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1 Le mercredi 14 septembre 2011
2 [Audience publique]3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vous
7 présente nos excuses au nom du Tribunal pour cette confusion. Nous avons
8 déménagé parce que la Chambre d'arrêt siège dans le prétoire numéro I.
9 Est-ce que quelqu'un peu nous aider avec l'ordinateur du Juge Baird ? Le
10 mien fonctionne. Nous allons tenir une audience aujourd'hui en application
11 de l'article 15 bis du fait que M. le Juge Morrison fait partie de la
12 Chambre d'arrêt dans l'affaire Lukic et Lukic.
13 Avant de poursuivre le contre-interrogatoire, je souhaite demander
14 quelque chose à Me Robinson. Hier, vous avez formulé une requête. Vous avez
15 demandé qu'une partie du contre-interrogatoire faisant partie de la
16 transcription précédente de la déposition du témoin soit éliminée. Est-ce
17 que vous souhaitez qu'une décision soit rendue par la Chambre ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, nous aimerions avoir le temps qu'il
19 nous faut, le temps approprié pour le contre-interrogatoire et ne pas
20 expurger ou couper le compte rendu d'audience. Mais, sinon, si -- donc,
21 nous préférons ne pas avoir moins de temps.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ainsi que nous avons compris
23 votre argument.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, nous n'étions pas tout
26 à fait sûrs si vous souhaitiez que l'on rende une ordonnance là-dessus.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Non. Non, je ne pense pas que ce soit
28 absolument nécessaire.
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1 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie. C'est parfait.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, vous
3 pouvez continuer.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence. Bonjour à toutes
5 et à tous. J'entends l'interprétation anglaise sur le canal numéro 6. Il
6 semble y avoir une confusion entre les langues.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez essayer
8 maintenant ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que c'est réglé.
10 LE TÉMOIN : MIRZET KARABEG [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
14 R. Bonjour.
15 Q. A cause des mesures de protection, en fait, j'ai pris l'habitude de ne
16 pas prononcer le nom des témoins. Excusez-moi. Donc, Monsieur Karabeg, est-
17 il exact de dire que les officiers musulmans cherchaient à vous convaincre
18 de ne pas lancer des actions armées contre les Serbes de Sanski Most ?
19 R. Nous n'avions pas de casernes, pas d'officiers, pas de militaires du
20 tout.
21 Q. Mehmed Alagic, un officier musulman en vue, allait devenir par la suite
22 commandant d'un corps d'armée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est vrai. Mehmed Alagic a pris sa retraite. Il faisait autre
24 chose. Il ne s'est absolument pas intéressé à nous. Nous n'avions aucun
25 contact. Il a été chassé et il s'est retrouvé à Travnik.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D00013, s'il vous plaît. Est-ce qu'on
27 l'afficher sur le prétoire électronique ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Avant cela, il a été un officier d'active de la JNA ?
2 R. Oui.
3 Q. J'attire votre attention sur l'encadré de ce texte en serbe. Il est dit
4 qu'il s'agit d'une note officielle établie par la police au centre de
5 Sûreté de l'Etat, donc sur Mehmed Alagic, des renseignements personnels.
6 Puis le deuxième paragraphe, se lit comme suit : Il était prévu qu'il soit
7 commandant de la Défense territoriale de Sanski Most. Est-ce que vous
8 arrivez à lire ?
9 R. Oui, oui, je peux ce texte.
10 Q. Lisez l'encadré, s'il vous plaît.
11 N'est-ce pas que le texte dit que Kurbegovic, Redzo; Karabeg, Mirzet; Sefo
12 Krantic; et Halilovic, Nijaz sont des numéros un du SDA, qu'ils ont essayé
13 de le mobiliser ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, Madame
15 Sutherland.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M.
17 Karadzic soumet la déposition d'un autre témoin à ce témoin, et la Chambre
18 ne souhaitait pas qu'il fasse cela précédemment. Il peut soumettre tout ce
19 qu'il souhaite au témoin sans procéder de la manière dont il le fait
20 maintenant. Du moins, c'est mon avis.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec
22 vous, Madame Sutherland.
23 Oui, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tous mes respects que je vous dois et que
25 je dois à Mme Sutherland, je dois que nous avons une note officielle ici,
26 une note officielle établie par la police secrète. Ce n'est pas la
27 déposition d'un témoin. C'est la police qui consigne ici les informations
28 reçues, les renseignements. Donc, ce n'est pas la déclaration d'Alagic.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne diffère pas de manière
2 substantielle de sa déclaration. Cela a été établi à l'issue d'un entretien
3 avec cette personne. Donc, est-ce que vous pouvez poser votre question au
4 témoin ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
6 souhaite intervenir au nom de M. Karadzic. Hier, M. Karadzic a demandé à ce
7 témoin si les Musulmans se sont armés. Premièrement, le témoin a dit non.
8 C'est vous qui affirmez cela à M. Karadzic. Peut-être qu'il y a des gens
9 qui se sont armés.
10 Puis c'est uniquement à partir du moment où M. Karadzic lui a présenté un
11 livre où il a fait partie du conseil éditorial que le témoin a non
12 seulement reconnu que les Musulmans se sont armés, mais également que lui
13 aussi a pris part au financement de l'achat de ces armes. Donc, c'est ce
14 qui figure dans le livre. Donc, si M. Karadzic se limite simplement à
15 soumettre des choses au témoin sans lui présenter les sources de ces
16 informations cela sera moins efficace et le contre-interrogatoire ne sera
17 pas aussi utile à la Chambre qu'il devrait l'être. Donc, je pense qu'il a
18 le droit de faire ce qu'il est en train de faire.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'attendais la fin de l'interprétation.
20 Je ne suis pas en désaccord avec vous. Ce qu'il doit faire en premier lieu
21 c'est soumettre son affirmation au témoin et par la suite il peut lui
22 présenter les déclarations des parties tierces si cela est nécessaire. Mais
23 ne pas commencez par cela. Ne pas commencez par ce type de déclarations.
24 C'est ce que je suis en train de conseiller.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis entièrement
26 d'accord, vous avez raison.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais j'ai premièrement posé ma question
28 au sujet d'Alagic et puis le témoin a réfuté mon affirmation. Il a dit
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1 qu'Alagic n'avait rien à voir avec eux. Donc ce document prouve que ce
2 témoin faisait partie d'un groupe de trois ou quatre, qui l'ont cherché à
3 convaincre Alagic d'assumer le poste du commandant de la Défense
4 territoriale. A ce moment-là, vous n'y êtes pas parvenu, mais par la suite,
5 il a accepté.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc est-ce que ce que l'on voit ici qu'il dit que la 6e Brigade de
8 Krajina est forte et que vous n'avez pas besoin de faire cela.
9 R. Ecoutez, je vais vous dire. Vous avancez ici quelque chose qui vient de
10 vos organes, ce sont vos organes qui ont établi cela et c'est un mensonge.
11 Premièrement, je n'avais jamais rencontré Alagic avant la guerre, et Alagic
12 n'était pas quelqu'un d'important pour nous. Et puis maintenant vous me
13 soumettez un document du poste de sécurité publique de Prijedor. On
14 pourrait même affirmer ici que je suis un meurtrier. Donnez-moi des
15 documents d'une part établis par une partie neutre, ou par notre partie. Ne
16 me donnez pas -- ne me soumettez pas des documents du centre de Sécurité de
17 Banja Luka et je n vois pas, de Prijedor. Où ce sont les vôtres, vos
18 réflexions, votre point de vue. C'est vous qui avancez vos affirmations,
19 n'est-ce pas ? que vous aviez raison de tuer 758 personnes de Sanski Most
20 parce qu'ils seraient coupables, parce qu'ils auraient essayé de faire
21 quelque chose. Prenez l'en-tête de ce document, regardez ce qui est écrit
22 ici. Est-ce qu'on peut modifier -- quelle tentative de convaincre -- vous
23 voyez c'est le CRDB de Banja Luka, département de Prijedor. Ce sont leurs
24 organes de pouvoir, leurs autorités, leurs hommes, qui ont fait. Je ne sais
25 pas trop quoi, donc, et que nous qu'on fasse confiance à ce document, qu'on
26 considère qu'il est digne de foi.
27 Q. Je vous remercie. Monsieur Karabeg, la seule chose que je suis en train
28 d'affirmer ceste que votre général Alagic affirme que vous faites partie du
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1 groupe de quatre hommes qui cherche à le mobiliser et qu'il a essayé de
2 vous détourner de cette intention, il essaie de vous dire quel est
3 l'effectif -- la puissance de la 6e Brigade de Krajina --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez entendu la
5 déposition du témoin -- il vous a répondu et vous a dit ce qu'il pensait de
6 ce document. Il vous faudra, sinon, citer M. Alagic, le général Alagic.
7 N'entrez pas dans des polémiques avec le témoin. Continuez à partir de ce
8 que le témoin vous répond.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, M. Alagic est décédé ça c'est
10 une note établie par un organe d'Etat et si je l'ai soumis c'est parce que
11 M. Karabeg admet qu'ils se sont armés et qu'ils se sont organisés
12 uniquement, il ne l'admet qu'à partir du moment où je lui présente des
13 documents à cet effet.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. 4988, s'il vous plaît, à présent sur la liste 65 ter. Monsieur Karabeg,
16 est-il exact que vous saviez que les Serbes étaient au courant de
17 l'ensemble de vos actions, visant à vous armer et à vous organiser ?
18 R. Ecoutez, ça me fait sourire votre question.
19 Q. Très bien. Je souhaite que l'on nous affiche la page 161, en serbe, 151
20 en anglais. C'est un carnet de bord -- ou plutôt, le carnet de bord de
21 Rasula. Est-ce que l'on peut nous afficher la page d'avant, c'est la date
22 du 4 mai 1992 qui nous intéresse ici. Donc, 4 mai 1992, une réunion qui
23 s'est tenue. Nous avons les majuscules KS, avec la date que je viens de
24 citer. Donc, est-ce que vous pouvez nous afficher maintenant la page
25 suivante de nouveau ?
26 Est-ce que vous voyez qu'il est écrit SDA, zones de responsabilité
27 dans la ville ? Première vieille ville -- ou plutôt, ancienne caserne des
28 pompiers. Ensuite deuxième poste de commandement, école primaire -- non,
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1 non, la page gauche, s'il vous plaît. Oui, c'est bien maintenant. Ensuite,
2 deuxième QG, école élémentaire Vuk Karadzic. Troisième QG, Zdena
3 Probrijezje, je suppose que c'est une entreprise et puis nous avons la
4 liste des commandants, Sabic. Ensuite, on ne voit pas qui est le suivant,
5 le chef de l'état-major. Ensuite, le commandant de la protection civile,
6 Ivan Filipovic puis il a été ajouté, Fajko, ensuite chef du poste de
7 sécurité publique, Suad Sabic, et cetera. Chef de l'artillerie, Colic,
8 Mirsad.
9 Connaissiez-vous ces hommes, Nihad Kljucanin; Sabic, Suad; Alagic, Mehmed;
10 et puis les autres qui sont cités ici, Colic, Mirsad ? Est-ce que vous les
11 connaissiez ?
12 R. Colic, Mirsad c'est la première fois que j'entends ce nom.
13 Q. Peut-être Calic ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Adem Zukic ?
16 R. Non.
17 Q. Qui était chef de l'artillerie à Sanski Most, du côté musulman ?
18 R. Radovan Karadzic. Ecoutez, mais je vous en prie, vous me soumettez des
19 écritures de l'un de vos plus proches collaborateurs, c'est ce qu'il a
20 consigné dans son journal. Maintenant, vous montrez ça comme constituant
21 une preuve, et ce journal, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa
22 crédibilité à l'époque où il a été question de cela vous avez rejeté cela à
23 cause d'un mot qui a été ajouté là. C'était Radovan Karadzic. C'est ça ma
24 réponse. C'était lui le chef de l'artillerie.
25 Q. Mais ne vous mettez pas en colère.
26 R. Non, non, je ne me mets pas en colère.
27 Q. Mais vous n'avez qu'à dire que ce n'était pas le cas.
28 R. Oui, oui, pas de problème.
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1 Q. Page suivante, s'il vous plaît. La page de gauche, le déploiement et
2 l'effectif des unités armées. Est-ce que vous voyez deux détachements et
3 deux compagnies de Sana, ensuite 1ère Compagnie, 2e Compagnie, indépendante,
4 puis une section ou un peloton indépendant. Puis Modra, Zenkovici,
5 Lukavice, Cirkici; tout ça ce sont des villages. Donc chaque village a une
6 section, une compagnie; etait-ce la réalité de la situation ou non ?
7 R. Non.
8 Q. Merci. Alors, la page de droite, s'il vous plaît, alors voyez-vous
9 Trnova; est-ce que bien un village musulman ?
10 R. Oui, un petit village.
11 Q. Caplje.
12 R. Oui.
13 Q. Voir même Tomina, qui est un village mixte, n'est-ce pas ? Il y a une
14 compagnie musulmane. Vrpolje, un détachement; Hrustovo, un détachement;
15 Stara Rijeka, Majdan, Bartikovci, un détachement; Dzevar, une section. Est-
16 ce que tous ces villages sont bien des villages musulmans?
17 R. Oui, oui, ce sont des villages de très petite taille.
18 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, s'il vous plaît,
19 qu'il ne nous présente pas ces documents. C'est ce que pense Nedeljko
20 Rasula, son collaborateur le plus proche. Pour autant que je le sache, ils
21 ont contesté la valeur et l'authenticité de ce journal, juste à cause d'un
22 mot, je ne sais plus lequel, un mot qui a été ajouté.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur le Témoin, je souhaite dire la
24 chose suivante : M. Karadzic se défend. Il a le droit de vous présenter ces
25 documents. Il vous appartient, vous êtes entièrement libre de réagir.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Donc vous avez le droit
27 d'accepter ou de ne pas accepter ce qu'il soumet. Vous êtes entièrement
28 libre de le faire.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'Accusation qui a présenté en
3 premier lieu ce document pendant l'interrogatoire principal, je souhaite à
4 le dire suite à ce qui a été dit par M. le Juge Baird. C'est une raison de
5 plus qui donne le droit à M. Karadzic de vous interroger là-dessus. Mais
6 vous êtes entièrement libre de dire que vous savez, que vous ne le savez
7 pas, vous acceptez ou non.
8 Monsieur Karadzic, poursuivez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. La page suivante également, pour voir ce qui se passe à Fajtovci, à ce
12 moment-là. Fajtovci, là aussi c'est un village musulman.
13 R. Oui, oui, la majorité est musulmane.
14 Q. Merci. Alors, voyez, 20 fusils automatiques, deux fusils PAP, 45 à 50
15 pistolets, Alagic, Ismet et Horozovic, Said sont le commandant et le
16 commandant en second. A Sehovci également, 20 fusils automatiques, 10
17 fusils PAP, ce sont 12 hommes en arme. Page suivante s'il vous plaît --
18 non, non, la page suivante. Donc, c'est surtout sur la rive gauche, n'est-
19 ce pas, à Sanski Most. Là, c'est une majorité musulmane aussi, la
20 population, la rive gauche de la Sana ?
21 R. Oui, oui, à peu près, oui, c'est à peu près cela.
22 Q. Alors voyez maintenant la composition de la Compagnie autonome. Besic,
23 Said; Ermin Sabic, Jasmin Jakupovic, Bekir Kovacevic, et cetera, tout ça
24 c'est sur la rive gauche, et ils constituent la compagnie indépendante.
25 Vous avez les tireurs embusqués, quelqu'un qui est armé d'un mortier,
26 service technique, donc ce sont les informations recueillies par la partie
27 serbe portant sur votre puissance de feu dans la ville et dans les villages
28 des environs. Vous n'étiez pas au courant aussi ou cela n'est pas vrai ?
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1 R. Cela n'est pas vrai. Je vais vous dire quelque chose. Ecoutez, un homme
2 qui était de Sanski Most, qui se trouvait à Manjaca, il lui manquait une
3 jambe. Il a été arrêté soi-disant en train de monter une cheminée de sept
4 mètres de haut, d'où il aurait utilisé un fusil pour agir comme tireur
5 embusqué. Mais, écoutez, c'est ça que vous êtes en train de montrer.
6 Q. Vous voulez nous dire qu'il n'y avait pas de tireurs embusqués du côté
7 musulman, à Sanski Most, qu'ils n'ont tué personne?
8 R. Oui, c'est ce que je suis en train d'affirmer.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette page.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisait-elle partie des extraits que
11 vous avez versés au dossier hier ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons ajouter ces pages à
14 présent.
15 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
16 L'INTERPRÈTE : Le Greffier d'audience inaudible.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la page 155 en serbe, 141 en
18 anglais.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
20 demande que l'on note la cote du carnet de bord de M. Rasula.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, pièce P3329.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche la page
23 droite.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Vous êtes capable de lire les caractères cyrilliques, Monsieur Karabeg
26 ?
27 R. Quand ce sont des textes manuscrits, j'ai du mal. Il m'est plus facile
28 de lire l'imprimé.
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1 Q. Vous voyez, c'est le colonel Basara, qui dit que Redzo lui aurait dit
2 que ce n'était pas bien qu'il soit venu avec l'armée. Il dit qu'il aurait
3 affirmé que MUP aurait pu se scinder sans problème, et Redzo aurait exercé
4 son influence pour que je n'amène pas l'armée, et cetera.
5 Puis il dit, le chauffeur a remarqué qu'ils étaient en rein
6 d'installer des tireurs embusqués sur des toits, et que c'était organisé
7 par les Musulmans.
8 Est-ce que vous voyez que M. Basara, et vous avez dit à son sujet
9 qu'il était un homme neutre, vous voyez qu'il cherchait à protéger les
10 Musulmans face aux extrémistes serbes. Mais n'était-il par chargé également
11 de protéger les Serbes face aux extrémistes musulmans ?
12 R. Ecoutez, je vais vous dire. J'ai dit qu'il nous a trompés,
13 leurrés, que nous pensions qu'il nous protégeait. Mais on sait de quel côté
14 il s'est rangé, on sait qui il est et ce qu'il a fait. Il a amené la 6e
15 Brigade de Krajina de Bakrac, et on sait ce qu'il a fait à Sanski Most.
16 J'ai dit qu'il nous a leurrés.
17 Q. Merci.
18 R. J'ai dit que nous avions cru initialement que c'est ce qu'il allait
19 faire, mais c'est toute une autre chose qu'il a faite.
20 Q. Merci. Monsieur, est-ce que vous voyez --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer là-dessus avec ce
22 témoin, mais ne vous plaignez pas de ne pas avoir suffisamment de temps, à
23 ce moment-là.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon Excellence, je voudrais montrer au des
25 éléments de preuve qui ont été cités par l'Accusation. Le dénommé Basara a
26 dit que lui avait été trompé, et que des tireurs isolés ou des tireurs
27 embusqués se déployaient. Le témoin a dû le remarquer cela. A lui de dire
28 que ce n'est pas le cas.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Gardez à l'esprit le fait que nous
2 allons tenir compte de la façon dont vous conduisez votre contre-
3 interrogatoire pour ce qui est d'éventuelle demande de prolongation ou de
4 rallonge du point de vue du temps qui vous ait alloué. Veuillez garder cela
5 à l'esprit.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais faire verser cette page au
7 dossier.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette page sera rajoutée.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur, la réunion du 30 avril --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est déjà versé au dossier.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ça fait partie du dossier, en effet.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Grand merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, vous avez prêté attention dans vos déclarations au
15 fait qu'il y a eu un recensement de la population, et vous avez dit que les
16 Musulmans étaient plus nombreux et que les Serbes étaient moins nombreux de
17 1000 personnes à peu près. En votre qualité de personne issue d'une famille
18 qui n'était pas oustachi, allez-vous confirmer ou nier que, pendant la
19 Deuxième Guerre mondiale, à Susnjar, dans une occasion ou une opération, il
20 y a eu 5 300 Serbes de tuer par les Oustachis ? Le confirmez-vous ou le
21 niez-vous ?
22 R. Je le nie. Nous rions à chaque fois de ces chiffres que vous, les
23 Serbes, vous avancez.
24 Q. Merci. Est-ce que vous voulez dire que, parmi les Yougoslaves, il n'y
25 avait pas de Serbes et que ce n'était pas une majorité de Serbes qu'il y
26 avait parmi eux en 1991, alors que les Musulmans et les Croates n'étaient
27 plus favorables au maintien de la Yougoslavie, et est-ce que les élections
28 où Rasula avait gagné aux élections ne montrent pas que Sanski Most avait
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1 une majorité serbe ?
2 R. Ce n'est pas forcément ce que ça signifie. Parce qu'à Sanski Most, il y
3 a eu beaucoup de citoyens du groupe ethnique bosnien qui se trouvaient en
4 Autriche, en Allemagne, en Slovénie et ailleurs, et ils ne pouvaient pas
5 participer à ces élections. C'est la raison pour laquelle la partie serbe
6 l'a emporté.
7 Q. Est-ce que vous acceptez le fait --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, vous voulez
9 quelque chose ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je m'étais levée
11 parce qu'il y a une nature de la question qui est plutôt complexe. M.
12 Karadzic pourrait poser des questions tout à fait simples au témoin. C'est
13 préférable.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Monsieur Karabeg, pour
18 dire que les Serbes étaient majoritaires dans 45 bourgades et qu'ils
19 avaient une majorité relative dans deux localités, et qu'ils étaient
20 minoritaires dans 20 agglomérations ? Les Musulmans étaient plus nombreux
21 dans 16 agglomérations, et ils étaient plus de la moitié dans un seul, et
22 moins de la moitié dans huit ?
23 R. Je ne suis pas d'accord.
24 Q. Bon. Merci. Vous avez dit, Monsieur Karabeg, que les Serbes voulaient
25 proclamer toute la municipalité de Sanski Most comme étant une municipalité
26 serbe; c'est bien cela ?
27 R. Ils l'ont fait, je pense, le 3 avril 1992.
28 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Karabeg, qu'ils ont proposé la mise en
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1 place de deux municipalités, une municipalité musulmane et une municipalité
2 serbe, partant des communautés locales qui existaient déjà dans Sanski Most
3 ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas s'ils ont estimé qu'il fallait créer deux
5 municipalités. Ils ont œuvré en faveur d'un partage -- d'une division de
6 Sanski Most.
7 Q. Oui, mais un partage en deux municipalités ?
8 R. Il n'a pas été question de deux municipalités, il n'a été question que
9 de partage. Ça a été obstinément demandé par la partie serbe.
10 Q. Merci. A l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'une partie de la
11 rue était censée appartenir aux Serbes, et l'autre côté de la rue aux
12 Musulmans. Alors, en a-t-il été de même à Sarajevo, à Zagreb, à Belgrade,
13 dans toutes les localités où il y avait plusieurs municipalités, à savoir
14 faire passer la limite administration d'une municipalité par une rue, voire
15 par un milieu d'immeuble pour faire appartenir une partie à une
16 municipalité et l'autre partie à l'autre municipalité ?
17 R. Vous ne m'avez pas compris lorsque j'ai expliqué ceci. J'ai dit qu'on
18 allait jusqu'à partager une rue. Ce n'était pas à 50/50, une partie pour le
19 peuple serbe et une partie pour le peuple musulman. Par exemple, une rue
20 qui faisait 200 mètres, là où il y avait une majorité serbe, c'était serbe,
21 et puis une coupure; puis de l'autre côté de la rue, il y avait des
22 Musulmans -- enfin, des Bosniens, et c'est devenu musulman, comme vous
23 l'avez dit. Donc, cette rue, qui faisait peut-être un kilomètre ou deux,
24 serait entrecoupée à tous les 200 ou 300 mètres pour faire des parties
25 musulmanes, voire des parties serbes.
26 Q. Merci. Vous êtes donc d'accord pour dire que les Serbes n'avaient
27 compté que sur les sites où il y avait une forte concentration de Serbes
28 pour en faire des municipalités serbes, et là où il y avait une forte
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1 concentration de Musulmans pour en faire des municipalités musulmanes,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Je veux bien. J'accepte, mais tout n'était pas comme ça. Il y avait
4 bien des parties musulmanes que vous réclamiez pour vous.
5 Q. Merci. Je vais vous donner lecture d'un résumé pour ce qui est de la
6 concentration de la population musulmane, et vous allez me dire si c'était
7 prévu pour en faire des parties de municipalités serbes ou des parties de
8 municipalités musulmanes.
9 Sehovci, Trnova, Skucani Vakuf, Podbrezje, Okrec, Naprelje, Modra,
10 Lukavica, Kijevo, Husinovci, Hrustovo, Gornji Kamengrad, Donji Kamengrad,
11 Gorice, Dzevar, Denisevci, Mahala, Muhici; est-ce que tous ceux-ci sont des
12 endroits où il y a une forte concentration de Musulmans ?
13 R. Pour l'essentiel.
14 Q. Est-ce que les Serbes avaient voulu faire en sorte que leur
15 municipalité englobe l'une quelconque de ces localités ?
16 R. Ils voulaient tout englober, et ils ont fini par l'englober.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le 65 ter 04992 ? Il
19 s'agit ici d'un exposé de motifs pour ce qui est de la création de la
20 municipalité serbe de Sanski Most. Ici, en version anglaise, on expose le
21 fait que les communautés locales -- certaines communautés locales font
22 partie de la municipalité serbe. On peut garder la page anglaise telle
23 quelle, mais je voudrais que l'on montre la page suivante en version serbe.
24 Il n'y a pas une seule -- non, non, c'est --
25 Q. Alors, voilà, vous l'avez en serbe et en caractères latins cette fois-
26 ci.
27 R. Je voudrais qu'on agrandisse un peu.
28 Q. Il n'y a pas Sehovci, Trnova, Skucani Vakuf, Podbrezje, Okrec,
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1 Naprelje, Modra, Lukavica, Kijevo, Husinovci, Hrustovo, Gornji et Donji
2 Kamengrad, Gorice, Dzevar, Denisevci, Mahala, Muhici, ça n'y est pas, tout
3 ça. Aucune de ces communautés locales à forte concentration musulmane n'y
4 figure. Alors, cette municipalité de Sanski Most est composée des
5 communautés locales où il y a une majorité serbe. Tout ce qui n'est pas
6 englobé ici était censé devenir partie intégrante de la municipalité
7 musulmane, n'est-ce pas ?
8 R. Je vais vous dire, pour ce qui est de l'intégration, nous avons une
9 polémique. Vous, vous avez affirmé que Caplje c'était une grande localité
10 musulmane, Fajtovci aussi, c'était une grande communauté locale musulmane.
11 Et moi, je vois Caplje et Fajtovci sur cette liste.
12 Q. Mais est-ce qu'à Caplje et à Fajtovci, il y a des hameaux serbes ?
13 R. Ecoutez, on vient d'avoir une polémique. Vous avez mentionné les
14 localités avec une forte concentration musulmane, et vous avez dit Caplje
15 et Fajtovci, c'est le cas. Or, moi, je les vois ici sur la liste pour faire
16 partie de la municipalité serbe.
17 Q. Mais ne saviez-vous pas qu'il y avait des hameaux serbes dans cette
18 communauté serbe ?
19 R. Je ne sais pas lesquels des hameaux étaient serbes.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1679, Monsieur le
25 Président.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'une
27 partie de cette pièce à conviction a déjà été versée au dossier hier, et
28 c'est devenu la pièce P3304, en application -- c'est la décision du peuple
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1 serbe de Sanski Most, la municipalité de Sanski Most, c'est daté du 25
2 mars. Il y a aussi le 3 avril --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous voulez dire c'est
4 devenu partie intégrante de cette pièce à conviction ? Laquelle des deux
5 pièces est plus complète ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que c'est la pièce qui a été
7 versée au dossier hier puisqu'il y a des signatures dessus.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a aussi la dernière partie, parce
10 que la décision est datée du 3 avril vu qu'il y a deux documents différents
11 qui la composent, et ça a été aussi versé au dossier comme étant un
12 document qu'on a montré au témoin, M. Karabeg, dans son témoignage dans
13 l'affaire Brdjanin donc je suis en train d'essayer de rechercher la
14 référence de cette pièce.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc en conclusion, il n'y a pas de
16 nécessité de verser au dossier ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que je pense. Il y a deux
18 différentes versions du même document. Alors, nous avons un document qui
19 n'est pas signé mais c'est les mêmes documents.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Merci de nous fournir cette
21 confirmation, Monsieur Robinson, Monsieur Karadzic, comme ça on peut ne le
22 verser au dossier. Continuons. Merci, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. La décision du 3 avril c'est la
24 pièce P03325, et les deux sont déjà versées au dossier.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Karabeg, est-ce que vous acceptez le fait que la partie serbe
28 en sus de la municipalité serbe avait prévu l'existence d'une municipalité
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1 musulmane qui disposerait de tout ce que la municipalité serbe aurait, la
2 direction administrative, son poste de sécurité publique, son assemblée
3 municipale, enfin tout ce qu'ils leur revenaient de droit ? Est-ce que la
4 partie serbe avait prévu cela ? Est-ce que votre partie à vous l'avait
5 rejeté ?
6 R. Non. Le résultat c'est que le 3 avril 1992, du côté des Serbes il y a
7 eu proclamation d'une municipalité serbe de Sanski Most et ça a été adjoint
8 à la région de Banja Luka.
9 Q. Merci. Est-ce que Sanski Most faisait déjà partie de la communauté des
10 municipalités intégrées à la région de Banja Luka ?
11 R. Non, pas de Banja Luka. De la Krajina de Bosnie. Vous n'ignorez pas le
12 fait qu'il y a deux Krajina, Ljuta Krajina, près de Cazin, et la Krajina
13 bosnienne autour de Banja Luka dont nous faisions partie même avant la
14 guerre.
15 Q. Est-ce qu'on peut nous montrer le journal de Rasula ? C'est le 65 ter
16 4988, à moins qu'il n'y ait une référence regroupée sous un P mais c'est la
17 référence qui nous intéresse, la version serbe c'est la page 154, et la
18 version anglaise, c'est la page 139. Est-ce que vous étiez présent à cette
19 réunion lorsque le général Talic est venu, le colonel Basara aussi est
20 venu, ça se passe le 28 avril et il y a aussi un dénommé Zeljaja de présent
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. J'aimerais qu'on agrandisse la partie gauche qui fait tant
24 cyrillique de la réunion du 20 avril, et on y dit :
25 "Personnes présentes, Mirzet, Redzo, Sabic, Ante et Vlado." Vlado c'est
26 Vrkic, Vlado c'est un Serbe, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Oui.
28 Q. Merci. Voilà ce que dit Redzo :
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1 "La position officielle du peuple musulman est celle de respecter la paix.
2 Le SDA a respecté les accords et la volonté du peuple serbe."
3 Il a été donné lecture de la déclaration des parties du 15 avril 1992,
4 accord a été donné pour ce qui est de procéder à des partages au niveau de
5 la municipalité. Donc, M. Redzo a informé le général Talic, en votre
6 présence à vous, du fait qu'il y a eu un accord de réaliser pour ce qui est
7 de procéder à un partage des municipalités ?
8 R. Ecoutez, ça c'est des réflexions faites par Rasula. Nous autres, enfin
9 si le général Talic ne serait pas venu si tout était déjà en règle. Ils ne
10 se seraient pas adressés à lui. Nous avions pensé que l'armée, la JNA,
11 c'était une armée populaire, et que -- mais celle-ci a tout de suite opté
12 en faveur de votre parti, ce qui est normal parce qu'il y avait plus de 90
13 % des cadres officiers, des cadres supérieurs qui étaient serbes.
14 Q. Mais attendez, il cite Redzo, il ne dit rien de lui-même. Il cite :
15 "Redzo :"
16 R. Il peut citer tout ce qu'on veut.
17 Q. Merci.
18 R. Il peut dire tout ce qui veut.
19 Q. Vous souvenez-vous d'un document qu'on nous a montré hier, au sujet
20 d'une réunion qui s'est tenue dans la communauté islamique, qui disait
21 qu'il fallait faire traîner les choses en longueur, acheter du temps, et
22 procéder de la sorte ?
23 R. Mais ça c'est votre document qui le dit. C'étaient vos façons de
24 penser. Je ne sais pas si dans la communauté islamique il y a eu à quelque
25 moment que ce soit. Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karabeg, il y a une
27 minute de cela vous avez dit il peut dire tout ce qui veut. De qui parliez-
28 vous au juste ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de Rasula, l'auteur du journal.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, alors, ce n'est pas de Redzo que
3 vous parliez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas de Redzo. Je parle de l'auteur
5 du journal.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, d'après ce journal, Redzo aurait
7 dit cela. Et vous êtes en train de nier le fait que Redzo aurait dit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. A cette
9 réunion nous nous étions faits tout petit. Nous n'avions pas la possibilité
10 de nous y opposer parce qu'il y a essentiellement des représentants
11 militaires qui étaient à diriger la réunion. Et c'étaient présentés comme
12 étant des pacificateurs, qui s'efforçaient de faire en sorte que les
13 tensions baissent.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karabeg.
15 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-il exact de dire qu'à l'occasion de cette réunion, Talic aurait
19 dit, entendez-vous comme vous voulez mais faites vite et faites-le de façon
20 pacifique, n'est-ce pas ce qu'il a dit ?
21 R. Laissez-moi vous dire ceci : Cette réunion s'est tenue et il y a eu des
22 conclusions d'adoptées. Dans ce cadre-là, nous avions proposé au général
23 Talic de faire en sorte que par la radio de Sanski Most et les médias il
24 donne lecture lui-même des conclusions parce que ça leur donnerait plus de
25 poids, pour faire en sorte que la population serbe l'accepte. Puis on nous
26 a dit que ce n'était pas techniquement faisable. Alors, nous avons dit :
27 "Général, vous avez ici un combiné téléphonique. Appelez Radio Sana,
28 et demandez-leur de vous connecter directement au programme radio."
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1 Il a dit;
2 "Non, je suis pressé. Je ne peux pas."
3 Il a dit et c'est vrai ce que vous venez de dire : Vous le faites-le,
4 réunissez-vous le plus rapidement possible pour trouver une solution.
5 Nous avions convenu d'une réunion à 6 heures du soir, 18 heures, sans rien
6 savoir. Le bâtiment de l'assemblée municipale, on y avait eu une réunion,
7 et tout le reste on est arrivé devant l'assemblée de la municipalité, on a
8 eu des barbelés, des blindés de transports de troupes devant, des
9 obstacles, et le général Talic m'a dit : Karabeg, vous qui êtes un
10 représentant de l'autorité, si les choses ne se passent bien, appelez-moi
11 sur ce numéro de téléphone, en toute liberté. Il m'a donné un numéro. Il me
12 semble que je l'ai appelé mercredi. La réunion s'est tenue lundi et j'ai
13 gardé en mémoire le fait que quand j'ai appelé et quand j'ai dit à
14 l'opérateur du central qui c'était j'ai été surpris mais en moins 20
15 secondes j'ai eu le général Talic. Je lui ai expliqué ce que vous venez de
16 dire, à savoir que ça ne donnait rien que la partie serbe n'acceptait pas,
17 que Rasula n'acceptait pas, et puis pour être un peu vulgaire, il m'a dit :
18 "Mais nom de Dieu, comment se fait-il que Rasula n'accepte pas ? Je vais
19 voir ça avec lui." Le lendemain c'était la fête de la journée de la ville
20 de Banja Luka, et à la télévision, j'ai pu voir les informations puis j'ai
21 vu un extrait où cette réunion où il y a Karadzic, Mme Plavsic, le général
22 Talic et tous les autres, toute cette escorte là qui était présente et je
23 me suis dit : Mais, mon Dieu, il m'a trompé celui-là, il m'a menti. C'est
24 ainsi que les choses se sont passées tout le temps, enfin, c'est à ce genre
25 de stratagèmes qu'ils ont eu recours et c'est ainsi qu'ils nous ont induits
26 dans l'erreur.
27 Q. Merci, Monsieur Karabeg. Je ne veux pas vérifier si, oui ou non,
28 j'étais présent à Banja Luka, à ce moment-là. Je ne vois pas en quoi cela
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1 serait une mauvaise chose que de voir des personnalités politiques
2 présentes à la fête de la ville de Banja Luka. On va mettre cela de côté,
3 si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes en train de dire que, le 4
4 avril, les Serbes ont proclamé que Sanski Most était devenu une
5 municipalité serbe dans son intégralité ?
6 R. Oui, je ne sais pas si c'était le 3 ou 4, mais ça a été déclaré comme
7 étant le Sanski Most serbe.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer dans ce journal
10 la version 152 de version serbe, et la page 138 de la version anglaise ?
11 Penchez-vous dessus, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on zoome quelque peu,
12 parce que c'est la partie manuscrite qui nous intéresse.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors Monsieur Karabeg, veuillez vous pencher sur ce qui est dit. Le 16
15 avril, deuxième réunion de l'assemblée municipale serbe de Sanski Most,
16 donc la partie serbe. Vous dites que toute la municipalité était proclamée
17 comme étant serbe. Alors, point 5, présentation de la création d'un poste
18 de sécurité publique, et mise au courant des résultats des négociations
19 entre les parties pour ce qui est du partage de la municipalité. Donc, le
20 16 avril, on considère encore qu'il y aura une municipalité musulmane de
21 mise en place; est-ce que c'est bien ce qui est dit ici ?
22 R. Je ne sais pas ce qui est écrit ici. Je ne vois pas très bien. Mais je
23 vais vous dire, lorsque nous sommes partis, non il n'a pas été question de
24 partager. D'abord, ça a commencé avec la police, et on voulait nous faire
25 signer des actes de loyauté, d'allégeance pour que ce soit une police serbe
26 avec des insignes serbes, et qu'on hisse le drapeau serbe avec les quatre S
27 sur le bâtiment de la police. Tout était censé être serbe, tout.
28 Q. Monsieur Karabeg, ne voyez-vous pas ici au paragraphe 5, qu'il est
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1 question de la transformation de ce poste de sécurité publique ? Est-ce que
2 vous voulez nous dire par là que les Musulmans et Croates qui seraient
3 restés travailler dans un poste de police serbe n'étaient pas censés faire
4 une déclaration d'allégeance pour ce qui était de se comporter de façon
5 conforme à la loi dans ce poste ?
6 R. Pourquoi avoir eu un poste de police serbe alors qu'il y avait une
7 police de Bosnie-Herzégovine ? C'était tout à fait légal, c'était
8 fonctionnel, et la partie serbe le met en pièce ou en morceau et demande
9 des actes d'allégeance.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de
12 cette page.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez parlé du SDK, du service de Comptabilité sociale, et vous
15 avez dit qu'à ce titre, les Serbes avaient mal fait les choses; c'est bien
16 cela ?
17 R. Hm-hm.
18 Q. Est-ce qu'on peut nous montrer la page 140 en version serbe, et en
19 version anglaise, la page 124 de ce journal. Et en attendant, Monsieur
20 Karabeg, est-ce que vous comprenez bien qu'au niveau de la Bosnie-
21 Herzégovine, il y a un processus qui est en train de se produire, aux
22 termes de quoi les Serbes étaient censés accepter une Bosnie indépendante,
23 et il s'agissait de faire accepter leur proposition et leur revendication
24 pour ce qui est des conditions sous lesquelles ils accepteraient une Bosnie
25 indépendante. Vous les faites traîner en longueur en faisant des
26 propositions erronées et par des négociations sans fin pour les induire
27 dans l'erreur.
28 R. Quelles négociations ?
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1 Q. Mais vous avez vu le document où il a été question de gagner du temps
2 et de faire traîner les choses en longueur.
3 R. Ça, c'est vous qui le dites.
4 Q. Bon, penchez-vous je vous prie sur le A, B, sur le C. Violation de
5 toutes les réglementations fédérales à commencer par la constitution et la
6 loi relative à la défense nationale, la police fiscale, l'impôt fédéral
7 n'est pas versé. On insiste que sur les dispositions aux termes desquelles
8 l'état fédéral n'a que des obligations, et il n'est pas question des
9 obligations de notre part vis-à-vis de l'état fédéral. Puis on dit, numéro
10 2, exemple de fonctionnement illicite, ça, c'est le 3 mars que ça se passe,
11 une session du conseil exécutif, du conseil exécutif de votre municipalité
12 où vous avez été -- non, non, excusez-moi, ça c'est des préparatifs en vue
13 de la tenue d'une session du conseil exécutif.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vois la date, et il est question d'une
16 session du comité exécutif, datée du 3 mars.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez les positions adoptées par les Serbes, Monsieur
20 Karabeg. Il est dit que le SDK, le service de Comptabilité public sous
21 l'influence de la partie musulmane sabote la réglementation fédérale, et au
22 deuxièmement il est dit qu'il y a un fonctionnement illicite qui entrave le
23 fonctionnement du SDK. Les obstacles posés à la circulation financière et
24 paiement des obligations de la part des intervenants économiques en
25 propriété publique, et cetera. Est-ce que vous voyez que la partie serbe a
26 fait savoir que le service de comptabilité public se comportait de façon
27 illicite vis-à-vis de la réglementation fédérale au détriment des Serbes ?
28 R. Voyez-vous jusque-là, chose normale d'ailleurs, la circulation de
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1 l'argent allait vers Sarajevo. Tout le chaos, c'est vous qui l'aviez généré
2 parce que vous vouliez réorienter le flux de l'argent pour ne pas que ces
3 argents aillent à Sarajevo, comme jusque-là, mais qu'inégalement cela se
4 fasse en direction de Banja Luka. C'était cela les objectifs constitués par
5 vous et c'est vous qui avez créé le chaos, et vous avez réclamé le
6 remplacement du chef du SDK à Sanski Most.
7 L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été audible.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 4245, ou non
10 plutôt puis-je demander le versement au dossier au dossier de ce document,
11 parce qu'il n'a pas eu de décision de rendue.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
13 référence, la référence que vous vouliez nous faire montrer tout à l'heure
14 ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4245.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant de l'ajout de ces pages
17 supplémentaires émanant du journal de Rasula, ce n'est pas inclus dans
18 votre pièce, Madame Sutherland.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, en date du 16 ou le 16e. M. LE JUGE
20 BONOMY : [interprétation] Un moment.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non, c'est bien le 16 avril, lors de
22 l'audience du 16 avril, ça ne fut pas le cas et ça ne fut pas le cas non
23 plus le 3 mars.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lumière du caractère fiable ou non
25 du journal de M. Rasula, je pense qu'il ne serait pas une bonne idée de
26 demander le versement au dossier dans sa totalité ou ni directement
27 d'ailleurs, Monsieur Robinson, parce que vous avez objecté à l'admission de
28 ceci, et étant donné que M. Karadzic y tient, qu'en pensez-vous ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Bien, je pense que oui, vous avez tout à
2 fait raison. Nous devrions avoir le droit de ne demander le versement au
3 dossier que de parties qui ont déjà été débattues dans le prétoire, mais si
4 la Chambre pense qu'il est plus judicieux de le faire comme cela a été fait
5 avec les carnets de Mladic, bien, je pense que nous comprenons le principe
6 et nous pensons que ces droits de l'accusé sont mieux protégés lorsque ces
7 parties d'information sont discutées avec un témoin devant la Cour et
8 peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je laisse les parties en
10 décider, et ces pages seront ajoutées. Monsieur Tieger ?
11 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais ajouter une chose. C'est une
12 question de principe et c'est quelque chose dont Me Robinson et moi-même
13 avons discuté, et je pense que nous sommes parvenus à un accord d'ailleurs.
14 Cette question n'est pas une question de principe fondamental, mais du
15 poids accordé aux documents. Nous maintenons notre position, à savoir qu'il
16 existe des documents qui sont cohérents et qui devraient être admis
17 intégralement. Il s'agit d'un document qui a déjà été versé au dossier dans
18 de nombreuses affaires antérieures, jusqu'à ce que ces questions et ce
19 principe soient discutés et remis en question par Me Robinson, et nous en
20 avons discuté. Je pense qu'il souhaite maintenir donc son adhésion à ce
21 principe de base, mais je pense également qu'il reconnaît que ceci donne
22 lieu à des pratiques spécifiques dans le document spécifique, et que la
23 question du poids à différentes parties du document doit être prise en
24 considération étant donné -- eu égard à l'ensemble des moyens de preuve qui
25 sont présentés.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, dans ce cas, je pense que nous
27 pouvons considérer, effectivement, qu'à l'avenir, ce genre de document,
28 dans ce cadre, peut être versé directement. Je vous prie de poursuivre,
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1 Monsieur Karadzic. Le document est-il téléchargé à l'écran ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est le cas maintenant. Pourrions-nous,
3 s'il vous plaît, zoomer sur la colonne de gauche, qui indique ceci :
4 invitation aux municipalités non serbes de rejoindre l'ensemble ? A gauche.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous voyez cette partie ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y aurait-il possibilité d'obtenir une
9 traduction en anglais sur le prétoire électronique ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a déjà été adopté avec M. Treanor. Je ne
11 sais pas quelle cote D a été donnée à ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il s'agit d'un article de journal;
13 c'est bien cela ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Reid m'informe qu'il s'agit de la
15 pièce D286.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on fasse défiler le document
18 vers le bas.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Karabeg, l'Association des municipalités de Banja Luka a
21 invité les autres municipalités, et je vous invite à lire ce qui apparaît
22 au bas du texte, signé de Ribar, pour que la Krajina de Bosnie sorte de son
23 état de pauvreté extrême. Donc, le 4 mai 1991, invitation fut lancée à la
24 Krajina de Bosnie et aux municipalités non serbes de les rejoindre afin de
25 jeter les bases d'une reprise économique. Vous voyez la traduction. Alors,
26 votre position était que les Serbes souhaitaient que Sanski Most soit
27 annexée à quelques autres municipalités serbes, et vous vouliez que Sanski
28 Most rejoigne la Krajina de Cazin, où la majorité des résidents étaient
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1 musulmans; est-ce exact ?
2 R. Oui. Il s'agissait d'une invitation. N'importe qui pouvait lancer une
3 telle invitation. Nous ne souhaitions pas cela. Nous ne souhaitions pas
4 rejoindre la Krajina de Cazin. Nous voulions rejoindre Bihac, et ce souhait
5 était tout à fait justifié, légitime. Sanski Most avait été détruite,
6 incendiée, des personnes y avaient été tuées de la main de certains venant
7 de Banja Luka, et ensuite, elle fut libérée par des personnes venant de
8 Bihac.
9 Q. Monsieur Karabeg, nous discutons ici de faits remontant à l'année 1991,
10 début 1992. Il n'y a rien donc à dire quant aux dates.
11 R. Je fais simplement une comparaison qui est fondée.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie maintenant de voir la page 4988 du
14 journal, page 126 de la version en anglais; page 142 de la version serbe.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Lors de cette réunion à laquelle participaient Mirzet, Ankica, bref,
17 des personnes appartenant au SDK, il est dit que vous devriez tous revenir
18 pour discuter de la manière dont vous comptez prendre le pouvoir.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. Lorsque vous présentez un
20 document, je vous demande -- lorsque vous demandez que certains éléments
21 soient grossis dans la version en B/C/S, je vous demande qu'il en soit fait
22 de même pour la version en anglais. Il est important que le Président et
23 les Juges de la Chambre puissent suivre les débats à l'écran.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous voir la page 142 en
25 serbe. Je ne sais pas dans quelle mesure il nous sera uniquement montrer la
26 version serbe. En tout cas, page 142, je vous prie. Page de droite.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Il est dit ici --
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie d'excuser cette
2 interruption. Me Karadzic, pourrait-il préciser les circonstances de cette
3 réunion ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je pense que le témoin serait mieux à
5 même de le faire. Il s'agit d'une réunion du SDK, du service de
6 Comptabilité publique, et on discute de qui devrait être responsable de la
7 sécurité publique, et cetera.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Où cette réunion s'est-elle tenue ?
10 R. Laquelle ?
11 Q. Bien, celle à laquelle vous avez participé, où Adil a dit que le
12 système judiciaire devait s'en tenir aux accords entre parties, et cetera.
13 Vous avez dit qu'à ce moment-là, vous vous étiez réunis pour décider de la
14 manière dont le pouvoir allait s'exercer.
15 R. Avec qui ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous revoir une partie du document
17 qui se trouve en haut ? Plus précisément, qu'on nous montre une page qui
18 est antérieure, en date du 3 mars. Préparation de la séance du Bureau
19 exécutif, une réunion qui s'est tenue le 3 mars 1992, où il a été discuté
20 du travail illégal du SDK, et cetera. Ce sont vos propos.
21 R. Lesquels.
22 Q. Bien, ceux qui se trouvent à l'écran. Vous les voyez ?
23 R. Non.
24 Q. Voilà ce qui est dit ici, Mirzet, le responsable de la société de
25 fourniture en électricité, en parler à Bosko, et cetera, et il est dit que
26 le responsable du poste de sécurité publique n'était pas bon, et cetera.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document plus bas et le
28 faire défiler ?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
2 m'excuser, mais je ne parviens pas à suivre les débats sur le prétoire
3 électronique. A quelle réunion M. Karadzic fait-il référence ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous reprenons le document deux pages plus
5 tôt, nous voyons qu'il s'agit d'un document qui est en date du 3 mars 1992,
6 séance du Bureau exécutif. Donc deux pages avant celle qui est à l'écran.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 124 de
8 la version anglaise qui nous a déjà été montrée antérieurement pour
9 aujourd'hui donc session ou séance du comité exécutif, en date du 3 mars
10 1992.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je
12 viens de voir un document qui date de novembre 1991 qui vient d'apparaître
13 à l'écran ce qui a semé le doute dans mon esprit. Je vous prie, de
14 m'excuser.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, suivez-vous et savez-
17 vous quel est l'objectif de cette réunion ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'aimerais bien le savoir.
19 Peut-être pourrais-je me rappeler des personnes qui ont participé à cette
20 réunion, parce que là vous me posez des questions sur une réunion qui date
21 de 1992 nous sommes maintenant en 2011.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pour poser votre
23 question, je vous engage au faire mais de manière rigoureuse. Posez une
24 question les unes après les autres. Donc, vous auriez dû montrer la
25 première page du document et expliquez ce qu'il en était et puis faire
26 votre déclaration.
27 De toute façon, je regarde l'heure. Il est temps de faire la pause.
28 Nous allons nous interrompre pendant une demi-heure et reprendre à 11
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1 heures.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Où en étions-nous au journal
5 de M. Rasula ? Nous allons reprendre la page 126.
6 Monsieur Karadzic, je vous prie de reposer votre question.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Oui, la page 126, il est dit, je cite, et parvenir à un accord sur la
9 prise du pouvoir.
10 Qu'entendiez-vous par cela, à moins que vous ne signaliez n'importe ou
11 quiconque assumant le pouvoir dans la municipalité ?
12 R. Je ne comprends pas votre question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. Il s'agit de la page 126 de
14 la version anglaise, et --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, page 126 de la version anglaise, 142,
16 de la version en serbe.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A droite, sur la page de droite.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est cela.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Voyez-vous ce qui est indiqué, vous parlez à Bosko, et Bosko vous dit
21 que c'était la faute des parties.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plus bas, plus bas, oui c'est bien cela.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Voilà, Mirzet a couché sur papier ce que vous avez dit, et vous avez
26 dit, entre autres, il s'agit de la deuxième phrase qu'il fallait, donc ça
27 se [inaudible] parvenir à un accord s'agissant de la prise de pouvoir ou de
28 passation de pouvoir plutôt. Le 3 mars, c'est ce que vous avez dit, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Je ne m'en souviens pas. Vous mentionnez un certain Bosko; quel Bosko ?
3 Bosko qui ?
4 Q. Plus bas, vous dites que le responsable du SJB n'est pas à la hauteur,
5 et devrait être remplacé. Il s'agit du poste de sécurité publique et c'est
6 votre demande qui est formulée. A-t-il été remplacé ?
7 R. Je n'aurais pas pu exiger le remplacement de qui que ce soit, ni
8 formuler de telle demande. Si quelqu'un a été nommé, ça ne pouvait être
9 quelqu'un faisant partie du même parti politique.
10 Q. Est-ce que le SDS a donné suite à votre demande remplacer M. Majkic ?
11 R. Je ne peux que rire à ces propos.
12 Q. A-t-il été remplacé ?
13 R. Je ne sais pas parce qu'il était arrêté le 25 mai.
14 Q. Ensuite, est-il juste de dire que Vrucinic a été nommé, qui ne faisait
15 pas partie d'un parti ? Pouvez-vous confirmer cela ?
16 R. C'est ce que vous dites. C'est vous qui dites cela.
17 Q. Vous avez dit, dans vos déclarations, que vous n'aviez pas le temps de
18 vous prononcer sur cela. Vous avez dit qu'il s'agit d'une personne qui
19 n'appartenait pas à un parti politique ?
20 R. Je n'ai jamais dit cela.
21 Q. Je vais revenir plus tard à cela.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette page a-t-elle été versée au dossier ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, elle sera ajoutée.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Karabeg, au début du mois d'avril, une explosion a-t-elle eu
26 lieu dans une cour serbe, et cela a-t-il donné lieu à des réunions ou des
27 rassemblements de personnes en armes, de personnes d'origine serbe et
28 musulmane ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais simplement qu'une explosion a eu lieu
2 dans un café.
3 Q. Un café serbe ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran la pièce 05002,
7 de la liste 65 ter ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit de
9 la pièce P3324.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la bonne
11 cote. Un moment, je vous prie, oui voilà, il s'agit du document en
12 question.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vous invite à vous pencher sur ce document. Il s'agit d'un point de
15 la situation sécuritaire dans la zone de Sanski Most, le centre de service
16 de la Sécurité de Banja Luka, et le secteur de la sécurité d'état, et je
17 cite, mais pouvez-vous lire ce qui apparaît sur le document ?
18 R. Oui. Pourrions-nous agrandir un peu les caractères, si possible ? Très
19 bien. Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Il est dit ici que la situation s'était détériorée - et que déroulant
22 le document - on ne respecte pas la loi, les relations se sont dégradées
23 entre les différents groupes interethniques qui ont augmenté des activités
24 d'autoprotection organisées de la population, augmentation de la
25 criminalité, conditions de travail qui se sont détériorées également, en ce
26 qui concerne les organes du ministère de l'Intérieur.
27 Vous voyez la deuxième page en bas.
28 Un moment, je vous prie. Merci. Oui, Voilà. Exactement.
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1 Pouvez-vous voir le document. On a constaté un rassemblement
2 important de population en arme d'origine musulmane à Sanski Most, et en
3 raison d'un engin explosif qui visait des personnes d'origine serbe. Ceci a
4 donné lieu à une demande au titre de la division du territoire de la
5 municipalité.
6 Pourrions-nous poursuivre. Il s'agit de la date donc du 14 avril. Pouvez-
7 vous voir qu'il s'agit effectivement du 14 avril ? Les Serbes ne pensent
8 pas que Sanski Most leur appartient. Ils considèrent que seule la
9 municipalité serbe leur appartient.
10 Pouvez-vous voir le titre de ce document ?
11 Vous voyez qu'il s'agit de la date du 14 avril. Vous souvenez-vous de
12 ce rassemblement ?
13 R. Oui. L'auteur. Qui est l'auteur de ce document ? Je voudrais voir qui
14 est l'auteur de ce document.
15 Q. Des agents secrets -- ou plutôt, des agents des services secrets.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En haut de la page.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non, la partie inférieure de ce
18 document c'est là qu'on peut lire le nom de l'auteur.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Non, il s'agit donc de l'agent 16600 qui apparaît en haut de la page.
21 Ils utilisaient des noms de code et des codes. Ils ne signaient pas de
22 leurs noms. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient.
23 R. Oui, mais ça ne me dit absolument rien. Je vous ai dit que jusqu'au 6
24 avril et après le 6 avril, le chaos régnait, et il n'y avait plus
25 d'assemblée qui siégeait et les Serbes empêchaient absolument tout pour
26 proclamer, Serbes, Sanski Most. Ce qu'ils ont fait, le 3 avril 1992. Ils
27 ont demandé à la milice, à la police de devenir la police serbe, qu'elle
28 porte des uniformes et des insignes, des emblèmes serbes, qu'elle déploie
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1 le drapeau serbe sur le bâtiment de la police.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demande que ce document soit versé
4 au dossier. Non, excusez-moi.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous avez dit dans votre déclaration des 24 et 25 juillet 1991 [sic],
7 page 7, 22130 -- de la pièce 22130. Je vais lire ce que vous avez dit en
8 anglais. Ce sera préférable à une traduction que je ferai moi-même. Il ne
9 s'agit pas d'une citation. Il s'agit de l'essence même de vos propos.
10 "De Sanski Most et des Serbes, une proposition fut formulée quant à la
11 manière dont Sanski Most pouvait être divisée en deux parties, une partie
12 serbe et une partie non-serbe, rue par rue, et division par division. Et
13 Vrucinic fut celui qui a formulé la proposition parce qu'il ne représentait
14 aucun parti, et à l'époque, il était toujours le responsable du département
15 de la Planification ou de l'Urbanisme municipal, et ensuite, il a été nommé
16 responsable de la police mixte."
17 R. Non.
18 Q. A-t-il été élu à la tête de la police serbe ?
19 R. Oui, j'ai entendu dire qu'effectivement cela avait été le cas parce que
20 à l'époque j'avais été fait prisonnier. J'en ai entendu parler.
21 Q. Voyons maintenant la pièce 04832 de la liste 65 ter. En attendant
22 l'affichage à l'écran de ce document, laissez-moi vous poser cette
23 question.
24 La municipalité de Srbac était-elle appelée la municipalité serbe de Srbac
25 ?
26 R. Je ne sais pas. Je connais uniquement cette municipalité sous le nom de
27 Srbac.
28 Q. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune condition à l'époque qui
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1 pouvait expliquer ou justifier l'existence d'une municipalité musulmane ?
2 Avez-vous remarqué, Monsieur Karabeg, que le préfixe Srpska, Serbe, n'est
3 accolé à des lieux où se trouvent des groupes d'origine musulmane et croate
4 ? On ne parle jamais de Serbe que lorsque l'on vise ce type de population
5 et ce type de municipalité ?
6 L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu la réponse.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, pourriez-vous, s'il
8 vous plaît, répéter votre réponse ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que la municipalité de Srbac s'appelle
10 Srbac. Je ne sais pas si un préfixe a été accolé ou si on l'a dénomme
11 autrement.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, excusez cette
13 interruption, mais je vois sur le prétoire que M. Karadzic a dit que la
14 déposition du témoin datait des 24 et 25 juillet 1991. Il s'agit plus
15 précisément de l'année 1999 je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur commise
16 par le responsable ou du sténotypiste ou si M. Karadzic a effectivement
17 fait référence à l'année 1991.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il a fait référence à la pièce
19 22130 de la liste 65 ter, liste des documents qui fait référence à des
20 documents en date de 1999. Donc c'est un lapsus.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Effectivement, c'est effectivement ce que j'ai
22 dit, c'est un lapsus. Soit, un lapsus de mon fait, soit, du fait de
23 l'interprète.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Karabeg, l'état-major de crise de la municipalité serbe de
26 Sanski Most, donc la partie serbe, en date du 25 avril 1992, donc il s'agit
27 de l'intitulé et là on définit certaines conclusions, je vous invite à vous
28 pencher sur la conclusion numéro 7. Je ne sais pas si nous pouvons disposer
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1 d'une traduction. Il devrait se trouver à l'écran une traduction. Les
2 participants à l'audience pourraient-ils se voir présente rune traduction.
3 Boro et Vlado sont priés ou donné instructions à Boro et Vlado d'entrer en
4 contact avec le représentant des Croates et des Musulmans pour leur
5 demander de faire preuve de loyauté vis-à-vis des organes existants de
6 l'autorité de la municipalité serbe de Sanski Most et ensuite on leur dit
7 que leurs droits seront garantis au titre de leurs droits civils, emplois,
8 et tout autre type de droits.
9 Vous voyez que la municipalité serbe ait dit qu'un nombre de Croates et
10 Musulmans continuerait à travailler pour leurs autorités; vous voyez cela ?
11 R. Oui. Laissez-moi vous dire une chose. Premièrement, je vois le nom de
12 la municipalité serbe de Sanski Most. Je ne vois pas quoi que ce soit qui
13 fasse référence au fait que cette partie soit serbe. Ensuite, après cette
14 réunion de l'assemblée qui ne fut pas tenue d'ailleurs, j'ai été évincé.
15 Ils ne m'ont pas laissé entrer dans le bâtiment, et j'en ai déjà parlé les
16 17 et 18 avril, nous étions dans la municipalité puis nous avons quitté la
17 municipalité. Puis on m'a dit que j'avais été démis de mes fonctions,
18 pourquoi je ne m'étais pas présenté à mon travail; cependant, le bureau de
19 la municipalité a été bloqué, il y avait des fils barbelés, des chevaux de
20 frise, des véhicules blindés de transports de troupes. Cette décision me
21 fut communiquée. C'est comment vous voyez les choses, et on fait en sorte
22 que les gens ne puissent pas aller à leur travail et puis ils sont
23 renvoyés, démis de leur fonction parce qu'ils n'ont pas pu se rendre à leur
24 travail pendant sept jours. Il s'agit d'un document qui fait état de cela,
25 et ça se trouve dans mon dossier de la municipalité après la guerre.
26 Q. Dites-moi, les organes musulmans du gouvernement et la station de
27 police ainsi que le président de la municipalité, tout le monde, est-ce
28 qu'ils n'ont pas simplement opéré un prospère sur la rive gauche où ils ont
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1 commencé à installer leurs propres administrations ?
2 R. Non, non.
3 Q. Regardons ceci, le service des pompiers, qu'y avait-il sur la rive
4 gauche une entreprise dont les bâtiments étaient utilisés ?
5 R. Je ne sais pas. Je sais que, dans cette division qu'ils nous ont
6 proposée, vous en avez entendu parler, ils nous avaient proposé que nous
7 installions un chantier naval.
8 Q. Un Sipad ?
9 R. L'entreprise Sipa, pas Sipad.
10 Q. Sip ?
11 R. Oui, Sip Sava, donc, 90 % des employés sont des Serbes, et c'est là,
12 effectivement, qu'ils voulaient nous transférer, auprès de cette
13 entreprise, afin que nous y fabriquions le chaos, pour que nous ayons des
14 gens là. Vous avez toutes les propositions venues du côté serbe, étaient
15 telles que de fait ils nous posaient des problèmes. Ils voulaient en fait
16 nous obliger à créer une situation chaotique dans laquelle nous ne
17 pourrions pas travailler ou vivre correctement. C'est ce qui s'est vérifié
18 dans la réalité, après le 25 mai 1992, lorsque nous avons été arrêtés et
19 lorsque Sanski Most a été bombardé.
20 Q. Merci.
21 Et ce bâtiment, ce bâtiment Sip, ce bâtiment est-il dans la partie
22 musulmane de la ville ?
23 R. Non. De façon prédominante, oui. Pourtant vous avez dit que cela se
24 trouve sur la rive gauche.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Oui, mais on ne peut pas dire presque entièrement ou de façon
27 prédominante, même si c'est sur la rive gauche. De fait, il y avait encore
28 quelques voisinages serbes, quelques-uns, je ne peux pas tous les énumérer.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être versée au
3 dossier ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, j'aimerais savoir ce
5 que vous allez dire à propos du document précédent, 5002, évaluation de la
6 situation en terme de sécurité, ainsi que la pièce dont nous venons de
7 parler.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que la pièce 5002 a déjà
10 été versée au dossier en tant que pièce présentée par le Procureur.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le vérifier, Monsieur le
12 Président. Je venais de le vérifier, je suis tout à fait d'accord.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me préciser la cote du
14 document ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] P3324.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons admettre, nous allons
17 verser au dossier ce document donc de l'état-major de crise.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1679.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Karabeg, est-il vrai ou plutôt combien d'entre vous ont été
21 arrêtés à la fin du mois de mai à Sanski Most ?
22 R. Je vais vous dire, nous avons été très nombreux à être arrêtés, à être
23 envoyés en prison, dans le bâtiment Betonirka, le bâtiment de Vuk de
24 Karadzic, dans l'école de Vuk Karadzic.
25 Q. Vous savez combien d'entre vous sont arrêtés ?
26 R. Je ne sais pas parce que j'étais arrêté moi-même le 25 mai, donc je ne
27 peux pas vous préciser le nombre.
28 Q. 500 personnes ?
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1 R. Je ne sais pas. Je dirais oui approximativement, environ.
2 Q. Alors, environ 500.
3 R. Je pense, oui. Mais ne me citez pas, parce que c'est ce que d'autres
4 m'ont dit.
5 Q. Combien d'entre eux ont été libérés ? Savez-vous que 41 % de ces
6 personnes ont été libérées après des contrôles et vérifications aient été
7 faits; ce qui veut dire que 59 % ont été gardés puis envoyés à Manjaca ?
8 R. Je vais vous dire. Je savais que quatre ou cinq transports avaient été
9 envoyés effectivement à Manjaca, le plus important d'ailleurs, le 7 juillet
10 1992. En ce qui concerne les personnes qui ont été libérées, j'ai été
11 personnellement en prison, lorsque deux hommes âgés de plus de 70 ans sont
12 arrivés. Ils nous ont apporté deux morceaux de pain. Ils ont dit qu'ils
13 avaient été gardés le hall, et qu'ensuite ils avaient été libérés et ils
14 partaient donc. Donc, ils nous ont donné leurs deux morceaux de pain, l'un
15 s'appelait Rahmija et l'autre s'appelait Beco. Cela s'est passé fin juin,
16 début juillet. Le 28 août 1992, j'ai été à Manjaca, et là, j'ai rencontré
17 le premier, Rahmija. Je lui dis : Mais qu'est-ce que vous faites, je
18 pensais que vous aviez été libéré. Il m'a répond : Vous savez, ils nous ont
19 donné les papiers, les papiers comme s'ils allaient nous libérer, mais dès
20 que nous sommes sortis, nous avons été arrêtés à nouveau par quelqu'un
21 d'autre, j'ai été envoyé à Manjaca, et Beco a été envoyé ailleurs. Donc,
22 voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fait semblant de libérer les personnes
23 pour les arrêter ensuite à nouveau.
24 Q. Nous allons le vérifier. Est-il vrai que vous ayez déclaré que le
25 convoi le plus important de réfugiés en provenance de Sanski Most est
26 arrivé à Travnik, en 1995, et que c'est là que vous les avez rencontrés ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-il vrai qu'à Sanski Most, avant que la guerre éclate, il y avait
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1 pratiquement 30 000 Musulmans ?
2 R. J'ai dit qu'il en avait 28 300 d'après le recensement de 1991.
3 Q. Comment, expliquez-vous, Monsieur Karabeg, que sur 28 000 Musulmans,
4 400 à 500 extrémistes seulement aient été arrêtés, à juste titre ou non ?
5 Il s'agissait de personnes que les Serbes considéraient comme des
6 extrémistes. Comment expliquez-vous qu'en 1995 seulement, aussi tard qu'en
7 1995, il restait des Musulmans à Sanski Most, qui donc quittaient le lieu ?
8 R. Laissez-moi, je vais vous dire. Est-ce que vous pensez que ceux qui
9 avaient été arrêtés en mai ont été envoyés à Manjaca uniquement pendant
10 cette période. En fait, vous l'avez fait tout au long de la guerre, et
11 jusqu'au 17 septembre. Savez-vous combien de personnes sont restées à
12 Sanski Most, 12 octobre 1995, 575 résidents sur une population de 28 000
13 résidents à l'origine ? Si vous voulez parler de ces chiffres, ne vous
14 sentez centrer pas uniquement sur une période définie; il faut regarder
15 toute la période depuis mai 1992 jusqu'à la libération de Sanski Most, en
16 octobre 1995. Regardons ce qui s'est passé pendant toute cette période.
17 Q. Monsieur Karabeg, à Sanski Most -- dans la ville de Sanski Most, il ne
18 pouvait pas y avoir 28 000 non-Serbes. Ce chiffre en fait s'applique à
19 l'ensemble de la municipalité, à la municipalité toute entière et pas
20 simplement à la ville. En 1995, vous dites 575 résidents seulement, après
21 des combats très durs entre les forces serbes et musulmanes; est-ce que ce
22 n'est pas vrai ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Pouvons-nous voir la pièce 65 ter, 04906, et pourrions-nous
25 voir de quoi il s'agit ? Il s'agit du compte rendu de la 11e session du
26 conseil exécutif de la municipalité de Sanski Most, qui s'est tenue le 14
27 août 1992. Page 4, si vous voulez bien. Regardez ce qui est dit là. Kalacun
28 a demandé au président du conseil exécutif à présenter le point de vue
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1 général du gouvernement de la Région autonome de Krajina en ce qui concerne
2 l'Etat serbe, et voici ce que déclare Rasula :
3 "Nous n'avons pas de position -- d'avis -- de position générale, nous
4 n'avons pas d'instruction. Personne n'est forcé de quitter la région. Le
5 principe, en fait, est que la décision appartient aux citoyens. Si
6 quelqu'un souhaite quitter la ville, dans ce cas-là, il doit pouvoir le
7 faire, avec certaines mesures de supervision et de protection. Ceux qui
8 souhaitent dans la municipalité seront autorisés à le faire uniquement
9 s'ils n'ont pas de sang sur leurs mains ou s'ils n'ont pas pris part à des
10 activités illégales. Ceux qui souhaitent s'en aller devront prendre en
11 charge financièrement le coût de leur départ parce que nous n'avons pas de
12 ressources pour cela."
13 Puis ensuite, Lukic ajoute : "D'après le droit international, il n'est pas
14 possible d'empêcher les gens de partir. Ceux qui veulent partir donc
15 peuvent - doivent être autorisés à le faire, et ceux qui veulent rester
16 doivent également être autorisés à le faire."
17 Alors, cela n'a pas été rédigé pour les médias, Monsieur Karabeg. C'est le
18 PV encore une fois du conseil exécutif qui s'est tenu en août 1992. Pensez-
19 vous que c'est la raison pour laquelle, en mars 1995, vous avez encore vu
20 des convois de personnes qui arrivaient ? Il y avait une différence entre
21 les Musulmans qui étaient partis et ceux qui étaient restés ?
22 R. Je vous dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris d'autres personnes.
23 Le 14 août 1992, j'étais déjà en prison. J'avais été arrêté le 25 mai. Je
24 ne sais pas ce qui se passait à Sanski Most. Je n'avais pas de connaissance
25 personnelle de ce qui se passait, de ce qui se déroulait entre 1992 et
26 1995. Mais je rapporte les témoignages de personnes qui étaient là-bas, qui
27 savaient. J'ai parlé de la torture, des sévices. Si les personnes avaient
28 eu les papiers qu'il fallait, ils auraient tous quitté la ville, parce
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1 qu'ils se savaient exposés à de mauvais traitements énormes. Mais il leur
2 fallait, pour cela, des visas. Il leur fallait des autorisations de
3 déplacement, de voyage. Ce n'était pas si difficile d'atteindre Travnik,
4 mais ensuite il fallait gagner la Croatie, la Slovénie et d'autres pays
5 occidentaux. Je vous dis -- je vous rapporte ce que d'autres m'ont dit. Je
6 ne peux pas vous en dire plus sur ce qui s'est passé à Sanski Most entre
7 mai 1992 et 1995.
8 Q. Merci. Vous avez dit qu'au départ, les gens devaient accepter de mettre
9 leurs biens à la disposition de la municipalité et donc signer une
10 autorisation écrite. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels des biens
11 ont été transférés à quelqu'un d'autre, des biens dont la propriété aurait
12 été transférée à quelqu'un d'autre ?
13 R. Il y a eu quelques cas, effectivement. Vous connaissez la procédure, la
14 procédure qui devait être appliquée pour un transfert, pour une sécession,
15 et un transfert de propriété.
16 Q. Vous souvenez-vous que dans l'une de vos dépositions vous avez confirmé
17 que vous aviez reçu la proposition de constituer une municipalité musulmane
18 ?
19 R. Ecoutez, nous en avons discuté toute la journée.
20 Q. Avez-vous reçu une telle proposition, ou l'avez-vous refusée ?
21 R. Non, aucune proposition ne nous a été faite. Seuls les Serbes se sont
22 vus proposer de mettre en place leur propre conseil municipalité. On a
23 continué de jouer à ce petit jeu jusqu'au 3 avril 1992, au moment où les
24 membres du SDS et d'autres Serbes avec un haut degré d'éducation se sont
25 réunis pour adopter cette décision illégale proclamant la municipalité
26 serbe de Sanski Most.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il
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1 vous plaît ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. La pièce est donc versée au
5 dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1680, Monsieur le Président.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 22133, 65 ter ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. 17 avril 1992, dans un bar de Toma Delic, est-ce qu'il s'est tenu une
10 réunion à laquelle vous participiez ?
11 R. Oui, j'étais là en qualité d'invité.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la page 1609 ?
14 Non, pardon, 6109. Donc 6109. Le 27 mai 1992 -- non, non, ce n'est pas le
15 bon document. Nous avons besoin du document 22133, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est la déposition 92 ter ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, le témoignage de Brdjanin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que cela est inclus également. Mais
19 c'est effectivement de l'affaire Brdjanin. Si elle a bien été versée au
20 dossier, oui, tout à fait, c'est le bon document.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Permettez-moi de vous donner lecture de ce que vous avez dit dans le
23 contexte de cette affaire.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, le 22133, c'est la totalité du
25 témoignage de la déposition précédente. 22133A est la seule déposition de
26 l'affaire Brdjanin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous donne lecture de ce que vous avez déclaré à la réunion. Vous
3 avez déclaré :
4 "Au nom du SDS, il y avait Vrkes Vlado, Boro Savanovic, et Tomo Delic
5 réunis dans ce café.
6 "Question : De quoi a-t-il été question lors de cette réunion ?
7 "Réponse : Je pense que cette réunion s'est déroulée dans une atmosphère de
8 tolérance. En fait, Tomo Delic nous a offert un verre, et il a déclaré que
9 nous devrions trouver une solution au problème et que nous devrions
10 poursuivre la discussion, la solution la plus vraisemblable étant de
11 diviser le bâtiment de la municipalité, la moitié nous reviendrait, et
12 l'autre moitié revenant au SDS."
13 Le 17 avril, Monsieur Karabeg, les Serbes vous ont donc offert la moitié du
14 bâtiment de la municipalité pour mettre en place votre propre municipalité
15 musulmane, et là vous nous dites que les Serbes voulaient garder la
16 totalité de la municipalité pour eux-mêmes.
17 R. Cela est vrai. Les Serbes se sont emparés de la totalité du bâtiment de
18 la police. Nous y sommes allés, et je crois que, plus loin dans mon
19 témoignage, j'indique que Tomo Delic s'est présenté comme un grand
20 défenseur de la paix. Il y avait trois ou quatre kilos de viande d'agneau,
21 des bouteilles de vin, et cetera, et cetera, et nous avons eu des
22 discussions là, et Tomo nous a dit :
23 "Quittez le bâtiment municipal. Nous ne pouvons pas contrôler et
24 maîtriser nos extrémistes qui souhaitent vous attaquer."
25 Il y avait des agents de police présents sur place. Plus tard, nous
26 nous sommes aperçus que Tomo Delic était en fait le leader de ces
27 extrêmement, de ces forces de défense serbes, SOS. Lorsqu'il nous a reçus,
28 il nous suppliait d'accepter cette proposition parce qu'il disait ne pas
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1 pouvoir contrôler ces extrémistes. Je me souviens très bien de cette
2 réunion.
3 Q. Est-il -- donc, ce que vous avez dit à propos de l'affaire Brdjanin est
4 vrai ?
5 R. Tout à fait.
6 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que je vous ai bien compris, après,
7 vous vouliez donc que le bâtiment soit coupé en deux mais vous ne vouliez
8 pas que la municipalité soit partagée; c'est cela ?
9 R. Je vais vous dire. Nous étions dans le bâtiment municipal parce que les
10 gens avaient été expulsés du bâtiment de la police, parce qu'ils refusaient
11 de porter des insignes serbes et parce qu'ils refusaient de signer ou
12 prêter -- de prêter le serment de loyauté.
13 Q. Merci. Est-il vrai que vous aviez des Bérets verts et que votre
14 officier -- votre commandant était également à la tête des Bérets verts et
15 que c'est la raison pour laquelle vous avez refusé ce découpage des forces
16 de police, parce que les Serbes n'avaient pas leurs Bérets verts alors que
17 vous vous les aviez ? Est-ce que c'était bien le cas, vous aviez ces Bérets
18 verts ?
19 R. Il y en avait quelques-uns, oui, en Vrhpolje et Hrustovo. Mais qu'est-
20 ce que vous aviez contre ces Bérets verts ?
21 Q. Monsieur, nous n'avons rien contre deux Bérets verts sauf s'ils
22 transportaient de deux tonnes d'explosif.
23 R. C'est ce que vous affirmez.
24 Q. Bien, laissez-moi vous montrer ce document. 1D00011. Pendant que nous
25 attendons, savez-vous que nous avons interdit et expulsé les forces armées
26 serbes, le SOS ?
27 R. C'est la première fois que je l'entends dire.
28 Q. Merci. Regardez ce document. Il s'agit du tribunal municipal de Sanski
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1 Most, 1997, c'est-à-dire après que l'ABiH se soit emparée de Sanski Most.
2 Il s'agit de la décision déclarant le décès d'Enver Burnic. Regardez
3 attentivement en bas de la section surlignée. Il est dit que les deux
4 témoins, dans leurs dépositions, ont déclaré qu'Enver Burnic était un grand
5 patriote, et qu'il avait manifesté son patriotisme lorsqu'il était
6 commandant de la police de Sanski Most, refusant de reconnaître la légalité
7 et la légitimité imposée par les autorités de l'agresseur serbe et qu'il
8 avait œuvré activement à la préparation de la résistance armée contre
9 l'agression serbe, il portait sur son uniforme les insignes de la Ligue
10 patriotique. Est-ce que vous connaissiez Enver Burnic ?
11 R. Tout à fait.
12 Q. Merci. Alors, a-t-il pris part -- ou plutôt, ce qui est écrit ici, le
13 document a été signé par le Juge Ahmet Tatarevic; est-ce que vous
14 connaissez ce Juge ?
15 R. Oui, je le connaissais.
16 Q. Ce qui est indiqué, est-ce que c'est est vrai, à propos de cet homme
17 Enver ?
18 R. Bien, j'en doute beaucoup. A mon sens, je crois que les choses sont
19 très largement exagérées.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier,
22 maintenant, si vous voulez bien.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la pertinence de ce document,
24 Monsieur Karadzic ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette pièce est pertinente par rapport au sujet
26 de la police et de la division de la police et des raisons pour lesquelles
27 la transformation de ces forces de police ont deux stations n'a pas été
28 acceptée, parce qu'ils avaient des objectifs et des buts différents, et que
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1 leur chef de la police était en train de préparer une réponse armée; il
2 avait changé d'insigne, et ce n'était pas le cas des Serbes.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vous qui le dites.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Juste un moment, Monsieur le Président,
6 si vous le voulez bien.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez regarder la dernière page
9 dans la version serbe, page signée et certifiée.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas
11 que le témoin ait confirmé quoi que ce soit qui figure dans ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est très difficile pour cette Cour
13 d'apprécier la pertinence de cette décision. Nous rejetons cette demande de
14 versement de la pièce au dossier, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je ne peux pas vous le dire, maintenant,
16 puisque vous avez pris votre décision mais je voudrais dire que c'est une
17 pièce -- sachant que le -- à propos du commandant de la station de police,
18 Enver, et ses méthodes de travail --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons l'occasion de -- vous aurez
20 une autre occasion de faire cette [inaudible]. Nous n'avons pas plus
21 beaucoup de temps avec le témoin. Je pense qu'il nous reste à peu près cinq
22 minutes et je ne sais pas combien de temps encore vous allez demander mais
23 préparer bien votre -- pensez à rester bien centrer durant ce contre-
24 interrogatoire; sinon, il sera trop tard.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais espéré disposer de la totalité de la
26 journée ou au moins de cette présente session, parce que nous présentons
27 des documents, des documents qui remettent en question le témoignage de ce
28 témoin. Je ne peux pas contester ces dépositions à travers un autre témoin
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1 mais uniquement en l'interrogeant.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Planifiez votre contre-interrogatoire
3 afin de pouvoir le conclure d'ici la fin de cette session, c'est-à-dire 12
4 heures 30. Nous verrons.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir la pièce 65 ter
6 05125, s'il vous plaît ?
7 Q. Ce document porte la date du 5 août 1992, examinez-le, s'il vous plaît.
8 Centre des services de Sécurité de Banja Luka établit un lien entre cela et
9 les documents strictement confidentiels du MUP de la SRBH, et qui dit sur
10 le territoire -- vous pouvez lire ou vous voulez que je vous lise ? Sur le
11 territoire de la municipalité de Sanski Most, puis deux mois, certains
12 groupes paramilitaires sont particulièrement actifs, des groupes qui
13 échappent au commandement de l'armée, et qui en fait se lancent dans des
14 actions complètement indépendantes, à savoir ils font sauter des bâtiment,
15 incendier des maisons, commettent des meurtres, des assassinats, des
16 pillages, et d'autres formes d'infractions, de crimes et d'infractions
17 contre la population musulmane et croate et tout afin d'en tirer un profit
18 matériel et les forcer à déménager. Puis je ne vous lis que la dernière
19 phrase du deuxième paragraphe qui se lit comme suit :
20 "Le SOS, nous avons constaté quatre groupes de ce type-là dans le
21 SOS, qui compte environ 30 hommes, formation -- unités armées
22 paramilitaires, formément [phon] placées sous le commandement de l'unité
23 militaire déployée sur ce terrain mais celle-ci n'exerce pas entièrement le
24 contrôle là-dessus."
25 Donc, est-ce que vous voyez qu'il avait raison, en fait, il ne pouvait pas
26 contrôler certaines forces, même en août nous voyons que ce problème se
27 pose toujours ?
28 R. Mais vous ne m'avez pas compris. C'était Tomo Delic qui était à la tête
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1 du SOS. Il était le numéro un. Maintenant, vous nous dites que tout cela
2 s'est passé, que ce document a été rédigé. C'est le 5 août. Du 25 mai au 5
3 août, ils ont pu faire beaucoup de choses, causer beaucoup de dégâts; c'est
4 ce qu'ils ont fait. Vous, vous n'arrêtez pas de dire, pendant toute cette
5 période, tout cela ne s'est pas passé. Notre échange finit finalement par
6 signifier cela, n'est-ce pas, que du côté serbe, tout cela ne s'est pas
7 passé et que tout a été placé sous contrôle ?
8 Q. Mais, justement, c'est ce que nous disent les autorités serbes,
9 exactement ce que vous dites, et le 5 août, c'est ce qu'ils affirment. Cela
10 fait deux mois qu'ils échappent à tout contrôle et il faut mettre fin à
11 cela.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas uniquement à partir du 25
14 mai. Ça commence début avril.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1681.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. 65 ter 05077 à présent, s'il
19 vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vous voyez, Monsieur Karabeg, nous en sommes à la date du 30 mai, donc
22 c'est bien avant l'autre document. Les forces armées serbes de Sanski Most
23 proclament -- en fait, se plaignent du traitement qu'elles reçoivent. Elles
24 souhaitent se rendre ailleurs parce qu'elles ne se sentent pas bienvenues à
25 Sanski Most, bien accueillies de la part des autorités locales. Vous voyez
26 ce qu'ils disent : Vu la situation extrêmement compliquée sur le plan de la
27 sécurité, vu toute la contre-propagande, en appliquant les décisions -- les
28 dispositions de la décision, mise sur pied du SOS de Sanski Most : "Nous
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1 proclamons comme suit…" - j'espère que tous les autres participants dans le
2 prétoire ont une traduction - je lis :
3 "Puisque certains individus et les autorités en place, de manière
4 intentionnelle, font diffuser une propagande visant à réduire notre
5 contribution au combat armé, nous avons pris la décision de quitter ce
6 territoire. Quand il s'agit des idées de la serbité [phon], de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine et de la protection du peuple serbe,
8 nous allons combattre pour ces causes-là sur les territoires de la Bosanska
9 Krajina, à l'extérieur de Sanski Most, et le commandement en sera informé."
10 Donc, vous voyez que les autorités exercent des pressions et les forcent à
11 quitter Sanski Most à la fin du mois de main; le voyez-vous ?
12 R. Ecoutez, ne me posez pas ce genre de question. Je vous ai bien dit qu'à
13 partir du 20 mai, je ne sais pas comment se présente la situation. Ne me
14 posez pas de questions là-dessus.
15 Q. Mais vous avez dit qu'on n'a pas touché à ces groupes-là. Et vous voyez
16 qu'on a bien essayé de le faire.
17 R. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quelle base, Monsieur Karadzic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela contredit directement les affirmations du
21 témoin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai déjà dit, ne me posez pas de
23 questions sur la situation après le 20 mai 1992. Je ne connais pas la
24 situation. Vous me montrez un document adopté, rédigé après mon
25 arrestation.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Karabeg vous dit
27 qu'il l'ignore. En quoi est-ce que ce document contredit son affirmation ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ça fait un instant qu'il a dit que,
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1 jusqu'au 5 août, ils ont opéré librement, sans entrave, mais ce document
2 montre que cela n'est pas vrai, que jusqu'au 5 août -- donc, que c'est
3 inexact que même avant cette date-là, les autorités ont exercé des
4 pressions sur ces groupes-là, et qu'ils faisaient partie de ces éléments
5 échappant au contrôle, exactement les éléments qui gênent les autorités --
6 qui se plaignent des autorités.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous avez dit vous-même tout cela. Donc,
8 le 30-là, c'est vous qui le dites. C'est vous qui affirmez tout cela. Moi,
9 je vous ai bien dit que je n'en savais rien. Ce sont vos documents. Ce sont
10 les documents que vous présentez.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, M. Karadzic a parlé
12 aux Juges.
13 Madame Sutherland, est-ce que vous pouvez nous aider ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous l'avez noté,
15 vous-même, le document ne contredit en rien les propos du témoin. Le témoin
16 a dit qu'il ne pouvait pas en parler, qu'il ne pouvait pas réagir face à ce
17 qui est écrit dans le document.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, est-ce que ce
20 document porte une date ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 30 mai.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le 30 mai.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous n'allons pas
26 verser ce document au dossier.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous attendrons la déposition d'un autre
28 témoin pour faire cela.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Karabeg, est-ce que vous savez que la partie serbe a toléré
3 l'existence des forces armées musulmanes et des Bérets verts au centre-
4 ville, à Hrustovo, à Kamengrad, à Vrhpolje, jusqu'à ce que ces forces ne
5 lancent des actions offensives contre la population civile serbe et l'armée
6 serbe ?
7 R. Ecoutez, je vais vous dire que les seules forces que je connaissais
8 c'était les forces de Hrustovo et de Vrhpolje, parce que la population
9 s'était organisée là, et ils membres de la Défense territoriale au départ.
10 Puis, lorsque les forces serbes les ont attaqués, les encerclés, ils ont
11 capturé environ une trentaine d'officiers serbes et ils les ont forcés à
12 organiser un échange dans les régions peuplées de Serbes. Ces officiers
13 sont revenus, mais ces gens-là, ils se sont libérés.
14 Q. Merci. Est-il exact de dire que, grâce à ces Serbes capturés, ils ont
15 pu obtenir la liberté de passage de Hrustovo, Vrhpolje et Kamengrad,
16 liberté de passage jusqu'à ce qu'ils appellent le territoire libre ?
17 R. Oui, juste Hrustovo et Vrhpolje, pas Kamengrad, non, non. "Hrustovo et
18 Vrhpolje. Mais ça, c'était leur objectif justement.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de 1D00030.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, y a-t-il un problème
21 ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est juste un problème technique. C'est la
23 ventilation, un courant d'air. J'ai déjà, à une occasion, eu terriblement
24 mal au dos à cause de ces courants d'air froids, et cela va se reproduire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme un de mes collègues justement.
26 J'espère que cela sera réglé très rapidement.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 40, s'il vous plaît. 39 plutôt.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 18805
1 Q. Voyez-vous la partie encadrée. Il s'agit du livre que vous connaissez,
2 vous faisiez partie du conseil éditorial. Donc, est-ce que vous voyez
3 maintenant qui sont les principaux protagonistes en Bosnie-Herzégovine qui
4 ont pris part à la création de la Ligue patriotique et des Bérets verts ?
5 Voyez les noms : Sefer Halilovic, Sulejman Vranj, Sule; Munib Bisic; Brko
6 -- Atif Saronjic, est-il natif de Sanski Most ?
7 R. Pour autant que je le sache, non.
8 Q. Mustaf Hajrulahovic, Rifat Bilajac, Zico Suljevic, Meho Karisik, et
9 cetera. Tournez la page, s'il vous plaît. Etiez-vous au courant de la
10 participation de ces individus-là à la création de la Ligue patriotique ?
11 R. Tous ces gens ont pris part à la guerre, je connais leurs noms.
12 Q. Merci. Voyez-vous. Avant cet encadré, ce que dit le texte, la situation
13 à Sanski Most, s'agissant de préparatifs pour la défense de la
14 municipalité, la participation et préparatifs de défense, en 1991 et au
15 début de 1992, n'était pas satisfaisante. Pour autant qu'on le sache, il
16 n'y avait pas, à ce moment-là à Sanski Most, de Ligue Patriotique."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
18 nous sommes sur la bonne page ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, ce sera la page 40. Je ne sais pas ce
20 qui en est de l'anglais. Mais nous sommes sur la bonne page en serbe.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page,
22 s'il vous plaît ? Est-ce que la citation commence avec le paragraphe qui se
23 lit comme suit : "En parallèle avec une présence de plus en plus forte," et
24 cetera ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, c'est bien ça.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est le paragraphe suivant.
27 Continuez, je vous en prie.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Donc, Monsieur Karabeg, vous voyez la partie encadrée. En parallèle
2 avec la présence de plus en plus forte, et cetera, il est dit que les
3 Bérets verts - donc il y avait un groupe de ce type-là, qui a agi dans la
4 ville même - et puis dans un autre document, il est dit que c'était dans le
5 quartier de la vieille ville dans la Mahala le quartier musulman et à
6 Muhici. Vous, vous avez donné le feu vert à la publication de ce livre.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Après vous voyez, il est dit Vrhpolje, Trnovo, Hrustovo et une
9 partie de Kamengrad mais aussi dans la ville, proprement dire, au centre-
10 ville. Vous, vous êtes un des membres du conseil éditorial de ce livre ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Je demande que l'on nous affiche la page suivante, s'il vous plaît.
13 Monsieur Karabeg, voyez-vous -- ou plutôt, voyons tout d'abord le début, le
14 début de cette partie-là, où on dit que l'on bloqu4e la circulation, et
15 cetera, donc, je ne vais pas vous donner lecture de la totalité du texte.
16 Qui se passe en avril. Les habitants de Vrhpolje, ils étaient au début de
17 ces événements. Ils avaient déjà 300 habitants armés, et cetera.
18 Madame Sutherland.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre de nouveau,
21 mais pour reprendre cette question à tiroir que M. Karadzic a posé au
22 témoin : "Donc vous avez donné le feu vert, à la publication de ce livre,
23 et cetera, et toutes ces localités sont mentionnées, et cetera. Puis la
24 deuxième ou la troisième question est : Vous étiez l'un des membres du
25 conseil éditorial de ce livre ? Puis la réponse qu'a donnée le témoin était
26 : Oui. Mais est-ce que nous pouvons savoir à quoi le témoin a répondu en
27 fait à quelle partie de sa question ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il m'a semblé que le témoin a répondu
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1 par l'affirmative à l'ensemble de cette question. Est-ce que vous vous
2 souvenez, Monsieur Karabeg, de cette question ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, juste -- non, non, je confirme juste
4 que j'ai fait partie du conseil éditorial de ce livre. Il m'a demandé si
5 j'étais l'un de ceux qui ont travaillé sur la publication de ce livre comme
6 membre du conseil éditorial.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mais vous avez accepté ce livre en tant que véridique ?
9 R. Mais non. Pas moi. Toute l'équipe. Tout le conseil.
10 Q. Bon. Vous voyez la partie encadrée maintenant -- il est question de 300
11 habitants armées ne serait-ce qu'à Vrhpolje, c'est bien ce qui est écrit
12 ici ?
13 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
14 Q. Des préparatifs intenses dès le début avril, on a coupé les voies
15 d'accès au village, il y a eu des patrouilles armées autour du village, et
16 en particulier, il y a eu des patrouilles pour surveiller les mouvements de
17 l'ennemi.
18 R. Oui, oui, tout à fait. Mais je n'ai jamais contesté ce qui s'est passé
19 à Vrhoplje et à Hrustovo, je vous ai dit dès le départ que c'est la que la
20 population s'est armée et a opposé une résistance.
21 Q. Mais il est dit que ce sont les Musulmans qui ont fait ça les actions
22 de Vrhpolje ?
23 R. Mais, écoutez, je n'ai jamais contesté cela. Il n'y a pas de Serbe à
24 Vrhpolje et à Hrustovo, il n'y a que des Musulmans. Et je n'ai jamais
25 contesté ça.
26 Q. Merci. Je voudrais voir la fin de cette page et puis la page suivante,
27 s'il vous plaît. Vous voyez bien que le 15 avril 1992, on a passé en revue,
28 et cetera. Est-ce qu'on peut --
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1 R. Mais dites-nous : passer en revue quoi ? Lisez jusqu'au bout.
2 Q. La Défense territoriale de Vrhpolje.
3 R. Justement.
4 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Le début, s'il vous plaît, de la page
5 suivante. Le haut de la page. Il s'agit donc de 300 combattants armés,
6 l'unité était commandée par Arif Hukanovic, il n'est plus parmi nous, ex-
7 capitaine de la JNA, Beco Buljubasic, et cetera. Vous voyez ce qui est dit
8 dans la suite. Le premier conflit a éclaté entre le 14 et 15 mai 1992, à
9 savoir les forces de Vrhpolje qui s'étaient déployées autour de l'école ont
10 opposé une résistance particulièrement forte et inattendue à l'agresseur,
11 et cetera.
12 Donc, vous voyez, dès ce moment-là, le conflit éclate parce qu'une unité
13 serbe a été accueilie des coups de feu, on a y opposé une résistance et en
14 fait les Musulmans ont emporté une victoire. Tournez la page, s'il vous
15 plaît.
16 Lisons le texte à partir d'en effet, en effet l'estimation d'Avdic, et
17 Hukanovic était qu'il fallait lancer des actions offensives et faire que
18 l'ennemi essuie des pertes, et cetera.
19 Ensuite, nous avons la suite comment on allait bloquer la circulation, et
20 cetera.
21 Donc, Monsieur Karabeg, ce sont des unités mobiles qui lancent l'offensive
22 contre les forces serbes.
23 R. C'est vous qui l'affirmez.
24 Q. C'est le livre qui le dit.
25 R. Non, non, nous venons de voir que c'était la Défense territoriale et
26 c'est ce que vous niez maintenant. On voit bien qu'il s'agit de Défense
27 territoriale, de 300 hommes armés, faisant partie de la Défense
28 territoriale, et c'est ça que vous réfutez maintenant, or la Défense
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1 territoriale était une force armée légitime de l'Etat de Bosnie-
2 Herzégovine.
3 Q. Mais, je vous remercie. Mais est-elle habilitée à attaquer les
4 localités serbes ?
5 R. Non, vous, vous attaquez Sanski Most. Vous l'avez sillonnée de partout,
6 découpée et proclamée serbe d'ores et déjà à ce moment-là.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette partie-la du
8 livre.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera ajouté à la pièce qui a reçu une
10 cote MFI, à savoir la pièce D1677.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 65 ter à présent, s'il vous plaît, 5455
12 -- 5445.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc voyez République serbe de Bosnie-Herzégovine, Région autonome de
15 Krajina, et cetera, le 11 mai, destiné à tous les présidents de
16 municipalités, au pluriel. Là, nous voyons les conclusions qui s'affichent
17 ici. Le délai prévu pour la remise de toutes les armes illégalement
18 achetées a été reporté au 14 mai 1992, à 24 h.
19 Puis toutes les armes doivent être remises de manière pacifique sans
20 que la police ait à intervenir.
21 Est-ce que vous vous souvenez que l'on a dit qu'il fallait remettre
22 toutes les armes ?
23 R. Mais, hélas, cela ne concernait que la population serbe et pas les
24 Bosniens et les Croates.
25 Q. Mais est-ce qu'il n'est pas dit ici que tous les groupes ethniques
26 demandent que ce délai soit reporté ?
27 R. Ecoutez, je vois ce qui est écrit, mais je sais aussi ce qui s'est
28 passé dans la réalité. En fait, c'était vous qui rédigez cela et c'était
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1 vous qui mettez toutes ces choses en place.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1682.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage du
6 document 05118, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Il s'agit d'un document émanant du SJB de Sanski Most, qui informe le
9 CSB de Banja Luka, qui dit : "…suite à votre correspondance, nous informant
10 ce qui a été remis;" quelles sont les armes qui ont été remises, donc, il y
11 a eu des armes qui ont été confisquées, d'autres ont été remises ?
12 Est-ce que vous avez besoin que l'on agrandisse ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, est-ce que vous avez
15 dit quelque chose ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a demandé s'il fallait agrandir et j'ai
17 dit qu'il fallait agrandir effectivement. Maintenant, je vois à l'écran.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous voyez LP283. LK -- KAR23, fusils automatiques 230, semi-
20 automatiques 155, et cetera. 3 000 kilogrammes d'explosif, trois tonnes
21 d'explosif ont été remises, puis pendant la perquisition 140 kilogrammes
22 d'explosif, ont été repérés également qui n'avaient pas été remis
23 précédemment, de plein gré; le voyez-vous en bas ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, est-ce que vous avez vu dans ce compte rendu ce que dit Sabic,
26 qui a la charge de trouver des explosifs, de se procurer cela ? Nous avons
27 cela dans le livre également. Donc, qui s'en est chargé, et quelle en était
28 la finalité ?
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1 R. Ecoutez, vous me présentez un document que j'ignore car c'était au
2 moment où j'étais arrêté. Vous me dites qu'il y a eu cet ordre, cette
3 décision proclamant de remettre les armes de son plein gré, que c'est le
4 CSB de Banja Luka qui l'a fait. Mais, moi, je vous dis que cela n'a
5 concerné que la population non serbe, et vous, vous niez cela. Vous nous
6 dites que cela a concerné toute la population. Maintenant, que voulez-vous
7 que je vous dise ? Moi, j'ignore tout cela. Que voulez-vous ?
8 Q. Je demande la dernière page, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi est-ce que cela nous amènera
10 puisque le témoin vous a dit qu'il n'avait rien à vous dire là-dessus ?
11 Nous sommes en train de perdre notre temps.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons la signature ici, la signature
13 de quelqu'un qui ne fait pas partie des partis politiques. Le témoin, lui-
14 même, a dit que ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie des partis
15 politiques, c'est M. Vrucinic; il a été placé à la tête du SJB. C'est un
16 professionnel qui informe quelles sont les quantités d'armes qui ont été
17 confisquées ou rendues. Donc, c'est ce que la police a, donc, je voulais
18 juste que l'on voie la signature.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Ecoutez, ce
20 Vrucinic, c'est quelqu'un que j'estimais. Je le connaissais très bien. J'ai
21 été arrêté, on m'a mis en prison, puis on m'a transféré à Betonirka, et
22 ensuite on m'a ramené à la prison, par la suite. Donc, il y avait là un
23 gars qui s'appelait Tonci, c'était un des gardes serbes. Celui-là, un jour,
24 un matin, il m'a fait venir à 5 h. Il fallait que je me mette debout, que
25 j'écarte mes jambes, que je lève les bras, il a commencé à me frapper. Il
26 m'a roué de coups entre 5 h du matin et 7 h. Je suis parti, et puis la
27 relève quand il -- ou plutôt quand il est revenu deux jours plus tard
28 prendre sa relève, il m'a fait venir, de même, à la même heure, il m'a
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1 asséné des coups de matraque, et puis je suis reparti. La fois d'après, de
2 même. Il a commencé à me frapper de nouveau -- excusez-moi, je voudrais
3 continuer.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, excusez-moi, je vais vous
5 interrompre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose au sujet de ce
6 M. Vrucinic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lui, il faisait partie de ce parti. Il
8 n'aurait pas été élu à la tête de la police serbe s'il n'avait pas
9 appartenu à leur parti politique, même s'il était maintenant du SDP.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Il était membre du SDP mais pas du SDS, n'est-ce pas ?
12 R. Mais, attendez, quel SDP, vous n'aviez que le SDS, quoi d'autre ? Ceux
13 qui ne vous ont pas accepté, ils se sont fait attaquer à la grenade à main,
14 l'explosif.
15 Q. Mais vous venez de dire à l'instant que c'était le SDP ?
16 R. Non, non, je n'ai pas dit cela, c'est vous qui l'avez dit.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document sur la
18 remise des armes.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas sur quelle base, pas par
20 le biais de ce témoin.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Alors, vous avez été arrêté le 25 mai, et vous avez été interrogé pour
24 la première fois 26 mai, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, le 25 mai.
26 Q. Vous avez dit dans votre déposition datée du 24, 25 juillet 1995, page
27 22130 [phon], pour dire qu'un certain Papric aurait dit : Tu vois Redzo, où
28 est-ce que nous a mené -- où nous sommes menés, où on menait ton peuple,
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1 tes prévisions; c'est bien ce qu'il a dit ? Puis vous auriez dit que : Oui,
2 nous, on est en prison, mais pourquoi vous ne relâchez pas Meho Kaplic qui
3 est un retardé mental ? Et puis vous dites, plus tard, il a été relâché, au
4 bout d'une heure, et pour l'interrogatoire principal, vous avez dit : Après
5 une journée. Est-ce que ce que vous avez dit est bien exact ?
6 R. Je vais vous dire, je ne me souviens pas au juste quand. Je sais qu'il
7 a été relâché. Il faut que vous sachiez aussi que Papric est entré avec un
8 béret vert, et dessus, il y avait SOS comme inscription. Oui, mais Meho,
9 lui, il a été relâché, en effet. Mais je ne sais pas vous dire quand au
10 juste. Je ne m'en souviens pas.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer, dans l'espace de
12 quelques instants, le 18922 65 ter ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous saviez qu'à Sanski Most, dans la municipalité serbe, il
15 y avait une protection civile qui veillait au bien-être des civils ?
16 R. Je n'en sais rien. Parce qu'à partir du 25 mai, moi, j'ai été arrêté,
17 en 1992 j'entends, et donc, je ne le sais pas.
18 Q. Saviez-vous que Radio Sanski Most -- Radio Sana a dit que les civils de
19 Mahala et de Muhici vont vers le stade en attendant que l'on règle leur
20 compte aux extrémistes ?
21 R. Ecoutez, d'après vous, je suis un extrémiste. Je n'ai pas eu l'occasion
22 d'écouter cette émission à la radio puisque j'ai été mis aux arrêts.
23 Q. Bon. Voyez un peu ce que dit la protection civile pour la période du 15
24 juillet au 19 octobre. Après les activités de combat dans la région de la
25 ville, le QG s'est joint à l'évacuation de la population qui n'a pas pris
26 part à la résistance, pour repartir vers d'autres secteurs de la ville.
27 Donc non seulement dans le cadre de la même municipalité, mais dans le
28 cadre d'une même ville, à partir d'un quartier où il y a eu des combats, la
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1 population civile est évacuée vers une autre partie de la ville. Est-ce que
2 vous vous souvenez du fait que c'était une obligation en application de la
3 Loi régissant la Défense populaire généralisée ?
4 R. Mais laissez-moi vous dire ceci : dites-moi quel a été le citoyen serbe
5 qui a été tué à Sanski Most. Vous me direz où est-ce qu'il a été tué, et
6 moi, je vous donnerai des dizaines de noms de personnes tuées, des non-
7 Serbes, à Sanski Most. Alors, énumérez-moi ne serait-ce qu'une personne.
8 Q. Merci. Mais qui a été premier à Sanski Most ? Qui ont été les premières
9 victimes ?
10 R. Je n'en sais rien.
11 Q. Bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on relève un peu la page pour voir un peu ce
13 que cette protection civile a fait.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne vois pas quelle
15 est la finalité de la présentation de ce document, puisque c'est un
16 document qui plus est n'a pas été traduit. Je voudrais que vous passiez à
17 votre sujet suivant. Votre temps se troue être limité, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le
19 1D00015.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, ça c'est la liste des combattants qui ont péri à Jasenovac.
22 Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après, s'il vous plaît. En bas, on
23 dit combattants qui ont péri dans la 6e Brigade une fois arrivés à Sanski
24 Most. Donc, c'est après leur arrivée à Sanski Most qu'ils ont péri. On dit
25 Dobrijevic, Predrag à Trnovo. Lazic, Cedo, non loin de Hrustovo. Goran
26 Rajlic, à Podvidaca. Il a été tué par un extrémiste musulman dans une
27 embuscade. Stupar, Vaso à Bosanski Milanovac. Cicic, Mirko à Caplje. Malic,
28 Rade à Hrustovo. Est-ce que ce sont des Serbes qui ont été tués par des
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1 Musulmans ?
2 R. C'est vous qui le dites.
3 Q. Mais, attendez, c'est le document qui nous le dit.
4 R. Mais c'est un document venant de chez vous, mon dieu. C'est vous qui
5 élucubrez là.
6 Q. Mais, ici, on dit Hrustovo, Tramosnja, et on dit qu'il y en a eu --
7 rien que dans ce document, on énumère 17, 18 personnes de tuées à Kruvari
8 dans des embuscades, et cetera. Alors, vous, vous ne comptez pas cela.
9 C'est un document qui n'a pas été établi pour des raisons de propagande.
10 C'est un registre des personnes tuées.
11 R. Mais dites-moi : où, quoi et par qui ont-ils été tués ?
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Est-ce que vous avez entendu de Tramosnja ? Alors, vous avez dit
14 entendu parler de Tramosnja, Gornja Tramosnja, Donja Tramosnja. Mais, là-
15 bas, il n'y a personne, il n'y a pas âme qui y vive, ni Musulman ni Croate.
16 Alors, qui a tué qui ? Il y a eu un certain nombre de Serbes d'emprisonnés.
17 Ils avaient tué des Serbes. Vous les mentionnez aussi. Mais vous
18 additionnez les uns aux autres.
19 Q. Donc, il y a eu aussi des Serbes en prison ? A Betonirka ou au poste ?
20 R. Ecoutez, en prison dis-je. Une prison c'est une prison. Betonirka,
21 c'était un camp.
22 Q. Monsieur Karabeg, est-ce que vous savez qu'Adil Draganovic, une fois
23 arrivé à Sanski Most, a trouvé au moins 30 enquêtes de diligentées contre
24 des Serbes qui avaient porté du tort à des Musulmans ? Tout a été
25 documenté. Rien n'a été dissimulé, et il y a des procès qui sont en train
26 de se dérouler de nos jours encore suite à ces plaintes ?
27 R. Je ne sais pas. Il ne l'a pas raconté. C'est possible. Comment sont-ils
28 jugés, je ne sais pas. Il se peut que cela se soit produit.
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1 Q. Dans Betonirka, il y a eu des enquêtes, des interviews, avec vous. Il y
2 a un certain nombre de personnes qui ont été relâchées, et d'autres ont été
3 remmenés en prison; c'est bien cela ?
4 R. Non. A Betonirka, le 7 juillet [phon], il y a eu 550 citoyens de Sanski
5 Most ayant avoir été transportés, et il n'y en a que sept de Betonirka,
6 nous sept, à avoir été ramenés de Betonirka vers la prison. On est resté là
7 jusqu'au 28 août, et nous avons été transportés, nous aussi, jusqu'à
8 Manjaca.
9 Q. Vous nous avez dit que ce dénommé Vujanovic, qui était encore chargé de
10 la prison, il a été directeur de la prison et il venait placer des
11 prisonniers sous sa protection; c'est bien cela ?
12 R. Ecoutez, il y a bon nombre de récits au sujet de Vujanovic. Moi
13 personnellement, je ne le sais pas.
14 Q. Il était directeur à l'égard des prisons -- des gardiens de prison,
15 parce que vous avez dit qu'il y a eu des personnes qui étaient venues se
16 venger parce qu'ils avaient reçu de mauvaises notes auparavant. Est-ce
17 possible C'est concevable de voir des gens venir se venger pour des raisons
18 personnelles ?
19 R. Moi, j'ai eu une espèce de torture de ce type moi-même.
20 Q. Sur des bases personnelles ?
21 R. Oui, ils sont venus me battre. Il y en a un qui m'a préservé. Il est
22 venu de la rue et il m'a sauvé.
23 Q. Mais qui sont ces gens qui venaient vous battre ? Est-ce que c'était
24 des vieux comptes qu'on cherchait à régler ?
25 R. Je ne sais pas. C'était des gens qui portaient des uniformes verts
26 olive. Mais j'étais au garage numéro 3. On m'a dit : Karabeg. Moi, je me
27 suis avancé. Il y avait trois individus face à moi, et l'autre disait :
28 Regarde ce balija, que je lui nique sa mère. Allez, va te laver. Il y
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1 avait, à 30 ou 35 mètres de là, un point d'eau. Alors, j'ai ouvert le
2 robinet et il n'y avait pas d'eau. Celui qui m'a dit : Espèce de balija,
3 regarde de quoi tu as l'air. Il est venu jusqu'à moi et il m'a dit : Mirzo,
4 excuse-moi. Je dois te malmener. Je suis obligé. Moi, j'ai pensé qu'il
5 allait me tabasser. Il m'a dit : Excuse-moi, parce que ces deux-là sont
6 venus de la rue pour te tabasser, et j'essaierai de te sauver. Donc, là, ça
7 c'est terminé comme ça. Je suis allé en prison. Personne ne m'a touché.
8 Mais il y a des cas de figure de braves gens.
9 Q. Vous avez dit, dans votre déclaration datée du 24 ou 25 juillet 1995
10 [phon], et là, je vous renvois au 65 ter 22130, page 12. Vous avez dit que
11 Vujanovic était encore le commandant de la prison et qu'il vous a rendu
12 visite, et il a rendu visite à d'autres personnes. Il n'a battu personne,
13 avez-vous dit, et il était lui venu protéger certains prisonniers. C'est
14 bien cela ?
15 R. Je vais vous dire ce qui suit, et je pense l'avoir déjà dit. Je n'ai
16 rien de mauvais, de mal à dire au sujet de Drago Vujanovic, mais je ne sais
17 pas ce qui s'est passé à d'autres. Mais, à mon égard, il a été tout à fait
18 correct.
19 Q. Mais vous l'avez dit dans vos déclarations.
20 R. Cela se peut. Moi, je ne veux pas ternir son image ici.
21 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire que vous aviez été suspecté
22 d'avoir reçu des listes de liquidation de Serbes par Osman Brka, pour ce
23 qui est de violer des vies serbes et circonscrire des garçons serbes ?
24 R. Non, il n'y a pas eu de telle liste. Ça a été publié dans un enfin,
25 dans Sanski Most pour dire que j'aurais été chargé de la circoncise des
26 jeunes Serbes allant jusqu'à trois ans d'âge et de viol de filles serbes de
27 six, huit ou dix ans. Alors, ça, cette propagande était telle que dans une
28 émission de radio Sana, ils auraient affirmé que de telles listes auraient
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1 été retrouvées chez moi. Mais, vous savez, la population, c'est une
2 population, personne ne s'est posé la question de savoir si c'était vrai.
3 Alors, les gens se sont demandés comment ai-je pu être si stupide pour
4 garder de telles listes chez moi. Les Bosniens disaient la même chose en
5 entendant ou en apprenant que j'ai été arrêté. Ils ont dit mais quel
6 imbécile pourrait garder de telles listes chez soi. J'ai été à tel point
7 exposé à cette propagande.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, si je n'ai pas plus de temps à ma
9 disposition, parce que là je vois que l'heure est venue.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel temps vous estimez vous être
11 nécessaire ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bon nombre de documents encore pour ce qui
13 est d'une pertinence avec ce témoin, mais je ne sais pas trop, peut-être
14 pourrais-je obtenir une vingtaine de minutes encore, sur l'audience qui
15 vient, et pendant la pause, je me propose d'établir des priorités.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, suite à
18 quoi vous allez avoir 15 minutes. Nous allons reprendre à 1 h 30.
19 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, nous allons reprendre ici
21 suite à une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 13 h 05.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez
25 continuer.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Karabeg, est-ce que ce que vous nous avez décrit, au sujet de
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1 la rixe, tout à l'heure, est-ce que l'homme en question s'appelait bien
2 Veselinovic ?
3 R. Veselinovic est venu tabasser, lui aussi, mais je n'ai pas mentionné la
4 chose.
5 Q. Est-il exact de dire que Veselinovic vous l'aviez congédié, licencié de
6 l'entreprise, et il a saisi cette opportunité pour se venger de vous ?
7 R. Ecoutez, je ne l'ai pas licencié en personne. Il s'est congédié lui-
8 même. Si vous voulez, je peux expliquer. C'était une personne qui ne
9 voulait pas travailler. J'étais chef du service, il ne venait pas au
10 travail, et la commission l'a mis à la porte. Il a senti qu'on avait le
11 mettre à la porte et il a demandé si on pouvait le licencier par
12 consentement mutuel et lorsque j'ai été mis en prison à Betonirka, il m'a
13 fait venir pour nettoyer les toilettes. Il voulait m'humilier, il me
14 faisait me mettre à genoux, et lorsqu'il m'était au-dessus de moi, il se
15 comportait, de façon normale. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'assène des
16 coups mais le pire c'était cette espèce d'expectative pendant 15 ou 20
17 minutes. Il était au-dessus de moi et au bout de ces 15 à 20 minutes, il
18 m'a injurié ma mère de balija, et il m'a dit : Tu vois, je t'ai donné du
19 travail, et toi, tu ne m'as pas laissé travailler, et a commencé à me
20 battre. Il a été gardien dans cette Betonirka.
21 Q. Donc, il a commencé à vous tabasser, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, et j'avais toute ma tête couverte de sang.
23 Q. Il vous a fait savoir que c'était parce qu'il avait été licencié. Vous
24 en avez parlé dans votre déclaration de 1995, en pages 6 et 7, n'est-ce pas
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Est-ce que vous auriez mentionné qu'il y avait un professeur qui
28 s'était fait tabasser parce qu'il avait donné de mauvaises notes à
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1 quelqu'un ?
2 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas.
3 Q. Essayons de jeter un peu de lumière sur certaines divergences dans vos
4 déclarations. Elles sont nombreuses mais je n'ai pas le temps de les
5 étudier toutes. A l'occasion de votre dernière réunion avec des amis, vous
6 vous êtes rencontré dans la maison de l'imam, n'est-ce pas, le 25 mai,
7 avril -- non, avril ?
8 R. Quels amis ?
9 Q. Attendez, je vais d'abord voir si c'était avril ou mai. Le 25 mai,
10 Redzo Kurbegovic Nihad Kljucanin, Rifat Bahtic, Haso Osmanovic, et autres.
11 R. C'est possible. C'est possible. Ça ne s'est pas passé dans la maison de
12 l'imam ça.
13 Q. La maison de la communauté islamique ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Merci. Est-ce que, jusque-là, il y a eu beaucoup de gens, de Musulmans
16 et Serbes à avoir déjà quitté la ville, la ville de Sanski Most ?
17 R. Ecoutez, je dois vous dire oui. Il est parti beaucoup de populations
18 non-serbes, notamment les jeunes. Les jeunes qu'on voulait forcer -- enfin,
19 mobiliser par la force pour aller dans la JNA et vers les théâtres de
20 combat en Croatie.
21 Q. Merci. Alors, vous avez désigné Bahtic et Hasib Kamber - ça se trouve
22 dans votre déclaration de 1995, en page 39 - vous les avez désignés pour
23 qu'ils soient plus actifs, parce que leurs familles respectives se
24 trouvaient hors de la ville. Vous leur avez distribué des émetteurs
25 récepteurs et vous les avez chargés d'informer qui de droit de la situation
26 en ville; c'est exact ?
27 R. Non, ce n'est pas exact.
28 Q. Bien, c'est ce que dit cette déclaration. Elle est datée du 13
Page 18821
1 septembre 1995. Page 39.
2 R. Je n'ai chargé personne de le faire.
3 Q. Non, non, pas vous en personne. A la réunion, Bahtic, Rifat, et Hasib
4 Kamber étaient là-bas; est-ce que leurs familles respectives avaient quitté
5 la ville ?
6 R. Ecoutez, je ne sais pas si leurs familles étaient à l'extérieur de la
7 ville. Mais eux se trouvaient présents à la réunion, oui.
8 Q. Merci. Dans votre déclaration datée du mois de septembre, le 22128,
9 page 3, vous dites que la maison de l'imam à Sanski Most, c'est la maison
10 du hodza, n'est-ce pas, et là, vous dites que Fajko Becevic -- Fait
11 Biscevic a remarqué que des réunions au quotidien -- enfin, ça serait trop
12 remarqué et que vous aviez décidé de vous reréunir le lendemain à 11
13 heures; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors, pourquoi était-ce trop évident ? Pourquoi ne vous réunissiez-
16 vous pas en public ?
17 R. Mais on ne nous a pas laissé nous déplacer librement. On ne pouvait
18 plus respirer nous autres. Est-ce que vous croyez que c'était un territoire
19 libre comme on a la liberté de se déplacer ici, vous le savez fort bien ?
20 Q. Ici, il est dit qu'ils ont eu des émetteurs récepteurs et qu'on leur a
21 confié la mission d'informer qui de droit de la situation en ville.
22 R. Ecoutez, cela se peut. Mais, moi, je n'ai jamais dit cela.
23 Q. Vous n'êtes pas allé à la réunion suivante parce qu'entre-temps on vous
24 a arrêté; c'est cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que votre arrestation vous établissiez un lien entre cette
27 arrestation et des réunions secrètes et la distribution des émetteurs
28 récepteurs ?
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1 R. Ecoutez, je vais vous dire. Ce n'était pas des réunions clandestines et
2 secrètes. Pour nous, à nos yeux, ça ne l'était pas. Mais nous étions
3 malmenés, on nous persécutait, on nous maltraitait à chaque pas. Ils
4 avaient plein de gens de charger -- enfin il y avait des gens honnêtes et
5 des gens malhonnêtes, des voleurs, des -- enfin, toutes sortes de gens qui
6 étaient chargés de nous suivre.
7 Q. Il y a pas mal d'incohérences ici. Je voudrais vous en rappeler une.
8 Est-il exact de dire que vous aviez déclaré que ce Basara était arrivé dans
9 l'intention de préserver la paix et de protéger les non-Serbes vis-à-vis
10 des extrémistes ?
11 R. Oui, nous l'avions même proposé pour qu'il soit citoyen donneur de
12 Sanski Most. Nous ne savions pas quel était le rôle qu'il jouait. On sait
13 ce que c'est avéré être ce Basara. Pendant toute cette période, il a joué
14 un double jeu, et on avait même voulu en faire un citoyen d'honneur parce
15 que nous avions pensé que c'était quelqu'un d'honnête.
16 Q. Merci. Alors, vous avez dit qu'il a été présent aux réunions de
17 l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?
18 R. Non, je n'y ai pas participé.
19 Q. Vous l'avez dit, je vais vous dire. Dans une déclaration de 1999, en
20 page 3. C'est les 24 et 25 juillet 1999, en page 3, que vous l'avez
21 déclaré. Plus tard, à vrai dire, vous, en 2002, vous avez rectifié le tir
22 et vous avez dit que vous n'étiez pas sûr de sa présence.
23 R. Je vais vous dire. Basara ne pouvait pas être présent parce qu'il est
24 arrivé fin mars 2002, en sa qualité de commandant de la 6e Brigade, il est
25 arrivé du théâtre de combat à Pakrac. J'ai dit que nous avions même proposé
26 de faire de lui un citoyen d'honneur de Sanski Most. Mais, vous savez, qui
27 est-ce qui peut décider une chose pareille, seule l'assemblée municipale,
28 et bien sûr qu'il aurait été présent.
Page 18823
1 Q. Merci. Est-il exact de dire que vous aviez dit que vous n'aviez pas eu
2 à connaître les modalités de fonctionnement de la cellule de Crise ? Est-ce
3 que vous avez parlé de la cellule de Crise musulmane, de la cellule de
4 Crise serbe, ou les deux ?
5 R. Je ne sais pas quelle est la déclaration que vous êtes en train de
6 citer. Quand est-ce que j'ai dit cela ?
7 Q. Est-ce que vous avez eu à connaître les activités déployées par la
8 cellule de Crise musulmane ?
9 R. Non. Les Musulmans n'ont pas eu de cellule de Crise.
10 Il ne s'agissait pas d'état-major de crise les Musulmans n'avaient pas
11 d'état-major. Nous disposions d'une instance au niveau de la municipalité.
12 Q. Comment s'appelait cette instance ?
13 R. C'était un terme qui ressemblait au terme d'état-major de crise mais je
14 ne me souviens pas de ce qu'il en est plus précisément aujourd'hui.
15 Q. Merci. Etes-vous d'accord pour dire que l'armée de la Republika Srpska
16 a pris la décision, le 12 mai, lors de cette assemblée et l'armée a été
17 crée à partir du 20 mai lorsque la JNA s'est retirée ?
18 R. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Quelle est la date que
19 vous avez mentionnée, la première date ?
20 Q. La première date était celle du 12 mai, lorsque l'assemblée a pris la
21 décision de constituer l'armée de la Republika Srpska. Jusqu'au 19 mai, il
22 s'agissait de la JNA, ici; c'est l'armée de la Republika Srpska qui a pris
23 le relais à partir du 20 mai; est-ce exact ?
24 R. Quelle assemblée ?
25 Q. L'assemblée serbe à Banja Luka ?
26 R. Je ne sais pas.
27 Q. Alors, je ne suis pas très clair sur ce point parce que c'est une
28 déposition qui date de 1999, à la page 8 qui que Talic [phon] vous a dit
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1 qu'il informerait Karadzic du comportement des Serbes à Sanski Most,
2 Rasula, et dans d'autres lieux, et ceci, à partir du 22 avril.
3 Reconnaissez-vous que le 22 avril l'armée de la Republika Srpska n'existait
4 pas et que Talic ne pouvait donc pas ou ne pouvait pas donc me rendre
5 compte de quoi que ce soit étant donné que je n'ai pas de responsable de
6 cette armée.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, Monsieur Karadzic,
9 l'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.
10 Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Avez-vous dit que Talic vous avait dit qu'il informerait Karadzic ?
14 R. C'est ce que j'ai dit. Il a juré lorsqu'il a mentionné Rasula, qu'il
15 l'informerait et qu'il traiterait, il réglerait la question.
16 Q. Mais il n'a pas dit qu'il informerait Karadzic; est-ce exact ?
17 R. Je ne me souviens pas.
18 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire -- alors, vous me
19 regardez, ça veut dire que je devais conclure, je suppose.
20 Alors, pouvez-vous reconnaître et accepter le fait que, dans la vallée de
21 la Sana, qui avait essuyé une attaque le 23 mai, lors du -- au point de
22 contrôle au poste de contrôle à Hambarine et que se trouvait dans la vallée
23 une unité d'élite de la Ligue patriotique musulmane.
24 R. La vallée de Sana, c'est un concept extrêmement vague; s'il vous plaît,
25 posez-moi des questions qui concernent uniquement Sanski Most.
26 Q. Avez-vous entendu parler de conflit dans la région de Prijedor, et à
27 quelle distance se trouve cet endroit, 50 kilomètres ?
28 R. De 28 à 30 kilomètres.
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1 Q. Merci. 30 kilomètres. Donc, nous savons -- savez-vous si des conflits
2 ont commencé là, le 23 mai, lorsque des soldats serbes ont été tués des
3 réservistes lors d'un point de contrôle ?
4 R. J'ai entendu effectivement cela, à Prijedor. Combien, dites-vous, ont
5 été tués et expulsés ? Je ne peux pas vous en dire plus en ce qui me
6 concerne.
7 Q. Si je vous dis que Mirza Mujadzic a écrit un article dans lequel il dit
8 qu'il ne comprend pas comment à la fin du mois de mai 1992, dans la vallée
9 de la Sana, l'unité d'élite de la Ligue patriotique a pu être débusqué
10 aussi rapidement et que vous dites que Sanski Most, les forces à Sanski
11 Most, 900 hommes armés ne faisaient pas partie de cette brigade; dites-vous
12 cela ?
13 R. Je vais vous dire une chose. Je suis Mirzet (Mirza) Karabeg, ne
14 m'interrogez pas sur Mirza Mujadzic.
15 Q. Merci. Est-il vrai de dire que certaines de ces personnes ont été
16 arrêtées, Kurbegovic et d'autres, et puis ont été très rapidement libérés ?
17 R. Où ? Kurbegovic a été arrêté avec moi et emmené à Manjaca, et ensuite
18 il est allé à Bijeljina, et ensuite, il y a passé un an et demi.
19 Q. Mais dans votre déposition, vous avez dit que ces hommes avaient été
20 relâchés relativement ou très rapidement. Qui fut libéré, qui d'autres
21 furent libérés de votre cellule, dans la cellule numéro 2 ?
22 R. Oui, j'étais en prison.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, M.
24 Karadzic pourrait-il, s'il vous plaît, nous donner le numéro de la page du
25 compte rendu auquel il fait référence -- la page de la déposition à
26 laquelle il fait référence ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, avec plaisir. Un moment, je vous prie.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Pendant que je cherche cette page, je voudrais vous poser la question
2 suivante : Qui vous a interrogé, Mima ou Stanisic, et quelle était leur
3 profession ?
4 R. J'ai été interrogé par plusieurs personnes. Dans un premier temps, il
5 s'agissait de Stanisic Rajkica.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est temps de
7 conclure maintenant.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. S'agissait-il d'un enquêteur professionnel ?
10 R. Non.
11 Q. Réserviste ?
12 R. Il était un juge à Sanski Most. Malheureusement, il est toujours en
13 liberté et il exerce la profession d'avocat à Prijedor, aujourd'hui.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour répondre à Mme Sutherland, je dirais qu'il
16 s'agit d'une déposition qui a été faite devant les autorités de Bosnie, en
17 1995, et il s'agit de la page 7, où il est dit que :
18 "Fajko Biscevic; Kurbegovic, et quelqu'un d'autre dont je ne connais
19 pas le nom, ont été libérés trois jours plus tard. Et ensuite, Seferovic,
20 Hasanbegovic et d'autres étaient dans ma cellule."
21 R. Seul Bego Talic a été libéré. Tous les autres sont restés en ma
22 compagnie, et ce, jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant un an à un an et
23 demi à Batkovici, le camp où je me trouvais. J'ai été libéré de Manjaca le
24 31 octobre 1992, j'ai été échangé à ce moment-là.
25 Q. Merci. Donc, Bego Talic était un Musulman et néanmoins il a été libéré;
26 est-ce exact ?
27 R. Bego ne peut pas être un nom musulman.
28 Q. Merci. Peut-on dire que au poste de police, à ce poste, Macura -- ou
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1 plutôt, c'était un policier avant la guerre. Il s'est rendu au poste et a
2 roué de coups Kljucic, disant qu'avez-vous dit pour que ces deux
3 communautés soient aujourd'hui incapables de vivre ensemble ?
4 R. Oui, il est venu, il nous a roués de coups. Il est venu dans notre
5 cellule.
6 Q. Il vous a accusé d'être responsable de la situation dans laquelle les
7 deux communautés ne pourraient pas vivre cote à cote.
8 R. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je sais ce qu'il m'a dit lors des
9 réunions qui ont eu lieu avant les élections. J'ai dit à la population :
10 Allez voter, que toutes les familles aillent voter, les grands-pères, les
11 petits-enfants, et cetera. Il m'a dit que je voulais perturber les
12 sentiments de fraternité, d'unité, et il m'a roué de coups. Je ne sais pas
13 ce qu'il en est de Nihad. Je sais qu'il a menacé Nihad, mais je ne peux pas
14 vous en dire davantage. Mais j'aimerais ajouter quelque chose.
15 Si quelqu'un, un observateur extérieur, regarde ce qu'il en est, et
16 ils peuvent finalement tirer la conclusion selon laquelle ces gens avaient
17 raison de nous battre, parce qu'ils trouvaient un prétexte. On peut
18 toujours trouver un prétexte, et notamment il s'agissait ici de fomenter la
19 discorde, inciter les gens, les jeunes, les vieux à aller voter.
20 Q. Monsieur Karabeg, je ne pense pas que qui que ce soit puisse être
21 battu. Rien ne peut jamais justifier cela. Mais dans votre déposition de
22 juillet 1992, à la page -- juillet 1999, à la page 12, vous avez dit que
23 Macura avait battu des personnes, et qu'il a dit que vous étiez responsable
24 des relations, du caractère hostile des relations entre les deux
25 communautés ethniques qui ne pouvaient plus vivre cote à cote. C'est ce que
26 vous avez dit.
27 R. J'ai dit, non, pas qu'il me rendait responsable de la situation.
28 Q. Vous avez dit que les deux communautés ne pouvaient plus vivre cote à
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1 cote ?
2 R. Oui.
3 Q. Voilà ce que vous avez dit :
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, vous avez dit il y a une minute
5 que vous comptiez poser votre dernière question, alors que, maintenant,
6 vous continuez à poser des questions. Il est très, très difficile de
7 comprendre la pertinence de cette manière d'interroger le témoin. Votre
8 dernière question, je vous prie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de poser votre dernière
11 toute dernière question.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était ma dernière question. Je voulais vous
13 dire que je ne peux pas divulguer ce qui a été dit dans le cadre de ces
14 derniers arguments, parce que Mme Sutherland va utiliser cela, et je sais
15 exactement l'usage qu'elle ferait de cela.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Voulez-vous poser des
17 questions supplémentaires ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
20 Q. [interprétation] Monsieur Karabeg, je vous demande de vous pencher sur
21 un document, la page 22 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et les
22 pages 23 et 24. Des questions vous ont été posées par M. Karadzic, qui
23 étaient liées aux forces de police et à la prestation de serment de
24 loyauté, ça se trouve à la page 22.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que soit affichée la pièce qui
26 a la cote 004818 de la liste 65 ter. Merci.
27 Q. Vous avez mentionné tout à l'heure, au cours du contre-interrogatoire,
28 à un moment que tout a commencé en avril 1992, lorsque la police a été
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1 priée de signer et faire serment de loyauté et a donc porter l'uniforme et
2 des nouveaux insignes. Il s'agit d'un document de la CSB de Banja Luka en
3 date du 10 avril. Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 3 de la
4 page 3 de la version en anglais. Je pense que c'est le bas de la page 3,
5 début de la page 4 de la version en B/C/S.
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Paragraphe 3, que dit-il :
9 "Après réception des nouvelles affectations, les employés autorisés devront
10 signer une déclaration solennelle dont le texte est identique à celui de la
11 déclaration solennelle prévue par la Loi précédente sur les Affaires
12 internes. Les salariés devaient le faire avant la date du 15 avril 1992, et
13 ceux qui ne signent pas cette déclaration à l'échéance, voyez mettre fin à
14 leur emploi par le ministre des Affaires internes."
15 Ensuite, au paragraphe 4 :
16 "Les fonctionnaires de la police doivent porter…"
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. "Les fonctionnaires de la police doivent porter de nouveaux uniformes
20 et des insignes sur leurs manches, des bérets bleus avec le drapeau
21 tricolore (rouge, bleu et blanc)."
22 Est-ce que ça correspond à ce que vous avez essayé de nous expliquer
23 précédemment dans votre témoignage ?
24 R. Oui.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au
26 dossier, Monsieur le Président ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P3330.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Juste une autre question. Pages 49 à 41
2 [comme interprété] de la transcription des délibérations de cette matinée.
3 Un document sur la question des rapports avec le SOS, si vous vous en
4 souvenez. M. Karadzic a souhaité le verser au dossier, et la Cour m'a
5 demandé si cela contredisait les éléments de preuve apportés par le témoin.
6 Je vous ai dit que ce n'était pas le cas puisque le document en question
7 était daté du 30 mai 1992, et il a dit également qu'il ne pouvait en
8 parler. Ensuite, la Cour, après consultation, a décidé de ne pas verser
9 cette pièce au dossier. De fait, lorsque j'ai relu la transcription durant
10 la pause, j'ai constaté qu'elle n'était incompatible avec les éléments de
11 preuve apportés par le témoin, dans la mesure où le témoin parle
12 effectivement d'actes perpétrés par le SOS avant la date du 30 mai 1992.
13 Donc, dans ce contexte, je n'élève pas d'objection au versement de cette
14 pièce au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons accepté un document qui porte
16 sur le groupe SOS, pièce 5125 sur la liste 65 ter est versé au dossier sous
17 la cote D1681. En revanche, ce que nous n'avons pas accepté de verser au
18 dossier c'est un document concernant les forces serbes daté du 30 mai, me
19 semble-t-il.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit du
21 document 05077 sur la liste 65 ter.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. La Cour a estimé qu'il s'agissait
23 de deux affaires différentes.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que la proposition que M.
25 Karadzic a présentée au témoin et celle qui figure dans le document du 30
26 mai cela montre que ces forces ont été empêchées de faire ce qu'elle
27 entendaient faire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Madame, mais
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1 vous demandez maintenant que cette pièce soit versée au dossier ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, effectivement,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avions déjà pris une décision.
5 Donc à moins que vous décidiez de redemander que cette pièce soit versée au
6 dossier, nous ne reviendrons pas sur la question.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Pouvons-nous présenter une nouvelle requête
8 ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en aurez l'occasion -- le Tribunal
10 aura l'occasion de se prononcer sur ce document. Maintenant, nous allons
11 laisser les choses en l'état pour le moment.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Juste
13 quelques remarques encore. Hier, nous avions dit que nous reviendrions
14 devant le Tribunal en ce qui concerne le document MFI D1678, qui a été
15 examiné dans la transcription qui figure à la page 18 741. C'est un
16 document qui en fait -- sur lequel je pose la question de savoir s'il
17 s'agit d'une traduction partielle ou complète. Et de fait, il s'agit d'une
18 traduction complète de ce document qui a été fait par l'AID.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, on peut enlever à ce document le
21 statut de MFI.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera donc déclaré recevable
23 intégralement. Merci.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un autre document hier que nous avons
25 examiné, le livre, le livre important qui avait été également classifié
26 MFI, D1677, et certaines pages que M. Karadzic avait présentées -- avait
27 soumises à M. Karabeg avaient été acceptées et versées au dossier. Je
28 voulais juste m'assurer que nous avons le droit de demander que d'autres
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1 sections du livre soient versées au dossier une fois que le livre en
2 question auraient été traduites.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Enfin --
5 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
6 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous pouvons libérer le témoin ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Il me reste juste un autre document,
9 qui a été soumis par la Défense à M. Karabeg, et je voulais savoir si
10 c'était versé au dossier dans sa totalité. Le document porte le 1D00015,
11 qui porte également la cote 05097 liste 65 ter.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'elle a été versée au dossier
13 sous la cote D6. Vous parlez de la liste des soldats tués à Sanski Most ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes souvenirs sont corrects, ça a été
16 versé, effectivement, au dossier lors de la déposition de notre premier
17 témoin.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président. J'ai
19 négligé cet élément. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 Bien, nous en arrivons donc au terme de cette audience, Monsieur Karabeg.
22 Au nom de ce Tribunal dans son ensemble, je veux vous remercier d'être venu
23 à La Haye pour votre témoignage. Vous pouvez maintenant aller.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais avant tout vous remercier du bon
25 travail que vous effectuez.
26 [Le témoin se retire]
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Gaynor et moi-même devons
28 échanger nos places.
Page 18833
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il soit tout
2 à fait possible de poursuivre maintenant. Pouvez-vous nous faire savoir
3 quel est le prochain témoin ?
4 M. GAYNOR : [interprétation] Le prochain témoin, Monsieur le Président, est
5 KDZ-379.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui. Allons-nous siéger à huis clos
7 pendant un court moment ?
8 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à
8 évoquer, nous allons lever la séance pour aujourd'hui et nous reprendrons
9 demain à 9 heures.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a l'affaire Lukic, donc nous
12 reprendrons demain à 13 heures 30.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le jeudi 15 septembre
14 2011, à 13 heures 30.
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