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1 Le jeudi 9 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Un point à traiter avant
6 d'entendre l'audition de Mme Hanson, qui commence aujourd'hui. Je voudrais
7 parler de la requête de dépôt de documents automatique dont vous avez parlé
8 hier, Monsieur Tieger, à la fin de l'audience, ainsi que de la question qui
9 a été traitée pendant mon absence. Donc, au moment d'en discuter, je
10 donnerais la parole à mon collègue M. le Juge Morrison
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Je veux parler
12 du -- de la question des documents dont le versement a été demandé par le
13 truchement du Dr Treanor. Le versement de certains documents a été proposé
14 par le biais du versement automatique. Je vous ai demandé quelle était
15 votre méthode préférée. Donc, je pense qu'il y a encore des documents qui
16 n'ont pas été -- dont le sort n'a pas été réglé qui étaient liés à la
17 déposition du Dr Treanor; c'est bien cela ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Il reste certes certains documents dans
19 l'annexe B qui n'ont pas été utilisés pendant l'interrogatoire principal,
20 pas plus que pendant les questions supplémentaires. C'est exact.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que ceci était dû simplement
22 au manque de temps ? Enfin, ce n'est pas une critique. Ou est-ce que, peut-
23 être, vous auriez simplement oublié ?
24 M. TIEGER : [interprétation] La Chambre a parlé de méthode préférée, donc
25 je comprends qu'une différence est faite entre plusieurs catégories de
26 documents. De ma part, c'était une tentative d'équilibrer les choses entre
27 les orientations annoncées par la Chambre eu égard à l'audition de témoins
28 experts et au versement de documents au dossier de façon automatique, et la
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1 tentative de faire deux choses différentes : premièrement, identifier les
2 documents les plus propres à être montrés au témoin devant les Juges de la
3 Chambre, et deuxièmement, ne pas surcharger les Juges de la Chambre de
4 documents liés à une demande de versement automatique. Donc, la situation
5 dépendra, je pense, de la nature des documents discutés et des questions
6 évoquées pendant l'interrogatoire principal. Je pourrais vous donner un
7 exemple très parlant, qui est celui où une référence à un point particulier
8 est faite directement au cours de l'interrogatoire principal. Dans ce cas,
9 plutôt que de surcharger la Chambre en lui soumettant un grand nombre
10 d'autres documents liés à la même question, il semble plus aisé de s'en
11 tenir aux orientations de la Chambre.
12 De même, eu égard aux documents qui ont été situés dans un contexte et qui
13 ont été utilisés au cours de l'interrogatoire principal, nous avons
14 considéré que ces documents pouvaient entrer dans le cadre des orientations
15 de la Chambre concernant l'annexe B. Donc, nous avons essayé d'établir un
16 équilibre et de ne pas surcharger la Chambre en utilisant un temps précieux
17 et en faisant appel à ce mécanisme sans nécessité absolue. Bien entendu, il
18 est vrai que ceci prend un temps un peu plus important. Nous l'avons
19 constaté hier. C'est toujours consommateur de temps. Tous ces documents
20 auraient pu être traités directement. Mais nous avons cru comprendre que
21 d'après les orientations, il était demandé aux parties d'établir un
22 équilibre convenable et je crois que c'est ce que nous avons fait.
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] D'accord.
24 Est-ce que vous avez une position sur ce point, Maître Robinson ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. J'ai cru comprendre la même chose que
26 l'Accusation, à savoir qu'il importe pour l'Accusation de présenter un
27 certain nombre de documents oralement par le truchement du témoin. Mais de
28 notre côté, nous manquons de temps et nous aimerions probablement tirer
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1 parti de cette possibilité de versement automatique simplement parce que
2 nous manquons -- nous n'avons pas suffisamment de temps pour présenter tous
3 les documents. Donc, nous sommes contraints d'être en désaccord avec M.
4 Tieger, car la question est abordée tardivement et comporte un désagrément
5 pour nous. Mais quoi qu'il en soit, je pense que nous y reviendrons et nous
6 préférerions que les documents soient présentés oralement chaque fois que
7 la chose est possible. Nous nous emploierons à ce que les deux parties
8 puissent disposer d'un temps suffisant pour se faire.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] J'exprime mon point de vue
10 personnel, mais je suis sûr que c'est également celui de la Chambre, à
11 savoir que la méthode préférée qui dépend, évidemment, d'une certaine
12 flexibilité en raison des contraintes de temps est celle dont nous parlons.
13 Nous n'avons pas le luxe d'un temps indéterminé. Nous pourrions peut-être
14 traiter de cette question après consultation des Juges et entre nous.
15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
16 Juges, j'aimerais ajouter un point supplémentaire, à savoir que nous avons
17 essayé de recourir au mécanisme du dépôt de documents automatique qui ne
18 prévoit pas uniquement de verser -- de présenter les documents à la Chambre
19 sans les éclairer en quoi que ce soit sur leur contenu, mais qui se situe
20 dans le contexte d'arguments permettant d'identifier la pertinence de ces
21 documents, l'utilité de ces documents par rapport au moment où ils sont
22 présentés dans la procédure et qui permet également une réponse. Je dirais
23 que, très souvent, la Chambre se voit définir le contexte de la manière la
24 plus précise possible au sujet d'un document qui est présenté à elle. Je
25 crois comprendre que la Chambre souhaiterait veiller, dans la mesure du
26 possible, à ce que les documents qu'elle reçoit soient soumis d'une façon
27 qui lui permet au maximum de les utiliser correctement, mais ce processus a
28 précisément cela pour but.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, pourriez-vous
2 identifier les points -- les éléments qui ont été admis par le biais de
3 l'audition du Dr Treanor ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Il me faudrait un moment pour cela, Monsieur
5 le Président. Je suis désolé.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger -- Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais indiquer
9 que le greffe est revenu sur sa décision eu égard à la déposition
10 antérieure de Christian Nielson, et que nous retirons, donc, notre requête
11 concernant ce témoignage de M. Christian Nielson.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la position
13 qui a un lien avec un tribunal canadien ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ne perdons plus le temps
16 précieux de la Chambre.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, Maître Robinson, étant
19 donné les circonstances, la Chambre va verser au dossier les deux éléments
20 qui n'ont pas été traités dans votre interrogatoire principal, Monsieur
21 Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux numéros de pièce à conviction
24 seront octroyés par le Greffier d'audience en temps utile.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons uniquement de l'annexe B,
27 Monsieur Tieger ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui ont donc donné lieu à la requête de
2 dépôt automatique.
3 Bien. Faisons entrer le témoin suivant, Madame Sutherland.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à
5 tous. L'Accusation demande qu'entre dans le prétoire Dorothea Hanson.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, prononcer
8 la déclaration solennelle ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir
14 confortablement, Madame.
15 Madame Sutherland, c'est à vous.
16 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
17 Q. [interprétation] Madame Hanson, pourriez-vous, je vous prie, décliner
18 vos noms et prénoms.
19 R. Dorothea Hanson.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
21 ter, numéro 11363.
22 Q. Ce document est-il un exemplaire de votre curriculum vitae qui a été
23 établi en 2008 ?
24 R. Oui.
25 Q. Il y est indiqué que, depuis 1999, vous avez travaillé pour le bureau
26 du Procureur du TPY, dans le cadre d'une équipe de recherche et de
27 documentation. Vous avez poursuivi ce travail au sein de l'équipe chargée
28 de la recherche et de la documentation en tant que chercher documentaliste,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Par ailleurs, outre ce qui est indiqué dans votre curriculum vitae,
4 vous avez témoigné en 2005, en tant qu'expert dans l'affaire Krajisnik,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
9 Q. En 2009, vous avez témoigné en tant qu'expert devant le tribunal d'état
10 de Bosnie dans l'affaire Klickovic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement au dossier du curriculum vitae de Mme Hanson.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2588.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Vous avez été chargée d'établir un rapport lié à l'espèce, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
21 ter, numéro 23137.
22 Q. Le document que nous voyons maintenant à l'écran, est-il bien le
23 rapport établi par vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Il est intitulé : "Rapport d'expert sur les cellules de Crise des
26 Serbes de Bosnie, et les présidence de Guerre et commission de Guerre, 1991
27 à 1995," n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous résumer rapidement ce que vous avez
2 vécu qui a rapport avec ce rapport ?
3 R. J'ai d'abord été chargée de préparer un mémoire relatif aux cellules de
4 Crise, qui ensuite est devenu un rapport d'expert relatif aux cellules de
5 Crise, prévu pour présentation dans l'affaire Krajisnik. J'ai donc
6 poursuivi mon travail relatif aux cellules de Crise, en révisant et mettant
7 à jour de façon permanente mes notes ainsi que le rapport, qui tout deux
8 ont constitué la base du rapport destiné à présentation dans l'affaire
9 Klickovic, ainsi que dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Ensuite, j'ai été
10 chargée d'établir un rapport qui soit davantage à jour, à savoir le présent
11 rapport destiné à présentation dans l'affaire Karadzic et y compris -- qui
12 traiterait y compris des présidences de Guerre entre 1993 et 1995.
13 Q. Vous avez évoqué l'affaire Stanisic/Zupljanin, vous avez témoigné dans
14 cette affaire en décembre 2009, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Lorsque vous prépariez le rapport destiné à l'affaire Karadzic, quels
17 ont été les éléments sources que vous avez utilisés pour la rédaction de
18 votre rapport et l'expression de vos avis ?
19 R. Je me suis penché sur des documents originaux de l'époque, dans la
20 mesure du possible, des documents des instances bosno-serbes, des
21 institutions, d'individus représentant les Bosno-serbes. Je me suis penché
22 sur les procès-verbaux des Réunions des cellules de Crise, sur les
23 décisions et conclusions de ces cellules de Crise, sur les journaux
24 officiels des municipalités, ainsi que sur les journaux officiels des
25 républiques, sur les procès-verbaux des Réunions de l'Assemblée et des
26 Réunions du gouvernement. J'ai utilisé d'autres documents datant de
27 l'époque lorsque cela a été pertinent et lorsqu'ils impliquaient des
28 personnes qui avaient un rapport avec les événements que j'étudiais.
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1 Q. Est-ce que vous avez travaillé avec des documents originaux en B/C/S ?
2 R. Presque exclusivement, oui.
3 Q. Vous lisez, vous comprenez le B/C/S, mais qu'en est-il du cyrillique,
4 de l'alphabet cyrillique ?
5 R. Oui, je lis et comprends le B/C/S ainsi que le cyrillique et le latin.
6 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quels critères que vous avez
7 utilisés pour examiner et choisir les documents que vous alliez employer
8 dans votre rapport, ou sur lesquels vous alliez vous appuyer sur la
9 rédaction de votre rapport ?
10 R. Pour mon premier examen, mes critères étaient le plus larges possible,
11 simplement destinés à me permettre de trouver les documents des cellules de
12 Crise bosno-serbes relatifs à ces cellules de Crise, aux présidences de
13 Guerre et aux commissions de Guerre. Donc au départ, je travaille dans un
14 champ aussi large que possible. Et puis une fois qu'un schéma se dégage, je
15 note les documents qui illustrent le mieux le schéma ou son contraire, à
16 savoir ce qui s'en écarte de façon significative et je note les documents
17 les plus pertinents, les exemples les plus significatifs ou les plus
18 cohérents en vue de rédaction du rapport. Mais derrière chacun des exemples
19 que je cite, il peut y avoir un certain nombre de documents aussi
20 pertinents les uns que les autres qui servent d'exemple à l'appui de ce qui
21 n'est pas encore suffisamment clair peut-être.
22 Q. Avez-vous été aidé dans la détermination des documents qui étaient
23 potentiellement les plus pertinents, eu égard au sujet dont vous traitez
24 dans votre rapport, ou qui ont été traités par d'autres membres de votre
25 équipement; et si oui, quel est le contrôle que vous exerciez sur les
26 documents qui finalement devaient servir de base dans votre rapport ?
27 R. Mes collègues au sein de l'équipe et d'autres appelaient mon attention
28 sur des documents découverts par eux, qu'ils considéraient potentiellement
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1 pertinents, ou même sur un ensemble de documents de cette nature, donc ils
2 attiraient mon attention sur eux. Mais je revoyais toujours ces documents
3 avant d'effectuer un choix définitif. S'il y avait un document que j'avais
4 examiné et un autre qui était lié de près ou de loin à ce document, je le
5 consultais également pour voir s'il était également pertinent ou s'il était
6 en désaccord avec le document d'origine. Voilà sur quel critère se fondait
7 finalement mon choix.
8 Q. Lorsque vous avez examiné les documents, est-ce que vous avez identifié
9 quelques documents de nature exculpatrice [phon], en rapport avec la
10 présente affaire ?
11 R. En rapport avec la présente affaire ou quelle autre affaire d'ailleurs,
12 je transmettais des documents de cette nature aux Juristes compétents étant
13 donné le devoir qui est le mien de prendre note de ces éléments.
14 Q. Est-ce que l'un ou l'autre des documents que vous avez découverts à
15 modifier votre façon de voir le schéma dont vous venez de parler ?
16 R. Non. Rien ne m'a fait changer d'avis quant à l'existence de ce schéma.
17 Je fais remarquer qu'il y a un certain nombre de variations dans le temps,
18 mais non, je n'aurais écrit le même rapport si j'avais trouvé des documents
19 qui contredisaient ce schéma.
20 Q. Vous souhaitiez apporter un certain nombre de corrections à votre
21 rapport.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on passe au
23 paragraphe 25 sur les écrans.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une erreur un peu gênant et je prie
25 chacun de m'en excuser. Je ne sais pas comment j'ai pu omettre le mot "non"
26 dans une phrase. C'est très gênant. La première phrase du paragraphe 25
27 doit se lire comme suit :
28 "Karadzic avait l'intention que les instructions du 19 décembre 1991 ne
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1 soient pas uniquement théoriques…"
2 Toutes mes excuses, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et le paragraphe 83 de votre rapport.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ici j'aurais dû citer deux procès-verbaux
5 distincts de séances du gouvernement, les Séances du 21 mai et du 23 mai
6 qui portaient sur la suppression des cellules de Crise.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc le paragraphe doit se lire comment :
8 "Le rôle militaire… "
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, je vous prie.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. "Le rôle militaire des cellules de Crise, avant la création de l'armée,
12 est confirmé dans les conclusions du gouvernement de la Republika Srpska,
13 des 21 et 23 mai 1992, qui recommandaient l'abolition des cellules de Crise
14 parce que l'armée était en mesure de reprendre à sa charge la défense."
15 R. Non, l'armée reprenait la charge de la défense. Mais entre les 21 et
16 les 23 mai l'armée était en train de reprendre les rennes de la défense,
17 donc c'est la raison pour laquelle la suppression des cellules de Crise a
18 été recommandée. Les conclusions du 21 mai laissent un vide qui doit
19 clairement être combler par le mot suppression mais le mot ne figure pas
20 dans cette conclusion. Quant à la conclusion du 23 mai, elle précise de
21 façon tout à fait claire qu'il est question de suppression de cellules de
22 Crise.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Comment le texte doit-il se lire à
24 présent ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation]
26 "Le rôle militaire des cellules de Crise, avant la création de
27 l'armée, est confirmé dans les conclusions du gouvernement de la Republika
28 Srpska, des 21 et 23 mai 1992, qui recommandaient la suppression des
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1 cellules de Crise étant donné que l'armée reprenait à sa charge la
2 défense."
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Autre petite correction au paragraphe 108, la première phrase, n'est-ce
5 pas, qui doit se lire :
6 "A la Réunion suivante de l'Assemblée," alors que pour l'instant, on lit en
7 anglais le mot "situation," au lieu du mot "session."
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est simplement une erreur de frappe. Je
9 ne sais pas comment cette erreur s'est introduite à cet endroit. Toutes mes
10 excuses.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
12 versement au dossier de ce rapport.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
14 d'objection par rapport au versement de ce rapport, mais je saisis
15 l'occasion qui m'est donnée pour vous demander quelles sont vos intentions
16 par rapport aux 34 documents qui figurent à l'annexe B de la notification
17 de ce témoin et qui sont également proposés pour versement automatique ?
18 Parce que je pense que si vous n'avez pas l'intention d'admettre ces
19 documents, l'Accusation devrait être au courant; mais si vous avez
20 l'intention de les admettre, alors nous avons une objection par rapport à
21 ce versement et il conviendrait également que l'Accusation soit au courant.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que ces documents sont ce
23 qu'on appelle des documents sources, n'est-ce pas, Madame Sutherland, qui
24 sont cités dans le rapport de l'expert ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous
26 demandons à ce que ces documents soient admis au dossier dans l'intérêt de
27 la vérité par rapport à leurs contenus ainsi qu'étant donné leur rôle de
28 documents sources.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc notre pratique jusqu'à présent n'a
2 pas s'agissant de tels documents sources est la suivante, à moins qu'ils
3 n'aient été traités pendant la déposition du témoin expert, nous ne les
4 admettons pas en tant qu'éléments de preuve, n'est-ce pas ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre de
6 première instance a déjà admis des documents sources dont la demande de
7 versement a été faite de la même façon que pour les documents de l'annexe B
8 et cette méthode de demande de versement correspond aux orientations de la
9 Chambre ainsi qu'aux décisions antérieures de celle-ci. C'était en rapport
10 avec le témoin expert le Dr Donia, le 1er juin 2010, page 3 151, ligne 19
11 du compte rendu d'audience, jusqu'à la page 3 152, ligne 8.
12 J'ajouterais que l'Accusation a été sélective dans le choix des documents
13 de l'annexe B en se concentrant sur ce qui faisait problème entre les deux
14 parties d'après ce que nous pouvions prévoir. Les documents sont placés
15 dans leur contexte dans les rapports et le contexte sera davantage défini
16 encore par Mme Hanson pendant son audition ce matin. Par ailleurs,
17 l'Accusation est convaincue que les autres exigences pour l'admission des
18 documents de façon automatique sont satisfaites et que votre ordre de
19 procédure sur la conduite des procès datant du 8 octobre 2009, annexe A,
20 partie 7, paragraphe R est respecté également.
21 Pour toutes ces raisons, l'Accusation demande finalement qu'à la fin de la
22 déposition de Mme Hanson les documents de l'annexe B soient versées au
23 dossier en rapport avec le rapport de l'expert et à toutes fins valables.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez répondre à ces
25 propos, Maître Robinson ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre préférence
27 serait que les commentaires sur ces documents soient demandés oralement au
28 témoin, nous pensons que c'est une surcharge du compte rendu d'audience et
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1 une surcharge d'autant plus importante et que des limites pèsent sur nous
2 que des documents soient admis de façon automatique. Par ailleurs, nous
3 nous rendons bien compte que ces requêtes portent sur ce type de versement,
4 et qu'à un moment dans la procédure, une ou plusieurs requêtes aux fins de
5 versement automatique seront déposées. Mais finalement nous préférerions
6 que les informations demandées au témoin en rapport avec les questions dont
7 traitent ces documents soient reçues oralement et qu'un temps suffisant
8 nous soit accordé pour les examiner et y réfléchir. Je vous remercie.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, voici ce que je peux dire à ce
11 sujet. Tout d'abord, la demande de versement direct, comme nous l'avons
12 précédemment indiqué, devrait être une solution de dernier recours.
13 Deuxièmement, la Chambre vous encourage à aborder les documents autant que
14 faire se peut avec le témoin pendant le cours de l'interrogatoire
15 principal. Troisièmement, s'il subsiste des documents qui n'ont pas pu être
16 traités en présence du témoin, nous rendrons une décision éclairée sur ce
17 point afin que ce problème ne se présente plus.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
19 demander à Me Robinson quelle est sa position quant aux documents de
20 l'annexe B, ceux, en tout cas, pour lequel il aurait une objection à ce que
21 nous traitions de la façon dont j'ai indiqué pour que je puisse les
22 examiner pendant l'interrogatoire principal.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est le
24 numéro 22. Il s'agit d'un article de journal pour lequel la Chambre a
25 considéré de façon systématique qu'il n'était pas recevable par
26 l'intermédiaire de demandes de versement direct.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
28 Q. Madame le Témoin, vous allez voir que deux classeurs ont été mis à
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1 votre disposition au sol. Veuillez vous en munir.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit des documents qui sont évoqués
3 dans les annexes A et B. Alors, ces documents ont été présentés à Me
4 Robinson avant que de les mettre à la disposition du témoin sous la forme
5 de ces classeurs.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Madame Hanson, est-ce que les cellules de Crise des Serbes de Bosnie
9 ont fonctionné depuis la fin 1991 et à ce titre étaient-elles un phénomène
10 tout à fait nouveau ou a-t-il existé un précédent juridique à ces cellules
11 de Crise ?
12 R. Dans le système de la RSFY et de la République socialiste de Bosnie-
13 Herzégovine, comme dans certains statuts municipaux que j'ai pu examiner,
14 il avait des dispositions qui prévoyaient la possibilité de disposer d'une
15 instance collective en temps de guerre ou d'urgence dans certaines
16 municipalités. Il y avait également des dispositions qui prévoyaient la
17 constitution de Conseil de la Défense populaire généralisée ou de Comités
18 dédiés à la même défense populaire généralisée en cas de guerre,
19 d'invasion, de situation d'urgence. Ces instances étaient censées continuer
20 à fonctionner jusqu'au rétablissement des autorités habituelles du
21 gouvernement -- du système de gouvernement normal. Donc, il y avait une
22 forme de précédent ou des origines, en tout cas, mais je n'ai jamais
23 retrouvé nulle part les termes de cellule de Crise.
24 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre à quel
25 moment et comment les cellules de Crise ont été constituées -- ont-elles
26 été constituées ?
27 R. Les instructions émises par le Conseil supérieur du SDS le 19 décembre
28 1991 sont à l'origine de leur constitution.
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1 Q. Au terme de ces instructions, quel était leur rôle ?
2 R. Le premier rôle qu'ils avaient -- qu'elles avaient était la création
3 d'Assemblées municipales serbes. Les forces municipales serbes et les
4 organes correspondants, et ensuite, il s'agissait pour elles, pour ces
5 cellules de Crise, d'assumer le rôle de gouvernements municipaux des
6 nouvelles municipalités serbes.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il y a
8 actuellement deux versions de ces instructions concernant les variantes A
9 et B qui ont été versées : P0005 et P00960. Je voudrais afficher P00960,
10 puisqu'il y est fait référence au paragraphe 20, note de bas de page 17 du
11 rapport du témoin.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, je crois que nous n'avons
13 pas encore attribué de cote au rapport. Faisons-le dès à présent.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote P2589.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Est-ce que ceci représente les instructions que vous venez d'évoquer ?
17 R. Oui. Il s'agit du numéro 93, mais il y a plusieurs versions dont
18 dispose le bureau du Procureur pour ce qui est de ces documents. C'est là
19 l'une d'elles.
20 Q. Combien de municipalités existaient-elles en Bosnie-Herzégovine avant
21 la guerre ?
22 R. Je crois qu'elles étaient quelque 107.
23 Q. Quel était le nombre maximum de copies retrouvées dans les archives du
24 bureau du Procureur ?
25 R. Je crois qu'il y en avait 104 ou, en tout cas, pas plus de 107.
26 Q. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cela ?
27 R. Compte tenu des chiffres différents retrouvés dans les différentes
28 municipalités --
Page 14513
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Madame Hanson.
2 Excusez-moi de vous interrompre.
3 Madame Sutherland, votre question n'a pas pu être entièrement interprétée
4 et vous devez ménager des pauses. Veuillez reformuler votre question.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi.
6 Q. Vous avez dit que le nombre maximum de copies retrouvé dans vos
7 archives -- dans les archives du procureur était de 104. Quelle conclusion
8 êtes-vous en mesure de tirer de cela ?
9 R. Compte tenu des chiffres différents qui ont pu être retrouvés d'une
10 municipalité à l'autre et du fait que le nombre maximum est proche du
11 nombre de municipalités, j'en déduis que chaque municipalité a reçu une
12 copie.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page deux dans
14 les deux langues ?
15 Q. Au point numéro 4, il est dit, je cite :
16 "Afin d'assurer la mise en œuvre systématique et en temps voulu des taches,
17 mesures et autres activités devront être définies au terme de deux
18 variantes, A et B, et ce à deux échelons."
19 Pouvez-vous nous expliquer ce à quoi se réfèrent les variantes A et B ?
20 R. La variante A correspond aux municipalités dans lesquelles la
21 population serbe est majoritaire. La variante B concerne les municipalités
22 où les Serbes étaient minoritaires.
23 Q. Quand est-il des deux échelons dont il est question ici ?
24 R. Le premier -- Il s'agit du premier degré et du second degré, au niveau.
25 En B/C/S, le terme utilisé est "stepen".
26 Q. Quel était le premier niveau ?
27 R. Le premier niveau, c'était -- ou le premier niveau -- le premier degré,
28 c'était celui des préparatifs à la créations de municipalités serbes, la
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1 création d'une cellule de Crise en tant que cabinet qui agissant
2 parallèlement ou dans l'ombre, y compris les différents postes pourvus par
3 des Serbes au sein de la municipalité et les personnes qui avaient des
4 liens avec le parti et les instances centrales du part, tel que le Conseil
5 supérieur ou les représentants. Il s'agissait également de préparer la
6 création d'une "Assemblée serbe, de se préparer du point de vue de la
7 Défense territoriale, de la police, et des réserves logistiques. Le second
8 degré au niveau, c'était la prise de contrôle effective des postes de
9 police et la mise en fonctionnement des organes municipaux.
10 Q. Ces instructions font-elles la moindre référence explicite à la mise en
11 place de cellules de Crise ?
12 R. Oui. Elles appellent à la mise en place des cellules de Crise, tant
13 dans la variante A que dans la variante B, et ce, dès le degré numéro 1.
14 Q. C'est ce que nous voyons au point numéro 3 ?
15 R. Oui. Nous y trouvons énumérées les différentes personnes qui devraient
16 faire partie des cellules de Crise, des Conseils municipaux du SDS, sont
17 ici énumérées par l'intermédiaire de leurs dirigeants, ainsi que les Serbes
18 qui ont en poste au sein de la municipalité, les candidats du SDS à ces
19 mêmes postes, les représentants à l'Assemblée, les membres du Conseil
20 supérieur, les chefs de la police, les commandants de la Défense
21 territoriale.
22 Q. Dans la note de bas de page numéro 17 de votre rapport -- est-ce que
23 vous en avez une copie sous les yeux ? Je crois que cela devrait être au
24 début du classeur.
25 R. Je l'ai retrouvé.
26 Q. En note de bas de page numéro 17, dans votre rapport, vous énumérez
27 huit copies, huit exemplaires de ces instructions.
28 R. Oui. Celles correspondant à Gorazde, Livno, Trnovo, Bosanski Petrovac,
Page 14515
1 ainsi que les exemplaires retrouvés dans les différentes localités de
2 Sarajevo.
3 Q. Je voudrais passer maintenant de ces instructions aux Conseils
4 municipaux qui ont agit sur la base de ces instructions. Qu'avez-vous
5 constaté en examinant les documents quant à la façon dont ces instructions
6 ont été distribuées et les instances auxquelles elles ont été distribuées,
7 ou les personnes ?
8 R. Les documents et les éléments que j'ai pu examiner m'indiquent que ces
9 instructions ont été distribuées lors d'une Séance élargie du SDS -- ou
10 plutôt, du Conseil supérieur du SDS où étaient présents également les
11 présidents de Conseils municipaux et d'Assemblées municipales -- les
12 présidents d'Assemblées municipales. Cette Séance s'est tenue le 20
13 décembre. Certains ont pu être distribués également, certains exemplaires,
14 le jour suivant, à l'Assemblée des Serbes de Bosnie, et ils ont été, donc,
15 distribués à l'intention des municipalités, ils ont été reçus et mis en
16 œuvre.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 08117 à
18 l'écran, s'il vous plaît ? C'est le document 08117 de la liste 65 ter.
19 Q. C'est intitulé : "Conclusions du Conseil municipal du SDS du Zvornik,
20 22 décembre 1991".
21 Voyez-vous le moindre lien entre ce document et les instructions du 19
22 décembre ?
23 R. Oui. Deux jours après la distribution de ces instructions, le Conseil
24 municipal du SDS de Zvornik prend des mesures conformes aux instructions du
25 19 décembre. La mise en place d'un service de permanence, c'est-à-dire de
26 la cellule de Crise, conformément aux instructions correspondantes aux
27 variantes A et B. Par exemple, le commandant de la cellule de Crise est
28 Branko Grujic, président du Conseil municipal du SDS. Le membre suivant
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1 listé est Jovo Mijatovic, qui est représentant à l'Assemblée des Serbes de
2 Bosnie, représentant pour Zvornik. Ensuite, troisièmement -- le troisième
3 nom, il y a également le nom d'un coordinateur chargé des négociations avec
4 le SDA, donc tout ceci est conforme aux instructions du 19 décembre, et
5 également, avec d'autres documents émanant de Zvornik que j'ai pu également
6 examiner et qui se réfèrent explicitement aux instructions du 9 décembre.
7 Q. Numéro 11239 de la liste 65 ter, il est évoqué dans l'annexe B, il
8 s'agit de la déclaration -- de la proclamation de la municipalité serbe de
9 Zvornik, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, et cela se réfère directement à l'article 4 des instructions sur
11 l'organisation et le fonctionnement du peuple serbe dans les municipalités
12 datant du 19 décembre 1991.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 08117 de la liste 65 ter
16 reçoit la cote P2590.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quant au 11239 ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'en demande
19 également le versement. Je ne pensais pas le présenter.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 11239 de la liste 65 ter
21 reçoit la cote P2591.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Le deuxième exemple correspond à la municipalité de Kljuc.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais avoir à l'écran le document
25 numéro 00979 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
26 Q. Il s'agit ici du procès-verbal de la 6e Réunion du Comité exécutif du
27 Conseil municipal du SDS de la municipalité de Kljuc, en date du 23
28 décembre 1991. Dans l'en-tête ou le préambule, voyez-vous quoi que ce soit
Page 14517
1 de pertinent ?
2 R. Vous parlez de l'ordre du jour avec le point numéro 1 ? Communication
3 sur les décisions de l'Assemblée des Serbes et les documents reçus, il est
4 dit correspondant à ce point numéro 1 que :
5 "Veljko Kondic a informé les personnes présentes à la Réunion des
6 instructions portant sur l'organisation et sur les activités du peuple
7 serbe en Bosnie-Herzégovine. Tous les organes devront agir en conformément
8 aux instructions."
9 Je considère ceci comme une référence au document du 19 décembre entre
10 autres parce qu'il s'agit de constituer la cellule de Crise, d'en
11 d'énumérer les membres, et de définir un certain nombre de tâches conforme
12 aux instructions du 19 décembre.
13 Q. Qu'est-ce que Brane Vojvodic a à dire concernant ce sujet ?
14 R. Il dit :
15 "Je peux accepter toutes les propositions de Karadzic sans même les voir."
16 Ensuite, Kondic dit :
17 "Vous n'avez pas besoin de connaître ce qui correspond au second degré ou
18 second niveau parce que le premier niveau est la préparation du second."
19 Là, c'est encore une référence au document, c'est encore une
20 référence à ce -- au fait : Qu'il n'est pas nécessaire de connaître tout
21 surtout, mais si c'est Karadzic qui l'envoie, dans ce cas-là, ce sera
22 appliqué.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2592.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Le troisième exemple correspond à Sarajevo.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais avoir l'affichage du document
Page 14518
1 numéro 08176 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 Q. C'est ici le procès-verbal de la Réunion de la cellule de Crise du SDS
3 pour la ville de Sarajevo en date du 24 décembre 1991. Quelle est la
4 signification de ce document ?
5 R. Encore une fois, il s'agit de mettre en œuvre les instructions du 19
6 décembre, comme vous le verrez en bas de page, il est dit :
7 "Tâches particulières conformément aux instructions portant sur
8 l'organisation et les activités des organes du peuple serbe en Bosnie-
9 Herzégovine dans des situations d'urgence conformément à la variante 'B'
10 échelon numéro un des mêmes instructions… "
11 Ensuite on a toute une série de points. Par exemple, il est dit, "numéro 7,
12 il s'agit des activités d'information et de propagande et un membre du
13 Comité de l'information du SDS est chargé de cette tâche. Numéro 8 concerne
14 la police et la Défense territoriale. Mico Stanisic appartient à la police
15 de Bosnie, donc c'est tout à fait conforme. Le troisième nom, Jovo
16 Jovanovic, c'est un membre du Conseil supérieur du SDS et du Comité
17 exécutif du SDS. Donc tout ceci apparaît comme étant une mise en œuvre des
18 instructions du 19 décembre.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document a déjà été versé sous la cote
22 P2532, Madame et Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Le quatrième exemple correspond à Ilidza.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais avoir l'affichage du document
27 00975 de la liste 65 ter.
28 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit ici d'une décision de l'Assemblée
Page 14519
1 municipale serbe d'Ilidza proclamant la constitution de l'Assemblée de la
2 municipalité serbe d'Ilidza numéro 6/92. Est-ce que vous voyez quoi que ce
3 soit de pertinent dans l'en-tête ou le préambule ?
4 R. Oui. Il est fait référence aux instructions du Conseil supérieur du SDS
5 nu 79. Alors, je n'ai vu aucune copie portant le numéro 79, mais le système
6 de référence que nous voyons là est tout à fait cohérent avec les pages de
7 garde que nous avons pu voir correspond aux instructions du 19 décembre. La
8 proclamation d'une Assemblée serbe fait tout à fait partie de ces
9 instructions. J'ai déjà vu de telles proclamations qui se réfèrent aux
10 instructions du 19 décembre dans leur préambule.
11 Je voudrais également attirer votre attention sur le paragraphe numéro 5
12 qui y est, je cite : "L'Assemblée reconnaîtra les dispositions législatives
13 fédérales et les dispositions législatives de la république et de l'échelon
14 municipal qui ne sont pas contraires aux dispositions fédérales et aux
15 intérêts du peuple serbe."
16 Donc il s'agit d'une proclamation et d'une déclaration spécifique au terme
17 de laquelle le peuple serbe ne se conformera pas à celles des lois dont il
18 considère qu'elles sont contraires à ses intérêts.
19 Q. Je voudrais que nous passions à la page 2 en anglais et en B/C/S.
20 R. Oui, nous voyons ici que cela a été communiqué au président de
21 l'Assemblée serbe, c'est-à-dire Momcilo Krajisnik, et au président du SDS
22 de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire M. Karadzic.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.
24 Excusez-moi, j'ai encore besoin du document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je voudrais vous
26 sensibiliser à la difficulté que peut rencontrer ma collègue, le Juge
27 Lattanzi, j'écoutais le canal français -- je voudrais vous demander encore
28 une fois de ménager des pauses entre les questions et les réponses.
Page 14520
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Ecoutez, Monsieur le Président.
2 Q. L'exemple suivant concerne la municipalité de Zvornik.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du
4 document 11239 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
5 Q. Alors, est-ce que nous pourrions maintenant --
6 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page qui est affichée.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 2 de
9 l'anglais, page 1 en B/C/S ?
10 Q. Point numéro 3, considérez-vous comme pertinent dans ce point.
11 R. Le point 3 dit que certaines parties de la municipalité de Zvornik, y
12 compris certaines parties de la ville, elles-mêmes, sont séparées de la
13 municipalité existante de Zvornik pour devenir une partie de la
14 municipalité serbe de Zvornik. Je relève également qu'encore une fois, le
15 préambule cite l'article 4 des instructions du 19 décembre.
16 Q. Alors en page 4 de la version anglaise, page 2 en B/C/S, s'il vous
17 plaît, au point numéro 9, il est indiqué que la déclaration doit être
18 publiée, que cette proclamation doit être publiée dans "Javnost." Qu'en
19 disiez-vous ?
20 R. "Javnost" était le journal du SDS. J'en déduis que les cercles du SDS,
21 ou du moins, les Serbes de Bosnie étaient ainsi informés, mis au courant.
22 Je dirais également que j'ai pu voir des décisions identiques dans au moins
23 trois autres municipalités, Tuzla, Donji Vakuf et Kalesija. La seule
24 différence étant, bien entendu, le nom de la commune en question, la
25 municipalité en question ainsi que les membres de l'Assemblée.
26 Q. Alors le document que vous évoquez concernant Tuzla fait partie de
27 l'annexe B. Il porte le numéro 11498 dans la liste 65 ter. Celui pour Donji
28 Vakuf est également énuméré dans l'annexe B, numéro 00499 dans la liste 65
Page 14521
1 ter.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Souhaiteriez-vous pouvoir examiner ces
3 deux documents, Maître Robinson, 11498 et 00499 ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, merci. Je ne
5 veux pas formuler une objection mais je souhaite simplement rappeler que
6 ces deux municipalités ne font pas partie de l'acte d'accusation. Alors je
7 crois comprendre que l'Accusation en parle parce qu'elle considère cela
8 pertinent du point de vue du contexte, mais je souhaitais simplement
9 rappeler ceci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
11 Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement du document relatif à Zvornik, celui qui porte le numéro 11239
14 dans la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déjà été versé lorsque vous l'avez
16 présenté il y a quelques instants, sous la cote P2591. Nous versons en
17 revanche les deux autres, 11498 et 00499.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous les cotes P2593 et P2594,
20 respectivement.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Je voudrais maintenant demander l'affichage du 00982 de la liste 65
23 ter, qui correspond à la municipalité de Prijedor, et porte la date du 27
24 décembre 1991, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Il s'agit d'un élément supplémentaire qui confirme la réception et
26 la mise en œuvre par les municipalités de ces instructions relatives aux
27 variantes A et B. J'ai vu plusieurs procès-verbaux de Conseils municipaux
28 du SDS faisant état de la réception de ces informations concernant les
Page 14522
1 variantes A et B. Cela est discuté à Prijedor dans ce cas précis.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'en demande le
3 versement, c'est également une partie de l'annexe B.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est versé sous la cote 2595, P2595.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Madame le Témoin, je voudrais maintenant passer à l'importance des
9 variantes A et B, quelle était l'importance que M. Karadzic leur accordait
10 ?
11 R. Il considérait ces instructions d'une importance cruciale pour
12 l'établissement des autorités municipales, et la prise de contrôle, la
13 prise de contrôle effective, tel qu'il l'a décrite. Il a fait plusieurs
14 références aussi bien à l'époque qu'au cours des années suivantes quant à
15 l'importance des variantes A et B. Excusez-moi, l'importance des
16 instructions du 19 décembre, on les désigne souvent de façon plus
17 informelle comme étant les variantes A et B.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir l'affichage du document
19 30537 de la liste 65 ter, s'il vous plaît, et notamment la page 7 de
20 l'anglais, la page 8 du B/C/S.
21 Q. Nous avons ici une conversation téléphonique interceptée entre un
22 individu répondant au nom de Miroslav et Radovan Karadzic, à la date du 7
23 janvier 1992. Avez-vous eu l'occasion d'écouter l'enregistrement audio de
24 cette conversation ?
25 R. Oui. Pour toutes les conversations interceptées que j'aborde dans mon
26 rapport, j'ai pu écouter l'enregistrement audio lorsque ce dernier
27 existait. J'ai également écouté de nombreux autres enregistrements audio,
28 mais je voulais simplement rassurer les Juges sur ce point. J'ai bien
Page 14523
1 écouté les enregistrements de toutes ces conversations. Alors, ici,
2 Karadzic discute de l'identité des personnes qui devraient être
3 responsables de la Région autonome de Krajina, la RAK. Il dit qu'il ne veut
4 pas de scientifique de l'académie, pas de professeur d'université, parce
5 que ce n'est pas le moment de faire de la science, c'est le moment de
6 prendre le contrôle effectif de fonctions qui sont tout à fait réelles. Il
7 parle de telle et telle fonction réelle au sens de tel ou tel document,
8 conformément à ce qui est prévu au niveau 1 ou au niveau 2. Donc il est
9 tout à fait clair que ceci n'est pas simplement décrit sur le papier mais
10 qu'il est temps d'agir concrètement et de faire fonctionner notre
11 gouvernement, les variantes A et B fournissent un cadre pour cela. C'est ce
12 qu'il dit.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement aux
14 fins d'identification.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2596 aux fins
17 d'identification.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Est-ce que M. Karadzic a fait le moindre discours ? Vous avez dit qu'il
20 s'est exprimé au cours des années suivantes; est-ce que, lors des Séances
21 de l'Assemblée, il a fait des discours par rapport aux variantes A et B ?
22 R. Oui, en 1994 et 1995, il s'est référé aux variantes A et B, et a fourni
23 des instructions -- il s'est référé aux variantes A et B au sujet
24 desquelles il avait fourni des instructions au début de la guerre.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche rapidement la
26 pièce P01403, Séance de l'Assemblée du 11 novembre 1994. Je voudrais qu'on
27 passe à la page 3447 de la version anglaise -- 347 de la version anglaise,
28 et page 304 en B/C/S. C'est le 015-3546, pour ce qui est du numéro de page
Page 14524
1 ERN.
2 Q. Nous voyons en version anglaise que M. Karadzic prend la parole.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
4 348, de la version anglaise --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais
6 faire remarquer que la traduction en anglais telle qu'elle apparaît n'est
7 pas exacte pour ce qui est d'une phrase, et je vais lire en B/C/S.
8 "Nous comprenions tout très bien dans les municipalités également…"
9 En fait, la traduction mentionne :
10 "Tout est très clair. Est-ce que vous vous souvenez des variantes A
11 et B ? Nous avions des cellules de Crise, et il est clair que c'étaient
12 elles qui avaient l'autorité, elles pouvaient faire des erreurs, mais elles
13 constituaient l'autorité. Cela signifie qu'il n'y avait pas une absence
14 d'autorité pour la population, puisqu'elle pouvait se tourner vers une
15 cellule de Crise."
16 Donc ceci fait clairement référence aux variantes A et B, c'est-à-
17 dire donc les instructions du 19 décembre qui assuraient la création ou qui
18 visaient à la création de cellule de Crise et qui créent une autorité serbe
19 dans ces municipalités.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
21 afficher la pièce P00970, s'il vous plaît ?
22 Q. Il s'agit d'un procès-verbal de la 50e Séance de l'Assemblée de
23 la Republika Srpska, qui s'est tenue les 15 et 16 avril 1995.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la
25 page 144 de la version anglaise, et page 175 pour la version en B/C/S, s'il
26 vous plaît.
27 Q. On voit ceci au paragraphe 27 de votre rapport, également, Madame le
28 Témoin.
Page 14525
1 R. Mais je ne vois pas la référence anglaise ici.
2 Q. Page 145.
3 R. Cette -- je connais cette citation, mais peut-être que la traduction
4 anglaise n'est pas exacte.
5 Q. En fait, la citation des propos de M. Karadzic est au paragraphe 27 de
6 votre rapport.
7 R. Oui, je pense que c'est préférable de procéder de cette manière.
8 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer l'importance de cette citation ?
9 R. Durant cette Assemblée, il parlait de l'armée et de manière dans le
10 cadre, d'une discussion assez houleuse, et M. Karadzic essaie également de
11 faire appliquer ces instructions de type A et B, pas uniquement pour les
12 gouvernements municipaux, mais également pour l'armée, et je cite :
13 "Au moment où la guerre a commencé dans les municipalités où nous étions en
14 majorité, nous avions la puissance municipale ou le pouvoir municipal et
15 nous l'avons conservé fermement. Nous avons contrôlé tout ce qu'on pouvait
16 contrôler. Dans les municipalités où nous étions en minorité, nous avons
17 établi un gouvernement secret : des Conseils municipaux, des Assemblées
18 municipales et des présidents de Comités exécutifs. Est-ce que vous vous
19 souvenez des variantes A et B."
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir ceci sur
21 la pièce que vous avez citée, Madame Sutherland ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
23 aux pages 144 et 145 de la versions anglaise de ce document et pages 175 et
24 176 pour la version en B/C/S.
25 Le numéro ERN de la traduction est en fait une autre traduction, mais nous
26 avons utilisé, en fait, le document qui a déjà été versé au dossier.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être afficher
28 une autre page du B/C/S ? 00846058. Je ne sais pas si c'est possible
Page 14526
1 d'afficher cette page. Apparemment, non, c'est une seule page seulement.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que serait
3 possible d'afficher cette page ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça devrait être possible.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela signifie qu'il faudrait avancer
6 d'environ 53 pages pour la version en B/C/S.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais donner lecture de la version en B/C/S.
8 "Au moment où la guerre a éclaté, tout était très clair au niveau de ces
9 municipalités. C'est-à-dire dans les municipalités où nous étions en
10 minorité, nous avions constitué des gouvernements secrets, des Conseils
11 municipaux, des Assemblées municipales, des présidents de Comités
12 exécutifs. Vous vous souviendrez, bien sûr, des variantes A et B ou des
13 documents faisant référence aux municipalités de type A ou B."
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons toujours pas trouvé
15 l'équivalent dans le document, ni la page en question dans le document
16 anglais.
17 Vous voyez ? C'est le souci lorsque l'on verse des documents sans consulter
18 ces documents. Il faut ensuite passer des journées entières à essayer de
19 retrouver le passage et ceci en dehors des heures de prétoire.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'avais
21 annoté mon exemplaire mais, maintenant, je ne retrouve plus mon post-it.
22 C'est à la page 347 sur 350 pages et c'est dans une note de bas de page
23 pour la version anglaise. Donc, c'est en bas de la page 347.
24 Est-ce que vous voyez, donc, 347 -- page 347 sur 350 pages, Monsieur le
25 Greffier, d'audience ? C'est en bas de cette page.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce document dont vous nous parlez
27 et que nous voyons à l'écran, il a 376 pages.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je
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1 crois que c'est la mauvaise pièce dont je parle. Je vous prie de m'excuser.
2 C'est à la page 145 d'un document qui comporte 376 pages, et c'est le
3 numéro de page d'origine que j'avais mentionné précédemment.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas celle-là.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à cette page sur le prétoire
6 électronique, Madame Sutherland.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la page en question.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrons
9 peut-être revenir à ce point-là après la pause et entre-temps, nous aurons
10 pu retrouver la référence.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Procédons de cette manière.
12 Entre-temps, je vous demande de passer à autre chose.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Madame Hanson, au paragraphe 26 de votre rapport, vous mentionnez que
15 les dirigeants municipaux étaient en consultation avec les dirigeants du
16 SDS pour savoir comment mettre en œuvre les instructions. Je n'allais pas
17 demander l'affichage de ce document sur les écrans, mais est-ce que vous
18 vous souvenez d'une référence qui avait été faite lors d'une Séance de
19 l'Assemble en 1993 portant sur la participation ou l'implication de M.
20 Karadzic dans la promulgation de ces instructions ?
21 R. Oui. En 1993, le président de la municipale de Jajce a fait référence à
22 des consultations qu'il avaient eues, l'année précédente, avec M. Karadzic
23 et M. Krajisnic, sur la manière dont on pouvait appliquer les documents en
24 faisant référence aux municipalités de type A et de type B. Il explique
25 clairement qu'il s'agissait bien de ces documents conformément à un ordre
26 qui émanait de M. Karadzic. J'ai demandé à M. Karadzic ce que je devais
27 faire. C'est ce qui est mentionné.
28 Q. Ceci est mentionné à la note numéro 27 en bas de page de votre rapport,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Je fais également référence à une conversation téléphonique
3 interceptée au niveau de Sarajevo Centar. Donc du Conseil municipal de
4 Sarajevo Centar, il y a un appel. On appelle M. Karadzic le 1er janvier
5 1992. Il est mentionné : Nous avons les instructions, mais nous devons
6 recevoir de l'aide pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, je pense qu'il
7 s'agit d'une autre demande d'aide pour appliquer ces documents de variante,
8 les variantes A et B, concernant les municipalités de type A et de type B.
9 Q. Après ces deux documents, donc type A et type B, à la fin du mois
10 décembre, est-ce que ceci était mentionné -- donc, cela s'est passé autour
11 du 20 décembre 1991, mais est-ce que il y a eu une autre mention par M.
12 Karadzic dans d'autres Séances de l'Assemblée ?
13 R. Oui. Jovan Cizmovic, à la Séance de fin janvier 1992, a assisté pour
14 une opérationnalisation urgente de la République serbe, et je suppose que
15 cela signifiait qu'il fallait s'assurer que l'on mette en marche les
16 organes gouvernementaux et que des mesures devaient être prises pour
17 appliquer les instructions du 19 décembre 1991. Il s'agit, donc, d'une
18 référence très claire à ces instructions du 19 décembre.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
20 les Juges, il s'agit de la pièce P01349 au compte rendu de la 6e Séance de
21 l'Assemblée de la Republika Srpska du 26 janvier 1992. Je n'avais pas
22 l'intention de demander l'affichage de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il ne s'agit pas de la bonne cote.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, en fait, je vais demander
25 l'affichage du document P01349. Le problème que nous rencontrions portait
26 sur le document de la 50e Séance de l'Assemblée, en 1995. Là, maintenant,
27 je reviens à la période qui précède immédiatement -- qui suit immédiatement
28 la promulgation de ces instructions, lors de la Séance de l'Assemblée du
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1 début janvier -- ou plutôt, de la fin janvier 1992.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La citation de M. Cizmovic est la page 14
4 en version anglaise, et la cote ERN c'est SN-02-5260. Pour la pagination du
5 système du prétoire électronique, nous sommes à la page 29 en version
6 B/C/S.
7 Q. Vous voyez que ce que vous venez de mentionner figure à l'écran, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Oui. Il s'agit de deux paragraphes avant la fin du document, qui
10 commence par, en anglais : "Starting to solve this problem…"
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que quelque chose d'autre s'est passé par la
12 suite en ce qui concerne ces documents, variantes A et B, dans les deux ou
13 trois semaines qui ont suivi cette Séance ?
14 R. Oui, le 14 février, lors d'une Séance élargie, je pense que les
15 présidents municipaux, et cetera, étaient présents, et M. Karadzic a
16 demandé que la mise en œuvre des structures du deuxième degré soit lancée.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant avoir
18 le document de la liste 65 ter, numéro 01000 -- non désolée, c'est en fait
19 la pièce P0012. Page 17 de la version anglaise, et page 24 -- il faut
20 passer à la page 17 -- version anglaise, page 17 et 24, mais commençons par
21 la page 17. Pour la version en B/C/S, il s'agit de la page 18, je crois.
22 Q. Est-ce que M. Karadzic ne dit pas ici que l'étape numéro 2 devrait être
23 mis en œuvre, celle dont nous avons parlé, celle dont vous avez parlé, afin
24 que les autorités sur le terrain puissent fonctionner ?
25 R. Oui.
26 Q. C'est donc aux lignes 16 --
27 R. 17, ça commence à la ligne 17.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
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1 passer à la page 24 de la version en anglais.
2 Q. Ne dit-il pas :
3 "C'est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué aujourd'hui pour
4 intensifier le fonctionnement du gouvernement à tout prix, et pour mettre
5 en œuvre les institutions du deuxième niveau" ?
6 R. Oui, c'est une autre référence au deuxième niveau, deuxième degré. En
7 B/C/S, le terme utilisé est "stepen," qui peut être traduit par "degré" ou
8 "niveau." Dans son discours, il fait également référence à ce deuxième
9 niveau, ce deuxième degré, et il dit notamment :
10 "Vous savez, ce document que j'ai rédigé, vous êtes au courant de son
11 contenu, n'est-ce pas ?"
12 L'assistance répond :
13 "Oui, nous le savons."
14 Je suppose qu'encore une fois, ceci montre bien qu'ils avaient pris
15 connaissance de ces variantes A et B.
16 Q. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de la mise en œuvre de ce
17 processus pour établir les institutions du deuxième degré ou du deuxième
18 niveau ? Il s'agit là de la municipalité de Bratunac.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] On pourrait demander l'affichage du
20 document de la liste 65 ter, 00594, s'il vous plaît.
21 Q. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la Réunion du Comité
22 municipal du SDS serbe de Bratunac, qui a eu lieu le 24 février 1992.
23 R. C'est la page 20 en anglais.
24 Oui, c'est Miroslav Deronjic qui est le président du Comité municipal du
25 SDS, et il informe le Conseil municipalité de Bratunac de la mise en œuvre
26 du deuxième degré de l'état d'urgence, et Deronjic a donné lecture des
27 documents concernant les institutions du deuxième degré qu'il avait reçus
28 du bureau central. Il dit que c'est un ordre que l'on se doit d'appliquer.
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1 La version anglaise est moins claire que la version en B/C/S.
2 Q. Un autre document associé est à l'annexe B. En fait, il s'agit du
3 premier document de l'annexe B, numéro 65 ter --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout d'abord, essayons de retrouver le
5 passage, Madame Hanson, qui est mentionné ici, que vous mentionnez ici.
6 Nous sommes à la page 20.
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
8 "Etant donné que le premier niveau de l'état d'alerte a été
9 promulgué, et qu'il est donc en opération jusqu'à aujourd'hui, nous devons
10 maintenant passer au deuxième niveau, au deuxième degré de l'état d'urgence
11 qui doit être déclaré dès à présent, et M. Deronjic a donc lu le document
12 concernant les institutions du deuxième niveau qu'il avait reçu du bureau
13 central…"
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2597.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Madame Hanson, un autre document qui fait référence à la municipalité
20 de Bratunac, c'est le premier document de l'annexe B, numéro 65 ter 00595,
21 qui est un extrait du procès-verbal de la Réunion du Comité municipal du
22 SDS de Bratunac, du 23 décembre 1991.
23 R. Oui. Ceci montre bien qu'ils ont reçu les documents A et B. Il y a les
24 deux variantes, A et B, il dit qu'il a reçu ceci de la présidence du SDS de
25 Sarajevo, c'est-à-dire donc des dirigeants du SDS, c'est d'eux qu'il a
26 obtenu les documents de type A et B.
27 On fait référence également à l'activation du processus pour le deuxième
28 degré ou le deuxième niveau dans le PV de Prijedor, c'est-à-dire durant la
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1 deuxième moitié de février. Il s'agit de la pièce P2595, le document de
2 Prijedor.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je voudrais
4 verser au dossier le document concernant Bratunac, qui est référencé à
5 l'annexe B du document 00595.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous
7 voudriez prendre connaissance du document ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président, je n'ai
9 pas d'objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons donc accepter le
11 versement.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2598.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure nous allons
14 faire notre première pause.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 10 h 30.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
17 Q. Madame Hanson, je voudrais maintenant passer à la partie de votre
18 rapport qui commence à la page 15, et qui s'intitule : "Des organes du
19 parti au gouvernement municipal, janvier à avril 1992."
20 Vous décrivez les changements et l'évolution des cellules de Crise durant
21 cette période; est-ce que vous pourriez dire rapidement aux Juges de la
22 Chambre ce qui s'est passé entre le 14 février et le début du mois d'avril
23 ?
24 R. Cette période correspond à un moment, où au niveau de la République,
25 l'Assemblée des Serbes de Bosnie promulgue des lois et des décrets
26 constitutionnels qui, en fait, transforment -- ou plutôt, qui constituent
27 l'Etat des Serbes de Bosnie, et qui transforment les organes du parti en
28 organes gouvernementaux de l'Etat des Serbes de Bosnie. Nous observons le
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1 même phénomène au niveau municipal. Les instructions du 19 décembre, avec
2 les lignes directrices pour mettre en œuvre les cellules de Crise, les
3 gouvernements municipaux, et cetera, et l'on voit également notamment en
4 mars 1992 que l'on met plus particulier l'accent sur les changements qui
5 doivent s'opérer de manière réelle sur le terrain, avec l'établissement
6 d'une séparation ethnique sur le terrain qui est mentionné par M.
7 Krajisnik, par exemple.
8 Nous voyons également que les députés de l'Assemblée, qui demandent de
9 recevoir des instructions, alors que les cellules de Crise n'étaient que
10 des organes du parti, les liens et avec l'Assemblée, parce que les députés
11 de l'Assemblée étaient des membres des cellules de Crise municipales. Donc,
12 nous voyons des personnes comme Vjestica de Bosanska Krupa qui fait rapport
13 à l'Assemblée sur ce qu'ils ont réalisé pour mettre en œuvre ou mettre sur
14 place des autorités serbes -- une autorité serbe dans les municipalités, en
15 demandant des instructions. Nous voyons qu'à compter d'avril 1992, les
16 cellules de Crise sont passées du statut d'organe du Parti du SDS à un
17 organe qui se déclarait publiquement comme étant les autorités municipales
18 dans les municipalités serbes. Donc, on parle ici de fonctions qui étaient
19 au niveau d'un parti -- du passage de fonctions qui étaient au niveau d'un
20 parti à des fonctions qui étaient gouvernementales et qui étaient -- donc,
21 relevaient du domaine public. On peut trouver ce parallèle également avec
22 ce que fait l'Assemblée au niveau de la République.
23 Q. Vous avez mentionné qu'en mars 1992, les députés cherchaient des
24 instructions ou demandaient des instructions. Sans demander l'affichage du
25 document, est-ce que M. Karadzic fournissait ces instructions durant les
26 Séances de l'Assemblée en mars ?
27 R. Oui, mais pas dans l'Assemblée, au niveau du Club des députés. Nous
28 avons, en fait, des comptes rendus ou des procès verbaux des Séances de
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1 l'Assemblée, mais nous n'avons pas cela pour le Club des députés, mais il
2 représente les mêmes personnes. En fait, au lieu de s'appeler l'Assemblée,
3 ils se réunissaient sous le titre de Réunion du Club des députés. Mais il -
4 donc. M. Karadzic - leur garantit qu'ils recevront des instructions et
5 Branko Djeric, également, le premier ministre, leur garantit qu'ils
6 recevront des instructions et que tout cela se fera par le biais également
7 d'un signal secret pour la prise de contrôle des municipalités. Je pense
8 qu'il utilise le terme "secret".
9 Q. Ceci est mentionné dans les paragraphes 33 et 34 de votre rapport,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Il dit :
12 "Nous pouvons constituer tout ce que nous voulons. Les municipalités de
13 Zvornik vont prendre le contrôle de tout ce qui constitue la municipalité
14 de Zvornik. A un moment donné dans les 3-4 jours à venir, vous aurez une
15 méthode unique et vous pourrez l'appliquer dans les municipalités que vous
16 représentez. Il s'agira de mesures à prendre et également la manière dont
17 on pourra mettre en œuvre -- c'est mieux de commencer par les forces de
18 police -- séparer les forces de police, utiliser les ressources qui
19 appartiennent au peuple serbe et prendre le commandement. Je pense que nous
20 l'entendrons ici sous forme d'instructions aux Réunions du Club de
21 députés."
22 Il continue en parlant de la Séance suivante de l'Assemblée.
23 Q. C'était donc la 12e Séance, qui a eu lieu le 24 mars 1992.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00961, à
25 l'intention des Juges de la Chambre et de M. Karadzic.
26 Q. Puis ensuite ?
27 R. Le 27 mars, il dit aux députés de l'Assemblée de mettre en œuvre les
28 politiques dont on voit les députés qui constituent, en fait, le départ
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1 d'un processus au niveau républicain qui se solde par une mise en
2 applications sur le terrain.
3 Q. Quand ces cellules de Crise, qui étaient des organes du parti, sont
4 devenues, en fait, des organes gouvernementaux ?
5 R. Une étape importante, c'est le 4 avril 1992, lorsque M. Karadzic a fait
6 une annonce, en disant que les cellules de Crise devraient être activées,
7 et cette annonce n'est pas faite en tant que président du SDS, mais en tant
8 que président du Conseil national de Sécurité, par conséquent, en tant que
9 quelqu'un qui occupe un poste au niveau du gouvernement plutôt qu'un poste
10 au niveau d'un parti.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le
12 document 65 ter 0187 -- ah non, pardon. Pièce D00394, s'il vous plaît.
13 En attendant que ce document s'affiche, la Séance de l'Assemblée du 27 mars
14 1992 est le document de la liste 65 ter 00023, et je n'ai pas le numéro de
15 pièce pour l'instant, mais je sais que ce document a déjà été versé comme
16 pièce à conviction dans cette affaire.
17 Q. La pièce D00394 est une annonce par le Conseil national de Sécurité qui
18 porte la date du 4 août 1992.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter numéro 23
20 est en fait la pièce D304.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
22 Q. Le document que nous avons à l'écran, c'est-à-dire le document D00394,
23 j'aimerais savoir quelle est l'importance de cette annonce faite publique.
24 R. On voit que cela vient de l'Assemblée du peuple serbe, Conseil pour la
25 Défense nationale, et M. Karadzic signe en tant que président de ce
26 Conseil. Dans le dernier paragraphe, il dit que les cellules de Crise
27 devraient être activés dans les régions où -- en fait, il leur dit de ne
28 plus obéir la présidence de la Bosnie-Herzégovine caduc, c'est ainsi qu'il
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1 fait référence au gouvernement. Il leur dit, donc, que dans ces régions où
2 les populations obéissent encore à la présidence de Bosnie, les cellules de
3 Crise devraient être activées, et les populations, ainsi que les TO serbes,
4 les structures de protection civile, et il faudrait mobiliser les forces de
5 police de réserve.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais encore donner l'affichage,
7 avant la pause, d'un autre document. Il s'agit en fait du procès-verbal de
8 la 2e Séance de l'Assemblée municipale serbe de Sanski Most qui s'est tenue
9 le 16 avril 1992. Numéro de la liste 65 ter --
10 L'INTERPRÈTE : En fait, l'interprète se reprend, c'est un document qui a
11 été communiqué comme faisant partie de la liste 65 ter.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Monsieur -- Maître Robinson ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au point 5 -- en fait, ici, on parle,
16 plutôt, du point 15 dans la traduction, donc ce n'est pas très clair pour
17 ce qui est de la page 5. Voilà, nous sommes à la page 5.
18 Il s'agit de l'Assemblée de le Municipalité serbe de Sanski Most et il est
19 mentionné que l'Assemblée a vérifié l'existence de la cellule de Crise qui
20 a été définie lors d'une Séance du Comité municipal de Sanski Most, mais
21 Assemble municipale du SDS.
22 Nous voyons ceci comme un exemple d'une transformation d'une instance qui,
23 au départ, était l'émanation d'un parti, c'est-à-dire, donc la cellule de
24 Crise du SDS qui est maintenant confirmée comme étant un organe municipal,
25 et cela, donc, devine un organe gouvernemental municipal qui prend, donc,
26 le contrôle de l'Assemblée.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2599.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais simplement vous mentionner
4 que la traduction anglaise de la 50e Assemblée, qui est la pièce P00970,
5 figure à la page 316.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11
8 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Monsieur le Président, juste avant la pause, je vous ai informé du fait que
14 le numéro de la page. Il s'agit de la 50e Session de l'Assemblée de la RS
15 en avril 1995, mais le Greffier l'a affiché, et dans les pages que je vous
16 ai citées, au début à la page 144 de la pièce P00970, nous avons vu que M.
17 Karadzic commence à parler, et ensuite, à la page suivante, en anglais,
18 c'est la page 145 et en B/C/S, 176, -- non, désolée, il va falloir que j'en
19 parle plus tard.
20 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, j'étais avec le Greffier
21 d'audience, avant la reprise de notre travail, nous avons vérifié c'était
22 les pages 144, 145, nous avons vu ça à l'écran. Apparemment, il y a une
23 anomalie électronique qui est en cours et nous allons régler cela par la
24 suite.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Madame Hanson, juste avant la pause, nous avons vu et traité d'un
28 document de Sanski Most, en date du 16 avril 1992. A partir de ce moment-
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1 là, est-ce que les cellules de Crise sont devenues publiques ? Est-ce
2 qu'elles ont reçu -- ou plutôt, c'était le cas, est-ce qu'elles ont reçu
3 des directions de la part du gouvernement de la République concernant leur
4 fonctionnement ?
5 R. Oui, le 26 avril, le président du gouvernement, premier ministre,
6 Branko Djeric, a délivré les instructions pour le travail des cellules de
7 Crise du peuple et municipalités serbes.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D00407, à
9 l'écran, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier d'audience ?
10 Q. Il s'agit là d'un extrait des instructions portant sur le travail des
11 cellules de Crise du peuple serbe dans la municipalité. Il s'agit du
12 document auquel vous venez de faire référence ?
13 R. Oui.
14 Q. Je souhaite que l'on trace maintenant de certaines de ces instructions.
15 Il en est question dans les paragraphes 39 à 41 de votre rapport. Au point
16 1, il s'agit de la page 1, à la fois en anglais et en B/C/S; est-ce que
17 vous pouvez nous expliquer cela ?
18 R. Il est clairement dit ici :
19 "…en temps de guerre, la cellule de Crise reprend toutes les prérogatives
20 et fonctions des municipalités des Assemblées municipales, lorsque celles-
21 ci ne peuvent pas être saisies."
22 Donc les cellules de Crise deviennent les organes de pouvoir les plus
23 importants au sein de la municipalité.
24 Q. Maintenant, nous avons le point 2, à la page 1 de nouveau, où l'on
25 parle de la constitution, composition des cellule de Crise; est-ce que ceci
26 est conforme à sa composition telle qu'elle a été décrite dans les
27 instructions du 19 décembre 1991 ?
28 R. Oui, c'est conforme à cela. Ceci réunit la TO, la police et d'autres
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1 forces ou organisations nécessaires, et les ressources, les forces les plus
2 importantes dans la municipalité.
3 Q. Et s'agissant de l'article 3 ?
4 R. Le travail est de coordonner tous ces organes municipaux afin de
5 défendre le territoire, maintenir la sécurité, établir l'autorité et
6 organiser la vie au quotidien.
7 Q. Est-ce que ceci précise le rôle de la cellule de Crise par rapport aux
8 affaires militaires ?
9 R. Non, pas explicitement, mais certainement, il est question du fait que
10 le rôle le plus important des cellules de Crise et la défense, et la
11 sécurité et l'autorité. Mais l'on ne précise pas cela dans cet article.
12 Mais dans l'article suivant 4, il est dit que la cellule de Crise doit
13 empêcher que d'autres personnes s'immiscent au travail du commandement de
14 la TO et des forces de police. Il s'agit là d'un personnel professionnel,
15 des cadres professionnels, il faut leur permettre de faire leur travail.
16 Mais c'est la cellule de Crise qui coordonne les activités dans leur
17 ensemble.
18 Q. L'article 6 porte sur les actions ?
19 R. Oui, en vertu de l'article 6, il est clairement indiqué que la cellule
20 de Crise fait partie du système d'état des Serbes de Bosnie. Il est dit
21 qu'ils doivent tous opérer conformément à la constitution et la législation
22 ainsi que la décision adoptée par l'assemblée et la présidence, et le
23 gouvernement de la République des Serbes de Bosnie.
24 Q. Avez-vous des commentaires à l'égard de l'article 8, du point 8 ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un peu plus loin dans le texte.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de la date du 26 avril, lorsque
27 la JNA était encore en Bosnie, et il y est écrit qu'ils sont censés
28 soutenir la JNA et reprendre ces positions après avoir mené à bien des
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1 consultations au niveau du gouvernement.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. L'article 10, avez-vous des commentaires à cet égard ?
4 R. Il y est dit que, s'agissant de la population non combattante, la
5 cellule de Crise doit les traiter, conformément à la Croix-Rouge
6 internationale, et le traitement prévu par celle-ci, vis-à-vis des
7 prisonniers de guerre et conformément à la législation de la Republika
8 Srpska. Mais, clairement, s'agissant des deux catégories des personnes, ils
9 sont considérés comme des catégories de personnes relevant de la cellule de
10 Crise. Là, je parle des prisonniers de guerre et des non combattants.
11 Q. Le paragraphe 11 porte sur le devoir de soumettre des rapports ?
12 R. Oui, la cellule de Crise est censée recueillir les informations,
13 informer et consulter les organes appropriés de la Republika Srpska, c'est-
14 à-dire les représentant du gouvernement. Le mot ici dans la traduction est,
15 "représentants," mais il est important de clarifier ce mot, car on va le
16 retrouver à l'avenir. En B/C/S, il s'agit de "povjerenike," et d'habitude,
17 on traduit cela comme "commissaire." Il y est dit que c'est la personne de
18 contact de la cellule de Crise au niveau de la République. C'est le lien
19 personnel entre ces "povjerenike," "commissaire," et la cellule de Crise.
20 Les cellules de Crise sont parties intégrantes du système d'Etat, elles
21 sont tenues d'informer et consulter, car il y a également l'article 14, en
22 vertu duquel ils sont censés soumettre des rapports hebdomadaires aux
23 organes régionaux et d'état. Ils font partie du système d'Etat, ils
24 reçoivent les lignes directrices concernant la politique à appliquer, les
25 instructions, et ils doivent envoyer des rapports concernant la mise en
26 œuvre de cela par les "povjerenike." Je souhaite noter au passage qu'au
27 point 14, il est dit que la cellule de Crise doit travailler de manière
28 collective, adopter des décisions et les mettre en œuvre entièrement.
Page 14541
1 Q. Je souhaite traiter maintenant de la manière dont les cellules de Crise
2 recevaient et appliquaient les instructions. Ceci commence au paragraphe 43
3 de votre rapport. Il s'agit des instructions du 26 avril.
4 R. Oui. Nous pouvons voir dans de nombreuses municipalités que les
5 instructions ont été reçues et appliquées.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce 05724
7 en vertu de l'article 65 ter ?
8 Il s'agit là de la décision portant sur l'organisation et le travail de la
9 cellule de Crise de la municipalité de Prijedor.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure ce document reflète
11 les instructions du 26 avril 1992 ?
12 R. Parfois, il y a des retranscriptions pures et simples des instructions
13 du 26 avril, ce qui me pousse à conclure qu'ils ont reçu les instructions
14 et qu'ils les ont mises en œuvres. Par exemple, dans l'article 2, nous
15 pouvons voir qu'il est identique à l'article 3 des instructions du 26
16 avril. Ensuite, article 4.
17 Q. Article 4 ?
18 R. Article 4 est conforme à la composition conformément à ce qui est
19 contenu dans les instructions du 26 avril. Ensuite, l'article 11 des
20 instructions de Prijedor paraphrase et reprend pratiquement exactement la
21 même formulation, sauf pour le mot Prijedor, que l'article 14 des
22 instructions.
23 Q. En ce qui concerne les cellules de Crise ? Elles sont considérées comme
24 les intermédiaires ?
25 R. Oui. Ils font référence à ces cellules de crise. Dans l'article 12, il
26 est clair qu'elles sont considérées comme des niveaux intermédiaires, car
27 c'est elles qui vont consulter d'abord l'ARK, ensuite au niveau de la
28 république, si nécessaire. Donc l'ARK est le premier niveau et ensuite,
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1 nous avons le niveau de la république.
2 Q. A l'égard de l'article 9, qui figure à la page 4 en anglais et page 5
3 en B/C/S, il est dit :
4 "Maintient, de la coopération par le biais de haut officiers --
5 officiels de ces institutions".
6 Il est question de quoi ? Du commandement de la police et d'autres
7 organes ?
8 R. De hauts officiers des Unités de la JNA, de la TO, de la Défense civile
9 et de la police, qui faisaient tous partie des cellules de Crise. Donc la
10 cellule de Crise crée la coopération entre ces unités, en regroupant ces
11 hauts officiels, hauts fonctionnaires.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P2605.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Avez-vous également vu ces instructions du 26 avril qui ont été
17 appliquées par d'autres municipalités ?
18 R. Oui et j'ai noté cela dans plusieurs notes en bas de page, là où je
19 voyais des références aux instructions ou des citations tirées des
20 instructions et puis, je vois également un document émanant du Conseil
21 exécutif du SDS où il est indiqué que ces instructions ont été transmises
22 et sont valables.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document
24 dont le numéro 65 ter est 00853 ? L'on y fait référence dans la note en bas
25 de page 55.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et c'est le président de la cellule de
27 Crise de Kljuc qui dit --
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de la page 21 en
Page 14543
1 anglais, et 23 -- 33 en B/C/S.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il les informe des instructions
3 opérationnelles, c'est-à-dire il informe la cellule de Crise des
4 instructions opérationnelles. Je suppose qu'il s'agit là d'une référence
5 faite aux instructions du 26 avril.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en
7 anglais. Page 22 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la version en serbe, s'il vous
9 plaît ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, excusez-moi --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du 27 -- il s'agit de la
13 Réunion du 1er juin, et le numéro 65 ter -- oui, le 1er juin. Page 22 en
14 anglais et 33 en B/C/S.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la page 7 en anglais,
16 d'après ma citation.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Vous avez tout à fait raison.
19 R. Au point 1, nous voyons que Veljko Kondic a fait connaître aux membres
20 de la cellule de Crise les instructions opérationnelles du SO cellule de
21 Crise. SO est une abréviation qui désigne en général "skupstina opstina,"
22 c'est-à-dire l'Assemblée municipale.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
24 demander le versement au dossier de ce document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez souhaité
26 voir la page en serbe.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de 0057-3888.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai été informé du fait que seulement
2 17 pages de ce document ont été téléchargées.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous
4 allons rectifier cela. Nous allons passer à autre chose.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons y attribuer une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction P2606, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] P2606, sachant que la version serbe sera
9 téléchargée immédiatement.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Madame Hanson, dans votre rapport, vous parlez des présidences de
14 guerre et des commissions de guerre. C'est aux paragraphes 45 à 55. Est-ce
15 que vous pouvez nous expliquer la différence entre les cellules de Crise et
16 les présidences de guerre et commission de guerre ?
17 R. Je parle des cellules de Crise comme d'un terme qui englobe les trois
18 lorsqu'il s'agit des actions de ces organes, car sur le terrain et dans la
19 pratique, c'était plus ou moins les mêmes organes. Les présidences de
20 guerre ont été établies conformément à la décision de la présidence des
21 Serbes de Bosnie du 31 mai 1992 et il est écrit que suite à cette décision,
22 les cellules de Crise cessent de fonctionner. Donc, les termes sont
23 interchangeables. Tous les organes indiquaient, soulignaient la continuité
24 entre eux. Leurs tâches et devoirs étaient plus ou moins les mêmes.
25 Donc, pour moi, il s'agit tout simplement des termes différents et
26 des stades différents dans le développement des cellules de Crise. Car
27 l'Etat des Serbes de Bosnie procédait à la rédaction de sa propre
28 législation à la constitution des institutions, et donc, les cellules de
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1 Crise qui étaient fondées par les Conseils supérieurs du SDS par le biais
2 des Associations de décembre 1991, maintenant, cédaient la place à une
3 décision de la présidence qui établit la manière d'envoyer les rapports et
4 la base de leur fonction en tant que organe d'Etat.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on examiner maintenant les trois
6 documents concernant les présidences de guerre et les commissions de guerre
7 ? Le premier est 05966.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson, est-ce que votre réponse
9 précédente porte sur les conditions de guerre aussi --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a la décision et la formation des
11 commissions qui posent un peu plus de problèmes, mais lorsque je parle des
12 cellules de Crise, je parle de leur fonctionnement et je parle également
13 des Commissions de guerre telles qu'elles opéraient au niveau municipal en
14 tant que pouvoirs municipaux les plus élevés. Lorsque l'on examine la
15 décision portant sur les Commissions de guerre, je vais vous expliquer
16 d'ailleurs la différence dans -- mais dans la pratique, il n'y a pas eu de
17 différence.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Vous avez dit que vous utilisez le terme "cellule de Crise," comme
20 terme englobant les trois organes s'agissant leurs activités; est-ce que la
21 raison est que cette terminologie était interchangeable sur le terrain
22 lorsque les autorités en place les utilisaient ?
23 R. Oui. Souvent nous pouvons voir quelqu'un dire : "Eh bien, aujourd'hui,
24 nous sommes à la présidence de Guerre, nous ne sommes plus la cellule de
25 Crise." Puis parfois, ils disaient que le nom allait être changé
26 formellement mais qu'en fait, ils restent les mêmes. Donc la décision sur
27 la formation des présidences de Guerre leur donne les mêmes tâches, les
28 mêmes missions. Donc, clairement, il s'agissait du même organe mais,
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1 maintenant, tout simplement, c'est formalisé en tant qu'organe d'Etat, et
2 fait partie de la législation. Donc je pense que le terme "présidence de
3 Guerre" est plus formel, et nous pouvons voir, qu'il y a eu des précédentes
4 législatifs s'agissant de la présidence collective et qu'à aucun endroit de
5 la législation précédente nous ne trouvons le terme "cellule de Crise,"
6 donc c'était un terme un peu plus officieux, et le fait de les appeler
7 présidence de Guerre a clairement indiqué que c'est la présidence
8 municipale et que les tâches, qu'elles sont décrites dans l'article 3, sont
9 plus ou moins les mêmes que celles des cellules de Crise.
10 Q. Vous examinez maintenant la pièce 05966 ?
11 R. Oui, la présidence de Guerre organise, coordonne, et ajuste les
12 activités de la défense du peuple serbe, créé et assure les conditions pour
13 le travail des organes militaires et des unités qui défendent le peuple
14 serbe.
15 Q. La date est le 31 mai 1992, c'est dans la gazette officielle publiée le
16 8 juin 1992, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite que le document soit versé.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P2607.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 18328
22 en vertu de l'article 65 ter.
23 Q. Il s'agit là d'un aide-mémoire de la part de Trifko Komad, qui était le
24 secrétaire du Comité exécutif du SDS, portant sur la formation des
25 présidences de Guerre.
26 R. Oui, j'ai mentionné déjà ce document. Dans le premier paragraphe il
27 fait référence aux instructions du 26 avril, et il dit, simplement : Je
28 prends note de la confusion entre les termes au sein d'un même paragraphe,
Page 14547
1 il fait référence à la décision portant sur les présidences mais ensuite il
2 dit :
3 "A la place des cellules de Crise, les Commissions de guerre sont
4 constituées dans les municipalités."
5 Mais dans la traduction en anglais, les municipalités ne sont pas
6 mentionnées. Donc je vais lire cela en B/C/S ou il est écrit : "osmeto
7 crise mestapova obrazuc ratna [phon] povjerinike ou ostina [phon]". Mais
8 c'était bien dans la municipalité.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation]
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle doit être la bonne traductionen
13 anglais.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les commissions. Commissions de guerre.
15 Je sais que, même au niveau de la république, il y avait une confusion
16 entre ces termes car les "povjerenike" commissaire existait dans tous ces
17 organes, et comme je l'ai déjà expliqué, cette personne était le lien, la
18 voie de communication.
19 Mais ceci est important car le Conseil exécutif du SDS dit aux présidents
20 des cellules de Crise régionales qu'ils doivent maintenant mettre en œuvre
21 cette décision portant sur la constitution des présidences de Guerre, et
22 s'ils ont d'autres questions, ils doivent directement contacter la
23 présidence de la République, ce qui montre, encore une fois, le ministre
24 dont les organes du parti devenaient des organes d'Etat, et l'Etat reprend
25 les ingérences, les compétences du parti. Le parti transmet ces
26 instructions au gouvernement et les personnes au gouvernement les reçoivent
27 et le parti leur dit : Si vous avez d'autres questions, adressez-vous
28 directement à la présidence.
Page 14548
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Vous avez mentionné tout à l'heure que ces instructions ont été suivies
3 dans de nombreuses cellules de Crise, ceci figure à la note en bas de page
4 55. Par exemple, Bihac, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska, Bosanski Novi,
5 Bosanski Petrovac, Kljuc, Prijedor --
6 R. Oui, et --
7 Q. -- Bihac, Bijeljina, et encore une fois, Krupa.
8 R. Oui, et c'est là que nous avons trouvé des éléments de preuve indiquant
9 que les instructions du 26 avril ont été reçues et mis en œuvre.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
11 proposer le versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on savoir quel est le numéro 65 ter
13 ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 65 ter du document à l'écran
15 est 18328.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera d'abord versé au
17 dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2608.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on maintenant noter les numéros 65
20 ter que des documents que souhaitait verser au dossier.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bihac porte le numéro 17223, en vertu de
22 l'article 65 ter, c'est la note numéro 55 en bas de page dans le rapport de
23 Mme Hanson.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'y a pas de référence 65 ter,
25 c'est la raison pour laquelle je vous pose la question.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est à la fin de la note en bas de page
27 55, il s'agit : "D'exemples de cellules de Crise qui agissent conformément
28 à des instructions du gouvernement," et vous avez "Bihac," qui est donné
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1 comme exemple, et que vous avez une décision qui est prise et puis il y a
2 des informations qui découlent de cette décision. Il y a un numéro 65 ter à
3 la fin de cela --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais --
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- mais c'est à la fin de --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- c'est possible mais je voulais savoir
7 si je veux consulter le passage portant sur Bihac, combien puis-je le
8 trouver ? Quel est le numéro 65 ter ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 17223, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est en caractère gras à la fin de la
12 phrase qui porte sur Bihac dans la note en bas de page numéro 55.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro 65 ter de
14 la note en bas de page numéro 55 ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui, en fait, je consultais la
17 version précédente. Je suis désolé.
18 Est-ce que l'on pourrait afficher la note en bas de page numéro 55 de son
19 rapport ?
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé d'avoir pris tout ce
22 temps.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit en fait du rapport qui a été
24 versé au dossier déjà et qui porte la cote P2589.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, en fait, j'avais affiché une
26 version antérieure. Pas la version révisée.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois qu'il s'agit, en fait, de la
28 pièce P2582, le rapport d'expert porte la cote P2582.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que le rapport de Mme
2 porte la cote P2589.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais au départ,
4 Monsieur le Président, mais je n'en suis plus tellement sûre.
5 Monsieur le Greffier d'audience, le numéro de pièce pour le rapport
6 d'expert c'est lequel --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous avons ça à l'écran.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la note en bas de page numéro 55.
9 Nous avons Bihac, et puis, nous avons, en caractères gras, le numéro 65
10 ter. Puis à la fin de la décision, vous avez Bosanska Dubica, et puis vous
11 avez la même chose. Vous avez le numéro 65 ter 17202, et si l'on passe à la
12 page suivante --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je peux confirmer.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons voir également le numéro 65
15 ter.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Maître Robinson ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous versons cette pièce au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 17223
20 deviendra la pièce P2609 et le numéro de la liste 65 ter 17202 deviendra le
21 document P2610.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et puis, nos voyons également ce qui se
23 passe pour Bosanska Gradiska --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout cela sera versé.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous avez également Gradiska, Petrovac,
26 et cetera.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander
Page 14551
1 l'affichage du troisième document concernant les présidences de guerre et
2 les commissions de guerre ? Il s'agit des documents de la liste 65 ter
3 05917.
4 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit d'une décision concernant la
6 constitution de commissions de guerre dans des situations de guerre ou de
7 menaces imminentes de guerre, qui porte la date du 10 juin 1992 et qui a
8 été publié au journal officiel le 30 juin 1992.
9 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ici, Madame le Témoin ?
10 R. Ce document est similaire à cela qui porte sur la décision du 31 mai,
11 sur la constitution des présidences de guerre. Il ne fait pas référence à
12 cette décision. Par conséquent, il m'est difficile de dire comment ces deux
13 documents sont liés l'un à l'autre, mais il est clairement stipulé dans
14 celui-ci que les commissions de guerre, telles que constitué, vont se
15 substituer aux cellules de Crise et reprendre les rôles des cellules de
16 Crise. Il s'agit, donc, de la même intention. L'article 3 sur leurs
17 activités a une formulation très similaire à la formulation utilisée pour
18 les précédentes présidences de guerre, c'est-à-dire que :
19 "Les commissions de guerre devront rester en étroite -- garantir une
20 étroite collaboration avec les autorités légales. Ils -- elles devront
21 transmettre les directives provenant de la présidence de guerre de la
22 république. Elles transmettront les informations concernant les problèmes,
23 les besoins et les activités des instances municipales par le biais de leur
24 commissaire et elles coopéreront avec les autorités avec pour objectif de
25 créer des conditions pour que les organes militaires puissent fonctionner
26 les unités militaires engagées dans la défense du peuple serbe."
27 La différence -- la différence la plus importante, donc, que je
28 trouve dans ces deux décisions, c'est sur le texte qui met l'accent sur les
Page 14552
1 activités du commissaire à proprement parler. Il est très clair qu'il est
2 habilité à décider du démantèlement de ces Commissions de guerre et à
3 nommer de nouveaux membres en consultation avec la présidence de la
4 République.
5 Est-ce que je pourrais consulter d'autres articles qui figurent aux pages
6 suivantes ? Si tant est qu'il y est d'autres pages à ce document. Ah non,
7 désolée. En fait, c'est mentionné plus bas. Je ne l'avais pas vu
8 auparavant. Il est mentionné que cette décision remplace la décision
9 concernant les présidences de guerre. Mais, en fait, nous ne voyons pas que
10 ces commissions de guerre sont constituées de partout. Nous voyons que des
11 présidences de Guerre fonctionnent en juin et en juillet beaucoup plus que
12 les Commissions de guerre, et la composition, telle que décrite dans cette
13 décision, est plus limitée. Donc, on situe une instance beaucoup plus
14 restreinte que les présidences de guerre, et l'objectif est de les utiliser
15 dans les endroits où les autorités municipales fonctionnaient le moins bien
16 où, par conséquent, il fallait absolument que quelqu'un venant de
17 l'extérieur s'assure que tout puisse fonctionner correctement. Nous voyons
18 tout d'abord que des commissions de guerre sont constituées conformément à
19 la décision concernant la Bosnie orientale, c'est-à-dire la région connue
20 sous le nom de Bihac. Par exemple, je ne les vois pas en RAK. Donc elles ne
21 sont pas partout, alors que nous voyons des présidences de guerre et même
22 des cellules de Crise qui fonctionnent en juin et en juillet de partout.
23 Il semble, donc, que même si cette décision semble laisser penser qu'il
24 s'agisse d'une instance différente qui semble se substituer tant aux
25 cellules de Crise qu'aux présidences de guerre, en pratique, lorsque les
26 Commissions de guerre fonctionnent, elles opéraient plus ou moins de la
27 même manière que les cellules de Crise ou les présidences de guerre, et je
28 ne vois pas de nombreux -- beaucoup de documents concernant les Commissions
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1 de guerre en fonctionnement, conformément à cette décision.
2 Q. Vous dites, donc, que les cellules de Crise continuaient à fonctionner;
3 est-ce qu'elles ont continué à recevoir des instructions au niveau de la
4 république ?
5 R. Oui. Elles recevaient leurs ordres au niveau de la république et elles
6 faisaient rapport au niveau républicain. Elles étaient considérées encore
7 comme des instances dûment constituées. C'était simplement une différence
8 de terminologie en pratique. A Rajlovac, par exemple, le président de la
9 municipalité avait dit que : Premièrement on avait des cellules de Crise,
10 et ensuite, une présidence de Guerre, et puis ensuite, une Commission de
11 guerre. En pratique, les termes semblaient être plus ou moins les mêmes.
12 Nous voyons qu'il y a une confusion au niveau de la terminologie utilisée,
13 même au niveau du gouvernement, et je n'ai certainement jamais vu de
14 cellules de Crise en fonctionnement en parallèle à une Commission de guerre
15 au même endroit. C'était soit l'une, soit l'autre.
16 Q. Nous allons nous pencher sur quelques autres exemples des cellules de
17 Crise qui recevaient des ordres et qui mettaient en œuvre des politiques
18 émanant du niveau républicain. Mais avant de voir cela, je voudrais parler
19 du rôle des cellules de Crise au sein de l'Etat bosno-serbe que vous
20 mentionnez dans les paragraphes 56 à 65 de votre rapport. Une fois que ces
21 -- celle-ci était dûment constituée en 1992, quel était le niveau
22 d'autorité au niveau municipal ?
23 R. Les cellules de Crise se déclaraient comme étant la plus haut instance
24 municipale, avec tous les droits et toutes les fonctions et toute
25 l'autorité des Assemblées municipales.
26 Q. En quelques mots, quel était leur rôle principal ?
27 R. C'était de coordonner les forces et les ressources de la municipalité
28 et de constituer un pouvoir serbe sur le territoire et d'être également le
Page 14554
1 gouvernement municipal de ces municipalités serbes. Elles permettaient de
2 rassembler les différentes instances du parti, du gouvernement, des
3 structures militaires, de la police et des autres ressources et elles
4 devaient s'assurer que les mesures étaient prises sur le terrain et que
5 ceci était coordonné avec les politiques et les instructions qui étaient
6 appliquées au plus haut niveau.
7 Q. Vous avez dit qu'elles recevaient ces instructions, mais de quels
8 organes, de quelles instances ?
9 R. Elle mettait en œuvre les décisions de la présidence du gouvernement et
10 un de leur rôle est également de mettre en application des politiques de
11 l'état-major de la VRS. Nous voyons qu'elles reconnaissent tous ces organes
12 comme étant leur autorité.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander
14 l'affichage du document de la liste 65 ter 17217 qui est une séance du
15 gouvernement qui était tenue le 21 mai qui est mentionnée au paragraphe 60
16 de votre rapport ?
17 Q. C'est le numéro de la liste 65 ter 05057 qui est, en fait, le document
18 de Sanski Most qui date du 22 mai 1992 et qui fait référence à la séance du
19 gouvernement et aux propos de M. Karadzic tenus le 21 mai 1992 concernant
20 la mobilisation.
21 R. Oui. Lorsque la présidence a promulgué un décret concernant la
22 mobilisation -- une déclaration de sa mobilisation, le gouvernement l'a
23 adoptée à tous les niveaux, y compris au niveau des cellules de Crise
24 municipales et nous voyons que Sanski Most applique cette décision.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sans demander l'affichage des documents,
26 je voudrais demander le versement au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 Maître Robinson ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Elles sont versées au
3 dossier.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter, 059, en
6 fait deviendra la pièce P2611; et le document de la liste 65 ter 17217
7 deviendra la pièce P2612; et le document de la liste 65 ter 05057 deviendra
8 la pièce P2613.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Madame Hanson, je voudrais maintenant que nous passions à un document
12 au niveau régional et à trois documents au niveau municipal, qui portent
13 sur les cellules de Crise, et le fait qu'elles reconnaissaient l'autorité
14 du gouvernement de Republika Srpska.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 65 ter 04835, s'il vous plaît.
16 Q. Il s'agit de conclusions de la cellule de Crise de la municipalité
17 serbe de Sanski Most, à l'issue de la réunion du 30 mai 1992. Pouvez-vous
18 expliquer l'importance de ce document par rapport au fait que celle qui
19 reconnaissait l'autorité du gouvernement ?
20 R. Au point 1, il est mentionné que :
21 "Nedeljko Rasula, président de la cellule de Crise, assure la coordination
22 et l'harmonisation des activités de la cellule de Crise de la Région
23 autonome de Krajina," ce qui montre une coordination au niveau régional.
24 Ensuite au point 2, il est mentionné que :
25 "Vlado Vrkes, qui est vice-président, responsable des problèmes politiques
26 et de la mise en œuvre des idées des dirigeants du SDS au niveau de la
27 république, de la région et de la municipalité."
28 Puis nous voyons également qu'il y a également les autres forces, la TO, la
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1 police, et cetera, mais nous voyons ici le concept de coordination avec la
2 région et de la mise en œuvre des idées du parti au niveau de la
3 république, de la région et de la municipalité. Ceci montre bien donc qu'il
4 y a une reconnaissance de l'autorité. Vers le bas de la page, nous voyons
5 également qu'ils veulent entrer en contact avec les dirigeants de la RAK en
6 ce qui concerne la mise en œuvre de l'idée pour la réinstallation des
7 populations. Donc ils consultent avec les niveaux régionaux pour savoir
8 comment mettre en œuvre sur le terrain ces différentes mesures. Dans ce
9 cas-là, il s'agit de la réinstallation des Musulmans et des Croates.
10 Q. Si je comprends bien, vous avez les niveaux républicains, régionaux et
11 municipaux, et on parle du départ des populations non-serbes. De quel
12 effort s'agissait-il ?
13 R. Il s'agit d'un effort coordonné. Comme on le voit dans de nombreux
14 documents que je cite, il s'agit d'une politique qui a été bien pensée et
15 qui est coordonnée.
16 Q. Prochain document -- pardon --
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais dire -- verser ce document au
18 dossier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 2 en
20 serbe, s'il vous plaît -- non, en fait, il nous faut la page 3.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le P2614.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document de la liste 65 ter, 11502, s'il
26 vous plaît.
27 Q. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de la Région autonome
28 serbe de Birac, qui porte la date du 29 avril 1992. D'où vient cette
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1 décision et quelle est son importance ?
2 R. Cette décision montre que le niveau régional prend des mesures suite à
3 une décision au niveau de la république, et répercute ceci au niveau
4 municipal, et utilise ceci pour donner une autorité au niveau municipal. Il
5 est mentionné :
6 "Conformément à la décision du Conseil pour la sécurité nationale de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine, sur la mobilisation générale," et
8 cetera, et cetera, "la cellule de Crise de la Région ou du District
9 autonome serbe de Birac…"
10 Si l'on peut passer à la page suivante, il est mentionné :
11 "…la mobilisation se fera par du personnel municipal…"
12 Donc, vous voyez qu'une décision au niveau de la république est
13 transmise au niveau régional, qui la transmet au niveau municipal. Il est
14 mentionné que :
15 "Toutes les unités, y compris les unités militaires déjà en place,
16 seront placées sous le commandement des cellules de Crise municipales et de
17 la cellule de Crise du District autonome serbe de Birac."
18 Donc ceci fait vraiment partie du système étatique serbe, elle
19 utilise une décision au niveau républicain pour dire que les cellules de
20 Crise municipales assurent le commandement de toutes les unités militaires
21 dans la région, et nous verrons ceci plus tard dans la partie faisant
22 référence aux sections militaires.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ce document au
24 dossier, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2615.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document, au niveau républicain, qui
28 est mentionné avec une décision, nous allons y venir dans un moment. C'est
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1 le document de la liste 65 ter 00153.
2 Pourrait-on, maintenant, demander l'affichage du numéro 65 ter, 01064 ?
3 C'est une proposition, numéro 184/92 de la présidence de Guerre de la
4 municipalité de Bosanska Krupa au commandement de la 1ère Brigade de
5 Podgrmec, par un certain Klickovic, à la date du 25 mai 1992.
6 Q. Alors, tout d'abord, quelle est la signification de ce document ?
7 R. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire mais très rapidement,
8 nous avons, là, un exemple des présidences de Guerre avant le 31 mai. On
9 utilise le terme, mais il est encore plus important ici de constater que
10 c'est la présidence de Guerre qui propose une mesure à une brigade locale.
11 Les justificatifs qui sont avancés dans le paragraphe correspond au numéro
12 1, disent ce qui suit, je cite :
13 "La décision politique consistant à fixer la frontière de la
14 municipalité serbe de la Région autonome de Banja Luka," et cetera, et
15 cetera, "et le long de la rivière Una, le 16 mai. Donc lors de la 16e
16 Séance de l'Assemblée, les objectifs stratégiques ont été annoncés y
17 compris celui d'avoir la frontière sur la rivière Una."
18 Donc, sur la base de ces objectifs stratégiques, la présidence de cette
19 présidence de Guerre dit à l'armée -- ou lui suggère de procéder à un
20 nettoyage de la rive gauche, de détruire autant de bâtiments résidentiels
21 que possible et de fortifier la rive droite. Donc, l'action militaire se
22 fonde sur les objectifs stratégiques et elle fait l'objet d'une
23 communication par l'intermédiaire de la présidence de Guerre.
24 Je relève également, très rapidement - peut-être que nous y
25 reviendrons dans la partie qui correspond aux forces armées - qu'un mois
26 plus tôt, au mois d'avril, Klickovic écrivait des ordres adressés à la
27 police -- non, en fait, à l'armée, et une fois que cette armée a été mise
28 en place, il ne s'agit pas d'un ordre direct, mais d'informations ou
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1 d'instructions qui sont clairement données à la police, qui vise à voir ces
2 mesures ces mesures mises en œuvre sur le terrain.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2616.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le dernier document qui a trait aux
7 cellules de Crise et à la façon dont elles ont reçu des ordres et mis en
8 œuvre les politiques qui étaient déterminées à l'échelon de la république
9 est le 05844 de la liste 65 ter.
10 Q. Il s'agit d'une décision de la présidence portant sur le retour de
11 personnes déplacées sur le territoire de la République serbe en date du --
12 R. La version anglaise n'est pas la bonne.
13 Q. En fait, c'est le numéro 172. Cela devait être corrigé dans le prétoire
14 électronique, là, je veux dire la traduction anglaise.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. C'est en bas de page en anglais.
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la portée de cette
19 décision.
20 R. C'est une décision de la présidence qui donne aux cellules de Crise des
21 compétences importantes et une grande marche de manœuvre pour ce qui est de
22 déterminer le statut des personnes ayant quitté le territoire de la
23 République serbe et la question de savoir si elles peuvent revenir, se voir
24 attribuer la citoyenneté. Donc très clairement, la présidence considère les
25 cellules de Crise comme étant les autorités municipales, puisque cette
26 décision est publiée dans la gazette officielle, en fait, ils accordent
27 cette autorité aux cellules de Crise. Il y est dit que les personnes qui
28 souhaitent revenir doivent s'adresser aux cellules de Crise. Ce sont ces
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1 dernières qui décideront de qui a le droit de revenir, qui a le droit de se
2 voir donner la citoyenneté, et ce sont également les cellules de Crise qui
3 doivent prendre en charge les biens de ceux qui ne reviendront pas. C'est
4 donc là un document important c'est qu'il reconnaît ce rôle aux cellules de
5 Crise, c'est la présidence qui le reconnaît --
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2617.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Alors sans afficher le document 21251 de la liste 65 ter, en juillet
11 1992, vous rappelez-vous la publication d'un document qui se référait à la
12 pièce que nous avions à l'écran à l'instant ?
13 R. Oui. Une correction a été publiée dans la gazette officielle qui
14 portait changement de dates, comme vous pouvez le voir ici, la date qui est
15 mentionnée voudrait que les personnes concernées reviennent avant le 20 mai
16 mais la décision a été publiée plus tard. La correction ne change;
17 cependant, rien au terme "cellules de Crise." Elle change simplement cette
18 date pour la porter au mois de juillet 1992, mais c'est tout, et les
19 cellules de Crise continuent à être reconnues comme l'autorité municipale.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document
21 numéro 21251.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2618.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Il y a d'autres documents dans l'annexe B de votre rapport y compris
28 des documents qui étayent ce que nous venons de dire au sujet des documents
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1 présentés à l'instant et qui faisaient partie de l'annexe A. Alors, l'un de
2 ces documents est le 01528 de la liste 65 ter, on y voit que Branko Djeric,
3 le président du gouvernement qui s'exprime. Cela porte la date du 15 mai
4 1992, et figure également en note de bas de page 82 de votre rapport --
5 R. Ecoutez, mais je ne vois pas par rapport à l'annexe B --
6 Q. -- il donne un ordre aux cellules de Crise afin que ces dernières
7 fournissent des camions pour le transport de prisonniers de Pale vers --
8 R. Oui, il y a une série d'ordres --
9 Q. -- Visoko --
10 R. -- de Djeric aux municipalités, telles que Sokolac, Vogosca et
11 d'autres, demandant que des camions soient fournis pour le transport de
12 prisonniers.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est le P2619, Madame et
16 Messieurs les Juges.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. On trouve également énumérer à cet endroit une décision de l'ARK, et de
19 la cellules de Crise de l'ARK concernant le fonctionnement des présidences
20 de Guerre municipales, en date du 11 juin 1992, cela est cité en note de
21 bas de page numéro 122 de votre rapport.
22 R. Oui, cela nous montre comment la cellule de Crise de l'ARK transfère
23 les instructions portant sur les présidences de Guerre qui ont été adoptées
24 à l'échelon de la république vers la base, dans ce document on trouve
25 clairement expliciter la fonction de ces instances, et leur autorité dans
26 la municipalité, ainsi que le rôle dans l'Etat.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2620.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document souligne également la continuité
3 entre les cellules de Crise et les présidences de Guerre parce qu'il
4 établit un lien entre les deux. Il parle constamment de cellules de
5 Crise/présidences de Guerre ou --
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Le document 06668 de la liste 65 ter, qui figure également à votre
8 annexe B, date du 17 juin 1992, il est adressé par le gouvernement de la
9 Republika Srpska à la présidence de Guerre de Vogosca. Ceci est cité dans
10 la note en bas de page 68 ainsi que la 82 de votre rapport et concerne la
11 production à Pretis et la façon dont on sécurise cette dernière.
12 R. Oui. C'est un exemple d'ordre adressé par le gouvernement à une cellule
13 de Crise particulière. Nous avons vu Djeric précédemment donner des ordres
14 aux cellules de Crise c'était une première catégorie. Ici nous avons une
15 cellule de Crise particulière qui est concernée par la production de guerre
16 à Pretis.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2621.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Pourrions-nous maintenant passer à la question du financement et du
23 soutien matériel apportés par le gouvernement aux cellules de Crise,
24 paragraphe 61 de votre rapport vous y décrivez cela, mais le gouvernement
25 a-t-il fourni le moindre soutien matériel aux cellules de Crise, et si oui,
26 sous quelle forme ?
27 R. Oui. Nous avons vu, dans le procès-verbal, des débats de la cellule de
28 Crise -- dans le procès-verbal, des débats du gouvernement de la Republika
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1 Srpska qu'il y a été question de prêts accordés à différentes cellules de
2 Crise. Nous avons vu les comptes des cellules de Crise et leurs bilans
3 financiers qui montraient qu'ils avaient reçu des liquidités de la part du
4 gouvernement et les avaient utilisées afin de payer les soldes de leurs
5 combattants. Nous voyons également que le gouvernement coordonne les
6 cellules de Crise. Apparemment, Sokolac contrôlait beaucoup de réserves
7 logistiques parce que le gouvernement lui demandait de livrer des vivres
8 pour différent -- pour d'autres cellules de Crise. Nous avons vu également
9 des mentions de membres de cellules de Crise qui se réunissaient à Pale
10 avec le gouvernement afin d'obtenir des fonds et des moyens matériels dans
11 le but de créer un poste de police serbe. Donc nous voyons à la fois de
12 l'argent liquide, de l'assistance sous forme de vivre, et d'autres formes
13 d'assistance.
14 Q. Tout ceci est cité dans votre note de bas de page 86, n'est-ce pas ?
15 R. 85 et 86, oui.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. A mon sens, ici, démontre également le rôle des cellules de Crise au
18 sein de l'Etat et le fait que le gouvernement considérait qu'il était de
19 son devoir de leur apporter de son soutient.
20 Q. A l'annexe B, vous vous référez à cinq documents.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 17221 de liste 65 ter.
22 Q. C'est le document que vous avez déjà mentionné et qui concerne Trnovo.
23 Il s'agit de la fourniture des ressources cruciales, y compris l'argent,
24 les moyens de communication, l'équipement, les véhicules, les radios, pour
25 le poste de police serbe.
26 R. Oui. Cela concerne un accord passé à Pale deux jours plus tôt. Donc, je
27 pense que après s'être rendu personnellement sur place, ils se sont mis
28 d'accord sur leurs besoins et le gouvernement a dit, tout simplement :
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1 Envoyez une lettre où vous écrirez ce dont vous avez besoin.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 17221 de la liste 65 ter ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je relève également dans ce document que la
6 cellule de Crise dit : "Envoyez l'argent au Conseil municipal du SDS sur le
7 compte de ces derniers". Cela montre, encore une fois, à quel point ces
8 organes étaient liés.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est versé.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2622.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 01577 de la liste 65 ter.
14 Q. Il y est fait référence à la note de bas de page 129 de votre rapport.
15 Il s'agit du bilan financier de la municipalité d'Ilijas pour la période de
16 -- du 11 mai 1992 au 30 juin 1992. Donc, en note de bas de page 79 de votre
17 rapport.
18 R. Oui. Vous voyez les revenus qui proviennent du gouvernement au poste
19 numéro 1 et 2 et ensuite les dépenses, les paiements et nombre de ces
20 paiements sont faits au bénéfice des commandants de la Défense territoriale
21 et des Unités de la Défense territoriale.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2623, Madame, Messieurs les
25 Juges.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, à l'annexe B, nous avons
27 également le 01552 de la liste 65 ter qui porte la date du 1er juin 1992.
28 Q. Il est récapitulé tout le mouvement de liquidité qui est intervenus au
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1 -- pour le compte de la cellule de Crise de Vogosca, entre le 1er mai 1992
2 et le 31 mai 1992.
3 R. Je suppose que SRBH, cela signifie République serbe de Bosnie-
4 Herzégovine, parce que le premier poste, c'est en provenance de la SRBH, et
5 l'essentiel des paiements, comme vous pouvez le voir, correspond aux soldes
6 journaliers des soldats.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous la cote P2624.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 01159 -- Le 001159 de la liste 65 ter
10 est le document suivant.
11 Q. Il est fait référence au paragraphe 61, note en pas de page 85 de votre
12 rapport.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro 65 ter ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 00159.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 159, donc.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Il y est fait référence dans votre note en bas de page numéro 85. Il
18 s'agit d'un procès-verbal d'une réunion du gouvernement des Serbes de
19 Bosnie tenue le 18 mai 1992.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 2 ?
21 Q. Est-ce que le ministère des finances se voit confier quoi que ce soit ?
22 R. Oui. Au point 4, il s'agit de proposer de l'aide, des solutions
23 temporaires au bénéfice des cellules de Crise. Donc, il semblerait qu'il
24 soit -- qu'il se propose d'aider une trentaine de cellules de Crise qu'il
25 considère clairement comme étant des organes de l'Etat qui doivent recevoir
26 leur soutient.
27 Q. Je voudrais maintenant passer aux cellules de Crise et à la façon dont
28 elles rendaient compte aux organes et à l'échelon de la République.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document va être versé.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2625.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro 01019 de
5 la liste 65 ter à l'écran ?
6 Q. Alors, avez-vous retrouvé des éléments indiquant que les cellules de
7 Crise rendaient compte de -- aux organes de l'Etat ?
8 R. Oui. Leurs rapports étaient écrits. Il y avait des requêtes écrites qui
9 étaient présentées au gouvernement et à la présidence, mais il y avait
10 également -- j'ai également retrouvé des références à des informations
11 transmises oralement.
12 Q. Alors, le document qui va s'afficher à l'écran est un rapport de la
13 cellule de Crise de Bijeljina envoyé au Conseil supérieur concernant la
14 situation au 1er avril 1992.
15 R. Oui. La cellule de Crise du SDS de Bijeljina rend compte au Conseil
16 supérieur du HDZ. Je ne sais pas si c'est le 1er avril, mais c'est, de
17 façon générale, au cours du mois d'avril que l'on assiste à une -- à cette
18 transformation. Après le 4 avril, cette transformation, donc, en organes
19 municipaux. Cependant, ils rendent compte de la situation à Bijeljina et
20 comme nous le savons par ailleurs, il s'agit du moment de la prise de
21 contrôle par les Serbes à Bijeljina.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2626, Madame, Monsieur
26 les Juges.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le 00153 de la
28 liste 65 ter.
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1 Q. Vous avez évoqué ce document il y a quelques instants, Madame le
2 Témoin. Il s'agit du procès-verbal de la séance du Conseil de sécurité
3 nationale et du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
4 tenue le 28 avril 1992.
5 R. Le Conseil de la sécurité nationale a accepté de recevoir un rapport
6 portant sur le travail des cellules de Crise. Cela figure au point numéro
7 9, ainsi que les organes municipaux du gouvernement. Donc, quelqu'un rend
8 compte du travail des cellules de Crise et apparemment, il appartient aux
9 compétences du Conseil de la sécurité nationale d'examiner le travail des
10 cellules de Crise.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2627.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
15 numéro 17230.
16 Q. Il s'agit d'un rapport de la cellule de Crise de Rajlovac qui porte la
17 date du 28 mai 1992.
18 R. Ce document est adressé au gouvernement serbe de Bosnie et dans ce
19 document, il est rendu compte du nombre de conscrits qui font partie de
20 l'armée serbe de la municipalité serbe de Rajlovac, ce qui indique
21 également le rôle militaire de ces hommes. Donc, c'est un document qui rend
22 compte du rôle militaire -- ou plutôt, des activités militaires des
23 cellules de Crise.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2628, Monsieur le
27 Président, Madame, Monsieur les Juges.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Enfin, un exemple de rapport provenant
Page 14568
1 d'une commission de guerre. Je demande l'affichage de la pièce P02371.
2 Q. C'est un document dont il est fait mention dans la note de bas de page
3 94 de votre rapport, ainsi qu'au paragraphe 64 de celui-ci. Il s'agit d'une
4 recommandation signée par Nikola Poplasen qui concerne la transformation de
5 la prison de Vogosca en installations pénitentiaire à Butmir ou Pale.
6 R. Oui. Poplasen est le commissaire de Vogosca, et dans ce document, il
7 est indiqué qu'au plus haut, niveau de la présidence, le fonctionnement est
8 le même que celui d'une présidence de Guerre. Il est indiqué, dans ce
9 document, que la prison de Vogosca est illégale étant donné la non
10 application des réglementations légales, donc, l'auteur du document propose
11 que cette installation soit transformée en subdivision des installations de
12 Butmir.
13 Q. Lorsque vous avez fait référence à la présidence de Guerre, bien sûr,
14 je rappelle que ce document, date du 24 juin 1992, nous sommes à un moment
15 qui est ultérieur à la décision dont vous avez parlé au sujet de la
16 création --
17 R. Ici, je fais référence au niveau de la république. La présidence de
18 Guerre est une présidence élargie qui fonctionne au niveau de la
19 république, ce n'est pas la présidence de Guerre municipale.
20 Q. D'accord. J'aimerais que nous parlions maintenant d'une Réunion de
21 l'Assemblée qui s'est tenue le 24 novembre 1992, et à cet égard je demande
22 l'affichage de la pièce P01105.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais très brièvement que nous
24 parlions de ce document. J'aimerais que l'on affiche la page 100 de ce
25 document pour commencer.
26 Q. Quel a été l'objet du débat pendant cette Réunion de l'Assemblée, eu
27 égard aux commissaires de guerre ?
28 R. Dans cette partie de débat devant l'Assemblée, il est question des
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1 Commissions de guerre, et du fait de savoir si celles-ci sont conformes à
2 la constitution ou s'il importe d'amener la constitution ou d'abolir ces
3 commissions de guerre. Ici, Krajisnik déclare et vous vous rappellerez que
4 Krajisnik était membre de la présidence chargée du travail des
5 commissaires, donc il est parfaitement au courant de la façon dont les
6 commissaires travaillent.
7 Q. Excusez-moi, j'aimerais que nous nous interrompions ici.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La version B/C/S se retrouve en page 97,
9 avec comme première page du passage qui nous intéresse, la page dont le
10 numéro ERN est 021-49728.
11 Q. Veuillez poursuivre.
12 R. Je ne vois pas le passage en B/C/S. mais, en tout cas, dans ce passage,
13 Krajisnik déclare qu'il connaît parfaitement la façon dont les commissaires
14 ont travaillé, et il indique qu'ils ont travaillé de façon très efficace.
15 Nous voyons cela, en page 102 de la version anglaise -- ou plutôt, que me
16 demandez-vous au sujet de la page 100 ?
17 Q. C'est le passage qui commence par les mots --
18 R. Donc le début de la décision.
19 Q. Début de la discussion portant sur les commissaires de guerre.
20 R. D'accord.
21 Q. Cela se poursuite pendant 11 pages dans la version anglaise, et à
22 partir de la page 97 jusqu'à 109 de la version B/C/S.
23 R. J'aimerais qu'on affiche la page 102 de la version anglaise. En B/C/S
24 cela correspond à la page dont le numéro ERN est 0214-9731. Selon la
25 version anglaise, il déclare que les commissaires ont travaillé d'une façon
26 très efficace, de très bonne façon. Il dit : Je sais que chacun des députés
27 a rendu de grand service. Il déclare qu'il connaît très bien le travail
28 accompli par les commissaires, et indique, en particulier, qu'il supervise
Page 14570
1 l'ensemble de ce travail et qu'il sait très bien où chacun des commissaires
2 allait, et il donne leur nom.
3 Par ailleurs, un peu plus bas dans le débat, il est question de la
4 façon dont ces commissions ont travaillé et il est indiqué que les
5 commissaires recevaient des instructions oralement ainsi que par écrit.
6 Donc le débat nous montrer que les commissaires étaient au travail et
7 qu'ils rendaient compte de leur travail en transmettant des informations.
8 Q. J'aimerais que nous passions au passage où c'est Mijatovic qui
9 s'exprime en page 108, de la version anglaise, que l'on retrouve en page
10 B/C/S dont le numéro ERN est 0214-9737. Dans votre rapport, vous faites
11 référence à cela en note de bas de page 96. Nous constatons à la lecture du
12 texte anglais qu'il y a quelques mots qui sont illisibles. Pourriez-vous,
13 je vous prie, donner lecture de la phrase prononcée par M. Mijatovic,
14 lorsqu'il parle de la requête qu'elle présente en indiquant "qu'il ne se
15 sent plus comme étant un commissaire…" ?
16 R. Je cherche la phrase. Peut-on agrandir un peu le texte à l'écran, je
17 vous prie ? Je cite :
18 "Je vais envoyer un rapport au président qui m'a établi dans mes
19 fonctions…"
20 En B/C/S, c'est tout à fait lisible, je ne sais pas pourquoi, en traduction
21 anglaise, il est indiqué que le texte est illisible. A mon avis, il s'agit
22 d'une déclaration claire de la part du commissaire, qui indique que selon
23 lui, son devoir consiste à rendre compte au président qu'il a nommé dans
24 ses fonctions.
25 Q. Donc comme nous l'avons vu, dans tous les documents, que nous venons de
26 passer en revue à partir du mois d'avril 1992, les cellules de Crise
27 rendent compte de leur travail au niveau de la république. Quelle est
28 l'importance de ce fait ?
Page 14571
1 R. Globalement, n'est-ce pas ? Dans tous ces documents, effectivement,
2 j'ai trouvé un grand nombre de preuves démontrant que les cellules de Crise
3 se considéraient et étaient considérées comme partie intégrante du système
4 étatique des Serbes de Bosnie, et qu'en particulier, leur travail
5 impliquait de recevoir des ordres et de rendre compte de l'accomplissement
6 de ces ordres et j'en ai trouvé des preuves dans tous ces documents.
7 Q. J'aimerais maintenant que nous traitions brièvement des cellules de
8 Crise régionales dont il est question dans votre rapport, au paragraphe 30,
9 ainsi qu'aux paragraphes 57 et 59. Nous avons vu un certain nombre de
10 documents, en tout cas, un document en provenance de Birac. Mais nous avons
11 parlé des cellules de Crise municipales qui se créaient au niveau régional
12 de façon générale. Pouvez-vous brièvement expliquer la création des
13 cellules de Crise au niveau régional?
14 R. Comme je l'indique dans mon rapport, je n'en fais pas mention très
15 souvent, car du point de vue numérique, peu de documents évoquent ce fait.
16 Il y a un grand nombre de documents qui émanent de la Région autonome de
17 Krajina, et peu qui émanent d'autres régions. Donc j'ai quelques
18 hésitations à dégager à partir de l'ensemble de ces documents un schéma
19 unique. Mais ce que nous voyons ici, c'est que le fonctionnement est très
20 semblable à celui que l'on pouvait trouver au niveau municipal, à savoir
21 qu'une cellule de Crise régionale se crée. Elle a donc l'autorité d'une
22 Assemblée régionale, et elle se considère, elle aussi, comme partie
23 intégrante du système étatique des Serbes de Bosnie, à savoir un petit
24 organe collectif qui agit en lieu et place de l'Assemblée. En dehors de
25 cela, comme je l'ai déjà dit, j'ai quelques hésitations, car le nombre de
26 documents traitant de la Région autonome de Krajina est bien supérieur à
27 celui qui traite des autres régions. La RAK est tellement solide qu'elle
28 semblerait que les autres régions l'ait également été, mais nous avons, en
Page 14572
1 tout cas, une série de documents qui montrent clairement que ces instances
2 régionales faisaient partie intégrante du système de l'Etat.
3 Q. Qu'en est-il du rôle des cellules de Crise régionales ?
4 R. Leur rôle consistait à coordonner la défense, c'est-à-dire à être le
5 premier garde four pour les municipalités qui leur permettaient de faire
6 connaître leur préoccupation avant de s'adresser au niveau de la
7 république, de coordonner la défense et d'autres efforts accomplis au
8 niveau régional. En dehors de cela, je vois très peu de choses provenant de
9 la RAK que je n'ai peut-être pas déjà dites s'agissant des devoirs qui
10 étaient les siens.
11 Q. Est-ce que la cellule de Crise reçoit des ordres du gouvernement de la
12 Republika Srpska, et est-ce qu'elle agit en fonction de ces ordres ?
13 R. Oui, elle reçoit des ordres, elle agit en fonction de ces ordres, elle
14 les transmet au niveau municipal comme nous l'avons vu dans le cas de la
15 décision des présidences de Guerre.
16 Q. Ceci se retrouve en note de bas de page 101, de votre rapport.
17 J'aimerais que nous passions maintenant au rôle militaire des
18 cellules de Crise. Quel était le rôle, s'il existait, des cellules de Crise
19 dans la reprise des instances municipales en 1992 ?
20 R. Elles étaient à la pointe de ces reprises. Elles coordonnaient les
21 forces militaires dans cette reprise du pouvoir municipal, lorsque la force
22 devait intervenir, et elle se déclarait comme étant des autorités
23 municipales et, par conséquent, s'arrogeait les droits du gouvernement au
24 sein des municipalités. Elle planifiait les reprises des municipalités et
25 les mener à bien.
26 Q. Qu'en est-il de la coopération et de la coordination entre la cellule
27 de Crise et les militaires ?
28 R. La coordination était très étroite. Le commandant des forces militaires
Page 14573
1 était membre de la cellule de Crise, des actions à entreprendre étaient
2 discutées au sein de la cellule de Crise, les militaires se voyaient
3 indiquer ce qu'il convenait qu'il fasse, même s'il pouvait s'agir d'autres
4 choses que d'ordres directs. En tout cas, on leur disait comment mener à
5 bien leurs missions. C'était, en tout cas, au minimum la preuve d'une
6 coordination et de l'existence de communication et de rassemblement de
7 toutes les forces au sein d'une seule et même instance. A certains
8 endroits, comme je l'indique dans mon rapport, nous voyons que les cellules
9 de Crise ont donné des ordres à des unités bien particulières donc nous
10 voyons là tout un éventail de rapports qui existaient entre ces deux
11 entités. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'à toutes les réunions et
12 donc de façon collective la reprise au niveau municipal a été décidée suite
13 à des débats avec, y compris le recours à la force.
14 Q. Un autre exemple.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document de
16 l'annexe B dont le numéro est 01023. C'est un rapport qui émane du poste de
17 sécurité publique de Bijeljina, et qui traite de la situation globale dans
18 la municipalité de Bijeljina ainsi que dans la Région autonome serbe de
19 Semberija et de Majevica du point de vue de la sécurité. Il porte la date
20 du 9 avril 1992.
21 R. Oui.
22 Q. C'est un document de l'annexe B, peut-être est-il dans l'autre classeur
23 que vous avez devant vous.
24 R. Est-ce que vous avez le numéro de note de bas de page ?
25 Q. Notes de bas de page 69, 73, 80, et 120 dans votre rapport.
26 R. Il est indiqué ici que la Défense territoriale et la Garde des
27 Volontaires serbe, sous la direction de la cellule de Crise -- c'est au bas
28 de la page anglaise, donc, maintenant, je demande l'affichage de la page
Page 14574
1 suivante dans la version anglaise à l'écran :
2 "Durant la nuit ainsi que le lendemain, la Défense territoriale et la Garde
3 des Volontaires serbes ont retiré les barrages routiers qui étaient
4 supervisés par la cellules de Crise de Bijeljina."
5 Donc, voilà comment est décrit la prise du pouvoir. La Garde des
6 Volontaires serbes, je tiens à l'indiquer, est la dénomination des Unités
7 subordonnées à Arkan, qui étaient supervisées par la cellule de Crise.
8 D'ailleurs, il s'agit -- même selon la version en B/C/S de quelque chose
9 qui est supérieur à une supervision, il s'agit bien de direction.
10 Q. Autre document de l'annexe B, le document 65 ter numéro 07685, c'est
11 une transcription d'une émission de Radio de Prijedor du 29 avril 1995. Il
12 s'agissait d'une interview de Simo Miskovic, Slobodan Kuruzovic, et Milan
13 Kovacevic qui portait sur la reprise du pouvoir dans la municipalité de
14 Prijedor, le 29 avril 1992.
15 R. Oui, ces trois hommes décrivent la coopération avec la JNA ou en tout
16 cas avec le colonel Arsic. Ils disent qu'ils se sont réunis pendant le
17 week-end afin d'organiser la prise du pouvoir, ils disent dans quelle
18 condition cette reprise du pouvoir a été planifiée, et Arsic ainsi que le
19 colonel de division Zeljaja s'exprime. Je ne sais pas si vous souhaitez une
20 citation particulière mais, en tout cas, l'ensemble de ce passage décrit de
21 façon très précise la prise du pouvoir à Prijedor, et il est indiqué dans
22 ce passage que la cellule de Crise qui avait été créée précédemment en tant
23 que gouvernement temporaire reprend le pouvoir avec l'aide de la JNA et de
24 la Défense territoriale ainsi que l'aide de la police.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
26 versement au dossier de cette transcription.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec le document précédent, le 1023 ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah, oui, oui.
Page 14575
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 01023 devient
3 la pièce P2629 et le document 65 ter numéro 07685 devient la pièce P263;0.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Madame Hanson, dans votre note de bas de page 136, vous citez d'autres
6 exemples de la coopération et de la coordination liant les cellules de
7 Crise et l'armée, mais je souhaitais vous poser une question ou deux au
8 sujet des relations entre les cellules de Crise et les Défenses
9 territoriales. Vous traitez de cela au paragraphe 69 de votre rapport ainsi
10 qu'au paragraphe 72. Vous évoquez les instructions qui vont dans le sens
11 d'une coopération entre les cellules de Crise et les commandements des
12 Défenses territoriales.
13 R. La Défense territoriale ou la JNA - parce qu'au paragraphe 72, c'est
14 plutôt la JNA qui est mentionnée - mais, en tout cas, la différence
15 résidait, bien sûr, dans le fait que la JNA était l'armée yougoslave. Les
16 Défenses territoriales avaient donc des bases au niveau municipal, et la
17 constitution prévoyait que les autorités municipales ou les municipalités
18 organisent les Défenses territoriales. Donc nous avons des cellules de
19 Crise qui fonctionnaient au niveau municipal, et dans certains endroits,
20 elles créaient leurs propres Défenses territoriales, en tout cas,
21 chargeaient un certain nombre de membres du commandement de la Défense
22 territoriale, d'exercer ce commandement au niveau municipal, et le
23 commandant de la Défense territoriale faisait partie de la cellule de
24 Crise. Nous voyons un certain nombre d'ordres qui émanent des cellules de
25 Crise et qui sont destinés aux Défenses territoriales.
26 Q. Quel était le niveau d'implication des cellules de Crise, si l'en
27 existait, au niveau de l'armement des Serbes qui vivaient dans la région et
28 de la création des unités serbes ?
Page 14576
1 R. Cela dépendait beaucoup de la situation dans telle ou telle
2 municipalité, et malheureusement au sujet de cette activité d'armement
3 secret je n'ai pas eu sous les yeux un grand nombre de preuves
4 documentaires, mais je vois qu'il y est fait référence dans ce document à
5 un procès-verbal du SDS et à des rapports des cellules de Crise, par
6 exemple, qui à Krupa, si je m'abuse, mettaient en exergue les personnes qui
7 ont reçu les quantités les plus importantes d'armes. C'était des Serbes,
8 membres des cellules de Crise, qui ont armé les Serbes avant la guerre.
9 Donc les cellules de Crise étaient certainement impliquées dans cette
10 activité d'armement. J'aimerais que nous parlions de chaque municipalité
11 séparément pour dégager un schéma, parce que Karadzic, lui-même, en a parlé
12 dans le discours qu'il a fait au sujet de l'armée. Il a dit que le SDS
13 avait créé l'armée, dans certains lieux, qu'il y avait eu coopération avec
14 la JNA, et que dans d'autres lieux, il avait fallu cacher cela à la JNA,
15 donc il est difficile de dégager un schéma de création d'armées ou d'unités
16 armées et de Défenses territoriales au niveau -- en question.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque l'heure.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'heure de la pause si cela ne
21 vous dérange pas.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
24 heure et reprendrons à 13 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, veuillez reprendre.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
Page 14577
1 Q. Madame Hanson, je voudrais que nous parlions maintenant des rapports
2 qui liaient les cellules de Crise et les paramilitaires auxquels vous
3 faites références dans le paragraphe 75 de votre rapport. Quels étaient les
4 rapports en question ?
5 R. Encore une fois, il est impossible de dégager un seul et unique schéma
6 à ce sujet. J'ai trouvé des éléments qui prouvaient cela ailleurs, mais il
7 est certain que les cellules de Crise ont invité les paramilitaires des
8 groupes venus de l'extérieurs de la Bosnie et de la Serbie, les ont payé,
9 leur ont -- les ont dotés en matériel et les ont utilisés comme s'il
10 s'agissait de leurs propres forces.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais l'affichage d'un exemple que
12 se trouve dans un document de l'annexe B dont le numéro sur la liste 65 ter
13 est 02553.
14 Q. Il s'agit d'une décision du gouvernement intermédiaire de Zvornik, en
15 date du 4 mai 1992. Pouvez-vous commenter ce document ?
16 R. Je me contenterai de faire observer ici que Zvornik est une espèce
17 d'exception dans cette petite présidence municipale collective mise en
18 place en urgence et qui portait le nom de gouvernement intérimaire. Mais la
19 cellule de Crise s'est transformée en gouvernement intérimaire et ici, il
20 est question du versement de 10 000 -- ou plutôt, de 10 millions de dinars
21 -- enfin, de 10 000, je suppose, payés à ce qu'ils appelaient les
22 volontaires de Loznica. Donc, cette somme a été versée à leur commandant
23 dénommé Zuca. C'était un groupe bien connu de volontaires de Zvornik qui
24 portaient le nom de Guêpes Jaunes.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P2634,
Page 14578
1 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Hanson, est-ce que nous avons un
3 document qui traite de la création du gouvernement intérimaire de Zvornik ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûre que je l'aie cité dans mon
5 rapport. Je fais remarquer qu'il s'agit d'une exception. L'instance portait
6 le nom de cellule de Crise au début du mois d'avril et plus tard, son nom
7 devient gouvernement intérimaire. Mais je ne suis pas sûre que je cite dans
8 mon rapport le document qui démontre les rapports existants entre ces deux
9 instances.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, votre conclusion repose sur les
11 documents que vous avez examinés.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les documents du gouvernement intérimaire
13 de Zvornik sont parus dans le journal officiel de la municipalité de
14 Zvornik. Donc, il est tout à fait clair que cette instance fonctionnait au
15 niveau municipal. Je devrais consulter le journal officiel pour trouver les
16 décisions, d'abord de la cellule de Crise, mais c'est le seul lieu où je
17 vois l'utilisation de ce terme, gouvernement intérimaire, en lieu et place
18 de cellule de Crise ou de présidence.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions
21 maintenant sur le document 65 ter -- ah, excusez-moi, je vais vous donner
22 le document de pièces à conviction. Il s'agit de la pièce D00325.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai relevé un point d'intérêt supplémentaire
24 dans ce document que je n'avais jamais réellement remarqué ailleurs. Nous
25 lisons, dans ce document, je cite : "Reçu par" et il semblerait que la
26 personne ayant reçu la somme puisse être Zuca. Excusez-moi, je n'avais pas
27 remarqué cela jusqu'à présent.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande, donc,
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1 l'affichage de la pièce D00325 à présent.
2 Q. Madame Hanson, il s'agit d'un rapport dont le titre est le suivant, je
3 cite :
4 "Analyse de l'aptitude au combat et des actions menées par l'armée de
5 la Republika Srpska en 1992".
6 Il en est fait état au paragraphe 82 de votre rapport ainsi qu'en
7 note de bas de page 133.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que s'affiche la page -- les
9 pages 10 à 13 de la version anglaise de ce document, ainsi que les pages 11
10 à 13 de la version B/C/S, en commençant dans la version anglaise dans la
11 page 10.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe que l'on trouve, au bas de la
13 page 10 de la version anglaise, décrit le processus que j'ai moi-même
14 décrit dans mon rapport, à savoir qu'au début, un grand nombre des unités
15 existantes était commandé par les cellules de Crise, mais qu'au fil de la
16 création de l'armée de la Republika Srpska, ces unités étaient reprises en
17 main par l'armée de la Republika Srpska. Donc, il est indiqué dans ce
18 passage qu'il y a deux étapes à ce processus dont le premier va du 1er
19 avril au 15 juin et dans cette première étape, on décrit l'organisation
20 municipale autonome et l'organisation des unités -- des autres unités
21 régionales sur la base de l'organisation des Unités de la Défense
22 territoriale sous l'influence politique et patriotique du parti
23 démocratique serbe. Ces unités fonctionnaient au sein des municipalités et
24 ne fonctionnaient pas à un autre niveau, est-il indiqué dans le texte, et
25 la référence suivante explicite le fait que les cellules de Crise, qui
26 étaient, bien sûr, organisées au niveau municipal, étaient commandées au
27 niveau municipal au début dans la période que je vient d'évoquer, à savoir
28 entre le 1er avril et 15 juin.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 13 de la version
2 anglaise, également en page 13 de la version en B/C/S sur les écrans à
3 présent.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début du paragraphe 1.1, il est indiqué une
5 nouvelle fois que l'armée des Serbes de Bosnie a été créée, je cite :
6 "Les Unités de l'Infanterie ont été utilisées, au début de la guerre, selon
7 les décisions des cellules de Crise et des instances assimilées du
8 pouvoir."
9 Au moment où l'armée de la Republika Srpska est créée, ces unités sont
10 incorporées au sein de l'armée de la Republika Srpska à des niveaux où il
11 n'existait pas par le passé d'unités au sein de la JNA. Donc, on y installe
12 des Unités d'Infanterie. C'est le processus que je décris dans mon rapport,
13 avec d'abord l'existence d'unités conduites par le SDS et commandées par
14 les cellules de Crise qui ensuite sont incorporées dans la VRS au moment où
15 celles-ci se créent. A certains endroits, il n'y avait pas d'Unités de la
16 JNA et ces nouvelles unités ont été installées sur le terrain.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Au paragraphe 81 de votre rapport, vous dites que certaines cellules de
19 Crise étaient prêtes à interpréter les instructions, du gouvernement et du
20 parti, d'une façon qui les dotaient, elles, d'un certain pouvoir, et vous
21 donnez des exemples de cela en note de bas de page 129. J'aimerais que nous
22 nous penchions sur un certain nombre d'exemples de cela dont le premier
23 émane de la municipalité de Vlasenica.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
25 00574.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, nous
27 avons ici tout un éventail de situations avec la cellule de Crise qui
28 exerce son commandement sur les unités militaires, cette situation se
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1 situant à la fin de l'éventail. Nous voyons ici, au premier paragraphe, un
2 rapport de 1994 de Vlasenica sur la création de la 1ère Brigade
3 d'Infanterie légère de Vlasenica, où il est indiqué :
4 "Le 20 avril 1992, les forces de la JNA et les unités déjà crées par
5 la cellule de Crise du SDS ont libéré Vlasenica."
6 Un peu plus loin, il est indiqué :
7 "Plus tard, la cellule de Crise du SDS a mobilisé les hommes de
8 l'ancienne Défense territoriale à la date du 21 avril."
9 Et un peu plus bas, nous lisons :
10 "Les détachements commandés et contrôlés par la cellule de Crise du
11 SDS sur le terrain ont agi par le biais de leur état-major établi en
12 exerçant leur commandement et leur contrôle jusqu'au 28 juin 1992, date à
13 laquelle d'autres unités ont été intégrées à la 1ère Brigade de Bircanski."
14 Donc c'est une partie du processus que je viens de décrire, à savoir
15 que le SDS créé ses propres forces qui désormais sont commandées par la
16 VRS.
17 Q. Donc, pendant l'époque en question, quelle a été l'incidence de la
18 création de la VRS, si celle-ci a eu une incidence, sur l'interaction entre
19 les cellules de Crise et l'armée ?
20 R. Nous voyons ici que les cellules de Crise intègrent leurs unités au
21 sein de la VRS au fur et à mesure que la VRS se créée. Nous voyons que des
22 commandants de la VRS provenant des cellules de Crise, donc qu'ils
23 faisaient partie des cellules de Crise, participent aux Réunions de
24 cellules de Crise. Nous voyons que c'est certain la suite d'une
25 coordination, et d'une coopération, d'un appui, avec les cellules de Crise
26 qui sont toujours responsables, par exemple, de la mobilisation et du
27 versement des recrus au sein de leurs unités, qui apportent donc toujours
28 leur appui à ces unités, y compris sur le plan matériel. Mais, pendant les
Page 14582
1 mois de juin et juillet, nous voyons que la VRS reprend un rôle plus
2 affirmé et exerce son commandement de façon plus ferme. Nous voyons même
3 qu'il y a des discussions au sujet d'un conflit. Il pense que les
4 militaires ont outrepassé leur pouvoir et en d'autres lieux qu'ils n'ont
5 pas cédé leur commandement mais c'est une proposition qui est faite à la
6 fin du mois de juillet, à savoir que la VRS est suffisamment forte pour
7 exercer son commandement sur les unités. Bien qu'ils sont reconnus que
8 nombre de ces unités étaient auparavant commandées par les cellules de
9 Crise.
10 Nous voyons ici qu'à Rogatica -- ce n'est pas dans l'annexe mais, en tout
11 cas, à Rogatica, ils déclarent :
12 "Je cite même si nous avons créé la VRS cela ne signifie pas que
13 notre travail s'en trouve modifier. Notre travail consiste toujours à
14 apporter notre soutien à l'armée."
15 Q. Un document de l'annexe B présente les conclusions de la Réunion de la
16 cellule de Crise de Vogosca, en date du 16 mai. Le document, datant du 17
17 mai, est le document 65 ter 01534, dans lequel, je crois, on voit que la
18 cellule de Crise affirme son rôle militaire. Ceci est repris en note de bas
19 de pages 156 et 169 de votre rapport.
20 R. Il est certain qu'à Vogosca, la cellule de Crise avait Jovan Tintor qui
21 a déclaré qu'il était le commandant militaire et civil. Il était très
22 affirmatif quant à son rôle militaire. Ici, la cellule de Crise ordonne la
23 reprise de la caserne militaire qui désormais sera placée sous le
24 commandement de la cellule de Crise elle-même placée sous le seul et unique
25 commandement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et le nom
26 mentionné est celui de Semizovac.
27 Je voudrais remarquer ici au paragraphe 2 qu'il est question du nettoyage
28 de Semizovac et d'une autre localité.
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1 Au paragraphe 5, il est fait mention des salariés Musulmans de l'hôpital.
2 Q. Pouvez-vous décrire la signification du mot "ciscenje" et dans quelle
3 condition on le retrouve dans plusieurs documents ?
4 R. "Ciscenje" signifie "le nettoyage," et "cistici" signfie "l'action de
5 nettoyer." Donc "Ciscenje"peut signifier "opération de ratissage du
6 terrain." Mais cela peut signifier également "nettoyage ethnique." Nous
7 avons estimé préférable lorsque nous avons trouvé ces mots dans des
8 documents de les conserver dans la langue originale de façon à ce que leur
9 sens soit déterminé par le contexte, c'est-à-dire le choix entre simple
10 opération du ratissage du terrain, terme militaire désignant les dernières
11 étapes d'une opération militaire, ou le sens consistant à penser qu'il
12 s'agit de nettoyage ethnique, c'est-à-dire expulsion sous la contrainte de
13 la population. Ici, nous voyons simplement le mot "cleansing" en anglais
14 entre guillemets ce qui est assez rare, dirais-je, dans un original B/C/S.
15 Je remarque que l'autre signification du terme serait "cleansed" en
16 anglais, dans un texte B/C/S, qui correspond à "cistici," "nettoyer."
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2635.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Puisque nous discutons d'appel linguistique, j'aimerais que nous nous
23 penchions sur un autre document de l'annexe B, document 65 ter numéro
24 17231, qui est une lettre de la Commission de guerre de Rajlovac, adressée
25 à la présidence de Guerre de la Republika Srpska, en date du mois de
26 décembre 1992. Il est fait état de ce document en note de bas de page 90 de
27 votre rapport.
28 R. C'est encore une autre utilisation du terme "ciscenje," "nettoyage"
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1 dans une situation où les combattants du hameau de Brijesce écrivent une
2 lettre, qui est adressée à la présidence et dans laquelle il est déclaré :
3 C'est à vous qu'appartient la décision. Nous ne nous prononçons pas sur le
4 "ciscenje," "le nettoyage." Mais ils demandent le "ciscenje" le nettoyage
5 de Brijesce.
6 J'aimerais que la version anglaise de ce texte s'affiche à l'écran, à moins
7 qu'elle n'existe pas ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas de traduction
9 anglaise.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous le ferons télécharger, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, nous allons donner un
13 numéro de pièce à conviction au document de Vlasenica, le 574. Vous en
14 demandez le versement au dossier, n'est-ce pas ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous
16 remercie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2636, Monsieur le
19 Président, Madame, Messieurs les Juges.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
21 document 17231.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander s'il n'y a rien de plus
23 parce que, dans ce que je vois, il n'est pas fait mention du mot
24 "ciscenje," "nettoyage," donc peut-être devrait-on afficher l'intégralité
25 du document à l'écran ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais également voir la page
27 anglaise où se trouve ce terme.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il y a une version signée, parce
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1 qu'aujourd'hui, nous avons déjà vu pas mal de documents qui ne sont ni
2 signés ni accompagnés d'un numéro ? La lettre annexée a bien un numéro mais
3 le premier document n'avait pas de numéro. En dehors de cela, dans le corps
4 de la lettre, il n'est fait aucune mention de tireurs embusqués ou de
5 combat, donc, on comprend mal comment "ciscenje," pourrait être un terme
6 militaire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la seule version de la lettre dont je
8 dispose, et la lettre qui est à l'écran actuellement n'a aucun rapport avec
9 la question. Ah, oui, mais voyons --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous peut-être revenir sur ce
11 document plus tard lorsque nous disposerons de la traduction anglaise ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la
13 traduction anglaise dans mon classeur. Non, désolée.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas avec plaisir que j'interromps
15 l'interrogatoire principal, mais tous les documents, qui ne sont pas
16 signés, et qui ne sont pas enregistrés de façon réglementaire avec un
17 numéro d'enregistrement, sont inacceptables, de l'avis de la Défense.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez élever vos objections
19 lorsque la demande de versement au dossier de ce document sera faite et
20 ceci vous donnera un sujet tout à fait acceptable pour votre contre-
21 interrogatoire si le document est admis au dossier.
22 Nous poursuivons, entre-temps.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Le document suivant sur lequel j'aimerais que nous nous penchions,
25 c'est déjà une pièce à conviction. Il s'agit de la pièce 01493. C'est une
26 lettre du commandant de l'armée des Serbes de Bosnie-Herzégovine d'Ilijas,
27 un certain Ratko Adzic, qui est adressée au président de la présidence en
28 date du 12 juin 1992.
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1 Vous parliez des deux extrémités du spectre, n'est-ce pas, il y a quelques
2 instants ?
3 R. Oui. Je placerais cette lettre davantage du côté militaire du spectre,
4 parce que les premiers mots que l'on voit ici sont "commandement d'Ilijas"
5 -- "armée serbe d'Ilijas". Ce document est envoyé au président de la
6 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il informe le
7 président que les défenseurs tiennent les lignes de défense, et l'auteur du
8 document demande des chars et des canons antiaériens autopropulsés afin de
9 nettoyer certains secteurs. Ici, le terme "nettoyer" s'entend au sens de
10 "nettoyage du terrain", "ratissage du terrain." Ratko Adzic, qui est
11 président de la municipalité, président de la cellule de Crise, membre du
12 Conseil principal du SDS, signe, lui-même, en personne, ce document, en sa
13 qualité de commandant de l'armée du peuple serbe d'Ilijas. Donc, il est
14 tout à fait clair qu'il est directement impliqué dans l'effort militaire,
15 étant donné qu'il se baptise lui-même commandant et qu'il demande des chars
16 et des canons.
17 Q. Je pense que l'autre extrémité du spectre serait le document de la
18 cellule de Crise de Kljuc dont vous faites état au paragraphe 80 de votre
19 rapport, n'est-ce pas ?
20 R. Kljuc, à mon avis, devrait se situer au milieu du spectre, à peu près,
21 puisque dans ce document, une autorisation est accordée de porter
22 l'uniforme et de porter des armes, donc les hommes concernés se considèrent
23 manifestement comme investis d'un rôle militaire. Mais ils disent
24 clairement que des ordres seront donnés aux militaires mais qu'il n'y aura
25 pas ingérence quant à la façon dont ces ordres seront exécutés. Je pense
26 donc que c'est au centre du spectre que devrait se trouver ce document,
27 étant donné la définition très claire des relations qui est faite dans ce
28 document. La présidence de Guerre est à l'origine des ordres et les
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1 militaires décident eux-mêmes de la façon d'exécuter les ordres.
2 Q. Est-ce que le gouvernement a fait des recommandations eu égard à des
3 questions militaires au sein de la cellule de Crise ?
4 R. Oui. C'est l'une des choses que j'ai remarquées. A la fin du mois de
5 mai, la VRS avait été créée, même si elle n'en était encore qu'à ses
6 premiers pas, mais l'armée est désormais considérée comme capable de
7 prendre en charge la défense. Donc, le gouvernement recommande, à la date
8 du 23 mai, que les cellules de Crise soient démantelées. Le procès-verbal
9 de la Réunion du 21 mai montre clairement que tout ceci a un lien avec la
10 capacité de l'armée à prendre en charge elle-même, désormais, la Défense.
11 Q. Je ne vais pas faire afficher des documents, mais le procès-verbal de
12 la Réunion du gouvernement du 21 mai constitue le document 65 ter numéro
13 00160, et celui du 23 mai constitue le document 65 ter numéro 00161.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents vont
15 faire l'objet d'une demande de versement automatique le moment venu. J'ai
16 simplement donné ces indications dans l'intérêt du compte rendu d'audience.
17 Q. Je voudrais que nous parlions maintenant des rapports entre les
18 cellules de Crise et les forces de police dont vous parlez dans les
19 paragraphes 87 à 94 de votre rapport. Eu égard à la police, quels étaient
20 les liens existants entre la police et les cellules de Crise ? Est-ce que
21 ces liens étaient différents des liens qui existaient entre les cellules de
22 Crise et l'armée ?
23 R. Je dirais que ces liens étaient encore plus étroits parce que la police
24 avait une base municipale. Nous voyons les consignes du 19 décembre qui
25 déjà disent à la cellule de Crise de reprendre en main les postes de
26 police. Nous voyons que les cellules de Crise aident à la création des
27 postes de police serbes avec un appui matériel et la fourniture
28 d'équipement, d'uniformes et d'autres équipements matériels destinés aux
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1 forces de police. Le commandant de la police ou du poste de police est
2 membre de la cellule de Crise. Nous voyons qu'un grand nombre d'ordres est
3 donné par les cellules de Crise à la police. Donc, je dirais que les liens
4 en question sont encore mieux définis que les liens qui liaient les
5 cellules de Crise à l'armée.
6 Q. Qu'a dit M. Karadzic au sujet du rapport entre la police et les
7 cellules de Crise à la 12e Séance de l'Assemblée tenue le 24 mars ?
8 R. Oui, il évoque la prise du pouvoir au niveau municipal et la création
9 partielle d'une police serbe, et il dit très clairement que la police sera
10 sous le pouvoir des civils. La police doit obéir aux civils.
11 Q. Mais est-ce qu'il y avait aussi des chaînes de commandement parallèles
12 ?
13 R. Oui, parce que la police avait son propre ministère, donc il y avait
14 une chaîne de commandement parallèle dans la mesure où la police consultait
15 également le ministre et les responsables ministériels au niveau de la
16 région, et tout ceci jusqu'au niveau du ministre. Mais comme nous le
17 voyons, la présidence élargie, la présidence de Guerre au niveau de la
18 république englobait le ministre de l'Intérieur. Donc, nous avons au plus
19 haut niveau l'armée, la police, le parti, le gouvernement qui se
20 regroupent, et la même chose se retrouve au niveau municipal. Nous voyons
21 les cellules de Crise qui donnent des ordres aux forces de police. De temps
22 en temps, la force de police consulte le niveau hiérarchique supérieur ou
23 se fait confirmer les décisions des cellules de Crise, mais il n'est dit
24 nulle part : n'appliquez pas ceci parce que la cellule de Crise n'a aucun
25 pouvoir.
26 Dans le même ordre d'idée que ce qui a été dit au sujet de l'armée, nous
27 voyons qu'au mois de juillet, la police a une structure suffisamment solide
28 pour lui permettre de dire aux cellules de Crise qu'elles doivent faire
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1 profil bas. Les cellules de Crise donnaient des ordres à la police par le
2 passé mais désormais, nous ne voulons plus aucune ingérence, et ça, c'est
3 tout à fait différent de ce que nous pouvions voir au mois d'avril, par
4 exemple.
5 Les éléments de preuve mettent bien en exergue, par ailleurs, l'aspect
6 commun de l'objectif poursuivi au mois de juillet. Les rôles sont de mieux
7 en mieux définis mais le rôle de la police consiste à veiller à ce que la
8 municipalité vive dans la sécurité de façon à ce que la cellule de Crise
9 puisse gérer la municipalité. Le commandant de la police était toujours
10 membre de la cellule de Crise, qui fonctionnait en tant qu'instance
11 collective, donc il faisait partie du centre de décisions au moment où les
12 ordres destinés à la police étaient mis sur le papier.
13 Q. Vous citez au paragraphe 91 de votre rapport - je ne vais pas vous
14 montrer les documents- mais, en notes de bas de pages 148 et 149 également,
15 vous donnez des exemples de situations où les forces de police serbes sont
16 en train de se créer, et il y a coordination dans la façon de rendre compte
17 entre les cellules de Crise et les forces de police au niveau municipal eu
18 égard au désarmement de la population non serbe, par exemple. Au paragraphe
19 94 de votre rapport, vous décrivez dans quelle mesure l'émission des ordres
20 commence et dans quelle mesure les postes de sécurité publique municipaux
21 reçoivent des rapports.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous avez un autre commentaire à faire sur ce sujet ?
24 R. Nous avons vu, par exemple, à partir de Prijedor et d'autres endroits,
25 que toute une série d'ordres ont été appliqués par la police, et lorsque
26 vous lisez les procès-verbaux des Réunions des cellules de Crise, le
27 commandant de la police fait toujours partie des réunions en question. Il
28 prend la parole et, dans l'un des documents que je cite, nous sommes
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1 confrontés au journal de bord d'un commandant de la police à Krupa qui se
2 réunit tous les jours avec le président de la cellule de Crise. La
3 coopération est donc très étroite. Les ordres sont exécutés. Il est tout à
4 fait clair qu'il existe un rapport entre les deux.
5 Q. Le poste de police de Prijedor, dont vous venez de parler, le document
6 le concernant est le document 65 ter qui fait partie de l'annexe B, numéro
7 05767, datant du 1er juillet. C'est une liste de toutes les décisions
8 prises par les cellules de Crise municipales et régionales qui ont été
9 appliquées par la police. Est-ce que c'est le document auquel vous faisiez
10 référence il y a un instant ?
11 R. Oui.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement au dossier de ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le document que nous avons sous
15 les yeux actuellement ?
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2637.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un numéro d'ordre de ce document, mais
20 j'aimerais voir la signature en page 2. Je vous remercie.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Madame Hanson, j'aimerais que nous parlions maintenant des actions des
23 cellules de Crise au sein des municipalités dont il est question aux
24 paragraphes 95 à 106 de votre rapport. Au paragraphe 97, en particulier
25 vous dites, je cite :
26 "Le statut et l'exode des non-Serbes à partir des municipalités serbes a
27 été en permanence un sujet de travail pour les cellule de Crise."
28 J'aimerais vous soumettre quelques exemples de ces actions des cellules de
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1 Crise par rapport à la population non-serbe. Je voudrais donc que s'affiche
2 le document 65 ter, numéro 11505. Il s'agit d'une résolution du 23 juillet
3 1992, par la présidence de Guerre de la municipalité de Celinac concernant
4 le statut des populations non-serbes sur la municipalité de Celinac.
5 R. Oui. Ce document confère un statut spécial aux non-Serbes avec des
6 droits et des responsabilités qui sont clairement stipulées, mais en fait
7 il y a des réflexions qui sont apportées à ce statut. On peut le voir à la
8 page suivante, ce statut est pour le moment restrictif. Si vous regardez
9 l'article 5, interdiction de pouvoir évoluer librement dans la ville de
10 Celinac, interdit de rester dans la rue, interdit de se baigner dans les
11 rivières, et cetera, et cetera. L'article 4, vous le remarquerez, est en
12 fait les dispositions qui organisent leur départ. Je crois qu'il y a
13 également d'autres restrictions à la page suivante en anglais, pas plus de
14 trois personnes dans un groupe, interdiction de contacter des connaissances
15 qui ne se trouvent pas à Celinac, interdiction d'utiliser des véhicules,
16 restrictions au niveau du système de communication mis à part les
17 téléphones publics.
18 Donc le fait même que cette cellule de Crise juge nécessaire de promulguer
19 un ordre sur le statut de certains citoyens est assez révélateur de
20 l'autorité, et du rôle dont elle se sent investie.
21 Q. Il s'agit d'un document avec des formulations relativement tranchées;
22 est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que vous avez obtenu des documents
23 qui montraient que certaines personnes s'étaient prononcées contre ce
24 document ?
25 R. Il y a des efforts à publier ceci à l'ouest lorsqu'on s'en est rendu
26 compte. J'ai vu des références en 1993, lorsque l'Assemblée municipale a
27 essayé, mais c'est vrai que ce document est vraiment un des plus mauvais,
28 et je n'ai pas observé d'objections qui auraient été formulées à l'époque
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1 par les instances dirigeantes en RAK ni au niveau républicain. Je n'ai vu
2 aucune condamnation à cela.
3 Q. A la page, à la note en bas de page 167, dans votre rapport il y a un
4 autre exemple de cellule de Crise qui contrôlait la liberté de mouvement.
5 R. Oui. Il s'agissait donc d'interdiction de mouvement hors du village,
6 interdiction de constitution de groupe, c'est donc un des thèmes récurrents
7 de l'autorité de la cellule de Crise et de la municipalité, que de
8 contrôler la liberté de mouvement.
9 Q. Je voudrais passer maintenant au paragraphe 96 de votre rapport, où
10 vous mentionnez que différentes cellules de Crise, vous aviez donc un
11 soutien et un contrôle des centres de détention.
12 R. Oui, dans certaines cellules de Crise, on avait donné le nom de
13 certains lieux comme étant des centres de détention. Certaines cellules de
14 Crise avaient nommé également les types de personnes qu'elles souhaitaient
15 interpeller, tel que, par exemple, les Musulmans en âge de porter les
16 armes, qui pouvaient donc causer du tort aux Serbes. On visait également à
17 mettre tous les Croates dans des infrastructures ou dans des structures
18 spéciales, qui devaient être envoyés dans un des camps les plus tristement
19 célèbres, tels que Manjaca. Donc il est clair, dès qu'il y a des intentions
20 discriminatoires, et on voit clairement le rôle de ces cellules de Crise
21 dans la constitution des centres de détention dans la municipalité.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document
23 concernant Celinac ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2638.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je savoir qui a signé ce document ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a en fait une signature dactylographiée
28 de la présidence de Guerre, je ne vois pas de signature manuscrite, et puis
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1 il y a également un cachet.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de déchiffrer ce cachet ?
4 R. Enfin, pas comme cela, si on l'agrandit peut-être. La traduction laisse
5 penser qu'il y a une signature, et moi, je ne la vois pas.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
7 permettez.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Pour revenir à la réponse précédente, le
10 témoin dit qu'il y avait des intentions discriminatoires qui étaient
11 patentes. Je crois que, de par le passé, nous n'avons pas accepté de
12 déposition concernant les intentions d'autrui de personnes tierces,
13 notamment en l'absence de -- en fait, ceci s'est produit en votre absence
14 récemment. Vous avez déjà entendu ceci, bien sûr, mais vous êtes des Juges
15 professionnels, et nous ne pensons pas que ce soit le rôle approprié d'un
16 expert de se livrer à des conjectures concernant des intentions d'autres
17 personnes.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
19 les Juges, je ne pense pas que c'est ainsi que j'ai compris la déposition
20 de Mme Hanson. Elle faisait référence aux cellules de Crise et à son
21 rapport, et notamment en note de bas de page à son rapport où il y avait
22 des documents qui montraient qu'il y avait des décisions de la cellule de
23 Crise, qui portaient sur la population non-serbe. D'après ces éléments, Mme
24 Hanson en tire la conclusion qu'elle vous a donnée -- qu'elle vous a
25 livrée.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit les Juges sauront
27 quel poids accordé à cette partie de la déposition. Veuillez poursuivre.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer -- pardon, enfin, dans le
2 paragraphe 93 de votre rapport, vous parlez d'un rapport du MUP de la
3 République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Notes en bas de page 153 et 156,
4 on voit que ce document est envoyé au président de la présidence, M.
5 Karadzic et au premier ministre, et porte la date du 17 juillet 1992.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher sur les écrans cette
7 pièce qui porte la cote P01096, s'il vous plaît ?
8 Q. Très rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Madame le
9 Témoin; sinon, on passe à la page 3 en anglais, et à la page 4 en B/C/S;
10 est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi cela retourne ?
11 R. La police déclare que l'armée, les cellules de Crise et les présidences
12 de Guerre ont donné l'ordre de procéder à l'arrestation d'autant de civils
13 musulmans que possible. C'est en haut de la page 3 en B/C/S, et la même en
14 anglais. Il est mentionné;
15 "L'armée, les cellules de Crise, les présidences de Guerre ont demandé que
16 l'armée interpelle autant de civils musulmans que possible."
17 Quant à l'établissement de camps non définis, elle en laisse la
18 responsabilité aux organes internes.
19 Donc ceci montre bien l'exemple que la cellule de Crise donne des ordres de
20 procéder à la détention de non-Serbes.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à un
22 autre document, document de la liste 65 ter 04200 ? Il s'agit d'une
23 décision de la municipalité serbe -- il s'agit d'une décision de la cellule
24 de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, qui parle d'information
25 concernant le fait que l'on devrait classer dans différentes catégories les
26 personnes qui sont envoyées au camp de Manjaca. Ce document porte la date
27 du 4 juin 1992.
28 Q. Est-ce que c'est el document dont vous parlez jusqu'à un instant ?
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1 R. Oui, au point 1, du grand III, en chiffre romain, vous voyez la liste
2 des hommes politiques, des extrémistes et des personnes qui ne devaient pas
3 être envoyés à Manjaca.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au
5 dossier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2639.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document suivant, 65 ter 05751.
9 Q. C'est mentionné au paragraphe 96 de votre rapport. Il s'agit d'un ordre
10 du chef du poste de sécurité publique de Prijedor, qui porte la date du 31
11 mai 1992. Encore une fois, très rapidement, j'aimerais savoir, selon vous :
12 quelle est l'importance de ce document ?
13 R. La police suit une décision de la cellule de Crise. Vous avez le chef
14 de la police qui donne l'ordre que l'enceinte de la mine d'Omarska soit
15 utilisée comme centre de Rassemblement. Donc la police met en œuvre une
16 décision de la cellule de Crise, qui permet donc de mettre en place un des
17 camps -- ou un des centres de Rassemblement les plus tristement célèbres de
18 cette période.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je verser cette pièce au dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2640.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Au paragraphe 99 de votre rapport, vous mentionnez que les cellules de
24 Crise ont appliqué les politiques et les procédures visant au départ forcé
25 des non-Serbes, et dans la note en bas de page 169, ainsi que dans la note
26 en bas de page 171, on fournit des exemples qui montrent que les cellules
27 de Crise avaient, en fait, mis en place des politiques de déportation
28 forcée. Est-ce que l'on pourrait afficher un certain nombre de documents, à
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1 commencer par le document de la liste 65 ter 00821 ? Il s'agit de
2 conclusions qu'ont adopté -- qui ont été adoptées lors d'une Réunion des
3 représentants politiques des municipalités de Bihac, de Bosanski Petrovac,
4 et cetera, et cetera.
5 Pourriez-vous faire des commentaires concernant ce document ?
6 R. Je remarque à la première page que c'est à l'intention des cellules de
7 Crise de la RAK, ainsi qu'à l'intention des plus hauts dirigeants. Ils
8 demandent des précisions concernant certains aspects politiques concernant
9 les frontières, le passage de ces frontières.
10 Il est mentionné au point 6 :
11 "Toutes les municipalités de notre sous région sont tombées d'accord
12 pour dire que les Musulmans et les Croates devraient quitter leurs
13 municipalités de telle manière que l'autorité serbe puisse être garantie et
14 mise en œuvre sur notre territoire…"
15 Donc il semble que les municipalités soient d'accord pour asseoir le
16 pouvoir serbe et pour encourager les Croates et les Musulmans à quitter ce
17 territoire.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au
19 dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2641.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Je voudrais passer à un autre document de l'annexe B, il porte le
24 numéro de la liste 65 ter 07254, et porte sur la municipalité de Foca, et
25 porte la date du 18 juin 1992 --
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, est-ce que Mme Sutherland
27 pourrait nous dire qui a signé ce document dont elle vient de parler ? Tout
28 le monde peut rédiger un document de ce type, mais il faut que quelqu'un le
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1 signe.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous voyons qu'il y a un
3 tampon en bas de la dernière page. Est-ce que l'on peut consulter cette
4 dernière page ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Comme M. Karadzic peut le voir, lui-même,
6 le document n'a pas été signé. Mais il y a un cachet ou un tampon.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit en fait du tampon du
8 SDS. Est-ce que l'on pourrait revenir un peu en arrière ? Oui,
9 effectivement, il s'agit en fait du cachet du Conseil municipal du SDS de
10 Sanski Most.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a aucun nom mentionné -- aucun nom n'est
12 mentionné et il n'y a pas de signature --
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que ceci devrait être traité
14 dans le cadre du contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir sur les
17 écrans le document numéro 07254.
18 Q. Il s'agit d'une lettre de la Commission de guerre de Foca à tout le
19 personnel opérationnel et au Comité exécutif qui porte la date du 18 juin
20 1992. Ceci est mentionné aux notes en bas de pages 98 et 177, de votre
21 rapport.
22 R. Oui, et il est mentionné que la Commission de guerre a eu une
23 discussion avec un "envoyé du gouvernement" mais, en fait, en B/C/S, le
24 terme d'origine est "povjerenik," donc il s'agit plutôt d'un commissaire du
25 gouvernement, et ils ont donc eu une discussion concernant le départ des
26 Musulmans, ils déclarent que les Musulmans veulent quitter la zone. Donc je
27 suppose que le commissaire de la guerre, qui avait été nommé par le
28 gouvernement, connaissait bien la situation à Foca.
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1 Q. Est-ce que ces conclusions ont été tirées en présence et en
2 consultation avec les représentants de la République serbe de Bosnie-
3 Herzégovine ?
4 R. C'est ce qui est mentionné ici, effectivement.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au
6 dossier, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2642.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Madame Hanson, dans le paragraphe 100 et le paragraphe 101, vous parlez
11 du départ des non-Serbes du territoire, et dans les notes en bas de page
12 172 et suivantes, vous donnez des exemples de Comités pour l'immigration et
13 d'agences de voyage ainsi que de bureaux responsables d'échanges qui ont
14 été constitués par les cellules de Crise. Au paragraphe 101, vous parlez
15 également des critères de la cellule de Crise pour décider d'un départ.
16 Quels étaient les critères généraux ?
17 R. Le critère général était de signer un formulaire déclarant qu'ils
18 souhaitaient quitter volontairement la zone et qu'ils remettaient donc tous
19 leurs biens à la municipalité, en échange la municipalité avait organisé
20 leur départ par le biais de bus, ou de convois. Un autre critère était
21 qu'il fallait payer une certaine somme, et dans certains cas, on réduisait
22 également la somme d'argent que l'on pouvait emporter avec soi.
23 Q. Au paragraphe 102 de votre rapport, vous parlez en fait du départ donc
24 des non-Serbes et de la redistribution systématique des biens appartenant
25 aux non-Serbes.
26 R. Oui, tout ceux qui étaient partis et qui avaient laissé des biens
27 derrière, eux, ces biens étaient déclarés comme étant propriété de la
28 municipalité.
Page 14599
1 Q. Le dernier document que je souhaiterais vous présenter est le document
2 de la liste 65 ter 00855, et vous le mentionnez au paragraphe 99 et aux
3 notes en bas de page 79, 140, 161, 166, et 168, et 169 de votre rapport. Il
4 s'agit d'un rapport de l'Assemblée municipale de Kljuc, de sa cellule de
5 Crise (présidence de Guerre) concernant les activités de la cellule de
6 Crise pour la période à compter du 15 mai 1992, et cela porte la date du 29
7 juillet 1992.
8 Vous voyez que, dans le titre, il est mentionné cellule de Crise et, entre
9 parenthèse, présidence de Guerre; le fait que ces deux appellations soient
10 utilisées côte à côte, qu'est-ce que cela signifie ?
11 R. Cela montre bien une continuité entre ces deux organes, et d'ailleurs,
12 le texte à la page suivante est clair puisque l'on parle des discussions
13 qui ont eu lieu durant les Séances de la cellule de Crise et de la
14 présidence de Guerre.
15 Q. Est-ce que l'on pourrait passer en revue rapidement ce document, s'il
16 vous plaît, et je vous demanderais à l'intention des Juges de la Chambre
17 d'attirer leur attention sur les paragraphes importants.
18 R. Alors le premier paragraphe mentionne que la cellule de Crise a été
19 constituée le 23 décembre 1991. Nous avons vu le procès-verbal de sa
20 création. Ensuite, dans le troisième paragraphe, vous avez une description
21 de la manière dont les séances au départ étaient des organes du SDS, et
22 puis vous avez des séances -- c'est-à-dire quatre au total avant les
23 hostilités 16 durant la guerre, et trois séances, en tant que présidence de
24 Guerre de l'Assemblée municipale, cela montre bien la continuité. C'est
25 mentionné sur la base de la décision, le 31 mai 1992, la présidence de
26 Guerre a été constituée. Ceci montre bien, donc, la mise en œuvre des
27 décisions que nous avons examinées précédemment.
28 Il est bien mentionné qu'ils pouvaient se réunir au quotidien si
Page 14600
1 nécessaire.
2 Est-ce que je pourrais passer à la page suivante en anglais, et
3 également à la page suivante en B/C/S. On peut voir dans ce document que
4 l'armée participait régulièrement à ces réunions, que toutes les questions
5 principales liées à l'armée et à la police étaient résolues au sein de la
6 cellule de Crise. Par conséquent, ceci définit clairement le rôle de la
7 cellule de Crise pour les questions militaires. On voit qu'il y a une
8 excellente coopération entre les cellules de Crise et les instances
9 militaires.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous sommes maintenant à la
11 page 5 ?
12 R. Pas encore, je crois.
13 Q. Est-ce que ce document parle également du départ des Musulmans et de
14 leur installation dans d'autres régions ?
15 R. Oui. Il est mentionné que le statut des Musulmans a été abordé, et que
16 le départ organisé des Musulmans a fait l'objet d'une décision lors de la
17 séance de la cellule de Crise. Donc, ceci était un sujet abordé par la
18 cellule de Crise, et c'est celle-ci qui a organisé le départ des Musulmans.
19 Puis, dans le paragraphe précédent, on voit qu'il y a également les
20 conclusions de la cellule de Crise régionale qui ont été examinées par
21 cette cellule de Crise municipale. J'en ai parlé également dans mon
22 rapport, c'est-à-dire la manière dont les cellules de Crise nommaient des
23 Serbes dans les instances judiciaires locales.
24 Q. A la page 7 en anglais, et page 5 en B/C/S, on peut voir également
25 qu'il s'agit d'une signature dactylographiée, présidence de Guerre de la
26 cellule de Crise représentant l'Assemblée municipale.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document
28 au dossier ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le P2643.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Madame Hanson, dans votre rapport, aux paragraphes 103 à 114, vous
5 traitez des présidences de Guerre entre 1993 et 1994; et aux paragraphes
6 115 à 141, vous parlez des présidences de Guerre entre 1994 et 1995. Au
7 paragraphe 135, vous mentionnez que les documents disponibles concernant
8 les présidences de Guerre municipales dans la période susmentionnée, c'est-
9 à-dire entre 1994 et 1995, ne sont pas aussi abondants qu'auparavant, et
10 vous mentionnez, cependant, que les présidences de Guerre fonctionnaient au
11 sein du système de l'Etat de la Republika Srpska d'une manière similaire à
12 ce qui se passait lorsque les instances précédentes étaient en place.
13 Est-ce que vous pourriez rapidement nous mentionner les différences
14 principales entre les cellules de Crise et les présidences de Guerre, à
15 compter de 1992 et jusqu'à la fin de leur existence ?
16 R. Celles qui étaient en place en 1995 et 1995 étaient très bien définies.
17 Celles en 1993 étaient moins bien définies, donc je ne parlerai pas de cela
18 pour l'instant. La principale différence était le rôle des instances
19 militaires. A partir de ce moment-là, il est évident que la VRS avait été
20 constituée dans toute la région. Le rôle militaire de la cellule de Crise
21 ou des présidences de Guerre était, par conséquent, limité. La
22 représentation militaire au niveau des présidences de guerre était à un
23 niveau inférieur. Il y avait en général un commandant en second qui était
24 présent, mais il n'y avait plus de position de commandement. Les
25 présidences de Guerre appuyaient les efforts des structures militaires,
26 mais leur rôle militaire direct était strictement limité et, bien sûr,
27 l'Etat dans son ensemble fonctionnait beaucoup mieux et plus clairement.
28 Les différences peuvent être observées au niveau des présidences de Guerre.
Page 14602
1 Q. Dans vos conclusions, qui sont aux paragraphes 142 à 147 de votre
2 rapport, vous parlez de tout ce qui a trait à ces événements que l'on a pu
3 observer; est-ce que vous pourriez faire des commentaires à ce sujet ?
4 R. Les cellules de Crise étaient crées pour asseoir le pouvoir serbe dans
5 les municipalités sur le terrain et, ce faisant, elles avaient pour
6 objectif également de mener à bien les objectifs et d'aider à créer cet
7 Etat serbe sur le terrain, et elles faisaient partie, en fait, du système
8 étatique des Serbes de Bosnie. Elles se considéraient comme tel et elles
9 étaient vues comme tel par les échelons supérieurs dans la hiérarchie.
10 Q. Au paragraphe 144, vous parlez en fait des cellules de Crise qui
11 mettaient en œuvre les politiques.
12 R. Oui, elles mettaient en œuvre les politiques qui avaient été étables
13 par les hauts dirigeants. Cela faisait partie de leurs activités en tant
14 qu'organe de l'Etat. Ils recevaient des ordres et des instructions du
15 sommet; ils faisaient rapport également au plus hautes instances.
16 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser.
17 Mme SUTHERLAND : [hors micro]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro, Madame Sutherland.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le
20 numéro 17231 de la liste 65 ter a vu sa version anglaise chargée dans le
21 système.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous l'examiner ? Nous étions à
23 la recherche du mot "nettoyage" dans ce document.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas sur cette page mais la suivante.
25 Donc, au second paragraphe, les soldats se plaignent d'avoir entendu dire
26 que Brijesce ne serait pas nettoyée.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était votre objection à ce sujet,
28 Monsieur Karadzic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] La lettre jointe à ce document a tous les
2 attributs d'un document officiel alors qu'ici, on ne voit absolument rien
3 qui puisse attester de l'authenticité de ceci. Il n'y a pas de signature,
4 il n'y a pas de numéro de référence, pas même dactylographié.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais cela pourra faire
6 l'objet de votre contre-interrogatoire.
7 En attendant, nous le verserons au dossier.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2644, Madame
10 et Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
15 R. Bonjour.
16 Q. Votre rapport, comme vous le savez, est l'un des principaux piliers sur
17 lesquels repose le présent acte d'accusation en l'espèce. La Défense est
18 confrontée à une tâche importante, celle qui consiste à jeter la lumière
19 sur tout ce qui figure dans ce rapport ainsi que sur la façon dont il a été
20 élaboré. Compte tenu du très petit nombre d'heures qui nous a été alloué,
21 je suis contraint de commencer par certains des éléments qui ont une
22 certaine importance -- plus d'importance. Dans les paragraphes 95 à 107,
23 vous avez suggéré que la direction de la Republika Srpska -- ou plutôt, de
24 l'Etat des Serbes de Bosnie, aurait procédé à l'expulsion de la population
25 non-serbe par l'intermédiaire des cellules de Crise, n'est-ce pas ?
26 R. Ce que j'ai dit, c'est que les cellules de Crise mettent en œuvre
27 l'expulsion de la population non serbe et que les cellules de Crise se
28 considéraient, elles-mêmes, comme chargées de mettre, en la politique, de
Page 14604
1 la direction. Je n'avance pas qu'il y ait eu le moindre ordre émanant de la
2 direction et portant sur l'expulsion de cette population, mais j'ai décris,
3 en revanche, ce que les cellules de Crise faisaient.
4 Q. Merci. Vous attribuez aux cellules de Crise bien des méfaits, notamment
5 en matière d'expulsion et ceci au moins pendant la période où le chaos et
6 intervenu, c'est-à-dire avant que les organes d'Etat et les organes
7 militaires de l'Etat des Serbes de Bosnie ne se stabilisent et n'acquièrent
8 l'autorité qu'ils ont revêtu plus tard comme vous le dites vous-même dans
9 le paragraphe 106 de votre rapport -- 146, de votre rapport, dans les
10 conclusions, n'est-ce pas ? Dans ce paragraphe, vous faites une distinction
11 entre la première partie de la guerre, le début, et une partie plus
12 tardive.
13 R. Les années -- les dernières années de la guerre, ce paragraphe est
14 parti de la section du rapport qui est consacrée aux années 1994 et 1995.
15 C'est la toute dernière section, en fait.
16 Q. Merci. Ensuite, vous faites état d'un certain nombre de municipalités.
17 Vous le faites au hasard, en citant un certain nombre de documents et cela
18 risque de produire une certaine impression sur les Juges de la Chambre, en
19 conjonction avec certains paragraphes précis, bien qu'à certains endroits,
20 vous disiez que vous n'oseriez pas affirmer qu'il y avait là un schéma de
21 comportement systématique, alors qu'à d'autres endroits, vous dites qu'il y
22 avait un tel schéma. Aujourd'hui, à l'interrogatoire principal, à mon grand
23 regret, lorsque vous avez commenté certains documents, vous avez rendu les
24 choses encore plus difficiles pour la Défense, parce que vous vous êtes
25 montrée sélective et n'avez pas été en mesure de donner une représentation
26 intégrale du document qui vous était présenté. Ce qui nous cause des
27 difficultés supplémentaires. Alors, nous allons commencer avec Foca et la
28 pièce P264.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Quelle est la section ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendue, Madame
3 Sutherland.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'opposais simplement à la longue
5 intervention de l'accusé qui n'a pas donné lieu à une question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la question va -- ne va pas
7 tarder.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P2642 qui
9 concerne Foca ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de nous pencher sur Foca, Madame
11 le Témoin, souhaitez-vous faire un commentaire des observations de l'accusé
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le choix que j'ai fait des municipalités qui
14 ont été abordées n'était certainement pas un choix aléatoire. Le choix que
15 j'ai fait était guidé par les éléments que j'ai consultés. Lorsque je sais
16 -- lorsque je disais qu'il n'y avait pas de schéma systématique, je me
17 référais principalement à l'aspect militaire et j'ai dit très clairement
18 que c'était là le domaine précis dans lequel je n'étais pas en mesure de
19 conclure à un schéma systématique. Mais j'ai parlé de tout un éventail de
20 relations sur le plan militaire.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, je dois vous poser quelques questions générales. Est-ce que vous
26 avez, d'abord, été enquêtrice, et comment êtes-vous devenue experte ensuite
27 ?
28 R. Je n'ai jamais été enquêtrice.
Page 14606
1 Q. Mais sur le résumé présenté par Mme Sutherland, il est indiqué, sur le
2 papier présenté par cette femme, Mme Sutherland, que vous aviez
3 précédemment été employée par le bureau du Procureur dans la section
4 chargée des enquêtes, et vous avez été employée par le bureau du Procureur,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Mon travail au sein du bureau du Procureur est celui d'un chercheur
7 documentaliste. Enquêteur, c'est tout à fait autre chose, comme travail.
8 Mon travail est avant tout celui d'un analyste. Jusqu'à relativement
9 récemment, l'ensemble de mon équipe, l'équipe du LRT, dépendait de la
10 Section chargée des Enquêtes, mais ce n'est plus le cas et je n'ai jamais
11 été enquêtrice. C'est un poste et une description de postes très
12 spécifiques dont il s'agit au sein du bureau du Procureur. Je suis
13 chercheuse, chercheuse documentaliste et c'est toujours le cas.
14 Q. Mais dans cet intitulé, est-ce qu'il convient de comprendre que vous
15 êtes aussi experte ?
16 R. Il y a là deux choses différentes. Un chercheur documentaliste peut
17 être un -- un chercheur peut être un expert, peut devenir un expert sur le
18 sujet qu'il étudie et déposer en qualité de témoin expert, mais ce n'est
19 certainement pas le cas de tous les chercheurs. Nous acquérons des
20 connaissances et nous devenons compétents sur un certain nombre de sujets
21 et vous pouvez souhaitez appeler ça expertise. Mais de façon générale, le
22 terme d'expert se réfère à autre chose que le poste que j'occupe.
23 Q. Merci. Est-ce que en tant que témoin, vous avez l'obligation d'être
24 impartiale et de ne faire preuve d'aucun parti pris, ainsi que d'être
25 exhaustive ?
26 R. En tant que témoin, j'ai l'obligation de dire la vérité, toute la
27 vérité. Quant à être exhaustive, ce n'est pas mon travail que me pencher
28 sur l'ensemble du déroulement de la guerre et de décrire ce que l'autre
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1 partie a fait. Je suis exhaustive dans la façon dont je rencontre des
2 résultats que j'ai obtenus, aussi exhaustive que le temps le permet. C'est
3 toujours difficile dans un temps limité.
4 Q. Est-ce que le rapport, que vous entretenez avec l'Accusation, vous
5 limite en la matière ? Est-ce que vous partagez les positions de
6 l'Accusation ? Plus précisément, est-ce que votre rapport s'appuie sur
7 l'acte d'accusation et les résultats d'autres collaborateurs du bureau du
8 Procureur, ou bien est-ce l'inverse et l'acte d'accusation découle-t-il de
9 votre étude et de votre analyse ?
10 R. Je ne me -- je ne m'appuie par sur l'acte d'accusation ni sur les
11 conclusions d'autres employés du bureau du Procureur, à l'exception d'un
12 paragraphe très spécifique. Je suis -- alors, excusez-moi de ne pas l'avoir
13 fait ici, mais je l'ai fait dans ma déposition -- dans une déposition
14 précédente. Il y a un paragraphe qui s'appuie sur les recherches d'un
15 collègue, mais je le reconnais comme étant mien et je l'assume. C'est le
16 paragraphe 12 sur le contexte législatif, et c'est la seule fois -- le seul
17 moment où je m'appuie sur le travail d'un autre employé du bureau du
18 Procureur.
19 Dans mon rapport, comme je l'ai dit précédemment, j'ai commencé à y
20 travailler, en fait, en 2001. Donc, s'il y a un lien ça ne peut être que
21 dans l'autre ordre, c'est-à-dire que ce soit l'acte d'accusation qui
22 s'appuie sur mon rapport.
23 Q. Mais cela signifie-t-il que les erreurs de l'acte d'accusation
24 découleraient, donc, du rapport ?
25 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant d'erreurs dans mon rapport
26 autres que celles que j'ai portées à l'attention de la Chambre. Je ne sais
27 pas s'il y a des erreurs dans l'acte d'accusation. J'ai rédigé ce rapport
28 dans une ignorance totale de l'acte d'accusation afin de préserver mon
Page 14608
1 objectivité et la distance qui est la mienne par rapport à l'équipe qui
2 intervient dans ce procès. Je n'étais certainement pas au courant des
3 détails de la rédaction de l'acte d'accusation au moment où il a été
4 dressé. Je l'ai peut-être vu, mais je ne l'ai jamais étudié dans l'objectif
5 de rédiger ce rap et je ne pense vraiment pas qu'il y ait le moindre lien
6 entre mon rapport et l'acte d'accusation.
7 Q. Sauf le respect que je vous dois, il m'est difficile de croire que vous
8 n'avez pas lu l'acte d'accusation qui a été dressé en 1996, alors que vous
9 avez commencé à travailler à votre rapport en 2001. Autre chose, cependant.
10 Dans votre effort visant à être aussi exhaustive que possible et de faire
11 un travail approfondi, avez-vous utilisé tous les documents disponibles et,
12 notamment, vous êtes-vous appuyé également sur les documents à décharge ?
13 R. Bien sûr que je n'ai pas examiné tous les documents. J'ai examiné des
14 dizaines de milliers de documents dans mon interrogatoire principal pour
15 chacun des exemples avancés. Je pourrais probablement proposer ou fournir
16 au moins une demi-douzaine d'autres exemples. J'ai simplement fait un choix
17 qui me permettait d'être aussi succinct que possible, tout en recourant à
18 des exemples qui soient aussi éloquents et représentatifs que possible, des
19 documents qui soient les plus pertinents possibles. Lorsque je suis tombé
20 sur des documents qui étaient susceptibles de présenter un caractère à
21 décharge, j'en ai informé le Procureur, et c'est mon obligation que de le
22 faire.
23 Mais je n'ai pas trouvé de documents au sujet desquels il puisse être
24 affirmé que je les aurais mis à l'écart de façon systématique. J'ai trouvé
25 en revanche toute une catégorie de documents indiquant que les cellules de
26 Crise -- alors si je trouvais, si j'avais trouvé toute une série de
27 documents indiquant que les cellules de Crise ne faisaient rien ou ne
28 faisaient pas quelque chose en particulier, je l'aurais soit indiqué dans
Page 14609
1 mon rapport, soit je n'aurais pas choisi cela comme étant un des sujets de
2 mon rapport. Il y avait une grande partie des travaux ou des activités des
3 cellules de Crise que j'ai laissé de côté, leur relation avec les organes
4 administratifs et politiques ainsi que le Comité exécutif, et d'autres
5 choses de cette nature, parce qu'il s'agissait de sujet assez fastidieux
6 dans la vie des municipalités. J'aurais pu écrire un rapport tout entier
7 sur le carburant et les réserves logistiques mais je n'ai pas considéré que
8 c'était pertinent.
9 Donc je n'ai pas inclus tous les documents. J'ai inclus tout ce que
10 j'ai considéré comme pertinent et représentatif, j'ai procédé à une lecture
11 très large des documents avant de procéder à cette sélection. Par
12 conséquent, j'ai procédé à cette sélection sur la base de ce que je voyais
13 émerger dans ma lecture des documents relatifs aux cellules de Crise.
14 Q. Madame Hanson, pourquoi fourniriez-vous des documents à décharge à
15 l'équipe chargée du procès du côté du Procureur ? Pourquoi n'avez-vous pas
16 inclus ces documents dans votre rapport, comme vous l'avez fait pour les
17 documents à charge ?
18 R. Je pouvais trouver des documents qui présentaient un caractère à
19 décharge relativement à certains événements en particulier, dans ces cas-
20 là. En tant qu'employé du bureau du Procureur, c'était mon obligation de
21 faire suivre ces documents, et d'informer mes collègues de leur existence.
22 Mais, si ces documents ne présentaient pas un caractère à décharge, ils
23 n'avaient pas nécessairement à figurer dans mon rapport. Mais là, où je
24 voyais un schéma plus ou moins systématique, je ne pense pas avoir eu à
25 faire le moindre jugement quant à savoir s'il y avait culpabilité ou non,
26 d'ailleurs ce n'est pas mon travail que de dire qui est coupable.
27 Q. Cela signifie-t-il que votre rapport n'est pas complet, et qu'il ne
28 comprend pas par exemple les rapports émanant de certaines municipalités
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1 qui présentent un caractère à décharge ? Cela signifie t-il qu'outre votre
2 rapport il convient de prendre en considération ce dont dispose le
3 Procureur de ce Tribunal et qui présente un caractère à décharge parmi les
4 documents ?
5 R. Pour autant que je sache, tous les documents que j'ai pu retrouver qui
6 présentent un caractère à décharge dans le cadre de mon travail, ont été
7 portés à l'attention du Procureur. Pour autant que je le sache, ils ont été
8 communiqués par eux, et je ne crois pas si c'est bien là l'objet de votre
9 question qu'ils aient gardé quoi que ce soit par de [inaudible] en matière
10 de documents à décharge.
11 Q. Je vous remercie. Mais pourquoi vous-même, dans votre rapport, n'avez-
12 vous pas fait référence à ces documents ?
13 R. Que voulez-vous dire, les résultats que j'ai trouvés formaient le
14 fondement de mes conclusions. Je ne parle pas ici d'exemples qui sont d'une
15 portée assez modeste que j'aurais pu éventuellement transmettre. J'aurais
16 pu relever, effectivement, que j'ai retrouvé le cas de la cellule de Crise
17 du SDS de Birac, en septembre 1992, qui a distribué des armes, obtenir des
18 signatures de Serbes qui ont ensuite distribué des armes. C'est le cas
19 d'une cellule de Crise du SDS, c'est un cas antérieur, mais je ne considère
20 pas comme présentant un caractère à décharge. C'est plutôt l'exemple d'une
21 déviation par rapport au schéma que j'ai observé.
22 Je ne suis pas sûre que nous ayons la même compréhension de cette
23 expression "à décharge." Les documents, qui présentent un caractère à
24 décharge dans la conception qui est la mienne, doivent répondre à un
25 certain nombre de critères, correspondre à la position de la Défense ou
26 montrer que quelqu'un d'autre était responsable des agissements en
27 question. Mais je n'ai pas trouvé de schéma systématique, indiquant
28 l'existence de tel document; dans le cas contraire, je n'aurais
Page 14611
1 certainement pas choisi les sujets qui forment les chapitres de mon
2 rapport, mais j'aurais également porté ceci à l'attention du Procureur. Je
3 ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous qualifiez de document à
4 décharge dans le cas des cellules de Crise.
5 Q. Je vais vous présenter la théorie qui est celle de la Défense,
6 non seulement vous avez été sélective dans le choix des municipalités et
7 non seulement vous avez omis de présenter les documents et éléments de
8 preuve relatifs à toute une série de municipalités qui s'écartent très
9 largement et même totalement de la description que vous faites, mais vous
10 avez également été sélective dans le choix de vos exemples. Par exemple, il
11 y a ce document que vous avez évoqué, la question de Foca, 18 juin 1992, au
12 troisième paragraphe. Il est dit, je cite :
13 "Les autorités civiles et militaires actuelles de la municipalité
14 serbe de Foca -- alors avant de poursuivre la citation, est-ce que vous
15 savez que là-bas il existait une municipalité serbe ou plutôt saviez-vous
16 que partout où devait exister une municipalité serbe devait également
17 exister une municipalité musulmane ?
18 R. Je n'ai pas conscience de la moindre municipalité où il y aurait
19 eu un partage de convenu entre municipalité serbe et musulmane, en deux
20 moitiés. Les Serbes ont proclamé des municipalités serbes, ils ont essayé
21 de négocier les frontières dans certaines municipalités, mais c'étaient des
22 proclamations unilatérales, et je ne crois pas qu'il ait été -- qu'une
23 municipalité musulmane ait dû exister à Foca. Je ne crois pas que cela
24 était censé advenir. Il y avait un gouvernement municipal élu avec des
25 frontières municipales qui étaient déterminées par la constitution, et les
26 Serbes s'en sont distanciés.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Hanson, quelle est votre réponse
28 à ce que le Dr Karadzic a avancé dans sa question, à savoir que vous vous
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1 seriez montrée sélective dans le choix des municipalités qui étaient les
2 vôtres ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour commencer, mon intervention se limite à
4 ce dont dispose le bureau du Procureur. Dans de nombreux cas, des documents
5 ont été saisis sur le terrain, dans les municipalités concernées, mais
6 certaines municipalités n'ont pas fait l'objet de visite par des
7 représentants de l'Accusation, pour autant que je sache et n'ont pas pu
8 faire l'objet de cette collecte de documents. Dans de nombreuses localités,
9 les procès-verbaux des cellules de Crise ou les collections de documents de
10 la cellule de Crise n'ont pas pu être retrouvés.
11 Alors, j'ai été sélective peut-être, enfin, j'ai essayé d'obtenir une
12 représentation aussi large que possible sur le plan géographique dans la
13 sélection à laquelle j'ai procédé. J'aurais pu rédiger l'ensemble de ce
14 rapport probablement en me fondant simplement sur une ou deux municipalités
15 avec de très bonnes collections de documents. Mais, là, où j'ai vu émerger
16 un schéma significatif dans des municipalités très différentes, qui étaient
17 distribuées à travers tout le territoire de la Bosnie et dont certaines
18 avaient une collection de documents beaucoup plus réduite, j'ai essayé de
19 les inclure également dans ma sélection afin de -- d'étayer autant que
20 possible le schéma que je voyais émerger et de lui donner la base la plus
21 large possible. Je ne me suis pas limitée couvertes par l'acte d'accusation
22 et j'ai entendu l'objection consistant à dire qu'elle n'était pas
23 pertinente. Mais il s'agit d'une question de dosage et d'équilibre entre
24 choisir les municipalités qui retiennent le plus mon attention ou celles où
25 les événements les plus notoires se sont produits par rapport à celles qui
26 permettent d'exposer le schéma que je vois émerger dans toute sa
27 généralité, et j'ai essayé d'être aussi générale et aussi large possible
28 dans cette sélection. Alors, pour l'annexe A et B, certainement, l'accent
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1 était mis sur les municipalités couvertes par l'acte d'accusation. Mais je
2 n'ai pas été guidé dans la sélection que j'ai faite par les documents en
3 question. J'ai été guidée par les éléments de preuve qui m'étaient
4 disponibles.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
6 Vous pouvez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends l'interprétation.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, voyons le troisième paragraphe. Le premier et le second
10 paragraphe disent :
11 "Les événements de la guerre et le chaos ont contraint de nombreux citoyens
12 de Foca, tant Serbes que Musulmans, à quitter leur maisons et à se
13 disperser un peu partout en ex-Yougoslavie."
14 Deuxième et troisième paragraphe en suite :
15 "Des membres des familles concernées se trouvent à Foca; d'autres membres
16 se trouvent dans d'autres localités."
17 Troisième paragraphe :
18 "Les autorités civiles et militaires actuelles de la municipalité serbe de
19 Foca, jusqu'à présent, on interdit aux uns comme aux autres de quitter le
20 territoire de Foca. Il est tout à fait normal que chaque famille souhaite
21 vivre réunie et il n'est pas étonnant, par conséquent, que les pressions
22 sur les autorités civiles et militaires soient de plus en plus grandes de
23 jour en jour."
24 Alors, en suite, nous allons un peu plus loin; il y a un point 2, je cite :
25 "A partir des déclarations des citoyens de nationalité musulmane, nous
26 sommes arrivés à être mis au courant qu'ils ont été -- que ces documents
27 ont été -- qu'ils ont été trahis et qu'ils ont été abandonnés par leur
28 direction et que cela est un motif supplémentaire pour eux par lequel ils
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1 expliquent leur départ du territoire de la municipalité de Foca."
2 Ensuite, nous avons également le paragraphe numéro 3; est-ce que ceci a pu
3 être inclus dans votre rapport et pourquoi ceci n'a pas été évoqué dans
4 l'interprétation à laquelle vous avez procédé aujourd'hui ? Pourquoi n'en
5 avez-vous pas fait état dans votre interprétation des documents qui ont été
6 présentés aujourd'hui ?
7 R. C'est la Commission de guerre qui décide très clairement de ceux qui
8 peuvent partir et qui organisent leur départ. Je parle de ceci comme d'un
9 thème qui existe. Je ne crois pas que cela contredise les conclusions
10 auxquelles je suis parvenu. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Que
11 pensez-vous que j'aurais dû inclure ? Le fait que cette commission de
12 guerre discute de ce sujet et décide de qui peut partir et ensuite organise
13 les départs en question est quelque chose qui est très pertinent, à mon
14 avis.
15 Q. Mais vous-même, Madame Hanson, en interprétant la substance de ce
16 document, vous avez créé l'impression auprès des Juges de la Chambre que
17 les Musulmans étaient soumis à des persécutions et qu'ils étaient expulsés.
18 Or, cela ne ressort pas de ce document. C'est le contraire qui en ressort.
19 Ici, on prend en charge la population musulmane, on s'occupe d'elle et on
20 fait preuve de compréhension envers les motifs de cette population qui
21 souhaitait procéder à un rassemblement familial et souhaitaient partir,
22 alors que vous, vous avez présenté ce document comme étant la trace d'un
23 méfait des autorités serbes de Foca. Alors, pourquoi n'avez-vous pas donné
24 une représentation juste de ce document ? Maintenant, la Défense est
25 contrainte d'utiliser beaucoup de temps pour rétablir les choses et donner
26 aux Juges de la Chambre une représentation exacte de ce dont il s'agit ici.
27 R. J'ai utilisé ceci comme un exemple montrant que le commissaire chargé
28 de la guerre était envoyé pour discuter de la situation à Foca, envoyé par
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1 le gouvernement et il devait discuter également du déplacement de la
2 population. Je n'ai certainement pas étiqueté le moindre document comme
3 représentant un méfait de la direction local, et cela ne correspond pas à
4 la façon dont j'ai déposé, ici.
5 Quant à savoir s'il s'agit ici des souhaits exprimés par les
6 Musulmans, il faut être -- il faut prendre en considération la situation
7 dans son ensemble. Je sais que nombre -- dans nombre de ces documents, les
8 gens ont signé en disant qu'ils voulaient quitter le territoire, mais que
9 cette décision était le résultat de leur stress et de pressions qu'ils
10 avaient subi et ne reflétait pas nécessairement un désir sincère de partir
11 à cause de la guerre, parce que les pressions qui s'exerçaient sur les non-
12 Serbes, en raison de la situation à Foca, étaient conséquentes. Si une
13 autre équipe d'enquêteurs m'avait demandé d'aborder la question des
14 pressions exercées sur les Serbes à Foca et la détention en masse ainsi que
15 les meurtres de Serbes à Foca, j'aurais peut-être pu le relever et j'aurais
16 pu, peut-être, mentionner ce document. Mais je vois qu'il y a partout des
17 références au fait que les Musulmans auraient souhaité partir et que leur
18 départ était organisé pour leur propre protection. Je ne considère pas du
19 tout cela comme crédible.
20 Une partie du travail qui a été le mien dans la sélection à laquelle
21 j'ai procédé a consisté à choisir les documents en fonction de leur
22 crédibilité. Le fait que la cellule de Crise dise que c'est part bonté de
23 cœur que le départ des Musulmans a été organisé afin qu'ils puissent être
24 en sécurité ailleurs, parce qu'ils voulaient eux-mêmes partir ne me convint
25 pas, compte tenu des autres actions qui ont été entreprises par la cellule
26 de Crise et compte tenu de ce que nous savons de ce que certaines personnes
27 ont dit de ce qui se passait dans cette zone et de la façon dont ils ont
28 assigné ces documents.
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1 Q. Oui, mais, Madame Hanson, il est dit qu'ils empêchent leur départ. Non
2 pas qu'ils l'organisent, mais qu'ils --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé, mais
4 nous devons lever l'audience. Il y a une autre audience à 15 heures dans ce
5 même prétoire. Donc, nous aurons un week-end un petit peu plus long et puis
6 nous reprendrons nos débats mardi matin, à 9 heures.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 31 et reprendra le mardi 14 juin 2011,
8 à 9 heures 00.
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