Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 6 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Monsieur Bazdar.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Merci. Bonjour à tous.

 11   LE TÉMOIN : ARMIN BAZDAR [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bazdar.

 15   R.  Bonjour.

 16   L'INTERPRÈTE : Le témoin est quasiment inaudible. Il dit bonjour.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bazdar, est-ce que vous

 18   pourriez vous rapprocher du microphone pour que les interprètes puissent

 19   vous entendre ? Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Hier, vous avez commencé à parler des couvre-chefs et à un moment, je

 23   n'ai pas tout compris puis par la suite j'ai vu également dans votre

 24   déclaration que vous mentionnez quelque chose. Vous dites des couvre-chefs

 25   oulonjene [phon]. Que vous vouliez dire par là ? Vous vouliez parler de

 26   couvre-chefs en fourrure, de toque en fourrure ?

 27   R.  Je pensais à vos couvre-chefs traditionnels, des sajkaca.

 28   Q.   Page 5 de votre déclaration, vous parlez des couvre-chefs


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  1   caractéristiques avec l'aigle bicéphale, et vous dites qu'ils étaient

  2   barbus, ils avaient des cheveux longs; est-ce que c'est ce que vous

  3   qualifiez de groupe d'une cinquantaine de Chetniks ? Est-ce que vous avez

  4   votre déclaration sur les yeux ?

  5   R.  J'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas malheureusement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, cette déclaration, s'il vous plaît,

  7   de 1999, est-ce qu'on pourrait l'avoir, la déclaration de M. Bazdar du 23

  8   janvier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Nous pourrions l'afficher. Il s'agit du

 11   document 65 ter, 04072, versé au dossier hier. Je n'ai pas la cote P, sous

 12   la main, mais nous l'avons en B/C/S.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P3286.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Page 5 -- ou plutôt, est-ce que vous pouvez nous montrer la page 3 pour

 17   commencer, en serbe ? C'est là que vous distinguez deux groupes. Vous dites

 18   qu'il y a, d'une part, ceux qui se sont trouvés dans votre village, qui

 19   vous ont dit de vous rassembler en raison de plusieurs familles par maison,

 20   et puis, vous dites que c'étaient des gens du coin, qui venaient des

 21   localités alentours. Puis, ensuite, dans le paragraphe avant-dernier de

 22   cette page 3, vous dites qu'ils avaient des Bérets rouges, alors que les

 23   autres n'avaient que des bérets, et puis ceux-ci avaient l'aigle bicéphale,

 24   ils étaient barbus pour certains, ils venaient de Serbie. Donc, en fait,

 25   vous distinguez deux groupes armés ?

 26   R.  Ecoutez, je ne comprends pas votre question, vous avez dit beaucoup de

 27   choses. Posez-moi une question concrète.

 28   Q.  Donc la question est de savoir si, dans cet avant-dernier paragraphe,


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  1   si vous avez effectivement vu ces deux groupes différents de soldats ? On

  2   voit ce qui en était de ceux qui étaient du coin, mais vous dites : J'ai vu

  3   également des membres d'unité paramilitaire connue sous le nom d'Aigles

  4   blancs. Ils avaient l'aigle bicéphale sur leurs insignes, ils avaient des

  5   bérets rouges, pour certains, ils étaient barbus, ils venaient de Serbie.

  6   R.  Mais je ne vois pas où cela se trouve; est-ce que vous pouvez me

  7   l'indiquer.

  8   Q.  C'est la deuxième moitié de l'avant-dernier paragraphe en serbe; vous

  9   le voyez maintenant ? En anglais, ce sera le dernier paragraphe.

 10   R.  Je n'arrive pas à m'orienter dans le texte.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça viendra, sur votre gauche.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'ai besoin de la page 3, sur la partie gauche de l'écran. En anglais,

 14   ce sera le dernier paragraphe, et l'avant-dernier.

 15   R.  Donc le paragraphe qui commence par : "Pendant les jours qui ont

 16   suivi."

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Je vais lire cela.

 19   Quelle a été votre question, rappelez-la-moi.

 20   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, dans votre village, vous avez pu observer ces

 21   deux groupes de soldats ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Puis page 5 en serbe, je pense que ça doit être la même page en

 24   anglais, page 5, s'il vous plaît. Duljevac, lorsque vous parlez du fait

 25   qu'on vous a fait partir à Duljevac, vous dites qu'il y avait là un soldat

 26   serbe, appelé Dzeric, et une femme prénommé Neda. Vous ne savez pas

 27   pourquoi ils étaient là. Vous dites :

 28   "J'y ai vu une cinquantaine de Chetniks. Ils étaient barbus, ils avaient


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  1   des cheveux longs, et ils avaient leur couvre-chef caractéristique avec

  2   l'insigne serbe, l'aigle bicéphale. Ils avaient des fusils automatiques,"

  3   et cetera.

  4   Donc, c'est au moment où vous êtes arrivé à Duljevac; c'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   R.  Juste une correction. Donc cette femme serbe, ce n'était pas une femme

  8   qui s'appelait Neda, mais elle s'appelait Nada, et c'est quelque chose

  9   qu'on a corrigé dans la version serbe, hier.

 10   Q.  Merci.

 11   Ensuite, vous dites -- dernier paragraphe, vous dites que Sveto Ljubinac,

 12   un voisin âgé, vous a dit que ces soldats n'allaient pas chercher à vous

 13   tuer; c'est bien cela ? L'avant-dernier paragraphe. "Il semblait" -- il

 14   commence par "il semblait…"

 15   R.  Oui, parmi nous, il y a quelqu'un qui lui a posé cette question, on lui

 16   a demandé si on allait nous tuer, si eux allaient nous tuer. Il nous a

 17   répondu que non.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Donc c'était juste avant l'exécution par fusillade.

 20   Q.  Merci.

 21   Vers la fin de votre déclaration, vous dites que le tunnel près de

 22   l'aéroport de Sarajevo n'était utilisé que par l'ONU, ainsi que ceux qui

 23   avaient des permis spéciaux; en est-il ainsi ? Car d'après ce que nous

 24   avons comme information, ce n'était pas l'ONU qui a utilisé ce tunnel,

 25   c'est uniquement l'ABiH. C'est la dernière, la septième page de votre

 26   déclaration.

 27   R.  J'ai relayé cela de la manière dont je l'ai appris. Je ne peux pas

 28   répondre à votre question. Je l'ai reproduis tel que je l'ai appris.


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  1   Q.  Merci. Mais est-ce que vous avez entendu dire que seul l'ONU utilisait

  2   ce tunnel, car ce n'est pas l'information que nous avons.

  3   R.  C'est une information que j'ai apprise comme telle, et je l'ai relayée

  4   comme telle.

  5   Q.   Merci.

  6   Dans votre déclaration du 20 février 1993, paragraphe 12, dans cette

  7   déclaration, dans un paragraphe, je ne sais pas lequel, vous dites que

  8   c'était Spiro qui commandait l'unité qui a fini par fusiller les gens. Mais

  9   qu'est-ce qui vous a permis de conclure que c'était lui qui commandait ?

 10   R.  Comment je suis arrivé à cette conclusion, c'est vu la façon dont il a

 11   ordonné à un soldat serbe, au moment du retour des gens qui faisaient

 12   partie du bouclier humain, comment il lui a ordonné de nous emmener là où

 13   il le voulait. Comment Dragoje Paunovic, donc surnommé Spiro, a donné

 14   l'ordre à ce même soldat de nous abattre.

 15   Q.  Merci. Mais est-il exact de dire que deux ou trois Musulmans ont été

 16   blessés dans le cadre de cette action, et que quatre Serbes ont été tués,

 17   juste avant la fusillade ?

 18   R.  Ce que je sais c'est qu'il y avait deux Musulmans blessés, deux civils,

 19   pour ce qui est de nous, des personnes qui ont été capturées. Mais je ne

 20   sais pas du côté serbe combien ils ont eu de blessés ou de morts.

 21   Q.  Mais il y en a eu, n'est-ce pas ? Ils sont revenus, ils n'ont pas pu

 22   percer là où ils voulaient, et ils avaient des morts dans leurs rangs.

 23   R.  C'est ce qu'on a dit. C'est ce que Dragoje Paunovic, surnommé Spiro, a

 24   dit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. J'ai vu Mitar Ljubinac,

 25   surnommé Grof - c'est un voisin du village de Seljani, près de l'endroit où

 26   je vivais - il était blessé au bras. Mais je ne sais pas ce qui en est des

 27   autres.

 28   L'INTERPRÈTE : Note : Grof signifie compte.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que Spiro avait un insigne de grade sur son uniforme ?

  3   R.  Je n'ai pas remarqué cela, si ce n'est qu'il avait un poste radio sur

  4   lui.

  5   Q.  Est-ce que Spiro a été blessé pendant cette action ?

  6   R.  Je ne sais pas s'il a été blessé pendant cette action-là, mais son

  7   oreille gauche était bandée. Il y avait un pansement, et le col de sa

  8   chemise militaire était ensanglanté. Je ne sais pas s'il a été blessé

  9   pendant cette action-là ou avant, mais il était blessé à ce moment-là, au

 10   moment de la fusillade. Il était blessé et il avait un pansement.

 11   Q.  Mais si cela s'était passé précédemment, il aurait changé de chemise,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, s'il vous plaît,

 15   combien de temps s'est écoulé entre cette tentative de passer, de percer,

 16   et la fusillade ?

 17   R.  Environ une heure, une heure et demie.

 18   Q.  Je voudrais que l'on parle encore un petit peu de cet événement

 19   tragique qui est tout à fait condamnable. Alors, est-ce que vous pouvez

 20   vous souvenir qui sont les personnes en uniforme qui se sont trouvées sur

 21   place ? Est-ce que vous les connaissiez ? Quel a été leur comportement ?

 22   R.  Parmi ceux que je connaissais sur le site même là où est arrivé le

 23   minibus, il y avait parmi les gens que je connaissais Mitar Ljubinac,

 24   surnommé Grof; Mladen, qui a été chauffeur de taxi à Rogatica, je ne sais

 25   pas son nom de famille; Boban Planojevic; Spiro, Dragoje Paunovic; et Rajko

 26   Kusic.

 27   Q.  Merci. Lorsque cet ordre tragique a eu lieu, qui était présent sur

 28   place ? Qui a donné l'ordre ?


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  1   R.  Je l'ai déjà dit. Dragoje Paunovic, surnommé Spiro, a donné l'ordre a

  2   ces soldats serbes qui marchaient devant nous de nous abattre, et il a lui

  3   aussi tiré une rafale pendant cette exécution. Quant à savoir si quelqu'un

  4   lui a donné un ordre à lui, ça je ne sais pas puisque c'est tardivement que

  5   j'ai rejoint ce groupe qui devait constituer un bouclier humain. C'est

  6   tout.

  7   Q.  Merci. Est-il exact qu'il aurait dit à Slavisa Vukojevic "Tu dois les

  8   abattre," et est-ce qu'il a dit : "C'est moi qui en décide" ?

  9   R.  J'ai entendu dire -- j'ai entendu qu'il ait dit quelque chose, mais je

 10   ne connais pas cet homme, Slavisa Vukojevic. Par la suite, d'après la

 11   description de cet homme, d'après son âge approximatif, on a pu penser que

 12   c'est Slavisa Vukojevic, mais je ne peux pas l'affirmer parce que je ne

 13   connaissais pas cet homme avant. Je ne le connais même pas maintenant. Je

 14   ne connais pas cet individu, et pour l'ordre, je vous ai déjà dit comment

 15   il a été formulé.

 16   Q.  D'accord, je comprends ce que vous dites pour ce qui est de Slavisa.

 17   Mais est-ce que vous l'avez entendu dire : "C'est moi qui décide de ceci ?"

 18   R.  Oui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on voit le document 1D04179.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez été témoin devant la cour de Bosnie-Herzégovine

 22   dans le procès intenté à ce dénommé Spiro ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche ce document. Je

 25   pense que nous n'avons que la version anglaise. Page 7, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Au moment des tirs, où s'est trouvé Rajko Kusic ?

 28   R.  Je n'ai pas compris votre question.


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  1   Q.  Où s'est trouvé Rajko Kusic au moment où on a tiré ?

  2   R.  Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne le sais vraiment pas.

  3   Q.  Mais il n'était pas présent, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais pas s'il était présent. Je ne l'ai pas vu moi.

  5   Q.  Merci. J'appelle votre attention sur la partie -- à peu près dixième

  6   ligne, deuxième paragraphe, qui commence par "l'accusé."

  7   Avant cela, il est question de :

  8   "La compatibilité des déclarations des témoins oculaires que

  9   l'accusé avait un bandeau jaune autour de sa tête et qu'il avait un

 10   Motorola à la main, donc une radio, et que donc il était très

 11   différent du reste des soldats qui se sont trouvés là sur place, et

 12   qu'il a déclaré : 'C'est moi qui prends cette décision,' et 'tue-

 13   les,' 'Spiro tire des coups de feu' et qu'il a personnellement donné

 14   l'ordre à l'un des soldats présents pour emmener les civils détenus à

 15   la prairie qui se trouvait à proximité après quoi il a ordonné

 16   l'exécution et y a pris part, et cela impose clairement la conclusion

 17   que l'accusé a commis l'acte criminel visé exactement de la manière

 18   dont cela est établi dans le jugement contesté."

 19   Donc, c'est un arrêt en appel ce que l'on lit ici, de toute évidence,

 20   qui a été prononcé contre ce M. Spiro. Un peu plus loin, est-ce que vous

 21   pouvez voir l'endroit où il est question des blessures de Spiro, et cetera,

 22   donc où vous dites qu'il était blessé ? Donc, maintenant, je voudrais

 23   savoir s'il est exact que vous avez entendu ou que l'on a pu entendre sur

 24   cette radio au moment des coups de feu que quelqu'un a demandé : "Qui est

 25   en train de tirer ?" Et que Spiro a répondu : "C'est Spiro qui tire des

 26   coups de feu." Il a demandé : "Qui demande ?" Et que la voix de l'autre

 27   côté a répondu : "Rajko Kusic." C'est ce que vous avez dit dans votre

 28   déclaration du 23 janvier 1999, au paragraphe 33.


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  1   R.  Oui, il en est ainsi.

  2   Q.  Donc, Kusic ne s'est pas trouvé sur place à ce moment-là et il ne

  3   s'attendait pas à ce qu'il y ait des coups de feu et il voulait savoir qui

  4   tirait des coups de feu, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ecoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Je vous ai déjà

  6   répondu à cette question.

  7   Q.  Merci. Merci, Monsieur Bazdar. Je vous remercie, je vous prie de ne pas

  8   prendre mal le fait que je vous ai posé des questions car je préférerais

  9   n'interroger jamais les victimes. Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, juste quelques points dans le cadre des

 12   questions supplémentaires.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :

 14   Q.  [interprétation] Hier, M. Karadzic vous a dit, Monsieur Bazdar - page

 15   18 396 - que Radisav Ljubinac, surnommé Pjano -- enfin, M. Karadzic a dit :

 16   "Pourquoi était-il surnommé ainsi ? Est-ce que c'était parce qu'il était

 17   connu comme alcoolique ?"

 18   Donc, il vous a soumis que cet homme était un alcoolique, et donc, c'est la

 19   même personne qui dans votre déclaration vous dit qu'il transmet les ordres

 20   de Rajko Kusic; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il a conduit le bus vers le site où vous êtes descendu du bus

 23   en présence de Rajko Kusic ?

 24   R.  Oui. Oui, c'est vrai. Il était au volant de ce minibus, et il est venu

 25   nous chercher, nous prendre ce jour-là avant l'exécution, avec cette

 26   phrase-là que c'est Rajko Kusic qui lui a donné l'ordre de nous amener et

 27   qu'il y avait une action.

 28   Q.  Est-ce qu'il semblait être ivre sous l'emprise de l'alcool à quelque


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  1   stade que ce soit ?

  2   R.  Non. Non, je n'ai jamais eu cette impression-là, quand je l'ai vu.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage de 23454.

  4   Q.  Ce document porte la date du 30 mai 1994, signé par commandant Rajko

  5   Kusic, commandant, un cachet est là également. Est-ce que vous pouvez, s'il

  6   vous plaît, jeter un coup d'œil sur ce document, et confirmez de quel

  7   document il s'agit ?

  8   R.  D'après ce que je vois dans l'en-tête, c'est une proposition aux fins

  9   d'une promotion au grade de sergent de réserve première classe.

 10   Q.  Est-ce que le nom de cet homme correspond à celui que vous avez décrit

 11   comme ayant été au volant du minibus qui vous a emmené à l'endroit où s'est

 12   trouvé Rajko Kusic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Au point 7, est-ce que cela nous permet de comprendre qu'il était

 15   membre de l'armée de la Republika Srpska depuis le 20 mai 1992 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Sur la page suivante, ce commandant Rajko Kusic semble donner des

 18   motifs pour cette promotion.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer, s'il vous plaît,

 20   à la page 3, la page suivante en B/C/S ?

 21   Q.  Je voudrais appeler votre attention sur le deuxième paragraphe. N'est-

 22   il pas dit là que cet homme depuis le début de la guerre était membre d'une

 23   section de reconnaissance et qu'il a pris part à tous les combats pour la

 24   libération du territoire serbe dans la municipalité de Rogatica ? Il

 25   poursuit pour le recommander pour son courage exceptionnel et ses

 26   compétences exceptionnelles. Vous voyez cela ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Est-ce que ceci est compatible ou cohérent avec vos observations, à


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  1   savoir qu'il recevait des ordres de Rajko Kusic le jour de l'exécution ?

  2   R.  Oui, bien sûr.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  4   document au dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est admis au dossier.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Merci. Excusez-moi.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce P3287.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Gaynor.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 12   d'autres questions.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier du

 14   jugement rendu par le tribunal de Bosnie-Herzégovine et je voudrais

 15   demander au témoin de nous expliquer ce que veut dire le mot "Pjano," c'est

 16   ceci qui en fait a déclenché ma question concernant l'alcool.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est probable que nous ayons besoin --

 18   enfin, il serait raisonnable d'avoir l'aide des interprètes.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, très bien. Mais ce n'est disponible qu'en

 20   anglais. J'allais juste demander que l'on corrige le compte rendu. Je ne

 21   crois pas qu'il ait quoi que ce soit dans le jugement du tribunal de

 22   l'Herzégovine qui suggère qu'il s'agisse d'une décision rendue en appel. Je

 23   ne vois rien qui suggère cela moi-même.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous --

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Il n'y a aucune objection en tous les cas à

 26   son versement au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cette décision est versée au

 28   dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1666, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bazdar, est-ce que vous

  4   pourriez nous aider pour nous expliquer ce que veut dire le terme "Pjano;"

  5   qu'est-ce qui veut dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du mot "Pjano," je ne peux pas

  7   vous en dire beaucoup. Je ne suis pas un linguiste je ne peux pas vraiment

  8   expliquer le sens d'un mot. Outre, bien, les éléments -- le cadre de ce

  9   sobriquet, ça peut être n'importe quoi. Pourquoi, est-ce que telle -- une

 10   personne a reçu tel surnom ? Je crois qu'il faudrait demander cela à un

 11   professionnel pour avoir la réponse.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ma question était : D'une façon

 13   générale, est-ce que ce mot de "Pjnao" est quelque chose qui pourrait être

 14   relié en quoi que ce soit à de l'alcoolisme ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça peut être, mais pas nécessairement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais aider ? La dernière

 18   phrase du passage qui a été cité dit qu'il était bien établi dans le

 19   jugement contesté, donc, il est clairement indiqué donc il s'agit d'une

 20   décision rendue en appel.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ceci pourra être établi séparément.

 22   Donc, je vous remercie, Monsieur Bazdar. Ceci conclut votre

 23   déposition. Je veux vous remercier d'être venu à La Haye pour faire cette

 24   déposition. Vous êtes maintenant libre de vous retirer et nous vous

 25   souhaitons un bon de retour chez vous. Vous pouvez vous retirer.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir cité à comparaître. Je serai

 27   très heureux de répondre à toutes autres convocations, et j'espère avoir

 28   contribué par ma déposition au fait de mettre de la lumière sur la vérité,


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  1   et j'espère que ma déposition vous aidera à parvenir à la bonne décision

  2   dans l'affaire Karadzic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Certainement.

  4   Merci, Monsieur Bazdar.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  8   apporter un éclaircissement par rapport à votre question concernant les

  9   mesures de protection pour le témoin. Est-ce que nous pourrions aller à

 10   huis clos partiel, s'il vous plaît, en séance privée ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons brièvement à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hier, l'accusé a demandé à être autorisé

 19   à interroger le Témoin KDZ-601, avant qu'il ne commence sa déposition, a

 20   demandé que cet interrogatoire soit fait dans ce bâtiment. La position du

 21   Greffier est que seules certaines catégories de témoins peuvent être

 22   interviewés par l'accusé dans ce bâtiment et qu'en tout état de cause, les

 23   témoins protégés ne peuvent pas être interrogés en personne au quartier

 24   pénitentiaire des Nations Unies, ou dans le bâtiment du Tribunal. Le

 25   greffier a souligné que c'était impossible du point de vue logistique que

 26   d'assurer le respect convenable des mesures de protection mises en place si

 27   l'accusé pouvait interroger des témoins protégés, ils sont -- ou dont les

 28   identités sont protégées dans ce bâtiment, ou au quartier pénitentiaire.


Page 18423

  1   La Chambre souhaite donner acte également de la jurisprudence constante en

  2   ce qui concerne les visioconférences et les mesures de protection en

  3   matière de visioconférence pour que tous les droits de l'accusé, les

  4   interrogatoires ou les dépositions. La Chambre par conséquent rejette la

  5   demande, la requête de l'accusé qui était que l'interrogatoire puisse être

  6   effectué dans ce bâtiment. Toutefois, pour ce que est de visioconférence

  7   entre l'accusé et le témoin, ceci peut être mis en place demain à 8 h, et

  8   donc la Chambre ordonne que cette procédure commence à 10 h, demain matin,

  9   pour ce débat.

 10   Nous allons brièvement en audience à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

 12   clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la Chambre va maintenant rendre une

 10   décision orale sur la demande présentée par l'Accusation, des mesures de

 11   protection pour le témoin --non, je me reprends. Attendez-moi un instant,

 12   je veux consulter d'abord mes collègues.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez raison.

 15   J'étais dans l'erreur, c'est dans l'autre sens. Il s'agit de M. Sead

 16   Hodzic.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je comprends bien la difficulté lorsqu'il

 18   s'agit des chiffres et des cotes. Vous voyez c'est un problème que je

 19   rencontre souvent moi-même.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Donc il s'agit d'une décision orale concernant la demande présentée par

 22   l'Accusation pour des mesures de protection pour le témoin Sead Hodzic. La

 23   Chambre relève que l'Accusation a rencontré le témoin hier, que ce témoin a

 24   demandé à pouvoir déposer avec des mesures de protection exprimant des

 25   inquiétudes pour sa sécurité et celle de sa famille, dans le cas où sa

 26   déposition serait faite en audience publique sans mesures de protection

 27   dans la présente affaire. L'accusé s'est opposé à la demande présentée par

 28   l'Accusation.


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  1   La Chambre rappelle que d'après la jurisprudence du Tribunal, la

  2   partie qui demande des mesures de protection doit démontrer l'existence des

  3   motifs de risque objectif pour la sécurité ou le bien-être du témoin ou de

  4   sa famille, si l'on savait au public qu'il ou elle a déposé devant le

  5   Tribunal. La Chambre a examiné les motifs fournis par le témoin pour sa

  6   demande, la demande de mesures de protection telle qu'exposée dans la

  7   conclusion présentée par l'Accusation verbalement, et note que le témoin

  8   réside actuellement dans un pays tiers et qu'aucun membre de sa famille ne

  9   vit dans la municipalité sur laquelle le témoin doit déposer.

 10   La Chambre n'est pas convaincue qu'il existe un risque fondé

 11   objectivement pour la sécurité ou le bien-être du témoin et de sa famille.

 12   En outre, la Chambre relève que ni le témoin ni sa famille n'ont fait

 13   l'objet de menace qui pourrait constituer un motif de risque fondé

 14   objectivement pour leur sécurité ou leur bien-être. La Chambre, par

 15   conséquent n'est pas convaincue que le fait d'accorder des mesures de

 16   protection au témoin en vertu des dispositions de l'article 75 du Règlement

 17   soit nécessaire ou approprié. La requête présentée par l'Accusation est,

 18   par conséquent, rejetée.

 19   Pour la question suivante, nous devons retourner en audience à huis

 20   clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous suspendons la séance pour 15

 16   minutes avant d'entendre la déposition du prochain témoin.

 17   --- La pause est prise à 9 heures 48.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   --- La pause est terminée à 10 heures 07.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie, de faire la déclaration

 23   solennelle, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : SEAD HODZIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Mettez-


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  1   vous à votre aise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est là et

  4   nous avons eu la possibilité, je voulais vous en informer, de parler de la

  5   décision que vous avez rendue et, bien sûr, M. Hodzic la comprend tout à

  6   fait mais il a évoqué un aspect qu'il souhaite que nous soumettions à la

  7   Chambre de première instance et une petite question dont nous avons parlé

  8   avec Me Robinson et je souhaiterais que nous puissions aller en audience à

  9   huis clos partiel pour la régler, si vous le permettez.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, nous sommes maintenant

 26   en audience publique.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Hodzic, pour commencer, est-ce que vous

  2   pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

  3   R.  Oui, je peux.

  4   Q.  Bien. Alors, Monsieur Hodzic, est-ce que vous vous rappelez que vous

  5   avez fait une déclaration aux représentants du bureau du Procureur en mai

  6   2000 ?

  7   R.  J'ai effectivement fourni une déclaration, oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez réexaminé cette déclaration hier pour vous

  9   préparer à votre déposition ici aujourd'hui ?

 10   R.  Oui, effectivement.

 11   Q.  Est-ce que vous avez apporté un certain nombre de corrections à cette

 12   déclaration ?

 13   R.  Oui, il y avait quelques erreurs de typographie et je crois que nous

 14   avons corrigé. On va bien voir.

 15   Q.  Merci. Nous pourrions peut-être voir ces corrections de la façon la

 16   plus rapide possible, je me demande si je pourrais demander que l'on

 17   présente le document numéro 22529 de la liste 65 ter, et je crois que tout

 18   le monde a l'exemplaire avec les paragraphes numérotés parce que ceci a été

 19   téléchargé hier. Je souhaiterais voir à la fois le texte en B/C/S et en

 20   anglais, peut-être que l'on pourrait rapidement voir les modifications dont

 21   il est question, Monsieur Hodzic, et vous direz à ce moment-là si elles ont

 22   bien été apportées.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais appeler

 24   votre attention tout particulièrement sur les paragraphes -- numéro.

 25   Q.  D'abord, le paragraphe 4, vous avez demandé que les mots "charpentier

 26   spécialisé" soient modifiés pour devenir "ouvrier bâtiment."

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

 28   faire un agrandissement du paragraphe 4 ? Merci.


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  1   Q.  Est-ce que c'est bien cette modification que vous souhaitiez; c'est

  2   exact, c'est correct ? Est-ce que vous m'avez entendu, Monsieur Hodzic ?

  3   R.  Oui, mais je ne vois pas que ça a été modifié ici.

  4   Q.  Ah. Est-ce que, Monsieur Hodzic, nous n'avons pas fait, comme vous vous

  5   en souvenez, de modification manuscrite ou autres annotations manuscrites.

  6   Ce que je vous propose maintenant c'est de regarder les modifications

  7   telles qu'elles apparaissent dans le compte rendu d'audience, et après

  8   votre déposition nous pourrons donc nous assurer que nous avons bien

  9   compris votre déposition par rapport à -- avec ces modifications dont vous

 10   parlez aujourd'hui si elles ont été incorporées.

 11   R.  Bien.

 12   Q.  Si j'ai bien compris la modification apportée au paragraphe 4, bien,

 13   peut-être on pourrait maintenant passer au paragraphe 6, qui est sur la

 14   même page. Au paragraphe 6, après la deuxième phrase qui se finit par les

 15   mots : "je suis rentré chez moi vers Zaklopaca," vous vouliez que l'on

 16   ajoute :

 17   "La Défense territoriale locale avait encerclé notre caserne et lancé un

 18   ultimatum qui était que nous devions ou bien partir ou subir une attaque.

 19   Je suis parti en ayant encore cinq jours à faire pour mon service national,

 20   donc du point de vue technique c'était déserté."

 21   R.  Oui.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, maintenant, passer

 23   au paragraphe 26 ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 25   Monsieur Karadzic, est-ce que vous parvenez à suivre en dépit du fait que

 26   votre texte, n'est pas, ne comporte pas de paragraphes numérotés ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Au paragraphe 26, vous souhaitiez remplacer le mot "JNA" de la première

  2   phrase par l'ajout d'un certain nombre de mots, de façon à ce que le texte

  3   se lise comme suit, je cite :

  4   "Les hommes plus âgés portant l'uniforme vert olive qui semblaient

  5   être des réservistes de la JNA."

  6   C'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puis dans ce même paragraphe, je voudrais savoir si vous souhaitez

  9   conserver ou supprimer la phrase qui se lit comme suit, je cite :

 10   "J'ai vu que cela était des soldats réguliers de la JNA."

 11   R.  Le sens est le même que ce que j'ai dit au départ. Il y a des

 12   réservistes qui portaient des uniformes de l'armée. Mais ce n'était pas la

 13   JNA. Ce n'était pas une caserne de la JNA régulière à Milici.

 14   Q.  Je vous remercie. Sans afficher les paragraphes suivants du texte, je

 15   crois que nous pourrions avancer un peu plus vite. Donc, au paragraphe 30,

 16   vous souhaitez, afin de préciser le libellé, que - et je m'appuie sur la

 17   traduction anglaise pour vous parler de ce texte -- donc, que dans la

 18   phrase où on lit les mots, "le long du Jadar," les mots de votre langue

 19   décrivent un mouvement en amont pour le moment et vous souhaitiez que les

 20   mots utilisés dans votre langue décrivent un courant en aval ou un

 21   mouvement en aval parce que c'est un déplacement en aval que vous avez

 22   effectué à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 23   R.  Exact, en aval.

 24   Q.  Au paragraphe 31, vous avez dit avoir vu deux hommes en uniforme de

 25   camouflage et vous souhaitiez que les mots, "camouflage" soient remplacés

 26   par les mots "SMB," dans votre langue, autrement dit, de couleur vert

 27   olive. Dans ce même paragraphe nous lisons : "Ils arboraient des rubans sur

 28   le bras," et vous souhaitiez remplacer le mot "bras" par le mot


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  1   "épaulettes," n'est-ce pas ?

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Au paragraphe 36, la phrase, qui se termine par, je cite :

  4   "J'ai vu le corps d'un homme gisant sur le sol, vous souhaitiez que

  5   le mot "floor," en anglais, soit remplacé par "ground." Donc que le mot

  6   "sol" soit remplacé par "terre."

  7   R.  Exact.

  8   Q.  Au paragraphe 37, la phrase qui se lit, "au niveau du carrefour dans le

  9   village," doit être complétée et modifiée pour se lire comme suit, je cite

 10   : "Ceci se trouvait au bout de mon village non loin de ma maison." Je

 11   rappelle qu'il est question à cet endroit du texte d'un café, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Au paragraphe 43, le nom de l'homme "Rado," qui apparaît, doit être

 15   corrigé pour se lire "Rade."

 16   R.  Exact, son prénom est Rade.

 17   Q.  Enfin, au paragraphe 51, le nom de "Milisici" doit être corrigé pour

 18   devenir "Milici," n'est-ce pas ?

 19   R.  Exact, Milici.

 20   Q.  Je vous remercie. Donc si l'on tient compte de toutes ces corrections,

 21   je vous demande si la déclaration que vous avez faite au TPY est exacte

 22   d'après vos souvenirs ?

 23   R.  Oui, elle est exacte.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25    Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 26   les Juges, je demanderais que le document 65 ter numéro 22529 soit versé en

 27   tant que pièce à conviction de l'Accusation, et l'Accusation va télécharger

 28   une version expurgée dès que possible. Et le document 65 ter numéro 22529


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  1   c'est l'exemplaire de la déclaration du témoin comportant des paragraphes

  2   numérotés, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur le Témoin, si on vous interrogeait aujourd'hui, est-ce que vous

  5   répondriez de la même façon aux questions qui vous ont été posées à

  6   l'époque de cette déclaration, Monsieur Hodzic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Donc, nous versons au dossier les deux versions de la déclaration.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de problème.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version expurgée de la déclaration du

 13   témoin devient la pièce P3284 et la version publique devient la pièce

 14   P3285.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première version doit être conservée

 16   sous pli scellé ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour résumer la déposition du témoin,

 20   j'indique qu'il est l'un des survivants de l'attaque effectuée par les

 21   forces bosno-serbes contre le village de Zaklopaca le 16 mai 1992 qui a tué

 22   plus de 60 habitants de son village, des hommes, des femmes, et des enfants

 23   musulmans. Cet incident figure dans l'annexe A 15.2 de l'acte d'accusation

 24   dressé contre M. Karadzic. Le témoin décrit la prise de la ville de

 25   Vlasenica en avril 1992, l'appel à restitution des armes ultérieur de la

 26   part des forces serbes, les attaques par les forces serbes d'un village

 27   voisin qui atteignent leur point culminant au moment de l'attaque contre le

 28   propre village du témoin. Le témoin a échappé de justesse à des tirs, et


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  1   une fois rendu à la sécurité, il a rencontré d'autres survivants et est

  2   revenu à Zaklopaca où il a vu des cadavres de villageois de tous âges

  3   gisant par groupes dans le secteur. Nombre d'entre eux avaient été abattus

  4   par une balle tirée dans la bouche ou dans la nuque et leurs têtes avaient

  5   éclatées. Le témoin a reconnu 58 victimes de l'attaque menée ce jour-là,

  6   notamment un certain nombre d'enfants dont l'âge était inférieur à 10 ans.

  7   Dans les jours qui ont suivi l'attaque, à partir de leur cachette, le

  8   témoin et les autres survivants ont vu le pillage de Zaklopaca et les

  9   cadavres des habitants tués qui étaient ramassés par un tracteur et jetés

 10   dans une fosse commune dans le village.

 11   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser quelques questions

 12   supplémentaires sur la base de votre déposition écrite que nous venons de

 13   déposer au dossier. Dans votre déposition écrite au paragraphe 13 vous

 14   parlez du fait que Vlasenica a été occupée par les forces bosno-serbes et

 15   le Corps de Novi Sad de la JNA. Je me demandais si vous pouvez nous dire si

 16   c'était bien très précisément le Corps de Novi Sad qui a participé à cette

 17   prise de la ville ?

 18   R.  Deux jours après la chute de Vlasenica, je me suis rendu en ville et

 19   j'ai entendu qu'ils n'agissaient plus en ville. Donc j'y suis allé. Je

 20   connaissais le chauffeur Redzep Hadzic, qui était chauffeur pour

 21   l'entreprise de construction Gradinsko. Un char était garé tout près de sa

 22   maison, à une vingtaine de mètres. Sa maison se trouve en surplomb par

 23   rapport au stade de foot de Vlasenica. Donc nous avons bavardé un peu,

 24   c'était un homme très sympathique. Il nous a dit qu'il était officier de

 25   réserve de la JNA et qu'il était conducteur d'un char. Il nous a raconté

 26   une histoire assez intéressante. Il a dit que nous nous attendions à une

 27   résistance importante au moment de l'entrée à Vlasenica mais que personne

 28   n'a tiré une seule balle, ce qui nous a paru bizarre. Mais nous avions


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  1   l'ordre de tirer parce que nous attendions cette attaque, nous avions été

  2   informés que vous étiez en train de tuer des Serbes, à qui vous coupiez,

  3   vous tranchiez la gorge, mais nous n'avons rien vu de tout cela ici et cela

  4   nous a paru bizarre, et alors qu'il était là, il nous a dit la chose

  5   suivante : "Faites attention à vos voisins quand nous serons partis." Il a

  6   dit qu'il venait du Corps de Novi Sad, et que ce corps de Novi Sad avait

  7   occupé Vlasenica, on leur avait dit qu'ils allaient se retirer au bout

  8   d'une semaine et que tous les équipements et toutes les armes devaient être

  9   laissés, à ce moment-là, aux Serbes de la région. C'est d'ailleurs ce qui

 10   s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'ai déclaré ce que j'ai dit au

 11   sujet du camp de Novi Sad.

 12   Q.  Deux choses, Monsieur Hodzic. Si vous voulez bien, il conviendrait que

 13   vous ne parliez pas aussi rapidement de façon à ce que mes collègues dans

 14   les cabines autour de nous puissent interpréter correctement les mots que

 15   vous prononcez. Puis, la deuxième chose, c'est que vous venez de parler

 16   d'un homme sympathique avec lequel vous avez bavardé et qui vous a transmis

 17   ces informations. Je me demandais, puisque vous ne l'avez pas dit, cet

 18   homme sympathique, qui était officier de réserve de la JNA et qui

 19   conduisait un char, est-ce que vous pourriez nous dire où il se trouvait au

 20   moment où vous parliez avec lui ?

 21   R.  Il était tout près du char qui était garé au-dessus du stade. Ce que

 22   j'ai déjà dit, et tout cela non loin de la maison de Redzep Hadzic.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 24   les Juges, je vous demande quelques instants de patience.

 25   Je vous remercie.

 26   Q.  Alors, j'ai encore une question à vous poser. Ce char à côté duquel se

 27   trouvait cet homme au moment où vous bavardiez avec lui, est-ce que c'est

 28   le seul char que vous avez vu à Vlasenica ?


Page 18437

  1   R.  Oui, simplement parce que je me trouvais là, à ce moment-là. Je n'ai

  2   pas vraiment circulé en ville. Je n'ai pas fait le tour de tous les

  3   barrages routiers qui avaient été érigés en ville.

  4   Q.  Aux paragraphes 17 et 18 de votre déclaration, vous évoquez la

  5   restitution des armes aux forces serbes. Alors, j'aimerais savoir si vous-

  6   même, avez rendu des armes ?

  7   R.  Je n'avais pas d'armes.

  8   Q.  Au paragraphe 24, vous parlez de l'attaque de Zutica par les forces

  9   serbes, en disant que des gens avaient été tués, des femmes violées et tout

 10   un camion d'hommes avaient été emmenés et n'ont jamais été revus par la

 11   suite; comment est-ce que vous saviez tout cela ?

 12   R.  Parce que les Serbes sont arrivés avec deux autobus, et ils ont emmené

 13   les personnes qui avaient survécu. Ils les ont emmenés dans notre village,

 14   et nous ont demandé à les aider à loger, à alimenter et à vêtir toutes ces

 15   personnes. L'une des familles, qui est arrivée dans ma maison, nous a parlé

 16   de tout cela. Les hommes d'ailleurs nous ont montré les ecchymoses qu'ils

 17   avaient sur le corps.

 18   Q.  Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous donnez le nom de votre

 19   cousin et dites que par la suite, il est mort à Srebrenica. Savez-vous à

 20   quel moment exactement il est mort ?

 21   R.  Sa famille a été séparée peu avant la chute de Srebrenica. Son épouse

 22   et ses trois enfants sont partis pour Tuzla, quant à lui, il est passé par

 23   les bois et personne ne l'a jamais revu depuis. Son cadavre n'a pas été

 24   retrouvé, c'est son épouse qui m'en a parlé. C'est elle qui m'a transmis ce

 25   renseignement.

 26   Q.  Au paragraphe 54, vous décrivez la chute de Gradina, et vous dites que

 27   d'autres survivants ont fui par les bois où ils se sont cachés pendant

 28   quatre jours. Au paragraphe 55 de votre déclaration, vous dites que vous


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  1   avez commencé à mourir de faim, donc un nombre important de femmes et

  2   d'enfants qui avaient survécu se sont rendus aux forces serbes et ont été

  3   emmenés à Susica. Comment savez-vous cela ? Comment pouvez-vous savoir ce

  4   qu'il est advenu de ces femmes et de ces enfants qui s'étaient rendus ?

  5   R.  Je le sais parce que ma mère était dans ce groupe ainsi que ma belle-

  6   sœur. En effet, elles ont eu de grandes difficultés à survivre. Les hommes

  7   pouvaient circuler dans les bois et parvenir à quelque chose, mais pas les

  8   femmes et les enfants. Donc les femmes et les enfants se sont rendus au

  9   premier barrage routier et ont été emmenés à Susica. Puis, aussi, quand

 10   j'ai vu ma mère quelques mois plus tard, je l'ai entendu dire qu'elle avait

 11   été transportée en autobus, deux autobus ont été envoyés à Cerska et deux à

 12   Kladanj.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hodzic, les interprètes ont des

 14   difficultés à vous suivre, car vous parlez très rapidement. Pourriez-vous

 15   répéter une partie de votre réponse, celle où vous parlez de deux autobus

 16   qui ont été envoyés à Cerska et…

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux autobus, qui sont partis du camp de

 18   Susica, ont pris le chemin de Cerska, et à bord de ces deux autobus se

 19   trouvaient ma mère et ma belle-sœur; et deux autres autobus ont été envoyés

 20   à Kladanj.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président. Je

 22   vois l'heure qu'il est. Je me demandais si peut-être je pourrais

 23   poursuivre, car nous avons déjà eu une courte pause, il y a quelques

 24   instants.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps encore vous avez

 26   besoin ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Cinq minutes à peu près.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.


Page 18439

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit, dans votre déclaration, que vous

  3   aviez perdu 28 membres de votre famille durant l'attaque du village, donc,

  4   28 membres de votre famille qui font partie des tués; est-ce que vous savez

  5   si leurs dépouilles ont été retrouvées ?

  6   R.  Oui, leurs dépouilles ont été retrouvés mais seulement en 2006, et

  7   elles ont été retrouvées dans des conditions assez étonnantes. En effet, un

  8   homme, un Musulman qui était assez fortuné a payé un Serbe pour que celui-

  9   ci lui dise où la fosse avait été déplacée. En effet, les cadavres, qui

 10   avaient été inhumés dans une première fosse, ont ensuite été transférés

 11   dans une deuxième fosse, mais je ne sais pas quand exactement. Car, en

 12   1993, des habitants originaires d'autres régions et d'autres villages sont

 13   arrivés dans notre village. Ils venaient d'autres municipalités serbes,

 14   c'est sans doute la raison pour laquelle ils ont transféré la première

 15   fosse, et c'est ce qui explique sans doute que les restes humains aient été

 16   découverts uniquement en 2006. En 20008, des funérailles collectives ont

 17   été organisées pour tous les habitants tués de Zaklopaca, et j'y ai

 18   assisté.

 19   Q.  D'après ce que vous saviez en 1992, est-ce que votre village a mis en

 20   place une espèce de résistance ou de défense organisée ?

 21   R.  Non, parce qu'au moment où l'attaque a eu lieu, personne n'avait

 22   d'arme, et surtout personne n'avait de quoi tirer. Donc des civils ont été

 23   tués, je veux parler de femmes, de personnes âgées et d'enfants en

 24   particulier.

 25   Q.  Ma dernière question sera peut-être un peu pénible, mais je me

 26   demandais si vous pourriez peut-être essayer à notre intention de

 27   verbaliser l'impact sur vous d'avoir survécu à cette attaque. Quel a été

 28   l'effet sur vous de la perte d'un si grand nombre de voisins et de membres


Page 18440

  1   de votre familles ?

  2   R.  J'ai passé des jours entiers à pleurer, et au jour d'aujourd'hui,

  3   encore des images me reviennent. Hier, après le travail que nous avons

  4   accompli ensemble, je n'ai pas réussi à dormir. Très sincèrement, chaque

  5   fois que je fais une déclaration officielle, c'est ce qui se passe, ces

  6   images ne cessent de me revenir. Ces événements ont eu un effet très

  7   profond sur moi. J'ai quitté mon pays à cause de ces événements, et (expurgé)

  8   (expurgé) où je réside actuellement, et croyez-moi, il me

  9   fallait aller aussi loin que cela, car c'est ce qui m'aide à conserver une

 10   distance avec les faits.

 11   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hodzic, je n'ai pas d'autres questions à

 12   vous poser.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons quelques instants a à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 18441

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas de pièces

  4   associées à la déclaration du témoin dont vous souhaitez demander le

  5   versement au dossier ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, c'est

  7   exact.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hodzic, avant le début du

  9   contre-interrogatoire conduit par M. Karadzic, nous allons faire une pause.

 10   Jusqu'à 11 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hodzic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 18   Q.  J'aimerais que nous confirmions ensemble la vérité, mon intention

 19   n'étant absolument pas de vous agresser de quelque façon que ce soit ou de

 20   vous diminuer, et c'est dans cette intention que je vais donc vous poser

 21   quelques questions. Si, à quelque moment que ce soit, vous estimez avoir

 22   besoin de passer à huis clos, faites-le savoir, je vous prie, n'hésitez

 23   pas. Il est vrai, n'est-ce pas, que vous êtes né à Zaklopaca et pourriez-

 24   vous nous dire où sont nés vos parents ?

 25   R.  Ma mère est née dans le village de Skugric, municipalité de Vlasenica,

 26   et mon père est né à Zaklopaca.

 27   Q.  Je vois que pas mal de personnes, qui ont emménagé à Zaklopaca,

 28   venaient de Kladusa et d'autres lieux, n'est-ce pas ?


Page 18442

  1   R.  Non, il n'y avait qu'un seul habitant concerné par cette description,

  2   je veux parler de Mustafa Mahmutovic, qui est arrivé de Kladusa.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai besoin cela semble manifeste de

  4   souligner une nouvelle fois à votre intention, Monsieur Hodzic, c'est

  5   important pour vous et pour l'accusé également de faire une pause entre les

  6   questions et les réponses, en effet, vous parlez la même langue et vous

  7   devez être interprétés dans les langues de travail du Tribunal. Donc

  8   veuillez à ménager une courte pause entre les questions et les réponses

  9   dans l'intérêt du travail des interprètes qui ont du mal si vous parlez en

 10   même temps, et ralentissez un peu. Merci, Monsieur Hodzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais poursuivre.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Quel était le prénom du père de ce Mustafa, si vous le connaissez ?

 14   R.  Je ne le connais pas.

 15   Q.  Est-ce que c'était Mahmutovic ou Mehmedovic ?

 16   R.  Mahmutovic.

 17   Q.  Il n'y avait personne qui s'appelait Mehmedovic ?

 18   R.  Non, il y avait un Mustafa Berbic.

 19   Q.  Merci.

 20   Au paragraphe 7 de votre déclaration -- ou plutôt, au paragraphe 5, vous

 21   dites que vous étiez le seul Musulman à l'école de Milici, et que cela ne

 22   vous a posé jamais aucun problème. Est-ce que Milici était un village à 100

 23   % Serbes ?

 24   R.  Milici était un village habité par des Serbes à 99 %. Il y a sans doute

 25   quelques familles d'ouvriers de la mine de bauxite qui y ont tout de même

 26   reçu un logement -- quelques-unes.

 27   Q.  Merci. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites que des

 28   policiers de Milici vous ont promis d'arrêter de tirer pendant la nuit et


Page 18443

  1   de confisquer les armes aux Serbes qui tiraient, est-ce que ces policiers

  2   étaient également des Serbes ?

  3   R.  Bien sûr. Il n'y avait qu'un seul policier musulman qui travaillait à

  4   Milici, son nom était Mehmet Kula.

  5   Q.  Merci. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous dites que les

  6   rapports entre les Serbes et les Musulmans au quotidien étaient bons et

  7   qu'à votre avis ce sont les élections qui ont créées une tension entre ces

  8   deux groupes de population, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact. C'est ce qui s'est passé.

 10   Q.  Merci. Vous êtes jeune, bien sûr, mais j'aimerais savoir si vous avez

 11   entendu parler de la situation qui a régné à Vlasenica pendant la Seconde

 12   Guerre mondiale ?

 13   R.  Je n'en ai pas beaucoup entendu parler, mais ce que je sais c'est ce

 14   qu'on a raconté, et c'est vrai puisqu'il existe des preuves de ce fait, à

 15   Zaklopaca pendant la Seconde Guerre mondiale, cinq personnes ont été

 16   exécutées.

 17   Q.  Savez-vous quel a été le sort réservé aux Serbes dans la région de

 18   Birac pendant la Seconde Guerre mondiale ?

 19   R.  Non, malheureusement, je ne le sais pas.

 20   Q.  Merci. Aujourd'hui, en page 23 du compte rendu d'audience, vous avez

 21   apporté une correction à votre déclaration en ajoutant une phrase indiquant

 22   que la Défense territoriale locale avait lancé un ultimatum - je vais le

 23   lire en anglais pour que ce soit mieux traduit que je ne peux le faire moi-

 24   même :

 25   "La Défense territoriale locale avait encerclé notre caserne et lancé un

 26   ultimatum selon lequel nous devions, soit, partir, soit, subir une attaque.

 27   Je suis parti alors que j'avais encore officiellement cinq jours à

 28   accomplir dans le cadre de mon service militaire, donc techniquement


Page 18444

  1   j'étais déserteur."

  2   Est-ce que vous affirmez que quelqu'un vous aurait dit vous devez partir à

  3   défaut de quoi vous serez attaqué ? Est-ce que c'est quelqu'un de la

  4   population du village qui vous a dit cela ou est-ce que j'ai mal compris ?

  5   R.  Vous avez mal compris. Je parlais d'un lien en Slovénie où j'ai fait

  6   mon service militaire obligatoire dans les rangs de la JNA.

  7   Q.  Hm-hm. Donc c'est la JNA qui a reçu cet ultimatum ?

  8   R.  Oui. Le commandant Nikola Smirko a eu un membre de sa famille, qui a

  9   été arrêté dans la localité de Tolmin en Slovénie.

 10   On a dit, à ce moment-là, à ce Nikola Smirko qu'il devait quitter la

 11   caserne, ce qu'il a fait.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu le nom

 13   de la localité. Pourriez-vous la répéter.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le lieu est la localité de Tolmin en Slovénie.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous convenez que ce ne sont pas seulement les élections qui

 18   ont augmenté les tensions entre les deux communautés, mais ce qui s'en est

 19   suivi, à savoir le démantèlement de la Yougoslavie et les divergences entre

 20   le SDA et le SDS quant à la nécessité ou non pour le pays de rester

 21   intégralement la Yougoslavie ?

 22   R.  Je ne suis pas d'accord. Ce que j'ai dit repose sur le fait que les

 23   Serbes de la région nous ont reproché quand je suis revenu de mon service

 24   militaire après le référendum serbe de causer des problèmes parce que nous

 25   n'avions pas voulu participer au référendum.

 26   Q.  Donc ce n'est pas peu après les élections, mais à l'automne de 1991,

 27   que les tensions sont apparues, n'est-ce pas ?

 28   R.  De quoi parlez-vous lorsque vous dites "à l'automne 1991" ?


Page 18445

  1   Q.  Les élections ont eu lieu en 1990. La campagne électorale s'est menée

  2   dans de bonnes conditions, avec une coopération convenable entre le SDA et

  3   le SDS, qui se sont entendus pour former une coalition. Et durant l'année

  4   1991, les populations croates et musulmanes de Bosnie ont choisi de se

  5   séparer de la Yougoslavie et les Serbes ont opté pour que la Bosnie-

  6   Herzégovine demeure en Yougoslavie, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc n'est-il pas permis de dire que ce ne sont pas les élections qui

  9   ont fait apparaître les tensions, mais bien le problème de l'avenir de la

 10   Bosnie, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je vous dis ce que j'ai vécu et quels ont été mes contacts avec mes

 12   voisins. Pendant les élections j'étais encore dans la JNA.

 13   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que

 14   les Serbes n'ont cessé de vous critiquer, quand je dis, "vous," je veux

 15   parler des Musulmans, pour le fait d'avoir voté en faveur du démantèlement

 16   de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au paragraphe 13, ligne 28 du compte rendu, vous dites, pour la

 19   première fois, avoir eu une conversation avec ce conducteur de char et vous

 20   dites tout ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Pourquoi est-ce que

 21   vous n'en avez pas parlé avant ?

 22   R.  Parce que je ne m'en suis pas souvenu.

 23   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : parce qu'on m'a jamais posé de

 24   cette question.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous n'allez pas nous dire que Mme Edgerton ne vous a posé une question

 27   directrice ?

 28   R.  Non. C'était pendant que nous parlions de ces choses-là que cela m'est


Page 18446

  1   venu.

  2   Q.  Vous dites que vous aviez peur de ces coups de feu la nuit, des coups

  3   de feu serbes, mais les Serbes avaient-ils également peur des Musulmans;

  4   est-ce qu'ils montaient eux aussi des gardes -- la garde dans leurs

  5   villages ?

  6   R.  Mais ils n'avaient pas besoin d'avoir peur parce que nous on ne tirait

  7   pas comme eux le faisaient à notre encontre.

  8   Q.  Mais vous n'avez pas véritablement répondu à la question que je viens

  9   de vous poser. Il est difficile de dire si toutes les peurs sont toujours

 10   fondées sur des raisons valables. Donc est-ce que les Serbes ont eu à être

 11   vigilants par rapport aux intentions musulmanes ?

 12   R.  Non, je n'avais pas d'information à cet effet.

 13   Q.  Est-ce que vous saviez -- juste un instant pour reprendre un point.

 14   Est-ce que vous avez déserté tout seul ou il y a eu d'autres personnes qui

 15   sont parties, qui ont quitté la JNA ?

 16   R.  Nous étions nombreux à quitter la JNA.

 17   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer que dans toute armée qui se respecte

 18   normalement on aurait envoyé une patrouille pour vous interpeller, pour

 19   vous emmener, et pour vous faire juger ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'en fait, vous êtes arrivé à Zaklopaca à l'automne 1991

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Etiez-vous au courant de l'existence des négociations entre le SDA et

 25   le SDS de Vlasenica portant sur un nouveau découpage de Vlasenica/Milici,

 26   la Vlasenica serbe, et de l'autre côté la Vlasenica musulmane ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Merci. Lorsque vous dites, au paragraphe 13, que la JNA a pris le


Page 18447

  1   contrôle dans la ville, vous avez pris le contrôle dans la ville, les

  2   forces serbes de Bosnie et le Corps de la JNA de Novi Sad, ils ont tout

  3   pris aux Musulmans. Mais est-ce que vous savez que les Musulmans et les

  4   Serbes avaient accepté le fait qu'il y aurait deux municipalités

  5   différentes, deux postes de police différents, Serbes d'un côté et

  6   Musulmans de l'autre côté, et que les policiers serbes sont restés du côté

  7   serbe et que les Musulmans allaient avoir leur propre poste de police dans

  8   leur partie de la ville ?

  9   R.  Cela me fait sourire, je dois dire. Je n'ai jamais entendu une chose

 10   pareille.

 11   Q.  Je comprends que vous n'ayez pas entendu parler de cela. Mais, à ce

 12   moment-là, lorsque vous dites que l'on a renvoyé les Musulmans de leur

 13   travail, ce n'est pas fondé. Est-ce que vous savez que les Musulmans

 14   continuaient de travailler, de vivre à Vlasenica, voire même jusqu'au 6

 15   août ?

 16   R.  Peut-être s'il y avait des gens qui avaient des mariages mixtes, mais

 17   je sais qu'un camp a été constitué à Vlasenica et il est peut-être possible

 18   que ces Musulmans se soient trouvés dans des camps et non pas à leur poste

 19   de travail, Monsieur.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez au courant d'une organisation militaire

 21   mise sur pied par les Musulmans de Vlasenica, leur armement, l'état-major

 22   de la Ligue patriotique, leur unité, armée ? Etiez-vous au courant de cela

 23   ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci. Le 21 avril, d'après vous, le Corps de la JNA de Novi Sad aurait

 26   occupé Vlasenica. Mais est-ce que vous savez que la JNA à ce moment-là

 27   était l'armée légitime sur ce territoire ?

 28   R.  L'armée légitime, qui ne comptait plus que les Serbes dans ses rangs,


Page 18448

  1   c'est ça ?

  2   Q.  Mais si vous avez déserté la JNA, Monsieur Hodzic, il fallait bien que

  3   les Serbes y restent, puisque, si vous y étiez resté, vous auriez, vous,

  4   constitué cette JNA, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, j'aurais été dans la JNA mais j'aurais été contraint à tirer sur

  6   mon propre peuple.

  7   Q.  Ce sont vos suppositions. Vous pensez que votre peuple aurait -- se

  8   serait trouvé en conflit avec la JNA. C'est votre supposition. Mais

  9   pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un conflit entre la JNA et les Musulmans

 10   si vous aviez fait partie de cette JNA ?

 11   R.  Mais on savait tout à ce moment-là. On savait que la JNA ne serait que

 12   serbe. C'est ça ma réponse.

 13   Q.  Merci. Dans ce même paragraphe, vous dites qu'il y a eu des gens --

 14   comment dire -- qu'ils ont changé leur nom, qu'ils ont commencé à s'appeler

 15   Aigles blancs, et vous dites que vous avez vu des gens ou des

 16   connaissances, des gens que vous connaissiez d'avant, et qu'ils ont changé

 17   d'uniforme et d'insigne. Alors, dites-nous, s'il vous plaît : de quel

 18   insigne il s'agit et comment était-il différent des insignes du Corps de

 19   Novi Sad ?

 20   R.  Monsieur, c'est l'effectif régulier de la police de l'époque, donc ce

 21   sont les mêmes uniformes, les uniformes de la police. Il y avait juste des

 22   rubans blancs et le symbole de l'aigle, et il disait eux-mêmes qu'ils

 23   s'appelaient Aigles blancs. Ils ont établi un poste de contrôle sur la

 24   route Milici/Vlasenica à un kilomètre du centre de Vlasenica, à l'entrée de

 25   Vlasenica, près de la maison de Zvonko Bajagic. Et c'est là que j'ai

 26   rencontré l'homme à qui -- dont j'ai réparé la voiture.

 27   Q.  Merci. Vous êtes quelqu'un qui a une formation militaire. Alors comment

 28   expliquez-vous le fait que l'on endosse un -- enfin, qu'on place un ruban


Page 18449

  1   ou un bandeau sur un uniforme ? Est-ce qu'on le fait pour éviter de tirer

  2   sur ses propres camarades d'arme ?

  3   R.  Dans l'ex-JNA, c'est ce qu'on a fait lors d'un exercice tactique. On

  4   avait les mêmes uniformes, mais ce sont juste ces rubans qui nous

  5   permettaient de nous distinguer.

  6   Q.  Je vous remercie. En quoi est-ce que ces gens étaient différents ? De

  7   qui voulaient-ils être différents ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  Mais quels étaient les uniformes de la Défense territoriale musulmane ?

 10   R.  Est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Avant la guerre ou à

 11   partir du moment où la guerre était déjà commencée ?

 12   Q.  Avant la guerre également, les réservistes et la JNA musulmane, est-ce

 13   qu'ils avaient à la maison les mêmes uniformes que ceux du côté serbe, ou

 14   bien est-ce qu'il y avait une différence ?

 15   R.  Les réservistes musulmans - ça je le sais d'après mon père et mon oncle

 16   - ils avaient leurs uniformes de la JNA à la maison et ils les utilisaient

 17   quand il fallait qu'ils se rendent à un exercice. C'était des uniformes

 18   [inaudible].

 19   Q.  Qui étaient identiques à ceux qu'avaient les Serbes ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc ceux qui avaient cet uniforme-là ont éprouvé le besoin de se

 22   distinguer, pour ne pas tirer sur les uns sur les autres, d'afficher ce

 23   ruban. Mais pour éviter de tirer sur qui ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a eu des questions hypothétiques, et

 27   là je dois dire que cela invite le témoin à se lancer dans des conjectures.

 28   Je ne pense pas qu'il puisse répondre.


Page 18450

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous voulez dire, par là, que ce ruban, ils l'ont installé

  4   parce que c'était à la mode ou pour se distinguer des combattants musulmans

  5   ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Toujours la même objection. Mais comment

  7   est-ce que ce témoin pourrait savoir quelles seraient -- quelles auraient

  8   été les raisons pour lesquelles ces gens ont endossé ces rubans ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur la base de son expérience, il peut

 10   décider de répondre ou de ne pas répondre à cette question. Je m'en remets

 11   au témoin.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrai à M. Karadzic.

 13   Mais, Monsieur Karadzic, est-ce que vous pensez que les Serbes de Zaklopaca

 14   ont rencontré une résistance que, face à eux, il y avait des gens en

 15   uniforme et l'arme à la main. Il faut que vous sachiez que c'étaient des

 16   civils qu'on a attaqués, et les Serbes qui ont attaqué Zaklopaca, ils

 17   portaient des rubans, ça je peux bien voir. Je n'ai pas de problème de vue.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Hodzic, nous sommes en train de parler de la municipalité de

 20   Vlasenica. Les Musulmans de la municipalité de Vlasenica dans les

 21   différents villages, étaient-ils organisés, étaient-ils armés ? Oui ou non

 22   ? Répondez-nous simplement, oui, non, ou je ne sais pas. Vous n'êtes pas

 23   tenu de le savoir.

 24   R.  La réponse est, je ne le sais pas. Je n'avais pas remarqué cela.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez entendu parler des

 26   télégrammes d'Hasan Efendic, le 12 avril, le 20 et quelque avril, le 29

 27   avril, donnant l'ordre d'attaquer la JNA et les Serbes ?

 28   R.  Excusez-moi, je ne sais pas qui est Hasan Efendic.


Page 18451

  1   Q.  Il était le chef de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine. Donc

  2   vous ne savez pas pour quelle raison la JNA est arrivée, le 21 avril à

  3   Vlasenica; c'est cela ?

  4   R.  Je sais ce que ce soldat qui conduisait un char m'a raconté, celui qui

  5   est arrivé à Vlasenica.

  6   Q.  Merci. Vous dites que Mustafa Mahmutovic, Mujaga Salihovic, c'est-à-

  7   dire oui, qu'ils ont été placés en détention. Mais de toute évidence, on

  8   les amenés, il y a eu un entretien et on les a relâchés quelques heures

  9   plus tard.

 10   R.  Trois jours. Pendant trois jours, on les a amenés et ramenés.

 11   Q.  Pendant trois jours, mais on ne les a pas gardés pendant trois jours.

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  La réponse c'était que vous confirmiez qu'on ne les a pas gardés sans

 14   interruption pendant trois jours.

 15   R.  Oui, ils n'ont pas passé la nuit là-bas.

 16   Q.  Merci. Je demande l'affichage, maintenant, s'il vous plaît 1D4073.

 17   Est-ce qu'ils vous ont dit ce qui a fait l'objet de l'interrogatoire ?

 18   R.  Oui, Mustafa nous en a parlé. Il nous a dit qu'on les a forcés à dire

 19   qu'on était en train de faire des projets sur la manière de tuer des

 20   Serbes, qu'on les forçait à reconnaître qu'il avait des armes, qu'il

 21   n'avait absolument pas.

 22   Q.  Qu'est-il advenu de Mustafa ?

 23   R.  Mustafa a été tué le 16 mai 1992, avec tous les autres, ils ont été

 24   fusillés.

 25   Q.  Prenons la page 2, puis 3, point 3, en bas de la page 2, s'il vous

 26   plaît. Donc c'est une proposition pour qu'une décoration soit remise à des

 27   victimes. Voyons ce qui en est de Mustafa. Donc le dénommé est natif des

 28   environs de Velika Kladusa. Le nom de son père est Fejzo. Je ne sais pas si


Page 18452

  1   nous avons une traduction, pas encore. Donc je vais lire ce qui est

  2   souligné. Les raisons pour lesquelles, je vais donner lecture de tout ce

  3   paragraphe : 

  4   "Mehmedovic Mustafa, fis de Fejzo, à titre posthume dont on le propose pour

  5   une décoration posthume. Il est né dans les environs de Velika Kladusa, en

  6   1950, du père Fejzo, mère, Rahima. Ces dernières vingtaines d'années, il

  7   vivait à Zaklopaca, il était très actif dans le domaine politique et social

  8   et ses activités, son combat pour défendre les intérêts du peuple musulman.

  9   Il les a intensifiés à partir du début de la vie pluripartite. Depuis les

 10   premiers jours, il est devenu membre du SDA, il a organisé le peuple

 11   musulman et a gagné la confiance des électeurs et des membres des organes

 12   en place. Il était membre du conseil exécutif, vice-président du SDA  de

 13   Vlasenica. Il s'est préparé pour la guerre. Il a acheté deux armes et en

 14   particulier, il s'est distingué sur le plan de l'organisation du peuple,

 15   des habitants de Zaklopaca pour opposer une résistance à l'agresseur. Au

 16   début de mai 1992, il a constitué une unité constituée d'une trentaine de

 17   voisins armés, et il s'est déplacé, redéployé dans la montagne de Birac,

 18   avec ces hommes afin de …"

 19   Tournez la page, s'il vous plaît : 

 20   "… afin d'opérer une jonction avec une unité armée de la zone de Derventa…"

 21   "Puisque du côté de Derventa cela n'a pas eu lieu, il y a eu des

 22   hésitations dans l'unité de Mustafa. Les membres de cette unité ont décidé

 23   de retourner dans le village. Le commandant a mis en garde vu qu'il y avait

 24   un danger à cause de l'encerclement par la population serbe, il s'est

 25   retrouvé isolé dans son attitude. Il a dit qu'il voulait pas être une

 26   exception, même s'il pensait qu'il retournait dans un lieu extrêmement

 27   explosif, dangereux…"

 28   Donc Monsieur Hodzic, Mustafa a été l'organisateur et le commandant


Page 18453

  1   d'une unité d'une trentaine d'hommes, qui sans aucun besoin est partie dans

  2   les bois combattre les Serbes. Il n'y a pas eu cette jonction avec Derventa

  3   simplement parce qu'à Derventa il y a eu des manquements; c'est cela ?

  4   R.  Non, car je ne suis pas absolument pas au courant de cela. C'est

  5   la première fois que j'entends cela. Cela m'aurait étonné que l'on ne

  6   m'invite pas à venir faire partie de cette unité, parce que j'étais

  7   particulièrement apte à le faire - j'avais 19 ans, à l'époque - mais je ne

  8   suis absolument pas au courant de cette unité.

  9   Q.  Je vous remercie. Il est très important aussi de savoir tout ce

 10   que vous ignorez.

 11   Dites-nous, s'il vous plaît : est-ce que vous savez qui sont les 30

 12   autres ?

 13   R.  Mais je vous ai répondu à cette question. Je vous ai dit que j'ignorais

 14   tout de cette unité, et ça m'aurait étonné si elle a existé que l'on ne

 15   m'invite pas à en faire partie.

 16   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 17, vous dites que l'on a confisqué des

 17   armes et vous dites que les Serbes ont commencé à se rendre de village en

 18   village à bord de différents véhicules, en invitant les Musulmans à

 19   remettre leurs armes aux Serbes, par voix de porte-voix ou de haut-parleur.

 20   Est-ce qu'ils ont invité les Musulmans à rendre les armes aux Serbes ou aux

 21   autorités ?

 22   R.  Aux autorités serbes qui allaient nous garantir la paix et une

 23   cohabitation pour les années à venir. Ce qui n'a pas eu lieu.

 24   Q.  vous dites, au paragraphe 23, dans cette situation-là, vous aviez une

 25   hésitation, vous ne saviez pas quoi faire et vous avez décidé d'envoyer des

 26   civils, c'est-à-dire des femmes et des enfants. Mais que ce Serbe dont le

 27   nom est Gorcin, Milenko Djuric Gorcin, qu'il a cherché à vous convaincre du

 28   contraire. Il vous a dit qu'il valait mieux que vous restiez sur place et


Page 18454

  1   que vous alliez vivre ensemble sur place ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Vous dites que c'était un homme en vue, un Serbe en vue, qu'il était

  4   respecté tant par les Serbes que par les Musulmans ?

  5   R.  Oui, exact.

  6   Q.  Il faisait partie de quel parti politique ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Ensuite, vous avez, néanmoins, fait partir les vôtres à bord de camions

  9   et ils sont revenus de Zivinice. Mais dès ce moment-là à Zivinice était

 10   placé sous le contrôle musulman; c'est cela ? Est-ce que, pendant toute la

 11   durée de la guerre, Zivinice était contrôlé par les Musulmans ?

 12   R.  A ce moment-là, Zivinice constituait un territoire libre pour nous, et

 13   pour quelle raison a-t-on décidé de les faire partir c'est précisément,

 14   parce que Gorcin avait promis lors d'une réunion qu'il n'allait plus y

 15   avoir de coup de feu, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est ce

 16   qui nous a incité à envoyer les civils à Zivinice. Un camion ne voulait

 17   absolument pas s'arrêter à Zivinice, c'est ce que je dis. Il est parti pour

 18   Zagreb parce que cette famille, la famille Dugalic, avait un frère à

 19   Zagreb. Les trois autres camions, un de Zivinice et deux autres de la

 20   localité de Stupari, qui se situe au-delà de Kladanj.

 21   Q.  Au paragraphe 24, page 29 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui à

 22   partir de la ligne 10 vous affirmez qu'après les combats de Zutica, du

 23   village musulman, il y a eu pas mal de personnes d'arrêtées et que les

 24   civils on vous les a emmenés à vous dans votre village où vous les avez

 25   pris en charge. Ce sont les Musulmans de Zutica qui ont été amenés à

 26   Zaklopaca et ils ont été placés dans des maisons musulmanes; c'est ça ?

 27   R.  De Zutica et de Pomol, des civils à bord de deux autocars ils nous les

 28   ont amenés et escortés par Gorcin justement et par un autre homme que je


Page 18455

  1   connaissais de vue mais je ne connais pas son nom, ils nous les ont remis

  2   pour qu'on les aide pour qu'on les prenne en charge, qu'on les installe

  3   chez nous dans leurs famille, dans nos maisons.

  4   Q.  Merci. Au paragraphe 25, vous dites que les gens de Zutica ont été

  5   emmenés à Kasaba puis à Cerska. Alors, est-ce que Zutica et Zaklopaca et

  6   Kasaba et Cerska, se situent sur le territoire de la municipalité de

  7   Vlasenica ?

  8   R.  A l'époque, oui.

  9   Q.  Merci. Après les événements de Zaklopaca, il y en a qui ont été emmenés

 10   de Susica à Cerska et d'autres à Kladanj. Alors, est-ce que vous savez quel

 11   a été le critère de choix ? Est-ce qu'on leur a demandé de dire où ils

 12   souhaitaient se rendre; le savez-vous ?

 13   R.  Je ne sais pas s'ils ont pu choisir, s'ils ont pu dire ce qu'ils

 14   souhaitaient, mais ma mère et ma belle-sœur se sont trouvées dans un de ces

 15   autocars et se sont retrouvées transportées à Cerska.

 16   Q.  Merci. Savez-vous que juste avant les événements de Zaklopaca il y a eu

 17   une attaque de lancée contre certains villages serbes et qu'il y a eu pal

 18   mal de victimes civiles dans le cas de ces attaques ?

 19   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela.

 20   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'après cet événement de Zaklopaca à

 21   Milici un groupe s'était constitué pour lyncher des gens et se sont rendus

 22   à Zaklopaca pour trouver des gens pour les repérer pour les tuer ?

 23   R.  Un groupe destiné au lynchage, qui voulait lyncher des gens, je ne

 24   comprends pas. Mais est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces villages

 25   serbes qui ont été attaqués ?

 26   Q.  Nous allons y venir. Nous allons démontrer cela. Mais je voudrais

 27   savoir si vous étiez au courant ou pas. Mais, dites-nous : si, dans votre

 28   entretien -- votre déclaration, 65 ter 22530, est-ce qu'on peut afficher ça


Page 18456

  1   ? Donc, est-ce que vous avez dit là que ce groupe de Chetniks furieux est

  2   rentré, a fait éruption; est-ce qu'ils ont mis le bordel ?

  3   R.  Peut-être que j'ai dit qu'ils étaient furieux, je ne sais pas, mais ils

  4   ont fait éruption sans aucune raison de manière soudaine. Je pense qu'ils

  5   avaient sept ou dix voitures en tout et ils étaient à quatre, cinq, voire

  6   plus par voiture.

  7   Q.  Page 3 en serbe, s'il vous plaît, pages 3 puis 4 en anglais.

  8   Est-ce que vous voyez cela cet endroit dans le texte où il est dit que ce

  9   groupe est arrivé ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Puis, c'est la ligne 2 : "Donc ce groupe a fait éruption, c'était un

 12   groupe de Chetniks farouche, furieux." Est-ce que c'est comme ça que vous

 13   les avez vus ?

 14   R.  Je les ai vus et j'ai les noms et les prénoms de ceux que j'ai vus et

 15   vu la rapidité de leur déplacement on avait l'impression qu'ils étaient

 16   furieux, et pourquoi, ils sont les seuls à pouvoir le dire.

 17   Q.  D'accord. Puis, par la suite, vous avez dit qu'au seuil de votre porte

 18   vous avez fait face à deux hommes armés ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ils vous dévisageaient, vous les dévisagiez à votre tour, ils ont

 21   pointé un fusil sur vous, et puis ils ont renoncé à tirer. A ce moment-là

 22   est-ce que vous étiez armé ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci. Puis, ils ont poursuivi le chemin ?

 25   R.  Oui. A partir du moment où le troisième homme leur a fait signe, celui

 26   qui était allongé -- avait armé d'une M-90 [phon], à l'angle de l'école, il

 27   leur a fait un signe, et à moi aussi : Prends la fuite, va-t-en.

 28   Q.  Merci. Merci. Puis ensuite vous avez marché dans le village et vous


Page 18457

  1   avez pu observer et constater ce qui se passait, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, non. Non. Je me suis rendu vers la première maison musulmane où je

  3   pouvais voir ou j'ai pu voir des gens qui ont été tués. Enfin, la première

  4   personne que j'ai vue en vie, c'était Elvira Hreljic, qui m'a dit :

  5   "En fait, cours, cours, ils sont en train de tuer tous les hommes.

  6   Donc vas-t-en. Cours aussi vite que tu le peux. Ils vont venir et puis ils

  7   vont fouiller toutes les maisons. (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais demander une expurgation,

 15   je vous prie. Je pense la ligne 5 à la fin de la ligne 9.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je pense qu'il faudrait que nous soyons

 18   très prudents tous les deux. J'aimerais attirer votre attention sur le

 19   paragraphe 34, mais je ne souhaiterais pas que cela soit diffusé.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc, vous étiez face à ces personnes, ils ont pointé leurs armes vers

 22   vous, ils n'ont pas tiré, ils étaient à quelques mètres de vous. Vous leur

 23   avez dit : "Mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces

 24   tirs ?" Il n'a pas répondu. Puis, ensuite, au paragraphe 35, la personne

 25   qui était allongée par terre vous a dit de prendre la fuite ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Puis vous avez vu qu'ils avaient tiré sur certaines personnes et qu'ils

 28   avaient tiré avec des fusils de chasse, ou plutôt avec des munitions pour


Page 18458

  1   fusils de chasse ?

  2   R.  Je l'ai vu lorsque les Serbes qui avaient tué toutes ces personnes se

  3   sont retirés. C'est là que je l'ai vu.

  4   Q.  Quelle est la formation qui dispose de fusils de chasse ?

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   Q.  Alors, dans plusieurs paragraphes, notamment aux paragraphes 39 et 40,

 10   vous dites que vous supposez que Haso avait été tué. Vous nous dites que

 11   son corps avait été recouvert d'une couverture. Est-ce que vous l'avez vu

 12   ceci ou est-ce que vous le supposez ?

 13   R.  Bon, il y avait trois personnes dans le lit de la rivière Jadar à

 14   quelque 150 mètres de là où nous nous trouvions. Nous les avons vus entrer

 15   dans la maison de Haso Hodzic. Bon, la porte est restée ouverte de toute

 16   façon. On a entendu des gens hurler à la suite de quoi, après quelque cinq

 17   minutes, trois hommes ont commencé à courir après Haso. En fait,

 18   littéralement, ils le poussaient devant eux. Ils étaient à une trentaine de

 19   mètres d'un camion remorque, puis on a entendu une salve, assez brève

 20   d'ailleurs, de tirs. Puis, une ou deux minutes plus tard, ils sont allés

 21   vers le centre du village, et là, nous avons vu une petite fille. Bon, je

 22   ne sais pas si c'était sa fille ou la fille de quelqu'un d'autre, mais le

 23   fait est qu'elle avait, qu'elle portait une couverture et qu'elle est allée

 24   vers le camion en pleurant.

 25   Q.  Mais vous n'avez pas vu le moment où Haso a été tué ? Vous avez tout

 26   simplement entendu les tirs; c'est ça ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Puis, ensuite, je l'ai vu lorsqu'il était mort.

 28   Q.  Au paragraphe 37, vous dites que vous étiez en train d'écouter la radio


Page 18459

  1   lorsque M. Turkovic, le commandant des Bérets verts musulmans, était arrivé

  2   à Zaklopaca et a tué 65 villageois en guise de revanche. En fait, il s'agit

  3   du paragraphe 57. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu ce qui s'est

  4   passé lorsque Fadil Turkovic est allé dans un village serbe et a tué -- en

  5   a tué tous les habitants ?

  6   R.  Non, non, c'est tout à fait le contraire. En fait, il y a des témoins

  7   qui se sont rendus là-bas. Nous avons tous entendu à la radio que Fadil

  8   Turkovic, tel jour à telle heure, avait tué des Musulmans dans les villages

  9   dont les noms ont été donnés parce qu'il ne voulait pas rallier les rangs

 10   des Bérets verts.

 11   Q.  Merci. Mais est-ce que vous savez qu'avant la guerre Fadil Turkovic

 12   était le chef du poste de sécurité publique à Vlasenica ?

 13   R.  Non, non. Non, non. En fait, il n'en était pas le chef. Il était le

 14   commandant de ce poste parce que c'était ainsi, c'était l'affectation qui

 15   lui était revenue, l'affectation pour ce qui était du SDA, et le chef du

 16   poste c'était Rade Bjelanovic.

 17   Q.  Ah, oui, vous avez tout à fait raison. Donc vous confirmez qu'il était

 18   le commandant de ce poste. Mais est-ce que vous savez qu'il a organisé la

 19   population, qu'il a armé la population, et qu'à la mi-mai il s'est échappé,

 20   il s'est enfui avant l'arrivée de la JNA -- ou plutôt, à la mi-avril.

 21   Alors, bien entendu, lui, il était au courant des télégrammes parce qu'il

 22   les avait reçus. Donc est-ce que vous savez qu'il a organisé et armé la

 23   population avant l'arrivée de la JNA ?

 24   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant du fait qu'il

 25   les a armés, mais ce que je sais c'est qu'il se trouvait à Zepa.

 26   D'ailleurs, il était natif de Zepa.

 27   Q.  Est-ce que vous savez que cela s'est passé avant l'arrivée de la JNA ?

 28   R.  Non, je ne savais pas cela.


Page 18460

  1   Q.  Au paragraphe 35, vous dites :

  2   "Je suis allé de la maison vers le centre du village pour voir ce qui se

  3   passait. Ils continuaient à tirer. Le chaos régnait."

  4   Donc, vous n'étiez pas en train de fuir en courant du centre, c'est plutôt

  5   le contraire. Vous êtes allé au centre du village après que ces gens --

  6   d'ailleurs, ces gens ne vous ont pas tiré dessus parce que vous n'aviez pas

  7   d'arme. Donc, vous êtes allé au centre du village.

  8   R.  Non, non, vers le centre du village.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais de quel paragraphe s'agit-il ? Est-ce

 10   qu'il s'agit en fait de la dernière phrase du paragraphe 35, où il est

 11   indiqué :

 12   "Je suis parti de chez moi et je voulais aller au centre du village pour

 13   voir ce qui se passait."

 14   C'est cela ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais dans le texte serbe, qui est le texte

 16   original, il est dit -- ah non. Oui, je vois, je vois. Ah, je vois, je

 17   vois. Je vois que les deux paragraphes ne font qu'un seul et même

 18   paragraphe. Ah non, non, non. Non, non, non. Dans le paragraphe 35 en fait

 19   il est indiqué :

 20   "J'ai quitté -- je suis parti de chez moi et je suis allé au centre du

 21   village pour voir ce qui s'y passait."

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, Monsieur Hodzic, vous ne vous êtes pas échappé, vous êtes plutôt

 24   allé au centre du village, vers le centre du village, parce que vous aviez

 25   compris que ce n'était pas vous qu'ils pourchassaient et que s'ils

 26   l'avaient voulu ils vous auraient tué ?

 27   R.  Non, ce n'est pas exact.

 28   Q.  Donc ce qui est indiqué au paragraphe 35 n'est pas vrai ?


Page 18461

  1   R.  Non, ce qui n'est pas véridique c'est la façon dont vous posez la

  2   question. Donc, vous reformulez, vous avez sauté le paragraphe où il est

  3   indiqué qu'ils me tiraient dessus. Donc, moi, je me suis échappé, je me

  4   suis enfui vers le centre du village pour échapper à ces tirs, pour fuir

  5   ces tirs.

  6   Q.  Et dans ce paragraphe où il est indiqué qu'ils vous tiraient dessus,

  7   mais ce n'est pas ce paragraphe-ci. Vous avez dit immédiatement après le

  8   paragraphe 35 -- bon, vous dites que c'est là qu'ils vous ont trouvé près

  9   de la porte et qu'ils ne vous ont pas tiré dessus. Et puis au paragraphe

 10   35, avant que l'on ne commence à vous tirer dessus, vous dites que vous

 11   avez vu un homme qui gisait et que c'est là que vous avez compris le signe

 12   qu'il vous faisait comme signifiant qu'ils allaient continuer. Bon, je ne

 13   veux surtout pas mentionner de noms. Ensuite, vous dites :

 14   "J'ai quitté -- je suis parti de chez moi et je voulais aller vers le

 15   centre du village pour voir ce qui s'y passait. Les tirs se poursuivaient

 16   et la confusion la plus totale régnait."

 17   C'est bien ce que vous avez dit ?

 18   R.  Non, ce n'est pas exact, parce que, moi, je suis allé chez Murat et

 19   ensuite j'ai relaté ce qui s'était passé après. Mais je n'allais pas vers

 20   le centre du village. Je n'y suis jamais arrivé d'ailleurs au centre du

 21   village.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   R.  Il m'a tiré dessus, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il m'a raté.


Page 18462

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je m'interroge.

  2   Peut-être devrions-nous expurger les lignes 17 à 20.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  5   examiner la pièce 04072, je vous prie, ou 004072 ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous redonner la référence

  7   ou la cote ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D04072.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le conseil fourni par M.

 10   Robinson n'a pas porté ses fruits.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] De quelle façon, Monsieur le Président, moi,

 12   j'essaie tout simplement de vérifier les affirmations de ce témoin, et ce

 13   qui me préoccupe plutôt que des documents, c'est le fait que ces

 14   déclarations seront versées au dossier, parce que les documents, je peux

 15   les vérifier en les présentant à d'autres témoins. Donc, ce qui me

 16   préoccupe c'est l'attention qui sera accordée par la Chambre de première

 17   instance à des déclarations généralisées ou très générales, déclarations de

 18   témoin. Moi, je ne peux avec ce témoin que lui présenter sa déclaration. Je

 19   ne peux le faire avec personne d'autre. Certes, j'ai reçu des conseils,

 20   mais vous savez lorsque je lis ce type de déclaration, je suis

 21   particulièrement alarmé parce que je pense que je dois contester ces

 22   déclarations.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne vais pas répéter ce que

 24   je vous ai déjà dit. Mais j'ai l'impression ou en tout cas, il semblerait

 25   qu'il s'agit d'une déclaration faite par une partie tierce. Je vous avais

 26   dit hier, qu'il faudrait peut-être que vous vous entreteniez avec M.

 27   Robinson pour voir si vous devez présenter au témoin la déclaration d'une

 28   personne tierce et si la réponse est affirmative, encore faut-il voir


Page 18463

  1   comment procéder. Mais, bon, vous avez encore cinq minutes, Monsieur

  2   Karadzic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous voyez la déclaration de M. Selimovic, vous voyez les

  5   noms qu'il mentionne, les noms de ce groupe qui a été armé de façon

  6   illicite ?

  7   R.  Ecoutez, c'est à peine lisible. Oui, je vois.

  8   Q.  Fadil de Zaklopaca, ensuite, vous voyez que vous, vous êtes mentionné;

  9   ensuite, Hamidovic Huso; puis Mustafa Avdic de Zaklopaca, puis Avdic Selim

 10   de Zaklopaca. Regardez tous ces noms --

 11   R.  Il n'y a pas de Selim Avdic, à Zaklopaca.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante en anglais, je vous prie.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Amir Selimovic. La version anglaise est plus lisible.

 15   R.  Oui, je le vois maintenant, cela.

 16   Q.  Donc, Salihovic -- bon, je suppose que ce n'est pas Selimovic mais

 17   Salihovic de Zaklopaca. Puis vous avez cette personne de Milici, et cetera,

 18   et cetera. Alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne

 19   saviez pas que ce groupe était armé, que ce groupe donc disposait d'armes

 20   qui n'étaient pas des armes personnelles mais des armes militaires ?

 21   R.  Je répète que je n'étais absolument pas au courant de l'existence de

 22   groupe avec des armes, et je ne suis pas au courant de ces déclarations.

 23   Q.  Mais si quelqu'un poursuit ce Huso, si ce Huso est armé, c'est la

 24   personne qui le poursuit, sait qu'il est armé, vous devriez dire que vous

 25   ne savez pas pourquoi il a été pourchassé.

 26   R.  C'est la première fois que j'entends dire que Huso, que l'on courrait

 27   après Huso, en fait, qu'on le pourchassait. Alors il y en a deux Huso, vous

 28   pensez auquel ?


Page 18464

  1   Q.  Merci, Monsieur Hodzic. Alors, pour ce qui est de cette description du

  2   début de l'attaque, page 7, pour la version serbe, pages 5 et 6 de la

  3   version anglaise, vous nous dites que de nombreuses voitures sont passées,

  4   et puis vous nous dites qu'à un moment donné, vous étiez en train de vous

  5   raser dans une maison. Puis, vous avez dit d'autre chose. Lors de

  6   l'interview, vous avez dit encore autre chose. Comment expliquez-vous tout

  7   ces décalages, toutes ces divergences ?

  8   R.  Je les explique comme ceci. Il y a eu une déclaration qui est un

  9   résumé, et une autre déclaration qui est beaucoup plus longue, qui comporte

 10   beaucoup plus de détails. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, j'ai

 11   donné des noms de lieu, on m'a demandé de préciser exactement où je me

 12   trouvais aux différents moments, d'où les différences entre les deux

 13   déclarations. Il y a une déclaration qui est beaucoup plus abrégée, qui est

 14   abrégée en quelque sorte, qui est un résumé, et l'autre qui est beaucoup

 15   plus précise.

 16   Q.  A la page 7 de cette déclaration et probablement à la page 6 en

 17   anglais, vous dites que tout était un peu confus ou plutôt que la confusion

 18   régnait, et que vous vous souvenez que votre mère vous a dit de façon un

 19   peu hâtive parce qu'elle avait peur pour vous. Vous avez ouvert la porte,

 20   et vous avez vu deux hommes qui portaient des uniformes de camouflage et

 21   ils portaient des rubans rouges au niveau des manches. Alors, pourquoi est-

 22   ce que votre mère avait peur, non pas pour elle mais pour vous, parce que

 23   vous étiez déserteur ou parce que vous aviez participé à un accord de mis

 24   sur pied d'une unité ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais bien savoir à quelle déclaration

 26   nous sommes en train de faire référence ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 22529, page 7 de la version serbe, et pages 5

 28   et 6, de la version anglaise. Le paragraphe que je viens de lire se trouve


Page 18465

  1   probablement ou figure probablement à la page 6.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Oui, je vous en prie.

  5   R.  Ma mère avait également peur pour sa propre vie, parce qu'en fait, elle

  6   a attrapé sa belle-fille qui était en train de préparer à manger, à ce

  7   moment-là, et elle a commencé à courir dans le couloir avec elle, et en

  8   même temps, elle a frappé à ma porte, et elle m'a dit : "Mais cours, cours,

  9   qu'est-ce que tu attends ? Ils sont en train de tirer ou il y a des tirs." 

 10   Vous pouvez le vérifier cela, moi, je n'ai rien organisé du tout.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, si je n'ai

 12   plus de temps à ma disposition, je ne vais pas demander l'affichage

 13   d'autres documents. Je présenterais d'autres documents à d'autres témoins.

 14   Merci, Monsieur Hodzic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je serai très, très brève, Monsieur le

 18   Président.

 19   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 20   Q.  [interprétation] Et Monsieur Hodzic, je vous demanderais une petite

 21   minute de patience.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, car je

 23   souhaite retrouver les références.

 24   Q.  Monsieur Hodzic, M. Karadzic vous a dit -- à la page 49, lignes 23 et

 25   24, il vous a dit, et je cite :

 26   "Et ensuite, vous avez vu qu'il y avait des personnes sur qui on avait tiré

 27   avec des fusils de chasse; est-ce bien exact -- ou plutôt, avec des

 28   munitions ou fusil de chasse ?"


Page 18466

  1   Vous vous souvenez de cette question ?

  2   R.  Oui. Oui, oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Je viens -- ou plutôt, hier, vous avez étudié votre déclaration. Nous

  4   en avons reparlé ce matin. Est-ce que vous vous souvenez avoir jamais dit

  5   que l'on avait tiré sur des personnes avec des fusils de chasse ou avec des

  6   balles pour fusils de chasse ?

  7   R.  Je pense avoir mentionné ceci.

  8   Q.  Lorsque vous l'avez mentionné, à qui faisiez-vous référence ?

  9   R.  Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?

 10   Q.  Si vous mentionnez ces personnes sur lesquelles on a tiré avec des

 11   fusils de chasse ou avec des balles pour fusils de chasse, est-ce que vous

 12   faites référence au groupe important de victimes que vous avez vu dans le

 13   village ou est-ce que vous faites référence à d'autres personnes ?

 14   R.  J'ai vu cinq personnes. Je les ai vues de mes propres yeux : Halilovic

 15   Salko, Halilovic, Berdje Hodzic, et Bajro Salihovic.

 16   L'INTERPRÈTE : Un autre nom que l'interprète n'a pas saisi.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] 

 18   Q.  Merci. Donc tout est plus clair maintenant. A la page 51, M. Karadzic

 19   vous a posé une question, je cite :

 20   "Au paragraphe 37, vous dites que vous étiez en train d'écouter la radio et

 21   que Fadil Turkovic, le commandant des Bérets verts musulmans, était venu à

 22   Zaklopaca et avait tué 65 villageois dans un geste de revanche."

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite minute. Il s'agit peut-être

 24   du paragraphe 57 ? Je pense qu'il avait apporté la précision, qu'il avait

 25   corrigé le paragraphe, le numéro du paragraphe plus tard.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, excusez-moi.

 27   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez que M. Karadzic vous a demandé de

 28   vous reporter au paragraphe 57 de votre déclaration ?


Page 18467

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va falloir que nous affichions ledit

  2   paragraphe pour que le témoin puisse suivre.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Fort bien.

  4   Q.  Ah, non, je vois, je vois. Je vois, il s'agit du paragraphe 57. Donc il

  5   vous a demandé :

  6   "Est-ce que vous ne saviez pas que Fadil Turkovic était allé dans un

  7   village serbe et en avait tué tous les habitants ?"

  8   Vous avez dit :

  9   "Non, non, non, c'est tout à fait le contraire. Moi, je connais des

 10   témoins. Il y a des témoins oculaires qui y étaient. Nous avons tous

 11   entendu à la radio que Fadil Turkovic, à un tel jour à telle heure, avait

 12   tué des Musulmans dans tel et tel village parce qu'il ne voulait pas se

 13   rallier aux Bérets verts."

 14   A votre connaissance, est-ce que ce rapport ou ce reportage diffusé à

 15   la radio était exact ou était vrai ?

 16   R.  Ecoutez, c'est impossible. Pour l'amour du ciel, pourquoi est-ce

 17   que quelqu'un viendrait tirer sur son propre peuple ? Fadil, en fait, ce

 18   n'était pas le commandant de Mitar Simic et le commandant des autres

 19   Serbes. M. Karadzic a dit qu'il était le commandant des Bérets verts. Il

 20   n'y avait pas de Serbes parmi les Bérets verts. Pourquoi est-ce que Fadil

 21   aurait tué des Musulmans, son propre peuple ? C'est les Serbes qui ont fait

 22   ça, ce n'est pas Fadil. Ce n'est qu'un tissu de mensonge tout cela.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions

 24   supplémentaires à poser, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bazdar --

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais ce


Page 18468

  1   n'est pas M. Bazdar, c'est M. Hodzic qui est à la barre des témoins pour le

  2   moment.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, la journée fait un peu longue -- est

  5   un peu longue.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement.

  7   Enfin, Monsieur Hodzic, je vous remercie au nom du Tribunal d'être venu à

  8   La Haye faire cette déposition. Vous pouvez maintenant disposer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci du temps que vous m'avez accordé. Merci

 10   beaucoup. Merci de m'avoir écouté.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous souhaite un bon retour chez

 12   vous.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je viens juste de

 15   remarquer, dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui, page 50, lignes 4

 16   à 7, qu'il serait peut-être utile de procéder à l'expurgation de ces

 17   lignes.

 18   [Le témoin se retire]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 20   la déclaration 1D4073.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette proposition de décoration.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas de traduction

 24   anglaise. Donc, je suppose que vous n'auriez pas d'objection à ce que ce

 25   document soit enregistré aux fins d'identification, Madame Edgerton ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais très rapidement voir

 27   de quel document il s'agit ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la proposition de


Page 18469

  1   décoration de Mustafa.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah non, non, non. Non, non, absolument pas.

  3   J'ai une objection, Monsieur le Président, parce que le témoin n'a

  4   absolument pas confirmé aucun paragraphe de ce document. Il a dit qu'il

  5   n'était absolument pas au courant, qu'il n'en savait rien, et de toute

  6   façon, aucun critère n'a été respecté. De toute façon, ce n'est pas un

  7   document qui semble être un document original pour commencer, et très

  8   franchement, pour ce qui est de la recevabilité de ce document, je vous

  9   dirais que M. Karadzic n'a même pas lu au témoin tous les passages qu'il a

 10   indiqués au témoin. Donc, oui, j'ai des objections.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais est-ce que le témoin n'a pas

 12   nié ou a nié plutôt -- est-ce que le témoin n'avait pas dit que la personne

 13   que l'on propose de décorer en quelque sorte, pour qui on propose cette

 14   décoration, est-ce le témoin n'avait pas dit qu'il n'était pas armé

 15   justement ? Donc dans le contexte, il y a une pertinence.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Il faut que je vérifie le compte rendu

 17   d'audience, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas qu'il a nié ou qu'il a

 18   réfuté tout cela, il a dit qu'il n'était absolument pas au courant, qu'il

 19   n'était pas informé. Il y a une différence quand même.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que je comprends ce que

 21   vous me dites.

 22   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Karadzic et Monsieur

 24   Robinson, souhaitez-vous répondre ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 26   c'est vous qui avez adopté la bonne approche, Monsieur le Président. Si

 27   nous ne pouvions verser au dossier que les documents avec lesquels les

 28   témoins marquent leur accord, là, c'est une sous catégorie pour la


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  1   recevabilité. Bon, là le témoin [comme interprété] a été présenté au témoin

  2   et des explications ont été fournies, donc, je pense que l'on peut verser

  3   au dossier le document pour le contexte. Voilà ce dont il s'agit.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Tieger ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Alors, pour enchaîner, je dirais que, bien

  6   entendu, si le document est utilisé pour replacer les choses dans le

  7   contexte du moment ou pour récuser le témoin, bien sûr que le témoin n'est

  8   pas obligé -- qu'un témoin n'est pas obligé d'être d'accord avec le contenu

  9   du document. Oui, mais ça c'est une chose. Mais il faut savoir en fait

 10   quels sont les différents critères d'authenticité, à propos du document,

 11   qui sont utilisés, parce que, sinon, n'importe quel document pourrait être

 12   présenté à un témoin que l'on essaie de récuser. Donc, je comprends qu'il y

 13   a deux facteurs, deux critères qui régissent la recevabilité des documents

 14   utilisés à des fins de contexte et de récusation et, bien entendu, il faut

 15   savoir quel est l'objectif. Il ne faut pas oublier en deuxième lieu les

 16   autres indices de fiabilité ou d'authenticité. Bon, bien entendu, lorsqu'il

 17   s'agit de documents contemporains présentés ou des documents qui remontent

 18   à l'époque des faits qui sont présentés par différentes entités

 19   officielles, ça c'est une autre chose. Mais, là, bon, il y a quand même

 20   différents degrés : Dans un premier temps, d'où vient ce document ? Dans

 21   quelle mesure est-ce que l'on peut considérer ce document fiable pour notre

 22   objectif ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ma gouverne personnelle,

 24   est-ce que le témoin a confirmé qu'il connaissait la personne ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis en train de voir que le témoin a

 26   dit qu'il n'était pas du tout informé qu'il y avait des groupes qui avaient

 27   des armes --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, mais ce n'est pas lui. Ce


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  1   n'est pas cette personne --

  2   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, il s'agit de Mustafa, de cet

  4   homme qui répondait au prénom de Mustafa, si j'ai bien suivi.

  5   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre d'ajouter, nous avons

  8   ici en fait un document qui est un fax original, provenant de la Commission

  9   chargée du 50e anniversaire de Srebrenica et sa commémoration - il y a un

 10   numéro d'enregistrement et une date - et nous avons la référence à l'organe

 11   à l'origine de cette proposition. C'était tout à fait habituel, on ne

 12   pouvait pas faire figurer un cachet lorsqu'on envoyait les documents par

 13   fax. C'est la VRS qui a saisi ceci à Srebrenica.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque la partie adverse remet en cause

 15   l'authenticité d'un document, et notamment dans les situations où le témoin

 16   n'a pas apporté de confirmation quant au moindre aspect du contenu du

 17   document, vous vous trouvez obligé de citer à la barre un autre témoin

 18   auquel vous pourrez présenter ce document en bonne et due forme. Votre

 19   question ainsi que la réponse apportée par le témoin qui vient de partir

 20   demeureront en revanche au compte rendu, et le document tel qu'il a -- tel

 21   qu'il pourra être admis ultérieurement ne pourra être qu'aux fins d'évaluer

 22   la crédibilité du témoin. Donc nous n'allons pas le verser par

 23   l'intermédiaire de ce témoin-ci.

 24   Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais simplement soulever encore une

 26   autre question administrative. Je voudrais que l'on expurge le paragraphe

 27   numéro 37, je vois également que la question se pose pour le paragraphe 39,

 28   de la déclaration en application de l'article 92 ter, de ce témoin.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans leur intégralité ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que c'est le cas, Madame et

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous prendrons donc les

  5   dispositions nécessaires.

  6   Je souhaiterais que nous passions brièvement à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de l'heure, la Chambre

 16   décide de prendre une heure de pause, et nous reprendrons nos débats à 13 h

 17   25.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 19   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 23.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 29.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez lire le

 15   texte de la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais la vérité, toute la vérité et rien

 17   que la vérité, je le jure.

 18   LE TÉMOIN : KDZ-607 [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, encore une fois, les Juges de

 23   la Chambre vous rappellent qu'aujourd'hui votre déposition se fera sous

 24   pseudonyme, KDZ-607, ainsi qu'avec une déformation des traits du visage et

 25   de la voix. Ceci implique qu'aucune référence à votre vrai nom et aucune

 26   information susceptible de révéler votre identité ne transpireront auprès

 27   du public ou des médias. La présente audience est diffusée à l'extérieur de

 28   ce prétoire mais votre image est déformée ainsi que les traits de votre


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  1   visage sont déformés ainsi que votre voix, vous pouvez nous convaincre en

  2   notant la nature de cette déformation sur l'écran qui est devant vous, le

  3   compte rendu réfèrera à vous en utilisant systématiquement votre pseudonyme

  4   afin que votre identité ne soit pas connue du public. Comprenez-vous,

  5   Monsieur le Témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   A vous, Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   Pourrions-nous afficher le document 90274, s'il vous plaît ?

 11   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, alors, sur l'écran qui est devant

 13   vous, vous allez voir s'afficher dans quelques secondes une fiche. Une fois

 14   qu'elle se sera affichée, je vous prierais de bien vouloir nous dire si

 15   c'est bien votre nom qui est indiqué et correctement orthographié. Veuillez

 16   juste attendre quelques instants.

 17   Est-ce que vous voyez votre nom, maintenant, Monsieur, sur l'écran qui se

 18   trouve devant vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être le premier

 21   document dont nous demanderons le versement au dossier pour ce témoin ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien entendu, sous pli scellé.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3288 versée sous pli

 25   scellé.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, vous avez fourni des déclarations aux autorités de votre

 28   pays, à des différents bureaux ainsi qu'aux représentants du bureau du


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  1   Procureur de ce Tribunal; est-ce bien exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez également témoigné dans un autre tribunal à propos de ce qui

  4   vous est arrivé en 1992; est-ce bien exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le 1er septembre, à savoir la semaine dernière, vous avez rencontré à

  7   nouveau d'autres représentants du bureau du Procureur et ces personnes vous

  8   ont relu une autre déclaration. Dans cette déclaration étaient repris

  9   certains éléments de votre première déclaration, des passages du compte

 10   rendu d'audience donc et tout cela en fait a été agencé de façon

 11   chronologique; est-ce bien exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A ce moment-là, vous avez apporté certaines corrections, vous avez

 14   ajouté certains éléments d'information et vous avez également apporté des

 15   précisions, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Puis vous avez signé la déclaration, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc, est-ce que la déclaration que vous avez signée la semaine

 20   dernière est exacte, déclaration donc dans laquelle étaient intégrés vos

 21   ajouts et corrections et précisions ?

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Aujourd'hui, si je venais à vous reposer les mêmes questions que celles

 24   qui vous ont été posées lorsque vous avez fait votre première déclaration

 25   ou vos premières déclarations et si je vous posais également les mêmes

 26   questions que celles qui vous ont été posées dans les autres procès

 27   auxquels vous avez participé; est-ce que vous répondriez a toutes ces

 28   questions de la même manière ?


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  1   R.  Oui.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le

  3   document 90272, qui correspond à la déclaration consolidée de ce témoin,

  4   pourrait être versée au dossier sous pli scellé ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3289 sous pli scellé.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Au vu des éléments de preuve avancés par ce

  8   témoin, je n'ai pas l'intention de vous donner lecture d'un résumé de ces

  9   déclarations, nous allons directement passer aux questions qui portent sur

 10   la déclaration écrite que nous venons de verser au dossier.

 11   Q.  Monsieur, lorsque vous avez écouté votre déclaration, déclaration qu'on

 12   vous a relue le 1er septembre, et puis le week-end dernier lorsque nous

 13   nous sommes rencontrés pour préparer votre déposition, vous avez

 14   examiné un certain nombre de documents; vous en souvenez-vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je souhaiterais que nous parlions rapidement de ces documents. Dans

 17   votre déclaration écrite au paragraphe 15, vous faites référence à une

 18   photo de la ferme de Rasadnik, une photo en noir en blanc, vous avez fait

 19   quelques observations à ce sujet; est-ce que vous vous en souvenez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un petit moment, Madame Edgerton.

 23   Excusez-moi de vous interrompre, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait

 24   plutôt que nous passions à huis clos partiel brièvement ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Alors, est-ce que nous

  2   pourrions maintenant examiner la pièce 19 -- ou plutôt, 19145E, je vous

  3   prie. Merci.

  4   Q.  Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'une version, une photo en couleur de la

  5   photographie à propos de laquelle vous faites des observations au

  6   paragraphe 15 de votre déclaration écrite ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, alors, nous

 10   vous présentons cette photo en couleur par opposition à la photographie en

 11   noir et blanc, parce qu'elle est plus claire en fait. Donc, je souhaiterais

 12   demander le versement au dossier de ce document, de cette photographie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3290, Monsieur le

 15   Président.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Au paragraphe 54 de votre déclaration, vous faites référence à un

 18   document très, très long, qui correspond en fait à toute une série de

 19   dossiers d'exhumation relatifs ou exhumation de restes mortels exhumés

 20   d'une fosse commune; vous vous en souvenez ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que le document 09394 pourra être

 23   affiché à l'écran ? Je demande que ce document ne soit pas diffusé. Je

 24   souhaiterais que l'on commence par afficher la deuxième page du document,

 25   dans les deux versions d'ailleurs. Puis, ensuite, nous allons parcourir les

 26   pages suivantes. Page suivante, je vous prie, pour la version en B/C/S.

 27   Page suivante, et page suivante en B/C/S, je vous prie.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez vu les premières pages de ce document;


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  1   est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit du même document que vous

  2   avez examiné, à propos duquel vous faites des observations dans votre

  3   déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, vous avez examiné ce document et est-ce que vous avez pu prendre

  6   connaissance des noms des personnes dont les restes ont été identifiés ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ces noms correspondent à la liste des personnes que vous

  9   avez identifiées comme victimes aux paragraphes 48 et 49 de votre

 10   déclaration ?

 11   R.  Oui,

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 13   demander l'affichage de ce document ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr quel est le

 15   statut de ce document. Ce document avait déjà été versé au dossier sous la

 16   cote 3276; est-ce que c'était quelque part ou l'intégralité du document ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non, c'était deux pages seulement,

 18   mais je voudrais maintenant demander le versement au dossier de tout le

 19   dossier.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que les premières pages -- les huit

 21   premières pages, pour être plus précis, pourraient être versées au dossier.

 22   Pour ce qui est du reste des 68 autres pages, bon, hormis les noms, je ne

 23   vois pas véritablement l'intérêt et surtout le lien avec -- entre le témoin

 24   et les informations.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez une réaction, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Les certificats, qui ont examinés par le

 27   témoin, déterminent comment ces personnes sont décédées, à savoir elles ont

 28   été tuées, comment elles ont été tuées en l'occurrence. Donc je pense qu'il


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  1   y a pertinence.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous ne contestez pas

  3   l'authenticité du document, n'est-ce pas, Monsieur Robinson ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'avis que nous pouvons

  7   tout à fait verser au dossier l'intégralité du document puisque les

  8   explications ont été fournies à ce sujet. Donc, nous allons en fait ajouter

  9   ou verser au dossier les pages qui n'avaient pas précédemment été versées

 10   au dossier. C'est ce qui sera fait, donc, nous allons ajouter cela à la

 11   pièce qui existe déjà.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci étant dit, je pense qu'il va

 14   falloir brièvement passer à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, maintenant,

  7   demander l'affichage du document 07047, de la liste 65 ter.

  8   Q.  Monsieur, il s'agit d'un document qui porte la date du 14 juin 2004. Il

  9   s'agit d'un dossier officiel préparé par le ministère de l'Intérieur de la

 10   Republika Srpska, à propos des centres de Rassemblement à Rogatica.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

 12   clos partiel, pour que je puisse poser ma question, Monsieur le Président ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 18488 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions, je vous

 19   prie, passer à la deuxième page -- ou examiner la deuxième page du document

 20   original.

 21   Q.  Monsieur, vous voyez -- est-ce que vous voyez ces deux noms que nous

 22   venons de mentionner, est-ce que vous les voyez sur la liste qui se trouve

 23   devant vous, Dragan -- est-ce que vous les voyez ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais encore poser une toute dernière

 26   question à huis clos partiel, me semble-t-il, à propos de ce document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 28   partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que la première page de ce document

 14   pourrait être affichée ?

 15   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire si vous voyez les noms des personnes

 16   dont nous venons de parler sur cette liste ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 20   de ce document, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez demander

 22   le versement au dossier du document précédent.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de

 26   ce document.

 27   Pour ce qui est du document précédent, en revanche, si vous regardez le

 28   texte, le témoin a fait des observations si limitées par rapport aux


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  1   conclusions qui sont dégagées, donc je pense que là c'est un peu limité

  2   quand même et ce n'est pas très équitable d'admettre ce document. Il faut

  3   savoir que c'est un document qui fut rédigé en 2004, bon, il y a eu une

  4   enquête plus ou moins qui avait effectuée, des conclusions qui ont été

  5   tirées après les événements, plus de dix ans d'ailleurs après les

  6   événements en question, pour ce qui est de savoir qui était responsable du

  7   lieu en question. Je pense en fait que le témoin ne nous a pas suffisamment

  8   donné d'indications à propos de ce document pour justifier son versement au

  9   dossier. Alors, il peut nous dire ce qu'il a observé, certes, dans les

 10   lieux où il se trouvait, mais l'utiliser -- utiliser cela pour nous

 11   contraindre à verser au dossier des conclusions établies par quelqu'un

 12   d'autre de la Republika Srpska à propos de qui dirigerait ces lieux, je ne

 13   pense pas que ce soit une façon très équitable de procéder au vu du fait

 14   que nous ne pouvons pas véritablement poser les questions à quelqu'un

 15   d'autre, et je pense aux conclusions, les conclusions qui sont dégagées ce

 16   document nous ne pouvons les présenter à personne d'autre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez répondre, Madame Edgerton

 18   ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, certes, le témoin a fourni des

 20   réponses limitées à propos de ce document. Bon, il a identifié le lieu, il

 21   a identifié le lieu de détention où il avait été en quelque sorte hébergé.

 22   Il a indiqué que ce lieu, qui est mentionné dans le document, ne peut que

 23   correspondre au lieu qui est identifié dans le document. Donc, là, je pense

 24   en fait que nous sommes tout à fait conformes aux critères de recevabilité

 25   retenus dans ce Tribunal.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin s'est tout simplement

 27   contenté de reconnaître le bâtiment où il a été -- où il se trouvait et où

 28   il a été détenu.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact. Il s'agit d'un document de la

  2   Republika Srpska. Pour autant que je le sache, il n'y a aucun contentieux

  3   ou litige à propos de l'authenticité de ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec les

  5   observations de M. Robinson et ce document ne sera pas versé au dossier par

  6   le truchement de ce témoin. Mais nous allons verser au dossier le document

  7   7330.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3291.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   Pourrions-nous passer à huis clos partiel pour la première partie de ma

 11   question à propos du document suivant ? Merci.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 13   partiel, Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je suppose que vous n'avez pas

 18   d'objection.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3292.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, et je n'ai pas d'autres

 24   questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme je vous l'avais indiqué, nous

 26   allons faire une pause de 10 minutes.

 27   Entre-temps, j'aimerais encourager les parties à prendre l'angle et afin de

 28   voir comment nous allons ou ce que nous allons faire pour ce qui est du


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  1   contre-interrogatoire. Je pense, notamment, à ce qui devra être abordé à

  2   huis clos partiel et en audience publique.

  3   Nous reprendrons à 14 heures 30.

  4   --- La pause est prise à 14 heures 19.

  5   --- La pause est terminée à 14 heures 33.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai réexaminé les

  8   paragraphes pour lesquels nous pensons qu'ils pourraient être abordés en

  9   audience publique et discutés pour que Me Robinson et le Dr Karadzic les

 10   abordent. Alors, nous comprenons que le Dr Karadzic est susceptible de

 11   rencontrer des difficultés dans son approche puisqu'il travaille avec une

 12   version qui n'est plus à jour de la déclaration consolidée. Bien que je le

 13   rappelle, cette déclaration, avec suivie des modifications, eut été

 14   communiquée au Dr Karadzic en temps et en heure, même largement en temps et

 15   en heure, tout comme elle l'a été aux autres parties.

 16   Donc, en appelant à votre compréhension, nous nous efforcerons de faire au

 17   mieux, et avant de refermer mon micro, je voudrais simplement combler un

 18   oubli qui a été le mien, à savoir je voudrais demander le versement des

 19   pièces connexes par le truchement de ce témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un certain nombre de pièces connexes ont

 21   déjà été abordées; l'une d'entre elles, en tout cas.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet, Madame et Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle y en a certaines qui ont déjà été

 24   versées au dossier.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur

 27   le document qui porte le numéro 07047 dans la liste 65 ter auquel on se

 28   réfère dans le paragraphe numéro 56.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. C'est le document au sujet duquel les

  2   Juges de la Chambre ont rendu une décision consistant à dire qu'il devrait

  3   être présenté à un autre témoin.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc quand j'ai dit que ces documents n'ont

  6   pas été abordés dans la déposition viva voce, je pensais également à celui-

  7   ci puisqu'il n'a pas été abordé.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je pensais au 07330 auquel on se

  9   réfère au paragraphe 57. Si vous lisez ce paragraphe, il y est indiqué, en

 10   fait, tout ce que le témoin a dit et je cite :

 11   "On ne m'a pas présenté ce document. Ce livre de paie."

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons aborder ceci de vive voix. J'ai

 13   demandé à Me Robinson s'il avait des objections au versement de ceci. Il

 14   m'a répondu que ce n'était --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Donc, ceci

 16   a été versé sous la cote 3291. J'ai mal noté le numéro. Je vous remercie.

 17   Les autres documents peuvent être versés au dossier, donc le 19149A --

 18   145A.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3293, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ainsi que le 19145C.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3294.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce qui clôt le sujet, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Après la journée d'audience d'aujourd'hui,


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  1   je réexaminerai également le compte rendu de l'audience afin de vérifier

  2   quelles portions peuvent peut-être repassées en audience publique.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   A vous, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je dois vous adresser une demande et vous rappelez que nous parlons la

 10   même langue, par conséquent, il convient de ménager une pause entre chaque

 11   question et réponse de notre échange, afin que les interprètes puissent

 12   l'interpréter.

 13   Etiez-vous au courant de la présence de deux armées sur le territoire où

 14   vous vous trouviez ?

 15   R.  Je ne comprends pas votre question.

 16   Q.  Etiez-vous conscient -- étiez-vous au courant de la présence des deux

 17   forces armées, des deux armées qui se trouvaient sur le territoire où vous

 18   habitiez ?

 19   R.  Je ne sais pas à quelles forces armées vous pensez.

 20   Q.  Savez-vous qu'il y avait là sur ce territoire disons des Serbes armés

 21   au sein d'un certain nombre d'unités différentes ainsi que des Musulmans

 22   armés sous la forme de l'armée de la Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Sur le territoire où j'étais à l'époque, l'ABiH n'était pas présente.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher le dernier document,

 26   celui qui porte la cote P3292.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pendant que nous attendions l'affichage, Monsieur le Témoin, est-ce que


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  1   vous seriez d'accord pour dire que les lignes de séparation en Bosnie

  2   centrale, celles qui séparaient l'armée serbe et l'armée musulmane se

  3   trouvaient à l'ouest de la Krajina vers Sokolac, Olovo, et Kladanj ?

  4   R.  Je n'ai pas connaissance de cela.

  5   Q.  Puis-je vous prier de porter votre attention sur ce que vous avez déjà

  6   pu lire, à savoir Kozarde, Kramer Selo, et cetera, il y est dit, je cite :

  7    "On a constaté une concentration plus importante de forces ennemies.

  8   L'objectif probablement poursuivi par l'ennemi est de couper la route 

  9   Srednje-Nisici," et cetera.

 10   Donc ce télégramme qui a été présenté à l'instant est versé au dossier,

 11   faites en fait état d'une concentration plus importante de vos forces; est-

 12   ce que vous saviez cela ?

 13   R.  Non, je ne le savais pas.

 14   Q.  Merci. Pourrions-nous maintenant nous reporter sans pour autant que

 15   ceci soit diffusé hors du prétoire, à votre déclaration en son paragraphe

 16   numéro 38.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 12, à savoir le

 18   paragraphe numéro 38, dont je crois bien qu'il se trouve en page 12, non,

 19   page 13.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Voyez ce que vous dites ici, je vais en donner lecture en anglais pour

 22   que la traduction soit exacte, je cite :

 23   "Conformément aux informations dont je dispose, que j'avais obtenues à

 24   l'époque lorsque j'ai atteint le territoire libre, les défenseurs de l'ABiH

 25   ont été attaqués sur cette auteur et ils ont tous pris le chemin de cette

 26   hauteur."

 27   Ensuite, lorsque vous parlez de cette journée cruciale ou critique pour ne

 28   pas mentionner les événements concernés, vous dites il y avait également


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  1   des blessés et des morts, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qui était l'autre partie qui était responsable des blessures infligées

  4   à ces quelques Serbes, et du décès de certains autres ?

  5   R.  Je ne suis pas au courant du décès de Serbes, mais je sais que lorsque

  6   nous, nous avons été utilités comme bouclier humain, il y a eu deux

  7   blessés. Quelqu'un a parlé de trois blessés mais moi, je connais les noms

  8   et les prénoms de deux personnes. Pour la troisième personne, je ne sais

  9   pas.

 10   Q.  Mais face à quelle armée avez-vous été utilisé comme bouclier humain ?

 11   R.  Contre l'ABiH, l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Alors, cela signifie que l'ABiH était quand même présente ?

 13   R.  Oui. Mais vous m'avez posé la question sur le territoire de Kalinovik.

 14   Je ne le savais pas, je ne savais pas que vous me posiez la première

 15   question  concernant Kalinovik, parce que c'est complètement à l'opposé par

 16   rapport à l'endroit où nous avons été utilisé comme bouclier humain.

 17   Q.  Je vous remercie, c'est une erreur de traduction. Moi, je dis : "Sur le

 18   territoire où vous vous trouviez." Donc, là, où vous étiez dans votre

 19   municipalité, est-ce que ce télégramme qui évoque un certain nombre de noms

 20   de villages fait correctement état du fait qu'une concentration accrue de

 21   forces ennemies a été observée sur le terrain, à savoir des forces de

 22   l'ABiH ?

 23   R.  Dans les villages dont j'ai donné les noms, il n'y avait absolument pas

 24   l'armija, l'ABiH. Je vais mentionner uniquement le fait que dans mon

 25   village, il y avait 57 habitants, parmi eux, 22 hommes, les autres étaient

 26   des femmes, six de Conseil de sécurité habitants ont déménagé. Là, je me

 27   base sur les informations du recensement de 1991. Donc, à l'époque, en 1991

 28   -- en 1992, six d'entre eux avaient déménagé sur les 22 hommes, il y en


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  1   avait quatre qui avaient plus de 65 ans, il y avait cinq mineurs. Alors,

  2   comment peut-on parler de forces ou d'armée ennemie ?

  3   Q.  Merci. Si nous obtenons davantage de temps, nous y reviendrons. Dans

  4   vos déclarations précédentes, vous avez indiqué quelles étaient les

  5   circonstances dans votre municipalité. Vous avez dit que les Serbes avaient

  6   mis en place leur propre assemblée et mis en place des structures

  7   municipales parallèles. Est-il exact que les Serbes et les Musulmans,

  8   respectivement le SDA -- ou plutôt, le SDS et le SDA s'étaient mis d'accord

  9   pour la division de la municipalité en deux municipalités distinctes, une

 10   musulmane et l'autre serbe. Est-il exact également que la municipalité

 11   serbe fonctionnait comme étant en fait une partie de l'assemblée

 12   municipale, c'est-à-dire le groupe, un groupe de cette assemblée, un club

 13   de députés, et en tant que partie de l'Assemblée nationale et que le comité

 14   exécutif n'existait même pas jusqu'au début des hostilités, jusqu'au mois

 15   de mai ?

 16   R.  L'Assemblée serbe de la municipalité a été constituée début 1992, en

 17   fait, fin 1991. Tomislav Batinic était à sa tête, alors que jusque-là, il

 18   avait été le président légitime de l'Assemblée municipale.

 19   Q.  Mais l'Assemblée conjointe a continué à fonctionner, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas. Mais je sais que l'assemblée ne fonctionnait plus déjà

 21   avant, dès le mois de décembre déjà, décembre 1991, l'assemblée ne

 22   fonctionnait plus, et ce, jusqu'à mai 1992. 

 23   Q.   Merci. Savez-vous qu'un accord a été passé entre afin de partager le

 24   bâtiment de la municipalité pour que la moitié revienne à la municipalité

 25   serbe, avec une entrée séparéequ'un partage du bâtiment du poste de

 26   sécurité publique a également été convenu avec des entrées séparées, une

 27   moitié serbe, une moitié musulmane, et que tout ceci a été marqué par un

 28   cocktail.


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  1   R.  Pour autant que je sache, la police, la milicija a été partagée parce

  2   que les Serbes ont affirmé qu'ils n'avaient plus confiance en les

  3   Musulmans. Je sais donc ce qu'il en est du partage du poste de police mais

  4   je ne suis pas au courant d'un accord. Quant à la constitution ou la mise

  5   en place de la municipalité serbe, ils ont constitué la municipalité serbe

  6   de Rogatica, et conformément aux résultats des élections, les Bosniens

  7   avaient obtenu 30 postes, les Serbes en avaient obtenu 20. Pour autant que

  8   je sache, la milicija a été partagée. Les Serbes ont demandé qu'elle soit

  9   partagée, parce qu'ils n'avaient plus selon leurs propres dires confiance à

 10   des Musulmans, et ils ont dit que de gré ou de force la milicija devait

 11   être partagée, divisée.

 12   Q.  Merci. Mais pensez-vous que cela a été le cas uniquement dans votre

 13   municipalité ou que ceci est intervenu dans l'ensemble de la Bosnie-

 14   Herzégovine, et ce, dans le cadre de la Conférence sur la Bosnie-

 15   Herzégovine ?

 16   R.  Je ne sais pas ce qu'il en est sur le territoire de la Bosnie-

 17   Herzégovine. Je ne sache pas que cela ait été le cas.

 18   Q.  Donc, il y a eu deux assemblées municipales; deux municipalités et deux

 19   postes de police distincts, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Mais pour autant que je le sache, c'était suite à un ultimatum qui

 21   consistait à dire, C'est comme ça que les choses vont se passer de gré ou

 22   de force.

 23   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, savez-vous que nous avons accepté la sortie

 24   de la Bosnie de la Yougoslavie et que nous l'avons acceptée à un certain

 25   nombre de conditions et que cela était une des conditions précisément ?

 26   R.  Non, je l'ignorais.

 27   Q.  Merci. Au paragraphe 58, vous dites qu'un partage est intervenu, que

 28   Rogatica a accepté les exigences des Serbes visant à partager la


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  1   municipalité et la police, mais vous dites que, cependant, les Serbes

  2   n'étaient pas satisfaits et qu'ils terrorisaient la population en

  3   établissant des postes de contrôle - et cetera, et cetera. Est-ce que vous

  4   nous dites en fait que ce sont les Serbes qui ont renoncé à cette idée du

  5   partage, ou bien ce sont les Musulmans qui y ont renoncé ?

  6   R.  C'est comme je l'ai dit avant, il y a eu partage suite aux exigences

  7   des Serbes pour leur donner satisfaction, j'ai dit ce que les Serbes

  8   avaient dit, c'est que cela allait se passer, de gré ou de force.

  9   Q.  Mais qui vous a dit cela, Monsieur le Témoin, que les choses se

 10   feraient de gré ou de force ?

 11   R.  Personne ne me l'a dit, mais ceux qui ont été présents aux négociations

 12   à l'époque, négociations qui portaient sur le partage de la police, alors

 13   il est possible de donne la liste de tous ceux qui ont participé parmi les

 14   Bosniens aux négociations en question l'ont affirmé.

 15   Q.  Alors, vous dites ici que les Serbes ont commencé à terroriser la

 16   population et à mettre en place des postes de contrôle - si nous pouvons

 17   les appeler ainsi --

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Les Serbes ont-ils été ceux qui ont commencé, qui ont été les premiers

 20   à mettre en place des postes de contrôle ? Quand les premiers postes de

 21   contrôle, les barrages routiers ont-ils été mis en place ?

 22   R.  Je sais qu'à la sortie de Rogatica, il y en avait, parce que, moi,

 23   j'utilisais cet axe de communication. Je sais que, dans Karanfil Mahala, il

 24   y avait un poste de contrôle ou un barrage routier. Concernant les premiers

 25   barrages routiers, les premiers ont été mis en place entre la municipalité

 26   et l'hôtel. C'est là que les Serbes ont mis en place le premier barrage

 27   routier, entre bâtiment municipal et l'hôtel.

 28   Q.  Donc, les premiers barrages routiers étaient serbes ?


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  1    Mais je pensais en effet à des barrages routiers et non pas des postes de

  2   contrôle.

  3   R.  En effet.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le

  5   document de la liste 65 ter numéro 07835. Je crois que c'est une cote -- un

  6   document de l'Accusation. Le numéro 07835 de la liste 65 ter.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Quel souvenir avez-vous, Monsieur le Témoin, de la date à laquelle on a

  9   constaté l'apparition des tous premiers barrages routiers ? Etait-ce au

 10   mois d'avril ou un peu plus tôt ?

 11   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Parce que beaucoup de temps s'est

 12   écoulé. Je ne peux pas vous dire exactement mais je sais avec certitude que

 13   c'était avant le 15 avril.

 14   Q.  Merci. Alors, voyez à l'écran, Monsieur le Témoin. Un accord a été

 15   passé aux fins de diviser la municipalité que chaque communauté locale

 16   ayant une population musulmane s'acquitte de ces propres tâches dans sa

 17   partie de la municipalité et que les Serbes fassent la même chose dans leur

 18   partie de la municipalité. Que les policiers serbes maintiennent l'ordre

 19   dans les parties serbes et les policiers musulmans dans les parties du

 20   territoire et des municipalités musulmanes. Ensuite, il est question de la

 21   mise en place de barrages routiers par les Musulmans dans un premier temps

 22   le 23 mars, et puis une réponse par les Serbes qui n'interviennent que le

 23   24 mars. Voyez les trois premières lignes.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous, en fait, vous ne savez pas mais vous pensez que les Serbes ont

 26   été les premiers à mettre en place des barrages routiers ?

 27   R.  Moi, je peux vous répondre et vous dire ce que j'ai vu. Je ne peux pas

 28   vous dire ce que je n'ai pas vu. Je sais avec certitude qu'à Karanfil


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  1   Mahala il y avait des barrages routiers serbes et que c'était comme vous

  2   l'avez dit un poste de contrôle serbe.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a déjà été versé par l'Accusation,

  5   n'est-ce pas ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il a reçu la cote P3271.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous parlez de Karanfil Mahala ainsi que des Serbes, qui contrôlaient

 10   ces postes de contrôle. Alors, en quelle tenue étaient-ils et quels

 11   insignes portaient-ils ?

 12   R.  Ils portaient des uniformes de camouflage et je ne me rappelle quels

 13   insignes ils portaient. Ils portaient également des uniformes du SMB, des

 14   uniformes verts olive.

 15   Q.  Merci. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous parlez du travail,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Excusez-moi, apparemment, c'est un autre paragraphe qu'il s'agit.

 19   Paragraphe numéro 9, en page 3, si c'est bien la même numérotation que nous

 20   avons.

 21   Vous dites que pour des raisons ayant trait à la sécurité et à la situation

 22   qui s'était complexifiée en terme de sécurité, justement la sécurité des

 23   citoyens était compromise, et que la direction de l'entreprise, où vous

 24   travailliez, a décidé, à la mi-avril, de nous faire venir à votre travail

 25   qu'une fois par semaine. Vous vous rappelez que c'était le lundi. Ensuite,

 26   vous avez résidé à la campagne, et vous veniez en autobus à votre travail,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci. Alors, jusqu'à quel moment avez-vous continué à travailler ?

  2   R.  J'ai travaillé jusqu'au 15 avril.

  3   Q.  Mais, ici, il est indiqué que, la mi-avril, cette décision a été prise

  4   consistant à ne vous faire venir qu'une fois par semaine. Alors, pendant

  5   combien de temps -- jusqu'à quel moment êtes-vous venu une seule fois par

  6   semaine ?

  7   R.  Mais avant déjà je ne venais qu'une fois par semaine le lundi, mais

  8   après le 15 avril, je ne venais plus, alors que d'autres employés, eux,

  9   continuaient à venir au travailler; moi, j'ai arrêté d'y aller après le 15

 10   avril.

 11   Q.  Pourquoi cela ?

 12   R.  Je n'allais plus au travail justement parce qu'il y avait ces postes de

 13   contrôle, comme je l'ai dit, et parce que des contrôles étaient effectués,

 14   j'avais peur. Parce que je ne me rappelle plus exactement de la date, mais

 15   Batanovic, lorsqu'il voulait contourner l'un de ces barrages routiers, a

 16   été arrêté, je m'en souviens.

 17   Q.  Soit. Mais, alors, pourquoi y aurait-il eu une raison de vous arrêter

 18   vous ?

 19   R.  Une -- jamais eu de raison, il n'y avait pas de raison, mais il n'y

 20   avait pas de raison non plus pour ce que j'ai vécu.

 21   Q.  Dans votre déclaration du 12 janvier 1994, au paragraphe numéro 2, vous

 22   avez indiqué qu'à la mi-avril, en raison de ces postes de contrôle, à cause

 23   d'eux, vous et la majorité des Musulmans aviez décidé de ne plus aller à

 24   votre travail, pour un certain temps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Le 15 avril, pour autant que je le sache, le Corps de Romanija a

 26   traversé Rogatica, donc le 14 avril, en fait, je sais que, le 14 avril, ce

 27   Corps de Romanija a traversé Rogatica avec l'ensemble de son matériel. Il y

 28   a eu des tirs en ville, et le lendemain -- dès le lendemain, on n'allait


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  1   plus à son travail; moi personnellement, je n'y allais plus. Comme je l'ai

  2   dit, le 14 avril c'est la dernière fois que je suis allé dans la ville de

  3   Rogatica, je n'allais plus au travail. Est-ce que les autres, quant à eux,

  4   y allaient, je ne sais pas.

  5   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord pour dire le 15 avril, le Corps de Romanija

  6   n'existait pas ?

  7   R.  Ce que je vous dis c'est je ne sais pas, je ne sais pas de quel corps

  8   il s'agissait. Je sais simplement qu'à ce moment-là, une colonne très

  9   importante est arrivée en provenance de Kovan, a traversé Rogatica, et a

 10   pris la direction de Mesici. De quel corps il s'agissait, je l'ignore.

 11   Q.  Kovan c'est plus loin de la frontière de la Serbie alors que Mesici est

 12   plus près de la Serbie. Donc, eux, en fait, ils sont passés en partant de

 13   la profondeur du territoire de la Bosnie et ils ont pris la direction de la

 14   Serbie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je dis qu'ils ont traversé Rogatica et qu'ils ont pris la route de

 16   Mesici. Quant à savoir où ils sont allés, je l'ignore.

 17   Q.  Oui, mais les Juges de la Chambre auraient intérêt à savoir si Kovan

 18   est plus près de la Serbie que de Mesici ou si c'est l'inverse ?

 19   R.  Mesici est plus près de la Serbie que Kovan.

 20   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Remplacer Kovane par Kovan.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je note l'heure. Nous

 24   allons donc lever l'audience pour aujourd'hui, et poursuivrons nos débats

 25   demain.

 26   Monsieur le Témoin, pendant l'interruption de nos débats qui se

 27   poursuivront demain, il vous est imposé de garder le silence quant à votre

 28   déposition. Vous ne pouvez en discuter avec personne. Je suppose que vous


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  1   comprenez cette obligation qui est la vôtre ?

  2   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation]  Nous reprendrons donc nos débats demain, à 10

  4   h du matin, et nous siègerons jusqu'à 15 h 30, comme indiqué.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 59 et reprendra le mercredi 7

  6   septembre 2011, à 10 heures 00.

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