase de l'opération est complétée."
14 Au numéro 3 :
15 "La situation militaire sur le terrain à Gorazde s'est améliorée, en
16 dépit de tirs sporadiques avec de petites armes -- d'armes légères ça et
17 là. De leur part, les forces de Bosnie-Herzégovine n'ont pas aidé en tirant
18 sur les Serbes aux fusils à lunette. Il y a eu au moins 13 morts parmi les
19 soldats de l'armée des Serbes de Bosnie le long de la ligne est-ouest sur
20 la route de Ustipraca. Les forces de l'armée serbe de Bosnie ont lancé une
21 contre-attaque et ils n'ont pas retiré leurs armes."
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page suivante ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Penchons-nous donc sur le retrait complet, et ici il est question de :
25 "…deux autres aspects du problème. Le premier des aspects est celui
26 de montrer que les autres zones protégées, s'agissant de celles-ci il nous
27 convient de définir notre concept des opérations s'agissant desdites zones
28 protégées."
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1 Dernière phrase :
2 "Ce que je redoute c'est de voir les forces des Serbes de Bosnie et de
3 Bosnie-Herzégovine ne se réunissent pas pour négocier dans un processus,
4 nous allons avoir un conflit intensifié initié par l'une ou l'autre des
5 parties en présence."
6 Alors est-ce que ce que nous dit ce général vous le trouvez crédible ou pas
7 ?
8 R. Est-ce que le général De Lapresle m'inspire confiance ? Pas vraiment.
9 Q. Fort heureusement, vous n'êtes pas un militaire. Voyez-vous, Monsieur
10 Banbury, en première page, ils nous ont touché 13 hommes lorsque nous
11 étions en phase de replis; est-ce que ceci est admissible ou pas ?
12 R. Non, ils n'auraient pas dû faire cela et nous avons observé plusieurs
13 cas où l'armée du gouvernement de Bosnie a agi contrairement à ce qu'on
14 voulait qu'ils fassent, et nous leur avons demandé de ne pas agir de cette
15 manière. Il s'agissait d'une guerre, et chaque partie avait ses propres
16 intérêts qui n'allaient pas toujours dans le même sens que les demandes de
17 la FORPRONU, c'est-à-dire que, dans ce cas-là, à la fin avril 1994, après
18 l'attaque de Gorazde, après les frappes aériennes de l'OTAN, après qu'un
19 avion ait été descendu, il y a eu des gains territoriaux qui ont été faits
20 par l'armée des Serbes de Bosnie, et le gouvernement de Bosnie, l'armée de
21 Bosnie était très amère et était très déçue du comportement de la FORPRONU
22 et pensait que nous avions capitulé sous la pression des Serbes de Bosnie
23 et ils étaient très en colère et ils avaient donc réagi de manière à ce que
24 cela reflétait leur intérêt et pas le nôtre. Je pense que ce rapport montre
25 bien que nous avions fait état de la situation factuelle sur le terrain
26 d'après les informations que nous avions et d'après la manière dont nous
27 comprenions la situation.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander le versement de cette pièce au
2 dossier ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1154.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 1D3419 à présent, s'il
6 vous plaît.
7 Nous sommes encore au mois d'avril 1994, et nous sommes toujours à parler
8 de Gorazde. Alors c'est daté du 27 avril.
9 Peut-on nous montrer la page suivante, s'il vous plaît ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. On voit la partie encadrée, il est dit que la situation était en train
12 de se stabiliser et que les Serbes se sont retirés -- enfin, les éléments
13 de l'armée des Serbes de Bosnie s'étaient retirés, exception faite de deux
14 endroits où du matériel était bloqué, et cetera, et cetera, et ça confirme
15 les évaluations disant que l'armée des Serbes de Bosnie avait l'intention
16 de se conformer à l'ultimatum. Les forces des Serbes de Bosnie ne se
17 trouvent pas présentes dans la zone de 3 kilomètres autour de Gorazde. Il y
18 a toutefois eu un incident dont a été à l'origine l'ABiH qui a tiré 50 tirs
19 d'armes légères et sur une patrouille de la FORPRONU depuis les positions à
20 l'ouest de la rivière Drina. La protestation a été élevée, et cetera.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, est-ce qu'on peut montrer la page
22 d'après, s'il vous plaît ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Alors le fait de tirer sur la FORPRONU, Monsieur Banbury, est-ce que
25 vous, tout comme moi, ça vous semble être de la frustration parce qu'il n'y
26 a pas eu escalade pour faire en sorte que la FORPRONU soit impliquée elle
27 aussi ? Donc lui tirer dessus c'est essayer de la provoquer, n'est-ce pas ?
28 R. Je suis d'accord, le fait que l'armée de Bosnie tire sur la FORPRONU
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1 faisait montre d'une frustration de leur part. Maintenant, de là, à savoir
2 s'il s'agissait d'une frustration ou plus, c'est-à-dire pour provoquer une
3 réponse de notre part, je ne sais pas. Mais c'était certainement de la
4 frustration.
5 Q. Merci. Est-ce que je peux attirer votre attention sur la partie
6 encadrée qui dit que l'on fait une évaluation disant que les tentatives de
7 l'armée des Serbes de Bosnie semblent être sincères et leur principale
8 préoccupation était celle des potentiels de l'ABiH pour ce qui était de
9 lancer des attaques étant donné que les Bosniens, c'est-à-dire les
10 Musulmans, n'avaient toujours pas signé d'accord qui les contraindrait au
11 respect de ce qui est convenu ? Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire
12 qu'ici la partie serbe avait, de façon sincère, respecté ce qui avait été
13 convenu, bien que la partie musulmane n'ait pas signé, et c'est ce qui a
14 donné lieu à de la préoccupation de la part des Serbes de Bosnie ?
15 R. Je remarque qu'il s'agit d'un document émanant de la Conférence
16 [inaudible] ex-Yougoslavie et pas de la FORPRONU. Il s'agissait d'une
17 conférence diplomatique et pas d'une mission de maintien de la paix. Ils
18 n'avaient pas de présence sur le terrain, donc il s'agit en fait d'un
19 rapport qui est éloigné du terrain.
20 Mais je suis également d'accord. Les Bosno-serbes, à ce moment-là,
21 c'est-à-dire à la fin avril, se conformaient avec certains des engagements
22 auxquels ils avaient décidé de se tenir et que, de manière générale, ils se
23 conformaient au retrait de Gorazde et à l'arrêt à des attaques sur Gorazde.
24 Il y avait certains engagements que nous avions essayé d'obtenir et qui
25 avaient été pris et qui n'avaient pas été respectés.
26 Je ne suis pas d'accord, par exemple, avec le fait que les forces
27 bosno-serbes se soient retirées de la rive droite de la Drina. Je sais - et
28 ceci est mentionné dans des documents de la FORPRONU - que des forces
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1 bosno-serbes avaient mis des vêtements de civil et avaient conservé leurs
2 armes dans la zone de trois kilomètres.
3 Pour ce qui est du gouvernement de Bosnie qui n'avait pas signé
4 l'accord auquel il n'arrivait pas à se conformer, nous ne demandions pas au
5 gouvernement de Bosnie de signer un accord. Il s'agissait d'une zone de
6 sécurité qui faisait l'objet d'une attaque par les Bosno-serbes et nous
7 demandions aux Bosno-serbes d'arrêter cette attaque, de se retirer.
8 Q. Nous allons en parler à l'instant même. Tout d'abord, nous affirmons
9 que cela avait été une contre-attaque de lancée par les Serbes. Etes-vous
10 d'accord avec moi pour dire que c'était une contre-attaque de la part des
11 Serbes ?
12 R. Je pense que, dans une guerre qui s'étend dans la durée sur une ligne
13 de conflit très longue, il est difficile de faire un distinguo entre une
14 attaque et une contre-attaque. Ça peut être une attaque dans une zone et il
15 pouvait y avoir une contre-attaque dans un point de faiblesse qui est à 100
16 kilomètres de la première attaque. Mais si on est à 100 kilomètres plus
17 loin, une contre-attaque peut être considérée comme une attaque. Donc il
18 est difficile de déterminer ce qui est une attaque et ce qui est une
19 contre-attaque, et je crois qu'il est difficile de définir quels sont les -
20 - c'est plus facile de déterminer quels sont les [inaudible] au niveau des
21 zones de sécurité. Il est évident qu'il y avait des obligations qui
22 résidaient dans ce concept de zone de sécurité.
23 Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas la
24 question que vous m'avez posée, mais je voulais vous donner mon opinion en
25 ce qui concerne les attaques et les contre-attaques.
26 Q. Je vous remercie. Alors à l'occasion de votre récolement, nous avons
27 été d'accord pour dire que l'armée serbe était composée de gens du cru.
28 Etes-vous d'accord pour dire que ces gens qui libéraient la rive droite
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1 étaient en train de libérer leurs maisons ? Ce sont des gens qui sont
2 restés dans leurs maisons et qui se sont changés en vêtements civils ?
3 R. Je crois que nous sommes tombés d'accord, ou du moins, j'ai accepté de
4 dire durant le récolement que l'armée des Serbes de Bosnie avait en son
5 sein des membres qui étaient dans des zones de combat très proches de
6 l'endroit où ils résidaient, et ceci pouvait avoir un impact sur leur
7 sentiment. Pour ce qui est des soldats de l'armée des Serbes de Bosnie, qui
8 combattaient à Gorazde et dans les environs de Gorazde en avril 1994, je ne
9 connais pas personnellement la composition de ces forces, mais je reconnais
10 qu'il est possible que certains membres de ces forces pouvaient être
11 originaires de cette région.
12 Q. Merci. Je vais maintenant vous montrer un autre document qui,
13 malheureusement, n'a pas encore été traduit. On l'a envoyé au service de
14 Traduction mais ça n'a pas encore été traduit.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais au préalable, puis-je demander le
16 versement au dossier du document précédent, s'il vous plaît ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1155.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors j'attire votre attention et celle des participants sur le
22 paragraphe 24 de votre déclaration. On vous a montré un document relatif à
23 un ordre de Mladic disant que les soldats dans une zone de trois kilomètres
24 en rive droite devaient se changer en vêtements civils. Vous avez
25 interprété la chose en disant -- je vais lire en anglais :
26 "C'est cohérent avec mes souvenirs au sujet du comportement des Serbes de
27 Bosnie en matière des accords internationaux pendant cette période. Comme
28 le document le montre, ils étaient tant odieux qu'arrogants, et ils
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1 voulaient avoir le tout."
2 Alors, Monsieur Banbury, ne pensez-vous pas que ceci témoigne d'une
3 certaine mauvaise volonté ou d'une attitude négative à l'égard des Serbes ?
4 R. Docteur Karadzic, je pense que des sentiments animaient également les
5 Bosno-serbes vis-à-vis de la FORPRONU et ils ont -- il y a eu des
6 engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été respectés. J'avais mon
7 opinion concernant les parties et comment elles respectaient et traitaient
8 la FORPRONU et comment elles se comportaient durant le conflit. Je ne pense
9 pas que ceci fasse preuve de mauvaise volonté, mais cela ne fait que
10 refléter la situation à l'époque.
11 Q. Mais le fait de faire en sorte que ces soldats restent dans cette zone,
12 ça a été une chose convenue avec les Nations Unies. On faisait en sorte
13 qu'ils cessent d'être des soldats. Ils se changeaient en civils et ils
14 restaient avec leurs familles respectives. Il y a un document qui nous en
15 parle. Il s'agit de la pièce 2991, 1D2991. Il me semble qu'on ne vous a pas
16 tout dit. Vous n'aviez pas eu toutes les informations émanant de ce milieu
17 militaire, n'est-ce pas ?
18 R. Je suis sûr qu'on ne me disait pas tout et que je n'étais pas au
19 courant de tout ce qui se passait dans les sphères militaires.
20 Q. Alors la traduction ne nous a pas encore été fournie, mais je vais en
21 donner lecture. Pas tout. La première ligne dit :
22 "A la date du 27 avril 1994, à l'occasion d'une réunion conjointe entre
23 représentants de la VKRS avec les représentants des Nations Unies, à savoir
24 M. de Mello et le général Soubirou, il a été constaté que l'accord relatif
25 à un cessez-le-feu à Gorazde, accord qui se traduit par ce qui a été
26 convenu entre M. Akashi et le président Karadzic, se trouve être réalisé à
27 part entière conformément à ce qui a été arrêté ainsi qu'à la résolution du
28 Conseil de sécurité numéro 913. Les représentants des Nations Unies ont
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1 formulé deux petites remarques, à savoir : On n'a pas fait en sorte que
2 s'en aille la totalité des soldats de la VRS de cette zone des trois
3 kilomètres en rive droite, notamment dans le secteur du village Gornje
4 Kolijevke et Rahla. Deuxièmement, dans la zone de la rive droite, il y a
5 énormément de policiers de la RS et ils se comportent de façon arrogante à
6 l'égard de la FORPRONU. Il a été --"
7 Paragraphe suivant :
8 "Il a été convenu de faire en sorte que les soldats de la VRS, dans les
9 secteurs concernés, mettraient des vêtements civils, et l'explication est
10 celle de dire que ce sont des -- du cru qui n'ont pas d'autre vêtement
11 puisque leur village a été incendié par les Musulmans. Il a également été
12 convenu qu'une partie des policiers de la région se changeraient et
13 porteraient des vêtements civils pour que la totalité des problèmes avec la
14 FORPRONU soient surmontés par concertation."
15 On voit que "c'est strictement confidentiel." C'est envoyé de façon
16 codée, et on voit que le général Milan Gvero a rencontré M. de Mello et M.
17 Soubirou, au nom du général Mladic.
18 Alors est-ce que si vous aviez su ceci pour ce qui est de la présence des
19 soldats qui s'étaient changés en vêtements civils, votre opinion aurait
20 probablement été autre, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous décrivez cet accord.
22 Je sais que du point de vue de la FORPRONU, nous avions conclu avec les
23 autorités bosno-serbes, que les militaires et la police pouvaient rester
24 dans la zone de trois kilomètres sur la rive droite de la Drina, pas
25 seulement s'ils abandonnaient leurs uniformes mais s'ils quittaient ces
26 forces, c'est-à-dire s'ils quittaient l'armée, s'ils quittaient les forces
27 de police ils devenaient des civils ils pouvaient bien sûr rester chez eux.
28 Mais ils ne pouvaient pas simplement déposer leurs uniformes et continuer à
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1 se comporter comme s'ils étaient membres de ces forces, que ce soit les
2 forces militaires ou de police. Ce qui est très important c'est qu'ils
3 devaient quitter les forces de police ou l'armée.
4 Ce qui est évident, c'est que les autorités bosno-serbes avaient une
5 interprétation totalement différente, et je pense que c'était sciemment, à
6 savoir l'objectif était d'éviter de se conformer à cet accord pour -- cet
7 accord concernant le retrait des forces de cette zone de 3 kilomètres. Nous
8 ne pensions jamais cela, c'est-à-dire que notre intérêt était que les
9 forces bosno-serbes sortent de cette zone de 3 kilomètres quels que soient
10 les vêtements qu'ils portaient. Ce document montre clairement que les
11 Bosno-serbes essayaient en fait de contourner cette obligation qui était la
12 leur.
13 Q. Monsieur Banbury, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ce
14 qui suit : Lorsque quelqu'un arrive au bout de deux ans et il libère sa
15 maison, vous ne pouvez pas avoir le droit ni le cœur qu'il faut avoir pour
16 le chasser de là ? Vous n'avez pas le droit de le chasser de chez lui cet
17 homme; ne le pensez-vous pas ?
18 R. Je suis d'accord. C'est une question très délicate et très difficile
19 pour la population serbe de la rive droite de la Drina. Quoi qu'il en soit,
20 la FORPRONU pensait que toutes les forces serbes devaient se retirer de
21 cette zone de 3 kilomètres et nous avions décidé que les hommes pouvaient
22 rester avec leurs armes s'ils le souhaitaient, mais la condition est qu'ils
23 devaient quitter les forces de police ou de l'armée.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
26 document à des fins d'identification, bien entendu, en entendant l'arrivée
27 de la traduction ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons donner une cote
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1 provisoire à ce document en attendant la traduction en anglais.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1156, cote MFI.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 1D3420 maintenant, s'il
4 vous plaît ? C'est un document du QG de la FORPRONU à Zagreb, daté du 6 mai
5 1995. J'aimerais qu'on nous montre la page 5.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Veuillez vous pencher sur ce qui est dit. D'abord, on dit :
8 "Evaluation," encadré.
9 "Dans Gorazde l'ABiH essaie de provoquer un incident entre l'armée
10 des Serbes de Bosnie et un élément ou une partie du Bataillon ukrainien
11 numéro 2. Toutefois, l'arrivée et le déploiement de troupes additionnelles
12 aidera à maintenir l'ordre dans la ville, tout comme à faire mettre en
13 œuvre les résolutions adoptées par les Nations Unies."
14 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que, dès le mois de mai, le 6 mai,
15 après tous nos retraits, l'ABiH essaie de faire en sorte que les Serbes et
16 le Bataillon ukrainien entrent en conflit et cela a été même remarqué par
17 les gens des Nations Unies ?
18 R. Le rapport mentionne : "Ils ont apparemment essayé de provoquer un
19 incident." Je ne connais pas cet incident, personnellement. Je ne sais pas
20 s'il a été confirmé que l'intention était vraiment réelle. Donc j'ai
21 énormément de mal à vous donner des commentaires quels qu'ils soient
22 concernant cet incident.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, nous montrer la page
24 10 du même document ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Voyez-vous ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit ici
27 du convoi, et puis on dit : "En direction de Srebrenica, les Serbes, il y
28 en a eu trois de refusés par les Serbes." Ceci laisserait entendre que les
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1 Serbes sont en train de créer des obstacles à l'intention de ces convois,
2 n'est-ce pas ? Deux pour Gorazde, et trois pour Srebrenica ?
3 R. Oui, effectivement, il s'agit d'informations qui représentent les
4 problèmes que nous avons rencontrés concernant nos convois en direction de
5 Srebrenica et de Gorazde.
6 Q. Mais il ne semble pas y avoir d'élément concernant les raisons de ces
7 problèmes ?
8 R. Non.
9 Q. Mais vous vous souviendrez qu'à la page précédente il était fait état
10 d'un incident qui avait été causé par l'ABiH entre les Serbes et les
11 Ukrainiens en ce qui concerne Gorazde. C'est ce que nous avons vu
12 précédemment, n'est-ce pas ?
13 R. Le rapport évoquait un effort apparent de provoquer un incident, en
14 effet, oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la dernière page du
17 document.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Nous voyons donc qu'il s'agit d'un sommaire des demandes de convois
20 émanant du QG SRA de Pale pour le 6 mai 1994.
21 Seize sont confirmés, quatre sont refusés, sans réponse, zéro, et
22 cetera. Donc 20 % des demandes de convois ont été refusées.
23 Regardez ce qui est écrit au point 2 en bas de l'encadré bataillon
24 néerlandais, numéro tel et tel :
25 "Les forces musulmanes n'ont pas cessé leurs actions de combat
26 dirigées vers le territoire de la Republika Srpska. Tant que vous n'aurez
27 rien fait pour empêcher ces activités quelles que soient vos raisons votre
28 sécurité sur le territoire de la Republika Srpska est de ce fait
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1 directement en danger."
2 Donc nous avons confirmation que les deux convois destinés à Gorazde ont
3 été arrêtés en raison d'un incident, et maintenant nous avons confirmation
4 du fait que les trois convois destinés à Srebrenica ont été arrêtés à juste
5 titre parce que la partie musulmane lance des attaques contre les Serbes à
6 partir de Srebrenica, parce que le Bataillon néerlandais était bien
7 stationné à Srebrenica, n'est-ce pas ?
8 R. Désolé, Docteur Karadzic, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que
9 nous ayons confirmation que ce sont bien les raisons pour lesquelles des
10 convois ont été bloqués, à savoir que ces motifs sont bien dus à un
11 incident ou à un incident allégué à Gorazde ou au fait que les forces
12 gouvernementales bosniaques à Srebrenica étaient engagées dans des
13 activités de combat. Sauf votre respect, je pense que la décision relevait
14 de la FORPRONU et pas des Serbes de Bosnie, décision de décider si oui ou
15 non nos convois devaient poursuivre leur chemin vers les zones protégées ou
16 les enclaves de l'est. C'était une obligation tout à fait claire sans la
17 moindre ambiguïté de la part des autorités bosno-serbes de laisser nos
18 convois poursuivre leur chemin sur la base des résolutions du Conseil de
19 sécurité et des obligations liées à notre liberté de circulation. Les
20 Bosno-serbes ont invoqué un million de raisons diverses pour bloquer nos
21 convois et compte tenu de la situation, aucune n'était acceptable.
22 Q. Merci. Nous parlerons plus en détail des convois dans un instant. Mais
23 ce que je voulais dire pour l'instant c'est que le document que nous
24 regardons évoque des motifs et que nous pouvons constater que, dans le
25 reste du document, sont décrites les raisons qui peuvent être prises en
26 compte. Mais, Monsieur Banbury, chaque fois qu'il y a refus opposé à une
27 demande de passage d'un convoi, les motifs sont exposés, n'est-ce pas, les
28 explications sont donc apportées ? N'est-il pas exact que les Serbes ont
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1 exposé leurs raisons à des dates précises, indépendamment du fait que vous
2 les admettiez ou pas ? Les Serbes ont invoqué un motif, et le motif était
3 soit votre sécurité, soit la sécurité de l'armée de la Republika Srpska ?
4 R. Il était de pratique normale pour les Bosno-serbes d'invoquer un motif
5 avant de rejeter une demande. Ce n'était pas toujours le cas que nous
6 considérions ces motifs comme acceptables. Quand je dis "nous," je pense à
7 la FORPRONU.
8 Q. Merci. Mais vous ne contestez sûrement pas le faire que nous avions le
9 droit de déterminer les conditions qui pouvaient permettre à des convois de
10 se déplacer sur notre territoire et de franchir nos lignes ? Je parle de
11 convois d'aide humanitaire ou d'autres formes d'aide. Je veux dire, nous
12 avions le droit d'agir ainsi au terme des conventions de Genève, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Je suis totalement en désaccord avec cette proposition. Le Conseil de
15 sécurité a dit très clairement dans ses résolutions que la FORPRONU et les
16 organisations d'aide humanitaire avaient le droit à une totale liberté de
17 circulation et qu'il n'appartenait pas aux autorités bosno-serbes de
18 restreindre de quelque façon que ce soit cette liberté de circulation. Ceci
19 constituait donc une violation permanente des obligations qui incombaient
20 aux Bosno-serbes. La FORPRONU n'était pas non plus dans l'obligation de
21 justifier les raisons pour lesquelles un convoi demandait à passer. Le mode
22 régissant les convois n'avait rien à voir avec les obligations imposées aux
23 parties par le Conseil de sécurité.
24 Q. Nous n'avons pas le temps, Monsieur Banbury, d'exposer ici les
25 conventions de Genève et d'autres documents plus anciens que les
26 résolutions du Conseil de sécurité qui nous donnaient le droit d'approuver
27 et d'inspecter les convois. Mais si nous avons le temps, nous y
28 reviendrons. Nous avons versé au dossier en l'espèce la convention de
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1 Genève qui régit ce genre de situation.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1157, Monsieur le
5 Président, Madame, Messieurs les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D3421. 1D3421.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas l'un des 152 documents qui ont
8 fait l'objet d'une notification adressée à l'Accusation, Monsieur le
9 Président.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande un peu de compréhension, peut-
11 être ne l'avons-nous pas fait figurer dans la liste, mais nous avions
12 l'intention de le faire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document a-t-il été téléchargé ? Je
14 ne crois pas qu'il soit immédiatement disponible, donc veuillez passer à un
15 autre sujet.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, et nous reviendrons sur ce document plus
17 tard. Apparemment, il devrait arriver rapidement. Il a été téléchargé, nous
18 le verrons dans une minute.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc ce document date du 11 mai, c'est un document envoyé par Andreev à
21 Akashi, et c'est une analyse de l'évolution des rapports entre le
22 gouvernement de Bosnie-Herzégovine et la FORPRONU. Veuillez vous pencher
23 sur le troisième paragraphe, je cite :
24 "Le sentiment de frustration était beaucoup plus grand suite à la
25 répétition de l'expérience de Sarajevo à Gorazde, pratiquement. Il apparaît
26 que certains milieux du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, sans doute
27 conduits par le premier ministre Silajdzic, ont augmenté les enjeux
28 politiques dans leur jeu à Gorazde. L'évolution des événements a créé des
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1 espérances accrues -- fausses espérances, comme cela a été prouvé, selon
2 lesquelles la communauté internationale allait finalement entrer dans le
3 conflit en tant que combattant du côté de la Bosnie-Herzégovine. Ces
4 attentes ont été transmises à la population par le biais de déclarations
5 enflammées de la part des responsables de Bosnie-Herzégovine et par le
6 biais de rapports de presse souvent partiaux."
7 Un peu plus bas, nous lisons :
8 "Ce qui est peut-être son premier objectif à court terme en dépit du fait
9 d'en avoir été si près."
10 Page suivante, je cite :
11 "Les commentaires provenant de la partie musulmane de Bosnie et dirigés
12 principalement contre le représentant du secrétaire général doivent être
13 vus comme des commentaires intégrants, y compris des appels à la démission
14 du représentant spécial et comme une tentative de la part du gouvernement
15 de Bosnie-Herzégovine de faire porter la responsabilité de son incapacité à
16 attirer la communauté internationale dans le conflit en tant que
17 combattant."
18 Puis paragraphe suivant, je cite :
19 "Parce qu'il est intenable politiquement d'affirmer en tant qu'objectif la
20 participation des Nations Unies et de l'OTAN en tant que combattants au
21 conflit, il fallait un prétexte. Le passage des chars de l'armée des Bosno-
22 serbes par la zone d'exclusion totale de Sarajevo est simplement exploité
23 par la Bosnie-Herzégovine dans sa recherche de détourner l'attention et de
24 faire retomber la responsabilité pour attirer la communauté internationale
25 dans le conflit du côté de la Bosnie-Herzégovine." --
26 Puis dernière page, dernier paragraphe, dernières deux phrases de ce
27 paragraphe, je cite :
28 "…mieux comprendre le rôle exact de la FORPRONU, tel que défini par le
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1 Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que l'opinion publique soit
2 peut-être moins sujette à manipulations d'une façon qui nuit à notre
3 travail sur le terrain."
4 Est-ce que ceci se passe pendant la période où vous étiez présent sur les
5 lieux, et est-ce que c'est bien ce que le chef de votre secteur civil a
6 envoyé sous forme de télégramme à Akashi, et enfin, est-ce que tout ceci
7 représente bien les inquiétudes du secteur civil de la FORPRONU ?
8 R. Oui. M. Andreev a envoyé ceci à M. Akashi, à un moment où je
9 travaillais avec M. Andreev à Sarajevo et je pense que ce document rend
10 bien compte des inquiétudes de M. Andreev.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1158, Monsieur le
16 Président, Madame, Messieurs les Juges.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le 1D3422 sur les écrans.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Ce document parle de lui-même, je pense que vous en conviendrez. Je
20 n'ai donc pas l'intention de l'analyser plus avant car nous manquons de
21 temps. Ce document-ci est un document envoyé par M. Annan à M. Akashi le 23
22 mai 1994, et il concerne la situation à Gorazde, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vous demanderais de prêter attention à ce document, d'en prendre
25 connaissance, après quoi je parlerai du deuxième paragraphe.
26 Je demande à présent l'affichage de la page 2, si vous avez réussit à lire
27 toute la page 1.
28 R. Je n'ai pas encore lu le deuxième paragraphe.
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1 Q. Je pourrais vous aider un peu.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Convenez-vous que M. Annan s'accorde
3 pour dire que les médias sont tout à fait prêts à donner une version
4 déformée de la situation ? C'est bien cela, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que M. Annan et les responsables des
6 Nations Unies, de façon générale, se rendaient compte que les médias ne
7 dépeignaient pas toujours les événements sur le terrain d'une façon
8 correspondant à la réalité. C'était un problème constant avec les médias.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Merci. J'aimerais maintenant appeler votre attention sur les passages
11 encadrés. Nous voyons ici les remarques de M. Gharekhan, qui dit, entre
12 autres, je cite :
13 "J'aimerais vous faire savoir que le 21 mai, suite à plusieurs heures de
14 négociations conduites par le commandant de la force, le général de
15 Lapresle, un accord a été signé par le général Rose et le général
16 Milovanovic de la direction militaire serbe eu égard à la situation à
17 Gorazde et dans les environs de Gorazde. Les points principaux de cet
18 accord sont les suivants…"
19 Maintenant nous pouvons lire les trois points de l'accord, puis nous avons
20 la suite du texte qui nous indique que l'accord devrait être signé par le
21 gouvernement de Bosnie-Herzégovine et il ordonne au commandant de l'armée
22 de Bosnie-Herzégovine de n'entreprendre aucune action offensive et de ne
23 pas ordonner de déplacement de troupes dans le secteur. Mais il est
24 également indiqué que la partie gouvernementale a refusé de signer cet
25 accord. Donc vous avez tout de même demandé à la partie gouvernementale de
26 le signer cet accord, n'est-ce pas ?
27 R. Ce document date de la fin mai 1994, date à laquelle la situation était
28 différente de celle du mois d'avril 1994. Mais, oui, nous avons demandé au
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1 gouvernement bosniaque de prendre certains engagements vis-à-vis de
2 Gorazde.
3 Q. Il est écrit dans ce texte, je cite :
4 "Toutefois, la partie gouvernementale a, jusqu'à présent, refusé de signer
5 cet accord, qui n'est pas encore entré en vigueur."
6 Puis un peu plus bas, nous lisons, je cite :
7 "Les forces de l'armée bosno-serbes se sont retirées de la rive nord de la
8 Drina. Les forces de l'armée du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ont
9 tenté de se déplacer pour occuper ces positions abandonnées, mais la
10 FORPRONU ne les a pas autorisées à le faire. La FORPRONU s'est elle-même
11 déployée dans ce secteur."
12 Puis le dernier paragraphe de cette page se lit comme suit, je cite :
13 "Il existe des articles de presse trompeurs au sujet des Serbes qui se
14 renforceraient dans la zone des trois kilomètres. Ces informations sont
15 inexactes. En fait, il n'y a aucune modification à l'intérieur de la zone
16 des trois kilomètres, mais à l'extérieur de celle-ci, au niveau de la ligne
17 de confrontation, ils se sont retirés dans certains secteurs et ont
18 renforcé leurs positions dans d'autres secteurs."
19 Est-ce que vous connaissez M. Gharekhan, et est-ce que vous aviez
20 connaissance de cette problématique ?
21 R. Oui, je connais M. Gharekhan, et oui je connais toutes ces questions.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1159, Monsieur le
27 Président, Madame, Messieurs les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant le document D707. C'est
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1 déjà une pièce à conviction, mais je voudrais le montrer à M. Banbury pour
2 qu'il puisse constater ce que la partie adverse faisait dans le même temps.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. C'est donc un document qui émane de la partie musulmane. Il a pour
5 objet Gorazde. Je crois qu'il en existe une traduction puisque -- oui, en
6 effet. Vous voyez ce qui est dit dans une partie de ce document, Je cite :
7 "Je pense que l'intention est de créer des activités qui auront pour but
8 d'atténuer la situation à Podrinje et de créer les conditions pour une
9 résolution à long terme de ce problème complexe. Je propose, dans la
10 présente, premièrement d'organiser en urgence le 8e Corps, (y compris les
11 unités présentes à Srebrenica et à Zepa, et le Groupe d'Opération de
12 Pazaric), comme annoncé précédemment."
13 Puis ensuite quatre noms sont proposés pour être ceux d'éventuels
14 commandants, et nous lisons, je cite :
15 "Les commandants sus cités devraient emmener un groupe d'officiers à
16 Gorazde et une unité devrait compter, au minimum, 200 soldats bien
17 équipés."
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir maintenant la
19 page suivante à l'écran, paragraphe 4, s'il vous plaît, je cite :
20 "Un appui financier significatif devrait être approuvé, et ils devraient
21 apprendre à se servir de la FORPRONU en tant que fournisseur."
22 Ensuite, il est question en livrer des MTS spécialement destinés aux
23 combats anti-blindés, de les leur livrer à eux à l'aide de transports
24 spéciaux, et cetera, et cetera.
25 Monsieur Banbury, est-ce que ceci pourrait être un motif de préoccupation
26 pour l'armée de la Republika Srpska, ces transports qui pénétreraient dans
27 les zones de sécurité ? Ceci est une consigne qui vient des niveaux les
28 plus élevés et qui donne pour instruction d'apprendre aux forces comment
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1 utiliser la présence de la FORPRONU à des fins d'approvisionnement, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Je comprends cette préoccupation. Je ne sais pas à quoi il est fait
4 référence dans ce paragraphe 4, mais oui, je comprends la préoccupation.
5 Q. J'aimerais appeler votre attention sur ce que M. Izetbegovic écrit au
6 bas de ce texte, je cite :
7 "Je suis d'accord avec tout, sauf avec le point 2 qui traite des
8 commandants."
9 Mais il convient qu'il est d'accord avec tout le reste, et c'est la raison,
10 Monsieur Banbury, pour laquelle l'armée serbe doit contrôler et imposer des
11 restrictions sur le matériel qui pourrait éventuellement être utilisé
12 contre elle. C'était le devoir et la mission de cette armée comme de toute
13 autre armée, avant tout, tenir compte de sa propre sécurité, n'est-ce pas ?
14 R. Du point de vue de la FORPRONU, les premiers devoirs et obligations
15 découlaient des résolutions du Conseil de sécurité, et ces résolutions du
16 Conseil de sécurité exigeaient que toutes les parties accordent à la
17 FORPRONU la liberté de circulation.
18 Q. Nous nous sommes entendus durant notre entretien, et vous l'avez
19 d'ailleurs dit à d'autres occasions, nous nous sommes entendus sur le fait
20 que les questions tactiques ne parvenaient pas jusqu'à moi, qui étais
21 pourtant le chef d'Etat et le plus haut responsable de l'armée.
22 Conviendrez-vous que les dirigeants civils ne devaient conclure aucun
23 accord qui risquait de mettre en cause la sécurité de leur propre armée ?
24 R. Je pense qu'il est normal que le chef du pouvoir civil ne s'occupe pas
25 des questions militaires dans tous leurs détails concrets et ne s'occupe
26 pas d'accords liés à des questions tactiques. Mais le fait de savoir ce qui
27 est tactique et stratégique est une autre question.
28 Q. Je vous remercie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'heure de la pause est venue ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause d'une
3 demi-heure.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Allez-y.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Banbury, il faut que nous quittions ce sujet de Gorazde parce
10 qu'il y en a tant d'autres. Je voudrais vous rappeler que dans bon nombre
11 de paragraphes de votre déclaration, 16, 33, 43, 44, 65, 69, 71 jusqu'à
12 172, vous avez parlé de questions humanitaires, de liberté de déplacement
13 de la FORPRONU, de l'aéroport, de la route bleue et autres. Alors en raison
14 du peu de temps, je vais essayer de résumer, bien que tout ceci se fasse au
15 détriment de la Défense. Mais je vais essayer de résumer.
16 D'abord, je voudrais qu'on vous montre un document, le D143, qui donne un
17 aperçu du déplacement des convois en 1994. C'est le D143. Je vous demande
18 d'en prendre lecture, je ne vais pas en donner lecture moi-même. Je vais
19 résumer quelque peu pour essayer de gagner du temps.
20 Comme vous pouvez le voir, ceci est un aperçu des convois pour l'année 1994
21 et il y est dit quels sont les passages, les itinéraires, et partant de
22 quoi il a été procédé à des contrôles.
23 Alors j'aimerais qu'on nous montre la page suivante maintenant. Alors
24 ici on voit quels ont été le comportement et les abus du mandat de la
25 FORPRONU.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous donne la page 2 de la
27 version serbe aussi.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Je vais vous en donner lecture ici :
2 "Comme l'année d'avant, au fil de 1994, par contrôle il a été constaté les
3 tentatives suivantes d'abus : transport de marchandises qui ne sont pas
4 admises dans les convois de la FORPRONU, transport de marchandises qui ne
5 sont pas une aide humanitaire dans les convois des organisations
6 humanitaires, transport de marchandises dans des quantités dépassant celles
7 qui ont été autorisées."
8 On peut donner lecture du tout, mais tout un chacun peut comprendre. Alors
9 on voit "understandably" en anglais. On comprend que les cas les plus
10 fréquents de contrebande de marchandises se trouvaient dans les convois
11 destinés à Srebrenica, Zepa et Gorazde. On voit ce qu'on a passé en
12 contrebande le plus souvent : caméras vidéo, appareils photo, films, armes,
13 appareils radio, équipements satellitaires et antennes satellites,
14 équipements de signalisation, dispositifs optiques, dispositifs de filmage
15 pendant la nuit, huile, moteurs, différentes parties de moteurs, antigel,
16 engrais artificiel, bombonnes d'oxygène, gilets pare-balles. On dit qu'il y
17 a eu tentative de contrebande de marchandises non autorisées.
18 Alors s'il y avait eu moins de ces tentatives de contrebande, si on les
19 avait saisies, mais comme on ne les avait pas saisies on essayait de les
20 repasser au convoi suivant. Celui qui a fait cette analyse dit qu'il aurait
21 été préférable de les confisquer, ces produits, plutôt que de laisser les
22 gens réessayer.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, à la fin du document, il y a un tableau,
24 j'aimerais qu'on nous le montre.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors voilà le tableau. Ici on voit l'aperçu des quantités, des
27 milliers de tonnes. On voit 300 et quelques tonnes d'haricots, de farine,
28 180 tonnes de sucre, et cetera, et cetera. Alors est-ce que vous étiez mis
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1 au courant, Monsieur Banbury, parce que vous aviez droit de vue pour ce qui
2 est de ces tentatives de contrebande de produits qui n'étaient pas déclarés
3 et qui ne faisaient pas partie de produits qui étaient nécessaires à la
4 FORPRONU.
5 R. Je crois que ce document représente très bien le problème fondamental
6 et les désaccords entre la FORPRONU et les autorités des Bosno-serbes mais
7 également la FORPRONU et le HCR des Nations Unies, en ce qui concerne les
8 marchandises ou les denrées humanitaires. Le document recense des biens ou
9 des marchandises qui n'étaient pas permis, tels que des armes, des
10 dispositifs optiques, des bouteilles d'oxygène. Il s'agit ici de matériel
11 militaire de base qui est fourni par les Nations Unies à ses forces de
12 maintien de la paix, et en tant que sous-secrétaire général pour l'appui
13 sur le terrain, je suis responsable en partie de la dotation en matériel
14 des forces de maintien de la paix des Nations Unies de par le monde. Il
15 s'agit donc de matériel typique pour les forces de maintien de la paix des
16 Nations Unies. Le fait que nous n'ayons pas eu le droit de les apporter
17 quelque chose qui était inventé par les Serbes de Bosnie. Nous n'avions
18 jamais conclu cela. Nous n'avions pas jamais accepté cela. C'était une
19 violation absolue de leur responsabilité en vertu du mandat du Conseil de
20 sécurité que d'empêcher l'acheminement de ces marchandises.
21 Je vois également qu'il y a des bouteilles d'oxygène qui sont considérées
22 comme des marchandises interdites. L'oxygène était envoyé pour traiter des
23 soldats qui étaient blessés ou des soldats qui avaient des problèmes de
24 santé, et ceci pouvait avoir un rôle important pour stabiliser un patient
25 en attendant une évacuation médicale. L'oxygène pouvait faire la différence
26 entre la vie ou la mort. Donc le fait, que les Bosno-serbes aient eu le
27 droit de déterminer que l'oxygène n'était pas permis dans l'enclave à des
28 usages médicaux pour donc des Nations Unies, est quelque chose que je
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1 compte totalement inacceptable.
2 Pour ce qui est de l'assistance humanitaire, comme je l'ai mentionné dès le
3 début de ma déposition, j'ai officié pendant six ans en tant que directeur
4 régional pour -- pour le programme alimentaire mondiale qui est une
5 organisation humanitaire. Je pense que c'est le rôle d'une organisation
6 humanitaire que de déterminer ce qui est considéré comme une aide
7 humanitaire ainsi que les quantités nécessaires afin de pouvoir prendre en
8 charge les besoins d'une population civile dans une zone où ils ont besoin
9 d'aide.
10 Par conséquent, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que des
11 marchandises ou des biens qui sont considérés comme un aide humanitaire par
12 le HCR des Nations Unies peuvent être considérées comme étant un usage
13 différent par les autorités bosno-serbes. Je ne suis pas non plus d'accord
14 que les quantités qui étaient nécessaires et qui avaient été déterminées
15 par le HCR des Nations Unies étaient ensuite soumises à une évaluation
16 différente de la part des autorités bosno-serbes.
17 Q. Mais saviez-vous qu'il y avait une chose de convenue, il fallait que ce
18 soit indiqué dans la déclaration des biens transportés ? Pourquoi ne
19 l'inscriviez-vous pas ? Ça se trouvait -- il y avait des bouteilles
20 d'oxygène pleines de poudre -- de poudre à canon. On passait ces explosifs
21 dans l'aide humanitaire des convois -- véhiculés par les convois des
22 Nations Unies. Ce n'était pas listé sur les déclarations.
23 R. Il n'y avait pas d'accord mentionnant que ceci devrait être recensé sur
24 le formulaire de déclaration. C'était une exigence qui était posée par les
25 autorités bosno-serbes parce que les Nations Unies avaient protesté mais
26 nous n'avions aucun choix que de nous conformer à des obligations que je
27 considérais comme injustes pour les convois. Nous avions recensé les
28 marchandises qui étaient à bord d'un convoi. C'est tout à fait possible
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1 parce qu'il y avait des -- il s'agissait en fait de critères
2 bureaucratiques très coûteux qui nous étaient imposés. Il y avait
3 énormément de convois qui fournissaient un appui logistique, la nourriture,
4 le carburant, les munitions, les armes, et cetera, pour des contingents
5 militaires importants. Il s'agit d'une opération énorme avec des aspects
6 logistiques très complexes et ceci est maintenant mon travail. Vous avez
7 énormément besoin de matériels, comme par exemple, des pièces détachées, et
8 cetera. Je suis convaincu que compte tenu des besoins bureaucratiques
9 détaillés sur insistance des autorités bosno-serbes il est évident que la
10 FORPRONU a fait des erreurs de temps en temps et n'a pas recensé tout ce
11 qui figurait dans un convoi. Ce qui était préparé sur un document papier,
12 48 heures auparavant, à un endroit donné, qui était ensuite chargé sur les
13 convois dans un autre 48 heures plus tard, lorsque les soldats devaient se
14 préparer il est tout à fait probable que des erreurs tout à fait innocentes
15 et non intentionnelles aient été commises.
16 Pour ce qui est maintenant du fait que des bouteilles d'oxygène étaient
17 visées pour passer en contrebande des explosifs ou de la poudre à canon, je
18 n'ai pas eu vent de ce type d'incident, et je ne pense pas que la FORPRONU
19 aurait fait passer en contrebande intentionnellement des bouteilles
20 d'oxygène qui dissimulaient des explosifs durant ou de la poudre à canon
21 durant la guerre.
22 Q. Merci. On aura l'occasion et on a déjà eu l'occasion de le voir cela.
23 Mais est-ce que vous voulez nous dire que la FORPRONU et le UNCHR n'ont pas
24 passé en contrebande des marchandises qui n'étaient pas autorisées ? Donc
25 n'avez-vous -- voulez-vous dire que les convois n'ont pas été à mis à
26 profit pour abuser de ces convois pour transporter du matériel de guerre à
27 nos adversaires ? Vous pouvez répondre par un oui ou par un non.
28 R. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y avait des biens qui
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1 étaient autorisés d'autres -- du point de vue de la FORPRONU dont le fait
2 que la FORPRONU ou le HCR des Nations Unies aient passé illégalement des
3 biens non autorisés n'est pas quelque chose que je peux accepter, parce que
4 c'était à la FORPRONU et au HCR des Nations Unies de déterminer ce qui
5 était nécessaire pour nous acquitter de nos responsabilités.
6 Q. Mais est-ce que vous êtes en train de nier que la partie belligérante
7 qui laisse passer par son territoire et par ses lignes des transports se
8 trouvent être autorisés à prescrire les conditions dans lesquelles cela se
9 ferait ? Est-ce que vous êtes en train de nier qu'en application des
10 conventions de Genève, il me semble que c'est le protocole numéro 3, qui
11 autorise la partie en question à prescrire les conditions et à vérifier si
12 les conditions prévues sont en train d'être respectées ou pas ? Ne me
13 répondez pas en votre qualité d'Américain mais en votre qualité de
14 représentant des Nations Unies ?
15 R. Je ne suis pas un expert des conventions de Genève. Je sais que les
16 conventions de Genève ne s'appliquent pas ou ne s'appliquaient pas à la
17 FORPRONU. Les conventions de Genève s'appliquent à l'aide humanitaire. Le
18 Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies
19 qui peut forcer certains Etats membres à agir d'une certaine manière et
20 créer des obligations internationales et en forces contraignantes avaient
21 clairement stipuler que la FORPRONU et le HCR des Nations Unies devaient
22 avoir une pleine liberté de mouvement pour s'acquitter de leurs
23 responsabilités. Ceci ne s'est jamais passé, y compris pour ce qui est des
24 convois qui évoluaient sur le territoire des Serbes de Bosnie.
25 Q. Monsieur Banbury, la liberté de mouvement avait été sécurisé et assuré
26 mais non pas sans contrôle, et c'est là le malentendu. Vous êtes en train
27 de penser comme un Américain, que vous avez le pouvoir de faire ce que vous
28 voulez où vous voulez. Dans un pays souverain, les choses en vont
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1 autrement. Les conventions de Genève datent -- enfin, ont une supériorité
2 de matière de vigueur et d'entrée en vigueur et de validité pour ce qui est
3 des résolutions de Conseil de sécurité.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de dacotage [phon] ici et ces
6 remarques ne sont pas appropriées.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est une manière également
8 contournée de faire des dépositions de la part de l'accusé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je suppose que le
10 témoin est à même de répondre à la question.
11 Est-ce que vous vous souvenez de la question qui vous a été posée, Monsieur
12 le Témoin ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux la lire sur le compte rendu d'audience
14 qui est à l'écran, Monsieur le Président.
15 Docteur Karadzic, les restrictions qui étaient imposées à la FORPRONU et au
16 HCR des Nations Unies, et ce, pour les activités sur le territoire contrôlé
17 par les autorités bosno-serbes n'avaient jamais fait l'objet d'un accord.
18 Il y avait constamment des protestations émanant de la FORPRONU et du HCR
19 des Nations Unies ainsi que des protestations émanant de plus hauts
20 niveaux. Les obligations qui découlaient des résolutions du Conseil de
21 sécurité prévalaient et imposaient l'exigence qu'avaient les parties de
22 fournir à la FORPRONU une pleine liberté de mouvement. Plusieurs
23 résolutions ont mis l'accent sur l'accent sans entrave par les
24 organisations humanitaires des populations qui en avaient besoin, qui
25 avaient besoin de cette aide. Ces obligations n'ont pas été respectées.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Merci. Il y aura quand même toujours un malentendu pour ce qui est du
28 droit au contrôle ou de l'absence du droit au contrôle. Moi, je ne vous
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1 reproche pas le fait que vous ayez ce type de façon de penser en votre
2 qualité d'Américain, mais je voulais vous montrer une autre pièce, la pièce
3 965. Vous verrez que cela a fait l'objet d'échanges de communication
4 permanents entre M. Akashi et moi-même.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce D695, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vous prie de vous pencher sur ce courrier que j'ai rédigé à
8 l'intention de M. Akashi à la date du 24 juin 1994. Il y est dit -- enfin,
9 il est question des abus et de la liberté de mouvement et des relations
10 avec la Republika Srpska. Je dis que :
11 "J'ai besoin de vous rappeler que les récents accords de Genève ont
12 fourni pour ce -- ont porté sur la cessation des hostilités et les échanges
13 de prisonniers. Les Musulmans sont en train d'ignorer complètement le fait
14 qu'ils ont apposé une signature sur cet accord." Un peu plus bas, je dis :
15 "Mis à part ceci, les forces de la FORPRONU ont pris peu cas de la
16 procédure convenue, par exemple, les biens et équipements non déclarés, et
17 sont en train de se comporter de façon inacceptable comme s'ils étaient une
18 armée d'occupation. Et qui plus est, la FORPRONU est en train d'autoriser
19 les Musulmans à se servir de ces postes d'observation, et il y a eu bien
20 des cas où les casques bleus ont utilisé leur artillerie pour tirer sur des
21 positions serbes."
22 Plus loin, je lui demande de se servir de son influence :
23 "…pour faire en sorte que la FORPRONU agisse de façon à inspirer aux
24 Serbes de la confiance. Et je ferai de ma part tout ce qui est en mon
25 pouvoir pour éliminer les obstacles s'agissant de la liberté de déplacement
26 de la FORPRONU. Mais par ailleurs, étant donné que nous sommes dans une
27 phase fort délicate, je vous demanderais d'essayer d'assurer de faire le
28 nécessaire pour que les problèmes ne soient pas créés par la FORPRONU."
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1 Alors vous voyez qu'il y a eu bon nombre de malentendus non pas parce que
2 nous ne nous étions pas compris au sujet du mandat qui était le vôtre. Est-
3 ce que vous êtes d'accord pour dire d'abord que nous avons été d'accord sur
4 votre présence avec un mandat déterminé; oui ou non ?
5 R. Je ne sais pas si vous avez jamais accepté notre présence. Dans une
6 certaine mesure, vous l'avez acceptée, dans d'autres cas, pas.
7 Q. Vous n'auriez pas pu être là-bas si nous n'avions pas accepté que vous
8 soyez présent. Ne saviez-vous pas que nous avions demandé que vous ne
9 pouviez pas modifier le mandat initial sans que nous soyons d'accord avec ?
10 R. Oui, je sais que c'était votre opinion et celle des autorités bosno-
11 serbes. Mais le mandat n'était pas quelque chose décidé par la FORPRONU,
12 mais quelque chose qui émanait du Conseil de sécurité et uniquement de lui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre brièvement la
14 pièce D966.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Etant donné que nous sommes en train de parler de questions
17 humanitaires, j'attire votre attention sur la date du 28 juin 1984 [phon].
18 Il s'agit ici d'un rapport hebdomadaire de situation émanant d'Akashi, et
19 c'est destiné à M. Annan.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant nous pencher
21 sur la page 4, s'il vous plaît ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Alors le premier encadré, on voit ici que la partie musulmane est en
24 train de violer les cessez-le-feu en tirant en direction des positions
25 serbes, et l'armée serbe se retient de riposter -- est en train de
26 s'abstenir.
27 Alors est-ce que vous aviez eu vent de la chose ou pas ?
28 R. J'avais probablement eu vent de cet incident. Je ne me souviens pas
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1 aujourd'hui précisément de cet incident, mais je suppose qu'il a eu lieu
2 tel que ceci est décrit dans le document de la FORPRONU.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la page
5 6. Voilà.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vais en donner lecture vu que ce n'est pas encadré. L'avant-dernier
8 paragraphe, la troisième phrase :
9 "Le résultat des gestes de -- des faits et gestes du SDA pour consolider
10 l'autorité contre ses adversaires à Bihac, Tuzla, et même à Sarajevo, comme
11 pour ce qui est du nettoyage des non-Musulmans et des Musulmans
12 indépendants, signifie également que l'armée de Bosnie s'en tient encore
13 moins à l'accord de cessation des hostilités et à ce qui a constitué une
14 campagne diplomatique de conduite contre la FORPRONU."
15 Donc il apparaît clairement que la partie musulmane est en train
16 d'enfreindre la totalité des accords à notre détriment, et même au
17 détriment des Nations Unies.
18 R. Du côté du gouvernement de Bosnie, il ne se conformait souvent pas à
19 certains aspects de l'accord, comme, par exemple, l'accord de cessez-le-
20 feu. Mais je n'ai pas eu vent d'un accord qui aurait été pleinement
21 respecté par l'une ou l'autre des parties.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D3429.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que nous avions coutume de fermer
26 l'aéroport rien que pour montrer qui était le patron là-bas et qui
27 contrôlait les choses. C'est bien ce que vous avez dit, non ?
28 R. Je crois que, dans ma déclaration écrite, j'ai fait référence à des
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1 propos que vous aviez prononcés dans la presse, et vous aviez décidé de
2 fermer l'aéroport de Sarajevo pour montrer au monde qui contrôlait la
3 situation.
4 Q. Nous ne pouvons tomber d'accord sur une première partie, Monsieur
5 Banbury. Mais la deuxième partie, qu'est-ce que j'ai avancé comme motif ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on nous montre la
7 page 4 de ce document. Le paragraphe C.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. "Le Dr Karadzic a passé un communiqué par le biais des Affaires civiles
10 de la Bosnie-Herzégovine, disant que l'armée des Serbes de Bosnie avait
11 l'intention de fermer l'aéroport, et ce, pour le trafic civil. Les raisons
12 avancées étaient celles de la contrebande d'armes par la BiH et les tirs de
13 tireurs isolés de la part de la BiH, le rejet ou le refus de la BiH de
14 mettre en œuvre les accords d'échange de prisonniers, et leur manquement
15 pour ce qui est du respect de l'accord de cessation des hostilités."
16 N'était-ce pas ceci la raison que nous avions avancée, Monsieur
17 Banbury ?
18 R. Je crois savoir que ce passage fait référence aux routes bleues qui
19 passaient par le territoire de l'aéroport. Ce passage ne fait pas référence
20 à la clôture de l'aéroport pour les aéronefs mais fait référence à ces
21 routes bleues qui permettaient aux civils de passer d'un territoire vers un
22 autre territoire, c'est-à-dire de passer d'un à l'autre côté du territoire
23 contrôlé par le gouvernement de Bosnie. Cela fait donc référence et
24 mentionne les raisons qui sont stipulées pour la clôture de -- la fermeture
25 de ces routes bleues.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
28 document ?
Page 13463
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1160.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D3427, s'il
4 vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Il s'agit d'un document que vous avez esquissé, n'est-ce pas ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes de
8 cabine anglaise ne vous ont pas entendu.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais d'abord identifier le document et
10 donc je voulais indiquer qu'il s'agissait d'une date, du 11 juillet. Viktor
11 Andreev s'adresse à Sergio Vieira de Mello, et le drafteur, celui qui a
12 rédigé le texte, est M. Tony Banbury.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, maintenant.
17 Aux paragraphes 10 et 11, on dit que la situation, au niveau de
18 l'approvisionnement en produits nécessaires à la vie, continue à
19 s'améliorer. On dit que l'approvisionnement en eau est souligné du fait de
20 cette chaleur, et qu'il y a suffisamment d'électricité de produite pour
21 satisfaire les besoins de la ville toute entière. Mais les coupures sont
22 inexplicables et sont probablement dues à des raisons non techniques. Les
23 tirs de tireurs embusqués constituent le plus grand des dangers à Sarajevo,
24 et les civils innocents périssent des deux côtés de la ligne de
25 confrontation de façon régulière, et ceci constitue une menace insidieuse
26 permanente."
27 Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après, s'il vous plaît. On dit :
28 "Les prix à Sarajevo dans les marchés de Sarajevo demeurent bas du fait de
Page 13464
1 l'accès des convois commerciaux à la ville, et l'utilisation des routes
2 bleues se fait fréquente -- reste fréquente."
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, Monsieur Banbury, est-ce que vous aviez compris que toutes les
5 marchandises commerciales ne pouvaient passer que par le territoire serbe
6 et que les marchandises commerciales et les produits humanitaires
7 arrivaient à concurrence d'au moins 80 % des quantités qui étaient prévues
8 ?
9 R. Le mouvement des marchandises commerciales en provenance et en
10 destination de Sarajevo, et des marchandises à caractère humanitaire
11 également, variait en fonction des différentes périodes durant la guerre.
12 Quelquefois, l'accès était relativement bon, quelquefois il ne l'était pas.
13 Lorsque les routes bleues étaient ouvertes, les marchandises commerciales
14 pouvaient donc transiter tel que ceci avait fait l'objet d'un accord avec
15 les autorités bosno-serbes. On le voit mentionné au paragraphe 13, et ceci
16 avait donc un impact positif et des conséquences positives sur la ville.
17 Dans le cas des biens à caractère humanitaires, ils pouvaient également
18 rentrer ou sortir de la ville, et ceci, encore une fois, avait des
19 conséquences positives, et durant la semaine du 3 au 9 juillet 1994, ce
20 n'était pas le cas.
21 Q. Merci. La thèse que je défends, Monsieur Banbury, c'est celle-ci : Pas
22 même les incidents fréquents, les violations des cessez-le-feu ou des
23 trêves ne nous ont pas emmenés à entraver la vie de la ville. Ce qui l'a
24 causé, ce sont les offensives lancées par la BiH depuis la ville de
25 Sarajevo contre nous. Est-ce que ceci vous l'aviez compris ou pas ?
26 R. Les obstacles à la vie quotidienne dans Sarajevo et les obstacles au
27 transit de marchandises commerciales ou à caractère humanitaire étaient
28 toujours causés par les autorités bosno-serbes et par l'armée bosno-serbes.
Page 13465
1 Les raisons pour lesquelles les autorités bosno-serbes ou l'armée bosno-
2 serbe avait décidé de créer ces obstacles étaient variées et étaient
3 probablement liées aux activités du gouvernement de Bosnie et de l'armée du
4 gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, ces obstacles émanaient toujours des
5 autorités bosno-serbes et de l'armée bosno-serbe.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
8 document ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1161.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Alors, maintenant, au numéro 11, on dit que le danger le plus grand
13 c'est les tirs de tireurs embusqués et que les vies de civils innocents
14 s'étaient perdues des deux côtés de façon régulière, et ceci a constitué
15 toujours une menace insidieuse. Alors est-ce que ceci vous le trouvez juste
16 et acceptable, le fait qu'il y ait eu des morts des deux lignes du front du
17 fait de tirs de tireurs embusqués, comme on le dit ?
18 R. Pas du tout.
19 Q. Alors pourquoi avez-vous rédigé la chose ainsi ? Enfin, il y a un
20 problème d'interprétation ici j'ai l'impression. Est-ce que vous -- non,
21 vous n'approuvez pas la chose, et c'est normal, moi non plus. Mais est-ce
22 que les choses se sont passées comme le dit ce rapport-ci ?
23 R. C'est effectivement ce qui est mentionné dans le rapport et c'est ce
24 qui se passait à l'époque.
25 Q. Merci. Dans un paragraphe vous indiquez que Mladic avait confirmé en
26 répondant à une question relative à la reprise des activités des tireurs
27 embusqués, et il avait dit que c'était parce que les Musulmans ne
28 respectaient pas quelque part la trêve convenue. Et vous interprétez la
Page 13466
1 chose comme si Mladic avait reconnu que ces tireurs embusqués étaient en
2 train de cibler des civils. Or, dans ses propos à lui, ce n'est pas ce qui
3 est dit.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que brièvement on nous montre le
5 P1208.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. En attendant que ce soit affiché, Monsieur Banbury, êtes-vous d'accord
8 avec moi pour dire que ces tirs de tireurs embusqués étaient chose
9 illégale, illicite ? Je crois que cela est repris dans votre paragraphe 94,
10 et 95 aussi. C'est là que vous évoquez la chose, 94, où vous dites que vous
11 considériez et "que Mladic, de façon explicite, avait reconnu que l'armée
12 des Serbes de Bosnie était responsable pour ce qui est de ces tirs de
13 tireurs embusqués que vous aviez trouvé chose surprenante."
14 Au 95, vous dites que :
15 "Le fait de reconnaître l'utilisation des tireurs embusqués à l'égard
16 de civils était une mesure punitive plutôt que le résultat d'objectif
17 militaire."
18 Alors le problème ce n'est pas les documents mais les interprétations qu'on
19 en fait. Est-ce que vous pouvez nous montrer où est-ce que Mladic a reconnu
20 que les tireurs embusqués étaient en train de cibler des civils ?
21 R. Je crois que vous m'avez posé en fait deux questions. La première était
22 de savoir si les activités de tireurs embusqués étaient légales, je ne suis
23 pas un expert dans les lois sur la guerre, mais dans un contexte purement
24 militaire je pense que c'est le cas mais je n'en suis pas sûr. Par contre,
25 je suis quasiment certain que les activités de tireurs embusqués qui
26 prennent en partie des civils sont illégales.
27 Pour ce qui est de votre deuxième question, vous m'avez demandé où Mladic
28 avait concédé qu'il y avait des activités de tireurs embusqués contre les
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1 civils dans le passage que vous avez mentionné on reconnaissait qu'il y
2 avait des activités de tireurs embusqués dans la zone de Sarajevo. Mais
3 d'après moi, quand on parlait de tireurs embusqués on parlait toujours de
4 tireurs embusqués contre les civils parce que c'était dans le contexte des
5 pertes civiles que l'on parlait de ces activités de tireurs embusqués, que
6 ce soit avec le gouvernement de Bosnie ou avec les Bosno-serbes. Mais
7 autant que je me souvienne, nous ne nous sommes jamais impliqués dans des
8 activités de tireurs embusqués purement militaires. Par contre, les
9 activités de tireurs embusqués contre les civils constituaient une priorité
10 pour nous, nous essayions par différents moyens de les limiter, de protéger
11 les civils. Les rapports précédents de cette même semaine montraient qu'il
12 y avait eu des civils qui étaient décédés des deux côtés. Par conséquent,
13 effectivement, les civils qui étaient pris à partie par le biais de tireurs
14 embusqués constituaient une préoccupation importante pour nous.
15 Q. Oui, mais ça c'est une chose qui ne peut pas être prouvée, ce sont des
16 opinions, Monsieur Banbury. C'est un exemple de mauvaise compréhension. 94
17 où on parle de Mladic et 95 où on fait une interprétation et une altération
18 en parlant de civils.
19 Penchez-vous donc sur le paragraphe 3 de cet ordre du 13 [phon] juin
20 1994. Le paragraphe 3 dit strictement : "…en direction de la force des
21 ennemies," c'est-à-dire les effectifs militaires et les officiers.
22 C'est ce que Mladic a bien pu reconnaître, en effet, il a dit qu'il y
23 avait eu des activités de tireurs embusqués à leur encontre. Il n'a jamais
24 mentionné ni reconnu ni aurait-il autorisé l'utilisation de ces tirs de
25 tireurs embusqués contre les civils, n'est-ce pas, ce qu'il a dit il n'y a
26 pas dans ce paragraphe 94 une reconnaissance par Mladic que la chose se
27 rapporterait à des civils ?
28 R. Le fait que l'armée des Bosno-serbes prenne à partie des civils
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1 innocents à Sarajevo par le biais de tireurs embusqués a été très bien
2 démontré. Je ne sais pas combien de victimes sont tombées sous les tirs.
3 Nous avons constamment attiré l'attention du général Mladic ainsi que de
4 vous-même ainsi que d'autres hauts dirigeants des autorités bosno-serbes.
5 Je pense qu'il était évident que l'armée bosno-serbe prenait à partie des
6 civils par le biais de tireurs embusqués à Sarajevo.
7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. Correction début du deuxième volet
8 d'audience, remplacer "Ce n'était pas le cas durant la semaine du 3 au 9
9 juillet 1994," par "Ce n'était pas toujours le cas mais durant la semaine
10 du 3 au 9 juillet 1994 c'était le cas."
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous pensez que chaque tir de fusil est un tir de tireurs
13 embusqués dirigé contre des civils ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce que vous acceptez la possibilité que chacune de ces affirmations
16 disant que l'on a délibérément ciblé des civils ça nécessite une enquête
17 pour déterminer qui est-ce qui a tiré et est-ce que c'était des balles
18 perdues ou est-ce que c'était des tirs ciblant délibérément des civils ? Ne
19 pensez-vous pas que la chose devait forcément être établie moyennant
20 enquête ?
21 R. La FORPRONU faisait des enquêtes concernant ces incidents de tireurs
22 embusqués c'est de déterminer dans la mesure où on prouvait quelle était
23 l'origine de ces tirs, dès qu'il y avait des pertes civiles à Sarajevo
24 causées par des tirs on essayait de voir autant que l'on pouvait d'où
25 venaient les tirs, c'est-à-dire donc la direction de ces tirs et on
26 essayait de voir s'il s'agissait donc de tirs embusqués ou de balles
27 perdues. Dans le conflit en Bosnie, les soldats disposaient d'armes avec un
28 certain calibre, il n'y avait pas qu'un seul type d'arme évidemment mais la
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1 plupart des balles avaient un calibre propre. Alors que les balles des
2 tireurs embusqués avaient un autre calibre, je ne suis pas un expert, bien
3 sûr, mais cela causait également des blessures différentes, par conséquent
4 en général il était possible de déterminer lorsque vous étiez enquêteur au
5 sein de la FORPRONU s'il s'agissait d'une mort causée par un tireur
6 embusqué ou par des tirs de soldats de l'armée. Je sais qu'à plusieurs
7 reprises, nous avons été en mesure de déterminer que des pertes civiles
8 suite à des tirs émanaient de tir embusqué. Et d'ailleurs, il ne s'agissait
9 pas uniquement de pertes civiles, il y avait également des soldats de la
10 FORPRONU qui sont morts suite à des tirs embusqués.
11 Q. Est-ce que vous voulez dire par là -- mais j'ai peu de temps, je vais
12 demander à ce que vous restiez demain si on continue de la sorte parce
13 qu'il y a énormément de sujets que nous n'avons pas encore abordés. Est-ce
14 que vous voulez dire qu'il y a eu plus de civils de tués à partir de
15 tireurs embusqués que par balles perdues ?
16 R. Non, et je vous prie de m'excuser si votre réponse vous a rendu
17 perplexe. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Je disais simplement que la
18 FORPRONU était en mesure de déterminer dans de nombreux cas de civils qui
19 étaient tués que ceux-ci avaient été tués par le biais de tireurs
20 embusqués.
21 Q. Pouvez-vous confier au bureau du Procureur ces constatations, ou ces
22 constats, il vous serait reconnaissant. Ceux où il a été déterminé pour sûr
23 que c'était des Serbes qui avaient tiré. Ce serait une fort bonne chose et
24 ce serait tout à fait nécessaire parce que cela, soit, confirmerait ou
25 infirmerait les allégations avancées, que je me dois de réfuter parce que
26 c'est arbitraire.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de commentaires qui ne sont
28 pas nécessaires. Je vous demande de poser votre question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le D827 à
2 présent, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Penchez-vous donc sur ce que le général van Baal est en train d'écrire
5 ici à l'attention de Jovan Divjak le 13 août et le 15 août. Nous allons
6 d'abord nous pencher sur le courrier du 13 août --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde attendez que le document
8 s'affiche sur les écrans.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Je vous prie, de prêter attention, alors 13 août, le général van Baal
11 écrit au général Divjak, pour lui dire ce qui a conduit à la fermeture de
12 l'aéroport et aux reports des vols pour ce qui est donc de ce pont aérien
13 destiné à l'UNHCR.
14 "Alors bien que vous ayez affirmé à ce commandement qu'il y avait li --
15 utilisation de l'aéroport, il s'est avéré que trois balles étaient tirées
16 depuis le territoire tenu par l'armée de Bosnie-Herzégovine et qui a
17 conduit au fait que ce pont aérien, qui a été utilisé pour l'alimentation
18 des gens ou l'approvisionnement des gens, soit fermé."
19 En substance -- alors je voudrais, pour enchaîner, le D228. Est-ce
20 que ceci a été la raison de la fermeture de l'aéroport, et est-ce que vous
21 voulez faire porter aux Serbes le chapeau et la responsabilité de ce fait ?
22 R. Concernant cet incident précis, l'aéroport a été fermé suite à des tirs
23 qui venaient de territoires contrôlés par le gouvernement de Bosnie.
24 Q. Penchez-vous donc sur ce que le général van Baal a écrit au général
25 Divjak le 15 août, le général Divjak étant un général de l'armée de Bosnie-
26 Herzégovine. Il dit :
27 "Aujourd'hui, le 15 août 1995, vers 11 heures, avec une arme d'infanterie,
28 on a touché un avion des Nations Unies, avec une balle, et votre
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1 représentant a condamné cette pratique de tirs en direction de nos avions."
2 Puis ensuite on dit à la fin :
3 "Je compte que vous allez faire preuve d'une pleine coopération pour
4 ce qui est d'empêcher ce type d'attaque terroriste contre les avions des
5 Nations Unies, qui alimentent ou qui approvisionnent la population de
6 Bosnie-Herzégovine en denrées alimentaires."
7 Alors est-ce qu'en l'espace de deux jours il y a répétition du même
8 événement à partir du même endroit ? Est-ce que c'est également un incident
9 où les Serbes ne peuvent pas être tenus pour responsables ?
10 R. J'aimerais pouvoir consulter la totalité du rapport de la FORPRONU
11 concernant cet incident. Mais sur la base de cette lettre, sur le principe,
12 oui je serais d'accord avec vous.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D3433, s'il
15 vous plaît ? 1D3433, disais-je.
16 M. C'est le 14 septembre 1994. Je vous prie de prêter attention. C'est une
17 réunion de Muratovic et Koljevic qui a été ménagée par les soins de M.
18 Andreev, et il a proposé les points de l'ordre du jour tel qu'indiqué ici.
19 Il les a laissés travailler seuls et puis il est revenu pour voir à quoi
20 ils étaient arrivés.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après,
22 s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Alors sur le sujet, je vais donner lecture en anglais :
25 "S'agissant du sujet de tirs de tireurs embusqués, ils ont avec
26 plaisir constaté une récente diminution des incidents de sniping. En
27 ciblant d'édifier ou de construire sur ce type de base, ils ont convenu
28 d'explorer la possibilité d'étendre l'accord pour inclure tous les petits
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1 calibres d'armes. Le général Soubirou a noté que des civils à Sarajevo
2 étaient tués par des balles perdues depuis les lignes de front plutôt que
3 par des tirs de tireurs embusqués."
4 On dit qu'il n'y a pas eu de discussion détaillée pour ce qui est des
5 routes autour de Sarajevo. Mais ils ont soutenu la proposition consistant à
6 rouvrir les routes en trois phases : déplacement des civils, déplacement
7 pour ce qui est des produis humanitaires, et liberté de déplacement pour ce
8 qui est des produits commerciaux, des marchandises commerciales.
9 Alors est-ce que vous avez eu vent de cette réunion organisée par les
10 soins de M. Andreev ? Est-ce que vous acceptez ce que le général Soubirou a
11 dit ici, à savoir que la ligne de front se trouvait être très proche et
12 qu'il y a eu beaucoup plus de balles perdues qui tuaient des civils que des
13 tirs -- que cela ne se produisait du fait des tirs de tireurs embusqués ?
14 R. Oui, je suis d'accord, cette réunion a été organisée par M.
15 Andreev. Pour ce qui est des commentaires du général Soubirou, je pense
16 qu'il faut y apporter des précisions. Il faudrait savoir s'il faisait
17 référence à toute la période de la guerre ou à une période plus courte
18 durant la guerre. Je ne suis pas sûr de la période qu'il mentionnait. Je
19 suppose que les documents de la FORPRONU concernant les enquêtes sur les
20 pertes civiles, et cetera, fourniraient beaucoup plus de précisions à ce
21 sujet.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier
23 de ce document ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1162.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors 1D3446, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. En attendant, Monsieur, dans l'un des documents qu'on nous a déjà
Page 13473
1 montré, vous souvenez-vous d'avoir noté et informé ma personne du fait
2 qu'un convoi de la FORPRONU, au passage Dobrun, avait été arrêté du fait
3 d'une attitude non professionnelle de la part des soldats de l'armée de la
4 Republika Srpska ?
5 R. Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de cet incident précis.
6 C'est probablement ma mémoire qui m'échappe. S'il y a des documents à ce
7 sujet et si on me donne plus d'information, je m'en souviendrai peut-être
8 et ça me rafraîchira la mémoire.
9 Q. On a, dans l'un des documents qu'on a déjà présenté, ceci. Mais voilà
10 ma réaction. Ceci est un document que le Corps de la Drina -- ou plutôt,
11 l'état-major a envoyé au commandement du Corps de la Drina, et on se réfère
12 au président de la Republika Srpska, qui nous a informés par écrit
13 d'incidents de conduite non appropriée et non professionnelle de la part du
14 personnel qui se trouve au poste de contrôle à l'égard du personnel et des
15 convois de l'UNHCR comme suit.
16 Alors maintenant vous pouvez vous pencher dessus. Je ne vais pas donner
17 lecture du tout moi-même. Alors on m'a informé de la chose, et on m'a
18 informé aussi de quelle façon on avait fait poser entrave au déplacement de
19 ces convois.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, la page
21 suivante.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ceci est également un document strictement confidentiel. Ce n'est pas
24 donc destiné aux médias. On dit :
25 "Le président de la Republika Srpska a adressé une mise en garde à l'égard
26 de l'état-major de la Republika Srpska et de son armée pour ce qui est des
27 conduites inappropriées et non professionnelles du personnel au poste de
28 contrôle de Dobrun et a demandé une enquête détaillée portant sur les
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1 incidents sus-mentionnés, tout en demandant la liste des noms de personnes
2 se trouvant à ce poste de contrôle qui a inspecté les convois de l'UNHCR
3 aux date du 14, 16, 20 et 21 août 1994."
4 Ici, il est précisé aussi :
5 "Il veut également savoir où se trouvaient les objets saisis dans le convoi
6 et sur l'ordre de qui le chargement a-t-il été saisi, et il demande la
7 prise de mesures contre ceux qui sont tenus responsables de ces incidents.
8 Le président de la Republika Srpska a donné l'ordre à l'état-major et au
9 Corps de la Drina pour ce qui est de former le personnel à ce poste de
10 contrôle de Dobrun et d'examiner ou de contrôler leur travail pendant
11 qu'ils sont en train d'inspecter la teneur des convois de l'UNHCR tel
12 qu'annoncé pour ce qui est des dates du 23 et 25 août."
13 Donc est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le président de
14 la république n'est pas censé pouvoir en faire plus ?
15 R. Non.
16 Q. Alors que peut faire, donc, le président de la république si ce n'est
17 de donner l'ordre de respecter les procédures tel que prévu ?
18 R. Le problème des convois du HCR des Nations Unies ou de la FORPRONU, tel
19 que mentionné dans ce document, en fait c'est un incident où les Russes ont
20 dû rebrousser chemin parce que le convoi comportait des matelas ainsi que
21 des articles de cuisine. Ces problèmes ont continué à être observés durant
22 le reste de la guerre et les autorités bosno-serbes tant civiles que
23 militaires avaient la responsabilité d'assurer que ces problèmes n'existent
24 pas. Pour ce qui est de la FORPRONU, c'est-à-dire en ce qui me concernait,
25 ce qui était important c'était que ces obligations soient respectées et
26 elles ne l'étaient pas. Elles étaient mentionnées par nous-mêmes à
27 l'attention donc du général Mladic et à l'attention également d'autres
28 officiers serbes hauts placés. Mais nous n'avions jamais été satisfaits par
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1 les actions qui étaient prises sur le terrain.
2 Q. Je vais tout d'abord -- je vais commencer à vous poser des questions
3 qui nécessiteront des réponses par oui ou par non.
4 Est-ce que vous pensez que la question des convois militaires devrait être
5 résolue par les autorités civiles ou par les autorités militaires ? En
6 d'autres termes, comment les autorités civiles peuvent-elles vraiment
7 contrôler les activités militaires ? Je parle ici, bien sûr, de vos convois
8 militaires.
9 R. L'armée devrait être contrôlée par les instances civiles, ce sont les
10 plus hautes instances civiles qui devraient fournir les orientations et les
11 ordres aux structures militaires.
12 Q. Est-ce que cet ordre de la présidence de la République fait partie du
13 sujet dont vous êtes en train de parler ? Est-ce que c'est un ordre destiné
14 à ce que les militaires corrigent une erreur ?
15 R. Oui, cet ordre est utile -- ou, en tout cas, sur le principe, cela
16 devrait être un ordre utile. Cet ordre aurait dû être respecté, et lorsque
17 la pratique n'a pas été respectée, une action disciplinaire aurait dû avoir
18 été prise contre la hiérarchie. Par ailleurs, les lieux représentés par les
19 postes de contrôle et les lieux d'inspection et tout ceux, qui n'auraient
20 pas dû être traités comme cela a été, n'auraient pas dû être traités de
21 cette façon. Donc une politique tout à fait différente, à mon avis, aurait
22 dû être suivie par les autorités bosno-serbes.
23 Q. Mais pouvons-nous conclure sur la base de votre réponse que soit cet
24 ordre a été respecté, soit la hiérarchie a été perturbée, n'est-ce pas ?
25 R. A mon avis, il fallait revoir la politique et --
26 Q. Je suis désolé, je parle de cet ordre, je parle uniquement de cet
27 ordre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'interrompez pas le témoin lorsqu'il
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1 est en train de répondre, je vous prie.
2 Monsieur Banbury, vous pouvez poursuivre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y
4 avait des moments où les autorités bosno-serbes laissaient passer nos
5 convois. Il est certain que nous étions très satisfaits que cela soit le
6 cas dans ces circonstances. Mais il y a eu de très nombreux autres moments,
7 très, très nombreux, où nous avons eu des problèmes avec les convois de la
8 FORPRONU et du HCR. La question de la liberté de circulation des convois
9 avait besoin à mon avis d'être revue pendant le conflit, et nous avons eu
10 des problèmes très importants avec nos convois. Nous avons eu des camions
11 militaires remplis de carburant qui ont été volés, nous avons eu des jeeps
12 militaires qui ont été volés, nous avons eu des approvisionnements qui ont
13 été volés, et tout cela par les autorités bosno-serbes. Or, il s'agissait
14 d'approvisionnements qui avaient une signification militaire importante,
15 c'étaient des approvisionnements qui ont été pris donc à la FORPRONU par
16 les Bosno-serbes dans le cadre de l'effort de guerre. Donc si cet ordre est
17 utile, la politique mise en œuvre sur le terrain pendant une période
18 prolongée, à savoir la période que j'ai passée en Bosnie, a elle été très
19 peu utile.
20 Q. Je vous remercie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je suppose que vous
23 n'avez pas d'objection à l'admission de ce document ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'en ai pas.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à ce document, je n'ai pas
26 très bien suivi votre question. Vous avez dit : "…soit a été respectée,
27 soit la hiérarchie a été perturbée." Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
28 Pouvez-vous reposer la question ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci concerne la question des options qui
2 s'offraient au président de la République. Si le président de la République
3 émet un ordre, cet ordre doit soit être exécuté soit, s'il n'est pas
4 exécuté, il doit y avoir changement -- cela signifie qu'il n'y a pas de
5 hiérarchie en fonctionnement. Donc je pose la question à M. Banbury au
6 sujet de ces deux possibilités, c'est soit l'une, soit l'autre. On ne peut
7 pas avoir les deux en même temps.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas ? Le président de la République
10 peut émettre un ordre et peut en suivre l'exécution. Soit l'ordre est
11 exécuté, donc il existe une hiérarchie en fonction, soit il n'est pas
12 exécuté, et cela implique qu'il n'y a pas d'hiérarchie en fonction ?
13 R. Je suis d'accord que le président peut émettre un ordre et que cet
14 ordre devrait être respecté et que s'il ne l'est pas -- en tout cas, qu'il
15 faut suivre l'application de l'ordre. Mais je ne sais pas s'il y a eu suivi
16 de l'exécution. Je ne sais pas s'il y a eu des actions de suivi qui ont été
17 entreprises lorsqu'il n'y avait pas de respect des conditions figurant dans
18 un ordre. Je ne sais pas ce qui a été fait, mais ce que je sais c'est que
19 nous n'avons pas obtenu la liberté de circuler, nous n'avons pas obtenu les
20 conditions que nous demandions et souhaitions, que ce soit au niveau des
21 postes de contrôle ou en ce qui concerne le déplacement de nos convois.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis en tant que pièce
23 D1163.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe 56 de votre
26 déclaration écrite du 1er septembre 1994, je cite :
27 "Karadzic a dit devant l'assemblée que le plan du Groupe de contact était
28 mort, et voici ce qu'il dit en anglais, je vais vous en donner lecture, je
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1 cite : 'Nous imposerons aux Musulmans l'impossibilité ne serait-ce que pour
2 un oiseau de traverser.' C'est donc une allocution de Radovan Karadzic
3 transmise à notre bureau, numéro de copie," et cetera, et cetera.
4 Regardez le paragraphe 58 de la déclaration du 3 septembre.
5 "Karadzic a été cité comme disant : 'Au cas où il y aurait levée de
6 l'embargo sur les armes, les Serbes prendraient en otage des Casques bleus
7 des Nations Unies, tireraient sur les avions et arrêteraient tous les
8 étrangers'."
9 Est-ce que ces deux déclarations sont bien celles qui figurent à peu près
10 dans les deux paragraphes en question ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
13 sur la pièce D703 pour voir ce que j'ai exactement dit.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Alors vous voyez à l'écran maintenant la lettre que j'ai envoyée à M.
16 Akashi, je cite :
17 "Excellence, je vous remercie pour votre lettre du 3 septembre. Des
18 extraits de mon discours auquel vous faites référence ont été publiés hors
19 contexte. Nous n'avons pour le moment pas l'intention d'imposer la moindre
20 sanction aux Musulmans. Une décision de mise en œuvre de telles sanctions,
21 par ailleurs, n'aurait aucun effet sur l'aide humanitaire normale pour peu
22 que la République fédérale de Yougoslavie ne bloque pas l'aide humanitaire
23 destinée à la Republika Srpska."
24 Ensuite nous lisons, je cite :
25 "Puisque la Yougoslavie nous impose des sanctions économiques, nous nous
26 ressentons le droit de continuer les sanctions commerciales contre les
27 Musulmans. Comme vous le savez toutefois, cette politique ne couvre pas les
28 distributions d'eau et d'électricité destinées aux Musulmans. Bien entendu,
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1 vous savez que les dirigeants musulmans de Sarajevo se sont ouvertement
2 dits très contents de l'évolution récente des événements eu égard aux
3 relations entre la Yougoslavie et la Republika Srpska."
4 Est-ce que vous savez que la Yougoslavie a totalement empêché tout échange
5 commercial destiné à la Republika Srpska, mais qu'elle a bloqué également
6 tout le trafic humanitaire vers la Drina. Enfin, elle ne l'a pas bloqué
7 complètement, mais elle l'a rendu plus difficile. Donc est-ce que vous
8 savez que nos menaces à l'adresse des Musulmans n'avaient de rapport
9 qu'avec les échanges commerciaux ?
10 R. Oui, je sais qu'il y a eu des restrictions importantes qui ont été
11 imposées à la circulation des marchandises provenant de la République
12 fédérale de Yougoslavie et destinées au secteur sous le contrôle bosno-
13 serbe.
14 Eu égard à la deuxième partie de votre question, à savoir que les
15 menaces adressées aux Musulmans n'avaient rapport qu'avec les échanges
16 commerciaux, je pense que les déclarations faites sur ce sujet ne sont pas
17 tout à fait claires, en particulier cette citation de votre discours. Par
18 ailleurs, la lettre, que vous avez adressée à M. Akashi, établit un lien
19 entre l'aide humanitaire et les Musulmans que la Yougoslavie laisse passer
20 l'aide humanitaire ou pas. Ceci est sérieusement répréhensible. Aucune
21 organisation humanitaire, pas plus que les Nations Unies, n'aurait jamais
22 pu accepter que la distribution d'aide humanitaire à une population civile
23 dans le besoin dépende du comportement d'un groupe tiers et de l'accès à
24 une région déterminée.
25 Q. Mais est-ce que vous convenez que ceci est un appel adressé à M. Akashi
26 pour que lui exerce des pressions sur la Yougoslavie afin que cette
27 dernière cesse d'entraver l'arrivée de l'aide humanitaire chez nous ?
28 R. Je ne lis pas ce passage de la lettre comme un appel adressé à M.
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1 Akashi pour qu'il contacte les autorités yougoslaves sur cette question.
2 Cela étant dit, je suis tout à fait sûr que lorsque les autorités
3 yougoslaves imposaient des limitations à la livraison d'aide humanitaire
4 passant par leur territoire et destinées aux Bosno-serbes, la FORPRONU
5 faisait part de sa préoccupation et insistait pour que l'aide humanitaire
6 soit autorisée à passer librement par la Yougoslavie à destination des
7 Bosno-serbes.
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3434 à
10 présent.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Ce document date du 15 septembre 1994. Nous voyons qu'il émane de Dejan
13 Mihov, qui envoie un message à Viktor Andreev. Le texte tout entier est
14 très intéressant, mais nous n'avons pas le temps de l'examiner dans le
15 détail. Je voudrais donc l'affichage de la page 3.
16 Dix jours après ma lettre à M. l'ambassadeur Akashi, voilà à quoi
17 ressemblait la situation sur le plan de l'aide humanitaire, je cite :
18 "Quatre-vingt-trois survols et deux convois terrestres, la situation
19 alimentaire est bonne dans la ville. Le HCR a transporté 1 300 tonnes
20 métriques d'aide alimentaire. Etant donné que 100 % des besoins en vivres
21 sont satisfaits, le HCR et le WFP vont activer un projet de stockage des
22 vivres pour l'hiver qui permettra à l'institution de bénéficier de quatre
23 semaines de réserve à utiliser en cas d'urgence."
24 Convenez-vous que mes avertissements et mes menaces n'ont pas eu pour
25 résultat la moindre diminution ou la moindre pénurie en vivres et que cette
26 situation était satisfaisante ?
27 R. Le passage cité fait référence à Sarajevo. M. Mihov était d'ailleurs
28 responsable de Sarajevo. Je conviens que dans cette zone, à ce moment-là,
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1 les livraisons d'aide humanitaire étaient satisfaisantes.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1164, Monsieur le
7 Président, Madame, Messieurs les Juges. 1164.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
9 1D3462.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Nous sommes là le même jour que celui où M. Mihov rendait compte de la
12 situation dans le document précédent. Ce jour-là, voilà ce que le général
13 Brinkman écrit au général Delic, commandant de l'armée musulmane, je cite :
14 "Mon Général, le 15 septembre 1994, deux convois humanitaires ont reçu
15 l'autorisation de circuler entre Visoko et Sarajevo comme convenu par les
16 deux parties belligérantes," et cetera, et cetera.
17 La phrase suivante se lit comme suit, je cite :
18 "Ce matin, entre 10 heures 55 et 11 heures 05, le deuxième convoi destiné
19 aux entrepôts de la ville de Sarajevo (le premier convoi était destiné à
20 Rajlovac)." Je vous indique que Rajlovac est en territoire serbe. Cela ne
21 figure pas dans le texte, mais je vous explique ce qu'il en est. Vous savez
22 d'ailleurs où se trouve Rajlovac. Je poursuis maintenant la citation :
23 "Alors que le convoi s'était immobilisé au poste de contrôle de la FORPRONU
24 Papa Cekrcici, à 3 kilomètres à l'est, il a été pris à partie par cinq
25 rafales de mortier 60 millimètres à partir d'une base de l'ABiH, et
26 miraculeusement, ceci n'a fait aucun blessé.
27 "Il n'y a pas eu provocation de la part de l'armée serbe de Bosnie,
28 pas plus qu'il n'y avait le moindre représentant de l'armée bosno-serbe aux
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1 abords immédiats du mortier. Ceci a été une attaque directe et délibérée
2 contre la FORPRONU. C'est le premier convoi humanitaire qui empruntait
3 cette itinéraire depuis plusieurs mois, et cette occasion avait pour but de
4 représenter la réouverture de la route en coupant la route vers Visoko qui
5 venait d'être rouverte."
6 C'était donc une entrave à une amélioration de la situation, et c'est
7 sans doute la raison pour laquelle ces cinq mortiers ont été tirés.
8 R. Je ne me rappelle pas l'incident particulier. J'admets qu'il ait eu
9 lieu, et comme le décrit le général Brinkman dans sa lettre, nous avions
10 par moment des obstacles qui nous étaient imposés par les autorités du
11 gouvernement de Bosnie. Ils ont été relativement peu nombreux, relativement
12 limités et relativement faciles à résoudre, et n'ont pas représenté une
13 pratique à grande échelle eu égard à l'arrêt des convois d'aide humanitaire
14 qui nous était destinés.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1165.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Au paragraphe 120 de votre déclaration écrite, vous parlez du meurtre
21 de deux soldats français qui étaient en train d'élever des barrages
22 antisniping à Snipers Alley, dans la rue des snipers. Qui a tué la première
23 de ces victimes ?
24 R. Selon les documents que j'ai reçus sur le sujet, la source de l'attaque
25 n'a pas pu être déterminée par la FORPRONU. Je ne sais donc pas qui a tué
26 ces hommes. Nous ne savons pas d'où sont venus les tirs et de quel camp ils
27 provenaient.
28 Q. Est-ce que ceci concerne également le deuxième homme ?
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1 R. Non. Dans le deuxième cas, nous avons pu établir quelle était la source
2 des tirs, à savoir, un territoire sous le contrôle des Serbes de Bosnie.
3 Q. La Défense affirme que le premier de ces hommes a été tué par le camp
4 musulman et que la FORPRONU a fait connaître sa position sur le sujet, et
5 que dans le deuxième cas, il a été impossible d'établir ce qu'il en était
6 même si des éléments permettaient de penser que les tirs provenaient du
7 camp serbe de Bosnie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3450 à
9 présent.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. 16 avril 1995. C'est un document des Nations Unies adressé à Michael
12 Moussalli et à Aguilar, au lieu d'Andreev, qui était le destinataire dans
13 le document précédent, je cite :
14 "Les soldats de la FORPRONU auraient pu être impliqués d'après des
15 participants français," et cetera, et cetera.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Dans cette page, nous voyons qu'un des deux hommes a été tué à Dobrinja
19 le 14 avril, et :
20 "…le deuxième, le 15 avril, par des tireurs embusqués, alors qu'ils
21 étaient en train de dresser une protection contre les tireurs embusqués
22 dans 'Snipers Alley,' dans l'allée des snipers. Des investigations au sujet
23 du premier incident n'ont pas abouti jusqu'à présent. Il est peu probable
24 que les éléments et indices suffiront pour attribuer la responsabilité de
25 ce meurtre. Les premières enquêtes au sujet du deuxième mort indiquent que
26 les tirs provenaient d'un bâtiment qui était bien à l'intérieur du
27 territoire sous le contrôle des Serbes de Bosnie et qu'un poste antisniping
28 a immédiatement répliqué aux tirs après l'incident. La conclusion finale de
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1 l'enquête n'est pas disponible encore."
2 Donc les derniers résultats de l'enquête n'indiquent pas que ce sont les
3 Serbes qui sont responsables. C'est bien ce qu'indique ce document ?
4 R. Non, il est indiqué que les conclusions définitives ne sont pas encore
5 disponibles. Les investigations de ce genre étaient menées dans le plus
6 grand détail par la FORPRONU. Il y avait d'abord une enquête préliminaire,
7 et celle-ci a permis de conclure que les tirs provenaient d'un bâtiment qui
8 était bien à l'intérieur du territoire sous le contrôle des Serbes de
9 Bosnie et au niveau duquel les Français ont répliqué par des tirs
10 antisnipers. Donc nous avions nos conclusions préliminaires, et puisque
11 nous avons fait confiance à cette enquête préliminaire, nous indiquons
12 simplement qu'elle n'est pas achevée. Je ne connais pas les derniers
13 résultats de l'enquête. Je n'ai pas de renseignements permettant d'indiquer
14 que ces derniers résultats aient différé des premiers. Je ne sais pas.
15 Q. Je vous remercie. Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais
16 conviendrez-vous que la chose n'a pas été établie et qu'il est impossible
17 d'imputer le tir à l'un ou l'autre des deux camps, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une question
19 à laquelle le témoin soit apte à répondre.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au
21 dossier de ce document.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est déjà une pièce à charge qui fait
23 partie des pièces liées à l'audition de ce témoin.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 128 de votre
27 déclaration écrite à présent. Dans la deuxième partie de ce paragraphe,
28 vous dites que :
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1 "Gvero a déclaré que le commandant de l'armée musulmane avait des
2 tonnes de carburant qu'il a obtenu à partir des convois qui pénétraient
3 dans Srebrenica. Il a affirmé qu'ils ne permettraient pas à l'ennemi de
4 stocker du carburant sous prétexte d'aide humanitaire. Smith a déclaré
5 qu'aucun élément de preuve n'existait qui indiquerait que les Néerlandais
6 ou les Britanniques auraient cédé une partie du carburant, et Gvero s'est
7 mis à rire. Smith a demandé des preuves montrant que du carburant aurait
8 été volé ou détourné, et Gvero a déclaré qu'il fournirait ces
9 renseignements lors d'une rencontre ultérieure."
10 Est-ce que vous assistiez à cette rencontre ?
11 R. Je crois que oui. Il faudrait que je le confirme, mais je crois que
12 j'étais présent, oui.
13 Q. Est-ce que ce que Gvero a dit est exact ?
14 R. Non.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
16 D1029 grâce au prétoire électronique.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, pouvez-vous nous donner
18 le numéro de pièce à conviction de la pièce précédente pour le compte rendu
19 d'audience ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, ce numéro n'a pas
21 encore été affecté au document étant donné que le nombre des pièces
22 associées est assez important.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
24 alors le numéro 65 ter ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est le 10620.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a reçu le numéro de pièce à
27 conviction P2486.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur ce rapport de la
4 Brigade de Birac qui date du 12 mai 1995. Paragraphe 4. En haut de la page,
5 il est indiqué que du carburant entre en contrebande, donc qu'il y a
6 contrebande de carburant, et je cite :
7 "Le surplus de carburant a été confisqué dans des réservoirs de grande
8 taille qui suffisaient à stocker les quantités nécessaires pour le voyage
9 vers l'enclave et le voyage de retour vers le poste de contrôle. A leur
10 retour de l'enclave, le fuel était restitué et un reçu était délivré
11 correspondant aux quantités confisquées et/ou restituées."
12 Alors il a été question, n'est-ce pas, de contrebande de carburant dans des
13 réservoirs de grande taille sur des véhicules de combat ainsi que des
14 véhicules qui n'étaient pas des véhicules de combat, n'est-ce pas ?
15 Ceci indique que Gvero avait une base lui permettant de faire les
16 affirmations qu'il a faites et qu'il obtient ces éléments à partir du
17 rapport du colonel Andric, donc le colonel Gvero avait suffisamment de base
18 pour faire les affirmations qu'il a faites, oui ou non ?
19 R. Le général Gvero affirme que dix tonnes de carburant ont été détenues
20 par les autorités du gouvernement de Bosnie et que ces quantités avaient
21 été prises à la FORPRONU. Je ne crois pas que ceci lui donne des bases
22 suffisantes pour faire les affirmations qu'il a faites. Je ne connais pas
23 le moindre cas où la FORPRONU aurait remis du carburant aux soldats de
24 l'ABiH, et je ne crois certainement pas que la FORPRONU ait délibérément,
25 ou même contre son gré, fourni dix tonnes de carburant aux forces du
26 gouvernement de Bosnie à Zepa.
27 Q. Après la pause, Monsieur Banbury, nous vous montrerons un document
28 musulman qui indique cela, qui ne parle pas de 10 tonnes, mais qui parle de
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1 grandes quantités et mêmes de centaines de tonnes. Mais avant cela, nous
2 allons nous pencher sur le document 1D3460 dont je demande l'affichage.
3 Vous reconnaissez ce document, n'est-ce pas ? Aguilar est déjà en fonction
4 à ce moment-là.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2 à l'écran, je vous prie.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Nous voyons dans cette page que la FORPRONU est au courant qu'une
8 offensive de printemps se prépare. Dans la suite du texte, nous lisons, je
9 cite :
10 "Les troupes de l'ABiH sont en cours de réorganisation et des activités
11 d'entraînement se mènent dans toute la Bosnie centrale en prévision d'une
12 offensive de printemps. Les aéronefs présents dans la Bosnie ont été
13 soupçonnés de faire partie de l'effort destiné à renforcer les unités
14 militaires par livraison d'équipements et d'argent."
15 Est-ce que ce qu'il était convenu d'appeler la trêve de Carter fonctionnait
16 à l'époque ? Je parle du 18 février.
17 R. Oui. La cessation des hostilités fixée par l'accord à une durée de 4
18 mois était en principe en vigueur à ce moment-là.
19 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous voyions ce qui est
20 écrit dans ce document au sujet de Sarajevo, je cite :
21 "Depuis le début de la guerre, les routes bleues sont ouvertes et plus de 5
22 000 personnes les empruntent au quotidien. Elles permettent de disposer de
23 gaz, d'eau et d'électricité dont les approvisionnements se sont améliorés
24 et il y a peu de violations des accords de cessez-le-feu ou d'incidents
25 liés à des tirs. Toutefois, les forces de l'ABiH tentent de temps en temps
26 de pénétrer dans la zone démilitarisée, mais le secteur du mont Igman est
27 de façon générale calme."
28 Monsieur Banbury, est-ce que ceci pouvait être fait sans que les Serbes
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1 aient respecté les accords de cessez-le-feu ? Est-ce qu'on voit ici que les
2 Serbes apportent leur contribution à l'amélioration de la situation à
3 Sarajevo ? Est-ce qu'on le voit de la façon la plus claire et la plus
4 incontestable qui soit ?
5 R. Oui. Je crois que l'apport serbe à l'amélioration de la situation à
6 Sarajevo à ce moment-là est clair.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au
8 dossier de ce document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1166.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est l'heure de
12 faire notre deuxième pause, après quoi vous aurez 40 minutes pour conclure
13 votre contre-interrogatoire.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais de revoir cette décision
15 encore une fois. Nous laisserons un grand nombre de sujets inabordés
16 [phon], en particulier les commentaires que nous trouvons dans les
17 déclarations du témoin et qui ont besoin d'être précisés. Je pense que nous
18 avions demandé 30 heures pour l'audition de ce témoin et que nous n'avons
19 en fait obtenu que 20 % du temps demandé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je vous pose cette
21 question pour nous permettre de planifier la suite de l'audition de ce
22 témoin. De combien de temps aurez-vous besoin pour les questions
23 supplémentaires ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Etant donné que nous ne sommes pas encore à
25 la fin du contre-interrogatoire, je dirais, pour le moment, 15 minutes.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc faire
27 une pause d'une demi-heure et reprendrons nos débats à 13 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous vous donnons une
5 demi-heure supplémentaire. Cela signifie que vous devez terminer votre
6 contre-interrogatoire d'ici à 14 heures 10. Cela signifie que l'Accusation
7 aura 20 minutes pour ses questions supplémentaires.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous remercie. Alors je voudrais à
9 présent qu'on nous montre le 65 ter 22794.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Tout à l'heure, Monsieur Banbury, je vous ai promis un document du
12 ministère de l'Intérieur du service de la Sûreté de l'Etat de Bosnie-
13 Herzégovine.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une traduction à cela, et je voudrais
15 qu'on nous montre les deux. Alors il s'agit d'un document émanant de ce
16 service. Comme nous n'avons que peu de temps, je voudrais qu'on nous montre
17 -- voilà. Je voudrais qu'on nous montre la version anglaise, page 7, et
18 c'est la page 6 en version serbe. Il y est dit s'agissant de l'aide
19 humanitaire -- alors page 6 version serbe. Ici, on nous a montré la page 5.
20 En version anglaise, c'est la page 7. J'ai dit, pour la version serbe, page
21 6. Page suivante pour la version serbe, s'il vous plaît. Vers le milieu.
22 Alors partant de l'aide humanitaire, de grosses quantités de
23 marchandises ont été prélevées pour les besoins de la 28e Division, sur
24 quoi une grosse partie a été destinée pour Oric pour être revendue au
25 marché par Hamdija Fejzic, Suljo Konakovic, Amir Mehmedovic, surnommé -- et
26 cetera, et cetera. On dit que Suljo Hasanovic était ex-chef du secrétariat
27 à la Défense nationale. Donc il a pris dans l'entrepôt ces articles pour ce
28 qui est donc des produits venus de l'aide humanitaire et ils ont revendus
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1 une partie.
2 Page 8 maintenant pour la version anglaise.
3 Pour revendre, disais-je, par le truchement d'inconnus. Alors le
4 Suljo Konakovic, paragraphe 2, de la version anglaise.
5 J'aimerais maintenant qu'on nous montre la page 9 de la version
6 anglaise, et la page 8 de la version en -- non, non, page 7, pardon. Page 7
7 en version serbe. La page suivante en serbe. Voilà. Au paragraphe 5 :
8 "Le Dr Avdo Hasanovic, chef de l'hôpital de guerre de Srebrenica, les
9 médicaments de Srebrenica ont été vendus au prix de 100 à 200 marks
10 allemands, chose qui n'a pas manqué d'occasionner le décès d'un grand
11 nombre, pour l'essentiel, de combattants de l'armée de Bosnie-Herzégovine."
12 J'aimerais maintenant qu'on nous montre la page serbe suivante. En
13 version anglaise, c'est bon, on voit le début du paragraphe 6 en bas de
14 page. On voit que Stitkovac est en train d'acheter du pétrole à Zepa pour
15 le revendre à Srebrenica, du gazole, en fait. Alors il achète auprès du
16 Bataillon ukrainien et il revend à Srebrenica ce gazoual.
17 Alors c'est un document émanant du ministère de l'Intérieur de
18 Bosnie-Herzégovine, donc c'est un document de la partie musulmane. M.
19 KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Banbury, vous voyez bien que vous n'étiez pas au courant
21 de tout ce qui se passait dans les enclaves, et le général Gvero semble
22 avoir eu mieux connaissance que vous de ces choses-là.
23 R. J'ai admis auparavant que je ne savais pas tout ce qui se passait dans
24 les enclaves. Mais j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine des
25 situations humanitaires au niveau de la frontière thaïlandaise lorsque je
26 travaillais pour le PAM, et il est impossible que les organisations
27 humanitaires empêchent de la nourriture d'aller dans des sources qui ne
28 sont pas celles qui étaient prévues au départ, à destination qui n'était
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1 pas celle prévue au départ. Si nous donnons du riz, des haricots, et
2 cetera, à une famille et qu'elle décide de les vendre sur le marché afin
3 d'acheter autre chose, des médicaments, en fait cela se passe assez
4 souvent. Il y a aussi toujours des risques que cette aide humanitaire soit
5 utilisée à mauvais escient, que ce soit dans un endroit comme la Somalie,
6 par exemple, où cela se produit assez souvent, mais il y a également
7 d'autres cas où les incidents sont moins importants.
8 Pour ce qui est du carburant, je n'exclus pas la possibilité que le
9 Bataillon ukrainien ait vendu ceci à un profit. Malheureusement, ceci se
10 passe également dans des opérations de maintien de la paix de grande
11 envergure, et je suis conscient que ceci était important pour les zones de
12 sécurité.
13 Q. Mais avec tout le respect qui vous est dû, Monsieur, je tiens à dire
14 qu'ici, ce ne sont pas des familles qui prennent des produits pour les
15 revendre au marché. Ce sont les employés de l'Etat, les gens du service
16 public qui sortent du produit de l'entrepôt que nous -- produit que nous
17 avons laissé passer par nos territoires et ont fait du commerce de fusils,
18 de munitions et de carburant qui est véhiculé par l'UNHCR, qui est donc
19 parvenue là par ce biais-là. Donc n'êtes-vous pas d'accord avec moi pour
20 dire que c'est là un abus de ceux qui étaient chargés de l'entrepôt et non
21 pas un abus de la part des familles qui ont pris des produits pour aller
22 les revendre à un marché ?
23 R. Je n'exclus pas la possibilité que des autorités locales dans les zones
24 de sécurité en Bosnie orientale se soient appropriées à mauvais escient des
25 marchandises relevant de l'aide humanitaire dans des entrepôts. Ceci est
26 possible.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on demander le versement au dossier
28 de cette pièce.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est difficile
2 d'identifier un fondement sur la base duquel nous pouvons accepter le
3 versement de ce document par le truchement de ce témoin.
4 Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'en vois aucun.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répliquer ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est directement lié aux raisons avancées
9 pour les restrictions s'agissant des approvisionnements destinés aux
10 enclaves, parce que notre armée avait des renseignements disant qu'il y
11 avait du commerce d'armes, de munitions, de carburant, et cetera. Ils
12 avaient estimé qu'on n'avait pas besoin d'importer tant de telles quantités
13 parce que ça venait se retourner contre nous parce que ce n'était pas
14 destiné aux populations civiles, ce qui fait que ces enclaves n'avaient pas
15 été démilitarisées. C'est l'armée qui a utilisé ces denrées alimentaires,
16 ce carburant. Il y a eu contrebande d'armes et de munitions, comme on le
17 voit au paragraphe 9, page qui est sur nos écrans. Donc êtes-vous d'accord
18 avec moi pour dire que c'était là --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez posé votre
20 question au témoin en utilisant ce document. Le témoin n'a pas été en
21 mesure d'établir un fondement approprié sur la base duquel nous pouvons
22 accepter le versement de ce document comme c'était le cas également pour le
23 général Smith. Par conséquent, nous n'allons pas accepter le versement de
24 ce document.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a admis la possibilité qu'il y ait eu des
26 abus, il a admis le fait qu'il n'avait pas eu connaissance de tout ce qui
27 se passait dans les enclaves. De mon avis, ce document devrait être versé
28 au dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons rendu
2 notre décision. Veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 1D3365
4 maintenant, s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Il s'agit ici d'un télégramme de la part de M. Annan à l'intention de
7 M. Akashi. Je vous demande de prêter attention à ce qui s'y trouve, il
8 s'agit de l'approvisionnement aérien des enclaves à l'est depuis Sarajevo.
9 Puis il est dit au paragraphe 2, un peu plus bas :
10 "Nous serions reconnaissants de vous voir fournir une évaluation globale
11 pour ce qui est des approvisionnements réels de ces secteurs depuis l'UNHCR
12 et la FORPRONU. Alors d'après les renseignements, la FORPRONU continue
13 d'avoir accès par le biais de ces convois terrestres (bien que nous ayons
14 constaté qu'il n'y ait pas eu de fournitures de carburant ces jours-là).
15 Les informations préliminaires obtenues de l'UNHCR semblent indiquer que
16 les approvisionnements humanitaires en principe ne semblent pas aller au
17 ralenti - nous avons à peu près réalisé quelque 75 % des objectifs
18 assignés."
19 Alors j'ai dit tout à l'heure que ça s'élevait à quelque 80 %. Alors êtes-
20 vous d'accord avec moi pour dire que M. Annan et M. Akashi se trouvent être
21 d'accord partant des rapports obtenus que quelque 75 % des objectifs,
22 c'est-à-dire des nécessités enregistrées en matière de besoins d'aide
23 humanitaire, se trouvaient être réalisés ?
24 R. La dépêche provenant de M. Annan mentionne d'autres rapports. Je ne
25 sais pas exactement de quoi il s'agit, mais il semble effectivement que ces
26 rapports laissent penser que 75 % des objectifs du HCR des Nations Unies
27 pour les enclaves de l'est sont atteints à ce moment donné. Mais je sais,
28 compte tenu de mon parcours humanitaire, qu'à chaque fois que l'on n'est
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1 pas à 100 % des objectifs en matière d'aide humanitaire, ceci constitue un
2 problème grave ou très grave pour la population qui en bénéficie. Parce que
3 quand on est à 100 %, on ne fournit que le strict minimum. Donc les agences
4 humanitaires ne fournissent pas une nourriture excédentaire, ils
5 fournissent le strict nécessaire pour un régime équilibré. Cela constitue,
6 par conséquent, un problème important.
7 Je remarque le fait que la FORPRONU recommande un réapprovisionnement
8 par voie aérienne des enclaves, montrait qu'il s'agissait d'une situation
9 très grave qui reflétait le caractère régulier des restrictions qui étaient
10 imposées par les autorités bosno-serbes et montraient également la
11 situation très grave dans laquelle se trouvaient les enclaves.
12 Q. Monsieur Banbury, si la population de Srebrenica était au nombre de 45
13 000, comme on vous l'a déclaré à vous, peut-être 75 % n'aurait pas suffi.
14 Mais comme les documents montrent que la population ne se chiffrait qu'à 30
15 000 personnes, alors les objectifs étaient atteints, n'est-ce pas ? Enfin,
16 êtes-vous d'accord pour dire que si la population est moins nombreuse que
17 présentée, ça fait plus de 75 % des objectifs assignés qui se trouvent être
18 réalisés ?
19 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Si la population civile réelle, et là,
20 nous parlons de Srebrenica, n'était pas aussi importante que les chiffres
21 visés par le HCR des Nations Unies, et si le stock du HCR des Nations Unies
22 était de 75 %, dans ce cas-là, bien sûr, l'aide humanitaire en pourcentage
23 serait supérieure à celle qui était présente en théorie. C'est un calcul
24 mathématique.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
27 document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1167.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D3376
3 maintenant, je vous prie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. A partir du 6 juillet 1995, vous vous trouvez déjà au siège à Zagreb
6 auprès de M. Akashi, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Voici un document qui est envoyé par M. Corwin à l'intention de M.
9 Akashi le 6 juillet. Je voudrais vous montrer d'abord un premier paragraphe
10 qui dit que :
11 "Je me suis longuement entretenu avec le Pr Koljevic cet après-midi à Pale.
12 Il a dit que le président Karadzic avait vraiment envie de rencontrer M.
13 Carl Bildt. Les Serbes considèrent que la situation est en train de se
14 détériorer, notamment pour ce qui est de l'aide humanitaire et ils
15 souhaitent le rencontrer d'urgence."
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors à présent je voudrais que nous passions à
17 la page suivante.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Au paragraphe 6, deuxième phrase :
20 "Il a répété à plusieurs reprises qu'il était préoccupé par la
21 détérioration de la situation humanitaire."
22 Dernière phrase de ce paragraphe 7 qui dit que :
23 "Nous ne sommes pas contents par l'évolution des choses au niveau de
24 l'armée, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons."
25 Alors est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ou d'être mis au
26 courant par le fait que M. Corwin avait rencontré M. Koljevic et n'aviez-
27 vous pas eu vent des préoccupations que nous avions formulées de notre côté
28 pour ce qui est de la détérioration de la situation au niveau humanitaire ?
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1 R. Je sais que M. Corwin, dans le cadre de ses responsabilités,
2 rencontrait de temps en temps le Pr Koljevic et je suis d'accord pour dire
3 que le Pr Koljevic dans cette réunion précise a fait part de sa
4 préoccupation quant à la situation humanitaire qui se détériorait. Je vois
5 également que ceci est mentionné également dans le paragraphe 7, à savoir
6 que cette préoccupation aurait pu être animée par d'autres motivations. Je
7 dirais que, durant ma mission sur place, je n'ai pas vraiment remarqué que
8 les autorités bosno-serbes aient fait part de préoccupation quant à la
9 situation humanitaire des non-Serbes mais qu'ils ont plutôt répondu en
10 fonction de la situation et en fonction d'autres facteurs plus importants
11 ou d'une évaluation dans leurs propres intérêts ou peut-être du changement
12 de la situation stratégique à Sarajevo et en Bosnie, en avril 1995, ou
13 plutôt, en juillet 1995.
14 Q. Monsieur Banbury, si nous avions plus de temps à notre disposition, je
15 pourrais contrecarrer votre déclaration par des éléments de preuve. Vous
16 indiquez qu'il y a bien des choses que nous n'avons pas dû faire et que
17 nous avons tout de même faites. Croyez-moi bien que ce type de déclaration,
18 je le considère pour ma part comme étant anti-serbe, parce que comment
19 pouvez-vous généraliser, et dire que les Serbes n'ont jamais rien fait sans
20 avoir à le faire, et qu'ils n'ont pas eu à se préoccuper des autres ?
21 Qu'est-ce qui vous constitue fondement et justificatif pour avancer chose
22 pareille ?
23 R. Je n'ai pas l'impression d'avoir été contre ou pour quelques parties
24 que ce soit durant le conflit. J'étais en faveur de la FORPRONU et de la
25 population. Je soutenais la FORPRONU et les populations civiles. Je dirais
26 que les populations civiles de par, comme d'une partie comme de l'autre,
27 ont souffert de l'attitude et du comportement des autorités bosno-serbes
28 vis-à-vis de la situation humanitaire de la population non-serbe, et que
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1 ceci devrait être répréhensible.
2 Q. Je crois que vous avez pris l'habitude de considérer les choses ainsi
3 partant de la propagande musulmane, n'est-ce pas ? Parce que ceci est tout
4 à fait identique à ce que la propagande musulmane a toujours avancée en
5 guise de conclusion. Je n'ai pas de remarque ou d'observation concernant ce
6 que vous avez rédigé mais c'est l'interprétation qui est différente. Les
7 interprétations de vos propres documents qui se trouvent être différentes
8 de la teneur de vos documents.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une question à poser, Monsieur
10 Karadzic ?
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Pourquoi cette interprétation -- je pose la question à M. Banbury. Vos
13 documents en disent long et en disent assez par eux-mêmes. Pourquoi
14 l'interprétation que vous en avez apportée est plus défavorable ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur des
16 questions précises plutôt que de faire valoir des positions.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je suis en train de répondre de façon
18 générale à des constatations qui sont toutes aussi de nature générale.
19 J'aimerais maintenant qu'on nous montre un autre document, le 3371. Oui. Au
20 fait, je voudrais demander le versement au dossier de ce document. Je
21 considérais -- enfin, je pensais que c'était versé mais ce n'est pas le
22 cas, et le témoin a confirmé qu'il a été au courant, mis au courant de ces
23 réunions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1168.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. J'attire votre attention maintenant sur un autre document de Philip
28 Corwin à l'attention de M. Akashi. Le 17 juillet. Au paragraphe 1, il est
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1 dit que le ministre bosniaque, Hasan Muratovic, a demandé à ce qu'il quitte
2 immédiatement la Bosnie.
3 Il dit qu'il voit ceci comme une intimidation faisant partie d'une
4 campagne pour rendre non opérationnelle la composante civile de la
5 FORPRONU. Le gouvernement bosnien et l'armée des Serbes de Bosnie autant ne
6 se trouvent être pas -- se trouvent être désintéressés par les négociations
7 de paix. Ils sont tous intéressés par une solution militaire, et j'estime
8 que c'est une question grave lorsqu'un ministre du gouvernement, qui est
9 membre des Nations Unies, menace un représentant officiel des Nations Unies
10 de mort.
11 Nous allons voir donc les choses. Etiez-vous au courant de menace
12 ainsi proférée, et est-ce que vous êtes au courant de la possibilité ou de
13 l'impossibilité des représentants des Nations Unies de critiquer de façon
14 ouverte la partie musulmane alors que de telle menace risquait d'être
15 proférée à leur encontre ?
16 R. Les responsables de la FORPRONU, qui étaient les représentants spéciaux
17 du secrétaire général, critiquaient le gouvernement de Bosnie et les
18 autorités militaires du gouvernement de Bosnie pour toute une série de
19 questions qui découlaient de la guerre, et ceci pendant toute la période de
20 la guerre.
21 Dans ce cas, M. Corwin n'avait pas la confiance de pas mal de ses
22 collègues de la FORPRONU, ils n'étaient peut-être pas fiables et c'était
23 une des rares personnes peut-être la seule personne qui a été déclarée
24 "persona non grata" par les autorités bosno-serbes, "persona non grata" de
25 la FORPRONU. Je pense que ceci donc reflète beaucoup plus le comportement
26 de M. Corwin que quoi que ce soit d'autre.
27 Q. Monsieur Banbury, y aurait-il un Français qui serait bon que vous
28 considériez comme bon à vos yeux ? Je crois qu'il était Français, parce que
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1 les généraux français vous les avez complètement disqualifiés aujourd'hui.
2 Mais, à vos yeux, y a-t-il quelqu'un de valable ?
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je dois dire que
4 c'est une question qui est absolument ridicule.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire ma question.
6 Puis-je demander le versement au dossier de ce document pour ce qui est des
7 menaces proférées dont M. Banbury a eu vent ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1169.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Alors la Défense affirme, Monsieur Banbury, que M. Corwin était mal vu
12 par la partie musulmane parce qu'il disait franchement quels étaient les
13 abus qu'ils commettaient.
14 Je vais demander brièvement à ce qu'on nous montre le D1127 pour voir
15 les raisons du fait qu'il n'ait été considéré "persona non grata."
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur Banbury, est-
17 ce que vous voulez faire un commentaire concernant ce qu'a avancé M.
18 Karadzic ? Le fait que M. Corwin avait pris la parole à ce sujet et avait
19 parlé de ces abus.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
21 Je l'avais déjà mentionné et je crois qu'on en a déjà parlé dans ma
22 déposition, à savoir que la FORPRONU avait très fréquemment critiqué les
23 dirigeants du gouvernement de Bosnie puisqu'ils avaient pris des mesures
24 qui n'allaient pas dans le cadre de leurs obligations vis-à-vis de la
25 FORPRONU et la population civile. Il ne s'agissait pas de savoir si un
26 responsable de la FORPRONU était critique vis-à-vis de l'une ou l'autre des
27 parties. Il s'agissait plutôt de savoir si les responsables de la FORPRONU
28 se comportaient de manière impartiale, objective et juste. C'était mon
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1 opinion et je sais que c'était également celle de nombreux collègues qui
2 étaient en mission là-bas également, à savoir que M. Corwin ne s'était pas
3 comporté d'une manière qui allait dans le cadre des fonctions d'un
4 responsable des Nations Unies.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Enfin, je n'ai pas le temps de vous poser la question pour savoir
7 si c'était aussi l'opinion de M. Akashi à titre officiel, je vous renvoie
8 vers les paragraphes 1 et 3, on voit :
9 "Jusqu'à la dernière minute, la partie bosnienne cet après-midi a
10 refusé la proposition de restaurer les approvisionnements à Sarajevo. La
11 partie serbe était tombée d'accord pour ce qui est des arrangements
12 techniques nécessaires, et la chose avait été mise en place par M. John
13 Fawcett du bureau des coordinations spéciales pour Sarajevo. Mais la partie
14 bosnienne a insisté que la FORPRONU contrôle Bacevo, (à savoir la
15 principale station de pompage d'eau potable pour Sarajevo, qui était sur le
16 territoire contrôlé par les Serbes) ainsi que plusieurs points
17 d'approvisionnement en gaz."
18 Alors on peut lire le tout, mais ce qui nous intéresse c'est le paragraphe
19 3 :
20 "Il semblerait que la partie bosnienne ne voulait pas que l'on
21 rétablisse les approvisionnements en produits communaux. Il y a plusieurs
22 raisons possibles à cela : En laissant leur propre population dans le
23 besoin, ils voulaient s'attirer la sympathie du reste du monde. Ils
24 pressaient donc de leur côté pour que la CNN (la "Clearly Not Neutral,"
25 "Clairement Non Neutre") pour montrer ces images de Bosniens en train de
26 crever de faim."
27 On voit les autres raisons qui sont avancées au paragraphe 4 :
28 "Pour ce qui est des Serbes, ils ont demandé une réunion, et ils
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1 étaient clairement favorables au rétablissement des approvisionnements en
2 produits communaux. Notre supposition c'est que quelque 100 000 citoyens de
3 la ville de Sarajevo serbes étaient en train de souffrir de façon
4 considérable et ils étaient tout à fait ennuyés par ce que faisaient leurs
5 frères à Pale."
6 Alors vous voyez qu'ils parlent des frères de sang en mettant un Y
7 entre parenthèses.
8 Donc M. Corwin n'épargne aucune des parties. Il n'épargne pas non
9 plus la partie serbe.
10 R. Il s'agit d'un mémo interne des Nations Unies qui, par conséquent, ne
11 devait pas être diffusé. Dans ce mémo, il se livre à des conjectures et
12 essaie d'expliquer pourquoi le gouvernement de Bosnie a pris telle ou telle
13 position. Il va sans dire que ni moi ni mes collègues n'avaient confiance
14 dans le jugement de M. Corwin et ni dans son analyse de la situation, et
15 nous n'aurions pas traité ses opinions, nous ne les aurions pas prises au
16 sérieux pour ainsi dire.
17 Q. Est-ce que vous pensez que c'est une évaluation inexacte et que c'est
18 un rapport inexact, à savoir que c'est les Musulmans qui avaient fait
19 obstacle au rétablissement des approvisionnements de la ville en produits
20 ou en denrées d'importance vitale ?
21 R. Je conviendrais qu'à l'issue de cette réunion, le gouvernement de
22 Bosnie n'a pas accepté de remettre l'eau et l'électricité. Maintenant,
23 pourquoi ils ont refusé de le faire, je n'en sais rien et, personnellement,
24 je ne peux pas aller dans le sens de l'évaluation faite par M. Corwin à
25 l'issue de cette réunion et pourquoi l'un ou l'autre des parties n'a pas
26 agi de telle ou telle manière.
27 Q. Donc vous jugez inacceptable ces hypothèses formulées par lui, bien
28 qu'il était présent à cette réunion ?
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1 R. Je n'accorde pas énormément de crédit aux conjectures de M. Corwin.
2 Q. Mais est-ce que ce sont là alors des conjectures de tout un chacun ?
3 R. Non, il y avait beaucoup de personnes pour lesquelles je prendrais en
4 compte les opinions qu'ils formuleraient et l'avis qu'ils me donneraient en
5 la matière.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, peut-on nous montrer maintenant le 1D282,
7 s'il vous plaît ? Je voudrais qu'on nous montre la page anglaise aussi sur
8 l'autre moitié de l'écran.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Alors ici nous avons un ordre émanant de moi, daté du 11 juillet, où
11 j'augment le degré de responsabilité pour ce qui est du contrôle des
12 passages des convois humanitaires. Je vous prie de lire parce que je n'ai
13 pas à en donner lecture. Alors vous voyez ce paragraphe 1, et ce paragraphe
14 4 :
15 "Le contrôle des convois à faire exercer par une commission mixte" - et on
16 dit que - "depuis l'origine de la marchandise jusqu'à la ligne de front, il
17 n'y aura aucun contrôle complémentaire."
18 Saviez-vous que nous avions donné des ordres de cette nature ?
19 R. Non, je n'étais pas au courant que vous aviez donné cet ordre précis.
20 Q. Mais est-ce que ceci se trouve être cohérent avec ce que nous vous
21 avions dit comme étant notre position à nous ?
22 R. Votre position a été plus complexe que cela, mais cet ordre ne semble
23 pas aller à l'encontre des exigences que vous aviez établies pour les
24 transports et les convois.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
27 document ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1170.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
3 1D283, s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, en attendant, Monsieur Banbury, si vos observations étaient
6 formulées pour ce qui est de l'existence des contrôles et des limitations,
7 je dois comprendre ceci comme étant une divergence dans nos conceptions
8 respectives, parce que nous avions considéré avoir le droit de le faire et
9 les documents internationaux nous donnent droit de le faire. C'est de là
10 que vient un grand nombre de nos malentendus; êtes-vous d'accord avec moi ?
11 R. Je n'avais pas une objection et je n'ai toujours pas d'objection à
12 mettre en place un régime selon lequel les autorités serbes de Bosnie
13 auraient pu recevoir des garanties de la FORPRONU ou du HCR des Nations
14 Unies concernant le contenu des convois. Un régime ou une formule aurait pu
15 être acceptable. J'avais une objection, par contre, lorsqu'une politique
16 était appliquée par les autorités bosno-serbes visant à entraver le
17 mouvement, et ceci allait à l'encontre des obligations en vertu des
18 résolutions du Conseil de sécurité, et cette politique ou ce régime de
19 contrôle nous coûtait très cher et avait également des effets tout à fait
20 efficaces pour restreindre notre accès dans les zones critiques et pour le
21 réapprovisionnement de nos propres troupes ainsi que pour l'aide
22 humanitaire.
23 Q. Je n'ai pas suffisamment de temps, Monsieur Corwin [phon], pour dire
24 que 80 % des convois sont passés sans obstacle et sans entrave. Il y a un
25 autre ordre du 30 juillet qui montre que Karadzic a bien donné l'ordre au
26 ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur de rendre possible
27 le fonctionnement sans entrave des activités des organisations humanitaires
28 internationales. J'ai dit que les instances de l'état au grand total
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1 devaient en prendre soin. Ça a été envoyé au gouvernement, au ministère de
2 l'Intérieur, au ministère de la Défense, au Commissariat chargé des
3 Réfugiés, et cetera. Alors ceci se trouve-t-il être conforme avec la
4 position que nous avions rendue -- enfin, la position que nous avions
5 déclarée être la nôtre et que vous avez eu à connaître ?
6 R. Il s'agit d'agents travaillant pour une commission pour les réfugiés et
7 l'aide humanitaire. De quelle commission s'agissait-il ? Est-ce qu'il
8 s'agissait d'une Commission mixte de Bosno-serbes et de responsables du
9 gouvernement de Bosnie ?
10 Q. Non, non. C'est le Commissariat aux Réfugiés de la Republika Srpska,
11 parce que nous avions nous aussi beaucoup de réfugiés. Nous avions un
12 Commissariat chargé des Réfugiés. Nos réfugiés étaient des gens appartenant
13 à des groupes ethniques et à des religions variés, à des confessions
14 variées. Saviez-vous que, dans la Republika Srpska, nous avions un très
15 grand nombre de réfugiés, nous aussi ?
16 R. Oui, je savais pertinemment qu'il y avait beaucoup de réfugiés bosno-
17 serbes sur le territoire contrôlé par les autorités bosno-serbes.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
19 document ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles sont les questions que vous avez
21 posées au témoin qui portaient sur le document ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé si ce document suit bien et se
23 trouve être conforme à ce que nous avions déclaré publiquement, à
24 l'occasion des contacts que nous avons eus avec les gens des Nations Unies,
25 pour ce qui est de la question relative à l'aide humanitaire et au
26 fonctionnement des activités des organisations humanitaires.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je comprends bien cet ordre, il s'agit d'un
28 ordre qui vient de vous-même, en tant que président de la République des
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1 Serbes de Bosnie, à l'attention des entités bosno-serbes de façon à donner
2 la possibilité aux responsables bosno-serbes d'avoir une liberté de
3 mouvement sur votre territoire. C'était une pratique habituelle, et ce
4 n'est pas donc surprenant que des responsables bosno-serbes puissent
5 évoluer librement dans un territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Ici il est question de l'UNHCR et de l'UNHCP -- non, excusez-moi, j'ai
8 confondu quelque peu. Donnez-moi un instant. Oui, j'ai dit que l'on ne
9 pouvait pas mobiliser qui que ce soit dans les forces armées des personnes
10 sans l'autorisation du Haut commissaire, et cetera.
11 Donc si vous êtes d'accord, il était nécessaire pour moi de mettre en garde
12 la nécessité pour tout un chacun de rendre possible le libre déplacement
13 des organisations humanitaires serbes. Aussi ne pensez-vous pas que cela a
14 été chose logique à faire étant donné que nous avons eu une guerre civile
15 qui était en train de faire rage ?
16 R. Je ne sais pas exactement comment répondre à votre question, Docteur
17 Karadzic. Il me semble tout à fait normal que s'il y avait une commission
18 civile, qui était responsable des réfugiés et de l'aide humanitaire, qu'un
19 ordre serait donc donné à cette autorité compétente de façon à ce que ses
20 membres puisent travailler correctement, et qu'ils ne soient pas mobilisés
21 à d'autres fins. C'était une décision politique qui semble tout à fait
22 logique, et un ordre a donc été donné en la matière. Ça me semble tout à
23 fait normal.
24 Q. Le point auquel je veux en arriver, peut-être n'ai-je pas été
25 suffisamment clair : Même les organisations humanitaires serbes, le
26 Commissariat serbe aux Réfugiés avait également besoin de mon aide et de
27 mon soutien. Il n'y avait pas que les Nations Unies en avoir besoin, mais
28 aussi les organisations serbes. Donc ce document montre que les
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1 organisations humanitaires serbes pouvaient avoir aussi ou rencontrer aussi
2 des problèmes, autrement pourquoi faire aurais-je donné ou rédigé un
3 document de cette nature ?
4 R. Je considère la situation totalement différente. Afin de jouir d'une
5 liberté de mouvement sur le territoire contrôlé par les autorités des
6 Serbes de Bosnie, je suppose qu'ils avaient besoin d'un laissez-passer de
7 façon à ce qu'ils puissent traverser les postes de contrôle, sans être
8 détenus ou faire l'objet d'un interrogatoire. Par conséquent, les membres
9 de ces services avaient le droit de traverser le territoire. Une décision
10 politique devait être prise et la situation était totalement différente de
11 celle dans laquelle se trouvaient les responsables de la FORPRONU.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
13 dossier ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, j'aimerais qu'on
15 passe à un autre sujet. J'ai du mal à comprendre la pertinence de ce
16 document et je ne pense pas que l'on est suffisamment d'élément pour cela.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors continuons.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous donc le 1D284 maintenant, s'il
20 vous plaît.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Mon intention était celle de montrer que les organisations humanitaires
23 serbes avaient eu elles aussi besoin de mon soutien puisqu'il y avait une
24 guerre civile a fait rage. Mais voici un autre ordre où il est donné :
25 "Dans toutes les localités prendre la totalité de mesures nécessaires pour
26 protéger et sécuriser les véhicules et le personnel de l'UNHCR et de
27 l'UNHCP dans les lieux de résidence ou de déplacement."
28 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que nous avons déclaré de façon
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1 publique et donné dans le secret des ordres constants pour abonder dans le
2 sens de la nécessité de protéger les organisations internationales ?
3 R. Je ne sais pas si c'était une pratique habituelle. Je vois que cet
4 ordre est signé de votre main, et je suppose que ça reflète la situation de
5 l'époque. Je remarque également la date 27 octobre 1995, c'est-à-dire à
6 l'issue d'une campagne militaire importante menée par l'OTAN et pour
7 l'armée bosno-croate, ainsi que les Croates, et c'était juste avant le
8 début des pourparlers des accords de Dayton et, par conséquent, la
9 situation le 27 octobre 1995 était très différente du contexte qui était en
10 place pendant une grande partie de ma période en Bosnie.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
13 document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1171.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur, nous n'avons pas le temps de nous occuper des questions de la
18 crise du mois d'août et septembre pour ce qui est des frappes aériennes par
19 l'OTAN lancées contre les positions serbes et la crise de Bihac non plus.
20 Je me propose de parcourir plusieurs parties, plusieurs volets qui doivent
21 certainement vous être connus de vous.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on nous montre le
23 1D3430.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Ce document date du 17 août 1994, et il provient d'Akashi et est
26 adressé à Annan. Alors vous voyez le passage encadré à l'écran qui se lit
27 comme suit, je cite :
28 "Comme on peut le constater à la lecture des ordres du jour proposés par
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1 les deux parties, (voire annexe B pour notre ordre du jour, et annexe C
2 pour leur ordre du jour) notre approche fondamental a consisté à dire que
3 la stabilisation sur le plan militaire, y compris une plus grande
4 restriction militaire de la part de l'ABiH, était une condition préalable
5 pour entraîner une amélioration sur des questions spécifiques telle que la
6 réouverture des routes de l'aéroport, l'aéroport de Tuzla, et des
7 déplacements des convois humanitaires facilités. Par conséquent, nous avons
8 appelé à une meilleure coopération de la part du camp de Bosnie-Herzégovine
9 dans l'établissement de nos opérations, dans les échanges entre nos
10 officiers de liaison, et dans l'interposition des forces de la FORPRONU,"
11 et cetera.
12 Est-ce que vous conviendrez, Monsieur Banbury, que ceci a été
13 particulièrement mis en exergue, à savoir que l'armée musulmane devait
14 exercer une certaine retenue et que cette retenue était une condition
15 préalable pour la réouverture des routes de l'aéroport et toutes les autres
16 questions liées aux convois humanitaires ?
17 R. Docteur Karadzic, la déclaration est exacte donc le motif est exact il
18 réside bien dans le fait que les autorités bosno-serbes contrôlaient toutes
19 ces questions, à savoir la réouverture des routes de l'aéroport,
20 l'ouverture de l'aéroport de Tuzla, la meilleure circulation des convois
21 humanitaires. C'était les autorités bosno-serbes qui imposaient des limites
22 ou qui empêchaient le bon fonctionnement de tous ces aspects, et le seul
23 moyen que nous avons imaginé pour que la coopération de la part des Bosno-
24 serbes sur ces questions soit meilleure, c'est que le gouvernement de
25 Bosnie exerce une certaine retenue.
26 Donc, oui, nous souhaitions que le camp bosnien gouvernemental exerce
27 une retenue, qui - nous l'espérions - pourrait influencer les décisions de
28 la partie serbe de Bosnie afin d'obtenir la réouverture des routes vers les
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1 aéroports de Bosnie, et cetera.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3 à l'écran, je vous prie.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Banbury, le camp serbe avait le droit de demander la paix et
5 le respect des cessez-le-feu de façon à également être en mesure de remplir
6 ses propres obligations. Est-ce que vous convenez que le camp serbe avait
7 le droit d'agir comme il l'a fait sur les questions d'aide humanitaire qui
8 risquaient de donner l'avantage à l'autre partie, à la partie adverse,
9 l'ennemi ? Oui ou non ?
10 R. Oui --
11 Q. Donc, oui, vous êtes d'accord sur le fait que le camp bosno-serbe avait
12 le droit de demander la paix ?
13 R. Non, je ne suis pas d'accord qu'il y ait eu la moindre justification
14 pour qu'un lien soit créé entre l'accès des populations civiles à l'aide
15 humanitaire et une quelconque question politique ou militaire.
16 Q. Monsieur Banbury, ma question est la suivante : Si la partie serbe
17 était autorisée à arrêter toute action qui constituait un abus de la part
18 de la partie adverse destinée à obtenir un avantage militaire, est-ce que
19 le droit international nous donnait un tel droit ?
20 R. Je ne saurais me prononcer sur le plan juridique, notamment en réponse
21 à une question hypothétique telle que celle que vous venez de me poser. Je
22 suis d'accord que les autorités bosno-serbes avaient un intérêt légitime à
23 ce qu'il n'y ait pas exploitation par leurs ennemis ou mesures prises par
24 leurs ennemis susceptibles de renforcer la position militaire de l'ennemi
25 par rapport à eux-mêmes, les Bosno-serbes. Mais je ne suis toujours pas
26 d'accord quant au fait qu'il ait pu exister la moindre justification vis-à-
27 vis de l'établissement d'un lien entre la distribution de l'aide
28 humanitaire à une population civile et une quelconque question politique ou
Page 13511
1 militaire.
2 Q. Je vous prierais de vous pencher sur le document qui est à l'écran, et
3 en particulier sur le passage où il est indiqué que l'armée des Bosno-
4 serbes avait déjà fait des efforts pour fermer les routes suite à
5 l'offensive musulmane menée à Ozren, mais qu'elle avait renoncé à le faire
6 dès lors que la FORPRONU l'en avait convaincue.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Voilà, le passage s'affiche et nous lisons, je cite :
10 "Même s'il était parfois difficile --"
11 Enfin, les mots exacts sont les suivants, je cite :
12 "…de déterminer qui était responsable des tirs sur les avions, il y
13 avait, par exemple, des suspicions fortes quant au fait que les deux
14 derniers incidents avaient trouvé naissance dans le camp qui contrôlait
15 Butmir (la zone bosnienne)."
16 Est-ce que cela vous dit quelque chose ? En fait, je vous demande d'abord
17 si vous êtes d'accord qu'il y avait des lignes qui étaient si proches les
18 unes des autres qu'il était difficile d'où provenaient exactement les tirs.
19 Deuxièmement, je vous demande si vous êtes d'accord -- ou plutôt, si ce qui
20 est dit ici vous paraît familier, à savoir qu'il existait des suspicions
21 quant au fait que les tirs seraient venus de Butmir ?
22 R. Oui, je suis d'accord que les lignes de confrontation dans la zone de
23 l'aéroport de Sarajevo rendaient parfois très difficile de décider à partir
24 de quelle position provenaient les tirs contre l'aéroport ou contre les
25 avions des Nations Unies. A d'autres moments, nous pouvions déterminer d'où
26 provenaient ces tirs. Je suis aussi d'accord pour dire que le fait que les
27 tirs pouvaient provenir parfois des deux camps était un sujet de
28 préoccupation.
Page 13512
1 Q. Quand vous parlez du camp musulman, il conviendrait que vous parliez au
2 moins un peu du camp serbe, et c'est cela qui crée chez moi une inquiétude
3 quant à votre impartialité, Monsieur Banbury.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez commenter cette
5 déclaration, Monsieur Banbury ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du dernier
7 document.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'espère que les
9 documents ont montré que la FORPRONU était engagée en faveur de
10 l'établissement des faits chaque fois que nous pouvions les établir et que
11 nous laissions le soin aux faits et à la réalité de la situation sur le
12 terrain de déterminer notre comportement. Les responsables avec lesquels
13 j'ai travaillé en contact le plus étroit n'avaient pas, et d'ailleurs ce
14 n'est très certainement pas non plus mon cas, donc n'avaient pas d'objectif
15 politique ou d'objectif national ou de préférence pour l'un ou l'autre
16 camp. Nous étions profondément dévoués à la paix et à l'incidence que la
17 guerre avait sur la population civile. Nous nous exprimions contre l'un ou
18 l'autre des deux camps lorsque ceci agissait en contravention avec leurs
19 responsabilités ou leurs engagements. C'était un comportement systématique
20 de notre part pendant la guerre, et je pense que nos actions parlent
21 d'elles-mêmes.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Banbury. Le
23 document est versé au dossier et devient la pièce D1172.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
25 1D3432. Nous sommes toujours en septembre 1994, page 7 sur les écrans, je
26 vous prie.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. C'est le général De Lapresle qui envoie ce document aux destinataires
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1 dont on voit la liste dans cette page 1.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je demande l'affichage de la page 7.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance du paragraphe B, je cite :
5 "Treize avions du HCR et un avion de la Croix-Rouge ont atterri à
6 l'aéroport de Sarajevo. Il y a donc eu 14 vols ce jour-là et livraison de 1
7 381 tonnes métriques d'aide humanitaire."
8 Enfin, ça c'était sur la page suivante.
9 Convenez-vous, Monsieur Banbury, que la moyenne du nombre de vols par jour
10 à l'aéroport de Sarajevo lorsque l'aéroport en question fonctionnait était
11 de huit, neuf, dix, 11 vols quotidiens ?
12 R. Quand l'aéroport fonctionnait, il y avait un grand nombre de vols
13 chaque jour, oui. Mais je ne sais pas quelle était la moyenne en chiffres,
14 mais c'est probablement dans cet ordre-là.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1173, Monsieur le
20 Président, Madame, Messieurs les Juges.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Je dois maintenant passer à un autre sujet, donc nous ne parlerons plus
23 des convois.
24 Monsieur Banbury, vous avez confirmé, n'est-ce pas, avoir expliqué quel
25 était le mandat de la FORPRONU à vos collègues, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, je n'en ai pas fait une traduction juridique, mais je l'ai
27 expliqué sur le plan politique et en fonction de situations ou de contextes
28 déterminés qui existaient à des moments différents pendant la guerre, oui.
Page 13514
1 Q. Est-ce que ce mandat vous le compreniez parfaitement bien ?
2 R. Il comportait certaines ambiguïtés présentes dans les résolutions des
3 Nations Unies en raison probablement de certaines divisions au sein du
4 Conseil de sécurité, et peut-être pour d'autres motifs. Mais suite à cela,
5 les résolutions du Conseil de sécurité, qui était responsable du mandat de
6 la FORPRONU, n'étaient pas toujours entièrement claires sur tous les
7 points. Donc c'était un mandat qui avait ces zones d'ombre, et il n'était
8 pas toujours clair pour tout le monde. Donc il était impossible d'être
9 entièrement clair en raison du langage un peu circonvolution utilisé dans
10 les résolutions.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc affichage du document 1D3368.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. C'est une lettre de M. Akashi qui a écrit à M. Annan le 20 mai 1995, et
14 qui concerne le mandat de la FORPRONU. Nous lisons, je cite:
15 "Les modifications du corps du rapport ont été soulignées pour une plus
16 grande facilité de référence. Le chapitre 'observation' a été
17 considérablement révisé et doit remplacer le projet de texte précédent."
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je vous demanderais de prêter attention, parce que je n'ai pas le temps
21 de tout lire, donc de prêter attention en particulier à l'article 3, où M.
22 Akashi indique ce qui est quelque peu ambigu, je cite :
23 "Le mandat a été compliqué encore davantage par les résolutions qui font
24 référence au chapitre 7 pour les problèmes de sécurité et de liberté de
25 circulation, sans décrire clairement toutes les conséquences concrètes.
26 Finalement, le mandat des zones de sécurité assigné par le conseil et que
27 l'on trouve dans la résolution 836, et en particulier le fait, que l'on
28 s'appui sur la puissance aérienne pour répliquer aux attaques, a conduit la
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1 force aux limites de l'équilibre intenable entre impartialité, qui est une
2 condition fondamentale dans les opérations de maintien de la paix, et
3 recours à la force. En conséquence, la FORPRONU est actuellement contrainte
4 par la nature et la complexité de sa mission, leurs contradictions, et les
5 forces disponibles pour les appliquer."
6 Est-ce que ceci est exact ? Est-ce que c'est exactement ce dont vous
7 parliez il y a un instant, à savoir les obstacles que vous évoquiez il y a
8 un instant qui résidaient dans ces ambiguïtés ? C'est bien cela, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous remercie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 5 à l'écran à présent, je vous prie, je
13 cite :
14 "Le Conseil de sécurité est à l'origine du mandat initial de la FORPRONU et
15 de son déploiement en Bosnie-Herzégovine, et il n'a pas envisagé
16 d'accroître son rôle. Le pouvoir de recourir à la force n'est donc pas allé
17 au-delà du droit à la légitime défense inhérent à toute force de maintien
18 de la paix des Nations Unies. L'exigence de recours à la force se limite
19 aux principes classiques du maintien de la paix et aux pratiques classiques
20 dans le cadre du maintien de la paix et n'est qu'une conséquence directe et
21 inévitable des missions confiées à la FORPRONU et de son déploiement sur le
22 terrain," et cetera, et cetera.
23 Je poursuis la lecture :
24 "Les opérations de sécurité devaient donc être poursuivies dans le cadre
25 d'une adhésion de la part de toutes les parties à un accord mutuellement
26 acceptable."
27 Au paragraphe 11, au milieu du paragraphe nous lisons le statut, je cite :
28 "Le statut précaire des livraisons destinées aux enclaves de l'est et à
Page 13516
1 Sarajevo, où se posaient des problèmes d'accès et des problèmes y compris
2 du point de vue des survols et des largages d'avions, sont intimement liés
3 à la situation militaire sur le terrain, à la livraison de l'aide
4 humanitaire par le HCR, qui était et continu d'être couronné de succès, de
5 façon générale. Ce succès peut être attribué aux négociations intensives
6 qui ont eu lieu et à la coopération pratique qui a été manifestée par les
7 parties dans le cadre de l'aide humanitaire. Pendant les périodes de
8 conflit, le recours à l'aide humanitaire --"
9 Page suivante à l'écran, je vous prie. Poursuite de la lecture :
10 "--l'utilisation de l'aide humanitaire en tant qu'arme de guerre a été plus
11 apparent moyennant le refus d'autorisation de passage," et cetera, et
12 cetera.
13 Alors regardez le paragraphe 12, qui évoque le chapitre 7 de la charte des
14 Nations Unies dans le contexte d'un débat sur la sécurité de la FORPRONU.
15 Et puis le paragraphe 13 qui, au bas du paragraphe, se lit comme suit, je
16 cite :
17 "…n'a pas créé de nouvelles missions pour la FORPRONU et n'a pas modifié
18 les règles d'engagement puisqu'elle reprend les règles d'engagement
19 normales précédemment décrites pour toutes les missions de maintien de la
20 paix, qui permettent le recours à la force en cas de légitime défense."
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous vous rappelez -- je regrette que les interprètes
23 n'aient pas le texte original. J'essaierai de faire attention plus tard.
24 Mais est-ce que vous vous rappelez, Monsieur Banbury, que dans nos
25 pourparlers avec le général Rose, nous avons précisé qu'un appui aérien
26 rapproché était une action qui avait pour but de défendre les forces de
27 Nations Unies qui s'étaient retrouvées dans des situations difficiles, et
28 que les frappes aériennes étaient une décision, une mesure de punition ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la
2 dernière partie de votre question.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Nous avons reçu des explications indiquant que l'appui aérien rapproché
5 impliquait un appui aux unités de la FORPRONU qui s'étaient retrouvées dans
6 des situations difficiles et que nous admettions cela. Cette réalité était
7 admise par nous. Par ailleurs, les frappes aériennes étaient, elles, une
8 mesure punitive que nous n'avons jamais acceptée. Nous avons consenti à la
9 présence des Nations Unies, qui impliquait que les Nations Unies se
10 mêlaient de la guerre. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
11 R. Le texte que vous avez cité à partir du document à l'écran est plus
12 complet et traite de questions plus importantes que simplement la question
13 de l'appui aérien rapproché et du recours aux frappes aériennes. Donc pour
14 ne répondre qu'à votre seule question, je dirais oui, je suis d'accord que
15 vous-même et les autorités qui agissaient à vos côtés ont fait la
16 distinction entre le recours à un appui aérien rapproché comme moyen de
17 légitime défense pour le personnel de la FORPRONU et les frappes aériennes
18 contre des cibles militaires des Bosno-serbes, qui n'avaient aucun lien
19 direct avec une action de légitime défense. Je ne me rappelle pas que vous
20 ayez jamais consenti à la conception de l'appui aérien rapproché, même si
21 vous avez établi cette distinction entre ces deux aspects. Je ne conviens
22 pas non plus que les frappes aériennes aient été punitives par nature.
23 Elles avaient pour but de réaliser un objectif militaire bien précis et
24 n'étaient pas punitives.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste cinq
26 minutes.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'attendais à cela. Je vais encore soumettre
28 un document au témoin, et avec le plus grand regret, je devrai mettre un
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1 terme à ce contre-interrogatoire.
2 Page 7 à l'écran, je vous prie.
3 Le paragraphe 15 de ce document évoque le fait que ces zones devaient être
4 traitée comme zones de sécurité mais sans que soit définie cette notion de
5 sécurité, je cite :
6 "Revenir au concept de zone de sécurité depuis le début."
7 Page suivante à l'écran, je vous prie. C'est le passage encadré qui
8 m'intéresse. Je cite. Il se lit comme suit, je cite :
9 "Si la puissance aérienne apporte un élément indispensable de dissuasion et
10 devait être, dans l'idéal, utilisé dans le cadre d'une réponse graduée aux
11 attaques et uniquement en tant que dernier recours, l'expérience a montré
12 que l'utilisation de la force contre une seule des parties, moyennant des
13 arrangements directs ou des arrangements régionaux, modifie la perception
14 de la partie en question quant à la neutralité de la FORPRONU. Quant au
15 rôle de la FORPRONU et du HCR, ils sont souvent perçus comme identiques et
16 il devient inévitable que leur personnel soit identifié -- soit assimilé à
17 l'intervention militaire et perçu comme une partie prenante à la guerre."
18 Vous rappelez-vous qu'une semaine après que l'OTAN a effectué ses frappes
19 stratégiques massives contre les positions serbes, il y a eu capture par
20 les membres de la FORPRONU de notre part ?
21 R. Oui, je m'en souviens.
22 Q. Je vous remercie. Malheureusement, je n'ai pas le temps de passer en
23 revue tout le document, mais il est disponible dans son intégralité aux
24 personnes intéressées.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document et passerai ensuite au dernier document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document devient la pièce D1174.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage du document
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1 1D3479.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. J'aimerais maintenant vous donner un exemple qui illustrera ce que je
4 dis de votre interprétation du document, et je tire cela de votre
5 déclaration écrite. Donc je n'ai rien sur le fond contre ce que vous dites,
6 mais j'ai quelque chose contre les interprétations que vous faites. Vous
7 avez dit, n'est-ce pas, dans votre déclaration écrite --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, excusez-moi. Le document c'est le 1D2461.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc dans votre déclaration écrite, vous avez dit que j'aurais dit
11 qu'en cas de levée de l'embargo sur les armes, nous attaquerions la
12 FORPRONU, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, ce n'est pas une citation littérale, mais c'était le sens de votre
14 déclaration, oui.
15 Q. Alors que ce que j'ai dit c'est que nous permettrions à la FORPRONU de
16 se retirer en passant par notre territoire, que nous n'avions rien contre
17 l'embargo sur les armes puisque de toute façon il n'existait pas dans la
18 réalité, mais qu'en cas de levée de cet embargo nous permettrions la sortie
19 de la FORPRONU en toute sécurité en lui permettant de passer sur notre
20 territoire.
21 Voyons la deuxième partie du paragraphe 2, je cite :
22 "Toute offensive majeure de ce genre de sa part rendrait la levée de
23 l'embargo sur les armes inévitable, car l'opinion mondiale ne tolérerait
24 pas une attaque aussi grave contre le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
25 Une autre conséquence serait la fin de la mission de maintien de la paix de
26 la FORPRONU étant donné qu'il ne risquerait pas d'y avoir une forte
27 résistance au retrait de la FORPRONU par les Musulmans -- étant donné
28 qu'une résistance importante risquait d'être opposée par les Musulmans au
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1 retrait de la FORPRONU, il serait plus sûr pour les unités isolées de la
2 FORPRONU dans les enclaves de se retirer de l'ex-Yougoslavie en passant par
3 le territoire sous contrôle des Bosno-serbes. Ces forces étaient prêtes à
4 apporter leur concours au passage de la FORPRONU, car elles ne souhaitaient
5 pas que les armes ou l'équipement des Bosno-serbes tombent entre les mains
6 de l'ABiH."
7 Est-ce que vous vous rappelez que cela s'est passé ainsi, à savoir que nous
8 avons permis aux troupes britanniques de se retirer de Gorazde avant le
9 bombardement en leur permettant de traverser le territoire serbe ?
10 R. Je ne me rappelle pas quel mouvement de troupes vous évoquez ici. Il y
11 a eu des mouvements de troupes vers Gorazde et à partir de Gorazde
12 multiples dans le temps. Donc, excusez-moi, je ne me rappelle pas
13 précisément ce dont vous parlez ici.
14 Q. Mais vous rappelez-vous, et nous vous le rappelons que je n'ai pas
15 menacé les forces de la FORPRONU en rapport avec la levée de l'embargo sur
16 les armes et du retrait éventuel des troupes de la FORPRONU, mais qu'au
17 contraire j'ai proposé mon aide; est-ce que ce n'est pas exact ?
18 R. Je ne crois pas avoir assisté à la réunion qui a pris les décisions
19 évoquées dans le document affiché à l'écran actuellement. J'admets que ce
20 document donne une idée globale de ce qui a pu se dire pendant la rencontre
21 et y compris de votre position par rapport à une éventuelle levée de
22 l'embargo sur les armes en Bosnie. Mais je ne crois pas que ceci modifie ce
23 que j'ai pu déjà dire ou les éléments d'information que j'ai fournis
24 jusqu'à présent.
25 Q. Mais c'est le contraire de ce que vous avez dit dans votre déclaration
26 écrite, n'est-ce pas ? Puisque dans cette déclaration vous avez dit que
27 nous allions les considérer comme nos ennemis et que nous allions attaquer
28 la FORPRONU si elle se retirait.
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1 Mais voyons la page suivante pour déterminer ce que j'ai dit effectivement
2 s'agissant de considérer les étrangers comme des adversaires. Paragraphe 8,
3 je cite :
4 "Le Dr Karadzic a répondu que si d'autres représentants des Nations Unies -
5 - que si d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies
6 étaient votées qui étaient opposées aux Bosno-serbes, les Bosno-serbes
7 considéreraient la FORPRONU comme un adversaire."
8 Alors vous voyez ce que nous disions et la façon dont vous l'avez
9 interprété, parce que manifestement nous parlons bien de la position qui a
10 été exprimée durant cette réunion. Vous avez pensé que nous allions
11 considérer la FORPRONU comme un adversaire si l'embargo sur les armes était
12 levé. Or, cette affirmation est très négative pour la Défense, mais sur le
13 fond, elle est fausse. Nous démontrons, grâce à ce document, qu'il s'agit
14 uniquement d'une interprétation de ce qui a été dit et que la réalité des
15 faits est spectaculairement différente, n'est-ce pas ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande aux parties de se pencher sur le
17 paragraphe 58 de ce texte.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. "L'embargo sur les armes a été levé --"
20 Ou plutôt, il est dit dans ce document que :
21 "S'il y avait levée de l'embargo sur les armes, les Serbes prendraient en
22 otage les Casques bleus, tireraient et descendraient des avions et
23 arrêteraient tous les étrangers."
24 R. Je crois que c'était simplement une citation d'une déclaration. Je
25 n'exprimais pas mon opinion personnelle, ce n'était pas mon interprétation.
26 Je rendais compte simplement et de façon factuelle de quelque chose dont il
27 avait été dit que vous l'aviez dit. Je pense qu'il est possible que vous
28 ayez dit une chose dans un certain contexte et une chose différente dans un
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1 contexte différent.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. J'ai déclaré ce qui figure dans ce document-ci et je n'ai jamais rien
5 dit d'autre, Monsieur Banbury. J'aurais besoin de préciser les choses pour
6 chacun des 240 paragraphes de votre déclaration écrite pour démontrer que
7 vos interprétations diffèrent de ce qui a été dit effectivement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons le document à l'écran de façon à voir
10 ce qui ressort de la lecture du document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est temps de conclure. Veuillez
12 mettre un point final à votre contre-interrogatoire.
13 Nous admettons ce document en tant que pièce à conviction.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D1175.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose, Maître Robinson, que vous
16 allez conclure.
17 M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais simplement un moment pour vous
18 dire qu'il vaudrait la peine d'accorder un délai supplémentaire pour le
19 contre-interrogatoire, car nous venons d'avoir un exemple très précis de ce
20 que cela pourrait apporter à la Chambre dans la présente procédure. En
21 effet, il y a un lien direct entre les délais accordés et la possibilité
22 pour la Défense d'exercer son droit de défense. Mais j'aimerais que vous me
23 permettiez -- avant d'ajouter quelques points en dehors de la présence du
24 témoin. J'aurais cinq points à évoquer au sujet du chef d'accusation numéro
25 11. Nous n'avons pas eu le temps d'en traiter jusqu'à présent.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce n'était pas le choix de
27 votre client de ne pas poser des questions qu'il n'a pas posées. Il a eu
28 pleinement le temps de poser d'autres questions au témoin. Mais je consulte
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1 mes collègues.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banbury, je vous demande, de
4 sortir du prétoire pour quelques instants, s'il vous plaît.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je reviens, Monsieur le Président, à votre
7 commentaire, il est vrai qu'il faut faire des choix. Pour ce qui est du
8 chef 11 de l'accusation, il est moins important que les autres chefs donc
9 je ne pense pas que c'était un choix irrationnel que d'attendre la fin pour
10 parler de cela.
11 Mais quoi qu'il en soit, le 24 mai 1995, ce témoin a participé à une
12 réunion et a consigné ceci dans son carnet, à savoir que l'amiral Smith
13 avait l'intention d'utiliser des bombes à guidage laser. Nous essayons en
14 fait de faire une fixation de crédibilité entre la déposition du général
15 Smith qui disait qu'il n'avait pas de capacité d'utiliser des armes guidées
16 au laser pour les frappes aériennes. Vous avez le Témoin B que nous allons
17 faire comparaître pour notre Défense et qui montrera qu'en tant que
18 contrôleur aérien avancé à Pale à l'époque ces bombes étaient donc
19 larguées, et qu'il avait des éléments qui permettaient de soutenir. Ce qui
20 est avancé par la Défense en ce qui concerne la crédibilité. Je pense qu'il
21 est important donc et je ne pense pas que ce sera approprié de présenter
22 ceci simplement directement et sans le truchement d'un témoin.
23 Je peux vous donner un autre exemple.
24 Donc le 26 mai, lors d'une réunion après avoir remarqué qu'il y avait
25 trois violations de la zone d'exclusion deux par l'armée des Bosno-
26 musulmans et l'une par l'armée des Bosno-serbes, M. Akashi a dit que la
27 secrétaire Albright avait été contrarié par l'intention de frapper l'armée
28 des Bosno-serbes, et nous le savons, seules les frappes aériennes contre
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1 les Serbes ont été décidées.
2 Le 27 mai 1995, le témoin a mentionné dans ses notes que le
3 commandant avancé, le général Janvier avait dit que le problème des points
4 de rassemblement des armes était que les circonstances dans lesquelles les
5 armes pouvaient être utilisées n'étaient jamais définies. Ceci va dans le
6 sens de la position du Dr Karadzic, à savoir que lorsqu'il y a eu des
7 négociations, les Serbes pensaient qu'ils pouvaient réutiliser ces armes
8 s'ils faisaient l'objet d'attaque ou s'ils avaient besoin de ces armes pour
9 se défendre. Nous avons eu des preuves sans contradiction que, durant le
10 milieu du mois mai, il y a une offensive bosno-musulmane qui va dans le
11 sens de la Défense, qui, dans sa thèse, déclare que les Nations Unies
12 étaient devenues une partie belligérante.
13 Le 29 mai, le témoin a fait remarquer que le général Janvier avait
14 dit que les pourparlers entre les Nations Unies et l'armée des Serbes de
15 Bosnie en ce qui concerne l'échange de prisonniers avait été interrompu. Ce
16 sera la première confirmation qui du point de vue des Nations Unies il y
17 avait donc une négociation pour l'échange de prisonniers qui avaient fait
18 prisonniers sur le pont de Vrbanja. Il s'agissait d'une prise d'otage comme
19 celle qui avait été faite par les Bosno-serbes puisqu'on impose des
20 conditions à la libération de ces personnes.
21 Enfin, le 2 juin 1995, ce témoin, Fred Eckhart, a consigné, dans son
22 carnet, qu'il avait fait état que le général Divjak, un général bosno-
23 musulman, avait dit que l'OTAN avait choisi leur cible très bien et que les
24 attaques des Serbes sur Sarajevo avaient eu un impact par le biais de
25 l'attaque sur le dépôt de munition de Pale. Ceci va donc dans le sens de la
26 Défense, à savoir que les Nations Unies étaient devenues une partie
27 belligérante plutôt que d'une partie neutre.
28 Ce sont donc des exemples d'éléments qui n'ont pas pu être abordés
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1 dans le contre-interrogatoire et nous vous demandons du temps
2 supplémentaire pour pouvoir les aborder. Merci.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
5 en restant dans le domaine du réalisme plutôt que dans le domaine de
6 l'optimiste ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que ces cinq points pourraient être
8 traités en l'espace d'une demi-heure peut-être un peu moins.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Peut-être un peu moins.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Je pourrais le faire en l'espace de 15
11 minutes, mais j'ai donné un peu de marge au Dr Karadzic donc peut-être un
12 peu moins.
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Peut-être que le Dr Karadzic devrait
14 également utiliser la marge de manœuvre que vous lui donnez.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Edgerton, est-ce que vous savez
17 si M. Banbury est disponible demain ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, ce serait possible. Il serait
19 disponible durant la matinée mais il doit entrer à New York un peu plus
20 tard dans la journée de demain.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis apporter mon concours.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons faire entrer le témoin dans
25 le prétoire.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banbury, je vous prie de nous
28 excuser pour ce dérangement. Compte tenu de l'importance de votre
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1 déposition et des sujets qui ont été abordés par Me Robinson, les Juges de
2 cette Chambre ont décidé de donner une demi-heure supplémentaire de contre-
3 interrogatoire à l'accusé demain matin. Je voudrais savoir si vous seriez
4 donc disponible demain matin pour moins d'une heure.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour être juste vis-à-vis de l'accusé et
6 dans les intérêts de la justice, je serai disponible demain sans problème.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous vous en remercions.
8 Nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9
9 heures.
10 --- L'audience est levée à 14 heures 28 et reprendra le jeudi 17 mars 2011,
11 à 9 heures 00.
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