Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur Karadzic, vous disposerez pour votre contre-interrogatoire du même

  8   temps que celui dont a disposé le Procureur pour l'interrogatoire

  9   principal, à savoir deux heures 20 minutes pour la journée d'aujourd'hui,

 10   puisque vous avez déjà utilisé deux heures et demie hier.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que la disposition selon laquelle

 12   si tout va bien je pourrais disposer d'un certain temps supplémentaire

 13   tient toujours ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez, je vous

 15   prie, votre contre-interrogatoire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.

 17   LE TÉMOIN : KDZ-555 [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Puis-je vous demander s'il existe une possibilité pour nous d'obtenir

 23   la vidéo dont vous avez parlée, vidéo concernant une fête de la Ligue

 24   patriotique à Godus, et si oui, dans quelle condition pouvons-nous

 25   l'obtenir ?

 26   R.  Si vous le souhaitez, je peux remettre cette vidéo au Procureur.

 27   Q.  Je vous en serais très reconnaissant. Pourrais-je vous prier de nous

 28   donner le nom de l'auteur musulman du livre dans lequel on décrit les


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  1   préparatifs accomplis par les Musulmans pour la guerre à Zvornik ?

  2   R.  Ce livre s'appelle : "Zvornik depuis les élections jusqu'à Dayton." Je

  3   ne me rappelle pas en cet instant même le nom exact de l'auteur.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

  5   répéter le titre de cet ouvrage, je vous prie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le livre est intitulé : "Zvornik depuis les

  7   élections jusqu'à Dayton."

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci. J'aimerais que nous voyons maintenant à l'écran grâce au

 10   prétoire électronique le document 1D3938. Nous parlions hier du fait que

 11   les volontaires, qui arrivaient étaient intégrés avec les conscrits de

 12   l'armée, étaient assimilés au conscrit. J'ai demandé le document 1D3938. Je

 13   crains que ce ne soit pas celui qui s'affiche actuellement à l'écran. Le

 14   document à l'écran actuellement nous sera nécessaire ultérieurement, c'est

 15   certain. C'est un document musulman important. S'il y a un problème,

 16   pourrait-on placer le document que je demande sur le rétroprojecteur, car

 17   normalement ce document aurait dû se trouver dans le prétoire électronique

 18   ? Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur sur le numéro. 3998. C'est une

 19   erreur de ma part.

 20   Ce document est-il bien une liste des volontaires dans les différents

 21   détachements du Corps de la Drina, liste qui montre que dix ou 12 d'entre

 22   eux au maximum ont été affectés à chaque unité et que leur situation était

 23   suivie de près, autrement dit que les unités de l'armée n'autorisaient pas

 24   une concentration trop importante des volontaires en leur sein et les

 25   répartissaient dans le plus grand nombre possible d'unités ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Passons à la page suivante à l'écran.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Témoin,


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  1   pourriez-vous nous dire quel est ce document, de quoi il traite ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est une liste des volontaires tel

  3   qu'affectés dans les différentes unités de l'armée de la Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est l'auteur de cette liste ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette liste provient du Corps de la Drina,

  6   mais je ne vois pas le nom exact de celui qui l'a établie, je ne vois pas

  7   de signature.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment savez-vous que ce document

  9   provient --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ce

 11   document, mais je lis dans l'intitulé qu'il provient du Corps de la Drina.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Cette répartition des volontaires est-elle, entre autres choses, due à

 16   l'expérience déjà acquise en ce qui concerne les très grandes unités ? Est-

 17   ce que c'est cette expérience qui a poussé l'armée de la Republika Srpska à

 18   ne pas autoriser la présence des volontaires dans de grandes unités, mais à

 19   les intégrer à de plus petites unités ?

 20   R.  Oui. A partir du jour où l'armée de la Republika Srpska a été créée,

 21   elle a prêté une attention particulière à cette nécessité.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne peux pas le lire. Est-ce qu'il

 26   comporte une date ? Est-ce que vous savez à quel moment cette liste a été

 27   établie ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Je m'exprime en mon nom


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  1   personnel, mais je suis assez peu satisfait eu égard à la question de la

  2   provenance et de la date. Je ne pense pas que le témoin soit en mesure de

  3   nous donner ces éléments. Qui est l'auteur de cette liste et à quel moment

  4   a-t-elle été établie, Monsieur le Témoin ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce document pour la première fois et

  6   je ne peux que lire ce qui est écrit dans ce document. Pour le reste, je

  7   n'ai aucune information détaillée.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne pense pas que

  9   ce témoin soit capable de nous parler de la provenance de ce document, et

 10   je ne pense pas qu'il soit opportun de le verser au dossier par le biais de

 11   ce témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il reste un point qui n'a pas été éclairci à mon avis. Est-il exact --

 15   nous parlons de l'approvisionnement en armes, est-il exact que le Rade

 16   Kostic dont nous avons parlé travaillait au sein du MUP de Croatie ?

 17   Serait-il possible qu'il ait perdu son travail là-bas, et qu'il ait été

 18   enregistré en Serbie, alors qu'en réalité, il était resté dans la Krajina

 19   serbe où il travaillait auparavant ?

 20   R.  En effet. Il travaillait au sein du MUP de Croatie, et il était

 21   commandant d'un poste de police au moment où la Croatie existait encore.

 22   Lorsque la guerre a éclaté, lorsqu'il a rejoint la République serbe de

 23   Krajina, il est devenu assistant du ministre de l'Intérieur. Le ministre

 24   était M. Martic, mais je ne sais pas à quel moment cela s'est passé

 25   exactement.

 26   Q.  En d'autres termes, il ne travaillait pas pour le MUP de Serbie, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  J'ai vu il y a quelques jours ce document pour la première fois,


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  1   document dans lequel il était indiqué qu'il faisait partie du MUP de

  2   Serbie, mais au moment dont nous parlons, ce n'était pas le cas. Il se

  3   trouvait en République serbe de Krajina.

  4   Q.  Merci. Est-il exact que M. Radmilo Bogdanovic n'était plus ministre de

  5   l'Intérieur à ce moment-là puisqu'il était chargé des Serbes résidant hors

  6   de Serbie ?

  7   R.  En effet. Je l'ai dit d'ailleurs. Il était président du comité de

  8   l'assemblée parlementaire qui s'occupait des Serbes vivant hors de la

  9   Serbie.

 10   Q.  Merci. Est-ce qu'il vous a chargé d'établir des rapports avec la

 11   Défense territoriale dans le but d'une coopération avec la JNA et avec la

 12   République serbe de Krajina eu égard à l'approvisionnement en armes, et

 13   est-ce qu'il a accepté votre appréciation quant à la menace que pouvait

 14   représenter l'armement des Musulmans ?

 15   R.  Nous avons fait de notre mieux pour lui donner le maximum d'arguments

 16   sur ce point, et je pense que nous sommes parvenus à présenter des

 17   arguments convaincants quant au fait que les Musulmans étaient

 18   effectivement en train de s'armer, donc il nous a chargés de travailler en

 19   relation étroite avec l'armée, et il nous a également demandé de prendre

 20   contact avec Kostic dans la République serbe de Krajina.

 21   Q.  Merci. Savez-vous qu'une personne raisonnable n'accepterait pas de

 22   coups de téléphone anonymes tels que celui dont nous avons parlé hier. Donc

 23   est-ce qu'une personnalité d'une importance réelle a informé le QG du parti

 24   au sujet de l'approvisionnement en armes et des évolutions de cet

 25   approvisionnement ?

 26   R.  Non. Personne ne l'a fait.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je me demandais de quel appel

 28   téléphonique M. Karadzic était en train de parler lorsqu'il a dit qu'il


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  1   l'avait évoqué hier. La conversation interceptée qu'il nous a montrée

  2   n'était pas anonyme. Il y avait sur la transcription le nom de chacun des

  3   participants à la conversation.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a néanmoins dit que cette personne

  6   n'existait pas à Zvornik, que c'était quelqu'un qui s'était probablement

  7   présenté sous un faux nom. En tout cas, qu'une personne correspondant à ce

  8   nom n'existait pas au sein des structures de Zvornik. C'est ce que le

  9   témoin a dit.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Zvornik est une petite ville. Nous nous

 11   connaissions tous à peu près, et je ne connais personne de ce nom qui

 12   aurait existé à Zvornik.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Terminons-en maintenant sur le sujet d'Arkan. Est-il vrai qu'Arkan est

 17   venu à Zvornik deux fois et y est resté la première fois un jour, et la

 18   deuxième fois une heure; ceci est-il exact ? Je pense que nous l'avons vu

 19   écrit dans certains documents ?

 20   R.  J'ai dit qu'il était venu deux fois et qu'il était resté une heure

 21   chaque fois.

 22   Q.  Merci. Son représentant était le commandant Pejic ?

 23   R.  Oui. Il est resté sept jours à peu près à Zvornik.

 24   Q.  Merci. Est-il exact qu'Arkan est arrivé à Zvornik en tant qu'héro,

 25   qu'il a été porté aux nues à Bijeljina, que les Musulmans l'ont invité chez

 26   eux, et qu'ils lui étaient reconnaissants d'avoir trouvé une solution à la

 27   crise en à peine 24 heures ?

 28   R.  C'est exact, il est arrivé à Zvornik, en tant qu'héro -- à Bijeljina,


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  1   en tant qu'héro, et je sais que chaque fois qu'il passait quelque part, une

  2   fête était organisée en son honneur et il est venu à Zvornik, aussi, en

  3   tant qu'héro.

  4   Q.  Mais dans le journal Oslobodjenje, journal musulman, l'article le

  5   concernant était très négatif, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est ce que j'ai pu lire.

  7   Q.  Est-il vrai que vous n'avez pas toujours été capable de déterminer

  8   quelles étaient exactement les personnes qui étaient susceptibles de

  9   proposer de l'aide ? C'est seulement lorsque vous avez parlé avec Marko

 10   Pavlovic et le général Jankovic que vous avez découvert qu'il était

 11   quelqu'un d'influent.

 12   R.  Comme je l'ai dit, nous étions dans un état d'esprit assez particulier

 13   et aucun d'entre nous n'avait réellement une bonne expérience de telles

 14   situations sur le plan militaire. La cellule de Crise a eu, par conséquent,

 15   un comportement comparable à celui d'un troupeau de moutons. Chaque fois

 16   que quelqu'un venait proposer son aide, nous l'accueillions à bras ouverts.

 17   C'est dans ce cadre que des décisions parfois contradictoires ont été

 18   prises et certaines décisions ont été peu raisonnables. Je pense que

 19   certaines ont même conduit au chaos général. Les gens qui venaient de

 20   l'extérieur ne faisaient qu'intensifier la gravité de ce chaos.

 21   Q.  Est-il vrai que Vojislav Jekic, dont a parlé ici un autre témoin, s'est

 22   également présenté comme étant plus important que ce qu'il n'était en

 23   réalité et que vous ne connaissiez pas exactement sa situation en Serbie ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Est-ce que c'est la même chose qui s'est passée avec Zuca, Pivarski,

 26   Niski et nombre d'autres hommes qui ne sont venus sur place que pour faire

 27   pression afin de se donner du pouvoir ?

 28   R.  Oui, c'est bien la situation qui a régné au début. Niski, par exemple,


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  1   a exercé des pressions et commis des exactions sur tous les membres d'une

  2   unité. Il les forçait à se dénuder, à traverser le village dans cet

  3   attirail et plusieurs unités ont vécu la même expérience, en réalité.

  4   Q.  Est-ce que vous parlez de soldats faisant partie de la Défense

  5   territoriale serbe ?

  6   R.  Oui. Lorsque les hommes dont nous parlons sont devenus plus puissants

  7   collectivement, ils ont réellement fait tout ce qu'ils voulaient et ils ont

  8   fait -- ils ont fait régner l'intimidation.

  9   Q.  Est-ce que vous savez qu'Arkan n'avait pas de relations étroites avec

 10   le MUP de Serbie, mais avec le MUP fédéral, au moment où le ministre était

 11   le Slovène, Stane Dolanc, et est-il vrai qu'il avait l'habitude de venir à

 12   Zvornik avec une voiture immatriculée avec un numéro en 900 qui était

 13   l'immatriculation des véhicules appartenant au MUP fédéral ?

 14   R.  En effet, j'ai dit qu'il arrivait à bord d'une voiture officielle

 15   immatriculée en 900, alors que chaque république avait son propre numéro

 16   d'immatriculation. 900, c'était l'immatriculation du SUP fédéral, ce qui a

 17   -- nous a tous plongés dans une grande confusion, car nous le voyons

 18   arriver à bord de cette voiture officielle, avec des plaques officielles et

 19   il passait en revue les policiers sur le terrain à bord de ce véhicule.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que entre le MUP fédéral et le -- et la

 21   Serbie existait un certain antagonisme qui a eu pour suite la confiscation

 22   d'un certain nombre de bâtiments et qui a pratiquement débouché sur un

 23   conflit armé entre ces deux instances ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que des rumeurs circulaient et ces rumeurs étaient-elles

 26   fondées, rumeurs selon laquelle des instituts privés de Belgrade étaient

 27   les véritables propriétaires de l'usine Glinica qui exportait au quotidien

 28   pour une valeur d'une valeur d'un million de dollars et rumeurs également


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  1   selon lesquelles certains groupes étaient payés par les propriétaires pour

  2   protéger leur investissement ?

  3   R.  C'est exact. Il existait des groupes qui venaient à l'état-major sans

  4   aucune volonté de rejoindre les unités de la Défense territoriale. Ils

  5   disaient qu'ils avaient été chargés de garder les biens appartenant à

  6   l'institut de chimie et de physique de Belgrade et peut-être d'autres

  7   entreprises privées et ils se sont déployés aux environs de l'usine Glinica

  8   où ils sont restés.

  9   Q.  Merci. Parlons maintenant de Kozluk. Est-il exact que la situation à

 10   Kozluk peut se répartir en trois phases ? La première étant celle qui va

 11   des élections au début du conflit; la deuxième étant celle qui va de ce

 12   moment-là jusqu'à la fin du fonctionnement en bonne et due forme des

 13   autorités; et la troisième phase commençant au moment où les paramilitaires

 14   ont mis en échec les autorités militaires régulières ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il permis de dire que la population musulmane de Kozluk a voté en

 17   majorité pour le SDA et que la population serbe de Kozluk a voté en

 18   majorité pour le SDS, comme cela était le cas dans toute la Bosnie-

 19   Herzégovine ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-il permis de dire qu'il n'y a eu aucun problème à Kozluk pendant la

 22   première phase qui est allée des élections au mois d'avril 1992 et que

 23   pendant cette période, la vie à Kozluk était à peu près normale ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que la vie est restée normale en dépit du fait qu'il y avait des

 26   volontaires de Kozluk et de Zvornik en Croatie, des gens qui sont venus se

 27   battre aux côtés du MUP croate contre les Serbes de Croatie ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-il exact qu'au début du conflit, un grand nombre de jeunes

  2   Musulmans de Kozluk se sont rendus sur le territoire sous contrôle

  3   musulman, à savoir le territoire actuel de la Fédération, pour se battre

  4   aux côtés de la Ligue patriotique et de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que le village voisin, Sepak, avait une Unité de la Ligue

  7   patriotique ? Est-ce que Sepak est bien le village voisin ?

  8   R.  Bien, Sepak se trouve à sept ou huit kilomètres de Kozluk, mais comme

  9   tous les villages habités par des Musulmans, Sepak abritait une unité de la

 10   Ligue patriotique.

 11   Q.  Est-il exact qu'en dépit de cela, la vie a continué de façon normale à

 12   Kozluk et que les relations entre Kozluk et les Serbes qui se trouvaient là

 13   à l'époque-là étaient normales ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lorsque les conflits ont éclaté à Zvornik, conflits qui ont duré

 16   pendant deux ou trois jours, est-il exact que, quelques temps plus tard,

 17   les Musulmans de Kozluk ont fait leurs bagages et ont exigé d'être

 18   transportés ou en tout cas autorisés à se rendre sur le territoire

 19   environnant Kalesija et Tuzla, à savoir des territoires qui font partie

 20   aujourd'hui de la fédération ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-il exact, comme vous l'avez dit ici, que les autorités étaient

 23   opposées à leur départ, y compris Arkan et Pejic, et qu'une réunion

 24   important a été convoquée, réunion qui a regroupé les Musulmans les plus

 25   connus de la région et des Serbes et à laquelle ont assisté des

 26   représentants serbe, en particulier des membres des autorités municipales

 27   serbes de Zvornik et y compris le commandant Pejic et Arkan, et qu'à la fin

 28   de cette réunion, il a été possible de dissuader les Musulmans de partir,


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  1   puisqu'ils ont obtenu tout ce qu'ils demandaient, comme ceci a été confirmé

  2   devant un tribunal de Belgrade ?

  3   R.  Oui. Les Musulmans de Kozluk et de Zepa ainsi que des villages

  4   environnants ont vécu cette situation.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous remarquerez

  6   qu'aux les lignes 17, 18 de la page affichée actuellement du compte rendu

  7   d'audience, vous voyez une note de l'interprète qui dit que certains noms

  8   n'ont pas pu être saisis.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Le plus haut, représentant de

 10   l'église orthodoxe serbe, l'évêque Vasilije, qui était arrivé de Bijeljina,

 11   parce qu'il résidait à Bijeljina, a assisté à cette réunion. Il n'était pas

 12   originaire de Bijeljina mais, après s'être enfui de l'endroit où il

 13   habitait au départ, il est arrivé à Bijeljina. Du côté serbe, il y avait

 14   aussi des représentants des autorités municipales serbes, de la

 15   municipalité serbe de Kozluk, et du côté musulman, il y avait le Mufti

 16   Lugavic de Tuzla.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que son nom est en fait, Lugonjic.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Bon, c'est possible, Lugonjic. Il y avait aussi des membres de la

 20   cellule de Crise musulmanes dont nous avons déjà parlé, et il y avait le

 21   commandant Pejic et Arkan, et des garanties ont été données pendant cette

 22   réunion aux Musulmans qui les ont convaincus de rester, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc l'évêque dont j'ai parlé tout à l'heure, l'évêque Vasilije, était

 25   à la tête de l'évêché de Tuzla, et était arrivé à Bijeljina après s'être

 26   enfui de son lieu d'origine, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  En ligne 6 ou 7 de la page actuellement à l'écran du compte rendu


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  1   d'audience, je crois que je n'avais pas été assez clair. Encore une fois,

  2   le mot de Tuzla n'a été enregistré en anglais. Donc cet évêque avait fui

  3   Tuzla, était arrivé à Bijeljina, et il a participé à cette réunion à

  4   Bijeljina qui se déroulait à une cinquantaine de kilomètres de là, et qui a

  5   convaincu les Musulmans de rester, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que les Musulmans ont obtenu en échange de

  8   leur acceptation ?

  9   (expurgé)

 10   Q.  Bien. N'en parlons plus.

 11   R.  Pas de problème.

 12   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :

 13   Q.  Ne fais pas état de cela, je vous prie.

 14   R.  Pas de problème.

 15   Q.  Pas de problème, d'accord.

 16   R.  Nous nous sommes entendus sur le fait que, pour des raisons de

 17   sécurité, des patrouilles conjointes devraient être mises en place avec un

 18   nombre équivalent de Serbes et de Musulmans, patrouilles qui seraient

 19   chargées de faire respecter le droit et l'ordre à Kozluk. Nous nous sommes

 20   également entendu sur le fait que des fournitures, des approvisionnements

 21   en vivres supplémentaires devaient être organisés en raison des pénuries

 22   alimentaires qui existaient déjà, et puis également nous nous sommes

 23   entendu sur la mise en place d'un dispensaire pour soins médicaux à

 24   apporter aux patients de jour. Nous avons également discuté d'autres formes

 25   de coopération conformément aux besoins, et alors que j'étais membre de la

 26   cellule de Crise, pendant cette période, je sais que cet accord a

 27   parfaitement été respecté.

 28   Q.  Est-il exact qu'après que Grujic ait, en personne, transporté des


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  1   femmes et des enfants malades jusqu'à Loznica pour qu'ils obtiennent des

  2   soins et, si j'ai bien compris, un nouveau poste de police a été créé là-

  3   bas, dont le personnel était mixte, musulman et serbe, est-ce que c'est

  4   bien ce qui s'est passé ?

  5   R.  Oui, après la réunion, je me rappelle Grujic a emmené des personnes qui

  6   en avaient besoin à Loznica pour se faire soigner à l'hôpital de Loznica,

  7   et qu'un nouveau poste de police a été créé avec une représentation

  8   proportionnelle de Serbes et de Musulmans, de façon à ce que les deux

  9   groupes ethniques soient assurés de leur sécurité, et que tout cela a

 10   fonctionné sans le moindre incident.

 11   Q.  Merci. (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vois que le mot (expurgé) n'est pas apparu dans la réponse

 15   précédente en anglais. Mais, enfin, cela ne pose pas de problème, bien.

 16   Est-ce qu'il y avait des rapports réguliers avec les dirigeants musulmans

 17   de Kozluk, tels que Fadil Banjanovic et d'autres durant ces trois mois ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que la ligne de front se trouvait à deux ou trois kilomètres de

 20   Kozluk, ce pour quoi les habitants de Kozluk et de Sepak pouvaient entendre

 21   les tirs provenant du front ? Est-ce que Vitnica se trouvait à peu près 5

 22   kilomètres le front pour sa part étant plus proche, Vitnica était un

 23   bastion musulman, elle restée d'ailleurs aujourd'hui au sein de la

 24   Fédération de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  En dehors du fait que le front était tout près, et bien que des hommes

 27   blessés aient été vus de retour du front, et que des hommes, des soldats se

 28   soient faits tuer, autrement dit, pour résumer les choses, bien que la


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  1   situation n'ait pas été des meilleures, est-ce qu'il existait encore malgré

  2   cela un sentiment de sécurité à Zvornik, pendant la période où les

  3   autorités municipales fonctionnaient encore, c'est-à-dire pendant les trois

  4   mois dont nous sommes en train de parler, lorsqu'il y avait encore des

  5   habitants présents à Kozluk ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-il exact qu'un grand nombre de réfugiés serbes sont arrivés à

  8   Zvornik, en traversant Kozluk, des réfugiés qui s'étaient frayés un chemin

  9   en passant par les territoires sous contrôle musulman, tels que Tuzla,

 10   Kalesija et d'autres, et qui passaient par Kozluk pour arriver à Zvornik,

 11   et leur nombre était de 15 à 20 000 personnes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que ceci a contribué à aggraver les tensions, et est-il exact

 14   qu'alors que les autorités municipales fonctionnaient encore, elles l'ont

 15   fait en dépit de cela, et que personne n'a demandé à quitter Kozluk à ce

 16   moment-là ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Je vais maintenant vous poser des questions à peu près comparables au

 19   sujet des localités habitées par des Serbes, sur territoire sous contrôle

 20   musulman.

 21   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon micro ne fonctionne pas. Monsieur

 23   Karadzic, pourriez-vous répéter votre question ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que Dubnica - le nom n'a pas été entendu - il y a des

 26   difficultés avec notre toponyme ? Est-ce que Dubnica est une localité

 27   similaire, une localité serbe, peuplée de Serbes dans la municipalité de

 28   Kalesija et située entre Zvornik et Tuzla ?


Page 17409

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si, à la périphérie même de

  3   Tuzla, à Simin Han et à Pozanica [phon], il y avait des concentrations de

  4   population serbe similaire, à savoir la présence d'une population serbe

  5   importante ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que Rastosnica représentait une concentration importante des

  8   hameaux serbes, à savoir 2 à 4 000 habitants qui vivaient au nord-ouest de

  9   Zvornik ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'il est advenu de ces

 12   localités serbes qui sont en fait des homologues de Kozluk, pour les

 13   personnes présentes et pour les Juges de la Chambre, je souhaite signaler

 14   qu'il ne s'agit absolument pas d'une approche tu quoque. Nous souhaitions

 15   simplement voir quels étaient les réfugiés qui arrivaient à Zvornik, et

 16   quel était leur état d'esprit. Pourriez-vous nous dire ce qu'il est advenu

 17   des localités serbes homologues se trouvant en territoire musulman ?

 18   R.  Ils ont été attaqués par les forces armées musulmanes, une partie de la

 19   population a été tuée, et une autre partie s'est enfuie pour gagner le

 20   territoire serbe -- le territoire contrôlé par les Serbes. Le plus grand

 21   nombre d'entre eux à Zvornik, l'ensemble de Dubnica, une bonne partie de

 22   Rastosnica, une partie de Simin Han aussi et de cette autre localité où il

 23   y a l'église.

 24   Q.  Pozanica.

 25   R.  Oui, Pozanica. Donc la population qui avait vécu à ces différentes

 26   localités est partie vers Bijeljina, et ceux qui vivaient à Rastonica sont

 27   passés à Zvornik, parce que, là où ils avaient vécu, leurs domiciles ont

 28   été incendiés et détruits, ainsi que leurs églises.


Page 17410

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais essayer d'améliorer le compte

  2   rendu. Dubnica a bien été consigné. Pas de Dubrovnik mais Dubnica.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agissait, en revanche, pour les autres localités de Simin Han et

  5   de Pozaranica, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'autre localité est celle de Rastosnica qui comprend un grand nombre

  8   de hameaux serbes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, essayons de jeter la lumière sur la troisième phase de

 11   l'évolution qu'a connue Zvornik. La guerre était en train de prendre de

 12   l'ampleur et en même temps ce sont les paramilitaires qui ont pris le

 13   pouvoir à Zvornik n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  (expurgé)

 16   (expurgé) A cet endroit vous

 17   avez confirmé que les Musulmans de Kozluk se trouvaient à cet instant dans

 18   une situation de danger réel, et qu'au terme de ces trois mois d'existence

 19   des autorités et à partir du moment où ces autorités ont été suspendues ils

 20   se sont trouvés réellement menacés, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Savaient-ils que ces paramilitaires procédaient à l'arrestation des

 23   membres de l'autorité --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais pourrions-

 26   nous passer à huis clos partiel pour quelques instants ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   [Audience à huis clos partiel]


Page 17411

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que j'ai bien compris,

 15   si je me contente d'évoquer la référence en 1D et le numéro de page, il

 16   n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel, n'est-ce pas ? Est-ce

 17   que M. Nicholls pourrait me confirmer que c'est bien sa position également

 18   ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela convient.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc les Musulmans de Kozluk savaient-ils que ces paramilitaires se

 23   livraient à des abus à l'encontre des représentants de l'autorité qu'ils

 24   les emmenaient à des exécutions, les passaient à tabac et les humiliaient ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Les Musulmans étaient-ils en mesure d'attendre de tels représentants et

 27   membres des autorités qui étaient passés à tabac et humiliés de les

 28   protéger pendant ces trois mois ?


Page 17412

  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci. Existait-il le moindre plan visant à nettoyer les territoires

  3   serbes de leur population musulmane ? Ou plutôt, s'il avait -- si un tel

  4   plan avait jamais existé aurait-on essayé de retenir les Musulmans de

  5   Kozluk, n'aurait-on pas plutôt donné la permission qu'ils quittent ce

  6   territoire -- qu'ils quittent ce territoire immédiatement ?

  7   R.  Ils auraient certainement reçu l'autorisation de quitter immédiatement

  8   le territoire; cependant, il n'y avait pas de tel plan.

  9   Q.  Peut-on en conclure avec certitude que personne au sein des structures

 10   des partis politiques et au sein des autorités ne souhaitait le départ des

 11   Musulmans, et qu'au contraire, ils considéraient qu'il était souhaitable

 12   que ces derniers restent sur place ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Aujourd'hui, Kozluk est-il toujours en Republika Srpska dans la

 15   municipalité de Zvornik ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pouvons-nous nous dire qu'à la fois à Kozluk et à Divic, la très grande

 18   majorité - sinon, la totalité de ceux qui étaient partis - ont pu revenir,

 19   ceux qui avaient été des réfugiés à l'époque ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si vous vous en souvenez, y a-t-il jamais eu dans quelque configuration

 22   que ce soit la moindre contestation du droit des réfugiés au retour, notre

 23   position n'a-t-elle pas toujours été absolument claire, à savoir que tout

 24   ce qui concernait les réfugiés était de caractère temporaire, et la même

 25   chose valait également pour les biens abandonnés, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je voudrais maintenant vous rappeler ce qui figure au compte rendu

 28   d'audience d'hier en page 19 vous répondiez à M. Nicholls après que ce


Page 17413

  1   dernier avait présenté un extrait des carnets de Mladic. Est-ce que vous

  2   vous rappelez que, lors de cette réunion, Grujic -- Branko Grujic a

  3   déclaré, je cite :

  4   "Là où nous avons été le plus productif, c'est dans l'expulsion des

  5   Musulmans ?"

  6   C'est ce dont il a été donné lecture à partir de ce carnet, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui. C'est ce qui a été lu mais, moi, je n'ai pas été présent à cette

  9   réunion.

 10   Q.  Très bien. Mais essayons d'établir ce qui suit : Une phrase similaire a

 11   été prononcée par --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être que ceci sera utile. Je crois que

 14   M. Karadzic est en train de se référer en fait à ce que Marko Pavlovic a

 15   dit lors de la réunion. C'est lui qui a dit, je cite :

 16   "Là où nous avons le plus actif c'était dans l'expulsion des

 17   Musulmans."

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est M. Grujic qui a déclaré

 20   cela, et j'aimerais que nous puissions vérifier dans la partie

 21   correspondante du document dans le système e-court.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne le chargeons-nous pas dans

 23   ce cas-là ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, pendant que nous en attendons l'affichage, je vais vous

 26   présenter une situation similaire. Lorsque le Dr Novakovic était à

 27   Bijeljina en compagnie d'une autre personnalité, lorsqu'il a tenu des

 28   propos similaires en disant qu'un tel était celui qui travaillait le mieux


Page 17414

  1   à tel ou tel endroit, cet homme a ensuite déposé plainte contre un groupe

  2   de policiers militaires. Est-il caractéristique de notre mentalité de

  3   recourir au sarcasme ou à l'ironie lorsque nous disons que quelqu'un ne

  4   fait rien en dehors de ce qu'il n'est pas censé faire ?

  5   R.  Ce que vous avez dit concernant Bijeljina c'est d'une notoriété

  6   publique. Le fait que Novakovic et un groupe de député du SDS ont déposé

  7   une plainte au pénal contre un homme qui se livrait à l'expulsion de

  8   Musulmans. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas

  9   caractéristique de notre mentalité de se vanter de choses qu'on n'a pas à

 10   son actif, qu'on n'a pas faites.

 11   Q.  Est-ce que M. Grujic avait le droit de faire part de remarques

 12   concernant le capitaine Dragan ou quelqu'un d'autre pendant son déjeuner,

 13   compte tenu du fait que Mladic et moi-même étions présents pendant une

 14   heure, alors que lui allait continuer à vivre aux côtés de ces individus ?

 15   Est-ce qu'il pouvait se permettre de faire cela, ou est-ce qu'il n'aurait

 16   pas dû, plutôt --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Karadzic, les

 18   interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre et vos voix se chevauchent.

 19   Monsieur Nicholls, est-ce que vous êtes en mesure de donner la référence de

 20   la page dans la pièce 1748 ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que ce sont les pages 252 et 253 en

 22   anglais, Madame, Messieurs les Juges. Je crois que se sont les pages 249 --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être également la page 244, si je m'en

 24   souviens bien, si je me rappelle bien ce qui a été présenté hier. Essayons

 25   la page 244, là où nous voyons Grujic prendre la parole. Peut-on avoir la

 26   page suivante ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 249. C'est là que

 28   commencent les propos de Branko Grujic. Il dit : "Au début, nous avons 32


Page 17415

  1   000 Serbes." Page 249.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous, dans ce cas-là, avoir également

  3   le texte correspondant en serbe ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 249, alors qu'à l'écran, nous avons

  5   la page 252. Page 249 dans le système e-court. Il s'agit des pages, de la

  6   pagination dans le système e-court. Page 249, c'est bien cela, n'est-ce pas

  7   ? Branko Grujic.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que c'est peut-être la page 247 en

  9   B/C/S et 249 en anglais.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons d'une page en anglais. Voilà,

 11   nous avons maintenant les mêmes pages.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, ici, M. Grujic dit : "Nous avons 32 000 Serbes." Il dit ensuite

 15   :

 16   "Nous avons mis en œuvre la décision du président selon laquelle Divic et

 17   Kozluk devaient voir l'installation de nos enfants, que nos enfants

 18   devaient y être installés."

 19   Est-ce que vous vous rappelez qu'à partir des instances centrales a été

 20   émis l'ordre en vertu duquel les biens abandonnés devaient être considérés

 21   comme étant temporaires, que tant les réfugiés que les biens abandonnés

 22   étaient des phénomènes liés à la guerre et qu'il ne fallait pas les

 23   distribuer à la population locale, mais uniquement aux réfugiés, que

 24   l'usage ne pouvait pas en donner à la population -- ne pouvait pas en être

 25   donné à la population locale, mais uniquement aux réfugiés ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, j'ai donné la référence précise pour toutes les parties

 28   présentes de la confirmation que vous avez donnée. Alors, ceci figure dans


Page 17416

  1   la pièce 1D3987, page 49. Vous y avez confirmé qu'aucun changement n'est

  2   intervenu dans la situation en termes de propriété et notamment de

  3   propriété immobilière dans la municipalité de Zvornik pendant toute la

  4   durée de la guerre, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, rien n'a changé sur le plan immobilier et je sais que les

  6   autorités locales ont adopté des décisions temporaires en vertu desquelles

  7   elle attribuait les biens abandonnés à titre temporaire à des Serbes qui

  8   avaient fuit le territoire de la Fédération.

  9   Q.  Ils avaient l'obligation de prendre soin de ces biens et de les

 10   restituer en temps voulus. Les ont-ils restitués, tant aux Musulmans de

 11   Kozluk qu'à ceux de Divic ?

 12   R.  Oui. C'est ce qui était dans les décisions, c'est ce qui figurait et

 13   ces biens immobiliers ont, pour l'essentiel, été restitués.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A-t-on jeté la lumière sur la question

 17   de savoir qui avait déclaré que, je cite : "Ils avaient été les plus actifs

 18   et productifs dans l'expulsion des Musulmans" ?

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne crois pas, Madame, Messieurs les

 20   Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il ne s'agit pas d'expulsions, mais

 22   de transferts, d'évacuations. Nous allons le voir dans la page suivante, je

 23   crois, dans la suite des propos tenus par Grujic. Page suivante en serbe et

 24   en anglais également, je crois.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Il est dit ici : "Nous n'avions pas assez d'officiers," et cetera, et

 27   Pavlovic, c'est exact, parle des problèmes rencontrés avec les

 28   paramilitaires. Il cite Glinica. Il dit qu'il avait des hommes armés à


Page 17417

  1   Glinica.

  2   R.  C'est Grujic qui dit tout cela.

  3   Q.  Ah, c'est Grujic. Oui, oui, en effet. Donc, il se contente de

  4   mentionner le fait qu'il n'y avait pas d'officiers et de mentionner

  5   Pavlovic. Il mentionne également Glinica et la libération de -- enfin, il

  6   dit : "Il faut que nous débarrassions de Zuca et de Crni -- et de capitaine

  7   Dragan" -- donc, c'est son souhait, n'est-ce pas, de -- que de se

  8   débarrasser de -- ?

  9   R.  Oui. Il dit qu'ils ont fait irruption dans le bâtiment de la

 10   municipalité une nouvelle fois ce matin-là et les ont fait prisonniers.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il dit ici que rien ne fonctionne des entreprises industrielles. Donc,

 14   dans cette réplique qui lui est attribuée, nous ne retrouvons pas cela.

 15   Alors, je vais voir la page 19 du compte rendu d'audience d'hier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que si nous avançons -- nous

 18   examinons les deux pages suivantes, nous retrouverons ce à quoi se réfère

 19   l'accusé.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] En bas de la page.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, il dit ici tout ce qui ne fonctionne pas à Zvornik, n'est-ce pas

 24   ? Il parle du capitaine Dragan, qui sécurise Glinica, il parle des conflits

 25   entre les bridages et des habitants armés. Il dit que le moral n'est pas au

 26   niveau requis et que nous avons été les plus actifs dans l'évacuation des

 27   Musulmans.

 28   Tout ceci est dit par Grujic, n'est-ce pas ?


Page 17418

  1   R.  Non, c'est Pavlovic ici.

  2   Q.  Alors, pouvons-nous revenir en arrière pour voir exactement quand

  3   Pavlovic prend la parole ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Page 251, dans la pagination du

  5   système e-court.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en effet. C'est au numéro 5 que cela

  7   commence. Autant pour moi.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

  9   Poursuivez.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Autant pour moi. Donc est-ce que ce Pavlovic, qui à l'époque est

 13   commandant de la Défense territoriale, parle ici de ce qui n'est pas fait à

 14   Zvornik, et recoure au sarcasme pour dire ce qui est fait en parlant de

 15   l'évacuation des Musulman, est-il exact de dire que les Musulmans n'ont pas

 16   été évacués tant que les autorités municipales ont continué d'exister, et

 17   d'ailleurs Pavlovic était une partie de cette autorité municipale, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A ceci près que lorsque les paramilitaires ont

 22   été emprisonnés, Pavlovic, lui aussi, a été envoyé en prison.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Hier aussi bien qu'aujourd'hui, nous avons

 25   assisté à d'interminables questions complexes qui ont été lues au témoin,

 26   ce dernier se contentant généralement de répondre par un seul mot. Je n'ai

 27   pas soulevé d'objection jusqu'à ce stade. Mais je soulève une objection à

 28   cette pratique consistant à empaqueter autant d'éléments dans une seule


Page 17419

  1   question, et je me demande comment le témoin est censé savoir ce qui se

  2   pouvait se trouver dans l'esprit de Marko Pavlovic quand il s'est exprimé

  3   et comment il peut savoir s'il était ou non sarcastique à une réunion lors

  4   de laquelle il n'était pas présent.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Je suis d'accord avec vous.

  6   Veuillez en tenir compte, Monsieur Karadzic, dans la formulation de vos

  7   questions.

  8   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez commenter ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais commencé à répondre, j'ai dit,

 10   "Oui," mais lorsque les unités paramilitaires ont été arrêtées, Pavlovic,

 11   lui aussi, a été arrêté en même temps qu'eux, et j'ai expliqué hier que

 12   nous avions tous été surpris par son arrestation.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je prends acte de la remarque de M. Nicholls mais c'est par manque de

 16   temps que je suis amené à procéder ainsi. Alors essayons d'apporter

 17   quelques précisions. Est-ce que Marko Pavlovic, à l'époque, faisait partie

 18   de ces autorités qui subissaient les pressions des unités paramilitaires,

 19   et par ailleurs, est-ce que Pavlovic était pour ou contre l'évacuation ?

 20   R.  Il faisait partie des autorités qui subissaient les pressions des

 21   paramilitaires. Quant à l'évacuation, qui était pour, je l'ignore. Mais la

 22   seule chose que je sais c'est que dès qu'il y a deux parties qui entrent en

 23   guerre, les civils fuient de parts et d'autres et les civils fuient vers

 24   leurs armées respectives, c'est leur tendance naturelle. La seule chose que

 25   ces civils pouvaient faire c'était prier pour pouvoir quitter Kozluk et

 26   rejoindre leur propre communauté ethnique. Plus d'une centaine est passée

 27   par la foret de façon illégale pour rejoindre les rangs de l'armée

 28   musulmane. Nous avions une liste, par exemple, énumérant le nombre qu'ils


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  1   étaient en avril 1992 et le nombre qu'ils étaient au moment où ils sont

  2   sortis. Vous voyez que lorsqu'ils partent alors au mois de juin ou juillet,

  3   je ne suis pas sûr, ils sont 1 500 ou 1 700, alors que Kozluk était peuplé

  4   de quelque 4 000 habitants. Alors où sont les autres à ce moment-là ?

  5   Q.  Merci. Maintenant je souhaite que nous parlions d'un sujet différent.

  6   Ce qui est souvent redit dans l'acte d'accusation c'est que les Serbes ont

  7   pris le contrôle de nombreuses municipalités, donc j'aimerais vous demander

  8   de faire la lumière sur cette question-là en particulier.

  9   Est-il exact de dire, en réalité, que les élections de 1990 remplaçaient en

 10   quelque sorte le recensement et les Serbes ont à la majorité voté pour le

 11   SDS, les Croates pour le HDZ, et les Musulmans pour le SDA ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il exact de dire que les Serbes ont obtenu la majorité des voix

 14   dans 37 des 109 municipalités et dans les autres dix municipalités, les

 15   Serbes ont obtenu une majorité relative des voix, et dans le gouvernement

 16   de la république ils ont gagné un tiers des voix ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, si nous tenons compte du fait que dans quatre ou cinq

 19   municipalités croates en Herzégovine occidentale, il n'y a jamais eu de

 20   Serbes étant donné qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections non plus;

 21   est-ce que cela signifie que, dans 47 municipalités, le Parti démocratique

 22   serbe représentant le peuple serbe avait un gouvernement où ils étaient

 23   majoritaires, et dans les municipalités restantes, ils avaient une

 24   participation active au gouvernement ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Une de ces 57 municipalités dans lesquelles nous n'avions pas la

 27   majorité des voix où nous avions une participation active au gouvernement

 28   était la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?


Page 17421

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact de dire qu'à Bijeljina nous avions 100 % des voix, et donc

  3   le pouvoir absolu, et ce, à partir des élections de 1990 et jusqu'à ce jour

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Etes-vous d'accord qu'à Bijeljina, nous sommes arrivés au pouvoir les

  7   30 et 31 mars 1992, et aux dates du 1er, 2 ou 3 avril de n'importe quelle

  8   année jusqu'à ce jour, c'est également le cas, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'à l'exception de Bijeljina et Sekovici

 11   où il y avait une majorité qui prévalait, les Serbes contrôlaient, en tout

 12   cas, jusqu'en 1993, que leurs secteurs des municipalités restantes, alors

 13   que le territoire musulman était contrôlé par les forces musulmanes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je souhaite maintenant vous demander -- un instant, s'il vous plaît. Je

 16   vous remercie de votre indulgence.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D14141, s'il vous plaît. 14141 c'est le numéro

 18   65 ter. La carte n'est pas en couleurs, mais je vous demande de bien

 19   vouloir agrandir celle-ci un petit peu.

 20   L'huissier peut-il aider le témoin, s'il vous plaît, en lui donnant un

 21   stylet électronique.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  S'il vous plaît, veuillez entourer d'un cercle la ville de Zvornik,

 24   elle-même, et y apposer le chiffre 1, s'il vous plaît.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Veuillez entourer d'un cercle Karakaj maintenant, s'il vous plaît.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Veuillez apposer le chiffre 2.


Page 17422

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Est-il exact de dire que ces zones claires représentent les

  3   municipalités où les Serbes ont une majorité absolue, Jadran, Jovici,

  4   Karakaj, Grbavci, Kruglic ? Voyez-vous toutes ces localités ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Tous ces endroits qui sont serbes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qui contrôlait ces villages pendant la première année de la guerre ?

  9   Pourriez-vous nous dessiner la ligne de front à cet endroit, s'il vous

 10   plaît, à l'endroit où celle-ci se trouvait approximativement ?

 11   R.  Vers la fin de l'année 1992, à peu près.

 12   Q.  Est-ce que nous contrôlions Godus ?

 13   R.  Non, pas du tout. Mais j'ai du mal à me repérer ici. Comment puis-je

 14   dessiner ceci de façon approximative ? Je vais essayer de faire ceci

 15   rapidement et de façon approximative, mais je crois que ceci est correct à

 16   90 %. Nous n'avons contrôlé que la partie qui est face à la Drina, cette

 17   partie en blanc et ce secteur ici en face de la Drina, et nous avions accès

 18   à Sekovici. Cette route ici de Karakaj.

 19   Q.  A Ceparde ?

 20   R.  Oui, jusqu'à Ceparde. C'est ainsi que nous l'avons contrôlée. En

 21   réalité, en 1993, davantage de municipalités étaient contrôlées par des

 22   Musulmans.

 23   Q.  Merci. Veuillez entourer Kozluk d'un cercle et y apposer le chiffre 3,

 24   s'il vous plaît.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Voyez-vous Vitnica ? C'était une localité musulmane, et cette localité

 27   est restée sous leur contrôle.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle ne peut pas entendre le témoin.


Page 17423

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici Vitnica.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Ces villages, Savici [phon], Zavrsje, et cetera, ces autres

  4   villages serbes --

  5   R.  Non. Zavrsje et Savici, tous ces villages ont été contrôlés par l'armée

  6   musulmane en 1992, et ils ont établi la jonction avec Teocak à ce moment-

  7   là.

  8   Q.  Zavrsje, Sajicic [phon], et Cevir, et tout ça ?

  9   R.  Il s'agit des villages serbes que les Musulmans ont pris en 1992.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez apposer le chiffre 4 à côté de

 11   Vitnica, s'il vous plaît, pour que nous puissions retrouver cette référence

 12   par la suite.

 13   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je crains que nous ayons complètement déformé le compte rendu

 16   d'audience. Les villages qui se trouvent à l'ouest de Vitnica, à savoir à

 17   l'ouest de la ligne de séparation, sont tombés immédiatement sous le

 18   contrôle des Musulmans; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et qu'est-il advenu de ces villages et de cette population?

 21   R.  Certains sont devenus des victimes et ceux qui n'étaient pas des

 22   victimes se sont réfugiés à Zvornik et avaient le statut de réfugiés.

 23   Q.  Combien sont restés à l'ouest de Vitnica, à l'ouest de la ligne de

 24   séparation ?

 25   R.  Ceci concerne la réinstallation d'à peu près 5 à 6 000 habitants.

 26   Q.  Aucun Serbe n'y est resté pendant la guerre ?

 27   R.  Non. Je pense qu'il est fort possible qu'au jour d'aujourd'hui il n'y

 28   ait pas plus de 100 personnes qui vivent à l'ouest de Vitnica.


Page 17424

  1   Q.  Merci. Pouvez-vous expliquer ceci aux Juges de la Chambre, s'il vous

  2   plaît : Au sud de Zvornik, Snagovo, Milosevici et ces autres villages, est-

  3   il exact que jusqu'à Cerska qui se trouve à Vlasenica proche de la

  4   frontière, étaient-ils sous le contrôle des forces musulmanes pendant une

  5   année entière ?

  6   R.  Oui. Tous à l'exception de cette toute petite partie de Drinjaca et

  7   cette région qui se trouve le long de la Drina. Quel était le nom de cet

  8   autre village qui se trouvait à cet endroit-là ? Il n'était pas sous leur

  9   contrôle. Tout le reste était contrôlé par les Musulmans, l'ensemble de

 10   cette région. Et nous n'avions donc pas accès à Pale et Sarajevo, en

 11   passant par Ceparde et Sekovici uniquement, et ceci a été pris en parti,

 12   des personnes ont été tuées lorsqu'elles passaient en camion, et cette

 13   région était très peu sûre.

 14   Q.  Merci. Pouvons-nous apposer le chiffre 5 à côté de Drinjaca, et le

 15   chiffre 6 devrait indiquer la route qu'ils contrôlaient pendant une année

 16   entière en direction de Pale et Milici, depuis Zvornik en direction de

 17   Milici, Vlasenica et Pale.

 18   R.  Je le distingue mal. Je ne vois pas où se trouve Drinjaca, en réalité.

 19   Q.  Drinjaca, on peut lire A. Voyez-vous, Belonasilje [phon]. C'est une

 20   localité serbe parce que c'est en blanc. Luzani.

 21   R.  Luzani.

 22   Q.  Dans la partie que vous avez annotée.

 23   R.  Oui, oui, tout à fait, au niveau de l'intersection. C'est le numéro 5.

 24   Q.  Numéro 5, Drinjaca. Vous pouvez apposer le chiffre 5 à côté de ce

 25   cercle. 

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Est-ce que nous voyons cette route qui était sous leur contrôle pendant

 28   une année ?


Page 17425

  1   R.  Oui, la voici. C'est la route qui relie Zvornik à Sarajevo.

  2   Q.  Drinjaca entre 5 et 1, ce village était également contrôlé par eux

  3   pendant une année ?

  4   R.  Oui. Jusqu'à Divic. Leur ligne de défense se trouvait à côté de l'hôtel

  5   Vidikovac à Divic.

  6   Q.  Pourriez-vous entourer Divic d'un cercle et y apposer le chiffre 6,

  7   s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'inscrire le chiffre à l'intérieur

  8   du cercle.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Notre ligne de défense était "là," ce n'était pas "la leur," comme

 11   l'indique le compte rendu d'audience.

 12   R.  C'est là que se trouvait la ligne de séparation. Nous ne contrôlions

 13   rien au-delà de cette ligne, et eux non plus. C'est environ en fait au

 14   niveau de cette carrière à Zvornik. C'était un "no man's land."

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez indiquer la date d'aujourd'hui, s'il

 16   vous plaît, ainsi que KDZ-555.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est-il un problème, le fait que ceci aille

 19   au-delà -- est-ce que ceci peut être versé au dossier en l'état ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1613, Madame,

 22   Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 24   afficher le 1D4041, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Dans tous ces villages -- nous allons peut-être en fait afficher la

 27   carte à nouveau. Pardonnez-moi. Est-ce que nous pouvons conserver la carte

 28   pendant quelques instants. Veuillez nous indiquer à quel endroit se trouve


Page 17426

  1   Godus, s'il vous plaît, où il y a eu ce passage en revue d'une unité. Il

  2   s'agit d'une carte différente. Godus, c'est là qu'il y a eu le passage en

  3   revue de l'unité. Est-ce que tous ces villages musulmans disposaient de

  4   leurs propres unités ?

  5   R.  D'après ce que je sais, oui. Tous ces villages disposaient de leurs

  6   unités.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation]  Est-ce que ceci peut être versé au dossier

  8   séparément, ou est-ce qu'il faut réafficher la carte précédente, et est-ce

  9   que nous pouvons demander à ce que Godus soit indiquée sur cette carte là ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que c'est plus commode de

 11   procéder ainsi. Nous pouvons afficher à nouveau la pièce D1613.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Juste Godus, s'il vous plaît.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc sauvegarder le document

 18   de cette manière. Donc vous avez indiqué ceci en rouge.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 22   1D4041 ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit là d'un rapport des forces armées du district de Tuzla. Il

 25   s'agit de l'armée musulmane, et la date est celle du 10 juillet 1992. Est-

 26   ce que nous pouvons maintenant afficher la page 3, s'il vous plaît.

 27   Malheureusement, la traduction va nous parvenir tardivement, donc je vous

 28   demande de bien vouloir faire preuve de compréhension.


Page 17427

  1   Je vais lire une partie de ce document et vous demander de vous

  2   reporter au deuxième paragraphe où on peut lire : "Résultats des opérations

  3   de combat." Donc il s'agit du début de mois de juin et on peut lire :

  4   "Depuis le début de la guerre et jusqu'à ce jour, les forces armées de

  5   Okrug --"

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Encore une fois, pardonnez-moi de mon

  8   interruption, mais nous disposons d'une traduction si ceci peut vous être

  9   utile.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, je vais demander au

 12   témoin de lire le passage en question et nous pouvons ensuite afficher la

 13   traduction anglaise sur le rétroprojecteur, et vous pouvez poser votre

 14   question. Le témoin est censé lire quel passage ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Précisément ce qu'il a dit.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Inutile de lire à voix haute. Veuillez

 18   le lire à voix basse pour pouvoir répondre --

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- à la question de M. Karadzic.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Les résultats des opérations de combat, où on peut lire, "Depuis le

 23   début de la guerre et jusqu'à… "

 24   Conviendrez-vous qu'il s'agit de la période qui commence au début de la

 25   guerre, les offensives et opérations offensives ont été menées et des

 26   résultats significatifs ont été obtenus, et 70 % du territoire du secteur

 27   militaire a été libéré, alors que deux municipalités seulement ont été

 28   entièrement occupées, il s'agissait de Bijeljina et de Sekovici ?


Page 17428

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous l'avons maintenant à l'écran.

  2   Nous sommes sur la même page ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Regardons le passage où on peut lire

  4   "Le résultat des actions de combat." Page suivante.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 4.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Les résultats des opérations de

  8   combat."

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant vous pouvez lire. Quelle est

 11   votre question, Monsieur Karadzic, question que vous souhaitez poser au

 12   témoin ?

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire ce qui est dit ici, à savoir

 15   que 70 % du secteur étaient tenus par eux et qu'il n'y avait que deux

 16   municipalités qui, comme cela est dit, qui aient été occupées, à savoir

 17   Bijeljina et Sekovici, et que la plus grande partie des territoires de ces

 18   14 municipalités a été libérée ? Elles sont énumérées ci-dessous :

 19   Lukavica, Ugljevik, Zvornik, ainsi que d'autres municipalités.

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante,

 23   s'il vous plaît, maintenant. Je vais vérifier la page en anglais -- vous

 24   pouvez la laisser sur le rétroprojecteur.

 25   Est-ce que vous voyez ce passage où on peut lire -- non, non. La page

 26   anglaise est bonne.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

 28   Cela va s'afficher.


Page 17429

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Voyez-vous le troisième paragraphe où on peut lire :

  3   "Dans la première moitié du mois de juillet qui vient de s'écouler, des

  4   bastions chetniks ont été liquidés, Dubnica et Kalesija, Potpec, Lendici,

  5   Avramovina, qui appartient à Cerik, ainsi que d'autres localités."

  6   S'agit-il des localités qui correspondent à Kozluk de notre côté ?

  7   R.  Oui. Il s'agit des endroits les plus habités. Certaines de ces

  8   localités sont plus importantes que Kozluk.

  9   Q.  Donc ils disent que les bastions chetniks ont été liquidés, qu'ils ont

 10   été pris, que la population a été tuée, que les villages ont été incendiés,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le paragraphe suivant maintenant, s'il vous plaît, dans le paragraphe

 14   suivant on peut lire que plus de 300 Chetniks ont été tués et des pertes

 15   importantes ont été infligées à l'ennemi pour ce qui est du matériel

 16   militaire. Dans le paragraphe suivant, on peut lire :

 17   "A l'heure actuelle, les actions offensives sont en cours ou sont en cours

 18   de préparation sur les fronts qui font face à Tuzla, Kalesija, Zvornik," et

 19   cetera.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, y a-t-il eu un seul jour sans action de combat le

 22   long de la ligne de séparation entre les localités serbes et musulmanes de

 23   la municipalité de Zvornik ? Pourrions-nous dire que les combats étaient

 24   quotidiens ?

 25   R.  Je crois qu'il n'y a eu qu'un ou deux jours lorsque des cessez-le-feu

 26   ont été signés et qu'il n'y a pas eu de combat. Hormis cela, il y a eu des

 27   combats sans cesse.

 28   Q.  Merci. Je fais des erreurs parce que je suis pressé. Je vais vérifier.


Page 17430

  1   Non, ça ira. Je ne souhaite plus conserver ce document, j'en demande le

  2   versement au dossier, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1614.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je regarde l'heure. Il est l'heure de

  6   faire la pause.

  7   Monsieur Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je serai très bref, Monsieur le

  9   Président.

 10   La pièce 1D03998, ce que c'est le document que M. Karadzic a cité au début

 11   de l'audience, il s'agit d'un document qui provient de la collection du

 12   Corps de la Drina. Donc je pense que la source est sûre, nous savons tout à

 13   fait d'où vient ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, vous ne vous opposeriez pas

 15   à l'admission de ce document ?

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, nous pouvons le

 18   verser au dossier et nous allons lui attribuer une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1615, Madame, Messieurs

 20   les Juges.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons faire une

 22   pause de 20 minutes, après quoi vous aurez une heure, Monsieur Karadzic,

 23   pour conclure votre contre-interrogatoire.

 24   Nous reprendrons à 11 heures moins dix.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 27    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.


Page 17431

  1   Je demande l'affichage grâce au prétoire électronique du document 1D3940.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais s'agissant de la collection du

  3   Corps de la Drina, j'ai oublié de rappeler que ce document devait être

  4   enregistré aux fins d'identification en attente de traduction anglaise.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous prier de bien vouloir vous pencher

  9   sur ce rapport qui provient du poste de sécurité publique de Zvornik et qui

 10   date du 20 juin 1992. Il recouvre donc la période qui va du début avril au

 11   20 juin. Au deuxième paragraphe de ce document, nous lisons que :

 12   "Le 5 mai 1992, dans le village de Mazuk [phon], des combats ont eu lieu

 13   entre les représentants de l'armée serbe et des extrémistes musulmans et

 14   croates."

 15   Est-ce que vous pouvez prendre connaissance de ce passage ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je demande maintenant l'affichage de la page suivante où nous lisons

 18   qu'on lui a arraché les yeux, que le visage lui a été lacéré au couteau et

 19   qu'il a eu les bras fracturés, n'est-ce pas, ainsi que les jambes; c'est

 20   bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il y est question donc de Dragomir Mitrovic, qui a été fait prisonnier.

 23   Si vous poursuivez la lecture du texte, au paragraphe 4, vous voyez que

 24   Bozidar Milic [phon], selon ce texte, a également été fait prisonnier, puis

 25   soumis à des exactions avant d'être tué. Plus loin, il est question

 26   d'allégations, de combats menés dans le village de Kamenice [phon], à

 27   l'occasion desquels trois membres du poste de sécurité publique ont été

 28   fait prisonniers, à savoir Slavko Eric et d'autres, qui ont été emmenés en


Page 17432

  1   un autre lieu. Une fois que le cadavre a été examiné au centre médical de

  2   Zvornik, il a été établi qu'il avait fait l'objet de tortures avant d'être

  3   finalement tué; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Voyons les pages suivantes dans les deux langues, donc les paragraphes

  6   4 et 5 traitent de ce que je viens de dire, et dans cette page, nous voyons

  7   qu'un œil a été arraché à un homme et que les omoplates droite et gauche

  8   d'un Serbe ont été fracturées, et cetera, et cetera.Est-ce que vous aviez

  9   connaissance de ces exactions, de ces tortures imposées à des prisonniers

 10   avant que ces derniers ne soient tués ?

 11   R.  C'est de notoriété publique, l'homme répondant au nom d'Eric dont il

 12   est question ici était assistant du commandant chargé de la circulation.

 13   Q.  Dans le reste du texte, il est question d'un certain Nikola Ivanovic

 14   qui a été fait prisonnier et dont le cadavre a également été examiné.

 15   Autrement dit, toute personne qui était emmenée après avoir été faite

 16   prisonnière n'était retrouvée que sous forme de cadavre.

 17   R.  Oui, je l'ai lu.

 18   Q.  Un peu plus loin, il est question du village de Lipje, d'un certain

 19   Slavko Simic fait prisonnier. Paragraphe 9. Voyons ce qui lui est arrivé à

 20   ce Slavko Simic. Il est établi qu'il a été soumis à des exactions et à des

 21   tortures avant de finalement être tué. Puis il est fait état d'un Dragomir

 22   Milosevic au paragraphe 10 dont le cadavre a été retrouvé. Au paragraphe

 23   11, il est question d'un certain Panduri, Milovan Tojic [phon], qui a été

 24   fait prisonnier, qui était membre de la police militaire, qui a eu la gorge

 25   tranchée. Chacun sait que tous ces hommes étaient de Zvornik, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  En dépit de tous ces actes, un nombre important de Musulmans a continué


Page 17433

  1   à résider et à travailler à Zvornik pendant la période dont nous parlons,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1616, Monsieur le

  7   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mme le Pr Plavsic, en sa qualité principale de membre de la présidence

 11   de la Bosnie-Herzégovine, a rendu une visite dans la région, et à ce

 12   moment-là, a-t-elle fait savoir publiquement qu'elle était favorable à une

 13   protection de la population civile musulmane ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais que nous voyions d'un peu plus près comment se présentait la

 19   situation militaire à l'époque dont nous parlons. A cette fin, je demande

 20   l'affichage du document 1D3938. 1D3938. C'est un document qui provient de

 21   l'armée musulmane, c'est-à-dire de l'ABiH, état-major général de la

 22   municipalité de Zvornik. On y lit les mots suivants, je cite :

 23   "Rapport relatif à la situation, à la création, à la structuration et au

 24   niveau d'alerte des unités faisant partie des forces armées de Zvornik."

 25   Ce rapport date du 5 novembre 1992.

 26   Est-il exact que la partie musulmane de la municipalité de Zvornik était

 27   armée, qu'elle possédait ses forces armées, c'est-à-dire ses unités

 28   propres, et qu'il ne s'agissait pas d'une zone civile ?


Page 17434

  1   R.  En effet. Ils étaient équipés et possédaient leurs propres unités

  2   militaires.

  3   Q.  Merci. Page 3 sur les écrans, je vous prie.

  4   Je cite, en anglais, le paragraphe qui commence par : "The successful

  5   resistance…" Donc, je cite :

  6   "Le succès de la résistance reposait sur des préparatifs qui avaient

  7   commencé plusieurs mois avant la guerre --"

  8   Vous voyez ce passage ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Suite de la citation :

 11   "-- avec y compris un travail effectué par un certain nombre de militants,

 12   des distributions d'armes organisées et la détermination à opposer une

 13   résistance à tout prix. L'arrivée du capitaine Hajrudin Mesic a revêtu une

 14   importance particulière eu égard au maintien d'un territoire libre."

 15   Est-ce que vous voyez qu'il est fait mention du capitaine Hajrudin Mesic ?

 16   Il s'agit bien du capitaine Hajro, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je poursuis la citation, je cite :

 19   "-- qui, en compagnie de Hodzic Mehdin Senad et d'un nombre limité de

 20   membres de la résistance organisée, ont réussi à mettre en place une

 21   résistance armée."

 22   Monsieur le Témoin, est-ce que cela signifie qu'il a fallu que les

 23   Musulmans soient persuadés avant d'accepter de combattre les Serbes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Veuillez, je vous prie, regarder le haut de la page où nous lisons, je

 26   cite :

 27   "Les états-majors des unités étaient basés à Vlasenica, Bratunac,

 28   Srebrenica, dans la Cerska de Kamenica et dans le triangle de Srebrenica.


Page 17435

  1   Des lotissements dans ce secteur étaient tenus de façon indépendante. Les

  2   routes de Mali Zvornik étaient contrôlées et --"

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète ne trouve pas le passage dans le texte original

  4   et est incapable de suivre le compte rendu d'audience, qui est illisible.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que tout cela se trouve sur le territoire de la Serbie, et est-

  7   ce que, néanmoins, ils ont maintenu ces localités sous leur feu avec succès

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Veuillez regarder cette page et trouver le paragraphe où il est écrit

 11   qu'ils font des efforts pour amener sur place des groupes à Nazif, Himzo,

 12   et que d'autres groupes se sont emparés de 7 500 civils entre la mi-juillet

 13   et la mi-août.

 14   Donc est-ce qu'ils emmenaient leurs propres civils hors de Tuzla;

 15   c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Plus tard, ils essayent de décrire ces événements comme représentant du

 18   nettoyage ethnique; c'est bien cela ?

 19   R.  C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai parlé du nombre d'habitants

 20   représentant leur population et du nombre de leurs habitants qui étaient

 21   partis. Au mois d'avril, lorsqu'ils ont conclu un accord avec nous, ils

 22   avaient une population de 4 000 habitants, qui ensuite s'est réduite à 1

 23   600.

 24   Q.  Merci. Pouvons-nous revenir à la première page à l'écran. En serbe

 25   aussi. Il y est question de Zvornik, n'est-ce pas, dans le premier

 26   paragraphe ? Au deuxième paragraphe, il est indiqué que des préparatifs

 27   considérables avaient déjà commencé auparavant en vue de l'organisation

 28   d'une défense. Au paragraphe 4, ils reconnaissent que la défense de Kula


Page 17436

  1   Grad a eu lieu au moment où la JNA était encore la force militaire légale

  2   de la région de Tuzla; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  "Un peu plus loin, nous lisons que, dans la période où Kula Grad était

  5   synonyme de résistance à l'agression de la Bosnie-Herzégovine, Kula Grad a

  6   opposé la plus grande résistance possible même lorsqu'elle était encerclée,

  7   et cetera, et cetera, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous nous avez confirmé que la partie serbe n'avait pas l'intention de

 10   s'emparer de Kula Grad et que cela n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas

 11   eu tirs incessants sur les civils de Zvornik à partir de Kula Grad ?

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Passons deux pages plus loin à l'écran. Je vous prierais de bien

 14   vouloir lire le texte à partir du début de la page où nous voyons une

 15   énumération des actions menées par les forces armées musulmanes de Zvornik.

 16   Il est question de Sapna, de Gaj, du combat pour la prise d'un certain

 17   nombre de localités telles que Brdjane et Bjezinje [phon], luttes, combats

 18   menés pour la prise de Zaselia, et cetera. Puis vous voyez qu'il est

 19   question de route coupée, de renforts amenés sur place sous forme de

 20   groupes d'hommes qui passent par Sekovici dans le but de libérer

 21   Rastosnica. Ils ont libéré Rastosnica de qui ? Puisqu'il n'y avait là

 22   personne d'autre que des habitants serbes.

 23   R.  C'était un village qui était habité par une population serbe à 100 %.

 24   Même situation pour Boskovici, Odzacine, et d'autres localités habitées à

 25   100 % par des Serbes.

 26   Q.  Ces localités énumérées dans ce paragraphe, le premier paragraphe, est-

 27   ce que vous les connaissez ? Est-ce que c'étaient majoritairement des

 28   localités serbes qui ont subi des attaques ?


Page 17437

  1   R.  Oui, à l'exception de Sapna et de Gaj, toutes les autres localités

  2   énumérées ici sont des localités serbes.

  3   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur l'avant-dernier paragraphe où il

  4   est indiqué que les forces armées de Zvornik ont opéré dans le cadre des

  5   unités relevant de l'état-major régional de Tuzla, et que c'est le

  6   président de l'assemblée municipale qui finance la logistique sur laquelle

  7   s'appuient ces unités.

  8   Puis voyons un peu quels étaient les objectifs poursuivis. Ils sont

  9   énumérés dans ce texte. Sur la page anglaise affichée actuellement nous le

 10   voyons, à savoir recruter les cadres nécessaires -- il nous faut à l'écran

 11   la page suivante en serbe.

 12   Donc vous voyez recrutement des cadres nécessaires pour les unités

 13   militaires, agrandissement de ces unités, équipement d'une compagnie de

 14   police à usage multiple, organisation de manœuvres dans les unités, et

 15   cetera. Nous avons besoin maintenant de la page suivante en anglais sur

 16   l'écran. Vous voyez qu'il est question d'un certain nombre d'unités, du

 17   nombre d'interventions auxquelles se sont livrées ces unités, à Godus en

 18   particulier, il est également indiqué qu'une compagnie a mené 23

 19   interventions jusqu'au jour de la rédaction du texte ?

 20   R.  Je pense que ceci se réfère aux interventions menées par les

 21   détachements, et vous voyez que le nombre total de ces interventions figure

 22   à la fin de la page. Je pense qu'il est question ici aussi des effectifs.

 23   Q.  Ah-ha.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je suppose qu'il n'y

 27   a pas d'objection de votre côté. Le document est donc admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1617, Monsieur le


Page 17438

  1   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je demande l'affichage du document 1D4026. La traduction n'est pas dans

  4   le prétoire électronique, elle sera placée sous le rétroprojecteur, avec

  5   toutes mes excuses, nous verrons dans ce texte que la partie serbe est

  6   favorable à des échanges, alors que la partie musulmane ne fait que

  7   restituer des cadavres mutilés.

  8   Je demande l'agrandissement du texte sur l'écran et que l'on place la

  9   traduction sur le rétroprojecteur.

 10   Ce document date du 5 mai 1992. On voit dans ce texte que des demandes

 11   incessantes sont faites pour obtenir des échanges. Il est fait référence à

 12   Setici, n'est-ce pas, où un certain nombre de personnes sont emprisonnées.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il est indiqué dans ce texte que les nôtres ont bien rempli toutes les

 15   conditions nécessaires à l'organisation d'un échange? Et dans le dernier

 16   paragraphe, nous voyons qu'il est demandé de procéder dans des conditions

 17   raisonnables à un échange de prisonniers, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est donc bien un plaidoyer, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1618, Monsieur le

 25   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je demande maintenant l'affichage du document 1D3997. Alors

 28   malheureusement la traduction n'est pas encore arrivée, mais est-ce que


Page 17439

  1   nous voyons dans ce texte une liste de communautés locales ? Nous lisons

  2   bien, n'est-ce pas, je cite : "Communautés locales de Donje Kamenica,

  3   Gornja Kamenica, Lipje, Novo Selo et Snagovo." Est-ce que ce sont toutes

  4   des communautés locales, c'est-à-dire des villages musulmans qui font

  5   partie de la municipalité de Zvornik ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous voyons donc dans ce texte que cinq communautés locales demandent à

  8   la présidence de Guerre de la municipalité de Zvornik un renforcement de

  9   l'aptitude au combat ? Je vous demanderais de prendre connaissance de

 10   l'intégralité du texte.

 11   R.  Oui. Dans ce texte, il est demandé une augmentation du niveau d'alerte

 12   des troupes et un supplément de moyens matériels, c'est-à-dire

 13   d'équipement.

 14   Q.  Voyons la page suivante à l'écran, parce qu'un certain nombre

 15   d'explications sont apportées dans cette page.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Pas d'objection, mais quelle

 18   est la nature exacte du document que nous avons sous les yeux en ce moment

 19   ? Peut-être que je l'ai raté alors que cela a été dit et que c'est consigné

 20   au compte rendu, mais je ne me rends pas compte de la nature exacte de ce

 21   document. D'où provient-il ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la première page

 23   à l'écran.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre autorisation, je vais lire ce qui

 25   est écrit dans le texte. Ces communautés locales envoient un écrit dont

 26   l'objet est de traiter de la situation sur le territoire libre --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas vous qui déposez. Je pense

 28   que le témoin peut nous dire de quoi traite ce document rapidement.


Page 17440

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document d'information relatif

  2   à la situation qui prévaut dans le territoire libre des communautés locales

  3   dont les noms figurent dans le texte. Ce sont les communautés locales de

  4   Gornja Kamenica, Donja Kamenica, Lipje et Snagovo, qui font toutes partie

  5   de la municipalité de Zvornik.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 3 à l'écran, je vous prie. Qui est

  7   l'auteur de ce document d'information ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce texte, la seule chose qui est écrite

  9   c'est que c'est un texte qui provient des communautés locales dont je viens

 10   de citer les noms. Mais on ne voit pas exactement qui a rédigé ce document.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Ce document a bien été rédigé à Tuzla le 12 septembre 1992, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Peut-on voir la page 2 à l'écran. Je vous prierais de bien vouloir

 16   prêter attention au paragraphe 2 de cette page et de nous dire ce qui est

 17   écrit dans ce paragraphe au sujet de la population ?

 18   R.  Il est écrit que jusqu'à il y a un mois, la population se composait de

 19   15 000 habitants dont il ne reste aujourd'hui que la moitié en sus des

 20   membres des forces armées, et que cela fait plus de six mois qu'ils n'ont

 21   pas de médecin. Qu'en raison de soins médicaux insuffisants, les civils

 22   décèdent en grand nombre, les femmes enceintes ont des difficultés à

 23   accoucher, les soldats légèrement blessés sont mal soignés, et cetera, et

 24   que des efforts sont nécessaires pour sauver des vies alors que des

 25   combattants sont blessés, qu'ils essayent en dépit de leurs blessures

 26   d'apporter leurs aides comme ils le peuvent à d'autres soldats et que ceci

 27   implique la perte par ces soldats de leurs jambes ou de leurs bras.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez reposer votre question, car


Page 17441

  1   tout n'a pas été entendu.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il est écrit ici que la population se montait à 15 000 personnes

  5   jusqu'à il y a un mois et que la moitié de ces habitants sont partis entre-

  6   temps. C'est bien le même sujet que celui dont traitait le document

  7   précédent, à savoir qu'ils ont réussi à faire sortir pas mal de leurs

  8   habitants ? Est-ce qu'ils les ont fait sortir ou est-ce que c'est nous qui

  9   les avons chassés ?

 10   R.  Dans la grande majorité, ils ont réussi à faire sortir les femmes, les

 11   enfants et les hommes qui n'étaient pas en âge de combattre. Ils les ont

 12   emmenés à Tuzla, alors que seuls sont restés les hommes en âge de

 13   combattre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être enregistré aux

 15   fins d'identification ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1619 enregistrée aux

 18   fins d'identification, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du 1D3941, je vous prie. Je crois

 20   qu'il s'accompagne comme il se doit d'une traduction.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce bien une dépêche provenant du MUP de Bijeljina qui fournit un

 23   certain nombre de renseignements provenant d'une zone encerclée et des

 24   renseignements sont fournis au sujet du front de Zvornik. Il est indiqué

 25   que la situation est paisible et que les Musulmans de Vitnica et d'une

 26   autre localité tirent sur les villages serbes de Petkovci et un autre

 27   village, que les forces musulmanes essayent de -- d'infiltrer des véhicules

 28   dans le territoire libre dans le but de semer l'angoisse et la peur parmi


Page 17442

  1   les civils, que des saboteurs spécialement entraînés à Sibenik et ailleurs

  2   en République de Croatie sont les responsables de ces actes, qu'ils ont

  3   créé l'unité des Pigeons des mosquées. Est-ce que vous voyez tout cela dans

  4   le texte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, tout ce que vous avez

 11   fait par rapport à ce document a consisté à lire à haute voix un certain

 12   nombre de passages, après quoi le témoin a confirmé que les passages lus

 13   par vous étaient bien présents dans le texte. Alors, quel est l'objectif

 14   que vous poursuivez en lisant à haute voix des passages de ce texte ? Vous

 15   pourriez avoir posé des questions au témoin sans vous appuyer sur ce

 16   document. Est-ce que vous pouvez m'apporter des explications sur ce point ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à Me Robinson de vous

 18   répondre.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que la

 21   question posée au témoin était : "Est-ce que vous aviez connaissance de

 22   cela ?" Donc, la réponse du témoin ne se contente pas de confirmer la

 23   présence de ces passages dans le texte, mais confirme la réalité de ce qui

 24   est écrit dans le texte. C'est un peu comme si il avait été demandé au

 25   témoin : "Est-ce que ceci correspond à ce que vous savez ?" Je crois que

 26   l'objet de ces questions est de corroborer la déposition du témoin, c'est-

 27   à-dire qu'en fin de compte les Juges n'auront pas uniquement des documents

 28   sur lesquels s'appuyer pour se faire une idée, mais auront également des


Page 17443

  1   éléments de corroboration provenant oralement de la bouche de témoins comme

  2   celui-ci.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Les Juges ne disposeront pas

  5   uniquement de la parole du témoin, mais disposeront également de documents

  6   écrits corroborant la parole du témoin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime convaincante

  8   l'explication fournie et nous versons ce document.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1620, D1620, Madame,

 10   Monsieur les Juges.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant afficher le

 12   document 1D3942 ?

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur le Témoin, à

 15   l'interrogatoire principal, vous avez évoqué Semsudin Muminovic, qui avait

 16   été le dernier à déserter la JNA -- déserter de la JNA, et ce, à

 17   contrecoeur. Il l'a, malgré tout, fait, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Veuillez examiner la nature de l'ordre qui est ici rédigé et signé,

 20   comme nous le verrons, par M. Semsudin Muminovic, à la date du 17 décembre

 21   1992. Je ne vais pas en donner lecture, mais veuillez examiner tous les

 22   différents éléments de réorganisation dont il est ici question pour la zone

 23   de Zvornik. Il en donne l'ordre, en fait. Référez-vous, notamment, aux

 24   différents localités, villages, donc Vitnica, Sapna, et cetera. Est-ce

 25   qu'il s'agit de choses que vous connaissez et avons-nous affaire ici à

 26   l'autorité militaire légale qui est déployée dans cette zone, qui la

 27   quadrille, en quelque sorte ?

 28   R.  Oui.


Page 17444

  1   Q.  Kovacevici, Kiseljak, et cetera, Sepak, Karakaj, Sapna, il considère

  2   tout cela comme son territoire. Il a des unités constituées, des

  3   bataillons, et cetera.

  4   R.  Il tenait tout de Teocak jusqu'à Kalesija, à peu près.

  5   Q.  Voyons le point 2. Il dit, je cite :

  6   "Le bataillon répond devant moi de la partie suivante du territoire

  7   libre : Jevta -- Zaseok à Jevta."

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   Q.  Je ne vais pas donner lecture de toutes ces localités, mais il avait

 13   des hommes partout. Est-ce que vous convenez que, dans toute cette zone,

 14   donc dans la partie musulmane de Zvornik, il y avait une militarisation

 15   complète ?

 16   R.  Oui. Cela vient à l'appui de la carte que j'ai annotée.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante dans les

 19   deux versions ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Bon, ici, on parle de la Compagnie Sutafar Tihir [phon] et de la

 22   Compagnie Jamiski Golubovi [phon], les Pigeons de la mosquée. Donc, on

 23   donne ici une description des différents axes le long desquels ils sont

 24   actifs : Sarci Brda [phon], Rosanj et Spasojevici, Djulici, Boskovici,

 25   Djakici [phon], Klisa, et cetera. Il y a également la Compagnie Crezevici

 26   [phon] qui se livre à différentes activités.

 27   Mais, en tout état de cause, est-ce que l'ensemble du territoire musulman

 28   est entièrement couvert, qu'il s'agisse de -- il s'agit, donc, de la


Page 17445

  1   municipalité de Zvornik et a-t-on, donc, une couverture totale par des

  2   unités militaires auxquelles sont confiées des missions très précises ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A la signature, nous trouvons Semsudin Muminovic. Cela n'a pas été

  5   considéré comme lisible dans la traduction, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Remplacer un peu plus

  8   haut dans le compte rendu "une force -- une autorité militaire légal par un

  9   semblant d'autorité et des structures militaires.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1621.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 14   suivant.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-il exact comme vous l'avez dit précédemment que les autorités

 17   serbes ont appelé tant les Serbes que les Musulmans à revenir à leur

 18   travail et à retourner à Zvornik pour y vivre ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une indication

 22   temporelle ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-il exact que, dès la mi-avril, les autorités serbes appelaient les

 25   citoyens tant Serbes que Musulmans à revenir à leur travail, et à rentrer

 26   chez eux pour y vivre ?

 27   R.  Oui, dès le mois d'avril et jusqu'à la fin juin, à peu près.

 28   Q.  Vous voulez dire que, tant que les autorités ont existé, elles ont


Page 17446

  1   lancé ce genre d'appel ?

  2   R.  Oui. Tant que cela a eu un sens, parce que cela n'avait plus de sens

  3   une fois que chacun était allé à son chemin et une fois ce fossé s'était

  4   creusé entre les Serbes et les Musulmans ça n'avait plus de sens tant d'un

  5   côté que de l'autre.

  6   Q.  Merci. Je voudrais vous demander maintenant de concentrer votre

  7   attention sur ce qui a été fait par les autorités de la municipalité

  8   musulmane de Zvornik à la date du 8 mai. Un document notamment qui est émis

  9   et qui est une proclamation à l'encontre d'un retour. N'est-il pas dit ici

 10   qu'il faut rassembler des armes aller dans la forêt, et ne pas se placer à

 11   la disposition de la Défense territoriale ?

 12   R.  Oui. C'est un appel pour éviter le retour à contrôler par les Serbes,

 13   qu'il faut aller dans la forêt, qu'il faut se rebeller et résister, et

 14   cetera.

 15   Q.  Merci. Est-ce que ceci est également rattaché à cet autre fait, à

 16   savoir qu'il fallait convaincre la population musulmane pour qu'elle se

 17   batte ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A-t-on donné lecture du numéro 65 ter de

 22   ce document ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Numéro 621. J'ai appelé -- j'ai demandé

 24   l'affichage de ce document, sous ce numéro.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'est pas apparu au compte rendu

 26   d'audience, c'est pour cela que je pose la question. Le document sera versé

 27   au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1622, Madame et


Page 17447

  1   Messieurs les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on examine très rapidement le

  3   document D1596 qui a déjà été versé. Je ne souhaite pas y passer trop de

  4   temps.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ceci a déjà été versé au dossier. Donc voyez-vous qu'ici à la date du

  7   10 juillet on donne pour ordre la jonction des territoires musulmans dans

  8   le Podrinje, et ce, en recourant au combat armé ? Est-ce que vous le voyez

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On parle également de la localité de Kamenica, de celle de Konjevic

 12   Polje. On parle de partie de différentes municipalités. Alors, est-ce qu'on

 13   parle ici de Zvornik, Bratunac --

 14    R.  Vlasenica.

 15   Q.  Vlasenica et Srebrenica, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir pendant quelques brefs

 19   instants le document numéro 16061 de la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque nous disposons de la traduction

 21   intégrale nous pouvons verser l'intégralité du document précédent. Il n'est

 22   pas nécessaire de le verser aux fins d'identification.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sous la même cote, n'est-ce pas ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez vous pencher sur ce document. Est-il exact, au point numéro 2,

 27   il est dit -- alors, en fait c'est le Dr Dragan Djokanovic, cela vient du

 28   commissaire. Il est dit au point 2 que la situation est très spécifique, il


Page 17448

  1   y a un manque de personnel, et qu'ils n'ont pas réussi à résoudre la

  2   question du chef du poste de sécurité publique et qu'en raison de cela on

  3   demande de l'aide, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il est indiqué également qu'en raison, je cite : "De la sécurité en

  6   ville, avec une autorisation spéciale, interdire les mouvements tant des

  7   soldats que des civils en ville," n'est-ce pas

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ceci intervient au début du mois de juillet et fin de juillet on

 10   assiste à l'arrestation. Alors, est-ce que le Dr Djokanovic, même s'il n'a

 11   pas nommé les personnes qu'il convenait d'arrêter ne parlait pas

 12   précisément de ceux qui ensuite étaient arrêtés dans ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1623.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la

 18   liste 65 ter, numéro 16062 ? Je pense qu'il ne faudrait pas diffuser ce

 19   document à l'extérieur du prétoire.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous avons ici la séance de l'Assemblée de la municipalité serbe de

 22   Zvornik. (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé) Pouvons-nous

 28   maintenant afficher la page 4 en serbe, et je crois que ça devrait être la


Page 17449

  1   même en anglais. En fait, il s'agit du point numéro 9.

  2   On dit que la l'assemblée a adopté la proposition et a donné son soutien

  3   aux décisions du peuple serbe visant à introduire un état de droit, une

  4   organisation unique et visant à ce que soient réexaminées les décisions

  5   prises lors des séances du gouvernement provisoire, le démantèlement des

  6   cellules de Crise, le travail des commissaires, et cetera, ainsi que

  7   l'examen du caractère adéquat des activités étant intervenues dans le cadre

  8   des évacuations, réexaminer les installations dans les biens à titre

  9   provisoire, proposer les espaces disponibles, proposer des baux --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne peuvent pas vous

 11   suivre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parce que je suis pressé. Je comprends.

 13   Est-ce que nous pouvons voir la page suivante ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous vous rappelez cette séance ? Est-ce que vous vous

 16   rappelez que ceci a été adopté, et qu'un très grand nombre de documents ont

 17   été adoptés afin de mettre en place l'état de droit et la légalité ?

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Un instant, s'il vous plaît.

 23   Convient-il de passer à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 17450

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est donc versé au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1624, Madame et Messieurs

 17   les Juges.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Pouvons-nous maintenant examiner le document 19397, de la liste 65 ter.

 20   Nous avons la traduction de ce document, veuillez examiner ce document. Il

 21   s'agit d'un rapport d'activité du poste de sécurité publique pour juillet,

 22   août et septembre. En tant que citoyen et participant présent à

 23   l'assemblée, vous étiez en position de connaître cette situation.

 24   Voyons le deuxième paragraphe pour voir quels sont les problèmes auxquels

 25   ce poste est confronté. Je ne peux pas en donner lecture, les problèmes

 26   principaux étaient liés aux formations paramilitaires, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvons-nous afficher la page suivante en anglais, c'est également le


Page 17451

  1   deuxième paragraphe qu'il nous faut. Donc ici, on énumère les difficultés

  2   qui rendaient impossible, je cite, qui ont rendu impossible le travail non

  3   seulement du poste de sécurité publique mais également d'autres organes de

  4   l'état. Les actes des paramilitaires ont exercé une grande influence qui a

  5   résulté en un climat de peur et d'insécurité auprès des citoyens, qui a

  6   rendu impossible le fait d'emmener des quantités indéterminées de divers

  7   biens hors de la municipalité, et cetera. Est-ce que vous convenez que ces

  8   groupes paramilitaires ont arbitrairement pris en charge des tâches de

  9   police, ont établi des postes de contrôle, et ont confisqué des biens y

 10   compris des véhicules de façon tout à fait illégale auprès des citoyens ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il est ensuite dit qu'une Unité du MUP, vers la fin de juillet, a

 13   démantelé ces groupes de paramilitaires, et a permis que le poste de

 14   sécurité publique reprenne le rôle qui était le sien, en vertu de la loi.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A l'interrogatoire principal, M. Nicholls a très habilement essayé de

 17   créer l'impression, me semble-t-il que l'arrestation de ces groupes de

 18   paramilitaires était intervenue parce que ces derniers avaient infligé de

 19   mauvais traitements à un ministre. Donc ces groupes de paramilitaires ont-

 20   ils été arrêtés pour les raisons qui sont énumérées ici, ou bien parce

 21   qu'ils ont procédé à l'arrestation du ministre ?

 22   R.  L'arrestation du ministre ce n'était que l'une de leurs activités. Pour

 23   l'essentiel, c'était en raison de la situation à Zvornik, en raison du

 24   harcèlement de la cellule de Crise, des prisonniers qu'ils avaient faits,

 25   des personnalités qu'ils avaient emmenées assister à des exécutions, et

 26   cetera.

 27   Q.  Merci. Est-il exact - et je vais éviter de donner le nom de ce ministre

 28   respecté - est-il exact qu'ils l'avaient forcé même à brouter de l'herbe,


Page 17452

  1   et qu'il avait refusé, que c'est là une des raisons pour laquelle il a fini

  2   par être tué ?

  3   R.  Oui, c'est de notoriété publique.

  4   Q.  Alors, il est question également de l'assistance des organes militaires

  5   à un centre de Rassemblement à Divic, où il y avait quelque 90 personnes,

  6   principalement des femmes, des personnes âgées, et des enfants. Donc à

  7   Divic, ces catégories de populations étaient présentes; est-ce que c'est à

  8   cela que Grujic pensait lorsqu'il disait que des enfants avaient été

  9   installés dans des espaces abandonnés ?

 10   R.  Probablement.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin soit en

 12   position de dire quelles étaient les intentions de M. Grujic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'en conviens, Monsieur Nicholls.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante dans les

 15   deux langues. Il est dit que des difficultés particulières dans l'activité

 16   du poste de sécurité publique venaient de l'impossibilité de maintenir des

 17   communications téléphoniques avec le CSB de Sarajevo, qu'il y avait des

 18   conséquences négatives sur la résolution de certains problèmes tout à fait

 19   concrètes.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous voyez ceci; est-ce que c'est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Pouvons-nous avoir la page suivante. Je demande, j'en appelle à

 24   votre compréhension par rapport à la page en anglais. Il est dit un peu

 25   plus loin, je cite :

 26   "Le poste de la milicija, dans l'accomplissement de ses tâches

 27   quotidiennes, rencontre de nombreux problèmes parmi les suivants : nombre

 28   insuffisant de policiers d'actif de niveau de formation et d'équipement


Page 17453

  1   insuffisant -- nombre insuffisant d'armes, seul 20 % d'entre ont une arme.

  2   Insuffisance de véhicules sur le terrain, manque de carburant pour les

  3   véhicules de type super, essence super," et cetera, et cetera.

  4   Il est question également de l'activité des groupes paramilitaires

  5   qui ont confisqué des véhicules de marque Volkswagen Golf, qu'ils ont

  6   entreposés dans leur propre cour, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvons-nous avoir la page suivante ? C'est la section B en anglais, en

  9   tout 102 infractions au pénal ont été signalées. On en ventile la

 10   structure, 55 ont été élucidées. Ce qui est important ici c'est que le

 11   tribunal et les services du parquet municipal ne fonctionnent pas. Il est

 12   dit qu'ils ne fonctionnent pas, et que 31 plaintes supplémentaires leur ont

 13   été relayées; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  La dernière partie de ma question n'a pas été consignée, n'est-ce pas ?

 19   Donc à la fin, est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en anglais. A

 20   la fin, il est dit qu'en raison du non fonctionnement du tribunal et du

 21   bureau du procureur de district, il y a 31 plaintes au pénal

 22   supplémentaires. Enfin, je suppose que c'est de cela qu'il s'agit, qui

 23   n'ont pas pu leur être transmises.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que, d'après vous, ces 52 % d'infractions au pénal élucidées

 26   dans ces circonstances pouvaient être considérées comme un succès très

 27   important ?

 28   R.  Oui.


Page 17454

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1625.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux bénéficier d'encore un peu

  6   de temps pour quelques documents supplémentaires et un enregistrement vidéo

  7   qui devrait permettre aux Juges de la Chambre de se rendre compte de la

  8   situation comme s'ils étaient sur place ?

  9   Est-ce moi que vous attendez ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris ce que

 11   vous voulez dire.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé encore un peu de temps.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez encore cinq

 14   minutes avant de devoir vous arrêter.

 15   Alors, juste afin de mieux planifier les choses, Monsieur Nicholls,

 16   pourriez-vous nous dire de combien de temps vous pensez avoir besoin pour

 17   les questions supplémentaires ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Moins d'une demi-heure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez conclure avant 12 heures,

 20   moment où nous ferons la pause. Vous avez donc dix minutes, Monsieur

 21   Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous consacrer quelques instants

 23   -- alors, et ce document a reçu une cote, n'est-ce pas ? Alors, pouvons-

 24   nous afficher le document de la liste 65 ter numéro 12158 ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Convenez-vous du fait qu'il s'agisse là d'une note officielle des

 27   services de lutte contre la criminalité à Pale ? Il s'agit du MUP -- du

 28   quartier général du MUP. A la page 1, dix-huit noms sont énumérés;


Page 17455

  1   essentiellement des personnes qui sont nées à Zvornik, mais il y a

  2   également deux Hongrois qui viennent de Vrsac, numéros 13 et 14; est-ce

  3   exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les autres sont tous nés à Zvornik, plus ou moins.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante, ou plutôt

  7   la page 3, puisqu'on peut, ici, authentifier le document ?

  8   Ce document est déjà admis, n'est-ce pas, a déjà été versé au dossier ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Ma question --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaitais savoir si ce

 12   document était sur la liste. Nous n'avons pas réussi à le trouver.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur la liste, c'est possible que ce document

 14   ait été omis et qu'il ne figure pas sur la liste. Je vous demande de bien

 15   vouloir faire preuve de compréhension.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que nous pouvons voir les noms suivants dans le cadre réservé à

 18   la signature ? Ljubomir Kovac, Sasa Blagojevic et Dejan Vaskovic, ainsi que

 19   21 noms, Stojan Pivarski, au numéro 17, à la page 1. Alors, je vais vous

 20   poser la question suivante, maintenant. Donc, Stojan Pivarski, numéro 17,

 21   page 16789. Alors, cette phrase à partir du bas, que certaines personnes

 22   qui étaient passées sous le commandement de Vojin Vuckovic ont rejoint

 23   cette unité quelques jours avant d'avoir été arrêtés et ont fait partie des

 24   opérations de combat et c'est la raison pour laquelle ces personnes n'ont

 25   pas été détenues, mais en lieu et place de cela ont été intégrées aux

 26   unités régulières.

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


Page 17456

  1   document et je souhaite montrer quelques séquences vidéo très courtes qui

  2   montrent quels étaient les liens qui existaient entre Kula Grad et Zvornik,

  3   et cetera. Est-ce que je peux demander le versement au dossier de ceci,

  4   s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'interviews --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un rapport officiel sur

  7   l'arrestation de 21 personnes. Il s'agit du QG du MUP qui soumet le

  8   rapport.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas des interviews en tant

 10   que tel.

 11   Monsieur Nicholls.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Ceci sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1626, Madame, Monsieur

 15   les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, vos -- Merci, Excellences. J'ai demandé

 17   l'affichage de ce document essentiellement pour montrer pourquoi toutes les

 18   personnes n'ont pas été arrêtées. Ce document montre qu'il n'y avait aucun

 19   motif que ce soit pour que certaines personnes --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le moment de faire une

 21   déclaration ni de présenter les arguments. Il vous reste cinq minutes.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Regardons le 1D1389 [comme interprété], maintenant, s'il vous plaît. 1D399

 24   [comme interprété]. Il devrait s'agir d'une séquence vidéo. Il doit -- nous

 25   devrions pouvoir voir Zvornik et Kula Grad.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que nous voyons depuis Kula Grad, Zvornik a-t-il été reçu son


Page 17457

  1   nom -- avait-il été nommé en fonction d'un ancien beffroi remontant au

  2   Moyen Age ? Il s'agissait d'une très vieille ville et cette ville remontait

  3   aux XXIIe et XXIIIe siècles.

  4   R.  En fait, c'est ainsi que cette ville a reçu son nom. L'église avait été

  5   construite à l'époque de Brankovic.

  6   Q.  Cette vue que nous avons de Zvornik depuis Kula Grad, est-ce de là que

  7   des civils -- est-ce depuis cet endroit que l'on a tiré sur des civils ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 10   ceci, s'il vous plaît ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur Nicholls.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection, mais pour le -- aux fins du

 13   compte rendu d'audience, s'agit-il d'une vidéo récente; c'est exact ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons le marquer aux fins

 17   d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1627, Madame, Messieurs les Juges.

 19   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, est-ce que nous pouvons maintenant

 22   afficher le 1D3990. Il s'agit également d'une vue de Zvornik et de Mali

 23   Zvornik.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Et je vais vous expliquer. Mali Zvornik fait partie de -- de la ville.

 26   C'est en Serbie. Maintenant, il y a -- c'est une séparation -- c'est une

 27   municipalité distincte.

 28   R.  Oui.


Page 17458

  1   Q.  Mali Zvornik -- s'agissait-il ici d'une vue de Mali Zvornik depuis Kula

  2   Grad ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1628, Madame, Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons voir le 1D6

  7   -- 1D392 [phon] ? I s'agit du fort de Kula Grad; c'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que l'on peut voir Divic depuis ici ? La péninsule, cela

 10   correspond à Divic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Là,il s'agit du barrage, et Divic se trouve dans la partie supérieure;

 13   c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Divic a une mosquée, comme nous pouvons le constater, il s'agit d'une

 16   localité musulmane ?

 17   R.  Majoritairement, oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc depuis Kula, ils pouvaient tirer sur n'importe quelle maison et

 21   n'importe quelle rue ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons admettre ce document

 24   sous la cote D1629, dans les mêmes conditions que précédemment.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder une dernière

 26   chose maintenant, 1D3995.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 17459

  1   Q.  Il s'agit de Kula Grad vu depuis Zvornik.

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  4   ceci, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce D1630.

  6   C'est maintenant votre dernière question.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous jamais appris de l'existence de mauvaises

  9   intentions ou d'un plan diabolique des autorités en place en ce qui

 10   concernait un quelconque groupe d'individus dans la municipalité ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci. Je vous remercie de votre déposition et de votre patience. Je me

 13   suis dépêché, tout ceci n'a pas été très clair, mais je vous remercie de

 14   votre compréhension.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je vous ai dit que

 17   nous allions faire une pause avant vos questions supplémentaires, mais si

 18   vous pouviez en finir en moins d'une demi-heure, dans ce cas nous pourrons

 19   poursuivre et entendre vos questions avant la fin de la pause et entendre

 20   un nouveau témoin après la pause.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur, on vous a posé beaucoup de questions

 24   aujourd'hui à propos de formations militaires des unités musulmanes, des

 25   paramilitaires musulmans, à quel moment ces unités ou formations ont pris

 26   le contrôle de certaines villes, où elles étaient basées, comment elles

 27   étaient armées. Vous souvenez-vous d'avoir répondu à toutes ces questions ?

 28   R.  Oui, j'ai répondu à ces questions.


Page 17460

  1   Q.  A l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, vous n'étiez à aucun moment

  2   membre -- ou veuillez me dire si vous étiez membre de la TO ou de la VRS

  3   jusqu'à la fin de l'année 1992 ?

  4   R.  J'ai été mobilisé pendant deux ou trois mois environ, pas davantage.

  5   J'ai occupé ces fonctions au sein d'un contexte professionnel.

  6   Q.  Bien. Alors, lorsque vous occupiez ce poste, dont vous en avez parlé,

  7   vous avez également été mobilisé. Cela correspondait à quels mois ?

  8   R.  Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il devait s'agir du mois

  9   de mai, à un moment du mois de mai, et ensuite, étant donné que nous

 10   dirigions différentes sociétés, l'armée nous mobilisait pendant les

 11   vacances au moment où les gens ne travaillaient pas pendant quelques jours,

 12   et à ce moment-là,nous allions prêter main-forte à l'armée régulière, pour

 13   qu'ils puissent prendre quelques jours de repos. Mais de façon générale en

 14   1992, cela ne correspondait pas à plus de 60 à 80 jours.

 15   Q.  Merci.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter du 22022,

 17   s'il vous plaît. Il s'agit d'une carte.

 18   Q.  Bien, Monsieur. Il s'agit d'une carte intitulée : "Opération Priboj."

 19   Cela émane du commandement du Corps de la Drina. C'est difficile à lire

 20   compte tenu de la taille et de l'échelle, mais nous trouvons ceci en haut à

 21   gauche.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la partie

 23   qui se trouve entre les lignes bleues ?

 24   Q.  Alors, d'après l'expérience militaire qui est la vôtre, et des

 25   connaissances de base qu'ont les personnes devant ce Tribunal, les lignes

 26   rouges correspondent à la délimitation des positions serbes et des

 27   tranchées, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 17461

  1   Q.  Ensuite la zone qui se trouve à l'intérieur représente le territoire

  2   qui est tenu à cette date-là par l'ABiH ou les forces musulmanes, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors, vous pouvez utiliser ce stylet électronique que vous avez déjà

  6   utilisé, je vous demande de nous indiquer à quel endroit se trouve Konjevic

  7   Polje sur cette carte.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Est-ce que nous pouvons y apposer le chiffre 1 ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Je vous demande de bien vouloir indiquer à quel endroit se trouve Udrec

 12   -- pardonnez-moi, j'ai du mal à prononcer ce nom, Udrec à gauche. Je peux

 13   vous l'épeler U-r-d-Chambre [sic].

 14   R.  Je ne le vois pas. Cela se trouve quelque part entre Drinjaca et

 15   Konjevic Polje ici.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lequel porte le numéro 1042 ?

 17   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, vos propos

 19   ont été interprétés, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nicholls veut-il parler du 1402 qui se

 21   trouve sur la gauche ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci.

 23   Q.  Monsieur, vous ne m'en voudrez pas de vous guider ici. Si vous regardez

 24   du côté ouest et vers le nord, vous trouverez cette région montagneuse où

 25   figure le chiffre 1042.

 26   R.  Oui, oui. Pardonnez-moi.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  [aucune interprétation]


Page 17462

  1   Q.  Encore une ou deux questions. Paljevine.

  2   R.  Je vivais à l'autre extrémité de la municipalité, donc j'ai entendu

  3   parler de toutes ces localités, mais je ne suis pas certain de pouvoir m'y

  4   retrouver.

  5   Q.  Nous pouvons passer outre. Kamenica et Snagovo. Je suis sûr que vous

  6   savez où se trouvent ces endroits.

  7   R.  Oui.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Veuillez faire descendre la carte vers le

  9   bas un petit peu, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions le

 10   voir.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela est difficile. Après avoir fait ces

 12   annotations, ou alors nous pouvons diminuer la carte et refaire le même

 13   exercice.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] En même temps, je vais continuer de la sorte

 15   pour gagner du temps, Madame, Messieurs les Juges. Annotez cela à l'endroit

 16   où se trouve Kamenica.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement. Nous avons une

 18   inscription à l'endroit où se trouve Kamenica. Est-ce qu'on peut avoir un

 19   chiffre, le chiffre 3 ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons sauvegarder ceci et

 23   maintenant diminuer l'échelle de la carte et voir où se trouve Snagovo.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous y apposer la date et la

 25   signature, et votre pseudonyme.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] KDZ.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons supprimer cela, vous devez


Page 17463

  1   signer avec votre pseudonyme, KDZ-555.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a un point que j'ai oublié de

  3   mentionner avant que ce document ne soit sauvegardé.

  4   Q.  Monsieur, avant --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 555. Bien.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation]

  7   Q.  Avant de sauvegarder ce document, je vous demande de bien vouloir nous

  8   dire où se trouve Cerska.

  9   R.  Je n'y suis jamais allé, mais je vois que c'est là sur la carte. Je

 10   n'ai jamais entendu parler de cet endroit avant que ne soit passée la

 11   résolution des Nations Unies.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apposez-y le chiffre 4

 13   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]  

 14   M. NICHOLLS : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez grandi dans cette région, vous y avez passé du temps lorsque

 16   vous étiez dans votre vie d'adulte, et vous n'avez jamais entendu parler de

 17   Cerska, vous êtes sûr ?

 18    R.  Croyez-moi. Et la moitié des personnes de Zvornik non plus, avant que

 19   les Nations Unies ne passent cette résolution, je n'avais jamais entendu

 20   parler, je ne savais pas que cette ville faisait partie de la municipalité

 21   de Zvornik. Vous devriez poser la question à la moitié de la population de

 22   Zvornik, ils vous répondraient que non, qu'ils n'en avaient jamais entendu

 23   parler auparavant.

 24   Q.  Fort bien.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons sauvegarder cela maintenant.

 26   Nous voyons maintenant l'endroit, nous voyons l'endroit en question, les

 27   lignes de front qui correspondent au début de l'année 1993.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc pièce de l'Accusation suivante.


Page 17464

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] P3160.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question sur ces autres

  3   endroits ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous conviendrez avec moi que les endroits que vous

  6   avez signalés sur la carte sont soit à l'intérieur de la zone contrôlée par

  7   les Musulmans ou juste sur le bord ou sur des régions limitrophes ?

  8   R.  Eh bien, tout dépend de la période dont nous parlons. Si nous parlons

  9   de la fin de l'année 1992, dans ce cas ils étaient sous le contrôle des

 10   Musulmans.

 11   Q.  Je veux parler du mois de janvier 1993.

 12   R.  Janvier 1993 ? Sous le contrôle des Musulmans.

 13   Q.  Merci.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, est-ce que je peux demander

 15   l'affichage du document 2085, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous savez qui est Milenko Zivanovic [comme

 17   interprété], n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Il commandait le Corps de la Drina.

 19   Q.  Bien. Alors regardons cet ordre qui émane de lui qui est daté du 24

 20   novembre 1992, quelques jours après que M. Karadzic ait visité Zvornik. Il

 21   s'agit d'une décision urgente aux fins d'entreprendre des opérations à

 22   l'avenir. Au paragraphe 1, vous verrez quels sont les termes employés,

 23   quelle est la décision qui a été prise :

 24   "Lancer une attaque en utilisant l'essentiel des troupes et en

 25   infligeant le plus grand nombre de pertes à l'ennemi et les épuiser, les

 26   démanteler, et les contraindre à se rendre et obliger la population

 27   musulmane d'abandonner la région de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde."

 28   Le texte se poursuit. Voyez-vous cela ?


Page 17465

  1   R.  Oui.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  3   suivante, s'il vous plaît. Point 3(c) [comme interprété], pour que nous

  4   puissions le lire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en dispose pas dans la version serbe, je

  6   n'ai qu'un 3(a).

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit de préparatifs aux plans moral et psychologique avant de

  9   lancer ce type d'opérations d'indiquer quelles sont les actions mineures

 10   qui doivent être prises, et l'opération est d'une très grande importance.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse, il y a un problème technique.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons la version serbe. Très bien, nous

 13   l'avons maintenant.

 14   Q.  Il s'agit des préparatifs aux plans moral et psychologique. Avant de

 15   lancer ce type d'opérations, il faut en informer les participants, quelles

 16   sont les actions mineures, et l'ensemble de l'opération qui revêt une

 17   importance majeure pour le peuple serbe, et essentiellement la création et

 18   la formation d'un Etat serbe dans ces régions.

 19   Monsieur le Témoin, vous avez témoigné pendant le contre-interrogatoire sur

 20   la manière dont vous avez compris quel était l'objectif du peuple serbe et

 21   sur d'éventuelles questions de la part de M. Karadzic sur les opérations

 22   musulmanes. Je vais maintenant vous poser cette question --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur le canal anglais, s'il vous plaît,

 26   cela marche maintenant.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation]

 28   Q.  Donc nous savons que cette opération aux fins d'expulser la population


Page 17466

  1   musulmane, la population musulmane qui vivait à l'endroit que nous avons vu

  2   sur la carte, certains de ces endroits ?

  3   R.  Oui. En tant que citoyens, nous comprenions qu'il était important que

  4   nous pénétrions sur ces territoires. Nos forces avaient été divisées sur le

  5   territoire à certains endroits, et nous ne pouvions pas communiquer avec la

  6   moitié de la Republika Srpska. L'objectif pour nous était d'ouvrir la route

  7   et de passer par Konjevic Polje, et c'était également un plan économique

  8   raisonnable parce qu'il fallait que nous puissions arriver jusqu'à Zvornik.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, numéro 65 ter 21955.

 10   Q.  Monsieur, vous connaissez qui s'appelle Svetozar Andric, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très brièvement, suite à la carte que nous avons vue, et l'ordre qui

 13   avait été donné qui émanait du général Zivanovic, je souhaite que vous

 14   regardiez le paragraphe 3 que vous avez sous les yeux. Il nous faut passer

 15   à la page suivante en serbe. Merci.

 16   Ici, nous voyons qu'Andric a fait rapport au commandement du Corps de

 17   la Drina, à Zivanovic, peu de temps après l'ordre que nous avons vu.

 18   "Dans le courant de la journée, des unités spéciales, la 1ère Brigade

 19   d'Infanterie légère de Birac a pris le contrôle d'eux et a détruit la ville

 20   de Gobelji, en libérant ainsi le flanc gauche pour l'essentiel des forces

 21   pendant l'attaque, à Cerska.

 22   Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le 08265. A la date du 2 mars,

 23   un autre rapport envoyé au commandement du Corps de la Drina, rédigé par

 24   Andric ou émanant d'Andric, si vous regardez le paragraphe 2.

 25   "Nos forces qui se déplacent dans la zone au sens de Kamenica, Gagici et

 26   Grobice travaillaient en fonction du plan sans difficulté particulière. Le

 27   village de Gobelji a été incendié, et demain le plan consiste à prendre

 28   Paljevine."


Page 17467

  1   Encore une fois, signé par Andric.

  2   R.  Oui, on peut lire Paljevine, mais je crois que c'est le village de

  3   Paljevine. Cela ne signifie pas pour autant que quelque chose ait été

  4   brûlé.

  5   Q.  Il est écrit, incendié par les Paljevinje. Mais Paljevine est une

  6   région, n'est-ce pas ?

  7   R.  Il est écrit, il est prévu de travailler demain sur Paljevine. Moi, je

  8   crois qu'il s'agit en réalité de Paljevici, qui est un village situé dans

  9   cette zone. Un peu plus haut, il est écrit que le village de Gobelji a été

 10   incendié.

 11   R.  Oui.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Ensuite nous lisons, il est prévu demain de travailler sur Paljevinje.

 14   Alors ma question est la suivante : Vous nous avez répondu par une réponse

 15   affirmative à pas mal de questions posées par M. Karadzic au sujet des

 16   opérations militaires menées par les Musulmans. Est-il exact que selon les

 17   informations dont vous disposiez à cette époque-là, des opérations avaient

 18   été entreprises, et que ces villages avaient été incendiés dans le but de

 19   créer un état serbe dans la région ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. Puis-je la formuler ?

 21   La réponse implique certaines choses qui n'ont pas été dites.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question posée était de nature

 23   directrice. Pourriez-vous reformuler, Monsieur Nicholls ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, d'après ce que vous saviez - et je vous ai soumis

 26   ces documents - quel était l'objectif de ces opérations militaires dont

 27   nous venons de parler ? Comment ces opérations militaires s'intégraient-

 28   elles au plan -- ou plutôt, au souhait du peuple serbe, à cette époque-là ?


Page 17468

  1   R.  A ce moment-là, puisque nous parlons de 1993, j'occupais un poste

  2   officiel assez important au sein de la municipalité de Zvornik. J'ai eu

  3   connaissance de cette opération. Moi, j'ai compris que les choses étaient

  4   censées se passer de la façon suivante, à savoir que l'objectif poursuivi

  5   était d'obtenir une ligne continue jusqu'à Zvornik, puisqu'à ce moment-là

  6   elle était coupée à certains endroits pour mettre un terme à ces attaques

  7   incessantes. Le deuxième objectif était de libérer la route qui relie la

  8   Republika Srpska au reste du territoire, route qui avait une importance

  9   économique très grande en raison d'une usine importante qui se trouvait sur

 10   cette route et des possibilités d'approvisionnement à partir de Milici.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce que vous avez

 12   dit au sujet de Konjevic Polje, les interprètes n'ont pas saisi.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En l'absence de cette route qui passait par

 14   Konjevic Polje, la Republika Srpska était divisée en deux parties, coupées

 15   en deux.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 02955, je

 17   vous prie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aviez-vous l'intention de demander le

 19   versement au dossier des deux documents précédents ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous

 21   remercie.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Les deux documents sont versés au

 23   dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils deviennent les pièces P3161 et P3162

 25   respectivement.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Le document affiché en ce moment à l'écran,

 27   n'est pas le 02955. Mais je me suis peut-être trompé de numéro. J'aurais dû

 28   ajouter le P avant le numéro, c'est une pièce à charge, donc pièce P02955 à


Page 17469

  1   l'écran, je vous prie.

  2   Q.  Un peu plus tôt en décembre 1992, Monsieur le Témoin, ce document était

  3   rédigé. J'aimerais que vous voyez le paragraphe 3 qui a un rapport avec ce

  4   dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire avec l'arrivée des

  5   paramilitaires. C'est un document qui émane encore une fois du Corps de la

  6   Drina, je cite :

  7   "Avec l'arrivée des organisations paramilitaires dans la municipalité de

  8   Zvornik, et en particulier avec l'arrivée d'Arkan et de ses hommes, ce

  9   territoire a été libéré des Turcs. Les Turcs composent 60 % de la

 10   population de la municipalité, qui désormais a été nettoyée, cette

 11   population y a été remplacée par une population serbe ethniquement pure."

 12   Vous voyez ce passage ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ce document est singé par le chef de l'organe chargé des opérations,

 15   Miladin Prstojevic; est-ce que vous le connaissiez ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Pouvez-vous concilier l'appréciation que nous voyons dans ce paragraphe

 18   avec les réponses affirmatives que nous avons entendues de votre bouche

 19   aujourd'hui ? Si oui, pouvez-vous vous expliquer sur ce point ?

 20   R.  L'un et l'autre sont exacts. L'accusé m'avait posé un certain nombre de

 21   questions sur le fait qu'un grand nombre de municipalités étaient à la fin

 22   de l'année 1992 sous le contrôle des forces musulmanes. C'est ce que l'on

 23   peut voire lorsqu'on se penche sur la carte que vous m'avez montrée. Ce qui

 24   figure dans ce rapport du 17 décembre 1992 est également conforme à la

 25   vérité, à savoir que la partie contrôle par les Serbes était ethniquement

 26   pure. Il y avait un nombre très réduit de Musulmans et de Croates qui

 27   étaient restés dans ce secteur, peut-être une centaine, pas plus. Pour le

 28   reste, cette zone était ethniquement pure. Voilà. Je veux dire, c'était,


Page 17470

  1   sur le fond, le contenu de ce paragraphe, parce qu'il est dit un peu plus

  2   bas dans ce texte qu'il ne reste que -- qu'un grand nombre -- qu'un grand

  3   nombre de Serbes ont été emmenés sur les lieux et se sont installés dans

  4   cette zone, ce qui corrobore ce que je viens de dire.

  5   Q.  Donc, si je vous comprends bien, vous êtes d'accord avec cette

  6   appréciation, vous estimez qu'elle est exacte ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le témoin n'a pas dit qu'il était

  8   d'accord.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'est ce qui était écrit dans ce

 10   texte, mais je peux analyser ce passage si vous le souhaitez. La

 11   municipalité de Zvornik a été libérée des Turcs, ce qui signifie qu'elle

 12   est ethniquement pure.

 13   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : La municipalité de Zvornik a

 14   été libérée par les Turcs, ce qui signifie qu'elle est ethniquement pure.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a moins de la moitié de la municipalité

 16   où se trouvent des habitants serbes. En décembre 1992, cette municipalité

 17   était pratiquement ethniquement pure, car un nombre négligeable de

 18   Musulmans et de Croates y résidait, et par la suite, nous lisons que ce

 19   territoire a été libéré des Turcs. Les Turcs constituaient 60 % de la

 20   population par le passé et ce territoire a été libéré, car cette population

 21   turque a été remplacée par une population serbe ethniquement pure. Donc,

 22   ceci n'est pas exact. Aucun soldat serbe n'est allé au-delà de Sapna. Le

 23   commandant Jago Dus [phon], et cetera sont concernés. Dans les autres

 24   villages de Zaseok, Nezuk, et nombres d'autres villages, la même situation

 25   a prévalu. Il n'y a pas eu des combats à cet endroit, parce que les

 26   Musulmans y ont toujours constitué une majorité et qu'ils ont contrôlé

 27   cette zone pendant toute la période. Encore aujourd'hui, cette zone fait

 28   partie de la fédération de Bosnie-Herzégovine selon la division ethnique


Page 17471

  1   qui a été décidée.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, j'aurais

  3   besoin de cinq minutes supplémentaires, si vous me les accordez.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois m'enquérir auprès des équipes

  5   techniques et de la régie pour voir si nous disposons encore de cinq

  6   minutes d'enregistrement.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre

  9   encore cinq minutes.

 10   Q.  Très rapidement, Monsieur, et répondez le plus brièvement possible,

 11   est-ce que vous savez que le village de Scemlija, est-ce que vous savez où

 12   il se trouve ?

 13   R.  Scemlija.

 14   Q.  Scemlija, d'accord. A quelle distance se trouve-t-il de Zvornik ?

 15   R.  Scemlija est tout près de Zvornik, à moins de deux kilomètres.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document D1610, de

 18   la pièce D1610. C'est une conversation interceptée. J'aimerais que

 19   s'affichent les deux dernières pages de ce document -- avant-dernière page

 20   du document en anglais, pour commencer.

 21   Q.  C'est un document que nous avons déjà vu. Bien, il est affiché. Alors,

 22   vous avez dit dans votre déposition qu'il n'existait aucun Milorad

 23   Bogicevic à Zvornik d'après vous, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous ne sommes pas rentrés dans les détails de ce document lorsque M.

 26   Karadzic vous l'a montré pour discuter de la question des armes. Alors,

 27   voyons ce qui est écrit ici, en page 2 :

 28   "Les armes ont été distribuée. Bogicevic a tout raté."


Page 17472

  1   Karadzic : "Ce n'est pas vrai. Ne m'enquiquinez pas. Pourquoi ne l'avez-

  2   vous pas fait vous-même ? Est-ce que vous êtes fou ?"

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Page suivante en anglais.

  4   Q.  Karadzic : "Nous ne sommes pas à votre place. Ne me servez pas ce genre

  5   d'histoires, surtout pas par téléphone."

  6   Bogicevic : "Bonne journée."

  7   Alors, encore une fois, vous n'avez jamais entendu parler de cet homme,

  8   n'est-ce pas, Bogicevic ?

  9   R.  Le nom de Bogicevic existe, mais je n'ai jamais entendu parler d'un

 10   Milorad Bogicevic et il n'y avait pas une personne répondant à ce nom dans

 11   une quelconque structure.

 12   Q.  Pour le moment, contentez-vous de répondre à la question. Vous n'avez

 13   pas entendu parler de lui. Bien.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2872.

 15   Q.  Ce document est une feuille de paye relative aux membres de la Défense

 16   territoriale de la municipalité serbe de Zvornik pour le mois de mai 1992.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

 18   page suivante en B/C/S et en anglais. La page anglaise affichée

 19   actuellement est la bonne, mais restons sur la dernière page de la version

 20   B/C/S. Toutes mes excuses.

 21   Q.  Alors, nous sommes à la date du 10 juin 1992. C'est un reçu qui

 22   confirme que Stojan Pivarski a reçu de l'argent destiné à l'unité à

 23   objectifs spéciaux. Alors, très rapidement, veuillez répondre à ma question

 24   : Stojan Pivarski était bien un dirigeant paramilitaire, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quel est le premier nom sur la liste de ces hommes figurant sur la

 27   feuille de paye de l'unité à objection spéciaux dirigés par Pivarski ?

 28   Pouvez-vous lire à haute voix ce premier nom ?


Page 17473

  1   R.  Milorad Bogicevic de Scemlija.

  2   Q.  Donc, est-ce que vous pensez toujours que l'appel téléphonique qui

  3   avait été passé provenait d'une personne anonyme ?

  4   R.  Je ne sais pas si ce Milorad Bogicevic existait. Vous le savez, il y a

  5   très peu de gens que je ne connais pas à Zvornik et vous pouvez vérifier

  6   auprès d'autres habitants de Zvornik. J'ai beaucoup quant au fait qu'un

  7   Milorad Bogicevic aurait existé à Zvornik et cela m'étonne beaucoup de voir

  8   qu'il appelait par téléphone la présidence. Moi, j'ai le plus grand doute

  9   quant au fait qu'un Milorad Bogicevic ait pu exister à Scemlija. Je suis

 10   presque sûr qu'il n'y en avait pas, (expurgé)

 11   (expurgé) C'est peut-être un peu personnel mais, en tout cas, on voit qu'il

 12   est fait mention de Vrcovici, de Setici, et d'un certain Zevalje et de

 13   Baljkovica, et d'un certain nombre d'autres villages. Donc, je ne sais pas

 14   exactement. Je me demande s'il ne s'agirait pas d'un Milorad Bogicevic qui

 15   aurait été un volontaire, puisqu'on voit aussi figurer aussi le nom de

 16   Pivarski.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour le temps

 18   supplémentaire qui m'a été accordé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je obtenir une demi-minute ? Seulement une

 20   demi-minute ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour parler de ce document particulier ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, mais pour parler de Cerska et de ce

 23   territoire. J'ai besoin d'une demi-minute, pas plus.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seule question vous est autorisée,

 25   Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais faciliter les choses.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Cerska se trouve dans la municipalité de Vlasenica.


Page 17474

  1   C'est pour cette raison que vous n'étiez pas au courant. Pouvez-vous

  2   confirmer que, dans ce secteur, Kamenica et Rudic [phon], et cetera, on les

  3   a suppliés pendant plus d'un an de ne pas se battre contre nous et qu'au

  4   lieu d'accéder à notre demande, ils se sont battus contre nous en vêtements

  5   civils ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

  6   R.  Oui. Slavkovic a été tué quand il s'est rendu à Kamenica pour négocier.

  7   Q.  Vous avez bien dit pour négocier, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 11   Ceci met un point final à votre déposition devant cette Chambre du

 12   Tribunal. Au nom du Tribunal et de la Chambre, je tiens à vous remercier

 13   d'être venu ici témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer, mais

 14   n'oubliez pas d'attendre quelques secondes que les stores soient baissés,

 15   pour votre protection.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais intervenir au sujet du compte rendu

 17   d'audience. "Le négociateur a été tué." C'est cela qui doit figurer au

 18   compte rendu.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 20   heure et reprendrons à 13 heures 10.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 13.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 25   nous allons devoir passer à huis clos partiel, pour le témoin suivant. Je

 26   voudrais très rapidement aussi soulever un point à huis clos partiel, je

 27   crois qu'il serait opportun de le faire avant de faire entrer le témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons brièvement à huis


Page 17475

  1   clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 17476

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y sommes.

  5   Donc concernant le témoin qui viendra après le Témoin KDZ-029, je relève

  6   qu'une requête a été déposée. Je suppose que vous savez à quoi je me

  7   réfère.

  8   M. TIEGER : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si l'Accusation serait

 10   en mesure de répondre oralement à cette requête au début de l'audience de

 11   demain matin, et j'ose espérer que, dans sa réponse, l'Accusation sera en

 12   mesure d'indiquer pourquoi cette page des notes de récolement auxquelles il

 13   est fait référence, l'enquête n'a pas été  précédemment.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de rédiger

 15   une réponse écrite également. Je crois les Juges souhaitent avoir une

 16   réponse assez rapidement que possible ce qui est tout à fait

 17   compréhensible. Et j'ose espérer que nous serons en mesure d'en finir avec

 18   la rédaction de notre réponse écrite à temps.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Faisons venir le témoin.

 20   Nous allons passer à huis clos partiel -- ou peut-être non pas encore. Ce

 21   n'est pas --

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire la déclaration solennelle

 26   qui vous est remise.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


Page 17477

  1   LE TÉMOIN : KDZ-340 [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous

  4   installer.

  5   Oui, Monsieur Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'il

  7   en est concernant la nature des mesures de protection les Juges de la

  8   Chambre souhaitent peut-être revenir sur ce point. Je n'insiste pas, mais

  9   je ne sais pas si les Juges ont intentionnellement omis de revenir sur ce

 10   point.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez déjà reçu

 12   des explications quant à la nature des mesures de protection qui vous ont

 13   été accordées, mais en tout état de cause vous allez vous voir attribuer un

 14   numéro de pseudonyme qui est KDZ-340, afin d'éviter d'avoir à utiliser

 15   votre nom, et concernant la retransmission vidéo. Vous ne serez vu de

 16   personne d'autre que des parties présentes dans ce prétoire, votre image

 17   sera retransmise sous la forme qui vient de s'afficher à l'écran. Donc vous

 18   ne pourrez pas être identifié par quiconque à l'extérieur de ce prétoire. A

 19   chaque fois que nous aurons à aborder des informations confidentielles

 20   susceptibles de révéler votre identité, nous passerons à huis clos partiel,

 21   afin que personne en dehors de ce prétoire ne puisse la teneur de nos

 22   débats. Quant aux comptes rendus de l'audience qui porteront sur ces mêmes

 23   éléments, eh bien, ces parties du compte rendu ne seront communiquées à

 24   personne d'autre qu'aux parties en l'espèce.

 25   Comprenez-vous les explications que je viens de vous donner, Monsieur le

 26   Témoin ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez garder à l'esprit le fait que

  3   nous devons lever l'audience exactement à 13 heures 45. L'autre procès,

  4   celui de l'après-midi hier a été retardé de cinq minutes à cause de nous.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   Interrogatoire principal par M. Tieger :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Merci. Bonjour.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais d'abord demander l'affichage d'un

 11   document qui porte le numéro 90259 dans la liste 65 ter. Il ne sera pas

 12   diffusé à l'extérieur du prétoire. Nous sommes à huis clos partiel, et je

 13   voudrais vous demander de confirmer tout simplement si ce document indique

 14   avec exactitude votre nom et votre date de naissance.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

 18   versement de ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3164.

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 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous passons à huis

 14   clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Encore deux points très rapidement, Monsieur le Témoin. En page 7 de

 11   votre déclaration consolidée, vous indiquez qu'Aco Sekanic appartenait aux

 12   effectifs de la Défense territoriale. Vous dites qu'il était, selon vous,

 13   assistant du commandant, mais vous n'en êtes pas sûr à 100 pourcents.

 14   Alors, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez apporter des précisions.

 15   Est-ce que vous saviez ou non que ce Aco Sekanic était assistant du

 16   commandant ?

 17   R.  Aco Sekanic, étant donné qu'il y avait plusieurs assistant du

 18   commandant à l'état-major chargé de la logistique, des opérations, et

 19   cetera, lui était un de ses assistants. Je ne sais pas exactement quelle

 20   fonction il occupait au sein de l'état-major.

 21   Q.  Merci. Pour finir, à la page 5 de votre déclaration, vous faites état

 22   d'un certain Sejfudin Hadziefendic, et je crois que vous vouliez corriger

 23   ce nom et le remplacer par Hadziavdic.

 24   R.  C'est exact. Son vrai nom est Sefudjin Hadziavdic.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, maintenant que nous avons apporté ces précisions,

 26   pouvez-vous confirmer que la déposition que vous avez faite ainsi que les

 27   déclarations dans les affaires Krajisnik et Stanisic qui ont été inclues

 28   dans la déclaration consolidée illustrent de façon fidèle les informations


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  1   et la déclaration faite à l'époque et si on devait vous poser les mêmes

  2   questions aujourd'hui, vous fourniriez les mêmes éléments d'information et

  3   éléments d'information véridiques.

  4   R.  Oui, je répondrais de même.

  5   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

  7   90258, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P316 sous pli scellé,

 10   Madame, Messieurs les Juges.

 11   M. TIEGER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai pas trop de questions de suivi à vous

 13   poser. Je ne sais pas si nous pouvons aborder toutes ces questions dans le

 14   temps qui nous reste, mais nous verrons. Tout d'abord, à la page 2 de votre

 15   déclaration consolidée, vous avez parlé de la ville de Zvornik et vous avez

 16   dit qu'elle a été prise à la date du 9 avril. Pourriez-vous nous dire

 17   quelles forces ont pris le contrôle de la ville de Zvornik, le 9 avril ?

 18   R.  Jusqu'au 9 avril, Zvornik était sous le contrôle de l'état-major de la

 19   TO musulmane et de la police musulmane. Ils contrôlaient Zvornik de Metaris

 20   [phon] à Karakaj et à Zvornik du côté de Kula, c'étaient les forces

 21   musulmanes qui avaient le contrôle. Après la libération de Zvornik des

 22   forces musulmanes, le 9 avril, ce sont les forces serbes qui ont pris le

 23   contrôle de la ville.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, à la page 5 de votre déclaration, comme vous nous

 25   l'avez indiqué il y a quelques instants, vous avez fourni des éléments

 26   d'information sur les contacts que vous avez eus avec Hadziavdic. C'était

 27   le Musulman qui avait été emmené à la cellule de Crise et à propos duquel

 28   vous avez dit que c'était un homme bon et qu'il fallait le remettre en


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  1   liberté. Donc, j'ai une ou deux questions à vous poser à ce sujet.

  2   Vous avez dit que vous avez fait un rapport à la cellule de Crise aux

  3   pages 2 et 3 du 13 avril. Est-ce que c'était la première -- première

  4   occasion à laquelle vous avez fait état de cela à la cellule de Crise à

  5   propos de Hadziavdic ou est-ce que ceci est arrivé à un autre moment ?

  6   R.  Cela est arrivé à une autre occasion, car le 9 avril dans l'après-midi,

  7   j'ai quitté Zvornik et je suis allé rendre visite à ma famille. Le 13

  8   avril, je suis revenu à Zvornik et je me suis présenté à la cellule de

  9   Crise. A cette occasion-là, je n'ai pas vu Hadziavdic; cependant, après,

 10   lorsque j'ai fait un rapport à la cellule de Crise, je ne me souviens pas

 11   de la date exacte ni de l'heure exacte. C'était dans la soirée. On l'a fait

 12   venir à la cellule de Crise avec son fils et les hommes qui étaient là, je

 13   ne sais pas qui l'avait fait venir. On m'a demandé si je le connaissais

 14   parce qu'il m'a vu de la voiture et il a dit qu'il me connaissait. Je le

 15   connaissais. C'était un homme d'exception, un homme très honorable et

 16   honnête. Lorsqu'il y avait la guerre en Croatie, il souhaitait nous venir

 17   en aide et envoyer de l'aide à la Croix-Rouge depuis Mali Zvornik, et de

 18   cette façon, j'ai dit qu'il fallait emmener cet homme chez lui, qu'il

 19   fallait s'excuser. Je ne sais pas ce qui est arrivé à lui et à son fils

 20   après.0

 21   Q.  Mais combien de fois vous présentiez-vous ou faisiez-vous des rapports

 22   à la cellule de Crise, et dans ce cas, quelles étaient les raisons à cela ?

 23   R.  Je faisais des rapports ou je me -- pour la cellule de Crise, une fois

 24   ou deux fois par jour, quelquefois tous les deux jours. Parce que nous

 25   étions d'actif dans les rues et à Zvornik jusqu'au 27 avril, Kula Grad, qui

 26   domine Zvornik, était contrôlé par les forces musulmanes, donc il fallait

 27   patrouiller la région, parce que là se trouve un kilomètre voire un

 28   kilomètre et demi de Zvornik à Kula Grad. Mais à vol d'oiseau cela ne


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  1   représente que quelques mètres voir moins jusqu'aux maisons, c'est la

  2   raison pour laquelle nous étions de permanence dans cette région.

  3   Q.  Est-ce que vous rendiez des rapports à la cellule de Crise, lorsqu'il

  4   s'agissait d'évoquer la question de laissez-passer ?

  5   R.  Des laissez-passer étaient accordés pour les personnes qui souhaitaient

  6   circuler librement en ville, et pour aller en Serbie. C'était le type de

  7   laissez-passer qui était établi par la cellule de Crise. Cela dépendait.

  8   Quelquefois je fais un rapport là-dessus ou sur autre chose, mais lorsque

  9   j'étais d'actif de permanence en ville, je l'étais avec des Musulmans, donc

 10   cela ne posait aucun problème.

 11   Q.  Je vais maintenant vous poser une question sur les patrouilles que vous

 12   effectuiez. Tout d'abord, ces patrouilles se faisaient-elles dans votre

 13   propre quartier ?

 14   R.  Oui. Dans mon quartier parce que dans le quartier, je connais tout le

 15   monde, je sais ce que les gens font, je sais qui ils sont. Nous avions donc

 16   notre service de permanence à cet endroit-là.

 17   Q.  Il s'agissait essentiellement d'un quartier musulman ou serbe ?

 18   R.  Dans ce quartier, il y avait quelques maisons serbes, mais il y avait

 19   aussi un certain nombre de maisons musulmanes. Donc quasiment toutes les

 20   maisons en face de la mienne étaient des maisons musulmanes, il n'y avait

 21   que deux maisons à côté de la mienne qui étaient les maisons serbes.

 22   Q.  Disposiez-vous d'armes pour effectuer vos patrouilles, et pendant que

 23   vous patrouilliez ?

 24   R.  Au cours de ces patrouilles, nous n'avions pas d'armes. Et une fois

 25   lorsque des volontaires sont passés à côté de nous, je ne les connaissais

 26   pas, ils m'ont donné à moi et à mon voisin, un Musulman, une grenade à main

 27   à chacun d'entre nous. Ils nous ont dit, écoutez, il ne faut jamais se

 28   promener comme cela, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc mon voisin


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  1   également a reçu cette grenade à main. Lorsque nous avions terminé notre

  2   patrouille, il a dit, écoutez, s'ils font des fouilles pour voir ce que

  3   nous avons sur nous, mon voisin, m'a dit, je ne souhaite pas que si on

  4   retrouve ceci sur moi, parce que je ne sais pas ce qui pourrait advenir

  5   après cela.

  6   Q.  Cet homme que vous avez cité, avec lequel vous effectuiez les

  7   patrouilles, vous avez indiqué un peu plus tôt, et que c'était un homme

  8   bon, ce Hadziavdic. Que pourriez-vous dire de cet homme avec lequel vous

  9   effectuiez des patrouilles ?

 10   R.  Je ne peux pas vous dire que mes voisins étaient des hommes mauvais,

 11   même s'il y a eu des affrontements à Zvornik, il y a bon nombre de

 12   personnes qui sont descendues dans la rue avec des armes automatiques, avec

 13   des canons longs. Ils avaient reçu ces armes de la police. Je ne sais pas

 14   comment donc ils avaient ces armes à canon long, et ces personnes sont

 15   descendues dans la rue, pourquoi je ne sais pas. Parce qu'ils avaient peut-

 16   être peur de nous. Mais je dois dire que, par ailleurs, c'étaient surtout

 17   d'honnêtes gens, la plupart d'entre eux, en tout cas.

 18   Q.  Cet homme qui effectuait des patrouilles avec vous aussi ?

 19   R.  Oui, c'était un homme particulièrement honnête. Un jeune homme, parce

 20   qu'il est plus jeune que moi.

 21   Q.  Se trouve-t-il toujours à Zvornik ?

 22   R.  Non. Je crois qu'il vit maintenant à Tuzla.

 23   Q.  Avez-vous appris ce qui lui est arrivé, pourquoi il a quitté Zvornik ?

 24   R.  En raison de cet échange qui a eu lieu, parce que certains soldats

 25   avaient été arrêtés et emmenés à Kula. On l'a détenu, il ne devait pas se

 26   présenter à la compagnie, il travaillait à Glinica, et ils l'ont fait

 27   venir. Je l'ai fait venir à la police, j'ai entendu dire qu'on l'avait

 28   frappé, et cetera, mais aux fins de cet échange, pour échanger des


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  1   Musulmans contre des Serbes, qui avaient été faits prisonniers. Après ce

  2   qui est arrivé, je ne sais pas. Je sais que lui et sa famille, ont quitté

  3   Zvornik.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, à la page -- je crois que nous devons passer à huis

  5   clos partiel, pour aborder cette question, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,

  3   et reprendrons demain à 9 h.

  4   Monsieur le Témoin, on vous a certainement dit ceci déjà, mais vous ne

  5   devez aborder votre témoignage avec quiconque; est-ce que vous me comprenez

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, je comprends.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain, à 9 h.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 19 août

 10   2011, à 9 heures 00.

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