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1 Le vendredi 1er juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Bonjour, Monsieur Davidovic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez 15 minutes.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
11 Bonjour. Bonjour à tous.
12 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
16 R. Bonjour.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, puis-je demander le versement du
18 document 1D3793 ? Je crois que ce sera un document utile aux Juges. Il
19 s'agit de cette déposition de M. Davidovic à Belgrade.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement dans
21 l'intégralité ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D1450.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors, Monsieur Davidovic, il me reste 15 minutes, je vais essayer
2 d'éclaircir un certain nombre d'imprécisions.
3 Vous avez parlé d'un certain Pejo, vous avez dit que c'était un homme
4 d'Arkan. Est-ce que c'était quelqu'un du cru ou bien s'agissait-il d'un
5 homme venu de Serbie ?
6 R. Pejo, je le connaissais encore avant sa venue à Bijeljina, c'était un
7 criminel. Une enquête de renseignement avait été diligentée contre lui. Il
8 vivait à Belgrade pendant toute cette période préalable, et il faisait
9 partie de la bande d'Arkan.
10 Quand la guerre a commencé -- ou plutôt, lorsque les préparatifs ont
11 commencé à Erdut, il a passé tout son temps avec Arkan dont il était proche
12 et par qui il a été nommé au poste de colonel dans l'armée d'Arkan. Donc,
13 après il aurait même reçu un prétendu grade de général.
14 Q. Merci. Mais y a-t-il eu une partie de la population locale qui se
15 serait déclarée en faveur d'Arkan ou de tel ou tel parti de Belgrade ?
16 R. Il y avait des personnes de Bijeljina qui étaient allées auprès
17 d'Arkan. Certains jeunes hommes originaires de Bijeljina d'ailleurs ont
18 trouvé leur mort là-bas. Ils sont allés s'entraîner, certains sont allés
19 s'entraîner et certains ont fini par entrer dans les rangs des Panthères,
20 donc cette formation paramilitaire d'Arkan.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document
23 numéro 13403 de la liste 65 ter à l'écran.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, veuillez examiner ce document. Etes-vous d'accord pour dire
26 qu'ici, sur la base de certaines informations qui ont été reçues, on a
27 découvert qu'un homme essayait de s'enfuir, qui avait commis des actes de
28 criminalité en col blanc, et j'informe le général Tolimir qu'il convient de
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1 s'assurer de son arrestation afin qu'il ne s'échappe pas. Vous êtes
2 d'accord, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la date du 15 mars 1995.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est alors qu'il a essayé de s'échapper,
7 de partir.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Le document sera versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1451.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Je voudrais maintenant que l'on affiche à l'écran le document numéro
12 1D3781.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, je voudrais vous demander d'examiner ce document. Est-il exact
15 qu'à cette date du 23 septembre 1992, le ministère informe le premier
16 ministre ainsi que les membres de la présidence du fait suivant, le trafic
17 d'armes en SAO d'Herzégovine, eh bien, il y a été mis un terme; ce sont des
18 Serbes qui se livraient à ce trafic, mais notre police entravent même leurs
19 activités et procèdent à des arrestations. Et on voit ici les noms d'un
20 certain nombre de Serbes, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Il s'agit d'un document daté du 23 septembre 1992.
22 Q. Et les trafiquants sont des Serbes, d'après leurs noms, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Ils essayaient de revendre des armes de toutes les façons
24 possibles, des armes qu'ils avaient reçues et qui leur avaient été
25 consignées en Republika Srpska. Certains individus d'Ugljevik ont vu des
26 poursuites diligentées contre eux en Serbie pour revente d'armes. Il
27 s'agissait d'armes qu'il faisait passer de l'autre côté de la Drina.
28 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1452.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher à l'écran le
5 document 1D3780, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Conviendrez-vous qu'ici j'informe l'état-major général à la date du 27
8 janvier 1994 que les représentants de la République d'Herceg-Bosna
9 remettront Brankovic Svetomir, Brankovic Denis et un troisième Brankovic à
10 un poste de contrôle, probablement ? Alors, en dehors de ce Svetomir pour
11 lesquelles les choses ne sont pas claires, est-ce qu'il s'agit ici de
12 Musulmans, d'une famille musulmane ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, vous voyez que :
15 "A cette occasion, seront également remis la sœur d'Osmic et le beau-frère
16 d'Osman Karabegovic. Il convient d'assurer un passage sans entrave en RSFY.
17 Dans l'ensemble de ces activités, apporter une attention particulière au
18 couple Osmic qui est lié à ce Osman Karabegovic."
19 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Osman Karabegovic ?
20 R. Osman Karabegovic, je crois qu'il était un combattant lors de la
21 Seconde Guerre mondiale. C'était un héros de guerre, médaillé. Et après, il
22 est entré en politique. Je crois qu'avant la guerre, il avait été président
23 de l'Association des Vétérans de guerre.
24 Q. Il s'agit des vétérans de guerre de la Seconde Guerre mondiale, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Oui, une personnalité connue.
27 Q. Alors, bien que nous ayons modifié le système et bien que nous ayons
28 été un parti non communiste, nous n'étions pas anticommunistes, n'est-ce
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1 pas. J'avais un rapport correct avec la famille de ce Osman Karabegovic. Je
2 n'ai pas modifié les noms des rues, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre réponse n'a pas été entendue,
7 Monsieur Davidovic. Pourriez-vous répéter.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document, d'une décision à
9 laquelle je ne peux que souscrire ardemment, parce qu'il s'agissait de
10 protéger la famille Karabegovic, donc je ne peux que soutenir ce type
11 d'intentions.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce document sera versé aux fins
13 d'identification.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote 1D1453, Madame,
15 Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Pouvons-nous maintenant afficher le document 1D3784.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Conviendrez-vous qu'ici mon conseiller s'adresse par écrit à l'état-
20 major général en usant de la compétence qui est, en fait, la mienne, la
21 compétence de président. Il s'adresse, en fait, aux municipalités de
22 Vogosca et d'Ilijas. Il indique que l'état-major général m'a informé du
23 fait que là-bas, sans l'assentiment des autorités militaires, des
24 volontaires sont recrutés. Il indique que ceci est contraire à la Loi sur
25 les forces armées, et il exige que des informations soient transmises
26 urgemment sur ce point ?
27 R. Oui. Je vois que les autorités locales essaient de procéder à ce type
28 de recrutement, il s'agit des membres d'un parti politique, et vous essayez
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1 de mettre un terme à ceci.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1454.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Pouvons-nous afficher le document 1D3787.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il s'agit d'un bulletin quotidien de la police, donc du MUP, SJB de
10 Bijeljina, datant du 23 octobre 1992.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je voudrais que l'on passe à la page numéro
12 2, la page suivante en fait, afin que M. Davidovic puisse voir à qui ceci
13 est adressé.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Donc, membres du gouvernement de la Republika Srpska, Miskin Jovo, et
16 Jovan Miskin c'est le Jovan Miskin qui vous a soutenu au nom du
17 gouvernement dans les efforts qui étaient les vôtres, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. C'est moi qui ai mis en place ce bulletin quotidien lorsque je
19 suis arrivé. J'ai demandé que cela soit fait tous les jours auprès des
20 autorités locales, et plus tard j'ai demandé que le gouvernement de Pale
21 soit aussi informé. C'était un bulletin quotidien informant de la situation
22 au jour le jour, afin que cette dernière ainsi que les événements survenus
23 à Bijeljina soient connus.
24 Q. Merci. Alors, vous voyez, au point numéro 2, paragraphe 2, que chez un
25 certain Masic Nurija, manifestement musulman, deux individus inconnus sont
26 entrés dans sa cour, ils y sont entrés illégalement, ils ont procédé à une
27 fouille et ont emmené un tracteur, n'est-ce pas; et une enquête est en
28 cours.
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1 R. C'est exact. Cela a fait l'objet d'un rapport.
2 Q. Page suivante.
3 En fait, c'est quelque chose que l'on ne peut pas passer sous silence ni
4 couvrir, parce que cela a été documenté ?
5 R. Oui. Nous avons tous les noms, ils ont été enregistrés, et les organes
6 des affaires intérieures ont pris des mesures. Mais nous ne sommes pas
7 responsables pour le suivi des étapes ultérieures et ce qui s'est passé
8 ensuite.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pour fins d'identification.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1455.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher encore un document
13 similaire, le 1D3788.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Qui correspond à une date ultérieure, 26 décembre 1992, et nous voyons
16 que le numéro d'enregistrement est bien plus grand, déjà. Numéro 177, pour
17 ce qui est du numéro d'enregistrement du document. 26 décembre, en fait.
18 Pouvons-nous passer à la page 2 pour voir qui sont les destinataires ?
19 Donc, commandement du corps, commandant de la garnison, chef du CSB, chef
20 du SJB, directeur de la sûreté nationale et directeur de la police
21 judiciaire, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, page suivante.
24 Nous trouvons les différentes catégories introduites -- enfin, les
25 sections : criminalité, ordre public. Certains individus font l'objet
26 d'avertissements. D'autres sont soumis à une vérification. Certains sont
27 arrêtés.
28 Pouvons-nous avoir la page suivante.
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1 On procède à des constats et à des enquêtes dans le domaine de la
2 circulation, aussi. Il est possible qu'avant d'adresser des avertissements,
3 il n'y avait pas de ressortissants étrangers.
4 Peut-on passer à la page suivante.
5 Ce qui a été constaté demeure, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, aux fins d'identification.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1456 aux fins
10 d'identification.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poser votre
12 dernière question.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais encore deux documents, s'il vous plaît,
14 si c'est possible, parce que nous n'avons pas commencé exactement à 9
15 heures ? Et ce serait utile par rapport aux connaissances dont dispose le
16 témoin. Cela correspond à la période juste avant son arrivée.
17 Je voudrais qu'on affiche le document 583 de la liste 65 ter.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Convenez-vous que ceci, en date du 6 juin 1992, est un ordre, en
20 fait, il s'agit d'un ordre du commandement du Corps de Bosnie orientale au
21 terme duquel les unités de la Défense territoriale et les quartiers
22 généraux ou les états-majors de la Défense territoriale existants
23 jusqu'alors doivent être rebaptisés et intégrés à une armée de la Republika
24 Srpska de Bosnie-Herzégovine unique, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous la cote D1457.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et dernier document, le numéro 7402 de la liste
2 65 ter, s'il vous plaît. Le document 7402.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, ceci correspond-il bien à la date du 3 juin 1992, et s'agit-il
5 d'une transformation des unités de la garde en unités du Corps de la Bosnie
6 orientale ? Ordre tendant bien à une transformation de la Garde des
7 Volontaires serbe de la SAO de Semberija et Majevica septentrionale, et on
8 parle également du MAP de Bijeljina ? S'agit-il bien de la Garde des
9 Volontaires du SAO de Semberija, constituée sur la base de la Défense
10 territoriale et qui était dirigée par Mauzer.
11 Est-ce que le commandement du Corps de Bosnie orientale exige une
12 transformation de ces effectifs afin de les intégrer à une armée unifiée,
13 unique ?
14 R. Oui. Mais cet ordre, bien qu'il existait, n'a jamais été mis en
15 œuvre. Jusqu'à la fin de la guerre, la garde a continué à fonctionner. Elle
16 était tout à fait autonome et indépendante et n'a jamais voulu se soumettre
17 au commandement de la VRS.
18 Il est exact que vers juillet 1992, on a réussi à nommer un commandant au
19 sein de cette unité. Alors s'appelait-il Pantic [phon], parce que l'on
20 nommait Panto [phon].
21 Q. Pantelic, peut-être ?
22 R. C'est possible, mais je ne le sais pas exactement. Je sais que quand il
23 est arrivé, un entretien a eu lieu avec lui au commandement du corps. J'ai
24 été présent par un concours de circonstances lors de cet entretien, et
25 lorsqu'il a été expliqué les conséquences d'une telle séparation par
26 rapport au commandement de l'armée. Eh bien, ce commandant a commencé à
27 transformer cette unité mais il est décédé rapidement. On a parlé de
28 circonstances non élucidées et jamais jusqu'à la fin de la guerre cette
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1 garde n'a été transformée, malgré les avertissements du général Mladic,
2 jamais il n'y a eu cette transformation en trois sections différentes,
3 comme on l'avait indiqué donc, la section Bircansaka et les autres. Elle a
4 fonctionné jusqu'à la fin de la guerre telle quelle, cette garde.
5 Q. Merci. Savez-vous que Mladic et moi-même sommes venus, après un certain
6 nombre de situations de crises, que nous avons fait pression sur le
7 président de la municipalité, enfin j'ai fait pression sur lui afin qu'il
8 remette sa démission alors que Mladic lui a retiré à Mauzer ce grade
9 autoproclamé ? En avez-vous entendu parler ?
10 R. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai entendu dire qu'il avait retiré ce
11 grade. Enfin, qu'il n'avait jamais eu ce grade. Je sais qu'il y avait
12 beaucoup d'irrespect, y compris de votre exigence qu'il se soumette à
13 l'autorité de la VRS.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1458, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Dernière question, Monsieur Davidovic.
21 Ce n'est qu'hier que j'ai entendu de votre bouche que cette quinzaine
22 d'hommes qui vous accompagnaient avaient été à ce point entraînés. Est-ce
23 qu'à cette époque nous disposions d'un commandant ou d'un dirigeant de
24 votre expérience, et d'hommes qui avaient été entraînés au même niveau et
25 qui avaient les mêmes capacités ?
26 R. Non. En fait, l'unité qui avait été précédemment une unité spéciale du
27 MUP de la République de Bosnie-Herzégovine avant la guerre s'est tout
28 simplement décomposée selon les critères ethniques, et je crois qu'il y a
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1 dix ou 11 hommes appartenant aux groupes ethniques serbes qui se sont
2 séparés. Ils avaient leur siège près de Sarajevo, et ils sont passés à
3 l'école de Vraca. Si vous vous rappelez ma première venue à Sarajevo, ma
4 venue était liée à une tentative de remettre en fonctionnement ou de rendre
5 opérationnelle cette unité spéciale. C'est pourquoi je dis au début
6 pourquoi je ne souhaitais pas accepter cette unité telle quelle.
7 Parce que lorsque cette unité a été constituée, cette dizaine
8 d'hommes étaient censés, avec notre aide et notre soutien, former une
9 dizaine d'autres hommes. Si bien qu'on a assisté à la constitution d'une
10 unité de plus de 100 hommes, sur cette base, à savoir que nous souhaitions
11 constituer une unité spéciale en mesure de s'acquitter de tâches spéciales.
12 Et lorsque j'ai été sur place pendant un mois, nous n'avons pas réussi.
13 Alors, vous avez parlé en termes assez élogieux, mais moi, j'ai une
14 vision assez différente. Nous nous sommes arrêtés à mi-chemin parce que
15 cette unité était considérée comme une unité spéciale, alors qu'en fait
16 elle s'était séparée du reste. Moi, je crois qu'ils n'étaient pas assez
17 bien formés.
18 La dizaine d'hommes dont il disposait étaient assez représentatifs,
19 parce que dans chaque SUP il y avait cinq à dix hommes qui pratiquaient les
20 armes martiaux, qui étaient bien formés, qui savaient bien faire leur
21 travail, il était possible de constituer une unité d'élite qui aurait été
22 l'équivalent de ceux dont nous disposions au SUP fédéral, et d'ailleurs,
23 plus tard cela a été plus ou moins fait.
24 Q. Merci, Monsieur Davidovic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une dernière chose. Il est d'un intérêt
26 crucial pour moi que le présent procès puisse se dérouler publiquement. Je
27 respecte les témoins, et tous ceux qui me respectent, respectent également
28 les témoins, et je suis fier du fait que dans mon entourage et dans mon
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1 équipe, jusqu'à présent nous n'avons eu aucun incident. C'est pourquoi je
2 suis confiant en le fait que vous non plus n'allez avoir aucun désagrément
3 et qu'il n'y aura pas d'incident, bien que nous ayons des vues différentes.
4 C'est également un compliment que j'adresse à mes amis par la même
5 occasion, parce que seul quelqu'un qui serait mon ennemi pourrait se livrer
6 à des actes néfastes pour un témoin et chercher des désagréments à un
7 témoin.
8 Je vous remercie, et je m'excuse pour avoir insisté parfois avec
9 acharnement autour de certains détails qui étaient extrêmement importants
10 et qui étaient préoccupants pour la Défense.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,
14 et merci.
15 Nouvel interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Monsieur Davidovic, pendant le contre-interrogatoire, M. Karadzic vous
19 a présenté un certain nombre de documents, datés essentiellement du début
20 de l'année 1994, et qui concernaient le pouvoir judiciaire et la poursuite
21 des auteurs. Vous en souvenez-vous ?
22 R. Oui. Pour l'essentiel, cela correspondait aux années 1994 et 1995.
23 Q. Lors du premier jour du contre-interrogatoire, page du compte rendu
24 d'audience 15 678, M. Karadzic vous a présenté une lettre envoyée par le
25 bureau du président le 7 août 1994 à l'attention des services du
26 Renseignement de l'état-major principal de VRS lui demandant quelles
27 mesures avaient été prises concernant le cas de Nenad Milicic, commandant.
28 Et M. Karadzic a laissé entendre qu'il avait demandé aux organes
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1 judiciaires d'accélérer la procédure, et vous avez confirmé que ce document
2 confirmait cet effort qui avait été fait aux fins d'établir une certaine
3 légalité.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder
5 maintenant le numéro 65 ter 22020, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit d'un document qui a été envoyé par les services de
7 Renseignement de l'état-major principal de la VRS au bureau du président le
8 5 juin 1994 les informant de missions organisées conjointement avec les
9 services de Sûreté du MUP de la Republika Srpska et des services de
10 sécurité publique dans les deux cas.
11 Alors, le premier cas qui est cité dans cette lettre, il s'agit de
12 Borivoje Djuric, de pose de pièges, et il était président du Club des
13 députés à Brod, et le directeur a entendu parler de ce commandant du
14 Bataillon de Brod qui faisait partie de l'armée de la Republika Srpska,
15 Nenad Milicic, alias Neso, et son assistant, ainsi que d'autres membres qui
16 avaient participé à ces actes de sabotage.
17 Voyez-vous ceci, Monsieur Davidovic ?
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Monsieur Davidovic, compte tenu du nom et de la position de la victime
20 de ce crime, pourriez-vous nous dire si, oui ou non, cette personne était
21 Serbe ou pas ?
22 R. Je crois qu'il s'agit d'un Serbe.
23 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder maintenant, s'il vous plaît,
24 le deuxième cas qui est cité dans ce document en regard du point 2. Ceci
25 porte sur un crime qui a été commis à Janja, et la victime est un officier
26 de la police de réserve, Mirko Tomic, qui est propriétaire d'une société de
27 restauration.
28 R. Je ne sais pas qui est cette personne. Effectivement, cela me dit
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1 quelque chose, ce nom, mais pour l'heure je ne m'en souviens pas.
2 Q. Alors, quelle serait son appartenance ethnique ? Est-ce que vous pouvez
3 nous le dire en regardant simplement son nom ?
4 R. Je peux en conclure qu'il s'agit de Mirko Tomic, un homme
5 d'appartenance ethnique serbe d'après son nom. Mais Mirko Tomic, avant la
6 guerre, n'avait pas de restaurant du tout. Je peux dire avec certitude
7 qu'il s'est procuré ce restaurant, ou que quelqu'un lui a donné, ou qu'il a
8 usurpé ce local. Mais il est devenu propriétaire de ce restaurant, et ceci
9 n'est pas juste. Il n'y avait pas de restaurant serbe à Janja, et cela
10 correspond à cette période --
11 L'INTERPRÈTE : On n'a pas entendu la fin de la phrase.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
13 Q. L'interprète n'a pas pu saisir l'intégralité de votre réponse. Vous
14 avez dit :
15 "…cela correspond à la période où --"
16 Veuillez terminer cette phrase, s'il vous plaît.
17 R. Oui. C'est la période où ce genre de chose n'aurait pas pu se produire
18 à Janja. Il n'y avait pas une seule société de restauration dont les Serbes
19 étaient propriétaires à Janja à ce moment-là. Ce local qui est cité comme
20 appartenant à Mirko Tomic est quelque chose qui a dû lui être donné, ou il
21 a dû usurper le propriété de ce restaurant, et c'est Mirko Tomic qui le
22 dirige. Donc c'est tout à fait clair.
23 Q. Merci.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
25 dossier de cette pièce, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du P2924, Madame, Messieurs les
28 Juges.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
2 Q. Monsieur Davidovic, M. Karadzic vous a également posé une question à la
3 page du compte rendu d'audience 15 681, une lettre qui a été envoyée par
4 lui à la cour suprême militaire et au procureur suprême militaire de la
5 Republika Srpska le 6 septembre 1994 - il s'agit de la pièce D01442 [comme
6 interprété] - leur demandant de leur expliquer pourquoi un procès
7 impliquant dix auteurs, prévu pour le 26 septembre 1994, demande pourquoi
8 les accusés ont été remis en liberté parce que le procureur avait omis de
9 déposer une requête aux fins de faire appliquer des mesures de détention,
10 et ceci fait également référence au fait que sept de ces auteurs ont été
11 détenus pour quelques jours seulement et trois d'entre eux n'ont été
12 détenus que pour 30 jours.
13 Vous souvenez-vous avoir abordé ceci avec M. Karadzic ?
14 R. Je ne m'en souviens pas. Il s'agit d'un document qui confirme qu'il a
15 fait cela, à savoir quels en sont les motifs, pourquoi certaines personnes
16 sont libres et d'autres non, pourquoi ces personnes ont été remises en
17 liberté avant même la fin de l'enquête. Je crois que ceci pourrait
18 constituer une réponse.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le
20 numéro 65 ter 23174, s'il vous plaît.
21 Q. Il s'agit d'une autre lettre envoyée par M. Karadzic à ce tribunal
22 militaire suprême et au procureur suprême militaire de la Republika Srpska
23 datée du 31 août 1994, dans laquelle Karadzic déclare que Radenko Renic
24 avait envoyé une lettre au bureau du président concernant le meurtre de son
25 fils, Vojin Nenic [sic], dont les assassins avaient été remis en liberté et
26 qui proféraient à nouveau des menaces contre la famille de la victime.
27 Et si vous regardez un peu plus loin dans cette lettre, M. Karadzic déclare
28 que les services de Renseignement de l'état-major principal de la VRS les
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1 avaient informés du fait que ce meurtre avait été commis le 5 juillet 1993
2 dans le bâtiment du commandement du 5e Bataillon de la 2e Brigade de
3 Rijecani. Et il fait référence également aux sept auteurs qui ont été remis
4 en liberté le jour même et trois d'entre eux qui ont été détenus pendant 30
5 jours.
6 Monsieur Davidovic, au vu des noms des victimes ainsi que du nom du père,
7 quelle serait l'appartenance ethnique de Ranko Nenic [sic] et son fils
8 Vojin Nenic [sic] ?
9 LE STÉNOTYPISTE : [interprétation] Renic ou Nenic ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nenic. Pardon, Renic. Je me suis mal
11 exprimée. On peut lire ici Radenko Renic, en tout cas dans la version que
12 j'ai sous les yeux. Je ne peux pas lire l'original. Je ne sais pas si on
13 peut lire "Renic" ou "Nenic". Renic, oui. Pardon. Renic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire avec certitude s'il
15 s'agit d'un Serbe ou d'un Croate. Il y a des noms qui figurent et que l'on
16 voie dans les deux groupes ethniques. On ne sait pas avec certitude s'il
17 s'agit d'un nom croate ou d'un nom serbe.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
19 Je souhaite demander le versement au dossier de ce document, s'il
20 vous plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, vous nous avez dit
22 que vous ne comprenez pas l'anglais; est-ce exact ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- oui, c'est exact.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir enlever
25 vos écouteurs pendant quelques instants, s'il vous plaît.
26 Oui. Madame Uertz-Retzlaff, veuillez nous dire, s'il vous plaît, en
27 quelques mots comment ce document-ci ainsi que le document précédent sont
28 pertinents dans la présentation de vos moyens.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, la position de l'Accusation
2 est la suivante : l'accusé a pu influencer et donner des ordres aux
3 autorités aux fins de mener des enquêtes ou de poursuivre les personnes en
4 question. Il a choisi de faire une sélection. Et ces documents sont censés
5 montrer qu'en réalité c'était le cas, à savoir que lorsque, ici, un Serbe
6 est la victime, dans ce cas il y a une intervention. Et lorsque la victime
7 n'est pas un Serbe, la situation est différente. Il s'agit là simplement de
8 deux exemples. Etant donné qu'il s'agit d'un meurtre ici qui a été commis
9 au niveau du commandement de Rijecani, donc cela semble indiquer qu'il
10 s'agit d'une victime serbe, et donc les mesures prises sont des mesures
11 sélectives.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir une réponse ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Il ne s'agit pas maintenant d'en
15 débattre. Nous souhaitions simplement savoir où Mme le Procureur souhaitait
16 en venir. Vous aurez un autre moment pour répondre et présenter votre
17 argument.
18 Veuillez poursuivre.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, il s'agit des deux exemples --
20 des seuls exemples que je souhaite présenter sur cette question.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Ce document sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 2925, Madame, Messieurs les Juges.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
25 Q. Alors, l'autre sujet que je souhaite aborder et à propos duquel je
26 souhaite vous poser une question est le fait que -- ou je souhaite savoir
27 qui était Vojkan Djurkovic, et je souhaite savoir si cet homme a été promu.
28 Aux pages du compte rendu d'audience de 15 712 à 15 715, vous avez
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1 évoqué la promotion de Djurkovic, et vous avez fait référence à une
2 séquence vidéo qui montrait une parade des troupes d'Arkan à Bijeljina, où
3 quelqu'un avait reçu des récompenses. A la page 15 714, vous avez dit qu'il
4 était là debout à la tête de ce cortège. Et également pendant
5 l'interrogatoire principal, lorsque nous avons regardé la vidéo, vous avez
6 cité son nom.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
8 visionner la pièce P02858, et seulement les premières huit secondes.
9 Q. Et, Monsieur Davidovic, veuillez nous dire à quel moment vous voyez la
10 personne qui répond au nom de Vojkan Djurkovic.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faut d'abord passer au
12 système Sanction.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le premier ici, le premier qui se trouve
15 sur la droite, ici, sur nos écrans. Dans l'ordre de marche, c'est celui qui
16 se trouve sur la gauche.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
18 Q. Alors, quel uniforme porte-t-il, et quel est ce drapeau que nous voyons
19 à côté de lui ?
20 R. Il s'agit du drapeau de l'unité d'Arkan, les Panthères, et il porte un
21 uniforme de camouflage avec le béret. Les officiers portent des bérets
22 rouges. En réalité, il s'agit d'une couleur cerise foncée. Et les soldats,
23 sinon, portaient des bérets gris. C'est quelque chose que l'on voie encore
24 mieux dans un autre cas, lorsqu'ils viennent de la mosquée. C'est à ce
25 moment-là que vous voyez Vojkan également.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons poursuivre et visionner
27 un petit peu plus cette vidéo.
28 Et, Monsieur le Président, s'il vous plaît, aux fins du compte rendu
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1 d'audience, de façon à ce que nous puissions identifier cet arrêt sur
2 image, le compteur indique pour cette image 00:00:06.5.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons simplement --
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit distinctement Vojkan Djurkovic ici.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
10 Que voulez-vous dire, Monsieur Karadzic ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Saisissant cette occasion, est-ce que je peux
12 demander à Mme Uertz-Retzlaff de nous donner la date, s'il vous plaît, la
13 date de cet événement, lorsqu'il y a eu cette passation en revue et lorsque
14 ces images ont été tournées ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous
16 le dire. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Aucune chance. Je peux
17 simplement confirmer, comme je l'ai dit un peu plus tôt lorsque j'ai
18 regardé ces images, que l'on voie le monument qui se trouve devant la
19 municipalité, qui a été érigé en 1993. Au moment où l'unité est de l'autre
20 côté, lorsqu'elle se déplace du palais de justice au bâtiment de la
21 municipalité, on voit l'endroit où il y avait autrefois la mosquée, la
22 mosquée qui a été détruite en 1993. Je vois que l'herbe est verte, donc
23 cette passation en revue peut dater de 1994, mais quel jour exactement, je
24 ne peux pas vous le dire. On voit que c'est vert, que ce n'est pas l'hiver,
25 et cela correspond à l'été, au printemps, voire peut-être même à l'automne,
26 car à l'endroit où se trouvait autrefois la mosquée, et là où tout a été
27 détruit, de l'herbe a été plantée et l'herbe a poussé.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation doit disposer de cette
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1 information, parce qu'il s'agit d'une pièce de l'Accusation.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ecoutez, à dessein, je ne l'ai pas
3 évoquée. Nous disposons de ces informations, mais le témoin n'était pas au
4 courant.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au niveau du titre, nous voyons la date
6 du 23 octobre 1995.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En réalité, il s'agit du 26 octobre
8 1995, donc un an après ce que pensait le témoin.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
11 Q. A la page du compte rendu d'audience 15 730, M. Karadzic vous a dit que
12 son bureau avait consigné chaque visite et chaque appel téléphonique qui
13 lui avaient été faits et qu'il n'y avait aucune trace d'un quelconque
14 contact entre Vojkan Djurkovic et M. Karadzic. Vous souvenez-vous de cela ?
15 R. Oui, je me souviens qu'il ait dit cela.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le
17 numéro 65 ter 23081 dans le prétoire électronique. Il s'agit d'un document
18 qui a été fourni par la Serbie le 14 mars 2007, et il n'y a pas de mesures
19 de protection concernant ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
22 Q. Alors, si nous regardons la première page, on peut voir qu'il s'agit
23 d'un document qui est daté du 9 avril 1994, transmis à Frenki, comme on
24 peut lire ici en haut à gauche, concernant des informations portant sur la
25 Slavonie occidentale.
26 Monsieur Davidovic, savez-vous qui est Frenki, à qui ce document est
27 transmis ?
28 R. Eh bien, Frenki Simatovic, qui était l'assistant de Jovica Stanisic, un
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1 individu qui a été accusé directement de planification, accusé d'avoir
2 dirigé la logistique des Bérets Rouges, entre autres les services de
3 sécurité de la République de Serbie, ou les services de sûreté de la
4 République de Serbie. Frenki est quelqu'un qui s'occupait de tout, qui
5 donnait les ordres et s'occupait de tout ce qui pouvait être important pour
6 l'unité.
7 R. Merci.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la
9 dernière page en B/C/S et la page 5 en anglais, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur Davidovic, le dernier paragraphe du document se lit comme
11 suit, et je cite :
12 "A Bijeljina, les familles des Musulmans quittaient la ville grâce à la
13 Commission d'échange de l'Etat dirigée par Vojislav Djurkovic, alias Puskar
14 ou Vojka, et que ceci se poursuit toujours. Cependant, le problème est le
15 suivant : la personne en question recueille 300 à 500 marks par tête pour
16 ce départ."
17 Et une ligne plus bas, une référence est fait au fait également qu'ils
18 prenaient de l'argent des Serbes qui s'installaient dans les maisons des
19 Musulmans.
20 Est-ce que ceci coïncide avec vos informations ?
21 R. Oui, j'en ai parlé. Lorsque Vojkan allait chercher des Musulmans et
22 ensuite, il les faisait sortir de leurs maisons --
23 Q. Monsieur Davidovic, inutile de répéter cela. Nous avons déjà tous ces
24 détails.
25 Un peu plus bas :
26 "Et pendant toute cette durée, nous avons des informations selon lesquelles
27 Puskar agit sur les ordres du président Karadzic et doit lui remettre une
28 partie de l'argent. Egalement, il aurait donné prétendument une partie de
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1 l'argent à Arkan, et il emploie ses hommes pour s'occuper de ces
2 expulsions. Et ceci ne serait pas significatif si ceci n'avait pas duré
3 aussi longtemps à Bijeljina et à Janja, et il est certain que ceci a été
4 donné également à la Croix-Rouge internationale ainsi qu'aux Musulmans de
5 Tuzla, Sarajevo et ainsi à Genève. Un délégué de l'assemblée de la
6 République de Serbie a enquêté à propos à Puskar et le fait que ces
7 Musulmans étaient déplacés et on a demandé qui était cet homme, était-ce
8 l'homme de Milosevic ou Karadzic ?"
9 Et ce rapport est signé par la lettre grecque sigma.
10 Monsieur Davidovic, savez-vous ce que signifie cette lettre grecque en bas
11 de la lettre ?
12 R. Il s'agit d'un code qu'ils utilisaient. Chaque fois que l'on disait
13 "sigma", cela signifiait que la lettre venait de Frenki Simatovic et que
14 c'est lui qui l'a signé. Donc, ce nom de code était attribué à un individu
15 en question, donc on savait qui avait signé. Je savais que c'était Frenki
16 Simatovic qui était derrière ce code sigma. Pourquoi il s'en servait, je ne
17 sais pas.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
19 document peut être versé au dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cet élément d'information devait être
21 transmis à Frenki. Donc, d'après vos explications, quelque chose signé par
22 lui devait être envoyé, transmis à Frenki. Pourriez-vous développer, s'il
23 vous plaît, Monsieur Davidovic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'une lettre est envoyé de Frenki, il y a
25 toujours ce symbole. Pourquoi, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui lui a
26 attribué ce code, mais j'ai toujours su que la lettre émanait de lui toutes
27 les fois que l'on pouvait voir ce symbole sigma. Il y avait un homme, je
28 crois qu'il s'appelait Carbi, il était à Sarajevo. Et je lui ai demandé une
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1 fois, parce que j'ai vu un document avec ce symbole, et il a dit que cela
2 émanant du commandant. Pourquoi cette lettre comporte sa lettre [comme
3 interprété] en haut, je ne le sais pas.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense est-elle en droit de répliquer quant
5 au versement au dossier de ce document, ou le droit de répondre ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous demandé que ce document soit
7 versé au dossier ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait, j'ai demandé le
9 versement au dossier. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un document
10 qui a été fourni par la République de Serbie, d'après une demande
11 d'assistance du bureau du Procureur, et elle nous a été remise le 14 mars
12 2007.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous allez parler de
14 cela ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'oppose au versement au dossier de ce
16 document. J'anticipe qu'il s'agit là d'un groupe que nous avons réussi à
17 démanteler. Je crois que M. Davidovic doit être au courant de ce groupe. Ce
18 document n'est pas un document fiable. D'après ce que je sais, le groupe a
19 en réalité été démantelé et dispersé, mais nous avons arrêté les membres du
20 groupe, et je crois que ces hommes ont continué de prétendre à une
21 existence malgré tout. Je suis sûr que le témoin sait de quoi je parle.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose. Je crois
23 que ce document aurait si peu de poids qu'il ne faudrait pas le verser au
24 dossier, et par opposition au versement au dossier, parce que en fait, bon,
25 s'il s'agit d'accorder un certain poids, parce que tout d'abord, à savoir
26 on ne sait pas qui en est l'auteur.
27 Et deuxièmement, le Procureur souhaitait éliciter des éléments
28 d'information. Il s'agit sans doute de ragots. On ne connaît pas les
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1 individus à qui ceci est attribué, et il faudrait poser la question à
2 quelqu'un qui a une connaissance de cela.
3 Et rien ne laisse penser que M. Davidovic ait vu ce document
4 auparavant ni qu'il y a un quelconque lien avec cela. En fait, on se sert
5 de lui comme d'un instrument, par quelque chose qui est suggéré dans un
6 argument. Et on ne sait pas du tout si il a une quelconque connaissance de
7 ce document. Donc, à mon avis, il faudrait poser la question directement à
8 une personne qui dispose de ces informations.
9 Alors, si vous prenez tous ces éléments ensemble, je pense que la
10 valeur probante est très peu importante par rapport au préjudice, en fait,
11 qui pourrait être subi. Donc, il ne devrait pas être admis.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, je
13 souhaite attendre que ce document soit versé ou non et présenter le
14 document suivant, parce que ceci précise qui est ce groupe Sigma.
15 Je souhaite également dire que le témoin a dit ce qui est écrit ici
16 et ce qu'il a dit est remarqué. Et c'est dans ce sens qu'il y a un lien
17 avec le témoin.
18 Pour ce qui est de la valeur probante de ce document, je propose que
19 vous me permettiez de montrer le document suivant et que vous preniez votre
20 décision après.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons. Alors document suivant.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
23 Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 2315 -- 23015, s'il vous
24 plaît. Et il s'agit, en fait, encore une fois d'une lettre de la République
25 de Serbie. Il y a certains passages caviardés. Ce sont surtout le nom des
26 personnes qui ont signé. Voilà. Cela se trouve à la dernière page. Il y a
27 quelques passages ou éléments caviardés.
28 Et il s'agit d'un document qui émane des services de Sûreté de l'Etat
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1 -- des services de Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, daté du 27
2 juin 1994. Et cette lettre évoque les problèmes du groupe de renseignement
3 qui porte le pseudonyme "Typhon". Et cette lettre indique qu'ils avaient
4 contacté la 2e Direction de la RDB de la République de Serbie et du MUP aux
5 fins de coopérer.
6 Pouvons-nous afficher les trois derniers paragraphes, s'il vous plaît. En
7 version B/C/S, cela se poursuit également à la page suivante.
8 Q. Il est indiqué ici, je cite :
9 "Nous avons fait savoir aux membres du groupe que nous accepterons
10 l'initiative du même groupe à la seule condition qu'ils obtiennent
11 l'approbation du président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, ainsi
12 que du ministre de l'Intérieur, M. Stanisic."
13 Ensuite il est indiqué, je cite, que :
14 "Ce groupe a reçu l'approbation de Karadzic et de Stanisic et qu'ils seront
15 intégrés au système par Franko Simatovic et qu'ils seront désignés par
16 l'abréviation ou le nom de 'Sigma'."
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on donne les dates de ces
18 documents. Si Mme Uertz-Retzlaff estime que l'un découle de l'autre, je
19 souhaiterais qu'elle puisse nous dire également quelles en sont les dates
20 afin que nous puissions vérifier.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, j'ai donné les dates. Il
22 s'agit du 27 juin 1994 pour celui-ci, quant au précédent, il portait la
23 date du --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 9 avril 1994.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet.
26 Q. Alors, Monsieur Davidovic, connaissez-vous un groupe appelé "Typhon",
27 subséquemment renommé "Sigma", comme il est indiqué ici ? Etes-vous au
28 courant de l'existence de tels groupes chargés d'activités de renseignement
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1 et qui fournissaient des informations à M. Simatovic ?
2 R. Pour autant que je sache, et je ne peux pas ici être catégorique, le
3 groupe Typhon consistait en un certain nombre d'individus qui étaient
4 insatisfaits de toute une série d'événements à Banja Luka, tant dans la
5 branche militaire que dans les autorités locales. Donc il y a eu à un
6 moment donné à Banja Luka ce mouvement qui est apparu, exigeant que le
7 président soit remplacé, et ce groupe s'est appelé Typhon. Ils ont
8 apparemment demandé que l'on répare un certain nombre d'injustices à la
9 fois dans l'armée, dans les autorités locales. Tout ça était lié à un
10 certain nombre de pillages. Puis il y a eu une accalmie. Alors y a-t-il eu
11 des arrestations, je ne suis pas en mesure de vous le dire avec certitude.
12 Je sais cependant que ce groupe a bien existé à Banja Luka, et qu'il
13 a fonctionné un temps s'opposant à la VRS ou plutôt au président Karadzic
14 et aux représentants du pouvoir qui étaient proches de lui, qui le
15 soutenaient.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
17 que ce document, lui aussi, puisse être versé au dossier. Je pense qu'il
18 nous permet de jeter la lumière sur ce groupe Sigma.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant au
21 versement de ce document, mais je crois qu'en fait il nous montre que le
22 document précédent est encore moins fiable que qu'est-ce que nous pouvions
23 penser, parce que nous voyons maintenant qu'il y avait ce groupe
24 d'opposition politique au président Karadzic. Mais l'allégation figurant
25 dans l'autre document est grave, elle suggère que M. Karadzic aurait été
26 complice de l'extorsion d'argent, de l'argent des Musulmans, et avant que
27 cela puisse être examiné, même de très loin par les Juges de la Chambre, il
28 faut que nous puissions nous-mêmes procéder à une vérification et
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1 interroger le témoin. Le témoin ignore la source de cette information. Le
2 document en lui-même ne peut avoir qu'un poids très faible, et il ne
3 devrait pas être versé au dossier dans le cadre de ce procès, à moins que
4 nous ne puissions intervenir nous aussi pour vérifier quel poids pourrait
5 être accordé à cette information.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, juste une question.
7 Il y a une phrase qui apparaît dans la version anglaise, je cite :
8 "Les aspects techniques de la communication dans les deux sens ont fait
9 l'objet d'un examen et d'une étude, et le groupe prendra dorénavant contact
10 avec nous sous le pseudonyme de 'Sigma'."
11 Donc "Sigma" apparemment a été créé ou mis en place à un moment au mois de
12 juin, est-ce que vous savez si ce nom de "Sigma" avait été utilisé avant
13 déjà ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas. Je me rappelle avoir vu
15 des documents qui portaient ce nom de code, je ne savais pas ce qu'il
16 représentait. On m'a dit que cela concernait les documents qui avaient
17 quelque chose à voir avec le commandant Simatovic, et je ne connais pas les
18 détails. Mais j'ai pu voir un document, que j'ai tenu entre mes mains, qui
19 appartenait en fait à un membre des Bérets rouges, et ce document portait
20 ce nom de code, mais je ne savais pas ce qu'il représentait.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant le premier document, la
24 Chambre n'est pas parvenue à une position unanime. Nous allons le verser
25 aux fins d'identification.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2529 [comme
27 interprété], Madame et Messieurs les Juges, aux fins d'identification.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quant au second document, il sera versé
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1 au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2526 [comme
3 interprété].
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci
5 conclut mes questions supplémentaires.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président, me voir
7 accorder dans ce cas-là quelques questions supplémentaires limitées
8 exclusivement à ce point précis ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez du nom de code Sigma ? Je
10 vais consulter mes collègues.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Davidovic, savez-vous que j'ai ordonné que ce
16 groupe Typhon soit resubordonné au ministère de l'Intérieur et au SDB ?
17 Savez-vous que lorsqu'ils ont refusé de le faire, j'ai ordonné qu'il soit
18 démantelé, et lorsque cela non plus n'a pas été fait, l'adjoint du ministre
19 Kovac est venu me voir pour m'informer qu'ils poursuivaient leurs
20 activités, et alors j'ai ordonné qu'ils soient arrêtés. Saviez-vous qu'ils
21 ont alors été arrêtés ? Est-ce que vous saviez tout cela ?
22 R. Je dois reconnaître n'avoir qu'une connaissance superficielle de ceci.
23 Je sais qu'il y a eu des problèmes. Je sais que des mesures avaient été
24 prises pour régler ce problème, pour démanteler cette unité, pour les
25 empêcher d'agir. Alors, est-ce qu'ils ont effectivement été suspendus, je
26 ne saurais l'affirmer. Est-ce qu'il y a eu des arrestations ou non, je
27 l'ignore. Je sais qu'il y a eu des problèmes et des difficultés, mais je
28 n'étais véritablement pas en mesure de suivre tout cela à ce niveau de
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1 détails. D'ailleurs, je n'étais pas présent. Je ne le sais que de façon
2 générale.
3 Je sais qu'il y avait des problèmes. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit
4 précédemment en commentant un de vos documents. Je sais qu'il y avait eu
5 une révolte de certaines personnes qui exigeaient que certains soient démis
6 de leurs fonctions parce qu'ils étaient mêlés à la criminalité, et cetera,
7 et cetera.
8 Mais les détails de cette opération, je les ignore. Je n'en sais
9 rien. Il est possible qu'ils aient été arrêtés, mais je l'ignore.
10 Q. Merci. Encore juste une question. Si vous, vous aviez reçu ce document,
11 est-ce que vous les auriez crus sur parole ? Est-ce que vous auriez cru que
12 moi j'avais autorisé leur intégration à la DB de la Serbie, ou bien auriez-
13 vous vérifié ?
14 R. Mais j'aurais vérifié, parce que les informations de cette nature ne
15 pouvaient pas être obtenues d'eux. Elles ne pouvaient être obtenues que de
16 vous ou du ministre. Donc c'est la règle que les informations que vous
17 receviez, eh bien, vous les vérifiiez auprès des deux parties.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous dit merci, Monsieur Karadzic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai dit, en effet, merci, et que je n'ai
22 pas d'autres questions.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ceci conclut votre déposition -
24 -
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un instant.
26 L'interprète indique ne pas avoir entendu si le témoin a répondu
27 qu'il aurait dans ce cas-là cru sur parole ces individus ou non. En fait,
28 le témoin a répondu en disant que ce type d'information devait être vérifié
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1 et que --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vais jeter la lumière sur
3 ceci.
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, votre réponse à la
6 dernière question posée a été consignée comme suit :
7 "Eh bien, je sais que ce type d'information ou d'approbation doit
8 être reçu de vous-même ou du ministre."
9 Avez-vous dit quoi que ce soit d'autre après cela ?
10 R. Oui. J'ai dit qu'en principe, il fallait vérifier lorsqu'il s'agissait
11 d'approbation. Lorsque quelqu'un venait vous voir en disant avoir obtenu
12 l'approbation d'une autre partie, il était nécessaire de vérifier auprès de
13 la partie étant censée avoir donné son approbation. Donc cela, je ne l'ai
14 pas vu. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'eux ont déclaré avoir reçu
15 cette approbation. Mais il aurait fallu avoir une information
16 supplémentaire, une autre communication ou une note indiquant de la part de
17 la partie donnant son approbation qu'elle l'avait effectivement donnée. Et
18 il n'arrivait jamais que l'on ne vérifie pas qu'untel avait bien donné son
19 approbation lorsque quelqu'un affirmait l'avoir reçue.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 Ceci met donc un terme à votre déposition. Au nom des Juges de cette
22 Chambre ainsi qu'au nom du Tribunal, je souhaite vous remercier d'avoir
23 fait le voyage de La Haye pour déposer. Vous êtes maintenant libre de
24 repartir, et nous vous souhaitons un bon voyage de retour.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin se retire]
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je dois
28 changer de place avec M. Gaynor, et je crois que le témoin suivant
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1 bénéficie de mesures de protection qui nécessitent un ajustement technique.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui -- et on me rappelle qu'il convient
3 de rendre une décision concernant le témoin suivant. Donc, avant de le
4 faire entrer dans le prétoire, je crois que nous allons ménager une pause
5 afin que les mesures techniques idoines puissent être mises en place.
6 Il y a cependant un autre point que je dois aborder à huis clos partiel.
7 Passons donc à huis clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
9 le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 30 juin 2011, l'accusé a déposé une
13 requête demandant réexamen des mesures de protection accordées au Témoin
14 KDZ531, remettant en question l'octroi par la Chambre de mesures de
15 protection à ce Témoin KDZ531, mesures de protection consistant en un
16 report du dévoilement de son identité jusqu'à 30 jours avant sa déposition
17 et demandant que la Chambre entende le témoin afin de déterminer s'il
18 pouvait déposer avec des mesures de protection moins restrictives.
19 L'accusé avance que la Chambre devrait réexaminer sa requête selon des
20 critères différents et en tenant compte du fait que la requête initiale
21 avait été examinée ex parte.
22 Le 30 juin, l'Accusation a également déposé sa réponse, avançant qu'il ne
23 conviendrait de ne pas faire droit à cette demande puisque l'accusé n'avait
24 pas réussi à satisfaire les critères applicables en matière de réexamen, et
25 que la Chambre chargée de la mise en état avait examiné les informations
26 concernant la demande du Témoin KDZ531 de bénéficier de mesures de
27 protection et avait appliqué de façon correcte les articles pertinents en
28 matière de mesures de protection.
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1 La Chambre considère que la demande de l'accusé est, en effet, une demande
2 de réexamen de cette décision du 5 juin 2009, indépendamment de la question
3 de savoir si les écritures de l'Accusation précédant la décision de la
4 Chambre avaient été faites ex parte ou non.
5 La Chambre relève que dans sa réponse concernant les mesures de protection
6 accordées au Témoin KDZ531, l'Accusation n'a pas énoncé sa position quant
7 aux mesures de protection relatives à la phase préalable au procès, mais
8 s'est contentée de s'opposer à la demande de communication tardive de
9 l'identité.
10 La Chambre rappelle que dans sa décision du 5 juin 2009, elle a
11 constaté que les mesures de huis clos et d'octroi d'un pseudonyme étaient
12 appropriées et nécessaires afin de protéger la vie privée du Témoin KDZ531
13 et de sa famille. Nous avons également constaté que de telles mesures
14 étaient cohérentes avec les droits de l'accusé et qu'elles respectaient les
15 droits de l'accusé en l'espèce. En parvenant à la conclusion qu'elle a
16 adoptée, la Chambre a examiné avec soin toutes les informations dont elle a
17 été saisie et les a pesées en regard des droits de l'accusé.
18 La Chambre, par conséquent, ne fait pas droit à la requête de l'accusé
19 demandant réexamen des mesures de protection à octroyer au Témoin KDZ531
20 parce que l'accusé n'a pas démontré qu'il y avait là une erreur manifeste
21 de raisonnement concernant la décision de la Chambre du 5 juin 2009 et,
22 parce que, compte tenu des préoccupations exprimées par le témoin, la
23 Chambre n'estime pas qu'il soit nécessaire de réexaminer cette décision,
24 pour éviter une injustice.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
26 Je voudrais simplement demander qu'une partie de l'audience et du
27 compte rendu d'aujourd'hui pour laquelle nous sommes passés à huis clos
28 partiel puisse être fournie au Pr Seselj. Je crois que puisque nous avons
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1 abordé la question du procès qui lui est intenté, il risquerait d'être
2 intéressé de savoir ce qui a pu être abordé concernant les mesures de
3 protection à octroyer à ce témoin et la position de l'Accusation, compte
4 tenu notamment de la procédure en outrage qui le concerne. Donc je crois
5 qu'il serait juste que cette partie de l'audience à huis clos partiel
6 puisse être mise à la disposition du Pr Seselj.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
8 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Je voulais simplement dire que jusqu'à ce
9 que les mesures de protection soient revues, je crois que le compte rendu
10 devrait rester confidentiel, juste au cas où la Chambre dans l'affaire
11 Seselj devait finalement décider de ne pas revoir ces mesures de
12 protection. Si, en revanche, elles sont revues, dans ce cas-là nous n'avons
13 pas d'objection à ce que cette partie du compte rendu soit rendue publique.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne parle pas que cela soit rendu public,
15 Monsieur le Président. Je demande que cela soit communiqué à ce stade au Pr
16 Seselj afin qu'il sache qu'elles sont les mesures que lui aura peut-être à
17 prendre dans le procès qui lui est intenté.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Eh bien, peut-être que nous devrons
19 répondre à ceci.
20 Il s'agirait d'une violation des mesures de protection actuellement
21 en place dans l'affaire Seselj. Et la Chambre de première instance dans
22 cette affaire aura probablement une objection, à mon avis.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous nous pencherons sur la
24 question.
25 Nous levons l'audience, et nous reprendrons à 11 heures.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
28 [Audience à huis clos]
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13 Pages 15841-15939 expurgées. Audience à huis clos.
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13 --- L'audience est levée à 16 heures 05 et reprendra le lundi 4 juillet
14 2011, à 9 heures 00.
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