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1 Le lundi 20 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Bonjour, Madame Hanson.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que vous avez passé un bon
10 week-end.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la fin de l'audience de vendredi, M.
13 Karadzic a demandé à être autorisé à poser des questions supplémentaires à
14 Mme Hanson, étant donné l'interrogatoire supplémentaire de l'Accusation par
15 rapport à la création des agences chargées du déplacement des populations
16 et au fonctionnement de ces agences.
17 La Chambre relève que l'Accusation, pendant ses questions supplémentaires,
18 a effectivement introduit de nouveaux éléments portant sur l'existence et
19 le fonctionnement des cellules de Crise ainsi que des agences chargées du
20 déplacement des populations, mais ceci semble avoir été provoqué par
21 l'habitude qu'a M. Karadzic de formuler des commentaires superflus que l'on
22 voit mentionnés en page 14 641 du compte rendu pour la journée du 14 juin
23 2011. Etant donné la mise en place de mesures destinées à obtenir des
24 déplacements de population par ces agences, comme l'a dit Mme Sutherland,
25 nous avons estimé qu'en réalité, ces agences n'avaient pas été créées ou,
26 en tout cas, n'avaient pas fonctionné.
27 La Chambre, par conséquent, considère que M. Karadzic peut poser des
28 questions à Mme Hanson au cours d'une série de questions supplémentaires,
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1 mais ce, uniquement dans la mesure où ces questions porteront sur
2 l'existence et le fonctionnement des cellules de Crise et des agences
3 chargées des déplacements de population.
4 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
6 Je demande l'affichage de la pièce P2723.
7 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Madame Hanson, ma question est la suivante : ces
11 agences ont-elles émis une espèce de certificat, ou en tout cas une espèce
12 d'accord certifiant qu'un échange de propriété avait eu lieu ?
13 R. Oui, j'ai eu sous les yeux des certificats de ce genre émanant de ces
14 agences. Je relève dans mon rapport -- d'ailleurs, je n'ai pas d'exemplaire
15 de mon rapport sous les yeux ce matin. Je ne sais pas s'il serait possible
16 de m'en faire remettre un.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il arrive. Je vous remercie, Madame
18 Sutherland.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Qui échangeait ces propriétés ?
21 R. Je n'ai pas vu beaucoup de certificats relatifs à des échanges de
22 propriétés. Ce que j'ai vu, ce sont des certificats signés par des
23 personnes à l'intention des conseils municipaux et indiquant que ces
24 personnes partaient volontairement et que c'est volontairement qu'elles
25 faisaient don de leurs biens à la municipalité. Quant à des échanges en
26 bonne et due forme, oui, ce certificat-ci, nous l'avons déjà vu. Il y est
27 question de deux personnes, l'une provenant de Zagreb et l'autre de Banja
28 Luka, qui échangent leurs appartements. C'est un exemple de ce phénomène.
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1 Mais je n'ai pas eu sous les yeux autant de certificats relatifs à des
2 échanges que j'en ai eu qui portaient sur la remise de biens immobiliers à
3 des municipalités en l'absence de tout échange.
4 Q. Pour le moment, nous parlons d'échanges. Donc, les agences en question
5 avaient pour but d'organiser les échanges de propriétés, mais entre qui, et
6 qui se faisaient ces échanges ?
7 R. Dans ce document, nous voyons qu'une certaine Bosiljka Njenjic de
8 Zagreb échange sa propriété avec Fetah Kotari [phon] de Banja Luka. En
9 général, il s'agissait de non-Serbes qui partaient et de Serbes qui
10 arrivaient. Je crois que c'est ainsi que l'on peut voir le schéma général
11 qui se dégage. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu beaucoup de certificats
12 relatifs à des échanges.
13 Q. Mais quels Serbes étaient concernés ?
14 R. En l'espèce, il semble s'agir d'un serbe de Zagreb, en Croatie. Comme
15 je l'ai dit, je n'ai pas eu un nombre suffisant de tels documents sous les
16 yeux pour dégager un schéma général. Mais on peut dire qu'il s'agissait le
17 plus souvent de Serbes venus d'ailleurs qui emménageaient sur le territoire
18 de la Republika Srpska, d'après ce que j'ai pu voir. Et s'il y avait
19 échange, eh bien, manifestement, cet échange se faisait entre quelqu'un qui
20 quittait la Republika Srpska et qui voulait échanger sa propriété avec
21 quelqu'un qui y arrivait.
22 Q. Merci. Mettons-nous bien d'accord sur les termes utilisés. Est-ce que
23 les Serbes concernés avaient fui ? Est-ce qu'il s'agissait de réfugiés qui
24 venaient de localités sous contrôle musulman et qui proposaient leur
25 propriété aux fins d'échange ? Est-ce qu'il s'agissait peut-être de gens
26 qui étaient partis volontairement ?
27 R. Je ne suis pas assez au courant. J'imagine qu'il y avait les deux
28 situations. J'imagine que dans certains cas il s'agissait de réfugiés qui
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1 fuyaient les combats et, dans d'autres cas, de personnes qui préféraient
2 résider en Republika Srpska. En l'espèce, il s'agit d'une personne venue de
3 Zagreb, où il n'y avait pas vraiment de combats, mais apparemment cette
4 personne préférait vivre à Banja Luka qu'à Zagreb pour diverses raisons. Je
5 ne connais pas les circonstances individuelles, ça, c'est certain.
6 Q. Je vous remercie. Pourquoi est-ce que quelqu'un donnerait sa propriété
7 alors qu'une agence existerait qui aurait pour travail d'organiser un
8 échange ? Vous ne cessez de dire que ces propriétés étaient abandonnées.
9 Est-ce que vous savez que le 19 août 1992, j'ai fait annuler toutes ces
10 décisions et qu'aucune d'entre elles n'a effectivement été appliquée ?
11 R. Vous avez dit, la semaine dernière, que vous aviez annulé ces
12 décisions, mais je n'étais pas au courant. Vous le dites aujourd'hui, donc
13 maintenant, je sais que vous le dites. Si j'avais vu des déclarations
14 allant dans ce sens, eh bien, je n'aurais pas changé d'idée quant au nombre
15 de telles déclarations signées de son propre gré ou pas. Je ne vois pas
16 pour quelle raison quelqu'un signerait une déclaration de ce genre,
17 déclaration d'abandon de sa propriété, plutôt que de l'échanger. Je crois
18 que le nombre des personnes qui partaient était tellement important et les
19 pressions exercées pour que ces personnes partent étaient si grandes que
20 ces personnes ont pensé que le seul moyen pour elles de partir consistait à
21 signer ces certificats, mais ceci va au-delà de ce que je pouvais montrer
22 dans mon rapport. Mais enfin, j'ai vu beaucoup plus de ce que j'appellerais
23 des certificats de don de propriété, censés être volontaires, que je n'ai
24 vu de certificats portant sur des échanges, et j'ai vu des nombres si
25 importants de départ que des échanges étaient impossibles à organiser pour
26 tous.
27 Q. Madame Hanson, est-ce que vous citez la position de quelqu'un ? Est-ce
28 que vous parlez de l'influence que des instances centrales du pouvoir
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1 pouvaient exercer sur les cellules de Crise ? Et si c'est le cas, pourquoi
2 est-ce que vous ne vous penchez pas sur ma décision du 19 août dans
3 laquelle j'interdis de tels actes et j'annule toutes les décisions allant
4 dans ce sens signées avant le 19 août ? C'est un document très important.
5 Vous ne l'avez pas, et vous dites qu'il ne vous ferait pas changer
6 d'opinion, nonobstant les faits qui pourraient y être décrits ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez.
8 Madame Sutherland, vous avez demandé la parole.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic a déjà évoqué ce point avec
10 Mme Hanson au cours de son contre-interrogatoire, et il aurait pu terminer
11 sur cette question au moment où il traitait de ce sujet.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai tendance à être d'accord, mais
13 je vais consulter mes collègues.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos questions supplémentaires seront
16 limitées aux nouveaux éléments de preuve obtenus pendant les questions
17 supplémentaires de l'Accusation. Donc, passez à un autre sujet.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 Je demande l'affichage de la pièce P2725, à présent.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vous avez dit que ceux qui souhaitaient partir devaient acquitter les
22 frais de transport, n'est-ce pas ?
23 R. Nous avons vu ce document qui a été utilisé au cours des questions
24 supplémentaires de l'Accusation, et j'en ai vu d'autres allant dans le même
25 sens. Certaines agences exigeaient effectivement une certaine somme pour
26 faire signer les certificats.
27 Oui, dans ce document-ci j'ai relevé qu'une certaine somme devait être
28 payée.
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1 Q. Madame, dans ce document, on voit l'endroit où les personnes se
2 regroupent, l'endroit d'où elles partent, et vous, vous appelez ça un
3 transfert de la population sous la contrainte alors qu'il est écrit, je
4 cite :
5 "Tous les passagers qui voyagent dans le convoi…"
6 Et on annonce à quel endroit se fait le regroupement et la somme qui a été
7 acquittée est stipulée. Est-ce que ceci semble être le signe d'un transfert
8 forcé de population ?
9 R. Ce document en tant que tel ne l'est pas. Mais si on lui associe tous
10 les autres documents et tous les autres renseignements relatifs aux
11 déplacements de population, ça correspond tout à fait avec des histoires
12 que nous avons entendues raconter au sujet de transferts de population
13 forcés. Ce document, à première vue, n'indique rien, ni dans un sens ni
14 dans l'autre, sur ce plan. Il indique simplement que l'agence chargée des
15 déplacements de population fonctionnait, ce qui, je crois, est la raison
16 pour laquelle l'Accusation me l'a soumis.
17 Q. Merci. Et qu'est-il arrivé à ceux qui ne payaient pas leur billet ?
18 Est-ce que vous avez enquêté à ce sujet ?
19 R. Ce document n'est pas celui que j'ai examiné pour la rédaction de mon
20 rapport, donc j'imagine que dans ce cas précis, les personnes ne sont pas
21 parties. Mais je ne peux que formuler des hypothèses.
22 Q. Ceux qui ne payaient pas leur billet restaient sur place et
23 continuaient à résider sur leur lieu de résidence, et puis nous avons vu
24 qu'à Kotor Varos, il y a eu restitution des sommes versées, y compris aux
25 personnes qui ne montaient pas à bord des autobus.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que c'est un commentaire ou une
27 question ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-il exact que ceux qui ne payaient pas ne montaient pas à bord des
3 autobus, et que ceux qui avaient payé et ne se présentaient pas devant
4 l'autobus se voyaient rembourser la somme payée, et que nous avons vu cela
5 dans le cadre de Kotor Varos ?
6 R. Je ne sais pas, sur la base des documents que j'ai examinés, ce qu'il
7 est réellement advenu à ces personnes. En tout cas, je ne peux pas le
8 savoir pour toutes les municipalités, c'est certain. Vous m'avez montré un
9 document qui indique que ceux qui ne partaient pas se verraient rembourser
10 la somme payée. C'était à Kotor Varos. Certes, si un convoi était organisé
11 à partir de Banja Luka et il y avait des non-Serbes à Banja Luka, y compris
12 en 1993, donc tous les non-Serbes ne sont pas partis de Banja Luka en 1992.
13 Mais ce qu'il est advenu de chacune des personnes, ça, cela va au-delà du
14 champ de mon rapport.
15 Q. Madame, vous conviendrez que dans certains cas, les municipalités
16 demandaient des documents, et Banja Luka, d'ailleurs, était une des
17 municipalités les plus libérales. Elle ne demandait que trois documents
18 officiels. Certaines municipalités en demandaient jusqu'à dix pour
19 autoriser les gens à partir. Est-ce que cela vous semble raisonnable de
20 demander un si grand nombre de documents officiels pour approuver un départ
21 ? Est-ce que cela vous semble montrer que les départs étaient volontaires
22 ou effectués sous la contrainte ?
23 R. Le fait de demander dix documents officiels pour autoriser quelqu'un à
24 partir ressemble fort peu à l'idée qu'on se contente de les regrouper et de
25 les pousser dehors. Bien entendu, cela fait penser à une action plus
26 bureaucratique, plus organisée. Mais je ne sais pas de quelles
27 municipalités vous parlez. Est-ce que vous savez exactement quelles étaient
28 les municipalités qui ne demandaient que trois documents et quelles étaient
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1 celles qui en demandaient dix ?
2 L'aspect volontaire du départ, ceci figure quelque part dans mon rapport où
3 j'étudie les documents des cellules de Crise ou les certificats qui sont
4 décrits comme signés volontairement. J'espère que ces nouveaux éléments de
5 preuve permettront aux Juges de comprendre pourquoi j'ai inscrit le mot
6 "volontaire" entres guillemets. Je pense que c'est l'ensemble des
7 événements de l'été 1992 qui expliquent pourquoi les gens sont partis.
8 Encore une fois, je cite Krupa, où quelqu'un a dit : Soit vous partez de
9 vous-même, soit vous partirez par des moyens militaires.
10 Nous avons vu un grand nombre d'éléments de preuve qui montrent le désir de
11 se débarrasser des non-Serbes afin d'asseoir le pouvoir serbe dans les
12 territoires sur lesquels la Republika Srpska avait des prétentions. Nous
13 voyons Rajko Dukic devant l'assemblée qui dit : J'espère que nous nous
14 sommes débarrassés des 60 000 Musulmans de Birac. Et il y a beaucoup moins
15 d'éléments de preuve démontrant le caractère volontaire d'un départ -- ou
16 la plupart des documents montrant l'absence de liberté de choix dans ces
17 situations, mais je remarque que si l'on se contente d'utiliser les
18 documents des cellules de Crise, ces départs sont décrits comme
19 volontaires.
20 Q. Madame, est-ce que vous faites la différence entre une discussion libre
21 par des députés et des documents qui sont le résultat d'une séance
22 officielle de l'assemblée ? Est-ce que vous estimez qu'il y a un lien entre
23 le discours prononcé par un député et le libellé que l'on trouve finalement
24 dans les documents de l'assemblée ? Est-ce que vous avez trouvé un
25 quelconque document qui étayerait de ce que vous êtes en train de dire ?
26 R. Eh bien, comme je l'ai déjà souligné, nous avons Vjestica qui, le 12
27 mai, à la séance de l'assemblée, déclare qu'il a entendu la bonne nouvelle,
28 que la rivière Una sera désormais la frontière et qu'il ne pense pas que
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1 les Musulmans reviendront. Suite à quoi nous voyons que la présidence de
2 Guerre de Bosanska Krupa propose à l'armée de détruire des biens
3 immobiliers et d'expulser les Musulmans en raison de la décision
4 stratégique selon laquelle la rivière Una devait devenir la frontière de la
5 Republika Srpska, donc je vois un lien entre les deux.
6 Q. Est-ce que c'est dans ce but que l'on vous a montré ce document ? Est-
7 ce que vous avez ce document dans lequel il est indiqué que des démolitions
8 sont en cours qui ont pour but de les empêcher de revenir ? Madame Hanson,
9 de façon très précise, est-ce que vous savez que les bâtiments laissés
10 vacants peuvent être utilisés par l'ennemi armé pour mener la guerre ?
11 R. J'ai eu sous les yeux le document dont je viens de parler. Il a fait
12 partie des documents qui m'ont été présentés pendant l'interrogatoire
13 principal, je crois.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous
15 êtes pratiquement arrivé au bout de ce qui pouvait être dit sur ce sujet.
16 Avez-vous d'autres questions ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, passons maintenant à ce que vient de
18 dire Mme Hanson.
19 Je demande l'affichage de la pièce P2737 pour voir ce qui se passait à
20 Krupa.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est un sujet qui sort du champ des
24 questions que M. Karadzic a été autorisé à poser dans le cadre de ce
25 complément de contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je voir d'abord quelle est la
27 nature de cette pièce P2737 ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce document n'a rien
2 à voir avec un document émanant de l'agence chargée des déplacements de
3 population.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été présenté par Mme Sutherland
5 pendant ses questions supplémentaires, et je n'ai pas eu la possibilité de
6 demander au témoin de prendre en compte ces explications et de les
7 présenter aux Juges de la Chambre. Alors, je vais continuer --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas expliqué en quoi ce
9 document constituerait un nouvel élément de preuve.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Madame Hanson --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Avant que vous
13 n'interrogiez Mme Hanson, il importe que vous expliquiez aux Juges de la
14 Chambre pourquoi, à votre avis, ce document peut être soumis au témoin
15 après les questions supplémentaires de Mme Sutherland et en quoi ce
16 document constitue un nouvel élément de preuve.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été versé au dossier au cours des
18 questions supplémentaires de l'Accusation pour démontrer que j'aurais mal
19 présenté la réalité des faits, mais ce que nous constatons ici, c'est une
20 absence de connaissance de la situation dans la localité. Il est tout à
21 fait légitime que je l'utilise.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait qu'un document déterminé a été
23 versé au dossier pendant les questions supplémentaires de l'Accusation ne
24 signifie pas automatiquement que la Défense puisse se voir accordée une
25 nouvelle possibilité de contre-interroger sur cet élément. Vous auriez pu
26 traiter de ce document dans les questions que vous avez posées pendant
27 votre contre-interrogatoire.
28 Je vais consulter mes collègues.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robison, vous avez quelque chose
3 à dire ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Je pourrais vérifier avec mon client, mais
5 nous avons discuté avant l'entrée dans le prétoire ce matin de ce document
6 particulier. Mon client souhaitait confronter le témoin à des explications
7 qui montrent quels sont les limites de ce document, et que les expulsions
8 qui auraient résulté de ce qui figure dans ce document ne concernaient pas
9 des départs vers des zones situées en dehors de la Republika Srpska. Donc
10 mon client voudrait tenter d'apporter des éléments complémentaires sur la
11 base de ce document et de resituer les choses dans leur véritable contexte,
12 je pense que telle est bien l'intention qui est la sienne en présentant ce
13 document au témoin, et je crois que c'est la bonne chose à faire lorsqu'un
14 document est présenté pour la première fois suite à des questions
15 supplémentaires.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été
18 communiqué à M. Karadzic. Il aurait pu le soumettre à Mme Hanson pendant
19 son contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai tendance à être d'accord avec
21 vous, Madame Sutherland.
22 Donc, à moins que vous n'ayez de questions complémentaires à poser au sujet
23 des documents relatifs aux agences chargées des déplacements de population,
24 je vais demander à Mme Sutherland si elle a des questions complémentaires -
25 -
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un point final à votre
28 déposition, Madame Hanson.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une dernière question ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, allez-y.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Madame Hanson, pensez-vous que les rapports des cellules de Crise
5 destinés aux assemblées et aux dirigeants, documents qui étaient
6 confidentiels, et cetera, est-ce que vous pensez qu'ils ont été écrits pour
7 les médias, peut-être ? Est-ce que vous avez des preuves indiquant que ceci
8 a été fait dans le but de --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que cette
10 question a déjà été posée et a reçu réponse.
11 Madame Hanson, ceci met un point final à votre déposition. Les Juges vous
12 remercient de votre patience. Vous pouvez maintenant vous retirer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de l'attention que vous avez consacré à
14 mon travail, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois que Mme Hanson aura quitté le
16 prétoire, j'aimerais que nous parlions des documents dont le versement n'a
17 pas encore été effectué, document de l'annexe.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, c'est à vous.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 13
21 documents qui ont un rapport avec ce que vous venez de dire, autrement dit,
22 13 documents de l'annexe B qui n'ont pas encore été versés au dossier et
23 dont nous demandons le versement. Est-ce que vous avez le document résumant
24 les dépôts de pièce sous les yeux --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord.
27 Le document numéro 13 --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- c'est un procès-verbal.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 17.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 19.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 21.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 24.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons admis le document
11 numéro 22 ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je n'en
13 demande pas le versement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document numéro 24.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ainsi que les documents numéro 25, 26,
16 27, 30.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il du document numéro 29 ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a été admis et constitue la pièce
19 P2741, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les documents numéro 31, 32, 33, non, pas
22 le numéro 33. Le numéro 34 a été admis en tant que pièce P2734.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 32. Enfin, il a déjà été versé
24 au dossier, n'est-ce pas ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
27 Comme je l'ai indiqué, nous rendrons une décision en temps utile au sujet
28 de l'admission de ces documents.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, quelques questions
2 administratives, si vous me le permettez.
3 Le recensement de 1991 dont j'ai parlé pendant mes questions
4 supplémentaires, pièce P2736, qui correspond au document 65 ter numéro
5 00242, partie C, je proposerais le versement au dossier de la traduction de
6 l'en-tête de ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est entendu. En l'absence d'objection,
8 je pense que vous pourriez définir exactement les pages dont vous demandez
9 le versement à l'intention du greffe de façon à ce qu'elles puissent être
10 téléchargées.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
12 La traduction anglaise du journal de bord manuscrit, pièce P2716, est
13 désormais téléchargée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a déjà été enregistré aux fins
16 d'identification, mais j'en demande maintenant le versement au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est donc admis en tant que
18 pièce à part entière.
19 Je suppose que tout a été vérifié.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne l'avons pas vérifiée, mais nous
21 faisons confiance à l'Accusation sur ce point.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, enfin, s'agissant
24 de la pièce P970, procès-verbal de la 50e Réunion de l'Assemblée, nous
25 avons eu quelques problèmes, vous vous en souviendrez, à déterminer les
26 numéros de page. La version anglaise commence en page 315, la citation
27 intéressant figurant en page 316. Dans la version B/C/S, nous commençons à
28 la page 277 avec présence de la citation, page 278.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Pourrions-nous passer brièvement à huis clos partiel ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
4 le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gaynor. Je suppose que
6 c'est vous qui allez poursuivre avec le témoin suivant ?
7 M. GAYNOR : [interprétation] En effet.
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 M. GAYNOR : [interprétation] J'appelle donc à la barre le témoin suivant de
10 l'Accusation, M. Kezunovic, Dragan.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour Monsieur. Veuillez lire le texte
13 de la déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : DRAGAN KEZUNOVIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
19 Monsieur Gaynor, à vous.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Gaynor :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 R. Bonjour.
24 Q. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît.
25 R. Je me nomme Dragan Kezunovic.
26 Q. Vous avez déjà déposé dans l'affaire le Procureur contre Mico Stanisic
27 et Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
Page 14955
1 Q. Vous avez déjà rencontré des représentants du bureau du Procureur et
2 leur avez fourni des informations, n'est-ce pas ?
3 R. En effet.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
5 90246 de la liste 65 ter.
6 Q. Monsieur Kezunovic, je crois comprendre que vous avez eu l'occasion de
7 re-examiner une déclaration consolidée reprenant les passages pertinents de
8 votre déposition devant ce tribunal ainsi que d'autres informations que
9 vous avez fournies à l'Accusation; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Voyez-vous à l'écran, devant vous, la page de garde de votre
12 déclaration consolidée ?
13 R. Oui.
14 Q. C'est bien votre signature qui figure en bas, à droite, de cette page,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous assimilez cette déclaration à votre déposition même et
18 si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions que celles qui y sont
19 abordées, vous donneriez les mêmes réponses ?
20 R. Oui. Je reconnais la valeur de cette déclaration consolidée et je
21 donnerais, en effet, les mêmes réponses, je fournirais les mêmes
22 informations en réponse.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire brièvement ce
26 que contient l'annexe A et ce que représente l'annexe B. Certaines parties
27 de la déclaration de ce témoin ont-elles été versées sous scellées,
28 Monsieur Gaynor ?
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1 M. GAYNOR : [interprétation] L'intégralité de la déclaration de M.
2 Kezunovic a été versée en tant que document public.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'examinais, en fait, la communication
4 du 1er juin qui est munie d'une annexe confidentielle B.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait là d'une déclaration
6 intermédiaire qui n'avait pas encore été vérifiée et examinée par le
7 témoin. C'est là la raison de cette façon de procéder.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2743,
10 Monsieur le Président.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant donner lecture d'un
12 résumé de la déposition.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
14 M. GAYNOR : [interprétation] M. Dragan Kezunovic a exercé le rôle de
15 directeur des communications du ministère de l'Intérieur de la République
16 serbe de Bosnie-Herzégovine, à savoir le RSMUP, dès la formation de ce
17 dernier et pendant tout le conflit de 1992 à 1995. Avant la guerre, il
18 était employé en tant que directeur de l'administration chargée des
19 communications et du chiffrement pour le compte du MUP de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 M. Kezunovic a reçu pour mission de la part de Mico Stanisic, ministre de
22 l'Intérieur de la RS, de créer un réseau de communications pour le MUP de
23 la RS. Le siège du MUP de la RS a été transféré de Vraca à Pale au mois
24 d'avril 1992. A Pale même, il s'est d'abord trouvé à Kalovita Brda, au sein
25 d'un bâtiment de Energoinvest, puis, il a été transformé au bâtiment
26 Kikinda, également situé à Pale. Vers décembre 1992, le RS MUP avait un
27 siège à Bijeljina, bien que le ministre ait maintenu un bureau et des
28 personnels chargés des communications au bâtiment Kikinda. Le MUP de la RS
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1 était composé à la fois des services de la Sûreté d'Etat, la RDB du RS, et
2 de la sécurité publique, le RJB de la RS. Le centre de Communications du
3 MUP de la RS s'occupait des communications des deux branches. La branche,
4 chargée de la Sûreté d'Etat du MUP de la RS, avait également la possibilité
5 d'utiliser son propre réseau de communication. Comme dans le réseau de
6 communication d'avant-guerre, les SJB locaux, les postes de police locaux,
7 étaient connectés à leurs centres régionaux, CSB, et les CSB à leur tour
8 étaient interconnectés entre eux ainsi que connectés aux centres de
9 Communications à l'échelon de la république, celui du MUP de la RS.
10 Le centre de Communications du MUP de la RS au bâtiment Kikinda travaillait
11 -- opérait 24 heures sur 24, sept jours sur -- s'il y avait un groupe
12 électrogène, les opérateurs de téléscripteur travaillaient en équipe qui se
13 relevait et dormait dans le bâtiment de Kikinda, et les communications
14 étaient envoyées et reçues au moyen de radio ondes courtes, à ondes
15 ultracourtes au moyen de relais radio, de téléphone, de télégraphe et fax.
16 Les communications envoyées par télescripteur étaient entrées à la main sur
17 le téléscripteur qui les chiffraient en trafic sortant et les déchiffraient
18 pour ce qui est du trafic entrant. Un système de communication numérique a
19 été utilisé vers la fin du conflit. Le MUP de la RSK a également utilisé
20 systématiquement des estafettes pendant toute la durée du conflit,
21 estafettes qui distribuaient les messages en se déplaçant par véhicule.
22 Se procurer du matériel n'était pas difficile pour le MUP de la RSK
23 nouvellement constitué, puisque tous les CSB déjà existant possédaient déjà
24 des téléscripteurs, d'autres matériels de communication, des groupes
25 électrogène depuis la période d'avant guerre. Presque chaque officier de
26 police du MUP de la RS possédait un appareil radio à ondes ultracourtes. Il
27 y avait des difficultés pendant tous les premiers mois du MUP de la RS en
28 termes de la communication, elles sont décrites dans une section coécrite
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1 par M. Kezunovic dans un rapport du MUP de la RS concernant les premiers
2 mois de son fonctionnement, avril à juin 1992. En dépit de ces difficultés,
3 le rapport montre qu'en réalité, il y a toujours eu au moins une forme de
4 communication assurée entre le centre de communication du MUP de la RS et
5 les SJB qui étaient subordonnés. Il y avait cinq CSB ainsi subordonnés qui
6 étaient situés à Sarajevo, Banja Luka, Trebinje, Bijeljina et Doboj.
7 M. Kezunovic aborde plusieurs journaux ou registres et des
8 communications écrites qui illustrent le fonctionnement du MUP de la RS, et
9 notamment de son système de communication en 1992, tout comme des documents
10 collatifs aux communications du MUP de la RS et aux mesures de sécurité
11 entourant les convois qui transportaient le président Karadzic et d'autres
12 en 1995.
13 Je voudrais maintenant demander l'affichage du document 16194A, de la
14 liste 65 ter.
15 Q. Monsieur Kezunovic, dans quelques instants, vous allez voir s'afficher
16 devant vous un document au sujet duquel je vais vous interroger.
17 Je voudrais que nous affichions les pages 20 et 21 respectivement en
18 B/C/S et en anglais.
19 Je voudrais que nous examinions la première ligne en B/C/S, dans ce
20 tableau. Monsieur Kezunovic, voyez-vous cette première ligne, et dans ce
21 cas, pouvez-vous nous expliquer les informations qu'elle contient ?
22 R. Cette page fait partie du registre des télégrammes ou plutôt des
23 dépêches. Pour autant que je puisse le voir, il s'agit du registre des
24 dépêches entrantes, probablement celui du SJB de Prijedor.
25 Nous trouvons donc différentes informations si cela vous intéresse, colonne
26 par colonne. En première colonne, nous avons le numéro d'enregistrement; en
27 deuxième colonne, la date; en troisième colonne, nous trouvons le numéro de
28 ce télégramme au sens de la nomenclature. Ensuite nous trouvons la source
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1 du télégramme, donc dans le cas de la première ligne, c'est le SJB de
2 Bosanski Novi. La colonne suivante, c'est celle du destinataire. Puis
3 ensuite nous avons le numéro de l'entité organisationnelle, donc encore une
4 fois au sens de la nomenclature.
5 Si je ne me trompe pas, parce que c'est écrit en caractère assez
6 petit, et j'ai du mal à le lire, je crois qu'il s'agit de l'intitulé du
7 document -- ou plutôt, qu'on a très brièvement indiqué la teneur du
8 document et son intitulé.
9 Comme on peut le voir, par exemple, à la quatrième ou la cinquième
10 ligne, on voit qu'il s'agit d'une information pour les télégrammes
11 référenciés en lignes 4, et 5, et en dernière colonne, on a la signature du
12 récipiendaire.
13 Q. Vous nous avez dit, Monsieur Kezunovic, qu'il s'agissait d'un registre
14 de dépêche reçu par le SJB de Prijedor. Alors dans la colonne numéro 8, la
15 colonne qui correspond à la source, est-ce que vous voyez, comme moi, que
16 dans pratiquement toutes les lignes de ce tableau, nous avons indiqué CSB
17 de Banja Luka, comme source de dépêche ?
18 R. Oui.
19 Q. Par conséquent, nous avons ici un enregistrement dans cette page des
20 communications envoyées par le CSB de Banja Luka au SJB de Prijedor, n'est-
21 ce pas, à l'exception de la première ligne qui concerne une dépêche envoyée
22 par le SJB de Bosanski Novi, et non pas le CSB de Banja Luka ?
23 R. En effet.
24 M. GAYNOR : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante, dans
25 les deux langues, s'il vous plaît ?
26 Q. Encore une fois, je voudrais que vous vous concentriez sur la colonne
27 numéro 8, qui est celle de l'expéditeur pour chacun des documents ici
28 enregistrés. Est-ce que vous pourriez l'examiner ?
Page 14960
1 R. Oui, je vois cette colonne.
2 Q. Encore une fois, nous avons ici enregistré toute une série de
3 communications envoyées par le CSB de Banja Luka au SJB de Prijedor, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous décrire, en termes généraux, les méthodes utilisées
7 par les SJB pour communiquer avec le CSB dont elles dépendaient, le CSB,
8 qui se trouvait dans leur zone ?
9 R. Vous voulez dire, de façon générale, pas seulement pendant cette
10 période précise. Enfin, vous me demandez de vous dire par quel moyen cela a
11 été fait, ou bien souhaitez-vous que je donne des explications par rapport
12 à ce que nous avons sous les yeux et au moyen de communication dont nous
13 trouvons la trace dans ce document ?
14 Q. Non, je voudrais que nous parlions des moyens de communication, en
15 général, qui permettaient aux SJB d'envoyer des documents et d'avoir des
16 communications à destination des CSB. Je voudrais que vous vous concentriez
17 sur la période consécutive à la mise en place du MUP de la RS.
18 R. De façon générale, nous nous efforcions de rendre disponibles toutes
19 les formes de communication possible à la fois écrite et orale. Bien
20 entendu, les possibilités n'étaient pas identiques dans toutes les
21 localités, mais de façon très précise, à Prijedor et à Banja Luka, le
22 système qui fonctionnait déjà avant que le conflit n'éclate a continué à
23 fonctionner. Donc là-bas, rien n'a changé. Il a pu y avoir des difficultés
24 techniques mineures et temporaires uniquement, par exemple les coupures de
25 courant ou des disfonctionnements de tel ou tel équipement. Il s'agissait
26 là de problème qui pouvait être résolu assez rapidement. A Banja Luka et
27 Prijedor, le système de communication téléphonique fonctionnait également.
28 Le service de Chiffrement faisait son travail, ce qui signifie que, dans
Page 14961
1 les échanges entre ces deux localités, nous avions la possibilité de
2 communiquer des messages chiffrés. Donc nous nous efforcions de rendre
3 disponible des communications téléphoniques et l'envoi de messages écrites
4 ou que ce soit par téléfax ou téléscripteur dans tous les SJB, téléfax ou
5 téléscripteur donc avec un choix en fonction de la nature confidentielle ou
6 non des documents à envoyer.
7 Nous disposions également d'un système de communication par radio à
8 ondes courtes en tant que système de réserve ce système servait avant tout
9 à l'envoie de messages courts, en effet, tous les postes de police
10 n'avaient pas la possibilité d'utiliser un traitement automatique et une
11 saisie automatique des messages. Certains d'entre eux étaient contraints
12 d'utiliser ces manuels de messages, constitution pourquoi il fallait
13 davantage de temps pour le processus de chiffrement. Nous avions également
14 des communications par onde courte, notamment pour ceux des officiers qui
15 devaient circuler, se déplacer sur le terrain. Sur le territoire du SJB
16 concerné ou du CSB concerné, principalement.
17 Q. Merci, Monsieur Kezunovic.
18 M. GAYNOR : [interprétation]
19 Je voudrais demander le versement de ce registre, Monsieur le Président, il
20 concerne et couvre l'année 1992.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2744, Monsieur le
23 Président.
24 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du
25 document 11541, s'il vous plaît, celui de la liste 65 ter.
26 Q. Je voudrais maintenant passer, Monsieur Kezunovic, à la mention "Mico
27 Stanisic" qui figure au bas de ce document; est-ce que vous pourriez, très
28 rapidement, nous expliquer pourquoi ceci est ainsi épelé ?
Page 14962
1 R. Parce que c'est ce télégramme a été rédigé sur une téléscripteur, or
2 sur les téléscripteurs les diacritiques n'étaient pas présents pour les
3 lettres "Chambre," "dj," "supérieur hiérarchique." Si bien que la lettre
4 "Chambre" était restituée par deux SS, le son "Chambre" était restitué par
5 deux fois la lettre C, si c'est ce que vous me demandiez.
6 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, de façon très générale, comment un
7 document qui avait été signé et rédigé par quelqu'un en l'espèce, M.
8 Stanisic, par exemple, était ensuite communiqué par téléscripteur ?
9 R. De façon tout à fait générale, si nous parlons donc du cas le plus
10 général, et non pas du cas particulier de ce document, tout document est
11 d'abord dactylographié dans la structure d'où il émane, où il a été
12 initialement donc rédigé. Ensuite il est signé par l'auteur, le signataire
13 de ce document, puis ce document signé est transmis au centre de
14 Communication, où les opérateurs du centre de Communication l'enregistrent
15 dans le registre approprié. Si ce document doit être transmis sans
16 chiffrement particulier, il peut être envoyé par fax ou par téléscripteur,
17 sans chiffrement. Si, en revanche, ce document doit être chiffré, en tout
18 état de cause, il convient de le retaper sur le téléscripteur s'il est
19 envoyé par téléscripteur. En revanche, s'il est envoyé par fax, il peut
20 être repris tel qu'il a été dactylographié sur une machine à écrire. On
21 enregistre également l'heure de réception par l'autre partie et l'identité
22 de la personne qu'il a reçu.
23 Q. Très bien. Est-il exact de dire qu'une version envoyée par
24 téléscripteur en règle générale ne contiendrait pas la signature de
25 l'auteur du document ?
26 R. La signature de l'auteur figurait sur le document original celui qui
27 est été amené au centre de communication, alors que la version qui apparaît
28 lorsque l'opérateur retape le document pour l'envoyer par téléscripteur ne
Page 14963
1 contient évidemment la signature de l'auteur. On se contente de reprendre
2 le nom de l'auteur et en sous-entend que l'original portait également une
3 signature.
4 Q. En haut de ce document, on voit qu'il est adressé à tous les CSB et
5 tous les SJB. Etait-il de pratique courante, pour le ministre, de
6 s'adresser directement à tous les SJB ?
7 R. Cela était laissé à sa propre appréciation que de savoir à qui il
8 fallait envoyer le document en question. Donc chaque auteur d'une dépêche
9 ou d'un document quelconque qui devait être transmis avait à estimer à qui
10 ce document devait être envoyer. Si le ministre estimait que le document en
11 question devait être envoyé directement à tous les CSB et tous les SJB, on
12 était en présence d'un cas comme celui que nous avons sous les yeux, et
13 ceux qui sous-entendus par les mentions que nous voyons, c'est que le
14 document était adressé à tous les chefs du SJB et tous les chefs de CSB.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2745, Monsieur le
18 Président.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Je voudrais maintenant avoir l'affichage du document 04817 de la liste 65
21 ter, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur Kezunovic, ce document semble avoir été envoyé par le CSB de
23 Banja Luka à un certain nombre de destinataires. Est-ce que vous pourriez
24 nous dire, brièvement, qui étaient ces destinataires ?
25 R. Si l'on procède par ordre.
26 Nous avons donc l'indication : "MUP de la République de Bosnie-Herzégovine-
27 01." Ceci signifie ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-
28 Herzégovine, et la référence chiffrée 01 -- je crois qu'il s'agit du code
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1 de l'administration de la police, et derrière, juste après, nous avons le
2 code 05 pour information, je crois que 05 c'était le code de
3 l'administration chargé des Analyses. Ensuite nous avons : "MUP de la
4 République serbe de Bosnie-Herzégovine pour information." Alors, en
5 pratique, il y avait des cas dans lesquels la même dépêche était envoyée à
6 plusieurs destinataires, et certains de ces destinataires recevaient la
7 dépêche pour exécution, pour mise en œuvre parce qu'ils avaient
8 l'obligation au terme de cette dépêche de prendre des mesures concrètes
9 alors que d'autres destinataires ne la recevaient que pour information afin
10 d'être au courant de la communication en question et des événements.
11 Donc :
12 "Le CSB envoie également ces documents à tous les SJB et notamment au
13 chef et au commandant des SJB en question, ainsi qu'au chef de SJB des
14 localités de Bosanska Grahovo, Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoc, Kupres,
15 Donji Vakuf, Srpska Bosanska Krupa, Srpski Bosanski Brod."
16 Q. La deuxième référence au MUP de la République serbe de Bosnie-
17 Herzégovine qui figure sur ce document, elle correspond à quelle localité,
18 où se trouvait ce MUP à l'époque, le 10 avril 1992 ?
19 R. Physiquement, ils étaient à plusieurs endroits, surtout dans la région
20 de Pale. Etant donné qu'une partie du ministère se trouvait à Vraca, dans
21 l'ancien centre de formation des cadres qui faisaient partie du ministère
22 de l'Intérieur.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce document,
24 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera admis.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2746, Madame, Messieurs les Juges.
27 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le numéro 65
28 ter 21888, s'il vous plaît.
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1 Q. Voyez-vous, dans ce document, on évoque un bulletin quotidien qui fait
2 état d'incidents. Voyez-vous ceci, Monsieur Kezunovic ?
3 R. Est-ce que nous pouvons agrandir ce document un petit peu, s'il vous
4 plaît ? Ce que je vois est écrit en caractères qui sont trop petits pour
5 moi.
6 Q. Si vous ne le voyez pas, veuillez nous le faire savoir. Nous pouvons
7 mettre de côté la version anglaise pendant quelques instants.
8 R. Je vois maintenant.
9 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce bulletin quotidien des incidents ?
10 En tout cas, comment le comprenez-vous ?
11 R. Je répondrai à cette question, mais je ne vois rien dans ce document
12 qui évoque cela, un bulletin.
13 Q. A la deuxième phrase, au milieu du document, on voit le mot "bulletin".
14 R. Ah oui, je le vois :
15 "Compte tenu du fait que le MUP de la République serbe de Bosnie-
16 Herzégovine est maintenant à Sarajevo…"
17 Je pensais à Vraca. Le 18 avril, j'ordonne que le bulletin des événements
18 quotidiens et autres informations liées à la sécurité qui revêtent un
19 quelconque intérêt soient envoyés au ministère par télécopie. Maintenant,
20 je peux répondre à votre question. Je vois de quoi il s'agit.
21 Le bulletin est un résumé des informations concernant les événements
22 quotidiens et qui revêtent un intérêt au plan de la sécurité. C'est ainsi
23 que nous les appelions et qui reflètent les événements sur le terrain au
24 sein général du terme. Ensuite, les bulletins couvraient les événements qui
25 s'étaient déroulés les 24 dernières heures étaient envoyés par les
26 représentants officiels des postes de sécurité publique et rassemblés dans
27 un rapport. Ceci était ensuite envoyé aux centres de sécurité qui
28 rassemblaient tous les éléments d'information, les compilaient sous la
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1 forme d'un rapport et l'envoyaient au ministère, au quartier général. Ces
2 informations -- et ensuite, ces personnes passaient en revue tous ces
3 éléments d'information, les classaient en fonction d'une nomenclature
4 précise et présentaient une vue générale de tous ces événements. Ils
5 pouvaient y avoir des bulletins hebdomadaires et des bulletins quotidiens.
6 Au sens opérationnel du terme, un bulletin quotidien était le bulletin le
7 plus efficace.
8 Q. Nous voyons que ceci s'adresse au CSB; est-ce que ceci s'adresse aux
9 cinq CSB du MUP de la RS ?
10 R. C'est exact.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
12 pièce, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P2747, Madame, Messieurs
15 les Juges.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je avoir le document 20636 à l'écran,
17 s'il vous plaît ?
18 Est-ce que nous pouvons agrandir la partie qui se trouve en haut à gauche,
19 s'il vous plaît ? Le premier tiers du document, s'il vous plaît.
20 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît, Monsieur
21 Kezunovic ?
22 R. Il s'agit d'un de ces rapports quotidiens ou bulletins quotidiens qui
23 évoquent les événements de la journée. Il s'agit du numéro 3, ici, qui
24 porte sur les 22 et 23 avril 1992.
25 Dois-je commenter la teneur de ce document ?
26 Q. Non. Ceci suffit pour l'instant.
27 Je vous demande de porter votre attention sur les événements qui se
28 déroulent à Sanski Most, dans cette municipalité. Un peu plus bas, sur
Page 14967
1 cette page. Pourriez-vous nous dire de quelle zone relevaient le CSB ?
2 R. Sanski Most relevait du CSB de Banja Luka.
3 Q. Un peu plus loin, dans ce même document, mention est faite d'événements
4 qui se déroulent à Zvornik, à la page 2 en B/C/S et à la page 3 en anglais.
5 Zvornik relevait de quel CSB ?
6 R. A ce moment-là, cela relevait du CSB de Bijeljina.
7 Q. A la page 4 en B/C/S' et page 4 en anglais, mention est faite
8 d'événements qui se déroulent à Brcko. Brcko relevait de quel CSB ?
9 R. Bijeljina, également.
10 Q. En quelques mots, Ilidza est évoquée dans ce document. Ilidza relevait
11 de quel CSB ?
12 R. De Sarajevo.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
14 de ce document, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kezunovic, dans le document
16 précédent, nous avons vu l'ordre de M. Stanisic aux fins de rendre compte
17 au MUP sous la forme de bulletins quotidiens. Ce document-ci, en revanche,
18 est un bulletin quotidien rédigé par Stanisic et adressé à qui ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous avez évoqué précédemment, à savoir
20 les ordres donnés par Stanisic, qui indiquaient que les rapports devaient
21 être envoyés au ministère et c'est ce qui permettait de rédiger les
22 bulletins. Je ne sais pas ce qui advenait des bulletins après cela, parce
23 que la direction chargée du Renseignement et des Analyses s'occupait de
24 cela. Je ne sais pas si ceci a été envoyé au ministère pour que les
25 événements y soient analysés. Comment puis-je vous le dire pour que des
26 plans opérationnels puissent être élaborés sur la base de ceci, s'il
27 s'agissait d'ordres pour que certaines mesures soient prises ou que des
28 actions soient prises et menées sur le terrain, ou alors si ceci permettait
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1 d'informer des hommes politiques si ces derniers avaient demandés à
2 recevoir de tels éléments d'information, mais j'en doute, parce qu'il
3 devait y avoir quelque chose comme une liste particulière ou spéciale sur
4 laquelle figurait les noms des personnes à qui ces documents étaient
5 envoyés. Sur ce document, je ne vois pas de noms de destinataires, à moins
6 qu'il y ait une liste ou un document d'accompagnement.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Ce document sera versé au dossier sous la cote P2748.
9 Monsieur Gaynor.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Est-ce que nous pouvons afficher le document 65 ter 08542, s'il vous plaît
12 ?
13 Q. Lorsque vous verrez ce document affiché, vous constaterez qu'il s'agit
14 d'un rapport quotidien qui porte le numéro 6, et qui est daté du 6 avril.
15 Pardonnez-moi, il est daté du 25 avril 1992. Si vous regardez le deuxième
16 paragraphe, vous verrez que des événements à Prijedor sont évoqués; voyez-
17 vous cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans le troisième paragraphe dans votre version sur la même page, mais
20 sur la page suivante en anglais, il est fait état de certains délits
21 criminels qui ont eu lieu à Banja Luka, y compris des personnes qui se
22 livrent au pickpocket qui sont des pickpockets ?
23 R. Dernier paragraphe, à Banja Luka, pendant la journée, six [phon] ont
24 été commis, 11 cambriolages, trois vols de voiture, vol de carburant, et un
25 vol à l'arrachée au pickpocket. L'ordre public a été perturbé par une
26 personne non identifiée ou personnes non identifiées, au pluriel.
27 Q. Un peu plus loin sur ce document, il est fait mention d'événements qui
28 se sont déroulés dans la municipalité de Bratunac. Bratunac relevait de
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1 quel CSB, à ce moment-là ?
2 R. Je ne suis pas sûr à 100 %, c'était soit Bijeljina soit Sarajevo, l'un
3 ou l'autre. Parce que l'organisation a été modifiée à plusieurs reprises, à
4 savoir quel poste relevait de quel centre. Ceci a été modifié plusieurs
5 fois, donc je ne peux pas vous le dire, et vous répondre quant à cette
6 date-là en particulier, si cela du centre de Bijeljina ou de Sarajevo.
7 Q. On évoque également Brcko et Zvornik. Vous nous avez déjà dit que ces
8 deux endroits relevaient du CSB de Bijeljina, n'est-ce pas ?
9 R. Au début, oui. Plus tard, Zvornik, à un moment donné est devenu un
10 centre de sécurité.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2747 [comme
14 interprété], Madame, Messieurs les Juges.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
16 numéro 65 ter, 16186, s'il vous plaît ? Est-ce que nous pouvons passer à la
17 page 4 en B/C/S, et la page 4 en anglais, s'il vous plaît ?
18 Q. Il s'agit d'un document, Monsieur Kezunovic, que vous avez déjà cité
19 dans votre déclaration consolidée. Je souhaite attirer votre attention sur
20 plusieurs mentions qui figurent dans ce document.
21 Est-ce que nous pouvons regarder les mentions, aux points 13 et 15 de la
22 page que vous avez sous les yeux pour l'instant ? Est-ce que nous pouvons
23 mettre de côté la version anglaise et afficher uniquement le texte en B/C/S
24 ?
25 Je souhaite que vous regardiez plus particulièrement la quatrième colonne
26 qui indique les destinataires.
27 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire ce que nous dit la mention numéro 13
28 ? Qui l'a rédigée, et à qui est-elle destinée ?
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1 R. Il est dit que ceci est envoyé par le MUP de l'ABiH, sous tel et tel
2 numéro, je n'ai pas besoin de le lire. Ensuite, il y a une correction de la
3 dépêche, un addendum à la dépêche 01/92 concernant ou plutôt du 20 avril
4 concernant -- c'est quelque chose que je ne peux pas lire.
5 Q. Ne vous préoccupez pas du titre du document, ce qui m'intéresse ce sont
6 les destinataires. Nous pouvons lire "Banja Luka 078" ensuite "CB Sarajevo"
7 ensuite "CB Bijeljina" "CB Trebinje;" est-ce exact ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. S'agit-il bien des cinq CSB du MUP de la Republika Srpska
10 R. Oui.
11 Q. Si vous regardez le point 15, les destinataires, les mêmes CSB. Il
12 s'agit d'un communiqué qui date du 27 avril 1992.
13 R. Oui, il s'agit des mêmes centres et des mêmes numéros de téléphone.
14 Q. Le signature qui se trouve dans la colonne qui se trouve tout à fait à
15 droite, est censée représenter quoi ?
16 R. Il s'agit de la signature de l'agent, de la personne qui a envoyé ces
17 dépêches. Il ne s'agit pas de l'auteur du document, mais de l'agent des
18 transmissions, de l'opérateur.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 6,
20 s'il vous plaît ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu, s'il vous plaît,
22 Monsieur Gaynor, la colonne 2, est-ce que je peux voir la page anglaise,
23 s'il vous plaît ? Vous voulez dire la colonne de la mention numéro 13, où
24 se trouve la liste des destinataires devrait être la même, il manque une
25 partie du texte dans la traduction anglaise.
26 M. GAYNOR : [interprétation] Merci beaucoup.
27 L'INTERPRÈTE : Cela devrait être identique au numéro 15. Précision de
28 l'interprète.
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1 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à la page 6,
4 de ce document en B/C/S, s'il vous plaît ?
5 Q. Monsieur Kezunovic, à la page 6 -- est-ce que nous pouvons passer à la
6 page suivante, s'il vous plaît.
7 Veuillez regarder plus particulièrement la mention numéro 30, s'il vous
8 plaît.
9 Est-ce que nous pouvons agrandir le texte ?
10 Ceci semble être l'enregistrement des communications du 4 mai 1992,
11 envoyées aux cinq mêmes CSB ainsi qu'au SJB de Pale; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact. On peut lire ici que les centres de Sarajevo et Pale
13 l'ont reçu par estafette.
14 Q. Est-ce que vous pourriez regardez les mentions numéro 33 et 34, s'il
15 vous plaît ? Les destinataires au point 33 sont décrits comme étant les
16 "SUP et MUP de Serbie," et à la mention 34, nous voyons la mention "SSUP"
17 au niveau des destinataires. Pourriez-vous nous dire où ils se trouvent, en
18 ce qui concerne les mentions 33 et 34 ?
19 R. Il s'agit en fait du SUP fédéral et du MUP de la République de Serbie.
20 Cela se voit si on regarde les numéros de téléphone, parce qu'on voit ici
21 les indicatifs, si on regarde les indicatifs.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la page suivante,
23 s'il vous plaît ?
24 Q. Veuillez regarder les mentions numéro 37 et 40, s'il vous plaît. 37
25 fait état d'une communication, qui a eu lieu le 8 mai 1992, envoyée au CB
26 de Banja Luka, communication numéro 30 -- 40, le 9 mai, à "B.L." On
27 regarde numéro "078 39-155;" est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Je le vois.
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1 Q. Est-ce que cela semble correspondre à l'enregistrement de communication
2 en direction de Banja Luka ?
3 R. Oui. Il s'agit d'un numéro de téléphone de Banja Luka.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
5 suivante, maintenant, s'il vous plaît ?
6 Q. Très brièvement, les mentions 42 et 44 dataient du 11 mai 1992. Ceci
7 semble des lettres adressées au même numéro à Banja Luka.
8 R. 42, oui. Quel était l'autre numéro que vous avez cité ? C'est le 44 ?
9 Q Oui. Le même numéro.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
11 suivante ?
12 Q. Nous avons deux mentions pour le 11 mai 1992. Les deux mentions
13 semblent être adressées aux cinq CSB. Pouvez-vous confirmer cela ? Qu'il
14 s'agit là des mentions numéro 48 et 47 ?
15 R. Oui. Ceci s'adresse à ces cinq centres. Mais je ne vois pas les numéros
16 qui correspondent à Doboj et Trebinje, ce qui signifie sans doute que ceci
17 ne leur a pas été envoyé, parce que, dans les cas précédents, où nous avons
18 vu les 5 numéros, nous avons vu les numéros de téléphone correspondant.
19 Ici, nous ne voyons pas les numéros de téléphone correspondant à Doboj et
20 Trebinje. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ceci n'a pas été envoyé,
21 peut-être en raison d'une coupure de courant ou pour -- en raison d'un
22 autre dysfonctionnant.
23 Q. Ce registre, vous l'avez décrit dans votre déclaration un peu plus tôt,
24 était un registre que tenait le RS MUP, le centre de Transmission de Vraca;
25 c'est cela ?
26 R. Je crois que oui.
27 Q. A ce moment-là, le ministre Mico Stanisic était-il basé à Vraca ?
28 R. Dans la mesure où il passait plus d'une journée là-bas à la fois, je ne
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1 m'en souviens pas. Je l'ai rencontré dans ce bureau dans le bâtiment où il
2 y avait tous les gens du MUP, les chefs des différentes directions et
3 services, y compris moi-même. Je l'ai vu une fois, à cet endroit-là. Cela
4 ne signifie pas qu'il s'y soit rendu plus d'une fois. En réalité, moi, je
5 ne l'ai rencontré qu'une fois.
6 Q. Pour la période correspondant aux mentions que nous venons de voir, y
7 avait-il un centre de Transmission distinct du MUP bosno-serbe ou du MUP de
8 la Republika Srpska à Pale ?
9 R. Oui. Il y avait un centre de Transmission à Pale. Au début, cela se
10 trouvait dans les locaux d'Energovinvest, à Kalovita Brda, et ensuite ils
11 se sont installés dans un centre de Loisirs pour jeunes, à Kikinda. C'est
12 pour cela que cela s'est appelé Kikinda, et c'est là que se trouvait le
13 centre de Transmission du MUP.
14 Q. Donc, en quelques mots, ce registre que nous venons de regarder ne fait
15 référence à aucune communication qui aurait pu être envoyée, à ce moment-
16 là, de Pale en direction des CSB; c'est exact ?
17 R. Je n'ai pas prêté attention à tous les documents, mais je crois que
18 tous les documents, qui sont consignés dans ce registre de documents
19 entrant et sortant de Vraca, émanaient de personnes qui se trouvaient sur
20 les lieux, ce qui ne signifie pas que certains documents qui y ont été
21 reçus n'ont pas été reçus à Pale, en même temps. Il se peut que le centre
22 de Transmission à Pale l'ait reçu et que, là, le document a été reçu
23 également. Les centres avaient le même poids que le centre de Transmission
24 du ministère, car si certains représentant du ministère devait être
25 informés à Pale, ces éléments d'information leur étaient envoyés. Je ne
26 sais pas si, techniquement parlant, ils pouvaient les recevoir à cet
27 endroit. Peut-être que ceux qui se trouvaient à Pale pouvaient recevoir ces
28 informations et ceux qui étaient à Vraca ne le pouvaient pas, je ne sais
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1 pas, en général, ainsi que cela se passait.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier.
3 Je souhaite signaler que dans la déclaration consolidée, le reste de ce
4 registre constitue l'enregistrement des transmissions du CSB de Sarajevo
5 telles qu'expliquées dans sa déclaration consolidée.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous
7 disposez des numéros des paragraphes, simplement pour nous, pour que ce
8 soit plus facile ?
9 En attendant, ceci sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2750, Madame, Messieurs les
11 Juges.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Ceci est expliqué à la page 40 de la
13 déclaration amalgamée du témoin.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note l'heure. Je pense qu'il est
15 l'heure de faire la pause, si cela vous convient, Monsieur Gaynor.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
18 heure et reprendre à 11 heures.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
23 Peut-on afficher à l'écran la pièce dont le numéro 65 ter est 05046 ?
24 Q. Vous verrez tout à l'heure ce document porte le titre suivant :
25 "Information sur les événements quotidiens du 9 et 10 mai 1992, sur
26 le territoire de Banja Luka," et la date est le 10 mai.
27 Peut-on se concentrer sur le haut de la version B/C/S et je pense que vous
28 pouvez voir un tampon ainsi que le titre du fax.
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1 R. Ceci n'était pas habituel. Il n'était pas habituel que l'on appose un
2 tampon par la suite et que l'on enregistre le document par la suite en lui
3 attribuant un numéro de référence. Je suppose que c'est un document qui a
4 été transmis par quelqu'un, et je dis "quelqu'un" délibérément, car je ne
5 sais pas qui cela pourrait être. Je ne sais pas qui a reçu ce document, qui
6 l'a enregistré sur ce numéro avec cette date. Tout simplement, ceci
7 ressemble à la situation lorsque vous remettez un document dans un tribunal
8 ou la municipalité et les employés apposent un cachet sur votre propre
9 exemplaire comme preuve qu'ils ont gardé le document identique que vous
10 avez remis à ces autorités-là, et je le dis car ceci n'était pas habituel.
11 Les documents n'étaient pas habituellement échangés dans des centres de
12 communication ainsi. Vous voyez ici le mot "serbe," ensuite il est écrit
13 "Bosnie-Herzégovine, Sarajevo."
14 Q. Je souhaite que vous pouvez nous aider avec cela. Dans le titre à
15 gauche, nous pouvons voir : "La République serbe de Bosnie-Herzégovine,
16 ministère de l'Intérieur Sarajevo;" est-ce que le ministère de l'Intérieur
17 -- et je pense que vous en avez déjà parlé; est-ce que le ministère de
18 Sarajevo avait son siège dans la ville de Sarajevo à l'époque ?
19 R. L'un des sièges était à Vrace, je ne sais pas jusqu'à quelle date, donc
20 à un moment donné l'on pouvait considérer que le siège du MUP était à
21 Vraca.
22 Q. En fait, dans la version B/C/S de ce document, nous avons deux
23 versions, une version qui comporte la signature de M. Stanisic. Vous pouvez
24 l'examiner, si vous le souhaitez. Mais voici ma question : Ce document
25 contient des informations au sujet seulement du territoire de la Banja
26 Luka, et couvre Sanski Most, Kljuc, Banja Luka, Prijedor, Bosanska Dubica,
27 Bosanska Gradiska, Bosanski Novi, Prnjavor, et Gorjni Vakuf, ces
28 municipalités-là, et il a été signé par Mico Stanisic. Peut-être vous
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1 pourriez nous expliquer la raison pour laquelle ou la manière dont M.
2 Stanisic a pu recevoir toutes ces informations concernant les événements se
3 déroulant dans ces municipalités-là.
4 R. Maintenant, c'est une question difficile. Il est possible de recevoir
5 cela de manière, de plusieurs manières. Mais je suppose qu'il a reçu cela
6 sous forme de dépêche, c'était des rapports de Banja Luka, rapport
7 quotidien sous forme de télégramme ou de dépêche. Mais, encore une fois, je
8 suppose, que ce n'était pas lui qui a reçu cela mais l'administration
9 chargé des affaires d'Analyse et d'Information.
10 Je suppose que c'est ce service-là qui a présenté cela en tant
11 qu'analyse des événements quotidiens, à moins que ceci a été envoyé par le
12 ministère à quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, le ministre aurait dû
13 signer cela une telle information.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au
15 dossier de ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2751.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
19 Q. Nous allons laisser pour le moment le document à côté, Monsieur
20 Kezunovic, la Chambre de première instance a entendu déposition concernant
21 une réunion -- une session de l'Assemblée des Serbes de Bosnie, qui a eu
22 lieu à Banja Luka le 12 mai 1992, et à laquelle ont assisté, entre autres,
23 Karadzic, Krajisnik, Koljevic, Plavsic, Mladic, et les élus des parties
24 différentes et nombreuses du territoire contrôlé par les Serbes. Est-ce que
25 vous-même vous étiez au courant de cette session ?
26 R. Non, je ne pense pas et je pense que je n'étais pas à Banja Luka à
27 l'époque. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas au courant de cela.
28 Q. Vous avez eu l'occasion d'examiner brièvement le procès-verbal de cette
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1 réunion, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. J'indique, pour le compte rendu d'audience, que le procès-verbal est la
4 pièce P135. Est-ce que vous avez eu des expériences, dans votre carrière
5 que ce soit avant la guerre ou pendant le conflit, qui impliquaient la
6 sécurité liée aux événements majeurs auxquels les hauts responsables
7 assistaient ?
8 R. Oui. J'ai eu de telles expériences avant la guerre et pendant la guerre
9 et aussi après la guerre.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet des
11 arrangements sur le plan de la sécurité organisés au sein du MUP afin de
12 coordonner la sécurité fournie aux délégués visitant une ville et venant
13 d'autres parties de la Republika Srpska ?
14 R. Je peux vous illustrer cela par le biais de l'exemple. Justement cette
15 session de l'Assemblée de la Republika Srpska à Banja Luka, et vous dire
16 quelles étaient les mesures prises en général pour ce genre d'événement. En
17 bref, il s'agissait de toutes les activités régulières du ministère de
18 l'Intérieur renforcées au niveau de l'intensité, et renforcées au niveau du
19 nombre de participants à la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre
20 accru des membres de tous les services.
21 Qu'est-ce que cela veut dire ? Un tel événement doit être sécurisé tant
22 qu'il dure. S'il dure pendant deux jours, dans ce cas-là, il faut fournir
23 la sécurité pendant deux jours non-stop. S'il dure trois jours, ça veut
24 dire trois jours non-stop. Il faut introduire des mesures spéciales
25 concernant la sécurisation physique de la structure abritant la session.
26 Ensuite du bâtiment ou des bâtiments dans lesquels les élus sont logés, et
27 pas seulement les élus mais d'autres personnes bénéficiant de la protection
28 du service de Sécurité en vertu de la loi, comme le président de la
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1 république, le président de l'assemblée, le premier ministre. Ensuite il a
2 fallu prendre des mesures concernant la sécurité routière dans le cadre de
3 cette occasion. Par exemple, réguler le régime de la circulation de manière
4 spéciale, et pendant la durée de l'assemblée organiser cela suivant un plan
5 spécial.
6 Mon rôle était de relier -- ou plutôt, d'établir un plan de communication
7 pour une telle opération mais pour les besoins du service de sécurité, et
8 ceci pouvait permettre à tous les services du ministère de l'Intérieur de
9 fonctionner de manière appropriée. Voici en termes les plus brefs possibles
10 ce que j'ai en dire.
11 Q. Merci. Est-ce que vous savez si les élus qui venaient de Pale et de Han
12 Pijesak ont pu venir jusqu'à Banja Luka le 12 mai 1992 ? Est-ce que vous
13 avez des informations à ce sujet ?
14 R. Personnellement, je ne dispose pas de telle information, mais je pense
15 que la seule manière pour eux de venir était par voie aérienne. Par voie
16 terrestre il n'était pas possible d'arriver de Pale à Banja Luka. Donc je
17 suppose que c'est ainsi qui sont venus.
18 Q. Est-ce que vous avez une quelconque expérience concernant la
19 coordination de la sécurité du transport des hauts responsables par voie
20 aérienne au sein de la Republika Srpska ?
21 R. Je n'ai pas eu de telles expériences, car ceci relève du domaine du
22 contrôle de l'espace aérien. C'est eux qui sécurisent ces affaires, ces
23 activités-là et établissent, déterminent si le vol est -- peut être
24 considéré comme sûr et s'il doit avoir lieu, ainsi que tous les autres
25 éléments.
26 Q. Merci. Peut-on revenir au document, Monsieur Kezunovic ?
27 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on afficher l'écran la pièce 05291 ?
28 Q. Il s'agit d'un document signé par Mico Stanisic du 17 mai 1992. Il est
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1 destiné aux centres de services de Sécurité de Banja Luka, Bijeljina,
2 Doboj, Sarajevo et Trebinje. Je souhaite que vous examiniez les
3 commentaires écrits à la main en haut, à droite de cet exemplaire, Monsieur
4 Kezunovic, et veuillez nous dire quelque chose à ce sujet.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être nous pourrions agrandir cette
6 partie-là. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici le commentaire : "Ceci n'a pas été remis
8 à Doboj. Envoyé par estafette le 18 mai 1992," et puis il y a la signature
9 d'une personne. Je suppose que c'était l'agent opérationnel au centre de
10 Transmission.
11 M. GAYNOR : [interprétation]
12 Q. Merci. Dans la dernière phrase de la partie principale du texte, nous
13 pouvons voir que le ministre Stanisic envoie une demande de date butoir
14 pour les rapports et il dit :
15 "En raison de --"
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut montrer la partie pertinente du
17 texte.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
19 Q. Il est dit :
20 "En raison du -- ou compte tenu du contenu des rapports, envoyer les
21 rapports par estafette ou de manière chiffrée afin de garantir pleinement
22 la confidentialité des informations."
23 Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les CSB qui utilisaient les
24 estafettes à l'époque et lesquels utilisaient les communications chiffrées
25 ?
26 R. Je pense qu'il n'y avait pas de problème technique et que tous les CSB
27 pouvaient recevoir cela sous forme chiffrée par téléscripteur. Donc, comme
28 je vous l'ai dit, à l'époque, il n'y a pas eu de tel problème technique, et
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1 je pense que, pendant les sessions de récolement, je vous ai déjà expliqué
2 qu'au cours de l'année 1993 - et les choses étaient encore pires en 1992 -
3 et en 1993, lorsque j'ai été transféré à Bijeljina, lorsque le ministère a
4 définitivement été transféré à Bijeljina, tous les jours, il y avait des
5 coupures d'électricité de brève durée, et parfois, ceci était le cas même
6 50 fois par jour; autrement dit, si vous étiez en train de envoyer une
7 dépêche et s'il y avait une coupure d'électricité, il fallait attendre la
8 reprise de l'électricité ou que les groupes électrogènes commencent à
9 fonctionner pour reprendre l'ensemble du travail.
10 Je vous dis cela à titre d'exemple mais, théoriquement, il était possible
11 d'envoyer à cinq adresses, cela, s'il n'y a pas eu de problème technique à
12 ce moment-là en particulier. Mais je ne sais pas quelle était la situation
13 dans cette situation concrète et je ne me souviens pas, je ne peux pas me
14 le rappeler.
15 Q. Puis, le commentaire manuscrit en haut, à droite, dit -- indique que
16 ceci a été envoyé par estafette à Doboj. Est-ce que vous voyez quoi que ce
17 soit suggérant que ceci a été envoyé à -- aux autres CSB ?
18 R. Je ne vois rien.
19 Q. Très bien.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction 2752.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on afficher le document 22932 ?
24 Q. Est-ce que vous pouvez voir quel est le numéro de ce rapport quotidien,
25 bulletin quotidien en particulier, Monsieur Kezunovic ?
26 R. Oui, numéro 106.
27 Q. Vous vous souviendrez qu'un peu plus tôt, nous avons vu des rapports
28 quotidiens qui avaient un numéro bien mois élevé, c'est-à-dire, je pense,
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1 qu'il s'agissait du numéro 6.
2 R. C'est exact.
3 Q. Dans ce rapport, nous voyons que référence y est faite aux événements
4 qui se sont déroulés dans les zones relevant des CSB de Sarajevo, de Banja
5 Luka et de Bijeljina. A la fin, il est écrit de Doboj et Trebinje n'ont pas
6 envoyé leur rapport quotidien concernant les incidents; est-ce que vous
7 voyez ces références-là ?
8 R. Je ne vois pas la dernière partie que vous avez mentionnée indiquant
9 que ces deux centres n'ont pas envoyé de rapports. C'est la partie que je
10 ne vois pas. Le reste, je peux le confirmer.
11 Q. Ceci figure à la page suivante.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on tourner la page ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vois.
14 M. GAYNOR : [interprétation]
15 Q. L'information qui fait l'objet de ce document a été -- les
16 informations, plutôt, ont été rassemblées de la même manière et transmises
17 de la même manière que celle vous avez décrites tout à l'heure, n'est-ce
18 pas ?
19 R. C'est exact.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
21 Juges, j'ai également le rapport quotidien numéro 107 du 23 mai, 109 du 25
22 mai, 111 du 27 mai et afin d'accélérer les choses, je propose le versement
23 au dossier de ces documents sans les montrer au témoin. Je souhaite
24 simplement indiquer pour le compte rendu d'audience que le rapport
25 quotidien numéro 107 fait référence aux événements de Banja Luka, Kotor
26 Varos, Donji Vakuf, Prijedor et Kljuc, entres autres. S'agissant des
27 événements de Kotor Varos et Sanski Most, le numéro 111 fait référence aux
28 événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Rogatica et le
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1 village de Kozarac dans la municipalité de Prijedor. Je souhaite proposer
2 leur versement. Je peux vous indiquer les numéros 65 ter.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a confirmé l'authenticité de
4 ces documents; c'est ce que vous suggérez ?
5 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Le témoin les a examinés et il est
6 d'accord pour dire que ces documents font partie de la même série de
7 rapports quotidiens délivrés par le ministre.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact, Monsieur Kezunovic ?
9 Mais, tout d'abord, je donne la parole à M. Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au
11 dossier de ce document, de ces documents.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de cette observation, nous
13 admettons les documents. Quelles seront leurs cotes ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document affiche à l'écran aura la
15 cote P2753 et les trois mentionnés par M. Gaynor deviendront les pièces à
16 conviction P2754, P2755 et P2756.
17 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
18 Q. Mes dernières questions concernent les relais radio stationnaires
19 utilisés également par le MUP de la RS. Est-ce que vous pouvez nous dire si
20 le service que vous avez utilisé était différent ou s'il se distinguait par
21 rapport au relais radio stationnaire utilisé par l'armée ?
22 R. Le réseau des postes de relais radio constituait un effet en réalité un
23 réseau de communication, comme nous les appelons ou liens entre des points
24 différents. Ce réseau que nous avons utilisé c'était les services telecom,
25 c'est-à-dire, la compagnie publique des PTT et une petite partie de leur
26 capacité était utilisée par le MUP. Ceci n'avait rien à voir avec les
27 postes de radio relais de l'armée. Donc il s'agissait de la société
28 publique des PTT.
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1 Q. Pour clarifier le compte rendu d'audience, donc ceci n'a rien à voir
2 avec les postes de radio relais, le réseau, et là, vous parlez au pluriel,
3 donc le réseau de l'armée ?
4 R. Les postes de radio relais se sont les appareils qui existent sur les
5 collines à certaines altitudes. Certains centres sont reliés mutuellement
6 de cette manière-là, notamment dans de grandes villes et ailleurs. Donc le
7 réseau de relais radio et les communications de relais radio par le biais
8 de un ou plusieurs postes de relais radio revient essentiellement à un type
9 de communication entre ces points qui se déroulent par voie aérienne.
10 Ensuite il y a les câbles, donc la même chose peut se dérouler via le câble
11 ou via les postes de relais radio. Mais il s'agit de exactement la même
12 chose, exactement les mêmes communications qui peuvent passer par les
13 réseaux de relais radio ou par câble. Les relais radio sont tout simplement
14 optiquement visibles les uns des autres. Ensuite, il faut voir combien de
15 relais radio sont nécessaires entre Sarajevo et Banja Luka, par exemple. En
16 principe ce type de communication servait de back up pour un système par
17 câble qui était plus sécurisé et plus stable. Les systèmes de relais radio
18 étaient en fait une solution alternative, une solution de back up, et le
19 fait est que, techniquement parlant, il était plus facile de maintenir ce
20 système de relais radio en temps de paix, mais ça, c'est une autre
21 question. Donc la plupart des communications se déroulaient ainsi.
22 C'est ce qu'utilisait le MUP faisait partie intégrante de ces
23 communications, donc soit relais radio, soit communication par câble,
24 posséder par les PTT ou le telecom, c'est ainsi qu'on l'appelait à
25 l'époque, alors que l'armée avait leur système par câble et radio relais à
26 part.
27 Q. Merci, Monsieur Kezunovic.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Ainsi se termine mon interrogatoire principal,
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1 sous réserve du versement des documents. Je souhaite proposer le versement
2 au dossier de tous les documents, toutes les pièces énumérées dans la
3 notification concernant M. Kezunovic et remises à la Chambre de première
4 instance.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, avez-vous des
6 observations ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant une autre question, excusez-
9 moi, Monsieur Gaynor, j'ai oublié de vous demander quelle était votre
10 position à l'égard de l'annexe B, concernant Mme Hanson. Si vous souhaitez
11 soulever quelque chose, la Chambre aimerait vous entendre de nouveau à ce
12 sujet.
13 M. ROBINSON : [interprétation] En général, je n'ai pas besoin de discuter
14 de cela de manière spécifique mais, en termes généraux, nous pensons que la
15 Chambre devrait maintenir sa position prise au début de l'interrogatoire,
16 indiquant que tous les documents que l'Accusation souhaitait admettre et
17 qui ne figurent pas à l'annexe B, devaient être présentés au témoin et les
18 documents qui n'ont pas été présentés au maintenant ne pourraient pas être
19 versés au dossier directement dans le prétoire. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons - et
21 corrigez-moi si je me trompe - vous n'avez pas dit que vous faisiez
22 objection seulement à un document lorsque j'ai posé la question au départ ?
23 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'au départ -- j'ai dit que nous
24 aurions préféré que tous les documents soient présentés au témoin, et j'ai
25 dit qu'il y avait au moins un tel document qui pouvait faire l'objet de
26 notre objection. Mais nous n'allions pas renoncer au droit de faire
27 objection ultérieurement. Donc j'ai parlé d'un document à titre d'examen.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cet article est toujours inclus.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que Mme Sutherland l'a retiré
2 aujourd'hui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, si j'entre un peu dans trop de
5 détail, mais je pense qu'on ne peut pas présenter les choses en disant que
6 la Chambre devrait maintenir sa position prise au départ, car nous avons
7 agi conformément aux lignes directrices délivrées par la Chambre concernant
8 l'annexe B. Mais nous avons souhaité obéir à la Chambre, et présenter au
9 témoin autant de documents que possible.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons rendre notre
11 décision le moment voulu. Merci.
12 Oui, Monsieur Gaynor.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
14 simplement clarifier que le premier rapport quotidien que j'ai montré à M.
15 Kezunovic était le rapport numéro 3, P2748, et non pas numéro 6, comme j'ai
16 dit tout à l'heure. Je n'ai plus de questions.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Donc la pièce à conviction sera
18 versée au dossier.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire
22 maintenant.
23 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kezunovic.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je souhaite exprimer ma gratitude d'avoir bien voulu rencontrer la
27 Défense et moi-même, et j'espère que ceci va nous aider à présenter nos
28 connaissances de manière concentrée.
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1 Au cours de cet entretien, vous avez confirmé qu'avant les élections au
2 niveau de la république au sein du SUP, vous avez été convoqué par le SUP
3 de la république, et on vous a dit que l'organisation du parti dans les
4 organes de l'Etat ne s'appliquerait plus. Est-ce que jusqu'à ce moment-là,
5 la Ligue des Communistes avait un rôle de leader dans l'organisation des
6 institutions, y compris le MUP ?
7 R. Ceci est exact. La Ligue des Communistes, jusqu'à ce moment-là, a géré
8 l'organisation de tous les organes d'Etat, et c'était le cas jusqu'à
9 l'organisation de ces élections multipartites.
10 Q. Merci. Vous nous avez dit que mécontent du fait que les instances de
11 l'état étaient en train de se démanteler, vous avez quitté le parti, et que
12 par la suite, vous n'avez adhéré à aucun autre parti, n'est-ce pas ?
13 R. Voilà comment les choses se sont passées : Les réunions du parti
14 étaient convoquées dans le cadre des diverses structures concernées, les
15 choses étaient organisées de cette façon. On nous disait -- et on nous a
16 dit qu'à partir d'un moment déterminé, étant donné une décision prise par
17 une instance de l'état, je ne me rappelle plus laquelle, toute forme
18 d'organisation du parti à l'intérieur des institutions de l'Etat
19 disparaissait, et que nous n'avions plus nécessité que de décider à quel
20 endroit nous voulions nous rendre sur le terrain. J'ai été très mécontent
21 de cette décision à l'époque, vous avez raison, et j'ai pensé que c'était à
22 la Ligue des Communistes qu'il fallait reprocher le démantèlement de la
23 Yougoslavie. Donc j'ai déchiré ma carte du parti en deux, je l'ai remise au
24 secrétaire de l'organisation du parti à qui j'ai dit que j'espérais le plus
25 grand mal pour chacun. Enfin, je lui ai dit tout ce qui me venait à
26 l'esprit et j'ai prononcé un certain nombre d'injures en disant que je ne
27 souhaitais plus voir ni ce parti-là ni aucun autre de toute ma vie.
28 Voilà, alors je ne sais pas comment les choses se sont passées par la
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1 suite, ce que les gens ont décidé, qui les a organisés de la façon dont ils
2 ont été organisés ? Je n'en sais rien, et cela n'a plus aucune importance à
3 mes yeux.
4 Q. J'attends la fin de l'interprétation, c'est la raison pour laquelle je
5 ménage une pause.
6 Après les premières élections multipartites du mois de novembre, est-ce que
7 vous êtes resté à votre poste bien que n'étant pas membre du Parti
8 démocratique serbe et bien que vous ne me connaissiez pas personnellement ?
9 R. C'est exact. J'ai conservé mon emploi, mon poste. Je n'étais membre
10 d'aucun parti, et à l'époque j'occupais en fait le poste de chef en
11 exercice de l'administration, de la direction. Selon le règlement, j'étais
12 chef d'un département, mais en tant que chef de département, j'étais
13 l'adjoint du chef de la direction en cas d'absence du chef de la direction
14 à un moment déterminé. Or, le chef de la direction avait été muté au SUP de
15 la ville. Plus tard, il a pris sa retraite, mais à ce moment-là, j'exerçais
16 donc les fonctions de chef de la direction en exercice.
17 Q. Je vous remercie. Au cours de votre rencontre avec les représentants du
18 bureau du Procureur le 8 novembre 2004, pages 7 et 8 de la transcription de
19 cette rencontre, à savoir le document 65 ter numéro 22432, ainsi que dans
20 votre déposition orale dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, que l'on retrouve
21 dans la pièce 1D356, page 1, page 102 et 104 de ce document, vous avez
22 confirmé que le SDA a été celui qui tenait le plus à avoir des
23 représentants à lui au sein du MUP à des postes de responsabilité, et qu'il
24 a introduit à ces postes de responsabilité au sein du MUP un certain nombre
25 de personnes qui ne travaillaient pas au MUP par le passé; c'est bien cela
26 ?
27 R. Oui, c'est exact. Certaines personnes ont été nommées à des postes
28 d'importance en fonction de leur appartenance au parti des gens qui
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1 n'avaient pas le même genre de travail au sein du ministère s'ils étaient
2 déjà au ministère, et des gens qui venaient de l'extérieur du ministère et
3 qui ont été mis en place. A l'époque, je n'étais pas très au courant de
4 toutes ces choses, mais il est présumé - c'est la raison pour laquelle
5 j'utilise le mot "présumé" - qu'un accord a été conclu entre les diverses
6 parties en présence quant à la répartition des postes de responsabilité
7 entre elles. Pour être plus précis, je dirais que je sais que le ministre
8 venait du SDA, son adjoint du SDS, le chef de la direction chargé du
9 Personnel venait du SDA et puis, pour répondre à la deuxième partie de la
10 question, je dirais que ce qui était très caractéristique de la situation à
11 l'époque c'est que Hilmo Selimovic a été nommé en tant que cadre du SDA à
12 un poste de responsabilité; et que s'agissant des relations à l'intérieur
13 du MUP, il n'y avait pus aucune coordination, plus aucun échange mutuel
14 d'information sur des questions courantes relatives au ministère, et en
15 particulier sur les politiques s'appliquant au personnel. Donc le chef de
16 la direction chargé du Personnel se contentait de dire : Voilà, je suis tel
17 et tel et je décide. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu constater
18 au sein de ma direction. Je ne sais pas où j'aurais pu voir cela
19 auparavant. C'est comme cela que pas mal de personnes sont arrivées pour
20 occuper des postes depuis l'extérieur.
21 Q. Je vous remercie. D'abord, notre pratique courante, n'est-ce pas, dans
22 la Bosnie multiethnique, est un sujet dont j'aimerais que nous discutions.
23 A l'époque communiste ou socialiste, quel que soit le nom qu'on veut lui
24 donner, est-ce qu'il n'y avait pas pour habitude de nommer à un poste
25 déterminé un représentant d'un groupe ethnique au poste de chef et, dans ce
26 cas-là l'adjoint de ce chef était le représentant d'un autre groupe
27 ethnique tout ceci simplement pour qu'il y ait contrôle mutuel de la
28 qualité du travail, et que des vérifications puissent se faire de façon
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1 démocratique ?
2 R. Oui, c'est ce qui était pratiqué à l'époque, et d'ailleurs c'était une
3 exigence qui se faisait et qui s'appliquait avec le plus grand soin, si je
4 me souviens bien. Ce n'était pas une exigence de pure forme. C'était un
5 sujet qui donnait lieu à des accords.
6 Q. Vous vous rappelez qu'après les élections les postes ont été répartis
7 de telle façon que le chef était un Musulman lorsque son adjoint était un
8 Serbe, ou que le chef était un Serbe, alors que son adjoint était Musulman
9 ou Croate, et que les trois partis, les trois groupes ethniques se sont
10 répartis les postes avec succès de cette façon, n'est-ce pas ?
11 R. C'est ainsi que les choses se faisaient. Quant à nous qui faisions
12 effectivement le travail, c'est ce qu'on nous disait, que tous les postes
13 étaient équilibrés de cette façon.
14 Q. Je vous remercie. Ce Selimovic, suis-je en droit de dire que ce Hilmo
15 Selimovic, qui a été introduit en tant que chef du service du Personnel,
16 était un membre du parti du noyau dur du Parti SDA et qu'il venait du MUP
17 d'une autre localité ?
18 R. Oui. Je pense que c'est bien cela.
19 Q. Les représentants serbes, le Parti démocratique serbe, a-t-il nommé un
20 certain Vito, professeur à l'Ecole de police -- l'Académie de police, qui
21 n'était pas membre du SDS à ce poste ?
22 R. Pour autant que je les sache, c'est ce qu'on racontait, qu'il serait
23 l'adjoint du ministre. Quant à savoir s'il était membre du parti ou pas, je
24 ne le sais pas. Nombreux étaient ceux qui à l'époque n'étaient pas membres
25 du parti, et qui finalement ce sont avérés en être membres. Pour nombre
26 d'entre eux, on racontait qu'ils n'étaient pas membres, et finalement, il
27 s'avérait qu'ils étaient adhérents du parti. Donc je ne sais pas si c'était
28 un cadre du SDS ou pas.
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1 Q. Je vous remercie. Pour ce qui vous concerne, vous confirmez que vous
2 n'étiez pas membre du SDS et que vous n'étiez pas très désireux de rester
3 au poste que vous occupiez en raison de vos compétences, et que ce poste a
4 finalement été affecté à un représentant du Parti démocratique serbe.
5 R. Oui, c'est exact, si tel n'avait pas été le cas, j'aurais été démis de
6 mes fonctions bien longtemps avant.
7 Q. Je vous remercie. Vous avez décrit cela dans l'affaire Stanisic. Ceci
8 constitue la pièce 1D3596, compte rendu de l'affaire Stanisic pages 14 et
9 15, qui deviennent dans la version définitive 101 et 102, où vous dites
10 qu'un nouvel administrateur, Akif Sabic, est apparu tout d'un coup et qu'il
11 vous a dit que vous deviez chercher un autre travail; c'est bien cela ?
12 R. Oui. Enfin c'est un résumé de toute l'histoire. Je ne sais pas combien
13 de temps j'ai exercé les fonctions de chef en exercice, mais tout d'un
14 coup, un matin, ce Akif Sabic est arrivé. Hilmo Selimovic m'a appelé - et
15 il y avait un autre homme qui était dans le même bureau que lui - et qui
16 m'a dit que c'était le nouveau chef de la direction, et il s'est présenté
17 au travail, en passant par diverses unités structurelles, qui finalement
18 l'ont fait arriver dans ce bureau, où se trouvait son poste de travail.
19 Q. Très bien. Quand vous lui avez donné les détails sur votre façon de
20 travailler, après un certain temps, il vous a dit que vous étiez démis de
21 vos fonctions, n'est-ce pas, licencié ?
22 R. Ça c'est un autre moment. C'est la période durant laquelle j'ai très
23 silencieusement été exclu de certaines activités de sorte que même si
24 certaines missions très ordinaires qui faisaient partie du travail de mon
25 département n'étaient pas officiellement confiées à d'autres personnes, ils
26 étaient exécutés par d'autres personnes. Si Sabic n'avait pas bien connu
27 l'organisation et le travail, ceci aurait été impossible, notamment en
28 raison des modalités de l'exercice de nos fonctions par nous-mêmes et par
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1 certains collaborateurs qui sans doute étaient associés à tout cela. On
2 leur disait ce qu'ils étaient censés faire, et finalement, toute cette
3 affaire a culminé au moment où j'ai été convoqué un jour et on m'a dit que
4 j'avais une heure pour trouver un autre emploi et pour déclarer -- annoncer
5 que j'avais trouvé ce nouvel emploi.
6 Q. Je vous remercie. Est-ce que cela signifie qu'il avait l'impression que
7 vous n'accepteriez pas votre mise au placard ? Est-ce que c'est le
8 sentiment que vous avez eu ? Est-ce qu'il pensait que vous alliez refuser ?
9 R. En effet, j'étais absolument mis de côté. On pouvait le constater à
10 toutes sortes de signes. Simplement quand j'allais à l'atelier où se
11 trouvaient les ouvriers, si ceux-ci étaient en train de parler, ils
12 s'arrêtaient de parler dès mon arrivée. Ils s'arrêtaient de discuter de
13 leur travail devant moi, ce qui permettait de penser qu'ils ne souhaitaient
14 pas que je les entende parler de ce genre de sujet, même si, finalement,
15 j'étais censé être leur supérieur. Puis, la situation est arrivée à un
16 point tel que la seule chose que j'étais encore obligé de faire, c'était de
17 leur verser leur salaire une fois que je l'avais reçu et de percevoir le
18 mien.
19 Q. Je vous remercie. Dans l'entretien, vous avez déclaré qu'il y avait un
20 lien familial étroit entre Akif Sabic et Hilmo Selimovic, qui lui avait
21 donné son poste de chef.
22 R. Oui, c'est exact. Ce n'est pas quelque chose que je savais avec
23 certitude, mais j'ai entendu raconter cela par mes collègues, des
24 inspecteurs du MUP qui ont eu grand plaisir à accourir me donner cette
25 nouvelle, à savoir que ces deux hommes étaient liés par des liens familiaux
26 étroits.
27 Q. Je vous remercie. Dans votre entretien, vous avez dit qu'avec l'arrivée
28 de Branko Kvesic à la tête du service de Sûreté de l'Etat, lui-même et Zijo
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1 Rahimic, pour le SDA, ont commencé à placer leurs propres hommes à
2 différents postes et ont commencé à distribuer des matériels sortis de
3 l'entrepôt du MUP uniquement à des membres du SDA et du HDZ et que, ce
4 faisant, ils se sont mis à démanteler le MUP, en fait, n'est-ce pas ?
5 R. Je vais expliquer cela plus en détail, parce que vous venez de résumer
6 un peu trop les choses et de me poser plusieurs questions à la fois.
7 D'abord, Branko Kvesic est devenu chef du service de Sûreté d'Etat et
8 l'autre homme dont vous avez parlé, Zijo, travaillait à l'entrepôt, Zijo
9 Rahimic. Ce n'était pas un haut responsable, mais il jouissait d'une
10 certaine confiance. Etant donné la nature même de son travail, il n'était
11 pas censé faire savoir à tout un chacun les appareils et équipements qu'il
12 recevait sur le terrain de façon à ce que personne ne puisse se sentir
13 favorisé ou négligé. Donc, ils avaient, dirais-je, une certaine confiance
14 dans ce Zijo Rahimic et ce n'était pas uniquement le cas de Branko Kvesic.
15 Il était le chef du service de Sûreté de l'Etat, mais son supérieur
16 immédiat était Rahimic, donc --
17 L'INTERPRÈTE : Mais il était aussi, correction de l'interprète, le
18 supérieur immédiat de Rahimic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il était le chef du responsable de la
20 direction chargé du Matériel et des Finances, et il travaillait par le
21 passé dans une société publique.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce qu'il y a eu réaffectation des moyens du MUP au détriment des
24 municipalités à majorité serbe ?
25 R. Je peux supposer que ceci a été le cas et voici les faits qui étayent
26 mon propos. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'au moment où Akif
27 Sabic est devenu chef de la direction, j'étais absolument au courant de
28 tous les projets de modernisation et de fourniture d'équipement à tous les
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1 organes relevant du ministère de l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, à
2 savoir que j'étais moi-même l'auteur de pas mal de ces plans et que j'étais
3 également responsable de la mise en œuvre de ces plans. Ces plans étaient
4 appliqués par tranches de cinq années. Le gouvernement adoptait un tel plan
5 -- adoptait donc un document financier. Après quoi, le ministère de
6 l'Intérieur le définissait de façon structurelle et du point de vue des
7 matériels impliqués, et puis, le niveau de développement des municipalités
8 était également pris en compte pour les décisions définitives. Les
9 municipalités étaient réparties en six catégories, la première catégorie
10 regroupant les municipalités les plus développées, et cetera. Je ne me
11 rappelle pas la dénomination exacte de chacune des catégories mais, en tout
12 cas, la dernière catégorie était la catégorie des municipalités extrêmement
13 sous développées.
14 Donc, le plan tenait compte de tous ces éléments. Les plus développées, les
15 municipalités les plus développées finançaient 80 pourcent des équipements
16 et la république fournissait les 20 pourcents restant, s'agissant des
17 équipements auxquels ces municipalités avaient droit. Alors, que dans la
18 dernière catégorie, c'était l'inverse : la municipalité finançait 20
19 pourcent et la république 80 pourcent du prix des équipements.
20 Bien entendu, la direction tenait compte des équipements nécessaires. C'est
21 moi qui rédigeais le plan. J'étais responsable de son application et
22 lorsque je n'ai plus été dans ce poste, je n'ai plus eu sous les yeux ces
23 plans et je n'ai plus été informé de qui recevait qui. Donc, manifestement,
24 tout ceci était fait pour me dissimuler un certain nombre de choses
25 importantes, parce que, sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait caché de tels
26 éléments à quelqu'un qui occupait ce poste ? On cache quelque chose à
27 quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, signification différente en
28 anglais.
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1 Q. Je vous remercie. Est-il exact que, par le biais de Delimustafic, chef
2 du MUP, le SDA n'avait rien à voir avec votre profession ? Il venait du
3 monde des affaires, sans parler de ses frères qui opéraient à la limite de
4 la légalité ?
5 R. C'est exact. Alija Delimustafic, et ça, je le sais, personnellement,
6 mais il faudrait que je me rappelle les périodes exactes pour être tout à
7 fait précis, en tout cas, il était cuisinier adjoint au centre de l'armée
8 de Sarajevo. Il a pris un cours pour devenir policier, parce qu'il y avait
9 de temps en temps des stages accélérés qui étaient destinés en interne au
10 personnel du MUP et il a désormais commencé à travailler en tant que
11 policier. Plus tard, je ne sais pas comment ni dans le cadre de quel
12 système, en tout cas, il a créé sa propre société de commerce. Comment est-
13 ce que je dirais ? Tout cela ne s'est pas fait dans le vide. Cela -- lui-
14 même était membre d'une équipe qui l'a soutenu dans tout ce processus.
15 L'entreprise s'appelait Cenex, et c'est à ce moment-là qu'il a -- qu'il est
16 devenu le chef du MUP. Mais personne ne pourrait dire qu'il était qualifié
17 pour occuper ce poste.
18 Q. Je vous remercie. Je pense que cela figure dans votre déclaration
19 écrite. On vous a montré une écoute téléphonique d'une conversation entre
20 moi-même et M. Zepinic dans laquelle je demande pourquoi ils ont voulu vous
21 muter au ministère de la Défense. Ce texte vous a été montré. Nous ne nous
22 connaissions pas. Vous êtes resté à votre poste en tant que technicien.
23 Vous vous rappelez avoir eue cette conversation interceptée sous les yeux ?
24 R. Oui. Je me rappelle et pour vous dire la vérité, ce n'est pas
25 uniquement à la lecture de ce document que je me suis rendu compte de ce
26 qu'on disait à mon sujet. Personne ne m'a jamais dit que j'allais être muté
27 au ministère de la Défense ou quoi que ce soit qui ait un rapport avec mon
28 travail. Je sais simplement que je suis allé voir Vito Zepinic pour
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1 l'interroger au sujet des mesures prises à mon encontre. Il était adjoint
2 du ministre.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives de vous déplacer de votre poste
4 au sein du MUP lorsque -- à partir du moment où vous étiez chef en exercice
5 ?
6 R. Tout à fait. Ça, c'était l'une de ces tentatives et il y en a eu
7 plusieurs.
8 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire si Radovan Karadzic, le SDS, ou
9 tout autre dirigeant du parti aurait donné d'autres ordres à la police que
10 ce consistant à lui demander d'appliquer la répartition ethnique pour la
11 distribution des postes ?
12 R. Je ne suis pas au courant de cela.
13 Q. Est-ce que vous auriez jamais reçu un tel ordre du SDS ?
14 R. Non.
15 Q. Nous sommes d'accord que les services techniques chargés des écoutes,
16 et cetera, ont été placés sous le contrôle du SDA et du HDZ. Est-ce que
17 vous savez qu'à partir du début, les appels téléphoniques des citoyens
18 étaient interceptés illégalement en particulier si ces citoyens étaient
19 serbes, et encore plus en particulier, s'ils étaient responsables du SDS,
20 et membres du gouvernement à l'époque.
21 R. S'agissant de ce service, il relevait de la Sûreté d'Etat, et ces
22 locaux étaient situés à l'intérieur du centre de Formation des affaires
23 intérieures à Vraca. Si on se penche sur l'organigramme des différents
24 postes à cette époque-là, on constate que le travail d'écoute téléphonique
25 était réalisé par des Croates et des Musulmans. Ce sont eux qui étaient
26 responsables de ce travail à l'époque. Maintenant, si quelqu'un réussissait
27 à faire quelque chose en cachette de son supérieur, ça, je n'en sais rien.
28 Mais dans de nombreux cas, je pense que c'était ce qui s'est passé, peut-
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1 être les choses ont-elles changé à un autre moment.
2 Q. Je vous remercie. Est-il exact que ces écoutes dans l'intérêt du SDA et
3 du HDZ étaient donc dans l'intérêt de deux parties prenantes au
4 gouvernement ?
5 R. A en juger sur l'évolution générale des choses, je parle du personnel
6 de la -- des politiques du personnel de façon générale, et de l'absence de
7 confiance qui s'est développée à un certain moment au sein du ministère de
8 l'Intérieur, et dans d'autres ministères aussi, parce que la situation n'y
9 était pas bien meilleure; je sais donc qu'à partir des contacts que j'avais
10 avec mes collègues dans d'autres ministères qu'il est permis de conclure
11 que peu à peu la pratique un peu partout s'est écartée de l'application des
12 procédures requises, à savoir qu'il y a eu de plus en plus d'abus
13 d'autorité. Autrement dit, des gens pouvaient abuser du fait qu'ils avaient
14 entre les mains certains appareils bien particuliers. Ils pouvaient en
15 abuser en n'informant pas les personnes qu'ils étaient censés informer de
16 la façon dont ils utilisaient ces appareils, ou en n'attendant pas
17 d'obtenir un agrément ou un ordre pour pratiquer des écoutes. Enfin, ce que
18 j'ai dit est une hypothèse de ma part, comme je l'ai déjà dit, pas mal de
19 rumeurs circulaient, des rumeurs de ce genre. Ce n'était pas exactement des
20 rumeurs venant de la rue, mais après tout, il y a pas mal de gens qui
21 travaillent dans un ministère et il y avait y compris parmi ces salariés
22 des ministères des gens qui étaient membres du parti mais qui n'étaient pas
23 très satisfaits de voir que les règlements n'étaient pas respectés comme
24 ils l'auraient dû l'être dans la pratique. Pas mal de personnes compétentes
25 sur le plan professionnel étaient mécontentes. C'était une minorité, c'est
26 la vérité, mais j'ai entendu pas mal de gens me dire ce qu'ils pensaient,
27 et je n'ai aucune raison de mettre en doute la véracité de leurs propos.
28 Q. Je vous remercie. Vous avez évoqué la procédure. Pour intercepter des
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1 conversations téléphoniques, était-il nécessaire d'obtenir une
2 autorisation, et si oui, de qui, en particulier, pour intercepter des
3 conversations entre responsables du SDA et du SDS ?
4 R. Il fallait recevoir un ordre écrit du ministre en personne. Je veux
5 dire je ne vais pas vous dire que c'était une prescription appliquée à la
6 lettre, dans tous les cas. Les responsables des écoutes et des brouillages
7 de communication avaient tout de même une certaine marge de l'attitude.
8 Mais leurs superviseurs devaient au préalable avoir reçu un ordre signé et
9 rien ne pouvait démarrer en l'absence d'un tel ordre.
10 Je vais vous expliquer la nature exacte du travail en termes plus
11 simples. Un jour au sein de mon service, au sein du département chargé du
12 Télégraphe et du téléphone que je dirigeais, un appareil a fait son
13 apparition du jour au lendemain. J'ai dit : qu'est-ce que c'est ça ? On m'a
14 répondu : telle et telle personne va te l'expliquer. Cette personne m'a dit
15 c'est un téléphone enregistreur qui fonctionne sur plusieurs canaux. Donc
16 il peut enregistrer dix ou 20 canaux en même temps. Quel était le travail à
17 accomplir, il a été dit qu'il y avait plusieurs postes téléphoniques qui
18 avaient été piégés, parce que des provocations provenaient de ces numéros
19 de téléphone. Donc nous souhaitions suivre les communications à partir de
20 ces postes.
21 Je ne sais pas si c'était, effectivement, le cas ou pas, donc bien
22 qu'étant le chef du département, je n'ai pas été autorisé à connaître tous
23 les détails de cette situation, et je ne savais pas exactement de quoi il
24 retournait.
25 Q. Je vous remercie. Est-ce que le ministre pouvait émettre ce genre
26 d'ordre portant sur des écoutes visant des citoyens sans décision d'un
27 tribunal ?
28 R. Je pense qu'il n'aurait pas dû pouvoir le faire en l'absence d'une
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1 ordonnance d'un tribunal. Je dis cela parce que je n'en suis pas sûr, ceci
2 ne fait pas vraiment partie de ma spécialité professionnelle, mais
3 logiquement il est permis de penser qu'un tel ordre ne pouvait être émis
4 que suite à une décision judiciaire.
5 Q. Je vous remercie. Je vais maintenant vous interroger en votre qualité
6 de spécialiste du domaine professionnel qui était le vôtre. Est-il possible
7 de manipuler les écoutes téléphoniques, d'en modifier le contenu aussi,
8 bien sûr, enregistrement que par écrit en supprimant par exemple des
9 parties de phrases ou des phrases entières ?
10 R. Si vous me demandez s'il est possible de le faire techniquement, je
11 vous réponds oui. Le service technique n'ait qu'un facteur dans l'ensemble
12 de ce travail, mais ce sont les techniciens qui manipulent les appareils.
13 Et puis il y a d'autres techniciens qui sont chargés d'écouter,
14 d'enregistrer les conversations et de les transcrire sur papier. Donc si
15 tout cela est entre les mains de quelqu'un qui est prêt à commettre une
16 infraction et à abuser de ces fonctions dans ce sens, bien entendu, c'est
17 possible.
18 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration, vous évoquez le fait que vous
19 saviez que des inspecteurs serbes vous en ont parlé, donc vous saviez que
20 des Musulmans et des Croates de la police de Bosnie-Herzégovine ont
21 participé à des entraînements dans des centres de formation. Ils avaient
22 été admis dans les rangs de la police peu de temps avant, et ont été
23 envoyés suivre des stages en Croatie; c'est bien cela ?
24 R. Je ne sais pas si c'était en Croatie. Mais que des personnes ont été
25 envoyées en stage de formation, c'est exact. Mais je ne sais pas où se
26 trouvaient exactement ces camps ni ce qu'ils étaient dans le détail. Ça, je
27 ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que des inspecteurs de la direction
28 de la police ont été envoyés là-bas en qualité d'instructeurs. Comment est-
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1 ce que je pourrais dire, tout le monde était au courant de cela, quelqu'un
2 pouvait partir pendant 15 jours, et puis revenir et repartir une semaine.
3 Il y avait donc des allées et retours, c'est comme cela que les choses se
4 passaient, tout tournait en rond, et je pense que ceci avait à voir avec la
5 formation des réservistes de la police. Dans la majorité, il s'agissait de
6 réservistes qui subissaient des stages, et peut-être mais dans une moindre
7 mesure, de policiers d'actif.
8 Q. De façon générale, ces personnes provenaient des groupes ethniques
9 musulmans et croates ?
10 R. Pour autant que je le sache, en effet. Je n'ai pas entendu parler de
11 Serbes qui suivaient de tel stage.
12 Q. Je vous remercie. Est-il exact que le MUP de Bosnie-Herzégovine -- ou
13 plutôt, les représentants du groupe ethnique croate, le MUP de Bosnie-
14 Herzégovine a reçu différents emblèmes et différents appareils qui
15 montraient graphiquement que ces policiers étaient des policiers croates ?
16 R. J'ai entendu parler de cela, mais je ne peux pas dire que je ne le
17 savais pas avec certitude. J'en ai entendu parler de la bouche de plusieurs
18 personnes.
19 Q. Je vous remercie. Immédiatement après les élections de décembre 1990,
20 votre maison a été incendiée à Sokolac, n'est-ce pas, e vous pensez que
21 c'était un acte commis par les Serbes ?
22 R. C'est exact. Il est exact que la maison a été incendiée, et que mon
23 ami, qui était spécialiste des incendies criminelles au sein du service, et
24 qui était un de mes amis proche, m'a dit, en confiance, que la façon dans
25 cette incendie avait été provoquée était un cas d'école et qu'il ne devrait
26 pas être difficile de trouver l'auteur de ce crime. Il a expliqué comment
27 les choses se sont passées. Il a indiqué que le plancher ne pouvait pas
28 passer d'un coin à un autre, sauf si du liquide incendiaire avait été
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1 déversé sur le sol. Sokolac est une localité sous contrôle serbe et je ne
2 vois pas qui d'autre aurait pu agir ainsi.
3 Q. Je vous remercie. Dans votre entretien avec le bureau du Procureur,
4 document 65 ter numéro 22842, datant du 8 novembre 2004, page 11, vous
5 dites que vous étiez à bord d'un autobus qui vous emmenait de Sokolac
6 jusqu'à votre lieu de travail à Sarajevo, lorsque vous avez été intercepté
7 à un barrage routier par les Bérets verts qui ont vérifié vos papiers
8 d'identité et ont demandé aux passagers de l'autobus s'ils détenaient une
9 arme, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact. Après l'incendie de ma maison, nous étions au mois de
11 décembre, donc, en hiver, nous nous sommes contentés de recouvrir d'une
12 bâche en plastic la maison pour que tout ne pourrisse pas à l'intérieur et
13 il a été décidé que j'allais passer la nuit dans la maison couverte de
14 cette façon par une bâche et que le matin je ferai tous les jours le voyage
15 pour aller au travail donc le voyage entre Sokolac et Sarajevo. Donc je
16 faisais l'aller-retour en autobus depuis Sokolac tous les jours et en
17 général je prenais l'autobus à Vijestica, qui est une localité juste à
18 l'extérieur de la ville, enfin ça n'a pas une grande importance, en tout
19 cas, l'autobus partait de Sokolac et faisait trois ou quatre kilomètres
20 dans la direction de la Romanija. C'est donc cet autobus que j'empruntais.
21 Je regardais tout ce qui se passait autour de moi tous les jours. Je l'ai
22 vu de mes yeux. Ils vérifiaient les papiers d'identité à grand nombre de
23 fois. Ils m'ont même demandé, Qu'est-ce qui t'arrive, nous te voyons ici
24 tous les jours ? J'ai inventé une espèce d'excuse, en général, je leur
25 disais la vérité, à savoir que je rentrais à la maison. Mais comme c'était
26 tous les jours et que les événements ont commencé à s'aggraver à partir de
27 l'hiver 1990, ces vérifications, ces contrôles se sont multipliés.
28 Q. Je vous remercie. Dans votre déposition dans l'affaire
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1 Zupljanin/Stanisic, en page 107 du prétoire électronique, pièce 1D3596,
2 vous avez confirmé qu'ils désarmaient, y compris les membres du MUP, ces
3 Bérets verts dont vous avez parlé, qu'ils leur enlevaient leurs armes et
4 vérifiaient leur papier d'identité s'agissant des membres du MUP qui
5 n'étaient pas membres du SDA. Est-ce que cette Unité de Bérets verts était
6 habileté d'une façon ou d'une autre à procéder à ces contrôles ?
7 R. Non. Ce n'était absolument pas une unité habilitée à agir ainsi. Ces
8 actes n'étaient pas légitimes de sa part. J'ai même entendu des inspecteurs
9 de police, des hommes en uniforme arborant des emblèmes qui disaient que
10 des Musulmans qui rentraient chez eux la nuit à partir de Sarajevo étaient
11 arrêtés et qu'on leur enlevait leurs armes et qu'ils commentaient la chose
12 en se disant entre eux :
13 "Tu sais quoi, tu as de la chance de ne pas avoir reçu une gifle.
14 Moi, j'ai reçu une gifle pendant un tel contrôle."
15 Voilà comment les choses se passaient.
16 Q. Je vous remercie. Donc même les Musulmans qui n'étaient pas membres du
17 SDA n'étaient pas épargnés, n'est-ce pas ?
18 R. Je n'étais pas membre du SDA, mais je suppose que c'était cela. Ils le
19 savent sans doute mieux que moi. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient des
20 griefs contre les policiers de la police régulière.
21 Q. Je vous remercie. Dans votre entretien, et dans votre déclaration
22 écrite, vous dites aussi que grâce à la gentillesse d'un habitant de Tuzla,
23 vous avez obtenu une liste des Serbes qui devaient être exécutés, et que
24 votre nom figurait assez haut dans la liste, au numéro 4, et que quand vous
25 avez vu cela à la veille du Nouvel An 1992, vous avez décidé de vous
26 cacher, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact. C'est un officier de la JNA qui m'a montré cela, et
28 pour être honnête, j'ai été particulièrement choqué donc je ne me rappelle
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1 pas tout ce que j'ai vu, mais les numéros 1, 2, 3, 5, et 6 de la liste je
2 n'arrive plus à m'en souvenir. Tout cela était tellement choquant que je me
3 rappelle simplement avoir vu mon propre nom au regard du numéro 4. C'était
4 à la fin 1991.
5 Q. Oui, à la veille du Nouvel An 1992. Vous rappelez-vous qu'à cette
6 époque, des officiers de haut rang, avant tout Serbes mais aussi membres
7 d'autres groupes ethniques, ont observé que leurs appartements et leurs
8 maisons étaient marqués par des symboles particuliers ?
9 R. Oui. Il y a eu pas mal de cas de ce genre. C'était le cas pour la
10 maison d'officiers de police mais aussi de tout un chacun.
11 Q. Je vous remercie. Est-ce que la peur s'est répandue dans la population
12 ou, en tout cas, un certain malaise ?
13 R. Evidemment. Il était même possible que quelqu'un jette un gaz par le
14 trou de la serrure à l'intérieur d'une maison de façon à tuer ou en tout
15 cas à perturber le fonctionnement mental d'une personne.
16 Q. Merci. En d'autres termes, une fois que la guerre a éclaté, vous avez
17 été convoqué par le ministre et invité à vous rendre à Pale pour prendre
18 votre service là-bas étant donné l'expérience et les connaissances qui
19 étaient les vôtres, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact. Il a transmis le message par son responsable des
21 transmissions qui venait de Sokolac et qui travaillait au poste de police
22 de Sokolac, il m'a donc adressé ce message indiquant que je devais me
23 présenter devant lui, cela s'est passé dans les touts premiers jours du
24 conflit.
25 Q. Merci. Vous avez confirmé qu'après pendant presque six mois, vous avez
26 dû rester sur place parce que vous ne pouviez pas quitter Pale
27 matériellement c'était impossible, n'est-ce pas ?
28 R. Mais, en fait, il serait encore plus précis de dire la chose suivante.
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1 Lorsque j'ai reçu cet appel ou cette invitation, je me suis rendu à Pale, à
2 Karlovita Brda, dans le bâtiment d'Energoinvest j'y ai passé quelques
3 jours. Ensuite j'ai reçu pour ordre de me rendre avec un groupe de
4 collègues. Il s'agissait de directeurs d'administration et de services à
5 Vraca. Puis à Vraca nous avons passé un certain temps, tant que cela a été
6 possible, parce qu'à un moment c'est devenu impossible de d'y rester sous
7 le feu des tireurs isolés parce que des obus en plus de tirs isolés ont
8 commencé à s'abattre c'est devenu insupportable parce que la configuration
9 est la suivante c'est un terrain découvert et il n'y a aucune structure
10 souterraine, pas de cave. Je sais que nous avons rampé -- en fait, nous
11 devions ramper jusqu'à une cantine ou une cuisine pour éviter les balles
12 des tireurs isolés, et pour aller manger, en fait pour aller prendre notre
13 repas, et nous utilisions des couvertures pour masquer notre passage dans
14 certaines zones. Mais alors ensuite je ne me rappelle plus exactement quand
15 nous avons été transférés à Lukavica, et là-bas, en tant que membre du
16 siège du MUP, je suis resté à Lukavica un certain temps, puis je suis
17 revenu au bâtiment
18 Kikinda à Pale et ce n'est qu'alors que j'ai obtenu une certaine marche de
19 manœuvre, avec un véhicule à ma disposition et la possibilité de me
20 déplacer, de rendre des visites et de remettre en place un système
21 fonctionnel.
22 Q. Lorsque vous parlez de tirs à Vraca, est-ce que j'ai raison de dire
23 qu'il était possible de vous viser de Zlatiste, de Debelo Brdo, de Hum, de
24 Velesici, de Pofalici, de Zuc, de Barino Brdo, je crois, de Sokolje, qu'il
25 y avait quasiment 200 degrés d'angles d'ouverture par lesquels vous étiez
26 exposés à des tirs, n'est-ce pas, à Vrace ?
27 R. Je vais vous dire tout de suite que c'était non pas 200, mais 360
28 degrés d'ouverture, donc dans toutes les directions. Le MUP disposait d'un
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1 bâtiment à Zlatiste qui avait été construit à l'époque avant la guerre,
2 donc pour résister aux circonstances de la guerre, et moi, j'ai participé à
3 la construction de ce bâtiment. Il a été occupé, en fait, principalement
4 par des Musulmans de la Fédération, une partie des Unités spéciales, et
5 nous autres -- alors, je reviens sur les localités que vous avez énumérées,
6 tout cela est exact, mais vous n'avez pas parlé de Sanac, qui se prolonge
7 au-delà de Vraca, en direction de Sarajevo et de la localité de Sandzak --
8 donc il y avait beaucoup de personnes du Sandzak qui y vivaient et beaucoup
9 de tirs provenaient de là. Alors, nous, nous nous déplacions nuitamment
10 pour éviter les tirs, les balles des tireurs isolés qui venaient de cette
11 localité de Sanac.
12 Q. Merci. Seriez-vous d'accord pour dire que le gouvernement et la
13 présidence n'auraient pas du tout été en mesure de se maintenir en bas,
14 dans la vallée ?
15 R. Oui, c'est absolument hors de question. Si le MUP lui-même n'a pas pu y
16 subsister, je pense que personne d'autre n'aurait pu le faire.
17 Q. Merci. En cette période, il y a quelque chose que vous avez dit dans
18 votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin. Donc, le document
19 1D3596, pages 19 et 20. Vous avez dit avoir commencé à travailler à ceci,
20 qu'il n'y avait pas d'infrastructures et que vous n'étiez que deux ou
21 trois; il y avait vous-même et Borovcanin ?
22 R. Oui. C'est exact. C'est lui, en fait, qui m'avait appelé, qui m'avait
23 transmis le message de Mico.
24 Q. Pourriez-vous me dire quels auraient été les moyens humains nécessaires
25 pour mettre en place un tel service, indépendamment de la perte des relais
26 radio et de la coupure des autres axes ?
27 R. Je crois que la meilleure réponse que je puisse vous donner est la
28 suivante. Mon administration, avant la guerre, pour l'entretien de toutes
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1 ces infrastructures de communication, ces lignes de communication, ainsi
2 que pour assurer le service des Opérateurs de téléscripteur avait pourvu,
3 donc, un service de plus de 100 personnes. Dans la situation que nous
4 connaissions, je pense que cet effectif ne saurait être de beaucoup
5 inférieur à cela. Or, nous, nous avons démarré avec à peine deux personnes.
6 Q. Merci. Le besoin de communication qui fonctionne, est-il au moins aussi
7 important et aussi important en temps de guerre qu'en temps de paix ?
8 R. En toute logique, les besoins devraient même être plus importants.
9 Q. Merci. Dans votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, en
10 rapport avec ce même document 1D3596, vous avez dit en pages 19, 20, mais
11 également 22, 23 et 27, que pendant votre séjour à Vraca, vous n'aviez pas
12 la possibilité de communiquer par téléphone avec Pale et que pour ce qui
13 est des appareils radio mobile et les stations de radio mobile, vous
14 n'aviez la possibilité de les utiliser que lorsqu'il y avait du courant ?
15 R. Oui, mais je voudrais donner quelques détails. Ce bâtiment à Vrace
16 était lié avec le bâtiment du SUP de la république au moyen de deux câbles;
17 l'un pour les communications publiques, et le deuxième câble pour les
18 communications que nous appelons spéciales, donc les communications de la
19 police. C'était lié aux centrales téléphoniques de la police, parce que
20 chaque organe de la police avait sa centrale téléphonique, et il y avait
21 pour chaque organe de la police autant de connexion dans ce commutateur
22 téléphonique qu'il y avait de bureaux.
23 Alors, ce câble pour les communications spéciales avait été débranché
24 dès que nous sommes arrivés à Vraca, et sur ordre du MUP, le câble pour les
25 communications publiques a à son tour été coupé. Nous avons donc été
26 entièrement coupés.
27 Ensuite, les parents de certains officiers ont réussi à faire tirer des
28 câbles à partir des domiciles de ces derniers. Ils ont donc fait tirer deux
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1 câbles téléphoniques et cela nous a permis d'avoir deux lignes
2 téléphoniques par l'intermédiaire des domiciles de ces personnes.
3 Concernant les communications par radio ondes courtes, il était possible de
4 passer par le relais à Trebevic, donc à Sarajevo; cependant, toutes les
5 municipalités de la région passaient par ce relais et aucune sécurité
6 n'était donc garantie par ce biais-là. Il était même préférable de ne pas
7 l'utiliser.
8 Ce qu'il était possible d'utiliser encore, c'était une communication
9 directe, sans passer par le répéteur, le relais. Une communication directe
10 entre les détenteurs de deux de ces postes radio mobiles à ondes ultra
11 courtes, c'était possible à condition de procéder à des changements de
12 fréquences constants pour éviter d'être détectés et il fallait être à
13 courte distance l'un de l'autre, il fallait être dans le champ de vision de
14 l'autre. Mais aucune garantie n'était associée à cette façon de procéder
15 non plus.
16 Alors, bien entendu, nous avions également notre poste radio à ondes
17 courtes, mais cela exigeait un programme d'émission clairement déterminé,
18 avec des plages horaires, des fréquences correspondant à ces plages
19 horaires, les longueurs d'ondes utilisées et en pratique, ça n'était pas
20 possible et c'était concrètement inutilisable.
21 Q. Est-il exact que le relais ou le répéteur de Trebevic s'était retrouvé
22 fréquemment sans alimentation électrique et qu'il était nécessaire, en
23 hiver, de transporter de l'essence en traversant une couche de neige
24 épaisse pour approvisionner ce relais ?
25 R. Au début, c'était part intermittence. Cela fonctionnait, puis cela ne
26 fonctionnait plus. Jusqu'à un moment où l'électricité a été entièrement
27 coupée. Alors, il y avait, à Trebevic, un groupe électrogène qui était
28 suffisamment puissant; cependant, le problème, c'était l'approvisionnement
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1 en carburant, et le chemin qui menait jusqu'au sommet du mont Trebevic
2 était un chemin particulièrement difficile à emprunter en plein hiver.
3 Q. Merci. Dans votre entretien avec la Défense, vous avez dit que pendant
4 les premiers mois, vous ignoriez qui avait le contrôle de quelle position,
5 parce que de Pale, il était possible d'aller jusqu'à Sokolac uniquement et
6 pas plus loin, qu'il n'existait pas de communications entre Banja Luka et
7 Pale, si bien que dès les premiers jours, les communications par les
8 différents moyens techniques étaient effectuées à l'échelle locale
9 principalement. Alors, M. Gaynor, en page 19 du compte rendu d'audience
10 d'aujourd'hui, vous a présenté --
11 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvons-nous avoir une
12 référence précise du passage que vous venez de citer ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Karadzic l'a fait.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Je crois qu'il s'est référé au compte rendu de
15 l'audience d'aujourd'hui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, page 19 du compte rendu d'alors.
17 Est-ce que vous pourriez nous donner la référence, Monsieur Karadzic ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai d'abord fait référence à l'entretien avec
19 la Défense. Si cela n'a pas été traduit, excusez-moi. Alors j'ai demandé au
20 témoin de confirmer si c'est bien ce qu'il a dit à l'équipe de la Défense,
21 et je voulais établir un lien avec ce que nous avons vu concernant
22 Prijedor.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Alors, est-ce que les choses sont bien telles que j'en ai donné lecture
25 à partir de notre entretien, que pendant quelques mois vous ne pouviez pas
26 aller plus loin que Sokolac, parce qu'en fait vous ne saviez même pas qui
27 tenait quelle position ?
28 R. Oui, absolument. Les communications existantes étaient complètement
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1 exposées et ne présentaient aucune sécurité. Vous avez vu dans le document
2 présenté par le Procureur, que toutes les communications adressées au cinq
3 CSB devaient se faire par téléphone. Donc il était possible d'utiliser
4 également une communication par télescripteur en passant par de telles
5 lignes, cependant il fallait procéder au chiffrement pour protéger les
6 informations, et il fallait bien que quelqu'un transmettre, transporte les
7 informations de chiffrement, les plans de chiffrement pour que le
8 déchiffrement puisse être assuré. Moi, j'ai assuré une percée vers
9 Sarajevo. Au début, je ne me rappelle plus exactement à quelle date, mais
10 je me rappelle avoir attendu pendant trois jours avant que le corridor vers
11 Brcko ne soit pratiqué. Ce n'est qu'alors que j'ai pu avancer, me rendre à
12 Banja Luka, et aurait discuté avec les employés qui étaient là-bas des
13 problèmes qui existaient sur place, les problèmes étaient les mêmes, à ceci
14 près que les problèmes les plus importants se présentaient toujours dans
15 les structures qui avaient été nouvellement mises en place et qui ne
16 disposaient d'aucun équipement préalable.
17 Q. Merci. Aujourd'hui, en page 19 du compte rendu, M. Gaynor vous a
18 présenté le registre pour Prijedor. Est-il exact que dans ce registre on ne
19 fait état que des dépêches reçues des municipalités voisines ? Il n'y avait
20 aucune dépêche reçue de municipalités orientales. Alors il s'agit de la
21 cote P2740, et je crois que c'était la première pièce présentée
22 aujourd'hui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la cote P2744.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'en doute pas.
25 Alors je voudrais qu'on affiche le document P2744.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Kezunovic, je voudrais que l'on examine la première page avec
28 les noms des CSB et des SJB.
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1 R. Ce que nous avons à l'écran correspond à la période avant avril 1992.
2 C'est le début de 1992, vous voyez dans la seconde colonne, cela démarre au
3 6 janvier 1992, et cela se poursuit au-delà, c'est donc avant que les
4 conflits n'éclatent.
5 Q. Merci. Mais je ne crois pas que cela soit le premier document qui a été
6 présenté. Le premier, je crois que c'était un autre document qui ne
7 concernait que Prijedor.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois au début le témoin a examiné un
9 ordre de M. Stanisic, n'est-ce pas ?
10 M. GAYNOR : [interprétation] Le premier document qui a été présenté au
11 témoin pendant l'interrogatoire principal était le registre pour le SJB de
12 Prijedor. Ce n'est pas un ordre émanant de M. Stanisic, et le numéro 65 ter
13 --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'était le 16194; est-ce exact ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous avons sous les yeux à
16 l'écran en ce moment.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que l'on pourrait peut-être
18 m'aider pour ce qui est de ce document qui a été présenté au témoin et dans
19 lequel figuraient les dépêches reçues à Prijedor. A moins que cela ne soit
20 une page différente dans le document que nous avons sous les yeux.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous cherchons une page dans ce document.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors nous cherchons les pages suivantes 20 en
23 serbe, 21 en anglais.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du mois d'avril, oui.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Donc page 20 en serbe, page 21 en anglais. Conviendrez-vous qu'ici tout
27 ce qui a été réceptionné à Prijedor provenait des environs immédiats,
28 Bosanski Novi, Banja Luka, et cetera ?
Page 15010
1 R. Sur cette page, pour autant que je puisse le voir cela provient
2 exclusivement de Banja Luka. Il n'y a que la première ligne où l'on puisse
3 lire le nom d'une autre localité d'origine qui est Bosanski Novi.
4 Q. Merci. Y avait-il des communications filaires là-bas ? Alors que
5 Prijedor n'avait rien reçu de la part du siège ?
6 R. Non, il n'avait rien reçu. N'oubliez pas qu'avant que le conflit
7 n'éclate, Prijedor était un centre, un CSB qui couvrait Bosanski Novi,
8 Sanski Most. Je crois qu'il y avait quatre municipalités, environ.
9 Q. Merci. Monsieur Kezunovic, lorsque nous voyons ce registre dans lequel
10 il est indiqué qu'un télégramme ou une dépêche a été reçu, est-ce que nous
11 pouvons en déduire avec certitude que cette dépêche a bien été reçue ?
12 R. Eh bien, je crois que oui, parce que comment aurait-on pu dans le cas
13 contraire consigner dans ce registre toutes ces informations détaillées ?
14 Donc il faut que nécessairement que cela ait bien été reçu.
15 Q. Merci. Mais lorsque nous voyons un registre d'émission qui nous dit ce
16 qui a été émis, est-ce que nous pouvons dire avec certitude que cela est
17 bien parvenu à destination ?
18 R. Ça c'est déjà une autre histoire. On ne peut pas, le fait qu'un
19 document ait été enregistré comme ayant été émis, ne signifie pas
20 nécessairement qu'il a bien été réceptionné de l'autre côté. Ce qui est
21 l'auteur ou l'expéditeur reçoit ensuite une information indiquant que cela
22 n'est pas arrivé. Parfois on prend quatre ou cinq jours pour envoyer un
23 document, indépendamment de son caractère d'urgence ou non. On a eu des cas
24 de ce type-là, où ce n'était qu'au bout de cinq jours que le document a été
25 effectivement transmis alors que l'urgence qu'il présentait aurait
26 nécessité un délai de six heures maximum.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont
28 pas saisi votre dernière question.
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1 Je relève l'heure, sauf objection, nous allons faire une pause d'une demi-
2 heure.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je raison de dire qu'il y a quelque chose
7 qui est incomplet ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Vous pourrez
9 nous dire ce qui manque.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. C'était la dernière partie de votre réponse.
12 R. Si je puis vous êtes utile.
13 Q. Bien. Merci.
14 R. Il y avait deux questions. La première portait sur les dépêches
15 entrantes et ce qui est indiqué ici semble indiquer que ce document a été
16 effectivement réceptionné. La deuxième question porte sur des dépêches qui
17 ont été reçues. Est-ce que ces dépêches sont arrivées à destination, oui ou
18 non ? J'ai dit que cela ne signifie pas pour autant que ces documents ont
19 été reçus à l'autre bout.
20 Q. Donc voici ma question : Si ceci était envoyé avec cinq ou six jours de
21 retard, est-ce que c'est l'ancienne date qui figurait sur le document ?
22 R. Tout reste comme cela est indiqué dans l'original. Rien n'est changé.
23 L'opérateur l'agent pouvait inscrite quelque chose à la main c'est le jour
24 où ce document était remis ou cette personne ne le ferait pas.
25 Q. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, compte tenu des
26 lignes qui n'étaient pas protégées et des documents chiffrés, que le
27 ministre ne pouvait pas être informé de questions assez sensibles ?
28 R. Oui, je suis d'accord. Il était toujours question de savoir comment
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1 puis-je l'exprimer d'être ou ne pas être en fait par rapport aux documents
2 qui étaient envoyés.
3 Donc il était important de savoir à quel moment le chiffrement d'un
4 document ou non permettait de l'envoyer de façon confidentielle ou pas.
5 Q. Les gens rechignent à -- se portaient responsables devant le ministre.
6 Est-ce que le ministre pouvait envoyer un inspecteur pour vérifier si les
7 rapports étaient exacts ?
8 R. Ecoutez, je ne sais pas précisément, mais il aurait pu le faire. Je ne
9 sais pas s'il l'a fait, en réalité.
10 Q. Est-ce que les communications étaient aisées, surtout avant la fin du
11 mois de juin au moment où le corridor a été établi ?
12 R. Non, même pas sur la ligne Pale-Sokolac, si vous voulez parler de
13 communications physiques.
14 Q. Je pensais au déplacement éventuel d'un inspecteur pour que celui-ci
15 puisse vérifier si, oui ou non, les rapports étaient exacts. Est-ce que cet
16 inspecteur aurait du mal à atteindre ces différents endroits ?
17 R. Oui. Merci.
18 Q. Dans votre entretien, vous dites, avant même la création des liaisons
19 territoriales avec la Republika Srpska et même après cela, les
20 transmissions avec le MUP dépendaient dans une grande mesure des réseaux
21 télécoms, des PTT.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous
23 souhaitez avoir une référence ?
24 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, j'aimerais surtout que M. Karadzic
25 précise lorsqu'il parle de l'entretien entre lui-même -- ou plutôt,
26 l'équipe de la Défense et M. Kezunovic, et lorsqu'il parle en fait de cela,
27 nous ne disposons pas d'exemplaire ou de photocopie de cet entretien. Est-
28 ce qu'il s'agit en fait de l'entretien entre le Procureur et M. Kezunovic ?
Page 15013
1 Dans ce cas, nous ne disposons d'une photocopie.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de
3 l'entretien que vous avez eu avec le témoin ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai dit dans l'entretien avec la Défense.
5 Mais le mot "Défense," n'a pas été consigné, soit, parce que je parle vite,
6 soit, parce que je ne prononce pas comme il faut. S'il s'était agi d'un
7 entretien avec le bureau du Procureur, j'aurais donné le numéro.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
9 Monsieur Kezunovic, vous souvenez-vous toujours de la question, ou
10 souhaitez-vous que je demande à M. Karadzic de répéter ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite que la question soit répétée, s'il
12 vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je voulais vous demander si ce que vous nous avez dit dans l'entretien
15 était exact, à savoir avant que les zones territoriales ne soient établies
16 avec différentes Régions de la Republika Srpska, et compte tenu de la
17 situation des transmissions, est-ce que ces communications dépendaient pour
18 beaucoup de la situation eu égard aux réseaux des PTT ?
19 R. Pour ce qui est des messages écrits ou oraux, cela dépendait en fait
20 des réseaux des PTT, des télécommunications parce que tout dépendait de ces
21 réseaux-là, et cela dépendait de la situation du réseau -- de la
22 disponibilité du réseau dans certaines régions et nous dépendions toujours
23 d'eux.
24 Q. Merci. Nous avons remarqué dans certains rapports que le rapport de
25 Trebinje manquait et que ceci couvrait toute la partie est de
26 l'Herzégovine; est-ce exact que les communications avec Trebinje passaient
27 par le Monténégro que l'on dépendait du bon vouloir d'un opérateur pour
28 établir des communications avec eux ?
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1 R. Oui, c'est exact. Ce système-là a été modifié et dirigé vers Monténégro
2 et raccordé à un centre au Monténégro. Je crois que les numéros de Trebinje
3 commençaient par l'indicatif du Monténégro.
4 Q. Merci. Vous avez dit qu'il y avait de telles difficultés, qu'il était
5 difficile de réparer les lignes, on manquait de câbles, on manquait
6 d'équipement général, on manquait de personnel qualifié également.
7 R. Oui, nous manquions de tout. Nous manquions d'équipement, d'instrument,
8 d'outil, d'opérateur, de travailleur, de travailleur qualifié. Par exemple,
9 50 % de nos techniciens n'avaient aucune expérience dans le domaine et
10 n'avaient aucune connaissance du mode de fonctionnement de la police.
11 Q. Merci. Vous dites dans cet entretien avec la Défense, que le ministère
12 de la Défense et le ministère de l'Intérieur devaient faire face à des
13 problèmes souvent analogues parce que ces deux ministères dépendaient du
14 système de télécommunication.
15 R. Oui, exactement.
16 Q. Je crois que nous --
17 R. -- difficultés étaient semblables.
18 Q. Vous avez parlé de chiffrement dans le document 1D1356, votre
19 déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Page 169 -- à 116 à 117, vous
20 avez déclaré que le MUP disposait de règlements intérieurs et il y avait
21 des documents qui pouvaient être communiqués sur des lignes non sécurisées.
22 Il y avait des règles très strictes sur la confidentialité des données.
23 R. Oui. Il y avait des instructions qui avaient été rédigées et qui
24 donnaient une description de toute les possibilités et cela portait sur la
25 teneur des documents de façon à ce que la personne qui envoie sache de quel
26 degré de confidentialité et d'urgence il s'agissait.
27 Q. Merci. Vous avez dit aujourd'hui que vous deviez prendre le document
28 physiquement et le matériel de chiffrement. C'est ce que vous dites, en
Page 15015
1 fait. Pages du compte rendu d'audience 121, 122 dans l'affaire Stanisic-
2 Zupljanin, parce que vous avez dit que les codes de chiffrement arrivaient
3 à expiration et il fallait les renouveler. Donc, il y avait des livres de
4 code qui avaient une durée de validité donnée et lorsque ces dates de
5 validité expiraient, il fallait en attribuer des nouveaux codes et il
6 fallait s'assurer qu'il n'y ait pas d'interruption, parce que, dans ce cas,
7 les documents ne parvenaient pas à destination. Mais dans certaines
8 circonstances exceptionnelles, les règles de conservation des documents
9 étaient très strictes.
10 Quelquefois, des articles qui définissaient le cadre de violation du
11 secret du livre des codes, nous soupçonnions si quelque chose comme cela
12 s'était produit, que nous ne disposions pas de données précises et que la
13 confidentialité du document était compromise. Quelquefois, nous
14 soupçonnions cela. A ce moment-là, quelqu'un tentait d'ouvrir le document
15 et même par erreur, l'agent chargé du chiffrement pouvait, en tant, se
16 tromper de livre de codes et ne pouvait pas admettre son forfait. Même dans
17 ce cas, on soupçonnait que quelqu'un avait violé la confidentialité du
18 livre des codes et qu'il fallait le remplacer, dans ce cas. Il fallait un
19 temps supplémentaire et cela signifiait des complications et des dépenses
20 supplémentaires, et cetera.
21 Q. Dans votre entretien avec le bureau du Procureur numéro 65 ter 22482,
22 pages 26 et 30 dans votre déposition dans l'affaire Stanisic-Zupljanin, à
23 la page 18 -- 11 à 18, vous avez dit qu'il y avait des communications sur
24 ondes courtes, mais que ceci était limité et que ceci ne permettait pas
25 d'envoyer des messages plus longs ou des messages écrits.
26 R. C'est exact. Je peux vous l'expliquer encore une fois, si vous le
27 souhaitez, en quelques mots. Les organes ne pouvaient pas tous, surtout au
28 début -- les organes ne disposaient pas tous de ce système de chiffrement.
Page 15016
1 C'est un appareil qui permet de faire sortir un texte qui est chiffré et à
2 ce moment-là, ceci était transmis par radio sur ondes courtes. En réalité,
3 cela devait être effectué manuellement. Donc, c'était une procédure longue
4 et même assez compliquée. Nous avons essayé de transmettre les communiquées
5 les plus courts en utilisant ce système-là. C'étaient des communiqués de
6 quelques phrases, mais nous faisions en sorte que ceci continue à
7 fonctionner, parce que nous nous entraînions. Nous avons établi des
8 communications par ce biais et nous pouvions établir la qualité de la
9 communication. Et nous pouvions, en réalité, communiquer par le biais de ce
10 système-là. La longueur de la communication, bien sûr, dépendait de chacun.
11 Q. Merci. Dans cet entretien numéro 65 ter 22482, aux pages -- à la page
12 33, vous dites que :
13 "Les transmissions pouvaient passer par un relais radio qui se trouvait en
14 hauteur sur la montagne ou pouvait passer par des câbles souterrains."
15 Vous avez dit qu'il était facile, en fait, de couper les câbles lorsque
16 ceux-ci passaient sur le territoire ennemi. Etait-il facile de couper ces
17 câbles lorsque vous étiez près des lignes de séparation ?
18 R. Oui, c'était possible. Il y a toute -- nous avons fait face à toutes
19 sortes de situations sur le terrain, et très souvent, c'étaient les station
20 relais qui étaient attaquées en raison de leur position physique. Ils
21 étaient exposés aux tirs d'artillerie. Lorsque quelqu'un vous coupe le
22 courant, on ne peut plus rien utiliser. Il est inutile de faire quelque
23 chose de plus.
24 Q. Dans le même entretien, à la page 30, vous avez dit que les
25 communications radio dépendaient pour beaucoup -- les transmissions radio
26 dépendaient pour beaucoup des conditions météorologiques. Lorsque les
27 conditions météorologiques étaient mauvaises, il était difficile de
28 transmettre les informations à la partie réceptrice.
Page 15017
1 R. Ceci concerne les postes de radio qui utilisent des ondes courtes.
2 Lorsque les plans sont établis, il faut tenir compte de différentes
3 conditions météorologiques, géomagnétiques et autres. Donc, pour qu'à un
4 moment donné, à un instant T précis, on puisse sélectionner une zone de
5 fréquence adaptée qui ne soit pas soumise à des conditions atmosphériques
6 particulières. Etant donné que nous ne pouvions pas utiliser ce type de
7 prévision à l'époque, nous avons imaginé ces plans qui permettaient de
8 choisir la fréquence, des plans de sélection de fréquence qui étaient
9 approximatives. Quelquefois, il était tout à fait impossible d'établir une
10 quelconque transmission en utilisant les fréquences présélectionnées.
11 Q. Merci. Dans l'affaire Stanisic-Zupljanin, la page 35 et 112, vous avez
12 dit qu'il y avait un service d'Estafette, mais que ce service était limité,
13 parce qu'il n'y avait pas suffisamment de véhicules ni de personnel pour
14 que ceci fonctionne correctement.
15 R. C'est exact. Officiellement, ce service d'Estafette n'a été établi
16 qu'en 1993, je crois, voire même en 1994, et j'ai été la personne qui ait
17 le plus insisté là-dessus, parce que ces différents centres étaient soumis
18 à de telles pressions concernant des documents qui n'étaient même pas
19 urgents du tout. En réalité, nous -- au niveau des codes -- des livres de
20 code et du matériel dont nous disposions et du papier spécial destiné au
21 télécopieur et au téléscripteur, en fait, nous gâchions nos ressources et
22 eux, à ce moment-là, se sont lancés dans ce type d'organisation et ont
23 décrété que c'était les services de permanence qui devaient s'en occuper ou
24 les services sur place. Je dis "ils," parce que, moi, je ne m'en occupais
25 pas et on -- et eux, disposaient de véhicules ou rendaient visite à leur
26 secteur. Vous savez comment c'était. Ils rassemblaient différents éléments
27 dans différents centres, et ensuite les estafettes étaient envoyés dans
28 différents centres et ensuite, ils redistribuaient ce qu'ils trouvaient là,
Page 15018
1 et c'est ainsi que ceci a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce
2 qu'il n'y ait plus du tout de ressources, à commencer par des véhicules, du
3 carburant, et cetera.
4 Q. Merci. La proximité du front constituait-elle un autre facteur négatif
5 ? En d'autres termes, le territoire était divisé. Est-ce que les estafettes
6 étaient tuées, quelquefois ?
7 R. Je ne sais pas, mais des estafettes officielles travaillaient, avaient
8 des missions, et les autres membres de ces services, qui allaient sur le
9 terrain, devaient à la demande d'autres personnes qui portaient du
10 courrier. Cela arrivait.
11 Q. Vous souvenez-vous du fait que le chef du service de Sécurité du
12 secteur de Sarajevo-Romanija, Zoran Jokic, a été tué alors qu'il était en
13 voiture ?
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 Q. Dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, à la page 176, vous avez dit que le
16 MUP n'osait pas utiliser de télécopie parce que ces messages ne pouvaient
17 pas être chiffrés. Aux pages 103 à 126, vous avez dit, par rapport à une
18 lettre qui a été envoyée par Predrag Jesuric, vous dites que, dans cette
19 lettre, il n'y avait aucune transmission entre Bijeljina et Pale. Vous avez
20 dit, dans cette déposition, que vous pensiez que c'était essentiellement dû
21 à des coupures de courant.
22 R. Je crois que c'était la raison essentielle, et c'est ce que j'ai dit,
23 dans certaines dépositions antérieures. J'ai confirmé cela, lorsque j'ai
24 été transféré à Bijeljina. J'ai vu par moi-même qu'il y avait un nombre
25 incalculable de fois, une cinquantaine de fois au cours d'une même journée
26 où n'avions pas de courant.
27 Pour ce qui est de la mort d'estafettes, il y avait un ingénieur qui
28 travaillait dans les transmissions, qui ensuite a été transféré au service
Page 15019
1 de Sécurité de l'Etat, et l'homme, qui l'accompagnait, a été tué à Crni Vrh
2 --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas
4 pu entendre la fin de la réponse.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont consigné au compte
6 rendu qu'elles n'ont pas entendu la fin de la réponse.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. "Crni Vrh" et "Caparde," ce sont les deux mots qui manquent. Crni Vrh
9 se trouve dans le secteur de Caparde; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Caparde --
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète C-a-p-a-r-de.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous dites que Caparde était le seul secteur dans lequel il
15 y avait des transmissions, parce que les Musulmans tenaient Konjevic Polje
16 et la zone entre Vlasenica et Zvornik, et pour ce qui est de cette seule
17 route ouverte à la circulation, il y avait des embuscades qui tuaient des
18 civils ?
19 R. Oui, je me souviens très bien. Ces deux hommes ont été tués sur cette
20 route-là. Ils étaient dans une colonne, et cette colonne a fait l'objet
21 d'une embuscade.
22 Q. Merci. Je vois que c'est ce que vous avez confirmé aux pages 131 et 132
23 dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. 3596, est la référence, dans le prétoire
24 électronique c'est le 1D.
25 Pendant cette position, à la page 129 également, vous avez confirmé, en
26 réalité, ils vous ont montré une lettre qui montre qu'entre Pale et
27 Sarajevo, il y avait d'importants problèmes de transmission et ceci ne
28 porte que sur une distance de 50 kilomètres.
Page 15020
1 R. C'est exact. Il y avait deux routes, un qui traversait Trebevic et qui
2 étaient sans cesse soumises à des tirs d'artillerie. Il y avait également
3 une autre route près de Jahorina. Je ne me souviens pas maintenant, Tilava,
4 oui, c'est ça.
5 Q. Merci. Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Stanisic/Zupljanin,
6 aux pages 164 et 165 du prétoire électronique, vous faites des commentaires
7 sur les rapports du CSB de Banja Luka, et ces rapports déclarent que les
8 lignes téléphoniques et de télécopie ont été interrompues, ce qui créée un
9 chaos au niveau du système de transmission, également, et depuis le début
10 de la guerre, 50 % de tous les télégrammes ont été envoyés dans la Région
11 de Banja Luka. Vous nous avez dit, au cours de l'entretien, que cette
12 situation était encore pire plus tard; c'est cela ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Cette situation a été provoquée par les coupures de courant
15 intentionnelles de la part du MUP de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, à
16 savoir que toutes les transmissions émanant des centres étaient dirigées
17 vers le MUP de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. C'était très facile de
18 déconnecter les appareils inutiles, de détruire quoi que ce soit. On
19 pouvait simplement déconnecter quelque chose, on prend une partie du
20 dispositif, on le sort, et voilà, et la ligne de transmission ne pouvait
21 plus fonctionner.
22 Q. Très souvent, il y a une régionalisation, à savoir si c'était justifié
23 ou non, ça c'est un autre débat. Je ne vais pas aborder cette question-là
24 maintenant. Ai-je raison de dire que toute la partie orientale
25 d'Herzégovine --
26 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : M. Karadzic
27 devra reprendre sa question, ceci est trop rapide.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous parlez trop
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1 rapidement.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc les zones serbes et l'est de la Bosnie-Herzégovine dépendaient de
4 Mostar, n'est-ce pas; c'est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Les zones serbes sur l'ensemble du territoire de l'ancienne Herzégovine
7 était Gorazde, où 30 % de la population étaient serbes, 60 % musulmanes ?
8 R. C'est exact.
9 Q. La Région serbe autour de Sarajevo était reliée au centre de Sarajevo.
10 R. C'est exact.
11 Q. Les parties serbes de Semberija et Posavina étaient reliées à Tuzla.
12 R. Et Zvornik également ?
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Oui, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, toute cette partie orientale.
15 Q. Et la partie serbe de Posavina, de Doboj et Ozren était reliée à Zenica
16 ?
17 R. Une partie à Zenica, une partie à Doboj.
18 Q. Merci. La Visoka Krajina, autrement dit Drvar, il y avait 100 % de
19 population serbe, Grahovo essentiellement serbe, plus de 50 %; Glamoc où 11
20 % de la population n'était pas serbe; Petrovac, et cetera, plus de 90 %
21 étaient reliés à Bihac, n'est-ce pas ?
22 R. Une partie à Bihac et une partie à Livno, rattachée à Livno. C'était un
23 centre qui existait avant la guerre.
24 Q. Merci. Ni Bihac ni Livno n'était majoritairement habité par les Serbes
25 ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Toutes les Régions serbes, à l'exception de Banja Luka, étaient reliées
28 au centre où le SDA ou le HDZ étaient au pouvoir ?
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1 R. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Il
2 n'était pas nécessaire que qui que ce soit coupe les câbles sur le terrain
3 ni qu'il détruisent les postes. Ils pouvaient éteindre tout ça dans ces
4 postes, dans ces centres sans aucun incident, sans aucun problème. Par la
5 suite, ils pouvaient rallumer.
6 Q. Est-ce qu'ils ont éteint, est-ce qu'ils ont coupé ?
7 R. Oui, bien sûr.
8 Q. Merci. Vous avez dit -- dans la déposition dans l'affaire Stanisic-
9 /Zupljanin, 1D3596, page 161, vous avez dit qu'en moyenne, il y avait
10 environ 300 000 dépêches chaque année avant la guerre. Autrement dit,
11 environ 22 000 par mois qui passaient par le centre de Communication du MUP
12 -- ou plutôt, son siège, pour la Bosnie-Herzégovine.
13 R. Oui.
14 Q. Dans cette même déposition, aux pageas 162, 163, vous avez déclaré que,
15 suite au début de la guerre dans la Republika Srpska qui, à l'époque, à ce
16 moment-là, recouvrait 70 % du territoire de Bosnie-Herzégovine, au cours
17 des neuf premiers mois de la guerre, d'environ 8 500 dépêches, et que ceci
18 s'expliquait, par de mauvaises communications, que c'était cela la raison;
19 est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le rapport de travail qui résume tous
21 les résultats du terrain, et aujourd'hui, vous avez confirmé que la plupart
22 de ces dépêches étaient ouvertes, non chiffrées, et que lorsque la guerre a
23 éclaté le besoin d'avoir des dépêches s'est accru alors qu'en réalité elles
24 ont diminué à environ 10 %; est-ce exact ?
25 R. Oui, et ceci reflète l'état des moyens de communication à l'époque et
26 l'état de communication elle-même.
27 Q. Merci. Dans votre entretien avec la Défense, vous avez confirmé
28 qu'occasionnellement, mais pas toujours, vous avez assisté aux réunions du
Page 15023
1 collège, et vous avez dit notamment que vous avez assisté à une réunion
2 lors de laquelle le ministère Stanisic était pris de colère. Il criait
3 contre la police et il insistait pour que ceci arrête les Guêpes jaunes
4 malgré le fait qu'il s'agissait là d'une opération risquée et difficile;
5 est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Puis-je résumer également à présent, les manières dont les
8 communications ont été coupées ? Tout d'abord, le plus grand nombre de
9 nodules étaient contrôlés par les Musulmans et Croates, surtout dans les
10 montagnes et les centres.
11 R. C'est exact.
12 Q. Les centres de Communication principaux de Dolac Malta, Tuzla, Bihac,
13 et cetera, c'est là qu'ils se trouvaient; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact. Oui, et puis également dans les Unités
15 organisationnelles du MUP, c'est-à-dire dans les centres de Sécurité, dans
16 chacun de ces centres.
17 Q. Puis vous avez dit que les centres de Communication existaient dans les
18 municipalités nouvellement créées mais aussi d'anciennes municipalités
19 souffraient en raison du manque de moyen et de personnel qualifié ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Puis vous avez dit que les réparations des routes de communication près
22 des lignes de front ont été rendues difficiles en raison des endommagements
23 lors de combat, mais aussi en raison du risque lié au combat.
24 R. C'est exact.
25 Q. Puis, que les câbles étaient coupés dans le cadre des opérations de
26 sabotage ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Puis, qu'il y avait un problème lié à la pénurie d'électricité et de
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1 carburant, et le carburant était nécessaire pour les groupes électrogènes ?
2 R. Oui, c'est exact. Puis, il y avait aussi une pénurie de pièces
3 détachées pour ces groupes électrogènes, donc il ne s'agissait pas
4 seulement du carburant, car toutes les 15 heures à peu près, il fallait
5 mettre à jour ces groupes électrogènes, et il fallait parfois remplacer
6 certaines parties. Ça aussi, ça posait problème. Je pense que nous avons
7 dépassé tous les records de travail dans de telles conditions.
8 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait eu également une pénurie des pièces
9 détachées s'agissant des équipements de télécommunication ?
10 R. Bien sûr.
11 Q. Nous n'avons pas encore préparé la carte, mais demain, je vais vous
12 demander de marquer les points ou nodules de communication différents, mais
13 pour le moment je demande que l'on affiche la pièce dont le numéro 65 ter
14 est 30888.
15 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète remplacer nodule de communication
16 par nœud de communication.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D364.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Merci.
19 Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Ici Zepinic dit au milieu :
22 "Prendre position."
23 Mais tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez qu'il s'agissait là d'une
24 conversation entre moi et Zepinic qui a eu lieu le 4 [phon] juillet 1992 ?
25 C'était marqué à la page 1, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Moi, je dis, je vois que je dois signer quelque chose. Simovic m'a
28 envoyé quelqu'un pour que Kezunovic, quelqu'un que je ne connais pas mais
Page 15025
1 ça doit aller du MUP, au ministère -- enfin, il doit aller du MUP au
2 ministère de la Défense; s'agit-il de la tentative de vous écarter ?
3 R. Oui, le plus probablement.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nos
6 informations et d'après ce qui est noté dans le document, la conversation a
7 eu lieu le 24 juillet 1991 et non pas 1992.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit 1991, mais peu importe.
9 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. A la même page, Zepinic dit que c'est un poste important du ministère
12 de la Défense et, moi, je lui dis : "Et vous, connaissez-vous ce jeune
13 homme ?"
14 Page suivante, il dit : "Ce matin il était chez moi," et ainsi de
15 suite.
16 Page suivante, s'il vous plaît, et puis là, je dis :
17 "Non, Kezunovic n'a resté là si ça présente un intérêt pour nous. Il
18 ne peut pas être transféré à notre insu. Ce que fait Hilmo ou Alija ou qui
19 que ce soit, ce qui est la chose principale c'est que plus jamais il --"
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Page suivante en anglais
21 aussi, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Veuillez examiner en serbe également. Je ne vais pas tout lire.
24 Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que j'insiste ici que
25 ce soient les Serbes qui travaillent dans le MUP qui nomme les membres du
26 personnel serbes au sein du MUP et non pas que Himo ou Alija ?
27 R. Je suis d'accord.
28 Q. Merci. Peut-on maintenant passer au document dont le numéro 65 ter est
Page 15026
1 1505. Donc le numéro 65 ter est 01505.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui a été versée au dossier en tant que
3 pièce à conviction P2768.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Apparemment tout ce que je propose a déjà été
5 proposé par M. Gaynor.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Ici, il est dit, à la page 1, que vous avez assisté à la session du
8 collège professionnel du MUP serbe, qui a eu lieu le 14 avril 1992, ensuite
9 il est dit que :
10 "Il y a un écart entre Pale et le MUP serbe…"
11 Ensuite il est dit un peu plus loin :
12 "Les gens se déplacent de manière désordonnée ou sans badge
13 officielle au sein des locaux du MUP."
14 Ensuite page suivante.
15 "Dragan Kezunovic : Dans les communications nous n'avons pas suffisamment
16 de personnes. Seulement trois ont répondu à l'appel. Il faudrait présenter
17 l'organisation, définir les moyens, trouver le personnel. Il existe de gros
18 problèmes de communication sur le terrain concernant également les
19 communications et les liens avec d'autres structures."
20 C'est ce dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?
21 R. Tout à fait.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document dont le
24 numéro 65 ter est 11527 ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P2758.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Dernier paragraphe, il est écrit :
28 "En raison des difficultés de communication, les centres mentionnés sont
Page 15027
1 tenus d'informer tous les centres -- tous les postes de sécurité publique
2 de leur région du contenu de cette dépêche."
3 Est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on présenter maintenant la pièce 1D3597 ?
6 Je crois que M. Gaynor a montré cette pièce en date du 18 avril exigeant un
7 rapport quotidien, donc nous ne devons pas nous y attarder.
8 Mais nous pouvons maintenant passer à un autre document, 18366, car le
9 document précédent a déjà été versé au dossier et proposé par M. Gaynor.
10 Donc, 18366 sur la liste 65 ter.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici, il est écrit :
13 "Je --"
14 C'est le ministre Stanisic qui parle.
15 "Encore une fois, je souligne que vous êtes tenus tous les jours, au plus
16 tard…"
17 Et ainsi de suite.
18 Donc, ceci montre qu'il y a eu des difficultés; est-ce exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Merci. Peut-on voir maintenant le document 1D3598, s'il vous plaît.
21 3598. 1D3598.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous versez au dossier le document
23 précédent ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pensais qu'en fait, M.
25 Gaynor l'avait proposé déjà -- l'avait déjà versé au dossier; sinon, je
26 demanderai son versement au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
Page 15028
1 D1363.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là du
4 télégramme du ministre au ministère des Affaires intérieurs de la
5 République de Monténégro demandant qu'un lien de communication soit établi
6 avec Trebinje ?
7 R. Oui :
8 Q. Merci. Je demande le versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D1364.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 1D3599 ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'ici, le ministre Stanisic
14 demande que les données portant sur les moyens à disposition des centres du
15 MUP de la Republika Srpska dispose ? Donc, il y est écrit : il convient --
16 et c'est envoyé à tous les postes de sécurité publique sur le territoire de
17 Sarajevo. Il demande cela, et même à Sarajevo, il ne sait pas de quoi les
18 postes de sécurité publique disposent dans cette région-là; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1365, Monsieur le
23 Président.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la pièce dont le numéro
25 65 ter est 07502.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2763, Monsieur le
27 Président.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 15029
1 Q. Premier paragraphe, lettre de M. Jesuric au ministre du ministère des
2 Affaires intérieures, et il y est écrit :
3 "En raison du manque de fonctionnement des liens téléphoniques, par fax et
4 teleprinter," au cours de la période qui a suivi le dernier rapport, vous
5 n'avez pas reçu des rapports."
6 Est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est exact. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. En ce qui
8 concerne le système qui était utilisé par le ministère de l'Intérieur - et
9 là, je fais référence à tous les types d'équipement de communication - au
10 cours de la période avant l'éclatement du conflit dans toutes les villes à
11 part Banja Luka et Doboj, autrement dit, dans tous les centres de
12 Communication, les nœuds où les communications pouvaient être manipulées ou
13 coupées, débranchées, si vous voulez, tout ceci se trouvait du côté de la
14 partie adverse, donc la partie adverse avait la possibilité de brancher et
15 débrancher absolument tout. Maintenant, il serait très difficile que je
16 vous explique tout ce dont le MUP disposait à Sarajevo, et que notre partie
17 ne pouvait pas utiliser car eux, ils avaient débranché, mais eux, ils
18 pouvaient utiliser tout cela, car c'est resté entre leurs mains. Peu
19 importe à travers le territoire de qui tout ceci passe, c'est eux qui
20 pouvaient utiliser. Nous avions des moyens de communication spéciaux dans
21 la ville, et tout ce qui représentait pour nous une difficulté, pour eux
22 était une circonstance qui leur facilitait la tâche.
23 Q. Merci. Demain, nous aurons l'occasion de vous présenter une carte sur
24 laquelle vous allez marquer ces nœuds de communication et ces postes de
25 relais radio sur les élévations, demain.
26 Peut-on présenter maintenant la pièce 1D00668 -- excusez-moi, nous
27 travaillons jusqu'à 2 heures et demie aujourd'hui ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
Page 15030
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 Je souhaite que l'on présenter donc le document dont le numéro 65 ter est
3 00668, mais peut-être, là aussi, M. Gaynor m'avait devancé.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction D2764.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Ici, le poste de sécurité publique de Zvornik, à la page 1, se plaint
7 des formations paramilitaires.
8 Peut-on maintenant voir, en fait, la page suivante du texte, la page
9 3. Là, nous voyons la page 3. Peut-on voir la deuxième -- mais nous pouvons
10 garder la page 3.
11 Tout en haut, il est écrit :
12 "Les difficultés dans le travail 914 [phon], qui elles sont liées au
13 système de communication qui aurait pu permettre la communication entre les
14 postes de police de réserve et des municipalités limitrophes."
15 Ensuite, il est dit que ce qui fait défaut également, ce sont tous les
16 équipements techniques permettant de mener à bien les enquêtes sur les
17 lieux suite aux accidents de la route et aux crimes.
18 Et un peu plus loin, au paragraphe 3, en allant du bas de la page, il est
19 écrit que les communications devraient être établies avec l'armée et
20 d'autres organes. Est-ce qu'ici, il est dit qu'il n'y a pas eu de
21 communication même avec les postes de police dans leur propre zone, sans
22 parler des municipalités limitrophes ?
23 R. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit du
24 document -- dans le document l'on trouve cela ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la première page, alors ? Il
26 s'agit du Zvornik -- du MUP de Zvornik, le poste de sécurité publique de
27 Zvornik. Nous devons voir la page précédente, en serbe aussi.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le rapport portant sur la situation
Page 15031
1 en matière de sécurité de -- à Zvornik, dans le poste de sécurité publique
2 de Zvornik. Oui, effectivement, c'est exact. Ils ne pouvaient même pas
3 maintenir les communications entre eux avec leurs postes de réserve.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant présenter le document
5 dont le numéro 65 ter est 00793 ? Peut-être ceci aussi a été versé au
6 dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2762.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-être il n'est pas nécessaire de
9 l'afficher.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. M. Gaynor vous a posé des questions et vous a montré l'endroit où il
12 est écrit que les CSB de Bijeljina, Doboj et autres n'ont pas envoyés de
13 rapports journaliers; vous vous en souvenez ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir, maintenant, la pièce 1D3600, s'il
17 vous plaît ? Ceci a déjà été versé au dossier, n'est-ce pas ? 1D3600.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Veuillez prêter attention et dites-moi si vous êtes d'accord pour dire
20 que le 20 mai, le ministre écrit à tous les centres de services de
21 sécurité. Il dit :
22 "Afin de suivre la situation en matière de l'organisation personnelle, en
23 complément avec d'autres éléments faisant partie du système du commandement
24 et directions des forces de la police, nous savons que vous nous envoyez
25 les données suivantes concernant la zone relevant de vos postes de sécurité
26 publique."
27 Ensuite, nous avons toutes les données qui sont énumérées et à la fin, il
28 est dit :
Page 15032
1 "Les données doivent être transmises par une estafette au plus tard le 5
2 juin 1992."
3 Est-ce que vous vous souvenez du fait que le corridor n'a pas été percé
4 avant le 28 juin 1992, jusqu'à ce jour-là, le jour de la Saint-Vitus ?
5 R. Je me souviens que le corridor n'avait pas été percé avant cette date.
6 Q. Bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on admettre ce document ?
8 M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que ce document n'a personnes encore
9 été versé au dossier et je n'ai pas d'objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera admis.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1366.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant P39. Je ne sais pas
13 s'il est nécessaire de l'afficher, ou peut-être je peux juste vous poser
14 des questions. Ou plutôt, afficher le P39 afin de permettre au témoin de le
15 consulter. P39.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'on m'informe du fait que ce document
17 est sous pli scellé, donc nous devons passer à l'audience à huis clos
18 partiel.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas de raison de cela, c'est-à-dire,
20 je me demande pourquoi il est sous pli scellé, mais vous verrez.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que si nous ne diffusons pas
22 publiquement ce document, nous pouvons rester en audience publique.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Veuillez noter le fait qu'il s'agit là d'une communication en date du
26 17 juillet 1992 où il demande une évaluation et au milieu, il est question
27 des incidents de pillage et des profiteurs de la guerre et d'autres crimes
28 qui affectent l'Etat en matière -- la situation en matière de sécurité.
Page 15033
1 Ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez conclure, sur la base de cela, qu'il
2 n'était pas essentiel d'envoyer un rapport portant sur des crimes et délits
3 moins graves ? Il demande des rapports portant sur les délits et crimes
4 graves, plus graves ?
5 R. Oui. Je le suppose. Pour les statistiques, il est nécessaire d'envoyer
6 des rapports de manière urgente et on ne peut pas noter chaque acte
7 criminel, seulement les actes graves.
8 Q. Dans la dernière phrase, il est dit que ceci doit être envoyé par une
9 estafette. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le moyen sécurisé
10 d'envoyer l'opération et est-ce que ça veut dire que les connexions
11 n'étaient pas sécurisées le 17 juillet non plus ?
12 R. Oui, probablement, puisque au début, il avait déjà parlé de la manière
13 dont il faut transmettre ces rapports et probablement, il s'agissait des
14 informations détaillées qui décrivent les crimes et ceci risquait de
15 bloquer le système.
16 Q. Au fond, nous pouvons voir remplir --
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : le non-respect de cet ordre sera
18 une violation grave de l'obligation de travail en temps de paix et ainsi de
19 suite.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il insiste là-dessus tout le temps.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on savoir pourquoi ce document est sous
22 pli scellé ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était justement la question que je
24 souhaitais soulever.
25 Passons à huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 15034
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
16 document 1D3601. Je vous prierais de bien vouloir consacrer votre attention
17 à ce document qui date du 1er octobre 1992. C'est un rapport concernant le
18 travail du département chargé des Transmissions et de la Protection
19 cryptographique des données pendant la période qui va du 30 juillet au 30
20 septembre 1992 et ce, pour le centre des services de Sécurité de Doboj.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Je vous demande si ce document évoque des difficultés à établir les
23 communications, des pannes. Selon ce qu'on peut lire dans cette pièce à
24 conviction, et cetera, et cetera. Est-ce que vous pourriez nous en dire
25 plus sur ces problèmes ? Ici, à la fin du deuxième paragraphe, nous voyons
26 qu'il est question d'interruption de communication.
27 R. Voilà, c'est exactement ce dont nous parlons depuis le début. Tout
28 d'abord, il y avait un problème dans les -- la transmission des
Page 15035
1 communications vers le MUP, et puis, il y avait aussi des problèmes à
2 acheminer les communications vers les lignes des postes de police
3 subordonnés au CSB. Donc, les problèmes, dirais-je, se posaient aussi bien
4 vers le haut que vers le bas de la hiérarchique, et par ces mots, je ne
5 fais que décrire brièvement la situation. Nous en parlions beaucoup plus en
6 détail, à l'époque, mais il n'est pas nécessaire de tout inclure dans les
7 rapports, c'est-à-dire de donner absolument toutes les précisions au sujet
8 d'un problème.
9 Q. Donc, telle était la situation à la fin du mois de septembre ? Le
10 rapport date du 1er octobre 1992, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2760.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que s'affiche à présent la
17 page 2 de la version serbe. Pour la version anglaise, je crois que celle
18 qui est à l'écran convient.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, à la fin du deuxième paragraphe, est-ce que vous voyez qu'il est
21 écrit, je cite :
22 "En dehors des mesures entreprises, je suis tout de même dans l'incapacité
23 de donner des détails au sujet --"
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que vous pourriez
25 dire quel est -- où se situe le passage que vous lisez dans la version
26 anglaise ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fin du deuxième paragraphe, à partir de
28 l'accord, donc insuffisance de personnel, problèmes à fournir les
Page 15036
1 équipements matériels et techniques, et cetera, et cetera. Il est indiqué
2 que malgré les mesures prises, aucun rapport de performance ne peut être
3 établi pour le centre de -- pour la zone couverte par le centre de Doboj,
4 alors que les rapports des régions de Bijeljina et de Trebinje sont
5 incomplets, et cetera, et cetera. Le texte se poursuit par les mots :
6 "Par ailleurs, il n'y a eu pratiquement aucune donnée d'enquête criminelle
7 ou de mise à disposition d'équipement technique ou d'équipement de
8 communication," et cetera, et cetera. "Or, tous ces éléments sont
9 indispensables pour la qualité du travail, notamment lorsqu'il s'agit
10 d'affaires internes."
11 Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez vécu ?
12 R. Oui, c'est exact. C'est le fond du problème. C'est la conclusion qui
13 répond à toutes les questions posées. Simplement, tous les problèmes sont
14 énumérés très clairement dans une seule phrase.
15 Q. J'aimerais qu'on se penche sur la page 5 de la version serbe. Le numéro
16 inscrit sur la page est le numéro 4, mais je pense qu'en fait, c'est la
17 cinquième page. Le numéro ERN se termine par 6796. Une page plus loin dans
18 la version serbe. Je pense que pour l'anglais, nous avons bien le début du
19 passage qui m'intéresse sur la page affichée, après quoi nous passerons à
20 la page suivante. Je cite :
21 "Devoirs et missions des services de sécurité publique, et --"
22 Oui, oui, pour l'anglais, le passage se trouve à l'écran actuellement.
23 "Le ministère de l'Intérieur de la République serbe, le département chargé
24 de combattre le crime," et je saute un certain nombre de mots --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A cette vitesse, les interprètes ne
26 peuvent tout simplement pas vous suivre, Monsieur.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante de la version anglaise. Il
28 faudrait que les numéros 6796 soient à la fin du numéro ERN de la page dont
Page 15037
1 je demande l'affichage.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je répète, Monsieur Karadzic, vous
3 n'êtes pas obligé de lire toutes les phrases. Vous pouvez résumer le
4 contenu du passage et poser votre question. Les Juges peuvent lire les
5 documents par la suite. C'est seulement au cas où le témoin est incapable
6 de suivre que vous êtes dans l'obligation de donner lecture du passage.
7 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que les deux paragraphes que l'on trouve sous l'intitulé :
11 "Devoirs et missions du service de sécurité publique" indique qu'avant la
12 guerre, les responsables serbes ont été décimés, professionnellement
13 parlant, c'est-à-dire qu'on les a mis à la retraite, qu'ils ont été
14 remplacés dans leurs postes, qu'ils ont été démis de leurs fonctions et que
15 le service a été nettoyé de cette façon, conformément à la politique du SDA
16 et du HDZ, et que, par conséquent, les dirigeants du SDS, les membres de la
17 JNA, les Serbes un peu connus ont tous été écartés ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans la version anglaise, il convient de lire "centre des services de
20 Sécurité". Je ne vois pas ces mots-là en anglais, désolé. Peut-être n'ai-je
21 pas donné la bonne page dans la version anglaise. Voyons maintenant la page
22 8 de la version serbe, page 6 de la version anglaise. Vers le bas de la
23 page -- tout à l'heure, nous parlions des devoirs et des missions des
24 services de sécurité publique. Maintenant, nous parlons donc des devoirs et
25 missions de la police. Dans le document déjà adopté, nous lisions, je cite
26 :
27 "Selon les renseignements disponibles au ministère qui ne sont pas complets
28 en raison de la mauvaise qualité des systèmes de transmission avec certains
Page 15038
1 centres de sécurité publique de la Republika Srpska…"
2 Alors, est-ce que cela confirme la mauvaise qualité des communications ?
3 R. Oui.
4 Q. J'aimerais voir la page suivante de la version serbe et de la version -
5 - en anglais, nous pouvons rester sur la même page.
6 Est-ce que dans le premier paragraphe, il est question du nombre de
7 plaintes au pénal qui ont été déposées et qu'ensuite, il est question de
8 crimes de guerre et d'autres crimes qui font l'objet d'un certain nombre
9 d'établissements de documents ? Je ne lis pas maintenant le texte. Je le
10 paraphrase avant de poser ma question. Donc, est-ce que vous convenez que,
11 dans les premiers paragraphes, il est question de plaintes au pénal, de
12 leur nombre, plaintes déposées contre 94 personnes et tous les crimes étant
13 étayés par des documents, y compris pour les crimes de guerre. Est-ce que
14 c'est bien cela ?
15 R. Oui, oui, c'est exact.
16 Q. Au troisième paragraphe, il y est écrit qu'un lien important est
17 nécessaire, en particulier si l'on parle de crimes de guerre, n'est-ce pas,
18 un lien de cause à effet ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous connaissez l'importance des efforts investis par le MUP
21 pour actualiser les systèmes de communication reliant le MUP et les centres
22 de sécurité publique ? Est-ce que tout ce qui pouvait être fait a bel et
23 bien été fait ?
24 R. Tout ce qui pouvait être fait l'a été, tout ce que nous avons été
25 capables d'imaginer dans le cadre des moyens qui étaient à notre
26 disposition. Parce que je vais vous dire ce qu'il en est exactement : il
27 est beaucoup plus facile de créer quelque chose de zéro dans une situation
28 normale, mais quand on est dans une situation aussi difficile et que l'on
Page 15039
1 doit reconstruire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Même ce qui
2 était censé fonctionner dans le territoire sous contrôle serbe ne
3 fonctionnait plus parce que les éléments les plus importants, les éléments
4 vitaux de ces centres de Communication qui se trouvaient dans les immeubles
5 et les différents bureaux du MUP, c'était les appareils de
6 télécommunications. Donc, dans des circonstances aussi difficiles que
7 celles dont nous parlons, parce que tout ne dépend pas de savoir si vous
8 savez construire un appareil ou pas, il faut contraindre également les
9 actions perturbantes de la partie adverse. J'espère que j'ai été clair.
10 Q. Je vous remercie. Conviendrez-vous que les sanctions imposées à la
11 Yougoslavie et à la Republika Srpska ont entravé l'approvisionnement
12 correct en équipement et pièces détachées ?
13 R. Bien entendu. Ce n'était pas la seule cause. Il y avait aussi d'autres
14 problèmes qui ont nui à la distribution de matériel et de pièces détachées.
15 Ce ne sont pas uniquement les appareils très spécialisés qui ont subi ce
16 genre de problème, mais aussi des éléments comme le papier, par exemple.
17 Q. Le papier qui était soumis à des restrictions.
18 R. Oui, le papier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que s'affiche la page 11 de la
20 version serbe, correspondant à la page 7 de la version anglaise.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Mission de voir des transmissions et des services de cryptage. Dans la
23 page 2, nous lisons :
24 Le démantèlement complet de tous les systèmes existants à résulter de
25 dédommage physique ou de panne délibérément provoquée par l'ancien MUP. Par
26 exemple, les lignes de téléphone spécialisé --
27 Je demande maintenant l'affichage de la page suivante en serbe, donc les
28 lignes téléphoniques spécialisées ou cryptées ont été endommagées ou
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1 détruites. Je ne vais pas continuer la lecture.
2 Je vous demande simplement si tout ceci correspond bien à ce que vous avez
3 vécu et à ce que vous savez de cette situation, à la date du 29 juin 1992,
4 à savoir à la date de ce rapport.
5 R. Oui, c'est ce dont nous venons de parler.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais s'affiche la page 8 de la version
7 anglaise à l'écran, à présent.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il est dit, je cite :
10 "Aussi bien le réseau à ondes courtes qu'à ondes ultracourtes, au sein du
11 ministère des Affaires intérieures, s'est effondré."
12 Plus bas, il est dit :
13 "Qu'il y a un manque de postes à ondes courtes et ultra courtes dans les
14 postes de police nouvellement constitués."
15 En serbe comme en anglais, ensuite il est indiqué :
16 "Que des interférences électroniques empêchent le bon fonctionnement
17 du système, et que, par ailleurs, des dissensions sont présentes -- que ce
18 brouillage entraîne des dissensions qui finissent de rendre le système
19 inopérant."
20 R. Ce dernier élément est en fait caractéristique de toutes les parties au
21 conflit.
22 Q. Vous parlez du brouillage électronique également ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je voudrais que l'on verse peut-être ce
25 document, mais avant cela affichons la page 14 en serbe, 9 en anglais afin
26 de voir quelles étaient ces différentes difficultés rencontrées.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Il y est dit, n'est-ce pas, je cite :
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1 "Les CSB et les SJB ont rendu compte au MUP concernant les activités et les
2 mesures prises" - et cetera, et cetera - "mais que tout cela dépendait de
3 la qualité des transmissions, et d'autres circonstances."
4 Peut-on avoir la page suivante, en serbe.
5 Est-ce que ce qui est écrit ici est exact ? Cela reflète-il bien la
6 situation telle qu'elle s'est présentée ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors en serbe, page suivante donc, il y est dit, je cite, au deuxième
9 paragraphe :
10 "Pour la formation des cadres dirigeants, c'est-à-dire principalement les
11 ministres et présidents du gouvernement, un butin quotidien a été évité.
12 Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela représentait quelque 60 numéros."
13 Conviendrez-vous que le président du gouvernement, c'était le premier
14 ministre et les ministres, qui sont évoqués ici, c'est une chose mais que
15 en fait, l'assemblée et le président n'avaient pas nécessairement à être
16 informés de tout ce qui se passait quotidiennement à l'exception
17 d'événements exceptionnels.
18 R. Je suis d'accord. Ce n'était pas vraiment de mon domaine, donc je
19 n'avais pas spécialement d'influence dans cette question, et je ne pouvais
20 pas vraiment donner mon opinion, mais je suis d'accord.
21 Q. Il est dit ici que ceci est avant tout adressé aux ministres et aux
22 premiers ministres, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque le document a déjà été versé, nous
25 n'allons pas nous attarder davantage sur lui. Je voudrais que l'on affiche
26 le document 11241 de la liste 65 ter.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P -- le
28 document porte la cote P2761, Madame et Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] l'Accusation a manifestement bien et beaucoup
2 travaillé.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors nous avons ici un rapport pour la période d'avril à décembre
5 1992, c'est-à-dire pour toute la période de guerre de l'année 1992, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page 31 en serbe, et 22 en
9 anglais, à l'affichage.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'ici, il y est dit qu'un
12 manque de moyen sur le terrain, des difficultés de communication en raison
13 des circonstances de la guerre, du manque d'effectif; conviendrez-vous pour
14 dire qu'il s'agissait là de difficultés qui influaient directement sur
15 l'envoi de rapports de bonne qualité et la remontée d'information ?
16 R. Je suis d'accord, oui, notamment dans les services qui existaient sur
17 le terrain, les services opérationnels, parce qu'on avait toute une
18 catégorie d'information qui était nommée information opérationnelle,
19 notamment lorsqu'il s'agissait de criminalité et de l'ordre public et de la
20 paix civile. Enfin, tout ce qui était dans le domaine de compétence du MUP.
21 Dans ce système de compétence, tout est catégorisé, qu'il s'agisse des
22 différents actes, des différentes catégories de personnes et avant de
23 résoudre de nouveaux cas qui se présentaient, on s'y référait toujours. Si,
24 avant de vous lancer dans l'élucidation d'une nouvelle affaire, vous ne
25 disposiez d'aucune information préalable concernant les différents auteurs
26 ou les personnes impliquées, bien entendu, que cela ne pouvait que rendre
27 plus difficile votre travail, donc on avait ces registres et ces
28 informations normalement; mais si on ne les avait pas, c'était plus
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1 difficile.
2 Q. Merci. Est-ce que vous conviendrez que, pour la sécurité du pays, il
3 aurait été important de rendre compte au président -- ou plutôt, au
4 président de la république, afin que ceci puisse être également transmis
5 aux forces armées, alors qu'en matière de criminalité, il n'est pas
6 indispensable que toutes les informations remontent si le travail est déjà
7 en cours sur le terrain ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 36 en serbe, 25 en anglais.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Il est question de chiffrement, de cadres, des moyens techniques
12 disponibles et des documents. Il y est dit que dans ces domaines que les
13 problèmes les plus importants se sont présentés au début, qu'il n'y avait
14 ni de moyens matériels ni de moyens humains et que dans -- et qu'il y avait
15 ces neuf centres au sein des anciens CSB et que parmi ces neuf centres,
16 seuls ceux de Banja Luka et de Doboj sont restés entre nos mains; c'est ce
17 que dit le document.
18 R. Oui.
19 Q. Il est dit que le système de chiffrement était compromis, et cetera, et
20 cetera. Il est question également du système de radio communication qui
21 s'est effondré.
22 R. C'est exact. Merci.
23 Q. Merci. Puisque cela a déjà été versé nous n'allons pas y passer plus
24 de temps.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche le numéro 0511 de la
26 liste 65 ter.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2766, Madame et
28 Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page 18. Je crois que c'est la
2 page 18 dans le prétoire électronique. Le numéro ERN, par ailleurs, c'est
3 03246781. C'est la bonne page en serbe. Pour ce qui est de l'anglais, bien
4 que Dieu me vienne en aide, j'ai donné le numéro 6781.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, conviendrez-vous que c'est ici le centre de Banja Luka qui
7 informe du nombre de spécialistes réduits, du manque de carburant, du
8 manque de véhicules ? Ensuite vers le bas, il est dit que 728 dépêches
9 confidentielles ont été reçues ce qui est à peu près 10 % de la situation
10 d'avant guerre.
11 Alors, le centre de Banja Luka était-il dans une situation plus favorable
12 par rapport au SJB qui l'environnait ?
13 R. Par rapport aux autres centres, oui. Mais sur son territoire, il y
14 avait également des postes de sécurité publique nouvellement constitués qui
15 ont dû démarrer à partir de zéro, à partir de rien; cependant, ici, nous
16 avons le rapport du 1er janvier, c'est-à-dire un rapport qui précède
17 l'éclatement du conflit, en avril 1992 -- avant l'éclatement du conflit le
18 rapport s'étend jusqu'au 30 juin, donc les chiffres ne sont pas pertinents
19 pour la période de la guerre.
20 Q. Donc nous avons trois mois de la période d'avant la guerre et trois
21 mois de la période des événements de la guerre, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Le centre de Banja Luka était un centre qui couvrait, au sens
23 technique, un territoire bien plus important que celui du centre de
24 Sécurité publique au sens strict. Il y avait également Livno, Doboj, qui en
25 dépendaient sur le plan technique.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page suivante
28 en serbe, et je crois que c'est la même chose en anglais ? En fait, c'est
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1 l'avant-dernière page du document -- ou plutôt, une page avant. Il est donc
2 -- avant-dernière page en serbe et en anglais.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous voyez ce qui est écrit ici qui commence par l'intervention des
5 organes. Il est décrit différents phénomènes et il est dit que :
6 "Si jamais ces phénomènes présentent des tendances négatives lors de
7 la période suivante sur notre territoire, il faut s'attendre à une
8 aggravation supplémentaire de la situation en terme de sécurité. Il y aura
9 des formes d'auto organisation et de pouvoir parallèle."
10 Un peu plus bas, il est dit que :
11 "Il y aura terrorisation et violence à l'encontre de la population, une
12 situation d'anarchie générale et d'absence de gouvernement."
13 Est-ce que ceci est conforme à votre expérience concernant le degré
14 d'organisation et les capacités de notre MUP à l'époque, et que sa capacité
15 notamment à établir l'ordre public et la paix civile ?
16 R. Mais je crois que c'était plus ou moins la même situation partout.
17 Q. Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons nous
19 arrêter pour aujourd'hui.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons été saisis
22 de deux requêtes. L'une concerne le témoin suivant, Nebojsa Ristic, et
23 l'autre qui concerne les mesures de protection à prévoir pour un témoin,
24 mesures de protection que conteste la Défense.
25 Pouvons-nous avoir une brève position de votre part compte tenu du délai
26 très court ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 Ce que nous visons, à ce stade, pour la première requête c'est de fournir
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1 une réponse avant la fin de la journée de demain. Mais peut-être s'agit-il
2 ici de deux sujets distincts.
3 [Les conseils de l'Accusation se concertent]
4 M. TIEGER : [interprétation] En fait, une réponse a déjà été déposée et
5 vous ne l'avez pas encore reçues. J'ai donc été un peu confus mais nous
6 avons été plus rapide que ce que j'espérais en vérité.
7 Je voulais également répondre à la demande de la Chambre qui est
8 intervenue plus tôt aujourd'hui à propos de la demande d'accès aux pièces
9 confidentielles dans l'affaire Dragomir Milosevic. Je voudrais d'abord
10 m'excuser auprès des Juges de la Chambre d'avoir omis ceci mais en
11 substance il n'y aura pas d'objection de notre part et le bureau du
12 Procureur coopérera avec le greffe afin d'identifier tout document tombant
13 sous le coup de l'article 70 et des mesures concernées pour lesquelles
14 l'accord de la partie qui fournit le document en question pourrait être
15 nécessaire.
16 Nous sommes donc tout à fait disposés à coopérer avec le greffe en la
17 matière pour obtenir ce type de consentement lorsque ce sera nécessaire.
18 Bien sûr, nous ne sommes pas en position de prendre position quant aux
19 documents qui ont pu être avancés par la Défense et qui ne proviennent pas
20 du bureau du Procureur.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
22 Nous levons l'audience et reprendrons demain à 9 heures.
23 --- L'audience est levée à 14 heures 31 et reprendra le mardi 21 juin 2011,
24 à 9 heures 00.
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