Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 13 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous,

  7   Monsieur. Je crois comprendre que vous souhaitez préciser quelque chose.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, j'aimerais apporter une

  9   précision car je pense avoir répondu de façon assez vague à plusieurs

 10   questions.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela porte sur les croquis 01 et 02. J'ai dit

 13   qu'il y avait eu un malentendu avec le bureau du Procureur à ce sujet, et

 14   je souhaiterais que les croquis -- que les deux croquis, donc le croquis

 15   numéro 1 et le croquis numéro 2, soient affichés à l'écran pour que je

 16   puisse préciser lequel des deux croquis correspond au KP Dom.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce P3299 -- ou 3300.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a également le document 3301. Donc

 19   page 3, du document 3301.

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie. Nous

 25   allons peut-être passer à huis clos partiel, je pense.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

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  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur, poursuivez.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais donc que le bâtiment que l'on voit

 11   sur le document 02 correspond au document qui avait été précédemment

 12   pilonné par la Fédération --

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   Excusez-moi, de vous interrompre. Monsieur, poursuivez, je vous prie.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le croquis 02 correspond au quartier,

 17   enfin, à la partie résidentielle qui se trouvait à l'extérieur du KP Dom de

 18   Butmir qui avait été pilonné lors des jours qui avaient précédé…

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je vous demander d'avoir l'amabilité

 21   d'afficher les deux pages du croquis 01 ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, pourriez-vous nous

 23   porter assistance peut-être, et nous dire ce qu'il faudra afficher à

 24   l'écran, les deux pages ou non ?

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, tout ce à quoi je peux songer en

 27   fait c'est la version sans annotation le document 3301, pages 1 et 3 du

 28   document 3301.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Mais la première page de la pièce

  2   3300 est quasiment identique à la première page du document 3303, me

  3   semble-t-il, donc je pense que là nous pouvons sans problème montrer les

  4   deux pages ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, le croquis 01 montre deux tiers du

  8   KP Dom qui avait été auparavant un pénitentiaire à régime semi-ouvert, pour

  9   ce qui est de la clôture qui se trouvait autour elle avait entre un mètre

 10   et un mètre 20 de hauteur, alors que de l'autre côté, il n'y avait pas de

 11   clôture, de protection. Soit, elle avait été enlevée avant mon arrivée là-

 12   bas, soit, elle n'avait jamais existé. Alors, à partir de ce côté-là

 13   justement on avait accès très facilement à cette enceinte et c'est

 14   justement cette partie qui a été utilisée après les bombardements ou le

 15   pilonnage dont j'ai parlé. C'est justement ce que je voulais préciser, en

 16   fait.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais également faire une

 19   observation à propos de l'Unité de la Police militaire dont nous avons

 20   parlé. Elle utilisait des véhicules militaires qui avaient ou qui

 21   portaient, en tout cas -- qui arboraient les insignes de la police

 22   militaire.

 23   J'aimerais également dire ce qui suit. Lorsque j'ai dit que c'était la

 24   première fois que je voyais ou que j'examinais un document -- ce document

 25   officiel où figurait une liste des policiers ainsi qu'une liste du matériel

 26   technique et du matériel, il y a eu en quelque sorte une interruption dans

 27   mon propos tout simplement en fait parce que j'ai été agréablement surpris.

 28   Je dois dire que j'ai été quand même saisi d'une certaine émotion à la vue


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  1   d'un document que j'avais vu en août 1992, et que je revoyais. Je dois dire

  2   que c'est un document qui avait disparu avec d'autres notes de service

  3   officielles que j'avais établies après mon départ de ce poste de travail.

  4   Toutefois, l'équipe de la Défense m'a demandé de bien examiner la signature

  5   et de la confirmer, et je voulais faire cette observation, parce que je ne

  6   souhaiterais pas créer une impression qui irait à l'encontre de ma présence

  7   en quelque sorte, dans ce prétoire.

  8   Au cours des deux derniers jours, j'ai examiné et révisé la transcription

  9   de mes entretiens avec les enquêteurs. Je l'ai fait deux fois, et je dois

 10   vous dire que j'ai trouvé la traduction un tant soit peu étrange. En

 11   d'autres termes, j'estime que la traduction n'a pas toujours été fidèle aux

 12   propos que je tenais et à la façon dont je formulais mes phrases.

 13   D'ailleurs, bien au contraire, il y a eu certains éléments qui ne sont pas

 14   tout à fait compréhensibles lorsqu'on les lit.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur. Bon, nous allons nous

 17   en tenir là.

 18   Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences, bonjour à toutes les

 20   personnes présentes dans le prétoire.

 21   LE TÉMOIN : KDZ601 [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Si la Défense disposait davantage de temps, j'aurais aimé que vous

 27   apportiez des précisions susceptibles de jeter la lumière sur un certain

 28   nombre de choses, parce que la Défense est tout à fait consciente également


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  1   des altérations, des modifications qui sont intervenues pour des raisons

  2   d'ordre linguistique, mais nous n'avons pas de temps pour cela.

  3   Alors, jeudi, nous avons parlé -- ou plutôt, nous en avons terminé avec la

  4   question des crimes de guerre. Vous nous avez confirmé les déficiences

  5   considérables -- ou plutôt, le manque considérable en personnel de police.

  6   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le personnel était également

  7   frappé par un manque caractérisé au sein du système judiciaire, et que nous

  8   avons peiné pendant toute une année pour essayer de mettre en place un

  9   système judiciaire digne de ce nom ?

 10   R.  Sur le territoire couvert par mon poste de police, par exemple, il n'y

 11   avait pas de tribunaux civils. Cela, je peux vous le confirmer. Donc, il

 12   n'y avait pas de tribunal civil où l'on on aurait pu déposer plainte que ce

 13   soit pour des délits ou des infractions au pénal.

 14   Q.  Je voudrais que l'on examine le document P1096 rapidement, s'il vous

 15   plaît. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'aujourd'hui encore, les

 16   procès ou des procès se déroulent dans les tribunaux d'ex-Yougoslavie,

 17   suite à des plaintes qui ont été déposées à l'époque ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la page 3 en

 21   anglais, la page 5 en serbe. Alors, peut-être que les personnes qui nous

 22   écoutent ne savent pas aussi clairement que nous ce que je vais maintenant

 23   expliquer.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous savez que les Serbes, auteurs de crimes, sont

 26   aujourd'hui jugés sur la base de documents qui ont été consignés à l'époque

 27   par la police et qui n'ont fait l'objet d'aucune dissimulation, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  En effet, il y a un nombre important de cas de cette nature.

  2   Q.  Alors, voyez le deuxième paragraphe, donc information concernant les

  3   aspects du travail, 17 juillet 1992, enfin c'est ce qui figure à la

  4   première page; est-ce qu'on peut passer à la page suivante.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, veuillez ralentir et

  6   veuillez répéter la date que vous avez citée.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la

  8   première page, avec la date du 17 juillet 1992, afin que le témoin puisse

  9   identifier le document qui par ailleurs a déjà été versé.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc le ministère de l'Intérieur, information concernant certains

 12   aspects du travail accompli jusqu'alors et certaines missions.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, maintenant, pourrions-nous avoir

 14   la page 5 en serbe, et 3 en anglais ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Paragraphe 2, je cite :

 17   "Il a été indiqué que la priorité du service national du service de Police

 18   judiciaire est l'élucidation des crimes au moyen des documents, qu'il

 19   s'agisse de rapports, de clichés photographiques, de rapport médicaux…" et

 20   cetera.

 21   Les crimes de guerre sont documentés si des Serbes en sont les

 22   auteurs.

 23   Est-ce que vous êtes au fait de cette pratique ?

 24   R.  Oui.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend corriger la question : Est-ce que

 26   vous êtes au courant de cette position ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.   L'organe au sein duquel vous étiez employé était proche de la ligne de


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  1   cas. Il en était séparé par à peine 400, 500 ou 600 mètres. Je parle de la

  2   ligne de confrontation qui était en même temps ligne de séparation; est-ce

  3   exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que le long de cet axe, qui partait de votre poste

  6   jusqu'à la caserne, se trouvait en fait une zone où étaient actifs des

  7   tireurs isolés ainsi que des individus qui maniaient différentes pièces

  8   d'artillerie et obus -- et mortiers ? Était-ce une partie de route qui

  9   était sûre ou bien dangereuse ?

 10   R.  Ce tronçon de route situé entre les deux lieux que vous avez évoqués

 11   était particulièrement pris pour cible, et un moment, nous avons même placé

 12   des paravents de quatre à cinq mètres de haut, afin de permettre le libre

 13   passage des habitants. Dans ce -- alors, il y avait quotidiennement des

 14   tirs isolés, et des civils étaient blessés. De plus, dans mon entretien,

 15   vous pouvez également lire que mon propre véhicule a été pris pour cible,

 16   et a été touché à la porte avant droite.

 17   Q.  Merci. Alors, les tireurs isolés étaient en mesure de tirer à partir de

 18   Mojmilo, alors que des mortiers, des pièces d'artillerie étaient en mesure

 19   de viser cette partie du territoire à partir du mont Igman. Il était

 20   possible de tirer directement, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Ce qui était avant tout présent sur le mont Igman, c'étaient des

 22   pièces d'artillerie lourdes. A Mojmilo, il en avait moins, mais c'était

 23   quotidiennement que des tireurs isolés tiraient de puis Mojmilo, et très

 24   souvent depuis Dobrinja, il y avait également une activité. Nos locaux

 25   étaient au deuxième étage, or, il est bien connu qu'à Dobrinja, les

 26   bâtiments avaient cinq étages et le coup a été au cinquième étage, et il y

 27   avait des tireurs isolés qui tiraient quotidiennement. Dans le rapport que

 28   j'ai fait, vous pouvez voir que, dans le bureau où nous étions assis, nous


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  1   avons été pris pour cible ou, en tout cas, le bureau a été pris pour cible

  2   à deux ou trois reprises. Des traces en sont restées d'ailleurs. Des

  3   preuves existent de cela, par exemple, sur la porte d'entrée de ce bureau

  4   ainsi que sur les murs. Pour cette raison, nous avons placé à plusieurs

  5   reprises des couvertures en travers des fenêtres ouvertes.

  6   Q.  Merci. En pages 22 et 23 de votre déclaration, vous dites que les

  7   tireurs isolés ont fait un certain nombre de victimes parmi les policiers,

  8   Dragan Kablar notamment, et Milovan Knezevic, qui a été blessé quant à lui.

  9   Est-ce que vous vous rappelez que sur ce tronçon de route le chef du CSB,

 10   Zoran Cvijetic, a également été victime des tireurs isolés ? Excusez-moi,

 11   il s'agit de la page 20, en fait, et ce sont les lignes 22 et 23 où figure

 12   ce que je viens d'évoquer.

 13   R.  Drago Kablar et Knezevic ont été victimes d'obus tirés à partir de

 14   positions tenues par l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et je

 15   connais le cas du décès du chef du CSB de Sarajevo, Zoran Cvijetic, qui a

 16   été touché par une balle de tireur isolé.

 17   Q.  Merci. Donc, votre institution, tout comme le KP Dom et l'ensemble de

 18   ce complexe, était à portée de ces tirs et ont fréquemment été bombardés,

 19   comme le schéma nous l'a montré. Y a-t-il eu des victimes pendant ces

 20   bombardements, à l'exception des deux policiers que nous venons d'évoquer ?

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 27   Q.  Merci. Ensuite, M. Tepavcevic a eu recours à l'évacuation et au retrait

 28   du personnel ainsi que des prisonniers -- ou plutôt, des détenus, en


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  1   direction de la profondeur du territoire, parfois en allant jusqu'à Pale ou

  2   Sokolac; est-ce exact ? Faisant passer donc les personnes d'une position

  3   qui se trouvait pratiquement sur la ligne de front vers une autre partie du

  4   territoire plus en profondeur. Vous en parlez en page 16, lignes 1 à 16.

  5   R.  Oui. Ce que vous venez de dire comme commentaire est également étayé

  6   par la correspondance adressée par M. Tepavcevic au ministre de l'Intérieur

  7   et au ministre de la Justice Mandic demandant que soient choisis des lieux

  8   appropriés à Sokolac et Pale.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois qu'il faudrait

 10   procéder à une expurgation en page numéro 8 du compte rendu, lignes 5 à 10.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Nous avons déjà présenté un document du général Galic. Il y demande que

 14   les autorités civiles prennent en charge les civils, qu'en provenance du

 15   théâtre de guerre ils soient envoyés ailleurs parce que ces civils on les

 16   envoi à lui dans sa caserne. Il n'a rien contre le fait de les protéger

 17   mais, en fait, ils représentent une perturbation. Alors, est-ce que vous

 18   savez que les civils originaires des zones de combat, non pas ceux de

 19   Dobrinja et Kotorac, mais également de localités plus distantes, ont été

 20   transférés et installés tant dans le KP Dom que dans des casernes ?

 21   R.  Oui, je suis au courant de cela.

 22   Q.  Merci. Alors, je voudrais maintenant vous poser une question qui

 23   concerne les forces paramilitaires. Vous nous en avez parlé et voici ma

 24   question : Savez-vous que la participation volontaire à des forces armées

 25   était régulée par la Loi sur la Défense populaire généralisée et que ces

 26   dispositions avaient même été renforcées par une décision de la présidence

 27   de la RSFY juste avant le démantèlement du pays et lorsqu'il y a eu en fait

 28   une diminution de la proportion des conscrits croates et musulmans qui


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  1   répondaient à l'appel ?

  2   R.  Oui, je suis au courant.

  3   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire que tous ceux qui venaient -- ou

  4   plutôt, la majorité de ceux qui venaient se faisait connaître en tant que

  5   volontaires, et certains d'entre eux restaient volontaires alors qu'ils

  6   avaient toutes les obligations associées envers la police et l'armée à ce

  7   titre de volontaires, alors que certains autres échappaient au contrôle et

  8   se transformaient en forces paramilitaires ? Ils le faisaient

  9   progressivement ou de façon subite. Donc, de façon générale, si quelqu'un

 10   se fait connaître comme volontaire et se comporte pendant un certain temps

 11   conformément aux règles applicables, en fait, rien ne garantit, rien ne

 12   garantissait à l'époque qu'à un moment donné, ils n'allaient pas commencer

 13   à éviter la ligne de front pour revenir dans des zones urbaines peuplées et

 14   s'y comporter conformément à ses propres -- à son bon vouloir et à ses

 15   propres motivations ?

 16   R.  Oui, je connais de tels cas.

 17   Q.  Vous avez mentionné ce Oljaca et les siens; est-ce qu'eux aussi ont

 18   d'abord été des volontaires pour finir ensuite par constituer des forces

 19   paramilitaires ou une unité paramilitaire ?

 20   R.  Veuillez me croire, je ne le sais pas et je ne peux pas vous répondre.

 21   Je connais ces hommes en tant que formation paramilitaire.

 22   Q.  Merci. Est-il exact qu'Oljaca a procédé à de nombreuses arrestations et

 23   mises en détention, qu'il arrêtait également des Serbes, et non pas

 24   uniquement ses propres soldats, mais qu'il arrêtait tous ceux dont il

 25   estimait qu'il fallait les arrêter ?

 26   R.  Ce constat est exact. Dans mes documents, il y avait également des

 27   notes de service qui avaient été rédigées par les policiers.

 28   Malheureusement, ces documents sont manquants.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que cet incident avec deux hommes, qui portaient des

  2   uniformes inhabituels et qui ont exigé que le poste de police [inaudible]

  3   dans ce KP Dom, et tout le reste leur soit resubordonné et soit placé sous

  4   leur commandement, s'agissait-il d'une situation qui devrait porter à rire,

  5   ou bien qui illustre l'absurde de la guerre ? Est-il exact que Tepavcevic

  6   les a envoyés à Kovac et que Kovac les a expulsés ?

  7   R.  C'est exact. Enfin, la déclaration que j'ai donnée aux enquêteurs est

  8   exacte --

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin vient maintenant déjà de

 12   répondre. Mais je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que la

 13   question est quintuple, il y a cinq questions différentes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que Kula était considéré comme un centre de Regroupement où des

 19   entretiens informatiques étaient menés et par lequel les détenus

 20   transitaient avant d'être transférés ailleurs ? Avant que certains d'entre

 21   eux donc ne soient libérés alors que certains autres étaient transférés

 22   ailleurs pour que se poursuive la procédure dont ils faisaient l'objet ? En

 23   d'autres termes, s'agissait-il d'une forme ou d'une autre de centre

 24   d'Instruction où l'on procédait à des enquêtes, et à des entretiens

 25   informatifs avec ces différentes personnes ?

 26   R.  Je crois que cela a été un centre de regroupement où l'on procédait à

 27   des enquêtes à partir d'où en fait certaines personnes étaient transférées

 28   vers d'autres lieux en fonction de l'évaluation qui avait été faite à leur


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  1   sujet.

  2   Q.  Merci. Alors, qu'est-ce qui était décisif par rapport à la question de

  3   savoir si on allait relâcher quelqu'un ou le transférer pour poursuite

  4   d'une procédure ? Est-ce que c'est ce qui était déterminant ce n'était pas

  5   ce que cette personne avait fait ou commis, et non pas son origine ethnique

  6   ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de la façon dont les entretiens aient été

  8   menés. D'après ce que je peux tirer comme conclusion moi-même à partir de

  9   les effectifs qui ont été envoyés en direction des casernes ou des postes

 10   de police afin de recompléter leurs effectifs. Je crois pouvoir dire que

 11   c'était le cas, à savoir que ceux qui étaient déterminants c'était la

 12   localité d'où ils venaient et également la question de savoir si on avait

 13   retrouvé des armes sur eux ou s'ils étaient des civils.

 14   Q.  Merci. Donc leurs actes étaient déterminants et non pas leur origine ?

 15   R.  Je pense que c'était l'un des critères.

 16   Q.  Je voudrais maintenant que nous examinions le document numéro 1--

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  En fait, une enquête, à laquelle la Défense a procédé sur ce sujet, il

 20   est indiqué qu'il y avait des formations paramilitaires, qu'il y avait des

 21   drogués qui se présentaient à l'entrée, qui n'étaient pas particulièrement

 22   gardés, ces individus causaient des problèmes. On pouvait passer par-dessus

 23   la clôture de protection, et qu'en fait, il fallait [inaudible] pour

 24   parvenir à tranquilliser et à neutraliser de tels individus. Est-ce que

 25   ceci correspond à l'expérience qui était la vôtre ? Est-ce que de tels

 26   phénomènes pouvaient se produire ? Est-ce que de tels individus pouvaient

 27   se présenter parce qu'ils cherchaient à retrouver et maltraiter telles ou

 28   telles personnes et que les fonctionnaires avaient des difficultés en -- de


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  1   neutraliser de tels individus ?

  2   R.  Oui, il y a eu absolument de telles situations, il y en a eu de

  3   nombreuses. Certains avaient perdu leur proche. Ils venaient dans un état

  4   de détresse totale, il y avait parfois usage d'armes à feu de la part de

  5   certains d'entre eux, qui exigeaient que l'on recoure à la police, que l'on

  6   venge cette perte qu'ils avaient subie. Il y avait des individus en état

  7   d'ébriété, parfois dans un état euphorique, c'est très, très difficile à

  8   décrire par des mots, mais il y a eu effectivement de telles situations.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : retirez nombreuses du début de

 10   la réponse du témoin.

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 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

 24   Nous allons passer à huis clos partiel.

 25   Alors, nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 26   Monsieur le Témoin, veuillez continuer à répondre.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le centre de Communication principal

 26   avait son QG dans la République de Bosnie-Herzégovine. Cela était placé

 27   donc sous le contrôle des forces de la Fédération, et je pense, en fait,

 28   que, bon, nous parlons d'une période de dix jours, pas plus. Il y a


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  1   certaines tentatives qui ont été faites par radio, mais comme vous l'avez

  2   vu à la lecture de ces rapports, vous avez pu constater que très vite, à

  3   cause d'un manque de professionnalisme de la part des opérateurs qui

  4   faisaient fonctionner cela, le système n'a pas fonctionné.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Maintenant, si nous nous intéressons aux problèmes de

  7   communication ainsi qu'aux ordres qui ont été donnés oralement, est-ce que

  8   la possibilité d'abus était d'envisager, je ne sais pas, par exemple,

  9   utiliser à mauvais escient de quelqu'un en disant : Voilà, je me trouvais

 10   avec telle et telle personne à tel endroit, et cette personne m'a dit en

 11   fait que je pouvais agir de telle et telle façon, elle m'a demandé de le

 12   faire. Est-ce que cela était possible du fait des problèmes de

 13   communication ? Ou de façon plus précise, est-ce que vous pouviez toujours

 14   vérifier et corroborer que les gens disaient la vérité ?

 15   R.  Oui, ce type d'abus a eu lieu, notamment lorsqu'il s'agissait des noms

 16   de personnalités politiques importantes ayant une influence ou lorsqu'il

 17   s'agissait des responsables du ministère de l'Intérieur afin justement de

 18   demander que quelque chose soit mis en œuvre, alors que cela aurait été

 19   sinon impossible.

 20   Q.  Est-ce que cela est la raison principale qui explique que M. Zuban a

 21   mis sur pied cette vérification ou ce système d'inspection interne d'audit

 22   au sein du MUP ? Je suppose que tous ces paramètres, tous ces facteurs ont

 23   eu une incidence, donc, les ordres oraux, la possibilité d'utiliser à

 24   mauvais escient le nom d'une personne, l'autorité d'une personne, le manque

 25   de communication véritable, et cetera, et cetera. Est-ce que tous ces

 26   éléments expliquent pourquoi le système de vérification interne au sein des

 27   postes de sécurité publique et à différents niveaux et échelons de la

 28   police a été établi ?


Page 18669

  1   R.  Je pense que cela fut l'une des raisons. Toutefois, la Loi relative aux

  2   Affaires intérieures dans ce qui était à l'époque la Republika Srpska

  3   exigeait que des conditions normales soient établies pour que le ministère

  4   de l'Intérieur puisse fonctionner, et le système d'inspection et le système

  5   d'audit représente une composante principale du travail du ministère, parce

  6   que le ministère devait rendre des comptes à la direction politique du

  7   pays. Il devait les informer de tout problème de sécurité important et de

  8   toute évolution de la situation.

  9   Q.  [aucune interprétation]

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, la Chambre passera à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Donc, dans votre déclaration, en page 42 -- ou plutôt, page 37 en

 19   anglais, vous avez dit qu'il était difficile d'identifier les auteurs

 20   d'infraction ou de méfaits, et que c'était la police parfois qui rendait

 21   cela difficile, que c'était la police militaire parfois qui rendait cela

 22   difficile, et qu'il fallait donc en subir les conséquences.

 23   Alors, je voudrais maintenant évoquer ce que vous avez mentionné comme

 24   étant partie du travail de la police.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges,

 26   mais je n'arrive absolument pas à retrouver où ceci a été dit.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, non plus.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 42, de la version anglaise, lignes 11 à


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  1   17. En version serbe, cela figure en page 37, lignes 14 à 20. Je cite en

  2   anglais.

  3   "…c'est pourquoi l'identification de tous les auteurs de méfaits était

  4   particulièrement difficile. Il était difficile de dire si la police

  5   militaire -- il était difficile de dire si l'armée entreprenait quoi que ce

  6   soit ou si c'était l'organisation de la police qui était insuffisante."

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  8   Karadzic ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que votre position que de dire que ces difficultés dans

 11   l'identification des auteurs ont duré très longtemps, et peut-être même

 12   pendant toute la durée de la guerre ?

 13   R.  C'était l'un des problèmes fondamentaux dans l'identification. Parfois

 14   l'auteur d'une infraction au pénal ou d'un délit grave n'avait pas sur soi

 15   les papiers d'identité qui pourraient confirmer son identité. Comme il

 16   s'agissait d'individus armés et que la situation était chaotique, vous

 17   n'arrivez plus à savoir comment il faut intervenir. Parfois, les conditions

 18   sont normales, et puis on a affaire à une personne qui est encline à

 19   commettre des crimes, et il y a eu des situations par contre où les unités

 20   spéciales de la police devaient intervenir. Parfois l'individu en question

 21   pouvait avoir une pièce d'identité, mais il était impossible de confirmer

 22   leur identité parce qu'ils étaient maquillés en couleur sombre, pour se

 23   camoufler. Leur visage était complètement recouvert de couleur de

 24   camouflage. Très souvent, de tels groupes de criminels se déplaçaient en

 25   grand nombre. A un certain moment, ils avaient même du matériel militaire à

 26   leur disposition, tel que des véhicules de transport blindé, des Praga, et

 27   cetera.

 28   Q.  Leurs niveaux d'équipement étaient meilleurs que ceux des forces de


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  1   police, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Ils ont pu voir la liste de matériel que vous présentée, et cela a

  3   été ce que vous dites.

  4   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait d'une situation de guerre chaotique.

  5   Nous n'avons pas cela au compte rendu.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dernière question : Lorsqu'un auteur ne pouvait pas être identifié ou

  8   qui ne pouvait être identifié visuellement, est-ce que l'on consignait

  9   également de telles situations dans la documentation, et est-ce que des

 10   plaintes au pénal étaient déposées contre auteur inconnu afin de ménager la

 11   possibilité d'élucider l'affaire en question à une étape ultérieure ?

 12   R.  Oui. On en tenait compte, on en prenait soin et on gardait une trace

 13   écrite de cela au sein de la documentation. Cela était la règle et l'on

 14   entamait une procédure contre auteur non identifié ou auteur NN, jusqu'à ce

 15   que l'on puisse déterminer l'identité véritable de ceux ou ces auteurs afin

 16   qu'une procédure en bonne et due forme puisse être diligentée à partir de

 17   là.

 18   Q.  Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

 19   R.  Je vous en prie.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, si vous pouvez en

 21   terminer en dix minutes, allez-y.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je serai moins longue que dix minutes.

 23   En fait, j'ai une question à poser à propos d'un document, et je pense que,

 24   pour ce faire, je devrais passer à huis clos partiel, pour pouvoir poser ma

 25   question.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 28   partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, vous êtes parvenu, maintenant,

  4   au terme de votre déposition. J'aimerais vous remercier, au nom de la

  5   Chambre de première instance, d'être venu à La Haye pour cette déposition.

  6   Vous pouvez, maintenant, rentrer chez vous et je vous souhaite un bon

  7   retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc faire la première pause

 10   d'une demi-heure et nous reprendrons à 11 heures 10.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 12   [Le témoin se retire]

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

 16   la déclaration solennelle ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Veuillez prendre place.

 21   Oui, Madame Sutherland.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 23   Merci.

 24   LE TÉMOIN : MIRZET KARABEG [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karabeg. Pourriez-vous décliner

 28   votre nom et prénom, je vous prie.


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  1   R.  Mirzet Karabeg.

  2   Q.  Je vous ai dit qu'une partie des éléments de preuve que vous allez

  3   présenter seront versés au dossier par écrit. Mais dans un premier temps,

  4   je vais traiter de quelques formalités. Vous avez bien témoigné dans

  5   l'affaire Brdjanin pendant quatre jours, du 27 au 30 mai 2002 précisément;

  6   est-ce bien exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puis par la suite, vous avez eu la possibilité d'examiner la

  9   transcription de l'enregistrement de votre témoignage?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous souhaitez préciser une réponse que vous avez apportée, qui fait

 12   l'objet du compte rendu d'audience en anglais à la page 6159, lignes 1 et

 13   2, de la réponse, à propos d'une question qui avait été posée au bas de la

 14   page 6158.

 15   Monsieur Karabeg, il s'agit en fait d'une question qui vous avait été posée

 16   à propos du fait que vous aviez rendu les armes lorsque les Serbes de

 17   Bosnie responsables de votre arrestation vous ont demandé de le faire, ce

 18   qui fait l'objet de la page 6156 du compte rendu d'audience. Vous répondez

 19   à la page 6159, je cite :

 20   "Nous avons écrit cela sur un bout de papier, nous l'avons signé. Quelqu'un

 21   l'a emmené au poste de radio et l'a lu là-bas."

 22   La précision en fait que vous souhaitez apporter porte sur la phrase ou le

 23   [inaudible] de phrase "nous l'avons signé;" est-ce bien exacte ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez signé cette déclaration avec Redzo et Suad et est-

 26   ce que cela a par la suite été lu à la Radio Sana ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que maintenant que vous avez apporté


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  1   cette précision, l'enregistrement audio de votre déposition correspond

  2   exactement à votre déposition ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si vous deviez répondre aujourd'hui aux mêmes questions que celles qui

  5   vous ont été posées dans l'affaire Brdjanin, est-ce que vous répondriez de

  6   la même façon à la Chambre de première instance, à savoir, bon, peut-être

  7   que vous ne formuleriez pas exactement vos réponses en utilisant les mêmes

  8   termes, mais le sens de vos réponses serait le même, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai remarqué dans le compte rendu

 11   d'audience en anglais un ou deux noms qu'il va falloir corriger. Donc, le

 12   témoin a écouté l'enregistrement audio, et donc, il y a un nom qui se

 13   trouve entre crochets avec les mots "phonétique" en dessous. Il s'agit de

 14   la ligne 10 et 20, page 6071. Il y a une référence à une personne qui

 15   s'appelle Asim Medaric et ensuite vous avez donc entre crochets "phonème."

 16   Q.  En 1991, Monsieur Karabeg, vous avez assisté à une réunion à Banja Luka

 17   avec quelque 17 présidents des comités exécutifs de la région de Krajina.

 18   Quel était le nom de famille de votre ami bosniaque que vous y avez

 19   rencontré et qui était originaire de Kljuc ?

 20   R.  Asim Egrlic.

 21   Q.  Donc E-g-r-l-i-c ?

 22   R.  Oui, oui, L-i-c avec diacritique.

 23   Q.  A la page 6 082, lignes 20 et 21, il est indiqué que le chef du SDK

 24   était une femme répondant au nom de Dobrija Sanica, et puis ensuite vous

 25   avez le mot "[phon]." Quel était le nom du chef du SDK ?

 26   R.  Dobrijevic. Bon, je ne me souviens plus de son prénom. Je ne me

 27   souviens que de son nom de famille, qui est Dobrijevic.

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les microphones soient éteints


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  1   lorsque le témoin s'exprime.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai remarqué également, Madame,

  3   Messieurs les Juges, à la page 6 065, qu'il est indiqué Mirket Karabeg, et

  4   non pas Mirzet Karabeg, au niveau de l'en-tête, du titre, de l'intitulé

  5   plutôt. Je souhaiterais demander le versement au dossier du document 65 ter

  6   qui correspond à la déposition du témoin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P3303.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je vais donner

 10   lecture du résumé de la déposition du témoin.

 11   M. Karabeg est un Musulman de Bosnie natif de Sanski Most. Il a suivi

 12   une formation d'avocat et a travaillé à l'usine Famos à Sanski Most, où il

 13   était chef du personnel. Il fut un candidat du SDA durant les élections

 14   multipartites de l'année 1990. Par la suite, il fut élu au poste de

 15   président du comité exécutif ou comité de l'assemblée municipale de Sanski

 16   Most, et c'est une fonction qu'il a eue à partir du 1er janvier 1991

 17   jusqu'au 17 avril 1992. Il décrit les résultats électoraux ainsi que la

 18   composition de l'assemblée municipale en faisant remarquer que Nedjeljko

 19   Rasula, Serbe et membre du SDS, est devenu président de l'assemblée

 20   municipale. Il donne également les noms d'autres personnalités importantes

 21   du SDS local.

 22   A partir du mois de septembre 1991 jusqu'au mois de mai 1992, une

 23   série d'explosions ont été atteinte les propriétés des non-Serbes à Sanski

 24   Most. Le témoin se rappelle que 42 bâtiments ont ainsi été visés, et il

 25   s'agissait essentiellement de magasins privés, de cafés, de boutiques, de

 26   magasins, ainsi que de deux maisons. Le témoin se souvient qu'un café qui

 27   appartenait à une personne d'appartenance ethnique serbe a également été

 28   visé pendant la même période. Le témoin indique que l'unité locale de la


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  1   JNA au début de l'année 1992 était la 6e Brigade de la Krajina passés sous

  2   le commandement du colonel Branko Basara.

  3   En février 1992, le SDS, avec les SOS, ont essayé de prendre le

  4   contrôle du service de comptabilité public à Sanski Most. Au début du mois

  5   d'avril 1992, le SDS a commencé à insister pour que soit divisée la

  6   municipalité en fonction des appartenances ethniques et afin de créer une

  7   municipalité serbe séparée pour Sanski Most. La première mesure fut prise

  8   le 11 avril 1992 et passait par la restructuration des forces de la police

  9   avec de nouveaux insignes et un serment de loyauté auprès des autorités

 10   serbes. Le SDS a continué à insister pour que la municipalité soit divisée

 11   et souhaitait que les non-Serbes se déplacent de l'autre côté, sur l'autre

 12   berge de la rivière. De nombreux postes de contrôle ont été établis dans la

 13   municipalité et seuls les non-Serbes faisaient l'objet de fouilles, étaient

 14   arrêtés et faisaient l'objet de fouilles.

 15   Le 17 avril 1992, les Serbes du SDS ainsi que les représentants du

 16   SDA et du HDZ ont continué à vouloir négocier à propos de la situation. Ce

 17   jour-là, le témoin ainsi que d'autres non-Serbes, notamment un certain

 18   nombre de policiers non-Serbes, se sont rendus au bâtiment de la

 19   municipalité où ils sont restés au cours des deux jours suivants. Le 19

 20   avril, Rasula leur a lancé un ultimatum, a lancé un ultimatum aux non-

 21   Serbes dans le bâtiment de la municipalité en leur disant que s'ils ne

 22   quittaient pas les lieux au plus tard à 10 heures et rendaient les armes,

 23   ils seraient attaqués. Le témoin ainsi que d'autres personnes dans ce

 24   bâtiment de la municipalité ont constaté la présence d'une colonne de

 25   quelque 30 véhicules qui appartenaient à la 6e Brigade de la Krajina qui

 26   s'approchaient et ont ainsi pu quitter le bâtiment par une porte qui se

 27   trouvait sur le côté du bâtiment, une porte latérale, avant que l'attaque

 28   par obus et avec l'artillerie ne commence du fait des Serbes.


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  1   Le 20 avril, des représentants du SDA et du HDZ ont rencontré les

  2   représentants du SDS ainsi que le personnel militaire, notamment le général

  3   de la JNA, le général Momir Talic. Les Musulmans et les Croates ont

  4   présenté plusieurs demandes visant la sécurité de la population non Serbe,

  5   qui furent toutes approuvées par Talic lors de la réunion; toutefois, ces

  6   demandes ne furent pas respectées. Entre le 20 avril et la fin du mois de

  7   mai 1992, la situation s'est aggravée.

  8   Le témoin a été arrêté à son domicile le 25 mai 1992 et a été détenu

  9   à la prison se trouvant derrière le bâtiment du SJB à Sanski Most. Cela

 10   fait l'objet de l'incident C.22.1. Il y a été détenu jusqu'au 9 juin, date

 11   à laquelle il fut emmené au garage Betonirka où il fut détenu pendant un

 12   mois jusqu'au 7 juillet 1992. Incident C.22.2 faisant partie des annexes.

 13   Ce jour-là, il fut remmené à la prison où il a été détenu pendant sept

 14   semaines supplémentaires.

 15   Le témoin décrit les terribles conditions de sa détention, notamment

 16   les interrogatoires, la violence physique dont faisait l'objet le témoin et

 17   les autres détenus. Il décrit notamment un incident de passage à tabac où

 18   on lui donnait des coups de pied au niveau de la tête et du visage, ce qui

 19   fait qu'il perdait toutes ses dents. Il lui a également été dit que ce

 20   passage à tabac avait été fait sur ordre du chef de la police Mirko

 21   Vucinic. Le témoin n'a jamais reçu aucun soin médical lors de sa détention.

 22   Le 28 août 1992, le témoin a été transféré au camp de Manjaca -

 23   incident C.1.2 - où il fut détenu pendant deux mois, jusqu'au 31 octobre

 24   1992, date à laquelle il a été envoyé à Travnik dans le cadre d'un échange.

 25   Le témoin décrit les conditions qui prévalaient à Manjaca ainsi que la

 26   violence physique qui était présente au sein de ce camp pendant le temps où

 27   il y a été.

 28   J'en ai terminé avec le résumé de la déposition écrite du témoin.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Karabeg, j'aimerais maintenant vous poser un nombre limité de

  4   questions pour que vous développiez votre propos ou votre déposition écrite

  5   dont la Chambre est maintenant saisie. Je dirais dans un premier temps que

  6   je me suis entretenu avec le représentant du Greffier et je lui ai demandé

  7   que lorsque des documents vous seront montrés par moi-même ou par M.

  8   Karadzic, nous allons donc les élargir sur l'écran autant que faire se peut

  9   et vous avez également une loupe à votre disposition que vous pourrez donc

 10   utiliser.

 11   Monsieur Karabeg, à la page 6 076 et 6 077, vous avez dit que 42 bâtiments

 12   qui appartenaient à des non-Serbes avaient été visés par des explosifs. Qui

 13   était responsable de ce type d'action ?

 14   R.  Je vais vous le dire, nous savions dès le départ qu'il s'agissait du

 15   camp serbe parce que des grenades ont été lancées, ou, plutôt, des

 16   explosifs et ces explosifs étaient lancés sur des magasins appartenant à

 17   des non-Serbes. Donc, nous avons insisté - notamment moi en tant que

 18   président du comité exécutif - pour que les services de la police

 19   criminelle qui étaient -- où il n'y avait que des Serbes à l'époque mènent

 20   à bien une enquête. La réponse que nous avons obtenue était qu'ils allaient

 21   élucider la question mais, malheureusement, ce genre de chose s'est passé

 22   non pas tous les jours, mais toutes les nuits, en fait --

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les microphones soient éteints

 24   lorsque le témoin répond.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais juste obtenir une petite

 26   précision, Madame Sutherland. La cote 65 ter de ce compte rendu d'audience

 27   a un A à la fin -- après les numéros.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, j'aurais dû vous le dire, il s'agit


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  1   de la lettre A majuscule, il s'agit du compte rendu d'audience dans

  2   l'affaire Brdjanin. Pour ce qui est de la cote 65 ter intégrale, il s'agit

  3   des autres comptes rendus d'audience provenant d'autres procès.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Karabeg, vous venez d'indiquer qu'il s'agissait du camp non-

  7   serbe, mais pourriez-vous peut-être préciser votre pensée et nous dire qui

  8   était responsable de ce type d'actions.

  9   R.  Bien, écoutez, je vous dirais, qu'il s'agissait plus précisément des

 10   forces de la défense serbe --

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la deuxième phrase.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il s'agissait d'un groupe de Serbes qui

 13   avaient mis sur pied ce type de formation.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Karabeg, les interprètes n'ont pas entendu la deuxième phrase

 16   que vous avez prononcée vous avez dit donc qu'il s'agissait d'un groupe de

 17   Serbes, vous avez dit il s'agissait des Serbes qui --

 18   R.  Des membres des forces serbes de la défense.

 19   Q.  Mais est-ce que cela correspond aux initiales SOS ?

 20   R.  SOS, oui, effectivement.

 21   Q.  Est-ce que vous savez qui ou comment étaient composés les SOS ?

 22   R.  Bien, je vous dirais, que nous ne connaissions pas leurs noms à

 23   l'époque. Par exemple, ces forces de la défense étaient dirigées par Tomo

 24   Delic, qui avait participé avec nous à des pourparlers, à des négociations,

 25   bon, pour formuler ma pensée de façon très simple. Je vous dirais qu'il

 26   nous a menti. Il nous a dit, nous pourrons conclure que nous aurions pu

 27   conclure un accord si nous n'avions pas fait preuve, si nous n'avions pas

 28   nos extrémistes, mais par la suite, nous sommes rendus compte que --


Page 18697

  1   Q.  Je vais vous interrompre. Bon, la question vous a été posée est-ce que

  2   vous savez qui composait -- qui étaient les membres des SOS, j'aimerais

  3   savoir s'il y avait des gens, des locaux qui faisaient partie des SOS ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des noms de ces gens ?

  6   R.  Je vais vous le dire, je les connais d'après leurs sobriquets, Medeni

  7   Lunja, Tomo Delic, il y en a de ces noms mais je ne m'en souviens pas de

  8   tous, et puis il y en a aussi que je n'avais jamais connu des gens qui sont

  9   venus de la campagne dans la municipalité de Sanski Most.

 10   Q.  Vous déposez page du compte rendu d'audience 6 078 au sujet du

 11   référendum du février 1992 sur l'indépendance de Bosnie-Herzégovine, et

 12   vous dites que très peu de Serbes vous ont dit qu'ils ont voté. Vous avez

 13   également dit qu'il y a eu des pressions qui se sont exercées sur les

 14   Serbes. De quelle pression vouliez-vous parlez ?

 15   R.  Jusqu'au 6 ou 7 avril 1992, nous avons vécu assez bien ensemble c'était

 16   une entente qui régnait. Il y a eu des gens qui étaient favorables à la

 17   Bosnie-Herzégovine mais ils disaient : Je n'ose pas voter car on m'a dit

 18   qu'on allait me lancer une grenade dans mon appartement le soir ou qu'on

 19   allait me poser des explosifs. Je n'ose pas.

 20   Je vais vous citer un exemple. Je vais vous donner un exemple concret.

 21   Quand on a créé cette commission chargée de l'organisation du référendum,

 22   il y avait là Miladinovic, Sasa [phon], un membre permanent de cette

 23   commission, et bien sûr, du côté du comité exécutif, il a été proposé dans

 24   cette commission, il était juge par ailleurs. Je l'ai appelé, je lui ai

 25   demandé s'il allait être membre de cette commission, et il a dit : "Oui,

 26   oui, je veux bien, pour gagner un petit peu d'argent de plus."

 27   Mais dès le lendemain, il m'a appelé et il m'a demandé gentiment, il m'a

 28   dit :


Page 18698

  1   "Tu sais Mirzo, s'il vous plaît, il faudra me biffer de cette

  2   commission car certains ont appris que j'avais accepté d'en être membre, et

  3   ils m'ont dit si je travaillais dans cette commission ils allaient me jeter

  4   une grenade dans mon appartement."

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 04988

  6   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Karabeg, on vous a montré un exemplaire de ce document pendant

  8   votre déposition dans l'affaire Brdjanin, c'est le journal de Rasula. Je

  9   voudrais montrer la page 139 en B/C/S et 122 en anglais; est-ce que vous

 10   pouvez, s'il vous plaît, voir ce qui est consigné pour la journée du 23

 11   février 1992 ? C'est une session du comité municipal du SDS. Donc, dans le

 12   texte, il est dit :

 13   "Comment il faut se comporter pendant la tenue du référendum.

 14   "Personne ne peut y prendre part en exerçant d'autres fonctions, ne

 15   peut devenir membre de la commission électorale, ne peut participer à la

 16   rédaction des bulletins de vote, la distribution de cela.

 17   "Personne ne peut donner l'autorisation que le référendum se tienne

 18   dans sa maison.

 19    "Ne peut pas accepter que les urnes soient installées dans des communautés

 20   qui sont purement serbes.

 21   "On ne peut pas accepter que les bulletins de vote soient remis aux Serbes.

 22   "Il faudra contrôler discrètement les endroits où le vote est prévu

 23   dans la ville, et dans les communautés mixtes à l'extérieur."

 24   Alors, est-ce que cela correspond à ce qu'on vous a dit à l'époque ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Page du compte rendu d'audience, s'il vous plaît, 6 102 de votre

 27   déposition, document du mois d'avril 1992, que vous avez vu, il s'agit de

 28   la pièce connexe 04996, décision de la municipalité serbe de Sanski Most,


Page 18699

  1   devenir partie de la Région autonome de Krajina, connue comme l'ARK; vous

  2   vous en souvenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant examiner le document qui porte une

  5   date antérieure à celle-là, à savoir 04894 sur la liste 65 ter ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin puisse nous dire de

  7   nouveau qui était M. Rasula ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à la question de M. le Président, M.

 10   Karabeg ?

 11   R.  Il était président de la municipalité de Sanski Most, c'était lui le

 12   président, c'était lui qui était à la tête du pouvoir législatif de la

 13   municipalité.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le journal dont nous avons vu un

 15   extrait, cela fait partie des pièces connexes.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] La pièce connexe est la pièce 20591, c'est

 17   l'exemplaire qui a été montré à M. Karabeg, pendant sa déposition dans

 18   l'affaire Brdjanin. Il a vu la pièce P759 dans l'affaire Brdjanin, et nous

 19   avons demandé que soit versé au dossier un exemplaire certifié, une copie

 20   certifiée du journal. Le document 65 ter 04988, qui a reçu la cote P759.1

 21   dans l'affaire Brdjanin, et dans notre préavis, j'ai annoncé ces deux

 22   cotes. Donc, tout d'abord, en tant que pièce connexe et ensuite dans ma

 23   notification finale, j'ai précisé qu'en fait, ce qui avait été montré au

 24   témoin, c'était le 65 ter 20591. Puis, j'ai ajouté le document 65 ter,

 25   04988 pour faire partie des pièces supplémentaires qui allaient être

 26   présentées au témoin.

 27   Donc, je m'en remets à vous, je demanderais le versement de l'exemplaire

 28   certifié qui couvre une période assez longue, de 1990 à 1992.


Page 18700

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire le document de 179

  2   pages ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais le document 20791, sur la liste

  4   65 ter, pourrait vous êtes une référence utile également.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Maître Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je dois dire première que M. Rasula est

  7   décédé donc nous ne pouvons plus l'interroger sur la teneur de son journal.

  8   C'est un document qui a été versé au dossier dans l'affaire Brdjanin, et

  9   vous pouvez dresser un constat judiciaire de son authenticité. Mais

 10   j'admets aussi que des extraits de ce journal sont indispensables pour

 11   qu'on puisse comprendre la déposition du témoin dans l'affaire Brdjanin.

 12   Mais le cas est le même que celui des journaux de Mladic. Donc, vous avez

 13   rejeté notre requête s'agissant du journal Mladic. Donc, si vous allez vous

 14   en tenir à la première décision, vous allez accepter le versement de celui-

 15   ci, j'imagine. Mais je maintiens donc notre position, telle que nous

 16   l'avons exprimée dans l'autre cas.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que le cas du journal

 19   de M. Rasula n'est pas le même que le journal -- que celui du journal de M.

 20   Mladic. Nous allons accepter uniquement le versement des pièces qui -- des

 21   pages qui seront montrées au témoin, que ce soit ici ou des pages qui

 22   auraient été montrées dans l'affaire Brdjanin.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  Donc, Monsieur Karabeg, vous voyez le document 04894, sur la liste 65

 25   ter. Il s'agit d'une décision qui porte la date du 23 mars 1992, à savoir

 26   que tous les territoires serbes de la municipalité de Sanski Most devront

 27   devenir partie intégrante de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. A

 28   quel moment est-ce qu'il y a eu proclamation de la municipalité de Sanski


Page 18701

  1   Most ?

  2   R.  C'est le 3 avril 1992, que l'on a proclamé l'existence de la

  3   municipalité serbe de Sanski Most. Cette proclamation a été faite par les

  4   députés qui étaient d'appartenance serbe, et aussi par une partie

  5   importante, un nombre important d'intellectuels de Sanski Most. Mais quand

  6   ils se sont déclarés, c'était à notre insu, quand ils ont voté cela, et ils

  7   ont décidé d'être annexé, que Sanski Most soit annexé à la région de Banja

  8   Luka. Notre assemblée n'a pas osé cette question-là jusqu'aux 6 ou 7 avril

  9   1992, nous n'étions pas au courant de cela. Quand ils ont préparé tout cela

 10   --

 11   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous pouvez examiner la page 3 de ce

 12   document, s'il vous plaît, où il est dit dans les motifs, "qu'une telle

 13   décision devait être prise parce qu'ils souhaitent les écarter de -- ou les

 14   éloigner de la Région serbe de Bosnie-Herzégovine, de manière infondée et

 15   injuste…"

 16   Mais qui sont les "eux" dont il est question dans ce document ?

 17   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît, parce que je

 18   n'arrive pas à bien lire sur l'écran.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la

 20   partie en question. Il est mentionné :

 21   "Qu'il était nécessaire parce qu'ils voulaient les faire partie de la

 22   République serbe de Bosnie-Herzégovine et de manière injuste et sans aucun

 23   fondement…"

 24   Il y a un "ils" au pluriel qui est mentionné dans ce document. Savez-

 25   vous de qui il est question ici ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il faut agrandir le premier

 27   paragraphe, n'est-ce pas ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement.


Page 18702

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, on pourra agrandir le reste.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous avez lu le premier paragraphe ?

  4   R.  Je peux lire maintenant. Avant, je ne pouvais pas.

  5   Q.  Est-ce que vous avez bien compris ma question ?

  6   R.  Oui. On parle ici des Serbes qui voulaient faire sécession de la

  7   municipalité de Sanski Most, soi-disant parce qu'ils étaient dans une

  8   position subordonnée. C'est la raison pour laquelle ils voulaient faire

  9   sécession.

 10   Q.  Qui les avait placés dans cette position subordonnée ? Dans le

 11   document, il est mentionné "ils" au pluriel; à qui fait-on référence dans

 12   ce document ?

 13   R.  Je pense qu'"ils" au pluriel, ça veut dire les non-Serbes, c'est-à-dire

 14   les Bosno-Musulmans et les Croates.

 15   Q.  Est-ce que c'était vrai ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Que voulaient faire les représentants non serbes des autorités

 18   municipales dûment élues au niveau de la population serbe ?

 19   R.  Je vais vous expliquer. Nous avons eu des élections en 1990, et suite

 20   au résultat de ces élections, le SDS a reçu 23 votes, le SDA 22 votes, et

 21   le HDZ quatre voix, et un part de gauche, 9 voix. Étant donné que le SDS

 22   avait obtenu le plus grand nombre de voix, il pouvait élire la personne qui

 23   serait tout en haut de la hiérarchie de la municipalité, c'est-à-dire le

 24   président de la municipalité, Nedjeljko Rasula, et étant donné que le SDA

 25   avait reçu 22 voix, ils m'ont élu comme numéro 2. Vous aviez également les

 26   autres postes, tels que, par exemple, le président du comité exécutif ainsi

 27   que le vice-président de ce comité, et ces postes ont été attribués au HDZ.

 28   Donc, le SDA avait 4 membres au sein de ce comité exécutif, le SDS en avait


Page 18703

  1   3, et le numéro 2 était nommé par le HDZ. Cela signifie que les autorités

  2   et les organes étaient constitués en fonction des résultats des élections.

  3   Q.  Monsieur Karabeg, je vous prie de m'excuser. Peut-être que j'ai semé la

  4   confusion dans votre esprit. Vous avez mentionné que l'"ils" au pluriel

  5   dans le document signifie "les non-Serbes," donc les Bosno-Musulmans et les

  6   Croates, donc, j'aimerais savoir ce que les Bosno-Musulmans et les Croates

  7   avaient l'intention de faire en ce qui concerne la population serbe. Si

  8   vous êtes en mesure d'informer les Juges de la Chambre à ce sujet, essayez

  9   de le faire aussi brièvement que possible.

 10   R.  Je vais vous expliquer. Nous voulions aller dans le sens de mesures

 11   légales, c'est-à-dire que nous voulions une Bosnie-Herzégovine, nous

 12   voulions tous vivre ensemble en Bosnie-Herzégovine, nous voulions que des

 13   autorités dûment établies fonctionnent pleinement sur la base des résultats

 14   des élections en 1990. Nous ne voulions rien d'autre.

 15   Q.  Je vais maintenant passer au 17 avril. A la page du compte rendu

 16   d'audience 6 106, vous décrivez que, ce jour-là, vous étiez en présence

 17   d'un groupe de personnes, y compris des officiers de police non serbes, et

 18   vous vous êtes rendu dans les bâtiments de l'assemblée municipale pour des

 19   raisons qui ont déjà été expliquées. A la page du compte rendu d'audience 6

 20   155, vous avez mentionné que le 19 avril 1992 à 21 heures 30, M. Rasula, le

 21   président de l'assemblée municipale, a lancé un ultimatum pour que tout le

 22   monde quitte le bâtiment et remette les armes; sinon, le bâtiments de la

 23   municipalité feraient l'objet d'une attaque. Je vous demande de consulter

 24   le document de la liste 65 ter 05008. Il s'agit d'un document qui porte la

 25   date du 20 avril 1992. Il s'agit d'un rapport d'opération régulière du 5e

 26   Corps qui mentionne le bâtiment municipal.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé de la page du compte

 28   rendu d'audience 6 155 ?


Page 18704

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est effectivement le numéro de

  2   page que j'ai présenté, Monsieur le Président, mais je vois que ce n'est

  3   pas la bonne page. Je vous demande un instant.

  4   C'est en fait à la page 6 115. Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Karabeg, je m'intéresse à ce document qui porte le numéro de

  8   la liste 65 ter 05008. Il est mentionné au point 3 :

  9   "Concernant la situation sur le territoire de la zone de responsabilité que

 10   le bâtiment municipal a été incendié."

 11   Est-ce exact ?

 12   R.  Vous voyez, on n'a pas mis le feu au bâtiment municipal, mais des

 13   bombes ont été lancées dans sa direction. Mais on n'a pas mis le feu à ce

 14   bâtiment, mais ils avaient des grenades -- des grenades à main, donc, qui

 15   ont été lancées en direction du bâtiment.

 16   Q.  Aux pages du compte rendu d'audience commençant par la page 6 118, vous

 17   avez mentionné une réunion qui s'est tenue le 20 avril, à laquelle vous

 18   avez participé, c'est-à-dire le lendemain de cet incident du bâtiment

 19   municipal, et vous avez eu une réunion avec le général Talic, Basara, le

 20   commandant Zeljaja, ainsi que des rapports du SDS, du SDA et du HDZ. Savez-

 21   vous où le commandant Zeljaja était cantonné ?

 22   R.  Ce jour-là, le commandant Zeljaja accompagnait le grand nombre Talic.

 23   Lorsque nous l'avons rencontré exactement à midi pour aborder ces

 24   différents problèmes et ces événements --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir ? Le témoin a dit que des

 26   grenades à main ont été lancées en direction du bâtiment, et le témoin a

 27   également dit : "…après que nous ayons quitté le bâtiment…" et la partie

 28   après que "quitté le bâtiment" n'a pas été consigné au compte rendu


Page 18705

  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, est-ce que vous

  3   confirmez cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il est impossible d'entendre le

  6   témoin si d'autres micros sont branchés, comme par exemple, les micros du

  7   bureau du Procureur.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, quand vous parlez

  9   pouvez-vous parler plus près du micro, s'il vous plaît. Merci.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 11   les Juges, je voudrais verser au dossier les deux derniers documents de la

 12   liste 65 ter, c'est-à-dire les numéros 04894 et 05008.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ces deux

 14   pièces au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces deux documents deviendront les pièces

 16   P3304 et P3304 respectivement. Merci.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Karabeg, le document mentionne également le fait -- et je

 19   parle du document de la liste 65 ter 05008, qui est devenu le document ou

 20   la pièce P3305 - on parle dans ce document de divisions selon les

 21   différentes ethnies; est-ce exact ? Y a-t-il eu des divisions en fonction

 22   des appartenances ethniques dans la municipalité ?

 23   R.  Je vais vous expliquer --

 24   L'INTERPRÈTE : Nous demandons que les micros du bureau du Procureur soient

 25   éteints précise l'interprète de la cabine anglaise.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que jusqu'à la dernière séance

 27   de l'assemblée, la situation était relativement normale. Ensuite, les

 28   Serbes ont insisté pour jouer leur rôle, il y a eu différentes altercations


Page 18706

  1   afin de créer des tensions entre les populations serbes et non-serbes. Ils

  2   voulaient d'une manière ou d'une autre attiser le conflit parce qu'ils

  3   étaient les plus forts et ils gagneraient dans le cadre d'un conflit. Nous

  4   voulions toujours l'éviter. Ils voulaient disposer de leur propre force de

  5   police, ils voulaient disposer de leurs propres instances, ils voulaient

  6   disposer de leur propre instance municipale. De plus, ils voulaient

  7   également que certaines parties de rues leur appartiennent. Par exemple,

  8   vous aviez des rues assez longues où vous aviez des Bosno-Musulmans, qui

  9   vivaient dans une partie et des Serbes dans l'autre, et ils voulaient donc

 10   diviser ces rues. Ils voulaient provoquer les autres quelle que soit la

 11   manière qui serait utilisée, et c'est exactement ce qui s'est passé.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Karabeg, quelques questions de suivi, vous avez mentionné que

 14   les Serbes étaient les plus forts. Qu'entendez-vous par là ?

 15   R.  Je vais vous dire comment cela s'est passé. Je crois que jusqu'aux

 16   environs du 17 ou du 18 mars 1992, il y a eu un retrait de la 6e Brigade de

 17   la Krajina de Pakrac. Il s'agissait de la brigade qui était totalement

 18   dotée en armes, y compris en armes lourdes, également en armes de petit

 19   calibre, et ils occupaient des positions à tous les postes de contrôle de

 20   la municipalité de Sanski Most. Au début, ils voulaient simplement vérifier

 21   les pièces d'identification des personnes mais ensuite sept ou huit jours

 22   plus tard, ils ont commencé à fouiller les véhicules de personne qui

 23   n'étaient pas serbes --

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  -- et cela s'est poursuivi jusqu'à la fin -- ou plutôt, après notre

 26   ares le 25 mai. Donc ils ont pris l'ensemble de la municipalité de Sanski

 27   Most. Ils avaient le pouvoir, tout était entre leurs mains sur le

 28   territoire de Sanski Most, en ce qui concerne les Croates, les Bosniens et


Page 18707

  1   les Musulmans.

  2   Q.  Un autre document à présent, numéro 05025 de la liste 65 ter. Il est

  3   daté du 30 avril 1992, il s'agit des "conclusions de la cellule de Crise de

  4   la municipalité serbe de Sanski Most." Dans ce document au point numéro 1,

  5   il est indiqué que les négociations et des discussions menées avec la

  6   partie extrémiste du HDZ et du SDA sont arrivées à leur terme." Alors, avec

  7   qui les Serbes négociaient-ils ? Quelles étaient les personnes -- les

  8   individus issus des rangs du SDA et du HDZ avec lesquelles ils négociaient

  9   ?

 10   R.  Ecoutez, c'étaient les dirigeant du SDS et du HDZ concrètement. Je

 11   suis, moi, l'un de ces extrémistes, comme ils disent --

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  -- donc ces négociations -- pendant ces négociations ont été présents

 14   le président du Parti du HDZ ainsi que le vice-président du parti. Au nom

 15   du SDA, il y avait le président du SDA, le président également du Club des

 16   députés du SDA au sein du parti donc, et moi-même en tant que président du

 17   conseil exécutif. Au nom du SDS, il y avait le président du SDS, le

 18   président de la municipalité, ainsi que le président du club ou du groupe

 19   des représentants élus du SDS au sein de l'assemblée municipale de Sanski

 20   Most. Donc, à ces négociations étaient présentes toutes les personnes qui

 21   étaient en poste qui avaient des fonctions au sein de la municipalité de

 22   Sanski Most.

 23   Q.  Est-ce que vous-même ou qui que ce soit d'autres originaires du HDZ ou

 24   du SDA défendiez des positions extrémistes ?

 25   R.  Ecoutez, --

 26   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous seriez en mesure de répondre par oui

 27   ou non à cette question ?

 28   R.  Oui.


Page 18708

  1   Q.  Est-ce que vous-même ou qui que ce soit d'autres issus des rangs du HDZ

  2   ou du SDA défendaient les positions extrémistes ?

  3   R.  Je dois vous dire que, du point de vue du parti serbe, de leur point de

  4   vue, la réponse serait, oui. Mais, moi, si j'avais été un extrémiste, je ne

  5   serais pas assis ici aujourd'hui --

  6   Q.  Très bien.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Donc, selon vous, est-ce que vous-même ou qui que ce soit d'autres

  9   issus des rangs du SDA ou du HDZ défendiez des positions extrémistes ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Quelle était la politique du SDA en 1992 à l'égard des autres groupes

 12   ethniques vivant en Bosnie-Herzégovine à l'époque ? En l'espèce les Croates

 13   et les Serbes. Pourriez-vous très rapidement dire ce qu'il en était aux

 14   Juges de la Chambre.

 15   R.  Ecoutez. La politique menée était celle d'une Bosnie-Herzégovine

 16   indépendante et souveraine sur le territoire de laquelle serait possible la

 17   coexistence des trois peuples --le fait pour les trois peuples de vivre

 18   ensemble, et il a été le cas également chez nous à Sanski Most.

 19   Q.  Monsieur Karabeg, je voudrais maintenant passer à la date du 25 mai

 20   lorsque vous avez été arrêté et emmené au SJB pour être ensuite détenu au

 21   sein de la prison située à l'arrière du poste de police. C'est en page 6

 22   139 du compte rendu. Je voudrais simplement vous poser quelques questions

 23   concernant votre détention à la prison du SJB ainsi qu'au garage de l'usine

 24   de Betonirka parce que les aspects de votre arrestation et de votre

 25   détention sont couverts très en détail par votre déposition dans l'affaire

 26   Brdjanin.

 27   Est-ce que vous connaissez un certain Simo Simetic ?

 28   R.  Simo Simetic. Simetic, avec un S pour le prénom et pour le nom.


Page 18709

  1   Q.  Quelle était sa profession ?

  2   R.  Je crois qu'il était boucher.

  3   Q.  Depuis combien de temps le connaissiez-vous en 1992 ?

  4   R.  Je le connaissais certainement depuis une dizaine d'années déjà, mais

  5   quand je dis qu'il était un boucher, il travaillait en fait dans un

  6   abattoir.

  7   Q.  A quelle fréquence vous arrivait-il de le voir en ville ?

  8   R.  Je le voyais souvent en ville. Il ne faisait pas partie de mon cercle

  9   de connaissances ou d'amis, mais c'est avec des Bosniens, des Musulmans

 10   qu'il passait le plus clair de son temps. Il était assez blagueur, il

 11   aimait plaisanter, il avait une personnalité plutôt intéressante, il

 12   n'était pas le genre de personne à se livrer à des excès ou à causer des

 13   problèmes.

 14   Q.  L'avez-vous vu pendant que vous étiez emprisonné, et si oui, où ?

 15   R.  Je l'ai vu, et plus d'une fois, dans le garage numéro 3 lorsqu'un homme

 16   a été arrêté avec ses trois fils, et emmené dans ce garage. Lorsque cet

 17   homme, Sales, Himzo -- Himzo Sales, lorsqu'il est entré avec deux de ses

 18   fils, ils étaient tous les trois en pleur. Je leur ai demandé ce qu'il se

 19   passait, pourquoi ils pleuraient, parce qu'ils étaient en vie. Ils étaient

 20   entrés, ils étaient vivants. Mais j'entendais des coups et des cris,

 21   "Entre, entre," et ils m'ont répondu : "Voilà le fils cadet. Il est en

 22   train d'être tabassé par Simo, et Nazor [phon] essaie de le forcer à entrer

 23   alors que la porte est fermée à clé." Après un certain temps, j'ai --

 24   Q.  Monsieur Karabeg, les interprètes n'ont pas entièrement saisi votre

 25   réponse. Vous avez donné le nom du fils, mais dans le compte rendu, il est

 26   indiqué "Simo." Est-ce que c'était le fils cadet de ce M. Sales qui était

 27   appelé Simo, ou bien son nom était-il autre ?

 28   R.  Simo Simetic ? C'est de ce Simo là qu'il s'agissait. Mais Sales c'est


Page 18710

  1   le père de ces trois fils.

  2   Q.  Quel était le nom de ce fils que vous avez vu en train d'être battu ?

  3   R.  Je crois que l'un s'appelait Amir et l'autre Damir. Je crois que c'est

  4   Amir qui a été battu. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je suis sûr

  5   que c'était le fils cadet.

  6   Q.  Est-ce qu'il avait aussi un fils nommé Sulejman ?

  7   R.  Sulejman, c'est le père. Sales. Sulejman Sales, c'est le père de ces

  8   trois fils. Amir, Damir, et puis le nom du troisième, je ne m'en souviens

  9   pas, je ne le connais pas.

 10   Q.  En tout cas, vous avez dit que cela s'est passé dans le garage. C'était

 11   le garage numéro 3, avez-vous dit ? Etait-ce le garage de l'usine Betonirka

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez dit qu'ils le pressaient, qu'ils essayaient de forcer ce fils

 15   de Sulejman, et c'est là que les interprètes ont cessé de vous suivre. Est-

 16   ce que vous pourriez dire très rapidement aux Juges de la Chambre ce que

 17   vous avez vu faire par Simo Simetic ? Pourriez-vous être très concis, s'il

 18   vous plaît ?

 19   R.  Simo Simetic a arrêté le fils cadet de Sales devant l'entrée et il l'a

 20   battu devant cette entrée en essayant de le forcer d'entrer dans ce garage

 21   alors qu'il avait lui-même fermé à clé cette porte. On m'a raconté qu'il

 22   avait pris sa tête et qu'il lui cognait la tête contre cette porte tout en

 23   lui, demandant pourquoi il n'entrait pas dans ce garage. "Entre, entre dans

 24   ce garage. Pourquoi n'entres-tu pas ?" Alors, moi, je ne pouvais pas le

 25   voir de là où j'étais, je ne faisais qu'entendre. Mais j'ai vu Simo Simetic

 26   arborant un fusil automatique et des lunettes de soleil. Je l'ai vu, Simo

 27   Simetic, au moment où il a fait entrer dans le garage ce fils de Sales qui

 28   était couvert de sang. C'est ce que je savais parce que -- je savais que


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  1   c'était Simo Simetic parce que je l'ai vu là-bas et ensuite j'ai entendu le

  2   récit de ce jeune homme plus tard. Je n'étais pas en mesure de voir ce qui

  3   se passait à l'extérieur derrière cette porte, mais j'ai entendu les coups,

  4   et ça a duré. Cela a duré assez longtemps.

  5   Q.  Est-ce qu'il avait un poste particulier au garage de l'usine Betonirka

  6   ?

  7   R.  Je crois qu'il était l'un des gardes, mais à l'entrée du garage. Je ne

  8   l'ai pas vu entrer pour se retrouver parmi nous à l'intérieur du garage.

  9   Moi, je ne l'ai pas vu. Très probablement, la raison en était telle qu'il

 10   avait honte parce que la plupart d'entre nous qui étions détenus dans cet

 11   endroit le connaissions.

 12   Q.  A combien de reprises ou à quelle fréquence l'avez-vous vu ?

 13   R.  Où cela ?

 14   Q.  A Betornika ou à tout autre endroit où vous avez été détenu.

 15   R.  Ecoutez, je ne l'ai vu qu'une seule fois à Betornika. Ensuite je ne

 16   pouvais pas le voir à Betornika parce que j'ai été transféré de Betonirka

 17   vers la prison de Manjaca.

 18   Q.  Monsieur Karabeg, je voudrais à présent passer au 31 octobre 1992. Vous

 19   étiez à bord d'un convoi parti du camp de Manjaca à destination de Travnik

 20   aux fins d'un échange; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je n'ai pas l'intention de vous poser aujourd'hui la moindre question

 23   concernant votre détention au camp de Manjaca parce que votre déposition

 24   dans l'affaire Brdjanin aborde ce sujet. Mais en page 6 068 de votre

 25   déposition, vous indiquez qu'après votre arrivée à Travnik, vous ainsi que

 26   d'autres, aviez mis en place la présidence de la cellule de Crise de Sanski

 27   Most en exil. En cette qualité, ou en toute autre qualité, étiez-vous au

 28   courant de ce qu'il advenait de la population non serbe de la municipalité


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  1   de Sanski Most ? En dehors de ceux d'entre vous, qui avaient été

  2   emprisonnés ou étaient toujours détenus, est-ce que ces personnes restaient

  3   dans la municipalité ou est-ce qu'elles la quittaient ?

  4   R.  Voyez-vous, nous avons donc mis sur pied une présidence de Guerre pour

  5   la municipalité de Sanski Most, avec -- de façon provisoire donc à Zenica.

  6   Ensuite, nous sommes allés à Travnik. Ce n'était pas une cellule de Crise,

  7   c'était un organe légitime de la municipalité de Sanski Most, qui dans un

  8   premier temps était établi à titre provisoire à Zenica, puis ensuite à

  9   Travnik. En tant que président de la présidence de Guerre, je me trouvais

 10   là-bas pour recevoir les convois, les convois en fait qui transportaient

 11   les personnes qui avaient fait l'objet d'échange de Travnik à Turbe. Je

 12   dirais qu'il y a eu chaque année entre quatre à cinq convois de quelque

 13   cinq à dix autocars, et c'est de la bouche de ces personnes que j'ai appris

 14   quelle étai la situation qui prévalait à Sanski Most justement. Je pense

 15   que c'était au mois de mars 1995 que j'ai accueilli le dernier convoi. Donc

 16   voilà d'où je tiens les informations à propos des événements à Sanski Most.

 17   J'apprenais cela de la bouche des personnes qui avaient fait l'objet

 18   d'échange entre 1992 et 1995.

 19   Q.  Pour ce qui est justement des personnes qui quittaient la municipalité

 20   dans le cadre de convoi, est-ce que vous avez été informé des exigences qui

 21   étaient imposées par les Serbes ou le SDS ou les autorités du SDS vis-à-vis

 22   des non-Serbes qui quittaient la municipalité  à cette époque-là, enfin

 23   disons aux environs de l'année 1992 ?

 24   R.  Je vais vous dire que toute personne qui souhaitait quitter le lieu,

 25   son village ou sa ville natale devait signer une donc par laquelle elle a

 26   indiqué qu'il remettait ladite propriété. Il devait payer toutes les

 27   factures en souffrance, telles que, par exemple, l'impôt foncier, l'impôt

 28   pour les déchets ménagers, l'impôt pour l'eau ou les facteurs d'eau. Donc,


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  1   ils devaient régler toutes les factures qui n'avaient pas été payées et

  2   signer une déclaration par laquelle ils indiquaient qu'ils laissaient la

  3   propriété à quelqu'un, qu'ils remettaient cette propriété à ladite personne

  4   en tant que cadeau. C'était un cadeau, un don, et les personnes, qui

  5   décidaient de rester, devaient par contre quant à elles signer une

  6   déclaration de loyauté à la municipalité de Sanski Most ou de Banja Luka.

  7   Les personnes, qui refusaient d'obtempérer, recevaient des menaces, des

  8   menaces suivant lesquelles leur maison allait être détruite, que des

  9   grenades leur seraient lancées.

 10   Ce qui s'est passé à ce moment-là, donc personne n'est parti de son

 11   plein gré, bien que apparemment c'était ce qui s'est passé. En fait, tout

 12   cela était fait sous la contrainte. L'objectif du camp serbe était de ne

 13   pas avoir plus de 10 % de la population à Sanski Most. Donc, tout le monde

 14   devait être chassé, il en allait exactement de même pour la population

 15   croate.

 16   Q.  Monsieur Karabeg, juste une question de suivi justement. Alors, sur

 17   quoi vous fondez-vous pour avancer que l'objectif du camp serbe était de ne

 18   pas avoir plus de 10 % de la population à Sanski Most ?

 19   R.  Ecoutez, je vous dirais qu'il y avait des documents, des documents qui

 20   étaient leurs documents. Donc il s'agissait de leurs documents et Gornji

 21   Mahala et Otoka, des quartiers en fait de Sanski Most, étaient des

 22   quartiers qui avaient une population musulmane à 100 %. Et nous, nous avons

 23   pu voir un plan, un plan qui envisageait la destruction de leur domicile

 24   avec en prévision de nouvelles constructions. Quelque 70 % des bâtiments et

 25   des maisons qui étaient habités par les non-Serbes à Sanski Most a été

 26   détruit. Il y a eu des quartiers par exemple --

 27   Q.  Lorsque vous dites "nous avons vu un plan," à qui faites-vous référence

 28   lorsque vous dites "nous" et où avez-vous vu cela ?


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  1   R.  Lorsque je dis "nous," en fait, ce que j'entendais c'était moi-même.

  2   Moi, j'ai vu ces documents, je les ai vus en tant que représentant du

  3   gouvernement civil. De ce fait, j'ai été le premier à me rendre à la

  4   municipalité de Sanski Most, et j'ai tenu entre les mains ce plan, ce plan

  5   en fonction duquel il y allait avoir des constructions de nouvelles maisons

  6   à Sanski Most, et ce, pour la population serbe. Puis, ils avaient un autre

  7   projet également, c'est un projet qui était très, très bien connu --

  8   Q.  Monsieur Karabeg, excusez-moi, mais lorsque vous dites que vous avez vu

  9   ce document, vous faites référence à la période qui a suivi la libération

 10   de Sanski Most, en octobre 1995, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Entre le 22 octobre 199 -- le 22 août 1992 jusqu'au 12 octobre 1995,

 13   jour de la libération de Sanski Most, je n'ai jamais mis les pieds à Sanski

 14   Most.

 15   Q.  Je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition, Monsieur Karabeg, donc

 16   je vais juste vous montrer un dernier document, et vous posez quelques

 17   questions. Vous étiez en train d'évoquer un de leur autre projet, je vous

 18   ai interrompu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très, très

 19   brièvement ce que vous étiez sur le point de nous relater.

 20   R.  Non, voilà ce que je voulais dire : Lorsqu'ils ont bombardé Sanski

 21   Most, il y avait des villes et des rues plutôt et des quartiers de la ville

 22   où la population était mixte. Donc, par les médias, ils ont émis des

 23   rapports ou présenté des rapports dans lesquels ils indiquaient que les

 24   Bosniens qui étaient loyaux à la population serbe devraient arborer des

 25   draps blancs à l'extérieur de leurs fenêtres, ce qui en fait était la façon

 26   pour eux de cibler justement ces foyers musulmans avec leur tir

 27   d'artillerie. Il s'agissait d'artillerie -- d'arme d'artillerie à longue

 28   portée. Ainsi ils ont pu justement cibler et viser ces quartiers où la


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  1   population était mixte.

  2   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous intéressions au document 05115 de

  3   la liste 65 ter.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En attendant que ce document ne soit

  5   affiché, j'aimerais demander le versement au dossier du document 05025, à

  6   savoir le document que nous venons juste d'examiner.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document dans lequel il est question

  8   des extrémistes; c'est cela ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3306.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, ce document, de la liste 65 ter, 05115, porte la date du 2

 14   juillet 1992. Il s'agit de la décision de la cellule de Crise de Sanski

 15   Most relative aux critères permettant d'envisager le départ de la

 16   municipalité, et il est indiqué, je cite :

 17   "Que le départ volontaire de la municipalité de Sanski Most sera

 18   autorisé à deux conditions seulement : La personne devra soit signer une

 19   déclaration dans laquelle elle indique partir de son plein gré et partir

 20   définitivement de la municipalité, et les personnes devaient également

 21   donner leurs biens immobiliers à la municipalité de Sanski Most ou

 22   envisager l'échange avec quelqu'un."

 23   Est-ce que cela correspond aux informations que vous aviez à propos

 24   des critères permettant de quitter la municipalité de Sanski Most, et je

 25   pense, bien entendu, à la population non serbe ? Je pense que vous y avez

 26   fait référence un peu plus tôt dans vos réponses.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire une observation à


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  1   propos de la traduction ? Mettre un bien foncier à la disposition de

  2   quelqu'un ne signifie pas que vous signez pour que ce bien revienne à la

  3   municipalité de Sanski Most. Parce que, dans le document original, il est

  4   indiqué que le bien foncier en question devra être remis à la municipalité

  5   de Sanski Most, qui en disposera, et là, c'est quelque chose de tout à fait

  6   différent.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous êtes en mesure de voir le document

  9   original ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que ce document indique ce qui vient d'être avancé par M.

 12   Karadzic ?

 13   R.  Est-ce que vous pourriez élargir le texte ?

 14   Q.  Je pense que ce serait plus opportun que les interprètes vous donnent

 15   lecture du texte, peut-être.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou ils pourront traduire le document qui

 17   sera lu pendant que nous le lisons. Je ne sais pas -- est-ce que quelqu'un

 18   pourraient en donner lecture, du document ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, article premier de la déclaration,

 20   je vous prie.

 21   Le départ volontaire de la municipalité de Sanski Most sera autorisé pour

 22   les familles et pour les personnes -- excusez-moi, je lis la traduction

 23   anglaise -- je ne sais pas, est-ce que les interprètes pourraient nous

 24   donner lecture de l'article premier du document qui se trouve à l'écran ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, auriez-vous

 26   l'amabilité de nous donner lecture du premier article de ce paragraphe.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   "Départ volontaire du territoire de la municipalité de Sanski Most est


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  1   autorisé pour les familles et personnes qui fournissent une déclaration aux

  2   organes municipaux appropriés de l'administration (secrétariat municipal

  3   chargé de l'administration générale, de l'aménagement du territoire et du

  4   logement ainsi que des services d'intérêt publique) aux fins de départ

  5   permanent du territoire de la municipalité, déclaration dans laquelle il

  6   est indiqué qu'ils placent leurs biens immobiliers à la disposition de la

  7   municipalité de Sanski Most."

  8   Voilà ce qui m'intéresse. Je poursuis ma lecture :

  9   "Les personnes ci-dessus mentionnées pourront faire sortir du territoire de

 10   la municipalité tous leurs biens mobiliers -- municipalité où ils auront

 11   établi ou dressé une liste des biens qui devront être certifiés par

 12   l'organe approprié de l'administration municipale."

 13   Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'article.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que peux vous fournir une explication ?

 15   Monsieur Karadzic, il se peut que vous ayez raison lorsque vous dites :

 16   "Laisser à la disposition de," mais il ne faut quand même pas oublier le

 17   membre de phrase où il est indiqué que "les citoyens" -- ou que "les

 18   personnes doivent quitter la municipalité de Sanski Most, et ce, de façon

 19   permanente," car cela signifie que les personnes qui quittent

 20   définitivement ce territoire ne récupèreront jamais leurs biens si leur

 21   départ est permanent et définitif.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Oui, permanent, voilà, et l'on sait très bien quelle était la procédure

 25   en matière de transfert de propriété --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic vient de nous donner lecture

 27   de l'article pour que nous puissions comprendre l'article.

 28   Mme SUTHERLAND : [hors micro]


Page 18718

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je pense que nous pouvons peut-

  2   être faire une pause, ou est-ce que vous souhaitez poursuivre un peu plus

  3   jusqu'à la pause ?

  4   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

  5   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai encore trois questions à poser.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, posez vos questions.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Karabeg, ce document qui s'affiche ici, est-ce qu'il

 10   correspond à la situation telle que vous l'avez connue à l'époque, à savoir

 11   est-ce que c'était des demandes qui ont été formulées pour les gens qui

 12   quittaient la municipalité de Sanski Most ? Est-ce que les gens partaient

 13   de leur plein gré --

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Les gens ne partaient pas de leur plein gré. Aucune personne ne m'a

 17   jamais dit que c'était de son propre choix qu'il part. Mais ils pleuraient

 18   pour -- plutôt, tout en disant : "Mais il faut qu'on choisisse la liberté".

 19   Ils ont subi de telles pressions qu'ils ont finies -- et des tortures, et

 20   ils ont fini par choisir le départ. Ils disaient tous que leur désir et

 21   leur plan allaient se réaliser, et qu'il n'allait plus y avoir plus de 10 %

 22   de Bosniens dans Sanski Most.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 24   versement de ce document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on le versera au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3307.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai encore deux questions à poser à M.

 28   Karabeg.


Page 18719

  1   Q. Quel était à peu près le nombre d'habitants non serbes avant la guerre,

  2   donc pendant le recensement de 1991 ? Le savez-vous ?

  3   R.  Oui, je le sais, car j'ai pris part au recensement moi aussi.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner --

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  -- les chiffres, seuls les chiffres nous intéressent, pour la

  7   population non serbe, si vous les avez.

  8   R.  Les non-Serbes, il y en avait 28 000, et 4 700 Croates --

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris les chiffres.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez donné deux chiffres, n'est-ce pas, pour les Musulmans d'un

 12   côté et pour les Croates de l'autre ?

 13   R.  Oui. Donc, pour les non-Serbes en tout.

 14   Q.  Il y avait à peu près combien de non-Serbes qui sont restés dans la

 15   municipalité en octobre 1995, au moment de la libération, il y en avait

 16   encore combien ?

 17   R.  Le 13 octobre 1995, nous avons procédé à un recensement et à ce moment-

 18   là, il y avait 575 habitants à Sanski Most, les Croates étaient au nombre

 19   de 284 et le reste étaient des Bosniens.

 20   Q.  Ma dernière question : est-ce que vous avez subi des séquelles, des

 21   conséquences physiques ou psychologiques, à cause des coups que vous avez

 22   reçus et du mauvais traitement pendant votre détention au poste de police

 23   de Sanski Most, au garage de Betonirka, et au centre de détention de

 24   Manjaca ?

 25   R.  Premièrement, j'ai perdu toutes mes dents. C'est dû aux coups assénés

 26   avec la botte, quand on te jette par terre et on te donne des coups de pied

 27   dans la tête et les dents, la bouche, et puis j'ai le diabète depuis ce

 28   moment-là. Comme vous avez pu le voir, à cause de ce diabète, ma vue a


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  1   tellement baissé que je cours le risque de la perdre complètement -- de

  2   devenir aveugle. Puis, quand le temps change, j'ai des douleurs --

  3   Q.  [hors micro]

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Karabeg, les interprètes n'ont pas entendu la fin de votre

  7   réponse. Vous dites que vous éprouvez des douleurs -- vous ressentez des

  8   douleurs quand le temps change, et vous avez dit j'éprouve…

  9   R.  J'ai des douleurs. C'est ce que je ressens. Un niveau de mes jambes,

 10   mes jambes, j'ai du mal à marcher. J'ai comme des fourmis.

 11   Q.  Je vous remercie, Monsieur Karabeg.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 13   Président, et je pourrai m'occuper des pièces connexes après la pause.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout de suite, si vous voulez bien.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que vous m'autorisiez à

 16   ajouter une des pièces connexes prévues sur la notification en application

 17   de 92 ter. Il s'agit du document 23453 sur la liste 65 ter. C'est le

 18   cinquième document de la notification en date du 2 septembre. Il en a été

 19   question pendant l'interrogatoire principal, pendant le contre-

 20   interrogatoire également dans l'affaire Brdjanin --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] vous n'ajoutez pas les 23450 à 23452 ?

 22   Votre autorisation --

 23   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- concerne ces quatre documents ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y aura pas d'objection, j'imagine,

 27   Maître Robinson ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Elles constituent partie

  2   intégrante des pièces connexes. Nous faisons droit à votre requête.

  3   Est-ce que il y a une objection quant au reste des pièces connexes ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, j'appelle votre

  6   attention sur le document 00545 sur la liste 65 ter. Il a fait référence à

  7   ce document à la page 6 160 du compte rendu d'audience. L'Accusation a

  8   attiré l'attention des Juges de la Chambre là-dessus mais aucune question

  9   n'a été posée au témoin là-dessus. La Chambre estime que cela ne fait pas

 10   partie indissociable du compte rendu d'audience. Donc, si vous souhaitez

 11   verser ce document au dossier, il faudra poser des questions là-dessus.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite examiner le document pendant

 13   la pause.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, est-ce que vous pouvez

 15   examiner les documents 5022, 5073 et 5090 sur la liste 65 ter ? Par rapport

 16   à ces trois documents, vous en demandez le versement non pas pour le

 17   contenu, mais juste pour que la Chambre puisse comprendre le contexte de la

 18   déposition du témoin.

 19   Nous allons faire une pause maintenant, et par la suite, c'est l'accusé qui

 20   contre-interrogera le témoin.

 21   Mais, Monsieur Karadzic, par rapport à la requête qui a été formulée par Me

 22   Robinson, demandant que l'on vous accorde davantage de temps pour le

 23   contre-interrogatoire, pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de

 24   faire droit à sa requête. Au bout des trois heures perdues, les Juges de la

 25   Chambre se repencheront peut-être sur votre requête.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 27   envisagez que l'on lève les documents 92 ter de notre contre-interrogatoire

 28   ? Il semblerait que vous estimez que les trois heures devraient suffire par


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  1   rapport aux sept heures et demi de l'interrogatoire principal, mais nous

  2   pensons que les cinq heures et demi ne nous sont pas vraiment utiles

  3   puisque M. Brdjanin a reporté le blâme sur les militaires, le général Talic

  4   sur le militaires, et le Dr Karadzic se retrouve face à une responsabilité

  5   qu'on cherche à lui imputer pour les deux.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est au bout des trois heures du

  7   contre-interrogatoire que nous allons nous pencher sur cet aspect-là.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, je m'associe au

 10   commentaire que vous avez entendu de la part du Juge Morrison.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic pourrait peut-être nous

 13   montrer qu'il sait être efficace et qu'il peut se concentrer sur

 14   l'essentiel.

 15   Nous reprendrons à 13 heures 40.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 42.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport au

 20   document 00545 sur la liste 65 ter, je reconnais que cette pièce constitue

 21   une pièce connexe. M. Cayley a simplement lu deux lignes pour le compte

 22   rendu d'audience au dos d'un autre document qui avait à voir avec les

 23   événements de Vrh Polje et de Hrustovo. Donc, je ne demande pas le

 24   versement de ce document en tant que pièce connexe.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Du moins non par le truchement du témoin

 27   qui est ici.

 28   Par rapport au document 05073 sur la liste 65 ter, page du compte


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  1   rendu d'audience 6 298, le conseil de la Défense a donné lecture d'une

  2   phrase à l'attention du témoin au sujet du document Milos, qui porte la

  3   date du 29 mai 1992, il lui a demandé s'il était au courant d'un incident

  4   qui s'est produit, à savoir qu'il y ait eu des membres du SDA qui étaient

  5   tués, et un grand nombre d'eux ayant été capturés ou arrêtés. Puis il a dit

  6   :

  7   "J'ai entendu parler de ces événements, et j'ai déjà dit que j'étais

  8   en prison et je n'ai pas vu cela personnellement."

  9   Donc, même s'il s'agit d'ouï-dire, comme il a confirmé, qu'il a

 10   confirmé le texte qui lui a été lu, je demande le versement de ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour ce qui est du document 05090 sur la

 13   liste 65 ter, page du compte rendu d'audience 6 253, le conseil de la

 14   Défense a simplement demandé au témoin de confirmer à qui a été envoyée la

 15   décision de la cellule de Crise du 6 juin. Je suis d'accord pour confirmer

 16   qu'effectivement le témoin ne peut pas confirmer que la cellule de Crise a

 17   donné l'ordre au SJB d'évacuer 150 prisonniers vers Manjaca, mais il a dit

 18   néanmoins dans sa déposition aujourd'hui, que cinq convois de détenus ont

 19   été emmenés de Sanski Most à Manjaca.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document peut être versé au dossier

 21   vu la position de la Défense.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, justement. J'en demande le

 23   versement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Enfin, le document 65 ter 05022, page du

 26   compte rendu d'audience 6 133. Le témoin a entendu le premier paragraphe de

 27   ces conclusions de la réunion de la cellule de Crise qui a été organisée le

 28   28 avril 1992 concernant le fait que l'ensemble des citoyens qui avaient


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  1   une arme, quelle qu'elle soit, devaient la remettre au poste de police. On

  2   lui a demandé s'il était au courant de l'existence de cette décision à

  3   l'époque, et il a répondu par la négative. Mais lorsqu'on lui a reposé des

  4   questions, page 6 134 du compte rendu d'audience, est-ce qu'il était au

  5   courant du fait que la population était désarmée à la fin du mois d'avril ?

  6   Il a dit oui.

  7   "Question : Est-ce que tous les groupes ethniques étaient désarmés, les

  8   Serbes, les Croates et les Musulmans ?

  9   "Réponse : Non, juste les non-Serbes.

 10   "Question : Et comment le savez-vous ?

 11   "Réponse : Je l'ai vu de mes propres yeux."

 12   Et par la suite, on lui a montré une autre partie du document, on lui a

 13   posé des questions là-dessus, et il ne savait pas répondre. Donc, je pense

 14   qu'il a suffisamment parlé de la question du désarmement de la population,

 15   et je demande le versement du document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous pouvons accepter le versement

 17   de ce document également.

 18   Enfin, s'agissant du journal de M. Rasula, est-ce le document 4998 ou 20591

 19   sur la liste 65 ter dont vous demandez le versement ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement du 65 ter 04988.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puisque c'est l'exemplaire certifié.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous allons verser au dossier

 24   uniquement les pages qui ont été montrées au témoin. Donc, est-ce que vous

 25   pouvez, s'il vous plaît, bien préciser les numéros de page avec le

 26   greffier.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, la Défense va-t-elle


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  1   elle aussi utiliser ce document ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous ne soulevez pas d'objection

  4   face au versement total du document ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Si, on s'y oppose. On ne souhaite pas que le

  6   document soit versé intégralement. Il faudra limiter le versement aux pages

  7   utilisées par l'Accusation et la Défense.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez

  9   vous rapprocher et voir avec le greffier de quelles pages il s'agit ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais juste dire que nous allons

 11   nous servir de ce document avec d'autres témoins également, donc pas

 12   seulement avec celui-ci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, vous allez pouvoir en demander le

 14   versement plus tard.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Oui, mais dans l'affaire Brdjanin et

 16   dans l'affaire Krajisnik, je tiens à le préciser, ce document a été versé

 17   dans sa version intégrale.

 18    M. Tieger souhaite dire quelque chose.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je voulais juste dire que nous allions peut-

 20   être pouvoir voir cela avec Me Robinson. Peut-être que nous pouvons trouver

 21   un terrain d'entente sur l'admissibilité de ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons verser que ces pages-là

 23   pour le moment, et puis nous pouvons revenir à cette question plus tard.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karabeg.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Il nous faudra faire des pauses, je tiens à nous le rappeler à tous les

  4   deux, parce que, sinon, les interprètes vont avoir des difficultés avec

  5   nous. Je tiens à vous remercier d'avoir eu l'amabilité d'avoir un entretien

  6   par visioconférence avec la Défense. J'espère que cela nous aidera à être

  7   plus efficaces, et j'espère que cela nous permettra à tout faire avec

  8   beaucoup d'aisance dans tout ce qui concerne votre interrogatoire.

  9   R.  Je vous remercie.

 10   Q.  Alors, pour commencer, je tiens à repartir des pages 50 et 51 de votre

 11   déposition d'aujourd'hui. Vous avez dit que vous - c'est-à-dire la

 12   communauté musulmane de Sanski Most - que vous étiez favorables à ce qui

 13   était légal, conforme à la loi, et que vous étiez des partisans d'une vie

 14   commune. Est-ce que vous pouvez confirmer que les tensions se sont

 15   manifestées bien avant que le conflit n'éclate à Sanski Most ?

 16   R.  Mais j'ai déjà dit qu'il n'y a pas véritablement eu de problèmes. Le 6,

 17   7 avril, il y a eu la dernière session de l'assemblée. Jusqu'à ce moment-

 18   là, il y a eu des tensions, mais ce n'était pas quelque chose de vraiment

 19   très fort. Nous avons discuté ensemble, coopéré. J'étais le numéro deux, et

 20   avec le président de la municipalité, Rasula, j'ai eu des réunions tous les

 21   jours. On commençait la journée de travail à 7 heures du matin. Tous les

 22   jours, de 7 heures 10 à 8 heures, on se mettait ensemble, on prenait un

 23   café et on discutait de tout ce qui concernait le travail.

 24   Q.  Merci. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a fallu que la

 25   communauté musulmane s'arme de manière clandestine et qu'elle s'organise

 26   pour la guerre, bien avant le 6 avril ?

 27   R.  Je vais vous le dire. C'est vous qui avancez cela. Cela vient de vous.

 28   Nous, à Sanski Most, on ne s'est pas armés; on n'a pas éprouvé le besoin de


Page 18727

  1   faire cela. Parce que jusqu'à ce moment-là, on montait la garde ensemble,

  2   on a distribué des armes à tous. C'est la Défense territoriale qui les a

  3   distribuées aux Serbes, aux Musulmans, aux Croates. Le peuple, oui, il y a

  4   eu des gens qui se sont armés tout seul parce qu'ils ont ressenti quelque

  5   chose. Enfin, du moins, c'est ce que je pense.

  6   Q.  Est-ce que vous voulez dire par là que la garde, on l'a montée à cause

  7   de la guerre en Croatie ou parce que les gens se méfiaient les uns des

  8   autres, ils ont commencé à avoir peur ?

  9   R.  Je vais vous le dire, il y a eu les deux, les deux.

 10   Q.  Merci. Je voudrais que l'on affiche un document, s'il vous plaît, un

 11   livre. Vous connaissez certainement ce livre. Zilhad Kljucanin et Hazim

 12   Akmadzic, ce sont les noms des auteurs; les connaissez-vous ?

 13   R.  Oui, Kljucanin vient d'un village près de Sanski Most; Zilhad m'a

 14   permis aussi de rencontrer Akmadzic. Ce sont deux hommes de lettres.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D31, s'il vous plaît. Excusez-moi, 1D4253,

 17   s'il vous plaît. 

 18   Q.  Donc, est-ce que vous connaissez ce livre, c'est la page de garde ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît. Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  L'éditeur, est-ce bien la municipalité de Sanski Most en coopération

 24   avec Bosnjak, et l'on voit également le comité de rédaction -- de

 25   l'éditorial, avec vous-même, Mehmed Alagic, Adil Draganovic, Murhamed

 26   [phon], Lemes, Diat [phon], Kljucanin ?

 27   R.  Oui, c'est ça.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela au dossier.


Page 18728

  1   On voulait juste identifier ce livre. Nous n'allons pas en demander le

  2   versement intégral mais nous allons nous servir de certains extraits qui

  3   eux ont été traduits. La totalité du livre n'a pas été traduite. Est-ce que

  4   l'on peut le verser ? Donc je demande le versement de la page de garde et

  5   de la page 3, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas ce qui nous permettrait

  7   de verser cela au dossier maintenant. Dès maintenant, puisque le témoin n'a

  8   reconnu que l'auteur, les auteurs. Il n'en a pas encore parlé.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais M. Karabeg fait partie des éditeurs de ce

 10   livre. Ce sont eux qui ont préparé le livre pour la publication. Je voulais

 11   simplement que l'on identifie l'ouvrage et ensuite sous la même cote nous

 12   allons pouvoir verser les extraits que je vais examiner. Nous avons besoin

 13   d'une page de garde, une couverture comme d'une enveloppe dans laquelle

 14   nous allons placer le reste des extraits.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier

 16   les cinq premières pages. Nous attribuerons une cote MFI.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1677 MFI.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais excusez-moi, je n'ai pas très bien

 19   compris ce qui figure sur ces cinq pages que nous avons versées au dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir. Le témoin a confirmé

 21   qu'il était membre de ce conseil éditorial.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, très bien.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la pertinence que cela aura ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le verrons plus tard.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je demande le 1D31.

 27   Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 51, s'il vous plaît ? Je

 28   parle de la pagination dans le livre, ce serait la page 4 s'il s'agissait


Page 18729

  1   d'un document différent. Mais si on se tient à la pagination du livre c'est

  2   la page 51. Nous avons une traduction pour les pages 51 et 52 du livre.

  3   D'ailleurs, est-ce que l'on pourrait revenir à la page précédente en

  4   anglais ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la partie encadrée où il est

  7   mentionné que le SDA a commencé à collecter des fonds pour acheter des

  8   armes en août 1991. Donc, une somme d'argent pour l'achat d'armes a été

  9   collectée. Vous pouvez le voir. Je n'ai pas besoin d'en donner lecture.

 10   Donc à compter d'août 1991, le SDA collectait des fonds pour acheter des

 11   armes à Sanski Most, et Hasib Kamber est la personne responsable, ainsi que

 12   Rasim Karabeg; est-ce que Rasim Karabeg est un parent à vous ?

 13   R.  Non, je le connais mais nous ne sommes pas vraiment parents, ou si nous

 14   le sommes c'est de très loin.

 15   Q.  Mais vous êtes de la même famille ?

 16   R.  C'est possible. Mais nous sommes parents à sept ou huit degrés.

 17   Effectivement, mes ancêtres et les siens sont originaires du même village.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Karabeg, pour dire que

 19   des explosifs ne constituent pas une arme de chasse, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suis d'accord.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 22   suivante de la traduction en anglais et à la page 52 dans le livre ? Page

 23   suivante en serbe, s'il vous plaît. En fait, il nous faut la page

 24   précédente en serbe. Voilà nous y sommes.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voilà la suite. Rasim Karabeg et puis vous voyez que :

 27   "Kamber, à la fin de l'année 1991 au début de l'année 1992, s'est

 28   procuré des explosifs."


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  1   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'on ne peut utiliser des

  2   explosifs que si l'on veut détruire quelque chose ? Il s'agit de

  3   dispositifs ou de matière utilisée par des terroristes.

  4   R.  Je peux vous dire qu'on peut faire toutes sortes de choses avec les

  5   explosifs. On peut bien sûr détruire certaines choses. On peut faire

  6   exploser certaines choses.

  7   Q.  Merci. Vous voyez les noms qui sont mentionnés ici qui ont permis de

  8   collecter des fonds, et vous voyez qu'il s'agit de l'élite du SDA. Vous

  9   êtes également mentionné et puis vous avez également tous ces noms. Vous

 10   avez également le hodza Husein Efendija Kovacevic. Vous voyez tous ces noms

 11   qui sont mentionnés ici et vous voyez comment les Bérets verts vont être

 12   utilisés.

 13   R.  Vous savez, lorsque vous collectez des fonds pour acheter des armes, ce

 14   n'est pas la même chose. Ce que vous dites concernant les Bérets verts,

 15   effectivement, c'était la Défense territoriale pour la plupart des cas qui

 16   -- au sein de laquelle les gens s'armaient et s'organisaient.

 17   Q.  Très bien. Alors, nous voyons qu'en raison d'une présence accrue

 18   policière et militaire avec des contrôles renforcés on voit que les

 19   communications étaient difficiles parce qu'il y avait des renforts

 20   militaires et policiers et il y avait également un contrôle qui était

 21   exercé de la part des services de la Sûreté de l'Etat et de la sécurité

 22   militaire, et donc, ces vérifications ont rendu votre tâche plus difficile,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas bien compris ce que vous disiez.

 25   Q.  Mais lisez cette partie dont j'ai donné lecture.

 26   R.  Est-ce que l'on pourrait l'agrandir ?

 27   Q.  Il est mentionné qu'il est important de rappeler le fait qu'à Sanski

 28   Most, il n'y avait pas de différence très claire quant à savoir comment et


Page 18731

  1   quand les groupes de combat des Bérets verts étaient utilisés --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ne perdez pas de

  3   temps à donner lecture de documents.

  4   Monsieur Karabeg, est-ce que vous êtes en mesure de lire le document

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai bien compris tout cela.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, quelle est votre question,

  8   Monsieur Karadzic ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Ma question est la suivante : êtes-vous d'accord que ce document montre

 11   très bien que des patrouilles et des vérifications ou des contrôles étaient

 12   justifiés et qu'en fait, ils allaient à l'encontre des tentatives de

 13   renforcement menées par les Bérets verts ?

 14   R.  C'est ce que vous avancez. Des contrôles ne pouvaient pas être

 15   justifiés parce que c'était seulement le camp serbe qui réalisait ces

 16   vérifications aux points de contrôle, mais je parle de Sanski Most, de

 17   Prijedor, de Banja Luka, de Kljuc, de Mrkonjic, et cetera, et cetera, et

 18   c'est là où le camp serbe a pris le contrôle total, et c'est une des

 19   raisons pour lesquelles nous sommes entrés dans une période d'instabilité,

 20   et vous le savez pertinemment. Une proposition avait été faite et au

 21   départ, il y avait des patrouilles conjointes, mais le camp serbe n'était

 22   pas d'accord. Ils voulaient disposer de leurs propres patrouilles et de

 23   leurs propres dispositifs de contrôle.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous avez informé le camp serbe du fait que vous

 25   aviez constitué les Bérets verts et que vous aviez acheté deux tonnes

 26   d'explosifs et d'armes ?

 27   R.  Je ne sais pas. Vous parlez de deux tonnes d'explosifs, vous parlez

 28   d'armes. Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Je dis qu'à Vrhpolje


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  1   et à Hrustovo, le gens s'étaient organisés, mais quant à informer qui de

  2   droit, ça, c'est totalement absurde de dire qu'il y avait d'autres

  3   personnes qui détruisaient ou qui avaient des -- qui s'adonnaient à des

  4   activités illégales. Je pense que c'est absurde. Vous -- nous avons fait

  5   certaines choses, mais c'est vous qui avancez cela.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé. Je n'ai pas très bien compris,

  7   donc je vais vous reposer la question, Monsieur Karabeg. D'après ce livre,

  8   il est mentionné que vous avez participé à une collecte de fonds pour

  9   acheter des armes, et vous dites que collecter des fonds pour acheter des

 10   armes n'est pas la même chose, mais vous êtes d'accord pour dire que vous

 11   avez participé à la collecte de fonds, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Et si vous me

 13   permettez de rajouter cela, les armes qui ont été achetées ont été achetées

 14   auprès de Serbes qui vendaient des armes en mauvais fonctionnement. Et

 15   lorsqu'ils ont demandé que l'on rende les armes, ils savaient exactement

 16   quel type d'arme était en possession de telle ou telle personne.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karabeg.

 18   Continuez, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on peut passer en bas de la

 20   page, où il est mentionné qu'au début de l'année 1992, avant la guerre --

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il est mentionné qu'environ 900 Bosno-Musulmans étaient armés; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Je ne sais pas combien ils étaient à Vrhpolje et à Hrustovo. Je sais

 25   qu'ils étaient environ 170 lorsqu'ils ont fait prisonniers ces Serbes, mais

 26   je crois que ceux qui sont restés là-bas ont été arrêtés par les Serbes.

 27   Q.  Nous parlons ici d'une période en 1992, trois mois avant la guerre, où

 28   il est mentionné que 900 Bosno-Musulmans étaient armés. C'est un livre pour


Page 18733

  1   lequel vous avez participé à la ligne éditoriale, et il a été publié de

  2   cette manière, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Il est possible que cela se soit passé ainsi, parce que vous avez

  4   des gens qui s'armaient de manière indépendante, de manière illégale. Mais,

  5   vous, vous avez fait tout ceci de manière légale parce que vous disposiez

  6   d'armes territoriales, et cetera.

  7   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante ? Mais c'est

  8   ce qui m'étonne, parce qu'au départ, vous aviez dit que vous, vous aviez

  9   pris toutes les mesures légales et que les Serbes avaient pris des mesures

 10   illégales, et maintenant, vous renversez la tendance. C'est ce que vous

 11   venez de dire.

 12   R.  Oui, bien sûr.

 13   Q.  Merci. Alors, revenons à ce qui est dans les encadrés. Il est mentionné

 14   que les activités les plus importantes durant cette période étaient les

 15   activités de renseignement et que les policiers serbes savaient tout ce qui

 16   se passait et qui faisait quoi. Vous avez également mentionné les

 17   municipalités de Sehovci, Kamengrad, Trnovo, Vrhpolje et Hrustovo, ainsi

 18   que les quartiers de Mahale et de Muhic, qui étaient tous armés. Donc, il

 19   s'agit en fait de communes locales qui étaient plus éloignes du centre-

 20   ville alors que les quartiers de Mahala et de Muhic faisaient partie de la

 21   ville, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne peux pas voir cela.

 23   Q.  Mais nous parlons en fait de l'encadré le plus important.

 24   R.  Mais je n'arrive pas à le lire.

 25   Q.  Je parle des encadrés en rouge.

 26   R.  D'accord.

 27   Q.  Est-ce que Mahala est vraiment au centre de la ville alors que Muhici

 28   est un des faubourgs, n'est-ce pas ?


Page 18734

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  4   suivante, s'il vous plaît ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation] 

  6   Q.  Regardez le troisième paragraphe en partant du haut de la page, il est

  7   mentionné qu'une réunion s'est tenue durant laquelle les Serbes ont exigé

  8   d'avoir leurs propres organes, et il est mentionné que suite à cette

  9   réunion, Mirzet Karabeg s'est rendu à l'assemblée municipale de Sanski

 10   Most. Les Serbes, les Musulmans et les Croates ont dit qu'ils avaient en

 11   fait des organes d'Etat dûment constitués; est-ce exact ? Mais il y avait

 12   une division au sein des forces de police. Les Serbes avaient demandé deux

 13   postes de police, deux assemblées municipales, et ils avaient donc

 14   déterminé de ce qui selon eux on devrait constituer la municipalité de

 15   Sanski Most. Vous avez dit -- vous avez expliqué que la partie croate et

 16   musulmane des forces de police étaient en fait les forces de l'ordre

 17   légitime.

 18   R.  Mais ce n'était pas en fait le terme de "police," utilisé c'était le

 19   terme "milicija." Nos forces de police avaient dû partir du poste de police

 20   et s'installer dans les locaux des pompiers. A la suite de cette réunion,

 21   il y a eu des tentatives pour résoudre cette question mais ils n'ont pas

 22   été d'accord pour entrer dans d'autres discussions. Et ils pensaient que

 23   l'on devrait faire preuve de notre loyauté vis-à-vis des Serbes, c'est-à-

 24   dire accepter le drapeau serbe, et cetera. J'étais le président du comité

 25   exécutif à l'époque et j'ai quitté le bâtiment de la police avec Redzo en

 26   direction du bâtiment municipal où j'ai donc appris que nos forces de

 27   police avaient dû partir et qu'elles étaient maintenant hébergées dans le

 28   bâtiment des pompiers. A ce moment-là, nous avons décidé de les inviter à


Page 18735

  1   se baser dans le bâtiment municipal. C'est ainsi que les choses se sont

  2   passées.

  3   Q.  Monsieur Karabeg, ils n'ont pas été renvoyés, on leur a plutôt proposés

  4   de constituer un poste de police croato-musulman au sein du bâtiment des

  5   pompiers. Maintenant, je voudrais vous poser la question suivante : Est-ce

  6   que M. Rasula était donc le numéro un de la municipalité de Sanski Most ?

  7   Est-ce que ce n'était pas le président de l'assemblée municipale ?

  8   R.  Oui. C'était celui qui était responsable de la municipalité. C'était le

  9   président de la municipalité.

 10   Q.  Merci. Est-ce que, d'après la Loi sur la Défense populaire généralisée,

 11   le président d'une municipalité n'est pas ex-officio le président du

 12   conseil de défense pour une municipalité de commandant de la Défense

 13   territoriale; ce qui signifie qu'il est le commandant suprême ?

 14   R.  C'était le cas, effectivement, jusqu'à les tensions voient le jour les

 15   6 et 7 avril. En tant que président du comité exécutif, je traitais de ces

 16   questions et j'étais responsable du volet exécutif, et il était responsable

 17   du volet législatif.

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent que M. Karadzic

 19   répète la question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé. Mais étant donné que vous ne

 21   ménagez pas des pauses entre les questions et les réponses les interprètes

 22   n'ont pas pu interpréter votre question, Monsieur Karadzic, pouvez-vous la

 23   répéter, s'il vous plaît ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  La question était de savoir si M. Karabeg pouvait confirmer que le

 26   président de la municipalité, d'après le système en place, n'était pas la

 27   personne responsable de la municipalité ?

 28   R.  Oui, c'était le cas.


Page 18736

  1   Q.  La personne qui était donc responsable c'était la personne numéro 1;

  2   est-ce qu'il est également contre le fait d'avoir une force de police

  3   craoto-musulmane qui serait la seule force de police légitime ?

  4   R.  De quelle force de police parlez-vous ? Vous parlez de la force de

  5   police serbe ou vous parlez de la milicija ?

  6   Q.  Enfin, vous dites, ou du moins le livre mentionne, que les organes

  7   légitimes soutenaient ces forces de police alors que Rasula ne les

  8   soutenait pas.

  9   R.  Non, Rasula était la personne qui était le plus en faveur de cette

 10   division au sein des forces de police. C'était la personne qui sapait la

 11   totalité du système.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser au dossier les

 13   pages 50 à 55 de ce document, s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc accepter le versement

 15   des pages 50 à 55 qui s'ajouteront aux pages dont vous avez déjà demandé le

 16   versement et qui ont reçu une cote provisoire aux fins d'identification.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai oublié de mentionner, Monsieur

 20   Karadzic, étant donné qu'il n'y a que les traductions partielles, nous

 21   avons besoin d'une traduction complète. C'est la raison pour laquelle nous

 22   avons donné une cote provisoire aux fins d'identification en attendant la

 23   traduction de la totalité de ces pages.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce exact qu'au [inaudible] mois de mars, dans le bâtiment de la

 27   communauté religieuse islamique, une réunion a eu lieu entre les dirigeants

 28   du SDA de Sanski Most avec M. Osman Brka, haut représentant du comité


Page 18737

  1   principal du Parti de Sarajevo ?

  2   R.  Je ne sais pas quand cette réunion a eu lieu mais Osman Brka était

  3   effectivement à Sanski Most durant cette période.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher sur le système de prétoire

  5   électronique le document 1D0009 ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous avez participé à cette réunion ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Mais vous savez que la réunion a eu lieu, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, mais je n'étais pas présent parce que le président du comité

 11   exécutif de Bosanska Krupa a été tué dans un accident de la route et je

 12   suis allé à ses funérailles. Mais j'étais au courant de la tenue de cette

 13   réunion.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez donc que la réunion a eu lieu le 16 mars

 15   1992 ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Ceci est facile à prouver,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  J'ai dit que cette réunion a eu lieu mais je ne sais pas si elle a eu

 18   lieu ce jour-là, c'est possible.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que le 18 mars, à Konak, à

 20   Sarajevo, nous avons conclu un accord avec les trois camps en présence

 21   concernant le plan Cutileiro, à savoir que trois cantons avec trois unités

 22   constitutives devraient être constitués en Bosnie-Herzégovine, donc deux

 23   jours après cette réunion ?

 24   R.  Je ne sais pas quand cela a eu lieu, mais j'ai entendu parler du plan

 25   Cutileiro dans les médias.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez consulter l'ordre du jour et je peux en

 27   donner lecture à haute voix si vous avez du mal à lire ? Au point 1, il est

 28   mentionné :


Page 18738

  1   "Rapport concernant la situation en matière politique et de sécurité

  2   au sein de la république.

  3   "Deuxièmement, fonctionnement du SDA."

  4   Pourriez-vous nous dire pourquoi ces réunions avaient lieu dans les

  5   communautés religieuses islamiques alors que il s'agissait de réunions de

  6   partis politiques ?

  7   R.  Je peux vous dire que la réunion a eu lieu dans le bâtiment de

  8   l'université où nous nous réunissions tous, c'est-à-dire également les

  9   Serbes et les Croates. Ce n'était pas donc une communauté religieuse

 10   islamique, et même si ça avait eu lieu dans une communauté religieuse

 11   islamique dans un bâtiment qui lui appartenait, je ne vois où aurait été le

 12   problème. Mais la communauté religieuse islamique ne disposait pas de pièce

 13   appropriée pour cela.

 14   Q.  Mais le texte mentionne que cette réunion a eu lieu là-bas. Est-ce que

 15   cela n'aurait pas pu donner l'impression aux Serbes qu'il s'agissait d'une

 16   réunion secrète pour ainsi dire ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas.

 18   Q.  Vous voulez voir le texte. Il est mentionné, donc, dans les locaux du

 19   bâtiment du IVZ. Est-ce que cela ne représente en abrégé la communauté

 20   religieuse islamique ?

 21   R.  Oui, effectivement. Je vous ai dit que ça n'avait eu lieu là-bas mais

 22   même si c'était le cas je ne vois pas où aurait été le problème.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page

 25   suivante ? Pour ceux qui lisent en anglais, ils peuvent continuer à lire le

 26   texte dans sa version anglaise.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Peut-être que l'on pourrait donner au témoin la version en serbe.


Page 18739

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être afficher la

  2   version en anglais et donner l'autre version au témoin ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous pouvons avoir la version

  4   anglaise sur nos ordinateurs. Vous pouvez continuer.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   "…je dois dire que tout ceci est absolument nécessaire. Les interprètes

  7   n'ont pas accès à la version anglaise sur leurs écrans, et nous avons donc

  8   besoin d'un espace pour la démocratie, et il faut que ceci soit nécessaire

  9   pour que la question musulmane historique soit résolue d'une manière juste.

 10   Il est de plus en plus évident que cette tradition est de plus en plus

 11   présente. Les Musulmans, dans des zones où ils étaient une minorité au sein

 12   des Serbes, ont vécu des temps très difficiles. Il est donc important de

 13   commencer à s'organiser. Avec l'aide d'Allah et d'Alija Izetbegovic, nous

 14   arriverons à nous sortir de ce désordre et nous ressortirons vainqueurs au

 15   bout du compte, d'un point de vue moral également…," et cetera, et cetera.

 16   Q.  Donc, la position du SDA était que les Musulmans se réveillaient et

 17   qu'ils devaient atteindre leurs objectifs. Quels étaient leurs objectifs, à

 18   ce peuple musulman ?

 19   R.  Une Bosnie-Herzégovine unifiée et indépendante où les trois peuples

 20   pourraient vivre ensemble, à savoir les Croates, le Serbes et les Bosno-

 21   Musulmans.

 22   Q.  Mais, bien sûr, pour que ce mariage fonctionne, il fallait qu'il y ait

 23   le consentement des Serbes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Bien sûr. Je dois sourire suite à ce que vous venez de dire, et je vous

 25   prie de m'excuser auprès des Juges de la Chambre.

 26   Q.  Mais est-ce que les Serbes étaient d'accord avec cette idée de quitter

 27   la Yougoslavie et de vivre dans une Bosnie indépendante ?

 28   R.  Je m'adresse aux Juges de la Chambre maintenant. Les questions que vous


Page 18740

  1   me posez n'ont aucun sens, mais, en même temps, c'est de notoriété

  2   publique. Bien sûr, les Serbes ne voulaient pas quitter la Yougoslavie, et

  3   bien sûr qu'ils ne voulaient pas.

  4   Q.  Très bien. Alors, voyons ce que M. Brka dit un peu plus bas dans ce

  5   document.

  6   Il dit qu'il va y avoir des victimes et qu'il va y avoir des

  7   problèmes, mais en échange, on obtiendra ce que l'on souhaite. Un conflit

  8   est possible, mais il deviendra de moins en moins probable de jour en jour.

  9   Le monde a compris qui souhaite quoi. Puis, il dit :

 10   "Alija Izetbegovic, Silajdzic, et Ganic font très bien leur travail."

 11   Puis, en serbe, la page suivante, il est dit :

 12   "L'armée légale, il nous faut gagner du temps et il faut -- et il faut --"

 13   Pendant tout ce temps, vous vous rendiez à Sarajevo pour rencontrer

 14   M. Izetbegovic.

 15   R.  Je dois vous dire que c'était rare.

 16   Q.  Ça, c'est le 16, et puis le 19, vous êtes allé à Sarajevo.

 17   R.  Mais en quel mois ?

 18   Q.  En mars.

 19   R.  Oui, c'est possible. Possible. Effectivement, je pense que j'y suis

 20   allé.

 21   Q.  Donc, le 19 mars, vous avez rencontré M. Izetbegovic -- feu M.

 22   Izetbegovic. Est-ce qu'il vous a informé de l'accord que nous avions passé

 23   le 18 mars ?

 24   R.  On a parlé brièvement de beaucoup de choses. Vous pensez que M.

 25   Izetbegovic avait tout le temps qu'il voulait pour nous recevoir autant

 26   qu'on l'aurait souhaité, nous.

 27   Q.  Mais il vous a dit que la Bosnie allait prendre un aspect différent.

 28   Est-ce qu'il vous a dit que c'était un accord véritable ou bien il vous a


Page 18741

  1   dit que c'était juste pour la forme ?

  2   R.  Ecoutez, mais il ne nous a rien dit de tout cela. Parfois seulement, il

  3   nous a demandé notre avis. C'est ça qu'il voulait. Il voulait nous entendre

  4   dans toute la mesure du possible, mais il ne nous donnait pas ses

  5   décisions. Il ne nous les communiquait pas.

  6   Q.  Mais Monsieur Karabeg, voilà pourquoi ça m'intéresse : le 19 mars, vous

  7   apprenez qu'un accord est passé sur l'avenir de la Bosnie, et nous, nous

  8   avions accepté que la Bosnie sorte de la Yougoslavie à condition qu'elle

  9   soit organisée comme nous l'avions prévu le 18 mars. Alors, si cela s'est

 10   passé comme ça, je veux savoir si vous revenez à Sanski Most convaincu que

 11   c'est une trahison, que ce n'est pas vrai, ou vous êtes convaincu que c'est

 12   la réalité des choses ?

 13   R.  Ecoutez, je vais vous dire. Je suis revenu à Sanski Most en ayant bien

 14   peur. J'avais très peur de tous les postes de contrôle que je devais

 15   passer, et j'ai été arrêté avec Redzo à Mrkonjic pendant cinq heures. On

 16   m'a maltraité et interrogé. Mais je vais vous dire, je n'ai pas eu le temps

 17   de formuler une opinion -- une conviction ou de me poser la question, de

 18   réfléchir là-dessus. Je pense même que c'était au moment du Ramadan et que

 19   nous étions en train de jeûner tous les deux, Redzo et moi-même.

 20   Q.  Bien. Mais je veux savoir si une fois que vous avez appris que les

 21   trois communautés ethniques s'étaient mises d'accord sur l'indépendance de

 22   la Bosnie dans les frontières existantes et qu'il allait y avoir trois

 23   entités constitutives dans cet Etat futur, est-ce que vous avez mis fin à

 24   l'armement, à l'organisation --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il n'en sait

 27   pas beaucoup au sujet de l'accord et maintenant, M. Karadzic lui souffle

 28   une réponse sur les choses qu'il ne sait pas -- qu'il ignorait.


Page 18742

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Et aussi, il s'est

  2   plaint de ne pas avoir suffisamment de temps à sa disposition.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Changez de sujet, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avec tous mes respects, Monsieur le

  6   Président, si le lendemain de l'accord, il était là, et les préparatifs en

  7   vue d'une guerre se poursuivent à Sanski Most, c'est une information

  8   importante et je veux l'avoir.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc, après le 18 mars -- après le 19 mars, est-ce qu'on a mis fin aux

 11   préparatifs en vue de la guerre ?

 12   R.  Mais de quels préparatifs parlons-nous ? Je vous ai dit ce qui s'est

 13   passé. On a été arrêtés, on a été maltraités pendant cinq heures, tout

 14   comme tu me maltraites maintenant pendant que je dépose ici devant ce

 15   Tribunal. Donc, est-ce que tu penses qu'Alija avait le temps de

 16   s'entretenir avec nous autant qu'on l'aurait souhaité, nous ? Mais c'était

 17   simplement par hasard que j'ai pu me rendre là-bas. J'étais à la tête du

 18   conseil exécutif de la municipalité. Je suis allé là voir pour des

 19   questions liées aux conduites d'eau à Sarajevo, et puis je me suis arrêté

 20   pour voir s'il y avait quoi que ce soit de nouveau.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Karadzic, il faudrait

 22   faire une pause entre la question et la réponse. N'oubliez pas, Monsieur

 23   Karadzic, que le contre-interrogatoire n'est pas une introduction aux

 24   polémiques avec le témoin. Donc, vous avez entendu une réponse et il faudra

 25   l'accepter et continuer.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je voudrais que vous examiniez maintenant --


Page 18743

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il faut fermer ? Est-ce qu'il faut

  2   passer à huis clos, huis clos ou huis clos partiel ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous sommes à huis

  6   clos partiel.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous voyez dans les conclusions qu'on a

  9   décidé de créer une cellule de Crise et que M. Sabic en a la charge, et M.

 10   Sabic dit que vous êtes bien organisé, et que le siège est au courant ?

 11   Est-ce que vous voyez ce qui est écrit ici ?

 12   R.  Je vais voir ça.

 13   Q.  Quand est-ce que vous avez créé l'Accusation à Sanski Most, et

 14   j'aimerais savoir aussi quand vous les avez créées dans les autres

 15   communautés locales?

 16   R.  Je vais vous dire, on n'a jamais créé et je voudrais aussi savoir quel

 17   est ce document que l'on me présente maintenant, qu'est-ce que c'est que ça

 18   ?

 19   Q.  C'est un compte rendu d'une réunion du SDA, dans les locaux de la

 20   communauté islamique, à l'occasion de la visite de M. Brka, Osman Brka.

 21   R.  Ecoutez, je vous ai dit que je n'étais pas présent. Cette réunion n'a

 22   pas eu lieu dans les locaux de la communauté islamique, et je ne sais pas

 23   ce qui en est de ce document. Je ne sais pas ce que vous me voulez là.

 24   Concrètement, que voulez-vous que je vous réponde, face à ce que j'ai là

 25   sous les yeux ?

 26   Q.  Dites-nous si M. Suad Sabic avait la responsabilité de créer une

 27   cellule de Crise ?

 28   R.  Oui.


Page 18744

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, c'est très marginal. Mais

  3   est-ce que le témoin pouvait voir la première page, s'il vous plaît ?

  4   Donc je suppose que c'est le compte rendu de la 7e Réunion du Comité

  5   exécutif du SDA. Il est noté que cela s'est tenu dans les locaux du IVZ. La

  6   traduction anglaise dit que cela signifie conseil exécutif ou comité

  7   exécutif de l'association. Mais M. Karadzic n'arrête pas de répéter qu'il

  8   s'agit de la communauté islamique.

  9   Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer ?

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, l'on voit que c'est le procès-verbal de

 12   la 7e Session du Conseil exécutif ou Comité exécutif du SDA de Sanski Most,

 13   et on dit que, dans les locaux du bâtiment "IVZ," oui, cela signifie

 14   communauté religieuse islamique.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Est-ce que vous pouvez continuer, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Reprenons la page 3, s'il vous plaît, maintenant.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous voyez ce que dit, M. Sabic ici.

 21   "Il y a pas mal de choses que nous avons apporté à la connaissance du

 22   siège. Nous pensions que le siège allait nous donner un petit peu

 23   d'armement. Le moment n'est pas venu de fermer les yeux sur ce qui se

 24   passe, sur la situation actuelle, il faut travailler en toute

 25   responsabilité sur l'armement. Moi, j'ai la sensation que le siège oublie

 26   Sanski Most. Que Sanski Most ne constitue pas une priorité à ses yeux."

 27   Donc, est-ce qu'on a continué avec l'armement pendant la deuxième

 28   moitié du mois de mars ?


Page 18745

  1   R.  Mais comment voulez-vous que ça se fasse, vous êtes entré avec la

  2   6e Brigade et Sanski Most dans sa totalité était découpée par vos postes de

  3   contrôle. La population n'a pas pu circuler. S'agissant des armes,

  4   j'affirme et je ne nie pas le fait que la population se soit armée au vu de

  5   la situation.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous afficher la page

  8   suivante, s'il vous plaît ?

  9   En attendant, est-ce que l'on vous a caché quelque chose ?

 10   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Karadzic va

 13   citer le document, est-ce qu'il pourrait nous aider ? Est-ce qu'il pourrait

 14   nous signaler à partir de quel moment commence la citation, et où est-ce

 15   qu'elle se termine ? Parce que je ne sais pas si j'entends les commentaires

 16   de M. Karadzic ou la partie du texte qu'il lit. Parce que je n'ai personnes

 17   la traduction anglaise, apparemment de ce qui est lu.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'était bref, donc, j'ai pu suivre

 19   pour ce qui me concerne. Mais je vois effectivement ce que vous voulez

 20   dire. Donc M. Karadzic devrait effectivement suivre votre suggestion.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors, je vous invite maintenant à voir qui est celui tout en haut,

 24   Rasim ou quelque chose qui est celui qui formule une proposition. Il

 25   propose que l'on entre en contact avec le commandant de la "milicija," la

 26   police, le commandant de la Défense territoriale. Il demande que l'on se

 27   procure des armes, les unités, des unités je suppose de la Défense

 28   territoriale, de réunir la cellule de Crise pour qu'elle formule des


Page 18746

  1   propositions. Je suppose qu'ils demandent que le département du ministère

  2   de la Défense se réunisse également, et puis il demande une réunion de la

  3   cellule de Crise et des antennes locales; est-ce que vous voyez cela ?

  4   R.  Il y a des choses effectivement que je vois là, je vois la Défense

  5   territoriale, mais tout cela aurait dû être commun à nous tous. Le

  6   secrétariat municipal de la Défense territoriale n'avait à sa tête ni un

  7   Bosnien ni un Croate, c'était un Serbe qui était à sa tête, il s'appelait

  8   Mladen.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 11   l'on doit rester à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'allais demander pourquoi nous

 13   devions être à huis clos partiel, et j'ai oublié quelle est la raison pour

 14   laquelle on devait passer à huis clos partiel, Monsieur Karadzic.

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   Nous revenons en audience publique et nous lèverons la confidentialité des

 26   enregistrements audio et vidéo de cette partie de l'audience d'aujourd'hui.

 27   Merci de nous avoir rappelé cela, Madame Sutherland.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mis à part bien sûr la dernière


Page 18747

  1   discussion que nous venons d'avoir.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est préférable pour la Défense, mais

  6   j'essaie de faire preuve de prudence et je ne veux pas être à l'origine de

  7   quelque difficulté que ce soit.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Par conséquent, vous étiez un des membres en vue du SDA. Vous étiez un

 10   des fondateurs, et le camp serbe vous considérait comme l'une des personnes

 11   avec des vues les plus extrêmes, comme vous l'avez exprimé vous-même.

 12   Alors, mettons de côté le fait de se demander s'ils avaient raison ou pas.

 13   Est-ce que vous comprenez que compte tenu de ce en quoi ils croyaient, ils

 14   avaient des soupçons quant à ce que vous aviez fait ?

 15   R.  Je vais vous expliquer quelque chose. Le camp serbe avait adopté cette

 16   politique selon laquelle 200 ou 250 Bosno-Musulmans étaient déclarés des

 17   extrémistes, et ils disaient que sans ces 250 extrémistes, on aurait pu

 18   tous vivre ensemble avec les Musulmans et les Croates. Mais sur ces 250

 19   personnes, il y avait des Musulmans, il y avait des Croates, certains

 20   d'entre eux ont été tués, s'autres ont été envoyés en prison à Betonirka,

 21   d'autres ont été déportés à Manjaca. Lorsque nous avons disparu - je parle

 22   donc de ces 250 - ils ont dit que sans ces extrémistes, les choses auraient

 23   été bien meilleures. C'est ainsi qu'allaient les choses. A compter du 25

 24   mai et jusqu'au 10 octobre 1995, c'était le thème principal. Ils ont tué

 25   250 personnes âgées environ un mois avant la libération de Sanski Most.

 26   Voilà ce que je souhaitais dire sur le fait qu'on nous ait affublés de ce

 27   terme d'extrémistes. Pour ce qui est du SDA, effectivement, je suis l'un

 28   des membres fondateurs de ce parti.


Page 18748

  1   Q.  Avant de passer à autre chose, je voudrais que l'on fasse un gros plan

  2   sur la partie où il est mentionné Osman Jukanovic. On voit Trnova,

  3   Husimovci, Pobrijezje, et cetera. Est-ce que l'on pourrait consulter la

  4   partie basse de la page ? On peut lire qu'ils étaient d'accord pour mettre

  5   en place des mesures d'autoprotection. Vrhpolje, Tomina, Kijevo -- est-ce

  6   que l'on pourrait aller vers le bas de la page. Vous voyez le nom des

  7   autres villages qui apparaissent à l'écran, mais est-ce que -- Vrhpolje,

  8   Tomina, Kijevo, Capljina, Usinovci, Trnova, et cetera, est-ce que c'est de

  9   ces villages dont vous parlez ?

 10   R.  Oui. Il s'agit des villages qui sont peuplés majoritairement de

 11   Musulmans, sauf Tomina. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par

 12   "une autodéfense de la population", puisque cette population était mixte.

 13   Q.  Mais, Monsieur Karabeg, cela ne semble pas relever d'une auto-

 14   organisation mais plutôt d'un ordre venant du SDA.

 15   R.  Libre à vous d'avoir cette opinion et d'interpréter ces événements

 16   comme vous le souhaitez. Ces documents sont issus du journal -- ou du

 17   carnet de Nedeljko Rasula. Il a utilisé tout cela et a insinué des choses

 18   pour présenter des éléments contre nous.

 19   Q.  Mais, Monsieur, il s'agit de comptes rendus de votre propre parti.

 20   R.  Non, il ne s'agit pas de comptes rendus. Il s'agit de ses propres

 21   notes.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au

 23   dossier ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 25   On vient de me dire que cette traduction n'a pas été faite par le CLSS mais

 26   par l'équipe de la Défense; est-ce exact, Monsieur Karadzic ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la traduction a un numéro ERN. Il

 28   s'agit d'une esquisse de synthèse, donc traduction du bureau du Procureur.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement.

  2   Oui, Madame Sutherland, est-ce que vous pouvez nous aider ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous vérifierons cela, parce que la

  4   traduction en anglais dispose d'un numéro ERN.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une traduction

  6   en bonne et due forme. Nous allons accepter le versement de ce document.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D1678.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames,

 10   Messieurs les Juges, toutes mes excuses. M. Reid m'informe qu'il s'agit

 11   d'une traduction de l'AID.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Karabeg, vous avez pu voir dans ce livre qu'il se plaignait du

 16   fait que la sécurité militaire et la Sûreté de l'Etat étaient conscientes

 17   des préparatifs. Etes-vous d'accord pour dire que les Serbes savaient très

 18   bien que leurs voisins musulmans se préparaient pour une bataille ?

 19   R.  Que voulez-vous dire, des préparatifs pour une bataille ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 21   D5, s'il vous plaît, très rapidement.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous vérifierons

 23   ce document et s'il ne s'agit pas d'une traduction en bonne et due forme,

 24   nous informerons la Défense.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons donc donner

 26   une cote provisoire aux fins d'identification à ce document.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Karabeg, vous voyez que le 7 mars, un dénommé Milos, un agent

  2   de renseignement, a signalé que plusieurs individus avaient été remarqués

  3   dans les environs de Sanski Most en portant des uniformes et des bérets

  4   vers, qu'ils portaient des armes automatiques ou semi-automatiques, qu'ils

  5   avaient également des insignes telles que le croissant islamique -- le

  6   symbole islamique, donc, et il semblait que 3 000 citoyens d'ethnicité

  7   musulmane étaient en possession d'armes à long canon, et vous aviez Adil

  8   Draganovic, président d'un tribunal; Resid Kurbegovic, président du comité

  9   du SDS; Mirzet Karabeg, président du comité exécutif de Sanski Most, et

 10   cetera. Vous avez tous les noms qui sont mentionnés. Est-ce que vous ne

 11   voyez pas donc que dès le 7 mars, les Serbes savaient très bien ce qui se

 12   passait ?

 13   R.  Je ne sais pas de quel rapport il s'agit exactement. Est-ce que les

 14   faits relatés sont exacts ? Qui est l'auteur de ce rapport ? De quel type

 15   de rapport s'agit-il ? Je vous ai dit que les habitants de Hrustovo et de

 16   Vrhpolje s'étaient organisés. Maintenant, durant toute la période jusqu'en

 17   octobre 1995, que faisiez-vous durant toute cette période ? Les questions

 18   que vous me posez portent sur je ne sais quoi.

 19   Q.  Monsieur Karabeg, le problème, c'est que des participants à un

 20   gouvernement conjoint, des hauts responsables tels que, par exemple, le

 21   président d'un tribunal, un premier ministre d'une instance locale, avaient

 22   constitué les Bérets verts, s'étaient procuré des armes, armaient les

 23   populations, et les Serbes étaient tout à fait conscients de ce qui se

 24   passait. Que vouliez-vous qu'ils fassent ?

 25   R.  Si c'est ce que nous faisions vraiment, combien de Serbes ont perdu la

 26   vie pendant cette période, et combien de Musulmans et de Croates ont été

 27   faits prisonniers et ont été tués ? Il n'y a pas eu un seul Serbe qui a été

 28   fait prisonnier ou qui aurait pu être fait prisonnier, mais effectivement,


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  1   comme vous l'avez expliqué, nous nous étions procuré énormément de choses.

  2   Pourquoi ne pas poser d'autres questions ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voulais simplement dire que M.

  5   Karadzic a présenté un document au témoin, et le témoin a répondu en disant

  6   qu'il ne savait pas de quel rapport il s'agissait et qui en était l'auteur,

  7   et M. Karadzic a ensuite -- prend une tangente plutôt que de répondre aux

  8   questions posées par le témoin pour obtenir des précisions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est le moment, de toute

 10   façon, de lever l'audience pour aujourd'hui.

 11   Monsieur Karadzic, je vous recommande de prendre des conseils pour --

 12   auprès de Me Robinson pour gérer au mieux et le plus efficacement votre

 13   contre-interrogatoire.

 14   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain à

 15   9 heures.

 16   Monsieur Karabeg, on vous a probablement déjà expliqué que vous n'êtes pas

 17   censé discuter de votre déposition avec qui que ce soit. Est-ce que vous

 18   comprenez bien cela, Monsieur le Témoin ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 9 heures, demain.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 59 et reprendra le mercredi 14

 22   septembre 2011, à 9 heures 00.

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