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1 Le mardi 19 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur Harvey.
8 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je voudrais
9 présenter M. Federico Barallas, qui apporte son aide à mon équipe depuis
10 quatre mois.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harvey.
12 Bonjour, Monsieur Barallas.
13 Madame Uertz-Retzlaff, veuillez poursuivre votre interrogatoire.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
15 Madame, Messieurs les Juges.
16 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
20 R. Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff.
21 Q. Dans la deuxième partie, chapitre 3 de votre rapport, vous parlez de la
22 création de l'armée de la Republika Srpska, de sa mission et de sa
23 structure de commandement. J'aimerais que l'on affiche sur les écrans le
24 document 65 ter numéro 05314.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je tiens à vous indiquer, Monsieur le
26 Président, Madame, Messieurs les Juges, que ce document est mentionné dans
27 les notes en bas de page 21, 199, 200, 201, 238 et 240 du rapport.
28 Q. J'indique également qu'il s'agit d'une décision datant du 15 juin 1992
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1 qui concerne le commandement et le contrôle de l'armée de la République
2 serbe de Bosnie-Herzégovine, signée par M. Karadzic en sa qualité de
3 président de la présidence. Je demande à présent l'affichage de la page
4 suivante sur les écrans en B/C/S, et de la troisième page en anglais.
5 Penchons-nous sur le paragraphe 4 de cette décision, Monsieur Theunens, que
6 démontre cette décision par rapport au commandement et au contrôle ?
7 R. Cette décision dans le paragraphe 4 porte sur les groupes opérationnels
8 dont la nature est expliquée au paragraphe 3 et indique que le commandement
9 et le contrôle sont la responsabilité de l'état-major principal de l'armée
10 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine sous la subordination directe
11 de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Les différents corps, qui sont évoqués dans cette décision, ont-ils
13 réellement été créés, cette décision a-t-elle été mise en oeuvre ?
14 R. En effet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, mais
15 j'ajouterais simplement une chose, à savoir que ce document n'évoque pas le
16 Corps de la Drina qui a été créé plus tard, c'est-à-dire durant le mois de
17 novembre 1992. Mais les autres corps d'armée ont été effectivement créés,
18 c'est ce que l'on peut constater à la lecture des différents documents qui
19 sont intégrés à mon rapport, et la même structure de commandement et de
20 contrôle s'applique à ces corps, je veux parler de celle qui est évoquée au
21 paragraphe 4.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
23 versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3035.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage
27 du document 65 ter numéro 05284.
28 Q. J'indique au préalable que M. Karadzic, en sa qualité de président de
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1 la présidence, le 13 [comme interprété] novembre 1992, a signé une décision
2 que nous voyons à l'écran qui concerne la création du commandement Suprême.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
4 Messieurs les Juges, ce document est évoque aux notes en bas de page 204 et
5 205 du rapport.
6 Q. Monsieur Theunens, la création du commandement Suprême a quel rapport
7 avec la structure de commandement et de contrôle de la VRS ?
8 R. Comme l'indique ce document, le commandement Suprême est l'organe
9 suprême du commandement et du contrôle exercé sur la VRS. C'est ce
10 commandement Suprême dont il est question également dans d'autres documents
11 qui sont des directives politiques et instructions destinées à l'état-major
12 principal, et nous voyons que, par la voie hiérarchique, ces directives et
13 ces instructions sont transformées en nouvelles instructions en ordres et
14 en commandements destinés aux unités militaires.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
16 versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3036.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
20 Q. Monsieur Theunens, dans la deuxième partie, chapitre 4.6 de votre
21 rapport, vous apportez des détails quant aux fonctions que M. Karadzic
22 exerçait en tant que commandant suprême de la VRS, et vous citez un certain
23 nombre d'ordres et d'autres documents. J'aimerais me pencher sur certains
24 d'entre eux.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande donc l'affichage du
26 document 65 ter numéro 07186, et j'indique aux Juges de la Chambre que ce
27 document est évoqué dans les notes en bas de page 1 072 et 1 073 du
28 rapport.
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1 Q. J'indique au préalable qu'il s'agit d'un ordre du général Mladic datant
2 du 20 novembre 1992 qui concerne la tenue d'un séminaire militaire.
3 Monsieur Theunens, ce document montre-t-il l'autorité qu'avait M. Karadzic
4 sur la VRS ?
5 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Comme nous
6 pouvons le voir à la lecture du paragraphe introductif qui se situe au-
7 dessus de l'ordre en tant que tel et qui se lit comme suit, je cite :
8 "En vertu de la demande du commandement Suprême."
9 Ensuite, le Dr Radovan Karadzic est identifié en tant que président de la
10 présidence et commandant suprême.
11 Q. Par rapport aux personnes qui ont assisté à ce séminaire, avez-vous des
12 commentaires à faire à leur sujet ?
13 R. Ce séminaire est annoncé en tant que séminaire politique et militaire,
14 et parmi les participants, au paragraphe 2, nous voyons que figurent les
15 plus hautes autorités politiques et militaires, à savoir le président de la
16 présidence, M. Karadzic; un certain nombre de membres du gouvernement de la
17 Republika Srpska; des représentants de l'état-major principal du
18 commandement du corps central, à savoir le Corps de la Drina; ainsi que des
19 commandants militaires subordonnés du Corps de la Drina et des
20 représentants du pouvoir civil local, c'est-à-dire des présidents de
21 municipalités relevant de la zone de responsabilité du Corps de la Drina.
22 Q. Ces séminaires militaires sont-ils courants dans l'armée et pour quelle
23 raison se tiennent-ils ?
24 R. Comme on peut le constater à la lecture de mon rapport, j'ai intégré ce
25 document également dans le chapitre intitulé : "Connaissance de la
26 situation," et je définie les termes connaissance de la situation dans mon
27 rapport comme signifiant la connaissance du statut, des intentions et des
28 capacités de la force armée, à savoir de la VRS. De tels séminaires se
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1 tiennent pour deux raisons : premièrement, dans le but de permettre aux
2 dirigeants politiques et militaires de mieux se connaître les uns, les
3 autres et de mieux connaître la situation au sein des corps d'armée, y
4 compris de mieux connaître les problèmes que vivent les corps d'armées vis-
5 à-vis éventuellement d'unités subordonnés, ainsi que les points forts de
6 ces corps d'armée, et cetera. Cette connaissance est fondamentale pour
7 prendre les décisions. Ce que je veux dire, c'est que des informations sont
8 nécessaires pour planifier et mettre en œuvre les décisions prises. De tels
9 séminaires permettent également aux dirigeants politiques et militaires de
10 démontrer leur intérêt vis-à-vis les activités des unités subordonnées,
11 c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en tant que réunions destinées à élever le
12 moral des troupes au sein des unités subordonnées et des commandements
13 subordonnés.
14 Je pense que, dans mon rapport, j'ai intégré un document qui concerne un
15 tel séminaire, mais il en existe plusieurs qui concernent des visites
16 faites par M. Karadzic ou d'autres hauts responsables à des unités
17 militaires subordonnées. Donc, il n'est pas indispensable qu'il s'agisse
18 d'un séminaire. Les mêmes échanges d'information et la même expression
19 d'intérêt par rapport aux activités des unités subordonnées peuvent être
20 exprimés par le truchement de visites ou d'autres échanges d'information.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
22 versement au dossier de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3037.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce
26 P01388 et j'indique que ce document est évoqué dans la note 894 de la
27 deuxième partie du rapport. J'indique au préalable qu'il s'agit d'un
28 procès-verbal de la 39e Séance de l'Assemblée de la Republika Srpska, tenue
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1 les 24 et 25 mars 1994.
2 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous connaissez cette réunion de
3 l'assemblée particulière ?
4 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. J'ai examiné
5 ce document et j'en ai intégré les parties pertinentes dans la deuxième
6 partie de mon rapport.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent
8 les pages 84 de la version anglaise et 68 de la version B/C/S, ce qui nous
9 permettra de constater que c'est M. Karadzic qui parle, comme on peut le
10 lire au bas de la page en anglais. Et à présent je demande que l'on passe à
11 la page suivante sur les écrans dans les deux langues, je vous prie.
12 Q. C'est donc M. Karadzic qui parle et je voudrais vous citer quelques
13 passages de son intervention, je cite :
14 "Je vous rends compte, à vous et au peuple, les commandants me font rapport
15 à moi : le commandant de l'état-major principal, le commandant des corps et
16 les commandants des brigades. J'ai créé un commandement Suprême de façon à
17 ne pas être le seul à prendre les décisions. Je ne l'ai pas créé pour me
18 servir de couverture. Je suis celui qui signe et qui décide et je serai
19 responsable de chacun des décisions."
20 Un peu plus loin, nous lisons, je cite :
21 "Nous devrions entendre une analyse du commandement Suprême," et cetera, et
22 cetera.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante ?
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Oui, effectivement.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, c'est dans cette page.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'était dans la page précédente; la
27 dernière ligne, je crois. Oui, c'est ça.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que vous alliez poursuivre la
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1 lecture.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaitais simplement citer ce
3 passage.
4 Q. Monsieur Theunens, que montre ce paragraphe par rapport au pouvoir
5 exercé par M. Karadzic ?
6 R. Dans ce paragraphe, M. Karadzic confirme le pouvoir qui est le sien,
7 son pouvoir de jure en tant que commandant suprême de la VRS.
8 Q. Est-ce que vous avez vu ce fait confirmé dans d'autres documents ?
9 R. En effet, comme on peut le constater à la lecture de mon rapport, il
10 existe, d'une part, la législation en vigueur et un certain nombre de
11 décisions de M. Karadzic, et d'autre part, les différents documents de
12 combat, y compris des documents de combat où M. Karadzic, en sa qualité de
13 commandant suprême, donne des directives, émet des ordres et des
14 instructions associées à ces ordres. Il est également identifié par des
15 membres de l'état-major principal ainsi que par des commandant subordonnés
16 en tant que commandant suprême dans les documents en question, par exemple,
17 dans les rapports qui étaient envoyés à l'état-major principal ou à M.
18 Karadzic grâce à l'existence de la VRS. J'évoque ce point dans la fin de
19 mon rapport en novembre 1995.
20 Q. Je vous remercie.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est déjà
22 une pièce à conviction.
23 Q. Monsieur Theunens, dans la deuxième partie de votre rapport, sous le
24 titre : "Commandant suprême," vous parlez également de la capacité qu'avait
25 M. Karadzic à ordonner des enquêtes et j'aimerais, dans ce contexte, que
26 nous nous penchions sur un document qui est le document 65 ter numéro 21231
27 dont je demande l'affichage. J'indique au préalable qu'il s'agit d'une
28 décision de M. Karadzic de mettre en place une Commission d'enquête, à
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1 partir du mois d'octobre 1993. Sur la base des documents que vous avez
2 examinés, Monsieur Theunens, quel est l'événement qui doit faire l'objet de
3 l'enquête évoquée dans ce document ?
4 R. Cette décision de M. Karadzic, qui date de la fin -- du 8 octobre 1993,
5 concerne des événements survenus à Banja Luka entre le 19 et le 17
6 septembre 1993, à savoir une rébellion qui est quelques fois désignée sous
7 le terme de "mutinerie" de la part de jeunes membres du 1er Corps de
8 Krajina. J'ai évoqué cette mutinerie dans mon rapport, à savoir que
9 j'évoque le fait que certains hommes se plaignaient de pénurie, à l'époque,
10 d'absence de dommages et intérêts versés aux familles des soldats blessés,
11 de corruption parmi les responsables politiques, et cetera. Par cette
12 décision, M. Karadzic ordonne de mener enquête au sujet de ces événements.
13 M. Karadzic émet d'autres instructions également au sujet de ces événements
14 que l'on trouve dans mon rapport aussi.
15 Q. Voyons les noms des participants, pour autant que vous les connaissiez.
16 Sur la base de ces noms, pouvez-vous nous dire quelle est la nature des
17 autorités qui sont impliquées dans cette commission ?
18 R. La commission intègre un certain nombre de membres importants de
19 l'état-major principal de la VRS. On y trouve, par exemple, à la fin de la
20 liste, le général Gvero, qui est l'assistant du commandant chargé du moral
21 des troupes, des affaires religieuses et juridiques. Nous y trouvons
22 également des responsables hauts placés du ministère de l'Intérieur : M.
23 Bogdan Subotic, par exemple, qui, en mai 1992, a été nommé ministre de la
24 Défense. C'est un ancien général de la JNA. Donc il s'agit des plus hauts
25 responsables politiques et militaires.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
27 versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3038.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on
3 affiche le document numéro 05318. Monsieur le Président, Madame, Messieurs
4 les Juges, ce document est évoqué dans les notes en bas de page 368, 369,
5 618, 787 et 930 de la deuxième partie du rapport.
6 Q. Monsieur Theunens, nous voyons donc la première page de ce document et
7 je vous demande quelle est la nature de ce document?
8 R. Ce document comme cela est indiqué dans le texte est une directive.
9 Dans la première partie de mon rapport, j'explique que dans la doctrine en
10 vigueur à l'époque était définie une hiérarchie des documents de
11 commandement dans laquelle les directives occupaient la première place. Des
12 directives étaient émises par le commandement Suprême et recouvraient
13 également des instructions à long terme qui relevaient de la planification,
14 de la préparation et de l'organisation des activités de combat. Ce sont des
15 textes assez généraux mais, encore une fois, l'accent est mis sur le fait
16 qu'ils proviennent d'un niveau très élevé de la hiérarchie, et qu'ils
17 concernent des opérations à moyen et long terme.
18 Q. Qui signe ce document ? Est-ce que vous avez besoin de voir la dernière
19 page ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page
21 sur les écrans ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme on le voit en dernière page, et c'est la
23 version B/C/S que j'ai sous les yeux devant moi, ce document est signé par
24 le commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 3
26 en B/C/S, et de la page 6 en anglais.
27 Q. Nous voyons ici une liste des objectifs de guerre au paragraphe 1,
28 suivi d'un certain nombre de caractères minuscules. Alors voyons un peu
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1 cette liste d'objectifs assignés à la guerre; est-ce qu'ils ont un
2 quelconque rapport avec les six objectifs stratégiques dont vous parlez
3 dans votre rapport ?
4 R. En effet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, et je
5 l'explique également dans le corps de mon rapport. J'explique la cohérence
6 qu'il y a entre les six objectifs stratégiques et les neuf directives
7 émises entre mai 1992 et septembre 1994, cohérence donc entre les six
8 objectifs stratégiques et les objectifs assignés aux opérations de combat
9 qui sont définies dans les neuf directives. Cette cohérence d'ailleurs est
10 tout à fait logique, puisqu'elle est la preuve que le principe de l'unité
11 de commandement et de contrôle est effectivement appliqué. C'est l'un des
12 trois principes qui s'appliquent au commandement et au contrôle dans les
13 forces armées de la RSFY, et plus tard aussi au sein de la VRS. Si vous
14 voulez, je peux donner lecture de ces objectifs.
15 Q. Ce ne sera pas nécessaire pour le moment. Nous pouvons prendre
16 connaissance du texte nous-mêmes, et nous avons également votre rapport.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande maintenant que s'affiche
18 la page 15 de la version anglaise, et la page correspondante en B/C/S.
19 Q. Monsieur Theunens, il est question dans cette page du poste de
20 commandement y compris de celui de Pale, qui est le commandement Suprême.
21 Un peu plus bas dans le texte, on voit le petit (a), qui porte sur la façon
22 régulière de faire rapport avec désignation d'une heure déterminée. Selon
23 la pratique militaire, est-ce que cette façon de faire rapport impliquait
24 que le rapport devait être transmis par la filière de commandement jusqu'au
25 commandant suprême ?
26 R. Oui. Ceci se faisait conformément aux instructions précises qui étaient
27 émises par le biais de l'ordre. Le fait que les subordonnés étaient tenus
28 de faire rapport à leurs supérieurs, quant à l'exécution des missions qui
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1 leur avaient été confiées par leur supérieur, résulte du premier principe
2 applicable au commandement et au contrôle, à savoir l'unicité de
3 l'autorité. Il n'existe qu'un seul commandement qui est responsable de
4 l'émission des ordres à l'époque et c'est ce commandement unique auquel les
5 subordonnés sont tenus de faire rapport quant à l'exécution de l'ordre.
6 Manifestement, comme je l'ai déjà dit lorsque j'ai parlé des visites et des
7 séminaires, les informations qui figurent dans les rapports des unités
8 subordonnées permettent au commandant suprême de préparer ses décisions
9 futures.
10 Q. Nous voyons ici ce qui est indiqué au sujet de la façon de faire
11 rapport; est-ce que cela signifie que le commandant suprême obtenait
12 quotidiennement des rapports ?
13 R. Ceci n'est pas une conclusion qui est permis de tirer directement de la
14 lecture de ce document. Mais dans le chapitre entier que je réserve à la
15 façon de faire rapport, je montre que le commandant suprême, donc le Dr
16 Karadzic reçoit quotidiennement des rapports de combat de l'état-major
17 principal de la VRS pendant toute la période pertinente.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
19 ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il devient la pièce P3039.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de
22 la pièce P00838.
23 Q. J'indique au préalable que dans ce document, le général Milovanovic
24 transmet une directive au commandement du 1er Corps de Krajina.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de
26 la page suivante de la version anglaise.
27 Q. Monsieur Theunens, pouvez-vous expliquer ce que nous pouvons lire dans
28 ce document ?
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1 R. Ce document est de la même nature que la pièce P3039, à une différence
2 près, à savoir qu'il est question dans ce document de la directive numéro
3 7, alors que dans le document précédent, il était question de la directive
4 numéro 6. Mais du point de vue nature, ces deux documents sont tout à fait
5 comparables.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de
7 la page 10 de la version anglaise, page 8 de la version B/C/S.
8 Q. Monsieur Theunens, au bas de la page, il est question du Corps de la
9 Drina, et nous pouvons lire :
10 "Les opérations de combat, si elles ne sont pas bien planifiées, créent une
11 situation insupportable d'insécurité complète ou n'existe pas le moindre
12 espoir de survie ou de poursuite de la vie pour les habitants de Srebrenica
13 et de Zepa."
14 D'un point de vue militaire, qu'est-ce que le Corps de la Drina doit
15 réaliser selon ce document ?
16 R. Si nous tenons compte du contexte dans lequel se situent les événements
17 de l'époque, dans l'est de la Bosnie-Herzégovine, le Corps de la Drina
18 avait pour mission d'éliminer les Bosniens, c'est-à-dire les Musulmans de
19 Bosnie -- d'éliminer le contrôle exercé par les Bosniens, c'est-à-dire par
20 les Musulmans de Bosnie sur les trois enclaves. Ceci correspond à
21 l'objectif stratégique numéro 3 qui consiste à créer un corridor dans la
22 Région de la Drina, pour que la Drina ne soit plus une frontière.
23 Q. Je vous remercie.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président,
25 Madame, Messieurs les Juges, est déjà une pièce à conviction.
26 Je demande à présent l'affichage du document 65 ter, numéro 02070, et
27 j'indique au préalable qu'il est évoqué dans les notes en bas de page 639 à
28 641, et 649 de la deuxième partie du rapport de M. Theunens.
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1 Q. Monsieur Theunens, quel est le document que nous avons sous les yeux ?
2 R. Le document 65 ter, numéro 02070 est un ordre comme on peut le lire
3 dans le titre, un ordre destiné à garantir la Défense et des opérations de
4 combat actives au sein du Corps de la Drina. Il y est question des
5 instructions données par le Corps de la Drina à ses unités subordonnées sur
6 la base du document précédent que nous venons de voir, c'est-à-dire sur la
7 base de la directive concernant les opérations qui portent le numéro 7, ce
8 qui implique que cette directive signée par M. Karadzic comprend l'ensemble
9 des missions que doivent exécuter les unités du Corps d'armée concerné au
10 sein de la VRS. L'un de ces corps d'armée, en l'espèce le Corps de la
11 Drina, va se servir de ces instructions précisées dans la directive par M.
12 Karadzic afin d'émettre ses propres ordres destinés à ses unités
13 subordonnées, ce qui est tout à fait logique du point de vue de la doctrine
14 militaire aussi bien au sein des forces armées de la RSFY qu'au sein
15 d'autres forces armées. Lorsqu'on compare le contenu des deux documents, en
16 particulier quand on détaille la mission confiée au Corps de la Drina telle
17 que définie dans la directive de M. Karadzic et dans l'ordre du Corps de la
18 Drina, on constate qu'elles sont identiques. Mais l'ordre du Corps de la
19 Drina intègre des missions spécifiques ou des instructions destinées à ses
20 unités subordonnées, c'est-à-dire à ses brigades et autres unités au sein
21 du Corps de la Drina.
22 Q. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails. Nous pouvons lire
23 nous-mêmes le rapport et toutes les explications qui y figurent.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
25 versement au dossier de ce document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2040.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
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1 ter numéro 13779, et j'indique que ce document est évoqué dans les notes en
2 bas de page 891 à 893 de la deuxième partie du rapport.
3 Q. Au préalable, j'indique qu'il s'agit d'un ordre signé par le commandant
4 adjoint de l'état-major principal, le général Milovanovic, et adressé aux
5 commandements des corps.
6 Monsieur Theunens, est-ce que cet ordre a un rapport avec les objectifs
7 stratégiques et les directives que vous venez d'expliciter aujourd'hui et
8 qui sont évoqués dans votre rapport ?
9 R. En effet, Madame et Messieurs les Juges. Je peux vous fournir des
10 éléments de contexte si vous le souhaitez.
11 Q. Oui.
12 R. Cet ordre intervient au moment des événements qui concernent Gorazde
13 aux mois de mars et avril 1994, lorsque la VRS exerce une pression sur
14 l'enclave et la zone de sécurité. La communauté internationale exprime une
15 préoccupation croissante aussi bien par l'intermédiaire de la FORPRONU que
16 par d'autres efforts de médiation, elle essaie de convaincre les Serbes de
17 Bosnie de mettre un terme à cette pression qu'ils exercent ou de mettre un
18 terme à l'offensive menée contre l'enclave qui avait également le statut de
19 zone de sécurité.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page
21 en anglais et la page numéro 6 en B/C/S ?
22 Q. Au point (G) en bas de la page en anglais, pourriez-vous nous expliquer
23 ce que nous trouvons là ?
24 R. Dans ce paragraphe, le général Milovanovic réaffirme l'autorité du
25 commandement Suprême tout comme celle de l'état-major principal, ainsi que
26 le rôle de ce dernier, à savoir qu'ils étaient les seuls à pouvoir émettre
27 des ordres à l'attention des corps d'armée et des brigades. Il souligne que
28 les commandants subordonnés doivent rendre compte du fait qu'ils ont reçu
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1 des ordres, et évidemment, ils ont aussi l'obligation de les mettre en
2 œuvre. Alors on pourrait spéculer quant à la signification de ceci et à la
3 question de savoir pourquoi ceci doit être inclus de façon aussi explicite,
4 suggérant peut-être qu'il y avait des violations de ce principe d'autorité
5 unique. Mais je n'ai pas été en mesure d'identifier de documents plus
6 précis à ce sujet pour cette période-là. J'ai, cependant, inclus un
7 document dont je crois qu'il est daté de septembre 1992, Il y est question
8 de la mise en œuvre de l'ordre constituant la VRS, ce qui implique
9 également l'intégration de la Défense territoriale de la République serbe
10 de Bosnie-Herzégovine au sein de la VRS. Le général Mladic se rendait
11 compte que dans certaines parties de la République serbe de Bosnie-
12 Herzégovine il y avait interférence des autorités locales qui essayaient de
13 maintenir leur contrôle sur les unités de la Défense territoriale plutôt
14 que de les intégrer au sein de la VRS. Je crois que ceci date de la période
15 qui s'étend entre mai et septembre 1992.
16 Q. Merci.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le second paragraphe, le paragraphe (G),
19 vous dites qu'il y aurait peut-être eu de telles situations ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais comme
21 j'ai essayé de l'expliquer, j'ai procédé à des recherches. Il est possible
22 que cela soit lié à la question de Gorazde, apparemment il y avait un
23 certain délai entre la mise en œuvre par la VRS des instructions de M.
24 Karadzic, et notamment des engagements que ce dernier avait pris auprès de
25 la communauté internationale. Mais avec les documents qui étaient à ma
26 disposition, je n'ai pas été en mesure de tirer une conclusion claire quant
27 aux raisons de ce délai.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Le document est versé
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1 sous la cote P3041.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
3 affiche le document 7161 de la liste 65 ter qui est mentionné dans les
4 notes de bas de page 998, 1020, et 1060. Il s'agit d'un document de l'état-
5 major principal de la VRS daté du 11 avril 1994.
6 Q. Monsieur Theunens, qu'avons-nous sous les yeux avec ce document ?
7 R. Madame et Messieurs les Juges, nous avons là un exemple de ce que j'ai
8 évoqué précédemment, à savoir un rapport de combat régulier, ou rapport de
9 situation, qui fournit une vue d'ensemble de la situation de l'ennemi, de
10 la situation au sein des corps de la VRS, ainsi que d'autres éléments
11 pertinents conformément à une présentation qui est systématiquement suivie
12 pour l'envoi de ce type de rapports. Ensuite, on voit en page 1 que c'est
13 envoyé au président de la Republika Srpska; au chef de l'état-major
14 principal de la VJ; aux commandants de corps de la VRS, parce qu'ils ont
15 besoin de ces informations.
16 Q. Merci.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la
18 dernière page dans les deux langues ?
19 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous commenter le dernier paragraphe, qui
20 commence par les termes : "Suite -- en conformité avec la décision du
21 commandement Suprême des forces armées," et cetera ?
22 R. Ce rapport de combat régulier est daté du 11 avril 1994, par
23 conséquent, nous sommes toujours au moment de ce que je désignerais comme
24 étant la crise de Gorazde, ces événements qui sont liés à l'offensive des
25 Serbes de Bosnie dirigée contre Gorazde, et en fait l'enclave ou la zone de
26 sécurité de Gorazde. A un moment, la communauté internationale, c'est-à-
27 dire les Nations Unies -- ou plutôt, la FORPRONU ont décidé d'appeler à un
28 soutien aérien rapproché de la part de l'OTAN afin d'empêcher la
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1 progression de la VRS. En réponse à cela, donc en représailles à ce recours
2 à un soutient aérien rapproché, le commandant suprême de la VRS et
3 notamment le président du commandement Suprême, M. Karadzic, a décidé de
4 suspendre tout rapport contre l'état-major principal de la VRS et les
5 Nations Unies. Cela comprenait des restrictions imposées aux mouvements non
6 seulement des personnels de la FORPRONU, mais également des organisations
7 militaires.
8 Donc, cela n'est qu'un exemple de situation où de telles mesures ont
9 été prises. Dans mon rapport, j'avance également le contrôle qu'exerçait M.
10 Karadzic sur les organisations et/ou les procédures dont dépendait la
11 décision permettant un passage de l'aide humanitaire et des convois
12 concernés à travers le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie. Je
13 fournie également d'autres exemples où l'on voit qu'à l'occasion, les
14 Serbes de Bosnie, menés par M. Karadzic, décidaient d'arrêter la libre
15 circulation d'une telle aide et de ces convois.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
17 demande le versement de ce document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3042.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document
21 numéro 07202 de la liste 65 ter ? Madame, Messieurs les Juges, ce document
22 est évoqué dans la note de bas de page 1060 de la seconde partie du rapport
23 du témoin.
24 Q. Monsieur Theunens, ce document est très semblable au précédent, mais le
25 précédent était daté du 11 avril alors que celui-ci portait la date du 12
26 avril. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit quant à ce document ou à la
27 fréquence de ce type de document ?
28 R. Oui. Ces documents étaient fournis sur une base quotidienne, parce
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1 qu'il s'agit de rapports de combat réguliers. Il peut y avoir également des
2 rapports de combat exceptionnels en cas d'événements graves. Dans ce cas,
3 évidemment, les informations doivent être transmises dès que possible aux
4 supérieurs et l'on n'attend pas la fin de la journée pour rendre compte.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
6 demander le versement de ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3043, Madame, Monsieur
9 les Juges.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce
11 P01684 à l'écran. Madame, Messieurs les Juges, ce document est évoqué dans
12 la note en bas de page 957 de la seconde partie du rapport. Il est
13 également daté d'avril 1994.
14 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous expliquer ce que nous avons ici,
15 sous les yeux ?
16 R. Ce document représente une information fournie par Radivoje Miletic,
17 colonel qui est à la tête du Département chargé de l'Administration des
18 opérations et de la formation au sein de l'état-major principal de la VRS.
19 Il informe le Corps d'Herzégovine -- ou plutôt, son poste de commandant
20 avancé, ainsi que le Groupe tactique de Visegrad et plus précisément les
21 commandants de ces deux postes de ce qu'il a pu identifier lors de ce qui a
22 pu être identifié comme l'évaluation du président de la Republika Srpska,
23 M. Radovan Karadzic. Il parle également de pourparlers tenus avec M.
24 Churkin, qui était l'adjoint au ministre des affaires étrangères russes et,
25 comme je l'ai dit précédemment, qui était l'un des médiateurs
26 internationaux, un des négociateurs qui se sont efforcés de trouver une
27 solution pacifique à la situation de crise qui était survenue dans la
28 Région de Gorazde avec l'avancée de la VRS à l'intérieur de l'enclave,
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1 déclarée précédemment "zone de sécurité," par les Nations Unies. Dans ce
2 document, le colonel Miletic informe les deux commandements de la VRS
3 concernés, qui sont responsables des opérations dans la zone de Gorazde, de
4 l'évaluation de M. Karadzic, quant à l'opportunité de poursuivre des
5 opérations dirigées contre l'enclave.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document a été déjà versé au
7 dossier, Monsieur le Président, donc il n'est pas nécessaire de le refaire.
8 Je voudrais maintenant que l'on affiche la pièce P02276. Nous avons là un
9 document du mois de juillet 1995.
10 Q. Monsieur Theunens, auriez-vous l'obligeance de nous expliquer ce que
11 nous avons sous les yeux, dans ce document, et ce qui permet de dire quant
12 à l'autorité dont jouissait l'accusé, à cette période ?
13 R. Dans ce document, l'adjoint au commandant chargé de la sécurité et du
14 renseignement au sein de la VRS, le général Zdravko Tolimir, informe le
15 poste de commandement avancé du Corps de la Drina ainsi que d'autres
16 organes, à savoir le président de la Republika Srpska, M. Karadzic, les
17 généraux Gvero et Krstic, pour information, Krstic était, à ce moment-là,
18 commandant du Corps de la Drina; il les informe, donc, de toute une série
19 d'éléments qui concerne l'autorité de M. Karadzic en tant que commandant
20 suprême. Il dit que M. Karadzic est informé de ce qu'il a été décrit comme
21 des opérations de combat couronnées de succès. Au second paragraphe, selon
22 le général Tolimir, M. Karadzic a exprimé sa satisfaction au vu des
23 résultats accomplis à ce stade. Dans le troisième paragraphe, M. Karadzic
24 émet des ordres spécifiques destinés aux postes de commandement avancés. Il
25 ordonne également de -- qu'il convient d'accorder une pleine protection aux
26 membres de la FORPRONU et à la population civile musulmane, ce qui comprend
27 également la garantie de leur sécurité, leur sécurité au cas où ils
28 viendraient à traverser le territoire de la Republika Srpska. Cela se
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1 poursuit au dernier paragraphe avec des instructions supplémentaires de M.
2 Karadzic concernant la sécurité du personnel de la FORPRONU et des civils
3 musulmans.
4 Q. Suite à cet ordre portant sur la protection de la FORPRONU et de la
5 population civile musulmane et conformément à la doctrine militaire en
6 vigueur, quelles étaient censées être les tâches du commandant suprême de
7 l'état-major principal subordonné à ce dernier, après l'émission d'un tel
8 ordre ?
9 R. Manifestement, et conformément aux principes d'obligation de mise en
10 œuvre des ordres émanant des supérieurs, les commandants subordonnés
11 auraient l'obligation de mettre en œuvre cet ordre. En vertu du principe de
12 l'autorité unique, un commandant subordonné a l'obligation d'informer son
13 commandant supérieur de la mise en œuvre d'un ordre. Mais j'ai expliqué les
14 fonctions de commandement et de contrôle au paragraphe 1 du rapport. L'une
15 des fonctions du commandement et du contrôle, c'est l'inspection, parfois
16 traduite comme "contrôle". Mais le contrôle ne signifie pas, dans ce cas-
17 là, la même chose que commandement et contrôle. Dans le cadre de
18 l'inspection, ce que -- ce qui se passe, c'est que le supérieur à l'origine
19 de l'ordre doit vérifier le degré de mise en œuvre de cet ordre en
20 comparant le résultat visé par l'ordre et le résultat réel de la mise en
21 œuvre par son subordonné ou ses subordonnés. Le cas échéant, si cela
22 s'avère nécessaire, ils doivent prendre des mesures supplémentaires,
23 éventuellement des mesures disciplinaires ou même judiciaires. Mais,
24 manifestement, il n'est pas suffisant d'émettre un ordre. Un supérieur a
25 également l'obligation de vérifier la mise en œuvre de son ordre, car à
26 défaut de cela et si l'on échoue à s'acquitter de cette obligation, l'on
27 peut être mal informé quant à la situation réelle, non seulement de ces
28 propres troupes mais également de la progression des opérations que l'on a
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1 soi-même ordonnées, et ceci peut également miné votre propre autorité parce
2 qu'il peut y avoir des subordonnés pour une raison quelconque ne souhaite
3 pas mettre en œuvre un ordre donné. Donc si des mesures ne sont pas prises,
4 à ce moment-là, cela compromettra l'autorité du commandant supérieur
5 concerné.
6 Q. Monsieur Theunens, dans votre recherche et autres examens des documents
7 correspondant à cette période, avez-vous retrouvé le moindre document
8 montrant que M. Karadzic s'est effectivement livré à une vérification et à
9 un suivi des ordres qu'il avait émis, quant à leur mise en œuvre ?
10 R. Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas retrouvé de tels documents,
11 notamment concernant Srebrenica. Il fournit, émet des instructions
12 supplémentaires en rapport avec Srebrenica, par exemple, pour déclarer un
13 état de guerre. Je crois que cela suit -- cela se produit au cours des
14 jours qui suivent la chute de l'enclave. Mais je n'ai retrouvé aucun ordre
15 spécifique portant sur la vérification de la mise en application des
16 instructions fournies dans le document du 9 juillet.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a
18 déjà été versé.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Theunens, veuillez vous
20 reporter au second paragraphe, où il est, je cite :
21 "Le président a donné son accord à la poursuite des opérations visant
22 à la prise de Srebrenica…"
23 Est-ce que l'on doit -- est-ce que l'on peut supposer ici que la
24 prise de Srebrenica a été suggérée par la VRS, et que c'est le président
25 qui donne son accord à cette suggestion ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faut être très précis.
27 L'élimination de l'enclave, fait partie des objectifs stratégiques, comme
28 nous l'avons vu également dans la directive numéro 7. C'est l'objectif
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1 général, et à la date du 9 juillet 1995, on est à un stade auquel encore
2 une fois en vertu de ce document, la VRS considère qu'elle est en mesure de
3 prendre le contrôle de l'enclave. Dans l'échange d'information qui
4 intervient entre les officiers de l'état-major général de la VRS qui
5 informent M. Karadzic, il est extrêmement probablement qu'ils lui aient dit
6 :
7 "Voyez où nous sommes, nous pouvons accomplir cet objectif
8 stratégique."
9 Dans cette configuration, en effet, le président, conformément à ce
10 que nous lisons dans ce document, a donné son accord à la poursuite des
11 opérations.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le troisième paragraphe utilise le
13 terme "d'ordre" alors le second dit "qu'il a donné son accord."
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais le résultat
15 est le même. L'accord se réfère au fait qu'il lui a été spécifiquement
16 suggéré par les officiers de l'état-major principal cette suggestion et son
17 accord implique qu'il y a ordre. Si un supérieur donne son accord à quelque
18 chose, en fait il donne un ordre. Il ordonne cela, et cela devient un
19 ordre. Au paragraphe numéro 3, c'est explicitement désigné comme tel. Au
20 bout du compte, le résultat est le même ainsi que la valeur de ces
21 instructions.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Dans la période de juillet 1995, je voudrais demander l'affichage du
25 document 01892, de la liste 65 ter, qui a été évoqué dans les notes en bas
26 de page numéro 912 et 913 de la seconde partie du rapport. Pendant qu'il
27 s'affiche, je souhaite dire qu'il s'agit de la nomination du général
28 Krstic, au poste de commandant du Corps de la Drina, ainsi que celle du
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1 général Andric, au poste du chef d'état-major du Corps de la Drina.
2 Q. Monsieur Theunens, comment se rattache-t-il à l'autorité de M.
3 Karadzic, à l'époque, et qu'est-ce que cela nous dit à ce sujet ?
4 R. Madame et Messieurs les Juges, ceci est cohérent avec l'autorité qui
5 est celle du président de la république, en vertu de laquelle il a le
6 pouvoir de nommer des officiers ayant rang de général à des postes
7 spécifiques.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je dois
9 demander le versement de ce document.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela reçoit la cote P3044, Madame et
12 Messieurs les Juges.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. Monsieur Theunens, dans la partie 2 de votre rapport, chapitre 4, qui
15 porte sur l'autorité de l'accusé en qualité de commandant suprême, vous
16 vous référez également à une certaine tension existant entre le
17 commandement Suprême de la VRS, entre M. Karadzic donc et d'autre part, le
18 général Mladic, qui était le chef d'état-major. Je voudrais que nous
19 examinions quelques documents à ce sujet.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document
21 15536, de la liste 65 ter ? Pour les Juges de la Chambre, je souhaite
22 simplement signaler que ce document est évoqué dans les notes en bas de
23 page 895, 896 et 1096 du rapport.
24 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous expliciter ce qui figure dans ce
25 document ?
26 R. Madame et Messieurs les Juges, il s'agit là d'un document émanant de
27 l'état-major principal de la VRS, il est signé par le chef du Département
28 chargé des Opérations et de l'entraînement ou de la formation, le colonel
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1 Miletic. Ce dernier transmet là un ordre du président de la Republika
2 Srpska, qui est identifié en première page. Il le transmet à toute une
3 série de destinataires ainsi qu'au commandant de corps, ainsi qu'aux
4 généraux Mladic et Milovanovic, et l'ordre de M. Karadzic concerne la mise
5 en œuvre de son autorité en qualité de commandant suprême.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page
7 suivante en anglais ? La page en B/C/S est la bonne.
8 Q. Alors si l'on se penche sur les points numéro 3 et 4, notamment.
9 Q. Est-ce que vous pourriez commenter le fait que M. Karadzic émette des
10 ordres directs au commandement concerné ?
11 R. Nous sommes toujours autour de cette date du 20 avril 1994, je veux
12 dire que, sur la base de l'examen auquel j'ai procédé des autres documents,
13 ce document-ci est lié aux événements de Gorazde. Comme je l'ai indiqué à
14 plusieurs reprises déjà, il y avait apparemment des délais dans la mise en
15 œuvre par la VRS d'un certain nombre d'engagements et ou d'accords passés
16 par M. Karadzic, avec la communauté internationale, avec la FORPRONU.
17 Alors, ce document, que nous avons sous les yeux, nous montre que M.
18 Karadzic veut ici s'assurer que ses instructions sont bien appliquées et
19 mises en œuvre, c'est la raison pour laquelle il émet cet ordre
20 supplémentaire afin de réaffirmer son autorité en tant que commandant
21 suprême.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais demander le versement de
23 ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3045, Madame et
26 Messieurs les Juges.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant demander
28 l'affichage du document de la liste 65 ter, numéro 08189, ce document,
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1 Madame et Messieurs les Juges, est évoqué en note en bas de page numéro 904
2 de la seconde partie du rapport.
3 Q. Pendant que ce document s'affiche, M. Karadzic a promu Ratko Mladic, le
4 général Mladic, à la date du 28 juin 1994 : Il est question ici de
5 promotion exceptionnelle.
6 Alors, Monsieur Theunens, quand un officier peut-il être promu de façon
7 exceptionnelle ?
8 R. Madame et Messieurs les Juges, les critères applicables à une promotion
9 exceptionnelle au sein de la VRS, conformément au texte législatif en
10 vigueur dont on retrouve les références dans mon rapport, sont déterminés
11 par le président de la Republika Srpska. Lorsque l'on dit, "exceptionnel,"
12 cela signifie qu'il s'agit d'une promotion anticipée, qui intervient donc
13 plus tôt, plus rapidement que la promotion normale. Dans ce contexte-ci,
14 cela signifie que le président de la république souhaitait récompenser le
15 général Mladic à cette date du 28 juin, qui est une date hautement
16 symbolique pour les Serbes. Il souhaitait le récompenser des résultats
17 qu'il a tenus en sa qualité de commandant de l'état-major principal, c'est
18 le 28 juin qui est la date de la Saint-Georges.
19 Q. Merci.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais en
21 demander le versement.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3046.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant présenter un
25 enregistrement vidéo, en tout cas une partie de ce dernier, il concerne la
26 cérémonie de remise de décorations.
27 Q. Alors, Monsieur Theunens, avez-vous eu l'occasion d'examiner cet
28 enregistrement vidéo dans son intégralité pendant le récolement ?
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1 R. Oui, je crois, Madame et Messieurs les Juges.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous faire passer cet
3 enregistrement vidéo du code temps 01:00:25, à partir de ce code temps --
4 excusez-moi, j'ai oublié de vous donner le numéro 65 ter. C'est le numéro
5 45293 de la liste 65 ter, et nous avons également une transcription --
6 alors avant de commencer, restons sur une image fixe.
7 Q. Qu'est-il écrit en sous-titre au-dessus de la scène, Monsieur Theunens
8 ?
9 R. Je vois le chiffre "95," mais toute personne en mesure de lire le
10 cyrillique peut vous dire ce qui est écrit avant.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-être les interprètes peuvent-ils
12 nous dire ce qui est indiqué ici.
13 L'INTERPRÈTE : Il est indiqué : "Vidovdan," Saint-Georges, donc, "95."
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc
15 faire passer un très court extrait de cet enregistrement vidéo qui fait
16 sept minutes. Mais nous n'allons diffuser qu'un court extrait.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Pour la bravoure avérée, pour le courage, pour la chevalerie et
20 l'héroïsme, pour le haut degré de morale au combat et le sacrifice consenti
21 en vue de la défense du peuple serbe, du pays serbe, et pour les succès
22 obtenus dans la dernière période de la guerre de défense et de libération,
23 le président de la Republika Srpska, le Dr Radovan Karadzic, a salué
24 l'armée de la Republika Srpska et remis la médaille Petar Mrkonjic à un
25 certain nombre d'unités qui vont maintenant être remises aux représentants
26 de ces unités. Je donne la parole au commandant suprême, commandant en chef
27 de l'armée de la Republika Srpska, pour distribuer les médailles aux unités
28 décorées.
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1 "Les brigades suivantes reçoivent la médaille Petar Mrkonjic : 1ère Brigade
2 motorisée des Gardes."
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons interrompre
5 la diffusion à ce stade.
6 Q. L'homme que l'on voit sur cette image en compagnie de M. Karadzic est-
7 il bien le général Mladic ?
8 R. Oui.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président,
10 Madame, Messieurs les Juges, que ces images suffiront. La cérémonie se
11 poursuit après les images que nous venons de voir et nous voyons qu'un
12 certain nombre d'autres unités sont décorées, mais ces images me suffisent.
13 Je demande le versement au dossier des sept minutes de cette vidéo, si vous
14 en êtes d'accord.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette vidéo est admise.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle devient la pièce P3047, Monsieur le
17 Président, Madame et Messieurs les Juges.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. Monsieur Theunens, dans la deuxième partie de votre rapport, chapitre
20 1, vous parlez de la situation en Bosnie-Herzégovine dans la période qui
21 s'étend entre novembre 1991 et avril 1992, et au point 3 vous parlez plus
22 particulièrement des modifications survenues au sein de la JNA. Je demande
23 l'affichage de la pièce P00979. J'indique que ce document est évoqué dans
24 un grand nombre de notes en bas de page que je vais citer : 7, 8, 36, 38,
25 42 à 45, 46, 50 et 51 de la deuxième partie du rapport. Nous attendons que
26 le texte apparaisse à l'écran, et j'indique qu'il s'agit de conclusions
27 tirées à l'issue d'une appréciation de la situation, document signé par le
28 général Kukanjac et qui date du 20 mars 1992.
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1 Je demande à présent l'affichage de la page 5 en anglais et de la page 2 en
2 B/C/S.
3 Q. Penchons-nous sur le paragraphe (c) au bas de la page, quelle est
4 l'appréciation faite par Kukanjac s'agissant des dirigeants du SDS et du
5 rapport que ces dirigeants du SDS entretiennent ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais la page 5 en anglais et la
7 page 2 en B/C/S sur les écrans.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous parlez du (c) --
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- il se trouve à la page suivante par
11 rapport à ce qui est affiché actuellement.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le
13 Président, donc page suivante, s'il vous plaît. En anglais, cela devrait
14 être la page 5. La page anglaise à l'écran n'est pas celle que j'ai
15 demandée. Ça devrait être la page 5. Elle n'est pas encore à l'écran. Les
16 deux pages devraient être téléchargées dans le prétoire électronique. Il y
17 a un instant, elle était à l'écran d'ailleurs. Voilà, c'est le petit (c)
18 qui nous intéresse -- la page B/C/S n'est pas la page correspondante. En
19 B/C/S il doit s'agir de la page suivante -- ou plutôt, de deux pages plus
20 loin. SA03-7207.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Voilà.
23 Q. Monsieur Theunens --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En B/C/S, cela doit être la page suivant
25 celle qui est à l'écran actuellement.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement, c'est la suivante.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai vu passer la page. Mais ce n'est
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1 pas celle qui est à l'écran actuellement.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait que ce soit la page
3 suivante en B/C/S, celle qui se termine par 7208. C'est le paragraphe petit
4 (c), qui est assez illisible en serbe, mais c'est petit (c).
5 R. Kukanjac dit deux choses. Il dit que, de façon générale, les dirigeants
6 du SDS et la population serbe de Bosnie-Herzégovine ont embrassé la JNA.
7 C'est le terme qu'il utilise.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que cela ne devrait
9 pas être la page suivante en B/C/S ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Theunens.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il explique pourquoi il considère qu'il est
14 normal que de bonnes relations se soient développées entre les dirigeants
15 du SDS et la population serbe, d'une part, et le 2e District militaire de
16 la JNA, d'autre part. Mais il dit également qu'il y a eu quelques critiques
17 adressées à la JNA. Il mentionne les tendances chetniks, la critique qui
18 est adressée à certains officiers du commandement et eu égard à ce deuxième
19 point, il évoque le réunions qu'il aura avec ce qu'il considère être -- ou,
20 en tout cas, ce qu'il désigne sous les termes de dirigeant supérieur du
21 peuple serbe, après quoi, il fourni les noms de ces personnes dans lesquels
22 ont trouve celui de M. Karadzic.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez trouvé d'autres documents dans lesquels ces
25 rapports sont décrits de la même façon, à savoir où il est question de
26 bonnes relations entre les dirigeants du SDS et la JNA ?
27 R. En effet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Dans mon
28 rapport, j'ai intégré un certain -- plusieurs documents qui décrivent ces
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1 relations. Le document que je considère comme le plus significatif est
2 celui où on trouve l'analyse de l'aptitude au combat de la VRS qui est paru
3 au printemps 1993, mais concerne l'année 1992. En sus de ce document, on a
4 également plusieurs autres documents qui évoquent des cas tout à fait
5 spécifiques, par exemple, la création de la Défense territoriale serbe de
6 Bosnie dans diverses Régions de Bosnie-Herzégovine au printemps 1992; les
7 relations avec les cellules de Crise du SDS; ainsi que la prise en main des
8 opérations menées par les municipalités dans le nord de la Bosnie-
9 Herzégovine au printemps 1992. Ces documents particuliers sont intégrés à
10 mon rapport.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de
12 la page 6 en anglais, correspondant à la page 5 en B/C/S.
13 Q. Monsieur Theunens, eu égard à ce qu'on peut lire dans cette page, au
14 paragraphe petit (f) et petit (g), j'indique qu'il y est question de
15 distribution d'armes de la part de la JNA et du SDS. Est-ce que vous avez
16 trouvé mention de ce fait dans d'autres documents examinés par vous, à
17 savoir, mention du fait que la JNA comme le SDS distribuaient des armes ?
18 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. J'ai déjà
19 évoqué l'analyse des activités de combat de l'armée de la Republika Srpska
20 en 1992, qui constitue la pièce 00235 dans laquelle on trouve des
21 statistiques précises au sujet du nombre d'armes distribuées aussi bien par
22 la JNA que par le SDS aux Serbes de Bosnie, principalement durant le
23 printemps 1992.
24 Q. Un peu plus bas dans le texte, dans cette même page qui est à l'écran
25 actuellement, nous voyons qu'il est question d'un certain nombre de
26 situations réelles et en particulier, des démarches que certains dirigeants
27 du SDS ont faites vis-à-vis de la JNA et du MOD serbe pour obtenir que
28 certaines autorités de la SAO classent les formations militaires sous les
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1 commandements locaux.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page suivante sur les écran, je vous
3 prie, en anglais comme en B/C/S. Nous lisons dans cette page, je cite :
4 "Le problème sera également pris en main par les dirigeants du SDS de
5 Sarajevo parce qu'il pourrait y avoir des conséquences graves si ce
6 contrôle sur les unités de volontaires était perdu."
7 C'est le deuxième paragraphe de la version anglaise.
8 Q. Par rapport à la discipline militaire, quelles sont ces conséquences
9 graves qui pourraient survenir en cas de perte du contrôle sur les unités
10 volontaires, Monsieur Theunens ?
11 R. J'aimerais apporter une correction à ce que je lis à la ligne 9 de la
12 page affichée actuellement à l'écran pour le compte rendu d'audience. On
13 lit, au compte rendu d'audience, pièce D00235 alors qu'il s'agit en fait de
14 la pièce D00325.
15 Alors, comment pourrais-je répondre à votre question ? Le général Kukanjac
16 ne parle pas des conséquences sur le plan de la discipline, mais il est
17 raisonnable de penser qu'il connaît bien les problèmes et même les
18 problèmes graves qui se posaient vis-à-vis des unités de volontaires, des
19 groupes de volontaires pendant le conflit en Croatie. Encore une fois, ceci
20 est expliqué dans la première partie de mon rapport, mais des efforts
21 multiples ont été entrepris par la JNA comme par la présidence de la RSFY
22 pour régler la situation de ces unités de volontaires. Ces efforts sont
23 déployés pendant l'été, l'automne et l'hiver de 1991. Ils ont pour objectif
24 principal de garantir que les volontaires seront placés sous le
25 commandement de la JNA, car dans le cas contraire, ces volontaires devront
26 partir et Kukanjac évoque précisément cette situation, à savoir que selon
27 ce qu'il a vécu, il a pu y avoir des cas où le contrôle, c'est-à-dire le
28 commandement et le contrôle exercé sur les unités de volontaires, risquait
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1 d'être perdu et il estime que cette perte de contrôle et de commandement
2 aura pour résultat ce qu'il décrit comme des conséquences graves. Encore
3 une fois, il s'agit des unités de volontaires qui se sont battues du côté
4 serbe pendant le conflit en Croatie et au sein desquels on trouvait, y
5 compris, des criminels.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
7 ce document, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il n'a pas déjà été versé au
9 dossier ? Je pense que c'est le cas.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ah, oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P979.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Monsieur Theunens, dans la deuxième partie de votre rapport, vous
14 parlez des rapports existants entre la VRS et l'armée yougoslave, notamment
15 du point de vue de l'appui en personnel, et vous évoquez plusieurs procès-
16 verbaux de réunions du commandement suprême. Je voudrais que nous nous
17 penchions quelques instants sur ces procès-verbaux.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
19 ter numéro 08454. 08454.
20 Q. Comme nous pouvons le constater, il s'agit du procès-verbal de la 21e
21 Séance du Conseil suprême de Défense, tenue le 7 juin 1994. Monsieur
22 Theunens, est-ce que vous pourrions nous dire rapidement quelles étaient
23 les fonctions du Conseil suprême de Défense ?
24 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacer "commandement
25 Suprême" la dernier fois que ces mots ont été prononcés, par "Conseil
26 suprême de Défense".
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Conseil suprême de Défense de la RFY,
28 autrement dit, de la République fédérale de Yougoslavie, a été créée en mai
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1 1992, et c'est l'instance suprême responsable du commandement et du
2 contrôle de l'armée. Donc, en vertu de la législation en vigueur, le
3 président de la République de la RFY commande l'armée yougoslave et les
4 forces armées yougoslaves en vertu des décisions du Conseil suprême de
5 Défense qui recouvre les décisions du président de la RFY, celles du
6 président de la Serbie-et-Monténégro doivent être appliquées. Dans le cadre
7 de mon rapport, nous voyons que le Conseil suprême de Défense prend des
8 décisions portant sur les principes généraux selon lesquels cet appui est
9 fourni, qu'il s'agisse d'appui en personnel, en logistique ou d'autres
10 formes d'appui fournies par l'armée yougoslave à l'armée de la Republika
11 Srpska ainsi qu'à l'armée de la Krajina.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 42
13 en anglais et page 32 en B/C/S.
14 Q. Monsieur Theunens, dans cette page, le général Perisic s'adresse à ses
15 collègues au sein du conseil. Voyons le bas de la page où les deux
16 présidents commencent à parler. A présent, je demande l'affichage de la
17 page suivante en anglais. Je vous prierais de bien vouloir prendre
18 connaissance du premier paragraphe dans cette page, et je vous demande de
19 quoi traite le général Perisic dans ce passage s'agissant des deux autres
20 entités ?
21 R. Le général Perisic, en sa qualité de chef de l'état-major général de
22 l'armée yougoslave, déclare que les deux présidents, c'est-à-dire Milan
23 Martic, président de la RSK, et M. Karadzic, président de la Republika
24 Srpska, ne pourront plus mener la guerre s'ils ne bénéficient pas de l'aide
25 de la RFY, autrement dit de l'armée yougoslave, selon Perisic. Plus loin,
26 il apporte des explications quant au rôle que joue ce qu'il appelle le
27 facteur technique, autrement dit les équipements militaires dans ce
28 conflit, équipements militaires qui signifient armes lourdes. Il explique
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1 également ce qu'est le facteur matériel, comme il l'appelle, à savoir la
2 logistique; et le facteur humain, à savoir les effectifs humains.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions
4 rapidement sur la page 51 de la version anglaise, page 38 de la version
5 B/C/S dont je demande l'affichage.
6 Q. Voyons le bas de la page en anglais, nous constatons que Perisic
7 détaille l'état numérique des effectifs, et si nous passons à la page
8 suivante en anglais dont je demande l'affichage, nous voyons ce qu'il
9 affirme. Alors, Monsieur Theunens, est-ce que, dans les documents que vous
10 avez examinés en préparant votre rapport, vous avez trouvé des chiffres
11 comparables, eu égard à l'appui fourni en personnel ?
12 R. En effet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Sans
13 rentrer dans les détails, je dirais que nous constatons en particulier à
14 partir du mois d'août 1993, c'est-à-dire à partir du moment où le général
15 Perisic prend les rênes du commandement en sa qualité de chef de l'état-
16 major général de l'armée yougoslave, que l'appui accordé en personnel et en
17 logistique par l'armée yougoslave à l'armée de la Republika Srpska et de la
18 Krajina devient plus systématique. Des procédures sont mises en place et
19 les rapports transmis deviennent plus réguliers, et cet appui donc
20 s'accroît en qualité et en quantité, l'appui apporté par l'armée yougoslave
21 à l'armée de la Republika Srpska et de la Krajina.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
23 Messieurs les Juges, je demande le versement au dossier de ce document,
24 mais d'après moi, seules la page 1 et les pages 39 à la dernière page du
25 document sont pertinentes en l'espèce. En B/C/S, il s'agira de la page 1 et
26 des pages 29 jusqu'à la dernière page. Je ne sais pas si vous préférez que
27 je demande le versement uniquement de ces pages ou du document entier.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque vous parlez de pertinence de ce
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1 document, pourriez-vous me rappeler en quoi consiste sa pertinence par
2 rapport à la thèse de l'Accusation.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous
4 constatons à la lecture de ce document, et c'est un point dont l'Accusation
5 doit s'occuper, c'est qu'un appui constant est apporté à des responsables
6 de la VRS par la RFY, appui qui consiste y compris en appui financier. Pour
7 le moment, puisque nous ne disposons pas du mémoire préalable au procès de
8 la Défense, nous ne savons pas si M. Karadzic va traiter de ce sujet et
9 évoquer la question du commandement et du contrôle. C'est la raison pour
10 laquelle nous souhaitons nous occuper de ce problème. En même temps --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que je sois capable de
12 vous suivre totalement. En quoi est-ce que ceci est pertinent par rapport à
13 la question du commandement et du contrôle ? Est-ce que vous pourriez nous
14 l'expliquer ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour l'Accusation, pour le moment,
16 nous pensons que si quelqu'un est payé par une entité différente, ceci ne
17 pose pas de problème du point de vue du commandement et du contrôle. Mais
18 nous ne savons pas si, dans la thèse de la Défense, la question risque
19 d'être évoquée, et nous estimons que nous devons nous occuper, par
20 conséquent, de ces questions en ce moment. Par ailleurs, nous avons
21 toujours dit qu'il y avait une entreprise criminelle commune qui
22 surplombait l'ensemble, avec y compris des personnalités de Belgrade qui
23 sont impliquées aussi bien dans le monde politique que dans le monde
24 militaire; c'est la raison pour laquelle nous souhaitons démontrer par ce
25 document comment les dirigeants militaires et politiques de la République
26 fédérale yougoslave et de la Serbie entretenaient un rapport avec la
27 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour laquelle nous
28 estimons que ce document est tout à fait pertinent pour démontrer
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1 l'existence d'une coopération constante entre les deux entités.
2 Comme vous pouvez le constater à la lecture de ces procès-verbaux, il
3 s'agit de demandes émanant de la Bosnie-Herzégovine, de la Republika
4 Srpska, et adressées à la République fédérale yougoslave et à la Serbie, et
5 il y est fait réponse par certaines mesures qui sont expliquées dans ce
6 document. Je pense que nous avons déjà admis au dossier un certain nombre
7 de procès-verbaux du Conseil suprême de la Défense par le truchement de M.
8 Treanor --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voulais simplement comprendre la
10 thèse de l'Accusation.
11 Maître Robinson.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'aux
13 paragraphes 11 et 12 de l'acte d'accusation, là où est définie l'entreprise
14 criminelle commune, il est question de Slobodan Milosevic, de Jovica
15 Stanisic et d'autres responsables de Serbie. Donc je suis d'accord quant au
16 fait que ce document peut être pertinent par rapport aux accusations que
17 l'on trouve dans l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections par
19 rapport au versement au dossier de cette partie du document relatif au
20 Conseil suprême de la Défense ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 1 et les pages 39 à la dernière
23 page en anglais sont admises au dossier.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
26 Président. Ce document devient la pièce 3048.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est encore un procès-verbal
28 du Conseil suprême de la Défense, Monsieur le Président. Je demande
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1 l'affichage du document 65 ter numéro 06262.
2 L'INTERPRÈTE : -- à la fin de l'audio, l'interprète est en train de faire
3 une correction à la dernière intervention du greffier et dit "suivi de…"
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai encore un procès-verbal du
5 Conseil suprême de Défense à examiner, Monsieur le Président. Je demande
6 l'affichage du document 65 ter, numéro 06262.
7 Q. J'indique qu'il s'agit du procès-verbal de la 31e Séance du Conseil
8 suprême de Défense, tenue le 18 janvier 1995. Monsieur Theunens, est-ce que
9 vous avez eu l'occasion de relire ce document pendant la séance de
10 récolement ?
11 R. Oui.
12 Q. Je demande l'affichage de la page 14 en anglais et de la page 12 en
13 B/C/S. Nous voyons que, dans ce passage, M. Milosevic dit la chose
14 suivante, je cite :
15 "L'armée de la Republika Srpska n'a pas agi en tant qu'élément susceptible
16 d'exercer des pressons de l'intérieur dans le but d'aboutir à une solution
17 pacifique. Bien au contraire, je pense que l'armée de la Republika Srpska a
18 agi de façon très irrationnelle par rapport à ceci d'un point de vue
19 militaire."
20 Alors, Monsieur Theunens, d'un point de vue militaire, pourquoi est-ce
21 qu'il serait permis de considérer que le comportement de la VRS à ce
22 moment-là était irrationnel ?
23 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas traité
24 précisément de cette question dans mon rapport. Mais en m'appuyant sur ce
25 que je sais et sur mon expérience professionnelle préalable à mon emploi au
26 sein du bureau du Procureur, j'ai -- et l'expérience que j'ai acquise en
27 travaillant pour le bureau du Procureur du TPY, je dirais ce qui suit :
28 nous sommes ici en janvier 1995. A l'époque, le président de la Serbie, M.
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1 Milosevic a entre guillemets, perdu patience par rapport aux Serbes de
2 Bosnie. Entre autres, au mois d'août 1994, il a imposé des sanctions aux
3 Serbes de Bosnie afin de les punir en raison de leur refus d'admettre le
4 plan de paix du Groupe de contact. C'est ce qui est évoqué plus loin
5 lorsqu'il est question de la solution à 50/50 dans le texte. Le plan de
6 paix du Groupe de contact se composant à 49 % du territoire de la Bosnie-
7 Herzégovine qui serait donné aux Serbes de Bosnie, et 51 % du territoire de
8 la Bosnie-Herzégovine qui serait donné à la Fédération des Musulmans ou des
9 Bosniens et des Croates de Bosnie. Alors, du point de vue militaire, il est
10 généralement admis que même si la VRS n'a pas totalement mis en œuvre les
11 six objectifs stratégiques à quel que moment que ce soit dans le conflit,
12 vers la fin de l'année 1992, la VRS avait -- s'était emparée de la majorité
13 du terrain qu'elle souhaitait obtenir et est devenue de plus en plus une
14 force défensive qui ne lançait des attaques ou des contre-attaques que
15 lorsqu'elle estimait que l'armée de Bosnie-Herzégovine ou le HVO était
16 affaibli à tel ou tel endroit. Mais, encore une fois, à la fin de l'année
17 1992, les gains territoriaux les plus importants étaient déjà accomplis.
18 Bien entendu, les enclaves avaient été créées au printemps de 1993 --
19 seront créées au printemps 1993. D'autres exemples sont la progression
20 effectuée au mois d'août 1993, aux abords de Sarajevo, mais ceci a été
21 abandonné suite aux pressions exercées par la communauté internationale.
22 Nous parlons de la situation à Gorazde, au mois de mars, avril 1994. La
23 contre-offensive ou les contre-attaques de la VRS dans la zone de Bihac,
24 ont eu lieu déjà, en novembre 1994, mais ces opérations sont moins
25 importantes que les gains territoriaux réalisés par la VRS entre le
26 printemps 1992 et la fin 1992.
27 Donc, en janvier 1995, M. Milosevic, encore une fois il s'exprime en sa
28 qualité de responsable politique, et évoque les sanctions, et déclare qu'il
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1 souhaite que les sanctions internationales contre la RSFY soient levées. Il
2 sait que l'acceptation par les Serbes de Bosnie de l'accord de paix est une
3 condition préalable indispensable, imposée par la communauté internationale
4 pour lever les sanctions contre la RSFY. Il essaie de convaincre les Bosno-
5 serbes d'accepter une solution pacifique, et c'est la raison pour laquelle
6 il déclare que d'un point de vue politique, puisque la VRS n'a acquis aucun
7 gain territorial important après la fin de 1992 ou disons le début de 1993,
8 il n'y a aucune raison de poursuivre le conflit sur un plan militaire. Et
9 d'un point de vue politique, manifestement il existe ce plan de paix du
10 Groupe de contact qui a été présenté en juillet et août 1994, et auquel M.
11 Milosevic est favorable.
12 Q. Je vous remercie. Passons à la page 45 en anglais, page 40 en B/C/S. Je
13 dirais que nous voyons que dans ce passage du texte, Zoran Lilic parle de
14 l'appui en personnel fourni par la VRS. Qui est Zoran Lilic ?
15 R. Zoran Lilic était président de la RFY à cette époque-là, donc il
16 présidait aussi le Conseil Suprême de Défense en tout cas de jure.
17 Q. Oui.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
19 versement au dossier de ce document. Encore une fois, les parties
20 pertinentes vont de la page 14 -- sont la page 14 en anglais, la page 12 en
21 B/C/S. Le reste n'a guère de pertinence en l'espèce.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous n'admettons que la page 14.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, en fait il s'agit des pages 14 à
24 la dernière page. C'est dans ces pages qu'il est question de l'appui fourni
25 à la VRS.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est donc versé.
Page 16880
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3049.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Madame Uertz-
3 Retzlaff, nous allons faire 25 minutes de pause, et reprendrons à 11 et
4 trois minutes.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, à vous.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Theunens, à deux reprises aujourd'hui, vous avez déjà parlé de
10 ce rapport concernant le degré de préparation au combat de mars 1993.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche ce document
12 qui est le D00325. Je souhaite signaler que ce rapport se trouve évoqué
13 dans toutes les secondes parties du rapport, notes de bas de page 40, et
14 pages 69 à 73, 936 à 939, 1054 à 1056 également.
15 Q. Monsieur Theunens, quelle est la pertinence de ce document en que ce
16 qui concerne l'autorité de M. Karadzic à l'égard des forces armées ?
17 R. L'analyse du degré de préparation au combat présente en détail l'état
18 actuel de la VRS ainsi que la mise en place de cette dernière du point de
19 vue de tous les aspects pertinents au fonctionnement de forces armées.
20 Quant à M. Karadzic, il signe deux parties finales de l'analyse qui ne sont
21 pas, en tant que tel, identifié comme annexe, mais qui sont fournis en fin
22 de ce rapport d'analyse. L'une de ces parties comprend les constatations ou
23 les conclusions qui se retrouvaient en page 52 de la version anglaise. Il
24 s'agit, en substance, des conclusions de cette analyse et ensuite, en page
25 154, pour la version anglaise, on trouve ce que M. Karadzic, en qualité de
26 commandant suprême des forces armées de la Republika Srpska dit et
27 confirme. Il confirme les tâches définies dans l'analyse incombant aux
28 effectifs de la VRS.
Page 16881
1 Q. Merci.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 7 de
3 l'anglais et la page 8 en B/C/S ?
4 Q. Monsieur Theunens, reportez-vous au paragraphe numéro 5 à partir du
5 haut. Ce paragraphe commence par les mots : "During the past year,"
6 "pendant l'année dernière." Que nous dit ce paragraphe quant à la structure
7 du commandement de la VRS ?
8 R. Madame, Messieurs les Juges, ce paragraphe nous confirme que la VRS se
9 trouvait sous commandement et contrôle unique, bien qu'au début et comme je
10 l'ai indiqué précédemment, il a eu -- il y ait eu transformation des restes
11 de la 2e Région militaire, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été retirés
12 de la Bosnie-Herzégovine en mai 1992, transformation également de la
13 Défense territoriale des Serbes de Bosnie et d'autres groupes armés, donc
14 de toutes ces différentes formations armées en la VRS, dans certaines
15 parties du territoire de la République -- de la République serbe de Bosnie-
16 Herzégovine, et par endroits, cela prenait plus de temps que l'on avait
17 imaginé au départ. Par exemple, à l'été 1992, le général Mladic en fait
18 état.
19 Q. Au paragraphe suivant, on parle de coopération avec les autorités, avec
20 le SDS et l'église orthodoxe serbe. Avez-vous retrouvé ceci dans les
21 documents que vous avez examinés ?
22 R. Oui, notamment pour ce qui est du rôle du SDS dans la mise en place des
23 forces armées des Serbes de Bosnie, ainsi que de la Défense territoriale
24 des Serbes de Bosnie dans différents territoires de la Bosnie-Herzégovine
25 au printemps 1992, c'est-à-dire avant mai 1992. Il y a une autre partie du
26 rapport dans laquelle je me réfère à différents documents, émanant de
27 l'état-major principal, ainsi que de M. Karadzic et d'unités subordonnées
28 pendant toute la durée du conflit où il est fait référence à des contacts,
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1 ou à des liens avec l'église orthodoxe.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 10 en
3 anglais, et 11 en B/C/S ?
4 Q. Au dernier paragraphe de la page 10, on trouve une référence à deux
5 périodes, la première s'étendant du premier avril au 15 juin 1992. Il est
6 indiqué, je cite :
7 "Une évolution importante au cours de la première période a consisté en
8 l'auto organisation des unités municipales et régionales sur la base des
9 Unités de la Défense territoriale sous l'influence politique et patriotique
10 du SDS."
11 Monsieur Theunens, pourrait-on considérer ceci comme une estimation
12 correcte, à la lumière de ce que vous avez pu voir vous-même dans les
13 documents ?
14 R. Madame, Messieurs les Juges, si je me fonde sur les documents que j'ai
15 pu examiner, je conclurais que ces termes d'auto organisation est un
16 euphémisme, parce que les documents montrent, en fait, que le SDS jouait un
17 rôle plus que moteur dans l'organisation des structures -- de ce que les
18 Serbes de Bosnie appelaient leur structure de Défense, c'est-à-dire la
19 Défense territoriale des Serbes de Bosnie dans différentes municipalités.
20 Cela pouvait aller des appels lancés par les autorités dans les autorités
21 serbes, appel à la création de telles structures, par exemple. Mais en
22 fait, il s'agissait du SDS, si j'en crois la plupart des documents que j'ai
23 examiné; le SDS était celui qui fournissait les armes ainsi que les
24 instructions quant à la façon dont il convenait de s'organiser et quant au
25 type de relations à mettre en place avec la JNA. Afin d'illustration -- Aux
26 fins d'illustration, je peux vous référer au procès-verbal de la 27e Séance
27 de l'Assemblée --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : de la Séance de l'Assemblée du 27
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1 mars 1992 --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] -- pendant laquelle M. Karadzic en appelle aux
3 municipalités des Serbes de Bosnie afin qu'elles mettent en place des
4 cellules de Crise et qu'elles créent des unités -- il en appelait également
5 aux Unités locales de la Défense territoriale des Serbes de Bosnie qui
6 doivent se subordonner à la JNA.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page
8 13 en anglais ainsi que la page 13 en B/C/S ?
9 Sous le sous-titre : "Unité d'Infanterie," on fait référence à une
10 période initiale et aux Unités d'Infanterie, ainsi qu'aux cellules de Crise
11 et autres organes similaires. Il est ensuite indiqué que certaines se sont
12 développées pour devenir des formations paramilitaires.
13 Plus loin, il est dit que les unités ont été incorporées à la VRS et
14 on trouve également une mention faite des Unités de l'ex-JNA. Pourriez-vous
15 nous expliquer le processus qui est ici décrit ? Pourriez-vous nous dire si
16 cette description est exacte ?
17 R. Madame, Messieurs les Juges, dans le cadre de mon travail, je me suis
18 concentré dans l'analyse qui faisait l'objet de mon rapport sur les parties
19 de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes de Bosnie. Cela ne
20 recouvre pas ce qu'il est convenu d'appeler l'ARK, la Région autonome de
21 Krajina, ni la Région de Srebrenica. Je ne me suis donc pas penché sur ces
22 zones. Mais entre -- au cours d'avril ou mai 1992, on voit, dans le nord de
23 la Bosnie-Herzégovine, apparaître de nombreux groupes armés. Il n'est -- la
24 question de savoir qu'où viennent leur membres n'est pas toujours clair.
25 Est-ce qu'ils viennent de ces municipalités précises ou de Serbie, cela
26 n'est pas clair. Il y a également des groupes armés de Serbie, il y a les
27 Unités locales de la Défense territoriale serbe, les Unités locales de
28 Serbie qui participent à la Défense de la municipalité considérée, tout
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1 comme des Unités de la JNA. Occasionnellement, on voit, comme je l'aborde
2 en détail dans mon rapport, qu'après une prise de contrôle, parfois, ces
3 groupes sont à l'origine de problèmes consistant en des crimes commis
4 contre des Serbes, tout comme des non-Serbes. Nous voyons également la mise
5 en place et la mise en application de différents ordres de la VRS --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : après la mise en place de la VRS,
7 on voit également que plusieurs ordres sont émis par M. Karadzic --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ainsi que par le général Mladic portant sur
9 la subordination des groupes de paramilitaires ou des groupes de
10 volontaires à la VRS.
11 Alors, pour finir ma réponse, bien entendu, nous devons faire très
12 attention à la définition de cette notion de formation paramilitaire.
13 Paramilitaire peut représenter des unités légales qui ne font pas partie
14 des forces armées, mais qui sont organisées de façon militaire afin de
15 pouvoir s'acquitter de tâches militaires. Ce n'est pas ce dont il est
16 question ici. Nous parlons -- ce dont il est question ici, c'est, je
17 dirais, le second sens de "groupe" ou "force paramilitaire," c'est-à-dire
18 des groupes illégaux qui utilisent des moyens militaires qui sont également
19 organisés militairement pour atteindre certains objectifs.
20 Q. Vous avez déjà expliqué -- alors, puisque vous venez d'expliquer ce
21 terme, nous trouvons le terme de "groupe paramilitaire" ou de "groupe de
22 volontaires". Y a-t-il une différence ?
23 R. Par exemple, lorsqu'on se penche sur les rapports du général Kukanjac,
24 commandant de la 2e Région militaire, et je parle des rapports qu'il émet,
25 par exemple, le 20 mars 1992, il utilise le terme de "groupe paramilitaire"
26 lorsqu'il parle de groupes armés créés par les non-Serbes, par exemple, les
27 Musulmans ou les Croates de Bosnie, alors que, pour des groupes de même
28 nature, mais du côté des Serbes, il tente à utiliser l'expression de
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1 "groupe de volontaires". Alors, je peux vous fournir l'ensemble du contexte
2 ou du cadre juridique pour les volontaires. Encore une fois, on le retrouve
3 dans le rapport. Le plus important, c'est que le concept initial de
4 volontaire tel qu'il existait dans la doctrine de la Défense populaire
5 généralisé, tout le moins dans la façon dont cela a été mis en œuvre dans
6 la Loi sur la Défense populaire généralisée de 1992, ne prévoyait pas la
7 création de groupes de volontaires. Au terme de la législation de 1982 et
8 de la législation ultérieur et par "ultérieure," je veux direction jusqu'au
9 conflit en Croatie, les volontaires étaient constitués d'individus qui
10 n'avaient pas -- qui ne tombaient pas sous le coup d'une obligation
11 militaire, mais qui avait décidé de rejoindre l'effort de Défense et qui
12 pouvaient rejoindre les effectifs de la Défense territoriale, parce que
13 cette dernière incluait tous les groupes armés qui ne faisaient pas partie
14 de la JNA, afin de participer à la Défense du pays. Ce n'est que plus tard,
15 dans le courant de l'année 1991, que la signification juridique du concept
16 de volontaire a été élargie afin d'inclure également les autres groupes et
17 je m'explique dans la première partie du rapport.
18 Q. Merci. Cela suffira, Monsieur Theunens.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais avoir la page suivante
20 dans les deux langues, s'il vous plaît.
21 Q. Dans le haut de la page, au second paragraphe, on se réfère à
22 l'armement des Unités d'Infanterie. Pouvez-vous commenter ceci, cette
23 phrase en particulier ?
24 R. Nous avons déjà abordé ceci. Ceci se réfère aux efforts du SDS et de la
25 JNA visant à fournir des armes à ces unités.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la
27 page 69 en anglais et 62 en B/C/S ?
28 Q. Si vous vous penchez sur les second et troisième paragraphes, vous
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1 verrez que nous y retrouvons une distinction faite entre ces deux périodes
2 et on se réfère également aux unités de la JNA qui se sont retirées de
3 Slovénie et de Croatie, qui se sont retirées en Bosnie-Herzégovine. Il est
4 fait référence également à la Défense territoriale, à la TO. Est-ce que
5 vous diriez que l'on retrouve ce qu'il est décrit ici dans d'autres
6 documents ?
7 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges. Pour le premier des deux paragraphes
8 auxquels vous référez, c'est-à-dire le second dans cette page, j'ai fourni
9 des informations dans la seconde partie de mon rapport concernant le
10 retrait de certaines Unités de la JNA de Slovénie et de Croatie pour gagner
11 certaines parties du territoire de la Bosnie-Herzégovine, majoritairement
12 peuplée de Serbes ou comportant une population serbe importante. Alors,
13 évidemment, je ne veux pas dire que toutes les Unités de Croatie et de
14 Slovénie se sont retirées, mais au moins un certain nombre d'entre elles,
15 et il y a des ordres de retrait spécifiques à cet effet. Alors, au
16 troisième paragraphe, il est question de la création de la Défense
17 territoriale, nous en avons parlé, la création de la Défense territoriale
18 des Serbes de Bosnie, et il est indiqué ici que c'était la direction du SDS
19 qui avait organisé et planifié la création de ces unités et leur avait
20 donné pour instruction de se subordonner à la JNA.
21 Q. Merci. Alors si vous examinez le troisième paragraphe de cette page en
22 anglais en partant du bas, on se réfère au retrait de la JNA, et ici on
23 parle d'"armée de la RFY. Et il est dit, je cite :
24 "Le retrait de l'essentiel de l'équipement de combat, conjointement avec le
25 retrait du personnel, des ressortissants de la RFY, a été empêché."
26 Alors, à quoi se réfère ceci ?
27 R. Madame et Messieurs les Juges, ceci se réfère au retrait officiel de la
28 JNA de Bosnie-Herzégovine pendant le mois de mai 1992. La VRS pouvait tirer
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1 profit par là même des armes, munitions, infrastructures et autres
2 approvisionnements légitimes des Unités de la JNA déployées sur le
3 territoire, contrôlées par les Serbes de Bosnie avant le retrait même.
4 Alors, je crois que nous avons déjà vu deux documents à cet effet qui
5 indiquaient que dès avant mai, la JNA en Bosnie-Herzégovine, et notamment
6 la Seconde Région militaire, procède à un redéploiement des munitions et
7 autres approvisionnements en logistique à partir de certaines parties du
8 territoire de la Bosnie-Herzégovine où la population serbe n'est pas
9 majoritaire, ou en tout cas, la population croate ou musulmane est
10 majoritaire, vers des parties du territoire où les Serbes sont
11 majoritaires. J'ai déjà parlé du retrait de Slovénie et de Croatie, et les
12 stocks d'armes et de munitions ainsi que de matériels logistiques qui
13 étaient alors à la disposition de la VRS lorsque la JNA s'est
14 officiellement retirée de Bosnie-Herzégovine, j'en ai donc parlé.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page
16 153 de l'anglais et la page 133 de la version en B/C/S ?
17 Q. Monsieur Theunens, vous avez déjà parlé des remarques en conclusion
18 signées par M. Karadzic, je voudrais vous poser une question de plus
19 concernant le paragraphe 4. Ici, il est question -- ou plutôt, quelle
20 référence trouvons-nous là au commandement et au contrôle au sein de la VRS
21 et aux rapports entre autorités civiles et militaires ainsi que la
22 connaissance que l'on avait de la situation ?
23 R. Les deux paragraphes au point numéro 4 confirment les principes de
24 commandement et de contrôle, les principes-clés tels qu'ils sont définis
25 dans la Loi de 1982 sur la Défense populaire généralisée de la RSFY, à
26 savoir l'autorité unique, l'unité du commandement et l'obligation
27 d'exécuter les décisions, ces principes sont mis en œuvre également dans la
28 République serbe de Bosnie-Herzégovine ou Republika Srpska à partir de
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1 1992. Le paragraphe explique les liens entre le commandement Suprême et
2 l'état-major principal, l'état-major principal agit en tant qu'état-major
3 du commandement Suprême, ce qui est également cohérent avec la structure
4 qui existait au sein de la RSFY où le commandement Suprême et l'état-major
5 du commandement Suprême -- où il y avait un commandement Suprême et un
6 état-major du commandement Suprême pendant les trois phases en fait :
7 L'état de guerre, la menace imminente de guerre, ou l'état d'urgence.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 154 de
9 l'anglais et la page 134 en B/C/S à l'écran" ?
10 Q. Monsieur Theunens, vous avez déjà parlé de la signature de M. Karadzic,
11 concernant ces conclusions dans une autre partie de ce rapport concernant
12 le degré de préparation au combat, vous avez parlé de la définition des
13 différentes tâches, nous n'avons pas besoin d'examiner ceci en détail.
14 Juste une question concernant la seconde partie du point numéro 3, où il
15 est dit :
16 "La coopération devrait être organisée entre les zones où des opérations de
17 guerre sont menées, coopération donc entre les autorités, le MUP et
18 l'église orthodoxe serbe, et ceci, à tous les niveaux du contrôle et du
19 commandement, ceci devrait être considéré comme faisant partie intégrante
20 du commandement et du contrôle moderne."
21 Pourriez-vous nous dire pourquoi il devrait ici s'agir d'une partie
22 intégrante ?
23 R. Il faudrait voir ici que, compte tenu de la façon dont la République
24 serbe de Bosnie-Herzégovine fonctionnait, et suite à elle, la Republika
25 Srpska; et compte tenu de la mise en œuvre du principe de commandement et
26 de contrôle unifié, c'est-à-dire de sa mise en place entre tous les organes
27 de l'Etat; et compte tenu de l'importance de l'église orthodoxe pour
28 l'autorité morale qu'elle représente parmi les Serbes de Bosnie; tous ces
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1 acteurs agissent de concert dans la même direction en vue d'accomplir les
2 objectifs définis par le commandement Suprême.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant avoir la page
4 158 de l'anglais et la page 138 en B/C/S. Il y a un chapitre intitulé :
5 "Caractéristiques fondamentales du recours opérationnel étatique à la VRS."
6 Q. Alors, qu'est-ce qui est exposé dans cette partie du rapport sur le
7 degré de préparation au combat ?
8 R. Cette partie est en fait un résumé du rapport. Elle inclut certaines
9 des conclusions ou positions adoptées par M. Karadzic, celles dans
10 lesquelles on décrit la façon dont la VRS était utilisée, à savoir la façon
11 dont les objectifs définis par le commandant suprême étaient mis en œuvre,
12 la façon dont la VRS a été créée, y compris la façon dont elle fonctionnait
13 afin de parvenir à ces objectifs.
14 Q. Merci.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a
16 déjà été versé.
17 Q. Concernant la période initiale de l'année 1992, je voudrais que nous
18 examinions encore deux documents, Monsieur Theunens, Commençons par le
19 document numéro 00147 de la liste 65 ter. Je voudrais que ce document soit
20 affiché. Pendant qu'il s'affiche, je signale qu'il s'agit du procès-verbal
21 d'une Séance conjointe du Conseil de la Sécurité nationale et du
22 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, en date du 15
23 avril 1992.
24 Monsieur Theunens, au point numéro 1, l'on trouve une référence à des
25 réunions quotidiennes, et au point numéro 3, la proposition de déclarer un
26 état de menace imminente de guerre. Alors pourrions-nous avoir la page
27 suivante, s'il vous plaît, dans les deux langues ? Une décision est
28 mentionnée, à savoir que le ministre de la défense devra assurer
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1 l'organisation et la supervision de la TO jusqu'à la nomination d'un
2 commandant.
3 Q. Monsieur Theunens, est-ce que ce document reflète l'autorité sur les
4 unités armées à l'époque ?
5 R. Une brève introduction. Le Conseil national pour la Sécurité a été
6 constitué par les Serbes de Bosnie, le 27 mars 1992, et a, pour objectif,
7 de devenir une instance consultative pour la sécurité politique et d'autres
8 questions importantes dont se connaîtrait le Conseil national pour la
9 Sécurité, et ceci porte sur la sécurité et la sûreté des Bosno-serbes. J'ai
10 parlé d'un certain nombre de PV de réunions et de rapports concernant ces
11 réunions dans mon rapport, et dans ceci, je conclus que le Conseil pour la
12 Sécurité nationale a également autorité pour prendre des décisions
13 concernant la défense, même si je n'ai vu aucun élément laissant penser
14 qu'il s'agissait d'une instance de commandement et de contrôle.
15 Pour répondre à la question de Mme Uertz-Retzlaff, une décision est
16 prête ici de nommer un commandant par intérim pour la TO ainsi qu'un chef
17 d'état-major. Comme nous le savons, d'autres documents, le commandement et
18 le contrôle s'établit sur le terrain, et en vertu de la législation en
19 vigueur et des orientations pour les forces armées de la RSFY qui étaient
20 également utilisées par les Bosno-serbes à l'époque, la TO devrait être
21 sous le commandement de la JNA s'ils fonctionnaient dans la même zone.
22 Q. Merci.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames,
24 Messieurs les Juges, Mme Elliot m'a informé que ce document avait été versé
25 hier, mais je n'ai pas le numéro de cote.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La cote sera donnée ultérieurement. Cela
28 n'a pas été encore fait, mais nous pouvons continuer.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, j'ai un autre document, et Mme
2 Elliot m'a également informé que ce document faisait également partie des
3 versements directs d'hier. Il s'agit du document de la liste 65 ter, 00150.
4 Pourrait-on afficher ce document à l'écran, s'il vous plaît.
5 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, ce document cité en
6 notes en bas de page 146 et 1048 dans la deuxième partie du rapport, et
7 j'ai également oublié de mentionner que le précédent document a également
8 été mentionné dans plusieurs notes en bas de page dans le rapport de M.
9 Theunens.
10 Q. Mais pour ce qui est de ce document que nous voyons à l'écran, à savoir
11 le PV ou le compte rendu d'une autre Séance du Conseil de Sécurité
12 nationale et du gouvernement, au point 2, il est mentionné, "commandement
13 militaire." Pourriez-vous nous expliquer quel était le rôle de M. Karadzic
14 vis-à-vis de la TO, d'après ce document ?
15 R. D'après ce document et d'autres documents que j'ai examinés, M.
16 Karadzic devait assurer la coordination et l'harmonisation tel que ceci ait
17 été défini officiellement dans la doctrine des forces armées de la RSFY,
18 lorsqu'on parlait du concept de coordination, donc d'harmoniser
19 l'utilisation de la TO avec la JNA. Ceci est probablement mentionné lors de
20 réunions -- ceci fait preuve en référence aux réunions mentionnées par le
21 général Kukanjac en faisant son rapport du 20 mars, réunion entre le
22 commandement du 2e District militaire et du SDS et, bien sûr, comme nous le
23 savons d'après d'autres documents que j'aborde dans mon rapport, les
24 membres du SDS, et plus particulièrement M. Karadzic, ont également
25 participé au début de l'année 1992, à des réunions de ce qui reste de la
26 présidence de la RFY, où des questions de haut niveau sur le commandement
27 et le contrôle des forces serbes sur le terrain par rapport à la JNA sont
28 abordées.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, plutôt que
3 d'attendre, nous pouvons verser au dossier cette pièce, et lui donner un
4 numéro.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais cela signifie que le document
6 précédent devrait recevoir une cote.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors, le document précédent
8 recevra la cote P3050, et celui-ci, la cote P2051.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche,
10 s'il vous plaît, le document de la liste 65 ter, 08450, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur Theunens, nous avons déjà abordé la directive numéro 6, ce
12 matin. Maintenant, nous avons un supplémentaire à la directive numéro 6, à
13 l'attention de la RSK, signé par le général Mladic, le 14 décembre 1993.
14 Page 1, au début, il a été mentionné la décision qui a été prise au plus
15 haut niveau pour le peuple serbe, et il est mentionné des renforts -- dans
16 le groupe des forces participantes, il est mentionné un renfort des forces
17 spéciales de la VJ.
18 Monsieur Theunens, lorsque les troupes de la VJ rejoignent la RSK en tant
19 que renfort qui en assurerait le contrôle et le commandement ?
20 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, l'utilisation de la
21 terminologie en anglais "renfort" dans ce contexte, c'est-à-dire le
22 contexte de cette ordonnance spécifique ou de cet ordre spécifique, cela
23 signifie que les forces de la VJ sont subordonnées au commandant sur le
24 terrain, à savoir le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la
26 page suivante, s'il vous plaît ? Pour la version en B/C/S, il s'agit de la
27 même page, et pour la version en anglais, c'est la page suivante.
28 Q. Ici, au point 3, il est mentionné force spéciale du MUP, et on voit que
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1 ces forces participent. Lorsque des forces spéciales du MUP arrivent en
2 renfort dans une opération de ce type, qui assurait le commandement de ces
3 troupes ?
4 R. Encore une fois, il faut se pencher par le menu sur cet ordre. Je sais
5 qu'au niveau de la VRS, il y avait une instruction ou une réglementation
6 disait que, lorsque la police et la VRS opéraient dans la même zone, la
7 police devait être subordonnée à la VRS. Mais lorsque l'on regarde cet
8 ordre, on regarde le paragraphe 3, plus particulièrement, et on voit qu'un
9 certain nombre de forces sont re-subordonnées au commandant de la RSK, et
10 les forces spéciales du MUP avec les Unités de la VJ, que nous avons
11 mentionnées précédemment, font partie de ces forces, des forces qui sont
12 re-subordonnées au commandement de la RSK, c'est-à-dire le Corps Sarajevo-
13 Romanija.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
15 Messieurs les Juges, j'ai oublié de mentionner que ce document est
16 mentionné en notes en bas de page 368, 620, 622 et 871, et je voudrais
17 également que ce document soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] P3052.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
21 afficher sur les écrans le document de la liste 65 ter 1524 ? Monsieur le
22 Président, Madame, Messieurs les Juges, ce document est mentionné à la note
23 en bas de page numéro 943 dans la deuxième partie du rapport.
24 Q. Monsieur Theunens, de quoi s'agit-il ici ?
25 R. Il s'agit d'un ordre de M. Karadzic, commandant suprême de la VRS. Je
26 souhaitais mentionner -- non, nous avons l'original en B/C/S parce que la
27 traduction est issue d'un livre de M. Karadzic ou de quelqu'un qui a
28 compilé différents ordres provenant de M. Karadzic, mais nous avons
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1 l'original en B/C/S. Cet ordre date du 7 février 1994 et porte plus
2 particulièrement sur la situation à Sarajevo, et on peut conclure cela
3 compte tenu des destinataires, pas uniquement l'état-major principal de la
4 VRS, mais également le commandant de la RSK ainsi que le commandement des
5 Brigades de la RSK.
6 Q. Qu'en est-il de l'appréciation de la situation du commandant suprême
7 concernant ce qui se passait à Sarajevo à l'époque, c'est-à-dire le 7
8 février 1994 ?
9 R. M. Karadzic, dans l'ordre qu'il signe, montre qu'il est conscient du
10 fait que :
11 "…la réponse des Serbes à la provocation militaire des Musulmans est
12 inappropriée, et quelquefois elle est décuplée par 70."
13 Donc cela montre bien qu'il est conscient de cela. Il est possible qu'on
14 ait attiré son attention par le biais de médiateurs internationaux qui sont
15 entrés en contact avec lui ou par le biais de rapports de la VRS, ça nous
16 ne pouvons pas le déterminer.
17 Q. En ce qui concerne cet ordre qu'il délivre, avez-vous d'autres
18 commentaires ? L'on peut consulter la page suivante en anglais où le point
19 3 est abordé.
20 R. Dans les paragraphes 1 et 2, M. Karadzic donne l'ordre de mettre en
21 place un système de contrôle des plus stricts quant à l'utilisation de
22 l'artillerie en tant que moyen de représailles à ce qu'il appelle des
23 provocations. Dans le troisième paragraphe, on pourrait considérer que
24 c'est assez inhabituel parce que M. Karadzic donne l'ordre aux moyens
25 d'artillerie du corps -- enfin, non, je vais me corriger. En fait, il
26 mentionne que les commandants du corps, lorsqu'ils utilisent les moyens
27 d'artillerie du corps, sont directement sous ses ordres, alors que l'on
28 pourrait penser qu'ils doivent rendre des comptes au commandant de l'état-
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1 major principal et que le commandant d'état-major principal ensuite rendait
2 compte à M. Karadzic.
3 Il s'agit donc d'un ordre très important, et porte probablement à la
4 situation spécifique à Sarajevo, compte tenu de la date de cet ordre, le 7
5 février, c'est-à-dire quelques jours après l'incident connu sous le nom du
6 bombardement du marché de Markale. Je pense qu'il est important également
7 de mentionner le paragraphe 4, il est mentionné :
8 "Tout incident devra faire l'objet d'un rapport à mon attention."
9 Ceci réaffirme la volonté du commandant suprême et en fait des instructions
10 très claires visant à l'informer de tout ce qui se passe.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je
12 souhaiterais verser ce document au dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'où vient le document d'origine ? Est-
14 ce qu'il s'agit d'un extrait d'un livre ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document est un extrait d'un livre
16 --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lequel --
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Les deux --
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais je crois que M. Theunens, dans
23 son rapport, fait référence au même document et mentionne qu'il a l'ordre.
24 Je crois me souvenir de cela --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de problème.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
Page 16896
1 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de la traduction. Je ne
2 parle pas serbe, bien sûr, mais il est mentionné :
3 "Il y a des preuves que la partie serbe lance dans ses réponses est
4 inappropriée, quelquefois elle est décuplée par 20, 30, ou par 70."
5 Je ne sais pas si ceci est vraiment bien traduit à partir du serbe.
6 Donc je pense qu'il serait préférable de demander à la section CLSS de
7 retraduire ce document en anglais.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document qui apparaît n'est pas le
9 bon. Il y a deux pages. Si vous remarquez les dates, il ne s'agit pas en
10 fait de documents identiques.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas du document en serbe.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le voilà.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page en B/C/S contient deux
15 documents.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois aucun problème à verser ce
20 document.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'accord.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons accepter le versement
23 de ce document au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P3053.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
26 demander l'affichage du document de la liste 65 ter 01914, s'il vous plaît
27 ?
28 Ce document est mentionné dans le rapport aux notes en bas de page 1059,
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1 1061, et 1062.
2 Q. Monsieur Theunens, ce document est en train de s'afficher à l'écran, de
3 quoi s'agit-il ?
4 R. Il s'agit d'un exemple de rapport de combats au quotidien émanant de
5 l'état-major principal de la VRS portant la date du 12 juillet 1995, et
6 envoyé aux destinataires habituels, à savoir le président; ainsi que les
7 commandants des corps de la VRS et des unités équivalentes.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la
9 page 3 en anglais, qui correspond également à la page 3 en version B/C/S ?
10 Q. Je voudrais, Monsieur Theunens, que vous fassiez des commentaires sur
11 la mission ou les détails du Corps de la Drina lorsque l'on parle de la
12 description de l'ennemi et de la situation sur le terrain.
13 R. Le rapport de chacun des corps de la VRS fournit un rapport un rapport
14 sur toutes les opérations qui ont été menées au cours des 24 dernières
15 heures, et pour ce qui est du Corps de la Drina, c'est expliqué aux points
16 6(a) et 6(b). Au petit (a), nous avons la situation vis-à-vis de l'ennemi,
17 et au petit (b), nous avons la situation au sein du corps. Il est mentionné
18 que les opérations de combat continuent à avoir lieu comme prévu et il y a
19 les opérations qui tombent sous la catégorie Krivaja 95. On parle de la
20 libération de Potocari --
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la
22 page suivante en anglais ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, désolé, c'est en haut de la page 4.
24 Ensuite il est mentionné un certain nombre d'axes qui font partie des
25 unités du Corps de la Drina et des Unités du MUP qui ont organisé des
26 embuscades afin de détruire -- enfin, ce qui est écrit ici c'est des
27 extrémistes musulmans qui ne se sont pas rendus et qui essaient de sortir
28 de l'enclave en direction de Tuzla. De plus à la page 4, il y a également
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1 la situation sur le territoire qui tombe sous la responsabilité du Corps de
2 la Drina. Vous avez le transport des populations, vous avez donc des
3 populations qui sont transportés de Srebrenica en direction de Kladanj, qui
4 est mentionné.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
6 Q. Merci. Je pense que cela suffira.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser ce
8 document au dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P3054.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que le document de la
12 liste 65 ter, 04199 soit affiché sur les écrans. Monsieur le Président,
13 Madame, Messieurs les Juges, ce document est mentionné des les notes en bas
14 de page 165 et 247.
15 Q. Il s'agit d'un ordre du commandement de la brigade de Birac, à
16 l'attention de l'état-major de la TO de Zvornik, qui porte la date du 28
17 mai 1992. Monsieur Theunens, en ce qui concerne les différents ordres liés
18 à la TO, que cela montre-t-il en ce qui concerne le commandement et le
19 contrôle ?
20 R. Il s'agit d'un exemple d'une situation dont j'ai déjà mentionné, c'est-
21 à-dire après la constitution de la VRS qui a été officiellement annoncée,
22 lors de la Séance de l'Assemblée des Bosno-serbes, le 12 mai 1992, et vous
23 voyez qu'il y a la décision du 15 juin concernant la structure et le
24 commandement et le contrôle de la VRS. Durant cette période, dans certaines
25 parties des territoires contrôlés par les Bosno-serbes il semble être
26 difficile à intégrer les unités de la TO bosno serbe dans la VRS qui vient
27 d'être constituée. C'est un exemple d'un ordre par un officier de la VRS,
28 se subordonner et d'intégrer les rangs de la TO de Zvornik, et de la TO des
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1 Bosno-serbes dans la VRS.
2 Q. Monsieur Theunens, regardez le point 6, on parle du départ des
3 populations musulmanes et d'envoyer les hommes en âge de porter les armes
4 dans des camps. Avez-vous des commentaires à ce sujet ?
5 R. D'après le contexte et la prise de contrôle des Bosno-serbes à Zvornik,
6 qui a eu lieu au début du mois de mai, que cette prise de contrôle s'est
7 soldée par un mouvement de population plus particulièrement de population
8 non serbe, et principalement, musulmane, et ceci est mentionné ici. La
9 manière dont ceci doit être réalisé, la manière dont ces populations
10 doivent partir ou quitter la zone, est mentionnée dans le paragraphe 6.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au
12 dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Ça deviendra la pièce P3055.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
15 Q. Monsieur Theunens, dans la partie 1 de votre rapport mais également
16 dans la partie numéro 2, vous avez des chapitres précis concernant des
17 volontaires, des paramilitaires. Dans les deux parties de votre rapport,
18 vous faites partie d'Arkan et de sa Garde des volontaires serbes. Dans ce
19 contexte, j'aimerais vous présenter un document.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrait-on donc afficher le document
21 de la liste 65 ter, 05274, sur les écrans, s'il vous plaît. Monsieur le
22 Président, Madame, Messieurs les Juges, ce rapport est mentionné en note en
23 bas de page 1150 de la deuxième partie du rapport.
24 Q. En attendant que ce document s'affiche, il s'agit d'une dépêche à
25 l'attention du MUP de la RS, avec une demande du général Mladic à
26 l'attention du président de la RS et du MUP, date, 23 septembre 1994.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la
28 page suivante, dans les deux langues, s'il vous plaît ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ça devrait être 1995.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
3 Q. Oui, 1995, je me suis trompée, Monsieur Theunens. Ce qui m'intéresse
4 plus particulièrement, ce sont les deux premiers paragraphes; quelles sont
5 les observations du général Mladic en ce qui concerne le contrôle sur Arkan
6 et sur ses hommes ?
7 R. Le général Mladic dans cette lettre adressée à M. Karadzic, ainsi qu'au
8 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, mentionne qu'Arkan et ses
9 hommes sont actifs dans la zone de responsabilité du 2e Corps de la
10 Krajina, et qu'ils ne font pas partie d'Unité de Formation, c'est-à-dire
11 qu'elles font partie d'Unité de la VRS. Cela signifie donc qu'ils ne sont
12 pas subordonnés à des Unités de la VRS, et ils ne reçoivent pas de mission
13 de la VRS. Donc cela signifie que les conclusions du général Mladic sont
14 qu'il s'agit de formation paramilitaire qui agisse de manière indépendante
15 de la VRS. Dans le deuxième paragraphe, le général Mladic décrit ou
16 mentionne qu'Arkan a reçu un acte ou une sorte d'autorisation ou une
17 décision du président de la RS, le Dr Karadzic, donc donnant le pouvoir à
18 Arkan d'interroger, d'incarcérer et d'assurer l'escorte de tous les hommes
19 en âge de porter les armes, mis à part les députés de l'assemblée et les
20 membres du MUP de la RS. D'après Mladic, cette pratique a donné lieu à des
21 abus des membres de la VRS, tout particulièrement d'officiers hauts gradés.
22 Il donne des détails supplémentaires concernant les activités d'Arkan et
23 des gardes.
24 Q. Paragraphe 4 de la même page, il est également mentionné quelque chose.
25 J'aimerais savoir ce que cela signifie quant au comportement des troupes
26 d'Arkan vis-à-vis des populations musulmanes locales à Sanski Most ?
27 R. D'après le général Mladic, les unités paramilitaires d'Arkan ont arrêté
28 tous les Musulmans à Sanski Most et ont liquidé un certain nombre de
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1 Musulmans loyaux y compris des membres de familles de soldats de la VRS.
2 C'est ce qu'il écrit ici concernant les actions d'Arkan et de ses hommes
3 contre les Musulmans.
4 Q. En fait, il demande à la Republika Srpska ou au président de la
5 Republika Srpska de revenir sur sa décision donnant des pouvoirs à Arkan de
6 les désarmer. A la page suivante en anglais, on voit qu'il demande au MUP
7 de prendre des mesures pour mettre fin à cela. D'après vous, Monsieur
8 Theunens, est-ce que le président de la Republika Srpska a pris les mesures
9 pour arrêter Arkan dans ses activités ? Est-ce que le MUP est intervenu ?
10 R. Non, je sais qu'Arkan est parti, que ses hommes sont finalement partis,
11 mais je ne sais pas quelles sont les circonstances. Je ne sais pas si ceci
12 était lié à des instructions qui venaient de M. Karadzic. Je n'ai pas vu de
13 document qui décrivait ces circonstances.
14 Q. L'opinion consistant à dire que le général Mladic -- l'opinion du
15 général Mladic sur ce groupe, le groupe paramilitaire; est-ce que vous
16 l'avez vu également dans d'autres documents militaires ? Je ne parle pas
17 uniquement d'Arkan, je parle également d'autres volontaires et d'autres
18 groupes paramilitaires ? Est-ce que vous savez s'ils avaient une opinion
19 critique vis-à-vis de ces troupes ?
20 R. Oui, il y a le rapport du général Tolimir, rapport que ce dernier
21 rédige en juillet 1992, et qui porte sur les groupes paramilitaires. Dans
22 ce rapport, le général Tolimir, en tant qu'adjoint au commandant, chargé du
23 renseignement et de la sécurité, fait part au président Karadzic ainsi
24 qu'au général Mladic et à tous les officiers supérieurs, c'est-à-dire les
25 membres de l'état-major principal, un certain nombre de vues très critiques
26 concernant différents groupes paramilitaires ou groupes de volontaires
27 actifs sur les territoires contrôlés par les Serbes de Bosnie. Ils parlent
28 de leur manque de contribution ou de valeur -- leur manque de valeur au
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1 combat, le fait qu'ils sont enclins à commettre des crimes à l'encontre des
2 Serbes et des non-Serbes. Ce rapport de Tolimir est ensuite utilisé comme
3 fondement pour des ordres émis par l'état-major principal, ordres demandant
4 leur subordination ou la mise à l'écart de ces volontaires. Il y a
5 également un ordre - je crois qu'il est antérieur, du mois de mai ou juin
6 1992 - où M. Karadzic, en tant que président de la République serbe de
7 Bosnie-Herzégovine, demande la subordination de ces groupes à la VRS ou
8 qu'ils soient écartés.
9 Q. Conformément à la documentation militaire que vous avez examinée, y a-
10 t-il eu des groupes de volontaires ou des groupes paramilitaires qui ont
11 fait partie de la VRS ou de la Défense territoriale ?
12 R. Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas examiné la situation dans
13 la Région autonome de Krajina ni en Bosnie-Herzégovine orientale. Je me
14 suis concentré sur la Bosnie-Herzégovine septentrionale et Sarajevo, par
15 exemple, pendant les opérations de prise de contrôle - et je voudrais me
16 référer à mon rapport - certains de ces groupes ont été identifiés comme
17 des Unités locales de la Défense territoriale, elles en étaient partie ou
18 bien coopéraient avec ces Unités conformément aux instructions des cellules
19 de Crise.
20 Alors, pour la VRS, Sarajevo est un bon exemple parce que nous savons -
21 c'est abordé dans mon rapport - qu'il y a différents groupes affiliés au
22 Parti radical serbe. Des documents existent qui indiquent que les membres
23 de ces groupes ont aussi été membres du MUP des Serbes de Bosnie, à
24 d'autres périodes ils sont membres de la VRS, par exemple, je pense au
25 groupe de Vaske, qui a un numéro de poste militaire et il est même
26 identifié en tant que détachement spécial de la VRS au sein de la RSK, ceci
27 vaut également pour certains groupes affiliés à la RSK et qui étaient
28 actifs dans la zone de Sarajevo après mai 1992.
Page 16903
1 Q. Merci. Vous avez également déjà dit que M. Karadzic avait pris des
2 décisions concernant ces différents groupes.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le
4 document 15367 de la liste 65 ter.
5 J'ai oublié, Monsieur le Président, d'indiquer que je souhaiterais obtenir
6 le versement du document précédent.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit, le document précédent, numéro
8 5274, sera donc versé.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3056, Madame et
10 Messieurs les Juges.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon document.
12 15367. La bonne page -- en B/C/S c'est la même page, il nous faudrait la
13 page suivante en anglais.
14 Q. Monsieur Theunens, est-ce là la décision à laquelle vous vous êtes
15 référé ?
16 R. Oui. J'ai parlé de mai ou juin 1992. Nous voyons que c'est la date du
17 13 juin 1992. Il s'agit d'une décision donc prise par M. Karadzic en
18 qualité de président de la présidence de la République serbe de Bosnie-
19 Herzégovine, et on voit clairement dans le texte que l'on place un interdit
20 sur la constitution et le fonctionnement de groupes armés, alors le texte
21 en anglais parle d'unicité, en fait il s'agit de contrôle et d'autorité
22 unique de la VRS ou de la "milicija," on entend par là les forces du
23 ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la police.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous
25 verser ceci ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document en anglais est-il aussi un
27 original ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3057.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à
4 l'écran le document 13375 de la liste 65 ter ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
6 de ce document, Madame Uertz-Retzlaff, pourriez-vous m'indiquer de combien
7 de temps vous auriez encore besoin ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'aurai besoin que de cinq minutes
9 parce qu'il ne me reste que ce document et encore un autre.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
13 Q. Monsieur Theunens, nous avons ici un communiqué concernant
14 l'arrestation de rebelles ou de personnes qui étaient dans l'illégalité.
15 C'est signé par M. Karadzic, le 6 août 1992. Alors ce que l'on voit dans ce
16 communiqué reflète-t-il quoi que ce soit de l'autorité de la présidence et
17 de l'autorité de l'accusé ? Quelle position M. Karadzic et la présidence
18 prennent-ils ?
19 R. L'annonce qui est faite ici, l'annonce d'une arrestation, découle de
20 l'ordre ou de la décision précédente, à savoir que les groupes non
21 subordonnés à la VRS ou qui ne souhaitent pas se subordonner à la VRS et
22 qui agissent indépendamment lorsqu'ils ont commis des crimes, font l'objet
23 de ce recours par M. Karadzic à son autorité qui donc décide qu'il convient
24 de les arrêter.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser ceci ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P3058.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Theunens, dans la seconde partie de votre rapport, vous
2 décrivez la discipline militaire de la VRS ainsi que le système de la
3 justice militaire de la VRS. En note de bas de page numéro 345, vous
4 indiquez que M. Karadzic, à la date du 17 juin 1992, a signé un décret
5 portant création d'un centre de documentation d'Etat consacré aux enquêtes
6 sur les crimes de guerre commis à l'encontre du peuple serbe. Alors nous
7 n'avons pas besoin d'afficher ceci qui est décrit dans votre rapport, mais
8 savez-vous si un centre de Documentation existait dont la tâche aurait
9 consisté à collecter des documents et des informations portant sur les
10 crimes de guerre commis contre des non-Serbes sur le territoire de la
11 Republika Srpska ?
12 R. Si je m'appuis sur tous les documents que j'ai examinés, je dois dire
13 que je n'ai pas retrouvé de mention relative à l'existence d'un tel centre.
14 Les documents que j'ai vus se référaient aux crimes commis contre des
15 Serbes.
16 Comme je l'ai déjà dit, je voudrais juste être exhaustif, je n'ai pas
17 examiné le moindre document concernant la situation en Région autonome de
18 Krajina, cependant, ailleurs, à partir des documents que j'ai examinés, la
19 collecte d'informations s'est limitée en fait aux crimes commis contre des
20 Serbes.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document
22 P02646 à l'écran. Ceci fait l'objet d'une mention en note de bas de page
23 numéro 354 du rapport. Pendant que le document s'affiche, je signale qu'il
24 s'agit d'une demande du colonel Lugonja du département de la Sécurité et du
25 Renseignement du RSK en date du 17 mai 1995, ceci s'adresse à toutes les
26 unités et se réfère à une réunion de la Commission du gouvernement chargée
27 de Collecter des informations sur les crimes de guerre, crimes contre
28 l'humanité et violations du droit international.
Page 16906
1 Q. Monsieur Theunens, que demande le colonel Lugonja aux Unités de la RSK
2 placées sous son commandement, que leur demande-t-il de faire ?
3 R. Il leur demande - et plus précisément, il demande au chef des organes
4 de Sécurité au sein de ces Unités de la RSK, comme il est expliqué au
5 paragraphe numéro 2, de collecter toutes les informations et données dans
6 les zones couvertes par ces unités qui concerneraient les crimes, crimes de
7 guerre et violations du droit international, commis par l'ennemi contre la
8 population serbe ou des Serbes sur le territoire de la Republika Srpska et
9 de l'ex-Bosnie-Herzégovine sous contrôle musulman ou croate.
10 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, ceci
12 conclut l'interrogatoire principal.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame le Procureur.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais demander le versement de
15 --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a déjà été versé.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous pour le
19 contre-interrogatoire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Bonjour à tous.
21 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Ne m'en veuillez pas si je
23 ne prononce peut-être pas correctement votre nom de famille. Vous avez
24 également parfois du mal avec nos patronymes.
25 R. Bonjour, Monsieur Karadzic. Je vais faire de mon mieux.
26 Q. Avant la pause, je souhaiterais poser quelques questions de nature
27 générale. Vous avez été employé par le bureau du Procureur de 2001 à 2009
28 en qualité de chercheur ou d'analyste ? Comment pourriez-vous caractériser
Page 16907
1 ceci pour nous ?
2 R. Madame et Messieurs les Juges, j'ai travaillé pendant la période
3 évoquée par M. Karadzic en tant qu'analyste, et le titre officiel était
4 analyste chargé des questions de renseignements et militaires. C'était le
5 titre officiel de mon poste.
6 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous avez participé à la collecte et à
7 l'analyse des documents relatifs au rôle qui était le mien en ma qualité de
8 commandant suprême de la Défense territoriale de la République serbe de
9 Bosnie-Herzégovine, puis de la Republika Srpska ?
10 R. C'est exact, Madame et Messieurs les Juges.
11 Q. Avez-vous établi que j'avais également un rôle en tant que commandant
12 suprême de la Défense territoriale ?
13 R. Je conviens avec vous qu'il n'y avait pas de titre officiel libellé en
14 ces termes, commandant suprême de la Défense territoriale. Mais je me suis
15 efforcé dans le cadre de mon rapport de résumer, de synthétiser l'autorité
16 qui était celle de M. Karadzic à la fois aux postes qui étaient les siens
17 entre début 1992 et novembre 1995 en relation avec les forces armées des
18 Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Merci. Vous avez ensuite indiqué que la finalité de la première partie
20 de votre rapport était de présenter le contexte juridique et la doctrine
21 sous-jacente dans le cadre des forces armées de la RSFY et de la VJ, ainsi
22 que le contexte pertinent pour les formations de volontaires originaires de
23 Serbie ainsi que les forces locales en Croatie, en soulignant tout
24 particulièrement le commandement et le contrôle ainsi que les violations
25 alléguées des droits et coutumes de la guerre, n'est-ce pas ?
26 R. En effet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, c'est ce
27 qui est expliqué dans le rapport eu égard à l'ampleur du travail et à la
28 méthodologie utilisée, et M. Karadzic fait référence au paragraphe 2(a) de
Page 16908
1 cette partie du texte.
2 Q. Je vous remercie. Donc je devrais être sûr que vous avez bien examiné
3 tous les aspects de l'activité des forces régulières serbes en Bosnie-
4 Herzégovine dans le cadre du contexte qui convient, puisque ce chapitre est
5 intitulé "contexte," n'est-ce pas ?
6 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne suis pas sûr
7 de bien comprendre la question.
8 Q. Je peux la répéter. Ce paragraphe, le 2(a), indique que la première
9 partie de votre rapport concerne le "contexte," c'est le titre de cette
10 première partie de votre rapport, n'est-ce pas ? Pendant l'interrogatoire
11 principal, vous avez dit hier que si quelque chose devait être fait, il
12 importait de replacer cette chose dans son contexte. Donc je vous demande
13 si je puis m'estimer certain que vous avez bien examiné l'existence et
14 l'activité des forces régulières des Serbes en Croatie en replaçant ces
15 activités dans leur contexte ?
16 R. Je n'ai pas utilisé l'expression "forces régulières des Serbes en
17 Croatie" dans mon rapport. J'ai parlé des forces créées par les Serbes de
18 Croatie, à savoir la Défense territoriale de la Région autonome serbe de
19 Krajina qui s'est ensuite transformée en Défense territoriale de la
20 Krajina. Nous avons également les forces de police qui sont connues sous le
21 terme de milicija qui, en vertu du plan Vance, se sont ensuite transformées
22 en PJM, à savoir forces spéciales de la milicija. Puis je me souviens très
23 bien que pendant l'année 1993, ce qui était par le passé la Défense
24 territoriale est devenu la PJM et s'est ensuite transformé en SVK. C'est
25 cela que j'ai analysé et discuté dans la première partie du rapport
26 relative aux forces serbes en Croatie.
27 Q. Je vous remercie. Mais je dois m'étonner dans ce cas de ce que vous
28 impliquez par l'utilisation de l'expression "forces serbes," est-ce que
Page 16909
1 vous pensez aux forces régulières et irrégulières en même temps en
2 utilisant cette expression, autrement dit toutes les forces organisées par
3 les Serbes, tout ce qui a été fait par les Serbes ?
4 R. J'essaye toujours d'utiliser les dénominations originales et si le
5 terme "irrégulier" figure dans mon rapport, c'est que je l'ai trouvé dans
6 l'un ou l'autre des documents que j'ai consultés afin d'élaborer mon
7 rapport. Mais je ne crois pas que j'aie qualifié l'une quelconque des
8 forces serbes déterminées par moi dans la première partie du rapport comme
9 étant "régulière" ou "irrégulière." J'ai exprimé des positions quant au
10 fait de savoir si la PJM respectait le plan Vance ou quant au fait de
11 savoir si la SVK respectait elle aussi le plan Vance. Mais je ne me
12 rappelle pas précisément avoir dit si oui ou non ces forces étaient
13 irrégulières. Je souligne que je suis en train de parler littéralement des
14 mots "irrégulière" et "régulière."
15 Q. Je vous remercie. Mais puisque votre mission consistait à étudier et à
16 analyser le rôle de Radovan Karadzic en sa qualité de commandant suprême de
17 la Défense territoriale avant tout, mais également de l'armée de la
18 Republika Srpska par la suite, est-ce que nous devons déterminer que
19 pendant le contre-interrogatoire lorsqu'il était question des forces sur
20 lesquelles Radovan Karadzic exerçait son contrôle et de ce dont il était
21 responsable, c'est bien de cela que vous avez parlé ? Ou est-ce que Radovan
22 Karadzic était responsable de tous les Serbes qui portaient les armes ?
23 R. Je n'ai déclaré nulle part dans le rapport que M. Karadzic était
24 responsable de tous les Serbes qui portaient les armes, mais j'ai intégré
25 l'analyse des forces serbes présentes en Croatie à mon rapport pour deux
26 raisons au moins. La première c'était que je voulais dessiner le contexte
27 historique et je voulais également montrer qu'il y avait des schémas. Nous
28 voyons des schémas -- dans la façon dont les forces ont été créées en
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1 Croatie, nous voyons des schémas dans ce qu'elles ont accompli, dans les
2 opérations qu'elles ont mené et, en tout cas, d'après mon analyse, ces
3 schémas se sont reproduits ensuite en Bosnie-Herzégovine ou, en tout cas,
4 dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine. Puis, la deuxième raison
5 que j'explique dans la deuxième partie du rapport, c'est qu'il y a
6 coopération entre les Serbes de Croatie et les Serbes de Bosnie-
7 Herzégovine, car sur le plan militaire, il y a au moins un exemple, celui
8 de l'opération corridor qui été menée pendant les mois de mai, juin 1992
9 d'abord, avec une suite en novembre 1992, où les forces du MUP de la RSK,
10 c'est-à-dire la police, ont opéré en Bosnie-Herzégovine sous le
11 commandement de la VRS dans le but de mettre en œuvre le deuxième objectif
12 stratégique, c'est-à-dire de créer un corridor entre la Krajina et la
13 Semberija. Plus tard, nous trouvons un autre exemple de cela, de cette
14 coopération opérationnelle entre la SVK et la VRS dans le deuxième semestre
15 de 1994, dans la Région de Bihac, en appui à la province autonome de la
16 Bosnie occidentale de Fikret Abdic. Donc ces deux exemples expliquent es
17 raisons militaires pour lesquelles j'ai intégré ce débat et cette analyse
18 des forces serbes dans mon rapport, avec également le fait qu'il y a eu
19 création de mécanisme de coopération entre les Serbes de Croatie et les
20 Serbes de Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Je vous remercie. Donc il existe des exemples d'une coopération qui
22 existait entre les représentants légaux des autorités des Serbes de Croatie
23 et ceux des Serbes de Bosnie, n'est-ce pas, ainsi qu'entre les forces qui
24 étaient sous leur contrôle.
25 R. Je ne suis pas ici pour m'exprimer sur le fait de savoir s'il y avait
26 des représentants légaux ou s'il n'y en avait pas. Je veux dire que j'ai
27 répondu à la question posée.
28 Q. Merci. Dans le compte rendu de l'audience d'hier, page 92, ligne 2,
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1 vous avez dit, je cite :
2 "Ce qu'il importe d'examiner c'est le contexte…"
3 La première partie de votre rapport s'intitule : "Contexte." C'est la
4 raison pour laquelle je vous repose ma question : Etes-vous parvenu à
5 examiner l'action et le comportement des forces qui selon votre analyse
6 sont la Défense territoriale de la Republika Srpska ? Est-ce que vous avez
7 analysé cela en le remplaçant dans son contexte ? Est-ce que vous êtes
8 convaincu d'être parvenu à replacer ces éléments dans leur contexte, étant
9 donné votre référence au contexte ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le contexte c'est ce qui entoure un
11 événement; est-ce qu'on trouve le mot "contexte" dans le rapport ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela est peut-être un
13 problème d'interprétation. J'ai utilisé le terme, "framework" en anglais,
14 en même temps que le terme "background," donc le cadre et le contexte. En
15 B/C/S, les deux termes sont traduits sont contexte.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Mais hier, pendant l'interrogatoire principal, page 92, ligne 2 du
18 compte rendu, M. Theunens a dit :
19 "Il importe de replacer les différents éléments dans leur contexte…"
20 Il a utilisé le mot contexte. Donc pour apprécier un phénomène déterminé,
21 il importe de le replacer dans son contexte. Je suis tout à fait d'accord
22 avec cela, mais je me demande si l'analyse qui a été faite est parvenue à
23 examiner le phénomène que constitue les force serbes dont j'étais censé
24 être responsable, en replaçant ce phénomène dans son contexte ? Est-ce que
25 vous êtes convaincu de cela ?
26 Si oui, dites oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais peut-être donner lecture de ce
28 passage de votre déposition hier, si vous le voulez bien.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait utile.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce passage se lit comme suit, je cite :
3 "Le fait que les mêmes renseignements ou les mêmes faits sont repris à
4 plusieurs reprises n'ajoute rien à la crédibilité des informations en
5 question, mais peut être utile. Ce qu'il importe d'examiner c'est le
6 contexte, par exemple, quand on voit un renseignement pour la première fois
7 et qu'il ne correspond pas au contexte, on procède à des recherches
8 complémentaires selon la même méthodologie dans le but d'apprécier et
9 d'établir la crédibilité de ce renseignement."
10 Vous vous rappelez cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup de
12 cette précision. Je crois que ceci concerne un autre aspect de ma
13 déposition que celui dont vient de parler M. Karadzic. Lorsque j'ai parlé
14 de contexte hier, je l'ai fait pour expliquer la méthodologie que j'avais
15 suivie, et un aspect bien précis qui consiste à établir la crédibilité des
16 sources et la crédibilité des renseignements. Ceci est différent de ce dont
17 parle M. Karadzic à l'instant.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais le passage que j'ai lu à haute voix, est le fait que votre
20 première partie -- que la première partie de votre rapport s'intitule
21 "Contexte," "background" ou "context" en anglais, a pour but de présenter
22 le cadre doctrinaire dans lequel opéraient les forces en question, et
23 cetera, et cetera.
24 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit ce que je veux dire maintenant.
26 M. Karadzic parle, Monsieur le Président, du paragraphe 2(a), où il est
27 question de l'ampleur de la tâche et de la méthodologie suivie. C'est le
28 passage du texte où j'explique l'objectif assigné à la première partie de
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1 mon rapport. J'ai tenté d'expliquer une nouvelle fois avec des exemples
2 concrets, cette coopération politique et militaire qui existait, ainsi que
3 d'autres aspects qui m'ont poussé à considérer que ces aspects étaient
4 pertinents pour la rédaction de la deuxième partie de mon rapport, c'est-à-
5 dire pour rapporter des précisions quant au cadre ou au contexte.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vous remercie. L'existence et le fonctionnement de l'armée de la
8 Republika Srpska, la raison même de son existence est déterminée par sa
9 relation avec l'adversaire, c'est à cause de cela qu'elle existe ?
10 R. Cette question est très générale. J'y répondrai donc de façon très
11 générale. Les adversaires peuvent jouer un rôle dans la détermination de la
12 doctrine de défense et de la stratégie, mais on n'a pas besoin de
13 l'existence d'un adversaire en tant que condition préalable à la création
14 de forces armées toutefois.
15 Q. Merci. Mais il vous faut un ennemi pour utiliser ces forces armées,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Là encore, c'est une question très générale. On peut créer l'ennemi, ou
18 encore l'ennemi peut exprimer ses intentions hostiles à votre égard, tout
19 dépend de la situation.
20 Q. Bon, nous reviendrons sur ce point. Donc le travail que vous avez
21 accompli pour le bureau du Procureur avait pour but de compléter, de
22 renforcer et de préciser l'acte d'accusation dressé à mon encontre, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne suis pas
25 d'accord avec cette proposition, car elle n'est inexacte. Je n'ai pas
26 rédigé ce rapport pour le bureau du Procureur. C'est le bureau du Procureur
27 qui m'a demandé de rédiger un rapport, mais pour ma part, je me suis
28 efforcé au mieux de mes capacités d'analyser de la façon la plus objective
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1 possible et la plus professionnelle possible les documents que j'ai eus à
2 ma disposition. Le rapport a été rédigé sans aucun lien avec l'acte
3 d'accusation. Je veux dire la seule orientation qui m'a été fournie, avant
4 que je ne rédige ce rapport se résume à quelques instructions que Mme
5 Uertz-Retzlaff m'a données, quant au sujet dont il importait que je traite.
6 C'est en fonction de cela que j'ai assemblé ce rapport comme je l'ai fait,
7 c'est-à-dire en tirant le meilleur de plusieurs rapports rédigés par moi
8 pendant mon travail au sein du bureau du Procureur.
9 Q. Je vous remercie. Votre travail au sein du bureau du Procureur a
10 commencé en 2001. Est-il exact que l'acte d'accusation dressé à mon
11 encontre existait déjà depuis cinq ou six ans, à ce moment-là ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous avez pris connaissance
14 personnellement et de façon approfondie de l'acte d'accusation lorsque vous
15 avez commencé à travailler pour le bureau du Procureur ?
16 R. Il est possible que je l'ai lu bien avant; je veux dire au moment où il
17 a été publié. Parce que si je me souviens bien, à l'époque, je travaillais
18 à Zagreb, au QG de la FORPRONU, et cela a pu m'intéresser. Mais je n'ai pas
19 fait connaissance avec et acte d'accusation au moment où j'ai commencé à
20 travailler pour le bureau du Procureur, car je travaillais déjà, à ce
21 moment-là, dans le cadre d'une autre affaire.
22 Q. A quel moment est-ce que la mission d'analyser le rôle de Radovan
23 Karadzic vous a été confié ? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez
24 pris connaissance personnellement de l'acte d'accusation qui existait ?
25 Est-ce que c'est à ce moment-là que vous l'avez lu ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai commencé à
27 travailler à la rédaction de ce rapport en janvier 2009 et je ne crois pas
28 qu'à ce moment-là, j'avais lu l'acte d'accusation. Il est possible que j'en
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1 ai lu une verser antérieure qui avait été rédigée --
2 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : qui existait pendant le temps
3 où j'a travaillé au TPY au sein du bureau du Procureur.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais encore une fois, ce n'est pas à ce
5 moment-là que j'ai pris connaissance de l'acte d'accusation et il n'a pas
6 servi de base à la rédaction de mon rapport. Comme je l'ai déjà dit, les
7 orientations m'ont été fournies par Mme Uertz-Retzlaff et dans ses
8 directives, il était question de rapports que j'avais élaborés par le passé
9 pour d'autres affaires ou des affaires assimilées.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Je vous remercie. Dans la mesure où vous aviez quelques connaissances
12 de l'acte d'accusation, est-ce que vous le connaissiez à fond au moment où
13 vous avez été chargé de ce travail ? Est-ce que l'acte d'accusation, du
14 point de vue des recherches qui allaient être les vôtres, était achevé, à
15 ce moment-là ?
16 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne comprends pas
17 tout à fait la question. Je crois que M. Karadzic souhaite établir un lien
18 entre l'acte d'accusation et mon rapport, que ce soit du point de vue du
19 temps ou du contenu. Or, j'ai essayé d'expliquer dans mes réponses
20 précédentes qu'il n'existait aucun lien entre le rapport et l'Accusation.
21 Comme je l'ai dit, les directives que j'ai reçues provenaient de Mme Uertz-
22 Retzlaff et n'avaient aucun rapport avec l'acte d'accusation, en tout cas
23 n'intégraient pas l'acte d'accusation.
24 Q. Mais vous travailliez pour le bureau du Procureur, à ce moment-là,
25 n'est-ce pas ? Est-ce à ce moment-là que le bureau du Procureur vous a
26 donné des directives, des instructions ? Est-ce que cela fait partie du
27 processus que vous décrivez, ce processus en quatre stades dont vous avez
28 parlé ?
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1 R. Comme je l'ai précisé, les directives qui m'ont été données dans la
2 première phase du processus consistaient à me dire ce que je devais faire.
3 Mais on ne m'a pas dit comment il fallait que je le fasse. On m'a demandé
4 d'écrire un rapport portant sur une question déterminée et cette question
5 est expliquée dans la partie du rapport où je parle de l'ampleur de la
6 tâche, le premier paragraphe, en termes très généraux. Par la suite, j'ai
7 précisé les choses, et il y a eu des communications avec Mme Uertz-
8 Retzlaff, mais elle ne m'a pas dit ce que je devais écrire. C'est mon
9 travail et celui de personne d'autre de décider de ce que je dois écrire.
10 Je rédige mon rapport sur la base des documents que j'ai examinés et de ces
11 -- et de rien d'autre.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque l'heure. Si cela vous
13 convient, nous allons faire une pause de cinquante minutes et reprendrons
14 nos travaux à 13 heures 25.
15 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 36.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 27.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'ici à la fin de cette semaine, nous
18 travaillerons en application de l'article 15 bis : le Juge Morrison a dû
19 s'absenter pour des raisons professionnelles.
20 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, avec tous mes respects, il me faudrait bien
24 déterminer comment ce présente la situation par rapport à votre rapport.
25 Vous avez travaillé pendant huit ans pour le bureau du Procureur. Donc,
26 pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment ils se sont servis des
27 résultats de votre travail ? Qu'est devenu ce que vous leur avez fourni ?
28 Donc, ce que vous avez produit, qu'ont-ils fait de cela, et donc, le fruit
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1 de votre travail qui résulte des instructions, des consignes donnés par Mme
2 Uertz-Retzlaff, en l'espèce et puis dans d'autres affaires, j'imagine,
3 données par d'autres procureurs. Alors, donc, qu'ont-ils fait de cela ?
4 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, d'après ce que je
5 comprends, dans cette question, elle s'adresse à la fois à mon travail en
6 tant qu'analyste militaire dans le domaine du renseignement et à moi en
7 tant que analyste militaire du renseignement qui -- à qui on a demandé de
8 rédiger des rapports, donc des rapports comme ceux dont nous parlons
9 maintenant. Parce que, en fait, il convient de distinguer les deux. Il est
10 vrai de dire que j'ai pris par à l'enquête portant sur des crimes graves
11 sur la base des consignes que j'ai reçues de la part de mes chefs, au
12 bureau du Procureur, mais en même temps, l'on m'a également demandé de
13 rédiger un certain nombre de rapports et ces rapports ont été présentés
14 dans les différents procès où j'ai été cité en tant que témoin et je
15 souligne qu'ils revenait à la Chambre de première instance, dans ces
16 différentes affaires, de décider quoi faire de ce rapport, le verser au
17 dossier ou non. A partir de ce moment-là, le bureau du Procureur n'avait
18 pas son mot à dire. Donc, la décision revenait entièrement aux Juges de
19 cette différente Chambre de première instance. Donc, je pense qu'il est
20 important de faire ces distinctions.
21 Q. Merci. Mais est-ce que j'ai bien compris que pendant ceux huit ans,
22 vous avez, en fait, travaillé pour quelqu'un d'autre, en plus du procureur
23 -- du bureau du Procureur, en tant qu'analyste dans le domaine du
24 renseignement ?
25 R. Je ne comprends pas la question, Monsieur le Président, Madame,
26 Monsieur les Juges.
27 Q. Mais à partir de la ligne 11, regardons ce que vous dites. Vous dites :
28 "Je comprends que cette question porte tant sur mon activité d'analyste
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1 militaire du renseignement que sur mon travail d'analyste militaire du
2 renseignement à qui l'on a demandé de rédiger des rapports."
3 Donc, j'aimerais savoir quelles sont ces deux tâches, ceux deux missions
4 que recouvre ma question.
5 R. Je vais répéter ma réponse. Excusez-moi si ma réponse n'était pas
6 claire. Donc de manière régulière, quand j'ai travaillé pour le bureau du
7 Procureur, je fournissais mes conseils, mon travail, mon expertise dans le
8 domaine des analyses. Donc c'était pendant les enquêtes et pendant les
9 procès, et je peux vous donner le détail de cet aspect-là. Mais je fais une
10 distinction entre cela et la rédaction des rapports, parce que
11 l'intervention et le rôle joué par le bureau du Procureur dans le cadre de
12 la rédaction d'un rapport se limite au fait de me donner des consignes, de
13 préciser le sujet sur lequel je devrais me pencher. Bien sûr, j'ai accès à
14 des bases de données, aux documents qui sont à la disposition du bureau du
15 Procureur. Avant que le rapport ne soit déposé, j'envoyais un projet de
16 rapport à l'équipe qui m'avait confié cette mission initialement. Dans
17 certains cas - pas dans l'espèce, mais dans certains cas - il est arrivé
18 que l'on discute certains aspects de mes projets de rapport, parce que je
19 n'avais pas travaillé de manière approfondie certains sujets que l'on
20 m'avait demandés d'aborder, ou bien j'étais allé trop dans l'examen du
21 détail pour certains autres -- certaines autres questions. Donc,
22 finalement, il y avait une mouture finale du rapport qui est déposé par le
23 bureau du Procureur, et en fait ce rapport obtenait un numéro 65 ter,
24 j'étais cité en tant que témoin, et comme je l'ai déjà dit, il revenait
25 entièrement aux Juges de la Chambre de déterminer s'il convenait de verser
26 ce rapport ou non au dossier de l'espèce, et également de voir comment ils
27 souhaitaient s'appuyer dans l'avenir sur ce rapport, dans le cadre d'un
28 procès précis.
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1 Donc ce que j'essaie de souligner c'est qu'il y a cette distinction à
2 faire entre ces deux types d'activités. D'un côté, effectivement de manière
3 régulière, au quotidien, dans le cadre de mes missions régulières, je
4 recevais un feedback de la part du bureau du Procureur sur des petits
5 projets qui m'étaient confiés. Mais pour des rapports d'expert, lorsqu'on
6 me confiait ce travail-là, là, le rôle joué par le bureau du Procureur se
7 limitait à me donner la consigne initiale, donc de me confier ce travail
8 initialement, éventuellement, de me fournir un feedback suite à des projets
9 que je leur remettais donc pour voir si j'ai convenablement, de manière
10 adéquate traité de tel ou tel sujet, et puis enfin, sur le plan logistique,
11 on inscrivait le rapport sur la liste 65 ter, et on le remettait à la
12 Chambre.
13 Q. Je vous remercie d'avoir répondu de manière aussi exhaustive.
14 Mais voyons si je vous ai bien compris. Donc le bureau du Procureur ne
15 s'appuie pas sur vos conclusions pour dresser un acte d'accusation, donc
16 n'adapte pas l'acte d'accusation à vos conclusions. C'est tout à l'inverse.
17 Votre rapport est adapté aux thèses qui figurent dans l'acte d'accusation.
18 Autrement dit, à partir du moment où votre projet de rapport répond aux
19 attentes du bureau du Procureur, alors on le finalise et, à ce moment-là,
20 on l'inscrit sur la liste des documents 65 ter; ai-je raison ?
21 R. Non, non, Monsieur le Président. Ce n'est pas véritablement ce
22 que je voulais dire. Mais je vais réessayer pour une troisième fois. Donc
23 j'ai travaillé ici pendant huit ans. Il est arrivé, dans certains cas, que
24 l'acte d'accusation ait été dressé, avant ou après, il y a différents cas
25 de figure qui se sont présentés. Mais je ne sais pas à quelle finalité
26 utilise le bureau du Procureur mon projet. Je ne leur -- ils ne m'ont pas
27 fait des briefings sur la structure du commandement et de contrôle par
28 exemple. Moi, je leur disais : Ecoutez, il y a un problème, j'identifie le
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1 problème, et puis après eux, ils voyaient ce qu'ils voulaient en faire, et
2 j'ai produit ici ce rapport, et il ne s'est jamais produit qu'il y ait une
3 ingérence du bureau du Procureur dans la teneur de mon rapport. Donc, ils
4 n'ont jamais essayé de changer quoi que ce soit dans la teneur si ce n'est
5 éventuellement d'essayer de me demander d'aller plus en profondeur dans
6 l'examen de tel ou tel point. Mais ils ne m'ont jamais dit ce que je devais
7 rédiger. Là encore, je ne sais pas comment ils se sont servis de mes
8 projets; est-ce qu'ils s'en sont servis pour dresser des actes d'accusation
9 ou non, ils ne m'ont pas demandé mon avis là-dessus, et je pense qu'il
10 faudra poser cette question au bureau du Procureur.
11 Q. Très bien. Mais, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a fallu
12 travailler sur plusieurs projets de rapport ?
13 R. Ecoutez, j'ai travaillé pendant huit ans ici. J'ai répondu de
14 manière générale. C'est le 25 janvier, par exemple, que l'on m'a confié la
15 tâche de rédiger le rapport en l'espèce. C'est le 18 février, je pense,
16 dernier que j'ai présenté quelques éléments, quelques projets, un projet
17 sommaire pour ce travail, donc les sujets que j'avais l'intention
18 d'examiner. Puis, si mes souvenirs sont bons, je pense c'était en mars que
19 j'avais la date butoir, la mi-mars, et je me suis plaint en disant que
20 j'avais trop de documents à examiner, et que je n'allais pas pouvoir
21 respecter cette date butoir. Donc peut-être que j'ai produit un projet à ce
22 moment-là, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu de "feedback." Une
23 deuxième étape, c'était la réunion vers le 16 ou le 17 mars, et c'est là
24 que j'ai expliqué donc je ne pouvais pas respecter la date, le délai, et
25 j'ai présenté, j'ai déposé la mouture finale le 15 avril. Donc c'est pour
26 ce qui est de ce rapport en particulier. Alors, maintenant, si vous voulez
27 savoir comment j'ai agi dans d'autres affaires, il se peut qu'il y ait un
28 feedback dans certains cas où sur certains projets de rapports, mais
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1 c'était essentiellement pour ajouter des éléments ou or abandonner certains
2 points ou pour examiner certains aspects linguistiques.
3 Q. Je vous remercie. Mais je ne vois pas clair là-dedans. Si, vous,
4 votre rapport était nécessaire au bureau du Procureur, mais comment ça se
5 fait que, sans lui ou avant lui, ils aient pu dresser l'acte d'accusation
6 contre moi, s'ils en n'avaient pas besoin ? Qu'est-ce qui est changé à
7 partir du moment où vous avez rédigé voter rapport, par rapport donc à
8 l'acte d'accusation contre moi ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question ne devrait pas être
10 posée au témoin. Il ne lui appartient pas de répondre à cela.
11 Passez à autre chose.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Excusez-moi, Monsieur Theunens, mais la Défense doit savoir si c'est le
14 bureau du Procureur qui témoigne au profit du bureau du Procureur, vous
15 êtes le quatrième employé de ce bureau du Procureur qui témoigne ici en
16 tant qu'expert indépendant. Donc à partir du moment où dans le mémoire
17 préalable au procès, lorsqu'on dit que les Serbes se sont emparés du
18 pouvoir dans certaines municipalités, et lorsqu'on retrouve cela à l'acte
19 d'accusation, et lorsque je vois cela dans votre rapport, ce que je veux
20 savoir est la chose suivante : est-ce que vous l'avez établi grâce à votre
21 enquête sur le terrain ? Est-ce que l'acte d'accusation l'a pris de vous,
22 ou bien est-ce que vous l'avez emprunté, vous à l'acte d'accusation ?
23 Qu'est-ce que qui vous a permis d'affirmer cela, que les Serbes ont opéré
24 une prise de pouvoir ?
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense qu'on a déjà
27 entendu une réponse de cette question, qui avait déjà été posée de par le
28 passé.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est une question concrète. Nous allons
2 examiner les municipalités, au cas par cas. Qu'est-ce qui a permis à M.
3 Theunens d'arriver à la conclusion que les Serbes ont pris le pouvoir à tel
4 ou tel endroit ? Est-ce qu'il l'a établi sur la base des documents papier,
5 sur la base d'une enquête sur le terrain, ou bien il a simplement adopté à
6 son compte une affirmation trouvée ailleurs ? Donc est-ce qu'il pourrait me
7 répondre ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais
10 que M. Karadzic examine le chapitre pertinent de mon rapport, 133, page de
11 la version anglaise, et nous avons, là, les municipalités dont je parle, et
12 je -- cette partie se termine à page 192 de mon rapport. Vous verrez que
13 chacune de mes conclusions sont étayées par des références et les
14 références sont des documents, et quasiment dans tous les cas, ces
15 documents proviennent soit des auteurs -- de ceux qui ont pris part à ces
16 actions de prise de pouvoir, que ce soit la cellule de Crise, la TO locale
17 serbe, la JNA, les forces du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la
18 police, ministère de l'Intérieur. Donc, c'est sur la base des sources
19 primaires, c'est sur la base de ces sources-là que j'ai tiré un certain
20 nombre de conclusions. Alors quand au choix de municipalité, j'ai trié les
21 municipalités sur la base des informations reçues la part du bureau du
22 Procureur. Je veux dire par là que Mme Uertz-Retzlaff, lorsqu'elle s'est
23 adressée à moi, dans un premier temps, pour me confier cette mission, donc
24 pour me demander de rédiger ce rapport, elle s'est référée au rapport que
25 j'avais produit pour le procès contre M. Seselj. Là, j'avais sélectionné un
26 certain nombre de municipalités, Mme Uertz-Retzlaff a confirmé que ces
27 mêmes municipalités devaient faire objet de mon examen dans le procès
28 contre vous.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Justement, c'est de cela que nous parlons, maintenant. Dans le
3 mémoire préalable au procès, par exemple, paragraphe 43, il est dit :
4 "Le même jour, le 24 mars 1992, en s'attendant à ce que l'Etat se
5 décompose, l'Assemblée a démantelé le Conseil des ministres et a pris les
6 dispositions pour organiser un gouvernement qui fonctionnerait."
7 Au point 94 [phon], il est dit, c'est votre rapport :
8 "Les organes de pouvoirs et les organes des Serbes de Bosnie ont pris le
9 pouvoir de manière violente dans toute une série de municipalités, jusqu'à
10 la 16e Session à Banja Luka," et cetera, et donc, là, vous donnez la liste
11 des municipalités qui, de votre avis, ont subi cette prise de pouvoir,
12 donc, là où les Serbes ont eu recours à la violence pour s'emparer du
13 pouvoir.
14 Vous dites au point 102 :
15 "Moins d'une semaine après cette déclaration, dans la soirée du 31 mars
16 1992, la Garde de volontaires serbes, c'est-à-dire les hommes d'Arkan et
17 les forces locales de la Défense territoriale, ont attaqué Bijeljina, ont
18 tué au moins 48 Musulmans -- 48 civils musulmans, et ils ont pris le
19 pouvoir dans cette ville. Après que ces forces serbes de Serbie et de
20 Bosnie aient pris le pouvoir, la cellule de Crise de la municipalité de
21 Bijeljina a été mise sur pied pour représenter le pouvoir dans cette
22 municipalité."
23 Est-ce que vous voulez nous dire que vous avez établi ce qui est arrivé à
24 Bijeljina le 31 mars et le 1er avril 1992 ? Donc, c'est cela ? C'est de
25 cela qu'il s'agit ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver la référence.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, justement, je n'arrive pas à ce
28 qui a été cité. Est-ce que M. Karadzic cite le mémoire préalable ? Est-ce
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1 qu'il cite le rapport ? Quoi qu'il en soit, il n'a pas cité le rapport,
2 parce que je n'arrive pas à le retrouver.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai 43, 44 ici. Je pense que c'est le mémoire
4 préalable. Tandis que 102 --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes
6 en train d'affirmer que c'est M. Theunens qui est l'auteur du mémoire
7 préalable ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, mais il y a correspondance entre les
9 formulations que l'on trouve dans le mémoire préalable et dans le rapport
10 d'expert. Peu importe, maintenant, ce qui précède, dans le temps. Ce que je
11 veux établir, c'est ce que ce témoin a pu déterminer et ce qu'il a -- par
12 opposition à ce qu'il a emprunté tel quel.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Mais vous devriez cette question au bureau du Procureur et non pas à
16 M. Theunens. Ou bien reformulez votre question. Demandez-lui s'il a enquêté
17 sur ces faits, comment est-ce qu'il a pu les établir. Nous l'avons déjà
18 entendu, il nous a répondu. Il nous a dit qu'il se fondait sur les
19 documents.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce que je demande maintenant, c'est la
21 chose suivante : M. Theunens, est-ce qu'il maintient à ce jour qu'il a
22 établi ce qui s'était produit à Bijeljina le 31 mars et le 1er avril 1992 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez poser cette question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est
25 différente de ce qui m'a été demandé précédemment. Mais j'ai déjà expliqué
26 ma méthodologie, l'envergure de mon rapport. Donc, je me suis fondé sur
27 l'examen des documents. Il y a, d'abord, les -- ce que j'appelle les
28 sources primaires, donc, qui viennent des protagonistes à des événements.
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1 Par exemple, lorsque nous avons la JNA, s'ils ont pris part à -- aux
2 événements dans une zone, leurs organes officiels dans la République serbe
3 de Bosnie-Herzégovine, par exemple, il y a toute une série de rapports des
4 SJB qui parle des prises de pouvoir au moment où elles surviennent et par
5 la suite. Puis, je me suis servi de ce document pour déterminer quels sont
6 les événements qui se sont produits, et comme je le dis, il y a d'autres
7 éléments qui étaient à ma disposition : dépositions des témoins, et cetera.
8 Mais évidemment, je ne me suis pas servi, dans mon rapport, pour des
9 raisons qui sont tout à fait évidentes, de ces déclarations des témoins.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous voulez affirmer par là
12 qu'Arkan et les Serbes du cru ont attaqué Bijeljina le 31 mars, qu'ils ont
13 pris le pouvoir, qu'ils ont tué 48 civils ou Musulmans ?
14 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où vous trouvez cela dans mon
15 rapport, Monsieur Karadzic ?
16 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je vais trouver ça. C'est dans le chapitre
17 qui porte sur la prise de pouvoir dans les municipalités de -- au nord de
18 la Bosnie. Vous pourrez m'aider : c'est peut-être le troisième chapitre,
19 chez vous. Cinquième ? Non. Dans le quatre -- c'est dans le quatre, dans la
20 -- le chapitre qui est consacré aux buts atteints.
21 R. Oui, en fait, nous parlons du chapitre quatre qui commence dans la
22 version anglaise, page 109. Mais je ne me souviens pas d'avoir rédiger quoi
23 que ce soit sur les 48 Musulmans -- civils musulmans qui auraient été tués,
24 à moins que cela ne provienne d'une citation que je donne, une source
25 primaire. Je ne m'en souviens pas.
26 Q. Mais si, cela se trouve ici, au point (e) :
27 "De la fin mars jusqu'au 4 avril, les forces serbes, composées des Tigres
28 d'Arkan ou connus comme gardes de volontaires serbes, un groupe de
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1 volontaires du SCP, emmené par Mirko Blagojevic et d'autres forces armées
2 qui, toutes, agissent sous l'égide de la cellule de Crise du SDS de
3 Bijeljina, s'emparent du pouvoir à Bijeljina. La prise de pouvoir de
4 Bijeljina correspond aux premier, deuxième et troisième objectif
5 stratégie…" et cetera, et cetera.
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'elle n'a pas le texte sous les yeux.
7 Reprise des débats.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Cela correspond parfaitement aux points 43 et 44 du mémoire préalable
10 au procès, ainsi que 102 du mémoire préalable au procès, puis cela
11 continue, au point (f) de votre rapport, qui est consacré à Zvornik.
12 Paragraphe 50 de votre rapport. Donc, vous maintenez que ce vous avez écrit
13 est quelque chose qui est établi, que c'est un fait établi ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, excusez-moi, j'attendais la
17 traduction. Il faut qu'elle se termine.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver ce que
19 cite M. Karadzic.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 110, au point (e), page 111, au
21 point (f) -- petit (f), et puis, il s'agit des paragraphes 44 et 45 du
22 mémoire préalable.
23 L'INTERPRÈTE : 44, 45 et 50 se complète l'interprète.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais il n'est pas juste de citer le
25 mémoire préalable au procès et de mélanger les deux.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ça, c'est une autre question.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphes 43, 44 et 102 du mémoire préalable.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faudrait d'abord établir si le
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1 témoin est l'auteur du mémoire préalable au procès, pour pouvoir lui poser
2 des questions là-dessus.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais Excellence, j'ai demandé ce qui précédait
4 : son rapport ou le mémoire préalable, puisque les deux se ressemblent
5 terriblement. Ils sont -- il y a un parallèle très important entre les
6 deux. Donc, je veux savoir qui a copié de qui. C'est le procureur qui a
7 copié de son texte ou l'inverse.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le témoin peut répondre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
10 Juges, comme j'ai déjà essayé de le dire, je vous assure que je n'ai pas
11 copié le mémoire préalable au procès. Puis, pour répondre à cette question
12 concrète que m'a posée M. Karadzic, je cite la note de bas des pages 381 et
13 382 de mon rapport. La deuxième partie de mon rapport, pages 137 et 138
14 dans la version anglaise. La phrase :
15 "Pendant la nuit et lendemain, la Défense territoriale, la Garde
16 nationale serbe et la Garde de volontaires serbes ont commencé à enlever
17 les barricades sous la supervision de la cellule de Crise de Bijeljina…" et
18 cetera, donc cela provient d'un rapport du SJB de Bijeljina qui figure à la
19 note de bas de page 382.
20 Justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au départ, donc, je
21 n'invente pas les faits et je ne me rends pas sur le terrain non plus. Cela
22 ne fait pas partie de mon travail. Donc, mon travail est de procéder à des
23 analyses de documents. Cela veut dire que toutes les conclusions factuelles
24 dans mon rapport se fondent sur des documents et je dis quels sont les
25 documents dont je me suis servi. Alors, toute ressemblance entre le mémoire
26 préalable et mon rapport ne vient pas de moi, ne -- est hors de mon domaine
27 d'activités. Je ne sais pas si le bureau du Procureur s'est servi de mon
28 rapport pour rédiger le mémoire préalable ou non. Ça, je ne peux pas vous
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1 le dire.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Theunens, alors, vous avez les
3 pages 110 et 111. Alors, pour quelle raison il n'y a pas de notes de bas de
4 page ici ? Est-ce que c'est parce que c'est l'introduction ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le résumé.
6 Donc, prend toujours, au début d'un chapitre, le temps de résumer les
7 éléments du chapitre, et là, il n'y a pas de note de bas de page. Mais
8 comme je viens de le dire, dans la note de bas de page 381, vous trouvez
9 une référence spécifique au rôle joué par la cellule de Crise, à en jouer
10 [comme interprété] d'après l'organe du ministère de l'Intérieur des Serbes
11 de Bosnie. Donc, quel est le rôle que la cellule de Crise a joué dans la
12 prise de pouvoir à Bijeljina, et comment ils ont coopéré avec la Garde de
13 volontaires serbes ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Karadzic.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ce rapport du SJB, est-ce qu'il dit que les Serbes ont pris le pouvoir
18 de Bijeljina et si oui, à qui l'ont-ils pris ?
19 R. Ce document dit que la cellule de Crise a supervisé la Défense
20 territoriale serbe, la Garde nationale serbe et la Garde de Volontaires
21 serbes quand ils ont enlevé les barricades qui avaient été érigées
22 initialement par ce qu'ils appellent "les extrémistes musulmans."
23 Q. Par conséquent, pour que ce soit tout à fait clair et pour qu'on
24 précise les choses, avant que du côté serbe, on entreprenne quoi que ce
25 soit, quelqu'un a dressé des barricades et des barrages dans Bijeljina;
26 c'est bien ça ?
27 R. Ecoutez, à en juger uniquement d'après ce qui est dit dans ce document,
28 oui.
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1 Q. Est-ce qu'il y a un autre document qui dirait qu'avant cette crise,
2 Arkan se serait rendu à Bijeljina et que avant la crise, les membres de la
3 Défense territoriale serbe aient entrepris quoi que ce soit à Bijeljina ?
4 R. Je n'ai pas cité de tels rapports dans -- de tels documents dans mon
5 rapport. Mais s'agissant d'Arkan, on n'a pas d'éléments d'information nous
6 précisant comment il y est arrivé. Mais d'un point de vue militaire, il est
7 nécessaire arrivé avant que cette activité ne soit menée à bien supervisée
8 par la cellule de Crise. Si nous parlons de la Défense territoriale serbe
9 de Bosnie, qui prend part, elle aussi, à cet enlèvement, démantèlement de
10 barrages ou de barricades, c'est nécessairement avant qu'elle a été mise
11 sur pied. Donc, ce n'est pas la Défense territoriale, la République de
12 Bosnie-Herzégovine, comme c'est prévu dans la Défense populaire
13 généralisée, dans ces doctrines-là, et je ne pense pas. Je dois dire avoir
14 un document qui expliquerait à quel moment et comment on a mis sur pied la
15 Défense territoriale des Serbes de Bosnie de Bijeljina, mais il me semble
16 logique d'arriver à la conclusion que c'était avant qu'on ai démantelé ces
17 barricades.
18 Q. Mais qu'est-ce qui vous permet de savoir que c'est la Défense
19 territoriale des Serbes de Bosnie ? La Défense territoriale n'est-elle pas
20 répartie dans les différentes communautés sociopolitiques, à commencer au
21 niveau de la République jusqu'aux communautés locales ? Qu'est-ce qui vous
22 permet de dire que c'est la Défense territoriale des Serbes de Bosnie et
23 non pas la Défense territoriale des municipalités de Bijeljina ?
24 R. J'ai tiré cette conclusion en me fondant sur d'autres documents qui
25 parlent de ces événements, donc qui surviennent pendant et après la prise
26 de pouvoir. Il y a un conflit qui oppose les Serbes et les Musulmans, ou
27 les Bosniens et je n'ai pas vu de document qui me permettrait de penser
28 qu'il y ait eu une coopération entre la TO régulière de Bosnie-Herzégovine
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1 et la garde de volontaires serbes ou la garde nationale serbe.
2 Q. Monsieur Theunens, je vais avancer une thèse : voilà comment les choses
3 se sont déroulées. Les extrémistes musulmans ont tenté de lancer une
4 grenade à main sur un café serbe. Ensuite, on leur a tiré dessus. Puis, ils
5 ont dressé des barricades dans la ville. Ils ont -- ils se sont installés
6 sur toutes les terrasses des bâtiments : le château d'eau, la mosquée,
7 l'église, et puis, ils ont tiré sur des civils. Puis, quelqu'un a fait
8 appel à Arkan, quelqu'un qui n'est pas une instance officielle. Puis Arkan
9 est arrivé quelques heures après que cette crise n'ait commencé, ne se soit
10 déclarées. Puis, pendant tout ce temps, les autorités légales de la
11 municipalité de Bijeljina étaient réunies. Or, ce que vous dites, vous
12 dites que c'était la cellule de Crise du SDS qui s'est réunie et que c'est
13 la cellule de Crise qui a, elle, suivi l'ensemble de cet événement.
14 R. Je pense qu'il y a eu moins deux éléments dans ce qui compose votre
15 question. Premièrement, pour la première partie, je n'ai pas vu de preuve
16 de cela -- à cela dans les documents que j'ai examinés. Si vous avez des
17 documents, bien sûr, je les prendrai en considération, je les examinerai.
18 Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, cette affirmation
19 ne vient pas de moi, que le -- la cellule de Crise s'était réunie. Je me --
20 J'en parle dans la note de bas de page 381. Je m'y réfère à un document du
21 SJB de Bijeljina et qui plus est, il y a, en plus de cela, un autre rapport
22 et j'en parle dans la note de bas de page 384; c'est un rapport du Conseil
23 municipalité du SDS de Bijeljina. Donc, c'est une espèce de rapport de
24 situation qui porte la date du 1e avril, à 20 heures, qui est envoyé au
25 Conseil principal du SDS à Sarajevo et dans ce document, cette dernière
26 instance est informée des événements qui sont survenus à Bijeljina, et il
27 n'y a pas, là, référence aux incidents que vous avez mentionnés.
28 Q. Parce qu'il ne s'agit pas du premier rapport, n'est-ce pas, Monsieur
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1 Theunens ? Alors, le document que vous avez mentionné, c'est-à-dire le
2 document de la liste 65 ter 1019. Vous avez dit, dans votre rapport, que la
3 cellule de Crise du SDS de Bijeljina informait l'état-major principal de
4 ses actions.
5 R. Non. L'information était envoyée au Conseil supérieur du SDS, pas à
6 l'état-major principal.
7 Q. La cellule de Crise du SDS de Bijeljina informe le Conseil supérieur de
8 ce que fait la cellule de Crise à Bijeljina, n'est-ce pas ?
9 R. Non. Comme je l'ai déjà mentionné dans ma réponse, l'information est
10 envoyée au Conseil supérieur du SDS concernant les événements de Bijeljina.
11 Et d'ailleurs, il est mentionné ce qu'ils font, par exemple, vous voyez au
12 dernier paragraphe :
13 "Nous devrons conserver le plus haut niveau d'alerte jusqu'à avis
14 contraire."
15 Q. Donc, selon vous, qui a pris le contrôle à Bijeljina -- ou plutôt,
16 quelle cellule de Crise était responsable de la prise de contrôle à
17 Bijeljina, la cellule de Crise du SDS ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on peut-être afficher le document
19 sur les écrans ? Je crois qu'il s'agit du rapport cité dans son rapport à
20 la page 138.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2626, n'est-ce
23 pas ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du rapport de la cellule de Crise de
25 Bijeljina qui porte le numéro de la liste 65 ter 1019.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il s'agit de la pièce P2626.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas vraiment très lisible, mais est-ce
28 qu'on pourrait afficher la version anglaise.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi ne pas afficher sur les
2 écrans la pièce P2626.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, mais je crois qu'il s'agit du même
4 document.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons maintenant le document devant
7 nous. Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, fort de ce document, vous tirez la conclusion que
10 le SDS de Bijeljina avait pris le contrôle à Bijeljina et était responsable
11 des différentes actions à mener et informait l'état-major principal, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Cette conclusion n'est pas basée sur ce document précis. Elle est basée
14 sur une série de documents que l'on peut trouver dans ce chapitre. Le
15 premier document que j'ai cité se trouve aux notes en bas de page 381 et
16 382. Il s'agit du rapport du SJB de Bijeljina qui parle du rôle de la
17 cellule de Crise de Bijeljina. Quant au contexte - et je vais vous donner
18 plus de références à ce sujet - j'en ai conclu qu'il s'agissait de la
19 cellule de Crise du SDS ou de la cellule de Crise dirigée par le SDS. Le
20 premier document sur lequel je m'appuie est le document qui est à l'écran,
21 et c'est la note en bas de page 384. Il est mentionné que -- dans l'en-
22 tête, quelque chose de très clair, à savoir Conseil municipal du SDS,
23 cellule de Crise de Bijeljina, et je cite également des documents de la
24 JNA. Là, il s'agit de la note en bas de page 389, et il est mentionné,
25 donc, dans ce document du 4 avril :
26 "La ville de Bijeljina est contrôlée par le SDS et par les hommes d'Arkan…"
27 et cetera, et cetera.
28 Q. Alors, regardons cela -- ou est-ce que vous voulez qu'on commence par
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1 cela -- ou plutôt, par le rapport de police& ? Où est-il mentionné que la
2 cellule de Crise du SDS a pris le contrôle à Bijeljina ? Est-ce que vous
3 pouvez nous aider de façon à ce que l'on puisse utiliser le document idoine
4 rapidement ?
5 R. J'ai l'impression que M. Karadzic joue avec les mots --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Enfin, nous allons consulter,
7 préalablement, tous les documents.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais que peut-on déduire du document qui
10 est à l'écran ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci montre, dans le contexte des autres
12 documents, qu'il y avait l'expression cellule de Crise, et quant à les
13 utiliser dans ce contexte et dans cette période, cela fait référence à
14 Bijeljina à une cellule de Crise qui était dirigée par le SDS. Dans ce
15 rapport, on montre bien que la cellule de Crise, dirigée par le SDS à
16 Bijeljina, informe le Conseil supérieur du SDS de la situation, le 1er
17 avril cette année-là, à 20 heures. On peut, bien sûr, rentrer dans les
18 détails, puisqu'il y a des discussions sur ce qui se passe, qui a parlé à
19 qui, quelles sont les déclarations qui ont été faites, et puis, vous voyez
20 que les auteurs signent avec comme référence cellule de Crise de Bijeljina.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ce qu'on peut en déduire de ce
22 document, c'est que la cellule de Crise du SDS de Bijeljina fait rapport au
23 Conseil supérieur de Sarajevo.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et d'ailleurs, c'est également mentionné
25 dans la note en bas de page 383 de mon rapport, dans la deuxième partie.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Theunens, il s'agit d'un rapport de la cellule de Crise du SDS
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1 de Bijeljina à l'attention du parti concernant le comportement des organes
2 de l'Etat classiques, n'est-ce pas ? Ce qui est mentionné ici, c'est que,
3 récemment, le Conseil de la Défense nationale de la municipalité de
4 Bijeljina, qui est une instance multiethnique, l'instance classique, donc,
5 ou régulière de la municipalité, a tenu une réunion et a adopté ces
6 conclusions, et l'on peut voir ces patrouilles mixtes, et cetera, toutes
7 les mesures qui ont été prises par les autorités régulières de la
8 municipalité de Bijeljina, et la cellule de Crise du SDS ne fournit que des
9 informations et ne peuvent pas faire autre chose que de transmettre des
10 informations sur ce qu'ont fait les autorités régulières de la municipalité
11 de Bijeljina ?
12 R. Je suis d'accord avec la première partie de ce qu'avance M. Karadzic,
13 mais si vous regardez la dernière phrase de ce document, on peut lire :
14 "Nous devrons conserver le plus haut niveau d'alerte jusqu'à avis
15 contraire…"
16 Cela va bien au-delà de le faire simplement qu'état de ce qui se passe. On
17 pourrait se demander pourquoi on doit garder le plus haut niveau d'alerte
18 et ce que cela implique, parce que si l'on parle d'un parti politique,
19 pourquoi devrait-il être au plus haut niveau d'alerte et qu'est-ce que cela
20 signifie, d'un point de vue pratique ? C'est la raison pour laquelle j'ai
21 inclus d'autres documents. J'en ai mentionné déjà certains, par exemple,
22 les rapports de la situation de la JNA, le 17e Corps de la JNA, qui est
23 l'Unité de la JNA dans la zone, Vous avez la note en bas de page 388, et
24 puis, vous avez le rapport également qui figure à la note en bas de page
25 386. Je dois rajouter également la note en bas de page 389, où il est
26 mentionné que le rôle du SDS à Bijeljina va au-delà d'une simple fourniture
27 d'information sur ce que les autorités régulières de la municipalité de
28 Bijeljina faisaient.
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1 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous essayez de nous dire que le SDS, mis
2 à part les organes de l'Etat, mis à part leurs représentants au sein de
3 organes de l'Etat, prenait d'autres mesures, mis à part le fait de
4 transmettre des informations au Conseil supérieur, le Conseil supérieur du
5 parti. La cellule de Crise du SDS, que fait-elle ? Est-ce qu'elle ne fait
6 que décrire ce qu'ils faisaient eux-mêmes ou ce que faisaient les organes
7 de l'état ?
8 R. Si vous parlez de la note en bas de page 384, ils parlent effectivement
9 de ce que font les organes de l'Etat, les partis politiques, mais ils
10 parlent également de leurs propres activités même si ceci est fait de
11 manière générale. C'est la raison pour laquelle il est important de se
12 pencher sur d'autres documents, sur d'autres rapports qui parlent
13 d'événements qui ont eu lieu durant la même période dans la ville de
14 Bijeljina.
15 Q. Alors, essayer d'éclairer notre lanterne. Essayons de voir si la
16 cellule de Crise du parti donne des ordres ou des instructions. Est-ce que
17 cette cellule de Crise ne se borne pas à fournir des informations à l'état-
18 major principal -- ou plutôt, au Conseil supérieur, et ceci est conforme à
19 ce que le Conseil supérieur leur avait dit de faire. Est-ce que vous avez
20 des documents qui montrent que le parti fait quoi que ce soit d'autre que
21 ce que les représentants de celui-ci devraient faire en tant qu'organe
22 légitime du gouvernement ?
23 R. Monsieur le Président --
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
26 Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le témoin a mentionné à plusieurs
28 reprises un document précis qu'il a mentionné dans son rapport, et sur
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1 lequel il base son raisonnement. C'est un document de la liste 65 ter.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais M. Karadzic s'en tient à la
3 note en bas de page numéro 384, après nous pourrons passer au document
4 suivant, s'il le souhaite. Mais je crois que le moment est venu de poser
5 les dernières questions concernant ce document. Est-ce que vous avez
6 d'autres documents, c'est le moment de passer à un autre document ? Est-ce
7 que vous avez épuisé toutes les questions que vous souhaitiez poser
8 concernant ce document ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que M. Theunens nous dise ce qu'il
10 déduit de ce document. Est-ce que le SDS faisait quoi que ce soit d'autre
11 mis à part de jouer son rôle en tant qu'organe de l'Etat ? Est-ce que le
12 SDS ne faisait pas que fournir des informations sur ce que faisaient les
13 organes de l'Etat régulier ? Le fait qu'ils restent à un niveau d'alerte
14 élevé, c'est simplement avec pour objectif de fournir d'autres
15 informations. Est-ce que l'on peut conclure quoi que ce soit d'autre ou en
16 déduire quoi que ce soit d'autre ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il a déjà répondu à cette
18 question, à la page 94, lignes 18 à 24.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Merci. Pourriez-vous m'aider à comprendre ce rapport du poste de la
21 sécurité publique. Essayons de voir ce que vous en avez conclu ou ce que
22 vous en avez tiré.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro de la liste 65 ter,
24 Madame Uertz-Retzlaff ? Est-ce que vous avez ce numéro 65 ter, Monsieur
25 Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne pensais pas que j'en aurais besoin.
27 Mais il a été mentionné pour aller dans le sens de ce qui est avancé ici,
28 donc j'aimerais que l'on l'affiche sur le système du prétoire électronique.
Page 16937
1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit des documents de la liste
2 65 ter -- du document de la liste 65 ter, 09358, note en bas de page 381.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 380, 381, 382, les trois.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais ces notes en bas de page
5 représentent --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, en fait, je crois qu'il s'agit du
7 même document.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les notes 381, 382 font référence au même
9 document.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, il s'agit du document
11 P02629.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] 01596, si je ne m'abuse. C'est le numéro de la
13 liste 65 ter, 01596, n'est-ce pas ? Est-ce que l'on pourrait afficher la
14 version en anglais, ce sera plus facile de nous y retrouver.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Le chef du poste de la sécurité publique fait un rapport au ministère
17 de l'Intérieur. Voyons à quelle date ce document a été établi.
18 R. J'ai mentionné que la date était illisible, parce que je n'arrivais pas
19 à la déchiffrer du document d'origine, et ça n'apparaît pas dans la
20 traduction. D'après les événements qui sont décrits ici, ce document doit
21 dater d'après le 9 avril, juste après le 9 avril.
22 Q. Est-ce que vous avez un rapport datant du 2, du 3 ou du 4 avril ?
23 R. Oui, j'ai des rapports de la JNA qui sont mentionnés dans les notes en
24 bas de page 386, 387, 388. En fait les notes en bas de page jusqu'à la note
25 390. Si vous me le permettez, il y a également un document intéressant à la
26 note en bas de page 393, un document intéressant parce que ceci nous aider
27 à bien comprendre les événements de Bijeljina, durant et après la prise de
28 contrôle, y compris le rôle de la cellule de Crise du SDS.
Page 16938
1 Q. Vous parlez du SDS ou de la municipalité de Bijeljina. Il faut être
2 très précis, le SDS ou la municipalité de Bijeljina ? Et est-ce que vous
3 faites une distinction entre les organes d'un parti et les organes de
4 l'état ?
5 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je parle de la
6 cellule de Crise dirigée par le SDS, à Bijeljina.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que vous
8 souhaiteriez lire le rapport dans sa totalité avant de répondre à des
9 questions qui vous sont posées ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je voulais en répondre à une autre
11 question, mais, s'il vous plaît, oui, d'accord.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, abandonnons la version en B/C/S,
13 et passons uniquement à la version en anglais. C'est un document de trois
14 pages.
15 Faites-nous savoir lorsque vous avez terminé la lecture de la
16 première page, Monsieur le Témoin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Page suivante.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que l'on pourrait nous concentrer sur
20 le dernier paragraphe de la première page ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais laissez le témoin finir de
22 lire la totalité du document; ensuite, vous pourrez poser vos questions.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, nous pourrons passer à la page
25 suivante. Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant, Monsieur Karadzic, vous
27 pouvez poser vos questions mais les unes après les autres.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 16939
1 Q. Dans le dernier paragraphe, est-ce qu'il n'est pas mentionné que la
2 situation de sécurité à Bijeljina a été perturbée le 31 mars 1992, à
3 environ 20 h 30 ? Dans la soirée, des barricades ont été érigées dans le
4 centre de la localité par des extrémistes musulmans --
5 R. Oui, et c'est ce que j'ai mentionné également dans mon rapport, à la
6 note en bas de page 382, tout comme la phrase suivante.
7 Q. Mais est-ce que les Serbes ont ensuite essayé de prendre les rênes du
8 gouvernement, ou est-ce que les Musulmans ont commencé à ériger des
9 barricades dans la ville ?
10 R. Je crois qu'il s'agit de deux questions différentes et distinctes. Ce
11 document, si vous regardez son introduction, parle de la manière dont une
12 personne répondant au nom de Jesuric faisait état au ministère de
13 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et explique
14 comment il avait mis sur pied un poste de sécurité publique, donc un SJB, à
15 Bijeljina. Ensuite, il parle des événements qui se sont déroulés depuis
16 qu'il a reçu l'instruction de mettre sur pied un poste de police bosno-
17 serbe à Bijeljina et, bien sûr, en revenant au contexte de ces événements,
18 on peut logiquement conclure qu'un poste de police bosno-serbe ne peut être
19 constitué que lorsque les bosno-serbes ont pris le contrôle de la ville et
20 ont repris le contrôle des autorités régulières de Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Qui était au pouvoir à Bijeljina le 31 mars ou le 29 et le 30 et le 31
22 mars ? Quelles étaient les autorités régulières, si ce n'était pas le SDS
23 qui avait gagné les élections ?
24 R. Peut-être que c'est une question du choix des mots ou de traduction. Ce
25 n'est pas un parti qui est au pouvoir. Ce n'est pas un Conseil municipal du
26 SDS qui dirige la ville. Il s'agit d'un Conseil municipal, et les autorités
27 municipales, avec les différentes instances, dirigent la ville, sont
28 responsables de la ville. Par exemple, à la note en bas de page 384, vous
Page 16940
1 voyez par exemple qu'il y a la Défense nationale ou le Conseil de la
2 Défense eu peuple au sein de la municipalité. Ceci ne devrait pas être des
3 organes associés à un parti, il s'agit d'organes de l'Etat.
4 Q. Mais il ne s'agit pas d'organes associés à un parti. Donc, qui était au
5 pouvoir le 30 et le 31 mars ? Est-ce que cette même entité était au pouvoir
6 que celle qui était au pouvoir le 5 avril ?
7 R. D'après les documents que j'ai examinés, le SDS prend le contrôle de la
8 ville d'une autre instance. Si vous prenez le contrôle d'une autre instance
9 -- si vous reprenez le contrôle d'une autre instance, cela signifie que
10 cette autre instance avait le pouvoir et le contrôle auparavant. Je n'ai
11 pas analysé la situation auparavant, mais on pourrait facilement conclure
12 qu'il s'agissait des autorités municipales régulières, mais je ne connais
13 pas bien leur composition. Les documents, que j'ai examinés, stipulent
14 clairement que c'est le SDS qui prend le contrôle de la ville de Bijeljina.
15 J'en veux, pour preuve, les notes en bas de page 389 et page 390 : la JNA
16 stipule que Bijeljina est contrôlée par le SDS et par les hommes d'Arkan,
17 ce qui indique une coopération entre les deux, c'est-à-dire le SDS et les
18 hommes d'Arkan ou la Garde des Volontaires d'Arkan.
19 Q. Ce rapport émane de quelle instance ou de qui, qui est mentionné en
20 note en bas de page 389 ?
21 R. Il s'agit d'un rapport que vous trouvez à la page 139. C'est un rapport
22 de combat régulier du 17e Corps de Combat de la JNA à l'intention du 2e
23 District militaire de la JNA et qui porte la date du 4 avril.
24 Q. Merci. Monsieur Theunens, savez-vous que le SDS avait gagné la majorité
25 absolue dans 37 municipalités en Bosnie, et avait gagné avec une majorité
26 relative dans dix municipalités ? Donc, sur 109 municipalités, 47 avaient
27 le SDS au pouvoir, et ce pouvoir était partagé avec des représentants des
28 Croates et des Musulmans. Savez-vous que, dans 47 municipalités, le SDS
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1 était le parti au pouvoir, et que Bijeljina fait partie de ces 47
2 municipalités ? Donc, qui que ce soit qui était au pouvoir le 31 mars était
3 également au pouvoir le 5 avril ?
4 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce qu'avance M.
5 Karadzic n'est pas étayé par les documents que j'ai examinés et que j'ai
6 inclus dans mon rapport. Ces documents émanent de plusieurs sources
7 différentes et montrent qu'il y a eu une prise de contrôle du pouvoir à
8 Bijeljina -- ou plutôt, dirigée par la cellule de Crise du SDS de
9 Bijeljina, et cette prise de contrôle a lieu le 1er avril 1992.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce document que nous avons
11 devant les yeux par le -- est d'une prise de contrôle de Bijeljina ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le document, qui est à l'écran, qui est
13 le document référencé à la note en bas de page 382, mentionne que la
14 Défense territoriale - et j'en ai conclu d'après le contexte qu'il s'agit
15 de la TO - qui a été constituée par les Serbes avec les Gardes nationaux
16 serbes et avec la Garde des Volontaires serbe, a commencé à démanteler les
17 barricades qui avaient été érigées par ce qui a été mentionné comme étant
18 des extrémistes musulmans sous la supervision de la cellule de Crise de
19 Bijeljina.
20 J'ai mentionné les notes en bas de page si l'on veut avoir plus
21 d'information sur ce qui s'est passé à Bijeljina, par exemple, les notes
22 386 à 393.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Terminons-en avec ce document, Monsieur Theunens. Est-ce que ce
27 document mentionne que le SDS a pris le contrôle du pouvoir, ou est-ce
28 qu'il est mentionné qu'une cellule de Crise a été constituée au sein de la
Page 16942
1 municipalité de Bijeljina, SO Bijeljina ? Cette cellule de Crise a existé
2 pendant un certain temps et ensuite est devenue la présidence de Guerre, et
3 la cellule de Crise du SDS est restée en place en tant qu'instance
4 fournissant des informations. Est-ce que vous avez des preuves contraires à
5 ce que je viens d'avancer ?
6 R. Ce que j'ai mentionné -- parce que je ne suis pas sûr de comprendre
7 complètement votre question, Monsieur Karadzic, à savoir que la cellule de
8 Crise dont nous parlons est une cellule de Crise du SDS et ils prennent le
9 contrôle -- ou du moins, ils assurent la supervision de la prise de
10 contrôle du pouvoir, et ils sont aidés en cela par la Garde des Volontaires
11 serbe et par la Garde nationale serbe, et il y a plusieurs documents qui
12 mentionnent cela. Je ne pense pas avoir mentionné la présidence de Guerre
13 en détail. Il est possible que la cellule de Crise se soit transformée en
14 présidence de Guerre, mais je ne l'ai pas analysé. Mais tout du moins, au 8
15 avril, le Conseil municipal du SDS continue à donner des instructions. On
16 voit cela à la note en bas de page 395 --
17 Q. Vous parlez de la note en bas de page 395, vous êtes sûr ?
18 R. Oui, oui, je suis sûr.
19 Q. Examinons alors ce document.
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro 65 ter,
22 s'il vous plaît. Même s'il est cité dans son rapport.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous sommes en train de chercher.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Normalement, ça devrait être 05872, donc la
25 note de bas de page 395 correspondrait au 05872.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, je pense que ce serait un
27 numéro différent, mais nous verrons bien. Normalement, 65 ter 08286.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document manuscrit, effectivement.
Page 16943
1 C'est le bon document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous avons le document. A présent,
3 quelle question souhaitez-vous poser, Monsieur Karadzic ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Oui, maintenant, cela me revient. Je me souviens de ce document. Donc,
6 vous affirmez que c'est un document officiel qui est arrivé à la
7 présidence, ou bien est-ce que c'est plutôt un projet qui émane de M. Kojic
8 ?
9 R. Le document ne dit pas qu'il s'agit d'un projet. Il y a destinataire;
10 le document porte une date. Nous avons l'auteur du texte. Pris en tant que
11 tel, séparément, il serait peut-être difficile de savoir de quoi il s'agit,
12 mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut examiner les
13 documents dans leur contexte.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que l'on voie la première
15 ligne. Nous y aurons peut-être les éléments, d'après ce qu'il me semble,
16 nous montrant que cela a été envoyé par télécopie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, nous voyons la première ligne et la
18 ligne de -- qui correspond à l'envoie par télécopie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que l'on voie toute la
20 feuille, à commencer par la ligne de télécopie, sur la gauche, pour voir la
21 première ligne. Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas pu savoir
23 qui est le destinataire du document, mais pour replacer cela dans le
24 contexte, je voudrais qu'on se réfère la note de bas de page 109 de la
25 deuxième partie de mon rapport.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, vous, pouvez-vous nous
27 donner la date ? Est-ce qu'on a la date ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en bas.
Page 16944
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, en haut.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire au niveau de la ligne de
3 télécopie ? Là, c'est le 3 du 4, ou le 4 du 3, donc, le 4 avril ou le 3 --
4 4 mars ou le 3 avril, mais je ne peux pas savoir si cette ligne a été mise
5 à jour, à moins que le 8, en fait, ne corresponde à un 3. Donc, ce qui est
6 écrit à la main devrait se lire peut-être le 3. Donc, si c'est le 3,
7 effectivement, alors, la première ligne, la ligne de télécopie se lit comme
8 étant le 3, également. Mais cette modification de date ne modifie pas mes
9 conclusions, les conclusions qui figurent sans mon rapport pour ce qui est
10 des liens et des relations entre le SDS et la JNA, ainsi que concernant le
11 rôle joué par le Conseil municipalité du SDS et les cellules de Crise, à
12 différents échelons, au niveau des structures serbes qui sont mises sur
13 pied. Donc, par exemple, la SAO de Semberija et Majevica, donc le rôle
14 qu'ils ont joué dans la prise de pouvoir.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Theunens, vous nous dites que nous avons là une preuve comme
17 quoi le Conseil municipalité du SDS ait donné des consignes. C'est ce que
18 vous venez de dire à l'instant, n'est-ce pas, avant que l'on ne présent le
19 document. Exact ?
20 R. Oui. L'auteur, le président du SDS, de son Conseil principal demande à
21 tous les organes des Assemblées serbes d'apporter nos soutiens aux
22 décisions de la cellule de Crise de la SAO de Semberija, Majevica.
23 Q. Mais, Monsieur Theunens, je souhaite donner lecture lentement de ce
24 texte pour que tout le monde puisse bien m'entendre et les interprètes me
25 corrigeront. Donc, dans l'en-tête --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Nous allons afficher les deux
27 versions. Allez-y.
28 Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer, je vous en prie.
Page 16945
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Donc :
3 "Le Conseil municipal du SDS de Bosnie-Herzégovine de Bijeljina."
4 Alors, la cellule de Crise, où est-elle, Monsieur Theunens ?
5 R. Pas dans la partie que vous venez de lire.
6 Q. Bien.
7 "Nous demandons que tous les organes de l'assemblée serbe apportent leur
8 soutien aux décisions de la cellule de Crise de la SAO de Semberija,
9 Majevica et du commandant de la garde nationale serbe. Le peuple serbe,
10 dans son ensemble, est organisé dans les Unités de Défense territoriale
11 dont -- sur le territoire de notre district et s'attend à ce que la JNA
12 n'entre pas en conflit avec le peuple serbe. Nous sommes préparés à
13 justifier -- à argumenter nos positions fermes."
14 Donc, Monsieur Theunens, de quoi s'agit-il ici ? Est-ce que c'est une
15 demande ou est-ce que c'est une consigne ou une instruction ?
16 R. Cela peut être les deux à la fois. Si vous demandez à quelqu'un de
17 faire quelque chose et si vous êtes en position d'autorité, cela peut se
18 lire comme une consigne. Dans mon rapport, j'en parle comme d'une demande,
19 parce que je n'avais pas l'intention d'aborder ce document plus en détail
20 et il m'a suffit uniquement pour montrer que l'auteur était quelqu'un qui
21 était en position de donner des consignes aux destinataires.
22 Q. Mais savez-vous, Monsieur Theunens, quelle est l'Assemblée serbe qui
23 constitue le destinataire de ce document ? L'Assemblée du peuple serbe de
24 Bosnie-Herzégovine, mais comment est-ce qu'il peut constituer une position
25 d'autorité à cette assemblée ? Dans l'assemblée à laquelle il s'adresse
26 pour lui demander, pour prier cette assemblée de faire quelque chose.
27 R. Là encore, si on examine le document, il faudrait, en fait, que je
28 vérifie quelle était -- quelles étaient les fonctions de M. Savo Kojic. Il
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1 signe, en tant que président du Conseil principal du SDS, donc, si le
2 Conseil municipal du SDS de Bijeljina n'est pas à l'origine de ce document,
3 ces recherches supplémentaires sur [inaudible] me permettraient de voir si
4 c'est le Conseil de la municipalité du SDS de Bijeljina qui l'envoie ou si
5 cela a été envoyé au Conseil de la municipalité du SDS. Ça me permettrait
6 de répondre à votre question. Mais, là encore, même avec cette correction-
7 là, je ne pense pas que cela changerait mes conclusions, les conclusions
8 que j'ai tirées sur le rôle joué par le SDS dans la prise de pouvoir à
9 Bijeljina, ou dans d'autres municipalités. Cela ne changerait pas non plus
10 ma conclusion sur les relations entre les structures serbes de Bosnie
11 dominées par le SDS, et d'autre part la JNA.
12 Q. Mais, Monsieur Theunens, vous ne voulez absolument pas abandonner cela,
13 mais à qui est-ce que le SDS va prendre le pouvoir s'il l'est déjà au
14 pouvoir, ce même SDS, à qui va-t-il le prendre ?
15 R. Monsieur le Président, il me semble avoir répondu à cette question. Il
16 y a une différence entre les instances régulières municipales qui sont au
17 pouvoir, d'une part, et d'autre part, les organes qui sont dominés par un
18 parti politique. On retrouve cela dans les documents que j'ai pris en
19 compte. Si vous voulez, je peux vous en citer un autre, note en bas de page
20 393, le 17e Corps informe la 2e Région militaire du fait que la cellule de
21 Crise de Bijeljina n'accepte pas la mobilisation d'une de ces unités. Alors
22 si cela avait été un organe d'état régulier, donc avant que les hostilités
23 n'éclatent ou avant que les prises de pouvoir ne se produisent, eh bien, je
24 pense que des mesures auraient été prises, parce qu'il y avait des règles
25 très claires sur le rôle des autorités municipales dans le système de la
26 Défense populaire généralisée. Mais, maintenant, nous parlons d'autres
27 organes. Nous parlons des cellules de Crise qui sont dominées par le SDS,
28 au niveau des municipalités. Nous parlons des SAO, ce sont de nouvelles
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1 structures. Le SDS a mis sur pied ces nouvelles structures, elles ne
2 correspondent pas aux autorités régulières de la République de Bosnie-
3 Herzégovine. Elles ne comptent pas en son sein des représentants des autres
4 partis politiques.
5 Q. Mais qui l'affirme, qui dit cela, Monsieur Theunens ? Qu'est-ce qui
6 vous permet d'arriver à la conclusion qu'il y ait eu un changement quel
7 qu'il soit au niveau des autorités municipales, les 3 et 4 avril ?
8 R. Monsieur le Président, je voudrais citer la note en bas de page 109, si
9 je puis. M. Karadzic prend la parole pendant la 14e Session de l'Assemblée
10 du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Page 31 de la deuxième partie de la
11 version anglaise de mon rapport. M. Karadzic fait appel aux députés pour
12 qu'ils créent les cellules de Crise dans les différentes municipalités, et
13 en particulier dans celles qui viennent d'être constituées. Il demande
14 aussi aux députés d'essayer d'organiser la population pour qu'elle puisse
15 se défendre. Donc je vais passer une phrase, et il dit qu'ils devraient
16 organiser la Défense territoriale et la JNA -- et que si la JNA est là,
17 elle doit être placée sous le commandement de la Défense territoriale.
18 Alors, maintenant, je prends la note en bas de page 107 ou plutôt 106, les
19 instructions sur l'organisation et l'activité du peuple serbe de Bosnie-
20 Herzégovine, en situation d'urgence. C'est quelque chose, ce sont des
21 documents dont je tiens compte dans mon rapport. Nous voyons là que le SDS
22 est en train de mettre sur pied, d'organiser des instances de pouvoir à
23 différents échelons, au niveau municipal, ils créent les SAO qui n'avaient
24 pas existé précédemment en Bosnie-Herzégovine. Donc avant que le SDS du
25 côté serbe ne décide de le créer, il n'y avait pas des RAK, il n'y avait ni
26 de district, ni de Région autonome serbe avant, ce n'était pas les
27 structures régulières de Bosnie-Herzégovine. Avant leur création à la fin
28 de l'année 1991 ou au début de l'année 1992, et donc c'est la raison pour
Page 16948
1 laquelle j'arrive à cette conclusion que ce sont des instances qui viennent
2 d'être créées, qui sont nouvellement créées.
3 Q. Monsieur Theunens, premièrement, essayons d'épuiser ce document. Ce
4 document n'est pas rédigé par le président. Il est dit : Transmettre au
5 Conseil municipal. Le président du Conseil municipal de Bijeljina demande
6 au Conseil principal. Donc la traduction est erronée, peut-être que c'est
7 cela qui vous a induit en erreur. Donc le président du Conseil municipal
8 demande au Conseil principal d'apporter leur soutien. Puis, il s'attend à
9 ce que la JNA ne s'immisce pas. Donc cela est une preuve du fait qu'il a
10 peur de la JNA, qu'il n'est pas d'accord avec la JNA, et non pas à l'opposé
11 qu'il coopère avec la JNA, n'est-ce pas ? Il demande que la JNA ne prenne
12 pas part au conflit; c'est bien cela ?
13 R. De toute évidence, vous avez raison pour ce qui est de Savo Kojic, du
14 poste qu'il occupe. Excusez-moi, excusez-moi, si je suis à l'origine d'une
15 confusion ou si j'ai mal compris. Mais pour ce qui est de la deuxième
16 partie de votre question, c'est vous qui apportez cette interprétation.
17 Nous avons parlé ce matin le rapport du 20 mars du général Kukanjac, le
18 commandant de la 2e Région militaire. Lui, il parle de la cohérence qu'il y
19 a entre les objectifs du SDS et le SDA à ce moment-là. Même s'il estime
20 qu'il est possible de citer des exemples au sein du SDS où il y a des gens
21 qui se méfient de la JNA, ou qui considèrent que la JNA est communiste.
22 Mais à la date où se situe ce document, à savoir le 3 avril, nous voyons à
23 de nombreux endroits de Bosnie-Herzégovine, où la présence serbe est
24 importante, qu'une coopération s'établit, au moins de bonnes relations
25 entre la JNA et le SDS, et je peux me référer à des documents précis y
26 compris des documents qui concernant la prise de pouvoir. Ces documents
27 peuvent étayer cette conclusion.
28 Q. Qu'entendez-vous par présence des Serbes ?
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1 R. Ecoutez, en Bosnie-Herzégovine, il y a des groupes d'appartenance
2 ethnique différente. Il y a un nombre de nationalités qui sont
3 officiellement reconnues au sein de la RSFY, et la Bosnie-Herzégovine
4 constitue un exemple de république, où il y a cohabitation de nombre ou de
5 plusieurs groupes ethniques, et il y a aussi des minorités en plus. Donc,
6 officiellement, il y a des Serbes, des Croates, des Musulmans, il y a deux
7 qui peuvent se déclarer Yougoslaves, les Macédoniens, les Slovènes, les
8 Albanais, qui constituent une minorité.
9 Q. Bien. Donc vous dites : "Là où il y a présence serbe." Est-ce qu'à
10 votre -- est-ce que vous savez que les Serbes constituent à peu près 32 %,
11 à ce moment-là, et que la majorité d'entre eux occupent plus de 60 % du
12 territoire de Bosnie-Herzégovine, et ils ne sont pas arrivés de Serbie. Ils
13 sont là depuis toujours, et donc, 47 sur 109 municipalités, ils l'ont
14 emporté au niveau des élections locales. Donc est-ce qu'il n'est pas normal
15 que leur présence dit ce qu'elle est.
16 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas étudié
17 cela dans mon rapport. C'est une question très politique. Quand j'ai
18 travaillé pour la FORPRONU, je sais que, lorsqu'on a calculé les
19 pourcentages du territoire auquel on se -- qu'on prévoit dans les
20 différents plan de paix pour -- conçu par la communauté internationale,
21 donc tout au long du conflit, que ça a toujours été une pierre
22 d'achèvement. Le pourcentage du territoire que les Serbes de Bosnie ont
23 toujours affirmé qu'ils devraient, eux, avoir à leur disposition, 32 ou 33
24 % du territoire -- ou plutôt, que les 32 ou 33 % ne constituaient pas une
25 représentation exacte du pourcentage du territoire qu'ils contrôlaient.
26 Donc, ils ont toujours affirmé qu'ils contrôlaient davantage, qu'ils
27 vivaient à l'extérieur des villes, mais c'est quelque chose que je n'ai pas
28 utilisé pour ce rapport.
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1 Q. Merci. Essayons d'en terminer avec ce document. Donc, ici, un président
2 de Conseil municipal s'adresse au conseil -- de Conseil municipal s'adresse
3 au Conseil principal, leur demandant d'apporter leur soutien à leur choix,
4 de s'occuper de la défense du peuple et d'essayer de tenir la JNA à l'écart
5 de cela. Oui ou non ?
6 R. Monsieur le Président, ce n'est pas de cette manière-là que je
7 comprends ce document.
8 Q. Mais, alors, dites-nous : est-ce que vous pouvez nous dire ce que
9 représente ce document ? Est-ce que vous pouvez maintenant la conclusion
10 que vous présentez dans votre rapport sur la base de ce document ou à
11 savoir que le Conseil du SDS est devenu le pouvoir à Bijeljina, que c'est
12 le Conseil principal du SDS qui émet des consignes, qu'il coopère avec la
13 JNA, que les Serbes de Bijeljina ont pris le pouvoir à quelqu'un d'autre,
14 alors que ce document nous montre exactement le contraire ?
15 R. Mais justement, Monsieur le Président, cela fait partie de notre -- de
16 ma méthodologie. Ce n'est pas en se fondant sur un seul rapport que l'on
17 tire des conclusions, à moins que cette conclusion ne se limite à ce
18 rapport précisément. Donc, la conclusion ou les conclusions que j'ai tirées
19 suite à l'examen que j'ai fait des événements survenus à Bijeljina entre le
20 31 mars et le 15 avril, ces conclusions se fondent sur une série de
21 documents et c'est ce que j'ai essayé de représenter dans mon rapport. Note
22 de bas de page 395, pour ce qui est de ce document précisément, et ma
23 conclusion reflète, donc, le document. Donc, à en juger d'après le Conseil
24 de la municipalité du SDS de Bijeljina, le peuple serbe, dans sa totalité,
25 organise les Unités de la Défense territoriale et on s'attend à ce que la
26 JNA ne prenne pas part au conflit avec le peuple serbe, et lorsque nous
27 nous penchons sur les documents dont j'ai tenu compte, nous voyons qu'il y
28 a une cohérence entre les points de vue et les attentes du Conseil
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1 municipal du SDS de Bijeljina et la 2e Région militaire de la JNA, pour ce
2 qui est des relations entre le peuple serbe, ou le SDS, et la JNA, à ce
3 moment-là. Donc, lorsqu'on parle de la JNA, je veux parler de la 2e Région
4 militaire de la JNA. Excusez-moi.
5 Q. Donc, terminons-en avec ce document. Est-ce que vous le citez en tant
6 qu'un document qui corrobore votre thèse consistant à dire que les Serbes
7 se sont emparés du pouvoir à Bijeljina ? Est-ce que vous pouvez nous dire,
8 à partir de là, à qui ils sont pris le pouvoir, s'il vous plaît ?
9 R. Mais je viens de répondre à cette question et, effectivement, j'en
10 parle dans mon chapitre consacré à Bijeljina. Mais je ne me sers pas de ce
11 document pour arriver à la conclusion -- ou plutôt, ce n'est pas une source
12 --
13 L'INTERPRÈTE : -- ou ce n'est pas la seule, se corrige l'interprète --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- la seule base sur laquelle je fonde ma
15 conclusion que les Serbes -- les Serbes de Bosnie, emmenés par le SDS, ont
16 pris le pouvoir à Bijeljina. Donc, je me suis servi d'autres documents pour
17 démontrer cela. J'ai -- et j'ai cité plusieurs fois des gens ces notes de
18 bad de page.
19 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant examiner le document qui vous
20 a permis d'arriver à la conclusion que les Serbes ont pris le pouvoir des
21 mains de quelqu'un d'autre à Bijeljina ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, nous allons verser au
23 dossier, mais la traduction doit être revenue et en particulier pour ce qui
24 est de la dernière ligne. Nous allons attribuer une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1586 [comme
26 interprété].
27 M. ROBINSON : [interprétation] Il faudrait revoir la date aussi, Monsieur
28 le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc, Monsieur Theunens, essayons de voir un document qui vous a permis
4 d'arriver à cette conclusion -- ou plutôt le document qui vous a permis
5 d'arriver à cette conclusion : que les Serbes ont pris le pouvoir à
6 quelqu'un. Je vais vous montrer la conclusion qui est la vôtre. Vous vous
7 êtes dit : s'il y a cette prise de pouvoir massive de la part des Serbes,
8 vous vous êtes dit nécessairement cela a dû être planifié, bien coordonné,
9 et ils comptent sur l'effet de surprise, n'est-ce pas ? Planifier,
10 coordonner et ils comptent sur l'effet -- l'effet de surprise. Mais comment
11 est-ce que les Serbes auraient-il pu se surprendre par l'érection de ces
12 barricades musulmanes et par les tirs de tireurs embusqués musulmans au
13 centre de Bijeljina ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est de cela que -- à cela
15 que va s'adresser M. Theunens ce soir. Nous allons lever l'audience. Nous
16 reprendrons demain matin à 9 heures. Vous comprenez, Monsieur Theunens, que
17 vous ne devez parler de cela, avec personne, de votre déposition avec
18 personne ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 58 et reprendra le mercredi 20 juillet
21 2011, à 9 heures 00.
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