Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Il y a une décision que la Chambre souhaite rendre à ce stade.

  7   Le 14 juin 2011, la Chambre a enjoint à l'Accusation de soumettre des

  8   versions publiques expurgées de six déclarations de témoin déclarations qui

  9   avaient été précédemment versées sous pli scellé par a Chambre en

 10   application de l'article 92 bis.

 11   Le 27 juin 2011, l'Accusation a déposé une note de mise en conformité avec

 12   l'ordonnance de la Chambre relative aux déclarations de témoin versées en

 13   application de l'article 92 bis, demandant par la même à la Chambre

 14   d'admettre les versions publiques expurgées des dites déclarations de

 15   témoin, qui ont à ce stade été chargées dans le système e-court, qui

 16   correspond au numéro 65 ter 08874A, 12138A, 90137A, 90138A, 90139A et

 17   90140A.

 18   Les Juges de la Chambre ont examiné ces six documents et décident de les

 19   verser au dossier. La Chambre demande, par conséquent, au greffe

 20   d'attribuer des numéros de pièces à conviction aux dits documents.

 21   Alors, s'il n'y a pas d'autre question à aborder en l'absence du témoin, je

 22   souhaiterais que l'on fasse entrer ce dernier.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 24   simplement signaler aux Juges de la Chambre et aux parties que concernant

 25   le témoin suivant, il y a toujours la question de la communication de

 26   documents ex parte et il y a une requête s'y rapportant qui est toujours en

 27   suspens, avant donc cela est pertinent pour le contre-interrogatoire et

 28   nous aimerions pouvoir recevoir ces documents ex parte.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, y a-t-il eu une réponse

  6   à la requête qu'évoque Me Robinson ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela aurait dû

  8   être reçu hier après-midi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous vérifierons après le

 10   premier volet d'audience à la pause.

 11   Monsieur Davidovic, bonjour.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre

 14   votre contre-interrogatoire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.

 17   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 19    R.  Bonjour.

 20   Q.  Même après tout ce que nous avons examiné hier, déjà vous avez

 21   rencontré des difficultés avec la loi et les services de la police, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Je ne vois pas de quoi vous parler. Je n'ai pas eu de problème. Je ne

 24   m'en souviens pas.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous  avoir le document 1D3639 à

 26   l'écran, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc est-ce que vous avez été interrogé au MUP de la Republika Srpska,


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  1   le 22 juillet 1994 ? Est-ce que vous avez donc bien eu cet entretien

  2   informatif avec la police en raison de ce qui apparaît au premier

  3   paragraphe, à savoir - pourrions-nous avoir en fait la page suivante, en

  4   page 3 pour ce qui est de l'anglais - parce qu'en fait cet homme que vous

  5   avez fait venir de Bijeljina à Belgrade avait une fausse carte d'identité ?

  6   Le fait que Edib possède une fausse carte d'identité --

  7   En anglais, je cite :

  8   "Je ne savais pas qu'il était en possession d'une fausse carte

  9   d'identité… "

 10   En serbe, il est dit donc le fait que Edib avait une fausse carte

 11   d'identité.

 12   Avez-vous eu cet entretien et avez-vous été interrogé par la police serbe ?

 13   R.  Oui, parce que j'ai fait venir de l'hôpital de Bijeljina, ou, plutôt,

 14   de Lopare, où il était placé à Bijeljina, je l'ai fait donc venir de là-bas

 15   dans mon appartement. Il avait été placé dans les vestiaires du club de

 16   football à Lopare, et par l'intermédiaire de relations, je l'ai fait

 17   montrer dans un véhicule et je l'ai emmené à Belgrade. Je l'ai fait emmener

 18   à Belgrade. Je l'ai emmené se faire soigner à l'Académie de médecine

 19   militaire, parce qu'il avait des blessures graves causées par des coups, et

 20   la police est venue vérifier s'il était bien là. Elle l'a arrêté et a

 21   retrouvé sur lui une fausse carte d'identité. Moi, je l'ignorais. Il

 22   souhaitait probablement juste éviter d'être identifié comme étant musulman,

 23   si jamais quelqu'un lui cherchais des difficultés. En tout cas, c'est ce

 24   qu'il m'a dit plus tard et donc, en effet, il y a bien eu cet entretien

 25   avec la police serbe, parce que Edib était dans mon appartement.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous nous

  2   expliquer en quoi ceci est pertinent, en l'espèce ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce témoin était policier au sein du SUP

  4   fédéral, or, ses collègues le convoquent à un entretien informatif, parce

  5   qu'il héberge un homme doté d'une fausse carte d'identité et qui est entré

  6   illégalement en Serbie.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais en quoi ceci est-il pertinent,

  8   que ce soit par rapport à votre présentation des moyens à décharge ou à

  9   l'interrogatoire principal.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection,

 13   parce que ceci vient simplement confirmer la déposition du témoin,

 14   déposition déjà donnée, donc l'Accusation a tendance à considérer cela

 15   comme pertinent.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déterminé que ce témoin a été renvoyé de

 18   la police, qu'il a été souvent interrogé et suspecté par la police, qu'il a

 19   été chassé de Bijeljina en raison de l'abus de pouvoir auquel il s'est

 20   livré et cela complète l'image que nous pouvons avoir du témoin. Elle vient

 21   étayer les affirmations de la Défense consistant à dire que cette personne

 22   ne saurait intervenir dans ce prétoire en qualité de témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

 24   document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1406.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que je peux ajouter

 27   quelque chose ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais brièvement, Monsieur


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  1   Davidovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que dit M. Karadzic est absolument

  3   faux. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Moi, j'ai été mis à la retraite

  4   de façon tout à fait officielle. Je n'ai pas rencontré de problème. Il est

  5   normal que le service ait voulu recueillir des informations concernant le

  6   cas de Edib et moi, je suis fier d'avoir été en mesure d'aider un certain

  7   nombre de personnes. Je n'ai absolument pas honte de cela, au contraire.

  8   Tout ceci confirme ce que je dis. Il est faux de dire que j'aurais été

  9   expulsé, chassé du service. J'ai pris ma retraite en bonne et due forme.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Chassé de Bijeljina, Monsieur Davidovic.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, vous pouvez répondre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question tout à fait différente que

 14   celle de Bijeljina. Je suis arrivé au terme de mon mandat, parce que le SDS

 15   et le SDA m'ont remplacés. Deux nouvelles personnes ont été nommées aux

 16   postes que j'occupais, conformément à une décision qui a été prise, parce

 17   qu'ils appartenaient aux partis. D'abord, il y avait Predrag Jesuric et

 18   l'autre poste a été -- donc, le poste de commandant a été attribué au SDA,

 19   un enseignant y a été nommé. Donc, je n'ai pas été chassé, parce qu'avant

 20   même d'être remplacé, j'ai reçu cette offre qui me permettait de passer au

 21   SUP. J'ai obtenu leur assentiment et je suis passé au SUP. Quant à

 22   Bijeljina, en fait, il y avait une décision de l'Assemblée municipale. Je

 23   me suis rendu là-bas en 1992 et je travaillais au désarmement des unités

 24   paramilitaires. C'est parce que la première chose que j'ai faite en

 25   arrivant en Bijeljina, c'était d'arrêter les membres des hommes d'Arkan.

 26   J'ai en retrouvé cinq qui s'étaient livrés à des pillages pendant la nuit,

 27   à Bijeljina et qui fuyaient Bijeljina.

 28   Ensuite, plus tard, j'ai arrêté les meurtriers de Salko Hukic, la première


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  1   victime à Bijeljina, et lorsque nous avons demandé l'introduction d'un

  2   couvre-feu auprès du commandant du corps d'armée, le colonel Ilic, nous

  3   avons arrêté Mauzer et nous l'avons emmené à SUP et toute une campagne

  4   érigée contre moi a ensuite commencé, visant à rétablir l'ancien système.

  5   Il a été demandé devant l'assemblée que des poursuites soient engagées

  6   contre moi et que je sois chassé de la municipalité de Bijeljina. Mais il

  7   était impossible de prendre une telle décision et elle -- rien de tel n'a

  8   été mis en œuvre, parce que, moi, je suis allé à Brcko pour y travailler,

  9   puis à Zvornik, puis je suis revenu à Bijeljina et tout ceci, la décision

 10   également, ne fait que confirmer le fait que mes activités étaient tout à

 11   fait conformes à la loi et que je gênais la cellule de Crise, son président

 12   et tous les autres dans leur menée.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous étiez soutenu pour ce que vous faisiez, y compris par les membres

 15   du gouvernement, je veux dire celui qui est venu de Pale, ainsi que

 16   d'autres représentants officiels. En 1992, vous avez été chassé lorsque

 17   vous avez abusé de votre pouvoir et lorsque vous vous êtes livré à des

 18   activités illégales.

 19   Mais pour ce que vous venez de décrire, est-ce que vous avez été

 20   soutenu et félicité ?

 21   R.  Lors de l'Assemblée municipale, Jovo Miskin était présent. Il a été

 22   présent à mes côtés sans arrêt. Il a fait état de la situation et des

 23   événements et plusieurs fois, il a pris la parole devant l'assemblée pour

 24   expliquer les mesures que j'avais prises et la façon dont j'avais empêché

 25   la poursuite des mauvais traitements infligés aux Musulmans et tout ce que

 26   je faisais en ce sens, tout ce que j'avais fait depuis ma venue. Mais

 27   malgré les déclarations et l'explication de Miskin, malgré les

 28   interventions d'autres personnes présentes à la réunion de l'Assemblée


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  1   municipale, la majorité du SDS a voté cette décision au terme de laquelle

  2   il fallait me chasser de Bijeljina à tout prix.

  3   Même Savo Kojic, qui était le secrétaire du SDS à l'époque, a demandé que

  4   je sois interdit de séjour à Bijeljina.

  5   Alors, tout ce qu'ils demandaient ne pouvait en rien m'influencer.

  6   Ils ne pouvaient pas mettre en œuvre une décision pour me chasser ni pour

  7   m'empêcher de revenir.

  8   Q.  Merci. Monsieur Davidovic, le représentant du gouvernement qui est venu

  9   de Pale vous a apporté un soutien indéfectible, sans arrêt, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais ce que vous faisiez, c'était arrêter des paramilitaires, des

 12   criminels. Vous faisiez cela sur ordre de ma part, en ma qualité de

 13   président du SDS et de président de la république.

 14   R.  Non, c'était sur ordre de Mico Stanisic. Alors, est-ce que c'est

 15   quelque chose que vous aviez transmis à Mico Stanisic, je l'ignore, mais

 16   c'est Mico Stanisic qui m'a transmis cet ordre suite à votre exigence que

 17   l'on désarme les paramilitaires.

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : C'est Mico Stanisic qui m'a dit

 19   que nous devrions contribuer au désarmement des paramilitaires.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Mais voyez le dernier paragraphe de cette déclaration que vous avez

 22   fournie au MUP serbe, les mots qui commencent par "Bearing in mind…" Je

 23   cite :

 24   "Compte tenu du fait que d'avril à septembre 1992, sur ordre de la

 25   direction de la Republika Srpska, j'ai participé à l'identification et

 26   l'arrestation de criminels de guerre serbes, ainsi qu'au désarmement de

 27   différents groupes paramilitaires serbes, compte tenu également du fait

 28   que, depuis 1992, je reçois, je fais l'objet de menaces régulières de la


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  1   part de membres de ces groupes," et cetera, et cetera.

  2   Alors, est-ce que vous êtes conscient que c'était la direction des Serbes

  3   de la Republika Srpska qui vous avait demandé d'arrêter et de désarmer les

  4   paramilitaires ?

  5   R.  Je n'ai rien dit autre chose que cela. Vous-même, et Mico Stanisic,

  6   ainsi que son adjoint, il s'agit des dirigeants de la direction du

  7   ministère de l'Intérieur.

  8   Q.  Au paragraphe 149 de votre déclaration, vous dites, je cite:

  9   "Après avoir quitté Bijeljina, au mois d'août 1992, le SDS a été

 10   réorganisé. De nouvelles personnalités ont été nommées…"

 11   Alors essayons de préciser quand vous avez quitté Bijeljina ? Je parle de

 12   la première phrase du paragraphe 149 de votre déclaration.

 13   R.  C'était vers la mi-juillet, dans la deuxième moitié ou à la mi-juillet.

 14   Q.  En septembre, vous n'étiez pas à Bijeljina, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, je n'y étais pas. J'étais à Pljevlja.

 16   Q.  Merci. Voyez le paragraphe numéro 150, je cite :

 17   "Apres que ces nouvelles personnalités ont été nommées, ils ont

 18   adopté un plan aux fins du nettoyage ethnique des Musulmans qui sont restés

 19   à Bijeljina, Lopare et Zvornik. Il y avait toujours environ 17 000

 20   Musulmans à Bijeljina et 12 000 Musulmans à Janja :

 21   "Dans ce plan on évoquait, on discutait de ce plan devant moi, dans le

 22   couloir des bureaux du comité exécutif."

 23   Donc après votre départ, le SDS s'est consolidé, et la nouvelle direction

 24   élabore un plan qu'elle discute en votre présence, bien que vous soyez

 25   parti; comment est-ce que vous pouvez expliquer ceci ?

 26   R.  Tout d'abord, moi, je dis qu'au moment où je suis parti, il y a eu de

 27   nouvelles personnalités nommées au poste de direction, aux différents

 28   postes de responsabilité au sein du MUP à Bijeljina. Une nouvelle direction


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  1   a donc été mise en place. Mais quant à ma présence, lorsque j'ai déclaré

  2   ceci, voici ce que j'avais à l'esprit, j'étais présent au sein de la

  3   cellule de Crise ou au sein de ce conseil spécial qui prenait les décisions

  4   et qui examinait la situation du point de vue de la sécurité. Pendant que

  5   j'étais à Bijeljina, j'ai été présent personnellement lorsque ce plan a été

  6   adopté qui portait sur la façon de procéder afin de transférer les

  7   Musulmans hors de Bijeljina.

  8   Je me rappelle bien la décision --

  9   Q.  Attendez, nous allons y venir. Est-ce qu'il y avait une cellule de

 10   Crise à Bijeljina lorsque vous étiez sur place ?

 11   R.  Oui. A sa tête se trouvait Mauzer.

 12   Q.  La cellule de Crise de la municipalité ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Avez-vous fait état de ce que vous avez entendu à quiconque ?

 15   R.  J'ai informé le ministre fédéral qui m'avait dépêché sur place, et j'en

 16   ai informé également Mico Stanisic.

 17   Q.  Est-ce que nous disposons de ce rapport que vous auriez envoyé ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas pu le consulter. Personne ne me l'a

 19   proposé.

 20   Q.  Ensuite, au paragraphe numéro 150, vous énumérez toute une série de

 21   personnes qui selon vous avaient élaboré ce plan de nettoyage ethnique de

 22   Bijeljina, où au mois d'août ou après le mois d'août se trouvaient encore

 23   17 000 Musulmans, et également 12 000 Musulmans à Janja. Ensuite vous dites

 24   que Moco Stankovic aurait dressé une liste et que suite à cela, aurait été

 25   mis en œuvre via Mauzer, et les services de la sécurité. Alors vous dites

 26   que la direction de Bijeljina aurait dressé une liste des Musulmans qu'il

 27   convenait de chasser, que cela aurait été mis en œuvre en recourant à

 28   Mauzer et au service de la Sécurité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, mais pour que les choses soient tout à fait claires, je dois vous

  2   dire quelle était la raison pour laquelle cette liste a été dressée, qui

  3   l'a faite.

  4   Juste après l'arrivée du SDS --

  5   Q.  Non, c'est moi qui mène ce contre-interrogatoire.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Davidovic, est-ce

  7   que vous avez avec vous votre déclaration ? Est-ce que vous l'avez devant

  8   vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous vouliez dire

 11   paragraphe 150 et non pas paragraphe 50, Monsieur Karadzic n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] 150, oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 14   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc vous dites ensuite que Drago Vukovic aurait été membre de la

 17   cellule de Crise, et chef du service la sécurité du SJB, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, en fait, chef de la Sûreté d'Etat.

 19   Q.  Ensuite, vous dites, au paragraphe 151, de quelle façon les membres

 20   d'une famille ont été tués. Alors ce que vous dites ici, à savoir que ce

 21   plan aurait été mis en œuvre en recourant à Mauzer et au service de la

 22   Sûreté, cela, en avez-vous fait état à quiconque ?

 23   R.  Non. Je n'en ai fait état à personne, à qui aurais-je pu rendre un

 24   rapport ? J'ai informé mon ministre de tutelle concernant la situation dans

 25   son ensemble.

 26   Q.  Est-ce que la police ne doit pas rendre compte de ceci auprès des

 27   autorités judiciaires ?

 28   R.  A chaque fois que j'ai découvert qu'il y avait des actes illégaux qui


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  1   avaient été commis, je soumettais une plainte, et cela a été enregistré.

  2   Q.  Merci.

  3   R.  Ceci a eu lieu après mon départ de Bijeljina, et lorsque le SUP a été

  4   consolidé, parce qu'ils voulaient entraver et compromettre la paix à

  5   Bijeljina. En fait, je suis revenu là-bas et lorsque l'on a cessé

  6   d'expulser les Musulmans, il n'y avait plus de pillage et de meurtre non

  7   plus.

  8   Q.  Donc ils voulaient causer le chaos sur leur propre territoire, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, exactement, c'était le but.

 11   Q.  Alors, ensuite, vous parlez d'une famille qui a été tuée --

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Les interprètes ont beaucoup de mal

 13   à vous suivre. Vous ne ménagez aucune pause, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, vous dites :

 17   "Qu'une famille musulmane a été tuée d'un côté de la ville" - au

 18   paragraphe 151 - "et que de l'autre côté de la ville, une autre famille a

 19   été tuée."

 20   Vous dites que c'est le groupe de Dusko Malovic qui a tué 18 membres

 21   d'une même famille à Bijeljina. Il aurait donné des ordres à ces hommes

 22   afin qu'ils commettent ces meurtres; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez des preuves à cet effet ?

 25   R.  Lorsque je suis revenu de Pljevlja, vers le mois d'octobre, je me suis

 26   retrouvé avec Dusko Malovic à Bosanska Villa. J'étais à côté de lui et je

 27   lui ai demandé ce qui s'était passé à Bijeljina, qui avait tué la famille

 28   Sarajlic ? Il m'a répondu, ne me pose pas de question, cela a été fait par


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  1   les services de la Sûreté, sur ordre du chef de ce dernier, Drago Vukovic.

  2   Il m'a dit ceci personnellement. J'en ai rendu compte au sein du service où

  3   j'étais employé ainsi que devant ce Tribunal.

  4   Q.  Est-ce que vous l'avez arrêté et dénoncé à l'époque; puisque vous, vous

  5   étiez au SUP fédéral à l'époque, lui, il était à Belgrade ?

  6   R.  Non, je ne pouvais pas le faire parce que les événements avaient eu

  7   lieu à Bijeljina.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Lui, il était à Belgrade, pendant toute cette période, et il n'était

 10   pas, Dusko Malovic, il n'était pas à Bijeljina mais à Belgrade. Il m'a dit

 11   que c'était son unité qui avait fait cela.

 12   Q.  Quand lui avez-vous parlé ?

 13   R.  Au mois d'octobre.

 14   Q.  Voyez, les deux dernières phrases du paragraphe 151, je cite :

 15   "Les meurtres ont eu lieu fin septembre 1992, c'était de notoriété

 16   publique que Malovic en était responsable."

 17   Est-ce exact ?

 18   R.  Oui. Tout le monde en parlait à l'époque à Bijeljina. On avait vu sur

 19   place ces hommes qui avaient un uniforme tout à fait caractéristique et

 20   reconnaissable. Moi, je n'étais pas à Bijeljina à l'époque, et je n'étais

 21   pas au courant de cela, ni ne pouvais m'informer concernant les détails.

 22   Les premiers éléments qui me sont parvenus, je les ai reçus lorsque je suis

 23   revenu de Pljevlja, lorsque j'étais en contact avec Dusko et puis Belgrade.

 24   Q.  Voyez le paragraphe 152, vous y dites, je cite :

 25   "Malovic et ses hommes ont également les trois membres d'une autre

 26   famille à Bijeljina."

 27   Est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Quels étaient les noms de famille des personnes, Sarajlic ?

  2   R.  Oui, pour l'une des familles, et pour l'autre, je ne suis pas sûr.

  3   Q.  Et Malagic pour la troisième ?

  4   R.  C'est possible. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Sarajlic. Je les

  5   connais bien. Je connais bien cette famille. Mais les autres, je ne suis

  6   pas sûr.

  7   Q.  Merci. Lors d'une autre audition, vous nous dites ne rien savoir à ce

  8   sujet ?

  9   R.  Je ne comprends pas ce que vous dites, que voulez-vous entendre ?

 10   Qu'entendez-vous par là, je ne savais rien à ce sujet.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'a pas entendu le numéro qu'a

 12   cité M. Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D363 -- 3643.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Le bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine, le 14 janvier 2008, vous

 16   a-t-il interrogé au sujet de ces incidents ?

 17   Est-ce que nous pouvons avoir une réponse ?

 18   R.  Je n'ai jamais donné de déclaration au bureau du procureur de Bosnie-

 19   Herzégovine, et je ne sais rien au sujet de cette déclaration. Je souhaite

 20   savoir si elle est singée.

 21   Q.  Regardons ce qu'on peut y lire : 

 22   "Le 10 janvier 2008, conformément à un accord conclu avec le

 23   Procureur Bozidarka Dodik, j'ai mené un interrogatoire avec Davidovic,

 24   surnommé Nico, qui d'après certains éléments d'information à l'époque de la

 25   disparition des familles Sejmenovic, Sarajlic et Malagic, qui était à

 26   Bijeljina en tant que membre du SUP fédéral."

 27   Il y a beaucoup de lacunes au niveau du compte rendu d'audience, je suis

 28   sûr que j'en suis responsable.


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  1   "D'après certains éléments d'information reçus lorsque les familles de

  2   Sejmenovic, Sarajlic et Malagic ont disparu, il était à Bijeljina en tant

  3   que membre du SUP fédéral."

  4   R.  Cette personne a prétendument eu un entretien avec moi à propos de tout

  5   ce qui est cité ici. Au moment où ces familles ont été tuées, Sejmenovic,

  6   Sarajlic et Malagic, je n'étais pas à Bijeljina. J'avais quitté Bijeljina

  7   et je m'étais rendu à Pljevlja, et la personne, qui a rédigé cette note, en

  8   disant qu'il ou elle m'avait auditionné, ceci devait être une conversation

  9   informelle. Je ne veux même pas entrer dans le détail de cela, et c'était

 10   peut-être une conversation qui n'était pas officielle. Ça n'est pas que je

 11   ne me concentrais pas sur les événements de l'époque. Je ne sais pas qui

 12   est cette personne, pourquoi aurais-je ce type de discussion ?

 13   Le niveau de détail, qui est indiqué ici, qui indique que j'étais le chef

 14   du poste de sécurité publique de Bijeljina, ceci n'a rien à voir avoir

 15   l'époque où j'étais là. Donc ceci n'a aucun sens, mais, bon, n'importe qui

 16   peut écrire ce qu'il souhaite s'ils ont appris que quelqu'un dirigeait un

 17   service ou un département.

 18   Q.  On ne dit pas ici que vous étiez chef. On dit en tant que membre du SUP

 19   fédéral, vous étiez à Bijeljina à l'époque.

 20   Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la page 2, s'il vous plaît ?

 21   Regardez le paragraphe 3, s'il vous plaît :

 22   "Précisément eu égard aux auteurs des crimes contre les membres des

 23   familles Sejmenovic, Sarajlic et Malagic, il ne sait rien, hormis le fait

 24   que Miladin Vasilic un policier à la retraite sait beaucoup plus de choses

 25   à ce sujet… "

 26   Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 27   R.  J'ai dit cela, et je le redis. Je ne peux pas parler de ce qui est

 28   arrivé au moment où les crimes ont été commis, parce que je n'étais pas là


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  1   à l'époque, mais j'ai dit que ce policier, Miladin Vasilic, devait être

  2   interrogé car il travaillait là-bas à l'époque et il était davantage au

  3   courant de ce qui s'était passé. C'est ce que j'ai dit et ceci a été

  4   consigné ici.

  5   Q.  Boze Bagaric, enquêteur, se trouve sur le page suivante. Pouvons-nous

  6   donc avoir la page suivante, s'il vous plaît ? Le procureur, qui a donné

  7   l'ordre pour que cet entretien ait lieu et Bozidarka Dodik, nous avons vu

  8   ce nom sur la première page.

  9   Pardonnez-moi, puisque nous avons encore cette page sous les yeux, vous

 10   avez dit qu'un certain Stevanovic faisait partie des hommes chargés de la

 11   sécurité. Vous dites que c'était le cas prétendument, pour être tout à fait

 12   exact.

 13   R.  Je ne vois pas où cela est indiqué dans le texte.

 14   Q.  C'est souligné. Avez-vous dit que cette personne, Laura, était un de

 15   mes hommes chargés de la sécurité ?

 16   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cet homme.

 17   Q.  Vous avez ici proposé une deuxième étape de cette enquête et vous avez

 18   indiqué à qui ces personnes devaient parler.

 19   Est-ce que nous pouvons regarder la dernière page simplement pour voir qui

 20   en est le signataire ? L'enquêteur Boze Bagaric; c'est exact ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

 23   dossier, s'il vous plaît ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous répondu à la question qui a

 25   été posée par l'accusé ? Monsieur Davidovic, vous souvenez-vous avoir parlé

 26   avec ou avoir été interrogé pour cet enquêteur, Boze Bagaric ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens du fait qu'une personne - je ne

 28   connais pas son nom - qu'une personne est venue, et l'impression que j'en


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  1   avais c'est que ceci n'était pas officiel, qu'il s'agissait d'une

  2   conversation qui n'était pas officielle, c'était un collègue qui

  3   travaillait dans le service et je le connaissais avant cette date-là. Je

  4   lui ai suggéré qu'il parle à certaines personnes, qui travaillait encore

  5   dans le service, comme Vasilic, et qui travaillait encore, le chef du poste

  6   de sécurité publique de Bijeljina, et qu'ils tentent de s'entretenir avec

  7   des personnes qui avaient été plus proches des événements pour voir comment

  8   ceci était arrivé, et comment ces crimes avaient été commis. Donc, il a

  9   rédigé une note à cet effet, je ne me souviens pas de certaines des choses

 10   qu'il dit ici. Mais je ne vois pas en quoi ceci pourrait être contesté, il

 11   fournit dans cette note des éléments d'information qui étaient importants

 12   pour lui, qui l'intéressaient lui, et moi, je lui ai suggéré simplement de

 13   ce qu'il pouvait faire, je lui ai dit que je n'étais pas au courant des

 14   détails, parce que je n'y étais pas. Mais je sais pertinemment que sa

 15   famille a été tuée, et je sais -- j'en connais la raison; c'était justement

 16   de semer ce climat de peur, et de crainte, et toutes les autres choses qui

 17   ont eu lieu à Bijeljina lorsque je m'y suis rendu.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, cette pièce sera versée au

 22   dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1407, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  A plusieurs reprises, vous avez évoqué le nom de Drago Vukovic --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

 27   d'identification en attendant la traduction.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposons


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  1   d'une traduction, et M. Karadzic s'est peut-être trompée. D'après le

  2   classeur que j'ai, cela se trouve au numéro 3642, et ce document comporte

  3   une traduction.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter, moi, j'avais un numéro 1D. Merci.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons transmettre la

  6   traduction.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci a été versé dans sa totalité.

  8   Bien, poursuivons.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez parlé de Drago Vukovic, à la tête des services de Sécurité

 11   nationaux, et par le biais de ces services, des évacuations ou des

 12   expulsions ont été organisées, voyons ce que dit M. Vukovic à ce propos.

 13   Mais avant cela, je vais vous poser cette question : Savez-vous

 14   qu'après Dayton, chaque représentant officiel du gouvernement devait être

 15   habilité par la communauté internationale, et c'était extrêmement strict ?

 16   R.  Oui, je suis au courant.

 17   Q.  Savez-vous que Drago Vukovic était, après la période Dayton, conseiller

 18   auprès de la présidence de Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Oui, je suis tout à fait au courant.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le

 21   numéro 1D3637 ? Il s'agit de la déclaration qui a été donnée par M. Drago

 22   Vukovic en 2005.

 23   Veuillez regarder la page 2.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Voyez ce qu'il dit ici. Chacun peut le voir. Je n'ai pas besoin de le

 26   lire. Donc il prétend que nous n'avions aucune liste, et surtout pas de

 27   listes de Musulmans riches. Ensuite, un peu plus loin, il dit qu'il n'y

 28   avait aucune expulsion organisée de non-Serbes, et que de nombreuses


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  1   personnes, certains d'entre eux des citoyens fort respectés dans leurs

  2   communautés, avaient une vie normale, certains étaient membres de l'armée

  3   de la Republika Srpska, et la majorité de la population musulmane de Janja

  4   vivait une vie tout à fait normale, et ce, jusqu'en 1994. Ce n'est que

  5   cette année-là qu'un nombre important de Musulmans sont partis de leur

  6   plein gré de Janja pour aller dans les pays tiers. Après le conflit armé,

  7   et jusqu'à ce jour, la plupart d'entre eux sont revenus à leur lieu de

  8   résidence initial. Le savez-vous ?

  9   R.  Ecoutez, je sais ceci en partie, mais je dois expliquer.

 10   Q.  Inutile d'expliquer quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes au courant

 11   de ceci ?

 12   R.  Je sais que --

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois qu'il devrait être autorisé

 14   à s'expliquer.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, bien sûr.

 16   Veuillez poursuivre, Monsieur Davidovic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vraiment essayé de mon mieux de répondre

 18   aux questions posées par M. Karadzic, et je ne peux pas. Il me dit

 19   simplement : Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas ? Drago

 20   Vukovic a écrit, dans sa déclaration qu'entre autres, la situation était

 21   pacifique à Bijeljina et qu'il n'y avait pas de listes. Donc qui a emmené

 22   ces Musulmans, et sur quelle base ? Comment se fait-il qu'une sélection

 23   avait été organisée concernant les personnes qui devaient partir et celles

 24   qui ne devaient pas partir ? Pourquoi n'a-t-il pas évoqué ces citoyens fort

 25   respectés qui sont restés à Bijeljina ? Sur les 25 000, il n'y a que 5 000

 26   Musulmans qui sont restés. Où sont-ils ? Comment ont-ils été rassemblés,

 27   comment ont-ils été emmenés ? Je sais avec certitude, et je peux confirmer

 28   que Drago Vukovic était là pendant la nuit où des familles ont été


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  1   emmenées, même des personnes qui hurlaient à bord de camions qui disaient :

  2   Drago, s'il te plaît, donne-nous de l'eau. Il gardait le silence et

  3   prétendait ne pas connaître ces personnes, il ne souhaitait pas intervenir.

  4   Alors, y avait-il des listes ? Oui, il y avait des listes qui avaient été

  5   établies par les dirigeants locaux du SDS. D'après ces listes, qui avaient

  6   été élaborées par les gens de la région, certaines personnes ont été

  7   emmenées. Certaines personnes ont pu acheter leur liberté. D'autres, non.

  8   Pourquoi sont-ils partis de leur plein gré de Janja en 1994, comment ceci

  9   est-il arrivé si soudainement ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Nous avons une explication pour ça. Je vais maintenant vous poser cette

 12   question, Monsieur Davidovic : Depuis leur départ, il a dû exister des

 13   listes. C'est la raison pour laquelle vous en concluez qu'il y avait des

 14   listes; est-ce que vous estimez que c'est pour cette raison-là que ces

 15   personnes ont quitté Bijeljina et Janja ?

 16   R.  J'ai eu l'occasion de voir de nombreuses personnes qui par la force --

 17   Q.  Moi, je vous demande si c'est la conclusion que vous tirez, et vous

 18   dites qu'est-ce qui vous intéresse maintenant. Bien sûr qu'il y a dû y

 19   avoir des listes, où sont ces personnes s'il n'y en avait pas eu ? Est-ce

 20   que vous faites une analogie ? Est-ce que vous tirez la conclusion qu'il y

 21   avait une liste simplement parce qu'il y a des personnes qui sont parties ?

 22   R.  Ecoutez, la liste existait parce que les Musulmans, eux-mêmes, savaient

 23   qu'ils figuraient sur une quelconque liste. Ils sont allés voir Moco

 24   Stankovic ou une autre personnalité en vue de Bijeljina et ont demandé que

 25   leurs noms soient rayés de la liste. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ces

 26   listes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, pour que nous ayons un compte

 28   rendu digne de ce nom, il vous faut ralentir et marquer une pause entre les


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  1   questions et les réponses. C'est tout à fait impossible.

  2   Monsieur Davidovic, veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît. Rien

  3   n'a été consigné après que vous ayez dit : "Ecoutez…"

  4   S'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je prétends, en toute responsabilité et

  6   certitude, que les listes qui ont été élaborées à Bijeljina ont été

  7   élaborées par les chefs du SDS local, les antennes locales du SDS, et ont

  8   été fournies aux services centraux de Drago Vukovic, ou quelqu'un d'autre

  9   qui disposait de ces listes, Vojkan Djurkovic, étant donné que je sais que

 10   ces listes ont existé, parce que certaines personnes dont les noms

 11   figuraient sur ces listes m'ont dit que leurs noms figuraient sur cette

 12   liste, et ensuite avec des moyens financiers ils ont réussi à faire rayer

 13   leurs noms de la liste. Certaines personnes n'ont donc pas été emmenées

 14   parce que, par le biais de ces représentants officiels de la communauté

 15   locale, ces personnes n'ont pas été emmenées. Ensuite, en 1993 et 1994, les

 16   personnes ont été rassemblées en masse et emmenées, mais maintenant je

 17   parle de la période initiale au moment où la cellule de Crise et le SDS ont

 18   commencé à fonctionner.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Davidovic, dans cette déclaration, au paragraphe 150 quelque

 21   chose -- 150 ou 151, n'avez-vous pas dit que ça avait été fait par le biais

 22   du service de Sécurité de Mauzer ? Maintenant, vous dites que Drago Vukovic

 23   et le service de Sécurité nationale ont instrumentalisé Vojkan. Donc que

 24   maintenez-vous ?

 25   R.  Je maintiens ce que j'ai dit plus tôt, à savoir que des listes ont été

 26   élaborées, ont été remises à certaines personnes. Je crois que c'était

 27   Drago Vukovic et Mauzer, qui dirigeait la cellule de Crise de Bijeljina,

 28   qui étaient au courant de tout ceci et qui s'occupaient de tout ceci. Cette


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  1   liste et les noms des personnes, qui figuraient et qui devaient être

  2   emmenées, ont été remises à Vojkan Djurkovic par quelqu'un, Vojkan

  3   Djurkovic, c'est celui qui opère sur le terrain, c'est lui qui a rassemblé

  4   tous les Musulmans à Bijeljina. Au début, en 1992, et après, ces listes

  5   n'étaient même pas nécessaires parce que des Musulmans étaient emmenés.

  6   Q.  Vous avez dit : "Je pense" ?

  7   R.  Je prétends. J'avance.

  8   Q.  Ici à la ligne 5, vous avez dit :

  9   "Je pense que ces listes ont été fournies à Drago Vukovic."

 10   N'est-ce pas ?

 11   R.  Monsieur, ce que je dis est quelque chose que je dis parce que je me

 12   fonde sur les faits dont je disposais. J'ai rendu visite à Drago Vukovic

 13   dans son bureau. J'ai vu d'autres personnes également. J'ai eu l'occasion

 14   de voir les listes ainsi que d'autres éléments à propos desquels personnes

 15   ne m'a jamais posé de questions ou qui sont consignés dans une déclaration.

 16   J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses. Aucune raison pour moi de

 17   penser une chose et d'en dire une autre.

 18   Q.  Veuillez regarder le 152, s'il vous plaît, la fin du paragraphe 152, où

 19   vous prétendez qu'il y avait un plan aux fins de liquider un groupe de

 20   Musulmans, et cetera, et vous dites :

 21   "Par le biais d'une déclaration publique de Blagojevic que ceci avait

 22   été annoncé sur toutes les radios publiques."

 23   Ensuite :

 24   "Le MUP de la Republika Srpska a fait une déclaration signée par M.

 25   Tomo Kovac, condamnant le crime. Il n'est pas vrai que dans ces jours -- il

 26   n'est pas exact de dire que lors de ces journées où des crimes ont été

 27   commis que j'avais l'habitude de voir Dusko Malovic, qui passait le plus

 28   clair de son temps à Belgrade. Il y a juste une question qui fait l'objet


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  1   d'un doute, je n'étais pas à Bijeljina. Il s'agit, en fait, d'un perfide

  2   mensonge de la part de témoins à charge et Dusko Malovic n'est plus en vie

  3   et ne peut pas dire le contraire."

  4   Est-ce que exact qu'il a été tué ?

  5   R.  Je crois qu'il a été tué en 1993. Je n'en suis pas tout à fait certain.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

  7   dossier de ce document, s'il vous plaît ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre de la question que vous venez de

  9   poser --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, allez-y, Monsieur

 11   Davidovic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous dites Drago Vukovic n'a rien à voir avec

 13   tout ceci. C'était une personne qui travaillait au sein des services de la

 14   Sécurité et cet homme connaît Dusko Malovic et dit que ce dernier a passé

 15   le plus clair de son temps à Belgrade. Je sais qu'il a passé son temps avec

 16   Mico Stanisic et qu'il lui rendait compte. Mais toutes les fois que Dusko -

 17   - ou lorsque le ministre Mico Stanisic lui rendait visite, Dusko prenait

 18   contact avec lui et s'entretenait avec toutes les personnes qui étaient là.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quel sort sera réservé à ce document ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsqu'on vous a posé une question à

 21   propos de cette déclaration, celle de Vukovic, vous avez dit :

 22   "Je suis partiellement au courant, mais je dois m'expliquer."

 23   Lorsque vous avez dit que vous étiez au courant partiellement,

 24   qu'entendiez-vous par là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler des meurtres de ces

 26   personnes ou voulez-vous parler de la conversation avec Dusko Malovic ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, la déclaration de Vukovic, ce qu'il

 28   déclare dans sa déclaration. Ce que vous entendiez, c'est que vous étiez au


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  1   courant de l'incident ou vous saviez que --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il n'y aucun fondement pour

  4   admettre ce document, Monsieur Karadzic.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, également

  6   objection de la part de l'Accusation, parce que ceci --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez ce que j'ai dit : c'est inutile

  8   d'admettre ce document, de verser ce document au dossier et donc votre aval

  9   n'est pas nécessaire.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le document

 11   1D3670, s'il vous plaît ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit là d'un compte rendu d'une audition de témoin, le témoin

 14   étant Momcilo Djilas et concernant le meurtre de Sarajlic, Sejmenovic et

 15   Malagic, ces familles, le 24 -- les 24, 25 septembre 1992.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3, s'il

 17   vous plaît ? Il semblerait que ce soit la deuxième page en anglais. Page 2

 18   en anglais. Non, non, pardon. Page 4 en anglais.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez regarder le bas du paragraphe, le un cinquième à partir du bas

 21   :

 22   "Je n'ai pas enquêté davantage sur cet incident, parce que à l'époque,

 23   c'était très dangereux d'enquêter sur de tels incidents. J'insiste là-

 24   dessus, parce qu'à ce moment-là, dans le secteur de Bijeljina, il y avait

 25   des Unités de Police spéciales."

 26   C'est à la page 5 en anglais.

 27   "…des Unités de Police spéciales, et je me souviens, en particulier, que

 28   des membres de cette police, qui étaient originaires de Sokolac et qui


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  1   portaient des uniformes de camouflage caractéristiques noirs et blancs --

  2   je me souviens d'eux, parce que nous, officiers de police, nous admirions

  3   ces hommes et nous les craignions. Nous devions nous tenir sans bouger

  4   lorsqu'ils passaient devant nous. Je sais qu'ils avaient été subordonnés à

  5   Dragan Andan et à Mico Davidovic, et ils faisaient ce qu'ils voulaient, à

  6   Bijeljina. A une occasion, on nous a mis en rang et tous les membres,

  7   qu'ils soient d'active ou qu'ils s'agissent de réservistes de Bijeljina…"

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,

  9   s'il vous plaît, en serbe ?

 10   "…et dans la rue qui relie le poste de -- le CSB et la police chargée de la

 11   Circulation, après qu'on nous ait mis en rangs, Dragan Andan a lu quelque

 12   chose qui ressemblait à une dépêche demandant qu'il y ait des renforts

 13   envoyés à Ugljevik, parce que les Musulmans avaient, comme ils disaient,

 14   quasiment pris le contrôle de Ugljevik. Et ensuite, Andan a dit que ceux

 15   qui ne souhaitent pas aller au front doivent aller dans la caserne."

 16   Un peu plus loin, on peut lire :

 17   "J'insiste que, pendant que nous avons été mis en rangs, Mico Davidovic

 18   était là. Alors que nous étions là, tous debout les uns à côté des autres,

 19   les membres de la police spéciale ont commencé à nous crier dessus en nous

 20   qualifiant de poltrons et en nous insultant. J'ai remarqué cet incident

 21   particulièrement, parce que je connais Andan et Davidovic. Je sais qu'ils

 22   avaient donné des ordres à cette Unité de Police spéciale. C'étaient leurs

 23   supérieurs. Et je souhaite également dire que je suis disposé à répéter

 24   ceci devant une Chambre et de confronter toutes les personnes qui ont menti

 25   ou se sont retenus à propos de certains événements."

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc, cet officier de police, Momcilo Djilas, a donné une déclaration

 28   en 2006, en Bosnie-Herzégovine, à l'agence chargée de la Protection des


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  1   enquêtes et il dit : vous étiez à Bijeljina en septembre. Vous commandiez

  2   cette unité spéciale et que les membres de la police régulière vous

  3   craignaient et que vous étiez là lorsque tous ces hommes ont été alignés.

  4   R.  Ecoutez, je dois vous expliquer ceci. Lorsque je suis arrivé à

  5   Bijeljina et lorsque le MUP de la république a nommé Dragan en tant que

  6   coordonnateur entre moi et le ministère fédéral, je ne savais pas -- donc,

  7   je ne connaissais pas l'Unité de Dusko Malovic. Elle n'était pas à

  8   Bijeljina; elle est arrivée dix jours plus tard et a placé son quartier

  9   général dans le SUP de Bijeljina. Les ordres de leur arrivée et de leur

 10   hébergement ont été donnés par Mico Stanisic. Cette unité, qui avait ses

 11   adjoints et ses assistants, avait été subordonnée exclusivement à Mico

 12   Stanisic. Dusko m'a dit que je n'avais aucun droit au niveau du

 13   commandement de cette unité : ils avaient leur propre supérieur

 14   hiérarchique, je n'ai rien à voir avec eu et leur mission est tout à fait

 15   différente.

 16   D'après ce que je sais, et vous pouvez poser la question à Dragan

 17   qui, cela étant dit, a déjà témoigné à ce sujet, et vous découvrirez que je

 18   n'avais pas besoin d'une telle unité, je n'avais pas besoin de ces hommes

 19   pour une quelconque opération, parce que cette unité disposait d'armes très

 20   lourdes et, en tant que tel, je n'avais pas besoin de cette unité, je

 21   n'avais pas besoin de ces hommes. Ça, c'est un premier point.

 22   Le deuxième point, à propos de ces hommes que l'on a mis en rangs, je

 23   dois vous donner les détails, étant donné que le SUP de Bijeljina dans le

 24   centre chargé de la Sécurité, il y avait plus de 13 000 réservistes de la

 25   police, et toutes les personnes qui souhaitaient ne pas aller au front, et

 26   qui ne souhaitaient pas être mobilisées au sein de l'armée se sont réfugiés

 27   dans la police en tant que réservistes. Il y avait des fils de riches

 28   marchants qui étaient des gens de la ville qui ne souhaitaient pas aller au


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  1   front, et un jour, nous avons décidé de vérifier leur aptitude au combat,

  2   si ces hommes devaient être engagés de façon active quelque part. Nous

  3   avons donc ordonné ou, en tout cas, préparé un ordre qui était un faux en

  4   indiquant qu'il y avait une fusillade à Majevica, et que les volontaires

  5   devaient se rendre au front pour aller défendre cet endroit.

  6   Il y a plus de 1 000 hommes qui se sont présentés. Le MUP est sorti dans la

  7   rue, et 150 hommes seulement se sont présentés, et 100 d'entre eux étaient

  8   des hommes de la police régulière, dont j'étais le supérieur hiérarchique,

  9   et tous les autres hommes ont tenté de s'esquiver et ont tenté d'éviter

 10   d'aller au front. 

 11   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Au niveau du chiffre donné pour

 12   les réservistes de la police, il y a une incertitude, 1 300 ou 12 000.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et leur ai dit qu'ils devaient abandonné

 14   leurs armes, ne pas porter d'arme dans la ville, et j'ai dit que cette

 15   unité entière, les 800 hommes devaient porter assistance au corps, et les

 16   autres ne devaient plus faire partie des réservistes de la police, parce

 17   qu'ils n'étaient plus utiles. Le chaos, à ce moment-là, a été déclenché,

 18   les gens ont supplié, mais notre position restait très ferme. Il ne peut y

 19   avoir d'amnistie, et ces hommes ont été nommés pour être des réservistes,

 20   non, ils ont été nommés pour assister les efforts de défense et être de

 21   réserve, mais il ne s'agissait plus, dans ce cas-là, d'officiers de police

 22   faisant partie des réservistes.

 23   Ensuite, dans la deuxième moitié du mois de juillet, un nombre de ces

 24   réservistes sont revenus, parce que je vous ai dit qui étaient ces hommes,

 25   parce qu'il s'agissait de personnes qui avaient de l'argent, de fils de

 26   représentants officiels du gouvernement, des gens qui ne souhaitaient pas

 27   aller au front.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 15603

  1   Q.  Donc lorsque vous avez placé tous ces hommes, les uns à côté des

  2   autres, c'était au mois de septembre, et vous dites avoir quitté Bijeljina

  3   dans la deuxième moitié du mois de juillet, mais vous étiez au mois de

  4   septembre à Bijeljina parce que cet homme a été mobilisé dans les forces de

  5   réserve de la police en septembre seulement, ce n'est qu'après cette

  6   mobilisation qu'il a été placé comme ça avec les autres hommes en rang.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'après la traduction que nous avons

 10   reçue, le témoin parlait de septembre 1991, et non pas 1992. Mais peut-être

 11   y a-t-il une erreur de traduction.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous préciser les choses,

 13   Monsieur le Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'a pas pu se passer au mois de

 15   septembre de cette année-là, mais fin juin, début juillet 1992. En fin de

 16   compte, le SUP dispose de documents attestant du moment où ces hommes ont

 17   été transférés et mis à la disposition de l'armée. C'est quelque chose

 18   qu'on peut vérifier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la troisième page en

 20   serbe, page numéro 4 en anglais ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  N'est-il pas écrit ici, Monsieur le Témoin, que je cite :

 23   "Il a été mobilisé en septembre 1992."

 24   Bien entendu, il n'a pas pu participer à cet alignement de troupe

 25   qu'à partir du moment où il a été mobilisé, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas, moi, les dates je ne peux pas toujours vous les

 27   confirmer. Je sais en toute responsabilité que c'était début juillet, fin

 28   juin, mais concernant les effectifs de réserve et le moment où nous avons


Page 15604

  1   chassé 800 hommes de l'effectif de réserve, je sais que cela ne pouvait pas

  2   avoir lieu en septembre. Parce qu'à partir de la seconde moitié du mois de

  3   juillet, j'étais déjà à Pljevlja, où j'avais d'autres tâches qui m'avaient

  4   été confiées par le ministre de l'Intérieur.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois, septembre 1991.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, alors que le témoin parle du

  8   moment où la personne a été mobilisée. Quant à la date de l'événement qu'il

  9   nous décrit, il n'y a pas de date du tout qui est fournie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Davidovic. Donc en même tant qu'Andan, vous avez participé à

 13   cet alignement des troupes. Il était lui supérieur, hiérarchiquement, et

 14   vous avez, vous êtes intervenu à ses côtés ?

 15   R.  Dragan était le coordinateur entre le MUP de la Republika Srpska et

 16   moi-même, en ma qualité de membre de SUP fédéral. Dans le cadre de

 17   l'organisation telle qu'elle était, Dragan ensuite était nommé chef du

 18   centre de la Sûreté de Bijeljina. Quant à l'unité que j'avais à ma

 19   disposition, il ne pouvait pas m'être subordonné. Pouvait-il être

 20   subordonné au chef du centre de Bijeljina, je ne sais pas. Mais il m'a été

 21   dit, je ne permets à personne d'autre de diriger cette unité, personne

 22   d'autre que, moi, c'est ce que Dusko Malovic m'a dit. Il a dit que, devant

 23   Stanisic, il avait dit cela. Ces hommes agiront exclusivement sur ordre de

 24   ma part et du ministre Mico Stanisic. Pour moi, il s'agissait d'une

 25   question qu'il n'était pas possible de discuter.

 26   Q.  Je vous prierais de donner des réponses plus brèves, merci. Donc vous

 27   dites que vous ne commandiez pas à cette unité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 15605

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 7497

  2   de la liste 65 ter.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Ceci est daté du 4 juillet 1992, le général Tolimir était alors colonel

  5   et il écrit quand l'abus de pouvoir dont vous êtes responsable. Il dit :

  6   "Sur le territoire de la Bijeljina et plus largement récemment une Unité

  7   spéciale du MUP de la République socialiste -- de la République serbe de

  8   Bosnie-Herzégovine, originaire de Pale, commandée par Davidovic, a été

  9   localisée."

 10   Ensuite il est dit -- donc, le premier paragraphe dit que vous étiez

 11   sur place avec cette unité. Au deuxième paragraphe, il est dit, je cite :

 12   "Le commandement du Corps de Bosnie orientale de la VRS a été confrontée

 13   jusqu'à présent avec les problèmes suivants liés à cette unité spéciale du

 14   MUP, abus de pouvoir à l'égard de militaires; abus de positions; refus de

 15   se soumettre aux patrouilles, aux mesures des patrouilles de la police

 16   militaire et aux mesures de fouilles des véhicules y compris des véhicules

 17   de la police militaire, et des organes du renseignement; arrestation des

 18   membres de forces armées et même de soldats de membres d'active des forces

 19   armées, autant de problèmes dont était responsable le commandant de

 20   l'unité, Mico Davidovic."

 21   Au paragraphe 4, il est dit :

 22   "Mico Davidovic a déclaré qu'il avait eu l'approbation du général Mladic

 23   pour toutes ces actions, et toutes ces mesures, ce qui est inexact."

 24   Ensuite, au paragraphe 5, il est dit :

 25   "Après avoir arrêté le commandant Micic à Bijeljina, au SJB, ils n'ont

 26   commencé qu'après une heure et demie à procéder à l'interrogatoire, et

 27   ensuite ils ont fouillé le domicile de M. le commandant Micic."

 28   Est-ce que vous êtes au courant de ce télégramme envoyé par Tolimir qui


Page 15606

  1   n'était alors que colonel, télégramme qui m'envoie à moi-même et au

  2   ministre de l'intérieur, indiquant que vous avez arrêté ce commandant, que

  3   vous l'avez placé en détention dans ce SJB, que vous l'avez fait se

  4   déshabiller entièrement, état dans lequel vous l'avez laissé pendant une

  5   heure et demie, après quoi vous l'avez interrogé et vous avez également

  6   fouillé sa maison ?

  7   R.  Vous voulez dire lorsque je suis venu à Bijeljina --

  8   Q.  Nous n'allons pas faire un historique détaillé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, laissez le témoin

 10   répondre. Ne l'interrompez pas constamment.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais donnez-moi dans ce cas-là le temps dont

 12   j'ai besoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis arrivé à Bijeljina, je suis

 14   venu avec des ordres qui étaient les ordres exclusifs du ministre

 15   Bulatovic, à l'époque, tout ce qui concernait les unités paramilitaires,

 16   tous les hommes que l'on trouvait en train de se livrer au pillage devaient

 17   faire l'objet d'arrestation, être portés à la connaissance du procureur,

 18   les mesures prévues par la loi devaient être prises.

 19   Quant aux compétences qui devaient être les miennes, un accord a été trouvé

 20   avec le général Mladic, qui personnellement a demandé que nous prenions

 21   toutes les mesures prévues par la loi indépendamment de la question de

 22   savoir s'il s'agissait d'un militaire ou non, à ceci près que la police

 23   militaire devait être informée de toute arrestation de militaire faite par

 24   nous. La police militaire de Bijeljina était censée être informée et

 25   prendre un certain nombre de mesures.

 26   Il est exact que nous avons arrêté également ce Micic, comme l'indique le

 27   général, et que, pour cette raison, une dépêche a été envoyée au ministre

 28   Stanisic. Mico Stanisic a alors demandé de quoi il s'agissait. Moi, je lui


Page 15607

  1   en ai envoyé un rapport au sujet duquel je me suis déjà prononcé à

  2   plusieurs reprises à la fois lorsque j'ai déposé dans le procès contre Mico

  3   Stanisic, et pendant le récolement.

  4   Or, de quoi s'agit-il ? Dusko Atanackovic, le chef de la sécurité du corps

  5   d'armée de Bijeljina --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Excellence. Je crois que vous

  7   permettez en fait à l'Accusation de tenir la main haute sur

  8   l'interrogatoire. Moi, je vous ai posé la question suivante.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que cette version des faits est exacte ? Est-ce que vous l'avez

 11   fait se déshabiller entièrement, vous l'avez fait attendre, l'avez

 12   interrogé et fouiller sa maison ?

 13   R.  J'avais un ordre de Ratko Mladic me demandant d'arrêter également les

 14   militaires concernés, que je devais informer la police militaire, les

 15   autorités militaires, ce que j'ai fait.

 16   Q.  Est-ce que Mladic vous a dit de le faire se déshabiller entièrement cet

 17   homme ?

 18   R.  Non, personne n'a dit de faire cela, mais cela ne s'est d'ailleurs pas

 19   produit. Mais ils ont été amenés au SJB, ensuite on leur a demandé

 20   d'enlever leurs ceintures, les lacets de leurs chaussures, afin d'éviter

 21   quiconque ne se suicide. Il n'avait aucune raison de demander à quiconque

 22   de se déshabiller entièrement. Il y a de telles affirmations, mais ça n'a

 23   rien à voir avec la vérité. Maintenant, tout un chacun peut dire ce qu'il

 24   veut. Mais je connais les règles qui étaient en vigueur, et qui ont été

 25   appliquées.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 28   document.


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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que ceci a déjà été versé.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2808.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 7138 de la liste

  5   65 ter ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci a été versé au dossier sous la cote

  7   P2895.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Dans ce télégramme adressé à moi-même et à Stanisic, Stanisic répond au

 10   CSB de Bijeljina. Probablement qu'Andan était là-bas au mois de juillet, ou

 11   alors c'était encore Jesuric.

 12   Alors, voyez ce qui est écrit ici. Il dit :

 13   "Il a été informé par l'état-major général que des Unités spéciales du MUP

 14   ont arrêté le commandant du Bataillon Micic, la 1ère Brigade de Semberija,

 15   en raison de pillages perpétrés par six soldats de son unité, également

 16   arrêtés."

 17   Il est dit :

 18   "Il faut remettre immédiatement à la police militaire les soldats et le

 19   commandement arrêtés."

 20   Il dit ensuite :

 21   "Nous attirons, à nouveau, l'attention sur le fait suivant, comme il a

 22   d'ailleurs été déjà dit oralement à plusieurs reprises, sur le fait donc

 23   qu'en matière de mesures à prendre dans de telles situations il convient de

 24   respecter la légalité et les règlements applicables dans le domaine des

 25   affaires intérieures. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises par des

 26   militaires, il convient également de respecter les dispositions des

 27   articles 115, 116 et 117 de la loi sur les forces armées, en s'assurant la

 28   coopération pleine et entière des autorités militaires chargés de découvrir


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  1   les auteurs de telles infractions et de prévenir de tels actes."

  2   Donc était-il possible d'agir en contournant les dispositions du code de

  3   procédure pénale et des articles pertinents de la Loi sur les forces armées

  4   ?

  5   R.  Tout ce qui était appliqué par nous pour les civils l'était également

  6   lorsque nous avions affaire à des militaires à ceci près que les autorités

  7   militaires étaient informées, et c'était en plein accord avec le général

  8   Mladic. Il était demandé que nous informions immédiatement la police

  9   militaire, ce que nous faisions.

 10   Lorsqu'on parle ici du commandant Micic, il ne faut pas oublier qu'il

 11   s'agit là d'un homme qu'on a pris en flagrant délit d'infraction pénale. Il

 12   avait trois camions chargés de biens qui avaient été pillés, d'appareils

 13   d'électroménagers, et cetera, qu'il avait amenés à sa maison de Brcko.

 14   C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la fouille de son

 15   domicile et nous avons trouvé sur place de nombreux biens volés. Il avait

 16   plusieurs camions qui avaient servi à les transporter. Nous avons trouvé

 17   l'équivalent de plusieurs chargements. Tout ça a été saisi et placé des les

 18   locaux du MUP de Bijeljina.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document numéro 18364

 20   de la liste 65 ter.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, à cette même date, le 5 juillet, le ministre Stanisic s'adresse

 23   au commandement du Corps de Bosnie orientale, il y dit la chose suivante :

 24   "Selon les informations reçues au sujet de l'arrestation de votre

 25   commandant, nous avons pris les mesures nécessaires pour qu'il soit remis à

 26   la police militaire."

 27   Nous avons remarqué que de nombreuses infractions sont commis par des

 28   individus et par des groupes, le plus souvent armés, puisque les services


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  1   de police judiciaire ne dispose pas d'un effectif suffisant, et cetera

  2   notamment à Semberija :

  3   " …nous vous demandons qu'en utilisant les compétences qui sont les vôtres

  4   vous portiez assistance aux efforts visant à prévenir les infractions et en

  5   découvrir les auteurs…" et cetera, et cetera.

  6   Est-ce que vous étiez au courant que ceci avait été adressé au commandement

  7   du corps ?

  8   R.  Oui, je le savais. Ensuite, il n'y a plus eu d'incident de cette

  9   nature, d'ailleurs Petar Salapura passait beaucoup de temps à mes côtés, il

 10   était l'émissaire de l'état-major général pour le compte du service de la

 11   Sûreté de militaire, du commandement, donc nous avons agi conjointement.

 12   Nous avons procédé à l'arrestation de membres des forces armées, engagé les

 13   procédures applicables comme nous le faisions envers les civils, mais les

 14   compétences qui étaient les miennes étaient tout à fait claires, et la base

 15   sur laquelle j'étais venu sur place également.

 16   Q.  Vous notez, n'est-ce pas, que, moi, je n'ai rien répondu; est-ce que

 17   vous considérez cela comme normal, parce qu'en fait, le ministre fait tout

 18   simplement son travail ?

 19   R.  Oui. Le ministre s'est adressé par écrit à moi-même donc, et il nous a

 20   ensuite demandé, il m'a demandé qu'à l'avenir on évite ce genre de

 21   confrontation avec la VRS. Il a dit qu'il n'y aurait plus d'objection,

 22   qu'il n'aurait plus de confrontation entre nous et les organes de la VRS.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] soit.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document D1408, Madame, Messieurs les

 26   Juges.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Au paragraphe numéro 205 de votre déclaration, vous dites que selon

  2   vous, il y a même eu des cas -- il y a même eu un kidnapping de votre fils;

  3   est-ce bien ce que vous dites ? Veuillez vous reporter au paragraphe numéro

  4   205 de votre déclaration.

  5   R.  Je l'ai.

  6   Q.  Vous dites que votre fils aurait été kidnappé au moment où -- enfin,

  7   vous dites que c'était Petko Budisa et Tomo Kovac qui auraient organisé le

  8   kidnapping de votre fils, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Vous établissez un lien entre ceci et votre action. Vous dites

 11   qu'il s'agissait d'une forme de vengeance dirigée contre vous, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Je ne sais pas mais, en tout cas, il y a eu une situation extrêmement

 14   désagréable. Ils ont arrêté mon fils sans se présenter, sans lui dire où

 15   ils l'emmenaient et ensuite, à 9 heures -- ou plutôt, à 9 heures et demie,

 16   ils m'ont appelé au SUP où j'étais employé. Mon épouse m'a appelé et

 17   ensuite a appelé l'épouse de mon fils et ils m'ont dit : "La nuit dernière

 18   Jovica a été emmené," mon fils, donc. J'ai essayé de découvrir qui l'avait

 19   emmené, mais je n'ai pu obtenir de réponse de personne.

 20   Vers 11 heures, un inspecteur de Bijeljina m'a appelé et il m'a dit :

 21   "Tu dois savoir que c'est une époque où les gens sont -- on les fait

 22   sortir de chez eux en pleine nuit et parfois et on les tue et il n'est pas

 23   exclu qu'on retrouve ton fils mort."

 24   Donc, vous pouvez imaginer le choc que j'ai ressenti au moment où on

 25   m'a dit que mon fils avait disparu, mon enfant avait disparu et qu'il

 26   n'était pas exclu que je le retrouve mort.

 27   Q.  Merci. Est-ce que votre fils, Jovica, avait des problèmes et a encore

 28   des problèmes avec la loi ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quels genres de problèmes ?

  3   R.  Vous avez parlé d'un véhicule. Il avait, donc, un véhicule acheté à

  4   quelqu'un d'autre. Il avait un permis de conduire à son nom et ce véhicule

  5   a été saisi. Trois ou quatre jours après, il était assis dans un café, avec

  6   des ammis, à Bijeljina et il a vu ce même véhicule passer dans la rue avec

  7   des plaques d'immatriculation différentes, conduit par quelqu'un d'autre.

  8   Donc, il s'est rendu, avec un groupe de camarades qui étaient présents eux

  9   aussi à ce moment-là. Il est allé voir. Il a réussi à rattraper ce véhicule

 10   du côté de Dvori, à Banja, devant un hôtel, Spaj. Il est sortir, donc,

 11   pistolet au poing. Il a repris possession de ce véhicule en disant que

 12   c'était le sien et l'a emmené dans son garage. Ensuite, ce véhicule a été

 13   retrouvé, lui-même a été arrêté et il a été accusé d'infraction au pénal,

 14   de vol à main armée. Pour autant que je le sache, plus tard, il a été

 15   acquitté et mis en liberté, et c'est tout ce que je sais de la procédure en

 16   question.

 17   Q.  Merci. Est-ce qu'il a eu d'autres difficultés avec les autorités ?

 18   R.  Oui, il y a deux ou trois ans. Je ne sais pas exactement de quoi il

 19   s'agissait. Il était en conflit avec plusieurs personnes --

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je soulève ici une objection. Est-ce

 23   qu'il y a la moindre pertinence de cette question en l'espèce ? Le témoin

 24   nous a relaté l'histoire qui est survenue avec cette voiture, qui a plus ou

 25   moins de -- qui a un rapport plus ou moins convainquant avec l'espèce, mais

 26   ce que son fils a pu faire il y a deux ou trois ans n'a aucun pertinence en

 27   l'espèce.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'en conviens.


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  1   Monsieur Karadzic, passez à autre chose.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, sauf le respect que je vous dois, si vous

  3   vous reportez au paragraphe 205, où il est question de l'arrestation du fil

  4   du témoin, eh bien, voyez la façon dont est formulé ce paragraphe, je cite

  5   :

  6   "Ils ont voulu se venger de tout ce que j'avais fait. On ne m'a pas dit qui

  7   m'en voulait, mais j'ai fini par découvrir que mon fils était retenu --

  8   détenu au SUP de Brcko. Un de mes collègues, Krsto Stojkic, de Bijeljina,

  9   était à Brcko à l'époque et quelqu'un du SUP lui a dit que mon fils était

 10   retenu là-bas," et cetera.

 11   Ensuite, il est dit que Petko Budisa, qui était un fonctionnaire haut

 12   gradé de la police, et Tomo Kovac, qui était ministre, auraient organisé

 13   son kidnapping.

 14   Alors, aujourd'hui, le témoin nous parle plutôt d'arrestation et

 15   donc, tout ceci est très pertinent, parce que nous avons là un père qui,

 16   bien entendu, est préoccupé pour son fils, et ce document est d'autant plus

 17   pertinent que le témoin, lui-même, dit que tout ceci est lié à l'action qui

 18   était la sienne.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Karadzic, je dois apporter des

 20   précisions, ici, et c'est ce que vous souhaitez, je n'en doute pas.

 21   Vous essayer, à tout prix, de me discréditer, moi-même et ma famille.

 22   Vous utilisez tous les moyens possibles et imaginables et vous essayez de

 23   montrer que mon fils a également un passé criminel.

 24   Monsieur Karadzic, dans les moments qui étaient les plus difficiles,

 25   je me suis acquitté de tâches extrêmement complexes. Lorsque j'ai arrêté

 26   Dusko, son frère et toute la bande des Guêpes jaunes, qui pillaient, qui

 27   tuaient et qui enlevaient, à Zvornik et lorsque ce individus ont été

 28   traduits en justice, n'oubliez pas qu'ils ont été remis en liberté au bout


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  1   de trente jours, sur l'insistance de Krajisnik et de vous-même et cela, sur

  2   la base de votre théorie selon laquelle il ne fallait ni arrêter ni

  3   poursuivre ces individus.

  4   Ce Zuco, dès qu'il est sorti de prison, le jour même, il s'est mis en

  5   quête de mon fils, l'a retrouvé et lui a placé le canon d'un pistolet dans

  6   la bouche pour lui demander : "Où est ton père, maintenant ?" Vous ne

  7   parlez pas de cela et vous ne voulez pas parler de ce que moi-même et ma

  8   famille avons vécu pendant toute la durée de cette guerre. Parce que, moi,

  9   lorsque je suis parti de Bijeljina, à deux reprises, ma maison et celle de

 10   mes parents ont été fouillées, aux motifs que, soi-disant, j'hébergerais

 11   des Musulmans chez moi. Des pressions ont été exercées et des fouilles ont

 12   été opérées a chaque fois qu'un membre de ma famille se trouvait être

 13   remarque dans la rue, afin de nous -- de nous humilier, en fait, et de --

 14   il s'agissait pour eux de montrer le pouvoir qu'ils avaient. L'idée c'était

 15   Mico Davidovic, où est-il ? Quelle résistance peut-il opposer maintenant ?

 16   Alors, je ne voulais me plaindre de ceci en particulier devant ce

 17   Tribunal, mais vous êtes en train d'essayer d'utiliser tous les moyens

 18   possibles et imaginables pour dire quels types de relations moi-même et ma

 19   famille nous avions ou l'attitude que nous avions par rapport à certaines

 20   décisions, en laissant complètement de côté toutes les bonnes choses qui

 21   ont été faites et le fait que de nombreux auteurs de crimes ont été

 22   découverts, il s'agissait de meurtries, de criminels et vous ne devriez pas

 23   vous efforcer ainsi de discréditer cette action qui était la mienne et de

 24   m'humilier autant que vous le pouvez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Davidovic, nous y viendrons.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic. Il

 27   est temps de faire une pause.

 28   Nous allons faire une demi-heure de pause et reprendrons à 11 heures. Je


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  1   voudrais que vous passiez à un autre sujet, en laissant de côté la question

  2   du fils du témoin.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  5    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez

  6   poursuivre votre contre-interrogatoire.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Davidovic, saviez-vous que j'avais donné l'ordre d'arrêter les

 10   Guêpes jaunes ?

 11   R.  Oui, c'est ce qu'on m'a dit par Stanisic -- c'est Stanisic qui me l'a

 12   dit.

 13   Q.  Merci. Aujourd'hui vous avez dit que soit moi, soit Krajisnik avait

 14   ordonné leur remise en liberté ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Moi-même ou Krajisnik ?

 17   R.  D'après mes informations, vous et Krajisnik vous êtes intervenus, que

 18   ces personnes soient libérées de prison, et c'est ce qui a été fait.

 19   Q.  C'est ce qui a été fait et il n'y a jamais eu de poursuite, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui, il n'y a jamais eu de poursuite.

 22   Q.  Vous disposiez de renseignements auprès de qui ?

 23   R.  Des personnes des instances judiciaires et du MUP.

 24   Q.  Nom, heure et date où vous avez reçu ces renseignements ?

 25   R.  Ce sont Ostoja Minic, mon collègue, qui m'a fourni ce renseignement.

 26   C'est lui qui rédigeait la plainte qui avait été déposée. J'ai appris cela

 27   de la part du bureau du Procureur également par la suite. Nada Milosevic

 28   était son nom, je crois. Je peux également vous parler des détails de ceci,


Page 15617

  1   des détails qui ont conduit au non-lieu -- qui ont fait que ces poursuites

  2   n'ont jamais eu lieu.

  3   Q.  Nous allons y venir. Est-ce que cet Ostoja Minic vit aujourd'hui ?

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   Q.  Est-ce lui qui a rédigé la plainte au pénal ?

  7   R.  Il faisait partie de l'équipe de rédacteurs. Drago Vukovic ou Dragan

  8   Andan qui a signé leur rapport. Je crois que c'est Dragan qui était censé

  9   rédiger le rapport parce qu'il était chef de section, à ce moment-là -- ou

 10   chef du centre.

 11   Q.  Ça n'est pas vous, en fait, qui avez rédigé la plainte au pénal en

 12   respectant la procédure en vigueur ?

 13   R.  Ecoutez, j'ai arrêté les Guêpes jaunes. Ces personnes ont été placées

 14   en détention et ont été désarmées, si je puis le dire ainsi. C'est ainsi

 15   que j'ai pu éliminer la formation paramilitaire, et les services

 16   professionnels du ministère de l'Intérieur s'occupaient de leurs tâches

 17   respectives, comme l'identification, le recueil de déclarations et ce qui

 18   requiert la préparation requise pour rédiger un rapport au pénal. Toutes

 19   ces équipes, qui s'occupent de tout cela, et si, moi, je devais à la fois

 20   m'occuper des arrestations, rédiger les rapports au pénal et tout le reste,

 21   je pense que je travaillerais 100 heures par jour.

 22   Q.  Merci. Dites simplement oui ou non.

 23   Vous déclarez à plusieurs occasions que vous avez traité tout cela et que

 24   vous avez rédigé le rapport ?

 25   R.  Oui, je me suis occupé du traitement de tout ceci, et j'ai participé à

 26   la rédaction du rapport de plainte, et j'étais présent au moment où ils ont

 27   été interrogés, mais ça n'est pas moi qui ai rédigé la plainte au pénal.

 28   J'étais parti déjà au moment où ceci a été rédigé.


Page 15618

  1   Q.  Merci. Je vous demande de bien vouloir marquer une pause entre les

  2   questions et les réponses, s'il vous plaît.

  3   Maintenant, je vais citer des noms. Pour être bref, connaissez-vous

  4   certaines de ces personnes et étiez-vous adversaire de Vojislav Jekic,

  5   Goran Zugic, Mauzer, par exemple, Dusko Malovic ? Connaissiez-vous ces gens

  6   ?

  7   R.  Oui, je les connaissais tous.

  8   Q.  Toutes ces personnes ont-elles été tuées ?

  9   R.  Non. Vojislav Jekic a été tué, d'après ce que je sais, quelque part à

 10   Belgrade. Vojkan Djurkovic vit toujours. Mauzer a été tué après la guerre,

 11   je ne sais pas exactement à quelle date. En réponse aux questions que vous

 12   m'avez posées --

 13   Q.  Je ne sais pas si j'ai parlé de Vojkan Djurkovic, je voulais parler de

 14   Goran Zugic.

 15   R.  Ah, Goran, il a été tué après, au Monténégro. Lorsque nous travaillions

 16   sur l'opération Zvornik, il s'est rendu quelques mois plus tard à Zvornik

 17   et il était chef du centre de Sécurité Herceg Novi. Ensuite, il a été

 18   transféré au MUP et il aurait été tué à cet endroit-là. Je ne sais pas ce

 19   qui s'est passé, je ne connais pas les circonstances de cet incident, c'est

 20   tout ce que je sais.

 21   Q.  Merci. Donc ils n'ont pas été tués au combat, ces personnes ont été

 22   tuées dans la rue de façon criminelle, Mauzer, Jekic, Goran Zukic et Dusko

 23   Malovic; est-ce exact ?

 24   R.  Je ne sais pas où ces personnes ont été tuées, mais je sais que Jekic a

 25   été tué à Belgrade lorsqu'il descendait de voiture. Mauzer a été tué à

 26   Bijeljina lorsqu'il était à bord d'un véhicule. Je ne sais pas où et quand

 27   Zugic a été tué. Je sais simplement puisque j'ai entendu dire qu'il avait

 28   été tué.


Page 15619

  1   Q.  Les groupes comportant six membres de votre fils, ce groupe a-t-il été

  2   accusé du meurtre de Mauzer, et est-ce que l'un d'entre eux a été découvert

  3   ?

  4   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

  5   Q.  Le groupe de votre fils qui comportait six hommes, ce groupe a-t-il été

  6   soupçonné d'avoir commis ce meurtre; est-ce que l'un d'entre eux a été

  7   déclaré coupable ?

  8   R.  De dire que c'est un groupe qui comprend mon fils, je crois que ceci

  9   est tout à fait inconvenant, à savoir s'il a été interrogé ou pas en

 10   rapport avec l'affaire Mauzer. Encore une fois, il faudrait lui poser la

 11   question à lui directement. Cet homme a 40 ans, vous pouvez lui parler. Je

 12   ne sais pas. Je dois reconnaître que je ne lui parle pas beaucoup.

 13   Q.  Est-ce que vous essayez de me dire que vous ne saviez pas que votre

 14   fils était soupçonné de l'assassinat de Mauzer ?

 15   R.  Ecoutez, cela n'était -- il n'était pas suspect et ne veuillez pas dire

 16   des contrevérités ou proférer des contrevérités comme cela.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic

 19   allègue des choses très graves, et les présente tout simplement comme ça.

 20   Ceci n'est pas approprié. S'il souhaite dire quelque chose à propos du

 21   témoin ou de sa famille ou que ça soit mis soit tenu responsable du meurtre

 22   d'adversaire, je crois que c'est quelque chose dont -- qu'il devrait

 23   signaler, indiquer qu'il va évoquer ces questions là. Il devrait avoir

 24   quelque chose entre les mains et non pas simplement proférer ces

 25   allégations.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le témoin a été en

 27   mesure de répondre aux questions. Donc je crois qu'on peut laisser passer,

 28   je pense qu'il va poser des questions au témoin.


Page 15620

  1   Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Davidovic,

  2   lorsque je vous ai interrompu ? Vous avez dit que votre fils n'a jamais été

  3   soupçonné ou sinon je vais demander à M. Karadzic de continuer.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation]  Je pense qu'il est inconvenant de dire que

  5   c'était un suspect, ceci est une contrevérité. Et je pense que ceci n'est

  6   pas dit par hasard. Ils ont essayé d'établir un lien entre lui et cet

  7   incident. Je crois que c'était lié à moi en réalité.

  8   Depuis que je suis venu témoigner devant ce Tribunal, ils ont cherché à

  9   m'impliquer, m'impliquer moi-même et mon fils de différentes manières pour

 10   montrer que j'ai témoigné à La Haye, et ils tentent de me dépeindre comme

 11   un témoin peu fiable. Le fait que M. Karadzic a déclaré eu égard à des

 12   soupçons à l'encontre de mon fils, je dois répéter que tout ceci n'a aucun

 13   sens.

 14   Il y a eu cet article qui a été publié un jour, et qui disait que mon fils

 15   avait participé au meurtre de Mauzer, et ce directement. Une enquête a été

 16   ouverte, je ne souhaitais pas intervenir et l'enquête en a conclu qu'il

 17   n'avait rien à voir avec ce meurtre. La personne qui avait commis ce

 18   meurtre a été arrêtée, une autre personne qui avait participé aurait été

 19   tuée plus tôt. C'est tout ce que je sais.

 20   Alors le fait de faire intervenir mon fils maintenant, et le fait d'établir

 21   un lien entre lui et ces événements est tout à fait injuste. Mais je pense

 22   qu'il essaie de contester tout ce que j'ai dit, et c'est la raison pour

 23   laquelle il me pose ces questions.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Davidovic.

 25   Oui, Monsieur Karadzic.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, est-il exact que Mauzer a été tué en l'an 2000 ?

 28   R.  Je ne sais absolument pas à quelle date il a été tué, ni quel jour, et


Page 15621

  1   cela ne m'intéressait pas, pourquoi il a été tué, et à quel moment. 

  2   Q.  Il a été tué le 7 juin de l'an 2000, et vous avez témoigné contre

  3   Krajisnik en juin 2005, n'est-ce pas?

  4   R.  Oui. Quel est le lien ?

  5   Q.  Merci. Si cela présente un intérêt pour moi, je reviendrai sur la

  6   question. Vous dites, Monsieur Davidovic, c'est quelque chose qui est connu

  7   de tous. Vous tentiez de sauver votre fils parce que le meurtre de Mauzer

  8   avait été attribué à son groupe et les six hommes, et il était soupçonné.

  9   Donc vous avez utilisé ou vous avez fait un témoignage faux devant cette

 10   Chambre afin de faciliter la vie pour votre fils, voilà ce que je vous

 11   soumets. Parce que vous avez dit que votre fils avait des problèmes et non

 12   pas ce que vous dites, à savoir que votre fils avait des problèmes parce

 13   que vous avez déposé ici en 2005, et Mauzer a été tué en 2000.

 14   L'INTERPRÈTE : Que les deux orateurs ralentissent, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Davidovic, le

 16   témoin, nie que son fils a été membre de ce groupe de six hommes qui aurait

 17   été responsable du meurtre. Il nie également le fait que son fils était

 18   suspect. Alors, pour poser la question au témoin, je crois qu'il faut que

 19   vous lui présentiez quelque chose qui vous permette d'étayer votre

 20   allégation.

 21   Je souhaite que vous ralentissiez tous les deux, et que vous marquiez une

 22   pause entre les questions et les réponses.

 23   Donc quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Si c'est exact que M. Davidovic conteste le fait que son fils a été

 26   soupçonné et qu'il était membre de ce groupe de six personnes, qui

 27   comprenait le meurtrier. Je souhaite que ce document soit affiché.

 28   R.  Monsieur Karadzic, effectivement c'est la première fois que je vous


Page 15622

  1   entends poser ces questions. J'ai donné une déclaration, je suis venu à La

  2   Haye il y a deux jours, personne et surtout pas le bureau du Procureur et

  3   je parle de toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenu,

  4   personne n'a jamais évoqué cette question, et personne n'a jamais évoqué

  5   mon fils de quelle que façon que ce soit par rapport à mon témoignage. je

  6   suis quasiment sûr à 100 % que ce bureau du Procureur outre le fait que

  7   c'est la troisième fois que je me présente devant ce Tribunal n'avait

  8   aucune connaissance ou aucune raison de parler de mon fils, et surtout pas

  9   dans le cadre de l'assassinat de Mauzer. Je pense qu'eux-mêmes sont

 10   surpris, parce qu'ils disent si aujourd'hui et me faire intervenir dans ce

 11   contexte-là pour dire que j'ai fait l'objet d'un chantage pour pouvoir vous

 12   dire quelque chose, pour pouvoir dire des éléments d'information qui

 13   allaient contre vous, je crois que ceci est tout à fait inconvenant et

 14   déroge à toutes les règles de conduite adéquate. Je crois que ce type de

 15   comportement est tout à fait inapproprié. A l'avenir, je vais demander aux

 16   Juges de la Chambre de m'épargner ce genre de polémique avec vous. Bien

 17   évidemment, vous allez parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ma

 18   déposition, et j'ai parlé de tout ceci à 90 % dans ma déposition.

 19   Q.  Ecoutez, je peux certainement vous dire que ce n'est pas moi qui ai

 20   impliqué votre fils, c'est vous qui avez impliqué votre fils. C'est la

 21   police qui l'a fait venir, et au paragraphe 205, vous le justifiez, vous

 22   établissiez un lien avec votre déposition. Donc c'est qui avez impliqué

 23   votre fils, au paragraphe 205, moi je vous dis ceci n'est pas passé comme

 24   cela. C'est au contraire dans le sens inverse, et vous témoignez ici cinq

 25   ans après la mort de Mauzer, et vous témoigniez de façon très extrême, de

 26   façon fausse et vous faites des allégations d'emblée parce que votre fils

 27   est en difficulté.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, vous êtes simplement en


Page 15623

  1   train de vous livrer à une série de commentaires. Nous sommes très loin ici

  2   du contre-interrogatoire. Vous connaissez la différence entre un

  3   commentaire et le fait de prétendre donner une -- ou le fait de donner des

  4   éléments de preuve ou, en tout cas, prétendument donner les éléments de

  5   preuve et de poser les questions pertinentes. Je n'ai pas entendu une

  6   question, maintenant, pertinente depuis un certain temps.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, pour ce qui est de cet article

 10   de journal, on peut le montrer sur le rétroprojecteur, mais je m'y oppose,

 11   parce qu'il s'agit d'un article de presse d'un journal de Banja Luka et

 12   c'est à propos de son fils et le reste, je ne peux pas vraiment le lire,

 13   parce que c'est en B/C/S. Je m'oppose à la pertinence de ceci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin lui-même, en fait, a signé

 15   quelques articles de journaux. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à

 16   présenter ces articles au témoin. Je vais consulter mes collègues.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose avant que vous ne

 19   rendiez votre décision ? Puis-je dire quelque chose avant que vous ne

 20   rendiez votre décision ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, c'est à votre initiative que j'ai

 23   montré le document. Vous m'avez dit que, si j'étais à poursuivre avec ces

 24   questions, je devais présenter quelque chose et ça y est, je présente

 25   quelque chose que le témoin a cité lui-même que cela avait été publié dans

 26   les médias.

 27   Excellence M. le Juge Morrison, je suis d'accord avec vous. Peut-être que

 28   ceci n'a pas été formulé sous la forme d'une question, mais moi, je


Page 15624

  1   présente ma défense, mes moyens à décharge et ma position est contraire à

  2   ce qu'affirme le témoin. Mais je crois que petit -- ceci doit être fait

  3   peut-être avec davantage de doigté.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, lorsque vous contre-

  5   interrogatoire, Docteur Karadzic, en fait, dans le cadre des éléments de

  6   preuve à décharge, il faut poser des questions qui portent sur des

  7   questions pertinentes et recueillir l'avis du témoin. Mais vous avez posé

  8   des questions, en fait, tout d'abord, qui ne nous permettent pas ou nous

  9   aident en aucune manière à établir l'exactitude de la -- des propos du

 10   témoin ni de sa crédibilité. Deuxièmement, ça n'est pas quelque chose dont

 11   nous pouvons tenir compte, parce qu'il s'agit simplement d'un commentaire

 12   et en plus, cela prend énormément de temps.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, si je puis évoquer

 14   quelque chose qui a été cité la semaine dernière, alors, si vous soumettez

 15   une idée au témoin, écoutez, permettez de lui de répondre oui ou non, parce

 16   que de cette façon, votre -- la question posée fera l'objet d'une réponse

 17   de la part du témoin, d'une manière ou d'une autre, et ce sera consigné au

 18   compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vous demander de

 20   vous reporter à ce qu'a dit le témoin aujourd'hui, page 44, ligne 14. Vous

 21   avez dit :

 22   "Il y avait cet article important qui a paru un jour qui a déclaré que mon

 23   fils avait participé directement au meurtre de Mauzer. Une enquête a été

 24   diligentée, et moi, je ne souhaitais intervenir en aucune façon. Et à la

 25   fin, l'enquête en a conclu qu'il n'avait rien à voir avec cela."

 26   Après avoir entendu cette réponse, il est inutile de présenter l'article au

 27   témoin. C'est une perte de temps. Vous pouvez prouvez ce fait par le

 28   truchement d'autres témoins, si vous disposez de cela.


Page 15625

  1   Poursuivons.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Davidovic, avez-vous jamais menacé la vie de quelqu'un ?

  5   R.  Non. Je ne vois pas pourquoi.

  6   Q.  Outre cet incident, avez-vous été impliqué dans d'autres affaires de

  7   brutalité policière ?

  8   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par le terme de brutalité.

  9   J'ai mené à bien mes fonctions au sein de la police, dans des conditions

 10   extraordinaires, je dois dire. Nous étions en guerre et il n'était pas

 11   toujours possible de nous restreindre aux moyens habituels dont nous

 12   disposions en temps de paix. Et nous avions affaire à des personnes qui

 13   étaient armées qui n'avaient pas choisi le moyen de parvenir à l'objectif,

 14   donc je ne sais pas ce que vous entendez par brutalité. Pourriez-vous me

 15   l'expliquer, s'il vous plaît ?

 16   Q.  Nous allons y venir. Alors, voyons pourquoi vous avez confondu Tomo

 17   Kovac, qui était alors ministre adjoint et ensuite ministre de l'intérieur

 18   de la Republika Srpska, au paragraphe 205.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant le 1D3671.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Pourquoi vous avez confondu Tomo Kovac.

 22   Il s'agit là d'un d'éléments présentés contre Dragan Andan, directeur de la

 23   police -- des forces de police de la Republika Srpska. Il s'agit d'une

 24   écriture. Ensuite, au premier paragraphe :

 25   "Au fil des trois dernières années, Dragan Andan n'a cessé de se servir de

 26   son poste au ministère de l'Intérieur…"

 27   Ensuite, à la dernière phrase, au paragraphe 2, on peut lire :

 28   "En raison d'un tel comportement à Bijeljina, les officiers de police ont


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  1   conduit une mutinerie, et moi, j'avais pour tâche de calmer les officiers

  2   de police, mais eux, ainsi que les membres de leur famille et des policiers

  3   qui avaient été renvoyés ont exigé à ce qu'Andan ne soit pas autorisé à

  4   venir au MUP et que l'Unité de Mico Davidovic soit chassée de Bijeljina."

  5   Ensuite, au niveau du paragraphe suivant :

  6   "Lors d'un nettoyage, une tentative d'attentat contre ma vie avait été

  7   organisé par Mico Davidovic et Dragan Andan, mais ils n'ont réussi qu'à

  8   endommager mon véhicule. L'assassin m'a tiré dessus. Il venait du Parti

  9   radical libéral -- du Parti radical à Bijeljina."

 10   Savez-vous où se trouve le bâtiment du quartier général du parti radical ?

 11   Savez-vous où il se trouve et est-ce que c'est -- vous avez déjà entendu

 12   parler de ces coups de feu de Tomo Kovac ?

 13   R.  C'est la première fois que j'en entends parler. Je n'ai jamais entendu

 14   parler de cela et encore moins que moi-même, j'ai été impliqué dans une

 15   telle tentative d'attentat. J'étais un officier de police de haut rang. Si

 16   je souhaitais tuer quelqu'un ou si je souhaitais faire quelque chose qui

 17   allait à l'encontre de la loi, j'aurais pu le faire et d'une façon fort

 18   différente, sans être impliqué personnellement dans tout cela. Je n'ai

 19   jamais été impliqué dans ce qui est écrit ici et ceci n'a aucun sens et ne

 20   mérite aucune commentaire. Cela est tout à fait au-delà de ce qui nous

 21   intéresse ici pour essayer d'établir un lien entre moi et la tentative

 22   d'assassinat de Tomo Kovac. Je ne sais pas qui a inventé cela.

 23   Q.  Mais c'est ici une note officielle envoyée au gouvernement de la

 24   Republika Srpska au ministère de l'Intérieur, et c'est écrit par Tomo Kovac

 25   et son adjoint.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la page suivante en serbe.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Regardez le dernier paragraphe, en anglais.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'est à la page suivante.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Regardez le dernier paragraphe où il dit ceci, je cite :

  4   "Je veux -- j'avertis le ministre de responsabilité, vu les conséquences

  5   dont pâtiront les citoyens, car vous le voyez, je ne peux pas me laver les

  6   mains et il y aurait ce qu'on fait des fous. Mais, effectivement, avec des

  7   membres du service, nous avons eu affaire avec des gens comme Andan, Karan,

  8   Tomic. Nous les avons suspendus de leurs fonctions, nous les avons

  9   écartés."

 10   Est-il vrai que vous avez placé en détention, que vous avez écarté ou démis

 11   de leurs fonctions des membres de la police ?

 12   R.  Non, on n'a rien fait de la sorte. Nous l'avons déjà dit qu'Andan, lui,

 13   il a été licencié des rangs de la police. On en a parlé dans le procès

 14   intenté à Mico Stanisic, et je ne vois pas en quoi moi je serais impliqué

 15   dans ces histoires concernant des personnes Andan, Karan et Tomic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir le document 1D3668.

 17   S'il vous faut voir la signature on peut vous la montrer, elle figure a la

 18   dernière page du document, la dernière page en serbe, après quoi nous

 19   pourrons passer à l'examen du document 1D3668.

 20   Ce n'est pas cette page-ci qu'on voit maintenant. Ça doit être la page

 21   d'après.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Regardez, vous voyez la signature de Tomo Kovac ?

 24   R.  Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant le document 1D3668.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous voyez la date 11 septembre 1992, décision :

 28   "Dragan Andan est suspendu à titre temporaire de ses fonctions du ministère


Page 15628

  1   de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à partir du 11

  2   septembre 1992."

  3   Quand on dit "écarté temporairement," ça veut dire suspension, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui. Il a été suspendu de ses fonctions au SUP, et nous savons tous

  6   pourquoi. Dans le procès Mico Stanisic, nous en avons discuté on a expliqué

  7   les raisons de sa suspension. Il se peut que le bureau du Procureur dispose

  8   des documents qui pourraient être versés au dossier à cet égard mais, moi,

  9   je connais ces raisons.

 10   Q.  Pourquoi l'a-t-il été ?

 11   R.  Quand je suis parti de Bijeljina, Dragan Andan est resté au poste de

 12   chef du poste de sécurité publique à Bijeljina. Moi, j'étais parti à

 13   Pljevlja à cause d'un problème identique ou similaire.

 14   Q.  Mais quel péché avait-il commis ?

 15   R.  Laissez-moi finir. J'ai reçu un coup de fil de Dragan Andan. Il m'a dit

 16   qu'il avait reçu des ordres du ministre Stanisic, lui disant d'aller à Foca

 17   et de retravailler avec une partie de son unité, pour désarmer une unité

 18   militaire. Il est allé à la villa de Bosnie ou bosniaque à Belgrade où il a

 19   été reçu par M. Stanisic, et une fois la réunion terminée, il m'a rappelé

 20   pour me dire, Voilà, j'ai été suspendu parce que j'ai refusé d'aller à

 21   Foca. Je lui avais parlé lors d'une première conversation téléphonique au

 22   cours de laquelle, je lui avais dit que les gens étaient au courant du fait

 23   qu'il allait aller à Foca, qu'on allait lui tendre une embuscade, que ça

 24   allait devenir des problèmes. Lors de cette deuxième conversation

 25   téléphonique, je lui ai demandé si c'était la raison pour laquelle il avait

 26   refusé d'aller à Foca. Il a dit : Oui. Par la suite tard, lorsque je suis

 27   allé à Belgrade quand je suis revenu de Pljevlja, au Monténégro, j'ai

 28   trouvé Mico Stanisic. J'étais au SUP, et Tomo Kovac était, là aussi. On m'a


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  1   dit, à ce moment-là, qu'il avait été suspendu parce que Dragan Andan, sans

  2   y avoir été autorisé, par les -- avait confisqué dans les locaux du SUP des

  3   objets, et il avait pris ces machines à sous, ces espèces de machines où

  4   les gens jouent de l'argent, et il les avait installés dans des cafés

  5   privés, et il a, bien sûr, profité des résultats, des recettes. Moi, je lui

  6   ai dit -- j'ai dit que -- je leur ai dit que c'était la première fois que

  7   j'entendais parler, et que c'était juste, si j'avais constaté ce genre de

  8   choses j'aurais fait la même chose.

  9   Donc j'ai soutenu là Mico Stanisic et Tomo Kovac. Rien de problématique à

 10   cet égard.

 11   Dans d'autres procédures, je pense que Dragan Andan était un témoin dans le

 12   procès Stanisic. J'ai fait la même déclaration, et j'ai présenté les mêmes

 13   éléments, et que voulez-vous que je dise d'autre maintenant ? D'abord, dans

 14   un premier temps, je ne connaissais pas les raisons véritables, mais je les

 15   ai découvertes plus tard, et je l'ai dit, et je l'ai confirmé. Dans le

 16   procès Stanisic, j'ai dit avoir vu un document officiel, déclarant que

 17   Dragan Andan avait emporté ces machines à sous de locaux de la police et en

 18   avait profité.

 19   Q.  Quand est-ce que vous êtes rentré de Pljevlja et quand est-ce que

 20   Stanisic vous a parlé de tout cela ?

 21   R.  Je ne sais pas. Il faut que je vous dise qu'alors que j'étais toujours

 22   à Pljevlja, quand Dragan a été suspendu, moi, j'étais allé état-major

 23   principal de la VRS. J'ai trouvé Tolimir et Petar Salapura dans ces lieux,

 24   et je leur ai dit que, s'il y avait un poste vacant, qu'ils devraient le

 25   donner à Dragan Andan. Je crois être allé à Bijeljina, à ce moment-là. J'ai

 26   trouvé Mico Stanisic et Tomo Kovac - ce dernier était, à l'époque, son

 27   adjoint - Stanisic n'était plus ministre, il a perdu ce poste, mais Tomo

 28   Kovac est resté. Mais, à l'époque, il était à Bijeljina, et nous en avons


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  1   discuté.

  2   Q.  Oui, mais même si vous aviez tout cela pendant la guerre, et vous avez

  3   dit à Mico Stanisic et Tomo Kovac qu'ils avaient raison. Au paragraphe 114

  4   de votre déclaration, vous dites néanmoins que Dragan Andan avait été

  5   suspendu de ses fonctions parce qu'il avait manifesté de bonnes intentions

  6   à l'égard des Musulmans.

  7   R.  Je vais répéter ce que j'ai déjà déclaré en tant que témoin. Dragan

  8   Andan, lorsqu'il travaillait à ce poste, pour moi, je trouve qu'il a fait

  9   un travail impeccable. Rien dans son comportement ne manifestait de

 10   discrimination à l'égard d'un groupe ou d'un autre, et on peut dire qu'il

 11   était tout à fait -- moi, son supérieur hiérarchique, et je peux dire qu'il

 12   a toujours obéi aux ordres, il était très dévoué à sa tâche.

 13   Je dois ajouter aussi qu'on ne l'aimait pas trop au MUP de la Republika

 14   Srpska. Il avait déjà eu un conflit avec Stanisic avant la guerre. Mico l'a

 15   confirmé quand Kljajic a laissé entendre que Dragan Andan pouvait devenir

 16   mon adjoint et coordinateur, Mico Stanisic a dit : Mais pourquoi est-ce que

 17   tu lui donnes Cedo, parce que tu sais bien qui c'est Dragan Andan ? Il a eu

 18   affaire avec les Musulmans. Il a parlé d'un boucher, qui est un arbitre de

 19   football, et il a dit : Moi, je ne veux pas le voir à Sarajevo. A ce

 20   moment-là, Cedo a dit : Mais, moi, je l'ai envoyé à Brcko, pour qu'il

 21   travaille là dans les organes de Brcko.

 22   Ce rapport, ces liens entre Mico Stanisic et Dragan Andan, c'est des choses

 23   que je ne sais pas, que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne

 24   se supportaient pas ces deux hommes. Mais je peux vous confirmer que, dans

 25   le travail qu'il faisait, Dragan Andan était un excellent policier, ce

 26   qu'il a fait plus tard, c'est quelque chose que je condamne honnêtement.

 27   Je l'ai dit : Quand j'ai parlé à Mico Stanisic plus tard, j'ai dit : Moi,

 28   j'aurais fait pareil, moi aussi, je l'aurais mis à pied parce qu'à cause de


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  1   ce qu'il avait fait avec ces machines à sous.

  2   Q.  Mais revenons au texte. Regardez le paragraphe 114 de votre

  3   déclaration.

  4   Vous savez qui nomme le chef du centre de Sécurité publique, c'est le

  5   ministre ?

  6    R.  Exact.

  7   Q.  Est-il vrai0 que Mico Stanisic, en dépit de vos dires, à savoir que

  8   vous dites qu'ils étaient en conflit avant la guerre, n'est-il pas vrai que

  9   Mico Stanisic avait nommé Dragan Andan chef du centre des services de

 10   Sécurité ?

 11   R.  Dragan Andan a été nommé par Cedo Kljajic, qui a signé la lettre le

 12   recrutant. C'était un poste temporaire, parce qu'il a été chef par intérim

 13   du centre des services de Sécurité. Sans doute, Cedo a-t-il pris cette

 14   décision en accord avec Mico Stanisic, et la raison de cela, c'est

 15   probablement que Dragan Andan avait travaillé avec nous à Brcko, à Zvornik,

 16   à Bijeljina, et c'est sans doute ce qui a poussé Mico Stanisic à avaliser

 17   sa nomination. On n'aurait pas pu le faire sans Mico.

 18   Q.  Donc, il a été nommé, parce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse du bon

 19   travail. Vous avez, vous aussi, reçu des compliments dans votre travail.

 20   Mais en dépit du fait que vous saviez tout cela, même pendant la guerre, au

 21   paragraphe 114 de votre déclaration au préalable, vous dites : Malgré tout,

 22   qu'il avait été suspendu. On parle ici de Dragan Andan, parce qu'il a été

 23   bon envers les Musulmans, et vous n'avez changé ceci que quand Mico

 24   Stanisic vous a montré le document. Alors, ici, dans l'application que vous

 25   faites pour mon procès, vous aviez l'occasion de corriger le tir, si j'ose

 26   dire, et d'abandonner cette idée selon laquelle il aurait suspendu en

 27   raison de ses bons sentiments envers les Musulmans.

 28   R.  Ecoutez, je ne sais pas si on s'est occupés de ces détails. Ici, quand


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  1   je dis "ils," je parle de l'Accusation, parce que si on l'avait fait, moi,

  2   je leur ai montré la déclaration faite dans le procès intenté à Mico

  3   Stanisic. Je vous ai présenté tous les faits qu'ils fallaient. Cette

  4   déclaration-ci, elle a été préparée à un moment où je ne savais pas de

  5   ceci. Les enquêteurs eux-mêmes auraient pu, si vous voulez, rassembler ces

  6   déclarations et il y avait un membre de la Chambre actuelle -- ou dans la

  7   Chambre dans le procès Stanisic qui m'a demandé : "Est-ce que vous, vous

  8   auriez suspendu cet homme si vous aviez su ce que vous saviez ?" J'ai dit

  9   que oui. Mais je savais, à l'époque, qu'il y avait des problèmes, et quand

 10   il est allé à cette réunion à Belgrade, j'ai su qu'il avait été suspendu,

 11   mais pour d'autres raisons.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document, celui

 13   qu'on voit maintenant à l'écran.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1408.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1409.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 1409.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir le document 1D3669 ?

 19   Voyons si c'est bien le document qui vous a été soumis, à propos des

 20   raisons de la suspension de Dragan Andan. Oui, c'est bien le document

 21   1D3669.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Regardez le document. Est-ce que c'est le document qu'on vous a montré

 24   au cours du procès Stanisic ?

 25   R.  Je pense que oui. Je pense que la teneur est pratiquement la même.

 26   C'est en rapport avec ces machines à sous prises au dépôt du SJB.

 27   Q.  Fort bien.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1410.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Au paragraphe 169 de votre déclaration au préalable, vous parlez de

  5   Zuca, de son arrestation, et vous dites, plus précisément, que cinq ou six

  6   personnes ont été arrêtées, mais toutes libérées, à peu près trois jours

  7   plus tard, et que d'après des souvenirs que vous avez, vous étiez déjà à

  8   Belgrade, à ce moment-là, et que plus tard, Zuca a été mis en accusation à

  9   Sabac et a été condamné à sept ou huit ans d'emprisonnement.

 10   Au paragraphe 169 --

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 12   Messieurs les Juges, en fait, c'est 168.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] [aucune interprétation]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  -- vous dites :

 16   "Je travaillais au SUP fédéral et c'est uniquement pour cela que j'ai pu

 17   faire ce que j'ai fait."

 18   Puis, après, vous dites, plus loin :

 19   "En conséquence de ce que nous avons fait, Dragan Andan a été démis de ses

 20   fonctions juste après mon retour à Belgrade."

 21   Puis, un peu plus loin, vous dites ceci :

 22   "Je vois, à la page 3 du document, qu'il est dit que Dragan Andan a été

 23   suspendu temporairement pour une utilisation illégale de machines à sous.

 24   Je n'étais pas au courant de cela auparavant. Ceci montre que Stanisic a

 25   démis Andan de ses fonctions pour cette raison-ci et non pas parce qu'il

 26   aurait contribué au désarmement où à l'arrestation de paramilitaires."

 27   Est-ce que c'est bien ce qui se trouve dans ce paragraphe 169 ?

 28   R.  Attendez une seconde. Il faut que je le retrouve ce paragraphe, parce


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  1   que tout est mélangé. On saute du coq à l'âne et je ne m'y retrouve plus.

  2   Oui, vous dites, 169 ? Oui, maintenant, je l'ai trouvé.

  3   Oui est qu'est-ce que vous contestez ici ? Je vous le demande :  répétez la

  4   question.

  5   Q.  Mais vous voyez ici -- dans ce paragraphe, vous maintenez ce que vous

  6   disiez que c'est en raison de son bon travail que Dragan Andan avait été

  7   démis de ses fonctions et puis vous dites vous-même, dans ce deuxième

  8   paragraphe, que ce n'est pas la raison véritable de sa démission, mais

  9   plutôt que c'est en raison de ses activités criminelles ou illégales.

 10   R.  Mais je vous ai dit comment les choses ont évolué et se sont passées.

 11   Ce qui s'est passé plus tard, pour ce qui est de sa suspension, je l'ai dit

 12   clairement dans le procès Stanisic et maintenant, vous revenez à la charge.

 13   J'ai décrit ceci, j'ai fait ma déposition et j'ai fourni aussi une

 14   déclaration préalable et je dis ce que je sais maintenant.

 15   Dragan m'a dit que Stanisic l'avait suspendu, ne lui permettait pas

 16   de continuer à travailler, mais il ne m'a pas dit pourquoi. Il ne m'a pas

 17   parlé de ces machines à sous, d'abord, mais il a dit qu'il avait des

 18   problèmes à cause d'un départ à Foca et des problèmes au président, qu'il y

 19   avait eu avec Mico Stanisic et avec certains Musulmans.

 20   C'est une déclaration que j'ai fournie à l'époque. Plus tard, on a

 21   précisé d'autres documents que vous présentez maintenant qui ont été

 22   présentés dans le procès Stanisic. Donc, je ne nie pas que ce fût la

 23   raison, mais c'était ce que je pensais savoir, à l'époque.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, mais

 25   dans la déclaration consolidé, on ne dit rien d'autre. C'est déjà dit dans

 26   cette déclaration. Le témoin a corrigé ce qu'il avait dit auparavant et on

 27   le voit dans la référence au document, effectivement, il s'est rendu compte

 28   que la raison de la suspension, c'était cette histoire de machines à sous.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux répondre ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  3   Nous avons déjà la réponse du témoin. Passez à autre chose, s'il vous

  4   plaît. Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Davidovic, regardez le paragraphe 54 de votre déclaration au

  7   préalable. Vous y dites que vous étiez avec moi et avec Mladic à Lukavica.

  8   Mais qu'est-ce que c'était, cette réunion qui présidait cette réunion et

  9   qui était le procès verbaliste.

 10   R.  Mais ce n'était pas une réunion, elle n'avait pas été prévue

 11   officiellement. Elle n'était présidée par personne. A la demande de Petar

 12   Gracanin, qui était mon ministre de tutelle, ici, c'est une écoute. Il m'a

 13   dit que je devais aller me présenter à Ratko Mladic, lui faire rapport, et

 14   lui dire si j'avais besoin de matériels supplémentaires, armes de munition,

 15   que je devais me présenter à lui et que je devais me présenter à lui qui

 16   était à la caserne de Lukavica.

 17   Q.  Merci. Mais je vous demande simplement si c'était une réunion à

 18   laquelle nous avons assisté, Mladic et moi ?

 19   R.  Non, c'était une conversion informelle parce que vous êtes arrivé comme

 20   cela par hasard, personne ne vous avait annoncé. Moi, je parlais à Mladic

 21   et personne ne savait que vous alliez venir. Quand vous êtes entré, nous

 22   nous sommes levés, nous vous avons salué et vous vous êtes joint à la

 23   conversation. Conversation qui n'a pas duré plus de cinq ou dix minutes.

 24   Q.  Merci. Vous dites que :

 25   "J'ai exigé de Mladic que des mesures soient prises suite à des actes de

 26   pillage, de confiscation de voitures, et contre les criminels du MUP qui se

 27   trouvaient dans le MUP dans la Republika Srpska."

 28   Est-ce que ce n'était pas ce que devrait faire l'armée ? Est-ce que c'était


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  1   vraiment le devoir de l'armée. Comment exigez cela de Mladic alors que

  2   c'est le devoir de la police normalement ?

  3   R.  Quand je suis allé le voir, quand je lui ai parlé, au début de notre

  4   conversation, quand il m'a demandé ce que nous faisions, je lui ai dit

  5   qu'il y avait beaucoup d'actes de pillage et que des policiers d'active et

  6   de réserve le faisaient, qu'il y avait beaucoup de groupes qui faisaient

  7   irruption dans les appartements de Musulmans, dans des maisons de Musulmans

  8   pour y prendre des objets. J'ai l'occasion de le voir dans des immeubles.

  9   Q.  Mais, moi, je vous demande si c'est ce que fait la police ou l'armée ?

 10   R.  Ici, je lui ai fait part de ces faits, pour qu'il soit au courant. Il

 11   était le général de l'armée, et pour qu'il me donne des idées sur ce qu'il

 12   fallait faire, que faire si on rencontrait ce genre de personne.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause, s'il vous plaît.

 14   Oui, posez votre question, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Karadzic était présent et a participé à la conversation. Karadzic et

 18   Mladic ont confirmé que ce genre de chose se passait, que c'était visible

 19   qu'on pouvait le changer. Mladic a dit à Karadzic que c'était difficile de

 20   travailler dans toute cette anarchie, ce chaos. Karadzic a répondu qu'il

 21   allait parler à Djeric pour voir ce qu'on pouvait faire.

 22   Djeric, c'était le premier ministre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Karadzic a dit que nous devrions essayer d'empêcher les actes de

 25   pillage, mais qu'il ne fallait pas arrêter de Serbes, il ne faut pas non

 26   plus de conflit entre les Serbes. Karadzic a dit qu'il était très important

 27   que les Serbes ne s'entretuent pas comme ça avait été le cas, par exemple,

 28   au cours de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc est-ce que à ce moment-là j'étais le président de la Republika

  3   Srpska ?

  4   R.  Je pense que oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le document D1406. Page 2.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Lisez ce document, à commencer par c'est une déclaration que vous avez

  8   faite au MUP de Serbie, n'est-ce pas, et lisez à partir des mots suivants,

  9   à commencer par -- ou dès le début; est-ce que c'est bien la déclaration

 10   que vous avez fournie au MUP de Serbie, examinez il y a peu ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lisez le dernier paragraphe qui dit :

 13   "Compte tenu du fait."

 14   R.  Vous voulez dire : "Oui étant donné qu'entre avril et septembre 1992,

 15   sur ordre des dirigeants de la Republika Srpska, j'ai participé à

 16   l'identification, à la capture de criminels de guerre serbes, et au fait de

 17   désarmer plusieurs formations paramilitaires serbes, et de fait que depuis

 18   1992 j'avais fait l'objet de beaucoup de menaces de la part de membres de

 19   ces groupes, et j'ai conclu que c'étaient des actes de provocation visant à

 20   me compromettre pour ce qui est de ma personnalité et de mes fonctions de

 21   membre du MUP fédéral."

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons un autre document --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le numéro du document.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2741. Pardon document de la liste 65 ter

 26   7442.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2900.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Nous avons ici un rapport envoyé au président de la présidence de la

  2   République serbe de Bosnie-Herzégovine, par Dragan Andan.

  3   Voyons la dernière page, c'est à propos de ce que vous faisiez, de ce

  4   que lui il faisait, parce que à cette date, le 29 juillet, vous étiez déjà

  5   à Bijeljina, et lui, il décrit ce que vous faisiez à Bijeljina.

  6   Regardez mon commentaire, veuillez donner lecture à la Chambre de ce

  7   qui se trouve écrit à la main en cyrillique, en bas de page.

  8   R.  Je pense qu'il est dit ceci :

  9   "Veuillez au maintien de l'ordre --"

 10   Q.  Oui. "Veuillez au maintien…"

 11   R.  "Veuillez au maintien de l'ordre public…"

 12   Q.  "…et de l'état de droit."

 13   R.  Oui, excusez-moi, j'avais du mal à lire.

 14   "Veuillez au maintien de l'ordre public et de l'état de droit."

 15   Puis je vois votre signature.

 16   Q.  C'est un document que vous a montré l'Accusation pendant le récolement,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, c'est la première fois que je vois.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons autre chose, dans votre déclaration au

 20   paragraphe 101 plus exactement. Vous dites ceci :

 21   "Une note manuscrite, veuillez au maintien de l'ordre public et de l'état

 22   de droit, 2 août 1992, Radovan Karadzic."

 23   Puis on donne un numéro ERN.

 24   "Est-ce que ceci vient de Radovan Karadzic ou pas, c'est la première

 25   fois que je vois le document, mais je peux dire que moi ou Dragan Andan,

 26   nous n'avons jamais reçu de soutien ni de compliment pour le travail que

 27   nous faisions."

 28   Alors est-ce que vous l'avez vu mais vous en doutez, c'est ça ?


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  1   R.  Oui, je l'ai vu, enfin je vois maintenant, mais alors Dragan ne m'a

  2   jamais dit qu'il avait jamais reçu ceci avec votre signature et que vous

  3   auriez écrit ce commentaire. Je l'ignorais.

  4   Q.  Mais au paragraphe 101, vous confirmez avoir vu ce document, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Il ne m'a pas

  7   été présenté par le Procureur et je ne pense pas l'avoir vu avant.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document

 10   1D3734, à l'écran, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] N'oubliez pas que de nombreux documents m'ont

 12   été présentés dans une première, une seconde, puis une troisième affaire.

 13   Je ne peux pas maintenant à chaque instant vous dire si tel ou tel document

 14   concret m'a peut-être déjà été présenté, comprenez-moi.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 264 de ce document, 1D3734, s'il vous

 16   plaît. C'est bien cette page-là. On vous pose ici une question qui est la

 17   deuxième et je termine la question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devriez dire au témoin de quoi il

 19   s'agit. Il semble s'agir du compte rendu de votre déposition dans l'affaire

 20   Krajisnik, Monsieur le Témoin.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact. Il s'agit du compte rendu du

 22   procès Krajisnik. Je pensais que le témoin était capable de le voir, il

 23   s'en souvenait. Donc ligne numéro 7, je cite :

 24   "Je suppose donc que c'est le SDS que vous considérez comme étant

 25   responsable de la perte de votre emploi en qualité de chef de l police."

 26   Ensuite ligne 18, vous répondez :

 27   "Si j'avais voulu en rejoindre les rangs, je l'aurais fait. On m'a proposé

 28   une promotion."


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  1   Alors, vous parlez ici de l'offre qui vous a été faite d'entrer au SDS

  2   ainsi que de l'offre de promotion qui vous a été faite. Est-il exact,

  3   Monsieur Davidovic, que les élections s'étaient tenues en novembre 1990,

  4   alors que vous, vous êtes resté en poste jusqu'en juin ou juillet 1991 ?

  5   R.   Lorsque les élections ont été achevées, après un ou deux mois à peine,

  6   une fois que le MUP de la République s'est assuré le contrôle, j'ai donc

  7   été démis de mes fonctions et Predrag Jesuric a reçu mon poste. Avant

  8   d'être ainsi remplacé et au moment où le parti s'est enregistré, alors

  9   initialement s'était enregistré comme une association de citoyens et non

 10   pas comme un parti politique, donc avant que je ne sois démis de mes

 11   fonctions il y a eu un changement complet de la situation qui était le

 12   résultat des élections. Je vous disais comment le parti avait été

 13   enregistré au début, c'était avant qu'une loi ne soit passée permettant

 14   l'enregistrement à la formation de partis politique. C'était donc la mise

 15   en place du système multipartite, et jusqu'à ce moment-là, la loi en

 16   vigueur indiquait que seules les associations de citoyens pouvaient

 17   s'enregistrer auprès d'organe des affaires intérieures. Donc si l'on était

 18   à Bijeljina, il fallait s'enregistrer auprès du SUP de Bijeljina, et un

 19   statut serait alors mis en place.

 20   Plus tard, il y a eu des changements, Predrag Jesuric qui était à

 21   l'origine de toutes ces activités à Bijeljina, et quelqu'un avec qui je me

 22   suis souvent entretenu, il m'a proposé d'entrer au SDS, en affirmant que

 23   lorsque le SDS serait au pouvoir, il me proposerait un meilleur poste, un

 24   avancement plus rapide, et cetera, je n'ai pas accepté. Nous appartenions à

 25   deux mondes différents en fait à tout point de vue.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez un communiste endurcie pour ainsi dire ?

 27   R.  J'étais membre du parti. Après la fin de la Ligue des communistes, je

 28   n'ai plus été membre d'aucun parti.


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  1   Q.  La réponse que vous donnez à cette question :

  2   "Non, je ne rends pas responsable le SDS de cela … si j'avais voulu en

  3   devenir membre," et cetera.

  4   Phrase suivante, vous dites :

  5   "…tout parti qui se qualifie de serbe démocratique, et cetera, ou de

  6   Serbie, avait pour moi une consonance régressive."

  7   Alors, sur quelle base avez-vous dit cela ? Est-ce que c'est en raison de

  8   votre appartenance précédente au Parti communiste ou autres choses ?

  9   R.  Non, ça n'a rien à voir je n'ai jamais été partisan d'aucun parti à

 10   base nationale. Chaque catégorisation sur une base nationale pour moi a

 11   toujours représenté une approche extrêmement primitive et conservatrice,

 12   parce que si quelqu'un ne met en avant qu'un seul peuple pour moi c'est un

 13   système où il n'y a pas de place pour moi. Je ne pouvais tout simplement

 14   pas fonctionner dans un tel cadre, et je ne me suis jamais identifié sur la

 15   base de mon appartenance à tel ou tel peuple. Indépendamment que je sois né

 16   Serbe, que j'appartienne à cette culture et à ce peuple par naissance, j ne

 17   dénie à personne le droit d'avoir une telle appartenance, mais je reconnais

 18   tout autant à tout autre peuple le même droit, à sa propre identité,

 19   culture, religion, et cetera. Et ceux qui s'identifient de façon exclusive

 20   ne serait-ce que dans le nom d'un parti qui se qualifie de "Serbe," indique

 21   pour moi qu'il s'agit d'une instance non démocratique à laquelle je ne

 22   pourrais pas appartenir. Il ne s'agit pas ici d'un raisonnement qui aurait

 23   quoi que ce soit à voir avec une appartenance au Parti communiste. C'était

 24   tout simplement mon attitude à l'égard des personnes qui se distinguaient

 25   sur la base de leur appartenance ethnique. Pour moi, c'est quelque chose

 26   qui n'est pas au niveau des acquis civilisationnels [phon] que je considère

 27   comme important.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.


Page 15643

  1   Pouvons-nous montrer au témoin la page 147 de ce même document, je parle du

  2   compte rendu. C'est le document 0658, page 147. Il s'agit du document qui

  3   contient la signature de M. Karadzic, parce que, en fait, il s'agit du

  4   document précédent, et le témoin nous a dit qu'il ne se rappelait pas s'il

  5   avait vu déjà ce document par le passé.

  6   Il y a une question de M. Hannis en ligne 14 :

  7   "Alors, prenons pour principe de ma question suivante qu'il s'agit bien de

  8   la signature de M. Karadzic qui dit : 'Continuez à maintenir l'ordre et la

  9   loi,' cela semblerait indiquer qu'il y avait une approbation de sa part du

 10   travail que vous et M. Andan aviez fait à Bijeljina."

 11   Ensuite votre réponse :

 12   "Je n'ai eu aucune augmentation ni aucun soutien quel qu'il soit. Je dois

 13   reconnaître que je n'étais pas au courant de ceci, et je ne sais pas si

 14   ceci venait ou non de Radovan Karadzic. Je veux dire que c'est un document

 15   que je n'ai pas vu par le passé, et je ne peux pas vous le dire."

 16   Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire : Est-ce que vous vous

 17   rappelez avoir déjà vu ce document au moment où vous avez déposé dans

 18   l'affaire Krajisnik ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ne m'en voulez pas, mais je ne peux

 20   pas reconnaître ce document, maintenant que je vois cette réponse qui a été

 21   la mienne.

 22   Je me rappelle, effectivement, l'avoir vu, mais j'ai eu à examiner

 23   des quantités très importantes -- un nombre très important de documents,

 24   alors que j'ai déjà du mal à me rappeler les noms, et les dates de façon

 25   exactes, je n'ai rien inventé qui ne se serait pas passé ou qui n'aurait

 26   pas existé. J'arrive, en revanche, à me rappeler dans l'ensemble ce que

 27   j'ai fait ou n'ai pas fait.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Davidovic. Ne


Page 15644

  1   vous inquiétez pas, personne ne vous reproche quoi que ce soit.

  2   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ces deux pages ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoivent la cote D1411

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, D --

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1411.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 10   document 1D3646.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez envoyé votre rapport au ministre concernant votre activité en

 13   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, plusieurs rapports.

 15   Q.  Le premier rapport a-t-il été envoyé le 8 août 1992 ?

 16   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Peut-être que nous pourrions vérifier

 17   sur le document. Mais pour les dates, je ne m'en souviens pas.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a également une version en serbe, je

 19   voudrais qu'on affiche les deux.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc est-ce bien votre premier rapport, le 8 août, après la fin de

 22   votre mission ?

 23   R.  C'est possible. Je voudrais pouvoir bien l'examiner.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page afin que M.

 25   Davidovic puisse voir sa signature ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  S'agit-il bien de votre signature ?

 28   R.  Je crois que oui.


Page 15645

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, donc, revenir à la première

  3   page ? Je ne vais pas donner lecture de l'ensemble, mais tout un chacun

  4   peut en prendre connaissance.

  5   Mais vous faites l'étal de tout ce que vous avez fait. Vous étiez

  6   l'adjoint du commandant de la Brigade du SUP fédéral. Vous vous êtes rendu

  7   là-bas afin de rétablir la légalité et l'ordre permettant le fonctionnement

  8   normal des organes du ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ensuite, il est dit qu'il survenait quotidiennement des phénomènes de

 11   mauvais traitement, de "terrorisation" de la population, indépendamment de

 12   l'appartenance ethnique des personnes, des vols, le pillage de biens

 13   publics et de biens sociaux; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Egalement, le pillage de biens privés. Alors, maintenant, en page

 18   suivante, il est dit, je cite :

 19   "En raison des de l'illégalité constatée dans le fonctionnement des organes

 20   de l'Intérieur et dû aux unités paramilitaires, on a observé, sur le

 21   territoire de la municipalité de Bijeljina, des départs bien plus

 22   importants de la population tant serbe que musulmane à partir des

 23   territoires de Brcko, de Bijeljina et de Zvornik, donc les territoires

 24   couverts par le CSB de Bijeljina."

 25   Est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ? En

 28   anglais également, je crois.


Page 15646

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Il y est dit, au milieu du second paragraphe, on voit le chiffre de

  3   867, le nombre de policiers de réserve, ce qui va nous permettre de

  4   retrouver le passage en question. Il y est dit, au milieu de ce second

  5   paragraphe, je cite :

  6   "Les agents de la milicija, pendant le couvre-feu, ont pris intégralement

  7   le contrôle avec -- conjointement avec la police militaire et ont empêché

  8   la commission de quelque infraction au pénal que ce soit."

  9   N'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, page suivante, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  En serbe, il est dit, je cite :

 14   "Une coopération solide a été mise en place avec le commandement du corps

 15   de l'armée serbe, ainsi que les membres de la police militaire dans

 16   l'accomplissement de tâches conjointes. C'est sans discontinuer que les

 17   organes locaux et les autorités locales ont été informés de nos travaux et

 18   consultés à ce sujet."

 19   N'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  La dernière phrase, là-bas, en bas, où on peut lire, par exemple :

 22   "Après notre arrivée sur le territoire du CSB de Bijeljina…"

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la suivante ? En

 24   anglais aussi.

 25   "…pas un seul meurtre n'a été commis à la suite d'altercations

 26   interethniques."

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Deuxième paragraphe :


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  1   "Il n'y a pas eu de vol à main armée."

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite, au troisième paragraphe :

  4   "Des travaux opérationnels à titre préventif devaient -- ont permis de

  5   découvrir un certain nombre de groupes qui avaient participé à des crimes

  6   organisés. Ils ont été arrêtés et fait l'objet d'enquêtes et chassés de

  7   secteurs du CSB de Bijeljina."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Veuillez regardez un peu plus bas, maintenant, s'il vous plaît.

 10   "Les Unités spéciales -- l'Unité spéciale a mené toutes ces actions avec

 11   une équipe de professionnels du ministère de l'Intérieur de l'ABiH et dans

 12   mon nombre de cas, ils agissaient conjointement avec l'armée de la

 13   République serbe de l'ABiH."

 14   Est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page qui

 17   correspond à la page qui est trois pages plus loin ? On peut lire que c'est

 18   le numéro 7 en serbe.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  "Par le biais d'une action préparée et synchronisée avec le MUP du SR

 21   BiH, l'Unité spéciale a réussi avec succès, sans pertes en vies humaines, à

 22   --"

 23   En réalité, c'est à la page 9, en anglais.

 24   "-- à désarmer toutes les formations paramilitaires sur le territoire du

 25   CSB de Bijeljina."

 26   Est-ce que le CSB de Bijeljina comprend Zvornik, Brcko et l'ensemble de la

 27   Semberija ?

 28   R.  Oui, tout la partie centrale de la Bosnie.


Page 15648

  1   Q.  Zvornik ne figure pas au compte rendu d'audience. Est-ce que vous

  2   pouvez nous en parler ? Lopare, Ugljevik.

  3   R.  Lopare, Brcko, Ugljevik, Melici, c'est cette région-là. Sekovici.

  4   Toutefois, nous nous occupions que de trois : Bijeljina, Brcko et Zvornik.

  5   Q.  Merci. Donc, ils ont désarmé la plupart des formations paramilitaires

  6   qui s'étaient engagées dans des activités criminelles.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez tenir compte du sténotypiste

  8   également, outre les interprètes et veuillez ralentir lorsque vous lisez un

  9   texte.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  "Nous avons arrêté ceux qui étaient engagés -- se livraient à des

 12   crimes et il y aura des poursuites pénales à leur encontre et ils seront

 13   poursuivis. Ils ont été renvoyés en RFY, s'il s'agissait de ressortissants

 14   de la RFY, alors que les gens locaux ont été déployés dans les unités

 15   régulières de la République serbe de l'ABiH."

 16   Est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Vuckovic, en fait, le dirigeant chef des Guêpes jaunes, était-ce un

 19   ressortissant de Serbie ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ici, vous dites qu'une unité -- l'Unité spéciale a fait preuve d'un

 22   très grand professionnalisme, d'efficacité et de sens des responsabilités

 23   et ont été félicités par les autorités politiques responsables à l'époque.

 24   Dans ces villes, nous avons été accueillis comme les libérateurs de

 25   Bijeljina, Zvornik et Brcko.

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 28   plaît.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1412, Madame, Monsieur

  2   les Juges.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous souvenez-vous du fait que cette opération avait été -- avait fait

  5   l'objet de félicitations lors des sessions de l'Assemblée de la Republika

  6   Srpska ?

  7   R.  Oui. J'en ai été informé par un député -- par certains députés. On m'a

  8   dit qu'il y avait eu un débat parlementaire et on m'a parlé de ce qui avait

  9   été dit, à savoir nous avons fait notre travail en tant que policiers, très

 10   bien. Nous avons très bien travaillé. C'est ainsi que chaque municipalité

 11   devait travailler, et ceci a reçu un accueil favorable auprès du public;

 12   cependant, lorsqu'il s'agissait des conclusions particulières qui étaient

 13   censées être adoptées, parce qu'il fallait poursuivre ces activités, ceci

 14   n'a pas été adopté, parce que Krajisnik était contre, il a dit : Ecoute, il

 15   ne faut pas que nous nous arrêtions les uns, les autres. Donc, ce thème n'a

 16   pas été abordé plus avant et, en tout cas, ce que m'a dit Micic, de la

 17   Republika Srpska et un membre -- un député de la Republika Srpska m'a dit :

 18   Ecoutez, les gens disent que Mico Davidovic et des gens comme lui, nous

 19   allons ériger des statues à ces hommes et les placer dans les bâtiments du

 20   MUP pour que chacun s'en souvienne. C'était la fin de ce débat et ceci n'a

 21   eu aucun effet et les choses ont continué comme avant, et lorsque nous nous

 22   sommes retirés, les choses ont empiré encore davantage.

 23   Q.  Monsieur Davidovic, j'ai regardé le compte rendu d'audience des séances

 24   à l'assemblée dans leur intégralité et les procès-verbaux consignaient

 25   également les moments où les gens toussaient. M. Krajisnik n'a pas vu cela.

 26   Est-ce que le procureur vous a montré ce procès-verbal qui confirme que M.

 27   Krajisnik a dit cela ?

 28   R.  Non, personne ne m'a montré cela. C'est Micic, le député, qui m'en a


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  1   parlé; cependant, la première fois que j'ai cité son nom dans l'affaire

  2   Krajisnik, il ne souhaitait pas répondre et ne souhaitait pas répondre à

  3   propos d'autres documents et d'autres individus.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précisent qu'ils n'ont

  5   pas pu entendre les noms qui ont été cités.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pu saisir les

  7   noms. Avez-vous cité des noms de certains individus, Monsieur Davidovic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit Micic. C'était le nom du député

  9   à Bijeljina. C'est lui qui m'a dit cela, à savoir si c'était vrai ou pas,

 10   je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il souhaitait me dire cela pour que --

 11   ou pour me montrer qu'il -- qu'il essayait de me faire comprendre que

 12   j'avais très bien travaillé. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait

 13   dire.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci, Monsieur Davidovic.

 16   R.  Je sais simplement que c'est ce qu'il m'a dit.

 17   Q.  Monsieur Davidovic, est-il exact de dire qu'il y avait des lois qui

 18   vous permettaient d'agir comme vous l'avez fait en Republika Srpska ?

 19   R.  Oui. Toutes les lois, qui ont été adoptées en ex-Yougoslavie, étaient

 20   des lois qui étaient toujours en vigueur et nous avons agi, en conséquence,

 21   si elles nous donnaient le droit et le pouvoir de placer en détention

 22   certains individus, de déposer des rapports au pénal et de traduire devant

 23   la justice des personnes qui s'étaient livrées à des meurtres, des

 24   pillages, des vols, et cetera.

 25   Q.  Donc l'assemblée ne devait pas adopter de nouveau projets de lois ou de

 26   nouvelles lois ? Il s'agit simplement de recommandations par rapport à

 27   cette opération-là ?

 28   R.  Oui, mais je dois ajouter quelque chose.


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  1   Lorsque je suis arrivé à Zvornik, le gouvernement provisoire avait suspendu

  2   toutes les lois de la République et de la Fédération et avait donné l'ordre

  3   que leurs décisions étaient les seules décisions valables. Ces personnes

  4   s'étaient placées au-dessus de la loi et ceci avait été publié dans un

  5   journal officiel. Je ne sais pas lequel, exactement, celui de Zvornik;

  6   autrement dit, ils s'étaient donné le pouvoir d'agir comme bon leur

  7   semblaient, et avaient annulé toute forme de lois.

  8   Q.  Monsieur Davidovic, vous savez comment fonctionne une administration

  9   d'Etat et que le gouvernement annule des décisions erronées faites par des

 10   municipalités.

 11   R.  Je sais cela.

 12   Q.  Donc il ne s'agissait pas d'une nouvelle promulgation devant

 13   l'assemblée. Aucun projet de loi n'a été proposé. L'opération a été bien

 14   accueillie et a fait l'objet d'éloges.

 15   R.  Je suppose que oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas aborder un nouveau thème

 17   avant la pause. Seriez-vous d'accord pour que ceci -- je fasse ceci après

 18   la pause ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 20   Nous allons faire une pause d'une heure, Monsieur Davidovic, et reprendre à

 21   13 heures 30.

 22   --- L'audience est suspendue pou le déjeuner à 12 heures 26.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, je souhaite aborder la question des Guêpes jaunes,

 28   à présent. Cela a été une des plus grandes actions menées; sinon, la plus


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  1   grande des actions menées par vous à la fin de votre mission en Republika

  2   Srpska. Au paragraphe 142 de votre déclaration, dernier paragraphe, vous

  3   dites comme suit :

  4   "Nous avons présenté les documents au procureur militaire de Bijeljina. Dès

  5   que nous nous sommes retirés de cette région, toutes les procédures ont été

  6   interrompues et on les a relâchés."

  7   Est-ce que cela est vrai ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 7284, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2805.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons la version serbe qui s'affiche d'or

 12   et déjà.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  "Le tribunal de base de Bijeljina, le 28 août 1992, représenté par la

 15   juge d'instruction, Biljana Simeunovic, et cetera, vu le crime de vol

 16   aggravé punissable au titre de l'article 148, alinéa 3 du code pénal de la

 17   République de Bosnie, a pris la déclaration, et cetera, contre Vuckovic,

 18   Vojin, surnommé Zuco; Tanackovic, Rade," et cetera.

 19   Dusko n'est pas ici, n'est-ce pas ?

 20   L'INTERPRÈTE : Réponse précédente : Oui. Du témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne vois pas Dusko.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Dusko Vuckovic, surnommé Repic, n'est pas là, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, parce qu'ici, nous avons une dénonciation pour vol et vol aggravé,

 25   et quand il s'agit de meurtres ou assassinats, c'était le procureur

 26   militaire qui en était saisi, parce qu'à ce moment-là, on a -- il y avait

 27   une décision qui était en vigueur, à savoir que les crimes de guerre

 28   allaient être traités par les tribunaux militaires. Donc, c'est la raison


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  1   pour laquelle il y a une différence pour ce qui est l'instance qui est

  2   saisie de la dénonciation.

  3   Q.  Autrement dit, d'après vous, on les a mis en accusation pour vol. Est-

  4   ce que nous pouvons à présent -- donc, il est dit que la détention -- on

  5   met fin à la détention, on a pris la décision de les relâcher de détention,

  6   mais voyons les motifs. Page de -- le texte se lit comme suit, page 2

  7   [phon] :

  8   "Il ressort du précédent que le procureur public ne trouve pas de raison

  9   valable lui permettant de placer ces individus en détention et à partir du

 10   29 août 1992, à 2 heures, les 30 jours de privation de liberté se seront

 11   écoulés, c'est-à-dire la période prévue en article -- en application de

 12   l'article et cetera du code pénal."

 13   Donc, n'est-il pas vrai que la loi dispose qu'ils ne peuvent être maintenus

 14   en prison que, pendant cette période-là, et qu'à l'expiration de ce délai,

 15   juste avant l'expiration du délai, il faut les relâcher ?

 16   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Il faut que je

 17   précise tout d'emblée.

 18   Vous m'avez déjà présenté une plainte au pénal ou une dénonciation qui a

 19   été présentée contre ces individus-là. Vous vous en souvenez, sans doute.

 20   Je vais vous donner quelques détails qui ont contribué à ce que cette

 21   affaire ne soit pas prise en compte et que l'on évite d'engager des

 22   poursuites contre ces individus, à savoir : lorsque nous nous sommes

 23   occupés des Guêpes jaunes, à Zvornik, ce jour-là, le procureur de Zvornik a

 24   pris ses affaires, a fermé à clé son bureau et il est parti au front. Il

 25   s'est présenté en tant que soldat au champ de bataille pour éviter d'être

 26   au bureau du Procureur, dans son bureau, donc puisqu'il était absent, nous

 27   avons présenté notre plainte au pénal à Bijeljina, également au procureur

 28   de base. Le bureau du Procureur, quelques jours plus tard, décide qu'il n'a


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  1   pas la compétence pour être saisi de cette affaire, puisque l'affaire s'est

  2   déroulée à Zvornik, ce qui est exact, et refuse de se saisir de cette

  3   dénonciation et demande que le procureur de base de Zvornik soit saisi.

  4   C'est ce que nous faisons. Donc, nous nous adressons à Zvornik et au cours

  5   des 30 jours, personne ne prend, n'ouvre ce dossier à Zvornik. Il est dans

  6   un tiroir et on attend le procureur, on attend qu'il vienne. Pendant cette

  7   période-là, donc au bout des trois jours qui se sont écoulés, donc,

  8   auxquels nous avons droit en tant que policiers, on a placé ces individus

  9   en détention. C'est Bijeljina qui en décidé et pendant la totalité de cette

 10   période, ils étaient maintenus. Donc, maintenant, la question qui se pose

 11   est de savoir quoi faire, et les pressions sont exercées pour qu'on les

 12   relâche. MM. Krajisnik et Karadzic ont exercé des pressions. Je le sais

 13   parce que je me suis informé à ce sujet.

 14   Donc, ensuite, que se passe-t-il, lorsque le procureur de la

 15   république, au niveau de la république, décide que le procureur de base de

 16   Bijeljina s'occupe de cette affaire, à ce moment-là, le procureur de

 17   Bijeljina, qui n'est mentionné nulle part dans le préambule de la décision

 18   -- nous pouvons reprendre cette première page, s'il vous plaît. Un instant,

 19   donc. Ou on leur reproche le vol aggravé, jusqu'à six mois de détention;

 20   autrement dit, prévus par la loi, puisque personne ne s'occupe du dossier

 21   et ils sont déjà en détention depuis 30 jours et il faut les relâcher,

 22   alors on trouve une sorte de solution. On s'appuie sur l'article 197, en

 23   son alinéa 1, donc on les met en accusation uniquement pour vol, pas vol

 24   aggravé, mais juste -- pas vol qualifié, mais juste simple vol, autrement

 25   dit, détention prévue : 30 jours. Automatiquement, donc, ils sont relâchés

 26   de détention et dès qu'ils sont relâchés, ils sont complètement libres.

 27   Le dossier est toujours dans un tiroir du bureau du Procureur de

 28   Bijeljina et jamais plus personne ne s'en est occupé. On les a relâchés.


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  1   Ils ne sont plus en détention et plus jamais -- personne ne s'est occupé de

  2   cela. Donc, c'est la manière dont je vois cette affaire. En fait, le

  3   procureur a modifié la qualification; donc ce n'était plus vol qualifié,

  4   c'était vol simple, ce qui lui a permis de raccourcir la durée de détention

  5   et de les relâcher au bout de 30 jours. Voilà, c'est toute la vérité sur

  6   cette affaire comme je la vois.

  7   Q.  Donc, on ne s'en est plus occupés devant les tribunaux. Mais sommes-

  8   nous d'accord sur le faite que l'on n'a pas prolongé la détention ? On a

  9   mis fin à la détention et vous dites qu'on a mis fin à toute procédure ?

 10   R.  La procédure a été arrêtée, on a mis fin à la détention, on a bien mis

 11   sous le tapis l'affaire et plus personne ne s'en est occupée.

 12   Q.  D'accord. Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3659, s'il vous plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez présenté cette dénonciation, n'est-ce pas, uniquement pour

 16   vol qualifié ?

 17   R.  Oui, vol qualifié et vol à main armée. Or, le procureur a modifié la

 18   qualification et n'a plus parlé que de vol.

 19   Q.  Je vous remercie. Voyons ce document qui porte la date du 14 septembre

 20   1992. Le procureur de base à Bijeljina, que dit-il, il s'adresse aux juges

 21   d'instruction du tribunal de base de Bijeljina, et il demande de nouvelles

 22   mesures dans le cadre de l'enquête contre Dusko Vuckovic, appelé Repic.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  De même, c'est l'article 148 qui est évoqué ici, donc "vol qualifié" ?

 25   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons la traduction, Monsieur le

 28   Président, le bureau du Procureur l'a. Nous pouvons la fournir.


Page 15657

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions placer sous le

  2   rétroprojecteur.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Davidovic, ne voyons-nous pas que l'on demande ici de

  6   nouvelles mesures dans le cadre d'enquête pour vol qualifié pendant la

  7   période allant jusqu'au 29 juillet, et qu'il a été lui aussi intégré au

  8   groupe, même s'il en n'avait pas fait partie dans un premier temps ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que nous pouvons voir la page 2, s'il vous plaît, vous l'avez

 11   remis au procureur militaire, d'après vos dires ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Voyez pourquoi le procureur militaire le renvoie au procureur civil.

 14   Page 2, s'il vous plaît.

 15   Le procureur militaire renvoie le dossier au motif que Dusko Vuckovic ne

 16   peut pas être considéré comme étant membre de l'armée de la Republika

 17   Srpska et que tout comme les autres individus déjà mentionnés dans ces

 18   dénonciations, il n'était pas membre des forces armées régulières, et

 19   cetera. Donc les individus mis en accusation pour vol, auprès du procureur

 20   militaire ne peuvent pas être traités par le procureur militaire, et le

 21   dossier est renvoyé à l'instance civile.

 22   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

 24   dossier.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite apporter une explication ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce qu'il est dit ici que c'est parmi d'autres individus donc cet

 28   individu doit être joint à un groupe ?


Page 15658

  1   R.  Est-ce que je peux juste apporter une explication à ce que l'on voie

  2   ici comme étant les motifs du procureur militaire ?

  3   Q.  Mais qu'en savez-vous ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur Davidovic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, le procureur militaire met fin à la

  6   procédure parce qu'il dit qu'il ne s'agit pas d'un membre de l'armée serbe.

  7   Pour autant que je le sache, et à en juger d'après ce que nous avons déjà

  8   vu dans les documents du procureur déjà versés ici, l'on voit que ce sont

  9   des membres de l'état-major de la Défense territoriale de Zvornik, et que

 10   ce sont eux qui leur ont donné l'uniforme, les armes et l'équipement, que

 11   ce sont eux qui leur versaient leur solde en tant que membres des forces

 12   armées, qui étaient les leurs. Lorsque le procureur militaire dit qu'ils ne

 13   sont pas membres de l'armée, cela sous-entend qu'ils n'ont pas été engagés

 14   dans les unités militaires à ce moment-là, et il considère qu'ils sont en

 15   fait une formation paramilitaire. Donc cela met fin à toute procédure

 16   engagée contre eux, pour autant que je le sache.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Oui, oui, pour autant que vous le sachiez.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Mais vous dites le procureur militaire a mis fin. Mais non, il

 21   n'a pas mis fin, il a renvoyé aux instances civiles, au procureur civil.

 22   R.  Oui, le procureur militaire a mis fin en disant, je ne suis pas

 23   compétent.

 24   Q.  Non, ils n'ont pas mis fin, Monsieur Davidovic. Quand on met fin, cela

 25   veut dire qu'on arrête quelque chose.

 26   R.  J'ai dit ils n'ont pas mis fin mais renvoyer vers le procureur civil de

 27   base de Bijeljina.

 28   Q.  Merci.


Page 15659

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  2   dossier, s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1413.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 667, s'il vous plaît, à présent.

  6   Page suivante en serbe, s'il vous plaît, page 3 en serbe, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que nous avons ici la date du 16 novembre 1992 ? Une convocation

  9   d'un témoin expert, Tomic Milenko, fils de Rajko. Il doit se rendre quelque

 10   part, lundi untel dans l'affaire Vuckovic et consorts.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, en novembre, on s'occupe encore de cette affaire au tribunal de

 13   Bijeljina ?

 14   R.  Oui, c'est une convocation.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1414.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3655, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que nous avons ici le tribunal de base de Bijeljina qui

 21   s'adresse au premier tribunal municipal de Belgrade, en date du 24 décembre

 22   1993 ? Nous demandons que l'on procède à l'interrogatoire de l'accusé. Ce

 23   tribunal est saisi d'une procédure engagée au pénal contre les accusés

 24   Vuckovic, Tanackovic, Rade, et cetera.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Singé par : "Biljana Simeunovic, juge d'instruction" ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce soit versé au dossier.


Page 15660

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attribuerons une cote MFI.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1415 MFI.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 18846.

  4   Est-ce que nous sommes en application de l'article 70, s'il vous plaît ?

  5   Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus pour que l'on sache s'il

  6   faut passer à huis clos partiel ou non.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un document 54 bis.

  8   Mais je ne vois pas pour l'instant, ce qu'il a été expurgé.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pourrions peut-être nous servir de la

 10   version expurgée --

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] …oui, sous ce numéro-là. Nous avons

 12   la version expurgée.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2880, la version

 14   expurgée.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Page 3, s'il vous plaît, mais ne le diffusez pas à l'extérieur.

 17   Convenez-vous, Monsieur Davidovic, que nous avons ici le centre de Sûreté

 18   de l'Etat qui, dès le mois de juillet 1992, est-ce que l'on peut, s'il vous

 19   plaît, afficher la page 2, page 2 en serbe ? Dans le prétoire électronique,

 20   ce sera la première page. Le tout début, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, vous a-t-on montré

 22   ce document lorsque Mme Uertz-Retzlaff vous a interrogé; vous en souvenez-

 23   vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, je connais ce document. Je ne vais

 25   pas mentionner les noms des individus.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Non, ne donnez pas de noms.

 28   R.  Oui, oui, je sais. On me l'a montré, ils avaient ce document.


Page 15661

  1   Q.  Monsieur Davidovic, on les met en accusation pour avoir pillé à partir

  2   du 28 juin jusqu'au 29 juillet à Zvornik, or ici on voit qu'au début du

  3   mois de juillet, commence déjà ce processus d'enquête lancé par ce centre

  4   de Sûreté d'Etat à l'encontre de ces individus, qu'il y a des entretiens

  5   d'information qui sont menés pour enquêter sur les activités de ce groupe ?

  6   R.  Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut dire où se situe ce centre

  8   de Sûreté d'Etat ? Cela n'a pas été expurgé. On le voit.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc il s'agit de Valjevo, de la localité de Valjevo, c'est là que le

 11   centre de Sûreté d'Etat a déjà amorcé l'enquête contre ce groupe; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Non, non, non, il ne s'agit pas d'enquête ici. Ça n'a été ni autorisé,

 14   ni autorisé ou demandé pour quelque instance supérieure que ce soit. C'est

 15   une note officielle d'un certain nombre de salariés du service. C'est une

 16   information de base.

 17   Q.  Oui, oui. Donc c'est une information de base ?

 18   R.  Oui, qui est fournie à l'organe compétent, et pour que des poursuites

 19   soient engagées, c'est une étape ultérieure. Ce n'est pas encore à ce

 20   stade-là.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3665, s'il vous plaît, pour pouvoir voir s'il

 22   y a des restrictions à la diffusion de ce document quelle quel soit.

 23   Nous n'avons pas besoin de diffuser cela à l'extérieur, par précaution,

 24   même si je ne pense pas qu'il y ait de raison.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc ce que l'on voit ici que le 14 décembre 1992 -- ou plutôt, le 7

 27   décembre, à Mali Zvornik, Risto Zaric, membre de la Sécurité nationale du

 28   MUP de la Republika Srpska de Zvornik, a informé des activités extrémistes


Page 15662

  1   de Vojin Vuckovic, surnommé Zuco, dans la région de Podrinje, et --

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons une traduction, Monsieur

  3   le Président. Nous sommes en train de l'imprimer pour le rétroprojecteur.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment cela se fait que la traduction

  5   n'a pas pu être faite par les soins de la Défense -- ou plutôt, comment

  6   vous n'avez pas pu vous procurer la Défense alors que l'Accusation a une

  7   traduction.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cette affaire est d'une ampleur très

  9   importante et nos moyens ne sont pas du tout comparables à ceux du

 10   Procureur.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela ne peut pas être invoqué comme

 12   une excuse, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises.

 13   Continuez.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Mais, vous voyez, Monsieur Davidovic, qu'il y a une coopération entre

 16   la Sûreté d'Etat de Valjevo et les employés de la Republika Srpska de la

 17   Sûreté d'Etat de la Republika Srpska ? C'est en décembre 1992 qu'il

 18   s'échange des informations là-dessus ?

 19   R.  Je n'entends rien dans mon casque. Oui, j'entends à présent.

 20   Q.  Donc convenez-vous qu'en décembre 1992, le centre de Sûreté d'Etat de

 21   Valjevo coopère avec un haut fonctionnaire de la Republika Srpska de son

 22   centre de Sûreté d'Etat donc pour recueillir des informations sur ce groupe

 23   ?

 24   R.  Oui, je vois que Zaric est parti à Mali Zvornik, il a informé les

 25   membres de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie, des informations

 26   qu'il avait sur les activités des individus qui sont des ressortissants de

 27   la République de Serbie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il


Page 15663

  1   vous plaît ? Page 2 en anglais.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'au point 1 il est dit :

  4   "Les autres volontaires du territoire de la République de Serbie,

  5   Vuckovic, Dusan, fils de Milan, surnommé Repic," et cetera ?

  6   R.  Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Quel est le statut de ce document

  9   du point de vue de la confidentialité ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne vois pas de protection de

 11   quelque manière que ce soit.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est recevable.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1416.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D667, j'en demande l'affichage, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-il exact que ce même bureau, le RDB de Valjevo, après avoir obtenu

 18   des renseignements a effectué quelques activités a déposé un constat de

 19   police contre Dusan Vuckovic, surnommé Repic - c'est le numéro 1 - et Vojan

 20   Vuckovic, surnommé Zuco - et ceci à auprès du parquet régional --

 21   R.  Oui.

 22   Q.  -- parce qu'on les soupçonnait d'avoir commis des crimes de guerre à

 23   l'encontre de civils et que les soupçons semblaient raisonnables.

 24   Page suivante, s'il vous plaît.

 25   Article 142 du code pénal de la RSFY, ou plus exactement, de la RFY, on

 26   voit qu'ici en vertu de cet article Vuckovic est rendu coupable de crime de

 27   viol, par exemple, d'arrestation illégale, et de tout ce qui est ici

 28   énuméré, n'est-ce pas ?


Page 15664

  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI, donc cote provisoire, D1417.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ce qui veut dire que rien n'a été terminé. L'enquête se poursuit et

  7   même s'élargit, ainsi que l'acte d'accusation.

  8   R.  Non, ce n'est pas juste.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D3735 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous expliquer pourquoi, à mon avis,

 11   ce n'est pas juste ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Moi, je suis satisfait de vos réponses. Vous dites que ce n'est pas

 14   vrai, mais le document dit le contraire.

 15   R.  Je pense qu'effectivement, la Chambre devrait être informée de ce que

 16   je voudrais dire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, pour ce qui est des crimes dont il

 19   est manifestement responsable, c'est bien connu en Serbie. Après, Zaric,

 20   qui était à Zvornik à l'époque, au moment où les crimes ont été commis, en

 21   a parlé, lui aussi, a donné des informations et ils connaissait bien le

 22   processus du dépôt de procédure à Bijeljina, vous voyez, la procédure, on y

 23   a mis fin après 30 jours et ces personnes ont été relâchées. Quelles sont

 24   les conditions à remplir ? Il faut d'abord prouver, pour qu'il y ait

 25   poursuite judiciaire quelqu'un -- de bonnes raisons pour garder quelqu'un

 26   en détention. La première raison, c'est que l'individu en question se voit

 27   interdire de quitter les lieux ou la zone dans laquelle le crime a été

 28   commis. Il faut qu'il soit présent dans la zone.


Page 15665

  1   Ce qui s'est passé à Bijeljina, c'est que ce même individu a été acquitté

  2   et, en fait, accusé d'une infraction pénale dont la qualification est

  3   différente, puis un rapport a été envoyé à Belgrade. C'est envoyé par le

  4   tribunal qui se disait à la recherche d'informations.

  5   Un autre quinze ans, vingt ans plus tard, une question se pose :

  6   Pourquoi n'y a-t-il pas eu de poursuites judiciaires ? Il y en a eu, mais

  7   il était hors de portée, parce qu'il était parti en Serbie. Pourquoi était-

  8   il parti en Serbie ? C'était une erreur. Pourquoi l'a-t-on relâché ? Qui a

  9   ordonné sa libération ? C'est ça qui compte. C'est vrai qu'après cela, la

 10   Serbie a recueilli des renseignements le concernant, a lancé des poursuites

 11   contre lui à Sabac, mais ça, ça fait après biens des années et uniquement

 12   après que bien d'autres crimes eussent été commis.

 13   Nos, nous l'avions en détention pour les crimes qu'il avait commis

 14   sur place et Zaric, qui était un haut placé était là. Il informait le MUP

 15   serbe, mais il n'a pas informé le tribunal. Or, il devait travailler avec

 16   le tribunal et il devrait -- il aurait dû présenter des dépôts de plainte

 17   au tribunal et ces pour ça que je dis qu'il y a eu des erreurs de

 18   procédure. Le dossier a été renvoyé en Serbie, mais les hommes, eux, ils

 19   ont été relâchés. Pour tout dire, on a fait pression sur le parke et ces

 20   hommes ont été relâchés. Quand l'opinion publique a commencé à en parler,

 21   quand sont apparus des articles sur ce qui s'était passé à Zvornik, on ne

 22   pouvait plus garder le silence et il a fallu engager des poursuites contre

 23   lui en Serbie. C'est pour ça qu'on a dû le faire.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document -- ah, il est déjà

 25   versé au dossier. Fort bien.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, vous avez arrêté tous ces hommes. Vous avez préparé

 28   un dossier contre eux. Pourquoi ne pas avoir inclus les crimes de guerre ?


Page 15666

  1   R.  Nous avons soumis cette question des crimes de guerre à un tribunal

  2   militaire, parce que, pour poursuivre en cas de crimes de guerre, c'est le

  3   gouvernement qui doit prendre une décision. Je ne sais plus qui était le

  4   ministre en question, mais il fallait, effectivement, qu'il y ait enquête,

  5   instruction et dépôt de plainte et, par exemple, pour la sécurité publique,

  6   chargé de [inaudible], il y a poursuite judiciaire militaire. C'est pour

  7   cela que ça s'est passé comme ça.

  8   Q.  Donc, vous saviez qu'il y avait eu un crime de guerre, vous en avez

  9   fait état.

 10   R.  Si nous le savions, il fallait en parler. Pourquoi est-ce qu'il y a eu

 11   poursuite ? Ça a été les premières affaires qui ont été poursuivies en

 12   Republika Srpska. Ce sont ces premiers dépôts de plainte à propos de

 13   quelqu'un fautif, responsable des crimes.

 14   Q.  Peut-on maintenant examiner le paragraphe 141 de votre déclaration ? Il

 15   a dit ceci :

 16   "Dans les rapports et déclarations que nous avons recueillis, nous n'avons

 17   pas cherché d'autres informations concernant les allégations de vol et

 18   effractions, mais ils avaient aussi commis des meurtres, ils avaient

 19   assassiné un groupe de civils à Celopek et ils - j'ai eu ce rapport du MUP

 20   de Zvornik - ils ont été identifiés dans ce rapport. On a dit d'eux que

 21   c'étaient des gens qui avaient une tendance au meurtre et qu'ils ne

 22   s'arrêteraient pas là," et cetera.

 23   Si vous avez uniquement enquêté sur les vols et que vous avez dénoncé

 24   ces personnes pour vol, vous vous étonnez pourquoi l'armée a renvoyé ceci à

 25   l'appareil judiciaire civil et pourquoi ces hommes ont été libérés, alors

 26   que vous n'avez pas déposé plainte pour crime de guerre ?

 27   R.  Monsieur Karadzic, j'étais dans mon unité.

 28   Q.  Mais je sais où vous étiez. Est-ce que vous les avez dénoncés pour


Page 15667

  1   avoir commis des crimes de guerre ?

  2   R.  J'y ai passé un mois. Au cours de ce mois, nous avons arrêté le groupe

  3   d'Arkan à Bijeljina, en plus des Guêpes jaunes -- non, c'est le groupe

  4   d'Arkan qui était des assassins d'un certain Salih Hukic à Bijeljina. Nous

  5   avons aussi fait des poursuites à Brcko. Les Guêpes jaunes --

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7    M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'interrompez pas le témoin pendant

  8   qu'il --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors il me faudrait encore deux jours de plus.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il ne répond pas à ma question. Ma

 12   question porte sur l'article 141. C'est en rapport avec Vuckovic et les

 13   Guêpes jaunes.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, nous avons une responsabilité de

 15   l'arrestation de ces hommes. Nous avions pour devoir de maintenir l'ordre

 16   public, de le rétablir dans le cadre du SUP. Nous étions dans le service de

 17   prévention de la criminalité, sous le service qui est responsable de

 18   certains domaines spécifiques. Moi, je n'étais pas censé recueillir des

 19   déclarations ni préparer des constats de police "institutifs" d'instance.

 20   J'ai examiné, j'ai surveillé les activités, par exemple, pour désarmer les

 21   paramilitaires, et j'essayais de savoir, bien sûr, dans quelle mesure on

 22   avait fait des dépôts de plainte, recueillis des déclarations.

 23   Mais, physiquement, autrement d'ailleurs, il m'était impossible de

 24   gérer autant d'affaires, de dossier, parce que je n'ai passé à cet endroit

 25   que 25 jours. J'ai arrêté des désarmés, des paramilitaires, des formations,

 26   des chiens de la guerre, des criminels, des voleurs, des meurtriers. C'est

 27   pour cela que j'ai travaillé comme ça. Puis, j'ai tout remis au ministère

 28   de l'Intérieur, avec à sa tête, Stanisic, et puis Kovac et puis ces gens


Page 15668

  1   ont continué de recueillir des faits permettant de faire la lumière sur

  2   d'autres crimes, comme par exemple, des vols, et cetera.

  3   Q.  Ceci n'est pas contesté et merci d'avoir fait ce travail et nous

  4   l'avons dit publiquement. Mais la question ici, c'est que vous accusez

  5   l'appareil judiciaire de la Republika Srpska de ne pas avoir fait ce qu'il

  6   aurait dû faire. Vous dites que vous avez déposé plainte pour crimes de

  7   guerre et que pourtant, les coupables supposés ont été libérés, mais vous

  8   l'avez ici poursuivi pour vol qualifié - paragraphe 141 de votre

  9   déclaration. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de meurtres ? Vous

 10   n'avez rien recueilli d'autre ?

 11   R.  Je reviens au début.

 12   Q.  Mais ne vous justifiez pas.

 13   R.  Je ne me justifie pas; j'établis ce que j'ai fait. Je les ai arrêtés

 14   pour vol qualifié et ces vols, ils étaient consignés et soumis au parke

 15   [inaudible], et puis, nous avons appris qu'ils avaient aussi commis des

 16   crimes de guerre pendant la même période, dans la zone.

 17   Il y avait un rapport, un constat qu'il fallait soumettre aux organes

 18   compétents, au MUP où à Mico Stanisic, le jour où nous avons eu un briefing

 19   à Zvornik avez lui, on lui a dit que ces mêmes personnes avaient aussi

 20   commis des crimes de guerre. On nous a dit que voilà, c'est la sûreté de

 21   l'Etat qui s'occupe des crimes de guerre, ou le tribunal militaire et que

 22   nous, nous devions déposer de constats que pour le vol qualifié et ce genre

 23   d'infractions. Nous ne l'avons pas fait parce qu'il y avait d'autres

 24   organes compétents qui devaient s'en charger. Nous, on faisait ce qu'on

 25   pouvait faire pour assurer -- le mettait en détention, parce que pendant

 26   que les gens sont en détention, on peut tenir de nouveaux éléments et on

 27   peut ajouter de nouveaux chefs d'accusation.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir pour les besoins du


Page 15669

  1   sténotypiste et de l'interprète précise aussi, pour les besoins des

  2   interprètes.

  3   Alors, est-ce que vous pourriez recommencer à partir du moment, quand les

  4   gens sont placés en détention provisoire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque des gens sont placés en détention

  6   provisoire, les faits, les renseignements les concernant sont rassemblés.

  7   On essaie de savoir s'ils ont commis un vol qualifié, un viol, un crime de

  8   guerre, et cetera. Ça fait partie de l'enquête qu'on mène sur ces

  9   personnes. Il y a des experts qui s'en chargent. Il y a la Sûreté de

 10   l'Etat, le poste de sécurité publique qui s'occupe de la prévention de la

 11   criminalité, et ce sont des gens qui travaillent dans ces services qui s'en

 12   occupent, réunissent des éléments d'information de façon à ce que le

 13   dossier soit constitué de façon plus approfondie. C'est la procédure

 14   habituelle, plutôt que de relâcher quelqu'un sans attendre d'avoir terminé

 15   l'enquête pour voir ce qu'on sait sur ces personnes. Ici, je n'attaque pas

 16   l'appareil judiciaire de la Republika Srpska, je vous donne des cas

 17   concrets dont les tribunaux étaient saisis. Il y en a d'autres exemples que

 18   je pourrais vous donner, d'affaire où il n'y a pas eu de poursuite, des

 19   crimes ont été commis, les gens étaient libérés de prison, et ces dossiers

 20   ils ont été bouclés, il y a sûrement quelques années.

 21   Q.  Le paragraphe 141 de votre déclaration, est-il exact ou pas? Vous avez

 22   enquêté, mais vous n'étiez pas au courant des meurtres.

 23   R.  Ce n'est pas comme ça que je le dirais. Je ne dirais pas qu'on n'était

 24   pas au courant de l'existence de ces crimes, c'est simplement qu'on n'a pas

 25   pu s'en occuper. Lisons ce texte.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page 52 en anglais, mais je cite :

 27   "Mais nous savions qu'avant ces vols et autres actes similaires, ces

 28   hommes avaient aussi commis des meurtres."


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  1   Donc, c'est bien dit, ces gens le savaient.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être plus clair, il faudrait peut-

  3   être consulter le compte rendu du procès Krajisnik, parce qu'on fait

  4   référence à ce compte rendu. Alors voyons ce que le témoin a dit dans ce

  5   procès car, là, on trouve résumée sa déposition dans le procès Krajisnik.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire, la page

  8   du compte rendu d'audience est, me semble-t-il, 1D3734; ça, c'est le numéro

  9   pour e-court, pour le prétoire électronique, et il s'agit de la page d

 10   compte rendu d'audience 14313.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez fait cette déclaration dans quelle langue, Monsieur Davidovic

 13   ?

 14   R.  En serbo-croate -- ou plutôt, en serbe.

 15   Q.  Voici ce que vous avez dit ici, je vais le lire :

 16   "Pour ce qui est des données, à l'exception de ces vols, et recèle, c'est

 17   cela qui nous intéressait et sur quoi que nous avons enquêté. Mais nous

 18   savions qu'avant ces actes de vol, ces hommes avaient aussi commis des

 19   meurtres. Je ne parle pas de meurtre en masse, à grande échelle, mais ces

 20   hommes ont bien assassiné un groupe de civils à Celopek, et j'ai obtenu ce

 21   constat, ce rapport du MUP de Zvornik."

 22   Alors, pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas fait rapport sur les

 23   meurtres dans ce constat "institutif" d'instance ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on a déjà répondu à cette question,

 25   Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande maintenant l'affichage du

 27   document suivant, 1D3735. En prétoire électronique, il s'agit de la page

 28   67, et en anglais, mais je vous disais page 67  dans le système du prétoire


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  1   électronique.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Ça vient du procès Stanisic Zupljanin. La Juge d'instruction, Mme

  4   Biljana déposait -- Simeunovic, vous connaissez cette date.

  5   R.  Oui. Je sais qu'elle a témoigné dans ce procès, mais je ne connais pas

  6   les détails.

  7   Q.  Elle a signé une décision de libération de ces hommes à la suite de 30

  8   jours qui s'étaient découlés.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Voyons la question qui lui est ici posée. Par exemple, communiquer avec

 11   Pale.

 12   R.  Je pense qu'il n'a jamais été nécessaire que je contacte Pale ou

 13   communiquer avec Pale. Je n'ai jamais appelé Pale, donc je ne peux pas vous

 14   dire grand-chose à ce propos.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la bonne page, vous croyez ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 67 du prétoire

 17   électronique, lignes 7 à 19. Nous parlons du juge Biljana Simeunovic, et je

 18   rappelle une fois de plus, les lignes 7 à 19.

 19   M. KARADZIC : [interprétation] 

 20   Q.  En août 1992, si vous aviez reçu cette déclaration, les informations de

 21   la police civile ou militaire, à propos de ces crimes, je suppose avoir été

 22   commis au centre culturel de Celopek; qu'est-ce que vous auriez fait,

 23   quelles sont les mesures que vous auriez prises dans le cadre de l'enquête

 24   judiciaire que vous meniez en la matière ?

 25   R.  Tout d'abord, si j'avais reçu de telles informations que je n'ai pas

 26   reçues, donc maintenant on se lance dans des questions hypothétiques. A ce

 27   moment-là, vu que ceci a été géré par la police militaire et sachant que

 28   cet homme avait été placé en détention sans doute suite à une décision d'un


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  1   tribunal militaire, d'abord, je contacterais le parquet militaire -- ou

  2   plutôt, le président de mon tribunal à moi, pour en discuter de façon

  3   collégiale. Je suis sûr que nous aurions pris des mesures, et cette

  4   personne n'aurait pas été relâchée.

  5   Là, le juge d'instruction est saisi de l'affaire, du dossier, ne sait que

  6   ce que vous, vous avez écrit pour elle. Elle n'était pas au courant des

  7   crimes de guerre qui avaient été commis ?

  8   R.  Mais c'est ce qu'elle a dit, mais que voulez-vous qu'elle dise, qu'elle

  9   le savait, qu'elle n'a rien fait, alors qu'elle le savait. Est-ce que vous

 10   savez qu'elle est juge dans la Section des crimes de guerre du Tribunal de

 11   Bosnie-Herzégovine, il fallait bien qu'elle dise cela pour montrer qu'elle

 12   avait fait son devoir, alors que les faits disent le contraire.

 13   Q.  Page 140 du tribunal

 14   L'INTERPRÈTE : -- du prétoire électronique, se corrige l'interprète.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut examiner cette page, à partir

 16   de la ligne 9, jusqu'à la ligne 13 ?

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vais lire :

 19   "Mais est-ce que vous aviez la possibilité de communiquer, parfois,

 20   avec Pale ?"

 21   Réponse :

 22   "Je pense qu'il n'a jamais été nécessaire que je communique avec

 23   Pale. Jamais je n'ai contacté Pale par téléphone, donc je ne peux pas vous

 24   en dire grand-chose."

 25   Vous voyez, Monsieur Davidovic, que vous n'avez pas dit la vérité ?

 26   Bon, pour ne dire que vous ne mentiez, mais quelqu'un avait effectué --

 27   effectivement, ce quelqu'un est intervenu auprès de cette dame, la juge

 28   d'instruction.


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  1   R.  Mais je ne serais pas à dire ce genre de choses, parce que moi, je suis

  2   un inspecteur qui travaillait qui enquêtait, qui travaillait pour le parke

  3   [inaudible] et vous essayez par tous les moyens de dire que vous, vous

  4   étiez dans l'ignorance à propos de ces faits. Mais qui a demandé à relâcher

  5   ces personnes ? Pourquoi a-t-on insisté pour que des gens qui faisaient

  6   l'objet de dossiers très lourds, très graves, pourquoi a-t-on insisté pour

  7   qu'ils soient relâchés ? Pourquoi les a-t-on simplement traités comme si

  8   c'étaient des petits voleurs ? Pourquoi est-ce qu'on procède à une

  9   requalification des infractions pénales ? Pourquoi les a-t-on relâchés ?

 10   Parce que tout ce qui a été, c'était en fait un travail de procédure établi

 11   par les tribunaux pour justifier ce qui s'est passé.

 12   Alors, vous demandez si je mens, si on a fait pression. Moi, je peux

 13   vous dire qu'on a fait pression. Ces gens ont été relâchés. On a demandé

 14   l'aide de la Serbie. Bien plus tard, la Serbie a lancé des poursuites parce

 15   que l'opinion publique exerçait beaucoup de pression.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que la question a chevauché la

 17   réponse.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous vous êtes chevauchés, les

 19   interprètes n'ont pas entendu votre question.

 20   Mais vous dites pourquoi a-t-on insisté pour que des personnes qui ont fait

 21   l'objet de constats de police très graves, pourquoi a-t-on insisté pour que

 22   ces personnes soient relâchées ? Mais, ici, vous parlez, donc, de plaintes

 23   au pénal très graves. Vous parlez de quoi ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parlais de ces accusations de vol et

 25   d'un vol qualifié. C'est ce qui est mentionné dans le premier dépôt de

 26   plainte déposé près d'un tribunal. Lorsqu'on a ordonné 30 jours de

 27   détention, à ce moment-là, c'est ce qui se trouvait dans le dossier

 28   d'instruction. Après, il y a eu requalification pour que ces personnes


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  1   puissent être relâchées.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai bien entendu ce que vous disiez,

  3   Monsieur le Président. Je vais essayer de faire une pause.

  4   Là, je demande le document 1D3790.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Davidovic, voyez-vous qu'il s'agit ici d'une liste de

  7   personnes à qui l'entrée en République serbe de Bosnie-Herzégovine est

  8   interdite ? On voit Vojin Vuckovic, numéro 1; deuxième, Dusan Vuckovic.

  9   Vous voyez cette liste ?

 10   R.  Oui, pour la première fois.

 11   Q.  Est-ce que vous reconnaissez certains d'entre eux dans les autres noms

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que c'est seulement le 13 août que la

 15   Republika Srpska a changé de nom -- ou plutôt, qu'avant, c'était la

 16   République serbe de Bosnie-Herzégovine et qu'après, c'est devenu Republika

 17   Srpska.

 18   R.  Je ne connais pas la date, croyez-moi, et je ne suis pas au courant de

 19   toutes ces décisions politiques. Je ne peux rien vous donner de précis

 20   comme renseignement.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du dossier -- du

 22   document. Si nous allons jusqu'au bout, on voit 42 personnes qui ne sont

 23   pas autorisées à entrer en Republika Srpska.

 24   Peut-on voir la dernière page ? Vous voyez 42.

 25   Peut-on verser le document ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1418 MFI.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais qui a interdit l'entré en


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  1   Republika Srpska à ces personnes ? Est-ce que c'est la Bosnie-Herzégovine,

  2   la Republika Srpska ? Je n'ai pas vu.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Mais c'est pour ça que je ai posé la question. Est-ce que vous saviez

  5   que jusqu'au 13 août, on appelait ce lieu la République serbe de Bosnie-

  6   Herzégovine et pas Republika Srpska, donc ça a été délivré avant le 13

  7   août.

  8   R.  Mais qui l'a délivré, ce document ? La Serbie, la Republika Srpska ?

  9   Q.  Mais comment la Serbie pourrait-elle interdire l'entrée en Republika

 10   Srpska ? C'est un document de la Republika Srpska.

 11   R.  Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on voir la première page ? Je vais

 13   vous demande de lire la dernière phrase de cette dernière page.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation]

 15   "Les personnes susmentionnées ne sont pas autorisées à rentrer sur le

 16   territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

 17   Vous savez pourquoi j'ai posé la question ? C'est parce qu'on essayait de

 18   désarmer les paramilitaires à ce moment-là, à Brcko, à Bijeljina et comme

 19   on ne parvenait pas à lancer de poursuites contre des personnes qui avaient

 20   des cartes d'identité officielles, qui venaient de la République de Serbe,

 21   apparemment portaient des uniformes et des armes qu'ils auraient obtenu du

 22   MUP serbe, nous avons expulsé ces personnes de Brcko, de Bijeljina. On les

 23   a fait monté dans des cars et on les a emmenés, sans armées à Vraca, à la

 24   frontière avec la Serbie, avec cette liste des personnes qu'on renvoyait.

 25   C'est pour ça que j'ai posé cette question. J'ai demandé s'il se peut

 26   que certaines de ces personnes tombent sur une interdiction d'entrer, parce

 27   que c'étaient des membres de paramilitaires ou de formation du MUP. Je

 28   pense aux Bérets Rouges, notamment. C'est pour ça que j'ai demandé qui


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  1   avait interdit leur entrée. Parce que le MUP de la République de Serbie a

  2   aussi, après, interdit l'entré de certains en Republika Srpska

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Monsieur

  4   Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 19541, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Davidovic, essayons de voir quelle était mon attitude vis-à-

  8   vis du système judiciaire militaire et quelles sont les pressions que

  9   j'aurai exercées.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 19541, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, en date du 1e janvier 1994, le ministère de la Défense et le

 13   procureur --

 14   L'INTERPRÈTE : -- ou plutôt, l'interprète se corrige, président de la cour

 15   militaire suprême.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  "Les informations reçues jusqu'à aujourd'hui sur les activités du

 19   procureur militaire de Bijeljina font état de nombreuses défaillances. En

 20   particulier, il y a relâchement de détention des individus placés en

 21   détention et accusé d'avoir commis des crimes graves. Ces omissions ont

 22   contribué à ce que sur le plan général, la sécurité est la situation

 23   politique se dégrade à Brcko et à Bijeljina. La situation impose une

 24   inspection sur le champ. Vous êtes tenu de mener à bien cette inspection et

 25   de m'en informer dans l'immédiat."

 26   Est-ce que vous êtes au courant du fait que c'étaient les seules pressions

 27   que je n'ai jamais exercées ?

 28   R.  Je ne peux que vous féliciter d'avoir rédigé ce texte. Certes, c'est


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  1   l'année 1994 et je vois ce texte pour la première fois. Moi, j'étais en

  2   poste en 1992, c'était le début de la guerre, avec tout ce que cela a

  3   apporté, et je vous rends hommage pour ce document que vous avez rédigé en

  4   1994.

  5   M. KARADZIC : [interprétation] 

  6   Q.  Mais on voit bien que c'est le 1er janvier 1994 --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Vos questions ne sont pas correctement reflétées dans le compte rendu

  9   d'audience. Quelle est la première question que vous avez posée au sujet de

 10   ce document ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Davidovic, savait-il que j'ai exercé ce type

 12   de pression sur le procureur militaire ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre deuxième question portait sur la

 14   date, la date de la lettre ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Davidovic a dit que c'était l'année 1994,

 16   mais cela concerne les années '92 et '93 puisque la date de ce document est

 17   le 1er janvier.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation] 

 20   R.  Oui, mais, moi, j'étais en poste au début de la guerre en 1992 quand

 21   les unités paramilitaires ont commencé à arriver. C'est à ce moment-là

 22   qu'on a constitué le tribunal. C'est là qu'on a commencé à travailler.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1419.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2752, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, nous abordons la question de mon attitude vis-à-vis du procureur

  2   militaire; est-ce que vous voyez que la date de ce document est bien le 7

  3   août 1994 ? J'ai donné l'autorisation pour qu'on --

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un doublon de 65 ter 22019, et

  5   si on téléchargeait cela, on pourrait voir la traduction.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Est-ce que vous pouvez

  8   télécharger, s'il vous plaît ?

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela ne semble pas fonctionner.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   Continuons, Monsieur Karadzic.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors, Monsieur Davidovic, est-ce que vous pouvez confirmer ou réfuter

 14   qu'il s'agit d'une demande d'accélérer la procédure suite à un document que

 15   nous avions déjà envoyé relativement à la ferme de Nenad Milicic de

 16   Bosanski Brod, et maintenant, il est dit ici que :

 17   "Nous avions demandé qu'un certain nombre de mesures soient prises et

 18   qu'à présent donc nous disons --"

 19   Deuxième alinéa :

 20   "Puisque les instances les plus élevées de la République, instance

 21   judiciaire de la République nous informe que cette affaire n'a pas encore

 22   atteint les instances compétentes, informer nous en toute urgence de ce qui

 23   a été entrepris."

 24   R.  Oui. C'est une intervention, effectivement, une demande d'accélérer la

 25   procédure et l'on voit que l'entente d'imposer l'ordre. Certes, c'est en

 26   1994. Mais le fait que l'on parle d'urgence montre --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez commencé votre réponse un peu

 28   trop rapidement donc les interprètes ont eu quelques problèmes et ils n'ont


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  1   pas entendu la dernière partie de votre question.

  2   Monsieur Karadzic, est-ce que cela est correctement repris dans le compte

  3   rendu d'audience ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est correcte.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Reposez la question.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous dites qu'il ressort de ce texte que l'on déploie des efforts afin

  8   de mettre sur pied un Etat de droit. Est-ce que vous êtes d'accord pour

  9   dire qu'on intervient auprès des instances judiciaires militaires parce

 10   qu'on a entendu qu'une affaire n'a pas encore été traitée ?

 11   R.  Oui, on demande d'accélérer la procédure. C'est quelque chose qui est

 12   habituellement fait. Cela montre que l'on cherche à imposer l'autorité des

 13   instances de pouvoir. C'est l'année 1994, il faut dire, et au fur et à

 14   mesure que le temps passait dans une certaine mesure, dans une certaine

 15   partie il y a eu des instances de pouvoir qui se sont mis à fonctionner,

 16   effectivement, en Republika Srpska.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1420.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3774, s'il vous plaît. La traduction existe.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Examinez ce document : 

 23   "A l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à titre

 24   confidentiel, transmettre immédiatement --"

 25   Après on ne voit pas très bien. C'est illisible. Donc, il est -- il

 26   s'agit de demander qu'un rapport bref soit remis sur le fonctionnement des

 27   tribunaux militaires en se penchant particulièrement sur les défauts, les

 28   lacunes, les mesures prononcées, les condamnations prononcées sur les


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  1   problèmes constatés, et de fournir des propositions sur les promotions --

  2   [interprétation se reprend] -- pour améliorer le fonctionnement des

  3   tribunaux disciplinaires militaires.

  4   Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que l'on cherche

  5   maintenant à insister un peu sur l'Etat de droit sur son fonctionnement ?

  6   R.  Oui, tout à fait. On essaie d'améliorer l'Etat de droit, le

  7   fonctionnement de l'Etat de droit.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser le document au

 10   dossier ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1421.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2736, s'il vous plaît.

 14   Les deux versions pourraient être agrandies, s'il vous plaît, pour que l'on

 15   puisse mieux voir.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Convenez-vous que, dans ce texte, Radovan Karadzic s'adresse à la cour

 18   militaire Suprême et au procureur militaire Suprême de la Republika Srpska

 19   d'expliquer pourquoi le procès au fond a été prévu pour le 26 septembre,

 20   alors que les sept accusés sont en liberté ?

 21   Ils n'ont passé que quelques jours en détention. Donc les délais, qui ont

 22   pu être imposés par le juge d'instruction, parce que le procureur militaire

 23   n'a pas proposé la place en détention, ont dû être traduits, autrement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez ralentir. Ils vous ont perdu

 25   de nouveau. Vous étiez rapide. Reprenez à partir des trois, des sept co-

 26   accusés, des trois premiers accusés.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais qu'il le voyait, donc il y a

 28   sept accusés qui n'ont pas passés que trois jours en détention, et trois,


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  1   donc les principaux accusés, seuls 30 jours. Donc le délai qui a pu être

  2   imposé par le juge d'instruction puisque le procureur militaire n'a pas

  3   formulé de proposition aux fins de détention, de mise en détention.

  4   Troisième paragraphe, ce type d'omission grave ne devrait pas se produire.

  5   Je dois intervenir la traduction est mauvaise. Il faudrait changer "should

  6   not," et il faudrait écrire "must not" en anglais, donc ne doivent pas se

  7   produire. Ensuite, donc, on ne peut pas autoriser ce type de -- on ne peut

  8   en aucun cas autoriser ce type de cas de figure, à savoir que ces accusés,

  9   les accusés de meurtre soient en liberté avant le début du procès, au fond,

 10   on ne peut pas non plus autoriser cette situation où dans une situation de

 11   danger imminent de guerre, 15 mois se passent entre le moment du meurtre et

 12   le début du procès au fond.

 13   Donc Monsieur, n'est-il pas vrai que je cherche à savoir ce qui se passe,

 14   pourquoi ces gens sont-ils en liberté ?

 15   R.  Oui, c'est un document qui étaye absolument cette affirmation qu'on

 16   cherche à mettre à pied à état de droit. Mais je ne veux pas rentrer dans

 17   les conditions de la rédaction de ce document. A Banja Luka, il y a eu des

 18   troubles, il y a eu beaucoup de mécontentement parce qu'on a relâché des

 19   gens accusés de crime, donc je ne sais pas si c'est peut-être pas cela qui

 20   vous a incité à rédiger ce document. Etait-ce à cause de ces troubles et de

 21   ce mécontentement ou en situation régulière. Excusez-moi de dire cela, si

 22   cela a été rédigé en temps normal, c'est absolument tout à fait louable.

 23   Mais je sais qu'à Banja Luka, il y a eu des troubles, vous en vous souvenez

 24   bien, les militaires étaient très mécontents de toute une série

 25   d'événements. Il y a eu des relâchements, libérations, après des meurtres.

 26   Je ne sais pas si c'était sous la pression qu'a exercée l'opinion.

 27   Q.  A titre d'information pour vous, et pour les Juges de la Chambre, c'est

 28   par des moyens politiques qu'on a réglé les questions du septembre 1993, et


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  1   personne n'a été jugé. Ici, nous nous situons dans le cadre d'une procédure

  2   régulière; est-ce que cela vous satisfait ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  6   le témoin a déjà dit qu'il n'était pas au courant de ce document, il ne

  7   savait pas s'il se référait à un cas particulier ou non, ou à une situation

  8   régulière, ni est-ce que c'était fréquent comme réaction. Ici, nous avons

  9   une réaction au sujet d'une affaire en particulier, le témoin ne peut pas

 10   en dire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il faille poser -- ou plutôt,

 11   qu'il faille introduire et verser ce document par le truchement de ce

 12   témoin-ci. Donc pourquoi cette lettre en particulier a-t-elle été envoyée

 13   au sujet de cette affaire spécifique, ou bien était-ce un reflet d'une

 14   attitude générale à l'époque ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Robinson pourrait vous aider peut-

 16   être.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais vous pouvez juste vous pencher sur le

 18   dernier paragraphe, si vous réagissez.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous avez déjà compris que cela

 20   réfute le témoignage de ce témoin, en disant qu'aucun effort n'a été

 21   déployé afin de sanctionner les gens. Ici, nous voyons que Dr Karadzic en

 22   personne déploie des efforts suite à ce relâchement, à cet acquittement des

 23   gens, et il a des preuves à l'appui qu'il encourage les autorités à imposer

 24   l'état de droit et de garder les gens en détention. Donc je pense que c'est

 25   très pertinent, et c'est peut-être quelque chose que le témoin ne connaît

 26   pas personnellement, mais c'est pertinent pour la déposition de ce témoin,

 27   que ce témoin contredit directement.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis ajouter, dans le dernier paragraphe

  2   il est dit, que de manière générale cela concerne toute action entreprise,

  3   toute procédure.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Indépendamment du poids à accorder à ce

  5   document, par rapport à la déposition du témoin, la Chambre estime que le

  6   document est pertinent et accepte son versement.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1422.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, réservez, s'il vous

  9   plaît cinq minutes à la fin de l'audience d'aujourd'hui, pour que nous

 10   puissions rendre une décision orale.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Moi aussi, j'aurais besoin d'une

 12   minute pour parler d'un document versé au dossier, un document de Serbie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce moment-là, il faudrait peut-être

 14   qu'on lève l'audience pour aujourd'hui ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un document qui est lié à ce que nous

 16   avons déjà abordé.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3786, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc nous avons ma correspondance à l'attention du procureur militaire

 21   suprême et la cour militaire suprême. Est-ce que vous êtes d'accord pour

 22   dire qu'ici, c'est mon conseiller qui s'adresse à l'état-major principal.

 23   Il dit que le président de la république a demandé aux instances

 24   judiciaires d'inspecteur au plus vite toute affaire concernant des meurtres

 25   ou assassinats, et en priorité toute atteinte à l'intégrité physique ou

 26   morale, aux biens, et cetera, et que les mesures de détention doivent

 27   absolument être appliquées, que l'on ne peut pas accepter que ce soient en

 28   liberté que ces individus attendront leur procès au fond, et que tout


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  1   atermoiement est inacceptable.

  2   Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer qu'en plus de la cour

  3   militaire suprême et du procureur militaire suprême, que je me suis adressé

  4   à l'état-major principal de la VRS -- que l'on s'est adressé à l'état-major

  5   principal pour que ces mesures soient prises ?

  6   R.  C'est à moi que vous posez la question ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Oui, je suis d'accord pour dire qu'on cherche à renforcer le système

  9   judiciaire.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme l'on a besoin de temps, je me contenterai

 11   donc de demander le versement du document. C'est tout.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous verserons le document.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1423.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, je vous remercie.

 15   Nous continuerons demain, à 9 h.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devons passer à huis

 19   clos partiel pour vous entendre ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, ça ne sera pas nécessaire. C'est

 21   en rapport avec la pièce D1416, document de Serbie dont nous avons parlé.

 22   Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de mesures de protection.

 23   Effectivement, il n'y en pas pour l'heure, mais ce document tombe sous le

 24   coup de l'article 54 bis et il nous a été communiqué récemment. La

 25   République de Serbie n'a pas encore été informée et il se peut qu'elle

 26   demande des mesures de protection. En règle générale, ce que la Serbie

 27   fait, c'est qu'elle demande qu'on expurge les informations concernant

 28   l'auteur du document et son destinataire.


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  1   Je propose que ce document soit placé, à titre temporaire, sous pli

  2   scellé. Je vais m'adresser au gouvernement de Serbie pour lui demander si

  3   il y aura nécessité d'apporter des expurgations.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, j'espère.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Non, ça semble raisonnable.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce document sera versé, mais

  7   sous pli scellé pour le moment.

  8   Je pense qu'il serait plus sage de passer à huis clos partiel pour vous

  9   faire part de notre décision.

 10   Nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 15687 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous levons l'audience. Elle reprendra

  5   demain matin à neuf heures.

  6   --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le jeudi 30 juin 2011,

  7   à 9 heures 00.

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