Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vous

  7   présente nos excuses au nom du Tribunal pour cette confusion. Nous avons

  8   déménagé parce que la Chambre d'arrêt siège dans le prétoire numéro I.

  9   Est-ce que quelqu'un peu nous aider avec l'ordinateur du Juge Baird ? Le

 10   mien fonctionne. Nous allons tenir une audience aujourd'hui en application

 11   de l'article 15 bis du fait que M. le Juge Morrison fait partie de la

 12   Chambre d'arrêt dans l'affaire Lukic et Lukic.

 13   Avant de poursuivre le contre-interrogatoire, je souhaite demander

 14   quelque chose à Me Robinson. Hier, vous avez formulé une requête. Vous avez

 15   demandé qu'une partie du contre-interrogatoire faisant partie de la

 16   transcription précédente de la déposition du témoin soit éliminée. Est-ce

 17   que vous souhaitez qu'une décision soit rendue par la Chambre ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, nous aimerions avoir le temps qu'il

 19   nous faut, le temps approprié pour le contre-interrogatoire et ne pas

 20   expurger ou couper le compte rendu d'audience. Mais, sinon, si -- donc,

 21   nous préférons ne pas avoir moins de temps.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ainsi que nous avons compris

 23   votre argument.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, nous n'étions pas tout

 26   à fait sûrs si vous souhaitiez que l'on rende une ordonnance là-dessus.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Non. Non, je ne pense pas que ce soit

 28   absolument nécessaire.


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  1   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie. C'est parfait.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, vous

  3   pouvez continuer.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence. Bonjour à toutes

  5   et à tous. J'entends l'interprétation anglaise sur le canal numéro 6. Il

  6   semble y avoir une confusion entre les langues.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez essayer

  8   maintenant ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que c'est réglé.

 10   LE TÉMOIN : MIRZET KARABEG [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  A cause des mesures de protection, en fait, j'ai pris l'habitude de ne

 16   pas prononcer le nom des témoins. Excusez-moi. Donc, Monsieur Karabeg, est-

 17   il exact de dire que les officiers musulmans cherchaient à vous convaincre

 18   de ne pas lancer des actions armées contre les Serbes de Sanski Most ?

 19   R.  Nous n'avions pas de casernes, pas d'officiers, pas de militaires du

 20   tout.

 21   Q.  Mehmed Alagic, un officier musulman en vue, allait devenir par la suite

 22   commandant d'un corps d'armée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est vrai. Mehmed Alagic a pris sa retraite. Il faisait autre

 24   chose. Il ne s'est absolument pas intéressé à nous. Nous n'avions aucun

 25   contact. Il a été chassé et il s'est retrouvé à Travnik.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D00013, s'il vous plaît. Est-ce qu'on

 27   l'afficher sur le prétoire électronique ?

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Avant cela, il a été un officier d'active de la JNA ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'attire votre attention sur l'encadré de ce texte en serbe. Il est dit

  4   qu'il s'agit d'une note officielle établie par la police au centre de

  5   Sûreté de l'Etat, donc sur Mehmed Alagic, des renseignements personnels.

  6   Puis le deuxième paragraphe, se lit comme suit : Il était prévu qu'il soit

  7   commandant de la Défense territoriale de Sanski Most. Est-ce que vous

  8   arrivez à lire ?

  9   R.  Oui, oui, je peux ce texte.

 10   Q.  Lisez l'encadré, s'il vous plaît.

 11   N'est-ce pas que le texte dit que Kurbegovic, Redzo; Karabeg, Mirzet; Sefo

 12   Krantic; et Halilovic, Nijaz sont des numéros un du SDA, qu'ils ont essayé

 13   de le mobiliser ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, Madame

 15   Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M.

 17   Karadzic soumet la déposition d'un autre témoin à ce témoin, et la Chambre

 18   ne souhaitait pas qu'il fasse cela précédemment. Il peut soumettre tout ce

 19   qu'il souhaite au témoin sans procéder de la manière dont il le fait

 20   maintenant. Du moins, c'est mon avis.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec

 22   vous, Madame Sutherland.

 23   Oui, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tous mes respects que je vous dois et que

 25   je dois à Mme Sutherland, je dois que nous avons une note officielle ici,

 26   une note officielle établie par la police secrète. Ce n'est pas la

 27   déposition d'un témoin. C'est la police qui consigne ici les informations

 28   reçues, les renseignements. Donc, ce n'est pas la déclaration d'Alagic.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne diffère pas de manière

  2   substantielle de sa déclaration. Cela a été établi à l'issue d'un entretien

  3   avec cette personne. Donc, est-ce que vous pouvez poser votre question au

  4   témoin ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

  6   souhaite intervenir au nom de M. Karadzic. Hier, M. Karadzic a demandé à ce

  7   témoin si les Musulmans se sont armés. Premièrement, le témoin a dit non.

  8   C'est vous qui affirmez cela à M. Karadzic. Peut-être qu'il y a des gens

  9   qui se sont armés.

 10   Puis c'est uniquement à partir du moment où M. Karadzic lui a présenté un

 11   livre où il a fait partie du conseil éditorial que le témoin a non

 12   seulement reconnu que les Musulmans se sont armés, mais également que lui

 13   aussi a pris part au financement de l'achat de ces armes. Donc, c'est ce

 14   qui figure dans le livre. Donc, si M. Karadzic se limite simplement à

 15   soumettre des choses au témoin sans lui présenter les sources de ces

 16   informations cela sera moins efficace et le contre-interrogatoire ne sera

 17   pas aussi utile à la Chambre qu'il devrait l'être. Donc, je pense qu'il a

 18   le droit de faire ce qu'il est en train de faire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'attendais la fin de l'interprétation.

 20   Je ne suis pas en désaccord avec vous. Ce qu'il doit faire en premier lieu

 21   c'est soumettre son affirmation au témoin et par la suite il peut lui

 22   présenter les déclarations des parties tierces si cela est nécessaire. Mais

 23   ne pas commencez par cela. Ne pas commencez par ce type de déclarations.

 24   C'est ce que je suis en train de conseiller.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis entièrement

 26   d'accord, vous avez raison.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais j'ai premièrement posé ma question

 28   au sujet d'Alagic et puis le témoin a réfuté mon affirmation. Il a dit


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  1   qu'Alagic n'avait rien à voir avec eux. Donc ce document prouve que ce

  2   témoin faisait partie d'un groupe de trois ou quatre, qui l'ont cherché à

  3   convaincre Alagic d'assumer le poste du commandant de la Défense

  4   territoriale. A ce moment-là, vous n'y êtes pas parvenu, mais par la suite,

  5   il a accepté.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc est-ce que ce que l'on voit ici qu'il dit que la 6e Brigade de

  8   Krajina est forte et que vous n'avez pas besoin de faire cela.

  9   R.  Ecoutez, je vais vous dire. Vous avancez ici quelque chose qui vient de

 10   vos organes, ce sont vos organes qui ont établi cela et c'est un mensonge.

 11   Premièrement, je n'avais jamais rencontré Alagic avant la guerre, et Alagic

 12   n'était pas quelqu'un d'important pour nous. Et puis maintenant vous me

 13   soumettez un document du poste de sécurité publique de Prijedor. On

 14   pourrait même affirmer ici que je suis un meurtrier. Donnez-moi des

 15   documents d'une part établis par une partie neutre, ou par notre partie. Ne

 16   me donnez pas -- ne me soumettez pas des documents du centre de Sécurité de

 17   Banja Luka et je n vois pas, de Prijedor. Où ce sont les vôtres, vos

 18   réflexions, votre point de vue. C'est vous qui avancez vos affirmations,

 19   n'est-ce pas ? que vous aviez raison de tuer 758 personnes de Sanski Most

 20   parce qu'ils seraient coupables, parce qu'ils auraient essayé de faire

 21   quelque chose. Prenez l'en-tête de ce document, regardez ce qui est écrit

 22   ici. Est-ce qu'on peut modifier -- quelle tentative de convaincre -- vous

 23   voyez c'est le CRDB de Banja Luka, département de Prijedor. Ce sont leurs

 24   organes de pouvoir, leurs autorités, leurs hommes, qui ont fait. Je ne sais

 25   pas trop quoi, donc, et que nous qu'on fasse confiance à ce document, qu'on

 26   considère qu'il est digne de foi.

 27   Q.  Je vous remercie. Monsieur Karabeg, la seule chose que je suis en train

 28   d'affirmer ceste que votre général Alagic affirme que vous faites partie du


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  1   groupe de quatre hommes qui cherche à le mobiliser et qu'il a essayé de

  2   vous détourner de cette intention, il essaie de vous dire quel est

  3   l'effectif -- la puissance de la 6e Brigade de Krajina --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez entendu la

  5   déposition du témoin -- il vous a répondu et vous a dit ce qu'il pensait de

  6   ce document. Il vous faudra, sinon, citer M. Alagic, le général Alagic.

  7   N'entrez pas dans des polémiques avec le témoin. Continuez à partir de ce

  8   que le témoin vous répond.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, M. Alagic est décédé ça c'est

 10   une note établie par un organe d'Etat et si je l'ai soumis c'est parce que

 11   M. Karabeg admet qu'ils se sont armés et qu'ils se sont organisés

 12   uniquement, il ne l'admet qu'à partir du moment où je lui présente des

 13   documents à cet effet.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  4988, s'il vous plaît, à présent sur la liste 65 ter. Monsieur Karabeg,

 16   est-il exact que vous saviez que les Serbes étaient au courant de

 17   l'ensemble de vos actions, visant à vous armer et à vous organiser ?

 18   R.  Ecoutez, ça me fait sourire votre question.

 19   Q.  Très bien. Je souhaite que l'on nous affiche la page 161, en serbe, 151

 20   en anglais. C'est un carnet de bord -- ou plutôt, le carnet de bord de

 21   Rasula. Est-ce que l'on peut nous afficher la page d'avant, c'est la date

 22   du 4 mai 1992 qui nous intéresse ici. Donc, 4 mai 1992, une réunion qui

 23   s'est tenue. Nous avons les majuscules KS, avec la date que je viens de

 24   citer. Donc, est-ce que vous pouvez nous afficher maintenant la page

 25   suivante de nouveau ?

 26   Est-ce que vous voyez qu'il est écrit SDA, zones de responsabilité

 27   dans la ville ? Première vieille ville -- ou plutôt, ancienne caserne des

 28   pompiers. Ensuite deuxième poste de commandement, école primaire -- non,


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  1   non, la page gauche, s'il vous plaît. Oui, c'est bien maintenant. Ensuite,

  2   deuxième QG, école élémentaire Vuk Karadzic. Troisième QG, Zdena

  3   Probrijezje, je suppose que c'est une entreprise et puis nous avons la

  4   liste des commandants, Sabic. Ensuite, on ne voit pas qui est le suivant,

  5   le chef de l'état-major. Ensuite, le commandant de la protection civile,

  6   Ivan Filipovic puis il a été ajouté, Fajko, ensuite chef du poste de

  7   sécurité publique, Suad Sabic, et cetera. Chef de l'artillerie, Colic,

  8   Mirsad.

  9   Connaissiez-vous ces hommes, Nihad Kljucanin; Sabic, Suad; Alagic, Mehmed;

 10   et puis les autres qui sont cités ici, Colic, Mirsad ? Est-ce que vous les

 11   connaissiez ?

 12   R.  Colic, Mirsad c'est la première fois que j'entends ce nom.

 13   Q.  Peut-être Calic ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Adem Zukic ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Qui était chef de l'artillerie à Sanski Most, du côté musulman ?

 18   R.  Radovan Karadzic. Ecoutez, mais je vous en prie, vous me soumettez des

 19   écritures de l'un de vos plus proches collaborateurs, c'est ce qu'il a

 20   consigné dans son journal. Maintenant, vous montrez ça comme constituant

 21   une preuve, et ce journal, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa

 22   crédibilité à l'époque où il a été question de cela vous avez rejeté cela à

 23   cause d'un mot qui a été ajouté là. C'était Radovan Karadzic. C'est ça ma

 24   réponse. C'était lui le chef de l'artillerie.

 25   Q.  Mais ne vous mettez pas en colère.

 26   R.  Non, non, je ne me mets pas en colère.

 27   Q.  Mais vous n'avez qu'à dire que ce n'était pas le cas.

 28   R.  Oui, oui, pas de problème.


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  1   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. La page de gauche, le déploiement et

  2   l'effectif des unités armées. Est-ce que vous voyez deux détachements et

  3  deux compagnies de Sana, ensuite 1ère Compagnie, 2e Compagnie, indépendante,

  4   puis une section ou un peloton indépendant. Puis Modra, Zenkovici,

  5   Lukavice, Cirkici; tout ça ce sont des villages. Donc chaque village a une

  6   section, une compagnie; etait-ce la réalité de la situation ou non ?

  7   R. Non.

  8   Q.  Merci. Alors, la page de droite, s'il vous plaît, alors voyez-vous

  9   Trnova; est-ce que bien un village musulman ?

 10   R.  Oui, un petit village.

 11   Q.  Caplje.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Voir même Tomina, qui est un village mixte, n'est-ce pas ? Il y a une

 14   compagnie musulmane. Vrpolje, un détachement; Hrustovo, un détachement;

 15   Stara Rijeka, Majdan, Bartikovci, un détachement; Dzevar, une section. Est-

 16   ce que tous ces villages sont bien des villages musulmans?

 17   R.  Oui, oui, ce sont des villages de très petite taille.

 18   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, s'il vous plaît,

 19   qu'il ne nous présente pas ces documents. C'est ce que pense Nedeljko

 20   Rasula, son collaborateur le plus proche. Pour autant que je le sache, ils

 21   ont contesté la valeur et l'authenticité de ce journal, juste à cause d'un

 22   mot, je ne sais plus lequel, un mot qui a été ajouté.

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur le Témoin, je souhaite dire la

 24   chose suivante : M. Karadzic se défend. Il a le droit de vous présenter ces

 25   documents. Il vous appartient, vous êtes entièrement libre de réagir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Donc vous avez le droit

 27   d'accepter ou de ne pas accepter ce qu'il soumet. Vous êtes entièrement

 28   libre de le faire.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'Accusation qui a présenté en

  3   premier lieu ce document pendant l'interrogatoire principal, je souhaite à

  4   le dire suite à ce qui a été dit par M. le Juge Baird. C'est une raison de

  5   plus qui donne le droit à M. Karadzic de vous interroger là-dessus. Mais

  6   vous êtes entièrement libre de dire que vous savez, que vous ne le savez

  7   pas, vous acceptez ou non.

  8   Monsieur Karadzic, poursuivez. 

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  La page suivante également, pour voir ce qui se passe à Fajtovci, à ce

 12   moment-là. Fajtovci, là aussi c'est un village musulman.

 13   R.  Oui, oui, la majorité est musulmane.

 14   Q.  Merci. Alors, voyez, 20 fusils automatiques, deux fusils PAP, 45 à 50

 15   pistolets, Alagic, Ismet et Horozovic, Said sont le commandant et le

 16   commandant en second. A Sehovci également, 20 fusils automatiques, 10

 17   fusils PAP, ce sont 12 hommes en arme. Page suivante s'il vous plaît --

 18   non, non, la page suivante. Donc, c'est surtout sur la rive gauche, n'est-

 19   ce pas, à Sanski Most. Là, c'est une majorité musulmane aussi, la

 20   population, la rive gauche de la Sana ?

 21   R.  Oui, oui, à peu près, oui, c'est à peu près cela.

 22   Q.  Alors voyez maintenant la composition de la Compagnie autonome. Besic,

 23   Said; Ermin Sabic, Jasmin Jakupovic, Bekir Kovacevic, et cetera, tout ça

 24   c'est sur la rive gauche, et ils constituent la compagnie indépendante.

 25   Vous avez les tireurs embusqués, quelqu'un qui est armé d'un mortier,

 26   service technique, donc ce sont les informations recueillies par la partie

 27   serbe portant sur votre puissance de feu dans la ville et dans les villages

 28   des environs. Vous n'étiez pas au courant aussi ou cela n'est pas vrai ?


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  1   R.  Cela n'est pas vrai. Je vais vous dire quelque chose. Ecoutez, un homme

  2   qui était de Sanski Most, qui se trouvait à Manjaca, il lui manquait une

  3   jambe. Il a été arrêté soi-disant en train de monter une cheminée de sept

  4   mètres de haut, d'où il aurait utilisé un fusil pour agir comme tireur

  5   embusqué. Mais, écoutez, c'est ça que vous êtes en train de montrer.

  6   Q.  Vous voulez nous dire qu'il n'y avait pas de tireurs embusqués du côté

  7   musulman, à Sanski Most, qu'ils n'ont tué personne?

  8   R.  Oui, c'est ce que je suis en train d'affirmer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette page.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisait-elle partie des extraits que

 11   vous avez versés au dossier hier ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons ajouter ces pages à

 14   présent.

 15   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : Le Greffier d'audience inaudible.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la page 155 en serbe, 141 en

 18   anglais.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je

 20   demande que l'on note la cote du carnet de bord de M. Rasula.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, pièce P3329.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche la page

 23   droite.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous êtes capable de lire les caractères cyrilliques, Monsieur Karabeg

 26   ?

 27   R.  Quand ce sont des textes manuscrits, j'ai du mal. Il m'est plus facile

 28   de lire l'imprimé.


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  1   Q.  Vous voyez, c'est le colonel Basara, qui dit que Redzo lui aurait dit

  2   que ce n'était pas bien qu'il soit venu avec l'armée. Il dit qu'il aurait

  3   affirmé que MUP aurait pu se scinder sans problème, et Redzo aurait exercé

  4   son influence pour que je n'amène pas l'armée, et cetera.

  5   Puis il dit, le chauffeur a remarqué qu'ils étaient en rein

  6   d'installer des tireurs embusqués sur des toits, et que c'était organisé

  7   par les Musulmans.

  8   Est-ce que vous voyez que M. Basara, et vous avez dit à son sujet

  9   qu'il était un homme neutre, vous voyez qu'il cherchait à protéger les

 10   Musulmans face aux extrémistes serbes. Mais n'était-il par chargé également

 11   de protéger les Serbes face aux extrémistes musulmans ?

 12   R.  Ecoutez, je vais vous dire. J'ai dit qu'il nous a trompés,

 13   leurrés, que nous pensions qu'il nous protégeait. Mais on sait de quel côté

 14   il s'est rangé, on sait qui il est et ce qu'il a fait. Il a amené la 6e

 15   Brigade de Krajina de Bakrac, et on sait ce qu'il a fait à Sanski Most.

 16   J'ai dit qu'il nous a leurrés.

 17   Q.  Merci.

 18   R.  J'ai dit que nous avions cru initialement que c'est ce qu'il allait

 19   faire, mais c'est toute une autre chose qu'il a faite.

 20   Q.  Merci. Monsieur, est-ce que vous voyez --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer là-dessus avec ce

 22   témoin, mais ne vous plaignez pas de ne pas avoir suffisamment de temps, à

 23   ce moment-là.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon Excellence, je voudrais montrer au des

 25   éléments de preuve qui ont été cités par l'Accusation. Le dénommé Basara a

 26   dit que lui avait été trompé, et que des tireurs isolés ou des tireurs

 27   embusqués se déployaient. Le témoin a dû le remarquer cela. A lui de dire

 28   que ce n'est pas le cas.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Gardez à l'esprit le fait que nous

  2   allons tenir compte de la façon dont vous conduisez votre contre-

  3   interrogatoire pour ce qui est d'éventuelle demande de prolongation ou de

  4   rallonge du point de vue du temps qui vous ait alloué. Veuillez garder cela

  5   à l'esprit.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais faire verser cette page au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette page sera rajoutée.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur, la réunion du 30 avril --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est déjà versé au dossier.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ça fait partie du dossier, en effet.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Grand merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez prêté attention dans vos déclarations au

 15   fait qu'il y a eu un recensement de la population, et vous avez dit que les

 16   Musulmans étaient plus nombreux et que les Serbes étaient moins nombreux de

 17   1000 personnes à peu près. En votre qualité de personne issue d'une famille

 18   qui n'était pas oustachi, allez-vous confirmer ou nier que, pendant la

 19   Deuxième Guerre mondiale, à Susnjar, dans une occasion ou une opération, il

 20   y a eu 5 300 Serbes de tuer par les Oustachis ? Le confirmez-vous ou le

 21   niez-vous ?

 22   R.  Je le nie. Nous rions à chaque fois de ces chiffres que vous, les

 23   Serbes, vous avancez.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous voulez dire que, parmi les Yougoslaves, il n'y

 25   avait pas de Serbes et que ce n'était pas une majorité de Serbes qu'il y

 26   avait parmi eux en 1991, alors que les Musulmans et les Croates n'étaient

 27   plus favorables au maintien de la Yougoslavie, et est-ce que les élections

 28   où Rasula avait gagné aux élections ne montrent pas que Sanski Most avait


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  1   une majorité serbe ?

  2   R.  Ce n'est pas forcément ce que ça signifie. Parce qu'à Sanski Most, il y

  3   a eu beaucoup de citoyens du groupe ethnique bosnien qui se trouvaient en

  4   Autriche, en Allemagne, en Slovénie et ailleurs, et ils ne pouvaient pas

  5   participer à ces élections. C'est la raison pour laquelle la partie serbe

  6   l'a emporté.

  7   Q.  Est-ce que vous acceptez le fait --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, vous voulez

  9   quelque chose ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je m'étais levée

 11   parce qu'il y a une nature de la question qui est plutôt complexe. M.

 12   Karadzic pourrait poser des questions tout à fait simples au témoin. C'est

 13   préférable.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Monsieur Karabeg, pour

 18   dire que les Serbes étaient majoritaires dans 45 bourgades et qu'ils

 19   avaient une majorité relative dans deux localités, et qu'ils étaient

 20   minoritaires dans 20 agglomérations ? Les Musulmans étaient plus nombreux

 21   dans 16 agglomérations, et ils étaient plus de la moitié dans un seul, et

 22   moins de la moitié dans huit ?

 23   R.  Je ne suis pas d'accord.

 24   Q.  Bon. Merci. Vous avez dit, Monsieur Karabeg, que les Serbes voulaient

 25   proclamer toute la municipalité de Sanski Most comme étant une municipalité

 26   serbe; c'est bien cela ?

 27   R.  Ils l'ont fait, je pense, le 3 avril 1992.

 28   Q.  Est-il exact de dire, Monsieur Karabeg, qu'ils ont proposé la mise en


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  1   place de deux municipalités, une municipalité musulmane et une municipalité

  2   serbe, partant des communautés locales qui existaient déjà dans Sanski Most

  3   ?

  4   R.  Ecoutez, je ne sais pas s'ils ont estimé qu'il fallait créer deux

  5   municipalités. Ils ont œuvré en faveur d'un partage -- d'une division de

  6   Sanski Most.

  7   Q.  Oui, mais un partage en deux municipalités ?

  8   R.  Il n'a pas été question de deux municipalités, il n'a été question que

  9   de partage. Ça a été obstinément demandé par la partie serbe.

 10   Q.  Merci. A l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'une partie de la

 11   rue était censée appartenir aux Serbes, et l'autre côté de la rue aux

 12   Musulmans. Alors, en a-t-il été de même à Sarajevo, à Zagreb, à Belgrade,

 13   dans toutes les localités où il y avait plusieurs municipalités, à savoir

 14   faire passer la limite administration d'une municipalité par une rue, voire

 15   par un milieu d'immeuble pour faire appartenir une partie à une

 16   municipalité et l'autre partie à l'autre municipalité ?

 17   R.  Vous ne m'avez pas compris lorsque j'ai expliqué ceci. J'ai dit qu'on

 18   allait jusqu'à partager une rue. Ce n'était pas à 50/50, une partie pour le

 19   peuple serbe et une partie pour le peuple musulman. Par exemple, une rue

 20   qui faisait 200 mètres, là où il y avait une majorité serbe, c'était serbe,

 21   et puis une coupure; puis de l'autre côté de la rue, il y avait des

 22   Musulmans -- enfin, des Bosniens, et c'est devenu musulman, comme vous

 23   l'avez dit. Donc, cette rue, qui faisait peut-être un kilomètre ou deux,

 24   serait entrecoupée à tous les 200 ou 300 mètres pour faire des parties

 25   musulmanes, voire des parties serbes.

 26   Q.  Merci. Vous êtes donc d'accord pour dire que les Serbes n'avaient

 27   compté que sur les sites où il y avait une forte concentration de Serbes

 28   pour en faire des municipalités serbes, et là où il y avait une forte


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  1   concentration de Musulmans pour en faire des municipalités musulmanes,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Je veux bien. J'accepte, mais tout n'était pas comme ça. Il y avait

  4   bien des parties musulmanes que vous réclamiez pour vous.

  5   Q.  Merci. Je vais vous donner lecture d'un résumé pour ce qui est de la

  6   concentration de la population musulmane, et vous allez me dire si c'était

  7   prévu pour en faire des parties de municipalités serbes ou des parties de

  8   municipalités musulmanes.

  9   Sehovci, Trnova, Skucani Vakuf, Podbrezje, Okrec, Naprelje, Modra,

 10   Lukavica, Kijevo, Husinovci, Hrustovo, Gornji Kamengrad, Donji Kamengrad,

 11   Gorice, Dzevar, Denisevci, Mahala, Muhici; est-ce que tous ceux-ci sont des

 12   endroits où il y a une forte concentration de Musulmans ?

 13   R.  Pour l'essentiel.

 14   Q.  Est-ce que les Serbes avaient voulu faire en sorte que leur

 15   municipalité englobe l'une quelconque de ces localités ?

 16   R.  Ils voulaient tout englober, et ils ont fini par l'englober.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le 65 ter 04992 ? Il

 19   s'agit ici d'un exposé de motifs pour ce qui est de la création de la

 20   municipalité serbe de Sanski Most. Ici, en version anglaise, on expose le

 21   fait que les communautés locales -- certaines communautés locales font

 22   partie de la municipalité serbe. On peut garder la page anglaise telle

 23   quelle, mais je voudrais que l'on montre la page suivante en version serbe.

 24   Il n'y a pas une seule -- non, non, c'est --

 25   Q.  Alors, voilà, vous l'avez en serbe et en caractères latins cette fois-

 26   ci.

 27   R.  Je voudrais qu'on agrandisse un peu.

 28   Q.  Il n'y a pas Sehovci, Trnova, Skucani Vakuf, Podbrezje, Okrec,


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  1   Naprelje, Modra, Lukavica, Kijevo, Husinovci, Hrustovo, Gornji et Donji

  2   Kamengrad, Gorice, Dzevar, Denisevci, Mahala, Muhici, ça n'y est pas, tout

  3   ça. Aucune de ces communautés locales à forte concentration musulmane n'y

  4   figure. Alors, cette municipalité de Sanski Most est composée des

  5   communautés locales où il y a une majorité serbe. Tout ce qui n'est pas

  6   englobé ici était censé devenir partie intégrante de la municipalité

  7   musulmane, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je vais vous dire, pour ce qui est de l'intégration, nous avons une

  9   polémique. Vous, vous avez affirmé que Caplje c'était une grande localité

 10   musulmane, Fajtovci aussi, c'était une grande communauté locale musulmane.

 11   Et moi, je vois Caplje et Fajtovci sur cette liste.

 12   Q.  Mais est-ce qu'à Caplje et à Fajtovci, il y a des hameaux serbes ?

 13   R.  Ecoutez, on vient d'avoir une polémique. Vous avez mentionné les

 14   localités avec une forte concentration musulmane, et vous avez dit Caplje

 15   et Fajtovci, c'est le cas. Or, moi, je les vois ici sur la liste pour faire

 16   partie de la municipalité serbe.

 17   Q.  Mais ne saviez-vous pas qu'il y avait des hameaux serbes dans cette

 18   communauté serbe ?

 19   R.  Je ne sais pas lesquels des hameaux étaient serbes.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1679, Monsieur le

 25   Président.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'une

 27   partie de cette pièce à conviction a déjà été versée au dossier hier, et

 28   c'est devenu la pièce P3304, en application -- c'est la décision du peuple


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  1   serbe de Sanski Most, la municipalité de Sanski Most, c'est daté du 25

  2   mars. Il y a aussi le 3 avril --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous voulez dire c'est

  4   devenu partie intégrante de cette pièce à conviction ? Laquelle des deux

  5   pièces est plus complète ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que c'est la pièce qui a été

  7   versée au dossier hier puisqu'il y a des signatures dessus.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a aussi la dernière partie, parce

 10   que la décision est datée du 3 avril vu qu'il y a deux documents différents

 11   qui la composent, et ça a été aussi versé au dossier comme étant un

 12   document qu'on a montré au témoin, M. Karabeg, dans son témoignage dans

 13   l'affaire Brdjanin donc je suis en train d'essayer de rechercher la

 14   référence de cette pièce.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc en conclusion, il n'y a pas de

 16   nécessité de verser au dossier ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que je pense. Il y a deux

 18   différentes versions du même document. Alors, nous avons un document qui

 19   n'est pas signé mais c'est les mêmes documents.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Merci de nous fournir cette

 21   confirmation, Monsieur Robinson, Monsieur Karadzic, comme ça on peut ne le

 22   verser au dossier. Continuons. Merci, Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. La décision du 3 avril c'est la

 24   pièce P03325, et les deux sont déjà versées au dossier.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous acceptez le fait que la partie serbe

 28   en sus de la municipalité serbe avait prévu l'existence d'une municipalité


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  1   musulmane qui disposerait de tout ce que la municipalité serbe aurait, la

  2   direction administrative, son poste de sécurité publique, son assemblée

  3   municipale, enfin tout ce qu'ils leur revenaient de droit ? Est-ce que la

  4   partie serbe avait prévu cela ? Est-ce que votre partie à vous l'avait

  5   rejeté ?

  6   R.  Non. Le résultat c'est que le 3 avril 1992, du côté des Serbes il y a

  7   eu proclamation d'une municipalité serbe de Sanski Most et ça a été adjoint

  8   à la région de Banja Luka.

  9   Q.  Merci. Est-ce que Sanski Most faisait déjà partie de la communauté des

 10   municipalités intégrées à la région de Banja Luka ?

 11   R.  Non, pas de Banja Luka. De la Krajina de Bosnie. Vous n'ignorez pas le

 12   fait qu'il y a deux Krajina, Ljuta Krajina, près de Cazin, et la Krajina

 13   bosnienne autour de Banja Luka dont nous faisions partie même avant la

 14   guerre.

 15   Q.  Est-ce qu'on peut nous montrer le journal de Rasula ? C'est le 65 ter

 16   4988, à moins qu'il n'y ait une référence regroupée sous un P mais c'est la

 17   référence qui nous intéresse, la version serbe c'est la page 154, et la

 18   version anglaise, c'est la page 139. Est-ce que vous étiez présent à cette

 19   réunion lorsque le général Talic est venu, le colonel Basara aussi est

 20   venu, ça se passe le 28 avril et il y a aussi un dénommé Zeljaja de présent

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. J'aimerais qu'on agrandisse la partie gauche qui fait tant

 24   cyrillique de la réunion du 20 avril, et on y dit :

 25   "Personnes présentes, Mirzet, Redzo, Sabic, Ante et Vlado." Vlado c'est

 26   Vrkic, Vlado c'est un Serbe, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Oui.

 28   Q.  Merci. Voilà ce que dit Redzo :


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  1   "La position officielle du peuple musulman est celle de respecter la paix.

  2   Le SDA a respecté les accords et la volonté du peuple serbe."

  3   Il a été donné lecture de la déclaration des parties du 15 avril 1992,

  4   accord a été donné pour ce qui est de procéder à des partages au niveau de

  5   la municipalité. Donc, M. Redzo a informé le général Talic, en votre

  6   présence à vous, du fait qu'il y a eu un accord de réaliser pour ce qui est

  7   de procéder à un partage des municipalités ?

  8   R.  Ecoutez, ça c'est des réflexions faites par Rasula. Nous autres, enfin

  9   si le général Talic ne serait pas venu si tout était déjà en règle. Ils ne

 10   se seraient pas adressés à lui. Nous avions pensé que l'armée, la JNA,

 11   c'était une armée populaire, et que -- mais celle-ci a tout de suite opté

 12   en faveur de votre parti, ce qui est normal parce qu'il y avait plus de 90

 13   % des cadres officiers, des cadres supérieurs qui étaient serbes.

 14   Q.  Mais attendez, il cite Redzo, il ne dit rien de lui-même. Il cite :

 15   "Redzo :"

 16   R.  Il peut citer tout ce qu'on veut.

 17   Q.  Merci.

 18   R.  Il peut dire tout ce qui veut.

 19   Q.  Vous souvenez-vous d'un document qu'on nous a montré hier, au sujet

 20   d'une réunion qui s'est tenue dans la communauté islamique, qui disait

 21   qu'il fallait faire traîner les choses en longueur, acheter du temps, et

 22   procéder de la sorte ?

 23   R.  Mais ça c'est votre document qui le dit. C'étaient vos façons de

 24   penser. Je ne sais pas si dans la communauté islamique il y a eu à quelque

 25   moment que ce soit. Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karabeg, il y a une

 27   minute de cela vous avez dit il peut dire tout ce qui veut. De qui parliez-

 28   vous au juste ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de Rasula, l'auteur du journal.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, alors, ce n'est pas de Redzo que

  3   vous parliez ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas de Redzo. Je parle de l'auteur

  5   du journal.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, d'après ce journal, Redzo aurait

  7   dit cela. Et vous êtes en train de nier le fait que Redzo aurait dit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. A cette

  9   réunion nous nous étions faits tout petit. Nous n'avions pas la possibilité

 10   de nous y opposer parce qu'il y a essentiellement des représentants

 11   militaires qui étaient à diriger la réunion. Et c'étaient présentés comme

 12   étant des pacificateurs, qui s'efforçaient de faire en sorte que les

 13   tensions baissent.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karabeg.

 15   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-il exact de dire qu'à l'occasion de cette réunion, Talic aurait

 19   dit, entendez-vous comme vous voulez mais faites vite et faites-le de façon

 20   pacifique, n'est-ce pas ce qu'il a dit ?

 21   R.  Laissez-moi vous dire ceci : Cette réunion s'est tenue et il y a eu des

 22   conclusions d'adoptées. Dans ce cadre-là, nous avions proposé au général

 23   Talic de faire en sorte que par la radio de Sanski Most et les médias il

 24   donne lecture lui-même des conclusions parce que ça leur donnerait plus de

 25   poids, pour faire en sorte que la population serbe l'accepte. Puis on nous

 26   a dit que ce n'était pas techniquement faisable. Alors, nous avons dit :

 27   "Général, vous avez ici un combiné téléphonique. Appelez Radio Sana,

 28   et demandez-leur de vous connecter directement au programme radio."


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  1   Il a dit;

  2   "Non, je suis pressé. Je ne peux pas."

  3   Il a dit et c'est vrai ce que vous venez de dire : Vous le faites-le,

  4   réunissez-vous le plus rapidement possible pour trouver une solution.

  5   Nous avions convenu d'une réunion à 6 heures du soir, 18 heures, sans rien

  6   savoir. Le bâtiment de l'assemblée municipale, on y avait eu une réunion,

  7   et tout le reste on est arrivé devant l'assemblée de la municipalité, on a

  8   eu des barbelés, des blindés de transports de troupes devant, des

  9   obstacles, et le général Talic m'a dit : Karabeg, vous qui êtes un

 10   représentant de l'autorité, si les choses ne se passent bien, appelez-moi

 11   sur ce numéro de téléphone, en toute liberté. Il m'a donné un numéro. Il me

 12   semble que je l'ai appelé mercredi. La réunion s'est tenue lundi et j'ai

 13   gardé en mémoire le fait que quand j'ai appelé et quand j'ai dit à

 14   l'opérateur du central qui c'était j'ai été surpris mais en moins 20

 15   secondes j'ai eu le général Talic. Je lui ai expliqué ce que vous venez de

 16   dire, à savoir que ça ne donnait rien que la partie serbe n'acceptait pas,

 17   que Rasula n'acceptait pas, et puis pour être un peu vulgaire, il m'a dit :

 18   "Mais nom de Dieu, comment se fait-il que Rasula n'accepte pas ? Je vais

 19   voir ça avec lui." Le lendemain c'était la fête de la journée de la ville

 20   de Banja Luka, et à la télévision, j'ai pu voir les informations puis j'ai

 21   vu un extrait où cette réunion où il y a Karadzic, Mme Plavsic, le général

 22   Talic et tous les autres, toute cette escorte là qui était présente et je

 23   me suis dit : Mais, mon Dieu, il m'a trompé celui-là, il m'a menti. C'est

 24   ainsi que les choses se sont passées tout le temps, enfin, c'est à ce genre

 25   de stratagèmes qu'ils ont eu recours et c'est ainsi qu'ils nous ont induits

 26   dans l'erreur.

 27   Q.  Merci, Monsieur Karabeg. Je ne veux pas vérifier si, oui ou non,

 28   j'étais présent à Banja Luka, à ce moment-là. Je ne vois pas en quoi cela


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  1   serait une mauvaise chose que de voir des personnalités politiques

  2   présentes à la fête de la ville de Banja Luka. On va mettre cela de côté,

  3   si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes en train de dire que, le 4

  4   avril, les Serbes ont proclamé que Sanski Most était devenu une

  5   municipalité serbe dans son intégralité ?

  6   R.  Oui, je ne sais pas si c'était le 3 ou 4, mais ça a été déclaré comme

  7   étant le Sanski Most serbe.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer dans ce journal

 10   la version 152 de version serbe, et la page 138 de la version anglaise ?

 11   Penchez-vous dessus, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on zoome quelque peu,

 12   parce que c'est la partie manuscrite qui nous intéresse.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors Monsieur Karabeg, veuillez vous pencher sur ce qui est dit. Le 16

 15   avril, deuxième réunion de l'assemblée municipale serbe de Sanski Most,

 16   donc la partie serbe. Vous dites que toute la municipalité était proclamée

 17   comme étant serbe. Alors, point 5, présentation de la création d'un poste

 18   de sécurité publique, et mise au courant des résultats des négociations

 19   entre les parties pour ce qui est du partage de la municipalité. Donc, le

 20   16 avril, on considère encore qu'il y aura une municipalité musulmane de

 21   mise en place; est-ce que c'est bien ce qui est dit ici ?

 22   R.  Je ne sais pas ce qui est écrit ici. Je ne vois pas très bien. Mais je

 23   vais vous dire, lorsque nous sommes partis, non il n'a pas été question de

 24   partager. D'abord, ça a commencé avec la police, et on voulait nous faire

 25   signer des actes de loyauté, d'allégeance pour que ce soit une police serbe

 26   avec des insignes serbes, et qu'on hisse le drapeau serbe avec les quatre S

 27   sur le bâtiment de la police. Tout était censé être serbe, tout.

 28   Q.  Monsieur Karabeg, ne voyez-vous pas ici au paragraphe 5, qu'il est


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  1   question de la transformation de ce poste de sécurité publique ? Est-ce que

  2   vous voulez nous dire par là que les Musulmans et Croates qui seraient

  3   restés travailler dans un poste de police serbe n'étaient pas censés faire

  4   une déclaration d'allégeance pour ce qui était de se comporter de façon

  5   conforme à la loi dans ce poste ?

  6   R.  Pourquoi avoir eu un poste de police serbe alors qu'il y avait une

  7   police de Bosnie-Herzégovine ? C'était tout à fait légal, c'était

  8   fonctionnel, et la partie serbe le met en pièce ou en morceau et demande

  9   des actes d'allégeance.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

 12   cette page.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez parlé du SDK, du service de Comptabilité sociale, et vous

 15   avez dit qu'à ce titre, les Serbes avaient mal fait les choses; c'est bien

 16   cela ?

 17   R.  Hm-hm.

 18   Q.  Est-ce qu'on peut nous montrer la page 140 en version serbe, et en

 19   version anglaise, la page 124 de ce journal. Et en attendant, Monsieur

 20   Karabeg, est-ce que vous comprenez bien qu'au niveau de la Bosnie-

 21   Herzégovine, il y a un processus qui est en train de se produire, aux

 22   termes de quoi les Serbes étaient censés accepter une Bosnie indépendante,

 23   et il s'agissait de faire accepter leur proposition et leur revendication

 24   pour ce qui est des conditions sous lesquelles ils accepteraient une Bosnie

 25   indépendante. Vous les faites traîner en longueur en faisant des

 26   propositions erronées et par des négociations sans fin pour les induire

 27   dans l'erreur.

 28   R.  Quelles négociations ?


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  1   Q.  Mais vous avez vu le document où il a été question de gagner du temps

  2   et de faire traîner les choses en longueur.

  3   R.  Ça, c'est vous qui le dites.

  4   Q.  Bon, penchez-vous je vous prie sur le A, B, sur le C. Violation de

  5   toutes les réglementations fédérales à commencer par la constitution et la

  6   loi relative à la défense nationale, la police fiscale, l'impôt fédéral

  7   n'est pas versé. On insiste que sur les dispositions aux termes desquelles

  8   l'état fédéral n'a que des obligations, et il n'est pas question des

  9   obligations de notre part vis-à-vis de l'état fédéral. Puis on dit, numéro

 10   2, exemple de fonctionnement illicite, ça, c'est le 3 mars que ça se passe,

 11   une session du conseil exécutif, du conseil exécutif de votre municipalité

 12   où vous avez été -- non, non, excusez-moi, ça c'est des préparatifs en vue

 13   de la tenue d'une session du conseil exécutif.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vois la date, et il est question d'une

 16   session du comité exécutif, datée du 3 mars.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous voyez les positions adoptées par les Serbes, Monsieur

 20   Karabeg. Il est dit que le SDK, le service de Comptabilité public sous

 21   l'influence de la partie musulmane sabote la réglementation fédérale, et au

 22   deuxièmement il est dit qu'il y a un fonctionnement illicite qui entrave le

 23   fonctionnement du SDK. Les obstacles posés à la circulation financière et

 24   paiement des obligations de la part des intervenants économiques en

 25   propriété publique, et cetera. Est-ce que vous voyez que la partie serbe a

 26   fait savoir que le service de comptabilité public se comportait de façon

 27   illicite vis-à-vis de la réglementation fédérale au détriment des Serbes ?

 28   R.  Voyez-vous jusque-là, chose normale d'ailleurs, la circulation de


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  1   l'argent allait vers Sarajevo. Tout le chaos, c'est vous qui l'aviez généré

  2   parce que vous vouliez réorienter le flux de l'argent pour ne pas que ces

  3   argents aillent à Sarajevo, comme jusque-là, mais qu'inégalement cela se

  4   fasse en direction de Banja Luka. C'était cela les objectifs constitués par

  5   vous et c'est vous qui avez créé le chaos, et vous avez réclamé le

  6   remplacement du chef du SDK à Sanski Most.

  7   L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été audible.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 4245, ou non

 10   plutôt puis-je demander le versement au dossier au dossier de ce document,

 11   parce qu'il n'a pas eu de décision de rendue.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

 13   référence, la référence que vous vouliez nous faire montrer tout à l'heure

 14   ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4245.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant de l'ajout de ces pages

 17   supplémentaires émanant du journal de Rasula, ce n'est pas inclus dans

 18   votre pièce, Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, en date du 16 ou le 16e. M. LE JUGE

 20   BONOMY : [interprétation] Un moment.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non, c'est bien le 16 avril, lors de

 22   l'audience du 16 avril, ça ne fut pas le cas et ça ne fut pas le cas non

 23   plus le 3 mars.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lumière du caractère fiable ou non

 25   du journal de M. Rasula, je pense qu'il ne serait pas une bonne idée de

 26   demander le versement au dossier dans sa totalité ou ni directement

 27   d'ailleurs, Monsieur Robinson, parce que vous avez objecté à l'admission de

 28   ceci, et étant donné que M. Karadzic y tient, qu'en pensez-vous ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Bien, je pense que oui, vous avez tout à

  2   fait raison. Nous devrions avoir le droit de ne demander le versement au

  3   dossier que de parties qui ont déjà été débattues dans le prétoire, mais si

  4   la Chambre pense qu'il est plus judicieux de le faire comme cela a été fait

  5   avec les carnets de Mladic, bien, je pense que nous comprenons le principe

  6   et nous pensons que ces droits de l'accusé sont mieux protégés lorsque ces

  7   parties d'information sont discutées avec un témoin devant la Cour et

  8   peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je laisse les parties en

 10   décider, et ces pages seront ajoutées. Monsieur Tieger ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais ajouter une chose. C'est une

 12   question de principe et c'est quelque chose dont Me Robinson et moi-même

 13   avons discuté, et je pense que nous sommes parvenus à un accord d'ailleurs.

 14   Cette question n'est pas une question de principe fondamental, mais du

 15   poids accordé aux documents. Nous maintenons notre position, à savoir qu'il

 16   existe des documents qui sont cohérents et qui devraient être admis

 17   intégralement. Il s'agit d'un document qui a déjà été versé au dossier dans

 18   de nombreuses affaires antérieures, jusqu'à ce que ces questions et ce

 19   principe soient discutés et remis en question par Me Robinson, et nous en

 20   avons discuté. Je pense qu'il souhaite maintenir donc son adhésion à ce

 21   principe de base, mais je pense également qu'il reconnaît que ceci donne

 22   lieu à des pratiques spécifiques dans le document spécifique, et que la

 23   question du poids à différentes parties du document doit être prise en

 24   considération étant donné -- eu égard à l'ensemble des moyens de preuve qui

 25   sont présentés.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, dans ce cas, je pense que nous

 27   pouvons considérer, effectivement, qu'à l'avenir, ce genre de document,

 28   dans ce cadre, peut être versé directement. Je vous prie de poursuivre,


Page 18778

  1   Monsieur Karadzic. Le document est-il téléchargé à l'écran ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est le cas maintenant. Pourrions-nous,

  3   s'il vous plaît, zoomer sur la colonne de gauche, qui indique ceci :

  4   invitation aux municipalités non serbes de rejoindre l'ensemble ? A gauche.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous voyez cette partie ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y aurait-il possibilité d'obtenir une

  9   traduction en anglais sur le prétoire électronique ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a déjà été adopté avec M. Treanor. Je ne

 11   sais pas quelle cote D a été donnée à ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il s'agit d'un article de journal;

 13   c'est bien cela ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Reid m'informe qu'il s'agit de la

 15   pièce D286.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on fasse défiler le document

 18   vers le bas.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Karabeg, l'Association des municipalités de Banja Luka a

 21   invité les autres municipalités, et je vous invite à lire ce qui apparaît

 22   au bas du texte, signé de Ribar, pour que la Krajina de Bosnie sorte de son

 23   état de pauvreté extrême. Donc, le 4 mai 1991, invitation fut lancée à la

 24   Krajina de Bosnie et aux municipalités non serbes de les rejoindre afin de

 25   jeter les bases d'une reprise économique. Vous voyez la traduction. Alors,

 26   votre position était que les Serbes souhaitaient que Sanski Most soit

 27   annexée à quelques autres municipalités serbes, et vous vouliez que Sanski

 28   Most rejoigne la Krajina de Cazin, où la majorité des résidents étaient


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  1   musulmans; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. Il s'agissait d'une invitation. N'importe qui pouvait lancer une

  3   telle invitation. Nous ne souhaitions pas cela. Nous ne souhaitions pas

  4   rejoindre la Krajina de Cazin. Nous voulions rejoindre Bihac, et ce souhait

  5   était tout à fait justifié, légitime. Sanski Most avait été détruite,

  6   incendiée, des personnes y avaient été tuées de la main de certains venant

  7   de Banja Luka, et ensuite, elle fut libérée par des personnes venant de

  8   Bihac.

  9   Q.  Monsieur Karabeg, nous discutons ici de faits remontant à l'année 1991,

 10   début 1992. Il n'y a rien donc à dire quant aux dates.

 11   R.  Je fais simplement une comparaison qui est fondée.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie maintenant de voir la page 4988 du

 14   journal, page 126 de la version en anglais; page 142 de la version serbe.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Lors de cette réunion à laquelle participaient Mirzet, Ankica, bref,

 17   des personnes appartenant au SDK, il est dit que vous devriez tous revenir

 18   pour discuter de la manière dont vous comptez prendre le pouvoir.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. Lorsque vous présentez un

 20   document, je vous demande -- lorsque vous demandez que certains éléments

 21   soient grossis dans la version en B/C/S, je vous demande qu'il en soit fait

 22   de même pour la version en anglais. Il est important que le Président et

 23   les Juges de la Chambre puissent suivre les débats à l'écran.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous voir la page 142 en

 25   serbe. Je ne sais pas dans quelle mesure il nous sera uniquement montrer la

 26   version serbe. En tout cas, page 142, je vous prie. Page de droite.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Il est dit ici --


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie d'excuser cette

  2   interruption. Me Karadzic, pourrait-il préciser les circonstances de cette

  3   réunion ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je pense que le témoin serait mieux à

  5   même de le faire. Il s'agit d'une réunion du SDK, du service de

  6   Comptabilité publique, et on discute de qui devrait être responsable de la

  7   sécurité publique, et cetera.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.   Où cette réunion s'est-elle tenue ?

 10   R.  Laquelle ?

 11   Q.  Bien, celle à laquelle vous avez participé, où Adil a dit que le

 12   système judiciaire devait s'en tenir aux accords entre parties, et cetera.

 13   Vous avez dit qu'à ce moment-là, vous vous étiez réunis pour décider de la

 14   manière dont le pouvoir allait s'exercer.

 15   R.  Avec qui ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous revoir une partie du document

 17   qui se trouve en haut ? Plus précisément, qu'on nous montre une page qui

 18   est antérieure, en date du 3 mars. Préparation de la séance du Bureau

 19   exécutif, une réunion qui s'est tenue le 3 mars 1992, où il a été discuté

 20   du travail illégal du SDK, et cetera. Ce sont vos propos.

 21   R.  Lesquels.

 22   Q.  Bien, ceux qui se trouvent à l'écran. Vous les voyez ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Voilà ce qui est dit ici, Mirzet, le responsable de la société de

 25   fourniture en électricité, en parler à Bosko, et cetera, et il est dit que

 26   le responsable du poste de sécurité publique n'était pas bon, et cetera.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document plus bas et le

 28   faire défiler ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

  2   m'excuser, mais je ne parviens pas à suivre les débats sur le prétoire

  3   électronique. A quelle réunion M. Karadzic fait-il référence ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous reprenons le document deux pages plus

  5   tôt, nous voyons qu'il s'agit d'un document qui est en date du 3 mars 1992,

  6   séance du Bureau exécutif. Donc deux pages avant celle qui est à l'écran.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 124 de

  8   la version anglaise qui nous a déjà été montrée antérieurement pour

  9   aujourd'hui donc session ou séance du comité exécutif, en date du 3 mars

 10   1992.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je

 12   viens de voir un document qui date de novembre 1991 qui vient d'apparaître

 13   à l'écran ce qui a semé le doute dans mon esprit. Je vous prie, de

 14   m'excuser.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, suivez-vous et savez-

 17   vous quel est l'objectif de cette réunion ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'aimerais bien le savoir.

 19   Peut-être pourrais-je me rappeler des personnes qui ont participé à cette

 20   réunion, parce que là vous me posez des questions sur une réunion qui date

 21   de 1992 nous sommes maintenant en 2011.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pour poser votre

 23   question, je vous engage au faire mais de manière rigoureuse. Posez une

 24   question les unes après les autres. Donc, vous auriez dû montrer la

 25   première page du document et expliquez ce qu'il en était et puis faire

 26   votre déclaration.

 27   De toute façon, je regarde l'heure. Il est temps de faire la pause.

 28   Nous allons nous interrompre pendant une demi-heure et reprendre à 11


Page 18782

  1   heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Où en étions-nous au journal

  5   de M. Rasula ? Nous allons reprendre la page 126.

  6   Monsieur Karadzic, je vous prie de reposer votre question.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Oui, la page 126, il est dit, je cite, et parvenir à un accord sur la

  9   prise du pouvoir.

 10   Qu'entendiez-vous par cela, à moins que vous ne signaliez n'importe ou

 11   quiconque assumant le pouvoir dans la municipalité ?

 12   R.  Je ne comprends pas votre question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. Il s'agit de la page 126 de

 14   la version anglaise, et --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, page 126 de la version anglaise, 142,

 16   de la version en serbe.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A droite, sur la page de droite.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est cela.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Voyez-vous ce qui est indiqué, vous parlez à Bosko, et Bosko vous dit

 21   que c'était la faute des parties.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plus bas, plus bas, oui c'est bien cela.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Voilà, Mirzet a couché sur papier ce que vous avez dit, et vous avez

 26   dit, entre autres, il s'agit de la deuxième phrase qu'il fallait, donc ça

 27   se [inaudible] parvenir à un accord s'agissant de la prise de pouvoir ou de

 28   passation de pouvoir plutôt. Le 3 mars, c'est ce que vous avez dit, n'est-


Page 18783

  1   ce pas ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Vous mentionnez un certain Bosko; quel Bosko ?

  3   Bosko qui ?

  4   Q.  Plus bas, vous dites que le responsable du SJB n'est pas à la hauteur,

  5   et devrait être remplacé. Il s'agit du poste de sécurité publique et c'est

  6   votre demande qui est formulée. A-t-il été remplacé ?

  7   R.  Je n'aurais pas pu exiger le remplacement de qui que ce soit, ni

  8   formuler de telle demande. Si quelqu'un a été nommé, ça ne pouvait être

  9   quelqu'un faisant partie du même parti politique.

 10   Q.  Est-ce que le SDS a donné suite à votre demande remplacer M. Majkic ?

 11   R.  Je ne peux que rire à ces propos.

 12   Q.  A-t-il été remplacé ?

 13   R.  Je ne sais pas parce qu'il était arrêté le 25 mai.

 14   Q.  Ensuite, est-il juste de dire que Vrucinic a été nommé, qui ne faisait

 15   pas partie d'un parti ? Pouvez-vous confirmer cela ?

 16   R.  C'est ce que vous dites. C'est vous qui dites cela.

 17   Q.  Vous avez dit, dans vos déclarations, que vous n'aviez pas le temps de

 18   vous prononcer sur cela. Vous avez dit qu'il s'agit d'une personne qui

 19   n'appartenait pas à un parti politique ?

 20   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 21   Q.  Je vais revenir plus tard à cela.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette page a-t-elle été versée au dossier ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, elle sera ajoutée.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Karabeg, au début du mois d'avril, une explosion a-t-elle eu

 26   lieu dans une cour serbe, et cela a-t-il donné lieu à des réunions ou des

 27   rassemblements de personnes en armes, de personnes d'origine serbe et

 28   musulmane ?


Page 18784

  1   R.  Je ne m'en souviens pas. Je sais simplement qu'une explosion a eu lieu

  2   dans un café.

  3   Q.  Un café serbe ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran la pièce 05002,

  7   de la liste 65 ter ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit de

  9   la pièce P3324.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la bonne

 11   cote. Un moment, je vous prie, oui voilà, il s'agit du document en

 12   question.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vous invite à vous pencher sur ce document. Il s'agit d'un point de

 15   la situation sécuritaire dans la zone de Sanski Most, le centre de service

 16   de la Sécurité de Banja Luka, et le secteur de la sécurité d'état, et je

 17   cite, mais pouvez-vous lire ce qui apparaît sur le document ?

 18   R.  Oui. Pourrions-nous agrandir un peu les caractères, si possible ? Très

 19   bien. Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il est dit ici que la situation s'était détériorée - et que déroulant

 22   le document - on ne respecte pas la loi, les relations se sont dégradées

 23   entre les différents groupes interethniques qui ont augmenté des activités

 24   d'autoprotection organisées de la population, augmentation de la

 25   criminalité, conditions de travail qui se sont détériorées également, en ce

 26   qui concerne les organes du ministère de l'Intérieur.

 27   Vous voyez la deuxième page en bas.

 28   Un moment, je vous prie. Merci. Oui, Voilà. Exactement.


Page 18785

  1   Pouvez-vous voir le document. On a constaté un rassemblement

  2   important de population en arme d'origine musulmane à Sanski Most, et en

  3   raison d'un engin explosif qui visait des personnes d'origine serbe. Ceci a

  4   donné lieu à une demande au titre de la division du territoire de la

  5   municipalité.

  6   Pourrions-nous poursuivre. Il s'agit de la date donc du 14 avril. Pouvez-

  7   vous voir qu'il s'agit effectivement du 14 avril ? Les Serbes ne pensent

  8   pas que Sanski Most leur appartient. Ils considèrent que seule la

  9   municipalité serbe leur appartient.

 10   Pouvez-vous voir le titre de ce document ?

 11   Vous voyez qu'il s'agit de la date du 14 avril. Vous souvenez-vous de

 12   ce rassemblement ?

 13   R.  Oui. L'auteur. Qui est l'auteur de ce document ? Je voudrais voir qui

 14   est l'auteur de ce document.

 15   Q.  Des agents secrets -- ou plutôt, des agents des services secrets.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En haut de la page.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non, la partie inférieure de ce

 18   document c'est là qu'on peut lire le nom de l'auteur.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Non, il s'agit donc de l'agent 16600 qui apparaît en haut de la page.

 21   Ils utilisaient des noms de code et des codes. Ils ne signaient pas de

 22   leurs noms. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient.

 23   R.  Oui, mais ça ne me dit absolument rien. Je vous ai dit que jusqu'au 6

 24   avril et après le 6 avril, le chaos régnait, et il n'y avait plus

 25   d'assemblée qui siégeait et les Serbes empêchaient absolument tout pour

 26   proclamer, Serbes, Sanski Most. Ce qu'ils ont fait, le 3 avril 1992. Ils

 27   ont demandé à la milice, à la police de devenir la police serbe, qu'elle

 28   porte des uniformes et des insignes, des emblèmes serbes, qu'elle déploie


Page 18786

  1   le drapeau serbe sur le bâtiment de la police.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demande que ce document soit versé

  4   au dossier. Non, excusez-moi.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration des 24 et 25 juillet 1991 [sic],

  7   page 7, 22130 -- de la pièce 22130. Je vais lire ce que vous avez dit en

  8   anglais. Ce sera préférable à une traduction que je ferai moi-même. Il ne

  9   s'agit pas d'une citation. Il s'agit de l'essence même de vos propos.

 10   "De Sanski Most et des Serbes, une proposition fut formulée quant à la

 11   manière dont Sanski Most pouvait être divisée en deux parties, une partie

 12   serbe et une partie non-serbe, rue par rue, et division par division. Et

 13   Vrucinic fut celui qui a formulé la proposition parce qu'il ne représentait

 14   aucun parti, et à l'époque, il était toujours le responsable du département

 15   de la Planification ou de l'Urbanisme municipal, et ensuite, il a été nommé

 16   responsable de la police mixte."

 17   R.  Non.

 18   Q.  A-t-il été élu à la tête de la police serbe ?

 19   R.  Oui, j'ai entendu dire qu'effectivement cela avait été le cas parce que

 20   à l'époque j'avais été fait prisonnier. J'en ai entendu parler.

 21   Q.  Voyons maintenant la pièce 04832 de la liste 65 ter. En attendant

 22   l'affichage à l'écran de ce document, laissez-moi vous poser cette

 23   question.

 24   La municipalité de Srbac était-elle appelée la municipalité serbe de Srbac

 25   ?

 26   R.  Je ne sais pas. Je connais uniquement cette municipalité sous le nom de

 27   Srbac.

 28   Q.  Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune condition à l'époque qui


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  1   pouvait expliquer ou justifier l'existence d'une municipalité musulmane ?

  2   Avez-vous remarqué, Monsieur Karabeg, que le préfixe Srpska, Serbe, n'est

  3   accolé à des lieux où se trouvent des groupes d'origine musulmane et croate

  4   ? On ne parle jamais de Serbe que lorsque l'on vise ce type de population

  5   et ce type de municipalité ?

  6   L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu la réponse.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, pourriez-vous, s'il

  8   vous plaît, répéter votre réponse ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que la municipalité de Srbac s'appelle

 10   Srbac. Je ne sais pas si un préfixe a été accolé ou si on l'a dénomme

 11   autrement.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, excusez cette

 13   interruption, mais je vois sur le prétoire que M. Karadzic a dit que la

 14   déposition du témoin datait des 24 et 25 juillet 1991. Il s'agit plus

 15   précisément de l'année 1999 je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur commise

 16   par le responsable ou du sténotypiste ou si M. Karadzic a effectivement

 17   fait référence à l'année 1991.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il a fait référence à la pièce

 19   22130 de la liste 65 ter, liste des documents qui fait référence à des

 20   documents en date de 1999. Donc c'est un lapsus.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Effectivement, c'est effectivement ce que j'ai

 22   dit, c'est un lapsus. Soit, un lapsus de mon fait, soit, du fait de

 23   l'interprète.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Karabeg, l'état-major de crise de la municipalité serbe de

 26   Sanski Most, donc la partie serbe, en date du 25 avril 1992, donc il s'agit

 27   de l'intitulé et là on définit certaines conclusions, je vous invite à vous

 28   pencher sur la conclusion numéro 7. Je ne sais pas si nous pouvons disposer


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  1   d'une traduction. Il devrait se trouver à l'écran une traduction. Les

  2   participants à l'audience pourraient-ils se voir présente rune traduction.

  3   Boro et Vlado sont priés ou donné instructions à Boro et Vlado d'entrer en

  4   contact avec le représentant des Croates et des Musulmans pour leur

  5   demander de faire preuve de loyauté vis-à-vis des organes existants de

  6   l'autorité de la municipalité serbe de Sanski Most et ensuite on leur dit

  7   que leurs droits seront garantis au titre de leurs droits civils, emplois,

  8   et tout autre type de droits.

  9   Vous voyez que la municipalité serbe ait dit qu'un nombre de Croates et

 10   Musulmans continuerait à travailler pour leurs autorités; vous voyez cela ?

 11   R.  Oui. Laissez-moi vous dire une chose. Premièrement, je vois le nom de

 12   la municipalité serbe de Sanski Most. Je ne vois pas quoi que ce soit qui

 13   fasse référence au fait que cette partie soit serbe. Ensuite, après cette

 14   réunion de l'assemblée qui ne fut pas tenue d'ailleurs, j'ai été évincé.

 15   Ils ne m'ont pas laissé entrer dans le bâtiment, et j'en ai déjà parlé les

 16   17 et 18 avril, nous étions dans la municipalité puis nous avons quitté la

 17   municipalité. Puis on m'a dit que j'avais été démis de mes fonctions,

 18   pourquoi je ne m'étais pas présenté à mon travail; cependant, le bureau de

 19   la municipalité a été bloqué, il y avait des fils barbelés, des chevaux de

 20   frise, des véhicules blindés de transports de troupes. Cette décision me

 21   fut communiquée. C'est comment vous voyez les choses, et on fait en sorte

 22   que les gens ne puissent pas aller à leur travail et puis ils sont

 23   renvoyés, démis de leur fonction parce qu'ils n'ont pas pu se rendre à leur

 24   travail pendant sept jours. Il s'agit d'un document qui fait état de cela,

 25   et ça se trouve dans mon dossier de la municipalité après la guerre.

 26   Q.  Dites-moi, les organes musulmans du gouvernement et la station de

 27   police ainsi que le président de la municipalité, tout le monde, est-ce

 28   qu'ils n'ont pas simplement opéré un prospère sur la rive gauche où ils ont


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  1   commencé à installer leurs propres administrations ?

  2   R.  Non, non.

  3   Q.  Regardons ceci, le service des pompiers, qu'y avait-il sur la rive

  4   gauche une entreprise dont les bâtiments étaient utilisés ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je sais que, dans cette division qu'ils nous ont

  6   proposée, vous en avez entendu parler, ils nous avaient proposé que nous

  7   installions un chantier naval.

  8   Q.  Un Sipad ?

  9   R.  L'entreprise Sipa, pas Sipad.

 10   Q.  Sip ?

 11   R.  Oui, Sip Sava, donc, 90 % des employés sont des Serbes, et c'est là,

 12   effectivement, qu'ils voulaient nous transférer, auprès de cette

 13   entreprise, afin que nous y fabriquions le chaos, pour que nous ayons des

 14   gens là. Vous avez toutes les propositions venues du côté serbe, étaient

 15   telles que de fait ils nous posaient des problèmes. Ils voulaient en fait

 16   nous obliger à créer une situation chaotique dans laquelle nous ne

 17   pourrions pas travailler ou vivre correctement. C'est ce qui s'est vérifié

 18   dans la réalité, après le 25 mai 1992, lorsque nous avons été arrêtés et

 19   lorsque Sanski Most a été bombardé.

 20   Q.  Merci.

 21   Et ce bâtiment, ce bâtiment Sip, ce bâtiment est-il dans la partie

 22   musulmane de la ville ?

 23   R.  Non. De façon prédominante, oui. Pourtant vous avez dit que cela se

 24   trouve sur la rive gauche.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Oui, mais on ne peut pas dire presque entièrement ou de façon

 27   prédominante, même si c'est sur la rive gauche. De fait, il y avait encore

 28   quelques voisinages serbes, quelques-uns, je ne peux pas tous les énumérer.


Page 18790

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être versée au

  3   dossier ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, j'aimerais savoir ce

  5   que vous allez dire à propos du document précédent, 5002, évaluation de la

  6   situation en terme de sécurité, ainsi que la pièce dont nous venons de

  7   parler.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que la pièce 5002 a déjà

 10   été versée au dossier en tant que pièce présentée par le Procureur.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le vérifier, Monsieur le

 12   Président. Je venais de le vérifier, je suis tout à fait d'accord.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me préciser la cote du

 14   document ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] P3324.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons admettre, nous allons

 17   verser au dossier ce document donc de l'état-major de crise.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1679.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Karabeg, est-il vrai ou plutôt combien d'entre vous ont été

 21   arrêtés à la fin du mois de mai à Sanski Most ?

 22   R.  Je vais vous dire, nous avons été très nombreux à être arrêtés, à être

 23   envoyés en prison, dans le bâtiment Betonirka, le bâtiment de Vuk de

 24   Karadzic, dans l'école de Vuk Karadzic.

 25   Q.  Vous savez combien d'entre vous sont arrêtés ?

 26   R.  Je ne sais pas parce que j'étais arrêté moi-même le 25 mai, donc je ne

 27   peux pas vous préciser le nombre.

 28   Q.  500 personnes ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je dirais oui approximativement, environ.

  2   Q.  Alors, environ 500.

  3   R.  Je pense, oui. Mais ne me citez pas, parce que c'est ce que d'autres

  4   m'ont dit.

  5   Q.  Combien d'entre eux ont été libérés ? Savez-vous que 41 % de ces

  6   personnes ont été libérées après des contrôles et vérifications aient été

  7   faits; ce qui veut dire que 59 % ont été gardés puis envoyés à Manjaca ?

  8   R.  Je vais vous dire. Je savais que quatre ou cinq transports avaient été

  9   envoyés effectivement à Manjaca, le plus important d'ailleurs, le 7 juillet

 10   1992. En ce qui concerne les personnes qui ont été libérées, j'ai été

 11   personnellement en prison, lorsque deux hommes âgés de plus de 70 ans sont

 12   arrivés. Ils nous ont apporté deux morceaux de pain. Ils ont dit qu'ils

 13   avaient été gardés le hall, et qu'ensuite ils avaient été libérés et ils

 14   partaient donc. Donc, ils nous ont donné leurs deux morceaux de pain, l'un

 15   s'appelait Rahmija et l'autre s'appelait Beco. Cela s'est passé fin juin,

 16   début juillet. Le 28 août 1992, j'ai été à Manjaca, et là, j'ai rencontré

 17   le premier, Rahmija. Je lui dis : Mais qu'est-ce que vous faites, je

 18   pensais que vous aviez été libéré. Il m'a répond : Vous savez, ils nous ont

 19   donné les papiers, les papiers comme s'ils allaient nous libérer, mais dès

 20   que nous sommes sortis, nous avons été arrêtés à nouveau par quelqu'un

 21   d'autre, j'ai été envoyé à Manjaca, et Beco a été envoyé ailleurs. Donc,

 22   voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fait semblant de libérer les personnes

 23   pour les arrêter ensuite à nouveau.

 24   Q.  Nous allons le vérifier. Est-il vrai que vous ayez déclaré que le

 25   convoi le plus important de réfugiés en provenance de Sanski Most est

 26   arrivé à Travnik, en 1995, et que c'est là que vous les avez rencontrés ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-il vrai qu'à Sanski Most, avant que la guerre éclate, il y avait


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  1   pratiquement 30 000 Musulmans ?

  2   R.  J'ai dit qu'il en avait 28 300 d'après le recensement de 1991.

  3   Q.  Comment, expliquez-vous, Monsieur Karabeg, que sur 28 000 Musulmans,

  4   400 à 500 extrémistes seulement aient été arrêtés, à juste titre ou non ?

  5   Il s'agissait de personnes que les Serbes considéraient comme des

  6   extrémistes. Comment expliquez-vous qu'en 1995 seulement, aussi tard qu'en

  7   1995, il restait des Musulmans à Sanski Most, qui donc quittaient le lieu ?

  8   R.  Laissez-moi, je vais vous dire. Est-ce que vous pensez que ceux qui

  9   avaient été arrêtés en mai ont été envoyés à Manjaca uniquement pendant

 10   cette période. En fait, vous l'avez fait tout au long de la guerre, et

 11   jusqu'au 17 septembre. Savez-vous combien de personnes sont restées à

 12   Sanski Most, 12 octobre 1995, 575 résidents sur une population de 28 000

 13   résidents à l'origine ? Si vous voulez parler de ces chiffres, ne vous

 14   sentez centrer pas uniquement sur une période définie; il faut regarder

 15   toute la période depuis mai 1992 jusqu'à la libération de Sanski Most, en

 16   octobre 1995. Regardons ce qui s'est passé pendant toute cette période.

 17   Q.  Monsieur Karabeg, à Sanski Most -- dans la ville de Sanski Most, il ne

 18   pouvait pas y avoir 28 000 non-Serbes. Ce chiffre en fait s'applique à

 19   l'ensemble de la municipalité, à la municipalité toute entière et pas

 20   simplement à la ville. En 1995, vous dites 575 résidents seulement, après

 21   des combats très durs entre les forces serbes et musulmanes; est-ce que ce

 22   n'est pas vrai ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Pouvons-nous voir la pièce 65 ter, 04906, et pourrions-nous

 25   voir de quoi il s'agit ? Il s'agit du compte rendu de la 11e session du

 26   conseil exécutif de la municipalité de Sanski Most, qui s'est tenue le 14

 27   août 1992. Page 4, si vous voulez bien. Regardez ce qui est dit là. Kalacun

 28   a demandé au président du conseil exécutif à présenter le point de vue


Page 18793

  1   général du gouvernement de la Région autonome de Krajina en ce qui concerne

  2   l'Etat serbe, et voici ce que déclare Rasula :

  3   "Nous n'avons pas de position -- d'avis -- de position générale, nous

  4   n'avons pas d'instruction. Personne n'est forcé de quitter la région. Le

  5   principe, en fait, est que la décision appartient aux citoyens. Si

  6   quelqu'un souhaite quitter la ville, dans ce cas-là, il doit pouvoir le

  7   faire, avec certaines mesures de supervision et de protection. Ceux qui

  8   souhaitent dans la municipalité seront autorisés à le faire uniquement

  9   s'ils n'ont pas de sang sur leurs mains ou s'ils n'ont pas pris part à des

 10   activités illégales. Ceux qui souhaitent s'en aller devront prendre en

 11   charge financièrement le coût de leur départ parce que nous n'avons pas de

 12   ressources pour cela."

 13   Puis ensuite, Lukic ajoute : "D'après le droit international, il n'est pas

 14   possible d'empêcher les gens de partir. Ceux qui veulent partir donc

 15   peuvent - doivent être autorisés à le faire, et ceux qui veulent rester

 16   doivent également être autorisés à le faire."

 17   Alors, cela n'a pas été rédigé pour les médias, Monsieur Karabeg. C'est le

 18   PV encore une fois du conseil exécutif qui s'est tenu en août 1992. Pensez-

 19   vous que c'est la raison pour laquelle, en mars 1995, vous avez encore vu

 20   des convois de personnes qui arrivaient ? Il y avait une différence entre

 21   les Musulmans qui étaient partis et ceux qui étaient restés ?

 22   R.  Je vous dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris d'autres personnes.

 23   Le 14 août 1992, j'étais déjà en prison. J'avais été arrêté le 25 mai. Je

 24   ne sais pas ce qui se passait à Sanski Most. Je n'avais pas de connaissance

 25   personnelle de ce qui se passait, de ce qui se déroulait entre 1992 et

 26   1995. Mais je rapporte les témoignages de personnes qui étaient là-bas, qui

 27   savaient. J'ai parlé de la torture, des sévices. Si les personnes avaient

 28   eu les papiers qu'il fallait, ils auraient tous quitté la ville, parce


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  1   qu'ils se savaient exposés à de mauvais traitements énormes. Mais il leur

  2   fallait, pour cela, des visas. Il leur fallait des autorisations de

  3   déplacement, de voyage. Ce n'était pas si difficile d'atteindre Travnik,

  4   mais ensuite il fallait gagner la Croatie, la Slovénie et d'autres pays

  5   occidentaux. Je vous dis -- je vous rapporte ce que d'autres m'ont dit. Je

  6   ne peux pas vous en dire plus sur ce qui s'est passé à Sanski Most entre

  7   mai 1992 et 1995.

  8   Q.  Merci. Vous avez dit qu'au départ, les gens devaient accepter de mettre

  9   leurs biens à la disposition de la municipalité et donc signer une

 10   autorisation écrite. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels des biens

 11   ont été transférés à quelqu'un d'autre, des biens dont la propriété aurait

 12   été transférée à quelqu'un d'autre ?

 13   R.  Il y a eu quelques cas, effectivement. Vous connaissez la procédure, la

 14   procédure qui devait être appliquée pour un transfert, pour une sécession,

 15   et un transfert de propriété.

 16   Q.  Vous souvenez-vous que dans l'une de vos dépositions vous avez confirmé

 17   que vous aviez reçu la proposition de constituer une municipalité musulmane

 18   ?

 19   R.  Ecoutez, nous en avons discuté toute la journée.

 20   Q.  Avez-vous reçu une telle proposition, ou l'avez-vous refusée ?

 21   R.  Non, aucune proposition ne nous a été faite. Seuls les Serbes se sont

 22   vus proposer de mettre en place leur propre conseil municipalité. On a

 23   continué de jouer à ce petit jeu jusqu'au 3 avril 1992, au moment où les

 24   membres du SDS et d'autres Serbes avec un haut degré d'éducation se sont

 25   réunis pour adopter cette décision illégale proclamant la municipalité

 26   serbe de Sanski Most.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il


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  1   vous plaît ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. La pièce est donc versée au

  5   dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1680, Monsieur le Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 22133, 65 ter ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  17 avril 1992, dans un bar de Toma Delic, est-ce qu'il s'est tenu une

 10   réunion à laquelle vous participiez ?

 11   R.  Oui, j'étais là en qualité d'invité.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la page 1609 ?

 14   Non, pardon, 6109. Donc 6109. Le 27 mai 1992 -- non, non, ce n'est pas le

 15   bon document. Nous avons besoin du document 22133, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est la déposition 92 ter ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, le témoignage de Brdjanin.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que cela est inclus également. Mais

 19   c'est effectivement de l'affaire Brdjanin. Si elle a bien été versée au

 20   dossier, oui, tout à fait, c'est le bon document.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Permettez-moi de vous donner lecture de ce que vous avez dit dans le

 23   contexte de cette affaire.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, le 22133, c'est la totalité du

 25   témoignage de la déposition précédente. 22133A est la seule déposition de

 26   l'affaire Brdjanin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous donne lecture de ce que vous avez déclaré à la réunion. Vous

  3   avez déclaré :

  4   "Au nom du SDS, il y avait Vrkes Vlado, Boro Savanovic, et Tomo Delic

  5   réunis dans ce café.

  6   "Question : De quoi a-t-il été question lors de cette réunion ?

  7   "Réponse : Je pense que cette réunion s'est déroulée dans une atmosphère de

  8   tolérance. En fait, Tomo Delic nous a offert un verre, et il a déclaré que

  9   nous devrions trouver une solution au problème et que nous devrions

 10   poursuivre la discussion, la solution la plus vraisemblable étant de

 11   diviser le bâtiment de la municipalité, la moitié nous reviendrait, et

 12   l'autre moitié revenant au SDS."

 13   Le 17 avril, Monsieur Karabeg, les Serbes vous ont donc offert la moitié du

 14   bâtiment de la municipalité pour mettre en place votre propre municipalité

 15   musulmane, et là vous nous dites que les Serbes voulaient garder la

 16   totalité de la municipalité pour eux-mêmes.

 17   R.  Cela est vrai. Les Serbes se sont emparés de la totalité du bâtiment de

 18   la police. Nous y sommes allés, et je crois que, plus loin dans mon

 19   témoignage, j'indique que Tomo Delic s'est présenté comme un grand

 20   défenseur de la paix. Il y avait trois ou quatre kilos de viande d'agneau,

 21   des bouteilles de vin, et cetera, et cetera, et nous avons eu des

 22   discussions là, et Tomo nous a dit :

 23   "Quittez le bâtiment municipal. Nous ne pouvons pas contrôler et

 24   maîtriser nos extrémistes qui souhaitent vous attaquer."

 25   Il y avait des agents de police présents sur place. Plus tard, nous

 26   nous sommes aperçus que Tomo Delic était en fait le leader de ces

 27   extrêmement, de ces forces de défense serbes, SOS. Lorsqu'il nous a reçus,

 28   il nous suppliait d'accepter cette proposition parce qu'il disait ne pas


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  1   pouvoir contrôler ces extrémistes. Je me souviens très bien de cette

  2   réunion.

  3   Q.  Est-il -- donc, ce que vous avez dit à propos de l'affaire Brdjanin est

  4   vrai ?

  5   R.  Tout à fait.

  6   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que je vous ai bien compris, après,

  7   vous vouliez donc que le bâtiment soit coupé en deux mais vous ne vouliez

  8   pas que la municipalité soit partagée; c'est cela ?

  9   R.  Je vais vous dire. Nous étions dans le bâtiment municipal parce que les

 10   gens avaient été expulsés du bâtiment de la police, parce qu'ils refusaient

 11   de porter des insignes serbes et parce qu'ils refusaient de signer ou

 12   prêter -- de prêter le serment de loyauté.

 13   Q.  Merci. Est-il vrai que vous aviez des Bérets verts et que votre

 14   officier -- votre commandant était également à la tête des Bérets verts et

 15   que c'est la raison pour laquelle vous avez refusé ce découpage des forces

 16   de police, parce que les Serbes n'avaient pas leurs Bérets verts alors que

 17   vous vous les aviez ? Est-ce que c'était bien le cas, vous aviez ces Bérets

 18   verts ?

 19   R.  Il y en avait quelques-uns, oui, en Vrhpolje et Hrustovo. Mais qu'est-

 20   ce que vous aviez contre ces Bérets verts ?

 21   Q.  Monsieur, nous n'avons rien contre deux Bérets verts sauf s'ils

 22   transportaient de deux tonnes d'explosif.

 23   R.  C'est ce que vous affirmez.

 24   Q.  Bien, laissez-moi vous montrer ce document. 1D00011. Pendant que nous

 25   attendons, savez-vous que nous avons interdit et expulsé les forces armées

 26   serbes, le SOS ?

 27   R.  C'est la première fois que je l'entends dire.

 28   Q.  Merci. Regardez ce document. Il s'agit du tribunal municipal de Sanski


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  1   Most, 1997, c'est-à-dire après que l'ABiH se soit emparée de Sanski Most.

  2   Il s'agit de la décision déclarant le décès d'Enver Burnic. Regardez

  3   attentivement en bas de la section surlignée. Il est dit que les deux

  4   témoins, dans leurs dépositions, ont déclaré qu'Enver Burnic était un grand

  5   patriote, et qu'il avait manifesté son patriotisme lorsqu'il était

  6   commandant de la police de Sanski Most, refusant de reconnaître la légalité

  7   et la légitimité imposée par les autorités de l'agresseur serbe et qu'il

  8   avait œuvré activement à la préparation de la résistance armée contre

  9   l'agression serbe, il portait sur son uniforme les insignes de la Ligue

 10   patriotique. Est-ce que vous connaissiez Enver Burnic ?

 11   R.  Tout à fait.

 12   Q.  Merci. Alors, a-t-il pris part -- ou plutôt, ce qui est écrit ici, le

 13   document a été signé par le Juge Ahmet Tatarevic; est-ce que vous

 14   connaissez ce Juge ?

 15   R.  Oui, je le connaissais.

 16   Q.  Ce qui est indiqué, est-ce que c'est est vrai, à propos de cet homme

 17   Enver ?

 18   R.  Bien, j'en doute beaucoup. A mon sens, je crois que les choses sont

 19   très largement exagérées.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier,

 22   maintenant, si vous voulez bien.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la pertinence de ce document,

 24   Monsieur Karadzic ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette pièce est pertinente par rapport au sujet

 26   de la police et de la division de la police et des raisons pour lesquelles

 27   la transformation de ces forces de police ont deux stations n'a pas été

 28   acceptée, parce qu'ils avaient des objectifs et des buts différents, et que


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  1   leur chef de la police était en train de préparer une réponse armée; il

  2   avait changé d'insigne, et ce n'était pas le cas des Serbes.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vous qui le dites.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Juste un moment, Monsieur le Président,

  6   si vous le voulez bien.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez regarder la dernière page

  9   dans la version serbe, page signée et certifiée.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas

 11   que le témoin ait confirmé quoi que ce soit qui figure dans ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est très difficile pour cette Cour

 13   d'apprécier la pertinence de cette décision. Nous rejetons cette demande de

 14   versement de la pièce au dossier, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je ne peux pas vous le dire, maintenant,

 16   puisque vous avez pris votre décision mais je voudrais dire que c'est une

 17   pièce -- sachant que le -- à propos du commandant de la station de police,

 18   Enver, et ses méthodes de travail --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons l'occasion de -- vous aurez

 20   une autre occasion de faire cette [inaudible]. Nous n'avons pas plus

 21   beaucoup de temps avec le témoin. Je pense qu'il nous reste à peu près cinq

 22   minutes et je ne sais pas combien de temps encore vous allez demander mais

 23   préparer bien votre -- pensez à rester bien centrer durant ce contre-

 24   interrogatoire; sinon, il sera trop tard.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais espéré disposer de la totalité de la

 26   journée ou au moins de cette présente session, parce que nous présentons

 27   des documents, des documents qui remettent en question le témoignage de ce

 28   témoin. Je ne peux pas contester ces dépositions à travers un autre témoin


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  1   mais uniquement en l'interrogeant.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Planifiez votre contre-interrogatoire

  3   afin de pouvoir le conclure d'ici la fin de cette session, c'est-à-dire 12

  4   heures 30. Nous verrons.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir la pièce 65 ter

  6   05125, s'il vous plaît ?

  7   Q.  Ce document porte la date du 5 août 1992, examinez-le, s'il vous plaît.

  8   Centre des services de Sécurité de Banja Luka établit un lien entre cela et

  9   les documents strictement confidentiels du MUP de la SRBH, et qui dit sur

 10   le territoire -- vous pouvez lire ou vous voulez que je vous lise ? Sur le

 11   territoire de la municipalité de Sanski Most, puis deux mois, certains

 12   groupes paramilitaires sont particulièrement actifs, des groupes qui

 13   échappent au commandement de l'armée, et qui en fait se lancent dans des

 14   actions complètement indépendantes, à savoir ils font sauter des bâtiment,

 15   incendier des maisons, commettent des meurtres, des assassinats, des

 16   pillages, et d'autres formes d'infractions, de crimes et d'infractions

 17   contre la population musulmane et croate et tout afin d'en tirer un profit

 18   matériel et les forcer à déménager. Puis je ne vous lis que la dernière

 19   phrase du deuxième paragraphe qui se lit comme suit :

 20   "Le SOS, nous avons constaté quatre groupes de ce type-là dans le

 21   SOS, qui compte environ 30 hommes, formation -- unités armées

 22   paramilitaires, formément [phon] placées sous le commandement de l'unité

 23   militaire déployée sur ce terrain mais celle-ci n'exerce pas entièrement le

 24   contrôle là-dessus."

 25   Donc, est-ce que vous voyez qu'il avait raison, en fait, il ne pouvait pas

 26   contrôler certaines forces, même en août nous voyons que ce problème se

 27   pose toujours ?

 28   R.  Mais vous ne m'avez pas compris. C'était Tomo Delic qui était à la tête


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  1   du SOS. Il était le numéro un. Maintenant, vous nous dites que tout cela

  2   s'est passé, que ce document a été rédigé. C'est le 5 août. Du 25 mai au 5

  3   août, ils ont pu faire beaucoup de choses, causer beaucoup de dégâts; c'est

  4   ce qu'ils ont fait. Vous, vous n'arrêtez pas de dire, pendant toute cette

  5   période, tout cela ne s'est pas passé. Notre échange finit finalement par

  6   signifier cela, n'est-ce pas, que du côté serbe, tout cela ne s'est pas

  7   passé et que tout a été placé sous contrôle ?

  8   Q.  Mais, justement, c'est ce que nous disent les autorités serbes,

  9   exactement ce que vous dites, et le 5 août, c'est ce qu'ils affirment. Cela

 10   fait deux mois qu'ils échappent à tout contrôle et il faut mettre fin à

 11   cela.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas uniquement à partir du 25

 14   mai. Ça commence début avril.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1681.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. 65 ter 05077 à présent, s'il

 19   vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous voyez, Monsieur Karabeg, nous en sommes à la date du 30 mai, donc

 22   c'est bien avant l'autre document. Les forces armées serbes de Sanski Most

 23   proclament -- en fait, se plaignent du traitement qu'elles reçoivent. Elles

 24   souhaitent se rendre ailleurs parce qu'elles ne se sentent pas bienvenues à

 25   Sanski Most, bien accueillies de la part des autorités locales. Vous voyez

 26   ce qu'ils disent : Vu la situation extrêmement compliquée sur le plan de la

 27   sécurité, vu toute la contre-propagande, en appliquant les décisions -- les

 28   dispositions de la décision, mise sur pied du SOS de Sanski Most : "Nous


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  1   proclamons comme suit…" - j'espère que tous les autres participants dans le

  2   prétoire ont une traduction - je lis :

  3   "Puisque certains individus et les autorités en place, de manière

  4   intentionnelle, font diffuser une propagande visant à réduire notre

  5   contribution au combat armé, nous avons pris la décision de quitter ce

  6   territoire. Quand il s'agit des idées de la serbité [phon], de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine et de la protection du peuple serbe,

  8   nous allons combattre pour ces causes-là sur les territoires de la Bosanska

  9   Krajina, à l'extérieur de Sanski Most, et le commandement en sera informé."

 10   Donc, vous voyez que les autorités exercent des pressions et les forcent à

 11   quitter Sanski Most à la fin du mois de main; le voyez-vous ?

 12   R.  Ecoutez, ne me posez pas ce genre de question. Je vous ai bien dit qu'à

 13   partir du 20 mai, je ne sais pas comment se présente la situation. Ne me

 14   posez pas de questions là-dessus.

 15   Q.  Mais vous avez dit qu'on n'a pas touché à ces groupes-là. Et vous voyez

 16   qu'on a bien essayé de le faire.

 17   R.  Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quelle base, Monsieur Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela contredit directement les affirmations du

 21   témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai déjà dit, ne me posez pas de

 23   questions sur la situation après le 20 mai 1992. Je ne connais pas la

 24   situation. Vous me montrez un document adopté, rédigé après mon

 25   arrestation.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Karabeg vous dit

 27   qu'il l'ignore. En quoi est-ce que ce document contredit son affirmation ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ça fait un instant qu'il a dit que,


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  1   jusqu'au 5 août, ils ont opéré librement, sans entrave, mais ce document

  2   montre que cela n'est pas vrai, que jusqu'au 5 août -- donc, que c'est

  3   inexact que même avant cette date-là, les autorités ont exercé des

  4   pressions sur ces groupes-là, et qu'ils faisaient partie de ces éléments

  5   échappant au contrôle, exactement les éléments qui gênent les autorités --

  6   qui se plaignent des autorités.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous avez dit vous-même tout cela. Donc,

  8   le 30-là, c'est vous qui le dites. C'est vous qui affirmez tout cela. Moi,

  9   je vous ai bien dit que je n'en savais rien. Ce sont vos documents. Ce sont

 10   les documents que vous présentez.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, M. Karadzic a parlé

 12   aux Juges.

 13   Madame Sutherland, est-ce que vous pouvez nous aider ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous l'avez noté,

 15   vous-même, le document ne contredit en rien les propos du témoin. Le témoin

 16   a dit qu'il ne pouvait pas en parler, qu'il ne pouvait pas réagir face à ce

 17   qui est écrit dans le document.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, est-ce que ce

 20   document porte une date ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 30 mai.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le 30 mai.

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous n'allons pas

 26   verser ce document au dossier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous attendrons la déposition d'un autre

 28   témoin pour faire cela.


Page 18804

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous savez que la partie serbe a toléré

  3   l'existence des forces armées musulmanes et des Bérets verts au centre-

  4   ville, à Hrustovo, à Kamengrad, à Vrhpolje, jusqu'à ce que ces forces ne

  5   lancent des actions offensives contre la population civile serbe et l'armée

  6   serbe ?

  7   R.  Ecoutez, je vais vous dire que les seules forces que je connaissais

  8   c'était les forces de Hrustovo et de Vrhpolje, parce que la population

  9   s'était organisée là, et ils membres de la Défense territoriale au départ.

 10   Puis, lorsque les forces serbes les ont attaqués, les encerclés, ils ont

 11   capturé environ une trentaine d'officiers serbes et ils les ont forcés à

 12   organiser un échange dans les régions peuplées de Serbes. Ces officiers

 13   sont revenus, mais ces gens-là, ils se sont libérés.

 14   Q.  Merci. Est-il exact de dire que, grâce à ces Serbes capturés, ils ont

 15   pu obtenir la liberté de passage de Hrustovo, Vrhpolje et Kamengrad,

 16   liberté de passage jusqu'à ce qu'ils appellent le territoire libre ?

 17   R.  Oui, juste Hrustovo et Vrhpolje, pas Kamengrad, non, non. "Hrustovo et

 18   Vrhpolje. Mais ça, c'était leur objectif justement.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de 1D00030.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, y a-t-il un problème

 21   ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est juste un problème technique. C'est la

 23   ventilation, un courant d'air. J'ai déjà, à une occasion, eu terriblement

 24   mal au dos à cause de ces courants d'air froids, et cela va se reproduire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme un de mes collègues justement.

 26   J'espère que cela sera réglé très rapidement.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 40, s'il vous plaît. 39 plutôt.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 18805

  1   Q.  Voyez-vous la partie encadrée. Il s'agit du livre que vous connaissez,

  2   vous faisiez partie du conseil éditorial. Donc, est-ce que vous voyez

  3   maintenant qui sont les principaux protagonistes en Bosnie-Herzégovine qui

  4   ont pris part à la création de la Ligue patriotique et des Bérets verts ?

  5   Voyez les noms : Sefer Halilovic,  Sulejman Vranj, Sule; Munib Bisic; Brko

  6   -- Atif Saronjic, est-il natif de Sanski Most ?

  7   R.  Pour autant que je le sache, non.

  8   Q.  Mustaf Hajrulahovic, Rifat Bilajac, Zico Suljevic, Meho Karisik, et

  9   cetera. Tournez la page, s'il vous plaît. Etiez-vous au courant de la

 10   participation de ces individus-là à la création de la Ligue patriotique ?

 11   R.  Tous ces gens ont pris part à la guerre, je connais leurs noms.

 12   Q.  Merci. Voyez-vous. Avant cet encadré, ce que dit le texte, la situation

 13   à Sanski Most, s'agissant de préparatifs pour la défense de la

 14   municipalité, la participation et préparatifs de défense, en 1991 et au

 15   début de 1992, n'était pas satisfaisante. Pour autant qu'on le sache, il

 16   n'y avait pas, à ce moment-là à Sanski Most, de Ligue Patriotique."

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 18   nous sommes sur la bonne page ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, ce sera la page 40. Je ne sais pas ce

 20   qui en est de l'anglais. Mais nous sommes sur la bonne page en serbe.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page,

 22   s'il vous plaît ? Est-ce que la citation commence avec le paragraphe qui se

 23   lit comme suit : "En parallèle avec une présence de plus en plus forte," et

 24   cetera ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, c'est bien ça.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est le paragraphe suivant.

 27   Continuez, je vous en prie.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 18806

  1   Q.  Donc, Monsieur Karabeg, vous voyez la partie encadrée. En parallèle

  2   avec la présence de plus en plus forte, et cetera, il est dit que les

  3   Bérets verts - donc il y avait un groupe de ce type-là, qui a agi dans la

  4   ville même - et puis dans un autre document, il est dit que c'était dans le

  5   quartier de la vieille ville dans la Mahala le quartier musulman et à

  6   Muhici. Vous, vous avez donné le feu vert à la publication de ce livre.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Après vous voyez, il est dit Vrhpolje, Trnovo, Hrustovo et une

  9   partie de Kamengrad mais aussi dans la ville, proprement dire, au centre-

 10   ville. Vous, vous êtes un des membres du conseil éditorial de ce livre ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Je demande que l'on nous affiche la page suivante, s'il vous plaît.

 13   Monsieur Karabeg, voyez-vous -- ou plutôt, voyons tout d'abord le début, le

 14   début de cette partie-là, où on dit que l'on bloqu4e la circulation, et

 15   cetera, donc, je ne vais pas vous donner lecture de la totalité du texte.

 16   Qui se passe en avril. Les habitants de Vrhpolje, ils étaient au début de

 17   ces événements. Ils avaient déjà 300 habitants armés, et cetera.

 18   Madame Sutherland.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre de nouveau,

 21   mais pour reprendre cette question à tiroir que M. Karadzic a posé au

 22   témoin : "Donc vous avez donné le feu vert, à la publication de ce livre,

 23   et cetera, et toutes ces localités sont mentionnées, et cetera. Puis la

 24   deuxième ou la troisième question est : Vous étiez l'un des membres du

 25   conseil éditorial de ce livre ? Puis la réponse qu'a donnée le témoin était

 26   : Oui. Mais est-ce que nous pouvons savoir à quoi le témoin a répondu en

 27   fait à quelle partie de sa question ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il m'a semblé que le témoin a répondu


Page 18807

  1   par l'affirmative à l'ensemble de cette question. Est-ce que vous vous

  2   souvenez, Monsieur Karabeg, de cette question ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, juste -- non, non, je confirme juste

  4   que j'ai fait partie du conseil éditorial de ce livre. Il m'a demandé si

  5   j'étais l'un de ceux qui ont travaillé sur la publication de ce livre comme

  6   membre du conseil éditorial.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Mais vous avez accepté ce livre en tant que véridique ?

  9   R.  Mais non. Pas moi. Toute l'équipe. Tout le conseil.

 10   Q.  Bon. Vous voyez la partie encadrée maintenant -- il est question de 300

 11   habitants armées ne serait-ce qu'à Vrhpolje, c'est bien ce qui est écrit

 12   ici ?

 13   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 14   Q.  Des préparatifs intenses dès le début avril, on a coupé les voies

 15   d'accès au village, il y a eu des patrouilles armées autour du village, et

 16   en particulier, il y a eu des patrouilles pour surveiller les mouvements de

 17   l'ennemi.

 18   R.  Oui, oui, tout à fait. Mais je n'ai jamais contesté ce qui s'est passé

 19   à Vrhoplje et à Hrustovo, je vous ai dit dès le départ que c'est la que la

 20   population s'est armée et a opposé une résistance.

 21   Q.  Mais il est dit que ce sont les Musulmans qui ont fait ça les actions

 22   de Vrhpolje ?

 23   R.  Mais, écoutez, je n'ai jamais contesté cela. Il n'y a pas de Serbe à

 24   Vrhpolje et à Hrustovo, il n'y a que des Musulmans. Et je n'ai jamais

 25   contesté ça.

 26   Q.  Merci. Je voudrais voir la fin de cette page et puis la page suivante,

 27   s'il vous plaît. Vous voyez bien que le 15 avril 1992, on a passé en revue,

 28   et cetera. Est-ce qu'on peut --


Page 18808

  1   R.  Mais dites-nous : passer en revue quoi ? Lisez jusqu'au bout.

  2   Q.  La Défense territoriale de Vrhpolje.

  3   R.  Justement.

  4   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Le début, s'il vous plaît, de la page

  5   suivante. Le haut de la page. Il s'agit donc de 300 combattants armés,

  6   l'unité était commandée par Arif Hukanovic, il n'est plus parmi nous, ex-

  7   capitaine de la JNA, Beco Buljubasic, et cetera. Vous voyez ce qui est dit

  8   dans la suite. Le premier conflit a éclaté entre le 14 et 15 mai 1992, à

  9   savoir les forces de Vrhpolje qui s'étaient déployées autour de l'école ont

 10   opposé une résistance particulièrement forte et inattendue à l'agresseur,

 11   et cetera.

 12   Donc, vous voyez, dès ce moment-là, le conflit éclate parce qu'une unité

 13   serbe a été accueilie des coups de feu, on a y opposé une résistance et en

 14   fait les Musulmans ont emporté une victoire. Tournez la page, s'il vous

 15   plaît.

 16   Lisons le texte à partir d'en effet, en effet l'estimation d'Avdic, et

 17   Hukanovic était qu'il fallait lancer des actions offensives et faire que

 18   l'ennemi essuie des pertes, et cetera.

 19   Ensuite, nous avons la suite comment on allait bloquer la circulation, et

 20   cetera.

 21   Donc, Monsieur Karabeg, ce sont des unités mobiles qui lancent l'offensive

 22   contre les forces serbes.

 23   R.  C'est vous qui l'affirmez.

 24   Q.  C'est le livre qui le dit.

 25   R.  Non, non, nous venons de voir que c'était la Défense territoriale et

 26   c'est ce que vous niez maintenant. On voit bien qu'il s'agit de Défense

 27   territoriale, de 300 hommes armés, faisant partie de la Défense

 28   territoriale, et c'est ça que vous réfutez maintenant, or la Défense


Page 18809

  1   territoriale était une force armée légitime de l'Etat de Bosnie-

  2   Herzégovine.

  3   Q.  Mais, je vous remercie. Mais est-elle habilitée à attaquer les

  4   localités serbes ?

  5   R.  Non, vous, vous attaquez Sanski Most. Vous l'avez sillonnée de partout,

  6   découpée et proclamée serbe d'ores et déjà à ce moment-là.

  7    L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette partie-la du

  8   livre.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera ajouté à la pièce qui a reçu une

 10   cote MFI, à savoir la pièce D1677.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 65 ter à présent, s'il vous plaît, 5455

 12   -- 5445.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc voyez République serbe de Bosnie-Herzégovine, Région autonome de

 15   Krajina, et cetera, le 11 mai, destiné à tous les présidents de

 16   municipalités, au pluriel. Là, nous voyons les conclusions qui s'affichent

 17   ici. Le délai prévu pour la remise de toutes les armes illégalement

 18   achetées a été reporté au 14 mai 1992, à 24 h.

 19   Puis toutes les armes doivent être remises de manière pacifique sans

 20   que la police ait à intervenir.

 21   Est-ce que vous vous souvenez que l'on a dit qu'il fallait remettre

 22   toutes les armes ?

 23   R.  Mais, hélas, cela ne concernait que la population serbe et pas les

 24   Bosniens et les Croates.

 25   Q.  Mais est-ce qu'il n'est pas dit ici que tous les groupes ethniques

 26   demandent que ce délai soit reporté ?

 27   R.  Ecoutez, je vois ce qui est écrit, mais je sais aussi ce qui s'est

 28   passé dans la réalité. En fait, c'était vous qui rédigez cela et c'était


Page 18810

  1   vous qui mettez toutes ces choses en place.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1682.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage du

  6   document 05118, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'un document émanant du SJB de Sanski Most, qui informe le

  9   CSB de Banja Luka, qui dit : "…suite à votre correspondance, nous informant

 10   ce qui a été remis;" quelles sont les armes qui ont été remises, donc, il y

 11   a eu des armes qui ont été confisquées, d'autres ont été remises ?

 12   Est-ce que vous avez besoin que l'on agrandisse ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karabeg, est-ce que vous avez

 15   dit quelque chose ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a demandé s'il fallait agrandir et j'ai

 17   dit qu'il fallait agrandir effectivement. Maintenant, je vois à l'écran.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous voyez LP283. LK -- KAR23, fusils automatiques 230, semi-

 20   automatiques 155, et cetera. 3 000 kilogrammes d'explosif, trois tonnes

 21   d'explosif ont été remises, puis pendant la perquisition 140 kilogrammes

 22   d'explosif, ont été repérés également qui n'avaient pas été remis

 23   précédemment, de plein gré; le voyez-vous en bas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, est-ce que vous avez vu dans ce compte rendu ce que dit Sabic,

 26   qui a la charge de trouver des explosifs, de se procurer cela ? Nous avons

 27   cela dans le livre également. Donc, qui s'en est chargé, et quelle en était

 28   la finalité ?


Page 18811

  1   R.  Ecoutez, vous me présentez un document que j'ignore car c'était au

  2   moment où j'étais arrêté. Vous me dites qu'il y a eu cet ordre, cette

  3   décision proclamant de remettre les armes de son plein gré, que c'est le

  4   CSB de Banja Luka qui l'a fait. Mais, moi, je vous dis que cela n'a

  5   concerné que la population non serbe, et vous, vous niez cela. Vous nous

  6   dites que cela a concerné toute la population. Maintenant, que voulez-vous

  7   que je vous dise ? Moi, j'ignore tout cela. Que voulez-vous ?

  8   Q.  Je demande la dernière page, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi est-ce que cela nous amènera

 10   puisque le témoin vous a dit qu'il n'avait rien à vous dire là-dessus ?

 11   Nous sommes en train de perdre notre temps.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons la signature ici, la signature

 13   de quelqu'un qui ne fait pas partie des partis politiques. Le témoin, lui-

 14   même, a dit que ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie des partis

 15   politiques, c'est M. Vrucinic; il a été placé à la tête du SJB. C'est un

 16   professionnel qui informe quelles sont les quantités d'armes qui ont été

 17   confisquées ou rendues. Donc, c'est ce que la police a, donc, je voulais

 18   juste que l'on voie la signature.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Ecoutez, ce

 20   Vrucinic, c'est quelqu'un que j'estimais. Je le connaissais très bien. J'ai

 21   été arrêté, on m'a mis en prison, puis on m'a transféré à Betonirka, et

 22   ensuite on m'a ramené à la prison, par la suite. Donc, il y avait là un

 23   gars qui s'appelait Tonci, c'était un des gardes serbes. Celui-là, un jour,

 24   un matin, il m'a fait venir à 5 h. Il fallait que je me mette debout, que

 25   j'écarte mes jambes, que je lève les bras, il a commencé à me frapper. Il

 26   m'a roué de coups entre 5 h du matin et 7 h. Je suis parti, et puis la

 27   relève quand il -- ou plutôt quand il est revenu deux jours plus tard

 28   prendre sa relève, il m'a fait venir, de même, à la même heure, il m'a


Page 18812

  1   asséné des coups de matraque, et puis je suis reparti. La fois d'après, de

  2   même. Il a commencé à me frapper de nouveau -- excusez-moi, je voudrais

  3   continuer.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, excusez-moi, je vais vous

  5   interrompre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose au sujet de ce

  6   M. Vrucinic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lui, il faisait partie de ce parti. Il

  8   n'aurait pas été élu à la tête de la police serbe s'il n'avait pas

  9   appartenu à leur parti politique, même s'il était maintenant du SDP.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Il était membre du SDP mais pas du SDS, n'est-ce pas ?

 12   R.  Mais, attendez, quel SDP, vous n'aviez que le SDS, quoi d'autre ? Ceux

 13   qui ne vous ont pas accepté, ils se sont fait attaquer à la grenade à main,

 14   l'explosif.

 15   Q.  Mais vous venez de dire à l'instant que c'était le SDP ?

 16   R.  Non, non, je n'ai pas dit cela, c'est vous qui l'avez dit.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document sur la

 18   remise des armes.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas sur quelle base, pas par

 20   le biais de ce témoin.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors, vous avez été arrêté le 25 mai, et vous avez été interrogé pour

 24   la première fois 26 mai, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, le 25 mai.

 26   Q.  Vous avez dit dans votre déposition datée du 24, 25 juillet 1995, page

 27   22130 [phon], pour dire qu'un certain Papric aurait dit : Tu vois Redzo, où

 28   est-ce que nous a mené -- où nous sommes menés, où on menait ton peuple,


Page 18813

  1   tes prévisions; c'est bien ce qu'il a dit ? Puis vous auriez dit que : Oui,

  2   nous, on est en prison, mais pourquoi vous ne relâchez pas Meho Kaplic qui

  3   est un retardé mental ? Et puis vous dites, plus tard, il a été relâché, au

  4   bout d'une heure, et pour l'interrogatoire principal, vous avez dit : Après

  5   une journée. Est-ce que ce que vous avez dit est bien exact ?

  6   R.  Je vais vous dire, je ne me souviens pas au juste quand. Je sais qu'il

  7   a été relâché. Il faut que vous sachiez aussi que Papric est entré avec un

  8   béret vert, et dessus, il y avait SOS comme inscription. Oui, mais Meho,

  9   lui, il a été relâché, en effet. Mais je ne sais pas vous dire quand au

 10   juste. Je ne m'en souviens pas.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer, dans l'espace de

 12   quelques instants, le 18922 65 ter ?

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous saviez qu'à Sanski Most, dans la municipalité serbe, il

 15   y avait une protection civile qui veillait au bien-être des civils ?

 16   R.  Je n'en sais rien. Parce qu'à partir du 25 mai, moi, j'ai été arrêté,

 17   en 1992 j'entends, et donc, je ne le sais pas.

 18   Q.  Saviez-vous que Radio Sanski Most -- Radio Sana a dit que les civils de

 19   Mahala et de Muhici vont vers le stade en attendant que l'on règle leur

 20   compte aux extrémistes ?

 21   R.  Ecoutez, d'après vous, je suis un extrémiste. Je n'ai pas eu l'occasion

 22   d'écouter cette émission à la radio puisque j'ai été mis aux arrêts.

 23   Q.  Bon. Voyez un peu ce que dit la protection civile pour la période du 15

 24   juillet au 19 octobre. Après les activités de combat dans la région de la

 25   ville, le QG s'est joint à l'évacuation de la population qui n'a pas pris

 26   part à la résistance, pour repartir vers d'autres secteurs de la ville.

 27   Donc non seulement dans le cadre de la même municipalité, mais dans le

 28   cadre d'une même ville, à partir d'un quartier où il y a eu des combats, la


Page 18814

  1   population civile est évacuée vers une autre partie de la ville. Est-ce que

  2   vous vous souvenez du fait que c'était une obligation en application de la

  3   Loi régissant la Défense populaire généralisée ?

  4   R.  Mais laissez-moi vous dire ceci : dites-moi quel a été le citoyen serbe

  5   qui a été tué à Sanski Most. Vous me direz où est-ce qu'il a été tué, et

  6   moi, je vous donnerai des dizaines de noms de personnes tuées, des non-

  7   Serbes, à Sanski Most. Alors, énumérez-moi ne serait-ce qu'une personne.

  8   Q.  Merci. Mais qui a été premier à Sanski Most ? Qui ont été les premières

  9   victimes ?

 10   R.  Je n'en sais rien.

 11   Q.  Bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on relève un peu la page pour voir un peu ce

 13   que cette protection civile a fait.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne vois pas quelle

 15   est la finalité de la présentation de ce document, puisque c'est un

 16   document qui plus est n'a pas été traduit. Je voudrais que vous passiez à

 17   votre sujet suivant. Votre temps se troue être limité, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le

 19   1D00015.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.   Alors, ça c'est la liste des combattants qui ont péri à Jasenovac.

 22   Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après, s'il vous plaît. En bas, on

 23   dit combattants qui ont péri dans la 6e Brigade une fois arrivés à Sanski

 24   Most. Donc, c'est après leur arrivée à Sanski Most qu'ils ont péri. On dit

 25   Dobrijevic, Predrag à Trnovo. Lazic, Cedo, non loin de Hrustovo. Goran

 26   Rajlic, à Podvidaca. Il a été tué par un extrémiste musulman dans une

 27   embuscade. Stupar, Vaso à Bosanski Milanovac. Cicic, Mirko à Caplje. Malic,

 28   Rade à Hrustovo. Est-ce que ce sont des Serbes qui ont été tués par des


Page 18815

  1   Musulmans ?

  2   R.  C'est vous qui le dites.

  3   Q.  Mais, attendez, c'est le document qui nous le dit.

  4   R.  Mais c'est un document venant de chez vous, mon dieu. C'est vous qui

  5   élucubrez là.

  6   Q.  Mais, ici, on dit Hrustovo, Tramosnja, et on dit qu'il y en a eu --

  7   rien que dans ce document, on énumère 17, 18 personnes de tuées à Kruvari

  8   dans des embuscades, et cetera. Alors, vous, vous ne comptez pas cela.

  9   C'est un document qui n'a pas été établi pour des raisons de propagande.

 10   C'est un registre des personnes tuées.

 11   R.  Mais dites-moi : où, quoi et par qui ont-ils été tués ?

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Est-ce que vous avez entendu de Tramosnja ? Alors, vous avez dit

 14   entendu parler de Tramosnja, Gornja Tramosnja, Donja Tramosnja. Mais, là-

 15   bas, il n'y a personne, il n'y a pas âme qui y vive, ni Musulman ni Croate.

 16   Alors, qui a tué qui ? Il y a eu un certain nombre de Serbes d'emprisonnés.

 17   Ils avaient tué des Serbes. Vous les mentionnez aussi. Mais vous

 18   additionnez les uns aux autres.

 19   Q.  Donc, il y a eu aussi des Serbes en prison ? A Betonirka ou au poste ?

 20   R.  Ecoutez, en prison dis-je. Une prison c'est une prison. Betonirka,

 21   c'était un camp.

 22   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que vous savez qu'Adil Draganovic, une fois

 23   arrivé à Sanski Most, a trouvé au moins 30 enquêtes de diligentées contre

 24   des Serbes qui avaient porté du tort à des Musulmans ? Tout a été

 25   documenté. Rien n'a été dissimulé, et il y a des procès qui sont en train

 26   de se dérouler de nos jours encore suite à ces plaintes ?

 27   R.  Je ne sais pas. Il ne l'a pas raconté. C'est possible. Comment sont-ils

 28   jugés, je ne sais pas. Il se peut que cela se soit produit.


Page 18816

  1   Q.  Dans Betonirka, il y a eu des enquêtes, des interviews, avec vous. Il y

  2   a un certain nombre de personnes qui ont été relâchées, et d'autres ont été

  3   remmenés en prison; c'est bien cela ?

  4   R.  Non. A Betonirka, le 7 juillet [phon], il y a eu 550 citoyens de Sanski

  5   Most ayant avoir été transportés, et il n'y en a que sept de Betonirka,

  6   nous sept, à avoir été ramenés de Betonirka vers la prison. On est resté là

  7   jusqu'au 28 août, et nous avons été transportés, nous aussi, jusqu'à

  8   Manjaca.

  9   Q.  Vous nous avez dit que ce dénommé Vujanovic, qui était encore chargé de

 10   la prison, il a été directeur de la prison et il venait placer des

 11   prisonniers sous sa protection; c'est bien cela ?

 12   R.  Ecoutez, il y a bon nombre de récits au sujet de Vujanovic. Moi

 13   personnellement, je ne le sais pas.

 14   Q.  Il était directeur à l'égard des prisons -- des gardiens de prison,

 15   parce que vous avez dit qu'il y a eu des personnes qui étaient venues se

 16   venger parce qu'ils avaient reçu de mauvaises notes auparavant. Est-ce

 17   possible C'est concevable de voir des gens venir se venger pour des raisons

 18   personnelles ?

 19   R.  Moi, j'ai eu une espèce de torture de ce type moi-même.

 20   Q.  Sur des bases personnelles ?

 21   R.  Oui, ils sont venus me battre. Il y en a un qui m'a préservé. Il est

 22   venu de la rue et il m'a sauvé.

 23   Q.  Mais qui sont ces gens qui venaient vous battre ? Est-ce que c'était

 24   des vieux comptes qu'on cherchait à régler ?

 25   R.  Je ne sais pas. C'était des gens qui portaient des uniformes verts

 26   olive. Mais j'étais au garage numéro 3. On m'a dit : Karabeg. Moi, je me

 27   suis avancé. Il y avait trois individus face à moi, et l'autre disait :

 28   Regarde ce balija, que je lui nique sa mère. Allez, va te laver. Il y


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  1   avait, à 30 ou 35 mètres de là, un point d'eau. Alors, j'ai ouvert le

  2   robinet et il n'y avait pas d'eau. Celui qui m'a dit : Espèce de balija,

  3   regarde de quoi tu as l'air. Il est venu jusqu'à moi et il m'a dit : Mirzo,

  4   excuse-moi. Je dois te malmener. Je suis obligé. Moi, j'ai pensé qu'il

  5   allait me tabasser. Il m'a dit : Excuse-moi, parce que ces deux-là sont

  6   venus de la rue pour te tabasser, et j'essaierai de te sauver. Donc, là, ça

  7   c'est terminé comme ça. Je suis allé en prison. Personne ne m'a touché.

  8   Mais il y a des cas de figure de braves gens.

  9   Q.  Vous avez dit, dans votre déclaration datée du 24 ou 25 juillet 1995

 10   [phon], et là, je vous renvois au 65 ter 22130, page 12. Vous avez dit que

 11   Vujanovic était encore le commandant de la prison et qu'il vous a rendu

 12   visite, et il a rendu visite à d'autres personnes. Il n'a battu personne,

 13   avez-vous dit, et il était lui venu protéger certains prisonniers. C'est

 14   bien cela ?

 15   R.  Je vais vous dire ce qui suit, et je pense l'avoir déjà dit. Je n'ai

 16   rien de mauvais, de mal à dire au sujet de Drago Vujanovic, mais je ne sais

 17   pas ce qui s'est passé à d'autres. Mais, à mon égard, il a été tout à fait

 18   correct.

 19   Q.  Mais vous l'avez dit dans vos déclarations.

 20   R.  Cela se peut. Moi, je ne veux pas ternir son image ici.

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'il est exact de dire que vous aviez été suspecté

 22   d'avoir reçu des listes de liquidation de Serbes par Osman Brka, pour ce

 23   qui est de violer des vies serbes et circonscrire des garçons serbes ?

 24   R.  Non, il n'y a pas eu de telle liste. Ça a été publié dans un enfin,

 25   dans Sanski Most pour dire que j'aurais été chargé de la circoncise des

 26   jeunes Serbes allant jusqu'à trois ans d'âge et de viol de filles serbes de

 27   six, huit ou dix ans. Alors, ça, cette propagande était telle que dans une

 28   émission de radio Sana, ils auraient affirmé que de telles listes auraient


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  1   été retrouvées chez moi. Mais, vous savez, la population, c'est une

  2   population, personne ne s'est posé la question de savoir si c'était vrai.

  3   Alors, les gens se sont demandés comment ai-je pu être si stupide pour

  4   garder de telles listes chez moi. Les Bosniens disaient la même chose en

  5   entendant ou en apprenant que j'ai été arrêté. Ils ont dit mais quel

  6   imbécile pourrait garder de telles listes chez soi. J'ai été à tel point

  7   exposé à cette propagande.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, si je n'ai pas plus de temps à ma

  9   disposition, parce que là je vois que l'heure est venue.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel temps vous estimez vous être

 11   nécessaire ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bon nombre de documents encore pour ce qui

 13   est d'une pertinence avec ce témoin, mais je ne sais pas trop, peut-être

 14   pourrais-je obtenir une vingtaine de minutes encore, sur l'audience qui

 15   vient, et pendant la pause, je me propose d'établir des priorités.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, suite à

 18   quoi vous allez avoir 15 minutes. Nous allons reprendre à 1 h 30.

 19   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, nous allons reprendre ici

 21   suite à une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 13 h 05.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 25   continuer.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Karabeg, est-ce que ce que vous nous avez décrit, au sujet de


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  1   la rixe, tout à l'heure, est-ce que l'homme en question s'appelait bien

  2   Veselinovic ?

  3   R.  Veselinovic est venu tabasser, lui aussi, mais je n'ai pas mentionné la

  4   chose.

  5   Q.  Est-il exact de dire que Veselinovic vous l'aviez congédié, licencié de

  6   l'entreprise, et il a saisi cette opportunité pour se venger de vous ?

  7   R.  Ecoutez, je ne l'ai pas licencié en personne. Il s'est congédié lui-

  8   même. Si vous voulez, je peux expliquer. C'était une personne qui ne

  9   voulait pas travailler. J'étais chef du service, il ne venait pas au

 10   travail, et la commission l'a mis à la porte. Il a senti qu'on avait le

 11   mettre à la porte et il a demandé si on pouvait le licencier par

 12   consentement mutuel et lorsque j'ai été mis en prison à Betonirka, il m'a

 13   fait venir pour nettoyer les toilettes. Il voulait m'humilier, il me

 14   faisait me mettre à genoux, et lorsqu'il m'était au-dessus de moi, il se

 15   comportait, de façon normale. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'assène des

 16   coups mais le pire c'était cette espèce d'expectative pendant 15 ou 20

 17   minutes. Il était au-dessus de moi et au bout de ces 15 à 20 minutes, il

 18   m'a injurié ma mère de balija, et il m'a dit : Tu vois, je t'ai donné du

 19   travail, et toi, tu ne m'as pas laissé travailler, et a commencé à me

 20   battre. Il a été gardien dans cette Betonirka.

 21   Q.  Donc, il a commencé à vous tabasser, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, et j'avais toute ma tête couverte de sang.

 23   Q.  Il vous a fait savoir que c'était parce qu'il avait été licencié. Vous

 24   en avez parlé dans votre déclaration de 1995, en pages 6 et 7, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous auriez mentionné qu'il y avait un professeur qui

 28   s'était fait tabasser parce qu'il avait donné de mauvaises notes à


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  1   quelqu'un ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Essayons de jeter un peu de lumière sur certaines divergences dans vos

  4   déclarations. Elles sont nombreuses mais je n'ai pas le temps de les

  5   étudier toutes. A l'occasion de votre dernière réunion avec des amis, vous

  6   vous êtes rencontré dans la maison de l'imam, n'est-ce pas, le 25 mai,

  7   avril -- non, avril ?

  8   R.  Quels amis ?

  9   Q.  Attendez, je vais d'abord voir si c'était avril ou mai. Le 25 mai,

 10   Redzo Kurbegovic Nihad Kljucanin, Rifat Bahtic, Haso Osmanovic, et autres.

 11   R.  C'est possible. C'est possible. Ça ne s'est pas passé dans la maison de

 12   l'imam ça.

 13   Q.  La maison de la communauté islamique ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Merci. Est-ce que, jusque-là, il y a eu beaucoup de gens, de Musulmans

 16   et Serbes à avoir déjà quitté la ville, la ville de Sanski Most ?

 17   R.  Ecoutez, je dois vous dire oui. Il est parti beaucoup de populations

 18   non-serbes, notamment les jeunes. Les jeunes qu'on voulait forcer -- enfin,

 19   mobiliser par la force pour aller dans la JNA et vers les théâtres de

 20   combat en Croatie.

 21   Q.  Merci. Alors, vous avez désigné Bahtic et Hasib Kamber - ça se trouve

 22   dans votre déclaration de 1995, en page 39 - vous les avez désignés pour

 23   qu'ils soient plus actifs, parce que leurs familles respectives se

 24   trouvaient hors de la ville. Vous leur avez distribué des émetteurs

 25   récepteurs et vous les avez chargés d'informer qui de droit de la situation

 26   en ville; c'est exact ?

 27   R.  Non, ce n'est pas exact.

 28   Q.  Bien, c'est ce que dit cette déclaration. Elle est datée du 13


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  1   septembre 1995. Page 39.

  2   R.  Je n'ai chargé personne de le faire.

  3   Q.  Non, non, pas vous en personne. A la réunion, Bahtic, Rifat, et Hasib

  4   Kamber étaient là-bas; est-ce que leurs familles respectives avaient quitté

  5   la ville ?

  6   R.  Ecoutez, je ne sais pas si leurs familles étaient à l'extérieur de la

  7   ville. Mais eux se trouvaient présents à la réunion, oui.

  8   Q.  Merci. Dans votre déclaration datée du mois de septembre, le 22128,

  9   page 3, vous dites que la maison de l'imam à Sanski Most, c'est la maison

 10   du hodza, n'est-ce pas, et là, vous dites que Fajko Becevic -- Fait

 11   Biscevic a remarqué que des réunions au quotidien -- enfin, ça serait trop

 12   remarqué et que vous aviez décidé de vous reréunir le lendemain à 11

 13   heures; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, pourquoi était-ce trop évident ? Pourquoi ne vous réunissiez-

 16   vous pas en public ?

 17   R.  Mais on ne nous a pas laissé nous déplacer librement. On ne pouvait

 18   plus respirer nous autres. Est-ce que vous croyez que c'était un territoire

 19   libre comme on a la liberté de se déplacer ici, vous le savez fort bien ?

 20   Q.  Ici, il est dit qu'ils ont eu des émetteurs récepteurs et qu'on leur a

 21   confié la mission d'informer qui de droit de la situation en ville.

 22   R.  Ecoutez, cela se peut. Mais, moi, je n'ai jamais dit cela.

 23   Q.  Vous n'êtes pas allé à la réunion suivante parce qu'entre-temps on vous

 24   a arrêté; c'est cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que votre arrestation vous établissiez un lien entre cette

 27   arrestation et des réunions secrètes et la distribution des émetteurs

 28   récepteurs ?


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  1   R.  Ecoutez, je vais vous dire. Ce n'était pas des réunions clandestines et

  2   secrètes. Pour nous, à nos yeux, ça ne l'était pas. Mais nous étions

  3   malmenés, on nous persécutait, on nous maltraitait à chaque pas. Ils

  4   avaient plein de gens de charger -- enfin il y avait des gens honnêtes et

  5   des gens malhonnêtes, des voleurs, des -- enfin, toutes sortes de gens qui

  6   étaient chargés de nous suivre.

  7   Q.  Il y a pas mal d'incohérences ici. Je voudrais vous en rappeler une.

  8   Est-il exact de dire que vous aviez déclaré que ce Basara était arrivé dans

  9   l'intention de préserver la paix et de protéger les non-Serbes vis-à-vis

 10   des extrémistes ?

 11   R.  Oui, nous l'avions même proposé pour qu'il soit citoyen donneur de

 12   Sanski Most. Nous ne savions pas quel était le rôle qu'il jouait. On sait

 13   ce que c'est avéré être ce Basara. Pendant toute cette période, il a joué

 14   un double jeu, et on avait même voulu en faire un citoyen d'honneur parce

 15   que nous avions pensé que c'était quelqu'un d'honnête.

 16   Q.  Merci. Alors, vous avez dit qu'il a été présent aux réunions de

 17   l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, je n'y ai pas participé.

 19   Q.  Vous l'avez dit, je vais vous dire. Dans une déclaration de 1999, en

 20   page 3. C'est les 24 et 25 juillet 1999, en page 3, que vous l'avez

 21   déclaré. Plus tard, à vrai dire, vous, en 2002, vous avez rectifié le tir

 22   et vous avez dit que vous n'étiez pas sûr de sa présence.

 23   R.  Je vais vous dire. Basara ne pouvait pas être présent parce qu'il est

 24   arrivé fin mars 2002, en sa qualité de commandant de la 6e Brigade, il est

 25   arrivé du théâtre de combat à Pakrac. J'ai dit que nous avions même proposé

 26   de faire de lui un citoyen d'honneur de Sanski Most. Mais, vous savez, qui

 27   est-ce qui peut décider une chose pareille, seule l'assemblée municipale,

 28   et bien sûr qu'il aurait été présent.


Page 18823

  1   Q.  Merci. Est-il exact de dire que vous aviez dit que vous n'aviez pas eu

  2   à connaître les modalités de fonctionnement de la cellule de Crise ? Est-ce

  3   que vous avez parlé de la cellule de Crise musulmane, de la cellule de

  4   Crise serbe, ou les deux ?

  5   R.  Je ne sais pas quelle est la déclaration que vous êtes en train de

  6   citer. Quand est-ce que j'ai dit cela ?

  7   Q.  Est-ce que vous avez eu à connaître les activités déployées par la

  8   cellule de Crise musulmane ?

  9   R.  Non. Les Musulmans n'ont pas eu de cellule de Crise.

 10   Il ne s'agissait pas d'état-major de crise les Musulmans n'avaient pas

 11   d'état-major. Nous disposions d'une instance au niveau de la municipalité.

 12   Q.  Comment s'appelait cette instance ?

 13   R.  C'était un terme qui ressemblait au terme d'état-major de crise mais je

 14   ne me souviens pas de ce qu'il en est plus précisément aujourd'hui.

 15   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire que l'armée de la Republika Srpska

 16   a pris la décision, le 12 mai, lors de cette assemblée et l'armée a été

 17   crée à partir du 20 mai lorsque la JNA s'est retirée ?

 18   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Quelle est la date que

 19   vous avez mentionnée, la première date ?

 20   Q.  La première date était celle du 12 mai, lorsque l'assemblée a pris la

 21   décision de constituer l'armée de la Republika Srpska. Jusqu'au 19 mai, il

 22   s'agissait de la JNA, ici; c'est l'armée de la Republika Srpska qui a pris

 23   le relais à partir du 20 mai; est-ce exact ?

 24   R.  Quelle assemblée ?

 25   Q.  L'assemblée serbe à Banja Luka ?

 26   R.  Je ne sais pas.

 27   Q.  Alors, je ne suis pas très clair sur ce point parce que c'est une

 28   déposition qui date de 1999, à la page 8 qui que Talic [phon] vous a dit


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  1   qu'il informerait Karadzic du comportement des Serbes à Sanski Most,

  2   Rasula, et dans d'autres lieux, et ceci, à partir du 22 avril.

  3   Reconnaissez-vous que le 22 avril l'armée de la Republika Srpska n'existait

  4   pas et que Talic ne pouvait donc pas ou ne pouvait pas donc me rendre

  5   compte de quoi que ce soit étant donné que je n'ai pas de responsable de

  6   cette armée.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, Monsieur Karadzic,

  9   l'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

 10   Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous dit que Talic vous avait dit qu'il informerait Karadzic ?

 14   R.  C'est ce que j'ai dit. Il a juré lorsqu'il a mentionné Rasula, qu'il

 15   l'informerait et qu'il traiterait, il réglerait la question.

 16   Q.  Mais il n'a pas dit qu'il informerait Karadzic; est-ce exact ?

 17   R.  Je ne me souviens pas.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire -- alors, vous me

 19   regardez, ça veut dire que je devais conclure, je suppose.

 20   Alors, pouvez-vous reconnaître et accepter le fait que, dans la vallée de

 21   la Sana, qui avait essuyé une attaque le 23 mai, lors du -- au point de

 22   contrôle au poste de contrôle à Hambarine et que se trouvait dans la vallée

 23   une unité d'élite de la Ligue patriotique musulmane.

 24   R.  La vallée de Sana, c'est un concept extrêmement vague; s'il vous plaît,

 25   posez-moi des questions qui concernent uniquement Sanski Most.

 26   Q.  Avez-vous entendu parler de conflit dans la région de Prijedor, et à

 27   quelle distance se trouve cet endroit, 50 kilomètres ?

 28   R.  De 28 à 30 kilomètres.


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  1   Q.  Merci. 30 kilomètres. Donc, nous savons -- savez-vous si des conflits

  2   ont commencé là, le 23 mai, lorsque des soldats serbes ont été tués des

  3   réservistes lors d'un point de contrôle ?

  4   R.  J'ai entendu effectivement cela, à Prijedor. Combien, dites-vous, ont

  5   été tués et expulsés ? Je ne peux pas vous en dire plus en ce qui me

  6   concerne.

  7   Q.  Si je vous dis que Mirza Mujadzic a écrit un article dans lequel il dit

  8   qu'il ne comprend pas comment à la fin du mois de mai 1992, dans la vallée

  9   de la Sana, l'unité d'élite de la Ligue patriotique a pu être débusqué

 10   aussi rapidement et que vous dites que Sanski Most, les forces à Sanski

 11   Most, 900 hommes armés ne faisaient pas partie de cette brigade; dites-vous

 12   cela ?

 13   R.  Je vais vous dire une chose. Je suis Mirzet (Mirza) Karabeg, ne

 14   m'interrogez pas sur Mirza Mujadzic.

 15   Q.  Merci. Est-il vrai de dire que certaines de ces personnes ont été

 16   arrêtées, Kurbegovic et d'autres, et puis ont été très rapidement libérés ?

 17   R.  Où ? Kurbegovic a été arrêté avec moi et emmené à Manjaca, et ensuite

 18   il est allé à Bijeljina, et ensuite, il y a passé un an et demi.

 19   Q.  Mais dans votre déposition, vous avez dit que ces hommes avaient été

 20   relâchés relativement ou très rapidement. Qui fut libéré, qui d'autres

 21   furent libérés de votre cellule, dans la cellule numéro 2 ?

 22   R.  Oui, j'étais en prison.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, M.

 24   Karadzic pourrait-il, s'il vous plaît, nous donner le numéro de la page du

 25   compte rendu auquel il fait référence -- la page de la déposition à

 26   laquelle il fait référence ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, avec plaisir. Un moment, je vous prie.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pendant que je cherche cette page, je voudrais vous poser la question

  2   suivante : Qui vous a interrogé, Mima ou Stanisic, et quelle était leur

  3   profession ?

  4   R.  J'ai été interrogé par plusieurs personnes. Dans un premier temps, il

  5   s'agissait de Stanisic Rajkica.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est temps de

  7   conclure maintenant.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  S'agissait-il d'un enquêteur professionnel ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Réserviste ?

 12   R.  Il était un juge à Sanski Most. Malheureusement, il est toujours en

 13   liberté et il exerce la profession d'avocat à Prijedor, aujourd'hui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour répondre à Mme Sutherland, je dirais qu'il

 16   s'agit d'une déposition qui a été faite devant les autorités de Bosnie, en

 17   1995, et il s'agit de la page 7, où il est dit que :

 18   "Fajko Biscevic; Kurbegovic, et quelqu'un d'autre dont je ne connais

 19   pas le nom, ont été libérés trois jours plus tard. Et ensuite, Seferovic,

 20   Hasanbegovic et d'autres étaient dans ma cellule."

 21   R.  Seul Bego Talic a été libéré. Tous les autres sont restés en ma

 22   compagnie, et ce, jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant un an à un an et

 23   demi à Batkovici, le camp où je me trouvais. J'ai été libéré de Manjaca le

 24   31 octobre 1992, j'ai été échangé à ce moment-là.

 25   Q.  Merci. Donc, Bego Talic était un Musulman et néanmoins il a été libéré;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  Bego ne peut pas être un nom musulman.

 28   Q.  Merci. Peut-on dire que au poste de police, à ce poste, Macura -- ou


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  1   plutôt, c'était un policier avant la guerre. Il s'est rendu au poste et a

  2   roué de coups Kljucic, disant qu'avez-vous dit pour que ces deux

  3   communautés soient aujourd'hui incapables de vivre ensemble ?

  4   R.  Oui, il est venu, il nous a roués de coups. Il est venu dans notre

  5   cellule.

  6   Q.  Il vous a accusé d'être responsable de la situation dans laquelle les

  7   deux communautés ne pourraient pas vivre cote à cote.

  8   R.  Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je sais ce qu'il m'a dit lors des

  9   réunions qui ont eu lieu avant les élections. J'ai dit à la population :

 10   Allez voter, que toutes les familles aillent voter, les grands-pères, les

 11   petits-enfants, et cetera. Il m'a dit que je voulais perturber les

 12   sentiments de fraternité, d'unité, et il m'a roué de coups. Je ne sais pas

 13   ce qu'il en est de Nihad. Je sais qu'il a menacé Nihad, mais je ne peux pas

 14   vous en dire davantage. Mais j'aimerais ajouter quelque chose.

 15   Si quelqu'un, un observateur extérieur, regarde ce qu'il en est, et

 16   ils peuvent finalement tirer la conclusion selon laquelle ces gens avaient

 17   raison de nous battre, parce qu'ils trouvaient un prétexte. On peut

 18   toujours trouver un prétexte, et notamment il s'agissait ici de fomenter la

 19   discorde, inciter les gens, les jeunes, les vieux à aller voter.

 20   Q.  Monsieur Karabeg, je ne pense pas que qui que ce soit puisse être

 21   battu. Rien ne peut jamais justifier cela. Mais dans votre déposition de

 22   juillet 1992, à la page -- juillet 1999, à la page 12, vous avez dit que

 23   Macura avait battu des personnes, et qu'il a dit que vous étiez responsable

 24   des relations, du caractère hostile des relations entre les deux

 25   communautés ethniques qui ne pouvaient plus vivre cote à cote. C'est ce que

 26   vous avez dit.

 27   R.  J'ai dit, non, pas qu'il me rendait responsable de la situation.

 28   Q.  Vous avez dit que les deux communautés ne pouvaient plus vivre cote à


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  1   cote ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Voilà ce que vous avez dit :

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, vous avez dit il y a une minute

  5   que vous comptiez poser votre dernière question, alors que, maintenant,

  6   vous continuez à poser des questions. Il est très, très difficile de

  7   comprendre la pertinence de cette manière d'interroger le témoin. Votre

  8   dernière question, je vous prie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de poser votre dernière

 11   toute dernière question.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était ma dernière question. Je voulais vous

 13   dire que je ne peux pas divulguer ce qui a été dit dans le cadre de ces

 14   derniers arguments, parce que Mme Sutherland va utiliser cela, et je sais

 15   exactement l'usage qu'elle ferait de cela.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Voulez-vous poser des

 17   questions supplémentaires ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Karabeg, je vous demande de vous pencher sur

 21   un document, la page 22 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et les

 22   pages 23 et 24. Des questions vous ont été posées par M. Karadzic, qui

 23   étaient liées aux forces de police et à la prestation de serment de

 24   loyauté, ça se trouve à la page 22.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que soit affichée la pièce qui

 26   a la cote 004818 de la liste 65 ter. Merci.

 27   Q.  Vous avez mentionné tout à l'heure, au cours du contre-interrogatoire,

 28   à un moment que tout a commencé en avril 1992, lorsque la police a été


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  1   priée de signer et faire serment de loyauté et a donc porter l'uniforme et

  2   des nouveaux insignes. Il s'agit d'un document de la CSB de Banja Luka en

  3   date du 10 avril. Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 3 de la

  4   page 3 de la version en anglais. Je pense que c'est le bas de la page 3,

  5   début de la page 4 de la version en B/C/S.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Paragraphe 3, que dit-il :

  9   "Après réception des nouvelles affectations, les employés autorisés devront

 10   signer une déclaration solennelle dont le texte est identique à celui de la

 11   déclaration solennelle prévue par la Loi précédente sur les Affaires

 12   internes. Les salariés devaient le faire avant la date du 15 avril 1992, et

 13   ceux qui ne signent pas cette déclaration à l'échéance, voyez mettre fin à

 14   leur emploi par le ministre des Affaires internes."

 15   Ensuite, au paragraphe 4 :

 16   "Les fonctionnaires de la police doivent porter…"

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  "Les fonctionnaires de la police doivent porter de nouveaux uniformes

 20   et des insignes sur leurs manches, des bérets bleus avec le drapeau

 21   tricolore (rouge, bleu et blanc)."

 22   Est-ce que ça correspond à ce que vous avez essayé de nous expliquer

 23   précédemment dans votre témoignage ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au

 26   dossier, Monsieur le Président ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P3330.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Juste une autre question. Pages 49 à 41

  2   [comme interprété] de la transcription des délibérations de cette matinée.

  3   Un document sur la question des rapports avec le SOS, si vous vous en

  4   souvenez. M. Karadzic a souhaité le verser au dossier, et la Cour m'a

  5   demandé si cela contredisait les éléments de preuve apportés par le témoin.

  6   Je vous ai dit que ce n'était pas le cas puisque le document en question

  7   était daté du 30 mai 1992, et il a dit également qu'il ne pouvait en

  8   parler. Ensuite, la Cour, après consultation, a décidé de ne pas verser

  9   cette pièce au dossier. De fait, lorsque j'ai relu la transcription durant

 10   la pause, j'ai constaté qu'elle n'était incompatible avec les éléments de

 11   preuve apportés par le témoin, dans la mesure où le témoin parle

 12   effectivement d'actes perpétrés par le SOS avant la date du 30 mai 1992.

 13   Donc, dans ce contexte, je n'élève pas d'objection au versement de cette

 14   pièce au dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons accepté un document qui porte

 16   sur le groupe SOS, pièce 5125 sur la liste 65 ter est versé au dossier sous

 17   la cote D1681. En revanche, ce que nous n'avons pas accepté de verser au

 18   dossier c'est un document concernant les forces serbes daté du 30 mai, me

 19   semble-t-il.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit du

 21   document 05077 sur la liste 65 ter.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. La Cour a estimé qu'il s'agissait

 23   de deux affaires différentes.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que la proposition que M.

 25   Karadzic a présentée au témoin et celle qui figure dans le document du 30

 26   mai cela montre que ces forces ont été empêchées de faire ce qu'elle

 27   entendaient faire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Madame, mais


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  1   vous demandez maintenant que cette pièce soit versée au dossier ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, effectivement,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avions déjà pris une décision.

  5   Donc à moins que vous décidiez de redemander que cette pièce soit versée au

  6   dossier, nous ne reviendrons pas sur la question.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pouvons-nous présenter une nouvelle requête

  8   ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en aurez l'occasion -- le Tribunal

 10   aura l'occasion de se prononcer sur ce document. Maintenant, nous allons

 11   laisser les choses en l'état pour le moment.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Juste

 13   quelques remarques encore. Hier, nous avions dit que nous reviendrions

 14   devant le Tribunal en ce qui concerne le document MFI D1678, qui a été

 15   examiné dans la transcription qui figure à la page 18 741. C'est un

 16   document qui en fait -- sur lequel je pose la question de savoir s'il

 17   s'agit d'une traduction partielle ou complète. Et de fait, il s'agit d'une

 18   traduction complète de ce document qui a été fait par l'AID.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, on peut enlever à ce document le

 21   statut de MFI.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera donc déclaré recevable

 23   intégralement. Merci.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un autre document hier que nous avons

 25   examiné, le livre, le livre important qui avait été également classifié

 26   MFI, D1677, et certaines pages que M. Karadzic avait présentées -- avait

 27   soumises à M. Karabeg avaient été acceptées et versées au dossier. Je

 28   voulais juste m'assurer que nous avons le droit de demander que d'autres


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  1   sections du livre soient versées au dossier une fois que le livre en

  2   question auraient été traduites.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Enfin --

  5   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  6   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous pouvons libérer le témoin ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Il me reste juste un autre document,

  9   qui a été soumis par la Défense à M. Karabeg, et je voulais savoir si

 10   c'était versé au dossier dans sa totalité. Le document porte le 1D00015,

 11   qui porte également la cote 05097 liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'elle a été versée au dossier

 13   sous la cote D6. Vous parlez de la liste des soldats tués à Sanski Most ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes souvenirs sont corrects, ça a été

 16   versé, effectivement, au dossier lors de la déposition de notre premier

 17   témoin.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président. J'ai

 19   négligé cet élément. Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Bien, nous en arrivons donc au terme de cette audience, Monsieur Karabeg.

 22   Au nom de ce Tribunal dans son ensemble, je veux vous remercier d'être venu

 23   à La Haye pour votre témoignage. Vous pouvez maintenant aller.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais avant tout vous remercier du bon

 25   travail que vous effectuez.

 26   [Le témoin se retire]

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Gaynor et moi-même devons

 28   échanger nos places.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il soit tout

  2   à fait possible de poursuivre maintenant. Pouvez-vous nous faire savoir

  3   quel est le prochain témoin ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Le prochain témoin, Monsieur le Président, est

  5   KDZ-379.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui. Allons-nous siéger à huis clos

  7   pendant un court moment ?

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à

  8   évoquer, nous allons lever la séance pour aujourd'hui et nous reprendrons

  9   demain à 9 heures.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a l'affaire Lukic, donc nous

 12   reprendrons demain à 13 heures 30.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le jeudi 15 septembre

 14   2011, à 13 heures 30.

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